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1 Le mercredi 25 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tout le monde.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
11 d'audience.
12 Bonjour à tout le monde. Je souhaiterais que les parties se présentent en
13 commençant par l'Accusation.
14 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. M. Hannis, M. Alex Demirdjian ainsi
15 qu'Indah Susanti, pour l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Me Zecevic, Me Eugene O'Sullivan,
17 accompagné de Mme Tatjana Savic, pour la Défense de M. Stanisic.
18 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges --
19 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je souhaiterais que l'on fasse entrer à
21 nouveau le témoin dans le prétoire, si vous n'avez rien à soulever avant
22 son arrivée.
23 Est-ce que la Défense -- est-ce que Me Krgovic ou Me Aleksic pourrait se
24 présenter à nouveau, parce que visiblement rien n'a été entendu. Je vous
25 remercie.
26 M. ALEKSIC : [aucune interprétation]
27 L'INTERPRÈTE : Me Aleksic devra utiliser un autre microphone, car
28 visiblement son microphone ne fonctionne pas.
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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs les Juges. Me
2 Aleksandar Aleksic représentant M. Zupljanin.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semblerait que maintenant cela a été
4 entendu. Je vous remercie.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, bonjour à nouveau,
7 et nous espérons et sommes assez confiants, car je pense que ce sera la
8 dernière fois que vous participerez à l'audience. Mais je vous rappelle,
9 pour la dernière fois, que vous devez respecter la déclaration solennelle
10 que vous avez prononcée. Me Zecevic va poursuivre.
11 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : ANDRIJA BJELOSEVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Nouvel interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelosevic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, hier, vers la fin de l'audience, nous avons parlé
18 du document P5530. Il s'agit de la Loi relative aux affaires intérieures
19 pour la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et nous avions parlé
20 d'assistance, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc document P530.
23 Q. -- intercalaire 10A. Lors de l'interrogatoire principal -- ou plutôt,
24 durant le contre-interrogatoire, à partir de la page 20 935, vous avez
25 répondu aux questions formulées par Mme Korner. C'est à ce moment-là que
26 vous avez fait des observations sur les articles 27 et 31 de cette loi. Il
27 s'agit de la page 4 en serbe.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que cette page pourrait être affichée
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1 à l'écran ?
2 Q. Merci. Donc voilà ce que j'aimerais que vous nous indiquiez. En fait,
3 j'aimerais que vous nous mentionniez des exemples de l'application de
4 l'article 27, l'article 27 qui indique que les postes de sécurité publique
5 doivent mettre en œuvre les réglementations adoptées par l'assemblée
6 municipale en matière de maintien de l'ordre public et de sécurité
7 routière.
8 Donc, Monsieur Bjelosevic, si nous avons une décision de l'assemblée
9 municipale qui dispose que les cafés, par exemple, doivent fermer à 23
10 heures, est-ce que c'est le genre de règlement qui est couvert par cet
11 article ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors une décision prise par l'assemblée municipale disposant que les
14 cafés, qui servent de l'alcool, ne peuvent pas ouvrir avant midi. Est-ce
15 que cela est également pris en considération par ce règlement ? Est-ce que
16 c'est un autre exemple ?
17 R. Oui, tout à fait. Les décisions de l'assemblée municipale permettent de
18 régler justement ce type de questions.
19 Q. Alors je pense à une autre décision ou à un autre genre de décision par
20 l'assemblée municipale, disons, par exemple, que sur certains tronçons de
21 route, une limite de vitesse devra être mise en vigueur du fait de leur
22 proximité par rapport à des écoles ou par rapport à un hôpital ou des
23 hôpitaux; est-ce que cela est un autre exemple de ce type de réglementation
24 ?
25 R. Oui, oui, tout à fait. Il relève de la compétence de l'assemblée
26 municipale d'indiquer quels sont ces types d'endroits dans les villes et
27 dans les routes et de les préciser.
28 Q. Par exemple, si l'assemblée municipale de Visegrad décide d'interdire
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1 la circulation routière sur le pont de la Drina - et je fais référence au
2 vieux pont, au pont monument - est-ce que cela peut justement être le type
3 de règlement visé par l'article de cette loi ?
4 R. Oui.
5 Q. Voilà des exemples que je vous ai fournis. Est-ce que ces exemples sont
6 représentatifs de l'article 27 de cette Loi relative aux affaires
7 intérieures ? Est-ce qu'ils sont représentatifs du type de réglementations
8 visées par cet article ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que les postes de sécurité publique sont dans l'obligation de
11 mettre en application ces règlements ou ces réglementations conformément à
12 cet article ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'une assemblée municipale peut adopter une réglementation -
15 dans la mesure où vous le savez, bien entendu - mais ce que je voulais
16 savoir c'est si une assemblée municipale peut adopter une réglementation
17 qui est déjà réglementée par une autre loi ?
18 R. Ecoutez, je pense qu'en principe, ils peuvent, conformément à cette
19 loi, préciser les détails et entrer davantage dans les détails de la
20 réglementation.
21 Q. Alors nous allons prendre un autre exemple.
22 Si la Loi relative aux affaires intérieures définit des mesures et définit
23 l'autorité des responsables des affaires intérieures, et si la Loi relative
24 aux affaires intérieures définit les conditions d'utilisation de ces
25 mesures et les conditions dans lesquelles les autorités -- ou l'autorité
26 peut être utilisée, accompagnée par la force, est-ce qu'alors une assemblée
27 municipale a la possibilité de modifier ce qui a été défini par la loi
28 relative aux Affaires intérieures en utilisant son propre règlement ?
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1 R. Non.
2 Q. Si l'assemblée municipale devait ou venait à adopter une réglementation
3 qui irait à l'encontre de la Loi relative aux affaires intérieures, qui
4 définit et réglemente votre autorité, est-ce que le poste de sécurité
5 publique est dans l'obligation de mettre en vigueur ou mettre en
6 application cette réglementation ?
7 R. Non.
8 Q. Alors nous allons maintenant nous intéresser à l'article 31.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Page suivante.
10 Q. Monsieur Bjelosevic, vous voyez l'article 31. Cet article 31 définit
11 les obligations du CSB et des postes de sécurité publique qui doivent
12 présenter des rapports et des informations, si l'assemblée municipale et le
13 comité -- et son comité exécutif le souhaitent. Alors ce type de système de
14 rapport, est-ce qu'il représente ou est-ce qu'il remplace les rapports
15 réguliers envoyés au ministère de l'Intérieur ?
16 R. Non. Ça c'est ce qu'on appelle le rapport horizontal en quelque sorte,
17 les rapports qui sont présentés aux organes municipaux. Ce sont des
18 informations qui leur sont copiées et transmises à titre d'information pour
19 leur gouverne personnelle.
20 Pour ce qui est des informations destinées au ministère, conformément au
21 plan de travail, là, c'est quelque chose qui est défini par la structure
22 hiérarchique.
23 Q. Monsieur Bjelosevic, prenons un autre exemple.
24 Une assemblée municipale demande au poste de sécurité publique -- ou
25 l'assemblée municipale demande au poste de sécurité publique ou au CSB de
26 Doboj de l'informer de la situation en matière de criminalité au sein de la
27 municipalité, notamment dans le domaine des stupéfiants. Est-ce que le
28 centre de Sécurité publique, en fonction de cette demande, est dans
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1 l'obligation de fournir ces renseignements à l'assemblée ?
2 R. Ecoutez, cet article est assez précis. Toutes les informations
3 relatives aux événements qui se déroulent dans une municipalité donnée
4 doivent être transmis. Donc dans ce cas d'espèce, effectivement, ils sont
5 tenus, ils sont dans l'obligation de fournir ces renseignements.
6 Q. Monsieur, cet article 31 impose un devoir, une obligation au centre de
7 Sécurité publique qui doit, sur demande des organes municipaux, fournir des
8 renseignements. Est-ce que cet article impose également -- ou leur impose
9 également d'agir lorsqu'ils reçoivent -- ou de mettre en vigueur -- de
10 mettre en œuvre un ordre qu'ils recevraient, par exemple, de l'assemblée
11 municipale ?
12 R. Oui. S'il s'agit de zones où l'assemblée municipale peut justement
13 mettre en œuvre des réglementations.
14 Q. Donc vous faites référence aux articles mentionnés à l'article 27,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est ce à quoi je pensais. Donc s'il s'agit de quelque chose qui
17 a trait à ce type de décisions, et je pense aux décisions qui relèvent de
18 la compétence de l'assemblée municipale, alors oui, ils sont absolument
19 tenus de les mettre en œuvre.
20 Q. Alors pour préciser toute cette question, nous allons maintenant nous
21 intéresser à l'article 32.
22 Monsieur Bjelosevic, nous allons donc nous en tenir à l'exemple que je
23 viens de vous fournir. Bon, c'est tout à fait hypothétique, bien entendu.
24 C'est une supposition. Donc nous avons parlé des organes municipaux de la
25 municipalité de Doboj, et supposons qu'ils sont préoccupés par
26 l'augmentation de l'utilisation des stupéfiants parmi les mineurs, en âge
27 scolaire, par exemple, dans les écoles. Ils demandent un rapport au CSB, et
28 dans ce rapport, le CSB doit présenter et décrire la situation à ce sujet,
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1 et ce, conformément à l'article 31, et dans ce type de rapport, vous
2 confirmez justement leurs préoccupations et vous confirmez le fait
3 qu'effectivement le nombre de délits commis par des mineurs sous l'emprise
4 de la consommation de stupéfiants est en augmentation.
5 Alors, dans un cas d'espèce, l'assemblée municipale souhaitera introduire
6 des mesures, et l'assemblée municipale demande alors au centre de Sécurité
7 publique d'augmenter le nombre -- de faire en sorte qu'il y ait davantage
8 d'agents qui s'occuperont de ce type précis de crimes ou de délits, et ce,
9 afin de contrôler l'usage, la consommation des stupéfiants dans les écoles
10 et dans d'autres institutions. Est-il alors possible -- ou plutôt, est-ce
11 que l'assemblée municipale, conformément à l'article 32, peut transmettre
12 ce type de proposition au ministère pour que le ministère s'y intéresse ?
13 R. Oui, oui. S'ils proposent des activités supplémentaires ou s'ils
14 proposent des modifications des lignes de travail, tout à fait, ils peuvent
15 par écrit présenter leur proposition.
16 Q. Lorsque cette proposition fera l'objet d'examen au sein du ministère,
17 si le ministère est d'avis que la proposition est justifiée, le ministère a
18 alors des raisons valables de mettre en œuvre certaines mesures à ce sujet.
19 Mais est-ce que le ministère est alors dans l'obligation de vous donner un
20 ordre ou une directive ou des consignes pour que vous agissiez conformément
21 à cet ordre ou cette directive ?
22 R. Oui, oui. S'il y a des changements au niveau de l'organisation du
23 travail, il est évident qu'ils doivent donner des consignes.
24 Q. Donc ce type de rapport -- ou ce type de demandes présentées par
25 l'assemblée municipale ou par les organes municipaux doivent, dans un
26 premier temps, être envoyées au ministère, et ce n'est que si la
27 proposition est acceptée par le ministère qu'elle doit être envoyée au CSB,
28 et suite le centre de Sécurité, le CSB, donc le centre des services de
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1 Sécurité est dans l'obligation d'agir et de mettre en oeuvre cet ordre qui
2 émane du ministère, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Une décision ou une demande de l'assemblée municipale ou de ces organes
5 qui ne suit pas cette procédure, mais qui va directement de l'assemblée
6 municipale au centre de service de Sécurité ou au poste de sécurité
7 publique sans pour autant consulter le ministre, est une directive ou des
8 consignes qui requièrent de la part du centre de service de Sécurité le
9 fait qu'il doit agir ?
10 R. Non.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si, enfin, je
12 suis absolument étonné parce que je trouve que M. Hannis fait preuve d'une
13 retenue qui me semble absolument extraordinaire. Mais le fait est qu'en
14 général, les propositions ou les questions, qui commencent par si qui sont
15 dans le domaine de l'hypothèse, peuvent être comprises. Mais là, il y a eu,
16 vous en avez fait beaucoup. Je suis très surpris d'ailleurs de voir que M.
17 Hannis ne s'est pas levé, n'a pas contesté le fait que vous êtes en train
18 non pas de poser des questions mais de faire quasiment un discours.
19 Alors, en plus, très franchement, je ne vois pas quelle est l'utilité
20 des dernières questions, et réponses du témoin.
21 Pourriez-vous peut-être nous aider en nous indiquant dans un premier
22 temps comment touchez là à une incidence ou un rapport avec les articles et
23 la pratique sur le terrain ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de le faire en vous donnant
25 des exemples à titre illustratif. C'est pour cela que je parlais de cas
26 hypothétique, de supposition. Mais je vais demander au témoin de fournir
27 des explications à propos de sa position.
28 Q. Monsieur Bjelosevic, le CSB -- ou plutôt le SJB, en fait, est-ce que le
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1 SJB est tenu de mettre en œuvre les décisions des organes municipaux qui ne
2 relèvent pas de l'article ou des articles 27, 31 et 32 de la Loi relative
3 aux affaires intérieures ?
4 R. Non. Seulement si la législation subordonnée est conforme à la loi,
5 dans ce cas-là, oui, ils sont dans l'obligation de la mettre en œuvre,
6 mais, sinon, non.
7 Q. Monsieur Bjelosevic, nous allons maintenant nous intéresser à autre
8 chose.
9 Lors de votre contre-interrogatoire, vous avez fait des observations
10 à propos de votre journal de bord, vous l'avez fait à plusieurs reprises
11 d'ailleurs en réponse aux questions de Mme Korner.
12 R. Ecoutez, il y en a un que je n'ai pas, c'est peut-être à celui-ci
13 que vous faites référence.
14 Q. Mais je pense qu'il a été rendu et que c'est le représentant du greffe
15 qui l'a maintenant.
16 R. Merci.
17 Q. Mme Korner vous a montré le document de la liste 65 ter, 20103. Il
18 s'agit d'un document qui fait partie du classeur de l'Accusation,
19 intercalaire 107B. Il s'agit de ce que vous avez écrit dans votre journal
20 de bord, en date du 10 mars 1992.
21 Vous avez confirmé en répondant aux questions de Mme Korner qu'il
22 s'agissait de la réunion qui a eu lieu à Bosanski Brod ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous vous souvenez de cela ?
25 R. Oui.
26 Q. On va revenir à cette question puisque je n'arrive pas à retrouver la
27 référence dans le compte rendu d'audience, au moment où Mme Korner vous
28 posait des questions concernant ce sujet. Vous m'excusez, je vais passer à
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1 un autre sujet.
2 Monsieur Bjelosevic, en répondant aux questions de Mme Korner, vous avez
3 donné vos commentaires pour ce qui est des entrées dans votre journal de
4 bord de la fin du mois de décembre par rapport à Stevan Todorovic. Stevan
5 Todorovic était le chef du poste de sécurité publique de Samac; vous vous
6 souvenez de cela ?
7 R. Oui.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre le document 1D518.
9 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que il s'agit de votre dépêche du 25
10 novembre 1992 ? Pouvez-vous nous dire également quel est l'objet de cette
11 dépêche et ce que vous avez demandé dans cette dépêche ?
12 R. Oui, c'est ma dépêche. Cette dépêche, je l'ai envoyée au ministère, à
13 savoir à l'attention du ministre, en demandant que Stevan Todorovic soit
14 destitué de la fonction du chef du poste de sécurité publique, et j'ai
15 mentionné que Stevan Todorovic n'avait jamais été nommé à ce poste par une
16 décision du ministre ou de quelqu'un d'autre des ministères, et que par
17 conséquent, contre cette personne, il n'était pas possible d'intenter une
18 procédure disciplinaire.
19 Q. Puisque vous avez mentionné la procédure disciplinaire, vous allez vous
20 souvenir que Mme Korner vous a posé des questions et je pense que les Juges
21 vous ont posé également des questions à ce sujet. Monsieur Bjelosevic,
22 dites-moi si la procédure disciplinaire conformément à la Loi portant sur
23 les affaires intérieures, et conformément à d'autres règles qui régissent
24 la procédure disciplinaire, est-ce que ces dispositions prévoient contre
25 quelques personnes, on peut intenter une procédure disciplinaire ?
26 R. Contre les personnes, à savoir contre les députés qui travaillent au
27 sein d'un organe. Cela veut dire que cette personne a été nommée ou
28 désignée à un poste par la décision de son supérieur. Ce sont les personnes
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1 qui peuvent faire l'objet de procédure disciplinaire.
2 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, dites-moi si la
3 procédure disciplinaire peut être ou mettre en place uniquement contre les
4 membres du ministère de l'Intérieur qui travaillent au ministère de
5 l'Intérieur en tant que membre du personnel régulier.
6 R. Exactement. Je pense que j'ai déjà dit cela dans ma réponse précédente.
7 C'est seulement dans ces cas-là qu'on peut mener une -- entamer une
8 procédure disciplinaire.
9 Q. Puisqu'on a vu qu'il y a aussi les effectifs de la police de réserve au
10 sein du ministère de l'Intérieur, dites-moi si la procédure disciplinaire
11 peut être intentée contre un membre des effectifs de la police de réserve.
12 R. Non. Il n'y a pas de procédure disciplinaire dans de tel cas. S'il
13 s'agit de membre du personnel de la police de réserve il est rayé de la
14 liste des affectations militaires.
15 Q. Vous nous avez dit "les affectations militaires;" est-ce que vous avez
16 fait référence à l'affectation militaire de ce policier de réserve au sein
17 des effectifs de la police de réserve ?
18 R. Oui. J'ai parlé des effectifs de la réserve.
19 Q. Merci.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
21 document 1D520, puisque j'aimerais savoir les commentaires du témoin au
22 sujet de ce document.
23 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que c'est votre dépêche du 27 novembre ?
24 Dites-nous : quelle était la raison pour laquelle vous avez envoyé cette
25 dépêche au ministre et au commandant de la brigade spéciale de la police ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Encore une
27 fois, je dois dire que je ne suis pas en mesure de voir comment ces
28 questions peuvent découler du contre-interrogatoire, puisque je n'ai pas
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1 obtenu la référence.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est du numéro de la page,
5 malheureusement, je ne peux pas vous le donner, puisqu'il y a eu des
6 erreurs pour ce qui est de mise en page, nous avons perdu la numérotation
7 qui a été la numérotation au début pour ce qui est de ce compte rendu. Il
8 s'agit du contre-interrogatoire mené par Mme Korner, du 23 mai, par rapport
9 à Stevan Todorovic et c'est à partir de la page 19 jusqu'à la page 25 du
10 compte rendu, et à partir de la page 27 jusqu'à la page 33.
11 Je ne sais pas si cela vous suffit. Je suis désolé, je ne peux pas vous
12 donner la référence dans le compte rendu, puisqu'il y a eu un problème
13 technique.
14 On vient de me dire qu'il s'agit de la page 21 097. C'est le début du
15 contre-interrogatoire de Mme Korner concernant Stevan Todorovic.
16 Puis-je continuer ?
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
18 M. ZECEVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Bjelosevic, ma question que je vous ai posée était la question
20 concernant ce document, et j'ai voulu savoir si c'était votre document, et
21 pourquoi vous avez envoyé ce document.
22 R. Oui. C'est la dépêche que j'ai envoyée, pourquoi je l'ai envoyée, c'est
23 ce qui figure dans la dépêche, c'était le fait que la situation de sécurité
24 s'est aggravée sur le territoire de la municipalité de Samac, qui m'a
25 poussé à envoyer cette dépêche, cette situation s'est aggravée après
26 l'arrestation du chef du poste de sécurité publique de l'époque M.
27 Todorovic, et M. Simic, qui était président du comité exécutif de la
28 municipalité de Samac, et lorsque le président de la municipalité a ordonné
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1 que le passage par le corridor soit bloqué. C'était la raison pour laquelle
2 j'ai demandé le renfort des forces, un renfort pour que -- pour maîtriser
3 la situation.
4 Q. Merci. A la page 33 du compte rendu de ce jour-là - c'est probablement
5 la page 21 990 ou pas très loin de cette page - vous avez commenté à votre
6 sujet, le sujet concernant l'inspection ou, préalable, l'examen de certains
7 documents que vous avez faits en tant que chef du CSB ?
8 R. Pouvez-vous me dire un peu plus là-dessus pour que je me rappelle tout
9 cela ?
10 Q. Mme Korner vous a montré certains documents tel que le registre du
11 poste, que vous n'avez pas vu au poste de sécurité de Samac, et vous avez
12 donné vos commentaires.
13 R. Je me souviens de cette question. Ce n'est pas le chef du centre qui
14 s'occupe de cela ce sont les inspecteurs de différents départements qui
15 s'en occupent.
16 Q. Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut à présent afficher à
18 l'écran pour le témoin le document qui porte la cote 1D519 ? Il s'agit de
19 la page 21 117 du compte rendu.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, ce document, le connaissez-vous ? Savez-vous qui
21 est Blazanovic, Mirko ? Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? A la page
22 3, nous pouvons voir la signature; pouvez-vous nous dire à qui appartient
23 cette signature ?
24 R. Oui. C'est le document qui a été rédigé à la fin de l'inspection et du
25 contrôle du poste de sécurité publique de Samac. Le document a été signé
26 par le chef du département de la Police au sein du centre de service de
27 Sécurité, Mirko Blazanovic. C'était une équipe en fait qui a inspecté ces
28 documents de ce poste et a rédigé ce rapport.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je dois interrompre
2 l'interrogatoire principal puisque ce document est déjà une pièce à
3 conviction. Le témoin a dit qu'il a reconnu le document. Je ne vois pas
4 comment cette question pourrait découler du contre-interrogatoire.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai voulu lui montrer la signature qui
6 figure à la fin du document. Je sais que le document a été déjà versé au
7 dossier, mais j'essaie tout simplement de le rappeler, cela.
8 Mme Korner lui a posé la question concernant l'inspection faite au poste de
9 sécurité publique de Samac, et j'ai voulu en discuter avec le témoin.
10 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que cela a été déjà discuté dans
11 l'interrogatoire principal, et je ne vois pas comment on peut dire que
12 cette question découle du contre-interrogatoire.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Lors du contre-interrogatoire de Mme Korner,
14 elle a donc dit que c'était le témoin qui aurait dû se rendre au poste de
15 sécurité publique de Bosanski Samac pour faire cette inspection, et c'est
16 ce dont je voudrais parler avec ce témoin.
17 M. HANNIS : [interprétation] Durant ce même contre-interrogatoire, le
18 témoin a dit que cela ne faisait pas partie de ses tâches, que c'était la
19 tâche des inspecteurs.
20 Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire d'en discuter davantage.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez, Maître Zecevic.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant le
23 document 65 ter 285D1, qui se trouve à l'intercalaire 208 ?
24 Q. Pouvez-vous nous dire si ce document est le document que vous avez
25 rédigé, et sur quoi porte ce document ?
26 R. Oui. C'est le document CSB de Doboj et je l'ai signé. Ce document
27 représente le document qui est envoyé d'habitude avec le rapport pour ce
28 qui est du travail de l'équipe de coordination au poste de sécurité
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1 publique de Bosanski Samac. Il a été envoyé au ministère, à
2 l'administration qui s'occupe de la police et des tâches de la police.
3 Q. Est-ce que c'était seulement après l'envoi de ce rapport, du rapport
4 concernant le travail du groupe de coordination, que la décision portant
5 sur la destitution de Stevan Todorovic aurait pu être prise ?
6 R. Permettez-moi de dire brièvement quels étaient les résultats de cette
7 inspection, tous les règlements qui ont été envoyés du centre au poste de
8 sécurité publique, le chef de ce poste de sécurité publique les tenaient
9 dans --
10 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'était pas la question qui a été posée.
11 R. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais que Me Zecevic demande au
13 témoin de répondre directement à cette question.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Bjelosevic, répondez, s'il
15 vous plaît, aux questions qui vous sont posées.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Après cette inspection et après la
17 rédaction du rapport portant sur l'inspection, une dépêche a été envoyée.
18 Si je me souviens bien, même au président de la république à l'époque, pour
19 que le chef du poste de sécurité publique Todorovic soit démis de ses
20 fonctions.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Merci, Monsieur Bjelosevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
24 dossier.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire que ce
26 document n'est pas le rapport. C'est seulement la page de garde, la lettre
27 d'accompagnement. Je ne sais pas --
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous dire
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1 pourquoi ce document devrait être versé au dossier ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner a dit au témoin que, même en
3 décembre 1992, Stevan Todorovic, et malgré les informations tenues par le
4 témoin à l'époque à ce sujet, et malgré les informations qui étaient les
5 informations publiques pour ce qui est de ce que M. Todorovic avait fait en
6 1992, lorsqu'il était chef du poste de sécurité publique de Samac, il n'a
7 pas été remplacé vers la fin de l'année 1992. C'est pour cela que j'ai
8 proposé le versement au dossier de ce document.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que quelqu'un peut me rappeler si
10 le rapport a été versé au dossier ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le rapport, qui a été montré au
12 témoin avant, 1D519, est le rapport qui a été envoyé avec cette lettre
13 d'accompagnement.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin que cette
15 lettre d'accompagnement soit versée au dossier ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] A cause de la date, parce que dans le
17 rapport, on ne voit pas la date, c'est le rapport 1D519. Et dans la lettre
18 d'accompagnement, oui.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, je vois, Maître Zecevic.
20 Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Comment peut-on savoir si le rapport a été
22 envoyé avec cette lettre d'accompagnement ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est parce que le témoin nous a dit
24 cela. Est-ce que le témoin peut nous dire cela ?
25 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on me montre la partie du compte
26 rendu où Mme Korner a présenté cela, puisque nous avons pu en conclure
27 qu'il n'a pas été démis de ses fonctions avant 1994.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on peut donc séparer les
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1 arguments du témoignage, Monsieur Hannis ? Me Zecevic a déjà dit que la
2 pertinence de cette lettre d'accompagnement et l'apparition de la date pour
3 ce qui est du rapport qui a été déjà versé au dossier. Donc ce versement au
4 dossier de cette lettre d'accompagnement est le versement qui a des fins
5 limitées.
6 Pour ce qui est d'autre chose, Monsieur Hannis, il faut en parler
7 dans le cadre de la présentation des arguments.
8 Cette lettre donc sera versée au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote 1D545 [comme
10 interprété].
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je suis curieux de
13 savoir quelque chose, dans mon pays les conseils de la Défense ne sont pas
14 très ponctuels. Je vois que vous avez utilisé 53 minutes et vous avez dit
15 hier que vous auriez besoin d'une trentaine de minutes.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est un malentendu; hier, j'espérais pouvoir
17 en finir avec mes questions en 30 minutes, et j'ai vu que ce n'était pas
18 possible.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai pensé que je ne vous ai pas bien
20 compris puisque nous nous sommes arrêtés puisque vous avez dit que vous
21 auriez besoin de plus de 30 minutes.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, ça n'était pas le cas.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez continuer.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Bjelosevic, Mme Korner vous a posé des questions concernant
26 des fiches de paie et concernant d'autres documents. Je les ai préparés et
27 j'aimerais que M. l'Huissier vous remette ces documents pour que vous nous
28 disiez vos brefs commentaires.
Page 21284
1 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je avoir la référence dans le compte
2 rendu pour que je puisse suivre, j'aimerais savoir où cela a été discuté,
3 sur quelle page du compte rendu.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 21 037 du compte rendu.
6 Pouvons-nous montrer au témoin --
7 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Maître Zecevic. Maintenant, on
8 peut voir cela dans le compte rendu, je le vois. C'est la page 21 037.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] L'intercalaire dans le classeur de
10 l'Accusation numéro 13. La pièce P1346.
11 Q. Monsieur Bjelosevic, vous allez vous rappeler que Mme Korner vous a
12 montré ce document. Vous avez dit à propos de ce document que vous ne
13 connaissiez pas ce document, si je me souviens bien de votre réponse.
14 R. Oui.
15 Q. Par rapport à ce document, et par rapport à ce que vous voyez affiché à
16 l'écran, pouvez-vous nous dire d'où provient ce document ?
17 R. Je ne reconnais pas les signatures qui figurent dans ce document. C'est
18 probablement le document qui a été rédigé au poste de sécurité publique de
19 Doboj ? Mais je ne fais que supposer ceci.
20 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais le témoin a dit qu'il ne
21 reconnaissait pas les signatures. Pour ce qui est du document affiché à
22 l'écran, je ne vois qu'une seule signature. Est-ce qu'il parle du même
23 document que j'ai à mon écran ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il parle du même document. Dans le
25 document affiché à l'écran il y a deux signatures. Est-ce qu'on peut
26 agrandir cette partie.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a deux signatures.
28 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je n'ai pas vu cette autre signature
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1 qui est en dessous du tampon.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce qu'on peut afficher le document 20113 - c'est le document de
4 l'Accusation - l'intercalaire 26B. On m'a dit que maintenant qu'il s'agit
5 de la pièce P2328.
6 Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous vous souvenez de ce document ? Mme
7 Korner vous l'a montré.
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 Q. Pour que tout soit clair et consigné au compte rendu, pouvez-vous nous
10 dire si vous reconnaissez la signature qui se trouve à la page 5 de ce
11 document ? Pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez la signature qui
12 figure à la page 5 du document ?
13 R. Obren Petrovic, chef du poste de sécurité publique.
14 Q. Donc, à votre avis, est-ce un document qui provient du poste de
15 sécurité publique de Doboj ou pas ?
16 R. Il n'y a aucun doute. Il a été signé par le chef du poste, donc c'est
17 un document qui provient bien du poste de sécurité publique de Doboj.
18 Q. Le document suivant que je voudrais vous montrer est la pièce P1338;
19 qui correspond à l'intercalaire de l'Accusation 14F.
20 Monsieur Bjelosevic, vous rappelez-vous que ce document vous a également
21 été montré par Mme Korner.
22 R. Oui.
23 Q. Je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur les huit premières
24 pages de ce document avant de les commenter, les huit premières pages qui
25 se terminent par la page dont le numéro ERN est 200007. C'est le numéro que
26 vous avez en haut à droite de chaque page.
27 R. Oui.
28 Q. Eu égard aux sept pages de texte que je vous ai demandé de prendre en
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1 compte, est-ce que sur chacune de ces sept pages vous voyez un sceau,
2 d'ailleurs même deux sceaux, un de taille plus grande et un de taille plus
3 petite ? Si oui, pouvez-vous nous dire à quoi ils correspondent ?
4 R. Oui. Le sceau de taille plus importante, je ne me souviens plus
5 exactement à quel moment il a commencé à être utilisé, mais je pense que
6 c'était au mois de juillet, et toutes ces listes de salaires ont été
7 établies rétroactivement, car au mois d'avril les salariés qui
8 travaillaient à cet endroit n'ont pas perçu leur salaire. Toutes ces
9 personnes étaient censées percevoir leur salaire du ministère de
10 l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. En raison de
11 tout ce qui s'était passé, je veux parler de l'évolution de la guerre, les
12 salaires n'avaient pas été versés. Donc dans le but de régler la situation,
13 tout ce qui concernait les salariés, les choses se sont faites comme je
14 l'ai déjà décrit, et je souligne une nouvelle fois que les sommes en
15 question étaient des sommes tout à fait insignifiantes et qu'elles
16 n'avaient d'importance que par rapport à la régularisation de la situation
17 de ces salariés du point de vue de leur situation par rapport à la sécurité
18 sociale et à la retraite et à ce genre de prestations.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, ces sept premières pages du document contiennent-
20 elles votre signature et le sceau du centre de sécurité publique de Doboj ?
21 R. Oui. On voit ma signature au milieu de l'écran en ce moment ainsi que
22 le sceau. Sur la gauche, on voit la signature de chacun des chefs de toute
23 unité organisationnelle existante à cette époque-là. A droite, on voit le
24 nom de la personne qui était chargée d'effectivement verser les sommes
25 mentionnées.
26 Q. Lorsque vous dites que cette personne était chargée de le faire, est-ce
27 que ceci concerne le mois d'avril ou l'époque où ce document a été rédigé ?
28 R. L'époque où ce document a effectivement été rédigé.
Page 21287
1 Q. Il s'agissait de quel moment, si vous pouvez nous le dire ?
2 R. Je crois que c'était au mois de juillet.
3 Q. Je vous prierais maintenant de vous pencher sur les trois dernières
4 pages de ce document qui commencent par la page dont le numéro ERN est
5 FI20-0008 et pages suivantes. Nous voyons donc deux signatures figurer sur
6 ces pages, ainsi qu'un sceau de petite taille. Pouvez-vous nous dire ce
7 qu'il en est des signatures et des tampons dans ces pages ?
8 R. En effet, ces pages ne sont pas signées par le chef de centre, donc je
9 ne les ai pas signées et elles ne comportent pas de tampon du CSB de Doboj.
10 D'ailleurs, je ne sais pas exactement à quoi correspond le tampon qu'on
11 voit dans ces pages car il est de petite taille et un peu flou, donc je ne
12 reconnais pas celui qu'on voit sur la droite.
13 Q. Monsieur Bjelosevic, dans ce document, dans ces trois pages en tout
14 cas, nous trouvons des listes de noms. Y a-t-il un nom parmi les noms de
15 toutes ces personnes qui, dans votre souvenir, correspondrait à des
16 salariés du centre de sécurité publique de Doboj ?
17 R. Je ne reconnais pas un seul nom dans ces listes qui correspondrait à un
18 salarié du centre de sécurité publique de Doboj.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin la pièce
21 P2334 enregistrée aux fins d'identification, qui correspond à
22 l'intercalaire de l'Accusation numéro 24G.
23 Q. Monsieur, ce document vous a également été montré par l'Accusation et
24 vous l'avez déjà commenté. Est-ce bien un document qui provient du centre
25 de sécurité publique ?
26 R. Non. C'est un document qui provient du poste de sécurité publique de
27 Doboj, et qui est signé par le chef de ce poste de sécurité publique de
28 Doboj, à savoir Obren Petrovic; on voit sa signature en bas à droite.
Page 21288
1 Q. Monsieur, Mme Korner vous a interrogé au sujet du nom que l'on voit au
2 regard du numéro 15, Veljko Solaja. Vous avez répondu, mais je ne crois pas
3 que votre réponse ait été consignée d'une façon tout à fait claire au
4 compte rendu d'audience en anglais. Donc pouvez-vous nous dire ce qui
5 explique la présence du nom de Veljko Solaja dans cette liste ?
6 R. Dans la période dont nous sommes en train de parler, il n'existait pas
7 de département chargé des enquêtes criminelles au centre de sécurité
8 publique de Doboj, donc tous les inspecteurs dont les noms figurent dans
9 cette liste travaillaient à l'époque au sein du service chargé des Enquêtes
10 criminelles du poste de sécurité publique de Doboj. Par la suite, Veljko
11 Solaja est entré au service des Enquêtes criminelles du centre de Sécurité
12 publique dès que ce dernier a été remis en service, je crois que c'était
13 vers la fin du mois de juillet. Mais dans la période dont nous sommes en
14 train de parler en ce moment, tous ces hommes travaillaient au sein du
15 service chargé des Enquêtes criminelles du poste de sécurité publique.
16 Q. Lorsque vous dites que l'inspecteur Solaja est entré plus tard au
17 service des Enquêtes criminelles, il s'agissait du service des Enquêtes
18 criminelles de quel organe ? Est-ce que c'était bien le service des
19 Enquêtes criminelles du centre de Sécurité publique ? C'est ça qui s'est
20 passé en juillet ?
21 R. Oui, il est entré au service des Enquêtes criminelles du centre.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant que je voudrais vous
24 montrer est la pièce P2331 enregistrée aux fins d'identification, qui
25 correspond à l'intercalaire 24F de l'Accusation.
26 Q. Ce document, Monsieur, vous a également été montré déjà par
27 l'Accusation, et je vous prierais de nous dire - si vous pouvez nous dire -
28 d'où provient ce document, à votre avis; qui l'a signé; et si l'une ou
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1 l'autre des personnes, dont les noms figurent dans ces pages, travaillait
2 bien au centre des services de Sécurité de Doboj ?
3 R. Ce document se passe de commentaires. C'est une liste du personnel
4 travaillant au poste de sécurité publique de Doboj. Ce document est signé
5 par le chef du poste de sécurité publique de Doboj, Obren Petrovic. Toutes
6 les personnes dont les noms figurent dans cette liste au regard des numéros
7 1 à 11 travaillaient, à l'époque, dont nous parlons au poste de sécurité
8 publique de Doboj. C'était donc leur lieu de travail.
9 Q. Je vous remercie. Monsieur Bjelosevic. Pourriez-vous nous dire, en
10 faisant appel à votre mémoire, à partir de quel moment le paiement des
11 salaires a été fait par le ministère de l'Intérieur s'agissant des salaires
12 qui étaient dus aux employés du CSB de Doboj en 1992 ?
13 R. Les sorties d'argent du ministère de l'Intérieur ont commencé à peu
14 près au moment où le ministère a été créé, à savoir vers la fin du mois de
15 juillet, début du mois d'août.
16 Q. Je vous remercie. Jusqu'à ce moment-là, quelle était la source de
17 paiement des salaires que nous avons vus inscrits dans les listes que nous
18 venons d'examiner ?
19 R. Je pense que ces financements étaient réalisés par la cellule de Crise
20 et passaient par le service chargé de la comptabilité au sein du centre de
21 Sécurité publique de Doboj.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que nous examinions
24 la pièce P2326 enregistrée aux fins d'identification, qui correspond à
25 l'intercalaire 77 de l'Accusation.
26 Q. Monsieur Bjelosevic, vous rappelez-vous que ce document vous a
27 également été montré par l'Accusation, qui vous a demandé de le commenter ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
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1 Q. Mme Korner, durant son contre-interrogatoire, vous a demandé quel était
2 le sens à donner aux sigles I-LP et I-LR. Mais un point n'a pas fait
3 l'objet de vos commentaires, et d'ailleurs je vous pose la question. Est-ce
4 que les huit personnes dont les noms figurent dans ce document
5 travaillaient au centre de sécurité publique ou au poste de sécurité
6 publique de Doboj ?
7 R. Nous sommes ici en présence des listes de morts et de blessés qui
8 étaient établies par les postes de sécurité publique à partir des secteurs
9 relevant du centre. Ces listes étaient donc établies puis envoyées au
10 ministère de l'Intérieur, et parmi les noms figurant dans ces listes, nous
11 trouvons des membres de la police d'active et de réserve.
12 Q. S'agissant des noms précis que l'on trouve dans le document que vous
13 avez sous les yeux, il s'agissait de personnes qui avaient travaillé dans
14 quel poste de sécurité publique ?
15 R. Je pense qu'ils provenaient de plusieurs postes de sécurité publique,
16 certains d'entre eux ayant travaillé au poste de sécurité publique de
17 Doboj.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande maintenant que l'on montre au
19 témoin la pièce P2340, qui correspond à l'intercalaire 100 de l'Accusation.
20 M. HANNIS : [interprétation] Avant d'aller de l'avant, étant donné la
21 réponse que vient de fournir le témoin, je demanderais qu'une question
22 précise lui soit posée quant au faut que, dans le titre de ce document,
23 nous lisons : "Les membres suivants du poste de sécurité publique de
24 Doboj," et cetera, et cetera.
25 Ce qui semble contradictoire par rapport à la réponse du témoin, qui a dit
26 que les personnes dont les noms figuraient dans cette liste provenaient de
27 plusieurs postes de sécurité publique.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] En effet. Je vous remercie. Monsieur Hannis.
Page 21291
1 C'est une omission de ma part.
2 Q. Monsieur Bjelosevic, dans le document, nous lisons : "Membres du poste
3 de sécurité publique de Doboj qui ont été tués ou blessés."
4 Pouvez-vous commenter ce titre ?
5 R. En effet. J'ai également commis un impair.
6 Tous les noms qui figurent dans cette liste sont les noms de personnes qui
7 avaient travaillé au poste de sécurité publique de Doboj. Toutes mes
8 excuses. Je m'efforçais de reconnaître les noms, mais je vois à présent que
9 ceci est indiqué très clairement dans le document.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande maintenant que l'on montre au
11 témoin la pièce P2340, et que ce document soit affiché à l'écran.
12 Q. Monsieur Bjelosevic, vous rappelez-vous que Mme Korner vous a déjà
13 montré ce document ?
14 R. Oui.
15 Q. Etes-vous l'auteur de ce document ? Nous pouvons, le cas échéant, vous
16 montrer la page 4, et la signature qui figure au bas de la page 4.
17 R. J'aimerais voir la signature.
18 Oui, c'est ma signature.
19 Q. Monsieur Bjelosevic, les personnes dont les noms figurent dans ce
20 document qui sont au nombre total de 119, 119 plus sept, ce qui fait en
21 réalité un total de 126. 119 blessés et sept morts. Toutes ces personnes
22 dépendaient de quel organisme ?
23 R. Dans cette liste, nous trouvons les noms de personnes qui avaient
24 travaillé pour tous les postes de sécurité publique dépendant de la zone de
25 responsabilité du centre de Sécurité publique de Doboj.
26 Q. Sommes-nous en présence d'une liste harmonisée que vous avez établie à
27 l'attention du ministère de l'Intérieur dans laquelle on trouve des
28 renseignements relatifs à tous les membres du MUP de votre secteur qui
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1 avaient été tués ou blessés ?
2 R. Oui. C'est une liste unifiée qui concerne tous les postes de sécurité
3 publique relevant de notre centre de Sécurité publique.
4 Q. Est-ce que dans cette liste on trouve les noms de policiers d'active
5 comme de policiers de réserve ?
6 R. Cette liste comporte les noms de policiers d'active et de réserve qui
7 ont été tués ou blessés.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
10 P2333, enregistrée aux fins d'identification. Qui correspond à
11 l'intercalaire 106 de l'Accusation.
12 Je ferais une demande à l'Accusation -- en effet, Mme Korner a remis au
13 témoin une version de ce document sur papier et en couleur pour lui
14 faciliter la lecture, donc si l'Accusation pouvait remettre à nouveau ce
15 document au témoin je le remercierais.
16 L'INTERPRÈTE : Le témoin reçoit les documents et remercie.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Bjelosevic, vous rappelez-vous avoir discuté de ce document
19 avec Mme Korner ?
20 R. Oui.
21 Q. Si je me souviens bien, vous avez dit ne pas reconnaître ce livre,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Non. Pas plus que je ne parviens à lire ce qui est écrit sur fond blanc
24 dans la page de garde de cet ouvrage.
25 Q. D'après le contenu de ce registre, quand vous en aurez pris
26 connaissance, à partir de la page 2. A votre avis, il correspond à quoi ce
27 contenu ?
28 R. Je crois que c'est un registre du poste de sécurité publique de Doboj,
Page 21293
1 à en juger par le contenu des tableaux qui se présentent sous forme de
2 plusieurs colonnes.
3 Q. [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : Inaudible car posée hors micro par Me Zecevic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce registre vient du poste de sécurité
6 publique de Doboj, à en juger par ce que je vois en ce moment.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Un peu plus lentement, je vous prie. Je vais devoir répéter, car ma
9 question n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.
10 Ce document a-t-il le moindre rapport avec le centre des services de
11 Sécurité de Doboj ?
12 R. Non. C'est un document qui provient du poste de sécurité publique de
13 Doboj.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le
16 document 65 ter numéro 20 101, qui correspond à l'intercalaire 105 de
17 l'Accusation.
18 Je me demandais si l'Accusation était peut-être en possession de ce
19 document sur papier également, et je remercie l'Accusation de le remettre
20 au témoin.
21 L'INTERPRÈTE : Le témoin remercie en recevant le document.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Bjelosevic, vous vous rappelez que ce document vous a
24 également été montré par Mme Korner, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Il me semble que vous avez également déclaré ne pas reconnaître ce qui
27 figure dans ce document, à savoir l'image d'un registre.
28 R. En effet, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'avais jamais vu avant qu'il
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1 me soit montré ici.
2 Q. Veuillez, je vous prie, vous pencher sur la page 2 ainsi que sur la
3 page 3 de ce document, et nous dire, à votre avis : quelle est la nature de
4 ce document ? De quel registre il s'agit ?
5 R. Il s'agit du registre où sont consignés les événements de chaque jour
6 en plusieurs rubriques.
7 Q. Je crois que Mme Korner vous a présenté ce document en disant qu'il
8 s'agissait d'un registre provenant du poste de sécurité publique de
9 Bosanski Samac, si je ne me trompe.
10 R. Je regarde les différentes colonnes pour essayer d'établir d'où
11 provient ce document.
12 Q. Regardez le nombre de lieux.
13 R. C'est ce que j'essaie de faire.
14 Oui, en effet, ce registre correspond au poste de sécurité publique de
15 Bosanski Samac à cette époque-là, d'après les noms de localités.
16 Q. Je vous remercie. Je demanderais que l'on montre au témoin le document
17 65 ter numéro 21110 --
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, c'est l'heure de la
19 pause.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons faire la pause avant de
22 passer à un autre sujet.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument. Je vous remercie, Monsieur le
24 Président.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
Page 21295
1 en attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, j'aimerais qu'il soit
2 consigné que Mme Susan Moore a rejoint les rangs de la Défense de M.
3 Stanisic.
4 Je dirais que j'en ai encore pour une vingtaine de minutes, et j'en ai
5 parlé avec M. Hannis pendant la pause, je lui ai dit qu'il va falloir que
6 nous représentions un document pour demander au témoin de nous livrer ses
7 réflexions.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je, Messieurs les Juges ?
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Bjelosevic, pendant la pause, M. Hannis m'a demandé de vous
13 demander quelques observations à propos d'un document. Il s'agit du
14 document 2333, intercalaire 106 du classeur du bureau du Procureur. C'est
15 le premier que vous avez regardé.
16 R. Oui, c'est celui-là, c'est celui-ci. Exactement, le premier.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc est-ce que la page - donc le numéro ERN
18 est 06651339 - pourrait être affichée ? Les numéros se trouvent dans le
19 coin supérieur droit. C'est un document qui est assez volumineux, et je
20 m'excuse d'ailleurs, parce que je ne suis pas absolument sûr que les pages
21 correspondent. Mais je suppose que, pour le prétoire électronique, il
22 s'agit de la page 30 [phon].
23 Donc je répète, 06651339.
24 Q. La première date est la date du 3 décembre 1992.
25 R. Oui, je l'ai trouvée.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que la page en question pourrait être
27 affichée à l'écran. Le premier numéro est le numéro 136. Voilà, c'est cela.
28 Merci.
Page 21296
1 Q. Monsieur Bjelosevic, alors regardez, 137, 138 et 140, cela correspond
2 aux entrées dans le journal de bord. Alors vous avez pour la colonne
3 intitulée : "Lieux," "Orasije Doboj" partout.
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si Orasije appartient à la
6 municipalité de Doboj et pourquoi, d'après vous, cela se trouve dans ce
7 document ?
8 R. Orasije est une localité qui fait partie de la périphérie de Doboj --
9 c'est un quartier, plutôt, de Doboj qui fait partie de la ville de Doboj.
10 Q. Mais est-ce que cela a quoi que ce soit à voir avec la municipalité
11 d'Orasije qui se trouve dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine et qui
12 appartient ou qui fait partie du SJB de Samac ?
13 R. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ça c'est un quartier de Doboj.
14 Q. Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le
16 document suivant, document de la liste 65 ter 20100. Intercalaire 104 du
17 classeur du bureau du Procureur.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En attendant que ce document ne soit
19 affiché, vous aviez montré un document avant la pause au témoin, il
20 s'agissait d'un document qui figure à l'intercalaire 105 du classeur du
21 bureau du Procureur.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agit en fait du registre des
24 activités quotidiennes qui n'a d'ailleurs pas été versé au dossier. Ni par
25 vous ni par le bureau du Procureur. C'est bien cela que vous souhaitez ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, il s'agit des nouveaux éléments de
27 preuve, des éléments de preuve récents. C'est pour cela que je n'ai pas
28 l'habitude de m'appuyer sur ce document, je n'ai pas l'intention de
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1 m'appuyer sur ce document, je n'ai pas non plus l'intention de le verser au
2 dossier.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Bjelosevic, vous vous souvenez que ce document vous a
6 également été montré par Mme Korner ? Malheureusement, nous ne pouvons
7 l'avoir qu'à l'écran.
8 R. Oui, oui, oui. Je me souviens justement de cette étiquette déchirée.
9 Q. Je pense que, lors du contre-interrogatoire, vous avez fait des
10 observations à propos de cette étiquette et de ce qui était écrit sur
11 l'étiquette, mais cela n'a pas été consigné. Est-ce que vous pourriez donc
12 répéter ce que vous avez dit et peut-être étoffer un peu vos propos ?
13 R. Ecoutez, vous voyez, il est écrit : "Registre des crimes," ensuite vous
14 voyez les années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, et 1995, et là,
15 il est précisé "jusqu'au mois de juillet."
16 Q. Dans le coin supérieur gauche de cette étiquette, nous voyons quelque
17 chose; est-ce que vous pourriez nous dire à quoi cela correspond ?
18 R. Bien que l'étiquette soit endommagée, je peux voir qu'il est écrit
19 "OSUP Doboj," ce qui signifie secrétariat municipal des Affaires
20 intérieures, Doboj. Il s'agissait là de l'ancien nom du SJB. Donc les deux
21 sont synonymes.
22 Q. Mais est-ce qu'il s'agit d'un document du SJB de Doboj ?
23 R. Oui. Entre-temps, le nom a été modifié. Ce n'était plus le OSUP, mais
24 le SJB. Mais il faut savoir que pour ce qui est du territoire englobé, il
25 s'agit du même territoire.
26 Q. Merci. Monsieur Bjelosevic, je vais passer à autre chose maintenant.
27 Aux pages 21 014 et 21 015 du compte rendu d'audience, Mme Korner a fait
28 une observation à propos de la situation relative à M. Karlo Grgic; vous
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1 vous souvenez de cela ?
2 R. Oui.
3 Q. A la page suivante, me semble-t-il, donc à la page 21 015, elle vous a
4 posé une question et vous demande si vous aviez parlé de Karlo Grgic avec
5 Predrag Radulovic.
6 Vous, vous avez dit :
7 "Je ne suis pas sûr d'avoir rencontré Predrag Radulovic pendant la
8 guerre."
9 Puis ensuite elle vous a interrompu, ce qui fait que le reste de votre
10 réponse n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.
11 Donc vous confirmez avoir vu Radulovic à Teslic en juillet 1992, donc cela
12 ne porte absolument pas à controverse. Mais Predrag Radulovic, est-ce que
13 vous l'aviez vu avant le 1er juillet 1992 ? Je ne parle que de l'année
14 1992, je ne parle pas de la période précédente.
15 R. Pendant la guerre, à savoir, entre le début du mois de mai et la fin du
16 mois de juin, je ne pense pas l'avoir rencontré.
17 Q. Mme Korner vous avait montré un document, et je souhaiterais que le
18 document soit affiché à nouveau.
19 Il s'agit du document P1337, intercalaire 20 du classeur du bureau du
20 Procureur.
21 Q. Monsieur Bjelosevic, vous souvenez-vous que Mme Korner vous a montré ce
22 document ? Il s'agit d'un rapport.
23 R. Oui.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors page suivante, je vous prie.
25 Q. Vous voyez que ce rapport porte la date du 17 mai 1992.
26 R. Oui, c'est effectivement ce qui est écrit.
27 Q. Elle vous a montré ce rapport, et ensuite Mme Korner a cité ce qu'avait
28 dit M. Radulovic, lors de sa déposition devant cette Chambre de première
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1 instance, le 26 mai.
2 Vous vous souviendrez peut-être que nous n'avons pas pu déterminer la
3 période pertinente, et je dois à nouveau vous poser une question. Quand
4 avez-vous appris, si tant est que vous en souveniez, bien entendu, le décès
5 du colonel Grgic et d'Ilija Tipura ?
6 R. Je pense que j'étais informé de ces deux décès, en deux fois, de façon
7 séparée, mais je ne peux pas véritablement vous donner les dates précises.
8 Là, véritablement, je fais un effort pour vous donner, ne serait-ce qu'une
9 date approximative, mais, bon, je -- non, je n'y parviens pas.
10 Q. Alors voilà ce que j'aimerais savoir maintenant; est-ce que vous aviez
11 été informé de ces événements en mai 1992 ?
12 R. Non, non. Je pense que je ne l'ai ni appris en avril ni en mai
13 d'ailleurs. Je pense que je l'ai appris par la suite, mais je ne sais plus
14 quand exactement.
15 Q. Monsieur, à la page 10 800 du compte rendu d'audience du 26 mai 2010,
16 nous trouvons une référence, et je vais vous poser quelques questions à
17 propos de la déposition de ce témoin.
18 Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de Mile Bosnjak ?
19 R. Je me souviens qu'il y avait des personnes qui avaient ce nom de
20 famille. Mais, bon, je ne sais pas si, par contre, qu'il y en avait dont le
21 prénom ou il y avait quelqu'un dont le prénom était Mile. Je ne m'en
22 souviens pas.
23 Q. Mile Bosnjak, devrait être un policier, un routard de la police, un
24 policier expérimenté.
25 R. Ah alors c'est celui qui a travaillé à Bijelina en fait, si je me
26 souviens bien. Je pense qu'il était -- que c'était un agent opérationnel.
27 Q. Mais où avez-vous dit qu'il travaillait ?
28 R. A Bijelina.
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1 Q. Mais est-ce qu'il a travaillé à Doboj ?
2 R. Non, je ne me souviens pas d'un homme ayant ce nom et ce prénom à
3 Doboj, non.
4 Q. Mme Korner vous a parlé de quelque chose qui fait l'objet ou qui se
5 trouve à la page 21015, à savoir que vous aviez rencontré M. Radulovic lors
6 de la deuxième quinzaine du mois de mai, et que M. Radulovic vous avez
7 informé du décès ou des décès de Karlo Grgic et d'Ilija Tipura. Je vais
8 vous présenter -- vous indiquer quel est le contexte.
9 Vous avez dit, il y a une minute de cela, que vous ne vous souvenez pas
10 avoir rencontré M. Radulovic. Toutefois, M. Radulovic a dit que, lorsqu'il
11 vous avait rencontré au CSB de Doboj, dans votre bureau, il avait été --
12 M. HANNIS : [interprétation] Mais cela va tout à fait à l'encontre de
13 l'ordonnance ou de la décision que vous avez prise, pour ce qui est de la
14 façon dont les questions doivent être posées. Donc je ne pense pas que l'on
15 puisse demander à un témoin de faire des observations à propos de propos
16 tenus par d'autres témoins.
17 Donc c'est la façon dont la question est posée qui me pose problème,
18 d'où mon objection. La question pourrait lui être posée d'une façon tout à
19 fait différente.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez reformuler cela Maître
21 Zecevic.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Bjelosevic, est-ce que vous savez si M. Mile Bosnjak se
24 trouvait à Doboj au mois de mai ?
25 R. Non, écoutez, je ne me souviens véritablement pas de qui était Mile
26 Bosnjak. Mais vous m'avez ensuite qu'il s'agissait d'un officier de police
27 qui avait beaucoup d'expérience. Lorsqu'on m'avait dit cela, je me suis
28 souvenu que j'avais vu à Bijelina, un officier de police âgé, qui avait
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1 beaucoup d'expérience, mais je ne me souviens pas qu'il y ait quelqu'un qui
2 répondant à ce nom à Doboj.
3 Q. Monsieur, à la page 10801, il s'agit toujours de la déposition de M.
4 Radulovic, le 26 mai 2010, le nom de Milan Maric est mentionné; est-ce que
5 c'est un nom que vous connaissez ?
6 R. Oui.
7 Q. Avez-vous rencontré Milan Maric en mai 1992, dans votre bureau ?
8 R. Non, non, absolument pas. Milan Maric était le secrétaire au SUP, mais
9 d'après ce que je sais en mai, et d'ailleurs cela est valable pour les mois
10 précédents le mois de mai et suivant le mois de mai, il n'était pas à
11 Doboj.
12 Q. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de Drago
13 Paravac ?
14 R. Non. Je connais un certain nombre de personnes dont le nom de famille
15 est Paravac, mais je ne me souviens pas de Drago Paravac.
16 Q. Drago Paravac est un homme politique de Doboj; vous le connaissiez ?
17 R. Non, non, non, il n'avait pas un homme politique qui avait ce nom à
18 Doboj.
19 Q. A la page 10 802, il s'agit toujours de la déposition du 26 mai 2010,
20 je veux dire à titre référence : "Est-ce que vous connaissiez Drago Paravac
21 dont le bureau --" Voilà la question qui est posée :
22 "Est-ce que vous connaissez Drago Paravac, qui avait son bureau dans le
23 bâtiment se trouvant de l'autre côté du SUP, et qui était un homme
24 politique de Doboj ?"
25 R. Ecoutez, je ne peux même pas imaginer où aurait pu se trouver un bureau
26 de l'autre côté du SUP, parce que, de toute façon, il y avait un immeuble.
27 Il s'agit d'un immeuble résidentiel -- ou plutôt, il s'agit de plusieurs
28 immeubles. Il y avait aussi des magasins, c'est vrai. Mais ces magasins ce
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1 n'était pas des bureaux.
2 Q. Est-ce que vous savez si Drago Paravac n'a jamais été le président du
3 comité exécutif de Doboj ?
4 R. Non, non, ça c'était Boro Paravac, et non pas Drago Paravac.
5 Q. Bien. Alors Boro Paravac. Est-ce que lui avait un bureau qui se
6 trouvait de l'autre côté du bureau du SUP de Doboj en mai 1992 ?
7 R. Non. Il y avait l'immeuble de la municipalité, mais qui se trouvait
8 dans une rue tout à fait différente, derrière le parc en fait, à quelque
9 200 mètres du bâtiment de la police.
10 Q. Monsieur Bjelosevic, il a été affirmé ici que, lors de cette réunion
11 dont vous, vous ne vous souvenez pas -- un petit moment, je vous prie. Est-
12 ce qu'on vous a dit que Karlo Grgic avait été tué, et le Pr Ilija Tipura,
13 il a été allégué que vous auriez dit : Ecoutez, je ne peux absolument rien
14 faire à ce sujet; est-ce exact ?
15 R. Absolument pas. Si nous avions eu ce type de discussion, je m'en
16 souviendrais. Alors non.
17 Q. Monsieur Bjelosevic, après ce qui s'est passé le 1er juillet à Teslic,
18 vous avez dit que vous n'aviez pas parlé à M. Radulovic pendant un certain
19 temps parce que, si je vous ai bien compris, vous étiez particulièrement en
20 colère à son égard. Donc pendant combien de temps est-ce que vous ne lui
21 avez pas parlé ?
22 R. Pendant plusieurs années. Ecoutez, je ne peux pas être plus précis que
23 cela. Mais je ne lui ai pas parlé jusqu'à 2000, 2001.
24 Q. Mais est-ce que vous lui avez à nouveau adressé la parole après 2001 ?
25 R. Oui.
26 Q. Lors de ces conversations, est-ce que la discussion qui remontait au
27 mois de mai 1992 a jamais été mentionnée à votre intention ?
28 R. Non.
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1 Q. Merci. Monsieur, nous avons rapidement évoqué Teslic, et j'aimerais
2 justement élucider quelque chose à ce sujet. Document P839. Pour ce qui est
3 de l'intercalaire, je n'en sais rien. Je suppose qu'il s'agit de
4 l'intercalaire 251 peut-être, pour le classeur de l'Accusation.
5 M. HANNIS : [aucune interprétation]
6 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
7 M. HANNIS : [interprétation] C'est un document qui ne figurait pas sur la
8 liste de la Défense, j'ai entendu parler de ce document à 14 heures 45 hier
9 pour la première fois par le biais d'un courriel alors que l'audience était
10 terminée. Donc je réitère mon objection; je ne suis pas d'accord pour que
11 l'on ajoute ce document. Puis de toute façon, j'ai besoin d'une référence
12 pour retrouver le passage exact du contre-interrogatoire.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. ZECEVIC : [interprétation] On vient de me dire qu'il s'agit de la
16 référence 21161. Mme Korner faisait une observation à propos de la
17 situation à Teslic, elle a posé des questions au témoin à ce sujet. Donc
18 voilà le contexte, et elle fait référence au document P839; à savoir la
19 déclaration de M. Markocevic.
20 Q. Monsieur Bjelosevic, il a été avancé par Mme Korner qu'à la lecture de
21 cette déclaration -- en fait non, Monsieur Bjelosevic, je voulais savoir
22 autre chose, est-ce que vous, vous saviez que M. Markocevic et une autre
23 personne sont venus vous trouver un soir à Doboj, mais qu'ils ne vous ont
24 pas trouvé. C'était à la mi-juin 1992.
25 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Il se peut que quelqu'un me cherchait
26 et que je n'étais pas là, je n'étais pas présent, mais je ne me souviens
27 pas avoir reçu ce type de renseignement.
28 Q. Mais est-ce que vous savez que Markocevic et une autre personne ont eu
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1 une réunion avec Savic et Culibrk parce que justement vous, vous n'étiez
2 pas présent ?
3 R. Non, je n'en sais rien. Je ne le sais pas, non. En fait, par la suite
4 j'ai entendu dire que le président de la municipalité de Teslic était venu
5 à un moment donné, puis il y avait des députés ainsi que les commandants
6 d'un groupe opérationnel. Mais je n'étais pas présent à ce moment-là. Et je
7 sais qu'à une autre occasion une fois de plus le président de la
8 municipalité, M. Perisic est venu, et je ne me souviens plus qui était avec
9 lui d'ailleurs, mais là, je sais que nous nous sommes rencontrés et ils
10 m'ont demandé, parce qu'ils savaient en fait que je me trouvais au poste de
11 commandement avancé du 1er Corps de la Krajina, ils m'ont demandé, disais-
12 je, de les aider, et je vais vous expliquer comment. Ils voulaient que la
13 Brigade militaire de Teslic soit affectée à la Base logistique du 1er Corps
14 de la Krajina. J'ai promis de faire ce que je pouvais à ce sujet, je leur
15 ai dit que j'allais en parler avec le général Talic, et je leur ai dit de
16 s'adresser directement au général Talic.
17 Q. Justement, à cette occasion, est-ce que vous avez parlé des Mice de la
18 situation qui prévalait à Teslic ?
19 R. Non, non, non. A cette occasion, rien n'a été mentionné à ce sujet.
20 Q. Merci, Monsieur Bjelosevic. Le document enregistré aux fins
21 d'identification, le document de l'intercalaire 57, qui est le document
22 2342, il vous a été montré. Vous avez confirmé qu'il s'agissait bien de
23 votre document du 8 septembre 1992. Vous allez le voir s'afficher sur votre
24 écran.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page,
26 s'il vous plaît ?
27 Q. Vous allez vous souvenir que ce document vous a été montré. C'est la
28 proposition au poste du chef et du commandant du service de Police
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1 scientifique et technique, et vous avez proposé Dusan Kuzmanovic, Predrag
2 Markocevic et Marinko Djukic comme candidats à ces postes, cette
3 proposition a été envoyée au ministère.
4 R. Oui.
5 Q. Dites-nous : quelle était la raison pour laquelle vous avez proposé ces
6 personnes à ce poste au ministère de l'Intérieur ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Je ne sais pas comment cette
8 question peut découler du contre-interrogatoire.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner a dit que -- est-ce que d'abord le
10 témoin peut retirer son casque pour quelques instants ?
11 Mme Korner a dit que les personnes qui ont été proposées comme candidats à
12 ces postes par M. Bjelosevic ont été impliquées dans l'incident de Mice et
13 d'autres incidents survenus à Teslic. Elle lui a montré ce document. Il a
14 confirmé qu'il s'agissait de son document. Maintenant, j'aimerais savoir
15 pourquoi il a proposé ces personnes comme candidats à ces postes.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, vous pouvez
17 poursuivre.
18 M. ZECEVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez
20 proposé ces personnes à ces postes au sein du ministère de l'Intérieur ?
21 R. Ces trois personnes qui ont été proposées au poste du chef, ensuite au
22 poste du commandant et au poste du chef de la police scientifique et
23 technique se trouvaient à ces postes jusqu'à ce que ces incidents ne soient
24 survenus avec Mice à Teslic.
25 Il faut que je dise que pour ce qui est de ces incidents à Teslic,
26 j'ai posé une question à Kuzmanovic, j'ai voulu savoir pourquoi il n'y a
27 pas eu de rapport portant sur ces événements de sa part, et il m'a dit que
28 c'était pour des raisons de sécurité personnelle. Et le commandant
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1 Markocevic ainsi que Djukic étaient d'accord pour dire la même chose.
2 Après tous ces événements, ils sont venus me voir et me parler. Ils
3 ont fait une sorte d'information écrite détaillée portant sur ces
4 événements. Ils étaient sans travail. Ils étaient très motivés pour jeter
5 la lumière sur ces événements qui sont arrivés à Teslic pendant cette
6 période de temps. C'est pour cela que j'ai pris cette décision, puisque le
7 poste de sécurité publique de Teslic devait faire partie du CSB de Doboj de
8 façon formelle, j'ai décidé de les proposer comme candidats à ces fonctions
9 pour qu'ils aident et contribuent à élucider ces événements.
10 Je souligne que l'enquête qui a été diligentée à l'époque n'était pas
11 l'enquête pour ce qui est de ces trois personnes, aucunement.
12 Après, Marinko Djukic a été proposé au poste de l'inspecteur de la
13 police à Doboj par moi-même. Par la suite, il a été nommé à ce poste, et
14 pour ce qui est des résultats qu'il a montrés dans son travail, je peux
15 vous dire que c'étaient de très bons résultats, au-dessus de la moyenne,
16 pendant la période de temps pendant laquelle il était à ce poste.
17 Q. Merci.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à cela et
19 par rapport à cette pièce, est-ce qu'on peut maintenant retirer la mention
20 MFI, c'est-à-dire est-ce qu'on peut retirer la cote provisoire ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez
22 quelque chose à dire par rapport à cela ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
24 d'accord pour que ce document soit versé au dossier en tant que pièce à
25 conviction. Pourtant, je ne suis pas certain s'il faut lui accorder la cote
26 P puisque nous allons avoir d'autres arguments à présenter plus tard.
27 Donc je proposerais que ce document soit versé en tant que pièce 1D.
28 Il s'agit peut-être d'un aspect tout à fait formel, mais je pense que
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1 cela pourrait représenter une sorte d'exception dans ce sens-là, et à vrai
2 dire, quand j'y pense, et si je ne soulève pas d'objection, il n'y a aucun
3 sens pour ce qui est de la demande que cela reste la pièce MFI.
4 Donc cela peut être retiré.
5 M. HANNIS : [interprétation] Donc j'aimerais que cette cote provisoire soit
6 retirée et qu'on garde la cote commençant par la lettre P.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
8 M. HANNIS : [interprétation] -- et ainsi pour ce qui est des numéros qui
9 commencent par 1D.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] D'accord.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P2342.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
13 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser.
14 On va vous montrer le document 20081 à l'intercalaire 65 du classeur
15 de l'Accusation. C'est le document 65 ter, ce document a été également
16 annoncé par la Défense comme étant un document qui allait être présenté par
17 la Défense. Vous allez le voir sur votre écran sous peu.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir commenté ce document, Mme Korner
20 a également parlé de votre position pour ce qui est du rapport entre
21 l'armée et la police ?
22 R. Je m'en souviens.
23 Q. Monsieur Bjelosevic, pendant l'année 1992, y a-t-il eu un concours pour
24 ce qui est de l'embauche au sein de la police serbe ?
25 R. Oui. Il a fallu organiser une sorte de formation pour des futurs
26 policiers.
27 Q. Et les personnes en question, après avoir subi cette formation, elles
28 devaient être embauchées au sein du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas
Page 21308
1 ?
2 R. Oui. Les personnes qui ont fini cette formation avec succès devaient
3 être employées en tant que policiers.
4 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que ces 14 personnes se
5 sont présentées à ce concours ? Est-ce qu'elles ont envoyé leurs
6 candidatures pour ces postes de policiers ?
7 R. Probablement. C'est ce qu'on peut en conclure en lisant ce document.
8 Q. Ici, il est dit qu'il y a eu une sélection parmi plusieurs personnes
9 qui se sont présentées à ce concours.
10 R. Oui, c'est vrai.
11 Q. Ces personnes-là, vers la fin du mois de septembre 1992, se trouvaient-
12 elles au sein des forces armées ? Est-ce que ces personnes étaient membres
13 de l'armée ?
14 R. Oui. C'est pour cela que par cette lettre il a été demandé que ces
15 personnes soient en quelque sorte détachées pour pouvoir suivre cette
16 formation.
17 Q. Merci. On vient de me dire que ce document est le document 1D471.
18 Monsieur Bjelosevic, nous sommes arrivés maintenant presque à la fin de mes
19 questions. A la page -- juste un instant, s'il vous plaît.
20 Mme Korner vous a montré le document P2339, cote aux fins
21 d'identification. Il s'agit du document du bureau du Procureur à
22 l'intercalaire 84A.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, c'est la
24 page 21 164.
25 Q. Vous souvenez-vous d'avoir commenté ce document ?
26 R. Oui, c'est un extrait du compte rendu.
27 Q. A cette occasion-là, me semble-t-il, vous avez demandé -- ou plutôt,
28 vous avez dit à Mme Korner que vous avez souligné que, dans votre journal
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1 de bord, il y a une entrée portant la date du 6 janvier 1993 par rapport à
2 ce document; vous souvenez-vous de cela ?
3 R. Oui.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D065464 ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que Me Zecevic peut répéter le
6 numéro ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] 1D065464. C'est le document qui a été
8 téléchargé en dernier.
9 Q. Monsieur le Témoin, Mme Korner vous avez posé des questions, à des
10 pages du compte rendu que j'ai indiquées, en vous demandant : Qui a
11 proposé, à savoir qui a parlé des problèmes au sein du poste de sécurité
12 publique de Doboj ? Après quoi vous avez demandé de passer à huis clos
13 partiel pour dire cela. Est-ce que vous pensez toujours qu'il faudrait
14 passer à huis clos partiel pour dire cela ?
15 R. [aucune interprétation]
16 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais puis-je vous demander la
17 référence dans le compte rendu et le numéro de la page, puisque le numéro
18 de la page que vous venez de mentionner ne semble pas être la bonne page.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page 21 180. Non, je m'excuse, 21
20 118, c'est le numéro de la page. Est-ce qu'on peut passer à huis clos
21 partiel ? Je demande cela pour que le témoin puisse répondre à ma question.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais avant de passer à huis clos
24 partiel, j'aimerais savoir pourquoi - et peut-être que j'ai tort -
25 j'aimerais donc savoir, et corrigez-moi si j'ai tort. Pourquoi cette
26 question, qui a été posée par Mme Korner, n'a pas nécessité le passage à
27 huis clos partiel ? Ou peut-être j'ai confondu cette question avec une
28 autre question concernant Teslic.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, vous avez
2 raison. Mme Korner a soulevé une objection pour ce qui est du huis clos
3 partiel, mais après quoi on a passé à huis clos partiel pour quelques
4 instants, le témoin a répondu à cette question, après quoi Mme Korner a dit
5 : Je ne veux plus poser de question à ce sujet. Me Zecevic le fera pendant
6 les questions supplémentaires, après quoi vous avez donné vos réponses, et
7 cela me suffisait. Mme Korner par la suite a demandé qu'on revienne en
8 audience publique.
9 Maintenant, nous ne penchons sur la question par rapport à laquelle le
10 témoin a proposé qu'on passe à huis clos partiel pour mentionner les noms
11 de certaines familles --
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je me souviens de la raison que le
13 témoin a donc formulée. Nous allons passer à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20
11 minutes.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 21 heures 08.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, Maître Zecevic, vous avez terminé
16 vos questions supplémentaires pour ce témoin ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
18 J'ai une objection mais j'attends --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant. Je m'apprêtais à demander à
20 M. Hannis s'il souhaitait ajouter quelques mots au sujet de l'objection
21 dans l'objet à commencer à être défini avant la pause.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui,
23 en effet.
24 Ce qui m'intéresse avant tout c'est de faire suite à une question posée par
25 M. le Juge Delvoie en rapport avec ce que le témoin a dit à huis clos
26 partiel au sujet de ce document. Je pense que ceci fait tout à fait partie
27 de ce que je suis autorisé à faire. Je veux parler de la position que
28 j'adopte par rapport à ce document enregistré actuellement aux fins
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1 d'identification. Il est possible que je demande la levée de la mention
2 d'enregistrée aux fins d'identification. Mais mes questions ont un rapport
3 avec cela également car elles portent sur l'authenticité de ce document et
4 sur sa véracité. C'est la raison pour laquelle je demanderais à être
5 autorisé à poser cinq minutes de questions supplémentaires au sujet de ce
6 document.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
8 faciliter les choses à M. Hannis. Nous ne contestons pas l'authenticité de
9 ce document, et nous ne contestons pas non plus sa provenance. Mme Korner a
10 expliqué quelle est l'origine de ce document --
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous me la rappeler, je vous
12 prie ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Mme Korner a dit avoir reçu ce document
14 lundi, en ajoutant qu'il avait été apporté par l'enquêteur du bureau du
15 Procureur.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin, je vous
17 prie ? Toutes mes excuses, Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Il a été porté à l'attention des Juges de la
19 Chambre que tout ceci ne posait absolument pas un problème, eu égard à ce
20 document.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je fais opposition au versement au dossier de
23 ce document parce que j'estime qu'il s'agit d'une nouvelle pièce et que
24 donc il doit être enregistré aux fins d'identification dans l'attente de la
25 présentation de nos arguments, si j'ai bien compris, qui doivent avoir lieu
26 jeudi, à l'arrivée de Mme Korner au sujet des nouveaux éléments de preuve
27 présentés et qui ont été enregistrés aux fins d'identification pendant le
28 contre-interrogatoire de Mme Korner.
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1 S'agissant de la demande de réouverture de contre-interrogatoire présenté
2 par M. Hannis, à l'instant, je voudrais rappeler aux Juges de la Chambre ce
3 que Mme Korner a déclaré le 23, page 21 124 du compte rendu d'audience, je
4 cite :
5 "Monsieur Bjelosevic, en une phrase, pourquoi souhaitez-vous apporter
6 ces explications à huis clos partiel sur proposition, je le remarque de Me
7 Zecevic."
8 Réponse :
9 "Parce que cela concerne des questions d'ordre privé," et cetera, et
10 cetera.
11 "Donc la seule question que je souhaite vous poser, Monsieur Petrovic" -
12 c'est une nouvelle question de Mme Korner, et le nom propre est erroné -
13 "consiste à vous demander si c'est vous qui avez trouvé contestable le fait
14 qu'il ait conservé deux employés musulmanes. C'est tout ce que je voulais
15 savoir, rien d'autre. Et ceci exige que nous passions à huis clos partiel
16 ?"
17 Le témoin a déclaré, à ce moment-là :
18 "Non, mais je souhaite m'expliquer, expliquer comment les choses se
19 sont déroulées pendant cette réunion. Je souhaite le faire à huis clos
20 partiel. Mais il me semble que ce n'est pas autorisé. Enfin, je ne sais pas
21 comment exprimer ce que je voudrais dire."
22 Mme Korner :
23 "Bien. Toute explication supplémentaire. Maître Zecevic doit découler
24 de l'interrogatoire principal. Ma question est simplement la suivante :
25 Est-ce que vous êtes prêt à dire de qui il s'agissait, qui a fait cette
26 remarque; est-ce que vous êtes prêt à le dire en audience publique ?"
27 "Sans parler pour le moment de passage à huis clos partiel."
28 Donc Mme Korner a eu la possibilité de poser la question au témoin, mais a
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1 dit qu'elle n'avait pas besoin de le faire, et je veux que nous restions
2 là.
3 Par conséquent, voilà la raison de mon objection.
4 Je vous remercie.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
6 Monsieur Hannis, je devrais reformuler votre demande qui s'appuyait sur la
7 question posée par un Juge de la Chambre. Car en fait elle découle de ce
8 qui a été abordé au cours des questions supplémentaires. Comme Me Zecevic
9 vient de le souligner à juste titre, l'Accusation dans la personne de Mme
10 Korner a choisi de ne pas continuer à interroger le témoin sur cet élément
11 de preuve, alors qu'elle en avait la possibilité, même si Mme Korner
12 n'avait sans doute pas la moindre idée de la nature de cet élément de
13 preuve.
14 Donc sur le plan de la procédure, nous avons un petit souci quant à
15 admettre que l'Accusation puisse de façon licite explorer à présent ce
16 sujet, qu'elle a choisi de ne pas explorer par le passé, pour une raison ou
17 pour une autre au moment où la chose était possible.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
19 arguer du fait que Mme Korner, étant donné l'expérience qu'elle a eue de
20 l'audition de ce témoin jusqu'à ce moment-là, a estimé qu'elle préférerait
21 ne pas traiter de ce sujet alors qu'elle ne savait pas quelles pourraient
22 être les réponses faites par le témoin. Mais pour ma part, ce que je
23 souhaite faire c'est simplement poser les questions de suivi, suite à une
24 question d'un Juge de la Chambre.
25 Dans d'autres procès auxquels j'ai participé, il était de pratique
26 courante pour les Juges d'attendre pour voir ce qui allait se passer. En
27 effet, dès lors qu'un professionnel du droit souhaite faire préciser
28 quelque chose, cela peut se faire au fil de la procédure. Lorsque les Juges
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1 posent des questions à la fin de l'audition d'un témoin, si un sujet
2 nouveau est évoqué, les deux parties sont alors autorisées à interroger
3 elles-mêmes le témoin sur ce sujet.
4 Or, ce qui vient d'être dit, il l'a été à la fin de la déposition du
5 témoin, et le Juge Delvoie a évoqué une question, qui je crois, mérite
6 d'être abordée alors que le témoin est toujours présent.
7 Si les Juges de la Chambre n'ont pas de questions, vous n'allez pas
8 m'autoriser à en poser de nouvelles, et je devrais m'en contenter. Mais si
9 vous avez d'autres questions à poser, je pourrais peut-être m'associer à
10 vos questions. Quoi qu'il en soit je respecterais la décision qui sera
11 rendue.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, les réponses faites par
14 le témoin à des fins d'explication consistent, si je me souviens bien de la
15 part du témoin, à dire que qu'est-ce qui a été fait a été pour le moins
16 malheureux. Ce qui, bien entendu, invite fortement à solliciter de la part
17 du témoin des explications complémentaires, et nous allons donc vous
18 autoriser à en faire autant.
19 Veuillez procéder.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais un point simplement. Je voudrais que
22 nous passions à huis clos partiel.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans la mesure du possible, il
24 conviendrait de revenir sur le sujet sans citer le moindre nom.
25 Donc je ne sais pas si un huis clos partiel est indispensable.
26 Monsieur Hannis, pouvez-vous éviter d'utiliser des noms propres.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de prononcer des
28 noms propres, or c'était bien les noms propres qui ont été la raison de
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1 notre passage à huis clos partiel. Je parlerais du chef du poste de
2 sécurité publique de Doboj, mais --
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour être tout à fait tranquille, peut-
5 être devrions-nous passer tout de même à huis clos partiel ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
8 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 Questions de la Cour :
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, j'aimerais
11 parler de quelque chose dont vous avez parlé jeudi dernier, si je ne me
12 trompe, c'était le 19 mai, à la page du compte rendu 3 422. Il s'agissait
13 du poste de guerre à Osinja, si j'ai bien prononcé le nom de ce toponyme,
14 et c'est dans la municipalité de Derventa.
15 Le Procureur vous a posé la question suivante :
16 "En avril, le personnel de ce poste de police était à 100 % serbe,
17 les membres du MUP d'effectifs d'active et d'effectifs de réserve ?"
18 Votre réponse a été :
19 "Je ne le sais pas."
20 Mais ensuite vous avez dit :
21 "Je suppose que probablement le personnel de ce poste était d'origine
22 ethnique serbe, c'est ce que je peux supposer."
23 Vous souvenez-vous de cette réponse ? Si j'ai bien compris ce que vous avez
24 dit et que le personnel de ce poste qui était membre d'un seul groupe
25 ethnique était une coïncidence puisque dans cette région la population
26 appartenait à un seul groupe ethnique, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc cela n'était pas le cas au poste
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1 de sécurité publique de Doboj, je présume, puisque là-bas la population
2 était d'origines ethniques mixtes, et sur ce territoire donc c'était ainsi.
3 Le poste de sécurité de police là-bas, dans ce poste il y avait des membres
4 du personnel qui étaient serbes et des Musulmans aussi, n'est-ce pas ?
5 R. Il y avait également des membres du personnel qui appartenaient à
6 d'autres groupes ethniques.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, en effet. Mais cela n'a pas
8 empêché ce poste de sécurité publique, à un moment donné en avril, de se
9 trouver avec le personnel qui appartenait à un seul groupe ethnique ?
10 R. Non, non, pas en avril. Je n'ai pas compris que c'était en avril.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'était quand alors ? Quand tous les
12 employés serbes, mis à part ceux qui avaient des affaires extraconjugales
13 au sein du service étaient partis ? Quand ils sont partis, ces autres
14 employés serbes ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que vous
16 avez fait un lapsus. Vous avez dit : "Les employés serbes," mais vous avez
17 probablement fait référence à des Musulmans, les employés musulmans.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est à la page 68, ligne 6. On peut y lire :
20 "Les employés serbes."
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi.
22 R. C'était au début du mois de mai qu'on a procédé à cette sorte de
23 distinction. C'était au début du mois de mai.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc ils sont partis, c'est ce que
25 vous nous avez dit. Est-ce qu'on peut dire que c'est un terme qu'on
26 utilisait généralement, indépendamment de la raison pour laquelle ils sont
27 partis ? Est-ce qu'ils sont partis de leur propre gré ?
28 R. Je vais vous expliquer pour que tout soit clair. Déjà au mois d'avril,
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1 un certain nombre de personnes ont quitté le service, et ces personnes
2 appartenaient à tous les groupes ethniques. Puisque ces personnes elles ont
3 vu que la guerre se propageait, ils étaient partis déjà en avril, au moins
4 un certain nombre d'entre eux. Au mois de mai, quelques autres membres du
5 personnel -- du service sont partis vers Tesanj et Gracanica de leur propre
6 gré. Je me dois de dire qu'un centre mobile de Communication, qui se
7 trouvait à bord d'un véhicule avant le 1er mai, à bord de ce véhicule, un
8 membre qui s'appelait, je pense, Mirzo Kunalic [phon], qui était membre des
9 effectifs de Sûreté de l'Etat, est parti à bord de ce véhicule. Cela veut
10 dire que déjà il y a eu de telles choses qui se passaient, de l'équipement
11 également a été pris, et pour autant que je sache, après le 3 mai, tout
12 simplement les membres du personnel du service ne venaient plus au travail,
13 au poste de sécurité publique ou au centre des services de Sécurité. J'ai
14 déjà dit quand ils ont commencé à partir petit à petit et pourquoi.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc personne n'a été forcé de
16 quitter le service ?
17 R. Je ne connais aucune décision de qui que ce soit par rapport à la
18 cessation du travail d'un membre du personnel du service ou que quelqu'un
19 n'a pas pu venir au travail parce qu'on lui a dit qu'il ne pouvait plus y
20 travailler.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ou bien être arrêté pendant qu'il
22 travaillait toujours au service ?
23 R. Pour autant que je sache, pour ce qui est des arrestations, cela se
24 passait non seulement dans les locaux officiels, puisque ces personnes ne
25 s'y trouvaient pas d'ailleurs, ne se trouvaient pas dans ces locaux, les
26 arrestations en question se sont produites dans la rue ou dans leurs
27 appartements ou ailleurs.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Y compris des policiers. Aucun des
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1 policiers n'a été arrêté dans les locaux officiels ou pendant qu'ils
2 étaient toujours en service ?
3 R. Probablement un certain nombre d'entre eux qui se trouvaient en service
4 du 2 ou 3 mai, pendant la nuit du 2 au 3 mai, et ce que j'ai appris par la
5 suite, à savoir qu'il y a eu des personnes qui étaient détenues et qui
6 avaient travaillé auparavant au service, ces personnes n'étaient pas venues
7 au travail pour avoir été arrêtées par la suite puisque cela s'est passé à
8 l'extérieur des locaux officiels du poste. Il y a eu diverses raisons pour
9 lesquelles cela s'est passé ainsi. Il y a eu des personnes qui ont été
10 convoquées pour rendre les clés. Ensuite il y a eu des personnes qui ont
11 participé aux activités des formations paramilitaires. Tout cela, je l'ai
12 appris par la suite, et j'ai appris également que certaines personnes qui
13 faisaient partie du service ont été détenues.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais si personne n'a été forcé de
15 quitter le service, et en particulier aucun des membres du personnel qui
16 était d'appartenance ethnique serbe, alors j'ai toujours quelques
17 difficultés pour comprendre, même s'il s'agissait d'une sorte de situation
18 où on a essayé de dissimuler la vrai raison, pourquoi les critiques
19 destinées au commandant ou au chef du poste ont été formulées justement
20 parce qu'il a gardé des employés musulmans au sein du service. Parce que je
21 pense que cela ressemble à la situation où vous voulez dissimuler la
22 commission d'un meurtre et vous appelez l'auteur de ce crime un voleur, par
23 exemple, pour dissimuler le vrai. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-
24 ce que vous êtes d'accord avec moi pour le dire ?
25 R. Je ne sais pas si j'ai compris votre comparaison. Mais j'ai essayé de
26 vous expliquer quel était l'essentiel de tout cela, et ce libellé dans le
27 texte du document est un libellé qui n'était pas peut-être bien choisi,
28 puisque je vous rappelle que trois personnes ont été mentionnées, et ces
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1 trois personnes n'appartenaient pas toutes au même groupe ethnique.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Merci. Maintenant, j'aimerais
3 revenir à l'ordre du général Talic, à deux ordres qu'il a donnés : L'ordre
4 concernant Derventa, et en particulier l'ordre concernant un autre poste de
5 police, à savoir l'ordre dans lequel il ordonnait que les policiers soient
6 envoyés à Derventa pour s'acquitter de leurs tâches policières ordinaires.
7 R. Oui. Mais il ne s'agissait pas du général Talic. Il s'agissait du
8 colonel Lisica, si j'ai compris de quoi vous avez parlé.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est possible. Nous pouvons vérifier
10 cela plus tard.
11 Me Zecevic vous a posé la question à laquelle vous avez répondu :
12 "Oui, cela aurait pu être le colonel Lisica."
13 Vous avez dit que cet ordre concret a été donné en conformité avec
14 les attributions qui étaient les siennes. Pouvez-vous être plus précis et
15 pouvez-vous nous dire quelle était la loi sur laquelle il s'est appuyé pour
16 donner cet ordre ? Est-ce qu'il s'agissait de la loi portant sur la
17 resubordination ?
18 R. Il s'agissait de la loi portant sur la défense populaire généralisée et
19 sur les forces armées. Dans les deux lois, il y a des dispositions où de
20 telles attributions sont accordées à son niveau dans la chaîne de
21 commandement, et aussi aux officiers qui se situent aux échelons supérieurs
22 dans cette chaîne de commandement.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ça veut dire que cet ordre
24 aurait pu être considéré comme étant l'ordre portant sur la resubordination
25 et, par conséquent, être considéré comme étant l'ordre portant sur
26 l'exécution des activités de combat ?
27 R. Oui. Il s'agissait de l'ordre portant sur les activités de combat d'un
28 élément, à savoir du poste de police de Derventa. Mais puisque le
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1 commandant a le droit d'utiliser toutes les forces se trouvant sur le
2 territoire de sa zone de responsabilité, alors ce même commandant assurait
3 que Derventa soit couvert par les policiers qui étaient venus de Prnjavor.
4 Je suppose que s'il n'y avait pas eu de choses urgentes à être exécutées,
5 ils auraient plutôt engagé les policiers -- faire engager les policiers de
6 Prnjavor sur le front. Mais puisqu'il a fallu les attendre plus longtemps,
7 il a décidé d'utiliser les policiers qui se trouvaient plus près des lignes
8 de front et d'utiliser les policiers de Prnjavor plutôt pour assurer
9 l'exécution des tâches policières ordinaires.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Il faut que j'intervienne aux fins du compte
11 rendu, pour la clarté du compte rendu. A la page 72, la première ligne, on
12 peut lire :
13 "Il n'aurait -- si cela n'avait pas été aussi urgent, il aurait envoyé.
14 Mais comme ils ont eu besoin d'un certain temps pour y arriver, il a décidé
15 de déployer -- d'utiliser, d'engager les policiers qui se trouvaient plus
16 près du front."
17 Est-ce que le témoin pourrait réitérer sa réponse, puisque sa réponse n'a
18 pas été clairement consignée au compte rendu ?
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, pouvez-vous
20 répéter votre réponse.
21 R. Je suppose que le colonel Lisica, vu l'urgence de la situation, a
22 décidé d'engager, d'employer les policiers de Derventa sur les lignes de
23 front puisque ces policiers se trouvaient près de la ligne du front, et je
24 suppose qu'il aurait plutôt décidé d'envoyer les policiers de Prnjavor sur
25 la ligne du front s'il avait eu plus de temps pour agir dans ce sens-là. Je
26 pense que vu l'aspect urgent de la situation à l'époque, il a fait ce qu'il
27 a fait. Mais il a voulu s'assurer qu'à Derventa l'ordre et la paix publique
28 soient assurés, et c'est pour cela qu'il a ordonné que les policiers de
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1 Prnjavor viennent à Derventa pour s'occuper -- pour exécuter les tâches qui
2 relevaient du domaine de la sécurité.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est du deuxième ordre, et
4 c'est sur quoi portait ma deuxième question, donc l'ordre, le deuxième
5 ordre pour ce qui est de l'envoi des policiers de Prnjavor à Derventa, est-
6 ce que cet ordre peut être considéré comme étant l'ordre portant sur la
7 resubordination et sur l'exécution des activités de combat ? Si cela n'a
8 pas été le cas, pouvez-vous nous dire si le colonel Lisica aurait pu donner
9 un tel ordre ?
10 R. Il aurait pu donner un tel ordre puisque cela relevait de sa
11 compétence. Cela n'aurait pas pu être considéré comme étant la
12 resubordination, mais plutôt comme étant l'engagement des policiers,
13 l'utilisation des policiers de Prnjavor, et s'il avait pensé qu'il était
14 nécessaire de les utiliser de front il l'aurait certainement fait.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 Je vais vous poser la dernière question par rapport à cela. Pendant
17 la guerre, beaucoup de personnes qui, avant la guerre, avaient fait leur
18 service militaire ont été mobilisées pendant la guerre et se trouvaient
19 dans les rangs de l'armée pendant la guerre, n'est-ce pas ?
20 C'est comme cela que ça se passe pendant la guerre. J'aimerais savoir
21 si les informations concernant leurs services au sein de l'armée pendant la
22 guerre sont inscrits dans leur livret militaire ?
23 R. Pour ce qui est de ces informations, elles sont inscrites dans le
24 livret militaire d'après leur affectation militaire ou de guerre. Cela veut
25 dire que si quelqu'un avait une affectation de guerre au sein de l'armée,
26 cela veut dire que cette affectation de guerre est inscrite dans son livret
27 militaire ainsi que l'unité à laquelle était affecté. Si quelqu'un devait
28 être au sein des effectifs de la police de réserve, d'après son affectation
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1 de guerre, là, cette affectation est inscrite dans son livret militaire en
2 tant que tel.
3 Mais, en même temps, il y avait ce qu'on appelle obligation de
4 travail, et la personne qui devait travailler dans une entreprise, dans son
5 livret militaire, on inscrivait cette obligation de travail pour ce qui est
6 de cette personne.
7 Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, oui, merci. J'aimerais savoir si
9 aucun des cas que vous énumérez ne se trouve inscrit dans votre livret
10 militaire ou peut-être que j'ai tort.
11 R. Mon affectation de guerre était au sein des organes du MUP.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc cela devrait figurer dans votre
13 livret militaire, puisque vous venez de nous de le dire; est-ce que cela
14 figure dans votre livret militaire ?
15 R. Oui.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais vous être
17 utile. A la dernière page du livret militaire de ce témoin --
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que cela nous a été montré.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que non.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc cela veut dire que ma question a
21 un sens.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, bien sûr, parce que c'est ma faute,
23 excusez-moi.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, lorsqu'une
25 affectation de guerre a été inscrite dans le livret militaire d'un
26 personne, et si cette affectation de guerre et l'affectation qui n'est pas
27 au sein de l'armée mais au sein du MUP ou de la police, alors pour ce qui
28 est de cette affectation de guerre, pour ce qui est de certaines périodes
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1 de temps, s'il y a resubordination pendant une certaine période de temps;
2 par exemple si quelqu'un est resubordonné à l'armée pour exécuter des
3 activités de combat, cette information n'est pas inscrite dans son livret
4 militaire.
5 Est-ce que j'ai bien compris cela ?
6 R. Oui, s'il s'agit de l'application du principe de la resubordination,
7 cela donc n'a aucune incidence dans ce cas-là.
8 En effet l'affectation devient à ce moment-là une affectation de guerre,
9 qui a été ordonnée, mais ce n'est pas un obstacle pour que la personne
10 concernée participe à des activités de défense.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Mais ce qui me paraît un
12 peu bizarre, c'est qu'un soldat peut se montrer particulièrement héroïque
13 dans une telle période, sans que cela se trouve inscrit dans son permis
14 militaire. Mais enfin, admettons et je crois avoir compris ce que vous nous
15 dites. Je vous remercie.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous n'avez plus de
19 questions parmi les Juges de la Chambre, j'aurais une question reposant sur
20 l'une des questions posées par le Juge Delvoie, quant au fait de savoir si
21 des policiers avaient été arrêtés.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
24 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :
25 Q. [interprétation] Page 69 du compte rendu temporaire d'aujourd'hui. M.
26 le Juge Delvoie, à la ligne 17, a demandé au témoin si des policiers non-
27 serbes avaient fait l'objet d'arrestation.
28 Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous un policier répondant au nom de
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1 Mirza Lisinovic, et vous rappelez-vous s'il a été arrêté ou pas ?
2 R. Mirza Lisinovic était je pense un policier de service, les 2 et 3 mai.
3 Et dans le cadre de ce qui s'est passé, il a été placé en état
4 d'arrestation, mais rapidement relâché le lendemain.
5 Q. Vous êtes sûr qu'il n'a pas été maintenu en détention deux semaines, et
6 que ce n'est pas à vous qu'on lui a donné l'ordre de remettre ses papiers
7 et ses clés ?
8 R. Ça, c'est certain. Je ne l'ai jamais donné cet ordre. Mais je ne suis
9 pas certain de la durée de sa détention. Par la suite, j'ai discuté avec
10 Mirza Lisinovic après un certain temps, je ne sais pas exactement combien
11 de temps.
12 Q. Merci.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Bjelosevic, nous vous
15 remercions pour votre audition devant ce Tribunal. Votre rôle de témoin
16 cesse à présent, et nous vous souhaitons un bon voyage de retour à votre
17 domicile.
18 La Chambre a d'autres questions à traiter à présent, donc je prierais
19 Monsieur l'Huissier de bien vouloir vous escorter hors du prétoire. Je vous
20 remercie.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
22 Messieurs les Juges, je serais heureux si ma déposition a pu contribuer à
23 aider les Juges à s'orienter vers la bonne décision.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre a une décision courte à
26 rendre oralement, après quoi les Juges auront une question à poser au
27 conseil en rapport avec l'accusé Stanisic.
28 La décision est la suivante : Le 19 mai, la Défense Stanisic a
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1 demandé oralement aux Juges de la Chambre de première instance d'empêcher
2 l'Accusation d'introduire de nouveaux éléments de preuve pendant la
3 présentation des moyens de la Défense. L'Accusation ayant déjà eu
4 l'occasion de le faire pendant la présentation de ses propres moyens. La
5 Défense s'est appuyée pour présenter sa demande sur l'arrêt de la Chambre
6 d'appel du 26 février 2009, dans l'affaire Prlic et consorts. L'Accusation
7 a affirmé que la Défense avait rouvert le débat sur ce point.
8 Ayant examiné la jurisprudence et nonobstant la façon dont la
9 présente Chambre peut se prononcer sur l'autre question en suspens devant
10 elle, qui concerne l'application de l'article 66(B) du Règlement en temps
11 utile, la Chambre de première instance ne voit aucune raison de distinguer
12 la présente situation de celle qui prévalait dans Prlic et consorts, et
13 suivra donc la Chambre d'appel sur cette question, en évaluant tout nouvel
14 élément de preuve au cas par cas.
15 La requête de la Défense est par conséquent rejetée.
16 Alors la question que nous avons à poser à la Défense Stanisic et à
17 laquelle nous n'attendons pas de réponse immédiate, mais nous aimerions que
18 cette réponse nous provienne le plus rapidement possible à partir de
19 demain.
20 Cette question est la suivante : Parce que nous sommes en audience
21 publique, je ne vais pas donner les détails de ce que je suis en train de
22 dire, mais je ferais référence aux notes de récolement que nous avons
23 reçues qui concernent le témoin qui est sur le point témoigner. Dans le
24 dernier paragraphe de cette note, il est indiqué qu'une demande a été faite
25 quant au mode de déposition de ce témoin, et apparemment ceci a un rapport
26 avec ce qui figure au paragraphe 18 de la note de récolement donc les Juges
27 se demandent quel est le fondement sur lequel s'appuie cette demande, car à
28 première vue ceci n'a rien de pertinent ? Comme je l'ai dit, nous avons
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1 donc informé le conseil il ne fait aucun doute que nous obtiendrons une
2 réponse demain ou dans des délais assez courts.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
5 Nous suspendons l'audience jusqu'à demain, même salle d'audience, 9 heures
6 du matin.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 38 et reprendra le jeudi 26 mai 2011,
8 à 9 heures 00.
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