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1 Le lundi 23 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, et
6 bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour et merci, Madame la Greffière
10 d'audience.
11 Je souhaiterais que les parties se présentent, s'il vous plaît.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,
13 Alex Demirdjian et Crispian Smith, pour l'Accusation.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Slobodan
15 Zecevic, Me Slobodan Cvijetic, Me Eugene O'Sullivan ainsi que Mme Tatjana
16 Savic, qui représentent la Défense de M. Stanisic.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Dragan
18 Krgovic ainsi que Me Aleksandar Aleksic, représentants la Défense de M.
19 Zupljanin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
21 Je crois comprendre qu'il y a un certain nombre de questions que vous
22 souhaitiez soulever avant l'arrivée du témoin dans le prétoire.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai indiqué au
24 greffe que je souhaitais soulever une question.
25 Vous vous souviendrez que le 28 avril 2011, la Défense de M. Stanisic avait
26 déposé une requête aux fins de contraindre l'Accusation à respecter
27 l'article 66(B).
28 Nous avions demandé la communication, ce en fonction de l'article 66(B) du
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1 Règlement de procédure pour que le Procureur -- le bureau du Procureur
2 fournisse les documents relatifs à tous les témoins qui vont venir. Nous
3 avons déposé cette demande le 20 avril 2011. Nous avons obtenu la réponse
4 du Procureur le lendemain, le 21 avril, en d'autres termes. Par cette
5 réponse, l'Accusation nous a indiqué qu'elle n'allait pas respecter notre
6 demande.
7 Nous avons déposé une requête donc aux fins de contraindre le bureau du
8 Procureur. Cette requête est pendante devant la Chambre de première
9 instance, et je dois dire que nous en sommes à peu près à la moitié de la
10 présentation de nos moyens à décharge. Le témoin suivant est notre témoin
11 numéro quatre, ce n'est pas que nous avons une quatre vingtaine de témoins
12 à notre disposition. Nous avons prévu huit ou neuf témoins. Par conséquent,
13 la décision doit être rendue avant que nous n'appelions à la barre le
14 témoin suivant. Je parle de cette décision relative à notre requête visant
15 à contraindre le Procureur à présenter ces documents. Parce que, si la
16 décision n'est pas rendue, nous allons avoir exactement les mêmes problèmes
17 que nous avons eus avec M. Andrija Bjelosevic, à savoir la communication
18 des documents que nous n'avons jamais vus, et cetera, et cetera.
19 Alors nous avons accepté d'aller de l'avant pour ce qui était de nos
20 témoins experts, parce que nous comprenons fort bien qu'il s'agit justement
21 de témoins experts, et ils ont été convoqués, ces témoins, ils ont comparu
22 avant que la décision ne soit rendue, à propos de notre requête. Mais,
23 maintenant, nous devons absolument savoir quelle est la décision qui sera
24 rendue avant que nous ne fassions comparaître notre témoin suivant.
25 Voilà ce qu je voulais vous dire.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est évident que la Chambre est tout à
27 fait consciente de l'urgence de la question, et comprend fort bien vos
28 préoccupations, Maître. Mais pour le moment, je vous dirais tout simplement
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1 que la question n'est pas aussi simple qu'elle ne le paraissait a priori.
2 Il s'agit d'une décision que nous pensons pouvoir rendre très
3 prochainement, mais je ne peux pas vous fournir de plus amples
4 renseignements sur la question, pour le moment, Maître.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous prenons note de vos
7 préoccupations, et nous allons en tenir compte, Maître Zecevic. Je vous
8 remercie.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je voulais juste parler d'une question à
10 propos de laquelle nous sommes parvenus à un accord avec la Défense.
11 Lors de la conférence pour la Défense, nous avons abordé certains
12 documents, des chefs de plainte au pénal, qui se trouvent ou ne se trouvent
13 pas dans le registre du KU de Doboj. Je suis ravi de vous dire que nous
14 sommes parvenus maintenant à un accord, et la Défense, les Défenses sont
15 disposées à considérer et à retenir comme documents, je vais vous donner la
16 liste en lisant très lentement. Les rapports au pénal suivant, il s'agit
17 des pièces suivantes, 1D355, 356, 357, 360, 361 ainsi que 362 qui figurent
18 tous dans le registre du KU de Doboj, sous la cote 1D358.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
20 Est-ce que nous pourrions faire entrer le témoin dans le prétoire, je vous
21 prie ?
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, bonjour. Veuillez
24 prendre place, je vous prie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que Mme Korner ne reprenne ses
27 questions supplémentaires, j'aimerais -- ou son contre-interrogatoire,
28 plutôt, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu de respecter la
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1 déclaration solennelle que vous avez prononcée.
2 Madame Korner.
3 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
6 Q. [interprétation] Monsieur Bjelosevic, je souhaiterais en terminer
7 aujourd'hui. Donc je vous serais extrêmement reconnaissante de répondre à
8 mes questions de façon succincte.
9 Je commencerai ce matin par vous demander d'avoir l'amabilité
10 d'examiner une fois de plus une liste de feuilles ou fiches de salaire pour
11 Doboj.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais que le document 20108
13 soit affiché. Ce document se trouve à l'intercalaire 24 F.
14 Je vais vous donner à nouveau la cote en question : 20108.
15 On m'a dit qu'il y a à nouveau un problème technique, ce qui tombe
16 vraiment, vraiment très, très mal pour moi. Bien entendu, j'aurais souhaité
17 que les accusés et le témoin puissent voir le document, donc j'espère que
18 ce problème technique va pouvoir être réglé aussi rapidement que possible.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis ni le témoin, il doit également pouvoir
20 voir le document.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, je sais.
22 De toute façon, nous ne pouvons pas attendre. J'espère que quelqu'un doit
23 pouvoir régler ce problème très rapidement; sinon, voilà, bien.
24 Q. Est-ce que vous voyez le document, Monsieur Bjelosevic ?
25 R. Non, non je ne le vois pas.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, le témoin a dit qu'il ne voyait
28 pas le document.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Il ne le voit pas, excusez-moi. Alors est-ce
2 que quelqu'un pourrait peut-être brancher le système sur l'écran du témoin
3 ?
4 [aucune interprétation]
5 Q. Donc il s'agit d'une liste de feuilles -- de fiches de salaire, de
6 feuilles de paie pour le personnel du détachement de la police pour le mois
7 de mai. Alors vous vous souviendrez que nous avions parlé de cela la
8 semaine dernière, la répartition de la police en détachements. Voyez-vous
9 le numéro 5, Milutin Blaskovic. Est-ce que vous le connaissiez ?
10 R. Oui. Milutin Blaskovic était chef du détachement de la Police. Il a
11 pris sa retraite un moment donné pendant l'année 1991. Mais je sais de qui
12 il s'agit.
13 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons maintenant afficher la deuxième
14 page -- troisième page pour la version anglaise, et donc deuxième page pour
15 la version B/C/S, et nous verrons -- troisième page pour la version
16 anglaise, je vous prie. Là, nous pouvons y voir la liste des membres pour
17 ce détachement de la Police -- ou plutôt, pour l'état-major de ce
18 détachement de la police.
19 Alors je dirais, Messieurs les Juges, qu'il s'agit d'un document absolument
20 nouveau que nous avons reçu très récemment. Je souhaiterais qu'il soit
21 enregistré aux fins d'identification.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document P2331 enregistré
24 aux fins d'identification, Messieurs les Juges.
25 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
26 Q. Je voudrais reprendre nos questions là où nous nous sommes interrompus
27 vendredi dernier. Nous étions en train de consulter des documents qui
28 correspondent à la période où, d'après ce que vous nous dites, le CSB de
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1 Doboj n'était pas opérationnel, à savoir période comprise entre le 3 mai et
2 la fin du mois de juin.
3 Mme KORNER : [interprétation] Alors est-ce que nous pourrions, je vous
4 prie, consulter le document 20007 ? Est-ce que nous devons toujours passer
5 par le système Sanction, prétoire électronique ? Bon, bien. Intercalaire 24
6 donc.
7 Q. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une lettre qui porte la date du 30 mai,
8 Monsieur Bjelosevic; est-ce que cette lettre est signée par vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Ce n'est pas tellement la teneur de cette lettre qui m'intéresse. Mais
11 le fait est que le 30 mai, manifestement, vous étiez au CSB de Doboj et
12 vous étiez en mesure de signer cette lettre de votre main ?
13 R. Il se peut que cela se soit passé le 30 mai ou un ou deux jours plus
14 tard, mais le fait est que j'ai signé cette lettre.
15 Q. [aucune interprétation]
16 Mme KORNER : [interprétation] Une fois de plus, Messieurs les Juges, je
17 souhaiterais que ce document soit enregistré aux fins d'identification.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de fournir une observation à ce
19 sujet.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Oui, si vous souhaitez vous exprimez, faites en sorte de vous exprimer
22 brièvement.
23 R. Je serai très bref, tout à fait.
24 Nous pouvons voir, d'après cette lettre qu'il s'agit du service de Sécurité
25 nationale, et c'était une division qui a été opérationnelle tout le temps.
26 Le service de Sécurité nationale ou le service de la Sûreté de l'Etat,
27 puisqu'il c'est comme cela qu'il s'est appelé à une période différente, a
28 été opérationnel tout le temps.
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1 Q. Bien.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je demande qu'il soit enregistré aux fins
3 d'identification.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera fait.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2332 enregistrée aux fins
6 d'identification, Messieurs les Juges.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Mais voilà ce que vous avez dit lorsque des questions vous ont été
9 posées, et je vous donne la référence de la page, page 19 608. Vous aviez
10 dit qu'il y avait eu une réunion de la cellule de Crise et qu'il avait été
11 convenu lors de cette réunion qu'étant donné que le centre n'avait pas de
12 territoire et qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel pour que le
13 département ou les départements puissent fonctionner, en d'autres termes,
14 la milicija, la police criminelle, l'administration, et cetera, et cetera.
15 Il avait été décidé que l'administration devrait pouvoir fonctionner -- ou
16 plutôt, que les postes de sécurité publique devraient pouvoir fonctionner
17 et que le personnel qui y resterait serait des personnes d'appartenance
18 ethnique serbe et qui devraient en fait être redirigées vers le poste de
19 telle sorte que le poste puisse fonctionner de la meilleure façon possible.
20 C'est ce qui, d'ailleurs, a été fait. Par conséquent, il n'y a pas eu un
21 seul département, une seule division du CSB qui a fonctionné, à l'exception
22 du département des communications, le centre pour les communications, qui
23 est un centre unique et qui est utilisé à la fois pour le CSB et pour le
24 poste.
25 Vous vous souvenez avoir tenu ces propos, Monsieur ?
26 R. Oui, un seul centre qui desservait à la fois le CSB et le SJB, et pour
27 le département de la Sûreté de l'Etat ou de la Sécurité nationale. Voilà,
28 donc il s'agissait d'un seul et même centre. Mais là, nous parlons du
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1 département de ce qui était appelé la sécurité nationale, qui a continué à
2 fonctionner.
3 Toutefois, tous les autres départements n'étaient pas opérationnels, et
4 toute personne, qui le conteste et qui indique le contraire, devrait
5 pouvoir nous dire quand est-ce que tel ou tel département a été
6 opérationnel et à quelle période.
7 Q. Vous avez dit que cela fut la conclusion d'un accord atteint lors de la
8 réunion de la cellule de Crise de Doboj. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
9 R. Ecoutez, je ne sais pas si le terme "accord" est le terme idéal. Parce
10 que si une décision fut prise ou si un ordre fut donné, il ne faut pas
11 oublier que c'est quelque chose qui doit être exécuté.
12 Q. Maintenant je vais citer les termes que vous venez d'utiliser. Vous
13 nous dites maintenant qu'il s'agissait d'un ordre de la cellule de Crise
14 par opposition à une action ayant fait l'objet d'un accord ?
15 R. Non, non. Au départ, j'ai dit que cela avait été fait en fonction de
16 consignes. D'ailleurs, vous avez vu le document et vous avez pu constater
17 qu'il commençait par les mots suivants : "l'ordre est donné par la
18 présente," et cetera, et cetera.
19 Q. Bien. Alors, écoutez, je ne vais pas continuer de la sorte. Je vais
20 plutôt en fait vous rappeler ce que vous avez -- je voulais vous rappeler
21 ce que vous aviez dit.
22 Mais je vais maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous montrer
23 un autre document.
24 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter
25 20102. Oui, oui. Non, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu.
26 Intercalaire 106.
27 Q. Bien. Reconnaissez-vous ce livre ?
28 R. Non. Est-ce que le document pourrait être élargi ?
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1 Q. Ecoutez, je vais vous remettre une meilleure copie de ce livre.
2 R. Oui, oui. Je n'arrive toujours par à déchiffrer le texte qui se trouve
3 sur l'étiquette.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, mais lorsque la photographie a
5 été prise, quelqu'un a écrit en anglais ce dont il s'agissait.
6 Je pense que nous allons peut-être essayer d'agrandir le titre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux absolument pas lire ce
8 texte.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous avez entendu parler du registre relatif aux enquêtes
11 menées sur le terrain ? Il s'agit d'un registre du CSB, Monsieur
12 Bjelosevic.
13 R. Vous voulez parler des rapports d'enquête sur le terrain ? Je sais que
14 ce type de rapports a été établi, il y a des photographies qui ont été
15 prises et qui en faisaient partie, si c'est ce à quoi vous faites allusion.
16 Q. Nous allons nous intéresser à la première page du document -- ou
17 plutôt, la deuxième page.
18 Est-ce qu'il est indiqué que le 14 mai, une enquête sur le terrain a été
19 menée à bien à propos d'un meurtre commis à l'aide d'une arme à feu ?
20 R. Oui.
21 Q. Regardez la dernière colonne de ce tableau -- alors dernière colonne
22 pour vous, pour cette page.
23 Mme KORNER : [interprétation] Nous devons en fait afficher la page suivante
24 pour nous.
25 Q. Est-ce que cela indique que l'enquête sur le terrain a été effectuée
26 par l'enquêteur Stankovic ainsi que par Miladinovic ?
27 R. A quel numéro faites-vous référence ? Au numéro 5 ?
28 Q. Non, non, au premier, au premier nom de la liste, colonne 13, pour le
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1 livre.
2 R. Oui, Stankovic et Miladinovic, effectivement.
3 Q. Le 20 mai, le 22 mai, le 8 juin, le 10 juin, des enquêtes sur le
4 terrain ont également été menées à bien, n'est-ce pas ?
5 R. Pourriez-vous me donner les chiffres pour la première colonne ? Ce sera
6 beaucoup plus facile pour moi.
7 Q. Ecoutez, je pense que nous avons numéro 1, que nous avons déjà étudié.
8 Puis il y a le numéro 2, 20 mai.
9 R. Oui.
10 Q. Numéro 3, 22 mai.
11 R. Bien.
12 Q. Ensuite nous avons le numéro 4, le 8 juin.
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Numéro 5, 10 juin.
15 R. Oui.
16 Q. Alors regardez pour chacun de ces numéros la colonne 13 - est-ce que la
17 page suivante pourrait être affichée pour la version anglaise, colonne 13 -
18 là, nous voyons le nom des inspecteurs qui ont effectué ces enquêtes sur le
19 terrain.
20 Donc d'après ces éléments d'information, Monsieur Bjelosevic, nous pouvons
21 en déduire qu'il y avait des membres du CSB qui travaillaient dans le cadre
22 d'enquêtes sur le terrain et que ces enquêtes sur le terrain ont bel et
23 bien été effectuées ?
24 R. Non, ce n'est pas une conclusion que l'on puisse tirer, elle n'est pas
25 justifiée, cette conclusion, parce que tous les enquêteurs à l'époque
26 faisaient partie du SJB.
27 Q. Il s'agit d'enquêtes sur le terrain qui ont été effectuées par le CSB,
28 n'est-ce pas ? Parce que c'est le titre de ce registre, et ces hommes
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1 faisaient tous partie du CSB, n'est-ce pas ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Je pense que vous
3 allez un peu trop vite en besogne. Mais vous n'avez pas déterminé si le
4 témoin connaissait ce registre. Vous avez posé la question, mais vous
5 n'avez pas obtenu de réponse.
6 Mme KORNER : [interprétation] Voilà ce que je comprends, qu'il soit au
7 courant ou non, le fait est que c'est le titre du registre en question.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Certes. Mais le problème vient du fait que ce
9 document que nous voyons qui a été photographié ne fait pas partie du
10 livre. Cela a probablement été fait par votre enquêteur.
11 Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est la couverture du livre, d'après ce
12 que je comprends, je suis d'accord avec vous qu'il est très difficile de
13 déchiffrer ce qui est écrit. Mais s'il y a litige pour ce qui est de
14 déterminer qu'il s'agit bien du registre des enquêtes criminelles du CSB de
15 Doboj, alors là, bien entendu, je présenterai des éléments de preuve pour
16 le déterminer.
17 Q. Mais, Monsieur Bjelosevic, le fait est que vous n'avez pas répondu, et
18 je voudrais savoir si vous aviez déjà vu ce livre ?
19 R. Non. Non, non, je ne l'ai pas vu, je ne l'avais pas vu, et je voudrais
20 indiquer, une fois de plus, que pendant la période dont nous parlons, le
21 CSB n'avait pas de département de la Police criminelle, et toute personne
22 qui indiquerait le contraire devrait également m'indiquer le nom des chefs
23 du département, le nom des enquêteurs qui travaillaient dans ce
24 département, et cetera, et cetera. Parce que les noms que je vois ici
25 correspondent à des personnes qui à l'époque faisaient partie du SJB de
26 Doboj, et je ne peux véritablement pas déchiffrer les lettres et les mots
27 de l'étiquette qui se trouve sur la couverture du livre. Je n'ai jamais eu
28 ce livre. Mais je m'en tiens à ce que j'ai dit pour ce qui est du personnel
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1 du CSB.
2 Alors il se peut que vous établissiez un parallèle ou une analogie, par
3 exemple, parce que le nom de Veljko Solaja est mentionné ici. Alors,
4 certes, il a travaillé au CSB, mais il y a travaillé lorsque le département
5 de la Police criminelle avait été établi, il en va de même pour les autres
6 inspecteurs. Mais à l'époque, la situation était celle que j'ai indiquée.
7 Q. Pour que tout soit bien clair, vous êtes en train de nous dire qu'en
8 temps ordinaires, Stankovic, Solaja et les autres auraient été membres du
9 CSB, mais étant donné que le CSB n'était pas opérationnel à cette période
10 précise, ils faisaient partie du SJB; c'est ce que vous êtes en train de
11 nous dire ?
12 R. Oui. Oui, oui, en mai et en juin, ils faisaient partie du SJB,
13 d'ailleurs, ils ont participé à ces actions en tant que membres de ce
14 département ou de ce poste.
15 Q. Moi, ce que j'avance, Monsieur Bjelosevic, et vous le savez
16 pertinemment, c'est que le CSB, avec ou sans votre assistance d'ailleurs,
17 était opérationnel. C'est la vérité, n'est-ce pas ?
18 R. Je vous invite à m'indiquer qui était le chef du service chargé des
19 Enquêtes criminelles, par exemple, au centre à l'époque. J'aimerais que
20 vous m'indiquiez les noms des inspecteurs, le nom du chef du département
21 responsable des Finances, ou encore le chef du département chargé des
22 Etrangers, et cetera, et cetera, puis après, nous pourrons véritablement
23 avoir une discussion à ce sujet.
24 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi -- non, non, je n'oublie pas de
25 débrancher le micro, mais parfois je ne le rebranche pas.
26 Donc document de la liste 65 ter, 20109, intercalaire 24G.
27 Monsieur le Président, je demanderais l'enregistrement aux fins
28 d'identification de ce volume également. Comme je l'ai déjà indiqué, il se
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1 pourrait qu'il y est contestation quant au fait qu'il s'agit bien d'un
2 registre du CSB, donc j'entendrai d'autres témoins sur ce point plus tard.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est enregistré aux fins
4 d'identification.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P2333, enregistré
6 aux fins d'identification, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
7 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous voyons maintenant la
8 liste des salaires versés pour le mois de mai 1992, par le service des
9 Enquêtes criminelles de Doboj. Il porte la date du 8 juin, le document, et
10 j'aimerais que nous nous penchions plus attentivement sur les numéros 9 et
11 15 de la liste.
12 R. Oui, je vois.
13 Q. Très bien. Dans ces conditions, maintenez-vous votre réponse selon
14 laquelle, au mois de mai et juin, le CSB de Doboj ne possédait pas de
15 service chargé des Enquêtes criminelles et n'avait pas d'inspecteur membre
16 de ce service ?
17 R. Bien entendu. Ce document confirme mes dires. Regardez ce que l'on voit
18 en haut à gauche. On voit "service des Enquêtes criminelles," et puis vous
19 avez tous les noms qui figurent dans la liste, et regardez qui a entériné
20 ce document par sa signature en bas à droite. Elle n'est pas
21 dactylographiée cette signature mais je la reconnais. Il s'agit du chef de
22 poste Obren --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom de famille
24 de cet homme, je vous prie ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qui avait signé le document. Obren
26 Petrovic, c'est sa signature. Il était chef du poste de sécurité publique
27 de Doboj à cette époque-là.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. J'aimerais que nous passions rapidement à la nature de vos rapports
3 avec M. Todorovic à Samac.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je demande, d'abord, l'affichage de
5 l'intercalaire 14B, qui correspond à la pièce P2164.
6 Q. Nous trouvons dans ce document une description de la prise du pouvoir
7 par le 1er KK, ou, en réalité, ce qui était encore le 5e KK, à Samac, je
8 cite :
9 "Des membres de la Défense territoriale et le MUP de la municipalité serbe
10 ont pris le contrôle du MUP de Bosanski Samac."
11 C'est exact, n'est-ce pas ? Vous étiez au courant de cela également ?
12 R. Permettez-moi de consacrer quelques instants à la lecture de ce texte.
13 Excusez-moi, quelle était votre question ?
14 Q. [aucune interprétation]
15 R. Vous me demandiez si je confirmais cet événement ?
16 Q. Oui.
17 R. J'ai été informé de cet événement, mais je ne sais pas exactement quand
18 car dans la période dont nous parlons, à savoir au mois d'avril, toutes les
19 communications étaient déjà rompues avec Modrica et cette région.
20 Q. Todorovic a été nommé, comme vous l'avez dit à très juste titre, par la
21 cellule de Crise au poste de chef du poste de sécurité publique.
22 Quand est-ce que vous l'avez découvert ?
23 R. Après la création du corridor une fois que le passage a été ouvert
24 entre Samac et Doboj, c'est à ce moment-là que j'ai reçu des renseignements
25 plus précis au sujet de ce qui s'était passé là-bas, à savoir que le poste
26 avait été transféré depuis son siège qui effectivement était sur les rives
27 de la Save, vers le grand magasin qui était plus près du centre-ville,
28 parce que cet immeuble de même que le siège de la Défense territoriale qui
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1 faisait partie de la même rangée d'immeubles, que la mairie était souvent
2 l'objet de tir d'armes à feu par la partie croate.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Donc la municipalité a été transférée ailleurs également, et lorsque le
5 corridor a été rouvert, j'ai découvert quelle avait été la situation à
6 Samac. Ce sont les premiers renseignements que je recevais à ce sujet. Je
7 ne saurais vous dire exactement quel groupe j'en ai été informé.
8 Q. Je suis désolée, mais tout ce que je vous demandais, et d'ailleurs,
9 vous le confirmez dans votre réponse c'est que vous ne saviez pas que
10 Todorovic avait été nommé au poste de chef du poste de sécurité publique
11 jusqu'à l'ouverture du corridor, donc jusqu'à la fin du mois de juin ?
12 R. Non, non, je le savais parce que, de temps en temps, des lignes
13 téléphoniques spéciales étaient utilisées par les chemins de fer qui y
14 avaient accès. Donc je ne sais pas exactement qui m'a appris cela, mais
15 j'ai appris qu'un certain Todorovic avait été nommé à ce poste, de chef du
16 poste de sécurité publique; cependant, ce que je ne savais pas c'est qui
17 était cet homme, et je ne connaissais pas non plus les détails de cette
18 nomination et de cette situation. Donc je parle de ce que je savais, à
19 cette époque-là, dans le détail. Je vous prie de m'excuser, je n'avais pas
20 tout à fait compris l'objet de votre question.
21 Q. Très bien.
22 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions à présent
23 sur le document 20136, qui correspond à l'intercalaire 14G.
24 Q. Reconnaissez-vous la signature qui figure au bas de ce document comme
25 étant celle du Mirko Blazanovic ?
26 R. Oui.
27 Q. Ce document provient du service des Opérations. Nous voyons les noms
28 des officiers de service, MM. Kopcic et Blazanovic, et ce document date des
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1 18/19 avril, 8 heures 20. Il y est indiqué qu'aux environs de 15 heures le
2 18 avril, le commandant M. Petrovic a informé le CSB que Samac avait été
3 encerclé par les membres de la Défense territoriale serbe, que toutes les
4 installations importantes avaient été prises, que 200 personnes
5 d'appartenance ethnique musulmane ou croate se trouvaient encore dans ces
6 bâtiments. Que quatre ou cinq ouvriers ont été arrêtés par le chef en
7 exercice, Dragan Lukic, et que Stevo Todorovic de Korpara avait été nommé
8 au poste de chef.
9 Est-ce que vous dites que vos officiers chargés des opérations ne vous ont
10 pas transmis ces informations ?
11 R. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit que je savais qu'il avait été
12 nommé à ce poste, déjà avant je connaissais le nom de la personne nommée à
13 ce poste, et à présent tout ceci me rafraîchit la mémoire. Mais les détails
14 au sujet du fonctionnement du poste, je ne les ai pas connus jusqu'au mois
15 de juillet, au moment où il était possible de se rendre sur les lieux. Mais
16 je savais qu'un certain Todorovic avait été nommé au poste en question,
17 sans le connaître personnellement.
18 Q. Très bien. Voyez-vous, dans ma question, je ne vous demandais pas à
19 quel moment vous vous êtes rendu pour la première fois dans ce poste de
20 sécurité publique, mais quand vous aviez appris que Todorovic avait été
21 nommé au poste de chef de ce poste de sécurité publique. Vous conviendrez,
22 n'est-ce pas, que cela s'est passé très peu de temps après la nomination de
23 cet homme ?
24 R. Oui.
25 Q. Très bien.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
27 l'enregistrement aux fins d'identification de ce document.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est enregistré.
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1 Mme KORNER : [interprétation] J'ai oublié de demander l'enregistrement aux
2 fins d'identification du document 65 ter 20109, celui qui présentait la
3 feuille de paye où on voit le nom des inspecteurs chargés des enquêtes
4 criminelles…
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est également enregistré aux
6 fins d'identification.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, les numéros de
8 pièces sont donc la pièce P2334, enregistrée aux fins d'identification; et
9 le deuxième document devient la pièce P2335, enregistrée aux fins
10 d'identification.
11 Le premier document est le document 65 ter, numéro 20109. Le deuxième est
12 le document 65 ter, numéro 20136. Je vous remercie.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Lorsque vous avez entendu parler de cette nomination, avez-vous pris
15 des mesures avant de disparaître au sein de l'armée pour soit légitimer
16 cette nomination, soit faire toute autre chose ?
17 R. Je ne pouvais rien faire de particulier à ce sujet à ce moment-là.
18 J'ajouterais, pour mieux faire comprendre la situation, que les choses
19 étaient très compliquées et très dynamiques dans d'autres secteurs
20 également, dans d'autres municipalités, en particulier dans celle de
21 Derventa. Dans la direction de Modrica, et cetera, le chaos régnait un peu
22 partout à cette époque-là, et je n'ai tout simplement rien pu faire au
23 sujet de Samac, car il s'agissait d'une zone de guerre qui était
24 complètement séparée de l'endroit où nous nous trouvions et où nous ne
25 pouvions plus nous rendre.
26 Q. Avez-vous essayé de faire en sorte que ces renseignements reçus par
27 vous soient transmis à vos supérieurs du MUP ?
28 R. Ces renseignements ont très certainement été transmis au même jour, au
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1 moment de la création du bulletin quotidien, car nous étions au mois
2 d'avril, donc cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
3 Q. Très bien.
4 R. Sauf si les communications étaient coupées ce jour-là en particulier.
5 Mais dès que les communications étaient rétablies, les informations étaient
6 transmises.
7 Q. Très bien. Vous avez expliqué à Me Zecevic quels étaient les crimes
8 commis par M. Todorovic et tout ce qui s'est passé au mois de novembre.
9 Quand est-ce que vous avez eu connaissance de qui était exactement M.
10 Todorovic et des nombreux crimes commis par lui ?
11 R. Todorovic était un homme très retenu, très réservé, dans son rapport au
12 poste et au centre de Sécurité publique. C'est seulement à son départ
13 définitif, très peu de temps avant, que j'ai appris qu'il avait proféré pas
14 mal de mensonges au sujet de ce qui s'était passé à Samac - si vous me
15 permettez un mot aussi clair que celui-là. Je crois que c'est au mois
16 d'août que les inspecteurs du centre de Sécurité publique sont allés pour
17 la première fois là-bas voir quelle était la situation, et ils ont conclu
18 que ce centre ne fonctionnait pas correctement, suite à quoi des
19 informations ont été envoyées au MUP. Le MUP est intervenu en envoyant des
20 inspecteurs venus du siège du MUP afin d'inspecter une nouvelle fois la
21 situation à Samac. Par la suite, une activité très intense a eu lieu en
22 rapport avec Samac de façon à rétablir un système de travail correct là-
23 bas. Vous avez pu constater que moi-même j'ai fait des tentatives pour
24 obtenir son remplacement au sein des équipes, et cetera, et cetera.
25 Mais toute la situation m'est apparue clairement qu'après son départ du
26 service, lorsque d'autres personnes ont repris les rênes et ont établi ce
27 qui s'était passé là-bas. Voilà ce qui s'est passé.
28 Q. Donc ma question initiale consistait à vous demander à quel moment vous
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1 avez découvert que M. Todorovic avait commis des crimes ? Cette question
2 n'exige qu'une réponse d'une ligne, n'est-ce pas ?
3 R. Les premiers renseignements que j'ai obtenus concernaient des
4 insuffisances dans son travail. Quant aux crimes, je n'en ai eu
5 connaissance que durant l'automne. Je ne saurais pas vous préciser la date.
6 Mais au mois d'août, j'étais déjà au courant de son travail insuffisant,
7 seulement les crimes je ne les ai appris qu'en automne.
8 Q. Très bien. Penchons-nous sur les diverses rencontres que vous avez pu
9 avoir avec lui, n'est-ce pas ? Prenons votre journal de bord à la date du
10 10 juillet.
11 Mme KORNER : [aucune interprétation]
12 Q. Vous l'avez sur vous, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, oui. Je l'ai sur moi. On m'a dit que tout n'avait pas encore été
14 scanné, donc je vous le remettrai une nouvelle fois à la fin de l'audience.
15 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit, si je ne me trompe, du document
16 numéro 20103.03. On m'indique que l'intercalaire que j'ai indiqué tout à
17 l'heure n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, il s'agit de
18 l'intercalaire 107C.
19 Q. Est-il question dans ce document d'une réunion tenue le 10 juillet à
20 laquelle participaient les chefs des postes de sécurité publique ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc c'est la veille -- ou peut-être même le jour même de votre départ
23 pour une réunion à Belgrade ?
24 R. En tout cas, cette date se situe à la veille de la réunion de Belgrade,
25 et il y avait un certain nombre de questions que je souhaitais discuter. Je
26 souhaitais obtenir des renseignements des chefs des postes de sécurité
27 publique pour pouvoir les transmettre à la réunion du lendemain, des
28 informations au sujet du statut des agents, de la situation du point de vue
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1 de l'approvisionnement en matériel, des rapports sur la façon de
2 travailler, de l'organisation des communication pour voir lesquelles
3 fonctionnaient, lesquelles ne fonctionnaient pas, également des
4 informations relatives à l'existence ou pas de forces spéciale, d'unité
5 spéciale, et cetera. Donc ce sont toutes les questions que j'aurais posées
6 à ce moment-là.
7 Q. Nous pouvons partir du principe, n'est-ce pas, qu'ayant rencontré
8 Todorovic et eu son rapport sous les yeux la veille de la réunion, vous
9 étiez tout à fait satisfait de tout ce qu'il vous a dit. Parce que vous
10 n'avez pas abordé Mico Stanisic pour lui parler de Todorovic, n'est-ce pas
11 ?
12 R. Ici figurent toutes les questions au sujet desquelles j'avais besoin de
13 réponse pour ma première réunion avec le ministre. J'avais besoin de savoir
14 quels étaient les services, les postes qui existaient et fonctionnaient
15 dans le secteur, combien de personnes y travaillaient, et tout cela pour
16 pouvoir plus tard à la rencontre de Belgrade, présenter ces éléments ainsi
17 que mes remarques au sujet de ces éléments. Je ne pouvais pas lire dans la
18 tête des hommes avec lesquels je m'entretenais. Je pouvais simplement
19 entendre ce que chacun d'eux avait à me dire. Je n'avais pas à être
20 d'accord ou pas d'accord avec eux. Vous voyez les questions qui figurent
21 ici sont celles qui ont été discutées ce jour-là. C'était une espèce de
22 préparation de la réunion qui devait se dérouler le lendemain. Par la
23 suite, nous sommes entrés davantage dans le détail des rapports, au sujet
24 de ce qu'il rapportait de la situation dans d'autres secteurs. Ce que je
25 dis c'est que, dans la pratique, il a été constaté qu'il n'avait pas dit la
26 vérité durant ces réunions. Des inspecteurs ont découvert qu'il n'avait pas
27 dit la vérité et que la situation réelle était différente de celle qu'il
28 présentait.
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1 Q. Oui, ma question était simple : vous n'avez rien vu de mal, vous n'avez
2 pas protesté à son sujet auprès de Mico Stanisic, n'est-ce pas ?
3 R. En effet, parce que je n'étais pas à Samac à cette époque-là, et qu'il
4 disait semblait convenable. Vous voyez la liste des questions qui ont été
5 discutées.
6 Q. Très bien.
7 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
8 l'enregistrement de ce document aux fins d'identification. Je pense qu'il
9 n'y a pas d'objection.
10 N'est-ce pas ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P2336, Monsieur le
14 Président, Messieurs les Juges.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à la date du 16 août, dans
17 votre journal de bord, qui correspond aux documents 65 ter -- à
18 l'intercalaire 107 E, et au document 65 ter 20103.5.
19 Dans ce document, il est bien question, n'est-ce pas, d'une nouvelle
20 rencontre avec Todorovic ?
21 R. Pas seulement avec Todorovic. On voit ici la liste des participants,
22 mais il était présent également, oui.
23 Q. Bien. Vous nous avez dit en répondant aux questions de Me Zecevic, page
24 19868 du compte rendu d'audience, que c'est au mois d'août, après la visite
25 des inspecteurs que des irrégularités ont été découvertes à Samac, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Durant votre rencontre avec Blagoje Simic, vous avez proposé que
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1 Todorovic soit démis de ses fonctions, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Je ne me suis même arrivé à prononcer ce terme exact, mais dès
3 qu'il a compris de quoi je parlais, il a interrompu la discussion.
4 Q. Qui a interrompu la discussion ?
5 R. Simic. Il n'a pas souhaité entendre ce que moi-même et mes
6 collaborateurs qui m'accompagnaient avaient à dire. Je crois avoir déjà dit
7 dans ma déposition quelle a été sa réaction et quel mot il a prononcé, et
8 cetera.
9 Q. J'aimerais que nous passions à la page de votre journal de bord qui
10 rapporte les propos tenus par Todorovic. Cette page se trouve en page 3 en
11 anglais.
12 Votre rencontre avec Simic a-t-elle eu lieu avant ou après cette
13 rencontre avec Todorovic le 16 août ?
14 R. Je crois que c'était après. Je crois -- je ne saurais pas l'affirmer,
15 mais je crois qu'elle a eu lieu après.
16 Q. Vous avez donc proposé à M. Simic de démettre M. Todorovic de ses
17 fonctions. Mais est-ce que vous avez fait la même proposition à M. Mico
18 Stanisic ou à l'assistant de Mico Stanisic, chargé de la sécurité publique
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc d'après ce que vous dites, cela s'est passé au mois d'août 1992 ?
22 R. Je ne crois pas que c'était au mois d'août, c'était plus tard, plus
23 tard.
24 Q. Combien de temps plus tard ?
25 R. Je ne sais pas exactement mais j'ai peur de me tromper, mais cela a pu
26 se passer dans la deuxième quinzaine de septembre.
27 Q. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps, parce qu'au mois d'août, vous
28 aviez bien compris que cet homme n'était absolument pas la personne qui
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1 convenait pour diriger le poste de sécurité publique de Samac ?
2 R. Je vous ai dit comment nous avons réussi à obtenir les renseignements
3 relatifs à la façon dont les choses fonctionnaient là-bas. Vous voyez à la
4 date du 16 août, il prend la parole, et quand on passe en revue ses propos,
5 il est difficile de penser que quelque chose ne va pas. Mais lorsque les
6 inspecteurs se sont rendus sur place, parce que j'ai demandé à ce qu'ils
7 vérifient une nouvelle fois l'ensemble de la situation dans tous les postes
8 qui avaient été remis en fonctionnement, à leur retour, ils ont rédigé leur
9 rapport. C'est à ce moment-là que j'ai pu constater l'existence de
10 plusieurs insuffisances, et c'est à ce moment-là que nous avons repris les
11 choses en main. J'ai d'abord demandé que les personnes, dont les noms
12 avaient été évoqués par les inspecteurs, soient démis de leur fonction,
13 parce que, d'après ce que nous avons commencé à apprendre, cet homme
14 n'avait véritablement pas sa place à la direction de ce poste, et avait
15 échoué dans son travail. Ensuite nous avons appris d'autres choses,
16 l'existence d'autres problèmes et nous nous sommes rendus compte qu'il y
17 avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas bien, et qu'il fallait
18 démettre cet homme de ses fonctions. Manifestement, il ne pouvait pas
19 diriger le poste. Il ne pouvait pas le faire, car il ne disposait pas des
20 connaissances nécessaires et qu'il ne répondait pas non plus à d'autres
21 critères moraux et autres. Mais les responsables politiques qu'il avait
22 nommés à ce poste ont fait ce qu'ils ont fait, et vous avez pu voir qu'il a
23 quitté son poste pour finir.
24 Q. Mais tout cela c'est au conditionnel et au futur, Monsieur Bjelosevic,
25 c'est très vague. Quels étaient les critères moraux auxquels il ne
26 satisfaisait pas ? Est-ce qu'à votre connaissance -- est-ce que vous
27 n'aviez pas appris qu'il frappait les prisonniers ?
28 R. Je ne l'ai appris que plus tard. Mais quand on parle de qualités
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1 morales, est-il normal de voir quelqu'un arriver à une réunion pour mentir
2 ? Pas pour moi. Ce n'est pas une personne morale qui vient faire un rapport
3 pour raconter des contrevérités, puis ensuite les inspecteurs constatent
4 qu'il n'en allait pas ainsi et qu'il y avait bien des choses à présenter.
5 C'est à cela que j'ai fait référence quand j'ai parlé de qualités
6 individuelles et de qualités morales, et par la suite, les choses -- enfin,
7 pour ce qui est de son comportement, au total, ont fait surface.
8 Q. Plus tard, quand est-ce, je vous prie ?
9 R. Je l'ai dit. Je pense en automne quelque part.
10 Q. Vous avez évoqué les événements du mois de novembre et vous avez parlé
11 de ces inspecteurs lorsque vous avez répondu aux questions de M. Zecevic.
12 Alors penchons-nous maintenant sur ce qui s'est passé en décembre.
13 Penchez-vous sur la date du 15 décembre dans votre journal. Mme KORNER :
14 [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 107G, et la pièce est le
15 20103.07.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ceci soit
17 versé au dossier ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 Je voudrais que cette dernière inscription datant du mois d'octobre soit
20 également versée au dossier.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et ça
22 recevra une cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 65 ter, 20103.05 qui devient à
24 présent la pièce P2337. Merci.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il s'agit du mois d'août, et non pas du
26 mois d'octobre. Il s'agit du 16 août.
27 Mme KORNER : [interprétation] Oui, désolé. Oui, oui. 16 août.
28 Q. Alors comment se fait-il que M. Todorovic soit revenu à Samac à la
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1 date du 15 décembre 1992 en sa qualité de chef ?
2 R. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que vous voulez dire par là comment
3 est-il revenu ?
4 Q. Nous avons parcouru la totalité des documents où il est question de sa
5 mise à l'écart en novembre, parce que tout le monde avait compris qu'il
6 avait commis des crimes et que des routes s'étaient trouvées bloquées de ce
7 fait, et en décembre 1992, il continu à être chef. Or, tout le monde savait
8 déjà qu'il avait commis des crimes au pénal, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. On en savait assez long déjà à cette époque concernant ses
10 méfaits. Je préparais à son intention et avec mes collaborateurs tout ce
11 qu'il fallait pour entamer une procédure disciplinaire. Mais étant donné
12 qu'il n'a jamais reçu de décision de nomination de la part du ministre, la
13 procédure en question ne pouvait pas être conduite puisque cet individu
14 était nommé par un autre organe, et je pense que c'était précisément sa
15 dernière participation à une réunion. Après ceci, il a quitté le service et
16 il est allé travailler quelque part dans la municipalité. C'est un autre
17 individu qui s'est chargé du poste de police en tant que chef par intérim.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, il y a une
19 erreur de compte rendu, une vraie erreur, ou alors une erreur
20 d'interprétation. Enfin, c'est assez sérieux comme erreur.
21 Je crois que nous avons un problème ici. Page 24, ligne 10, le témoin n'a
22 jamais mais jamais dit chose pareille. Je ne sais pas du tout d'où ceci a
23 bien pu venir. Je ne sais pas. Peut-être pourrions-nous réécouter
24 l'enregistrement audio ? Là, je suis en train de me plaindre, parce que
25 c'est devenu véritablement grave. On a consigné au compte rendu une chose
26 que le témoin n'a jamais dite, jamais mentionnée non plus. Enfin, ce n'est
27 pas une erreur.
28 Mme KORNER : [interprétation] Bon, je suis d'accord avec M. Zecevic pour
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1 dire que c'est important. Nous allons réécouter l'enregistrement audio.
2 Peut-être ceci pourra-t-il être fait pendant la pause ?
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je puis continuer, parce que je voudrais en
5 terminer avec ce sujet relatif à Samac. Peut-être allons-nous après la
6 pause devoir y revenir quand même ?
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Il serait peut-être utile de
8 demander au témoin de répéter sa réponse.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas.
10 Excusez-moi, dans ce cas concret, non, je ne le pense pas. Je pense qu'il
11 vaut mieux réécouter l'enregistrement.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Je crois que je comprends,
13 oui.
14 Mme KORNER : [interprétation] Pour compléter les choses, je vais y revenir
15 lorsque nous saurons ce qu'il a dit au juste.
16 Q. Mais une question encore au sujet de cette dernière réunion.
17 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que cette
18 entrée relative au 15 décembre soit versées au dossier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et ça
20 recevra une cote.
21 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Alors, nous sommes en train de nous
22 pencher sur l'entrée du 31 décembre.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Un instant. Le 65 ter, 20103.07 recevra
24 la cote P2338. Merci.
25 Mme KORNER : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
26 Q. Alors nous voyons une fois de plus qu'il s'agit d'une réunion où il y a
27 participation de M. Todorovic. On a écrit Sabac, mais il est évident qu'il
28 s'agit de Samac en réalité, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc ce n'était pas la toute dernière des réunions à laquelle il a
3 assisté, puisqu'il y en a une autre au mois de décembre.
4 R. Cela se peut.
5 Q. Pour en finir avec ce sujet lié à M. Todorovic -- enfin, ce n'est pas
6 pour en finir, parce qu'on devra y revenir après la pause.
7 Mme KORNER : [interprétation] Mais avant la pause, j'aimerais qu'on se
8 penche encore sur le P732. Je ne sais pas quel est l'intercalaire en
9 question. Il me semble que c'est le 120. Merci de nous le montrer.
10 Alors je vous renvoie vers la page 12 en version anglaise. Sur la liste, je
11 parle du numéro 91, sous la liste de ceux qui ont été décorés pour services
12 rendus à la nation, et je vais essayer de trouver cela en version B/C/S. Il
13 s'agit de la page 0296-9864. C'est les références qu'on devrait trouver en
14 haut de page.
15 Ce n'est pas la bonne. Veuillez revenir à la page antérieure. C'est le
16 numéro 91 -- enfin, l'entrée 91.
17 Q. Est-ce qu'il s'agit ici de Stevan Todorovic, chef du poste de sécurité
18 publique de Samac, qui s'est fait décerner une médaille en 1993 ?
19 R. Au 1991, on voit Todorovic, Stevan, en effet, chef du SJB, à Samac.
20 Mais c'est tout ce que je vois, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne
21 sais pas, vous avez vu la totalité du document. J'imagine que vous avez dit
22 les choses comme elles sont, puisque vous, vous l'avez vu.
23 Q. Alors revenons à la page de garde de ce document, tant en B/C/S qu'en
24 anglais. Il s'agit du journal officiel de la Republika Srpska portant le
25 numéro 4 de l'année 1993. On a vu l'endroit où il y avait écrit Todorovic.
26 Alors je vous renvoie vers la page 2 de la version anglaise, il me semble
27 qu'il s'agit également de la page 2 pour le B/C/S. Oui, c'est le cas.
28 Au numéro 12 vers le haut en B/C/S à mi-page, est-ce que c'est de vous
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1 qu'il s'agit, vous avez été décoré de l'étoile de Karadjordjevic du
2 deuxième ordre ?
3 R. Oui. C'est une médaille pour les mérites en matière militaire, en
4 effet.
5 Q. Revenons à la page antérieure en B/C/S. Tous ces individus sont des
6 policiers, Skipina, Mihic, Radovic, Krsic [phon] ?
7 R. C'est exact. Mais en notre qualité de MUP et de police, nous avons
8 participé au combat armé, et je vous parle du caractère de la médaille. Il
9 y a différentes médailles, celle de l'étoile de Karadjordje c'était pour
10 les qualités et mérites militaires. Un certain nombre de membres du MUP ont
11 été en effet décorés de cet ordre-là.
12 Q. Mais de votre connaissance, quand est-ce que M. Skipina aurait été
13 impliqué, dans des combats, quels qu'ils soient, à moins que vous ne
14 sachiez rien nous dire au sujet de Skipina ?
15 R. Qui c'est ce Skipina ?
16 Q. Slobodan Skipina.
17 R. Slobo Skipina, l'un des assistants du ministre.
18 Q. Quand est-ce qu'il a participé au combat ?
19 R. Il n'a peut-être pas participé directement avec un fusil à la main, il
20 a peut-être fait quelque chose de tout à fait recommandable du point de vue
21 de la collecte de renseignements ou autre chose, mais cela a probablement
22 été lié au combat armé, nos forces armées.
23 Q. Oui.
24 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être le moment
25 serait-il propice pour faire une pause et pour procéder à des vérifications
26 du compte rendu ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 20
28 minutes.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que le témoin
5 n'entre dans le prétoire, je voudrais tirer la situation au clair.
6 Laissez-moi d'abord dire que le commentaire que j'avais fait n'était pas
7 approprié, et je voudrais présenter mes excuses aux interprètes parce que,
8 de toute façon, il y a eu une erreur d'interprétation, et Mme Korner est
9 tombée d'accord sur ce qui a été dit à la relecture. J'ai compris, lorsque
10 j'ai réécouté l'enregistrement audio, qu'il s'agissait là d'un travail fort
11 difficile et que l'erreur faite était de façon évidente, une erreur
12 fortuite.
13 Donc je m'excuse, et Mme Korner peut lire exactement ce que le témoin
14 a dit. Merci.
15 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons vérifié avec
16 Me Zecevic l'enregistrement audio de cette bande, et il a été dit :
17 "Avec mes collaborateurs, je m'apprêtais à entamer une procédure
18 disciplinaire. Etant donné qu'il n'a jamais été nommé par le ministre, mais
19 comme il a été nommé par une autre instance, un autre organe…" et cetera.
20 Donc il est dit qu'il ne pouvait rien faire.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 Et Maître Zecevic -- enfin, je suis sûr que les interprètes apprécieront
23 vos excuses gracieuses, et que les commentaires que vous avez faits à ce
24 sujet se trouvent être consignés au compte rendu. Merci.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Monsieur Bjelosevic, avant la pause, vous avez expliqué que bien
28 qu'ayant préparé des mesures disciplinaires à l'encontre de Todorovic, vous
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1 n'avez pas pu prendre ce type de mesure puisqu'il avait été nommé de fait
2 par la cellule de Crise.
3 Alors qu'est-ce qui a empêché Mico Stanisic, à titre rétroactif de le
4 nommer à ce poste pour entamer une procédure disciplinaire parce que nous
5 savons que cela s'est produit à plusieurs reprises, ce type de chose ?
6 R. Probablement, parce que cette nomination par les soins du ministre
7 signifierait peut-être que l'on acceptait les modalités de travail qui
8 étaient les siennes. J'imagine qu'il n'était pas d'accord avec les
9 modalités et le comportement -- les modalités du comportement et le
10 comportement de Stevan Todorovic, que ça n'a pas été fait.
11 Q. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait, peut-être n'êtes-vous pas à même de
12 répondre ? Mais pourquoi ne l'a-t-il pas, à titre rétroactif, nommé à ce
13 poste, parce que pour ce qui vous concernait, ultérieurement, lorsque vous
14 avez eu vent des crimes qu'il a commis et de sa mauvaise gestion, pourquoi
15 n'a-t-il pas pu être rétroactivement nommé à ce poste, par exemple, entre
16 le mois d'avril et le moment où vous avez constaté les choses, c'est-à-dire
17 septembre ?
18 Enfin, si vous ne le savez pas, dites simplement que vous ne savez pas.
19 R. Non, je ne sais pas.
20 Q. Bien. Est-ce que vous voulez dire par là que c'est de ce fait, du fait
21 qu'il était nommé par la cellule de Crise, il n'y avait pas eu de recours
22 juridique pour que le chef d'un poste de sécurité publique soit mis à
23 l'écart, c'est le chef qui a donc commis des délits au pénal et qui n'a pas
24 bien géré son poste; c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire ?
25 R. Pour que l'on puisse entreprendre une mesure disciplinaire du point de
26 vue juridique, cela pouvait se faire contre une personne qui --
27 Q. Excusez-moi. Je comprends ce que vous voulez dire au sujet des
28 procédures disciplinaires. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il ne
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1 faut pas être arrêté ?
2 R. Vous avez bien vu comment la situation s'était compliquée lorsqu'il a
3 été mis aux arrêts par l'armée, et c'est la meilleure façon de vous
4 apporter une réponse. C'était possible, mais vous avez pu voir ce qui
5 s'était produit, toute la direction municipale, elle s'était levée et ils
6 avaient envoyé des forces militaires qui avaient reçu l'ordre de bloquer le
7 corridor. Moi, je vous comprends, votre point de vue présent avec le recul
8 présent, il est difficile probablement de comprendre, mais je vais essayer
9 de m'exprimer de façon figurée. Moi, j'ai pu sentir l'odeur d'un camion de
10 fusil pointé vers ma tête à plusieurs reprises, et je sais comment les
11 choses se passaient. Je sais aussi comment, combien -- oh, combien il était
12 facile de perdre sa vie, se faire tuer pendant cette période.
13 Q. Oui, mais Todorovic est resté à la tête du SJB jusqu'en 1994, n'est-ce
14 pas ?
15 R. 1994, mais non.
16 Q. Moi, je vous dis que c'est en 1994; oui, Monsieur Bjelosevic, c'est ce
17 que je vous dis. Il est resté à ses fonctions aussi longtemps que cela. Il
18 est resté chef du SJB pendant aussi longtemps.
19 R. Non, je ne pense pas.
20 Q. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Quelques petites remarques
21 finales au sujet de Samac. Je vous prie de vous pencher sur ce document-ci,
22 c'est la pièce 20100, et chez vous, c'est au numéro 105, si vous trouvez
23 plus facile de vous y retrouver. Je puis même vous fournir une copie papier
24 plus lisible.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je demande à Mme le Procureur de
26 répéter la référence.
27 Mme KORNER : [interprétation] 20100, c'est un 65 ter. C'est un 65 ter, ce
28 n'est pas une pièce à conviction, intercalaire 105.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la bonne référence 65 ter est le
2 20101; 20101, c'est l'intercalaire 105. C'est le registre des rapports des
3 délits au pénal.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est cela, Samac. Navrée pour mon
5 erreur.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, pendant que nous
7 attendons que ce document ne soit affiché sur les écrans, je voudrais vous
8 demander ce qui suit : Pourquoi n'a-t-il pas été mesure d'entreprendre une
9 procédure disciplinaire à l'encontre de M. Todorovic dans quelque cas de
10 figure que ce soit ? Est-ce que c'était parce que vous pensiez que la
11 cellule de Crise qui avait nommé M. Todorovic n'aurait pas approuvé ce type
12 de procédure ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise n'a pas approuvé sa
14 révocation. La conduite d'une procédure disciplinaire, c'est une question -
15 - enfin, c'est une procédure juridique. Si le statut juridique de quelqu'un
16 se trouvait être réglé par une nomination quelconque, oui, la chose pouvait
17 se faire, la procédure pouvait se faire. Mais s'il n'y avait pas de
18 fondement juridique pour entreprendre ce type de démarche, ça ne pouvait
19 pas être fait de façon légale.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
21 dire que la raison pour laquelle il n'y a pas pu y avoir de procédure
22 disciplinaire contre M. Todorovic, c'est justement le fait qu'il n'ait pas
23 été nommé à ces fonctions-là par le ministre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il n'a pas disposé d'une décision portant
25 nomination de la part du ministère. Moi, je ne suis pas un juriste, mais
26 les juristes, qui étaient, à l'époque, au centre des services de Sécurité,
27 m'ont interprété la procédure de cette façon-là.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc à la période où nous savons que
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1 plusieurs individus se sont vus nommés à leurs fonctions par des cellules
2 de Crise, dans la totalité de ces cas de figure-là, ceux qui ont été nommés
3 de la sorte étaient -- bénéficiaient d'une immunité à l'égard de procédures
4 disciplinaires ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pour ce qui est de procédures
6 juridiques, en général, mais procédures disciplinaires, oui. Donc je dirais
7 qu'il n'y a pas eu de fondement juridique pour qu'une procédure
8 disciplinaire vienne à être entamée.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
10 Mme KORNER : [aucune interprétation] Je voudrais demander à Mme l'Huissière
11 de remettre ceci au témoin.
12 Messieurs les Juges, une fois de plus, je dois m'excuser du fait que ce
13 document ait été photographié avec un post-it dessus, pour montrer de quoi
14 il s'agit.
15 Q. Est-ce que vous reconnaissez le livre en question ?
16 R. Non. Ce que je vois en page de garde -- enfin, je ne reconnais pas, je
17 vois des dates. En effet, 12 février 1992 au 27/12, donc au 27 décembre
18 1992.
19 Q. Pendant la visite que vous avez effectuée au poste de Bosanski Samac,
20 lors de cette inspection que vous y avez effectuée, ne vous a-t-on jamais
21 demandé de vous pencher sur le registre des événements quotidiens ?
22 R. Je crois que vous avez mal compris l'exposé des rôles. Ce n'était pas
23 moi qui procédais à des inspections, mais les inspecteurs. C'était suivait
24 leurs lignes ou filières d'attribution. Pour ce qui est de la police,
25 c'était l'inspecteur de la police, et cetera, ou enquête criminelle,
26 c'était donc un inspecteur de la lutte contre la criminalité qui le
27 faisait.
28 Q. Bon. Mais est-ce que vous avez quelque raison que ce soit pour mettre
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1 en doute qu'il s'agit ici du registre des événements au quotidien de
2 Bosanski Samac ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Là, je crois que ceci revient à dire qu'on
4 demande au témoin de formuler des conjectures. Le témoin dit qu'il n'avait
5 jamais vu ce registre.
6 Mme KORNER : [interprétation] Bon. Fort bien.
7 Q. Est-ce que vous accepteriez le fait que Samac, le poste de police de
8 Samac et ce centre des services de sécurité publique, qui se rapporte donc
9 à cette période du 12 février au 27 décembre 1992, c'était un poste qui
10 fonctionnait ?
11 R. Du 12 février ?
12 Q. Oui.
13 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je sais qu'au mois de
14 février, c'est le cas, oui. Pour ce qui est de la période couvrant la
15 deuxième moitié du mois d'avril, le mois de mai, de juin, et cetera, je ne
16 sais pas comment les choses ont fonctionné là-bas.
17 Q. Bon.
18 R. Mais, ici -- enfin, je trouve ici -- comme je n'ai pas vu auparavant,
19 je ne dirais que cela.
20 Q. Donc vous n'avez jamais, à aucun moment, vérifié ce registre afférant
21 aux événements au quotidien en dépit de tout le ramdam qu'il y a eu autour
22 de Todorovic ?
23 R. Non seulement au poste de sécurité publique de Samac pour ce qui est de
24 ces registres. Je ne l'ai fait au niveau d'aucun poste de sécurité
25 publique.
26 Q. Bien. Allons donc de l'avant. C'est tout ce que je voulais vous poser
27 comme question au sujet de Samac. Laissez-moi maintenant vous poser les
28 questions pour ce qui est d'Obren Petrovic.
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1 Mais je crois qu'il faut passer à huis clos partiel pour -- ou à huis clos
2 pour vous montrer un document.
3 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document qui se trouve au 84A.
4 La référence du document est le 20128.
5 Peut-on se pencher maintenant sur la page 3 de ce document en version
6 anglaise. Il s'agit de la page 3 en version B/C/S aussi.
7 Q. Est-ce que nous avons ici votre signature et votre cachet ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous disposiez d'une copie de ce document chez vous, à la
10 maison, à domicile ?
11 R. Non. Ce que j'ai eu comme documents, je les ai apportés cela. Je ne me
12 souviens pas que ce document-ci ait été emmené par moi.
13 Mme KORNER : [interprétation] Désolé. C'est encore moi qui me suis trompée.
14 Ce document, comme je l'ai déjà dit à la Cour -- aux Juges de la Chambre,
15 c'est un document qu'on a obtenu une fois que M. Bjelosevic ait terminé son
16 témoignage ici lors de son interrogatoire au principal, vers la fin. C'est
17 à peu près après cela qu'on a obtenu ce document.
18 Est-ce qu'on peut nous montrer la page 1 ?
19 Q. Alors il s'agit d'une lettre adressée au ministère de l'Intérieur; est-
20 ce bien exact ? Donc, à ce moment-là, c'était à Bijeljina, et évidemment,
21 il s'agit de l'année 1993.
22 R. Oui.
23 Q. Alors vous voyez donc il y a la plainte qui est exprimée, la solution
24 qui est que Petrovic doit être démis avec tous les griefs exposés.
25 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que la deuxième page de la version
26 anglaise soit affichée --
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, excusez-moi, vraiment mais sur la
28 page que j'ai regardée, je vois qu'il y a certains éléments qui ne se
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1 retrouvent pas dans la traduction anglaise, à savoir le numéro et la date
2 de la première page. Est-ce qu'on pourrait voir la première page ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Mais la première page est toujours à l'écran.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, dans la traduction anglaise, vous n'avez
5 pas la date, et vous n'avez pas le numéro du document. Vous voyez, cela
6 devrait se trouver sur la gauche, il est marqué extrêmement confidentiel.
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est exact, et il s'agit du 12 janvier
8 1993.
9 De toute façon, je vais demander le versement au dossier de l'intégralité
10 de ce document. Bien entendu, nous le renverrons au service de Traduction
11 pour que la traduction soit révisée.
12 Donc deuxième page pour la version anglaise de ce document, comme je vous
13 l'avais demandé déjà, et je pense, et c'est bien la première page pour la
14 version en B/C/S.
15 Q. Alors ce n'est pas en fait la réunion qui m'intéresse, peu importe
16 votre journal de bord.
17 Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est ce que l'on voie au bas de la
18 page B/C/S mais en haut de la page en version anglaise, regardez ce qui est
19 écrit :
20 "…a nommé des chefs de la police sans pour autant procéder aux
21 vérifications nécessaires ou obtenir l'aval du chef du centre, certaines de
22 ces personnes étaient des criminels notoires."
23 Donc, Monsieur Bjelosevic, d'après vous, pendant deux mois, vous n'aviez
24 aucun contact avec le CSB et qui n'existait pas, puisque c'est que vous
25 nous avez dit. Alors vous, vous étiez -- lui et vous d'ailleurs, vous
26 étiez, vous faisiez partie de l'armée à ce moment-là. Mais est-ce que ce
27 n'était pas quand même un tant soit peu hypocrite pour le formuler de la
28 sorte, de voir qu'il se plaint, qu'il a nommé des personnes sans vous
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1 consulter ?
2 R. Vous dites : Lorsque vous dites "lui et moi," vous voulez parler de
3 Petrovic ? Vous faites référence au fait qu'il était dans l'armée également
4 ? Je ne sais pas ce que vous dites, à quoi faites-vous référence quand vous
5 dites que, lui et moi --
6 Q. Non, non, non, je n'ai pas dit cela.
7 R. Mais c'est l'interprétation que j'ai entendue.
8 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
9 Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, de grâce. Je crois comprendre
10 qu'il y a un problème d'interprétation, mais je vais répéter la question.
11 Q. Vous, vous vous plaignez dans ce document auprès du ministère et auprès
12 du ministre, plutôt, et de plusieurs autres personnes, et vous vous
13 plaigniez parce qu'il a nommé des personnes à la police sans pour autant
14 obtenir votre consentement, votre aval à ce sujet; c'est cela ?
15 R. Regardez d'un peu plus près ce document, je vous prie. Donc,
16 premièrement, il faut voir l'en-tête du document en question, et nous
17 verrons donc l'objet du document, et nous verrons qu'il s'agit d'extrait
18 d'un procès-verbal ou d'un compte rendu qui fut dressé lors d'une réunion,
19 certaines personnes se trouvaient présentes à cette réunion. Vous voyez,
20 là, il est indiqué : "Vous avez la liste des personnes qui ont assisté à la
21 réunion."
22 Donc, là, il s'agit d'un résumé de la réunion, d'un résumé donc de
23 toutes les discussions qui ont eu lieu pendant cette réunion. Vous me dites
24 maintenant qu'à cette occasion -- ou que dans ce document, j'ai exposé des
25 griefs, je me plains mais ce n'est pas comme cela que les choses se sont
26 passées. Il s'agit d'un extrait du compte rendu de la réunion. Tout se
27 trouve dans ce document alors, et ce que j'ai dit et la façon dont je l'ai
28 dit se trouvent consignés dans mon journal de bord. Si vous voulez que nous
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1 abordions cela, de façon détaillée, en examinant tous les éléments, je suis
2 absolument prêt.
3 Q. Non, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je souhaite faire
4 pour le moment.
5 Mais je vais scinder ma question en deux volets. Est-ce que vous êtes
6 maintenant en train de nous dire que ce n'est pas vous qui vous êtes plaint
7 parce qu'il avait nommé des personnes à la police sans pour autant procéder
8 aux vérifications usuelles ou sans pour autant obtenir votre autorisation.
9 Si ce n'est pas vous qui l'avez dit, quelqu'un d'autre l'a dit. Vous me
10 répondez juste par oui ou par non, ce n'est pas la peine de fournir des
11 explications.
12 R. Je dois vous fournir une explication, parce qu'à propos de ce
13 document, je voulais attirer votre attention sur l'objet du document et sur
14 le titre ou l'en-tête du document. En ce qui concerne les plaintes que j'ai
15 exposées relativement au comportement d'Obren Petrovic, à l'époque, je peux
16 vous en fournir tous les détails, et j'ai envoyé cela au ministre. Cela se
17 trouve contenir dans mon journal de bord, qui est le mien, alors que cette
18 réunion ou ce document vous donne le compte rendu de toutes les
19 interventions des différentes personnes présentes à la réunion. Moi, ce que
20 j'indique à propos de ce témoin, à propos -- tout cela se trouve dans mon
21 journal de bord. Alors que, là, vous présentez un document où vous voyez,
22 où vous trouvez un résumé de toutes les interventions des personnes qui ont
23 participé à la réunion. J'ai eu des objections et justement je sais jusqu'à
24 aujourd'hui qui faisait partie du service, qui faisait partie des rangs de
25 la police de réserve, donc j'ai une objection là.
26 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous demande de répondre par oui ou par non à
27 ma question. Avez-vous présenté ces griefs tels qu'ils sont consignés dans
28 ce compte rendu de la réunion, à savoir qu'il avait nommé des personnes
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1 parmi la police sans pour autant procéder aux vérifications d'usage ou
2 tenir votre approbation; c'est tout ce que je veux savoir. Vous répondez
3 par oui par non.
4 R. Oui, oui il y a des gens qui ont été admis parmi les rangs de la police
5 de réserve et au poste, et ce, indépendamment des procédures, des règles et
6 des critères qui sont prévus.
7 Q. Ecoutez, je vous ai posé la question trois fois, vous ne voulez pas
8 répondre, nous allons passer à autre chose.
9 Ensuite grief suivant, par le biais d'action non régulière a fait sortir
10 des prisonniers, des Musulmans et des Croates emprisonnés et les a
11 transférés contre de l'argent vers la Serbie. Ensuite :
12 "…a retenu deux femmes d'appartenance ethnique musulmane, ce qui a suscité
13 une révolte justifiée parmi les combattants."
14 Alors vous étiez d'avis qu'il ne devait pas retenir parmi le personnel du
15 poste de police deux Musulmanes d'appartenance ethnique musulmane ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait passer à huis clos
17 partiel. Alors --
18 Mme KORNER : [interprétation] Alors le témoin a répondu de façon
19 affirmative à la question. La question était :
20 "Est-ce que vous avez présenté un grief, et pour ce qui est du fait qu'il a
21 nommé des personnes à la police sans pour autant procéder aux vérifications
22 d'usage ou obtenir votre consentement ?"
23 C'est tout ce que je veux savoir.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Il répond. Il répond :
25 "Oui, et des gens -- des personnes sont maintenant -- ont été reçues par…
26 de la police."
27 Puis nous avons l'observation de Mme Korner qui dit :
28 "J'ai posé la question trois fois, vous ne voulez pas répondre, nous allons
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1 passer à autre chose."
2 Mais il est évident que le témoin a répondu à la question, puisqu'il a
3 fourni une explication. Je pense que nous devions vraiment passer à huis
4 clos partiel.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il appartienne à Me
6 Zecevic de décider de passer à huis clos partiel ou non. Je pense qu'il
7 appartient au témoin de fournir une explication, et nous expliquer pourquoi
8 nous devrions passer à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'était justement ce que j'étais sur le
10 point de dire, Madame Korner.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
12 Q. Donc, Monsieur, est-ce que vous souhaitez passer à huis clos partiel ?
13 R. Oui.
14 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors tout simplement pour qu'il nous
15 explique pourquoi, il veut passer à huis clos partiel. Je pense qu'il va
16 falloir que nous passions à huis clos partiel, mais je ne veux aucune autre
17 explication.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons passer à huis clos
19 partiel pour que vous répondiez à la question qui vous a été posée par Mme
20 Korner, et j'invite Mme Korner à reformuler sa question.
21 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. Je vais répéter la question : Est-ce que c'est vous qui vous êtes
18 plaint parce qu'il avait conservé des salariés musulmans, ce qui avait
19 provoqué une rébellion justifiée ? Est-ce que c'est vous ?
20 R. Non. Mais je souhaiterais fournir une explication à propos de la façon
21 dont les choses se sont déroulées lors de la réunion. Je voulais le faire à
22 huis clos partiel, mais il me semble que cela ne m'a pas été autorisé. Je
23 voulais expliquer comment se fait-il que cette formule ait été couchée sur
24 papier.
25 Q. Si Me Zecevic souhaite vous -- souhaite que vous fournissiez d'autres
26 explications à ce sujet, il pourra le faire lors des questions
27 supplémentaires.
28 Est-ce que vous êtes disposé à nous dire maintenant qui a fait cette
Page 21137
1 remarque ? Est-ce que vous êtes disposé à le dire en audience publique ?
2 R. Je le ferais à huis clos partiel.
3 Q. Bien. En dernier lieu, pour ce qui est du document :
4 "Les personnes présentes ont adopté à l'unanimité les conclusions
5 suivantes : Que le chef du CSB propose des nominations et que ces
6 nominations soient conformes aux souhaites des représentants des autorités
7 et des hommes politiques et qu'un entretien soit organisé avec le chef du
8 SJB et qu'on lui présente tous les obstacles qui entravent le travail du
9 SJB de Doboj."
10 Est-ce que vous avez bien organisé cet entretien avec M. Petrovic ?
11 R. Que s'est-il passé ? Je n'ai entendu que la moitié de l'interprétation.
12 Vous pourriez répéter, je vous prie.
13 Q. Donc vous avez le document. Vous suggérez, dans ce document, que :
14 "Un entretien soit organisé avec le chef du SJB et que le chef du SJB
15 devra se voir présenter tous les échecs obtenus qui entravent le travail du
16 SJB de Doboj."
17 Ma question est comme suit : Avez-vous bel et bien organisé et eu un
18 entretien avec M. Petrovic ?
19 R. Vous parlez du chef Petrovic ?
20 Q. Oui, je parle du chef Petrovic.
21 R. Oui, oui. Je lui ai parlé après ceci. Enfin, je lui ai parlé d'ailleurs
22 après la réunion et avant la réunion. Je lui ai parlé à plusieurs reprises,
23 je dois vous dire, et après la réunion, je lui ai parlé.
24 Q. Pendant cette réunion, est-ce que vous lui avez dit qu'il allait ou
25 qu'il avait été démis de ses fonctions, parce que d'aucun pensait qu'il
26 était beaucoup trop cordial ou amical avec les Musulmans ?
27 R. Mais non. Non.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. Ecoutez, cela je devrais le dire à huis clos partiel.
2 Q. [aucune interprétation]
3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que ce
4 document auquel a fait référence M. Petrovic, le document que nous avons eu
5 bien des difficultés à obtenir, nous l'avons reçu, je pense, il y a 15
6 jours seulement, et de ce fait, je souhaiterais que ce document soit versé
7 au dossier dans son intégralité.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous souhaitiez
10 intervenir.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Objection entière de notre part. Nous avons,
12 je pense, conclu un accord pour que tous les nouveaux documents ne feront
13 pas l'objet d'objection mais ne serons pas versés au dossier, mais seront
14 tout simplement enregistrés aux fins d'identification, et ça c'est valable
15 pour tous les nouveaux éléments de preuve.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le document sera enregistré aux
17 fins d'identification.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera le document P2339.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Je souhaiterais maintenant que nous parlions de la réunion du 11
21 juillet. Vous nous avez dit, vous avez vu --
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais à la page 42, première
23 ligne, il est question de la pièce P2339, certes. Mais il faut préciser
24 "enregistrée aux fins d'identification." Excusez-moi pour la remarque.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je pensais -- non, excusez-moi.
27 Q. Donc 11 juillet. 11 juillet, nous voyons que -- nous savons que le 10
28 juillet, vous avez eu une réunion avec vos chefs du SJB, et ce, dans le
Page 21139
1 cadre des préparatifs à la réunion du 11 juillet. Donc Me Krgovic vous a
2 déjà posé des questions à propos de ce que vous aviez écrit relativement à
3 la réunion du 11 juillet à Belgrade.
4 Alors, est-ce qu'il y a une raison qui explique pourquoi vous avez consigné
5 certains propos de Zupljanin ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas consigné
6 ? Ne serait-ce que, par une seule phrase, ce qu'il a dit à propos des camps
7 de prisonniers qui se trouvaient ou qui étaient en quelque sorte gérés par
8 la police à Prijedor ?
9 R. Vous savez comment les choses se passent lorsque vous prenez vos
10 propres notes, des notes que vous écrivez à la main pendant que quelqu'un
11 s'exprime. Bon, il y a certains éléments que vous arrivez à consigner,
12 d'autres que vous ratez, ne consignez donc pas. Je dois dire que ma
13 priorité était, bien entendu -- ou visait, bien entendu, les problèmes dont
14 je souhaitais parler. Donc, ceci étant dit, j'ai essayé également de
15 prendre des notes à propos des problèmes dans les autres centres. Donc il
16 n'y a pas de problèmes véritablement pour expliquer pourquoi certaines
17 choses, je les ai écrites, et d'autres, non. Il y a certaines choses que
18 j'ai essayé d'écrire, et d'autres que je n'ai pas réussi à écrire. C'est
19 tout.
20 Q. Oui. Mais vous aviez le même problème, n'est-ce pas, à Doboj ? Il y
21 avait des personnes qui étaient détenues par la police dans des centres qui
22 n'étaient pas officiellement des prisons ?
23 R. Ecoutez, j'ai dit à la réunion ce que je devais dire, ce que j'avais à
24 dire, et cela fait partie du procès-verbal de la réunion.
25 Q. Bien. D'après vous, le 12 juillet, vous êtes resté à Belgrade pour
26 avoir une réunion justement avec Mico Stanisic; est-ce exact ?
27 R. Après la réunion du 11 juillet, nous avons passé la nuit à Belgrade, et
28 le lendemain nous avons eu la possibilité de rencontrer des représentants
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1 de la sécurité nationale avec le chef du secteur responsable de la Sécurité
2 nationale, et là, il s'agissait en fait de problèmes bien précis dont il a
3 été question, et il y avait donc le chef du secteur chargé de la Sécurité
4 publique. Il a parlé à l'assistant, qui était, à l'époque, en fait, de ce
5 critère, responsable de la sécurité publique. Donc nous avons des
6 discussions à ce sujet le lendemain, je pense qu'avec le ministre en fait,
7 je lui ai brièvement parlé des problèmes de Teslic, le 12 juillet. Pour ce
8 qui est du chef du secteur de la Sûreté d'Etat ou de la Sécurité nationale,
9 je dois dire qu'il est resté plus longtemps, plus longtemps avec le sous-
10 secrétaire responsable de la Sûreté d'Etat. Puis ensuite nous nous sommes
11 retrouvés et nous sommes rentrés à Doboj.
12 Q. Quand est-ce que cette réunion a eu lieu ? Est-ce qu'elle a eu lieu le
13 matin ?
14 R. Ecoutez, je pense que nous nous sommes rencontrés dans cette villa vers
15 11 h, me semble-t-il.
16 Q. Donc à quelle heure êtes-vous rentré à Doboj ?
17 R. Ecoutez, lorsque le chef de la sécurité nationale a terminé, et je
18 répète qu'il est resté beaucoup plus longtemps à cette réunion -- à sa
19 réunion. Ensuite nous sommes allés nous restaurer, nous sommes allés
20 déjeuner, et puis nous sommes partis pendant l'après-midi. Bon, je ne sais
21 pas à quelle heure c'était véritablement.
22 Q. Disons vous êtes rentré à Doboj à 18 h 30; c'est ça, à peu près ?
23 R. Ecoutez, je ne sais pas quelle heure il était. C'était juste avant le
24 crépuscule, donc je ne sais pas véritablement quelle heure il était.
25 Q. Alors, à cette époque de l'année, c'était plus tard que 18 h 30 alors,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, si vous tenez compte du fait que c'était l'été, c'était plus tard
28 que 18 h 30, mais je sais que nous sommes arrivés alors que la nuit
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1 tombait. Juste avant Doboj, il y avait des combats, il y avait un certain
2 nombre de blessés d'ailleurs et de morts. Je sais que je suis allé à
3 l'hôpital pour aller y voir les blessés, et j'ai vu Nenad Kujundzic, qui
4 d'ailleurs était déjà dans le coma. Il a été transféré à Banja Luka, et
5 puis il n'a jamais retrouvé, il n'est jamais sorti du coma en fait.
6 Q. Peu importe. Mais comment se fait-il que vous avez eu toute cette série
7 de réunions importantes le 12 juillet, et il n'y a absolument pas, vous
8 n'avez absolument pas pris de notes à ce sujet. Cela ne se retrouve pas du
9 tout dans votre journal de bord ?
10 R. Ecoutez, moi, ce que je vous dis c'est que si le chef de la sécurité
11 nationale a une réunion avec son supérieur hiérarchique à propos de son
12 travail, c'est lui qui a pris des notes. Je ne vois vraiment pas pourquoi
13 vous me parlez tout à coup de cette série de réunions. Je n'ai jamais parlé
14 d'une série de réunions. Je vous ai dit que j'avais rencontré le ministre
15 brièvement, et que j'avais demandé, je lui ai demandé de pouvoir lui
16 expliquer brièvement ce que, moi, je savais de l'affaire de Teslic. Puisque
17 c'est moi qui parlais de ces problèmes, étant donné que c'est moi qui
18 parlais, je n'ai pas pris de notes en même temps. Je vous ai déjà dit que
19 le chef de la sécurité ou de la sûreté d'Etat -- ou plutôt, de la sécurité
20 nationale, comme on l'appelait à l'époque, a eu, quant à lui, une réunion
21 beaucoup plus longue avec son supérieur. Il n'y a pas eu une série de
22 réunions.
23 Q. Oui, mais nulle part dans votre journal de bord, il est question. On ne
24 trouve un seul élément où il est question de cette réunion avec le
25 ministre, avec les représentants du secteur de la Sécurité nationale. Là,
26 cette page, elle est tout à fait vierge, il n'est absolument pas question.
27 Ce n'est pas qu'elle est vierge la page, c'est que vous n'en parlez même
28 pas ?
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1 R. Ecoutez, je ne sais pas si vous me comprenez, si vous m'avez compris.
2 Je ne sais pas si mes propos ont bien été interprétés.
3 Q. Bien sûr, j'ai compris votre explication. Vous avez une réunion avec le
4 ministre, vous avez une réunion avec les représentants de la sécurité
5 nationale, or, vous n'avez pris aucune note à ce sujet, et on ne retrouve
6 absolument pas cela, aucune trace de cela dans votre journal de bord; c'est
7 cela ?
8 R. Oui, pour ce qui est du sous-secrétaire chargé de la Sécurité
9 nationale, ce n'est pas moi qui ai une réunion avec lui, c'était le chef du
10 département de la Sécurité nationale pour Doboj. Alors peut-être qu'il y a
11 eu un problème d'interprétation, je pense l'avoir dit assez clairement
12 auparavant.
13 Q. Mais vous savez précisément pourquoi cela a une importance capitale,
14 Monsieur Bjelosevic, parce que le 12 juillet, il y a eu à Doboj une
15 attaque, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, mais je l'ai dit cela, je viens d'en parler.
17 Q. Elle a commencé vers 18 h 30, il y a un certain nombre de prisonniers
18 musulmans qui ont été sortis, que l'on a fait sortir, et ces personnes ont
19 été utilisées comme bouclier humain, n'est-ce pas ?
20 R. J'en ai entendu parler.
21 Q. Non seulement vous avez entendu parler, me semble-t-il, Monsieur
22 Bjelosevic, mais vous y avez participé. Parce que vous avez donné des
23 consignes à la police et vous leur avez dit que des boucliers humais
24 devraient être utilisés mais que toutefois ils devraient être traités de
25 façon humaine ?
26 R. Ecoutez, excusez-moi, mais ce que vous venez de dire n'est absolument
27 pas vrai.
28 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie consulter --
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1 Mme KORNER : [interprétation] Accordez-moi, une petite minute, parce que je
2 viens de perdre mes notes.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 Mme KORNER : [interprétation] 20034, je vous prie, intercalaire 97.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, quelle est la date du
7 document ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un article de presse, extrait
9 d'un journal qui s'appelle "Alternativa." Il s'agit d'un entretien avec le
10 commandant Stankovic, donc on lui pose des questions à propos des
11 événements de Doboj.
12 Q. Est-ce que vous avez lu l'article au moment où il a été publié,
13 Monsieur ?
14 R. Je ne me souviens pas l'avoir lu. Est-ce que vous pourriez élargir
15 l'article en question, je vous prie ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Quelqu'un a demandé que le texte soit agrandi
17 à l'écran, on pourrait peut-être re-essayer.
18 Q. Bien, il sera sans doute possible de vous fournir un exemplaire papier,
19 bien que la qualité du papier ne soit pas bien meilleure.
20 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2 en
21 B/C/S, sur les écrans et à la sixième page en anglais.
22 Q. Il est clair, n'est-ce pas, que la qualité de la copie n'est pas
23 extraordinaire. Mais est-ce que vous voyez, là, un titre qui se lit comme
24 suit : "Acquitter la facture du boucher pour la Saint-Pierre" ?
25 R. Oui.
26 Q. La Saint-Pierre c'était --
27 R. Si vous voulez m'interroger au sujet de l'article, il serait peut-être
28 bon que je le lise d'abord.
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1 Q. Oui, absolument. Mais je voulais simplement vous demander : Est-ce que
2 la Saint-Pierre se situe le 12 juillet ?
3 R. Oui.
4 Q. Alors je vous prierais de bien vouloir lire cet article.
5 R. Quelle partie de l'article ?
6 Q. La partie qui se situe au dessous du titre : "Acquitter la facture du
7 boucher pour la Saint-Pierre."
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien --
9 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Mais les caractères sont assez petits.
11 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin vient de recevoir un
12 exemplaire papier.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Ce sera peut-être plus facile de suivre à l'écran.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche également la
16 page suivante de la version anglaise.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, tout ce que je voulais vous demander concerne une
18 seule et unique phrase : Est-il exact, comme M. Stankovic l'écrit dans cet
19 article, que le jour en question, le 12 juillet, après être arrivé à Doboj,
20 et ce, en accord avec vous, et en rapport avec la situation critique à
21 villa, il a envoyé les Loups de Predrag ou de Predo au combat ?
22 R. Non.
23 Q. Car, selon vous, vous n'étiez pas à Doboj le 12 juillet, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne m'y suis pas trouvé jusqu'aux heures de la soirée, et nous
25 n'avons pas parlé de cela ce jour-là. Ce qui est écrit à ce sujet dans
26 l'article est contraire à la vérité. Le fait que nous aurions ce jour-là
27 parlé ensemble et qu'il m'aurait consulté au sujet des Loups de Predro,
28 c'est absolument contraire à la vérité. Je ne sais pas d'où cela provient.
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1 Q. Mais voyez-vous, les éléments de preuve dont nous disposons indiquent
2 que ce sont des officiers de police qui se sont servis de ces hommes en
3 tant que boucliers humains, ou en tout cas qu'ils les ont emmenés et
4 utilisés en tant que boucliers humains. Etes-vous en train de dire qu'ils
5 ont fait cela sans avoir le moindre ordre de votre part ?
6 R. Il est certain qu'ils n'avaient aucun ordre de moi. A ce sujet, j'ai
7 entendu des versions très diverses et toutes sortes d'histoires, et je ne
8 sais pas ce qui est exact parmi tout ce que j'ai entendu. Maintenant, en
9 cet instant, je lis encore quelque chose de nouveau mais, en tout cas, ce
10 que je lis est totalement contraire à la vérité. Je ne sais vraiment pas
11 d'où vient une telle histoire.
12 Q. Bon. Nous pouvons laisser ce document de côté ainsi que le sujet du 11
13 juillet et des boucliers humains.
14 J'aimerais que nous parlions peut-être un peu plus en détail des
15 paramilitaires.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, je suis désolé, mais
17 le document auquel vous avez fait référence, qui concernait le 11 juin, ou
18 était-ce le 11 mai, document qui a été soumis au témoin par Me Krgovic ?
19 Etait-il l'intercalaire 5 du classeur de Me Krgovic ?
20 Mme KORNER : [interprétation] La date est celle du 11 juillet.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, le 11 juillet.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est bien cela, Monsieur le
23 Juge. Je vais vérifier.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si tel est le cas, ce n'est pas un
25 document qui a été versé au dossier. Nous sommes bien d'accord.
26 Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas l'intercalaire 5. Ah si,
27 si, c'est l'intercalaire 5.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je ne me trompe, ce document n'a
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1 pas été versé au dossier.
2 Mme KORNER : [interprétation] Je pensais qu'il l'avait été par Me Krgovic.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit le cas.
4 Mais je peux me tromper.
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 Mme KORNER : [interprétation] S'il n'a pas été versé au dossier, Monsieur
7 le Juge, il est certain que j'en demande le versement.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document auquel il est fait
10 référence aux pages 421 910 et 421 911.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être puis-je apporter mon concours,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges ? Je crois que, dans les
13 documents de Mme Korner, ce document porte le numéro 107D. C'est le journal
14 de bord du témoin, rubrique concernant le 11 juillet.
15 Mme KORNER : [interprétation] En tout cas, s'il n'a pas été versé au
16 dossier par Me Krgovic - or, je pensais qu'il l'avait été - j'en demande
17 moi-même le versement au dossier.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 107D n'a pas non plus été versé au
19 dossier. Donc nous pourrions lui octroyer un numéro de pièce à conviction
20 au document qui porte le numéro 107D.
21 Mme KORNER : [interprétation] Mais il aurait dû être versé par la Défense.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
23 Mme KORNER : [interprétation] Mon micro ne s'allume pas quand j'essaie de
24 l'allumer.
25 Bon. Si ce document n'a pas été versé au dossier par Me Krgovic, et malgré
26 le fait que ce document a reçu un numéro en 2D -- ah, il est en train de
27 dire qu'il l'a versé au dossier.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Mon vœu était de demander le versement au
2 dossier de l'intégralité du journal de bord. C'est pourquoi je n'ai pas
3 parlé de ce numéro de pièce en particulier. Le journal entier aurait dû
4 être versé au dossier.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je n'élève aucune objection par rapport au
6 versement de l'ensemble du journal de bord, simplement par rapport aux
7 pages dont les numéros ont été évoqués récemment, parce que vraiment ça
8 devient impossible. Ils ne peuvent pas être versés des passages qui n'ont
9 été soumis à aucun témoin. Me Krgovic peut argumenter sur ce sujet s'il le
10 souhaite, mais il existe à ce sujet une objection de l'Accusation.
11 Donc ce document bien particulier va recevoir un numéro de pièce à
12 conviction.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En tant que pièce de la Défense ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Il devrait s'agir du document 65 ter, numéro
16 20103.04, qui correspond à l'intercalaire 107D, et il devrait obtenir un
17 numéro en P…
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est bien le même document, je pense.
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais nous lui avons donné un numéro en
21 P.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Tous les autres ont reçu un numéro en P.
23 Mme KORNER : [interprétation] C'est bien ce que je veux dire.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
25 Mme KORNER : [interprétation] Admettons-le au dossier sous quelque numéro
26 qui corresponde.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, il y a un petit problème
28 de classement, et c'est ce problème que nous essayons de résoudre.
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1 Vous avez indiqué que pour ce qui vous concernait, vous auriez souhaité
2 obtenir le versement au dossier de l'ensemble du journal, et Mme Korner a
3 fait consigner au compte rendu son objection par rapport à une page
4 particulière que nous avons actuellement sous les yeux, donc la question
5 consiste, à savoir si cette page doit être définie comme une pièce à
6 conviction de la Défense ou comme une pièce à conviction de l'Accusation,
7 Madame Korner, nous essayons de nous rappeler où nous en étions du point de
8 vue des pages.
9 Est-ce que vous vous rappelez ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait
11 de nombreux documents présentés par Me Krgovic qui n'avaient pas été versés
12 au dossier parce qu'il souhaitait le versement de l'ensemble du journal de
13 bord à la fin, je suppose, de son contre-interrogatoire.
14 Donc si aucun de ces documents n'a été versé au dossier, est-ce qu'ils sont
15 téléchargés dans le prétoire électronique sous un numéro de la Défense,
16 parce que, si tel est le cas, il va falloir que le numéro de la Défense
17 devienne une pièce à conviction de l'Accusation, à moins qu'il n'ait été
18 téléchargé dans le prétoire électronique avec un numéro 65 ter de
19 l'Accusation ?
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, pas --
21 Mme KORNER : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] [les voix se chevauchent] -- pas en
23 tant que D2.
24 Mme KORNER : [interprétation] Il serait préférable que le numéro de la
25 Défense devienne un numéro en P.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'entends M. Smith
28 parce que nous avons déjà eu ce problème par le passé. Apparemment, il
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1 conviendrait que le numéro accordé soit un numéro de la Défense, parce que
2 c'est Me Krgovic qui en a parlé le premier.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous parlons bien d'un
4 numéro de pièce à conviction ? Un numéro de pièce; c'est ça ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Un numéro de pièce de la Défense.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
7 Mme KORNER : [interprétation] Autrement, cela crée une certaine confusion.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il serait donc préférable
9 d'enregistrer ces documents en tant que pièces de la Défense.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce 2D138,
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte rendu, je
13 demanderais que Mme la Greffière donne lecture du numéro 65 ter de ce
14 document qui vient de devenir la pièce 2D138.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que j'ai ce numéro. Si je ne
16 me trompe, il s'agit du document 2D101169.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Monsieur Bjelosevic, vous venez de voir un document dans lequel il est
20 indiqué que les Loups de Predrag ont été utilisés. Vous avez identifié un
21 document, le 1D00466, dans lequel vous avez ordonné l'arrestation de ce
22 qu'il est convenu de désigner sous le nom du Groupe de Luis.
23 Alors j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur un rapport de celui
24 qui aujourd'hui est général et qui était colonel à l'époque, donc du
25 colonel Tolimir à l'époque, un rapport qui constitue la pièce P591
26 correspondant à l'intercalaire 39B.
27 Vous avez déjà vu ce rapport du colonel Tolimir qui date du 13 août ou pas
28 ?
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1 R. Je ne peux pas vous répondre sans l'avoir lu.
2 Q. Plutôt, excusez-moi, la date est celle du 28 juillet. Veuillez, je vous
3 prie, prendre connaissance de la page de garde et nous dire si vous avez
4 déjà vu ce document par le passé.
5 R. Je ne me rappelle pas avoir déjà vu ce document.
6 Q. Très bien. Je voulais simplement vous interroger au sujet d'un passage
7 de ce document où il est fait état du Groupe de Luis en page --
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis absolument désolé de vous
9 interrompre, Madame Korner. Apparemment, c'est un jour de malchance pour
10 nous car le système "Livenote" a cessé de fonctionner, sur mon écran, en
11 tout cas.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes à trois minutes de la pause.
13 Donc peut-être pourrait-on faire la pause maintenant.
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons perdu au
15 total à peu près une demi-heure aujourd'hui puisque nous avons commencé
16 avec retard, puis il y a eu ce problème de vérification du compte rendu
17 temporaire. Donc je me demandais si je pouvais me voir octroyer une demi-
18 heure supplémentaire aujourd'hui, si c'est possible; il est certain que
19 j'en terminerai dans ce délai.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc à la fin ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Exactement.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous entendrons la Défense sur ce point,
23 je propose que des vérifications soient faites pendant la pause.
24 Mme KORNER : [interprétation] J'en terminerai assurément de mon
25 interrogatoire principal dans ce délai --
26 L'INTERPRÈTE : Explosion de rire de Mme Korner.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
Page 21151
1 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque le témoin n'est pas encore dans
4 la salle, je suppose que chacun a été averti que nous allons siéger sans
5 discontinuer jusqu'à 14 heures 15.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je l'ai appris, Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges, et je remercie toutes les personnes concernées, les
8 Juges de la Chambre, les conseils et les interprètes.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et les accusés, bien sûr.
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, je vous demanderais de vous pencher sur une partie
13 bien précise de ce document, je vous prie, ou même sur deux passages. Nous
14 commençons par la page 3 de la version anglaise, qui correspond à la page 3
15 également en B/C/S.
16 R. Pour l'instant, j'ai deux pages en anglais sur l'écran.
17 Q. Oui, mais cela va s'arranger. Est-ce que vous voyez le paragraphe qui
18 se trouve au bas de la page en B/C/S, où il est question de la cellule de
19 Guerre à Banja Luka, l'état-major de guerre, puis de Nikodin, puis nous
20 voyons qu'il est indiqué que les états-majors de guerre ont été créés, un à
21 Modrica dirigé par Dusan Tosic, surnommé Luis ? Est-ce que c'est bien le
22 même Luis que celui dont il était question dans l'autre document ?
23 R. Probablement. Une fois que j'ai lu cela, je comprends mieux pourquoi
24 Nikodin Cavic m'a poursuivi en compagnie de plusieurs autres hommes armés.
25 Je comprends maintenant que tout cela faisait partie d'un système.
26 Q. Très bien. J'aimerais que nous nous penchions maintenant en anglais sur
27 la page 5. En B/C/S, sur la page 5 également.
28 En anglais, le passage qui m'intéresse se trouve à la troisième région; et
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1 en B/C/S, c'est le quatrième, ou même le cinquième paragraphe, celui, en
2 tout cas, qui commence par les mots :
3 "Une Unité de police spéciale, placée sous le commandement d'un certain
4 Kujundzic, a été créée dans le village de Stanari dans la municipalité de
5 Doboj… elle se compose de 80 hommes environ et son travail principal
6 consiste à tenir un poste de contrôle -- à créer des postes de contrôle
7 dont ils se servent pour leurs activités criminelles."
8 Est-ce qu'il s'agit bien là des Loups de Predrag ?
9 R. Si l'on pense aux Loups de Predrag, alors il y a deux choses dans ce
10 passage qui ne correspondent pas, à savoir le village de Stanari, car les
11 Loups de Predrag ne sont pas originaires de ce village; et je pense que les
12 effectifs ne correspondent pas non plus. Je pense que les Loups de Predrag
13 étaient un peu moins nombreux.
14 Q. Oui. Il est indiqué ici qu'il s'agit d'une Unité de Police spéciale.
15 C'était bien une Unité de Police spéciale, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas ce qu'on baptise Unité de Police spéciale, mais ce qui
17 est un fait, c'est que, pendant un certain temps, les Loups de Predrag ont
18 bien fait partie d'une Unité de Police de réserve qui dépendait du poste de
19 sécurité publique de Doboj. Ça c'est vrai.
20 Q. Donc ce que tout le monde décrit comme étant une formation
21 paramilitaire faisait en fait partie intégrante du MUP, n'est-ce pas ?
22 R. Pendant une période uniquement. Si cela est important, je vais
23 préciser, ces hommes ont été mobilisés en qualité d'unité militaire. Ils
24 ont passé une partie du mois de mai dans le cadre de cette unité militaire,
25 après quoi ils ont fait sécession et ne dépendaient plus de personne. Ils
26 agissaient absolument comme ils le voulaient. Plus tard, ils ont été
27 intégrés pendant un certain temps dans une Unité de Police de réserve.
28 Q. Voyez-vous, ce que je voudrais savoir, Monsieur Bjelosevic, c'est pour
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1 quelle raison vous émettez un ordre visant à arrêter le Groupe de Luis ?
2 Pourquoi vous n'émettez aucun ordre visant à arrêter le Groupe dépendant de
3 cet homme-là ?
4 R. Je pense qu'il faudrait poser cette question à celui qui était le chef,
5 à l'époque, à savoir à M. Petrovic.
6 Q. Mais vous êtes de retour à Doboj au mois de juillet alors que ces
7 hommes opèrent encore, nous l'avons constaté. Pourquoi est-ce que vous
8 n'avez pas émis un ordre en votre qualité du chef du centre de Sécurité
9 publique à ce moment-là ?
10 R. Dans la dernière période, le chef du poste de sécurité publique avait
11 émis une décision qui portait sur les postes de police de réserve, dont
12 l'un se trouvait à Suvo Polje. C'est une partie d'Ozren. C'était là-bas
13 qu'étaient localisés les hommes dont nous parlons. C'est là-bas qu'ils
14 avaient créé un poste de police de réserve de Suvo Polje.
15 Et d'ailleurs, c'est une raison supplémentaire pour laquelle j'avais
16 demandé que le chef, M. Petrovic, soit démis de ses fonctions.
17 Q. Donc le fait que rien n'a été fait s'agissant de mettre à l'écart ces
18 criminels qui faisaient partie des policiers au poste de police de Doboj,
19 cela est dû à Petrovic et pas à vous; c'est bien cela ?
20 R. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. J'ai averti Petrovic sur
21 ces questions. Je lui ai parlé, et à plusieurs reprises, il m'a répondu
22 qu'il avait peur de ces hommes. Finalement, la décision qu'il a rendue
23 était telle qu'il a défini ces hommes par sa décision comme des policiers
24 du poste de police de réserve de Suvo Polje.
25 Q. Je vous prierais, je vous prie, de vous pencher sur un document de la
26 Défense, je veux parler du document 00212D1. C'est l'intercalaire 100 de la
27 Défense, et je dois vous avouer que je ne me rappelle pas si c'est un
28 document qui est déjà une pièce à conviction ou pas.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrait-on remettre le classeur
2 que j'ai entre les mains au témoin.
3 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas encore une pièce à conviction.
4 Bon, d'accord.
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la traduction anglaise ne sera
6 pas d'un grand secours, car on n'y trouve pas les noms propres.
7 Q. Mais est-il indiqué dans ce document qu'ils représentent une partie des
8 listes sur lesquelles sont recensés les blessés et les morts ? Si nous nous
9 penchons sur la dernière page de la version anglaise, dernière page
10 également de la version B/C/S, nous constatons que ce document est signé
11 par vous, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Dans ces conditions, j'aimerais que nous revenions à la page 4 de la
14 version B/C/S -- ou plutôt, 3 -- page 3 de la version B/C/S. J'aimerais que
15 l'on surligne le nom qui est au regard du numéro 30.
16 R. Mais c'est la page 2 alors.
17 Q. Oui. Le numéro inscrit sur la page est le numéro 2. Elle est à l'écran
18 actuellement cette page. Donc au regard du numéro 30, est-ce que nous
19 voyons bien le nom de Predrag Kujundzic, à savoir de l'homme dont nous
20 sommes en train de parler ?
21 R. Oui, je crois que c'est lui.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document de
23 la Défense, donc je suppose qu'il n'y a aucune objection à ce qu'il soit
24 versé au dossier.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bien une liste des blessés et
27 des morts du centre de Sécurité publique de Doboj ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce P2340,
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
7 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, j'ai un point à vérifier dans
8 mes notes. Oui, c'est bien le même sujet.
9 Je demande l'affichage de l'intercalaire 68 des documents de l'Accusation,
10 pas des documents de la Défense. C'est le document 20020. 20020.
11 Q. Il est manifeste que cet homme est toujours en vie au mois d'août, et
12 le 28 septembre, il semble qu'un renseignement est transmis à titre
13 d'information au CSB de Doboj indiquant que M. Kujundzic, qui travaille
14 pour le CSB de Doboj, a acquis à son intention personnelle et à l'intention
15 de son groupe de 730 [comme interprété] kilos de bijoux, des devises
16 étrangères, et ce, dans le cadre du nettoyage du village de Civcije, et que
17 son groupe lui a remis 350 000 marks allemands. Donc tout ceci a trait à du
18 pillage.
19 Est-ce que vous avez obtenu ce rapport, Monsieur Bjelosevic, au mois de
20 septembre ?
21 R. Non. En tout cas, je ne me souviens pas l'avoir reçu. Mais j'ai reçu un
22 certain nombre de notes qui tendaient à démontrer une activité criminelle
23 de leur part, et ces renseignements provenaient de sources multiples, à
24 savoir des organes chargés de la Sécurité au sein de l'armée, et de
25 plusieurs inspecteurs. Mais ce document-ci, je n'en ai pas le souvenir. Je
26 ne me souviens pas l'avoir reçu.
27 J'ai aussi été informé par le biais de certaines observations, enfin, il y
28 aurait beaucoup à dire à ce sujet. Je ne sais pas ce qui peut être plus
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1 intéressant dans tout cela. Mais, plus précisément, j'indique qu'il savait
2 que je déployais des efforts pour les éliminer de la police de réserve,
3 dans laquelle ils représentaient une menace. Ils ont donc fait des efforts
4 pour s'entendre aux fins de m'assassiner. Je n'ai pas apporté les notes en
5 question ici, mais des informations filtrées à ce sujet, et j'ai été
6 prévenu directement aussi. Pendant un moment, j'ai cessé de dormir dans mon
7 appartement d'ailleurs. C'était un groupe particulièrement dangereux.
8 Q. Très bien. Mais alors vous dites que vous n'avez pas reçu ce document,
9 mais au moins est-ce que vous auriez été informé des renseignements qu'il
10 contenait ?
11 R. Bien, je n'ai pas informé dans le détail jusqu'au jour d'aujourd'hui.
12 Je ne crois pas avoir entendu parler de quantité de bijoux et d'or telle
13 que mentionnée dans le document. Mais ces hommes avaient leur véhicule dans
14 la localité où se situait le poste de police, et donc il y avait des
15 renseignements et des documents qui tendaient à démontrer qu'ils avaient ce
16 genre de comportement. Un jour, j'ai demandé au chef de poste d'établir les
17 faits de façon précise, en vérifiant qui était présent et qui ne l'était,
18 mais je n'ai jamais reçu de réponse. Il a toujours dit qu'il avait peur de
19 ces hommes et qu'il était préférable qu'il se trouve à cet endroit car il
20 pouvait y être moins dangereux qu'ailleurs, car d'après lui, c'était à cet
21 endroit qu'ils étaient le moins agressifs.
22 Q. Mais nous avons vu en rapport avec le Groupe de Luis, que les
23 militaires avaient également participé à leur arrestation. Est-ce que c'est
24 pour cela qu'ils ont envoyé ces renseignements ? Pourquoi -- si ce groupe
25 était si dangereux, et que vous aviez besoin de vous en débarrasser, de les
26 arrêter, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé l'aide de l'armée ?
27 R. Si vous dites que Predrag -- si je vous disais que Predrag Luis m'a
28 placé un revolver -- a placé un revolver entre la tempe du commandant
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1 Stankovic, cela aidera à répondre à votre question peut-être.
2 C'était un groupe qui était beaucoup plus puissant numériquement que
3 le Groupe de Luis, et le groupe de Luis, lui, était plus violent. Ils
4 étaient moins nombreux, mais l'un des groupes était plus facile à
5 neutraliser dans la localité où il se trouvait.
6 Donc les deux raisons allaient dans le sens de ce qui a été
7 effectivement fait. Ne pensez-vous pas, ne croyez pas que des appréciations
8 n'ont pas été faites. Elles ont été faites mais un affrontement direct avec
9 ces hommes aurait signifié un véritable bain de sang, pour les arrêter ou
10 quelque chose de genre.
11 Des tentatives ont été faites pour les écarter de l'armée, et
12 finalement ils se sont trouvés à Suvo Polje, mais ils ne constituaient pas
13 une unité complète.
14 Q. Si je vous ai bien compris, veuillez répondre par un oui ou un non, si
15 ces force de police à Doboj ont été combinée ou si elles étaient mixtes,
16 c'est-à-dire composées de police et d'armée et que ces effectifs n'étaient
17 pas à mêmes d'arrêter cet homme, ce groupe d'hommes, parce qu'ils avaient
18 peur d'eux ?
19 R. Probablement aurait-on pu le faire, la question qui se pose c'est de
20 savoir quel en aurait été le prix. Combien de morts cela aurait impliqué.
21 Q. Bon. Alors j'aimerais vous demander pour finir au sujet -- concernant
22 deux documents, les effectifs de la police, et à cet effet, j'aimerais
23 qu'on se penche sur le 2D89, qui se trouve être des pièces -- une pièce à
24 des fins d'identification, se trouvant à l'intercalaire 18E [comme
25 interprété].
26 Ce n'est pas dans votre classeur, Monsieur.
27 Mme KORNER : [interprétation] Alors ce document c'est un document que nous
28 sommes en train de débattre avec Me Krgovic, parce que la nouvelle
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1 traduction n'est pas encore au prétoire électronique, mais nous l'avons au
2 système Sanction. Si mes souvenirs sont bons, Me Krgovic avait demandé au
3 CLSS de procéder à une retraduction ou à une vérification de la traduction.
4 Alors penchons-nous sur la traduction qui existe actuellement au système
5 Sanction.
6 Q. Monsieur Bjelosevic, une fois de plus, nous avons ici une fiche de
7 paie, c'est une fiche de paie pour la 5e Compagnie du CSB de Doboj. Là, je
8 suis en train de me pencher sur un mauvais document, ce n'est pas le cas.
9 Alors 9e Compagnie destinée à des affectations spéciales, et on dit à
10 l'intitulé : "Doboj."
11 Est-ce que vous pouvez reconnaître la signature qui se trouve au bas ? Je
12 crois bien c'est quelque chose de familier pour vous.
13 R. Non, ce n'est pas Doboj, ça c'est la 9e Compagnie, Banja Luka. Oui, je
14 reconnais la signature qui se trouve au milieu, c'est la mienne.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. C'est votre signature ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors la copie est très mauvaise. Mais peut-être pourrions-nous voir --
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais c'est la troisième fois que
20 les interprètes n'ont pas entendu des parts de réponse, excusez-moi. Je ne
21 suis pas intervenu jusqu'à présent, mais cela fait trois fois que les
22 interprètes n'ont pas entendu les réponses.
23 Mme KORNER : [interprétation] Quelle réponse ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais voyez sur le compte rendu, l'interprète
25 n'a pas entendu le début de la phrase.
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Je vous ai demandé si vous pouviez identifier la signature au bas, et
28 j'ai dit que j'estimais que c'était familier.
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1 Vous avez commencé à répondre, mais l'interprète n'a pas entendu le début
2 de la phrase. Mais est-ce que cela est important, puisque la réponse nous
3 est apportée ?
4 R. En bas au milieu c'est ma signature. A droite, en bas, c'est une
5 signature que je ne reconnais pas du tout.
6 Q. Merci. Il y a des gens qui sont indiqués sur cette liste, au numéro 14,
7 me semble-t-il, il s'agit d'un Nikola Grgic, non, plus bas encore. C'est
8 vers la fin de la page, c'est bon.
9 R. 14, c'est un certain Ranko.
10 Q. C'est au numéro 18, Grgic ?
11 R. Nikola, fils d'Alexandre, mais je ne vois pas bien le nom de famille
12 tout à fait à gauche.
13 Q. Veuillez nous dire, je vous prie, comment se fait-il que vous envoyer à
14 Banja Luka, c'est-à-dire pourquoi cette 9e Compagnie à affectation spéciale
15 de Banja Luka, a quoi que ce soit à voir avec Doboj ?
16 R. Si mes souvenirs sont bons, je pense avoir répondu cette question déjà
17 de par le passé. Il s'agit de membres de cette unité qui se trouvaient aux
18 côtés des inspecteurs de la Sûreté nationale. Eux étaient venus de Banja
19 Luka pour apporter leur assistance à la Sécurité nationale sise à Doboj.
20 Je pense que nous avons déjà parlé de ceci.
21 Q. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut voir la page d'après, en B/C/S pas
22 en anglais.
23 Est-ce qu'une fois de plus, on voit le nom de Slobodan Karagic, au haut de
24 la page ?
25 R. C'est très peu lisible. Non, non, on n'y voit vraiment pas grand-chose.
26 Q. Bon. Revenons maintenant à la première page.
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Est-ce que la chose suivante est exacte : Vous êtes en train de payer
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1 les services de personnes venues de Banja Luka, et puis ceci est renvoyé
2 apparemment vers Banja Luka ? Ou est-ce l'inverse ? Est-ce que vous êtes en
3 train de leur demander de payer ?
4 R. C'est très peu lisible. Je crois que vous aviez parlé d'une première et
5 deuxième page. Je crois que le document qu'on nous a montré tout à l'heure
6 et qui vient d'être enlevé n'est pas un document qui fait partie d'un tout
7 avec cette première page, si j'ai relevé la teneur et la signature.
8 Mais votre question était celle de savoir autre chose. Alors je crois
9 que ceux qui sont sur la liste se sont vus payer quelque chose, c'est-à-
10 dire une indemnité pour le mois de mai s'agissant de leur séjour à Doboj,
11 et c'est payé par les soins -- enfin, je ne sais pas qui a signé ici à
12 droite. Ça a l'air d'être Dervenic -- un certain Dervenic, mais je n'en
13 suis pas trop sûr. Mais je pense que c'est ainsi que les choses se sont
14 passées. Je le suppose du moins, parce que je ne peux pas être sûr à 100 %.
15 Q. Fort bien.
16 Mme KORNER : [interprétation] M. e Témoin a reconnu une signature.
17 Peut-être pourrions-nous mettre un MFI ?
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Le Procureur a formulé une objection pour ce
19 qui est d'une traduction incomplète, et nous n'avons toujours pas une
20 traduction complète de ce document.
21 Un autre problème, Messieurs les Juges, le document qui m'intéresse ne se
22 rapporte qu'à la première page. Le reste c'est des parties d'un autre
23 document. Ce n'est pas un document unique. La première page qui a été
24 montrée, c'est un document qui nous avait intéressés à l'origine et que
25 nous avions demandé à faire traduite. Les autres pages ne font pas partie
26 intégrante de ce document-ci, mais ce sont des documents autres.
27 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il n'y a aucune utilité
28 à voir Me Krgovic affirmer telle chose. S'il veut présenter des éléments de
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1 preuve sur ce point-là, il pourra le faire.
2 Mais ne perdons pas de temps outre mesure. Merci.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais j'ai des observations, parce que le
4 témoin l'a dit lui aussi. Le premier document ne fait pas partie du reste.
5 C'est des documents différents les autres.
6 Mme KORNER : [interprétation] Allons de l'avant. Alors sur ce point-là,
7 penchons-nous rapidement sur un document qui est au 24 bis. Il s'agit de la
8 pièce P1300. Merci. J'ai l'impression que le prétoire électronique nous
9 fait défaut une fois de plus.
10 Excusez-moi. Revenons vers le prétoire électronique, s'il vous plaît. Nous
11 sommes actuellement sur le système Sanction. C'est bon.
12 Q. Nous avons un document pour Doboj relatif au mois de mai, et si on se
13 penche dessus, on constatera qu'il s'agit d'une liste plutôt longue. Je
14 crois que la version anglaise ne nous sera pas fort utile; je renvoie donc
15 à la page 4 de la version B/C/S.
16 Alors est-ce qu'il s'agit ici d'un Peloton spécial ?
17 R. On voit au 83 :
18 "Peloton spécial faisant partie intégrante de la compagnie."
19 Q. Merci. Au 83, on voit Nikola Jorgic ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Aux 97 et 98, Slavko Spasojevic et Slobodan Tekic. Ces gens-là sont les
22 deux qui étaient allés à Teslic dans le cadre du Groupe Mice ?
23 R. Je pense que oui. Mais je vous demanderais, si ce n'est pas un
24 problème, de nous faire revenir sur nos écrans la première page. J'ai cru
25 voir quelque chose d'important.
26 Q. Certainement. Vous voulez dire la toute première page ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. Oui, allons-y.
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1 R. Non, non, ce n'est pas cela. Ce qu'on avait vu en tant que page une,
2 avant la toute dernière. Mais même ici, on peut le voir. Moi, ce qui me
3 surprend, ou ce qui prête à confusion, c'est ce qui figure en en-tête.
4 C'est quoi ?
5 Q. Oui, allez-y. Il y est dit CSB de Doboj, 5e Compagnie.
6 R. 5e Compagnie de la Police ?
7 Q. Oui.
8 R. Mais ne voyez-vous pas qu'il y avait quelque chose d'autre devant,
9 avant Doboj ? Puis ça a été barré puis on a mis CSB. Est-ce que je vois
10 bien, moi ?
11 Q. Oui, je le vois. Vous vouliez dire quelque chose à ce sujet ?
12 R. Oui, bien sûr, que je veux dire quelque chose à ce sujet. Le centre
13 n'avait aucune compagnie, et non pas une 5e Compagnie. Je crois que ceci se
14 rapporte à un poste de police et que ça a été rectifié.
15 Penchez-vous dessus vous-même.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Moi, j'aimerais bien voir qui est-ce qui a signé ceci, si ça ne
18 vous pose pas problème. Allons jusqu'à la fin du document pour voir de qui
19 porte-t-il la signature.
20 Q. Il n'y a pas de signature. Quelqu'un a mis "chef."
21 R. Il n'y a pas de signature sur le côté pour ce qui est de l'argent qui a
22 été prélevé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce document, et je ne
23 sais pas quelle peut être sa valeur probante. Mais ce sont les observations
24 que je formulerais au sujet de ce document.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, ça ne coïncide pas avec votre théorie -- enfin,
26 non, pas théorie, mais plutôt affirmation selon laquelle le CSB de Doboj
27 n'avait pas été opérationnel pendant trois mois.
28 R. Je n'ai pas dit trois mois. On sait quelle est la période en question,
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1 et je crois, au contraire, que ceci ne fait que confirmer mes dires.
2 Q. Est-ce que vous pouvez répéter la fin de votre phrase parce que, c'est
3 de ma faute, j'avais mon micro de branché ?
4 R. Je disais que je pensais que ceci ne faisait que confirmer ce que
5 j'avais dit. Ce n'était pas des effectifs appartenant au centre mais à un
6 poste de police.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais passer brièvement de ce sujet-là
8 vers le sujet des mesures légales.
9 Messieurs les Juges, Me Zecevic a dit, dans le cadre des documents, qu'il
10 avait montrés lui-même à ce témoin, et ces documents ont été fournis au
11 témoin sous forme de copies dans le cadre des dits documents qu'il y a un
12 document à l'intercalaire 215 qui lui a été montré. Il a dit que la demande
13 de versement, nous nous sommes opposés. Mais nous retirons notre objection.
14 Pour gagner du temps afin que je n'aie pas à poser de question au témoin,
15 je vais donc demander son versement au dossier.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider à ce sujet,
17 Madame Korner ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter, 389D1. C'était
20 la pièce qui se trouvait à notre intercalaire sous le numéro 215.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci parle de questions que
22 j'avais voulu aborder avec le témoin, mais ça déjà été expliqué dans une
23 certaine mesure déjà.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est moi qui ai demandé le
25 versement de ce document. Mme Korner a fait une objection. Donc ça n'a pas
26 été versé au dossier, et je crois comprendre que Mme Korner souhaite
27 maintenant demander le versement de ce document au dossier.
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui --
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que ce document obtienne une
2 identification 1D.
3 Mme KORNER : [interprétation] Certes.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Grand merci.
5 Mme KORNER : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et ça recevra
7 une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction 1D542, Monsieur le
9 Juge.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Bon, Mico Stanisic à la date du 23 juillet a donné un ordre, je ne vais
12 pas vous demander de vous pencher sur c'était ordre puisque je sais
13 pertinemment bien que vous êtes au courant de celui-ci --
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré d'avoir à vous le dire, mais
15 notre LiveNote ne marche plus.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a un problème qui risque de se
17 perpétuer pendant le reste de la journée. Alors, quand ça s'en va, ça
18 devrait revenir dans un délai de dix minutes.
19 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, c'est sur notre écran principal,
20 et je crois que c'est, sur vos écrans à vous, qui s'est parti.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais ceci créée un gros problème pour ce qui
22 est des questions complémentaires, parce que j'ai besoin de me référer au
23 LiveNote au compte rendu.
24 Mme KORNER : [interprétation] Voilà, c'est revenu.
25 Q. Alors ces policiers au sujet desquels on a affirmé qu'ils avaient
26 commis des délits au pénal, qui de ceux qui étaient censés être suspendus
27 et mis à la disposition de l'armée, il est certain que vous devez forcément
28 vous souvenir de cet ordre.
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1 R. Je m'en souviens. Il y a eu plusieurs ordres de la part du ministre à
2 cet effet et ceci visait à opérer une purge dans les rangs de la police
3 tant d'active que de réserve. Pour ce qui est donc des personnes qui
4 avaient commis des délits au pénal.
5 Q. Mais, en fait, vous n'avez jamais initié les procédures au pénal à
6 l'encontre de l'un quelconque des policiers de Doboj s'agissant de crimes
7 commis contre des non-Serbes, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne me souviens pas, s'il y en a eu. Oui, oui, il y en a eu. Mais je
9 ne sais pas vous dire en quelle année, mais il y a eu des procès
10 d'intentés.
11 Q. Moi, je suis en train de parler des crimes commis en 1992.
12 R. Moi, je parle du dépôt de plaintes au pénal, je ne parle pas du moment
13 où les crimes ont été commis.
14 Q. Certes. Ces rapports au pénal qui ont été déposés en 1992 à l'encontre
15 de personnes figurant sur les fiches de paie de la police alors qu'il
16 s'agissait de crimes commis contre des non-Serbes. Alors, si vous ne pouvez
17 pas vous en souvenir, dites-nous que vous ne vous en souvenez pas.
18 R. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu dépôts de plainte, mais ce qui
19 est évident, c'est que dépôts de plainte et poursuites il y a eu.
20 Q. Je ne laisse pas entendre ici qu'il n'y en a pas eu d'initiés contre
21 des policiers, pour ce qui est de crimes commis, tel que pillage, enfin ce
22 qui m'intéresse c'est les pillages, les meurtres, les passages à tabac de
23 non-Serbes.
24 R. Oui, je vous ai compris dès le départ. Il y a eu des plaintes de
25 déposées à ce sujet-là, aussi. Il y a eu des dépôts de plainte et il y a eu
26 des poursuites en justice.
27 Q. Pouvez-vous nous dire où et quand ?
28 R. Je crains de fort de me tromper d'année. Mais je me souviens qu'il y a
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1 eu une procédure d'initiée contre un policier faisant partie de ce
2 détachement spécial. Il a été arrêté après le délit commis parce qu'il
3 avait tué des personnes du groupe ethnique musulman. Mais ce n'est pas un
4 problème. Si nécessaire nous pouvons vous le montrer. Je ne sais plus s'il
5 s'agissait de 1994 mais il y a eu un procès pour sûr de diligenté. Ne
6 mettez pas en doute. Nous pouvons retrouver cela dans les archives.
7 Q. Oui, mais ça c'est autre chose, en 1994 pour un meurtre commis en
8 1992; ou alors en 1994 pour un meurtre commis en 1994 ?
9 R. Ça je ne sais pas vous le dire pour sûr. Mais comme vous pouvez le voir
10 ou comme vous avez pu le voir partant des documents qui ont été montrés
11 ici, à savoir ces dépôts de plainte au pénal, pour chaque meurtre, il y a
12 eu un constat, un repérage de traces. Des déclarations de recueillies de la
13 part des témoins, alors quand est-ce qu'on a fini par poursuivre, quand
14 est-ce qu'on a élucidé les dossiers, ça je ne peux pas vous l'affirmer.
15 Sans pour autant consulter le documentation, si tant est que vous voulez
16 que je sois précis.
17 Q. Penchez-vous sur une entrée, au KU, pour ce qui est des délits au pénal
18 du SJB de Doboj.
19 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter, 10353,
20 j'espère. Ça se trouve à l'intercalaire 104.
21 Excusez-moi, non, je ne vous ai pas donné le bon numéro d'intercalaire. Il
22 s'agit de l'intercalaire 39A quater.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous faites référence au registre
24 du KU ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la pièce 1D358, qui
27 correspond à l'intercalaire 245 pour le classeur de la Défense, j'entends.
28 Mme KORNER : [interprétation] SJB, Doboj --
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Ah, je vois qu'il est question du 1D58. Non,
2 non, mais c'est le 1D358, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs.
3 Mme KORNER : [interprétation] Mais il ne s'agit pas d'une pièce de la
4 Défense, ça ne commence pas par le 1D -- enfin, d'après ce que je sais,
5 d'après ce que pense.
6 Excusez-moi, c'est tout à fait ce que je pensais. Intercalaire 104,
7 numéro 20100 pour ce qui est du numéro de la liste 65 ter. Bien.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le nom de l'officier de
9 police qui a été accusé d'avoir tué des Musulmans ?
10 R. Ecoutez, il m'est difficile de m'en souvenir.
11 Q. Ecoutez, ce n'était -- allez-y, je vous prie.
12 R. Comment s'appelait-il ? Ecoutez, il suffit tout simplement de passer un
13 appel téléphonique, et nous aurons le nom, c'est aussi simple que cela, le
14 nom et les documents d'ailleurs.
15 Q. Bien. Est-ce que vous reconnaissez ce document-ci, ce registre ?
16 R. Je ne le reconnais pas mais je peux lire ce qui est écrit.
17 Q. Est-ce que vous acceptez donc qu'il s'agisse du registre des crimes
18 pour le SJB de Doboj.
19 R. Ecoutez, il est écrit au SUP, Doboj dans le coin supérieur gauche, bien
20 que l'étiquette soit un peu déchirée d'ailleurs.
21 Q. Si nous passons à la page suivante, cela sera beaucoup plus clair. Donc
22 vous verrez qu'il s'agit effectivement du SJB de Doboj.
23 R. Oui.
24 Q. La semaine dernière, à un moment donné, je vous ai posé des questions à
25 propos de votre, je vous avais demandé en fait si vous aviez voté pendant
26 le referendum, et vous avez dit que c'était le droit de tout un chacun de
27 voter pour les Serbes lors du plébiscite ou du referendum qui était
28 organisé par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine.
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1 Vous vous souvenez avoir dit cela, en avoir parlé, en tout cas ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Alors je trouve la bonne page. Mais il y a une liste d'accusations
4 dressée à l'encontre d'un certain dénommé Begovic, et de quelques autres
5 personnes. Alors malheureusement maintenant je ne retrouve plus la
6 référence. Juillet 1992, j'ai trouvé.
7 Est-ce que nous pourrions avoir le haut de la page, d'ailleurs, je ne sais
8 absolument pas quel est le numéro de cette page. Mais cela devrait être le
9 numéro 0665-438, donc 0665-1438.
10 R. C'est toujours la page -- la première page dont il s'agit ?
11 Q. Non, non, alors là, il s'agit de la page 16, donc il va falloir, enfin
12 c'est 22 pages après la page 16.
13 R. Ecoutez, moi, je ne vois pas cela.
14 Q. Non, non j'espère que cela va être affiché, que la bonne page va être
15 affichée.
16 Oui, est-ce que vous pourriez, je vous prie montrer la partie droite du
17 document, pour que je puisse voir le numéro ERN. Non, il ne faut pas
18 élargir, au contraire. Est-ce que c'est 1438 que l'on voie ? Bien, merci.
19 Alors, maintenant, vous pouvez agrandir la photo.
20 Est-ce que vous voyez toute une liste de noms, le premier de ces noms étant
21 Nedzad Begovic ?
22 R. Mais est-ce que cela pourrait être élargi ? Parce que je n'arrive pas à
23 lire, est-ce qu'on pourrait agrandir cette partie ?
24 Mais, écoutez, le premier numéro, c'est le numéro 21.
25 Q. En fait, cela devrait être le numéro 26.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Alors quel est le nom ?
28 R. Ahmic, me semble-t-il. Je pense que le prénom c'est Mehmed, Alija,
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1 c'est le premier nom, il me semble, si j'arrive à le déchiffrer.
2 Q. Ecoutez, je vous l'accorde. Il s'agit d'une copie de qualité assez
3 médiocre mais nous n'avons pas d'autre.
4 Bon, toujours est-il qu'il y a toute une série de noms sur cette page ? Si
5 vous voyez les délits qui leur sont reprochés, regardez Begovic, en
6 anglais, en tout cas, on le voit.
7 Non, ça me prend beaucoup trop de temps là. Mais bon, enfin, est-ce que
8 vous voyez Avdic, Avdic Kadric, Ahmic, Prijanic, Tokmanovic, Dudic,
9 Kopljar, Mecenovic [phon], et puis le numéro 13, c'est Begovic; vous le
10 voyez cela ?
11 R. Ecoutez, moi, ma page, elle s'arrête au numéro 12.
12 Q. Oui, mais je crains qu'il ne s'agisse de la mauvaise page pour la
13 version en B/C/S. Donc page 26 pour la version en B/C/S.
14 R. Alors au numéro 13, je vois un certain Vahid Begovic; c'est bien cela ?
15 R. Non, absolument pas. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce
16 qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche.
17 Mme KORNER : [interprétation] Donc enlevez-le de l'écran et nous allons
18 maintenant demander l'affichage d'un autre document, le document 39A
19 quater, qui devrait - en tout cas, je l'espère - qui devrait, disais-je,
20 correspondre au document 10353 de la lise 65 ter. Voilà c'est cela,
21 parfait.
22 Q. Alors il s'agit d'un rapport, dossier de plainte au pénal et vous voyez
23 que la date -- la date devrait être la date du 27 juillet. Cela nous le
24 voyons très clairement, dans la version B/C/S, dans le livre, cela
25 correspond au numéro 13292, mais bon peu importe. Alors il s'agit donc
26 d'une plainte à l'encontre de M. Begovic et d'une longue liste d'autres
27 personnes, notamment M. Krnic, et pour la version anglaise - entendez que
28 je les compte - alors, pour la version anglaise, j'aimerais que la page 14
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1 soit affichée; page 7 pour la version en B/C/S. Ah, mais non, ce n'est pas
2 la bonne page. Alors, pour la version B/C/S --
3 R. Non, non, mais là, le nom que vous avez mentionné, je ne le retrouve
4 pas.
5 Q. Non, bien sûr que vous ne le retrouvez pas parce que ce n'est pas la
6 bonne page.
7 Mme KORNER : [interprétation] Donc page 10 pour la version B/C/S, le 10
8 devrait être affiché en haut de la page. Donc trois pages après la page qui
9 est affichée, pour la version B/C/S, j'entends, donc trois pages après.
10 Q. Vous voyez le deuxième nom qui figure sur cette page ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc il s'agit de Mijat Krnjic, né en 1912 ?
13 R. Oui, Mijat Krnjic.
14 Q. Bien. Alors nous allons maintenant voir ce qui est reproché à ces
15 hommes. Donc page suivante en anglais. Non, non, excusez-moi, c'est la même
16 page -- ah, non, non, excusez-moi, c'est la page en anglais, et la même
17 page en B/C/S :
18 "Il y a de bonnes raisons de soupçonner que les personnes qui ont
19 commis le crime de menaces à l'encontre de l'intégrité territoriale
20 conformément à l'article 116 en voulant utiliser des moyens non
21 constitutionnels ou inconstitutionnels pour séparer des parties de la
22 République serbe de Bosnie-Herzégovine et les annexer à un autre Etat.
23 "En d'autres termes, le 29 février et le 1er mars 1992,
24 conformément à leurs déclarations telles qu'établies dans les notes de
25 service officielles compilées par les autorités, et cetera, et cetera, Les
26 sujets en question ont participé à un référendum et on voté pour une
27 Bosnie-Herzégovine indépendante unitaire et souveraine."
28 Parce que je ne veux pas toute la lire, Donc il y a quand même moult
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1 inspecteurs qui ont dû les interroger. A votre avis, Monsieur Bjelosevic,
2 est-ce qu'il s'agit là d'un rapport d'une plainte au pénal bien établie
3 conformément aux règles ?
4 R. Ecoutez, il faudrait maintenant que je m'informe à propos au sujet de
5 cet article du code pénal de la RSFY. Alors, je ne voudrais surtout pas
6 offenser quiconque. Mais ne laissez-moi vous dire qu'aucune personne
7 sérieuse ou digne de ce -- enfin, en tout cas, il me suffit de dire que,
8 personnellement, je n'aurais jamais fait quelque chose de la sorte. Voilà
9 ce que je peux vous dire.
10 Q. Merci.
11 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être
12 enregistrer aux fins d'identification ?
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce ou le document sera enregistré
14 aux fins d'identification.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P2341 enregistrée aux fin
16 d'identification.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Alors j'aimerais maintenant que nous parlions très rapidement de
19 l'incident de Mice, Monsieur Bjelosevic.
20 Vous acceptez, n'est-ce pas, que le Groupe, connu sous le nom de
21 Mice, a commis un certain nombre de crimes graves à Teslic ?
22 R. Oui.
23 Q. Ces crimes comprenaient entre autres des arrestations absolument
24 illicites, ça c'est un exemple ?
25 R. D'après ce que je sais, et conformément à l'information que j'avais
26 reçue, il y avait différents délits et crimes. Mais toujours d'après les
27 mêmes éléments d'information, ils ont commis un grand nombre de délits ou
28 offenses. Donc, moi, je ne sais pas -- je n'en connais pas les détails. Je
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1 ne sais pas qui a fait quoi. Ce que je sais c'est qu'une procédure a été
2 diligentée et comment est-ce que cela s'est terminé je n'en sais absolument
3 rien.
4 Q. Mais je ne vais pas aborder cette question parce que la Chambre de
5 première instance a déjà entendu des éléments de preuve à ce sujet,
6 Monsieur Bjelosevic.
7 Mais vous avez écrit vous-même un certain nombre de documents pour
8 prendre vos distances pour ne pas dire pour vous dissocier de tous ces
9 incidents et vous rejetez la faute sur M. Savic, ce faisant.
10 R. Ecoutez, vous -- enfin, bon, je ne vais pas entrer dans les détails.
11 Mais le fait est que j'ai effectivement écrit un certain nombre de
12 documents conformément aux éléments d'information que j'avais reçus, je
13 pense que le premier document était en fait une note de service officielle
14 après l'événement. Et puis il y a eu un autre rapport également, lorsque
15 j'avais reçu justement des informations de plus amples renseignements à
16 propos de ce qui s'était passé, de qui s'était rendu où, et avait fait
17 quoi.
18 Q. Très bien. Mais je peux vous donner les dates de vos rapports et nous
19 verrons s'il sera nécessaire de les consulter.
20 1er juillet, 17 août, et puis ensuite octobre 1992; est-ce que cela
21 vous semble correspondre à la réalité ?
22 R. Oui. Oui, oui, je pense que c'est cela. Il y avait trois documents.
23 Oui, et je pense que ça correspond aux dates où je les ai rédigés.
24 Alors le premier document c'était une note de service officielle; le
25 deuxième était un rapport établi à la suite des éléments d'information
26 obtenus par l'inspecteur Solaja lorsqu'il les a interrogés; et puis le
27 troisième a suivi plus tard.
28 Q. Oui. Dans un petit moment justement je vais vous poser quelques
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1 questions à propos de l'inspecteur Solaja. Je voulais juste avant cela vous
2 poser une autre question.
3 Vous savez que des déclarations avaient été demandées au mois de
4 juillet, donc des déclarations ont été faites pour ce qui est de toutes les
5 personnes qui ont eu quelque chose à voir avec l'incident de Mice, ça
6 c'était dans le but de dresser un dossier ou d'établir plutôt un dossier au
7 pénal.
8 R. Oui, d'après ce que je sais, il y a eu une enquête. La police a
9 participé à l'enquête et il y a également eu le procureur, qui a participé
10 le juge d'instruction, et cetera, et cetera.
11 Donc, d'après ce que je sais, c'est ainsi que les choses se sont
12 déroulées, et je pense que cela a abouti à un rapport, à une plainte au
13 pénal, et je pense qu'à la suite de cela une procédure a été diligentée.
14 Q. Je suppose que vous aviez également appris que les deux, le chef du
15 SJB, le commandant du SJB, M. Kuzmanovic, et M. Markocevic, réciproquement,
16 ont tous les deux fait des déclarations au début du mois de juillet, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Mais je suppose. Parce que cela serait
19 absolument logique qu'il l'ait fait.
20 Q. Mais est-ce que vous acceptez que pendant la période du règne des Mice
21 à Teslic, M. Markocevic a essayé de prendre contact avec vous et est même
22 allé vous trouver une fois à Doboj ?
23 R. Ecoutez, si ma mémoire ne me fait défaut, M. Perisic et quelqu'un
24 d'autre sont venus me voir, et oui, nous nous sommes rencontrés à ce
25 moment-là.
26 Q. Je vous pose une question : J'aimerais savoir si M. Markocevic est venu
27 vous voir à Doboj pendant le mois de juin et vous a expliqué quels étaient
28 les problèmes à Teslic, ce à quoi vous auriez répondu que vous alliez
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1 parler à Milan Savic; est-ce que quelque chose de ce genre se serait passée
2 peut-être ?
3 R. Non, je ne pense pas que cela se soit passé. Que nous aurions parlé de
4 ce sujet ? Non, non, non.
5 Q. Milan Savic n'a jamais été accusé, n'est-ce pas, n'a jamais été inculpé
6 ?
7 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Mais il me semble que son nom n'était pas
8 inclus, ne figurait pas dans ce dossier, ce rapport au pénal à propos de
9 Teslic.
10 Q. Mais vous savez -- mais c'est cela, en fait, c'est ça, c'est ça le
11 [inaudible] de la guerre, Monsieur Bjelosevic, parce qu'en fait, les gens -
12 - enfin, c'est vous en fait que l'on avait rendu coupable et responsable.
13 Il y a des gens qui disaient que vous les aviez envoyés là-bas, et que pour
14 ça que vous avez passé un si long temps à mener à bien l'enquête, vous-
15 même.
16 R. Mais non, mais non. Non, non, non, ce n'est pas du tout comme cela que
17 les choses se sont passées. J'aimerais vous rappeler que l'enquête était
18 dirigée par le centre de Banja Luka, et le poste de Teslic ainsi que -- ou
19 plutôt, cela était dirigé, comme je disais, par le centre de Banja Luka, le
20 poste de Teslic, ainsi que le tribunal et le bureau du procureur de Teslic.
21 Q. Oui. Mais vous, vous n'étiez absolument pas satisfait de tout cela
22 parce que vous, vous-même, avez rédigé un certain nombre de rapports,
23 Monsieur Bjelosevic, comme nous venons de le constater; et la raison qui
24 explique cette activité de votre part, c'est qu'il y avait des personnes
25 qui disaient que vous étiez responsable, n'est-ce pas ?
26 R. Mais nous n'aurions pas pu, de toute façon, diriger l'enquête. Mais je
27 me suis renseigné pour savoir ce qui se passait, parce que si quelqu'un
28 voulait me -- si quelqu'un avait voulu me tuer, alors j'aurais voulu savoir
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1 pourquoi, et pourquoi est-ce que j'aurais eu cet accueil à Teslic. On
2 savait très bien qui dirigeait l'enquête et qui s'en occupait.
3 Q. Mais il était clair, n'est-ce pas, d'après les éléments d'information
4 que vous avez obtenus, et ceux qui figurent d'ailleurs dans vos rapports,
5 que M. Savic était responsable de l'élément qui correspondait à la police
6 pour ce groupe, n'est-ce pas ?
7 R. Ecoutez, d'après les déclarations de ceux qui sont allés là-bas avec
8 Savic, et cela vous le trouverez dans les déclarations, oui, bien sûr, il
9 les a emmenés là-bas.
10 Q. Nous allons prendre votre rapport du 17 août très, très, très
11 rapidement. Intercalaire 50.
12 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1343.
13 Q. Monsieur Bjelosevic, avez-vous pris des mesures pour démettre de ses
14 fonctions de la police de Doboj M. Savic ?
15 R. Bien, écoutez, lorsque j'ai évalué la situation, j'étais
16 essentiellement dirigé en quelque sorte -- ou ce qui importait pour moi,
17 essentiellement, c'était ce que faisait l'équipe chargée de l'Enquête.
18 Etant donné qu'aucun rapport au pénal n'a été dressé contre lui -- et
19 d'ailleurs, cela je vous l'ai déjà dit, je vous ai expliqué comment
20 progressivement j'ai appris, j'ai obtenu de plus en plus d'éléments
21 d'information à ce sujet.
22 Mais j'ai remarqué qu'il y avait des éléments qui, en fait, étaient tels
23 que sa responsabilité était mise en cause. Donc j'ai commencé à préparer
24 tout cela afin de pouvoir diligenter une procédure disciplinaire à
25 l'encontre, dans un premier temps, de Milan Savic, et le fait est qu'il est
26 parti pendant un certain temps, puis ensuite il a quitté le service.
27 Q. Mais M. Markocevic et M. Kuzmanovic ont été démis de leurs fonctions en
28 tant que chef et commandant du SJB de Teslic, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Je pense que c'est Radulovic ou la personne qui s'occupait de
2 cette procédure en fait. Mais le fait est qu'ils ont effectivement été
3 démis de leurs fonctions.
4 Q. Oui, et cela parce qu'ils n'avaient absolument, mais absolument rien
5 fait pour essayer d'arrêter ces hommes, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle fût la décision qui fût prise.
7 Mais, vous savez, d'abord, il y a une question de compétences locales, et
8 puis il y avait la décision de la municipalité. Mais le fait est que je ne
9 pouvais pas -- je n'aurais pas pu avoir d'information plus détaillée
10 pendant cette période.
11 Q. Voyons ce que vous avez fait à ce sujet.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document de la
13 liste 65 ter 20014, document qui -- donc c'est un document de la liste 65
14 ter et qui correspond à l'intercalaire numéro 57.
15 Ça porte un cachet avec une date qui est celle du 8 septembre 1992.
16 J'aimerais maintenant qu'on nous passe la page suivante.
17 Q. Est-ce que c'est votre signature qu'on voit au bas de la page ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Montrez-nous le bas, s'il vous plaît. Non,
19 c'est la page 2 de la version B/C/S qu'il nous faut.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Merci.
23 R. [aucune interprétation]
24 Mme KORNER : [interprétation] Revenons à la page 1, page 1 en version B/C/S
25 aussi. Non, c'est la page 2 du prétoire électronique -je me suis trompée -
26 est-ce que l'on voie là que vous êtes en train de proposer, M. Kuzmanovic
27 et M. Markocevic, pour une réintégration après tout ceci pour être chef et
28 commandant de ce service du SJB ?
Page 21177
1 R. Oui, et Djukic Marinko étant le troisième, en effet.
2 Q. Merci.
3 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande à ce que ce
4 document soit versé au dossier avec une cote MFI.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera une pièce marquée à des
6 fins d'identification.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P2342, MFI, Messieurs les
8 Juges.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Vous avez mentionné un dénommé Solaja, inspecteur Solaja, qui était
11 censé procéder à une inspection auprès des Mice, Suite à ordre de votre
12 part, et vous avez dit comment l'on avait entrepris des mesures
13 disciplinaires, et à cet effet, j'aimerais qu'on se penche sur le 65 ter
14 20123, intercalaire 78.
15 R. Mais le fait de recueillir des déclarations, ça n'a rien à voir avec la
16 prise des mesures à son encontre, si tant est que c'est ce que vous voulez
17 dire.
18 Q. Oui, là, vous avez tout à fait raison. Mais vous, vous étiez penché
19 dessus la fois passée, et vous avez laissé entendre ici qu'il a fait
20 l'objet de mesures disciplinaires du fait d'avoir commis des délits contre
21 des non-Serbes. Penchons-nous à cet effet, sur la réalité des faits, et sur
22 ce qui nous montre le jugement rendu.
23 Ici, on voit une décision rendue par vous. Penchons-nous d'abord sur le
24 fait de savoir si c'est bien votre signature qu'on voie au bas.
25 R. Oui.
26 Q. Les faits disent que leur embauche a pris fin parce que le 8 novembre
27 1992, ils ont essayé d'emmener la famille Mandic et M. Petar Mandic vers la
28 République fédérale de Yougoslavie; c'est cela ?
Page 21178
1 R. Il a essayé de transporter ces personnes et il y avait des documents
2 falsifiés --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu la dernière phrase au
4 sujet d'un certain argent.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Mais ce n'est pas des délits de commis contre des non-Serbes, n'est-ce
7 pas, comme vous avez voulu le faire entendre ? Il a en fait aidé les
8 Serbes.
9 R. Je ne sais pas s'il les a aidés, parce que, dans cette situation, il a
10 pris de l'argent de ces gens-là, donc il ne les a pas aidés. Il a fait,
11 pour des fins lucratives, et à cette époque, la Croix-Rouge internationale
12 était fort présente sur les lieux. Par leur biais, les gens voulaient
13 partir, pouvaient partir là où ils voulaient. Donc je n'en serais pas
14 d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas eu des éléments de lucrativité
15 [phon], et il ne s'est pas agi d'aide. Qui plus est, il y a eu
16 falsification de documents, si mes souvenirs sont bons.
17 Q. Oui, non, si on se penche --
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, page 80, ligne 21, il a été
19 consigné comme étant une réponse :
20 "Donc ils étaient en train de -- ils étaient en train de les aider ?"
21 Mais, en réalité, c'est une question posée par Mme Korner, n'est-ce
22 pas ?
23 Donc il faudrait que ce soit consigné comme étant une réponse.
24 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, puis-je demander
25 le versement au dossier de cette pièce avec une référence MFI ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, dans quel -- enfin,
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1 quelle est la ligne que vous avez mentionnée tout à l'heure, comme étant
2 partie intégrante d'autre chose ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page 80, la ligne 21.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 21.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] On a dit :
6 "Alors n'étaient-ils pas en train de les aider ?"
7 Il me semble que c'était une question, et la question est celle de dire que
8 :
9 "Lorsque dans une situation de ce genre, vous faites," et cetera, "il
10 a pris de l'argent de la part de ces gens."
11 C'est ça sa réponse.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro] …mais d'après ce que j'ai cru comprendre,
13 c'est le témoin qui a dit cela, M. Bjelosevic. Sa réponse a été celle de
14 savoir :
15 "Etait-ce de l'aide -- était-ce bien de l'aide ?"
16 Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Il se peut, il se peut, je n'en suis plus
18 sûr.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que M. Bjelosevic avait posé
20 une question, enfin, s'était posé la question de savoir si aider des gens
21 moyennant argent c'était de l'assistance, de l'aide, et il a dit que ce
22 n'était pas le cas.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, donc la chose a été bien
24 consignée.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.
26 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Je ne sais pas si on lui a donné une
27 cote MFI.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce serait une pièce MFI.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P2343, MFI.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Je voudrais brièvement que nous nous penchions sur la question relative
4 à la relation qu'il y avait eu entre vous, la police, et l'armée, et en
5 particulier la relation que vous aviez eue, à l'époque, avec ce colonel
6 Lisica, qui ultérieurement est devenu le général Lisica.
7 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce principe de resubordination de
8 la police à l'égard de l'armée était une chose qui avait été prévue par la
9 loi relative à la Défense nationale ?
10 R. Oui.
11 Q. Je voudrais avancer certaines thèses, Monsieur Bjelosevic.
12 Pour commencer, je dirais que vous mentionnez le colonel Lisica. A un
13 moment donné, vous êtes revenu sur le sujet dans le courant de votre
14 témoignage, pour dire que vous ne voudriez pas que l'on comprenne qu'il y
15 ait eu des malentendus ou des désaccords entre vous-même et le colonel
16 Lisica.
17 Vous souvenez-vous d'avoir dit quelque chose de ce genre ?
18 R. Je pense avoir dit que je ne m'étais pas plaint de ces agissements,
19 parce qu'en sa qualité de commandant, il avait le droit de donner les
20 ordres qu'il a donnés, à savoir le recours à ces structures de la police
21 dans sa zone de responsabilité. Je pense avoir dit quelque chose dans ce
22 genre, et c'est effectivement ce que je pense de nos jours encore.
23 Q. Certes, mais je crois que c'était un peu différent de cela. Le fait est
24 que la police et l'armée en particulier, dans le secteur de Doboj avaient
25 poursuivi le même objectif, qui est celui de se -- qui était celui de se
26 débarrasser de ce que vous aviez décrit comme étant les forces de l'ennemi,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Mais je ne sais pas quel est le terme plus approprié si ce n'est
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1 d'utiliser les forces ennemies. Si on était en train de se faire la guerre,
2 donc tirer les uns sur les autres.
3 C'étaient des parties belligérantes, donc c'étaient des forces
4 ennemies. On ne parle pas du jour d'aujourd'hui. Alors, si vous, vous
5 estimez qu'on aurait dû utiliser des termes autres, je ne suis pas de cet
6 avis, parce que vous avez vu combien de policiers il y a eu de tués, sans
7 parler des militaires et sans parler non plus des civils qui ont été au
8 nombre de 90. Ils ont un monument érigé dans le parc, c'étaient des forces
9 ennemies, bien sûr, et si on se battait les uns contre les autres, nous
10 avions forcément souhaité les vaincre, mais ils ne nous ont pas jeté des
11 glaces ou des confiseries dessus, et nous -- alors que nous, nous étions en
12 train de leur tirer enfin dessus des balles. Non, ce n'était pas le cas.
13 Nous étions des forces belligérantes. Ils nous tiraient dessus, et nous
14 leur tirions dessus aussi.
15 Q. Bon. Etes-vous d'accord avec cette thèse : Lorsqu'une population, sur
16 un territoire est en danger, vous avez, vous, une mission primordiale ?
17 Cette mission primordiale, c'est la défense du territoire et la défense de
18 la population. Il n'y a pas d'objectif en conflit, pour ce qui est, par
19 exemple, de voir la police jouer un rôle, et les militaires en jouer un
20 autre.
21 Etes-vous d'accord avec cette thèse-là ?
22 R. Je crois l'avoir mentionné aussi auparavant déjà. La défense c'est la
23 priorité première. Tout le reste vient après. Ça c'est passé ainsi enfin
24 c'était ainsi que c'était prévu par nos lois, par notre constitution, parce
25 que la constitution disait que c'était l'obligation et la mission première
26 de tous les citoyens aptes à combattre, et dans la conscience de la
27 population, c'était aussi la mission primordiale à accomplir, en effet.
28 Q. Certes. Est-ce que vous avez, à un moment donné, eu à vous entretenir
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1 avec ce colonel Lisica suite à quoi il vous aurait expliqué à vous et aux
2 autres personnes présentes que c'était une bonne chose que de dire que la
3 police n'était pas une force censée aller au combat, mais au cas où
4 l'ennemi s'emparerait du territoire, il n'y aurait plus de territoire à
5 contrôler par les soins de cette police ?
6 Est-ce que vous vous souvenez de la conversation que vous avez eue à
7 ce sujet avec lui ?
8 R. Je me suis entretenu bon nombre de fois avec lui au poste de
9 commandement lors des rapports présentés a -- de Derventa, Doboj, à la
10 caserne, enfin, là où il y avait le commandant du Groupe opérationnel de
11 présent. On s'est entretenu à ce sujet, et une fois dans une réponse
12 écrite, il m'avait mis ça noir sur blanc. Lorsque je m'étais plaint de la
13 détérioration de la situation sécuritaire, j'avais demandé que du théâtre
14 de combat à Brod les policiers soient retirés et j'ai expliqué pourquoi je
15 le voulais. Or, il m'a répondu qu'il comprenait mes problèmes, mais il
16 n'était pas d'accord pour que la police se retire parce que si vous restez
17 sans les territoires, ou si votre ville venait à être prise, vous n'aurez
18 plus à qui assurer un ordre et une paix publique.
19 Q. Bon. Etes-vous d'accord avec ce qui suit : Il n'y a pas eu de conflit
20 entre les militaires et la police étant donné que l'objectif était le même.
21 Peut-être avons-nous eu des débats ou des désaccords, mais ça ne s'est pas
22 mué en conflit ouvert ?
23 Etes-vous d'accord avec cette affirmation-là ?
24 R. Pour autant que je le sache, il n'y a guère eu de conflit ouvert entre
25 l'armée et la police, du moins pas dans sa zone de responsabilité.
26 Il y a eu un incident entre la police militaire de la 327e Brigade et la
27 police de Prnjavor qui était acheminée vers Derventa pour accomplir ces
28 tâches --
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. -- mais si c'est à cela que vous faites référence, pour autant que je
3 m'en souvienne, ça été le seul et unique conflit de survenu.
4 Q. Je n'ai vraiment pas besoin de la totalité de ces détails.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas voulu interrompre en
6 pleine question ou en pleine réponse. Mais est-ce qu'on peut nous fournir
7 une référence pour ce qui est du document que Mme Korner est en train de
8 lire.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je suis en train de présenter ces
10 affirmations au témoin, et je peux très volontiers vous fournir la
11 référence --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais ça doit être une déclaration, parce que
13 vous êtes en train d'essayer d'éviter d'appliquer les règles ici --
14 Mme KORNER : [interprétation] Non. Je suis en train de lui donner lecture
15 de certaines propositions, et je voulais savoir s'il était d'accord avec
16 moi. Je n'étais pas en train d'essayer de verser une déclaration préalable
17 au dossier.
18 Alors, si vous voulez que je vous le dise -- enfin, que je vous dise -- ce
19 que je suis en train de lire, et vous voulez que je vous lise devant le
20 témoin ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est à titre absolu que je voudrais
22 vous poser cette question.
23 Mme KORNER : [interprétation] C'est une interview avec le général Lisica,
24 qui a eu lieu il y a un certain temps de cela et nous avons eu une requête
25 de la part de la Défense, parce que quelqu'un nous avait dit que nous
26 avions interviewé cet homme en tant que procureur, enfin au bureau du
27 Procureur.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément ce que je pensais que vous
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1 étiez en train de faire, Madame Korner. La position du bureau du Procureur
2 était jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était une façon de contourner
3 l'article 92.
4 Mme KORNER : [aucune interprétation]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais retrouver la référence au compte
6 rendu. La situation telle qu'elle se présentait était celle-ci : Je voulais
7 faire verser au dossier une déclaration précédente de ce témoin ou une
8 transcription d'un procès qui s'était tenu en Bosnie-Herzégovine, alors
9 qu'il s'agissait de l'ex-ministre Alija Delimustafic, qui était impliqué,
10 on m'a dit qu'il fallait que je fasse venir Alija Delimustafic pour qu'il
11 vienne confirmer ces propres propos. Alors on n'a pas dit qu'on n'allait
12 pas m'autoriser à faire verser au dossier une déclaration préalable de sa
13 part. Or la situation est tout à fait la même. Vous êtes en train d'essayer
14 de verser au dossier la déclaration du dénommé Lisica, à mon avis.
15 Mme KORNER : [interprétation] Alors vous le faites de façon tout à fait
16 délibérée ou alors vous êtes tout à fait ignorant ce que vous êtes en train
17 de dire.
18 Je ne suis en train d'essayer de verser au dossier rien du tout. J'ai
19 délibérément omis de mentionner la source. Je suis en train de présenter
20 des affirmations devant ce témoin pour voir s'il est d'accord ou pas, et au
21 cas où il ne serait pas d'accord, je procéderais d'une façon ou des
22 modalités autres. Je ne veux en aucune façon essayer de faire ce que Me
23 Zecevic me reproche de vouloir faire, à savoir faire verser au dossier des
24 transcriptions ou une déclaration préalable d'un autre témoin. Je suis en
25 train de présenter des faits devant ce témoin, et si Me Zecevic ne le voit
26 pas, ne le comprend pas, je suis navrée.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Korner.
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
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1 Q. Alors tant qu'on est en train de parler de ce sujet, je vais vous
2 demander si vous vous êtes entretenu avec le général Lisica avant que
3 d'être venu témoigner ici ou pendant la pause ou l'interruption qu'il y a
4 eu dans votre témoignage ?
5 R. Pendant la pause ? Non, je n'ai pas parlé avec personne faisant partie
6 de ce milieu.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais dire, Madame Korner, qu'il
8 serait peut-être bon que vous indiquiez clairement au témoin ce que vous
9 entendez par "avant la pause."
10 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
11 Q. Avant de venir déposer maintenant, c'est-à-dire entre le mois de
12 février et le premier jour du mois de votre audition au mois d'avril, est-
13 ce que vous avez eu une conversation avec le général Lisica ?
14 R. Je suis en possession du numéro de téléphone du général Lisica, qui est
15 un homme que je respecte, et que j'appelle de temps en temps en particulier
16 lorsque je me rends à Banja Luka. Donc nous prenons un café ensemble.
17 La dernière fois que j'ai parlé avec lui, je ne me rappelle pas exactement
18 quand cela s'est passé. Je ne voudrais pas me tromper de date. Mais, oui,
19 je fréquente cet homme, de temps en temps.
20 Q. L'avez-vous vu après qu'il a été interrogé par nous au mois de février
21 ?
22 R. Je ne sais pas quand il a été interrogé par vous.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Par ailleurs, j'essaie de me rappeler la date exacte de ma dernière
25 rencontre avec lui.
26 Q. Est-ce vous qui avez informé le conseil de la Défense quant au fait que
27 nous avions procédé à une audition du général Lisica, lorsque je dis
28 conseil de la Défense, je pense à Me Zecevic ou à Me Cvijetic ?
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1 R. Je ne sais vraiment pas si j'ai dit ce genre de choses.
2 Q. Je reviens aux propositions que je vous soumets. Convenez-vous que s'il
3 n'y avait pas d'accord entre vous-même et le colonel au sujet de l'emploi
4 de vos hommes au combat, vous pouviez demander à vos supérieurs en suivant
5 la voie hiérarchique, et lui pouvait demander à ses supérieurs en suivant
6 sa voie hiérarchique de se prononcer sur la question ?
7 R. Ce genre de choses est arrivé à plusieurs reprises. Durant la première
8 réunion déjà, celle du 11 juillet, nous avons protesté auprès du ministre
9 au sujet de la situation. Donc nous n'avons pas protesté au sujet de ce
10 qu'avaient fait les commandants, mais nous avons protesté au sujet de la
11 situation qui était difficile à supporter pour l'ensemble d'entre nous. Il
12 était donc tout à fait naturel, puisque j'étais responsable du service des
13 Affaires intérieures, que je m'efforce de faire en sorte que le plus grand
14 nombre possible de membres de la police participe à ces questions. Quant au
15 commandant, il souhaitait remplir sa mission du mieux possible. Donc
16 l'approche était un peu différente. Chacun essayait de faire ce qu'il avait
17 à faire du mieux possible. Mais en fin de compte, on a bien vu qui avait le
18 dernier mot, si je puis utiliser cette expression.
19 Q. Mais la chose très simple que je vous soumets, et ce n'était pas une
20 question, quelque soit le libellé du colonel Lisica à ce sujet, je vous
21 interrogeais sur le fait qu'un militaire ordonne à la police de faire
22 quelque chose que cette dernière ne souhaite pas faire. Il s'agissait donc
23 bien d'un accord entre vous deux.
24 R. Je ne parlerais pas d'accord. On n'a pas besoin de s'accorder sur
25 quelque chose qui figure noir sur blanc dans la loi. On peut soit agir dans
26 le respect de la loi, soit mépriser la loi. Un accord c'est quelque chose
27 de différent.
28 Q. La loi stipule qu'il faut qu'il y ait resubordination formelle, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par "resubordination formelle."
3 Mais la loi stipule qu'un commandant de l'armée, au niveau d'une brigade ou
4 à un niveau hiérarchique supérieur à la brigade, a le droit d'engager
5 toutes les structures de la Défense dans sa zone de responsabilité.
6 Q. Mais il s'agit de présenter une demande, n'est-ce pas, Monsieur
7 Bjelosevic ? Quelque soit le libellé concerné, c'était en fait une demande.
8 R. Non, un ordre.
9 Q. Mais ce que je soutiens devant vous c'est que vous -- si vous refusiez,
10 ce que vous avez fait à plusieurs reprises, la question relative à cette
11 resubordination devait être transmise plus haut dans la voie hiérarchique
12 pour arriver jusqu'au général Talic ou jusqu'à Mico Stanisic, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Manifestement, vous considérez tout cela d'une façon un peu
15 administrative. Tout ceci n'a que très peu à voir avec ce qui se passait à
16 l'époque sur le terrain.
17 Lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on est au cœur d'un conflit armé, on n'a
18 pas le temps de transmettre par la voie hiérarchique. Hier, par exemple,
19 nous avons parlé de ce détachement spécial qui faisait partie d'une Brigade
20 de la Police spéciale au sein du MUP, alors que son siège était à Doboj. En
21 cas de besoin urgent, je pouvais ordonner que ce détachement soit utilisé
22 et demander l'autorisation du ministre plus tard et, bien sûr, si j'avais
23 le temps, je pouvais commencer par demander l'autorisation du ministre.
24 Q. En fait, Monsieur Bjelosevic, le rapport dont nous parlons était un
25 rapport d'appui mutuel qui impliquait aussi bien que vous pouviez lui
26 soumettre des requêtes que le fait que lui pouvait vous soumettre des
27 requêtes, n'est-ce pas ?
28 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il est tout à fait
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1 clair que je ne pourrai pas en terminer aujourd'hui. J'aimerais soumettre
2 au témoin un dernier document, le document 20018, intercalaire 65.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, mais y avait-il une question dans ce
4 qui vient d'être dit ? Page 90, lignes 10 à 12, et le témoin doit-il
5 répondre à quelque chose ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander au témoin de se pencher sur
7 le document dont je viens de demander l'affichage. C'est bien une question,
8 n'est-ce pas ? Merci.
9 Je demande l'affichage de la page 2 dans les deux versions, je vous prie.
10 La page 3 en fait en B/C/S. Désolé.
11 Q. Ce document est-il bien signé par vous, Monsieur Bjelosevic ?
12 R. C'est ma signature. Mais je voudrais simplement vérifier la date. C'est
13 bien le 1e septembre, n'est-ce pas ?
14 Q. Oui.
15 R. Bon.
16 Q. Je vais vous montrer une nouvelle fois la première page.
17 Mme KORNER : [interprétation] Plutôt, affichage de la deuxième page, s'il
18 vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrait-on passer au texte.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Oui, vous avez tout à fait raison, il faut voir le texte.
22 Donc ce document porte la date du 21 septembre 1992. Il est adressé
23 au commandement du groupe opérationnel de l'armée serbe de Doboj, pas au 3e
24 Groupe opérationnel. Mais enfin, sur le principe, c'est la même chose.
25 Vous demandez à l'armée de relâcher trois personnes afin qu'elles
26 soient versées dans les rangs des officiers de police, n'est-ce pas ?
27 R. Ce document est une demande de libération de ces hommes, de façon à ce
28 qu'ils puissent participer à un stage, à une formation, à un cours, quelque
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1 soit le mot que vous voulez donner à cela. Si je me souviens bien, ces
2 candidats n'ont pas participé à ce stage pour des raisons de contradiction
3 dans les calendriers. Ils y ont participé plus tard, si je me souviens
4 bien.
5 Q. Mais cela n'a d'importance, n'est-ce pas ? C'est un document qui
6 illustre un principe, celui dont je parlais tout à l'heure, le principe de
7 l'appui mutuel et donc de la coopération entre l'armée et la police avec un
8 seul et même objectif en tête, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas si vous avez bien lu ce document, mais je répondrai à
10 votre question.
11 Il est question dans ce document de conscrits qui faisaient déjà donc
12 partie de l'armée et qui demandent à être libérés de l'armée pour pouvoir
13 participer à un stage de formation dans le but, à la fin de ce stage de
14 formation, d'entrer dans un rapport de travail avec le ministère. Voilà de
15 quoi il s'agit dans ce document si vous le lisez bien.
16 Quant à la remarque que vous venez de faire -- enfin, ce que vous venez de
17 me dire, bien entendu, pas censé être en opposition, les uns par rapport
18 aux autres, je parle de l'armée et du MUP, heureusement. Ça serait quand
19 même la dernière chose dont nous aurions eu besoin. Evidemment, nous avons
20 de bonnes relations et nous coopérions les uns avec les autres. Qu'est-ce
21 que nous aurions dû faire d'autre ? Nous n'étions tout de même pas censés
22 nous battre contre l'armée. Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez
23 dire.
24 Q. Mais j'essaie de vous rappeler ce que vous avez laissé entendre,
25 Monsieur Bjelosevic, à savoir que vous ne pouviez rien faire dès lors que
26 l'armée est arrivée, et qu'elle a écarté tous vos policiers. Les choses ne
27 se sont passées de cette façon, n'est-ce pas?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous avons atteint
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1 l'heure de la suspension pour aujourd'hui.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis désolée d'avoir prolongé
3 l'audience d'aujourd'hui, mais je n'en ai pas terminé.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous reprenons demain à 9 h dans
5 cette même salle.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi 24 mai 2011,
8 à 9 heures 00.
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