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1 Le vendredi 15 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 à tous dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tous.
11 Je demande aux parties de se présenter.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
13 Je m'appelle Joanna Korner, et je suis en compagnie d'Alex
14 Demirdjian, de Tijana Kaletovic et de Crispian Smith du côté de
15 l'Accusation ce matin.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Du côté
17 de la Défense, Slobodan Cvijetic, Slobodan Zecevic,
18 Eugene O'Sullivan et Deirdre Montgomery pour la Défense Stanisic ce matin.
19 Je vous remercie.
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 Du côté de la Défense de M. Zupljanin ce matin, je la représenterai --
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la
24 question de l'horaire que j'ai déjà évoqué hier après-midi.
25 J'ai parlé ce matin à Me Zecevic et je comprends que son estimation
26 du temps qui lui sera nécessaire pourrait être modifié, et peut-être
27 pourrait-on le lui dire. Monsieur le Président, l'autre proposition que
28 j'ai à faire est la suivante : vous vous rappellerez sans doute que lorsque
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1 j'ai parlé des horaires, j'ai proposé que nous siégions la semaine
2 prochaine pendant les trois jours séparant Pâques de l'anniversaire de la
3 Reine des Pays-Bas, et s'agissant de nous, si la chose est possible du côté
4 des Juges, nous aimerions commencer le contre-interrogatoire cette semaine
5 et le poursuivre la semaine prochaine, car nous souhaitons qu'il n'y ait
6 pas de longue interruption dans ce contre-interrogatoire.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.
8 Hier, je n'ai pas été précis, car j'ai vérifié une nouvelle fois mes notes
9 et mes documents et j'ai vu qu'un tiers des documents ont été produits par
10 la Défense que je représente jusqu'à présent. Par conséquent, je suis
11 pratiquement sûr que nous aurons besoin du total des 20 heures qui nous
12 avaient été imparties comme la chose était prévue dès le début. Et je suis
13 désolé d'avoir créé cette confusion.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais au rythme actuel, vous devriez
15 devoir déborder sur la semaine prochaine.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, je suis sûr que nous ne pourrons le
17 savoir définitivement que lundi ou mardi de l'année [comme interprété]
18 prochaine, mais cela dépend de la façon dont les choses évolues. Peut-être
19 que les trois jours de la semaine prochaine suffiront. Jusqu'à présent, je
20 n'ai disposé que de sept heures d'interrogatoire principal.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, est-ce que vous
22 souhaitez dire quelque chose ? Je vois que vous êtes debout.
23 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je souhaitais
24 simplement ajouter à ce qu'a dit Me Krgovic que nous avons besoin d'une
25 heure et demie. Peut-être que l'interrogatoire du témoin par Me Krgovic
26 sera-t-il un peu plus court que prévu, mais tout dépend, bien sûr, de la
27 façon dont se déroule l'interrogatoire principal. Jusqu'à présent, nous
28 nous en sommes tenus à une heure et demie de temps estimé pour ce qui nous
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1 concerne. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
3 Il me semble qu'au rythme où nous avançons en ce moment, il serait
4 imprudent de tenter la moindre décision en matière de durée. Nous
5 évaluerons la situation à -- mardi soir peut-être, nous verrons.
6 Je demanderais, s'il n'y a pas d'autres questions à évoquer, que M.
7 l'Huissier fasse entrer le témoin.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
9 Pourrais-je m'enquérir de la disponibilité ou non du système électronique
10 de dessin, car nous aimerions dessiner un plan aujourd'hui ? Je vous
11 remercie. Et les systèmes électroniques varient d'un prétoire à l'autre…
12 [Le témoin vient à la barre]
13 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Vous
16 pouvez vous asseoir.
17 Avant que je n'invite Me Zecevic à reprendre son interrogatoire principal,
18 je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je me rasseoir ? Je n'entends pas
20 l'interprétation, voyez-vous.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin, Monsieur le Président, vient de
22 dire qu'il n'entend pas l'interprétation.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que tout est en ordre à présent.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous m'entendez maintenant, Monsieur le
25 Témoin ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu l'interprète.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous rappelle donc, Monsieur, que
28 vous êtes toujours sous serment.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.
2 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Monsieur Bjelosevic, j'aimerais que nous nous
4 penchions ensemble sur le document 1D46, qui correspond à l'intercalaire --
5 toutes mes excuses.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourrais-je vous
7 demander, je vous prie, de remettre ce classeur au témoin.
8 Donc le document en question correspond à l'intercalaire 47, et le
9 document porte le numéro 1D46.
10 Q. Monsieur Bjelosevic, j'ai quelques questions à vous poser avant de vous
11 demander de commenter le document en tant que tel.
12 Vous êtes diplômé de la faculté de la Défense nationale, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous nous avez dit que vous aviez travaillé neuf ou dix ans, si je ne
16 me trompe, au secrétariat de la Défense nationale ?
17 R. Sept ans, oui.
18 Q. Vous nous avez dit également que pendant la guerre, vous aviez passé un
19 certain temps dans les rangs de l'armée. Pouvez-vous me dire si vous avez
20 un grade quelconque au sein de l'armée ?
21 R. En 1991, j'ai été promu au grade de capitaine de première clase. Je
22 parle, bien sûr, du grade militaire. Et à la fin de la guerre, j'étais
23 colonel de la police.
24 Q. Mais à l'épode dont nous parlons, en 1992, il n'existait pas de grades
25 au sein de la police, n'est-ce pas ?
26 R. Non, en 1992, il n'y en avait pas. Ils ont été mis en place plus tard.
27 Q. Vous avez dit que vous étiez "capitaine de première classe". Est-ce que
28 c'était un grade dans la réserve; c'est bien ça ?
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1 R. Oui, j'étais capitaine de première classe dans la réserve. Autrement
2 dit, je n'étais pas un soldat d'active; j'étais un capitaine de réserve.
3 Q. Monsieur, je vous prierais donc de prendre connaissance du contenu du
4 document que vous avez sous les yeux. C'est un document qui date du 15 mai
5 1992. Cet un ordre, et c'est Mico Stanisic, le ministère de l'Intérieur,
6 qui signe ce document.
7 Pourriez-vous me dire si vous avez reçu cet ordre pendant l'année
8 1992 ?
9 R. Oui. Et hier, j'ai cité, entre autres, ce document. C'est le document
10 que les députés m'ont rapporté de Pale lorsqu'ils sont allés à Pale en
11 hélicoptère. Nous avons reçu ce document, cet ordre.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous prierais à présent de commenter les points
13 7 et 8 de cet ordre, de nous dire donc comment vous comprenez ces deux
14 paragraphes, qui se trouvent à la page 2 de la version serbe du document.
15 R. Dans ces paragraphes, la façon de se comporter est décrite. Il est
16 indiqué que l'emploi des unités du ministère en coordination avec les
17 forces armées peut être ordonné par le ministre de l'Intérieur, le
18 commandant d'un détachement de la police et le chef du CSB dépendant du
19 ministère.
20 J'ajouterais qu'à cette époque-là, autrement dit, aux mois de mai et
21 juin, nous n'avions aucun contact avec le ministère. J'ajouterais que cet
22 ordre date du mois de mai. Donc nous n'avions à l'époque aucun contact, ni
23 avec le ministère ni avec le ministre. Mais ce document avait tout de même
24 force d'ordre pour nous.
25 Il est souligné dans ce paragraphe que les unités du ministère sont
26 resubordonnées au commandement des forces armées en cas de combat; cela
27 dit, les unités du ministère se trouvent sous le commandement direct d'un
28 responsable désigné par le ministère. Ceci était réalisé en conformité avec
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1 les dispositions de la Loi sur la défense. Vous voyez ici que le ministre,
2 en personne, respecte le droit et émet des instructions en vertu de la loi.
3 Au paragraphe 8, il est question des missions et devoirs réguliers, des
4 dispositions qui doivent être strictement respectées s'agissant de
5 l'application de la Loi du ministère de l'Intérieur et des autres
6 réglementations en vigueur. Quant aux réglementations et règlements
7 militaires, ils doivent être mis en œuvre, ce qui est tout à fait conforme
8 à la loi en vigueur à l'époque.
9 Q. Quelques petites questions, si vous me le permettez. Pourriez-vous nous
10 expliquer ce que signifie - parce que si je vous ai bien compris, vous avez
11 mis en œuvre les dispositions de cet ordre - donc quel est le sens à donner
12 à une situation où les unités du ministère sont sous le commandement direct
13 des responsables désignés par le ministère, selon ce que nous pouvons lire
14 au paragraphe 7 du texte ?
15 R. Ces termes signifient que si la police doit être utilisée en vertu des
16 dispositions de l'ordre en question, et nous avons déjà dit que les
17 commandants militaires avaient le droit d'émettre des ordres de cette
18 nature, une compagnie est, par conséquent, mise en place. Et un commandant
19 de compagnie est nommé. C'est un homme qui émane des rangs de la police.
20 Mais les compagnies de ce genre, ainsi que leurs commandants, dès lors
21 qu'elles sont chargées de mener à bien une mission, sont placées sous le
22 commandement d'un commandant de rang plus élevé, comme par exemple d'un
23 commandant de bataillon. Les bataillons ont leur propre commandant. Mais
24 encore une fois, ils sont subordonnés aux commandants militaires les plus
25 hauts gradés, dont les missions et la place dans la hiérarchie est
26 déterminée par la loi.
27 Q. [hors micro]
28 M. ZECEVIC : Excusez-moi, je n'avais pas branché mon micro.
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1 Q. Est-ce que cela signifie que le commandant de cette unité de la police
2 - prenons pour exemple le commandant d'une compagnie - est-ce que cela
3 signifie que ce commandant de compagnie est, dans ces conditions précises,
4 subordonné au commandant du bataillon dont l'unité récemment créée fait
5 partie ?
6 R. C'est tout à fait cela. Mais je vais essayer de préciser encore les
7 choses.
8 J'ai déjà dit qu'il m'est arrivé parfois d'être nommé commandant. Cela a
9 été le cas au moment de l'opération Corridor, où on m'a affecté des hommes
10 qui avaient été structurés en unité à mon attention. Ce n'était pas une
11 structure permanente en temps de guerre. Il y avait donc quatre compagnies
12 de la police, ou de la "milicija", comme on l'appelait à cette époque-là,
13 et chacune de ces compagnies était dirigée par un commandant qui était un
14 officier de police. Je disposais également d'une compagnie de police
15 militaire, compagnie qui avait elle-même à sa tête son propre commandant
16 qui était un officier. Et j'avais aussi deux compagnies de la police de
17 Krajina, dont chacune avait son propre commandant. Quant à moi, je
18 commandais l'ensemble de ces formations.
19 Mais en tant que commandant de cette formation, j'étais moi-même
20 subordonné au commandant du groupe tactique. Autrement dit, nous avons eu à
21 agir dans le respect des plans et des ordres provenant du Groupe tactique 3
22 dont je dépendais à cette époque-là. Je suppose que chacun sait bien qu'une
23 armée fonctionne sur le principe de la subordination et de l'unité de
24 commandement.
25 Q. Monsieur, je vous demanderais de commenter à mon attention la
26 dernière partie ou, plus précisément, la dernière phrase du paragraphe 8,
27 où il est stipulé que les règles et règlements militaires s'appliquent en
28 cas d'opérations militaires. Avez-vous des détails complémentaires à
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1 fournir à ce sujet ?
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. "Toute infraction aux règlements ou refus de mener à bien les
5 missions qui ont été ordonnées fera l'objet --"
6 Q. Non, non, je pensais à la dernière phrase du paragraphe 8, c'est-à-
7 dire, je cite :
8 "… alors que dans des opérations militaires, les règlements et règles
9 militaires doivent être appliqués."
10 R. Oui, c'est ce que j'avais commencé à lire. A partir du moment où la
11 police se déploie dans le cadre d'un combat, elle fait partie intégrante
12 des forces armées et est soumise à tous les règlements et également aux
13 sanctions disciplinaires éventuelles qui s'appliquent dans le cadre
14 militaire, car les policiers, dans ces conditions, sont engagés par les
15 militaires dans les combats.
16 Q. Je vous remercie. J'aimerais que nous nous penchions à présent sur le
17 document 1D406, qui correspond à l'intercalaire 58.
18 R. Je lis.
19 Commandement du 1er Corps de Krajina, et d'ailleurs il est question ici du
20 poste de commandement avancé dont nous avons parlé hier.
21 Q. Monsieur, est-ce que vous avez passé un certain temps au poste de
22 commandant avancé à Dugi Njiva avant le 13 juin ?
23 R. Oui. Je me suis trouvé au niveau de ce poste de commandement avancé
24 quand les troupes de combat que je commandais se trouvaient là.
25 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe 2, et 3
26 d'ailleurs, avant le bas de la page, la phrase qui commence par : "Le droit
27 exclusif du commandant…"
28 R. Je cite : "La zone de commandement exerce le droit exclusif de
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1 commander en vertu du présent ordre. Dans la conduite des actions, toutes
2 les forces de police sont placées sous le commandement du commandant de
3 zone, qui décide de la façon de les employer."
4 Je comprends tout à fait bien le contenu de ce document, et je crois que
5 cet ordre est tout à fait clair. Au sein de l'armée, les ordres qui sont
6 formulés le sont, en général, de façon très claire.
7 Il est indiqué ici que le commandant de zone est le seul à décider de
8 l'emploi des unités dans sa zone. Il est également indiqué que toutes les
9 forces policières sont placées sous le commandement du commandant de zone,
10 qui décide de la façon de les employer. Ceci est tout à fait clair, c'est
11 encore plus précis que précédemment, et c'est exactement de cette façon que
12 nous avons agi.
13 Q. A votre avis, est-ce que ces dispositions étaient conformes aux
14 réglementations en vigueur à l'époque ?
15 R. Tout à fait. Totalement conformes aux règlements en vigueur à l'époque.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
18 sur le document 552D1, qui correspond à l'intercalaire 105.
19 Q. Il est question ici du commandement du Groupe tactique 3. C'est cette
20 formation qui envoie ce document à la date du 7 septembre 1992. Et ce
21 document est un ordre d'attaque signé par le colonel Slavko. Est-ce que
22 vous connaissez ce document ?
23 Mme KORNER : [hors micro]
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Intercalaire 105. Document 65 ter numéro
25 552D1. C'est le document que nous avons actuellement à l'écran.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais ce document car le
27 commandement du Groupe tactique 3 adressait ses ordres réguliers qui
28 concernaient la police -- les adressait donc en copie à notre intention.
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1 Parfois dans leur forme intégrale, parfois sous forme d'extraits. Quoi
2 qu'il en soit, nous recevions ces ordres réguliers. Donc je connais ce
3 document.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Quand vous dites "nous adressait", vous pensez à qui exactement ?
6 R. Je pense au centre de sécurité publique.
7 Q. Est-ce que vous pouvez commenter le point 5.2.
8 R. Bataillon de la police de Doboj, avec un peloton de char, attaque du
9 côté de droit, et ensuite on a la détermination de la zone et les
10 coordonnées, c'est-à-dire que l'ordre est donné à la police pour que la
11 police exécute l'attaque.
12 Q. M. Lisica, commandant du Groupe tactique numéro 3 à l'époque, était-il
13 commandant de la zone ?
14 R. Oui. Le groupe tactique -- pour que cela soit plus clair.
15 Je veux dire que chaque unité avait sa propre zone de responsabilité,
16 et ainsi, c'était le cas pour ce qui est du Groupe tactique 3. Donc tout ce
17 qui se trouvait dans la zone de responsabilité du Groupe tactique 3
18 relevait du commandement du commandant de cette zone tactique. Dans ce cas-
19 là, c'était le Groupe tactique numéro 3.
20 Q. Merci.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce
22 document soit versé au dossier.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
24 cote lui sera accordée.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D468.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant qu'on regarde le document
28 196D1, à l'intercalaire 59. C'est le document du 3 juillet 1992, le centre
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1 des services de Sécurité -- [hors micro]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le microphone, Maître Zecevic, s'il vous
3 plaît.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. C'est le document du 3 juillet 1992. Dans l'en-tête, on peut lire :
6 Ministère de l'Intérieur, centre des services de Sécurité Doboj. Ensuite,
7 on voit dactylographié : Chef du centre, Andrija Bjelosevic. Et on voit le
8 cachet.
9 Est-ce que c'est le document que vous avez rédigé ? Pouvez-vous me le
10 confirmer, et pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit dans ce document
11 ?
12 R. Oui. C'est le document que j'ai rédigé. On voit ma signature et mon
13 tampon. Et il faudrait maintenant que je vous explique comment et quand ce
14 document a été rédigé.
15 Le 1er juillet, j'ai été transporté de Teslic à l'hôpital puisque j'ai été
16 blessé, et c'est à l'hôpital que j'ai signé ce document. Mes collaborateurs
17 venaient me voir à l'hôpital, puisque nous avions assez de temps pour
18 parler. Moi j'étais sous l'impression de ce que j'ai vu et entendu à
19 Teslic, et c'est pour cela que j'ai essayé de parler avec mes
20 collaborateurs pour savoir quelles étaient leurs observations, leurs points
21 de vue pour ce qui est du fonctionnement de la police.
22 D'après mon ordre, ils sont partis là-bas pour faire l'inspection,
23 puisqu'à l'époque il y avait plutôt les unités qui fonctionnaient sur le
24 terrain et non pas les postes de sécurité publique. Et on pouvait déjà
25 rentrer en contact avec Modrica, avec Derventa, et cetera. Et donc, ils y
26 sont allés, ils y ont collecté les informations pour me les présenter, qui
27 disaient qu'il y a eu des irrégularités pour ce qui est des activités de la
28 police.
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1 Après quoi j'ai donné cet ordre dans lequel on demande qu'on procède
2 à l'entraînement de la police pour ce qui est de l'utilisation légale de la
3 force d'après le règlement qui était en vigueur à l'époque concernant le
4 fonctionnement de la police. Ensuite, il a été dit en particulier qu'il
5 fallait faire attention pour ce qui est de l'utilisation de la force, des
6 armes à feu, des matraques, et cetera, et d'appliquer les dispositions
7 légales qui prévoient l'utilisation de la force puisqu'il faut que cela
8 soit justifié à chaque fois.
9 Q. Je vous prie, s'il vous plaît, de nous expliquer comment on procède à
10 la justification de l'emploi de la force par les membres du ministère de
11 l'Intérieur ? Ou quelle est la disposition légale qui est à l'appui de
12 cette utilisation ? Et comment ça fonctionne dans la pratique ?
13 R. Cela est régi par la loi et par le règlement, le règlement que j'ai
14 mentionné dans le document qui était en vigueur à l'époque, c'est le
15 règlement pour ce qui est du fonctionnement du service de la sécurité
16 publique. Cela voulait dire que si la police a donné un ordre et que cet
17 ordre n'a pas été mis en œuvre par les personnes à qui cet ordre était
18 destiné, à savoir que ces personnes ont commis des délits ou qu'ils se sont
19 opposés à l'arrestation, là il faut qu'on emploie certains moyens pour ce
20 qui est de les attacher, d'utiliser de la force physique pour les attacher,
21 en utilisant les matraques en caoutchouc. Et lorsqu'il y a eu des cas où la
22 vie de policiers ou de citoyens était menacée, d'après cette
23 réglementation, le policier avait le droit d'utiliser son arme à feu.
24 Lorsque seulement la force physique a été utilisée, alors, bien sûr,
25 les policiers rédigeaient un rapport là-dessus en expliquant comment et
26 quand ils ont utilisé la force physique. Donc le chef du poste de sécurité
27 publique devait également faire un rapport là-dessus. Lorsque d'autres
28 moyens de la force physique ont été employés; par exemple, l'utilisation de
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1 la matraque en caoutchouc ou si une arme à feu a été utilisée. Dans le cas
2 échéant, c'était le chef du centre des services de Sécurité qui devait
3 faire un rapport là-dessus. Après avoir reçu le rapport des policiers, le
4 chef du poste de sécurité publique participait à la rédaction de ce
5 rapport, après quoi ce rapport était envoyé au chef du centre des services
6 de Sécurité. Le chef du centre des services de Sécurité pouvait décider que
7 c'était justifié ou pas d'après les règles en vigueur. Dans ma carrière,
8 j'ai rencontré les deux situations.
9 A Petrovo, à mon avis, l'utilisation de l'arme à feu n'a pas été
10 justifiée, et ce policier a été condamné à une peine d'emprisonnement.
11 Q. Ce dernier exemple que vous avez cité, à propos de cela, si vous, en
12 tant que chef du centre des services de Sécurité, estimez que l'utilisation
13 de la force physique, à savoir l'emploi des divers moyens de la force
14 physique, y compris les armes, si vous estimez que cette utilisation
15 n'était pas justifiée, quelles sont les mesures à prendre ?
16 R. Une plainte au pénal doit être déposée, et à l'époque il fallait
17 l'envoyer au parquet et au juge d'instruction, parce qu'à l'époque le juge
18 d'instruction, en 1992, s'occupait de l'enquête.
19 Q. Est-ce que, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, certaines
20 mesures devaient être prises, et lesquelles pour ce qui est de la procédure
21 disciplinaire ?
22 R. Lorsqu'un procès au pénal est intenté contre le membre de la police, il
23 devait être suspendu de son travail jusqu'à la fin du procès. Lorsque le
24 membre du personnel en question est condamné, une mesure devait être
25 prononcée contre lui. Et s'il est acquitté, il revenait au travail, il
26 réintégrait donc son unité, et il n'y a pas d'autres mesures
27 disciplinaires.
28 Q. Pouvez-vous donner des commentaires pour ce qui est de l'avant-dernière
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1 phrase du document, à savoir à quelles personnes cet ordre ne s'applique
2 pas ?
3 R. Cela ne s'applique pas à des parties de la police qui participent
4 directement aux activités de guerre.
5 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette partie a été intégrée dans votre
6 ordre ?
7 R. Je pense que la réponse, je l'ai déjà donnée à cette question, mais je
8 vais réitérer ce que j'ai déjà dit.
9 Donc la police, si la police a été utilisée aux activités de combat, alors
10 la police devait être resubordonnée à l'armée, au commandement de l'armée.
11 Elle faisait partie des forces armées, et alors les règlements militaires
12 s'appliquaient à la police.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'on a un problème pour ce qui est
14 de la traduction du document. Je pense que la traduction n'est pas
15 suffisamment bonne, la traduction du CLSS.
16 Q. J'aimerais que vous lisiez lentement cette phrase qui figure dans le
17 document.
18 R. "Cet ordre ne s'applique pas sur les parties de la police qui
19 participent directement aux activités de combat."
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
21 Lorsqu'on regarde la traduction du document en anglais, on voit la double
22 négation, ce qui prête à confusion.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit évidemment d'une erreur, Monsieur
24 le Président.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il faut que le document soit
26 révisé pour ce qui est de sa traduction en anglais.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce qu'on va faire, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
3 S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce document soit versé au
4 dossier aux fins d'identification en attendant que la traduction n'arrive.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, hier, j'ai dit, pour
6 ne pas devoir me lever tout le temps, j'ai dit qu'il fallait me fournir la
7 liste de documents que le témoin a fournis. Je ne l'ai pas reçue jusqu'ici.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que cela était fait
9 puisque j'ai donné des instructions pour que la liste entière vous soit
10 fournie.
11 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] On vient de me dire que ce document provient
13 des documents communiqués par le bureau du Procureur et nous l'avons reçu
14 du témoin également.
15 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document sera versé au dossier
17 avec une cote aux fins d'identification en attendant sa traduction.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D469, aux fins
20 d'identification.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde le document 553D1.
22 L'intercalaire 106. C'est le document du commandement du Groupe tactique
23 numéro 3 du 8 septembre 1992. Le document est signé par, et c'est
24 dactylographié, le colonel Lisica, commandant.
25 Q. Pouvez-vous nous dire si vous connaissez cet ordre et pouvez-vous nous
26 dire de quoi il s'agit dans cet ordre ?
27 R. Oui, je connais cet ordre, l'ordre du commandant Lisica. Et comme
28 d'habitude, ces ordres sont clairs. Le commandant, à savoir le commandement
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1 du Groupe tactique numéro 3, établit l'administration militaire dans la
2 municipalité de Derventa. Par la suite, les ordres des organes militaires
3 doivent être exécutés.
4 Mais même avant cela, une administration militaire existait à
5 Derventa, mais le commandant, si je me souviens bien, était peut-être
6 Jankovic dans l'ordre en question, notre commandant. Et nommé à ce poste,
7 le capitaine de première classe Stojakovic, Pero. Je pense que l'ordre est
8 tout à fait clair. Et légitime.
9 Q. Pouvez-vous nous dire un peu plus pour ce qui est de la signification
10 de cela, de l'introduction ou de l'établissement de l'administration
11 militaire ou du commandement de lieu ?
12 R. Pour ce qui est de l'établissement de l'administration militaire, c'est
13 comme ça qu'on nomme le commandant de lieu, et dans ce cas-là c'était le
14 capitaine de première classe Stojakovic, Pero. Il désigne un certain nombre
15 de ses assistants pour certains domaines d'activité.
16 Et puisqu'on peut voir tout cela dans l'ordre, c'est le commandement,
17 à savoir le commandant de ce lieu, qui prend des décisions par rapport à
18 tous ces domaines d'activité dans le cadre de cette administration
19 militaire.
20 Q. Lorsque vous dites pour ce qui est de tous les domaines d'activité,
21 pouvez-vous être plus précis à ce sujet ?
22 R. C'est ce qu'on peut voir clairement dans le point 3 de l'ordre en
23 question, où on peut lire, je cite :
24 "Le commandant de la Défense de Derventa est responsable et a le devoir de
25 s'occuper de la vie et des activités ensemble avec ses organes, et donc
26 tout le monde doit mettre en œuvre ses ordres et ses instructions."
27 Donc il doit s'occuper de l'organisation de la vie des citoyens dans le
28 lieu où il est commandant.
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1 Il faut que je vous rappelle, puisque la Chambre devrait comprendre.
2 Le territoire de la municipalité de Derventa -- une partie de son
3 territoire n'était toujours pas libéré, et la ville a été incendiée. Il n'y
4 a pas eu d'infrastructures qui fonctionnaient. Les habitants retournaient
5 chez eux, dans leurs maisons. La situation était chaotique. C'est pour cela
6 que le commandant a décidé d'introduire l'administration, ou plutôt, la
7 gestion militaire pour que les habitants ne retournent de façon inorganisée
8 et chaotique.
9 Q. L'établissement de l'administration militaire, est-ce que cela a eu une
10 incidence sur les activités de la police ?
11 R. Du point de vue formel, à Derventa, il y avait déjà le poste de
12 sécurité publique d'établi. Le bâtiment où se trouvait le siège du poste de
13 sécurité publique avait été incendié. Il n'y avait que des murs du
14 bâtiment, et toutes les archives ont été détruites. C'est pour cela que
15 c'était à l'école primaire Nikola Tesla [phon] que d'abord se trouvait le
16 poste de sécurité publique. Par la suite, cela a été transféré à la maison
17 pour les aveugles, et on est repartis de zéro. Un certain nombre de cadres
18 étaient revenus, mais on est repartis de zéro puisqu'il n'y avait plus
19 rien.
20 De plus, le commandant Lisica, par l'un de ses ordres par rapport à toute
21 la police se trouvant à Derventa, donc il l'a envoyée sur le front. Et par
22 un autre ordre, il a fait venir la police de Prnjavor pour qu'elle s'occupe
23 des activités qui incombaient à la police. Cela a été fait puisqu'il a
24 voulu que la police de Derventa devait partir au combat pour regagner
25 encore davantage la confiance de la population de Derventa, puisqu'ils
26 auraient participé aux combats.
27 Q. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
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1 document soit versé au dossier.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela ne concerne que la ville de
3 Derventa. Pourquoi ce document devrait-il être versé au dossier ?
4 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
5 Mme KORNER : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection. Nous
6 considérons que c'est pertinent et nous allons également en parler. Je
7 pense qu'en fait, cela a été déjà versé au dossier par le biais d'un autre
8 témoin à un moment donné de la procédure.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et
10 annoté.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que D170.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la cote devrait être 1D470.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est vrai.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit cela puisque ça a été consigné au
15 compte rendu de façon différente. Je m'en excuse.
16 Est-ce qu'on peut regarder le document 1D407, cote aux fins
17 d'identification, à l'intercalaire 109.
18 Q. C'est le document du "centre des services de Sécurité", c'est ce qu'on
19 voit dans l'en-tête. La date est, me semble-t-il, le 10 septembre 1992, et
20 on voit dactylographié en bas "Andrija Bjelosevic", le chef du centre, et
21 on voit également le tampon.
22 Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de votre document et pouvez-vous
23 nous dire également quel est le contenu du document ?
24 R. Oui. C'est le document que j'ai rédigé et que j'ai signé et envoyé aux
25 postes de sécurité publique. Si vous regardez le préambule, vous allez voir
26 de quoi il s'agit dans ce document, à savoir que le document a été rédigé
27 sur l'ordre du groupe opérationnel dans lequel il a été demandé.
28 Puisqu'il faut que je dise là que la situation a commencé à se
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1 calmer, et je répète encore une fois que la situation était tout à fait
2 chaotique avant. Un grand nombre de réfugiés affluaient de tous côtés, en
3 uniforme. Il y en avait des milliers. Donc ils sont arrivés en uniforme,
4 portant des armes, et ils demandaient l'hébergement pour eux-mêmes et pour
5 leurs familles puisqu'ils les emmenaient avec eux. Le front n'était pas
6 loin. Il y a eu des pilonnages quotidiens de la part de l'artillerie de
7 l'ennemi.
8 Les gens qui affluaient et qui étaient en uniforme avaient l'air de
9 membres de l'armée, mais un grand nombre d'entre eux n'étaient pas au sein
10 d'unités militaires. Ils ont essayé plutôt de résoudre leur problème pour
11 ce qui est de leur statut de réfugié, et souvent ils faisaient des choses
12 liées à la violence, à savoir ils essayaient de trouver des logements pour
13 leurs familles et d'autres choses nécessaires.
14 Et c'est pour cela qu'il a été demandé que le contrôle soit renforcé
15 et que tous ceux qui se déplaçaient en uniforme et qui n'étaient pas membre
16 d'unités, qui n'étaient pas affectés de façon régulière à une unité et qui
17 n'étaient pas non plus en congé, qu'on leur prenne leurs uniformes. Et
18 c'est dans ce sens-là qu'il a été ordonné que le contrôle renforcé soit
19 appliqué aux points de contrôle.
20 Q. Merci de cette clarification, même si le document parle de lui-même.
21 J'aimerais qu'on se penche sur l'introduction justement, où on voit que
22 l'ordre du groupe opérationnel a été transmis.
23 Est-ce que vous vous attendiez à ce que les postes de sécurité
24 publique mettent en œuvre l'ordre du groupe opérationnel; et si oui, sur
25 quelle base ?
26 R. Oui. C'est sur le fondement d'un ordre qui indiquait qui avait
27 l'autorité, sur le fondement du fait qu'il y avait une zone de
28 responsabilité du commandement qui avait donné cet ordre.
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1 Q. Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite que ce document ne soit plus
3 marqué aux fins d'identification, parce que le témoin précédent n'était pas
4 en mesure d'en parler, le témoin précédent auquel ce document a été montré.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons retirer cette
6 qualification MFI au document.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
9 Messieurs les Juges, il s'agit de la pièce 1D407.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Le 2291D. C'est à l'intercalaire 127. Est-ce
11 que nous pouvons regarder ce document, s'il vous plaît. Est-ce que nous
12 pouvons avoir la page 2, s'il vous plaît -- [hors micro]
13 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Il s'agit d'un document qui émane du CSB de Doboj, à la date du 21
16 septembre 1992, et envoyé au commandant du Groupe opérationnel de l'armée
17 serbe de Doboj. A la troisième page, nous voyons le nom d'"Andrija
18 Bjelosevic, chef du centre", ceci a été tapé à la machine, et nous voyons
19 une signature.
20 Pourriez-vous confirmer, Monsieur Bjelosevic, qu'il s'agit de votre
21 signature, et veuillez nous dire de quoi il s'agit ici ? Qu'avez-vous
22 demandé dans ce document ?
23 R. Ce document a été signé par moi, à savoir c'est moi qui ai signé ce
24 document. Il est envoyé au commandement du Groupe opérationnel de Doboj. Et
25 nous demandons à ce que certaines personnes dont les noms figurent sur la
26 liste, points 1 à 14, à ce que ces personnes soient relevées de leurs
27 obligations militaires pour suivre un cours de formation de la police. Ceci
28 a été organisé à partir du 21 septembre 1992. Pour autant que je m'en
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1 souvienne, le commandement nous autorisait à faire cela, et ces personnes
2 ont donc pu être relevées de leurs obligations pour pouvoir assister à ces
3 cours de formation. Le poste de sécurité publique était à Maglaj, à
4 Jablanica, c'est là que cela s'est déroulé.
5 Q. Ici, on fait référence aux 14 candidats qui, à l'heure actuelle, font
6 partie de l'armée serbe. S'agissait-il de réservistes de la police ?
7 R. Il y avait des réservistes de la police parmi eux, mais il y avait
8 également d'autres personnes qui ont fait l'objet de cette demande par la
9 suite, mais qui n'avaient pas à l'origine été policiers. Donc il y avait
10 les deux catégories.
11 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, mais il s'agit véritablement
12 d'une question directrice. C'est exactement la question qui nécessitait une
13 précision sous la forme d'une question non directrice.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. C'est une erreur de ma part.
15 De toute façon, c'est à mon propre détriment, n'est-ce pas ?
16 Q. Monsieur Bjelosevic, si certaines personnes sont des membres de la
17 police, si ces personnes servent dans l'armée à un moment donné, vous, en
18 tant que chef du CSB, quelles possibilités avez-vous eues égard à ce genre
19 de personnes ?
20 R. Il s'agit d'un cas que nous avons eu sur le territoire d'un certain
21 nombre de postes de police, notamment Derventa, et je l'indique car j'ai
22 des raisons de le faire. L'ensemble des membres de la police à Derventa, à
23 un moment donné, ont rejoint l'armée à proprement parler. Ils ont été
24 resubordonnés à l'armée. Et en réalité, ils n'agissaient même pas en tant
25 qu'unité distincte avec leurs propres commandants. Ils ont été déployés
26 dans différentes unités. Certains ont été déployés dans les unités de
27 reconnaissance, d'autres dans les unités de la police militaire, et
28 d'autres -- eh bien, la police militaire disposait également du service de
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1 la police judiciaire, donc certains ont été déployés dans ce service-là.
2 Et lorsque Derventa a été libérée, lorsque le poste de sécurité
3 publique a été créé, il y a eu des problèmes conséquents qu'il fallait
4 résoudre pour que le commandement nous autorise ou autorise à tous les
5 policiers de retourner au poste de sécurité publique. Ils ne disposaient
6 pas d'assez d'hommes non plus, donc, petit à petit, ils les ont laissés
7 partir, ils les ont laissés retourner au poste de police.
8 Q. Et quelles possibilités aviez-vous pour réagir à ce type de situation ?
9 R. Je pouvais écrire et demander à ce que ces hommes soient relevés de
10 leurs obligations militaires et demander que l'agrément soit donné pour
11 qu'ils puissent retourner au poste de police.
12 Q. Avez-vous dit que "vous pouviez écrire" ou que vous ne pouviez pas
13 écrire ?
14 R. J'ai dit que je pouvais écrire et demander cela.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le 556D1
17 maintenant, s'il vous plaît, à l'intercalaire 128.
18 Mme KORNER : [aucune interprétation]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que Mme Korner allait soulever une
20 objection. Mais si tel n'est pas le cas, je souhaiterais volontiers que
21 cette pièce soit versée au dossier.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis et recevra une
23 cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D471, Messieurs les
25 Juges.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, la pièce sur
27 la liste 65 ter de la Défense 229D1 a reçu la cote 1D471. Merci.
28 556D1, pouvons-nous afficher ce document, s'il vous plaît, à l'intercalaire
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1 128A.
2 Q. Monsieur Bjelosevic, encore une fois, il s'agit d'un ordre émanant du
3 Groupe tactique 3 de Banja Luka à la date du 23 septembre 1992. A la page
4 2, nous voyons une signature, celle du commandant Lisica. Etant donné qu'il
5 s'agit d'une copie d'un livre, il y a un autre document qui vient à la
6 suite de celui-ci.
7 Connaissez-vous ce document, Monsieur ?
8 R. Oui. Il s'agit d'un ordre visant d'autres opérations de combat. Et il
9 est clair d'après cet ordre que cette mission a été confiée au groupe de
10 combat de la police, la "milicija" également, qui était sous le contrôle du
11 Groupe tactique 3. Il agissait de concert avec --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas
13 entendu le nom de la brigade.
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Veuillez répéter le nom de la brigade, s'il vous plaît, parce que les
16 interprètes ne vous ont pas entendu.
17 R. Ceci n'est pas une brigade. Ceci signifie "groupe de combat". Groupe de
18 combat. Donc l'équivalent ne correspondrait pas aux effectifs d'une
19 brigade, mais d'un groupe de combat.
20 Q. Monsieur, on peut lire ici "de concert ou en coordination avec une
21 brigade."
22 R. Ah oui, je vois, la Brigade d'Osinja, c'est cela que vous vouliez dire.
23 La brigade a été nommée d'après une ville appelée Osinja, c'est la raison
24 pour laquelle cette brigade s'appelle la Brigade d'Osinja.
25 Q. Etant donné qu'on fait référence ici à des actions coordonnées ou le
26 fait d'agir de concert, pourriez-vous, en quelques mots, nous expliquer
27 ceci, nous dire ce que signifie cette action concertée, puisqu'il s'agit
28 d'un terme militaire, et si certaines conditions préalables devaient être
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1 réunies pour que cette action concertée puisse avoir lieu ?
2 R. Oui. Cela signifie agir ensemble; mener des missions ensemble; agir de
3 façon concertée, ensemble; mener à bien des missions dans le cadre d'une
4 action concertée ou d'une action coordonnée.
5 Q. Je vais maintenant vous poser une question précise.
6 Mme KORNER : [hors micro]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame Korner.
8 Q. L'autorité qui donne l'ordre concernant l'action coordonnée, quel
9 rapport doit exister entre l'autorité qui délivre cet ordre et les unités à
10 qui cet ordre est envoyé ?
11 R. Il s'agit d'un ordre de commandement qui donne ou investit les unités
12 ou ces autorités à qui l'ordre est donné aux fins d'agir de façon
13 coordonnée. Eh bien, cela dépend du territoire en question. Si le
14 territoire est découpé d'une certaine façon, s'il y a des barrières, d'une
15 manière ou d'une autre, des barrières artificielles, des barrières qui ont
16 été érigées par l'homme, ou des barrières naturelles, et si différentes
17 unités sont engagées, ces unités doivent agir sous un seul commandement, de
18 concert, de façon à ce que l'objectif unique soit atteint.
19 Je souhaite souligner le fait qu'il s'agit de quelque chose qui existe sans
20 nul doute dans toutes les armées du monde. L'unicité du commandement et
21 l'unité du commandement sont les principes qui prévalent ici.
22 Q. Au point 3 : "Groupe de combat de Mesa Selimovic."
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
24 Vous parlez, Monsieur le Témoin, d'action coordonnée ou d'action concertée;
25 est-ce que c'est la même chose que la resubordination ? Est-ce que ça
26 signifie que le groupe de combat de la police était resubordonné ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y avait trois questions en une.
28 Puis-je m'expliquer ?
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1 La resubordination est quelque chose qui va sans dire en raison du fait que
2 l'on se met à la disposition d'un commandement particulier. Cela signifie
3 que la resubordination a déjà eu lieu dans ce cas.
4 Ensuite, vous avez parlé de "coordination", et ce terme "koordinacija" ne
5 peut pas être utilisé dans l'armée, alors que "sadejstvo", cela peut être
6 utilisé dans l'armée.
7 Lorsqu'un commandant a des subordonnés dans le cadre de l'ordre de
8 combat, il leur donne des ordres et il leur explique quels sont les
9 éléments impliqués dans l'action coordonnée. Cela ne signifie pas que l'on
10 donne simplement une tâche ou une mission à une unité.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis vous aider en la matière.
12 Nous avons des difficultés au niveau des termes employés, parce que --
13 Mme KORNER : [hors micro]
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez retirer vos écouteurs, s'il vous
15 plaît.
16 Pendant l'interrogatoire d'un expert militaire, nous rencontrions le même
17 problème lorsqu'il s'agit de traduire "sadejstvo", et avec l'aide des
18 interprètes, nous en avons conclu que "sadejstvo" devrait être traduit
19 comme "action coordonnée" ou "concertée". C'est un terme qui est employé
20 par ce Tribunal, parce que "sadejstvo" est une chose et "koordinacija" en
21 est une autre. Donc, afin de faire la différence entre les deux, je
22 souhaite vous rappeler que nous nous sommes mis d'accord pour dire que
23 "sadejstvo" serait toujours traduit par "action concertée", alors que
24 "koordinacija" serait traduit par "coordination".
25 Je pense que cela peut être la raison pour laquelle, d'après la manière
26 dont j'ai compris la réponse du témoin -- pourquoi il dit cela, parce qu'il
27 a dit que la coordination n'existait pas au sein de l'armée, et je crois
28 que c'est le terme qui a été employé dans le document.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis toujours -- je vous en prie,
2 allez-y.
3 Mme KORNER : [hors micro]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr,
5 Monsieur Bjelosevic.
6 Cet ordre porte sur deux groupes : le groupe de combat de la police et la
7 Brigade d'Osinja - la brigade est, bien évidemment, une brigade militaire -
8 et leur donne l'ordre de travailler ensemble, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, on leur donne l'ordre de mener à
10 bien une mission en particulier qui implique une action coordonnée ou
11 concertée.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voici ma question : pour ce qui est
13 de la brigade de la police -- les groupes de combat de la police, pardon,
14 les groupes de combat. Pour ce qui est des groupes de combat de la police,
15 cet ordre s'adresse-t-il ou est-il donné à un groupe de combat de la police
16 qui a été précédemment resurbordonné ou pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de vous expliquer les
18 choses de façon plus concrète. Soyons très clairs --
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si possible, veuillez tout d'abord me
20 répondre par oui ou par non et m'expliquer si cet ordre a été donné au
21 groupe de combat de la police qui était auparavant resubordonné.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Allez-y.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, voyons comment les choses se
25 présentaient sur le terrain.
26 Dans l'armée et dans les unités militaires, il existe différents
27 modes de fonctionnement des unités lors d'opérations de combat. Une unité
28 peut recevoir une mission à elle toute seule. Une unité, à ce moment-là, a
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1 une action qui lui est confiée, et ensuite l'unité accomplit cette tâche
2 toute seule. Cette unité peut être renforcée par différents moyens; à ce
3 moment-là, l'unité devient une unité élargie. Et le commandement supérieur
4 peut rajouter une unité ou un groupe à cette unité d'origine ou attacher
5 une autre unité à celle-ci. A ce moment-là, ces unités agissent de concert,
6 et ces deux unités sont subordonnées à ce commandement supérieur.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je crois que nous pouvons donc
9 prendre la pause maintenant.
10 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a quelque chose que j'ai omis
12 d'évoquer au début de cette audience. Je souhaite simplement noter aux fins
13 du compte rendu d'audience qu'une nouvelle fois aujourd'hui, nous nous
14 réunissons en vertu de l'article 15 bis, en l'absence de M. le Juge
15 Harhoff.
16 Nous reviendrons dans 20 minutes.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne
21 pénètre dans le prétoire, j'aimerais informer les Juges de la Chambre de
22 deux choses.
23 J'ai appris du greffe, et je remercie le greffe de m'en avoir informé, que
24 la carte avait été récupérée -- la carte dessinée hier par notre témoin, M.
25 Bjelosevic. Donc je proposerais que Mme la Greffière veuille bien répéter
26 le numéro de pièce de cette carte ou de ce plan pour le compte rendu
27 d'audience de façon à ce que ce document puisse être versé au dossier
28 officiellement.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D462, Monsieur
3 le Président, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
6 Et puis, le deuxième point est le suivant : j'ai appris que la pièce 1D460,
7 qui a été enregistrée aux fins d'identification hier, s'est vue adjoindre
8 aujourd'hui une nouvelle traduction, et donc je demande que
9 l'enregistrement aux fins d'identification soit levé. La nouvelle
10 traduction a été téléchargée, et nous demandons donc que soit octroyé un
11 numéro de pièce permanent à ce document.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il en est ainsi ordonné.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Oui ? Je vous remercie.
15 Q. Monsieur Bjelosevic, nous parlons toujours du document dont nous avons
16 commencé à parler avant la pause, à savoir le document 556D1, qui
17 correspond à l'intercalaire 128A.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé. Je
19 n'ai pas demandé si les Juges de la Chambre souhaitaient que je pose des
20 questions complémentaires suite aux questions déjà posées…
21 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous êtes satisfaits des réponses. Merci
23 beaucoup, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Bjelosevic, une précision simplement, si vous pouvez nous
25 l'apporter.
26 Je vois au paragraphe 3 le nom de "Mesa Selimovic" ?
27 R. Oui.
28 Q. Etant donné que M. Selimovic est un écrivain très célèbre en Bosnie, et
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1 un membre du groupe ethnique musulman, ce qui m'intéresse serait de savoir
2 --
3 R. Ce qu'il fait dans l'armée ?
4 Q. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe de soldats serbes porte le nom de
5 Mesa Selimovic ?
6 R. Ce groupe de combat "BG", le sigle correspondant à un groupe de combat
7 en B/C/S, a été créé et est devenu une compagnie. C'est une unité dont
8 faisaient majoritairement partie des Musulmans de Bosnie, avec quelques
9 Croates de Bosnie. Lorsque cette unité a vu le jour, bien que ça ne soit
10 pas très habituel à l'époque, ses membres sont allés voir le commandant
11 Lisica pour lui demander d'être le parrain de leur unité et il leur a donné
12 le nom de l'unité, à savoir Mesa Selimovic. Ils ont conservé ce nom jusqu'à
13 la fin de la guerre. Plus tard, ils ont été rebaptisés en 327e Brigade. Il
14 s'agissait de volontaires.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
17 versement au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D472, Monsieur le
20 Président, Monsieur le Juge.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que maintenant nous nous penchions
22 sur le document qui porte le numéro 560D1, que l'on trouve à l'intercalaire
23 141.
24 Q. Monsieur, ceci est encore une fois un ordre qui date du 7 octobre 1992
25 et qui émane du commandement du Groupe tactique 3. En page 2, nous voyons
26 la signature du colonel Slavko Lisica, avec signature manuscrite et
27 apposition du sceau.
28 J'aimerais savoir si vous connaissez cet ordre ? Et ce qui m'intéresse plus
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1 particulièrement, c'est ce qu'on peut lire aux paragraphes 1(c) et (d).
2 Nous voyons donc le titre ordre, et ensuite nous trouvons le paragraphe 1,
3 suivis de (a), (b), (c), (d). Ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce
4 sont les paragraphes 1(c) et 1(d). Pouvez-vous commenter.
5 R. Je connais cet ordre du commandant Lisica. Et j'ajouterais que lorsque
6 Brod a été libérée, cet ordre a été émis le jour même de la libération de
7 la localité, le 7 octobre 1992.
8 On constate à la lecture de cet ordre que le lieutenant-colonel Mikic
9 est nommé au poste de commandant de la ville, à qui est adjoint un second.
10 Et le commandant Lisica, comme vous le voyez, émet cet ordre qui porte sur
11 la création d'un poste de sécurité publique, et donc c'est lui qui nomme le
12 chef du poste de sécurité publique, qui est Nenad Milicic, un homme qui,
13 jusqu'à ce moment-là, avait été commandant du Bataillon de Brod. Il nomme
14 également le second du chef du poste de police. C'est un poste qui
15 n'existait pas au moment de la création du poste, mais puisque le
16 commandant a créé le poste de sécurité publique, il nomme également son
17 personnel et organise sa hiérarchie. Et un peu plus loin dans ce même
18 ordre, le commandant indique de quelle façon les hommes doivent se
19 comporter au sein de la structure qui vient d'être créée.
20 Ce qui me frappe comme étant le plus intéressant figure au paragraphe 4, où
21 nous lisons que :
22 "Toutes les personnes et toutes les instances mises en place sont
23 subordonnées au commandant de la ville."
24 Q. Je vous remercie.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document, s'il n'y a pas d'objection. Je sais que ce document concerne
27 Bosanski Brod, mais je pense qu'il est pertinent en l'espèce puisqu'il
28 illustre les pouvoirs du commandant du groupe tactique vis-à-vis de toutes
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1 les instances civiles.
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'admets cela, mais
3 jusqu'à présent mes objections portaient sur le fait de poser des questions
4 directrices concernant des événements survenus en dehors de la zone
5 pertinente. Mais étant donné l'objectif poursuivi par Me Zecevic dans sa
6 demande de versement concernant ces documents, à savoir la volonté
7 d'illustrer la théorie de la Défense eu égard aux rapports entre les
8 militaires et la police, j'admets que ce document est admissible.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce 1D473.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une petite curiosité de ma part, Maître
12 Zecevic, en tout état de cause : parmi les documents dont vous avez indiqué
13 que vous vous apprêtiez à demander le versement au dossier, combien y en a-
14 t-il dont la seule fonction est illustrative ? En fait, ce n'est pas une
15 question qui attend une réponse de votre part. C'était simplement une
16 observation de ma part en ce moment, à savoir qu'à un certain moment,
17 l'utilité de ces documents simplement illustratifs cesse.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, j'ai le plaisir d'informer les Juges
19 de la Chambre que ce sera mon dernier document de nature illustrative
20 concernant cette question.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'en prends note. Je vous remercie.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur
24 le document 245D1, correspondant à l'intercalaire 158. C'est un document
25 qui date du 3 novembre 1992. C'est une dépêche, si je ne me trompe, dépêche
26 adressée au MUP de la Republika Srpska. Au niveau des signatures dans ce
27 document, on lit la mention : "Chef de centre, Andrija Bjelosevic." Et on
28 voit une signature.
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1 Pourriez-vous nous confirmer que ce document émane bien de vous et nous
2 dire de quoi il traite ?
3 R. Oui.
4 Q. Un instant, je vous prie. Il y a une mention manuscrite qui est ajoutée
5 à ce document, donc je vous inviterais d'abord à commenter cette mention
6 manuscrite. Qui a ajouté les mots écrits à la main ?
7 R. Ce document est une dépêche qui a été envoyée par mes soins. C'est un
8 document d'information destiné au ministère qui porte sur les événements
9 qui sont survenus. Nenad Milicic a été nommé chef du poste de police de
10 Bosanski Brod par le commandant Lisica, comme nous l'avons vu dans le
11 document précédent, et on l'a découvert en train de commettre des vols dans
12 la localité de Doboj, en compagnie d'autres hommes portant l'uniforme et
13 originaires de Bosanski Brod. Ils étaient en train de cambrioler une
14 maison. La famille de Nenad Milicic habitait dans cette localité avant
15 d'être déplacée et de fuir vers Bosanski Brod. Et au moment où sa famille
16 est rentrée à Bosanski Brod, elle a effectué des travaux de réparation dans
17 la maison familiale de façon à la rendre à nouveau habitable, et un groupe
18 de collaborateurs de M. Milicic est retourné dans la maison où la famille
19 avait vécu en tant que famille déplacée pour prendre possession d'un
20 certain nombre d'objets et les rapporter à Bosanski Brod afin de compléter
21 l'aménagement de la maison.
22 Même s'il est possible de comprendre les désagréments vécus par la famille
23 Milicic, cela ne justifiait certainement pas que cette famille emporte ces
24 objets afin de meubler sa propre maison. La police est intervenue, elle a
25 empêché la poursuite de cette activité, et le colonel Lisica, qui en avait
26 été informé, et dont Milicic était un subordonné, le colonel Lisica, donc,
27 a réaffecté M. Milicic à partir de ce jour à Benkovac. J'ai proposé le nom
28 d'un autre homme pour occuper les fonctions de chef du poste de sécurité
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1 publique. Ma proposition a ensuite été acceptée, et cet homme a
2 effectivement été nommé à ce poste.
3 Q. A quel moment votre proposition est-elle arrivée ?
4 R. Immédiatement après cet événement. Je ne me rappelle pas la date
5 exacte, mais c'était dès que j'ai obtenu l'accord du commandant Lisica pour
6 que le poste de sécurité publique soit intégré au centre de Sécurité
7 dépendant du ministère. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma proposition.
8 Q. Eh bien, c'était sur ce problème de fond que portait ma question. Est-
9 ce qu'au moment où vous avez proposé un nom pour le nouveau chef du poste
10 de sécurité publique à Bosanski Brod, est-ce que le commandement de ce
11 secteur par l'armée a été interrompu ?
12 R. Non, mais le commandant Lisica et moi-même avons eu un entretien qui
13 portait sur ce problème, et j'ai donc réussi dans le cours de cet entretien
14 à le convaincre qu'il serait bon tout de même d'intégrer le centre de
15 sécurité publique à la ligne hiérarchique relevant du ministère, ce qui
16 nous permettrait désormais de contrôler la situation. Dès qu'il a accepté
17 cela, le poste de police a cessé d'être sous la direction du commandant de
18 la ville et a été intégré à la hiérarchie des services de la sécurité
19 publique, dépendant au niveau suprême du ministère de l'Intérieur.
20 Q. Vous venez de dire que le colonel Lisica a donné son accord. Mais s'il
21 n'avait pas donné son accord, est-ce que vous auriez eu la possibilité --
22 Mme KORNER : [interprétation] Non. Désolée. J'hésitais déjà à intervenir
23 précédemment pour m'opposer à une question directrice, parce que la
24 question posée à l'instant par Me Zecevic était tout autre chose qu'une
25 question portant sur le fond, comme il l'avait annoncé. Finalement, c'était
26 une question directrice étant donné la forme de la question, et celle-ci en
27 est une autre. Donc, avant qu'il ne pose la question, j'oppose une
28 objection.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je retire ma question. Je vous remercie,
2 Madame Korner.
3 Monsieur le Président, j'ai fait un lapsus. J'ai défini ce document par son
4 numéro 65 ter, mais on me rappelle que ce document est déjà une pièce à
5 conviction dont le numéro de pièce est 1D408, et il a été enregistré aux
6 fins d'identification car ce document n'a pas pu être versé au dossier de
7 façon définitive par le truchement du témoin précédent.
8 A l'instant, M. Bjelosevic a confirmé que c'est bien ce qu'indique ce
9 document. Je propose donc que l'on lève la mention d'enregistré aux fins
10 d'identification.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il en est ainsi ordonné.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
13 pièce 1D410, qui correspond à l'intercalaire 167.
14 Q. Monsieur, ce document émane du groupe opérationnel. Il est signé par le
15 commandant, le colonel Slavko Lisica. La date est celle du 11 novembre
16 1992. C'est un ordre. Et au paragraphe 2, vous êtes mentionné -- enfin, je
17 suppose que c'est de vous qu'il est question au paragraphe 2.
18 Je vous prierais donc de bien vouloir commenter ce document.
19 R. Je dirais en quelques mots que le colonel Lisica, après la libération
20 de la Posavina, a été nommé aux fonctions de commandant du Groupe
21 opérationnel de Doboj. D'ailleurs, il est indiqué dans ce document qu'il
22 s'agit bien du Groupe opérationnel de Doboj. Je connais cet ordre. Le
23 commandant avait prévu un certain nombre d'actions de combat.
24 Et d'ailleurs, on voit au paragraphe 1 de ce document les mots
25 suivants, je cite :
26 "Créer un bataillon mixte…"
27 Chacun peut lire la suite.
28 On lit donc dans ce document qu'il s'agit d'une formation ad hoc
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1 composée de membres d'une compagnie de la police militaire et d'une
2 compagnie de la police régulière. Je ne me rappelle pas quel était le
3 nombre exact de compagnies impliquées, mais Teslic est également
4 mentionnée.
5 Moi j'ai été nommé commandant du bataillon en vertu de cet ordre, et
6 l'identité de mon second a également été décidée en vertu de cet ordre. Au
7 paragraphe 3, un certain nombre d'éléments liés à l'aptitude aux combats
8 est également évoqué.
9 Q. Et est-ce que vous avez exécuté cet ordre du commandant Lisica ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci -- [hors micro]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Bjelosevic, nous allons maintenant passer à un autre sujet,
15 mais je suis, avant tout, tenu de vous poser la question suivante :
16 Quelle était la situation à Doboj pendant l'année 1992 ? Quelle était la
17 distance qui séparait Doboj de la ligne de démarcation, c'est-à-dire de la
18 ligne de front ? Et puis, également, quelles étaient les conséquences de
19 cette proximité du front pour la population qui habitait Doboj ?
20 R. Au début de la guerre, cette zone, comme les autres zones de la Krajina
21 plus à l'ouest, était entièrement encerclée. Il n'était pas possible de
22 circuler en voiture. L'économie était en ruines. Il était impossible
23 d'assurer un approvisionnement satisfaisant. A titre d'illustration, je
24 rappellerais à chacun que 12 bébés sont morts dans le centre médical de
25 Banja Luka par manque d'oxygène qui ne pouvait donc pas leur être fourni.
26 Donc ce secteur était totalement cerné. La ligne de front était toute
27 proche à l'est puisqu'elle suivait la rivière Bosna, qui jouxte la ville.
28 Au sud, le front suivait la Bosna et l'Usora. Par conséquent, la localité
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1 était mitoyenne par rapport à la ligne de front. La situation était tout à
2 fait chaotique étant donné la proximité très grande du front et le fait que
3 tout le secteur était exposé aux tirs d'artillerie de l'ennemi. Des
4 milliers de réfugiés étaient également arrivés sur place en provenance de
5 différentes localités, et j'ai d'ailleurs déjà dit qu'on voyait se déplacer
6 dans la ville un grand nombre d'hommes en uniforme et portant des armes.
7 Au moment du retrait de la JNA, certains groupes et unités sont devenus
8 incontrôlables. Ces groupes, ces unités n'étaient plus subordonnés à un
9 commandant unifié et ont commencé à agir comme des structures
10 paramilitaires. Je crois pouvoir dire sans me tromper que la population de
11 Doboj a été terrorisée pendant cette période.
12 Q. Quand vous dites que la population était terrorisée, vous pensez à qui
13 exactement ? Qui terrorisait qui ?
14 R. Les groupes paramilitaires dont je viens de parler ont semé la terreur,
15 de même que des individus isolés. Il y avait aussi des réfugiés qui avaient
16 cessé de reconnaître la validité d'un quelconque ordre ou d'un quelconque
17 commandement et qui ont décidé de leur propre initiative de rechercher un
18 logement et de trouver ce dont ils avaient besoin personnellement. Et si
19 cela impliquait de s'approprier les biens d'autrui ou de pénétrer par
20 effraction dans des maisons appartenant à d'autres, ils le faisaient.
21 Q. En tant que chef du centre de la sécurité publique, est-ce que vous
22 avez pris des mesures pour contrer de tels comportements ?
23 R. Nous avons toujours pris des mesures. Chaque fois que nous étions
24 informés d'un événement de ce genre, nous mettions en place une équipe
25 chargée d'enquêter sur les lieux qui se rendait sur les scènes où les
26 délits ou crimes avaient été commis, et un procureur et un juge
27 d'instruction étaient également informés. Les documents officiels
28 nécessaires étaient déposés. Un dossier était ouvert dans le cadre de
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1 chaque enquête. Bien entendu, il y a eu des cas où les auteurs ont été
2 identifiés et des poursuites engagées, mais certains crimes n'ont pas été
3 résolus pendant la durée de mon séjour dans la ville. En d'autres termes,
4 dans certains cas, il a été impossible de découvrir les auteurs.
5 Q. Monsieur, est-ce que la ville de Doboj et la municipalité de Doboj ont
6 été bombardées à partir de positions que tenaient des Bosno-Musulmans et
7 des Bosno-Croates ?
8 R. Oui, et cela s'est passé quotidiennement. De nombreux rapports existent
9 qui traitent de cela. Je crois que suite à ces bombardements, il y a eu 94
10 victimes civiles, qui concernaient des personnes d'âge très différent,
11 parmi lesquelles on trouvait des enfants, des femmes, des hommes, ainsi que
12 des représentants de différents groupes ethniques.
13 Q. Je souhaite vous montrer un document, le document 267D1, qui correspond
14 à l'intercalaire 187, et je vous demanderais de bien vouloir le commenter.
15 C'est un document qui date du 27 novembre 1992 et qui émane du centre de
16 sécurité publique de Doboj, adressé au MUP de la Republika Srpska.
17 R. Oui, c'est une dépêche adressée au ministère de l'Intérieur dont
18 l'objet était d'informer au sujet des événements. Il s'agissait, en fait,
19 de ce qu'on pouvait appeler un bulletin d'information.
20 On voit qu'il est indiqué que le 26 novembre, un obus est tombé sur
21 le territoire de la ville, provoquant des dégâts matériels, et qu'à Samac
22 également, une situation similaire prévalait, Samac étant évoquée au
23 paragraphe suivant, et cetera.
24 Q. Les victimes de Samac sont énumérées. Est-ce que, d'après les
25 noms, on peut déterminer l'appartenance ethnique de ces victimes ?
26 R. Oui, tout à fait. Et à la lecture de ces noms, on constate qu'il s'agit
27 de victimes musulmanes. Des noms musulmans : Mustafa, Zeina Kapetanovic.
28 Q. Cette dépêche a été envoyée par le centre de sécurité publique en votre
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1 nom et adressée au MUP de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est cela.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose le
4 versement au dossier de ce document.
5 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais savoir ce qu'il en est de la
6 mention manuscrite, je vous prie, savoir quelle est l'origine de cette
7 mention manuscrite.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous, Monsieur, commenter la partie manuscrite que l'on trouve
10 dans ce document; en haut à droite, il est écrit 439 et quelques mots
11 supplémentaires.
12 R. Eh bien, la signature qui figure à cet endroit m'est inconnue. Je
13 suppose que c'est une mention qui indique à quel moment ce document a été
14 enregistré par le MUP et intégré au bulletin d'information du MUP.
15 Q. Pouvez-vous donner lecture de cette mention manuscrite ?
16 R. Département d'analyse, le document avait été adressé en copie à ce
17 département. Les personnes travaillant pour le département d'analyse ont
18 rassemblé toutes les informations contenues dans ce document pour les
19 intégrer à leur bulletin d'information. Il s'agissait donc d'informations
20 provenant du terrain.
21 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ?
22 R. Non.
23 Q. Reconnaissez-vous la signature ?
24 R. Non.
25 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Ma deuxième question était la
26 suivante : quelle est la provenance de cette mention manuscrite ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document se trouvait dans le lot des
28 documents 170 et il portait le numéro 70, donc c'est un document qui a été
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1 communiqué à la Défense par le bureau du Procureur.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D470.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai l'impression que le
6 numéro 470 n'a pas été assigné.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je pensais avoir dit "1D474". Je
8 corrige donc le compte rendu d'audience. Je vous remercie.
9 M. ZECEVIC : [interprétation]
10 Q. Je vais maintenant, Monsieur, vous montrer un autre document, le
11 document 260D1, qui correspond à l'intercalaire 180. C'est également une
12 dépêche du CSB de Doboj, adressée au MUP de la Republika Srpska en date du
13 23 novembre 1992.
14 On voit vos nom et prénom dactylographiés au bas du document en votre
15 qualité de chef du centre.
16 R. Oui. Ce document est également un document d'information adressé au
17 ministère. Il y est question du fait que :
18 "Sur le territoire de la ville de Doboj, entre 11 heures et 14 heures, cinq
19 obus sont tombés, provoquant six blessés graves et la mort d'un enfant."
20 Et on voit en haut du document la signature de l'employé du département
21 analytique. Ce document a donc suivi le même chemin que le document
22 précédent.
23 Q. Très bien. Je vous remercie.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document provient également des documents
25 communiqués à la Défense par l'Accusation, lot 170, numéro 68. S'il n'y a
26 pas d'objection, je demande le versement au dossier de ce document.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D475, Monsieur le
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1 Président, Monsieur le Juge.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Bjelosevic, puisque nous sommes en train de parler de Doboj --
4 [hors micro]
5 L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président, je
7 ne cesse d'oublier que je coupe mon micro à la fin de chacune de mes
8 questions pour respecter les consignes données par les interprètes, étant
9 donné que je manipule des feuilles de papier qui peuvent leur nuire dans
10 leur travail. Voilà, j'ai rallumé mon micro.
11 Q. Donc, Monsieur Bjelosevic, puisque nous sommes en train de parler de
12 Doboj, j'aimerais revenir sur ce sujet, et je m'apprête à vous poser
13 quelques questions au sujet des faits qui font l'objet de la thèse défendue
14 ici par l'Accusation, faits admis par la Chambre de première instance.
15 Alors, dites-moi d'abord -- puisque je pense que nous en avons parlé le
16 premier jour de votre audition. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des
17 barrages routiers qui ont été hérigés sur le territoire de Doboj ? Pouvez-
18 vous nous dire depuis quelle date ont existé ces barrages routiers sur le
19 territoire de Doboj, qui tenait ces barrages et jusqu'à quel moment ces
20 barrages ont existé ?
21 R. Pourriez-vous me poser une question plus précise ? Parce que lorsque
22 vous dites "sur le territoire de Doboj", pensez-vous au territoire de la
23 municipalité ou pensez-vous aux barrages qui ont été hérigés à l'intérieur
24 de la ville ? Pour ma part, j'ai parlé de barrages érigés, y compris dans
25 un village environnant la ville de Doboj, mais qui se trouve dans la
26 municipalité de Doboj.
27 Q. Je vais préciser. Ma question portait aussi bien sur le territoire de
28 la ville en tant que tel que sur le territoire de la municipalité de Doboj.
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1 R. Donc l'un et l'autre. Les barrages routiers ont été érigés sur le
2 territoire de la municipalité par différentes forces, et ce, dès le mois de
3 mars. Pour ma part, je suis arrivé personnellement dans le village de
4 Jekovac [phon], où j'ai dû m'arrêter à un barrage routier tenu par les
5 forces du HDZ.
6 Q. Vous avez dit le mois; pouvez-vous nous donner l'année également ?
7 R. Mars 1992. Ou d'ailleurs est-ce que c'était à la fin du mois de mars ou
8 au début du mois d'avril, je ne m'en souviens plus exactement. Mais sur le
9 territoire de la municipalité de Doboj Est, d'autres barrages ont également
10 été érigés, qui confisquaient les armes des membres de la JNA lorsqu'ils se
11 présentaient aux barrages. Ils leur confisquaient également leurs
12 véhicules. Et des barrages similaires ont été érigés ailleurs également; je
13 crois qu'il y en a eu à Derventa et ailleurs. Mais enfin, revenons à Doboj.
14 C'est précisément en raison de ces événements que le Conseil de la
15 Défense nationale de la municipalité de Doboj, de concert avec le
16 commandant de la garnison de Doboj, le colonel Cazim Hadzic, les
17 représentants de la police et le Conseil de la Défense nationale, nous nous
18 sommes mis d'accord sur le fait que les barrages routiers devaient être
19 tenus par des équipes mixtes, à l'intérieur de la ville en tant que telle,
20 de façon à ce que la situation soit stable et maîtrisable.
21 Par ailleurs, dans la zone de Susnjari, dont fait partie Doboj, et un
22 peu plus loin, d'autres barrages routiers ont été érigés. Les gens ne
23 pouvaient pas pénétrer dans la zone pour aller là où bon leur chantait.
24 Même les policiers et les membres de la "milicija" ne pouvaient pas entrer
25 sans avoir été annoncés. Et tout le monde était donc informé du moment où
26 quelqu'un pénétrait dans la zone et en sortait.
27 Q. Les derniers barrages routiers empêchaient les policiers d'entrer sans
28 être annoncés. Qui est-ce qui les tenaient ?
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1 R. Il s'agissait d'unités qui étaient sous le commandement du SDA.
2 Q. Dites-moi, lorsque vous dites "Conseil de la Défense nationale de la
3 municipalité de Doboj", est-ce que cet organisme se composait de
4 représentants de tous les partis nationaux ou est-ce que c'était quelque
5 chose d'autre ?
6 R. Le conseil était composé d'un certain nombre de responsables. Ahmet
7 Alicic, président de la municipalité, était membre ex officio de ce
8 conseil; où siégeait également le président du Conseil exécutif, je crois
9 que son prénom était Boro; et puis le secrétaire à la Défense nationale; et
10 également le commandant de la garnison; ainsi qu'un représentant du MUP.
11 Donc c'était un organisme qui n'avait pas de rapport direct avec les
12 personnes. Le MUP avait toujours un représentant aux séances de ce conseil.
13 Q. Quoi qu'il en soit, cet organisme était multiethnique, si je puis
14 utiliser cette expression ?
15 R. C'est exact, il était multiethnique.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] J'indique à l'intention des Juges de la
17 Chambre que nous parlons là d'un fait déjà jugé. Numéro du fait jugé 1265.
18 Q. Monsieur, avez-vous assisté à la dernière séance de l'assemblée
19 municipale de Doboj, dernière réunion mixte de cette assemblée municipale
20 de Doboj en 1992; et si oui, pouvez-vous nous dire quelle était la date de
21 cette réunion ?
22 R. Je ne me souviens pas. Je ne peux pas me souvenir de la date de la
23 séance de l'assemblée municipale. D'ailleurs, je n'y ai pas assisté.
24 Q. Savez-vous quel était l'ordre du jour de cette séance de l'assemblée
25 municipale ?
26 R. Il y a eu quelques questions primordiales et d'importance par rapport
27 auxquelles on disposait d'informations, surtout concernant le partage des
28 municipalités. On a discuté de cela au moins à l'une de ces séances de
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1 l'assemblée municipale.
2 Q. Savez-vous quelle était l'issue de l'accord politique ?
3 R. Si je me souviens bien, il y a eu un accord par rapport à certaines
4 questions, un accord conclu entre les parties. Mais je ne peux pas parler
5 de détails de cet accord.
6 Q. Lorsque vous dites qu'"un accord a été conclu", est-ce que vous avez
7 fait référence à la division de la municipalité ?
8 R. Oui, oui, on est arrivés à un accord concernant la division de la
9 municipalité.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du fait déjà jugé 1266.
11 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous étiez au
12 courant du fait qu'un groupe plus large de paramilitaires, à savoir
13 d'Aigles blancs, [inaudible] sur le territoire de la municipalité; et si
14 oui, est-ce que, d'après les informations dont vous disposiez, cela est
15 arrivé en début de l'année 1992 ?
16 R. Non. On ne disposait pas de telles informations pour ce qui est du
17 territoire de la municipalité de Doboj. Un petit groupe, le Groupe de Luis,
18 qui se trouvait sur le territoire de la municipalité de Modrica, mais qui
19 ne pouvait aucunement être assimilé à des Aigles blancs. Pour ce qui est de
20 la municipalité de Doboj, il n'y a pas eu de telles forces.
21 Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, excusez-moi. Peut-être vous
22 voudriez apporter une correction pour ce qui est de l'orthographe du groupe
23 qui s'appelle le groupe de "Luis".
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que cela a déjà été corrigé.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que non, mais bon, ce n'est pas
26 important.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux faire référence à la pièce qui a été
28 présentée avant, mais je pense que cela n'est pas nécessaire.
Page 19691
1 Q. Monsieur Bjelosevic, nous avons déjà vu quel était le nombre de membres
2 de ce Groupe de Luis. Mais est-ce que vous savez qu'un groupe d'à peu près
3 500 personnes, membres des Aigles blancs, sont arrivés sur le territoire de
4 la municipalité de Doboj en janvier ou en février 1992, et est-ce que vous
5 savez que ces personnes sont arrivées à la caserne de Doboj pour y déjeuner
6 ou y dîner ?
7 R. Non, je n'ai jamais reçu cette information. Je n'ai jamais entendu
8 parler de la présence d'une telle formation à Doboj, sinon j'aurais
9 certainement été au courant de cela.
10 Q. Lorsque vous dites que "cela aurait dû être une information à votre
11 disposition", est-ce que cela veut dire que la police aurait dû savoir
12 qu'un groupe plus large serait arrivé sur le territoire de la municipalité
13 ?
14 R. Vous pouvez imaginer la taille de cette formation composée de 500
15 personnes, puisque c'est de la taille d'un bataillon, même d'un bataillon
16 renforcé. Non seulement la police aurait été au courant de cela, mais tous
17 les citoyens.
18 Q. Monsieur Bjelosevic, savez-vous qu'un lieu près de Doboj qui s'appelle
19 Ankara ou Ankaran -- est-ce que vous connaissez cet endroit ?
20 R. Il y a une hauteur qui s'appelle Ankaran, qui se trouve au-dessus de la
21 ville de Doboj. C'est à cet endroit-là que les relais hertziens ont été
22 installés, qui ont été utilisés à des fins diverses.
23 Q. Vous pensez à l'équipement pour ce qui est des communications ?
24 R. Oui, oui. C'était l'équipement de communication qui a été installé à
25 cette hauteur.
26 Q. Savez-vous -- [hors micro]
27 L'INTERPRÈTE : Me Zecevic n'a pas allumé son microphone.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Savez-vous qu'un groupe de personnes à cette hauteur, qui s'appelait
2 Ankaran, a occupé cet endroit et a obligé les habitants qui s'y trouvaient
3 à partir ?
4 R. Non, je ne le savais pas.
5 Q. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du fait déjà jugé 1267.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, vous nous avez parlé de la situation qui prévalait
8 à la date du 3 mai 1992. Vous avez également parlé de la convocation de la
9 réunion du collège.
10 R. J'ai essayé de convoquer la réunion du collège.
11 Q. Et cette réunion du collège n'a pas eu lieu puisque -- en fait, pouvez-
12 vous nous dire pourquoi cette réunion n'a-t-elle pas eu lieu ?
13 R. Il n'était pas possible de les rassembler, de rassembler les membres
14 qui faisaient partie du collège du chef du centre des services de Sécurité.
15 A savoir, ils n'ont pas répondu à des coups de téléphone.
16 Q. Est-ce que les membres de cette réunion du collège, ou les membres du
17 MUP qui faisaient partie de ce collège, étaient d'appartenance ethnique
18 serbe, croate et musulmane, donc des trois groupes ethniques ?
19 R. J'ai déjà parlé de cela, de la composition ethnique de ce collège. Oui,
20 je confirme qu'il s'agissait de membres appartenant aux trois groupes
21 ethniques.
22 Q. Est-ce que l'un quelconque des policiers appartenant au groupe ethnique
23 musulman aurait été arrêté vers la date du 3 mai 1992 ?
24 R. Je pense que oui. C'était pendant la nuit où la ville a été prise ainsi
25 que le bâtiment où se trouvait la police. Les policiers de permanence et
26 les policiers opérationnels qui s'y trouvaient ont été capturés, privés de
27 liberté pour ainsi dire, par les membres de l'armée.
28 Q. Est-ce que tous les autres membres de la police qui étaient
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1 d'appartenance ethnique musulmane ont été arrêtés le 3 ou vers cette date-
2 là à Doboj ?
3 R. Non. Lorsque le bâtiment a été pris, les personnes qui s'y trouvaient
4 ont été capturées, ont été arrêtées. Mais pour répondre à votre question,
5 je dirais qu'il n'y a pas eu d'arrestation de tout le personnel de la
6 police, puisque tout le personnel de la police ne se trouvait pas dans ce
7 bâtiment. Donc cela ne s'est pas passé ainsi.
8 Q. Saviez-vous que les policiers avaient été arrêtés -- les policiers
9 d'appartenance ethnique musulmane avaient été arrêtés individuellement, au
10 cas par cas ?
11 R. Pour ce qui est des événements qui s'en sont suivi, je ne peux rien
12 vous dire, puisque je n'y étais pas pendant cette période-là. Et je ne
13 m'occupais pas d'arrestations et de détention.
14 Q. Saviez-vous que à Doboj, un couvre-feu avait été décrété; et si oui,
15 pouvez-vous nous dire ce que vous en savez ?
16 R. Ce jour-là, la cellule de Crise a décrété le couvre-feu. Je pense
17 qu'ils ont décrété le couvre-feu pour que les citoyens ne se déplacent pas
18 dans les rues de la ville, compte tenu du fait qu'il y avait des obus qui y
19 tombaient. Tous les citoyens étaient concernés par le couvre-feu. Les
20 polices contrôlaient la mise en œuvre et le respect de ce couvre-feu.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les heures pendant
22 lesquelles les citoyens pouvaient se déplacer dans la ville ?
23 R. Si je m'en souviens bien, c'était entre 8 heures et 11 heures ou 12
24 heures. Je ne suis pas tout à fait certain. Mais je pense qu'à partir de 8
25 heures les citoyens pouvaient sortir de chez eux et aller en ville.
26 Q. Lorsque vous avez dit dans votre réponse précédente que cela
27 s'appliquait à toutes les personnes, pouvez-vous nous dire à quoi vous avez
28 fait référence ?
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1 R. Je pensais à tous les citoyens, des deux sexes, de tous âges. Et
2 seulement les agents habilités de la police ou de l'armée pouvaient se
3 déplacer pour exécuter des missions urgentes, ensuite les ambulances, le
4 personnel médical, et cetera. Donc, pour ce qui est de ces catégories de
5 personnes, le couvre-feu ne s'appliquait pas à eux.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du fait déjà jugé numéro 1268, pour
7 que cela soit consigné au compte rendu.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pour ce qui est de la
9 mention de faits déjà jugés, puisqu'il est impossible de se souvenir de
10 tous les jugements déjà jugés, est-ce que vous pourriez ajouter, en
11 mentionnant le fait déjà jugé, en quoi consiste la contestation du fait
12 déjà jugé ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous contestons le fait déjà jugé.
14 Je peux lire ce fait au compte rendu --
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Donc il faut que nous soyons
16 certains qu'il s'agit de la contestation de votre part d'un fait déjà jugé.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. Je pensais que vous aviez compris
18 cela.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
20 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
21 Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur le Président,
22 chacun des faits déjà jugés est contesté, ou plutôt, tous les faits déjà
23 jugés sont contestés dans leur ensemble, n'est-ce pas ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, par rapport à Doboj --
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais j'ai juste voulu
26 savoir si c'était le cas puisque, évidemment, cela aura des conséquences
27 pour ce qui est de ce que l'Accusation devra faire par la suite.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Bjelosevic, connaissez-vous un endroit qui s'appelle
2 Dragalovci sur le territoire de la municipalité de Doboj ?
3 R. Oui, c'est un village. Ce village se trouve sur la route régionale
4 entre Doboj et Prnjavor.
5 Q. Quelle est la composition ethnique de ce village ?
6 R. Dans ce village, les Croates étaient majoritaires. Et il y a quelques
7 Serbes.
8 Q. Savez-vous si les forces serbes ont mené une action dans ce village le
9 20 mai 1992 ?
10 R. Non, je ne sais pas si une action a été menée dans ce village et quand.
11 Mais en passant par le village, j'ai pu m'apercevoir des dégâts matériels
12 sur les bâtiments dans ce village.
13 Q. A Dragalovci, il y a une gare ferroviaire, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, parce que la voie ferrée passe par ce village, la voie ferrée qui
15 relie Doboj à Banja Luka.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je fais référence au fait déjà jugé 1272.
17 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous qu'à Doboj, il y là des hangars ?
18 R. Des hangars ? Cela représente un terme assez général. Je ne sais pas ce
19 que cela voudrait dire, à l'exception faite des hangars militaires.
20 Q. Y avait-il des hangars militaires dans la ville de Doboj ?
21 R. Oui. Au sud de la ville vers la rivière Usora. D'ailleurs, cette partie
22 de la ville s'appelle Usora. Cela se trouve près de l'usine Bosanka qui
23 fonctionnait à l'époque, l'usine agroalimentaire pour traiter des légumes
24 et des fruits.
25 Q. Savez-vous qu'à la mi-juin 1992, ces hangars avaient été utilisés pour
26 l'hébergement des personnes qui ont été arrêtées ou capturées ?
27 R. Pour autant que je le sache, dans ces hangars, il y avait des personnes
28 arrêtées par l'armée pendant une certaine période de temps.
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1 Q. Mais j'aimerais savoir de quel endroit il s'agit ? Lorsque vous dites
2 les hangars, vous pensez aux hangars dans quel endroit ?
3 R. J'ai parlé tout à l'heure des hangars militaires où se trouvaient les
4 véhicules de l'armée. Il y avait également des installations où les membres
5 de l'armée pouvaient être hébergés.
6 Q. Comment s'appelait cette partie, ce quartier de la ville ?
7 R. Je pense que ce quartier tout entier s'appelle Usora.
8 Q. Savez-vous que le camp de détention existait à l'endroit s'appelant
9 Bare sur le territoire de la municipalité de Doboj au début du mois de
10 juillet 1992 ?
11 R. A Bare, il y avait également des installations militaires. Pour autant
12 que je sache, il y avait des entrepôts souterrains et à la surface, et dans
13 ces installations se trouvait l'équipement militaire. Je pense que même au
14 jour d'aujourd'hui les forces armées de Bosnie-Herzégovine les utilisent en
15 tant qu'installations militaires.
16 Q. Je vais lire maintenant quelques termes géographiques à propos desquels
17 il a été dit que --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pour ce qui est de
19 votre question précédente, vous avez posé la question par rapport au camp
20 et le témoin a répondu qu'il y avait deux installations militaires.
21 Est-ce que vous avez fait référence à ces installations militaires en
22 lui posant la question concernant le camp de détention ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si cela a été consigné au
24 compte rendu, mais le témoin a dit qu'il savait qu'il y avait des
25 installations militaires, mais qu'il n'y a jamais été. Donc je n'ai pas
26 voulu continuer dans ce sens-là puisque, évidemment, il n'était pas au
27 courant de ce fait.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le fait qu'il n'y était pas ne
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1 voudrait nécessairement pas dire qu'il n'était pas au courant de cela.
2 Lorsque vous avez posé la question concernant le camp, vous avez pu peut-
3 être penser à des installations militaires, donc je voudrais que vous
4 tiriez ce point au clair avec le témoin.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que
7 vous avez eu des informations disant qu'à Bare, il y avait un centre de
8 détention ou un camp de détention en juillet et jusqu'à la mi-août 1992 ?
9 R. On disait qu'il y avait des prisonniers de guerre à cet endroit ainsi
10 qu'à Usora, mais je ne suis pas sûr d'avoir entendu parler de cela et
11 quand.
12 Q. Dans ces installations militaires à Bare ?
13 R. Oui.
14 Q. Par rapport aux centres de rassemblement des prisonniers, saviez-vous
15 que, durant l'année 1992, un tel centre existait, où les civils croates
16 ainsi que les civils musulmans étaient détenus ? C'était dans la caserne le
17 4 juillet se trouvant à Miljkovac.
18 R. La caserne de Doboj s'appelait la caserne le 4 juillet, mais je ne sais
19 pas s'il y avait des civils dans cette caserne. Je ne le sais vraiment pas.
20 Q. Saviez-vous qu'un centre de rassemblement de prisonniers où étaient
21 détenus les civils musulmans et croates en 1992 sur le territoire de la
22 municipalité de Doboj s'appelait le camp Seslija ?
23 R. Non, non, je ne le savais pas.
24 Q. Savez-vous où se trouve ce camp Seslija ?
25 R. Je viens de vous dire que je ne savais pas que ce camp existait. Cela
26 se trouve au croisement des routes. C'est un endroit qui se trouve près de
27 l'autoroute, dans la direction de Doboj vers Samac. Et à Seslija, il y a
28 une route qui mène à Samac à droite, et tout droit, à Brod. Et je ne sais
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1 pas s'il y avait des installations ou des camps à cet endroit. Je n'ai pas
2 entendu parler de cela jusqu'ici.
3 Q. Merci. Savez-vous que pour ce qui est de la détention de prisonniers,
4 le bâtiment de la gare ferroviaire a été utilisé à cette même fin ?
5 R. Je ne le savais pas. J'entends pour la première fois que le bâtiment de
6 la gare ferroviaire a été utilisé à cette fin.
7 Q. Saviez-vous que les civils musulmans et croates ont été détenus dans le
8 bâtiment s'appelant SRC Ozren ?
9 R. SRC Ozren, "SRC" pourrait vouloir dire le centre de sport et de
10 récréation, mais je ne sais pas si un tel centre fonctionnait à Ozren. Et
11 je ne savais pas non plus qu'à cet endroit, ces personnes étaient détenues.
12 Q. Saviez-vous que les bâtiments de l'école secondaire ont été utilisés à
13 la même fin ?
14 R. L'école secondaire Djuro Pucar était le bâtiment où se trouvaient les
15 réfugiés. C'étaient les réfugiés qui ont été hébergés. Vous me faites
16 penser à une chose, je ne sais pas si on a suffisamment de temps.
17 Q. Soyez bref.
18 R. En novembre 1992, des journalistes sont venus me voir de Munich, de la
19 télévision Zoller. C'était le journaliste Martin Rettmayer [phon] qui m'a
20 posé la question que vous venez de me poser à propos de cet endroit où il y
21 aurait eu un camp de détention, et nous avons procédé à la vérification de
22 ce fait sur place. Et je sais qu'à ce moment-là j'ai demandé, soit au
23 président, soit au secrétaire de la Croix-Rouge, de fournir les listes des
24 personnes qui se trouvaient dans le bâtiment du centre scolaire, où il y
25 avait beaucoup de réfugiés de différentes régions et de différentes
26 appartenances ethniques. Par la suite, ce journaliste a publié un livre
27 concernant ce qu'il a appris. On me l'a envoyé d'Allemagne. Ce livre a été
28 traduit. Il a décrit dans ce livre ce qu'il a pu apprendre par rapport à
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1 des allégations concernant l'existence du camp. Donc il n'y a pas eu de
2 camp là-bas.
3 Q. Savez-vous que les locaux de l'usine de pneus à Bare étaient utilisés
4 en tant que centre de détention ?
5 R. J'entends -- c'est la première fois. Excusez-moi, j'ai esquissé un
6 sourire, mais je dois dire qu'à Doboj, dans le quartier Bare, il n'y avait
7 jamais d'usine de pneus.
8 Q. Savez-vous que les installations de la mine de Stanari ont été
9 utilisées en tant que centre de détention ?
10 R. Je ne le sais pas du tout.
11 Q. Et le bâtiment de l'école primaire à Stanari ?
12 R. Non plus, je n'ai jamais entendu parler de cela.
13 Q. Le stade de handball ?
14 R. Non, non plus. Il s'agit d'un terrain de jeu où on organise des
15 tournois, même au niveau de l'Europe et au niveau international. C'est
16 toutes les années qu'on organise cela. Mais je n'ai jamais entendu parler
17 de l'existence d'un camp de détention à ce stade.
18 Q. Dans les installations de quelque chose qui s'appelle Bosanka ou
19 Bosanska ?
20 R. Bosanska… Il n'y a qu'une rue qui s'appelle Bosanska. A part cela, je
21 ne sais pas s'il y a eu d'autres installations s'appelant Bosanska. Pour ce
22 qui est de Bosanka, je peux dire que je n'ai pas entendu parler non plus
23 qu'à Bosanka il y ait eu un centre de détention. Peut-être que quelqu'un a
24 permuté et mis cela dans le contexte de l'usine de Bosanka.
25 Q. Et à Rudanka, l'usine de matériel électrique ?
26 R. A Rudanka, il y a une telle usine, mais je n'ai jamais entendu parler
27 qu'un centre de détention y existait.
28 Q. Dans le village de Kotorsko ?
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1 R. Je sais où cela se situe. Cela se trouve dans le nord, vers Derventa.
2 Je ne connais aucun centre de rassemblement ou de camp à cet endroit. Je
3 n'ai pas entendu parler de quelque chose de ce genre. En réalité, c'était
4 un bastion où il y avait des formations armées qui étaient là pendant
5 l'opération Corridor. C'était une unité qui avait été déployée à cet
6 endroit, et elle venait de ce qui était appelée la Division Handzak, une
7 unité célèbre. Mais je ne suis pas au courant de l'existence de camps à cet
8 endroit-là.
9 Q. Et le magasin "Piperi" ?
10 R. Je ne sais pas ce que c'est.
11 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'un tel magasin ?
12 R. Non.
13 Q. Avez-vous jamais entendu parler de l'école élémentaire dans le village
14 de Grapska qui a servi à cet effet ?
15 R. Un tel village existe, mais je n'ai jamais entendu dire que l'école de
16 ce village avait été utilisée à cet effet.
17 Q. Et Podnovlje ?
18 R. Podnovlje se trouve à côté de la rue principale ou l'axe principal qui
19 va en direction de Modrica et Samac. Il y avait une école où avait été
20 hébergé le commandement de l'armée pendant un certain temps, mais je ne
21 sais pas s'il y avait des camps à cet endroit-là.
22 Q. Et pour finir, la caserne militaire de Sevarlije ?
23 R. Le village de Sevarlije se trouve au sud de Doboj, sur la rive droite
24 de la Bosna. Il y avait certaines installations militaires et entrepôts qui
25 se trouvaient à cet endroit-là, mais je ne sais pas si ces derniers
26 servaient à héberger les détenus.
27 Q. Et qu'en est-il de Putnikovo Brdo ?
28 R. Putnikovo Brdo disposait d'installations militaires. Il y avait un
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1 champ de tir à cet endroit-là, différents bâtiments, mais je ne sais pas si
2 ceci avait servi de prison.
3 Q. Y avait-il une ligne de séparation à Putnikovo Brdo ou y a-t-il eu des
4 combats à cet endroit-là ?
5 R. Oui, les lignes ont été fixées à cet endroit-là. Et par la suite, il y
6 a eu des combats. Je suis au courant du 12 juillet, par exemple, lorsque
7 les forces musulmanes ont tenté de lancer une attaque dans la direction de
8 Doboj. Il y a eu des combats intenses à l'époque.
9 Q. Merci.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour que ceci soit plus aisé en terme de
11 référence, il s'agit d'un fait déjà jugé, qui est le numéro 1279.
12 Je regarde l'heure, Messieurs les Juges. Est-ce un moment approprié
13 pour faire la pause ?
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause
15 maintenant et prendre 20 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
19 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que le témoin ne
20 revienne, en fait, j'en ai informé Me Zecevic, et je souhaite soulever
21 cette question maintenant :
22 Messieurs les Juges, au cours de la dernière heure, chaque fait déjà jugé a
23 été contesté par le truchement de ce témoin. Messieurs les Juges, je
24 souhaite simplement faire remarquer la chose suivante : j'ai déjà fait
25 cette remarque, et ceci ne figure absolument pas dans le résumé 65 ter que
26 nous avons au sujet de ce témoin. Je suppose qu'il va décrire la situation
27 au sein du CSB de Doboj et des SJB sur le territoire après l'éclatement des
28 hostilités.
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1 Messieurs les Juges, en fait, je soulève cette question parce que je ne
2 peux rien y faire. Et à l'avenir, parce que nous ne disposons pas de
3 déclarations sur ce témoin, en tout cas outre que des entretiens, et parce
4 que la Défense ne dispose pas de déclarations, nous demandons à avoir des
5 résumés 65 ter comme il se doit qui définissent les questions particulières
6 qui seront abordées lors de l'audition du témoin, et non pas de façon
7 générale.
8 Si ceci surgit au moment du récolement, dans ce cas, nous devrions
9 recevoir un résumé modifié 65 ter de façon à être prévenus à l'avance des
10 éléments de preuve, des éléments sur lesquels des questions vont être
11 posées au témoin.
12 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez une
15 réponse à la question qui vient d'être posée par Mme Korner ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 C'est tout à fait ma faute, j'en conviens. Ce qui est en cause, c'est la
18 chose suivante : la question de ces faits déjà jugés concernant Doboj a
19 surgi uniquement à l'arrivée du témoin ici, autrement dit, après que nous
20 ayons déposé nos écritures au titre de l'article 65 ter. Et nous en avons
21 discuté pendant le récolement. J'admets tout à fait que je n'ai pas averti
22 le bureau du Procureur du fait que cette question avait été abordée pendant
23 le récolement de ce témoin.
24 Et je garderai cela à l'esprit, je veux parler de la nécessité
25 d'informer le bureau du Procureur et les Juges de la Chambre de première
26 instance à l'avance si ce genre de question est discuté pendant les séances
27 de récolement avec un témoin. Mais je ne pense pas -- enfin, je veux dire
28 qu'étant donné que nous sommes dans cette situation, je ne pense pas que le
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1 bureau du Procureur subirait le moindre préjudice en raison du fait que le
2 contre-interrogatoire sera repoussé à une date ultérieure.
3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est cela qui est au
4 cœur du problème. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait
5 opposition, en raison du report. Mais dans des conditions normales, nous
6 passerions directement au contre-interrogatoire et nous n'avons aucune idée
7 des questions que nous aurons à aborder pour ce qui nous concerne.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, finalement, vous êtes
9 d'accord que faire état de ce fait dans le résumé de la déposition du
10 témoin aurait été une preuve de bonne pratique ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Messieurs les Juges, j'admets
12 tout à fait que je suis fautif, tout à fait fautif. J'ai oublié de préparer
13 cette note de récolement.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ajouterais que je suis soulagé que
16 vous conveniez avec Mme Korner que telle est bien la bonne démarche qui
17 aurait dû être appliquée.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Puis-je poursuivre ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Bjelosevic, veuillez-vous pencher sur le document 16D1,
23 intercalaire 59A. Monsieur, ce document date du mois de juillet 1992. C'est
24 une lettre du ministère de l'Intérieur qui est adressée aux centres de
25 sécurité publique. Et dactylographié au niveau de la signature, on lit :
26 Ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic. On voit également un sceau qui est
27 apposé au niveau de la signature.
28 Je vous prierais de bien vouloir nous faire part de votre commentaire au
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1 sujet de ce document. Est-ce que vous l'avez reçu ?
2 R. Oui, c'est une convocation pour une réunion du collège d'officiers
3 responsables qui a eu lieu le 11 juillet 1992. Nous avons reçu cette note,
4 et j'ai assisté à cette réunion collégiale. C'était d'ailleurs la première
5 réunion collégiale depuis le début de la guerre.
6 Q. Bien.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
8 versement au dossier de ce document.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D476, Monsieur le
11 Président, Monsieur le Juge.
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Bjelosevic, avez-vous assisté à cette réunion collégiale du 11
14 juillet ?
15 R. Oui, j'y suis allé et je peux vous dire que je me suis réjoui à la
16 lecture de cette note qui m'informait de la tenue de cette réunion. Je me
17 suis donc préparé à participer à cette réunion et notamment à informer
18 chacun de la situation sur le terrain, de tout ce qui se passait dans le
19 détail. Et donc, à ce moment-là, étant donné qu'il m'était venu à plusieurs
20 reprises à l'idée dans la dernière période de démissionner de mon service,
21 j'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'ai décidé d'assister à la
22 réunion pour voir, en fonction du déroulement de la discussion, quelle
23 serait la position du ministre et de l'ensemble des membres de cette
24 réunion collégiale avant de décider de rester au sein du MUP ou de quitter
25 le MUP pour rejoindre l'armée.
26 Q. Où s'est tenue cette réunion collégiale ?
27 R. Cette réunion collégiale s'est déroulée à Belgrade, dans la Villa
28 Bosanka.
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1 Q. Pouvez-vous nous donner davantage de détails, nous dire combien de
2 jours a duré cette réunion et comment elle s'est déroulée ?
3 R. Cette réunion s'est donc tenue à Belgrade, comme je viens de le dire,
4 dans la Villa Bosanka. Le 11 juillet, la réunion a commencé ce jour-là.
5 Nous avons discuté de façon très animée sur la base des remarques
6 préliminaires présentées par M. le Ministre Stanisic. Ensuite, nous avons
7 tous pris part à la discussion et parlé des problèmes que nous avions à
8 affronter dans nos secteurs de responsabilité respectifs. Et c'est sur la
9 base du contenu de la discussion que, plus tard, des conclusions ont été
10 tirées.
11 Le lendemain, donc le 12 juillet, il nous a été donné de discuter de
12 certains problèmes avec l'assistant du ministre chargé de la sécurité
13 publique, et l'assistant du ministre chargé de la Sûreté d'Etat également.
14 Par conséquent, il est permis de dire que le lendemain a été un jour de
15 travail bien occupé.
16 Q. Dites-moi, je vous prie, si vous connaissiez M. Mico Stanisic avant
17 cette journée du 11 juillet ?
18 R. Je crois que nous nous sommes rencontrés une fois au siège du ministère
19 de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Nous nous sommes vus
20 ensuite à la réunion du 11 février à Banja Luka. Mais avant le 11 juillet,
21 je ne dirais pas que nous nous connaissions très bien.
22 Q. Penchez-vous, je vous prie, sur l'intercalaire 66, qui correspond à la
23 pièce P160.
24 Ce document émane du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de
25 Bosnie-Herzégovine. C'est une analyse sommaire du fonctionnement du MUP
26 jusqu'à ce moment-là, et dans ce document on trouve quelques orientations
27 au sujet des actions futures du MUP. Entre parenthèses, nous lions les mots
28 : "(Présentation sommaire de la réunion des responsables du MUP le 11
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1 juillet 1992)." Et il est indiqué que ce document a été rédigé à Sarajevo
2 en juillet 1992.
3 Est-ce que vous avez déjà vu ce document par le passé ?
4 R. Oui.
5 Q. Puisque, bien entendu, il s'agit d'une description sommaire des sujets
6 abordés au cours de la discussion et que ce document indique également qui
7 a dit quoi, est-ce que, de façon générale, nous pouvons dire que ce
8 document reflète de façon fidèle les propos tenus à la réunion, et pouvons-
9 nous également dire qu'il est exact quant à l'identité des personnes qui
10 ont assisté à cette réunion et des problèmes qui ont été traités ?
11 R. Oui, c'est un document fidèle et exact.
12 Q. En page 8 de la version serbe, qui correspond à la page 6 dans le
13 prétoire électronique, on voit figurer votre nom, accompagné de la mention
14 chef du poste de sécurité publique de Doboj. Je vous demande de vérifier
15 mes dires dans le texte et d'apporter un bref commentaire à ce que je viens
16 de vous dire.
17 R. Les propos tenus par moi à cette réunion sont fidèlement repris dans ce
18 document.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] J'indique à l'attention des Juges de la
20 Chambre que ce texte se poursuit sur la page suivante et même la page
21 d'après encore dans le prétoire électronique, donc aux pages 10 et 11.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai donc commencé, lorsque j'ai pris la
23 parole à la réunion, par parler de ce qui se passait sur le territoire de
24 responsabilité du centre dirigé par moi et j'ai indiqué que certaines
25 parties de la municipalité ainsi que les postes de sécurité publique
26 étaient sous occupation, comme indiqué tout à fait correctement dans le
27 document. J'ai également parlé de la participation de la police à des
28 opérations militaires et des conséquences de ces opérations du point de vue
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1 du nombre des blessés dans les rangs de la police.
2 Et puis, j'ai abordé les problèmes que je considérais comme les plus
3 urgents que je souhaitais porter à la connaissance de M. le Ministre
4 Stanisic, ainsi que de ses collaborateurs. Les questions abordées par moi
5 étaient des questions au sujet desquelles je souhaitais obtenir des
6 réponses. C'étaient les questions qui étaient au cœur de ma profonde
7 inquiétude quant à la possibilité même de poursuivre le travail de la
8 police.
9 Donc je ne suis pas entré dans les détails de chacune des
10 participations de policiers à des opérations de combat menées par les
11 militaires.
12 Mais j'ai considéré que des problèmes graves se posaient dans les secteurs
13 où, en particulier, des postes de sécurité publique avaient été détruits ou
14 endommagés ou ne disposaient plus d'aucun cadre, je parle du personnel, ou
15 bien n'avaient plus d'équipement suffisant pour travailler correctement.
16 J'ai également parlé du problème du financement, car c'était un problème
17 important puisque les cellules de Crise finançaient autant que faire se
18 peut la police, mais ceci affectait négativement l'indépendance de la
19 police. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en finançant les actions de la
20 police, les cellules de Crise influaient sur l'orientation du travail de la
21 police.
22 J'ai parlé également de l'ingérence importante du politique sur le travail
23 de la police, étant donné que les activités des responsables politiques
24 avaient une influence significative sur le travail des policiers étant
25 donné l'influence exercée en particulier sur les chefs des postes de
26 sécurité publique et les autres personnels d'encadrement.
27 Et puis, j'en suis arrivé à décrire ce qui s'était passé au poste de
28 sécurité publique de Doboj, où des représentants de l'armée ainsi que de
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1 formations paramilitaires avaient mis en état d'arrestation un certain
2 nombre de personnes, qu'ils se sont contentés d'amener jusqu'au siège de la
3 police de Doboj. Ils le font d'ailleurs sans être fondés à le faire par la
4 loi. Ça, c'est le premier point. Et sans disposer de preuve tangible
5 démontrant qu'il était admissible de placer telle ou telle personne en état
6 d'arrestation. A chaque fois que quelqu'un s'opposait à ce genre de chose,
7 leur réaction était brutale. Je vous ai dit d'ailleurs que des armes
8 avaient été brandies et que j'avais personnellement subi ce genre de
9 comportement.
10 Q. Très bien. Monsieur Bjelosevic, dites-nous, je vous prie, à la fin de
11 cette réunion du 11 et 12 juillet, un certain nombre de conclusions ont été
12 prises. On en trouve la liste en page 23 du document dans le prétoire
13 électronique, et le numéro figurant sur la page papier est le numéro 20.
14 Vous rappelez-vous qu'à l'issue de cette réunion, des conclusions ont été
15 tirées ?
16 R. Oui.
17 Q. Dites-moi, je vous prie, ces conclusions ont-elles été tirées avec
18 l'accord, autrement dit, sur la base du consensus des représentants
19 participant à cette réunion collégiale à Belgrade le 11 et 12 juillet ? Ou
20 bien ces conclusions ont-elles été imposées par d'autres moyens ?
21 R. Non, non, comme indiqué dans le document que j'ai sous les yeux. Ces
22 conclusions ont été tirées en fonction du déroulement du débat, c'est-à-
23 dire sur la base des propositions, des positions exprimées, et en
24 particulier sur la base des remarques liminaires présentées par le
25 ministre, remarques dans lesquelles il avait défini un certain nombre
26 d'orientations relatives à ce que l'on attendait du MUP. Donc, voilà de
27 quoi découlaient les conclusions en question. J'ajouterais d'ailleurs -
28 mais ce n'est pas écrit dans le document que j'ai sous les yeux - que
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1 certaines de ces conclusions revêtaient le caractère de plan opérationnel,
2 parce que vous voyez que des dates limites sont mentionnées dans le texte
3 et qu'il y a donc obligation d'exécution dans ces délais.
4 Ce document m'a beaucoup encouragé. Je dois le répéter. Ces
5 conclusions ont été encourageantes pour moi, la position du ministre a été
6 encourageante pour moi, parce qu'il a dit que tous les problèmes évoqués
7 durant la réunion seraient pris en compte, et que tout ne dépendait pas du
8 ministre et du ministère, mais que tous ces problèmes seraient évoqués à
9 une réunion de cabinet, qu'il en discuterait avec le Premier ministre et
10 les autres ministres responsables des différents domaines pertinents
11 d'action. Il a dit également qu'il demanderait aux autorités compétentes de
12 discuter d'un certain nombre de problèmes et qu'il s'entendrait avec
13 l'état-major général également.
14 Q. Après la réunion -- quelles ont été vos réflexions ? Etant donné
15 que vous nous avez parlé de vos réflexions avant la réunion, veuillez nous
16 dire comment vous assemblez la réunion.
17 R. Pour moi, la réunion était une réunion fort constructive. D'après
18 moi, le ministre était un homme qui s'était véritablement engagé à
19 renforcer les institutions et à voir ces institutions évoluer davantage en
20 se fondant sur la constitution et sur la loi. C'est quelque chose qu'il a
21 répété à plusieurs reprises. Au moment où il a pris part à la discussion et
22 également pendant ses propos liminaires, c'est quelque chose qu'il a
23 indiqué. Compte tenu de la complexité de toutes ces questions, comme ceci
24 s'est avéré, il a insisté pour que les personnes agissent conformément à la
25 loi dans la mesure du possible et que la sécurité des biens de tous les
26 citoyens soit garantie. Il a également dit que tous les crimes commis
27 devaient être découverts, et les auteurs de ces crimes devaient être
28 poursuivis. C'est quelque chose qu'il a répété, et il a dit que c'était
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1 indépendamment de toute appartenance ethnique.
2 Q. Merci. Après cette réunion, êtes-vous resté membre du ministère
3 de l'Intérieur ?
4 R. Oui. Dès mon retour, j'ai parlé aux personnes que j'ai destinées
5 à diriger différents services du CSB. C'étaient des personnes avec
6 lesquelles j'avais parlé auparavant. Je les ai conviées, je leur ai parlé
7 de la réunion sur la base de mes propres notes, parce que nous n'avions pas
8 d'autres documents à ce moment-là, et je leur ai indiqué quelle était
9 l'attitude de l'instance collégiale. Et nous avons commencé à créer ces
10 services pour nous conformer à la loi. Donc il y avait les chefs de
11 différents bureaux qui ont été nommés, et nous avons commencé à créer tout
12 ce qui était nécessaire à ces services ou ces centres de Sécurité. Tout
13 ceci a commencé à fonctionner avec les différentes voies hiérarchiques ou
14 domaines.
15 Et après cela, j'ai appelé d'autres chefs de différentes stations et
16 je leur ai informés de la teneur de tout ceci, et j'en ai informé les
17 personnes qui devaient assumer le rôle de chef de service à l'avenir.
18 A partir de ce moment-là, au sein du CSB, nous avons mis en place ou créé
19 des archives qui sont censées être créées lorsque ces services
20 fonctionnent. Et nous avons également mis en place une méthode de
21 surveillance du centre qui s'appliquait aux différentes stations
22 individuellement.
23 Pour ce qui est de la situation dans les différentes stations, c'est
24 quelque chose dont nous avons parlé, et nous avons informé le MUP de la
25 situation qui prévalait. Nous avons fourni les instructions aux stations
26 qui se trouvaient sur le terrain et nous leur avons indiqué ce qu'elles
27 devaient faire pour améliorer la situation.
28 Après la réunion de cette instance collégiale, le financement s'est
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1 mis en place. Le MUP a commencé à financer tout ceci tout le long de la
2 chaîne. L'argent a commencé à rentrer, et ceci constitue un élément
3 important parce que nous savions à ce moment-là quels subordonnés pouvaient
4 être considérés comme fidèles.
5 Q. Je vais vous montrer le document 1D63. L'intercalaire 69. Il s'agit là
6 d'un document du ministère de l'Intérieur. Ceci a été transmis quelques
7 jours après la réunion de l'instance collégiale. La date de ce document est
8 le 19 juillet 1992. Ce document a été remis à tous les centres des services
9 de Sécurité sur le territoire du MUP de la Republika Srpska en Bosnie-
10 Herzégovine, et ceci concerne des instructions. Et il y a le questionnaire
11 RZ qui est cité et qui concerne les crimes de guerre et qui est en pièce
12 jointe.
13 Vous souvenez-vous avoir reçu ce document et avez-vous agi ou réagi en
14 fonction de ces instructions ?
15 R. Oui, ceci est arrivé après la réunion que nous avons abordée. Je sais
16 que nous avons reçu cette dépêche ainsi que ce questionnaire, et nous avons
17 réagi en conséquence. Le système de transmission ne fonctionnait pas bien à
18 ce moment-là, mais dès que cela a été rendu possible, nous avons fait le
19 nécessaire. Et je me souviens particulièrement de cette lettre-ci, je sais
20 que ce questionnaire, ce formulaire a été rempli et envoyé.
21 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je souhaite ne pas passer pour une
22 personne ennuyeuse, mais il s'agit de questions importantes, Monsieur le
23 Président, et il faut les traiter comme telles, parce que sinon cela
24 minimise la déposition du témoin, et pour ce qui est de Me Zecevic, en tout
25 cas, ça n'est pas en posant des questions directrices que cela permettra de
26 trouver une solution à la question.
27 "Avez-vous reçu ce document", et ensuite, "Vous souvenez-vous avoir agi sur
28 les instructions ou de ce qui est contenu dans ce formulaire", il s'agit là
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1 de questions directrices. La vraie question qu'il faudrait poser est celle-
2 ci : avez-vous reçu le document; qu'avez-vous fait ? Comment avez-vous
3 réagi ? Et plus particulièrement compte tenu de l'affirmation qui a été
4 faite un peu plus tôt, le témoin a dit n'avoir jamais reçu de documents de
5 M. Stanisic.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Encore une fois, vous avez raison. Je dois
7 vous dire que vous avez raison, Madame Korner, dans une certaine mesure,
8 disons. Je vais faire de mon mieux.
9 Q. Monsieur, regardons maintenant le document suivant, le 1D76, à
10 l'intercalaire 224.
11 R. Alors, permettez-moi de trouver cela, s'il vous plaît. Vous avez dit
12 224 ?
13 Q. 224.
14 R. J'ai un problème, me semble-t-il.
15 Q. Vous voyez ce document à l'écran, si vous ne le retrouvez pas dans
16 votre classeur.
17 R. Ecoutez, j'essaie de le trouver, mais je ne le trouve pas sous ce
18 chiffre-là.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, peut-être que vous
20 pouvez venir en aide au témoin.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez montrer ce document au bureau du
22 Procureur, et ensuite au témoin.
23 Voici le document.
24 Q. Monsieur, Monsieur Bjelosevic, avez-vous reçu ce document du ministère
25 de l'Intérieur ?
26 R. Oui.
27 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je souhaite voir quelle est votre
28 prochaine question.
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1 Qu'avez-vous fait par rapport à ce document ?
2 R. Eh bien, nous avons agi en fonction de ce document. Nous avons
3 fait ce qui nous a été demandé. Nous avons fourni tous les éléments
4 d'information que nous avions à disposition à ce moment-là, et nous avons
5 remis ceci au ministère.
6 Q. Ce document, d'après vous, peut-on le relier aux conclusions de
7 l'instance collégiale ou pas ?
8 R. Eh bien, oui, cela découle de ces conclusions.
9 Q. Quelle est la date de ce document ?
10 R. La date est celle du 19 juillet 1992. Bien évidemment, à la fin, je
11 reconnais la signature du ministre Stanisic.
12 Q. Par rapport à ce document-ci et par rapport au document précédent,
13 avez-vous informé les chefs des postes de sécurité publique dans votre
14 secteur de la teneur de ces documents ?
15 R. Bien sûr. Il n'y avait pas d'autres moyens de recueillir les données en
16 question. Nous devions le faire par l'intermédiaire des postes de sécurité
17 publique, parce que chaque poste disposait d'archives relevant de leur
18 domaine, et donc ils étaient responsables de la zone qu'ils couvraient.
19 Après avoir reçu cette dépêche, ceci a été transmis aux stations. Et
20 ensuite tout ceci a été au niveau du centre, toutes ces informations ont
21 été compilées et envoyées au ministère de l'Intérieur de la Republika
22 Srpska.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Document 201, intercalaire 70. Est-ce qu'on
25 peut afficher ce document, s'il vous plaît.
26 Q. Il s'agit d'un document qui est daté du 20 juillet 1992. On peut lire :
27 "Centre des services de sécurité", et ensuite nous voyons votre nom au bas
28 de la page ainsi que le poste que vous occupiez, ainsi que la signature et
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1 un tampon du président de la présidence de Guerre, nom, signature et
2 tampon. De quoi s'agit-il ?
3 R. Il s'agit d'une demande aux fins d'un déploiement au sein du MUP. Je
4 vous ai déjà dit qu'après la réunion de Belgrade, je me suis lancé dans la
5 création et le réapprovisionnement du CSB de Doboj. Il s'agit d'une demande
6 à l'intention de M. Mirko Stojcinovic, qui doit être libéré de ses
7 obligations militaires parce qu'il appartenait à la Brigade de Vucijak, et
8 il doit être nommé chef du secteur de la sécurité publique. Comme vous
9 pouvez le constater, il y avait encore coordination avec les organes des
10 gouvernements locaux. Le président de la présidence de Guerre, M. Paravac,
11 était également d'accord avec ces nominations, et il confirme la requête en
12 apposant sa signature au bas du document et en y plaçant un cachet.
13 Je souhaite faire remarquer qu'après l'adoption d'une procédure
14 donnée, M. Stojcinovic a effectivement été nommé à ce poste-là.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaite
16 demander le versement au dossier de cette pièce au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce, ce document sera versé au
18 dossier et recevra une cote.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la cote ID477, Messieurs
20 les Juges.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Le document suivant est le 207D1, intercalaire 85.
23 R. Oui. Il s'agit d'une de mes lettres que, en qualité de chef du centre
24 des services de Sûreté, j'ai envoyée au commandement du Groupe opérationnel
25 de Doboj. Après adoption de la procédure, je veux parler de la nomination
26 de M. Stojcinovic comme chef du secteur de la sécurité publique. Ceci a été
27 envoyé au commandement, et ensuite le commandant a accédé à notre demande.
28 Q. Donc après cela ?
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1 R. Le commandant avait des fonctions qu'il occupait au sein de l'armée
2 jusqu'à cette date-là.
3 Q. Ce monsieur a-t-il vraiment été nommé chef de ce secteur ?
4 R. Oui, oui. Oui, nous avons envoyé une copie au commandement après avoir
5 reçu sa nomination.
6 Q. Merci. Le document suivant est le 1D58, intercalaire 71.
7 Mme KORNER : [aucune interprétation]
8 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection --
9 Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic dit qu'"il n'y a pas d'objection".
10 Je vous demande simplement si vous souhaitez le verser au dossier. Je ne me
11 suis opposée jusqu'à présent, j'ai simplement demandé des informations à
12 propos des documents.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est versé au dossier,
14 recevra une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le 1D478, Messieurs les Juges.
16 La cote sera le 1D478.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur, il s'agit d'un ordre qui émane du ministère. L'avez-vous reçu
19 au CSB de Doboj ? Connaissez-vous ce document ?
20 R. Oui. Nous l'avons reçu et ensuite nous l'avons transmis au poste de
21 sécurité publique avec la lettre d'accompagnement. Les services de la
22 police avaient pour mission de surveiller la mise en œuvre de l'ordre du
23 ministère. Autrement dit, nous avons agi en conséquence.
24 Q. Merci. Le document suivant que je souhaite vous montrer ou plutôt la
25 date de ce document est celle du 23 juillet, n'est-ce pas, 1992 ?
26 R. Oui.
27 Q. Le document suivant est le 1D59, intercalaire 72.
28 Monsieur Bjelosevic, avez-vous reçu ce document du ministère de l'Intérieur
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1 ? Vous en souvenez-vous ?
2 R. Oui, je me souviens du document. Nous avons également procédé comme il
3 se doit eu égard à ce document. Mais nous avons eu un problème sur le
4 terrain, comme je l'ai déjà expliqué dans mes réponses précédentes. J'ai
5 dit que nous avions des postes de sécurité publique qui avaient été
6 incendiés, détruits et qu'à certains endroits nos registres avaient été
7 détruits. Néanmoins, nous avons agi comme il se doit par rapport à cet
8 ordre reçu du ministre.
9 Q. Pouvez-vous me dire précisément ce que vous avez fait, lorsque vous
10 dites que vous avez agi en conséquence ?
11 R. Alors tous les salariés, surtout les réservistes ou les forces de
12 réserve, parce que nous savions déjà quel était le statut de tous les
13 membres du personnel parce que ceci avait fait l'objet d'un agrément, donc
14 nos forces de réserve et les hommes nouvellement nommés avaient fait
15 l'objet d'un agrément, surtout ceux dans les stations où les registres
16 avaient été conservés. Et si, par exemple, un individu avait un casier
17 judiciaire, eh bien, c'est quelqu'un que l'on enlevait de la liste et qui
18 n'allait pas être déployé.
19 Dans les cas où nos registres avaient été détruits, nous avons essayé
20 de travailler avec les officiers de police qui avaient été chefs de secteur
21 parce qu'ils savaient ou ils connaissaient les personnes de noms. Et chaque
22 chef de secteur connaissait quasiment toute la population dans ces
23 différentes zones. Mais dans la mesure du possible, nous avons fait en
24 sorte qu'ils nous aident pour qu'ils puissent nous dire si un individu
25 avait un casier judiciaire, si quelqu'un était enclin à commettre des
26 crimes, si quelqu'un avait jamais perturbé l'ordre public, et ces genres de
27 choses. Néanmoins, nous avons appliqué l'ordre du ministre.
28 Q. Et qu'en est-il de ces personnes contre lesquelles des poursuites
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1 étaient en cours ?
2 R. Eh bien, ces personnes-là étaient enlevées également de ce programme ou
3 de ce déploiement en temps de guerre si des poursuites avaient été lancées
4 contre ces personnes à quelconque moment.
5 Q. Si quelqu'un contre lequel des poursuites judiciaires avaient été
6 engagées à ce moment-là, et si une telle personne était membre du ministère
7 de l'Intérieur, et si cette personne était soit en garde à vue soit en
8 détention, dans ce cas la personne ne pouvait pas être de service ?
9 R. Donc si les hommes n'étaient pas d'active et physiquement présents
10 à ce moment-là, ils ne pouvaient pas être déployés, parce que cela n'aurait
11 fait qu'augmenter les chiffres et les effectifs n'auraient pas été le
12 reflet des chiffres qui avaient été consignés sur le papier.
13 Je souhaite simplement vous dire que les postes de sécurité publique
14 avaient l'obligation d'appliquer l'ordre dans leurs territoires respectifs.
15 Q. Veuillez regarder maintenant un document qui est le P590, à
16 l'intercalaire 74.
17 Monsieur, connaissez-vous cette lettre ?
18 R. Oui. Cette lettre avait été envoyée par le centre des services de
19 Sécurité de Doboj et rédigée sur la base d'un ordre, un ordre envoyé par le
20 ministre. Les éléments contenus ici ont été rédigés par le centre de
21 service de Sécurité, c'est moi qui l'ai signée, ceci a été envoyé au
22 ministère. Et vous voyez qu'il y a un lien entre un document qui a été
23 établi le 19 juillet 1992.
24 Je souhaite ajouter que si vous regardez la lettre, vous constatez ce que
25 j'ai répété à maintes reprises dans ce prétoire, à savoir à quoi
26 ressemblait la situation à l'époque; la situation était chaotique, il y
27 avait des groupes d'individus armés, et cetera. Je ne souhaite pas
28 m'étendre sur le sujet à nouveau.
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1 Q. Lorsque vous dites qu'il y a eu un lien, et cela figure dans la partie
2 précédente de votre réponse, donc il y a eu un lien entre un document qui a
3 été envoyé ou qui a été rédigé le 19 juillet 1992, à quel document avez-
4 vous fait référence ?
5 R. C'est le document dont le numéro figure ici et dont on a commenté et
6 qui est arrivé du ministère. Donc l'information a été rédigée à la demande
7 du ministère, et on voit ici le numéro du document qui représentait le lien
8 entre ce document et la demande.
9 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 1D55, l'intercalaire
10 86.
11 La question qui se pose, c'est de savoir si vous avez reçu ce document. Et
12 si c'est le cas, savoir si vous avez procédé conformément à ce document, et
13 ce que vous avez fait.
14 R. Oui, nous avons reçu ce document. Et c'est ce qu'on peut voir dans la
15 copie du document. En bas, on voit : "Destinataire Modrica, Maglaj,
16 Derventa, Teslic, Bosanski Samac, et Petrovo."
17 Ce sont donc les postes de sécurité publique à qui le document a été
18 envoyé. Par ce document, le ministre a exigé que ces destinataires
19 procèdent de façon légale et en conformité avec les dispositions légales
20 les concernant.
21 Q. La date du document est ?
22 R. Le 10 août 1992.
23 Q. Merci. Regardons maintenant le document 208D1, l'intercalaire 88.
24 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux savoir à qui
25 appartient l'écriture dans l'intercalaire 88 ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous reconnaître l'écriture qui figure en
28 bas ? Et aussi en haut du document on voit une mention manuscrite.
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1 R. En cyrillique, mention en cyrillique, c'est moi qui ai écrit cette
2 mention où on peut lire : "Distribuer à tous les SJB." Et en bas, c'est
3 Mirko Blazanovic qui a apposé cette mention, c'est son écriture. Il était
4 chef de la police. Je pense que c'est son écriture.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document que j'ai demandé est le document
6 208D1, l'intercalaire 88.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, c'est le document du 12 août 1992. Ce document a
8 été envoyé au poste de sécurité publique ainsi qu'au service de Sûreté
9 nationale, signé par vous-même.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Est-ce que c'est le
12 document que vous avez rédigé ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
13 R. C'est le document qui porte la date qui y figure, et qui porte ma
14 signature en tant que chef du centre. Ce document a été envoyé au poste de
15 sécurité publique se trouvant sur le territoire couvert par le centre de
16 Sécurité de service de Doboj ainsi qu'au service de Sécurité nationale.
17 C'est l'ordre du ministre que j'ai transmis vers les postes de sécurité
18 publique sur le territoire couvert par le centre de Doboj. C'est l'ordre du
19 ministre Stanisic.
20 Q. Le texte de l'ordre que vous avez transmis est-il identique au texte de
21 l'ordre précédent que vous avez reçu du ministère ?
22 R. Oui. C'est pour cela que cela a été mis entre guillemets. Et il est
23 indiqué en haut que nous avons reçu le document par télécopie puisque les
24 autres moyens de communication ne fonctionnaient toujours pas. C'est pour
25 cela que nous avons cité le contenu du document précédent. C'est pour cela
26 que cela a été mis entre guillemets.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je
28 demanderais le versement au dossier de ce document.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier
2 et annoté.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera versé sous la cote
4 1D479. Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Le document suivant que j'aimerais vous montrer est le document 1D56,
7 l'intercalaire 93.
8 R. Ah, je l'ai retrouvé.
9 Q. La dépêche du ministère, est-ce que vous l'avez reçue ?
10 R. Oui. C'est le document qui nous a été envoyé la deuxième fois,
11 puisqu'un autre document de contenu similaire nous a été envoyé
12 précédemment, mais celui-ci nous a été envoyé le 17 août 1992.
13 Q. Est-ce que vous avez réitéré le même contenu dans l'ordre transmis aux
14 forces de sécurité publiques et locales, comme ce qui était le cas pour ce
15 qui est du document du ministère envoyé vers vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc vous avez procédé en conformité avec la teneur du document ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, pour ce qui est de la prison centrale à Doboj,
20 pouvez-vous me dire qui était le directeur de la prison en 1992 ?
21 R. Je sais qu'il y avait des responsables, parmi lesquels le directeur et
22 son adjoint, Morioslav Vidic et Mirko Slavuljica mais je ne
23 saurais distinguer l'un de l'autre pour que ce qui est de ces deux
24 fonctions.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P1304,
26 l'intercalaire 237. J'aimerais qu'on affiche brièvement.
27 Q. Vous connaissez ce document et vous connaissez certains faits indiqués
28 dans le document ?
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1 R. Je sais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on voit dans ce
2 document que ces deux personnes se trouvent à la tête de la prison du
3 district de Doboj. Pour ce qui est du contenu du document, je peux vous
4 dire que je n'étais pas au courant à ce moment-là.
5 Q. Monsieur Bjelosevic, de la compétence de quel organe relevait le
6 fonctionnement de la prison centrale de Doboj pendant toute l'année 1992 ?
7 R. Les prisons, à savoir les établissements pénitentiaires comme on les
8 appelait parfois, fonctionnaient sous la juridiction du ministère de la
9 Justice, et c'est également le cas aujourd'hui. Le ministère de la Justice
10 est compétent pour ce qui est de ce type d'établissements.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D176
12 l'intercalaire 75.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] L'intercalaire 75 ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, l'intercalaire 75.
15 Q. Connaissez-vous ce document ? A la page 2, vous voyez la signature
16 ainsi que le cachet ?
17 R. Oui, je reconnais le document, ainsi que la signature puisque c'est la
18 signature du ministre Stanisic.
19 Q. La date est le 26 juillet 1992. Vous rappelez-vous que vous avez reçu
20 ce document au centre de service de Sécurité ?
21 R. Oui.
22 Q. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite après avoir reçu ce document
23 ?
24 R. Justement, j'ai fait ce qu'il a été demandé dans ce document, à savoir
25 que le nettoyage de ses propres rangs ne soit pas interprété de façon
26 erronée, car ce processus était en cours; on avait déjà commencé les
27 activités concernant les contrôles. On n'a pas pu faire cela en une nuit et
28 même on a mis à la disposition, au département du ministère de la Défense,
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1 ces informations, et en parallèle, on a organisé l'entraînement du
2 personnel de la police.
3 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous vous souvenir quand à peu près vous
4 avez reçu le document qu'on a déjà vu et où il y avait des conclusions du
5 11 juillet 1992 ? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de cela ?
6 R. Je ne peux pas être certain pour ce qui est de la date à laquelle cela
7 a été envoyé à Doboj. Mais je sais que dès mon arrivée, puisque je ne
8 savais pas si le document allait arriver, et cetera, sur la base de ce qui
9 faisait l'objet de l'accord, nous avons commencé à mettre en œuvre les
10 conclusions auxquelles nous sommes arrivés lors de la réunion du collège. A
11 l'époque, nous avions toujours des problèmes concernant les communications.
12 La route menant de Doboj à Pale où se trouvait le siège était difficile,
13 risquée, et c'est pour cela que je ne peux pas vous dire quand exactement
14 ce document est arrivé.
15 Q. Pouvez-vous vous souvenir si, du ministère de l'Intérieur, pour ce qui
16 est de toutes les conclusions adoptées à la réunion du collège le 11
17 juillet, un document portant les instructions avait été envoyé de la part
18 de ce ministère ?
19 R. Oui. Et après, les inspecteurs du siège du ministère ont contrôlé la
20 mise en œuvre de ces conclusions et de ces mesures.
21 Q. Arrivait-il que certains des documents portant les instructions soient
22 envoyés plusieurs fois de la part du ministère ?
23 R. Oui. Un de ces documents qu'on a reçu plusieurs fois et qu'on a déjà vu
24 tout à l'heure, où il est dit : "J'ordonne", et cetera. Il faut que
25 j'ajoute qu'avant la réception du compte rendu dans son intégralité
26 contenant tout ce qui a été consigné lors de la réunion, on recevait déjà
27 des documents l'un après l'autre, à savoir les ordres pour ce qui est de la
28 mise en œuvre de certaines mesures ou de certaines conclusions adoptées à
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1 la réunion du collègue, et cetera.
2 Q. Je vous remercie.
3 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi de cette interruption, mais je
4 pense qu'il pourrait y avoir un problème pour ce qui est de la traduction à
5 la page 75, la première ligne du compte rendu.
6 La question qui a été posée était comme suit :
7 "Est-ce que vous vous souvenez si le ministère de l'Intérieur a reçu
8 les instructions ?"
9 La réponse semble ne pas être en concordance avec la question.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en effet, cela a été consigné de façon
11 erronée. J'ai posé la question concernant les documents "envoyés du
12 ministère". Si le ministère de l'Intérieur a envoyé des instructions
13 concernant les décisions de la réunion du collège du 11.
14 Monsieur le Président, je pense que le moment est propice pour lever
15 l'audience, puisque j'ai l'intention d'aborder un autre sujet.
16 Merci, Monsieur Bjelosevic.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons l'audience pour cette
18 semaine, et nous allons poursuivre nos débats la semaine prochaine, lundi
19 prochain, 9 heures.
20 Monsieur Bjelosevic, je voudrais vous rappeler l'avertissement que je
21 vous ai donné le premier jour de votre témoignage, à savoir que vous ne
22 devez discuter avec personne pour ce qui est de votre témoignage en tant
23 que témoin.
24 Je souhaite à tout le monde un bon week-end.
25 L'audience est levée.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le lundi 18
28 avril 2011, à 9 heures 00.