Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. C'est

  7   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter,

 11   d'abord l'Accusation.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Joanna Korner, Alexis Demirdjian, Crispian Smith, pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan

 15   et Mlle Tatjana Savic, pour la Défense de Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Dragan Krgovic et Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M.

 18   Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, on nous a dit que vous

 20   avez quelques questions à soulever.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas contacté

 22   la Section des Témoins et des Victimes, et je ne sais pas s'il a été dit au

 23   témoin qu'il doit revenir. J'ai voulu donc justement proposer que le témoin

 24   soit informé du fait qu'il devra à un moment donné revenir, et comme cela

 25   il pourra peut-être réfléchir à des dates possibles de revenir ici. C'était

 26   la seule chose que j'ai voulue soulever. Merci.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris le

 28   commentaire des conseils proférés hier, à savoir que mis à part la


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  1   disponibilité du témoin -- de ce témoin, vous avez également les témoins

  2   experts qui doivent venir. Pour ce qui est de ce témoin, il sera disponible

  3   de revenir ici au plus tôt le 23 mai ou la semaine qui commence le 23 mai.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner et moi-même, nous avons parlé de

  5   cela avant le commencement de l'audience aujourd'hui. Il serait possible

  6   d'entendre ce témoin dans la semaine commençant par le 16 mai, après la fin

  7   des témoignages des témoins experts. Bien sûr, cela dépendra de la durée du

  8   contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme j'ai déjà dit, il serait également

 11   possible qu'il vienne le 2 mai, et que les témoins experts soient reportés.

 12   Puisque pour ce qui est des témoins experts, la situation comme suit : J'ai

 13   déjà expliqué que pour ce qui est de M. Bajagic, il faut qu'on en finisse

 14   avec son témoignage durant le mois de mai. C'est parce qu'après, il ne sera

 15   peut-être pas disponible avant la fin de -- avant le début des vacances

 16   judiciaires.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr. Mme Korner a demandé 20

 18   heures, cela veut dire cinq jours d'audience. Donc c'est la semaine du 2,

 19   et cela peut créer des problèmes pour vous. Mais si vous proposez qu'on

 20   demande au témoin quelles seraient ses disponibilités, nous pouvons en

 21   parler demain, et s'il n'est pas en mesure de communiquer avec la Section

 22   des Témoins et des Victimes à propos des problèmes qu'il a, là, on va

 23   procéder différemment.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, on peut faire entrer le

 26   témoin dans le prétoire.

 27   Madame Korner, avant de poser cette question au témoin, tout à l'heure,

 28   j'ai dit que vous avez demandé 20 heures, mais pour être tout à fait


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  1   certain, j'aimerais savoir si j'ai bien compris, vous voulez commencer le 2

  2   mai, mais il peut y avoir des interruptions. Je ne sais pas si c'est la

  3   solution la plus prudente.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas de quelles interruptions il

  5   s'agit.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est parce que je pense aux témoins

  7   experts de Mme Zecevic.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Cela créera certainement des problèmes si je

  9   devais interrompre mon contre-interrogatoire. Je proposerais que le contre-

 10   interrogatoire de ce témoin commence à une autre date, et que Me Zecevic -

 11   je ne connais pas le prénom de Me Zecevic - Me Zecevic donc peut commencer

 12   l'interrogatoire principal de son témoin expert. J'ai pensé que Me Zecevic

 13   aurait besoin de 15 heures, pour ce qui est de ce témoin expert. Donc cela

 14   veut dire que cela durera plusieurs semaines, et Mme Zecevic vient de dire

 15   qu'il n'utilisera probablement pas ces 15 heures avec ce témoin expert. Je

 16   pense que nous pourrions d'abord nous occuper des témoins experts, et

 17   ensuite nous pouvons faire revenir ce monsieur.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Vous

 21   pouvez vous asseoir. Avant que Me Zecevic ne poursuive son interrogatoire

 22   principal, j'aimerais aborder une question procédurale. La Chambre a besoin

 23   de savoir votre position là-dessus. Vous allez vous rappeler qu'au début de

 24   votre témoignage, je vous ai averti du fait que les conseils auraient

 25   besoin du temps nécessaire pour leur interrogatoire. Vu la situation

 26   actuelle, à savoir les jours fériés qui sont devant nous ainsi que

 27   certaines questions administratives, je dois maintenant parler d'une

 28   décision qui a été donc rendue il y a quelques mois, et selon laquelle il


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  1   ne serait pragmatique de siéger pendant trois jours la semaine prochaine

  2   qui sont à notre disposition. Donc votre témoignage ne finira pas cette

  3   semaine.

  4   Donc la Chambre sait que vous, en tant que témoin, vous ne pouvez pas venir

  5   lorsque la Chambre vous cite à la barre en tant que témoin de l'Accusation,

  6   que cela pourrait présenter des problèmes pour vous. Voilà notre décision

  7   par rapport à cela. Une fois l'interrogatoire principal fini,

  8   l'interrogatoire principal mené par Me Zecevic, une fois le contre-

  9   interrogatoire de Me Krgovic finit, Me Krgovic, qui est le conseil de la

 10   Défense de M. Zupljanin. Mme Korner représentant du bureau du Procureur ne

 11   commencera pas son contre-interrogatoire jusqu'à ce que vous ne retourniez

 12   ici, là, à un moment donné dans le futur.

 13   J'ai déjà dit que certains arrangements ont été donc pris pour ce qui

 14   est d'autres témoins. Il semble que vous puissiez revenir au plus tôt dans

 15   la semaine commençant par le 16 mai, mais il serait plus probable que vous

 16   reveniez dans la semaine commençant le 23 mai. Réfléchissez-y jusqu'à la

 17   fin de votre témoignage cette semaine, et lorsque demain l'audience sera

 18   levée, je vais vous poser la même question, et ensuite après, vous pourriez

 19   nous dire, par le biais de la section des Témoins et des Victimes, quelles

 20   sont les dates qui seront les meilleures pour vous pour que vous rameniez

 21   ici pour en finir avec votre témoignage.

 22   Avez-vous compris ma question ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai compris de quoi il s'agissait pour

 24   ce qui est de mes disponibilités. C'est la date du 9 mai qui me

 25   conviendrait le mieux, mais vous n'avez pas offert cette date.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 27   Maître Zecevic, vous pouvez continuer.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés

  7   hier. Nous avons parlé de Bosanski Samac et de la situation y prévalant à

  8   la fin du mois de novembre.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 10   document 262D1, l'intercalaire 185 ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] L'intercalaire 186 ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  L'intercalaire 185.

 14   Monsieur Bjelosevic, il s'agit de la dépêche du 23 au 25 novembre 1992.

 15   Cette dépêche a été envoyée au poste de sécurité publique de Bosanski

 16   Samac. La dépêche a été signée par le chef du centre, Andrija Bjelosevic.

 17   Pouvez-vous confirmer que c'est votre dépêche ? Pouvez-vous nous dire si

 18   cette dépêche a été effectivement envoyée au poste de sécurité publique de

 19   Bosanski Samac, et quelle était la raison pour laquelle vous avez envoyé

 20   cette dépêche ?

 21   R.  Oui, c'est la dépêche du centre des services de Sécurité. Je l'ai

 22   envoyée et je l'ai signée. Cette dépêche a été envoyée au poste de sécurité

 23   publique de Samac. Dans la dépêche, on a demandé que le chef du poste à

 24   l'époque, Stevan Todorovic, se présente de façon urgente à Bijeljina, de se

 25   présenter au ministre ou au adjoint du ministre, Tomo Kovac. Vous allez

 26   vous rappeler que c'était les événements qui précédaient cette date, à

 27   savoir qui précédaient à l'arrestation de Todorovic par les organes de

 28   l'armée. Il y a eu beaucoup d'irrégularités pour ce qui est des activités


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  1   du fonctionnement du poste de sécurité publique pendant la période

  2   précédent cette arrestation. Je rappelle également que j'ai envoyé une

  3   dépêche au ministre et au président de la république et qu'après cela, les

  4   conditions se sont réunies pour que Stevan Todorovic soit renvoyé du poste

  5   du chef de sécurité publique. C'est pour cela qu'il devait se présenter au

  6   ministère.

  7   Q.  Bien.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je proposerais

  9   que ce document soit versé au dossier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous avons le témoignage du

 11   témoin à ce sujet ? Est-ce que nous avons besoin de cela ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris ce que vous avez voulu dire,

 13   Monsieur le Président. Je retire ma proposition.

 14   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document qui se trouve dans

 15   l'intercalaire 182 [phon]. C'est le document D188 [phon].

 16   Q.  Monsieur le Témoin -- Monsieur Bjelosevic, il s'agit du document où il

 17   n'y a pas de date. A la troisième page, on voit la signature de Mirko

 18   Blazanovic, qui a rédigé ce rapport. Ce document représente le rapport pour

 19   ce qui est des activités du groupe de travail et de coordination du poste

 20   de sécurité publique de Samac, et ce rapport a été envoyé au MUP de la

 21   Republika Srpska à Bijeljina. C'est ce qu'on voit à la première page. Est-

 22   ce que vous connaissez ce document ? Dites-nous qui était Mirko Blazanovic,

 23   et dites-nous tout ce que vous pouvez nous dire à propos de ce document.

 24   R.  Nous avons déjà mentionné ce nom, le nom de Mirko Blazanovic. Mirko

 25   Blazanovic était chef du secteur de la Police au centre des services de

 26   Sécurité de Doboj à partir du mois de juillet.

 27   C'est sa signature, je la reconnais, et c'est le document qui a été rédigé

 28   après le séjour du groupe qui a été envoyé à la date du 28 novembre 1992.


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  1   Ce groupe a été envoyé à Samac. Ce groupe a examiné le travail ainsi que

  2   l'organisation du poste de sécurité publique jusqu'alors et ils ont pu

  3   constater qu'il y avait beaucoup d'irrégularités et d'omissions manifestes.

  4   On voit ici la liste de ces omissions.

  5   Au bâtiment même, il y avait 41 personnes détenues sans aucun document

  6   approprié portant sur leur détention. On voit quelles étaient leurs

  7   appartenances ethniques. Donc, le poste de sécurité publique n'a pas

  8   exécuté l'ordre du ministère, dont le numéro et la date sont indiqués ici.

  9   C'est la date du 10 août, et c'était une surprise pour les membres du

 10   groupe d'inspecteurs qui se sont rendus à Samac, ainsi que pour nous tous

 11   au centre.

 12   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut décaler un peu le texte en

 14   anglais pour qu'on puisse suivre les propos du témoin ? Cela se trouve à la

 15   même page, mais il faut en fait faire défiler la page en anglais vers le

 16   haut, et peut-être passer à la page suivante. Je m'en excuse. Je vous

 17   remercie.

 18   Q.  Excusez-moi, Monsieur Bjelosevic, de vous avoir interrompu. C'était

 19   nécessaire pour que tout le monde dans le prétoire puisse suivre vos

 20   propos.

 21   R.  Donc, je continue. Il a été constaté qu'au poste de sécurité publique,

 22   il n'y a pas eu de registre du tout de tenu, et je me souviens que, dans

 23   les contacts avec le komandir ou commandant du poste, Savo Cancarevic,

 24   cette question a été abordée dans nos contacts. Il s'est même mêlé au

 25   tableau d'affectation du service. Donc il a fait ça de façon tout à fait

 26   arbitraire.

 27   Q.  Lorsque vous dites "lui," à quelle personne pensez-vous ?

 28   R.  A Stevan Todorovic, puisque c'est lui qui fait l'objet de cette


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  1   discussion. Ensuite pour ce qui est de la couverture opérationnelle, le

  2   territoire du poste était inapproprié. Il y a eu beaucoup de cas de

  3   négligence pour ce qui est des moyens techniques, et cetera. Donc tout cela

  4   est énuméré ici. Donc il s'agissait de graves erreurs pour ce qui est du

  5   fonctionnement du poste de sécurité publique, et je souligne, encore une

  6   fois, le fait qu'il s'agissait de graves erreurs.

  7   Q.  Vous connaissez la signature figurant sur ce document ? Est-ce que vous

  8   avez reçu une copie de ce document ?

  9   R.  Oui, bien sûr. Nous avons reçu un exemplaire de ce document au centre

 10   et nous avons mené une discussion portant sur la situation et Mirko

 11   Blazanovic est la personne qui a signé ce document et qui était chef de la

 12   police.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je proposerais que ce document soit versé au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 16   Madame la Greffière; est-ce qu'on peut obtenir une cote ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D519.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]  J'aimerais qu'on affiche le document 268D1,

 19   l'intercalaire 189, c'est le document qui traite du même sujet.

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, c'est la dépêche du 27 novembre 1992. Dans l'en-

 21   tête, on peut lire "CSB de Doboj," ensuite on voit la signature tapée à la

 22   machine c'est votre nom qui apparaît, et on voit également une note

 23   manuscrite, et cetera. Cette dépêche a été envoyée au MUP de la Republika

 24   Srpska, à l'attention du ministre, ainsi que du commandant de la police des

 25   affectations spéciales. Il s'agit de la Brigade de la Police spéciale près

 26   du MUP, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de votre document, du document


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  1   que vous avez rédigé ? Pouvez-vous nous dire quelle était la raison pour

  2   laquelle vous l'avez envoyé, et dites-nous également ce qui s'est passé par

  3   la suite, si vous en savez quelque chose ?

  4   R.  C'est le document émanant du CSB de Doboj. J'ai envoyé cette dépêche.

  5   Il faut d'abord que je dise quelle était la raison pour laquelle on a

  6   envoyé cette dépêche même si cela est visible dans le texte de la dépêche.

  7   Après tous les événements que j'ai déjà décrits, Stevan Todorovic a essayé

  8   de mettre de son compte tenu les membres de la police ainsi que certains

  9   membres de l'armée et présenter une résistance pour ce qui est son

 10   licenciement, son renvoi. La situation de sécurité est devenue plus

 11   complexe sur le territoire de la municipalité de Samac, et d'après cette

 12   estimation, on a décidé d'envoyer un inspecteur même avant, dont j'ai déjà

 13   parlé, pour voir quelle était l'ambiance sur le terrain. C'est pour cela

 14   que j'ai demandé au ministre d'envoyer un renfort là-bas, à savoir la

 15   police spéciale.

 16   Comme vous pouvez voir à l'alinéa numéro 2, le commandant de cette partie

 17   de la police spéciale était Karisik Milenko, et il a été fait droit à cette

 18   demande. En haut à droite, je vois une note manuscrite ajoutée selon

 19   laquelle on voit qu'un groupe de travail a été envoyé à Samac, et ensuite

 20   en bas, on voit le nom de Saric - c'était Goran Saric, si je me souviens

 21   bien - il était inspecteur de la police dans l'administration au QG du MUP,

 22   Ostoja - c'est probablement Ostoja Minic, de la police judiciaire - et lui

 23   il était membre de cette équipe. Après cela, Stevan Todorovic a quitté tout

 24   simplement le poste de sécurité publique. Il est parti et il a commencé à

 25   travailler dans la municipalité.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 27   dossier, s'il n'y a pas d'objection.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.


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  1   Madame la Greffière, donnez-nous une cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D520.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, dans la traduction en

  4   anglais du document, il y a encore une information qui a été traduite. Il

  5   s'agit du "rapport portant sur les détails du fonctionnement," et il est

  6   dit que, "il n'est pas nécessaire d'envoyer une unité."

  7   Monsieur Bjelosevic, mais vous avez dit qu'une unité a été envoyée à Samac.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que le renfort a été envoyé là-

  9   bas pendant cette période de temps. Mais je ne sais pas quelle était la

 10   taille de cette unité. Je sais que l'inspecteur Djukic Marinko, est parti

 11   avec cette unité. Je me souviens de cela.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, ce qui est

 14   traduit ici dit que : "A Samac on envoyait un groupe de travail," puis ils

 15   ont présenté un rapport qui dirait qu'il n'est point nécessaire d'envoyer

 16   une unité. Alors qu'est-ce que c'est "ce que groupe de travail" ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de ce qui est rajouté à la main ?

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, un groupe ça veut dire équipe, c'est une

 20   équipe de personnes.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être le témoin

 22   pourrait-il donner lecture de ce qui est écrit en serbe et ce sera donc

 23   traduit sur le vif.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je vous prie de

 26   donner lecture, à voix haute, du texte qui est manuscrit.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais aller du haut en bas :

 28   "Un groupe de travail envoyé à Samac."


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  1   Alors le dernier mot, je ne sais pas ce qui est écrit ici, est-ce que c'est

  2   village ou -- bon. Ensuite on dit, tiret, Saric, c'était un inspecteur de

  3   la police de l'administration au siège du MUP; ensuite on dit Ostoja,

  4   administration de la Lutte contre la criminalité, donc c'est un inspecteur,

  5   Ostoja Minic. Ensuite on dit "suite à proposition du groupe de travail

  6   point n'est nécessaire d'envoyer une unité." Je ne suis pas sûr -- ce qui

  7   est -- enfin, de ce qui figure en signature, Zuban, me semble-t-il, mais il

  8   est certain que l'unité en question a été envoyée ces jours-là. De là, à

  9   savoir s'il s'est passé quelque chose avant ou après, et il aurait eu

 10   Marinko Djukic, un inspecteur du département du centre des services de

 11   Sécurité à Doboj. C'est certain parce qu'un groupe qui se trouvait dans

 12   l'armée, je ne sais trop dans quelle unité, et qui était conduite par un

 13   dénommé Ljapo, dont c'était un surnom. Ils s'étaient dirigés vers la

 14   station, vers le poste et je sais que cette unité y a séjourné pendant un

 15   certain temps pour servir de renfort, et les choses se sont calmées. Je

 16   sais cela pour sûr.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, pour que les choses

 19   soient tout à fait claires. Peut-être conviendrait-il d'ajouter que cela

 20   venait peut-être des effectifs situés à Doboj, pour ce qui est donc de

 21   l'engagement de cette unité ? Mais ils étaient là-bas 100 %, je m'en

 22   souviens très bien en raison de cette tentative de ce dénommé Ljapo, de

 23   s'emparer du poste, et j'en suis certain.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser au

 25   sujet de ce document.

 26   Monsieur Bjelosevic, étant donné la teneur de ce document en version

 27   originale, on voit que la classification au départ est celle de ne pas

 28   indiquer que c'est urgent. Alors n'y a-t-il pas là une incohérence ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une inscription "DX," maintenant

  2   vraiment je ne sais pas pourquoi on n'a pas indiqué le très urgent. Je ne

  3   sais pas.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Une petite question, intervention pour le compte rendu d'audience.

  7   Alors page 12, ligne 1, vous avez dit Ostoja, est-ce que vous pouvez

  8   répéter son nom de famille. Ici, on a consigné Ostoja Milic, mais il me

  9   semble que vous avez dit autre chose ?

 10   R.  Ostoja Minic. Pour autant que je m'en souvienne, son nom de famille

 11   c'est Minic et non pas Milic.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre à présent au témoin

 14   le 1D60, intercalaire 185 [phon].

 15   L'INTERPRÈTE : Micro, pour M. Zecevic, micro.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé.

 17   Q.  Il s'agit d'un document émanant du ministère de l'Intérieur, à

 18   Bijelina, 16 novembre 1992. En page 3, on voit "ministre, Mico Stanisic,"

 19   tapé à la machine. Il y a une signature et un cachet. Puis on a rajouté

 20   quelque chose en première page, à la main. Alors ma première question, est-

 21   ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document, l'avez-vous reçu, et si

 22   oui, en quoi cela se rapporte-il ?

 23   R.  Le document, je le connais. Ça se rapporte à des conclusions émanant de

 24   l'administration collégiale -- de la direction collégiale qui s'est tenue

 25   le 5 novembre. Ça nous a été envoyé vers le terrain en guise d'élaboration

 26   des conclusions adoptées à l'occasion de cette session de la direction

 27   collégiale. Puis on a élabore plus avant la procédure et modalité suivant

 28   lesquelles viendrait à être proposés certains cadres au sein du service de


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  1   la sécurité nationale, la sûreté nationale et aux fins de compléter les

  2   rangs de la sécurité publique.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature ?

  4   R.  Je n'arrive pas à reconnaître cette signature.

  5   Q.   Peu importe, merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 258D1,

  7   intercalaire 177.

  8   L'INTERPRÈTE : Question hors micro.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document est un document émanant du département

 11   chargé des tâches et missions afférentes à la police. Il s'agit d'un

 12   planning d'activités, et il y a en bas trois signatures. J'aimerais que

 13   vous nous expliquiez cette première page sur un total de quatre dans ce

 14   document. Alors est-ce un document émanant de vous, et si oui, à quoi cela

 15   se rapporte-il ?

 16   R.  Oui, c'est un document en provenance du centre de service de Sécurité

 17   de Doboj. Dans le département de la Police en tant que tel, il y avait un

 18   inspectorat. Avant c'était un département chargé des tâches liées à

 19   l'organisation et à la mobilisation. A l'époque, c'était un inspecteur,

 20   appelé Rajko Bilic, qui y travaillait. Si vous vous en souvenez, nous avons

 21   parlé hier des problèmes relatifs aux critères auxquels devaient satisfaire

 22   les réservistes de la police, et compte tenu des problèmes constatés,

 23   l'inspecteur a établi un planning d'activités à lui. Ça a été approuvé par

 24   le chef du secteur de la Sécurité publique, Mirko Stojcinovic, et moi, j'ai

 25   approuvé le planning. L'inspecteur a rendu visite aux différents postes de

 26   police sur le territoire du centre, conformément à ce planning, et il a

 27   suite à cela dirigé un rapport à cet effet.

 28   Q.  J'aimerais qu'on nous montre la page 2, afin que vous nous expliquiez


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  1   de quoi il s'agit. C'est un dénommé Bilic Rajko qui a signé; est-ce que

  2   vous pouvez expliquer de quoi il s'agit au niveau de ce rapport et

  3   commenter quelque peu ?

  4   R.  Une fois de plus, je me dois de revenir à ce que nous avons déjà évoqué

  5   hier, à savoir que nonobstant des ordres et instructions tout à fait

  6   clairs, mises en garde tout à fait claires, il y a eu des obstructions au

  7   niveau de certains postes. On peut voir ici que cet inspecteur Bilic en

  8   réalisant le planning qui a été dressé et approuvé, a pu déterminer qu'au

  9   poste de Sécurité publique de Doboj, il y a cinq réservistes de la police

 10   qui sont engagés alors qu'ils n'avaient pas fait leur service militaire.

 11   Qui plus est, on en avait engagé cinq qui avaient un casier judiciaire,

 12   fait qui les rendaient tout à fait inappropriés pour la complétion de ce

 13   travail. On voit la date, et on sait qu'à partir du mois d'août, il y a eu

 14   des mises en garde d'envoyées pour une épuration des effectifs, et on voit

 15   partant de là que, bel et bien, il y a eu des obstructions.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer encore ce que nous disent ces pages 3

 17   et 4 ? Il y a deux listes.

 18   R.  Ceci c'est des listes qui ont fait partie intégrante du rapport de cet

 19   inspecteur Bilic. Il a établi de façon dissociée une liste des réservistes

 20   de ce SJB de Doboj qui possédaient des casiers judiciaires. Il les a donc

 21   énumérés en donnant leurs noms et prénoms, et il est même dit quels étaient

 22   les tribunaux ayant prononcé des peines à leur encontre, et il a même

 23   indiqué l'article du code pénal qui a sanctionné les délits qu'ils ont

 24   commis. En page suivante, il y a une autre liste qui a fait partie

 25   intégrante du rapport de cet inspecteur Bilic, et cette liste-là reprend

 26   les noms des réservistes de la police au SJB de Doboj s'agissant des

 27   individus qui n'avaient pas fait leur service militaire. Or, le service

 28   militaire était l'un des critères mis en place.


Page 19891

  1   Q.  Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais

  3   le versement au dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, et reçoit une

  5   cote.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D521, Messieurs

  7   les Juges.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 45D1,

  9   intercalaire 178A.

 10   Q.  Monsieur Bjelosevic, ici nous avons une dépêche du ministre Stanisic.

 11   Il s'agit du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-

 12   Herzégovine. La date est celle du 20 novembre 1992. C'est adressé à

 13   l'assemblée municipale et à "tous." Alors je ne sais pas si "tous" c'est

 14   toutes les municipalités ou tous les centres de service de sécurité. Je ne

 15   sais pas si vous avez eu à connaître ce document, si vous l'avez reçu, mais

 16   si c'est le cas, est-ce que vous pourriez commenter, je vous prie ?

 17   R.  Je suis au courant de l'existence de ce document. Le ministre a envoyé

 18   ce document à la totalité des municipalités sur le territoire de la

 19   République serbe de l'époque, et je précise que, très longtemps, d'une

 20   réunion de l'administration collégiale à l'autre, on a débattu des mêmes

 21   problèmes, problèmes liés au souhait des autorités locales et des hommes

 22   politiques locaux de placer leurs propres cadres, c'est-à-dire des gens,

 23   des individus qu'ils ont choisis eux-mêmes, des individus loyaux à leur

 24   égard donc. Bien que la procédure concernant la proposition des candidats a

 25   fait savoir clairement aux chefs des centres qu'il fallait proposer trois

 26   candidats pour chaque fonction de chef de poste et que le choix devait se

 27   faire -- le choix des candidats devait se faire en collaboration avec les

 28   autorités locales, mais les autorités locales ont jugé cela insuffisant.


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  1   Nous les avons consultées au sujet de ces individus, mais ces autorités ne

  2   voulaient personne de cela. Ils disaient : "Je veux rien qu'un tel," et

  3   c'est la raison pour laquelle il y a ce document.

  4   Le ministre s'est adressé directement aux présidents des assemblées

  5   municipales et des conseils exécutifs au niveau des municipalités pour leur

  6   faire savoir comment il convenait de fonctionner, et nous, nous avons été

  7   mis au courant de ce problème. Ce n'est qu'à partir de là qu'il y a eu

  8   atténuation des pressions, mais les pressions n'ont pas été totalement

  9   éliminées. Quand je parle de pressions, je parle de pressions en provenance

 10   des autorités locales.

 11   Q.  Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais

 13   également le versement au dossier de ce document-ci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela recevra

 15   une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D522, Messieurs

 17   les Juges.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 259D1,

 19   intercalaire 179.

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est un document émanant de vous ?

 21   Ici, on voit chef du centre, Andrija Bjelosevic.

 22   R.  Oui. Ceci est une dépêche envoyée au centre des services de sécurité à

 23   Banja Luka pour faire transmettre à Vojo Kupresanin. Alors je vais vous

 24   expliquer pourquoi ceci a été envoyé. Comme on peut le voir partant de la

 25   teneur de cette dépêche, à 13 heures, devant le bâtiment de la police à

 26   Doboj, à la date du 22 novembre, il y a eu un rassemblement, un

 27   attroupement de ces députés qui faisaient partie du parlement de la

 28   Republika Srpska. Ils ont été escortés en raison du manque de sécurité dans


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  1   le secteur du corridor à l'époque. Il y avait, au quotidien, des tirs

  2   d'artillerie, et souvent, il y a eu des groupes qui ont attaqué rapidement

  3   pour se replier tout de suite après vers le territoire occupé par l'ennemi.

  4   C'est la raison pour laquelle il fallait une escorte, afin que les députés

  5   soient escortés en toute sécurité jusqu'à destination.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous ai montré ce document précisément pour

  7   illustrer sur un exemple -- ou par un exemple, ce que signifie accompagner

  8   ou escorter en tant qu'activité réalisée par des policiers.

  9   R.  On peut escorter dans des circonstances variées. En temps de paix, on

 10   escorte pour assurer un passage plus rapide et plus sécuriser du point de

 11   vue de la circulation routière ou compte tenu de circonstances

 12   exceptionnelles. Mais dans les circonstances où tout ceci s'est passé, à

 13   une période qui était un temps de guerre, la situation et l'activité en

 14   question c'était quelque chose de complexe.

 15   Il y a une grosse responsabilité à assumer parce qu'il s'agissait de

 16   sécuriser l'itinéraire dans ce corridor en déployant des policiers afin que

 17   ceux-ci puissent surveiller le territoire il fallait y avoir une escorte

 18   armée en tête de colonne au milieu et derrière, donc deux files, ces gens

 19   de l'escorte étaient prêts à engager le combat en cas d'attaque aux fins de

 20   protéger les députés en cas de besoin.

 21   Q.  Monsieur, cette activité-là était-ce une chose que le ministère de

 22   l'Intérieur se trouvait être habilité à entreprendre en application de la

 23   loi régissant les attributions du ministère de l'Intérieur ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant au témoin

 27   le document 1D321, qui porte une cote à des fins d'identification pour le

 28   moment, et c'est un document qui se trouve à l'intercalaire 182.


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  1   Q.  Monsieur Bjelosevic, c'est un document de deux pages. La première page

  2   est un courrier d'accompagnement. Il me semble que la date est celle du 25

  3   novembre 1992. C'est adressé à la totalité des centres de Sécurité, et on

  4   voit que c'est signé par le chef du CSB Andrija Bjelosevic. Alors je

  5   voudrais que vous indiquiez brièvement si c'est un document émanant de

  6   vous, et que vous indiquiez de quoi il s'agit, à qui cela a été envoyé,

  7   pourquoi, et cetera ?

  8   R.  Oui. C'est une lettre d'accompagnement qui est adressée à la totalité

  9   des postes sur le territoire des centres de Sécurité à Doboj. J'ai signé

 10   moi-même ce document, et comme vous pouvez voir, il y a un advenant qui est

 11   constitué par une instruction relative à l'instauration d'un dépôt de

 12   garantie qui est envoyée par le ministre de l'intérieur -- signé par le

 13   ministre, et en haut à droite vous pouvez voir que c'est une "copie." Nous

 14   avons reçu le document signé par le ministre et ensuite nous avons fait des

 15   copies en nombre suffisant pour envoyer les copies à tous les postes de

 16   sécurité publique sur le territoire du centre.

 17   Q.  Merci.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est un document qui

 19   portait une cote à des fins d'identification parce que le témoin à qui cela

 20   a été montré, n'a pas pu l'authentifier. Etant donné que maintenant le

 21   témoin vient de confirmer que c'est un document émanant de lui, je propose

 22   que le MFI soit enlevé.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pourrions agir ainsi, Maître

 24   Zecevic, mais je dois dire que j'ai un peu de mal à saisir complètement la

 25   nature exacte de tous ces éléments de correspondance.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons poser des

 27   questions à ce sujet.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois. Donc nous enlevons la mention


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  1   MFI, c'est-à-dire enregistré aux fins d'identification.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le

  3   document 46D1, qui correspond à l'intercalaire 193.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être devrais-je expliquer pour quelle

  5   raison j'ai dit ce que je viens de dire. Vous n'avez vu que la page de

  6   garde de ce document. Or il en comporte trois.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne suis pas.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Lorsque les Juges vous ont interrogé au sujet

  9   du dernier document en vous demandant si vous souhaitiez lever la mention

 10   MFI, j'ai fait une remarque, et elle était due au fait que ce document

 11   comporte trois pages, voilà j'explique la raison de mon intervention.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, mais je ne voulais pas

 13   montrer au témoin les trois pages parce que le document avait déjà été

 14   versé au dossier, simplement il s'accompagnait de la mention enregistré aux

 15   fins d'identification car son authenticité n'avait pu être établie par le

 16   témoin qu'il avait examiné le premier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela me suffit à titre d'information,

 18   Maître Zecevic. Vous pouvez poursuivre.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document est une lettre -- ou plutôt, une

 21   dépêche qui porte la date du 3 décembre 1992. Il est envoyé par la

 22   direction chargée de la Prévention du crime de Bijeljina au centre de

 23   Sécurité publique de Doboj. Il y est fait référence à votre rapport en date

 24   du 6 novembre 1992, et nous voyons une mention manuscrite qui a été ajoutée

 25   au document. Je pense qu'il s'agit d'un nom de famille. Alors je vous

 26   demande si vous connaissez ce document, et si vous pouvez, en quelques

 27   mots, nous expliquer quel est son objet.

 28   R.  Oui, je connais cette dépêche, qui nous est arrivée de la direction


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  1   chargée de la Lutte contre la criminalité, c'est-à-dire en provenance du

  2   siège du MUP. Cette dépêche a un rapport avec l'un de nos documents. Vous

  3   vous en souvenez sans doute, je crois, que nous l'avons examiné ces

  4   derniers temps, dans ce document émanant de nous, nous demandions une

  5   commission rogatoire pour la fouille de certains véhicules et la recherche

  6   d'objets volés dans l'entreprise Krivaja. Donc ici nous avons la réponse de

  7   la direction ou peut-être d'ailleurs du chef adjoint de cette direction,

  8   qui est Goran Macar. Quant à la mention manuscrite, elle a été ajoutée par

  9   le département chargé de la Lutte contre la criminalité, et cette dépêche a

 10   été adressée à Branislav Petricevic qui à cette époque-là dirigeait ce

 11   département, ou était plus particulièrement le chef du département chargé

 12   des Crimes économiques.

 13   Q.  Le MUP de la Republika Srpska, et plus particulièrement sa direction

 14   chargée de la Lutte contre la criminalité, vous informe à quel sujet dans

 15   cette dépêche ?

 16   R.  La direction annonce qu'elle va prendre les mesures nécessaires pour

 17   localiser les biens volés dans notre centre qui ont été transportés en

 18   Republika Srpska.

 19   Q.  Puisque ce document fait référence à votre dépêche, celle que nous

 20   avons déjà commentée, pourriez-vous dire si ceci est un bon exemple de la

 21   façon dont le travail se faisait à cette époque-là ?

 22   R.  Oui, tout à fait. C'est exactement cela que ce document illustre. Vous

 23   vous rappellerez sans doute l'envoi d'une autre dépêche par le ministre,

 24   enfin par le ministère qui avait un rapport avec la correspondance échangée

 25   avec les MUP des secteurs voisins. Il semble que le MUP avait déjà commencé

 26   une correspondance avec son homologue dans une autre république et que, par

 27   cette dépêche, il se contentait de nous envoyer une lettre d'information.

 28   Q.  Est-ce qu'il existait une direction chargée de la Lutte contre la


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  1   criminalité au sein du centre des services de Sécurité publique ?

  2   R.  Il existait un tel département, et c'est au sein de ce département que

  3   l'on trouvait la section chargée du Crime économique.

  4   Q.  Précisons les choses. Au niveau du centre des services de Sécurité,

  5   est-ce qu'il existait uniquement une direction ou est-ce qu'il existait

  6   aussi des départements ?

  7   R.  La direction existait au niveau du ministère, et nous, nous avions des

  8   départements. Le MUP avait une direction chargée de la Police, une

  9   direction chargée de la Prévention de la criminalité, une direction chargée

 10   des Affaires administratives et juridiques, et cetera, et cetera. Puis

 11   ensuite, en descendant la voie hiérarchique, on arrivait aux centres, au

 12   pluriel, et au sein de ces centres, se trouvaient des départements qui

 13   correspondaient avec chacune des directions du MUP qui les concernait.

 14   Q.  Très bien. Autrement dit, il existait une direction au niveau du MUP,

 15   un département au niveau du centre de Sécurité publique, et qu'est-ce qui

 16   existait au niveau des postes de sécurité publique ?

 17   R.  A l'époque, les postes de sécurité publique abritaient des sections.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'il n'y a pas

 20   d'objection, je demande le versement au dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D523, Monsieur le

 23   Président, Messieurs les Juges.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin --

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que ce

 26   document -- non, non, excusez-moi, je n'ai pas de question.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Il est lié à un document qui a déjà été

 28   montré au témoin précédemment, et donc nous avons déjà parlé. Je précise


Page 19898

  1   donc que ce document est lié à la pièce 1D488.

  2   Je demande à présent que l'on montre au témoin le document 274D1, qui

  3   correspond à l'intercalaire 195.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document présente dans son en-tête, la mention,

  5   "centre des services de Sécurité de Doboj." Il date du 3 décembre 1992. On

  6   voit un nom dactylographié au niveau de la signature, avec la mention,

  7   "chef de centre, Andrija Bjelosevic," mais je crois que la signature est

  8   celle d'une autre personne. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objet de

  9   ce document, et si ce document a été rédigé sous votre responsabilité, est-

 10   ce que vous le connaissiez et sur quoi porte-il ?

 11   R.  Ce document émane du centre des services de Sécurité de Doboj, il porte

 12   sur les mesures et les missions ordonnées au poste de police de Petrovo.

 13   Ces mesures et ces missions avaient été définies à partir du contrôle, et

 14   de l'inspection qui avait eu lieu dans ce poste de Petrovo. Il avait été

 15   établi que certaines omissions avaient eu lieu, qu'il y avait des

 16   insuffisances dans la qualité du travail de ce poste, et il a immédiatement

 17   été ordonné que ces insuffisances soient compensées. Les défauts remarqués

 18   sont énumérés dans ce document, des dates limites pour la correction de ces

 19   défauts sont déterminées et ce document est signé par le chef du secteur de

 20   la sécurité publique qui est habilité par moi à signer certains documents,

 21   et notamment celui-ci. Vous constaterez que des délais sont définis pour la

 22   correction des défauts constatés, et que certaines missions sont décrites

 23   comme étant en cours, alors que pour d'autres, elles s'accompagnent d'un

 24   délai de plusieurs jours.

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demande le

 27   versement au dossier de ce document.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le


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  1   Président, mais je me demandais si le témoin ne pourrait pas donner lecture

  2   du paragraphe 2 dans sa langue, car la traduction en anglais de ce

  3   paragraphe ne semble pas avoir une signification très claire pour le

  4   moment.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je cite :

  7   "Etablir des dossiers relatifs au recours à des moyens de coercition,

  8   et garantir le respect des procédures légales au cas où des mesures de

  9   coercition sont utilisées."

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si Mme Zecevic souhaite

 11   interroger M. Bjelosevic, pour qu'il précise de quoi il s'agit, car je

 12   n'aimerais pas revenir sur ce sujet.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, il y a un problème de traduction. Pourriez-vous expliquer ce

 15   concept de moyens de coercition, et nous expliquer en fait de quoi il est

 16   question dans ce paragraphe 2.

 17   R.  Je rappellerais que nous avons déjà parlé de cela. Et je vais rappeler

 18   quelle est la procédure. Si une personne fait l'objet de mesures

 19   déterminées pour avoir enfreint la loi, ces mesures sont régies par une

 20   procédure tout à fait définie qui répond à des règlements bien précis.

 21   Q.  Lorsque vous dites certaines mesures, pourriez-vous nous expliquer de

 22   quelles mesures il s'agit ?

 23   R.  Je vais expliquer. Alors lorsqu'un ordre est donné, cet ordre peut

 24   consister à dire veuillez nous suivre. Après quoi, la situation est évaluée

 25   dans le détail. Alors voyez-vous, il y a donc appréciation de la situation

 26   dans tous les cas, à savoir à quoi est-ce que cette personne a participé ?

 27   Est-ce que cette personne va opposer une résistance ? Est-ce que cette

 28   personne a tiré ou va tirer une arme à feu, par exemple, car même si des


Page 19900

  1   mesures sont prévues de façon générale, le processus d'application de ces

  2   mesures est progressif ?

  3   Une résistance de la part de la personne en question peut être active ou

  4   passive. Si elle est passive, il y a tout de même recours à la coercition.

  5   La personne doit, le cas échéant, être emmenée à monter à bord d'un

  6   véhicule. S'il y a une ordonnance d'un tribunal destinée à ce que la

  7   personne soit placée en détention parce qu'elle a été prise en train de

  8   commettre un acte criminel et qu'il risque d'y avoir de la part de cette

  9   personne une tendance à poursuivre dans le même sens, cette personne doit

 10   être emmenée au poste de police avec les menottes, et puis est prévu

 11   également l'emploi éventuel d'une matraque en caoutchouc. Dans les cas les

 12   plus graves, lorsque des vies sont menacées, celles de policiers ou celles

 13   de citoyens, il peut même y avoir recours à l'emploi d'arme à feu.

 14   Toutes ces mesures sont donc décrites dans le détail, et c'était la

 15   procédure applicable à l'époque. Si la force physique était utilisée pour

 16   appréhender une personne, le policier, lorsqu'il remet cette personne à

 17   d'autres, doit décrire ce qu'il a fait dans un rapport en décrivant à

 18   quelle situation son action était liée, quel est le niveau de force

 19   physique qu'il a utilisé, est-ce qu'il a mis les menottes à la personne, et

 20   cetera ? Tout ceci doit être enregistré par écrit. Tous ces moyens de

 21   coercition doivent être décrits et enregistrés, et à ce moment-là, le

 22   supérieur détermine si ces moyens étaient justifiés.

 23   Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications. Mais ce qui

 24   est indiqué dans ce document, c'est qu'aucun rapport n'a été rédigé et

 25   qu'ensuite un ordre a été émis de façon à remédier à la situation.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que le témoin a expliqué de façon

 27   exhaustive de quoi il était question.

 28   S'il n'y a pas d'autres questions, je demande le versement au dossier de ce


Page 19901

  1   document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que je comprends les

  3   explications fournies jusqu'à présent, mais il y a tout de même un point

  4   sur lequel j'aimerais revenir. Je comprends tout à fait tout ce qui

  5   concerne la nécessité de rédiger des rapports, mais ceci garanti donc

  6   l'application des procédures légales dans des situations de ce genre. Il

  7   faut donc que soit noté par écrit qu'une procédure légale a été appliquée.

  8   Mais s'il y a ce que j'appellerais escalade, car je ne trouve pas d'autre

  9   mot pour exprimer ce que j'ai à l'esprit, donc que se passe-t-il si le

 10   suspect agi dans tel ou tel sens répréhensible ? Vous comprenez ma question

 11   ? Vous avez achevé vos explications en parlant de l'application de

 12   procédures légales. Vous hochez du chef, donc je vois --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. Il n'est jamais superflu de

 14   mettre par écrit un certain nombre de choses lorsque des consignes sont

 15   données, que des mesures sont ordonnées, et cetera. Moi, ma façon de voir

 16   les choses c'est que ce qu'il convenait de faire c'était de remédier aux

 17   insuffisances qui ont été remarquées et notées par écrit, et également de

 18   veiller à ce que les procédures légales soient appliquées dès lors qu'il

 19   était question de recourir à des moyens de coercition. Tout ceci n'est

 20   jamais superflu. Il est toujours bon de rappeler les procédures aux

 21   policiers.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Bjelosevic, la question était la suivante, si je puis

 24   intervenir pour aider à résoudre le problème : Existait-il une procédure

 25   qui pouvait être appliquée dans les cas où il était autorisé d'appliquer

 26   des mesures de coercition ? Ça c'est la première question. Pourriez-vous y

 27   répondre ?

 28   R.  Oui. Cette situation était régie par les règlements de travail et de


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  1   comportement des services de Sécurité publique.

  2   Q.  Est-ce que ces règlements envisageaient les cas où un représentant de

  3   la police était autorisé à utiliser une matraque en caoutchouc ou à

  4   recourir à la force physique ou à l'emploi des armes à feu ? Est-ce que ces

  5   situations précises étaient spécifiées ?

  6   R.  Oui, toutes ces situations étaient évoquées dans les règlements.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic.

  8   Le document est admis au dossier et enregistré.

  9    Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D524.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Encore un document avant la pause. J'aimerais

 11   que l'on montre au témoin le document 48D1, intercalaire 217A.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, ce document est intitulé : "Instruction relative à

 13   la tenue des registres dans les postes de police." J'aimerais que vous nous

 14   disiez si vous connaissez ce document, si vous l'aviez reçu à l'époque,

 15   dans quelles circonstances vous l'avez reçu, qui est l'auteur de ces

 16   instructions. Je vous demanderais plus précisément de commenter le

 17   paragraphe 7 qui se trouve en page 6 de ce document.

 18   R.  Oui, ce document comporte une série d'instructions relatives à la tenue

 19   des registres dans les postes de police. Il provient du ministère de

 20   l'Intérieur, et le paragraphe 7 traite précisément des réglementations

 21   applicables lorsqu'il importe de recourir à des moyens de coercition. Donc,

 22   dans ces instructions, tout est expliqué dans le détail, et vous voyez

 23   qu'il est indiqué que cette procédure est progressive, comme je l'ai

 24   rappelé tout à l'heure, et également comment cette procédure doit être

 25   appliquée. Donc nous avons ici un manuel des réglementations applicables au

 26   recours à la force physique, à l'emploi de la matraque en caoutchouc, des

 27   armes à feu, et de tout autre moyen de coercition dans l'exercice des

 28   fonctions de policier.


Page 19903

  1   Lorsque nous avons lu dans le document qu'une procédure légale était

  2   en cause, cela signifiait que ce genre de registre devait être tenu, y

  3   compris, la tenue des registres fait l'objet de prescription légale.

  4   Q.  Est-ce que les effets de l'emploi de ces mesures de coercition

  5   étaient également décrits par écrit ?

  6   R.  Bien sûr. On trouve dans les documents pertinents, dans les formulaires

  7   pertinents, des cases spéciales où ceci devait être indiqué. Alors, d'abord

  8   le nombre, et ensuite quels moyens ont été utilisés et quels en ont été les

  9   effets, nous pouvons donner lecture de ce texte, si vous le souhaitez.

 10   Q.  Ce ne sera pas nécessaire. Le document parle de lui-même. Pourriez-vous

 11   nous expliquer, d'un point de vue technique, ce qui justifiait le recours à

 12   la force, et comment cette justification était appréciée ?

 13   R.  Tout dépendait des moyens utilisés. Une fois qu'une plainte était

 14   déposée et que les circonstances de l'acte suspect étaient établies, on

 15   décrit dans ces rapports les moyens de coercition précises qui ont été

 16   utilisés, qu'il s'agisse du recours à la force physique, de l'emploi d'une

 17   matraque en caoutchouc, et c'est le chef du poste de sécurité publique qui

 18   apprécie si ces mesures sont justifiées, mais c'est le chef du centre des

 19   services de Sécurité, qui apprécie s'il est justifié d'utiliser une arme à

 20   feu, et la dernière appréciation concerne le caractère justifié ou pas de

 21   toutes ces mesures dans leur ensemble. Dans toute ma carrière, j'ai été

 22   confronté à deux cas de ce genre.

 23   Q.  S'il est apprécié que l'emploi de ces mesures était injustifié, que se

 24   passe-t-il ?

 25   R.  A ce moment-là des mesures disciplinaires sont prises en fonction des

 26   conséquences ou des effets qui s'en sont suivis, y compris si des

 27   poursuites au pénal sont engagées. En fait, dans certains cas, il est

 28   obligatoire de recourir à des poursuites au pénal.


Page 19904

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qui est admis au dossier et enregistré.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D525.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure; peut-

  7   être serait-ce le moment de faire la pause.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous suspendons pour 20 minutes.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que

 13   le témoin n'entre dans le prétoire, j'aimerais dire quelque chose

 14   concernant l'interprétation, puisque nous avons deux traductions en fait du

 15   terme utilisé ici et dont on a discuté avec le témoin, le premier terme est

 16   "coercition," et l'autre c'est l'emploi de "la force." J'ai discuté avec

 17   Mme Korner et elle m'a dit qu'en anglais, la coercition c'est l'utilisation

 18   "illégale de la force." Le témoin a justement parlé de l'utilisation de la

 19   force pendant l'arrestation.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que nous avons compris aussi.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'ai voulu être certain par rapport --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Comme Me Zecevic

 23   vient de dire, si donc vous parlez de la coercition, "coercition" en

 24   anglais, cela veut dire l'utilisation illégale de la force. Mais le témoin

 25   a expliqué clairement de cela et que donc lors de l'arrestation il était

 26   question de l'utilisation illégale de la force.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 28   Mme KORNER : [interprétation] -- nous avons discuté de cela pendant la


Page 19905

  1   pause encore une fois, et nous avons discuté également de la date probable

  2   à laquelle le témoin pourrait revenir, et nous pensons que la date du 16

  3   mai serait le plus probablement la date la plus appropriée pour que M.

  4   Bjelosevic donc revienne pour continuer son témoignage, et nous pouvons

  5   peut-être lui poser la question directement.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord, je vais lui poser la question.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a une autre question à propos de 1D514

  9   aux fins d'identification puisque nous avons reçu la traduction révisée de

 10   ce document nous pouvons maintenant peut-être lever la mention MFI.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Cela sera fait.

 13   Monsieur Bjelosevic, avant de poursuivre votre témoignage, par rapport à ce

 14   que je vous ai déjà dit au début, après avoir entendu les conseils pendant

 15   la pause, la date du 16 mai semble être la date la plus appropriée pour que

 16   vous puissiez revenir pour continuer votre témoignage, donc vous pouvez

 17   nous confirmer demain vers la fin de l'audience si donc cette date serait

 18   la date qui vous conviendrait.

 19   Oui, Maître Zecevic.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'ai encore quelques questions à poser concernant

 22   le sujet que nous avons abordé avant la pause. Vous nous avez dit que le

 23   chef du centre des services de Sécurité apprécie si l'utilisation d'une

 24   arme à feu est justifiée. Comment est-ce qu'il le fait ? Comment le chef du

 25   centre des services de Sécurité a été informé qu'une arme à feu a été

 26   utilisée ? Pouvez-vous nous décrire comment ça fonctionne en pratique ?

 27   R.  Si vous le voulez, je peux vous donner un exemple concret. En fait,

 28   c'est ce qui s'était réellement passé sur le territoire du poste de


Page 19906

  1   sécurité publique de Petrovo. Là-bas, une arme à feu a été utilisée de la

  2   part d'un policier, et dans ce cas-là, il faut faire rapport sans délai et

  3   l'envoyer au MUP et au centre des services de Sécurité. Une commission doit

  4   être créée pour se rendre sur place puisque, dans ce cas-là, il s'agissait

  5   de meurtre. A l'époque, il a fallu en informer le juge d'instruction

  6   puisque c'était lui qui s'occupait de l'enquête sur les lieux, mais en même

  7   temps, il faut rédiger le rapport concernant l'emploi des moyens concernant

  8   l'emploi de la force.

  9   Q.  Qui rédigeait ce rapport ?

 10   R.  Le rapport est rédigé par la personne qui a utilisé la force et ce

 11   rapport est envoyé, bien sûr que le chef du poste de sécurité publique

 12   donne son opinion par rapport à ce cas concret. Mais l'appréciation finale

 13   est donnée par le chef du centre des services de Sécurité. Dans ce cas-là,

 14   le policier a été suspendu, le procès au pénal a été intenté en son

 15   encontre et ce policier a été condamné pour avoir commis cette infraction

 16   pénale, parce qu'il s'agissait bien d'une infraction pénale qui consistait

 17   à utilisation illégale d'une arme à feu.

 18   Q.  Vous, en tant que chef du centre des services de Sécurité, ou en

 19   général, est-ce que le chef d'un centre des services de Sécurité est censé

 20   devoir informer de chaque utilisation illégale d'une arme à feu par les

 21   membres du MUP ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Cette obligation est-ce qu'elle s'applique aussi dans le cas où la

 24   police procède à l'exécution des activités qui sont les activités de combat

 25   ?

 26   R.  Non, ce sont les règlements militaires qui s'appliquent dans ce cas-là.

 27   A ce moment, on n'envoie pas d'information à l'organe compétent pour ce qui

 28   est des cas individuels d'utilisation des armes à feu. Mais plutôt une fois


Page 19907

  1   l'unité retournée, on envoie l'information de synthèse en disant combien de

  2   temps l'unité a passé dans les activités de combat, quelles étaient les

  3   conséquences pour l'unité, à savoir les pertes de l'unité, le nombre de

  4   membres d'unité qui ont été tués, et cetera.

  5   Q.  Merci. Est-ce que -- je pense que vous avez déjà répondu à la question

  6   que j'ai voulu vous poser maintenant.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  8   document 290D1. L'intercalaire 216.

  9   Q.  Monsieur, c'est le document émanant du centre des services de Sécurité

 10   de Doboj. La date est le 31 décembre 1992. Ce document est intitulé : Le

 11   ministère de la Défense de la Republika Srpska, et ensuite on voit, entre

 12   parenthèses : Le département de Doboj. Ensuite en haut à droite, on voit le

 13   chef du centre, Andrija Bjelosevic, et en bas à gauche, je pense qu'il

 14   s'agit de l'attestation de la réception du document, on voit le cachet, et

 15   la signature.

 16   Pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document et si c'est votre document

 17   ?

 18   R.  Oui, c'est le document du centre des services de Sécurité de Doboj.

 19   J'ai signé ce document, et ce document porte sur la demande pour ce qui est

 20   de certaines personnes qui devaient être affectées pour ce qui est du

 21   déploiement en temps de guerre et qui étaient membres du personnel de la

 22   police. D'après la loi portant sur la défense qui était en vigueur à

 23   l'époque, le déploiement en temps de guerre était établi par cette loi et

 24   les personnes qui travaillaient dans des organes et dans des institutions

 25   énumérés devaient être affectées à ces postes prévus par la loi de la part

 26   du ministère de la Défense, et par le biais des départements qui

 27   fonctionnaient sur le terrain. Dans ce cas-là, il s'agissait du département

 28   de Doboj.


Page 19908

  1   Q.  Vous avez déjà parlé de cela au début de votre témoignage, mais

  2   rappelez-nous, où se trouvaient les documents concernant les conscrits

  3   militaires et dites-nous par rapport à quelle affectation en temps de

  4   guerre vous avez envoyé cette demande ?

  5   R.  Pour ce qui est du registre des conscrits militaires c'était le

  6   ministère de la Défense qui le tenait dans des départements sur le terrain.

  7   Le ministère de la Défense s'occupait également des affectations pour

  8   chaque conscrit en décidant qu'un conscrit soit envoyé, soit, dans une

  9   unité, soit, pour accomplir les travaux. Dans ce cas-là, il s'agissait des

 10   obligations de travail.

 11   Q.  Oui, ces obligations de travail mais où ?

 12   R.  Dans ce cas-là, il s'agissait des obligations de travail dans la maison

 13   de la police.

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le

 16   versement au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 18   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous lui accorder une cote ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D526.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche -- est-ce

 23   qu'on peut afficher maintenant le document 286D1, l'intercalaire 209 ?

 24   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du document où on peut lire dans l'en-

 25   tête : Centre de service de Sécurité de Doboj. Je pense que la date est 23

 26   décembre 1992. A la deuxième page, on voit la signature, et le nom, Andrija

 27   Bjelosevic, chef du centre. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de votre

 28   document, et pouvez-vous nous dire sur quoi porte ce document, et comment


Page 19909

  1   ce document a été rédigé ?

  2   R.  Le document provient du centre des services de Sécurité de Doboj. J'ai

  3   signé ce document, on peut y avoir qu'il s'agit du fait de déterminer quels

  4   membres du personnel du MUP sont considérés comme agents habilités. Ce

  5   document a été envoyé pour qu'une discussion soit menée à propos de ce

  6   document, ou du projet de ce document. C'est pour cela que ce document a

  7   été envoyé à tous les postes de sécurité publique sur le terrain, ce qui

  8   figure dans le document même.

  9   Q.  Est-ce que cela a été adopté ? Cette proposition, est-ce qu'elle a été

 10   adoptée pour savoir quels membres du personnel du MUP sont considérés comme

 11   étant agents habilités ?

 12   R.  Lors de la discussion, il y a eu plusieurs propositions qui ont été

 13   envoyées au ministère, après quoi, le document final, définitif a été

 14   adopté et entré en vigueur.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce que nous devrions conclure

 17   sur la base de ce document, Maître Zecevic ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]  Monsieur le Président, je crois que ce sujet

 19   a une certaine importance. Dans ce document, quels sont les membres du

 20   personnel du ministère de l'Intérieur qui sont considérés comme étant

 21   agents autorisés ? Vous allez voir, pendant le témoignage du témoin expert,

 22   quelles étaient les attributions des agents autorisés ou habilités, et vous

 23   allez peut-être vous souvenir qu'à plusieurs reprises, on a eu la

 24   discussion portant sur le fait de savoir si les membres du ministère de

 25   l'Intérieur, une fois resubordonnés à l'armée, continuaient à avoir leur

 26   position en tant qu'agents habilités ou pas. C'est pour cela qu'on a pensé

 27   que ce document est important puisque a provoqué, cela a été contesté par

 28   les parties dans cette affaire. C'est pour cela que je pense que ce


Page 19910

  1   document est important. Une discussion a été donc lancée à propos du même

  2   sujet, à la page 3 696 du compte rendu, si je peux vous rappeler cela.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris le témoignage, ce

  5   document que nous avons maintenant est le document qui a été envoyé pour

  6   qu'une discussion soit menée sur son contenu. Le résultat de la discussion

  7   a été le document adopté, et dans ce sens-là, c'est le document pertinent

  8   pour être intégré dans notre bibliothèque juridique. Pourquoi nous avons

  9   besoin de discuter de cela ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, pour ce qui est de la bibliothèque

 11   juridique, il s'agit des documents qui ont été pris ou acceptés par le MUP

 12   de la RS, et qui ont été créés également par le MUP de Bosnie-Herzégovine,

 13   pendant la période allant du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Par

 14   ces documents, donc ce sujet a été régulé. Le document est daté du 23

 15   décembre, et cela montre que le MUP de la RS s'est prononcé sur le sujet, à

 16   savoir sur la structure de l'organe en question vers la fin de l'année. Je

 17   pense que c'est pertinent puisque cela nous montre que le ministère de

 18   l'Intérieur de la RS a mis en place cette procédure.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai une question à poser, une

 20   question qui découle de la question du Président. Est-ce que ces décisions,

 21   s'il s'agisse d'une décision d'une version provisoire de la déclaration ou

 22   de la décision définitive, a abordé la question concernant les fonctions

 23   des organes pendant leur resubordination.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, puisque pour ce

 25   qui est de la resubordination, cela est prévu dans d'autres lois. Cela ne

 26   concerne que les attributions des agents habilités, et le fait de savoir

 27   qui sont les agents habilités dans le cadre du ministère de l'Intérieur.

 28   Cela a été donc régulé par la réglementation adoptée par le ministère.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne comprends

  2   toujours pas la chose suivante : ce que nous avons affiché à l'écran,

  3   représente le document, premier jet en quelque sorte du document. Il nous

  4   serait utile de savoir quel était le résultat définitif de cet exercice.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic a dit que, pour ce qui est de la

  6   période couverte par l'acte d'accusation, que ces questions étaient

  7   toujours donc prévues et régies par la législation adoptée par le MUP de la

  8   Bosnie-Herzégovine, l'ancien MUP, les discussions, que nous avons eues,

  9   n'ont rien à voir avec la période jusqu'à 1993.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec Mme Korner. Donc la

 11   procédure en question a été menée jusqu'à la fin de 1992, et l'issue était

 12   le document qui a été publié seulement en 1993. Par conséquent, cela donc

 13   n'entre pas dans la période couverte par l'acte d'accusation.

 14   Mais notre position est comme suit : nous avons besoin de montrer que

 15   le ministère de l'Intérieur de la RS a donc pris toutes les mesures pour

 16   établir les fonctions du ministère de l'Intérieur, comme cela devait être

 17   en conformité avec les dispositions légales pendant 1992. C'est où gît

 18   l'importance de ce document, c'est ce que j'ai déjà dit. J'ai déjà parlé

 19   des attributions des agents habilités et de leur position pendant leur

 20   resubordination à l'armée.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-il possible qu'après avoir lu le

 22   document, quiconque pourrait être induit en erreur pour ce qui est des

 23   agents qui sont englobés dans la catégorie des agents habilités ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que je n'ai jamais réfléchi à

 25   cette question de cette façon-là mais je suis reconnaissant, Monsieur le

 26   Président, d'avoir soulevé cette question. Je ne peux pas garantir que cela

 27   soit ainsi, et comme le témoin a dit, il y a eu des propositions pour ce

 28   qui est du document affiché, mais nous ne savons pas si ces propositions


Page 19912

  1   ont été acceptées ou pas, et je suis d'accord avec vous pour ce qui est de

  2   cette intervention. Par conséquent, je retire ma proposition concernant le

  3   versement de ce document au dossier puisque nous ne voulons surtout pas

  4   induire en erreur la Chambre de première instance, et en particulier pour

  5   ce qui est de ces points.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'une autre

  7   question simple devrait être posée, à savoir s'il y a une différence entre

  8   les agents habilités d'après la proposition de ce document, et d'après la

  9   loi qui était en vigueur à l'époque, à savoir pendant 1992.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je pense que puisque nous avons cette

 11   loi dans notre bibliothèque juridique et qu'un témoin expert en parlera, je

 12   peux poser la question au témoin mais cela ne changerait aucunement la

 13   position -- notre position pour ce qui est de ce document.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends, mais il pourrait être

 15   utile d'avoir la réponse du témoin pour ce qui est de cette question

 16   concrète puisqu'il s'est occupé de cela.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Non.

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous pouvez m'entendre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'ai une question pour vous. Puisque nous voyons

 21   que ce document date du 23 décembre, pouvez-vous nous dire quelle était la

 22   réglementation qui était appliquée par rapport à ces questions avant le

 23   mois de décembre 1992 ?

 24   R.  Au début, c'était l'organisation et l'organigramme qui était en vigueur

 25   au sein du ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine

 26   qui s'appliquait. Plus tard, je dirais que ces questions ont été

 27   réglementées au cas par cas et au niveau des postes de sécurité publique.

 28   Pourtant, après que le ministère a commencé à fonctionner et après que les


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  1   communications ont commencé -- ont été rétablies, toutes ces questions ont

  2   été transmises, toutes ces propositions ont été transmises au centre des

  3   postes de sécurité publique, et finalement on est arrivé à ce règlement,

  4   qui est devenu le règlement définitif et qui était mis en place dans la

  5   période qui a suivi.

  6   Q.  Pour ce qui est de cette réglementation, est-ce que les personnes

  7   énumérées ici bénéficiaient du statut d'agent habilité au titre des

  8   dispositions légales qui étaient en vigueur à l'époque ?

  9   R.  Oui. Il y a eu des similarités pour ce qui est de la définition des

 10   agents habilités.

 11   Q.  Lorsque vous dites qu'ils sont similaires, vous devriez être plus

 12   précis. Savez-vous où se trouvaient les différences ou les discordances ?

 13   R.  Pour ce qui est des différences par rapport à ce règlement, le service

 14   de la Sécurité nationale était séparé du centre, donc cela est devenu un

 15   service à part. Lorsque le règlement du MUP de la BiH était en vigueur ou

 16   dans le cadre des centres de services de Sécurité dont j'ai déjà parlé, il

 17   y avait le secteur de la Sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. Pour

 18   ce qui est des autres activités de la police et des inspecteurs, ça --

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous vous concentrer davantage, s'il vous

 20   plaît, puisque nous ne parlons pas là de secteurs de la Sécurité publique

 21   et de la Sûreté de l'Etat. Nous parlons du statut des agents habilités dans

 22   le cadre du ministère de l'Intérieur. Ma question portait sur le fait de

 23   savoir si les personnes énumérés dans cette proposition aux points chiffres

 24   romains I, II et III, est-ce que ces mêmes personnes, pour autant que vous

 25   vous souveniez, d'après la réglementation qui était en vigueur au sein du

 26   ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, avaient également le statut

 27   d'agents habilités ou pas ?

 28   R.  Oui.


Page 19914

  1   Q.  S'il y a eu des différences par rapport à leur statut, et d'après ces

  2   deux documents, pouvez-vous nous dire en quoi consistaient ces différences

  3   ?

  4   R.  Je ne suis pas certain si cela concernait les membres du personnel du

  5   service des Communications. Je pense que la seule différence est là. Les

  6   autres points sont identiques par rapport aux ministres, à son adjoint, aux

  7   chefs des centres, chefs des postes de sécurité publique, les inspecteurs,

  8   et cetera.

  9   Q.  Lorsque vous dites le personnel au centre de Communications, est-ce que

 10   vous voulez dire que ce personnel du centre des Communications, d'après les

 11   lois en vigueur au sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine, étaient les agents

 12   habilités ou pas, et que, par contre, dans ce nouveau document, ils sont

 13   les agents habilités ?

 14   R.  D'après le règlement de l'ancien MUP de Bosnie-Herzégovine, le

 15   personnel qui travaillait au centre des Communications était aussi agents

 16   habilités. Mais je sais qu'une discussion a eu lieu pendant cette période-

 17   là concernant ce personnel, et on est arrivés à la conclusion que les

 18   agents habilités devaient être les agents qui exercent leurs attributions.

 19   Mais ces membres des centres de Communications n'exerçaient pas leurs

 20   attributions officielles, et c'est pour cela qu'on a demandé que cette

 21   catégorie du personnel qui travaillait au centre des communications ne

 22   bénéficie pas de statut d'agent habilité.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 25   cette réponse du témoin a aidé la Chambre à y voir plus clair.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic. Je vous remercie.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que la Chambre de

 28   première instance a un point de vue différent par rapport au versement au


Page 19915

  1   dossier de ce document ou pas ?

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous avons entendu le

  4   témoignage du témoin.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant affiche

  6   289D1, l'intercalaire 214.

  7   Q.  Monsieur Bjelosevic, ceci est un document du CSB. C'est daté du 30

  8   décembre 1992, et adressé au ministère de l'Intérieur de la Republika

  9   Srpska, à savoir au commandant de la Brigade de la Police spéciale, Milenko

 10   Karisik. On voit à l'angle droit en bas chef du centre, Andrija Bjelosevic.

 11   Il semblerait qu'il y a une signature aussi mais, moi, je ne la vois pas,

 12   bien sur, ma copie, sur mon exemplaire de cette copie. Alors est-ce que

 13   vous pouvez nous dire si c'est un document émanant de vous, à quoi cela se

 14   rapporte-t-il, à qui vous adressez-vous et pour quelle raison, si tant est

 15   que c'est un document émanant de vous, bien sûr ?

 16   R.  Je reconnais le document. C'est adressé justement tel que cela --

 17   excusez-moi. Je m'excuse, j'avais appelé la maison et j'ai oublié de

 18   débrancher mon portable. Je m'excuse une fois de plus.

 19   Alors, c'est adressé au commandant de la Brigade de la Police spéciale,

 20   Milenko Karisik. Il y a eu véritablement des problèmes de survenus dans ce

 21   détachement, parce qu'il y a eu une espèce d'accalmie, les agents étaient

 22   moins pris, et dans cette espèce de désoeuvrement, si je puis m'exprimer

 23   ainsi, ils ont commencé à se comporter de façon inappropriée pour leur

 24   qualité de membres du ministère de l'Intérieur. Alors j'ai demandé à ce que

 25   leur commandant vienne et en compagnie du commandant du détachement, nous

 26   voulions surmonter les difficultés puisque c'était leurs chefs à eux.

 27   Q.  Veuillez nous expliquer pourquoi vous avez envoyé ce courrier au

 28   commandant de la brigade, M. Milenko Karisik ? Expliquez-nous d'abord


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  1   pourquoi et ensuite je vous poserai mes questions.

  2   R.  En raison des attributions qui étaient les siennes de la hiérarchie. Ce

  3   5e Détachement faisait partie de la brigade dont avait la charge M. Milenko

  4   Karisik.

  5   Q.  Est-ce que Milenko Karisik était leur supérieur hiérarchique immédiat ?

  6   R.  En passant par le commandant du 5e Détachement, oui.

  7   Q.  Qui était habilité à prendre des mesures disciplinaires et autres en ce

  8   qui les concerne ?

  9   R.  Conformément aux règlements régissant la responsabilité disciplinaire,

 10   c'était le commandant de la brigade qui partant d'une proposition émanant

 11   du commandant du détachement était chargé donc d'entreprendre des mesures

 12   disciplinaires, si besoin était.

 13   Q.  Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

 15   demander le versement au dossier de ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier, on lui

 17   attribuera une cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D527, Messieurs

 19   les Juges.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce qu'on montre au

 21   témoin le document 282D1, c'est ce qui se trouve à l'intercalaire 206.

 22   Donnez-moi un instant, Monsieur le Juge, ce document peut fort bien être un

 23   doublon, un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est lié au document 1D60, mais

 24   ce sont deux documents en réalité.

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, le document que vous avez sous les yeux porte la

 26   date du 17 décembre 1992. En page 3 - et je précise que c'est une dépêche.

 27   Page 3 on voit chef du centre Andrija Bjelosevic et au-dessus on voit un

 28   "pour" et la signature de quelqu'un. Ce document a été envoyé à un certain


Page 19917

  1   nombre de postes de police. Alors veuillez nous confirmer si c'est bien une

  2   dépêche émanant de vous, à quoi se rapporte-t-elle, et à qui a-t-elle été

  3   envoyée ?

  4   R.  Oui. C'est un document appartenant à notre centre des services de

  5   Sécurité de Doboj. C'est adressé aux postes de sécurité publique sur le

  6   territoire du centre de Doboj et sa finalité était celle-ci il s'agissait

  7   de mettre au courant les postes de sécurité publique d'entrer en vigueur

  8   d'un nouveau règlement portant organisation et systématisation interne tout

  9   à fait nouveau, et que les décisions et nominations en vigueur jusque-là

 10   qui étaient à caractère temporaire, puisque je pense qu'un document nous a

 11   été montré où l'on a précisé qu'il fallait considérer ces engagements et

 12   répartitions de postes comme étant temporaire. Maintenant, avec ce nouveau

 13   règlement, il fallait traverser une fois de plus la procédure toute entière

 14   pour affecter tout un chacun un poste conformément à ce règlement issu de

 15   la loi ou émanant de la loi relative au ministère de l'Intérieur. On

 16   rappelle également la prise de conclusions ou l'adoption de conclusions

 17   adoptées à l'occasion de la réunion de la direction collégiale et cela se

 18   trouve donc être conforme aux débats qui se sont tenus à cet effet jusqu'à

 19   promulgation et il y a certes des obligations qui en découlent.

 20   Le document a été signé par Mirko Stojcinovic, qui était à la tête du

 21   secteur de la Sécurité publique au niveau de centre de Doboj, bien entendu,

 22   au vu et su de moi-même.

 23   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Je vous prie de bien vouloir nous commenter le paragraphe 9 en page 3

 26   de ce document.

 27   R.  Vous avez pu voir au niveau de l'exemple où on a parlé de cette

 28   surveillance de contrôle sur le terrain, que dans la période concernée il y


Page 19918

  1   avait encore des réservistes disposant ou possédant un casier judiciaire ou

  2   qui suivant des modalités non conformes à la réglementation était gardé

  3   dans les rangs de la police. Une fois de plus donc ici on attire

  4   l'attention de qui de droit afin que cela ne soit pas reproposé pour faire

  5   partie des rangs mais qu'ils devaient au contraire être écartés des

  6   effectifs de la police.

  7   Q.  On peut voir ici que fait référence à des ordres donnés par le

  8   ministère. Quand l'ordre du ministère a-t-il été donné ?

  9   R.  L'ordre a été donné dès le 23 juillet, et à plusieurs reprises, il a

 10   été réitéré par les soins du ministère.

 11   Q.  La date de ce document, c'est quoi ?

 12   R.  La date est celle du 17 décembre 1992.

 13   Q.  Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais demander le

 15   versement de ce document au dossier.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une

 17   cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D527 -- 528,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc ce document est désormais la pièce

 21   1D528. Merci.

 22   Je demande à présent que l'on montre le document 272D1 au témoin, il s'agit

 23   de l'intercalaire 217.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, ça c'est un document du centre des services de

 25   Sécurité de Doboj. Il s'agit d'une instruction, il n'y a pas de date, mais

 26   on voit décembre 1992 seulement. En page 2, en bas à droite, on voit chef

 27   du centre, Andrija Bjelosevic, on voit un cachet; est-ce que vous pouvez

 28   nous dire si c'est un document émanant de vous, et nous dire de quoi il


Page 19919

  1   s'agit au juste ?

  2   R.  C'est une instruction relative à la façon de procéder à l'intention de

  3   l'agent opérationnel, ou des agents opérationnels qui faisaient partie du

  4   département de la Police. Cette instruction est datée de la période de

  5   décembre 1992, mais ultérieurement, il y a eu mise à jour de ce document,

  6   comme on peut le voir à plusieurs emplacements, si je puis les qualifier

  7   ainsi. On voit chef du secteur des services de Sécurité de Doboj, et puis

  8   on voit qu'on a passé, on a donné un goût de gomme ou on a passé un coup de

  9   blanc de rectification, et on a mis le nom de Vaso Skondric, à posteriori.

 10   De même, on voit plusieurs emplacements où cela été fait, où il y a eu des

 11   changements d'individus. Ça se rapportait notamment aux fonctions de

 12   certains individus. On réglementait les fonctions des agents opérationnels

 13   en cas d'événements exceptionnels sur le terrain, et la totalité des postes

 14   de police était tenue d'informer l'agent opérationnel, et conformément à

 15   l'instruction ici présente, on voit qu'on peut voir qu'il informait à son

 16   tour qui de droit suivant la procédure telle que prévue ici.

 17   Q.  Deux petites questions. Quand est-ce que ce Vaso Skondric a été nommé

 18   chef du CSB à Doboj, si tant est que vous vous en souvenez ?

 19   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'était début mars 1994, lorsque je suis

 20   parti occuper les fonctions de directeur adjoint du secteur de la Sécurité

 21   publique, suite à décision du ministre.

 22   Q.  Veuillez m'indiquer si ce qui a été tapé ici à la machine, c'est un

 23   texte original de l'instruction que vous avez signée vous même ?

 24   R.  Oui, c'est l'instruction en question. C'est moi qui l'ai signée, et on

 25   voit que quand je suis parti, c'est une instruction qui restait en vigueur,

 26   avec des données mises à jour, parce que les choses évoluaient.

 27   Q.  Quand vous dites mises à jour de renseignements, à quoi faites-vous

 28   référence ?


Page 19920

  1   R.  Je parle d'individus, des noms et prénoms, qui ont changé depuis, qui

  2   ont été modifiés depuis.

  3   Q.  Merci.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais, Messieurs les Juges, vous

  5   demander de verser ce document au dossier. J'avoue que je n'insiste pas.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D529,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous en remercie. Dommage que j'ai mis

 11   autant de temps à comprendre qu'il était préférable de laisser aux Juges de

 12   la Chambre le soin de décider. Excusez ce trait d'esprit.

 13   Je prie maintenant à ce que l'on montre au témoin la pièce suivante, 286D1,

 14   intercalaire 197.

 15   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Avant que nous ne nous penchions sur ce document, Monsieur Bjelosevic,

 18   une petite question. Nous nous sommes entretenus à la fin de la journée

 19   d'hier et au début de la journée d'aujourd'hui, notre première session au

 20   sujet de la situation à Bosanski Samac; est-ce que vous aviez pris des

 21   mesures disciplinaires à l'encontre du chef du poste de sécurité publique

 22   de Bosanski Samac, M. Stevan Todorovic?

 23   R.  Non, pour deux raisons. D'abord, Stevan Todorovic n'a jamais été nommé

 24   par décision ni par le chef du centre ni par le ministre de l'Intérieur. Et

 25   depuis le tout début de l'examen de la situation et des activités de ce

 26   poste de police à Samac, et compte tenu de ce que nous avions appris au

 27   sujet des modalités de fonctionnement là-bas, j'ai essayé de faire en sorte

 28   que ce Todorovic soit révoqué de ses fonctions pour des raisons qui


Page 19921

  1   n'échappent à personne. Les choses se faisaient très lentement, c'était

  2   difficile, et on a pu voir d'autre part, que suite à la totalité des

  3   problèmes qui sont survenus au mois de novembre, lorsqu'il a été envoyé par

  4   le ministère pour un entretient, il a fini par quitter ses fonctions et

  5   quitter le poste de sécurité publique. Il n'a pas été affecté à des

  6   fonctions autres, pour autant que je sache.

  7   Q.  Merci. Le document que nous avons sous les yeux est un document du

  8   centre des services de Sécurité à Doboj, c'est daté du 8 décembre. Il

  9   s'agit ici d'une décision portant prononcé d'une mesure disciplinaire. En

 10   signature, on voit chef du centre des services de Sécurité, Andrija

 11   Bjelosevic. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer le fait que

 12   c'est un document émanant de vous et préciser aussi de quoi il en retourne

 13   ici ?

 14   R.  Oui, je me souviens de ceci. Il s'agit ici d'une décision portant

 15   prononcé de mesures disciplinaires à l'intention d'un employé du poste de

 16   sécurité publique à Petrovo conformément au règlement relatif aux

 17   responsabilités disciplinaires. Le chef du poste a pris l'initiative

 18   d'envoyer devant une commission disciplinaire, qui a procédé à des mesures

 19   procédurales pour entendre des témoignages de certains individus, et c'est

 20   partant de là qu'il a été déterminé et établi que l'intéressé a fait -- a

 21   commis une infraction disciplinaire. Il a été prononcé une mesure

 22   disciplinaire de déduction de 15 % de son salaire sur une période de six

 23   mois.

 24   Q.  Juste une petite question, Monsieur Bjelosevic. A l'alinéa 1 de ce

 25   texte, il est fait référence à un règlement de responsabilité régissant la

 26   responsabilité disciplinaire des employés du ministère de l'Intérieur dans

 27   des circonstances de guerre. Alors vous souvenez-vous de la différence

 28   entre ce règlement relatif à la responsabilité disciplinaire et le


Page 19922

  1   règlement à la responsabilité disciplinaire prévue par la loi régissant les

  2   activités du ministère de l'Intérieur au sein de la Republika Srpska ?

  3   R.  La différence substantielle était celle-ci : Il s'agissait de voir à

  4   qui tout ceci se rapportait. Ça se rapportait à tous, sauf les membres du

  5   ministère de l'Intérieur qui étaient envoyés en mission de combat.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si ce règlement régissant la procédure

  7   disciplinaire en temps de guerre avait écourté la procédure, accéléré la

  8   procédure, ou autre chose, en matière de façon de procéder sur le plan

  9   disciplinaire ?

 10   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas des détails. Je sais qu'il y avait des

 11   commissions disciplinaires de mises sur pied, et il y avait une procédure

 12   de prévue. On avait aussi assuré la possibilité à la personne en question

 13   d'interjeter appel à une deuxième instance, une instance supérieure, qui

 14   est l'instance ministérielle.

 15   Q.  Bon. Monsieur Bjelosevic, veuillez nous dire, si vous pouvez vous

 16   rappeler, combien de procédures disciplinaires contre des membres du

 17   ministère de l'Intérieur il y a eu au fil de l'année 1992 ?

 18   R.  Ecoutez, c'était il y a longtemps. Je ne peux pas m'en souvenir. Je

 19   sais que nous avons eu des cas de ce genre, mais pour ce qui est du nombre,

 20   je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Vous souviendriez-vous de la mesure ou du prononcé de peine le plus

 22   grave que l'on pouvait prononcer ou énoncer à l'encontre d'un membre du MUP

 23   ?

 24   R.  C'était un licenciement.

 25   Q.  Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je voudrais

 27   demander le versement au dossier de ce document.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 19923

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, quelle est la

  2   finalité du versement de ce document ? C'est au sujet d'un accident de la

  3   circulation, donc ce n'est pas à des fins de prise de mesure disciplinaires

  4   pour quelque chose de commis. Quelle est la finalité que vous poursuivez ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci est considéré comme

  6   étant une enfreinte au règlement disciplinaire. Je ne suis pas en train de

  7   verser ceci ou de demander son versement pour parler de l'infraction en

  8   tant que tel. C'est pour montrer que le CSB avait pris des mesures

  9   disciplinaires ou avait mis en œuvre des procédures disciplinaires

 10   conduisant à des prononcés de mesures disciplinaires à l'intention de ses

 11   membres en 1992, ce qui est tout à fait à l'opposé de ce que la partie

 12   adverse a affirmé.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non, nous n'avons pas dit qu'il y a

 14   eu -- enfin, nous avons dit qu'il n'y a pas eu de mesures disciplinaires de

 15   prises pour des infractions graves tel que meurtre, passage à tabac dans

 16   les prisons, et ce genre de choses. Nous voulons bien accepter qu'en

 17   matière d'accidents de circulation routière, il y a eu des mesures

 18   disciplinaires de prises.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ceci n'est pas une pièce dont nous

 20   avons besoin.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien.

 22   Q.  Dites-nous, Monsieur Bjelosevic, au fil de votre témoignage, nous avons

 23   évoqué la situation tel qu'elle se présentait en matière -- ou plutôt, au

 24   niveau de la sécurité publique du poste de Doboj. Alors est-ce que là-bas,

 25   à Doboj, il y aurait eu des omissions dans l'exercice des fonctions

 26   inhérentes à ce service, à votre avis ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Veillez nous rappeler qui était à la tête du poste de sécurité publique


Page 19924

  1   à Doboj durant l'année 1992.

  2   R.  A l'époque, c'était M. Obren Petrovic.

  3   Q.  Est-ce que, s'agissant de ce dénommé Obren Petrovic, il y a eu prise de

  4   mesures disciplinaires ?

  5   R.  Non. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer pourquoi.

  6   Q.  Allez-y.

  7   R.  On peut voir, partant de ces documents qu'il y a eu des omissions dans

  8   les activités qui se reproduisaient, et nous avons attiré l'attention sur

  9   celles-ci. J'ai eu des échanges oraux avec ce chef Obren Petrovic, et étant

 10   donné que la situation s'améliorait trop lentement ou changeait trop

 11   lentement, et comme on a pu le voir, il y a eu des obstructions de faites

 12   pour ce qui est de la mise en œuvre des actes administratifs et des ordres,

 13   j'ai proposé à qui de droit de procéder à la révocation d'Obren Petrovic de

 14   ses fonctions de chef de poste.

 15   Alors je ne me souviens pas quand est-ce que cela a été fait exactement,

 16   mais il me semble que c'était en début 1993. Il y a eu nomination d'un

 17   nouveau chef du poste de sécurité publique à Doboj. Il s'agissait de M.

 18   Milorad Novakovic, et le dénommé Obren Petrovic a quitté le service. Il n'a

 19   pas attendu une nouvelle décision portant affectation à un nouveau poste et

 20   son départ m'a devancé dans mon intention de prendre des mesures

 21   disciplinaires, parce que nous étions en train de recueillir des éléments

 22   de preuve ou de rassembler les éléments de preuve nécessaires pour la

 23   conduire d'une mesure disciplinaire. Etant donné qu'il a quitté le service,

 24   la procédure n'a jamais eu raison d'être.

 25   Q.  Veuillez m'indiquer, s'agissant de ce M. Savic dont vous nous avez

 26   parlé au deuxième jour de votre témoignage, avez-vous déterminé, le

 27   concernant, qu'il y ait eu des omissions dans l'exercice de son travail ?

 28   R.  Bien sûr qu'il y a eu des omissions dans son travail, et quand il


Page 19925

  1   s'agit de ce Milan Savic, ce qui m'a principalement motivé, c'était de

  2   garder à l'esprit ce que les résultats du travail de cette commission ou de

  3   l'équipe qui a enquêté sur la situation à Teslic. Etant donné que ce

  4   dénommé Milan Savic n'était pas sur la liste des personnes qui ont fait

  5   l'objet d'une procédure au pénal, je n'ai pas pu, de façon automatique,

  6   initier une procédure de mon chef, mais j'ai recueilli les éléments de

  7   preuve un à un pour ce qui est des omissions commises par lui, et lorsque

  8   j'ai voulu entamer une procédure disciplinaire, ce dénommé Milan Savic a

  9   lui aussi quitté le service. Il a été nommé directeur d'une maison

 10   d'assurance, ZOIL. Non. Non, non, Omnikom. Il a été nommé directeur de

 11   Omnikom. C'est Obren qui a été nommé directeur d'une maison d'assurance.

 12   Donc ce Savic, lorsqu'il a quitté le service, a été nommé directeur d'une

 13   société, d'une compagnie commerciale qui s'appelait Omnikom; le dénommé

 14   Obren Petrovic, lui, a été nommé aux fonctions de directeur de cette maison

 15   d'assurance appelés ZOIL.

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, veuillez me dire ceci : nous avons vu que ces

 17   individus ont fini par quitter le ministère de l'Intérieur. Quelle

 18   influence cela a-t-il exercé au niveau de leur responsabilité disciplinaire

 19   ?

 20   R.  Conformément au règlement et à la loi, vous ne pouvez pas entreprendre

 21   une procédure disciplinaire contre quelqu'un qui ne fait plus partie du

 22   service. Le règlement ne s'applique qu'aux individus employés par le

 23   ministère de l'Intérieur.

 24   Q.  Dites-nous, Monsieur : est-ce que leur départ ou leur démission au

 25   niveau du ministère de l'Intérieur a pu influer sur une responsabilité

 26   pénale éventuelle ?

 27   R.  Non. La responsabilité pénale, c'est une chose qui suit l'auteur du

 28   délit au pénal où qu'il se trouve.


Page 19926

  1   Q.  Est-ce que ceci est tout aussi valable pour les membres du ministère de

  2   l'Intérieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, dites-nous ceci : pendant l'année 1992, vous

  5   souviendriez-vous qu'il y aurait eu, au centre des services de Sécurité,

  6   une procédure disciplinaire de conduite contre des membres du ministère de

  7   l'Intérieur pour violations graves des obligations des individus au

  8   travail, qui se trouveraient placée en corrélation avec des mauvais

  9   traitements de non-Serbes ou ce genre d'agissements ?

 10   R.  Je ne me rappelle pas très précisément s'ils étaient liés à ce genre de

 11   comportements, mais des procédures disciplinaires de ce genre, il y en a

 12   eu. Je crois que certaines ont été liées à des comportements visant des

 13   personnes d'appartenance ethnique musulmane. Je ne voudrais pas faire

 14   erreur, mais je crois que l'un des inspecteurs s'est trouvé dans ce genre

 15   de chose et que sa responsabilité sur le plan de la discipline a été

 16   engagée, mais vraiment, il est difficile de tout se rappeler sans l'aide

 17   d'aucun document.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le

 19   document 281D1, qui correspond à l'intercalaire 201.

 20   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous nous rappeler qui était Veljko

 21   Solaja et quelles étaient ses fonctions au centre des services de Sécurité

 22   ?

 23   R.  Veljko Solaja était inspecteur au département chargé de la Lutte contre

 24   la criminalité.

 25   Q.  Ce document date du 15 décembre 1992. Il est signé par le chef de

 26   centre, Andrija Bjelosevic. Il s'agit d'une plainte qui est envoyée au

 27   ministre et qui est déposée par Veljko Solaja au moment où son contrat de

 28   travail est interrompu. Il est envoyé avec l'ensemble du dossier de façon à


Page 19927

  1   ce que le ministre puisse rendre une décision en appel. Est-ce que c'est un

  2   document qui provient de vous et est-ce que vous vous rappelez les détails

  3   de cette affaire ?

  4   R.  Oui. C'est une lettre de couverture qui a été envoyée en accompagnement

  5   du dossier disciplinaire engagé contre l'inspecteur Veljko Solaja, auquel

  6   ont été imposées des mesures disciplinaires consistant à interrompre son

  7   contrat de travail. Il était inspecteur et je crois que c'est lui qui,

  8   justement, a été lié à ce que je viens d'évoquer il y a un instant, à

  9   savoir des actes dirigés contre des personnes d'appartenance ethnique

 10   musulmane. M. Solaja a à ce moment-là fait appel de la mesure disciplinaire

 11   qui lui avait été imposée et, conformément au règlement, l'ensemble du

 12   dossier accompagné de cette lettre a été envoyé au ministère ou, plus

 13   précisément, au ministre, pour décision en appel.

 14   Q.  Vous rappelez-vous quel a été le résultat de cette procédure en appel ?

 15   R.  Non, vraiment, je ne me rappelle pas le résultat.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 17   versement au dossier de ce document, que je considère comme pertinent.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, il est possible que ce document

 19   soit pertinent, en particulier si nous nous voyons accordée la possibilité

 20   de faire la clarté sur les actes commis par M. Solaja de façon précise.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément la

 22   question que je m'apprêtais à poser. Où se trouve le reste du document ? Le

 23   dossier.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   ce document nous a été communiqué par le bureau du Procureur. Il se compose

 26   d'une seule page, et si le Procureur est en possession de l'ensemble du

 27   dossier, j'aurais grand plaisir à verser au dossier l'ensemble de ce

 28   document. Mais pour le moment, je ne dispose que de cette lettre de


Page 19928

  1   couverture qui nous a été communiquée par le bureau du Procureur.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais toutes mes excuses, Monsieur le

  3   Président. Il est possible que ceci ait été communiqué par le bureau du

  4   Procureur, et nous aurions communiqué l'ensemble du dossier si nous

  5   l'avions eu à notre possession. Mais le plus gros des documents qui sont

  6   soumis pour commentaire à M. Bjelosevic proviennent de M. Bjelosevic. Il

  7   aurait donc sans doute pu fournir à la Défense le reste de ce dossier.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document fait partie du lot 170 communiqué

  9   par le bureau du Procureur et il porte le numéro 198 dans ce lot.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée --

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ordonnance de la Chambre, je vous

 12   prie.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends pas les interprètes à moins que

 14   je ne sois pas censé écouter ce qui est en train de se dire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez entendre tout ceci, mais la

 16   question ne porte pas sur le fait de savoir si ce document a été communiqué

 17   ou pas. La question porte sur le fait de déterminer ce qu'a fait M. Solaja,

 18   où sont les actes pour lesquels il a été poursuivi ou en tout cas a fait

 19   l'objet d'une enquête.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je l'ai déjà demandé au témoin mais peut-être

 21   puis-je lui poser quelques questions complémentaires.

 22   Q.  Monsieur, vous n'avez sans doute pas entendu la question car vous

 23   n'entendiez pas les interprètes. M. le Juge Harhoff a posé la question de

 24   savoir si vous pouviez ajouter un commentaire plus précis quant aux raisons

 25   pour lesquelles cette mesure disciplinaire de résiliation du contrat de

 26   travail a été apposée à M. Veljko Solaja. Qu'avait-il fait exactement et

 27   comment a été qualifié son acte sur le plan juridique ?

 28   R.  Je crains de commettre une erreur. Je pense que le seul souvenir que


Page 19929

  1   j'ai à ce sujet c'est qu'il avait pris de l'argent à des personnes

  2   d'appartenance ethnique musulmane. Je n'en suis pas sûr mais je pense que

  3   c'est cela qu'il a fait.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mes réserves quant à l'admission de ce

  5   document au dossier résident dans le fait que c'est une lettre

  6   d'accompagnement, comme Mme Korner vient de le souligner, et qu'il manque

  7   le reste du dossier, je ne vois pas en quoi ce seul document peut aider le

  8   moins du monde les Juges.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document démontre

 10   que le centre de Sécurité publique appliquait des mesures disciplinaires et

 11   engageait des procédures disciplinaires contre ces membres, qui étaient

 12   Serbes, dès lors qu'ils avaient commis une infraction à la discipline, une

 13   erreur ou une omission dont étaient victimes des non-Serbes.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qui est écrit

 15   dans ce document.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est ce qui apparaît dans

 17   la déposition du témoin.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Le témoin dit" : "Je pense." Monsieur le

 19   Président, je crois pouvoir dire, avec certitude, qu'en l'absence du reste

 20   du dossier ce document n'a aucune valeur.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est un peu mon avis; je suis très préoccupé

 22   car je trouve que tout ceci est très injuste. Nous avons admis pendant la

 23   présentation des moyens de preuve de l'Accusation un certain nombre de

 24   documents qui n'étaient pas complets, après que des explications aient été

 25   apportées aux Juges, selon lesquelles c'est tout ce qui était disponible,

 26   et à présent --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous interromps, Maître Zecevic, pour

 28   vous dire que bien entendu chacune des décisions rendues par la Chambre


Page 19930

  1   reposent sur la nature et la teneur du document qui est présenté. Le

  2   problème, à mon avis, c'est qu'avec ce document - et je suppose que ceci

  3   est dû au fait qu'il s'agit simplement d'une lettre d'accompagnement

  4   d'autres documents - comme Mme Korner vient de le souligner, en l'absence

  5   d'autres documents, le témoin est incapable d'aider les Juges en apportant

  6   des explications détaillées, et véritablement ce document à lui seul ne dit

  7   rien de particulier. C'est cela qui pose problème dans la pratique. Nous

  8   avons bien sûr la déposition du témoin. Ce document n'ajoute rien à ce que

  9   le témoin a déclaré.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais peut-

 11   être que ce document soit enregistré aux fins d'identification et que nous

 12   nous efforcions de trouver le dossier manquant. Je suis pratiquement sûr

 13   que ceci serai faisable il pourrait être demandé à nos amis du bureau du

 14   Procureur de vérifier à nouveau leurs archives et peut-être de trouver des

 15   documents complémentaires dans ce dossier. Par conséquent, nous pourrions

 16   obtenir que ce document soit enregistré aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Ceci est faisable. Le document est

 18   enregistré aux fins d'identification en attente de compléments permettant,

 19   je ne trouve pas de mot exact pour définir ce que je veux dire, mais enfin

 20   permettant de disposer d'un document complet. La communication du dossier

 21   complétant ce document serait la bienvenue.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons vérifié nos archives et bien

 23   entendu tout n'est pas toujours parfaitement enregistré chez nous, c'est la

 24   seule nuance que j'apporterais, mais dans l'entrée correspondant à ce

 25   document il n'est pas indiqué que nous soyons en possession du dossier mais

 26   uniquement comme Me Zecevic vient de souligner, il est indiqué que nous

 27   sommes en possession de la seule lettre d'accompagnement. Donc nous ne

 28   pouvons pas apporter un quelconque concours sur ce point.


Page 19931

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce procès ne va s'achever demain, donc

  2   nous verrons ce qu'il est possible de faire.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes

  5   excuses, le numéro de la pièce est --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être puis-je aider les Juges. Je suis sûr

  7   que l'acte illégal commis par Veljko Soloja était dirigé contre des

  8   personnes d'appartenance ethnique musulmane. J'en suis sûr à 100 %, mais je

  9   ne me rappelle pas exactement quelle était la nature de cet acte ce qu'il a

 10   fait à ces Musulmans. Je ne peux pas l'affirmer parce que je ne le sais

 11   pas. Mais je suis sûr que c'était un acte lié à des personnes

 12   d'appartenance ethnique musulmane. Simplement je ne me rappelle exactement

 13   l'acte en question.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrions-

 15   nous revenir sur ce point après la pause, et faire enregistrer ce document

 16   en tant que pièce à conviction.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro de cette pièce est 1D530

 18   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons dans 20 minutes.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 36.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

 24   témoin n'entre dans le prétoire, j'aimerais donc présenter un argument

 25   supplémentaire et important, pour ce qui est de la raison pour laquelle

 26   nous demandons que ces documents soient versés au dossier en tant que

 27   pièces à conviction, malgré la nature qui étai la nature de la violation

 28   des règlements disciplinaires. Cela donc indépendamment de cela, la plainte


Page 19932

  1   doit être envoyée à l'intention du ministre, et donc le ministre était au

  2   courant du fait que le règlement concernant le système disciplinaire était

  3   en place à l'époque et sur ce territoire. C'est pour cela, Monsieur le

  4   Président, que ce document est important, puisque le ministère et le

  5   ministre étaient au courant du fait que le système de responsabilité

  6   disciplinaire a été en fonction à l'époque. Bien sûr, donc j'admets qu'il

  7   serait mieux de disposer du dossier entier, mais le document par lui même

  8   montre qu'il y a eu l'appel, et le ministre l'a reçu, et donc on peut, il a

  9   pu en conclure que le système de responsabilité disciplinaire était donc

 10   prévu par la loi, était en fonction, et c'est l'aspect important de cela.

 11   C'est pour cela que nous considérons que c'est pertinent pour cette

 12   affaire.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est donc la seule

 14   raison pour laquelle il est demandé que ce document soit versé au dossier,

 15   pour voir que donc il y a eu ce système de responsabilité des procédures

 16   disciplinaires qui a été appliqué à l'encontre d'un policier serbe par

 17   rapport aux crimes commis contre un non-Serbe, là, s'il s'agit de cette

 18   raison-là pour laquelle Me Zecevic demande son versement au dossier,

 19   l'Accusation n'a pas d'objection au versement au dossier de ce document

 20   concret.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que si c'est le cas, que ce

 23   document peut être versé au dossier avec une cote aux fins

 24   d'identification. En fait, nous avons décidé que la mention aux fins

 25   d'identification doit être levée, et nous avons décidé cela avec deux voix,

 26   parce que le Juge Harhoff avait une opinion dissidente.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que la Chambre de première instance

  2   veut que je poursuive, pour ce qui est de la dernière réponse donnée par le

  3   témoin concernant ce document ?

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il a répondu à cette

  5   question de son mieux.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. C'était également mon opinion, mais

  7   j'ai voulu d'abord demander à la Chambre : quelle est l'opinion de la

  8   Chambre par rapport à cela ?

  9   Q.  Monsieur Bjelosevic, maintenant, j'aimerais vous montrer le document

 10   P855, et ce document se trouve à l'intercalaire 299 -- intercalaire 229.

 11   R.  Je ne pense pas que je l'aie.

 12   Q.  Regardez l'écran qui est devant vous, où une page du document est

 13   affichée. Je pense que cela sera suffisant. Il s'agit du document émanant

 14   du ministère de l'Intérieur, c'est une dépêche envoyée par le ministère de

 15   l'Intérieur, du 16 décembre 1992, signée par le ministre, Mico Stanisic. On

 16   peut y lire, aux administrations du MUP, à tout le monde, au chef, à tout

 17   le monde, aux CSB. J'aimerais savoir si vous avez reçu cette dépêche ?

 18   R.  Oui, nous l'avons reçue.

 19   Q.  Dites-moi où est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de la

 20   dépêche, et sur quoi portait la dépêche, et si vous avez procédé

 21   conformément au contenu de la dépêche ?

 22   R.  Cela concerne la situation où une personne est suspendue. Cette

 23   personne est mise à la disposition du commandement local de l'armée, à

 24   savoir il ne faut pas entendre que la procédure disciplinaire se termine,

 25   et il s'agissait d'une mesure assez sévère à l'égard de la personne

 26   concernée.

 27   Q.  Monsieur Bjelosevic, il faut tirer un point au clair la mesure de

 28   suspension. Quant à cette mesure, pouvez-vous nous dire dans quelle


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  1   situation -- dans quel cas cette mesure devait être prononcée, et à quel

  2   moment ?

  3   R.  La mesure de suspension -- la mesure disciplinaire de suspension était

  4   une mesure qui devait obligatoirement prononcer au cas où un membre du

  5   personnel du MUP faisait l'objet de la procédure disciplinaire. Dans ce

  6   cas-là, donc il a fallu procéder conformément à cet ordre.

  7   Q.  Est-ce que la mesure disciplinaire de suspension a été prononcée

  8   également dans les cas où la procédure disciplinaire a été intentée pour ce

  9   qui est de la violation grave des obligations de travail ?

 10   R.  Oui. Pour ce qui est des violations graves de l'obligation de travail

 11   c'était justement cette mesure disciplinaire de suspension qui a été

 12   appliquée. Pour ce qui est des violations légères des obligations de

 13   travail cela n'a pas été le cas.

 14   Q.  Comment devrions-nous comprendre votre réponse, c'est-à-dire deux

 15   dernières réponses que vous avez fournies; est-ce que la mesure

 16   disciplinaire de suspension a été appliquée lorsqu'il s'agissait des

 17   procédures au pénal et lorsque la procédure disciplinaire a été intentée

 18   pour ce qui est de la violation des obligations de travail ?

 19   R.  Oui, dans ces deux cas, c'était obligatoire. Dans les -- ces cas, dans

 20   le cas de procédure au pénal intentée et dans le cas de procédure

 21   disciplinaire pour des violations graves des obligations de travail.

 22   Q.  Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 25   Monsieur Bjelosevic, j'aimerais vous poser une question qui découle des

 26   questions de Me Zecevic.

 27   Pouvez-vous nous dire comment tout cela fonctionnait en pratique ? Si l'un

 28   de vos policiers a été en charge de certaines activités et si pour une


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  1   raison ou une autre une procédure au pénal est intentée en son encontre ou

  2   une procédure disciplinaire, est-ce que cet officier aurait été suspendu de

  3   son poste immédiatement, ou est-ce que la mesure de suspension aurait été

  4   reporté jusqu'au moment où cet officier ait pu être resubordonné à l'armée

  5   ? Pouvez-vous nous expliquer comment vous procédiez ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au cas où on a reçu des informations selon

  7   lesquelles une infraction pénale a été commise et au cas où la procédure au

  8   pénal a été intentée à l'encontre de l'un des membres du personnel sa

  9   suspension s'en serait suivie immédiatement. Cette mesure aurait été

 10   appliquée si ce policier avait commis -- avait fait une violation grave

 11   pour ce qui est de ces obligations et si cela a été prévu dans les

 12   règlements concernant la responsabilité disciplinaire. En d'autres termes,

 13   dans le règlement en vigueur à l'époque, il a été bien défini en quoi

 14   consistaient les violations légères de la discipline et les violations

 15   graves. Dans le cas des violations graves, des obligations de travail, la

 16   procédure disciplinaire devait être entamée et la suspension était la

 17   mesure obligatoire à être prononcée.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que de telles mesures

 19   étaient mises en place immédiatement sans délai.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, dites-nous : alors comment se

 22   passait la resubordination à l'armée ? Comment cela se passait dans ce cas-

 23   là ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La personne, qui a été suspendue de son

 25   travail, un rapport devait être envoyé au ministère de la Défense à ce

 26   propos, parce qu'au ministère de la Défense, il y avait des registres pour

 27   ce qui est des recrues militaires, des conscrits militaires, et dans le

 28   rapport envoyé au ministère de la Défense, il a fallu faire figurer que


Page 19936

  1   cette personne ne faisait plus partie du ministère de l'Intérieur et

  2   qu'elle était mise à la disposition de l'armée. Ensuite un département du

  3   ministère de la Défense, d'après le règlement interne du ministère et

  4   d'après les besoins des unités de guerre, cette personne devait être envoyé

  5   pour compléter l'unité qui avait besoin d'être renforcée.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc le ministère de la Défense était

  7   censée d'envoyer l'officier suspendu, de l'affecter à l'une des unités

  8   militaires ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai. Cela dépendait des besoins et

 10   des demandes des unités et des priorités pour ce qui est de ces unités --

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la suspension était une

 12   mesure de nature provisoire ou plutôt temporaire ou d'une certaine façon de

 13   nature permanente jusqu'à ce que le ministère de la Défense n'en décide

 14   autrement ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] La mesure de suspension est toujours une

 16   mesure de nature temporaire puisque la procédure au pénal lorsqu'elle est

 17   terminée, on peut avoir la situation où la personne concernée est acquittée

 18   ou la personne concernée peut être condamnée. D'après l'issue de la

 19   procédure au pénal, la personne suspendue peut donc exercer certains droits

 20   qui lui appartiennent. Mais toute procédure disciplinaire ne se finit pas

 21   par le prononcé d'une sanction.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si j'ai bien compris votre

 23   réponse, lorsque vous avez ordonné que l'un de vos policiers soit suspendu,

 24   cette mesure de suspension aurait dû être appliquée jusqu'à ce que la

 25   procédure disciplinaire ou pénale ne soit finie contre cet homme, après

 26   quoi, il aurait été réintégré à votre service ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela dépendait de l'issue de la procédure

 28   disciplinaire puisque la personne concernée peut se trouver dans la


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  1   situation où il est licencié. Cela donc représentait la continuation de la

  2   mesure de suspension. Si une mesure plus au moins sévère est prononcée la

  3   personne, qui a été suspendue, aurait le droit de réintégrer son poste, et

  4   également le droit d'être dédommagé. Donc, tout dépendait de l'issue de la

  5   procédure au pénal, à savoir de la procédure disciplinaire.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  7   Est-ce que vous auriez pu avoir une incidence sur -- est-ce que vous auriez

  8   pu exercer une incidence sur la décision concernant l'affectation de votre

  9   policier, dans quelle unité ou dans quelle arme il aurait été déployé&

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que cet officier aurait

 12   continué à être payé, à toucher un salaire de votre part ou de la part du

 13   ministère de la Défense une fois qu'il a fait l'objet d'une mesure de

 14   suspension ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A partir de la mesure de suspension, tous

 16   ces émoluments, tout ce qu'il pouvait toucher, ça découlait de

 17   l'affectation au poste qui lui a été attribué. S'il fait partie d'une unité

 18   de guerre, il touche les mêmes émoluments que les membres de cette unité-

 19   là.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais sur le budget de qui ? C'est le

 21   budget du ministère de l'Intérieur ou celui du ministère de la Défense ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le ministère de l'Intérieur, en aucune

 23   façon. Alors, pour ce qui est du financement par le biais du ministère de

 24   la Défense, par l'armée donc, c'était une autre réglementation qui était en

 25   vigueur pour réglementer la chose.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une dernière question :  Etes-vous en

 27   mesure de nous indiquer à peu près combien d'agents de police ont fini par

 28   être -- par faire l'objet de mesures de suspension pendant que vous étiez


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  1   en exercice pour aller vers des lignes de front ? Etait-ce la totalité, la

  2   moitié, un nombre entre les deux ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La façon dont le ministère de la Défense a

  4   assigné à telle fonction les gens, ça je ne le sais pas. Notre obligation à

  5   nous c'était de faire en sorte que cela soit mis à la disposition du

  6   ministère de la Défense, et nous les informions qu'à partir de ce moment-

  7   là, ils n'étaient plus des employés du ministère de l'Intérieur.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends, mais ma question était

  9   celle de savoir si vous aviez gardé des traces de ce qu'ils faisaient

 10   pendant qu'ils étaient sous suspension.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai quelques questions

 14   de suivi, si vous le permettez.

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Bjelosevic, une question pour vous : Lorsque

 16   la situation : qu'un membre du ministère de l'Intérieur, du fait des

 17   raisons que nous avons évoquées à l'instant, vienne à être confié au

 18   ministère de la Défense, est-ce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une

 19   resubordination ou pas ?

 20   R.  Il s'agit d'un statut tout à fait différent. La resubordination, c'est

 21   quelque chose, du point de vue de la législation, de différent. Ici, vous

 22   avez cessation du statut d'employé par le ministère de l'Intérieur. Il y a

 23   un statut du nouveau qui lui sera attribué par le ministère de la Défense.

 24   Ça n'a plus rien à voir du tout avec le ministère de l'Intérieur.

 25   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, dans le cas où contre un tel membre du

 26   ministère de l'Intérieur, il y ait une procédure au pénal de conduite, est-

 27   ce que le fait de l'avoir biffé des fichiers du ministère de l'Intérieur

 28   pour le transférer vers les fichiers du ministère de la Défense ? Est-ce


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  1   que c'est une chose qui influe sur la procédure au pénal en tant que tel ou

  2   pas ?

  3   R.  Non. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un effet quelconque.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, si l'un des employés du ministère de l'Intérieur,

  5   qui fait l'objet d'une procédure au pénal, vient à être suspendu de ses

  6   fonctions, il y a une procédure au pénal en cours et il est même placé en

  7   garde à vue; est-ce que, du fait d'avoir été transféré vers le ministère de

  8   la Défense, il est relâché de sa garde à vue ou pas ?

  9   R.  Non. C'est le tribunal qui a décidé de la chose. Ça relevait des

 10   attributions du tribunal. Est-ce qu'on va lui prolonger sa détention, est-

 11   ce que celle-ci va être supprimée, annulée, ça c'était indépendant du

 12   ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense cela.

 13   Q.  Dernière question de ma part : En répondant à une question de M. le

 14   Juge Harhoff, vous avez dit que les mesures de suspension étaient telles et

 15   qu'elles avaient un caractère temporaire, duraient un certain temps. Si

 16   l'on se réfère au document que je vous ai montré, le P855, qui est toujours

 17   sur nos écrans, daté du 16 décembre 1992; quelle est l'influence exercée

 18   par l'ordre donné par le ministre pour ce qui est de la mesure de

 19   suspension ?

 20   R.  Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la substance de votre

 21   question.

 22   Q.  Partant de l'ordre qui a été donné, la mesure de suspension garde-t-

 23   elle son caractère temporaire ou pas ?

 24   R.  Bien sûr qu'elle le garde. Si, à l'issue de la procédure pénale, il y a

 25   un acquittement, l'employé qui a été suspendu de ses fonctions a des droits

 26   qu'il va réclamer si ça l'intéresse, parce qu'il a été acquitté de toute

 27   responsabilité, donc on n'a pas dit qu'il était coupable de quoi que ce

 28   soit. Il en va de même pour ce qui est d'une mesure ou procédure


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  1   disciplinaire. Si la procédure disciplinaire établi un non lieu, c'est-à-

  2   dire que ce qui lui a été reproché ne tient pas debout, alors, bien sûr, il

  3   garde des droits qu'il peut exercer pour ce qui est du retour au service et

  4   du fait de toucher des émoluments qu'il n'a pas touchés depuis.

  5   Q.  Moi, je vous pose une question au sujet d'un document concret. Comment

  6   comprenez-vous l'ordre disant que tout de suite après sa suspension de

  7   fonction il est placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur ?

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète a cru comprendre qu'il s'agissait du ministère

  9   de la Défense.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au ministère de la Défense qu'il

 11   appartient d'en décider s'il y a une procédure disciplinaire ou une

 12   procédure au pénal qui, à l'issue de celle-ci, peut donner lieu --

 13   acquittement, et dans ce cas de figure, il réintègre les rangs de -- enfin,

 14   le poste qu'il occupait, il peut même porter plainte contre celui qui l'a

 15   dépossédé de ses droits, à l'issue. Mais tout ceci ne laissait pas la

 16   possibilité -- ne ménageait pas la possibilité d'attendre dans un statut

 17   indéterminé. L'obligation était celle de faire en sorte que l'individu en

 18   question soit mis à la disposition du ministère de la Défense.

 19   Q.  Grand merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 21   témoin.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23    Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, le document que

 27   nous avons sur notre écran, est-ce que ça fait partie de votre liste ?

 28   Enfin, je suis quelque peu perdu. Quelle est sa référence ?


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 229, et il s'agit

  2   de la pièce P855. Il s'agit de la liste 65 ter du Procureur, c'est la pièce

  3   2675, et c'est devenu une pièce à conviction pour donner donc lieu à la

  4   création d'une pièce P855.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Une fois de plus, bonjour, Monsieur Bjelosevic. Je m'appelle Dragan

  9   Krgovic. Je suis ici, conseil de la Défense de M. Zupljanin. On s'est

 10   rencontré brièvement avant le début de votre témoignage.

 11   Je me propose de vous poser aujourd'hui des questions au sujet de ce que

 12   vous avez dit dans votre témoignage, et je vais surtout vous poser des

 13   questions au sujet de quelque chose que vous n'avez pas évoqué dans votre

 14   témoignage en réponse mais en répondant à des questions du Procureur. On a

 15   obtenu des documents de la part de l'Accusation que nous n'avions pas vus

 16   auparavant, et je n'ai pas eu l'occasion de parcourir ces documents avec

 17   vous. Mais ce sont des choses que vous connaissez certainement. Je pense

 18   que nous nous comprendrons bien.

 19   Alors, Monsieur Bjelosevic, en répondant aux questions du Procureur dans

 20   votre interview daté de 2004 et de 2009, vous avez évoqué plusieurs

 21   réunions avec M. Stojan Zupljanin, et ma question, mes questions vont

 22   essentiellement se rapporter à cette thématique-là.

 23   Alors d'abord en page 51 de l'interview, et pour que les Juges et le

 24   Procureur sachent de quoi il s'agit, je parle de l'année 2004. Vous avez

 25   mentionné des réunions avec des responsables de centres avoisinants. Vous

 26   avez mentionné Saric, Tuzla et Stojan Zupljanin pendant la période

 27   1991/1992. En répondant à des questions du Procureur, vous avez dit -- à

 28   propos des sujets évoqués avec M. Zupljanin, vous dites que vous avez eu


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  1   des problèmes similaires.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je suis navrée d'interrompre. Je crains fort

  3   que la numérotation des pages soit tout à fait dissociée pour ce qui est

  4   des enregistrements de chaque interview sur bande. Je vous demande qu'on me

  5   précise, Me Krgovic de quel enregistrement vous êtes en train de parler.

  6   Vous parlez très vite, et l'interprète est quelque peu en retard par

  7   rapport à ce que vous dites.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du T002550-T002553.

  9   Q.  Vous avez dit lorsque vous vous êtes entretenu avec M. Zupljanin, que

 10   vous aviez eu des problèmes similaires, et vous les avez évoqués même

 11   aujourd'hui; à savoir que les responsables des postes de sécurité au niveau

 12   municipal s'étaient tournés plutôt vers les cellules de Crise, et vers les

 13   leaders municipaux, c'est-à-dire les responsables haut placés de la

 14   municipalité. Il n'y avait que peu de motivation pour ce qui est de la

 15   police, de l'exercice des fonctions de la police. J'ai parlé des problèmes

 16   d'approvisionnement et vous avez parlé de la présence de certains groupes

 17   de criminels qui se trouvaient sur votre territoire et celui de M.

 18   Zupljanin. Donc vous aviez en somme connu des problèmes similaires, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Oui. Alors s'agissant de la motivation, je vais brièvement vous dire

 21   qu'il y a véritablement eu --

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, veuillez éteindre

 23   votre micro parce que nous ne pouvons pas entendre le témoin. Merci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons eu des policiers qui étaient très

 25   bons avant la guerre, et pendant cette période de difficile, ces gens ont

 26   voulu continuer à travailler comme ils ont pris l'habitude de travailler.

 27   Ils ont été fort mécontents des comportements de certains dirigeants au

 28   niveau des postes de police. C'est ce qui les a, en quelque sorte,


Page 19943

  1   passivisés [phon] et rendus mécontents. Au début de la guerre, bon nombre

  2   de ces personnes sont parties vers l'armée, parce qu'ils n'ont pas été

  3   d'accord avec les modalités de travail qui ont été mises en place, et ils

  4   n'ont pas été d'accord non plus de voir le système s'effondrer.

  5   Q.  Lorsque vous avez répondu à des questions du Procureur - et là, je me

  6   réfère à la deuxième bande qui porte le T002554 à T0002554 --

  7   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation]

  9   Q.  -- vous avez été interrogé sur la fréquence de vos rencontres avec M.

 10   Zupljanin, et vous avez dit une fois, peut-être en 1992, et peut-être deux

 11   fois par un mois selon les nécessités. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela

 12   ?

 13   R.  Je me souviens d'avoir parlé sur ce sujet, mais je ne sais vraiment

 14   pas. Je ne me souviens pas du tout combien de fois on s'était rencontré, je

 15   ne sais pas.

 16   Q.  A l'occasion de l'interview, vous avez évoqué plusieurs rencontres dont

 17   vous avez gardé le souvenir, et mes questions vont se centrer sur ces

 18   rencontres-là.

 19   L'un des sujets que vous avez évoqué en présence du Procureur, au sujet de

 20   M. Zupljanin, c'était le groupe de Veljko Milenkovic. C'est les Loups de

 21   Vucjak. Vous souvenez-vous de cette unité qui avait généré des problèmes

 22   dans cette zone, à la frontière des zones de responsabilité de Doboj et de

 23   Banja Luka, pour ce qui est des CSB ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens aussi d'un événement où est venu

 25   de Banja Luka. Le commandant de la caserne de Doboj, à savoir le colonel

 26   Hadzic, Cazim,  on l'a déjà mentionné celui-là. Il a été arrêté et

 27   contrôlé, et lorsque ce colonel Sazim est arrivé, il nous a informés de la

 28   chose. Puis nous avons déterminé suivant le site en question, que le jour


Page 19944

  1   où il a été contrôlé, ces gens-là étaient sur le territoire de Prnjavor.

  2   Ils n'étaient pas sur le territoire couvert par le CSB de Doboj, et j'ai

  3   informé, à ce moment-là, M. Zupljanin, de tout ceci.

  4   Q.  Vous savez, parce que vous l'avez dit, lors de votre rencontre avec les

  5   représentants du bureau du Procureur, vous savez que ce groupe de Veljko

  6   Milankovic a fini par être arrêté peu de temps après l'événement dont nous

  7   venons de parler, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Je ne me rappelle pas la date exacte de cette arrestation mais, en

  9   effet, ce groupe et le commandant de ce groupe Milankovic ont été arrêtés.

 10   C'est la police qui travaillait sur le territoire relevant de la

 11   responsabilité du centre de sécurité publique de Banja Luka qui a procédé à

 12   cette arrestation. En effet, cette arrestation relevait de la

 13   responsabilité de cette partie de la police, puisque Veljko Milankovic et

 14   ses hommes étaient originaires des environs de Prnjavor.

 15   Q.  Je vais vous montrer un document, parce que, dans cet entretien, vous

 16   avez dit que vous n'étiez pas sûr de savoir si c'était l'armée ou la police

 17   qui avait arrêté Milankovic. C'est ce que vous avez dit au départ.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre par conséquent au

 19   témoin le document 2D0073, qui correspond à l'intercalaire 2 dans le

 20   dossier des documents de la Défense de Stojan Zupljanin. Nous allons

 21   l'examiner rapidement.

 22   Q.  Monsieur Bjelosevic, le Milankovic, dont il est question dans ce

 23   document, est bien celui dont nous venons de parler, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, oui, c'est bien lui. Il était natif du village évoqué dans ce

 25   document, qui se trouve non loin de Prnjavor, en effet.

 26   Q.  Nous allons voir la décision qui a donné lieu à son arrestation, que

 27   quelqu'un a signé au nom de Stojan Zupljanin. C'est bien ça, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, oui. Je reconnais que dans ce document il est question de Veljko


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  1   Milankovic, qui était le chef des Loups de Vucjak, et que le village de

  2   Kremna évoqué dans ce document est bien le village natif de ce Veljko

  3   Milankovic, qui y résidait d'ailleurs.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, répondant aux questions de l'Accusation, vous avez

  5   dit - et cela se passait en 2009, donc durant un entretien que vous avez eu

  6   avec les représentants du bureau du Procureur, page 24, cassette T0001-1856

  7   - vous avez dit, n'est-ce pas, que pendant le mois de mai 1992, un employé

  8   du service de Sécurité publique est arrivé à Doboj à titre de renfort en

  9   provenance de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, un agent est arrivé pour travailler aux côtés des employés de

 11   Doboj.

 12   Q.  Répondant à ce moment-là aux questions de l'Accusation, vous avez dit

 13   que, pour autant que vous le sachiez, ceci s'était fait avec l'accord de

 14   Dusan Zivkovic, chef du poste de sécurité publique de Doboj et de Kesic, et

 15   avec l'accord du chef du centre de Sécurité publique de Banja Luka, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui, je pense que ces deux hommes, en leur qualité de chefs de service,

 18   avaient donné leur accord. Enfin, c'est ce que je suppose. Je ne vois pas

 19   comment les choses auraient pu se passer sans que ces deux hommes soient

 20   concernés.

 21   Q.  Le Procureur vous a, à ce moment-là, demandé si vous saviez qu'un

 22   certain nombre d'hommes étaient arrivés de l'"Unité spéciale de Banja Luka.

 23   Vous avez répondu à cette question en disant qu'un petit nombre d'hommes

 24   provenant de cette unité étaient arrivés, qui ont assuré la sécurité des

 25   agents venus en renfort, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Je ne sais pas exactement quelle était leur nombre, mais il était

 27   effectivement limité. Ça c'est ce que j'ai constaté. Je crois qu'au total,

 28   ils étaient au maximum une quinzaine, et ils ne travaillaient pas tous


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  1   ensemble en permanence car ils se relevaient les uns les autres. Enfin,

  2   j'ai estimé leur nombre à une quinzaine, et puisque nous parlons de ces

  3   hommes, je me rappelle qu'un de ces hommes m'a adressé la parole un jour en

  4   me disant que puisqu'il logeait dans le bâtiment qui abritait les membres

  5   de la police et de la sécurité d'Etat, il disposait de renseignements selon

  6   lesquels ma sécurité personnelle était en danger. Je me rappelle qu'il m'a

  7   dit ça.

  8   Q.  Pour autant que vous le sachiez, d'ailleurs vous en avez parlé, dans

  9   votre entretien avec le bureau du Procureur - en page 26 -  ces hommes

 10   n'assuraient pas la sécurité d'un bâtiment particulier à Doboj et ils

 11   n'accomplissaient pas un quelconque travail de policier en dehors du fait

 12   qu'ils assuraient la sécurité de ces agents de la sécurité d'Etat, n'est-ce

 13   pas, qui étaient venus vous prêter main forte ?

 14   R.  C'est cela.

 15   Q.  Je vais maintenant vous montrer un document, qui se trouve dans

 16   l'intercalaire 96 du Procureur et qui constitue désormais la pièce 2D89

 17   enregistrée aux fins d'identification.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Il serait bon que l'on agrandisse la partie

 19   supérieure du document à l'écran, je vous prie.

 20   Q.  Il est fait mention dans ce document de la 9e Compagnie affectée à des

 21   missions spéciales et provenant de Banja Luka, et ensuite nous voyons une

 22   liste d'une quinzaine de noms dans ce document. Ceci correspond au fait que

 23   vous avez dit qu'au total ils étaient une quinzaine mais qu'ils

 24   travaillaient en deux équipes. Autrement dit, ils ne travaillaient pas tous

 25   ensemble au même moment mais ils se relevaient, il y avait une rotation de

 26   ces deux équipes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, ils se relevaient. Je ne me rappelle pas s'il y avait deux ou

 28   trois équipes, mais ce que je sais c'est qu'il y avait des relèves de


Page 19947

  1   plusieurs équipes.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au

  3   témoin la pièce à conviction --

  4   Mme KORNER : [interprétation] Avant cela, ce document était enregistré aux

  5   fins d'identification à l'époque. Or, le témoin que nous avons ici dans le

  6   prétoire aujourd'hui vient de l'identifier, donc je me demandais si on

  7   pouvait lever la mention MFI.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un problème

  9   avec ce document. Il ne peut pas être traduit. Nous l'avons envoyé deux

 10   fois en demandant qu'il soit traduit, et le service de traduction a répondu

 11   qu'il ne pouvait pas le traduire puisque le Procureur avait élevé une

 12   objection à son admission. Donc j'en suis resté là. Je ne sais pas comment

 13   régler le problème.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Le fait de lever la mention MFI ne nous pose

 15   pas de problème. C'est un document qui est très peu lisible, c'est cela le

 16   problème de ce document, mais il peut sans problème être versé au dossier

 17   même en l'absence d'une traduction complète.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Le problème c'était que la traduction n'était

 19   pas exacte mais, enfin, s'il n'y a pas d'opposition, je suis tout à fait

 20   neutre par rapport de ce gros problème. Je n'ai pas d'avis déterminé. Le

 21   fond du problème c'est que la traduction qui est revenue du CLSS n'est

 22   peut-être pas tout à fait exacte. Mais nous avons la déposition de ce

 23   témoin-ci et d'un autre témoin, donc ce n'est pas un problème qui devrait

 24   être considéré comme particulièrement important.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Nous ne pouvons pas admettre qu'un document

 26   aussi souvent évoqué ne soit pas versé au dossier. Nous verrons ce que nous

 27   pouvons faire au sujet de la traduction.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc il va nous falloir revenir sur la


Page 19948

  1   question de la levée ou non de la mention MFI plus tard.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

  3   à conviction 1340, intercalaire 99. Des éléments de la Défense relatifs à

  4   M. Stanisic.

  5   Q.  Vous avez eu un échange à propos de ce document avec mon collègue, Me

  6   Zecevic. Vous avez expliqué à ce moment-là quel était l'objet de ce

  7   document. Si je vous ai bien compris, vous aviez demandé au chef du poste

  8   de sécurité publique de Doboj de soumettre un rapport portant sur

  9   l'ensemble des véhicules volés, rapport qui devait comporter tous les

 10   détails nécessaires quant à l'identité de celui qui conduisait ces

 11   véhicules au moment en question, et quant à l'endroit où se trouvait le

 12   véhicule à ce moment-là. Tout ceci en raison de plainte déposée par des

 13   habitants par rapport à l'appropriation illégale de véhicules, n'est-ce pas

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ces hommes de Banja Luka vous ont dit qu'il était bien connu qu'un seul

 17   véhicule était utilisé par un homme venu de Banja Luka alors que tous les

 18   autres étaient liés à d'autres personnes, mais pas à des membres de cette

 19   unité, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Nous nous sommes occupés de ce problème. Nous avons essayé de

 21   recueillir  le maximum de renseignements possible afin de déterminer qui

 22   s'était réellement passé avec ces véhicules. Quels étaient leurs numéros

 23   d'immatriculation, où ils se trouvaient, et nous sommes parvenus à

 24   découvrir en effet qu'un des hommes venus de Banja Luka avait pris

 25   possession d'un véhicule. Je pense que c'était un certain Jeta, si je --

 26   que c'était une Jeta, mais je ne m'en souviens pas précisément. Je vois

 27   dans le document, il est question d'une Passat. Enfin, je ne me souviens

 28   pas exactement. Mais pour les autres véhicules, il a été impossible de


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  1   déterminer qu'ils auraient été pris par les hommes de Banja Luka ou emmener

  2   en direction de Banja Luka.

  3   Q.  Mais ces véhicules étaient présumés avoir été pris par la police

  4   spéciale de Banja Luka, et il s'est avéré comme vous l'avez dit et comme

  5   vous le répétez dans votre déposition en l'espèce que ce n'était le cas que

  6   d'une personne à peu près, si je vous ai bien compris, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, un procès a eu lieu à Doboj par rapport à ce véhicule. Karagic a

  8   prétendu que ce véhicule avait été réquisitionné, et c'est la raison pour

  9   laquelle j'ai été entendu en qualité de témoin. Le véhicule n'avait pas été

 10   réquisitionné. A l'époque, une pratique existait, et je pense que j'en ai

 11   informé le ministre lors d'une des réunions de la direction collégiale; à

 12   savoir que des véhicules circulaient sans que leurs plaques

 13   d'immatriculation soient visibles. Lorsque les chauffeurs de ces véhicules

 14   étaient interrogés, ils avaient l'habitude de dire que ces véhicules

 15   avaient été réquisitionnés. Or, ce n'était en aucun cas une procédure

 16   légale. Il s'agissait pour l'essentiel de cas de vol de véhicules, et je

 17   pense que la Renault 5 évoquée dans ce document a subi le même sort.

 18   Q.  Par rapport à ce document, vous n'avez jamais eu de conversation avec

 19   M. Zupljanin, à ce sujet ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Monsieur Bjelosevic, en dehors de cette unité, l'unité qui assurait la

 22   sécurité des agents de la sécurité d'Etat, est-ce qu'il y avait une autre

 23   Unité spéciale de Reconnaissance à Doboj, composée d'hommes venus de Banja

 24   Luka au mois de mai ou juin 1992 ?

 25   R.  Dans cette période et plus particulièrement encore au mois de juin,

 26   plusieurs unités venues de Krajina sont arrivées, étant donné les

 27   opérations de guerre qui avaient cours. Mais puisque l'occasion m'en est

 28   donnée, je tiens à souligner un fait, car vous venez de me le rappeler.


Page 19950

  1   Pendant ma déposition ici, j'ai expliqué qu'un jour j'ai eu un problème.

  2   C'était le jour où des hommes m'attendaient devant un bâtiment où je me

  3   rendais pour consulter des documents comportant des renseignements au sujet

  4   des forces ennemies; et j'étais attendu devant le bâtiment par des hommes

  5   armés de fusil. Suite à cet incident, j'ai pris ces documents et je me suis

  6   rendu au poste de commandement avancé du 1er Corps de Krajina.

  7   A mon arrivée à ce poste de commandement, le général Talic a

  8   simplement fait observer que quelque chose s'était passé. Il m'a demandé ce

  9   qui s'était passé, et je souhaitais vraiment éviter de parler de cela,

 10   parce que c'était un événement très désagréable pour ma personne. Une

 11   expérience très pénible, mais le général Talic a insisté. Il a vu que je ne

 12   me comportais de la façon habituelle, et au moment où je m'apprêtais à

 13   partir, il m'a demandé si un membre de ma famille aurait été tué. Je lui ai

 14   alors répondu en lui disant ce qui s'était passé, et il m'a répondu en me

 15   disant que des choses de ce genre n'auraient plus lieu à l'avenir.

 16   Puisque je n'avais pas d'escorte assurant ma sécurité avec moi, je

 17   lui ai dit que je ne disposais que d'un chauffeur. Il a déclaré qu'il

 18   m'accorderait une protection. Donc pendant un certain temps, il a mis à ma

 19   disposition une unité. Je crois que c'était une Unité de Reconnaissance. Le

 20   commandant de cette unité était prénommé Zoran. Je crois me rappeler qu'ils

 21   étaient une dizaine ou une douzaine d'hommes, et par la suite, lorsque

 22   j'arrivais à l'immeuble de la police, ils pénétraient avant moi dans

 23   l'immeuble, le sécurisaient -- enfin, sécurisaient l'entrée de l'immeuble,

 24   la cage d'escalier, mon bureau au premier étage, et donc pendant un certain

 25   temps, ils ont eu pour mission d'assurer ma sécurité.

 26   Suite à cela, les Loups de Predini sont arrivés; ils voulaient réagir à

 27   cela, et ils voulaient s'en prendre aux hommes qui assuraient ma sécurité.

 28   J'ai cherché un compromis, et par la suite, plus de personne ne m'a


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  1   escorté, ni les hommes fournis par le commandement du corps ni personne

  2   d'autre, et nous avons, de cette façon, réussi à éviter un incident et une

  3   fusillade.

  4   Q.  Cette unité, fournie par le commandement du corps, c'était des hommes

  5   qui venaient de Banja Luka, n'est-ce pas, mais ils avaient une tenue

  6   différente, une tenue vestimentaire différente et avaient subi un

  7   entraînement qui était différent de celui que subissaient les soldats

  8   réguliers, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je pense qu'ils composaient une

 10   unité de reconnaissance. C'était une unité responsable de la sécurité du

 11   commandement au poste de commandement avancé. Je crois qu'ils avaient aussi

 12   d'autres activités. C'était des activités de reconnaissance, si je ne

 13   m'abuse. Il s'agissait d'hommes très compétents.

 14   Q.  Vous rappelez-vous la forme des bérets qu'ils portaient ? Ou en tout

 15   cas, est-ce qu'ils portaient des bérets ces hommes de Banja Luka que vous

 16   venez de décrire à l'instant ?

 17    R.  Si je me souviens bien, ils avaient des couvre-chefs différents qu'ils

 18   changeaient. Ils ne portaient pas toujours, à tout moment, le même couvre-

 19   chef. Parfois ils portaient un béret, parfois un couvre-chef de camouflage.

 20   En effet, cette unité passait pas mal de temps aux abords du commandement,

 21   donc ils ne portaient pas toujours le même couvre-chef.

 22   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'ai une autre question. Répondant aux questions

 23   de l'Accusation --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, un instant.

 25   Monsieur Bjelosevic, il y a un instant, lorsque nous parlions des couvre-

 26   chefs portés par les membres de cette unité, est-ce que nous parlions de

 27   l'unité qui assurait votre sécurité, ou est-ce que nous parlions de l'unité

 28   des Loups ? Je ne m'y retrouve plus tout à fait.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Loups de Predini ne portaient pas non plus

  2   toujours le même uniforme ou le même couvre-chef, mais lorsque je répondais

  3   à la question posée par Me Krgovic, je parlais de l'unité qui dépendait du

  4   commandement du corps d'armée, autrement dit, de ces hommes qui ont été mis

  5   au service de ma sécurité pendant quelque temps. Je crois que ces hommes

  6   portaient de temps en temps un béret, et à d'autres moment, un couvre-chef

  7   de camouflage, donc avec le même imprimé que les tenues de camouflage, que

  8   les uniformes de camouflage.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Je ne vais plus respecter la chronologie à partir de maintenant. Je

 12   voudrais que nous parlions d'une réunion dont vous avez parlé avec Me

 13   Zecevic, la réunion qui s'est tenue à Belgrade le 11 juillet. Elle est

 14   évoquée en page 12 de votre entretien avec les représentants du bureau du

 15   Procureur, cassette 0002559, entretien qui date de 2004, cassette T-

 16   0002559.

 17   Monsieur Bjelosevic, vous vous rappelez avoir assisté à cette réunion du 11

 18   juillet à Belgrade, n'est-ce pas ? Elle est évoquée dans les documents de

 19   la Défense Stanisic à l'intercalaire 66, document qui constitue la pièce

 20   P160.

 21   R.  Oui, j'ai assisté à cette réunion.

 22   Q.  Vous avez été interrogé par les représentants du bureau du Procureur au

 23   sujet de cette réunion et des participants à cette réunion. Je vous

 24   demanderais de vous rendre en page 8 du document. C'est le numéro de la

 25   page dans le prétoire électronique, mais dans votre classeur, la page qui

 26   m'intéresse dans ce document porte le numéro 4. Dans la version anglaise,

 27   il s'agit également de la page 8 dans le prétoire électronique, la pièce

 28   étant la pièce P160. A moins que j'ai fait une erreur. Le numéro est le


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  1   numéro 66. Toutes mes excuses.

  2   R.  J'ai trouvé la page en question.

  3   Q.  Donc page 8 dans le prétoire électronique, aussi bien dans la version

  4   serbe que dans la version anglaise, et selon la numérotation des pages de

  5   votre document papier, le passage qui m'intéresse commence en page 4 et se

  6   poursuit en page 5. Le numéro ERN est 0324-1855. Toutes mes excuses,

  7   Monsieur Bjelosevic. Apparemment, un problème technique se pose qui empêche

  8   l'affichage de ce document grâce au prétoire électronique.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Pièce 160, intercalaire 66. J'ai peut-être

 10   manqué de précision dans l'énoncé des numéros.

 11   Q.  Vous vous rappelez, n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic, avoir discuté de

 12   ce sujet avec le bureau du Procureur ? Ici, dans ce passage, M. Zupljanin -

 13   et je paraphrase - déclare que les cellules de Crise ou plus précisément

 14   les présidences de Guerre regroupent la population musulmane et les

 15   fourrent dans des centres dont la localisation n'est pas déterminée, en les

 16   remettant en fait aux mains d'employés du ministère de l'Intérieur. Vous

 17   avez commenté ce sujet, si vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Vous vous

 18   rappelez que M. Zupljanin a parlé de ces événements ?

 19   R.  Oui, je me rappelle qu'il a évoqué ces événements pendant la

 20   discussion. Je me rappelle aussi l'entretien avec l'enquêteur, et je me

 21   rappelle qu'il m'a interrogé au sujet de ce que M. Zupljanin avait dit

 22   pendant cette discussion. Si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il m'a demandé

 23   ce que M. Zupljanin avait à l'esprit, mais manifestement, s'il a souligné

 24   cela comme étant un problème, cela signifiait qu'il n'était pas d'accord

 25   avec la façon dont les choses avaient été dites. C'est tout ce que j'ai

 26   compris pour expliquer pour quels motifs il évoquait le sujet qu'il

 27   évoquait. En effet, il a mis l'accent sur ce point comme étant un problème.

 28   Q.  Vous avez dit ensuite que c'était un problème, que vous aviez cette


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  1   impression après avoir entendu les mots prononcés par M. Zupljanin, que

  2   vous avez donc estimé que M. Zupljanin considérait que ce comportement

  3   n'était pas le meilleur et que les choses n'auraient pas dû se passer de

  4   cette façon, qu'il protestait contre la façon dont les choses s'étaient

  5   passées et que, d'après ce que vous aviez compris, la façon qu'il a eue de

  6   parler de tout cela impliquait qu'il demandait de l'aide au ministère dans

  7   le but que des mesures soient prises à ce sujet ?

  8   R.  Oui, c'était l'orientation générale de la discussion. Il a considéré

  9   que c'était un problème, il a demandé l'aide du ministère pour que le

 10   problème commence à être résolu.

 11   Q.  Vous vous rappelez aussi que dans les conclusions de cette rencontre il

 12   a été décidé qu'au plus haut niveau de la Republika Srpska il fallait que

 13   ce problème soit porté à la connaissance des dirigeants pour être résolu ?

 14   R.  Oui, nous avons les conclusions dans ce document et il est

 15   incontestable que cet événement a été mis en exergue comme étant un

 16   problème, et il est évoqué dans les conclusions.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

 18   est venu de suspendre.

 19   Je vous remercie, Monsieur Bjelosevic. Nous poursuivrons demain.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous suspendons et reprenons demain

 21   matin.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 23   dire que Me Krgovic a déposé une requête à l'appui de la requête de

 24   Stanisic que vous avez rejetée hier, par conséquent nous ne proposons

 25   aucune action à ce sujet.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Apparemment il est trop tard.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 21 avril


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  1   2011, à 9 heures 00.

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