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1 Le mardi 24 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
6 prétoire. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il s'agit de
7 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
10 tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner, Alexis Demirdjian et
12 Crispian Smith, pour l'Accusation. Après la pause, Monsieur le Président,
13 si vous me le permettez, je me retirerai et c'est M. Hannis qui me
14 remplacera pour ce qui est des questions supplémentaires.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
16 Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic, pour la Défense de Stanisic. Merci.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant
20 faire entrer le témoin dans le prétoire ?
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Vous
23 pourriez vous asseoir, et avant que Mme Korner ne continue son contre-
24 interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la
25 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
26 témoignage.
27 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]
2 Q. [interprétation] Monsieur Bjelosevic, hier, vous nous avez dit qu'un
3 membre du MUP a fait l'objet de poursuite pénale pour ce qui est des crimes
4 commis contre les non-Serbes. Vous n'avez pas pu vous souvenir de son nom,
5 mais vous avez dit que vous deviez téléphoner pour apprendre son nom; est-
6 ce que vous avez fait cela ? Est-ce que vous avez maintenant en mesure de
7 nous dire son nom ?
8 R. Non, non, je n'ai pas fait cela. Je n'ai pas compris d'ailleurs que
9 j'ai été censé le faire. Je n'ai pas vérifié cela.
10 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne brièvement à la question
11 par rapport à la -- le rapport entre l'armée et le MUP, et en particulier
12 votre rapport avec le général Lisica. Il est juste de dire, n'est-ce pas,
13 indépendamment du ton de votre correspondance, de vos lettres entre vous et
14 le colonel Lisica, les rapports étaient bons en 1992 ?
15 R. Parfois, nous avions des discussions animées concernant certaines
16 questions, mais nous n'étions pas ennemis. Nous avions une bonne
17 coopération.
18 Q. Absolument. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que vous vous
19 rendiez chez les policiers de temps en temps qui se trouvaient placer sous
20 le commandement de l'armée, et de temps en temps, vous rencontriez le
21 colonel Lisica ?
22 R. Oui.
23 Q. Vos conversations portaient à peu près sur la période de temps pendant
24 laquelle il allait garder les policiers là-bas, puisque vous, de votre
25 côté, vous aviez d'autres activités qui étaient destinées à ces policiers ?
26 R. Nous parlions de la situation sur le front, des problèmes concernant la
27 logistique, la sécurité, c'était principalement les sujets dont nous
28 parlions. Mais je ne me souviens pas de toutes les conversations en détail
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1 que nous avons eues à l'époque.
2 Q. Absolument. Peut-être que pendant tout ce temps-là, vous étiez en
3 mesure de trouver des solutions aux problèmes que vous rencontriez ?
4 R. Lorsqu'on ne pouvait pas arriver à une solution, il a fallu donner un
5 ordre, puisque tout le monde savait qui avait le pouvoir pour ce qui est
6 d'ordonner des choses à être exécutées. Mais nous parlions des sujets
7 divers.
8 Q. J'aimerais qu'on parle de cela. Vous avez dit que le commandant
9 militaire avait le pouvoir de donner des ordres qui que ce soit se trouvant
10 dans sa zone de responsabilité. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas,
11 et c'est ce que vous dites maintenant ?
12 R. Oui. Les commandants -- le commandant ou un commandant dans sa zone de
13 responsabilité pouvait donner des ordres pour ce qui est de toutes les
14 activités concernant la défense, et à toutes les structures qui étaient
15 impliquées aux activités de la défense.
16 Q. Mais ce principe n'était appliqué que lorsque l'état de guerre avait
17 déjà été proclamé, n'est-ce pas ?
18 R. Ainsi que l'état de danger de guerre imminent.
19 Q. Non, c'est différent, c'était différent, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu
20 l'état de danger de guerre imminent; ça, cette situation était différente,
21 n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic ? Dans ce cas-là, le commandant avait le
22 droit de demander au ministère d'employer les effectifs de la police ainsi
23 que d'autres personnes qui devaient aider l'armée et non seulement de
24 donner un ordre, quelle que soit la forme de ces demandes formulées par le
25 colonel Lisica ?
26 R. D'après la Loi portant sur la défense populaire, dans le cas de guerre
27 ou de danger imminent de la guerre, les mêmes règles étaient appliquées -
28 vous pouvez le vérifier - et d'après ces dispositions, le commandant
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1 pouvait ordonner que les forces nécessaires soient employées, et cela
2 dépendait de la situation sur le front du danger. Vous avez dit qu'il
3 fallait demander l'approbation au ministère. Cette procédure n'a pas été
4 prévue dans la loi puisque cela aurait été duré trop longtemps, puisque
5 pour ce qui est du front, de la ligne de front, c'était une ligne très
6 étendue, et de telle procédure n'aurait pas été une procédure appropriée
7 puisqu'il fallait employer les forces sur toute cette ligne de front qui
8 était très étendue. Cela ne pouvait pas attendre.
9 Donc c'est comme cela que le commandant exerçait son pouvoir, d'après
10 les dispositions de cette loi; c'est comme cela que les choses se sont
11 passées.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, j'entends ce que vous dites, mais en fait ce n'est
13 pas juste. Peut-être que Lisica a formulé ses demandes sous forme d'ordre
14 mais, en réalité, n'est-ce pas, il devait vous demander et vous, de votre
15 côté, vous n'avez pas refusé cela. Si vous aviez dit non, cette question
16 aurait été discutée au niveau supérieur, au niveau de l'état-major
17 principal de la VRS et par le ministre, n'est-ce pas ?
18 R. Cela s'est passé comme je l'ai déjà décrit. Mais je vais vous dire
19 encore une fois pour que cela soit clair. En juillet, je voudrais donc dire
20 qu'il a ordonné que les officiers de la police de Derventa soient acheminés
21 vers Brod en urgence. Je l'ai appris plus tard. Mais, lui, pour assurer la
22 sécurité dans la ville et aux alentours, il a ordonné au poste de police de
23 Prnjavor d'envoyer certains effectifs de la police et de s'occuper de la
24 sécurité dans la ville, et c'était -- il a dit cela, il a dit que cela a
25 été fait parce que c'était urgent. Il m'a dit cela lorsque je suis arrivé
26 au poste de commandement. Mais il était préoccupé de la situation de
27 sécurité, c'est pour cela qu'il a ordonné aux effectifs de la police de
28 Prnjavor de couvrir cette région aussi.
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1 Q. J'ai voulu en parler plus tard, mais puisqu'on a abordé ce sujet, je
2 peux en parler maintenant. A Derventa, le commandement de la ville a été
3 formé, n'est-ce pas, après que les Serbes ont repris le pouvoir puisque, si
4 je peux m'exprimer ainsi, là-bas régnait le chaos total ?
5 R. Oui, il a ordonné que le commandement de la ville soit créé et un
6 certain nombre de ses adjoints ont été placés au poste au sein de ce
7 commandement, et je pense que vous avez pu voir cet ordre concernant cela.
8 Q. C'est vrai. Il a également créé le commandement de la ville de Brod,
9 n'est-ce pas, de Bosanski Brod ?
10 R. Pour ce qui est de Derventa c'était en juillet, et pour ce qui est de
11 Brod, c'était en octobre, mais il ne s'agissait pas du commandement de la
12 ville. Il s'agissait de l'administration militaire, et il y avait un
13 commandant à la tête de cette administration militaire qui avait ses
14 adjoints pour différents domaines d'activités, et tout cela était ordonné
15 par le commandant dans son ordre.
16 Q. Mais lorsque le commandement de la ville a été formé, puisqu'il a
17 fallut s'occuper de la situation de sécurité puisque toutes les structures
18 de pouvoir étaient inexistantes, la police civile s'occupait de la même
19 façon, n'est-ce pas, des enquêtes concernant des vols, des meurtres, des
20 pilages, n'est-ce pas ?
21 R. L'administration militaire n'a pas permis aux autorités civiles
22 d'opérer en toute liberté, parce qu'il s'agissait d'une administration
23 militaire, à savoir il y avait des restrictions pour ce qui est des
24 pouvoirs de certains autres organes, et jusqu'au mois d'octobre, concernant
25 la partie au nord, on passait le plus de temps sur le front. Une partie des
26 effectifs s'occupait de la sécurité; il s'agissait principalement d'un
27 service qui devait travailler aux points de contrôle. Il y avait beaucoup
28 d'efforts déployés pour éviter que des pillages se produisent des pillages
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1 des marchandises transportées. Au moins, des instructions dans ce sens-là
2 ont été données qu'il fallait toujours délivrer une attestation pour les
3 marchandises saisies pour savoir ce qui se passait pour ce qui est de ces
4 marchandises.
5 Q. Vous avez mentionné des points de contrôle. Mais j'ai encore quelques
6 questions pour ce qui est de ces commandements. Est-ce que le général
7 Lisica s'est plaint à vous ou est-ce qu'il a attiré votre attention sur ce
8 qui se passait aux points de contrôle puisque les policiers s'y trouvant
9 arrêtaient les gens -- qui n'arrêtaient pas les gens qui pillaient les
10 marchandises et qui, au contraire, touchaient des pots-de-vin pour les
11 laisser passer ? Est-ce que c'est vrai ou pas ?
12 R. Permettez-moi d'expliquer cela. Lors des réunions, des briefings au
13 commandement, nous abordions des questions concernant les pillages, et le
14 commandant Lisica a souvent dit : Ce que tes gendarmes -- qu'est-ce que tes
15 gendarmes font ? Pourquoi ils ne font rien pour éviter que les pillages se
16 produisent ? Il y a eu des conflits armés. C'était le problème.
17 A une occasion, je me rendais à Derventa où il allait y avoir une réunion
18 convoquée par lui. Je suis passé par la ville, et à quelques endroits, j'ai
19 vu les gens en uniforme militaire qui chargeaient des meubles,
20 transportaient certaines marchandises. Dans la caserne, j'ai vu le colonel
21 Lisica, je lui ai dit ce que j'avais vu, et je lui ai demandé de partir
22 avec moi à bord de ma voiture par la ville, ce qu'il a accepté. A certains
23 endroits, il est descendu de la voiture pour retirer les livrets militaires
24 à ces gens, les clés de leur voiture, et il leur a ordonné de se rendre
25 dans la caserne. Lorsqu'on est entrés, il était très en colère. Il a hurlé,
26 il a demandé que l'armée fasse quelque chose.
27 Mais vous avez raison, à partir de ce moment-là, lui-même, il adoptait une
28 autre approche pour ce qui est des choses qui se passaient et qu'il a pu
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1 voir lui-même de ses propres yeux.
2 Q. Bien. Merci. J'aimerais vous poser d'autres questions concernant les
3 commandements de villes. Les commandements de villes étaient les organes
4 provisoires qui devaient fonctionner jusqu'à ce que les autorités -- la vie
5 civile redevienne normale; êtes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?
6 R. Oui. Le commandant militaire décidait à quel moment l'administration
7 militaire devait cesser de fonctionner. C'était donc à lui qu'incombait
8 cette décision, la formation des administrations militaires et leur
9 démantèlement.
10 Q. D'accord. Le commandant de la ville coordonnait les activités faites
11 par la police et par d'autres organes, n'est-ce pas ?
12 R. Si je ne me trompe, dans l'ordre concernant la création de
13 l'administration militaire, le commandant de la ville est la personne qui
14 donne des ordres et qui coordonne ces activités. Je pense que vous avez
15 raison par rapport à cela.
16 Q. Merci. Finalement, concernant le rapport entre l'armée et la police
17 quand il s'agit des questions liées à la discipline, lorsque Me Zecevic
18 vous a posé la question concernant cela, vous avez dit que - juste un
19 instant, s'il vous plaît - vous avez dit qu'à partir du moment où la police
20 est déployée au combat - c'est à la page 19 654 - la police fait partie des
21 forces armées et doit obéir à toutes les règles, règlements, et mesures
22 disciplinaires introduites par l'armée puisque la police est engagée au
23 combat et passée sous le commandement de l'armée. Vous avez dit que vous
24 aviez examiné un document qui se trouve dans le classeur de la Défense.
25 C'est 1D46 et l'intercalaire 47.
26 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant l'afficher à
27 l'écran ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière peut m'aider pour
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1 -- est-ce qu'elle peut remettre ce classeur au témoin.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Vous pouvez voir que c'est l'ordre du 15 mai 1992 donné par Mico
4 Stanisic. Passons à la deuxième page maintenant, on vous a dit -- attirez
5 l'attention au paragraphe 8 où on peut lire :
6 "Pour ce qui est de l'exécution des tâches et des missions régulières, il
7 faut appliquer les dispositions de la Loi des affaires intérieures et
8 d'autres réglementations de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine
9 qui sont en vigueur, et pour ce qui est des opérations militaires, des
10 règlements et des règles militaires doivent être appliqués."
11 Vous avez dit que c'était le cas, et que c'était l'armée qui donnait des
12 ordres à la police, parce que la police était resubordonnée à l'armée. Mais
13 ensuite on vous a dit de regarder la deuxième partie :
14 "Toute violation de réglementation et une exécution des tâches
15 ordonnées seront punis après et des sanctions pénales et disciplinaires
16 appropriées seront appliquées."
17 Monsieur Bjelosevic, vous avez dit que, durant cette resubordination,
18 durant la période pendant laquelle c'était l'armée qui prononçait des
19 actions disciplinaires à la police, il ne serait pas juste de dire que
20 c'était Mico Stanisic qui donnait cet ordre, n'est-ce pas ?
21 R. Il n'y a pas de point contestable dans cette partie. Je pense que cette
22 partie de l'ordre est tout à fait claire. Je vais essayer de vous expliquer
23 ce point. Ici, il est expliqué quel est le rapport entre la police et
24 l'armée, et lorsque la police est employée aux combats, à savoir que la
25 police doit obéir à des règlements militaires. Pour ce qui est des
26 violations des règlements et de l'exécution des tâches confiées, on voit
27 que des sanctions disciplinaires ainsi pénales seront appliquées. Je ne
28 sais pas pourquoi cela pose problème. Le ministre donc s'occupe des
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1 activités régulières et il dit également quelles sont les tâches de la
2 police qui sont resubordonnées à l'armée, et à la fin, il explique que
3 lorsqu'il y a violation de ces règles et règlements des sanctions seront
4 appliquées. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que cela n'est pas
5 suffisamment clair.
6 Q. Je vous dis que c'est le contraire par rapport à ce que vous avez dit.
7 En fait, pour ce qui est de la chaîne de commandement de la police et pour
8 ce qui est de la responsabilité disciplinaire, c'était cette chaîne de
9 commandement et de pouvoir qui s'occupait de tout cela, de l'application
10 des sanctions disciplinaires ou sanctions pénales, indépendamment du fait
11 si le policer en question a été resubordonné ou pas ?
12 R. Non. Parce qu'il est clair quelles sont les dispositions de la loi qui
13 sont applicables à l'époque, pour ce qui est des activités régulières, pour
14 ce qui est des activités de combat des policiers. C'était, en fait, les
15 règlements de l'armée qui s'appliquaient lorsque la police était engagée au
16 combat.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la
18 disposition législative qui indique que lorsqu'un officier est resubordonné
19 ou rattaché au militaire ou à l'armée, c'est la structure militaire ou
20 l'armée qui est responsable pour diligenter une procédure disciplinaire ?
21 R. Lorsque l'officier de police intègre les rangs d'une formation
22 militaire, il est soumis au commandement militaire ainsi qu'aux règles
23 militaires, les obligations militaires par le simple fait qu'il a rejoint
24 les rangs des militaires, et je peux vous donner un exemple à titre
25 d'illustration.
26 Q. S'il s'agit d'un exemple succinct et à propos. Est-ce qu'il s'agit d'un
27 exemple d'un événement qui s'est passé véritablement, ou est-ce que vous
28 allez vous livrer à des conjectures ? Est-ce qu'il s'agit d'un exemple
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1 hypothétique ?
2 R. Non, non, non, non, ce n'est pas du tout une conjecture. C'est ainsi
3 que les choses se sont passées.
4 Q. Alors, avant que vous nous donniez un très long ou que vous relatiez un
5 très long exemple, est-ce qu'il s'agit d'un exemple de quelque chose qui
6 s'est véritablement passé ? En d'autres termes, un officier de police qui
7 avait été rattaché à un commandement militaire et qui a fait l'objet d'une
8 procédure militaire de la part de militaire ? Parce que, si tel n'est pas
9 le cas, bon, Me Zecevic pourra vous poser la question, si vous le
10 souhaitez, mais je ne suis pas intéressée par cela.
11 R. Ecoutez, je peux vous donner immédiatement deux exemples. L'un qui date
12 ou qui remonte au mois de septembre, me semble-t-il, il s'agissait donc des
13 opérations de combat ou cela s'est passé pendant les opérations de combat
14 en direction de Brod. Il y a eu une légère confusion qui a régné et une
15 retraite qui n'avait justement pas été planifiée. Alors le commandant
16 Lisica a placé le commandement de ce Peloton de Police en détention. Je ne
17 sais pas si je pourrais mentionner son nom parce qu'il s'agit en fait d'un
18 officier de police très haut gradé de nos jours. Mais le fait est qu'il a
19 passé deux jours en garde à vue.
20 Puis l'autre cas remonte à l'année 1994. C'est un incident qui s'est passé
21 sur le mont Ozren près de Vozuca. Alors il faut savoir qu'il y avait une
22 percée qui avait été effectuée au niveau de la ligne de front, et alors il
23 y a certaines personnes qui ont pris la poudre d'escampette, un certain
24 nombre d'officiers de police ont ensuite été sanctionnés, punis. Bon, moi,
25 je me trouvais déjà à Bijeljina, c'était l'automne, mais je sais que la
26 police militaire les a arrêtés, et les a détenus pendant un certain temps.
27 Puis lorsque je suis arrivé au poste de commandement, nous avons en fait
28 calmé un peu le jeu et les gens sont repartis sur la ligne de front.
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1 Q. Oui. Excusez-moi, mais qui a organisé cela ? Bon, il se peut que le
2 colonel Lisica, enfin, emploie à la colère, ait mis quelqu'un en prison
3 pour 24 heures; je ne le réfute pas cela. Mais qui avait diligenté la
4 procédure contre cette personne ? Et donnez-nous le nom de cet homme, je
5 vous prie.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au vu de l'observation faite par le
7 témoin maintenant, je pense qu'il serait peut-être comme plus judicieux du
8 fait du statut actuel de cet homme de passer à huis clos partiel.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Si vous pensez que cela est
10 nécessaire.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
12 partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 [Audience publique]
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Donc vous nous avez dit qu'à deux reprises des officiers de police ont
28 été incarcérés pendant un certain temps. Qui a organisé ou diligenté ou
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1 décidé de la procédure disciplinaire ou pénale à l'encontre de ces
2 personnes, ou est-ce qu'il n'en a pas eu de procédure disciplinaire
3 officielle ?
4 R. Alors, pour ce qui est du premier cas dont je vous ai parlé, c'est le
5 commandant Lisica qui a pris ces mesures. Deuxièmement, pour le mont Ozren
6 -- mais laissez-moi m'expliquer.
7 Q. Non, non, non, non, vous nous avez dit que ces personnes avaient été
8 arrêtées. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ce que je vous ai
9 demandé. Moi, je vous ai -- ce que je vous ai demandé, ce que je veux
10 savoir c'est s'il y a eu procédure pénale ou disciplinaire diligentée
11 contre ces personnes.
12 R. Les militaires ont -- enfin, fonctionnent de façon différente. C'est ce
13 que j'essaie de vous expliquer, Madame. Car, en temps de paix, lorsque vous
14 faites votre service militaire, par exemple, bon, c'est le commandant qui
15 s'occupe de tout cela. Un officier a le droit de vous envoyer en détention
16 militaire, et ce, pendant sept jours, sans pour autant qu'une procédure ne
17 soit diligentée. Les fonctions militaires sont différentes, elles ne
18 peuvent pas véritablement être comparées aux structures militaires.
19 Q. Bien. Vous nous donnez ces exemples, mais qui ne sont pas véritablement
20 appropriés par rapport aux principes et à la question que je vous pose. Je
21 vous avais demandé s'il y avait véritablement eu procédure diligentée en
22 cas de rattachement de la police, et je voulais savoir qui était
23 responsable de cette procédure si tant est qu'il en ait eue. Mais, bon, je
24 vais demander autre chose maintenant.
25 Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de Ljubisa Kitanovic
26 ? Je vais m'assurer d'avoir prononcé le nom.
27 R. Vous avez dit Kitanovic.
28 Q. Je vais juste vérifier le nom en question. Oui, oui, c'est cela,
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1 Ljubisa Kitanovic, également connu sous le nom de Crni ?
2 R. Crni, Crni, mais il a peut-être un autre nom à Samac. Je ne m'en
3 souviens pas. Mais je pense qu'à Bosanski Samac, il y avait un nom qui
4 répondait au surnom de Crni. Mais je ne me souviens pas de son nom.
5 Q. Mais est-ce que vous le connaissiez personnellement ?
6 R. Non, non, non, j'avais entendu parler. Je savais de lui qu'il était à
7 Samac, et je pense que Crni a été mentionné au moment du blocus du
8 corridor. C'est un nom qui a été souvent mentionné.
9 Q. Ah, non, mais là, il s'agit d'un autre Crni. Est-ce que vous savez quoi
10 que ce à propos d'un homme répondant au nom de Ljubisa Kitanovic ? Avez-
11 vous eu quoi que ce soit à faire, ou avez-vous eu des tractions, ou n'avez-
12 vous jamais eu affaire à un homme répondant au nom de Kitanovic, à Teslic ?
13 R. Je ne me souviens véritablement pas de ce nom maintenant.
14 Q. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous avez été informé
15 d'allégations proférées à votre encontre par cet homme ?
16 R. Non.
17 Q. J'aimerais maintenant, en dernier lieu et assez rapidement d'ailleurs,
18 aborder deux derniers sujets. J'aimerais, d'abord, vous demander votre
19 point de vue, en tant que chef du CSB pendant un certain temps, à ce sujet,
20 si vous receviez ou si vous aviez reçu des informations crédibles suivant
21 lesquelles des officiers de police d'un SJB, qui se trouvait dans votre
22 zone de responsabilité, avaient tué plus de 100 hommes non armés. Auriez-
23 vous estimé qu'il était de votre responsabilité de faire en sorte que les
24 personnes responsables de ce massacre soient immédiatement appréhendées,
25 arrêtées et interrogées ?
26 R. Ecoutez, là, je ne sais pas. Il y a eu peut-être un problème
27 d'interprétation, mais je dois dire que je suis un peu perplexe. Si je vous
28 ai bien compris, c'est une hypothèse que vous présentez, s'il y avait eu un
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1 policier qui avait tué dix personnes; est-ce que ce policier aurait été
2 arrêté ?
3 Q. Oui. Ce que je vous demande c'est ce qui suit. Si vous recevez des
4 informations crédibles suivant lesquelles un officier de police d'un SJB,
5 qui relève de votre zone de responsabilité, avait tué lors d'un incident
6 plus de 100 personnes, plus d'une centaine de personnes; est-ce que vous
7 estimeriez qu'il est de votre responsabilité de faire en sorte que ces
8 hommes soient arrêtés et interrogés ?
9 R. Oui, oui, tout à fait. Si j'avais disposé de ce type de renseignement,
10 c'est exactement la procédure que j'aurais suivie, donc je suivrais plutôt.
11 Alors, bien entendu, tout dépend des circonstances, des conditions où ils
12 se trouvaient, s'il y avait danger ou nom, mais des efforts seraient faits
13 en ce sens.
14 Q. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux que le chef d'un SJB envoie
15 immédiatement ses officiers de police en tant qu'unité à l'armée pour qu'il
16 soit absolument difficile ou très difficile de les interroger ?
17 R. Non, non, cela n'aurait pas été une bonne à prendre.
18 Q. Mais Monsieur Bjelosevic, si des officiers de police placés sous votre
19 commandement - et là, je ne parle pas de quelqu'un qui fait partie d'un SJB
20 - mais je parle de quelqu'un qui fait -- qui relève directement de votre
21 responsabilité, donc aller en prison et forcer les autorités de la prison à
22 mettre en liberté d'autres policiers, policiers comme eux, donc l'un de
23 leurs collègues; est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de mener à
24 bien une enquête à ce sujet et de poser des questions donc d'interroger ces
25 officiers de police ?
26 R. Si j'ai bien compris votre question, vous me présentez une situation
27 hypothétique. Donc un policier ou des policiers sont détenus; il y a
28 d'autres policiers qui veulent les mettre en liberté, et ce, en faisant
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1 usage de la force.
2 Q. Oui, c'est tout à fait cela que je vous demande.
3 R. Là, c'est une infraction, une violation du règlement.
4 Q. Mais cela aurait dû faire l'objet d'une enquête, n'est-ce pas ? Si cela
5 vous était arrivé, vous auriez, bien entendu, demandé une enquête, à ce
6 sujet ?
7 R. Le commandant doit réagir en l'occurrence, le chef du poste doit
8 réagir, et toute autre personne qui dispose de ce type d'information. Là,
9 je suis d'accord dans ce cas d'espèce, il faut qu'il y ait réaction
10 immédiate, si ce genre de chose venait à se produire.
11 Q. En dernier lieu, si des barricades avaient été érigées ou des barrages
12 avaient été érigés dans la ville de Doboj, avant que le conflit n'éclate ou
13 n'ait éclaté, et si des hommes armés arrêtaient les personnes qui passaient
14 par le barrage, et si des hommes armés entouraient les bâtiments
15 municipaux, je suppose que vous penseriez -- ou est-ce que vous penseriez
16 qu'il serait judicieux d'avoir recours à la police pour faire en sorte que
17 ces personnes partent ?
18 R. Vous ai-je bien comprise ? C'est, encore une fois, une hypothèse que
19 vous me présenter, n'est-ce pas ? Vous me dites si cela venait à se passer;
20 est-ce qu'il serait judicieux --
21 Q. Oui, oui. Je vous demande ce que vous pensez en tant que chef du CSB.
22 Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux d'autoriser des hommes armés
23 à mettre en place des barrages dans la ville de Doboj ?
24 R. Ecoutez, là, je dois en fait m'inscrire dans la réalité, revenir à la
25 réalité. Car des barrages ont été mis sur pied à différents moments en mars
26 d'ailleurs, ils étaient déjà en place en mars. Ces barrages, ils se
27 trouvaient sur les routes nationales et sur les voies d'accès vers
28 certaines localités. Alors, si nous parlons de Doboj, au mois d'avril il y
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1 avait déjà des barrages, et nous en avons parlé. Ces barrages étaient en
2 général mis en place au crépuscule au niveau des voies d'accès ou de
3 l'accès à Carsija, par exemple, et d'autres endroits, et d'ailleurs même le
4 patron de la police régulière ne pouvait pas passer par là. Donc il était
5 absolument manifeste qui avait le droit d'entrer dans cette zone, qui était
6 accepté par les personnes qui étaient de faction aux barrages.
7 Q. Mais là, je vous dis de façon très claire que je ne vous parle pas de
8 barrages qui ont été érigés pour diviser la ville en fonction des
9 appartenances ethniques. Je vous parle de barrages qui ont été mis en place
10 afin de répondre aux demandes présentées par les dirigeants de la
11 municipalité. Donc il s'agit d'une situation absolument et tout à fait
12 différente.
13 R. Ecoutez, là, c'est une supposition, une hypothèse, en fait, car il faut
14 prendre en considération un certain nombre de paramètres : Quelle était la
15 municipalité en question, qui a mis en place les barrages, quels barrages
16 ont été mis en place, pourquoi, est-ce que les personnes qui étaient de
17 faction aux barrages étaient armées ou non ? Car il faut véritablement
18 évaluer de façon très très très précise la situation, et à ce moment-là,
19 vous pouvez en fait envisager une réaction. Quelles étaient les
20 circonstances, est-ce qu'il s'agissait d'un temps de paix, d'un temps de
21 guerre, et cetera, et cetera.
22 Q. Une toute dernière question et je passerait à autre chose. Si, à votre
23 connaissance, en tant qu'officier de police et d'après les informations
24 dont vous disposiez, si les barrages étaient mis en place par des
25 criminels, des criminels notoires, est-ce que cela aurait fait une
26 différence pour vous ?
27 R. Nous parlons toujours d'une situation hypothétique, n'est-ce pas ?
28 Q. Je voulais juste savoir si cela aurait pour vous représenté une
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1 différence. Si vous répondez par la négative, si vous voulez répondre non,
2 répondez non.
3 R. Ecoutez, j'ai dit que, dans un tel cas, je devrais prendre en
4 considération un certain nombre de paramètres pour pouvoir évaluer la
5 situation. Alors, là, vous me parlez d'un [inaudible] et je ne connais pas
6 les détails : Un barrage est mis en place, nous ne savons pas pourquoi la
7 municipalité dont fait l'objet de ce blocus, nous ne savons pas s'il y a
8 des personnes armées dans le bâtiment de la municipalité, nous ne savons
9 pas s'il y a des otages dans le bâtiment municipal, nous ne connaissons pas
10 les différents paramètres. Donc il va falloir prendre en considération les
11 différents paramètres.
12 Q. Bon, alors je ne vais plus vous poser de question à ce sujet, et une
13 toute dernière question avant que je n'aborde mon dernier thème.
14 En 1994, ou vers cette date-là, est-ce que Mico Stanisic vous a donné
15 l'ordre de régler la question du massacre en 1992 à Koricanska Stijena, ou
16 est-ce qu'il vous a donné l'ordre d'élucider l'incident en question ? J'ai
17 utilisé le terme "élucider."
18 R. Non, non, non, non, non. Koricanska Stijena, c'est quelque chose qui
19 s'est produit mais qui ne relevait pas de la compétence du CSB de Doboj.
20 Mais lorsque M. Stanisic a été à nouveau ministre en 1994, il m'a confié
21 une autre mission. Je devais me rendre à Prijedor, et je pense que c'était
22 en avril à peu près, et nous avons dû justement résoudre le cas de meurtres
23 multiples. 16 ou 17 personnes avaient été tuées.
24 Q. Non, non, non. Il s'agit d'un massacre qui s'est passé en 1994; c'est
25 cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Non, non, non, non, non. Tout ce que je voudrais savoir, en fait, c'est
28 si un moment il vous a donné l'ordre de mener à bien une enquête ou de
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1 continuer l'enquête et d'élucider la question des meurtres et assassinats,
2 ou du massacre qui s'était produit en 1992 à cet endroit ?
3 R. Non.
4 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques dernières questions à propos
5 du moment où vous avez fait partie de l'armée. Donc il s'agit de la période
6 qui commence au début du mois de mai et qui se termine à la fin du mois de
7 juin. Alors convenez-vous que votre livret militaire que vous nous avez
8 d'ailleurs remis, qui fait l'objet de la pièce ou du document 20096,
9 intercalaire 100, donc convenez-vous que nous pouvons en demander
10 l'affichage ? Est-ce que vous avez toujours l'original d'ailleurs ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Donc je répète : 20096 pour la liste 65 ter.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je l'avais emmené avec moi, mais je
13 l'ai laissé dans ma chambre d'hôtel en fait. Il se trouve que l'original,
14 je l'avais mis dans mon autre veste et changé de veste.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Bien. Ce n'est pas un problème. Nous allons pouvoir le voir à l'écran.
17 R. Mardi et mercredi, je l'avais avec moi, et personne n'a voulu le
18 consulter, donc je l'ai laissé dans ma chambre d'hôtel.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ce que nous voyons sur nos écrans, ce
20 n'est pas un livret militaire. Je pense que c'est un dossier personnel,
21 plutôt.
22 Mme KORNER : [interprétation] Donc excusez-moi. Intercalaire 20129 de la
23 liste 65 ter -- ou plutôt, intercalaire 108 du document 20129 de la liste
24 65 ter.
25 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une photocopie de votre
26 livret militaire ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans le livret militaire, vous devez voir consigné le temps que vous
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1 passez au sein de l'armée. Par exemple, si nous prenons --
2 R. Oui, oui, oui.
3 Q. Bien. Alors, par exemple, il est indiqué que vous avez fait votre
4 service militaire -- c'est indiqué quelque part --
5 R. Alors cela a commencé le 2 octobre 1970, jusqu'au 13 février 1991, à
6 Mostar. J'étais interne parce que mon service militaire a été reconnu comme
7 faisant partie de mes études universitaires, et donc j'ai dû faire un stage
8 afin donc de pouvoir obtenir la fonction d'officier et le grade approprié,
9 en fait.
10 Q. Alors nous n'allons pas, bien entendu, voir toutes les pages de votre
11 livret militaire qui montrent, que vous étiez tout à fait apte pour le
12 service militaire. Ou alors mais --
13 Mme KORNER : [interprétation] Voyons la page 3 en anglais chapitre 5, et
14 pour la version B/C/S, il s'agit de la page numéro 2, me semble-t-il. Non,
15 troisième page, en fait. Est-ce qu'il s'agit bien du chapitre 5 -- ou de la
16 section 5, plutôt ? Non, là, je crois qu'il faut partir en arrière.
17 Excusez-moi, il s'agit de la page 2 pour la version en B/C/S. Oui, je vois,
18 je constate que c'est bien cela.
19 Q. Alors il est indiqué que le 20 septembre 1972, vous avez été déclaré
20 apte au service militaire.
21 Mme KORNER : [interprétation] Si nous prenons la section 6, page 5 de la
22 version anglaise, je suppose que ce sera la page suivante pour la version
23 B/C/S. Effectivement.
24 Q. Là, nous voyons que vous avez fait votre service militaire entre le
25 mois d'octobre 1974 jusqu'au mois de février 1985 à Mostar.
26 Mme KORNER : [interprétation] Si nous prenons la page 8 et la section 8 en
27 B/C/S -- donc page 8, plutôt, en anglais.
28 Q. Alors nous voyons là vos différentes promotions, bon, et je ne vais pas
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1 m'attarder là-dessus car ce que je souhaiterais voir c'est la page suivante
2 en anglais, je vous prie, alors, en 1991, section 6, vous aviez obtenu le
3 grade de commandant ou de capitaine, plutôt.
4 Mme KORNER : [interprétation] En dernier lieu, page 15 pour la version
5 anglaise et section 10 en B/C/S, donc section 10 pour le B/C/S. Merci. Ou
6 page 10, plutôt.
7 Q. Alors il indique que votre service militaire est en quelque sorte
8 annulé parce que vous êtes -- vous allez au MUP, donc entre le 4 avril 1992
9 jusqu'au 13 [comme interprété] juin 1996 ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Ah, non, mais en fait ce n'est pas la bonne
11 page pour la version anglaise. Excusez-moi.
12 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a aucune trace quelle
13 quel soit dans votre livret militaire pour ce qui est d'une affectation de
14 votre personne à l'armée entre avril et fin juin -- non, excusez-moi, mai
15 et fin juin 1992 ?
16 R. Mais on ne m'a pas modifié mon affectation pour cas de guerre. On n'a
17 pas changé j'avais l'affectation au temps de guerre qui était donné en
18 premier lieu, j'ai été resubordonné à la période concernée, et ça c'est une
19 chose qui n'est pas inscrite au livret militaire.
20 Q. Vous dites que vous avez été resubordonné, mais ça n'a pas été
21 enregistré dans votre livret militaire, n'est-ce pas ?
22 R. Non, ça ne s'inscrit pas non plus dans un livret ou un livret de
23 travail.
24 Q. Mais par qui avez-vous été resubordonné ?
25 R. Ça s'est fait au niveau du commandement, il s'agit d'un poste de
26 commandement avancé du 1er Corps de la Krajina. Pour que les choses soient
27 tout à fait claires, permettez-moi d'expliquer quelque peu.
28 Q. Non, non. Vous nous avez dit où vous avez été. J'ai compris où vous
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1 avez été. Je voudrais savoir qui est-ce qui vous a donné l'ordre d'aller
2 travailler sous les ordres d'un commandement militaire ? Pas où, mais qui ?
3 R. C'est une chose que de donner un ordre par écrit pour ce qui est d'une
4 nomination à des fonctions de commandement. Là, effectivement, il y a un
5 ordre écrit de donné et ça s'est fait à deux reprises. Je vous ai dit que
6 ça s'est passé une fois en printemps, fin mai début juin, lorsqu'il y a eu
7 lancement de cette opération Corridor, et la deuxième fois, me semble-t-il,
8 c'était en novembre 1992 lorsque -- à nouveau, suite à ordre écrit, j'ai
9 été engagé pour être commandant d'un bataillon. Or, dans l'intervalle,
10 entre les deux, il n'y a pas eu d'ordre de donné par écrit, mais il y a eu
11 un engagement suivant les besoins, ce qui signifie que si j'étais resté
12 sans centre des services de Sécurité, jusqu'à une solution définitive de ce
13 problème pendant une période, j'ai été engagé dans un accomplissement de
14 tâches que je vous ai déjà évoquées. Pendant toute cette période-là, il n'y
15 a pas toujours eu un ordre écrit de donné se rapportant à moi. C'est ce que
16 j'ai essayé de vous expliquer.
17 Q. Oui. Mais on met de côté novembre. J'accepte ce qui s'est passé avec
18 vous en novembre. Ce qui m'intéresse c'est cette assez longue période qui,
19 comme vous le savez, est une période où tous ces crimes ont été commis à
20 Doboj. Où est l'ordre disant que vous avez été resubordonné à l'armée ?
21 R. Je ne sais pas où se trouve cet ordre écrit. Est-ce que je l'ai
22 restitué avec les autres documents, avec les rapports de combat, enfin
23 j'imagine que c'est ainsi que ça été renvoyé. Mais si la question est celle
24 de savoir qui est-ce qui a rédigé l'ordre en question, je dirais que, si
25 mes souvenirs sont bons, c'était le commandant du corps d'armée, voire le
26 chef de l'état-major de ce corps d'armée, mais il me semble que c'était le
27 commandant.
28 Q. C'était le feu général Talic --
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1 R. Oui, je crois que c'est lui qui avait rédigé cet ordre.
2 Q. Bon. Est-ce que vous avez fait savoir à Mico Stanisic qu'au début dans
3 cette période où il y a de gros changement d'intervenu, l'un des chefs du
4 CSB allait tout simplement être absent de là-bas ?
5 R. S'agissant de mon engagement, j'ai informé le ministre Stanisic de la
6 chose lorsque j'ai été à la réunion. Je n'ai pas eu d'opportunité
7 antérieure de l'en informer. Je crois que vous avez essayé l'autre jour
8 d'affirmer qu'il était possible d'aller à Sarajevo et de revenir de
9 Sarajevo, et que les voies de communication étaient praticables. Mais si
10 quelqu'un affirme qu'on pouvait aller jusqu'à Sarajevo, de Pale à Sarajevo
11 aller-retour, qu'on me dise par où, parce que, moi, je vous affirme qu'il
12 n'y a pas eu de communication possible entre Doboj et Pale à l'époque.
13 Q. Mais n'a-t-il pas été possible - et mettons de côté la possibilité que
14 vous auriez eu ou pas de voyager - mais vous auriez pu envoyer une dépêche
15 à Mico Stanisic via Banja Luka, comme on l'a vu faire avant, disant que le
16 général Talic vous avait demandé de venir travailler avec l'armée parce
17 qu'il y avait une opération corridor en cours. Vous auriez pu faire cela,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Est-ce que vous pouvez imaginer la situation telle qu'elle se
20 présentait, à l'époque ?
21 Q. Est-ce que vous pouvez, je vous prie, répondre à ma question. N'auriez-
22 vous pas pu envoyer une dépêche, comme vous avez pu envoyer ce courrier à
23 ce journaliste néerlandais, donc via Banja Luka à Stanisic pour dire que le
24 général Talic vous avait demandé ou ordonné de venir travailler avec lui ?
25 N'est-ce pas là vrai ? Vous auriez pu faire cela, n'est-ce pas ?
26 R. Je n'y ai même pas pensé. Je ne savais donc pas s'il y avait une
27 possibilité d'établir des communications entre Banja Luka et Pale. Je pense
28 que même ces communications-là n'étaient pas praticables de façon
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1 ininterrompue. Je crois qu'il y a eu ultérieurement des axes de
2 communication de mises en place par l'armée, et ça fonctionnait
3 périodiquement, pour autant que je le sache. Pour être tout à fait sincère,
4 à l'époque, au début, première moitié du mois de mai, ça ne m'est même pas
5 venu à l'esprit, à savoir qu'il fallait à tout prix que j'essaie de trouver
6 des modalités pour ce qui était d'informer le ministre de la chose. Parce
7 que la situation factuelle telle qu'elle se présentait a fait qu'il était
8 complètement dénué de sens de me faire rester dans le bureau tout seul
9 alors qu'il n'y avait pas un seul département en état de fonctionnement par
10 le biais duquel j'aurais pu exercer mes fonctions. Et d'autre part, il y
11 avait des problèmes d'encerclement total. Il n'y avait pas
12 d'approvisionnements. Les magasins étaient complètement vides.
13 Indépendamment du fait d'avoir de l'argent ou pas, il n'y avait pas de quoi
14 acheter, enfin il n'y avait rien à acheter, il n'y avait pas d'eau,
15 d'électricité, il n'y avait pas de transport. Tout était perturbé, et en
16 plus, vous aviez des échanges de tirs et des morts de toutes parts.
17 Q. Nous avons déjà parcouru le fait, Monsieur Bjelosevic, qu'à un moment
18 donné, le MUP de la vieille Bosnie-Herzégovine et de la RS était une
19 instance, un organisme strictement discipliné du point de vue hiérarchique.
20 Or, comment avez-vous pu disparaître, comme vous nous dites l'avoir fait,
21 sans pour autant en informer vos supérieurs hiérarchiques ?
22 R. Mais l'état, de par la constitution et de par la législation, était
23 organisé de la sorte, et puis ça s'est écroulé cet état. Le système entier
24 s'est écroulé aussi. Les communications se sont écroulées. Tout s'est
25 écroulé. Alors je ne vais pas exagérer pour vous dire -- enfin, en vous
26 disant que même instinctivement les comportements liés à la survie de tout
27 un chacun étaient ce qui primait pour ce qui vous concernait vous-même et
28 pour ce qui concernait votre famille.
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1 Q. Absolument, Monsieur Bjelosevic. L'instinct de survie, et ce, pour vous
2 et la famille. Vous avez effectivement passé outre vos responsabilités,
3 n'est-ce pas, à M. Petrovic et le SJB, et vous avez -- vous vous êtes mis à
4 l'écart pour vous sauver, pour sauver votre peau. C'est bien ce qui s'est
5 passé, n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic ?
6 R. Ah non, il n'en est pas ainsi. Il est certain que je ne tomberai pas
7 d'accord avec vous pour cette affirmation. Il y a toute une série
8 d'éléments de preuve et toute une série de témoins qui disent que je n'ai
9 pas fui. Parce que si j'avais fui, je n'aurais pas été décoré de l'étoile
10 de Karadjordje. Je n'aurais pas été non plus décoré de l'ordre -- enfin, du
11 mérite de combattant de premier ordre, et ce n'est pas moi qui ai abrogé
12 des responsabilités ou celles de M. Petrovic. J'ai expliqué les
13 circonstances suivant lesquelles il y a eu exercice des missions, puis la
14 cellule de Crise a, par ses décisions, entériné les choses tel qu'elles se
15 sont produites. Je crois que les gens ont adopté un comportement rationnel
16 parce que la municipalité, une partie de la municipalité de Doboj, celle
17 d'avant-guerre, était placée sous le contrôle de ses effectifs, et avec les
18 cadres existants, il y avait suffisamment de postes de sécurité publique
19 pour ce qui était d'assurer une sécurité publique sur ce territoire-là.
20 Q. Je vais être tout à fait claire. Je suis certaine que vous êtes allé ça
21 et là vers ce poste de commandement avancé, et ça a été un prétexte que
22 vous avez utilisé, n'est-ce pas, pour le fait de ne pas avoir vaqué à la
23 solution des crimes commis à l'époque. Est-ce que vous comprenez ce que je
24 suis en train de dire, Monsieur Bjelosevic ? Ce que je veux laisser
25 entendre c'est que vous assumez une responsabilité pleine et entière pour
26 ce qui s'est produit et vous vous êtres trouvé là-bas plus souvent que vous
27 n'êtes disposé à le reconnaître ici ?
28 R. Moi je comprends parfaitement bien ce que vous affirmez, mais je ne
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1 suis pas d'accord avec vous parce que les choses ne se sont pas passées
2 ainsi, et notamment pour ce qui est de votre dernière constatation dans
3 l'ordre, parce que les choses ne se produisaient pas ainsi selon la loi. La
4 responsabilité ne tombe pas seulement sur le chef du centre des services de
5 sécurité, quand bien même tout fonctionnerait comme de coutume. Parce que
6 la loi disait ce que devait faire un poste, une station de sécurité
7 publique. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de parler -- de
8 présenter les choses autrement, parce que ce n'est pas de la sorte que les
9 choses étaient réglées à l'époque.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
11 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant. Monsieur Bjelosevic, une
13 question de suivi à ce sujet : Vous nous avez dit que vous vous étiez
14 entretenu avec le ministre au sujet de votre nomination dans les rangs de
15 l'armée et du fait de quitter vos fonctions de chef du CSB. Puis vous avez
16 eu une réunion où vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la
17 date de cette réunion qui est référée par vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La réunion a eu lieu le 11 juillet à Belgrade.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que Me Zecevic ne prenne la
21 parole, j'aurais aussi une petite question pour vous, Monsieur Bjelosevic,
22 notamment au sujet de la mise en place des commandements de la ville que
23 vous nous avez évoquée dans la matinée d'aujourd'hui. Ma question est la
24 suivante : Est-ce que ces commandements de la ville étaient mis en place
25 dans ces villes ou municipalités là où il y avait des cellules de Crise ?
26 Est-ce que ça a été mis sur pied en même temps dans chacune des localités
27 ou villes où des commandements ont été mis en place.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Dans cette période, pendant qu'il y
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1 avait un commandement de la ville, je dirais que c'était la seule autorité
2 en place. Il n'y avait pas de cellule de Crise, il n'y avait pas d'autres
3 organes du pouvoir pour exercer une autorité.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le commandement de la
5 ville ou les commandements de la ville -- est-ce que ceci englobait des
6 représentants des autorités civiles aussi ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un commandement de la localité, et
8 il avait des assistants. Ce commandant de la localité avait donc des
9 assistants chargés de différents domaines, et ce n'était pas partout
10 aménagé de la même façon. Il y avait une administration militaire à Brod, à
11 Derventa, à Odzak. A Odzak, c'était la forme de commandement militaire la
12 plus stricte. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de population civile, et
13 je crois qu'il y avait très peu d'assistants pour certains domaines. Mais à
14 Derventa et à Brod, la composition était plus nombreuse. Il y avait le
15 commandant de la ville, il y avait un certain nombre d'assistants chargés
16 de différents domaines.
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Il fallait entendre Odzak.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. pour être tout à fait clair,
19 au sujet de votre témoignage, quand vous dites que le chef, le commandant
20 de la ville avait des assistants, ces assistants étaient-ils recrutés parmi
21 les effectifs de l'armée ou est-ce qu'on les prenait au niveau de
22 l'autorité civile. En d'autres termes, ce que je voudrais savoir, Monsieur
23 Bjelosevic, c'est le fait de savoir si ces commandements de la ville
24 étaient uniquement des instances militaires et rien que militaires, ou y
25 avait-il des organes où il y avait un commandant militaire a présidé, mais
26 tout en incluant des représentants de la vie civile du secteur ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parfaitement bien compris votre question.
28 A Odzak, il n'y a eu qu'une administration militaire et des commandants
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1 militaires. A Derventa, il y avait un certain nombre d'assistants nommés
2 par le commandement du groupe opérationnel. C'étaient des assistants du
3 commandant du chef-lieu, et c'était il y a longtemps, mais je pense me
4 souvenir qu'il y avait même eu une femme, une personne de sexe féminin. A
5 Brod, il y a eu aussi des officiers, comme vous l'avez supposé vous-même,
6 donc il y avait des civils aussi qui s'étaient trouvés charger de certaines
7 questions. Je pense que cette femme était chargée de questions juridiques,
8 si mes souvenirs sont bons.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Mais ça sort de la portée de
10 l'acte d'accusation.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, vous vous souviendrez qu'il
12 y a un document au sujet de ce commandement de la ville de Derventa. Il a
13 été montré à l'un des témoins, et c'est là qu'il est dit de qui il
14 s'agissait. Je n'arrive maintenant pas à me souvenir de la référence en
15 question, mais je me propose de le porter à votre connaissance.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je me souviens de ce document.
17 Je voulais juste entendre l'explication du témoin.
18 Merci, Monsieur.
19 Je reviens à vous, Maître Zecevic.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je proposer de faire une pause à
21 présent, afin que je puisse reprendre mes questions complémentaires par la
22 suite ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous anticipez quelle
24 durée de questions complémentaires ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai du mal à vous le dire, parce que
26 j'avais, en début de journée, prévu que j'aurais besoin de deux à deux
27 heures et demie. Mais comme il y a eu d'autres sujets de mis sur le tapis,
28 je ne suis pas trop sûr. Il faudra que je me penche sur la question pendant
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1 la pause, puis je réexamine le compte rendu pour vous dire ce qu'il
2 convient d'englober dans mes questions.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. La question pratique à laquelle je
4 suis en train de penser est liée au témoin suivant; est-ce que nous pouvons
5 le prévoir pour demain matin ou pour la fin de cet après-midi ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, j'ai anticipé cette
7 situation, et j'ai prévu le témoin pour demain matin; c'est le témoin
8 suivant. Merci.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, pendant qu'on attend
13 l'arrivée du témoin dans le prétoire, je voudrais juste dire que je
14 m'appelle Tom Hannis, et que je représente, en ce moment, Mme Korner. En
15 effet, elle m'a demandé de demander le versement au dossier du document
16 20138 de la liste 65 ter, qui est un document qui avait été un document
17 marqué à des fins d'identification et il se rapporte à Jozo Mandic.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire numéro.
19 M. HANNIS : [interprétation] 118.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qu'en est-il du livret militaire ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, alors, si ça n'a pas été versé au
22 dossier, nous demanderions son versement au dossier également.
23 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
24 L'INTERPRÈTE : Me Zecevic inaudible.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, le 65 ter 20129
28 deviendra la pièce P2344, et le 65 ter 20138 va devenir la pièce à
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1 conviction P2345. Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. M. Hannis a proposé
3 pour versement le document P2345 comme étant une pièce MFI, et là, je ne
4 fais pas d'objection parce que la pratique veut que nous adoptions ces
5 documents qui deviennent donc des documents MFI en attendant les arguments.
6 Le deuxième document, 2344, qui est un livret militaire, là, je ne fais pas
7 d'objection du tout, ça peut être versé au dossier pour de bon, et je
8 voulais que le compte rendu reflète exactement cela.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ceci sera fait.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document P2345 obtiendra une cote à
11 des fins d'identification, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je peux y aller.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Zecevic.
15 Nouvel interrogatoire par M. Zecevic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic,
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Je me propose, tout d'abord, de m'entretenir avec vous au sujet de
19 choses qui ont été évoquées pendant la première session avec Mme Korner,
20 vous avez apporté vos commentaires à cet effet, ensuite nous allons revenir
21 au tout début de votre contre-interrogatoire pour procéder à des
22 commentaires au sujet de ce qui, selon nous, a été omis par Mme Korner.
23 Monsieur, en page 3 de ce compte rendu d'aujourd'hui --
24 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé. Partant de là, je voudrais
25 interjeter quelque chose. Si mon confrère de la Défense se propose
26 d'aborder des sujets qui n'ont pas été abordés par Mme Korner dans son
27 contre-interrogatoire, ça ne fait pas partie de ce qui devrait faire
28 l'objet de questions complémentaires.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne pense pas que M. Zecevic ait eu
2 l'intention de parler de ce que vous venez d'indiquer.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Je vais --
4 enfin, je précise que si vous vous en souvenez, Mme Korner, à plusieurs
5 occasions, a interrompu le témoin pendant qu'il répondait, et c'est
6 justement là les éléments que je voudrais aborder.
7 Q. Alors, en page 3, vous aviez répondu à la question en disant que, Dans
8 la zone de responsabilité, un commandant pouvait donner des ordres et donc
9 enjoindre à la totalité des structures au sein -- enfin, dans le domaine de
10 la défense sur tout point. Mme Korner, à la ligne 16, vous a laissé
11 entendre que ce principe ne pouvait s'appliquer que lorsqu'il y avait
12 proclamation d'un état de guerre, vous n'aviez pas été d'accord sur ce
13 point, et vous avez dit que la situation de danger de guerre imminent
14 entraînait la même chose. Alors j'ai à cet effet une question à vous poser.
15 Monsieur Bjelosevic, étant donné la situation où la Bosnie-Herzégovine se
16 trouvait être en mai, avril, mai et juin de 1992, et je vais prendre ces
17 trois mois seulement, mais j'imagine que c'est aussi valable pour l'année
18 1992 entière, est-ce que, de facto, selon vous, c'était une situation de
19 guerre ou pas ?
20 R. Oui, c'était une situation de guerre. Toutes les caractéristiques d'un
21 conflit armé étaient là. La question était celle d'une proclamation
22 officielle d'un état de guerre ou d'un danger de guerre imminent. Mais à
23 titre formel, par définition, toutes les caractéristiques d'un conflit armé
24 s'y trouvaient déjà.
25 Q. Merci. Dans ce contexte, Mme Korner, en page 4, vous a demandé quelque
26 chose au sujet de la relation que vous aviez eue avec le colonel Lisica.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] A cet effet, je vous renvoie vers le document
28 qui se trouve à l'intercalaire de la Défense numéro 135. Il s'agit d'un
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1 document 1D263.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit intercalaire quoi ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] 135. Intercalaire de la Défense 135.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est votre courrier à vous, adressé au
5 commandement du Groupe opérationnel de l'armée serbe, qui était commandé
6 par le colonel Lisica ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que, dans ce courrier, vous procédez à une requête, pour ce qui
9 est du retrait des effectifs de la police de la zone de combat ?
10 R. Oui, j'avais demandé à ce que le commandant approuve le retrait des
11 effectifs de la police de cette zone de combat, en raison d'une situation
12 qui se détériorait du point de la sécurité, afin que ces hommes puissent
13 participer à la solution de ces questions et à l'amélioration de la
14 situation sécuritaire.
15 Q. Merci.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 1D264, il s'agit
17 de l'intercalaire de la Défense numéro 231. C'est le 231, 231,
18 l'intercalaire.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ce document, où y a-t-il eu une
20 confusion ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Regardez un peu sur votre écran.
23 R. Ah oui, je vois.
24 Q. Monsieur Bjelosevic, veuillez m'indiquer ce dont il s'agit ici ?
25 R. Ça, c'est la réponse du commandant Lisica, à ma lettre que nous avions
26 eue tout à l'heure. Ici, il explique les choses, et il dit je comprends
27 votre proposition concernant les retraits des effectifs de la police de la
28 zone des activités de combat.
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1 Q. Moi, ce qui m'intéresse c'est la position qu'il a adoptée au sujet de
2 votre requête liée au retrait de la police. C'est l'avant-dernière phrase,
3 ou les deux dernières phrases, avant dernière phrase.
4 R. Il dit au milieu que le retrait de la police n'est pas autorisé, et ces
5 ordres ont force exécutoire, dans ce cas-ci, comme dans d'autres.
6 Q. Dans le texte qui suit au niveau de la même phrase, il commente quelque
7 chose au sujet des territoires. Pouvez-vous apporter votre commentaire là
8 aussi ?
9 R. En effet, il dit que le retrait n'est pas autorisé, faute de quoi le
10 front se trouverait sous peu à proximité de Doboj, et vous risquez de ne
11 pas avoir de territoire où il vous serait possible d'exercer un contrôle.
12 Il dit plus loin : J'espère que vous allez comprendre de façon correcte les
13 raisons qui m'animent. Les motifs du commandant sont tout à fait justifiés,
14 je les comprends parfaitement bien.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, je suis navré mais
17 vous avez mentionné l'intercalaire 231, au sujet de ce document, le compte
18 rendu dit 231. Mais c'est de façon évidente, ce n'est pas le document dont
19 nous venons de parler, parce que c'est une approbation de voyage
20 international pour quelqu'un. Donc je n'ai pas le document en question,
21 c'est un 65 ter dont la cote m'échappe.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je l'ai déjà versé au dossier. Il s'agit
23 du 1D264.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 1D quoi ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] 1D264. C'est un document que nous avons sur
26 nos moniteurs.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit du 1D263.
28 M. HANNIS : [interprétation] D'après ce que j'ai reçu comme information, ce
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1 document n'est pas sur la liste des documents, au sujet de ceux qui
2 allaient être utilisés par la Défense avec ce témoin. Ça figurait sur la
3 liste des documents utilisés par l'Accusation, et notre intercalaire était
4 le 119. Je crois que c'est la raison pour laquelle mon confrère de la
5 Défense ne le retrouve pas, le document.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis reconnaissant à M. Hannis de son
7 assistance.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 264, c'est bon, merci.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 1D406 maintenant. Il
10 s'agit de l'intercalaire 58, si je ne me trompe pas.
11 Q. C est l'ordre du général Talic, le commandant du 1er Corps de Krajina,
12 pour ce qui est des zones de responsabilité. Est-ce qu'on peut commenter la
13 partie du texte qui figure à la page 2, le deuxième et troisième paragraphe
14 du texte, où on voit les mots, "exclusivement."
15 R. En fait, il s'agit :
16 "Du droit exclusif de donner des ordres et d'utiliser les unités --"
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut d'abord que la page
18 en anglais soit affichée à l'écran et qu'on puisse voir ces paragraphes.
19 Q. Vous pouvez poursuivre.
20 R. "Donc le droit exclusif de commandement et de l'utilisation des unités
21 et le droit du commandant de la zone ne sont pas exclusifs comme cela est
22 dit dans cet ordre. Ensuite pour ce qui est des activités de combat, les
23 Unités de la Police sont placées sous le commandement du commandant de la
24 zone de responsabilité en question, qui les utilise et qui décide de leur
25 utilisation."
26 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit
27 hier ?
28 R. Oui. Cela est au conforme aux règlements, et c'est ce qui est dit
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1 d'ailleurs dans l'ordre du commandant du corps.
2 Q. Merci. A la page 4, à la ligne 25, et à la page 5, à la ligne 2, Mme
3 Korner vous a dit que l'ordre du colonel Lisica par rapport aux Unités de
4 la Police de Prnjavor, puisqu'il leur a ordonné de se rendre à Derventa,
5 que cet ordre étai -- elle vous a dit que cet ordre a été conforme à la
6 décision portant sur la formation du commandant de la ville de Derventa.
7 Est-ce que cet ordre concernait la police, les membres du ministère de
8 l'Intérieur du poste de police de Prnjavor ?
9 R. Si vous me permettez, j'aimerais en dire davantage. Puisque la
10 situation sur le front était compliquée et difficile, commandant Lisica a
11 ordonné que les effectifs de la police de Derventa, les effectifs complets
12 soient envoyés sur le front de façon urgence. Mais puisqu'il s'est rendu
13 compte qu'il n'y aurait plus de policier dans la ville même il a ordonné au
14 poste de police de Prnjavor d'envoyer leurs effectifs à Derventa pour
15 s'occuper des tâches qui étaient les tâches régulières de la police.
16 Q. Est-ce que le colonel Lisica, comme vous venez de nous l'expliquer, a
17 donné l'ordre destiné à ces deux postes de police ?
18 R. Oui, oui. Il a donné l'ordre au poste de police de Derventa pour que
19 ces effectifs de la police soient engagés sur le front, et au poste de
20 police de Prnjavor qui devait envoyer les policiers à Derventa pour que ces
21 policiers s'occupent des activités régulières de la police. Cela veut dire
22 qu'il y a eu deux ordres destinés à ces deux postes de police.
23 Q. Finalement, est-ce que cet ordre était conforme aux règlements et aux
24 règles qui étaient en vigueur à l'époque ?
25 R. Oui, puisque tout cela relevait de sa compétence, et avait rapport à sa
26 zone de responsabilité. Tout cela donc relevait de sa compétence, il avait
27 le pouvoir de le faire.
28 Q. Puisqu'on en parle, Monsieur Bjelosevic, vous avez donné votre
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1 commentaire à la page 8, ainsi qu'aux pages 9 et 10 du compte rendu
2 d'aujourd'hui, en répondant à la question de Mme Korner par rapport au
3 document 1D46; c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 47 dans le
4 classeur de documents de la Défense.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pense que ce n'est pas le bon
6 numéro -- le bon numéro dans l'intercalaire, Excusez-moi, Messieurs les
7 Juges. C'est l'ordre du 15 mai 1992. Dans ce cas-là, c'est le bon numéro de
8 l'intercalaire.
9 Q. Vous avez commenté le point 8 à la page 2 de cet ordre, en répondant
10 aux questions de Mme Korner.
11 R. Oui.
12 Q. En particulier, vous avez donné vos commentaires à l'alinéa 2 du
13 paragraphe 8. Est-ce que dans ce deuxième alinéa, il est question de -- en
14 fait, dites-moi : De quelle réglementation il s'agit ?
15 R. Ici, il s'agit des mesures qui devaient être prises à l'encontre de
16 ceux qui n'exécutent pas des tâches qui leur ont été confiées, et cela
17 concernait les activités régulières, les tâches régulières. Dans la
18 première partie du paragraphe, il est clair que pour ce qui est des
19 activités militaires, les règlements et les règles militaires seront
20 appliqués.
21 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, Mme Korner vous a posé des questions eu
22 égard à certaines situations hypothétiques, permettez-moi de vous poser
23 certaines questions dans le même sens.
24 Monsieur Bjelosevic, si une unité, à savoir un membre du ministère de
25 l'Intérieur, se trouve sur la ligne de front dans une tranchée, et si de
26 cet endroit, ce membre du ministère de l'Intérieur voit que, dans une
27 maison ou près d'une maison dans son champ de vision, qu'il voit que
28 certaines personnes entrent par infraction dans cette maison et prennent
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1 des objets, mobiliers dans cette maison, est-ce que ce maintenant de la
2 police, lorsqu'il voit que quelqu'un commet une infraction pénale et
3 conformément à la Loi de l'intérieur, lorsqu'il est en exercice de ses
4 tâches régulières est censé être obligé d'agir dans de telle situation,
5 dans le cadre de ces activités régulières et conformément à la Loi
6 régissant le ministère de l'Intérieur ?
7 R. Oui, pour ce qui est de ses activités et tâches régulières. Mais si je
8 vous ai bien compris, vous avez parlé de la situation où un policier se
9 trouve dans une tranchée.
10 Q. Je vais maintenant parler de cette situation. Ce policier, en tant que
11 membre du ministère de l'Intérieur, et d'après la loi, a le droit -- a
12 l'obligation et le devoir de réagir à ce type de situation, lorsqu'il se
13 trouve dans une tranchée, est-ce qu'un membre du ministère de l'Intérieur a
14 l'obligation et le devoir de réagir ou pas lorsqu'il se trouve dans ce type
15 de situation ?
16 R. Non. Puisqu'il doit exécuter sa tâche dans le cadre de ses tâches
17 concernant son engagement sur le front et au combat.
18 Q. Donc si un policier s'acquitte de ses tâches régulières conformément à
19 la loi qui régit ses activités, et lorsqu'il voit qu'une infraction pénale
20 est en train d'être commise et s'il ne réagit pas s'il ne fait rien --
21 M. HANNIS : [interprétation] Je dois soulever une objection. Puisque c'est
22 une question directrice.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Non --
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, il pose des
25 questions hypothétiques de même type que les questions hypothétiques de Mme
26 Korner qu'elle a posées à ce témoin lors du contre-interrogatoire.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain. Puisqu'il
28 a obtenu la réponse du témoin, et maintenant il reformule sa question en
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1 posant une question directrice, mais je veux respecter les règles --
2 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est tout à fait hypothétique, je ne fais
3 que ce que Mme Korner a fait, elle a posé des questions de ce type pendant
4 toute une matinée.
5 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais Mme Korner a procédé au contre-
6 interrogatoire dans ce cas-là.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai parlé que d'une situation
8 hypothétique et j'ai parlé des rôles des parties dans les situations
9 hypothétiques.
10 M. HANNIS : [interprétation] Moi, j'ai fait référence à la nature
11 directrice de la question posée.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez, Maître Zecevic.
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Bjelosevic, si un policier, dans le cadre de l'exercice de ses
15 tâches régulières, apprend ou voit qu'une infraction pénale est en train
16 d'être commise, est-ce que ce policier, s'il ne fait rien, s'il
17 n'entreprend aucune activité, pouvez-vous me dire s'il viole les règlements
18 concernant les activités de la police, est-ce qu'il commet une faute
19 disciplinaire d'après la loi de l'intérieur ?
20 R. Oui, cela représenterait une violence grave de ses devoirs
21 professionnels, d'après les dispositions, concernant la responsabilité
22 disciplinaire qui était à l'époque, en vigueur à l'époque.
23 Q. Lorsque ce policier qui est engagé au combat ne fait rien lorsqu'il
24 voit qu'une infraction pénale est commise, est-ce que, dans ce cas-là,
25 également il s'agit d'une faute disciplinaire ?
26 R. Non, puisqu'il est engagé au combat et il ne doit faire que cela.
27 Q. Est-ce qu'un membre du ministère de l'Intérieur, qui se trouve dans une
28 tranchée et qui voit qu'une infraction pénale, est commis et qui est en
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1 train de faire quelque chose pour priver l'auteur de l'infraction pénale de
2 liberté, ce qui est tout à fait en conformité avec ses activités
3 régulières, est-ce que ce policier, dans ce cas-là, commettrait une faute
4 pour ce qui est de ses obligations et devoirs conformément à la loi
5 puisqu'il est maintenant membre des forces armées ?
6 R. Oui, cela pourrait être considéré comme un acte de désertion s'il se
7 trouve dans cette situation sur la ligne de front et si c'est son rôle.
8 Q. Monsieur Bjelosevic, j'ai l'intention de montrer votre livret militaire
9 plus tard. Nous l'avons déjà examiné. Vous avez le grade de capitaine,
10 n'est-ce pas, pour ce qui est de votre grade militaire ?
11 R. Oui. Au début de 1992, j'ai reçu une lettre pour m'informer qu'un
12 décret est arrivé pour ce qui est de ma promotion au grade de capitaine de
13 première classe. Mais je n'ai jamais rien fait pour que cela soit inscrit
14 dans mon livret militaire.
15 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que, quand on parle du commandement au sein
16 des forces armées, au sein d'une armée, est-ce que cela veut dire que le
17 commandant a la possibilité de sanctionner ses subordonnés ? Est-ce que
18 c'est l'un des aspects essentiels de la notion du commandement ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous, en tant que capitaine au sein de l'armée, vous devriez être au
21 courant de la situation où, dans l'armée, le commandant, qui a ses
22 subordonnés qui sont en train d'exécuter une activité de combat, donc ce
23 commandant a divers groupes de membres des forces armées parmi ses
24 subordonnés - et là, je pense à des membres des forces armées à qui ils
25 peuvent prononcer des sanctions, à savoir ils peuvent les commander,
26 autrement dit, et d'un autre côté - il a, quand on parle de ses
27 subordonnés, les membres des forces armées envers lesquels il ne peut pas
28 prononcer des sanctions.
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1 R. Tous les effectifs d'une unité commandée par un commandant sont
2 subordonnés à ce commandant, et il peut commander tous les membres de ses
3 effectifs qui sont placés sous son commandement.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, je vais vous montrer le document 1D410, à
5 l'intercalaire 167. Je pense que vous avez mentionné ce document lors du
6 contre-interrogatoire de Mme Korner.
7 M. HANNIS : [interprétation] Pouvez-vous nous dire la référence de ce
8 document ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 20, puisque M. Hannis l'a
10 demandé.
11 Q. Mme Korner vous a posé la question pour savoir si vous disposiez de
12 l'ordre portant sur votre resubordination. Vous avez dit par la suite qu'un
13 ordre écrit était donné à la fin de l'année, et vous avez dit que vous avez
14 donné vos commentaires là-dessus. Est-ce que c'est cet ordre-là, l'ordre
15 qui est affiché à l'écran ?
16 R. Oui.
17 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais je vois l'ordre signé par le
18 colonel Lisica à l'écran, et aux pages 20 et 21, on voit la mention de ce
19 document. Je pense que le témoin a déjà dit qu'il pensait qu'il s'agissait
20 de l'ordre signé par le général Talic.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 20, à la ligne 17, je cite :
22 "Et ensuite la deuxième fois, en novembre 1992, lorsque j'ai été engagé
23 pour exercer les tâches de commandant de bataillon, et ensuite il n'y a pas
24 eu d'ordre écrit."
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Excusez-moi.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur Bjelosevic ?
28 R. Oui, je parlais de ces ordres. Le premier était du printemps 1992, et
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1 le deuxième datait du 11 novembre, où le colonel Lisica a donné l'ordre
2 pour qu'un bataillon mixte soit formé, et il a énuméré les éléments du
3 bataillon. Au point 2, il est dit que :
4 "Andrija Bjelosevic est nommé" - c'est-à-dire moi-même - "est nommé le
5 commandant du bataillon," et Pepic Stijepan est mon adjoint, et cetera.
6 Au point 3, il est dit que :
7 "Il faut se rendre tout de suite à la reconnaissance du terrain, assigner
8 des tâches."
9 Donc cela -- ce point me concernait moi-même, et j'ai exécuté l'ordre par
10 la suite.
11 Q. Merci, Monsieur Bjelosevic. Comme je l'ai déjà dit, maintenant, nous
12 allons afficher le document P2344. C'est votre livret militaire. Ah non,
13 excusez-moi, c'est P2345 qui va être affiché à l'écran sous peu.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est 2344. P2344. Excusez-moi, peut-on à
15 présent afficher la page 4, le point 7 à la page 4, puisque j'aimerais que
16 vous nous expliquiez un point qu'il s'agit de votre livret militaire. Est-
17 ce qu'on peut afficher le point 7, et agrandir le point 1 ?
18 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire VES,
19 V-E-S, ainsi que les chiffres se trouvant dans la case numéro 1, au dessous
20 de mention, "apte à" ?
21 R. VES veut dire la spécialisation militaire. Il y a toujours une
22 indication numérique qui voulait dire de quelle spécialité il s'agissait.
23 Ici, il s'agit des officiers. Pour ce qui est des communications, il y a eu
24 un autre chiffre pour l'indiquer, et cetera.
25 Q. Vous devez savoir que certains d'entre nous qui sont présents ici ne
26 sont pas familiers de ces termes militaires, et c'est pour cela que
27 j'aimerais que vous nous expliquiez ce que cela veut dire, VES, à savoir
28 spécialité militaire, en utilisant de termes simples ?
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1 R. Cela veut dire tout simplement dans quel domaine la recrue est formée,
2 pour quel domaine il est formé. Cela est mentionné dans son livret
3 militaire, et cette mention doit figurer dans le livret militaire de toute
4 recrue.
5 Q. Est-ce que cela veut dire que si quelqu'un a été formé pour être membre
6 d'une unité d'artillerie ou de mortier, qu'il va obtenir -- que dans son
7 livret militaire numéro correspondant à ce domaine va figurer, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Oui, s'il s'agissait du code numérique pour toutes les spécialisations
10 militaires.
11 Q. Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 5, le
13 point 8, à la page 5, promotions. La page suivante en serbe le point 6, il
14 faut l'agrandir c'est à la même page. Il faut agrandir le point 6. Je vous
15 remercie, et il faudrait faire la même chose dans la version en anglais.
16 Q. Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous donner de brefs commentaires du
17 point 6, c'est-à-dire par l'ordre de qui, et cetera ?
18 R. Si vous me permettez, je parlerais brièvement des mentions sur les deux
19 pages, puisque vous pouvez voir comment les promotions se déroulaient.
20 J'étais sous-lieutenant, lieutenant, et capitaine au point 6, c'est ce
21 qu'on voit au point 6.
22 Q. Parlez plus lentement, s'il vous plaît.
23 R. Vous avez vu que pour toutes les promotions dans mon livret militaire,
24 il y a la mention du grade auquel je suis promu et le décret sur la base
25 duquel j'ai été promu à ces grades. Pour ce qui est de la dernière
26 promotion au point 6, c'était sur la base du décret -- ou plutôt, de
27 l'ordre du commandant de la TO de la République socialiste de Bosnie-
28 Herzégovine que j'ai été promu à ce grade. Pouvez-vous voir le numéro du
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1 décret ainsi que sa date ? Avant ces promotions, pendant que j'étais dans
2 une Unité de la JNA en tant qu'officier opérationnel, j'ai été promu sur la
3 base du décret du président de la RSFY.
4 Q. Vous passez au point 4 ?
5 R. Oui, c'est au point 4.
6 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait montrer au
8 témoin la section 9, même document donc page suivante ? Donc numéro 9, 9,
9 exercice militaire, voilà c'est cela. Donc on me dit que c'est la sixième
10 page dans la version en B/C/S, et je vois que maintenant la bonne page a
11 été affichée pour la version anglaise.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous nous livrer vos observations à
13 propos des sections 1 et 2, au titre du numéro 9, exercice militaire ?
14 R. Alors cela a trait à la période de 1991, pour ce qui est du numéro 1.
15 Et le numéro 2, fait référence à la période 1983. En fait, c'est là que
16 j'avais cette affectation en temps de guerre, commandement de l'Unité
17 d'Opération dans le commandement de la 237e Brigade. Donc j'ai participé à
18 ces exercices militaires, et compte tenu de cet exercice militaire et de
19 l'évaluation effectuée, des propositions de promotion étaient présentées.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je vais demander une précision, parce qu'au
21 compte rendu d'audience, page 41, ligne 5, vous voyez qu'il y a une
22 référence à la période de 1991; est-ce bien exact ?
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, il s'agit du numéro 1, de la
24 section numéro 1.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, c'est l'année, c'est 1981, pour
26 1, et 1983, pour le 2.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que la page 8 de la version serbe
28 pourra être montrée au témoin ? Pour la version anglaise, il s'agit de la
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1 page numéro 11. Non, en fait, non. On me dit qu'il s'agit de la page 14
2 pour la version anglaise.
3 Q. Alors pourriez-vous nous livrer une explication brève à propos de la
4 section numéro 1 ?
5 R. C'est là en fait qu'à Derventa, le 22 avril 1971, c'est à cette date
6 que mon nom a été inscrit dans les dossiers militaires. Après cela, j'ai
7 été conscrit donc et puis tout le reste a suivi après.
8 Q. Monsieur Bjelosevic, vous avez le grade de capitaine, n'est-ce pas, et
9 vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années au secrétariat pour
10 la Défense nationale; est-ce que tous les ressortissants de la RSFY, qui
11 étaient jugés aptes pour le service militaire, et qui étaient donc
12 conscrits, avaient le même livret militaire que celui que nous voyons
13 maintenant ?
14 R. Oui.
15 Q. Mais l'entraînement militaire dans l'ex-RSFY, est-ce qu'il
16 correspondait à une obligation pour tout le monde ?
17 R. Oui, bon, cela émanait du concept du principe de la Défense populaire,
18 donc vous aviez ce concept et ce principe, donc à partir de là un système
19 de Défense populaire a été conçu et mis sur pied. Donc il y avait l'armée
20 qui était la branche opérationnelle en quelque sorte de la structure, et
21 puis il y avait la Défense territoriale. Il y avait différentes unités
22 classées en fonction de différents principes, et puis il y avait ce que
23 l'on appelait les unités de l'autoprotection sociale qui comprenaient
24 également les unités de la protection civile. Donc c'est quelque chose qui
25 était défini par la constitution, car la constitution disposait que la
26 défense du pays était à la fois un droit et une obligation pour tous les
27 citoyens, et de ce fait, découlait de ce principe le devoir d'entraîner la
28 population civile, par exemple, pour en cas d'évacuation, pour envisager
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1 une protection, et cetera.
2 Q. Mais est-ce que tout le monde avait le droit et était obligé de
3 répondre à l'appel et de participer à des exercices militaires, tel que
4 vous, vous l'avez faits à deux reprises ?
5 R. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde devait répondre à l'appel et tout le
6 monde devait se présenter au lieu indiqué pour son affectation -- pour
7 affectation en temps de guerre. Donc cela pouvait être un simple exercice
8 de mobilisation ou tout simplement un entraînement, mais le fait est que
9 tout le monde devait répondre à cet appel.
10 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, j'ai trouvé le document qui a été mentionné
11 il y a quelques moments de cela. Donc pour que tout soit bien exhaustif, je
12 voudrais en fait que vous nous livriez vos observations au sujet de ce
13 document. Il s'agit de l'intercalaire 61, document 544D1 de la liste 65
14 ter. Excusez-moi, maintenant, on me dit qu'il s'agit de l'intercalaire 120.
15 Je ne sais absolument pas pourquoi j'avais écrit intercalaire ou pourquoi
16 il a été écrit intercalaire 61. Donc est-ce que vous pourriez nous faire
17 part de vos observations brèves à ce sujet. De quoi s'agit-il ? Excusez-
18 moi, Monsieur Bjelosevic, parce qu'on me dit qu'il faudra que vous vous
19 intéressiez à l'écran plutôt. En fait, j'avais raison finalement, ce
20 n'était pas l'intercalaire 120, c'était comme je l'avais dit en premier
21 lieu, l'intercalaire 61.
22 R. Il s'agit d'un ordre du commandant du Groupe tactique 3, le commandant
23 Lisica donc, et par cet ordre, il indique que certaines forces doivent être
24 établies et il utilisait le jargon utilisé pour la police, il utilise le
25 terme "gendarmerie." En fait, ce qu'il entend, c'est que les forces de la
26 "gendarmerie," de Derventa, Prnjavor ainsi qu'une Compagnie du Bataillon de
27 Rajko Naradzic, doivent être utilisées, et cetera, et cetera.
28 Q. Mais ce lieutenant Jankovic, qui est censé être le commandant de cette
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1 unité, est-ce qu'il faisait partie de l'armée ?
2 R. Oui, il faisait partie du commandement de la ville, et alors avec cet
3 ordre, il a resubordonné ces forces de police en les mettant à sa
4 disposition justement.
5 Q. Lorsque l'administration militaire est mises en place -- et je peux
6 vous montrer par la suite le document en question, mais j'aimerais quand
7 même vous poser une question, donc je disais : Lorsque l'administration
8 militaire est mise en place, est-ce que c'est le commandant qui nomme
9 l'officier qui devient le responsable du poste de sécurité publique et de
10 la police dans une ville donnée ?
11 R. Oui. Lorsque l'on met en place l'administration militaire, et si un
12 commandant est nommé commandant de la ville, toutes les structures qui se
13 trouvent à cet endroit, soit, qu'elles se trouvent tout simplement là ou
14 alors qu'elles ont été établies sur ordre de ce commandant, ou par l'ordre
15 de ce commandant, et toutes ces forces sont placées sous le commandement du
16 commandant de la ville.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, donc je
18 souhaiterais demander le versement au dossier de ce document.
19 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas très bien comment cela
20 découle du contre-interrogatoire. Alors, bien entendu, je suis handicapé
21 comme vous savez, parce que je suis arrivé à mes parcours, donc il se peut
22 fort bien qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. Mais si ce document va
23 être versé au dossier, je souhaiterais que mes estimés confrères précisent
24 quand même certains éléments parce que le témoin a répondu, et à la page
25 43, ligne 11, le témoin dit :
26 "Oui" - le lieutenant Jankovic - "faisait partie du commandement de
27 la ville, et par cet ordre, il a resubordonné directement ces forces de
28 police."
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1 Mais il ne s'agit pas de l'ordre de Jankovic là. Donc, soit, la
2 réponse est inexacte, ou alors il fait référence à un autre document et pas
3 au document qui se trouve sur nos écrans.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous préciser ? Je ne voudrais pas répéter la question, et je
6 n'ai pas très bien compris l'objection de M. Hannis.
7 R. Oui, si c'est ce qui est indiqué par le compte rendu d'audience, alors
8 mes propos n'ont pas été bien consignés, parce que, moi, ce que j'ai dit,
9 c'est que, par cet ordre, le commandant de la ville Jankovic a placé cette
10 unité directement sous son commandement, l'unité donc qui est composée de
11 la compagnie placée sous le commandement de Naradzic. Donc ces forces ont
12 été établies par le biais de cet ordre du commandant du Groupe tactique et
13 ces forces ont été placées directement sous le commandement du lieutenant
14 Jankovic, et ce, par cet ordre.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que cette explication vous suffit ?
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D543, Messieurs les
18 Juges.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, j'indiquerais à l'intention de la
20 Chambre de première instance que le document mentionné par Mme -- ou les
21 documents mentionnés par Mme Korner à propos de l'introduction ou de la
22 mise en place de l'administration militaire à Derventa ou dans la
23 municipalité de Derventa et visant la nomination du chef en exercice du SJB
24 sont les documents 1D480 et 1D408.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, à la page 12, du compte rendu d'audience
26 d'aujourd'hui --
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise indiquent ne pas
28 savoir si le premier document mentionné était le document 1D480 ou 1D490.
Page 21237
1 M. ZECEVIC : [interprétation]
2 Q. Donc lorsque vous avez répondu à la question de Mme Korner --
3 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez entendu
4 l'intervention de l'interprète qui vous indique que le premier document,
5 mentionné à la page 45, ligne 3, est le document 1D480. Or, les interprètes
6 ne savent pas s'il s'agit du document 1D480 ou 1D470.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais un peu trop vite en
8 besogne parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais le fait est que je
9 voulais verser au dossier deux documents, et ce, dans l'intérêt général. Le
10 document 1D470 ainsi que le document 1D408. Merci.
11 Q. Monsieur, à la page 12 -- en fait, d'ailleurs cela commençait à la page
12 11, ensuite cela se poursuit jusqu'à la page 12, donc vous avez fait
13 référence à une situation. Vous indiquez que le commandant militaire avait
14 sanctionné certains policiers, et puis ensuite nous sommes passés à huis
15 clos partiel pour mentionner le nom de certaines de ces personnes. Puis à
16 la page 12 vous dites vous souvenir de deux de ces cas que vous décrivez,
17 puis Mme Korner vous a interrompu et vous a dit Non, non, je voulais
18 indiquer quelque chose de différent. Vous avez dit que ces personnes ont
19 été arrêtées, ce n'est pas la même chose.
20 "Je voudrais savoir" - a dit Mme Korner - "quelle procédure
21 disciplinaire ou pénale a été diligentée à l'encontre de ces personnes," ce
22 à quoi vous avez répondu que le système chez les militaires était différent
23 et que c'était justement ce que vous aviez essayé d'expliquer.
24 Voilà. Voilà pour ce qui est du contexte de cette question qui a déjà été
25 abordée. Maintenant, j'aimerais vous poser une question : Est-ce que
26 l'armée relève de la Loi relative à l'administration publique ?
27 R. Non, l'armée ne relève pas de cette loi ou de cette législation.
28 Q. Est-ce que l'armée dispose d'une procédure disciplinaire qui pourrait
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1 être considérée identique à la procédure pour les membres du MUP, procédure
2 qui est régit en quelque sorte par la Loi relative aux Affaires intérieures
3 ?
4 R. Non, non, non, non, non. Pour ce qui est des policiers, des
5 fonctionnaires, ils relèvent tous de la Loi relative à l'administration
6 publique ainsi que certaines législations bien précises, tel que la Loi
7 relative aux affaires intérieures, pour ce qui est des policiers, par
8 exemple, et de leur travail. Pour ce qui est de l'armée, leur cadre
9 juridique est donné par -- ou s'inscrit dans le cadre de la Loi relative à
10 la défense nationale, la Loi relative au service des forces armées, et là,
11 il s'agit d'un système qui est tout à fait séparé parce que le commandant
12 est la personne qui sanctionne ou qui impose des mesures aux membres de
13 l'armée ou qui impose une punition pour les membres de l'armée ou pour
14 toutes les personnes qui exécutent une tâche militaire. En matière
15 d'administration publique et de police, il y a différentes sortes de
16 commissions disciplinaires, mais il faut dire que la procédure
17 disciplinaire a des règles qui sont tout à fait différentes.
18 Q. Je vous remercie. Je pense que vous avez déjà répondu en fait, mais
19 pour que tout soit absolument clair, est-ce qu'il y a, hormis ces
20 commissions disciplinaires, des organes disciplinaires et une procédure
21 disciplinaire dans l'armée; oui ou non ?
22 R. Non, non, non, non, non. Cela fonctionne conformément au principe de
23 l'unité du commandement.
24 Q. Merci. Alors, aux vues des règles militaires ou du règlement militaire,
25 qui est habilité à emprisonner quelqu'un, à envoyer quelqu'un en prison
26 militaire ?
27 R. Ecoutez, cela peut être fait au niveau du commandement de la compagnie,
28 voire à un niveau supérieur.
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1 Q. Cette sanction représentée par la détention militaire, est-ce qu'elle a
2 été imposée à des membres de l'armée ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais vous poser une ou deux autres
5 questions à propos des thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, puis ensuite
6 nous passerons à d'autres sujets qui ont été abordés précédemment. Alors,
7 aujourd'hui, à la page 17, ligne 7, Mme Korner vous pose une question à
8 propos de l'ordre que vous aviez reçu de M. Stanisic en 1994 lorsqu'il a
9 été ministre pour la deuxième fois. Vous avez commencé à nous expliquer
10 tout cela et puis à la page 17, ligne 7, vous dites, et je cite :
11 "Non, non, non, non, c'est quelque chose qui s'est passé en 1994. C'est à
12 ce moment-là qu'il m'a confié cette mission. J'étais censé aller à
13 Prijedor. Je pense que c'était en avril. Nous devions régler ou élucider le
14 problème des assassinats multiples, et 16 ou 17 personnes avaient été
15 tuées. Là, Mme Korner vous a interrompu, alors dites-nous : De quoi il
16 s'agit ?
17 R. Oui, j'avais commencé à expliquer --
18 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas pertinent. Elle ne l'a
19 pas interrompu. Elle ne l'a pas interrompu lorsqu'il a répondu. Puis à la
20 ligne 11, à la page 17, elle lui dit :
21 "Excusez-moi, est-ce que c'est un événement qui s'est passé en 1994 ?"
22 Ce à quoi le témoin de façon :
23 "Affirmative."
24 Puis elle dit :
25 "Non, non, mais là cela dépasse le cadre dans lequel nous oeuvrons."
26 Donc, d'abord, je ne vois pas la pertinence, et puis en plus, deuxièmement,
27 cela ne découle pas du contre-interrogatoire.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait ôter ses
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1 écouteurs.
2 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Mme Korner a posé cette
4 question au témoin à cause de la teneur de l'entretien de M. Mico Stanisic
5 qui a une cote P. Je vais vous la donner un peu plus tard. Je l'avais
6 mentionnée dans ma déclaration liminaire. En fait, il y a deux cotes, deux
7 documents, et cela porte sur la crédibilité -- enfin, la question a évoqué
8 la crédibilité des dires de M. Stanisic. C'est pour cela que cela n'a pas
9 été bien interprété par Mme Korner, et je dois poser la question au témoin
10 parce que c'est justement elle -- c'est elle qui a commencé à aborder ce
11 problème en posant cette question. Maintenant, je dois faire en sorte que
12 tout cela soit précisé, parce que, sinon, d'aucun pourrait comprendre que
13 le témoin est d'accord avec sa suggestion ce qui est une interprétation
14 absolument erronée de ce qui a été dit pendant cet entretien.
15 Donc je voudrais rapidement régler cette situation.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais cela porte toujours sur une
17 question -- un problème de l'année 1994, n'est-ce pas ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, mais là, j'ai besoin de quelque
19 précision parce que Me Zecevic semble dire que Mme Korner a accordé une
20 interprétation erronée au témoignage de M. Stanisic qui est versé au
21 dossier; c'est ça ?
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, cet entretien qui a été versé au
23 dossier, qui fait l'objet de la pièce P2303.
24 M. HANNIS : [aucune interprétation]
25 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
26 M. HANNIS : [interprétation] Il indique qu'il a donné un ordre à ce témoin
27 de diligenter une enquête à propos du massacre de Koricanske; c'est cela ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est cela.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas évoqué au compte rendu
2 d'audience cela ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais -- non, non, c'est évoqué au compte
4 rendu d'audience, mais pas pendant l'entretien. Voilà, voilà où je veux en
5 venir.
6 M. HANNIS : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il n'avait
8 jamais obtenu cet ordre. Donc quel est le problème ? Mme Korner, elle, n'a
9 pas insisté lorsqu'il a dit cela. Elle a dit qu'elle n'était pas -- enfin
10 qu'elle ne voulait pas être informée ou avoir de plus amples renseignements
11 à propos des meurtres de cette année 1994.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Je comprends. Excusez-moi, c'est moi.
13 L'erreur vient de moi.
14 Q. Vous pouvez remettre vos écouteurs, et ce n'est pas la peine de
15 répondre à la question que j'avais posée parce que nous avons maintenant
16 réglé ce problème.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] De toute façon, Monsieur le Président, peut-
18 être que nous pourrions faire la pause, parce que j'allais passer à autre
19 chose.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 25.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que le témoin
25 est en train d'arriver, je voulais vous dire que j'ai fait des enquêtes
26 préliminaires pour ce qui est d'avoir une possibilité de rester plus
27 longtemps pour une demi heure, prolonger d'une demi-heure autant que
28 possible, parce que je voudrais en terminer avec ce témoin aujourd'hui, si
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1 possible, bien sûr. J'ai informé Mme --
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le titre.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous finir à 13 heures et
4 demie, mais j'ai besoin de -- et à ce moment-là, je pourrais vous le dire
5 si je serai à même d'en terminer dans une demi-heure ou pas. Au cas où ce
6 ne serait pas le cas, nous devrions continuer avec ce témoin demain.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On se renseignera sur la situation entre
9 le moment présent et le moment où nous y arriverons.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur le Témoin, en pages 20 785 à 20 790, c'est-à-dire à la
12 première journée de votre contre-interrogatoire, vous avez commenté avec
13 Mme Korner, si vous en souvenez bien, vos journaux et vos notes de service
14 -- et vos carnets de notes. En répondant à une question posée par Mme
15 Korner, s'agissant de savoir si vous aviez des notes de prises pour ce qui
16 est des réunions que vous aviez eues avec le général Talic ou autres, et
17 vous avez dit que non. Peut-être serait-il bon de se rappeler maintenant
18 qu'à l'occasion des exercices militaires avant la guerre, on recevait des
19 carnets de notes, des cahiers pour aller à ces exercices militaires. Vous
20 verrez que, dans mon carnet militaire, j'ai par exemple participé à ce type
21 d'exercice militaire. Une fois ces exercices terminés, on était censé
22 rendre les carnets de notes et ce avant que de rentrer à la maison.
23 C'étaient les règles qui étaient en vigueur dans l'armée. Vous en souvenez-
24 vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Monsieur, dites-moi : est-ce que le ministère de l'Intérieur aurait eu
27 l'obligation ou aurait disposé de règlement qui stipulerait une obligation
28 pour ce qui est des effectifs du ministère de l'Intérieur, au cas où il
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1 leur serait confié des carnets de notes similaires ?
2 R. Non.
3 Q. Dans l'armée, chaque ou est-ce que chaque officier se voit confier un
4 cahier de notes officielles ?
5 R. Oui.
6 Q. Une fois ce cahier de notes officielles est complété ou d'un certain
7 temps, quelle est la mission ou quel est le devoir de l'officier parce que
8 de ce qu'il convient de faire de ce cahier ?
9 R. Il doit le rendre, ce cahier, une fois qu'il a rempli ou complété sa
10 mission avant de s'en aller, toujours est-il qu'il avait l'obligation de
11 restituer ce cahier de notes.
12 Q. Il devait restituer à qui ?
13 R. Au commandement, là où on lui a confié, avant que de s'en aller de là,
14 il doit restituer tout ce qu'on lui a confié y compris la documentation
15 militaire officielle. On était tenu de la rendre.
16 Q. Ces documentations militaires de votre avis, selon ce que vous en
17 savez, on les gardait où après ?
18 R. Je sais qu'à l'époque où j'étais au commandement de par mon déploiement
19 en temps de guerre, ces documentations étaient gardées dans le commandement
20 même, dans une armoire à part. il y avait une personne qui était chargée de
21 la garde de ces documents, et une fois qu'on se rassemblait pour des
22 exercices militaires, on nous les redonnait ces cahiers. Une fois
23 l'exercice terminé, il fallait qu'on les rende. Alors pour savoir où est-ce
24 que ça terminait au final, je l'ignore.
25 Q. Etait-ce le cas de la situation en 1992, au moment où vous avez été
26 resubordonné d'abord à la JNA, puis ensuite à l'ARSK ?
27 R. Oui. A la fin de mes activités, c'est-à-dire une fois achever la
28 mission qui m'a été confiée, ces documentations militaires qu'on m'avait
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1 données et qui se rapportaient à ladite mission, je devrais les restituer
2 avant que de m'en aller.
3 Q. Merci. En pages 20 816 à 20 819, on vous a montré un document qui se
4 trouve à l'intercalaire de l'Accusation numéro 2, à savoir le 65 ter 20000.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous le montre sur nos
6 écrans pour obtenir un bref commentaire de votre part.
7 Q. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte de conversation interceptée
8 entre M. Karadzic et M. Ostojic Branko. Alors pour ne pas avoir à nous y
9 attarder de trop, je vous précise que Mme Korner avait laissé entendre aux
10 pages que j'ai déjà indiquées, que ce qui se trouve en page 1, vers la fin
11 --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on relève un peu la page pour
13 qu'on y voie. Non, la page en version B/C/S c'est bonne, mais en version
14 anglaise, il faut la page suivante.
15 Q. On vous a laissé entendre, Monsieur Bjelosevic, par les soins de Mme
16 Korner, aux termes de quoi le passage où Ostojic Branko, il dit :
17 "C'est un vrai de vrai."
18 La réponse de Radovan Karadzic se lit comme suit :
19 "Parfait, on a besoin d'un professionnel."
20 Ostojic a dit : "Un bon de bon."
21 Karadzic répète qu'il avait besoin d'un professionnel. Ça, se
22 rapporte à vous. Alors, lorsque vous prenez lecture de cette transcription
23 de la conversation, veuillez m'indiquer si vous êtes d'accord avec ce qui
24 est dit ou pas.
25 R. Non. Lorsque j'ai lu ceci --
26 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais on vient de me faire savoir
27 que ce que Mme Korner a dit au témoin n'a pas été correctement formulé ici.
28 Peut-on avoir une référence précise ?
Page 21245
1 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit -- j'ai donné des références de
2 page, 20 816 à 20 819, et Mme Korner y dit ce qui suit :
3 "Eh bien, on est au mois de juillet, à quelques mois après que vous ayez
4 été nommé aux fonctions de chef du CSB à Doboj. Est-ce que vous auriez des
5 informations selon lesquelles ou pour lesquelles M. Karadzic vous appelle
6 Andrija et vous dit que vous êtes un brave gars ?"
7 Là, j'ai fait une objection, et Mme Korner a dit :
8 "Eh bien, écoutez, ça c'est une question de commentaire et même si ceci
9 n'est pas approprié, si je puis m'exprimer ainsi, Maître Zecevic."
10 Alors elle cite exactement les parties que j'ai citées moi-même.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, je ne vois pas de fondement pour
12 l'intervention de M. Hannis; cependant, ce qui pose problème à mon avis, ou
13 difficulté à mon avis, c'est la question que Me Zecevic a posée à la
14 lecture de la question : "Est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse
15 avancée par cette transcription ?" Il me semble que ceci n'est pas tout à
16 fait équitable à l'égard du témoin. Vous demandez au témoin de commenter
17 des commentaires au sujet de ses aptitudes, commentaires faits par deux
18 autres individus dans une conversation où il est question de lui. Je ne
19 sais pas si ceci est utile que d'entendre une réponse de sa part, enfin je
20 crois qu'à son égard c'est plutôt inéquitable.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Au cas où le témoin n'est pas capable de
22 répondre, il peut le dire. Moi, je n'essaie pas d'être inéquitable à son
23 égard. J'essaie de tirer au clair la situation parce que c'est la façon
24 dont on comprend les choses en langue serbe. Il est tout à fait clair à qui
25 il a été fait référence ici.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Lorsque vous dites que -- enfin
27 lorsque vous lui demandez, "S'il est d'accord avec cette thèse," il se peut
28 que je n'aie pas bien compris votre question. Mais, moi, j'interprète ceci
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1 comme si cela voulait dire :
2 "Est-il d'accord avec la thèse attribuée au mois de septembre ou
3 Karadzic aurait dit que c'était un bon, de bon, un vrai professionnel," et
4 cetera.
5 Ostojic disait que :
6 "C'était un bon gars."
7 Enfin, je crois que c'est inéquitable de demander au témoin de tomber
8 d'accord ou pas.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que cela était précisément la
10 substance de ce que j'ai demandé. La question pourrait être reformulée
11 telle que je l'ai entendue. Au cas où la réponse serait : Non, l'un des
12 interprétations pourrait être celle de dire, Non, je ne suis pas un bon --
13 un homme.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, je vais reformuler.
15 Q. Monsieur Bjelosevic, vous avez lu cette partie de la conversation
16 interceptée, dites-nous : à qui ceci se rapporte-t-il ?
17 R. Moi, j'ai lu ceci de façon tout à fait attentive. Je tire de ceci les
18 conclusions suivantes : M. Ostojic demande -- il s'adresse à M. Karadzic au
19 sujet d'une personne, et ce qui est dit c'est qu'il s'agit là d'une
20 intervention à des fins d'embauche. On ne mentionne toujours pas de nom. M.
21 Karadzic, si j'ai bien compris, aurait dit que cet individu était censé
22 venir à moi, enfin venir me voir à Doboj, moi. On le vente, on dit que
23 c'est un bon gaillard, que c'est un vrai professionnel.
24 Karadzic dit :
25 "Parfait. Nous avons besoin de professionnel."
26 C'est ainsi que j'ai compris les choses.
27 Q. Alors, ici, ces commentaires se rapportent-ils à cet individu, ou à
28 vous en personne ?
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1 R. Moi, j'ai compris que ça se rapportait à un individu dont ils étaient
2 en train de parler.
3 Q. Merci. Monsieur, en pages 20 865 et jusqu'à 20 868 --
4 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Mais avant que de continuer, je
5 vais demander aux Juges de la Chambre peut-être de poser à mon éminent
6 confrère de s'enquérir auprès du témoin s'il n'a fait que lire la
7 transcription ou s'il a écouté l'enregistrement.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr du fait de savoir à
9 quel point ceci est important, Monsieur Hannis. Mme Korner a posé des
10 questions au témoin à ce sujet, si j'ai bien compris, et elle a interprété
11 la chose d'une façon. Me Zecevic a une interprétation différente. Nous
12 avons obtenu une réponse, et je crois que nous pouvons aller de l'avant.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont essayer de
15 comprendre la chose au mieux.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on montre au témoin le
17 1D135. Il me semble que c'est un document de la Défense qui se trouve à
18 l'intercalaire 18. 1D135.
19 Q. Monsieur, aux pages que je vous ai indiquées, vous avez commenté de
20 concert avec Mme Korner cette réunion -- ou plutôt, le sommaire parce que
21 ce document est un sommaire d'un PV d'une réunion qui s'est tenue à Banja
22 Luka en 1992. Vous souvenez-vous d'avoir commenté ceci avec Mme Korner ?
23 R. Oui.
24 Q. Ce faisant, Mme Korner a donné lecture en page 2 des propos qui se
25 trouvent sur la page qu'on a en anglais sous les yeux, c'est la page 2 en
26 version serbe, ce sont les propos de Mico Stanisic qui reprend un minimum
27 des requêtes formulées qu'il s'agissait de collecter et envoyer ceci à
28 Alija Delimustafic avec une demande de solution à apporter; vous souvenez-
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1 vous d'avoir commenté tout ceci ?
2 R. Oui.
3 Q. Mme Korner laisse entendre ou a laissé entendre que cette conclusion-là
4 ne figure pas parmi -- dans le texte des conclusions parmi les autres
5 conclusions, pour ce qui est d'envoyer tout ceci au ministre Delimustafic,
6 en demandant à ce que ce soit tranché dans un délai X, et ce, notamment
7 parce qu'il serait agi d'une réunion secrète à Banja Luka, cette réunion à
8 laquelle vous auriez participé.
9 Alors je vous renvoie vers la page 4 de ce même document, et vers le
10 commentaire de M. Malko Koroman.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, excusez-moi, Monsieur
12 Zecevic.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de lire.
15 M. ZECEVIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que -- puisque vous avez été présent à la réunion, est-ce que
17 vous vous souvenez de l'intervention de M. Malko Koroman ?
18 R. Oui. M. Koroman a été assez radical. Je dirais même qu'il a formulé les
19 choses, de façon ultimative [phon], il voulait couper court la réunion. Il
20 a dit : On a déterminé ce dont on avait besoin, il faut qu'on œuvre en
21 faveur, et il faut qu'une requête soit envoyée, pour envoie de matériel, au
22 cas où cela ne se produirait pas, procéder à des barrages routiers, pour
23 attirer l'attention, c'est-à-dire pour extorquer en quelque sorte les
24 moyens et le matériel demandé.
25 Q. Alors on est en bas de page de la version anglaise, et en version
26 serbe, il ne faut la page 5, le commentaire de Nedjo Vlaski; vous souvenez-
27 vous de son intervention à l'occasion de cette réunion ?
28 R. Oui, je me souviens aussi de ce que M. Nedjo a dit. Je me souviens de
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1 son intervention.
2 Q. Vous souvenez-vous du fait que M. Vlaski aurait demandé ou se serait
3 employé en faveur d'un soutien médiatique assez important pour que
4 l'opinion publique soit saisie des requêtes ou des revendications formulées
5 à l'occasion de cette réunion ?
6 R. Oui. Il y a eu plusieurs intervenants qui avaient souligné la nécessité
7 de faire en sorte que les choses soient placées dans les médias parce qu'on
8 avait estimé que par le biais des médias il pourrait y avoir une pression
9 plus forte et plus efficace d'exercée à l'égard du ministre Delimustafic et
10 de ses collaborateurs afin que ses revendications soient satisfaites.
11 Q. Mme Korner, aux pages 20 865 et 20 868, vous a laissé entendre des
12 raisons pour lesquelles Zepinic n'aurait pas assisté à cette réunion et
13 elle vous a demandé - et je vous renvoie vers les pages 20 869 et 870 -
14 elle vous a demandé si vous aviez informé M. Zepinic de ces objections que
15 vous aviez ou de ces observations que vous aviez à formuler. Parce qu'on a
16 vu dans votre carnet de notes que vous aviez rencontré Zepinic le 10
17 février à une réunion où Delimustafic était présent, et ainsi de suite.
18 Alors votre réponse a été celle-ci :
19 "Je lui ai dit à plusieurs reprises avant qu'il n'aille à Sarajevo, et à
20 l'occasion de nos conversations téléphoniques aussi. A chaque fois, il
21 promettait que le problème serait résolu, et il se plaignait du fait que le
22 chef du département du Personnel, donc chargé du département chargé des
23 Cadres, avait été remplacé. C'était celui qui était venu après Vesinovic
24 [phon], le dénommé Vesinovic étant parti, et le Srebrenikovic étant arrivé,
25 et il a dit à cet effet qu'en termes pratiques, il tenait tout en main et
26 que rien ne pouvait être fait dans le moment même."
27 Comme ce n'est que très peu clair, est-ce que vous pouvez expliquer
28 ce que vous voulez dire ? Vous aviez dit -- parlé de quels individus en
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1 réalité, ce Vesinovic ou quoi ?
2 R. Vesinovic, c'est consigné de façon erronée. Il s'agit de Hilmo
3 Selimovic. C'est lui qui était l'adjoint du ministre chargé des questions
4 liées aux cadres, au personnel. Si je me souviens bien, il l'était en
5 automne 1991. Il est resté jusqu'à la fin 1991, puis à sa place, il a été
6 révoqué de ses fonctions et puis quelqu'un d'autre est venu occuper ce
7 poste, un certain Srebrenikovic. Ce sont les bons noms à consigner.
8 Alors, maintenant, ce que j'ai dit à plusieurs reprises c'est que je
9 m'étais adressé bien des fois avec bon nombre de propositions portant
10 nomination de certains cadres aux fins de faire en sorte que le service
11 soit équipé de certains moyens. Si vous voulez vous pencher sur mes carnets
12 de notes vous verrez que très souvent, à l'occasion des réunions avec mes
13 collaborateurs, j'ai évoqué la chose. J'ai rédigé à mon intention des
14 aides-mémoire avant que d'aller au ministère situé à Sarajevo sur le point
15 qu'il fallait évoquer, sur ce qu'il fallait demander là-bas, et ça a traîné
16 et traîné en longueur sans fin. Les choses n'ont pas été résolues, et c'est
17 de cela que j'ai parlé.
18 Cette inefficacité et ces blocages du point de vue des cadres
19 demandés m'ont fait comprendre que M. Zepinic n'avait ni la force, ni
20 l'autorité nécessaires pour surmonter le problème, et il l'a confirmé à un
21 moment donné lui-même.
22 Q. Soyons clairs jusqu'au bout. M. Zepinic s'est-il plaint auprès de vous
23 pour vous dire qu'en raison des révocations en matière du personnel, des
24 cadres, il s'agissait donc de révoquer ce dénommé Selimovic, et que c'est
25 ce qui faisait qu'il n'était pas en mesure de faire en sorte d'assurer ce
26 qu'on lui demandait pour ce que le ministère de l'Intérieur de la
27 République socialiste de Bosnie-Herzégovine était censé faire ?
28 R. Oui. C'est lui, je pense -- c'est lui qui, je pense, à deux reprises,
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1 m'a dit de m'adresser à un autre responsable de département, un certain
2 Hajra Hodzic, me semble-t-il, pour essayer de faire le nécessaire auprès de
3 lui, m'entretenir avec lui afin que ce qu'il fallait faire soit fait. Mais
4 le dénommé Hajra m'a reçu fort aimablement, on s'est entretenu, mais il m'a
5 fait savoir que sans l'approbation de cet adjoint du ministre, M.
6 Srebrenikovic, lui ne pouvait rien faire avant que l'autre ne signe.
7 C'était les ordres et les consignes qu'il avait reçus.
8 Q. Merci. En pages 20 900 et 901, on vous a montré le P439, intercalaire
9 du Procureur 11 bis. Il s'agit de notes sténographiées d'une session du
10 parlement du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, session qui s'est tenue le
11 24 mars 1992 à Pale.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande à ce qu'on montre au témoin la
13 page, je dirais, 31 de la version serbe, et c'est le ERN 00896886.
14 Q. Vous souvenez-vous d'avoir commenté ce texte dont la lecture vous a été
15 faite par Mme Korner ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous pouvez commenter le premier paragraphe ? Alors les
18 premier et deuxième paragraphes qui figurent sur cette page, s'il vous
19 plaît.
20 R. Bien, laissez-moi lire.
21 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence en
22 version anglaise, s'il vous plaît ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'essaie -- je suis en train
24 d'essayer de retrouver cela au compte rendu. Il me semble que c'est la page
25 13 du prétoire électronique. C'est ce que Mme Korner avait indiqué. Nous
26 avons la bonne page en serbe. La page en serbe est bonne; c'est la page
27 anglaise qui n'est pas la bonne. Alors, page en serbe, c'est la page 31, et
28 en anglais, ça devrait être la page 13. Non, ce n'est pas la bonne page en
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1 anglais. J'étais en train de lire dans le compte rendu les propos de Mme
2 Korner, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit cette page.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'il en a été question.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, patientez. Attendez qu'on retrouve
5 la page anglaise. La version anglaise, il s'agit d'un discours du Dr
6 Karadzic. Je pense que c'est peut-être la page 17 dans la version anglaise
7 du texte.
8 Oui. Je crois que nous sommes à présent sur la bonne page. Alors ces deux
9 paragraphes que je -- enfin, où je souhaite obtenir un commentaire, ça se
10 trouve tout à fait en haut en version serbe, et dans la version anglaise,
11 ça commence à deux paragraphes avant la fin de la page. Ça commence par :
12 "Newly established municipalities," "Les municipalités nouvellement crées,"
13 en anglais.
14 Q. Alors, maintenant, on a la référence. Je vous prie de nous apporter
15 votre commentaire.
16 R. Il s'agit d'une période déjà où il y a eu création de bon nombre
17 d'unités paramilitaires sur le terrain, et c'est un moment où elles se sont
18 manifestées publiquement, ces unités. Il y a des barrages routiers qui ont
19 été placés. Dans ce contexte, je comprends -- je vois que ce qui est
20 demandé, c'est que dans ces municipalités nouvellement crées, il soit créé
21 -- mis en place des effectifs qui entraveraient tout préjudice pour ce qui
22 est des territoires, tout accès de personnes armées, et on parle aussi de
23 fourgonnettes. Alors, si mes souvenirs sont bons, à l'époque, ça pouvait
24 fort bien se rapporter à des quantités énormes d'argent, en dinars, qui
25 arrivaient depuis la Croatie, mais c'était transporté littéralement à bord
26 de camions. Cet argent était utilisé pour acheter des devises étrangères en
27 Bosnie-Herzégovine. Dans mes carnets de notes, si quelqu'un se penche
28 dessus, il pourra le voir, et dans les bulletins d'information, ça peut
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1 être lu aussi, à savoir le fait que nous avons consacré une grande
2 attention à ce phénomène, et nous avions demandé à ce que cette hémorragie
3 de devises étrangères en Bosnie-Herzégovine soit interrompue.
4 Q. Monsieur Bjelosevic, quelle est la position de M. Karadzic par rapport
5 à deux choses, à savoir la liberté de déplacement des citoyens et la paix
6 et l'ordre publique ?
7 R. Il dit que, par ces mesures, on ne devrait pas mettre en question ou
8 menacer la liberté de circulation, de déplacement, et il dit qu'il faut à
9 tout prix assurer la paix publique. Je vois qu'il est très inquiet
10 concernant les événements survenus à Gorazde. Il dit que cela est très
11 dangereux et qu'il faut éviter que cela se produise, et cetera.
12 Q. Merci. Pour ce qui est de ce discours de Karadzic et par rapport à
13 l'interprétation du discours de M. Karadzic faite par Mme Korner qui figure
14 à la page 20 903 et jusqu'à la page 20 905, elle a mis en relation les
15 événements de Doboj du 2 et du 3 mai et le discours de M. Karadzic à cette
16 réunion du 24 mars. Vous avez répondu à cela. Mais vous avez dit, et c'est
17 à la page 20 903 :
18 "J'aimerais clarifier la situation. Les événements à Doboj se sont passés
19 du 2 au 3 mai. Mais avant, en mars, il y a eu la prise du poste de sécurité
20 publique de la part du HOS, ainsi que d'autres groupes paramilitaires à
21 Bosanski Brod."
22 Pouvez-vous nous dire à quoi vous avez fait référence dans cette réponse ?
23 Pouvez-vous nous dire ce que représente HOS et groupes paramilitaires ?
24 R. Je pense que déjà, j'ai déjà dit quelles étaient les formations
25 paramilitaires qui opéraient à l'époque. Quant à Brod, il y avait des
26 forces qui déjà en 1991 se trouvaient sur le front en Croatie. Sur le
27 territoire de la municipalité de Bosanski Brod, leur nombre ne cessait
28 d'augmenter. Le HOS veut dire forces de défense croates. J'ai déjà
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1 mentionné que, dans une émission télévisée, Anto Prkacin a parlé en détail
2 de cela, et j'ai emmené une vidéo où on peut le voir. Il a parlé de la
3 prise du poste de sécurité publique de Bosanski Brod avec ses hommes, comme
4 il l'a dit. Il a dit qu'à cette occasion-là, il a saisi 200 fusils --
5 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. La question était de savoir qui
6 est le HOS et d'autres groupes paramilitaires. La réponse donnée par le
7 témoin va au-delà de la portée de la question.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît, et soyez bref.
10 R. Il y avait des formations paramilitaires. Il y avait la Ligue
11 patriotique. Il y avait des unités du HDZ qui étaient en fait les unités du
12 Corps de la Garde nationale -- ou plutôt, leurs instruments, et il y avait
13 les Bérets verts ainsi que les unités qui sont arrivées de la Croatie.
14 Q. Dans la même réponse, vous dites :
15 "Qu'il y a eu la prise du poste de Derventa, vous parlez de la
16 situation à Odzak, vous dites que, dans certaines parties, certains types
17 de camps ont été établis où des civils étaient détenus la même chose est
18 arrivée à Modrica. Donc nous avions la situation qui en pratique voulait
19 dire que le territoire était occupé. Les camps avaient déjà établis, la
20 population avait été chassée de certaines parties de cette région, la
21 population civile et ensuite après, seulement après tout cela, il a été
22 décidé que Doboj devait être épargné de tout cela ou au moins Doboj."
23 Lorsque vous avez parlé des camps que vous avez mentionnés à deux endroits
24 ici, et lorsque vous parlez de l'expulsion des civils, pouvez-vous nous
25 dire quel camp vous avez fait référence, qui se trouvait à la tête de ces
26 camps et à quel groupe ethnique vous avez fait référence lorsque vous avez
27 parlé de la population civile ?
28 M. HANNIS : [interprétation] C'est une question complexe. Il y a cinq
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1 volets dans une même question. Peut-on procéder pas à pas ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. D'abord, à quel camp avez-vous fait référence ? Qui a organisé ces
4 camps ? La troisième question : Quels étaient les personnes qui ont été
5 expulsées, à quelle communauté ethnique elles appartenaient ?
6 R. Les forces paramilitaires se trouvaient dans la partie septentrionale
7 de la Bosnie-Herzégovine. Il y avait des unités qui étaient venues de la
8 Croatie, qui, après la prise du poste de sécurité publique et après la
9 prise du contrôle du pont, ont commencé à occuper le territoire. La ville
10 de Bosanski Brod a été occupée, ensuite des villages, l'un après l'autre.
11 Il y a eu les expulsions de la population, des réfugiés. La même chose
12 s'est passée à Derventa, à Odzak, et au sud de Derventa. Déjà à Brod, un
13 camp a été établi au stade de Polet, à Bosanski Brod, où ces forces, les
14 forces que je viens d'énumérer ont amené et capturé la population serbe. A
15 Tulek, un autre camp a été établi dans la ville même, et en avril, a été
16 formé un camp à Derventa, de la part des mêmes forces. Pour ce qui est de
17 ces camps, ils ont emmené les Serbes civils à Radic [phon], où il y avait
18 des hangars militaires, des camps ont été organisés. Plus tard, un autre
19 camp a été établi à Polje, où se trouvaient des silos et l'usine qui
20 produisait de la nourriture pour le bétail. Ensuite à Odzak, à Stolit
21 [phon], plus tard un autre camp a été organisé dans le bâtiment d'une école
22 primaire puisque la population serbe commençait à être amenée de plus en
23 plus, et la JNA a donné l'ordre selon lequel Doboj devait être défendu et
24 protégé puisque cela a commencé à se répandre vers Doboj.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, la situation dont vous aviez parlé dans votre
26 réponse précédente; est-ce que tout ce que vous venez de dire a fait
27 répandre la peur à Doboj ?
28 R. Bien sûr que oui. Un énorme nombre de réfugiés a enfui à Doboj et à
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1 Banja Luka. Les réfugiés ont parlé de ce qu'ils avaient vécu, d'autres qui
2 n'ont pas réussi à fuir ont été emmenés dans des camps.
3 Q. Tout à l'heure vous avez dit que la JNA a donné l'ordre explicite selon
4 lequel Doboj devait être protégé et contrôlé. Qui était le commandant de la
5 garnison de la JNA, à Doboj à l'époque ?
6 R. C'était le lieutenant-colonel Cazim Hadzic.
7 Q. Quelle était son appartenance ethnique ?
8 R. Il était Musulman mais je pense qu'il se disait Yougoslave, si je me
9 souviens bien.
10 Q. Mme Korner vous a posé une question eu égard à M. Stankovic. Vous avez
11 répondu à sa question en disant, que Stankovic était commandant à l'époque.
12 Quelle était sa fonction pendant cette période de temps ?
13 R. Le commandant Stankovic est arrivé à Doboj en 1991, si je me souviens
14 bien, et pour être franc, je ne me souviens pas de sa fonction exacte à
15 l'époque.
16 Q. Monsieur, aux pages 20 908 et 909, vous avez commenté la situation qui
17 prévalait à l'époque en répondant aux questions de Mme Korner, et ceci par
18 rapport à la dépêche signée par l'adjoint du ministre de l'Intérieur, M.
19 Momcilo Mandic, le 31 mars 199001. C'est la pièce P353. Dans votre réponse,
20 vous avez dit :
21 "Il est tout à fait clair ce qui figure mais je dois vous dire que après la
22 réception de cette dépêche, il y a eu d'autres dépêches, oui. La réunion
23 avec le ministre Delimustafic a eu lieu, ensuite cela a été nié, la
24 situation était confuse, et à ce moment-là, il n'était pas possible d'en
25 tirer la conclusion et de savoir quelle serait l'évolution de la situation.
26 Quelque chose se passait, et toute chose était possible."
27 J'aimerais vous montrer le document que je ne vous ai pas montré jusqu'ici.
28 Nous l'avons reçu du bureau du Procureur entre-temps, et cela a été montré
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1 à un autre témoin. C'est le document 2320, c'est la cote aux fins
2 d'identification.
3 Pouvez-vous nous dire si vous connaissez ce document ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette
5 question, j'aimerais soulever une objection. Ce document ne se trouvait pas
6 sur la liste de documents de la Défense, pour ce qui est de ce témoin, mais
7 ils auraient pu le faire. J'ai reçu l'information 15 ou 20 minutes avant
8 qu'ils aillent proposer que cela soit ajouté à leur liste. Je ne suis pas
9 certain pour ce qui est de l'aspect du contre-interrogatoire auquel cela se
10 réfère et pourquoi ce document ne figurait pas sur la liste avant cela.
11 Cela était marqué comme 2320 MFI aux fins d'identification. Si Me Zecevic
12 veut que cela soit versé au dossier sans cette cote provisoire, je ne m'y
13 oppose pas.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Non.
15 M. HANNIS : [interprétation] Alors je m'oppose au fait qu'il utilise ce
16 document avec ce témoin.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, bien sûr, je ne
18 peux pas anticiper ce que le contre-interrogatoire apportera pour ce qui
19 est de ce témoin, surtout pour ce qui est des sujets à discuter. Lorsque le
20 contre-interrogatoire prend fin, je peux ajouter certains documents pour
21 les questions supplémentaires, et c'était déjà la situation à plusieurs
22 reprises par le passé lorsque le bureau du Procureur --
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis prêt à être d'accord avec vous,
24 Maître Zecevic.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
26 M. HANNIS : [interprétation] Mais vous n'avez pas abordé ce sujet. Vous
27 n'avez pas dit pourquoi cela ne figurait pas sur la liste avant ce moment.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous n'avons pas
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1 entendu. D'abord, nous n'avons pas entendu la question, mais Me Zecevic
2 vient de dire que tout dépend de la nature de la présentation des moyens de
3 preuve et de l'utilité et de la pertinence d'un document particulier, ce
4 qui devient visible seulement après dans ce cas, après le contre-
5 interrogatoire, et je ne sais pas comment nous pourrions imposer une règle
6 à Me Zecevic.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je me trouvais certainement de l'autre côté
8 pour ce qui est de cette situation. Il y a quelques jours, mon collègue a
9 posé des questions au témoin - c'était le 19 mai, à la page 20 908 - donc
10 il y a plusieurs jours, il était au courant de cela. Il aurait pu nous en
11 informer avant et non pas ce matin en nous disant que c'est le document
12 qu'ils allaient utiliser avec ce témoin. C'était l'essentiel de mon
13 objection.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez, Maître Zecevic.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pourrions-nous avoir
16 le numéro de l'intercalaire.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne l'ai pas. Je viens de l'ajouter à la
18 liste. Je m'excuse. C'est le document que nous voyons sur nos écrans.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais c'est sur la liste de
20 l'Accusation ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah non.
23 M. HANNIS : [interprétation] C'était sur notre liste pour ce qui est de
24 l'expert de la Défense, M. Bajagic. C'est la première fois que ce document
25 est apparu sur la liste.
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur, vous vous souvenez de ce document ? Est-ce que vous l'avez
28 jamais reçu ? Est-ce que vous le connaissez ?
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1 R. Pour ce qui est de cette série de dépêches, de ce grand nombre de
2 dépêches, puisque j'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de dépêches sur le
3 même sujet, à savoir sur cette réunion collégiale, ce qui a été nié par la
4 suite, mais je ne suis pas tout à fait certain. Je reconnais quelques-unes
5 de ces signatures. Je ne peux pas me souvenir exactement de ce document. Je
6 ne voudrais pas improviser.
7 Q. Je ne vous demande pas de confirmer quoi que ce soit par rapport à ce
8 document. Je vous demande si vous l'avez reçu ?
9 R. Je ne me souviens pas.
10 Q. Aux pages 20 910 et 911, vous avez parlé, en répondant aux questions de
11 Mme Korner, de votre journal. Mme Korner vous a posé la question portant
12 sur la réunion du 11 juillet à Belgrade. C'était la première réunion
13 collégiale. Par rapport à cette réunion du mois de février, par rapport à
14 la dépêche de M. Mandic, c'était par rapport à cela qu'elle vous a posé la
15 question. Ma référence n'était pas bonne. C'est la page 20 909. Elle dit,
16 entre la réunion du 11 février et l'arrivée de la dépêche de M. Mandic, Mme
17 Korner vous a demandé si vous étiez à Sarajevo à la réunion avec d'autres
18 responsables, avec d'autres dirigeants du MUP serbe. Votre réponse était
19 négative. Ensuite elle vous pose la question suivante, à savoir elle fait
20 référence aux propos tenus par M. Zupljanin à la réunion de juillet lors de
21 laquelle M. Zupljanin, comme Mme Korner l'a dit, s'est référé au fait que
22 pas mal de temps s'était écoulé depuis le moment où nous nous sommes
23 rencontrés à Sarajevo. Ensuite elle vous demande si vous avez été présent à
24 la réunion à Sarajevo, et vous y répondez que vous ne vous souvenez pas de
25 l'avoir rencontré à Sarajevo dans de telles circonstances. Vous dites :
26 "Je ne me souviens vraiment pas de cela."
27 Monsieur le Témoin, dans votre journal ou dans votre cahier de notes, vous
28 avez pris note de la réunion du 11 février à Banja Luka ?
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1 R. Je ne peux pas répondre à votre question avant de consulter mon
2 journal.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a répondu à
4 la question, mais l'interprète lui a demandé de réitérer sa réponse.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Pouvez-vous répéter votre réponse, parce que cela n'a pas été consigné
7 au compte rendu.
8 R. J'ai dit que je ne peux pas répondre à la question avant de regarder
9 dans mon journal.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je ne
11 serai pas en mesure d'en finir avec mes questions, aujourd'hui, donc il n'y
12 a aucun sens de demander des heures -- une demi-heure supplémentaire
13 aujourd'hui puisque je vais continuer demain.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On a pris note de cela. Merci, Maître
15 Zecevic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que j'ai noté cela dans mon
17 journal ou dans mon carnet de notes.
18 M. ZECEVIC : [interprétation]
19 Q. Ecoutez, je suis sûr que je l'avais vu quelque part, mais bon, je vous
20 dirai tout cela demain lorsque nous reviendrons sur cette question de votre
21 journal de bord.
22 Monsieur Bjelosevic, --
23 R. Ah, oui, maintenant ça y est, ça y est. Oui, oui, excusez-moi.
24 Alors, c'est 11292 Banja Luka, qui signifie Banja Luka. Oui, oui, tout à
25 fait.
26 Q. Très bien. Mais nous allons nous y intéresser demain à cela.
27 Maintenant j'aimerais vous poser juste une question : Est-ce que vous
28 consignez dans votre journal toutes les réunions qui vous semblaient
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1 importantes ?
2 R. Oui.
3 Q. Alors, maintenant, c'est une question hypothétique je vous pose : Si la
4 réunion avait eu lieu à Sarajevo, est-ce que vous l'auriez indiqué dans
5 votre journal ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Aux pages 20 911 à 20 913, vous avez fait des observations à
8 l'attention de Mme Korner à propos du document 1D455, intercalaire 31 du
9 classeur du bureau du Procureur, et le document est sur le point de
10 s'afficher sur votre écran. Donc il s'agit d'une invitation qui est envoyée
11 au SJB, une invitation donc à venir au CSB de Doboj pour une réunion, et
12 vous en avez parlé avec Mme Korner. J'aimerais tout simplement apporter une
13 précision au compte rendu d'audience, car je pense que ce n'était pas très
14 clair -- enfin, en tout cas, vos réponses n'ont pas été consignées de façon
15 très claire.
16 Me Korner vous a dit -- vous a demandé -- vous a dit plutôt que cette
17 réunion avait quelque chose à voir avec la dépêche de M. Mandic, qui
18 portait la date du 31 mars, ce que vous avez réfuté. Donc, maintenant,
19 dites-nous, je vous prie : Qui a envoyé cette lettre en votre nom et quelle
20 était sa fonction au CSB de Doboj ?
21 R. La dépêche a été signée par M. Vojo Blagojevic, qui était chef du
22 département de la Police. Les commandants du poste de police étaient placés
23 sous son autorité du fait de leur domaine de travail.
24 Q. Donc ça c'est très bien que vous nous l'ayez dit. Mais dites-nous :
25 pour que nous comprenions mieux la situation, quels étaient en fait les
26 échelons hiérarchiques dans un poste de sécurité publique ou un poste de
27 police donc ? Qui est le -- bon, je vais vous demander en fait qui sont les
28 trois officiers supérieurs. Qui est le numéro 1, numéro 2, numéro 3 ?
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1 R. Alors le poste de sécurité publique est dirigé par un chef, le chef du
2 poste. Ensuite dans la hiérarchie au numéro 2, bon, deuxième place, nous
3 avons le commandant du poste de police. S'il s'agit d'un poste de police
4 chargé de la circulation routière, il y a également le commandant de ce
5 poste, et donc la circulation routière est placée sous son autorité, et
6 d'après donc -- ou plutôt, il y avait aussi le détachement chargé de la
7 Prévention de la criminalité.
8 Q. Donc il y a un lien d'après donc les plans de travail. Il y a un lien
9 entre le personnel exécutif des SJB et le CSB, alors comment cela se
10 passait exactement ? D'après donc la filière ou d'après la hiérarchie qui
11 était le supérieur des commandants des SJB ?
12 R. Les commandants en fait se présentaient au rapport ou avaient comme
13 supérieurs le département de la Police, si nous parlons de ce travail-ci.
14 Q. Est-ce que cela signifie que le chef du département de la Police au CSB
15 avait autorité sur les commandants des SJB sur le territoire et d'après en
16 fait leur compétence de leur travail ?
17 R. Oui, oui, tout à fait, ils lui étaient subordonnés et c'est à lui
18 qu'ils envoyaient leur rapport.
19 Q. Une autre précision à propos de ce document. Car nous voyons au
20 paragraphe 2 ce qui suit :
21 "Donc les commandants du poste de police et du poste de police chargé de la
22 sécurité et de la circulation routière devront assister à la réunion."
23 Vous venez donc de nous expliquer cela, alors je vois qu'il est écrit
24 commandant SM, et commandants SMBS, alors est-ce que vous pourriez nous
25 dire à quoi correspondent ces acronymes ?
26 R. SMBS cela correspond au poste de police pour la circulation routière.
27 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, lorsqu'il y a une réunion entre personnes
28 qui font le même travail, est-ce que cela signifie en principe que le chef
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1 du CSB assiste à cette réunion ?
2 R. Ecoutez, cela dépend. Ce n'était pas obligatoire, mais il pouvait
3 assister à la réunion en fonction, bon, de l'ordre du jour, des thèmes
4 évoqués, en fonction de son emploi du temps, de ses engagements, et cetera.
5 Mais il n'était pas obligé d'y assister à ce type de réunion.
6 Q. Merci. Mme Korner avait insisté pour que vous indiquiez si vous et les
7 responsables exécutifs du CSB avaient eu une réunion après la dépêche qui
8 porte la date du 31 mars a été envoyée à Momcilo Mandic, et vous aviez
9 répondu par la négative à cette question en disant : Non, non, non, non, je
10 n'ai jamais eu ou convoqué ce type de réunion. Puis ensuite à la page 20
11 918, vous expliquez vos propos en disant ce qui suit :
12 "Je ne suis pas d'accord avec vous, car pendant cette période, j'ai
13 toujours déployé des efforts pour préserver la stabilité de la situation et
14 la paix et vous pourrez appeler cela comme bon vous semblera. Mais jusqu'à
15 ce moment-là, j'ai eu la possibilité de voir ce qui se passait sur les
16 territoires qui avaient déjà été touchés par la guerre. J'ai vu ce qu'il
17 advenait des victimes et des réfugiés j'ai pu constater les maléfices de la
18 guerre. C'est pour cela que j'ai voulu préserver la paix."
19 Monsieur Bjelosevic, lorsque vous dites que vous avez pu constater ce qui
20 se passait dans la zone, dans les zones de guerre, que vous voyez ce qui
21 est advenu aux victimes et aux réfugiés et que vous étiez conscient des
22 maléfice de la guerre. A quoi pensiez-vous ? Mais dites-nous brièvement : A
23 quelle période faites-vous référence lorsque vous dites cela ?
24 R. A cette occasion, je pensais à ce qui se passait dans la zone de
25 Bosanski Brod, Derventa, Odzak, entre autres, et je pensais aux supplices
26 infligés à ces gens là-bas.
27 Q. Merci. Alors peut-être que je vais pouvoir vous poser encore une à deux
28 questions. Aux pages 20 935 jusqu'à 30 840, Mme Korner vous a présenté la
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1 loi relative aux affaires intérieures qui fait l'objet de la pièce P530,
2 intercalaire 10A du classeur de la Défense. Ce document va maintenant vous
3 être affiché ou va être affiché sur votre écran, et nous pouvons -- nous
4 allons nous intéresser au paragraphe 10 -- ou à l'article 10, plutôt. Puis
5 Mme Korner dont vous a justement posé des questions à propos de cet article
6 10, et à la page 20 935, vous répondez ce qui suit :
7 "Dans le jargon de la police, c'est ce qu'on appelait une assistance.
8 Par exemple, lorsque vous avez certains organes du gouvernement qui doivent
9 exécuter une décision prise par l'inspectorat, par exemple, lorsqu'il
10 s'agit d'un projet de construction. Alors l'inspectorat pour la
11 construction empêche la construction d'un immeuble et ordonne la
12 destruction de ce qui a déjà été construit. Alors, dans un tel cas, la
13 police fournit une aide ou une assistance pour permettre à l'inspectorat
14 chargé de la construction de démolir lieu en question ou le bâtiment en
15 question ou une partie du bâtiment."
16 Donc, Monsieur, est-ce que la police est contrainte de fournir ce type
17 d'assistance seulement à des organes qui ont ou qui exercent une autorité
18 publique ou à tout autre organe public ?
19 R. A l'intention de tous ceux qui sont en train de mettre en œuvre,
20 d'appliquer la loi, et au cas où il rencontrerait une résistance de la part
21 de ceux auxquels se rapportent la loi et les documents y relatifs, donc si
22 quelqu'un ne peut faire son travail, il demande l'aide de la police et la
23 police aide à ce que ce soit réalisé. Il y a eu des centres d'activités
24 sociales, d'intervention sociale et d'autres institutions, organes, il n'y
25 a pas que des inspectorats à être mis en cause.
26 Q. Vous venez de fournir une bonne introduction à ma question suivante :
27 Est-ce que la police, de par la loi, est tenue d'apporter son assistance
28 suite à demande formulée par le tribunal pour mettre en œuvre, faire
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1 exécuter une décision du tribunal ?
2 R. Oui, bien sûr.
3 Q. Est-ce que l'exemple que vous avez mentionné, celui où le tribunal
4 lorsqu'il y a divorce par exemple, attribue l'enfant à l'un des parents en
5 divorce ou alors que l'enfant se trouve, par exemple, chez l'autre parent,
6 celui qui a perdu le procès ? Est-ce que, dans ce cas concret, l'organe
7 chargé d'Exécution de la décision du tribunal peut demander assistance de
8 la part de la police lorsque l'on s'imaginerait qu'il pourrait y avoir
9 attaque physique de l'un de ceux qui étaient censés faire réaliser la
10 décision, ou est-ce que cette instance est tenue de se conformer aux
11 dispositions légales en la matière ?
12 R. Lorsqu'une demande est formulée par le tribunal, la police est bien
13 entendue tenu d'apporter son aide.
14 Q. Merci. Le dernier alinéa de l'article 10, qui prévoit qu'avant de
15 rendre une décision relative à l'alinéa précédent, il soit procuré une
16 approbation de la part du ministre. Alors est-ce que, d'après ce que vous
17 en savez, le chef du poste de sécurité publique se trouve à chaque fois
18 dans l'obligation de demander l'approbation du ministre, ou est-ce qu'il ne
19 le fait que partant et dans les cas où il y aurait évaluation à une
20 formation disant que lors d'une assistance de ce type, il risquerait d'y
21 avoir une résistance physique, voire utilisation d'une arme à feu ?
22 R. Une fois obtenu une demande d'assistance, pour tout cas de figure, il
23 est procédé à une évaluation du risque encouru pour ce qui est de la mise
24 en œuvre d'une décision ou d'un jugement. Si, comme on le dit dans ce
25 texte, il y a une estimation qui dit qu'il pourrait y avoir une résistance
26 physique ou une résistance armée de fournie, le chef du poste de police est
27 censé se procurer une approbation préalable en vue d'une éventuelle
28 assistance.
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1 Q. Est-ce que cette disposition de la loi se rapporte seulement à des cas
2 d'assistance lorsque celle-ci est requise de la part d'autres instances de
3 l'état qui ont des attributions à titre officiel ?
4 R. Mais oui, c'est bien ce qui est écrit ici.
5 Q. Est-ce que, dans tous les autres cas de figure, la police intervient
6 conformément aux dispositions de la Loi régissant les attributions et
7 activités du ministère de l'Intérieur ?
8 R. Oui.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Bjelosevic. Je crois qu'il
10 nous faudra continuer demain un petit peu. Je sais que ça fait déjà un
11 moment que vous êtes ici, mais je vous promets que, demain, nous finirons
12 pour sûr avant la fin de notre première pause. Merci.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons lever l'audience et
14 reprendre demain matin à 9 heures, et nous resterons dans ce prétoire
15 jusqu'à la fin de cette semaine.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 25 mai
18 2011, à 9 heures 00.
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