Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 30 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Zupljanin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  7   Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Pour l'Accusation, Tom Hannis, Crispian Smith et Gerard Dobbyn.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges. Aujourd'hui pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan Zecevic,

 16   Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic.

 17   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour. Pour la Défense de M. Zupljanin, Me

 18   Aleksandar Aleksic.

 19   Et j'aimerais également informer la Chambre que notre client n'assistera

 20   pas à l'audience aujourd'hui, et nous nous attendons à ce que la

 21   renonciation écrite arrivera aujourd'hui, sous peu.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Aleksic. S'il n'y a pas de

 23   questions préliminaires à soulever, j'aimerais qu'on fasse entrer le témoin

 24   dans le prétoire.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan. Avant que Me

 27   Zecevic ne poursuive son interrogatoire principal, je vous rappelle que

 28   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez


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  1   prononcée au début de votre témoignage.

  2   Maître Zecevic, vous avez la parole.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que M.

  4   l'Huissier peut remettre ce classeur au témoin.

  5   LE TÉMOIN : DRAGOMIR ANDAN [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Bonjour à tout le monde.

 10   Q.  Monsieur Andan, vendredi dernier, nous avons terminé l'audience en

 11   regardant le document 831D1 à l'intercalaire 59. C'est le document sur la

 12   liste 65 ter.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 4 dans la

 14   version en serbe, s'il vous plaît. Il s'agit de vos notes, et nous avons

 15   déjà examiné les trois premières pages de ces notes. Est-ce qu'on peut

 16   afficher la page numéro 4. Je pense que c'est la page numéro 2 dans la

 17   version en anglais. La date c'est le 20 juillet 1992, où qu'il faut que

 18   cette page soit affichée. C'est la même page en serbe et la page suivante

 19   en anglais. Merci.

 20   Q.  Monsieur Andan, on voit la date du 20 juillet 1992. L'intitulé est :

 21   "Entretien avec le président du gouvernement, Dr Djeric…"

 22   Est-ce que le Dr Djeric est venu à Bijeljina à cette date-là  et est-ce que

 23   vous lui avez parlé ?

 24   R.  Oui. Comme on peut voir dans mes notes, il est venu pour une visite de

 25   deux jours à Bijeljina, et nous nous sommes parlés à deux reprises.

 26   Q.  Quel était le sujet de votre conversation ?

 27   R.  Avant tout, à Dvorori, c'est un quartier qui est un peu à l'extérieur

 28   de Bijeljina, nous nous sommes rencontrés. Vous voyez quelles étaient les


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  1   autres personnes qui étaient présentes. Nous avons parlé de la situation de

  2   sécurité à Bijeljina. On a dit à Dr Djeric toutes les activités qu'on a

  3   faites et également des activités que nous allions faire dans la période

  4   qui a suivi.

  5   Q.  Est-ce que M. Djeric vous a soutenus pour ce qui est de vos activités

  6   et de vos tâches ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Et il a dit que nous devions en finir avec ces

  8   activités en les menant à bien. Et je dois dire que nous nous sommes

  9   plaints à M. Djeric à cette occasion-là. Nous avons parlé des problèmes

 10   qu'on avait avec les autorités politiques à Bijeljina. Nous lui avons

 11   demandé qu'à la réunion qui a eu lieu le 21 juillet dans les locaux de

 12   l'assemblée municipale de Bijeljina, qu'il nous aide à ce que nous

 13   surmontions tous les problèmes, et là je pense avant tout à la présence des

 14   formations paramilitaires qui posaient problème pour toute la République

 15   serbe.

 16   Et il nous a promis qu'il nous aiderait. Le lendemain, lors de cette

 17   réunion, il a insisté auprès des autorités que les organes du ministère de

 18   l'Intérieur exécutent leurs tâches légitimes, et également à l'unité que M.

 19   Djeric a fait venir de la Serbie et à d'autres formations de la police de

 20   la Republika Srpska.

 21   Je vais vous donner un exemple à titre d'illustration. A savoir, je vais

 22   vous dire que la situation qui prévalait à Bijeljina était telle que M.

 23   Djeric a exprimé des doutes pour ce qui est de passer une nuit à Bijeljina

 24   en toute sécurité. Je lui ai proposé de passer cette nuit dans une maison

 25   que j'ai utilisée à l'époque. Il s'agissait d'une maison bosnienne qui m'a

 26   été accordée pour utilisation.

 27   Q.  Puisque vous avez mentionné cela, pouvez-vous nous dire avec qui vous

 28   viviez dans cette maison à l'époque ?


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  1   R.  A l'époque, je vivais avec mon épouse et mes deux enfants.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

  3   en serbe. Il ne faut pas changer la page dans la version en anglais.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire vos commentaires concernant votre entrée qui a

  5   été inscrite comme étant les propos tenus par M. Djeric.

  6   [hors micro] Excusez-moi, ce n'est pas dans la version que vous voyez

  7   à l'écran que cela est souligné; c'est dans ma version.

  8   La dernière phrase pour ce qui est de cette entrée, pouvez-vous la

  9   commenter, s'il vous plaît.

 10   R.  M. Djeric a confirmé principalement tout ce qui nous préoccupait

 11   puisqu'il avait des doutes pour ce qui est des formations paramilitaires et

 12   des chefs de ces unités appelés Voïvodats. Cela nous préoccupait puisque

 13   dans certains milieux politiques il y avait des gens qui se demandaient

 14   pourquoi nous étions arrivés justement à Majevica et en Semberija. Et il a

 15   confirmé que nous y sommes arrivés sur l'ordre du gouvernement, et puisque

 16   M. Djeric était membre du gouvernement, je suppose que c'était sur son

 17   ordre que nous sommes arrivés là-bas, qu'au niveau du gouvernement il y a

 18   eu des discussions. Et il a été conclu que le ministre peut utiliser ses

 19   pouvoirs et envoyer certains membres du MUP dans des régions à problème, et

 20   c'était le cas à l'époque.

 21   Q.  Lorsque vous dites que vous avez été envoyés, et à plusieurs reprises

 22   vous avez utilisé dans votre réponse "nous avons été envoyés", est-ce que

 23   vous pensez à l'unité de Mico Davidovic ? Est-ce que vous pensez à d'autres

 24   unités qui ont été envoyées à Bijeljina pour aider à ce que la situation se

 25   calme ?

 26   R.  Oui, exact. C'étaient les forces de la police, et là je pense aux

 27   forces de la police de M. Davidovic et de M. Malovic. Donc, mis à part ces

 28   forces policières, il y avait également des membres de la police judiciaire


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  1   qui venaient nous aider parce qu'on avait besoin d'eux. Et Danilo Vukovic a

  2   été nommé chef du service de la police judiciaire à Bijeljina puisqu'on

  3   n'avait pas d'autres cadres. Là, j'ai pensé à la police et à la police

  4   judiciaire, les membres de la police judiciaire qui étaient venus de

  5   l'extérieur. Il ne s'agissait pas des policiers qui étaient des policiers

  6   locaux.

  7   Q.  Est-ce qu'on peut commenter ce qui figure à la page suivante dans vos

  8   notes, où il y a l'intitulé : "La réunion de travail."

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est toujours à la même page en anglais.

 10   Q.  Pouvez-vous commenter brièvement cette entrée à propos de cette réunion

 11   de travail. Pouvez-vous nous dire sur quoi portait cette réunion de

 12   travail.

 13   R.  Nous avons essayé, même dans ces conditions difficiles pendant la

 14   guerre, nous avons essayé de faire appliquer une pratique qui a été adoptée

 15   avant la guerre selon laquelle on tenait autrefois, une fois par semaine,

 16   et à cette époque-là, une fois par mois, on tenait une réunion de travail

 17   lors de laquelle on analysait tous les aspects de nos activités, les bons

 18   et les mauvais, bien sûr, pour arriver à des conclusions qui représentaient

 19   notre ligne directrice pour notre travail à l'avenir. Je pense qu'il

 20   s'agissait d'une de nos réunions de travail où on procédait ainsi. Avant

 21   tout, on a analysé de nos activités exécutives pendant la période

 22   précédente. Nous avons parlé de nos obligations pour ce qui est de la

 23   période à venir. Et, bien sûr, puisque le responsable, l'officier qui a le

 24   grade le plus élevé, a présidé cette réunion de travail - d'après nos

 25   règles c'était ainsi - et puisqu'il connaissait tous les problèmes à

 26   Bijeljina à l'époque, donc c'était Cedo Kljajic qui présidait cette

 27   réunion, et c'était tout à fait logique.

 28   Bien sûr, je n'ai pas parlé en détail de toutes les discussions qu'on a


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  1   menées lors de cette réunion, mais dans cette note on peut voir énumérés

  2   tous les sujets dont on a parlé lors de cette réunion. Je dois dire qu'un

  3   problème est apparu pour ce qui est de ce dernier point. Quatre-vingt

  4   personnes ont été embauchées, et qui n'étaient pas les habitants locaux.

  5   C'est ce que j'ai noté dans mon journal. A peu près 80 membres du ministère

  6   de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine à l'époque d'appartenance ethnique

  7   serbe ont quitté le territoire de la municipalité de Tuzla et d'autres

  8   municipalités qui étaient contrôlées par l'ABiH et qui étaient encerclées.

  9   A une réunion, on a décidé d'embaucher tous ces cadres au ministère de

 10   l'Intérieur. Je vais vous parler plus en détail là-dessus plus tard. Nous

 11   avons donc embauché les cadres expérimentés, et il y en avait qui ont fait

 12   l'objet de certaines vérifications de compétence, après quoi ils ont été

 13   admis au service.

 14   Au début, nous avons écarté à peu près 40 membres de la police. Et au mois

 15   d'août, à peu près, ces policiers qui ont été écartés du travail ont été

 16   réembauchés, et il y a eu des problèmes au sein de l'organe même, dont je

 17   vais parler plus tard.

 18   Q.  [hors micro]

 19   L'INTERPRÈTE : Maître Zecevic est hors micro.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 22   Q.  Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la note à la page 2 en serbe, le

 23   point 2, qui commence par le mot "empêcher" ou "empêchement". Pouvez-vous

 24   commenter cette entrée, s'il vous plaît. C'est cette même réunion.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  C'est juste la page de droite.

 27   R.  C'est de manière permanente que nous avions à faire à ces activités

 28   déployées par les unités paramilitaires. Donc il s'agit sans cesse de


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  1   combattre ce fléau qui s'est abattu sur l'ensemble du territoire de Bosnie-

  2   Herzégovine. Et après la guerre, j'ai appris qu'eux, et lorsque je dis

  3   "eux", je dis mes collègues de la Fédération, ont rencontré le même type de

  4   problème. Donc ce que je dis ici dans la suite, c'est que nous continuions

  5   de combattre ces unités paramilitaires, des organisations - en fait, je dis

  6   organisations, mais ce sont des unités paramilitaires - contre la

  7   criminalité organisée. Je pense que cela ressort clairement que toutes ces

  8   unités paramilitaires qui se rendaient sur place avaient un seul objectif,

  9   à savoir non pas de défendre le peuple serbe, mais de piller, de violer et

 10   d'emporter les biens pillés de l'autre côté de la frontière. C'est là que

 11   prend fin un volet de leur "combat", pour ainsi dire. Et dès qu'ils auront

 12   fait écouler ces biens, ils réapparaissaient sur le même territoire.

 13   Q.  Juste la dernière entrée ici, s'il vous plaît, votre commentaire :

 14   identifier les responsables ?

 15   R.  Mais justement, j'en ai déjà parlé dans une note de bas de page. Nous

 16   avons déjà vu cela. Les dates, je dois dire que ce n'est pas mon fort. Donc

 17   je ne souhaiterais pas me tromper, mais je sais qu'il y a eu des périodes

 18   où certaines choses se sont produites. Peut-être qu'une dépêche est arrivée

 19   du ministère de l'Intérieur, je n'en suis pas tout à fait certain. Mais je

 20   sais que lors de cette réunion de travail, nous avons insisté sur le fait

 21   que les responsables devaient être identifiés. Donc quelle que ce soit la

 22   nature de l'acte commis, infraction ou crime, pour les représentants de la

 23   loi, évidemment, il est tout à fait prohibé de contrevenir à la loi.

 24   Donc c'était clair, il y a eu des criminels en uniforme et il y a eu

 25   ceux dont le casier judiciaire n'était pas vierge et qui ont su trouver une

 26   porte d'entrée pour se faire intégrer au sein des structures de la police.

 27   Donc nous avons cherché à identifier ces individus-là et à les écarter.

 28   Q.  L'entrée suivante, le 23 juillet 1992 dans l'en-tête.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 8 dans le prétoire électronique du texte

  2   serbe. Cela, normalement, devrait être la page 4 en anglais. Page suivante

  3   en serbe. On me dit que c'est la page 3 en anglais.

  4   Q.  [hors micro]

  5   L'INTERPRÈTE : Micro.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  7   Q.  La date est celle du 23 juillet 1992. L'entrée s'intitule : "Discussion

  8   portant sur le départ pour Brcko." Est-ce que vous pourriez nous en dire

  9   plus. Est-ce qu'il s'agit du déplacement à Brcko dont vous avez parlé

 10   vendredi ?

 11   R.  Oui, tout à fait, c'est la même période. Je ne voudrais pas redire ce

 12   que j'ai déjà dit. Nous avons pu apprendre à ce moment-là que ces

 13   formations s'étaient rendues sur place, qu'elles portaient atteinte à

 14   l'ordre public, qu'elles s'étaient livrées à une attaque du poste de

 15   police. Et d'ailleurs, ces informations, nous les avons vérifiées par la

 16   suite. Donc vous voyez que 110 policiers partent le 23 juillet pour Brcko,

 17   et ils y vont pour rétablir l'ordre public.

 18   Q.  La page suivante concerne la date du 24 juillet 1992, Brcko. Nous

 19   n'allons pas répéter votre déposition de vendredi. S'agit-il bien là de ce

 20   que vous nous avez dit concernant la situation à Brcko et le conflit avec

 21   les Bérets rouges ?

 22   R.  Oui, cela concerne cette période-là.

 23   Q.  Voyons maintenant, s'il vous plaît, la date du 25 juillet.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 13 en serbe. Cela devrait être en page 7

 25   en anglais.

 26   Q.  Monsieur, là, nous voyons la date du 25 juillet 1992. "Accord au CSB de

 27   Bijeljina concernant les problèmes se posant à Zvornik," c'est le titre de

 28   ce chapitre.


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  1   Est-ce que vous pourriez nous commenter cela ?

  2   R.  A plusieurs reprises, plusieurs sources nous ont informés que sur le

  3   plan de la sécurité dans la ville même de Zvornik, sans parler de la

  4   municipalité de Zvornik, la situation était grave et s'était dégradée. Un

  5   certain Zuco, à ce moment-là, s'est trouvé à régner à Zvornik, de fait et

  6   de droit. Nous avons examiné les informations et on s'est mis d'accord sur

  7   le fait que je devais prendre deux ou trois hommes - deux membres, me

  8   semble-t-il, de l'unité de Mico, et un agent opérationnel - que l'on change

  9   d'uniforme et que l'on rentre dans la ville même de Zvornik pour examiner

 10   la situation sur le plan de la sécurité, donc tout ce qui était pertinent

 11   pour nous. Et c'est ce que nous avons fait.

 12   Nous avons examiné la situation de tous les bâtiments où les gens étaient

 13   placés --

 14   Q.  C'est ce que vous nous avez dit vendredi. Mais est-ce que vous pourriez

 15   plus précisément nous parler de cette entrée que nous voyons là à l'écran ?

 16   R.  Ce qui est clair, c'est que nous avions suffisamment d'éléments en main

 17   à ce moment-là et que nous voulions voir comment neutraliser cette unité

 18   paramilitaire. Il est clair que Zuco était entré dans l'état-major de la

 19   TO, les locaux de la municipalité, car à un moment donné il a placé en

 20   détention également les représentants des autorités locales de la Défense

 21   territoriale. En fait, il contrôlait la situation. Donc il a fallu qu'on

 22   s'y oppose de manière appropriée. Cette partie-là concerne la réunion de

 23   travail où nous avons convoqué le commandant du Corps de Bosnie orientale,

 24   M. Ilic.

 25   Blagojevic, je ne sais pas si c'était son chef d'état-major ou non, je ne

 26   le sais plus. Nous avons eu un entretien et nous avons essayé de voir si

 27   c'était l'armée qui pouvait se charger de s'opposer à ces unités

 28   paramilitaires; non seulement les Guêpes jaunes, mais d'autres, les Splice


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  1   et d'autres unités qui sévissaient dans la région.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 15, s'il vous plaît, en serbe. Cela

  4   devrait être à la page suivante dans la version anglaise. "Accord au sein

  5   du SO de Bijeljina."

  6   Q.  La deuxième entrée qui suit ce titre : "Accord à la municipalité de

  7   Bijeljina."

  8   R.  Le ministère de l'Intérieur était informé régulièrement, bien entendu,

  9   mais il y a eu des moments où les télex ou les téléphones ne marchaient

 10   pas, donc on envoyait un coursier au moins une fois par semaine. Et puis,

 11   nous, nous informions à notre tour les instances politiques de la situation

 12   qui prévalait à Bijeljina. Tout simplement, ce que nous cherchions, c'était

 13   de faire participer les instances politiques à ce problème pour pouvoir le

 14   résoudre plus facilement. Nous avons saisi toute occasion pour leur

 15   démontrer que les unités paramilitaires nous empêchaient d'atteindre une

 16   situation stable.

 17   Finalement, cela a porté des fruits. On nous a convoqués à une réunion à la

 18   mairie de Bijeljina, où nous avons discuté de ces problèmes de sécurité à

 19   Bijeljina qui étaient toujours présents. Et là, on voit dans une partie du

 20   texte que nous nous sommes engagés lors de cette réunion, même si la loi ne

 21   nous obligeait pas à le faire, nous nous sommes engagés à protéger les

 22   députés du territoire de la municipalité de Bijeljina. Donc c'est par tous

 23   les moyens que nous avons tenté de faire participer les instances plus

 24   élevées, que le gouvernement de la Republika Srpska y prenne part

 25   également, et par tous les moyens nous avons cherché à empêcher les unités

 26   paramilitaires venues de Serbie de se rendre en Republika Srpska. Nous n'y

 27   sommes pas parvenus entièrement, je dois dire. Et je ne sais pas comment la

 28   situation a évolué par la suite.


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  1   Q.  Il y a ici un texte qui se lit "Dragan Djordjevic, surnommé Crni". Donc

  2   il n'y a que son nom, son prénom et son surnom. Est-ce que vous pourriez

  3   nous en dire plus ?

  4   R.  Il me semble que je l'ai mentionné vendredi. Je crois qu'il était

  5   membre d'une unité paramilitaire à Samac, me semble-t-il. Il y avait deux

  6   individus extrêmes là, Crni et Lugar. Et nous nous sommes dit à un moment

  7   donné que nous devions employer les forces que nous avions à notre

  8   disposition; bien entendu, pas de notre propre chef, mais sur autorisation

  9   du ministre et de ses collaborateurs proches, et que nous devrions entrer

 10   dans Samac et désarmer ces unités paramilitaires. Je ne sais pas si des

 11   poursuites pouvaient être engagées par la suite, et cetera, mais je pense

 12   avoir entendu ce nom et ce prénom pour la première fois lors de cette

 13   réunion, et c'est la raison pour laquelle je l'ai noté à ce moment-là.

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît, en serbe et

 16   en anglais. Le 31 juillet 1992, et "Réunion de travail" est le titre qui

 17   nous intéresse.

 18   Q.  Cela concerne l'action Zvornik et sa mise en œuvre. Est-ce que vous

 19   pouvez nous en parler ?

 20   R.  Oui. A ce moment-là, nous avions eu des contacts avec le service de

 21   sécurité nationale à Zvornik. C'était Zugic, Zoran Zugic, qui était à sa

 22   tête à l'époque. Nous n'avons pas reçu tous les renseignements importants

 23   relativement à notre plan, donc nous avons eu des réunions de manière

 24   continue jusqu'à la mise en œuvre de l'action. Je pense que cela concerne

 25   le départ pour Zvornik.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 18. La date correspondante serait celle

 27   du 2 août 1992 à Zvornik. En anglais, ce sera la page suivante.

 28   Q.  Monsieur Andan, le texte se lit comme suit :


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  1   "… information fournie au ministre du MUP serbe portant sur l'ensemble de

  2   la situation sécuritaire dans les municipalités de Bijeljina, Brcko,

  3   Zvornik…"

  4   Est-ce que cela intervient après l'arrestation de Zuco ?

  5   R.  Oui. Je pense que nous avons été convoqués pour nous rendre à la fin de

  6   cette opération - très réussie, où il n'y a eu aucun mort, et je pense

  7   qu'il n'y a même pas eu de personnes grièvement blessées - donc nous avons

  8   été convoqués pour informer de l'action. Entre-temps, dans la municipalité

  9   de Zvornik, arrive M. Stanisic, qui avait informé de son arrivée, et donc

 10   nous devions l'informer à notre tour de l'ensemble de la situation.

 11   Pour être tout à fait franc, il s'est intéressé aux détails, comme la

 12   descente des policiers à l'aide des cordes au 6e et 7e étages où s'étaient

 13   trouvés ces paramilitaires. Donc nous lui avons transmis l'ensemble des

 14   informations, tous ces détails.

 15   Et nous l'avons rencontré pendant deux ou trois heures. Je dois dire, il a

 16   rendu hommage à notre efficacité. Il nous a dit que nous devions poursuivre

 17   ce type d'action, que d'autres municipalités rencontrent ce type de

 18   problème et que ce type d'unité y trouverait sa place, ou que nous, nous

 19   devrions nous y rendre pour nous en prendre aux paramilitaires et aux

 20   criminels du cru sur le territoire de toute la république. Je pense que,

 21   d'une certaine manière, cela annonçait notre départ pour la municipalité de

 22   Foca, qui rencontrait énormément de problèmes, tout comme Zvornik. En fait,

 23   ce qu'ils avaient, c'était que les criminels du cru, en fait, avaient pris

 24   le contrôle, et nous devions rétablir l'ordre public. Mais à ce moment-là,

 25   c'était juste de manière très vague. L'on annonçait simplement ce qui

 26   devait se produire plus tard.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]


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  1   Q.  Alors, cette réunion, est-ce qu'elle a été tenue à Zvornik ?

  2   R.  Oui, au poste de police de Zvornik. C'est une pièce qui peut accueillir

  3   une vingtaine, une trentaine de personnes. C'est là que nous avons

  4   rencontré le ministre Stanisic.

  5   Q.  Page suivante, nous pouvons lire un délai, qu'il s'agit d'un délai

  6   jusqu'au 3 août. De quoi parle-t-on ici ? C'est la deuxième mention sur la

  7   page de gauche.

  8   R.  Nous avons mené une enquête suite à l'arrestation de cette unité

  9   paramilitaire, et à ce moment-là nous avons appris que certains employés,

 10   voire même le chef du poste de police, étaient impliqués dans des activités

 11   criminelles, et que Zuco, en fait, contrôlait aussi les forces de la police

 12   en passant par ce chef de police. Nous avons informé le ministre Stanisic

 13   de cela, et il nous a dit qu'au plus tard au 3 août, tous ceux qui se sont

 14   livrés à des activités criminelles et que cela soit avéré doivent faire

 15   l'objet de poursuites, que les procureurs doivent être saisis, et qu'il

 16   allait y avoir immédiatement rupture de contrat de travail avec ceux qui

 17   avaient déployé des activités criminelles. Donc nous avons informé le

 18   ministre de cette situation au poste de police de Zvornik.

 19   Q.  Très bien. Alors, sur la page de droite --

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je ne sais pas si

 21   vous allez demander comment a réagi le ministre par la suite après avoir

 22   été informé de cela par le témoin, mais vous pourriez peut-être lui poser

 23   la question maintenant si le ministre a réagi, s'il a répondu.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'étais pas en train de

 25   suivre le compte rendu d'audience.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le témoin nous a dit que l'on a porté

 27   à la connaissance du ministre l'existence de ces problèmes à Zvornik. C'est

 28   un élément utile. Et donc j'aimerais savoir si le ministre a répondu à


Page 21508

  1   cette information.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais justement, c'est ce que le témoin dit

  3   page 13, ligne 20 : Il a dit qu'au 3 août, tous ceux qui avaient pris

  4   part…"

  5    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque c'est dans son carnet, je pense que

  7   cela concerne le ministre, donc que le "il" est le ministre.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai dû mal

  9   comprendre. Donc c'était la réponse du ministre; est-ce exact ?

 10    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était la réponse du ministre. Et si je

 11   puis apporter une explication de plus. Je peux ?

 12   Du point de vue de la loi, le chef du chef du centre de Sécurité répond de

 13   l'ensemble des poursuites engagées sur le plan disciplinaire à l'encontre

 14   des employés du poste de police ou centre qu'il dirige. Le chef de

 15   l'administration aura sous son commandement les inspecteurs, et la police

 16   judiciaire répond de ses employés à elle. Sur proposition du chef de

 17   l'administration, une procédure disciplinaire peut être engagée contre les

 18   chefs des centres. C'est comme cela que j'ai compris l'ordre de M. le

 19   Ministre. Donc tout a été fait pour engager des poursuites contre ceux pour

 20   lesquels il était démontré qu'ils avaient pris part à des activités

 21   criminelles et qu'ils étaient liés à des activités des Guêpes jaunes.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  La page de droite, c'est ce que nous avons à l'écran, la troisième

 26   mention qui commence par "unités paramilitaires", j'aimerais en savoir

 27   plus. Et dans la suite, il est question aussi du texte de quelque chose qui

 28   dit "au prix de la vie". Est-ce que vous pourriez nous commenter cela ?


Page 21509

  1   R.  L'on voit ici la suite de nos activités. Donc on veut mettre fin à

  2   toute activité paramilitaire de toutes les unités. C'était un plan que nous

  3   avions adopté d'action à long terme. Les délais ne sont pas fixés, donc on

  4   ne peut pas dire si cela allait durer un mois ou deux; c'était notre tâche

  5   permanente. Et à la fin, j'ai écrit moi-même que tout cela devait se

  6   traduire dans les faits au prix de la vie.

  7   Donc désarmer et placer sous le contrôle des autorités légitimes

  8   toutes les unités paramilitaires, restructurer -- mais pas au sens littéral

  9   du terme, ou nettoyer ces rangs d'individus qui se sont infiltrés, pour

 10   ainsi dire, dans les rangs de la police et qui se livrent à des activités

 11   criminelles, et puis ceux qui ont commis des abus dans leur qualité

 12   d'employé à habilitation spéciale. Donc j'ai dit qu'il fallait agir contre

 13   eux, les neutraliser au prix de la vie.

 14   Q.  Etait-ce le point de vue du ministre ?

 15   R.  Oui. Je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez M. Stanisic,

 16   mais souvent il était non seulement diplomate, mais aussi il pouvait être

 17   très explicite. Et son attitude pouvait être, dirais-je, militaire. C'est

 18   une de ses caractéristiques, et c'est comme cela qu'il a agi à ce moment-

 19   là. Il a dit au prix de la vie, il faut faire cela, parce qu'il a compris

 20   ce danger qui nous menaçait tous à ce moment-là.

 21   Q.  Merci.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Montrons la page suivante en serbe au témoin,

 23   s'il vous plaît. Il s'agit de la page qui concerne la date du 4 août 1992,

 24   à Bijeljina, SJB Bijeljina. La page suivante en anglais. Excusez-moi --

 25   non, non, en fait, je pense que cela commence en page précédente de la

 26   version anglaise.

 27   Q.  Il y est question d'"information le long des ressorts et des lignes

 28   techniques", et puis il est question de "Goran Macar". Qui est-il ?


Page 21510

  1   R.  Au centre de Sécurité, nous n'avions pas l'effectif nécessaire nous

  2   permettant de voir l'ensemble des mesures contre ces individus. Alors, est-

  3   ce que Kljajic a vu par téléphone avec le ministre que M. Goran Macar se

  4   rende au centre. A l'époque, il était chef de l'administration de la police

  5   judiciaire, et donc il vient avec cinq, six ou dix, je ne sais pas,

  6   inspecteurs de police judiciaire pour accélérer cette procédure, pour que

  7   tout soit bien enregistré, donc toutes les activités déployées par Zuco, et

  8   que l'on passe au deuxième stade, que l'on porte plainte contre eux.

  9   Ici, nous parlons également d'un certain nombre de choses qui sont

 10   d'actualité à ce moment-là. Nous avons confisqué un certain nombre de

 11   véhicules. La question était de savoir où étaient passés ces véhicules,

 12   donc où se trouvaient-ils, et où est le reste des biens que l'on a saisis

 13   après ces activités. Et puis, bien sûr, ils ne voulaient pas que cela se

 14   retrouve entre les mains des employés de la police.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez montrer au témoin la

 17   page 24. J'ai ce chiffre 109 qui se trouve à l'en-tête. Et le ERN c'est

 18   0605-4599. Je ne sais vraiment pas vous dire en quelle page de la version

 19   anglaise ça se trouve. J'espère qu'il sera possible de la retrouver. C'est

 20   la page avant ou la page où l'on voit l'entrée relative au 10 août. C'est

 21   une page avant ce qu'on voit. Vers la fin de la page.

 22   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous interpréter ces inscriptions : "Janja,

 23   complètement 30 retraités," et cetera, et cetera, parce que ce n'est pas

 24   clair. Qu'est-ce que c'est d'abord Janja, et à quoi se rapporte cette

 25   entrée ?

 26   R.  Janja c'est une agglomération à proximité immédiate de Bijeljina, à

 27   quelque 10 kilomètres à peine, et c'est, à l'époque, une agglomération où

 28   il y avait eu une majorité musulmane. Cette population habitait sur ce


Page 21511

  1   territoire-là. Etant donné que dans les environs, tout autour, il y avait

  2   des villages serbes et des effectifs de l'armée et de la police serbe, nous

  3   avons jugé à un moment donné qu'il conviendrait de renforcer les effectifs

  4   de police sur le terrain de Janja pour contrecarrer d'éventuelles attaques

  5   contre des familles ou des individus survenant à Bijeljina. Donc il

  6   s'agissait aussi de protéger cette population musulmane, de contrecarrer

  7   des attaques, des meurtres, des pillages, et, de la sorte, nous avons

  8   procédé à des évaluations. A Janja, il y avait une section du poste de

  9   police. Nous avons changé le nom de cette antenne pour en faire un poste de

 10   police, parce que, de par son caractère, ça pouvait continuer à exister. Il

 11   y avait sept ou dix policiers jusque-là, et au-delà de dix, ça devient une

 12   unité organisationnelle plus grande.

 13   Pour des raisons sécuritaires, nous avions jugé qu'il convenait de

 14   renforcer les effectifs policiers de Janja et le nombre de policiers

 15   judiciaires, ce qui fait que l'on relèverait le niveau de la sécurité ainsi

 16   que le niveau organisationnel de ce poste de police à Janja. Il a été

 17   convenu de compléter avec 30 nouveaux employés de la police à Janja étant

 18   donné que nous avions déjà eu la possibilité, s'agissant d'individus venus

 19   de l'intérieur, de procéder à un complètement des effectifs de certains

 20   postes de police. Et nous avons fait cela à Janja justement parce qu'il y

 21   avait un certain nombre de policiers retraités qui travaillaient à Janja,

 22   mais c'étaient des gens qui étaient déjà âgés, ils avaient plus de 60 ans,

 23   donc nous avons décidé de les remercier. Et comme l'obligation militaire

 24   courait jusqu'à 65 ans pour ce qui est des réservistes, on a fait en sorte

 25   qu'ils soient des réservistes désormais et d'embaucher des policiers

 26   d'active.

 27   Q.  Veuillez nous dire, au sujet de toutes ces activités liées à Janja, car

 28   vous avez précisé -- non. Dites-moi d'abord, est-ce que ce poste de police


Page 21512

  1   à Janja a créé des postes de contrôle aux entrées et sorties du village de

  2   Janja ?

  3   R.  Oui, c'était la seule route établissant une communication entre

  4   Bijeljina et Zvornik et, plus loin, à Pale. Nous avons posé des postes de

  5   contrôle dans l'objectif de faire ce qu'on a fait ailleurs sur le

  6   territoire de la municipalité de Bijeljina, c'est-à-dire pour empêcher tout

  7   pillage, tout vol de biens et aux fins de garantir la sécurité individuelle

  8   et matérielle des personnes du groupe ethnique musulman se trouvant à Janja

  9   à l'époque. Nous avons placé ces postes de contrôle, et je crois que nous

 10   avons même mis en place un peloton d'intervention qui était hébergé dans

 11   les locaux du poste de police de Janja.

 12   Q.  Quel a été le rôle de ce peloton d'intervention ? Quel est le rôle

 13   principal de ces policiers au poste de police de Janja ?

 14   R.  Si l'on suit bien ces périodes, il s'entend que de façon analytique il

 15   est donné la possibilité de voir qu'une fois renforcée la présence des

 16   policiers à Janja, il n'y a eu aucune expulsion, aucun vol, aucun meurtre à

 17   Janja. Notre objectif fondamental était en premier lieu celui de maintenir

 18   l'ordre et la paix publics et garantir la sécurité des citoyens de Janja

 19   afin que, de façon non entravée, ils puissent se déplacer. C'est une

 20   localité où la population était agricole, pour l'essentiel. Je crois que la

 21   structure de la population est de nos jours encore agricole. Ces gens-là

 22   vaquent à ce type d'activités de nos jours encore. Nous avons voulu qu'ils

 23   puissent aller dans leurs champs accomplir leurs activités agricoles et

 24   vivre normalement dans les circonstances et l'environnement qui étaient

 25   ceux de l'époque.

 26   Q.  Merci. Je voudrais que nous nous penchions sur l'entrée en page 26. La

 27   date est celle du 11 août 1992.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page d'après, vers le bas de la


Page 21513

  1   page, dans la version anglaise.

  2   Q.  Monsieur, ici, il est dit, entrée 11 août 1992 : "Concertation relative

  3   aux activités ultérieures," et puis on énumère une série de localités. Est-

  4   ce que vous pouvez nous dire, parce que je vois ici Ugljevik et Lopare,

  5   alors est-ce que c'est ce que vous avez évoqué vendredi ou autre chose ?

  6   Pouvez-vous commenter brièvement, je vous prie.

  7   R.  Oui. Nous avons mis à profit la présence de l'homme numéro un de la

  8   police judiciaire pour lui faire connaître la totalité des problèmes

  9   auxquels nous étions confrontés à l'époque. Entre autres, ici, il était

 10   prévu de faire en sorte qu'à l'avenir de telles activités, des activités

 11   similaires à celles de Brcko, Bijeljina et Zvornik, soient poursuivies à

 12   Ugljevik et Lopare.

 13   Q.  Merci. Entrée suivante, page 29, s'il vous plaît. La date est celle du

 14   13 août.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] J'imagine que c'est la page suivante en

 16   traduction anglaise.

 17   Q.  La date est celle du 13 août 1992. "Concertation chez le président de

 18   l'assemblée municipale de Zvornik." Puis "SJB de Zvornik - résoudre

 19   d'urgence les questions liées aux cadres," et cetera. Alors, je vous

 20   demande un commentaire, pour ne pas que je le lise moi-même.

 21   R.  On a vu que la structure interne au niveau des cadres a été chamboulée

 22   au ministère de l'Intérieur, et il nous fallait au plus vite procéder à des

 23   complètements d'effectifs moyennant recours à des cadres appropriés. De la

 24   sorte, il s'agissait de stabiliser la situation au ministère de

 25   l'Intérieur. Nous avons organisé, le 13 août, une réunion avec le président

 26   de l'assemblée municipale de Zvornik. Bien entendu, nous l'avons aussi

 27   informé de ce que nous avions entrepris comme action à Zvornik à l'époque

 28   et nous lui avons fait part des problèmes internes rencontrés par le


Page 21514

  1   ministère de l'Intérieur, et nous voulions résoudre ces problèmes de la

  2   façon la plus adéquate possible.

  3   De même, pour autant que j'aie pu le comprendre partant de ces notes prises

  4   par moi, nous avions été mécontents, d'une certaine façon, de la

  5   coopération que nous avions eue avec l'armée de la Republika Srpska. La

  6   coopération n'était pas adéquate, en particulier pour ce qui est de

  7   certains moments difficiles. Nous n'avons pas eu d'échanges de

  8   renseignements. Et eux, comme c'était la structure la plus grande et la

  9   puissance militaire la plus importante, ils avaient des structures en

 10   matière de renseignement, et nous avions peu d'échanges d'information sur

 11   ce plan-là. Nous avons donc demandé à ce qu'il soit accédé de façon

 12   différente au problème afin que tous ensemble nous commencions à résoudre

 13   ces problèmes qui s'étaient accumulés.

 14   Q.  Je vois en bas de page ici : "Minic, Ostoja, chef du secteur de la

 15   police judiciaire à Zvornik."

 16   Qui était ce Minic, Ostoja ?

 17   R.  Je n'arrive pas à me souvenir qui c'était. Il est probable que nous

 18   ayons convenu que cet homme venu de Tuzla ou de Kalesija, je ne sais trop,

 19   ou d'une bourgade environnante peut-être, donc nous avions jugé que ce

 20   dénommé Minic devait se mettre à la tête de cette police judiciaire, et

 21   c'est ce qui a été arrivé. Très probablement a-t-il été nommé à ces

 22   fonctions-là.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la page

 25   33. Il n'y a guère de date ici. Le ERN est 0605-4617. La dernière des dates

 26   avant cela est celle du 13 août.

 27   Q.  Ici, on mentionne Foca. Pouvez-vous, je vous prie, nous expliquer ?

 28   Mais patientez en attendant que l'on ne nous affiche la version anglaise.


Page 21515

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suppose que c'est la page d'après qu'il

  2   faut nous montrer. Non, excusez-moi, c'est la page suivante. Encore une

  3   page.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous commenter, je vous prie.

  5   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, dès Zvornik, lorsque nous avons présenté

  6   nos rapports à M. Stanisic au sujet des actions déployées à Zvornik, on a

  7   laissé entendre que nous aurions à nous déplacer vers Foca aussi. Avant

  8   cette note-ci, j'ai été convoqué par M. Stanisic. Je ne sais pas si c'est à

  9   titre privé ou officiel qu'il est allé à Belgrade. On m'a dit de venir dans

 10   la villa de Bosnie, et il m'a dit à ce moment-là qu'il avait reçu, si mes

 11   souvenirs sont bons, une dépêche ou une information en provenance de Foca

 12   disant que des formations paramilitaires à Foca entravaient le

 13   fonctionnement normal et l'exercice normal du pouvoir et qu'ils

 14   s'opposaient à toutes les décisions promulguées par les autorités

 15   légalement en place. La situation se présentait donc de façon pratiquement

 16   identique à celle des municipalités de la Semberija. Ils essayaient de

 17   compléter en matière de cadres les postes au ministère à Foca ainsi que

 18   dans les autres instances du pouvoir.

 19   Q.  Un instant. Page 22, ligne 9, je pense qu'il était à Belgrade à titre

 20   officiel, et je crois que vous aviez dit autre chose encore.

 21   Etait-il là-bas en déplacement à titre officiel, M. Stanisic, ou en

 22   déplacement à titre privé ?

 23   R.  Je ne peux pas me souvenir si c'était à titre officiel ou privé. C'est

 24   probablement à titre officiel qu'il y est allé puisqu'il m'a convoqué. Si

 25   c'était à titre privé qu'il s'y serait trouvé, il m'aurait dit de me

 26   retrouver dans un restaurant. Mais il m'a convoqué dans une villa

 27   officielle, un bâtiment officiel.

 28   Q.  Merci. Ici, il est dit 30 hommes. Est-ce qu'un groupe, c'est-à-dire


Page 21516

  1   l'unité qui était censée aller à Foca, devait être constitué d'un tel

  2   nombre d'hommes ou à peu près d'un tel nombre ?

  3   R.  Je crois qu'il était question ici de 30 hommes de la police en

  4   uniforme. Et aux côtés de cette équipe qui était censée aller à Foca, il

  5   devait y avoir des officiers de la police judiciaire. Et si mes souvenirs

  6   sont bons, ils étaient censés être conduits là-bas par Milomir Mica

  7   Orasanin [phon]. Je ne sais plus s'il était inspecteur au ministère ou

  8   autre chose. Mais toujours est-il que je crois que - et si mes souvenirs

  9   sont bons, c'est le cas; sinon, vous m'excuserez - il devait y avoir un

 10   membre de la sécurité nationale qui était censé venir avec nous, et son nom

 11   était Goran Radovic.

 12   Q.  Merci. Penchez-vous sur la page 36, je vous prie. Ici, il est dit :

 13   "Ministère de la Serbie-et-Monténégro."

 14   Est-ce que vous pourriez expliquer de quoi il en retourne ?

 15   R.  Je pense que ceci est une suite logique des choses. Il s'agissait de

 16   passer par deux républiques qui constituaient un Etat, c'est-à-dire la

 17   Serbie-et-Monténégro ou la Yougoslavie de l'époque, je ne sais plus comment

 18   ça s'appelait. C'était la seule façon possible d'accéder à Foca. Nous ne

 19   pouvions pas passer jusqu'à Foca parce que ce territoire de Trnovo était

 20   encore placé sous le contrôle de l'ABiH. Gorazde aussi était contrôlée par

 21   l'ABiH. Nous avons convenu, et je crois avoir informé le ministre à cet

 22   effet, nous avons convenu de rédiger une dépêche à l'intention du ministère

 23   de l'Intérieur de la Serbie et du ministère de l'Intérieur de Monténégro

 24   pour autoriser un passage par leurs territoires. Je pense qu'il s'agissait

 25   de passer par Pljevlja et aller à Cajnice pour nous diriger, au final, vers

 26   Foca.

 27   Q.  Veuillez m'indiquer, Monsieur Andan - page suivante - quelle a été la

 28   mission confiée par le ministre à vous-même et à cette unité qui était


Page 21517

  1   censée aller à Foca ? Que deviez-vous faire à Foca ?

  2   R.  J'ai souri, mais je vais répéter.

  3   La chose devait être faite à tout prix, au prix de la vie. Eliminer

  4   toutes les formations paramilitaires à Foca par recours à tous pouvoirs

  5   légaux légalement conférés, y compris le recours aux armes à feu si les

  6   circonstances l'exigeaient, pour assurer la légitimité de l'exercice du

  7   pouvoir à Foca, poursuivre en justice la totalité de ces paramilitaires, et

  8   un certain Pedo ou Pedolino, je ne sais plus comment il s'appelait.

  9   C'étaient des criminels du cru qui se trouvaient être à l'origine de tous

 10   les maux qui se produisaient à Foca. Il s'agissait de les désarmer, de les

 11   appréhender, fouiller les logements et locaux occupés par eux. Et dans

 12   chacune de ces formations paramilitaires, il y avait des stocks. Il

 13   s'agissait de traiter toutes ces données, de s'adresser aux procureurs, aux

 14   tribunaux. Enfin, l'idée, à un moment donné, était, en attendant d'avoir

 15   une stabilisation de la situation en sécurité à Foca, de faire en sorte d'y

 16   rester pour aider les autorités et les membres du poste de police qui se

 17   trouvaient à Foca.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure, et

 20   comme je vais passer à un autre sujet, je demanderais à ce que nous

 21   fassions notre pause. Mais avant cela, je demanderais que ce document soit

 22   versé au dossier en tant que pièce à conviction.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que ceci signifie que vous en avez

 24   terminé avec ce document ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela recevra

 28   une cote.


Page 21518

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D557, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons faire la pause, une

  4   pause de 20 minutes.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, vous pouvez

 10   continuer.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Andan, avez-vous pris part à cette action qui s'est déroulée à

 13   Zvornik ?

 14   R.  Avant que je ne réponde à votre question, je vais demander aux Juges de

 15   la Chambre et à toute personne responsable pour ce qui est de la

 16   climatisation dans les pièces, parce que si vous avez l'intention de me

 17   faire terminer mon témoignage et que je reste en bonne santé, je vous prie

 18   de résoudre le problème.

 19   Je vais répondre maintenant.

 20   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 21   R.  Non, mais est-ce qu'on peut éteindre cette climatisation ou neutraliser

 22   cette quantité de climatisation dans la salle…

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire qu'il

 24   fait trop chaud ici et vous voulez que la température soit plus basse ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, au contraire. Dans le prétoire, c'est

 26   agréable, mais dans la pièce où je séjourne en attendant, c'est comme si

 27   j'étais dans un réfrigérateur. Pendant les pauses de ce procès, je suis

 28   comme dans un réfrigérateur.


Page 21519

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous allons nous pencher sur

  2   la question. Veuillez continuer.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris votre question, cette

  5   question c'était celle de savoir si j'avais participé aux opérations de

  6   l'élimination de cette formation paramilitaire des Guêpes jaunes. J'ai dit

  7   oui, et j'y ai participé de la façon la plus directe. Est-ce se vanter ou

  8   pas, mais toujours est-il que je suis l'individu qui a arrêté l'individu

  9   appelé Vojin Vuckovic, surnommé Zuco.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Vuckovic, Vojin, surnommé Zuco; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui. C'est de par ce Zuco que l'unité s'appelait les Guêpes jaunes.

 13   Q.  Veuillez nous raconter brièvement comment vous l'avez arrêté.

 14   R.  Partant de la totalité des renseignements opérationnels dont nous

 15   avions disposés, pendant la matinée nous nous sommes emparés de la totalité

 16   des installations utilisées par ces unités paramilitaires. Nous avons

 17   arrêté les individus en question, et leurs armes individuelles, à ce

 18   moment-là, ont été saisies et emportées par nous. On a laissé des hommes à

 19   nous pour assurer le gardiennage des bâtiments aux fins de procéder aux

 20   enquêtes liées à la police scientifique.

 21   Lorsque nous avons procédé au tri des individus, on n'a pas vu parmi ces

 22   gens Vuckovic, Vojin. Ainsi que le Rade Tanaskovic, qui était l'un des

 23   responsables dans cette unité paramilitaire de Zuco. Entre-temps, on a

 24   appris que le commandant du poste de police, un dénommé Maric, était tout

 25   ce temps-là en contact direct avec le dénommé Zuco, et que l'intéressé se

 26   trouvait au poste de police de Zvornik à ce moment-là.

 27   Nous avons exercé des pressions à son encontre pour qu'il nous dise où ce

 28   Zuco se trouvait, et il nous a dit qu'il se trouvait dans la bourgade de


Page 21520

  1   Celopek, non loin de Zvornik, dans la maison de Rade Tanaskovic. En nous

  2   préparant en vue de cette arrestation, j'ai pensé à emmener avec nous le

  3   chef du poste de police de Celopek; chose dite, chose faite. On est arrivés

  4   à la maison où se trouvaient ces intéressés. Je lui ai dit d'aller, lui,

  5   taper à la porte, et lorsque quelqu'un demanderait qui est-ce, dire qui

  6   c'était et dire qu'il avait besoin de Vuckovic, Vojin, avoir besoin donc de

  7   Zuco. C'est ce qui a été fait. Lorsque la porte était en train d'être

  8   ouverte, il s'est mis de côté. Zuco a ouvert la porte. Il était en petites

  9   culottes. Il avait un pistolet à la main. Nous avons réagi de façon

 10   foudroyante. Il est tombé face contre terre. On l'a dépossédé de son

 11   pistolet, et nous avons fait tout ce qu'il fallait faire en matière de

 12   police. Ne pensez pas que ça s'est fait de façon tendre. Il y a eu des

 13   coups de pied, des coups de poing de distribués ça et là. Ce n'est peut-

 14   être pas très approprié, mais c'est ce que nous avons fait.

 15   Lorsqu'on en a terminé, il y a eu un gaillard costaud qui est sorti, aussi

 16   en petites culottes. Il n'était pas armé. Il a été identifié comme étant le

 17   dénommé Rade Tanaskovic. Tous les deux ont été appréhendés et emmenés au

 18   poste de police, et nous les avons confiés à la police judiciaire pour le

 19   suivi de ce qu'il convenait de faire.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, les personnes qui ont été --

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, quand cela s'est

 22   passé exactement ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous vous souvenir quand cela s'est passé exactement ?

 25   R.  C'était le même jour où nous sommes entrés à Zvornik et lorsque nous

 26   avons éliminé la plupart des forces paramilitaires de Zuco. Je pense que

 27   nous les avons éliminés à 6 heures du matin, et entre 6 heures et 7 heures

 28   le même matin nous avons emmené Vuckovic, Vojin et Rade Tanaskovic.


Page 21521

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle date ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que cela s'est passé en août, mais je

  3   ne me souviens pas de la date exacte. Excusez-moi. Dans mes notes, on peut

  4   trouver la mention de la date.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, les personnes qui ont été arrêtées à cette

  7   occasion-là ont été privées de liberté. Ces personnes, est-ce qu'on les a

  8   placées en détention provisoire de 72 heures ?

  9   R.  Oui. Je veux rajouter que vu les conditions dans lesquelles on

 10   travaillait à Zvornik, ces personnes ont été transportées au centre des

 11   services de Sécurité de Bijeljina à bord d'un autocar, et c'est à Bijeljina

 12   qu'on les a interrogées individuellement. Bien sûr, à toutes ces personnes

 13   on a délivré des attestations concernant leur détention provisoire, ainsi

 14   que d'autres documents y afférant, puisqu'on a procédé de façon légale.

 15   C'est-à-dire, on leur a délivré l'attestation de la détention provisoire.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 17   pièce 317.18. Dans votre classeur, ce document se trouve à l'intercalaire

 18   74.

 19   Q.  Monsieur, il s'agit de la décision portant sur la détention provisoire

 20   pour Slobodan Milivojevic, surnommé Topola, signée par le chef du poste de

 21   sécurité publique, Dragan Andan. Ensuite, on peut voir que le document a

 22   huit pages. Et à la dernière page on trouve la décision portant sur la

 23   détention provisoire de Vuckovic, Vojin, appelé Zuco.

 24   Ce sont les décisions auxquelles vous avez fait référence dans votre

 25   réponse précédente ?

 26   R.  Oui, c'est ma signature. Ce sont les décisions qui ont été rédigées par

 27   la police judiciaire. Je n'ai fait que signer et apposer le cachet sur ces

 28   décisions pour confirmer qu'il s'agissait bien de ces personnes qui


Page 21522

  1   devaient être placées en détention.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 19D1

  3   sur la liste 65 ter. Il s'agit de l'intercalaire 83 dans le classeur de la

  4   Défense.

  5   Q.  Il s'agit de l'information du 31 juillet 1992. On voit une signature

  6   sur cette information. Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette

  7   signature et qui a rédigé cette information ?

  8   R.  Excusez-moi. Tout à l'heure, je ne connaissais pas la date. Mais par

  9   rapport à cette information, on peut voir que l'action a été menée le 29 et

 10   le 30 juillet. J'ai peut-être répondu à votre question en disant que

 11   c'était au début d'août - je m'en excuse - puisqu'on voit que c'était le 29

 12   et 30 juillet. Donc je confirme que le 29 juillet, Zuco a été arrêté, et

 13   donc c'était le même jour. Il s'agit de ma signature. Il s'agit d'une

 14   description courte de ce qui s'est passé, et cette information a été

 15   probablement envoyée au MUP pour informer le ministère de ce qu'on a fait.

 16   Q.  Merci.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce

 18   document soit versé au dossier.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une

 21   cote lui sera accordée.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote 1D558.

 23   M. ZECEVIC : [hors micro]

 24   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Mon micro est allumé. Est-ce que les

 27   interprètes peuvent m'entendre maintenant ?

 28   Est-ce qu'on peut afficher 166D1. L'intercalaire 87. C'est le document 65


Page 21523

  1   ter.

  2   Monsieur le Président, il faut que j'intervienne pour ce qui est du

  3   document précédent, 1D558, qui a été versé au dossier tout à l'heure. J'ai

  4   été informé par ma collègue, Mlle Savic, que le document identique sans

  5   signature a été versé au dossier en tant que P1557.11.

  6   Q.  Revenons au document affiché à l'écran. Il s'agit --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, excusez-moi.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'attendais que vous nous informiez là-

 10   dessus. Est-ce que cela veut dire que le document signé va remplacer la

 11   pièce déjà versée ? Ou s'agit-il d'un document complémentaire ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de deux documents différents,

 13   puisque le document 1D558 a été signé par le témoin, et le témoin l'a

 14   confirmé. L'autre document est le document identique, mais sans signature,

 15   et c'est le document qui a été versé sous la cote P, en tant que pièce à

 16   conviction de l'Accusation --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 18   M. HANNIS : [interprétation] J'ai voulu dire que le deuxième document, qui

 19   ne porte pas la signature, faisait partie de la liasse de documents 92 ter

 20   qui a été utilisée dans l'affaire Krajisnik il y a quelques années. C'est

 21   la version qui ne portait pas de signature. Mais puisqu'il a été fait

 22   référence à cela, je pense par le témoin, j'aimerais que cette cote reste

 23   inchangée. Et dans le compte rendu, il a été consigné quel était le lien

 24   établi entre ces deux documents, et je pense que cela suffit.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 27   document 65 ter 1D661. Il s'agit de l'intercalaire 87. Ce n'est pas ce

 28   document. Maintenant, c'est le bon document. L'intercalaire 87 dans votre


Page 21524

  1   classeur.

  2  Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de la dépêche du 1er août 1992. La dépêche

  3   porte la signature dactylographiée "Chef Dragan Andan", et dans la dépêche

  4   on peut lire, vers la fin de cette avant-dernière phrase :

  5   "L'action portant sur le nettoyage de Zvornik a des résultats positifs pour

  6   ce qui est de la situation de sécurité et de la situation en général sur le

  7   territoire de Zvornik."

  8   Pouvez-vous d'abord nous dire si vous connaissez cette dépêche. Ensuite,

  9   dites-nous s'il s'agit de votre dépêche et commentez-la, s'il vous plaît.

 10   R.  Oui, c'est ma dépêche. Mais je dois dire que même au jour d'aujourd'hui

 11   il ne m'est pas clair pourquoi on a informé le ministère sur les activités

 12   de combat de guerre, puisqu'à chaque fois nous devions aller au

 13   commandement pour que le commandement nous fournisse les informations pour

 14   ce qui est de la situation sur le front. Mais cela a été ordonné comme

 15   cela. Et j'ai demandé à M. Gajic pourquoi on devait faire de la sorte, mais

 16   il m'a répondu que c'était ordonné.

 17   La dernière phrase de ma dépêche dit que nous avons fini l'action

 18   pour ce qui est du nettoyage du territoire de la municipalité de Zvornik,

 19   qu'on a fait partir les personnes qui s'y trouvaient, des paramilitaires,

 20   et que nous allons continuer à procéder dans le même sens puisque, selon la

 21   législation en vigueur, ces tâches nous incombaient.

 22   Q.  Est-ce que c'est parce qu'il s'agit du nom de cette personne que M.

 23   Hannis est debout ? Parce qu'ici on peut lire : "J'ai posé la question à M.

 24   Gajic."

 25   R.  Oui, Cedo Gajic.

 26   Q.  Non. Pouvez-vous nous dire quels étaient le nom et le prénom de cette

 27   personne et quelle était la fonction de cette personne à l'époque ?

 28   R.  Il s'agit du sous-secrétaire du département de la sécurité publique,


Page 21525

  1   Cedo Kljajic, qui se trouvait à Bijeljina à l'époque avec nous.

  2   Q.  Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

  4   document soit versé au dossier.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection au versement au dossier de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et il

  8   sera annoté.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction de la

 10   Défense portant la cote 1D559.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant que j'aimerais vous

 12   montrer se trouve à l'intercalaire 84. C'est le document 65 ter qui porte

 13   le numéro 164D1.

 14   Q.  C'est aussi une dépêche, qui porte la date du 31 juillet 1992. Cette

 15   dépêche a été envoyée au MUP serbe et signée - on voit la signature

 16   dactylographiée - Dragan Andan. Il y est question de la route entre

 17   Vlasenica et Zvornik et il est question des activités des formations

 18   paramilitaires sur le territoire de Zvornik.

 19   Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit dans ce document pour ce

 20   qui est de ces deux aspects que je viens de mentionner ?

 21   R.  J'aimerais expliquer, puisqu'on dispose de l'original de la dépêche,

 22   donc j'aimerais expliquer pourquoi il n'y a pas de signature sur cette

 23   dépêche. Il n'y a pas de signature parce qu'à l'époque le dactylographe a

 24   dactylographié la dépêche à la machine à écrire et moi je l'ai signée.

 25   Après quoi, dans le département du code, celui qui apposait des codes

 26   envoyait des dépêches sous code à des destinataires indiqués.

 27   Là, il y a deux choses qui sont mentionnées, la seule route qui

 28   menait de Sarajevo à Zvornik passait par Caparde - il s'agit d'une colline


Page 21526

  1   - ensuite par Sekovici, par Vlasenica, par cette partie de la montagne

  2   Romanija, vers Sarajevo.

  3   A plusieurs reprises, et au moins pendant la période pendant laquelle

  4   je me trouvais à Zvornik et à Bijeljina, les membres de l'ABiH ont procédé

  5   à des sabotages pour couper les colonnes. Ils ont tiré sur les autocars et

  6   sur les soldats, bien sûr, et il s'agit de l'un de ces événements dont j'ai

  7   parlé dans cette dépêche. Ensuite, la deuxième chose par rapport à cette

  8   dépêche concerne les activités intenses pour ce qui est des interrogatoires

  9   des personnes qui ont été arrêtées lors de l'action menée à Zvornik. Et je

 10   dis qu'à l'avenir on va engager les poursuites prévues par la loi.

 11   C'est en fait l'information que nous avons fournie pour informer les

 12   destinataires dans quelle phase de la procédure nous nous trouvions par

 13   rapport à ces personnes arrêtées.

 14   Q.  Juste une question par rapport à cette dépêche : est-ce que sur

 15   cette partie de la route ou sur cette route tout court, qui était la seule

 16   route qui reliait Sarajevo à Zvornik, via Sehovici, Vlasenica et Caparde,

 17   est-ce que sur cette route il y a le toponyme qui s'appelle Crni Vrh ?

 18   R.  Je pense que oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je propose que ce

 21   document soit versé au dossier.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Est-

 24   ce qu'on peut lui accorder une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 1D560.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on clarifie un point. Est-ce

 27   qu'on peut montrer au témoin -- il s'agit de l'intercalaire 107.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que M. le Conseil peut répéter


Page 21527

  1   le numéro 65 ter ?

  2   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète ne peut pas entendre Me Zecevic.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Andan, la Chambre a une

  5   question concernant le dernier document, le document 1D560.

  6   Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher ce document à nouveau à l'écran.

  7   C'est parce que nous ne sommes pas tout à fait sûrs pour ce qui est de la

  8   personne à laquelle il est fait référence. Dans le dernier paragraphe, il

  9   est dit :

 10   "Des activités intenses sont en cours pour interroger les personnes qui ont

 11   commis des infractions pénales ainsi que les membres des formations

 12   paramilitaires sur le territoire de Zvornik."

 13   La date qui y figure est le 31 juillet 1992.

 14   Est-ce que nous avons raison pour conclure que les membres des formations

 15   paramilitaires auxquelles vous faites référence dans cette dépêche étaient

 16   des membres des formations paramilitaires, telles que Guêpes Jaunes, ou les

 17   formations paramilitaires musulmanes ?

 18   Monsieur Andan, nous ne sommes certains pour ce qui est des personnes qui

 19   ont bloqué la route entre Vlasenica et Zvornik.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit évidemment de deux événements

 21   différents. Ici, il est question des interrogatoires des membres des Guêpes

 22   jaunes, la formation paramilitaire. Entre-temps, il y a eu l'arrêt de la

 23   circulation sur cette route puisque les membres de l'armée de BiH, en

 24   exécutant des sabotages, avec un groupe de sabotage, ont attaqué la

 25   colonne, et cette seule route qui menait vers Sarajevo a été coupée pendant

 26   une certaine période de temps. Donc il s'agit de deux choses différentes.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

 28   Maintenant, cela nous est clair. Merci.


Page 21528

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher 1D75. Intercalaire 107.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de l'information intitulée : "Information

  5   sur les activités du MUP portant sur les activités criminelles de la

  6   formation paramilitaire Guêpes jaune sur le territoire de la municipalité

  7   serbe de Zvornik."

  8   Le numéro est 02-16/92. La date est le 4 août 1992. A la troisième page, il

  9   n'y a pas de signature. On ne voit que la date. Bijeljina, le 4 août 1992.

 10   Est-ce que vous connaissez cette information, et pouvez-vous nous dire qui

 11   en est l'auteur ?

 12   R.  Je connais cette information. L'information a été rédigée par les

 13   membres du service de la police judiciaire. Il n'y a pas de signature

 14   puisque c'est une information, et parce qu'un document manque ici. Il

 15   s'agit d'un document d'accompagnement qui a été probablement signé par moi-

 16   même ou par quelqu'un d'autre en mon nom, et par la suite cela est envoyé

 17   au MUP.

 18   Pour ce qui est de ce type de document ou des informations, il n'y a

 19   pas de signature. La signature ne figure que sur le document

 20   d'accompagnement qui est adressé à un organe ou à quelqu'un qui travaille

 21   dans un organe. 

 22   Q.  Dans le dernier paragraphe de l'information affichée à l'écran à la

 23   page 3, il est question des renseignements obtenues par la police des

 24   forces armées serbes selon lesquelles Vuckovic, Dusan, appelé Repic, a

 25   commis un massacre de génocide sur les citoyens de la Republika Srpska de

 26   Bosnie-Herzégovine d'appartenance ethnique musulmane. Et il est dit ensuite

 27   que la vérification de ces renseignements est faite par la police militaire

 28   des forces armées serbes en coopération avec le personnel du département de


Page 21529

  1   la Sûreté nationale et du MUP.

  2   Monsieur Andan, disposiez-vous de ces renseignements à l'époque, et vous

  3   souvenez-vous que ces problèmes étaient les problèmes dont la police

  4   militaire et le département de la Sûreté nationale se sont occupés ?

  5   R.  Oui. Pour ce qui est du rassemblement des renseignements opérationnels,

  6   nous sommes [phon] appris que Vuckovic, Vojin a exécuté des Musulmans pour

  7   s'approprier de certains biens matériels, et une partie des exécutions, il

  8   les a faites puisque les personnes exécutées étaient musulmanes. Je pense

  9   que je disposais de ces renseignements à l'époque, et je les ai transformés

 10   au chef du département de Sûreté nationale, Zukic, Goran. Il a confirmé ces

 11   renseignements en me disant qu'eux, ils étaient en train d'interroger

 12   Repic, pour utiliser ce terme policier.

 13   Lors de l'arrestation de Repic, je pense que par son arrestation tout cela

 14   a été fini. Et après l'interrogatoire, Repic a été transféré aux organes de

 15   la sécurité militaire à Bijeljina, et plus tard, au cours de la guerre

 16   même, il a été jugé par le tribunal de Sabac puisqu'il a commis le crime de

 17   guerre sur le territoire de la municipalité de Zvornik.

 18   Je dispose de l'information selon laquelle il y a eu une expertise d'un

 19   expert en psychologie pour ce qui est de cette personne, et je pense qu'il

 20   a été conclu qu'il n'était pas en position de raisonnement mental sain,

 21   mais je ne sais pas dans quelle mesure.

 22   Q.  Revenons à la première page du document, s'il vous plaît.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Le numéro du document, je vais le répéter,

 24   c'est 02-16/92, du 4 août 1992.

 25   Q.  Est-ce que c'est ce qui figure ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document P1557.12. A

 28   l'intercalaire 108. Intercalaire 108.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas retrouver cet intercalaire 108.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Regardez votre écran.

  4   Monsieur le Témoin, il s'agit du document qui a le numéro 02-16/92. La date

  5   est le 4 août 1992. On voit la signature de Macar, Goran pour le ministre,

  6   et on peut y lire :

  7   "Dans la pièce jointe, nous envoyons l'information portant sur les

  8   activités du MUP pour ce qui est des activités criminelles de la formation

  9   paramilitaire Guêpes jaunes sur le territoire de la municipalité de serbe

 10   de Zvornik."

 11   Cette information a été envoyée à Pale.

 12   Est-ce qu'il s'agit de ce document d'accompagnement dont vous avez parlé

 13   tout à l'heure, qui manquait pour ce qui est du rapport qu'on a vu tout à

 14   l'heure et pourquoi ce rapport n'a pas été signé ?

 15   R.  Oui. En principe, l'acte d'accompagnement est normalement la page de

 16   garde de l'information envoyée. Je ne sais pas si moi je l'ai signée ou

 17   quelqu'un d'autre en mon nom, mais c'était la procédure qui a été

 18   appliquée. Cela prouve que l'information a été envoyée selon cette

 19   procédure appliquée et que le document d'accompagnement représente un

 20   document à part, surtout parce qu'ici on peut lire qu'il y a 55

 21   déclarations et photocopies d'attestation délivrées par le poste de

 22   sécurité publique qui ont été envoyées en tant que pièces jointes.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 25   363D1. Il s'agit de l'intercalaire 126.

 26   Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir au document précédent, P1557.

 27   J'aimerais que vous le commentiez avant de poursuivre. Je m'en excuse. La

 28   version en anglais est la bonne version affichée à l'écran. Il nous faut


Page 21531

  1   encore la version en serbe de ce document, du document P1557.12. Je vous

  2   remercie.

  3   Q.  Monsieur, lorsque vous avez écrit pièces jointes, photocopie de

  4   l'attestation du poste de sécurité publique de Pale, dites-moi si vous

  5   savez qui était le chef du poste de sécurité publique de Pale à l'époque ?

  6   Au cours de l'été 1992.

  7   R.  Je pense que c'était toujours Malko Koroman. Il a posé problème, mais

  8   je ne sais pas si c'est de cela que vous souhaitez que l'on parle ici. Je

  9   peux apporter quelques explications là-dessus, si vous le souhaitez.

 10   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'on a tenté de remplacer Malko Koroman,

 11   que le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska a tenté de le faire

 12   partir, de le remplacer ?

 13   R.  Oui, vous vous êtes bien exprimé. Vous avez dit qu'on a tenté de le

 14   remplacer. Ce que j'ai appris à ce moment-là est qu'il y a eu abus de

 15   fonction de sa part, qu'il s'est livré à des activités criminelles, et que

 16   M. Stanisic a demandé par écrit qu'on le remplace et qu'il y ait passation

 17   de fonction au poste de police de Pale.

 18   C'était en 1992, je ne sais pas de quel mois nous parlons, mais c'est

 19   lorsque les inspecteurs de l'administration sont venus pour traduire dans

 20   les faits cette passation de fonction. Environ 3 000 hommes en armes sont

 21   arrivés en très peu de temps. Et pour autant que je sache, ils ont jeté

 22   dehors ces inspecteurs et ils ont demandé au président Karadzic de laisser

 23   Koroman à son poste. Et pour autant que je sache, il y est resté. Deux ou

 24   trois mois plus tard, voire même peut-être un mois plus tard, peu importe,

 25   on a trouvé un compromis : il est devenu inspecteur principal du MUP de la

 26   Republika Srpska, posté à Bijeljina.

 27   M. HANNIS : [interprétation] La Défense peut-elle préciser à quoi

 28   correspond la ligne 12. Je ne vois pas ce que cela pourrait signifier de la


Page 21532

  1   manière dont cela est formulé en anglais.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Andan, lorsque ces 3 000 hommes en armes se sont rendus à

  4   Pale, lorsqu'ils ont protesté à Pale, sur intervention de M. Karadzic,

  5   Malko Koroman est-il resté au poste de chef de police de Pale ?

  6   R.  Oui, il y est resté.

  7   Q.  Au bout d'un certain temps, est-ce que l'on a remplacé Malko Koroman

  8   tout de même à ce poste de chef du SJB de Pale ?

  9   R.  Oui. Il a été nommé inspecteur principal de la police à

 10   l'administration de la police.

 11   Q.  Réaffecté à Bijeljina ?

 12   R.  Oui. Je dois dire que le ministère a déménagé à Bijeljina. A un moment

 13   donné, une partie du ministère avait son siège à Bijeljina. Moi j'étais

 14   déjà parti.

 15   Q.  Monsieur, revenons au document que j'avais souhaité déjà vous montrer,

 16   65 ter 363D1. Intercalaire 126. Nous avons ici une correspondance destinée

 17   au poste de police de Zvornik, au service chargé de combattre la

 18   criminalité générale. Nous avons Dragan Andan comme signataire indiqué ici

 19   et nous avons une signature. Il est question ici, d'après le texte,

 20   d'"envoi de documents relatifs à l'action Guêpes jaunes."

 21   R.  Il y a eu arrestation des membres des Guêpes jaunes. A ce moment-là,

 22   les deux frères Simic ont été arrêtés par nous également. L'un de ces

 23   frères avait été propriétaire d'une bijouterie à Zvornik, et à ce moment-là

 24   nous nous sommes demandés s'il n'est pas venu à racheter de l'or à ces

 25   unités paramilitaires. Et puisque nous avons appris que son épouse réside à

 26   Banja Koviljaca en Serbie, nous avons demandé que le MUP de Serbie nous

 27   autorise à procéder à une perquisition dans leur maison familiale de Banja

 28   Koviljaca avec la coopération du MUP local. Environ 2 kilos de bijoux en or


Page 21533

  1   ont été confisqués à ce moment-là. Nous avons confisqué sa BMW, qui était

  2   de sa propriété. Et nous avons ordonné que l'on vérifie la provenance de

  3   cette quantité importante d'or. La police judiciaire a enquêté.

  4   M. Simic a démontré qu'il était bien le propriétaire légitime de cet

  5   or, et ces 2,2 kilos d'or lui ont été restitués, ainsi que sa BMW. Je pense

  6   que là nous avons une de ces correspondances. Nous voyons qui remet l'or et

  7   puis qui réceptionne l'or. J'ai signé ce document. Ce n'est pas une dépêche

  8   donc. C'est un document où l'on invite la police judiciaire à convoquer

  9   l'individu concerné, ce Simic, au poste de police pour se faire restituer

 10   les objets confisqués.

 11   Q.  La deuxième phrase ici dit :

 12   "Puisque ces individus résident surtout sur votre territoire, il est

 13   nécessaire que vous leur remettiez leurs objets personnels."

 14   Est-ce que cela concerne uniquement Simic ou d'autres également à qui on va

 15   restituer les biens qui ont été confisqués pendant l'action Zvornik ?

 16   R.  Oui, je dirais que les deux tiers de cette unité étaient composés de

 17   membres de la municipalité de Zvornik, venus de là. Et lorsque l'enquête

 18   n'a pas démontré que les objets avaient été appropriés contrairement à la

 19   loi, ils étaient restitués aux individus qui ont été détenus pendant

 20   l'enquête, qui ont fait l'objet d'interrogatoire, et donc cela a été

 21   restitué.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement, s'il n'y a pas

 23   d'objection.

 24   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande que l'on répète la fin de la

 25   réponse.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  La dernière partie de votre réponse n'a pas été consignée. Est-ce que

 28   vous pouvez répéter.


Page 21534

  1   R.  En deux mots, j'ai dit que les deux tiers de ces individus étaient des

  2   résidants de la municipalité de Zvornik. L'enquête nous a permis de

  3   constater que certains des objets trouvés sur eux n'avaient pas été

  4   appropriés illégalement, et donc nous avons demandé à la police judiciaire

  5   de restituer ces objets parce qu'ils ne faisaient plus l'objet d'enquête.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on verse ce document au

  7   dossier, s'il n'y a pas d'objection.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D561.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin la pièce P341.

 12   L'intercalaire 89.

 13   Q.  Monsieur Andan, vous souvenez-vous si, après l'arrestation des Guêpes

 14   jaunes, l'on a remplacé le chef du poste de sécurité publique de Zvornik ?

 15   R.  Oui. Avec l'aval du vice-ministre, et du ministre je suppose, nous

 16   avons remplacé tous les cadres du poste de police de Zvornik parce que nous

 17   avons estimé qu'ils n'ont pas su répondre de manière appropriée aux tâches

 18   qui se sont présentées à eux compte tenu de leurs postes.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on vous présente

 21   la pièce 161D1 sur la liste 65 ter. A l'intercalaire 121.

 22   Q.  Ce document, il est signé par Locancevic [phon], qui est le nouveau

 23   chef du poste de sécurité publique de Zvornik. Il l'adresse au MUP, au

 24   service chargé de la lutte contre la criminalité, et également au CSB de

 25   Bijeljina. Au point 2, il est question d'activités illégales au service

 26   juridique du poste de sécurité publique.

 27   Est-ce que vous êtes au courant de cela, et est-ce que vous avez pu

 28   établir pendant l'action à Zvornik qu'il y a eu des irrégularités et en


Page 21535

  1   quoi est-ce que cela a consisté ?

  2   R.  Excusez-moi --

  3   Q.  Je vous en prie.

  4   R.  On n'a pas exactement le texte qu'il faut à l'écran.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   R.  C'est un problème technique, mais il faut le corriger. Sinon, je suis

  7   au courant, bien sûr.

  8   Q.  Oui, oui. Attendez. On va d'abord corriger le document, et puis vous

  9   nous donnerez votre commentaire.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Le 65 ter 141D1, intercalaire 121, 11 août

 11   1992. Page 2, s'il vous plaît, en anglais. Au point 2.

 12   Q.  Monsieur Andan, vous avez une version plus lisible.

 13   Vous vous souvenez de ma question ?

 14   R.  Je suis au courant de cet incident. M. Lazic était à la tête du service

 15   juridique et administratif du poste de sécurité publique de Zvornik. Dans

 16   le cadre de notre enquête, nous avons pu constater que Vojin Vuckovic,

 17   surnommé Zuco, passait par Lazic pour se réapproprier des véhicules volés,

 18   ne serait-ce qu'à titre provisoire. En fait, Lazic lui procurait les

 19   plaques d'immatriculation et les cartes grises à titre provisoire, que

 20   Lazic transportait en Serbie et vendait là-bas. L'enquête a pu permettre

 21   d'apprendre, me semble-t-il, que d'autres documents ont été émis par lui et

 22   délivrés par lui, que cela constituait une infraction, et donc nous l'avons

 23   suspendu. Nous l'avons écarté à titre temporaire du ministère de

 24   l'Intérieur. Et conformément à la loi, nous avons dénoncé M. Lazic. Je ne

 25   sais plus si c'était à Bijeljina ou à Zvornik.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

 28   versement du document.


Page 21536

  1   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D562.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, l'affaire concernant les Guêpes jaunes…

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Ou du moins, la partie où cette affaire…

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc ma question est la suivante : les membres des Guêpes jaunes dans

 12   la partie où le service chargé de la lutte contre la criminalité s'en est

 13   occupée, est-ce qu'ils ont été dénoncés devant le juge d'instruction du

 14   tribunal de Bijeljina pour qu'il se saisisse de l'affaire ?

 15   R.  Oui. En plus de cette dénonciation comportant la description de

 16   l'infraction, nous étions tenus de fournir toutes les pièces à l'appui,

 17   tout ce qui a été réuni au cours de l'enquête, et c'est en bonne et due

 18   forme que cela a été remis au procureur de Bijeljina.

 19   Q.  Est-ce qu'au bout d'un certain temps le procureur et le juge

 20   d'instruction de Bijeljina ont décidé de les remettre en liberté ?

 21   R.  Hélas, oui. Ils ont été remis en liberté, et d'autres problèmes se sont

 22   posés à ce moment-là. Je suppose que nous allons en parler.

 23   Q.  Je vous en prie. Dites-nous quels sont les problèmes qui se sont posés

 24   après leur libération ?

 25   R.  La maison familiale de Mico Davidovic commence à poser problème ainsi

 26   que celle où j'ai été placé à titre provisoire, donc ceux qui ont

 27   directement pris part à cette action sont surveillés à partir de ce moment-

 28   là.


Page 21537

  1   Q.  Vous parlez du fait qu'on vous "observe", qu'on vous "surveille". Mais

  2   qui le fait ?

  3   R.  J'ai surtout été exposé à cela, je dois dire, moi-même, parce que

  4   certains membres de cette unité paramilitaire, y compris Zuco, se sont

  5   rendus occasionnellement là où je résidais, et d'après mes informations, à

  6   un moment donné, ils allaient tenter de me liquider, moi-même, Mico

  7   Davidovic ainsi que d'autres protagonistes qui, à ce moment-là, avaient

  8   pris part précédemment à leur arrestation.

  9   Comme je viens de vous dire, c'était surtout moi qui étais visé, parce que

 10   vu comment j'ai quitté le ministère - et je vais l'expliquer plus tard - je

 11   ne bénéficiais d'aucune protection. Je pense même que certains hommes de

 12   Bijeljina qu'il m'est arrivé d'arrêter ou d'interpeller, qu'ils assistaient

 13   M. Vukcevic à commettre un tel acte odieux, enfin à m'éliminer, à me tuer.

 14   Q.  Monsieur Andan, vous-même ainsi que d'autres intéressés qui ont été mis

 15   en péril par l'activité de ces paramilitaires relâchés pour pouvoir se

 16   défendre en tant qu'hommes libres, est-ce que vous avez eu des inquiétudes

 17   concernant votre propre sécurité ainsi que la sécurité de vos proches qui

 18   vivaient avec vous ?

 19   R.  Bien sûr que j'étais inquiet pour ma famille, mon fils, mon épouse.

 20   J'étais le seul à pouvoir les protéger. Je ne bénéficiais d'aucune autre

 21   protection, donc j'étais très inquiet. Et au même moment, j'ai téléphoné à

 22   M. Davidovic à Belgrade et je lui ai dit, puisque l'unité de Davidovic

 23   s'était déjà retirée de Bijeljina, je lui ai dit donc ce que je savais, ce

 24   que j'ai déjà dit à ces Juges ici, je lui ai dit que je passais mes nuits

 25   un fusil à la main, les lumières éteintes, à attendre une attaque contre ma

 26   maison. Il m'a envoyé deux ou trois gardes qui, pendant quelques temps,

 27   sont restés postés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison pendant une

 28   dizaine de jours. Et c'est comme ça que je me suis facilité la vie et que


Page 21538

  1   j'ai répondu à mes inquiétudes me concernant, moi et ainsi que mes proches.

  2   Q.  Je tiens à préciser quelque chose pour le compte rendu d'audience. Vous

  3   étiez inquiet, d'après ce que vous dites, et c'est la raison pour laquelle

  4   vous passiez vos nuits près de la fenêtre avec un fusil à la main et avec

  5   la lumière éteinte ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Parce que si la pièce dans laquelle je suis installé

  7   n'est pas illuminée, je vois mieux, parce que c'était surtout de nuit que

  8   cela se faisait sentir, quand ils circulaient autour de la maison à pied ou

  9   lorsqu'ils passaient à bord de véhicules.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] A l'appui, pièces P317.21, P344, P637, P345

 12   ainsi que P195.

 13   Je demande la pièce --

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner les 65 ter

 15   pour ces pièces ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. 140, 142, 143, 144 et 149 sont les

 17   intercalaires.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on présente au témoin la

 20   pièce 65 ter 22D1. A l'intercalaire 118A.

 21   Q.  Monsieur, nous avons ici une dépêche du ministère de l'Intérieur de la

 22   Republika Srpska, Sarajevo. C'est signé par le ministre de l'Intérieur,

 23   Mico Stanisic. C'est une instruction demandant d'agir :

 24   "Conformément à une décision de la présidence, le ministère de l'Intérieur

 25   et le ministère de la Justice doivent se procurer les informations exactes

 26   concernant le comportement des autorités serbes vis-à-vis des prisonniers

 27   de guerre et sur les conditions de détention des prisonniers sur le

 28   territoire des municipalités où ils se trouvent. Tous les postes de


Page 21539

  1   sécurité publique sont tenus de se conformer aux décisions de la

  2   présidence."

  3   Des instructions sont données sur la liberté de circulation. Nous avons cet

  4   ordre dans la version intégrale. L'on y demande d'informer le ministère au

  5   plus tard à la date du 14 août 1992 de l'ensemble des mesures prises.

  6   Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu cette dépêche au début du

  7   mois d'août 1992 ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin --

 10   Q.  Ou, dites-nous d'abord, est-ce que vous vous êtes conformés à cet

 11   ordre-là ?

 12   R.  Bien sûr. C'est une obligation légale, et nous avons donc agi de façon

 13   adéquate. Nous sur le territoire du centre de Sécurité de Bijeljina, nous

 14   n'avions pas d'unités de détention ou de camps qui auraient été placés sous

 15   le contrôle du MUP.

 16   Q.  Laissez-moi vous montrer un document.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Le 65 ter 175D1. Intercalaire 123.

 18   Q.  Monsieur, il s'agit d'un courrier du 11 août 1992 adressé au Corps de

 19   la Bosnie de l'Est, et c'est envoyé à l'attention du commandant. Ça se

 20   rapporte à la dépêche qui a été communiquée par les soins du ministère de

 21   l'Intérieur, justement celle qu'on a vue tout à l'heure. Je vous prie de

 22   nous commenter ce document puisqu'il est dit en bas "directeur Andan,

 23   Dragan", et puis il y a une signature de quelqu'un.

 24   R.  Quelqu'un a signé pour moi, c'est évident, mais l'exactitude ou la

 25   véracité de cette dépêche n'est pas contestée. Compte tenu de la

 26   problématique qui était abordée par cette dépêche obtenue de la part du

 27   ministère de l'Intérieur, il n'y a pas eu d'information parlant d'unités de

 28   détention ou de camps destinés à des non-Serbes. Et comme nous savions que


Page 21540

  1   ce camp de Batkovici était placé sous le contrôle de l'armée de la

  2   Republika Srpska, c'est-à-dire du Corps de la Bosnie de l'Est, nous avons

  3   transféré la dépêche au commandant puisque c'étaient eux les destinataires

  4   qui étaient censés répondre aux questions évoquées par la dépêche en

  5   question.

  6   Q.  Merci. Vous souvenez-vous d'avoir reçu une réponse de la part de ce

  7   Corps de la Bosnie de l'Est ?

  8   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non. Mais cela ne veut pas dire

  9   qu'ils n'ont pas répondu directement au gouvernement ou au ministère de

 10   l'Intérieur, mais nous, nous n'avons reçu aucune réponse.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document, à défaut

 12   d'objection, soit versé au dossier.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection. Et est-ce que vous voulez le

 14   versement de celui de tout à l'heure ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que celui de tout à l'heure est déjà

 16   devenu une pièce comme un ordre venant du ministère. Je vais vérifier

 17   pendant la pause et je vous en informerai.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ce document que nous avons,

 19   qu'ajoute-t-il à ce que nous savons déjà ? C'est une requête demandant

 20   information, mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi en avons-nous besoin ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, ça indique clairement le fait que le

 22   ministère de l'Intérieur à Bijeljina n'avait rien eu à voir avec ce camp de

 23   Batkovici et que cela a été sous l'autorité concrète et exclusive de

 24   l'armée. C'est la raison pour laquelle cela se trouve être pertinent.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, c'est une conclusion qui nous mène

 26   trop loin, et ce n'est pas tout à fait ce qui découle du document en tant

 27   que tel. Je crois que c'est un document qui reflète ce qui se trouve être

 28   dit au sujet du statut de ce camp, et c'est la raison pour laquelle


Page 21541

  1   j'estime que c'est pertinent. Et on verra pour ce qui est du poids à

  2   accorder au document.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et cela

  4   recevra une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D563, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons faire une pause de 20

  9   minutes.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant la pause, en page

 14   47, lignes 24 et 25, il a été question d'un document que j'ai montré au

 15   témoin juste avant la pause. Il s'agit du 65 ter 22D1, qui se trouve à

 16   l'intercalaire 118A. M. Hannis a demandé si ce document allait être versé

 17   au dossier, et j'ai dit que j'allais vérifier parce que je croyais que ce

 18   document avait été déjà versé au dossier, c'est-à-dire un document

 19   similaire avec des formulations tout à fait semblables. Et nous avons

 20   constaté qu'il existe un document de ce type. Il s'agit de la pièce P999.

 21   C'est l'information que je voulais communiquer à l'intention des Juges de

 22   la Chambre.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Andan, avant que de continuer, je voulais vous demander

 27   seulement, la situation au niveau de la climatisation a-t-elle été réglée

 28   ou avez-vous encore des problèmes ?


Page 21542

  1   R.  Non, non, c'est réglé.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le 653D1

  3   65 ter. Ça se trouve à l'intercalaire 125. J'ai dit intercalaire 125.

  4   Q.  Monsieur Andan, ceci est un document signé par les soins de la

  5   présidence de Guerre de Brcko. C'est Djordje Ristanic qui a signé, me

  6   semble-t-il. C'est envoyé le 12 août 1992 au centre des services de

  7   sécurité publique à Bijeljina et au commandement du corps. Et à l'alinéa 2,

  8   on y dit que : "Les conclusions de la présidence de Guerre sont celles de

  9   donner un ordre interdisant la population de quitter la municipalité sans

 10   l'autorisation du commandement militaire, pour ce qui est des militaires,

 11   ou des autorisations pour les autres habitants délivrées, quant à elles,

 12   par le poste de sécurité publique de Brcko."

 13   Le problème dont il s'agit, d'après ce qu'on peut voir à l'alinéa 1, c'est

 14   qu'il y a des difficultés avec les soldats et autres conscrits qui

 15   quittaient de leur propre gré leurs unités respectives, fuyant leur

 16   obligation, et on demande à ce que les conscrits et autres citoyens ayant

 17   des obligations soient renvoyés vers le point de départ ou arrêtés. Est-ce

 18   que vous pouvez commenter ce document et nous dire, d'après vous, à quelle

 19   catégorie de la population ce document se rapporte-il ?

 20   R.  Ceci se rapporte à la population serbe, c'est-à-dire aux hommes aptes

 21   au combat, aptes au service militaire, qui, pour des raisons variées,

 22   fuyaient les premières lignes du front et de ce fait procédaient à des

 23   déstabilisations des lignes de la défense. Cet ordre a été envoyé au centre

 24   des services de Sécurité. Je crois que c'est conforme à la législation en

 25   vigueur. Nous n'avions pas la possibilité légale de procéder à des

 26   arrestations, quant à nous. Mais nous avons adopté une approche qui est

 27   celle de faire en sorte que ceux qui fuyaient les théâtres de combat

 28   étaient envoyés au poste de police, et les postes de police les envoyaient


Page 21543

  1   vers les organes militaires chargés de la sécurité, et c'est ainsi qu'on

  2   fermait la boucle. Ça se rapportait à ces citoyens serbes aptes à faire

  3   leur service militaire qui étaient en train de fuir les lignes de front.

  4   Q.  Merci. Mais sur la base de quoi dites-vous que ça se rapporte à des

  5   personnes appartenant au groupe ethnique serbe ?

  6   R.  Eh bien, à partir du moment où c'est envoyé tant à nous qu'au service

  7   de sécurité militaire, demandant des autorisations particulières pour ce

  8   qui est de quitter la zone de responsabilité de combat, je vous affirme

  9   qu'il s'agit d'individus appartenant au groupe ethnique serbe qui, du fait

 10   des pressions de la part des paramilitaires, du fait de la peur ou de cet

 11   héroïsme dont on fait preuve quand on a un peu trop bu, toujours est-il que

 12   je ne sais pas de quoi il en retourne au juste. Ce que je sais, c'est

 13   qu'ici, il est fait référence à des individus du groupe ethnique serbe.

 14   Q.  Monsieur Andan, auriez-vous des informations disant que ce type de

 15   problème, ce type de fuite de personnes qui, de par la nature des choses,

 16   avaient des obligations militaires, c'est-à-dire une obligation de servir

 17   dans les rangs de la Republika Srpska, ce type de cas de figure se

 18   produisait-il fréquemment, voir des individus quitter leurs unités

 19   militaires et fuir leur obligation militaire ? Je parle de la région où

 20   vous avez eu à faire votre travail, bien entendu.

 21   R.  Oui. Ceci ne se rapporte pas seulement au problème sur le territoire de

 22   Brcko. Le problème était présent au niveau de bien des municipalités,

 23   notamment celles qui étaient frontalières avec la République de Serbie. On

 24   ne pouvait pas procéder à une mobilisation jusqu'au bout tel que prévu par

 25   la réglementation en vigueur. J'ai plusieurs exemples encore à vous fournir

 26   pour ce qui est des arrestations et des acheminements vers les premières

 27   lignes du front à l'époque.

 28   Q.  Merci.


Page 21544

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

  2   demander le versement au dossier de ce document aussi.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que voulez-vous démontrer par ceci,

  5   Maître Zecevic ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être peut-on demander au témoin

  7   d'enlever ses écouteurs.

  8   Messieurs les Juges, les allégations faites au travers de cet acte

  9   d'accusation disent que la police a joué un rôle du point de vue de la mise

 10   en place de postes de contrôle sur les routes où l'on vérifiait l'identité

 11   des gens, où l'on malmenait des gens qui n'étaient pas serbes, et cetera.

 12   Or ce document, lui, montre que la raison pour laquelle ces postes de

 13   contrôle, la raison de leur mise en place, était en premier lieu celle

 14   d'entraver les départs des Serbes qui fuyaient leur obligation découlant de

 15   la mobilisation dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska.

 16   Et c'est la finalité poursuivie par la présentation de ce document.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avec la dissension du Juge Harhoff, la

 19   Chambre considère que cette pièce devrait être versée au dossier et recevra

 20   une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D564, Messieurs

 22   les Juges.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que de faire

 24   entrer le témoin dans le prétoire, j'ai fait référence à un document qui se

 25   trouvait déjà être versé au dossier sous la cote P999. On vient de

 26   m'informer du fait que ce document porte une cote à des fins

 27   d'identification. Et étant donné que le témoin a dit qu'il a bien reçu un

 28   document qui, en principe, était le même, et dans l'espoir de voir que M.


Page 21545

  1   Hannis n'y fera pas objection, je propose à ce que le MFI de cette pièce

  2   P999 soit enlevé.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne m'oppose pas au

  4   fait de voir la Défense demander un MFI d'une pièce à conviction de

  5   l'Accusation, mais nous nous réserverions le droit, en cas de nécessité, de

  6   proposer le versement au dossier d'un document proposé par la Défense.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ce document porte une cote MFI pour

  8   des raisons qui sont quoi ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je pense que la

 10   Défense ne fera pas objection puisque nous avons un témoin qui semble être

 11   au courant de tout ceci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes en train de

 13   vérifier la situation, et on vient de m'indiquer justement que cette pièce

 14   P999 avait une cote à des fins d'identification. C'est la raison pour

 15   laquelle je l'ai évoqué.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Mais M. Hannis n'a pas formulé

 17   d'objection; il a émis des réserves, et nous serions d'accord pour ce qui

 18   est de lever le MFI de ce document pour le moment.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Juriste de la Chambre nous indique

 22   qu'il y a eu une cote à des fins d'identification rien que parce que ce

 23   document ne figurait pas sur la liste 65 ter.

 24   Merci, Mademoiselle Anna.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Dans ce cas, nous retirons notre

 26   objection. Merci.

 27   Je voudrais qu'on nous montre le P410 MFI. Il s'agit de la pièce qui se

 28   trouve à l'intercalaire 71.


Page 21546

  1   Q.  Monsieur le Témoin, c'est un document qui ne porte pas de date. En

  2   dernière page, on voit seulement juillet 1992. En signature, c'est le chef

  3   du département, Danilo Vukovic. En page 1, on voit qu'il s'agit d'un

  4   rapport relatif aux résultats des activités de ce département chargé de

  5   lutter contre la criminalité au sein du SJB de Bijeljina pour la période du

  6   26 juin au 25 juillet 1992, et on donne un aperçu des observations des

  7   agents opérationnels pour ce qui est des délits au pénal, comportement

  8   illicite, et cetera, en une période de guerre, en une période de danger de

  9   guerre imminente et durant les périodes suivant les conflits.

 10   Alors, est-ce que Danilo Vukovic était chef de ce département chargé de

 11   lutter contre la criminalité au sein de la SJB de Bijeljina pendant cette

 12   période ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous eu à connaître de ce rapport qui, de façon évidente, se

 15   trouve être un rapport mensuel, puisqu'il couvre une période de 30 jours ?

 16   R.  Oui, j'en ai eu connaissance.

 17   Q.  A qui ce rapport a-t-il été transmis ?

 18   R.  Ce rapport a forcément dû être envoyé aux différents secteurs, c'est-à-

 19   dire la police judiciaire, l'administration de la police en uniforme, au

 20   département de l'analytique, et il n'est pas rare que d'envoyer ce type de

 21   rapport au ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas une obligation, mais

 22   c'était souvent envoyé au ministre de l'Intérieur aussi.

 23   Q.  En tout état de cause, il ne fait pas l'ombre d'un doute, n'est-ce pas,

 24   le fait que ce rapport a été envoyé vers le siège, c'est-à-dire au

 25   ministère ?

 26   R.  Oui, ça a été envoyé au ministère.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit aussi versé

 28   au dossier tout en levant les lettres MFI.


Page 21547

  1   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'objection

  2   à formuler pour ce qui est de cette façon d'élever le statut ou le

  3   caractère de ce document, quelle que soit l'appellation de la chose qu'on y

  4   attribuerait.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, nous allons enlever la

  6   catégorisation MFI de son qualificatif.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Une petite intervention au compte rendu

  8   d'audience : à la page 53, ligne 21, il me semble que c'est une

  9   continuation de la réponse du témoin, et non pas une question de ma part.

 10   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de votre réponse lorsque je vous ai posé

 11   ma question portant sur ce rapport. Vous avez expliqué à qui ces rapports

 12   étaient habituellement envoyés, à quelles administrations variées cela

 13   était d'habitude envoyé, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc 53, ligne 21, ça devrait faire partie de

 16   la réponse apportée par le témoin.

 17   Je demande à ce qu'on montre maintenant au témoin le 65 ter 139D1, à savoir

 18   la pièce se trouvant à l'intercalaire 64.

 19   Q.  Monsieur, ceci est un document intitulé :

 20   "Liste des plaintes au pénal déposées pendant la période du 26 juin

 21   au 25 juillet 1992," et pendant cette période, vous n'avez pas été informés

 22   de ce qui se passait par dépêches, vu les coupures intervenues en matière

 23   de transmission des dépêches.

 24   Alors, étant donné que ça englobe la même période de temps, est-ce que le

 25   rapport en question ferait peut-être partie ou pourrait-il faire partie du

 26   document que nous avons déjà vu tout à l'heure ?

 27   R.  Ça pourrait être le cas, oui.

 28   Q.  Veuillez nous expliquer si ce rapport, vous avez eu à le connaître ou


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  1   pas ?

  2   R.  Oui, j'ai eu à le connaître, en particulier parce que c'est moi qui

  3   avais insisté sur la compilation d'un tel aperçu.

  4   Q.  Est-ce que ce qui figure ici à l'intitulé disant que c'est une liste

  5   des plaintes au pénal dont vous n'avez pas informé par dépêche du fait de

  6   ces coupures dans la transmission ? Est-ce que c'est bien de cela qu'il

  7   s'agit ? Est-ce que vous êtes à même de commenter ?

  8   R.  Oui. J'ai déjà dit antérieurement que fort souvent il n'y avait pas de

  9   transmissions ni de lignes de téléphone, ce qui fait qu'on envoyait des

 10   choses urgentes par coursier. Ceci n'était, de façon évidente, urgent en

 11   aucune façon. Aussi, avons-nous fait une liste à posteriori pour ce qui est

 12   de ces délits au pénal pour transmettre au ministère. Il est évident qu'un

 13   tel document était censé aussi être envoyé à l'administration chargée des

 14   analyses.

 15   Q.  Vous comprenais-je bien : ceci est un rapport complémentaire avec des

 16   compléments de plaintes au pénal dont, jusque-là, le ministère de

 17   l'Intérieur n'aurait pas eu vent, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Veuillez me préciser aussi si ce document se rapporte à la totalité des

 20   délits au pénal qui auraient été poursuivis en justice ou dont aurait eu à

 21   connaître la police à un moment donné pour présenter des plaintes au pénal

 22   auprès du ministère public compétent à l'époque ?

 23   R.  Oui, c'est la période en question. Ça se rapporte aux délits au pénal

 24   et aux délits qui ont été rapportés au bureau du procureur pendant cette

 25   période de temps.

 26   Q.  Merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais

 28   également le versement au dossier de cette pièce.


Page 21549

  1   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une

  3   cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D565, Messieurs

  5   les Juges.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document suivant c'est le 1D97. Il s'agit

  7   de la pièce à l'intercalaire 76.

  8   Q.  Ceci est un document qui sous-entend une lettre d'accompagnement

  9   portant votre signature en votre qualité de chef du centre des services de

 10   Sécurité. La date est celle du 27 juillet 1992. C'est envoyé au président

 11   de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, le Dr

 12   Radovan Karadzic. Vous en souvenez-vous ?

 13   R.  Oui, oui, c'est un document émanant de moi.

 14   Q.  En page 2, il est dit qu'il s'agit d'une information portant engagement

 15   et activités du ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-

 16   Herzégovine concernant la mise en place des autorités et du pouvoir et la

 17   nécessité de faire régner la loi dans le secteur couvert par le centre des

 18   services de Sécurité de Bijeljina.

 19   En dernière page, page 5, à moins qu'il ne s'agisse de la page 4,

 20   s'il manque une page du document, nous pouvons voir une fois de plus une

 21   signature. Est-ce votre signature à vous à côté de la date ?

 22   R.  Oui, c'est ma signature.

 23   Q.  Dites-nous -- l'avant-dernier paragraphe, qui dit :

 24   "A des fins d'apport d'information intégrale, nous tenons à préciser qu'il

 25   y a eu des résistances assez importantes à Bijeljina pour ce qui est de la

 26   mise en place de ce MUP du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Ces

 27   résistances n'ont pas été que verbales, mais elles ont également impliqué

 28   un recours aux armes," et vous faites mention de trois attaques de lancées


Page 21550

  1   sans succès contre le CSB, le bâtiment en tant que tel. Est-ce que vous

  2   pouvez commenter ?

  3   R.  Eh bien, ceci résume ce qu'on a fait et ce à quoi nous avons eu à faire

  4   face pendant les événements de Bijeljina. J'ai dit précédemment que d'abord

  5   il y a eu du mécontentement pour ce qui est de ces employés du groupe

  6   ethnique serbe qui ont été reçus dans les rangs du ministère de l'Intérieur

  7   alors qu'ils venaient de territoires contrôlés par la BiH. Les policiers

  8   n'étaient pas non plus contents de la mise en place de ce couvre-feu.

  9   L'autorité locale, grâce à Ljubisa Savic, surnommé Mauzer, voulait

 10   contrôler les activités du ministère de l'Intérieur, chose à quoi nous

 11   avons résisté. Ils sont même allés jusqu'à émettre des opinions suivant

 12   lesquelles nous étions censés quitter le territoire de la municipalité de

 13   Bijeljina pour ne faire rester là-bas que des paramilitaires. Donc, du

 14   point de vue de la sécurité - parce que je ne parle pas de politique - du

 15   point de vue de la sécurité, je trouve qu'on avait porté atteinte tant à la

 16   sécurité des citoyens que du ministère de l'Intérieur. Mon objectif à moi

 17   et celui de mes collègues qui ont rédigé cette information était en premier

 18   lieu celui d'essayer une fois de plus de faire en sorte que la direction de

 19   la Republika Srpska au sommet soit informée de ce qui se passait dans la

 20   Semberija et Majevica.

 21   Autre chose que j'estimais importante, et j'espère que vous n'allez pas me

 22   comprendre à tort et à travers, je suis un homme impatient. Ce que je peux

 23   faire le jour même, je ne le rapporte pas à demain. Donc j'étais mécontent

 24   du manquement d'adopter une décision interdisant l'accès de ce territoire à

 25   ces unités paramilitaires sur le territoire de la Republika Srpska. Donc je

 26   me suis adressé aux autorités municipales et au gouvernement, et cette

 27   information était l'élément culminant pour ce qui était d'informer la

 28   direction au sommet de la Republika Srpska du moindre détail de cette


Page 21551

  1   problématique sécuritaire afin d'obtenir un soutien de sa part, parce

  2   qu'une fois de plus on a pu voir qu'il y a eu des tentatives de

  3   déstabilisation sur le territoire de Bijeljina en dépit de toutes ces

  4   mesures entreprises. Du fait de ces structures dirigées par Mauzer et

  5   autres -- et nous avions déjà perdu les tenants et aboutissants parce que

  6   des policiers avaient déjà été incités à ne pas obéir à nos ordres, il a

  7   été fait obstruction à la circulation des informations. Donc notre objectif

  8   était celui d'informer la direction au sommet pour ce qui est de cette

  9   problématique sécuritaire à Bijeljina à des fins d'obtention ou de soutien

 10   politique s'agissant de tout ce que nous faisions jusque-là.

 11   Q.  Monsieur, à la dernière page de ce document, il y a quelque chose de

 12   rajoutée à la main. Est-ce que vous pourriez nous commenter ceci et nous

 13   dire à quoi cela se rapporte-t-il, si vous le savez, bien entendu ?

 14   R.  Il est évident que cette information était parvenue au président de la

 15   Republika Srpska de l'époque, le Dr Radovan Karadzic, et on voit qu'il a

 16   apporté son soutien à tout ce qui a fait l'objet de l'information dont il a

 17   été saisi. Il dit qu'il convenait de continuer avec ces activités et

 18   actions déployées par nous sur le territoire. Je ne sais pas s'il parlait

 19   d'un territoire plus large, mais à titre concret, c'est la Semberija et

 20   Majevica qui étaient en question.

 21   Q.  Est-ce que vous savez nous dire quelle avait été la position adoptée

 22   par Mme Biljana Plavsic au sujet desdites formations paramilitaires ?

 23   R.  Je pense connaître cette position en partie. Je sais qu'à ce titre, il

 24   y a eu une information de communiquée par écrit. Je ne saurais vous dire où

 25   elle est maintenant, mais il a été question d'une mise en liberté de

 26   Vuckovic, Vojin, surnommé Zuco. Il avait été placé en détention à vue. Il

 27   est allé à Pale depuis là, et il aurait été reçu par Mme Plavsic, qui lui a

 28   fait des promesses. Je ne veux pas me perdre en conjectures, mais je sais


Page 21552

  1   que nous avons rédigé une information et nous l'avons communiquée au

  2   ministère. Nous avons dit que Mme Plavsic avait reçu l'homme numéro un

  3   d'une formation paramilitaire notoirement connue par sa cruauté.

  4   Nous avons aussi évoqué un événement. Nous l'avons fait dans des

  5   modalités conformes à la loi. Il s'agit de Zvornik, où nous étions informés

  6   du fait qu'un certain Pavlovic Marko, qui se trouvait être chef de l'état-

  7   major de la TO et qui portait des pièces d'identité falsifiées délivrées à

  8   Sekovici. Le dénommé Pavlovic, Marko était censé être originaire de Backa

  9   Palanka. Nous avons communiqué cette information à la sécurité nationale,

 10   et je pense qu'il a été emmené à Pale. Et une fois qu'on l'a relâché, Mme

 11   Plavsic se serait également entretenue avec lui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre à présent au témoin

 14   la pièce 65 ter 165D1. Intercalaire 81.

 15   Q.  Monsieur, il s'agit d'une information relative à la situation au sujet

 16  de la criminalité pour une période allant du 1er juillet au 31 juillet 1992.

 17   Malheureusement, nous n'avons que la page 1 de ce document. Auriez-vous eu

 18   à connaître de cette information ?

 19   R.  Oui, j'ai eu vent de cette information. Je regrette moi-même qu'il

 20   manque deux ou trois pages de ladite information. Il devrait y en avoir

 21   autant. Ce que je peux dire, ce n'est pas de la publicité que je suis en

 22   train de faire. Ce n'est pas de la publicité d'un produit que je parle.

 23   Partant des lois et des règlements accessoires de la Republika Srpska, nous

 24   nous sommes efforcés de nous conformer à tout ce qui était prévu, et nous

 25   avons rédigé des informations ou des aperçus par périodes. Nous n'avions

 26   pas à embellir quoi que ce soit. Nous n'en avons pas eu besoin. Nous avons

 27   informé le ministère de l'Intérieur tout comme les structures politiques

 28   locales de ce qui se passait.


Page 21553

  1   Q.  Monsieur, pour ce qui est des deux derniers points du document,

  2   j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous nous donner vos

  3   commentaires par rapport à ces deux points, si vous vous souvenez de quoi

  4   il s'agissait.

  5   R.  Si vous pensez à ces deux derniers points ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Je ne le sais pas, mais je pense que le dernier point concerne quatre

  8   personnes qui ont commis le meurtre. Ils ont tué Saljko Kukic, et là, pour

  9   ce qui est d'autres personnes, il s'agit des personnes qui ont commis

 10   d'autres infractions pénales. Et nous disons dans cette information qu'on a

 11   pris toutes les mesures nécessaires pour que ces personnes soient traduites

 12   en justice, à savoir que des plaintes au pénal ont été déposées à

 13   l'encontre de ces personnes.

 14   Q.  Dans les deux cas, s'agit-il de personnes d'appartenance ethnique serbe

 15   ?

 16   R.  Oui. Mais je dois vous dire que nous déposions des plaintes au pénal

 17   aussi contre les personnes qui n'étaient pas serbes. Je pense qu'il y a des

 18   documents où vous pouvez voir qu'on a déposé des plaintes au pénal contre

 19   des Roms puisqu'ils ont utilisé cette situation pour piller et pour voler,

 20   bien qu'ils se soient déclarés musulmans. C'est donc à cause de cela qu'on

 21   a déposé des plaintes au pénal contre ces Roms qui ont commis ces

 22   infractions au pénal, parce qu'on a essayé d'éviter que de tels crimes

 23   soient commis.

 24   Q.  Vous avez dit que les personnes qui étaient les Roms se sont déclarées

 25   musulmanes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, bien que ce


Page 21554

  1   document ne soit pas complet, j'aimerais que ce document soit versé au

  2   dossier.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous avons eu d'autres explications

  4   pour ce qui est de savoir pourquoi ce document n'est pas complet ou de

  5   savoir si le témoin en sait quelque chose ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Je ne sais pas pourquoi d'autres pages manquent. S'il y a la première

  9   page, il y avait certainement la deuxième, la troisième et d'autres pages,

 10   mais je ne sais pas où se trouvent ces pages aujourd'hui. Je confirme, par

 11   ailleurs, que nous avons parlé dans ce document de nos activités pour une

 12   période d'un mois, et on a donc parlé de tout ce qu'on a fait pendant cette

 13   période de temps. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi ce document est

 14   incomplet. On vient de me montrer ce rapport, et je ne l'ai pas vu

 15   auparavant ailleurs.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si cela suffit comme réponse.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons nous pencher sur ce qu'on a

 18   --

 19   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une autre question. Puis-je demander

 20   quelle est la source du document ? Est-ce que c'est le document du bureau

 21   du Procureur ? Ce document a-t-il un numéro ERN ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai été informé que le document nous a été

 23   fourni par le témoin.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Pendant la séance de récolement ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Non. Pendant l'un de nos entretiens avec lui.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut savoir s'il s'agit du

 27   document qui est possédé par le témoin et qui fait partie de ses archives

 28   personnelles ou d'une autre source ?


Page 21555

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En particulier par rapport à la réponse

  2   du témoin à la ligne 15, 16 de la page précédente, où il a dit, je cite :

  3   "Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi ce document est incomplet,

  4   puisqu'on vient de me montrer ce rapport et je ne l'ai pas vu auparavant."

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai reçu de Danilo Vukovic, ou peut-être

  6   je l'ai trouvé dans les archives du ministère de l'Intérieur. Tout ce que

  7   je peux vous dire, c'est que je ne me souviens pas quelle est la source de

  8   ce document, et donc je ne sais pas quel est le nombre total de pages de ce

  9   document.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Nous avons entendu le témoignage de ce témoin

 11   pour ce qui est de ce document et pour ce qui est de la source du document.

 12   On n'a pas assez d'information, on ne sait pas quel est le nombre de pages

 13   qui manquent et pourquoi.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'accepte cette objection. Donc je vais

 15   retirer ma proposition pour ce qui est du versement au dossier de ce

 16   document.

 17   Q.  Monsieur Andan, j'aimerais montrer maintenant 1D392. C'est le document

 18   qui se trouve à l'intercalaire 63 dans le classeur que vous avez devant

 19   vous. C'est le document du 23 juillet 1992. Il s'agit de l'autorisation à

 20   l'attention d'Andan, Dragan, signée par le ministre de l'Intérieur, "pour

 21   Mico Stanisic", à savoir que quelqu'un d'autre a signé ce document au nom

 22   de Mico Stanisic.

 23   Vous souvenez-vous d'avoir reçu cette autorisation ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Monsieur Andan, j'aimerais maintenant qu'on regarde le document 65 ter

 26   671D1. C'est l'intercalaire 72A. Vous avez parlé à propos de votre journal,

 27   et vous nous avez parlé de la réunion que vous avez eue et qui portait sur

 28   votre visite de Foca. C'est la dépêche qui a été envoyée au président du


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  1   gouvernement, M. Djeric, où il a été informé que la situation pour ce qui

  2   est de la sécurité à Foca est très critique, et que le 23 juillet il y a eu

  3   des incidents dans la ville même où les membres du MUP ont été attaqués,

  4   désarmés et passés à tabac et que des biens ont été détruits. Il demande

  5   que des personnes responsables viennent, membres du gouvernement, ainsi que

  6   la prise de certaines mesures, des mesures adéquates.

  7   Pour ce qui est de la réunion que vous avez eue avec le ministre,

  8   pouvez-vous me dire si les informations figurant dans le document vous ont

  9   été présentées avant votre départ pour Foca et concernant la situation dans

 10   la ville de Foca ?

 11   R.  Oui, le ministre Stanisic m'a parlé de ces informations et d'autres

 12   informations qu'il avait probablement obtenues du département de la Sûreté

 13   nationale, ce qui ne figure pas dans cette dépêche.

 14   Q.  Est-ce que vous avez d'autres informations eu égard à la situation

 15   prévalant à Foca; et si oui, qui vous les a fournies ?

 16   R.  Avant mon départ pour Foca -- et il faut que je dise également que nous

 17   ne nous sommes pas rendus à Foca finalement parce que nous n'avons pas

 18   obtenu l'approbation du MUP de la Serbie de passer par le territoire de la

 19   Serbie en ayant des armes à canon long. Mais j'ai obtenu des informations

 20   de Mico Davidovic qui, avec la même unité avec laquelle il se trouvait à

 21   Bijeljina, est parti à Pljevlja, et c'est là-bas où il a procédé au

 22   désarmement d'une formation chetnik. Je pense qu'il s'agissait de Ceko qui

 23   était chef de cette formation chetnik. Ensuite, il a obtenu des

 24   informations concernant Foca. Selon une information que j'ai obtenue de

 25   lui, cela a confirmé tout ce qui figure dans cette dépêche et même d'autres

 26   choses qui n'y figurent pas. Certaines informations concernaient moi-même

 27   et d'autres personnes qui devaient se rendre à Foca.

 28   Davidovic a appris que ces personnes avaient appris qu'une unité de


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  1   Bijeljina allait arriver pour les désarmer et pour continuer à exercer

  2   toutes les activités prévues par la loi. Ils étaient prêts à tendre une

  3   embuscade à l'entrée de Foca et leur objectif principal était de me

  4   liquider. De plus, je pense que M. Davidovic a écrit une dépêche envoyée au

  5   MUP concernant les renseignements qu'il a obtenus.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection au versement

  7   au dossier, j'aimerais que ce document soit versé au dossier.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement au

  9   dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 1D566.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 65 ter 24D1.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Et le numéro de l'intercalaire ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, l'intercalaire 129.

 15   Q.  C'est le document qui a été envoyé au poste de sécurité publique, signé

 16   par le sous-secrétaire du poste de sécurité publique, Cedo Kljajic.

 17   Probablement que cela soit une erreur. Cela a été envoyé au poste de

 18   sécurité publique de Zvornik. Pouvez-vous commenter ce document.

 19   R.  C'est le sous-secrétaire du département de sécurité publique, et non

 20   pas du poste de sécurité publique; donc c'est une erreur ici. En se

 21   préparant pour cette action et en préparant notre trajet, nous avons appris

 22   que le poste de police de Zvornik disposait d'un autocar qui était

 23   suffisant pour transporter 30 policiers en uniforme de Bijeljina à Foca.

 24   Donc il s'agit d'une demande à laquelle nous demandons qu'un autocar nous

 25   soit mis à la disposition pour transporter les policiers en uniforme

 26   jusqu'à Foca.

 27   Q.  Merci. Je demande la page 3, s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas

 28   la bonne page 3 que vous avez dans votre jeu de documents. Je ne sais pas


Page 21558

  1   si vous pouvez vérifier cela à l'écran devant vous. Moi je n'ai pas la

  2   bonne page dans mon classeur, donc je me dis que vous ne l'avez pas non

  3   plus. Dragan Kijac, à la date du 19 août 1992. Dragan Kijac doit figurer au

  4   niveau de la signature. Vous l'avez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est un document du 19 août qui convoque une réunion prévue pour le 20

  7   août 1992 à 16 heures dans les locaux du SJB de Bijeljina pour organiser le

  8   départ pour Foca. Vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui. Et cette réunion a eu lieu. Nous avons envisagé quelques détails

 10   nécessaires à mener à bien cette action lors de cette réunion, et M.

 11   Radovic était important parce qu'il disposait d'informations un peu plus

 12   récentes importantes pour l'action. Et comme je l'ai déjà dit, il était

 13   prévu qu'il nous accompagne à Foca. Il était le représentant de la sécurité

 14   nationale.

 15   Q.  Merci. Je voudrais juste vous montrer la page 2 de ce document avant de

 16   terminer, document du 19 août, signé par le "Ministre de l'Intérieur, Mico

 17   Stanisic". Il me semble qu'en fait, ça ait été signé en son nom. Et le

 18   document est destiné tant au MUP de Serbie qu'au MUP du Monténégro. Vous

 19   pouvez commenter cela ?

 20   R.  Oui. J'ai déjà dit que nous ne pouvions pas nous rendre à Foca sans

 21   traverser la frontière, sans nous rendre là en passant par deux autres

 22   républiques, le Monténégro et la Serbie. Primo, pour ne pas être considérés

 23   comme étant une formation paramilitaire; et deuzio, pour que ce déplacement

 24   soit complètement légal, nous avons demandé l'autorisation de la part de

 25   ces deux ministères. Il me semble que le ministère monténégrin ne nous a

 26   jamais répondu. Et si mes souvenirs sont bons, le ministère de l'Intérieur

 27   de Serbie nous a refusé cette demande. Donc nous avons remis à plus tard,

 28   suite à cela, l'action prévue.


Page 21559

  1   Q.  Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] A moins qu'il y ait une objection, je demande

  3   que le document soit versé au dossier.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D567.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] A présent, le document 23D1 du 10 août, le

  8   document sur la liste 65 ter également.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Nous allons aller de l'avant.

 12   En fait, Monsieur Andan, je vais vous montrer le document 65 ter 15D1.

 13   L'intercalaire 42. C'est une note officielle qui porte la date du 4 juillet

 14   1992, qui se lit comme suit : "En application de l'ordre du vice-ministre

 15   du MUP serbe, Cedo Kljajic," et cela concerne un appareil poker. Est-ce que

 16   vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

 17   R.  Oui. Et je me félicite de devoir répondre à cette question parce que je

 18   pensais que vous n'alliez pas me demander cela. C'est une note officielle

 19   où on voit que dans le poste de sécurité publique il y avait entreposage

 20   d'un appareil de poker et que je l'avais pris. Et je tiens à dire toute la

 21   vérité maintenant aux Juges pour qu'ils sachent de quoi il s'agissait.

 22   Nous avons trouvé dans la municipalité de Janja un individu qui nous

 23   fournissait des informations, donc il a travaillé comme notre agent. Il

 24   avait besoin pour son petit établissement de restauration d'un appareil de

 25   poker, que je lui ai remis en le remerciement de tous les services qu'il

 26   nous a rendus. Par la suite, ça a été l'épée de Damoclès suspendue au-

 27   dessus de ma tête pour la suite des événements. S'il y a un peu de temps,

 28   je pourrais expliquer pourquoi.


Page 21560

  1   Q.  Nous allons expliquer cela avec des documents à l'appui.

  2   R.  Très bien.

  3   Q.  Je voudrais juste que l'on sache très précisément si c'est le récépissé

  4   de l'appareil que vous avez signé là lorsque vous avez pris l'appareil ?

  5   R.  Oui, tout à fait. J'ai pris dans le dépôt cet appareil, et c'est une

  6   note officielle qui en témoigne, qui l'atteste. Je l'ai signée. Et c'est là

  7   que j'ai pris l'appareil.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, s'il n'y a pas d'objection, est-ce

 10   qu'on peut verser cela au dossier.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection si le témoin peut nous

 12   apporter quelques éléments de plus au sujet de la signature. Est-ce qu'il

 13   sait ce qu'il en est de ces signatures ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez entendu la question ?

 16   R.  A droite, c'est ma signature; et à gauche, c'est le chef du dépôt. Je

 17   ne sais pas qui c'était à l'époque au poste de police. Draco [phon]

 18   Marjanovic peut-être ou quelqu'un d'autre, je ne m'en souviens pas. A

 19   droite, l'on voit que c'est moi qui prends l'appareil, l'objet, et c'est

 20   moi qui ai signé.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois la réaction des Juges au sujet de ce

 22   document. Je suis d'accord pour dire qu'il n'a pas une pertinence directe

 23   en l'espèce; toutefois, il est pertinent par rapport à la crédibilité du

 24   témoin et aussi pour apporter des éléments concernant la fin de son

 25   service, son départ du ministère.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. Je ne vais pas m'opposer à

 27   ce que ce document soit versé. Je suis d'accord que cela complète les

 28   éléments s'agissant de ce témoin.


Page 21561

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, si nous avons bien

  3   compris votre objectif, donc la raison pour laquelle vous étayez votre

  4   propos par ce document, il serait un petit peu prématuré, peut-être, de le

  5   verser maintenant. Essayons de voir comment l'interrogatoire évolue. Peut-

  6   être que le fondement de votre demande sera plus explicite, plus clair,

  7   comme vous dites, si c'est pour la question de la crédibilité du témoin.

  8   Mais à ce stade, de prime abord, il n'a pas de pertinence.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord. Est-ce qu'on pourrait peut-

 10   être accorder une cote MFI en attendant, et si jamais la question revient,

 11   je pourrais poser mes questions supplémentaires là-dessus.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le

 13   témoin a dit qu'il souhaitait apporter tous les éléments d'explication au

 14   sujet de cela. Donc, si vous souhaitez l'entendre à présent, peut-être que

 15   cela pourrait changer votre position et vous permettre de le verser tout de

 16   suite ou de lui donner une cote MFI.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela m'est venu à

 18   l'esprit, mais quelles que soient ces explications, même si elles sont très

 19   utiles, en fait, elles n'auront pas de pertinence à ce stade en l'espèce.

 20   Peut-être que cela viendra à un moment ultérieur. Donc je pense

 21   effectivement que ce serait bien d'accorder une cote MFI, et puis nous

 22   verrons par la suite.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D568, MFI.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avec la voix dissidente qui sera la

 25   mienne.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie, vous pouvez

 27   continuer.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


Page 21562

  1   Q.  Monsieur Andan, le 28 août 1992, avez-vous rendu cet appareil poker là

  2   où vous l'aviez pris initialement ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on montre au témoin le

  5   document 179D1 sur la liste 65 ter.

  6   Q.  Monsieur Andan, nous avons là une note officielle qui a été dressée le

  7   28 août 1992. Nous voyons qu'elle vient de Dragan Andan. Nous voyons une

  8   signature également. Est-ce que c'est vous l'auteur de cette note

  9   officielle ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans cette note officielle, vous dites qu'à la date du 18 août 1992, le

 12   ministre de l'Intérieur, M. Mico Stanisic, vous a fait venir à Belgrade au

 13   sujet d'un accord devant intervenir sur le départ pour Foca avec une partie

 14   de l'unité spéciale. Alors, nous avons vu vos notes aujourd'hui au début de

 15   l'audience, et là nous n'avons pas pu trouver la date de cet entretien avec

 16   M. Stanisic. Est-ce que ceci vous permet de vous rappeler la date ? Donc,

 17   était-ce bien le 18 août 1992 ?

 18   R.  C'est une note officielle et -- il n'y a pas d'erreur là. Cela s'est

 19   passé comme c'est écrit ici.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la date

 21   de cette réunion est importante. La seule raison pour laquelle je souhaite

 22   verser ce document au dossier est celle-là, à moins que la Chambre n'ait

 23   une autre suggestion.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pouvez-vous nous

 26   aider à comprendre en quoi est-ce que ce document nous apporte des éléments

 27   ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Vous vous souviendrez, Messieurs les Juges,


Page 21563

  1   des notes du témoin que nous avons examinées en début de l'audience

  2   d'aujourd'hui. Le témoin a dit que Mico Stanisic lui a demandé de le

  3   rencontrer à Belgrade et que c'est là qu'il a reçu des instructions

  4   relatives à l'opération qui devait avoir lieu à Foca, l'opération contre

  5   les paramilitaires et tous les problèmes avec les paramilitaires. Et je lui

  6   ai demandé, entre autres, quelles étaient les instructions qu'il a reçues à

  7   cette occasion très précisément par le ministre. Je peux vous référer au

  8   compte rendu d'audience.

  9   Maintenant, ce qui pose problème, c'est que dans ses notes, dans son carnet

 10   de bord, il ne donne pas la date de cet entretien avec le ministre à

 11   Belgrade, avec M. Mico Stanisic. Donc je veux établir la date, quand est-ce

 12   que Mico Stanisic a donné des instructions au témoin, des instructions sur

 13   la manière de combattre les paramilitaires.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais nous avons le témoignage du

 15   témoin qui a été consigné au compte rendu d'audience. N'est-ce pas

 16   suffisant ? Avons-nous besoin de verser ce document en plus ?

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Justement, je me rendrai à l'avis de la

 18   Chambre. Si la Chambre estime qu'il a été établi que la réunion a eu lieu

 19   le 18 août, je n'ai pas besoin de verser ce document au dossier.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que la déposition du témoin

 21   est entièrement suffisante à cet effet.

 22   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et de manière générale, est-ce que je

 24   peux préciser à l'attention des Chambres [comme interprété] que nous avons

 25   un volume très considérable de pièces en l'espèce, et nous souhaitons

 26   demander aux parties de faire preuve de prudence avant de demander le

 27   versement des pièces. Ne versons que ce qui est absolument nécessaire, s'il

 28   vous plaît.


Page 21564

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai

  2   demandé aux Juges de la Chambre de me dire ce qu'il convient de faire.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Page 69, ligne 22, la question de Me Zecevic

  4   telle que consignée au compte rendu d'audience parle de la date du 28 août

  5   1992, alors que le document comporte la date du 18. Donc la question de Me

  6   Zecevic parle du 28, et le témoin dit : "Il n'y a pas d'erreur dans le

  7   document. Le document dit la vérité."

  8   Mais ce que je ne comprends plus, c'est de quelle date parlons-nous.

  9   Et si nous n'en avons pas absolument besoin, ne le versons pas.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, la date de la

 11   note officielle est celle du 28, mais elle parle d'une réunion. Donc ligne

 12   17 :

 13   "Monsieur, dans cette note officielle, vous déclarez que c'est le 18

 14   août que l'on vous a fait venir à Belgrade…"

 15   Donc je pense que c'est clair.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, la question ici que je suis en

 17   train de lire dans le compte rendu d'audience, page 69, ligne 22, parle du

 18   28 comme étant la date de la réunion.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis quasiment sûr d'avoir dit le 18, mais

 21   peu importe.

 22   Juste une question, ou éventuellement -- je ne sais pas.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, essayons de tirer ça au clair avant

 24   de lever l'audience.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de la date de cette réunion avec Mico

 27   Stanisic ? Etait-ce bien le 18 août à Belgrade, comme cela se lit dans

 28   cette note officielle, le 18 août ?


Page 21565

  1   R.  Oui, c'est une note officielle, c'est un document officiel, et il n'y a

  2   absolument pas de raison de douter du contenu de cette note, qui parle

  3   d'une réunion du 18. La note a été rédigée le 28. A ce moment-là, j'allais

  4   partir. Il manquait des postes -- j'ai pu retrouver un poste manquant, et

  5   c'est ce qui figure également dans cette note.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Donc nous allons lever

  8   l'audience. Nous reprendrons demain matin dans le prétoire numéro II, à 9

  9   heures du matin.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 31 mai 2011,

 12   à 9 heures 00.

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