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1 Le lundi 18 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tous.
11 Je vois que selon le compte rendu d'audience, le témoin est entré dans la
12 salle -- ah, oui, l'accusé est entré dans le prétoire -- ah, c'est
13 l'accusé. Je pensais que c'était le témoin. Bien. Je n'ai plus
14 d'observation à faire.
15 Que les parties se présentent.
16 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Je suis Joanna Korner, accompagnée d'Alex Demirdjian et de Crispian
18 Smith, pour l'Accusation.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président Messieurs les
20 Juges. Je suis Slobodan Zecevic, accompagné de Eugene O'Sullivan et de Mme
21 Tatjana Savic, pour la Défense Stanisic ce matin. Je vous remercie.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges. Je suis Dragan Krgovic, accompagné d'Aleksandar Aleksic, pour la
24 Défense de Zupljanin.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
26 Nous croyons savoir que l'Accusation a un point à évoquer avant l'entrée du
27 témoin dans le prétoire.
28 Mme KORNER : [interprétation] Deux questions brèves, Monsieur le Président.
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1 D'abord, je reviens sur une partie du compte rendu d'audience de la semaine
2 dernière que j'ai relue, et j'ai remarqué que le jeudi 14 avril, le compte
3 rendu semble comporter un certain nombre d'erreurs. Mais la plus importante
4 qui nécessite, à mon avis, une correction est celle qui peut avoir un effet
5 grave. Elle se situe pendant les arguments juridiques qui ont été présentés
6 par moi lorsque je présentais la position du bureau du Procureur. Nous
7 discutions -- ou plutôt, je parlais, en page 19 576 du compte rendu, d'un
8 certain nombre de documents que nous avions reçus de M. Bjelosevic. En page
9 19 576 [comme interprété], ligne 3, j'ai été consignée au compte rendu
10 comme ayant dit, je cite à la ligne 1 :
11 "Après les diverses mentions qui ont été faites de son ouvrage et les
12 citations prises ici et là," les choses me paraissent assez difficile à
13 comprendre, "nous admettons totalement que," et je n'ai pas été consignée
14 comme ayant dit que "M. Milosevic avait abandonné en 2004…"
15 J'ai, bien entendu, parlé de M. Bjelosevic. Je me rends bien compte
16 que certains noms peuvent avoir une consonance assez similaire, mais il me
17 semble que cette erreur mérite et doit être corrigée.
18 Monsieur le Président, en deuxième lieu, est-ce que je peux passer à
19 huis clos partiel.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
23 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 1, ligne 16, Me Cvijetic n'a pas été
20 enregistré comme faisant partie des personnes présentes dans le prétoire.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
22 Je demanderais que l'on fasse entrer le témoin dans la salle.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous
25 asseoir.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme d'habitude, avant que Me Zecevic
28 ne poursuive son interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes toujours
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1 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
2 votre audition.
3 Maître Zecevic, à vous.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.
9 R. Bonjour.
10 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous prierais de nous expliquer, mais très
11 brièvement, quelles ont été les actions entreprises par la police dans le
12 respect de la Loi sur les Affaires intérieures et des règlements qui
13 régissent ces types d'actions, et ce, dès lors que des renseignements
14 parvenaient à la police indiquant qu'un incident avait eu lieu ?
15 R. Au moment où un rapport de cette nature arrivait à la police, je dirais
16 que, pour commencer, la personne qui recevait ce rapport, et en général
17 c'était un officier de police de permanence, saisissait les éléments les
18 plus importants par écrit et en informait l'officier de permanence. Donc,
19 en général, il s'agissait d'un officier qui était de permanence et
20 responsable des opérations ou d'une personne qui se trouvait au poste de
21 police en tant que tel et qui était donc un policier de permanence. Dans le
22 cadre de l'incident survenu, et je parle toujours, bien sûr, de façon
23 hypothétique, donc il pouvait s'agir d'un accident de la circulation, ou
24 d'un trouble à l'ordre public, ou d'un crime, en tout cas c'était la
25 patrouille qui était la plus proche du lieu de l'incident qui était envoyée
26 pour sécuriser le secteur. Encore une fois, en fonction de la nature du
27 délit ou du crime commis, une équipe était mise en place pour procéder aux
28 constations d'usage.
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1 Et si nous parlons plus précisément de l'année 1992, eh bien, un juge
2 d'instruction ainsi que le procureur étaient informés dès lors qu'un délit
3 ou un crime était commis; c'était une obligation. Donc cela se faisait dans
4 le cas d'un meurtre, de violence ayant fait des blessés ou de violence
5 ayant provoqué des dégâts matériels importants.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, à quel moment vous-même, et quand je dis "vous",
7 je pense à la police, à quel moment est-ce que vous établissiez avec
8 certitude qu'un crime avait été commis ?
9 R. Les premiers renseignements reçus donnaient lieu en premier lieu à une
10 vérification de la source de ces renseignements. Et c'est uniquement après
11 vérification positive que des policiers pouvaient être envoyés sur les
12 lieux.
13 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, durant l'année 1992, à partir du moment où
14 le centre des services de Sécurité a recommencé à fonctionner, est-ce que
15 c'est au centre de sécurité publique que vous enregistriez les rapports
16 relatifs à des crimes qui étaient rédigés contre des auteurs de crimes ?
17 R. Oui. A partir du moment où le centre a été créé et où les sections et
18 départements composant ce centre ont commencé à fonctionner dans le respect
19 des règles, et je crois que tout a fonctionné dans le respect des règles, à
20 commencer par les enquêtes menées sur les lieux d'un délit ou d'un crime,
21 en passant par l'élaboration des documents indispensables, autrement dit,
22 par l'ouverture d'un dossier d'enquête ainsi que par l'information des
23 juges d'instruction et procureurs; tout ce qui pouvait être utile dans la
24 poursuite de l'enquête était enregistré. Des rapports étaient déposés aussi
25 bien s'il s'agissait d'auteurs dont l'identité avait été déterminée que
26 d'auteurs dont l'identité n'avait pas été déterminée. Et lorsque l'auteur
27 était inconnu, nous continuions à travailler à l'élucidation du crime.
28 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce qu'une distinction était faite en fonction
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1 de l'appartenance ethnique des victimes si celle-ci était différente de
2 l'appartenance ethnique des auteurs ?
3 R. Non, de telles distinctions n'étaient jamais faites. Il y a eu des
4 incidents qui sont survenus dans nos zones de responsabilité et qui se
5 caractérisaient par le fait que les victimes aussi bien que les auteurs de
6 certains crimes faisaient partie de groupes ethniques différents, et notre
7 démarche était la même dans tous les cas.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je prierais M. l'Huissier de bien vouloir
9 remettre le classeur de documents que j'ai entre les mains au témoin.
10 Merci, Monsieur l'Huissier.
11 Et je prierais le témoin de bien vouloir trouver dans le classeur le
12 document 1D356, correspondant à l'intercalaire 76. Le 1D356, intercalaire
13 76.
14 Q. Monsieur Bjelosevic, vous avez sous les yeux une plainte au pénal
15 émanant du centre des services de Sécurité de Doboj. Il porte la date, ce
16 document, du 1er août 1992. Votre nom est dactylographié au bas du document,
17 et on voit également une signature.
18 Pouvez-vous nous dire d'abord si vous connaissez ce document; et si vous
19 pouvez nous expliquer en rapport avec ce document, puisque nous voyons
20 qu'en haut à droite figure une mention manuscrite.
21 Pouvez-vous donc nous expliquer la nature de ce qui figure dans le document
22 et de cette mention manuscrite également.
23 R. Oui. C'est une plainte au pénal qui concerne un auteur dont l'identité
24 n'est pas connue -- plusieurs auteurs d'ailleurs, qui sont présumés avoir
25 commis le crime de meurtre. L'article 36 est cité ainsi que d'autres. Et la
26 victime est Sejfudin Hadzimujic. D'après le nom de cette victime, il est
27 permis de penser qu'il s'agit d'une personne musulmane.
28 Le crime a été commis le 23 juillet. On trouve dans ce rapport une
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1 brève description de ce crime.
2 D'autres éléments sont consignés en même temps que ce rapport au
3 pénal : une note officielle ayant été rédigée sur les lieux du crime,
4 accompagnée d'un certain nombre d'autres documents, ce qui indique qu'une
5 enquête sur les lieux a été menée. Quant aux mentions ou notes manuscrites
6 ajoutées à ce document, elles décrivent la signification des différents
7 documents mentionnés dans cette plainte, et on voit une signature
8 accompagnée d'un numéro d'enregistrement KU 5/92, qui indique l'ordre
9 d'enregistrement de cette plainte dans les rapports du centre de sécurité.
10 Comme vous le voyez, le juge d'instruction a été mis au courant de
11 l'incident et a ordonné la réalisation d'une autopsie par le département de
12 pathologie. Vous voyez donc à la lecture de ce document quel est l'ensemble
13 des mesures qui constitue la procédure applicable.
14 Q. Pourriez-vous nous dire qui est Veljko Solaja ?
15 R. C'était un inspecteur qui travaillait au centre des services de
16 Sécurité à l'époque et qui faisait partie du département chargé des
17 enquêtes criminelles. Il était spécialisé dans les homicides.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais à présent que le témoin se penche
20 sur la pièce 1D357. Intercalaire 77.
21 Q. Monsieur, vous avez ici une nouvelle plainte au pénal. C'est la même
22 date que pour le document précédent, 1er août 1992. En page 2, vous
23 constaterez que votre nom est dactylographié au niveau de la signature et
24 qu'on voit une signature apposée au bas de ce document. Il y a un certain
25 nombre de mentions complémentaires qui figurent dans le coin supérieur
26 droit de la première page de ce document. Je vous demanderais de confirmer
27 si cette plainte a été déposée par le centre des services de Sécurité de
28 Doboj; et le cas échéant, je voudrais que vous nous expliquiez les
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1 adjonctions manuscrites que l'on voit dans le coin supérieur droit de cette
2 feuille ?
3 R. Ce document a également été établi au centre des services de Sécurité
4 de Doboj. Vous pouvez voir vous-même le numéro de référence et la date.
5 C'est moi qui ai signé cette plainte au pénal.
6 A la lecture de ce document, vous constatez que des crimes sont
7 présumés avoir été commis à la date du 17 juillet 1992 dans la maison des
8 Begovic dans la rue Petko Djuric, et cetera, et cetera.
9 Ensuite, nous voyons une description du crime. Il est indiqué que
10 très probablement aux environs de 22 heures 30 le 17 juillet 1992, un
11 inconnu a pénétré dans la maison des Begovic, dans laquelle il a commis le
12 crime susmentionné. Il est indiqué également que les personnes impliquées
13 dans ce crime étaient des Musulmans et que la procédure qui a été suivie
14 était la même que tout à l'heure, à savoir information du supérieur
15 hiérarchique.
16 On voit également la liste des indices qui ont été joints à cette
17 plainte au pénal : note officielle portant sur l'interrogatoire mené sur
18 les lieux et un certain nombre de photographies permettant de représenter
19 les lieux du crime. Les personnes interrogées sur les lieux sont Emir
20 Begovic, Sabina Omerovic [phon] et Jusuf Savic. Et comme vous pouvez le
21 constater, dans le cas de l'enquête évoquée dans ce document, les cadavres
22 des victimes ont également été envoyés pour subir une autopsie.
23 Q. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans tous les détails car nous
24 pouvons lire ce qu'indique cette plainte au pénal.
25 Mais j'aimerais entendre votre commentaire sur les mentions manuscrites qui
26 sont ajoutées à ce document. Pouvez-vous nous dire qui les a apposées ?
27 R. Comme vous le constatez, ce document a été enregistré. Il est indiqué
28 qu'une copie en a été faite pour les archives, et nous voyons une signature
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1 qui est celle de l'homme qui à l'époque était inspecteur au département
2 chargé des enquêtes criminelles du centre des services de Sécurité de
3 Doboj.
4 Q. Je vous remercie.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Pièce 1D362, intercalaire 80, j'en demande
6 l'affichage.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document est une plainte au pénal qui date du 3
8 août. En page 2, vous verrez que vos nom et prénom sont dactylographiés. On
9 y trouve également une signature. Ce document émane, comme les précédents,
10 du centre des services de Sécurité de Doboj et il est établi contre des
11 auteurs identifiés.
12 Pouvez-vous rapidement nous dire si vous vous rappelez l'incident évoqué
13 dans ce document, si c'est bien une plainte au pénal déposée par votre
14 centre des services de Sécurité. Puis, nous voyons en haut à droite
15 quelques adjonctions manuscrites, que je vous demande de nous expliciter.
16 Q. Oui. Ce document émane du centre des services de Sécurité. Il est signé
17 par moi. Il s'agit d'une plainte au pénal contre Vukasin Vukojevic et Mirko
18 Ninkovic. Le crime commis est décrit dans le corps du texte, et les
19 victimes sont des personnes d'appartenance ethnique musulmane et croate.
20 Dans le coin supérieur droit, on trouve une mention manuscrite qui rappelle
21 les indices ajoutés à la plainte, et la signature est celle de Veljko
22 Solaja.
23 Q. Je vous remercie.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Pièce 1D355, intercalaire 246, à présent.
25 Q. C'est encore une plainte au pénal, dont la date est la même que
26 précédemment. On voit la mention du chef du centre, Andrija Bjelosevic, et
27 votre signature au bas de ce document. Et dans le coin supérieur droit de
28 la première page, on voit une mention manuscrite.
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1 Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit encore d'une plainte au pénal
2 émanant du centre, que vous avez signée, et nous expliquer un peu de quoi
3 il retourne ?
4 R. Oui, ceci est bien un document émanant du centre des services de
5 Sécurité. Au bas du document, c'est ma signature que l'on voit. Il s'agit
6 d'une plainte au pénal contre Ninkovic, Zoran, et ce, pour délit commis tel
7 que décrit ici. La date est celle du 31 juillet. C'est celle du délit. La
8 réception, ça s'est fait le 3 août.
9 Q. Cette plainte au pénal est-elle placée en corrélation avec ce qu'on a
10 vu avant ?
11 R. Oui. On voit que Cigoj, Ivan est la victime. Dans la plainte
12 précédente, il est également désigné comme victime. Et ici, nous avons eu
13 des informations complémentaires nouvelles et il y a eu des faits nouveaux
14 d'établis, ce qui fait que cette plainte a englobé l'individu en question
15 aussi.
16 Q. Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 205D1,
18 intercalaire 83.
19 J'aimerais qu'on nous montre la page 2.
20 Q. Il s'agit d'un document daté du 5 août 1992. On a tapé ici "Andrija
21 Bjelosevic."
22 Est-ce que vous pouvez nous confirmer s'il s'agit bel et bien de votre
23 document à vous, et veuillez aussi nous expliquer de quoi il s'agit au
24 juste ?
25 R. Oui. Il s'agit d'un document émanant du centre des services de Sécurité
26 de Doboj. A la fin du document, on voit ma signature.
27 Je me souviens de quoi il s'agit. Il est question d'une information qui a
28 été rédigée par des policiers du centre de la sécurité publique à Maglaj.
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1 Leur siège se trouvait à Jablanica. Cela se rapporte au comportement d'un
2 soldat. Etant donné que l'individu relevait des attributions des instances
3 militaires, nous avons véhiculé l'information avec ce courrier
4 d'accompagnement vers un organe de sécurité militaire au sein du
5 commandement du groupe opérationnel à Doboj afin qu'eux prennent le dossier
6 en charge.
7 Q. Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Si point il n'y a d'objection, je proposerais
9 à ce que ce document soit versé au dossier.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé au dossier et recevra une
11 cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D480, Messieurs
13 les Juges.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 379D1,
15 intercalaire 87.
16 Q. Monsieur, est-ce que vous avez eu à connaître de ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un document émanant du centre des services de
19 Sécurité à Doboj, daté du 10 août, et portant votre signature ?
20 R. Oui. C'était adressé au parquet public de la localité. Et on voit en
21 pièce jointe qu'il y a une note de service rédigée sur les lieux d'un
22 incendie, envoyée, et cetera, et cetera, puis vous voyez les "Références",
23 où on voit que le signataire se trouvait être "Solaja Veljko, un
24 inspecteur".
25 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi en
26 l'occurrence une note de service a été faite; et quelle est la différence
27 entre une note de service et un dépôt de plainte au pénal, comme on a pu le
28 voir antérieurement ?
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1 R. La note de service, c'est un document qui décrit ce que l'on a appris;
2 c'est donc ce qui fait l'objet du document. On énumère ce qui a été trouvé.
3 Et en tant que tel, ce document est utilisé pour une utilisation des
4 informations à titre ultérieur, c'est-à-dire il s'agit de prendre des
5 mesures par la suite. Alors ici, le dossier se trouve déjà envoyé au
6 procureur, et le procureur a décidé de ce qu'il convenait d'en faire. Et
7 pour autant que je m'en souvienne, ce procureur a demandé à la police la
8 collecte d'informations complémentaires s'agissant de ce délit.
9 Q. Quel type d'information complémentaire a-t-on avancé ici ?
10 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir dans le concret à présent, mais c'est
11 habituel. Le procureur public peut demander des informations
12 complémentaires lorsqu'il se charge d'un dossier, s'il estime qu'il aurait
13 besoin de telle ou telle chose, ou tel ou tel autre élément à rassembler.
14 Q. Bon. Est-ce qu'étant donné le souvenir imparfait que vous avez de cet
15 événement, mais ceci doit vous être connu, l'appartenance ethnique de la
16 victime ?
17 R. L'intéressé est un Croate, Jozo Barukcic.
18 Q. Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais que
20 ce document soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous voulez que l'on joigne
22 les avenants au document, Maître Zecevic ? Il fait référence à "une note de
23 service attachée au document…"
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je regrette, mais ici nous n'avons pas
25 de note de service. Nous n'avons que ce courrier qui était envoyé au bureau
26 du procureur à Doboj.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous avons entendu les dires du
28 témoin. Est-ce que vous pouvez nous indiquer de quelle façon ce document
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1 est susceptible de nous aider et d'étayer ce que le témoin nous a dit ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, dans l'affaire en question, ce qui
3 se pose --
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais dire que l'un des problèmes qui se
6 posent dans cette affaire c'est la thèse avancée par l'Accusation, c'est-à-
7 dire la position prise par le bureau du Procureur, qui, en d'autres termes,
8 affirme que la police, en 1992, n'avait pas agi de façon identique lorsque
9 les auteurs de délits étaient des Serbes ou lorsque ces auteurs étaient
10 inconnus et que les victimes s'étaient trouvées être des non-Serbes.
11 Or, en l'occurrence, la personne en question a tristement perdu sa
12 vie dans un incendie -- peut-être n'était-ce pas un incendie délibérément
13 posé; il se peut que la maison ait pris feu par hasard.
14 Mais je voudrais verser ce document au dossier pour deux raisons.
15 D'abord, parce que le témoin a expliqué ce qu'une note de service
16 constituait, et nous avons vu un bon nombre de documents de ce type et on
17 en verra davantage encore à l'avenir. Et la deuxième raison, c'est que
18 c'est pertinent puisque ça montre que la police a procédé à une enquête de
19 façon appropriée quand bien même les victimes étaient des non-Serbes.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je vous suis dans tout ce
21 raisonnement, Maître Zecevic. Toujours est-il que cela se trouverait être
22 logique. Mais je me pose la question de savoir si nous avons besoin
23 effectivement de cette pièce en avenant, parce que nous ne l'avons pas.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Mais nous n'avons pas
25 d'avenant à ce document. Et dans ce document, nous pouvons voir tout ce
26 qu'il y a eu de pertinent et que j'ai évoqué dans mon intervention. C'est
27 la raison pour laquelle j'ai demandé un versement au dossier de la pièce.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous pouvez
2 interroger plus en avant le témoin pour voir de quelle façon il serait
3 susceptible de nous aider et d'expliquer ce que ce courrier dit au juste ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Je vais certainement le faire,
5 Monsieur le Juge. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Bjelosevic --
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ici, je me réfère notamment au fait que
9 c'est lui qui a signé cette lettre d'accompagnement, donc il devrait être
10 censé pouvoir le faire. Mais bon. Veuillez continuer.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est un document que vous avez signé ?
13 Est-ce que vous avez eu à connaître ce document ?
14 R. Oui, j'ai eu à connaître ce document. C'est ma signature. Et à la
15 relecture, je me souviens de l'événement.
16 Q. Etant donné qu'ici, si je puis le dire, c'est une première page du
17 document - l'avenant nous ne l'avons pas - mais pouvez-vous, dans la mesure
18 où vous vous en souvenez, vous rappeler ce qui se trouvait en pièce jointe
19 à ce document, à cette note de service qui a été communiquée au parquet ?
20 R. Ecoutez, il s'est vraiment passé beaucoup de temps depuis, et je
21 n'arrive pas à me souvenir de sa teneur, non.
22 Q. Est-ce que vous pourriez vous souvenir des instructions reçues de la
23 part du bureau du Procureur pour ce qui est des informations à envoyer en
24 guise de complément ? Vous en souvenez- vous ?
25 R. Je sais qu'on avait demandé des détails, histoire de compléter les
26 déclarations des témoins oculaires qui sont énumérés dans le document, mais
27 la teneur, vraiment, je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il a été
28 question de ce dossier, et ce dossier, on s'était penchés dessus à
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1 l'époque.
2 Q. Vous souvenez-vous si, dans l'affaire en question, il y a eu une
3 plainte au pénal de déposée ou pas ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être pourrais-je
6 poser une question au témoin.
7 Monsieur le Témoin, sauriez-vous nous expliquer, nous avancer une ou
8 plusieurs raisons, même si elles vous paraissent évidentes, pour lesquelles
9 ceci devrait être considéré comme une note de service, et non pas comme un
10 dépôt de plainte au pénal ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas obtenu d'interprétation.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon.
13 Monsieur Bjelosevic, indépendamment de ce qui pourrait vous paraître
14 évident, pourriez-vous expliquer pourquoi cette note de service est
15 qualifiée comme telle, et non pas comme un rapport ou un dépôt de plainte
16 au pénal ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu d'interprétation.
18 Ah, j'entends maintenant.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous pouvez nous
20 expliquer, indépendamment du fait de vous paraître tout à fait évident,
21 pourquoi ceci s'appelle une note de service, et non pas un dépôt de plainte
22 au pénal ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, pour autant que je me souvienne de
24 l'affaire, lorsque les policiers sont allés sur le site, il a été dit que
25 l'incendie était survenu par accident. Et les premières informations ont
26 dit cela.
27 Mais pour ce qui a suivi, je ne pense pas pouvoir affirmer. Je ne me
28 souviens pas trop, mais il me semble que des informations complémentaires
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1 avaient été réclamées par le procureur. Et de là maintenant à savoir si on
2 a toujours considéré que c'était un accident ou si c'était un incendie posé
3 délibérément, je ne sais trop. Je ne m'en souviens pas avec précision et il
4 se peut que je me trompe. Il me semble qu'il y a eu des malentendus entre
5 la victime et son épouse, mais je n'arrive pas à me souvenir du détail de
6 l'événement parce que ça s'est passé il y a vraiment longtemps.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] O.K. Merci.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je crois que vous nous avez emmenés
10 aussi loin qu'il était possible d'aller, Maître Zecevic.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges.
12 Le P1340, intercalaire 90, à présent.
13 Q. Monsieur Bjelosevic, penchez-vous donc sur ce document. A côté de la
14 lettre d'accompagnement, il y a encore deux pages de rapport. Et je poserai
15 ma question lorsque vous aurez pris connaissance de celles-ci.
16 Vous souvenez-vous de ce document daté du mois d'août 1992 ?
17 R. Oui, je m'en souviens. Ce document aussi, bien qu'on ne le dise pas
18 ici, a été rédigé suite à une demande de ma part, car à l'époque il y avait
19 bon nombre de voitures qui étaient conduites par soit des militaires, voire
20 par des membres de la police, sans pour autant qu'ils aient des papiers en
21 règle. Ce qui fait qu'on pourrait parler d'utilisation illégale.
22 Je dois avouer que je n'étais pas très content de ce document, et je me
23 souviens, pour cette raison-là, que nous avons eu un débat au sujet du
24 document en question. Parce que j'ai demandé à ce que l'on indique avec
25 précision les véhicules à moteur mis à disposition de certaines unités de
26 la police et j'ai demandé aussi à ce que l'origine des voitures en question
27 soit énoncée. Lorsqu'il s'agit de l'énumération des types de voitures, pour
28 autant que je m'en souvienne, les membres des effectifs de la police à
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1 Banja Luka, comme on l'a indiqué ici, ont été cités pour ce qui est d'avoir
2 emmené un véhicule Volkswagen Jetta. Je ne sais pas trop ce qu'il en est
3 advenu après.
4 Mais ensuite on mentionne un véhicule qui est une Renault 5, une
5 voiture qui s'était trouvée au tribunal municipal de Doboj pendant un
6 certain temps. Et je sais qu'après, pour ce qui est de cette voiture, il y
7 a eu un procès contre Karagic, Slobodan d'intenté, l'intéressé étant
8 originaire de Doboj.
9 Je ne vais pas énumérer le tout, mais il y a eu à cette époque, dans
10 la situation chaotique telle qu'elle se présentait, des circonstances où
11 l'on a vu des individus déposséder des propriétaires de leurs véhicules en
12 prétendant qu'il s'agissait d'une mobilisation de moyens techniques. Or
13 c'est une chose que de voir s'il y a eu accord entre celui qui a pris un
14 véhicule et le propriétaire du véhicule, parce que ça ne peut pas être
15 considéré comme une mobilisation. Parce qu'une mobilisation, ça sous-entend
16 une prise de véhicule avec un bordereau de réception délivré par le
17 département de la Défense, et le propriétaire se voit donc délivrer un
18 papier; on délivre donc des papiers, une attestation avec laquelle le
19 propriétaire peut se faire rembourser un dédommagement, une indemnité, en
20 cas de destruction ou dégâts sur le véhicule.
21 Et j'ai insisté pour que les choses se fassent ainsi.
22 Q. Merci, Monsieur Bjelosevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, je vous prie de regarder le
24 document 1D361, l'intercalaire numéro 97.
25 Q. Il s'agit d'une plainte au pénal du 24 août. On voit la signature
26 ainsi que le tampon. La plainte au pénal a été envoyée au parquet
27 municipal.
28 Pouvez-vous nous dire de qui émane ce document ? Pouvez-vous nous expliquer
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1 ce qui figure en haut pour ce qui est de la mention manuscrite ?
2 R. Il s'agit du document émanant du CSB de Doboj. Je reconnais ce
3 document. C'est mon document, je l'ai signé. Je vois ma signature à la fin
4 du document.
5 Et pour ce qui est de la mention manuscrite, cela concerne encore une fois
6 le registre de plaintes au pénal. En bas, je ne peux pas reconnaître la
7 signature. Je ne peux pas vous dire à qui appartient cette signature, peut-
8 être à l'un des inspecteurs.
9 Q. Merci.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est 380D1, l'intercalaire
11 99.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de ce document.
13 Le document émane du CSB de Doboj, du centre des services de Sécurité de
14 Doboj, et porte la date qui y figure. Je vois ma signature à la fin du
15 document.
16 Peut-être faudrait-il que je vous expliquer le contenu du document un peu
17 plus en détail.
18 Sur le territoire de Svjetlica, c'est le quartier qui se trouve à une
19 hauteur qui domine la ville sur la rive droite de la rivière Bosna, et
20 c'est là où se trouvait une unité, une unité de la JNA. Cette unité de la
21 JNA a été créée à peu près au début de l'année 1992. Je pense que cette
22 unité était composée exclusivement de membres d'appartenance ethnique
23 musulmane. Le commandant de cette unité était Durmic, Mirsad, si je me
24 souviens bien. Cette unité y est restée pour contrôler pratiquement ce
25 quartier. Cette unité n'a pas été, par la suite, engagée sur le front. Et
26 lorsque l'accident en question s'est produit, le commandant Stankovic et
27 ces personnes étaient partis pour avoir une réunion avec Durmic. Et c'est
28 là où la mine a explosé lors de leur trajet, et les conséquences sont
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1 décrites dans le document.
2 Mais ce qui surprend est le fait que la mine était posée sur ce territoire
3 alors que l'unité s'y trouvant faisait partie de l'armée. Mais en tout cas,
4 il s'agit de l'incident dont on parle.
5 Q. Dites-moi si, dans ce cas-là, une note de service a été rédigée ou une
6 procédure a été intentée ?
7 R. De notre côté - et là je pense à la police - une note de service a été
8 rédigée et c'était tout. Pour ce qui est des démarches du côté des organes
9 de l'armée, je n'en sais rien.
10 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit la semaine dernière lorsqu'on a
11 parlé de pilonnage de Doboj -- donc vous avez parlé des pilonnages de
12 Doboj. Est-ce que ces pilonnages ont été considérés comme étant des
13 infractions pénales; et si oui, quel type d'infraction pénale ?
14 R. Oui, cela était considéré comme étant une infraction au pénal, et plus
15 précisément, l'infraction au pénal contre la population civile.
16 Q. Est-ce que des plaintes au pénal ont été déposées dans ce cas-là ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que pendant 1992, l'utilisation des obus et d'autres engins
19 explosifs a été considérée comme étant des infractions pénales; et si oui,
20 quelle catégorie, quel type d'infraction au pénal c'était?
21 R. Si nous parlons de l'utilisation des pièces d'artillerie qui lançaient
22 des projectures sur la ville, là on parle des crimes contre la population
23 civile. Dans ce cas-là, il s'agissait justement de ce type d'infraction au
24 pénal.
25 Q. Lorsqu'il s'agissait de l'utilisation d'autres engins explosifs et des
26 bombes, des grenades à main, est-ce que l'utilisation de ces types d'engins
27 explosifs a été considérée comme une infraction pénale; et si oui, laquelle
28 ?
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1 R. On considérait cela comme étant une infraction au pénal pour ce qui est
2 de mettre en péril la vie des gens et la provocation du danger public,
3 indépendamment du fait s'il y a eu des pertes ou pas.
4 Q. Donc, dans ce cas-là, il y a eu des plaintes au pénal déposées, n'est-
5 ce pas ?
6 R. Oui.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
8 document 381D1. Il nous faut l'intercalaire numéro 122.
9 Q. Il s'agit d'une plainte au pénal qui a été déposée au parquet de
10 district de Doboj. C'est le centre des services de Sécurité qui l'a
11 envoyée. On voit la signature ainsi que le tampon. Est-ce que vous
12 connaissez ce document ? Est-ce que vous savez qui l'a signé, et qu'est-ce
13 que vous pouvez nous dire au sujet de ce document ?
14 R. C'est le document qui émane du centre des services de Sécurité de
15 Doboj. Le document a été signé par le chef du secteur de sécurité publique,
16 Mirko Stojcinovic. C'est sa signature, je la reconnais.
17 Je me souviens également de cet événement, et en haut du document vous
18 pouvez voir, en haut à droite, quelque chose qui a été ajouté, à savoir le
19 numéro sur lequel ce document était enregistré dans le registre. C'est le
20 numéro 16/92.
21 Q. Pouvez-vous nous dire, en regardant ce document ou s'appuyant sur vos
22 souvenirs, qui était les parties lésées pour ce qui est de cette affaire ?
23 R. C'étaient les Musulmans.
24 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
26 document soit versé au dossier.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
28 cote lui sera accordée.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote 1D481, Monsieur le Président.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 382D1,
4 l'intercalaire numéro 128.
5 Q. Monsieur le Témoin, ce document est également une plainte au pénal, la
6 plainte au pénal du 22 septembre 1992. On voit dactylographié votre nom,
7 chef du centre. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de tampon. Et on
8 voit quelque chose ajouté en mention manuscrite en haut.
9 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit.
10 R. Le document émane du centre des services de Sécurité. On voit le numéro
11 du protocole. Il s'agit de la plainte au pénal déposée contre auteurs
12 inconnus pour ce qui est de l'infraction pénale commise sur Jukic, Smail,
13 qui est un Musulman.
14 En haut à droite, encore une fois, on voit le numéro du registre et
15 également le numéro sous lequel cette plainte a été enregistrée au registre
16 de plaintes au pénal. C'est 18/92.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
19 document soit versé au dossier.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et
21 sera annoté.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce portant la cote
23 1D482.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 217D1,
25 l'intercalaire 110.
26 Q. Monsieur le Témoin, ce document porte la date du 10 septembre 1992. En
27 bas, on voit votre nom ainsi que votre prénom dactylographiés et "chef du
28 centre".
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1 Vous vous souvenez de cet événement; d'abord, est-ce qu'il s'agit du
2 document qui émane du CSB de Doboj, à qui ce document a-t-il été envoyé, et
3 cetera ?
4 R. Oui. Ce document émane du CSB de Doboj. Il s'agit d'une dépêche.
5 Vous pouvez voir qu'il s'agit de l'infraction au pénal qui a été perpétrée
6 lors du passage d'une unité militaire. Cette unité militaire était partie
7 pour remplacer une autre unité et pour exécuter une tâche de combat. Et
8 dans ce cas-là, les personnes lésées étaient les Serbes, et Draginja. Et
9 pouvez-vous voir que le feu a été ouvert sur les bâtiments également.
10 Et ces types d'incidents, il y a en eu à l'époque. Ceux qui les ont commis,
11 il ne leur importait pas de savoir vers qui ces infractions pénales
12 allaient être commises. Ici, il s'agit d'un quartier de la municipalité de
13 Doboj. Pendant tout ce temps-là, la situation était chaotique, entre
14 autres, à cause de la présence des unités militaires qui se relayaient sur
15 la ligne de front, à cause également d'un grand nombre de réfugiés, et
16 cetera.
17 Q. Vous souvenez-vous si dans ce cas une plainte au pénal a été déposée ?
18 R. Cela relevait de la compétence des organes militaires, et dans ce cas-
19 là il s'agit de l'information contenant plusieurs incidents, plusieurs
20 infractions pénales commises.
21 Ce document a été envoyé au MUP pour être publié dans le bulletin
22 d'information du MUP.
23 Q. Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
25 document soit versé au dossier.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'ici je n'ai pas
27 eu d'objection, mais là il ne m'est pas tout à fait clair sur quoi porte ce
28 document. Il s'agit d'un rapport, oui, rapport envoyé au MUP. Mais il ne
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1 s'agit pas d'une enquête non plus.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin a expliqué de quoi il
3 s'agit. Il a dit que le rapport a été envoyé au MUP pour que cela fasse
4 partie du bulletin quotidien du MUP de la RS.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'on
6 ait parlé de cela, à savoir que M. Bjelosevic, à ce stade-là, faisait des
7 rapports à ses supérieurs. En fait, c'était le cas contraire.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je ne sais pas si j'ai
10 bien compris. Comme c'était le cas également d'un certain nombre de
11 documents présentés la semaine dernière, ce document aussi a été présenté à
12 titre d'illustration. Je suppose que c'était le cas pour ce qui est de ce
13 document, mais il est nécessaire de limiter le nombre de ce type de
14 documents puisqu'à un moment donné on arrivera au stade où ces documents
15 n'auront aucune utilité pratique.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que vous m'avez fait peur,
17 Monsieur le Président, lorsque vous avez dit qu'il n'y aurait aucune
18 utilité pratique.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais j'ai dit qu'il s'agissait de la
20 présentation de documents à titre d'illustration pour corroborer certains
21 faits.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être le témoin pourrait-il enlever ses
23 casques d'abord.
24 Monsieur le Président, dans cette affaire, l'une des questions soulevées
25 était la question concernant les informations du MUP de la RS par rapport
26 aux événements se produisant sur le terrain. Et je suis d'accord pour dire
27 que ce document en question en parle.
28 Jusqu'ici, on peut parler de documents que j'ai présentés et qui ont
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1 été versés au dossier qui étaient les plaintes au pénal. Vous allez vous
2 souvenir que jeudi dernier, nous avons eu une longue discussion avec Mme
3 Korner concernant les registres de plaintes au pénal déposées, et, par
4 conséquent --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois vous interrompre, puisque
6 les plaintes au pénal représentent une catégorie différente de documents.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. C'est pour cela que j'ai
8 dit que vous m'avez fait peur lorsque vous avez dit que ces documents et
9 leur présentation n'allaient avoir une utilité pratique. Donc je ne vous ai
10 pas bien compris.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ici il semble qu'il s'agisse
12 du rapport concernant un incident que -- ce n'est pas une plainte au pénal.
13 Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il s'agit du type de documents par
14 rapport auquel nous devons avoir certaines réserves pour ce qui est du
15 nombre de ces documents qui doivent être présentés.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
17 je dois dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, puisqu'il
18 s'agit absolument d'une plainte au pénal. Mais le témoin a dit que cela ne
19 relevait pas de leur compétence. Cela relevait de la compétence de l'armée,
20 et par rapport à ce document concret -- et c'est pour cela qu'il n'a pas
21 pris de mesures, puisque les personnes qui ont commis ces infractions au
22 pénal étaient sans aucun doute membres de l'unité militaire, pour ce qui
23 est des deux, ou plutôt, des trois incidents qui se sont produits.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, on va verser ce
25 document au dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant 1D483.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Avant la pause, j'aimerais qu'on affiche un
28 autre document, et ce sera le dernier document avant la pause.
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1 Q. Excusez-moi. Vous pouvez remettre vos casques.
2 Est-ce que vous recevez le son ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc il s'agit du document 228D1,
5 l'intercalaire 125.
6 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous regarder la deuxième page s'il vous
7 plaît.
8 Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? S'agit-il du document que
9 vous avez rédigé ? La date est le 19 septembre 1992. Pouvez-vous nous dire
10 brièvement de quoi il s'agit dans ce document.
11 R. Le document qu'on voit afficher à l'écran est le document qui émane du
12 centre des services de Sécurité. On voit le numéro de protocole ainsi que
13 ma signature en bas. Et il s'agit de la note de service qui a été jointe à
14 ce document au commandement de la Brigade d'Osinje. Je pense qu'on a déjà
15 mentionné cette brigade.
16 A gauche, en bas, on voit une mention disant qu'il s'agit d'un exemplaire
17 des archives de 1992. La signature est la signature de Mirko Blazanovic,
18 mais je ne suis pas tout à fait certain. Il s'agit de la description du
19 comportement des membres de cette brigade. Nous informons le commandement
20 de la brigade, pour le commandement, la prise des mesures relevant de leur
21 compétence, puisque c'était le commandement de cette brigade qui était
22 compétent pour prendre des mesures dans de tels cas.
23 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'une procédure habituelle qui était la vôtre
24 lorsque les membres de l'armée ont commis des infractions pénales ? Comment
25 informiez-vous l'armée du comportement de leurs membres ?
26 R. Oui, c'était la procédure habituelle qu'on appliquait à l'époque. Je
27 dois dire qu'à l'époque, la compétence des parquets militaires et des
28 tribunaux militaires s'occupait des infractions pénales les plus graves, et
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1 le commandement, des contraventions. Et c'est pour cela qu'on les informait
2 des incidents où étaient impliqués les membres de l'armée.
3 Q. Merci.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document aussi soit versé
5 au dossier.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il
7 faut lui attribuer une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D484.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque j'aimerais présenter un autre
10 document, je pourrais peut-être essayer de le montrer au témoin pour
11 utiliser les quelques minutes qu'il nous reste avant la pause.
12 Il s'agit de l'intercalaire 147, du document 383D1.
13 Q. Monsieur le Témoin, regardez, s'il vous plaît, ce qui est affiché à
14 l'écran et dites-nous s'il s'agit ici de votre document. Nous voyons en
15 haut à droite, comme c'était le cas pour ce qui est d'autres documents
16 présentés ici, une mention manuscrite.
17 R. Le document émane du CSB de Doboj. Il s'agit d'une plainte au pénal
18 déposée contre la personne dénommée Deronja, Andro, puisqu'il a commis
19 l'infraction pénale, à savoir le meurtre. Il a tué son épouse.
20 J'ai signé ce document; on voit ma signature en bas. Et en haut à droite,
21 on voit une mention manuscrite, et on peut lire "enregistré", signé Solaja
22 Veljko, inspecteur qu'on a déjà mentionné, qui travaillait au département
23 de la police judiciaire.
24 Q. Pouvez-vous nous aider pour nous dire quelle est l'appartenance
25 ethnique de la victime de cette infraction pénale ?
26 R. Je pense qu'il s'agit de Croates, pour ce qui est de l'auteur du crime
27 et pour ce qui est de la victime du crime. Je ne suis pas certain, mais je
28 pense que les deux personnes étaient des Croates.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je proposerais que ce document également soit
2 versé au dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
4 Madame la Greffière, pouvez-vous accorder une cote à ce document.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ça sera 1D485.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois dire que pour ce qui est des
7 documents traduits, au deuxième paragraphe, j'ai supposé qu'il s'agissait
8 de la mort qui s'est produite subitement, c'est-à-dire sur-le-champ, et non
9 pas momentanément.
10 Nous allons faire la pause et nous allons poursuivre dans 20 minutes.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuive, Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Monsieur Bjelosevic, le document suivant est le 384D1, intercalaire
19 148.
20 C'est une plainte au pénal qui date du 19 octobre 1992. J'attends que
21 la traduction anglaise apparaisse à l'écran.
22 Au niveau des signatures, votre nom apparaît dactylographié, accompagné
23 d'une signature. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?
24 Est-ce que c'est vous qui avez signé effectivement ce document ? Est-ce que
25 vous le connaissez, et cetera ?
26 R. Ce document provient du centre de sécurité publique de Doboj. C'est une
27 plainte au pénal contre des personnes dont l'identité n'est pas déterminée.
28 La victime de ce crime est une personne d'appartenance ethnique musulmane.
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1 Au bas du document, on voit bien mon nom dactylographié, mais la signature
2 est celle de Mirko Stojcinovic, qui est chef du secteur de sécurité
3 publique. Dans le coin supérieur droit, nous voyons une mention manuscrite
4 qui se compose d'un numéro d'enregistrement et d'une note indiquant que la
5 plainte a été officiellement déposée.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il n'y ait objection, je demande
7 le versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous demander
9 au témoin s'il saurait nous dire quelle est l'appartenance ethnique de la
10 victime.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois avoir entendu le témoin dire, en
12 page 29, ligne 7, qu'il s'agissait d'un Musulman.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Toutes mes excuses, je le vois
14 maintenant. Oui, tout à fait. Désolé.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce D486, Monsieur le
17 Président, Messieurs les Juges.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le numéro 239D1, qui
19 correspond à l'intercalaire 150.
20 Q. Monsieur, ce document est un document qui émane du centre de sécurité
21 publique de Doboj, qui porte la date du 22 octobre 1992 et qui comporte une
22 signature et un sceau. Pouvez-vous nous dire si ce document est bien de
23 vous et si vous le connaissez, et nous dire de quoi traite ce document ?
24 R. Ce document a bien été émis par le centre des services de Sécurité de
25 Doboj. Il est adressé au ministère de l'Intérieur, plus précisément à la
26 direction de la prévention du crime. C'est moi qui ai signé ce document,
27 qui est une lettre accompagnant la décision et l'ordre du tribunal
28 militaire de Bijeljina, qui, en 1992, avait compétence sur Doboj.
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1 Dans ce document, on demande l'émission d'un mandat d'amener
2 concernant les personnes dont les noms sont énumérés dans le document.
3 Q. La pratique à laquelle correspond ce document est-elle également une
4 pratique qui était en vigueur à l'époque ?
5 R. Oui, c'était une pratique courante. Au cas où un tribunal militaire
6 demandait que soit émis un mandat d'amener concernant telle ou telle
7 personne, il était de pratique courante de le faire savoir à cette
8 direction et au ministère de l'Intérieur afin que ce dernier émette un
9 mandat d'amener enregistré dans ses archives centrales. Quelquefois, ces
10 mandats d'amener concernaient des biens matériels.
11 Q. Monsieur Bjelosevic, nous voyons dans ce document qu'il concerne un
12 ordre émanant d'un tribunal militaire. Est-ce que le ministre de
13 l'Intérieur, ou plus précisément, le centre des services de Sécurité
14 pouvait demander qu'une perquisition soit effectuée; et si oui, comment
15 cela se passait-il ?
16 R. Oui. En cas de besoin, de telles situations se présentaient. Dans des
17 cas de ce genre, les centres et postes de sécurité publique pouvaient
18 demander qu'un mandat de perquisition, ou un mandat d'amener, soit établi
19 avec le nom des personnes qui étaient recherchées.
20 Q. Est-ce que dans des cas de ce genre vous informiez également le
21 ministère de l'Intérieur et sa direction chargée de la prévention des
22 crimes ?
23 R. Oui, c'était la procédure normale. C'est ce qui se faisait dans des cas
24 de ce genre.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
27 document.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.
Page 19756
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D487, Monsieur le
2 Président.
3 Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses, mais est-ce que nous
4 pourrions entendre une nouvelle fois le numéro de l'intercalaire.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Du document précédent ? C'est le 150.
6 Mme KORNER : [interprétation] De celui qui est à l'écran en ce moment.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 150.
8 Je demanderais maintenant que s'affiche l'intercalaire 162, qui correspond
9 au document 251D1.
10 Q. Monsieur Bjelosevic, nous avons là une nouvelle fois un document qui
11 provient du centre des services de Sécurité en date du 6 novembre 1992, qui
12 est adressé au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, et plus
13 précisément à la direction chargée de la prévention du crime et de la
14 découverte des auteurs.
15 En page 2, nous voyons que votre nom est dactylographié dans ce document.
16 Je vous demanderais donc de nous dire si ce document provient bien de votre
17 personne, si vous connaissez sa teneur, et également, puisque nous voyons
18 des remarques manuscrites en première page, que vous commentiez ces
19 remarques.
20 R. Oui, c'est un document qui provient du centre des services de Sécurité
21 de Doboj, adressé, comme vous l'avez dit, au ministère de l'Intérieur, et
22 plus précisément à la direction chargée de la prévention du crime. Il est
23 question ici d'une action visant à rechercher les indices matériels liés à
24 une sortie hors du territoire de la municipalité de Zavidovici d'un certain
25 nombre de biens matériels. C'est moi qui ai signé ce document. On constate
26 qu'on y voit également une mention manuscrite qui concerne un certain
27 Branislav Petricevic, qui travaillait au sein de la direction chargée de la
28 prévention du crime. Nus voyons que cette mention est en fait une
Page 19757
1 recommandation faite par son chef, qui se lit comme suit :
2 "Suivre de près les actions liées à la présente requête."
3 Et nous voyons la signature du chef du département chargé de la prévention
4 du crime, Vojo Blagojevic.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
7 versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D448 [comme
10 interprété].
11 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
12 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prierais, Monsieur, de vous pencher
14 maintenant sur le document suivant, qui est le document 391D1,
15 correspondant à l'intercalaire 164A.
16 Q. Monsieur, je vous demanderais de prendre connaissance de ce document
17 qui émane du centre des services de Sécurité de Teslic en date du 9
18 novembre 1992. Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous
19 êtes en mesure de le commenter ?
20 R. A ce moment-là, le poste de sécurité publique de Teslic fonctionnait
21 sous l'égide du centre des services de Sécurité de Banja Luka. A l'époque,
22 je n'ai pas eu ce document sous les yeux, mais je vois au niveau de la
23 signature le nom du chef de poste, Radomir Jokic.
24 Je constate également la présence en haut de la page d'un numéro
25 d'enregistrement, je conclus donc qu'il s'agit probablement d'un document
26 qui émane bien du poste de sécurité publique de Teslic, puisque c'est bien
27 cet homme qui en était le chef à l'époque.
28 Q. A la lecture de ce document, est-ce que vous pouvez déterminer
Page 19758
1 l'appartenance ethnique de la victime ainsi que l'appartenance ethnique de
2 l'auteur ?
3 R. Les auteurs sont manifestement, d'après leurs noms et prénoms, des
4 personnes d'appartenance ethnique serbe. Quant à Hasan Kahrimanovic, qui
5 est la victime, il est permis de penser manifestement, d'après ses nom et
6 prénom, qu'il s'agit d'un Musulman.
7 Q. Quel est le délit ou le crime qui est reproché aux auteurs ?
8 R. Il s'agit d'un incendie volontaire, qui est un délit contre un bien
9 matériel.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le
12 versement au dossier de ce document.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D489, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 385D1,
17 qui correspond à l'intercalaire 194.
18 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document, comme nous le lisons en en-tête,
19 provient du centre des services de Sécurité de Doboj en date du 3 décembre
20 1992. Il s'agit d'une plainte au pénal soumise au bureau du procureur
21 public.
22 Et nous voyons au niveau du bloc de signature votre nom
23 dactylographié ainsi que votre signature. Pouvez-vous commenter ce
24 document, nous dire si c'est vous qui l'avez signé et de quoi il est
25 question dans ce document ?
26 R. Oui. Ce document provient du centre des services de Sécurité de
27 Doboj à la date correspondant à ce qui est indiqué dans le texte. Il s'agit
28 d'une plainte au pénal visant un auteur dont l'identité n'est pas
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1 déterminée en raison de l'existence de suspicions portant sur un acte
2 délictueux qu'il aurait pu commettre, et plus précisément sur le crime de
3 meurtre dont la victime est présumée être Latif Suljkic, originaire de
4 Doboj et d'appartenance ethnique musulmane.
5 Et comme vous le voyez, en annexe, nous trouvons la liste des documents qui
6 pourraient servir d'éléments de preuve complémentaires. Il s'agit de
7 l'audition de Sefik Suljkic et de Mihreta Terzic, qui sont également des
8 personnes d'appartenance ethnique musulmane. C'est moi qui ai signé ce
9 document.
10 Et dans le coin supérieur droit, nous voyons la mention, je cite :
11 "Enregistrements", suivi d'un numéro d'ordre qui est le numéro 31/92.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
14 versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qui est admis et enregistré.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D490.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais vous
18 demander combien d'autres documents vous souhaitez faire verser au dossier
19 dans le but de démontrer que le CSB de Doboj portait plainte contre des
20 crimes et délits commis à Doboj, plaintes au pénal adressées au procureur
21 public ? Peut-être, s'il y en a plusieurs, pourriez-vous les grouper et les
22 faire verser au dossier sous un seul numéro de pièce à conviction --
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pensais --
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ces documents semblent d'une nature
25 très similaires.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, ce sont des plaintes au pénal déposées
27 par le CSB de Doboj auprès du procureur de district de Doboj, et ce sont
28 des documents concernant des victimes qui n'étaient pas des Serbes.
Page 19760
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais combien y en a-t-il encore ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] J'en ai encore deux. Mais je suis à la
3 disposition de la Chambre. Je peux en demander le versement au dossier --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, permettez-moi de consulter mes
5 collègues.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, nous allons voir les
8 deux documents maintenant. Mais si, eu égard aux autres documents dont vous
9 souhaitez demander le versement au dossier, vous en avez qui pourraient
10 être regroupés en un seul lot et versés au dossier en une seule fois, je
11 crois que cela permettrait de gagner du temps et de l'énergie. En tout cas,
12 c'est l'avis des Juges de la Chambre.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Juge.
14 Le document suivant est le document 386D1, intercalaire 210.
15 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document émane du centre des services de
16 Sécurité de Doboj en date du 23 décembre 1992. Au niveau du bloc de
17 signature, on voit dactylographiés vos nom et prénom ainsi que la mention
18 "chef du centre". Mais il n'y a pas de signature.
19 Pouvez-vous confirmer à notre intention que vous êtes bien l'auteur de ce
20 document et, si vous en avez le souvenir, nous donner quelques éléments
21 complémentaires au sujet de ce document ?
22 R. Oui. Ce document émane du centre des services de Sécurité de Doboj. Il
23 est adressé au bureau du procureur public de Doboj. Il s'agit également
24 d'une plainte au pénal visant un auteur dont l'identité n'est pas
25 déterminée et deux victimes, qui sont Hasib Alicehajic et Muharem
26 Alicehajic, des Musulmans résidant à Doboj.
27 Et en annexe de ce document, nous trouvons une note officielle et un
28 certain nombre de photographies prises sur les lieux de l'infraction. Dans
Page 19761
1 le coin supérieur droit de ce document, nous trouvons également une mention
2 complémentaire indiquant que ce document a été envoyé au service des
3 enregistrements sous le numéro d'ordre 34/92.
4 Q. Je vous remercie.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
6 versement au dossier de ce document.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D491, Monsieur le
9 Président, Messieurs les Juges.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant est le document 387D1,
11 correspondant à l'intercalaire 212.
12 Le document apparaît à l'écran. J'attends simplement que la traduction
13 apparaisse également. Bien.
14 Q. Il s'agit d'une plainte au pénal qui est signée par le chef de centre,
15 Andrija Bjelosevic, à la date du 28 décembre 1992. Dites-nous, je vous
16 prie, si vous reconnaissez ce document, s'il provient bien de vous et si
17 vous pouvez nous apporter quelques éléments complémentaires à son sujet ?
18 R. Oui. C'est un document qui provient du centre de sécurité publique de
19 Doboj. C'est moi qui l'ai signé. Il concerne l'infraction consistant à
20 provoquer un danger généralisé. L'auteur est non identifié et il est
21 présumé avoir placé un explosif à la porte du journal "Glas Komuna", qui
22 était un journal régional.
23 Vous voyez que certains documents sont annexés à cette plainte au pénal. Il
24 s'agit d'éléments qui peuvent être utilisés en tant que preuve, à savoir
25 des notes officielles, des photographies prises sur les lieux, et cetera.
26 Et encore une fois, dans le coin supérieur droit, nous voyons une mention
27 manuscrite qui indique qu'il s'agit d'"éléments enregistrés". Mais on ne
28 peut pas lire le numéro en raison de la mauvaise qualité de la photocopie.
Page 19762
1 Q. Je vous remercie.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
3 versement au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce D492, Monsieur le
6 Président, Messieurs les Juges.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur, penchons-nous maintenant sur le document 389D1, qui
9 correspond à l'intercalaire 215.
10 Veuillez nous dire, Monsieur, si vous connaissez ce document; et si
11 oui, de quoi il est question dans ce document. Pouvez-vous nous le
12 préciser.
13 R. Ce document est un extrait des registres du CSB de Doboj, registre dans
14 lequel sont enregistrées les plaintes au pénal contre un certain nombre
15 d'auteurs avec une brève description de la personne ou des personnes qui
16 ont été lésées par l'acte criminel et de la personne ou les personnes
17 contre lesquelles ces plaintes sont dirigées. On trouve également quelques
18 remarques brèves qui concernent l'état d'avancement du dossier, à savoir si
19 des mesures ont été prises ou non suite à l'enregistrement du document.
20 Donc c'est un extrait du registre. Je crois qu'on y trouve un certain
21 nombre des plaintes que nous venons d'examiner.
22 Q. En page 2, nous voyons une liste qui se termine au numéro 11, puis on
23 trouve la mention suivante, je cite :
24 "Délits et crimes résolus ultérieurement en 1992."
25 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
26 R. Oui. Il s'agit de situations dans lesquelles des constatations ont été
27 prises sur les lieux. Des plaintes au pénal ont été déposées, après quoi le
28 travail s'est poursuivi pour obtenir davantage d'éléments et d'indices
Page 19763
1 concernant les délits et crimes commis. Lorsque tous ces éléments
2 d'information ont été rassemblés, des résultats ont été obtenus. L'affaire
3 concernée est citée dans ce document dans lequel les résultats obtenus sont
4 décrits, et je veux parler de la découverte des auteurs, de la résolution
5 de l'affaire, et cetera. Ce qui montre que ces affaires étaient en cours,
6 étaient ouvertes, comme nous le disons dans le jardon policier. Elles
7 faisaient toujours l'objet d'une enquête.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
10 versement au dossier de ce document.
11 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai toujours pas tout
12 compris. Est-ce que c'est une photocopie de certaines parties du registre
13 ou est-ce que c'est un document produit à titre particulier ? C'est cela
14 que je ne comprends pas tout à fait.
15 Selon la liste fournie à la Défense, c'est un document qui a été produit
16 par M. Bjelosevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Je pensais avoir fourni suffisamment de renseignements à ce sujet, mais
19 pourriez-vous, Monsieur, nous dire à quelle fin ce document a été produit
20 et sur la base de quels documents ?
21 R. J'ai déjà dit que c'était un extrait du registre dans lequel étaient
22 enregistrées les plaintes au pénal, avec brève description des crimes
23 commis.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, ce n'est
25 toujours pas une réponse à ma question.
26 Ce que je demande, c'est si c'est un document qui a été dactylographié
27 spécialement par ce témoin avant d'être produit pour usage du Tribunal ou
28 si c'est autre chose qui comporte, par exemple, un certain nombre de
Page 19764
1 photocopies ou d'extraits photocopiés. Voilà ce que je voudrais savoir.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Pouvez-vous répondre à cette question ?
4 R. Il s'agit d'extraits du registre. Cet extrait a été utilisé pour
5 analyse des renseignements relatifs aux incidents survenus pendant la
6 période indiquée. Je ne sais pas si cela suffira à titre d'explication.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que vous vous penchiez sur le
8 document suivant, après quoi nous reviendrons sur celui-ci. Je crois que
9 les choses deviendront plus claires de cette façon.
10 Pouvons-nous regarder le document 1D358, intercalaire 245.
11 Q. Monsieur --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2, s'il
13 vous plaît.
14 Q. Monsieur Bjelosevic, penchez-vous sur le moniteur. Je crois que la
15 photo y est plus visible. C'est meilleur que la photocopie que vous avez
16 sous les yeux.
17 Est-ce que vous avez connaissance de ce document; et si oui, dites-nous de
18 quoi il s'agit ?
19 R. Oui. Ça, c'est un registre des inscriptions des délits au pénal. Et ça,
20 c'est le formulaire de règle qui permet de tenir à jour un registre des
21 plaintes déposées au pénal, et ainsi de suite.
22 Ici, c'est la feuille dont on a reçu l'extrait qu'il nous a été possible de
23 voir tout à l'heure.
24 Q. Essayons de tirer au clair les choses dans l'intérêt du compte rendu.
25 Comment appelait-on de façon abrégée ce registre ?
26 R. KU. C'est le K, U pour Upisnik, registre.
27 Q. Je vous prie de vous pencher sur la page 5, s'il vous plaît.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez nous montrer la page 5 sur nos
Page 19765
1 écrans.
2 Q. Monsieur, veuillez nous expliquer, s'agissant de cette page 5, ce que
3 comporte ce KU, c'est-à-dire cet imprimé KU ? Quels sont les renseignements
4 qu'on y porte ? Et veuillez commenter à la fin ce qui constitue l'entrée en
5 rouge.
6 Et si vous avez besoin d'un agrandissement, veuillez indiquer la partie que
7 vous souhaitez faire agrandir.
8 R. Je dirais que c'est cet imprimé ici. On commence par la date de
9 l'entrée. D'abord, il y a un numéro d'ordre, puis la date, puis on voit les
10 victimes, les auteurs présumés. Et ceci est tenu à jour tout au fil de
11 l'année. A la fin de l'année calendaire, il y a une inscription de fin
12 d'année.
13 Ici, on dit, par exemple, pour l'année 1992, "terminé avec le numéro
14 37". Et pour l'année d'après, on recommence avec un numéro d'ordre 1. C'est
15 donc de façon cyclique que l'on recommence.
16 Q. Est-ce que ces numéros d'ordre qui sont inscrits ici -- on voit
17 que ça suit l'ordre, la numérotation à la colonne numéro 1 --
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que ça a à voir avec les références que nous avons pu voir
20 sur des dépôts de plaintes au pénal que nous avons pu examiner tout à
21 l'heure ?
22 R. Bien sûr. On a vu sur chaque plainte au pénal une référence au début
23 qui disait "KU" numéro untel. Eh bien, c'est le numéro qu'on voit ici.
24 C'est ce qu'on a inscrit à la main. Il y a un exemplaire qui était archivé,
25 et le KU et l'entrée de tout à l'heure sont des chiffres qui coïncident,
26 qui sont identiques.
27 Q. Sur cette page, la date de la dernière entrée c'est laquelle ? Si vous
28 pouvez le voir…
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1 R. Si je vois bien, il me semble que c'est le 30 décembre. Oui, c'est le
2 30 décembre.
3 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous revenions maintenant à la
5 page 2, si possible, pour voir quelle est la date de la première entrée.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2 juillet 1992.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Et la victime au numéro 1, c'est ?
9 R. Hidic, Sajda [phon].
10 Q. La victime appartient à quel groupe ethnique ?
11 R. Le groupe ethnique musulman.
12 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, veuillez nous expliquer comment, partant de
13 ce document - si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est partant de
14 ce document que l'on a rédigé le document précédent - alors, expliquez-nous
15 comment le document précédent a vu le jour.
16 R. Il a vu le jour par prise de renseignements issus de ce registre K.
17 Parce que si vous comparez les deux, vous pourrez voir que c'est exactement
18 ce qui y est repris. Il s'agit d'un aperçu établi à partir des données du
19 registre K, du KU, qui montre bien que ce sont les mêmes renseignements qui
20 y ont été repris, et il s'agit des victimes qui sont citées aux plaintes au
21 pénal. Et on reprend les données relatives aux auteurs, comme nous le
22 montre ces documents-ci.
23 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je dire dès le
24 départ que si le témoin nous indique quand est-ce que l'acte d'accusation a
25 été rédigé, je retirerai mon objection. Mais en version anglaise, on dit
26 registre KP. Je crois qu'il y a une erreur de frappe, de façon évidente.
27 Je demanderais au témoin de nous le dire, et s'il nous le dit, je
28 vais retirer mon objection.
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1 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
2 Mme KORNER : [aucune interprétation]
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Eh bien, veuillez nous l'indiquer.
5 Quand est-ce et qui a établi ce document ? Je parle maintenant de cet
6 intercalaire 215, qui est la pièce 389D1.
7 R. Je n'arrive pas à me souvenir de la date de façon sûre. Mais puisque
8 ceci est établi pour les besoins de l'élaboration d'une analyse des délits
9 commis, des victimes et des auteurs, et cetera, c'est ce que je sais
10 affirmer. Mais je ne sais pas vous donner de date.
11 Q. Mais est-ce que vous pouvez vous rappeler de l'année et qui est
12 l'auteur du document en question ?
13 R. L'auteur du document ne peut être que quelqu'un chargé de la tenue à
14 jour de ce type d'aperçu, parce que tout le monde n'a pas accès à ce type
15 de documents.
16 Maintenant, pour ce qui est de l'individu dont il s'agit, je ne sais
17 vous le dire, mais c'est l'un des individus qui est chargé de la tenue à
18 jour des registres des délits au pénal. Il est évident qu'il y a eu une
19 analyse d'établie et que ceci a été pris pour les besoins de la tenue de
20 cette réunion, mais je ne sais pas vous en dire plus. Je n'ai pas de date à
21 vous fournir.
22 Q. Veuillez m'indiquer, s'il vous plaît, ou expliquer comment, en
23 termes pratiques, si je puis le dire, ceci était réalisé. Vous nous dites
24 que quelqu'un était chargé de ce type de documents; alors, expliquez-nous
25 un peu plus, et est-ce que vous pouvez nous donner des noms de personnes
26 qui, en 1992, étaient chargées de tout ceci au centre des services de
27 Sécurité ?
28 R. Il y a un référendaire qui était chargé des registres des délits
Page 19768
1 au pénal. Il en était ainsi à l'époque et il en est ainsi de nos jours
2 encore. Je ne sais pas qui à titre individuel était chargé de ce type de
3 référendaire. Il s'est passé beaucoup d'années depuis et je ne peux pas
4 m'en souvenir.
5 Q. Quand vous dites qu'il y a "un référendaire", est-ce que vous
6 parlez des registres KU ou est-ce que vous parlez d'autre chose?
7 R. Non, non, je parle du registre KU, de la tenue à jour de ce
8 registre.
9 Q. Est-ce qu'il n'y a qu'une personne au centre des services de Sécurité à
10 avoir été chargée des inscriptions dans ce registre KU ?
11 R. Il me semble qu'il y a eu deux personnes à en avoir été chargées. Il se
12 peut qu'au début il n'y ait eu qu'une personne, puis par la suite il y a eu
13 deux personnes. Au fur et à mesure du développement de ce service, il y a
14 eu une croissance du nombre des auteurs, et donc cela nécessitait deux
15 personnes plutôt qu'une.
16 Q. Merci. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre sont satisfaits de la
17 réponse ou pas.
18 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, c'est la troisième fois que je pose
19 la question et je n'ai toujours pas reçu de réponse à la question qui a été
20 reposée par Me Zecevic.
21 Au moins, qu'on nous dise en quelle année le document a vu le jour.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit, je ne peux pas l'affirmer
23 pour sûr. Mais il ne s'agit certainement pas de 1992, puisque l'année 1992
24 a été englobée dans son intégralité par ce document.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que ces
26 renseignements se trouvent portés au registre KU, pour gagner du temps, je
27 propose de retirer ma proposition initiale. J'ai pensé qu'il était plus
28 aisé de voir tout ceci sur deux pages de document plutôt que de feuilleter
Page 19769
1 tout le registre, qui comporte bien plus de pages. Mais étant donné que le
2 témoin ne peut pas nous en dire plus que ce qu'il a dit, je vais retirer ma
3 demande de versement au dossier de ce document.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, avant que nous n'allions si
5 loin que cela, c'est une question à laquelle je voudrais entendre une
6 réponse, et je vais poser ma question de façon tout à fait directe.
7 Monsieur Bjelosevic, est-ce que ce résumé - et là maintenant ce sont des
8 termes que j'utilise moi-même - a été rédigé à des fins de procès ici
9 devant ce Tribunal ou est-ce que cela a été rédigé à des fins internes dans
10 le pays dont vous êtes venu ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que cela ait été rédigé pour les
12 finalités de ce procès. Il se peut aussi que cela ait été rédigé à des fins
13 d'analyse de criminalité. Enfin, tout est possible.
14 Mais on voit que ceci reprend ce qui figure au registre. De là à
15 savoir maintenant quand est-ce que ceci a été établi et à quelle fin, je
16 n'arrive vraiment pas à m'en souvenir.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, Maître Zecevic,
18 peut-être devrions-nous en rester à ce renoncement à la tentative d'en
19 faire une pièce à conviction.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous
21 pouvez nous rappeler le numéro d'intercalaire relatif à ce document.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document est le 215.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais bon, je vais le retirer. Comme je l'ai
25 déjà indiqué, ceci se retrouve présent dans les autres documents et dans le
26 1D358.
27 L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
Page 19770
1 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que, de votre connaissance, ce registre KU
2 que nous avons eu l'occasion de voir tout à l'heure a été tenu à jour de
3 façon régulière au centre des services de Sécurité de Doboj ?
4 R. Oui. Depuis que le centre des services de Sécurité à Doboj a reçu ce
5 qu'il lui fallait pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire en 1992, depuis ce
6 moment-là, le registre a été tenu à jour de façon régulière.
7 Q. Il me semble que vous avez indiqué un mois aussi. Quel est le mois que
8 vous avez indiqué ?
9 R. Il me semble que c'est mi-juillet, mais disons plutôt juillet 1992. Ce
10 serait plus exact.
11 Q. Nous avons vu tout à l'heure un certain nombre de délits à la clôture
12 du registre pour l'année donnée, 1992. Quel est le nombre qu'on a vu ?
13 R. Il me semble que c'était 37. Je ne sais pas si je ne me trompe pas.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie ce 37 au KU pour
15 l'année 1992 ?
16 R. Cela veut dire que ce centre des services de Sécurité, département de
17 la criminalité - de ce qui relève de ses compétences, je le précise bien -
18 a eu un tel nombre de dossiers de consignés dans ce registre KU.
19 Je précise qu'au centre des services de sécurité publique, il y a eu des
20 délits au pénal qui ont été consignés pour ce qui est de leur attribution à
21 eux, et ce centre-là est également tenu d'avoir un registre KU, registre
22 des délits au pénal, tenu à jour.
23 Q. Est-ce à dire que tous les centres de sécurité publique sur le
24 territoire de votre centre des services de Sécurité, en général, avaient
25 ceci pour obligation, c'est-à-dire une tenue à jour de ces registres K,
26 c'est-à-dire de ces registres au pénal; oui ou non ?
27 R. Oui, ces services étaient tenus de le faire. Parce qu'il y a d'autres
28 registres de tenus à jour au niveau des postes. Mais puisqu'on parle de ce
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1 registre KU, je dirais qu'ils avaient tous pour obligation de tenir à jour
2 un registre des événements journaliers, pour ne pas énumérer les autres
3 registres à tenir à jour.
4 Q. Pouvez-vous étoffer. Vous avez parlé tout à l'heure d'attributions du
5 centre des services de sécurité publique et des postes de sécurité. Est-ce
6 que vous pouvez nous dire de façon plus précise ce que vous avez à l'esprit
7 ?
8 R. En principe, les centres des services de Sécurité avaient à s'occuper
9 des délits qui relevaient des compétences des tribunaux de grande instance.
10 Les centres de sécurité publique, eux, s'occupaient de délits qui
11 relevaient des attributions des tribunaux de première instance. Donc les
12 services de Sécurité, d'une façon générale, avaient à s'occuper des cas
13 plus compliqués, des cas graves en matière de criminalité. Alors, ce centre
14 des services de Sécurité était censé enquêter au niveau de ce type de
15 gravité des crimes.
16 Q. Quand vous dites "centre des services de Sécurité", l'abréviation
17 impliquée c'est le CSB ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Et les postes de sécurité publique, c'est SJB ?
20 R. Oui, c'est les SJB. On reprend les premières lettres de chacun des
21 mots, SJB donc.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, je vous renvoie vers le 261D1,
23 intercalaire 181.
24 Q. Il s'agit d'une dépêche du centre des services de Sécurité de Doboj
25 datée du 23 novembre. En bas à gauche, on voit votre nom. Est-ce que vous
26 pouvez nous commenter si vous avez eu vent du document, est-ce que c'est
27 vous qui l'avez envoyé et quelle est la toile de fond de ce document ?
28 R. Je m'en souviens, oui. Ça a constitué un problème. J'ai indiqué
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1 auparavant qu'un certain nombre de postes, c'est-à-dire des bâtiments où
2 étaient abrités les postes de police, se sont vus détruits, incendiés, et
3 cetera. Et nous n'avons pas eu pour chaque poste ce type d'imprimé tel que
4 prescrit. Et ces postes, ou plutôt, leurs responsables, les chefs de
5 secteur chargé de la lutte contre la criminalité, avaient reçu instruction
6 de tenir les registres dans des cahiers provisoires. Et on avait dit que
7 tout ceci serait recopié dans les registres appropriés. Le problème s'est
8 posé à Derventa, à Modrica, à Brod, et je n'en donnerai pas plus pour ce
9 qui est de ces postes qui s'étaient trouvés sur des parties du territoire
10 tel que celui de Maglaj, et ainsi de suite.
11 Q. Pour être concret, quels sont les imprimés qui sont concernés par le
12 courrier ici présent, Monsieur Bjelosevic ?
13 R. Eh bien, cet imprimé, c'est le registre qu'on a pu voir tout à l'heure
14 sur nos écrans.
15 On a vu ceci sur nos moniteurs et on l'a vu au niveau de
16 l'intercalaire. C'est ce même imprimé.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le
19 versement au dossier de ce document.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui
21 attribuera une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D493, Messieurs
23 les Juges.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Bjelosevic, revenons brièvement vers ce registre KU que nous
26 avons déjà vu tout à l'heure, ce registre de délits au pénal.
27 On s'est penchés dessus deux fois déjà et on a constaté qu'il y avait 37
28 entrées pour l'année 1992. Est-ce que vous disposez d'informations qui
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1 indiqueraient qu'il y ait eu consignation de la totalité des délits au
2 pénal relevant de vos attributions à vous pendant la période que nous avons
3 déjà définie ?
4 R. Oui. Pour ce qui est de la totalité des délits dont nous avons eu vent,
5 qu'il y ait information de communiquer à nous ou d'une constatation faite
6 par nos employés, tous ces délits au pénal ont été consignés dans notre
7 registre K.
8 Q. On a vu dans des documents antérieurs que certains postes de sécurité
9 publique ont eu à faire face à des problèmes de carence ou d'absence
10 d'imprimés. Est-ce que le problème s'est posé au centre des services de
11 Sécurité de Doboj ?
12 R. Pendant la période en question, nous avons eu des imprimés, qui ont été
13 montrés ici, et nous les avons complétés.
14 Q. Bon. Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Encore un document avant que de faire notre
16 pause. Je voudrais qu'on montre au témoin le P1893. C'est ce qui se trouve
17 à l'intercalaire 102.
18 Q. Il s'agit d'un document du bureau du Procureur versé par les soins du
19 Procureur. Ça porte la date du 2 septembre 1992. Je dirais qu'il s'agit
20 d'une lettre d'accompagnement du centre des services de Sécurité. On voit
21 votre nom tapé à la machine et on voit un cachet.
22 Est-ce que vous avez eu à connaître ce document ? Est-ce que vous pourriez
23 nous dire de quoi il s'agit au juste ?
24 R. Oui, c'est un document émanant du centre des services de Sécurité à
25 Doboj, et il s'agit d'un courrier d'accompagnement. En pièce jointe, il y a
26 un rapport d'activité, comme on peut le voir ici, relatif à la période
27 courant du 24 au 31 août 1992. Ceci englobe --
28 Q. Qu'on nous montre justement la page numéro 2.
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1 R. Oui. Je disais que ce rapport englobait ce que le service de la lutte
2 contre la criminalité avait fait pendant la semaine en question. Et ceci se
3 trouve être énuméré au deuxième paragraphe, vers la fin de la page. On a
4 déterminé les éléments. Alors, on voit dans la phrase -- à chaque cas
5 concret, en se concertant au sujet des activités à déployer, on a défini
6 les éléments, et cetera. Ceci signifie qu'une réunion a été tenue à ce
7 sujet. On énumère ce qui a été fait. On voit la structure des délits qui se
8 trouvent être énumérés, puisqu'on voit la totalité des actes au pénal des
9 auteurs connus ou inconnus. Et on passe aux tâches qui sont relatives aux
10 informations communiquées à la police, puis l'ordre et la paix publics,
11 puis la circulation, et cetera.
12 Q. Soyons brefs, pour tirer ceci au clair. Ce rapport émanant du centre
13 des services de Sécurité est communiqué par vous au ministère de
14 l'Intérieur d'abord.
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que le rapport englobe la totalité des centres de sécurité
17 publique, y compris le centre des services de Sécurité à Doboj, ou pas ?
18 R. Oui, tout y est englobé. On peut le voir à partir du texte, c'est-à-
19 dire de l'énoncé, qui décrit et énumère ce qui s'est passé sur tel
20 territoire des municipalités, à tel poste, et cetera.
21 Q. Ça, c'est un rapport hebdomadaire, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. C'est un rapport hebdomadaire, et là où j'ai signé au niveau du
23 courrier d'accompagnement et du rapport, je l'ai indiqué.
24 Q. Bon. Soyons plus précis. Quand on parle de la "criminalité" au petit
25 (a), il y a eu au total 48 délits au pénal, dont 37 sont des délits commis
26 par des inconnus.
27 R. Exact.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur le 214D1, intercalaire 103,
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1 maintenant.
2 Q. Regardez la page 2 du document. On y voit votre nom et votre prénom
3 tapés à la machine, le tampon et votre signature. Il s'agit du document qui
4 a été envoyé au ministère de l'Intérieur de la RS, l'administration de la
5 lutte contre la criminalité, de la part du centre des services de Sécurité
6 de Doboj. La date est le 4 septembre 1992.
7 Est-ce qu'il s'agit de votre document là ?
8 R. Il s'agit du document émanant du centre des services de Sécurité de
9 Doboj. On voit la date. Et il s'agit d'un rapport mensuel allant du 1er août
10 au 31 août 1992. Le document, je l'ai signé. Dans le document, on voit
11 quelle était la structure ainsi que le nombre d'infractions pénales
12 commises pendant cette période de temps-là énumérées par rapport aux
13 municipalités couvertes par le centre.
14 A la première page, on voit la mention manuscrite "V. Pero". Il s'agit de
15 Petar Vujicic, qui s'occupait des analyses, puisqu'il s'agit de la copie
16 qui est arrivée à ce département chargé des analyses.
17 Q. Pour ce qui est du département des analyses où ?
18 R. Au siège du MUP.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. J'ai
20 encore une ou deux questions par rapport à ce document. Pourrais-je les
21 poser après la pause ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il s'agit de questions brèves, vous
23 pouvez les poser maintenant.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, sur la base de ce document, et pour autant que vous
26 vous souveniez, pouvez-vous nous dire quel était le type d'infraction
27 pénale le plus souvent commis pendant cette période de temps ?
28 R. Il s'agit pour la plupart des infractions au pénal contre la propriété.
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1 Et c'est la période de temps pendant laquelle il y a eu des milliers de
2 réfugiés. La situation générale était difficile. Les réfugiés essayaient de
3 trouver un logement pour eux et pour leurs familles, et en particulier
4 lorsque les réfugiés ont commencé à retourner dans leurs foyers, ils ont
5 essayé de se procurer certaines choses nécessaires pour s'y installer.
6 Q. Je vois dans le document, au cinquième paragraphe, que vous avez
7 mentionné une analyse. Pouvez-vous nous dire en quoi consistait cette
8 analyse, si vous pouvez vous en souvenir ?
9 R. Oui.
10 Q. Soyez bref, s'il vous plaît.
11 R. Je serai bref.
12 Dans un ordre, le ministre Stanisic a demandé que le MUP obtienne des
13 données pour procéder à une analyse pour voir s'il y a eu des éléments de
14 crimes de guerre pour ce qui est de ces infractions au pénal. Et dans ce
15 paragraphe, on voit qu'on a procédé à cette analyse, et les inspecteurs du
16 MUP sont arrivés au centre pour superviser ce processus et pour nous donner
17 des conseils.
18 Q. Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce
20 document soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier. Est-
22 ce qu'on peut lui attribuer une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 1D494.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vois
25 l'heure.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la deuxième pause et
27 nous allons poursuivre dans 20 minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 09.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 31.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document 226D1,
7 l'intercalaire 124.
8 Q. Monsieur Bjelosevic, à la page 2 du document qui est affiché, on voit
9 Andrija Bjelosevic tapé à la machine à la place de la signature, et on voit
10 votre signature. Le document émane du CSB de Doboj, du 17 septembre, et a
11 été envoyé au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, et on voit
12 également quelles administrations étaient destinataires de ce document.
13 Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien de votre document et pouvez-
14 vous nous dire de quoi il s'agit dans ce document ?
15 R. Oui. Le document émane du CSB de Doboj et a été rédigé à la date qui y
16 figure. Il s'agit d'un rapport hebdomadaire. Ce rapport a été envoyé au
17 ministère de l'Intérieur, plus précisément à l'administration chargée des
18 activités de la police et à l'administration chargée de la prévention des
19 crimes. Le document porte ma signature.
20 Dans ce rapport, comme vous pouvez le voir, on parle de deux lignes
21 d'activités : d'abord, les activités pour ce qui est de la prévention du
22 crime, et les activités pour ce qui est des activités habituelles de la
23 police. On voit le nombre total des infractions pénales commises, le nombre
24 d'auteurs connus, d'auteurs inconnus.
25 Q. Pour ce qui est de la partie sous (a), la criminalité, pouvez-vous nous
26 dire et confirmer le nombre total de crimes commis, le nombre d'auteurs
27 connus, le nombre d'auteurs inconnus ? Et pouvez-vous nous expliquer le
28 commentaire qui figure dans la dernière phrase ?
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1 R. Le nombre total d'infractions pénales commises est 51; 10 auteurs
2 connus et 41 auteurs inconnus. Pour ce qui est de la structure des
3 infractions pénales commises, on voit que prédominent les infractions
4 pénales contre la propriété. A savoir, 29 vols; huit vols qualifiés, et
5 cetera.
6 Donc on voit que prédominent les infractions pénales commises contre la
7 propriété.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ce rapport concerne, comme d'autres
9 rapports qu'on a vus, tous les postes de sécurité publique ainsi que le CSB
10 de Doboj ?
11 R. Oui. Il s'agit d'un rapport de synthèse qui englobe toutes les
12 informations provenant de tous les postes de sécurité publique et du
13 centre.
14 Q. A la page 2, j'aimerais que vous nous expliquiez les premiers
15 paragraphes, parce qu'on y voit des tirets indiquant les mesures prises par
16 les membres du MUP. J'aimerais savoir, où il est dit :
17 "Sept rapports ont été envoyés au parquet (de Doboj)."
18 C'est le cinquième tiret en partant du haut de la liste.
19 Pouvez-vous nous dire de quel rapport il s'agit, par rapport à ces sept
20 rapports ?
21 R. Ces rapports concernent les infractions au pénal ainsi que les plaintes
22 au pénal déposées concernant ces infractions au pénal et concernant les
23 infractions au pénal qui font l'objet de ces plaintes au pénal déposées
24 auprès du parquet.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce
27 document soit versé au dossier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et on
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1 va lui accorder une cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D495.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais vous
4 montrer, document 232D1, l'intercalaire 130.
5 Q. Ce document porte la date du 24 septembre 1992. A la page 2 du
6 document, on voit la signature et le tampon. A la première page, on voit
7 une note manuscrite.
8 R. Ce document émane aussi du CSB de Doboj. Il s'agit du rapport
9 hebdomadaire.
10 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Il faut que je vérifie quelque
11 chose.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Puisque
14 ce document nous a été communiqué par le bureau du Procureur, la copie
15 qu'on a reçue du bureau du Procureur, nous l'avons téléchargée du prétoire
16 électronique -- non, en fait, c'est plutôt l'inverse. La copie dont je
17 dispose est la copie que nous avons reçue du bureau du Procureur, et
18 l'autre copie est notre copie qui a été téléchargée dans le prétoire
19 électronique et porte le numéro ERN 0360-8239. Et la page suivante porte le
20 numéro 240. Ma copie a la signature et le tampon, et également une note
21 manuscrite à la première page. Pour ne pas compliquer les choses, et
22 puisqu'il s'agit du document identique, j'aimerais que le témoin commente
23 le document affiché à l'écran, puisque ce qui nous intéresse par rapport à
24 ce document est sa teneur.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, continuez.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Bjelosevic, je vous prie de nous dire s'il
28 s'agit de votre document, et pouvez-vous nous dire davantage sur ce
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1 document.
2 R. Je vois la première page du document à mon écran. Je vois en bas --
3 oui, je vois que le document émane du CSB de Doboj. Il s'agit encore une
4 fois de --
5 Q. Voulez-vous que la deuxième page soit affichée pour que vous puissiez
6 voir la signature ?
7 R. Oui. Ainsi que le tampon.
8 C'est ma signature.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première page.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien maintenant. Il s'agit du rapport
11 hebdomadaire qui a été envoyé au ministère des Affaires intérieures, plus
12 précisément à l'administration chargée des activités et des tâches de la
13 police et à l'administration de la lutte contre la criminalité. Pour ce qui
14 est de la période couverte, c'est la période allant du 13 au 20 septembre
15 1992. Le rapport hebdomadaire a encore une fois parlé de la situation pour
16 ce qui est de la commission des crimes et des activités de la police.
17 Si on se penche sur la structure des infractions pénales commises pendant
18 cette période-là, on peut voir qu'au total 68 infractions pénales ont été
19 commises. Mais dans ce rapport, il y a eu 46 auteurs connus et 22 auteurs
20 inconnus pour ce qui est de ce nombre total d'infractions pénales, ce qui
21 veut dire qu'il y a eu des progrès pour ce qui est de la découverte des
22 auteurs des infractions pénales. Mais on a toujours le plus d'infractions
23 pénales contre la propriété, puisqu'on voit qu'il y a eu 60 cas de vols,
24 trois cas de vols qualifiés, et cetera. On voit quel est le nombre
25 d'enquêtes menées sur place.
26 Est-ce qu'on peut afficher la page suivante ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été, d'après vous, la
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1 raison pour laquelle on voit dans ce rapport la différence de nombre
2 d'auteurs connus et d'auteurs inconnus, à savoir l'augmentation du nombre
3 d'auteurs connus d'infractions pénales, pendant cette période couverte par
4 ce rapport hebdomadaire ?
5 R. Lorsqu'on voit une augmentation du nombre d'auteurs d'infractions au
6 pénal découverts, à chaque fois, il s'agit du succès de la police. Mais
7 également, on peut avoir la situation où le concours de circonstances était
8 en faveur de la découverte d'auteurs des infractions pénales. Il est
9 certain qu'avec le temps, les activités de la police étaient les activités
10 plus systématiques et que la police a pu collecter plus de moyens de preuve
11 pour les faire entrer dans leur base de données, et cetera.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
14 document soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va
16 lui attribuer une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 1D496.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je vais vous rappeler ce
19 que M. le Juge Harhoff a dit avant, aujourd'hui, à savoir il a voulu savoir
20 s'il est possible de verser au dossier ces documents en tant qu'un jeu de
21 documents ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai demandé le versement au dossier des
23 trois documents, trois rapports, puisque j'ai voulu montrer quelle était la
24 raison et en quoi consistait l'augmentation du nombre d'auteurs connus et
25 découverts par rapport au nombre d'auteurs inconnus, et c'est d'ailleurs le
26 dernier document de ce type que je veux montrer au témoin.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois cela. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est 18D1,
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1 l'intercalaire 68A.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu le numéro de
3 l'intercalaire.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. C'est l'intercalaire numéro 68A.
6 Connaissez-vous ce document; et si oui, pouvez-vous nous donner vos
7 commentaires au sujet de ce document ?
8 R. Ce document représente le bulletin des événements quotidiens. Il s'agit
9 des informations provenant du territoire du CSB de Doboj, où on voit les
10 informations concernant la situation sur le front, où on voit encore une
11 partie de la municipalité de Derventa, c'est Bijelo Brdo, et une partie de
12 la municipalité de Bosanski Brod, ce sont le théâtre des activités de
13 combat, que les fiefs de l'ennemi sont toujours forts, que de la direction
14 de Tesanj, l'ennemi, lance des opérations. Et on voit également une
15 estimation de danger éventuel dû à ces activités de l'ennemi, et cetera.
16 Donc ce document contient les informations du bulletin d'information
17 du CSB de Doboj. Ces informations étaient communiquées de façon régulière,
18 lorsque la communication fonctionnait, au ministère de l'Intérieur pour ce
19 qui est de leur bulletin d'information.
20 Q. Pour ce qui est de la note manuscrite en haut du document, est-ce que
21 vous reconnaissez la signature de la personne qui a apposé cette note
22 manuscrite ?
23 R. Non. On voit le "numéro 69" du "bulletin d'information quotidien", on
24 voit la date également, mais je ne reconnais pas la signature.
25 Q. Au paragraphe 2, il est question des infractions pénales contre la
26 propriété à Modrica, Odzak, à Derventa et à d'autres parties du territoire
27 qui avaient été récemment libérées.
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que ces informations ont un lien avec les rapports qu'on a déjà
2 vus; oui ou non ?
3 R. Oui. Pour ce qui est de ces chiffres, il s'agit des informations reçues
4 à ce sujet. Et je souligne que sur le territoire des municipalités
5 susmentionnées, la situation était vraiment difficile. Et après que ces
6 territoires ont été libérés, les territoires qui sont mentionnés ici, les
7 gens retournaient sur leurs propriétés qui étaient incendiées et dérobées
8 et ont essayé à tout prix de s'approprier de ce qui restait. C'est pour
9 cela que les cas de vols étaient très fréquents pendant cette période de
10 temps.
11 Q. Pouvez-vous commenter la dernière phrase dans le deuxième paragraphe du
12 document.
13 R. Oui.
14 Q. Pour ce qui est des documents qui ont été envoyés.
15 R. Lorsque la police, à savoir ça s'appelait milicija à l'époque, a essayé
16 d'éviter que ce type d'infraction pénale contre la propriété ne soit
17 commis, il y a eu souvent des cas de comportement agressif, de
18 l'utilisation des armes, et cetera. Et il y a eu, la plupart du temps, des
19 rapports portant là-dessus. Parfois, dans certains cas, et ce n'était pas
20 des cas isolés, lorsque les membres de l'armée en uniforme transportaient
21 des marchandises et lorsque la police les arrêtait, les membres de l'armée
22 montraient des autorisations de leurs commandements militaires respectifs
23 pour qu'ils puissent transporter des marchandises. Quand cela était
24 possible, j'ai essayé d'envoyer par télécopie. Lorsqu'il y avait de
25 l'électricité, donc, on essayait d'abord de photocopier ces autorisations,
26 de les enregistrer et d'avoir à notre disposition les documents autorisant
27 le transport de ces marchandises.
28 Q. Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
2 dossier, si le bureau du Procureur ne s'y oppose pas.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et on
4 va lui attribuer une cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera 1D497.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je veux juste demander au témoin s'il
7 reconnaît l'écriture de la personne qui a apposé cette note manuscrite ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je lui ai posé cette question; il a répondu
9 que non.
10 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas vu cela.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
12 document 651D1, l'intercalaire 137.
13 J'aimerais qu'on affiche la deuxième page du document.
14 Q. Regardez la deuxième page, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire si
15 vous connaissez ce document et pouvez-vous nous dire ce que ce document
16 représente.
17 R. Le document provient de la municipalité de Samac, signé par le
18 président de la présidence de Guerre, Dr Blagoje Simic. Vous pouvez voir
19 qu'il s'agit de l'accord pour ce qui est de la participation des
20 volontaires de la Serbie pour ce qui est d'une certaine opération à mener à
21 Orasje.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page,
23 s'il vous plaît.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais rappeler au sujet de ce document
25 que la municipalité de Samac, ou plutôt, la présidence de Guerre de la
26 municipalité de Samac a développé une tendance à émettre des prétentions
27 territoriales sur la municipalité d'Odzak également, en invoquant un
28 référendum concernant plusieurs communautés locales. Mais puisque la
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1 direction militaire était en place, un certain malentendu s'est développé
2 entre le commandement militaire et la présidence de Guerre de Samac.
3 A l'article 5 de la présente décision, on constate qu'une autorisation est
4 accordée pour que les membres de cette unité de volontaires soient
5 autorisés à prendre possession d'un certain nombre d'articles. Et nous
6 lisons en particulier : "Voitures individuelles, articles de nature
7 technique, vêtements," et cetera.
8 Donc ceci confirme ce que je m'efforce de dire depuis déjà pas mal de
9 temps, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à savoir quel était le
10 caractère chaotique de la situation qui prévalait à l'époque. Une situation
11 chaotique, par conséquent, qui se caractérisait par le fait que des
12 pouvoirs de nature différente s'entremêlaient, que les cellules de Crise
13 essayaient de conserver certains pouvoirs entre leurs mains par le
14 truchement des présidences de Guerre, et qu'il était tout à fait difficile,
15 terriblement difficile, de travailler dans le respect de la loi dans ces
16 conditions.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Je vous remercie. Quelle est la date de ce document; pouvez-vous nous
19 le préciser, je vous prie ?
20 R. Il s'agit d'une "réunion qui a eu lieu le 4 octobre 1992".
21 M. ZECEVIC : [interprétation] En l'absence d'objection, je demanderais le
22 versement au dossier de ce document.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant d'en arriver à cela, j'aimerais
24 demander quel est le contexte dans lequel tout ceci se situe, car j'ai un
25 peu de mal à le comprendre entièrement.
26 Nous voyons que la présidence de Guerre demande une autorisation en vue de
27 permettre à des volontaires de participer à une opération militaire sur le
28 territoire d'Orasje. Mais quel est le destinataire de ce document ?
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1 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous aider sur ce point ? Qu'est-ce
2 qui se passe, quelle est la méthode de travail qui préside à ce qu'on peut
3 lire dans ce document ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment les choses sont
5 interprétées aux Juges de la Chambre, mais en tout cas, comme vous pouvez
6 le constater, cette décision autorise - le mot "autoriser" est utilisé dans
7 le texte - donc autorise le pouvoir civil de la municipalité de Samac, avec
8 le consentement des commandements pertinents de l'armée, mais ces
9 commandements ne sont pas définis nommément, donc autorise les
10 commandements militaires à faire participer des volontaires à une opération
11 visant Orasje.
12 Et à l'article 5 de la présente décision, nous lisons que :
13 "Dans le cadre des opérations menées pour la libération d'Orasje," et
14 ensuite suivent des majuscules, "autorisation est DONNÉE - donc nous avons
15 encore une fois le mot "autorisation" - autorisation est DONNÉE à chacun
16 des membres de l'unité des volontaires serbes de prendre possession d'un
17 certain nombre d'objets pris à l'ennemi," et cetera.
18 Donc il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation, mais du fait qu'une
19 autorisation est donnée.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
21 Mais ceci suscite de ma part au moins deux questions, dont la première est
22 la suivante : pourquoi est-ce qu'un pouvoir civil pourrait être habilité à
23 autoriser des volontaires à se placer sous le commandement de l'armée ?
24 Ça, c'est ma première question.
25 Et ma deuxième question est la suivante : pourquoi est-ce qu'un pouvoir
26 civil, à savoir la cellule de Crise, en l'espèce, autorisait des
27 volontaires à commettre des crimes, c'est-à-dire en l'espèce à prendre, à
28 s'emparer illégalement de biens appartenant à autrui ?
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1 Mais prenons mes deux questions l'une après l'autre. D'abord, quel est le
2 rapport entre la cellule de Crise --
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question. Elle est tout à
4 fait claire pour moi. Mais moi non plus je ne sais pas comment répondre à
5 cette question, croyez-moi. J'irais même jusqu'à prendre la liberté de dire
6 qu'à mes yeux, ceci n'est pas seulement totalement contraire à la loi, mais
7 est, par ailleurs, complètement inconcevable, si vous m'autorisez ce terme.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etait-ce là une façon de procéder
9 normale dans des situations où des volontaires étaient placés sous le
10 commandement de l'armée ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ceci est une façon pour la présidence de
12 Guerre de s'arroger des droits trop importants.
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais préciser la
14 situation à votre intention, c'est-à-dire vous dire plus précisément
15 comment les choses se passaient entre moi et les personnes qui
16 travaillaient avec moi lorsque nous nous sommes rendus dans la municipalité
17 de Samac après que les inspecteurs du CSB de Doboj aient rendu une visite
18 au poste de sécurité publique de Samac pour inspecter le mode de travail
19 dans ce poste de sécurité publique. Dans le cadre de cette visite, nous
20 avons découvert un grand nombre d'irrégularités. Je savais que le chef de
21 ce poste de sécurité publique, M. Todorovic, avait été nommé par la cellule
22 de Crise en avril 1992 à son poste, bien entendu, sans la moindre
23 consultation et, à plus forte raison, sans le moindre accord du centre de
24 Doboj. Et dans ces conditions, je suis allé sur place, accompagné de mes
25 collaborateurs, pour essayer de conclure un accord avec ce poste de Samac
26 en vue d'un remplacement du chef de ce poste, car le travail ne se faisait
27 pas dans des conditions convenables.
28 Et ce que j'ai vécu à ce moment-là a été une situation des plus
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1 déplaisantes. C'est M. Simic qui en a été la cause, pour préciser les
2 choses. Il a réagi de façon tout à fait arrogante à ce que j'ai pu dire, en
3 me déclarant : "Où est-ce que vous étiez au mois d'avril lorsque nous avons
4 vécu des affrontements féroces avec l'ennemi ? Nous avons nommé Todorovic à
5 son poste, et il continuera à exercer les fonctions de chef du poste de
6 sécurité publique."
7 Et il m'a aussi posé une question en me demandant ce que mes inspecteurs
8 faisaient dans la municipalité d'Odzak. Il m'a dit de faire attention, en
9 m'indiquant que je risquais de vivre des moments plus déplaisants qu'à
10 Teslic. Et après avoir entendu ces mots, j'ai demandé à mes collaborateurs
11 de rentrer avec moi à Doboj.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et eu égard à la deuxième question
13 que je vous ai posée, l'autorisation de commettre des pillages ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, aucune personne raisonnable ne
15 saurait comprendre ce qui est écrit dans ce document. Je ne le comprends
16 vraiment pas.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
18 Je vous rends la parole, Maître Zecevic.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D498.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] J'avais l'impression que M. le Juge Delvoie
22 avait une question à poser -- ah, non. Excusez-moi.
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai à présent plusieurs
24 documents qui portent sur la même question. Les documents en question ne
25 sont pas identiques du point de vue de leur format, mais chacun d'entre eux
26 représente une espèce d'autorisation fournie par certains commandants
27 militaires à des soldats autorisant ces soldats à emporter un certain
28 nombre d'éléments matériels hors des territoires où se menaient des
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1 opérations de guerre. Je dispose au total de 11 documents de cette nature.
2 Je ne sais pas de quelle façon les Juges souhaiteraient que je m'occupe de
3 ces documents. Pour ma part, j'avais l'intention de montrer l'un de ces
4 documents au témoin, si les Juges de la Chambre en sont d'accord, ainsi que
5 le Procureur, pour demander au témoin quels sont ses commentaires.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez procéder comme vous l'avez
8 indiqué, Maître Zecevic. Vous pouvez commencer en soumettant au témoin un
9 ou deux de ces documents.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 Document 548D1, correspondant à l'intercalaire 78, c'est le premier
12 document que je voudrais traiter.
13 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document est un certificat fourni par le Groupe
14 tactique numéro 3 avec, en tant que signataire, le colonel Slavko Lisica.
15 Connaissez-vous ce document, et que pouvez-vous nous en dire ?
16 R. Je connais ce document. C'est un document qui a été présenté à la
17 police à un barrage routier par la personne qui était au volant et qui a
18 emporté les objets énumérés ici. Mais j'aimerais formuler un bref
19 commentaire.
20 Nous sommes ici en présence tout de même de quelque chose de très différent
21 de l'autorisation accordée par la présidence de Guerre de la municipalité
22 de Samac il y a quelques instants car, comme nous pouvons le constater à la
23 simple lecture de ce document-ci, il est question ici d'un combattant qui a
24 fui la Slavonie occidentale, où il a perdu tout ce qu'il avait. Et dans le
25 but de pouvoir faire partie en tant que combattant de cette unité de
26 l'armée, et d'ailleurs je connais bien ces situations car il y en a eu
27 plusieurs du même ordre, donc afin d'avoir la possibilité de devenir membre
28 de l'unité concernée pour se battre, il avait besoin d'un certain nombre
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1 d'articles indispensables pour sa famille. Et vous pouvez voir ici la liste
2 des objets que le commandement lui a permis d'emporter à son domicile.
3 D'où provenaient tous ces objets, je ne le sais vraiment pas. Mais le
4 commandement a fourni à cet homme un certificat qui l'autorisait à emporter
5 tous ces objets pour assurer des conditions d'existence relativement
6 acceptables à sa famille. Je ne sais pas si tous ces objets ont été pris
7 dans des maisons de particuliers ou dans des lieux de stockage. Ça, je ne
8 sais pas. Mais ce sur quoi porte ce certificat est tout à fait clair.
9 Q. Il me semble que vous avez dit au début de votre réponse - je ne suis
10 pas sûr de vous avoir bien compris - il me semble vous avoir entendu dire
11 que ce document avait été présenté à la police. Est-ce que vous pensez
12 qu'il existait des photocopieuses et des fax au niveau des barrages
13 routiers ? Car je ne sais pas si ce document a été présenté dans sa version
14 originale ou si la police s'est contentée de conserver une photocopie.
15 R. Certains documents étaient pris par les policiers, et les originaux de
16 ces documents restaient au centre de sécurité publique. D'autres étaient
17 photocopiés lorsque les conditions permettaient d'utiliser un fax. Car il
18 n'y avait pas de photocopieuses à l'époque. Lorsqu'il y avait de
19 l'électricité, nous faisions des photocopies. Je me rappelle que des
20 documents ont été conservés sous forme originale, et d'autres, sous forme
21 de photocopies.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque tous les documents illustrent le
24 sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, je demanderais le versement au
25 dossier d'un seul de ces documents pour ne pas surcharger le dossier de
26 l'espèce avec plusieurs documents identiques. Je demanderais le versement
27 au dossier, par conséquent, de ce document-ci et peut-être encore d'un
28 autre ensuite. A moins qu'il y ait des objections du côté de l'Accusation.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, Me Zecevic a
2 dit : "Je crois que je l'ai entendu parler de photocopieuses ou de fax au
3 niveau des barrages routiers." Je n'ai pas entendu le témoin confirmer ce
4 fait.
5 Mais pour le moment, j'aimerais savoir, si vous voulez bien, où ce document
6 a été obtenu par la Défense ? Apparemment, ce document ne provient pas du
7 livre du colonel Lisica. Et il n'a pas non plus été apporté par M.
8 Bjelosevic.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner a reçu une liste indiquant la
10 provenance des documents. Nous avons reçu ce document du témoin.
11 Mme KORNER : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je posais la
12 question, car ce n'est pas le cas.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vais devoir parler de
14 cela avec Mme Savic. Je suis désolé.
15 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Si je comprends bien il y a eu une
16 erreur - j'ai grand plaisir à constater que même Mme Savic peut commettre
17 une erreur de temps en temps - pas de problème.
18 S'agissant du fait que ce document pourrait être versé au dossier sans
19 versement des autres documents, je pense que la décision appartient aux
20 Juges de la Chambre. Je ne prends pas position.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Deuxième point, page 58, ligne 13 -- je
22 commence ma lecture à la ligne 8. Je cite :
23 "Ces affaires ont été documentées. Et je me permettrais d'ajouter que ce
24 qui s'est passé pour les CSB, c'est que dans certains cas il y avait très
25 fréquemment des gens qui étaient en uniforme, des militaires, qui
26 transportaient un certain nombre d'objets à bord de leurs véhicules, et
27 lorsque la police les interceptait, ils présentaient des permis qui leur
28 étaient fournis par leurs commandements et qui les autorisaient à emporter
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1 certains objets pour leur usage personnel. Chaque fois que c'était
2 possible, j'ai essayé de me procurer un fax lorsqu'il y avait de
3 l'électricité, de façon à photocopier ces permis et ces documents, et
4 d'avoir une base documentaire démontrant que des objets étaient emportés
5 dans ces conditions."
6 Voilà quelle était la référence, page 58. Je ne sais pas quelle est la page
7 affichée à l'instant à l'écran, mais s'il y a objection…
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous admettons ce document. Vous
10 dites que vous en avez encore un, Maître Zecevic ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document, le document 65 ter numéro
12 5481, devient la pièce 1D499.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
14 Q. Document suivant, c'est le numéro 549D1, intercalaire 79. Ce document
15 provient également -- ou, en tout cas, porte lui aussi le nom du colonel
16 Slavko Lisica, dactylographié au bas du texte. Je ne sais pas s'il
17 s'accompagne de sa signature. Et il porte la date du 3 août 1992.
18 Pouvez-vous commenter ce document ?
19 R. Oui. C'est encore une fois un document par lequel des personnes sont
20 autorisées à transporter un certain nombre d'objets qu'ils emportent. Dans
21 le texte, nous lisons ensuite la liste des objets que ces personnes peuvent
22 emporter à bord de leurs véhicules. En général, il s'agit d'objets
23 domestiques. Encore une fois, des vérifications à ce sujet étaient
24 effectuées au barrage routier et ces situations sont consignées dans des
25 documents. Et cetera, et cetera.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il n'y ait des objections, je
28 demande le versement au dossier de ce document.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D500, Monsieur le
3 Président, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez
5 encore un document qui n'est pas signé par le colonel Lisica mais par
6 quelqu'un d'autre ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Juge, que j'avais --
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A moins qu'il y en ait d'autres ou
9 qu'ils soient tous du colonel Lisica.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, ce n'est pas le cas.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pouvez-vous nous en présenter
12 un qui ne provient pas de lui ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi ?
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un autre document.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Le 531D1, intercalaire 146.
16 Q. Ici, nous avons un document qui est signé par, ou du moins c'est ce qui
17 est tapé à la machine, le commandant de la défense de la ville, que ça veut
18 dire capitaine de première classe, Stojakovic Pero. La date est, je pense,
19 celle du 9 octobre 1992. Est-ce que vous pouvez commenter ce document ?
20 R. Oui. Il s'agit d'un document qui a été publié par le commandement de la
21 Défense de la ville de Derventa. C'est intitulé : "Approbation". Alors, on
22 autorise la communauté locale de Kalenderovci de procéder à l'exportation
23 de certaines machines, telles qu'énumérées dans le texte. En signature, on
24 voit le commandant de la défense de la ville, le capitaine de première
25 classe, Stojakovic Pero. Il s'agit d'une coopérative artisanale qui
26 devrait, en cas de conditions réunies, permettre de mettre en état de
27 marche lesdites machines. C'est un document dont j'ai eu à connaître, oui.
28 Q. Est-ce que ce document aussi est l'un de ceux qui ont été retrouvés à
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1 un poste par les policiers ?
2 R. Oui, un poste de contrôle tenu par la police.
3 Q. Merci.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au
5 dossier de ce document ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui est le destinataire de ladite
8 approbation ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Plutôt que de répondre, je demanderais au
10 témoin de répondre.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la communauté locale de Kalenderovci,
12 c'est ce qui est écrit ici, pour les besoins d'une coopérative artisanale
13 qui était censée en prendre soin, donc assurer le gardiennage et, par la
14 suite, dans le cas où ils pourraient organiser la production à des fins
15 d'utilisation.
16 Dans le premier paragraphe, il est dit :
17 "Il est donné autorisation à la communauté locale de Kalenderovci,
18 département de Gornji Detlak, d'assurer la garde, et ensuite, au cas où ils
19 pourront créer une coopérative artisanale, l'utilisation des machines
20 suivantes."
21 Donc au début ils étaient censés les garder et ensuite de les faire
22 fonctionner.
23 Je pense qu'à une période ultérieure lesdites machines ont été restituées à
24 l'usine dont elles étaient arrivées.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cet éclaircissement.
26 Une fois de plus, je tiens à dire que ce qui m'avait préoccupé c'est la
27 chose suivante : dans les documents que vous a montrés tout à l'heure le
28 conseil Me Zecevic, c'est le colonel Lisica qui donnait des autorisations à
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1 un combattant qui était placé sous son commandement de s'emparer d'un butin
2 de guerre, chose qui avait du sens, parce que de façon évidente le colonel
3 avait des attributions vis-à-vis de ces soldats. Mais c'est tout à fait
4 différent ici. Nous avons un autre officier de l'armée qui autorise une
5 communauté locale à s'emparer de certains biens, à saisir des biens. C'est
6 un mélange fort intéressant de compétences, mais bon.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On versera ce document au dossier et on
8 lui donnera une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du 1D501, Messieurs les
10 Juges.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
12 J'aimerais qu'on montre au témoin maintenant la pièce 278D1, qui se trouve
13 à l'intercalaire 189.
14 Peut-on nous montrer la page 2 du document, où on voit le chef du
15 centre, Andrija Bjelosevic, et on voit un "pour" devant et la signature de
16 quelqu'un.
17 Q. Est-ce que vous pouvez commenter ce document, Monsieur Bjelosevic ? De
18 quoi s'agit-il ? Quel type d'information invoque-t-on ? De quoi parle ce
19 document ?
20 R. C'est une information qui a été communiquée à l'intention du ministère
21 de l'Intérieur, et c'est destiné à l'administration chargée de la lutte
22 contre la criminalité suite à une demande formulée par ce ministère,
23 puisqu'on dit ici : Lien à votre dépêche datée du 30 novembre 1992. On
24 fournit certains renseignements. C'est signé par le chef du secteur de la
25 sécurité publique, Mirko Stojcinovic, le chef du secteur de la sécurité
26 publique -- le centre des services de Sécurité de Doboj. Et ici, je dirais
27 que j'ai eu à connaître de ce document. Nous nous sommes, par celui-ci,
28 conformés à une demande venue de l'administration.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez quelque peu expliquer les chiffres qui se
2 trouvent au tout début pour ce qui est des personnes tuées. A quelle
3 période les chiffres ici présents se rapportent-ils ?
4 R. Ceci est probablement un document qui s'étire jusqu'à la date du 30
5 novembre 1992 y compris. On demande le nombre de victimes; la structure,
6 civils ou militaires, parmi les morts; les membres du service, et là on
7 parle du "service" du MUP; hommes, femmes, enfants, et cetera. Il s'agit de
8 renseignements qui étaient disponibles à ce moment-là. Et le nombre total
9 des personnes tuées se trouve être englobé par le chiffre se rapportant à
10 la période allant jusqu'à cette date. Je pense qu'il y a la date du 30
11 novembre, mais il se peut qu'une période autre soit également englobée.
12 Donc il faudrait prendre le début de la dépêche pour voir à quelle période
13 ceci se rapporte au juste.
14 Q. Mis à part le nombre de personnes qui est évoqué ici, le document nous
15 fournit d'autres faits encore, n'est-ce pas ? On énumère pas mal de choses
16 en plus du nombre d'individus, du nombre de délits au pénal, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Il est question des installations détruites et endommagées, et ce,
18 en propriété privée et en propriété sociale, voire publique.
19 Q. Voyez un peu s'il est question aussi d'édifices religieux dans le
20 document ?
21 Je pense que la première flèche après dégâts matériels au niveau des biens
22 en propriété privée et publique. C'est la première flèche à partir du haut.
23 R. Page 1 ?
24 Q. Oui.
25 R. J'imagine que tout est englobé, mais je n'arrive vraiment pas à
26 retrouver ce passage.
27 Q. "A des fins de détermination des dégâts matériels survenus au niveau
28 des biens privés et publics, nous vous communiquions les données suivantes
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1 : 12 sabotages, dont six au niveau de ponts…"
2 R. Oui, oui, j'y suis. C'est énuméré. Douze sabotages, en effet, dont six
3 se sont rapportés à des ponts, quatre à des édifices religieux, deux
4 sabotages au niveau de la voie ferrée. Et puis, entre parenthèses, on dit
5 de quel poste de police les renseignements ont été réceptionnés.
6 Q. En tout état de cause, ce document a été envoyé par votre chef de la
7 sécurité publique vers le MUP de la Republika Srpska, administration
8 chargée de la lutte contre la criminalité dans Bijeljina. Est-ce que ça a
9 été envoyé avec votre approbation et à votre connaissance ?
10 R. Oui, je sais qu'il y a eu collecte des renseignements, et M.
11 Stojcinovic, chef du secteur, a signé puisque j'étais probablement sur le
12 terrain. Tout est en règle.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le
14 versement au dossier de ce document-ci.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui
16 donnera une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D502, Messieurs
18 les Juges.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Le document suivant que je voudrais vous montrer est le 203D1, 81.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Une petite intervention au niveau du compte
22 rendu, Messieurs les Juges. A la ligne [comme interprété] 71, ligne 11, on
23 devrait lire question de ma part.
24 Q. Monsieur le Témoin, c'est le document qui porte la date, me semble-t-
25 il, du 3 août 1992. Le document est signé par, et c'est tapé à la machine,
26 Andrija Bjelosevic, chef du centre. Pouvez-vous nous dire si c'est votre
27 document, si vous le connaissez ?
28 R. Oui. C'est le document du CSB de Doboj, du centre des services de
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1 Sécurité de Doboj, et il a été envoyé au poste de sécurité publique se
2 trouvant sur le territoire couvert par le centre. Ce document est le
3 document qui a été rédigé après la réunion du collège du ministère de
4 l'Intérieur et représente la synthèse des conclusions qui ont été adoptées
5 lors de cette réunion. Ce qui a été dit lors de la réunion du collège, je
6 l'ai intégré dans ce document qui a été envoyé sur le terrain en indiquant
7 quelles seraient les activités sur le terrain pour ce qui est du
8 recomplètement du service. J'indique dans le document que le règlement
9 interne pour ce qui est du fonctionnement du MUP était en train d'être
10 rédigé, et ensuite je parle des propositions pour ce qui est de l'embauche
11 du nouveau personnel.
12 Q. Vous avez signé ce document ?
13 R. Oui.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
15 document soit versé au dossier.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 1D503.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la cote devrait être plutôt 504
19 puisque le document précédent a été versé sous la cote 503. Je m'excuse.
20 Non, non, non. C'est ma faute.
21 J'aimerais qu'on présente le document 204D1, l'intercalaire 82, qui
22 porte la même date que le document précédent.
23 Q. C'est le document du 3 août 1992, comme je l'ai déjà dit. Ce document a
24 été envoyé à tous les postes de sécurité publique, au chef du centre.
25 Andrija Bjelosevic, chef du centre, l'a signé.
26 Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre document et pouvez-vous
27 nous dire, si vous vous en souvenez, sur quoi portait ce document ?
28 R. Le document émane du CSB de Doboj. On voit que la date y est indiquée.
Page 19799
1 Et la signature figurant à la fin du document est ma signature.
2 Ce document a été envoyé à tous les postes de sécurité publique sur
3 le territoire couvert par le centre. Par ce document, on a demandé l'envoi
4 de certaines informations qui concernaient le problème du fonctionnement du
5 département chargé des affaires juridiques et des affaires concernant
6 l'état civil, à savoir les cartes d'identité, les permis de conduire,
7 l'enregistrement des voitures, des plaques d'immatriculation, les problèmes
8 liés à l'enregistrement des réfugiés, le contrôle de passage de la
9 frontière, la possession et le port d'armes et la possession des munitions,
10 et cetera.
11 Q. Est-ce que vous aviez des problèmes pour ce qui est de registres d'état
12 civil, ou est-ce que ce document concerne d'autres types de problèmes ?
13 R. Nous avions des problèmes pour ce qui est du nombre suffisant de ces
14 imprimés, de ces formulaires, et en particulier sur le territoire de la
15 municipalité de Derventa, de Modrica, de Brod, d'Odzak un peu plus tard.
16 Puisqu'à Derventa, à Brod et à Modrica, les locaux où se trouvaient les
17 postes de sécurité publique ont été incendiés, c'est pour cela que les
18 registres d'état civil ainsi que les imprimés ont été détruits.
19 Je dois dire que ces imprimés, dès le début du mois d'avril, au moment où
20 les forces de la Défense territoriale autoproclamées étaient entrées au
21 bâtiment où se trouvait le poste de sécurité publique, tous les imprimés
22 ont été pris. Et cela a créé problème puisqu'il n'était pas possible
23 d'envoyer ces imprimés au MUP. C'est pour cela que lors de la réunion du
24 collège qui a été convoquée le 11 juin, on a discuté de ce problème, et ce
25 document a été créé, ainsi que la lettre rédigée au ministère.
26 Q. Merci.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais que ce
28 document soit versé au dossier.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez montrer en
2 présentant ce document, Maître Zecevic ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai l'intention de montrer qu'à la date du
4 11 juillet, lorsque le collège s'est réuni, et c'était la première réunion
5 du collège, il a été question de ce problème pour ce qui est des activités
6 administratives du MUP, puisque cela faisait partie des activités du MUP
7 d'après la loi, et il n'y avait pas suffisamment d'imprimés spécifiques qui
8 soit ont été volés, soit incendiés. Et le problème était aussi de savoir
9 comment vérifier l'authenticité de ces documents, puisque les
10 falsifications étaient possibles.
11 Et comme le témoin a déjà confirmé, un ordre a été envoyé du MUP à ce
12 sujet. Dans ce document, on voit que cet ordre du MUP a été mis en œuvre
13 par le CSB -- ainsi que les conclusions adoptées à la réunion du 11
14 juillet, à savoir le centre s'est acquitté de sa mission concernant l'envoi
15 de l'ordre à tous les postes de sécurité publique se trouvant sur le
16 territoire couvert par le centre. C'était la raison pour laquelle cela a
17 été rédigé.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, certainement, cela ne
19 devrait pas être une surprise, n'est-ce pas ? Puisque le CSB a exécuté les
20 ordres du MUP pour ce qui est des questions de nature civile et de nature
21 administrative ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. C'est pour montrer que le CSB
23 opérait en conformité avec les obligations qui étaient les obligations du
24 CSB et en conformité avec les conclusions adoptées le 11 juillet lors de la
25 réunion du collège. Je pense que c'est pertinent. Et non seulement parce
26 qu'ici on voit quelles étaient les activités administratives, mais aussi
27 parce qu'il y a d'autres aspects concernant les conclusions auxquelles les
28 membres du collège sont arrivés le 11 juillet.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote 1D504.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
5 Je vois l'heure.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Merci, Monsieur Bjelosevic.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée. Nous continuons
10 demain à 9 heures.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 19 avril
13 2011, à 9 heures 00.
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