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1 Le mardi 19 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes dans le prétoire et autour.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Bonjour à tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations, s'il vous
12 plaît ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,
14 Alex Demirdjian, et Crispian Smith pour l'Accusation.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
16 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic pour la
17 Défense Stanisic ce matin. Merci.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic
19 pour la Défense de Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je crois qu'il n'y a pas de
21 raison de rapporter à plus loin le retour du témoin sur le banc destiné au
22 témoin.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un élément, Monsieur le Président. J'ai
24 été informé du fait que 1D469, qui a obtenu une cote MFI du fait de la
25 nécessité de procéder à une révision de la traduction, c'est un document
26 qui a été retraduit et il peut se passer de cette référence MFI puisqu'on a
27 téléchargé au prétoire électronique le document dans sa nouvelle version.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ainsi sera fait.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous
3 asseoir.
4 Avant que M. Zecevic ne continue avec son interrogatoire, je vous rappelle
5 que vous êtes encore tenu par votre déclaration solennelle.
6 Maître Zecevic, à vous.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
8 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.
12 Je vous prie de vous pencher sur le P813, intercalaire 226.
13 Monsieur Bjelosevic, penchez-vous sur le moniteur. Ce n'est pas un document
14 excessivement long; il ne compte qu'une page.
15 Il s'agit d'un document qui est daté du 17 août, ministère de l'Intérieur
16 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en en-tête. On voit ce que
17 c'est communiqué à la totalité des centres des services de Sécurité, et aux
18 directeurs en personne. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est Mico
19 Stanisic, en signature, ministre de l'intérieur, il y a une signature et
20 cachet ?
21 Alors, dites-moi, est-ce que vous avez reçu ce document ? De quoi s'agit-il
22 ? Je ne sais pas si vous reconnaissez cette signature pour nous la
23 commenter.
24 R. Oui, je reconnais la signature et le document, je m'en souviens
25 d'ailleurs.
26 C'était rédigé en vue d'une réunion collégiale à Trebinje prévue pour le 12
27 [phon] août, concernant ce qui était -- qu'il était nécessaire de préparer,
28 et c'était Petar Vujicic qui avait signé par autorisation du ministre. Il
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1 était chef du département de l'Analytique.
2 Q. Est-ce que vous avez obtenu ce document vous-même ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez assisté à la réunion de
5 cette direction collégiale à Trebinje ?
6 R. Oui, j'ai été présent.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur le P163, c'est la pièce qui
8 se trouve à votre intercalaire 94.
9 Q. Ce document constitue un résumé. En intitulé, on dit : Rédiger à partir
10 de la réunion de travail des dirigeants de MUP, réunion qui s'est tenue le
11 20 août, à Trebinje.
12 Alors, Monsieur, en page 4, il a consigné la participation qui a été la
13 vôtre aux débats. C'est la page 5 en affichage électronique, mais la
14 numérotation de la page nous dit page 4.
15 Alors penchez-vous, Monsieur, sur ce qui y est dit. A la même page et à la
16 page d'après, il s'agit des pages 4 et 5 ou 5 ou 6 au prétoire.
17 J'aimerais que vous commentiez pour nous dire de quoi vous avez parlé; et
18 est-ce que dans ce résumé on a englobé de votre souvenir tout ce que vous
19 avez dit à cette réunion ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, excusez-moi, en version anglaise,
21 nous avons besoin de a page 6, donc la page 6, puis viendra la page 7.
22 Q. Est-ce que vous avez pu lire ?
23 R. J'en arrive au bout.
24 Ça y est, je viens de finir ma lecture, et je vous dis que c'est
25 précisément de ceci que j'ai parlé à l'occasion de cette réunion, et les
26 problèmes dont j'ai parlé à l'époque, et j'ai essayé, ne serait-ce, qu'en
27 partie de mentionner, ces problèmes-là pendant les jours qui se sont
28 écoulés pour ce qui est de la situation chaotique telle qu'elle se
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1 présentait.
2 Je tiens en particulièrement à souligner ce qui s'est passé suite à la
3 proclamation de République fédérale de Yougoslavie, et lorsqu'il y a eu
4 retrait de la JNA de nos territoires, parce que certaines de ces unités,
5 voire partie de ces unités ou un groupe de taille moindre, avaient commencé
6 à intervenir de façon autonome et dénuée de tout contrôle. Je veux dire par
7 là que la structure hiérarchique s'est perdue, celle qui avait existé au
8 sein de la JNA, et l'armée de la Republika Srpska, elle, n'avait pas encore
9 pris le tout en charge. On n'a pas mis en place les filières de
10 commandement. Ce qui fait qu'il y a eu véritablement des problèmes avec ce
11 type de groupe. Ils débarquaient en ville, et c'est en substance de cela
12 que j'ai parlé, j'ai parlé de la hausse du taux de criminalité. J'ai parlé
13 des désertions. C'est cela en effet.
14 Q. Merci. Veuillez m'indiquer, est-ce que cette réunion aussi tout comme
15 celle du 11 juillet s'était déroulée en deux parties; oui ou non, si vous
16 en souvenez, bien sûr ?
17 R. Oui, je pense qu'il en a été de même. Le ministre avait conduit les
18 travaux de cette réunion, et en a mis à profit la possibilité de
19 s'entretenir avec les différents chefs de branches, ressorts, chefs du
20 département de la Sûreté de l'Etat ou du département chargé de la Lutte
21 contre la criminalité pour parler des problèmes concrets et pour aboutir à
22 certains accords.
23 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce qu'à cette réunion-là, il y a été adopté
24 des conclusions quelconques ?
25 R. Oui, il y a eu d'abord un discours liminaires du ministre, puis il y a
26 eu des interventions variées, et à la fin, il y a eu adoption de
27 conclusions qui ont été contraignantes pour tous.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors penchez-vous sur la page 10 au prétoire
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1 électronique. J'imagine que c'est le même numéro sur la version que vous
2 avez devant vous -- non, c'est la page 9, sur la version papier, e je pense
3 qu'il s'agit en version anglaise de la page 11.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les voilà ces conclusions, en effet.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Vous vous souviendrez desdites conclusions. Elles s'étirent sur quatre
7 pages, et elles vont jusqu'à neuvièmement.
8 R. Oui, oui, après on nous a communiqué ce document. Je sais que ça a été
9 envoyé à tous les centres et le nôtre aussi.
10 Q. Je vous prie de vous pencher sur la page 15 en version électronique.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] De la version serbe, je suppose qu'il s'agit
12 de la page 17 ou 18 de la version anglaise, et ultérieurement, on verra les
13 pages d'après. Sur cette page qui porte la référence 15 au prétoire
14 électronique, je vous renvoie vers le dernier paragraphe. Alors pour ce qui
15 est de la version anglaise, nous ne sommes pas à la bonne page.
16 J'aimerais qu'on tourne la page, et qu'on nous passe la suivante. Encore
17 une page, pour la version anglaise, s'il vous plaît. Excusez-moi, une page
18 de plus.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, vous pouvez voir ici que l'on a tiré des
20 conclusions de la part de ce département de la sécurité publique, tel que
21 formulé par Cedo Kljajic. Vous en souviendriez-vous ?
22 R. Oui. Partant de ces conclusions, il nous est donné de voir qu'une bonne
23 partie de ce que nous avons évoqué le 11 juillet se trouve ici avoir obtenu
24 un épilogue sous forme de conclusion contraignante. Si vous vous en
25 souvenez bien, on a souligné là-bas un problème de pièce d'identité
26 officielle qui était abusée à grande échelle, parce qu'il y en avait dans
27 les postes de police de réserve sans nom, en blanc, et alors on a mis --
28 enfin, chacun mettait son nom, ou les militaires, les paramilitaires, enfin
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1 bon nombre d'entre eux en avait abusé. On est en train d'accéder à des --
2 enfin, de rechercher des solutions au problème.
3 On voit notamment ici que, du fait de la complexité des problèmes
4 d'assistance aux instances compétentes, il s'agissait de procéder de façon
5 prudente pour ce qui est des évaluations et des préparatifs effectués.
6 Q. Vous, comment -- excusez-moi.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre sur le prétoire
8 électronique les pages suivantes, tant pour la version serbe que pour la
9 version anglaise, s'il vous plaît.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. La présidence de Guerre et les différentes instances ont réclamé très
12 souvent des envois de policiers, ici ou là-bas, faire ceci ou cela. Il y a
13 eu bon nombre de demandes qui ne concordaient pas avec la législation et
14 les dispositions en vigueur pour ce qui est des activités à faire effectuer
15 par le ministère de l'Intérieur, et mes collègues ont souligné le problème.
16 Je vois qu'une conclusion a porté là-dessus, à savoir qu'il fallait, de
17 façon très prudente, se pencher sur la nécessité de fournir assistance ou
18 pas.
19 Q. J'aimerais avoir un commentaire pour ce qui est de la conclusion qui
20 figure au numéro 3, troisièmement.
21 R. En effet. Etant donné que le système de subordination était plus que
22 perturbé, et nous l'avions constaté nous-mêmes lors de l'inspection des
23 postes, et les collègues travaillant sur le terrain ont souligné le
24 problème aussi, ce qui fait que l'une des conclusions a été celle de dire
25 ou d'ordonner que la subordination, en tant que principe fondamental de la
26 direction, devait être respecté à tous les niveaux de l'organisation, ce
27 qui fait que l'exercice des activités de direction devait passer forcément
28 par les différents niveaux de commandement ou de gestion.
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1 Q. Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur le 211D1. Il s'agit de
3 l'intercalaire 96.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, ici nous avons un document qui porte la date du 24
5 août 1992, CSB de Doboj. On dit que :
6 "Le planning a été approuvé par le chef, le directeur, Andrija Bjelosevic."
7 Il y a un cachet, une signature. Est-ce que c'est un document émanant de
8 vous ? Est-ce que c'est vous qui avez approuvé ce planning de visite, et
9 quelle en a été la raison ?
10 R. Après cette réunion que nous avons eue avec le ministre et les
11 dirigeants à Trebinje, à mon retour, j'ai tenu une réunion avec mes
12 collaborateurs à moi et il y a eu initiative visant à établir un planning
13 d'inspection ou de visite par les chefs des départements de la Police et
14 les Inspecteurs de la police, qui étaient des cadres fort expérimentés pour
15 ce qui est des activités à faire déployer par le service. On a établi ce
16 planning, comme on peut le voir, par date, pour voir quel poste sera
17 inspecté à telle date.
18 Le planning a été signé par ces deux directeurs et inspecteurs, moi j'ai
19 approuvé le planning, et ce planning a été réalisé. Ils ont bel et bien
20 inspecté les postes en question.
21 Mais si vous vous en souvenez, j'ai mentionné hier le fait qu'après
22 inspection, il a été constaté toute une série d'irrégularités, à Samac, par
23 exemple, et nous avons essayé de résoudre ces problèmes, en premier lieu
24 par des révocations de fonctions des chefs. A l'époque, ce n'était pas la
25 façon de procéder qui était préconisée.
26 Mais à partir de la tenue des réunions et des conclusions, une fois revenus
27 sur le terrain, on est allés vers les postes pour mettre en œuvre ce qui a
28 été adopté comme conclusion, et nous avions l'obligation de mettre tout
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1 ceci en œuvre, et ça c'est l'un des documents qui nous permettait de
2 procéder de la sorte.
3 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais que vous nous donniez un autre
4 commentaire par rapport à cela, par rapport à cette visite des postes de
5 sécurité publique énumérés.
6 Est-ce qu'il s'agit de la supervision et des instructions ?
7 R. Oui, c'est ce qui est dit ici. Pour ce qui est des irrégularités plus
8 graves, d'autres mesures étaient prévues.
9 Q. Vous dites que certaines mesures ont été prévues. A quel type de
10 mesures avez-vous pensé ?
11 R. Il s'agissait des mesures prévues par le règlement concernant la
12 responsabilité disciplinaire.
13 Q. Merci.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je propose que
15 ce document soit versé au dossier.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
17 cote lui sera accordée.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D505.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Le document suivant que j'aimerais vous montrer est le document 1D57,
21 l'intercalaire 98.
22 Il s'agit de la dépêche du ministère, du ministère de la RS. La date est le
23 24 août. La dépêche a été signée par M. le Ministre Mico Stanisic. En haut,
24 il y a une note manuscrite. C'est un nom et un prénom. Ça se trouve en haut
25 à droite, et on voit un numéro également.
26 Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous l'avez reçu, et
27 est-ce que vous avez procédé conformément à ce document ? Pouvez-vous nous
28 donner vos commentaires à ce sujet ?
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1 R. Je me souviens d'avoir reçu ce document, et notre service a procédé
2 conformément à ce document. Nous avons demandé des renseignements à tous
3 les postes de sécurité publique se trouvant sur ces territoires. Nous avons
4 traité les informations reçues et nous avons répondu à ce document, plus
5 précisément, nous avons répondu à toutes les questions qui étaient posées
6 dans ce document.
7 Pour ce qui est de la note manuscrite, je ne reconnais pas l'écriture.
8 Q. Merci. Le document suivant que j'aimerais vous montrer c'est 1D64, à
9 l'intercalaire 104.
10 Monsieur le Témoin, c'est un ordre émanant du ministère, du 6 septembre
11 1992. Le ministre l'a signé, et on voit le cachet. En haut, on voit une
12 note manuscrite. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître l'écriture. La
13 question est la même comme la question précédente; est-ce que vous avez
14 reçu ce document ? Est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Qu'est-ce
15 que vous avez fait par la suite, si vous l'avez reçu ?
16 R. Oui, on a reçu ce document, à savoir cet ordre qui émane du ministère
17 de l'Intérieur et a été signé par le ministre M. Stanisic; je reconnais sa
18 signature.
19 Pour ce qui est de la note manuscrite où on peut lire "Kekic" ou
20 "evindenciu," c'est-à-dire "inscrit dans le registre." Je ne reconnais pas
21 cette écriture.
22 Je me souviens de cet ordre. Le ministre a réagi aux événements survenus
23 sur le terrain, et il a donné cet ordre pour que les lois, qui étaient en
24 vigueur, soient respectées sur le terrain, à savoir il a ordonné qu'il
25 fallait procéder en conformité avec les dispositions légales, en conformité
26 avec la loi qui était en vigueur, la loi portant sur les affaires
27 intérieures, et cetera. Tout cela se trouve dans le document.
28 Q. Monsieur Bjelosevic, connaissez-vous le décret du gouvernement de la
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1 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est de la remise
2 obligatoire du butin de guerre et d'autres marchandises et que cela devait
3 être versé dans les réserves de guerre ?
4 R. Oui, je me souviens de ce décret.
5 Q. Au point 3 dans ce document, il y a une référence à un décret; est-ce
6 qu'il s'agit de ce décret ?
7 R. Oui. Ce décret a été publié à la Gazette officielle; ce qui figure ici,
8 nous avons reçu ce décret de la Gazette officielle.
9 Q. Merci. Le document suivant est le document qui porte le numéro 1D432,
10 l'intercalaire 232, et j'aimerais que vous commentiez ce document.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
12 du document ?
13 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit de la décision de l'assemblée de la
14 municipalité de Doboj. On voit la signature du président de l'assemblée
15 serbe. On voit le cachet, et le nom et le prénom dactylographiés. La date
16 est le 23 juillet 1992. Pouvez-vous nous dire si vous connaissez cette
17 décision, et sur quoi porte cette décision, ensuite qui l'a signée ?
18 J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
19 R. Je me souviens de cette décision. Il s'agissait, effectivement, d'une
20 campagne de propagande dans les médias, qui disait qu'à Doboj, il y avait
21 des sites où les gens étaient torturés, ce qui figure dans ce document.
22 Vous allez vous souvenir qu'un journaliste d'une télévision allemande est
23 venu pour vérifier ces allégations, et je me souviens que cette décision a
24 été rendue. Selon cette décision, le poste de sécurité publique en question
25 devait vérifier toutes les autorisations délivrées en conformité avec la
26 disposition et les dispositions de cette décision.
27 Une fois à cause de cette campagne de propagande dans les médias, j'ai
28 demandé au chef du poste de sécurité publique de rédiger une information
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1 concernant donc le fait que les gens partaient. Je me souviens de cette
2 décision, je vois la signature de M. Ljubicic, qui était le président de
3 l'assemblée municipale à l'époque. Donc dans cette information, il devait
4 mettre également le nombre de gens qui partaient, la structure de la
5 population qui partait, et cetera.
6 Q. Merci. Vous avez mentionné ce journaliste qui est venu avec l'équipe
7 d'une télévision allemande pour vérifier ces allégations. L'autre jour, me
8 semble-t-il, vous avez dit qu'un livre -- ou plutôt, le livre dont l'auteur
9 était ce journaliste a été publié; est-ce vrai ?
10 R. Oui, il a écrit un livre là-dessus, et il s'est rendu dans d'autres
11 régions, non seulement dans la région de Doboj. Sur 14 ou 15 pages, il
12 parle de Doboj, et le titre du livre est : "Serbien muss Sterben." Mais on
13 m'a traduit cela comme "Serbia must die." Dans ce livre, il explique
14 pourquoi il a donné ce titre à son livre. C'était parce qu'il y a eu cette
15 campagne de propagande contre la Serbie et le peuple serbe.
16 Q. Est-ce que vous avez lu ce livre ? Si c'est le cas, pouvez-vous nous
17 dire si le journaliste allemand a confirmé dans son livre l'existence de --
18 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit le cas.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.
20 Q. Regardons le document 1D433, l'intercalaire 231.
21 R. Je vois le document affiché à l'écran. Il s'agit de l'autorisation
22 concernant le déplacement à l'étranger, signé par le président de
23 l'assemblée municipale de Doboj, M. Drago Ljubicic. Vous voyez que cela
24 concerne une personne dénommée Kreho Ismet, une personne d'appartenance
25 ethnique musulmane. Donc par cette autorisation, il est libre de partir à
26 Barcelone.
27 Il y a d'autres autorisations de ce type que les organes d'Etat délivraient
28 à des personnes qui voulaient se déplacer à l'étranger.
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1 Pendant une certaine période de temps, puisqu'on en parle, une personne du
2 comité international de la Croix-Rouge est arrivée je ne me souviens pas de
3 son nom. Je pense qu'elle s'appelait Barbara. Barbara venait souvent à
4 Doboj. Elle passait me voir, et elle s'occupait de ces questions-là, à
5 savoir elle s'occupait des activités pour ce qui est de délivrer ces
6 autorisations à des personnes qui voulaient se déplacer à l'étranger.
7 Q. Ce document a été signé par le président de l'assemblée municipale de
8 Doboj.
9 R. Oui, c'était Drago Ljubicic.
10 Q. Quels étaient les organes qui étaient compétents pour ce qui est de la
11 délivrance de ces autorisations ?
12 R. Je dois dire qu'il y a eu de divers organes qui s'occupaient de la
13 délivrance de telles autorisations. Il y avait, par exemple, le président
14 de l'assemblée municipale, ensuite la Croix-Rouge, ensuite les
15 commandements militaires pendant une certaine période de temps, puisque
16 cela dépendait du fait à quel organe la personne en question s'est
17 adressée.
18 Q. Regardons maintenant le document 215D1, l'intercalaire 107.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Il nous faut la deuxième page, et ensuite la
20 troisième page. Je pense à la version en serbe.
21 Q. Monsieur le Témoin, le document qu'on voie afficher à l'écran est le
22 document du CSB de Doboj, daté du 8 septembre 1992. A la deuxième page, on
23 voit : "Chef du CSB, Andrija Bjelosevic, envoyé au poste de sécurité
24 publique de Doboj."
25 Pouvez-vous confirmer s'il s'agit de votre document, et pouvez-vous
26 nous expliquer en détail ce que vous avez demandé dans ce document, et
27 pourquoi ?
28 R. C'est le document émanant du CSB, je l'ai signé. J'ai demandé que ces
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1 informations me soient envoyées de la part du poste de sécurité publique de
2 Doboj, et j'ai demandé ces informations puisqu'il y a eu des rumeurs
3 diverses qui circulaient pour ce qui est du départ des personnes.
4 J'aimerais savoir qui sont ces personnes, quelle est leur structure pour ce
5 qui est de leur âge, et cetera. J'ai eu besoin d'obtenir les informations
6 pour avoir une image complète de la situation et pour pouvoir arriver à des
7 conclusions concernant sur ce qui se passait sur le terrain, et c'est donc
8 le document que j'ai rédigé, et dans lequel j'ai demandé ces informations à
9 ce poste de sécurité publique.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, à qui cette
11 demande a-t-elle été envoyée ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le CSB l'a envoyé au poste de sécurité
13 publique de Doboj, parce que dans ce poste de sécurité publique, il y avait
14 des registres concernant les citoyens qui habitaient sur ce territoire
15 couvert par le poste de sécurité publique, et il y a eu également un
16 service qui couvrait tout le territoire de la municipalité de Doboj.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour ce qui est d'autres services,
18 pour ce qui est d'autres postes de sécurité publique dans la région de
19 Doboj, est-ce que la demande -- votre demande a été envoyée à ces autres
20 postes de sécurité publique ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Quels autres services de Sécurité publique ?
22 Je ne comprends pas.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les postes de sécurité publique, pas
24 les services.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, cela a été envoyé aux postes de
26 sécurité publique, c'est ce qu'on voie dans l'en-tête du document : "Le
27 poste de sécurité publique de Doboj."
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pourrais être utile par rapport à cela.
2 Q. Monsieur Bjelosevic, la question, comme le Juge Harhoff vous a posé,
3 était la question pour savoir si cette demande, ce document a été envoyé à
4 d'autres postes de sécurité publique, dans la région ?
5 R. Non, seulement au poste de sécurité de Doboj.
6 Q. Pourquoi seulement à ce poste de sécurité publique ?
7 R. C'est parce que, pour ce qui est de cette région, il y avait beaucoup
8 de rumeurs qui circulaient et qui étaient donc reportées par les médias, et
9 j'ai voulu que les choses soient claires qu'il n'y ait plus de dilemme par
10 rapport à des événements qui se passaient réellement sur le terrain.
11 Q. Lorsque vous dites que cela se passait sur ce territoire, vous avez
12 fait référence au territoire de la municipalité de Doboj ?
13 R. Oui, j'ai pensé au territoire de la municipalité de Doboj, qui se
14 trouvait dans les limites qui existaient à l'époque. Mais j'ai déjà dit que
15 cette région était une région plus petite de la part de sa surface par
16 rapport à la période avant la guerre. Il y avait déjà Usora, Doboj est et
17 Doboj ouest, et je parle seulement de territoire qui se trouvait sur le
18 contrôle effectif des organes de la municipalité serbe de Doboj.
19 Q. Bien. Est-ce que le poste de sécurité publique vous a transmis ces
20 informations, ces informations que vous avez demandées ?
21 R. Oui. Je me souviens que les informations nous ont été remises et nous
22 les avons analysées par la suite.
23 Q. Qu'est-ce que vous avez pu conclure après avoir effectué cette analyse,
24 ou est-ce que vous avez eu des informations que vous avez pu tirer de ces
25 informations qu'on vous a transmises ?
26 R. Oui, on a donc pu conclure que la population de tous les groupes
27 ethniques partait de la municipalité de Doboj. La deuxième chose, qui était
28 importante, était qu'il y avait des départs illégaux de certaines personnes
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1 qui ne se présentaient à aucun des organes pour annoncer leur départ.
2 Ensuite la troisième chose qu'on a apprise était la structure par groupe
3 d'âge de la population qui partait, et que cela n'a pas été du tout
4 présenté de façon correcte par les médias. Je pense là aux médias dans
5 notre voisinage, je pense à la radio de Tesanj, et cetera.
6 Q. Merci.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
8 document soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
10 Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous lui accorder une cote ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D506.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
13 document 1D261, l'intercalaire 114 ?
14 Q. Le document précédent portait la date du 8 septembre. Le document qui
15 est affiché à l'écran est le document émanant du CSB, du 12 septembre, et a
16 été envoyé au poste de sécurité publique de Doboj. C'est un ordre, et en
17 bas -- en bas à droite, on peut lire : "Chef du centre, Andrija
18 Bjelosevic."
19 Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre document ? Est-ce que vous vous
20 souvenez de ce document ? Pouvez-vous nous dire quelle était la raison pour
21 laquelle vous avez envoyé ce document ?
22 R. Oui, c'est le document du CSB de Doboj. C'est moi qui l'ai signé. Ce
23 document a été envoyé au poste de sécurité publique, c'est ce qu'on voit
24 dans l'en-tête du document. A la fin du document, je dis que le chef du
25 poste de sécurité publique serait responsable de l'exécution de cet ordre.
26 On peut voir dans l'introduction de l'ordre que, très souvent, en
27 public, il y avait des histoires, qui racontaient les événements arrivés
28 dans la nuit en ville et que, d'après ces rumeurs, certains groupes
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1 apparaissaient assez souvent pendant la nuit, les groupes qui cambriolaient
2 les maisons et les appartements, malmenaient les gens, et que même
3 certaines personnes ont été emmenées dans une direction inconnue.
4 Jusqu'alors, il n'y a pas eu de telles informations du poste de sécurité
5 publique envoyées au centre de services de Sécurité, étant donné qu'il
6 n'était pas tout à fait clair ce qui se passait réellement dans les
7 histoires des témoins. Par exemple, très souvent, un témoin disait qu'ils
8 portaient des uniformes de camouflage de couleur foncée. A l'époque, il n'y
9 avait pas d'électricité. Par conséquent, pendant la nuit, il était très
10 difficile de distinguer les couleurs des uniformes et de dire s'il
11 s'agissait des uniformes de camouflage vert olive ou des uniformes bleus,
12 ce qui est décrit ici.
13 Il faut que j'indique que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas
14 puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Les groupes électrogènes, qui
15 fonctionnaient pour que la centrale téléphonique soit en marche, n'étaient
16 pas très performants et, par conséquent, la centrale téléphonique ne
17 pouvait pas non plus fonctionner de façon appropriée. Donc les citoyens ne
18 pouvaient pas facilement appeler le poste pour parler de ces événements.
19 C'est pour cela que j'ai demandé que le poste de sécurité publique
20 transfère les informations collectées par les patrouilles, de rédiger une
21 information officielle et de l'envoyer au centre, de l'envoyer au centre
22 des services de Sécurité.
23 Q. Rappelez-nous le nom du chef du poste de sécurité publique de Doboj à
24 l'époque.
25 R. A l'époque, le chef du poste c'est Obren Petrovic.
26 Q. Est-ce que votre ordre a été mis en place ?
27 R. Non, non, tout ce que j'ai demandé n'a pas été mis en œuvre. Il y a eu
28 des informations concernant les activités de la police judiciaire, mais
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1 tout ce que j'ai demandé n'a pas été exécuté à proprement parler.
2 Q. Vous avez dit que - et c'est dans la dernière phrase - vous avez dit
3 que le chef du poste de sécurité publique devait être responsable en
4 personne pour l'exécution de cet ordre.
5 R. Oui, c'est ce qui figure dans la dernière phrase de mon ordre, où j'ai
6 dit que :
7 "Le chef du poste de sécurité publique devrait être responsable de
8 l'exécution de cet ordre."
9 Il faut que je souligne ici - puisque cela pourrait être important - que
10 j'ai essayé de parler au chef du poste de sécurité publique en personne
11 pour éclaircir certaines choses. Lui, de son côté, il était très souvent
12 très nerveux. Il répondait à mes questions de façon nerveuse, en me disant
13 : "Tu vois que c'est la guerre. Les gens sont fous. N'importe qui peut
14 porter un fusil. Ils vont me tuer, ils vont te tuer." J'ai eu l'impression
15 qu'il avait très peur. A vrai dire, la situation était chaotique. Il y
16 avait des raisons pour avoir peur.
17 Q. Puisque vous avez dit que votre ordre n'a pas été exécuté, pouvez-vous
18 nous dire si vous avez pris certaines mesures ?
19 R. Après cela, je l'ai appelé à plusieurs reprises, je lui ai parlé à
20 plusieurs reprises et je lui ai demandé de rétablir l'ordre sur le
21 territoire couvert par son poste, et dans le cas contraire, j'allais
22 demander qu'il démissionne. C'est ce que j'ai effectivement fait par la
23 suite.
24 Pour vous dire, ce n'était pas seulement -- ce n'était pas la seule raison
25 pour laquelle j'ai fait cela. C'est parce que, dans les effectifs de
26 réserve de la police, il y avait des individus et des groupes qui ne
27 pouvaient aucunement, pour aucune des raisons, être membres des effectifs
28 de réserve de la police.
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1 Q. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le
3 document 220D1, qui correspond à l'intercalaire 112.
4 Q. Dites-moi, Monsieur, ce document date du 12 septembre 1992. Il est
5 signé par Andrija Bjelosevic. En tout cas, c'est le nom qui est
6 dactylographié. On voit un sceau, et il est envoyé au ministère de
7 l'Intérieur de la République serbe.
8 En haut, nous voyons une mention manuscrite dans laquelle figurent un nom
9 et une date. Pouvez-vous nous dire si ce document vient bien de vous, s'il
10 est envoyé effectivement au ministère, de quoi il est question dans ce
11 document, et quel est le sens à donner à la mention manuscrite ?
12 R. Ce document provient bien du centre des services de Sécurité de Doboj.
13 C'est bien moi qui l'ai signé. Il est adressé au ministère de l'Intérieur,
14 et par ce document, je demandais la mise à disposition d'exemplaires du
15 journal officiel afin que le centre puisse les utiliser, de même que les
16 postes des services de Sécurité situés sur le territoire de Doboj. Nous
17 voulions donc pouvoir disposer des réglementations récentes, de façon à
18 agir dans le respect de ces réglementations. Au départ, toutes les
19 réglementations anciennement en vigueur au sein de la Fédération avaient
20 été reprises, et donc un certain nombre de décrets avaient été passés, en
21 conséquence, ainsi que des consignes directives et cetera, et qui avaient
22 été reprises du système ancien, mais il fallait que nous puissions avoir à
23 notre disposition ce corps de nouvelles réglementations de façon à les
24 respecter.
25 Je vois la date, c'est celle du 18 septembre, qui figure dans la
26 mention manuscrite, elle signifie que quelque chose a été ajoutée au siège
27 du MUP, dans le département des Archives, mais je ne reconnais pas la
28 signature.
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1 Q. Vous rappelez-vous si le MUP a agi selon votre demande ?
2 R. Oui. Après un certain temps, nous avons reçu un certain nombre
3 d'exemplaires du journal officiel de la République serbe de Bosnie-
4 Herzégovine, comme on l'appelait à cette époque-là, qui comportait les
5 réglementations publiées jusqu'à la date de réception. J'ai organisé la
6 distribution de ces différents exemplaires dans les postes de service de
7 Sécurité de façon à ce que chacun dispose d'un exemplaire de ce journal
8 officiel.
9 Q. Je vous remercie.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il y ait des objections, je
11 demande le versement au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous avez besoin de
13 ce document, Maître Zecevic ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est
15 très important et très pertinent que le CSB et les SJB aient été dépourvus
16 de la connaissance nécessaire des lois prévalant à l'époque des faits. On
17 voit dans quelles conditions ces organes chargés de la sécurité
18 fonctionnaient, et je pense que c'est important.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous pourriez, dans ce cas-là, nous
20 montrer des demandes similaires de fourniture de crayons. Je veux dire : en
21 quoi est-ce que cela aide les Juges d'ajouter ce morceau de papier à la
22 pile des pièces à conviction ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que ce document dépeint la situation
24 qui prévalait dans les postes des services de Sécurité et dans les centres
25 et au centre des services de Sécurité de Doboj et comment ils
26 travaillaient, dans quelles conditions ils travaillaient à l'époque. Je
27 pense que c'est tout à fait pertinent, car en fonction des conditions, un
28 certain nombre de normes sont applicables ou pas.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous avons la déposition du témoin.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, je
3 vous remercie.
4 Document suivant, 219D1, intercalaire 113.
5 Q. Ce document, Monsieur, porte la date du 20 [phon] septembre 1992. Il
6 est adressé aux différents postes des services de Sécurité publique, signé
7 par le chef de centre Andrija Bjelosevic. Pourriez-vous, je vous prie,
8 Monsieur, confirmer d'abord que ce document provient bien de vous, que
9 c'est bien votre centre des services de Sécurité publique qui a envoyé ce
10 document, l'objet de ce document, si vous vous en souvenez, car,
11 malheureusement, nous ne disposons pas de la décision gouvernementale qui
12 est évoquée dans ce texte ?
13 R. Oui, je reconnais ce document. Ce document provient bien du CSB de
14 Doboj. Je l'ai signé, et il a été adressé en tant que lettre
15 d'accompagnement en même temps que le document joint aux différents postes
16 de sécurité publique qui existaient à l'époque dans la zone de
17 responsabilité du CSB de Doboj. Jointe à cette lettre de couverture se
18 trouve la décision gouvernementale, dans laquelle sont précisées les
19 personnes et les installations qui ont besoin de mesures de sécurité
20 extraordinaires, et il y a aussi un extrait de la directive qui concerne
21 l'importance, et les différentes méthodes qui seront mises en œuvre pour
22 mieux assurer la sécurité de certaines personnes et de certaines
23 installations, d'événements publics et cetera. Ce document a été envoyé à
24 tous les postes de sécurité publique de la région concernée.
25 Q. Si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous donner quelques explications
26 complémentaires, quant à l'identité des personnes, des installations
27 concernées, et cetera.
28 R. Oui, je m'en souviens. Pour ce qui est concerne les personnes, il
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1 s'agissait plutôt d'assurer la sécurité de responsables de fonctions
2 déterminées. à savoir des membres de la présidence, du chef de
3 gouvernement, des membres de l'assemblée, ainsi que des délégations d'Etats
4 étrangers en visite sur le territoire de ce qui était alors la République
5 serbe de Bosnie-Herzégovine, et il fallait aussi assurer la sécurité des
6 installations où ces diverses instances siégeaient.
7 Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de règles distinctes qui
8 concernaient la sécurité des rassemblements de masse et des réunions
9 publiques en général. Ces règlements précisaient les différents niveaux de
10 sécurité qu'il convenait d'appliquer dans le cas où des personnalités
11 d'importances diverses assistaient à ces rassemblements, et cetera, et
12 cetera.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais même pas
15 essayer de demander le versement au dossier de ce document car je connais
16 déjà l'avis de la Chambre de première instance.
17 Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question. Ce document est adressé
18 aux différents postes de sécurité publique 1 à 7. Je ne sais pas si ces
19 chiffres ont la moindre pertinence.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Pouvez-vous vous expliquer sur ce point, Monsieur ?
22 R. Les postes de sécurité publique étaient en général énumérés et désignés
23 par leurs noms, mais quelquefois il était indiqué "adressé à tous les
24 postes," et d'autres fois, il était indiqué au poste allant du numéro au
25 numéro 7. Mais sur le fond, il s'agit de l'ensemble des postes de sécurité
26 publique de la zone concernée.
27 Q. Pouvez-vous énumérer tous ces postes de sécurité publique ?
28 R. Oui. Le poste de sécurité publique de Doboj, de Modrica, de Samac, de
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1 Derventa, de Maglaj, celui de Maglaj était en fait à Jablanica, et puis le
2 poste de sécurité publique de Teslic et de Petrovo.
3 Voilà quels étaient les postes qui composaient le centre de Sécurité
4 publique de Doboj à l'époque.
5 Q. Merci. J'aimerais que nous nous penchions sur le document 222D1, qui
6 correspond à l'intercalaire 116.
7 R. Excusez-moi, mais pourrais-je dire encore une phrase pour apporter des
8 explications complémentaires ?
9 Q. Allez-y, je vous en prie.
10 R. Si, à cette époque-là, le poste de sécurité publique de Teslic faisait
11 effectivement partie et relevait du centre de Sécurité publique de Doboj,
12 selon les règlements du ministère de l'Intérieur, normalement ce poste
13 aurait dû faire partie -- aurait dû relever du centre de Sécurité publique
14 de Doboj. Donc nous envoyions toujours les documents qui nous concernaient
15 au poste de Teslic également.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je crois vous
17 avoir entendu dire hier qu'il y avait neuf postes de sécurité publique sous
18 la responsabilité du centre de Sécurité publique de Doboj; Brod, Derventa,
19 Odzak, Samac, Modrica, Doboj, Tesanj, Teslic, et Maglaj.
20 Voilà quels étaient les neufs postes de sécurité publique que vous avez
21 cités hier, et je suppose que c'est cela qui est à la base des questions de
22 l'Accusation quant aux raisons justifiant qu'il y en ait que sept qui
23 soient concernés par le document que nous examinons en ce moment.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer.
25 Avant la guerre, le territoire de responsabilité du centre de
26 sécurité publique de Doboj recouvrait neuf postes, comme je l'ai déjà dit,
27 et ce sont les postes que j'ai déjà évoqués, à savoir Brod, Odzak, Samac,
28 Derventa, Maglaj, Modrica, Doboj, Teslic, et Tesanj.
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1 Mais dans la période dont nous sommes en train de parler, la période
2 dont nous parlions a rapport avec le dernier document que nous avons
3 examiné, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai déjà dit à plusieurs
4 reprises et je le souligne une nouvelle fois, la situation était évolutive.
5 Il y a eu un moment où le centre de Sécurité publique de Doboj n'avait
6 aucun autre poste de sécurité publique que celui de Doboj, sous sa
7 responsabilité. Par la suite, la situation a évolué. Mais dans la période
8 dont nous étions en train de parler, à savoir le mois de septembre 1992,
9 les postes que je viens d'énumérer étaient sous la responsabilité du centre
10 de Doboj.
11 J'ai simplement apporté quelques explications complémentaires au
12 sujet de la situation du poste de sécurité publique de Teslic, qui était
13 tout à fait spécial. En effet, le 6 avril 1992, l'assemblée municipale de
14 Teslic a rendu une décision selon laquelle tous les organes de la
15 municipalité devaient être désormais associés à la Région autonome de
16 Krajina. Le poste de sécurité faisait partie de ces organes, mais la loi
17 est demeurée inchangée, donc chaque fois que j'envoyais un document
18 provenant de notre centre de Sécurité publique, adressé aux différents
19 postes de sécurité publique qui relevaient de la responsabilité du centre
20 de Doboj, j'envoyais ce document également au poste de sécurité publique de
21 Teslic. Car selon la loi, le poste de Teslic relevait toujours de la
22 responsabilité du centre de Sécurité publique de Doboj. Alors qu'en
23 réalité, il fonctionnait déjà dans le cadre du centre de Sécurité publique
24 de Banja Luka. Voilà ce que je voulais expliquer.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci de cette précision.
26 Toutes mes excuses pour n'avoir pas bien saisi cela dans votre déposition.
27 Donc si au départ Doboj avait sous sa responsabilité neuf postes de
28 sécurité publique, et si le 6 avril 1992, Teslic a décidé de se placer dans
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1 le cadre la Région autonome de la Krajina, c'est-à-dire sous la
2 responsabilité du centre de Banja Luka, cela nous laisse huit postes de
3 sécurité publique qui sont sous la responsabilité de Doboj. Cela me ramène
4 au nombre qui figure dans la lettre que vous êtes en train d'examiner, car
5 dans cette lettre, il n'est fait mention que de sept postes de sécurité
6 publique.
7 Toutes mes excuses, mais je ne sais pas si c'est important, mais je
8 me pose la question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est à vous de
10 décider si c'est important ou pas, mais je suis tout à fait prêt à
11 m'expliquer encore une fois sur ce point de façon à ce que tout soit clair
12 pour tout le monde. Peut-être devrais-je le faire ?
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous en prie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc s'agissant de Teslic, à partir du mois
15 d'avril, la situation s'est considérablement dégradée du point de vue de la
16 sécurité. Dans les premiers jours de ma déposition ici, j'ai déjà expliqué
17 ce qui s'était passé au poste de sécurité publique de Brod, à savoir que
18 depuis le mois de mars déjà, elle s'était rattachée à la direction de la
19 police de Slavonski Brod, et que plus tard, après que des barrages ont été
20 érigés, que des patrouilles ont été mises en place, peu à peu, la situation
21 a évolué jusqu'à la création de ce qu'on peut appeler un front et que
22 toutes les communications avec le poste de sécurité publique d'Odzak ont
23 été interrompues. J'ai expliqué que le poste de sécurité publique de
24 Derventa, à ce moment-là, a été occupé par -- je ne sais même pas si on
25 peut l'appeler encore la Défense territoriale, puisqu'il y avait aussi des
26 volontaires dans les rangs de ces formations à l'époque.
27 En tout cas, ce poste de sécurité publique a également échappé à notre
28 responsabilité, s'est écarté donc du centre de Doboj, et à la mi-avril, le
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1 poste de sécurité publique de Samac ainsi que toute la municipalité de
2 Samac ont été repris par les forces militaires.
3 Modrica, à ce moment-là, était déjà complètement coupé de Doboj. Des
4 combats se déroulaient dans les environs de Modrica, et Modrica a changé de
5 main à deux ou trois reprises, en passant sous le contrôle des uns et des
6 autres à différents moments. Puis à un moment au mois d'avril, nous avons
7 reçu une dépêche qui stipulait que nous ne devions plus obéir au centre de
8 Sécurité publique de Doboj, et que nous ne devions plus communiquer avec
9 Doboj du tout.
10 Vous voyez quelle était la situation ? Voilà ce qu'elle était à ce
11 moment-là.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur, c'était
13 très intéressant.
14 Je vous rends la parole, Maître Zecevic.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
16 Monsieur Bjelosevic, j'espère ne pas ajouter à la confusion mais au
17 contraire contribuer à préciser les choses. Il y avait donc neuf postes de
18 sécurité publique avant la guerre, et vous, vous en avez mentionné sept,
19 n'est-ce pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc trois postes existant avant la
22 guerre ne sont plus sous la responsabilité du centre de sécurité publique
23 de Doboj. Ce sont les postes de Brod, d'Odzak et de Tesanj; c'est cela ou
24 pas ? Pas Tesanj. Alors cela fait six. Il y en a un qui n'était pas sous la
25 responsabilité de Doboj avant la guerre, c'était Petrovo, d'accord ? Alors
26 où est Petrovo désormais, il dépend de quel centre ? Ou bien est-ce que le
27 nom a été changé pendant la guerre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le territoire de la municipalité de Petrovo
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1 faisait partie avant la guerre de la municipalité de Gracanica, et une
2 partie de ce territoire a été intégré à la municipalité de Lukavac. A ce
3 moment-là, a été créé la municipalité de Petrovo; autrement dit, c'était
4 une municipalité complètement nouvelle, qui n'existait pas par le passé, et
5 puis, au mois d'août, dans cette municipalité de Petrovo, et en vertu de la
6 loi sur la division administrative du territoire, un poste de sécurité
7 publique a été créé dans cette municipalité de Petrovo également, mais
8 c'était un poste complètement nouveau. Nouvelle municipalité, nouveau poste
9 de sécurité publique.
10 Maintenant quelques précisions au sujet de Maglaj. La ville de Maglaj et
11 une grande partie du territoire de la municipalité de Maglaj était sous le
12 contrôle des forces musulmanes et croates. Une partie de ce territoire dans
13 les environs d'Ozren et de Doboj était un territoire dans lequel des
14 policiers serbes qui avaient quitté la ville de Maglaj, ont créé une zone
15 qui administrativement faisait partie de la municipalité de Maglaj mais
16 était sous le contrôle des forces serbes. Donc à cette époque-là, il
17 existait un poste de sécurité publique de Maglaj qui avait son siège dans
18 la ville de Maglaj, et puis il y avait aussi un poste de sécurité publique
19 de Maglaj qui était sous le contrôle du centre des services de Sécurité de
20 Doboj. Un peu plus tard, lorsque les territoires situés au nord et à l'est
21 ont été libérés, donc Derventa a été libéré et cela a permis de recréer le
22 poste de sécurité publique de Derventa.
23 A Modrica, le poste de sécurité publique a aussi été recréé à un
24 certain moment.
25 A Odzak, ce sont les militaires qui contrôlaient le poste de sécurité
26 publique, de même qu'à Brod. Mais par la suite, le fonctionnement normal a
27 été rétabli dans ces deux villes également, et des postes de sécurité
28 publique normaux y ont été recréés.
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1 Donc la situation a évolué avec le temps, en fonction de qui
2 contrôlait le territoire concerné, et donc des effectifs humains avec
3 lesquels fonctionnaient nos services. Et si nous nous concentrons sur la
4 période pertinente, enfin je veux dire la période évoquée dans le document
5 que nous avons sous les yeux, à ce moment précis, nous avions sept postes
6 de police. Ce sont ceux que j'ai énumérés tout à l'heure.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour être tout à fait complet,
8 que s'est-il passé dans le poste de Tesanj à ce moment-là ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Tesanj ? Le poste de sécurité publique de
10 Tesanj est resté sous la responsabilité des forces musulmanes de l'époque,
11 et encore aujourd'hui, il fait partie de la fédération. Ceci concerne
12 l'ensemble du territoire, de la ville et de la municipalité.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Peut-
15 être serait-il bon de prendre la pause maintenant.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Il y a certaines questions que les
17 Juges de la Chambre devront traiter pendant la pause, donc je vais
18 l'allonger un peu. Nous allons faire une demi-heure de pause et reprendre
19 nos débats à 11 heures.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que le témoin est en train
24 d'être remmené dans le prétoire, la Chambre aura une décision brève à
25 rendre, comme suit.
26 La Chambre s'est penchée sur la requête de la Défense de Mico Stanisic pour
27 ce qui est du témoignage du Témoin Christian Nielsen et sur les arguments
28 présentés par l'Accusation --
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1 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que -- je m'excuse d'interrompre, mais
2 je tiens à rappeler aux Juges de la Chambre qu'il s'agit là de requêtes
3 versées au dossier à titre confidentiel.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci. Nous allons passer à huis
5 clos partiel.
6 Merci, Madame Korner.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
8 Messieurs les Juges.
9 [Audience à huis clos partiel]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Maître
2 Zecevic.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Je demande à ce qu'on montre au témoin le 222D1, intercalaire 116, s'il
5 vous plaît.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, il s'agit d'un document du CSB de Doboj, Andrija
7 Bjelosevic l'a signé, c'est communiqué aux postes de sécurité publique. Le
8 document compte trois pages. En pages 2 et 3, on voit d'énumérés les
9 documents joints à ce courrier.
10 Je vous prie, à cet effet, de nous confirmer s'il s'agit d'un document
11 émanant de vous, à qui cela a été envoyé, et pour quelle raison.
12 R. Il s'agit d'un document émanant du centre des services de Sécurité à
13 Doboj. C'est adressé aux postes de sécurité publique, à des fins d'examen
14 des ordres et des instructions délivrées par le centre des services de
15 Sécurité à Doboj et par le ministère de l'Intérieur. On y énumère ce qui
16 est énuméré et on a communiqué le tout à ces différents postes afin qu'ils
17 puissent s'en servir et qu'ils puissent aussi se conformer à ces ordres et
18 instructions qui s'y trouvent.
19 Je pense qu'à l'occasion d'une réunion, il s'est avéré la nécessité de le
20 faire, parce que les postes n'avaient pas tous en leur possession la
21 totalité des documents. La raison, on a pu la voir au fur et à mesure qui a
22 eu création des postes. Certains ont été créés avant d'autres, certains dès
23 le départ avaient obtenu la totalité des documents qui ont été publiés. Il
24 s'est avéré que, pour certains, il fallait compléter, donc il fallait -- on
25 a voulu faire disposer à chaque poste de la totalité des documents
26 afférents.
27 Q. Est-ce que ces postes étaient tenus de mettre en vigueur les actes en
28 question dans leurs activités ?
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1 R. Oui. Ces postes étaient tenus de s'y conformer et l'intitulé qui dit
2 "ordre," dit qu'il y a obligation de s'y conformer, et il est donc donné
3 instructions suivant selon -- il est donné instructions concernant les
4 modalités dont il fallait procéder.
5 Q. Est-ce qu'à l'occasion de ces surveillances, instructions, inspections,
6 il a été procédé à la détermination de certains segments et dont celui dont
7 on a procédé à la mise en œuvre des ordres et instructions qui ont été
8 énoncés ?
9 R. Le fonctionnement du service est prescrit par la loi régissant les
10 activités du ministère de l'Intérieur et il y a des lois auxiliaires
11 découlant de cette loi principale, qui élaborent plus en détail certaines
12 questions ou certains domaines. De ce fait, il découle de tout ceci la
13 nécessité de considérer ces instructions comme étant -- ayant force
14 d'obligation, il fallait donc s'y conformer. Le contrôle soit effectué par
15 les inspecteurs venus du siège du MUP ou venus du centre des services de
16 Sécurité savaient justement une finalité, à savoir celle de déterminer si
17 dans les postes de sécurité publique, il est procédé de façon conforme à la
18 loi et à la loi, ces dispositions auxiliaires.
19 Q. Merci.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à
21 ce que cette pièce soit versée au dossier.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une fois de plus, j'ai des réticences,
24 Maître Zecevic. Je me demande : pourquoi avons-nous besoin de ceci parce
25 que ceci ne fait que confirmer une chose à laquelle il fallait s'attendre,
26 à savoir ce sont des décisions de routine à des fins administratives, et
27 cela se rapport à une situation dont le témoin a déjà parlé ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est
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1 pertinent parce que, sur les deux pages suivantes, il y a une liste des
2 instructions, documents et ordres qui viennent du ministère de l'Intérieur
3 de la Republika Srpska. Cette liste montre que jusqu'à la deuxième moitié
4 de septembre, certaines des stations, certains des postes de sécurité
5 publique sur le territoire n'étaient en possession ni d'instruction ni
6 d'ordre, et nous estimons que c'est là une chose fort importante et fort
7 pertinente.
8 Mme KORNER : [interprétation] Moi, je n'ai pas d'objection à formuler au
9 sujet du document toutefois je pense que ce que M. Zecevic a dit, à savoir
10 que cela montre que jusqu'à la deuxième moitié de septembre, certains des
11 postes de sécurité publique sur le territoire de la CSB n'avaient pas
12 possédé ce type de documents ce n'est pas un commentaire approprié.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais nous avons un témoin qui a témoigné à ce
14 sujet, il appartiendra aux Juges de la Chambre de première instance de
15 décider ce qu'il en sera.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons le verser au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
18 1D507, Messieurs les Juges.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 230D1,
20 intercalaire 129 [phon] maintenant, s'il vous plaît.
21 Mme KORNER : [interprétation] Pendant que ceci est en train de se faire,
22 j'ai peut-être une correction à faire consigner au compte rendu d'audience,
23 page 30, ligne 9. Ça montre une question, or c'était -- et on dit que
24 c'était M. Zecevic, mais c'était moi qui avais parlé. C'est évident partant
25 de ce qui a été dit --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] 128 ?
27 M. ZECEVIC : [interprétation]
28 Q. Non, non, c'est le 129. Vous avez le document sur l'écran à présent.
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1 Monsieur le Témoin, ceci est un document émanant du centre des services de
2 Sécurité de Doboj, département chargé de l'Administration, des Affaires
3 juridiques et des Cadres. La date est celle du 24 septembre 1992. C'est
4 communiqué à toute une série de postes de sécurité publique. On voit les
5 destinataires ici, et en signature, il y a le chef du département, le nom,
6 le prénom, et la signature de l'intéressé. Alors est-ce que vous pouvez
7 nous dire de qui il s'agit, qui est le signataire de ce document, et est-ce
8 que vous êtes au courant de ce document, et quelle est la signification et
9 la finalité de ce qui s'y trouve ?
10 R. Le document vient du centre des services de Sécurité de Doboj. En
11 signature, on voit le chef du département chargé de l'Administration, des
12 Affaires juridiques, et des Cadres. C'est signé par le directeur de ce
13 département, Slavko Aleksic, qui était à la tête de ce département, et il
14 est en train de convoquer des individus, des responsables à une réunion
15 suivant ce qui constitue sa filière d'intervention. Donc il convoque les
16 directeurs des départements respectifs dans les postes de sécurité
17 publique, et il dit quel va être l'ordre du jour. On parle de la filière
18 d'activités qui relève de ce département. C'est ainsi qu'on pourrait le
19 qualifier.
20 Q. Monsieur, pendant que nous en sommes à ce document, veuillez nous
21 indiquer quel est votre souvenir de ce qui y est dit. Quand est-ce que
22 cette filière d'activité des services de Sécurité de Doboj et des postes de
23 sécurité publique ? Quand est-ce que ces filières ont été mises en oeuvre ?
24 R. Dans certains segments, ça a commencé à être en état de fonctionner au
25 mois de juillet 1992, mais au plein sens du terme, ça a commencé à
26 fonctionner suivant les différents segments; les différentes filières
27 d'activités pour ce qui est de la police, pour ce qui est des services
28 chargés de la Lutte contre la criminalité, l'administration juridique, et
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1 autres, et financière notamment. Je crois que ça a commencé à véritablement
2 fonctionner au mois d'août.
3 Q. Merci.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais à
5 ce que ce document soit versé au dossier, je vous prie.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cette réunion a bel et bien
8 eu lieu, Monsieur Bjelosevic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous avons besoin du document
11 en question, Maître Zecevic ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je n'avais pas pensé que nous en avions
13 besoin, je n'aurais pas demandé son versement, Messieurs les Juges. Mais je
14 m'en remets à vous. Nous avons un témoignage à cet effet, et je suis
15 d'accord à ce sujet.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voulais dire que nous avions peut-
17 être -- le fait de savoir qu'il y a eu une réunion. C'est la réunion qui
18 importe ici.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous sommes encore sur le 139 ?
20 Intercalaire 130 [comme interprété].
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, c'est le 129.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 129. Excusez-moi.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
24 Messieurs les Juges, la finalité de ce document est celle de montrer
25 exactement ce qui a fait l'objet de ma question à l'intention du témoin au
26 sujet de la façon dont a commencé à fonctionner ce CSB de Doboj pour ce qui
27 est de ces SJB suivant les différentes filières d'activités, et c'est la
28 seule finalité de ce document. Je n'ai pas d'autre finalité de poursuivi à
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1 cet effet.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous avons son témoignage, cela est
3 suffisant.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends et je comprends. Merci beaucoup,
5 Messieurs les Juges.
6 Je voudrais que nous montrions le 231D1 au témoin. Il s'agit de
7 l'intercalaire 131.
8 Q. Monsieur Bjelosevic, ceci est une photographie assez mauvaise mais
9 c'est la seule que nous ayons. Il s'agit d'un document émanant du centre
10 des services de Sécurité de Doboj. La date est celle du 24 septembre 1992.
11 Une fois de plus, c'est communiqué aux postes de sécurité publique de 1 à
12 7, et puis on a tapé en bas : "Chef du centre, Andrija Bjelosevic." On voit
13 une signature.
14 Alors est-ce que vous pouvez nous dire seulement -- nous confirmer s'il
15 s'agit d'un document émanant de vous ? Est-ce que c'est un document qui a
16 bel et bien été envoyé ? Je veux dire : est-ce que cet ordre a été bel et
17 bien envoyé, et quelle a été la raison pour laquelle vous avez envoyé ce
18 document ? Veuillez nous dire de quoi il en retourne ici. Merci.
19 R. Ceci est bel et bien un document émanant du centre des services de
20 Sécurité à Doboj. C'est moi qui l'ai signé. C'est adressé aux différents
21 postes de sécurité publique. L'objectif poursuivi par ce document c'est de
22 procéder, une fois de plus, de façon explicite, à la demande d'un respect
23 des règles pour ce qui est des critères à faire respecter du point de vue
24 des réservistes de la police. Nous avons eu en effet, dans certains postes
25 de police, des effectifs de réserve de la police qui n'avaient pas du tout
26 fait leur service militaire. Leur aptitude à faire ce travail était tout à
27 fait dénuée de fiabilité, et c'est la raison pour laquelle ce document a vu
28 le jour.
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1 On demande à ce que les critères soient mis en œuvre de façon obligatoire,
2 et pour ce type d'individus, il faut -- ou il fallait qu'il y ait des
3 résultats positifs pour ce qui est des vérifications effectuées au niveau
4 des fichiers au pénal et au niveau des fichiers opérationnels. On ne
5 pouvait pas faire figurer dans les rangs des réservistes des gens qui ont
6 un casier judiciaire ou qui ont fait l'objet d'une procédure au pénal. Il y
7 a eu plusieurs ordres de ce type. Cet ordre est l'un de ceux-là. Il avait
8 pour objectif d'épurer, de procéder à une épuration parmi les effectifs de
9 réserve au sein de la police.
10 On prévoit aussi une procédure à l'égard de ceux qui ne répondent pas aux
11 conditions prescrites pour ce qui était de faire partie des effectifs de
12 réserve dans la police.
13 Q. J'aimerais avoir un commentaire de votre part pour ce qui est du
14 paragraphe 3 de cet ordre.
15 R. C'est une mise en garde. Pour le cas de figure où il n'y aurait pas
16 mise en œuvre ou exécution de l'ordre, on mettra ou on demandera à faire
17 répondre de ce manque d'agir ceux qui en étaient responsables.
18 Q. Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais
20 un versement au dossier de ce document.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela recevra
22 une cote. Mais j'ai une question à poser au témoin.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce
24 deviendra la pièce 1D508.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je comprends la
26 réponse que vous avez faite à la question du Conseil de la Défense quand on
27 a parlé de ce document, et on dit que c'est un rappel à l'ordre. Mais je me
28 demande s'il y a eu des incidents concrets qui ont été l'amorce de la
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1 délivrance de ce type d'ordre à ce moment donné.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu des informations nous étant
3 parvenues disant que, dans certains postes de police, il y avait encore des
4 réservistes de la police qui ne répondaient pas aux critères prévus par la
5 loi et prévue aussi par les instructions émanant du ministre. Ça a été la
6 raison pour laquelle, une fois de plus, de façon explicite et déterminée,
7 on envoi une demande de mise en œuvre de ce qui a été dit, à savoir
8 procéder à une épuration des rangs de la police pour ce qui est de ceux qui
9 avaient un casier judiciaire, c'est-à-dire de ceux qui n'étaient pas les
10 personnes appropriées qu'il fallait prendre pour l'accomplissement de
11 certaines missions et de certains devoirs.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur.
13 Maître Zecevic, veuillez continuer.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande à ce que l'on montre au témoin le
15 250D1, intercalaire 163.
16 Q. Monsieur Bjelosevic, ceci est une dépêche. La date est celle du 6
17 novembre 1992, et au coin droit en haut, on voit CSB Doboj. C'est adressé à
18 l'administration du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire au siège,
19 administration chargée de tout ce qui concerne la police. On voit Andrija
20 Bjelosevic et devant, on voit "za" ce qui veut dire "pour.2
21 Alors est-ce que vous pouvez nous confirmer s'il s'agit bien d'un
22 document du CSB de Doboj, et savez-vous donc nous dire que c'est bel et
23 bien un document de votre administration ? Est-ce que ça a été envoyé suite
24 à autorisation de votre part, et dites-nous aussi : à quoi cela se
25 rapporte-t-il au juste ?
26 R. C'est une dépêche qui a été envoyée depuis le centre des services de
27 Sécurité de Doboj, à l'administration chargée des Tâches et missions
28 afférentes à la police. Il est apporté une réponse à une dépêche, c'est-à-
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1 dire à un ordre du ministre qui porte une référence et qui est datée du 23
2 octobre 1992. Je me souviens de quoi il s'agit ici. Il a été déterminé
3 quelle était l'envergure des effectifs de la police et des effectifs de
4 réserve de la police. Si je m'en souviens bien, je crois que le ratio était
5 de 1 pour 2, ce qui signifie que si dans un poste il y avait 50 policiers
6 d'active, on pouvait y avoir au plus 100 réservistes. Il fallait donc que
7 l'on ait ce ratio de 1 pour 2.
8 Sur le territoire du centre des services de Sécurité à Doboj, nous l'avons
9 fait, et c'est signé par le responsable du département chargé de la Police
10 au sein du centre des services de Sécurité, M. Mirko Blazanovic. Le
11 département en question était censé veiller à l'exécution de l'ordre
12 émanant du ministre. Une fois que cela a été exécuté, on a envoyé une
13 dépêche pour confirmer que l'on s'est conformé à l'ordre tel que reçu.
14 Q. Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais à
16 ce que ce document soit versé au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Question habituelle, Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais vous
19 rappeler qu'il y a, dans les pièces à conviction, un certain nombre de
20 documents et d'ordres en provenance du ministère, pour ce qui est de la
21 rationalisation des effectifs de police et du ratio à faire respecter. Ce
22 document ne fait que confirmer le fait que début novembre, l'ordre a été
23 exécuté au sein du CSB de Doboj et du territoire couvert par celui-ci. Je
24 crois bien que cette information est importante, d'abord parce que ceci
25 montre que l'ordre du ministère a été exécuté et cela nous indique aussi le
26 moment où ceci a été exécuté. Il est en train donc de nous montrer l'écart,
27 l'éventail des périodes depuis la réception du tout premier ordre et des
28 ordres consécutifs pour ce qui est de la mise en œuvre de ces derniers sur
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1 le territoire.
2 C'est la raison pour laquelle j'estime que c'est pertinent pour nous.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, y a-t-il quelque
4 chose de particulier pour ce qui est de cet éventail de période ? Parce que
5 c'est un ordre donné le 23 octobre, si je ne m'abuse, et ceci a été mis en
6 œuvre, exécuté, à la première semaine de novembre.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge --
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est une réorganisation, ce n'est
9 pas quelque chose que vous faites instantanément. Enfin, c'est normal de
10 voir que ça prend un certain temps.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais le tout premier ordre donné, enfin
12 portant sur ce sujet concret, si je m'en souviens en ce moment, et je peux
13 vérifier pendant la pause, c'est un ordre qui remonte à mai 1992. C'est la
14 raison pour laquelle j'estime que c'est important.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous voulez que ce document soit
17 versé au dossier, puisque vous voulez montrer qu'il a fallu des mois avant
18 que --
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et l'ordre émanant du ministère ou du
20 ministre a pu être mis en œuvre pendant une certaine période de temps, vu
21 la situation sur le terrain. Donc cela a demandé un certain laps de temps,
22 l'exécution de l'ordre. Et puis-je ajouter, il a fallu ordonner la même
23 chose à plusieurs reprises pour que l'ordre soit effectivement mis en
24 œuvre. C'était précisément la raison pour laquelle cela a été fait.
25 Mme KORNER : [interprétation] Donc c'est en même temps un discours, un
26 commentaire. Selon le bureau du Procureur, les ordres de Mico Stanisic ont
27 été exécutés comme il fallait les exécuter. Je pense je ne comprends pas où
28 cela peut nous amener.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Il
2 faut lui accorder une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D509.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
5 document 38D1, l'intercalaire 136. 38D1.
6 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit du procès-verbal de réunion collégiale de
7 l'organe technique du ministère, qui a eu lieu à Bijelina. Parmi les
8 personnes présentes, on voit votre nom. Cette réunion a eu lieu le 3
9 octobre 1992.
10 Pouvez-vous nous confirmer si vous avez assisté à cette réunion, et pouvez-
11 vous vous souvenir quel était l'ordre du jour de cette réunion, et si à la
12 fin de la réunion, des conclusions ont été adoptées ?
13 R. Oui, je me souviens de cette réunion. Cette réunion a eu lieu à
14 l'époque, et j'y étais présent. Après la réunion, on nous a remis le
15 procès-verbal de la réunion.
16 Lors de la réunion, on a discuté principalement des questions
17 concernant le renforcement de la discipline au travail, ainsi que la
18 responsabilité concernant la mise en œuvre de certaines dispositions
19 légales et d'autres actes y afférents, et dans ce sens-là, à la fin, on est
20 arrivé à des conclusions ou à des instructions ou à des lignes directrices
21 de nos activités. Puisque cela revient au même. On a abordé la question du
22 logement des membres du ministère de l'Intérieur. On a défini le règlement,
23 à savoir les critères à être appliqués pour ce qui est de ces questions.
24 Une commission a été formée, et sur le territoire des centres de services
25 de Sécurité, il devait être créer des commissions également. Il a été dit
26 qu'il serait nécessaire de créer des liens quant aux fonctions de deux
27 secteurs du centre, secteurs de la Sûreté de l'Etat et de Sécurité
28 publique.
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1 Q. Puisque vous avez confirmé que vous avez assisté à cette réunion,
2 j'aimerais vous poser la question suivante : A la page 5 du document, aux
3 points 6, 7, et 11. Ce sont donc les points 6, 7, et 11, ce sont les
4 numéros de paragraphes.
5 J'aimerais en fait connaître vos commentaires par rapport à ces
6 paragraphes à la page 5 du document.
7 R. Oui. Au point 6, il a été dit qu'il fallait rédiger un rapport
8 pour ce qui est des activités du ministère pour le troisième trimestre, et
9 il a fallu donc préparer toutes les informations nécessaires. C'est ce que
10 nous avons fait par la suite et nous avons envoyé le rapport concernant le
11 troisième trimestre donné.
12 Au point 7, il est dit que toutes les administrations devaient
13 envoyer une dépêche au département qui leur était subordonné, et que les
14 rapports soient envoyés selon les lignes de fonctionnement.
15 Ensuite au point 11, c'est ce que vous avez mentionné également le
16 point 11. Au point 11, les dirigeants au sein des administrations du
17 ministère se sont vus conférées les attributions pour ce qui est de
18 l'organisation du fonctionnement des administrations. Aux têtes desquelles
19 ils se trouvaient. Mais en même temps, ils étaient responsables pour ce qui
20 est du fonctionnement de ces différentes branches au sein du ministère.
21 Q. Vous souvenez-vous si, à cette réunion, il était question de la
22 création du département de la Brigade spéciale de la Police dans les
23 centres de Sécurité sur le territoire ?
24 R. Oui. La Brigade de Police spéciale fonctionnait déjà à l'époque, et
25 était composée de détachements, pour ce qui est de certains de ces
26 détachements, on a défini également les lieux où se trouvaient leurs bases.
27 Je me souviens que puisque la situation de la sécurité était très complexe
28 -- ou plutôt, critique et compliquée. Il a été décidé, à l'époque, que les
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1 détachements soient répartis sur tout le territoire et que ces
2 détachements, à savoir que les chefs des centres des services de Sécurité
3 devaient avoir certaines attributions par rapport à ces détachements et
4 surtout par rapport à certaines situations. Ils avaient le droit de les
5 engager. Mais en même temps, ils avaient le devoir d'en informer le
6 ministère ainsi le commandant de la brigade pour ce qui est de l'engagement
7 de ces détachements pour que cet engagement et l'emploi de ces détachements
8 soient approuvés par le commandant de la brigade.
9 C'était à Doboj le siège de ce 5e Détachement. Un détachement se trouvait à
10 Banja Luka également, et ainsi de suite.
11 Q. Monsieur le Témoin, quant à ces détachements qui faisaient partie de la
12 Brigade de la Police spéciale, et qui en même temps se trouvaient près de
13 certains centres des services de Sécurité sur le territoire, pouvez-vous
14 nous dire qui commandait ces détachements ?
15 R. C'était les commandants de détachement qui commandaient de façon
16 directe ces détachements, et qui étaient subordonnés directement au
17 commandant de la brigade. Pour ce qui est du territoire couvert par les
18 centres des services de Sécurité desquels ils dépendaient, ces détachements
19 avaient un certain lien avec les chefs des centres des services de
20 Sécurité.
21 Q. Qui était le commandant de la Brigade de la Police spéciale, à
22 l'époque, en 1992 ?
23 R. A l'époque, le commandant de la Brigade de la Police spéciale était
24 Milenko Karisik.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
27 dossier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
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1 cote lui sera accordée.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D515 [comme
3 interprété].
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P405 ?
5 L'intercalaire 235.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, j'attends que vous trouviez le document.
7 R. Je l'ai retrouvé.
8 Q. J'aimerais d'abord vous poser la question suivante, avant de commenter
9 le document. Est-ce que les inspecteurs du MUP venaient pour faire
10 l'inspection du CSB de Doboj en 1992 ? Combien de fois sont-ils venus, si
11 vous pouvez vous en souvenir ?
12 R. Ils sont venus en automne, me semble-t-il, et ils sont venus pour ce
13 qui est de l'inspection des activités de la police judiciaire, et de la
14 police, et plus tard également pour ce qui est du département des Affaires
15 administratives. Mais je ne sais pas quand exactement ces inspecteurs sont
16 venus pour inspecter le travail du département des Affaires administratives
17 -- mais d'abord les inspecteurs sont venus en automne.
18 Q. Combien de fois ?
19 R. A deux reprises en automne 1992, si je me souviens bien.
20 Q. Regardez le document affiché à l'écran, c'est le rapport. Et à la page
21 5 de la version en serbe, vous allez voir les noms des inspecteurs qui sont
22 venus faire l'inspection, et on voit leurs signatures également. Est-ce que
23 vous pouvez confirmer qu'il s'agit de la date du 22 octobre 1992, et dites-
24 moi si le document est daté du 22 octobre 1992 ?
25 Vous souvenez-vous si les inspecteurs sont venus ? Vous souvenez-vous
26 pourquoi -- sur quoi portaient les conversations ? Dites-nous ce que vous
27 savez à propos de ce document.
28 R. Les inspecteurs sont venus, et justement, c'était Nikola Milanovic qui
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1 est venu une fois, Ostoja Minic, ainsi que Radenko Vujicic. Si je ne me
2 trompe, ils ont d'abord eu une réunion au centre des services de sécurité,
3 après quoi ils se sont rendus sur le terrain pour rendre visite à certains
4 postes de sécurité publique. Après leur visite, ils ont rédigé ce rapport
5 en se basant sur leurs observations sur le terrain. Ils énumèrent ici les
6 postes de sécurité publique qu'ils ont visités.
7 Je pense que nous avons reçu un exemplaire de ce rapport de leurs
8 conclusions. Après l'inspection, les inspecteurs nous ont informés, nous
9 ont brièvement informés de ce qu'ils ont vu sur le terrain.
10 Q. A la page 2 du document, le troisième paragraphe, qui commence
11 comme suit : "Dans le CSB de Doboj…" par rapport à ce paragraphe, pouvez-
12 vous nous dire de quoi il s'agit, si vous vous souvenez de cela ?
13 R. Il y a eu une plainte déposée, si je me souviens bien. Cette plainte a
14 été envoyée à certains destinataires. Entre autres, c'était le commandement
15 du Groupe opérationnel de Doboj qui l'a reçue. Puisque beaucoup de temps
16 s'est écoulé depuis, je ne me souviens pas sur quoi portait cette plainte,
17 puisque des plaintes ont été envoyées à plusieurs reprises, et je les
18 recevais au centre. Certaines d'entre elles ont été envoyées au commandant
19 du Groupe opérationnel, en personne, d'autres ont été envoyées, si je me
20 souviens bien, au ministère. Mais, en tout cas, il s'agissait très souvent
21 de plaintes signées par, par exemple, des combattants, membres de la
22 police, sans donner de noms précis. Mais nous, de notre côté, nous avons
23 insisté à ce que les allégations contenues dans ces plaintes soient
24 vérifiées, ainsi que leur bien fondé. Je ne me souviens pas de quoi il
25 s'agissait dans ce cas concret, mais je me souviens qu'il y a eu une
26 plainte qui a été déposée.
27 Q. Merci. J'aimerais que vous me donniez votre commentaire pour ce qui est
28 des deux dernières phrases à la page 5 du document, les deux dernières
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1 phrases du premier paragraphe, où on voit la constatation pour ce qui est
2 de la situation au poste de sécurité publique de Doboj.
3 R. Je vois cela. Oui. Il fait état de certaines irrégularités pour ce qui
4 est du poste de sécurité publique de Doboj, et on voit qu'il n'y a pas eu
5 de registre des plaintes au pénal dans ce poste de sécurité publique, qu'il
6 n'a pas été tenu et qu'un délai a été imposé pour que ces registres soient
7 établis sur la base des enregistrements qui auraient dû être tenus à
8 l'époque ou sur la base d'autres documents disponibles.
9 Il y a eu des irrégularités sur lesquelles nous avons attiré
10 l'attention. Lorsque je dis "nous," je pense aux inspecteurs du centre. Les
11 inspecteurs du MUP ont pu conclure qu'il y avait toujours des irrégularités
12 pour ce qui est des activités de la police dans ce poste de sécurité
13 publique.
14 Q. J'aimerais que vous commentiez ce qui figure à la page 4
15 lorsqu'il est question de la situation prévalant à Bosanski Samac. Ils ont
16 mentionné une décision de la SAO de Semberija et de Majevica, de la Région
17 autonome serbe de Semberija et de Majevica. Pouvez-vous nous dire de quoi
18 il s'agit ? C'est la troisième phrase du paragraphe, qui porte sur la
19 situation au poste de sécurité publique de Bosanski Samac.
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 A partir du mois d'avril à peu près, et là, je rappelle encore une
22 fois qu'il n'y a pas eu de communication entre le centre des services de
23 Sécurité de Doboj et le poste de sécurité publique de Samac, donc la
24 cellule de Crise a nommé le chef du poste de sécurité publique là-bas. La
25 cellule de Crise, son président probablement, a contacté les représentants
26 des autorités de la Région autonome serbe de Semberija et de Majevica, et
27 puisqu'il s'agissait d'une région compacte qui gravitait plutôt vers ce
28 territoire que vers le territoire de Doboj, ils ont demandé que la
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1 municipalité de Samac et le poste de Samac soient décrits dans cette
2 région.
3 Pourtant, lorsque les communications ont été rétablies et lorsque les
4 voies de communication ont été à nouveau en fonction, lorsqu'il était
5 possible de s'y rendre, au mois pour ce qui est de cette période de temps,
6 le poste de sécurité publique a continué à fonctionner à Samac, faisant
7 partie du CSB de Doboj.
8 Plus tard - je ne me souviens pas exactement quand - il y a eu une
9 réorganisation, et ce poste de sécurité publique a été intégré au CSB de
10 Bijeljina. Mais pendant la période concernée, il faisait partie du CSB de
11 Doboj.
12 Q. Merci. Le document suivant que j'aimerais vous montrer est 1D52,
13 l'intercalaire 154.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais tirer un petit point au
15 clair, Maître Zecevic. Je pense que la réponse est tout à fait claire, mais
16 dans la première partie de la réponse, la dernière question de Me Zecevic,
17 j'ai entendu l'interprétation, et je vois que cela a été consigné au compte
18 rendu, que le témoin a dit qu'il n'y avait pas de communication pour ce qui
19 est des territoires afférents. Je pense que vous avez parlé de cela, des
20 voies de communication. La communication entre les deux territoires
21 afférents, et cela n'a pas été consigné comme cela. Vous avez pensé à des
22 territoires contigus.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que c'était le cas. Je vais
24 clarifier cela avec le témoin.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous maintenant répondre encore une fois,
26 pour ce qui est de documents précédents à propos duquel vous avez dit :
27 "Il faut que je vous rappelle qu'à partir du mois d'avril, il n'y
28 avait pas de communication, et c'est là que le chef du poste de sécurité
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1 publique à Samac a été nommé par la cellule de Crise. Il n'y avait pas de
2 communication, pour ce qui est de ces deux territoires."
3 Pouvez-vous expliquer cela ?
4 R. J'ai dit qu'il n'y avait pas de communication entre Doboj et Samac, et
5 là, je pense à des lignes téléphoniques, à d'autres moyens de
6 communication, télécommunication, mais en même temps, il n'y avait pas de
7 voie de communication accessible puisque pour ce qui est de Modrica et
8 d'Odzak, ces deux municipalités étaient sous le contrôle de l'ennemi à
9 l'époque; et c'est par là que passaient ces voies de communication.
10 Q. Donc je vous ai posé la question pour savoir quel était le territoire
11 qui était compris dans la Région autonome serbe de Semberija et Majevica ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je pense que cela suffit
13 comme réponse, de M. Bjelosevic.
14 Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le document 1D152,
16 le document du ministère de l'Intérieur, de l'administration chargée de la
17 Lutte contre la criminalité, instructions obligatoires du mois d'octobre
18 1992, à Bijeljina.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, dites-moi si vous connaissez cette instruction, et
20 si cette instruction est arrivée au CSB de Doboj. Est-ce que vous l'avez
21 reçu ? Est-ce que les postes de sécurité publique, dépendant de votre
22 centre ont été informés de ces instructions, est-ce que ces instructions
23 ont été mises en œuvre, pour ce qui est des activités de votre centre ?
24 R. Je me souviens de ces instructions, et par ces instructions, il a été
25 précisé comment il fallait procéder à la recherche des personnes et des
26 biens matériels, et ces instructions ont été appliquées.
27 Je pense qu'hier, on a parlé de ce type d'activité, et ce type d'activité a
28 été donc exécuté en conformité avec ces instructions.
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1 Q. Merci. C'est pour cela que je vous ai montré ce document.
2 Le document suivant est le document 241D1. Je pense que c'est le numéro
3 241D1, l'intercalaire 152. On vient de me confirmer qu'il s'agit bien du
4 numéro 241D1.
5 C'est le document du CSB de Doboj, du 27 octobre 1992. Les postes de
6 sécurité publique, signé et on voit également le nom et le prénom de la
7 personne qui a signé et tapé à la machine.
8 Vous souvenez-vous s'il s'agit bien de votre document, et pouvez-vous nous
9 dire sur quoi porte ce document ?
10 R. C'est le document qui émane du centre des services de Sécurité de
11 Doboj. Je l'ai signé. Ce document a été envoyé au poste de sécurité
12 publique sur le terrain, et par ce document, on a voulu s'occuper de la
13 situation pour ce qui est de communication avec à l'époque déjà la
14 République fédérale de Yougoslavie. Je me souviens que lors d'une réunion
15 qu'on a eue, on a parlé de ce sujet. On a parlé du fait que les postes de
16 sécurité publique s'adressaient directement aux organes de la République
17 fédérale de Yougoslavie, et que cela n'a pas été acceptable, puisque ça ne
18 laissait pas une bonne impression. Et j'ai demandé justement que pour ce
19 qui est de toutes les communications vers la République fédérale de
20 Yougoslavie passent par l'administration se trouvant au siège. Toutes les
21 dépêches, toute la correspondance devait être adressée de cette façon-là,
22 et c'était donc le siège de l'administration qui devait s'en occuper.
23 Q. Je vous demande maintenant un commentaire puisque vous venez de
24 confirmer que l'on trouvait dans le document provenant de vous -- que ce
25 document provenait bien de vous.
26 Donc pourriez-vous, je vous prie, commenter en particulier le dernier
27 paragraphe de ce document.
28 R. Oui. Les postes de sécurité publique situés sur le territoire relevant
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1 de la responsabilité du centre sont tenus d'informer par dépêche la
2 direction chargée de la lutte contre la criminalité au sujet du dépôt de
3 toute plainte au pénal. A partir de ce moment-là, je pense que c'est bien
4 ainsi que les choses ont fonctionné aussi bien du point de vue de la lutte
5 contre la criminalité -- contre le crime de sang que de la lutte contre le
6 crime économique.
7 Q. Pourriez-vous nous expliquer un point particulier ? Ce qui est indiqué
8 dans ce document c'est que ces hommes sont tenus d'informer par dépêche la
9 direction chargée de la Lutte contre la criminalité, en cas de dépôt de
10 toute plainte au pénal.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que ceci concerne également la période qui a précédé la
13 réception de ce document ?
14 R. Oui. Il doit exister, par conséquent, des registres à l'administration,
15 de façon à ce que la direction de l'administration soit en possession de
16 tous les renseignements nécessaires pour son travail.
17 Q. Est-ce que vous pourriez décrire ce que signifie l'expression "le crime
18 de façon générale " ? Qu'est-ce que recouvre cette notion ?
19 R. Crimes de façon générale, ce sont toutes les formes de crime, c'est-à-
20 dire les crimes et délits liés à la propriété, les homicides et le fait de
21 créer un danger pour le public en général.
22 Le crime économique est traité de façon particulière. Il concerne les
23 crimes et délits commis dans le domaine de l'économie, de différent type de
24 vols, par exemple.
25 Q. Je vous remercie.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
27 versement de ce document au dossier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D511, Monsieur le
2 Président, Messieurs les Juges.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 je vois l'heure. Je ne sais pas quelles sont vos instructions pour la
5 semaine prochaine mais, en tout cas, à quelle heure est-ce que nous allons
6 faire notre pause suivante ?
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pouvons nous en tenir à l'horaire
8 habituel et la faire à présent.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons nos débats dans 20
11 minutes.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les instructions que
16 vous avez données vendredi dernier concernaient les horaires et le
17 calendrier, et j'ai proposé que nous suspendions plutôt, donc cinq minutes
18 avant la fin de l'audience d'aujourd'hui, pour pouvoir discuter de la
19 question des témoins.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Zecevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
24 Je demanderais que l'on montre au témoin le document 213D1, qui correspond
25 à l'intercalaire 118.
26 Monsieur le Président, je m'apprête à aborder quatre documents qui portent
27 sur le même problème, et je me propose de demander le versement au dossier
28 de l'un de ces quatre documents, en me contentant de montrer au témoin les
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1 trois autres documents, en raison de la date à laquelle ils ont été
2 établis, de façon à obtenir les confirmations nécessaires de la part du
3 témoin et leur consignation au compte rendu d'audience. Cela me permettra
4 de ne pas demander le versement au dossier des quatre documents.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous voulez, Maître Zecevic.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Je demanderais que l'on montre au témoin la page 2 de ce document.
8 Q. Ce document date du 1er septembre 1992. Le chef du centre, Andrija
9 Bjelosevic, a signé ce document, qui est adressé au ministère de
10 l'Intérieur, et qui a pour objet :
11 "Une proposition de nominations du chef du poste de sécurité publique de
12 Petrovo."
13 Pourriez-vous confirmer que ce document provient bien de vous, et expliquer
14 quelles sont les raisons qui ont justifié l'envoi de ce document.
15 R. Oui. C'est un document qui est adressé par le centre de Sécurité
16 publique de Doboj, avec ma signature, au ministère de l'Intérieur de la
17 Republika Srpska, son objet est :
18 "Une série de noms qui sont proposés pour nominations au poste de
19 chef et donc de numéro un du poste de sécurité publique de Petrovo."
20 Nous avons déjà parlé de la situation du poste de sécurité publique
21 de Petrovo aujourd'hui. Il a été créé au mois d'août 1992. Et à ce moment-
22 là, en vertu des dispositions régissant la façon de procéder, des noms
23 devaient être proposés pour le poste de chef et donc de numéro un du poste
24 de sécurité publique. Vous voyez que c'est, effectivement, ce qui est fait
25 dans ce document.
26 Trois noms qui y figurent en tant que candidats au poste de chef du
27 poste de sécurité publique. Il y a aussi des nominations pour le poste de
28 commandant de ce poste, de deux candidats.
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1 Q. Dites-moi, Monsieur Bjelosevic : est-ce que c'est la première
2 fois que l'on nomme un chef et un commandant de ce poste de sécurité
3 publique de Petrovo ?
4 R. Oui.
5 Q. Ceci est dû à quoi ?
6 R. Ceci est dû au fait que par le passé il n'existait pas de poste de
7 sécurité publique de Petrovo. Puisque Petrovo était à ce moment-là une
8 municipalité qui venait d'être créée, comme nous l'avons déjà dit. Donc il
9 s'agissait de candidatures nouvelles qui étaient adressées au ministère et
10 au ministre, et le ministre a ensuite rendu une décision relative à la
11 nomination aussi bien du chef que du commandant de ce poste de sécurité
12 publique. Si je me souviens bien, c'est Slobodan Katanic qui a été nommé
13 chef du poste de sécurité publique de Petrovo, et je ne suis pas tout à
14 fait sûr de savoir si c'est bien Savo Gojkovic qui a été nommé au poste de
15 commandant. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ce qui s'est
16 passé.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le
19 versement au dossier de ce document.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, pourriez-vous nous
22 indiquer en quoi le versement au dossier de ce document pourrait aider les
23 Juges ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document qui a été
25 montré au témoin la semaine dernière au début de mon interrogatoire
26 principal était l'ordre du ministre datant du 15 mai, par lequel ce dernier
27 indique quels sont les postes qui exigent une décision favorable du
28 ministre, comme par exemple, les postes de chef et de commandant d'un poste
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1 de sécurité publique. Mais en l'espèce, nous avons vu un certain nombre de
2 cas dans lesquels cette procédure n'a pas été respectée.
3 Alors nous sommes ici en présence d'un document qui montre comment
4 les choses auraient dû être faites, et c'est précisément la raison pour
5 laquelle je présente ce document, car je souhaite démontrer qu'elle eut été
6 la procédure correcte si l'ordre du ministre du 15 mai avait été respecté.
7 Alors, comme je l'ai dit il y a un instant, je suis en possession de quatre
8 documents qui montrent à quel moment la procédure requise a commencé à être
9 respectée et, par conséquent, je pense que ce document est pertinent à
10 titre illustratif. C'est un document qui indique à quel moment la procédure
11 a commencé à s'appliquer.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais il importe de ne pas oublier que
13 nous sommes ici dans un procès pour lequel il existe un acte d'accusation.
14 Il n'est donc pas question de se lancer dans une investigation de grande
15 envergure au sujet des événements qui ont pu se produire dans la période
16 pertinente. J'ai donc encore quelques difficultés à comprendre en quoi ce
17 document a le moindre rapport avec ce que nous faisons ici, Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment lorsque Mme
19 Korner a soulevé une objection --
20 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre de savoir où nous allons
21 exactement. Mais si cette discussion doit porter sur les éléments de preuve
22 et d'autres commentaires, je proposerais que le témoin retire ses
23 écouteurs, des commentaires de la part du conseil qui sont en fait des
24 discours.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, veuillez, je vous
26 prie, en effet, retirer vos écouteurs pour un moment.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit
28 avant que Mme Korner n'élève son objection par rapport à un document, le
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1 centre de Sécurité publique de Doboj fait partie intégrante de l'acte
2 d'accusation. Le chef du centre de Sécurité publique de Doboj est présumé
3 avoir fait partie de l'entreprise criminelle commune, de même que nos
4 clients.
5 Ce que nous essayons de démontrer c'est que lorsque ce poste de sécurité
6 publique a commencé à fonctionner, il importe de déterminer s'il a
7 fonctionné dans le respect des lois et réglementations qui étaient en
8 vigueur à cette époque-là. Si tel est bien le cas, l'argument de la Défense
9 est, me semble-t-il, tout à fait clair, et donc nous pensons que ce
10 document est pertinent à cet égard.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces nominations ont un rapport avec la
12 régularité des comportements, n'est-ce pas, avec le fait que les
13 comportements étaient conformes aux lois ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et ceci a un rapport avec le contrôle,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document est admis et
17 enregistré.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D512, Monsieur le
19 Président, Messieurs les Juges.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
21 Le document suivant que je souhaite montrer au témoin est le document
22 243D1, qui correspond à l'intercalaire 155.
23 Q. Ce document, Monsieur, provient également du centre de sécurité
24 publique de Doboj. Il date du 30 octobre 1992.
25 A la page qui porte le numéro 2, on voit une signature. Pouvez-vous nous
26 dire si ceci est un document qui vient de vous, et nous dire également quel
27 est l'objet de ce document ?
28 R. Ce document est également un document qui provient du centre de
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1 sécurité publique de Doboj. Il est adressé au ministère de l'Intérieur et a
2 pour objet une proposition de nomination des responsables du poste de
3 sécurité publique de Maglaj sur le territoire de la municipalité serbe de
4 Maglaj.
5 Ce poste de sécurité publique fonctionnait déjà à ce moment-là. Les
6 personnes dont les noms figurent en tant que candidats occupaient déjà les
7 postes en question. Mais le ministre devait rendre une décision officielle
8 au sujet de leur nomination, car ils avaient été nommés à leur poste par ma
9 personne jusqu'à ce moment-là, conformément à l'autorisation donnée par le
10 ministre à partir du mois de mai 1992, et ce document est bien signé par
11 moi.
12 Q. Est-ce qu'il s'agissait, par ce document, d'une vérification que vous
13 étiez en train d'effectuer ?
14 R. Oui, c'est exact. A la fin du document, vous constaterez qu'il est
15 expliqué que ces candidats s'étaient bien comportés dans le travail
16 accompli par eux jusqu'à ce moment-là, et qu'ils avaient fait la preuve de
17 leur responsabilité dans leur travail jusqu'à ce moment-là.
18 Q. Quelle est la date de ce document ? Quand est-ce qu'il a été envoyé ?
19 R. Le 30 octobre 1992.
20 Q. Merci. Le document suivant est le document 244D1, qui correspond à
21 l'intercalaire 156, je vous en prie, Monsieur.
22 R. Je connais ce document. Il porte également sur une proposition relative
23 à la nomination du chef du poste de sécurité publique de Modrica. M.
24 Popovic avait été nommé à ces fonctions au départ par la cellule de Crise
25 de la municipalité de Modrica, et lorsque le centre de Sécurité publique de
26 Doboj a commencé à fonctionner à Doboj, j'ai admis que cet homme était un
27 homme qui avait rempli ses fonctions de responsable et de chef de façon
28 tout à fait professionnelle.
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1 M. Popovic était, avant la guerre, secrétaire du SUP, et ceci est donc une
2 des très rares occasions où une personne, qui avait fait la preuve de sa
3 loyauté au travail et de qualités très professionnelles dans son travail,
4 avait été nommée par la cellule de Crise au poste en question.
5 Manifestement, je n'ai pas changé d'opinion par la suite et j'ai donc
6 proposé que sa nomination soit confirmée par le ministre. C'est moi qui ai
7 signé ce document qui a effectivement été envoyé à la date qui figure dans
8 le texte.
9 Q. Quelle est cette date ?
10 R. Le 30 octobre 1992.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le
12 document 269D1, qui correspond à l'intercalaire 190.
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 Q. Intercalaire 190.
15 Ce document provient du centre de Doboj. Cette fois-ci la date est
16 celle du 29 novembre 1992. Il est adressé au ministère de l'Intérieur, plus
17 précisément à la direction chargée des Affaires juridiques et du personnel.
18 Au niveau de la signature, on voit votre nom, Andrija Bjelosevic, chef du
19 centre.
20 Pouvez-vous nous confirmer que ce document provient bien de vous, et
21 nous dire quel est son objet ?
22 R. Oui. Ce document provient bien du centre de Sécurité publique de Doboj
23 il date du jour qui est indiqué dans le texte. Et c'est moi qui l'ai
24 effectivement signé.
25 Ici nous sommes en présence d'une date très différente. Par rapport à "la
26 date," des propositions envoyées précédemment. Donc vous me permettrez
27 d'apporter quelques explications complémentaires.
28 La cellule de Crise avait au moment où le poste de sécurité publique de
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1 Derventa avait été créé, nommé Dragoljub Kukic au poste de chef de ce poste
2 de sécurité publique, et Dusko Jovanovic aux fonctions de commandant de ce
3 poste de Derventa. Ces deux hommes n'avaient aucune expérience du travail
4 au sein d'un organe du ministère de l'Intérieur. M. Kukic avait travaillé
5 par le passé à l'état-major de la Défense territoriale et au secrétariat de
6 la Défense nationale. Pour ma part, je souhaitais que M. Slobodan Bilic
7 soit nommé chef de ce poste de sécurité publique. J'avais d'ailleurs à ce
8 sujet déjà adressé au ministère une proposition antérieure qui n'est pas
9 mentionnée dans le texte dont nous discutons en ce moment. Mais dans le
10 dernier paragraphe du présent document, il est tout de même fait référence
11 puisque je dis -- je cite;
12 "Il va vous falloir annuler la décision de nomination de M. Slobodan
13 Bilic au poste de chef du poste de sécurité publique de Derventa, car M.
14 Bilic a refusé ce poste entre-temps."
15 Donc des négociations ont eu lieu à ce sujet. C'est la raison pour
16 laquelle la présente proposition a été envoyée à une date plus tardive que
17 celle des propositions antérieures.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le
20 document 242D1, qui correspond à l'intercalaire 153.
21 Q. Ce document provient du centre de Sécurité publique de Doboj, comme les
22 autres, à la date du 27 octobre 1992, et au niveau de la signature, nous
23 voyons votre nom, Andrija Bjelosevic, en tant que chef de centre. Pouvez-
24 vous confirmer que ce document provient bien de vous, et nous dire quel est
25 son objet ?
26 R. Oui. Ce document provient bien du centre de Sécurité publique de Doboj,
27 à la date indiquée. C'est moi qui l'ai signé.
28 Il a pour objet une demande de vérification, eu égard au candidat que je
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1 souhaitais voir nommer au poste de commandant du poste de police de la
2 circulation. C'était un civil, si je puis utiliser ce terme, puisqu'il
3 était membre de l'armée à l'époque, mais il provenait du monde civil et il
4 était censé être nommé à un poste relativement important au sein du MUP,
5 donc nous avions besoin d'effectuer certaines vérifications. Le résultat de
6 ces vérifications était positif, et M. Maric a été nommé chef du poste de
7 police chargé de la circulation à Doboj. Aujourd'hui, il est chef du centre
8 de Sécurité publique de Doboj, ce qui signifie qu'il a continué à
9 travailler au sein de la police.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore trois ou
11 quatre documents qui concernent les vérifications liées à des
12 considérations de sécurité pour obtention d'autorisation. Et je propose le
13 versement d'un de ces documents pour illustrer l'objectif poursuivi dans
14 les questions que je pose au témoin.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on affiche sur les écrans le
18 document 288D1, qui correspond à l'intercalaire 213.
19 Q. Ce document, Monsieur, provient du centre de Sécurité publique de
20 Doboj. En page 5 du document, nous trouvons la signature, il est écrit chef
21 du centre, Andrija Bjelosevic. Ce document date du 28 [comme interprété]
22 décembre 1992. Et nous lisons au début du texte les mots suivants, je cite
23 : "Objet : demande de vérification." Ce document est adressé au service de
24 Sécurité nationale.
25 Pouvez-vous confirmer que ce document provient bien de chez vous et
26 expliquer quel est son objet.
27 R. Oui. Ce document provient du centre de Sécurité publique de Doboj.
28 C'est moi qui ai rédigé ce document. Il s'agit d'une demande de
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1 vérification concernant un certain nombre de membres des services de
2 sécurité, ces hommes étaient répartis dans différents postes de sécurité
3 publique, et il a été fait droit à notre demande.
4 Je ne me rappelle pas les détails. Je ne sais pas exactement quel a été le
5 résultat de ces vérifications pour chacune de ces personnes mais, en tout
6 cas, nous avons obtenu satisfaction, et reçu les renseignements demandés.
7 Q. Est-ce que ce document concerne la nomination de certains hommes à des
8 postes de responsabilité, ou est-ce que de façon plus générale il s'agit de
9 nomination de personnes qui devaient travailler au sein des services de
10 sécurité de la Republika Srpska ?
11 R. Ce document concerne des postes de responsabilité. Il s'agit de deux
12 commandants, d'un adjoint du commandant, d'un policier, d'un inspecteur, et
13 cetera.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D513, Monsieur le
19 Président, Messieurs les Juges.
20 M. ZECEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur, j'aimerais que nous nous penchions maintenant sur la pièce
22 P1270, qui correspond à l'intercalaire 228.
23 Ce document est un procès-verbal de la séance élargie du collège des
24 ministres qui s'est tenu à Bijeljina, le 5 novembre 1992. Nous voyons la
25 liste des personnes présentes, et je vous demanderais simplement de bien
26 vouloir nous dire si vous avez assisté à cette réunion, si vous vous en
27 souvenez et de nous dire sur quoi a porté cette réunion, si vous en avez le
28 souvenir ?
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1 Intercalaire 228. C'est un document assez long, donc prenez votre temps.
2 R. J'ai quelque difficulté à le retrouver.
3 Q. Je vais passer à un autre document, et puis dans l'après-midi on se
4 penchera sur le classeur pour retrouver le document dans votre jeu de
5 documents, parce que c'est un document qui est assez long en somme.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin maintenant
7 le document 252D1, intercalaire 164.
8 Q. Monsieur, ici nous avons un procès-verbal, c'est un document qui émane
9 du centre des services de Sécurité de Doboj, date, 9 novembre 1992. C'est
10 signé par le directeur du centre, Andrija Bjelosevic.
11 Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'authenticité de ce document et nous
12 dire de quoi il s'agit ?
13 R. Je me souviens de ce document. A l'occasion de la session de la
14 direction collégiale qui s'est tenue le 5 novembre, il y a eu entre autres
15 questions abordées, des observations et un débat au sujet du fait de voir
16 certains postes de sécurité publiques s'adresser directement au ministère
17 en contournant le centre des services de Sécurité. La conclusion, qui a été
18 adoptée, a été celle de dire que ceci portait atteinte au système de
19 direction et aux principes de subordination. A cet effet, donc il y a eu
20 envoi de cette dépêche à l'intention de tous les postes de sécurité
21 publique sur le territoire du centre pour demander quel avenir ces postes
22 se comportent conformément aux conclusions de la direction collégiale,
23 parce que, dans le cas contraire, on risque de ne pas accepter, de rejeter
24 leurs requêtes qui passent sans transiter par le centre des services de
25 Sécurité.
26 Q. Est-ce que le document et la réglementation interne du MUP prévoyaient
27 les modalités de la communication qu'il devait y avoir avec le ministère;
28 est-ce que en tout état de cause il était prévu que cette communication se
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1 fasse par le biais du centre des services de Sécurité ?
2 R. Je tiens à vous rappeler le fait que des instructions ont été données
3 pour ce qui est des rapports et des informations à faire transiter, et ça
4 n'a rien d'inhabituel que d'avoir des situations. Ce n'est pas étranger à
5 la réglementation lorsqu'un poste informe directement une administration
6 quelconque, suivant sa filière d'activité. Mais en même temps, ce poste est
7 tenu d'envoyer une copie de cette dépêche au centre des services de
8 Sécurité. Dans le cas où cela ne se ferait pas, ceci serait une violation
9 des règles et des dispositions en vigueur. Si vous vous en rappelez, au
10 début de mon témoignage, j'ai répondu au sujet de la façon dont ça se
11 passait en fin 1991 et début 1992, lorsque ce parallélisme était devenu
12 pratique courante au sein du ministère de l'Intérieur de la République
13 socialiste de Bosnie-Herzégovine.
14 Si vous vous en souvenez aussi, j'ai, à plusieurs reprises, parlé
15 [inaudible] négatif mais c'était devenu une pratique courante. Comme vous
16 pouvez le voir, ceci a été évoqué à l'occasion de cette session de
17 l'administration collégiale en présence du ministre. Donc on a débattu de
18 la question et des positions ont été prises pour, sur la nécessité de ne
19 pas enfreindre la hiérarchie mais de fonctionner suivant un système tel que
20 prescrit.
21 Q. Merci. Monsieur, on vient -- enfin, mes collaborateurs ont fait une
22 copie du document P1270. Il s'agit de l'intercalaire 228, que vous n'aviez
23 pas réussi à trouver tout à l'heure.
24 Il est question d'un procès-verbal ou d'une session élargie de cette
25 direction collégiale avec le ministre qui s'est tenue le 5 novembre 1992 à
26 Bijeljina.
27 Je voudrais d'abord que vous confirmiez le fait d'avoir été présent à cette
28 réunion et de nous dire, d'après vos souvenirs, de quoi il a été question à
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1 l'occasion de ladite réunion.
2 R. J'ai assisté à la session de cette direction collégiale, et j'ai
3 mentionné tout à l'heure l'une des conclusions de cette direction
4 collégiale. Ici, nous avons eu un ordre du jour plutôt volumineux, et comme
5 vous pouvez le voir, il y a eu un certain nombre de propositions pour ce
6 qui est du règlement, pour ce qui est des lois, et ainsi de suite. A ce
7 sujet, le ministère de l'Intérieur, pour ce qui est des lois notamment, a
8 fourni ses opinions, ses suggestions et propositions, alors que lorsqu'il
9 s'agissait des règlements, ceci était -- ou relevait des attributions du
10 ministre de l'Intérieur. Mais avant que de s'en occuper, il y a toujours eu
11 un débat d'effectué au sujet de ces documents où l'on a pu aussi présenter
12 des suggestions et formuler des propositions.
13 Je me souviens donc de cette réunion et de ce qui s'y est dit.
14 Q. Monsieur, vous souvenez-vous du fait d'avoir évoqué à l'occasion de
15 cette réunion une proposition portant sur un sanctionnement disciplinaire -
16 - ou plutôt, sur un règlement disciplinaire visant à sanctionner les
17 contrevenants en cas de danger de guerre imminent ou d'état de guerre ?
18 R. Ici, on voit que sont énumérés tous les sujets qui ont fait l'objet de
19 débats. Il y a eu d'abord le règlement d'organisation interne --
20 Q. Bon, mais ce qui m'intéresse c'est votre commentaire pour ce qui est de
21 la page 5. Dernier paragraphe de cette page 5, si possible.
22 R. 5, dites-vous ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'au prétoire électronique c'est la
24 page 6 de la version anglaise. Non. Je m'excuse, c'est la page 7 de la
25 version anglaise.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit -- enfin, ça se rapporte ici au
27 territoire du centre des services de Sécurité de Trebinje, localités où,
28 pour certaines municipalités tel qu'énumérées, il a été constaté qu'elles
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1 tombaient sous l'autorité de ce centre-là.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Dites-moi : vous souvenez-vous qu'il y ait eu débat au sujet de
4 certains problèmes survenus entre le centre de Trebinje et les postes de
5 sécurité publique qui se trouvent être énumérés ici ?
6 R. Oui, il y a eu des problèmes, en effet, et je pense qu'à une autre
7 réunion, le directeur de l'époque a évoqué ces questions précises. Je
8 dirais même qu'il y a eu des récalcitrants pour ce qui est de la mise en
9 œuvre des compétences et autorités du centre de services de Sécurité à ces
10 postes.
11 Q. Dites-moi, Monsieur Bjelosevic : est-ce qu'à posteriori, il y a eu
12 transformation de l'organisation territoriale s'agissant de ces postes de
13 sécurité publique ?
14 R. Au total, dans une phase ultérieure, il y a eu changement au niveau de
15 la situation. Il y a des centres qui ont été nouvellement créés. Je ne sais
16 pas vous parler de date maintenant, mais je sais qu'il y a eu création d'un
17 centre de services de sécurité à Foca, qu'il y en a eu un de formé à
18 Prijedor, mais je ne sais pas avec précision me rappeler de dates exactes.
19 Q. Une autre question.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Au prétoire électronique, nous sommes à la
21 bonne page en version anglaise. Pour ce qui est de la version serbe, il
22 nous faut la page suivante, c'est-à-dire la page numéro 6. Ce qui nous
23 intéresse, c'est le paragraphe premier, c'est-à-dire qu'il s'agit du
24 dernier paragraphe en version anglaise de la page qui est actuellement sur
25 nos écrans.
26 Q. Alors veuillez nous dire, je vous prie, si vous vous souvenez de la
27 question qui est évoquée ici au compte rendu ?
28 R. Je me souviens du fait qu'on avait mis en exergue ce problème pour ce
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1 qui est du fonctionnement de ce poste, poste de sécurité publique à
2 Zvornik. Il semblerait que des informations n'auraient pas été véhiculées,
3 ni vers le centre ni vers le MUP. Si mes souvenirs sont bons, il me semble
4 qu'il y a eu un problème avec une unité paramilitaire. C'est de cela qu'il
5 a été question, me semble-t-il.
6 Q. Merci. Veuillez m'indiquer, Monsieur Bjelosevic, si, sur le territoire
7 de votre centre à vous, il y avait eu des situations ou des omissions du
8 type où les chefs des centres de Sécurité ou des stations -- postes de
9 sécurité publique, vous n'auriez pas reçu d'information portant sur des
10 événements intéressants du point de vue sécuritaire ?
11 R. Il y en a eu, oui. On en a même parlé aujourd'hui, me semble-t-il, pour
12 ce qui est d'avoir demandé des informations. Je pense que nous l'avons
13 mentionné hier aussi lorsqu'il a été question d'informations relatives à
14 certains véhicules. Ici, je tiens à souligner le fait qu'une fois au centre
15 de Sécurité publique à Doboj, lorsqu'on a discuté de ce qui avait été
16 réclamé pour livraison au centre de Sécurité, le débat a porté sur ce qui
17 suit, et certaines présentes, à ce moment-là, m'ont informé de la chose
18 oralement. Il semblerait que l'un des responsables aurait dit que des
19 informations de là-bas -- qu'il y avait des fuites d'informations de là-bas
20 vers le centre, ce qui est chose tout à fait surprenante, parce que ces
21 informations ne sont pas censées faire l'objet de fuite. Elles doivent être
22 communiquées à titre régulier pour ce qui est de ce qui se passait au
23 niveau du territoire de chaque poste.
24 Mais nous avons eu des problèmes indéterminés du point de vue aussi de
25 l'information -- des informations en provenance du poste de sécurité
26 publique de Samac.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Puisqu'on parle de cela, j'aimerais qu'on
28 montre au témoin le document 538D1, l'intercalaire numéro 169.
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1 Q. [hors micro]
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
3 les Juges, je suis fatigué donc j'ai oublié d'allumer mon microphone.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document porte la date du 13 novembre 1992.
5 C'est la décision portant sur la détention, et je pense que c'est signé par
6 le capitaine Dragomir, je ne suis pas sûr pour ce qui est de son nom.
7 R. Keserovic.
8 Q. Merci. Donc c'est Dragomir Keserovic, est-ce que vous étiez au courant
9 de ce cas ? J'aimerais savoir ce que vous pouvez nous en dire ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur pour ce qui est
11 de la traduction de la date. Je pense qu'il est tout à fait clair qu'il
12 s'agit de la date du 13 novembre, comme Me Zecevic a dit, mais on voit ici
13 tapé la date du 31 janvier 1992, donc il y a eu la permutation de deux
14 chiffres. Le mois n'est pas correctement dactylographié.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, excusez-moi, je parle
16 maintenant du document 169, de l'intercalaire 169, et on voit partout dans
17 ce document la date du 13 novembre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, je ne reçois pas -- je ne vois
19 pas la traduction. Est-ce que je pourrais l'avoir pour que je voie où est
20 l'erreur ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin ne dispose pas de la traduction.
22 Pourrions-nous peut-être --
23 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est votre document. Je dis
24 cela pour vous aider.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin donc ne voit pas la traduction.
26 Mme KORNER : [interprétation] J'ai pensé qu'il avait le document.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre aide, Madame
28 Korner.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant je l'ai.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document sera envoyé pour la révision de
3 traduction.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous répondre à ma question ? Ma question
7 était de savoir si vous étiez au courant de ce cas, et ce que vous pouvez
8 nous dire à ce sujet; vous vous souvenez de cela ?
9 R. Oui, j'étais au courant de ce cas à l'époque. Selon l'ordre du
10 commandant du Groupe opération de Doboj, je me trouvais au poste du
11 commandant du bataillon, au front de Teslic, mais j'étais informé des
12 événements -- de cet événement.
13 Le commandant Lisica m'a permis de me rendre là-bas, et de me rendre compte
14 de la situation, et de retourner une fois le problème résolu. En fait sur
15 le territoire de Samac, il y a eu des conflits parce que les organes,
16 chargés de la Sécurité dans l'armée en procédant à certaines activités, ont
17 constaté que, et ils ont d'ailleurs rédigé une information là-dessus, que
18 donc il y a eu des comportements de certains officiers de l'armée qui
19 n'étaient pas réguliers, et que le chef du poste de sécurité publique de
20 l'époque, Stevan Todorovic y était mêlé.
21 Lorsque ces personnes ont été arrêtées parmi lesquelles il y avait
22 Todorovic, c'est alors que les dirigeants de la municipalité ont ordonné
23 que le corridor soit bloqué, c'est-à-dire de la route, de la voie de
24 communication qui passait par le corridor. C'était la seule voie de
25 communication vers l'extérieur. Après avoir été informé de la situation, et
26 c'était lorsque je suis arrivé à Doboj, M. Savo Cancarevic m'a informé de
27 la situation en m'appelant au téléphone, et il était commandant du poste de
28 sécurité publique, j'ai ordonné que la police ne soit pas impliquée à ce
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1 blocus du corridor. J'ai envoyé un inspecteur du département de la Police
2 ainsi qu'un certain nombre de policiers; je les ai envoyés là-bas pour
3 qu'ils rétablissent l'ordre au sein de ce poste de sécurité publique et
4 pour que le poste de sécurité publique puisse fonctionner de façon normale.
5 Q. Merci pour cette réponse.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
7 dossier.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va
9 lui accorder une cote.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document devrait obtenir une cote aux fins
11 d'identification, puisqu'il faut attendre que la traduction révisée nous
12 parvienne.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de nous avoir rappelé ce fait,
14 merci.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D514, aux fins
16 d'identification.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant au témoin
18 le document 254D1, l'intercalaire numéro 171.
19 Q. Monsieur le témoin, c'est la dépêche qui porte la date du 14 novembre,
20 qui a été envoyée au MUP de la Republika Srpska, et dans laquelle on voit
21 votre nom tapé à la machine. On voit un numéro sur le document.
22 Pouvez-vous nous confirmer s'il s'agisse de votre dépêche, et nous dire sur
23 quoi portait cette dépêche ?
24 R. Oui. C'est la dépêche par laquelle j'ai informé le ministre, puisque
25 j'ai mis dans la dépêche à l'attention du ministre en personne, donc je
26 l'ai informé de la situation sur le territoire de Samac.
27 Il y a une citation intégrée au texte du document, citation de
28 l'information qu'on nous a donnée, et qui nous a été parvenue au centre.
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1 Lorsque j'ai envoyé mes hommes là-bas, j'ai continué à suivre la situation
2 sur le terrain et continué à en informer le ministre. Oui, c'est donc la
3 dépêche que j'ai envoyée.
4 Q. Dans cette dépêche, vous avez cité le compte tenu de la dépêche, qui
5 vous est arrivée de Samac, et qui a été signée par Sekulic, Stoko, chef du
6 poste de sécurité publique. Est-ce que vous pouvez confirmer que cette
7 personne ait effectivement été chef du poste de sécurité publique ?
8 R. Il était adjoint du chef du poste de sécurité publique. De mon côté, je
9 connaissais mieux le commandant, le chef du poste Savo Cancarevic, et j'ai
10 demandé à lui parler au téléphone, il m'a informé en détail de la
11 situation. Dans la première partie de la dépêche, vous pouvez voir que j'ai
12 parlé des informations que j'ai eues, et dans la deuxième partie de la
13 dépêche, j'ai cité la dépêche obtenue de Samac, qui a été signée par
14 l'adjoint du chef du poste de sécurité publique, Sekulic, Stoko.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce
16 document soit versé au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier. Madame
18 la Greffière d'audience, pouvez-vous accorder une cote ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D515.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin le
21 document 255D1, l'intercalaire 172 ?
22 Q. C'est également une dépêche provenant du CSB de Doboj, du 15 novembre.
23 Elle a été envoyée au MUP de la Republika Srpska. Dans cette dépêche, il y
24 a l'explication pour ce qui est de la dépêche du poste de sécurité publique
25 de Samac. On voit votre signature; pouvez-vous nous confirmer qu'il
26 s'agisse de votre dépêche et nous dire ce que vous avez appris par rapport
27 à la teneur de la dépêche ?
28 Pouvez-vous nous donner des commentaires concernant l'explication que
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1 l'adjoint du poste -- du chef du poste de sécurité publique a fourni dans
2 la dépêche qui est arrivée de Samac ?
3 R. Oui, c'est la dépêche qui provient du CSB de Doboj. Cette dépêche, je
4 l'ai signée et transmise. Dans cette dépêche, j'ai énuméré plusieurs
5 détails; par exemple, pour ce qui est de la procédure à appliquer du
6 président de la présidence de Guerre, on peut voir qu'il s'est adressé
7 directement aux personnels du poste de sécurité publique, en demandant
8 qu'ils participent aux activités pour bloquer la voie de communication
9 passant par le corridor.
10 Q. Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document peut-il être versé au dossier.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 1D516,
14 Monsieur le Président.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer le document 257D1.
16 L'intercalaire 174.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, c'est la dépêche du 15 novembre, une autre dépêche
18 de la même date qui a été envoyée au président de la présidence de la
19 Republika Srpska, ainsi qu'au MUP de la Republika Srpska, à Bijeljina;
20 signée par le chef du centre, Andrija Bjelosevic.
21 Pouvez-vous nous dire s'il s'agit de votre dépêche, et pouvez-vous nous
22 expliquer le contenu de la dépêche ?
23 R. Oui. C'est la dépêche envoyée par le CSB de Doboj que j'ai acheminée au
24 président de la république à l'époque, puisqu'il y a eu un aspect politique
25 de l'incident décrit dans la dépêche.
26 Il s'agissait des questions qui étaient très sérieuses, et il s'agissait du
27 fait que d'autres éléments se mêlaient aux activités du poste de sécurité
28 publique et du centre, et l'intention était de faire relâcher les personnes
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1 arrêtées par l'armée. Moi, j'ai considéré que cette question comme une
2 question d'une grande importance. Puisqu'on aurait pu voir la situation où
3 les armes auraient pu être utilisées, et un incident encore plus grave
4 aurait pu se produire, c'est pour cela que j'ai envoyé la dépêche à
5 l'intention du président pour qu'il puisse aider à ce que ce problème soit
6 résolu.
7 Q. Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
9 dossier, s'il n'y a pas d'objection de l'Accusation.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Portant la cote 1D517, Monsieur le
12 Président.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut montrer au témoin le
14 document 263D1 ? Il s'agit de l'intercalaire 183.
15 Q. Monsieur le Témoin, je pense qu'hier, vous nous avez parlé du fait que,
16 pendant l'été - rappelez-moi s'il s'agissait du mois d'août - donc que
17 pendant l'été, vous vous êtes rendu au poste de sécurité publique de Samac
18 pour parler avec Blagoje Simic. Vous avez rencontré Blagoje Simic pour lui
19 parler de la situation et des activités du poste de sécurité publique de
20 Samac, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous brièvement nous dire de quoi vous avez parlé.
23 R. Après avoir procédé à l'inspection, les inspecteurs du CSB de Doboj qui
24 se sont rendus au poste de sécurité publique de Samac pour procéder à cette
25 inspection, il a été constaté qu'il y avait eu beaucoup d'irrégularités
26 pour ce qui est du fonctionnement de ce poste et que les activités du poste
27 ne correspondaient pas aux critères établis. C'est pour cela que j'ai parlé
28 avec le chef du secteur de la Sécurité publique, et je pense que le chef du
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1 secteur de la Sûreté de l'Etat était présent. Donc avec eux, je me suis
2 rendu à Samac pour parler avec Blagoje Simic qui était, à l'époque,
3 président de la cellule de Crise. Puisque la cellule de Crise a nommé
4 Stevan Todorovic au poste du chef du poste de sécurité publique, à un
5 moment donné, le président de la cellule de Crise était M. Blagoje Simic.
6 Lorsque j'ai dit pourquoi nous sommes arrivés, il était impoli à
7 notre égard, en nous disant que nous n'étions pas là-bas en avril lorsque
8 la guerre a éclaté. Il a dit : "C'est nous qui l'avions nommé et il restera
9 au poste du chef du poste de sécurité publique."
10 Il m'a également parlé du fait que les inspecteurs sont arrivés sur
11 le territoire d'Odzak, dont les inspecteurs du secteur de la Sûreté de
12 l'Etat, en me demandant pourquoi ils étaient là-bas. Il m'a dit qu'ils
13 pourraient essuyer des choses même pires qu'à Teslic.
14 Q. Est-ce que vous avez parlé de la réunion lors de laquelle il a été
15 question du remplacement de Todorovic ?
16 R. Oui, c'est ce que j'ai proposé. Dès que j'ai mentionné cela, toute
17 communication normale a cessé.
18 Q. Regardez maintenant le document à l'écran. La date est le 25 novembre.
19 C'est la dépêche envoyée au MUP de la Republika Srpska, à Bijeljina, au
20 ministre, signée par le chef du centre, Andrija Bjelosevic. Le texte a été
21 dactylographié en utilisant deux machines à écrire différentes. Pouvez-vous
22 nous expliquer ce point et nous confirmer qu'il s'agit de votre document ?
23 R. Oui. C'est le document du CSB de Doboj. C'est une dépêche qui a été
24 envoyée au ministre et que j'ai signée. Mais lorsque j'ai vu le texte de la
25 dépêche, j'ai estimé que je devais ajouter comment Todorovic avait été
26 nommé, et cela a été ajouté par ma secrétaire qui a utilisé sa machine à
27 écrire. Par la suite, cela a été transmis au ministre.
28 J'ai considéré qu'à ce moment-là, il était possible de faire partir le chef
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1 du poste de sécurité publique, M. Todorovic, qu'il était possible de le
2 renvoyer puisque le président de la république avait été informé de son
3 comportement. Par conséquent, j'ai considéré que son départ de ce poste
4 était possible à l'époque.
5 Q. Maintenant, je vais vous montrer --
6 L'INTERPRÈTE : Le microphone pour Me Zecevic.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Je vais vous montrer le document suivant, le document qui porte le
9 numéro 264D1, l'intercalaire numéro 184.
10 Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit du document identique au document qu'on
11 a vu tout à l'heure ?
12 R. Oui, c'est le même texte qu'on a vu dans le document précédent.
13 Q. Est-ce que c'est le texte de la dépêche qui a été envoyée au MUP de la
14 Republika Srpska ?
15 R. Oui.
16 L'INTERPRÈTE : Le microphone pour Me Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je propose que le document
18 264D1, l'intercalaire 184, soit versé au dossier.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que c'est le dernier document
21 ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est le dernier document puisqu'il
23 s'agit des documents qui sont identiques, et le témoin a déjà expliqué ce
24 point.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois cela. Le document sera versé au
26 dossier.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D518.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il faut que vous
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1 regardiez l'heure.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je pense que c'est le
3 moment propice pour lever l'audience, puisque nous avons besoin de discuter
4 du calendrier. On va utiliser ces cinq dernières minutes pour parler de
5 cela.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, l'audience est
7 levée, mais la Chambre a quelques questions de procédure à discuter. Donc
8 vous pouvez maintenant quitter le prétoire. M. l'Huissier va vous
9 raccompagner hors du prétoire. Merci. Votre témoignage continuera demain à
10 9 heures, dans la même salle d'audience.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, nous avons utilisé 16
14 heures pour ce qui est de ce témoin. Pouvez-vous nous dire comment vous
15 allez utiliser le reste du temps qui vous a été accordé pour ce qui est de
16 ce témoin ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au début, j'ai dit que
18 j'aurais besoin de 20 heures, mais je pense que je serais en mesure d'en
19 finir avec ce témoin jusqu'à la deuxième pause de l'audience de demain, ce
20 qui veut dire que j'aurais besoin d'une heure de moins par rapport à mon
21 estimation.
22 Bien sûr, cela dépendra de la situation, et cela représente à peu près le
23 temps dont j'ai besoin pour montrer des documents au témoin.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, vous devez être
25 conscient du fait que vous avez encore 120 documents à produire. En 16
26 heures, vous avez montré 500 [comme interprété] documents, plus ou moins.
27 Donc vous avez encore 160 documents à présenter. Donc vous êtes à mi-chemin
28 à peu près.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je le sais, Monsieur le Juge. J'ai fait une
2 sélection des documents, et je n'étais pas tout à fait sûr quels documents
3 je présenterais au témoin. Donc, en vue de présenter les documents les plus
4 pertinents et les plus importants, j'ai dû faire une sélection de
5 documents.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous savez déjà quel sera
7 le nombre de documents que vous allez présenter au témoin ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je les ai ici. Je pense qu'il y en a 30 ou 32
9 documents.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Mais je ne
11 voudrais pas vous croire sur parole pour ce qui est de ce nombre de
12 documents.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour conclure, pour ce qui est de votre
14 interrogatoire principal, vous allez donc en finir demain. Me Krgovic
15 procédera au contre-interrogatoire du témoin et en finir pour ce qui est du
16 reste de la semaine.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, absolument.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
19 Mme KORNER : [interprétation] Si j'ai bien compris, le contre-
20 interrogatoire de Me Krgovic durera une heure et demie. Est-ce que c'est
21 toujours le cas ? Si oui, et si Me Zecevic fini son interrogatoire
22 principal à peu près vers l'heure de la deuxième pause demain, Me Krgovic
23 peut probablement en finir avec son contre-interrogatoire d'ici jeudi,
24 n'est-ce pas ?
25 J'ai quelques questions que je veux poser au témoin avant qu'il ne parte.
26 Je ne veux pas commencer mon contre-interrogatoire, mais j'aimerais lui
27 poser certaines questions, avant qu'il ne rentre chez lui, par rapport à
28 certains documents.
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1 En tout cas, on ne peut pas conclure tout cela avant la pause
2 judiciaire. Il reste la question de savoir quand le témoin retournera, et
3 nous avons encore trois jours de la semaine suivante, mais je n'ai pas
4 entendu la réponse par rapport à ce calendrier. Je ne sais d'ailleurs pas
5 s'il y a eu une réponse.
6 Mais, encore une fois, je ne suis pas certaine pour ce qui est du --
7 de savoir quand je vais en finir avec mon contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que vous pouvez parler donc
9 hors du prétoire avec les conseils de la Défense.
10 Mme KORNER : [interprétation] Et bien --
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je parle de la semaine prochaine, et
12 pour ce qui est de votre discussion avec les conseils de la Défense, il y a
13 plusieurs raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être en mesure de
14 siéger la semaine prochaine.
15 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est réglé.
16 J'ai parlé à Me Zecevic concernant la date à laquelle ce témoin
17 devrait retourner devant le Tribunal. Me Zecevic a encore l'intention de
18 citer à la barre deux témoins experts, pour ce qui est de la période allant
19 de 2 mai jusqu'au 20 mai à peu près, et M. Bjelosevic retournerait après
20 cette date-là. Nous n'avons aucune objection pour ce qui est de cette date.
21 Nous savons que ce sont les problèmes que Me Zecevic a pour ce qui est de
22 ces experts, mais si la Chambre préfère de reporter le contre-
23 interrogatoire après les témoignages des témoins experts, elle eut le
24 faire.
25 Mais il faudrait également mettre à jour la liste des documents de la
26 Défense puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle liste de documents.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
28 L'audience est levée, nous continuons demain à 9 heures.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 20 avril
2 2011, à 9 heures 00.
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