Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 15 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   à tous dans le prétoire et autour du prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tous.

 11   Je demande aux parties de se présenter.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Je m'appelle Joanna Korner, et je suis en compagnie d'Alex

 14   Demirdjian, de Tijana Kaletovic et de Crispian Smith du côté de

 15   l'Accusation ce matin.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Du côté

 17   de la Défense, Slobodan Cvijetic, Slobodan Zecevic,

 18   Eugene O'Sullivan et Deirdre Montgomery pour la Défense Stanisic ce matin.

 19   Je vous remercie.

 20   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 21   Du côté de la Défense de M. Zupljanin ce matin, je la représenterai --

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la

 24   question de l'horaire que j'ai déjà évoqué hier après-midi.

 25   J'ai parlé ce matin à Me Zecevic et je comprends que son estimation

 26   du temps qui lui sera nécessaire pourrait être modifié, et peut-être

 27   pourrait-on le lui dire. Monsieur le Président, l'autre proposition que

 28   j'ai à faire est la suivante : vous vous rappellerez sans doute que lorsque


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  1   j'ai parlé des horaires, j'ai proposé que nous siégions la semaine

  2   prochaine pendant les trois jours séparant Pâques de l'anniversaire de la

  3   Reine des Pays-Bas, et s'agissant de nous, si la chose est possible du côté

  4   des Juges, nous aimerions commencer le contre-interrogatoire cette semaine

  5   et le poursuivre la semaine prochaine, car nous souhaitons qu'il n'y ait

  6   pas de longue interruption dans ce contre-interrogatoire.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.

  8   Hier, je n'ai pas été précis, car j'ai vérifié une nouvelle fois mes notes

  9   et mes documents et j'ai vu qu'un tiers des documents ont été produits par

 10   la Défense que je représente jusqu'à présent. Par conséquent, je suis

 11   pratiquement sûr que nous aurons besoin du total des 20 heures qui nous

 12   avaient été imparties comme la chose était prévue dès le début. Et je suis

 13   désolé d'avoir créé cette confusion.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais au rythme actuel, vous devriez

 15   devoir déborder sur la semaine prochaine.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, je suis sûr que nous ne pourrons le

 17   savoir définitivement que lundi ou mardi de l'année [comme interprété]

 18   prochaine, mais cela dépend de la façon dont les choses évolues. Peut-être

 19   que les trois jours de la semaine prochaine suffiront. Jusqu'à présent, je

 20   n'ai disposé que de sept heures d'interrogatoire principal.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, est-ce que vous

 22   souhaitez dire quelque chose ? Je vois que vous êtes debout.

 23   M. ALEKSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je souhaitais

 24   simplement ajouter à ce qu'a dit Me Krgovic que nous avons besoin d'une

 25   heure et demie. Peut-être que l'interrogatoire du témoin par Me Krgovic

 26   sera-t-il un peu plus court que prévu, mais tout dépend, bien sûr, de la

 27   façon dont se déroule l'interrogatoire principal. Jusqu'à présent, nous

 28   nous en sommes tenus à une heure et demie de temps estimé pour ce qui nous


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  1   concerne. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Il me semble qu'au rythme où nous avançons en ce moment, il serait

  4   imprudent de tenter la moindre décision en matière de durée. Nous

  5   évaluerons la situation à -- mardi soir peut-être, nous verrons.

  6   Je demanderais, s'il n'y a pas d'autres questions à évoquer, que M.

  7   l'Huissier fasse entrer le témoin.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  9   Pourrais-je m'enquérir de la disponibilité ou non du système électronique

 10   de dessin, car nous aimerions dessiner un plan aujourd'hui ? Je vous

 11   remercie. Et les systèmes électroniques varient d'un prétoire à l'autre…

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Vous

 16   pouvez vous asseoir.

 17   Avant que je n'invite Me Zecevic à reprendre son interrogatoire principal,

 18   je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je me rasseoir ? Je n'entends pas

 20   l'interprétation, voyez-vous.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin, Monsieur le Président, vient de

 22   dire qu'il n'entend pas l'interprétation.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que tout est en ordre à présent.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous m'entendez maintenant, Monsieur le

 25   Témoin ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu l'interprète.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous rappelle donc, Monsieur, que

 28   vous êtes toujours sous serment.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème.

  2   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Bjelosevic, j'aimerais que nous nous

  4   penchions ensemble sur le document 1D46, qui correspond à l'intercalaire --

  5   toutes mes excuses.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourrais-je vous

  7   demander, je vous prie, de remettre ce classeur au témoin.

  8   Donc le document en question correspond à l'intercalaire 47, et le

  9   document porte le numéro 1D46.

 10   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'ai quelques questions à vous poser avant de vous

 11   demander de commenter le document en tant que tel.

 12   Vous êtes diplômé de la faculté de la Défense nationale, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez travaillé neuf ou dix ans, si je ne

 16   me trompe, au secrétariat de la Défense nationale ?

 17   R.  Sept ans, oui.

 18   Q.  Vous nous avez dit également que pendant la guerre, vous aviez passé un

 19   certain temps dans les rangs de l'armée. Pouvez-vous me dire si vous avez

 20   un grade quelconque au sein de l'armée ?

 21   R.  En 1991, j'ai été promu au grade de capitaine de première clase. Je

 22   parle, bien sûr, du grade militaire. Et à la fin de la guerre, j'étais

 23   colonel de la police.

 24   Q.  Mais à l'épode dont nous parlons, en 1992, il n'existait pas de grades

 25   au sein de la police, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, en 1992, il n'y en avait pas. Ils ont été mis en place plus tard.

 27   Q.  Vous avez dit que vous étiez "capitaine de première classe". Est-ce que

 28   c'était un grade dans la réserve; c'est bien ça ?


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  1   R.  Oui, j'étais capitaine de première classe dans la réserve. Autrement

  2   dit, je n'étais pas un soldat d'active; j'étais un capitaine de réserve.

  3   Q.  Monsieur, je vous prierais donc de prendre connaissance du contenu du

  4   document que vous avez sous les yeux. C'est un document qui date du 15 mai

  5   1992. Cet un ordre, et c'est Mico Stanisic, le ministère de l'Intérieur,

  6   qui signe ce document.

  7   Pourriez-vous me dire si vous avez reçu cet ordre pendant l'année

  8   1992 ?

  9   R.  Oui. Et hier, j'ai cité, entre autres, ce document. C'est le document

 10   que les députés m'ont rapporté de Pale lorsqu'ils sont allés à Pale en

 11   hélicoptère. Nous avons reçu ce document, cet ordre.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous prierais à présent de commenter les points

 13   7 et 8 de cet ordre, de nous dire donc comment vous comprenez ces deux

 14   paragraphes, qui se trouvent à la page 2 de la version serbe du document.

 15   R.  Dans ces paragraphes, la façon de se comporter est décrite. Il est

 16   indiqué que l'emploi des unités du ministère en coordination avec les

 17   forces armées peut être ordonné par le ministre de l'Intérieur, le

 18   commandant d'un détachement de la police et le chef du CSB dépendant du

 19   ministère.

 20   J'ajouterais qu'à cette époque-là, autrement dit, aux mois de mai et

 21   juin, nous n'avions aucun contact avec le ministère. J'ajouterais que cet

 22   ordre date du mois de mai. Donc nous n'avions à l'époque aucun contact, ni

 23   avec le ministère ni avec le ministre. Mais ce document avait tout de même

 24   force d'ordre pour nous.

 25   Il est souligné dans ce paragraphe que les unités du ministère sont

 26   resubordonnées au commandement des forces armées en cas de combat; cela

 27   dit, les unités du ministère se trouvent sous le commandement direct d'un

 28   responsable désigné par le ministère. Ceci était réalisé en conformité avec


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  1   les dispositions de la Loi sur la défense. Vous voyez ici que le ministre,

  2   en personne, respecte le droit et émet des instructions en vertu de la loi.

  3   Au paragraphe 8, il est question des missions et devoirs réguliers, des

  4   dispositions qui doivent être strictement respectées s'agissant de

  5   l'application de la Loi du ministère de l'Intérieur et des autres

  6   réglementations en vigueur. Quant aux réglementations et règlements

  7   militaires, ils doivent être mis en œuvre, ce qui est tout à fait conforme

  8   à la loi en vigueur à l'époque.

  9   Q.  Quelques petites questions, si vous me le permettez. Pourriez-vous nous

 10   expliquer ce que signifie - parce que si je vous ai bien compris, vous avez

 11   mis en œuvre les dispositions de cet ordre - donc quel est le sens à donner

 12   à une situation où les unités du ministère sont sous le commandement direct

 13   des responsables désignés par le ministère, selon ce que nous pouvons lire

 14   au paragraphe 7 du texte ?

 15   R.  Ces termes signifient que si la police doit être utilisée en vertu des

 16   dispositions de l'ordre en question, et nous avons déjà dit que les

 17   commandants militaires avaient le droit d'émettre des ordres de cette

 18   nature, une compagnie est, par conséquent, mise en place. Et un commandant

 19   de compagnie est nommé. C'est un homme qui émane des rangs de la police.

 20   Mais les compagnies de ce genre, ainsi que leurs commandants, dès lors

 21   qu'elles sont chargées de mener à bien une mission, sont placées sous le

 22   commandement d'un commandant de rang plus élevé, comme par exemple d'un

 23   commandant de bataillon. Les bataillons ont leur propre commandant. Mais

 24   encore une fois, ils sont subordonnés aux commandants militaires les plus

 25   hauts gradés, dont les missions et la place dans la hiérarchie est

 26   déterminée par la loi.

 27   Q.  [hors micro]

 28   M. ZECEVIC : Excusez-moi, je n'avais pas branché mon micro.


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  1   Q.  Est-ce que cela signifie que le commandant de cette unité de la police

  2   - prenons pour exemple le commandant d'une compagnie - est-ce que cela

  3   signifie que ce commandant de compagnie est, dans ces conditions précises,

  4   subordonné au commandant du bataillon dont l'unité récemment créée fait

  5   partie ?

  6   R.  C'est tout à fait cela. Mais je vais essayer de préciser encore les

  7   choses.

  8   J'ai déjà dit qu'il m'est arrivé parfois d'être nommé commandant. Cela a

  9   été le cas au moment de l'opération Corridor, où on m'a affecté des hommes

 10   qui avaient été structurés en unité à mon attention. Ce n'était pas une

 11   structure permanente en temps de guerre. Il y avait donc quatre compagnies

 12   de la police, ou de la "milicija", comme on l'appelait à cette époque-là,

 13   et chacune de ces compagnies était dirigée par un commandant qui était un

 14   officier de police. Je disposais également d'une compagnie de police

 15   militaire, compagnie qui avait elle-même à sa tête son propre commandant

 16   qui était un officier. Et j'avais aussi deux compagnies de la police de

 17   Krajina, dont chacune avait son propre commandant. Quant à moi, je

 18   commandais l'ensemble de ces formations.

 19   Mais en tant que commandant de cette formation, j'étais moi-même

 20   subordonné au commandant du groupe tactique. Autrement dit, nous avons eu à

 21   agir dans le respect des plans et des ordres provenant du Groupe tactique 3

 22   dont je dépendais à cette époque-là. Je suppose que chacun sait bien qu'une

 23   armée fonctionne sur le principe de la subordination et de l'unité de

 24   commandement.

 25   Q.  Monsieur, je vous demanderais de commenter à mon attention la

 26   dernière partie ou, plus précisément, la dernière phrase du paragraphe 8,

 27   où il est stipulé que les règles et règlements militaires s'appliquent en

 28   cas d'opérations militaires. Avez-vous des détails complémentaires à


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  1   fournir à ce sujet ?

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  "Toute infraction aux règlements ou refus de mener à bien les

  5   missions qui ont été ordonnées fera l'objet --"

  6   Q.  Non, non, je pensais à la dernière phrase du paragraphe 8, c'est-à-

  7   dire, je cite :

  8   "… alors que dans des opérations militaires, les règlements et règles

  9   militaires doivent être appliqués."

 10   R.  Oui, c'est ce que j'avais commencé à lire. A partir du moment où la

 11   police se déploie dans le cadre d'un combat, elle fait partie intégrante

 12   des forces armées et est soumise à tous les règlements et également aux

 13   sanctions disciplinaires éventuelles qui s'appliquent dans le cadre

 14   militaire, car les policiers, dans ces conditions, sont engagés par les

 15   militaires dans les combats.

 16   Q.  Je vous remercie. J'aimerais que nous nous penchions à présent sur le

 17   document 1D406, qui correspond à l'intercalaire 58.

 18   R.  Je lis.

 19   Commandement du 1er Corps de Krajina, et d'ailleurs il est question ici du

 20   poste de commandement avancé dont nous avons parlé hier.

 21   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez passé un certain temps au poste de

 22   commandant avancé à Dugi Njiva avant le 13 juin ?

 23   R.  Oui. Je me suis trouvé au niveau de ce poste de commandement avancé

 24   quand les troupes de combat que je commandais se trouvaient là.

 25   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe 2, et 3

 26   d'ailleurs, avant le bas de la page, la phrase qui commence par : "Le droit

 27   exclusif du commandant…"

 28   R.  Je cite : "La zone de commandement exerce le droit exclusif de


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  1   commander en vertu du présent ordre. Dans la conduite des actions, toutes

  2   les forces de police sont placées sous le commandement du commandant de

  3   zone, qui décide de la façon de les employer."

  4   Je comprends tout à fait bien le contenu de ce document, et je crois que

  5   cet ordre est tout à fait clair. Au sein de l'armée, les ordres qui sont

  6   formulés le sont, en général, de façon très claire.

  7   Il est indiqué ici que le commandant de zone est le seul à décider de

  8   l'emploi des unités dans sa zone. Il est également indiqué que toutes les

  9   forces policières sont placées sous le commandement du commandant de zone,

 10   qui décide de la façon de les employer. Ceci est tout à fait clair, c'est

 11   encore plus précis que précédemment, et c'est exactement de cette façon que

 12   nous avons agi.

 13   Q.  A votre avis, est-ce que ces dispositions étaient conformes aux

 14   réglementations en vigueur à l'époque ?

 15   R.  Tout à fait. Totalement conformes aux règlements en vigueur à l'époque.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions

 18   sur le document 552D1, qui correspond à l'intercalaire 105.

 19   Q.  Il est question ici du commandement du Groupe tactique 3. C'est cette

 20   formation qui envoie ce document à la date du 7 septembre 1992. Et ce

 21   document est un ordre d'attaque signé par le colonel Slavko. Est-ce que

 22   vous connaissez ce document ?

 23   Mme KORNER : [hors micro]

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Intercalaire 105. Document 65 ter numéro

 25   552D1. C'est le document que nous avons actuellement à l'écran.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais ce document car le

 27   commandement du Groupe tactique 3 adressait ses ordres réguliers qui

 28   concernaient la police -- les adressait donc en copie à notre intention.


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  1   Parfois dans leur forme intégrale, parfois sous forme d'extraits. Quoi

  2   qu'il en soit, nous recevions ces ordres réguliers. Donc je connais ce

  3   document.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Quand vous dites "nous adressait", vous pensez à qui exactement ?

  6   R.  Je pense au centre de sécurité publique.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez commenter le point 5.2.

  8   R.  Bataillon de la police de Doboj, avec un peloton de char, attaque du

  9   côté de droit, et ensuite on a la détermination de la zone et les

 10   coordonnées, c'est-à-dire que l'ordre est donné à la police pour que la

 11   police exécute l'attaque.

 12   Q.  M. Lisica, commandant du Groupe tactique numéro 3 à l'époque, était-il

 13   commandant de la zone ?

 14   R.  Oui. Le groupe tactique -- pour que cela soit plus clair.

 15   Je veux dire que chaque unité avait sa propre zone de responsabilité,

 16   et ainsi, c'était le cas pour ce qui est du Groupe tactique 3. Donc tout ce

 17   qui se trouvait dans la zone de responsabilité du Groupe tactique 3

 18   relevait du commandement du commandant de cette zone tactique. Dans ce cas-

 19   là, c'était le Groupe tactique numéro 3.

 20   Q.  Merci.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce

 22   document soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une

 24   cote lui sera accordée.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D468.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant qu'on regarde le document

 28   196D1, à l'intercalaire 59. C'est le document du 3 juillet 1992, le centre


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  1   des services de Sécurité -- [hors micro]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le microphone, Maître Zecevic, s'il vous

  3   plaît.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  C'est le document du 3 juillet 1992. Dans l'en-tête, on peut lire :

  6   Ministère de l'Intérieur, centre des services de Sécurité Doboj. Ensuite,

  7   on voit dactylographié : Chef du centre, Andrija Bjelosevic. Et on voit le

  8   cachet.

  9   Est-ce que c'est le document que vous avez rédigé ? Pouvez-vous me le

 10   confirmer, et pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit dans ce document

 11   ?

 12   R.  Oui. C'est le document que j'ai rédigé. On voit ma signature et mon

 13   tampon. Et il faudrait maintenant que je vous explique comment et quand ce

 14   document a été rédigé.

 15   Le 1er juillet, j'ai été transporté de Teslic à l'hôpital puisque j'ai été

 16   blessé, et c'est à l'hôpital que j'ai signé ce document. Mes collaborateurs

 17   venaient me voir à l'hôpital, puisque nous avions assez de temps pour

 18   parler. Moi j'étais sous l'impression de ce que j'ai vu et entendu à

 19   Teslic, et c'est pour cela que j'ai essayé de parler avec mes

 20   collaborateurs pour savoir quelles étaient leurs observations, leurs points

 21   de vue pour ce qui est du fonctionnement de la police.

 22   D'après mon ordre, ils sont partis là-bas pour faire l'inspection,

 23   puisqu'à l'époque il y avait plutôt les unités qui fonctionnaient sur le

 24   terrain et non pas les postes de sécurité publique. Et on pouvait déjà

 25   rentrer en contact avec Modrica, avec Derventa, et cetera. Et donc, ils y

 26   sont allés, ils y ont collecté les informations pour me les présenter, qui

 27   disaient qu'il y a eu des irrégularités pour ce qui est des activités de la

 28   police.


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  1   Après quoi j'ai donné cet ordre dans lequel on demande qu'on procède

  2   à l'entraînement de la police pour ce qui est de l'utilisation légale de la

  3   force d'après le règlement qui était en vigueur à l'époque concernant le

  4   fonctionnement de la police. Ensuite, il a été dit en particulier qu'il

  5   fallait faire attention pour ce qui est de l'utilisation de la force, des

  6   armes à feu, des matraques, et cetera, et d'appliquer les dispositions

  7   légales qui prévoient l'utilisation de la force puisqu'il faut que cela

  8   soit justifié à chaque fois.

  9   Q.  Je vous prie, s'il vous plaît, de nous expliquer comment on procède à

 10   la justification de l'emploi de la force par les membres du ministère de

 11   l'Intérieur ? Ou quelle est la disposition légale qui est à l'appui de

 12   cette utilisation ? Et comment ça fonctionne dans la pratique ?

 13   R.  Cela est régi par la loi et par le règlement, le règlement que j'ai

 14   mentionné dans le document qui était en vigueur à l'époque, c'est le

 15   règlement pour ce qui est du fonctionnement du service de la sécurité

 16   publique. Cela voulait dire que si la police a donné un ordre et que cet

 17   ordre n'a pas été mis en œuvre par les personnes à qui cet ordre était

 18   destiné, à savoir que ces personnes ont commis des délits ou qu'ils se sont

 19   opposés à l'arrestation, là il faut qu'on emploie certains moyens pour ce

 20   qui est de les attacher, d'utiliser de la force physique pour les attacher,

 21   en utilisant les matraques en caoutchouc. Et lorsqu'il y a eu des cas où la

 22   vie de policiers ou de citoyens était menacée, d'après cette

 23   réglementation, le policier avait le droit d'utiliser son arme à feu.

 24   Lorsque seulement la force physique a été utilisée, alors, bien sûr,

 25   les policiers rédigeaient un rapport là-dessus en expliquant comment et

 26   quand ils ont utilisé la force physique. Donc le chef du poste de sécurité

 27   publique devait également faire un rapport là-dessus. Lorsque d'autres

 28   moyens de la force physique ont été employés; par exemple, l'utilisation de


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  1   la matraque en caoutchouc ou si une arme à feu a été utilisée. Dans le cas

  2   échéant, c'était le chef du centre des services de Sécurité qui devait

  3   faire un rapport là-dessus. Après avoir reçu le rapport des policiers, le

  4   chef du poste de sécurité publique participait à la rédaction de ce

  5   rapport, après quoi ce rapport était envoyé au chef du centre des services

  6   de Sécurité. Le chef du centre des services de Sécurité pouvait décider que

  7   c'était justifié ou pas d'après les règles en vigueur. Dans ma carrière,

  8   j'ai rencontré les deux situations.

  9   A Petrovo, à mon avis, l'utilisation de l'arme à feu n'a pas été

 10   justifiée, et ce policier a été condamné à une peine d'emprisonnement.

 11   Q.  Ce dernier exemple que vous avez cité, à propos de cela, si vous, en

 12   tant que chef du centre des services de Sécurité, estimez que l'utilisation

 13   de la force physique, à savoir l'emploi des divers moyens de la force

 14   physique, y compris les armes, si vous estimez que cette utilisation

 15   n'était pas justifiée, quelles sont les mesures à prendre ?

 16   R.  Une plainte au pénal doit être déposée, et à l'époque il fallait

 17   l'envoyer au parquet et au juge d'instruction, parce qu'à l'époque le juge

 18   d'instruction, en 1992, s'occupait de l'enquête.

 19   Q.  Est-ce que, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, certaines

 20   mesures devaient être prises, et lesquelles pour ce qui est de la procédure

 21   disciplinaire ?

 22   R.  Lorsqu'un procès au pénal est intenté contre le membre de la police, il

 23   devait être suspendu de son travail jusqu'à la fin du procès. Lorsque le

 24   membre du personnel en question est condamné, une mesure devait être

 25   prononcée contre lui. Et s'il est acquitté, il revenait au travail, il

 26   réintégrait donc son unité, et il n'y a pas d'autres mesures

 27   disciplinaires.

 28   Q.  Pouvez-vous donner des commentaires pour ce qui est de l'avant-dernière


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  1   phrase du document, à savoir à quelles personnes cet ordre ne s'applique

  2   pas ?

  3   R.  Cela ne s'applique pas à des parties de la police qui participent

  4   directement aux activités de guerre.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi cette partie a été intégrée dans votre

  6   ordre ?

  7   R.  Je pense que la réponse, je l'ai déjà donnée à cette question, mais je

  8   vais réitérer ce que j'ai déjà dit.

  9   Donc la police, si la police a été utilisée aux activités de combat, alors

 10   la police devait être resubordonnée à l'armée, au commandement de l'armée.

 11   Elle faisait partie des forces armées, et alors les règlements militaires

 12   s'appliquaient à la police.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'on a un problème pour ce qui est

 14   de la traduction du document. Je pense que la traduction n'est pas

 15   suffisamment bonne, la traduction du CLSS.

 16   Q.  J'aimerais que vous lisiez lentement cette phrase qui figure dans le

 17   document.

 18   R.  "Cet ordre ne s'applique pas sur les parties de la police qui

 19   participent directement aux activités de combat."

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Lorsqu'on regarde la traduction du document en anglais, on voit la double

 22   négation, ce qui prête à confusion.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit évidemment d'une erreur, Monsieur

 24   le Président.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il faut que le document soit

 26   révisé pour ce qui est de sa traduction en anglais.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est ce qu'on va faire, Monsieur le

 28   Président.


Page 19661

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  3   S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce document soit versé au

  4   dossier aux fins d'identification en attendant que la traduction n'arrive.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, hier, j'ai dit, pour

  6   ne pas devoir me lever tout le temps, j'ai dit qu'il fallait me fournir la

  7   liste de documents que le témoin a fournis. Je ne l'ai pas reçue jusqu'ici.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que cela était fait

  9   puisque j'ai donné des instructions pour que la liste entière vous soit

 10   fournie.

 11   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] On vient de me dire que ce document provient

 13   des documents communiqués par le bureau du Procureur et nous l'avons reçu

 14   du témoin également.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document sera versé au dossier

 17   avec une cote aux fins d'identification en attendant sa traduction.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D469, aux fins

 20   d'identification.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde le document 553D1.

 22   L'intercalaire 106. C'est le document du commandement du Groupe tactique

 23   numéro 3 du 8 septembre 1992. Le document est signé par, et c'est

 24   dactylographié, le colonel Lisica, commandant.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous connaissez cet ordre et pouvez-vous nous

 26   dire de quoi il s'agit dans cet ordre ?

 27   R.  Oui, je connais cet ordre, l'ordre du commandant Lisica. Et comme

 28   d'habitude, ces ordres sont clairs. Le commandant, à savoir le commandement


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  1   du Groupe tactique numéro 3, établit l'administration militaire dans la

  2   municipalité de Derventa. Par la suite, les ordres des organes militaires

  3   doivent être exécutés.

  4   Mais même avant cela, une administration militaire existait à

  5   Derventa, mais le commandant, si je me souviens bien, était peut-être

  6   Jankovic dans l'ordre en question, notre commandant. Et nommé à ce poste,

  7   le capitaine de première classe Stojakovic, Pero. Je pense que l'ordre est

  8   tout à fait clair. Et légitime.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire un peu plus pour ce qui est de la signification

 10   de cela, de l'introduction ou de l'établissement de l'administration

 11   militaire ou du commandement de lieu ?

 12   R.  Pour ce qui est de l'établissement de l'administration militaire, c'est

 13   comme ça qu'on nomme le commandant de lieu, et dans ce cas-là c'était le

 14   capitaine de première classe Stojakovic, Pero. Il désigne un certain nombre

 15   de ses assistants pour certains domaines d'activité.

 16   Et puisqu'on peut voir tout cela dans l'ordre, c'est le commandement,

 17   à savoir le commandant de ce lieu, qui prend des décisions par rapport à

 18   tous ces domaines d'activité dans le cadre de cette administration

 19   militaire.

 20   Q.  Lorsque vous dites pour ce qui est de tous les domaines d'activité,

 21   pouvez-vous être plus précis à ce sujet ?

 22   R.  C'est ce qu'on peut voir clairement dans le point 3 de l'ordre en

 23   question, où on peut lire, je cite :

 24   "Le commandant de la Défense de Derventa est responsable et a le devoir de

 25   s'occuper de la vie et des activités ensemble avec ses organes, et donc

 26   tout le monde doit mettre en œuvre ses ordres et ses instructions."

 27   Donc il doit s'occuper de l'organisation de la vie des citoyens dans le

 28   lieu où il est commandant.


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  1   Il faut que je vous rappelle, puisque la Chambre devrait comprendre.

  2   Le territoire de la municipalité de Derventa -- une partie de son

  3   territoire n'était toujours pas libéré, et la ville a été incendiée. Il n'y

  4   a pas eu d'infrastructures qui fonctionnaient. Les habitants retournaient

  5   chez eux, dans leurs maisons. La situation était chaotique. C'est pour cela

  6   que le commandant a décidé d'introduire l'administration, ou plutôt, la

  7   gestion militaire pour que les habitants ne retournent de façon inorganisée

  8   et chaotique.

  9   Q.  L'établissement de l'administration militaire, est-ce que cela a eu une

 10   incidence sur les activités de la police ?

 11   R.  Du point de vue formel, à Derventa, il y avait déjà le poste de

 12   sécurité publique d'établi. Le bâtiment où se trouvait le siège du poste de

 13   sécurité publique avait été incendié. Il n'y avait que des murs du

 14   bâtiment, et toutes les archives ont été détruites. C'est pour cela que

 15   c'était à l'école primaire Nikola Tesla [phon] que d'abord se trouvait le

 16   poste de sécurité publique. Par la suite, cela a été transféré à la maison

 17   pour les aveugles, et on est repartis de zéro. Un certain nombre de cadres

 18   étaient revenus, mais on est repartis de zéro puisqu'il n'y avait plus

 19   rien.

 20   De plus, le commandant Lisica, par l'un de ses ordres par rapport à toute

 21   la police se trouvant à Derventa, donc il l'a envoyée sur le front. Et par

 22   un autre ordre, il a fait venir la police de Prnjavor pour qu'elle s'occupe

 23   des activités qui incombaient à la police. Cela a été fait puisqu'il a

 24   voulu que la police de Derventa devait partir au combat pour regagner

 25   encore davantage la confiance de la population de Derventa, puisqu'ils

 26   auraient participé aux combats.

 27   Q.  Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce


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  1   document soit versé au dossier.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela ne concerne que la ville de

  3   Derventa. Pourquoi ce document devrait-il être versé au dossier ?

  4   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  5   Mme KORNER : [interprétation] Nous ne soulevons pas d'objection. Nous

  6   considérons que c'est pertinent et nous allons également en parler. Je

  7   pense qu'en fait, cela a été déjà versé au dossier par le biais d'un autre

  8   témoin à un moment donné de la procédure.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

 10   annoté.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que D170.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la cote devrait être 1D470.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est vrai.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit cela puisque ça a été consigné au

 15   compte rendu de façon différente. Je m'en excuse.

 16   Est-ce qu'on peut regarder le document 1D407, cote aux fins

 17   d'identification, à l'intercalaire 109.

 18   Q.  C'est le document du "centre des services de Sécurité", c'est ce qu'on

 19   voit dans l'en-tête. La date est, me semble-t-il, le 10 septembre 1992, et

 20   on voit dactylographié en bas "Andrija Bjelosevic", le chef du centre, et

 21   on voit également le tampon.

 22   Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de votre document et pouvez-vous

 23   nous dire également quel est le contenu du document ?

 24   R.  Oui. C'est le document que j'ai rédigé et que j'ai signé et envoyé aux

 25   postes de sécurité publique. Si vous regardez le préambule, vous allez voir

 26   de quoi il s'agit dans ce document, à savoir que le document a été rédigé

 27   sur l'ordre du groupe opérationnel dans lequel il a été demandé.

 28   Puisqu'il faut que je dise là que la situation a commencé à se


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  1   calmer, et je répète encore une fois que la situation était tout à fait

  2   chaotique avant. Un grand nombre de réfugiés affluaient de tous côtés, en

  3   uniforme. Il y en avait des milliers. Donc ils sont arrivés en uniforme,

  4   portant des armes, et ils demandaient l'hébergement pour eux-mêmes et pour

  5   leurs familles puisqu'ils les emmenaient avec eux. Le front n'était pas

  6   loin. Il y a eu des pilonnages quotidiens de la part de l'artillerie de

  7   l'ennemi.

  8   Les gens qui affluaient et qui étaient en uniforme avaient l'air de

  9   membres de l'armée, mais un grand nombre d'entre eux n'étaient pas au sein

 10   d'unités militaires. Ils ont essayé plutôt de résoudre leur problème pour

 11   ce qui est de leur statut de réfugié, et souvent ils faisaient des choses

 12   liées à la violence, à savoir ils essayaient de trouver des logements pour

 13   leurs familles et d'autres choses nécessaires.

 14   Et c'est pour cela qu'il a été demandé que le contrôle soit renforcé

 15   et que tous ceux qui se déplaçaient en uniforme et qui n'étaient pas membre

 16   d'unités, qui n'étaient pas affectés de façon régulière à une unité et qui

 17   n'étaient pas non plus en congé, qu'on leur prenne leurs uniformes. Et

 18   c'est dans ce sens-là qu'il a été ordonné que le contrôle renforcé soit

 19   appliqué aux points de contrôle.

 20   Q.  Merci de cette clarification, même si le document parle de lui-même.

 21   J'aimerais qu'on se penche sur l'introduction justement, où on voit que

 22   l'ordre du groupe opérationnel a été transmis.

 23   Est-ce que vous vous attendiez à ce que les postes de sécurité

 24   publique mettent en œuvre l'ordre du groupe opérationnel; et si oui, sur

 25   quelle base ?

 26   R.  Oui. C'est sur le fondement d'un ordre qui indiquait qui avait

 27   l'autorité, sur le fondement du fait qu'il y avait une zone de

 28   responsabilité du commandement qui avait donné cet ordre.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite que ce document ne soit plus

  3   marqué aux fins d'identification, parce que le témoin précédent n'était pas

  4   en mesure d'en parler, le témoin précédent auquel ce document a été montré.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons retirer cette

  6   qualification MFI au document.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

  9   Messieurs les Juges, il s'agit de la pièce 1D407.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Le 2291D. C'est à l'intercalaire 127. Est-ce

 11   que nous pouvons regarder ce document, s'il vous plaît. Est-ce que nous

 12   pouvons avoir la page 2, s'il vous plaît -- [hors micro]

 13   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15    Q.  Il s'agit d'un document qui émane du CSB de Doboj, à la date du 21

 16   septembre 1992, et envoyé au commandant du Groupe opérationnel de l'armée

 17   serbe de Doboj. A la troisième page, nous voyons le nom d'"Andrija

 18   Bjelosevic, chef du centre", ceci a été tapé à la machine, et nous voyons

 19   une signature.

 20   Pourriez-vous confirmer, Monsieur Bjelosevic, qu'il s'agit de votre

 21   signature, et veuillez nous dire de quoi il s'agit ici ? Qu'avez-vous

 22   demandé dans ce document ?

 23   R.  Ce document a été signé par moi, à savoir c'est moi qui ai signé ce

 24   document. Il est envoyé au commandement du Groupe opérationnel de Doboj. Et

 25   nous demandons à ce que certaines personnes dont les noms figurent sur la

 26   liste, points 1 à 14, à ce que ces personnes soient relevées de leurs

 27   obligations militaires pour suivre un cours de formation de la police. Ceci

 28   a été organisé à partir du 21 septembre 1992. Pour autant que je m'en


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  1   souvienne, le commandement nous autorisait à faire cela, et ces personnes

  2   ont donc pu être relevées de leurs obligations pour pouvoir assister à ces

  3   cours de formation. Le poste de sécurité publique était à Maglaj, à

  4   Jablanica, c'est là que cela s'est déroulé.

  5   Q.  Ici, on fait référence aux 14 candidats qui, à l'heure actuelle, font

  6   partie de l'armée serbe. S'agissait-il de réservistes de la police ?

  7   R.  Il y avait des réservistes de la police parmi eux, mais il y avait

  8   également d'autres personnes qui ont fait l'objet de cette demande par la

  9   suite, mais qui n'avaient pas à l'origine été policiers. Donc il y avait

 10   les deux catégories.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi, mais il s'agit véritablement

 12   d'une question directrice. C'est exactement la question qui nécessitait une

 13   précision sous la forme d'une question non directrice.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. C'est une erreur de ma part.

 15   De toute façon, c'est à mon propre détriment, n'est-ce pas ?

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, si certaines personnes sont des membres de la

 17   police, si ces personnes servent dans l'armée à un moment donné, vous, en

 18   tant que chef du CSB, quelles possibilités avez-vous eues égard à ce genre

 19   de personnes ?

 20   R.  Il s'agit d'un cas que nous avons eu sur le territoire d'un certain

 21   nombre de postes de police, notamment Derventa, et je l'indique car j'ai

 22   des raisons de le faire. L'ensemble des membres de la police à Derventa, à

 23   un moment donné, ont rejoint l'armée à proprement parler. Ils ont été

 24   resubordonnés à l'armée. Et en réalité, ils n'agissaient même pas en tant

 25   qu'unité distincte avec leurs propres commandants. Ils ont été déployés

 26   dans différentes unités. Certains ont été déployés dans les unités de

 27   reconnaissance, d'autres dans les unités de la police militaire, et

 28   d'autres -- eh bien, la police militaire disposait également du service de


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  1   la police judiciaire, donc certains ont été déployés dans ce service-là.

  2   Et lorsque Derventa a été libérée, lorsque le poste de sécurité

  3   publique a été créé, il y a eu des problèmes conséquents qu'il fallait

  4   résoudre pour que le commandement nous autorise ou autorise à tous les

  5   policiers de retourner au poste de sécurité publique. Ils ne disposaient

  6   pas d'assez d'hommes non plus, donc, petit à petit, ils les ont laissés

  7   partir, ils les ont laissés retourner au poste de police.

  8   Q.  Et quelles possibilités aviez-vous pour réagir à ce type de situation ?

  9   R.  Je pouvais écrire et demander à ce que ces hommes soient relevés de

 10   leurs obligations militaires et demander que l'agrément soit donné pour

 11   qu'ils puissent retourner au poste de police.

 12   Q.  Avez-vous dit que "vous pouviez écrire" ou que vous ne pouviez pas

 13   écrire ?

 14   R.  J'ai dit que je pouvais écrire et demander cela.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le 556D1

 17   maintenant, s'il vous plaît, à l'intercalaire 128.

 18   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que Mme Korner allait soulever une

 20   objection. Mais si tel n'est pas le cas, je souhaiterais volontiers que

 21   cette pièce soit versée au dossier.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis et recevra une

 23   cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D471, Messieurs les

 25   Juges.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, la pièce sur

 27   la liste 65 ter de la Défense 229D1 a reçu la cote 1D471. Merci.

 28   556D1, pouvons-nous afficher ce document, s'il vous plaît, à l'intercalaire


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  1   128A.

  2   Q.  Monsieur Bjelosevic, encore une fois, il s'agit d'un ordre émanant du

  3   Groupe tactique 3 de Banja Luka à la date du 23 septembre 1992. A la page

  4   2, nous voyons une signature, celle du commandant Lisica. Etant donné qu'il

  5   s'agit d'une copie d'un livre, il y a un autre document qui vient à la

  6   suite de celui-ci.

  7   Connaissez-vous ce document, Monsieur ?

  8   R.  Oui. Il s'agit d'un ordre visant d'autres opérations de combat. Et il

  9   est clair d'après cet ordre que cette mission a été confiée au groupe de

 10   combat de la police, la "milicija" également, qui était sous le contrôle du

 11   Groupe tactique 3. Il agissait de concert avec --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a pas

 13   entendu le nom de la brigade.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Veuillez répéter le nom de la brigade, s'il vous plaît, parce que les

 16   interprètes ne vous ont pas entendu.

 17   R.  Ceci n'est pas une brigade. Ceci signifie "groupe de combat". Groupe de

 18   combat. Donc l'équivalent ne correspondrait pas aux effectifs d'une

 19   brigade, mais d'un groupe de combat.

 20   Q.  Monsieur, on peut lire ici "de concert ou en coordination avec une

 21   brigade."

 22   R.  Ah oui, je vois, la Brigade d'Osinja, c'est cela que vous vouliez dire.

 23   La brigade a été nommée d'après une ville appelée Osinja, c'est la raison

 24   pour laquelle cette brigade s'appelle la Brigade d'Osinja.

 25   Q.  Etant donné qu'on fait référence ici à des actions coordonnées ou le

 26   fait d'agir de concert, pourriez-vous, en quelques mots, nous expliquer

 27   ceci, nous dire ce que signifie cette action concertée, puisqu'il s'agit

 28   d'un terme militaire, et si certaines conditions préalables devaient être


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  1   réunies pour que cette action concertée puisse avoir lieu ?

  2   R.  Oui. Cela signifie agir ensemble; mener des missions ensemble; agir de

  3   façon concertée, ensemble; mener à bien des missions dans le cadre d'une

  4   action concertée ou d'une action coordonnée.

  5   Q.  Je vais maintenant vous poser une question précise.

  6   Mme KORNER : [hors micro]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  8   Q.  L'autorité qui donne l'ordre concernant l'action coordonnée, quel

  9   rapport doit exister entre l'autorité qui délivre cet ordre et les unités à

 10   qui cet ordre est envoyé ?

 11   R.  Il s'agit d'un ordre de commandement qui donne ou investit les unités

 12   ou ces autorités à qui l'ordre est donné aux fins d'agir de façon

 13   coordonnée. Eh bien, cela dépend du territoire en question. Si le

 14   territoire est découpé d'une certaine façon, s'il y a des barrières, d'une

 15   manière ou d'une autre, des barrières artificielles, des barrières qui ont

 16   été érigées par l'homme, ou des barrières naturelles, et si différentes

 17   unités sont engagées, ces unités doivent agir sous un seul commandement, de

 18   concert, de façon à ce que l'objectif unique soit atteint.

 19   Je souhaite souligner le fait qu'il s'agit de quelque chose qui existe sans

 20   nul doute dans toutes les armées du monde. L'unicité du commandement et

 21   l'unité du commandement sont les principes qui prévalent ici.

 22   Q.  Au point 3 : "Groupe de combat de Mesa Selimovic."

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 24   Vous parlez, Monsieur le Témoin, d'action coordonnée ou d'action concertée;

 25   est-ce que c'est la même chose que la resubordination ? Est-ce que ça

 26   signifie que le groupe de combat de la police était resubordonné ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il y avait trois questions en une.

 28   Puis-je m'expliquer ?


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  1   La resubordination est quelque chose qui va sans dire en raison du fait que

  2   l'on se met à la disposition d'un commandement particulier. Cela signifie

  3   que la resubordination a déjà eu lieu dans ce cas.

  4   Ensuite, vous avez parlé de "coordination", et ce terme "koordinacija" ne

  5   peut pas être utilisé dans l'armée, alors que "sadejstvo", cela peut être

  6   utilisé dans l'armée.

  7   Lorsqu'un commandant a des subordonnés dans le cadre de l'ordre de

  8   combat, il leur donne des ordres et il leur explique quels sont les

  9   éléments impliqués dans l'action coordonnée. Cela ne signifie pas que l'on

 10   donne simplement une tâche ou une mission à une unité.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis vous aider en la matière.

 12   Nous avons des difficultés au niveau des termes employés, parce que --

 13   Mme KORNER : [hors micro] 

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez retirer vos écouteurs, s'il vous

 15   plaît.

 16   Pendant l'interrogatoire d'un expert militaire, nous rencontrions le même

 17   problème lorsqu'il s'agit de traduire "sadejstvo", et avec l'aide des

 18   interprètes, nous en avons conclu que "sadejstvo" devrait être traduit

 19   comme "action coordonnée" ou "concertée". C'est un terme qui est employé

 20   par ce Tribunal, parce que "sadejstvo" est une chose et "koordinacija" en

 21   est une autre. Donc, afin de faire la différence entre les deux, je

 22   souhaite vous rappeler que nous nous sommes mis d'accord pour dire que

 23   "sadejstvo" serait toujours traduit par "action concertée", alors que

 24   "koordinacija" serait traduit par "coordination".

 25   Je pense que cela peut être la raison pour laquelle, d'après la manière

 26   dont j'ai compris la réponse du témoin -- pourquoi il dit cela, parce qu'il

 27   a dit que la coordination n'existait pas au sein de l'armée, et je crois

 28   que c'est le terme qui a été employé dans le document.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis toujours -- je vous en prie,

  2   allez-y.

  3   Mme KORNER : [hors micro]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr,

  5   Monsieur Bjelosevic.

  6   Cet ordre porte sur deux groupes : le groupe de combat de la police et la

  7   Brigade d'Osinja - la brigade est, bien évidemment, une brigade militaire -

  8   et leur donne l'ordre de travailler ensemble, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, on leur donne l'ordre de mener à

 10   bien une mission en particulier qui implique une action coordonnée ou

 11   concertée.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voici ma question : pour ce qui est

 13   de la brigade de la police -- les groupes de combat de la police, pardon,

 14   les groupes de combat. Pour ce qui est des groupes de combat de la police,

 15   cet ordre s'adresse-t-il ou est-il donné à un groupe de combat de la police

 16   qui a été précédemment resurbordonné ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de vous expliquer les

 18   choses de façon plus concrète. Soyons très clairs --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si possible, veuillez tout d'abord me

 20   répondre par oui ou par non et m'expliquer si cet ordre a été donné au

 21   groupe de combat de la police qui était auparavant resubordonné.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Allez-y.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, voyons comment les choses se

 25   présentaient sur le terrain.

 26   Dans l'armée et dans les unités militaires, il existe différents

 27   modes de fonctionnement des unités lors d'opérations de combat. Une unité

 28   peut recevoir une mission à elle toute seule. Une unité, à ce moment-là, a


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  1   une action qui lui est confiée, et ensuite l'unité accomplit cette tâche

  2   toute seule. Cette unité peut être renforcée par différents moyens; à ce

  3   moment-là, l'unité devient une unité élargie. Et le commandement supérieur

  4   peut rajouter une unité ou un groupe à cette unité d'origine ou attacher

  5   une autre unité à celle-ci. A ce moment-là, ces unités agissent de concert,

  6   et ces deux unités sont subordonnées à ce commandement supérieur.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je crois que nous pouvons donc

  9   prendre la pause maintenant.

 10   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a quelque chose que j'ai omis

 12   d'évoquer au début de cette audience. Je souhaite simplement noter aux fins

 13   du compte rendu d'audience qu'une nouvelle fois aujourd'hui, nous nous

 14   réunissons en vertu de l'article 15 bis, en l'absence de M. le Juge

 15   Harhoff.

 16   Nous reviendrons dans 20 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne

 21   pénètre dans le prétoire, j'aimerais informer les Juges de la Chambre de

 22   deux choses.

 23   J'ai appris du greffe, et je remercie le greffe de m'en avoir informé, que

 24   la carte avait été récupérée -- la carte dessinée hier par notre témoin, M.

 25   Bjelosevic. Donc je proposerais que Mme la Greffière veuille bien répéter

 26   le numéro de pièce de cette carte ou de ce plan pour le compte rendu

 27   d'audience de façon à ce que ce document puisse être versé au dossier

 28   officiellement.


Page 19675

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D462, Monsieur

  3   le Président, Monsieur le Juge.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  6   Et puis, le deuxième point est le suivant : j'ai appris que la pièce 1D460,

  7   qui a été enregistrée aux fins d'identification hier, s'est vue adjoindre

  8   aujourd'hui une nouvelle traduction, et donc je demande que

  9   l'enregistrement aux fins d'identification soit levé. La nouvelle

 10   traduction a été téléchargée, et nous demandons donc que soit octroyé un

 11   numéro de pièce permanent à ce document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il en est ainsi ordonné.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Oui ? Je vous remercie.

 15   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous parlons toujours du document dont nous avons

 16   commencé à parler avant la pause, à savoir le document 556D1, qui

 17   correspond à l'intercalaire 128A.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé. Je

 19   n'ai pas demandé si les Juges de la Chambre souhaitaient que je pose des

 20   questions complémentaires suite aux questions déjà posées…

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro] 

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Vous êtes satisfaits des réponses. Merci

 23   beaucoup, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Bjelosevic, une précision simplement, si vous pouvez nous

 25   l'apporter.

 26   Je vois au paragraphe 3 le nom de "Mesa Selimovic" ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Etant donné que M. Selimovic est un écrivain très célèbre en Bosnie, et


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  1   un membre du groupe ethnique musulman, ce qui m'intéresse serait de savoir

  2   --

  3   R.  Ce qu'il fait dans l'armée ?

  4   Q.  Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe de soldats serbes porte le nom de

  5   Mesa Selimovic ?

  6   R.  Ce groupe de combat "BG", le sigle correspondant à un groupe de combat

  7   en B/C/S, a été créé et est devenu une compagnie. C'est une unité dont

  8   faisaient majoritairement partie des Musulmans de Bosnie, avec quelques

  9   Croates de Bosnie. Lorsque cette unité a vu le jour, bien que ça ne soit

 10   pas très habituel à l'époque, ses membres sont allés voir le commandant

 11   Lisica pour lui demander d'être le parrain de leur unité et il leur a donné

 12   le nom de l'unité, à savoir Mesa Selimovic. Ils ont conservé ce nom jusqu'à

 13   la fin de la guerre. Plus tard, ils ont été rebaptisés en 327e Brigade. Il

 14   s'agissait de volontaires.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 17   versement au dossier de ce document.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D472, Monsieur le

 20   Président, Monsieur le Juge.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que maintenant nous nous penchions

 22   sur le document qui porte le numéro 560D1, que l'on trouve à l'intercalaire

 23   141.

 24   Q.  Monsieur, ceci est encore une fois un ordre qui date du 7 octobre 1992

 25   et qui émane du commandement du Groupe tactique 3. En page 2, nous voyons

 26   la signature du colonel Slavko Lisica, avec signature manuscrite et

 27   apposition du sceau.

 28   J'aimerais savoir si vous connaissez cet ordre ? Et ce qui m'intéresse plus


Page 19677

  1   particulièrement, c'est ce qu'on peut lire aux paragraphes 1(c) et (d).

  2   Nous voyons donc le titre ordre, et ensuite nous trouvons le paragraphe 1,

  3   suivis de (a), (b), (c), (d). Ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce

  4   sont les paragraphes 1(c) et 1(d). Pouvez-vous commenter.

  5   R.  Je connais cet ordre du commandant Lisica. Et j'ajouterais que lorsque

  6   Brod a été libérée, cet ordre a été émis le jour même de la libération de

  7   la localité, le 7 octobre 1992.

  8   On constate à la lecture de cet ordre que le lieutenant-colonel Mikic

  9   est nommé au poste de commandant de la ville, à qui est adjoint un second.

 10   Et le commandant Lisica, comme vous le voyez, émet cet ordre qui porte sur

 11   la création d'un poste de sécurité publique, et donc c'est lui qui nomme le

 12   chef du poste de sécurité publique, qui est Nenad Milicic, un homme qui,

 13   jusqu'à ce moment-là, avait été commandant du Bataillon de Brod. Il nomme

 14   également le second du chef du poste de police. C'est un poste qui

 15   n'existait pas au moment de la création du poste, mais puisque le

 16   commandant a créé le poste de sécurité publique, il nomme également son

 17   personnel et organise sa hiérarchie. Et un peu plus loin dans ce même

 18   ordre, le commandant indique de quelle façon les hommes doivent se

 19   comporter au sein de la structure qui vient d'être créée.

 20   Ce qui me frappe comme étant le plus intéressant figure au paragraphe 4, où

 21   nous lisons que :

 22   "Toutes les personnes et toutes les instances mises en place sont

 23   subordonnées au commandant de la ville."

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document, s'il n'y a pas d'objection. Je sais que ce document concerne

 27   Bosanski Brod, mais je pense qu'il est pertinent en l'espèce puisqu'il

 28   illustre les pouvoirs du commandant du groupe tactique vis-à-vis de toutes


Page 19678

  1   les instances civiles.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'admets cela, mais

  3   jusqu'à présent mes objections portaient sur le fait de poser des questions

  4   directrices concernant des événements survenus en dehors de la zone

  5   pertinente. Mais étant donné l'objectif poursuivi par Me Zecevic dans sa

  6   demande de versement concernant ces documents, à savoir la volonté

  7   d'illustrer la théorie de la Défense eu égard aux rapports entre les

  8   militaires et la police, j'admets que ce document est admissible.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce 1D473.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une petite curiosité de ma part, Maître

 12   Zecevic, en tout état de cause : parmi les documents dont vous avez indiqué

 13   que vous vous apprêtiez à demander le versement au dossier, combien y en a-

 14   t-il dont la seule fonction est illustrative ? En fait, ce n'est pas une

 15   question qui attend une réponse de votre part. C'était simplement une

 16   observation de ma part en ce moment, à savoir qu'à un certain moment,

 17   l'utilité de ces documents simplement illustratifs cesse.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, j'ai le plaisir d'informer les Juges

 19   de la Chambre que ce sera mon dernier document de nature illustrative

 20   concernant cette question.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'en prends note. Je vous remercie.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur

 24   le document 245D1, correspondant à l'intercalaire 158. C'est un document

 25   qui date du 3 novembre 1992. C'est une dépêche, si je ne me trompe, dépêche

 26   adressée au MUP de la Republika Srpska. Au niveau des signatures dans ce

 27   document, on lit la mention : "Chef de centre, Andrija Bjelosevic." Et on

 28   voit une signature.


Page 19679

  1   Pourriez-vous nous confirmer que ce document émane bien de vous et nous

  2   dire de quoi il traite ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Un instant, je vous prie. Il y a une mention manuscrite qui est ajoutée

  5   à ce document, donc je vous inviterais d'abord à commenter cette mention

  6   manuscrite. Qui a ajouté les mots écrits à la main ?

  7   R.  Ce document est une dépêche qui a été envoyée par mes soins. C'est un

  8   document d'information destiné au ministère qui porte sur les événements

  9   qui sont survenus. Nenad Milicic a été nommé chef du poste de police de

 10   Bosanski Brod par le commandant Lisica, comme nous l'avons vu dans le

 11   document précédent, et on l'a découvert en train de commettre des vols dans

 12   la localité de Doboj, en compagnie d'autres hommes portant l'uniforme et

 13   originaires de Bosanski Brod. Ils étaient en train de cambrioler une

 14   maison. La famille de Nenad Milicic habitait dans cette localité avant

 15   d'être déplacée et de fuir vers Bosanski Brod. Et au moment où sa famille

 16   est rentrée à Bosanski Brod, elle a effectué des travaux de réparation dans

 17   la maison familiale de façon à la rendre à nouveau habitable, et un groupe

 18   de collaborateurs de M. Milicic est retourné dans la maison où la famille

 19   avait vécu en tant que famille déplacée pour prendre possession d'un

 20   certain nombre d'objets et les rapporter à Bosanski Brod afin de compléter

 21   l'aménagement de la maison.

 22   Même s'il est possible de comprendre les désagréments vécus par la famille

 23   Milicic, cela ne justifiait certainement pas que cette famille emporte ces

 24   objets afin de meubler sa propre maison. La police est intervenue, elle a

 25   empêché la poursuite de cette activité, et le colonel Lisica, qui en avait

 26   été informé, et dont Milicic était un subordonné, le colonel Lisica, donc,

 27   a réaffecté M. Milicic à partir de ce jour à Benkovac. J'ai proposé le nom

 28   d'un autre homme pour occuper les fonctions de chef du poste de sécurité


Page 19680

  1   publique. Ma proposition a ensuite été acceptée, et cet homme a

  2   effectivement été nommé à ce poste.

  3   Q.  A quel moment votre proposition est-elle arrivée ?

  4   R.  Immédiatement après cet événement. Je ne me rappelle pas la date

  5   exacte, mais c'était dès que j'ai obtenu l'accord du commandant Lisica pour

  6   que le poste de sécurité publique soit intégré au centre de Sécurité

  7   dépendant du ministère. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma proposition.

  8   Q.  Eh bien, c'était sur ce problème de fond que portait ma question. Est-

  9   ce qu'au moment où vous avez proposé un nom pour le nouveau chef du poste

 10   de sécurité publique à Bosanski Brod, est-ce que le commandement de ce

 11   secteur par l'armée a été interrompu ?

 12   R.  Non, mais le commandant Lisica et moi-même avons eu un entretien qui

 13   portait sur ce problème, et j'ai donc réussi dans le cours de cet entretien

 14   à le convaincre qu'il serait bon tout de même d'intégrer le centre de

 15   sécurité publique à la ligne hiérarchique relevant du ministère, ce qui

 16   nous permettrait désormais de contrôler la situation. Dès qu'il a accepté

 17   cela, le poste de police a cessé d'être sous la direction du commandant de

 18   la ville et a été intégré à la hiérarchie des services de la sécurité

 19   publique, dépendant au niveau suprême du ministère de l'Intérieur.

 20   Q.  Vous venez de dire que le colonel Lisica a donné son accord. Mais s'il

 21   n'avait pas donné son accord, est-ce que vous auriez eu la possibilité --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Non. Désolée. J'hésitais déjà à intervenir

 23   précédemment pour m'opposer à une question directrice, parce que la

 24   question posée à l'instant par Me Zecevic était tout autre chose qu'une

 25   question portant sur le fond, comme il l'avait annoncé. Finalement, c'était

 26   une question directrice étant donné la forme de la question, et celle-ci en

 27   est une autre. Donc, avant qu'il ne pose la question, j'oppose une

 28   objection.


Page 19681

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je retire ma question. Je vous remercie,

  2   Madame Korner.

  3   Monsieur le Président, j'ai fait un lapsus. J'ai défini ce document par son

  4   numéro 65 ter, mais on me rappelle que ce document est déjà une pièce à

  5   conviction dont le numéro de pièce est 1D408, et il a été enregistré aux

  6   fins d'identification car ce document n'a pas pu être versé au dossier de

  7   façon définitive par le truchement du témoin précédent.

  8   A l'instant, M. Bjelosevic a confirmé que c'est bien ce qu'indique ce

  9   document. Je propose donc que l'on lève la mention d'enregistré aux fins

 10   d'identification.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il en est ainsi ordonné.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

 13   pièce 1D410, qui correspond à l'intercalaire 167.

 14   Q.  Monsieur, ce document émane du groupe opérationnel. Il est signé par le

 15   commandant, le colonel Slavko Lisica. La date est celle du 11 novembre

 16   1992. C'est un ordre. Et au paragraphe 2, vous êtes mentionné -- enfin, je

 17   suppose que c'est de vous qu'il est question au paragraphe 2.

 18   Je vous prierais donc de bien vouloir commenter ce document.

 19   R.  Je dirais en quelques mots que le colonel Lisica, après la libération

 20   de la Posavina, a été nommé aux fonctions de commandant du Groupe

 21   opérationnel de Doboj. D'ailleurs, il est indiqué dans ce document qu'il

 22   s'agit bien du Groupe opérationnel de Doboj. Je connais cet ordre. Le

 23   commandant avait prévu un certain nombre d'actions de combat.

 24   Et d'ailleurs, on voit au paragraphe 1 de ce document les mots

 25   suivants, je cite :

 26   "Créer un bataillon mixte…"

 27   Chacun peut lire la suite.

 28   On lit donc dans ce document qu'il s'agit d'une formation ad hoc


Page 19682

  1   composée de membres d'une compagnie de la police militaire et d'une

  2   compagnie de la police régulière. Je ne me rappelle pas quel était le

  3   nombre exact de compagnies impliquées, mais Teslic est également

  4   mentionnée.

  5   Moi j'ai été nommé commandant du bataillon en vertu de cet ordre, et

  6   l'identité de mon second a également été décidée en vertu de cet ordre. Au

  7   paragraphe 3, un certain nombre d'éléments liés à l'aptitude aux combats

  8   est également évoqué.

  9   Q.  Et est-ce que vous avez exécuté cet ordre du commandant Lisica ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci -- [hors micro]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous allons maintenant passer à un autre sujet,

 15   mais je suis, avant tout, tenu de vous poser la question suivante : 

 16   Quelle était la situation à Doboj pendant l'année 1992 ? Quelle était la

 17   distance qui séparait Doboj de la ligne de démarcation, c'est-à-dire de la

 18   ligne de front ? Et puis, également, quelles étaient les conséquences de

 19   cette proximité du front pour la population qui habitait Doboj ?

 20   R.  Au début de la guerre, cette zone, comme les autres zones de la Krajina

 21   plus à l'ouest, était entièrement encerclée. Il n'était pas possible de

 22   circuler en voiture. L'économie était en ruines. Il était impossible

 23   d'assurer un approvisionnement satisfaisant. A titre d'illustration, je

 24   rappellerais à chacun que 12 bébés sont morts dans le centre médical de

 25   Banja Luka par manque d'oxygène qui ne pouvait donc pas leur être fourni.

 26   Donc ce secteur était totalement cerné. La ligne de front était toute

 27   proche à l'est puisqu'elle suivait la rivière Bosna, qui jouxte la ville.

 28   Au sud, le front suivait la Bosna et l'Usora. Par conséquent, la localité


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  1   était mitoyenne par rapport à la ligne de front. La situation était tout à

  2   fait chaotique étant donné la proximité très grande du front et le fait que

  3   tout le secteur était exposé aux tirs d'artillerie de l'ennemi. Des

  4   milliers de réfugiés étaient également arrivés sur place en provenance de

  5   différentes localités, et j'ai d'ailleurs déjà dit qu'on voyait se déplacer

  6   dans la ville un grand nombre d'hommes en uniforme et portant des armes.

  7   Au moment du retrait de la JNA, certains groupes et unités sont devenus

  8   incontrôlables. Ces groupes, ces unités n'étaient plus subordonnés à un

  9   commandant unifié et ont commencé à agir comme des structures

 10   paramilitaires. Je crois pouvoir dire sans me tromper que la population de

 11   Doboj a été terrorisée pendant cette période.

 12   Q.  Quand vous dites que la population était terrorisée, vous pensez à qui

 13   exactement ? Qui terrorisait qui ?

 14   R.  Les groupes paramilitaires dont je viens de parler ont semé la terreur,

 15   de même que des individus isolés. Il y avait aussi des réfugiés qui avaient

 16   cessé de reconnaître la validité d'un quelconque ordre ou d'un quelconque

 17   commandement et qui ont décidé de leur propre initiative de rechercher un

 18   logement et de trouver ce dont ils avaient besoin personnellement. Et si

 19   cela impliquait de s'approprier les biens d'autrui ou de pénétrer par

 20   effraction dans des maisons appartenant à d'autres, ils le faisaient.

 21   Q.  En tant que chef du centre de la sécurité publique, est-ce que vous

 22   avez pris des mesures pour contrer de tels comportements ?

 23   R.  Nous avons toujours pris des mesures. Chaque fois que nous étions

 24   informés d'un événement de ce genre, nous mettions en place une équipe

 25   chargée d'enquêter sur les lieux qui se rendait sur les scènes où les

 26   délits ou crimes avaient été commis, et un procureur et un juge

 27   d'instruction étaient également informés. Les documents officiels

 28   nécessaires étaient déposés. Un dossier était ouvert dans le cadre de


Page 19684

  1   chaque enquête. Bien entendu, il y a eu des cas où les auteurs ont été

  2   identifiés et des poursuites engagées, mais certains crimes n'ont pas été

  3   résolus pendant la durée de mon séjour dans la ville. En d'autres termes,

  4   dans certains cas, il a été impossible de découvrir les auteurs.

  5   Q.  Monsieur, est-ce que la ville de Doboj et la municipalité de Doboj ont

  6   été bombardées à partir de positions que tenaient des Bosno-Musulmans et

  7   des Bosno-Croates ?

  8   R.  Oui, et cela s'est passé quotidiennement. De nombreux rapports existent

  9   qui traitent de cela. Je crois que suite à ces bombardements, il y a eu 94

 10   victimes civiles, qui concernaient des personnes d'âge très différent,

 11   parmi lesquelles on trouvait des enfants, des femmes, des hommes, ainsi que

 12   des représentants de différents groupes ethniques.

 13   Q.  Je souhaite vous montrer un document, le document 267D1, qui correspond

 14   à l'intercalaire 187, et je vous demanderais de bien vouloir le commenter.

 15   C'est un document qui date du 27 novembre 1992 et qui émane du centre de

 16   sécurité publique de Doboj, adressé au MUP de la Republika Srpska.

 17   R.  Oui, c'est une dépêche adressée au ministère de l'Intérieur dont

 18   l'objet était d'informer au sujet des événements. Il s'agissait, en fait,

 19   de ce qu'on pouvait appeler un bulletin d'information.

 20   On voit qu'il est indiqué que le 26 novembre, un obus est tombé sur

 21   le territoire de la ville, provoquant des dégâts matériels, et qu'à Samac

 22   également, une situation similaire prévalait, Samac étant évoquée au

 23   paragraphe suivant, et cetera.

 24   Q.  Les victimes de Samac sont énumérées. Est-ce que, d'après les

 25   noms, on peut déterminer l'appartenance ethnique de ces   victimes ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Et à la lecture de ces noms, on constate qu'il s'agit

 27   de victimes musulmanes. Des noms musulmans : Mustafa, Zeina Kapetanovic.

 28   Q.  Cette dépêche a été envoyée par le centre de sécurité publique en votre


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  1   nom et adressée au MUP de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est cela.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose le

  4   versement au dossier de ce document.

  5   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais savoir ce qu'il en est de la

  6   mention manuscrite, je vous prie, savoir quelle est l'origine de cette

  7   mention manuscrite.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Pourriez-vous, Monsieur, commenter la partie manuscrite que l'on trouve

 10   dans ce document; en haut à droite, il est écrit 439 et quelques mots

 11   supplémentaires.

 12   R.  Eh bien, la signature qui figure à cet endroit m'est inconnue. Je

 13   suppose que c'est une mention qui indique à quel moment ce document a été

 14   enregistré par le MUP et intégré au bulletin d'information du MUP.

 15   Q.  Pouvez-vous donner lecture de cette mention manuscrite ?

 16   R.  Département d'analyse, le document avait été adressé en copie à ce

 17   département. Les personnes travaillant pour le département d'analyse ont

 18   rassemblé toutes les informations contenues dans ce document pour les

 19   intégrer à leur bulletin d'information. Il s'agissait donc d'informations

 20   provenant du terrain.

 21   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Reconnaissez-vous la signature ?

 24   R.  Non.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Ma deuxième question était la

 26   suivante : quelle est la provenance de cette mention manuscrite ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document se trouvait dans le lot des

 28   documents 170 et il portait le numéro 70, donc c'est un document qui a été


Page 19686

  1   communiqué à la Défense par le bureau du Procureur.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D470.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais j'ai l'impression que le

  6   numéro 470 n'a pas été assigné.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je pensais avoir dit "1D474". Je

  8   corrige donc le compte rendu d'audience. Je vous remercie.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vais maintenant, Monsieur, vous montrer un autre document, le

 11   document 260D1, qui correspond à l'intercalaire 180. C'est également une

 12   dépêche du CSB de Doboj, adressée au MUP de la Republika Srpska en date du

 13   23 novembre 1992.

 14   On voit vos nom et prénom dactylographiés au bas du document en votre

 15   qualité de chef du centre.

 16   R.  Oui. Ce document est également un document d'information adressé au

 17   ministère. Il y est question du fait que :

 18   "Sur le territoire de la ville de Doboj, entre 11 heures et 14 heures, cinq

 19   obus sont tombés, provoquant six blessés graves et la mort d'un enfant."

 20   Et on voit en haut du document la signature de l'employé du département

 21   analytique. Ce document a donc suivi le même chemin que le document

 22   précédent.

 23   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document provient également des documents

 25   communiqués à la Défense par l'Accusation, lot 170, numéro 68. S'il n'y a

 26   pas d'objection, je demande le versement au dossier de ce document.

 27    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D475, Monsieur le


Page 19687

  1   Président, Monsieur le Juge.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Bjelosevic, puisque nous sommes en train de parler de Doboj --

  4   [hors micro]

  5   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président, je

  7   ne cesse d'oublier que je coupe mon micro à la fin de chacune de mes

  8   questions pour respecter les consignes données par les interprètes, étant

  9   donné que je manipule des feuilles de papier qui peuvent leur nuire dans

 10   leur travail. Voilà, j'ai rallumé mon micro.

 11   Q.  Donc, Monsieur Bjelosevic, puisque nous sommes en train de parler de

 12   Doboj, j'aimerais revenir sur ce sujet, et je m'apprête à vous poser

 13   quelques questions au sujet des faits qui font l'objet de la thèse défendue

 14   ici par l'Accusation, faits admis par la Chambre de première instance.

 15   Alors, dites-moi d'abord -- puisque je pense que nous en avons parlé le

 16   premier jour de votre audition. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des

 17   barrages routiers qui ont été hérigés sur le territoire de Doboj ? Pouvez-

 18   vous nous dire depuis quelle date ont existé ces barrages routiers sur le

 19   territoire de Doboj, qui tenait ces barrages et jusqu'à quel moment ces

 20   barrages ont existé ?

 21   R.  Pourriez-vous me poser une question plus précise ? Parce que lorsque

 22   vous dites "sur le territoire de Doboj", pensez-vous au territoire de la

 23   municipalité ou pensez-vous aux barrages qui ont été hérigés à l'intérieur

 24   de la ville ? Pour ma part, j'ai parlé de barrages érigés, y compris dans

 25   un village environnant la ville de Doboj, mais qui se trouve dans la

 26   municipalité de Doboj.

 27   Q.  Je vais préciser. Ma question portait aussi bien sur le territoire de

 28   la ville en tant que tel que sur le territoire de la municipalité de Doboj.


Page 19688

  1   R.  Donc l'un et l'autre. Les barrages routiers ont été érigés sur le

  2   territoire de la municipalité par différentes forces, et ce, dès le mois de

  3   mars. Pour ma part, je suis arrivé personnellement dans le village de

  4   Jekovac [phon], où j'ai dû m'arrêter à un barrage routier tenu par les

  5   forces du HDZ.

  6   Q.  Vous avez dit le mois; pouvez-vous nous donner l'année également ?

  7   R.  Mars 1992. Ou d'ailleurs est-ce que c'était à la fin du mois de mars ou

  8   au début du mois d'avril, je ne m'en souviens plus exactement. Mais sur le

  9   territoire de la municipalité de Doboj Est, d'autres barrages ont également

 10   été érigés, qui confisquaient les armes des membres de la JNA lorsqu'ils se

 11   présentaient aux barrages. Ils leur confisquaient également leurs

 12   véhicules. Et des barrages similaires ont été érigés ailleurs également; je

 13   crois qu'il y en a eu à Derventa et ailleurs. Mais enfin, revenons à Doboj.

 14   C'est précisément en raison de ces événements que le Conseil de la

 15   Défense nationale de la municipalité de Doboj, de concert avec le

 16   commandant de la garnison de Doboj, le colonel Cazim Hadzic, les

 17   représentants de la police et le Conseil de la Défense nationale, nous nous

 18   sommes mis d'accord sur le fait que les barrages routiers devaient être

 19   tenus par des équipes mixtes, à l'intérieur de la ville en tant que telle,

 20   de façon à ce que la situation soit stable et maîtrisable.

 21   Par ailleurs, dans la zone de Susnjari, dont fait partie Doboj, et un

 22   peu plus loin, d'autres barrages routiers ont été érigés. Les gens ne

 23   pouvaient pas pénétrer dans la zone pour aller là où bon leur chantait.

 24   Même les policiers et les membres de la "milicija" ne pouvaient pas entrer

 25   sans avoir été annoncés. Et tout le monde était donc informé du moment où

 26   quelqu'un pénétrait dans la zone et en sortait.

 27   Q.  Les derniers barrages routiers empêchaient les policiers d'entrer sans

 28   être annoncés. Qui est-ce qui les tenaient ?


Page 19689

  1   R.  Il s'agissait d'unités qui étaient sous le commandement du SDA.

  2   Q.  Dites-moi, lorsque vous dites "Conseil de la Défense nationale de la

  3   municipalité de Doboj", est-ce que cet organisme se composait de

  4   représentants de tous les partis nationaux ou est-ce que c'était quelque

  5   chose d'autre ?

  6   R.  Le conseil était composé d'un certain nombre de responsables. Ahmet

  7   Alicic, président de la municipalité, était membre ex officio de ce

  8   conseil; où siégeait également le président du Conseil exécutif, je crois

  9   que son prénom était Boro; et puis le secrétaire à la Défense nationale; et

 10   également le commandant de la garnison; ainsi qu'un représentant du MUP.

 11   Donc c'était un organisme qui n'avait pas de rapport direct avec les

 12   personnes. Le MUP avait toujours un représentant aux séances de ce conseil.

 13   Q.  Quoi qu'il en soit, cet organisme était multiethnique, si je puis

 14   utiliser cette expression ?

 15   R.  C'est exact, il était multiethnique.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] J'indique à l'intention des Juges de la

 17   Chambre que nous parlons là d'un fait déjà jugé. Numéro du fait jugé 1265.

 18   Q.  Monsieur, avez-vous assisté à la dernière séance de l'assemblée

 19   municipale de Doboj, dernière réunion mixte de cette assemblée municipale

 20   de Doboj en 1992; et si oui, pouvez-vous nous dire quelle était la date de

 21   cette réunion ?

 22   R.  Je ne me souviens pas. Je ne peux pas me souvenir de la date de la

 23   séance de l'assemblée municipale. D'ailleurs, je n'y ai pas assisté.

 24   Q.  Savez-vous quel était l'ordre du jour de cette séance de l'assemblée

 25   municipale ?

 26   R.  Il y a eu quelques questions primordiales et d'importance par rapport

 27   auxquelles on disposait d'informations, surtout concernant le partage des

 28   municipalités. On a discuté de cela au moins à l'une de ces séances de


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  1   l'assemblée municipale.

  2   Q.  Savez-vous quelle était l'issue de l'accord politique ?

  3   R.  Si je me souviens bien, il y a eu un accord par rapport à certaines

  4   questions, un accord conclu entre les parties. Mais je ne peux pas parler

  5   de détails de cet accord.

  6   Q.  Lorsque vous dites qu'"un accord a été conclu", est-ce que vous avez

  7   fait référence à la division de la municipalité ?

  8   R.  Oui, oui, on est arrivés à un accord concernant la division de la

  9   municipalité.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du fait déjà jugé 1266.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous étiez au

 12   courant du fait qu'un groupe plus large de paramilitaires, à savoir

 13   d'Aigles blancs, [inaudible] sur le territoire de la municipalité; et si

 14   oui, est-ce que, d'après les informations dont vous disposiez, cela est

 15   arrivé en début de l'année 1992 ?

 16   R.  Non. On ne disposait pas de telles informations pour ce qui est du

 17   territoire de la municipalité de Doboj. Un petit groupe, le Groupe de Luis,

 18   qui se trouvait sur le territoire de la municipalité de Modrica, mais qui

 19   ne pouvait aucunement être assimilé à des Aigles blancs. Pour ce qui est de

 20   la municipalité de Doboj, il n'y a pas eu de telles forces.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, excusez-moi. Peut-être vous

 22   voudriez apporter une correction pour ce qui est de l'orthographe du groupe

 23   qui s'appelle le groupe de "Luis".

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que cela a déjà été corrigé.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que non, mais bon, ce n'est pas

 26   important.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux faire référence à la pièce qui a été

 28   présentée avant, mais je pense que cela n'est pas nécessaire.


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  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous avons déjà vu quel était le nombre de membres

  2   de ce Groupe de Luis. Mais est-ce que vous savez qu'un groupe d'à peu près

  3   500 personnes, membres des Aigles blancs, sont arrivés sur le territoire de

  4   la municipalité de Doboj en janvier ou en février 1992, et est-ce que vous

  5   savez que ces personnes sont arrivées à la caserne de Doboj pour y déjeuner

  6   ou y dîner ?

  7   R.  Non, je n'ai jamais reçu cette information. Je n'ai jamais entendu

  8   parler de la présence d'une telle formation à Doboj, sinon j'aurais

  9   certainement été au courant de cela.

 10   Q.  Lorsque vous dites que "cela aurait dû être une information à votre

 11   disposition", est-ce que cela veut dire que la police aurait dû savoir

 12   qu'un groupe plus large serait arrivé sur le territoire de la municipalité

 13   ?

 14   R.  Vous pouvez imaginer la taille de cette formation composée de 500

 15   personnes, puisque c'est de la taille d'un bataillon, même d'un bataillon

 16   renforcé. Non seulement la police aurait été au courant de cela, mais tous

 17   les citoyens.

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, savez-vous qu'un lieu près de Doboj qui s'appelle

 19   Ankara ou Ankaran -- est-ce que vous connaissez cet endroit ?

 20   R.  Il y a une hauteur qui s'appelle Ankaran, qui se trouve au-dessus de la

 21   ville de Doboj. C'est à cet endroit-là que les relais hertziens ont été

 22   installés, qui ont été utilisés à des fins diverses.

 23   Q.  Vous pensez à l'équipement pour ce qui est des communications ?

 24   R.  Oui, oui. C'était l'équipement de communication qui a été installé à

 25   cette hauteur.

 26   Q.  Savez-vous -- [hors micro]

 27   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic n'a pas allumé son microphone.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Savez-vous qu'un groupe de personnes à cette hauteur, qui s'appelait

  2   Ankaran, a occupé cet endroit et a obligé les habitants qui s'y trouvaient

  3   à partir ?

  4   R.  Non, je ne le savais pas.

  5   Q.  Merci. 

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du fait déjà jugé 1267.

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous nous avez parlé de la situation qui prévalait

  8   à la date du 3 mai 1992. Vous avez également parlé de la convocation de la

  9   réunion du collège.

 10   R.  J'ai essayé de convoquer la réunion du collège.

 11   Q.  Et cette réunion du collège n'a pas eu lieu puisque -- en fait, pouvez-

 12   vous nous dire pourquoi cette réunion n'a-t-elle pas eu lieu ?

 13   R.  Il n'était pas possible de les rassembler, de rassembler les membres

 14   qui faisaient partie du collège du chef du centre des services de Sécurité.

 15   A savoir, ils n'ont pas répondu à des coups de téléphone.

 16   Q.  Est-ce que les membres de cette réunion du collège, ou les membres du

 17   MUP qui faisaient partie de ce collège, étaient d'appartenance ethnique

 18   serbe, croate et musulmane, donc des trois groupes ethniques ?

 19   R.  J'ai déjà parlé de cela, de la composition ethnique de ce collège. Oui,

 20   je confirme qu'il s'agissait de membres appartenant aux trois groupes

 21   ethniques.

 22   Q.  Est-ce que l'un quelconque des policiers appartenant au groupe ethnique

 23   musulman aurait été arrêté vers la date du 3 mai  1992 ?

 24   R.  Je pense que oui. C'était pendant la nuit où la ville a été prise ainsi

 25   que le bâtiment où se trouvait la police. Les policiers de permanence et

 26   les policiers opérationnels qui s'y trouvaient ont été capturés, privés de

 27   liberté pour ainsi dire, par les membres de l'armée.

 28   Q.  Est-ce que tous les autres membres de la police qui étaient


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  1   d'appartenance ethnique musulmane ont été arrêtés le 3 ou vers cette date-

  2   là à Doboj ?

  3   R.  Non. Lorsque le bâtiment a été pris, les personnes qui s'y trouvaient

  4   ont été capturées, ont été arrêtées. Mais pour répondre à votre question,

  5   je dirais qu'il n'y a pas eu d'arrestation de tout le personnel de la

  6   police, puisque tout le personnel de la police ne se trouvait pas dans ce

  7   bâtiment. Donc cela ne s'est pas passé ainsi.

  8   Q.  Saviez-vous que les policiers avaient été arrêtés -- les policiers

  9   d'appartenance ethnique musulmane avaient été arrêtés individuellement, au

 10   cas par cas ?

 11   R.  Pour ce qui est des événements qui s'en sont suivi, je ne peux rien

 12   vous dire, puisque je n'y étais pas pendant cette période-là. Et je ne

 13   m'occupais pas d'arrestations et de détention.

 14   Q.  Saviez-vous que à Doboj, un couvre-feu avait été décrété; et si oui,

 15   pouvez-vous nous dire ce que vous en savez ?

 16   R.  Ce jour-là, la cellule de Crise a décrété le couvre-feu. Je pense

 17   qu'ils ont décrété le couvre-feu pour que les citoyens ne se déplacent pas

 18   dans les rues de la ville, compte tenu du fait qu'il y avait des obus qui y

 19   tombaient. Tous les citoyens étaient concernés par le couvre-feu. Les

 20   polices contrôlaient la mise en œuvre et le respect de ce couvre-feu.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les heures pendant

 22   lesquelles les citoyens pouvaient se déplacer dans la ville ?

 23   R.  Si je m'en souviens bien, c'était entre 8 heures et 11 heures ou 12

 24   heures. Je ne suis pas tout à fait certain. Mais je pense qu'à partir de 8

 25   heures les citoyens pouvaient sortir de chez eux et aller en ville.

 26   Q.  Lorsque vous avez dit dans votre réponse précédente que cela

 27   s'appliquait à toutes les personnes, pouvez-vous nous dire à quoi vous avez

 28   fait référence ?


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  1   R.  Je pensais à tous les citoyens, des deux sexes, de tous âges. Et

  2   seulement les agents habilités de la police ou de l'armée pouvaient se

  3   déplacer pour exécuter des missions urgentes, ensuite les ambulances, le

  4   personnel médical, et cetera. Donc, pour ce qui est de ces catégories de

  5   personnes, le couvre-feu ne s'appliquait pas à eux.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du fait déjà jugé numéro 1268, pour

  7   que cela soit consigné au compte rendu.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pour ce qui est de la

  9   mention de faits déjà jugés, puisqu'il est impossible de se souvenir de

 10   tous les jugements déjà jugés, est-ce que vous pourriez ajouter, en

 11   mentionnant le fait déjà jugé, en quoi consiste la contestation du fait

 12   déjà jugé ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous contestons le fait déjà jugé.

 14   Je peux lire ce fait au compte rendu --

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Donc il faut que nous soyons

 16   certains qu'il s'agit de la contestation de votre part d'un fait déjà jugé.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. Je pensais que vous aviez compris

 18   cela.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 20   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur le Président,

 22   chacun des faits déjà jugés est contesté, ou plutôt, tous les faits déjà

 23   jugés sont contestés dans leur ensemble, n'est-ce   pas ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, par rapport à Doboj --

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends cela. Mais j'ai juste voulu

 26   savoir si c'était le cas puisque, évidemment, cela aura des conséquences

 27   pour ce qui est de ce que l'Accusation devra faire par la suite.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, connaissez-vous un endroit qui s'appelle

  2   Dragalovci sur le territoire de la municipalité de Doboj ?

  3   R.  Oui, c'est un village. Ce village se trouve sur la route régionale

  4   entre Doboj et Prnjavor.

  5   Q.  Quelle est la composition ethnique de ce village ?

  6   R.  Dans ce village, les Croates étaient majoritaires. Et il y a quelques

  7   Serbes.

  8   Q.  Savez-vous si les forces serbes ont mené une action dans ce village le

  9   20 mai 1992 ?

 10   R.  Non, je ne sais pas si une action a été menée dans ce village et quand.

 11   Mais en passant par le village, j'ai pu m'apercevoir des dégâts matériels

 12   sur les bâtiments dans ce village.

 13   Q.  A Dragalovci, il y a une gare ferroviaire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, parce que la voie ferrée passe par ce village, la voie ferrée qui

 15   relie Doboj à Banja Luka.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je fais référence au fait déjà jugé 1272.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, saviez-vous qu'à Doboj, il y là des hangars ?

 18   R.  Des hangars ? Cela représente un terme assez général. Je ne sais pas ce

 19   que cela voudrait dire, à l'exception faite des hangars militaires.

 20   Q.  Y avait-il des hangars militaires dans la ville de Doboj ?

 21   R.  Oui. Au sud de la ville vers la rivière Usora. D'ailleurs, cette partie

 22   de la ville s'appelle Usora. Cela se trouve près de l'usine Bosanka qui

 23   fonctionnait à l'époque, l'usine agroalimentaire pour traiter des légumes

 24   et des fruits.

 25   Q.  Savez-vous qu'à la mi-juin 1992, ces hangars avaient été utilisés pour

 26   l'hébergement des personnes qui ont été arrêtées ou capturées ?

 27   R.  Pour autant que je le sache, dans ces hangars, il y avait des personnes

 28   arrêtées par l'armée pendant une certaine période de temps.


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  1   Q.  Mais j'aimerais savoir de quel endroit il s'agit ? Lorsque vous dites

  2   les hangars, vous pensez aux hangars dans quel endroit ?

  3   R.  J'ai parlé tout à l'heure des hangars militaires où se trouvaient les

  4   véhicules de l'armée. Il y avait également des installations où les membres

  5   de l'armée pouvaient être hébergés.

  6   Q.  Comment s'appelait cette partie, ce quartier de la ville ?

  7   R.  Je pense que ce quartier tout entier s'appelle Usora.

  8   Q.  Savez-vous que le camp de détention existait à l'endroit s'appelant

  9   Bare sur le territoire de la municipalité de Doboj au début du mois de

 10   juillet 1992 ?

 11   R.  A Bare, il y avait également des installations militaires. Pour autant

 12   que je sache, il y avait des entrepôts souterrains et à la surface, et dans

 13   ces installations se trouvait l'équipement militaire. Je pense que même au

 14   jour d'aujourd'hui les forces armées de Bosnie-Herzégovine les utilisent en

 15   tant qu'installations militaires.

 16   Q.  Je vais lire maintenant quelques termes géographiques à propos desquels

 17   il a été dit que --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pour ce qui est de

 19   votre question précédente, vous avez posé la question par rapport au camp

 20   et le témoin a répondu qu'il y avait deux installations militaires.

 21   Est-ce que vous avez fait référence à ces installations militaires en

 22   lui posant la question concernant le camp de   détention ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si cela a été consigné au

 24   compte rendu, mais le témoin a dit qu'il savait qu'il y avait des

 25   installations militaires, mais qu'il n'y a jamais été. Donc je n'ai pas

 26   voulu continuer dans ce sens-là puisque, évidemment, il n'était pas au

 27   courant de ce fait.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le fait qu'il n'y était pas ne


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  1   voudrait nécessairement pas dire qu'il n'était pas au courant de cela.

  2   Lorsque vous avez posé la question concernant le camp, vous avez pu peut-

  3   être penser à des installations militaires, donc je voudrais que vous

  4   tiriez ce point au clair avec le témoin.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que

  7   vous avez eu des informations disant qu'à Bare, il y avait un centre de

  8   détention ou un camp de détention en juillet et jusqu'à la mi-août 1992 ?

  9   R.  On disait qu'il y avait des prisonniers de guerre à cet endroit ainsi

 10   qu'à Usora, mais je ne suis pas sûr d'avoir entendu parler de cela et

 11   quand.

 12   Q.  Dans ces installations militaires à Bare ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Par rapport aux centres de rassemblement des prisonniers, saviez-vous

 15   que, durant l'année 1992, un tel centre existait, où les civils croates

 16   ainsi que les civils musulmans étaient détenus ? C'était dans la caserne le

 17   4 juillet se trouvant à Miljkovac.

 18   R.  La caserne de Doboj s'appelait la caserne le 4 juillet, mais je ne sais

 19   pas s'il y avait des civils dans cette caserne. Je ne le sais vraiment pas.

 20   Q.  Saviez-vous qu'un centre de rassemblement de prisonniers où étaient

 21   détenus les civils musulmans et croates en 1992 sur le territoire de la

 22   municipalité de Doboj s'appelait le camp Seslija ?

 23   R.  Non, non, je ne le savais pas. 

 24   Q.  Savez-vous où se trouve ce camp Seslija ?

 25   R.  Je viens de vous dire que je ne savais pas que ce camp existait. Cela

 26   se trouve au croisement des routes. C'est un endroit qui se trouve près de

 27   l'autoroute, dans la direction de Doboj vers Samac. Et à Seslija, il y a

 28   une route qui mène à Samac à droite, et tout droit, à Brod. Et je ne sais


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  1   pas s'il y avait des installations ou des camps à cet endroit. Je n'ai pas

  2   entendu parler de cela jusqu'ici.

  3   Q.  Merci. Savez-vous que pour ce qui est de la détention de prisonniers,

  4   le bâtiment de la gare ferroviaire a été utilisé à cette même fin ?

  5   R.  Je ne le savais pas. J'entends pour la première fois que le bâtiment de

  6   la gare ferroviaire a été utilisé à cette fin.

  7   Q.  Saviez-vous que les civils musulmans et croates ont été détenus dans le

  8   bâtiment s'appelant SRC Ozren ?

  9   R.  SRC Ozren, "SRC" pourrait vouloir dire le centre de sport et de

 10   récréation, mais je ne sais pas si un tel centre fonctionnait à Ozren. Et

 11   je ne savais pas non plus qu'à cet endroit, ces personnes étaient détenues.

 12   Q.  Saviez-vous que les bâtiments de l'école secondaire ont été utilisés à

 13   la même fin ?

 14   R.  L'école secondaire Djuro Pucar était le bâtiment où se trouvaient les

 15   réfugiés. C'étaient les réfugiés qui ont été hébergés. Vous me faites

 16   penser à une chose, je ne sais pas si on a suffisamment de temps.

 17   Q.  Soyez bref.

 18   R.  En novembre 1992, des journalistes sont venus me voir de Munich, de la

 19   télévision Zoller. C'était le journaliste Martin Rettmayer [phon] qui m'a

 20   posé la question que vous venez de me poser à propos de cet endroit où il y

 21   aurait eu un camp de détention, et nous avons procédé à la vérification de

 22   ce fait sur place. Et je sais qu'à ce moment-là j'ai demandé, soit au

 23   président, soit au secrétaire de la Croix-Rouge, de fournir les listes des

 24   personnes qui se trouvaient dans le bâtiment du centre scolaire, où il y

 25   avait beaucoup de réfugiés de différentes régions et de différentes

 26   appartenances ethniques. Par la suite, ce journaliste a publié un livre

 27   concernant ce qu'il a appris. On me l'a envoyé d'Allemagne. Ce livre a été

 28   traduit. Il a décrit dans ce livre ce qu'il a pu apprendre par rapport à


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  1   des allégations concernant l'existence du camp. Donc il n'y a pas eu de

  2   camp là-bas.

  3   Q.  Savez-vous que les locaux de l'usine de pneus à Bare étaient utilisés

  4   en tant que centre de détention ?

  5   R.  J'entends -- c'est la première fois. Excusez-moi, j'ai esquissé un

  6   sourire, mais je dois dire qu'à Doboj, dans le quartier Bare, il n'y avait

  7   jamais d'usine de pneus.

  8   Q.  Savez-vous que les installations de la mine de Stanari ont été

  9   utilisées en tant que centre de détention ?

 10   R.  Je ne le sais pas du tout.

 11   Q.  Et le bâtiment de l'école primaire à Stanari ?

 12   R.  Non plus, je n'ai jamais entendu parler de cela.

 13   Q.  Le stade de handball ?

 14   R.  Non, non plus. Il s'agit d'un terrain de jeu où on organise des

 15   tournois, même au niveau de l'Europe et au niveau international. C'est

 16   toutes les années qu'on organise cela. Mais je n'ai jamais entendu parler

 17   de l'existence d'un camp de détention à ce stade.

 18   Q.  Dans les installations de quelque chose qui s'appelle Bosanka ou

 19   Bosanska ?

 20   R.  Bosanska… Il n'y a qu'une rue qui s'appelle Bosanska. A part cela, je

 21   ne sais pas s'il y a eu d'autres installations s'appelant Bosanska. Pour ce

 22   qui est de Bosanka, je peux dire que je n'ai pas entendu parler non plus

 23   qu'à Bosanka il y ait eu un centre de détention. Peut-être que quelqu'un a

 24   permuté et mis cela dans le contexte de l'usine de Bosanka.

 25   Q.  Et à Rudanka, l'usine de matériel électrique ?

 26   R.  A Rudanka, il y a une telle usine, mais je n'ai jamais entendu parler

 27   qu'un centre de détention y existait.

 28   Q.  Dans le village de Kotorsko ?


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  1   R.  Je sais où cela se situe. Cela se trouve dans le nord, vers Derventa.

  2   Je ne connais aucun centre de rassemblement ou de camp à cet endroit. Je

  3   n'ai pas entendu parler de quelque chose de ce genre. En réalité, c'était

  4   un bastion où il y avait des formations armées qui étaient là pendant

  5   l'opération Corridor. C'était une unité qui avait été déployée à cet

  6   endroit, et elle venait de ce qui était appelée la Division Handzak, une

  7   unité célèbre. Mais je ne suis pas au courant de l'existence de camps à cet

  8   endroit-là.

  9   Q.  Et le magasin "Piperi" ?

 10   R.  Je ne sais pas ce que c'est.

 11   Q.  Avez-vous jamais entendu parler d'un tel magasin ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Avez-vous jamais entendu parler de l'école élémentaire dans le village

 14   de Grapska qui a servi à cet effet ?

 15   R.  Un tel village existe, mais je n'ai jamais entendu dire que l'école de

 16   ce village avait été utilisée à cet effet.

 17   Q.  Et Podnovlje ?

 18   R.  Podnovlje se trouve à côté de la rue principale ou l'axe principal qui

 19   va en direction de Modrica et Samac. Il y avait une école où avait été

 20   hébergé le commandement de l'armée pendant un certain temps, mais je ne

 21   sais pas s'il y avait des camps à cet endroit-là.

 22   Q.  Et pour finir, la caserne militaire de Sevarlije ?

 23   R.  Le village de Sevarlije se trouve au sud de Doboj, sur la rive droite

 24   de la Bosna. Il y avait certaines installations militaires et entrepôts qui

 25   se trouvaient à cet endroit-là, mais je ne sais pas si ces derniers

 26   servaient à héberger les détenus.

 27   Q.  Et qu'en est-il de Putnikovo Brdo ?

 28   R.  Putnikovo Brdo disposait d'installations militaires. Il y avait un


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  1   champ de tir à cet endroit-là, différents bâtiments, mais je ne sais pas si

  2   ceci avait servi de prison.

  3   Q.  Y avait-il une ligne de séparation à Putnikovo Brdo ou y a-t-il eu des

  4   combats à cet endroit-là ?

  5   R.  Oui, les lignes ont été fixées à cet endroit-là. Et par la suite, il y

  6   a eu des combats. Je suis au courant du 12 juillet, par exemple, lorsque

  7   les forces musulmanes ont tenté de lancer une attaque dans la direction de

  8   Doboj. Il y a eu des combats intenses à l'époque.

  9   Q.  Merci.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour que ceci soit plus aisé en terme de

 11   référence, il s'agit d'un fait déjà jugé, qui est le numéro 1279.

 12   Je regarde l'heure, Messieurs les Juges. Est-ce un moment approprié

 13   pour faire la pause ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire la pause

 15   maintenant et prendre 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que le témoin ne

 20   revienne, en fait, j'en ai informé Me Zecevic, et je souhaite soulever

 21   cette question maintenant :

 22   Messieurs les Juges, au cours de la dernière heure, chaque fait déjà jugé a

 23   été contesté par le truchement de ce témoin. Messieurs les Juges, je

 24   souhaite simplement faire remarquer la chose suivante : j'ai déjà fait

 25   cette remarque, et ceci ne figure absolument pas dans le résumé 65 ter que

 26   nous avons au sujet de ce témoin. Je suppose qu'il va décrire la situation

 27   au sein du CSB de Doboj et des SJB sur le territoire après l'éclatement des

 28   hostilités.


Page 19703

  1   Messieurs les Juges, en fait, je soulève cette question parce que je ne

  2   peux rien y faire. Et à l'avenir, parce que nous ne disposons pas de

  3   déclarations sur ce témoin, en tout cas outre que des entretiens, et parce

  4   que la Défense ne dispose pas de déclarations, nous demandons à avoir des

  5   résumés 65 ter comme il se doit qui définissent les questions particulières

  6   qui seront abordées lors de l'audition du témoin, et non pas de façon

  7   générale.

  8   Si ceci surgit au moment du récolement, dans ce cas, nous devrions

  9   recevoir un résumé modifié 65 ter de façon à être prévenus à l'avance des

 10   éléments de preuve, des éléments sur lesquels des questions vont être

 11   posées au témoin.

 12   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez une

 15   réponse à la question qui vient d'être posée par Mme Korner ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   C'est tout à fait ma faute, j'en conviens. Ce qui est en cause, c'est la

 18   chose suivante : la question de ces faits déjà jugés concernant Doboj a

 19   surgi uniquement à l'arrivée du témoin ici, autrement dit, après que nous

 20   ayons déposé nos écritures au titre de l'article 65 ter. Et nous en avons

 21   discuté pendant le récolement. J'admets tout à fait que je n'ai pas averti

 22   le bureau du Procureur du fait que cette question avait été abordée pendant

 23   le récolement de ce témoin.

 24   Et je garderai cela à l'esprit, je veux parler de la nécessité

 25   d'informer le bureau du Procureur et les Juges de la Chambre de première

 26   instance à l'avance si ce genre de question est discuté pendant les séances

 27   de récolement avec un témoin. Mais je ne pense pas -- enfin, je veux dire

 28   qu'étant donné que nous sommes dans cette situation, je ne pense pas que le


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  1   bureau du Procureur subirait le moindre préjudice en raison du fait que le

  2   contre-interrogatoire sera repoussé à une date ultérieure.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est cela qui est au

  4   cœur du problème. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait

  5   opposition, en raison du report. Mais dans des conditions normales, nous

  6   passerions directement au contre-interrogatoire et nous n'avons aucune idée

  7   des questions que nous aurons à aborder pour ce qui nous concerne.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, finalement, vous êtes

  9   d'accord que faire état de ce fait dans le résumé de la déposition du

 10   témoin aurait été une preuve de bonne pratique ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Messieurs les Juges, j'admets

 12   tout à fait que je suis fautif, tout à fait fautif. J'ai oublié de préparer

 13   cette note de récolement.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ajouterais que je suis soulagé que

 16   vous conveniez avec Mme Korner que telle est bien la bonne démarche qui

 17   aurait dû être appliquée.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Puis-je poursuivre ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Bjelosevic, veuillez-vous pencher sur le document 16D1,

 23   intercalaire 59A. Monsieur, ce document date du mois de juillet 1992. C'est

 24   une lettre du ministère de l'Intérieur qui est adressée aux centres de

 25   sécurité publique. Et dactylographié au niveau de la signature, on lit :

 26   Ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic. On voit également un sceau qui est

 27   apposé au niveau de la signature.

 28   Je vous prierais de bien vouloir nous faire part de votre commentaire au


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  1   sujet de ce document. Est-ce que vous l'avez reçu ?

  2   R.  Oui, c'est une convocation pour une réunion du collège d'officiers

  3   responsables qui a eu lieu le 11 juillet 1992. Nous avons reçu cette note,

  4   et j'ai assisté à cette réunion collégiale. C'était d'ailleurs la première

  5   réunion collégiale depuis le début de la guerre.

  6   Q.  Bien.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  8   versement au dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D476, Monsieur le

 11   Président, Monsieur le Juge.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Bjelosevic, avez-vous assisté à cette réunion collégiale du 11

 14   juillet ?

 15    R.  Oui, j'y suis allé et je peux vous dire que je me suis réjoui à la

 16   lecture de cette note qui m'informait de la tenue de cette réunion. Je me

 17   suis donc préparé à participer à cette réunion et notamment à informer

 18   chacun de la situation sur le terrain, de tout ce qui se passait dans le

 19   détail. Et donc, à ce moment-là, étant donné qu'il m'était venu à plusieurs

 20   reprises à l'idée dans la dernière période de démissionner de mon service,

 21   j'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'ai décidé d'assister à la

 22   réunion pour voir, en fonction du déroulement de la discussion, quelle

 23   serait la position du ministre et de l'ensemble des membres de cette

 24   réunion collégiale avant de décider de rester au sein du MUP ou de quitter

 25   le MUP pour rejoindre l'armée.

 26   Q.  Où s'est tenue cette réunion collégiale ?

 27   R.  Cette réunion collégiale s'est déroulée à Belgrade, dans la Villa

 28   Bosanka.


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  1   Q.  Pouvez-vous nous donner davantage de détails, nous dire combien de

  2   jours a duré cette réunion et comment elle s'est   déroulée ?

  3   R.  Cette réunion s'est donc tenue à Belgrade, comme je viens de le dire,

  4   dans la Villa Bosanka. Le 11 juillet, la réunion a commencé ce jour-là.

  5   Nous avons discuté de façon très animée sur la base des remarques

  6   préliminaires présentées par M. le Ministre Stanisic. Ensuite, nous avons

  7   tous pris part à la discussion et parlé des problèmes que nous avions à

  8   affronter dans nos secteurs de responsabilité respectifs. Et c'est sur la

  9   base du contenu de la discussion que, plus tard, des conclusions ont été

 10   tirées.

 11   Le lendemain, donc le 12 juillet, il nous a été donné de discuter de

 12   certains problèmes avec l'assistant du ministre chargé de la sécurité

 13   publique, et l'assistant du ministre chargé de la Sûreté d'Etat également.

 14   Par conséquent, il est permis de dire que le lendemain a été un jour de

 15   travail bien occupé.

 16   Q.  Dites-moi, je vous prie, si vous connaissiez M. Mico Stanisic avant

 17   cette journée du 11 juillet ?

 18   R.  Je crois que nous nous sommes rencontrés une fois au siège du ministère

 19   de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Nous nous sommes vus

 20   ensuite à la réunion du 11 février à Banja Luka. Mais avant le 11 juillet,

 21   je ne dirais pas que nous nous connaissions très bien.

 22   Q.  Penchez-vous, je vous prie, sur l'intercalaire 66, qui correspond à la

 23   pièce P160.

 24   Ce document émane du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de

 25   Bosnie-Herzégovine. C'est une analyse sommaire du fonctionnement du MUP

 26   jusqu'à ce moment-là, et dans ce document on trouve quelques orientations

 27   au sujet des actions futures du MUP. Entre parenthèses, nous lions les mots

 28   : "(Présentation sommaire de la réunion des responsables du MUP le 11


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  1   juillet 1992)." Et il est indiqué que ce document a été rédigé à Sarajevo

  2   en juillet 1992.

  3   Est-ce que vous avez déjà vu ce document par le passé ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Puisque, bien entendu, il s'agit d'une description sommaire des sujets

  6   abordés au cours de la discussion et que ce document indique également qui

  7   a dit quoi, est-ce que, de façon générale, nous pouvons dire que ce

  8   document reflète de façon fidèle les propos tenus à la réunion, et pouvons-

  9   nous également dire qu'il est exact quant à l'identité des personnes qui

 10   ont assisté à cette réunion et des problèmes qui ont été traités ?

 11   R.  Oui, c'est un document fidèle et exact.

 12   Q.  En page 8 de la version serbe, qui correspond à la page 6 dans le

 13   prétoire électronique, on voit figurer votre nom, accompagné de la mention

 14   chef du poste de sécurité publique de Doboj. Je vous demande de vérifier

 15   mes dires dans le texte et d'apporter un bref commentaire à ce que je viens

 16   de vous dire.

 17   R.  Les propos tenus par moi à cette réunion sont fidèlement repris dans ce

 18   document.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] J'indique à l'attention des Juges de la

 20   Chambre que ce texte se poursuit sur la page suivante et même la page

 21   d'après encore dans le prétoire électronique, donc aux pages 10 et 11.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai donc commencé, lorsque j'ai pris la

 23   parole à la réunion, par parler de ce qui se passait sur le territoire de

 24   responsabilité du centre dirigé par moi et j'ai indiqué que certaines

 25   parties de la municipalité ainsi que les postes de sécurité publique

 26   étaient sous occupation, comme indiqué tout à fait correctement dans le

 27   document. J'ai également parlé de la participation de la police à des

 28   opérations militaires et des conséquences de ces opérations du point de vue


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  1   du nombre des blessés dans les rangs de la police.

  2   Et puis, j'ai abordé les problèmes que je considérais comme les plus

  3   urgents que je souhaitais porter à la connaissance de M. le Ministre

  4   Stanisic, ainsi que de ses collaborateurs. Les questions abordées par moi

  5   étaient des questions au sujet desquelles je souhaitais obtenir des

  6   réponses. C'étaient les questions qui étaient au cœur de ma profonde

  7   inquiétude quant à la possibilité même de poursuivre le travail de la

  8   police.

  9   Donc je ne suis pas entré dans les détails de chacune des

 10   participations de policiers à des opérations de combat menées par les

 11   militaires.

 12   Mais j'ai considéré que des problèmes graves se posaient dans les secteurs

 13   où, en particulier, des postes de sécurité publique avaient été détruits ou

 14   endommagés ou ne disposaient plus d'aucun cadre, je parle du personnel, ou

 15   bien n'avaient plus d'équipement suffisant pour travailler correctement.

 16   J'ai également parlé du problème du financement, car c'était un problème

 17   important puisque les cellules de Crise finançaient autant que faire se

 18   peut la police, mais ceci affectait négativement l'indépendance de la

 19   police. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en finançant les actions de la

 20   police, les cellules de Crise influaient sur l'orientation du travail de la

 21   police.

 22   J'ai parlé également de l'ingérence importante du politique sur le travail

 23   de la police, étant donné que les activités des responsables politiques

 24   avaient une influence significative sur le travail des policiers étant

 25   donné l'influence exercée en particulier sur les chefs des postes de

 26   sécurité publique et les autres personnels d'encadrement.

 27   Et puis, j'en suis arrivé à décrire ce qui s'était passé au poste de

 28   sécurité publique de Doboj, où des représentants de l'armée ainsi que de


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  1   formations paramilitaires avaient mis en état d'arrestation un certain

  2   nombre de personnes, qu'ils se sont contentés d'amener jusqu'au siège de la

  3   police de Doboj. Ils le font d'ailleurs sans être fondés à le faire par la

  4   loi. Ça, c'est le premier point. Et sans disposer de preuve tangible

  5   démontrant qu'il était admissible de placer telle ou telle personne en état

  6   d'arrestation. A chaque fois que quelqu'un s'opposait à ce genre de chose,

  7   leur réaction était brutale. Je vous ai dit d'ailleurs que des armes

  8   avaient été brandies et que j'avais personnellement subi ce genre de

  9   comportement.

 10   Q.  Très bien. Monsieur Bjelosevic, dites-nous, je vous prie, à la fin de

 11   cette réunion du 11 et 12 juillet, un certain nombre de conclusions ont été

 12   prises. On en trouve la liste en page 23 du document dans le prétoire

 13   électronique, et le numéro figurant sur la page papier est le numéro 20.

 14   Vous rappelez-vous qu'à l'issue de cette réunion, des conclusions ont été

 15   tirées ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dites-moi, je vous prie, ces conclusions ont-elles été tirées avec

 18   l'accord, autrement dit, sur la base du consensus des représentants

 19   participant à cette réunion collégiale à Belgrade le 11 et 12 juillet ? Ou

 20   bien ces conclusions ont-elles été imposées par d'autres moyens ?

 21   R.  Non, non, comme indiqué dans le document que j'ai sous les yeux. Ces

 22   conclusions ont été tirées en fonction du déroulement du débat, c'est-à-

 23   dire sur la base des propositions, des positions exprimées, et en

 24   particulier sur la base des remarques liminaires présentées par le

 25   ministre, remarques dans lesquelles il avait défini un certain nombre

 26   d'orientations relatives à ce que l'on attendait du MUP. Donc, voilà de

 27   quoi découlaient les conclusions en question. J'ajouterais d'ailleurs -

 28   mais ce n'est pas écrit dans le document que j'ai sous les yeux - que


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  1   certaines de ces conclusions revêtaient le caractère de plan opérationnel,

  2   parce que vous voyez que des dates limites sont mentionnées dans le texte

  3   et qu'il y a donc obligation d'exécution dans ces délais.

  4   Ce document m'a beaucoup encouragé. Je dois le répéter. Ces

  5   conclusions ont été encourageantes pour moi, la position du ministre a été

  6   encourageante pour moi, parce qu'il a dit que tous les problèmes évoqués

  7   durant la réunion seraient pris en compte, et que tout ne dépendait pas du

  8   ministre et du ministère, mais que tous ces problèmes seraient évoqués à

  9   une réunion de cabinet, qu'il en discuterait avec le Premier ministre et

 10   les autres ministres responsables des différents domaines pertinents

 11   d'action. Il a dit également qu'il demanderait aux autorités compétentes de

 12   discuter d'un certain nombre de problèmes et qu'il s'entendrait avec

 13   l'état-major général également.

 14   Q.  Après la réunion -- quelles ont été vos réflexions ? Etant donné

 15   que vous nous avez parlé de vos réflexions avant la réunion, veuillez nous

 16   dire comment vous assemblez la réunion.

 17   R.  Pour moi, la réunion était une réunion fort constructive. D'après

 18   moi, le ministre était un homme qui s'était véritablement engagé à

 19   renforcer les institutions et à voir ces institutions évoluer davantage en

 20   se fondant sur la constitution et sur la loi. C'est quelque chose qu'il a

 21   répété à plusieurs reprises. Au moment où il a pris part à la discussion et

 22   également pendant ses propos liminaires, c'est quelque chose qu'il a

 23   indiqué. Compte tenu de la complexité de toutes ces questions, comme ceci

 24   s'est avéré, il a insisté pour que les personnes agissent conformément à la

 25   loi dans la mesure du possible et que la sécurité des biens de tous les

 26   citoyens soit garantie. Il a également dit que tous les crimes commis

 27   devaient être découverts, et les auteurs de ces crimes devaient être

 28   poursuivis. C'est quelque chose qu'il a répété, et il a dit que c'était


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  1   indépendamment de toute appartenance ethnique.

  2   Q.  Merci. Après cette réunion, êtes-vous resté membre du ministère

  3   de l'Intérieur ?

  4   R.  Oui. Dès mon retour, j'ai parlé aux personnes que j'ai destinées

  5   à diriger différents services du CSB. C'étaient des personnes avec

  6   lesquelles j'avais parlé auparavant. Je les ai conviées, je leur ai parlé

  7   de la réunion sur la base de mes propres notes, parce que nous n'avions pas

  8   d'autres documents à ce moment-là, et je leur ai indiqué quelle était

  9   l'attitude de l'instance collégiale. Et nous avons commencé à créer ces

 10   services pour nous conformer à la loi. Donc il y avait les chefs de

 11   différents bureaux qui ont été nommés, et nous avons commencé à créer tout

 12   ce qui était nécessaire à ces services ou ces centres de Sécurité. Tout

 13   ceci a commencé à fonctionner avec les différentes voies hiérarchiques ou

 14   domaines.

 15   Et après cela, j'ai appelé d'autres chefs de différentes stations et

 16   je leur ai informés de la teneur de tout ceci, et j'en ai informé les

 17   personnes qui devaient assumer le rôle de chef de service à l'avenir.

 18   A partir de ce moment-là, au sein du CSB, nous avons mis en place ou créé

 19   des archives qui sont censées être créées lorsque ces services

 20   fonctionnent. Et nous avons également mis en place une méthode de

 21   surveillance du centre qui s'appliquait aux différentes stations

 22   individuellement.

 23   Pour ce qui est de la situation dans les différentes stations, c'est

 24   quelque chose dont nous avons parlé, et nous avons informé le MUP de la

 25   situation qui prévalait. Nous avons fourni les instructions aux stations

 26   qui se trouvaient sur le terrain et nous leur avons indiqué ce qu'elles

 27   devaient faire pour améliorer la situation.

 28   Après la réunion de cette instance collégiale, le financement s'est


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  1   mis en place. Le MUP a commencé à financer tout ceci tout le long de la

  2   chaîne. L'argent a commencé à rentrer, et ceci constitue un élément

  3   important parce que nous savions à ce moment-là quels subordonnés pouvaient

  4   être considérés comme fidèles.

  5   Q.  Je vais vous montrer le document 1D63. L'intercalaire 69. Il s'agit là

  6   d'un document du ministère de l'Intérieur. Ceci a été transmis quelques

  7   jours après la réunion de l'instance collégiale. La date de ce document est

  8   le 19 juillet 1992. Ce document a été remis à tous les centres des services

  9   de Sécurité sur le territoire du MUP de la Republika Srpska en Bosnie-

 10   Herzégovine, et ceci concerne des instructions. Et il y a le questionnaire

 11   RZ qui est cité et qui concerne les crimes de guerre et qui est en pièce

 12   jointe.

 13   Vous souvenez-vous avoir reçu ce document et avez-vous agi ou réagi en

 14   fonction de ces instructions ?

 15   R.  Oui, ceci est arrivé après la réunion que nous avons abordée. Je sais

 16   que nous avons reçu cette dépêche ainsi que ce questionnaire, et nous avons

 17   réagi en conséquence. Le système de transmission ne fonctionnait pas bien à

 18   ce moment-là, mais dès que cela a été rendu possible, nous avons fait le

 19   nécessaire. Et je me souviens particulièrement de cette lettre-ci, je sais

 20   que ce questionnaire, ce formulaire a été rempli et envoyé.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je souhaite ne pas passer pour une

 22   personne ennuyeuse, mais il s'agit de questions importantes, Monsieur le

 23   Président, et il faut les traiter comme telles, parce que sinon cela

 24   minimise la déposition du témoin, et pour ce qui est de Me Zecevic, en tout

 25   cas, ça n'est pas en posant des questions directrices que cela permettra de

 26   trouver une solution à la question.

 27   "Avez-vous reçu ce document", et ensuite, "Vous souvenez-vous avoir agi sur

 28   les instructions ou de ce qui est contenu dans ce formulaire", il s'agit là


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  1   de questions directrices. La vraie question qu'il faudrait poser est celle-

  2   ci : avez-vous reçu le document; qu'avez-vous fait ? Comment avez-vous

  3   réagi ? Et plus particulièrement compte tenu de l'affirmation qui a été

  4   faite un peu plus tôt, le témoin a dit n'avoir jamais reçu de documents de

  5   M. Stanisic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Encore une fois, vous avez raison. Je dois

  7   vous dire que vous avez raison, Madame Korner, dans une certaine mesure,

  8   disons. Je vais faire de mon mieux.

  9   Q.  Monsieur, regardons maintenant le document suivant, le 1D76, à

 10   l'intercalaire 224.

 11   R.  Alors, permettez-moi de trouver cela, s'il vous plaît. Vous avez dit

 12   224 ?

 13   Q.  224.

 14   R.  J'ai un problème, me semble-t-il.

 15   Q.  Vous voyez ce document à l'écran, si vous ne le retrouvez pas dans

 16   votre classeur.

 17   R.  Ecoutez, j'essaie de le trouver, mais je ne le trouve pas sous ce

 18   chiffre-là.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur l'Huissier, peut-être que vous

 20   pouvez venir en aide au témoin.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez montrer ce document au bureau du

 22   Procureur, et ensuite au témoin.

 23   Voici le document.

 24   Q.  Monsieur, Monsieur Bjelosevic, avez-vous reçu ce document du ministère

 25   de l'Intérieur ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Je souhaite voir quelle est votre

 28   prochaine question.


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  1   Qu'avez-vous fait par rapport à ce document ?

  2   R.  Eh bien, nous avons agi en fonction de ce document. Nous avons

  3   fait ce qui nous a été demandé. Nous avons fourni tous les éléments

  4   d'information que nous avions à disposition à ce moment-là, et nous avons

  5   remis ceci au ministère.

  6   Q.  Ce document, d'après vous, peut-on le relier aux conclusions de

  7   l'instance collégiale ou pas ?

  8   R.  Eh bien, oui, cela découle de ces conclusions.

  9   Q.  Quelle est la date de ce document ?

 10   R.  La date est celle du 19 juillet 1992. Bien évidemment, à la fin, je

 11   reconnais la signature du ministre Stanisic.

 12   Q.  Par rapport à ce document-ci et par rapport au document précédent,

 13   avez-vous informé les chefs des postes de sécurité publique dans votre

 14   secteur de la teneur de ces documents ?

 15   R.  Bien sûr. Il n'y avait pas d'autres moyens de recueillir les données en

 16   question. Nous devions le faire par l'intermédiaire des postes de sécurité

 17   publique, parce que chaque poste disposait d'archives relevant de leur

 18   domaine, et donc ils étaient responsables de la zone qu'ils couvraient.

 19   Après avoir reçu cette dépêche, ceci a été transmis aux stations. Et

 20   ensuite tout ceci a été au niveau du centre, toutes ces informations ont

 21   été compilées et envoyées au ministère de l'Intérieur de la Republika

 22   Srpska.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Document 201, intercalaire 70. Est-ce qu'on

 25   peut afficher ce document, s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit d'un document qui est daté du 20 juillet 1992. On peut lire :

 27   "Centre des services de sécurité", et ensuite nous voyons votre nom au bas

 28   de la page ainsi que le poste que vous occupiez, ainsi que la signature et


Page 19715

  1   un tampon du président de la présidence de Guerre, nom, signature et

  2   tampon. De quoi s'agit-il ?

  3   R.  Il s'agit d'une demande aux fins d'un déploiement au sein du MUP. Je

  4   vous ai déjà dit qu'après la réunion de Belgrade, je me suis lancé dans la

  5   création et le réapprovisionnement du CSB de Doboj. Il s'agit d'une demande

  6   à l'intention de M. Mirko Stojcinovic, qui doit être libéré de ses

  7   obligations militaires parce qu'il appartenait à la Brigade de Vucijak, et

  8   il doit être nommé chef du secteur de la sécurité publique. Comme vous

  9   pouvez le constater, il y avait encore coordination avec les organes des

 10   gouvernements locaux. Le président de la présidence de Guerre, M. Paravac,

 11   était également d'accord avec ces nominations, et il confirme la requête en

 12   apposant sa signature au bas du document et en y plaçant un cachet.

 13   Je souhaite faire remarquer qu'après l'adoption d'une procédure

 14   donnée, M. Stojcinovic a effectivement été nommé à ce poste-là.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je souhaite

 16   demander le versement au dossier de cette pièce au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce, ce document sera versé au

 18   dossier et recevra une cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la cote ID477, Messieurs

 20   les Juges.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Le document suivant est le 207D1, intercalaire 85.

 23   R.  Oui. Il s'agit d'une de mes lettres que, en qualité de chef du centre

 24   des services de Sûreté, j'ai envoyée au commandement du Groupe opérationnel

 25   de Doboj. Après adoption de la procédure, je veux parler de la nomination

 26   de M. Stojcinovic comme chef du secteur de la sécurité publique. Ceci a été

 27   envoyé au commandement, et ensuite le commandant a accédé à notre demande.

 28   Q.  Donc après cela ?


Page 19716

  1   R.  Le commandant avait des fonctions qu'il occupait au sein de l'armée

  2   jusqu'à cette date-là.

  3   Q.  Ce monsieur a-t-il vraiment été nommé chef de ce secteur ?

  4   R.  Oui, oui. Oui, nous avons envoyé une copie au commandement après avoir

  5   reçu sa nomination.

  6   Q.  Merci. Le document suivant est le 1D58, intercalaire 71.

  7   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection --

  9   Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic dit qu'"il n'y a pas d'objection".

 10   Je vous demande simplement si vous souhaitez le verser au dossier. Je ne me

 11   suis opposée jusqu'à présent, j'ai simplement demandé des informations à

 12   propos des documents.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est versé au dossier,

 14   recevra une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le 1D478, Messieurs les Juges.

 16   La cote sera le 1D478.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, il s'agit d'un ordre qui émane du ministère. L'avez-vous reçu

 19   au CSB de Doboj ? Connaissez-vous ce document ?

 20   R.  Oui. Nous l'avons reçu et ensuite nous l'avons transmis au poste de

 21   sécurité publique avec la lettre d'accompagnement. Les services de la

 22   police avaient pour mission de surveiller la mise en œuvre de l'ordre du

 23   ministère. Autrement dit, nous avons agi en conséquence.

 24   Q.  Merci. Le document suivant que je souhaite vous montrer ou plutôt la

 25   date de ce document est celle du 23 juillet, n'est-ce pas, 1992 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Le document suivant est le 1D59, intercalaire 72.

 28   Monsieur Bjelosevic, avez-vous reçu ce document du ministère de l'Intérieur


Page 19717

  1   ? Vous en souvenez-vous ?

  2   R.  Oui, je me souviens du document. Nous avons également procédé comme il

  3   se doit eu égard à ce document. Mais nous avons eu un problème sur le

  4   terrain, comme je l'ai déjà expliqué dans mes réponses précédentes. J'ai

  5   dit que nous avions des postes de sécurité publique qui avaient été

  6   incendiés, détruits et qu'à certains endroits nos registres avaient été

  7   détruits. Néanmoins, nous avons agi comme il se doit par rapport à cet

  8   ordre reçu du ministre.

  9   Q.  Pouvez-vous me dire précisément ce que vous avez fait, lorsque vous

 10   dites que vous avez agi en conséquence ?

 11   R.  Alors tous les salariés, surtout les réservistes ou les forces de

 12   réserve, parce que nous savions déjà quel était le statut de tous les

 13   membres du personnel parce que ceci avait fait l'objet d'un agrément, donc

 14   nos forces de réserve et les hommes nouvellement nommés avaient fait

 15   l'objet d'un agrément, surtout ceux dans les stations où les registres

 16   avaient été conservés. Et si, par exemple, un individu avait un casier

 17   judiciaire, eh bien, c'est quelqu'un que l'on enlevait de la liste et qui

 18   n'allait pas être déployé.

 19   Dans les cas où nos registres avaient été détruits, nous avons essayé

 20   de travailler avec les officiers de police qui avaient été chefs de secteur

 21   parce qu'ils savaient ou ils connaissaient les personnes de noms. Et chaque

 22   chef de secteur connaissait quasiment toute la population dans ces

 23   différentes zones. Mais dans la mesure du possible, nous avons fait en

 24   sorte qu'ils nous aident pour qu'ils puissent nous dire si un individu

 25   avait un casier judiciaire, si quelqu'un était enclin à commettre des

 26   crimes, si quelqu'un avait jamais perturbé l'ordre public, et ces genres de

 27   choses. Néanmoins, nous avons appliqué l'ordre du ministre.

 28   Q.  Et qu'en est-il de ces personnes contre lesquelles des poursuites


Page 19718

  1   étaient en cours ?

  2   R.  Eh bien, ces personnes-là étaient enlevées également de ce programme ou

  3   de ce déploiement en temps de guerre si des poursuites avaient été lancées

  4   contre ces personnes à quelconque moment.

  5   Q.  Si quelqu'un contre lequel des poursuites judiciaires avaient été

  6   engagées à ce moment-là, et si une telle personne était membre du ministère

  7   de l'Intérieur, et si cette personne était soit en garde à vue soit en

  8   détention, dans ce cas la personne ne pouvait pas être de service ?

  9   R. Donc si les hommes n'étaient pas d'active et physiquement présents

 10   à ce moment-là, ils ne pouvaient pas être déployés, parce que cela n'aurait

 11   fait qu'augmenter les chiffres et les effectifs n'auraient pas été le

 12   reflet des chiffres qui avaient été consignés sur le papier.

 13   Je souhaite simplement vous dire que les postes de sécurité publique

 14   avaient l'obligation d'appliquer l'ordre dans leurs territoires respectifs.

 15   Q.  Veuillez regarder maintenant un document qui est le P590, à

 16   l'intercalaire 74.

 17   Monsieur, connaissez-vous cette lettre ?

 18   R.  Oui. Cette lettre avait été envoyée par le centre des services de

 19   Sécurité de Doboj et rédigée sur la base d'un ordre, un ordre envoyé par le

 20   ministre. Les éléments contenus ici ont été rédigés par le centre de

 21   service de Sécurité, c'est moi qui l'ai signée, ceci a été envoyé au

 22   ministère. Et vous voyez qu'il y a un lien entre un document qui a été

 23   établi le 19 juillet 1992.

 24   Je souhaite ajouter que si vous regardez la lettre, vous constatez ce que

 25   j'ai répété à maintes reprises dans ce prétoire, à savoir à quoi

 26   ressemblait la situation à l'époque; la situation était chaotique, il y

 27   avait des groupes d'individus armés, et cetera. Je ne souhaite pas

 28   m'étendre sur le sujet à nouveau.


Page 19719

  1   Q.  Lorsque vous dites qu'il y a eu un lien, et cela figure dans la partie

  2   précédente de votre réponse, donc il y a eu un lien entre un document qui a

  3   été envoyé ou qui a été rédigé le 19 juillet 1992, à quel document avez-

  4   vous fait référence ?

  5   R.  C'est le document dont le numéro figure ici et dont on a commenté et

  6   qui est arrivé du ministère. Donc l'information a été rédigée à la demande

  7   du ministère, et on voit ici le numéro du document qui représentait le lien

  8   entre ce document et la demande.

  9   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 1D55, l'intercalaire

 10   86.

 11   La question qui se pose, c'est de savoir si vous avez reçu ce document. Et

 12   si c'est le cas, savoir si vous avez procédé conformément à ce document, et

 13   ce que vous avez fait.

 14   R.  Oui, nous avons reçu ce document. Et c'est ce qu'on peut voir dans la

 15   copie du document. En bas, on voit : "Destinataire Modrica, Maglaj,

 16   Derventa, Teslic, Bosanski Samac, et Petrovo."

 17   Ce sont donc les postes de sécurité publique à qui le document a été

 18   envoyé. Par ce document, le ministre a exigé que ces destinataires

 19   procèdent de façon légale et en conformité avec les dispositions légales

 20   les concernant.

 21   Q.  La date du document est ?

 22   R.  Le 10 août 1992.

 23   Q.  Merci. Regardons maintenant le document 208D1, l'intercalaire 88.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux savoir à qui

 25   appartient l'écriture dans l'intercalaire 88 ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous reconnaître l'écriture qui figure en

 28   bas ? Et aussi en haut du document on voit une mention manuscrite.


Page 19720

  1   R.  En cyrillique, mention en cyrillique, c'est moi qui ai écrit cette

  2   mention où on peut lire : "Distribuer à tous les SJB." Et en bas, c'est

  3   Mirko Blazanovic qui a apposé cette mention, c'est son écriture. Il était

  4   chef de la police. Je pense que c'est son écriture.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document que j'ai demandé est le document

  6   208D1, l'intercalaire 88.

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, c'est le document du 12 août 1992. Ce document a

  8   été envoyé au poste de sécurité publique ainsi qu'au service de Sûreté

  9   nationale, signé par vous-même.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Est-ce que c'est le

 12   document que vous avez rédigé ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?

 13   R.  C'est le document qui porte la date qui y figure, et qui porte ma

 14   signature en tant que chef du centre. Ce document a été envoyé au poste de

 15   sécurité publique se trouvant sur le territoire couvert par le centre de

 16   Sécurité de service de Doboj ainsi qu'au service de Sécurité nationale.

 17   C'est l'ordre du ministre que j'ai transmis vers les postes de sécurité

 18   publique sur le territoire couvert par le centre de Doboj. C'est l'ordre du

 19   ministre Stanisic.

 20   Q.  Le texte de l'ordre que vous avez transmis est-il identique au texte de

 21   l'ordre précédent que vous avez reçu du ministère ?

 22   R.  Oui. C'est pour cela que cela a été mis entre guillemets. Et il est

 23   indiqué en haut que nous avons reçu le document par télécopie puisque les

 24   autres moyens de communication ne fonctionnaient toujours pas. C'est pour

 25   cela que nous avons cité le contenu du document précédent. C'est pour cela

 26   que cela a été mis entre guillemets.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je

 28   demanderais le versement au dossier de ce document.


Page 19721

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier

  2   et annoté.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera versé sous la cote

  4   1D479. Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Le document suivant que j'aimerais vous montrer est le document 1D56,

  7   l'intercalaire 93.

  8   R.  Ah, je l'ai retrouvé.

  9   Q.  La dépêche du ministère, est-ce que vous l'avez reçue ?

 10   R.  Oui. C'est le document qui nous a été envoyé la deuxième fois,

 11   puisqu'un autre document de contenu similaire nous a été envoyé

 12   précédemment, mais celui-ci nous a été envoyé le 17 août 1992.

 13   Q.  Est-ce que vous avez réitéré le même contenu dans l'ordre transmis aux

 14   forces de sécurité publiques et locales, comme ce qui était le cas pour ce

 15   qui est du document du ministère envoyé vers vous ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc vous avez procédé en conformité avec la teneur du document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, pour ce qui est de la prison centrale à Doboj,

 20   pouvez-vous me dire qui était le directeur de la prison en 1992 ?

 21   R.  Je sais qu'il y avait des responsables, parmi lesquels le directeur et

 22   son adjoint, Morioslav Vidic et Mirko Slavuljica mais je ne

 23   saurais distinguer l'un de l'autre pour que ce qui est de ces deux

 24   fonctions.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P1304,

 26   l'intercalaire 237. J'aimerais qu'on affiche brièvement.

 27   Q.  Vous connaissez ce document et vous connaissez certains faits indiqués

 28   dans le document ?


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  1   R.  Je sais par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on voit dans ce

  2   document que ces deux personnes se trouvent à la tête de la prison du

  3   district de Doboj. Pour ce qui est du contenu du document, je peux vous

  4   dire que je n'étais pas au courant à ce moment-là.

  5   Q.  Monsieur Bjelosevic, de la compétence de quel organe relevait le

  6   fonctionnement de la prison centrale de Doboj pendant toute l'année 1992 ?

  7   R.  Les prisons, à savoir les établissements pénitentiaires comme on les

  8   appelait parfois, fonctionnaient sous la juridiction du ministère de la

  9   Justice, et c'est également le cas aujourd'hui. Le ministère de la Justice

 10   est compétent pour ce qui est de ce type d'établissements.

 11    M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document 1D176

 12   l'intercalaire 75.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] L'intercalaire 75 ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, l'intercalaire 75.

 15   Q.  Connaissez-vous ce document ? A la page 2, vous voyez la signature

 16   ainsi que le cachet ?

 17   R.  Oui, je reconnais le document, ainsi que la signature puisque c'est la

 18   signature du ministre Stanisic.

 19   Q.  La date est le 26 juillet 1992. Vous rappelez-vous que vous avez reçu

 20   ce document au centre de service de Sécurité ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qu'est-ce que vous avez fait par la suite après avoir reçu ce document

 23   ?

 24   R.  Justement, j'ai fait ce qu'il a été demandé dans ce document, à savoir

 25   que le nettoyage de ses propres rangs ne soit pas interprété de façon

 26   erronée, car ce processus était en cours; on avait déjà commencé les

 27   activités concernant les contrôles. On n'a pas pu faire cela en une nuit et

 28   même on a mis à la disposition, au département du ministère de la Défense,


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  1   ces informations, et en parallèle, on a organisé l'entraînement du

  2   personnel de la police.

  3   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous vous souvenir quand à peu près vous

  4   avez reçu le document qu'on a déjà vu et où il y avait des conclusions du

  5   11 juillet 1992 ? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de cela ?

  6   R.  Je ne peux pas être certain pour ce qui est de la date à laquelle cela

  7   a été envoyé à Doboj. Mais je sais que dès mon arrivée, puisque je ne

  8   savais pas si le document allait arriver, et cetera, sur la base de ce qui

  9   faisait l'objet de l'accord, nous avons commencé à mettre en œuvre les

 10   conclusions auxquelles nous sommes arrivés lors de la réunion du collège. A

 11   l'époque, nous avions toujours des problèmes concernant les communications.

 12   La route menant de Doboj à Pale où se trouvait le siège était difficile,

 13   risquée, et c'est pour cela que je ne peux pas vous dire quand exactement

 14   ce document est arrivé.

 15   Q.  Pouvez-vous vous souvenir si, du ministère de l'Intérieur, pour ce qui

 16   est de toutes les conclusions adoptées à la réunion du collège le 11

 17   juillet, un document portant les instructions avait été envoyé de la part

 18   de ce ministère ?

 19   R.  Oui. Et après, les inspecteurs du siège du ministère ont contrôlé la

 20   mise en œuvre de ces conclusions et de ces mesures.

 21   Q.  Arrivait-il que certains des documents portant les instructions soient

 22   envoyés plusieurs fois de la part du ministère ?

 23   R.  Oui. Un de ces documents qu'on a reçu plusieurs fois et qu'on a déjà vu

 24   tout à l'heure, où il est dit : "J'ordonne", et cetera. Il faut que

 25   j'ajoute qu'avant la réception du compte rendu dans son intégralité

 26   contenant tout ce qui a été consigné lors de la réunion, on recevait déjà

 27   des documents l'un après l'autre, à savoir les ordres pour ce qui est de la

 28   mise en œuvre de certaines mesures ou de certaines conclusions adoptées à


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  1   la réunion du collègue, et cetera.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi de cette interruption, mais je

  4   pense qu'il pourrait y avoir un problème pour ce qui est de la traduction à

  5   la page 75, la première ligne du compte rendu.

  6   La question qui a été posée était comme suit :

  7   "Est-ce que vous vous souvenez si le ministère de l'Intérieur a reçu

  8   les instructions ?"

  9   La réponse semble ne pas être en concordance avec la question.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en effet, cela a été consigné de façon

 11   erronée. J'ai posé la question concernant les documents "envoyés du

 12   ministère". Si le ministère de l'Intérieur a envoyé des instructions

 13   concernant les décisions de la réunion du collège du 11.

 14   Monsieur le Président, je pense que le moment est propice pour lever

 15   l'audience, puisque j'ai l'intention d'aborder un autre sujet.

 16   Merci, Monsieur Bjelosevic.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous levons l'audience pour cette

 18   semaine, et nous allons poursuivre nos débats la semaine prochaine, lundi

 19   prochain, 9 heures.

 20   Monsieur Bjelosevic, je voudrais vous rappeler l'avertissement que je

 21   vous ai donné le premier jour de votre témoignage, à savoir que vous ne

 22   devez discuter avec personne pour ce qui est de votre témoignage en tant

 23   que témoin.

 24   Je souhaite à tout le monde un bon week-end.

 25   L'audience est levée.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le lundi 18

 28   avril 2011, à 9 heures 00.