Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il s'agit de

  7   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

 10   tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner, Alexis Demirdjian et

 12   Crispian Smith, pour l'Accusation. Après la pause, Monsieur le Président,

 13   si vous me le permettez, je me retirerai et c'est M. Hannis qui me

 14   remplacera pour ce qui est des questions supplémentaires.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 16   Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic, pour la Défense de Stanisic. Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, pour la Défense de M. Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant

 20   faire entrer le témoin dans le prétoire ?

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic. Vous

 23   pourriez vous asseoir, et avant que Mme Korner ne continue son contre-

 24   interrogatoire, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la

 25   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 26   témoignage.

 27   LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Bjelosevic, hier, vous nous avez dit qu'un

  3   membre du MUP a fait l'objet de poursuite pénale pour ce qui est des crimes

  4   commis contre les non-Serbes. Vous n'avez pas pu vous souvenir de son nom,

  5   mais vous avez dit que vous deviez téléphoner pour apprendre son nom; est-

  6   ce que vous avez fait cela ? Est-ce que vous avez maintenant en mesure de

  7   nous dire son nom ?

  8   R.  Non, non, je n'ai pas fait cela. Je n'ai pas compris d'ailleurs que

  9   j'ai été censé le faire. Je n'ai pas vérifié cela.

 10   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne brièvement à la question

 11   par rapport à la -- le rapport entre l'armée et le MUP, et en particulier

 12   votre rapport avec le général Lisica. Il est juste de dire, n'est-ce pas,

 13   indépendamment du ton de votre correspondance, de vos lettres entre vous et

 14   le colonel Lisica, les rapports étaient bons en 1992 ?

 15   R.  Parfois, nous avions des discussions animées concernant certaines

 16   questions, mais nous n'étions pas ennemis. Nous avions une bonne

 17   coopération.

 18   Q.  Absolument. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que vous vous

 19   rendiez chez les policiers de temps en temps qui se trouvaient placer sous

 20   le commandement de l'armée, et de temps en temps, vous rencontriez le

 21   colonel Lisica ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vos conversations portaient à peu près sur la période de temps pendant

 24   laquelle il allait garder les policiers là-bas, puisque vous, de votre

 25   côté, vous aviez d'autres activités qui étaient destinées à ces policiers ?

 26   R.  Nous parlions de la situation sur le front, des problèmes concernant la

 27   logistique, la sécurité, c'était principalement les sujets dont nous

 28   parlions. Mais je ne me souviens pas de toutes les conversations en détail


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  1   que nous avons eues à l'époque.

  2   Q.  Absolument. Peut-être que pendant tout ce temps-là, vous étiez en

  3   mesure de trouver des solutions aux problèmes que vous rencontriez ?

  4   R.  Lorsqu'on ne pouvait pas arriver à une solution, il a fallu donner un

  5   ordre, puisque tout le monde savait qui avait le pouvoir pour ce qui est

  6   d'ordonner des choses à être exécutées. Mais nous parlions des sujets

  7   divers.

  8   Q.  J'aimerais qu'on parle de cela. Vous avez dit que le commandant

  9   militaire avait le pouvoir de donner des ordres qui que ce soit se trouvant

 10   dans sa zone de responsabilité. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas,

 11   et c'est ce que vous dites maintenant ?

 12   R.  Oui. Les commandants -- le commandant ou un commandant dans sa zone de

 13   responsabilité pouvait donner des ordres pour ce qui est de toutes les

 14   activités concernant la défense, et à toutes les structures qui étaient

 15   impliquées aux activités de la défense.

 16   Q.  Mais ce principe n'était appliqué que lorsque l'état de guerre avait

 17   déjà été proclamé, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ainsi que l'état de danger de guerre imminent.

 19   Q.  Non, c'est différent, c'était différent, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu

 20   l'état de danger de guerre imminent; ça, cette situation était différente,

 21   n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic ? Dans ce cas-là, le commandant avait le

 22   droit de demander au ministère d'employer les effectifs de la police ainsi

 23   que d'autres personnes qui devaient aider l'armée et non seulement de

 24   donner un ordre, quelle que soit la forme de ces demandes formulées par le

 25   colonel Lisica ?

 26   R.  D'après la Loi portant sur la défense populaire, dans le cas de guerre

 27   ou de danger imminent de la guerre, les mêmes règles étaient appliquées -

 28   vous pouvez le vérifier - et d'après ces dispositions, le commandant


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  1   pouvait ordonner que les forces nécessaires soient employées, et cela

  2   dépendait de la situation sur le front du danger. Vous avez dit qu'il

  3   fallait demander l'approbation au ministère. Cette procédure n'a pas été

  4   prévue dans la loi puisque cela aurait été duré trop longtemps, puisque

  5   pour ce qui est du front, de la ligne de front, c'était une ligne très

  6   étendue, et de telle procédure n'aurait pas été une procédure appropriée

  7   puisqu'il fallait employer les forces sur toute cette ligne de front qui

  8   était très étendue. Cela ne pouvait pas attendre.

  9   Donc c'est comme cela que le commandant exerçait son pouvoir, d'après

 10   les dispositions de cette loi; c'est comme cela que les choses se sont

 11   passées.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'entends ce que vous dites, mais en fait ce n'est

 13   pas juste. Peut-être que Lisica a formulé ses demandes sous forme d'ordre

 14   mais, en réalité, n'est-ce pas, il devait vous demander et vous, de votre

 15   côté, vous n'avez pas refusé cela. Si vous aviez dit non, cette question

 16   aurait été discutée au niveau supérieur, au niveau de l'état-major

 17   principal de la VRS et par le ministre, n'est-ce pas ?

 18   R.  Cela s'est passé comme je l'ai déjà décrit. Mais je vais vous dire

 19   encore une fois pour que cela soit clair. En juillet, je voudrais donc dire

 20   qu'il a ordonné que les officiers de la police de Derventa soient acheminés

 21   vers Brod en urgence. Je l'ai appris plus tard. Mais, lui, pour assurer la

 22   sécurité dans la ville et aux alentours, il a ordonné au poste de police de

 23   Prnjavor d'envoyer certains effectifs de la police et de s'occuper de la

 24   sécurité dans la ville, et c'était -- il a dit cela, il a dit que cela a

 25   été fait parce que c'était urgent. Il m'a dit cela lorsque je suis arrivé

 26   au poste de commandement. Mais il était préoccupé de la situation de

 27   sécurité, c'est pour cela qu'il a ordonné aux effectifs de la police de

 28   Prnjavor de couvrir cette région aussi.


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  1   Q.  J'ai voulu en parler plus tard, mais puisqu'on a abordé ce sujet, je

  2   peux en parler maintenant. A Derventa, le commandement de la ville a été

  3   formé, n'est-ce pas, après que les Serbes ont repris le pouvoir puisque, si

  4   je peux m'exprimer ainsi, là-bas régnait le chaos total ?

  5   R.  Oui, il a ordonné que le commandement de la ville soit créé et un

  6   certain nombre de ses adjoints ont été placés au poste au sein de ce

  7   commandement, et je pense que vous avez pu voir cet ordre concernant cela.

  8   Q.  C'est vrai. Il a également créé le commandement de la ville de Brod,

  9   n'est-ce pas, de Bosanski Brod ?

 10   R.  Pour ce qui est de Derventa c'était en juillet, et pour ce qui est de

 11   Brod, c'était en octobre, mais il ne s'agissait pas du commandement de la

 12   ville. Il s'agissait de l'administration militaire, et il y avait un

 13   commandant à la tête de cette administration militaire qui avait ses

 14   adjoints pour différents domaines d'activités, et tout cela était ordonné

 15   par le commandant dans son ordre.

 16   Q.  Mais lorsque le commandement de la ville a été formé, puisqu'il a

 17   fallut s'occuper de la situation de sécurité puisque toutes les structures

 18   de pouvoir étaient inexistantes, la police civile s'occupait de la même

 19   façon, n'est-ce pas, des enquêtes concernant des vols, des meurtres, des

 20   pilages, n'est-ce pas ?

 21   R.  L'administration militaire n'a pas permis aux autorités civiles

 22   d'opérer en toute liberté, parce qu'il s'agissait d'une administration

 23   militaire, à savoir il y avait des restrictions pour ce qui est des

 24   pouvoirs de certains autres organes, et jusqu'au mois d'octobre, concernant

 25   la partie au nord, on passait le plus de temps sur le front. Une partie des

 26   effectifs s'occupait de la sécurité; il s'agissait principalement d'un

 27   service qui devait travailler aux points de contrôle. Il y avait beaucoup

 28   d'efforts déployés pour éviter que des pillages se produisent des pillages


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  1   des marchandises transportées. Au moins, des instructions dans ce sens-là

  2   ont été données qu'il fallait toujours délivrer une attestation pour les

  3   marchandises saisies pour savoir ce qui se passait pour ce qui est de ces

  4   marchandises.

  5   Q.  Vous avez mentionné des points de contrôle. Mais j'ai encore quelques

  6   questions pour ce qui est de ces commandements. Est-ce que le général

  7   Lisica s'est plaint à vous ou est-ce qu'il a attiré votre attention sur ce

  8   qui se passait aux points de contrôle puisque les policiers s'y trouvant

  9   arrêtaient les gens -- qui n'arrêtaient pas les gens qui pillaient les

 10   marchandises et qui, au contraire, touchaient des pots-de-vin pour les

 11   laisser passer ? Est-ce que c'est vrai ou pas ?

 12   R.  Permettez-moi d'expliquer cela. Lors des réunions, des briefings au

 13   commandement, nous abordions des questions concernant les pillages, et le

 14   commandant Lisica a souvent dit : Ce que tes gendarmes -- qu'est-ce que tes

 15   gendarmes font ? Pourquoi ils ne font rien pour éviter que les pillages se

 16   produisent ? Il y a eu des conflits armés. C'était le problème.

 17   A une occasion, je me rendais à Derventa où il allait y avoir une réunion

 18   convoquée par lui. Je suis passé par la ville, et à quelques endroits, j'ai

 19   vu les gens en uniforme militaire qui chargeaient des meubles,

 20   transportaient certaines marchandises. Dans la caserne, j'ai vu le colonel

 21   Lisica, je lui ai dit ce que j'avais vu, et je lui ai demandé de partir

 22   avec moi à bord de ma voiture par la ville, ce qu'il a accepté. A certains

 23   endroits, il est descendu de la voiture pour retirer les livrets militaires

 24   à ces gens, les clés de leur voiture, et il leur a ordonné de se rendre

 25   dans la caserne. Lorsqu'on est entrés, il était très en colère. Il a hurlé,

 26   il a demandé que l'armée fasse quelque chose.

 27   Mais vous avez raison, à partir de ce moment-là, lui-même, il adoptait une

 28   autre approche pour ce qui est des choses qui se passaient et qu'il a pu


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  1   voir lui-même de ses propres yeux.

  2   Q.  Bien. Merci. J'aimerais vous poser d'autres questions concernant les

  3   commandements de villes. Les commandements de villes étaient les organes

  4   provisoires qui devaient fonctionner jusqu'à ce que les autorités -- la vie

  5   civile redevienne normale; êtes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

  6   R.  Oui. Le commandant militaire décidait à quel moment l'administration

  7   militaire devait cesser de fonctionner. C'était donc à lui qu'incombait

  8   cette décision, la formation des administrations militaires et leur

  9   démantèlement.

 10   Q.  D'accord. Le commandant de la ville coordonnait les activités faites

 11   par la police et par d'autres organes, n'est-ce pas ?

 12   R.  Si je ne me trompe, dans l'ordre concernant la création de

 13   l'administration militaire, le commandant de la ville est la personne qui

 14   donne des ordres et qui coordonne ces activités. Je pense que vous avez

 15   raison par rapport à cela.

 16   Q.  Merci. Finalement, concernant le rapport entre l'armée et la police

 17   quand il s'agit des questions liées à la discipline, lorsque Me Zecevic

 18   vous a posé la question concernant cela, vous avez dit que - juste un

 19   instant, s'il vous plaît - vous avez dit qu'à partir du moment où la police

 20   est déployée au combat - c'est à la page 19 654 - la police fait partie des

 21   forces armées et doit obéir à toutes les règles, règlements, et mesures

 22   disciplinaires introduites par l'armée puisque la police est engagée au

 23   combat et passée sous le commandement de l'armée. Vous avez dit que vous

 24   aviez examiné un document qui se trouve dans le classeur de la Défense.

 25   C'est 1D46 et l'intercalaire 47.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant l'afficher à

 27   l'écran ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière peut m'aider pour


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  1   -- est-ce qu'elle peut remettre ce classeur au témoin.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Vous pouvez voir que c'est l'ordre du 15 mai 1992 donné par Mico

  4   Stanisic. Passons à la deuxième page maintenant, on vous a dit -- attirez

  5   l'attention au paragraphe 8 où on peut lire :

  6   "Pour ce qui est de l'exécution des tâches et des missions régulières, il

  7   faut appliquer les dispositions de la Loi des affaires intérieures et

  8   d'autres réglementations de la République serbe de la Bosnie-Herzégovine

  9   qui sont en vigueur, et pour ce qui est des opérations militaires, des

 10   règlements et des règles militaires doivent être appliqués."

 11   Vous avez dit que c'était le cas, et que c'était l'armée qui donnait des

 12   ordres à la police, parce que la police était resubordonnée à l'armée. Mais

 13   ensuite on vous a dit de regarder la deuxième partie :

 14   "Toute violation de réglementation et une exécution des tâches

 15   ordonnées seront punis après et des sanctions pénales et disciplinaires

 16   appropriées seront appliquées."

 17   Monsieur Bjelosevic, vous avez dit que, durant cette resubordination,

 18   durant la période pendant laquelle c'était l'armée qui prononçait des

 19   actions disciplinaires à la police, il ne serait pas juste de dire que

 20   c'était Mico Stanisic qui donnait cet ordre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Il n'y a pas de point contestable dans cette partie. Je pense que cette

 22   partie de l'ordre est tout à fait claire. Je vais essayer de vous expliquer

 23   ce point. Ici, il est expliqué quel est le rapport entre la police et

 24   l'armée, et lorsque la police est employée aux combats, à savoir que la

 25   police doit obéir à des règlements militaires. Pour ce qui est des

 26   violations des règlements et de l'exécution des tâches confiées, on voit

 27   que des sanctions disciplinaires ainsi pénales seront appliquées. Je ne

 28   sais pas pourquoi cela pose problème. Le ministre donc s'occupe des


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  1   activités régulières et il dit également quelles sont les tâches de la

  2   police qui sont resubordonnées à l'armée, et à la fin, il explique que

  3   lorsqu'il y a violation de ces règles et règlements des sanctions seront

  4   appliquées. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que cela n'est pas

  5   suffisamment clair.

  6   Q.  Je vous dis que c'est le contraire par rapport à ce que vous avez dit.

  7   En fait, pour ce qui est de la chaîne de commandement de la police et pour

  8   ce qui est de la responsabilité disciplinaire, c'était cette chaîne de

  9   commandement et de pouvoir qui s'occupait de tout cela, de l'application

 10   des sanctions disciplinaires ou sanctions pénales, indépendamment du fait

 11   si le policer en question a été resubordonné ou pas ?

 12   R.  Non. Parce qu'il est clair quelles sont les dispositions de la loi qui

 13   sont applicables à l'époque, pour ce qui est des activités régulières, pour

 14   ce qui est des activités de combat des policiers. C'était, en fait, les

 15   règlements de l'armée qui s'appliquaient lorsque la police était engagée au

 16   combat.

 17   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la

 18   disposition législative qui indique que lorsqu'un officier est resubordonné

 19   ou rattaché au militaire ou à l'armée, c'est la structure militaire ou

 20   l'armée qui est responsable pour diligenter une procédure disciplinaire ?

 21   R.  Lorsque l'officier de police intègre les rangs d'une formation

 22   militaire, il est soumis au commandement militaire ainsi qu'aux règles

 23   militaires, les obligations militaires par le simple fait qu'il a rejoint

 24   les rangs des militaires, et je peux vous donner un exemple à titre

 25   d'illustration.

 26   Q.  S'il s'agit d'un exemple succinct et à propos. Est-ce qu'il s'agit d'un

 27   exemple d'un événement qui s'est passé véritablement, ou est-ce que vous

 28   allez vous livrer à des conjectures ? Est-ce qu'il s'agit d'un exemple


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  1   hypothétique ?

  2   R.  Non, non, non, non, ce n'est pas du tout une conjecture. C'est ainsi

  3   que les choses se sont passées.

  4   Q.  Alors, avant que vous nous donniez un très long ou que vous relatiez un

  5   très long exemple, est-ce qu'il s'agit d'un exemple de quelque chose qui

  6   s'est véritablement passé ? En d'autres termes, un officier de police qui

  7   avait été rattaché à un commandement militaire et qui a fait l'objet d'une

  8   procédure militaire de la part de militaire ? Parce que, si tel n'est pas

  9   le cas, bon, Me Zecevic pourra vous poser la question, si vous le

 10   souhaitez, mais je ne suis pas intéressée par cela.

 11   R.  Ecoutez, je peux vous donner immédiatement deux exemples. L'un qui date

 12   ou qui remonte au mois de septembre, me semble-t-il, il s'agissait donc des

 13   opérations de combat ou cela s'est passé pendant les opérations de combat

 14   en direction de Brod. Il y a eu une légère confusion qui a régné et une

 15   retraite qui n'avait justement pas été planifiée. Alors le commandant

 16   Lisica a placé le commandement de ce Peloton de Police en détention. Je ne

 17   sais pas si je pourrais mentionner son nom parce qu'il s'agit en fait d'un

 18   officier de police très haut gradé de nos jours. Mais le fait est qu'il a

 19   passé deux jours en garde à vue.

 20   Puis l'autre cas remonte à l'année 1994. C'est un incident qui s'est passé

 21   sur le mont Ozren près de Vozuca. Alors il faut savoir qu'il y avait une

 22   percée qui avait été effectuée au niveau de la ligne de front, et alors il

 23   y a certaines personnes qui ont pris la poudre d'escampette, un certain

 24   nombre d'officiers de police ont ensuite été sanctionnés, punis. Bon, moi,

 25   je me trouvais déjà à Bijeljina, c'était l'automne, mais je sais que la

 26   police militaire les a arrêtés, et les a détenus pendant un certain temps.

 27   Puis lorsque je suis arrivé au poste de commandement, nous avons en fait

 28   calmé un peu le jeu et les gens sont repartis sur la ligne de front.


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  1   Q.  Oui. Excusez-moi, mais qui a organisé cela ? Bon, il se peut que le

  2   colonel Lisica, enfin, emploie à la colère, ait mis quelqu'un en prison

  3   pour 24 heures; je ne le réfute pas cela. Mais qui avait diligenté la

  4   procédure contre cette personne ? Et donnez-nous le nom de cet homme, je

  5   vous prie.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au vu de l'observation faite par le

  7   témoin maintenant, je pense qu'il serait peut-être comme plus judicieux du

  8   fait du statut actuel de cet homme de passer à huis clos partiel.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Si vous pensez que cela est

 10   nécessaire.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 12   partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Donc vous nous avez dit qu'à deux reprises des officiers de police ont

 28   été incarcérés pendant un certain temps. Qui a organisé ou diligenté ou


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  1   décidé de la procédure disciplinaire ou pénale à l'encontre de ces

  2   personnes, ou est-ce qu'il n'en a pas eu de procédure disciplinaire

  3   officielle ?

  4   R.  Alors, pour ce qui est du premier cas dont je vous ai parlé, c'est le

  5   commandant Lisica qui a pris ces mesures. Deuxièmement, pour le mont Ozren

  6   -- mais laissez-moi m'expliquer.

  7   Q.  Non, non, non, non, vous nous avez dit que ces personnes avaient été

  8   arrêtées. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ce que je vous ai

  9   demandé. Moi, je vous ai -- ce que je vous ai demandé, ce que je veux

 10   savoir c'est s'il y a eu procédure pénale ou disciplinaire diligentée

 11   contre ces personnes.

 12   R.  Les militaires ont -- enfin, fonctionnent de façon différente. C'est ce

 13   que j'essaie de vous expliquer, Madame. Car, en temps de paix, lorsque vous

 14   faites votre service militaire, par exemple, bon, c'est le commandant qui

 15   s'occupe de tout cela. Un officier a le droit de vous envoyer en détention

 16   militaire, et ce, pendant sept jours, sans pour autant qu'une procédure ne

 17   soit diligentée. Les fonctions militaires sont différentes, elles ne

 18   peuvent pas véritablement être comparées aux structures militaires.

 19   Q.  Bien. Vous nous donnez ces exemples, mais qui ne sont pas véritablement

 20   appropriés par rapport aux principes et à la question que je vous pose. Je

 21   vous avais demandé s'il y avait véritablement eu procédure diligentée en

 22   cas de rattachement de la police, et je voulais savoir qui était

 23   responsable de cette procédure si tant est qu'il en ait eue. Mais, bon, je

 24   vais demander autre chose maintenant.

 25   Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de Ljubisa Kitanovic

 26   ? Je vais m'assurer d'avoir prononcé le nom.

 27   R.  Vous avez dit Kitanovic.

 28   Q.  Je vais juste vérifier le nom en question. Oui, oui, c'est cela,


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  1   Ljubisa Kitanovic, également connu sous le nom de Crni ?

  2   R.  Crni, Crni, mais il a peut-être un autre nom à Samac. Je ne m'en

  3   souviens pas. Mais je pense qu'à Bosanski Samac, il y avait un nom qui

  4   répondait au surnom de Crni. Mais je ne me souviens pas de son nom.

  5   Q.  Mais est-ce que vous le connaissiez personnellement ?

  6   R.  Non, non, non, j'avais entendu parler. Je savais de lui qu'il était à

  7   Samac, et je pense que Crni a été mentionné au moment du blocus du

  8   corridor. C'est un nom qui a été souvent mentionné.

  9   Q.  Ah, non, mais là, il s'agit d'un autre Crni. Est-ce que vous savez quoi

 10   que ce à propos d'un homme répondant au nom de Ljubisa Kitanovic ? Avez-

 11   vous eu quoi que ce soit à faire, ou avez-vous eu des tractions, ou n'avez-

 12   vous jamais eu affaire à un homme répondant au nom de Kitanovic, à Teslic ?

 13   R.  Je ne me souviens véritablement pas de ce nom maintenant.

 14   Q.  Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous avez été informé

 15   d'allégations proférées à votre encontre par cet homme ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  J'aimerais maintenant, en dernier lieu et assez rapidement d'ailleurs,

 18   aborder deux derniers sujets. J'aimerais, d'abord, vous demander votre

 19   point de vue, en tant que chef du CSB pendant un certain temps, à ce sujet,

 20   si vous receviez ou si vous aviez reçu des informations crédibles suivant

 21   lesquelles des officiers de police d'un SJB, qui se trouvait dans votre

 22   zone de responsabilité, avaient tué plus de 100 hommes non armés. Auriez-

 23   vous estimé qu'il était de votre responsabilité de faire en sorte que les

 24   personnes responsables de ce massacre soient immédiatement appréhendées,

 25   arrêtées et interrogées ?

 26   R.  Ecoutez, là, je ne sais pas. Il y a eu peut-être un problème

 27   d'interprétation, mais je dois dire que je suis un peu perplexe. Si je vous

 28   ai bien compris, c'est une hypothèse que vous présentez, s'il y avait eu un


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  1   policier qui avait tué dix personnes; est-ce que ce policier aurait été

  2   arrêté ?

  3   Q.  Oui. Ce que je vous demande c'est ce qui suit. Si vous recevez des

  4   informations crédibles suivant lesquelles un officier de police d'un SJB,

  5   qui relève de votre zone de responsabilité, avait tué lors d'un incident

  6   plus de 100 personnes, plus d'une centaine de personnes; est-ce que vous

  7   estimeriez qu'il est de votre responsabilité de faire en sorte que ces

  8   hommes soient arrêtés et interrogés ?

  9   R.  Oui, oui, tout à fait. Si j'avais disposé de ce type de renseignement,

 10   c'est exactement la procédure que j'aurais suivie, donc je suivrais plutôt.

 11   Alors, bien entendu, tout dépend des circonstances, des conditions où ils

 12   se trouvaient, s'il y avait danger ou nom, mais des efforts seraient faits

 13   en ce sens.

 14   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux que le chef d'un SJB envoie

 15   immédiatement ses officiers de police en tant qu'unité à l'armée pour qu'il

 16   soit absolument difficile ou très difficile de les interroger ?

 17   R.  Non, non, cela n'aurait pas été une bonne à prendre.

 18   Q.  Mais Monsieur Bjelosevic, si des officiers de police placés sous votre

 19   commandement - et là, je ne parle pas de quelqu'un qui fait partie d'un SJB

 20   - mais je parle de quelqu'un qui fait -- qui relève directement de votre

 21   responsabilité, donc aller en prison et forcer les autorités de la prison à

 22   mettre en liberté d'autres policiers, policiers comme eux, donc l'un de

 23   leurs collègues; est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de mener à

 24   bien une enquête à ce sujet et de poser des questions donc d'interroger ces

 25   officiers de police ?

 26   R.  Si j'ai bien compris votre question, vous me présentez une situation

 27   hypothétique. Donc un policier ou des policiers sont détenus; il y a

 28   d'autres policiers qui veulent les mettre en liberté, et ce, en faisant


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  1   usage de la force.

  2   Q.  Oui, c'est tout à fait cela que je vous demande.

  3   R.  Là, c'est une infraction, une violation du règlement.

  4   Q.  Mais cela aurait dû faire l'objet d'une enquête, n'est-ce pas ? Si cela

  5   vous était arrivé, vous auriez, bien entendu, demandé une enquête, à ce

  6   sujet ?

  7   R.  Le commandant doit réagir en l'occurrence, le chef du poste doit

  8   réagir, et toute autre personne qui dispose de ce type d'information. Là,

  9   je suis d'accord dans ce cas d'espèce, il faut qu'il y ait réaction

 10   immédiate, si ce genre de chose venait à se produire.

 11   Q.  En dernier lieu, si des barricades avaient été érigées ou des barrages

 12   avaient été érigés dans la ville de Doboj, avant que le conflit n'éclate ou

 13   n'ait éclaté, et si des hommes armés arrêtaient les personnes qui passaient

 14   par le barrage, et si des hommes armés entouraient les bâtiments

 15   municipaux, je suppose que vous penseriez -- ou est-ce que vous penseriez

 16   qu'il serait judicieux d'avoir recours à la police pour faire en sorte que

 17   ces personnes partent ?

 18   R.  Vous ai-je bien comprise ? C'est, encore une fois, une hypothèse que

 19   vous me présenter, n'est-ce pas ? Vous me dites si cela venait à se passer;

 20   est-ce qu'il serait judicieux --

 21   Q.  Oui, oui. Je vous demande ce que vous pensez en tant que chef du CSB.

 22   Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux d'autoriser des hommes armés

 23   à mettre en place des barrages dans la ville de Doboj ?

 24   R.  Ecoutez, là, je dois en fait m'inscrire dans la réalité, revenir à la

 25   réalité. Car des barrages ont été mis sur pied à différents moments en mars

 26   d'ailleurs, ils étaient déjà en place en mars. Ces barrages, ils se

 27   trouvaient sur les routes nationales et sur les voies d'accès vers

 28   certaines localités. Alors, si nous parlons de Doboj, au mois d'avril il y


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  1   avait déjà des barrages, et nous en avons parlé. Ces barrages étaient en

  2   général mis en place au crépuscule au niveau des voies d'accès ou de

  3   l'accès à Carsija, par exemple, et d'autres endroits, et d'ailleurs même le

  4   patron de la police régulière ne pouvait pas passer par là. Donc il était

  5   absolument manifeste qui avait le droit d'entrer dans cette zone, qui était

  6   accepté par les personnes qui étaient de faction aux barrages.

  7   Q.  Mais là, je vous dis de façon très claire que je ne vous parle pas de

  8   barrages qui ont été érigés pour diviser la ville en fonction des

  9   appartenances ethniques. Je vous parle de barrages qui ont été mis en place

 10   afin de répondre aux demandes présentées par les dirigeants de la

 11   municipalité. Donc il s'agit d'une situation absolument et tout à fait

 12   différente.

 13   R.  Ecoutez, là, c'est une supposition, une hypothèse, en fait, car il faut

 14   prendre en considération un certain nombre de paramètres : Quelle était la

 15   municipalité en question, qui a mis en place les barrages, quels barrages

 16   ont été mis en place, pourquoi, est-ce que les personnes qui étaient de

 17   faction aux barrages étaient armées ou non ? Car il faut véritablement

 18   évaluer de façon très très très précise la situation, et à ce moment-là,

 19   vous pouvez en fait envisager une réaction. Quelles étaient les

 20   circonstances, est-ce qu'il s'agissait d'un temps de paix, d'un temps de

 21   guerre, et cetera, et cetera.

 22   Q.  Une toute dernière question et je passerait à autre chose. Si, à votre

 23   connaissance, en tant qu'officier de police et d'après les informations

 24   dont vous disposiez, si les barrages étaient mis en place par des

 25   criminels, des criminels notoires, est-ce que cela aurait fait une

 26   différence pour vous ?

 27   R.  Nous parlons toujours d'une situation hypothétique, n'est-ce pas ?

 28   Q.  Je voulais juste savoir si cela aurait pour vous représenté une


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  1   différence. Si vous répondez par la négative, si vous voulez répondre non,

  2   répondez non.

  3   R.  Ecoutez, j'ai dit que, dans un tel cas, je devrais prendre en

  4   considération un certain nombre de paramètres pour pouvoir évaluer la

  5   situation. Alors, là, vous me parlez d'un [inaudible] et je ne connais pas

  6   les détails : Un barrage est mis en place, nous ne savons pas pourquoi la

  7   municipalité dont fait l'objet de ce blocus, nous ne savons pas s'il y a

  8   des personnes armées dans le bâtiment de la municipalité, nous ne savons

  9   pas s'il y a des otages dans le bâtiment municipal, nous ne connaissons pas

 10   les différents paramètres. Donc il va falloir prendre en considération les

 11   différents paramètres.

 12   Q.  Bon, alors je ne vais plus vous poser de question à ce sujet, et une

 13   toute dernière question avant que je n'aborde mon dernier thème.

 14   En 1994, ou vers cette date-là, est-ce que Mico Stanisic vous a donné

 15   l'ordre de régler la question du massacre en 1992 à Koricanska Stijena, ou

 16   est-ce qu'il vous a donné l'ordre d'élucider l'incident en question ? J'ai

 17   utilisé le terme "élucider."

 18   R.  Non, non, non, non, non. Koricanska Stijena, c'est quelque chose qui

 19   s'est produit mais qui ne relevait pas de la compétence du CSB de Doboj.

 20   Mais lorsque M. Stanisic a été à nouveau ministre en 1994, il m'a confié

 21   une autre mission. Je devais me rendre à Prijedor, et je pense que c'était

 22   en avril à peu près, et nous avons dû justement résoudre le cas de meurtres

 23   multiples. 16 ou 17 personnes avaient été tuées.

 24   Q.  Non, non, non. Il s'agit d'un massacre qui s'est passé en 1994; c'est

 25   cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Non, non, non, non, non. Tout ce que je voudrais savoir, en fait, c'est

 28   si un moment il vous a donné l'ordre de mener à bien une enquête ou de


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  1   continuer l'enquête et d'élucider la question des meurtres et assassinats,

  2   ou du massacre qui s'était produit en 1992 à cet endroit ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques dernières questions à propos

  5   du moment où vous avez fait partie de l'armée. Donc il s'agit de la période

  6   qui commence au début du mois de mai et qui se termine à la fin du mois de

  7   juin. Alors convenez-vous que votre livret militaire que vous nous avez

  8   d'ailleurs remis, qui fait l'objet de la pièce ou du document 20096,

  9   intercalaire 100, donc convenez-vous que nous pouvons en demander

 10   l'affichage ? Est-ce que vous avez toujours l'original d'ailleurs ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Donc je répète : 20096 pour la liste 65 ter.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je l'avais emmené avec moi, mais je

 13   l'ai laissé dans ma chambre d'hôtel en fait. Il se trouve que l'original,

 14   je l'avais mis dans mon autre veste et changé de veste.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Bien. Ce n'est pas un problème. Nous allons pouvoir le voir à l'écran.

 17   R.  Mardi et mercredi, je l'avais avec moi, et personne n'a voulu le

 18   consulter, donc je l'ai laissé dans ma chambre d'hôtel.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ce que nous voyons sur nos écrans, ce

 20   n'est pas un livret militaire. Je pense que c'est un dossier personnel,

 21   plutôt.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Donc excusez-moi. Intercalaire 20129 de la

 23   liste 65 ter -- ou plutôt, intercalaire 108 du document 20129 de la liste

 24   65 ter.

 25   Q.  Vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'une photocopie de votre

 26   livret militaire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans le livret militaire, vous devez voir consigné le temps que vous


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  1   passez au sein de l'armée. Par exemple, si nous prenons --

  2   R.  Oui, oui, oui.

  3   Q.  Bien. Alors, par exemple, il est indiqué que vous avez fait votre

  4   service militaire -- c'est indiqué quelque part --

  5   R.  Alors cela a commencé le 2 octobre 1970, jusqu'au 13 février 1991, à

  6   Mostar. J'étais interne parce que mon service militaire a été reconnu comme

  7   faisant partie de mes études universitaires, et donc j'ai dû faire un stage

  8   afin donc de pouvoir obtenir la fonction d'officier et le grade approprié,

  9   en fait.

 10   Q.  Alors nous n'allons pas, bien entendu, voir toutes les pages de votre

 11   livret militaire qui montrent, que vous étiez tout à fait apte pour le

 12   service militaire. Ou alors mais --

 13   Mme KORNER : [interprétation] Voyons la page 3 en anglais chapitre 5, et

 14   pour la version B/C/S, il s'agit de la page numéro 2, me semble-t-il. Non,

 15   troisième page, en fait. Est-ce qu'il s'agit bien du chapitre 5 -- ou de la

 16   section 5, plutôt ? Non, là, je crois qu'il faut partir en arrière.

 17   Excusez-moi, il s'agit de la page 2 pour la version en B/C/S. Oui, je vois,

 18   je constate que c'est bien cela.

 19   Q.  Alors il est indiqué que le 20 septembre 1972, vous avez été déclaré

 20   apte au service militaire.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Si nous prenons la section 6, page 5 de la

 22   version anglaise, je suppose que ce sera la page suivante pour la version

 23   B/C/S. Effectivement.

 24   Q.  Là, nous voyons que vous avez fait votre service militaire entre le

 25   mois d'octobre 1974 jusqu'au mois de février 1985 à Mostar.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Si nous prenons la page 8 et la section 8 en

 27   B/C/S -- donc page 8, plutôt, en anglais.

 28   Q.  Alors nous voyons là vos différentes promotions, bon, et je ne vais pas


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  1   m'attarder là-dessus car ce que je souhaiterais voir c'est la page suivante

  2   en anglais, je vous prie, alors, en 1991, section 6, vous aviez obtenu le

  3   grade de commandant ou de capitaine, plutôt.

  4   Mme KORNER : [interprétation] En dernier lieu, page 15 pour la version

  5   anglaise et section 10 en B/C/S, donc section 10 pour le B/C/S. Merci. Ou

  6   page 10, plutôt.

  7   Q.  Alors il indique que votre service militaire est en quelque sorte

  8   annulé parce que vous êtes -- vous allez au MUP, donc entre le 4 avril 1992

  9   jusqu'au 13 [comme interprété] juin 1996 ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Ah, non, mais en fait ce n'est pas la bonne

 11   page pour la version anglaise. Excusez-moi.

 12   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a aucune trace quelle

 13   quel soit dans votre livret militaire pour ce qui est d'une affectation de

 14   votre personne à l'armée entre avril et fin juin -- non, excusez-moi, mai

 15   et fin juin 1992 ?

 16   R.  Mais on ne m'a pas modifié mon affectation pour cas de guerre. On n'a

 17   pas changé j'avais l'affectation au temps de guerre qui était donné en

 18   premier lieu, j'ai été resubordonné à la période concernée, et ça c'est une

 19   chose qui n'est pas inscrite au livret militaire.

 20   Q.  Vous dites que vous avez été resubordonné, mais ça n'a pas été

 21   enregistré dans votre livret militaire, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, ça ne s'inscrit pas non plus dans un livret ou un livret de

 23   travail.

 24   Q.  Mais par qui avez-vous été resubordonné ?

 25   R.  Ça s'est fait au niveau du commandement, il s'agit d'un poste de

 26   commandement avancé du 1er Corps de la Krajina. Pour que les choses soient

 27   tout à fait claires, permettez-moi d'expliquer quelque peu.

 28   Q.  Non, non. Vous nous avez dit où vous avez été. J'ai compris où vous


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  1   avez été. Je voudrais savoir qui est-ce qui vous a donné l'ordre d'aller

  2   travailler sous les ordres d'un commandement militaire ? Pas où, mais qui ?

  3   R.  C'est une chose que de donner un ordre par écrit pour ce qui est d'une

  4   nomination à des fonctions de commandement. Là, effectivement, il y a un

  5   ordre écrit de donné et ça s'est fait à deux reprises. Je vous ai dit que

  6   ça s'est passé une fois en printemps, fin mai début juin, lorsqu'il y a eu

  7   lancement de cette opération Corridor, et la deuxième fois, me semble-t-il,

  8   c'était en novembre 1992 lorsque -- à nouveau, suite à ordre écrit, j'ai

  9   été engagé pour être commandant d'un bataillon. Or, dans l'intervalle,

 10   entre les deux, il n'y a pas eu d'ordre de donné par écrit, mais il y a eu

 11   un engagement suivant les besoins, ce qui signifie que si j'étais resté

 12   sans centre des services de Sécurité, jusqu'à une solution définitive de ce

 13   problème pendant une période, j'ai été engagé dans un accomplissement de

 14   tâches que je vous ai déjà évoquées. Pendant toute cette période-là, il n'y

 15   a pas toujours eu un ordre écrit de donné se rapportant à moi. C'est ce que

 16   j'ai essayé de vous expliquer.

 17   Q.  Oui. Mais on met de côté novembre. J'accepte ce qui s'est passé avec

 18   vous en novembre. Ce qui m'intéresse c'est cette assez longue période qui,

 19   comme vous le savez, est une période où tous ces crimes ont été commis à

 20   Doboj. Où est l'ordre disant que vous avez été resubordonné à l'armée ?

 21   R.  Je ne sais pas où se trouve cet ordre écrit. Est-ce que je l'ai

 22   restitué avec les autres documents, avec les rapports de combat, enfin

 23   j'imagine que c'est ainsi que ça été renvoyé. Mais si la question est celle

 24   de savoir qui est-ce qui a rédigé l'ordre en question, je dirais que, si

 25   mes souvenirs sont bons, c'était le commandant du corps d'armée, voire le

 26   chef de l'état-major de ce corps d'armée, mais il me semble que c'était le

 27   commandant.

 28   Q.  C'était le feu général Talic --


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  1   R.  Oui, je crois que c'est lui qui avait rédigé cet ordre.

  2   Q.  Bon. Est-ce que vous avez fait savoir à Mico Stanisic qu'au début dans

  3   cette période où il y a de gros changement d'intervenu, l'un des chefs du

  4   CSB allait tout simplement être absent de là-bas ?

  5   R.  S'agissant de mon engagement, j'ai informé le ministre Stanisic de la

  6   chose lorsque j'ai été à la réunion. Je n'ai pas eu d'opportunité

  7   antérieure de l'en informer. Je crois que vous avez essayé l'autre jour

  8   d'affirmer qu'il était possible d'aller à Sarajevo et de revenir de

  9   Sarajevo, et que les voies de communication étaient praticables. Mais si

 10   quelqu'un affirme qu'on pouvait aller jusqu'à Sarajevo, de Pale à Sarajevo

 11   aller-retour, qu'on me dise par où, parce que, moi, je vous affirme qu'il

 12   n'y a pas eu de communication possible entre Doboj et Pale à l'époque.

 13   Q.  Mais n'a-t-il pas été possible - et mettons de côté la possibilité que

 14   vous auriez eu ou pas de voyager - mais vous auriez pu envoyer une dépêche

 15   à Mico Stanisic via Banja Luka, comme on l'a vu faire avant, disant que le

 16   général Talic vous avait demandé de venir travailler avec l'armée parce

 17   qu'il y avait une opération corridor en cours. Vous auriez pu faire cela,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Est-ce que vous pouvez imaginer la situation telle qu'elle se

 20   présentait, à l'époque ?

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez, je vous prie, répondre à ma question. N'auriez-

 22   vous pas pu envoyer une dépêche, comme vous avez pu envoyer ce courrier à

 23   ce journaliste néerlandais, donc via Banja Luka à Stanisic pour dire que le

 24   général Talic vous avait demandé ou ordonné de venir travailler avec lui ?

 25   N'est-ce pas là vrai ? Vous auriez pu faire cela, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je n'y ai même pas pensé. Je ne savais donc pas s'il y avait une

 27   possibilité d'établir des communications entre Banja Luka et Pale. Je pense

 28   que même ces communications-là n'étaient pas praticables de façon


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  1   ininterrompue. Je crois qu'il y a eu ultérieurement des axes de

  2   communication de mises en place par l'armée, et ça fonctionnait

  3   périodiquement, pour autant que je le sache. Pour être tout à fait sincère,

  4   à l'époque, au début, première moitié du mois de mai, ça ne m'est même pas

  5   venu à l'esprit, à savoir qu'il fallait à tout prix que j'essaie de trouver

  6   des modalités pour ce qui était d'informer le ministre de la chose. Parce

  7   que la situation factuelle telle qu'elle se présentait a fait qu'il était

  8   complètement dénué de sens de me faire rester dans le bureau tout seul

  9   alors qu'il n'y avait pas un seul département en état de fonctionnement par

 10   le biais duquel j'aurais pu exercer mes fonctions. Et d'autre part, il y

 11   avait des problèmes d'encerclement total. Il n'y avait pas

 12   d'approvisionnements. Les magasins étaient complètement vides.

 13   Indépendamment du fait d'avoir de l'argent ou pas, il n'y avait pas de quoi

 14   acheter, enfin il n'y avait rien à acheter, il n'y avait pas d'eau,

 15   d'électricité, il n'y avait pas de transport. Tout était perturbé, et en

 16   plus, vous aviez des échanges de tirs et des morts de toutes parts.

 17   Q.  Nous avons déjà parcouru le fait, Monsieur Bjelosevic, qu'à un moment

 18   donné, le MUP de la vieille Bosnie-Herzégovine et de la RS était une

 19   instance, un organisme strictement discipliné du point de vue hiérarchique.

 20   Or, comment avez-vous pu disparaître, comme vous nous dites l'avoir fait,

 21   sans pour autant en informer vos supérieurs hiérarchiques ?

 22   R.  Mais l'état, de par la constitution et de par la législation, était

 23   organisé de la sorte, et puis ça s'est écroulé cet état. Le système entier

 24   s'est écroulé aussi. Les communications se sont écroulées. Tout s'est

 25   écroulé. Alors je ne vais pas exagérer pour vous dire -- enfin, en vous

 26   disant que même instinctivement les comportements liés à la survie de tout

 27   un chacun étaient ce qui primait pour ce qui vous concernait vous-même et

 28   pour ce qui concernait votre famille.


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  1   Q.  Absolument, Monsieur Bjelosevic. L'instinct de survie, et ce, pour vous

  2   et la famille. Vous avez effectivement passé outre vos responsabilités,

  3   n'est-ce pas, à M. Petrovic et le SJB, et vous avez -- vous vous êtes mis à

  4   l'écart pour vous sauver, pour sauver votre peau. C'est bien ce qui s'est

  5   passé, n'est-ce pas, Monsieur Bjelosevic ?

  6   R.  Ah non, il n'en est pas ainsi. Il est certain que je ne tomberai pas

  7   d'accord avec vous pour cette affirmation. Il y a toute une série

  8   d'éléments de preuve et toute une série de témoins qui disent que je n'ai

  9   pas fui. Parce que si j'avais fui, je n'aurais pas été décoré de l'étoile

 10   de Karadjordje. Je n'aurais pas été non plus décoré de l'ordre -- enfin, du

 11   mérite de combattant de premier ordre, et ce n'est pas moi qui ai abrogé

 12   des responsabilités ou celles de M. Petrovic. J'ai expliqué les

 13   circonstances suivant lesquelles il y a eu exercice des missions, puis la

 14   cellule de Crise a, par ses décisions, entériné les choses tel qu'elles se

 15   sont produites. Je crois que les gens ont adopté un comportement rationnel

 16   parce que la municipalité, une partie de la municipalité de Doboj, celle

 17   d'avant-guerre, était placée sous le contrôle de ses effectifs, et avec les

 18   cadres existants, il y avait suffisamment de postes de sécurité publique

 19   pour ce qui était d'assurer une sécurité publique sur ce territoire-là.

 20   Q.  Je vais être tout à fait claire. Je suis certaine que vous êtes allé ça

 21   et là vers ce poste de commandement avancé, et ça a été un prétexte que

 22   vous avez utilisé, n'est-ce pas, pour le fait de ne pas avoir vaqué à la

 23   solution des crimes commis à l'époque. Est-ce que vous comprenez ce que je

 24   suis en train de dire, Monsieur Bjelosevic ? Ce que je veux laisser

 25   entendre c'est que vous assumez une responsabilité pleine et entière pour

 26   ce qui s'est produit et vous vous êtres trouvé là-bas plus souvent que vous

 27   n'êtes disposé à le reconnaître ici ?

 28   R.  Moi je comprends parfaitement bien ce que vous affirmez, mais je ne


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  1   suis pas d'accord avec vous parce que les choses ne se sont pas passées

  2   ainsi, et notamment pour ce qui est de votre dernière constatation dans

  3   l'ordre, parce que les choses ne se produisaient pas ainsi selon la loi. La

  4   responsabilité ne tombe pas seulement sur le chef du centre des services de

  5   sécurité, quand bien même tout fonctionnerait comme de coutume. Parce que

  6   la loi disait ce que devait faire un poste, une station de sécurité

  7   publique. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de parler -- de

  8   présenter les choses autrement, parce que ce n'est pas de la sorte que les

  9   choses étaient réglées à l'époque.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 11   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant. Monsieur Bjelosevic, une

 13   question de suivi à ce sujet : Vous nous avez dit que vous vous étiez

 14   entretenu avec le ministre au sujet de votre nomination dans les rangs de

 15   l'armée et du fait de quitter vos fonctions de chef du CSB. Puis vous avez

 16   eu une réunion où vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la

 17   date de cette réunion qui est référée par vous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La réunion a eu lieu le 11 juillet à Belgrade.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant que Me Zecevic ne prenne la

 21   parole, j'aurais aussi une petite question pour vous, Monsieur Bjelosevic,

 22   notamment au sujet de la mise en place des commandements de la ville que

 23   vous nous avez évoquée dans la matinée d'aujourd'hui. Ma question est la

 24   suivante : Est-ce que ces commandements de la ville étaient mis en place

 25   dans ces villes ou municipalités là où il y avait des cellules de Crise ?

 26   Est-ce que ça a été mis sur pied en même temps dans chacune des localités

 27   ou villes où des commandements ont été mis en place.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation]  Non. Dans cette période, pendant qu'il y


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  1   avait un commandement de la ville, je dirais que c'était la seule autorité

  2   en place. Il n'y avait pas de cellule de Crise, il n'y avait pas d'autres

  3   organes du pouvoir pour exercer une autorité.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le commandement de la

  5   ville ou les commandements de la ville -- est-ce que ceci englobait des

  6   représentants des autorités civiles aussi ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un commandement de la localité, et

  8   il avait des assistants. Ce commandant de la localité avait donc des

  9   assistants chargés de différents domaines, et ce n'était pas partout

 10   aménagé de la même façon. Il y avait une administration militaire à Brod, à

 11   Derventa, à Odzak. A Odzak, c'était la forme de commandement militaire la

 12   plus stricte. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de population civile, et

 13   je crois qu'il y avait très peu d'assistants pour certains domaines. Mais à

 14   Derventa et à Brod, la composition était plus nombreuse. Il y avait le

 15   commandant de la ville, il y avait un certain nombre d'assistants chargés

 16   de différents domaines.

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Il fallait entendre Odzak.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. pour être tout à fait clair,

 19   au sujet de votre témoignage, quand vous dites que le chef, le commandant

 20   de la ville avait des assistants, ces assistants étaient-ils recrutés parmi

 21   les effectifs de l'armée ou est-ce qu'on les prenait au niveau de

 22   l'autorité civile. En d'autres termes, ce que je voudrais savoir, Monsieur

 23   Bjelosevic, c'est le fait de savoir si ces commandements de la ville

 24   étaient uniquement des instances militaires et rien que militaires, ou y

 25   avait-il des organes où il y avait un commandant militaire a présidé, mais

 26   tout en incluant des représentants de la vie civile du secteur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parfaitement bien compris votre question.

 28   A Odzak, il n'y a eu qu'une administration militaire et des commandants


Page 21217

  1   militaires. A Derventa, il y avait un certain nombre d'assistants nommés

  2   par le commandement du groupe opérationnel. C'étaient des assistants du

  3   commandant du chef-lieu, et c'était il y a longtemps, mais je pense me

  4   souvenir qu'il y avait même eu une femme, une personne de sexe féminin. A

  5   Brod, il y a eu aussi des officiers, comme vous l'avez supposé vous-même,

  6   donc il y avait des civils aussi qui s'étaient trouvés charger de certaines

  7   questions. Je pense que cette femme était chargée de questions juridiques,

  8   si mes souvenirs sont bons.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Mais ça sort de la portée de

 10   l'acte d'accusation.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, vous vous souviendrez qu'il

 12   y a un document au sujet de ce commandement de la ville de Derventa. Il a

 13   été montré à l'un des témoins, et c'est là qu'il est dit de qui il

 14   s'agissait. Je n'arrive maintenant pas à me souvenir de la référence en

 15   question, mais je me propose de le porter à votre connaissance.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je me souviens de ce document.

 17   Je voulais juste entendre l'explication du témoin.

 18   Merci, Monsieur.

 19   Je reviens à vous, Maître Zecevic.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je proposer de faire une pause à

 21   présent, afin que je puisse reprendre mes questions complémentaires par la

 22   suite ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous anticipez quelle

 24   durée de questions complémentaires ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai du mal à vous le dire, parce que

 26   j'avais, en début de journée, prévu que j'aurais besoin de deux à deux

 27   heures et demie. Mais comme il y a eu d'autres sujets de mis sur le tapis,

 28   je ne suis pas trop sûr. Il faudra que je me penche sur la question pendant


Page 21218

  1   la pause, puis je réexamine le compte rendu pour vous dire ce qu'il

  2   convient d'englober dans mes questions.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. La question pratique à laquelle je

  4   suis en train de penser est liée au témoin suivant; est-ce que nous pouvons

  5   le prévoir pour demain matin ou pour la fin de cet après-midi ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, j'ai anticipé cette

  7   situation, et j'ai prévu le témoin pour demain matin; c'est le témoin

  8   suivant. Merci.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, pendant qu'on attend

 13   l'arrivée du témoin dans le prétoire, je voudrais juste dire que je

 14   m'appelle Tom Hannis, et que je représente, en ce moment, Mme Korner. En

 15   effet, elle m'a demandé de demander le versement au dossier du document

 16   20138 de la liste 65 ter, qui est un document qui avait été un document

 17   marqué à des fins d'identification et il se rapporte à Jozo Mandic.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire numéro.

 19   M. HANNIS : [interprétation] 118.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Qu'en est-il du livret militaire ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui, alors, si ça n'a pas été versé au

 22   dossier, nous demanderions son versement au dossier également.

 23   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 24   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic inaudible.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, le 65 ter 20129

 28   deviendra la pièce P2344, et le 65 ter 20138 va devenir la pièce à


Page 21219

  1   conviction P2345. Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. M. Hannis a proposé

  3   pour versement le document P2345 comme étant une pièce MFI, et là, je ne

  4   fais pas d'objection parce que la pratique veut que nous adoptions ces

  5   documents qui deviennent donc des documents MFI en attendant les arguments.

  6   Le deuxième document, 2344, qui est un livret militaire, là, je ne fais pas

  7   d'objection du tout, ça peut être versé au dossier pour de bon, et je

  8   voulais que le compte rendu reflète exactement cela.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ceci sera fait.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document P2345 obtiendra une cote à

 11   des fins d'identification, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je peux y aller.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Zecevic.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Zecevic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic,

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Je me propose, tout d'abord, de m'entretenir avec vous au sujet de

 19   choses qui ont été évoquées pendant la première session avec Mme Korner,

 20   vous avez apporté vos commentaires à cet effet, ensuite nous allons revenir

 21   au tout début de votre contre-interrogatoire pour procéder à des

 22   commentaires au sujet de ce qui, selon nous, a été omis par Mme Korner.

 23   Monsieur, en page 3 de ce compte rendu d'aujourd'hui --

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé. Partant de là, je voudrais

 25   interjeter quelque chose. Si mon confrère de la Défense se propose

 26   d'aborder des sujets qui n'ont pas été abordés par Mme Korner dans son

 27   contre-interrogatoire, ça ne fait pas partie de ce qui devrait faire

 28   l'objet de questions complémentaires.


Page 21220

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne pense pas que M. Zecevic ait eu

  2   l'intention de parler de ce que vous venez d'indiquer.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Je vais --

  4   enfin, je précise que si vous vous en souvenez, Mme Korner, à plusieurs

  5   occasions, a interrompu le témoin pendant qu'il répondait, et c'est

  6   justement là les éléments que je voudrais aborder.

  7   Q.  Alors, en page 3, vous aviez répondu à la question en disant que, Dans

  8   la zone de responsabilité, un commandant pouvait donner des ordres et donc

  9   enjoindre à la totalité des structures au sein -- enfin, dans le domaine de

 10   la défense sur tout point. Mme Korner, à la ligne 16, vous a laissé

 11   entendre que ce principe ne pouvait s'appliquer que lorsqu'il y avait

 12   proclamation d'un état de guerre, vous n'aviez pas été d'accord sur ce

 13   point, et vous avez dit que la situation de danger de guerre imminent

 14   entraînait la même chose. Alors j'ai à cet effet une question à vous poser.

 15   Monsieur Bjelosevic, étant donné la situation où la Bosnie-Herzégovine se

 16   trouvait être en mai, avril, mai et juin de 1992, et je vais prendre ces

 17   trois mois seulement, mais j'imagine que c'est aussi valable pour l'année

 18   1992 entière, est-ce que, de facto, selon vous, c'était une situation de

 19   guerre ou pas ?

 20   R.  Oui, c'était une situation de guerre. Toutes les caractéristiques d'un

 21   conflit armé étaient là. La question était celle d'une proclamation

 22   officielle d'un état de guerre ou d'un danger de guerre imminent. Mais à

 23   titre formel, par définition, toutes les caractéristiques d'un conflit armé

 24   s'y trouvaient déjà.

 25   Q.  Merci. Dans ce contexte, Mme Korner, en page 4, vous a demandé quelque

 26   chose au sujet de la relation que vous aviez eue avec le colonel Lisica.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] A cet effet, je vous renvoie vers le document

 28   qui se trouve à l'intercalaire de la Défense numéro 135. Il s'agit d'un


Page 21221

  1   document 1D263.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit intercalaire quoi ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] 135. Intercalaire de la Défense 135.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est votre courrier à vous, adressé au

  5   commandement du Groupe opérationnel de l'armée serbe, qui était commandé

  6   par le colonel Lisica ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que, dans ce courrier, vous procédez à une requête, pour ce qui

  9   est du retrait des effectifs de la police de la zone de combat ?

 10   R.  Oui, j'avais demandé à ce que le commandant approuve le retrait des

 11   effectifs de la police de cette zone de combat, en raison d'une situation

 12   qui se détériorait du point de la sécurité, afin que ces hommes puissent

 13   participer à la solution de ces questions et à l'amélioration de la

 14   situation sécuritaire.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 1D264, il s'agit

 17   de l'intercalaire de la Défense numéro 231. C'est le 231, 231,

 18   l'intercalaire.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien ce document, où y a-t-il eu une

 20   confusion ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Regardez un peu sur votre écran.

 23   R.  Ah oui, je vois.

 24   Q.  Monsieur Bjelosevic, veuillez m'indiquer ce dont il s'agit ici ?

 25   R.  Ça, c'est la réponse du commandant Lisica, à ma lettre que nous avions

 26   eue tout à l'heure. Ici, il explique les choses, et il dit je comprends

 27   votre proposition concernant les retraits des effectifs de la police de la

 28   zone des activités de combat.


Page 21222

  1   Q.  Moi, ce qui m'intéresse c'est la position qu'il a adoptée au sujet de

  2   votre requête liée au retrait de la police. C'est l'avant-dernière phrase,

  3   ou les deux dernières phrases, avant dernière phrase.

  4   R.  Il dit au milieu que le retrait de la police n'est pas autorisé, et ces

  5   ordres ont force exécutoire, dans ce cas-ci, comme dans d'autres.

  6   Q.  Dans le texte qui suit au niveau de la même phrase, il commente quelque

  7   chose au sujet des territoires. Pouvez-vous apporter votre commentaire là

  8   aussi ?

  9   R.  En effet, il dit que le retrait n'est pas autorisé, faute de quoi le

 10   front se trouverait sous peu à proximité de Doboj, et vous risquez de ne

 11   pas avoir de territoire où il vous serait possible d'exercer un contrôle.

 12   Il dit plus loin : J'espère que vous allez comprendre de façon correcte les

 13   raisons qui m'animent. Les motifs du commandant sont tout à fait justifiés,

 14   je les comprends parfaitement bien.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, je suis navré mais

 17   vous avez mentionné l'intercalaire 231, au sujet de ce document, le compte

 18   rendu dit 231. Mais c'est de façon évidente, ce n'est pas le document dont

 19   nous venons de parler, parce que c'est une approbation de voyage

 20   international pour quelqu'un. Donc je n'ai pas le document en question,

 21   c'est un 65 ter dont la cote m'échappe.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je l'ai déjà versé au dossier. Il s'agit

 23   du 1D264.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 1D quoi ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] 1D264. C'est un document que nous avons sur

 26   nos moniteurs.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit du 1D263.

 28   M. HANNIS : [interprétation] D'après ce que j'ai reçu comme information, ce


Page 21223

  1   document n'est pas sur la liste des documents, au sujet de ceux qui

  2   allaient être utilisés par la Défense avec ce témoin. Ça figurait sur la

  3   liste des documents utilisés par l'Accusation, et notre intercalaire était

  4   le 119. Je crois que c'est la raison pour laquelle mon confrère de la

  5   Défense ne le retrouve pas, le document.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis reconnaissant à M. Hannis de son

  7   assistance.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 264, c'est bon, merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 1D406 maintenant. Il

 10   s'agit de l'intercalaire 58, si je ne me trompe pas.

 11   Q.  C est l'ordre du général Talic, le commandant du 1er Corps de Krajina,

 12   pour ce qui est des zones de responsabilité. Est-ce qu'on peut commenter la

 13   partie du texte qui figure à la page 2, le deuxième et troisième paragraphe

 14   du texte, où on voit les mots, "exclusivement."

 15   R.  En fait, il s'agit :

 16   "Du droit exclusif de donner des ordres et d'utiliser les unités --"

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut d'abord que la page

 18   en anglais soit affichée à l'écran et qu'on puisse voir ces paragraphes.

 19   Q.  Vous pouvez poursuivre.

 20   R.  "Donc le droit exclusif de commandement et de l'utilisation des unités

 21   et le droit du commandant de la zone ne sont pas exclusifs comme cela est

 22   dit dans cet ordre. Ensuite pour ce qui est des activités de combat, les

 23   Unités de la Police sont placées sous le commandement du commandant de la

 24   zone de responsabilité en question, qui les utilise et qui décide de leur

 25   utilisation."

 26   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit

 27   hier ?

 28   R.  Oui. Cela est au conforme aux règlements, et c'est ce qui est dit


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  1   d'ailleurs dans l'ordre du commandant du corps.

  2   Q.  Merci. A la page 4, à la ligne 25, et à la page 5, à la ligne 2, Mme

  3   Korner vous a dit que l'ordre du colonel Lisica par rapport aux Unités de

  4   la Police de Prnjavor, puisqu'il leur a ordonné de se rendre à Derventa,

  5   que cet ordre étai -- elle vous a dit que cet ordre a été conforme à la

  6   décision portant sur la formation du commandant de la ville de Derventa.

  7   Est-ce que cet ordre concernait la police, les membres du ministère de

  8   l'Intérieur du poste de police de Prnjavor ?

  9   R.  Si vous me permettez, j'aimerais en dire davantage. Puisque la

 10   situation sur le front était compliquée et difficile, commandant Lisica a

 11   ordonné que les effectifs de la police de Derventa, les effectifs complets

 12   soient envoyés sur le front de façon urgence. Mais puisqu'il s'est rendu

 13   compte qu'il n'y aurait plus de policier dans la ville même il a ordonné au

 14   poste de police de Prnjavor d'envoyer leurs effectifs à Derventa pour

 15   s'occuper des tâches qui étaient les tâches régulières de la police.

 16   Q.  Est-ce que le colonel Lisica, comme vous venez de nous l'expliquer, a

 17   donné l'ordre destiné à ces deux postes de police ?

 18   R.  Oui, oui. Il a donné l'ordre au poste de police de Derventa pour que

 19   ces effectifs de la police soient engagés sur le front, et au poste de

 20   police de Prnjavor qui devait envoyer les policiers à Derventa pour que ces

 21   policiers s'occupent des activités régulières de la police. Cela veut dire

 22   qu'il y a eu deux ordres destinés à ces deux postes de police.

 23   Q.  Finalement, est-ce que cet ordre était conforme aux règlements et aux

 24   règles qui étaient en vigueur à l'époque ?

 25   R.  Oui, puisque tout cela relevait de sa compétence, et avait rapport à sa

 26   zone de responsabilité. Tout cela donc relevait de sa compétence, il avait

 27   le pouvoir de le faire.

 28   Q.  Puisqu'on en parle, Monsieur Bjelosevic, vous avez donné votre


Page 21225

  1   commentaire à la page 8, ainsi qu'aux pages 9 et 10 du compte rendu

  2   d'aujourd'hui, en répondant à la question de Mme Korner par rapport au

  3   document 1D46; c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 47 dans le

  4   classeur de documents de la Défense.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pense que ce n'est pas le bon

  6   numéro -- le bon numéro dans l'intercalaire, Excusez-moi, Messieurs les

  7   Juges. C'est l'ordre du 15 mai 1992. Dans ce cas-là, c'est le bon numéro de

  8   l'intercalaire.

  9   Q.  Vous avez commenté le point 8 à la page 2 de cet ordre, en répondant

 10   aux questions de Mme Korner.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  En particulier, vous avez donné vos commentaires à l'alinéa 2 du

 13   paragraphe 8. Est-ce que dans ce deuxième alinéa, il est question de -- en

 14   fait, dites-moi : De quelle réglementation il s'agit ?

 15   R.  Ici, il s'agit des mesures qui devaient être prises à l'encontre de

 16   ceux qui n'exécutent pas des tâches qui leur ont été confiées, et cela

 17   concernait les activités régulières, les tâches régulières. Dans la

 18   première partie du paragraphe, il est clair que pour ce qui est des

 19   activités militaires, les règlements et les règles militaires seront

 20   appliqués.

 21   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, Mme Korner vous a posé des questions eu

 22   égard à certaines situations hypothétiques, permettez-moi de vous poser

 23   certaines questions dans le même sens.

 24   Monsieur Bjelosevic, si une unité, à savoir un membre du ministère de

 25   l'Intérieur, se trouve sur la ligne de front dans une tranchée, et si de

 26   cet endroit, ce membre du ministère de l'Intérieur voit que, dans une

 27   maison ou près d'une maison dans son champ de vision, qu'il voit que

 28   certaines personnes entrent par infraction dans cette maison et prennent


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  1   des objets, mobiliers dans cette maison, est-ce que ce maintenant de la

  2   police, lorsqu'il voit que quelqu'un commet une infraction pénale et

  3   conformément à la Loi de l'intérieur, lorsqu'il est en exercice de ses

  4   tâches régulières est censé être obligé d'agir dans de telle situation,

  5   dans le cadre de ces activités régulières et conformément à la Loi

  6   régissant le ministère de l'Intérieur ?

  7   R.  Oui, pour ce qui est de ses activités et tâches régulières. Mais si je

  8   vous ai bien compris, vous avez parlé de la situation où un policier se

  9   trouve dans une tranchée.

 10   Q.  Je vais maintenant parler de cette situation. Ce policier, en tant que

 11   membre du ministère de l'Intérieur, et d'après la loi, a le droit -- a

 12   l'obligation et le devoir de réagir à ce type de situation, lorsqu'il se

 13   trouve dans une tranchée, est-ce qu'un membre du ministère de l'Intérieur a

 14   l'obligation et le devoir de réagir ou pas lorsqu'il se trouve dans ce type

 15   de situation ?

 16   R.  Non. Puisqu'il doit exécuter sa tâche dans le cadre de ses tâches

 17   concernant son engagement sur le front et au combat.

 18   Q.  Donc si un policier s'acquitte de ses tâches régulières conformément à

 19   la loi qui régit ses activités, et lorsqu'il voit qu'une infraction pénale

 20   est en train d'être commise et s'il ne réagit pas s'il ne fait rien --

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je dois soulever une objection. Puisque c'est

 22   une question directrice.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Non --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, il pose des

 25   questions hypothétiques de même type que les questions hypothétiques de Mme

 26   Korner qu'elle a posées à ce témoin lors du contre-interrogatoire.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait certain. Puisqu'il

 28   a obtenu la réponse du témoin, et maintenant il reformule sa question en


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  1   posant une question directrice, mais je veux respecter les règles --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est tout à fait hypothétique, je ne fais

  3   que ce que Mme Korner a fait, elle a posé des questions de ce type pendant

  4   toute une matinée.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais Mme Korner a procédé au contre-

  6   interrogatoire dans ce cas-là.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai parlé que d'une situation

  8   hypothétique et j'ai parlé des rôles des parties dans les situations

  9   hypothétiques.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Moi, j'ai fait référence à la nature

 11   directrice de la question posée.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez, Maître Zecevic.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Bjelosevic, si un policier, dans le cadre de l'exercice de ses

 15   tâches régulières, apprend ou voit qu'une infraction pénale est en train

 16   d'être commise, est-ce que ce policier, s'il ne fait rien, s'il

 17   n'entreprend aucune activité, pouvez-vous me dire s'il viole les règlements

 18   concernant les activités de la police, est-ce qu'il commet une faute

 19   disciplinaire d'après la loi de l'intérieur ?

 20   R.  Oui, cela représenterait une violence grave de ses devoirs

 21   professionnels, d'après les dispositions, concernant la responsabilité

 22   disciplinaire qui était à l'époque, en vigueur à l'époque.

 23   Q.  Lorsque ce policier qui est engagé au combat ne fait rien lorsqu'il

 24   voit qu'une infraction pénale est commise, est-ce que, dans ce cas-là,

 25   également il s'agit d'une faute disciplinaire ?

 26   R.  Non, puisqu'il est engagé au combat et il ne doit faire que cela.

 27   Q.  Est-ce qu'un membre du ministère de l'Intérieur, qui se trouve dans une

 28   tranchée et qui voit qu'une infraction pénale, est commis et qui est en


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  1   train de faire quelque chose pour priver l'auteur de l'infraction pénale de

  2   liberté, ce qui est tout à fait en conformité avec ses activités

  3   régulières, est-ce que ce policier, dans ce cas-là, commettrait une faute

  4   pour ce qui est de ses obligations et devoirs conformément à la loi

  5   puisqu'il est maintenant membre des forces armées ?

  6   R.  Oui, cela pourrait être considéré comme un acte de désertion s'il se

  7   trouve dans cette situation sur la ligne de front et si c'est son rôle.

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, j'ai l'intention de montrer votre livret militaire

  9   plus tard. Nous l'avons déjà examiné. Vous avez le grade de capitaine,

 10   n'est-ce pas, pour ce qui est de votre grade militaire ?

 11   R.  Oui. Au début de 1992, j'ai reçu une lettre pour m'informer qu'un

 12   décret est arrivé pour ce qui est de ma promotion au grade de capitaine de

 13   première classe. Mais je n'ai jamais rien fait pour que cela soit inscrit

 14   dans mon livret militaire.

 15   Q.  Monsieur Bjelosevic, est-ce que, quand on parle du commandement au sein

 16   des forces armées, au sein d'une armée, est-ce que cela veut dire que le

 17   commandant a la possibilité de sanctionner ses subordonnés ? Est-ce que

 18   c'est l'un des aspects essentiels de la notion du commandement ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous, en tant que capitaine au sein de l'armée, vous devriez être au

 21   courant de la situation où, dans l'armée, le commandant, qui a ses

 22   subordonnés qui sont en train d'exécuter une activité de combat, donc ce

 23   commandant a divers groupes de membres des forces armées parmi ses

 24   subordonnés - et là, je pense à des membres des forces armées à qui ils

 25   peuvent prononcer des sanctions, à savoir ils peuvent les commander,

 26   autrement dit, et d'un autre côté - il a, quand on parle de ses

 27   subordonnés, les membres des forces armées envers lesquels il ne peut pas

 28   prononcer des sanctions.


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  1   R.  Tous les effectifs d'une unité commandée par un commandant sont

  2   subordonnés à ce commandant, et il peut commander tous les membres de ses

  3   effectifs qui sont placés sous son commandement.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, je vais vous montrer le document 1D410, à

  5   l'intercalaire 167. Je pense que vous avez mentionné ce document lors du

  6   contre-interrogatoire de Mme Korner.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Pouvez-vous nous dire la référence de ce

  8   document ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 20, puisque M. Hannis l'a

 10   demandé.

 11   Q.  Mme Korner vous a posé la question pour savoir si vous disposiez de

 12   l'ordre portant sur votre resubordination. Vous avez dit par la suite qu'un

 13   ordre écrit était donné à la fin de l'année, et vous avez dit que vous avez

 14   donné vos commentaires là-dessus. Est-ce que c'est cet ordre-là, l'ordre

 15   qui est affiché à l'écran ?

 16   R.  Oui.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais je vois l'ordre signé par le

 18   colonel Lisica à l'écran, et aux pages 20 et 21, on voit la mention de ce

 19   document. Je pense que le témoin a déjà dit qu'il pensait qu'il s'agissait

 20   de l'ordre signé par le général Talic.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 20, à la ligne 17, je cite :

 22   "Et ensuite la deuxième fois, en novembre 1992, lorsque j'ai été engagé

 23   pour exercer les tâches de commandant de bataillon, et ensuite il n'y a pas

 24   eu d'ordre écrit."

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Excusez-moi.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous répondre à la question, Monsieur Bjelosevic ?

 28   R.  Oui, je parlais de ces ordres. Le premier était du printemps 1992, et


Page 21230

  1   le deuxième datait du 11 novembre, où le colonel Lisica a donné l'ordre

  2   pour qu'un bataillon mixte soit formé, et il a énuméré les éléments du

  3   bataillon. Au point 2, il est dit que :

  4   "Andrija Bjelosevic est nommé" - c'est-à-dire moi-même - "est nommé le

  5   commandant du bataillon," et Pepic Stijepan est mon adjoint, et cetera.

  6   Au point 3, il est dit que :

  7   "Il faut se rendre tout de suite à la reconnaissance du terrain, assigner

  8   des tâches."

  9   Donc cela -- ce point me concernait moi-même, et j'ai exécuté l'ordre par

 10   la suite.

 11   Q.  Merci, Monsieur Bjelosevic. Comme je l'ai déjà dit, maintenant, nous

 12   allons afficher le document P2344. C'est votre livret militaire. Ah non,

 13   excusez-moi, c'est P2345 qui va être affiché à l'écran sous peu.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est 2344. P2344. Excusez-moi, peut-on à

 15   présent afficher la page 4, le point 7 à la page 4, puisque  j'aimerais que

 16   vous nous expliquiez un point qu'il s'agit de votre livret militaire. Est-

 17   ce qu'on peut afficher le point 7, et agrandir le point 1 ?

 18   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire VES,

 19   V-E-S, ainsi que les chiffres se trouvant dans la case numéro 1, au dessous

 20   de mention, "apte à" ?

 21   R.  VES veut dire la spécialisation militaire. Il y a toujours une

 22   indication numérique qui voulait dire de quelle spécialité il s'agissait.

 23   Ici, il s'agit des officiers. Pour ce qui est des communications, il y a eu

 24   un autre chiffre pour l'indiquer, et cetera.

 25   Q.  Vous devez savoir que certains d'entre nous qui sont présents ici ne

 26   sont pas familiers de ces termes militaires, et c'est pour cela que

 27   j'aimerais que vous nous expliquiez ce que cela veut dire, VES, à savoir

 28   spécialité militaire, en utilisant de termes simples ?


Page 21231

  1   R.  Cela veut dire tout simplement dans quel domaine la recrue est formée,

  2   pour quel domaine il est formé. Cela est mentionné dans son livret

  3   militaire, et cette mention doit figurer dans le livret militaire de toute

  4   recrue.

  5   Q.  Est-ce que cela veut dire que si quelqu'un a été formé pour être membre

  6   d'une unité d'artillerie ou de mortier, qu'il va obtenir -- que dans son

  7   livret militaire numéro correspondant à ce domaine va figurer, n'est-ce pas

  8   ?

  9   R. Oui, s'il s'agissait du code numérique pour toutes les spécialisations

 10   militaires.

 11   Q.  Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 5, le

 13   point 8, à la page 5, promotions. La page suivante en serbe le point 6, il

 14   faut l'agrandir c'est à la même page. Il faut agrandir le point 6. Je vous

 15   remercie, et il faudrait faire la même chose dans la version en anglais.

 16   Q.  Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous nous donner de brefs commentaires du

 17   point 6, c'est-à-dire par l'ordre de qui, et cetera ?

 18   R.  Si vous me permettez, je parlerais brièvement des mentions sur les deux

 19   pages, puisque vous pouvez voir comment les promotions se déroulaient.

 20   J'étais sous-lieutenant, lieutenant, et capitaine au point 6, c'est ce

 21   qu'on voit au point 6.

 22   Q.  Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

 23   R.  Vous avez vu que pour toutes les promotions dans mon livret militaire,

 24   il y a la mention du grade auquel je suis promu et le décret sur la base

 25   duquel j'ai été promu à ces grades. Pour ce qui est de la dernière

 26   promotion au point 6, c'était sur la base du décret -- ou plutôt, de

 27   l'ordre du commandant de la TO de la République socialiste de Bosnie-

 28   Herzégovine que j'ai été promu à ce grade. Pouvez-vous voir le numéro du


Page 21232

  1   décret ainsi que sa date ? Avant ces promotions, pendant que j'étais dans

  2   une Unité de la JNA en tant qu'officier opérationnel, j'ai été promu sur la

  3   base du décret du président de la RSFY.

  4   Q.  Vous passez au point 4 ?

  5   R.  Oui, c'est au point 4.

  6   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation] 

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait montrer au

  8   témoin la section 9, même document donc page suivante ? Donc numéro 9, 9,

  9   exercice militaire, voilà c'est cela. Donc on me dit que c'est la sixième

 10   page dans la version en B/C/S, et je vois que maintenant la bonne page a

 11   été affichée pour la version anglaise.

 12   Q.  Monsieur Bjelosevic, pourriez-vous nous livrer vos observations à

 13   propos des sections 1 et 2, au titre du numéro 9, exercice militaire ?

 14   R.  Alors cela a trait à la période de 1991, pour ce qui est du numéro 1.

 15   Et le numéro 2, fait référence à la période 1983. En fait, c'est là que

 16   j'avais cette affectation en temps de guerre, commandement de l'Unité

 17   d'Opération dans le commandement de la 237e Brigade. Donc j'ai participé à

 18   ces exercices militaires, et compte tenu de cet exercice militaire et de

 19   l'évaluation effectuée, des propositions de promotion étaient présentées.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je vais demander une précision, parce qu'au

 21   compte rendu d'audience, page 41, ligne 5, vous voyez qu'il y a une

 22   référence à la période de 1991; est-ce bien exact ?

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, il s'agit du numéro 1, de la

 24   section numéro 1.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, c'est l'année, c'est 1981, pour

 26   1, et 1983, pour le 2.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]  Est-ce que la page 8 de la version serbe

 28   pourra être montrée au témoin ? Pour la version anglaise, il s'agit de la


Page 21233

  1   page numéro 11. Non, en fait, non. On me dit qu'il s'agit de la page 14

  2   pour la version anglaise. 

  3   Q.  Alors pourriez-vous nous livrer une explication brève à propos de la

  4   section numéro 1 ?

  5   R.  C'est là en fait qu'à Derventa, le 22 avril 1971, c'est à cette date

  6   que mon nom a été inscrit dans les dossiers militaires. Après cela, j'ai

  7   été conscrit donc et puis tout le reste a suivi après.

  8   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous avez le grade de capitaine, n'est-ce pas, et

  9   vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années au secrétariat pour

 10   la Défense nationale; est-ce que tous les ressortissants de la RSFY, qui

 11   étaient jugés aptes pour le service militaire, et qui étaient donc

 12   conscrits, avaient le même livret militaire que celui que nous voyons

 13   maintenant ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais l'entraînement militaire dans l'ex-RSFY, est-ce qu'il

 16   correspondait à une obligation pour tout le monde ?

 17   R.  Oui, bon, cela émanait du concept du principe de la Défense populaire,

 18   donc vous aviez ce concept et ce principe, donc à partir de là un système

 19   de Défense populaire a été conçu et mis sur pied. Donc il y avait l'armée

 20   qui était la branche opérationnelle en quelque sorte de la structure, et

 21   puis il y avait la Défense territoriale. Il y avait différentes unités

 22   classées en fonction de différents principes, et puis il y avait ce que

 23   l'on appelait les unités de l'autoprotection sociale qui comprenaient

 24   également les unités de la protection civile. Donc c'est quelque chose qui

 25   était défini par la constitution, car la constitution disposait que la

 26   défense du pays était à la fois un droit et une obligation pour tous les

 27   citoyens, et de ce fait, découlait de ce principe le devoir d'entraîner la

 28   population civile, par exemple, pour en cas d'évacuation, pour envisager


Page 21234

  1   une protection, et cetera.

  2   Q.  Mais est-ce que tout le monde avait le droit et était obligé de

  3   répondre à l'appel et de participer à des exercices militaires, tel que

  4   vous, vous l'avez faits à deux reprises ? 

  5   R.  Oui, oui, bien sûr. Tout le monde devait répondre à l'appel et tout le

  6   monde devait se présenter au lieu indiqué pour son affectation -- pour

  7   affectation en temps de guerre. Donc cela pouvait être un simple exercice

  8   de mobilisation ou tout simplement un entraînement, mais le fait est que

  9   tout le monde devait répondre à cet appel.

 10   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, j'ai trouvé le document qui a été mentionné

 11   il y a quelques moments de cela. Donc pour que tout soit bien exhaustif, je

 12   voudrais en fait que vous nous livriez vos observations au sujet de ce

 13   document. Il s'agit de l'intercalaire 61, document 544D1 de la liste 65

 14   ter. Excusez-moi, maintenant, on me dit qu'il s'agit de l'intercalaire 120.

 15   Je ne sais absolument pas pourquoi j'avais écrit intercalaire ou pourquoi

 16   il a été écrit intercalaire 61. Donc est-ce que vous pourriez nous faire

 17   part de vos observations brèves à ce sujet. De quoi s'agit-il ? Excusez-

 18   moi, Monsieur Bjelosevic, parce qu'on me dit qu'il faudra que vous vous

 19   intéressiez à l'écran plutôt. En fait, j'avais raison finalement, ce

 20   n'était pas l'intercalaire 120, c'était comme je l'avais dit en premier

 21   lieu, l'intercalaire 61.

 22   R.  Il s'agit d'un ordre du commandant du Groupe tactique 3, le commandant

 23   Lisica donc, et par cet ordre, il indique que certaines forces doivent être

 24   établies et il utilisait le jargon utilisé pour la police, il utilise le

 25   terme "gendarmerie." En fait, ce qu'il entend, c'est que les forces de la

 26   "gendarmerie," de Derventa, Prnjavor ainsi qu'une Compagnie du Bataillon de

 27   Rajko Naradzic, doivent être utilisées, et cetera, et cetera.

 28   Q.  Mais ce lieutenant Jankovic, qui est censé être le commandant de cette


Page 21235

  1   unité, est-ce qu'il faisait partie de l'armée ?

  2   R.  Oui, il faisait partie du commandement de la ville, et alors avec cet

  3   ordre, il a resubordonné ces forces de police en les mettant à sa

  4   disposition justement.

  5   Q.  Lorsque l'administration militaire est mises en place -- et je peux

  6   vous montrer par la suite le document en question, mais j'aimerais quand

  7   même vous poser une question, donc je disais : Lorsque l'administration

  8   militaire est mise en place, est-ce que c'est le commandant qui nomme

  9   l'officier qui devient le responsable du poste de sécurité publique et de

 10   la police dans une ville donnée ?

 11   R.  Oui. Lorsque l'on met en place l'administration militaire, et si un

 12   commandant est nommé commandant de la ville, toutes les structures qui se

 13   trouvent à cet endroit, soit, qu'elles se trouvent tout simplement là ou

 14   alors qu'elles ont été établies sur ordre de ce commandant, ou par l'ordre

 15   de ce commandant, et toutes ces forces sont placées sous le commandement du

 16   commandant de la ville.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, donc je

 18   souhaiterais demander le versement au dossier de ce document.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas très bien comment cela

 20   découle du contre-interrogatoire. Alors, bien entendu, je suis handicapé

 21   comme vous savez, parce que je suis arrivé à mes parcours, donc il se peut

 22   fort bien qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. Mais si ce document va

 23   être versé au dossier, je souhaiterais que mes estimés confrères précisent

 24   quand même certains éléments parce que le témoin a répondu, et à la page

 25   43, ligne 11, le témoin dit :

 26   "Oui" - le lieutenant Jankovic - "faisait partie du commandement de

 27   la ville, et par cet ordre, il a resubordonné directement ces forces de

 28   police."


Page 21236

  1   Mais il ne s'agit pas de l'ordre de Jankovic là. Donc, soit, la

  2   réponse est inexacte, ou alors il fait référence à un autre document et pas

  3   au document qui se trouve sur nos écrans.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous préciser ? Je ne voudrais pas répéter la question, et je

  6   n'ai pas très bien compris l'objection de M. Hannis.

  7   R.  Oui, si c'est ce qui est indiqué par le compte rendu d'audience, alors

  8   mes propos n'ont pas été bien consignés, parce que, moi, ce que j'ai dit,

  9   c'est que, par cet ordre, le commandant de la ville Jankovic a placé cette

 10   unité directement sous son commandement, l'unité donc qui est composée de

 11   la compagnie placée sous le commandement de Naradzic. Donc ces forces ont

 12   été établies par le biais de cet ordre du commandant du Groupe tactique et

 13   ces forces ont été placées directement sous le commandement du lieutenant

 14   Jankovic, et ce, par cet ordre.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que cette explication vous suffit ?

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D543, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, j'indiquerais à l'intention de la

 20   Chambre de première instance que le document mentionné par Mme -- ou les

 21   documents mentionnés par Mme Korner à propos de l'introduction ou de la

 22   mise en place de l'administration militaire à Derventa ou dans la

 23   municipalité de Derventa et visant la nomination du chef en exercice du SJB

 24   sont les documents 1D480 et 1D408.

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, à la page 12, du compte rendu d'audience

 26   d'aujourd'hui --

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise indiquent ne pas

 28   savoir si le premier document mentionné était le document 1D480 ou 1D490.


Page 21237

  1   M. ZECEVIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc lorsque vous avez répondu à la question de Mme Korner --

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez entendu

  4   l'intervention de l'interprète qui vous indique que le premier document,

  5   mentionné à la page 45, ligne 3, est le document 1D480. Or, les interprètes

  6   ne savent pas s'il s'agit du document 1D480 ou 1D470.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je vais un peu trop vite en

  8   besogne parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais le fait est que je

  9   voulais verser au dossier deux documents, et ce, dans l'intérêt général. Le

 10   document 1D470 ainsi que le document 1D408. Merci.

 11   Q.  Monsieur, à la page 12 -- en fait, d'ailleurs cela commençait à la page

 12   11, ensuite cela se poursuit jusqu'à la page 12, donc vous avez fait

 13   référence à une situation. Vous indiquez que le commandant militaire avait

 14   sanctionné certains policiers, et puis ensuite nous sommes passés à huis

 15   clos partiel pour mentionner le nom de certaines de ces personnes. Puis à

 16   la page 12 vous dites vous souvenir de deux de ces cas que vous décrivez,

 17   puis Mme Korner vous a interrompu et vous a dit Non, non, je voulais

 18   indiquer quelque chose de différent. Vous avez dit que ces personnes ont

 19   été arrêtées, ce n'est pas la même chose.

 20   "Je voudrais savoir" - a dit Mme Korner - "quelle procédure

 21   disciplinaire ou pénale a été diligentée à l'encontre de ces personnes," ce

 22   à quoi vous avez répondu que le système chez les militaires était différent

 23   et que c'était justement ce que vous aviez essayé d'expliquer.

 24   Voilà. Voilà pour ce qui est du contexte de cette question qui a déjà été

 25   abordée. Maintenant, j'aimerais vous poser une question : Est-ce que

 26   l'armée relève de la Loi relative à l'administration publique ?

 27   R.  Non, l'armée ne relève pas de cette loi ou de cette législation.

 28   Q.  Est-ce que l'armée dispose d'une procédure disciplinaire qui pourrait


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  1   être considérée identique à la procédure pour les membres du MUP, procédure

  2   qui est régit en quelque sorte par la Loi relative aux Affaires intérieures

  3   ?

  4   R.  Non, non, non, non, non. Pour ce qui est des policiers, des

  5   fonctionnaires, ils relèvent tous de la Loi relative à l'administration

  6   publique ainsi que certaines législations bien précises, tel que la Loi

  7   relative aux affaires intérieures, pour ce qui est des policiers, par

  8   exemple, et de leur travail. Pour ce qui est de l'armée, leur cadre

  9   juridique est donné par -- ou s'inscrit dans le cadre de la Loi relative à

 10   la défense nationale, la Loi relative au service des forces armées, et là,

 11   il s'agit d'un système qui est tout à fait séparé parce que le commandant

 12   est la personne qui sanctionne ou qui impose des mesures aux membres de

 13   l'armée ou qui impose une punition pour les membres de l'armée ou pour

 14   toutes les personnes qui exécutent une tâche militaire. En matière

 15   d'administration publique et de police, il y a différentes sortes de

 16   commissions disciplinaires, mais il faut dire que la procédure

 17   disciplinaire a des règles qui sont tout à fait différentes.

 18   Q.  Je vous remercie. Je pense que vous avez déjà répondu en fait, mais

 19   pour que tout soit absolument clair, est-ce qu'il y a, hormis ces

 20   commissions disciplinaires, des organes disciplinaires et une procédure

 21   disciplinaire dans l'armée; oui ou non ?

 22   R.  Non, non, non, non, non. Cela fonctionne conformément au principe de

 23   l'unité du commandement.

 24   Q.  Merci. Alors, aux vues des règles militaires ou du règlement militaire,

 25   qui est habilité à emprisonner quelqu'un, à envoyer quelqu'un en prison

 26   militaire ?

 27   R.  Ecoutez, cela peut être fait au niveau du commandement de la compagnie,

 28   voire à un niveau supérieur.


Page 21239

  1   Q.  Cette sanction représentée par la détention militaire, est-ce qu'elle a

  2   été imposée à des membres de l'armée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, j'aimerais vous poser une ou deux autres

  5   questions à propos des thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, puis ensuite

  6   nous passerons à d'autres sujets qui ont été abordés précédemment. Alors,

  7   aujourd'hui, à la page 17, ligne 7, Mme Korner vous pose une question à

  8   propos de l'ordre que vous aviez reçu de M. Stanisic en 1994 lorsqu'il a

  9   été ministre pour la deuxième fois. Vous avez commencé à nous expliquer

 10   tout cela et puis à la page 17, ligne 7, vous dites, et je cite :

 11   "Non, non, non, non, c'est quelque chose qui s'est passé en 1994. C'est à

 12   ce moment-là qu'il m'a confié cette mission. J'étais censé aller à

 13   Prijedor. Je pense que c'était en avril. Nous devions régler ou élucider le

 14   problème des assassinats multiples, et 16 ou 17 personnes avaient été

 15   tuées. Là, Mme Korner vous a interrompu, alors dites-nous : De quoi il

 16   s'agit ?

 17   R.  Oui, j'avais commencé à expliquer --

 18   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas pertinent. Elle ne l'a

 19   pas interrompu. Elle ne l'a pas interrompu lorsqu'il a répondu. Puis à la

 20   ligne 11, à la page 17, elle lui dit :

 21   "Excusez-moi, est-ce que c'est un événement qui s'est passé en 1994 ?"

 22   Ce à quoi le témoin de façon :

 23   "Affirmative."

 24   Puis elle dit :

 25   "Non, non, mais là cela dépasse le cadre dans lequel nous oeuvrons."

 26   Donc, d'abord, je ne vois pas la pertinence, et puis en plus, deuxièmement,

 27   cela ne découle pas du contre-interrogatoire.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait ôter ses


Page 21240

  1   écouteurs.

  2   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Mme Korner a posé cette

  4   question au témoin à cause de la teneur de l'entretien de M. Mico Stanisic

  5   qui a une cote P. Je vais vous la donner un peu plus tard. Je l'avais

  6   mentionnée dans ma déclaration liminaire. En fait, il y a deux cotes, deux

  7   documents, et cela porte sur la crédibilité -- enfin, la question a évoqué

  8   la crédibilité des dires de M. Stanisic. C'est pour cela que cela n'a pas

  9   été bien interprété par Mme Korner, et je dois poser la question au témoin

 10   parce que c'est justement elle -- c'est elle qui a commencé à aborder ce

 11   problème en posant cette question. Maintenant, je dois faire en sorte que

 12   tout cela soit précisé, parce que, sinon, d'aucun pourrait comprendre que

 13   le témoin est d'accord avec sa suggestion ce qui est une interprétation

 14   absolument erronée de ce qui a été dit pendant cet entretien.

 15   Donc je voudrais rapidement régler cette situation.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais cela porte toujours sur une

 17   question -- un problème de l'année 1994, n'est-ce pas ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, mais là, j'ai besoin de quelque

 19   précision parce que Me Zecevic semble dire que Mme Korner a accordé une

 20   interprétation erronée au témoignage de M. Stanisic qui est versé au

 21   dossier; c'est ça ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, cet entretien qui a été versé au

 23   dossier, qui fait l'objet de la pièce P2303.

 24   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 25   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 26   M. HANNIS : [interprétation] Il indique qu'il a donné un ordre à ce témoin

 27   de diligenter une enquête à propos du massacre de Koricanske; c'est cela ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est cela.


Page 21241

  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas évoqué au compte rendu

  2   d'audience cela ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais -- non, non, c'est évoqué au compte

  4   rendu d'audience, mais pas pendant l'entretien. Voilà, voilà où je veux en

  5   venir.

  6   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il n'avait

  8   jamais obtenu cet ordre. Donc quel est le problème ? Mme Korner, elle, n'a

  9   pas insisté lorsqu'il a dit cela. Elle a dit qu'elle n'était pas -- enfin

 10   qu'elle ne voulait pas être informée ou avoir de plus amples renseignements

 11   à propos des meurtres de cette année 1994.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Je comprends. Excusez-moi, c'est moi.

 13   L'erreur vient de moi.

 14   Q.  Vous pouvez remettre vos écouteurs, et ce n'est pas la peine de

 15   répondre à la question que j'avais posée parce que nous avons maintenant

 16   réglé ce problème.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] De toute façon, Monsieur le Président, peut-

 18   être que nous pourrions faire la pause, parce que j'allais passer à autre

 19   chose.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 25.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que le témoin

 25   est en train d'arriver, je voulais vous dire que j'ai fait des enquêtes

 26   préliminaires pour ce qui est d'avoir une possibilité de rester plus

 27   longtemps pour une demi heure, prolonger d'une demi-heure autant que

 28   possible, parce que je voudrais en terminer avec ce témoin aujourd'hui, si


Page 21242

  1   possible, bien sûr. J'ai informé Mme --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le titre.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous finir à 13 heures et

  4   demie, mais j'ai besoin de -- et à ce moment-là, je pourrais vous le dire

  5   si je serai à même d'en terminer dans une demi-heure ou pas. Au cas où ce

  6   ne serait pas le cas, nous devrions continuer avec ce témoin demain.

  7    [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On se renseignera sur la situation entre

  9   le moment présent et le moment où nous y arriverons.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, en pages 20 785 à 20 790, c'est-à-dire à la

 12   première journée de votre contre-interrogatoire, vous avez commenté avec

 13   Mme Korner, si vous en souvenez bien, vos journaux et vos notes de service

 14   -- et vos carnets de notes. En répondant à une question posée par Mme

 15   Korner, s'agissant de savoir si vous aviez des notes de prises pour ce qui

 16   est des réunions que vous aviez eues avec le général Talic ou autres, et

 17   vous avez dit que non. Peut-être serait-il bon de se rappeler maintenant

 18   qu'à l'occasion des exercices militaires avant la guerre, on recevait des

 19   carnets de notes, des cahiers pour aller à ces exercices militaires. Vous

 20   verrez que, dans mon carnet militaire, j'ai par exemple participé à ce type

 21   d'exercice militaire. Une fois ces exercices terminés, on était censé

 22   rendre les carnets de notes et ce avant que de rentrer à la maison.

 23   C'étaient les règles qui étaient en vigueur dans l'armée. Vous en souvenez-

 24   vous ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur, dites-moi : est-ce que le ministère de l'Intérieur aurait eu

 27   l'obligation ou aurait disposé de règlement qui stipulerait une obligation

 28   pour ce qui est des effectifs du ministère de l'Intérieur, au cas où il


Page 21243

  1   leur serait confié des carnets de notes similaires ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Dans l'armée, chaque ou est-ce que chaque officier se voit confier un

  4   cahier de notes officielles ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Une fois ce cahier de notes officielles est complété ou d'un certain

  7   temps, quelle est la mission ou quel est le devoir de l'officier parce que

  8   de ce qu'il convient de faire de ce cahier ?

  9   R.  Il doit le rendre, ce cahier, une fois qu'il a rempli ou complété sa

 10   mission avant de s'en aller, toujours est-il qu'il avait l'obligation de

 11   restituer ce cahier de notes.

 12   Q.  Il devait restituer à qui ?

 13   R.  Au commandement, là où on lui a confié, avant que de s'en aller de là,

 14   il doit restituer tout ce qu'on lui a confié y compris la documentation

 15   militaire officielle. On était tenu de la rendre.

 16   Q.  Ces documentations militaires de votre avis, selon ce que vous en

 17   savez, on les gardait où après ?

 18   R.  Je sais qu'à l'époque où j'étais au commandement de par mon déploiement

 19   en temps de guerre, ces documentations étaient gardées dans le commandement

 20   même, dans une armoire à part. il y avait une personne qui était chargée de

 21   la garde de ces documents, et une fois qu'on se rassemblait pour des

 22   exercices militaires, on nous les redonnait ces cahiers. Une fois

 23   l'exercice terminé, il fallait qu'on les rende. Alors pour savoir où est-ce

 24   que ça terminait au final, je l'ignore.

 25   Q.  Etait-ce le cas de la situation en 1992, au moment où vous avez été

 26   resubordonné d'abord à la JNA, puis ensuite à l'ARSK ?

 27   R.  Oui. A la fin de mes activités, c'est-à-dire une fois achever la

 28   mission qui m'a été confiée, ces documentations militaires qu'on m'avait


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  1   données et qui se rapportaient à ladite mission, je devrais les restituer

  2   avant que de m'en aller.

  3   Q.  Merci. En pages 20 816 à 20 819, on vous a montré un document qui se

  4   trouve à l'intercalaire de l'Accusation numéro 2, à savoir le 65 ter 20000.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous le montre sur nos

  6   écrans pour obtenir un bref commentaire de votre part.

  7   Q.  Je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte de conversation interceptée

  8   entre M. Karadzic et M. Ostojic Branko. Alors pour ne pas avoir à nous y

  9   attarder de trop, je vous précise que Mme Korner avait laissé entendre aux

 10   pages que j'ai déjà indiquées, que ce qui se trouve en page 1, vers la fin

 11   --

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on relève un peu la page pour

 13   qu'on y voie. Non, la page en version B/C/S c'est bonne, mais en version

 14   anglaise, il faut la page suivante.

 15   Q.  On vous a laissé entendre, Monsieur Bjelosevic, par les soins de Mme

 16   Korner, aux termes de quoi le passage où Ostojic Branko, il dit :

 17   "C'est un vrai de vrai."

 18   La réponse de Radovan Karadzic se lit comme suit :

 19   "Parfait, on a besoin d'un professionnel."

 20   Ostojic a dit : "Un bon de bon."

 21   Karadzic répète qu'il avait besoin d'un professionnel. Ça, se

 22   rapporte à vous. Alors, lorsque vous prenez lecture de cette transcription

 23   de la conversation, veuillez m'indiquer si vous êtes d'accord avec ce qui

 24   est dit ou pas.

 25   R.  Non. Lorsque j'ai lu ceci --

 26   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais on vient de me faire savoir

 27   que ce que Mme Korner a dit au témoin n'a pas été correctement formulé ici.

 28   Peut-on avoir une référence précise ?


Page 21245

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit -- j'ai donné des références de

  2   page, 20 816 à 20 819, et Mme Korner y dit ce qui suit :

  3   "Eh bien, on est au mois de juillet, à quelques mois après que vous ayez

  4   été nommé aux fonctions de chef du CSB à Doboj. Est-ce que vous auriez des

  5   informations selon lesquelles ou pour lesquelles M. Karadzic vous appelle

  6   Andrija et vous dit que vous êtes un brave gars ?"

  7   Là, j'ai fait une objection, et Mme Korner a dit :

  8   "Eh bien, écoutez, ça c'est une question de commentaire et même si ceci

  9   n'est pas approprié, si je puis m'exprimer ainsi, Maître Zecevic."

 10   Alors elle cite exactement les parties que j'ai citées moi-même.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, je ne vois pas de fondement pour

 12   l'intervention de M. Hannis; cependant, ce qui pose problème à mon avis, ou

 13   difficulté à mon avis, c'est la question que Me Zecevic a posée à la

 14   lecture de la question : "Est-ce que vous êtes d'accord avec la thèse

 15   avancée par cette transcription ?" Il me semble que ceci n'est pas tout à

 16   fait équitable à l'égard du témoin. Vous demandez au témoin de commenter

 17   des commentaires au sujet de ses aptitudes, commentaires faits par deux

 18   autres individus dans une conversation où il est question de lui. Je ne

 19   sais pas si ceci est utile que d'entendre une réponse de sa part, enfin je

 20   crois qu'à son égard c'est plutôt inéquitable.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Au cas où le témoin n'est pas capable de

 22   répondre, il peut le dire. Moi, je n'essaie pas d'être inéquitable à son

 23   égard. J'essaie de tirer au clair la situation parce que c'est la façon

 24   dont on comprend les choses en langue serbe. Il est tout à fait clair à qui

 25   il a été fait référence ici.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Lorsque vous dites que -- enfin

 27   lorsque vous lui demandez, "S'il est d'accord avec cette thèse," il se peut

 28   que je n'aie pas bien compris votre question. Mais, moi, j'interprète ceci


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  1   comme si cela voulait dire :

  2   "Est-il d'accord avec la thèse attribuée au mois de septembre ou

  3   Karadzic aurait dit que c'était un bon, de bon, un vrai professionnel," et

  4   cetera.

  5   Ostojic disait que :

  6   "C'était un bon gars."

  7   Enfin, je crois que c'est inéquitable de demander au témoin de tomber

  8   d'accord ou pas.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que cela était précisément la

 10   substance de ce que j'ai demandé. La question pourrait être reformulée

 11   telle que je l'ai entendue. Au cas où la réponse serait : Non, l'un des

 12   interprétations pourrait être celle de dire, Non, je ne suis pas un bon --

 13   un homme.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, je vais reformuler.

 15   Q.  Monsieur Bjelosevic, vous avez lu cette partie de la conversation

 16   interceptée, dites-nous : à qui ceci se rapporte-t-il ?

 17   R.  Moi, j'ai lu ceci de façon tout à fait attentive. Je tire de ceci les

 18   conclusions suivantes : M. Ostojic demande -- il s'adresse à M. Karadzic au

 19   sujet d'une personne, et ce qui est dit c'est qu'il s'agit là d'une

 20   intervention à des fins d'embauche. On ne mentionne toujours pas de nom. M.

 21   Karadzic, si j'ai bien compris, aurait dit que cet individu était censé

 22   venir à moi, enfin venir me voir à Doboj, moi. On le vente, on dit que

 23   c'est un bon gaillard, que c'est un vrai professionnel.

 24   Karadzic dit :

 25   "Parfait. Nous avons besoin de professionnel."

 26   C'est ainsi que j'ai compris les choses.

 27   Q.  Alors, ici, ces commentaires se rapportent-ils à cet individu, ou à

 28   vous en personne ?


Page 21247

  1   R.  Moi, j'ai compris que ça se rapportait à un individu dont ils étaient

  2   en train de parler.

  3   Q.  Merci. Monsieur, en pages 20 865 et jusqu'à 20 868 --

  4   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Mais avant que de continuer, je

  5   vais demander aux Juges de la Chambre peut-être de poser à mon éminent

  6   confrère de s'enquérir auprès du témoin s'il n'a fait que lire la

  7   transcription ou s'il a écouté l'enregistrement.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis pas sûr du fait de savoir à

  9   quel point ceci est important, Monsieur Hannis. Mme Korner a posé des

 10   questions au témoin à ce sujet, si j'ai bien compris, et elle a interprété

 11   la chose d'une façon. Me Zecevic a une interprétation différente. Nous

 12   avons obtenu une réponse, et je crois que nous pouvons aller de l'avant.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont essayer de

 15   comprendre la chose au mieux.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on montre au témoin le

 17   1D135. Il me semble que c'est un document de la Défense qui se trouve à

 18   l'intercalaire 18. 1D135.

 19   Q.  Monsieur, aux pages que je vous ai indiquées, vous avez commenté de

 20   concert avec Mme Korner cette réunion -- ou plutôt, le sommaire parce que

 21   ce document est un sommaire d'un PV d'une réunion qui s'est tenue à Banja

 22   Luka en 1992. Vous souvenez-vous d'avoir commenté ceci avec Mme Korner ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ce faisant, Mme Korner a donné lecture en page 2 des propos qui se

 25   trouvent sur la page qu'on a en anglais sous les yeux, c'est la page 2 en

 26   version serbe, ce sont les propos de Mico Stanisic qui reprend un minimum

 27   des requêtes formulées qu'il s'agissait de collecter et envoyer ceci à

 28   Alija Delimustafic avec une demande de solution à apporter; vous souvenez-


Page 21248

  1   vous d'avoir commenté tout ceci ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Mme Korner laisse entendre ou a laissé entendre que cette conclusion-là

  4   ne figure pas parmi -- dans le texte des conclusions parmi les autres

  5   conclusions, pour ce qui est d'envoyer tout ceci au ministre Delimustafic,

  6   en demandant à ce que ce soit tranché dans un délai X, et ce, notamment

  7   parce qu'il serait agi d'une réunion secrète à Banja Luka, cette réunion à

  8   laquelle vous auriez participé.

  9   Alors je vous renvoie vers la page 4 de ce même document, et vers le

 10   commentaire de M. Malko Koroman.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, excusez-moi, Monsieur

 12   Zecevic.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de lire.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que -- puisque vous avez été présent à la réunion, est-ce que

 17   vous vous souvenez de l'intervention de M. Malko Koroman ?

 18   R.  Oui. M. Koroman a été assez radical. Je dirais même qu'il a formulé les

 19   choses, de façon ultimative [phon], il voulait couper court la réunion. Il

 20   a dit : On a déterminé ce dont on avait besoin, il faut qu'on œuvre en

 21   faveur, et il faut qu'une requête soit envoyée, pour envoie de matériel, au

 22   cas où cela ne se produirait pas, procéder à des barrages routiers, pour

 23   attirer l'attention, c'est-à-dire pour extorquer en quelque sorte les

 24   moyens et le matériel demandé.

 25   Q.  Alors on est en bas de page de la version anglaise, et en version

 26   serbe, il ne faut la page 5, le commentaire de Nedjo Vlaski; vous souvenez-

 27   vous de son intervention à l'occasion de cette réunion ?

 28   R.  Oui, je me souviens aussi de ce que M. Nedjo a dit. Je me souviens de


Page 21249

  1   son intervention.

  2   Q.  Vous souvenez-vous du fait que M. Vlaski aurait demandé ou se serait

  3   employé en faveur d'un soutien médiatique assez important pour que

  4   l'opinion publique soit saisie des requêtes ou des revendications formulées

  5   à l'occasion de cette réunion ?

  6   R.  Oui. Il y a eu plusieurs intervenants qui avaient souligné la nécessité

  7   de faire en sorte que les choses soient placées dans les médias parce qu'on

  8   avait estimé que par le biais des médias il pourrait y avoir une pression

  9   plus forte et plus efficace d'exercée à l'égard du ministre Delimustafic et

 10   de ses collaborateurs afin que ses revendications soient satisfaites.

 11   Q.  Mme Korner, aux pages 20 865 et 20 868, vous a laissé entendre des

 12   raisons pour lesquelles Zepinic n'aurait pas assisté à cette réunion et

 13   elle vous a demandé - et je vous renvoie vers les pages 20 869 et 870 -

 14   elle vous a demandé si vous aviez informé M. Zepinic de ces objections que

 15   vous aviez ou de ces observations que vous aviez à formuler. Parce qu'on a

 16   vu dans votre carnet de notes que vous aviez rencontré Zepinic le 10

 17   février à une réunion où Delimustafic était présent, et ainsi de suite.

 18   Alors votre réponse a été celle-ci :

 19   "Je lui ai dit à plusieurs reprises avant qu'il n'aille à Sarajevo, et à

 20   l'occasion de nos conversations téléphoniques aussi. A chaque fois, il

 21   promettait que le problème serait résolu, et il se plaignait du fait que le

 22   chef du département du Personnel, donc chargé du département chargé des

 23   Cadres, avait été remplacé. C'était celui qui était venu après Vesinovic

 24   [phon], le dénommé Vesinovic étant parti, et le Srebrenikovic étant arrivé,

 25   et il a dit à cet effet qu'en termes pratiques, il tenait tout en main et

 26   que rien ne pouvait être fait dans le moment même."

 27   Comme ce n'est que très peu clair, est-ce que vous pouvez expliquer

 28   ce que vous voulez dire ? Vous aviez dit -- parlé de quels individus en


Page 21250

  1   réalité, ce Vesinovic ou quoi ?

  2   R.  Vesinovic, c'est consigné de façon erronée. Il s'agit de Hilmo

  3   Selimovic. C'est lui qui était l'adjoint du ministre chargé des questions

  4   liées aux cadres, au personnel. Si je me souviens bien, il l'était en

  5   automne 1991. Il est resté jusqu'à la fin 1991, puis à sa place, il a été

  6   révoqué de ses fonctions et puis quelqu'un d'autre est venu occuper ce

  7   poste, un certain Srebrenikovic. Ce sont les bons noms à consigner.

  8   Alors, maintenant, ce que j'ai dit à plusieurs reprises c'est que je

  9   m'étais adressé bien des fois avec bon nombre de propositions portant

 10   nomination de certains cadres aux fins de faire en sorte que le service

 11   soit équipé de certains moyens. Si vous voulez vous pencher sur mes carnets

 12   de notes vous verrez que très souvent, à l'occasion des réunions avec mes

 13   collaborateurs, j'ai évoqué la chose. J'ai rédigé à mon intention des

 14   aides-mémoire avant que d'aller au ministère situé à Sarajevo sur le point

 15   qu'il fallait évoquer, sur ce qu'il fallait demander là-bas, et ça a traîné

 16   et traîné en longueur sans fin. Les choses n'ont pas été résolues, et c'est

 17   de cela que j'ai parlé.

 18   Cette inefficacité et ces blocages du point de vue des cadres

 19   demandés m'ont fait comprendre que M. Zepinic n'avait ni la force, ni

 20   l'autorité nécessaires pour surmonter le problème, et il l'a confirmé à un

 21   moment donné lui-même.

 22   Q.  Soyons clairs jusqu'au bout. M. Zepinic s'est-il plaint auprès de vous

 23   pour vous dire qu'en raison des révocations en matière du personnel, des

 24   cadres, il s'agissait donc de révoquer ce dénommé Selimovic, et que c'est

 25   ce qui faisait qu'il n'était pas en mesure de faire en sorte d'assurer ce

 26   qu'on lui demandait pour ce que le ministère de l'Intérieur de la

 27   République socialiste de Bosnie-Herzégovine était censé faire ?

 28   R.  Oui. C'est lui, je pense -- c'est lui qui, je pense, à deux reprises,


Page 21251

  1   m'a dit de m'adresser à un autre responsable de département, un certain

  2   Hajra Hodzic, me semble-t-il, pour essayer de faire le nécessaire auprès de

  3   lui, m'entretenir avec lui afin que ce qu'il fallait faire soit fait. Mais

  4   le dénommé Hajra m'a reçu fort aimablement, on s'est entretenu, mais il m'a

  5   fait savoir que sans l'approbation de cet adjoint du ministre, M.

  6   Srebrenikovic, lui ne pouvait rien faire avant que l'autre ne signe.

  7   C'était les ordres et les consignes qu'il avait reçus.

  8   Q.  Merci. En pages 20 900 et 901, on vous a montré le P439, intercalaire

  9   du Procureur 11 bis. Il s'agit de notes sténographiées d'une session du

 10   parlement du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, session qui s'est tenue le

 11   24 mars 1992 à Pale.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande à ce qu'on montre au témoin la

 13   page, je dirais, 31 de la version serbe, et c'est le ERN 00896886.

 14   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir commenté ce texte dont la lecture vous a été

 15   faite par Mme Korner ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez commenter le premier paragraphe ? Alors les

 18   premier et deuxième paragraphes qui figurent sur cette page, s'il vous

 19   plaît.

 20   R.  Bien, laissez-moi lire.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la référence en

 22   version anglaise, s'il vous plaît ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'essaie -- je suis en train

 24   d'essayer de retrouver cela au compte rendu. Il me semble que c'est la page

 25   13 du prétoire électronique. C'est ce que Mme Korner avait indiqué. Nous

 26   avons la bonne page en serbe. La page en serbe est bonne; c'est la page

 27   anglaise qui n'est pas la bonne. Alors, page en serbe, c'est la page 31, et

 28   en anglais, ça devrait être la page 13. Non, ce n'est pas la bonne page en


Page 21252

  1   anglais. J'étais en train de lire dans le compte rendu les propos de Mme

  2   Korner, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit cette page.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'il en a été question.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, patientez. Attendez qu'on retrouve

  5   la page anglaise. La version anglaise, il s'agit d'un discours du Dr

  6   Karadzic. Je pense que c'est peut-être la page 17 dans la version anglaise

  7   du texte.

  8   Oui. Je crois que nous sommes à présent sur la bonne page. Alors ces deux

  9   paragraphes que je -- enfin, où je souhaite obtenir un commentaire, ça se

 10   trouve tout à fait en haut en version serbe, et dans la version anglaise,

 11   ça commence à deux paragraphes avant la fin de la page. Ça commence par :

 12   "Newly established municipalities," "Les municipalités nouvellement crées,"

 13   en anglais.

 14   Q.  Alors, maintenant, on a la référence. Je vous prie de nous apporter

 15   votre commentaire.

 16   R.  Il s'agit d'une période déjà où il y a eu création de bon nombre

 17   d'unités paramilitaires sur le terrain, et c'est un moment où elles se sont

 18   manifestées publiquement, ces unités. Il y a des barrages routiers qui ont

 19   été placés. Dans ce contexte, je comprends -- je vois que ce qui est

 20   demandé, c'est que dans ces municipalités nouvellement crées, il soit créé

 21   -- mis en place des effectifs qui entraveraient tout préjudice pour ce qui

 22   est des territoires, tout accès de personnes armées, et on parle aussi de

 23   fourgonnettes. Alors, si mes souvenirs sont bons, à l'époque, ça pouvait

 24   fort bien se rapporter à des quantités énormes d'argent, en dinars, qui

 25   arrivaient depuis la Croatie, mais c'était transporté littéralement à bord

 26   de camions. Cet argent était utilisé pour acheter des devises étrangères en

 27   Bosnie-Herzégovine. Dans mes carnets de notes, si quelqu'un se penche

 28   dessus, il pourra le voir, et dans les bulletins d'information, ça peut


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  1   être lu aussi, à savoir le fait que nous avons consacré une grande

  2   attention à ce phénomène, et nous avions demandé à ce que cette hémorragie

  3   de devises étrangères en Bosnie-Herzégovine soit interrompue.

  4   Q.  Monsieur Bjelosevic, quelle est la position de M. Karadzic par rapport

  5   à deux choses, à savoir la liberté de déplacement des citoyens et la paix

  6   et l'ordre publique ?

  7   R.  Il dit que, par ces mesures, on ne devrait pas mettre en question ou

  8   menacer la liberté de circulation, de déplacement, et il dit qu'il faut à

  9   tout prix assurer la paix publique. Je vois qu'il est très inquiet

 10   concernant les événements survenus à Gorazde. Il dit que cela est très

 11   dangereux et qu'il faut éviter que cela se produise, et cetera.

 12   Q.  Merci. Pour ce qui est de ce discours de Karadzic et par rapport à

 13   l'interprétation du discours de M. Karadzic faite par Mme Korner qui figure

 14   à la page 20 903 et jusqu'à la page 20 905, elle a mis en relation les

 15   événements de Doboj du 2 et du 3 mai et le discours de M. Karadzic à cette

 16   réunion du 24 mars. Vous avez répondu à cela. Mais vous avez dit, et c'est

 17   à la page 20 903 :

 18   "J'aimerais clarifier la situation. Les événements à Doboj se sont passés

 19   du 2 au 3 mai. Mais avant, en mars, il y a eu la prise du poste de sécurité

 20   publique de la part du HOS, ainsi que d'autres groupes paramilitaires à

 21   Bosanski Brod."

 22   Pouvez-vous nous dire à quoi vous avez fait référence dans cette réponse ?

 23   Pouvez-vous nous dire ce que représente HOS et groupes paramilitaires ?

 24   R.  Je pense que déjà, j'ai déjà dit quelles étaient les formations

 25   paramilitaires qui opéraient à l'époque. Quant à Brod, il y avait des

 26   forces qui déjà en 1991 se trouvaient sur le front en Croatie. Sur le

 27   territoire de la municipalité de Bosanski Brod, leur nombre ne cessait

 28   d'augmenter. Le HOS veut dire forces de défense croates. J'ai déjà


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  1   mentionné que, dans une émission télévisée, Anto Prkacin a parlé en détail

  2   de cela, et j'ai emmené une vidéo où on peut le voir. Il a parlé de la

  3   prise du poste de sécurité publique de Bosanski Brod avec ses hommes, comme

  4   il l'a dit. Il a dit qu'à cette occasion-là, il a saisi 200 fusils --

  5   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. La question était de savoir qui

  6   est le HOS et d'autres groupes paramilitaires. La réponse donnée par le

  7   témoin va au-delà de la portée de la question.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît, et soyez bref.

 10   R.  Il y avait des formations paramilitaires. Il y avait la Ligue

 11   patriotique. Il y avait des unités du HDZ qui étaient en fait les unités du

 12   Corps de la Garde nationale -- ou plutôt, leurs instruments, et il y avait

 13   les Bérets verts ainsi que les unités qui sont arrivées de la Croatie.

 14   Q.  Dans la même réponse, vous dites :

 15   "Qu'il y a eu la prise du poste de Derventa, vous parlez de la

 16   situation à Odzak, vous dites que, dans certaines parties, certains types

 17   de camps ont été établis où des civils étaient détenus la même chose est

 18   arrivée à Modrica. Donc nous avions la situation qui en pratique voulait

 19   dire que le territoire était occupé. Les camps avaient déjà établis, la

 20   population avait été chassée de certaines parties de cette région, la

 21   population civile et ensuite après, seulement après tout cela, il a été

 22   décidé que Doboj devait être épargné de tout cela ou au moins Doboj."

 23   Lorsque vous avez parlé des camps que vous avez mentionnés à deux endroits

 24   ici, et lorsque vous parlez de l'expulsion des civils, pouvez-vous nous

 25   dire quel camp vous avez fait référence, qui se trouvait à la tête de ces

 26   camps et à quel groupe ethnique vous avez fait référence lorsque vous avez

 27   parlé de la population civile ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] C'est une question complexe. Il y a cinq


Page 21255

  1   volets dans une même question. Peut-on procéder pas à pas ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  D'abord, à quel camp avez-vous fait référence ? Qui a organisé ces

  4   camps ? La troisième question : Quels étaient les personnes qui ont été

  5   expulsées, à quelle communauté ethnique elles appartenaient ?

  6   R.  Les forces paramilitaires se trouvaient dans la partie septentrionale

  7   de la Bosnie-Herzégovine. Il y avait des unités qui étaient venues de la

  8   Croatie, qui, après la prise du poste de sécurité publique et après la

  9   prise du contrôle du pont, ont commencé à occuper le territoire. La ville

 10   de Bosanski Brod a été occupée, ensuite des villages, l'un après l'autre.

 11   Il y a eu les expulsions de la population, des réfugiés. La même chose

 12   s'est passée à Derventa, à Odzak, et au sud de Derventa. Déjà à Brod, un

 13   camp a été établi au stade de Polet, à Bosanski Brod, où ces forces, les

 14   forces que je viens d'énumérer ont amené et capturé la population serbe. A

 15   Tulek, un autre camp a été établi dans la ville même, et en avril, a été

 16   formé un camp à Derventa, de la part des mêmes forces. Pour ce qui est de

 17   ces camps, ils ont emmené les Serbes civils à Radic [phon], où il y avait

 18   des hangars militaires, des camps ont été organisés. Plus tard, un autre

 19   camp a été établi à Polje, où se trouvaient des silos et l'usine qui

 20   produisait de la nourriture pour le bétail. Ensuite à Odzak, à Stolit

 21   [phon], plus tard un autre camp a été organisé dans le bâtiment d'une école

 22   primaire puisque la population serbe commençait à être amenée de plus en

 23   plus, et la JNA a donné l'ordre selon lequel Doboj devait être défendu et

 24   protégé puisque cela a commencé à se répandre vers Doboj.

 25   Q.  Monsieur Bjelosevic, la situation dont vous aviez parlé dans votre

 26   réponse précédente; est-ce que tout ce que vous venez de dire a fait

 27   répandre la peur à Doboj ?

 28   R.  Bien sûr que oui. Un énorme nombre de réfugiés a enfui à Doboj et à


Page 21256

  1   Banja Luka. Les réfugiés ont parlé de ce qu'ils avaient vécu, d'autres qui

  2   n'ont pas réussi à fuir ont été emmenés dans des camps.

  3   Q.  Tout à l'heure vous avez dit que la JNA a donné l'ordre explicite selon

  4   lequel Doboj devait être protégé et contrôlé. Qui était le commandant de la

  5   garnison de la JNA, à Doboj à l'époque ?

  6   R.  C'était le lieutenant-colonel Cazim Hadzic.

  7   Q.  Quelle était son appartenance ethnique ?

  8   R.  Il était Musulman mais je pense qu'il se disait Yougoslave, si je me

  9   souviens bien.

 10   Q.  Mme Korner vous a posé une question eu égard à M. Stankovic. Vous avez

 11   répondu à sa question en disant, que Stankovic était commandant à l'époque.

 12   Quelle était sa fonction pendant cette période de temps ?

 13   R.  Le commandant Stankovic est arrivé à Doboj en 1991, si je me souviens

 14   bien, et pour être franc, je ne me souviens pas de sa fonction exacte à

 15   l'époque.

 16   Q.  Monsieur, aux pages 20 908 et 909, vous avez commenté la situation qui

 17   prévalait à l'époque en répondant aux questions de Mme Korner, et ceci par

 18   rapport à la dépêche signée par l'adjoint du ministre de l'Intérieur, M.

 19   Momcilo Mandic, le 31 mars 199001. C'est la pièce P353. Dans votre réponse,

 20   vous avez dit :

 21   "Il est tout à fait clair ce qui figure mais je dois vous dire que après la

 22   réception de cette dépêche, il y a eu d'autres dépêches, oui. La réunion

 23   avec le ministre Delimustafic a eu lieu, ensuite cela a été nié, la

 24   situation était confuse, et à ce moment-là, il n'était pas possible d'en

 25   tirer la conclusion et de savoir quelle serait l'évolution de la situation.

 26   Quelque chose se passait, et toute chose était possible."

 27   J'aimerais vous montrer le document que je ne vous ai pas montré jusqu'ici.

 28   Nous l'avons reçu du bureau du Procureur entre-temps, et cela a été montré


Page 21257

  1   à un autre témoin. C'est le document 2320, c'est la cote aux fins

  2   d'identification.

  3   Pouvez-vous nous dire si vous connaissez ce document ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à cette

  5   question, j'aimerais soulever une objection. Ce document ne se trouvait pas

  6   sur la liste de documents de la Défense, pour ce qui est de ce témoin, mais

  7   ils auraient pu le faire. J'ai reçu l'information 15 ou 20 minutes avant

  8   qu'ils aillent proposer que cela soit ajouté à leur liste. Je ne suis pas

  9   certain pour ce qui est de l'aspect du contre-interrogatoire auquel cela se

 10   réfère et pourquoi ce document ne figurait pas sur la liste avant cela.

 11   Cela était marqué comme 2320 MFI aux fins d'identification. Si Me Zecevic

 12   veut que cela soit versé au dossier sans cette cote provisoire, je ne m'y

 13   oppose pas.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Non.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Alors je m'oppose au fait qu'il utilise ce

 16   document avec ce témoin.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, bien sûr, je ne

 18   peux pas anticiper ce que le contre-interrogatoire apportera pour ce qui

 19   est de ce témoin, surtout pour ce qui est des sujets à discuter. Lorsque le

 20   contre-interrogatoire prend fin, je peux ajouter certains documents pour

 21   les questions supplémentaires, et c'était déjà la situation à plusieurs

 22   reprises par le passé lorsque le bureau du Procureur --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis prêt à être d'accord avec vous,

 24   Maître Zecevic.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Mais vous n'avez pas abordé ce sujet. Vous

 27   n'avez pas dit pourquoi cela ne figurait pas sur la liste avant ce moment.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous n'avons pas


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  1   entendu. D'abord, nous n'avons pas entendu la question, mais Me Zecevic

  2   vient de dire que tout dépend de la nature de la présentation des moyens de

  3   preuve et de l'utilité et de la pertinence d'un document particulier, ce

  4   qui devient visible seulement après dans ce cas, après le contre-

  5   interrogatoire, et je ne sais pas comment nous pourrions imposer une règle

  6   à Me Zecevic.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je me trouvais certainement de l'autre côté

  8   pour ce qui est de cette situation. Il y a quelques jours, mon collègue a

  9   posé des questions au témoin - c'était le 19 mai, à la page 20 908 - donc

 10   il y a plusieurs jours, il était au courant de cela. Il aurait pu nous en

 11   informer avant et non pas ce matin en nous disant que c'est le document

 12   qu'ils allaient utiliser avec ce témoin. C'était l'essentiel de mon

 13   objection.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez, Maître Zecevic.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pourrions-nous avoir

 16   le numéro de l'intercalaire.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne l'ai pas. Je viens de l'ajouter à la

 18   liste. Je m'excuse. C'est le document que nous voyons sur nos écrans.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais c'est sur la liste de

 20   l'Accusation ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah non.

 23   M. HANNIS : [interprétation] C'était sur notre liste pour ce qui est de

 24   l'expert de la Défense, M. Bajagic. C'est la première fois que ce document

 25   est apparu sur la liste.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, vous vous souvenez de ce document ? Est-ce que vous l'avez

 28   jamais reçu ? Est-ce que vous le connaissez ?


Page 21259

  1   R.  Pour ce qui est de cette série de dépêches, de ce grand nombre de

  2   dépêches, puisque j'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de dépêches sur le

  3   même sujet, à savoir sur cette réunion collégiale, ce qui a été nié par la

  4   suite, mais je ne suis pas tout à fait certain. Je reconnais quelques-unes

  5   de ces signatures. Je ne peux pas me souvenir exactement de ce document. Je

  6   ne voudrais pas improviser.

  7   Q.  Je ne vous demande pas de confirmer quoi que ce soit par rapport à ce

  8   document. Je vous demande si vous l'avez reçu ?

  9   R.  Je ne me souviens pas.

 10   Q.  Aux pages 20 910 et 911, vous avez parlé, en répondant aux questions de

 11   Mme Korner, de votre journal.  Mme Korner vous a posé la question portant

 12   sur la réunion du 11 juillet à Belgrade. C'était la première réunion

 13   collégiale. Par rapport à cette réunion du mois de février, par rapport à

 14   la dépêche de M. Mandic, c'était par rapport à cela qu'elle vous a posé la

 15   question. Ma référence n'était pas bonne. C'est la page 20 909. Elle dit,

 16   entre la réunion du 11 février et l'arrivée de la dépêche de M. Mandic, Mme

 17   Korner vous a demandé si vous étiez à Sarajevo à la réunion avec d'autres

 18   responsables, avec d'autres dirigeants du MUP serbe. Votre réponse était

 19   négative. Ensuite elle vous pose la question suivante, à savoir elle fait

 20   référence aux propos tenus par M. Zupljanin à la réunion de juillet lors de

 21   laquelle M. Zupljanin, comme Mme Korner l'a dit, s'est référé au fait que

 22   pas mal de temps s'était écoulé depuis le moment où nous nous sommes

 23   rencontrés à Sarajevo. Ensuite elle vous demande si vous avez été présent à

 24   la réunion à Sarajevo, et vous y répondez que vous ne vous souvenez pas de

 25   l'avoir rencontré à Sarajevo dans de telles circonstances. Vous dites :

 26   "Je ne me souviens vraiment pas de cela."

 27   Monsieur le Témoin, dans votre journal ou dans votre cahier de notes, vous

 28   avez pris note de la réunion du 11 février à Banja Luka ?


Page 21260

  1   R.  Je ne peux pas répondre à votre question avant de consulter mon

  2   journal.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a répondu à

  4   la question, mais l'interprète lui a demandé de réitérer sa réponse.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, parce que cela n'a pas été consigné

  7   au compte rendu.

  8   R.  J'ai dit que je ne peux pas répondre à la question avant de regarder

  9   dans mon journal.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je ne

 11   serai pas en mesure d'en finir avec mes questions, aujourd'hui, donc il n'y

 12   a aucun sens de demander des heures -- une demi-heure supplémentaire

 13   aujourd'hui puisque je vais continuer demain.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On a pris note de cela. Merci, Maître

 15   Zecevic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que j'ai noté cela dans mon

 17   journal ou dans mon carnet de notes.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Ecoutez, je suis sûr que je l'avais vu quelque part, mais bon, je vous

 20   dirai tout cela demain lorsque nous reviendrons sur cette question de votre

 21   journal de bord.

 22   Monsieur Bjelosevic, --

 23   R.  Ah, oui, maintenant ça y est, ça y est. Oui, oui, excusez-moi.

 24   Alors, c'est 11292 Banja Luka, qui signifie Banja Luka. Oui, oui, tout à

 25   fait.

 26   Q.  Très bien. Mais nous allons nous y intéresser demain à cela.

 27   Maintenant j'aimerais vous poser juste une question : Est-ce que vous

 28   consignez dans votre journal toutes les réunions qui vous semblaient


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  1   importantes ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, maintenant, c'est une question hypothétique je vous pose : Si la

  4   réunion avait eu lieu à Sarajevo, est-ce que vous l'auriez indiqué dans

  5   votre journal ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Aux pages 20 911 à 20 913, vous avez fait des observations à

  8   l'attention de Mme Korner à propos du document 1D455, intercalaire 31 du

  9   classeur du bureau du Procureur, et le document est sur le point de

 10   s'afficher sur votre écran. Donc il s'agit d'une invitation qui est envoyée

 11   au SJB, une invitation donc à venir au CSB de Doboj pour une réunion, et

 12   vous en avez parlé avec Mme Korner. J'aimerais tout simplement apporter une

 13   précision au compte rendu d'audience, car je pense que ce n'était pas très

 14   clair -- enfin, en tout cas, vos réponses n'ont pas été consignées de façon

 15   très claire.

 16   Me Korner vous a dit -- vous a demandé -- vous a dit plutôt que cette

 17   réunion avait quelque chose à voir avec la dépêche de M. Mandic, qui

 18   portait la date du 31 mars, ce que vous avez réfuté. Donc, maintenant,

 19   dites-nous, je vous prie : Qui a envoyé cette lettre en votre nom et quelle

 20   était sa fonction au CSB de Doboj ?

 21   R.  La dépêche a été signée par M. Vojo Blagojevic, qui était chef du

 22   département de la Police. Les commandants du poste de police étaient placés

 23   sous son autorité du fait de leur domaine de travail.

 24   Q.  Donc ça c'est très bien que vous nous l'ayez dit. Mais dites-nous :

 25   pour que nous comprenions mieux la situation, quels étaient en fait les

 26   échelons hiérarchiques dans un poste de sécurité publique ou un poste de

 27   police donc ? Qui est le -- bon, je vais vous demander en fait qui sont les

 28   trois officiers supérieurs. Qui est le numéro 1, numéro 2, numéro 3 ?


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  1   R.  Alors le poste de sécurité publique est dirigé par un chef, le chef du

  2   poste. Ensuite dans la hiérarchie au numéro 2, bon, deuxième place, nous

  3   avons le commandant du poste de police. S'il s'agit d'un poste de police

  4   chargé de la circulation routière, il y a également le commandant de ce

  5   poste, et donc la circulation routière est placée sous son autorité, et

  6   d'après donc -- ou plutôt, il y avait aussi le détachement chargé de la

  7   Prévention de la criminalité.

  8   Q.  Donc il y a un lien d'après donc les plans de travail. Il y a un lien

  9   entre le personnel exécutif des SJB et le CSB, alors comment cela se

 10   passait exactement ? D'après donc la filière ou d'après la hiérarchie qui

 11   était le supérieur des commandants des SJB ?

 12   R.  Les commandants en fait se présentaient au rapport ou avaient comme

 13   supérieurs le département de la Police, si nous parlons de ce travail-ci.

 14   Q.  Est-ce que cela signifie que le chef du département de la Police au CSB

 15   avait autorité sur les commandants des SJB sur le territoire et d'après en

 16   fait leur compétence de leur travail ?

 17   R.  Oui, oui, tout à fait, ils lui étaient subordonnés et c'est à lui

 18   qu'ils envoyaient leur rapport.

 19   Q.  Une autre précision à propos de ce document. Car nous voyons au

 20   paragraphe 2 ce qui suit :

 21   "Donc les commandants du poste de police et du poste de police chargé de la

 22   sécurité et de la circulation routière devront assister à la réunion."

 23   Vous venez donc de nous expliquer cela, alors je vois qu'il est écrit

 24   commandant SM, et commandants SMBS, alors est-ce que vous pourriez nous

 25   dire à quoi correspondent ces acronymes ?

 26   R.  SMBS cela correspond au poste de police pour la circulation routière.

 27   Q.  Merci. Monsieur Bjelosevic, lorsqu'il y a une réunion entre personnes

 28   qui font le même travail, est-ce que cela signifie en principe que le chef


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  1   du CSB assiste à cette réunion ?

  2   R.  Ecoutez, cela dépend. Ce n'était pas obligatoire, mais il pouvait

  3   assister à la réunion en fonction, bon, de l'ordre du jour, des thèmes

  4   évoqués, en fonction de son emploi du temps, de ses engagements, et cetera.

  5   Mais il n'était pas obligé d'y assister à ce type de réunion.

  6   Q.  Merci. Mme Korner avait insisté pour que vous indiquiez si vous et les

  7   responsables exécutifs du CSB avaient eu une réunion après la dépêche qui

  8   porte la date du 31 mars a été envoyée à Momcilo Mandic, et vous aviez

  9   répondu par la négative à cette question en disant : Non, non, non, non, je

 10   n'ai jamais eu ou convoqué ce type de réunion. Puis ensuite à la page 20

 11   918, vous expliquez vos propos en disant ce qui suit :

 12   "Je ne suis pas d'accord avec vous, car pendant cette période, j'ai

 13   toujours déployé des efforts pour préserver la stabilité de la situation et

 14   la paix et vous pourrez appeler cela comme bon vous semblera. Mais jusqu'à

 15   ce moment-là, j'ai eu la possibilité de voir ce qui se passait sur les

 16   territoires qui avaient déjà été touchés par la guerre. J'ai vu ce qu'il

 17   advenait des victimes et des réfugiés j'ai pu constater les maléfices de la

 18   guerre. C'est pour cela que j'ai voulu préserver la paix."

 19   Monsieur Bjelosevic, lorsque vous dites que vous avez pu constater ce qui

 20   se passait dans la zone, dans les zones de guerre, que vous voyez ce qui

 21   est advenu aux victimes et aux réfugiés et que vous étiez conscient des

 22   maléfice de la guerre. A quoi pensiez-vous ? Mais dites-nous brièvement : A

 23   quelle période faites-vous référence lorsque vous dites cela ?

 24   R.  A cette occasion, je pensais à ce qui se passait dans la zone de

 25   Bosanski Brod, Derventa, Odzak, entre autres, et je pensais aux supplices

 26   infligés à ces gens là-bas.

 27   Q.  Merci. Alors peut-être que je vais pouvoir vous poser encore une à deux

 28   questions. Aux pages 20 935 jusqu'à 30 840, Mme Korner vous a présenté la


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  1   loi relative aux affaires intérieures qui fait l'objet de la pièce P530,

  2   intercalaire 10A du classeur de la Défense. Ce document va maintenant vous

  3   être affiché ou va être affiché sur votre écran, et nous pouvons -- nous

  4   allons nous intéresser au paragraphe 10 -- ou à l'article 10, plutôt. Puis

  5   Mme Korner dont vous a justement posé des questions à propos de cet article

  6   10, et à la page 20 935, vous répondez ce qui suit :

  7   "Dans le jargon de la police, c'est ce qu'on appelait une assistance.

  8   Par exemple, lorsque vous avez certains organes du gouvernement qui doivent

  9   exécuter une décision prise par l'inspectorat, par exemple, lorsqu'il

 10   s'agit d'un projet de construction. Alors l'inspectorat pour la

 11   construction empêche la construction d'un immeuble et ordonne la

 12   destruction de ce qui a déjà été construit. Alors, dans un tel cas, la

 13   police fournit une aide ou une assistance pour permettre à l'inspectorat

 14   chargé de la construction de démolir lieu en question ou le bâtiment en

 15   question ou une partie du bâtiment."

 16   Donc, Monsieur, est-ce que la police est contrainte de fournir ce type

 17   d'assistance seulement à des organes qui ont ou qui exercent une autorité

 18   publique ou à tout autre organe public ?

 19   R.  A l'intention de tous ceux qui sont en train de mettre en œuvre,

 20   d'appliquer la loi, et au cas où il rencontrerait une résistance de la part

 21   de ceux auxquels se rapportent la loi et les documents y relatifs, donc si

 22   quelqu'un ne peut faire son travail, il demande l'aide de la police et la

 23   police aide à ce que ce soit réalisé. Il y a eu des centres d'activités

 24   sociales, d'intervention sociale et d'autres institutions, organes, il n'y

 25   a pas que des inspectorats à être mis en cause.

 26   Q.  Vous venez de fournir une bonne introduction à ma question suivante :

 27   Est-ce que la police, de par la loi, est tenue d'apporter son assistance

 28   suite à demande formulée par le tribunal pour mettre en œuvre, faire


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  1   exécuter une décision du tribunal ?

  2   R.  Oui, bien sûr.

  3   Q.  Est-ce que l'exemple que vous avez mentionné, celui où le tribunal

  4   lorsqu'il y a divorce par exemple, attribue l'enfant à l'un des parents en

  5   divorce ou alors que l'enfant se trouve, par exemple, chez l'autre parent,

  6   celui qui a perdu le procès ? Est-ce que, dans ce cas concret, l'organe

  7   chargé d'Exécution de la décision du tribunal peut demander assistance de

  8   la part de la police lorsque l'on s'imaginerait qu'il pourrait y avoir

  9   attaque physique de l'un de ceux qui étaient censés faire réaliser la

 10   décision, ou est-ce que cette instance est tenue de se conformer aux

 11   dispositions légales en la matière ?

 12   R.  Lorsqu'une demande est formulée par le tribunal, la police  est bien

 13   entendue tenu d'apporter son aide.

 14   Q.  Merci. Le dernier alinéa de l'article 10, qui prévoit qu'avant de

 15   rendre une décision relative à l'alinéa précédent, il soit procuré une

 16   approbation de la part du ministre. Alors est-ce que, d'après ce que vous

 17   en savez, le chef du poste de sécurité publique se trouve à chaque fois

 18   dans l'obligation de demander l'approbation du ministre, ou est-ce qu'il ne

 19   le fait que partant et dans les cas où il y aurait évaluation à une

 20   formation disant que lors d'une assistance de ce type, il risquerait d'y

 21   avoir une résistance physique, voire utilisation d'une arme à feu ?

 22   R.  Une fois obtenu une demande d'assistance, pour tout cas de figure, il

 23   est procédé à une évaluation du risque encouru pour ce qui est de la mise

 24   en œuvre d'une décision ou d'un jugement. Si, comme on le dit dans ce

 25   texte, il y a une estimation qui dit qu'il pourrait y avoir une résistance

 26   physique ou une résistance armée de fournie, le chef du poste de police est

 27   censé se procurer une approbation préalable en vue d'une éventuelle

 28   assistance.


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  1   Q.  Est-ce que cette disposition de la loi se rapporte seulement à des cas

  2   d'assistance lorsque celle-ci est requise de la part d'autres instances de

  3   l'état qui ont des attributions à titre officiel ?

  4   R.  Mais oui, c'est bien ce qui est écrit ici.

  5   Q.  Est-ce que, dans tous les autres cas de figure, la police intervient

  6   conformément aux dispositions de la Loi régissant les attributions et

  7   activités du ministère de l'Intérieur ?

  8   R.  Oui.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Bjelosevic. Je crois qu'il

 10   nous faudra continuer demain un petit peu. Je sais que ça fait déjà un

 11   moment que vous êtes ici, mais je vous promets que, demain, nous finirons

 12   pour sûr avant la fin de notre première pause. Merci.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons lever l'audience et

 14   reprendre demain matin à 9 heures, et nous resterons dans ce prétoire

 15   jusqu'à la fin de cette semaine.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 25 mai

 18   2011, à 9 heures 00. 

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