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1 Le jeudi 21 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire. C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico
8 Stanisic et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges. Joanna Korner, Alexis Demirdjian, Crispian Smith, pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan, Tatjana Savic, pour la Défense
15 de M. Stanisic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M. Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a dit que vous avez quelques
19 questions à soulever avant l'entrée du témoin dans le prétoire.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, et je serais bref au nom de la Défense
21 de Stanisic. Nous considérons que nous sommes préoccupés par les violations
22 de l'obligation de communication des pièces est devenu un vrai problème
23 dans cette affaire. Nous avons compris que tous les documents de la Bosnie-
24 Herzégovine couvrant la période entre 1996 et 2004 ont été envoyés au
25 bureau du Procureur. Certains de ces documents ont été copiés et ont été
26 retournés aux archives, mais il y a un nombre significatif de documents qui
27 n'ont pas été retournés aux archives et qui se trouvent dans la base de
28 données du bureau du Procureur. Nous n'avons pas accès à ces documents,
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1 nous n'avons pas non plus possibilité de les examiner. Je pense que c'est
2 quelque chose qui représente la violation de communication de l'obligation
3 de communication des documents dans les trois cas, donc le bureau du
4 Procureur a admis qu'il y a eu la violation de l'obligation de la
5 communication de documents par rapport à l'article 68.
6 Pour ce qui est des documents concernant Doboj, hier, on nous a dit
7 qu'ils n'ont pas pu donc avoir ces documents, et lorsqu'on a fini
8 l'interrogatoire du témoin, nous avons réussi à retrouver le document le
9 plus important concernant ce témoin. Nous avons compris que le document que
10 nous avons reçu seulement hier est le document signé par l'accusé dans
11 cette affaire M. Stanisic. D'après le numéro ERN, on nous a dit que ce
12 document a été saisi aux archives du MUP de la RS, mais nous nous ne sommes
13 pas certain pour ce qui est de cela donc nous n'avons pas d'information
14 précise. Je dois dire, que le bureau du Procureur ne s'est pas penché sur
15 leur base de données concernant les documents qui ont été saisis au MUP de
16 la RS, et par rapport l'acte d'accusation dressé contre l'accusé Stanisic,
17 c'était en 2005.
18 Donc pour cette raison, nous ne pouvons pas accepter donc
19 l'explication qui nous a été donnée, à savoir que le système ne marchait
20 pas. La Défense donc est en train de préparer la requête pour ce qui est de
21 la communication du document pertinent pour cette affaire parce qu'on nous
22 a dit que ce document n'existait pas. Mais après que la Défense a commencé
23 la présentation de ses moyens de preuve à décharge, nous avons compris que
24 de tels documents existaient. Qu'est-ce que cela nous dit pour ce qui est
25 de l'équité de procédure dans cette affaire ? Je peux citer la décision de
26 la Chambre d'appel de l'affaire Stakic de la date du 22 mars 2006,
27 paragraphe 188 :
28 "La communication des documents conformément à l'article 68 est
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1 fondamentale pour ce qui est de l'équité de la procédure devant ce
2 Tribunal. Puisque l'équité de la procédure représente un facteur
3 extrêmement important lorsqu'on essaie de déterminer si l'article a été
4 respecté ou pas."
5 Pour ce qui est de moyen d'y remédier, je me demande si un tel remède
6 existe, parce qu'à plusieurs reprises, nous avons demandé que ces documents
7 nous soient communiqués. En même temps, le bureau du Procureur a
8 l'obligation de nous communiquer les documents d'après le règlement et la
9 Défense a commencé à présenter ses moyens, donc il y a huit jours et déjà,
10 à trois reprises, cette obligation a été violée, l'obligation de
11 communication de document.
12 C'est pour ça que je suis vraiment préoccupé et je me demande si on
13 sera en mesure de présenter nos moyens de preuve si le document commence à
14 apparaître par ci par là. Merci.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
16 Maître Krgovic.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous sommes en train de préparer notre
18 requête pour dire au bureau du Procureur quels sont les documents que nous
19 demandons qui nous serons communiqués puisque depuis quelque temps nous
20 avons commencé à recevoir les documents qui nous avaient été communiqués
21 avant. Donc la présentation de nos moyens de preuve commencera plus tard vu
22 cela, mais dans notre requête, nous allons demander au bureau du Procureur
23 de nous communiquer les documents -- nous allons indiquer de quelle
24 collection de documents nous demandons les documents pertinents.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je dois encore dire
26 quelque chose.
27 Me Zecevic -- Me Krgovic a utilisé le mot "requête" et ensuite il a
28 expliqué ce qu'il va faire pour ce qui est du moyen à utiliser pour y
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1 remédier. Mais il serait utile avant de donner la parole à Mme Korner que
2 vous nous disiez si vous avez l'intention de demander vous-même qu'un moyen
3 soit utilisé pour remédier à cette situation ou bien c'est à la Chambre de
4 le faire en s'appuyant sur vos observations.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé
6 d'expliquer à la Chambre de quoi il s'agit et d'informer la Chambre du fait
7 que nous avons l'intention de déposer une requête. A présent, je --
8 franchement, je ne sais pas quel moyen serait approprié pour y remédier et
9 c'est pour cela que j'ai soulevé cette question. Mais je n'ai pas indiqué
10 quel moyen utilisé. Puisque je ne sais pas de quoi il s'agirait, nous
11 allons faire cela dans notre requête aujourd'hui.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, j'ai peut-être mal compris cela.
13 Oui, Madame Korner.
14 Mme KORNER : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, j'aimerais
15 parler de ce qui a été dit, à savoir que les enquêteurs du bureau du
16 Procureur ont saisi presque tous les documents pour ce qui est de la
17 Bosnie-Herzégovine et couvrant la période allant de 1996 à 2004. Comme vous
18 l'avez déjà vu que les témoins ont dit que ça n'a pas été le cas, et c'est
19 pour cela que j'ai l'intention justement de ce sujet avec ce témoin.
20 Il y a une deuxième chose que je voudrais soulever. Il y a une --
21 donc c'est par rapport à la décision concernant la procédure disciplinaire.
22 Il s'agit d'un homme qui s'appelle Solaja, on a eu une discussion à propos
23 de cela. On a vérifié ceci, nous n'avons pas trouvé de document ou de
24 dossier par rapport à cela. Après, nous avons fait des recherches pour ce
25 qui est du nom du policier qui faisait l'objet de procédure disciplinaire,
26 et nous avons compris que la procédure disciplinaire est toujours en cours.
27 Je pense qu'il serait utile maintenant de regarder le document qui est
28 affiché à l'écran. Il nous faut la deuxième page. Ce document n'a pas été
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1 traduit jusqu'ici, mais nous allons demander que le document soit traduit.
2 J'ai demandé à quelqu'un qui comprend le B/C/S de le lire. Il s'agit d'une
3 décision de Mico Stanisic par rapport à l'appel interjeté contre la
4 décision prise à l'issue de la procédure disciplinaire. Il s'agit d'une
5 traduction et version provisoire. Il s'agit donc de la décision de Mico
6 Stanisic du 21 décembre 1992, où il rejette l'appel de Solaja. On indique
7 qu'il a donc pris une Golf, il a pris des papiers d'identité à une famille
8 serbe, et essayé de transférer trois femmes dont le nom de famille était
9 Mandic. En utilisant les papiers qui ont été falsifiés, il a essayé de les
10 transférer sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Donc
11 il s'agit de ces infractions pénales que je viens d'énumérer. Donc il a
12 aussi volé les papiers d'identité à une famille serbe pour le faire.
13 Me Zecevic a posé la question que moi aussi je voudrais poser, à
14 savoir pourquoi ce document n'est pas apparu au moment où nous avons donc
15 fait des recherches des documents concernant le nom de Mico Stanisic.
16 Pourquoi ? Voilà, lorsque ces documents ont été saisis et scannés, cela a
17 été fait par le OCR. Je pense qu'il s'agit d'une technique qu'on peut
18 appeler reconnaissance optique des caractères, et c'est en utilisant cette
19 technique qu'on essaie de retrouver les documents. Si vous avez dans un
20 document la signature qui est donc apposée par-dessus du texte
21 dactylographié, ça veut dire qu'on ne peut pas reconnaître cette signature.
22 Excusez-moi, on vient de me donner les informations. En fait, on vient de
23 me dire que ce document était communiqué à la Défense le 1er avril 2010,
24 parmi d'autres documents qui faisaient partie de ce jeu de documents. Cela
25 a été donc transmis sur un disque compact, CD et a été communiqué à la
26 Défense le 1er avril 2010, et a également été téléchargé dans le système de
27 prétoire électronique.
28 Donc dans ce système de prétoire électronique, il y a des documents
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1 qui concernent spécifiquement Stanisic. Comme je l'ai déjà dit, lorsque
2 nous avons l'obligation de communiquer les documents conformément au
3 règlement, nous le faisons. Nous les apposons, nous les téléchargeons dans
4 le système du prétoire électronique, mais aussi nous les communiquons.
5 C'est en fait ce qui nous a induit en erreur lorsque nous avons fait
6 des recherches de notre base de données, puisque le document concernait
7 l'auteur d'infraction pénale et non pas Stanisic. Nous avons communiqué ce
8 document puisque il s'agit du document du MUP de Banja Luka, mais il s'agit
9 d'une photographie puisque nous ne disposions pas de documents originaux.
10 En avril 2009, et c'est l'un des documents que nous avons reçus il y a peu
11 de temps. L'original se trouve toujours aux archives du MUP de Banja Luka,
12 nous ne disposons que d'une photographie, comme je l'ai déjà dit, et c'est
13 le document qui a été saisi donc récemment, et on m'a dit que ce document
14 m'a été communiqué qu'hier. Je dois dire que cela peut toujours poser
15 problème pour ce qui est de la recherche des documents en utilisant cette
16 technique de reconnaissance optique des caractères puisque certains de ces
17 documents n'ont pas été scannés de façon appropriée.
18 Donc avant j'ai expliqué pourquoi d'autres documents n'ont pas été
19 communiqués concernant M. Bjelosevic. Nous aurions dû le faire mais nous
20 n'avons pas fait cela. Donc c'est notre faute. Me Zecevic évidemment avait
21 déjà ces documents, il s'agit de ces documents. Il a été fait référence à
22 ces documents lors de l'entretien avec M. Bjelosevic. On ne nous a pas
23 demandé de les communiquer mais je n'ai pas produit ces documents.
24 Nous avons reçu ce matin une autre requête au titre de l'article
25 66(B); la Défense nous a communiqué cela séparément. Je peux dire tout de
26 suite qu'il est peu probable que toutes les demandes seront satisfaites
27 puisque la Défense demande d'avoir accès à tous les documents que nous
28 proposons d'être utilisés dans le contre-interrogatoire. Nous ne pouvons
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1 pas accepter cela, donc il n'y a pas eu de violation de notre obligation de
2 communication des documents.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Concernant les principes qui
4 règnent ici, pour ce qui est de la procédure, les deux parties connaissent
5 ces principes de procédure. Mais pour ce qui est du côté pratique et de
6 l'application de ces principes, comme Mme Korner a déjà dit, c'est quelque
7 chose qu'il faut avoir au cas par cas. Bien sûr, la Chambre donc s'attendra
8 à voir d'autres problèmes apparaître, et à chaque fois, nous allons essayer
9 de voir de quoi il s'agit exactement, et en dépendant des circonstances du
10 cas en question et essayer d'appliquer des sanctions pertinentes.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je dois dire que c'est quelque chose qui
12 maintenant est devenu une pratique courante, non seulement devant cette
13 Chambre mais devant d'autres Chambres, parce qu'il a été souvent dit que le
14 bureau du Procureur ne respecte les règles. Je reconnais qu'il n'est pas
15 toujours facile de retrouver les documents. Lorsque les documents sont
16 retrouvés, ils sont communiqués. Nous avons un nombre énorme de documents,
17 nous n'avons pas donc accès à tous ces documents en même temps.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a d'autre chose.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui. C'est un sujet tout à fait différent. Je
20 parle maintenant de moyens de prêts pour ce qui est des décès ou des
21 certificats de décès. Nous avons discuté de cela, le premier jour, je
22 pense. Nous venons de recevoir entre 2 et 300 certificats de décès pour ce
23 qui est des personnes qui sont énumérées dans l'acte d'accusation et dans
24 les documents concernant les exhumations. Bien sûr, il faut que cela soit
25 enregistré, et pour cela, il nous faudra quelques semaines, après quoi, il
26 faut les examiner. Mais une fois tout cela fini et une fois les traductions
27 produites, nous allons communiquer tout cela à la Défense. Donc mais tout
28 cela prendra plusieurs semaines.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de ces -- certifier le
2 décès, et c'est une question qui -- c'est quelque chose qui apparaît
3 constamment.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, cela réapparaît sans cesse.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
6 Est-ce que maintenant M. l'Huissier peut faire entrer le témoin dans le
7 prétoire ?
8 [Le témoin vient à la barre]
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, bonjour à vous. Il
11 y a eu quelques questions de procédure que nous avons dû régler et qui ont
12 retardé la poursuite de votre contre-interrogatoire avec Me Krgovic. Donc
13 je vous rappelle que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration
14 solennelle, et je pense que vous allez maintenant répondre à ses questions.
15 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Hier, nous avons parlé de la
19 réunion du 11 juillet à Belgrade, et vous avez d'ailleurs répondu aux
20 questions que je vous avais posées à ce sujet. Donc durant votre entretien,
21 vous avez mentionné deux autres réunions avec M. Zupljanin pendant la
22 période visée par l'acte d'accusation. Alors la première de ces réunions a
23 eu lieu le 1er juillet à Teslic. Vous vous souvenez peut-être que vous
24 étiez blessé à cette occasion, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous vous souvenez de l'opération de M. Radulovic. Vous êtes arrivé là-
27 bas pour voir ce qui se passait, et puis comme vous l'avez expliqué, vous
28 avez été attaqué par erreur et vous avez eu une blessure au niveau de la
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1 cage thoracique; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Puis ensuite vous avez invité M. Zupljanin à venir avec le colonel
4 Stevilovic afin d'expliquer justement ce qui s'était passé, et M. Zupljanin
5 est arrivé à votre invitation à Teslic ?
6 R. Oui, oui, j'ai insisté pour qu'ils viennent, M. Zupljanin et le colonel
7 Stevilovic, parce que je dois dire que, pour moi, c'était un véritable
8 choc, et je voulais en fait que les personnes idoines viennent pour que
9 nous puissions tous savoir ce qui se passait.
10 L'INTERPRÈTE : Correction : Il s'agit du colonel Radulovic.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. A cette occasion, M. Radulovic justement vous a dit ce qui a été
13 confirmé par Stojan Zupljanin; que cette action précise avait été planifiée
14 à Banja Luka, que vous n'aviez pas été informé de ce plan d'action qui
15 avait eu lieu suite à un ordre donné par M. Zupljanin ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Donc durant cette réunion, il a été déterminé que certaines des
18 personnes qui se trouvaient là-bas avaient de faux papiers d'identité qui,
19 apparemment, ils disaient -- sur lesquels était écrit qu'ils appartenaient
20 au centre des services de sécurité de Doboj ?
21 R. Oui, il s'agissait des carnets d'identité supplémentaires. C'est comme
22 cela qu'on les appelait en fait, et nous avons constaté que ces papiers
23 d'identité étaient faux -- étaient des faux. C'est d'ailleurs la première
24 fois que j'ai vu ce type de documents d'identité ainsi que d'autres
25 documents tel que, par exemple, l'ordre donné par le colonel Simic en vertu
26 duquel un groupe de policiers militaires avait été envoyé à Teslic. Il y
27 avait d'autres choses également.
28 Q. Donc une des accusations portées à l'encontre du Groupe des Mice était
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1 justement qu'ils se présentaient, à titre erroné d'ailleurs, comme des
2 officiels ou des responsables habilités. Donc, en sus des différents crimes
3 commis contre les Musulmans et les Croates, ils avaient également cette
4 fausse identité, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, je pense que cela est vrai. Je pense d'ailleurs que j'en ai été
6 informé lors de cette réunion -- ou plutôt, lors d'une réunion à propos du
7 fond de leur acte d'accusation.
8 Q. Donc ensuite il y a eu une autre réunion qui a eu lieu à Banja Luka le
9 9 septembre. M. Zupljanin, un juge d'instruction, ainsi que le procureur de
10 Teslic étaient présents à ladite réunion; est-ce exact ?
11 R. Oui. Oui, moi j'ai insisté pour que cette réunion ait lieu. Et puis au
12 fil du temps, en fait, j'avais appris de nouvelles choses et c'est pour
13 cela que j'ai insisté pour que cette réunion ait lieu. Elle a eu lieu le 9
14 septembre, et à cette réunion y ont participé les personnes que vous venez
15 de mentionner.
16 Q. Vous, vous vouliez qu'une enquête méticuleuse soit diligentée parce que
17 vous vouliez savoir qui avait envoyé ces personnes et comment se faisait-il
18 que vous vous êtes retrouvé dans une situation très gênante. Donc vous
19 vouliez en fait que votre nom ne soit plus sali, vous vouliez prouver à
20 tout le monde que vous n'aviez absolument rien à voir avec ce groupe et
21 avec leur arrivée à Teslic ?
22 R. Oui, oui, c'est exactement comme cela que les choses se sont passées.
23 Et d'ailleurs, entre-temps, j'avais appris qu'à l'aube du 1er juillet deux
24 jeunes hommes ont été tués dans le cadre de cette action. Je voulais le
25 mentionner cela, et je l'ai mentionné lors de la réunion. Donc j'ai proposé
26 une enquête et j'ai indiqué que, lors de cette enquête, il faudrait en fait
27 essayer d'élucider ou de retrouver les auteurs, les responsables du décès
28 de ces deux jeunes hommes.
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1 Q. Donc vous avez mentionné que deux personnes ont été tuées. Il y en
2 avait une de ces personnes qui faisait partie du Groupe des Mice, et
3 l'autre --
4 R. Oui. Alors, pour autant que je m'en souvienne, il y en avait un du
5 groupe de Doboj, qui s'appelait Gostic, et celui de Teslic s'appelait
6 Sjecanin [phon], me semble-t-il, ou quelque chose de ce style. Je pensais
7 justement que cela devrait faire l'objet d'une enquête.
8 Q. Donc pour tout -- pour bien tout préciser, il s'agissait de deux Serbes
9 qui ont été tués, n'est-ce pas ? Il y en avait un qui appartenait au groupe
10 qui attaquait les Mice et l'autre faisait partie du groupe de Doboj; c'est
11 cela ?
12 R. Oui. Oui, ces deux jeunes hommes ont péri pendant ce conflit.
13 Q. Mais je pense que nous avions entendu que l'une de ces personnes, qu'on
14 lui avait tiré quasiment à bout portant et qu'il avait essayé de se
15 protéger et il avait des blessures provoquées par les balles au niveau de
16 la tête ?
17 R. Oui, c'est encore un autre élément justement qui m'avait persuadé que
18 je devrais faire quelque chose à ce sujet. Lors de l'enquête en cours, bon,
19 je pense qu'il y a une autopsie qui a été effectuée d'ailleurs également,
20 mais lorsqu'ils se sont contentés de regarder les corps, ils ont constaté
21 que la balle lui était passée par la tête, que cette balle avait été tirée
22 quasiment à bout portant, ce qui signifie que la personne essayait
23 justement de se protéger, de protéger son corps de cette personne qui l'a
24 tuée. Voilà ce que je voulais dire.
25 Q. A cette époque en juillet, les relations entre vous-même et M.
26 Zupljanin n'étaient pas des plus cordiales, justement du fait de cet
27 événement. Je dirais qu'elles n'étaient pas aussi cordiales qu'elles
28 l'avaient été auparavant, n'est-ce pas ?
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1 R. Exactement. Effectivement, nous avions eu quelques problèmes.
2 Notamment, lorsque M. Zupljanin est arrivé avec le colonel Stevilovic, j'ai
3 demandé si c'était Radulovic qui avait mené à bien cette action avec son
4 aval et j'ai demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas été informé.
5 D'ailleurs, je ne le sais toujours pas, même pas de nos jours d'ailleurs.
6 Bon, bien, c'est peut-être quelque chose que je ne dois pas savoir, mais en
7 tant que chef du centre, je me sentais quand même insulté. Les choses se
8 sont passées comme elles se sont passées, et moi, je n'avais eu aucune
9 information à ce sujet. En fait, bon, il s'est avéré que j'avais été plutôt
10 crédule ou naïf. Moi, je pendais -- je m'attendais à être informé à propos
11 de ce qui s'était passé, je suis arrivé là-bas et puis, finalement j'ai
12 failli perdre la vie. Donc, certes, nous avions quelques problèmes, et je
13 dois dire que j'avais quand même des réserves assez importantes à l'égard
14 de M. Zupljanin pendant cette période.
15 Q. Bien. Mais est-ce que vous avez envisagé la possibilité que vous n'ayez
16 pas été informé à cause de la confidentialité, parce qu'il y avait le
17 danger de fuite ? M. Savic, cet homme, qui se trouvait à Doboj, était peut-
18 être préoccupé par la possibilité de fuite d'information et c'est peut-être
19 la raison pour laquelle vous n'avez pas été informé à ce sujet ?
20 R. Ecoutez, je dois dire qu'avec le passage du temps j'ai changé quand
21 même d'avis à propos de cette situation mais, à l'époque, le fait est que
22 j'étais quand même assez contrarié, pour dire le moins, et puis lorsque
23 tout s'est bien mis en place, lorsque j'ai compris en quelque sorte ce qui
24 s'était passé, je pense qu'effectivement ils avaient de bonnes raisons de
25 me soupçonner également, mais je pense que par la suite tout a été précisé,
26 tout a été élucidé et tous les soupçons se sont dissipés.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit hier ou avant-
2 hier, Monsieur le Président, si je le peux, je souhaiterais poser quelques
3 questions maintenant. Je ne pense pas d'ailleurs -- enfin, j'en aurai
4 jusqu'à 10 heures 25, donc jusqu'à la première pause, et ensuite nous
5 pourrons continuer au reste du contre-interrogatoire jusqu'à retour du
6 témoin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous souhaitez reprendre votre
8 contre-interrogatoire lorsque le témoin reviendra.
9 Mme KORNER : [interprétation] Vous allez comprendre. En fait, il s'agit
10 fondamentalement des documents qui me poussent à vous demander cela.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.
12 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
13 Contre-interrogatoire par Mme Korner :
14 Q. [interprétation] Monsieur Bjelosevic, lorsque les enquêteurs vous ont
15 rencontré en 2004, vous étiez chef du département analytique du CSB de
16 Doboj, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, au centre de Sécurité publique de Doboj. Oui, oui, tout à fait.
18 Q. Est-ce que c'est un poste que vous avez toujours ?
19 R. Oui.
20 Q. En 2004, en fait, on avait pris des contacts avec vous de façon
21 potentielle, et cela, pour que vous soyez témoin dans l'affaire Krajisnik;
22 est-ce bien exact ?
23 R. Non, non.
24 Q. Ecoutez, excusez-moi, mais on vous a demandé au début de l'entretien de
25 l'année 2004, on vous a posé une question et votre avocat était présent, M.
26 Simic en l'occurrence -- ou Me Simic.
27 Une petite minute, je vous prie.
28 Ah, voilà ce que j'aurais dû vous dire de façon plus exacte. L'enquêteur
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1 vous a demandé en 2004 - c'était M. Severe - voilà ce qu'i vous a demandé :
2 "Avez-vous jamais été contacté par un représentant du Tribunal ou par un
3 représentant de l'équipe de la Défense travaillant au TPY ? Est-ce que vous
4 avez été contacté pour une affaire dont le Tribunal était saisi ?"
5 Page 12 du premier entretien. Voilà ce que vous avez dit :
6 "Non -- oui, en fait, il y a eu un mémo qui est arrivé," - il y avait
7 marqué PSC dessus, je suppose en fait que cela signifiait CSB - "et que
8 c'était une référence à la possibilité que quelqu'un aurait pu répondre à
9 des questions ou aurait pu répondre à des questions dans le cadre de la
10 présentation des moyens à décharge de M. Krajisnik."
11 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
12 R. Ecoutez, non, moi, je ne me souviens pas de cette conversation, et
13 enfin de cette partie de la conversation, et je ne me souviens pas que le
14 document m'ait été montré, mais ce dont je me souviens par contre, c'est
15 que Goran Neskovic, me semble-t-il, a mentionné effectivement la Défense de
16 M. Krajisnik.
17 Q. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cela a une importance capitale,
18 mais on ne vous a pas montré de document donc on vous a posé une question
19 et vous avez dit ce que je viens de lire, et ensuite vous avez dit que vous
20 n'étiez pas en mesure d'aider à la Défense de M. Krajisnik. Est-ce que vous
21 vous souvenez avoir dit cela ?
22 R. Non, je ne me souviens pas exactement de la façon dont les choses se
23 sont déroulées, mais il est possible que nous ayons parlé de cela.
24 Q. Bien. Alors en 2009, donc la Défense de M. Stanisic vous avait déjà
25 demandé si vous souhaitiez ou si vous pouviez être un témoin à décharge
26 dans l'affaire Stanisic, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Avant que je n'aie été invité à l'entretien de l'année 2009,
28 j'avais déjà été contacté par la Défense de M. Stanisic.
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1 Q. Fort bien. Je vais vous poser d'autres questions à ce sujet justement,
2 c'était juste ce que je voulais savoir pour le moment. Pourriez-vous dire à
3 la Chambre de première instance quand vous avez été contacté pour la
4 première fois ?
5 R. Je ne m'en souviens pas, bon, la première fois. Je ne m'en souviens pas
6 mais je me souviens avoir fait une déclaration préalable, peut-être une
7 année, une année avant de vous avoir parlé.
8 Q. Cette déclaration préalable, est-ce que vous l'avez donnée à M.
9 Slobodan Cvijetic ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce qu'on vous a demandé de signer cette déclaration ?
12 R. Ecoutez, ça je ne m'en souviens pas franchement.
13 Q. Est-ce que vous avez une copie de cette déclaration avec vous ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce qu'une copie de cette déclaration ne vous a jamais été montrée à
16 un moment donné ?
17 R. Il me semble que cela fut le cas.
18 Q. Donc vous avez vu M. ou Me Cvijetic, vous avez fait quelques
19 déclarations préalables à son intention. J'aimerais savoir qui d'autres
20 vous avez vus dans l'équipe de Défense de M. Stanisic ?
21 R. De quelle période parlez-vous ?
22 Q. Je parle -- la première fois où vous l'avez vu donc vous avez dit que
23 vous l'aviez vu en 2009 -- ou plutôt, vous avez dit qu'une année avant nous
24 avoir vus vous l'avez vu, donc j'aimerais savoir en fait avec quelle
25 fréquence vous avez rencontré les membres de la Défense de M. Stanisic ?
26 R. Ecoutez, je ne le sais pas. Je ne m'en souviens pas véritablement. Vous
27 savez, oui, j'ai rencontré Me Zecevic. Alors, pour ce qui est de savoir
28 combien de fois il a pris contact avec moi, je n'en sais rien. Je n'en sais
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1 rien et c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé.
2 Q. Est-ce que vous l'avez rencontré à Doboj ou est-ce que vous le
3 rencontriez plutôt à Doboj ?
4 R. Non, je ne l'ai pas rencontré à Doboj.
5 Q. Mais alors où le rencontriez-vous ?
6 R. A Belgrade ainsi qu'à Banja Luka, et ici aussi.
7 Q. Donc vous étiez salarié donc je suppose que vous consigniez dans votre
8 carnet de rendez-vous les dates auxquelles vous aviez des réunions Me
9 Zecevic, je suppose ?
10 R. Ah, non, moi, non, je ne faisais pas ce genre de notes.
11 Q. Non, je ne vous pose pas de question à propos de notes prises. Ce que
12 je vous ai demandé si dans votre agenda personnel ou dans votre agenda de
13 rendez-vous que vous aviez j'imagine dans le cadre de vos fonctions
14 j'aimerais savoir si sur l'un ou sur l'autre vous avez consigné les dates
15 de vos réunions avec Me Zecevic ?
16 R. Non, non, non, non.
17 Q. Donc vous n'avez absolument aucune trace du nombre de réunions ou de la
18 date de ces réunions; c'est cela vous, personnellement ?
19 R. C'est cela.
20 Q. Lorsque vous vous réunissiez avec Me Zecevic, d'abord est-ce que
21 c'était toujours Me Zecevic ou est-ce que c'était Me Cvijetic ou est-ce que
22 c'était quelqu'un de leur équipe que vous rencontriez ?
23 R. Alors, la première fois, comme je vous l'ai déjà dit, c'était M.
24 Cvijetic. La deuxième fois, ce fut Me Zecevic. Donc d'abord Me Zecevic puis
25 Me Cvijetic. Nous nous sommes également rencontré à Banja Luka et là Me
26 Cvijetic et Me Zecevic étaient tous les deux présents, et ici également
27 d'ailleurs avant le début du procès je les ai rencontrés tous les deux.
28 Q. Je comprends cela, fort bien, je comprends que vous êtes venu en fait
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1 lorsque vous dites avant le début du procès c'est avant le début de votre
2 déposition, mais ce qui m'intéresse en fait c'est les premières réunions.
3 Lors de ces réunions, est-ce que Me Zecevic ou Me Cvijetic ou quelqu'un
4 d'ailleurs prenait des notes des propos qui étaient tenus ?
5 R. Oui, nous avons parlé de certains documents, et je pense que, oui, ils
6 ont pris des notes pendant la conversation.
7 Q. Est-ce que l'on vous a demandé de signer une déclaration quelle quel
8 soit ou alors de signer des notes qui ont été prises en ce qui concerne les
9 propos, que vous, vous avez tenus ?
10 R. Je pense que, pour ce qui est de la déclaration préalable que j'ai
11 mentionnée, bon, là, cette fois-là, je l'ai signée, il me semble. Pour ce
12 qui est des notes, je ne m'en souviens pas. Je pense que nous avons étudié
13 quelques documents, que nous les avons consultés, mais je ne suis pas sûr
14 de les avoir signés.
15 Q. Alors, je vais maintenant vous parlez de votre réunion avec Me Krgovic.
16 Quand avez-vous rencontré pour la première fois Me Krgovic, ou un membre de
17 l'équipe de la Défense de M. Zupljanin ?
18 R. Alors cela s'est passé à Banja Luka, je pense que cela s'est passé
19 pendant le printemps, bon, nous nous sommes juste rencontrés, nous avons
20 été présentés, mais nous n'avons pas parlé en fait des faits de la Défense
21 de M. Zupljanin.
22 Q. Qui vous a présenté donc à Me Krgovic ?
23 R. Me Zecevic.
24 Q. Vous n'avez pas eu de conversation, vous n'avez absolument pas abordé
25 les faits relatifs à la Défense de M. Zupljanin; c'est cela ?
26 R. Cette fois-là, non, c'est cela, pas pendant cette réunion. Nous avons
27 juste été présentés l'un à l'autre. Bon, ils m'ont dit qu'ils
28 représentaient M. Zupljanin puis ensuite ils ne sont pas restés très
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1 longtemps et ils sont partis assez vite. Nous n'avons pas parlé des faits
2 relatifs à la Défense de M. Zupljanin à cette occasion-là.
3 Q. Donc quand est-ce que vous avez mentionné les faits relatifs à la
4 Défense de M. Zupljanin ? Ou quand avez-vous parlé des questions relatives
5 à M. Zupljanin avec Me Krgovic ou un représentant de l'équipe de la Défense
6 de M. Zupljanin ?
7 R. Bien, nous avons eu une conversation -- question brève à ce sujet ici,
8 ici à La Haye, avant que je ne commence ma déposition.
9 Q. Est-ce qu'il vous a donc expliqué les questions qu'il allait vous poser
10 ?
11 R. Ecoutez, oui, rapidement. Il m'a parlé de façon générale de
12 l'orientation générale de cet entretien.
13 Q. Voyez-vous jusqu'à ce matin, Monsieur Bjelosevic, et quasiment lors de
14 vos deux semaines de déposition, vous n'aviez jamais mentionné le mot de
15 "Mice" le nom de "Mice" donc que c'est la première fois que vous en parlez;
16 et cela à la suite des questions qui vous ont été posées par Me Krgovic.
17 J'aimerais savoir en fait si cela a été fait à dessein, si c'est quelque
18 chose qui avait été planifié à dessein ?
19 R. Ecoutez, je ne pense pas avoir mentionné ce mot ce matin.
20 Q. Vous avez tout à fait raison d'ailleurs, c'est Me Krgovic qui en a
21 parlé. Mais vous, pendant ces deux semaines de déposition, vous n'avez
22 jamais fait allusion à cet incident avec les Mice, incident auquel vous
23 étiez également partie prenante. J'aimerais savoir tout simplement s'il y a
24 une raison qui explique cela.
25 R. Ecoutez, personne ne m'a posé de question à ce sujet.
26 Q. Mais, Monsieur Bjelosevic, deux fois, Me Zecevic vous a posé des
27 questions justement, et vous avez expliqué qu'au début du mois de juillet,
28 vous aviez été hospitalisé et vous n'avez pas mentionné quelle était la
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1 raison de cette hospitalisation. J'aimerais savoir si c'est quelque chose
2 qui a été prévu entre vous, Me Krgovic et Me Zecevic ?
3 R. Non, non.
4 Q. Est-ce que vous-même et Me Zecevic avaient parlé des questions qu'il
5 vous poserait à propos des Mice ou du Groupe des Mice ?
6 R. Non, non, pas du tout.
7 Q. Donc c'est absolument fortuit, Monsieur Bjelosevic. Donc c'est fortuit
8 que c'est la première fois ce matin, qu'en entendant votre déposition les
9 Juges se sont rendus compte que vous aviez participé en quelque sorte, vous
10 avez pris à l'incident qui a abouti à l'arrestation des Mice; c'est bien ce
11 que vous êtes en train de nous dire ?
12 R. Bien, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous entendez lorsque vous
13 dites que j'y ai participé ou j'ai pris part. moi, je m'en suis tenu à la
14 suggestion que j'avais reçue au départ. Il m'avait été dit que mes réponses
15 devraient être succinctes et claires, concises et claires et qu'elles
16 devraient être des réponses aux questions qui m'étaient posées. Alors
17 maintenant vous venez de dire que moi, j'avais participé à cela. Je pense
18 en avoir parlé. Je pense que nous en avons parlé, vous et moi, d'ailleurs
19 en 2009. Je pense que c'est à ce moment-là que je vous ai expliqué ce qui
20 s'était passé, comment se faisait-il que je me trouvais là. Mais, bien
21 entendu, je peux tout à fait en reparler.
22 Q. Je vous remercie. De toute façon, je vais revenir sur cette question de
23 fond. Mais pour le moment, la seule question que je vous pose - et c'est en
24 fait ce que j'aimerais savoir - c'est s'il y avait eu ou s'il y a eu un
25 accord en quelque sorte conclu entre vous, Me Zecevic et Me Krgovic pour
26 que les premières questions qui vous soient posées à propos des Mice soient
27 posées lorsque Me Krgovic procédait à votre contre-interrogatoire.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je pense, disais-je, que la question
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1 a été posée au témoin, il a répondu, et cela fait la troisième fois qu'on
2 lui pose la question. Moi, je n'ai pas absolument pas de problème à ce que
3 le témoin réponde à la question, mais je pense quand même que certaines
4 mesures devraient être appliquées ou utilisées.
5 Mme KORNER : [interprétation] Alors j'aimerais poser une toute dernière
6 question à ce sujet.
7 Q. Lorsque Me Krgovic vous a parlé, avant le début de votre déposition,
8 est-ce qu'il a été question des questions qu'il vous poserait à propos des
9 Mice ? Est-ce que vous en avez parlé de cela ?
10 R. Non, non, pas de cette façon.
11 Q. Qu'entendez-vous par pas de cette façon.
12 R. Qu'il allait poser ces questions, et que j'allais répondre à ces
13 questions, et cetera, et cetera. Ce n'est pas ainsi que s'est passée notre
14 conversation.
15 Q. Vous a-t-il dit que c'est lui qui vous poserait des questions portant
16 sur le Groupe des Mice ?
17 R. Non.
18 Q. Donc vous ne vous êtes pas rendu compte ce matin qu'il s'apprêtait à
19 vous poser des questions portant sur le Groupe des Mice; est-ce bien cela
20 que vous dites aux Juges de la Chambre ?
21 R. Croyez-moi ou pas, mais je ne savais absolument pas quelles seraient
22 les questions qu'allait me poser Me Krgovic. Car lorsque nous nous sommes
23 rencontrés ici, à La Haye, y compris il m'a dit qu'il aurait quelques
24 questions à me poser, et que ces questions seraient en nombre limité.
25 Q. C'est tout ?
26 R. C'est tout.
27 Q. Donc toutes les questions qu'il vous a posées ce matin et hier
28 d'ailleurs, vous n'aviez pas la moindre idée sur quoi allait porter ces
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1 questions; est-ce que vous êtes en train de dire ?
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cet interrogatoire n'a
3 aucun sens. Toutes mes questions et toutes les réponses du témoin figurent
4 aussi dans l'entretien que le témoin a eu lieu avec moi. Il a fourni des
5 réponses identiques et a reçu des questions identiques dans le prétoire à
6 celles qui lui avaient été posées pendant notre entretien. Alors quel est
7 le problème, ma façon de poser des questions ou ce que je demande au témoin
8 ? Toutes mes questions et toutes les réponses figuraient dans l'entretien
9 entre le témoin et moi-même, et Mme Korner le sait parfaitement bien. Le
10 témoin s'est vu poser ces questions à deux reprises et a répondu à deux
11 reprises.
12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 vous savez que ce n'est pas cela qui m'intéresse dans les questions que je
14 suis en train de poser. Je pose des questions quant au fait de savoir si M.
15 Bjelosevic connaissait les questions qui allaient lui être posées.
16 Q. Donc votre réponse définitive, Monsieur Bjelosevic, c'est que vous ne
17 saviez pas quelles questions Me Krgovic s'apprêtait à vous poser ou sur
18 quels sujets allaient porter ses questions ?
19 R. Je ne savais vraiment pas quelles questions allaient m'être posées. Il
20 m'a donné quelques orientations générales quant aux faits qui seraient
21 discutés, et c'est ce dont nous avions déjà discuté auparavant. Mais il n'a
22 pas dit vous allez recevoir telle et telles questions de ma part. Donc il
23 n'y a eu aucune préparation, si je puis employer ce terme. La structuration
24 des questions n'a pas été le sujet de notre conversation.
25 Q. Très bien. Donc nous sommes passés de il n'a pas discuté avec moi des
26 questions qu'il allait me poser, enfin, je vais reprendre vos mots exacts.
27 Nous sommes passés, je cite :
28 "Je n'avais pas la moindre idée des questions que Me Krgovic
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1 s'apprêtait à me poser."
2 A la réponse que vous venez de fournir à l'instant, à savoir qu'il
3 vous a donné des orientations générales mais n'a pas dit qu'il allait vous
4 poser telle et telles questions précises; c'est bien cela ?
5 R. J'ai dit qu'il ne m'a pas dit quels seraient les sujets abordés. J'ai
6 dit qu'il m'a annoncé qu'il allait aborder certains domaines dans la
7 discussion, mais qu'il ne m'a pas dit quel serait l'objet des questions
8 précisément. Voilà ce que j'ai dit.
9 Q. J'aimerais que nous passions à un sujet un eu différent. Lors des
10 réunions que vous avez eues avec l'équipe de la Défense Stanisic; est-ce
11 que les membres de cette équipe vous ont demandé de produire des documents,
12 ou est-ce que c'est vous qui avez fourni des documents volontairement ?
13 R. Les documents que j'ai fournis je les ai donnés sur ma propre
14 initiative car lors de l'entretien, je me suis rendu compte que ces
15 documents pourraient avoir un rôle très utile dans la démonstration de la
16 vérité.
17 Je ne suis pas sûr de bien comprendre le mot "volontairement," que
18 vous avez utilisé. Je ne suis pas sûr d'en avoir saisi le sens exact.
19 Q. Est-ce que les membres de l'équipe de Défense Stanisic vous ont
20 demandé un quelconque document dans la possession duquel vous pouviez
21 entrer et qui aurait porté sur des sujets précis, ou est-ce que vous avez
22 sur votre propre initiative déclaré que vous possédiez des documents qui
23 pouvaient les aider ?
24 R. Comme cela s'est passé pendant l'entretien de 2004, date à laquelle
25 j'avais remis un certain nombre de documents au Procureur, de la même
26 façon, j'ai remis un certain nombre de documents à la Défense Stanisic. Il
27 s'agissait de documents qui étaient à ma disposition.
28 Q. Je reviens aux documents qui étaient à votre disposition. Est-ce que
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1 vous avez tenu un registre des documents que vous avez remis à la Défense
2 Stanisic ?
3 R. Non.
4 Q. Ce que vous dites, par conséquent, c'est que vous avez simplement remis
5 à la Défense Stanisic un certain nombre de documents sans avoir la moindre
6 trace de la nature des documents que vous avez fournis ?
7 R. Non, je n'ai pas consigné cela par écrit.
8 Q. Combien de documents avez-vous donnés à la Défense Stanisic au total ?
9 R. Je ne sais pas. En cet instant même je suis vraiment incapable de vous
10 le dire. Car je suis tenue de dire la vérité et je ne m'aventurais pas à
11 vous dire des choses incertaines. Vraiment.
12 Q. Comme les Juges de la Chambre ont pu le constater, je dirais, que vous
13 avez un souvenir presque parfait des événements survenus il y a 17 ans.
14 Est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne vous rappelez pas
15 aujourd'hui en cet instant si vous avez fourni 100 document, 200 documents,
16 ou 300 documents ?
17 R. Puisqu'il est question de la qualité de ma mémoire, tout n'a pas une
18 importance égale pour un être humain. Tous les événements ne laissent pas
19 la même empreinte dans la mémoire humaine. Certains événements s'impriment
20 profondément et d'autres que je considère éventuellement comme peu
21 importants ou moins importants en tout cas je n'en garde pas le souvenir.
22 Q. Revenons sur les chiffres. Est-ce que vous êtes en train de dire que le
23 nombre de documents fournis par vous tournaient autour d'une centaine ou
24 qu'il était inférieur à 100 ?
25 R. Inférieur à 100 c'est certain mais le nombre exact je ne sais pas. En
26 tout cas, il est largement inférieur à 100.
27 Q. Où vous êtes-vous procuré les documents que vous avez remis à la
28 Défense Stanisic ?
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1 R. Je me le suis procuré de diverses manières.
2 Q. Oui. Expliquez ces diverses manières.
3 R. Certains de ces documents étaient en ma possession depuis 1992, et il y
4 en a d'autres que j'ai reçus plus tard.
5 Q. Commençons par ceux qui étaient en votre possession depuis 1992. Est-ce
6 que vous voulez dire que vous étiez personnellement en possession de ces
7 documents ?
8 R. Prenons l'exemple de ce document que je vous ai montré ici, cet ordre
9 qui était affiché sur le bulletin d'information, ce document, en effet, il
10 est entre mes mains depuis 1992.
11 Q. Bien. Vous avez apporté des explications au sujet de ce document-là.
12 Mais quels sont les autres documents fournis par vous à la Défense qui
13 étaient en votre possession personnelle depuis 1992 ?
14 R. Je pense qu'il s'agit d'ordres de la cellule de Crise qui me demandait
15 d'intervenir dans des situations liées au travail du MUP, et cetera.
16 Q. Combien de documents de la cellule de Crise aviez-vous à votre domicile
17 ?
18 R. Des documents qui me concernaient où il m'était demandé à moi
19 d'assister à des réunions ou de fournir des explications, je crois qu'il y
20 en avait deux ou trois.
21 Q. Ces documents étaient des documents officiels qui vous avaient été
22 envoyés ex officio puisque vous étiez le chef du centre de Sécurité
23 publique de Doboj en 1992 ?
24 R. Ces documents me mentionnaient par mes noms et prénoms. Il m'était
25 adressé personnellement. J'ai expliqué d'ailleurs le caractère spécifique
26 de mon travail de l'époque. J'ai dit que je n'étais pas toujours
27 physiquement présent dans mon bureau au centre de Sécurité publique, car je
28 passais beaucoup de temps au poste de commandement autrement dit sur le
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1 front.
2 Q. Oui. Mais ce n'est pas une réponse à ma question, vous le remarquez,
3 n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic. Est-ce que ces documents étaient des
4 documents qui vous avaient été envoyés en raison de vos fonctions
5 officielles ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Encore une fois, nous entendons une
7 répétition identique de la question précédente, alors que le témoin a déjà
8 répondu par l'affirmative. Page 24, ligne 14 du compte rendu d'audience
9 d'aujourd'hui, je cite :
10 "Ces documents m'ont été adressés et mes noms et prénoms y figuraient."
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une réponse, mais cela ne répond
12 qu'à une partie de la question posée par Mme Korner, la réponse du témoin
13 n'est pas entièrement claire.
14 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Je suis sûre que les documents, qui vous étaient adressés, l'étaient en
17 mentionnant vos noms et prénoms. Est-ce que vous auriez reçu ces documents
18 relatifs à des réunions de la cellule de Crise ou à des décisions de la
19 cellule de Crise si vous n'aviez pas été le chef du centre de Sécurité
20 publique de Doboj ?
21 R. Je ne sais pas qui ils convoquaient et quelle qualité, mais ils m'ont
22 convoqué à deux ou trois réunions et chacun des documents en ma possession
23 faisaient figurer mes noms et prénoms écrits au stylo à encre et ensuite
24 était mentionné l'objet de la réunion.
25 Q. Ces documents n'étaient-ils pas des documents officiels, Monsieur
26 Bjelosevic, qui auraient dû être conservés dans les archives du CSB de
27 Doboj ?
28 R. Mais dans ces documents n'était pas mentionné comme destinataire le CSB
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1 de Doboj. Vous pouvez les examiner ces documents. Ils me sont adressés à
2 mes nom et prénom.
3 Q. C'est la question suivante que je m'apprêtais à vous poser, Monsieur
4 Bjelosevic. Est-ce que vous seriez prêt à remettre à un représentant du
5 bureau du Procureur ou à apporter dans le prétoire lorsque vous reviendrez
6 témoigner des exemplaires de tous les documents que vous possédez à votre
7 domicile personnel et qui concernent les événements de 1992, c'est-à-dire
8 l'époque où vous étiez chef du CSB de Doboj ?
9 R. Je crois que nous avons examiné déjà tous ces documents en 2004, en
10 2009, et ici même ces derniers jours.
11 Q. Monsieur Bjelosevic, ce que vous pensez et la réalité sont peut-être
12 deux choses différentes. Mais je vous demande simplement en ce moment si
13 vous seriez prêt à remettre des exemplaires de tous les documents que vous
14 possédez à votre domicile qui concernent les événements de 1992, c'est-à-
15 dire l'époque où vous étiez chef du CSB de Doboj ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Etes-vous prêt à les remettre à un enquêteur du bureau du
18 Procureur ?
19 R. Eh bien --
20 Mme KORNER : [interprétation] Je vais reformuler, Monsieur le Président,
21 Messieurs les Juges.
22 Q. Etes-vous prêt à les remettre à un enquêteur sur le terrain à Sarajevo
23 ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin avait commencé à répondre. Peut-
25 être pourrait-on lui donner la possibilité de terminer sa réponse ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire c'est que, si vous le
27 souhaitez, à mon retour ici le 16, je ferai des photocopies et apporterai
28 tous les documents en ma possession. En 2004, d'ailleurs, j'ai photocopié y
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1 compris des notes personnelles de ma main, et vous pouvez vérifier si vous
2 vérifiez vos registres. Il y a une chose que je tiens à dire ici pour que
3 tout soit clair : Je n'ai aucune intention de cacher quoi que ce soit. Je
4 suis venu ici pour dire la vérité et c'est la raison fondamentale de ma
5 comparution ici en qualité de témoin. Je tiens à ce que ceci soit tout à
6 fait clair.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Oui, je vous remercie, Monsieur Bjelosevic. Je vais modifier ma
9 question parce que je m'apprêtais à vous demander si vous étiez prêt à ce
10 qu'un enquêteur sur le terrain à Sarajevo recueille de vos mains ces
11 documents à l'avance. Dans le cas contraire, si vous les apportez avec vous
12 à votre retour ici, il faudra que se passe quelque temps pour que nous
13 puissions en prendre connaissance avant votre audition.
14 R. Si je vous ai bien comprise, vous me demandez si je serais prêt à faire
15 des photocopies de ces documents avant mon retour ici et à les remettre à
16 quelqu'un qui viendrais les chercher chez moi, c'est cela ?
17 Q. Oui, quelqu'un vous contacterait, un représentant du bureau de
18 Sarajevo, et vous n'aurez pas besoin de faire les photocopies car soit vous
19 remettriez ces documents à ces personnes et ils vous seraient retournés par
20 la suite - en effet, un reçu vous serait remis prouvant que vous avez
21 fourni ces documents - soit vous pouvez les photocopier vous-même, à votre
22 préférence.
23 R. J'accepte. Pas de problème.
24 Q. Alors vous avez dit que vous aviez des documents à votre domicile. Vous
25 avez remis au Tribunal 92 documents à peu près. Mais sur le total des
26 documents que vous aviez chez vous à votre domicile, d'où provenaient les
27 autres documents ?
28 R. Il y a un certain nombre de documents que j'ai reçu sous forme de
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1 photocopies. J'en ai reçu un certain nombre sous forme de photocopies
2 pendant ma conversation avec la Défense. Les représentants de la Défense
3 m'ont montré un certain nombre de documents et m'ont dit qu'ils les avaient
4 reçus du bureau du Procureur.
5 Q. Oui. Selon la liste qui nous a été fournie, un certain nombre de
6 documents qui vous ont été montrés pendant votre audition ne provenaient
7 pas du bureau du Procureur mais bien de vous et seulement de vous. Alors,
8 d'où provenaient les autres documents autres que les 92 qui ne se
9 trouvaient pas à votre domicile ?
10 R. Un certain nombre de documents sont tirés du livre du général Lisica,
11 ou plus précisément des livres du général Lisica.
12 Q. Laissons de côté les livres du général Lisica. Est-ce que vous avez
13 photocopié des documents au centre de Sécurité publique de Doboj où vous
14 travailliez à l'époque en tant que chef des archives, ou analyste ?
15 R. J'ai demandé un certain nombre de documents au moment où -- parce que
16 je peux vous rappeler que j'ai lu dans la presse en 2003 qu'une procédure
17 était en cours à Zenica, procédure engagée à mon encontre. C'est ce qui
18 était écrit dans la presse. Il était indiqué que les journalistes ne
19 possédaient pas mon adresse, donc je me suis fait connaître au tribunal et
20 plus précisément auprès du procureur de Zenica. J'ai appelé ces
21 représentants du tribunal pour leur demander ce qu'il en était. Ils m'ont
22 dit qu'une demande d'instruction avait été faite me concernant et qu'il
23 serait bon que je me présente. C'est ce que j'ai fait. Ils m'ont donné
24 lecture de cette demande d'instruction que j'ai vue et j'ai été informé de
25 tout ce qu'elle contenait. A mon retour, j'ai demandé que me soit fourni un
26 certain nombre de documents pouvant me permettre de répondre à ces
27 allégations, celles qui étaient contenues dans la demande d'instruction.
28 Q. Vous voulez dire à votre retour au CSB de Doboj ?
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1 R. Oui. Quand je suis rentré de Zenica, je me suis adressé au centre de
2 Sécurité publique de Doboj et les agents de ce centre m'ont dit qu'il
3 existait là-bas un certain nombre de documents, dont ils ont fait des
4 photocopies qu'ils m'ont remises. Donc un certain nombre des documents en
5 ma possession provient du CSB de Doboj.
6 Q. D'accord. Donc certains des documents, que vous avez remis à la
7 Défense, proviennent du centre de Sécurité publique de Doboj, après être
8 passés entre vos mains, et leur objet était d'être utilisés par vous dans
9 le cadre de la présentation éventuelle d'une Défense vous concernant; c'est
10 bien cela ?
11 R. Oui.
12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure, je
13 crains de devoir dépasser un peu après la pause car j'ai encore quelques
14 questions à poser au sujet de ces documents, si cela ne pose pas de
15 problème.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque vous dites que vous allez
17 dépasser un peu après la pause, est-ce que vous proposez que nous
18 poursuivions --
19 Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vois l'heure,
20 je pense que c'est l'heure de la pause.
21 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
22 Mme KORNER : [interprétation] J'aurais besoin encore d'une quinzaine ou
23 d'une vingtaine de minutes pour le reste de mes questions.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une raison impérative pour
25 laquelle nous ne pourrions pas poursuivre immédiatement ?
26 Mme KORNER : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais vérifier auprès de la Greffière.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le point de vue universel c'est qu'il
2 serait bon que nous poursuivions, Madame Korner.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je crains d'avoir peut-être sous-estimé le
4 temps qui m'était nécessaire. J'ai dit 15 à 20 minutes. J'aurais sans doute
5 besoin d'une trentaine de minutes. Est-ce que cela pose problème ?
6 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
7 Mme KORNER : [aucune interprétation]
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, soyons concret. Nous
9 avons aussi besoin de parler du calendrier.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que l'agrément de l'accusé et
11 le bon travail des responsables de la sécurité, nous devrions faire la
12 pause et revenir dans 20 minutes. C'est ce que nous allons faire.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais maintenant comparer les documents qui
19 proviennent du CSB de Doboj. Vous nous avez dit que vous avez eu certains
20 de ces documents du CSB de Doboj pour les utiliser éventuellement aux fins
21 de la défense potentielle. Les archives du CSB de Doboj se trouvent où
22 exactement ?
23 R. Je ne sais pas dans quels locaux se trouvent les archives, mais
24 certainement quelque part dans le bâtiment du CSB de Doboj. Je suppose que
25 cela se trouve peut-être dans la [inaudible] du bâtiment.
26 Q. Bien. Vous avez travaillé ou vous travaillez au CSB de Doboj, depuis
27 17, 18 non, 20 ans. Vous nous dites que vous ne savez pas où se trouvent
28 les archives dans le bâtiment du CSB de Doboj ?
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1 R. Madame le Procureur, je ne travaille pas autant d'années au CSB de
2 Doboj. J'y ai travaillé jusqu'au début de 1994, où et à ce moment-là, je
3 suis parti à Bijeljina. Après quoi, je me suis rendu à Sarajevo pour y
4 travailler, ensuite à nouveau à Bijeljina, à Brcko ensuite, puis à Banja
5 Luka. Je suis retourné au CSB de Doboj à un moment donné, mais je ne me
6 souviens pas de l'année exacte. Je pense que les archives se trouvent dans
7 sous-sol du bâtiment où se trouvent le CSB et le poste de sécurité
8 publique.
9 Q. J'aimerais maintenant parler, faire une digression. N'est-il pas vrai
10 qu'à partir de 1991, ou même avant, le poste de sécurité publique de Doboj
11 ainsi que le CSB de Doboj se trouvaient dans le même bâtiment ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc vous pensez que les archivent se trouvent dans les locaux, dans le
14 sous-sol du bâtiment du CSB. Qui est en charge des archives, quel est le
15 nom de la personne qui est en charge des archives ?
16 R. Je ne sais pas qui s'occupe des archives.
17 Q. Vous êtes la personne qui se trouve à la tête du département de
18 l'analytique, et vous ne savez pas qui s'occupe des archives au CSB de
19 Doboj ?
20 R. Je ne connais pas cette personne. Mais je pense que, logiquement, il
21 s'agirait du greffe et ainsi d'autres bureaux pour ce qui est des questions
22 administratives qui entrent dans le cadre de cette unité des archives. Mais
23 je ne connais pas la personne, je ne connais pas son nom, le nom de la
24 personne qui s'occupe des archives.
25 Q. Bien. Qui se trouve à la tête du département concernant les Affaires
26 administratives et financières maintenant au CSB de Doboj ?
27 R. C'est Petricevic, Branislav, cette personne on l'a mentionné ici. Il
28 travaillait autrefois en tant qu'inspecteur au sein du département de la
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1 Prévention du crime.
2 Q. Les documents qui se trouvent aux archives du CSB, est-ce que ces
3 documents sont classés d'après divers départements ou unités
4 administratives du CSB. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des classeurs
5 séparés contenant des documents qui, par exemple, sont des documents qui
6 proviennent du département de la Prévention du crime ou du département
7 financier, et cetera ?
8 R. Cela est -- donc tout cela est prévu par la loi portant sur la
9 documentation et sur les archives. Je pense que c'est l'appellation exacte
10 de la loi en question, et je suppose que cela est regroupé -- tous les
11 documents sont regroupés d'après les délais de leur conservation. Donc il y
12 a un groupe de documents qui doit être conservé pendant une période de
13 temps plus courte, d'autres pendant une période de temps plus longue, et
14 encore des documents qui doivent être conservés et préservés tout le temps
15 ou en permanence. Donc je suppose que c'est comme cela que les archives
16 sont organisées.
17 Q. Donc si vous ne connaissez pas la loi ou si vous ne regardez pas les
18 dispositions légales, vous n'êtes pas en mesure de répondre à ma question,
19 et me dire comment les documents sont archivés.
20 R. Je ne sais pas, mais je suppose que c'est la méthode appliquée pour ce
21 qui est d'archiver les documents. Mais je ne me suis jamais occupé de ce
22 domaine, et je ne connais pas les critères selon lesquels on les archive.
23 Mais il me semble logique que s'il y a des documents qui doivent être
24 conservés plus longtemps ou moins longtemps, donc on les regroupe selon ces
25 critères.
26 Q. Les documents qui doivent être archivés, comprennent les dépêches que
27 le CSB de Doboj a envoyées ou a reçues, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, mais je ne sais pas pendant combien de temps ces dépêches doivent
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1 être conservées. Je ne veux pas maintenant commettre une erreur, si je dis
2 qu'il faut les garder pendant trois ans.
3 Q. D'après ce que vous nous dites, on peut conclure que vous étiez en
4 mesure d'avoir les photocopies des documents de l'année 1992, et cela en
5 2003. Donc en 2003, vous étiez en mesure d'obtenir les documents produits
6 en 1992 ?
7 R. Je ne sais pas ce que cela veut dire exactement.
8 Q. Je vais lire ce que vous nous avez dit concernant les documents dont
9 les photocopies vous avez obtenues des archives du CSB, je cite, et c'est à
10 la page 27, ligne 23 :
11 "Pour ce qui est d'un certain nombre de documents, j'aimerais rappeler que,
12 dans les médias en 2003, j'ai lu qu'à Zenica, donc il y avait un procès en
13 cours," - excusez-moi - "c'était ce qui a été dit dans la presse, à savoir
14 qu'il y avait un procès en cours à mon encontre -- des poursuites engagées
15 à mon encontre. Ils ont dit qu'ils ne disposaient pas de mon adresse. Je me
16 suis présenté donc -- j'ai contacté le tribunal et le bureau du procureur
17 de Zenica," et cetera.
18 "Lorsque je suis retourné, j'ai demandé des documents qui
19 concernaient ces allégations. Il s'agissait de la requête pour mener une
20 enquête.
21 "Question : Vous avez fait référence à votre retour au CSB de Doboj ?
22 "Réponse. Lorsque je suis retourné de Zenica, oui, à Doboj au centre, ils
23 ont dit qu'il y a eu un certain nombre de documents, certains de ces
24 documents donc avaient des photocopies. Ces photocopies m'ont été
25 fournies."
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Je ne sais pas quel était -- sur quoi portait exactement votre
28 question. Je n'ai pas compris votre question. Il y a eu plusieurs
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1 conclusions par rapport à ces documents. Je n'ai pas compris votre
2 question.
3 Q. Bien. Je vais essayer encore une fois, parce que, Monsieur Bjelosevic,
4 j'aimerais que ma question soit claire. Voilà comment j'ai compris votre
5 réponse. Vous étiez à Zenica en 2003, pour comprendre de quoi il s'agissait
6 pour ce qui est des poursuites engagées contre vous, des poursuites au
7 pénal. Après quoi, vous êtes retourné à Doboj, vous avez obtenu les copies
8 des documents qui se trouvaient au CSB de Doboj concernant les événements
9 qui se sont produits en 1992.
10 R. Oui, j'ai reçu un certain nombre de documents, c'est vrai.
11 Q. Donc en 2003, donc il y a des documents qui sont au CSB de Doboj, des
12 dépêches et d'autres documents qui concernaient les événements de 1992,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Qu'est-ce que vous voulez dire de façon soudaine ? Ces documents sont
15 apparus --
16 Q. Je ne sais pas pourquoi cela a été traduit soudainement. J'ai dit
17 certainement. Monsieur Bjelosevic, je ne veux pas contourner certaines
18 choses de cette façon. En 2003, étiez-vous en mesure de photocopier les
19 documents pour votre utilisation personnelle, les documents qui avaient
20 trait à des événements qui se sont produits en 1992 ?
21 R. Je vais essayer d'être clair. Pour ce qui est de cette demande de mener
22 une enquête, il y a eu des qualifications, et des constatations dont j'ai
23 pris connaissance. Après quoi, j'ai dit que ce n'était pas vrai, et
24 aujourd'hui, je maintiens cette position. Dans ces constatations, il a été
25 dit que le service n'avait rien entrepris pour ce qui est des auteurs de
26 certaines infractions pénales, meurtres, utilisation de la violence, et
27 cetera. C'est alors que j'ai demandé puisque je me rappelais et je me
28 rappelle aujourd'hui aussi que à propos de ces questions, il y a eu des
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1 activités et des mesures prises. J'ai demandé qu'ils me donnent des
2 informations contenant dans le registre des plaintes au pénal. Ce que j'ai
3 obtenu par la suite - et j'ai pu conclure que j'avais raison - à savoir
4 qu'il y a eu des enquêtes menées sur les lieux, il y avait de dépôt de
5 plaintes au pénal, des enquêtes menées par rapport à ces événements, et
6 pendant ces quelques jours de mon témoignage, j'ai eu l'occasion de voir un
7 certain nombre de tels documents.
8 Q. Monsieur Bjelosevic, la question est simple. En 2003, avez-vous reçu
9 des copies de documents concernant l'année 1992 ou les événements qui se
10 sont produits en 1992 ?
11 R. Oui, un certain nombre de documents concernant ces événements, oui.
12 Q. Il n'y a pas de raison que vous connaîtriez et pour lesquels les
13 documents de 1992 ne devraient pas se trouver dans les archives du CSB de
14 Doboj ?
15 R. Je n'ai pas compris votre question encore une fois.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai vérifié l'interprétation ça prête à
17 confusion et cela ne reflète pas exactement ce que vous avez dit, et
18 c'était la raison pour laquelle j'ai fait cela.
19 Mme KORNER : [interprétation] Bien, je vais essayer de ralentir mon débit
20 pour ce qui est n'est pas d'erreur d'interprétation.
21 Q. Est-ce que vous connaissez une raison ou une autre pourquoi les
22 documents de 1992, et une partie de ces documents donc vous avez reçu
23 certain nombre de ces documents, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle
24 ces documents ne se trouvent pas au CSB de Doboj ? En d'autres termes, tous
25 ces documents devraient s'y trouver ?
26 R. C'est que j'ai pensé moi aussi.
27 Q. Merci. Donc vous n'êtes pas en mesure de nous aidé et de nous dire où
28 exactement dans le bâtiment, dans quels locaux, dans le bâtiment se
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1 trouvent ces documents ?
2 R. On m'a déjà posé des questions à ce sujet, et je vais essayer d'être
3 encore plus clair là-dessus. Les documents qui, d'après la loi concernant
4 les documents, la conservation des documents et concernant les archives,
5 sont les documents qui doivent être gardés longtemps, ou en permanence, ou
6 bien 20 ans, par exemple, dans ce cas-là, de tels documents devraient se
7 trouver dans les archives. S'il s'agit des périodes plus courtes de la
8 conservation de documents, si les délais de conservation sont plus courts
9 et si cela expire à un moment donné, dans ce cas-là, il n'y a plus
10 d'obligation de les garder, de garder de tels documents dans les archives.
11 Q. Mis à part les documents que vous avez chez vous, mis à part les
12 documents qui ont été copiés pour vous au CSB, est-ce qu'il y a des
13 documents que vous avez fournis à la Défense et qui proviennent d'une autre
14 source de documents ?
15 R. Il n'y a pas d'autre source de documents. Je vous ai déjà dit ceci,
16 donc ces -- il y a donc ce livre du général Lisica où les copies de ces
17 documents ont été publiées.
18 Q. Maintenant, j'aimerais donc qu'on s'arrête là puisque c'est ennuyeux,
19 nous avons reçu la liste de documents de la Défense de M. Stanisic, et sur
20 cette liste, il y a des documents que vous avez fournis à l'équipe de la
21 Défense de M. Stanisic. J'aimerais qu'on vous remette maintenant une copie
22 de cette liste, et que vous indiquiez sur la liste en question quels sont
23 les documents que vous avez reçu du CSB de Doboj et quels sont les
24 documents qui sont vos documents personnels, il ne faut pas que vous
25 pensiez au livre de M. Lisica, et j'aimerais que vous fassiez cela avant
26 votre retour.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Madame Korner, les documents que
28 vous avez mentionnés portent le numéro 65 ter, et le témoin ne peut pas
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1 savoir quels sont les numéros 65 ter, ou quel est le numéro 65 ter pour ce
2 document particulier. Peut-être pourriez-vous faire imprimer le document ou
3 les documents pour que le témoin puisse donc indiquer sur les documents la
4 source documentée ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a le
6 classeur avec les documents qu'il utilise pendant tout ce temps-là, et tous
7 ces documents ont été utilisés, et je propose qu'il le prenne avec lui.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est-à-dire vous pensez au classeur qu'il a
9 été utilisé avec --
10 Mme KORNER : [interprétation] Qui a été utilisé pendant son témoignage lors
11 de l'interrogatoire principal --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais cela ne contient pas tous les documents
13 qui figurent sur la liste. Seulement les documents que nous avons eu
14 l'intention d'utiliser avec ce témoin.
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on perd beaucoup de
16 temps comme cela, puisque si j'ai bien compris, c'est la liste de documents
17 qui se trouvent dans les classeurs de la Défense et que ce témoin a fournis
18 à la Défense. Est-ce que je devrais comprendre que ces documents sont les
19 documents qui ne se trouvent pas dans les classeurs de la Défense, puisque
20 j'ai compris que les documents utilisés n'étaient que les documents qui se
21 trouvaient dans les classeurs de la Défense ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. J'ai commis une erreur. Tous les
23 documents devraient se trouver dans le classeur. Mlle Savic vient de me le
24 dire. Donc on va donner les classeurs au témoin pour qu'il puisse les
25 examiner.
26 Mme KORNER : [interprétation] Il est tout à fait clair qu'il y a des
27 documents qui ne se trouvent pas dans les classeurs, puisque la Défense ne
28 les a pas montrés au témoin. En fait --
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1 Q. Bon, Monsieur Bjelosevic --
2 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons maintenant une copie de la liste
3 de documents qui va être remise maintenant.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, vous avez mentionné votre carnet de notes, et vous
5 avez dit le deuxième de l'entretien de 2004. Vous avez donc montré trois
6 pages photocopiées de votre carnet de notes, les notes que vous avez prises
7 pendant les réunions auxquelles vous avez assistées, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous avez toujours ce carnet de notes ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aimerais que vous remettiez ce carnet de notes au personnel du bureau
12 de Sarajevo.
13 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux dire, entre parenthèses,
14 que si un représentant de l'équipe de la Défense voudrait y être présent,
15 l'Accusation ne s'y opposerait pas. Nous allons notifier à la Défense la
16 date et l'heure du moment où M. Bjelosevic donc ira au bureau à Sarajevo
17 pour remettre ce carnet de notes. Bien sûr, il n'y aura pas de
18 communication permise entre les membres de l'équipe de la Défense et M.
19 Bjelosevic.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne demandons pas cela.
21 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
22 Q. Dans ce cas-là, j'aimerais que vous remettiez à ce bureau à Sarajevo le
23 carnet de notes pour ce qui est des événements survenus en 1992 et 1992.
24 Donc toutes les notes que vous avez prises par rapport à ces événements.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre de première instance
26 suggère que M. Bjelosevic remettre les documents et ses notes ou carnet de
27 notes au représentant de la Section des Victimes et des Témoins pour que
28 ces documents puissent être remis au bureau du Procureur. Je pense que cela
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1 serait la solution la plus simple.
2 Mme KORNER : [interprétation] Certainement, si la section qui s'occupe des
3 victimes et des témoins est d'accord pour le faire.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour autant que je sache, ils ont du
5 personnel à Sarajevo aussi.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est une bonne solution.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, on va procéder ainsi
8 puisque c'est la façon la plus simple et la plus facile de procéder.
9 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, on va faire comme cela, mais
10 M. Bjelosevic a besoin d'entrer en contact avec le personnel de la section
11 qui s'occupe des victimes et des témoins à Sarajevo.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Est-ce que quelqu'un va me contacter de ce bureau ? Parce qu'il m'a été
14 interprété que je devrais les contacter.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelqu'un de ce bureau va vous
16 contacter.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Bien. Pouvez-vous nous dire à quelle date en 1992 vous étiez à l'armée,
20 parce que vous avez parlé de cela ?
21 R. Pour ce qui est de ces dates, déjà en avril, j'ai commencé -- d'une
22 certaine façon, j'ai commencé à être engagé dans les rangs de l'armée
23 puisque pendant cette période de temps la région de Derventa, de Brod,
24 d'Odzak, de Samac, de Modrica et d'autres régions qui étaient déjà coupées
25 puisque la guerre avait déjà commencée dans ces régions. J'ai commencé déjà
26 à me rendre dans la garnison à Derventa ainsi qu'au poste de commandement
27 avancé du 1er Corps. Ce poste de commandement avancé s'est déplacé à
28 plusieurs reprises, et pour ce qui est de ma présence plus fréquente et de
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1 mon engagement au rand de l'armée, je peux dire que c'était au début du
2 mois de mai.
3 Q. Monsieur Bjelosevic, vous vous souvenez très bien pour ce qui est
4 d'autres dates, vous avez une mémoire parfaire pour ce qui est d'autres
5 dates. Je vous demande : quelles étaient les dates exactes de votre
6 engagement à l'armée ?
7 R. Je viens de vous dire cela en répondant à votre question précédente,
8 comment et quand j'ai commencé à être engagé au sein de l'armée.
9 Q. Etes-vous en mesure de nous donner des dates précises pour ce qui est
10 de votre service à l'armée au sein du 1er Corps de Krajina, au sein du
11 commandement du 1er Corps de Krajina ?
12 R. La situation était spécifique, puisque lorsque le commandant donne
13 l'ordre selon lequel vous devez exercer une fonction, c'est une situation.
14 Dans l'autre type de situation pour ce qui est de l'engagement à l'armée,
15 c'est quand vous coopérez au sein du commandement par rapport à certaines
16 choses. Au début du mois de mai, le poste de commandement avancé se
17 trouvait près de Prnjavor, au village de Strpce, et c'est là que je me
18 rendais là-bas quotidiennement. Mais il faut que je souligne qu'au début du
19 mois de mai -- non, c'était en avril, certains éléments du poste de
20 sécurité publique de Derventa ont été transférés pour former le poste à
21 Kalenderovci et le poste à Osinje. A Kalenderovci se trouvait également le
22 commandant, qui était le commandant du poste de sécurité publique, Ninko
23 Dobrilovic, qui était le commandant du poste de sécurité publique jusqu'à
24 ce moment-là, et à partir de ce moment-là, Pero Sretkovic y était
25 également, qui était chargé de la circulation. On a essayé de faire
26 fonctionner le poste à cet endroit et, d'une certaine façon, j'ai été
27 également engagé à ces activités. On ne peut pas vraiment distinguer ces
28 deux types d'activités qui étaient les miennes, mais je souligne qu'à
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1 partir du mois de mai, j'étais engagé au sein du commandement. Vers la fin
2 du mois de mai à peu près, la police toute entière de la région de Derventa
3 a été resubordonnée à l'armée, à savoir à la police militaire, parce que
4 ces policiers ont été principalement engagés au sein de la police
5 militaire. Il y a eu donc toute une série d'obligations, d'activités de
6 coordination à l'époque. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de
7 comprendre quelle était la situation puisque certains éléments de notre
8 service se trouvaient en dehors de sa base, de son poste de base, puisqu'il
9 était nécessaire de s'occuper d'un territoire dans les conditions qui
10 étaient les conditions qui prévalaient à l'époque.
11 Donc à partir de la première moitié du mois de mai, je ne me souviens
12 pas de la date exacte. C'est à partir de cette période-là que je me
13 trouvais quotidiennement sur le terrain avec les policiers puisque j'ai été
14 nommé au sein du commandement.
15 Q. C'est tout ce que j'ai voulu savoir pour ce qui est de ces dates, mais
16 laissons cela de côté pour le moment. Pour ce qui est de la période de la
17 fin de l'année 1992, de la deuxième moitié de l'année 1992, pouvez-vous
18 nous dire ce qui s'est passé ?
19 R. Je pense qu'on a déjà parlé de cela pendant mon témoignage. Pour ce qui
20 est de la deuxième moitié de l'année 1992, j'ai déjà expliqué ce qui s'est
21 passé --
22 Q. Je ne veux pas vous arrêter, Monsieur Bjelosevic, mais je n'ai pas
23 besoin non plus d'une longue explication. Je vous ai posé la question
24 concernant les dates. Vous nous avez dit que c'était en avril, peut-être le
25 mois de mai, jusqu'à la fin du mois de juin 1992. Vous nous avez dit que,
26 pendant cette période-là, vous étiez engagé au sein de l'armée, et votre
27 engagement au sein de l'armée a duré jusqu'à, à peu près, la fin de 1992.
28 Est-ce que je vous ai bien compris ?
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1 R. Non, c'était jusqu'à la fin du mois de juin 1992 et non pas jusqu'à la
2 fin de l'année 1992.
3 Q. Est-ce que vous avez été engagé au sein de l'armée une deuxième fois ?
4 Est-ce que vous avez été resubordonné à l'armée à un autre moment en 1992 ?
5 R. Oui, en novembre, j'ai été nommé au poste du commandant du bataillon.
6 Permettez-moi d'ajouter une chose puisqu'on parle. En juillet, en août, en
7 septembre et en octobre aussi, ce qui figure d'ailleurs dans les documents
8 que nous avons vus, la police a été resubordonnée à l'armée et se trouvait
9 sur le front tout le temps. Moi, je me rendais sur le terrain pour faire
10 l'inspection de la police. C'était les activités qui étaient mes activités
11 pendant cette période de temps, mais après le mois de juillet, après le 11
12 juillet, le service a commencé à fonctionner puisqu'il y avait au sein du
13 centre d'autres fonctions, d'autres éléments établis. Il est vrai qu'en
14 novembre, j'ai été nommé au poste du commandant et j'ai participé aux
15 activités sur le front à Teslic.
16 Q. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais savoir ce que vous avez fait, vous, et
17 non pas vos hommes pour le moment au moins; est-ce que vous avez un livret
18 militaire ?
19 R. Je pense que oui.
20 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez remettre ce livret militaire aussi au
21 personnel de la section qui s'occupe des Victimes et des Témoins ensemble
22 avec d'autres documents ?
23 R. Pourquoi pas ?
24 Q. Avez-vous des copies des ordres ou de dépêches ou d'autres documents
25 que vous avez reçus pendant cette première période de temps pendant
26 laquelle vous étiez à l'armée des documents provenant du général Talic ou
27 d'autres officiers qui étaient placés sous son commandement ?
28 R. J'ai essayé de retrouver l'ordre concernant ma nomination au poste du
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1 commandant pendant l'opération Corridor. Je ne l'ai pas retrouvé. Lors de
2 mon témoignage, on a pu voir un certain nombre de documents provenant des
3 commandements. Je pense qu'il y a d'autres documents qui n'ont pas été
4 montrés pendant mon témoignage.
5 Q. Où se trouvent-ils ? Où se trouvent ces documents ? Est-ce que vous
6 avez fait référence aux documents que vous avez fournis à la Défense et par
7 rapport auquel la Défense ne vous a posé aucune question ?
8 R. Non, je pense que j'ai encore quelques documents, quelques ordres qui
9 n'ont pas été montrés lors de mon témoignage. Mais je vais essayer de les
10 retrouver.
11 Q. Comme je vous ai déjà dit, tous les documents de la police militaire,
12 ou d'autres documents de 1992, nous sommes intéressants. Donc est-ce que
13 vous pourriez les remettre tous, y compris les documents militaires ?
14 R. Oui, je n'ai aucune raison pour cacher quoi que ce soit. Je serais
15 heureux de pouvoir les remettre tous ces documents.
16 Q. Je vais vous poser la dernier question -- ou plutôt, je vais vous poser
17 les questions citation le dernier sujet que j'ai voulu aborder avec vous :
18 Lorsque vous avez commencé votre témoignage, une question vous a été posée
19 par le président de la Chambre, le Juge Hall. Il vous a demandé si vous
20 aviez déjà témoigné devant ce Tribunal ou devant une autre instance
21 judiciaire de l'ancienne Yougoslavie. Vous avez dit que : "Non, non, dans
22 ces affaires." Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
23 R. Si j'avais bien compris la question qui m'avait été posée à ce moment-
24 là, le Juge voulait savoir si j'avais déjà déposé devant ce Tribunal, ou
25 devant tout autre tribunal en ex-Yougoslavie à propos de crimes de guerre.
26 Voilà ce que j'entendais lorsque j'ai dit : non pas dans ces affaires-là.
27 Q. Bien. Mais, hier, vous nous avez dit qu'en fait, vous aviez témoigné
28 dans l'affaire contre Slobodan Karagic et il s'agissait d'une accusation de
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1 vol ?
2 R. Là, il s'agit d'un crime relatif à un bien foncier donc cela n'a rien à
3 voir avec un crime de guerre.
4 Q. Non, non, mais, très bien, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que
5 j'aimerais savoir, en fait, c'est : Quand est-ce que cette affaire a été
6 instruite contre Karagic ?
7 R. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Bien, donnez-nous une idée approximative. Je ne sais pas, au cours des
9 cinq dernières années, au cours des dix dernières années ?
10 R. Ecoutez, je ne m'en souviens véritablement pas, disons, enfin ce que je
11 vais vous dire, ce n'est pas parole d'Evangile mais c'était peut-être en
12 2001 ou en 2002, mais je n'en suis pas sûr.
13 Q. C'était au tribunal de Doboj, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Quel fut le verdict dans cette affaire ?
16 R. Ah, je n'en sais rien. Moi, j'ai été convoqué en tant que témoin et
17 vraiment ce n'est pas une affaire que j'ai suivie. Donc je n'en sais rien.
18 Q. Vous n'étiez absolument pas intéressé par le verdict prononcé dans une
19 affaire au cours de laquelle vous avez témoigné; c'est ce que vous nous
20 dites ?
21 R. Ecoutez, pour être très franc avec vous, non, je n'étais pas
22 véritablement intéressé. Je suis venu faire une déclaration au tribunal et
23 je n'ai pas véritablement suivi ce qui s'est passé par la suite.
24 Q. En 2001, est-ce que c'était une allégation qui remontait aux événements
25 de l'année 1992 ? Est-ce qu'il y avait un lien ?
26 R. Oui. Oui, oui. Alors les questions m'ont été posées, des questions du
27 style qu'est-ce que cela signifie qu'un véhicule mobilisé, est-ce que des
28 véhicules avaient été mobilisés par le service. Voilà ce fut un peu la
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1 teneur de ma déposition.
2 Q. Donc il s'agissait d'une accusation de vol d'un véhicule; c'est bien
3 cela, n'est-ce pas ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Le témoin a
5 dit : Des questions m'ont été posées. Le témoin n'a fait pas référence aux
6 allégations ou à l'allégation. Le Juge lui a posé des questions. C'est
7 ainsi que cela se passe dans notre système, Madame Korner. C'est tout à
8 fait différent d'ici.
9 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas la peine d'intervenir, Maître
10 Zecevic. Vous savez, je comprends parfaitement le système de l'ex-
11 Yougoslavie, donc je vous remercie pour l'information mais je le comprends
12 très bien. Donc il ne s'agit pas de savoir qui lui a posé des questions ou
13 comment est-ce que les questions lui a été posé.
14 Q. Mais quelle était l'accusation ou l'allégation; c'est cela que je
15 voulais savoir ?
16 R. Je vous l'ai déjà dit j'ai été convoqué donc j'ai été convoqué, en tant
17 que témoin, et puis alors lors de ce procès intenté à ce Slobodan Karagic,
18 des questions m'ont été posées et on m'a demandé, par exemple : qu'est-ce
19 que cela signifie que la mobilisation d'un véhicule ? Je me suis souvenu
20 que le véhicule en question avait été réquisitionné, donc j'ai répondu aux
21 questions qui m'ont été posées et je ne sais pas en fait comment tout cela
22 s'est terminé.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Donc vous étiez témoin, il s'agissait d'un événement qui s'était passé
25 en 1992. Est-ce que ce véhicule appartenait à un Serbe, le véhicule qui a
26 été volé ?
27 R. Ecoutez, moi, je n'ai pas été convoqué comme témoin à propos du vol du
28 véhicule. On m'a tout simplement demandé si je me souvenais si ce véhicule
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1 avait été réquisitionné pour les besoins du service, on m'a demandé de
2 donner ma définition de la réquisition d'un véhicule. J'ai répondu à ces
3 questions du mieux que j'ai pu.
4 Q. Est-ce que vous avez la moindre idée ou est-ce que vous savez pourquoi
5 il a fallu attendre 2001 donc depuis 1992, donc entre 1992 et 2001, il y a
6 beaucoup de temps qui s'est passé; pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre
7 tout ce temps pour que M. Kasagic soit poursuivi ?
8 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Ecoutez, ce n'est pas à moi d'ailleurs de
9 déterminer cela. Vous savez je ne sais pas moi, il y a différentes
10 affaires. Comment est-ce que les affaires, quand est-ce que les affaires
11 sont terminées, je n'en sais rien.
12 Q. Mais est-ce que vous savez ou est-ce que vous saviez ce que M. Karagic
13 avait été accusé ou est-ce que vous savez qu'il a été accusé d'autres
14 délits. Ce sont les événements de l'année 1992.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, là, j'ai l'impression Mme Korner
16 confond deux personnes. C'est Karagic ou Kasagic ?
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, non, excusez-moi, c'est
18 effectivement M. Karagic - excusez-moi - et non pas M. Kasagic.
19 R. Alors, écoutez, d'après ce que je sais, Slobodan Karagic était accusé
20 pour les événements qui se sont produits à Teslic, en 1992.
21 Q. A-t-il jamais été poursuivi pour cela ?
22 R. Je n'en sais rien -- ou plutôt, je ne sais pas quelles ont été les
23 poursuites intentées, comment cela s'est terminé. Ce que je sais en
24 revanche, c'est que son nom ainsi que le nom d'autres personnes figuraient
25 dans le dossier pénal.
26 Q. Là, on en revient aux Mice, à nouveau; c'est cela ?
27 R. Oui, oui, c'est ce groupe-là effectivement.
28 Q. Bien. Alors, en tout dernier lieu, Monsieur Bjelosevic -- enfin, en
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1 tout dernier lieu pour le moment, j'aimerais savoir si vous avez témoigné
2 dans d'autres affaires, dans d'autres affaires qui auraient visé des
3 événements de l'année 1992; est-ce que vous auriez témoigné dans une
4 affaire contre un autre accusé ?
5 R. Ecoutez, pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas été convoqué
6 pour témoigner à propos des événements de 1992.
7 Q. A l'exception de cette affaire-ci dont nous venons de parler ?
8 R. Oui, c'est exact. Voilà, si mes souvenirs sont exacts.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour le moment,
10 Monsieur le Président. Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, vous vous
12 souviendrez qu'hier, nous avions attiré votre attention sur certains
13 éléments. J'entends par cela la poursuite ou la reprise de votre
14 témoignage. Vous aviez répondu en partie à la question, et je pense que le
15 représentant du Greffier a confirmé cela, je lui demanderais d'ailleurs de
16 re-confirmer. Mais vous aviez dit que vous pourriez témoigner le 16 mai;
17 c'est bien cela, n'est-ce pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Hier, je me suis entretenu avec ma
19 famille à ce sujet, et nous avons tenu compte d'autres engagements que nous
20 avions pris précédemment. C'est pour cela d'ailleurs, en fait, que mon
21 portable était branché en fait, hier; je m'en excuse d'ailleurs à nouveau.
22 Toujours est-il que oui, ce sera possible ce jour-là.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous voulez dire quelque
24 chose à ce sujet ?
25 Mme KORNER : [interprétation] On m'a demandé de confirmer ce que M.
26 Bjelosevic est censé remettre au représentant de la Section des Victimes et
27 Témoins. Donc pour que tout soit confirmé, et bien clair, je dirais que
28 tous les documents en sa possession qu'il s'agit de documents de la police,
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1 de documents militaires qui ont un lien avec les événements de 1992, ça
2 c'est dans un premier temps.
3 Deuxièmement, je souhaiterais qu'il remette son carnet de notes. Il
4 s'agit des notes qui ont été prises lors des réunions auxquelles il a
5 participé en 1991 et 1992.
6 Troisièmement je souhaiterais qu'il remette également son livret
7 militaire. Voilà, voilà la liste pour répondre à la question qui m'a été
8 posée.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc a titre de rappel, Monsieur
10 Bjelosevic, vous venez d'entendre ce que Mme Korner a dit qui était
11 consigné maintenant. Donc vous allez remettre ces documents au représentant
12 du bureau des Témoins et des Victimes, de toute façon, ils ont la liste
13 donc la liste de dans documents, ils vous remettront cette liste.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais qu'on lui rappelle qu'il ne
15 peut absolument pas communiquer --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allions le faire, Madame
17 Korner.
18 Monsieur Bjelosevic, pour des raisons qui vous ont été expliquées un peu
19 plus tôt, il va y avoir une pause un peu plus longue, parce que nous allons
20 reprendre à la fin de cette audience le 2 mai, ce qui fait que, pour le
21 moment, votre témoignage ne reprendra que le 16 mai. Ce sera donc la
22 poursuite du contre-interrogatoire, et j'aimerais, et je suis tenu en fait
23 de vous rappeler ce que je vous avais dit au début de votre déposition, le
24 premier jour. Je suis tenu également de vous rappeler que vous ne pouvez
25 absolument pas communiquer ni avec les représentants du bureau du Procureur
26 ni avec les représentants des équipes de la Défense. J'entends par cela les
27 équipes représentant les deux accusés. Toutefois, si vous avez des
28 conversations avec d'autres personnes, pas les conseils de la Défense,
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1 n'oubliez pas non plus qu'il ne faille absolument pas que vous parliez de
2 ce témoignage devant le Tribunal. Parce que vous êtes encore considéré
3 comme témoin, et nous allons maintenant vous souhaiter --
4 Nous allons lever l'audience, mais je vois que Me Zecevic souhaite
5 intervenir.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que vous ne leviez l'audience,
7 j'aimerais aborder deux questions.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que nous pouvons faire en sorte
9 que le témoin quitte le prétoire.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Vous allez maintenant suivre M.
12 l'Huissier. La Chambre devra se pencher sur d'autres questions de
13 procédure.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'aimerais vous poser une question, si
15 je le peux, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas tout à fait
18 compris ce que j'étais censé faire de cette liste.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après ce que je comprends et les
20 conseils de la Défense pourront intervenir si je commets une erreur. Mais
21 d'après ce que j'ai compris, il s'agit en fait d'une liste qui reprend, qui
22 vous donne la liste de tous les documents du classeur que vous aviez ou qui
23 plutôt va vous être remis par la Section des Victimes et des Témoins. En
24 fait, la liste pour vous, elle va être difficile à comprendre. Tout ce
25 qu'il faut que vous fassiez, est-ce que vous pourriez me dire en fait,
26 Madame Korner, ce dont il s'agit ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une liste du classeur. Il
28 s'agit d'une liste de documents qui figurent dans le classeur, et la
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1 Défense nous a dit que c'étaient des documents remis par M. Bjelosevic.
2 D'après la liste, donc il va être assez difficile d'identifier les
3 différents documents. Mais les documents eux se trouvent dans le classeur.
4 Donc il doit tout simplement nous indiquer quels sont les documents qu'il a
5 remis et d'où il avait obtenu surtout ces documents.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, j'aimerais vous poser
7 une question. J'aimerais savoir si le témoin sera en mesure d'identifier
8 les documents dans le classeur d'après la liste que vous lui avez remise.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, il y a -- tous les documents sont
10 numérotés, vous avez les numéros sur la liste.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je
12 dirais que quand même nous avons fourni un document au bureau du Procureur,
13 et on oublie quelque chose. Ce document est en anglais. Comme nous le
14 savons pertinemment, le témoin, pour autant que je le sache, ne parle pas
15 anglais, donc tout ce que nous pouvons faire, c'est vous fournir le même
16 document en serbe et une copie sera remise à la Section des Victimes et des
17 Témoins pour que le témoin sache quand même quels sont les documents qu'il
18 faudra qu'il consulte.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Monsieur Bjelosevic --
20 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, il n'y a pas de titre. Il n'y a rien
21 en anglais il ne s'agit que de numéros. Vous voyez ce qui est marqué --
22 donner par Bjelosevic. Peut-être que la chose la plus simple consisterait à
23 faire ce qui suit : il a le classeur, peut-être qu'il pourrait regarder les
24 documents et il pourrait peut-être, lui-même, dresser une liste puisque
25 tous les documents sont classés, il y a des intercalaires avec des numéros.
26 Donc l'autre solution va être une solution qui nous prendre énormément de
27 temps, il faudra -- et ça va être assez épuisant d'ailleurs il faudra
28 qu'avec lui, nous examinions les documents l'un après l'autre.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, Monsieur Bjelosevic, il vous est
3 demandé d'identifier parmi les documents que vous avez quels sont les
4 documents qui émanaient des archives et quels sont les documents qui
5 correspondent -- qui sont vos documents en fait, ou quels sont les
6 troisièmes cas de figure des documents qui viennent d'ailleurs, donc il y
7 aura deux ou trois catégories. Est-ce que nous pouvons vous aider
8 davantage, parce que je pense que c'est clair maintenant ? Est-ce que vous
9 avez d'autres questions ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voulais m'assurer d'avoir bien
11 compris. Donc je prends le classeur et je prends la liste, c'est cela, et
12 donc nous avons cet ensemble de documents et je suis censé vous dire quels
13 sont les documents de la liste qui sont les documents que j'ai remis à la
14 Défense; c'est bien cela ?
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, Monsieur Bjelosevic, comprenez
16 bien, le but de la manœuvre est d'indiquer sur la liste d'où vous avez
17 obtenu chacun de ces documents. Le Procureur vous demande d'indiquer sur la
18 liste où vous avez obtenu ces documents, et il y a deux, voire trois
19 possibilités. Soit, ce sont des documents qui se trouvaient à votre
20 domicile donc vous les aviez déjà, ou alors vous les avez obtenus dans les
21 archives à un moment donné ou alors vous les avez obtenus ailleurs, voilà.
22 Voilà les trois possibilités que j'envisage, et la Chambre vous demande
23 d'indiquer, pour chacun de ces documents, qui figurent sur la liste d'où
24 vous avez obtenu ces documents. Est-ce que c'est clair maintenant ?
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, pour être encore plus clair -
26 et corrigez-moi si je me trompe - mais il me semble que, dans cette liste,
27 figurent seulement des documents que vous avez remis à la Défense. C'est
28 cela ? Non, ce n'est pas vrai. Excusez. Excusez-moi, alors.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est la liste complète de tous les
2 documents qu'il a remis.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais éclairer votre lanterne. La liste
4 vous donne la provenance ou l'origine des documents qui figurent -- qui se
5 trouvent dans ce classeur. Donc il y a un certain nombre de documents que
6 nous avons reçus du bureau du Procureur du MUP, par exemple, et il y a
7 d'autres documents qui nous ont été remis par M. Bjelosevic, et M.
8 Bjelosevic ne doit s'intéresser qu'aux documents qu'il nous a remis.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je vous vois réagir.
11 Mme KORNER : [interprétation] Alors, écoutez, je n'ai pas compris quel
12 était l'objectif de la Défense, mais peu importe, peu importe. Parce que,
13 moi, pour ce qui est des documents du classeur, je veux que le témoin nous
14 dise quels sont les documents qu'il a fournis. Peu importe que nous ayons
15 également communiqué des documents. Moi, j'aimerais savoir pour les
16 documents qu'il a fournis d'où il les a obtenus comme M. le Juge Harhoff
17 vient de l'expliquer.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Si vous n'avez pas
19 d'autres questions, Monsieur Bjelosevic, M. l'Huissier va vous accompagner
20 hors du prétoire, et nous vous retrouverons le 16 mai.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Donc je suis censé prendre le classeur
22 avec moi ?
23 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais vous parler de deux choses,
27 maintenant j'en ai oublié une. Mais ça peut-être me revenir. Cela va peut-
28 être me revenir.
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1 Messieurs les Juges, alors, voilà ce dont il est question : Aujourd'hui, à
2 la page 6, Mme Korner -- alors page 6, lignes 7, 8, 9, et 10 d'ailleurs,
3 Mme Korner a dit :
4 "On vient de me dire que cela a été communiqué le 1er avril 2010 et qu'il y
5 avait un numéro de série que nous n'avons pas, cela se trouve sur le CD qui
6 a été remis à la Défense le 1er avril 2010 et cela fait également partie du
7 système électronique de la Défense."
8 Alors, voilà quelle est la situation : Nous, nous avons reçu la série en
9 question, numéro de série 115 ça nous l'avons reçu le 23 mars 2010. La
10 série suivante, elle a été reçue donc le numéro étant 116, et a été reçue
11 le 14 avril 2010. Alors, moi, je le répète, ni nous ni la Défense de M.
12 Zupljanin avons reçu de communication le 1er avril 2010, nous avons vérifié
13 et revérifié.
14 Nous avons vérifié dans le système électronique de la Défense le EDS
15 cinq fois, et je vous dirais que les documents n'existent pas. Ce que, par
16 contre, nous a fourni le bureau du Procureur c'est un courriel, courriel
17 que nous avons reçu le 1er avril :
18 "Maître, Mme Savic nous a informés que les documents faisant partie --
19 présentés en accompagnement ne sont pas disponibles dans le système
20 électronique. Les saisir dans le système va prendre beaucoup plus longtemps
21 que prévu, donc nous vous les communiquerons dans deux CD ce matin dans le
22 prétoire. Le récépissé de ce courrier ou une réponse à ce courrier
23 constituera la preuve -- sera l'équivalent du récépissé des deux CD à moins
24 que vous nous l'indiquiez autrement."
25 Nous n'avons jamais reçu nous ces deux CD. Moi-même, je n'étais pas présent
26 dans le prétoire le 1er avril, mais on m'a assuré à maintes reprise que
27 nous n'avions pas reçu les deux CD mentionnés par le dit courriel. Il en
28 va de même pour la Défense de M. Zupljanin. Ils n'ont pas reçu de
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1 disques, de CD le 1er avril 2010. Voilà ce que je voulais vous dire.
2 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, et vraiment,
3 franchement, je suis désolée d'entendre cela, mais nous ce que nous
4 indiquons c'est qu'ils ont été communiqués dans le prétoire. Si tel n'est
5 pas le cas, je suis vraiment très, très surprise car vous savez que Mme
6 Savic est considérée comme l'une des personnes les plus efficaces et les
7 plus diligentes; je suis étonnée qu'elle n'ait pas écrit, en disant : bien,
8 où sont les deux CD que vous nous aviez promis ? Ils ont été communiqués.
9 Les documents font partie du système EDS maintenant. Ce qui s'est passé,
10 c'est qu'au départ, Mme Savic m'avait dit : nous ne pouvons pas trouver la
11 liste des numéros ERN que nous vous voudrions avoir dans le système EDS;
12 est-ce que vous pourriez nous fournir cela sur des CD ?
13 Nous n'avions aucune obligation pour le faire, nous l'avons fait,
14 nous leur avons remis les disques, qui n'ont jamais répondu quoi que ce
15 soit. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait de ces CD mais voilà quelle est
16 la situation. Nous nions le fait que nous n'avons pas remis ces deux CD et,
17 en fait, ce qui nous conforte en la matière c'est que personne, dans les
18 équipes de la Défense, nous a jamais dit : Non, ils ne nous ont rien remis
19 du tout. Donc j'espère que la question est réglée maintenant.
20 -- autre chose d'ailleurs, et j'aimerais d'ailleurs vous dire que nous
21 allons revenir à l'ancien système dans un système qui nous permettait
22 d'avoir un document de papier -- en papier qui était remis à la Défense
23 qu'ils devaient signer ce qui prenait un certain temps puisqu'ils sont --
24 lorsqu'ils sont à Belgrade et que nous sommes ici ils ne l'obtenaient pas
25 facilement, mais je pense que si les choses se passent ainsi, nous allons
26 revenir à l'ancien système.
27 Puis, deuxièmement, voilà ce que je voudrais vous dire. A un moment donné
28 et sans aucune hésitation ce matin, M. Bjelosevic a dit qu'il avait signé
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1 une déclaration pour Me Cvijetic. Il a fait une déclaration qu'il avait
2 signée. Moi, j'aimerais maintenant avoir un exemplaire de cette déclaration
3 faite à Me Cvijetic qui était signée par le témoin.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je maintiens, encore
5 en ce moment même, que je ne suis pas en possession de cette déclaration,
6 et que je n'ai pas recueilli ce genre de déclaration de la bouche de M.
7 Bjelosevic. Peut-être ma mémoire n'est-elle pas la meilleure, mais jusqu'à
8 présent j'ai retrouvé environ 5 000 documents que j'ai dû organiser lorsque
9 je suis rentré à Bijeljina. Je vais les repasser en revue, et si je trouve
10 quelque chose je l'apporterais. Mais pour autant que je m'en souvienne en
11 cet instant même, ma réponse est négative. J'ai seulement recueilli les
12 informations fondamentales dont j'avais besoin à l'époque, et que j'ai
13 énumérées la dernière fois.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons maintenant
15 suspendre jusqu'au 2 mai, et je crois qu'à ce moment-là, chacun d'entre
16 nous aura pu disposer d'un temps utile de réflexion.
17 --- L'audience est levée à 11 heures 57 et reprendra le lundi 2 mai 2011, à
18 9 heures 00.
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