Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et

  6   bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour et merci, Madame la Greffière

 10   d'audience.

 11   Je souhaiterais que les parties se présentent, s'il vous plaît.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,

 13   Alex Demirdjian et Crispian Smith, pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Slobodan

 15   Zecevic, Me Slobodan Cvijetic, Me Eugene O'Sullivan ainsi que Mme Tatjana

 16   Savic, qui représentent la Défense de M. Stanisic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Dragan

 18   Krgovic ainsi que Me Aleksandar Aleksic, représentants la Défense de M.

 19   Zupljanin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Je crois comprendre qu'il y a un certain nombre de questions que vous

 22   souhaitiez soulever avant l'arrivée du témoin dans le prétoire.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai indiqué au

 24   greffe que je souhaitais soulever une question.

 25   Vous vous souviendrez que le 28 avril 2011, la Défense de M. Stanisic avait

 26   déposé une requête aux fins de contraindre l'Accusation à respecter

 27   l'article 66(B).

 28   Nous avions demandé la communication, ce en fonction de l'article 66(B) du


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  1   Règlement de procédure pour que le Procureur -- le bureau du Procureur

  2   fournisse les documents relatifs à tous les témoins qui vont venir. Nous

  3   avons déposé cette demande le 20 avril 2011. Nous avons obtenu la réponse

  4   du Procureur le lendemain, le 21 avril, en d'autres termes. Par cette

  5   réponse, l'Accusation nous a indiqué qu'elle n'allait pas respecter notre

  6   demande.

  7   Nous avons déposé une requête donc aux fins de contraindre le bureau du

  8   Procureur. Cette requête est pendante devant la Chambre de première

  9   instance, et je dois dire que nous en sommes à peu près à la moitié de la

 10   présentation de nos moyens à décharge. Le témoin suivant est notre témoin

 11   numéro quatre, ce n'est pas que nous avons une quatre vingtaine de témoins

 12   à notre disposition. Nous avons prévu huit ou neuf témoins. Par conséquent,

 13   la décision doit être rendue avant que nous n'appelions à la barre le

 14   témoin suivant. Je parle de cette décision relative à notre requête visant

 15   à contraindre le Procureur à présenter ces documents. Parce que, si la

 16   décision n'est pas rendue, nous allons avoir exactement les mêmes problèmes

 17   que nous avons eus avec M. Andrija Bjelosevic, à savoir la communication

 18   des documents que nous n'avons jamais vus, et cetera, et cetera.

 19   Alors nous avons accepté d'aller de l'avant pour ce qui était de nos

 20   témoins experts, parce que nous comprenons fort bien qu'il s'agit justement

 21   de témoins experts, et ils ont été convoqués, ces témoins, ils ont comparu

 22   avant que la décision ne soit rendue, à propos de notre requête. Mais,

 23   maintenant, nous devons absolument savoir quelle est la décision qui sera

 24   rendue avant que nous ne fassions comparaître notre témoin suivant.

 25   Voilà ce qu je voulais vous dire.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est évident que la Chambre est tout à

 27   fait consciente de l'urgence de la question, et comprend fort bien vos

 28   préoccupations, Maître. Mais pour le moment, je vous dirais tout simplement


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  1   que la question n'est pas aussi simple qu'elle ne le paraissait a priori.

  2   Il s'agit d'une décision que nous pensons pouvoir rendre très

  3   prochainement, mais je ne peux pas vous fournir de plus amples

  4   renseignements sur la question, pour le moment, Maître.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]  

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous prenons note de vos

  7   préoccupations, et nous allons en tenir compte, Maître Zecevic. Je vous

  8   remercie.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste parler d'une question à

 10   propos de laquelle nous sommes parvenus à un accord avec la Défense.

 11   Lors de la conférence pour la Défense, nous avons abordé certains

 12   documents, des chefs de plainte au pénal, qui se trouvent ou ne se trouvent

 13   pas dans le registre du KU de Doboj. Je suis ravi de vous dire que nous

 14   sommes parvenus maintenant à un accord, et la Défense, les Défenses sont

 15   disposées à considérer et à retenir comme documents, je vais vous donner la

 16   liste en lisant très lentement. Les rapports au pénal suivant, il s'agit

 17   des pièces suivantes, 1D355, 356, 357, 360, 361 ainsi que 362 qui figurent

 18   tous dans le registre du KU de Doboj, sous la cote 1D358.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Est-ce que nous pourrions faire entrer le témoin dans le prétoire, je vous

 21   prie ?

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, bonjour. Veuillez

 24   prendre place, je vous prie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que Mme Korner ne reprenne ses

 27   questions supplémentaires, j'aimerais -- ou son contre-interrogatoire,

 28   plutôt, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu de respecter la


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  1   déclaration solennelle que vous avez prononcée.

  2   Madame Korner.

  3   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je souhaiterais en terminer

  7   aujourd'hui. Donc je vous serais extrêmement reconnaissante de répondre à

  8   mes questions de façon succincte.

  9   Je commencerai ce matin par vous demander d'avoir l'amabilité

 10   d'examiner une fois de plus une liste de feuilles ou fiches de salaire pour

 11   Doboj.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que le document 20108

 13   soit affiché. Ce document se trouve à l'intercalaire 24 F.

 14   Je vais vous donner à nouveau la cote en question : 20108.

 15   On m'a dit qu'il y a à nouveau un problème technique, ce qui tombe

 16   vraiment, vraiment très, très mal pour moi. Bien entendu, j'aurais souhaité

 17   que les accusés et le témoin puissent voir le document, donc j'espère que

 18   ce problème technique va pouvoir être réglé aussi rapidement que possible.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis ni le témoin, il doit également pouvoir

 20   voir le document.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, je sais.

 22   De toute façon, nous ne pouvons pas attendre. J'espère que quelqu'un doit

 23   pouvoir régler ce problème très rapidement; sinon, voilà, bien.

 24   Q.  Est-ce que vous voyez le document, Monsieur Bjelosevic ?

 25   R.  Non, non je ne le vois pas.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, le témoin a dit qu'il ne voyait

 28   pas le document.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Il ne le voit pas, excusez-moi. Alors est-ce

  2   que quelqu'un pourrait peut-être brancher le système sur l'écran du témoin

  3   ?

  4   [aucune interprétation]

  5   Q.  Donc il s'agit d'une liste de feuilles -- de fiches de salaire, de

  6   feuilles de paie pour le personnel du détachement de la police pour le mois

  7   de mai. Alors vous vous souviendrez que nous avions parlé de cela la

  8   semaine dernière, la répartition de la police en détachements. Voyez-vous

  9   le numéro 5, Milutin Blaskovic. Est-ce que vous le connaissiez ?

 10   R.  Oui. Milutin Blaskovic était chef du détachement de la Police. Il a

 11   pris sa retraite un moment donné pendant l'année 1991. Mais je sais de qui

 12   il s'agit.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons maintenant afficher la deuxième

 14   page -- troisième page pour la version anglaise, et donc deuxième page pour

 15   la version B/C/S, et nous verrons -- troisième page pour la version

 16   anglaise, je vous prie. Là, nous pouvons y voir la liste des membres pour

 17   ce détachement de la Police -- ou plutôt, pour l'état-major de ce

 18   détachement de la police.

 19   Alors je dirais, Messieurs les Juges, qu'il s'agit d'un document absolument

 20   nouveau que nous avons reçu très récemment. Je souhaiterais qu'il soit

 21   enregistré aux fins d'identification.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P2331 enregistré

 24   aux fins d'identification, Messieurs les Juges.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 26   Q.  Je voudrais reprendre nos questions là où nous nous sommes interrompus

 27   vendredi dernier. Nous étions en train de consulter des documents qui

 28   correspondent à la période où, d'après ce que vous nous dites, le CSB de


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  1   Doboj n'était pas opérationnel, à savoir période comprise entre le 3 mai et

  2   la fin du mois de juin.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions, je vous

  4   prie, consulter le document 20007 ? Est-ce que nous devons toujours passer

  5   par le système Sanction, prétoire électronique ? Bon, bien. Intercalaire 24

  6   donc.

  7   Q.  Donc vous voyez qu'il s'agit d'une lettre qui porte la date du 30 mai,

  8   Monsieur Bjelosevic; est-ce que cette lettre est signée par vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce n'est pas tellement la teneur de cette lettre qui m'intéresse. Mais

 11   le fait est que le 30 mai, manifestement, vous étiez au CSB de Doboj et

 12   vous étiez en mesure de signer cette lettre de votre main ?

 13   R.  Il se peut que cela se soit passé le 30 mai ou un ou deux jours plus

 14   tard, mais le fait est que j'ai signé cette lettre.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   Mme KORNER : [interprétation] Une fois de plus, Messieurs les Juges, je

 17   souhaiterais que ce document soit enregistré aux fins d'identification.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de fournir une observation à ce

 19   sujet.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Oui, si vous souhaitez vous exprimez, faites en sorte de vous exprimer

 22   brièvement.

 23   R.  Je serai très bref, tout à fait.

 24   Nous pouvons voir, d'après cette lettre qu'il s'agit du service de Sécurité

 25   nationale, et c'était une division qui a été opérationnelle tout le temps.

 26   Le service de Sécurité nationale ou le service de la Sûreté de l'Etat,

 27   puisqu'il c'est comme cela qu'il s'est appelé à une période différente, a

 28   été opérationnel tout le temps.


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  1   Q.  Bien.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je demande qu'il soit enregistré aux fins

  3   d'identification.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2332 enregistrée aux fins

  6   d'identification, Messieurs les Juges.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Mais voilà ce que vous avez dit lorsque des questions vous ont été

  9   posées, et je vous donne la référence de la page, page 19 608. Vous aviez

 10   dit qu'il y avait eu une réunion de la cellule de Crise et qu'il avait été

 11   convenu lors de cette réunion qu'étant donné que le centre n'avait pas de

 12   territoire et qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel pour que le

 13   département ou les départements puissent fonctionner, en d'autres termes,

 14   la milicija, la police criminelle, l'administration, et cetera, et cetera.

 15   Il avait été décidé que l'administration devrait pouvoir fonctionner -- ou

 16   plutôt, que les postes de sécurité publique devraient pouvoir fonctionner

 17   et que le personnel qui y resterait serait des personnes d'appartenance

 18   ethnique serbe et qui devraient en fait être redirigées vers le poste de

 19   telle sorte que le poste puisse fonctionner de la meilleure façon possible.

 20   C'est ce qui, d'ailleurs, a été fait. Par conséquent, il n'y a pas eu un

 21   seul département, une seule division du CSB qui a fonctionné, à l'exception

 22   du département des communications, le centre pour les communications, qui

 23   est un centre unique et qui est utilisé à la fois pour le CSB et pour le

 24   poste.

 25   Vous vous souvenez avoir tenu ces propos, Monsieur ?

 26   R.  Oui, un seul centre qui desservait à la fois le CSB et le SJB, et pour

 27   le département de la Sûreté de l'Etat ou de la Sécurité nationale. Voilà,

 28   donc il s'agissait d'un seul et même centre. Mais là, nous parlons du


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  1   département de ce qui était appelé la sécurité nationale, qui a continué à

  2   fonctionner.

  3   Toutefois, tous les autres départements n'étaient pas opérationnels, et

  4   toute personne, qui le conteste et qui indique le contraire, devrait

  5   pouvoir nous dire quand est-ce que tel ou tel département a été

  6   opérationnel et à quelle période.

  7   Q.  Vous avez dit que cela fut la conclusion d'un accord atteint lors de la

  8   réunion de la cellule de Crise de Doboj. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ecoutez, je ne sais pas si le terme "accord" est le terme idéal. Parce

 10   que si une décision fut prise ou si un ordre fut donné, il ne faut pas

 11   oublier que c'est quelque chose qui doit être exécuté.

 12   Q.  Maintenant je vais citer les termes que vous venez d'utiliser. Vous

 13   nous dites maintenant qu'il s'agissait d'un ordre de la cellule de Crise

 14   par opposition à une action ayant fait l'objet d'un accord ?

 15   R.  Non, non. Au départ, j'ai dit que cela avait été fait en fonction de

 16   consignes. D'ailleurs, vous avez vu le document et vous avez pu constater

 17   qu'il commençait par les mots suivants : "l'ordre est donné par la

 18   présente," et cetera, et cetera.

 19   Q.  Bien. Alors, écoutez, je ne vais pas continuer de la sorte. Je vais

 20   plutôt en fait vous rappeler ce que vous avez -- je voulais vous rappeler

 21   ce que vous aviez dit.

 22   Mais je vais maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous montrer

 23   un autre document.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter

 25   20102. Oui, oui. Non, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu.

 26   Intercalaire 106.

 27   Q.  Bien. Reconnaissez-vous ce livre ?

 28   R.  Non. Est-ce que le document pourrait être élargi ?


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  1   Q.  Ecoutez, je vais vous remettre une meilleure copie de ce livre.

  2   R.  Oui, oui. Je n'arrive toujours par à déchiffrer le texte qui se trouve

  3   sur l'étiquette.

  4    Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais lorsque la photographie a

  5   été prise, quelqu'un a écrit en anglais ce dont il s'agissait.

  6   Je pense que nous allons peut-être essayer d'agrandir le titre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux absolument pas lire ce

  8   texte.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler du registre relatif aux enquêtes

 11   menées sur le terrain ? Il s'agit d'un registre du CSB, Monsieur

 12   Bjelosevic.

 13   R.  Vous voulez parler des rapports d'enquête sur le terrain ? Je sais que

 14   ce type de rapports a été établi, il y a des photographies qui ont été

 15   prises et qui en faisaient partie, si c'est ce à quoi vous faites allusion.

 16   Q.  Nous allons nous intéresser à la première page du document -- ou

 17   plutôt, la deuxième page.

 18   Est-ce qu'il est indiqué que le 14 mai, une enquête sur le terrain a été

 19   menée à bien à propos d'un meurtre commis à l'aide d'une arme à feu ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Regardez la dernière colonne de ce tableau -- alors dernière colonne

 22   pour vous, pour cette page.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Nous devons en fait afficher la page suivante

 24   pour nous.

 25   Q.  Est-ce que cela indique que l'enquête sur le terrain a été effectuée

 26   par l'enquêteur Stankovic ainsi que par Miladinovic ?

 27   R.  A quel numéro faites-vous référence ? Au numéro 5 ?

 28   Q.  Non, non, au premier, au premier nom de la liste, colonne 13, pour le


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  1   livre.

  2   R.  Oui, Stankovic et Miladinovic, effectivement.

  3   Q.  Le 20 mai, le 22 mai, le 8 juin, le 10 juin, des enquêtes sur le

  4   terrain ont également été menées à bien, n'est-ce pas ?

  5   R.  Pourriez-vous me donner les chiffres pour la première colonne ? Ce sera

  6   beaucoup plus facile pour moi.

  7   Q.  Ecoutez, je pense que nous avons numéro 1, que nous avons déjà étudié.

  8   Puis il y a le numéro 2, 20 mai.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Numéro 3, 22 mai.

 11   R.  Bien.

 12   Q.  Ensuite nous avons le numéro 4, le 8 juin.

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Numéro 5, 10 juin.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors regardez pour chacun de ces numéros la colonne 13 - est-ce que la

 17   page suivante pourrait être affichée pour la version anglaise, colonne 13 -

 18   là, nous voyons le nom des inspecteurs qui ont effectué ces enquêtes sur le

 19   terrain.

 20   Donc d'après ces éléments d'information, Monsieur Bjelosevic, nous pouvons

 21   en déduire qu'il y avait des membres du CSB qui travaillaient dans le cadre

 22   d'enquêtes sur le terrain et que ces enquêtes sur le terrain ont bel et

 23   bien été effectuées ?

 24   R.  Non, ce n'est pas une conclusion que l'on puisse tirer, elle n'est pas

 25   justifiée, cette conclusion, parce que tous les enquêteurs à l'époque

 26   faisaient partie du SJB.

 27   Q.  Il s'agit d'enquêtes sur le terrain qui ont été effectuées par le CSB,

 28   n'est-ce pas ? Parce que c'est le titre de ce registre, et ces hommes


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  1   faisaient tous partie du CSB, n'est-ce pas ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Je pense que vous

  3   allez un peu trop vite en besogne. Mais vous n'avez pas déterminé si le

  4   témoin connaissait ce registre. Vous avez posé la question, mais vous

  5   n'avez pas obtenu de réponse.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Voilà ce que je comprends, qu'il soit au

  7   courant ou non, le fait est que c'est le titre du registre en question.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Certes. Mais le problème vient du fait que ce

  9   document que nous voyons qui a été photographié ne fait pas partie du

 10   livre. Cela a probablement été fait par votre enquêteur.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est la couverture du livre, d'après ce

 12   que je comprends, je suis d'accord avec vous qu'il est très difficile de

 13   déchiffrer ce qui est écrit. Mais s'il y a litige pour ce qui est de

 14   déterminer qu'il s'agit bien du registre des enquêtes criminelles du CSB de

 15   Doboj, alors là, bien entendu, je présenterai des éléments de preuve pour

 16   le déterminer.

 17   Q.  Mais, Monsieur Bjelosevic, le fait est que vous n'avez pas répondu, et

 18   je voudrais savoir si vous aviez déjà vu ce livre ?

 19   R.  Non. Non, non, je ne l'ai pas vu, je ne l'avais pas vu, et je voudrais

 20   indiquer, une fois de plus, que pendant la période dont nous parlons, le

 21   CSB n'avait pas de département de la Police criminelle, et toute personne

 22   qui indiquerait le contraire devrait également m'indiquer le nom des chefs

 23   du département, le nom des enquêteurs qui travaillaient dans ce

 24   département, et cetera, et cetera. Parce que les noms que je vois ici

 25   correspondent à des personnes qui à l'époque faisaient partie du SJB de

 26   Doboj, et je ne peux véritablement pas déchiffrer les lettres et les mots

 27   de l'étiquette qui se trouve sur la couverture du livre. Je n'ai jamais eu

 28   ce livre. Mais je m'en tiens à ce que j'ai dit pour ce qui est du personnel


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  1   du CSB.

  2   Alors il se peut que vous établissiez un parallèle ou une analogie, par

  3   exemple, parce que le nom de Veljko Solaja est mentionné ici. Alors,

  4   certes, il a travaillé au CSB, mais il y a travaillé lorsque le département

  5   de la Police criminelle avait été établi, il en va de même pour les autres

  6   inspecteurs. Mais à l'époque, la situation était celle que j'ai indiquée.

  7   Q.  Pour que tout soit bien clair, vous êtes en train de nous dire qu'en

  8   temps ordinaires, Stankovic, Solaja et les autres auraient été membres du

  9   CSB, mais étant donné que le CSB n'était pas opérationnel à cette période

 10   précise, ils faisaient partie du SJB; c'est ce que vous êtes en train de

 11   nous dire ?

 12   R.  Oui. Oui, oui, en mai et en juin, ils faisaient partie du SJB,

 13   d'ailleurs, ils ont participé à ces actions en tant que membres de ce

 14   département ou de ce poste.

 15   Q.  Moi, ce que j'avance, Monsieur Bjelosevic, et vous le savez

 16   pertinemment, c'est que le CSB, avec ou sans votre assistance d'ailleurs,

 17   était opérationnel. C'est la vérité, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je vous invite à m'indiquer qui était le chef du service chargé des

 19   Enquêtes criminelles, par exemple, au centre à l'époque. J'aimerais que

 20   vous m'indiquiez les noms des inspecteurs, le nom du chef du département

 21   responsable des Finances, ou encore le chef du département chargé des

 22   Etrangers, et cetera, et cetera, puis après, nous pourrons véritablement

 23   avoir une discussion à ce sujet.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi -- non, non, je n'oublie pas de

 25   débrancher le micro, mais parfois je ne le rebranche pas.

 26   Donc document de la liste 65 ter, 20109, intercalaire 24G.

 27   Monsieur le Président, je demanderais l'enregistrement aux fins

 28   d'identification de ce volume également. Comme je l'ai déjà indiqué, il se


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  1   pourrait qu'il y est contestation quant au fait qu'il s'agit bien d'un

  2   registre du CSB, donc j'entendrai d'autres témoins sur ce point plus tard.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est enregistré aux fins

  4   d'identification.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P2333, enregistré

  6   aux fins d'identification, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  7   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous voyons maintenant la

  8   liste des salaires versés pour le mois de mai 1992, par le service des

  9   Enquêtes criminelles de Doboj. Il porte la date du 8 juin, le document, et

 10   j'aimerais que nous nous penchions plus attentivement sur les numéros 9 et

 11   15 de la liste.

 12   R.  Oui, je vois.

 13   Q.  Très bien. Dans ces conditions, maintenez-vous votre réponse selon

 14   laquelle, au mois de mai et juin, le CSB de Doboj ne possédait pas de

 15   service chargé des Enquêtes criminelles et n'avait pas d'inspecteur membre

 16   de ce service ?

 17   R.  Bien entendu. Ce document confirme mes dires. Regardez ce que l'on voit

 18   en haut à gauche. On voit "service des Enquêtes criminelles," et puis vous

 19   avez tous les noms qui figurent dans la liste, et regardez qui a entériné

 20   ce document par sa signature en bas à droite. Elle n'est pas

 21   dactylographiée cette signature mais je la reconnais. Il s'agit du chef de

 22   poste Obren --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de famille

 24   de cet homme, je vous prie ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qui avait signé le document. Obren

 26   Petrovic, c'est sa signature. Il était chef du poste de sécurité publique

 27   de Doboj à cette époque-là.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais que nous passions rapidement à la nature de vos rapports

  3   avec M. Todorovic à Samac.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je demande, d'abord, l'affichage de

  5   l'intercalaire 14B, qui correspond à la pièce P2164.

  6   Q.  Nous trouvons dans ce document une description de la prise du pouvoir

  7   par le 1er KK, ou, en réalité, ce qui était encore le 5e KK, à Samac, je

  8   cite :

  9   "Des membres de la Défense territoriale et le MUP de la municipalité serbe

 10   ont pris le contrôle du MUP de Bosanski Samac."

 11   C'est exact, n'est-ce pas ? Vous étiez au courant de cela également ?

 12   R.  Permettez-moi de consacrer quelques instants à la lecture de ce texte.

 13   Excusez-moi, quelle était votre question ?

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Vous me demandiez si je confirmais cet événement ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  J'ai été informé de cet événement, mais je ne sais pas exactement quand

 18   car dans la période dont nous parlons, à savoir au mois d'avril, toutes les

 19   communications étaient déjà rompues avec Modrica et cette région.

 20   Q.  Todorovic a été nommé, comme vous l'avez dit à très juste titre, par la

 21   cellule de Crise au poste de chef du poste de sécurité publique.

 22   Quand est-ce que vous l'avez découvert ?

 23   R.  Après la création du corridor une fois que le passage a été ouvert

 24   entre Samac et Doboj, c'est à ce moment-là que j'ai reçu des renseignements

 25   plus précis au sujet de ce qui s'était passé là-bas, à savoir que le poste

 26   avait été transféré depuis son siège qui effectivement était sur les rives

 27   de la Save, vers le grand magasin qui était plus près du centre-ville,

 28   parce que cet immeuble de même que le siège de la Défense territoriale qui


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  1   faisait partie de la même rangée d'immeubles, que la mairie était souvent

  2   l'objet de tir d'armes à feu par la partie croate.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Donc la municipalité a été transférée ailleurs également, et lorsque le

  5   corridor a été rouvert, j'ai découvert quelle avait été la situation à

  6   Samac. Ce sont les premiers renseignements que je recevais à ce sujet. Je

  7   ne saurais vous dire exactement quel groupe j'en ai été informé.

  8   Q.  Je suis désolée, mais tout ce que je vous demandais, et d'ailleurs,

  9   vous le confirmez dans votre réponse c'est que vous ne saviez pas que

 10   Todorovic avait été nommé au poste de chef du poste de sécurité publique

 11   jusqu'à l'ouverture du corridor, donc jusqu'à la fin du mois de juin ?

 12   R.  Non, non, je le savais parce que, de temps en temps, des lignes

 13   téléphoniques spéciales étaient utilisées par les chemins de fer qui y

 14   avaient accès. Donc je ne sais pas exactement qui m'a appris cela, mais

 15   j'ai appris qu'un certain Todorovic avait été nommé à ce poste, de chef du

 16   poste de sécurité publique; cependant, ce que je ne savais pas c'est qui

 17   était cet homme, et je ne connaissais pas non plus les détails de cette

 18   nomination et de cette situation. Donc je parle de ce que je savais, à

 19   cette époque-là, dans le détail. Je vous prie de m'excuser, je n'avais pas

 20   tout à fait compris l'objet de votre question.

 21   Q.  Très bien.

 22   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions à présent

 23   sur le document 20136, qui correspond à l'intercalaire 14G.

 24   Q.  Reconnaissez-vous la signature qui figure au bas de ce document comme

 25   étant celle du Mirko Blazanovic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ce document provient du service des Opérations. Nous voyons les noms

 28   des officiers de service, MM. Kopcic et Blazanovic, et ce document date des


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  1   18/19 avril, 8 heures 20. Il y est indiqué qu'aux environs de 15 heures le

  2   18 avril, le commandant M. Petrovic a informé le CSB que Samac avait été

  3   encerclé par les membres de la Défense territoriale serbe, que toutes les

  4   installations importantes avaient été prises, que 200 personnes

  5   d'appartenance ethnique musulmane ou croate se trouvaient encore dans ces

  6   bâtiments. Que quatre ou cinq ouvriers ont été arrêtés par le chef en

  7   exercice, Dragan Lukic, et que Stevo Todorovic de Korpara avait été nommé

  8   au poste de chef.

  9   Est-ce que vous dites que vos officiers chargés des opérations ne vous ont

 10   pas transmis ces informations ?

 11   R.  Ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit que je savais qu'il avait été

 12   nommé à ce poste, déjà avant je connaissais le nom de la personne nommée à

 13   ce poste, et à présent tout ceci me rafraîchit la mémoire. Mais les détails

 14   au sujet du fonctionnement du poste, je ne les ai pas connus jusqu'au mois

 15   de juillet, au moment où il était possible de se rendre sur les lieux. Mais

 16   je savais qu'un certain Todorovic avait été nommé au poste en question,

 17   sans le connaître personnellement.

 18   Q.  Très bien. Voyez-vous, dans ma question, je ne vous demandais pas à

 19   quel moment vous vous êtes rendu pour la première fois dans ce poste de

 20   sécurité publique, mais quand vous aviez appris que Todorovic avait été

 21   nommé au poste de chef de ce poste de sécurité publique. Vous conviendrez,

 22   n'est-ce pas, que cela s'est passé très peu de temps après la nomination de

 23   cet homme ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Très bien.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

 27   l'enregistrement aux fins d'identification de ce document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est enregistré.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] J'ai oublié de demander l'enregistrement aux

  2   fins d'identification du document 65 ter 20109, celui qui présentait la

  3   feuille de paye où on voit le nom des inspecteurs chargés des enquêtes

  4   criminelles…

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est également enregistré aux

  6   fins d'identification.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, les numéros de

  8   pièces sont donc la pièce P2334, enregistrée aux fins d'identification; et

  9   le deuxième document devient la pièce P2335, enregistrée aux fins

 10   d'identification.

 11   Le premier document est le document 65 ter, numéro 20109. Le deuxième est

 12   le document 65 ter, numéro 20136. Je vous remercie.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Lorsque vous avez entendu parler de cette nomination, avez-vous pris

 15   des mesures avant de disparaître au sein de l'armée pour soit légitimer

 16   cette nomination, soit faire toute autre chose ?

 17   R.  Je ne pouvais rien faire de particulier à ce sujet à ce moment-là.

 18   J'ajouterais, pour mieux faire comprendre la situation, que les choses

 19   étaient très compliquées et très dynamiques dans d'autres secteurs

 20   également, dans d'autres municipalités, en particulier dans celle de

 21   Derventa. Dans la direction de Modrica, et cetera, le chaos régnait un peu

 22   partout à cette époque-là, et je n'ai tout simplement rien pu faire au

 23   sujet de Samac, car il s'agissait d'une zone de guerre qui était

 24   complètement séparée de l'endroit où nous nous trouvions et où nous ne

 25   pouvions plus nous rendre.

 26   Q.  Avez-vous essayé de faire en sorte que ces renseignements reçus par

 27   vous soient transmis à vos supérieurs du MUP ?

 28   R.  Ces renseignements ont très certainement été transmis au même jour, au


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  1   moment de la création du bulletin quotidien, car nous étions au mois

  2   d'avril, donc cela ne fait pas l'ombre d'un doute.

  3   Q.  Très bien.

  4   R.  Sauf si les communications étaient coupées ce jour-là en particulier.

  5   Mais dès que les communications étaient rétablies, les informations étaient

  6   transmises.

  7   Q.  Très bien. Vous avez expliqué à Me Zecevic quels étaient les crimes

  8   commis par M. Todorovic et tout ce qui s'est passé au mois de novembre.

  9   Quand est-ce que vous avez eu connaissance de qui était exactement M.

 10   Todorovic et des nombreux crimes commis par lui ?

 11   R.  Todorovic était un homme très retenu, très réservé, dans son rapport au

 12   poste et au centre de Sécurité publique. C'est seulement à son départ

 13   définitif, très peu de temps avant, que j'ai appris qu'il avait proféré pas

 14   mal de mensonges au sujet de ce qui s'était passé à Samac - si vous me

 15   permettez un mot aussi clair que celui-là. Je crois que c'est au mois

 16   d'août que les inspecteurs du centre de Sécurité publique sont allés pour

 17   la première fois là-bas voir quelle était la situation, et ils ont conclu

 18   que ce centre ne fonctionnait pas correctement, suite à quoi des

 19   informations ont été envoyées au MUP. Le MUP est intervenu en envoyant des

 20   inspecteurs venus du siège du MUP afin d'inspecter une nouvelle fois la

 21   situation à Samac. Par la suite, une activité très intense a eu lieu en

 22   rapport avec Samac de façon à rétablir un système de travail correct là-

 23   bas. Vous avez pu constater que moi-même j'ai fait des tentatives pour

 24   obtenir son remplacement au sein des équipes, et cetera, et cetera.

 25   Mais toute la situation m'est apparue clairement qu'après son départ du

 26   service, lorsque d'autres personnes ont repris les rênes et ont établi ce

 27   qui s'était passé là-bas. Voilà ce qui s'est passé.

 28   Q.  Donc ma question initiale consistait à vous demander à quel moment vous


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  1   avez découvert que M. Todorovic avait commis des crimes ? Cette question

  2   n'exige qu'une réponse d'une ligne, n'est-ce pas ?

  3   R.  Les premiers renseignements que j'ai obtenus concernaient des

  4   insuffisances dans son travail. Quant aux crimes, je n'en ai eu

  5   connaissance que durant l'automne. Je ne saurais pas vous préciser la date.

  6   Mais au mois d'août, j'étais déjà au courant de son travail insuffisant,

  7   seulement les crimes je ne les ai appris qu'en automne.

  8   Q.  Très bien. Penchons-nous sur les diverses rencontres que vous avez pu

  9   avoir avec lui, n'est-ce pas ? Prenons votre journal de bord à la date du

 10   10 juillet.

 11   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 12   Q.  Vous l'avez sur vous, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui. Je l'ai sur moi. On m'a dit que tout n'avait pas encore été

 14   scanné, donc je vous le remettrai une nouvelle fois à la fin de l'audience.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit, si je ne me trompe, du document

 16   numéro 20103.03. On m'indique que l'intercalaire que j'ai indiqué tout à

 17   l'heure n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, il s'agit de

 18   l'intercalaire 107C.

 19   Q.  Est-il question dans ce document d'une réunion tenue le 10 juillet à

 20   laquelle participaient les chefs des postes de sécurité publique ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc c'est la veille -- ou peut-être même le jour même de votre départ

 23   pour une réunion à Belgrade ?

 24   R.  En tout cas, cette date se situe à la veille de la réunion de Belgrade,

 25   et il y avait un certain nombre de questions que je souhaitais discuter. Je

 26   souhaitais obtenir des renseignements des chefs des postes de sécurité

 27   publique pour pouvoir les transmettre à la réunion du lendemain, des

 28   informations au sujet du statut des agents, de la situation du point de vue


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  1   de l'approvisionnement en matériel, des rapports sur la façon de

  2   travailler, de l'organisation des communication pour voir lesquelles

  3   fonctionnaient, lesquelles ne fonctionnaient pas, également des

  4   informations relatives à l'existence ou pas de forces spéciale, d'unité

  5   spéciale, et cetera. Donc ce sont toutes les questions que j'aurais posées

  6   à ce moment-là.

  7   Q.  Nous pouvons partir du principe, n'est-ce pas, qu'ayant rencontré

  8   Todorovic et eu son rapport sous les yeux la veille de la réunion, vous

  9   étiez tout à fait satisfait de tout ce qu'il vous a dit. Parce que vous

 10   n'avez pas abordé Mico Stanisic pour lui parler de Todorovic, n'est-ce pas

 11   ?

 12   R.  Ici figurent toutes les questions au sujet desquelles j'avais besoin de

 13   réponse pour ma première réunion avec le ministre. J'avais besoin de savoir

 14   quels étaient les services, les postes qui existaient et fonctionnaient

 15   dans le secteur, combien de personnes y travaillaient, et tout cela pour

 16   pouvoir plus tard à la rencontre de Belgrade, présenter ces éléments ainsi

 17   que mes remarques au sujet de ces éléments. Je ne pouvais pas lire dans la

 18   tête des hommes avec lesquels je m'entretenais. Je pouvais simplement

 19   entendre ce que chacun d'eux avait à me dire. Je n'avais pas à être

 20   d'accord ou pas d'accord avec eux. Vous voyez les questions qui figurent

 21   ici sont celles qui ont été discutées ce jour-là. C'était une espèce de

 22   préparation de la réunion qui devait se dérouler le lendemain. Par la

 23   suite, nous sommes entrés davantage dans le détail des rapports, au sujet

 24   de ce qu'il rapportait de la situation dans d'autres secteurs. Ce que je

 25   dis c'est que, dans la pratique, il a été constaté qu'il n'avait pas dit la

 26   vérité durant ces réunions. Des inspecteurs ont découvert qu'il n'avait pas

 27   dit la vérité et que la situation réelle était différente de celle qu'il

 28   présentait.


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  1   Q.  Oui, ma question était simple : vous n'avez rien vu de mal, vous n'avez

  2   pas protesté à son sujet auprès de Mico Stanisic, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet, parce que je n'étais pas à Samac à cette époque-là, et qu'il

  4   disait semblait convenable. Vous voyez la liste des questions qui ont été

  5   discutées.

  6   Q.  Très bien.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande

  8   l'enregistrement de ce document aux fins d'identification. Je pense qu'il

  9   n'y a pas d'objection.

 10   N'est-ce pas ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P2336, Monsieur le

 14   Président, Messieurs les Juges.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  J'aimerais que nous passions maintenant à la date du 16 août, dans

 17   votre journal de bord, qui correspond aux documents 65 ter -- à

 18   l'intercalaire 107 E, et au document 65 ter 20103.5.

 19   Dans ce document, il est bien question, n'est-ce pas, d'une nouvelle

 20   rencontre avec Todorovic ?

 21   R.  Pas seulement avec Todorovic. On voit ici la liste des participants,

 22   mais il était présent également, oui.

 23   Q.  Bien. Vous nous avez dit en répondant aux questions de Me Zecevic, page

 24   19868 du compte rendu d'audience, que c'est au mois d'août, après la visite

 25   des inspecteurs que des irrégularités ont été découvertes à Samac, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Durant votre rencontre avec Blagoje Simic, vous avez proposé que


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  1   Todorovic soit démis de ses fonctions, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Je ne me suis même arrivé à prononcer ce terme exact, mais dès

  3   qu'il a compris de quoi je parlais, il a interrompu la discussion.

  4   Q.  Qui a interrompu la discussion ?

  5   R.  Simic. Il n'a pas souhaité entendre ce que moi-même et mes

  6   collaborateurs qui m'accompagnaient avaient à dire. Je crois avoir déjà dit

  7   dans ma déposition quelle a été sa réaction et quel mot il a prononcé, et

  8   cetera.

  9   Q.  J'aimerais que nous passions à la page de votre journal de bord qui

 10   rapporte les propos tenus par Todorovic. Cette page se trouve en page 3 en

 11   anglais.

 12   Votre rencontre avec Simic a-t-elle eu lieu avant ou après cette

 13   rencontre avec Todorovic le 16 août ?

 14   R.  Je crois que c'était après. Je crois -- je ne saurais pas l'affirmer,

 15   mais je crois qu'elle a eu lieu après.

 16   Q.  Vous avez donc proposé à M. Simic de démettre M. Todorovic de ses

 17   fonctions. Mais est-ce que vous avez fait la même proposition à M. Mico

 18   Stanisic ou à l'assistant de Mico Stanisic, chargé de la sécurité publique

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc d'après ce que vous dites, cela s'est passé au mois d'août 1992 ?

 22   R.  Je ne crois pas que c'était au mois d'août, c'était plus tard, plus

 23   tard.

 24   Q.  Combien de temps plus tard ?

 25   R.  Je ne sais pas exactement mais j'ai peur de me tromper, mais cela a pu

 26   se passer dans la deuxième quinzaine de septembre.

 27   Q.  Pourquoi avez-vous attendu si longtemps, parce qu'au mois d'août, vous

 28   aviez bien compris que cet homme n'était absolument pas la personne qui


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  1   convenait pour diriger le poste de sécurité publique de Samac ?

  2   R.  Je vous ai dit comment nous avons réussi à obtenir les renseignements

  3   relatifs à la façon dont les choses fonctionnaient là-bas. Vous voyez à la

  4   date du 16 août, il prend la parole, et quand on passe en revue ses propos,

  5   il est difficile de penser que quelque chose ne va pas. Mais lorsque les

  6   inspecteurs se sont rendus sur place, parce que j'ai demandé à ce qu'ils

  7   vérifient une nouvelle fois l'ensemble de la situation dans tous les postes

  8   qui avaient été remis en fonctionnement, à leur retour, ils ont rédigé leur

  9   rapport. C'est à ce moment-là que j'ai pu constater l'existence de

 10   plusieurs insuffisances, et c'est à ce moment-là que nous avons repris les

 11   choses en main. J'ai d'abord demandé que les personnes, dont les noms

 12   avaient été évoqués par les inspecteurs, soient démis de leur fonction,

 13   parce que, d'après ce que nous avons commencé à apprendre, cet homme

 14   n'avait véritablement pas sa place à la direction de ce poste, et avait

 15   échoué dans son travail. Ensuite nous avons appris d'autres choses,

 16   l'existence d'autres problèmes et nous nous sommes rendus compte qu'il y

 17   avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas bien, et qu'il fallait

 18   démettre cet homme de ses fonctions. Manifestement, il ne pouvait pas

 19   diriger le poste. Il ne pouvait pas le faire, car il ne disposait pas des

 20   connaissances nécessaires et qu'il ne répondait pas non plus à d'autres

 21   critères moraux et autres. Mais les responsables politiques qu'il avait

 22   nommés à ce poste ont fait ce qu'ils ont fait, et vous avez pu voir qu'il a

 23   quitté son poste pour finir.

 24   Q.  Mais tout cela c'est au conditionnel et au futur, Monsieur Bjelosevic,

 25   c'est très vague. Quels étaient les critères moraux auxquels il ne

 26   satisfaisait pas ? Est-ce qu'à votre connaissance -- est-ce que vous

 27   n'aviez pas appris qu'il frappait les prisonniers ?

 28   R.  Je ne l'ai appris que plus tard. Mais quand on parle de qualités


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  1   morales, est-il normal de voir quelqu'un arriver à une réunion pour mentir

  2   ? Pas pour moi. Ce n'est pas une personne morale qui vient faire un rapport

  3   pour raconter des contrevérités, puis ensuite les inspecteurs constatent

  4   qu'il n'en allait pas ainsi et qu'il y avait bien des choses à présenter.

  5   C'est à cela que j'ai fait référence quand j'ai parlé de qualités

  6   individuelles et de qualités morales, et par la suite, les choses -- enfin,

  7   pour ce qui est de son comportement, au total, ont fait surface.

  8   Q.  Plus tard, quand est-ce, je vous prie ?

  9   R.  Je l'ai dit. Je pense en automne quelque part.

 10   Q.  Vous avez évoqué les événements du mois de novembre et vous avez parlé

 11   de ces inspecteurs lorsque vous avez répondu aux questions de M. Zecevic.

 12   Alors penchons-nous maintenant sur ce qui s'est passé en décembre.

 13   Penchez-vous sur la date du 15 décembre dans votre journal. Mme KORNER :

 14   [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 107G, et la pièce est le

 15   20103.07.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ceci soit

 17   versé au dossier ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 19   Je voudrais que cette dernière inscription datant du mois d'octobre soit

 20   également versée au dossier.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et ça

 22   recevra une cote.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 65 ter, 20103.05 qui devient à

 24   présent la pièce P2337. Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il s'agit du mois d'août, et non pas du

 26   mois d'octobre. Il s'agit du 16 août.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui, désolé. Oui, oui. 16 août.

 28    Q.  Alors comment se fait-il que M. Todorovic soit revenu à Samac à la


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  1   date du 15 décembre 1992 en sa qualité de chef ?

  2   R.  Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là comment

  3   est-il revenu ?

  4   Q.  Nous avons parcouru la totalité des documents où il est question de sa

  5   mise à l'écart en novembre, parce que tout le monde avait compris qu'il

  6   avait commis des crimes et que des routes s'étaient trouvées bloquées de ce

  7   fait, et en décembre 1992, il continu à être chef. Or, tout le monde savait

  8   déjà qu'il avait commis des crimes au pénal, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. On en savait assez long déjà à cette époque concernant ses

 10   méfaits. Je préparais à son intention et avec mes collaborateurs tout ce

 11   qu'il fallait pour entamer une procédure disciplinaire. Mais étant donné

 12   qu'il n'a jamais reçu de décision de nomination de la part du ministre, la

 13   procédure en question ne pouvait pas être conduite puisque cet individu

 14   était nommé par un autre organe, et je pense que c'était précisément sa

 15   dernière participation à une réunion. Après ceci, il a quitté le service et

 16   il est allé travailler quelque part dans la municipalité. C'est un autre

 17   individu qui s'est chargé du poste de police en tant que chef par intérim.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, il y a une

 19   erreur de compte rendu, une vraie erreur, ou alors une erreur

 20   d'interprétation. Enfin, c'est assez sérieux comme erreur.

 21   Je crois que nous avons un problème ici. Page 24, ligne 10, le témoin n'a

 22   jamais mais jamais dit chose pareille. Je ne sais pas du tout d'où ceci a

 23   bien pu venir. Je ne sais pas. Peut-être pourrions-nous réécouter

 24   l'enregistrement audio ? Là, je suis en train de me plaindre, parce que

 25   c'est devenu véritablement grave. On a consigné au compte rendu une chose

 26   que le témoin n'a jamais dite, jamais mentionnée non plus. Enfin, ce n'est

 27   pas une erreur.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Bon, je suis d'accord avec M. Zecevic pour


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  1   dire que c'est important. Nous allons réécouter l'enregistrement audio.

  2   Peut-être ceci pourra-t-il être fait pendant la pause ?

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je puis continuer, parce que je voudrais en

  5   terminer avec ce sujet relatif à Samac. Peut-être allons-nous après la

  6   pause devoir y revenir quand même ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Il serait peut-être utile de

  8   demander au témoin de répéter sa réponse.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas.

 10   Excusez-moi, dans ce cas concret, non, je ne le pense pas. Je pense qu'il

 11   vaut mieux réécouter l'enregistrement.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Je crois que je comprends,

 13   oui.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Pour compléter les choses, je vais y revenir

 15   lorsque nous saurons ce qu'il a dit au juste.

 16   Q.  Mais une question encore au sujet de cette dernière réunion.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que cette

 18   entrée relative au 15 décembre soit versées au dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et ça

 20   recevra une cote.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Alors, nous sommes en train de nous

 22   pencher sur l'entrée du 31 décembre.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Un instant. Le 65 ter, 20103.07 recevra

 24   la cote P2338. Merci.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 26   Q.  Alors nous voyons une fois de plus qu'il s'agit d'une réunion où il y a

 27   participation de M. Todorovic. On a écrit Sabac, mais il est évident qu'il

 28   s'agit de Samac en réalité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc ce n'était pas la toute dernière des réunions à laquelle il a

  3   assisté, puisqu'il y en a une autre au mois de décembre.

  4   R.  Cela se peut.

  5   Q.  Pour en finir avec ce sujet lié à M. Todorovic -- enfin, ce n'est pas

  6   pour en finir, parce qu'on devra y revenir après la pause.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Mais avant la pause, j'aimerais qu'on se

  8   penche encore sur le P732. Je ne sais pas quel est l'intercalaire en

  9   question. Il me semble que c'est le 120. Merci de nous le montrer.

 10   Alors je vous renvoie vers la page 12 en version anglaise. Sur la liste, je

 11   parle du numéro 91, sous la liste de ceux qui ont été décorés pour services

 12   rendus à la nation, et je vais essayer de trouver cela en version B/C/S. Il

 13   s'agit de la page 0296-9864. C'est les références qu'on devrait trouver en

 14   haut de page.

 15   Ce n'est pas la bonne. Veuillez revenir à la page antérieure. C'est le

 16   numéro 91 -- enfin, l'entrée 91.

 17   Q.  Est-ce qu'il s'agit ici de Stevan Todorovic, chef du poste de sécurité

 18   publique de Samac, qui s'est fait décerner une médaille en 1993 ?

 19   R.  Au 1991, on voit Todorovic, Stevan, en effet, chef du SJB, à Samac.

 20   Mais c'est tout ce que je vois, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne

 21   sais pas, vous avez vu la totalité du document. J'imagine que vous avez dit

 22   les choses comme elles sont, puisque vous, vous l'avez vu.

 23   Q.  Alors revenons à la page de garde de ce document, tant en B/C/S qu'en

 24   anglais. Il s'agit du journal officiel de la Republika Srpska portant le

 25   numéro 4 de l'année 1993. On a vu l'endroit où il y avait écrit Todorovic.

 26   Alors je vous renvoie vers la page 2 de la version anglaise, il me semble

 27   qu'il s'agit également de la page 2 pour le B/C/S. Oui, c'est le cas.

 28   Au numéro 12 vers le haut en B/C/S à mi-page, est-ce que c'est de vous


Page 21123

  1   qu'il s'agit, vous avez été décoré de l'étoile de Karadjordjevic du

  2   deuxième ordre ?

  3   R.  Oui. C'est une médaille pour les mérites en matière militaire, en

  4   effet.

  5   Q.  Revenons à la page antérieure en B/C/S. Tous ces individus sont des

  6   policiers, Skipina, Mihic, Radovic, Krsic [phon] ?

  7   R.  C'est exact. Mais en notre qualité de MUP et de police, nous avons

  8   participé au combat armé, et je vous parle du caractère de la médaille. Il

  9   y a différentes médailles, celle de l'étoile de Karadjordje c'était pour

 10   les qualités et mérites militaires. Un certain nombre de membres du MUP ont

 11   été en effet décorés de cet ordre-là.

 12   Q.  Mais de votre connaissance, quand est-ce que M. Skipina aurait été

 13   impliqué, dans des combats, quels qu'ils soient, à moins que vous ne

 14   sachiez rien nous dire au sujet de Skipina ?

 15   R.  Qui c'est ce Skipina ?

 16   Q.  Slobodan Skipina.

 17   R.  Slobo Skipina, l'un des assistants du ministre.

 18   Q.  Quand est-ce qu'il a participé au combat ?

 19   R.  Il n'a peut-être pas participé directement avec un fusil à la main, il

 20   a peut-être fait quelque chose de tout à fait recommandable du point de vue

 21   de la collecte de renseignements ou autre chose, mais cela a probablement

 22   été lié au combat armé, nos forces armées.

 23   Q.  Oui.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être le moment

 25   serait-il propice pour faire une pause et pour procéder à des vérifications

 26   du compte rendu ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 20

 28   minutes.


Page 21124

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que le témoin

  5   n'entre dans le prétoire, je voudrais tirer la situation au clair.

  6   Laissez-moi d'abord dire que le commentaire que j'avais fait n'était pas

  7   approprié, et je voudrais présenter mes excuses aux interprètes parce que,

  8   de toute façon, il y a eu une erreur d'interprétation, et Mme Korner est

  9   tombée d'accord sur ce qui a été dit à la relecture. J'ai compris, lorsque

 10   j'ai réécouté l'enregistrement audio, qu'il s'agissait là d'un travail fort

 11   difficile et que l'erreur faite était de façon évidente, une erreur

 12   fortuite.

 13   Donc je m'excuse, et Mme Korner peut lire exactement ce que le témoin

 14   a dit. Merci.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons vérifié avec

 16   Me Zecevic l'enregistrement audio de cette bande, et il a été dit :

 17   "Avec mes collaborateurs, je m'apprêtais à entamer une procédure

 18   disciplinaire. Etant donné qu'il n'a jamais été nommé par le ministre, mais

 19   comme il a été nommé par une autre instance, un autre organe…" et cetera.

 20   Donc il est dit qu'il ne pouvait rien faire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   Et Maître Zecevic -- enfin, je suis sûr que les interprètes apprécieront

 23   vos excuses gracieuses, et que les commentaires que vous avez faits à ce

 24   sujet se trouvent être consignés au compte rendu. Merci.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Bjelosevic, avant la pause, vous avez expliqué que bien

 28   qu'ayant préparé des mesures disciplinaires à l'encontre de Todorovic, vous


Page 21125

  1   n'avez pas pu prendre ce type de mesure puisqu'il avait été nommé de fait

  2   par la cellule de Crise.

  3   Alors qu'est-ce qui a empêché Mico Stanisic, à titre rétroactif de le

  4   nommer à ce poste pour entamer une procédure disciplinaire parce que nous

  5   savons que cela s'est produit à plusieurs reprises, ce type de chose ?

  6   R.  Probablement, parce que cette nomination par les soins du ministre

  7   signifierait peut-être que l'on acceptait les modalités de travail qui

  8   étaient les siennes. J'imagine qu'il n'était pas d'accord avec les

  9   modalités et le comportement -- les modalités du comportement et le

 10   comportement de Stevan Todorovic, que ça n'a pas été fait.

 11   Q.  Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait, peut-être n'êtes-vous pas à même de

 12   répondre ? Mais pourquoi ne l'a-t-il pas, à titre rétroactif, nommé à ce

 13   poste, parce que pour ce qui vous concernait, ultérieurement, lorsque vous

 14   avez eu vent des crimes qu'il a commis et de sa mauvaise gestion, pourquoi

 15   n'a-t-il pas pu être rétroactivement nommé à ce poste, par exemple, entre

 16   le mois d'avril et le moment où vous avez constaté les choses, c'est-à-dire

 17   septembre ?

 18   Enfin, si vous ne le savez pas, dites simplement que vous ne savez pas.

 19   R.  Non, je ne sais pas.

 20   Q.  Bien. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est de ce fait, du fait

 21   qu'il était nommé par la cellule de Crise, il n'y avait pas eu de recours

 22   juridique pour que le chef d'un poste de sécurité publique soit mis à

 23   l'écart, c'est le chef qui a donc commis des délits au pénal et qui n'a pas

 24   bien géré son poste; c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire ?

 25   R.  Pour que l'on puisse entreprendre une mesure disciplinaire du point de

 26   vue juridique, cela pouvait se faire contre une personne qui --

 27   Q.  Excusez-moi. Je comprends ce que vous voulez dire au sujet des

 28   procédures disciplinaires. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il ne


Page 21126

  1   faut pas être arrêté ?

  2   R.  Vous avez bien vu comment la situation s'était compliquée lorsqu'il a

  3   été mis aux arrêts par l'armée, et c'est la meilleure façon de vous

  4   apporter une réponse. C'était possible, mais vous avez pu voir ce qui

  5   s'était produit, toute la direction municipale, elle s'était levée et ils

  6   avaient envoyé des forces militaires qui avaient reçu l'ordre de bloquer le

  7   corridor. Moi, je vous comprends, votre point de vue présent avec le recul

  8   présent, il est difficile probablement de comprendre, mais je vais essayer

  9   de m'exprimer de façon figurée. Moi, j'ai pu sentir l'odeur d'un camion de

 10   fusil pointé vers ma tête à plusieurs reprises, et je sais comment les

 11   choses se passaient. Je sais aussi comment, combien -- oh, combien il était

 12   facile de perdre sa vie, se faire tuer pendant cette période.

 13   Q.  Oui, mais Todorovic est resté à la tête du SJB jusqu'en 1994, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  1994, mais non.

 16   Q.  Moi, je vous dis que c'est en 1994; oui, Monsieur Bjelosevic, c'est ce

 17   que je vous dis. Il est resté à ses fonctions aussi longtemps que cela. Il

 18   est resté chef du SJB pendant aussi longtemps.

 19   R.  Non, je ne pense pas.

 20   Q.  Vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Quelques petites remarques

 21   finales au sujet de Samac. Je vous prie de vous pencher sur ce document-ci,

 22   c'est la pièce 20100, et chez vous, c'est au numéro 105, si vous trouvez

 23   plus facile de vous y retrouver. Je puis même vous fournir une copie papier

 24   plus lisible.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je demande à Mme le Procureur de

 26   répéter la référence.

 27   Mme KORNER : [interprétation] 20100, c'est un 65 ter. C'est un 65 ter, ce

 28   n'est pas une pièce à conviction, intercalaire 105.


Page 21127

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la bonne référence 65 ter est le

  2   20101; 20101, c'est l'intercalaire 105. C'est le registre des rapports des

  3   délits au pénal.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est cela, Samac. Navrée pour mon

  5   erreur.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, pendant que nous

  7   attendons que ce document ne soit affiché sur les écrans, je voudrais vous

  8   demander ce qui suit : Pourquoi n'a-t-il pas été mesure d'entreprendre une

  9   procédure disciplinaire à l'encontre de M. Todorovic dans quelque cas de

 10   figure que ce soit ? Est-ce que c'était parce que vous pensiez que la

 11   cellule de Crise qui avait nommé M. Todorovic n'aurait pas approuvé ce type

 12   de procédure ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise n'a pas approuvé sa

 14   révocation. La conduite d'une procédure disciplinaire, c'est une question -

 15   - enfin, c'est une procédure juridique. Si le statut juridique de quelqu'un

 16   se trouvait être réglé par une nomination quelconque, oui, la chose pouvait

 17   se faire, la procédure pouvait se faire. Mais s'il n'y avait pas de

 18   fondement juridique pour entreprendre ce type de démarche, ça ne pouvait

 19   pas être fait de façon légale.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

 21   dire que la raison pour laquelle il n'y a pas pu y avoir de procédure

 22   disciplinaire contre M. Todorovic, c'est justement le fait qu'il n'ait pas

 23   été nommé à ces fonctions-là par le ministre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il n'a pas disposé d'une décision portant

 25   nomination de la part du ministère. Moi, je ne suis pas un juriste, mais

 26   les juristes, qui étaient, à l'époque, au centre des services de Sécurité,

 27   m'ont interprété la procédure de cette façon-là.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc à la période où nous savons que


Page 21128

  1   plusieurs individus se sont vus nommés à leurs fonctions par des cellules

  2   de Crise, dans la totalité de ces cas de figure-là, ceux qui ont été nommés

  3   de la sorte étaient -- bénéficiaient d'une immunité à l'égard de procédures

  4   disciplinaires ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pour ce qui est de procédures

  6   juridiques, en général, mais procédures disciplinaires, oui. Donc je dirais

  7   qu'il n'y a pas eu de fondement juridique pour qu'une procédure

  8   disciplinaire vienne à être entamée.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 10   Mme KORNER : [aucune interprétation] Je voudrais demander à Mme l'Huissière

 11   de remettre ceci au témoin.

 12   Messieurs les Juges, une fois de plus, je dois m'excuser du fait que ce

 13   document ait été photographié avec un post-it dessus, pour montrer de quoi

 14   il s'agit.

 15   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le livre en question ?

 16   R.  Non. Ce que je vois en page de garde -- enfin, je ne reconnais pas, je

 17   vois des dates. En effet, 12 février 1992 au 27/12, donc au 27 décembre

 18   1992.

 19   Q.  Pendant la visite que vous avez effectuée au poste de Bosanski Samac,

 20   lors de cette inspection que vous y avez effectuée, ne vous a-t-on jamais

 21   demandé de vous pencher sur le registre des événements quotidiens ?

 22   R.  Je crois que vous avez mal compris l'exposé des rôles. Ce n'était pas

 23   moi qui procédais à des inspections, mais les inspecteurs. C'était suivait

 24   leurs lignes ou filières d'attribution. Pour ce qui est de la police,

 25   c'était l'inspecteur de la police, et cetera, ou enquête criminelle,

 26   c'était donc un inspecteur de la lutte contre la criminalité qui le

 27   faisait.

 28   Q.  Bon. Mais est-ce que vous avez quelque raison que ce soit pour mettre


Page 21129

  1   en doute qu'il s'agit ici du registre des événements au quotidien de

  2   Bosanski Samac ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Là, je crois que ceci revient à dire qu'on

  4   demande au témoin de formuler des conjectures. Le témoin dit qu'il n'avait

  5   jamais vu ce registre.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Bon. Fort bien.

  7   Q.  Est-ce que vous accepteriez le fait que Samac, le poste de police de

  8   Samac et ce centre des services de sécurité publique, qui se rapporte donc

  9   à cette période du 12 février au 27 décembre 1992, c'était un poste qui

 10   fonctionnait ?

 11   R.  Du 12 février ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je sais qu'au mois de

 14   février, c'est le cas, oui. Pour ce qui est de la période couvrant la

 15   deuxième moitié du mois d'avril, le mois de mai, de juin, et cetera, je ne

 16   sais pas comment les choses ont fonctionné là-bas.

 17   Q.  Bon.

 18   R.  Mais, ici -- enfin, je trouve ici -- comme je n'ai pas vu auparavant,

 19   je ne dirais que cela.

 20   Q.  Donc vous n'avez jamais, à aucun moment, vérifié ce registre afférant

 21   aux événements au quotidien en dépit de tout le ramdam qu'il y a eu autour

 22   de Todorovic ?

 23   R.  Non seulement au poste de sécurité publique de Samac pour ce qui est de

 24   ces registres. Je ne l'ai fait au niveau d'aucun poste de sécurité

 25   publique.

 26   Q.  Bien. Allons donc de l'avant. C'est tout ce que je voulais vous poser

 27   comme question au sujet de Samac. Laissez-moi maintenant vous poser les

 28   questions pour ce qui est d'Obren Petrovic.


Page 21130

  1   Mais je crois qu'il faut passer à huis clos partiel pour -- ou à huis clos

  2   pour vous montrer un document.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document qui se trouve au 84A.

  4   La référence du document est le 20128.

  5   Peut-on se pencher maintenant sur la page 3 de ce document en version

  6   anglaise. Il s'agit de la page 3 en version B/C/S aussi.

  7   Q.  Est-ce que nous avons ici votre signature et votre cachet ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous disposiez d'une copie de ce document chez vous, à la

 10   maison, à domicile ?

 11   R.  Non. Ce que j'ai eu comme documents, je les ai apportés cela. Je ne me

 12   souviens pas que ce document-ci ait été emmené par moi.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Désolé. C'est encore moi qui me suis trompée.

 14   Ce document, comme je l'ai déjà dit à la Cour -- aux Juges de la Chambre,

 15   c'est un document qu'on a obtenu une fois que M. Bjelosevic ait terminé son

 16   témoignage ici lors de son interrogatoire au principal, vers la fin. C'est

 17   à peu près après cela qu'on a obtenu ce document.

 18   Est-ce qu'on peut nous montrer la page 1 ?

 19   Q.  Alors il s'agit d'une lettre adressée au ministère de l'Intérieur; est-

 20   ce bien exact ? Donc, à ce moment-là, c'était à Bijeljina, et évidemment,

 21   il s'agit de l'année 1993.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors vous voyez donc il y a la plainte qui est exprimée, la solution

 24   qui est que Petrovic doit être démis avec tous les griefs exposés.

 25   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que la deuxième page de la version

 26   anglaise soit affichée --

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, vraiment mais sur la

 28   page que j'ai regardée, je vois qu'il y a certains éléments qui ne se


Page 21131

  1   retrouvent pas dans la traduction anglaise, à savoir le numéro et la date

  2   de la première page. Est-ce qu'on pourrait voir la première page ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] Mais la première page est toujours à l'écran.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, dans la traduction anglaise, vous n'avez

  5   pas la date, et vous n'avez pas le numéro du document. Vous voyez, cela

  6   devrait se trouver sur la gauche, il est marqué extrêmement confidentiel.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est exact, et il s'agit du 12 janvier

  8   1993.

  9   De toute façon, je vais demander le versement au dossier de l'intégralité

 10   de ce document. Bien entendu, nous le renverrons au service de Traduction

 11   pour que la traduction soit révisée.

 12   Donc deuxième page pour la version anglaise de ce document, comme je vous

 13   l'avais demandé déjà, et je pense, et c'est bien la première page pour la

 14   version en B/C/S.

 15   Q.  Alors ce n'est pas en fait la réunion qui m'intéresse, peu importe

 16   votre journal de bord.

 17   Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est ce que l'on voie au bas de la

 18   page B/C/S mais en haut de la page en version anglaise, regardez ce qui est

 19   écrit :

 20   "…a nommé des chefs de la police sans pour autant procéder aux

 21   vérifications nécessaires ou obtenir l'aval du chef du centre, certaines de

 22   ces personnes étaient des criminels notoires."

 23   Donc, Monsieur Bjelosevic, d'après vous, pendant deux mois, vous n'aviez

 24   aucun contact avec le CSB et qui n'existait pas, puisque c'est que vous

 25   nous avez dit. Alors vous, vous étiez -- lui et vous d'ailleurs, vous

 26   étiez, vous faisiez partie de l'armée à ce moment-là. Mais est-ce que ce

 27   n'était pas quand même un tant soit peu hypocrite pour le formuler de la

 28   sorte, de voir qu'il se plaint, qu'il a nommé des personnes sans vous


Page 21132

  1   consulter ?

  2   R.  Vous dites : Lorsque vous dites "lui et moi," vous voulez parler de

  3   Petrovic ? Vous faites référence au fait qu'il était dans l'armée également

  4   ? Je ne sais pas ce que vous dites, à quoi faites-vous référence quand vous

  5   dites que, lui et moi --

  6   Q.  Non, non, non, je n'ai pas dit cela.

  7   R.  Mais c'est l'interprétation que j'ai entendue.

  8   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  9   Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, de grâce. Je crois comprendre

 10   qu'il y a un problème d'interprétation, mais je vais répéter la question.

 11   Q.  Vous, vous vous plaignez dans ce document auprès du ministère et auprès

 12   du ministre, plutôt, et de plusieurs autres personnes, et vous vous

 13   plaigniez parce qu'il a nommé des personnes à la police sans pour autant

 14   obtenir votre consentement, votre aval à ce sujet; c'est cela ?

 15   R.  Regardez d'un peu plus près ce document, je vous prie. Donc,

 16   premièrement, il faut voir l'en-tête du document en question, et nous

 17   verrons donc l'objet du document, et nous verrons qu'il s'agit d'extrait

 18   d'un procès-verbal ou d'un compte rendu qui fut dressé lors d'une réunion,

 19   certaines personnes se trouvaient présentes à cette réunion. Vous voyez,

 20   là, il est indiqué : "Vous avez la liste des personnes qui ont assisté à la

 21   réunion."

 22   Donc, là, il s'agit d'un résumé de la réunion, d'un résumé donc de

 23   toutes les discussions qui ont eu lieu pendant cette réunion. Vous me dites

 24   maintenant qu'à cette occasion -- ou que dans ce document, j'ai exposé des

 25   griefs, je me plains mais ce n'est pas comme cela que les choses se sont

 26   passées. Il s'agit d'un extrait du compte rendu de la réunion. Tout se

 27   trouve dans ce document alors, et ce que j'ai dit et la façon dont je l'ai

 28   dit se trouvent consignés dans mon journal de bord. Si vous voulez que nous


Page 21133

  1   abordions cela, de façon détaillée, en examinant tous les éléments, je suis

  2   absolument prêt.

  3   Q.  Non, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je souhaite faire

  4   pour le moment.

  5   Mais je vais scinder ma question en deux volets. Est-ce que vous êtes

  6   maintenant en train de nous dire que ce n'est pas vous qui vous êtes plaint

  7   parce qu'il avait nommé des personnes à la police sans pour autant procéder

  8   aux vérifications usuelles ou sans pour autant obtenir votre autorisation.

  9   Si ce n'est pas vous qui l'avez dit, quelqu'un d'autre l'a dit. Vous me

 10   répondez juste par oui ou par non, ce n'est pas la peine de fournir des

 11   explications.

 12   R.  Je dois vous fournir une explication, parce qu'à propos de ce

 13   document, je voulais attirer votre attention sur l'objet du document et sur

 14   le titre ou l'en-tête du document. En ce qui concerne les plaintes que j'ai

 15   exposées relativement au comportement d'Obren Petrovic, à l'époque, je peux

 16   vous en fournir tous les détails, et j'ai envoyé cela au ministre. Cela se

 17   trouve contenir dans mon journal de bord, qui est le mien, alors que cette

 18   réunion ou ce document vous donne le compte rendu de toutes les

 19   interventions des différentes personnes présentes à la réunion. Moi, ce que

 20   j'indique à propos de ce témoin, à propos -- tout cela se trouve dans mon

 21   journal de bord. Alors que, là, vous présentez un document où vous voyez,

 22   où vous trouvez un résumé de toutes les interventions des personnes qui ont

 23   participé à la réunion. J'ai eu des objections et justement je sais jusqu'à

 24   aujourd'hui qui faisait partie du service, qui faisait partie des rangs de

 25   la police de réserve, donc j'ai une objection là.

 26   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous demande de répondre par oui ou par non à

 27   ma question. Avez-vous présenté ces griefs tels qu'ils sont consignés dans

 28   ce compte rendu de la réunion, à savoir qu'il avait nommé des personnes


Page 21134

  1   parmi la police sans pour autant procéder aux vérifications d'usage ou

  2   tenir votre approbation; c'est tout ce que je veux savoir. Vous répondez

  3   par oui par non.

  4   R.  Oui, oui il y a des gens qui ont été admis parmi les rangs de la police

  5   de réserve et au poste, et ce, indépendamment des procédures, des règles et

  6   des critères qui sont prévus.

  7   Q.  Ecoutez, je vous ai posé la question trois fois, vous ne voulez pas

  8   répondre, nous allons passer à autre chose.

  9   Ensuite grief suivant, par le biais d'action non régulière a fait sortir

 10   des prisonniers, des Musulmans et des Croates emprisonnés et les a

 11   transférés contre de l'argent vers la Serbie. Ensuite :

 12   "…a retenu deux femmes d'appartenance ethnique musulmane, ce qui a suscité

 13   une révolte justifiée parmi les combattants."

 14   Alors vous étiez d'avis qu'il ne devait pas retenir parmi le personnel du

 15   poste de police deux Musulmanes d'appartenance ethnique musulmane ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait passer à huis clos

 17   partiel. Alors --

 18    Mme KORNER : [interprétation] Alors le témoin a répondu de façon

 19   affirmative à la question. La question était :

 20   "Est-ce que vous avez présenté un grief, et pour ce qui est du fait qu'il a

 21   nommé des personnes à la police sans pour autant procéder aux vérifications

 22   d'usage ou obtenir votre consentement ?"

 23   C'est tout ce que je veux savoir.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Il répond. Il répond :

 25   "Oui, et des gens -- des personnes sont maintenant -- ont été reçues par…

 26   de la police."

 27   Puis nous avons l'observation de Mme Korner qui dit :

 28   "J'ai posé la question trois fois, vous ne voulez pas répondre, nous allons


Page 21135

  1   passer à autre chose."

  2   Mais il est évident que le témoin a répondu à la question, puisqu'il a

  3   fourni une explication. Je pense que nous devions vraiment passer à huis

  4   clos partiel.

  5    Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il appartienne à Me

  6   Zecevic de décider de passer à huis clos partiel ou non. Je pense qu'il

  7   appartient au témoin de fournir une explication, et nous expliquer pourquoi

  8   nous devrions passer à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'était justement ce que j'étais sur le

 10   point de dire, Madame Korner.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Q.  Donc, Monsieur, est-ce que vous souhaitez passer à huis clos partiel ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors tout simplement pour qu'il nous

 15   explique pourquoi, il veut passer à huis clos partiel. Je pense qu'il va

 16   falloir que nous passions à huis clos partiel, mais je ne veux aucune autre

 17   explication.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons passer à huis clos

 19   partiel pour que vous répondiez à la question qui vous a été posée par Mme

 20   Korner, et j'invite Mme Korner à reformuler sa question.

 21   [Audience à huis clos partiel]

 22  (expurgé)

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 15   [Audience publique]

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Je vais répéter la question : Est-ce que c'est vous qui vous êtes

 18   plaint parce qu'il avait conservé des salariés musulmans, ce qui avait

 19   provoqué une rébellion justifiée ? Est-ce que c'est vous ?

 20   R.  Non. Mais je souhaiterais fournir une explication à propos de la façon

 21   dont les choses se sont déroulées lors de la réunion. Je voulais le faire à

 22   huis clos partiel, mais il me semble que cela ne m'a pas été autorisé. Je

 23   voulais expliquer comment se fait-il que cette formule ait été couchée sur

 24   papier.

 25   Q.  Si Me Zecevic souhaite vous -- souhaite que vous fournissiez d'autres

 26   explications à ce sujet, il pourra le faire lors des questions

 27   supplémentaires.

 28   Est-ce que vous êtes disposé à nous dire maintenant qui a fait cette


Page 21137

  1   remarque ? Est-ce que vous êtes disposé à le dire en audience publique ?

  2   R.  Je le ferais à huis clos partiel.

  3   Q.  Bien. En dernier lieu, pour ce qui est du document : 

  4   "Les personnes présentes ont adopté à l'unanimité les conclusions

  5   suivantes : Que le chef du CSB propose des nominations et que ces

  6   nominations soient conformes aux souhaites des représentants des autorités

  7   et des hommes politiques et qu'un entretien soit organisé avec le chef du

  8   SJB et qu'on lui présente tous les obstacles qui entravent le travail du

  9   SJB de Doboj."

 10   Est-ce que vous avez bien organisé cet entretien avec M. Petrovic ?

 11   R.  Que s'est-il passé ? Je n'ai entendu que la moitié de l'interprétation.

 12   Vous pourriez répéter, je vous prie.

 13   Q.  Donc vous avez le document. Vous suggérez, dans ce document, que :

 14   "Un entretien soit organisé avec le chef du SJB et que le chef du SJB

 15   devra se voir présenter tous les échecs obtenus qui entravent le travail du

 16   SJB de Doboj."

 17   Ma question est comme suit : Avez-vous bel et bien organisé et eu un

 18   entretien avec M. Petrovic ?

 19   R.  Vous parlez du chef Petrovic ?

 20   Q.  Oui, je parle du chef Petrovic.

 21   R.  Oui, oui. Je lui ai parlé après ceci. Enfin, je lui ai parlé d'ailleurs

 22   après la réunion et avant la réunion. Je lui ai parlé à plusieurs reprises,

 23   je dois vous dire, et après la réunion, je lui ai parlé.

 24   Q.  Pendant cette réunion, est-ce que vous lui avez dit qu'il allait ou

 25   qu'il avait été démis de ses fonctions, parce que d'aucun pensait qu'il

 26   était beaucoup trop cordial ou amical avec les Musulmans ?

 27   R.  Mais non. Non.

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 21138

  1   R.  Ecoutez, cela je devrais le dire à huis clos partiel.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que ce

  4   document auquel a fait référence M. Petrovic, le document que nous avons eu

  5   bien des difficultés à obtenir, nous l'avons reçu, je pense, il y a 15

  6   jours seulement, et de ce fait, je souhaiterais que ce document soit versé

  7   au dossier dans son intégralité.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous souhaitiez

 10   intervenir.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Objection entière de notre part. Nous avons,

 12   je pense, conclu un accord pour que tous les nouveaux documents ne feront

 13   pas l'objet d'objection mais ne serons pas versés au dossier, mais seront

 14   tout simplement enregistrés aux fins d'identification, et ça c'est valable

 15   pour tous les nouveaux éléments de preuve.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le document sera enregistré aux

 17   fins d'identification.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera le document P2339.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous parlions de la réunion du 11

 21   juillet. Vous nous avez dit, vous avez vu --

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais à la page 42, première

 23   ligne, il est question de la pièce P2339, certes. Mais il faut préciser

 24   "enregistrée aux fins d'identification." Excusez-moi pour la remarque.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je pensais -- non, excusez-moi.

 27   Q.  Donc 11 juillet. 11 juillet, nous voyons que -- nous savons que le 10

 28   juillet, vous avez eu une réunion avec vos chefs du SJB, et ce, dans le


Page 21139

  1   cadre des préparatifs à la réunion du 11 juillet. Donc Me Krgovic vous a

  2   déjà posé des questions à propos de ce que vous aviez écrit relativement à

  3   la réunion du 11 juillet à Belgrade.

  4   Alors, est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi vous avez consigné

  5   certains propos de Zupljanin ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas consigné

  6   ? Ne serait-ce que, par une seule phrase, ce qu'il a dit à propos des camps

  7   de prisonniers qui se trouvaient ou qui étaient en quelque sorte gérés par

  8   la police à Prijedor ?

  9   R.  Vous savez comment les choses se passent lorsque vous prenez vos

 10   propres notes, des notes que vous écrivez à la main pendant que quelqu'un

 11   s'exprime. Bon, il y a certains éléments que vous arrivez à consigner,

 12   d'autres que vous ratez, ne consignez donc pas. Je dois dire que ma

 13   priorité était, bien entendu -- ou visait, bien entendu, les problèmes dont

 14   je souhaitais parler. Donc, ceci étant dit, j'ai essayé également de

 15   prendre des notes à propos des problèmes dans les autres centres. Donc il

 16   n'y a pas de problèmes véritablement pour expliquer pourquoi certaines

 17   choses, je les ai écrites, et d'autres, non. Il y a certaines choses que

 18   j'ai essayé d'écrire, et d'autres que je n'ai pas réussi à écrire. C'est

 19   tout.

 20   Q.  Oui. Mais vous aviez le même problème, n'est-ce pas, à Doboj ? Il y

 21   avait des personnes qui étaient détenues par la police dans des centres qui

 22   n'étaient pas officiellement des prisons ?

 23   R.  Ecoutez, j'ai dit à la réunion ce que je devais dire, ce que j'avais à

 24   dire, et cela fait partie du procès-verbal de la réunion.

 25   Q.  Bien. D'après vous, le 12 juillet, vous êtes resté à Belgrade pour

 26   avoir une réunion justement avec Mico Stanisic; est-ce exact ?

 27   R.  Après la réunion du 11 juillet, nous avons passé la nuit à Belgrade, et

 28   le lendemain nous avons eu la possibilité de rencontrer des représentants


Page 21140

  1   de la sécurité nationale avec le chef du secteur responsable de la Sécurité

  2   nationale, et là, il s'agissait en fait de problèmes bien précis dont il a

  3   été question, et il y avait donc le chef du secteur chargé de la Sécurité

  4   publique. Il a parlé à l'assistant, qui était, à l'époque, en fait, de ce

  5   critère, responsable de la sécurité publique. Donc nous avons des

  6   discussions à ce sujet le lendemain, je pense qu'avec le ministre en fait,

  7   je lui ai brièvement parlé des problèmes de Teslic, le 12 juillet. Pour ce

  8   qui est du chef du secteur de la Sûreté d'Etat ou de la Sécurité nationale,

  9   je dois dire qu'il est resté plus longtemps, plus longtemps avec le sous-

 10   secrétaire responsable de la Sûreté d'Etat. Puis ensuite nous nous sommes

 11   retrouvés et nous sommes rentrés à Doboj.

 12   Q.  Quand est-ce que cette réunion a eu lieu ? Est-ce qu'elle a eu lieu le

 13   matin ?

 14   R.  Ecoutez, je pense que nous nous sommes rencontrés dans cette villa vers

 15   11 h, me semble-t-il.

 16   Q.  Donc à quelle heure êtes-vous rentré à Doboj ?

 17   R.  Ecoutez, lorsque le chef de la sécurité nationale a terminé, et je

 18   répète qu'il est resté beaucoup plus longtemps à cette réunion -- à sa

 19   réunion. Ensuite nous sommes allés nous restaurer, nous sommes allés

 20   déjeuner, et puis nous sommes partis pendant l'après-midi. Bon, je ne sais

 21   pas à quelle heure c'était véritablement.

 22   Q.  Disons vous êtes rentré à Doboj à 18 h 30; c'est ça, à peu près ?

 23   R.  Ecoutez, je ne sais pas quelle heure il était. C'était juste avant le

 24   crépuscule, donc je ne sais pas véritablement quelle heure il était.

 25   Q.  Alors, à cette époque de l'année, c'était plus tard que 18 h 30 alors,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, si vous tenez compte du fait que c'était l'été, c'était plus tard

 28   que 18 h 30, mais je sais que nous sommes arrivés alors que la nuit


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  1   tombait. Juste avant Doboj, il y avait des combats, il y avait un certain

  2   nombre de blessés d'ailleurs et de morts. Je sais que je suis allé à

  3   l'hôpital pour aller y voir les blessés, et j'ai vu Nenad Kujundzic, qui

  4   d'ailleurs était déjà dans le coma. Il a été transféré à Banja Luka, et

  5   puis il n'a jamais retrouvé, il n'est jamais sorti du coma en fait.

  6   Q.  Peu importe. Mais comment se fait-il que vous avez eu toute cette série

  7   de réunions importantes le 12 juillet, et il n'y a absolument pas, vous

  8   n'avez absolument pas pris de notes à ce sujet. Cela ne se retrouve pas du

  9   tout dans votre journal de bord ?

 10   R.  Ecoutez, moi, ce que je vous dis c'est que si le chef de la sécurité

 11   nationale a une réunion avec son supérieur hiérarchique à propos de son

 12   travail, c'est lui qui a pris des notes. Je ne vois vraiment pas pourquoi

 13   vous me parlez tout à coup de cette série de réunions. Je n'ai jamais parlé

 14   d'une série de réunions. Je vous ai dit que j'avais rencontré le ministre

 15   brièvement, et que j'avais demandé, je lui ai demandé de pouvoir lui

 16   expliquer brièvement ce que, moi, je savais de l'affaire de Teslic. Puisque

 17   c'est moi qui parlais de ces problèmes, étant donné que c'est moi qui

 18   parlais, je n'ai pas pris de notes en même temps. Je vous ai déjà dit que

 19   le chef de la sécurité ou de la sûreté d'Etat -- ou plutôt, de la sécurité

 20   nationale, comme on l'appelait à l'époque, a eu, quant à lui, une réunion

 21   beaucoup plus longue avec son supérieur. Il n'y a pas eu une série de

 22   réunions.

 23   Q.  Oui, mais nulle part dans votre journal de bord, il est question. On ne

 24   trouve un seul élément où il est question de cette réunion avec le

 25   ministre, avec les représentants du secteur de la Sécurité nationale. Là,

 26   cette page, elle est tout à fait vierge, il n'est absolument pas question.

 27   Ce n'est pas qu'elle est vierge la page, c'est que vous n'en parlez même

 28   pas ?


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  1   R.  Ecoutez, je ne sais pas si vous me comprenez, si vous m'avez compris.

  2   Je ne sais pas si mes propos ont bien été interprétés.

  3   Q.  Bien sûr, j'ai compris votre explication. Vous avez une réunion avec le

  4   ministre, vous avez une réunion avec les représentants de la sécurité

  5   nationale, or, vous n'avez pris aucune note à ce sujet, et on ne retrouve

  6   absolument pas cela, aucune trace de cela dans votre journal de bord; c'est

  7   cela ?

  8   R.  Oui, pour ce qui est du sous-secrétaire chargé de la Sécurité

  9   nationale, ce n'est pas moi qui ai une réunion avec lui, c'était le chef du

 10   département de la Sécurité nationale pour Doboj. Alors peut-être qu'il y a

 11   eu un problème d'interprétation, je pense l'avoir dit assez clairement

 12   auparavant.

 13   Q.  Mais vous savez précisément pourquoi cela a une importance capitale,

 14   Monsieur Bjelosevic, parce que le 12 juillet, il y a eu à Doboj une

 15   attaque, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, mais je l'ai dit cela, je viens d'en parler.

 17   Q.  Elle a commencé vers 18 h 30, il y a un certain nombre de prisonniers

 18   musulmans qui ont été sortis, que l'on a fait sortir, et ces personnes ont

 19   été utilisées comme bouclier humain, n'est-ce pas ?

 20   R.  J'en ai entendu parler.

 21   Q.  Non seulement vous avez entendu parler, me semble-t-il, Monsieur

 22   Bjelosevic, mais vous y avez participé. Parce que vous avez donné des

 23   consignes à la police et vous leur avez dit que des boucliers humais

 24   devraient être utilisés mais que toutefois ils devraient être traités de

 25   façon humaine ?

 26   R.  Ecoutez, excusez-moi, mais ce que vous venez de dire n'est absolument

 27   pas vrai.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie consulter --


Page 21143

  1   Mme KORNER : [interprétation] Accordez-moi, une petite minute, parce que je

  2   viens de perdre mes notes.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme KORNER : [interprétation] 20034, je vous prie, intercalaire 97.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, quelle est la date du

  7   document ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un article de presse, extrait

  9   d'un journal qui s'appelle "Alternativa." Il s'agit d'un entretien avec le

 10   commandant Stankovic, donc on lui pose des questions à propos des

 11   événements de Doboj.

 12   Q.  Est-ce que vous avez lu l'article au moment où il a été publié,

 13   Monsieur ?

 14   R.  Je ne me souviens pas l'avoir lu. Est-ce que vous pourriez élargir

 15   l'article en question, je vous prie ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Quelqu'un a demandé que le texte soit agrandi

 17   à l'écran, on pourrait peut-être re-essayer.

 18   Q.  Bien, il sera sans doute possible de vous fournir un exemplaire papier,

 19   bien que la qualité du papier ne soit pas bien meilleure.

 20   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2 en

 21   B/C/S, sur les écrans et à la sixième page en anglais. 

 22   Q.  Il est clair, n'est-ce pas, que la qualité de la copie n'est pas

 23   extraordinaire. Mais est-ce que vous voyez, là, un titre qui se lit comme

 24   suit : "Acquitter la facture du boucher pour la Saint-Pierre" ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La Saint-Pierre c'était --

 27   R.  Si vous voulez m'interroger au sujet de l'article, il serait peut-être

 28   bon que je le lise d'abord.


Page 21144

  1   Q.  Oui, absolument. Mais je voulais simplement vous demander : Est-ce que

  2   la Saint-Pierre se situe le 12 juillet ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors je vous prierais de bien vouloir lire cet article.

  5   R.  Quelle partie de l'article ?

  6   Q.  La partie qui se situe au dessous du titre : "Acquitter la facture du

  7   boucher pour la Saint-Pierre."

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien --

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Mais les caractères sont assez petits.

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin vient de recevoir un

 12   exemplaire papier.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Ce sera peut-être plus facile de suivre à l'écran.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche également la

 16   page suivante de la version anglaise.

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, tout ce que je voulais vous demander concerne une

 18   seule et unique phrase : Est-il exact, comme M. Stankovic l'écrit dans cet

 19   article, que le jour en question, le 12 juillet, après être arrivé à Doboj,

 20   et ce, en accord avec vous, et en rapport avec la situation critique à

 21   villa, il a envoyé les Loups de Predrag ou de Predo au combat ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Car, selon vous, vous n'étiez pas à Doboj le 12 juillet, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne m'y suis pas trouvé jusqu'aux heures de la soirée, et nous

 25   n'avons pas parlé de cela ce jour-là. Ce qui est écrit à ce sujet dans

 26   l'article est contraire à la vérité. Le fait que nous aurions ce jour-là

 27   parlé ensemble et qu'il m'aurait consulté au sujet des Loups de Predro,

 28   c'est absolument contraire à la vérité. Je ne sais pas d'où cela provient.


Page 21145

  1   Q.  Mais voyez-vous, les éléments de preuve dont nous disposons indiquent

  2   que ce sont des officiers de police qui se sont servis de ces hommes en

  3   tant que boucliers humains, ou en tout cas qu'ils les ont emmenés et

  4   utilisés en tant que boucliers humains. Etes-vous en train de dire qu'ils

  5   ont fait cela sans avoir le moindre ordre de votre part ?

  6   R.  Il est certain qu'ils n'avaient aucun ordre de moi. A ce sujet, j'ai

  7   entendu des versions très diverses et toutes sortes d'histoires, et je ne

  8   sais pas ce qui est exact parmi tout ce que j'ai entendu. Maintenant, en

  9   cet instant, je lis encore quelque chose de nouveau mais, en tout cas, ce

 10   que je lis est totalement contraire à la vérité. Je ne sais vraiment pas

 11   d'où vient une telle histoire.

 12   Q.  Bon. Nous pouvons laisser ce document de côté ainsi que le sujet du 11

 13   juillet et des boucliers humains.

 14   J'aimerais que nous parlions peut-être un peu plus en détail des

 15   paramilitaires.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, je suis désolé, mais

 17   le document auquel vous avez fait référence, qui concernait le 11 juin, ou

 18   était-ce le 11 mai, document qui a été soumis au témoin par Me Krgovic ?

 19   Etait-il l'intercalaire 5 du classeur de Me Krgovic ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] La date est celle du 11 juillet.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, le 11 juillet.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est bien cela, Monsieur le

 23   Juge. Je vais vérifier.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si tel est le cas, ce n'est pas un

 25   document qui a été versé au dossier. Nous sommes bien d'accord.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas l'intercalaire 5. Ah si,

 27   si, c'est l'intercalaire 5.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je ne me trompe, ce document n'a


Page 21146

  1   pas été versé au dossier.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je pensais qu'il l'avait été par Me Krgovic.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit le cas.

  4   Mais je peux me tromper.

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   Mme KORNER : [interprétation] S'il n'a pas été versé au dossier, Monsieur

  7   le Juge, il est certain que j'en demande le versement.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document auquel il est fait

 10   référence aux pages 421 910 et 421 911.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être puis-je apporter mon concours,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges ? Je crois que, dans les

 13   documents de Mme Korner, ce document porte le numéro 107D. C'est le journal

 14   de bord du témoin, rubrique concernant le 11 juillet.

 15   Mme KORNER : [interprétation] En tout cas, s'il n'a pas été versé au

 16   dossier par Me Krgovic - or, je pensais qu'il l'avait été - j'en demande

 17   moi-même le versement au dossier.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 107D n'a pas non plus été versé au

 19   dossier. Donc nous pourrions lui octroyer un numéro de pièce à conviction

 20   au document qui porte le numéro 107D.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Mais il aurait dû être versé par la Défense.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Mon micro ne s'allume pas quand j'essaie de

 24   l'allumer.

 25   Bon. Si ce document n'a pas été versé au dossier par Me Krgovic, et malgré

 26   le fait que ce document a reçu un numéro en 2D -- ah, il est en train de

 27   dire qu'il l'a versé au dossier.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]


Page 21147

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Mon vœu était de demander le versement au

  2   dossier de l'intégralité du journal de bord. C'est pourquoi je n'ai pas

  3   parlé de ce numéro de pièce en particulier. Le journal entier aurait dû

  4   être versé au dossier.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je n'élève aucune objection par rapport au

  6   versement de l'ensemble du journal de bord, simplement par rapport aux

  7   pages dont les numéros ont été évoqués récemment, parce que vraiment ça

  8   devient impossible. Ils ne peuvent pas être versés des passages qui n'ont

  9   été soumis à aucun témoin. Me Krgovic peut argumenter sur ce sujet s'il le

 10   souhaite, mais il existe à ce sujet une objection de l'Accusation.

 11   Donc ce document bien particulier va recevoir un numéro de pièce à

 12   conviction.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En tant que pièce de la Défense ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Il devrait s'agir du document 65 ter, numéro

 16   20103.04, qui correspond à l'intercalaire 107D, et il devrait obtenir un

 17   numéro en P…

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est bien le même document, je pense.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais nous lui avons donné un numéro en

 21   P.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Tous les autres ont reçu un numéro en P.

 23   Mme KORNER : [interprétation] C'est bien ce que je veux dire.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Admettons-le au dossier sous quelque numéro

 26   qui corresponde.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, il y a un petit problème

 28   de classement, et c'est ce problème que nous essayons de résoudre.


Page 21148

  1   Vous avez indiqué que pour ce qui vous concernait, vous auriez souhaité

  2   obtenir le versement au dossier de l'ensemble du journal, et Mme Korner a

  3   fait consigner au compte rendu son objection par rapport à une page

  4   particulière que nous avons actuellement sous les yeux, donc la question

  5   consiste, à savoir si cette page doit être définie comme une pièce à

  6   conviction de la Défense ou comme une pièce à conviction de l'Accusation,

  7   Madame Korner, nous essayons de nous rappeler où nous en étions du point de

  8   vue des pages.

  9   Est-ce que vous vous rappelez ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait

 11   de nombreux documents présentés par Me Krgovic qui n'avaient pas été versés

 12   au dossier parce qu'il souhaitait le versement de l'ensemble du journal de

 13   bord à la fin, je suppose, de son contre-interrogatoire.

 14   Donc si aucun de ces documents n'a été versé au dossier, est-ce qu'ils sont

 15   téléchargés dans le prétoire électronique sous un numéro de la Défense,

 16   parce que, si tel est le cas, il va falloir que le numéro de la Défense

 17   devienne une pièce à conviction de l'Accusation, à moins qu'il n'ait été

 18   téléchargé dans le prétoire électronique avec un numéro 65 ter de

 19   l'Accusation ?

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, pas --

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] [les voix se chevauchent] -- pas en

 23   tant que D2.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Il serait préférable que le numéro de la

 25   Défense devienne un numéro en P.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'entends M. Smith

 28   parce que nous avons déjà eu ce problème par le passé. Apparemment, il


Page 21149

  1   conviendrait que le numéro accordé soit un numéro de la Défense, parce que

  2   c'est Me Krgovic qui en a parlé le premier.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous parlons bien d'un

  4   numéro de pièce à conviction ? Un numéro de pièce; c'est ça ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Un numéro de pièce de la Défense.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  7   Mme KORNER : [interprétation] Autrement, cela crée une certaine confusion.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il serait donc préférable

  9   d'enregistrer ces documents en tant que pièces de la Défense.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce 2D138,

 11   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte rendu, je

 13   demanderais que Mme la Greffière donne lecture du numéro 65 ter de ce

 14   document qui vient de devenir la pièce 2D138.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que j'ai ce numéro. Si je ne

 16   me trompe, il s'agit du document 2D101169.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous venez de voir un document dans lequel il est

 20   indiqué que les Loups de Predrag ont été utilisés. Vous avez identifié un

 21   document, le 1D00466, dans lequel vous avez ordonné l'arrestation de ce

 22   qu'il est convenu de désigner sous le nom du Groupe de Luis.

 23   Alors j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur un rapport de celui

 24   qui aujourd'hui est général et qui était colonel à l'époque, donc du

 25   colonel Tolimir à l'époque, un rapport qui constitue la pièce P591

 26   correspondant à l'intercalaire 39B.

 27   Vous avez déjà vu ce rapport du colonel Tolimir qui date du 13 août ou pas

 28   ?


Page 21150

  1   R.  Je ne peux pas vous répondre sans l'avoir lu.

  2   Q.  Plutôt, excusez-moi, la date est celle du 28 juillet. Veuillez, je vous

  3   prie, prendre connaissance de la page de garde et nous dire si vous avez

  4   déjà vu ce document par le passé.

  5   R.  Je ne me rappelle pas avoir déjà vu ce document.

  6   Q.  Très bien. Je voulais simplement vous interroger au sujet d'un passage

  7   de ce document où il est fait état du Groupe de Luis en page --

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis absolument désolé de vous

  9   interrompre, Madame Korner. Apparemment, c'est un jour de malchance pour

 10   nous car le système "Livenote" a cessé de fonctionner, sur mon écran, en

 11   tout cas.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes à trois minutes de la pause.

 13   Donc peut-être pourrait-on faire la pause maintenant.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons perdu au

 15   total à peu près une demi-heure aujourd'hui puisque nous avons commencé

 16   avec retard, puis il y a eu ce problème de vérification du compte rendu

 17   temporaire. Donc je me demandais si je pouvais me voir octroyer une demi-

 18   heure supplémentaire aujourd'hui, si c'est possible; il est certain que

 19   j'en terminerai dans ce délai.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc à la fin ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] Exactement.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous entendrons la Défense sur ce point,

 23   je propose que des vérifications soient faites pendant la pause.

 24   Mme KORNER : [interprétation] J'en terminerai assurément de mon

 25   interrogatoire principal dans ce délai --

 26   L'INTERPRÈTE : Explosion de rire de Mme Korner.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.


Page 21151

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque le témoin n'est pas encore dans

  4   la salle, je suppose que chacun a été averti que nous allons siéger sans

  5   discontinuer jusqu'à 14 heures 15.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je l'ai appris, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges, et je remercie toutes les personnes concernées, les

  8   Juges de la Chambre, les conseils et les interprètes.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et les accusés, bien sûr.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vous demanderais de vous pencher sur une partie

 13   bien précise de ce document, je vous prie, ou même sur deux passages. Nous

 14   commençons par la page 3 de la version anglaise, qui correspond à la page 3

 15   également en B/C/S.

 16   R.  Pour l'instant, j'ai deux pages en anglais sur l'écran.

 17   Q.  Oui, mais cela va s'arranger. Est-ce que vous voyez le paragraphe qui

 18   se trouve au bas de la page en B/C/S, où il est question de la cellule de

 19   Guerre à Banja Luka, l'état-major de guerre, puis de Nikodin, puis nous

 20   voyons qu'il est indiqué que les états-majors de guerre ont été créés, un à

 21   Modrica dirigé par Dusan Tosic, surnommé Luis ? Est-ce que c'est bien le

 22   même Luis que celui dont il était question dans l'autre document ?

 23   R.  Probablement. Une fois que j'ai lu cela, je comprends mieux pourquoi

 24   Nikodin Cavic m'a poursuivi en compagnie de plusieurs autres hommes armés.

 25   Je comprends maintenant que tout cela faisait partie d'un système.

 26   Q.  Très bien. J'aimerais que nous nous penchions maintenant en anglais sur

 27   la page 5. En B/C/S, sur la page 5 également.

 28   En anglais, le passage qui m'intéresse se trouve à la troisième région; et


Page 21152

  1   en B/C/S, c'est le quatrième, ou même le cinquième paragraphe, celui, en

  2   tout cas, qui commence par les mots :

  3   "Une Unité de police spéciale, placée sous le commandement d'un certain

  4   Kujundzic, a été créée dans le village de Stanari dans la municipalité de

  5   Doboj… elle se compose de 80 hommes environ et son travail principal

  6   consiste à tenir un poste de contrôle -- à créer des postes de contrôle

  7   dont ils se servent pour leurs activités criminelles."

  8   Est-ce qu'il s'agit bien là des Loups de Predrag ?

  9   R.  Si l'on pense aux Loups de Predrag, alors il y a deux choses dans ce

 10   passage qui ne correspondent pas, à savoir le village de Stanari, car les

 11   Loups de Predrag ne sont pas originaires de ce village; et je pense que les

 12   effectifs ne correspondent pas non plus. Je pense que les Loups de Predrag

 13   étaient un peu moins nombreux.

 14   Q.  Oui. Il est indiqué ici qu'il s'agit d'une Unité de Police spéciale.

 15   C'était bien une Unité de Police spéciale, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas ce qu'on baptise Unité de Police spéciale, mais ce qui

 17   est un fait, c'est que, pendant un certain temps, les Loups de Predrag ont

 18   bien fait partie d'une Unité de Police de réserve qui dépendait du poste de

 19   sécurité publique de Doboj. Ça c'est vrai.

 20   Q.  Donc ce que tout le monde décrit comme étant une formation

 21   paramilitaire faisait en fait partie intégrante du MUP, n'est-ce pas ?

 22   R.  Pendant une période uniquement. Si cela est important, je vais

 23   préciser, ces hommes ont été mobilisés en qualité d'unité militaire. Ils

 24   ont passé une partie du mois de mai dans le cadre de cette unité militaire,

 25   après quoi ils ont fait sécession et ne dépendaient plus de personne. Ils

 26   agissaient absolument comme ils le voulaient. Plus tard, ils ont été

 27   intégrés pendant un certain temps dans une Unité de Police de réserve.

 28   Q.  Voyez-vous, ce que je voudrais savoir, Monsieur Bjelosevic, c'est pour


Page 21153

  1   quelle raison vous émettez un ordre visant à arrêter le Groupe de Luis ?

  2   Pourquoi vous n'émettez aucun ordre visant à arrêter le Groupe dépendant de

  3   cet homme-là ?

  4   R.  Je pense qu'il faudrait poser cette question à celui qui était le chef,

  5   à l'époque, à savoir à M. Petrovic.

  6   Q.  Mais vous êtes de retour à Doboj au mois de juillet alors que ces

  7   hommes opèrent encore, nous l'avons constaté. Pourquoi est-ce que vous

  8   n'avez pas émis un ordre en votre qualité du chef du centre de Sécurité

  9   publique à ce moment-là ?

 10   R.  Dans la dernière période, le chef du poste de sécurité publique avait

 11   émis une décision qui portait sur les postes de police de réserve, dont

 12   l'un se trouvait à Suvo Polje. C'est une partie d'Ozren. C'était là-bas

 13   qu'étaient localisés les hommes dont nous parlons. C'est là-bas qu'ils

 14   avaient créé un poste de police de réserve de Suvo Polje.

 15   Et d'ailleurs, c'est une raison supplémentaire pour laquelle j'avais

 16   demandé que le chef, M. Petrovic, soit démis de ses fonctions.

 17   Q.  Donc le fait que rien n'a été fait s'agissant de mettre à l'écart ces

 18   criminels qui faisaient partie des policiers au poste de police de Doboj,

 19   cela est dû à Petrovic et pas à vous; c'est bien cela ?

 20   R.  Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. J'ai averti Petrovic sur

 21   ces questions. Je lui ai parlé, et à plusieurs reprises, il m'a répondu

 22   qu'il avait peur de ces hommes. Finalement, la décision qu'il a rendue

 23   était telle qu'il a défini ces hommes par sa décision comme des policiers

 24   du poste de police de réserve de Suvo Polje.

 25   Q.  Je vous prierais, je vous prie, de vous pencher sur un document de la

 26   Défense, je veux parler du document 00212D1. C'est l'intercalaire 100 de la

 27   Défense, et je dois vous avouer que je ne me rappelle pas si c'est un

 28   document qui est déjà une pièce à conviction ou pas.


Page 21154

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on remettre le classeur

  2   que j'ai entre les mains au témoin.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas encore une pièce à conviction.

  4   Bon, d'accord.

  5   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la traduction anglaise ne sera

  6   pas d'un grand secours, car on n'y trouve pas les noms propres.

  7   Q.  Mais est-il indiqué dans ce document qu'ils représentent une partie des

  8   listes sur lesquelles sont recensés les blessés et les morts ? Si nous nous

  9   penchons sur la dernière page de la version anglaise, dernière page

 10   également de la version B/C/S, nous constatons que ce document est signé

 11   par vous, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dans ces conditions, j'aimerais que nous revenions à la page 4 de la

 14   version B/C/S -- ou plutôt, 3 -- page 3 de la version B/C/S. J'aimerais que

 15   l'on surligne le nom qui est au regard du numéro 30.

 16   R.  Mais c'est la page 2 alors.

 17   Q.  Oui. Le numéro inscrit sur la page est le numéro 2. Elle est à l'écran

 18   actuellement cette page. Donc au regard du numéro 30, est-ce que nous

 19   voyons bien le nom de Predrag Kujundzic, à savoir de l'homme dont nous

 20   sommes en train de parler ?

 21   R.  Oui, je crois que c'est lui.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document de

 23   la Défense, donc je suppose qu'il n'y a aucune objection à ce qu'il soit

 24   versé au dossier. 

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bien une liste des blessés et

 27   des morts du centre de Sécurité publique de Doboj ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui.


Page 21155

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce P2340,

  6   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, j'ai un point à vérifier dans

  8   mes notes. Oui, c'est bien le même sujet.

  9   Je demande l'affichage de l'intercalaire 68 des documents de l'Accusation,

 10   pas des documents de la Défense. C'est le document 20020. 20020.

 11   Q.  Il est manifeste que cet homme est toujours en vie au mois d'août, et

 12   le 28 septembre, il semble qu'un renseignement est transmis à titre

 13   d'information au CSB de Doboj indiquant que M. Kujundzic, qui travaille

 14   pour le CSB de Doboj, a acquis à son intention personnelle et à l'intention

 15   de son groupe de 730 [comme interprété] kilos de bijoux, des devises

 16   étrangères, et ce, dans le cadre du nettoyage du village de Civcije, et que

 17   son groupe lui a remis 350 000 marks allemands. Donc tout ceci a trait à du

 18   pillage.

 19   Est-ce que vous avez obtenu ce rapport, Monsieur Bjelosevic, au mois de

 20   septembre ?

 21   R.  Non. En tout cas, je ne me souviens pas l'avoir reçu. Mais j'ai reçu un

 22   certain nombre de notes qui tendaient à démontrer une activité criminelle

 23   de leur part, et ces renseignements provenaient de sources multiples, à

 24   savoir des organes chargés de la Sécurité au sein de l'armée, et de

 25   plusieurs inspecteurs. Mais ce document-ci, je n'en ai pas le souvenir. Je

 26   ne me souviens pas l'avoir reçu.

 27   J'ai aussi été informé par le biais de certaines observations, enfin, il y

 28   aurait beaucoup à dire à ce sujet. Je ne sais pas ce qui peut être plus


Page 21156

  1   intéressant dans tout cela. Mais, plus précisément, j'indique qu'il savait

  2   que je déployais des efforts pour les éliminer de la police de réserve,

  3   dans laquelle ils représentaient une menace. Ils ont donc fait des efforts

  4   pour s'entendre aux fins de m'assassiner. Je n'ai pas apporté les notes en

  5   question ici, mais des informations filtrées à ce sujet, et j'ai été

  6   prévenu directement aussi. Pendant un moment, j'ai cessé de dormir dans mon

  7   appartement d'ailleurs. C'était un groupe particulièrement dangereux.

  8   Q.  Très bien. Mais alors vous dites que vous n'avez pas reçu ce document,

  9   mais au moins est-ce que vous auriez été informé des renseignements qu'il

 10   contenait ?

 11   R.  Bien, je n'ai pas informé dans le détail jusqu'au jour d'aujourd'hui.

 12   Je ne crois pas avoir entendu parler de quantité de bijoux et d'or telle

 13   que mentionnée dans le document. Mais ces hommes avaient leur véhicule dans

 14   la localité où se situait le poste de police, et donc il y avait des

 15   renseignements et des documents qui tendaient à démontrer qu'ils avaient ce

 16   genre de comportement. Un jour, j'ai demandé au chef de poste d'établir les

 17   faits de façon précise, en vérifiant qui était présent et qui ne l'était,

 18   mais je n'ai jamais reçu de réponse. Il a toujours dit qu'il avait peur de

 19   ces hommes et qu'il était préférable qu'il se trouve à cet endroit car il

 20   pouvait y être moins dangereux qu'ailleurs, car d'après lui, c'était à cet

 21   endroit qu'ils étaient le moins agressifs.

 22   Q.  Mais nous avons vu en rapport avec le Groupe de Luis, que les

 23   militaires avaient également participé à leur arrestation. Est-ce que c'est

 24   pour cela qu'ils ont envoyé ces renseignements ? Pourquoi -- si ce groupe

 25   était si dangereux, et que vous aviez besoin de vous en débarrasser, de les

 26   arrêter, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé l'aide de l'armée ?

 27   R.  Si vous dites que Predrag -- si je vous disais que Predrag Luis m'a

 28   placé un revolver -- a placé un revolver entre la tempe du commandant


Page 21157

  1   Stankovic, cela aidera à répondre à votre question peut-être.

  2   C'était un groupe qui était beaucoup plus puissant numériquement que

  3   le Groupe de Luis, et le groupe de Luis, lui, était plus violent. Ils

  4   étaient moins nombreux, mais l'un des groupes était plus facile à

  5   neutraliser dans la localité où il se trouvait.

  6   Donc les deux raisons allaient dans le sens de ce qui a été

  7   effectivement fait. Ne pensez-vous pas, ne croyez pas que des appréciations

  8   n'ont pas été faites. Elles ont été faites mais un affrontement direct avec

  9   ces hommes aurait signifié un véritable bain de sang, pour les arrêter ou

 10   quelque chose de genre.

 11   Des tentatives ont été faites pour les écarter de l'armée, et

 12   finalement ils se sont trouvés à Suvo Polje, mais ils ne constituaient pas

 13   une unité complète.

 14   Q.  Si je vous ai bien compris, veuillez répondre par un oui ou un non, si

 15   ces force de police à Doboj ont été combinée ou si elles étaient mixtes,

 16   c'est-à-dire composées de police et d'armée et que ces effectifs n'étaient

 17   pas à mêmes d'arrêter cet homme, ce groupe d'hommes, parce qu'ils avaient

 18   peur d'eux ?

 19   R.  Probablement aurait-on pu le faire, la question qui se pose c'est de

 20   savoir quel en aurait été le prix. Combien de morts cela aurait impliqué.

 21   Q.  Bon. Alors j'aimerais vous demander pour finir au sujet -- concernant

 22   deux documents, les effectifs de la police, et à cet effet, j'aimerais

 23   qu'on se penche sur le 2D89, qui se trouve être des pièces -- une pièce à

 24   des fins d'identification, se trouvant à l'intercalaire 18E [comme

 25   interprété].

 26    Ce n'est pas dans votre classeur, Monsieur.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Alors ce document c'est un document que nous

 28   sommes en train de débattre avec Me Krgovic, parce que la nouvelle


Page 21158

  1   traduction n'est pas encore au prétoire électronique, mais nous l'avons au

  2   système Sanction. Si mes souvenirs sont bons, Me Krgovic avait demandé au

  3   CLSS de procéder à une retraduction ou à une vérification de la traduction.

  4   Alors penchons-nous sur la traduction qui existe actuellement au système

  5   Sanction.

  6   Q.  Monsieur Bjelosevic, une fois de plus, nous avons ici une fiche de

  7   paie, c'est une fiche de paie pour la 5e Compagnie du CSB de Doboj. Là, je

  8   suis en train de me pencher sur un mauvais document, ce n'est pas le cas.

  9   Alors 9e Compagnie destinée à des affectations spéciales, et on dit à

 10   l'intitulé : "Doboj."

 11   Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature qui se trouve au bas ? Je

 12   crois bien c'est quelque chose de familier pour vous.

 13   R.  Non, ce n'est pas Doboj, ça c'est la 9e Compagnie, Banja Luka. Oui, je

 14   reconnais la signature qui se trouve au milieu, c'est la mienne.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  C'est votre signature ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors la copie est très mauvaise. Mais peut-être pourrions-nous voir --

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais c'est la troisième fois que

 20   les interprètes n'ont pas entendu des parts de réponse, excusez-moi. Je ne

 21   suis pas intervenu jusqu'à présent, mais cela fait trois fois que les

 22   interprètes n'ont pas entendu les réponses.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Quelle réponse ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais voyez sur le compte rendu, l'interprète

 25   n'a pas entendu le début de la phrase.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Je vous ai demandé si vous pouviez identifier la signature au bas, et

 28   j'ai dit que j'estimais que c'était familier.


Page 21159

  1   Vous avez commencé à répondre, mais l'interprète n'a pas entendu le début

  2   de la phrase. Mais est-ce que cela est important, puisque la réponse nous

  3   est apportée ?

  4   R.  En bas au milieu c'est ma signature. A droite, en bas, c'est une

  5   signature que je ne reconnais pas du tout.

  6   Q.  Merci. Il y a des gens qui sont indiqués sur cette liste, au numéro 14,

  7   me semble-t-il, il s'agit d'un Nikola Grgic, non, plus bas encore. C'est

  8   vers la fin de la page, c'est bon.

  9   R.  14, c'est un certain Ranko.

 10   Q.  C'est au numéro 18, Grgic ?

 11   R.  Nikola, fils d'Alexandre, mais je ne vois pas bien le nom de famille

 12   tout à fait à gauche.

 13   Q.  Veuillez nous dire, je vous prie, comment se fait-il que vous envoyer à

 14   Banja Luka, c'est-à-dire pourquoi cette 9e Compagnie à affectation spéciale

 15   de Banja Luka, a quoi que ce soit à voir avec Doboj ?

 16   R.  Si mes souvenirs sont bons, je pense avoir répondu cette question déjà

 17   de par le passé. Il s'agit de membres de cette unité qui se trouvaient aux

 18   côtés des inspecteurs de la Sûreté nationale. Eux étaient venus de Banja

 19   Luka pour apporter leur assistance à la Sécurité nationale sise à Doboj.

 20   Je pense que nous avons déjà parlé de ceci.

 21   Q.  Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut voir la page d'après, en B/C/S pas

 22   en anglais.

 23   Est-ce qu'une fois de plus, on voit le nom de Slobodan Karagic, au haut de

 24   la page ?

 25   R.  C'est très peu lisible. Non, non, on n'y voit vraiment pas grand-chose.

 26   Q.  Bon. Revenons maintenant à la première page.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Est-ce que la chose suivante est exacte : Vous êtes en train de payer


Page 21160

  1   les services de personnes venues de Banja Luka, et puis ceci est renvoyé

  2   apparemment vers Banja Luka ? Ou est-ce l'inverse ? Est-ce que vous êtes en

  3   train de leur demander de payer ?

  4   R.  C'est très peu lisible. Je crois que vous aviez parlé d'une première et

  5   deuxième page. Je crois que le document qu'on nous a montré tout à l'heure

  6   et qui vient d'être enlevé n'est pas un document qui fait partie d'un tout

  7   avec cette première page, si j'ai relevé la teneur et la signature.

  8   Mais votre question était celle de savoir autre chose. Alors je crois

  9   que ceux qui sont sur la liste se sont vus payer quelque chose, c'est-à-

 10   dire une indemnité pour le mois de mai s'agissant de leur séjour à Doboj,

 11   et c'est payé par les soins -- enfin, je ne sais pas qui a signé ici à

 12   droite. Ça a l'air d'être Dervenic -- un certain Dervenic, mais je n'en

 13   suis pas trop sûr. Mais je pense que c'est ainsi que les choses se sont

 14   passées. Je le suppose du moins, parce que je ne peux pas être sûr à 100 %.

 15   Q.  Fort bien.

 16   Mme KORNER : [interprétation] M. e Témoin a reconnu une signature.

 17   Peut-être pourrions-nous mettre un MFI ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Le Procureur a formulé une objection pour ce

 19   qui est d'une traduction incomplète, et nous n'avons toujours pas une

 20   traduction complète de ce document.

 21   Un autre problème, Messieurs les Juges, le document qui m'intéresse ne se

 22   rapporte qu'à la première page. Le reste c'est des parties d'un autre

 23   document. Ce n'est pas un document unique. La première page qui a été

 24   montrée, c'est un document qui nous avait intéressés à l'origine et que

 25   nous avions demandé à faire traduite. Les autres pages ne font pas partie

 26   intégrante de ce document-ci, mais ce sont des documents autres.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il n'y a aucune utilité

 28   à voir Me Krgovic affirmer telle chose. S'il veut présenter des éléments de


Page 21161

  1   preuve sur ce point-là, il pourra le faire.

  2   Mais ne perdons pas de temps outre mesure. Merci.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais j'ai des observations, parce que le

  4   témoin l'a dit lui aussi. Le premier document ne fait pas partie du reste.

  5   C'est des documents différents les autres.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Allons de l'avant. Alors sur ce point-là,

  7   penchons-nous rapidement sur un document qui est au 24 bis. Il s'agit de la

  8   pièce P1300. Merci. J'ai l'impression que le prétoire électronique nous

  9   fait défaut une fois de plus.

 10   Excusez-moi. Revenons vers le prétoire électronique, s'il vous plaît. Nous

 11   sommes actuellement sur le système Sanction. C'est bon.

 12   Q.  Nous avons un document pour Doboj relatif au mois de mai, et si on se

 13   penche dessus, on constatera qu'il s'agit d'une liste plutôt longue. Je

 14   crois que la version anglaise ne nous sera pas fort utile; je renvoie donc

 15   à la page 4 de la version B/C/S.

 16   Alors est-ce qu'il s'agit ici d'un Peloton spécial ?

 17   R.  On voit au 83 :

 18   "Peloton spécial faisant partie intégrante de la compagnie."

 19   Q.  Merci. Au 83, on voit Nikola Jorgic ?

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Aux 97 et 98, Slavko Spasojevic et Slobodan Tekic. Ces gens-là sont les

 22   deux qui étaient allés à Teslic dans le cadre du Groupe Mice ?

 23   R.  Je pense que oui. Mais je vous demanderais, si ce n'est pas un

 24   problème, de nous faire revenir sur nos écrans la première page. J'ai cru

 25   voir quelque chose d'important.

 26   Q.  Certainement. Vous voulez dire la toute première page ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Oui, allons-y.


Page 21162

  1   R.  Non, non, ce n'est pas cela. Ce qu'on avait vu en tant que page une,

  2   avant la toute dernière. Mais même ici, on peut le voir. Moi, ce qui me

  3   surprend, ou ce qui prête à confusion, c'est ce qui figure en en-tête.

  4   C'est quoi ?

  5   Q.  Oui, allez-y. Il y est dit CSB de Doboj, 5e Compagnie.

  6   R.  5e Compagnie de la Police ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Mais ne voyez-vous pas qu'il y avait quelque chose d'autre devant,

  9   avant Doboj ? Puis ça a été barré puis on a mis CSB. Est-ce que je vois

 10   bien, moi ?

 11   Q.  Oui, je le vois. Vous vouliez dire quelque chose à ce sujet ?

 12   R.  Oui, bien sûr, que je veux dire quelque chose à ce sujet. Le centre

 13   n'avait aucune compagnie, et non pas une 5e Compagnie. Je crois que ceci se

 14   rapporte à un poste de police et que ça a été rectifié.

 15   Penchez-vous dessus vous-même.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Moi, j'aimerais bien voir qui est-ce qui a signé ceci, si ça ne

 18   vous pose pas problème. Allons jusqu'à la fin du document pour voir de qui

 19   porte-t-il la signature.

 20   Q.  Il n'y a pas de signature. Quelqu'un a mis "chef."

 21   R.  Il n'y a pas de signature sur le côté pour ce qui est de l'argent qui a

 22   été prélevé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce document, et je ne

 23   sais pas quelle peut être sa valeur probante. Mais ce sont les observations

 24   que je formulerais au sujet de ce document.

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, ça ne coïncide pas avec votre théorie -- enfin,

 26   non, pas théorie, mais plutôt affirmation selon laquelle le CSB de Doboj

 27   n'avait pas été opérationnel pendant trois mois.

 28   R.  Je n'ai pas dit trois mois. On sait quelle est la période en question,


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  1   et je crois, au contraire, que ceci ne fait que confirmer mes dires.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter la fin de votre phrase parce que, c'est

  3   de ma faute, j'avais mon micro de branché ?

  4   R.  Je disais que je pensais que ceci ne faisait que confirmer ce que

  5   j'avais dit. Ce n'était pas des effectifs appartenant au centre mais à un

  6   poste de police.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais passer brièvement de ce sujet-là

  8   vers le sujet des mesures légales.

  9   Messieurs les Juges, Me Zecevic a dit, dans le cadre des documents, qu'il

 10   avait montrés lui-même à ce témoin, et ces documents ont été fournis au

 11   témoin sous forme de copies dans le cadre des dits documents qu'il y a un

 12   document à l'intercalaire 215 qui lui a été montré. Il a dit que la demande

 13   de versement, nous nous sommes opposés. Mais nous retirons notre objection.

 14   Pour gagner du temps afin que je n'aie pas à poser de question au témoin,

 15   je vais donc demander son versement au dossier.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider à ce sujet,

 17   Madame Korner ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter, 389D1. C'était

 20   la pièce qui se trouvait à notre intercalaire sous le numéro 215.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci parle de questions que

 22   j'avais voulu aborder avec le témoin, mais ça déjà été expliqué dans une

 23   certaine mesure déjà.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est moi qui ai demandé le

 25   versement de ce document. Mme Korner a fait une objection. Donc ça n'a pas

 26   été versé au dossier, et je crois comprendre que Mme Korner souhaite

 27   maintenant demander le versement de ce document au dossier.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui --


Page 21164

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que ce document obtienne une

  2   identification 1D.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Certes.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Grand merci.

  5   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et ça recevra

  7   une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D542, Monsieur le

  9   Juge.

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Bon, Mico Stanisic à la date du 23 juillet a donné un ordre, je ne vais

 12   pas vous demander de vous pencher sur c'était ordre puisque je sais

 13   pertinemment bien que vous êtes au courant de celui-ci --

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré d'avoir à vous le dire, mais

 15   notre LiveNote ne marche plus.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a un problème qui risque de se

 17   perpétuer pendant le reste de la journée. Alors, quand ça s'en va, ça

 18   devrait revenir dans un délai de dix minutes.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, c'est sur notre écran principal,

 20   et je crois que c'est, sur vos écrans à vous, qui s'est parti.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais ceci créée un gros problème pour ce qui

 22   est des questions complémentaires, parce que j'ai besoin de me référer au

 23   LiveNote au compte rendu.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Voilà, c'est revenu.

 25   Q.  Alors ces policiers au sujet desquels on a affirmé qu'ils avaient

 26   commis des délits au pénal, qui de ceux qui étaient censés être suspendus

 27   et mis à la disposition de l'armée, il est certain que vous devez forcément

 28   vous souvenir de cet ordre.


Page 21165

  1   R.  Je m'en souviens. Il y a eu plusieurs ordres de la part du ministre à

  2   cet effet et ceci visait à opérer une purge dans les rangs de la police

  3   tant d'active que de réserve. Pour ce qui est donc des personnes qui

  4   avaient commis des délits au pénal.

  5   Q.  Mais, en fait, vous n'avez jamais initié les procédures au pénal à

  6   l'encontre de l'un quelconque des policiers de Doboj s'agissant de crimes

  7   commis contre des non-Serbes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne me souviens pas, s'il y en a eu. Oui, oui, il y en a eu. Mais je

  9   ne sais pas vous dire en quelle année, mais il y a eu des procès

 10   d'intentés.

 11   Q.  Moi, je suis en train de parler des crimes commis en 1992.

 12   R.  Moi, je parle du dépôt de plaintes au pénal, je ne parle pas du moment

 13   où les crimes ont été commis.

 14   Q.  Certes. Ces rapports au pénal qui ont été déposés en 1992 à l'encontre

 15   de personnes figurant sur les fiches de paie de la police alors qu'il

 16   s'agissait de crimes commis contre des non-Serbes. Alors, si vous ne pouvez

 17   pas vous en souvenir, dites-nous que vous ne vous en souvenez pas.

 18   R.  Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu dépôts de plainte, mais ce qui

 19   est évident, c'est que dépôts de plainte et poursuites il y a eu.

 20   Q.  Je ne laisse pas entendre ici qu'il n'y en a pas eu d'initiés contre

 21   des policiers, pour ce qui est de crimes commis, tel que pillage, enfin ce

 22   qui m'intéresse c'est les pillages, les meurtres, les passages à tabac de

 23   non-Serbes.

 24   R.  Oui, je vous ai compris dès le départ. Il y a eu des plaintes de

 25   déposées à ce sujet-là, aussi. Il y a eu des dépôts de plainte et il y a eu

 26   des poursuites en justice.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire où et quand ?

 28   R.  Je crains de fort de me tromper d'année. Mais je me souviens qu'il y a


Page 21166

  1   eu une procédure d'initiée contre un policier faisant partie de ce

  2   détachement spécial. Il a été arrêté après le délit commis parce qu'il

  3   avait tué des personnes du groupe ethnique musulman. Mais ce n'est pas un

  4   problème. Si nécessaire nous pouvons vous le montrer. Je ne sais plus s'il

  5   s'agissait de 1994 mais il y a eu un procès pour sûr de diligenté. Ne

  6   mettez pas en doute. Nous pouvons retrouver cela dans les archives.

  7   Q.   Oui, mais ça c'est autre chose, en 1994 pour un meurtre commis en

  8   1992; ou alors en 1994 pour un meurtre commis en 1994 ?

  9   R.  Ça je ne sais pas vous le dire pour sûr. Mais comme vous pouvez le voir

 10   ou comme vous avez pu le voir partant des documents qui ont été montrés

 11   ici, à savoir ces dépôts de plainte au pénal, pour chaque meurtre, il y a

 12   eu un constat, un repérage de traces. Des déclarations de recueillies de la

 13   part des témoins, alors quand est-ce qu'on a fini par poursuivre, quand

 14   est-ce qu'on a élucidé les dossiers, ça je ne peux pas vous l'affirmer.

 15   Sans pour autant consulter le documentation, si tant est que vous voulez

 16   que je sois précis.

 17   Q.  Penchez-vous sur une entrée, au KU, pour ce qui est des délits au pénal

 18   du SJB de Doboj.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter, 10353,

 20   j'espère. Ça se trouve à l'intercalaire 104.

 21   Excusez-moi, non, je ne vous ai pas donné le bon numéro d'intercalaire. Il

 22   s'agit de l'intercalaire 39A quater.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous faites référence au registre

 24   du KU ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la pièce 1D358, qui

 27   correspond à l'intercalaire 245 pour le classeur de la Défense, j'entends.

 28   Mme KORNER : [interprétation] SJB, Doboj --


Page 21167

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Ah, je vois qu'il est question du 1D58. Non,

  2   non, mais c'est le 1D358, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Mais il ne s'agit pas d'une pièce de la

  4   Défense, ça ne commence pas par le 1D -- enfin, d'après ce que je sais,

  5   d'après ce que pense.

  6   Excusez-moi, c'est tout à fait ce que je pensais. Intercalaire 104,

  7   numéro 20100 pour ce qui est du numéro de la liste 65 ter. Bien.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le nom de l'officier de

  9   police qui a été accusé d'avoir tué des Musulmans ?

 10   R.  Ecoutez, il m'est difficile de m'en souvenir.

 11   Q.  Ecoutez, ce n'était -- allez-y, je vous prie.

 12   R.  Comment s'appelait-il ? Ecoutez, il suffit tout simplement de passer un

 13   appel téléphonique, et nous aurons le nom, c'est aussi simple que cela, le

 14   nom et les documents d'ailleurs.

 15   Q.  Bien. Est-ce que vous reconnaissez ce document-ci, ce registre ?

 16   R.  Je ne le reconnais pas mais je peux lire ce qui est écrit.

 17   Q.  Est-ce que vous acceptez donc qu'il s'agisse du registre des crimes

 18   pour le SJB de Doboj.

 19   R.  Ecoutez, il est écrit au SUP, Doboj dans le coin supérieur gauche, bien

 20   que l'étiquette soit un peu déchirée d'ailleurs.

 21   Q.  Si nous passons à la page suivante, cela sera beaucoup plus clair. Donc

 22   vous verrez qu'il s'agit effectivement du SJB de Doboj.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  La semaine dernière, à un moment donné, je vous ai posé des questions à

 25   propos de votre, je vous avais demandé en fait si vous aviez voté pendant

 26   le referendum, et vous avez dit que c'était le droit de tout un chacun de

 27   voter pour les Serbes lors du plébiscite ou du referendum qui était

 28   organisé par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine.


Page 21168

  1   Vous vous souvenez avoir dit cela, en avoir parlé, en tout cas ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Alors je trouve la bonne page. Mais il y a une liste d'accusations

  4   dressée à l'encontre d'un certain dénommé Begovic, et de quelques autres

  5   personnes. Alors malheureusement maintenant je ne retrouve plus la

  6   référence. Juillet 1992, j'ai trouvé.

  7   Est-ce que nous pourrions avoir le haut de la page, d'ailleurs, je ne sais

  8   absolument pas quel est le numéro de cette page. Mais cela devrait être le

  9   numéro 0665-438, donc 0665-1438.

 10   R.  C'est toujours la page -- la première page dont il s'agit ?

 11   Q.  Non, non, alors là, il s'agit de la page 16, donc il va falloir, enfin

 12   c'est 22 pages après la page 16.

 13   R.  Ecoutez, moi, je ne vois pas cela.

 14   Q.  Non, non j'espère que cela va être affiché, que la bonne page va être

 15   affichée.

 16   Oui, est-ce que vous pourriez, je vous prie montrer la partie droite du

 17   document, pour que je puisse voir le numéro ERN. Non, il ne faut pas

 18   élargir, au contraire. Est-ce que c'est 1438 que l'on voie ? Bien, merci.

 19   Alors, maintenant, vous pouvez agrandir la photo.

 20   Est-ce que vous voyez toute une liste de noms, le premier de ces noms étant

 21   Nedzad Begovic ?

 22   R.  Mais est-ce que cela pourrait être élargi ? Parce que je n'arrive pas à

 23   lire, est-ce qu'on pourrait agrandir cette partie ?

 24   Mais, écoutez, le premier numéro, c'est le numéro 21.

 25   Q.  En fait, cela devrait être le numéro 26.

 26   R.  [aucune interprétation] 

 27   Q.  Alors quel est le nom ?

 28   R.  Ahmic, me semble-t-il. Je pense que le prénom c'est Mehmed, Alija,


Page 21169

  1   c'est le premier nom, il me semble, si j'arrive à le déchiffrer.

  2   Q.  Ecoutez, je vous l'accorde. Il s'agit d'une copie de qualité assez

  3   médiocre mais nous n'avons pas d'autre.

  4   Bon, toujours est-il qu'il y a toute une série de noms sur cette page ? Si

  5   vous voyez les délits qui leur sont reprochés, regardez Begovic, en

  6   anglais, en tout cas, on le voit.

  7   Non, ça me prend beaucoup trop de temps là. Mais bon, enfin, est-ce que

  8   vous voyez Avdic, Avdic Kadric, Ahmic, Prijanic, Tokmanovic, Dudic,

  9   Kopljar, Mecenovic [phon], et puis le numéro 13, c'est Begovic; vous le

 10   voyez cela ?

 11   R.  Ecoutez, moi, ma page, elle s'arrête au numéro 12.

 12   Q.  Oui, mais je crains qu'il ne s'agisse de la mauvaise page pour la

 13   version en B/C/S. Donc page 26 pour la version en B/C/S.

 14   R.  Alors au numéro 13, je vois un certain Vahid Begovic; c'est bien cela ?

 15   R.  Non, absolument pas. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce

 16   qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche.

 17   Mme KORNER : [interprétation]  Donc enlevez-le de l'écran et nous allons

 18   maintenant demander l'affichage d'un autre document, le document 39A

 19   quater, qui devrait - en tout cas, je l'espère - qui devrait, disais-je,

 20   correspondre au document 10353 de la lise 65 ter. Voilà c'est cela,

 21   parfait.

 22   Q.  Alors il s'agit d'un rapport, dossier de plainte au pénal et vous voyez

 23   que la date -- la date devrait être la date du 27 juillet. Cela nous le

 24   voyons très clairement, dans la version B/C/S, dans le livre, cela

 25   correspond au numéro 13292, mais bon peu importe. Alors il s'agit donc

 26   d'une plainte à l'encontre de M. Begovic et d'une longue liste d'autres

 27   personnes, notamment M. Krnic, et pour la version anglaise - entendez que

 28   je les compte - alors, pour la version anglaise, j'aimerais que la page 14


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  1   soit affichée; page 7 pour la version en B/C/S. Ah, mais non, ce n'est pas

  2   la bonne page. Alors, pour la version B/C/S --

  3   R.  Non, non, mais là, le nom que vous avez mentionné, je ne le retrouve

  4   pas.

  5   Q.  Non, bien sûr que vous ne le retrouvez pas parce que ce n'est pas la

  6   bonne page.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Donc page 10 pour la version B/C/S, le 10

  8   devrait être affiché en haut de la page. Donc trois pages après la page qui

  9   est affichée, pour la version B/C/S, j'entends, donc trois pages après.

 10   Q.  Vous voyez le deuxième nom qui figure sur cette page ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc il s'agit de Mijat Krnjic, né en 1912 ?

 13   R.  Oui, Mijat Krnjic.

 14   Q.  Bien. Alors nous allons maintenant voir ce qui est reproché à ces

 15   hommes. Donc page suivante en anglais. Non, non, excusez-moi, c'est la même

 16   page -- ah, non, non, excusez-moi, c'est la page en anglais, et la même

 17   page en B/C/S :

 18   "Il y a de bonnes raisons de soupçonner que les personnes qui ont

 19   commis le crime de menaces à l'encontre de l'intégrité territoriale

 20   conformément à l'article 116 en voulant utiliser des moyens non

 21   constitutionnels ou inconstitutionnels pour séparer des parties de la

 22   République serbe de Bosnie-Herzégovine et les annexer à un autre Etat.

 23   "En d'autres termes, le 29 février et le 1er mars 1992,

 24   conformément à leurs déclarations telles qu'établies dans les notes de

 25   service officielles compilées par les autorités, et cetera, et cetera, Les

 26   sujets en question ont participé à un référendum et on voté pour une

 27   Bosnie-Herzégovine indépendante unitaire et souveraine."

 28   Parce que je ne veux pas toute la lire, Donc il y a quand même moult


Page 21171

  1   inspecteurs qui ont dû les interroger. A votre avis, Monsieur Bjelosevic,

  2   est-ce qu'il s'agit là d'un rapport d'une plainte au pénal bien établie

  3   conformément aux règles ?

  4   R.  Ecoutez, il faudrait maintenant que je m'informe à propos au sujet de

  5   cet article du code pénal de la RSFY. Alors, je ne voudrais surtout pas

  6   offenser quiconque. Mais ne laissez-moi vous dire qu'aucune personne

  7   sérieuse ou digne de ce -- enfin, en tout cas, il me suffit de dire que,

  8   personnellement, je n'aurais jamais fait quelque chose de la sorte. Voilà

  9   ce que je peux vous dire.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être

 12   enregistrer aux fins d'identification ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce ou le document sera enregistré

 14   aux fins d'identification.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2341 enregistrée aux fin

 16   d'identification.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Alors j'aimerais maintenant que nous parlions très rapidement de

 19   l'incident de Mice, Monsieur Bjelosevic.

 20   Vous acceptez, n'est-ce pas, que le Groupe, connu sous le nom de

 21   Mice, a commis un certain nombre de crimes graves à Teslic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ces crimes comprenaient entre autres des arrestations absolument

 24   illicites, ça c'est un exemple ?

 25   R.  D'après ce que je sais, et conformément à l'information que j'avais

 26   reçue, il y avait différents délits et crimes. Mais toujours d'après les

 27   mêmes éléments d'information, ils ont commis un grand nombre de délits ou

 28   offenses. Donc, moi, je ne sais pas -- je n'en connais pas les détails. Je


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  1   ne sais pas qui a fait quoi. Ce que je sais c'est qu'une procédure a été

  2   diligentée et comment est-ce que cela s'est terminé je n'en sais absolument

  3   rien.

  4   Q.  Mais je ne vais pas aborder cette question parce que la Chambre de

  5   première instance a déjà entendu des éléments de preuve à ce sujet,

  6   Monsieur Bjelosevic.

  7   Mais vous avez écrit vous-même un certain nombre de documents pour

  8   prendre vos distances pour ne pas dire pour vous dissocier de tous ces

  9   incidents et vous rejetez la faute sur M. Savic, ce faisant.

 10   R.  Ecoutez, vous -- enfin, bon, je ne vais pas entrer dans les détails.

 11   Mais le fait est que j'ai effectivement écrit un certain nombre de

 12   documents conformément aux éléments d'information que j'avais reçus, je

 13   pense que le premier document était en fait une note de service officielle

 14   après l'événement. Et puis il y a eu un autre rapport également, lorsque

 15   j'avais reçu justement des informations de plus amples renseignements à

 16   propos de ce qui s'était passé, de qui s'était rendu où, et avait fait

 17   quoi.

 18   Q.  Très bien. Mais je peux vous donner les dates de vos rapports et nous

 19   verrons s'il sera nécessaire de les consulter.

 20   1er juillet, 17 août, et puis ensuite octobre 1992; est-ce que cela

 21   vous semble correspondre à la réalité ?

 22   R.  Oui. Oui, oui, je pense que c'est cela. Il y avait trois documents.

 23   Oui, et je pense que ça correspond aux dates où je les ai rédigés.

 24   Alors le premier document c'était une note de service officielle; le

 25   deuxième était un rapport établi à la suite des éléments d'information

 26   obtenus par l'inspecteur Solaja lorsqu'il les a interrogés; et puis le

 27   troisième a suivi plus tard.

 28   Q.  Oui. Dans un petit moment justement je vais vous poser quelques


Page 21173

  1   questions à propos de l'inspecteur Solaja. Je voulais juste avant cela vous

  2   poser une autre question.

  3   Vous savez que des déclarations avaient été demandées au mois de

  4   juillet, donc des déclarations ont été faites pour ce qui est de toutes les

  5   personnes qui ont eu quelque chose à voir avec l'incident de Mice, ça

  6   c'était dans le but de dresser un dossier ou d'établir plutôt un dossier au

  7   pénal.

  8   R.  Oui, d'après ce que je sais, il y a eu une enquête. La police a

  9   participé à l'enquête et il y a également eu le procureur, qui a participé

 10   le juge d'instruction, et cetera, et cetera.

 11   Donc, d'après ce que je sais, c'est ainsi que les choses se sont

 12   déroulées, et je pense que cela a abouti à un rapport, à une plainte au

 13   pénal, et je pense qu'à la suite de cela une procédure a été diligentée.

 14   Q.  Je suppose que vous aviez également appris que les deux, le chef du

 15   SJB, le commandant du SJB, M. Kuzmanovic, et M. Markocevic, réciproquement,

 16   ont tous les deux fait des déclarations au début du mois de juillet, n'est-

 17   ce pas ?

 18   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Mais je suppose. Parce que cela serait

 19   absolument logique qu'il l'ait fait.

 20   Q.  Mais est-ce que vous acceptez que pendant la période du règne des Mice

 21   à Teslic, M. Markocevic a essayé de prendre contact avec vous et est même

 22   allé vous trouver une fois à Doboj ?

 23   R.  Ecoutez, si ma mémoire ne me fait défaut, M. Perisic et quelqu'un

 24   d'autre sont venus me voir, et oui, nous nous sommes rencontrés à ce

 25   moment-là.

 26   Q.  Je vous pose une question : J'aimerais savoir si M. Markocevic est venu

 27   vous voir à Doboj pendant le mois de juin et vous a expliqué quels étaient

 28   les problèmes à Teslic, ce à quoi vous auriez répondu que vous alliez


Page 21174

  1   parler à Milan Savic; est-ce que quelque chose de ce genre se serait passée

  2   peut-être ?

  3   R.  Non, je ne pense pas que cela se soit passé. Que nous aurions parlé de

  4   ce sujet ? Non, non, non.

  5   Q.  Milan Savic n'a jamais été accusé, n'est-ce pas, n'a jamais été inculpé

  6   ?

  7   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Mais il me semble que son nom n'était pas

  8   inclus, ne figurait pas dans ce dossier, ce rapport au pénal à propos de

  9   Teslic.

 10   Q.  Mais vous savez -- mais c'est cela, en fait, c'est ça, c'est ça le

 11   [inaudible] de la guerre, Monsieur Bjelosevic, parce qu'en fait, les gens -

 12   - enfin, c'est vous en fait que l'on avait rendu coupable et responsable.

 13   Il y a des gens qui disaient que vous les aviez envoyés là-bas, et que pour

 14   ça que vous avez passé un si long temps à mener à bien l'enquête, vous-

 15   même.

 16   R.  Mais non, mais non. Non, non, non, ce n'est pas du tout comme cela que

 17   les choses se sont passées. J'aimerais vous rappeler que l'enquête était

 18   dirigée par le centre de Banja Luka, et le poste de Teslic ainsi que -- ou

 19   plutôt, cela était dirigé, comme je disais, par le centre de Banja Luka, le

 20   poste de Teslic, ainsi que le tribunal et le bureau du procureur de Teslic.

 21   Q.  Oui. Mais vous, vous n'étiez absolument pas satisfait de tout cela

 22   parce que vous, vous-même, avez rédigé un certain nombre de rapports,

 23   Monsieur Bjelosevic, comme nous venons de le constater; et la raison qui

 24   explique cette activité de votre part, c'est qu'il y avait des personnes

 25   qui disaient que vous étiez responsable, n'est-ce pas ?

 26   R.  Mais nous n'aurions pas pu, de toute façon, diriger l'enquête. Mais je

 27   me suis renseigné pour savoir ce qui se passait, parce que si quelqu'un

 28   voulait me -- si quelqu'un avait voulu me tuer, alors j'aurais voulu savoir


Page 21175

  1   pourquoi, et pourquoi est-ce que j'aurais eu cet accueil à Teslic. On

  2   savait très bien qui dirigeait l'enquête et qui s'en occupait.

  3   Q.  Mais il était clair, n'est-ce pas, d'après les éléments d'information

  4   que vous avez obtenus, et ceux qui figurent d'ailleurs dans vos rapports,

  5   que M. Savic était responsable de l'élément qui correspondait à la police

  6   pour ce groupe, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ecoutez, d'après les déclarations de ceux qui sont allés là-bas avec

  8   Savic, et cela vous le trouverez dans les déclarations, oui, bien sûr, il

  9   les a emmenés là-bas.

 10   Q.  Nous allons prendre votre rapport du 17 août très, très, très

 11   rapidement. Intercalaire 50.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1343.

 13   Q.  Monsieur Bjelosevic, avez-vous pris des mesures pour démettre de ses

 14   fonctions de la police de Doboj M. Savic ?

 15   R.  Bien, écoutez, lorsque j'ai évalué la situation, j'étais

 16   essentiellement dirigé en quelque sorte -- ou ce qui importait pour moi,

 17   essentiellement, c'était ce que faisait l'équipe chargée de l'Enquête.

 18   Etant donné qu'aucun rapport au pénal n'a été dressé contre lui -- et

 19   d'ailleurs, cela je vous l'ai déjà dit, je vous ai expliqué comment

 20   progressivement j'ai appris, j'ai obtenu de plus en plus d'éléments

 21   d'information à ce sujet.

 22   Mais j'ai remarqué qu'il y avait des éléments qui, en fait, étaient tels

 23   que sa responsabilité était mise en cause. Donc j'ai commencé à préparer

 24   tout cela afin de pouvoir diligenter une procédure disciplinaire à

 25   l'encontre, dans un premier temps, de Milan Savic, et le fait est qu'il est

 26   parti pendant un certain temps, puis ensuite il a quitté le service.

 27   Q.  Mais M. Markocevic et M. Kuzmanovic ont été démis de leurs fonctions en

 28   tant que chef et commandant du SJB de Teslic, n'est-ce pas ?


Page 21176

  1   R.  Oui. Je pense que c'est Radulovic ou la personne qui s'occupait de

  2   cette procédure en fait. Mais le fait est qu'ils ont effectivement été

  3   démis de leurs fonctions.

  4   Q.  Oui, et cela parce qu'ils n'avaient absolument, mais absolument rien

  5   fait pour essayer d'arrêter ces hommes, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle fût la décision qui fût prise.

  7   Mais, vous savez, d'abord, il y a une question de compétences locales, et

  8   puis il y avait la décision de la municipalité. Mais le fait est que je ne

  9   pouvais pas -- je n'aurais pas pu avoir d'information plus détaillée

 10   pendant cette période.

 11   Q.  Voyons ce que vous avez fait à ce sujet.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document de la

 13   liste 65 ter 20014, document qui -- donc c'est un document de la liste 65

 14   ter et qui correspond à l'intercalaire numéro 57.

 15   Ça porte un cachet avec une date qui est celle du 8 septembre 1992.

 16   J'aimerais maintenant qu'on nous passe la page suivante.

 17   Q.  Est-ce que c'est votre signature qu'on voit au bas de la page ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Montrez-nous le bas, s'il vous plaît. Non,

 19   c'est la page 2 de la version B/C/S qu'il nous faut.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Merci.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Revenons à la page 1, page 1 en version B/C/S

 25   aussi. Non, c'est la page 2 du prétoire électronique -je me suis trompée -

 26   est-ce que l'on voie là que vous êtes en train de proposer, M. Kuzmanovic

 27   et M. Markocevic, pour une réintégration après tout ceci pour être chef et

 28   commandant de ce service du SJB ?


Page 21177

  1   R.  Oui, et Djukic Marinko étant le troisième, en effet.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande à ce que ce

  4   document soit versé au dossier avec une cote MFI.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera une pièce marquée à des

  6   fins d'identification.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P2342, MFI, Messieurs les

  8   Juges.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez mentionné un dénommé Solaja, inspecteur Solaja, qui était

 11   censé procéder à une inspection auprès des Mice, Suite à ordre de votre

 12   part, et vous avez dit comment l'on avait entrepris des mesures

 13   disciplinaires, et à cet effet, j'aimerais qu'on se penche sur le 65 ter

 14   20123, intercalaire 78.

 15   R.  Mais le fait de recueillir des déclarations, ça n'a rien à voir avec la

 16   prise des mesures à son encontre, si tant est que c'est ce que vous voulez

 17   dire.

 18   Q.  Oui, là, vous avez tout à fait raison. Mais vous, vous étiez penché

 19   dessus la fois passée, et vous avez laissé entendre ici qu'il a fait

 20   l'objet de mesures disciplinaires du fait d'avoir commis des délits contre

 21   des non-Serbes. Penchons-nous à cet effet, sur la réalité des faits, et sur

 22   ce qui nous montre le jugement rendu.

 23   Ici, on voit une décision rendue par vous. Penchons-nous d'abord sur le

 24   fait de savoir si c'est bien votre signature qu'on voie au bas.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Les faits disent que leur embauche a pris fin parce que le 8 novembre

 27   1992, ils ont essayé d'emmener la famille Mandic et M. Petar Mandic vers la

 28   République fédérale de Yougoslavie; c'est cela ?


Page 21178

  1   R.  Il a essayé de transporter ces personnes et il y avait des documents

  2   falsifiés --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu la dernière phrase au

  4   sujet d'un certain argent.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Mais ce n'est pas des délits de commis contre des non-Serbes, n'est-ce

  7   pas, comme vous avez voulu le faire entendre ? Il a en fait aidé les

  8   Serbes.

  9   R.  Je ne sais pas s'il les a aidés, parce que, dans cette situation, il a

 10   pris de l'argent de ces gens-là, donc il ne les a pas aidés. Il a fait,

 11   pour des fins lucratives, et à cette époque, la Croix-Rouge internationale

 12   était fort présente sur les lieux. Par leur biais, les gens voulaient

 13   partir, pouvaient partir là où ils voulaient. Donc je n'en serais pas

 14   d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas eu des éléments de lucrativité

 15   [phon],  et il ne s'est pas agi d'aide. Qui plus est, il y a eu

 16   falsification de documents, si mes souvenirs sont bons.

 17   Q.  Oui, non, si on se penche --

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, page 80, ligne 21, il a été

 19   consigné comme étant une réponse : 

 20   "Donc ils étaient en train de -- ils étaient en train de les aider ?"

 21   Mais, en réalité, c'est une question posée par Mme Korner, n'est-ce

 22   pas ?

 23   Donc il faudrait que ce soit consigné comme étant une réponse.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, puis-je demander

 25   le versement au dossier de cette pièce avec une référence MFI ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, dans quel -- enfin,


Page 21179

  1   quelle est la ligne que vous avez mentionnée tout à l'heure, comme étant

  2   partie intégrante d'autre chose ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page 80, la ligne 21.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 21.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] On a dit :

  6   "Alors n'étaient-ils pas en train de les aider ?"

  7   Il me semble que c'était une question, et la question est celle de dire que

  8   :

  9   "Lorsque dans une situation de ce genre, vous faites," et cetera, "il

 10   a pris de l'argent de la part de ces gens."

 11   C'est ça sa réponse.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro] …mais d'après ce que j'ai cru comprendre,

 13   c'est le témoin qui a dit cela, M. Bjelosevic. Sa réponse a été celle de

 14   savoir :

 15   "Etait-ce de l'aide -- était-ce bien de l'aide ?"

 16   Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Il se peut, il se peut, je n'en suis plus

 18   sûr.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que M. Bjelosevic avait posé

 20   une question, enfin, s'était posé la question de savoir si aider des gens

 21   moyennant argent c'était de l'assistance, de l'aide, et il a dit que ce

 22   n'était pas le cas.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, donc la chose a été bien

 24   consignée.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Je ne sais pas si on lui a donné une

 27   cote MFI.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce serait une pièce MFI.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P2343, MFI.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Je voudrais brièvement que nous nous penchions sur la question relative

  4   à la relation qu'il y avait eu entre vous, la police, et l'armée, et en

  5   particulier la relation que vous aviez eue, à l'époque, avec ce colonel

  6   Lisica, qui ultérieurement est devenu le général Lisica.

  7   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce principe de resubordination de

  8   la police à l'égard de l'armée était une chose qui avait été prévue par la

  9   loi relative à la Défense nationale ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je voudrais avancer certaines thèses, Monsieur Bjelosevic.

 12   Pour commencer, je dirais que vous mentionnez le colonel Lisica. A un

 13   moment donné, vous êtes revenu sur le sujet dans le courant de votre

 14   témoignage, pour dire que vous ne voudriez pas que l'on comprenne qu'il y

 15   ait eu des malentendus ou des désaccords entre vous-même et le colonel

 16   Lisica.

 17   Vous souvenez-vous d'avoir dit quelque chose de ce genre ?

 18   R.  Je pense avoir dit que je ne m'étais pas plaint de ces agissements,

 19   parce qu'en sa qualité de commandant, il avait le droit de donner les

 20   ordres qu'il a donnés, à savoir le recours à ces structures de la police

 21   dans sa zone de responsabilité. Je pense avoir dit quelque chose dans ce

 22   genre, et c'est effectivement ce que je pense de nos jours encore.

 23   Q.  Certes, mais je crois que c'était un peu différent de cela. Le fait est

 24   que la police et l'armée en particulier, dans le secteur de Doboj avaient

 25   poursuivi le même objectif, qui est celui de se -- qui était celui de se

 26   débarrasser de ce que vous aviez décrit comme étant les forces de l'ennemi,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Mais je ne sais pas quel est le terme plus approprié si ce n'est


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  1   d'utiliser les forces ennemies. Si on était en train de se faire la guerre,

  2   donc tirer les uns sur les autres.

  3   C'étaient des parties belligérantes, donc c'étaient des forces

  4   ennemies. On ne parle pas du jour d'aujourd'hui. Alors, si vous, vous

  5   estimez qu'on aurait dû utiliser des termes autres, je ne suis pas de cet

  6   avis, parce que vous avez vu combien de policiers il y a eu de tués, sans

  7   parler des militaires et sans parler non plus des civils qui ont été au

  8   nombre de 90. Ils ont un monument érigé dans le parc, c'étaient des forces

  9   ennemies, bien sûr, et si on se battait les uns contre les autres, nous

 10   avions forcément souhaité les vaincre, mais ils ne nous ont pas jeté des

 11   glaces ou des confiseries dessus, et nous -- alors que nous, nous étions en

 12   train de leur tirer enfin dessus des balles. Non, ce n'était pas le cas.

 13   Nous étions des forces belligérantes. Ils nous tiraient dessus, et nous

 14   leur tirions dessus aussi.

 15   Q.  Bon. Etes-vous d'accord avec cette thèse : Lorsqu'une population, sur

 16   un territoire est en danger, vous avez, vous, une mission primordiale ?

 17   Cette mission primordiale, c'est la défense du territoire et la défense de

 18   la population. Il n'y a pas d'objectif en conflit, pour ce qui est, par

 19   exemple, de voir la police jouer un rôle, et les militaires en jouer un

 20   autre.

 21   Etes-vous d'accord avec cette thèse-là ?

 22   R.  Je crois l'avoir mentionné aussi auparavant déjà. La défense c'est la

 23   priorité première. Tout le reste vient après. Ça c'est passé ainsi enfin

 24   c'était ainsi que c'était prévu par nos lois, par notre constitution, parce

 25   que la constitution disait que c'était l'obligation et la mission première

 26   de tous les citoyens aptes à combattre, et dans la conscience de la

 27   population, c'était aussi la mission primordiale à accomplir, en effet.

 28   Q.  Certes. Est-ce que vous avez, à un moment donné, eu à vous entretenir


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  1   avec ce colonel Lisica suite à quoi il vous aurait expliqué à vous et aux

  2   autres personnes présentes que c'était une bonne chose que de dire que la

  3   police n'était pas une force censée aller au combat, mais au cas où

  4   l'ennemi s'emparerait du territoire, il n'y aurait plus de territoire à

  5   contrôler par les soins de cette police ?

  6   Est-ce que vous vous souvenez de la conversation que vous avez eue à

  7   ce sujet avec lui ?

  8   R.  Je me suis entretenu bon nombre de fois avec lui au poste de

  9   commandement lors des rapports présentés a -- de Derventa, Doboj, à la

 10   caserne, enfin, là où il y avait le commandant du Groupe opérationnel de

 11   présent. On s'est entretenu à ce sujet, et une fois dans une réponse

 12   écrite, il m'avait mis ça noir sur blanc. Lorsque je m'étais plaint de la

 13   détérioration de la situation sécuritaire, j'avais demandé que du théâtre

 14   de combat à Brod les policiers soient retirés et j'ai expliqué pourquoi je

 15   le voulais. Or, il m'a répondu qu'il comprenait mes problèmes, mais il

 16   n'était pas d'accord pour que la police se retire parce que si vous restez

 17   sans les territoires, ou si votre ville venait à être prise, vous n'aurez

 18   plus à qui assurer un ordre et une paix publique.

 19   Q.  Bon. Etes-vous d'accord avec ce qui suit : Il n'y a pas eu de conflit

 20   entre les militaires et la police étant donné que l'objectif était le même.

 21   Peut-être avons-nous eu des débats ou des désaccords, mais ça ne s'est pas

 22   mué en conflit ouvert ?

 23   Etes-vous d'accord avec cette affirmation-là ?

 24   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a guère eu de conflit ouvert entre

 25   l'armée et la police, du moins pas dans sa zone de responsabilité.

 26   Il y a eu un incident entre la police militaire de la 327e Brigade et la

 27   police de Prnjavor qui était acheminée vers Derventa pour accomplir ces

 28   tâches --


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  1   Q. [aucune interprétation]

  2   R.  -- mais si c'est à cela que vous faites référence, pour autant que je

  3   m'en souvienne, ça été le seul et unique conflit de survenu.

  4   Q.  Je n'ai vraiment pas besoin de la totalité de ces détails.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas voulu interrompre en

  6   pleine question ou en pleine réponse. Mais est-ce qu'on peut nous fournir

  7   une référence pour ce qui est du document que Mme Korner est en train de

  8   lire.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je suis en train de présenter ces

 10   affirmations au témoin, et je peux très volontiers vous fournir la

 11   référence --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais ça doit être une déclaration, parce que

 13   vous êtes en train d'essayer d'éviter d'appliquer les règles ici --

 14   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je suis en train de lui donner lecture

 15   de certaines propositions, et je voulais savoir s'il était d'accord avec

 16   moi. Je n'étais pas en train d'essayer de verser une déclaration préalable

 17   au dossier.

 18   Alors, si vous voulez que je vous le dise -- enfin, que je vous dise -- ce

 19   que je suis en train de lire, et vous voulez que je vous lise devant le

 20   témoin ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est à titre absolu que je voudrais

 22   vous poser cette question.

 23   Mme KORNER : [interprétation] C'est une interview avec le général Lisica,

 24   qui a eu lieu il y a un certain temps de cela et nous avons eu une requête

 25   de la part de la Défense, parce que quelqu'un nous avait dit que nous

 26   avions interviewé cet homme en tant que procureur, enfin au bureau du

 27   Procureur.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément ce que je pensais que vous


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  1   étiez en train de faire, Madame Korner. La position du bureau du Procureur

  2   était jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était une façon de contourner

  3   l'article 92.

  4   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais retrouver la référence au compte

  6   rendu. La situation telle qu'elle se présentait était celle-ci : Je voulais

  7   faire verser au dossier une déclaration précédente de ce témoin ou une

  8   transcription d'un procès qui s'était tenu en Bosnie-Herzégovine, alors

  9   qu'il s'agissait de l'ex-ministre Alija Delimustafic, qui était impliqué,

 10   on m'a dit qu'il fallait que je fasse venir Alija Delimustafic pour qu'il

 11   vienne confirmer ces propres propos. Alors on n'a pas dit qu'on n'allait

 12   pas m'autoriser à faire verser au dossier une déclaration préalable de sa

 13   part. Or la situation est tout à fait la même. Vous êtes en train d'essayer

 14   de verser au dossier la déclaration du dénommé Lisica, à mon avis.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Alors vous le faites de façon tout à fait

 16   délibérée ou alors vous êtes tout à fait ignorant ce que vous êtes en train

 17   de dire.

 18   Je ne suis en train d'essayer de verser au dossier rien du tout. J'ai

 19   délibérément omis de mentionner la source. Je suis en train de présenter

 20   des affirmations devant ce témoin pour voir s'il est d'accord ou pas, et au

 21   cas où il ne serait pas d'accord, je procéderais d'une façon ou des

 22   modalités autres. Je ne veux en aucune façon essayer de faire ce que Me

 23   Zecevic me reproche de vouloir faire, à savoir faire verser au dossier des

 24   transcriptions ou une déclaration préalable d'un autre témoin. Je suis en

 25   train de présenter des faits devant ce témoin, et si Me Zecevic ne le voit

 26   pas, ne le comprend pas, je suis navrée.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Korner.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui.


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  1   Q.  Alors tant qu'on est en train de parler de ce sujet, je vais vous

  2   demander si vous vous êtes entretenu avec le général Lisica avant que

  3   d'être venu témoigner ici ou pendant la pause ou l'interruption qu'il y a

  4   eu dans votre témoignage ?

  5   R.  Pendant la pause ? Non, je n'ai pas parlé avec personne faisant partie

  6   de ce milieu.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais dire, Madame Korner, qu'il

  8   serait peut-être bon que vous indiquiez clairement au témoin ce que vous

  9   entendez par "avant la pause."

 10   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 11   Q.  Avant de venir déposer maintenant, c'est-à-dire entre le mois de

 12   février et le premier jour du mois de votre audition au mois d'avril, est-

 13   ce que vous avez eu une conversation avec le général Lisica ?

 14   R.  Je suis en possession du numéro de téléphone du général Lisica, qui est

 15   un homme que je respecte, et que j'appelle de temps en temps en particulier

 16   lorsque je me rends à Banja Luka. Donc nous prenons un café ensemble.

 17   La dernière fois que j'ai parlé avec lui, je ne me rappelle pas exactement

 18   quand cela s'est passé. Je ne voudrais pas me tromper de date. Mais, oui,

 19   je fréquente cet homme, de temps en temps.

 20   Q.  L'avez-vous vu après qu'il a été interrogé par nous au mois de février

 21   ?

 22   R.  Je ne sais pas quand il a été interrogé par vous.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Par ailleurs, j'essaie de me rappeler la date exacte de ma dernière

 25   rencontre avec lui.

 26   Q.  Est-ce vous qui avez informé le conseil de la Défense quant au fait que

 27   nous avions procédé à une audition du général Lisica, lorsque je dis

 28   conseil de la Défense, je pense à Me Zecevic ou à Me Cvijetic ?


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  1   R.  Je ne sais vraiment pas si j'ai dit ce genre de choses.

  2   Q.  Je reviens aux propositions que je vous soumets. Convenez-vous que s'il

  3   n'y avait pas d'accord entre vous-même et le colonel au sujet de l'emploi

  4   de vos hommes au combat, vous pouviez demander à vos supérieurs en suivant

  5   la voie hiérarchique, et lui pouvait demander à ses supérieurs en suivant

  6   sa voie hiérarchique de se prononcer sur la question ?

  7   R.  Ce genre de choses est arrivé à plusieurs reprises. Durant la première

  8   réunion déjà, celle du 11 juillet, nous avons protesté auprès du ministre

  9   au sujet de la situation. Donc nous n'avons pas protesté au sujet de ce

 10   qu'avaient fait les commandants, mais nous avons protesté au sujet de la

 11   situation qui était difficile à supporter pour l'ensemble d'entre nous. Il

 12   était donc tout à fait naturel, puisque j'étais responsable du service des

 13   Affaires intérieures, que je m'efforce de faire en sorte que le plus grand

 14   nombre possible de membres de la police participe à ces questions. Quant au

 15   commandant, il souhaitait remplir sa mission du mieux possible. Donc

 16   l'approche était un peu différente. Chacun essayait de faire ce qu'il avait

 17   à faire du mieux possible. Mais en fin de compte, on a bien vu qui avait le

 18   dernier mot, si je puis utiliser cette expression.

 19   Q.  Mais la chose très simple que je vous soumets, et ce n'était pas une

 20   question, quelque soit le libellé du colonel Lisica à ce sujet, je vous

 21   interrogeais sur le fait qu'un militaire ordonne à la police de faire

 22   quelque chose que cette dernière ne souhaite pas faire. Il s'agissait donc

 23   bien d'un accord entre vous deux.

 24   R.  Je ne parlerais pas d'accord. On n'a pas besoin de s'accorder sur

 25   quelque chose qui figure noir sur blanc dans la loi. On peut soit agir dans

 26   le respect de la loi, soit mépriser la loi. Un accord c'est quelque chose

 27   de différent.

 28   Q.  La loi stipule qu'il faut qu'il y ait resubordination formelle, n'est-


Page 21187

  1   ce pas ?

  2   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par "resubordination formelle."

  3   Mais la loi stipule qu'un commandant de l'armée, au niveau d'une brigade ou

  4   à un niveau hiérarchique supérieur à la brigade, a le droit d'engager

  5   toutes les structures de la Défense dans sa zone de responsabilité.

  6   Q.  Mais il s'agit de présenter une demande, n'est-ce pas, Monsieur

  7   Bjelosevic ? Quelque soit le libellé concerné, c'était en fait une demande.

  8   R.  Non, un ordre.

  9   Q.  Mais ce que je soutiens devant vous c'est que vous -- si vous refusiez,

 10   ce que vous avez fait à plusieurs reprises, la question relative à cette

 11   resubordination devait être transmise plus haut dans la voie hiérarchique

 12   pour arriver jusqu'au général Talic ou jusqu'à Mico Stanisic, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Manifestement, vous considérez tout cela d'une façon un peu

 15   administrative. Tout ceci n'a que très peu à voir avec ce qui se passait à

 16   l'époque sur le terrain.

 17   Lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on est au cœur d'un conflit armé, on n'a

 18   pas le temps de transmettre par la voie hiérarchique. Hier, par exemple,

 19   nous avons parlé de ce détachement spécial qui faisait partie d'une Brigade

 20   de la Police spéciale au sein du MUP, alors que son siège était à Doboj. En

 21   cas de besoin urgent, je pouvais ordonner que ce détachement soit utilisé

 22   et demander l'autorisation du ministre plus tard et, bien sûr, si j'avais

 23   le temps, je pouvais commencer par demander l'autorisation du ministre.

 24   Q.  En fait, Monsieur Bjelosevic, le rapport dont nous parlons était un

 25   rapport d'appui mutuel qui impliquait aussi bien que vous pouviez lui

 26   soumettre des requêtes que le fait que lui pouvait vous soumettre des

 27   requêtes, n'est-ce pas ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il est tout à fait


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  1   clair que je ne pourrai pas en terminer aujourd'hui. J'aimerais soumettre

  2   au témoin un dernier document, le document 20018, intercalaire 65.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, mais y avait-il une question dans ce

  4   qui vient d'être dit ? Page 90, lignes 10 à 12, et le témoin doit-il

  5   répondre à quelque chose ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander au témoin de se pencher sur

  7   le document dont je viens de demander l'affichage. C'est bien une question,

  8   n'est-ce pas ? Merci.

  9   Je demande l'affichage de la page 2 dans les deux versions, je vous prie.

 10   La page 3 en fait en B/C/S. Désolé.

 11   Q.  Ce document est-il bien signé par vous, Monsieur Bjelosevic ?

 12   R.  C'est ma signature. Mais je voudrais simplement vérifier la date. C'est

 13   bien le 1e septembre, n'est-ce pas ?

 14   Q.  Oui.

 15   R.  Bon.

 16   Q.  Je vais vous montrer une nouvelle fois la première page.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Plutôt, affichage de la deuxième page, s'il

 18   vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrait-on passer au texte.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Oui, vous avez tout à fait raison, il faut voir le texte.

 22   Donc ce document porte la date du 21 septembre 1992. Il est adressé

 23   au commandement du groupe opérationnel de l'armée serbe de Doboj, pas au 3e

 24   Groupe opérationnel. Mais enfin, sur le principe, c'est la même chose.

 25   Vous demandez à l'armée de relâcher trois personnes afin qu'elles

 26   soient versées dans les rangs des officiers de police, n'est-ce pas ?

 27   R.  Ce document est une demande de libération de ces hommes, de façon à ce

 28   qu'ils puissent participer à un stage, à une formation, à un cours, quelque


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  1   soit le mot que vous voulez donner à cela. Si je me souviens bien, ces

  2   candidats n'ont pas participé à ce stage pour des raisons de contradiction

  3   dans les calendriers. Ils y ont participé plus tard, si je me souviens

  4   bien.

  5   Q.  Mais cela n'a d'importance, n'est-ce pas ? C'est un document qui

  6   illustre un principe, celui dont je parlais tout à l'heure, le principe de

  7   l'appui mutuel et donc de la coopération entre l'armée et la police avec un

  8   seul et même objectif en tête, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne sais pas si vous avez bien lu ce document, mais je répondrai à

 10   votre question.

 11   Il est question dans ce document de conscrits qui faisaient déjà donc

 12   partie de l'armée et qui demandent à être libérés de l'armée pour pouvoir

 13   participer à un stage de formation dans le but, à la fin de ce stage de

 14   formation, d'entrer dans un rapport de travail avec le ministère. Voilà de

 15   quoi il s'agit dans ce document si vous le lisez bien.

 16   Quant à la remarque que vous venez de faire -- enfin, ce que vous venez de

 17   me dire, bien entendu, pas censé être en opposition, les uns par rapport

 18   aux autres, je parle de l'armée et du MUP, heureusement. Ça serait quand

 19   même la dernière chose dont nous aurions eu besoin. Evidemment, nous avons

 20   de bonnes relations et nous coopérions les uns avec les autres. Qu'est-ce

 21   que nous aurions dû faire d'autre ? Nous n'étions tout de même pas censés

 22   nous battre contre l'armée. Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez

 23   dire.

 24   Q.  Mais j'essaie de vous rappeler ce que vous avez laissé entendre,

 25   Monsieur Bjelosevic, à savoir que vous ne pouviez rien faire dès lors que

 26   l'armée est arrivée, et qu'elle a écarté tous vos policiers. Les choses ne

 27   se sont passées de cette façon, n'est-ce pas?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous avons atteint


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  1   l'heure de la suspension pour aujourd'hui.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis désolée d'avoir prolongé

  3   l'audience d'aujourd'hui, mais je n'en ai pas terminé.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous reprenons demain à 9 h dans

  5   cette même salle.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi 24 mai 2011,

  8   à 9 heures 00.

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