Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 9 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

 10   tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter ?

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Pour l'Accusation aujourd'hui, Tom Hannis, Belinda Pidwell et

 13   Crispian Smith.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan, pour la

 16   Défense de Stanisic ce matin.

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges, pour la Défense de M. Zupljanin aujourd'hui, Aleksandar Aleksic dans

 19   le prétoire.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'autre questions

 21   à soulever, est-ce que M. l'Huissier peut faire rentrer le témoin dans le

 22   prétoire ?

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. HANNIS : [interprétation] Professeur, j'aimerais donc recommencer --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je veux justement

 26   rappeler le témoin.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Bien sûr.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bajagic, bonjour. Avant que M.


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  1   Hannis ne poursuive son contre-interrogatoire, je voudrais vous rappeler

  2   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

  3   prononcée au début de votre témoignage.

  4   LE TÉMOIN : MLADEN BAJAGIC [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Professeur, donc ce matin j'aimerais qu'on regarde

 10   ensemble votre rapport. Je vois que vous avez une copie devant vous, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'aimerais qu'on parle en détail de certaines choses parce que vous

 14   êtes expert, et je pense que je vous ai montré la première pièce à

 15   conviction, c'était le document du commandant du poste de police de réserve

 16   de Blazuj, et vous avez parlé de certains problèmes pour ce qui est de ce

 17   document, de son style, de l'emploi inapproprié de certaines abréviations,

 18   et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on parle de cela maintenant par rapport

 19   à votre rapport. D'abord, j'aimerais qu'on regarde la page où se trouve la

 20   table des matières à la page 2. Est-ce qu'on peut les appeler chapitre, ces

 21   cinq parties qui se trouvent dans la table des matières ? Ou parties, ou

 22   chapitres de votre rapport ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vois qu'il y a les numéros --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Hannis, mais je

 26   dois vous interrompre --

 27   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- puisque la façon à laquelle vous avez


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  1   posé votre question me pousse à demander au témoin de tirer un point au

  2   clair.

  3   Monsieur Bajagic, le rapport auquel M. Hannis a fait référence je me

  4   rappelle de certaines choses de votre témoignage, l'autre jour, la semaine

  5   dernière lorsque vous avez parlé du style et d'autres choses par rapport à

  6   ce rapport, est-ce que j'ai bien compris vos propos. Vous avez voulu dire

  7   que parce que toutes ces choses que vous avez observées, vous avez eu des

  8   doutes pour ce qui est de l'authenticité de ce rapport ? Est-ce que vous

  9   avez voulu dire cela par rapport à ce rapport ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai pas voulu dire ceci. J'ai

 11   voulu dire que l'appellation officielle de l'institution dont le nom

 12   apparaît dans l'en-tête du rapport n'était pas indiquée de façon

 13   appropriée. C'est erroné. Si je me souviens bien, c'était indiqué le poste

 14   de police de sécurité publique, mais il faut qu'il y figure "le poste de

 15   sécurité publique" et non pas "de police." Donc un terme de plus a été

 16   utilisé, "Samisa [phon] milicija," donc le poste de milice ou de police. Il

 17   ne faut pas que cela figure à l'en-tête du document. L'appellation

 18   appropriée serait le poste de sécurité publique.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci pour cette clarification.

 20   Monsieur Hannis, poursuivez.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Professeur, comment appelleriez-vous ces cinq parties du rapport :

 23   chapitres, sections, parties ? Parce que j'aimerais qu'on utilise le terme

 24   approprié.

 25   R.  On peut les appeler chapitres. Chapitres du rapport ou parties du

 26   rapport. Il n'y a pas une grande différence entre les deux termes.

 27   Q.  Bien. Si vous regardez cette page, vous allez voir que les chapitres

 28   sont numérotés par 1, 2, encore 2, 3, et 4. Je suppose qu'il s'agit d'une


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  1   faute là ?

  2   R.  Oui, probablement, puisque lorsque dans le logiciel Word, lorsqu'on

  3   tape un document, il faut y avoir une faute de frappe puisque vous clichez

  4   sur l'icône qui n'est pas l'icône approprié. Mais vous pouvez voir qu'il y

  5   a cinq chapitres en fait, plus des annexes.

  6   Q.  Je vois que pour ce qui est du rapport même et du contenu du rapport,

  7   le deuxième chapitre qui s'appelle : "Fonctionnement du ministère de

  8   l'Intérieur;" à la page 51 en anglais, c'est le chapitre numéro 3, ce qui

  9   apparaît tout à fait correct. Mais le chapitre suivant, pour ce qui est de

 10   "l'organisation interne du MUP," à la page 130 en anglais, est encore

 11   indiqué comme le chapitre numéro 3. Est-ce que c'est encore un autre

 12   problème de l'utilisation de Microsoft ?

 13   R.  Oui, il ne s'agit pas d'un problème essentiel. Il s'agit de cinq

 14   chapitres, et pour ce qui est de la numérotation des chapitres, il peut y

 15   avoir une faute. Du point de vue technique de l'utilisation de ce logiciel,

 16   on peut avoir des problèmes.

 17   Q.  J'ai compris ce que vous venez de dire. A plusieurs reprises, vous avez

 18   fait référence au rapport du Pr Nielsen, mais je vois que vous n'avez pas

 19   bien écrit son nom; par exemple, au paragraphe 95 dans les notes de bas de

 20   pages 119, 121, et 130, vous n'avez pas bien écrit son nom. Au début, j'ai

 21   pensé que c'était parce que, peut-être, que la langue serbe est en premier

 22   lieu une langue phonétique, mais dans d'autres endroits dans votre rapport,

 23   vous avez écrit son nom de façon correcte. Est-ce qu'il s'agit encore une

 24   fois d'un problème de Microsoft ou d'une faute de votre part ?

 25   R.  Il s'agit d'une erreur de frappe, cela peut arriver. J'ai déjà dit que

 26   dans mon rapport il y a quelques fautes de nature technique. Mais je ne

 27   crois pas que cela ait une incidence sur le contexte ou sur ce que j'ai

 28   voulu dire. Il ne s'agit que d'une faute de frappe ou d'une omission d'un


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  1   point d'orthographe. Il n'y a pas signe de ponctuation comme une virgule,

  2   et cetera.

  3   Q.  J'ai voulu vous poser une autre question par rapport à autre chose, à

  4   savoir l'utilisation des termes et la cohérence de l'utilisation des termes

  5   dans votre rapport. Au paragraphe 291 jusqu'au paragraphe 334 de votre

  6   rapport, vous parlez beaucoup du rôle du MUP par rapport aux camps de

  7   prisonniers. Parfois vous parlez des camps pour les prisonniers de guerre,

  8   parfois vous parlez des prisonniers -- des camps pour les prisonniers, les

  9   installations pour les prisonniers. Pouvez-vous dire à la Chambre la

 10   définition de ce camp et quelle est la différence, d'après vous, entre un

 11   camp pour les prisonniers de guerre, un camp pour les prisonniers, un

 12   centre de Rassemblement, un centre où on mène des enquêtes, ou des centres

 13   d'Accueil ?

 14   R.  Beaucoup de documents auxquels j'ai fait référence dans mes notes de

 15   bas de page ont utilisé des termes divers pour divers contextes, donc, dans

 16   ces documents des termes divers ont été utilisés. D'abord, lorsqu'on dit le

 17   camp pour les prisonniers de guerre, on pense à des personnes qui se

 18   trouvaient dans un tel centre et qui ont été capturées lors des activités

 19   de combat. Dans certains documents, j'ai vu les termes "centre d'Accueil,"

 20   "centre de Rassemblement," et c'est pour cela que j'ai utilisé les mêmes

 21   termes dans mon rapport, et non pas parce que j'ai voulu délibérément créé

 22   une confusion entre les termes. Pour ce qui est des camps de prisonniers de

 23   guerre, j'ai tout simplement repris les termes qui ont été utilisés dans

 24   des documents que j'ai utilisés pour rédiger mon rapport, et souvent je les

 25   mettais entre guillemets ces termes, puisque j'ai voulu être le plus précis

 26   possible lorsque j'ai analysé certains documents.

 27   Q.  Pouvez-vous maintenant regarder le paragraphe 299, s'il vous plaît ? Je

 28   pense que cela se trouve à la page 95 dans la version en B/C/S, et à la


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  1   page 112 dans la version en anglais. Dans ce paragraphe, on peut lire :

  2   "Pour ce qui est des paragraphes qui précédent, on peut conclure que

  3   l'armée de la Republika Srpska de BiH était compétente et responsable pour

  4   ce qui est de toutes les questions eu égard à des camps de prisonniers et à

  5   l'organisation ainsi que les conditions de vie dans ces camps, à partir du

  6   moment où les personnes ont été capturées, emmenées dans des camps, dans

  7   des centres, et jusqu'au moment de leur relâchement, des poursuites pénales

  8   intentées à leur encontre, dont parlent certains documents."

  9   Si j'ai bien compris, l'armée était avant tout responsable des camps de

 10   prisonniers de guerre et d'autres camps ou centres de Rassemblement ou

 11   installations de détention où se trouvaient les personnes qui n'étaient pas

 12   prisonniers de guerre, qui étaient les civils, qui étaient les femmes, les

 13   enfants, les non-combattants, n'est-ce pas ?

 14   R.  L'armée était responsable pour la plupart de tels camps de prisonniers

 15   de guerre - vous pouvez les appeler comme vous voulez - ainsi que pour

 16   d'autres catégories de tels types de centres. Tout simplement, au

 17   paragraphe 299, j'ai exposé une conclusion sommaire après avoir analysé le

 18   paragraphe qui précédait ce paragraphe 299 et par rapport aux documents que

 19   j'ai analysés. Bien sûr qu'il y avait des situations différentes, à savoir

 20   où les autorités municipales, à savoir les cellules de crise, dans

 21   certaines situations avaient la compétence pour ce qui est de tels centres,

 22   mais lorsqu'on parle des prisonniers de guerre, toutes les démarches,

 23   toutes les mesures prises par rapport à ces centres pour les prisonniers de

 24   guerre relevaient de la compétence de l'armée.

 25   Q.  Je suis d'accord avec vous quand il s'agit des prisonniers de guerre,

 26   mais dans votre réponse à la page 6, ligne 3, vous avez dit :

 27   "Les camps pour les prisonniers de guerre et d'autres catégories

 28   d'installations."


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  1   Vous avez dit que :

  2   "L'armée était responsable pour la plupart de ces installations."

  3   Pouvez-vous nous dire, Professeur, quelles sont ces autres catégories

  4   d'installation, à l'exception faite des camps de prisonniers de guerre dont

  5   vous venez de parler ? Pouvez-vous les décrire ou nous fournir une

  6   appellation les concernant ? Pouvez-vous me dire quel type de personnes y

  7   était détenu et pouvez-vous m'indiquer également la disposition concrète

  8   dans les textes législatifs qui définissaient la responsabilité de l'armée

  9   pour ce qui est de ces installations qui étaient autres que les camps pour

 10   les prisonniers de guerre ?

 11   R.  J'ai déjà répondu précédemment qu'il y a eu des différentes situations

 12   où les autorités municipales telles que les cellules de crise avaient la

 13   compétence pour ce qui est de certains centres d'Accueil ou camps de

 14   Rassemblement où se trouvaient les civils qui n'avaient pas été capturés,

 15   et donc cela relevait de la compétence des autorités municipales. Donc je

 16   n'ai pas dit que c'était exclusivement l'armée qui en était responsable.

 17   J'ai mentionné les autorités municipales et locales sur le territoire de

 18   certaines municipalités telles que cellule de Crise qui avaient la

 19   compétence pour ce qui est de ce type d'installations où il y avait des

 20   détenus, et j'ai déjà mentionné -- j'ai mentionné cela dans ces paragraphes

 21   de ce chapitre.

 22   Q.  Professeur, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit dans votre

 23   réponse précédente, et je cite :

 24   "L'armée était responsable pour la plupart de ces installations,

 25   indépendamment de l'appellation que vous leur donner."

 26   Mais pouvez-vous me dire, pour ce qui est des cellules de crise,

 27   quelle est la disposition légale ou de la constitution où il est dit que

 28   les cellules de crise avaient la compétence pour ce qui est de ces centres


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  1   de Rassemblement ou d'autres types d'installations ou de détention, ou

  2   d'établissements de détention ?

  3   R.  Pour ce qui est des cellules de Crise, je ne peux parler que de la

  4   chronologie des événements concernant la formation des cellules de crise,

  5   le changement de leurs appellations, et cetera, puisqu'à un moment donné,

  6   ils ont été rebaptisés présidence de Guerre, ensuite commission de guerre.

  7   Mais à l'époque, donc je ne m'occupais pas de cela, mais plutôt du

  8   ministère de l'Intérieur. Je ne m'occupais pas de cellules de crise lorsque

  9   j'ai rédigé mon rapport. Donc, je savais que les cellules de crise ont été

 10   créées, fonctionnaient, ont été transformées, à savoir ont été rebaptisées

 11   conseil exécutif pour ce qui est des autorités municipales, mais je n'ai

 12   pas analysé les dispositions légales et où étaient définies ces cellules de

 13   crise.

 14   Q.  Non, mais vous venez de dire dans votre réponse à la page 6, à la ligne

 15   23, que les cellules de crise, en tant que autorités municipales, avaient

 16   la compétence pour ce qui est de certains camps et de certains centres,

 17   mais ma question est de savoir quelle est la base juridique pour avancer

 18   cela. Où dans la loi, où dans la constitution il est dit que les cellules

 19   de crise avaient la compétence pour ce qui est de ce type d'installations,

 20   d'établissements ? Pouvez-vous m'indiquer cette -- la disposition légale

 21   sur laquelle vous vous êtes appuyé pour ce qui est de votre conclusion ?

 22   R.  Je n'ai pas parlé des dispositions légales. J'ai parlé des documents

 23   sur -- que j'ai analysés et j'ai pu conclure que les cellules de crise, au

 24   niveau des municipalités, avaient la compétence pour ce qui est de

 25   l'organisation et du fonctionnement de tels établissements. Je n'ai pas dit

 26   que j'ai trouvé une disposition les concernant dans des textes juridiques,

 27   mais j'ai dit que après avoir analysé les documents sur lesquels je me suis

 28   penché pour rédiger mon rapport, que j'ai pu arriver à cette conclusion,


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  1   pour ce qui est des cellules de Crise, à cette conclusion, pour ce qui est

  2   des cellules de Crise.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  5   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bajagic, si on pose

  7   différemment des questions que M. Hannis vient de vous poser, j'aimerais

  8   que vous répondiez à la question suivante. Le MUP - et, bien sûr, vous êtes

  9   expert dans le domaine - le MUP était-il responsable ou compétence pour ce

 10   qui est d'un centre quelconque ou d'un établissement quelconque où il y

 11   avait des détenus, des civils ou des militaires ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon aucune disposition légale, non, le MUP

 13   n'était pas compétent pour ce qui est de ce type de questions.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends que c'est la réponse

 15   pour ce qui est de l'aspect des jure de ma question, mais pour ce qui est

 16   de l'aspect factuel de ma question, est-ce que ce la veut dire que, dans

 17   une situation concrète, le MUP ou les postes de police ou les centres de

 18   services de Sécurité n'avaient aucune compétence pour ce qui est des

 19   centres ou des endroits où se trouvaient les détenus ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez voir, dans mon rapport d'expert,

 21   que j'ai -- donc, je me suis occupé de ce problème, à savoir de ce lien

 22   entre le MUP et de tels types de situations. Dans certains chapitres de mon

 23   rapport, le MUP n'était pas du tout responsable pour ce qui est de ces

 24   camps de prisonniers ou des ces centres de Rassemblement, mais sur le

 25   terrain, les unités, les entités territoriales du MUP avaient des problèmes

 26   pour ce qui est de cette catégorie de personnes vu les ordres reçus par les

 27   cellules de crises ou vu les problèmes avec la VRS qui n'étaient pas

 28   résolus pour ce qui est des activités, généralement parlant, de l'armée


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  1   concernant ces catégories de personnes, à savoir, pour fournir l'escorte ou

  2   pour exécuter une autre tâche qui était confiée au personnel du MUP.

  3   Mais malgré tout cela, le MUP a souvent demandé que cette question soit

  4   résolue, puisque cette question ne relevait aucunement de la compétence du

  5   MUP ni d'après les dispositions les dispositions légales ni pour ce qui est

  6   de la volonté inexistante du MUP de se mêler de ce type de question. Donc,

  7   dans certains des paragraphes de mon rapport, j'en ai parlé, mais il

  8   vaudrait mieux, peut-être, que je cite le paragraphe concret pour ce qui

  9   est de cette analyse. Comme je l'ai déjà dit au paragraphe 197, dans

 10   d'autres paragraphes, j'ai dit que le MUP avait des -- réellement des

 11   problèmes pour ce qui est de ce type de situations et que sur le terrain,

 12   cela arrivait.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais

 14   puis-je demander que le témoin soit rappelé de -- rappelé qu'il parle plus

 15   lentement.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Monsieur Bajagic, vous devez vous

 17   rappeler que ici, il y a des interprètes qui travaillent.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bajagic, la raison pour

 19   laquelle je vous ai posé cette question est parce que dans votre rapport,

 20   cette partie n'est pas tout à fait claire. Les réponses qu'on peut obtenir

 21   après avoir lu ces chapitres ne sont pas tout à fait exactes. Qu'est-ce que

 22   vous voulez dire lorsque vous dites que le MUP n'était responsable à 100 %

 23   pour ce qui est des camps de prisonniers ou pour ce qui est en particulier

 24   des centres de Rassemblement ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire lorsque

 25   vous avez dit que le MUP n'était pas tout à fait responsable puisqu'on peut

 26   en conclure que vous avez dit en fait que le MUP était en partie

 27   responsable pour ce qui est de ces centres de Rassemblement ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parlais pas de responsabilité au sens


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  1   littéral, mais le MUP n'a nulle part eu une compétence comparable à celle

  2   de la VRS concernant les camps de prisonniers. Il y a des documents qui

  3   montrent exactement ce que c'était des organes militaires qui avaient la

  4   responsabilité de telles installations en d'acquittant de leurs tâches, en

  5   s'acquittant de ces tâches sur un territoire donné. Un poste de sécurité

  6   publique ou ses membres ou les policiers, n'est-ce pas, se voyaient confier

  7   un certain nombre de tâches qui avaient trait à cette catégorie de

  8   personnes et détenus ? Aussi bien des policiers en uniforme que des

  9   enquêteurs de la police judiciaire, mais ils n'étaient pas en charge de

 10   l'organisation des conditions générales et de la vie des détenus au sein de

 11   tels centres en ces centres-là que je vous ai répondu. Ils s'acquittaient

 12   des tâches précises dans le cadre de leurs activités, mais on ne peut pas

 13   dire que le MUP en tant qu'institution, en tant que domaine de compétence

 14   aurait exercé la moindre responsabilité qui serait comparable à celles des

 15   organes militaires, celles de la VRS.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelles étaient ces tâches que la

 17   police se voyait confier dans ce domaine ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des situations dans lesquelles les

 19   membres du MUP se trouvaient subordonnés aux organes militaires et

 20   lorsqu'ils participaient à une escorte, par exemple, ou lorsqu'ils

 21   assuraient avec d'autres la sécurité de telles installations. Il y avait

 22   des situations dans lesquelles les membres du MUP en conformité, n'est-ce

 23   pas, avec l'une des compétences que leur attribuait la loi et en conformité

 24   avec ce qui est bien une des compétences du ministère, à savoir la collecte

 25   d'information. Il y avait donc des situations dans lesquelles des membres

 26   du MUP conjointement avec les organes d'enquête de l'armée procédaient à la

 27   collecte d'information concernant de telles personnes détenus au sens,

 28   n'est-ce pas, de collecte d'information concernant des crimes de guerre ou


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  1   toutes autres questions importantes du point de vue de la sécurité ?

  2   C'était là les situations les plus fréquentes dans lesquelles les membres

  3   du MUP, n'est-ce pas, pouvaient intervenir pour accomplir des tâches

  4   concernant ces personnes ? Alors, bien sûr, il y a d'autres situations,

  5   comme celles qui consistent à fournir une escorte dans le cadre d'un

  6   trajet. Mais, en tout cas, c'était là le type de tâches élémentaires que

  7   les membres du MUP, n'est-ce pas, pouvaient avoir concernant des personnes

  8   appartenant à cette catégorie ?

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que les policiers ont

 10   également agi en qualité de gardiens dans ces types d'installation ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, précisément c'est ce à quoi je pensais

 12   lorsque j'ai parlé de participer à la sécurisation de telles installations,

 13   je pensais justement au fait de monter la garde.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela aurait-il concerné non seulement

 15   les camps où se trouvaient des prisonniers de guerre mais également ceux où

 16   l'on avait placé des civils en détention ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément. Il y avait également des

 18   situations de ce type-là je le dis dans mon rapport.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Je vais faire suite à une question posée par le Juge Harhoff. En page

 22   10, vous avez évoqué des centres de Rassemblement détenus. A ce sujet, vous

 23   avez dit, je cite :

 24   "Le MUP n'exerçait aucune autorité sur de tels camps aucune autorité nulle

 25   part qui aurait été comparable à celle de la VRS. Il y a des documents, des

 26   instructions qui montrent que c'était les organes militaires qui étaient

 27   responsables de telles installations et de mettre en œuvre un certain

 28   nombre de tâches sur certain territoire."


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  1   Alors je voudrais revenir sur ce terme de centre de Rassemblement de

  2   détenus lorsque j'essaie d'imaginer à quoi ça correspond j'ai tendance à

  3   visualiser un endroit où ce sont des non-combattants qui sont placés en

  4   détention, des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des

  5   non-combattants, des personnes qui se sont, dans certains cas, présentés

  6   volontairement qui fuyaient certaines zones de combat ou d'autres qui ont

  7   été amenées sur place qu'on a écarté de l'endroit où elles se trouvaient et

  8   cela du fait des autorités militaires ou de la police parce qu'ils se

  9   livraient eux-mêmes à des activités de combat. Alors est-ce que vous

 10   pourriez me dire de quelles instructions vous parlez qui montreraient que

 11   c'était l'armée qui avait la responsabilité de tels centres de

 12   Rassemblement de détenus ? Est-ce que vous pourriez nous donner une

 13   référence d'un document ? Je ne vois pas de quelles instructions il s'agit.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, pendant que le

 15   témoin essaie de retrouver le passage correspondant dans ces documents,

 16   quel est le numéro de page auquel vous vous référez dans le rapport de M.

 17   Bajagic ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Non, non, c'est la page du compte rendu dont

 19   je parlais. Page 10 du compte rendu, ligne numéro 6.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oh, le compte rendu. Merci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est vraiment très difficile de répondre si

 22   l'on ne me fournit pas une référence à un passage précis de mon rapport.

 23   Cependant, j'ai essayé de le retrouver aussi rapidement que possible afin

 24   de pouvoir répondre de façon précise à votre question. Alors, tout d'abord,

 25   c'est l'ordre concernant l'application du droit international de la guerre

 26   de la VRS datant de juin 1992. Il y a également l'instruction portant sur

 27   le modus operandi avec les prisonniers daté du 13juin 1992, et de façon

 28   générale, il s'agit aussi d'un grand nombre d'ordres émanant des plus


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  1   hautes autorités des forces armées l'ensemble étant cité dans mes notes en

  2   bas de page numéro 333 à 345. On y trouve les références de nombreux

  3   documents et textes de lois ainsi que de décrets qui nous indiquent la

  4   façon dont on a souhaité organiser la chose et la façon dont cela a

  5   effectivement été mis en place concernant ces catégories de personnes.

  6   Alors, si vous le souhaitez, je peux donner lecture de l'ensemble de ces

  7   documents juridiques à partir des notes de bas de page, mais il s'agit, en

  8   tout état de cause, des paragraphes allant du 221, enfin 222, jusqu'à

  9   quasiment la fin du chapitre concerné. Il y a là de nombreuses références

 10   aussi bien à des instructions et des ordres en fait de l'état-major général

 11   de la VRS que du commandement du Corps de la Krajina qui sont tout à fait

 12   clairs sur ce sujet et qui se fondent sur les textes juridiques que j'ai

 13   déjà évoqués.

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Alors je voudrais me pencher sur la note numéro 333 qui concerne une

 16   instruction sur l'application du droit international de la guerre et qui

 17   est adressé à la VRS en Bosnie-Herzégovine, alors, et je ne vois rien dans

 18   ce document. Je crois qu'il s'agit de la pièce P1825 - et MM. les Juges

 19   pourront vérifier - qui disent que l'armée aurait la responsabilité des

 20   centres de Rassemblement de détenus. Est-ce que vous souhaiteriez, Monsieur

 21   le Témoin, pouvoir examiner ce document ?

 22   R.  Non, je ne souhaitais rien, mais si le ministre de la Défense, M.

 23   Bogdan Subotic, émet une instruction portant sur la façon dont il convient

 24   de procéder avec les prisonniers de guerre le 13 juin 1992, ce qui figure

 25   au paragraphe 293, moi, ce que je comprends comme étant sous-entendu c'est

 26   ce que le ministre en charge, qui émet une instruction en vertu de laquelle

 27   le comportement de ceux, qui dépendent de lui au sein du système du

 28   ministère de la Défense, doivent régler leur comportement. Il s'agit donc


Page 20383

  1   des membres de l'armée. Pour moi, il est suffisant et tout à fait clair que

  2   si c'est le ministre en charge qui émet une telle instruction, c'est la VRS

  3   qui est responsable de ces installations, de ces centres de Rassemblement

  4   de détenus et personne d'autre. Je crois que c'est tout à fait clair et ces

  5   comme ça que les choses se sont passées.

  6   Q.  Les instructions, portant sur la façon de traiter les personnes faites

  7   prisonnières datant du 13 juin 1992, pièce P1825, ne concernent-elles pas,

  8   en fait, les prisonniers de guerre, parce que l'armée est-elle sensé faire

  9   prisonniers les civils ? Je suppose que, si les personnes sont faites

 10   prisonnières pendant les déroulements des combats, ces personnes ont plutôt

 11   des chances d'être des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact. Mais le 6 juin 1992 déjà, l'état-major général de la

 13   VRS a émis une directive par laquelle on interdit formellement, et cetera,

 14   les mauvais traitements qui pourraient être infligés à la population civile

 15   non armée et l'on ordonne l'application de la convention de Genève, un

 16   traitement des personnes faites prisonnières qui soit conforme à l'esprit

 17   des conventions de Genève et l'état-major général de la VRS émet dont cette

 18   directive s'adressant aux organes de l'armée se trouvant sur le terrain,

 19   aux corps d'armée et aux autres, et dans cette directive, on trouve même

 20   une mention de la population civile qui, pourtant, ne participe pas aux

 21   combats. Alors j'en déduis que, dans certaines situations, sur le terrain,

 22   la responsabilité de l'armée était également en jeu pour ce type de

 23   personnes. C'est la façon, en tout cas, dont je suis en mesure d'analyser

 24   les documents. Je ne sais rien de la situation réelle sur le terrain, mais

 25   ce n'est que sur la base des documents que je suis en mesure de tirer des

 26   conclusions et c'est la conclusion que j'ai tirée.

 27   Q.  Vous conviendrez, n'est-ce pas, qu'il est parfois hasardeux de formuler

 28   des conclusions uniquement sur la base de documents ?


Page 20384

  1   R.  Bien sûr. On peut également l'interpréter ainsi. Mais, moi, je n'ai

  2   utilisé que des documents, des monographies, des textes juridiques, des

  3   textes de loi. Sur la base de quoi d'autre aurais-je tiré des conclusions

  4   si ce n'est sur la base de l'ensemble de cette bibliographie ?

  5   Q.  Examinons ce document et voyons si votre conclusion était pertinente.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document P189.

  7   Il s'agit de ce document du 13 juin 1992 émanant du ministre Subotic qui

  8   parle des personnes capturées, faites prisonnières. Pourrions-nous passer à

  9   la dernière page, s'il vous plaît ?

 10   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française : remplacer la mention

 11   précédente de P1825 par P189. Reprise des débats.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Alors il s'agit du verso. Pourrions-nous

 13   revenir d'une page en arrière pour voir le recto de ce document ? Il

 14   s'agit, en fait, d'un formulaire fourni en annexe à l'ordre du ministre

 15   Subotic qui concerne le traitement qu'il convient de réserve aux personnes

 16   capturées.

 17   Q.  Alors vous voyez ici qu'il s'agit d'une fiche d'emprisonnement, de mise

 18   en détention --

 19   L'INTERPRÈTE : Ou plutôt, d'arrestation, se reprend l'interprète.

 20   M. HANNIS : [interprétation]

 21   Q.  -- qui concerne le cas d'un prisonnier de guerre et non pas un civil.

 22   Est-ce que cela ne suggère pas, tout de même, que l'ensemble de cet ordre,

 23   de cette instruction du ministre concerne les prisonniers de guerre plutôt

 24   que les civils ?

 25   R.  Mais c'est ce que j'ai dit. Ce document du 13 juin concerne les

 26   prisonniers de guerre. Je parle précisément des prisonniers de guerre et je

 27   lis cela au présent document. Mais vous verrez, si vous revenez à la

 28   première page de ce document, que plusieurs termes sont employés, non


Page 20385

  1   seulement "camp de prisonniers de guerre," mais également "centre de

  2   Rassemblement de détenus," et c'est la raison pour laquelle, dans mon

  3   rapport, on voit apparaître plusieurs variantes terminologiques. Tout comme

  4   on voit une certaine diversité terminologique dans les documents, on la

  5   retrouve dans mon rapport. Alors ce document concerne les prisonniers de

  6   guerre, comme vous venez de le faire remarquer, avec ce -- cette carte

  7   d'arrestation de capture, comme c'est indiqué littéralement dans le texte,

  8   alors que l'autre document, celui du 6 juin, concernait les civils. La

  9   population civile, également, a fait l'objet de l'ordre émis par -- de cet

 10   ordre émis par l'état-major général de la VRS.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Alors pourrions-nous revenir à la première

 13   page du document ?

 14   Q.  Je voudrais notamment attirer votre attention sur le point numéro 2 qui

 15   dit, je cite :

 16   "Les personnes capturées recouvrent, dans la présente, les membres des

 17   forces armées ennemies qui ont -- qui se sont rendues ou qui ont déposé

 18   leurs armes où ont été vaincues en situation de combat ou en dehors d'une

 19   situation de combat." Fin de citation.

 20   Alors, encore une fois, cela indique clairement qu'il s'agit des

 21   prisonniers de guerre et non pas de civils, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, mais je dois vous dire que je ne suis pas expert en droit

 23   humanitaire international ni en droit international, d'ailleurs, mais j'ai

 24   suffisamment de connaissances pour savoir que ceci, effectivement, concerne

 25   les prisonniers de guerre, et je sais, de façon générale, ce qu'est un

 26   prisonnier de guerre. Je ne peux rien dire ni faire de plus que de dire

 27   effectivement, cet extrait d'article concerne les prisonniers de guerre, et

 28   que de façon générale, je sais ce que c'est qu'un prisonnier de guerre, de


Page 20386

  1   dire effectivement, cet extrait d'article concerne les prisonniers de

  2   guerre, et que de façon générale, je sais ce que c'est qu'un prisonnier de

  3   guerre.

  4   Q.  Merci, Monsieur le Professeur. Pourrions-nous passer maintenant au

  5   passage 332 de votre rapport ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] En page 122 de la version anglaise; en B/C/S,

  7   c'est en page 104.

  8   Q.  Au milieu du paragraphe, vous parlez de démantèlement progressif des

  9   camps de prisonniers, plus précisément du démantèlement des camps de

 10   Manjaca et de Trnopolje. Alors j'ai cru comprendre, Monsieur le Professeur,

 11   que Trnopolje n'était pas un camp de prisonniers de guerre. Est-ce que vous

 12   disposez d'informations qui indiqueraient le contraire, à savoir qu'il se

 13   serait agit bien plus tôt, en fait, d'un camp de prisonniers de guerre et

 14   non pas d'un centre de Rassemblement pour personnes détenues qui avaient la

 15   qualité de civils ou de non-combattants ?

 16   R.  Je dois vous dire que, lorsque j'ai lu les documents qui mentionnent

 17   ces installations concernant toutes les différentes catégories de personnes

 18   qui y étaient placées en détention, je ne me suis pas penchée très en

 19   détail sur la nature de ces établissements de détentions, en tout cas, pas

 20   à ce degré de détail. Alors je crois, en revanche, que vous avez fait

 21   référence à mon paragraphe numéro 333 et vous ne m'avez pas demandé de

 22   formuler un commentaire. Est-ce que je suis sensé commenter ? Ou alors,

 23   peut-être que je n'ai pas bien entendu le numéro du paragraphe auquel --

 24   sur lequel vous attiriez mon attention ?

 25   Q.  Je pensais au paragraphe 332, c'est ce que nous voyons au compte rendu

 26   anglais, mais bon, je crois que vous avez répondu à ma question.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Donc je voudrais maintenant que nous passions à un sujet différent.


Page 20387

  1   Concernant le style de votre rapport, je relève que, dans certains passages

  2   -- et là, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de citations à

  3   partir de certains documents, il s'agit simplement de conclusions ou

  4   d'affirmations que vous avancez et il y a des passages, donc où vous

  5   recourrez à une mise en forme consistant à faire apparaître certain

  6   caractères en gras. Est-ce que c'est là une pratique courante dans la

  7   rédaction d'un rapport de cette nature ?

  8   R.  Je ne sais pas si c'est une pratique courante lorsqu'on rédige un

  9   rapport de ce type, mais en ce qui me concerne, souvent lorsque je souhaite

 10   mettre en valeur une portion de texte j'utilise des caractères en italique,

 11   des caractères soulignés ou des caractères gras. C'est ce que l'on fait en

 12   général, n'est-ce pas, dans un texte ou dans un ouvrage ?

 13   Q.  Oui. Si vous citez à partir d'un document, je peux voir que vous

 14   utilisez des guillemets, n'est-ce pas, pour indiquer que ce texte est une

 15   citation ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc si vous soulignez ou mettez en gras une portion de texte qui

 18   figure entre guillemets, devons-nous supposer que le soulignage figurait

 19   également dans l'original ? Parce que s'il ne figurait pas dans l'original,

 20   nous serions en droit de nous attendre que vous indiquez qu'il provient de

 21   vous, n'est-ce pas, en indiquant c'est moi qui souligne ?

 22   R.  Il y a des situations dans lesquelles vous êtes emmené à faire une

 23   citation, et dans ce cas-là j'évoque immédiatement la source, et il y a une

 24   note en bas de page qui indique quel document est cité, et après vous

 25   pouvez être emmené à souligner quelque chose. Mais si chaque fois il faut

 26   mettre entre parenthèses une mention comme quoi c'est l'auteur qui

 27   souligne, je considère que cela alourdirait inutilement le texte.

 28   Q.  Mais ne conviendrez-vous pas que, de façon générale, il y a un principe


Page 20388

  1   qui voudrait que lorsque vous recourez à une citation, vous ne devriez pas

  2   faire apparaître en gras ou en souligné une partie de cette citation sans

  3   ajouter l'indication que le soulignement vient de vous ? Ne conviendrez-

  4   vous pas qu'il s'agit là de la pratique générale en matière de rédaction

  5   monographie de rapport ou de thèse de doctorat ?

  6   R.  J'ai écrit et rédigé de nombreux documents jusqu'à présent qui n'ont

  7   pas rencontré particulièrement d'objection. C'est une question de

  8   convention et d'accord. Ce qui compte, c'est d'avoir une pratique

  9   cohérente. Je ne vois pas où est le problème. Il n'y a pas d'erreur sur le

 10   fond en procédant ainsi, en modifiant simplement la mise en forme des

 11   caractères.

 12   Q.  Oui, mais si vous vous reportez au paragraphe 159, page 66 de la

 13   version anglais, par exemple, vous verrez où est le problème. En B/C/S,

 14   c'est la page 56. Vous faites une citation à partir de la constitution, je

 15   crois, articles 80 et 81. Entre guillemets, vous parlez de "l'activation

 16   des forces de la police de réserve en situation d'urgence;" alors est-ce

 17   que c'est souligné dans l'original, ou est-ce que c'est vous qui avez

 18   souligné parce que vous avez souhaité mettre en valeur l'importance

 19   particulière de cette disposition-là dans la constitution ?

 20   R.  Compte tenu du fait que je parle là du ministère de l'Intérieur, j'ai

 21   voulu éviter d'ouvrir un chapitre à part sur cette question-là, puisqu'il

 22   n'y a qu'un petit nombre d'éléments qui concernent ce sujet. Plutôt que

 23   d'ajouter un paragraphe supplémentaire, j'ai préféré souligner.

 24   Q.  Mais n'aurait-il pas été préférable d'ajouter également entre

 25   parenthèses juste après la citation la mention "c'est l'auteur qui

 26   souligne," afin que nous puissions savoir que cela ne figurait pas dans

 27   l'original ? Cela facilite simplement la tâche du lecteur, n'est-ce pas ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, votre question présuppose le


Page 20389

  1   caractère universel de cette pratique, ce qui n'est peut-être pas le cas,

  2   Monsieur Hannis.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Justement, j'essaie de voir ce qu'il en est.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Soit. Mais, moi, je vous affirme qu'il n'y a

  5   pas là de façon de faire qui soit universelle. C'est une affaire de

  6   convention et de pratique de l'auteur. J'ai considéré que les lecteurs

  7   comprendraient que la mise en valeur provient de moi. Si j'ai procédé à un

  8   soulignement, à une mise en italique ou en caractères gras, cela signifie

  9   que c'est moi qui l'ai fait et qui ai voulu mettre cela en valeur. Quand on

 10   utilise les guillemets, cela signifie qu'on cite, mais cela ne prive en

 11   rien de la possibilité de mettre en valeur une partie de ce texte. Si vous

 12   prenez une portion de texte qui n'est pas une citation, par exemple, ou qui

 13   ne se trouve pas entre guillemets, le fait de souligner, de mettre en

 14   italique ou en gras indique que l'auteur a voulu attirer l'attention sur un

 15   passage qu'il souhaite particulièrement mettre en valeur, et c'est la même

 16   chose. Je ne vois pas ici un problème particulier. Alors si vraiment cela

 17   constitue un problème, je peux vous présenter mes excuses pour avoir

 18   souligné. Mais sur le fond, cela reste la même chose.

 19   M. HANNIS : [interprétation]

 20   Q.  Je ne suis pas nécessairement en train de suggérer qu'il y a là un

 21   problème, j'essaie simplement de m'enquérir de la pratique qui a été la

 22   vôtre, de façon à ce qu'en lisant votre rapport, je puisse savoir très

 23   clairement à quoi m'en tenir; est-ce que je sais que le soulignement vient

 24   de vous, ou est-ce qu'il était déjà dans l'original ?

 25   Alors je voudrais maintenant que nous passions à une autre note en

 26   bas de page et à la façon dont vous qualifiez les sources. Je crois que

 27   c'est en note de bas de page numéro 7, page 9 de l'anglais, page 6 en

 28   B/C/S. Alors vous vous référez à un certain nombre de personnes, et il


Page 20390

  1   s'agit notamment de Goran Cular et Ivan Greguric, avec un intitulé qui est

  2   : "Comment les clivages politiques survivent en dépit de tout : le cas de

  3   la Croatie." Vous vous référez donc à cet article préparé dans le cadre

  4   d'un atelier à Helsinki en 2007 et qui a été téléchargé depuis l'internet.

  5   Je crois que dans la liste 65 ter ce document porte le numéro 863D1.

  6   Alors lorsque vous vous penchez sur ce document, en première page --

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous pourrions peut-être

  8   l'afficher. Ça serait la meilleure façon de procéder. Donc 863D1 en est le

  9   numéro 65 ter.

 10   Q.  Alors je ne sais pas s'il y a une version B/C/S ou pas mais,

 11   Professeur, je sais que vous êtes à même de lire l'anglais. Ici en bas de

 12   page, il est dit : "Ne citez pas le texte sans l'autorisation de l'auteur."

 13   Est-ce que vous avez demandé l'autorisation de l'auteur pour se faire ?

 14   R.  Toutes les sources que j'ai pu retrouver qui se trouvent sur internet

 15   et qui sont le résultat de réunions professionnelles ou autres sont

 16   utilisées par moi. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que de

 17   l'avoir fait. Je n'ai pas pris ce texte pour le traduire en langue serbe,

 18   ou fait quoi que ce soit d'autre en matière de violation de normes de

 19   comportement. Si ça se trouve sur un réseau public global d'information, je

 20   ne vois pas de raison pourquoi ne pas se référer à un tel document, et je

 21   n'y vois aucune espèce de problème.

 22   Q.  Mais vous ne savez pas de quelle façon ce document a été placé sur

 23   internet et comment. Peut-être était-ce quelqu'un qui l'aurait fait sans

 24   demander la permission de l'auteur. Mais étant donné que ça se trouve sur

 25   l'internet, vous avez estimé que c'était une bonne chose que de le faire,

 26   et bien qu'en première page, il est dit : "Ne pas citer sans l'autorisation

 27   de l'auteur." Donc de votre avis, ceci est bon ?

 28   R.  Ecoutez, ça c'est un premier jet ici. Je crois que, sur internet, il


Page 20391

  1   doit y avoir tout un recueil reprenant le tout. Je ne vois pas où est le

  2   problème.

  3   Q.  Fort bien. Mais n'est-il pas un fait que ce premier jet constitue la

  4   raison possible de voir l'auteur ne pas souhaiter citer sans son

  5   approbation puisque c'était un travail qui était en cours encore ? Peut-

  6   être n'ont-ils pas voulu que l'on fasse circuler le document sans qu'il y

  7   ait eu vérification au préalable ?

  8   R.  Ecoutez, bon, mais je donne deux sources des mes constatations en note

  9   de bas de page. L'une des deux sources est celle-ci justement. Mais les

 10   deux sources ont été citées par moi pour confirmer une déclaration qui

 11   depuis longtemps déjà a été faite. Sur internet, vous avez quelque 5 000

 12   sources variées qui vous renvoient vers cette phrase et vers bon nombre de

 13   choses. Donc j'ai cité en passant ces deux sources-là : les propos repris

 14   dans mon paragraphe, en raison de quoi il y a cette note de bas de page, et

 15   cette citation de source ne constituent pas un grand secret. Ça ne se

 16   trouve pas dans les zones premiers jets ou version finale ou recueil où

 17   l'on aura publié ces activités qui seraient ou auraient été de nature à

 18   avoir les faits en question se faire modifier. Je ne vois une fois de plus

 19   pas de problème pour ce qui est de l'utilisation de ce document.

 20   Q.  Fort bien, Professeur. Penchons-nous sur le paragraphe 127 de votre

 21   rapport, en pages 44 et 45 de la version B/C/S, et à la version anglaise,

 22   ça commence à la page 51, puis ça se déplace vers la page 52, or c'est

 23   celle-ci qui nous intéresse. Au paragraphe 127, vous êtes en train

 24   d'énumérer les documents qui revêtent "une importance vitale" pour

 25   l'analyse de l'établissement et du développement de ce qui est devenu le

 26   ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, on y

 27   reprend les responsabilités, l'organisation de cet établissement. Puis on

 28   énumère toute une série de documents. Puis en milieu de la page 52 version


Page 20392

  1   anglaise et dans la partie supérieure de la page 45 en version B/C/S

  2   jusqu'au milieu, il y a une liste de quelque 11 lois datant de décembre

  3   1992 et après. Est-ce que vous estimez que ceci se trouve être pertinent

  4   pour votre rapport au sujet du MUP de la RS en 1992 ?

  5   R.  Pour ce qui concerne mon rapport au sujet du ministère de l'Intérieur

  6   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ça se trouve être pertinent

  7   ces dispositions légales qui ont vu le jour jusqu'à la fin de l'année

  8   calendaire en question, c'est-à-dire 1992. Tout comme la réglementation

  9   juridique datant de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui

 10   était encore en vigueur, et qui avait un effet juridique, était valide pour

 11   ce qui est de la vie et du fonctionnement du MUP de la Republika Srpska,

 12   les autres documents sont cités rien que pour établir la chronologie pour

 13   que l'on établisse ou que l'on constate bien qu'on a constamment œuvré en

 14   vue de l'amélioration du cadre juridique en place pour une période autre ou

 15   plus grande. Mais pour ce rapport ce qui est importe ce sont seulement les

 16   documents qui sont créés pendant l'année de 1992.

 17   Q.  Bien. Merci. Je voudrais maintenant parler un peu plus des citations.

 18   Il y a un certain nombre de paragraphes dans votre rapport où il y a des

 19   citations sans pour autant que la source ne soit indiquée en note de bas de

 20   page. Je sais que dans certains paragraphes vous ne faites qu'énoncer des

 21   conclusions émanant d'une analyse d'un certain nombre de documents pour

 22   fournir des informations de toile de fond pour ce qui est de fournir un

 23   contexte au sujet de ce qui allait être abordé, mais n'êtes-vous pas

 24   d'accord avec moi pour dire que le mieux dans ce type de rapport serait ou

 25   aurait été de citer les sources des citations pour ce qui est de leur

 26   origine, et ce, en note de bas de page ?

 27   R.  J'aimerais que vous m'indiquiez où ça se trouve pour que je puisse vous

 28   commenter. Parce que tomber d'accord avec ce que vous venez de dire ne


Page 20393

  1   m'est pas possible, je voudrais qu'on me donne un exemple, et une fois cela

  2   fait, je m'efforcerais de fournir une réponse des plus précises.

  3   Q.  Bon. Commençons par les paragraphes 81 à 84 où vous évoquez les

  4   activités du SDS. Ces quatre paragraphes ne disposent pas de note de bas de

  5   page. Avez-vous estimé que ce n'était pas nécessaire ?

  6   R.  Oui, j'ai pensé que cela n'était pas nécessaire, en effet.

  7   Q.  Juste un instant, Professeur. Il y a une autre partie que je voudrais

  8   aborder avec vous. Paragraphe 257, ça se trouve en page 97 de la version

  9   anglaise, la version B/C/S ce serait la page 82. Ici vous parle de la

 10   Région autonome de la Krajina et la dernière phrase de ce paragraphe nous

 11   dit :

 12   "En même temps, c'est bien que cette phase de réunification du ARK et de la

 13   SAO…" - et j'imagine que ça veut dire Régions autonomes serbes --

 14   R.  Oui.

 15   Q.  -- "…pour ce qui est du -- de l'Etat de la République serbe de la

 16   Bosnie-Herzégovine s'est vu parachever en début de 1993."

 17   Là, il n'y a pas de note de bas de page ?

 18   R.  Il n'y a pas de note de bas de page. C'est une constatation que je fais

 19   partant d'une trentaine d'autres paragraphes et partant d'au moins 30 ou 40

 20   documents que j'ai étayés pour ce qui est de ce que j'ai repris dans les

 21   paragraphes. Ici les choses sont tout à fait claires au paragraphe 257,

 22   c'est une conclusion que je tire moi-même et la conclusion est tirée

 23   partant d'une analyse que j'avais déjà faite auparavant et j'estime que je

 24   n'ai pas besoin dans chaque paragraphe de faire référence à une note de bas

 25   de page.

 26   Je pense que ce rapport -- enfin, du moins je me suis efforcé dans ce

 27   rapport de faire en sorte que le plus possible d'éléments soient étayés en

 28   matière chronologie évoquée en matière de problèmes évoqués, moyennant


Page 20394

  1   recours à bon nombre de notes de bas de page. Mais en termes simples, dans

  2   certains paragraphes, vous n'avez pas besoin de donner de notes de bas de

  3   page, à moins de répéter certaines -- certains documents et j'estime ne pas

  4   avoir eu besoin, s'agissant de ces constatations, de faire référence à des

  5   sources concrètes. Je pense l'avoir déjà fait précédemment, cela.

  6   Q.  Un autre passage sur ce sujet. Le paragraphe qui nous intéresse, c'est

  7   le 255 qui se trouve en page 96 de la version anglaise, et pour vous,

  8   Professeur, ça commence en page 81, et ça déborde sur la page 82 de la

  9   version en B/C/S. Ici, vous êtes en train de parler de resubordination.

 10   Vous avez une note de bas de page qui porte le numéro 279 pour la première

 11   partie du paragraphe. Mais si vous vous penchez plus en détail sur la

 12   dernière phrase de ma traduction anglaise, il y est dit :

 13   "Qui plus est, les missions de combat peuvent impliquer des combats directs

 14   ainsi que des activités visant à protéger les voies de communication et les

 15   installations vitales devant être sécurisées, tout comme les installations

 16   militaires, y compris campements," et cetera.

 17   Alors, il n'a pas -- il n'y a pas de citation. Il n'y a pas de définition

 18   d'une source dans une réglementation ou une loi pour voir qu'il y aurait

 19   une définition de ce que constitue une mission de combat.

 20   R.  Oui, on pourrait, dans les réglementations en vigueur pendant la

 21   République socialiste fédérative de Yougoslavie retrouver bon nombre

 22   d'éléments étayant la chose. Mais cette phrase, c'est déjà partant

 23   d'analyse de bon nombre de documents à une constatation que je -- j'ai déjà

 24   formulée. Je ne vois, une fois de plus, pas de raisons pour étayer chacune

 25   des phrases du rapport par une note de bas de page. Croyez-moi bien que si

 26   je l'avais su, vous auriez eu une trentaine de notes de bas de page pour la

 27   plupart des paragraphes. Ce que je vous -- ce que je vous affirme ici,

 28   c'est que je n'ai pas mis des centaines de notes de bas de page pour ne pas


Page 20395

  1   surcharger mon rapport d'un point de vue technique et autre. Mais il est

  2   certain que j'aurais eu bien des éléments à citer en faveur de ce que j'ai

  3   dit. Donc ceci est une constatation découlant de mon analyse. Il est

  4   évident qu'une mission de combat, ça peut être une participation directe et

  5   tout ce qui pourrait constituer comme tâche à s'occuper [inaudible]. Donc

  6   les membres du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-

  7   Herzégovine ont été subordonnés pour se faire à des structures militaires.

  8   Q.  A cet effet, dans le paragraphe en question, vous parlez d'une loi

  9   régissant les activités du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de la pièce

 10   à conviction P530. Loi régissant les activités du ministère de l'Intérieur

 11   datées du 23 mars 1992 et ordre donné par le ministre Stanisic à la date du

 12   1er mai -- non, excusez-moi, le 15 mai 1992, portant sur la création

 13   d'unités de combat, d'unités de guerre au sein du MUP. Dans ces deux

 14   documents, il est dit que le MUP sera resubordonné à des fins d'opérations

 15   de combat ou à des fins d'activités de combat. Alors les missions de

 16   combat, c'est un terme qui ne se trouve pas être tout à fait conforme à ce

 17   que -- ce qu'est une opération de combat ou une activité de combat, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Ecoutez, ça dépend du contexte. Placez la chose dans ma langue et

 20   mettez ceci dans une phrase. Parfois, des activités de combat sous-

 21   entendent une participation directe aux conflits armés. Parfois, ce type

 22   d'activités ne doit pas forcément sous-entendre une participation directe à

 23   des conflits armés. Ça dépend, donc, du contexte et de la façon dont c'est

 24   utilisé comme terme par les commandants. Cela dépend aussi de la façon dont

 25   la réglementation juridique l'a indiqué. Il faut que je voie chaque fois le

 26   contexte d'utilisation d'un terme pour pouvoir vous l'expliquer.

 27   Q.  Professeur, c'est la raison pour laquelle je vous laisser entendre

 28   qu'il serait bon que vous ayez ici en fin de paragraphe une note de bas de


Page 20396

  1   page pour nous indiquer quelle est la réglementation aménageant ce que

  2   constitue les activités de combat, les opérations de combat ou une mission

  3   de combat. Mais allons de l'avant. Vous vouliez dire quelque chose ?

  4   R.  Ecoutez, si j'avais commenté ce que c'était que des tâches, des

  5   missions ou des opérations, eh bien, l'intitulé du rapport aurait dû être

  6   tout à fait autre. Moi, je me suis concentré sur ce que faisait le

  7   ministère de l'Intérieur et non pas sur des aspects militaires. J'ai parlé

  8   d'aspects militaires dans la mesure du nécessaire pour expliquer la

  9   position occupée par le ministère de l'Intérieur à l'époque, mais non pas

 10   pour vaquer à l'étude de la terminologie militaire.

 11   Q.  Dans le premier chapitre de votre rapport, constitution de la

 12   République serbe de Bosnie-Herzégovine et mise en place d'autorité de

 13   l'état ou d'instances de l'autorité de l'état, il y a un bon nombre de

 14   notes de bas de page qui font référence à des articles de presse, à des

 15   livres, à des pages reprises sur le réseau internet et je voudrais vous

 16   poser une question au sujet d'un terme utilisé à plusieurs endroits.

 17   R.  Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la page de mon

 18   rapport en version B/C/S que vous êtes en train de -- d'évoquer ?

 19   R.  Non, non. Je parle à présent du premier chapitre en général qui va de

 20   la page 3 à la page 39 de la version anglaise. Ceci est le passage où il

 21   est question des activités de trois partis nationalistes et je voulais dire

 22   que vous faites référence à bon nombre d'endroits aux médias, aux sources

 23   internet, aux livres et dans votre note de bas de page 33, qui se trouve en

 24   page 16 de la version anglaise et en page 14 de la version en B/C/S, à la

 25   fin de la note de bas de page, vous faites référence à Domagoj Margetic,

 26   livre intitulé : "Terrorisme islamiste sur le sud de l'Europe, publié à

 27   Zagreb, S.N., 2006." Alors, ça, c'est une expression en latin, S.N. : sine

 28   nome ou nomine, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'indication du nom de


Page 20397

  1   l'auteur. J'ai remarqué que vous avez dû prendre ceci sur internet, parce

  2   qu'on aurait donné la maison d'édition, ici. Qu'est-ce que ça veut dire,

  3   S.N. ?

  4   R.  L'auteur de ce livre a publié lui-même ce livre. Ce n'est pas une

  5   entreprise, une compagnie qui l'a fait pour lui. C'est l'un des plus

  6   éminents des journalistes croates, un journaliste chercheur en matière de

  7   tout ce qui se rapporte à un domaine -- à la période dont nous parlons ici.

  8   Il est auteur non seulement de ce livre-ci, mais d'un bon nombre de livres.

  9   Ce livre est la référence principale et c'est la raison pour laquelle on a

 10   fourni cette source pour expliquer, en guise de référence, certains

 11   événements. Ce que je voulais faire en me référant à cette source, pour le

 12   mettre dans mon rapport, c'est, d'après ce que je peux vous dire, ce que

 13   d'autres sources, également, nous indiquent à partir de la note de bas de

 14   page 33 et au-delà. De fois, on donne une source, des fois, on donne trois

 15   sources, mais en croisant les sources, vous verrez que c'est la même

 16   problématique qui est abordée à chaque fois. Je ne mets donc pas en doute

 17   la qualité de la source. Enfin, pour ma part, je ne le mets pas en doute.

 18   Q.  Ce livre rédigé par M. Margetic, "Le terrorisme islamique," savez-vous

 19   que cela est dédié, entre autres personnes, à Dario Kordic, qui a été

 20   condamné par ce Tribunal à 25 ans de prison pour crimes de guerre ? Le

 21   saviez-vous cela ?

 22   R.  Pour moi, ceci n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important

 23   c'est que Domagoj Margetic bénéficie d'une notoriété certaine en sa qualité

 24   d'auteur et de journaliste. A qui le livre a été dédié, cela n'a pas

 25   d'importance pour moi. Parce que si vous croisez les faits énumérés, cités

 26   dans ce livre de M. Domagoj Margetic avec ce qui est donné dans d'autres

 27   livres publiés en Europe ou en Amérique, je trouve que ça fait notoriété

 28   référence. Penchez-vous sur le livre de Schindler : "La terreur sainte," et


Page 20398

  1   penchez-vous sur le livre "Le réseau du mal," d'Ali Hamad, et vous pouvez

  2   voir que 90 % correspond à ce qui a fait référence ou ce qui est cité en

  3   référence dans ce paragraphe. Il y a bon nombre d'auteurs qui parlent des

  4   constatations dont je fais état dans mon rapport.

  5   Q.  Merci.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je prends note de l'heure

  7   qu'il est.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons reprendre dans 20

  9   minutes.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Professeur, Domagoj Margetic dont nous avons parlé avant la pause, est

 16   la même personne, le même Domagoj Margetic qui a été condamné par ce

 17   Tribunal pour outrage au Tribunal à la date du 7 février 2007, il a été

 18   condamné pour outrage au Tribunal puisqu'il a fait publier la liste

 19   confidentielle complète de témoins dans l'affaire Blaskic sur son site Web

 20   et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois moi et à une

 21   amende de 10 000 euros, n'est-ce pas ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le microphone du témoin n'est

 24   pas allumé.

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Je vois que maintenant les microphones sont allumés, Professeur, votre

 27   réponse n'a pas été consignée au compte rendu. Pouvez-vous la répéter, s'il

 28   vous plaît ?


Page 20399

  1   R.  Je ne connais pas tous les faits concernant M. Margetic. Je ne connais

  2   pas sa biographie.

  3   Q.  Bien, il ne s'agit pas uniquement d'une question concernant son

  4   curriculum vitae, il s'agit de quelque chose qui a été rendu public par ce

  5   Tribunal. Mais vous dites que vous n'étiez pas au courant de cela ?

  6   R.  Cela ne m'importait pas du tout, et je ne le savais pas.

  7   Q.  Est-ce que vous me dites après avoir appris que cela s'est passé que

  8   peut-être vous auriez utilisé cela en tant que plutôt cette personne en

  9   tant que source d'information; est-ce que vous l'auriez mis dans une

 10   référence mentionnée dans une note de bas de page ? Vous avez dit qu'il y a

 11   plein de sources d'information pour beaucoup de choses que vous l'avez

 12   cité, mais ne pensez-vous pas que cette personne ne serait pas la meilleure

 13   source pour ce qui est de votre rapport d'expert vu sa condamnation ?

 14   R.  Je ne sais pas ce que -- si ce que vous venez de dire concernant le

 15   jugement prononcé à son encontre par rapport au contenu du livre que j'ai

 16   cité mais, en tout cas, je l'aurais cité à nouveau. C'est une source

 17   publique d'information. Cela a été publié et beaucoup d'autres auteurs

 18   l'ont cité également, et dans ce sens-là, je pense que cela ne pose aucun

 19   problème que j'ai utilisé ce livre en tant que l'une de mes sources.

 20   Q.  Donc cela veut dire, puisqu'il s'agit d'une source publique

 21   d'information cela représente une source suffisamment bonne et valide pour

 22   être citée par d'autres auteurs et par vous dans votre rapport ?

 23   R.  Si beaucoup d'auteurs ont cité ce livre, cela veut dire, que cela

 24   détermine en quelque sorte la valeur de l'ouvrage ou marché. Si on a un

 25   ouvrage qui n'est pas cité du tout, dans des ouvrages d'autres auteurs,

 26   alors cet ouvrage n'a aucune valeur. C'est donc le pourcentage de citation

 27   d'un ouvrage qui représente l'un des critères de base pour ce qui est des

 28   critères scientifiques de la valeur de l'ouvrage en question.


Page 20400

  1   Q.  Parlons de l'utilisation des articles publiés par les médias. Au

  2   paragraphe 25 de votre rapport, qui se trouve à la page 11 en anglais, et à

  3   la page 10 dans la version en B/C/S. Cela se trouve un peu plus vers le bas

  4   de la page ou en dessous de ce paragraphe, vous dites :

  5   "Bien que les commentaires de la presse représentent, en général et, en

  6   particulier, dans ce cas-là, un choix malheureux de matériel pour ce qui

  7   est de l'analyse détail et objectif de la situation en BH et pour ce qui

  8   est du comportement de certains responsables politiques, et vu qu'Alija

  9   Izetbegovic, dans cette déclaration, a indiqué à titre illustratif le sens

 10   du fonctionnement et des activités du Parti politique du SDA, de son parti

 11   politique ainsi que ces activités pour ce qui est de la formation de la

 12   Ligue patriotique en tant qu'organisation paramilitaire, ce commentaire

 13   inclus dans ce rapport représente le seul document disponible pour ce qui

 14   est des déclarations d'Izetbegovic à ce sujet pendant la période en

 15   question."

 16   Je suppose que vous pensez que les commentaires publiés dans la presse ne

 17   représentent pas une bonne source pour ce qui est des rapports tel que

 18   votre rapport, n'est-ce pas ?

 19   R.  Tous les faits que j'ai pu utiliser et qui ont été publiés dans des

 20   articles de presse telles déclarations, entretiens accordés par certaines

 21   personnes, des points de vue publiés dans les journaux, ou un autre type

 22   d'article de presse, je l'ai classifié dans la troisième catégorie de

 23   document utilisé. Pour ce qui est de mon commentaire dans ce paragraphe je

 24   peux dire que cela se rapporte au fait qu'Alija Izetbegovic a donné son

 25   commentaire seulement une fois dans un article de presse concernant le SDA

 26   et la Ligue patriotique, ou au moins je l'ai retrouvé uniquement dans cet

 27   article de presse. Mais dans mon rapport, dans une quinzaine de

 28   paragraphes, vous pouvez trouver les faits concernant les participants les


Page 20401

  1   plus directs quand il s'agit de la formation de la Ligue patriotique. J'ai

  2   cité les sources qui parlent de l'organisation militaire de la Ligue

  3   patriotique, pour ce qui est de ce paragraphe, il ne s'agit que dans la

  4   déclaration d'Alija Izetbegovic faite à cette date-là et accordée à ce

  5   journal.

  6   Q.  Bien. Vous ai-je bien compris vous pensez, que généralement parlant,

  7   les articles de presse sont un choix malheureux pour ce qui est de source

  8   d'information, mais si c'est la seule source d'information vous êtes

  9   d'accord pour que cette source soit utilisée, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je pense qu'en même, qu'à titre illustratif, on peut utiliser les

 11   articles de presse, non seulement pour tirer des conclusions sur des

 12   événements des phénomènes sociaux, processus sociaux. Je pense au

 13   paragraphe 24, au paragraphe précédent, ensemble avec les sources indiquées

 14   dans les notes de bas de page sont directement liées à la déclaration

 15   d'Alija Izetbegovic et sont complémentaires, tout à fait complémentaires et

 16   correspondent les uns aux autres. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que

 17   les articles de presse peuvent être utilisés en tant que sources

 18   d'information de témoin ordre pour obtenir les informations aux fins

 19   d'avoir une image plus complète de certains événements.

 20   Q.  Bien, les sources d'information de troisième rang ou de troisième ordre

 21   seraient les sources les moins fiables, n'est-ce pas, par rapport aux

 22   sources d'information de première et de deuxième ordre ou deuxième rang,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Nous ne pouvons pas parler du degré de fiabilité qui est le moins

 25   élevé. Si M. Izetbegovic, en 1991, en juin 1991, a parlé des activités pour

 26   ce qui est de cette période, s'il a parlé de la même chose en 1994 dans le

 27   journal "Ljiljan" "Lisce" [phon] et qui a été publié à Sarajevo où se

 28   trouvaient donc les autorités centrales d'Alija Izetbegovic, je ne peux pas


Page 20402

  1   dire qu'il a menti aux journalistes de ce journal. Au contraire, je pense

  2   qu'il s'est vanté dans cet article de presse en parlant des faits qui

  3   étaient les faits véridiques et non pas des mensonges.

  4   Mais j'ai parlé de cela juste pour illustrer l'existence et toutes les

  5   activités concernant la Ligue patriotique.

  6   Q.  J'aimerais parler encore une ou deux sources. Pourriez-vous regarder la

  7   note de bas de page 33. Cela se trouve à la page 16 de la version en

  8   anglais de votre rapport et à la page 12 dans la version en B/C/S ainsi

  9   qu'à la page 13. Excusez-moi, c'est à la page 16 en anglais et c'est à la

 10   page 14 en B/C/S. Vous y parlez -- et ceci se trouve au paragraphe 36, vous

 11   y parlez de diverses organisations musulmanes et de leurs liens avec le SDA

 12   et avec l'armement secret des Musulmans. Vers le bas de la page, où on voit

 13   la note de bas de page 33, il est indiqué qu'une organisation dont je ne

 14   peux prononcer l'appellation. Mais je peux l'épeler c'est M-u-w-a-f-a-q.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous dites, dans la note de bas de page, que cette organisation a été

 17   enregistrée en tant qu'organisation humanitaire à Zagreb pendant 1992, et

 18   qui avait le QG à Londres. Safiq Ayadi était à la tête de cette

 19   organisation, un Tunisien qui était connu par Interpol pour ce qui est du

 20   blanchissement des dinars koweitiens que l'Irak a saisi lors de l'agression

 21   sur le Koweït. Quelle est la source de l'information figurant dans la note

 22   de bas de page, puisqu'on ne voit que -- il faut comparer cela avec le

 23   livre de M. Margetic dont nous avons déjà parlé, un blanchiment de

 24   l'argent, pas un blanchissement. Est-ce que ce texte concernant cette

 25   organisation provient de cet ouvrage ou d'une autre source ?

 26   R.  Si cela était indiqué dans la note de bas de page, cela veut dire que

 27   cela provient de l'ouvrage en question. Mais j'aurais pu citer encore 50

 28   autres sources pour ce qui est des mêmes faits. Vous avez, donc, lu quelle


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  1   était l'appellation de cette organisation humanitaire prétendue, mais pour

  2   ce qui est de leurs liens avec des extrémistes dans le monde entier, je

  3   peux dire qu'ils étaient en relation avec Islamiyya et une autre

  4   organisation terroriste extrémiste qui compte parmi dix organisations

  5   terroristes dans le monde entier.

  6   Q.  Ce n'était pas ma question. Vous avez la note de bas de page, le texte

  7   qui suivi et après, indication ou mention de comparer cette citation avec

  8   l'ouvrage de M. Margetic. Vous avez dit, ici, qu'il faut comparer ce texte

  9   à l'ouvrage de M. Margetic. Donc, cela me mène à la conclusion que cela est

 10   différent, peut-être par rapport à l'ouvrage de M. Margetic. Mais comparé

 11   avec quoi exactement ?

 12   R.  Je parle de cette organisation dans cette note de bas de page et

 13   ensuite, j'indique la source de ces informations pour dire que je n'ai pas

 14   inventé cela, que cela se trouve dans cet ouvrage, dans le -- selon les

 15   critères scientifiques, il s'agit de l'indication tout à fait correcte de

 16   la source dans cette note de bas de page.

 17   Q.  Je m'attendrais à ce que ce texte soit cité dans votre rapport et non

 18   pas dans la note de bas de page. C'est comme cela que vous avez

 19   habituellement procédé pour ce qui est du reste de votre rapport, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Non. Dans les notes de bas de page, parfois, on n'indique que la source

 22   de l'information; parfois, on formule un commentaire sans mentionner de

 23   sources; ensuite, on peut y faire figurer une partie du texte ainsi que le

 24   point de vue de l'auteur du texte; et on peut également faire inclure la

 25   mention comparer pour pouvoir se pencher sur le même processus, sur la même

 26   institution telle que décrie dans deux sources.

 27   Q.  Laissons de côté les sources pour le moment. Passons à autre chose pour

 28   ce qui est des citations. Regardez la note 67 à la page 25 en anglais et la


Page 20404

  1   version B/C/S. Cette note 67 se trouve à la page 22. A la fin du paragraphe

  2   51, vous dites :

  3   "Comment appeler autrement le fait qu'un certain Tinjic Dzevad de Zagreb,

  4   déjà le 10 avril 1991, a repris à la crise -- la cellule de Crise de la

  5   communication islamique de la République de Croatie et de Slovénie un

  6   quantité considérable des armes à feu et des munitions qui ont été envoyées

  7   en Bosnie-Herzégovine pour l'armement secret des Musulmans sous

  8   surveillance -- la surveillance du SDA. C'était quelque chose qui était

  9   illégal et anticonstitutionnel."

 10   Ensuite, dans la note de bas de page, vous parlez de la certification

 11   de Hasan Cengic à l'intention de M. Tinjic pour ce qui est de -- de ces

 12   armes et daté du 3 octobre 1992.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, pouvez-vous nous

 14   dire le numéro de l'intercalaire de document ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] C'est le document de la Défense. Je ne me

 16   souviens pas du numéro de l'intercalaire sur leur liste.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est la liste de documents pour la

 18   Défense Stanisic ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] C'est dans le rapport. C'est la note de bas de

 20   page dans le rapport et je pense que c'est le document 65.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne crois pas que nous ayons annoncé

 22   l'utilisation de ce document pour ce qui est de notre interrogatoire

 23   principal.

 24   M. HANNIS : [interprétation] J'ai -- cela a été -- j'ai annoncé que

 25   j'allais utiliser tous les documents concernant le rapport d'expert et je

 26   ne le vois pas sur la liste séparée.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je posais cette question juste pour

 28   que nous puissions nous situer plus facilement.


Page 20405

  1   M. HANNIS : [interprétation]

  2   Q.  L'original du document est en Allemand et il semble que la date soit le

  3   3 octobre 1992. Si je vous ai bien compris, c'est le 10 avril 1991 que M.

  4   Tinjic avait déjà, donc, repris les armes à feu et les munitions. Comment

  5   une déclaration du 7 décembre 1994 peut faire référence à une confirmation

  6   du mois d'octobre 1992 et comment cela peut remonter au moins d'avril 1991

  7   ?

  8   R.  Pouvez-vous répéter le numéro de la note de bas de page où j'ai indiqué

  9   cette source ?

 10   Q.  La note de bas de page numéro 67.

 11   R.  Merci. La date est le 10 octobre 1992, mais ce qui m'importait, ce

 12   n'était pas les dates, mais le fait, à savoir ce que M. Tinjic a fait, et

 13   cela ne représente que la confirmation pour ce qui est de l'envoi des

 14   moyens financiers. Ces activités nous laissent comprendre que quelque chose

 15   c'était passé et cela m'importait plus que les dates.

 16   Q.  Mais il semble que vous ayez souligné la date dans votre rapport et je

 17   vois que le 3 octobre 1992, l'armée de Bosnie-Herzégovine était activement

 18   impliquée à la guerre avec la VRS. Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié dans

 19   le fait que M. Cengic avait payé pour des armes en 1992, en octobre, et

 20   comment avez-vous établi un lien entre cela et les activités illégales en

 21   avril 1991 ? Il n'y a aucun lien entre les deux.

 22   R.  C'est inapproprié puisque, à l'époque, donc il y avait l'embargo pour

 23   ce qui est de l'approvisionnement en munitions et armes lancé par les

 24   Nations Unies. Pour ce qui est de tout le territoire de l'ancienne

 25   Yougoslavie, les Nations Unies ont imposé l'embargo pour ce qui est de

 26   l'importation des armes et des munitions sur tout le territoire de

 27   l'ancienne Yougoslavie. Pour moi, cela représente l'illustration de la

 28   violation de la décision prise par les Nations Unies pour ce qui est de


Page 20406

  1   cela.

  2   Q.  C'est comme cela que vous décrivez ce fait dans votre rapport. Mais

  3   dans ce rapport, pour ce qui est de ces armes qui ont été importées, vous

  4   ne savez pas si ces armes ont été fabriquées en Bosnie, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai été clair dans ma réponse.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  Bien sûr, on ne peut pas analyser en détail toutes les questions posées

  8   dans ce rapport, mais à présent, je vois que je pourrais dire davantage là-

  9   dessus. C'est une occasion que j'explique cela plus en détail, puisqu'on

 10   voit que ces armes ont été transférées en Bosnie-Herzégovine d'une façon

 11   différente, et en même temps les Nations Unies ont posé l'embargo pour ce

 12   qui est de tout le territoire de l'ancienne Yougoslavie.

 13   Q.  Professeur, je vais passer à un autre sujet.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

 15   M. HANNIS : [aucune interprétation] 

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin

 17   découlant de votre dernière question.

 18   Monsieur Bajagic, vous écrivez ici que : "Déjà le 10 avril 1991." Pourquoi

 19   avez-vous souligné cela, que cela s'est passé "déjà en avril 1991" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être précis pour ce qui est de

 21   la réponse à votre question. Si j'ai mis cela en valeur, à savoir la date

 22   du 10 avril, j'aurais pu peut-être citer une autre source, donc une faute

 23   aurait pu se glisser dans cette partie du texte. J'aurais pu peut-être

 24   citer une autre source par rapport à cela qui aurait pu mieux étayer ce que

 25   j'ai souligné dans ce paragraphe.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Professeur, je pense que j'aimerais


Page 20407

  1   parler de deux notes de bas de page et vous poser des questions les

  2   concernant. La première note de bas de page est la note 64, qui se trouve à

  3   la page 24 de la version en anglais, et à la page 21 dans la version en

  4   B/C/S. Il s'agit de la dernière note de bas de page concernant le

  5   paragraphe 47 qui commence quelques pages avant dans le rapport, et ce

  6   paragraphe concerne les activités des Mujahedin, et vous dites que :

  7   "Vous allez mentionner les noms des terroristes les plus connus qui

  8   étaient des membres actifs de l'Unité El Mujahid."

  9   Ensuite on a la liste, je pense, de 27 personnes dont les noms sont

 10   énumérés individuellement et dont les noms sont en gras. Je souligne cela

 11   puisque je pense que vous avez voulu attirer l'attention sur eux, et il est

 12   dit dans cette note que :

 13   "Il s'agit d'une liste courte de noms des terroristes qui ont pris

 14   part de façon active à la guerre en Bosnie-Herzégovine du côté de l'armée

 15   de BiH et sous l'égide directe d'Alija Izetbegovic et de son Parti

 16   politique du SDA et qui ont été intégrés dans le réseau des groupes

 17   terroristes à la tête desquels se trouve Bin Laden et qui allait devenir

 18   l'organisation al-Qaeda qui, aujourd'hui, est très connue."

 19   Il faut voir plus dans l'ouvrage Galijasevic, Zervad [phon]. Est-ce

 20   qu'il s'agit de quelque chose que vous avez dit, vous-même, dans cette note

 21   de bas de page, pour ce qui est de cette courte liste ? Est-ce que c'est

 22   quelque chose qui provient d'une autre source ou de l'ouvrage de

 23   Galijasevic ?

 24   R.  C'est mon commentaire et c'est effectivement une courte liste de noms

 25   de personnes, et là je fais référence à l'ouvrage où vous pouvez lire

 26   plusieurs centaines de noms qui sont énumérés sur plus de 20 pages, les

 27   noms de ces mêmes personnes et d'autres personnes qui étaient membres du

 28   Détachement El Mujahedin ou El Mujahid. Cela dépend de la prononciation du


Page 20408

  1   nom de ce détachement. Dans l'ouvrage -- dans son ouvrage, "Le terrorisme

  2   en BiH," M. Zervad Galijasevic énumère la liste complète des noms des

  3   personnes qui étaient membres de diverses organisations terroristes qui, à

  4   l'époque en Bosnie-Herzégovine, opéraient activement et étaient membres de

  5   l'Unité El Mujahid.

  6   Q.  Alors je relève que ceci figure au chapitre numéro 1 de votre rapport

  7   qui concerne la mise en place de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

  8   Etait-il nécessaire de faire figurer les noms de ces personnes qui n'ont

  9   été actives qu'en 1994 et 1995, à votre avis ? Parce que ce chapitre est

 10   censé porter sur 1991, début 1992.

 11   R.  Les activités de nombre des individus dont les noms sont ici cités

 12   démarrent dès 1992, et non pas 1994 ou 1995. J'aurais très bien pu citer

 13   ici comme source Ali Hamad dans "Les filets du mal," ou "Le réseau du mal,"

 14   et de nombreux autres, qui vous auraient montré que ces individus et ceux

 15   qui combattaient à leurs côtés étaient actifs dès 1992 en Bosnie-

 16   Herzégovine. Ce à quoi je pensais, ce que j'avais à l'esprit c'était le

 17   contexte politique, et je pensais qu'il était important de consacrer

 18   également quelques paragraphes à ce sujet.

 19   Q.  Quelques paragraphes, dites-vous, mais je note que cette section qui

 20   liste 47 noms d'individus est tout aussi longue que celle que vous

 21   consacrez aux activités du SDS, aux activités du SDS. Alors est-ce que vous

 22   ne croyez pas que ceci montre un certain biais de votre part, le fait que

 23   ce seul paragraphe soit aussi long que toute la section que vous consacrez

 24   aux activités du SDS ?

 25   R.  Ce paragraphe est long, certes, mais d'un point de vue technique

 26   uniquement parce qu'on fait la liste d'un certain nombre d'individus et on

 27   énumère les organisations dont ils sont membres. On peut éventuellement la

 28   voir comme étant surdimensionnée, mais je souligne que les noms figurant


Page 20409

  1   dans cette liste ne sont pas dénués d'importance. J'ai déjà dit que tout au

  2   long de mon rapport je me suis penché sur les activités du ministère de

  3   l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Tout au long de

  4   mon rapport et non pas uniquement au cours du premier chapitre. Donc

  5   l'ensemble de mon travail est consacré aux activités de la partie serbe, et

  6   je ne vois pas où est le problème ici.

  7   Q.  Très bien. Les 27 noms cités au paragraphe 47, je vois que dix de ces

  8   noms donnent lieu à des notes de bas de page. Je suppose que cela a été

  9   fait pour étayer les informations fournies justes derrière chacun des noms;

 10   cependant, pour 17 énumérés, il n'y a aucune note de bas de page. Alors je

 11   sais que vous venez de nous dire que, selon vous, la plupart de ces

 12   individus étaient actifs dès 1992. Mais j'aimerais que vous puissiez

 13   examiner quelques-uns de ces noms et que vous puissiez nous dire si vous

 14   êtes en mesure ou non de nous donner quelques informations supplémentaires.

 15   Au bas de la page 20 dans votre version en B/C/S, page 23, par ailleurs en

 16   anglais, nous trouvons le nom d'Abdulah Essindar, originaire du Yemen, un

 17   guerrier dont l'arrestation a fait l'objet de l'émission d'un mandat à

 18   cause d'un attentat à la voiture piégée à Rijeka en 1995. C'est un membre

 19   de la communauté des Moudjahidines de Bocinja." Alors, qu'est-ce que ceci a

 20   avoir avec une quelconque activité alléguée qui aurait été la sienne en

 21   Bosnie en 1992 ?

 22   R.  Chacun des noms qui sont cités ici est le nom d'une personne qui a

 23   participé activement à la guerre en Bosnie. Là, il ne s'agit que de

 24   certaines informations supplémentaires. Tout comme parfois je mets derrière

 25   un nom, entre parenthèses, un acronyme qui indique l'appartenance de la

 26   personne en question à une organisation terroriste. Il ne s'agit que

 27   d'information supplémentaire. Mais de façon générale, ce que j'ai dit vaut

 28   pour tous les noms énumérés, et ce que j'ai écrit avant le premier nom


Page 20410

  1   cité, à savoir que tous certains membres de l'Unité El Moudjahid et qu'en

  2   fait, là, on a affaire à un certain nombre d'informations supplémentaires

  3   concernant chacun d'entre eux informations que je collectais au fur et à

  4   mesure de mes lectures.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire où et quand il est censé

  6   avoir été actif pour le compte de l'Unité El Moudjahid ? Ou bien ne le

  7   savez-vous pas ?

  8   R.  Ce sont les sources sur lesquelles je me suis appuyé, concernant

  9   l'Unité El Moudjahid, qui m'ont amené donc à le faire figurer lui aussi sur

 10   la liste de ces membres actifs. Je le sais sur la base des sources que j'ai

 11   consultées, sources qui mentionnent également son nom.

 12   Q.  Mais est-ce que ces sources vous indiquent où et quand exactement cela

 13   aurait été le cas ?

 14   R.  Dans toutes les activités de cette unité et d'autres unités, parce que

 15   ce n'était pas la seule, nous avons un livre. Ali Hamad, dans "Le réseau du

 16   mal," qui nous dit tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet, John Sindler

 17   aussi, dans son ouvrage de terreur impie, et un certain nombre d'autres

 18   ouvrages aussi que j'ai citées dans les notes en bas de page du présent

 19   rapport nous trouvons toutes les informations utiles.

 20   Q.  Alors les deux noms suivants, Imad Ai Husin, et Karray Kamel Ben Ali,

 21   également connu sous le nom d'Abu Hamza, donc les deux noms suivants que

 22   nous trouvons dans la liste, nous ne trouvons rien dans votre rapport qui

 23   nous indique où et quand ils auraient été actifs en Bosnie, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, ce n'est pas le cas. Au début du paragraphe numéro 47, je dis, je

 25   cite :

 26   "Nous citons certains des terroristes des plus célèbres qui ont été

 27   des membres actifs de l'Unité El Moudjahid…"

 28   Et puis j'en donne la liste des noms, sur la base des sources


Page 20411

  1   évoquées en notes de bas de page. Alors je n'ai pas été en mesure de faire

  2   des recherches détaillées sur la biographie de cet individu mais toutes les

  3   sources le nomme comme étant ayant été un membre actif de cette unité.

  4   Q.  Tout le monde le dit, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, non

  5   ?

  6   R.  O.K. peut-être que c'est exagéré de dire que tout le monde s'accorde

  7   sur ce point. Mais il est cité dans des sources, sources que j'ai

  8   mentionnées en notes de page. Une seule source même cela suffit déjà pour

  9   que je puisse m'appuyer sur cette information.

 10   Q.  Oui, je n'ai pas oublié que vous nous avez dit cela. Alors, au

 11   paragraphe 80 de votre rapport, qui se trouve en page 32 de la version en

 12   B/C/S, et qui commence en page 36 de la version anglaise. Alors je vais

 13   citer ce paragraphe. Vous parlez de -- je cite :

 14   "Les points de vue faisant l'objet d'un consensus ou d'un accord

 15   injustifiable selon lesquels seule partie serbe en Bosnie-Herzégovine

 16   pendant la période de 1992 à 1992 aurait aspiré à un démantèlement de la

 17   Bosnie-Herzégovine et que le moteur principal d'entreprise allant dans ce

 18   sens était le personnel serbe du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 19   Herzégovine. Et après cela le personnel du MUP de la République serbe de

 20   Bosnie-Herzégovine nouvellement constitué."

 21   Alors je voudrais être tout à fait clair est-ce que je comprends bien,

 22   alors votre affirmation ici il y a deux choses. Vous plaigniez de ce que

 23   certains ont ce point de vue injustifié selon vous, point de vue selon

 24   lequel seule la partie serbe aurait souhaité un démantèlement de la Bosnie-

 25   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne me plains pas. Je me contente de présenter un constat, un constat

 27   final se fondant sur l'analyse menée au cours des dix ou 15 paragraphes

 28   précédents.


Page 20412

  1   Q.  Mais c'est votre point de vue, votre opinion, n'est-ce pas, que de dire

  2   que ceux qui acceptent cette idée selon laquelle seule la partie serbe

  3   aurait souhaité un démantèlement de la Bosnie-Herzégovine ont un point de

  4   vue injustifié ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors nous conviendrons vous et moi probablement qu'il y en avait

  7   d'autres, en effet, qui aspiraient probablement aussi un démantèlement de

  8   la Bosnie-Herzégovine, le SDA, enfin certains membres du SDA, certains

  9   membres du HDZ, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, dans mon rapport, j'ai déjà indiqué que, selon moi, chacune des

 11   trois parties étaient actives et s'efforçaient d'avancer vers cet objectif.

 12   Q.  Est-ce que vous conviendriez avec moi pour dire que certains membres du

 13   personnel du MUP ont été un facteur actif dans la poursuite d'un tel

 14   objectif ? Je ne dis pas qu'ils étaient le facteur principal ou le moteur

 15   principal d'une telle entreprise mais qu'ils ont été des acteurs.

 16   R.  Sur la base des documents officiels du ministère de l'Intérieur de la

 17   République serbe de la Bosnie-Herzégovine et sur la base des présentations

 18   faites par les dirigeants du MUP que j'ai pu analyser, déclarations faites

 19   lors de différentes réunions collégiales, je n'ai pas été en mesure de

 20   constater qu'ils aient été la force motrice principale d'une telle

 21   entreprise. Alors, sans doute, peut-on parler de participation active à

 22   cela de la part de certains membres individuels sur le terrain et dans ce

 23   contexte ? Mais pour ce qui concerne la documentation officielle du

 24   ministère sur laquelle je me suis fondé et mes sources, je n'ai rien vu de

 25   tel.

 26   Q.  Oui, mais nous avons déjà parlé de ce premier jet d'un rapport

 27   d'activités annuel du MUP pour la période s'étendant d'avril à décembre

 28   1992 le Dr Nielsen s'y réfère abondamment dans son rapport, et vous n'êtes


Page 20413

  1   pas sans savoir, n'est-ce pas, que dans certaines parties de ce rapport,

  2   qui est un rapport du MUP, lui-même, il est question d'activités illégales

  3   de certains membres du MUP en train de préparer à un démantèlement, une

  4   scission du MUP qui était initialement conjoint, n'est-ce pas ? Vous savez

  5   cela ?

  6   R.  Je sais que des commentaires de ce type, il y en a bien eu. Mais dans

  7   l'ensemble de mon rapport, je ne parle pas de scission ou de démantèlement

  8   du ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-

  9   Herzégovine. Je parle d'un processus tout autre.

 10   Q.  Je voudrais maintenant passer aux annexes de votre rapport. Vous nous

 11   avez dit précédemment la façon dont ces annexes se sont trouvées à être

 12   attachées à votre rapport. J'aimerais commencer par l'annexe numéro 12 dont

 13   vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un ajout tardif suite à une requête

 14   de l'équipe de la Défense. Il s'agit de subordination de la police à

 15   l'armée. Alors je relève que cette annexe comporte en tout 19 paragraphes.

 16   Je crois qu'il n'y a que six notes en bas de page qui concernent les

 17   paragraphes numéro 3, 5 et 6. Dois-je alors comprendre que le reste du

 18   contenu qui figure dans les autres -- dans les 16 autres -- dans les 16

 19   autres paragraphes est constitué d'affirmations ou d'opinions non étayées

 20   quant à la façon dont les choses ont fonctionné ? Parce que je ne vois pas

 21   la moindre citation de documents concernant ces seize autres paragraphes.

 22   R.  Nulle part et dans ce rapport-ci, non plus je n'énonce d'affirmations

 23   ou d'opinions brutes. Tout ce que j'avance, je le fais sur la base de mon

 24   expérience scientifique et je répète encore une fois que j'ai rédigé

 25   l'annexe 12 en tant que texte très synthétique et bref, parce qu'on

 26   pourrait s'étendre bien davantage sur ce sujet et il s'agit ici de points

 27   et non pas de paragraphes au sens classique. C'est ainsi organisé afin que

 28   l'on puisse appréhender de façon plus synthétique, dans son ensemble, mon


Page 20414

  1   propos. S'il n'y a pas de notes en bas de page pour chacun des points qui

  2   figurent ici, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agirait ici de

  3   positions ou d'affirmations arbitraires de ma part. Il s'agit, bien plutôt,

  4   de commentaires que je formule à l'égard des gazettes officielles, des lois

  5   sur la Défense ainsi que d'un élément au sujet duquel je considère que je

  6   suis habilité à formuler un commentaire en tant que scientifique, ou en

  7   tout cas, j'ai essayé de fournir des éléments de connaissances généraux et

  8   synthétiques sans évoquer d'innombrables sources.

  9   Q.  Très bien. Je souhaiterais simplement confirmer que vous n'avez pas lu

 10   le rapport du témoin d'expert de l'Accusation, Ewan Brown, concernant

 11   l'armée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, en effet.

 13   Q.  J'ignore si je vous ai déjà posé cette question précédemment, mais

 14   avez-vous lu le rapport de l'armée des Serbes de Bosnie de la VRS portant

 15   sur le degré de préparation au combat qui était le leur et leurs activités

 16   à partir de leur création en mai 1992 ? Pendant tout le reste de cette

 17   année 1992, avez-vous lu ce document ?

 18   R.  Non. J'ai déjà dit ne pas avoir lu le rapport de M. Brown ni aucun

 19   autre rapport d'expert. Je n'ai pas lu ce rapport de la VRS.

 20   Q.  Très bien. En dehors de votre service militaire obligatoire que vous

 21   avez fait, je crois, en 1980-1981, pendant à peu près d'un an, vous n'avez

 22   aucun autre état de service au sein des forces armées, n'est-ce pas ?

 23   R.  En effet.

 24   Q.  Pendant que vous étiez actif au sein du MUP d'avril 1992 jusqu'à fin

 25   1995, avez-vous jamais été resubordonné vous-même, personnellement, aux

 26   forces armées ?

 27   R.  Non. Je ne me suis pas trouvé dans ce genre de situation.

 28   Q.  Merci, Monsieur le Professeur. Je crois que j'ai encore quelques


Page 20415

  1   questions portant sur d'autres de vos annexes.

  2   M. HANNIS : [interprétation] L'annexe 3, notamment, qui se trouve en page

  3   159 de la version anglaise. Je ne suis pas sûr du bon numéro de page en

  4   B/C/S.

  5   Q.  C'est une décision sur la création de la communauté des Croates

  6   d'Herceg-Bosna le 18 novembre 1991 et votre note en bas de page fait

  7   référence au journal officiel, à la gazette officielle.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'est la pièce 1D141. Alors, je

  9   souhaiterais que nous affichions ce document, 1D141, à l'écran, s'il vous

 10   plaît.

 11   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, je souhaiterais

 12   rafraîchir la mémoire. Vous nous avez dit que dans ces annexes, vous n'avez

 13   pas joint copie des documents originaux, mais que vous les avez plutôt

 14   retapés vous-même. Est-ce ainsi que vous avez procédé ?

 15   R.  Oui, j'ai tapé le texte.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais savoir si c'est là la seule et

 17   unique pas de ce document, parce qu'il est question de documents joints. Je

 18   ne sais pas si cela a été inclus ou pas. Ah, voilà, merci.

 19   Q.  Alors, nous voyons à l'écran le document qui nous intéresse et sur la

 20   page affichée, nous avons neuf articles et je crois que sur la page

 21   suivante, on en voit un dixième. Dans votre annexe numéro 3, en revanche,

 22   nous ne trouvons que huit articles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer

 23   la raison de cette différence ?

 24   R.  Je ne sais pas. Je suppose qu'il s'agit d'une erreur technique. Je ne

 25   comprends pas comment cela a pu survenir. Ceci dit, vous disposez du

 26   document original, donc cela ne change rien et cela ne change rien à la

 27   substance. Moi, on m'a présenté le journal officiel -- enfin, ce qu'on me

 28   montre n'est pas le journal officiel de la HZ HB de septembre 1992, mais un


Page 20416

  1   document complètement différent dans le prétoire électronique. Bon, ceci

  2   dit, même s'il manque quelque chose dans mon texte, nous disposons de

  3   l'original, donc cela ne change rien au contenu.

  4   Q.  Oui, mais le problème est le suivant. Vous nous avez dit avoir retapé

  5   ces documents pour les inclure dans vos annexes. Vous avez dit que vous

  6   considériez extrêmement important que les juges puissent consulter ces

  7   documents dans leur intégralité. Alors, comment est-ce que vous pouvez

  8   maintenant dire qu'il ne serait pas important que le document ne figure pas

  9   dans son intégralité dans cette annexe alors même que vous aviez dit avoir

 10   voulu attirer l'attention des Juges sur ces documents dans leur intégralité

 11   ? Ne conviendriez-vous pas qu'il s'agit là d'une approche pour le moins

 12   négligente ?

 13   R.  Je reconnais que j'ai fait preuve d'inattention, de négligence, et je

 14   ne comprends pas comment ceci a pu se produire. A l'article 9, il est

 15   indiqué que cette décision, la présente décision entre en vigueur, et

 16   cetera, et cetera, et puis il y a encore autre chose dans l'article 10.

 17   Mais encore une fois, je ne crois pas que l'omission de ces deux articles

 18   ou leur oubli change quoi que ce soit sur le fond de la question.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas souhaité soulever d'objection

 20   jusqu'à présent parce que je souhaitais laisser la possibilité au témoin de

 21   finir sa réponse; cependant, je note qu'en note de bas de page numéro 482,

 22   nous avons la référence suivante : Décision imprimée dans le journal

 23   officiel de la Herceg-Bosna. Ce que M. Hannis a montré au témoin est un

 24   document qui figure en note de bas de page 71/1 de son rapport. Donc si M.

 25   Hannis souhaite contre-interroger le témoin, il doit présenter le bon

 26   document, celui qui est évoqué dans la note en bas de page. Merci.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je croyais avoir compris que le document en

 28   note de bas de page 71 était le 1D41, n'est-ce pas ? N'est-ce pas le cas ?


Page 20417

  1   Enfin, je serais très heureux de pouvoir faire afficher et consulter le

  2   journal officiel, si nous pouvons le faire. Peut-être que mon estimé

  3   confrère pourrait me venir en aide. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que

  4   le document 1D41 ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardon. Ah, oui, en fait, le document que

  6   vous présentez au témoin est le 1D141, et dans le rapport nous avons la

  7   note en bas de page numéro 71, qui correspond à l'intercalaire 27 des

  8   documents de la Défense. Alors je n'ai pas donné le numéro du document qui

  9   est évoqué en note de bas de page 482, mais je peux vous le fournir pendant

 10   la pause.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Alors je voudrais savoir si c'est

 12   le document 1D141 que nous avons à l'écran ? Si j'ai bien compris, mon

 13   confrère est en train de dire que le document que nous avons à l'écran

 14   c'est celui qui serait évoqué en note de bas de page numéro 71 comme un

 15   exemplaire du journal officiel de la Herceg-Bosna. Si ce n'est pas le cas,

 16   soit la Défense n'a pas correctement identifié le document dans le prétoire

 17   électronique, soit le témoin n'a pas mentionné la bonne référence dans sa

 18   note en bas de page.

 19   Excusez-moi, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, donc avançons.

 20   Q.  Monsieur le Professeur, je voudrais que nous passions à l'annexe numéro

 21   9 de votre rapport et que nous passions au plan Cutileiro. Alors, pour être

 22   tout à fait clair, cette expression de plan Cutileiro nous l'avons beaucoup

 23   entendue de toutes sortes de façon. Parce que vous parlez de plan

 24   Cutileiro, est-ce que vous seriez en mesure de nous indiquer un document

 25   précis qui serait ce à quoi vous vous référez comme étant le plan Cutileiro

 26   ?

 27   R.  Vous avez probablement reçu sous forme électronique toutes les sources

 28   que j'ai citées en note de bas de page. Lorsque nous parlons de plan


Page 20418

  1   Cutileiro, c'est de tout un processus que nous parlons. Il y a eu cinq ou

  2   six réunions de tous les plus hauts fonctionnaires de Bosnie-Herzégovine

  3   sous le patronage de la communauté internationale et, à l'époque, dans le

  4   monde entier, c'était un fait notoirement connu que ceci était en cours. Ce

  5   qui est ressorti en tant qu'accord ou qu'en tant que conclusion de ces

  6   différentes rencontres a fait l'objet d'une référence de ma part dans ce

  7   rapport lorsque cela entrait dans le contexte de ce dernier. Dans l'annexe

  8   numéro 11, nous ne trouvons que l'un de ces différents documents qui ont vu

  9   le jour à l'issue de cette série de rencontres au sommet lors desquelles se

 10   déroulait ce processus de résolution de la crise en Bosnie-Herzégovine

 11   pendant l'hiver et le printemps 1992.

 12   Q.  Alors vous me dites que lorsque vous utilisez l'expression "plan

 13   Cutileiro" vous ne vous référez à aucun document précis ? Ce dont vous

 14   parlez c'est une série de discussions, de pourparlers, et une série de

 15   documents liés à ces différents pourparlers ?

 16   R.  C'est une série de documents importants, tout aussi importants que

 17   celui-ci, d'une importance égale. Je n'ai pas voulu les énumérer tous, mais

 18   il y en a d'autres qui sont cités dans les notes de bas de page.

 19   Q.  Dans votre rapport, en page 6 de la version anglaise, paragraphe 10,

 20   vous fournissez une liste des deux séries de documents, et je voudrais

 21   laisser entendre ici que d'autres personnes témoignant ici ont fait

 22   référence au plan Cutileiro pour mettre l'accent notamment sur le document

 23   que vous avez listé comme étant le document daté du 18 mars 1992, texte de

 24   déclaration de principes concernant le nouvel ordre constitutionnel pour la

 25   Bosnie-Herzégovine. Avez-vous eu connaissance de ce document ?

 26   R.  C'est bien ce que j'ai dit, oui. C'est l'un des documents les plus

 27   importants pour ce qui est des négociations portant sur le sort de la

 28   Bosnie-Herzégovine. On voit la déclaration des ministres des affaires


Page 20419

  1   étrangères comme étant l'un des documents qui n'a pas vu le jour du fait de

  2   l'intervention de la communauté internationale, et ici aussi, l'une des

  3   notes, de bas de page dans mon rapport, y fait référence, en effet. Pour ce

  4   qui est de la Bosnie-Herzégovine, à titre concret, ce sont ces réunions qui

  5   se sont tenues au mois de mars 1992 qui se trouvent être les plus

  6   importantes.

  7   Q.  Fort bien. S'agissant maintenant de ce document du 18 mars 1992 qui est

  8   en fait une déclaration de principes pour ce qui est de la continuation de

  9   la négociation au sujet de la Bosnie, est-ce que c'est bien celui que vous

 10   avez dit avoir ? C'est signé par M. Izetbegovic ?

 11   R.  Ecoutez, je ne voudrais pas apporter des réponses de principe. Je

 12   voudrais que vous me donniez le paragraphe, la source, et que vous me

 13   demandiez un commentaire. Je ne peux pas avoir en tête tout ce que j'ai mis

 14   dans le rapport et établir un lien en parallèle avec la totalité des

 15   sources.

 16   Q.  Je ne me souviens pas d'une partie concrète de votre rapport où vous

 17   auriez fait mention du document dont il s'agit, et au sujet duquel les gens

 18   se seraient troublés du fait d'avoir revu M. Izetbegovic retirer sa

 19   signature. Je crois que vous devez forcément savoir à quoi je fais

 20   référence ici.

 21   R.  Je ne sais pas de quel bouleversement ou trouble vous faites -- vous

 22   parlez. Moi, je vous renvoie à la note de bas de page 145 de mon rapport

 23   d'expert. C'est lié au paragraphe 121 où je parle du document du 18 mars et

 24   il y a une dizaine de paragraphes avant ce 121 qui parlent du processus de

 25   négociation sous l'égide de la communauté internationale. C'est la note de

 26   bas de page 145 liée au paragraphe 121 qui en parle.

 27   Q.  Quoi qu'il en soit, si nous partons de l'hypothèse disant que M.

 28   Izetbegovic a d'abord accepté ce document daté du 18 mars, ne serait-il pas


Page 20420

  1   vrai de dire que ne serait-ce qu'au 27 mars, il y a eu le fait de notoriété

  2   publique disant que M. Izetbegovic et le SDA s'étaient retirés -- rétractés

  3   et ils ont fait publiquement savoir qu'ils n'allaient pas mettre en

  4   application l'accord de Sarajevo pour ce qui est de cette déclaration de

  5   principe liée au plan Cutileiro ? C'est une chose qui était notoirement sue

  6   de tout un chacun le 27 mars, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ils l'ont fait de façon unilatérale. Le processus, lui, s'est

  8   poursuivi. Le fait qu'ils se soient rétractés n'abolie en rien la

  9   responsabilité qu'ils sont sensé assumés vis-à-vis de la signature apposée.

 10   Q.  Bien. Mais certains individus au sein du MUP, des membres du personnel

 11   serbe de celui-ci ont estimé qu'il fallait continuer avec le partage

 12   indépendamment que Me -- M. Izetbegovic et le SDS se soient rétractés,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, non. Il n'en est pas ainsi.

 15   Q.  Bon. Quand vous dites que ce que nous appelons le MUP de la Republika

 16   Srpska a été créé, quel est -- quelle a été la date de sa création ? La

 17   première journée de son existence ?

 18   R.  La loi portant au ministère de l'Intérieur de jure a -- est entrée en

 19   vigueur le 31 mars 1992. Si on se penche sur les choses de façon factuelle,

 20   l'administration collégiale du ministère de l'Intérieur a reçu les

 21   instructions portant information et présentation de rapport en avril 1992.

 22   Donc il est fait état de l'acceptation de ce plan Cutileiro et de la

 23   décentralisation du ministère de l'Intérieur. Moi, je qualifierais ceci de

 24   date butoir à partir de laquelle on commence, donc, des modalités de

 25   l'organisation, des modalités de financement de ce ministère de

 26   l'Intérieur. Mais à cette réunion, il y avait les plus éminents des

 27   collaborateurs du ministre Alija Delimustafic et ses collaborateurs qui

 28   étaient présents au niveau, donc de ses responsables du SDA estimant que


Page 20421

  1   ceci devrait constituer la date de départ.

  2   Q.  Avez-vous vu l'enregistrement vidéo montré dans le courant des propos

  3   liminaires de la Défense dans cette affaire où on présente M. Mico Stanisic

  4   à Sokolac et d'après la vidéo, ça se passe le 30 mars 1992 ?

  5   R.  Non, je n'ai pas suivi les propos liminaires de la présentation des

  6   éléments à décharge de la Défense. Je n'ai pas le temps de suivre ceci au

  7   quotidien; j'ai des obligations qui sont les miennes.

  8   Q.  Donc je suppose que vous n'êtes pas au courant du fait que dans cet

  9   enregistrement vidéo daté du 30 mars, M. Stanisic dit qu'à partir de ce

 10   jour, c'est-à-dire à partir du 30 mars, ils disposent du MUP qui leur est

 11   propre, c'est-à-dire celui de la Republika Srpska. Vous ne l'avez pas vu,

 12   la Défense ne vous l'a pas mis à disposition, cela, n'est-ce pas ?

 13   R.  Mais est-ce que c'est un problème que de me le montrer à présent ? Cela

 14   me permettrait de vous le commenter.

 15   Q.  Mais question était celle de vous demander si vous l'aviez déjà vu ou

 16   pas.

 17   R.  Je vous ai répondu, déjà.

 18   Q.  Bien. Je ne m'oppose pas à ce que vous le voyiez, mais nous sommes

 19   proches du moment où nous devrions faire une pause.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais de faire la pause quelques

 21   minutes avant l'heure habituelle.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. HANNIS : [interprétation]

 27   Q.  Professeur, avant que de continuer à parler de Cutileiro du 31 mars, du

 28   1er avril, enfin cette période de temps-là, il y a deux sujets que j'avais


Page 20422

  1   souhaité mentionner. Je ne me souviens plus si c'était le Juge Harhoff qui

  2   avait posé la question de savoir les raisons de l'importance de Sokolac. A

  3   ce sujet, j'aimerais vous demander si vous savez en quoi se résume cette

  4   abréviation de SDK, que cela signifiait-il en ex-Bosnie-Herzégovine ?

  5   R.  J'ai oublié.

  6   Q.  Est-ce un service de comptabilité public ?

  7   R.  Oui. Excusez-moi, oui. Je ne suis pas économiste. Oui, vous m'avez

  8   rappelé la chose, en effet, c'est bien de cela qu'il est question.

  9   Q.  Bon, est-il un fait que le SDK avait pour siège Sokolac en 1992 ?

 10   R.  Pour moi, ça n'avait aucune espèce d'importance. Enfin je n'arrive pas

 11   à m'en souvenir de tout cela.

 12   Q.  Mais est-ce que vous savez ce que faisait ce service du SDK ? N'était-

 13   ce pas là une instance, une organisation chargée de procéder à des

 14   paiements de fonds public, y compris les salaires pour la police et l'armée

 15   en 1992 ?

 16   R.  Cela se peut. Mais vraiment j'ignore tout du processus économique et

 17   financier en particulier.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment navré, mais je suis en train

 20   de rencontrer un problème avec mon système Livenote, parce que jusqu'à

 21   présent, les pages comptaient quelques 25 lignes, et maintenant je suis à

 22   la page 46 de la page courante. Je ne sais pas si ça risque de soulever un

 23   problème à l'avenir.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est peut-être une dernière

 25   tentative de réduire le nombre de pages.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela se peut, Monsieur le Juge.

 27   M. HANNIS : [interprétation] J'ai rencontré le même problème. Je vois que

 28   nous sommes à présent à une page nouvelle. On verra bien combien de pages


Page 20423

  1   comptera cette -- enfin, de lignes comptera cette page-ci.

  2   Q.  Excusez-moi, Professeur. Un autre sujet que j'avais voulu évoquer avant

  3   que de revenir à la date du 31 mars, c'était vous poser quelques questions

  4   au sujet de la loi relative à la défense populaire généralisée. En premier

  5   lieu, la loi en vigueur en Bosnie-Herzégovine pour ce qui est, de sa loi,

  6   de sa législation relative à la Défense populaire généralisée. Ça se trouve

  7   dans les archives juridiques L26, article 107.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons une traduction

  9   anglaise, mais peut-être le témoin pourrait-il nous en donner lecture à

 10   partir du serbe ? Page B16 de la version B/C/S.

 11   Q.  Je voudrais vous poser une question au sujet de l'article 107.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi ai-je imaginé que tout ce qui

 13   se trouvait dans les archives juridiques avait été traduit et que c'était

 14   une condition d'inclusion, à moins que -- enfin, à condition d'avoir une

 15   traduction ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] J'étais sous la même impression, Monsieur le

 17   Président. Mais je voulais me pencher sur cette question pour voir si

 18   c'était la question dont nous avions parlé. Je voudrais que nous nous

 19   penchions dessus pour savoir si c'est le plan sur lequel nous avions

 20   travaillé. Nous avons une traduction affichée, mais je voudrais qu'on nous

 21   montre le -- enfin, je voudrais m'assurer du fait de savoir que le document

 22   entier a été traduit. Mais avec votre autorisation, peut-être pourrais-je

 23   continuer avec cette page-ci ?

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Alors peut-être pourrait-on nous

 26   montrer la page 16 de la version B/C/S sur nos écrans.

 27   Q.  Professeurs, article 107. Le voyez-vous ? Est-ce que vous pourriez nous

 28   en donner lecture à haute voix afin d'être sûr d'obtenir une traduction


Page 20424

  1   appropriée en version anglaise ?

  2   R.  L'article 107 se lit comme suit :

  3   "La présidence de la SR de BiH, conformément à la décision de la présidence

  4   de la RSFY, énoncée à l'article 105 de la législation fédérale, ordonne

  5   l'utilisation des unités de la Défense territoriale à des fins

  6   d'accomplissement de missions liées à l'ordre et à la paix publique ainsi

  7   qu'à l'accomplissement des autres missions relatives à l'autoprotection

  8   sociale. Pendant qu'ils sont en train d'exécuter les missions et tâches

  9   énoncées à l'article 105, paragraphe 1 de la législation fédérale, ces

 10   Unités de la Défense territoriale sont subordonnées à l'instance compétente

 11   chargée des Affaires intérieures."

 12   Q.  Savez-vous nous dire si cette disposition a été en vigueur à quelque

 13   moment que ce soit en Bosnie au courant de 1992 ?

 14   R.  En Bosnie ? La Bosnie c'est très vague et très grand comme notion. Je

 15   n'ai pas trouvé de document concret à cet effet et ce n'est pas dans ce

 16   contexte que j'ai commenté cet article 107, si tant est que je l'ai

 17   commenté. J'aimerais voir le paragraphe où j'aurais commenté cet article et

 18   dans quel contexte l'aurais-je fait.

 19   Q.  Je suis désolé, je ne sais pas si vous l'avez commenté. Peut-être Me

 20   Zecevic pourrait-il nous indiquer dans ses questions complémentaires si

 21   telle chose a été faite. Mais penchons-nous ici à la référence faite à la

 22   loi fédérale. Aussi, voudrais-je qu'on se penche dessus et que vous nous en

 23   parliez ?

 24   M. HANNIS : [interprétation] C'est au prétoire électronique L001 dans nos

 25   archives juridiques. Il nous faut montrer la page 18 en B/C/S, et la page

 26   67 de la version anglaise. Je pense que c'est là que l'on risque de

 27   retrouver l'article 105 de cette loi fédérale de la République socialiste

 28   fédérative de Yougoslavie.


Page 20425

  1   Q.  Le voyez-vous, Professeur ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Il est question du fait de savoir que :

  4   "En cas de danger de guerre imminent et dans d'autres circonstances

  5   d'exception, les tâches de maintien de l'ordre et de la paix publique ainsi

  6   que les missions liées à l'autoprotection civile peuvent être confiées

  7   aussi aux unités de la Défense territoriale."

  8   Est-ce que ces dispositions de la loi fédérale étaient connues de vous ?

  9   R.  Oui, mais je ne vois pas où est le problème.

 10   Q.  Je ne vois pas de problème non plus. Est-ce que vous seriez d'accord

 11   avec moi pour dire qu'ici on admet la possibilité de voir la Défense

 12   territoriale utilisée pour effectuer certaines tâches relevant du domaine

 13   d'intervention de la police du MUP d'habitude ?

 14   R.  Oui, mais conformément aux décisions prises par la présidence de la

 15   SRFY comme nous le dit la loi.

 16   Q.  Merci. Dernière question avant que de revenir au 31 mars. Ça se trouve

 17   lié à ce que vous avez évoqué dans l'annexe 9, pièce à conviction 1D78, où

 18   il est fait référence au fait d'une réunion de l'administration collégiale

 19   du MUP du 1er avril 1992. Or, votre rapport en parle à la note de bas de

 20   page 148, où vous parlez du témoignage de M. Delimustafic et du procès

 21   diligenté contre M. Mandic devant la cour d'état. Il semblerait que tout

 22   ceci vient étayer l'affirmation d'après laquelle l'instruction relative à

 23   la présentation des rapports faisait partie intégrante du plan Cutileiro

 24   aux fins de procéder à un partage pacifique du MUP et que ceci se trouve

 25   être confirmé par ce texte. Est-ce que vous vouliez dire que ceci s'est vu

 26   confirmé par M. Delimustafic lorsqu'il a témoigné devant la cour d'état ?

 27   Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez placé ceci à la note de

 28   bas de page ?


Page 20426

  1   R.  Oui, j'ai fait référence à l'individu qui a été participant direct à

  2   ces événements. Mais ceci figure dans l'instruction datée du 1er avril et

  3   c'est la véritable formation de ce fait.

  4   Q.  Pouvez-vous m'indiquer la page et la ligne du compte rendu du

  5   témoignage de M. Delimustafic où il aurait dit qu'il y aurait eu cette

  6   réunion de l'administration collégiale tenue le 1er avril dont il aurait eu

  7   connaissance et au sujet de quoi il serait tombé d'accord pour ce qui est

  8   d'un partage pacifique ou prétendument pacifique de ce MUP ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont

 10   bons, M. Hannis a fait objection lorsque j'ai voulu utiliser ce document

 11   avec ce témoin, et on m'a en réalité interdit de faire référence à ce

 12   document lors de mon interrogatoire principal de ce témoin, et ce, sur la

 13   base de l'objection formulée par M. Hannis. Alors je n'ai absolument rien

 14   contre le fait de voir M. Hannis se servir de ce document, je voulais m'y

 15   référer moi-même, comme je l'ai dit pendant mon interrogatoire principal,

 16   mais je crois que la seule façon appropriée de procéder c'est de donner le

 17   document au témoin pour qu'il puisse commenter. Je vais vous donner la

 18   référence si vous voulez bien me donner un instant. C'était une référence à

 19   un intercalaire dans les documents que nous avions déjà annoncés.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être ai-je essayé

 21   d'éviter de voir M. Zecevic faire passer par la petite porte ce que je

 22   voulais laisser de côté ? Ce que je voulais à cet effet faire, c'était de

 23   donner un exemple pour montrer que le témoin s'était appuyé sur des

 24   affirmations lorsque le document original ne prouvait pas du tout cette

 25   affirmation. Alors ceci pose un dilemme il faudrait que quelqu'un se penche

 26   sur le document pour dire qu'il n'y a aucune référence au fait que M.

 27   Delimustafic aurait dit telle chose ou serait tombé d'accord avec telle

 28   chose ou quoi que ce soit de ce genre. Si les Juges de la Chambre veulent


Page 20427

  1   que je prenne position à ce sujet je vais peut-être devoir retirer ma

  2   question parce que je ne pense pas qu'il y ait une façon appropriée de

  3   faire en sorte que le témoignage de M. Delimustafic soit versé au dossier

  4   sans pour autant que M. Delimustafic vienne témoigner ici.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Quelques éléments seulement, Monsieur le

  6   Juge. Tout d'abord, pour les finalités poursuivies par M. Hannis, je

  7   précise qu'il s'agit de l'intercalaire 22 au cas où il finirait par s'en

  8   servir d'ici à la fin de cette journée. Deuxième chose, je crois que le

  9   témoin devrait sortir du prétoire pendant que nous nous entretenons sur ces

 10   points-là. Troisièmement, d'après la pratique ou la jurisprudence de ce

 11   Tribunal, les témoignages de par ouï-dire ou les pièces à conviction par

 12   ouï-dire peuvent être versées au dossier dans cette affaire. Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, ils nous semblent que

 15   les problèmes découlant de votre approche soient, je ne dirais pas

 16   insurmontables, mais représentent des difficultés et il serait préférable

 17   que vous retiriez cette question.

 18   M. HANNIS : [interprétation] C'est ce que je vais faire, Monsieur le

 19   Président.

 20   Q.  Professeur, j'aimerais qu'on revienne au sujet dont on a parlé avant la

 21   pause, à savoir les événements du 31 mars et du 1er avril par rapport à ce

 22   que j'appelle le MUP conjoint qui existait à l'époque. Je pense que vous

 23   êtes au courant de la dépêche envoyée par Momo Mandic le 31 mars, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Je sais qu'il y a eu plusieurs dépêches ces jours-là, mais j'aimerais

 26   obtenir le numéro du paragraphe dans lequel je mentionne ce document, ainsi

 27   que le numéro de la note de bas de page, puisque je pense qu'il me serait

 28   plus facile de répondre à la question qui pourrait m'être posée.


Page 20428

  1   Q.  Professeur, il faut que je vérifie, si vous avez cité cela dans votre

  2   rapport. Je crois que cela se trouve dans la note 205.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P353, que cela soit

  4   consigné au compte rendu, et j'aimerais que cette pièce soit affichée dans

  5   le prétoire électronique. C'est à la page 69 en anglais.

  6   Q.  Professeur, excusez-moi, je pense que cela se trouve à la page 59 dans

  7   la version en B/C/S.

  8   R.  Je l'ai retrouvé.

  9   Q.  La pièce est maintenant affichée à l'écran. Regardez-la, et dites-moi

 10   si vous pouvez vous souvenir maintenant de la teneur de la dépêche ?

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce qu'il s'agit

 12   de l'intercalaire 14 sur votre liste pour que nous puissions retrouver la

 13   pièce plus facilement ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne sais pas si cela se

 15   trouve sur ma liste puisque je ne l'ai pas sous les yeux pour le moment.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] M. Smith devrait le savoir, n'est-ce

 17   pas ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. HANNIS : [interprétation]

 21   Q.  M. Mandic ne dit-il pas à tout le monde que le MUP serbe en est train

 22   d'être formé ?

 23   R.  Oui, et entre autres choses, il en parle dans sa dépêche.

 24   Q.  Bien. Est-ce que, pour ce qui est du haut de la page, le numéro de la

 25   dépêche est 02-2482 et il y a également le bordereau de la télécopie où on

 26   peut voir que la télécopie a été envoyée le 31 mars à 13 heures 58; voyez-

 27   vous cela ?

 28   R.  Oui. C'est -- -es caractères sont petits, mais je le vois.


Page 20429

  1   Q.  Il semble que cela a été envoyé du MUP à Radio SA. Je pense que c'est

  2   la station radio de Sarajevo, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je peux voir que c'était le MUP de la Bosnie-

  4   Herzégovine à Sarajevo et que cela a été envoyé du siège du MUP à Sarajevo.

  5   Q.  Savez-vous que le même jour, une minute plus tard, Delimustafic a

  6   envoyé une dépêche dans laquelle il n'était pas d'accord avec ce que M.

  7   Mandic a dit dans la dépêche que nous voyons. Est-ce que vous avez vu ce

  8   document ?

  9   R.  Les deux étaient les plus responsables du MUP de la République

 10   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas ce que je devrais dire ou

 11   ce que je devrais juger par rapport à cela.

 12   Q.  Je vous demande si vous avez vu la dépêche envoyée par le ministre, M.

 13   Delimustafic, donc cette autre dépêche. M. Delimustafic était le supérieur

 14   de M. Mandic à l'époque et ce même jour, une minute plus tard, la dépêche a

 15   été envoyée par M. Delimustafic par télécopie et dans cette dépêche, il nit

 16   et rejette ce que M. Mandic dit dans sa dépêche. Est-ce que vous avez vu ce

 17   document et qu'est-ce que vous en savez ?

 18   R.  Cet autre document est cité dans la note 206, n'est-ce pas ? C'est ce

 19   qu'on peut également conclure vu le contexte du paragraphe 169.

 20   Q.  Professeur, je suis désolé, mais dans la note de bas de page 206, est

 21   citée la dépêche envoyée par Delimustafic, mais cette dépêche a été envoyée

 22   le 10 avril, donc ce n'est pas la même dépêche dont je parle à présent.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, la

 24   dépêche dont je parle est 1D136 et ne figure pas sur ma liste de documents

 25   que je vais utiliser pour ce qui est de ce témoin.

 26   Q.  Professeur, si la Chambre n'est pas -- ne me permet pas ou si les

 27   conseils de la Défense ne sont pas d'accord que je vous montre cela, je ne

 28   peux pas vous le montrer, mais je vous demande si vous vous souvenez


Page 20430

  1   d'avoir vu le document envoyé le même jour, le 31 mars, par M.

  2   Delimustafic, après la dépêche de M. Mandic et où il exprime son désaccord

  3   pour ce qui est de la dépêche de M. Mandic. Est-ce que vous l'avez vu ?

  4   R.  Je ne peux pas parler en s'appuyant uniquement sur mes souvenirs.

  5   J'aimerais voir ce document. Après quoi, il n'y aurait aucun problème pour

  6   moi pour le commenter.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est -- je pense que

  8   c'est à la Chambre d'en décider. Je n'ai pas ce document sur ma liste de

  9   documents et vu ce que le témoin vient de demander et vu que ce document a

 10   été versé au dossier, je pense que le témoin peut voir le document 1D136.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons.

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Professeur, le document sera affiché à l'écran et prenez votre temps

 16   pour le lire et dites-moi, une fois -- et dites-moi quand vous aurez fini

 17   la lecture du document.

 18   R.  J'ai fini la lecture du document.

 19   Q.  Cette dépêche, est-ce que vous l'avez déjà vue ?

 20   R.  Oui, bien sûr.

 21   Q.  Mais vous n'avez pas fait référence à ce document dans votre rapport,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je peux en parler maintenant, si vous le voulez, mais il me faudrait

 24   quelques minutes pour pouvoir vous donner mon commentaire là-dessus.

 25   Q.  La question que je vous ai posée était pour savoir si vous êtes

 26   d'accord pour dire que vous n'avez pas cité ce document dans votre rapport,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Pas dans ce paragraphe, peut-être dans un autre paragraphe. Mais même


Page 20431

  1   si c'est -- si cela n'est pas le cas, je peux, donc, vous dire quelle est

  2   mon opinion par rapport à ce document. Je peux le faire maintenant.

  3   Q.  Quelle est votre opinion, votre point de vue par rapport à ce document

  4   par rapport à ce que vous avez déjà exprimé comme l'opinion, à savoir que

  5   ce document n'était pas le document qui était de valeur d'être inclus dans

  6   votre -- inclus dans votre rapport ?

  7   R.  Donc j'ai déjà dit que, ce jour-là, il y a eu plusieurs dépêches

  8   intéressantes, qu'elles étaient envoyées du MUP. Le lendemain, il y a eu

  9   une réunion du collège avec les fonctionnaires les plus haut placés du MUP.

 10   Seulement Alija Delimustafic était absent et tous les autres fonctionnaires

 11   les plus hauts placés du MUP ont été, donc, délégués par les trois partis

 12   politiques qui étaient au pouvoir pour exprimer leur accord pour ce qui est

 13  du contenu de la dépêche envoyée le 1er avril. D'après moi, cela est très --

 14   très parlant pour ce qui est du rapport très mauvais entre ces deux

 15   messieurs, bien que l'un était soit le ministre et l'autre, son assistant.

 16   Pour ce qui est de certains allégations concernant le MUP de la République

 17   socialiste de Bosnie-Herzégovine, c'est erroné, puisqu'un an avant cela, M.

 18   Alija Delimustafic a opéré de façon très différente pour ce qui est du MUP

 19   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et par rapport à ce qu'il

 20   dit ici. Donc il a accepté le fait que c'était seulement le personnel du

 21   SDA qui a assisté à l'instruction en Croatie pendant des mois, bien qu'il y

 22   a eu un centre d'entraînement à Vraca, près de Sarajevo, où les membres du

 23   MUP ont été entraînés pendant des décennies.

 24   Q.  Bien. D'après votre interprétation de la loi portant sur les Affaires

 25   intérieures et de la réglementation, M. Mandic, en tant qu'assistant du

 26   ministre, a envoyé cette dépêche une minute avant l'autre dépêche. Est-ce

 27   que cette démarche a été appropriée et suit [inaudible] en quoi consiste

 28   cette aspect approprié ? Y a-t-il eu une disposition dans les règlements ou


Page 20432

  1   dans la loi portant sur l'Intérieur qui lui permettait de faire cela

  2   puisqu'il semble que M. Delimustafic n'en était pas d'accord avec cela ?

  3   R.  Je ne peux pas savoir quels étaient les rapports entre le ministre et

  4   son assistant et qui envoyait quelle dépêche et quand, et je ne me suis pas

  5   penché sur ce fait. Je ne me suis pas posé la question pour savoir comment

  6   l'assistant du ministre a pu envoyer une dépêche, seulement une minute

  7   après l'envoie de la dépêche du ministre. Je n'ai pas analysé cela.

  8   Q.  Mais lors de l'interrogatoire principal mené par Me Zecevic lorsque

  9   vous avez parlé de la dépêche envoyée le 1er avril et à laquelle vous avez

 10   fait référence en tant qu'instruction portant sur l'envoie des rapports, et

 11   à propos de laquelle vous avez dit que le collège était d'accord pour ce

 12   qui est de la division, sauf M. Delimustafic, vous avez dit que l'une des

 13   raisons pour laquelle vous avez estimé que ce document a été fiable était

 14   le fait que M. Delimustafic n'aurait eu aucune complainte pour ce qui est

 15   de cela au moins jusqu'au 10 avril, et cet autre document à propos duquel

 16   vous m'avez dit qu'il se trouve mentionné dans la note 206, et c'est la

 17   pièce 1D138. Mais vous n'avez pas dit que ce document qui a été envoyé le

 18   même jour et où il a exprimé ses plaintes par rapport à cela. Ne pensez-

 19   vous pas qu'il s'agissait d'une omission considérable de votre part lorsque

 20   vous êtes arrivé à la conclusion que Delimustafic n'a pas eu de problème

 21   pour ce qui est de ce qui s'est passé le 1er avril ?

 22   R.  Je n'ai pas appelé ce document à l'annexe 9, instruction portant sur

 23   l'envoie des rapports. C'était l'appellation officielle de ce document qui

 24   a été envoyé du siège du MUP.

 25   Q.  Non, je ne dis pas que vous avez appelé ainsi ce document. Je vous ai

 26   dit que 1D78, le document portant sur la réunion du collège du 1er avril,

 27   que vous l'avez appelé ainsi et vous l'avez mis dans l'annexe 9, vous

 28   l'avez appelé instruction concernant les rapports, l'envoie des rapports ?


Page 20433

  1   R.  Puis-je continuer à répondre à votre question ?

  2   Q.  Oui, allez-y.

  3   R.  Je n'ai pas analysé Alija Delimustafic dans mon rapport, Alija

  4   Delimustafic qui était ministre de l'intérieur, je ne me suis pas penché

  5   sur toutes les dépêches qu'il a envoyées à l'époque, vu tous ces événements

  6   j'ai rédigé mon rapport analysant ces documents. J'ai dit que j'avais

  7   examiné beaucoup de documents et seulement une partie de ces documents je

  8   les ai cités dans les notes de bas de page. Si je n'ai pas commenté ce

  9   document dans mon rapport, tout à l'heure je vous ai dit ce que j'en

 10   pensais.

 11   Q.  Bien. Permettez-moi de vous montrer un autre document, le document qui

 12   aurait un lien avec tout cela. C'est le document 65 ter 20060.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est de ma liste, Monsieur le

 14   Président, il s'agit du document qui se trouve après l'intercalaire 16.

 15   J'aimerais que cela soit affiché dans le prétoire électronique.

 16   Q.  Professeur, en attendant que le document soit affiché à l'écran,

 17   j'aimerais vous dire que pour ce qui est de ce document il y aurait trois

 18   dépêches séparées. La première dépêche est datée du 1er avril 1992 comme

 19   vous allez voir, et il s'agit donc de la dépêche du CSB envoyée à tous --

 20   cela a été envoyé à tous les CSB, tous les SJB, à toutes les

 21   administrations de la police, aux QG. Il est dit que :

 22   "Dans certain nombre d'employés sont absents du travail pour des raisons

 23   diverses, et en particulier pour ce qui est des unités organisationnelles

 24   après UZSK, la prévention du crime l'administration concernant la

 25   prévention du crime la dépêche numéro 02-2482 du 31 mars 1992" - et c'est

 26   le numéro de la dépêche envoyée par M. Momcilo Mandic, le 31, c'est ce

 27   qu'on a déjà vu il y a quelques instants - "vu la situation concernant la

 28   sécurité dans la république, le collège technique du ministre de


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  1   l'intérieur exige que tous les chefs de ces unités soient responsables pour

  2   ce qui est du fonctionnement normal des unités organisationnelles."

  3   Vous allez voir 13 noms, et 12 signatures par la suite. Etes-vous d'accord

  4   pour dire que les personnes dont les noms figurent ici sont les

  5   fonctionnaires hauts placés du MUP qui étaient membres du collège à

  6   l'époque, du collège du MUP ?

  7   R.  Oui, il s'agissait des fonctionnaires les plus hauts placés qui

  8   faisaient partie du collège.

  9   Q.  Il semblerait que nous ayons les signatures de toutes les personnes

 10   répondant à ces noms que nous trouvons là énumérés à l'exception de la

 11   signature de M. Stanisic. Est-ce que vous voyez cela ?

 12   R.  En effet, je vois également cela.

 13   Q.  Alors il me semble que ceci est certainement le format approprié pour

 14   une dépêche émanant de cette instance collégiale ? Parce qu'il porte les

 15   noms de tous les participants ainsi que les signatures. Est-ce que cela ne

 16   vous porterait pas à croire que nous avons là un document authentique ?

 17   R.  Cette dépêche est unique en son genre. C'est la première fois que j'en

 18   vois une de ces types-là dans toute ma vie. C'est la première fois que je

 19   vois que tous les participants présents signent. C'est un exemple

 20   uniquement où l'on voit donc tous ceux qui ont été présents à la réunion

 21   ont signé le document adopté à la fin de la réunion, et en ce qui me

 22   concerne ce type de procédé me rappelle plutôt d'autres périodes et

 23   d'autres contextes.

 24   Q.  Dans les circonstances particulières qui prévalaient en Bosnie-

 25   Herzégovine et notamment au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine à l'époque,

 26   est-ce que cela vous semble donc inapproprié qu'à ce moment particulier, on

 27   ait voulu faire porter à ce document les signatures de tout le monde parce

 28   qu'en fait c'était un tournant, c'était un moment très important, n'est-ce


Page 20435

  1   pas ?

  2   R.  Oui, et il s'agissait de moments très importants pour le ministère,

  3   mais je vous le redis, cette dépêche et son format sont uniques en leur

  4   genre. Moi, ce que je soupçonne c'est qu'aucune autre dépêche n'a jamais

  5   été envoyée par le ministère sous cette forme-là avec la signature de tous.

  6   Si un ministre, l'assistant du ministre ou quiconque d'autre habilité par

  7   lui préside une réunion collégiale, je dirais que les choses ne se passent

  8   jamais comme ça. Pour moi, c'est un exemple unique en son genre, que celui-

  9   ci on ne voit que tous les participants ont apposé leurs signatures.

 10   Q.  Mais vous êtes expert en matière de communications, et vous nous dites

 11   avoir commencé à travailler pour le MUP en avril 1992 donc avant cette date

 12   vous n'étiez même pas employé par le MUP, et savez-vous comment les

 13   dépêches se présentaient et sous quelle forme elles étaient émises par le

 14   MUP de la Bosnie-Herzégovine avant 1992 ? Combien de documents issus de

 15   réunions collégiales avez-vous examinés dont la date remonte avant le 1er

 16   avril 1992 ? 10, 100, 1 000 ? Sur quoi fondez-vous votre opinion ?

 17   R.  Il s'agit des documents que j'ai pu consulter, et qui correspondaient à

 18   la période antérieure, de son fonctionnement du MUP de la République

 19   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Comme vous le savez, c'est la deuxième

 20   fois que je dépose devant ce Tribunal, et je n'ai jamais vu le moindre

 21   document sous ce format qui aurait porté la signature de tous les

 22   participants. D'habitude, c'est la personne qui préside la réunion

 23   collégiale qui signe le document. Je ne peux pas dire combien j'en ai vus;

 24   est-ce que c'était trois, cinq, ou 17, ou 57. En tout cas, tout ce que j'ai

 25   vu, tous les documents qui émanaient du ministère étaient tels qu'ils

 26   étaient signés par la personne qui présidait la réunion. En tout cas, aucun

 27   d'eux -- j'en ai vu aucun qui aurait été signé par tous les participants.

 28   Q.  Très bien. Alors passons à l'annexe 9.


Page 20436

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

  2   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hannis.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Avant

  7   cela, j'aimerais demander le versement du document 20060.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous pouvez voir que ce

  9   document porte le numéro 20 000 et quelque sur la liste 65 ter, donc il

 10   n'appartient pas à la liste initiale de documents en application de

 11   l'article 65 ter fournie par l'Accusation. Ce document, nous l'avons reçu

 12   au moment où M. Hannis l'a annoncé. Alors M. Hannis, au tout début, m'a

 13   critiqué en disant que je n'avais pas annoncé ni fourni les documents

 14   présentés -- certains documents présentés au témoin. Alors ce document fait

 15   surface pour la première fois dans le présent procès. Nous ne l'avons pas

 16   vu jusqu'à présent. Alors nous avons vu -- nous avons entendu Vitomir

 17   Zepinic, Momcilo Mandic, et nous avons même entendu le Pr Nielsen, expert

 18   du bureau du Procureur, et malgré tout ce document, n'a jamais été présenté

 19   dans le prétoire.

 20   C'est un document, je le répète, que nous avons reçu après le début

 21   de la déposition de ce témoin. Il ne nous a pas été communiqué au

 22   préalable. Le bureau du Procureur ne l'a pas indiqué dans sa liste initiale

 23   en application de l'article 65 ter. Il porte le nom de M. Mico Stanisic,

 24   certes. Mais si ce document a bien la valeur qu'on souhaite lui attribuer,

 25   il aurait dû être communiqué à la Défense bien plus tôt. C'est pourquoi je

 26   soulève une objection.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Tout d'abord, le document porte le nom de M.

 28   Stanisic mais pas sa signature. Nous n'avons pas reçu pour instruction de


Page 20437

  1   fournir à la Défense tous les documents portant le nom de M. Stanisic parce

  2   que, autrement, cela aurait pu consister en tout article de journal publié

  3   après 1990. Donc je ne sais pas, Messieurs les Juges, pourquoi nous n'avons

  4   pas retrouvé ce document plus tôt, mais il semble être authentique. Quant

  5   aux autres arguments, vous statuerez.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin n'a pas vu ce

  7   document, bien entendu, parce que nous ne l'avons jamais eu en notre

  8   possession auparavant. Alors je ne vois pas sur quelle base ce document

  9   peut être versé par l'intermédiaire de ce témoin, parce que le témoin ne

 10   l'avait pas vu et ne fourni pas de commentaire à son sujet.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, dois-je comprendre

 12   que votre position consiste à dire que ce n'est que récemment que vous avez

 13   découvert ce document ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis sûr que nous

 15   l'avions en notre possession depuis longtemps. Mais je ne l'ai découvert

 16   que récemment. Je ne sais pas depuis combien de temps il figurait dans la

 17   collection de documents.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 19   M. HANNIS : [interprétation] Il semblerait qu'il ait été présent dans la

 20   collection de documents pendant dix ans, voire plus.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord pour

 22   dire qu'apparemment, il aurait quand même dû être communiqué pendant la

 23   présentation de vos moyens à charge ?

 24   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, nous aurions bien aimé

 25   pouvoir l'utiliser et le présenter pendant la déposition de Christian

 26   Nielsen.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi de vous


Page 20438

  1   interrompre, mais mon commis à l'affaire m'indique à l'instant

  2   qu'apparemment nous aurions communiqué ce document à la Défense au mois

  3   d'octobre 2009. Alors je ne peux pas m'étendre trop sur ce sujet ni fournir

  4   beaucoup de détails supplémentaires parce que je ne l'avais pas découvert

  5   moi-même ce document; cependant, il a été communiqué.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Afin d'économiser du temps, nous allons

  8   procéder au versement de ce document aux fins d'identification à cette

  9   étape, indépendamment des questions qui ont été soulevées. En fonction du

 10   résultat, la décision qui sera prise par rapport à ces questions qui

 11   viennent d'être soulevées, problème qui concerne l'application de l'article

 12   66, nous vous tiendrons informés. Je pense que nous prendrons la décision

 13   dans le cours de la semaine.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P2320 aux

 16   fins d'identification.

 17   M. HANNIS : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Professeur, je voudrais maintenant passer à l'annexe 9. Il

 19   y a la pièce 1D78 qui est référencée en note de bas de page. Il s'agit

 20   d'une dépêche du 1er avril 1992 que vous avez décrite comme étant des

 21   "Instructions sur l'envoi de rapports." Alors, est-ce que vous disposez

 22   devant vous de votre propre copie, Monsieur le Professeur, sous forme

 23   imprimée ?

 24   R.  J'ai l'annexe numéro 9, oui.

 25   Q.  Merci. Alors nous avons à l'écran cette pièce 1D78, cette dépêche dont

 26   je voudrais vous poser quelques questions. Sur l'original de ce document,

 27   je ne vois nulle part la mention "d'instructions portant sur l'envoi de

 28   rapports." Donc cette expression telle qu'elle apparaît deux fois dans


Page 20439

  1   votre annexe 9 est quelque chose qui est de votre fait. C'est vous qui

  2   l'avez ajoutée, n'est-ce pas ?

  3   R.  Mais c'est l'intitulé de ce document.

  4   Q.  Mais à quel endroit est-il ainsi intitulé ? Je ne le vois pas dans le

  5   document lui-même. Où voyez-vous cela ?

  6   R.  Ce sont les instructions sur l'envoi de rapports, l'envoi de dépêches.

  7   Ce n'est pas important. Moi, j'ai juste retapé ceci, j'ai retapé

  8   l'original.

  9   Q.  Oui, mais -- allez-y, continuez. Vous vouliez ajouter quelque chose ?

 10   R.  Non. Non, c'est bien ça.

 11   Q.  Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Professeur. Je crois que

 12   cela a une importance. Vous avez dit avoir sélectionné les documents

 13   fournis en annexe parce qu'ils étaient les plus importants, et dans un tel

 14   document fourni en annexe, vous incluez des mentions qui sont absentes du

 15   document original. Vous ne voyez pas de problème à procéder ainsi ?

 16   R.  Je l'ai ainsi intitulé parce qu'il y a également d'autres documents qui

 17   font référence à celui-ci et qui parlent d'instructions sur l'envoi de

 18   rapports. Ce qui compte, c'est que j'ai bien retapé correctement le texte

 19   de ce document tel qu'il est disponible dans le prétoire électronique pour

 20   l'inclure dans mon annexe.

 21   Q.  Oui, Monsieur le Professeur, mais vous ne l'avez pas retapé tel qu'il

 22   existe dans la version originale parce que vous avez ajouté des choses,

 23   vous en avez modifié d'autres et vous en avez laissé d'autres encore de

 24   côté; n'est-ce pas ?

 25   R.  A partir de la mention : "MUP de la République socialiste de BiH,"

 26   jusqu'à l'emplacement où se trouvent les guillemets, je crois que j'ai tout

 27   cité et retapé correctement, et ensuite j'ai souligné et mis en valeur ce

 28   que je voulais mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle j'ai fourni


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  1   ceci en annexe, parce que je voulais pouvoir attirer l'attention sur ce que

  2   je souhaitais mettre en valeur.

  3   Q.  Soit, mais c'est là autre chose. Dans l'annexe 9, il apparaît que vous

  4   avez souligné et indiqué en caractères gras des portions du texte du

  5   document qui ne sont pas ainsi mis en forme dans l'original; n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact. C'est moi qui l'ai fait afin d'attirer l'attention de tout

  7   lecteur sur la phrase-clé de ce document.

  8   Q.  Vous voyez l'original du document 1D78 à l'écran. Immédiatement sous la

  9   ligne numéro 1, où il est indiqué : "MUP de la SRBiH," nous trouvons un

 10   numéro de dépêche. Alors qu'est-il dit dans l'original après le numéro de

 11   dépêche ? Il y a un mot entre guillemets ?

 12   R.  C'est le symbole DD, qui correspond probablement à la façon dont la

 13   dépêche est envoyée, techniquement.

 14   Q.  Non, Monsieur le Professeur. Veuillez examiner la ligne numéro 2. Le

 15   numéro de dépêche. Quel est le mot qui apparaît après le numéro de dépêche

 16   en ligne 2 de l'original à l'écran ?

 17   R.  Ah, c'est ce numéro que je vois. P0044293. Donc je me réfère également

 18   à ce document. Alors, s'il apparaît sur le document, où est le problème

 19   pour moi à l'inclure ?

 20   Q.  Monsieur le Professeur, quel est le mot en ligne numéro 2 qui apparaît

 21   immédiatement après "depecha [phon] broj", "numéro de dépêche" ? N'est-ce

 22   pas un mot serbe qui signifie "officiel" ?

 23   R.  Oui, "sluzbeno", "officiel".

 24   Q.  Hors de votre annexe 9, vous ne faites pas figurer cette mention

 25   "officiel". A la place de cela, vous faites figurer un numéro de référence

 26   numérique, 0044293.

 27   R.  Mais vous voyez que c'est un numéro que j'ai recopié à partir de

 28   l'original du document. Vous voyez bien que je n'ai pas voulu qu'il y ait


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  1   la moindre erreur. Vous voyez qu'il y a ce numéro, P0044293 sur l'original.

  2   Q.  Oui, Monsieur le Professeur, mais ne vous êtes-vous pas rendu compte,

  3   puisque vous avez examiné nombre de documents émanant du bureau du

  4   Procureur, que cette référence P0044293 était une référence interne au

  5   bureau du Procureur en question, un numéro de page interne ? Vous ne saviez

  6   pas cela ?

  7   R.  Si, mais j'ai souvent mentionné ces références dans mes notes en bas de

  8   page, vous le verrez à de nombreux endroits, afin de faciliter la lecture,

  9   pour que mes lecteurs puissent retrouver facilement la source

 10   correspondante. Dans de nombreuses notes en bas de page, j'ai fait figurer

 11   également ce type de numéros que j'ai trouvés sur les documents. Nous

 12   pouvons retrouver cela au moins à dix ou 15 endroits dans le rapport. Les

 13   numéros tels qu'ils figurent sur les documents ont été inclus dans les

 14   notes en bas de page. C'était simplement une tentative de ma part de venir

 15   en aide à un lecteur futur qui aurait à chercher les documents

 16   correspondants afin qu'il puisse le trouver plus rapidement. Donc, ce que

 17   je veux dire, c'est que c'est dans de nombreuses notes en bas de page que

 18   j'ai ce type de numéros qui ont été ajoutés. Il faudrait peut-être un peu

 19   de temps pour le retrouver, mais je peux vous montrer d'autres endroits où

 20   je l'ai trouvé. Dans de nombreuses notes en bas de page. Tenez, par

 21   exemple, dans la note de bas de page 218.

 22   Q.  Excusez-moi. Attendez, Professeur. C'est une bonne chose que de

 23   l'indiquer dans la note de bas de page en tant que source, mais vous l'avez

 24   mis à la place où on s'attendrait de voir le numéro de la dépêche, car les

 25   dépêches ont d'habitude une référence aussi, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, mais je ne sais pas vraiment. Dans plusieurs des dernières

 27   questions que vous avez posées, je fais des efforts pour vous comprendre.

 28   On voit dans cette dépêche qu'il s'agit d'un original, et même s'il y a eu


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  1   une erreur technique - j'ai dit qu'il pouvait y avoir des erreurs

  2   techniques, je ne vois pas en quoi ceci modifie-t-il la substance de ce

  3   document.

  4   Q.  Ceci a à voir avec votre niveau de professionnalisme, dirais-je. Vous

  5   avez omis le mot "officiel", ça, ça a disparu, puis ensuite, dans les

  6   derniers chiffres, les sept chiffres du ERN, vous avez mis la référence de

  7   "officiel".

  8   Alors, passons à quelque chose de plus important. Dans le premier passage

  9   de l'original qu'on voit sur nos écrans, et j'aimerais qu'on nous descende

 10   un peu le texte de ce premier paragraphe, je vous renvoie, Monsieur, à la

 11   ligne 7 en B/C/S, qui commence par les mots "Republika Srpskog"; le voyez-

 12   vous, cela ? L'avez-vous trouvé, Professeur ?

 13   R.  Oui, oui, je le vois.

 14   Q.  Bon. Après le mot "BiH", il y a une virgule, puis une nouvelle phrase

 15   qui commence par le mot "stupio", et il me semble que moyennant assistance

 16   de mon collaborateur chargé des langues, depuis le début de ce mot jusqu'à

 17   la virgule suivante, il y a une phrase d'omise de ce que vous avez tapé

 18   pour le joindre à l'annexe 9; n'est-ce pas

 19   R.  Mais mon annexe 9, c'est une réécriture de ce document. Il y a

 20   l'original et il y a ceci. En substance, la substantifique moelle de

 21   l'original n'a été diminuée ni atténuée en rien dans ce que j'ai repris.

 22   Q.  Professeur, pour le moins qu'on puisse dire, c'est assez négligent, si

 23   ce n'est un qualificatif autre à donner. Ceci nous amène à conclure, selon

 24   la façon dont vous avez choisi vos annexes, vous avez dit que c'était

 25   important, vous avez introduit ceci et vous avez posé des virgules où l'on

 26   pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'une citation exacte et précise sortie ou

 27   prise dans l'original. Voyez-vous cela comme un original ?

 28   R.  Non, je ne le vois pas en tant que problème si nous avons un original.


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  1   Je n'invente rien dans mon annexe parmi les éléments substantiels repris au

  2   niveau de ce document. C'est la raison pour laquelle on a cette note de bas

  3   de page qui reprend entièrement ce qui a été exactement dit dans le texte.

  4   Parce que l'annexe 12, ce n'est pas un document illustré de note de bas de

  5   page, c'est un avenant que j'ai apporté moi-même. Nous avons les documents

  6   originaux et nous pouvons en parler sans difficulté aucune.

  7   Q.  Professeur, vous êtes un enseignant, quel type de notes donneriez-vous

  8   à l'un quelconque de vos étudiants qui vous présenteraient un tel rapport

  9   avec ces différentes erreurs et omissions que nous venons d'évoquer ?

 10   R.  Ça ce sont des erreurs techniques.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai été pris de court

 15   par le fait de voir M. Hannis en terminer aussi rapidement parce qu'à la

 16   pause précédente, il a dit qu'il pourrait finir aujourd'hui. Alors, avec

 17   l'autorisation des Juges de la Chambre, je préférerais que mes questions

 18   supplémentaires soient posées demain matin, je pense avoir besoin d'une

 19   vingtaine de minutes, pas plus.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Votre témoin suivant, s'apprête à

 21   comparaître juste après, n'est-ce pas ? Enfin je n'ai pas lu votre tout

 22   dernier courriel depuis notre entretien de jeudi.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge, le Pr Pasalic

 24   est notre témoin expert suivant et il sera prêt à commencer probablement

 25   demain.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons lever l'audience pour

 27   le moment et nous allons reprendre demain matin à 9 heures. Merci.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 37 et reprendra le mardi 10 mai 2011,

  2   à 9 heures 00.

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