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1 Le jeudi 2 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
12 Juges. Tom Hannis pour l'Accusation, Gerry Dobbyn, Milena [sic] Vilova, et
13 notre commis à l'affaire aujourd'hui, c'est Indah Susanti.
14 J'ai voulu dire Marina Vilova. Excusez-moi.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
16 Juges. Pour la Défense de M. Stanisic, Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
17 Eugene O'Sullivan, et Tatjana Savic.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
19 Juges. Pour la Défense de M. Zupljanin, Dragan Krgovic et Aleksandar
20 Aleksic.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 Est-ce que Mme l'Huissière peut faire entrer le témoin dans le prétoire.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan. Comme
25 d'habitude, je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez
26 prononcée au début de votre témoignage est toujours en vigueur.
27 Monsieur Hannis, vous pouvez poursuivre.
28 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 LE TÉMOIN : DRAGOMIR ANDAN [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour. Monsieur Andan, je suis curieux de vous poser
5 une question par rapport à la période où vous avez, au début de la guerre,
6 quitté Sarajevo et êtes passé du côté du MUP serbe. Vous nous avez d'abord
7 dit que vous étiez à Ilidza pendant une certaine période de temps, et
8 ensuite à Raca. Si je vous ai bien compris, la plupart de votre carrière en
9 tant que policier s'est déroulée à Sarajevo, n'est-ce pas ?
10 R. Je suis passé au MUP de la Republika Srpska, et non pas du côté du MUP
11 serbe. Donc il faut que je corrige cela. Pour ce qui est de ma carrière en
12 tant que policier qui s'est déroulée avant la guerre, je l'ai passé à
13 Sarajevo.
14 Q. Vu votre expérience et vos connaissances de la région de Sarajevo,
15 étiez-vous surpris du fait que vous avez été envoyé à Brcko et non pas à
16 Sarajevo pour accomplir les tâches qui vous ont été confiées ?
17 R. Non, je n'ai pas été surpris de ce fait. Je me suis mis à la
18 disposition de ces organes, et à ce moment-là il a été nécessaire que
19 j'aide dans la région où la situation était la plus difficile, en tant que
20 quelqu'un qui travaillait dans les rangs de la police. J'ai donc accepté de
21 me rendre là-bas et d'exécuter ces tâches.
22 Q. Est-ce que vous avez jamais pensé que c'était peut-être M. Stanisic qui
23 vous a fait envoyer ailleurs puisqu'il n'avait pas confiance pour ce qui
24 était de votre présence à Sarajevo ?
25 R. Je ne pense pas qu'il ait fait cela puisqu'il avait d'autres problèmes
26 à régler. Au début, j'ai expliqué quels étaient les problèmes. Moi, on m'a
27 confié cette tâche; je me suis rendu à Brcko. Je ne crois pas que M.
28 Stanisic m'ait envoyé à Brcko parce qu'il n'avait pas confiance en moi.
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1 Lui, il avait d'autres problèmes beaucoup plus difficiles pour ce qui est
2 du territoire de la Republika Srpska, et je ne pense pas qu'il ait pensé
3 vraiment à moi et à mon affectation.
4 Q. Bien. Parlons de Brcko encore une fois pour quelques temps. Vous nous
5 avez dit que pendant que vous y étiez, vous aviez des contacts avec les
6 militaires. Est-ce que vous connaissiez le capitaine Cuturic, il
7 travaillait à l'organe de sécurité du Corps de la Bosnie orientale ? Est-ce
8 que vous ne l'avez jamais rencontré, est-ce que vous le connaissiez ?
9 R. Je ne sais pas comment vous avez compris ma coopération avec les
10 autorités de Brcko; j'ai dit que j'ai eu plusieurs réunions avec les
11 représentants des autorités de Brcko. La première réunion a été convoquée
12 par nous, et on a demandé qu'une partie des forces policières retournent du
13 front. A plusieurs autres reprises, on a parlé de la situation de sécurité
14 puisqu'on a demandé certains services dans ce sens-là. De mon côté, je peux
15 dire qu'il n'y a pas eu de coopération intense.
16 Pour ce qui est de M. Cuturic et de ce nom de famille, Cuturic, je
17 l'entends pour la première fois aujourd'hui.
18 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à
19 conviction de l'Accusation P154. Je pense que cette pièce à conviction
20 porte une cote aux fins d'identification.
21 Il s'agit de l'intercalaire 251 dans le classeur de l'Accusation.
22 Q. Monsieur Andan, à l'écran, vous allez voir dans quelques instants que
23 c'est le document daté du 29 septembre 1992. Vous allez également voir sous
24 peu la dernière page du document, où l'on voit que c'est le capitaine de
25 première classe qui a envoyé ce document. Il s'agit en quelque sorte d'une
26 revue rétrospective des événements de Brcko, en particulier les événements
27 survenus dans la période allant du mois de mai au mois de juin dans les
28 installations qui se trouvent à Luka.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à nouveau à la
2 première page.
3 Q. Il décrit brièvement les événements survenus après que les ponts sur la
4 Sava aient été dynamités et détruits. Il dit qu'il y avait dans la ville
5 des individus, des "patriotes" qui utilisaient ce prétexte pour violer,
6 pour piller, et il y a eu des meurtres arbitraires. Il a mentionné Mauzer
7 et les hommes d'Arkan. Donc, après j'aimerais vous poser la question
8 suivante. Est-ce que cela correspond aux informations que vous avez eues
9 pour ce qui est de Brcko après que les ponts ont été détruits, ont été
10 dynamités à la fin de 1992 ?
11 R. Si vous voulez que je réponde à cette question, j'aurais besoin de lire
12 ce document, cette information, si vous voulez vraiment mon opinion, pour
13 ce qui est de ce rapport tout entier.
14 Q. Pour ne pas perdre le temps, je vais vous remettre ce rapport à la fin
15 du premier volet de l'audience; je vais vous demander encore une fois de
16 travailler pendant la première pause pour ne pas perdre le temps.
17 J'aimerais maintenant parler des événements survenus à Bijeljina. Nous
18 avons parlé un peu de Bijeljina auparavant, et maintenant j'aimerais vous
19 poser des questions. J'aimerais donc parler de l'entretien que vous avez je
20 pense lu hier.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que Mme la Greffière dispose d'une
22 copie papier. Il s'agit du document 1967 sur la liste 65 ter à
23 l'intercalaire 308 dans le classeur de l'Accusation. Et j'aimerais qu'une
24 copie soit remise au témoin. Il s'agit d'un article de presse. Merci.
25 Q. Monsieur Andan, hier vous m'avez dit que vous avez eu l'occasion de
26 lire ce document pendant la pause, il s'agit d'un entretien qui a été mené
27 avec Predrag Juseric en 1994. Vous nous avez dit qu'à l'époque il était le
28 chef du centre de service de Sécurité à Bijeljina. Avez-vous eu l'occasion
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1 de lire cet entretien accordé par lui ?
2 R. Encore une correction, il s'agit de "Jesuric" et non pas de "Jesevic".
3 C'est donc le nom de famille de cette personne. Oui, j'ai eu l'occasion de
4 lire son entretien.
5 Q. Merci. Je pense qu'il faut que je prenne la défense des interprètes.
6 Ils ont probablement des problèmes pour ce qui est de mon interprétation de
7 certains noms, et je vais essayer de faire de mon mieux en prononçant ces
8 mots.
9 Dans cet article de presse, M. Jesuric parle de ses rapports professionnels
10 avec M. Savic, avec Mauzer. A la page 2 en anglais, il dit que Savic est le
11 commandant inaccessible qui planifie la défense de la ville, qui est bien
12 réfléchie. Il dit que tous les autres lui ont été subordonnés et que la
13 cellule de Crise a opéré des locaux des bureaux du SDS. Est-ce que cela
14 correspond à ce que vous avez appris lorsque vous êtes arrivé à Bijeljina ?
15 R. Je ne peux pas parler de la période précédent mon arrivée à Bijeljina,
16 mais il est évident que lorsque M. Davidovic et moi-même sommes arrivés à
17 Bijeljina, M. Mauzer, comme cela a été déjà décrit ici, se comportait de
18 cette façon-là. Hier, j'ai dit que nous avons reçu des instructions selon
19 lesquelles nous ne devions pas subir aucune pression politique et que nous
20 devions opérer de façon tout à fait professionnelle. Donc Danilo Vukovic et
21 moi-même, nous avons donc suivi cette instruction.
22 Après le conflit avec Mauzer et après une réunion à laquelle était présent
23 M. Davidovic et moi-même, je ne sais pas s'il s'agissait d'une réunion de
24 la cellule de Crise ou des organes municipaux, et M. Mauzer donc a été
25 présent à côté du président de la réunion, tous les participants
26 s'adressaient d'abord à Mauzer et après au président de la réunion. Et j'ai
27 compris quel était le rôle de M. Mauzer. Il s'attendait à ce que nous, en
28 tant que membres du MUP, leur rendent compte de nos activités. Ça été la
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1 raison principale pour laquelle il y avait le conflit entre M. Mauzer et
2 les organes de la police qui s'acquittait de leurs tâches de façon légale.
3 Q. D'après vous et vu votre expérience à Bijeljina, est-ce vrai de dire
4 que les problèmes n'étaient pas seulement les formations paramilitaires
5 provenant de la Serbie, mais également il y avait des problèmes pour ce qui
6 est des gens qui étaient des gens de la région, en particulier M. Savic,
7 Mauzer, et ses forces ? N'était-ce l'un des plus gros des problèmes majeurs
8 à Bijeljina ?
9 R. Encore une correction ou clarification. J'ai déjà dit qu'on avait des
10 problèmes avec M. Blagojevic. Nous avions des problèmes avec les membres du
11 Parti radical serbe qui, au début, ne voulaient pas respecter le couvre-
12 feu, et ils tiraient en l'air lorsqu'ils étaient en état d'ébriété. Mais on
13 a parlé à M. Blagojevic à une réunion pour lui parler du comportement de
14 ses hommes. Et après cela, nous n'avions plus de problèmes avec Blagojevic.
15 C'est ce que je dois dire.
16 Par contre, nous avions des problèmes avec M. Mauzer pendant tout ce temps-
17 là. Et lorsqu'il a encerclé le poste de police la deuxième fois à
18 Bijeljina, lorsque Mauzer a encerclé le poste, les hommes de Blagojevic
19 voulaient se mettre à la disposition des forces du MUP. Nous n'avons pas
20 accepté cette aide, puisque nous essayions de régler cela de façon légale.
21 Oui, il y avait des problèmes avec les membres des formations
22 paramilitaires à Brcko, mais notre problème était le conflit avec M.
23 Mauzer.
24 Q. Vous nous avez déjà dit, et nous avons vu dans les documents qu'il y a
25 eu des rapports à ce sujet, à savoir au sujet de Mauzer et les problèmes
26 qu'il provoquait ?
27 R. Oui. Nous envoyions des rapports aux autorités locales et au ministère
28 de l'Intérieur là-dessus. Je ne sais pas si dans l'information qui a été
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1 envoyée à M. Karadzic le problème concernant Mauzer a été mentionné; je
2 n'en suis pas certain. Mais nous faisions rapport pour ce qui est de
3 Mauzer.
4 Q. Mais il semble que rien n'a été fait à ce sujet, et que vous n'avez pas
5 reçu de soutien des autorités politiques pour ce qui est de Mauzer, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Du point de vue formel et juridique, Mauzer ne devait avoir aucun
8 contact avec les autorités politiques. Lui, en tant que chef des formations
9 paramilitaires, devait être placé sous le commandement du Corps de Bosnie
10 orientale. Et c'était plutôt le commandant et ses assistants, le commandant
11 du Corps de la Bosnie orientale qui devait s'occuper de cela puisque le
12 commandant a été informé par nous du fait que Mauzer a fait venir des chars
13 et les déployaient autour du poste de police de Bijeljina.
14 Et lors de ces conversations avec lui, ils disaient constamment que
15 la situation serait réglée, ils disaient qu'ils nous aideraient pour éviter
16 des conflits. Mais nous, ne pouvions pas ne pas faire notre travail,
17 puisque certaines infractions pénales commises par les membres des forces
18 de Mauzer devaient être -- ces problèmes devaient être réglés concernant la
19 commission de ces infractions pénales. Mais du point de vue juridique, il
20 était placé sous la juridiction de l'armée.
21 De l'autre côté, il jouissait du soutien sans réserve des autorités
22 politiques de la municipalité de Bijeljina, et vu ce que Jesuric a dit dans
23 cet entretien, je peux donc en conclure que c'était comme cela.
24 Donc, le ministre nous donne l'ordre selon lequel nous devions
25 respecter la loi, établir la paix et la sécurité publique, traduire en
26 justice tous les criminels, et de l'autre côté, nous avons rencontré une
27 résistance qui se traduisait en force armée, et nous ne pouvions pas
28 surmonter ce problème, le problème dont nous avons parlé dans les lettres
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1 que nous envoyions au ministère.
2 Q. Lors de votre séjour dans cette région de la mi-juin à la mi-août 1992,
3 Mauzer et ses Panthères, pour autant que vous le sachiez, n'étaient jamais
4 de façon officielle subordonnés à l'armée, bien que le colonel Ilic ait
5 promis à plusieurs reprises avoir fait cela. Est-ce que cela est arrivé à
6 un moment donné pendant que vous étiez là-bas ?
7 R. J'ai déjà dit hier que nous avons proposé que l'unité de M. Mauzer soit
8 délocalisée d'Obrijez et d'être placée dans une caserne, parce que comme
9 cela, on aurait pu les placer sous le contrôle de l'armée, mais cela n'a
10 pas été fait. Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé pendant une
11 période qui a suivi cette période-là, mais la situation sur le terrain
12 était la situation que j'ai déjà décrite.
13 Q. Merci. Je vais vous poser une question concernant Cedo Kljajic. Je
14 pense que cela concerne votre première visite à Brcko, mais avant votre
15 départ à Zvornik concernant l'opération des Guêpes jaunes. Vous souvenez-
16 vous d'un incident lors duquel Mico Davidovic et vous-même avez rencontré
17 M. Kljajic, qui faisait quelque chose par rapport aux formulaires
18 concernant les permis de conduire à Bijeljina ?
19 R. Oui, je me souviens de cet événement.
20 Q. Dites-nous quelque chose sur cet événement.
21 R. Je pense que M. Kljajic a utilisé une machine à écrire pour remplir un
22 formulaire pour un permis de conduire. Cela nous a surpris. Je pense qu'à
23 cette occasion-là, Mico Davidovic a réagi brusquement, puisque lui, il est
24 un peu comme ça, c'est son caractère, en lui disant : Bon, toi, Cedo, tu
25 dois vraiment remplir ces formulaires à la machine à écrire ? Ce n'est pas
26 ton niveau.
27 Q. Qu'est-ce que M. Kljajic lui a répondu ?
28 R. Il n'a rien dit. Il était confus. Il a rougi, et nous sommes sortis de
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1 ce bureau. Je pense que j'ai fait signe à Mico qu'on sorte. Mico, il ne
2 voulait pas partir, mais je lui ai dit que nous devions nous acquitter de
3 nos tâches.
4 Q. Savez-vous si la conversation s'est poursuivie, la conversation lors de
5 laquelle M. Kljajic a dit qu'il devait faire quelque chose pour gagner plus
6 d'argent ? Est-ce que cela a eu un lien avec les voitures Golf qui ont été
7 confisquées ou volées et qui allaient être transportées en Serbie ?
8 R. Non. M. Davidovic m'a dit qu'un combattant dont le nom de famille était
9 Ribin [phon] - je me souviens très bien de son nom - à un point de
10 contrôle, une BMW a été confisquée et cette voiture a été vendue à
11 Belgrade, au marché Bubanj Potok. Il m'a dit qu'il l'a amenée à Belgrade;
12 c'est le chauffeur de M. Kljajic qu l'a amenée à ce marché à Belgrade pour
13 la vendre.
14 Je n'ai pas parlé de cela tout de suite. Je n'ai pas essayé de rassembler
15 les documents concernant cela tout de suite, mais Davidovic m'a fourni ces
16 informations sur ce qu'il a appris à Belgrade. Plus tard, je n'ai pas eu
17 d'autres occasions pour vérifier ces faits. Je pense que c'était après
18 l'action menée à Zvornik, mais en tout cas, cela s'est passé pendant cette
19 période de temps.
20 Q. Bien. Alors, je vais vous montrer un autre document.
21 M. HANNIS : [interprétation] Le document 1D97. Intercalaire 76 pour le
22 classeur de la Défense et 146 pour le classeur de l'Accusation.
23 Q. C'est un document qui vous a déjà été montré, en fait, Monsieur Andan.
24 Il s'agit d'une copie d'un rapport que vous aviez envoyé à propos de
25 l'établissement ou du maintien de l'ordre public dans la zone du CSB de
26 Bijeljina.
27 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que la dernière page du document
28 soit affichée.
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1 Q. Il s'agit du document où il y a une note manuscrite, apparemment de
2 Radovan Karadzic, indiquant qu'il fallait continuer à faire du bon travail
3 et continuer à maintenir l'ordre public. Quand avez-vous vu pour la
4 première fois le passage où M. Karadzic a écrit ? Est-ce que vous l'avez vu
5 en 1992; est-ce que vous l'avez vu lorsque vous avez été interrogé lors de
6 votre entretien en 2005; ou lors de votre séance de récolement avant cette
7 déposition ?
8 R. Ecoutez, je ne me souviens pas quand j'ai vu cette note écrite par M.
9 Karadzic. Il est possible que je l'aie vue au département analytique du MUP
10 de la Republika Srpska. Il est possible que ce soit moi, d'ailleurs, qui en
11 ai établi une copie. Je ne me souviens plus de la date exacte. Peut-être
12 que cela s'est passé avant notre entretien ou peut-être que cela s'est
13 passé en 2004. J'étais à l'époque directeur, et quelqu'un du département
14 analytique m'en a parlé. Et il faut savoir que tous les documents avaient
15 déjà été amenés au Tribunal de La Haye, et il me semble que c'est à ce
16 moment-là que j'ai pris, moi, une copie de ce document.
17 Q. Donc je suppose d'après vos propos que vous n'aviez vu ce document en
18 1992, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, bien sûr.
20 Q. Outre ces propos fort encourageants qui ont été écrits, est-ce que vous
21 êtes informé de ce que M. Karadzic aurait pu faire pour soutenir vos
22 efforts à Bijeljina ? Par exemple, est-ce qu'il a appelé les dirigeants
23 politiques locaux de Bijeljina, est-ce qu'il les encourageait de vous
24 apporter leur soutien dans le cadre de ce que vous essayez de faire,
25 d'après ce que vous savez, bien entendu ?
26 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il a parlé à quiconque. Je
27 ne sais pas si quelqu'un de la structure ou du gouvernement municipal a
28 parlé à M. Karadzic à propos de ceci.
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1 Q. Donc, ce document, il date du 2 août 1992, et quelque trois semaines
2 après, vous avez été démis de vos fonctions au sein du MUP. Est-ce que M.
3 Karadzic a fait quelque chose, comme il l'a fait pour Malko Koroman pour
4 essayer de faire en sorte que vous gardiez vos fonctions ? Bon,
5 apparemment, mais… qu'en est-il ?
6 R. Ecoutez, il n'avait absolument aucune obligation de faire quoi que ce
7 soit de la sorte. Après tout, il était président, et moi je faisais partie
8 du ministère de l'Intérieur. Donc, mon problème devait être réglé au niveau
9 du ministère de l'Intérieur. Et puis, de toute façon, M. Karadzic n'aurait
10 jamais dû intervenir pour ce qui est du remplacement de M. Malko Koroman à
11 Pale. Enfin, c'est mon avis personnel. C'est quelque chose qui était du
12 ressort du ministère.
13 Et je suppose que s'il avait parlé à quelqu'un, il en aurait parlé au
14 ministre de l'Intérieur.
15 Q. Monsieur Andan, je partage entièrement votre point de vue personnel à
16 propos de l'immixtion de M. Karadzic pour ce qui est du remplacement de M.
17 Malko Koroman, mais peut-être qu'il l'a fait. Ce que j'avance, et c'est
18 l'une des raisons pour lesquelles il l'a fait pour M. Koroman et pas pour
19 vous, l'une des raisons possibles, l'une des explications possibles, c'est
20 que ce que vous aviez fait, ce que vous continuiez à faire n'était pas
21 particulièrement prévu par les dirigeants politiques de la Republika
22 Srpska, alors que ce que faisait M. Koroman ne leur posait pas
23 véritablement de problèmes; est-ce que vous envisagez cette possibilité
24 comme explication ?
25 R. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je me pose la question si Malko
26 Koroman avait été commandant de police à Rudo ou à Gacko, je me demande si
27 la réaction aurait été la même. M. Karadzic résidait à Pale. Il y avait un
28 problème, il y avait un groupe armé qui s'était rassemblé autour du poste
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1 de police. Bon, Pale c'est une toute petite ville, il avait dû le voir. Et
2 c'est probablement la raison pour laquelle il a réagi comme il l'a fait. Si
3 cela s'était passé à Kljuc ou à Gacko ou dans un autre lieu, je ne sais pas
4 s'il en aurait été informé de toute façon. Et alors, il aurait été de la
5 compétence de l'organe du ministère de l'Intérieur de résoudre la
6 situation, de la régler.
7 Alors, ne pensez pas que je défende quoi que ce soit ici, mais je pense que
8 le lieu où cela s'est passé explique pour beaucoup la réaction de M.
9 Karadzic. Moi, j'étais un peu plus éloigné, et je suppose que les
10 informations ne passaient pas toujours. Mais le fait est que ce qui m'est
11 arrivé m'est bel et bien arrivé.
12 Q. Et le fait est que non seulement M. Koroman n'a pas été remplacé, mais
13 il a fini par devenir inspecteur chef du MUP de la RS, ce qui, à mon avis,
14 représente une promotion et une augmentation de salaire, n'est-ce pas ?
15 R. Ecoutez, vous m'avez hier posé la question à propos du salaire. A
16 l'époque, vous savez, c'était deux ou trois paquets de cigarettes. Ce
17 n'était pas si important. Maintenant, avec le recul et avec toute mon
18 expérience, toute l'expérience que j'ai acquise, je pense qu'ils ont, en
19 quelque sorte, pu faire en sorte que M. Koroman puisse être enlevé de Pale,
20 transféré à Bijeljina, et on lui a accordé une promotion. Je me souviens
21 que lorsqu'il a été transféré à Bijeljina, et il ne s'est pas véritablement
22 tué au travail là-bas. Tout cela a été fait pour pouvoir placer une autre
23 personne là-bas pour pouvoir justement rasséréner certaines autorités
24 politiques. Je pense qu'il s'agissait d'une manœuvre particulièrement à but
25 rusé, qu'ils ont pu exécuter afin d'éviter toute pression et toute
26 rébellion armée au niveau du poste de police, et c'est ainsi qu'ils ont
27 réussi à régler le problème.
28 Q. Alors, j'aimerais vous montrer un document qui porte sur Zvornik.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Document P337, intercalaire 97 sur la liste de
2 l'Accusation.
3 Q. Monsieur Andan, savez-vous où se trouvait la municipalité de Kalesija ?
4 J'espère avoir bien prononcé ce nom. Donc, c'est K-a-l-e-s-i-j-a.
5 R. Oui, bien sûr que je sais où cela se trouve.
6 Q. Et où est-ce que cela se trouve ?
7 R. A une vingtaine ou à une trentaine de kilomètres de Zvornik en
8 direction de Tuzla. Bon, peut-être 25, 30 kilomètres. Voilà, je pense que -
9 - non, plutôt, écoutez, je vous dirais peut-être à une trentaine de
10 kilomètres en direction de Tuzla, alors.
11 Q. Merci. Vous voyez que le document porte la date du 29 juin. Il semble
12 émaner du ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic, bien que la signature
13 semble être plutôt, d'après les éléments, porte la signature de M. Njegus.
14 Donc, il s'agit d'une lettre envoyée par le ministre de l'Intérieur au
15 poste de sécurité de Zvornik. Il est indiqué par la lettre que Zvornik,
16 qu'ils doivent autoriser l'utilisation par le SJB de Kalesija d'un véhicule
17 confisqué. Alors, est-ce que c'est ainsi que les choses se passaient, on
18 envoyait ça directement, on ne passait pas par le CSB ? Parce que la
19 plupart des documents que nous avons pu consulter et qui viennent du
20 ministère de l'Intérieur étaient d'abord envoyés au CSB, qui ensuite
21 répercutent les documents au niveau des différents SJB. Est-ce que ce n'est
22 pas ainsi que les choses étaient organisées ?
23 R. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a d'autres exemples où nous
24 voyons que quelqu'un d'autre a signé le document au nom de M. Stanisic.
25 Moi, j'appellerais cela une crise dans l'abus d'autorité. Le problème c'est
26 que si quelque chose, un document de ce style est envoyé par le chef du
27 centre, est-ce que le chef du poste va obéir. Alors, quelqu'un d'autre a
28 signé ce document, mais nous avons le nom du ministre, donc les gens vont
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1 penser immédiatement, mais il faut obéir aux ordres qui ont été envoyés
2 directement par le ministre. Mais vous avez tout à fait raison lorsque vous
3 vous demandez pourquoi le ministre s'intéresserait aux problèmes de
4 Kalesija et aux problèmes des véhicules à Kalesija. Mais je sais comment
5 les choses fonctionnaient là-bas. Il y a beaucoup de gens qui diraient :
6 Mais qu'est-ce que cette personne va faire, qu'est-ce que le ministère va
7 faire ? Comme je vous l'ai dit, il y avait une crise d'autorité, parce que
8 les gens, et je pense notamment aux soldats qui ont été les premiers à
9 prendre les armes, et ils avaient été les premiers à dire, mais où est-ce
10 qu'il se trouvait en 1992 lorsque moi j'ai pris les armes et que j'ai
11 commencé à me battre et à combattre ?
12 Donc, moi, je pense avoir vu un document assez semblable où on demandait de
13 la même façon qu'un véhicule qui avait été confisqué soit utilisé. Et il
14 est vrai qu'il existait en quelque sorte une pratique suivant laquelle les
15 véhicules confisqués pouvaient être utilisés de façon temporaire. Je peux
16 vous dire que c'est une pratique qui a subsisté après la guerre. Ils
17 disaient : Nous avons maintenant ce véhicule, et tant que le problème du
18 véhicule n'est pas réglé définitivement, nous allons l'utiliser au poste de
19 police. Et d'ailleurs, ce type de véhicule était parfois donné de façon
20 permanente à la police. Je ne sais pas très bien comment cela a été réglé
21 par la loi, et je ne sais pas quelle est la situation en Europe
22 occidentale, mais il y a eu des occasions où ces véhicules nous ont été
23 donnés, ou ce type de véhicules nous a été donné pour que nous les
24 utilisions de façon permanente.
25 Donc, voilà, je vous ai dit ce que je pensais. J'espère que mon explication
26 est exacte. Je pense que c'est un exemple d'un problème d'une crise
27 d'autorité. Vous voyez que le nom du ministre a été utilisé. Je peux dire
28 de façon assez catégorique - je pourrais même avancer - que je suis assez
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1 sûr que M. Stanisic ne savait même pas que le document avait été envoyé.
2 Q. Oui, mais vous ne savez pas s'il en avait parlé avec M. Njegus et vous
3 ne savez pas s'il ne l'avait pas habilité en quelque sorte à signer en son
4 nom ?
5 R. Bien sûr que je ne peux pas savoir cela. Mais écoutez, il est ici, il
6 est vivant. Je suppose qu'il va en parler. Mais donc je dirais avec le
7 recul nécessaire qu'il ne savait pas que cela a été signé en son nom. C'est
8 peut-être quelqu'un de son bureau qui a signé ou c'est peut-être l'un des
9 chefs d'un des départements opérationnels.
10 Q. Est-ce que vous savez qui était M. Radomir Njegus et quelle était sa
11 fonction en 1992 ?
12 R. Bien sûr que je connais Radomir Njegus. Je pense qu'en 1992 il était
13 assistant ou adjoint du ministre pour le personnel. Je ne suis pas
14 absolument sûr du titre exact de cette administration.
15 Q. Bien. Nous allons passer à un autre sujet. Je voudrais que nous
16 parlions des hommes de Mico Stanisic ou de l'unité Malovic. Vous avez
17 regardé tout un jeu de photographies hier.
18 J'aimerais que Mme l'huissière vous remontre ces photographies.
19 Il s'agit du document de la liste 65 ter 20145, intercalaire 318 du
20 classeur de l'Accusation. Je pense que vous nous avez dit que lors de la
21 pause, vous avez consulté ces photographies et vous avez mis du papier
22 collant rouge sur les photographies des personnes que vous aviez reconnues
23 comme étant des membres de l'unité de M. Malovic en 1992; est-ce bien exact
24 ?
25 R. Oui. Pour l'une de ces personnes, je ne savais plus s'il était à
26 l'époque même de l'unité ou si je le connaissais à titre privé, mais pour
27 les autres j'ai indiqué si je les connaissais ou non. D'après ce que je
28 sais, il s'agit des personnes qui faisaient partie du groupe de Malovic à
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1 Bijeljina à l'époque.
2 Q. Peut-être que la solution la plus simple serait que nous procédions
3 photographie par photographie. Alors, je vais prendre une photographie où
4 vous avez mis du papier collant rouge. Donnez-nous les huit numéros qui se
5 trouvent en haut de la page, au-dessus de chaque photographie. Donnez-nous
6 les numéros et donnez-nous le nom de la personne, cela sera consigné au
7 compte rendu d'audience et ainsi nous comprendrons qui sont les personnes
8 que vous avez reconnues.
9 R. Dans un premier temps, Predrag Bartula. Et puis il y a un chiffre :
10 06491588.
11 Q. Merci. Eh bien, voilà, c'est ainsi que nous allons nous procéder. Est-
12 ce que vous pouvez poursuivre ?
13 R. Milenko Samardzija, 06491590. Nenad Markovic, chiffre 06491595. Là, je
14 ne suis pas sûr à ce sujet. Je vous ai dit que j'avais mes doutes à propos
15 de l'une de ces personnes, est-ce que je l'ai vu au sein de l'unité ou est-
16 ce que je l'avais vu à titre privé à Sokolac. Le numéro c'est 06491596, et
17 il s'agit de Milenko Ecimovic. Peut-être qu'il en faisait partie de
18 l'unité, mais peut-être qu'il n'en faisait pas partie. Darko Arbinja,
19 06491598. Zeljko Maricic, 06491610. Ognjen Neskovic, 06491619. Dragoslav
20 Markovic, 06491622. Et Slobodan Kezunovic, 06491626.
21 Q. Merci, Monsieur Andan.
22 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais demander
23 le versement au dossier de cette pièce, de ce document. Dans le document,
24 il y a plus que ces photographies. Il s'agissait d'une réponse à une
25 demande de dossiers présentés au bureau du procureur de Bijeljina, et il
26 s'agit du dossier relatif à l'assassinat de trois Musulmans dont nous avons
27 déjà parlé, mais je n'ai pas besoin de ces autres renseignements, donc
28 peut-être que ce que je pourrais faire, c'est faire en sorte que la pièce
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1 ne comporte que les photographies que le témoin vient de voir, sous réserve
2 de ce qu'en pense la Défense et la Chambre, bien entendu.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, écoutez, --
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous peut-être nous
6 expliquer quelle est votre intention pour ce qui est de ce document, nous
7 avons entendu le témoignage du témoin.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je peux établir le lien entre ces noms et les
9 noms qui figurent sur les fiches de salaire pour l'unité de Malovic, qui
10 fait déjà partie du dossier. Nous avons donc ce témoin qui a reconnu ces
11 personnes en tant que membres, donc il n'aura plus de confusion du style,
12 Ah, mais il s'agit peut-être d'une personne qui a le même nom. Par exemple,
13 ce Bartula n'est pas le même que -- mais il est le même que celui dont le
14 nom figure sur les fiches de salaire, justement.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je peux peut-être
16 comprendre l'intention de M. Hannis qui souhaite demander le versement au
17 dossier de ces photographies, mais j'ai une objection. Je ne souhaiterais
18 pas que tout le document soit versé au dossier, parce que ce sont seulement
19 les photographies qui ont été montrées au témoin; les photographies de ces
20 personnes avec les noms et les renseignements qui y figurent, qui
21 correspondent à des personnes qu'il a reconnues. Mais pour ce qui est du
22 reste du document, il n'y a aucune question qui a été posée à propos du
23 reste du document. Il y a des documents, par exemple, au vu de l'année
24 2008, par exemple, et cetera, et cetera. Donc, j'élève une objection à ce
25 que l'ensemble du document soit versé au dossier.
26 Mais toutefois, Monsieur le Juge, nous ne contestons absolument pas le fait
27 que ces personnes dont les noms maintenant sont consignés au compte rendu
28 d'audience étaient, d'après le témoin bien entendu, des membres de cette
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1 unité de Sokolac. Cela, nous ne le contestons absolument pas. D'ailleurs,
2 très honnêtement, nous n'avons jamais eu l'intention de réfuter ces faits,
3 parce que nous pensons que ces faits sont tout à fait pertinents, mais bon,
4 ça, c'est une autre paire de manches.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je veux m'assurer de bien vous
6 avoir compris. Pour ce qui est du document, vous soulevez une objection car
7 vous ne souhaitez pas que l'ensemble du document soit versé au dossier.
8 Qu'est-ce que vous voulez, qu'il soit versé au dossier ou non ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, je n'ai pas été clair. Je ne
10 voudrais pas que l'ensemble du document soit versé au dossier. Toutefois,
11 je ne conteste absolument pas le fait que ces photographies sont des
12 photographies de ces personnes et que nous avons donc les numéros ERN qui
13 ont été lus par le témoin. Toutes ces photographies avec le numéro ERN
14 peuvent être versés au dossier si M. Hannis le souhaite, bien entendu, et
15 insiste.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, à la suite de la question qui
17 vous a été posée par M. le Juge Harhoff, et je reprends également à mon
18 compte la concession de Me Zecevic à votre égard, je peux tout à fait
19 comprendre que vous souhaitiez absolument vous assurer, avec ces
20 photographies, que l'on écarte tout à fait la possibilité qu'il soit dit
21 que ces noms correspondent à d'autres personnes, mais au vu de ce que vient
22 de dire Me Zecevic, pensez-vous qu'il soit absolument nécessaire de passer
23 par cet exercice qui sera très complexe, ça nous le savons ?
24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
25 l'exercice en question, je pense que c'est à l'Accusation qu'il revient de
26 restructurer le document. Ce n'est pas si compliqué que cela, et nous
27 pouvons tout à fait le faire. Mais le fait est qu'une photo, parfois, ça
28 peut valoir de l'or. De toute façon, ça ne va pas véritablement ajouter
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1 grand-chose au fardeau la Chambre de première instance pour ce qui est des
2 pièces que vous devrez examiner. Donc, je pense qu'on peut toujours
3 envisager avec un témoin futur la possibilité de lui présenter les
4 photographies et de poser des questions.
5 Je n'ai pas l'impression de trop vous en demander. Et je le répète,
6 je souhaiterais que le document soit versé au dossier sous sa forme
7 modifiée, et nous prendrons en considération les préoccupations de Me
8 Zecevic et nous ne retiendrons que les photographies, les noms et les
9 numéros ERN de ces personnes.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, alors à la majorité, avec une
12 opinion dissidente de M. le Juge Harhoff, la Chambre est d'avis que dans un
13 premier temps nous allons attendre la modification proposée par M. Hannis,
14 et les six photographies seront ensuite enregistrées aux fins
15 d'identification.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles font l'objet de la pièce P2346,
17 enregistrée aux fins d'identification.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons procéder à la
19 modification en question et nous en informerons les conseils de la Défense
20 avant de présenter la demande pour remplacer le document par le nouveau
21 document structuré.
22 Q. Monsieur Andan, il y a à l'écran la photo de Slobodan Kezunovic.
23 C'était lui qui était placé juste en dessous de M. Malovic dans cette
24 unité, n'est-ce pas, c'était son adjoint ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Alors, je vais vous montrer un autre document à propos de l'unité de
27 Malovic.
28 M. HANNIS : [interprétation] Document de la liste 65 ter 3560, intercalaire
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1 262. Et j'ai un document papier si Mme l'huissière pouvait…
2 Je disais donc que j'ai un document papier. J'aimerais demander à Mme
3 l'huissière de bien vouloir remettre ce document papier à qui de droit.
4 Q. Il s'agit d'un rapport qui porte la date du 13 octobre 1992. Si vous
5 prenez la première page, vous voyez que c'est un inspecteur chef appelé
6 Goran Saric qui l'a envoyé. Est-ce que vous le connaissiez ?
7 R. S'il s'agit du dénommé Goran Saric qui était le commandant des forces
8 spéciales pour le MUP de la Republika Srpska, alors, oui, dans ce cas, je
9 le connaissais.
10 Q. Il établit un rapport à propos de certains événements qui se sont
11 déroulés dans la zone de Milici aux environs du 1er octobre ou le 1er
12 octobre. Il fait référence à l'Unité spéciale de Malovic et indique qu'elle
13 se trouvait dans la zone de Vlasenica le -- excusez-moi, ou, plutôt, aux
14 environs du 29 et 30 septembre 1992.
15 Là je suis en train de regarder la deuxième page de la version anglaise. Je
16 ne sais pas à quoi correspond pour la version B/C/S, mais il s'agit d'un
17 paragraphe où il est question "du 3 octobre", et il est question de
18 "problème lorsque le commandant des forces spéciales Boban n'a pas voulu
19 aller au combat sans Malovic."
20 Vous l'avez trouvé ce paragraphe ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. J'en tire une conclusion qu'il s'agit de dire que Boban, dans ce
23 contexte, c'est probablement le dénommé Slobodan Kezunovic, est-ce que vous
24 êtes d'accord avec moi ? Parce qu'en sa qualité de commandant adjoint, il a
25 été chargé de commander en l'absence de Malovic, n'est-ce pas ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Ceci requiert de la part du témoin des
27 conjectures, Messieurs les Juges.
28 M. HANNIS : [interprétation] Bien, je crois que le témoin est tout à fait à
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1 même de commenter, et il appartiendra aux Juges de décider du poids qu'il
2 conviendra d'attribuer à ces propos.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être certain pour ce qui est de
4 ce Kezunovic Slobodan. Partant de cette phrase, ça peut être supposé, mais
5 je ne suis pas sûr du fait qu'il s'agisse de ce dénommé Kezunovic. Je ne
6 peux pas vous donner une opinion définitive. Si on avait le nom et le
7 prénom entier -- Là, on donne un surnom. Il se peut que ce soit lui, il se
8 peut aussi que ça ne soit pas le cas.
9 M. HANNIS : [interprétation]
10 Q. Boban, c'est un surnom qui d'habitude est donné à ceux qui s'appellent
11 Slobodan, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne le sais pas.
13 Q. Mais écoutez, vous savez que M. Zecevic, Slobodan, est surnommé Boban ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Ça, c'est -- oui.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je veux bien accepter ceci comme étant une
16 formulation, mais je ne vais demander au témoin de dire cela sous serment.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Eh bien, Me Cvijetic s'appelle Slobodan, mais
18 on ne l'appelle pas Boban.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Ce que je voulais dire, Monsieur Andan, c'est que Boban c'est assez
21 commun comme surnom pour des personnes qui s'appellent Slobodan ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je crois que compte
23 tenu de la réponse du témoin fournie précédemment, vous n'avez pas à
24 insister.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à M.
26 le Témoin d'enlever ses écouteurs, et je vais ensuite vous faire mon
27 commentaire.
28 Merci.
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1 Messieurs les Juges, c'était une toute petite unité. Slobodan Kezunovic a
2 été identifié comme étant le commandant adjoint. Je vais probablement
3 vérifier s'il n'y a pas eu un autre Slobodan dans l'unité, mais il doit y
4 avoir une certaine logique dans ce que j'ai affirmé. Et dans le document,
5 ultérieurement, il est fait état de ce Boban et de son unité, et il
6 semblerait que ce Boban avait occupé certaines fonctions et exerçait une
7 autorité au niveau de l'unité à Malovic, et je vais en rester là pour le
8 moment.
9 Le témoin peut remettre ses écouteurs à présent.
10 Q. Monsieur Andan, vendredi passé on vous a posé une question au sujet de
11 l'expérience qu'est la vôtre s'agissant de cette unité de Malovic
12 lorsqu'elle se trouvait dans le secteur en juin, juillet, août 1992, et on
13 a précisé que vous avez porté assistance dans certaines opérations. Vous
14 l'avez dit en page 21 463, et vous avez précisé que :
15 "Ils ont fait leur travail de façon tout à fait professionnelle. S'agissant
16 de savoir si quelque chose s'est produit plus tard, je ne saurais vous le
17 dire."
18 Mais depuis l'époque, depuis 1992, vous avez certainement eu l'occasion
19 d'entendre des affirmations au terme desquelles l'unité à Malovic aurait
20 été impliquée, d'après ce qui est affirmé, dans le meurtre de trois
21 familles musulmanes dans la municipalité de Bijeljina ?
22 R. Je vais vous rectifier dans ce que vous avez dit. Ils ne nous ont pas
23 apporté leur assistance. Ils se sont mis à disposition et ils ont, à nos
24 côté, participé à la totalité des opérations.
25 Il est vrai que j'ai dit qu'ils s'étaient comportés de façon tout à fait
26 professionnelle lorsque nous avons eu à intervenir ensemble. Il est exact
27 aussi que j'ai dit que l'une des options qui avaient été mentionnées au
28 sujet de cette famille Sarajlic, si mes souvenirs sont bons, c'était des
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1 noms qui ont été avancés, et entre autres Malovic. Je ne sais pas si
2 c'était avec son unité ou à titre individuel. Donc, l'une des options qui
3 avaient été envisagées, c'était de considérer que l'unité à Malovic avait
4 participé à l'exécution des membres de cette famille-là.
5 Q. J'aimerais maintenant vous montrer le document 65 ter 20141. Ça se
6 trouve sous l'intercalaire 316 de la liste du Procureur. Je me propose de
7 vous faire remettre aussi une version papier.
8 Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ? La date en est le 12
9 décembre 2007. Il s'agit d'une note de service, apparemment au sujet d'une
10 conversation que vous auriez eue avec les représentants du bureau du
11 Procureur au département chargé de poursuivre les crimes de guerre.
12 R. Monsieur Hannis, je me dois de vous dire que la première phrase dans
13 cette note se trouve être inexacte. Je me souviens de cet événement. Je ne
14 nie pas le fait de m'être entretenu avec des représentants du bureau du
15 Procureur à Sarajevo, mais je ne suis pas venu de mon plein gré dans les
16 bureaux et locaux du bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine. J'avais
17 demandé à être reçu chez le procureur public de Bosnie-Herzégovine, M.
18 Jurcevic [phon], et comme je l'ai dit ici, j'ai été reçu, et j'ai proposé
19 de me mettre en garde à vue de mon plein gré, compte tenu des informations
20 qui avaient été envoyées par Carla del Ponte disant que je faisais partie
21 d'un réseau de criminalité organisée et que je faisais partie du réseau
22 apportant un soutien à Radovan Karadzic. J'ai dit qu'à la fin de cette
23 conférence, M. Jurcevic ne se situait pas au niveau du procureur public de
24 Bosnie-Herzégovine mais du OHR, du bureau du haut représentant, et il m'a
25 demandé si j'étais d'accord pour ce qui était d'aller m'entretenir avec
26 cette dame Bozidarka. Je sais que c'était une dame. J'ai accepté cette
27 conversation. J'ai eu cet entretien, c'est exact.
28 Autre intervention au niveau de ce texte. J'ai dit à cette dame, Mme
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1 Bosidarka, que l'une des rumeurs qui m'étaient parvenues, et c'est ce qui a
2 couru le plus comme rumeur, je le précise aussi, c'est que dans ce meurtre
3 il y a eu participation de Dusko Malovic et de son unité. Ça, c'est la
4 vérité de ce qui se trouve dans cette note. Je n'y suis pas allé de mon
5 plein gré, et j'ai dit que l'une des possibilités, ou la rumeur qui a le
6 plus souvent couru, c'était qu'il y ait eu implication de M. Malovic.
7 Moi, je veux bien accepter la deuxième partie du texte, mais j'ai dû faire
8 un rectificatif, avec tout le respect que je dois à Mme Bozidarka. Parce
9 que si elle avait véritablement voulu rédiger un texte professionnel, elle
10 aurait dû recueillir une déclaration de ma part, ou alors, en établissant
11 un PV, me faire signer celui-ci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec
12 moi.
13 Q. Bon. Je vois que vers la fin, il est mentionné le nom de Bozidarka
14 Dodik. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, ce nom de famille ?
15 R. Ça ne veut rien dire pour moi. Moi, je sais que j'étais dans un état
16 particulier. Je vais être tout à fait sincère. Je sais que c'était une
17 dame. Quel était son nom de famille, c'était à mes yeux moins important.
18 Q. Mais vous avez certainement vu cette note de service avant que je ne
19 vous la montre aujourd'hui, n'est-ce pas ?
20 R. Je pense que oui.
21 Q. Bien. Est-ce que vous voulez bien prendre quelques minutes pour en
22 prendre lecture, parce que je me suis appuyé sur le fait de considérer que
23 ce qui était écrit ici était ce que vous aviez dit à l'époque. Donc, je
24 voudrais saisir l'opportunité pour vous demander si c'est bien ce que vous
25 avez dit et, pour ce faire, il faut que vous preniez lecture de ce texte.
26 Je vois que vous avez terminé votre lecture. Auriez-vous un commentaire à
27 faire ?
28 R. Non. Il y a peut-être juste un petit rectificatif à apporter ici. Il
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1 est exact de dire que j'ai été envoyé par le procureur public, mais je n'y
2 suis pas allé de mon plein gré. Il m'a prié d'aller voir cette dame pour
3 m'entretenir avec elle. C'est ainsi que les choses se sont passées. Et
4 deuxièmement, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que
5 l'une des possibilités à envisager, la rumeur qui a le plus couru, c'était
6 d'avoir eu implication de cette unité de M. Malovic. J'affirme de nos jours
7 encore que j'aurais trouvé des moyens pour ce qui est de transmettre ce que
8 j'en savais aux instances officielles, parce qu'il y a eu des services
9 entiers à s'être penchés sur cette affaire. Je ne sais pas dans quelle
10 phase était arrivée ou se trouvait à l'époque l'enquête diligentée par le
11 ministère public, mais je sais que l'une des options mentionnées de la
12 façon la plus fréquente c'était qu'il y avait eu implication de ce Malovic.
13 Et le communiqué du Parti radical disait qu'il y avait eu diffusion
14 de cette information, et M. Tomislav Kovac aurait dénié la véracité de
15 cette information. C'est ce que j'ai dit, et je le maintiens.
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vois que Me Zecevic s'est levé.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] La dernière partie de la réponse n'est pas
18 consignée de façon appropriée au compte rendu. Peut-être le témoin
19 pourrait-il répéter sa réponse, parce que ce qui a été consigné c'est que :
20 "Il y a eu un communiqué de presse de la part des radicaux qui ont dénié
21 tout ceci, il a dit."
22 Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit à présent.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Monsieur Andan, vous avez entendu les propos de Me Zecevic. J'ai tiré
25 une conclusion, partant de ce dossier, qui était celle de dire que Mirko
26 Blagojevic, du Parti radical, avait fait un communiqué de presse qui
27 indiquait que c'étaient les hommes à Malovic qui étaient responsables de
28 ces meurtres. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Dites-nous
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1 quelle était la dernière partie de votre réponse au sujet de ce communiqué
2 de presse fourni par les radicaux.
3 R. Je crois qu'on a mal traduit, et je crois que vous avez compris à tort
4 ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit que je maintenais le dernier paragraphe
5 de cette note de service, où il est dit que les représentants du Parti
6 radical serbe ont fourni un communiqué à l'attention de la Radio SIM, qui a
7 été diffusé disant qu'il y a eu meurtre de cette famille Sarajlic, et M.
8 Tomislav Kovac aurait démenti la chose. Ce dernier paragraphe ici, j'ai dit
9 à son sujet que les radicaux avaient en effet transmis l'information mais
10 que M. Kovac avait démenti tout ceci.
11 Q. Quand vous parlez dernier paragraphe, vous faites référence au dernier
12 paragraphe de votre page 1 en version B/C/S; celle que vous avez sous les
13 yeux, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas le tout dernier paragraphe de
14 la note de service, c'est le dernier paragraphe de la première page.
15 R. Oui, vous avez raison. Le dernier paragraphe de la première page.
16 Q. Merci. J'ai cru comprendre que vous aviez précisé que vous n'y êtes pas
17 allé de votre propre gré. Est-ce que quelqu'un vous aurait obligé ou est-ce
18 qu'on vous a torturé pour ce faire, ou est-ce qu'on vous a fait des
19 promesses, une récompense, pour une déclaration de ce type ? Parce que
20 Bozidarka ne vous a pas mal mené aux fins de vous faire déposer une
21 déclaration ?
22 R. Mais non. Je vous ai précisé que M. Jurcevic, à la fin de notre
23 conversation, m'a demandé si je serais d'accord d'aller au département
24 chargé de poursuivre les crimes de guerre pour m'entretenir avec un
25 enquêteur sur un sujet. Il ne m'a même pas dit ce qui devait faire l'objet
26 de la conversation et il ne m'a pas évoqué de sujet, toute conversation.
27 J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, j'ai convenu de la chose et je
28 suis allé dans le bureau de cette dame qui s'appelait Bozidarka. Mais ici,
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1 à la lecture, peut-être suis-je en train d'interpréter à tort et à travers,
2 parce que ce qu'on pourrait comprendre, c'est que je serais arrivé de Banja
3 Luka et que j'aurais demandé à être entendu sur ces circonstances ou que
4 j'aurais demandé à faire une déclaration sur ces circonstances; or, cela
5 n'est pas exact.
6 Q. Bon. Quelques questions encore. Au paragraphe 4 de la première page, il
7 est dit que vous auriez précisé que :
8 "En juillet 1992 l'unité venue de Sarajevo à Bijeljina suite à l'ordre du
9 ministre du MUP de la RS Mico Stanisic", il est dit que, "ils portaient des
10 uniformes gris blanc de camouflage et c'est la raison pour laquelle on les
11 appelait les Djetlici."
12 Ce sont les "Woodpeckers", en anglais.
13 Et vous avez dit qu'il y avait eu des corrélations avec ces espèces de
14 tâches blanches sur les uniformes de cette unité. Est-ce que vous aviez
15 entendu parler de cette appellation lorsqu'on évoquait l'unité à Malovic ?
16 R. Je sais, je vous ai déjà dit qu'on les appelait les hommes à Malovic ou
17 les hommes à Mico. Alors, on les appelait les flocons de neige, d'autres
18 les appelaient "piverts". Alors, je ne vois pas en quoi ceci serait
19 contesté.
20 Q. Bon. Encore une petite question avant la pause. Au bas de la page en
21 anglais, page 1, et je crois que c'est au haut de la page 2 de votre
22 version, il est dit que :
23 "D'après le renseignement du MUP, cette unité de Dusko Malovic aurait été
24 subordonnée directement à Cedo Kljajic."
25 Il s'agit de septembre 1992, c'est la période du meurtre; c'est bien ce que
26 vous avez compris ?
27 R. Je ne sais pas si nous nous sommes bien compris. Dès qu'elle est partie
28 de Sarajevo ou de Pale, cette unité a été resubordonnée au plus haut gradé
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1 qui se trouvait à Bijeljina. A l'époque, c'était Cedo Kljajic, l'unité lui
2 a été resubordonnée, et elle a été confiée à moi-même et à M. Davidovic,
3 parce que c'était lui qui était le plus haut gradé en matière de hiérarchie
4 policière, et il est normal que cette unité ait été resubordonnée à lui.
5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais demander le
6 versement au dossier de cette pièce 65 ter 20141.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous faisons objection.
8 Je crois que la Chambre de première instance a rendu une décision au sujet
9 de ces éléments de preuve tout à fait récents, je ne sais pas si la
10 décision date de la semaine passée ou du début de cette semaine-ci, je n'en
11 suis plus sûr. Il se peut qu'elle ait été rendue lundi. Le bureau du
12 Procureur doit répondre à toute une série de conditions pour ce qui est de
13 la jurisprudence de ce Tribunal aux fins de faire en sorte que ce type de
14 document soit versé au dossier dans la présentation des éléments à
15 décharge. Merci.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous quelque chose en réplique à
18 dire, Monsieur Hannis ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne suis pas sûr si nous
20 avons bel et bien reçu ceci. Le ERN 0649, c'est une référence qui comporte
21 pas mal de documents, et ce sont des documents que nous avons reçus
22 récemment. Je ne sais pas si les documents ont été communiqués, et nous
23 n'étions certainement pas conscients du fait d'avoir à l'utiliser tant que
24 nous n'avons pas eu information du fait que M. Andan allait être cité à
25 comparaître. C'est donc un document que nous n'avons pas pu utilisé
26 auparavant. Nous estimons qu'il est pertinent et qu'il sera important pour
27 ce qui est des décisions que vous rendrez au sujet de la déposition de ce
28 témoin. Et ceci risque de contribuer à la détermination du poids qui sera
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1 attribué à ce qu'il a dit en 2007 et ici. Et nous estimons que c'est
2 pertinent et qu'il sera nécessaire de vous pencher dessus dans votre
3 décision finale dans cette affaire.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, on se penchera sur la question et
5 on vous rendra une décision à notre retour.
6 Nous allons maintenant faire une pause, et nous reviendrons dans 20
7 minutes.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
10 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous avez la
12 décision à rendre ?
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons poursuivre où nous nous
14 sommes arrêtés avant la pause. Par rapport à votre requête, Monsieur
15 Hannis, pouvez-vous nous aider un peu et nous dire de quel type de document
16 il s'agit.
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et aussi, pouvons-nous nous dire à quel
19 moment ce document a été communiqué à la Défense.
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a reçu ce
21 document de l'Accusation lorsque M. Andan a commencé à déposer, puisqu'il
22 s'agissait d'un nouveau document qu'on a ajouté à notre liste de documents
23 à utiliser avec ce témoin.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand ce document a-t-il été ajouté à la
26 liste ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Avant qu'il n'ait commencé à témoigner. Ce
28 document se trouvait sur la liste au départ à l'intercalaire 312, à la
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1 liste que nous avons communiquée au moment où il a commencé à témoigner.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de la première partie de
3 ma question, pouvez-vous me dire brièvement de quel document il s'agit ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui. C'est le document qui provient du bureau
5 du procureur de la Bosnie. Je pense que ce document fait partie du dossier
6 de l'affaire, et concerne la pièce P1543, la pièce à conviction de
7 l'Accusation versée au dossier, et provenant du bureau du procureur de
8 Bijeljina. Il s'agit de l'enquête menée au sujet du meurtre de trois
9 familles musulmanes. Et cela, donc, concerne ce dossier.
10 Et comme vous allez voir, c'est important puisque c'est pertinent pour ce
11 qui est du nombre de points contestés dans cette affaire. La position de
12 l'unité de Malovic, ensuite de l'autorité de quel organe relevait cette
13 unité, c'est un point qui est contesté. Donc la Défense n'est pas d'accord
14 pour ce qui est de la position du Procureur selon laquelle cette unité
15 était directement subordonnée à M. Stanisic. Donc, nous avons des moyens de
16 preuve pour étayer cela. Le témoin a dit qu'ils étaient arrivés à l'époque
17 et étaient subordonnés à lui et à M. Davidovic. Et maintenant, j'aimerais
18 que --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Andan, pouvez-vous retirer vos
20 casques, s'il vous plaît.
21 M. HANNIS : [interprétation] Il y a des parties dans ce document où il est
22 question, en fait, de la crédibilité du témoin parce que je pense que ce
23 que le témoin, ou certaines choses qu'il a dites, sont en contradiction
24 avec d'autres documents qui sont déjà versés au dossier.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant d'avoir parlé de la crédibilité,
26 avez-vous dit qu'il s'agit de l'objectif principal de l'utilisation de ce
27 document ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Non, non.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons des questions, Maître
2 Zecevic. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Si vous voulez avoir plus d'informations sur
4 ce type de document, vous pouvez vous renseigner là-dessus dans notre
5 requête.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 Maître Zecevic, c'est le document, et je vais maintenant résumer la
8 position de M. Hannis, donc c'est le document qui a été communiqué à la
9 Défense au moment même où le Procureur a appris que le témoin allait
10 témoigner. Pourriez-vous nous dire un peu plus pour ce qui est de la base
11 de votre objection concernant l'admissibilité de ce document.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Avant tout, Monsieur le Président, le
13 document n'a pas été communiqué à la Défense au moment même où le Procureur
14 a été conscient du fait que le témoin, à savoir M. Andan, allait déposer
15 dans cette affaire en tant que témoin de la Défense.
16 M. HANNIS : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. J'ai dit
17 que la Défense a été informé pour ce qui est de ce document au moment où le
18 témoin a commencé à déposer, et non pas au moment où nous avons reçu la
19 liste 65 ter, le document de la Défense.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quand le bureau du Procureur a-t-il
21 reçu ce document ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Nous l'avons reçu en 2009.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En 2009. Merci.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est en mai 2009.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
26 Continuez, Maître Zecevic.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était donc la
28 première chose.
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1 La deuxième chose, nous revenons à notre requête, la requête communiquée au
2 bureau du Procureur au titre de l'article 66(B), en demandant tous les
3 documents concernant tous nos témoins.
4 La troisième chose, si ce document fait partie d'un dossier, du dossier qui
5 a été, comme M. Hannis l'a dit, déjà versé au dossier puisque cela fait
6 partie des moyens de preuve, provient du dossier qui a été probablement
7 reçu en 2009 et qui a été compilé par le bureau du Procureur à Sarajevo en
8 2009 par rapport au meurtre de cette famille à Bijeljina, donc, ce dossier
9 entier est déjà versé au dossier, et c'est ce que le Procureur a dit et
10 s'est appuyé là-dessus.
11 Le document fait partie du dossier. Il s'agit d'une note officielle rédigée
12 par le Procureur. Cela n'a pas été signé par le témoin. Par conséquent, la
13 position du bureau du Procureur concernant les notes officielles, on y
14 revient, puisqu'on a déjà discuté là-dessus il y a quelque temps, vous
15 allez vous souvenir que nous en avons discuté puisqu'il s'agissait de la
16 teneur des notes officielles.
17 Je me rappelle que la note a été versée au dossier, pas parce qu'il
18 s'agissait du fait qu'il fallait vérifier la véracité de la teneur, mais à
19 cause du fait que cette note officielle a été prise. Puisque le bureau du
20 Procureur a été contre l'admission de ces documents, puisqu'ils ont dit que
21 pour une raison ou pour une autre, la teneur pouvait être non exacte, si ce
22 critère est appliqué pour ce qui est des notes officielles et le versement
23 au dossier, alors il faut que ce même critère soit appliqué pour cette note
24 officielle, puisque cette note officielle n'a pas été signée par le témoin.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, j'aimerais savoir
26 comment cela peut faire un préjudice à la Défense si on propose ce document
27 au versement au dossier juste pour prouver que ce document existe ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, il n'y a pas de préjudice pour ce qui
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1 est de la Défense, s'il s'agit du versement au dossier du document par le
2 bureau du Procureur concernant la crédibilité du témoin et non pas la
3 véracité du contenu, dans ce cas-là nous n'aurions pas d'objection. M.
4 Hannis a dit que l'objectif principal pour ce qui est de la proposition au
5 versement au dossier de ce document est la véracité présumée de la teneur.
6 Le Procureur avait ce document. Et si le Procureur pensait que c'est le
7 document qui pouvait corroborer sa thèse, le Procureur l'aurait proposé au
8 versement au dossier ensemble avec le dossier entier qui était dans la
9 possession du bureau du Procureur déjà en 2009. Mais cela n'a pas été versé
10 au dossier, en dépit de notre objection. Nous avançons que cela n'est pas
11 pertinent pour notre affaire puisque pour ce qui est cet incident cela
12 n'est pas couvert par l'acte d'accusation.
13 Nous maintenons notre position selon laquelle pendant la présentation des
14 moyens de preuve de la Défense, d'après la jurisprudence de ce Tribunal, le
15 bureau du Procureur ne peut pas être permis de présenter de nouveaux moyens
16 de preuve parce que d'après la jurisprudence de ce Tribunal, cela ne peut
17 pas être fait de la part du bureau du Procureur. Merci.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, nous n'avons pas
20 pu lire le document dans son intégralité. Dites-nous ce qui serait le
21 préjudice pour la Défense si on discutait du contenu du document, si on se
22 penchait sur la véracité du contenu ? Je fais référence à la décision de la
23 Chambre d'appel concernant ce type de situation. S'il y a un préjudice,
24 est-ce qu'on peut remédier à ce préjudice ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Puisque ce document a été rédigé par
26 quelqu'un d'autre, voilà en quoi consisterait le préjudice à la Défense, ce
27 document ne contient peut-être pas les mêmes mots ou expressions que le
28 témoin a utilisés --
Page 21750
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le témoin a accepté le fait que
2 c'était le contenu du document.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, il l'a accepté, mais je ne suis pas
4 certain s'il a accepté également toutes les expressions ou les structures
5 utilisées dans le document; les libellés, et cetera, puisque cela diffère
6 de sa déposition. C'est pour cela quel le préjudice est fait à la Défense,
7 à mon avis. Sinon, le bureau du Procureur n'insisterait pas à ce que ce
8 document soit versé au dossier.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je ajouter une chose, Maître
10 Zecevic. D'après moi, il y a au moins une différence entre une note
11 officielle prise par quelqu'un dans le camp de détention ou par le
12 directeur du camp de détention où il a parlé à l'un des détenus, et la note
13 officielle comme celle-là ou quelqu'un, par exemple ce témoin, est convoqué
14 pour donner des explications de certains événements qui ont eu lieu dans le
15 passé. Le fait que c'est une note officielle ne veut pas nécessairement
16 dire qu'il n'est pas possible de la faire verser au dossier juste pour sa
17 teneur. Je pense qu'il y a une différence entre de différents types de
18 notes officielles.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
20 Monsieur le Juge, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous pour
21 dire qu'il y a une différence par rapport aux circonstances dans lesquelles
22 une note officielle a été rédigée. Je suis d'accord avec ce point.
23 Mais je pense que la Chambre de première instance a rendu une décision pour
24 ce qui est des critères à être appliqués concernant les notes officielles,
25 et que cette note officielle a été rédigée par une tierce personne qui a
26 dit quelque chose qu'en fait quelqu'un d'autre avait dit, et pour ce qui
27 est de mon objection, c'était mon objection. Nous avons eu des notes
28 officielles qui étaient même signées par les personnes qui déposaient et
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1 ces notes officielles ont été rédigées par un agent de la police, après
2 quoi, la personne qui déposait les a signées. Je suis d'accord. Il y a une
3 différence entre divers types de notes officielles.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, vous voulez ajouter
6 quelque chose ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je veux clarifier un point, et c'est à
8 propos de ce que Me Zecevic a dit à la page 32, ligne 10. Il a dit la chose
9 suivante : "Ce document fait partie du dossier et c'est une note
10 officielle", mais je pense que ce n'est pas vrai. La note officielle qui a
11 déjà été versée au dossier, c'était la pièce P1543. Il s'agit en fait du
12 dossier au pénal du provient du bureau du procureur du district de
13 Bijeljina, et je crois qu'on l'a reçu le 14 avril 2005. C'est la date qui
14 figure sur cette liasse de documents. Donc, la note officielle rédigée par
15 M. Andan à la date du 12 décembre 2007 ne pouvait aucunement faire partie
16 de ce dossier au pénal.
17 Je pense qu'il y a encore une autre chose importante, un autre document
18 pertinent, parce que la présentation des moyens de preuve ainsi que les
19 dépositions, c'est quelque chose qui évolue. Au début, nous avons dit que
20 nous considérions que l'unité de Dusko Malovic était directement
21 subordonnée à M. Mico Stanisic.
22 Durant l'évolution de ce procès, ça a été considérablement contesté.
23 Donc, si nous avons un témoin qui en sait quelque chose, nous voulons donc
24 le faire déposer là-dessus pour pouvoir étayer notre thèse.
25 Pour ce qui est des préjudices éventuels pour la Défense, je pense
26 que le remède juste pour cela est d'aborder ce sujet lors du contre-
27 interrogatoire. Nous pensons que c'est le remède approprié pour ce qui est
28 de ce type de situation et de préjudice.
Page 21752
1 M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une clarification. Lorsque j'ai cité
2 les propos de M. Hannis, je les ai cités du compte rendu, à la page 30,
3 ligne 2, où il a dit :
4 "Oui, Monsieur le Président. C'est quelque chose que nous avons reçu du
5 bureau du procureur de la Bosnie, et ça fait partie du dossier."
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour les raisons que nous comprenons et
8 que M. Hannis a présentées dans une intervention récente, nous sommes
9 surpris du fait que ce document n'ait pas été communiqué à la Défense
10 avant.
11 Indépendamment de cette réserve, que tous les Juges partagent comme je l'ai
12 déjà dit, la plupart des Juges de la Chambre puisque le Juge Harhoff a une
13 opinion divergente, est persuadée que c'est un document qui peut être versé
14 au dossier puisque le témoin a accepté le contenu de ce document lors de sa
15 déposition et nous ne voyons pas de préjudice pour la Défense auquel nous
16 ne pourrions pas remédier lors du contre-interrogatoire. Par conséquent, le
17 document est versé au dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 20141 recevra la cote P2347.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Est-ce qu'on peut maintenant demander au témoin qu'il remette ses casques.
21 Q. Monsieur Andan, j'aimerais vous montrer un autre document concernant
22 l'unité de Malovic.
23 M. HANNIS : [interprétation] C'est le document 65 ter 20146 à
24 l'intercalaire 312.
25 Q. Avec l'aide de Mme l'Huissière, j'aimerais vous remettre une copie
26 papier du document.
27 Monsieur Andan, regardez ce document. Je vais vous poser quelques questions
28 concernant ce document. Connaissez-vous l'homme qui s'appelle Ljubomir
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1 Borovcanin qui travaillait au sein de la police de la RS ?
2 R. Je ne le connaissais pas jusqu'en 1995. Je pense qu'en 1995, je l'ai
3 rencontré pour la première fois.
4 Q. Savez-vous s'il travaillait au sein de l'administration de la police du
5 MUP de la RS en 1996 ?
6 R. Je ne le sais pas. A l'époque, je ne travaillais pas là-bas.
7 Q. Lorsque vous l'avez rencontré en 1995, pour quel département il
8 travaillait, pour quelle section ?
9 R. Je pense qu'il était adjoint du commandant chargé des forces spéciales
10 du MUP de la RS. Je pense. Je ne suis pas tout à fait certain.
11 Je peux ajouter quelque chose, puisque je pense que cela pourrait être
12 important pour la Chambre.
13 Ici, on parle souvent de l'unité spéciale dans cette affaire. On l'a déjà
14 mentionnée à plusieurs reprises. D'après la législation concernant le MUP
15 de la RS à l'époque, il n'existait qu'une seule unité spéciale, et il ne
16 faut pas maintenant que j'explique en détail tout cela. Monsieur Hannis,
17 vous savez certainement comment quelqu'un devient membre d'une unité
18 spéciale. Il faut quelques années de formation.
19 Il s'agissait des unités spéciales autoproclamées. Par exemple, l'unité de
20 Dusko Malovic. Elles n'avaient rien de spécial, sauf qu'elles se trouvaient
21 à la montagne Romanija. Il s'agissait des hommes costauds, forts, mais ils
22 n'ont bénéficié d'aucune formation spéciale. Je ne connais qu'une seule
23 unité spéciale du MUP de la RS dont le commandant était M. Karisik et plus
24 tard, Goran Savic. Les autres sont les unités spéciales autoproclamées. Ils
25 portaient les insignes d'unités spéciales, mais ce n'était pas des unités
26 spéciales. A vrai dire, ces unités spéciales autoproclamées jouissaient
27 d'un certain statut au sein de l'armée de la police, et c'était tout, mais
28 ce n'était pas de vraies unités spéciales.
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1 Q. L'unité de M. Malovic bénéficiait d'un statut spécial, privilégié, au
2 sein de la police, et pour ce qui est des fiches de paye de leurs membres,
3 on voit qu'il y est indiqué "la section spéciale". Le saviez-vous ?
4 R. Je ne sais pas comment était l'appellation qui leur a été réservée,
5 mais j'ai essayé de vous expliquer ce que cela veut dire être membre d'une
6 unité spéciale. Il faut une formation spéciale, et ensuite trois ans
7 d'instruction spéciale au sein de l'unité même. Et là, il s'agit de l'unité
8 dite spéciale qui est devenue une unité spéciale en une nuit.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Andan, j'ai compris ce que vous
10 avez voulu dire. Donc, elles n'avaient rien d'une unité spéciale pour ce
11 qui est de ces groupes, indépendamment de leurs appellations, mais lorsque
12 vous avez dit que ces unités bénéficiaient d'un statut spécial au sein de
13 la police, pouvez-vous développer un peu plus cela.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je reviens à nouveau à
15 la législation qui était en vigueur à l'époque. Pendant la guerre, il
16 n'existait qu'une seule unité spéciale au sein du MUP. Il s'agit de l'unité
17 commandée par M. Karisik et plus tard par M. Savic. Cette unité non plus
18 n'était pas une unité spéciale tout à fait spéciale, puisque certains
19 membres du MUP y ont été intégrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de
20 formation spéciale destinée aux membres de ces unités. Peut-être que
21 seulement une section de cette unité faisait partie de l'unité spéciale de
22 la Bosnie-Herzégovine avant la guerre.
23 Il y avait des unités qui se sont autoproclamées unités spéciales.
24 Dans ces documents, on peut lire "unité spéciale de Mico Davidovic et du
25 SUP fédéral". Cela non plus n'est pas tout à fait vrai. Il s'agissait des
26 hommes qui, avant tout, faisaient partie des forces de la police qui
27 assuraient la sécurité des personnes et des bâtiments. Dans le cadre du SUP
28 fédéral, il existait une brigade qui assurait la sécurité des
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1 rassemblements publics, d'autres événements tels que des événements
2 sportifs, les bâtiments des ambassades, d'autres bâtiments, des personnes,
3 et cetera.
4 C'était une unité spéciale. Dans nos documents, on peut lire "une unité
5 spéciale du SUP fédéral est arrivée", mais ce n'était pas vrai, il ne
6 s'agissait pas d'une unité spéciale à proprement parler. Pour moi, c'était
7 une unité spéciale parce que cette unité a porté des armes et était
8 également disciplinée et avait une organisation interne stricte où il n'y
9 avait pas de place pour des membres non disciplinés, et cetera.
10 Je ne sais pas si j'ai réussi à vous expliquer ce que cela voulait dire une
11 unité spéciale. Il y avait donc des unités spéciales autoproclamées unités
12 spéciales pendant la guerre dans l'armée et dans la police, à volonté.
13 Lorsque j'étais employé du MUP, je suis intervenu auprès de M. Kljajic en
14 disant : de temps en temps, on voit apparaître une unité spéciale au sein
15 de chaque poste de sécurité publique. Je me suis opposé à cela, puisqu'une
16 unité qu'on a formée à Brcko a été immédiatement appelée unité spéciale. Il
17 s'agissait d'une section d'intervention, en fait. Elle était en quelque
18 sorte spéciale puisqu'elle a été envoyée sur le terrain pour intervenir
19 lorsqu'il s'agissait du maintien de la paix. Il s'agissait d'une unité de
20 réserve qui était utilisée pour intervenir sur place si la police régulière
21 ne pouvait pas intervenir.
22 Et je me répète, mais je dis que la police spéciale était la police
23 spéciale qui était dirigée par Milenko Karisik, puis par la suite par Goran
24 Savic, et ensuite, cela a évolué parce qu'ont été intégrés à cette unité
25 d'autres policiers qui n'avaient pas suivi l'entraînement destiné aux
26 forces spéciales, mais qui avaient été entraînés pour d'autres choses, mais
27 bon.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Oui, Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation] Au vu de ce que vient de dire le témoin,
3 j'aimerais montrer un autre document au témoin. Il s'agit du document P79,
4 qui figure à l'intercalaire 280 de la liste de l'Accusation.
5 Q. Vous voyez que c'est un document qui a déjà été versé au dossier. C'est
6 une liste de salaires pour le mois d'avril 1992, et vous voyez que c'est la
7 fiche des salaires destinée au Peloton spécial du poste de police. Alors,
8 nous retrouvons des noms, le nom du commandant, Dusko Malovic, ainsi que
9 d'autres noms que vous avez mentionnés lorsque vous avez identifié
10 certaines personnes sur les photographies. Regardez, il est écrit "Peloton
11 spécial auprès du MUP serbe". C'est bien cela, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, ce document fait référence à un peloton spécial, certes, mais moi,
13 je m'en tiens à ce que je vous ai déjà dit. Il ne s'agissait pas d'un
14 peloton spécial. Peut-être qu'ils ont été traités de façon différente, mais
15 il ne s'agissait pas d'un peloton spécial.
16 Q. Je comprends très bien votre point de vue. Regardez le numéro 3 de la
17 liste, Zeljko Tosic.
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Je vais vous montrer un autre de document.
20 M. HANNIS : [interprétation] Alors, intercalaire 276, document P984.
21 Q. Il s'agit encore une fois, Monsieur Andan, d'une liste de fiches de
22 salaires pour le mois d'octobre 1992. Peloton spécial Sokolac. Dusko
23 Malovic est le numéro 1 sur la liste. Regardez le numéro 2, Boban
24 Kezunovic. Et regardez le numéro qui correspond à Zeljko Tosic. C'est le
25 numéro 25.
26 R. Oui, oui, je le vois.
27 Q. Merci.
28 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant revenir
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1 au document 20146 de la liste 65 ter.
2 Q. C'est le document que nous avions regardé un peu plus tôt, Monsieur
3 Andan, et là, il est question de questions relatives au personnel à propos
4 de Zeljko Tosic. Vous avez la première page, et regardez ce qui suit. C'est
5 un document qui émane du chef de l'administration du département de la
6 sécurité publique de la RS. Regardez l'objet de la lettre, "Question
7 relative au statut de Zeljko Tosic".
8 Et dans le document, ce que nous constatons, c'est qu'il est question du
9 SJB de Sokolac, d'ailleurs, et il y est indiqué qu'il ne disposait pas des
10 renseignements nécessaires à propos de Tosic parce qu'il faisait partie
11 d'une unité spéciale, d'un peloton, pour Sokolac, et il est indiqué que
12 dans un premier temps, ce peloton a été dirigé par Dule - ensuite le nom
13 est illisible - et ensuite par Slobodan Kezunovic. Donc, il s'agit de Dule
14 Malovic. Et cela faisait bien partie des tâches confiées à l'unité de
15 Malovic, d'assurer la sécurité de M. Stanisic, n'est-ce pas ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner la date
17 ?
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Il s'agit de l'année 1992. Est-ce que cela ne faisait pas partie des
20 devoirs de Dule Malovic et de son unité, justement ?
21 R. Moi je ne peux pas confirmer ceci. Il y a les mois de juin, juillet et
22 août. Donc, pendant ces mois, M. Malovic et son unité se trouvaient à
23 Bijeljina. N'ayant pas le don d'ubiquité, il ne pouvait pas se trouver à
24 deux endroits en même temps. Peut-être que quelque chose de ce style s'est
25 passé par la suite, je n'en sais rien, mais écoutez, peut-être que je n'ai
26 pas absolument raison dans ce que je dis, mais le fait est quand même que
27 M. Stanisic est resté là-bas après la fin de 1992. Et de toute façon, vu
28 mon poste, je ne pouvais pas être informé des décisions de
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1 l'administration. Regardez, ceci est signé par Ljubisa Borovcanin. Je vous
2 ai dit que je l'avais rencontré en 2005 seulement.
3 Q. Ah, je pensais que vous aviez dit 1995, que c'est en 1995 que vous
4 aviez rencontré M. Borovcanin. Est-ce que ce n'est pas exact ?
5 R. Je pense avoir dit 1995.
6 Q. Mais vous avez vu cette liste de salaire, vous avez vu qu'il y avait
7 quelque 25, 26, ou, plutôt, 28 membres dans l'unité de M. Malovic. Et je
8 pense que vous avez reconnu huit à neuf photographies parmi les
9 photographies que nous vous avons montrées. Alors, serait-il possible
10 qu'une partie de l'unité de M. Malovic ne se trouvait pas à Bijeljina avec
11 vous mais se trouvait auprès du ministre là où il se trouvait à assurer la
12 sécurité du ministre ? Vous ne pouvez pas quand même savoir où se
13 trouvaient tous les membres de l'unité de M. Malovic de la mi-juin à la mi-
14 août 1992, puisqu'ils étaient 26 membres ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Là, je pense que M. Hannis demande au témoin
16 de se livrer à des conjectures. Je comprends sa frustration à M. Hannis,
17 mais je pense que lors de l'interrogatoire principal et du contre-
18 interrogatoire le témoin a été très, très clair à propos du nombre de
19 membres de cette unité qui se trouvaient à Bijeljina. Donc je ne pense pas
20 que ce soit une question qui peut être posée.
21 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, je voudrais qu'on me donne le numéro
22 de la page où il est indiqué par le témoin quel était le nombre des membres
23 de l'unité qui se trouvaient exactement où en août 1992; de la mi-juin à la
24 mi-août. Si vous me donnez cette référence, bien entendu je m'abstiendrai,
25 mais je ne pense pas que le témoin l'ait dit.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, je vais vous donner la référence.
27 Mais le fait est qu'à deux reprises, le témoin a confirmé le nombre de
28 membres de l'unité de Malovic qui sont arrivés à Bijeljina et qui avaient
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1 été resubordonnés à son commandement, le commandement de Mico Davidovic.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quoi qu'il en soit, Monsieur Hannis,
3 lorsque vous avez une question qui commence par "serait-il possible que",
4 et cetera, et cetera, là, vous vous engagez sur une voie et je ne suis pas
5 sûr que vous obtiendrez une réponse appropriée.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je peux reformuler la question.
7 Q. Et je vais la poser de la façon suivante : vous ne saviez pas où se
8 trouvaient tous les 26 membres de l'unité de M. Malovic chaque jour compris
9 entre la mi-juin et à mi-août 1992; vous ne saviez pas où ils étaient,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Je dois dire quelque chose en guise de préambule.
12 Q. Non, non. Répondez à la question et ensuite vous pourrez peut-être
13 fournir une explication. Mais je vous ai posé une question très simple.
14 Soit vous le savez soit vous ne le savez pas ? Vous ne savez pas, parce que
15 parfois vous étiez avec Mico Davidovic, vous rencontriez les militaires, et
16 parfois vous étiez ailleurs. Donc vous ne saviez pas où se trouvaient les
17 différents membres de l'unité de Malovic chaque jour entre la mi-juin et la
18 mi-août; enfin vous ne pouviez pas savoir, c'est impossible, n'est-ce pas ?
19 R. Moi, je peux dire je suis assez certain de ce que j'avance qu'ils ont
20 toujours participé à toutes nos actions, que l'unité complète avait
21 toujours participé à toutes nos actions. Nous avions des patrouilles mixtes
22 qui travaillaient pendant le couvre-feu, et tous les soirs il y en avait
23 entre sept à dix qui étaient affectés sur différents lieux pour pouvoir
24 justement vérifier la situation pendant le couvre-feu. Alors, je ne peux
25 pas vous dire qu'il y en ai eu aucun qui ait rendu visite à sa famille ou
26 qui ait eu un congé de maladie, par exemple, mais je sais qu'ils ont tous
27 participé à toutes nos actions.
28 Une autre chose. J'ai répondu à votre question, alors maintenant je vais
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1 vous fournir une explication. J'avais dit qu'ils avaient été resubordonnés
2 à M. Davidovic et à moi-même lorsque les actions et les opérations étaient
3 menées à bien. Mais il ne faut pas oublier que leur supérieur, c'était Cedo
4 Kljajic. C'est lui qui a demandé à Malovic de venir aux réunions, ce qui
5 faisait à mon égard et à l'égard de M. Davidovic. Donc, il ne pouvait pas
6 être entièrement resubordonné à Davidovic parce que d'abord il venait d'un
7 autre pays et qu'il était venu de cet autre pays pour fournir une aide.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Andan, excusez-moi, mais je
9 ne comprends pas très bien la dernière partie de votre réponse. Vous dites
10 : "Il ne pouvait pas être entièrement resubordonné à Davidovic." De qui
11 parlez-vous, de Kljajic ? Lorsque vous dites "il", qui est cet "il" ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je parle de Malovic. Je faisais référence
13 à M. Malovic. J'ai essayé d'expliquer qu'ils étaient resubordonnés à M.
14 Davidovic et à moi-même. L'unité de Dusko Malovic était resubordonnée à
15 Davidovic et à moi-même lors des opérations qui se déroulaient sur le
16 terrain. Mais officiellement, leur supérieur direct à Bijeljina était le
17 sous-secrétaire chargé de la sécurité publique, à savoir M. Cedo Kljajic.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Je me souviens ce que vous avez dit lors de l'interrogatoire principal,
21 et vous aviez dit que vous aviez rencontré M. Malovic pour la première fois
22 lorsqu'il est venu à Bijeljina; est-ce exact ?
23 R. Oui, oui, tout à fait.
24 Q. Et quand, en juin ou en juillet 1992 ?
25 R. Ecoutez, une fois de plus les dates ne seront pas très précises, mais
26 je ne sais pas si je l'ai rencontré lorsqu'il est arrivé. En juin ou en
27 juillet, je ne le sais plus.
28 Q. Et lorsque vous dites que tout son effectif ou tous les membres de son
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1 unité participaient à toutes les actions, mais comment est-ce que vous
2 saviez qui étaient les membres de son unité, parce que vous n'en avez
3 rencontré que lorsque lui est arrivé à Bijeljina, et vous ne saviez pas en
4 fait avec combien de personnes il est arrivé. Comment est-ce que vous
5 saviez que ceux qui sont arrivés avec lui représentaient l'intégralité des
6 membres de son unité ou ils auraient peut-être pu représenter une partie
7 seulement de membres de son unité ?
8 R. Monsieur Hannis, d'après ce que je sais, il s'agissait d'un sous-
9 officier, il était sous-officier au sein de la JNA. Alors, vous avez un
10 règlement, un règlement qu'il avait appris lorsqu'il faisait partie de la
11 JNA, et il l'a utilisé, nous avons ce règlement au sein de son unité
12 également. Parce que chaque fois qu'une opération était effectuée, son
13 subordonné direct se présentait au rapport et lui indiquait s'il y avait
14 des membres malades ou absents, par exemple, parmi l'unité. Donc, comme je
15 l'ai indiqué pendant l'interrogatoire principal, comme vous l'appelez, il
16 s'agissait d'un peloton renforcé, de 20 à 25 personnes. Peut-être que j'ai
17 dit que parfois ils étaient 30. Mais bon, je ne pouvais pas les compter, de
18 toute façon. Je ne les ai pas comptés, ça c'est vrai. Mais le fait est que
19 lorsque nous étions tous alignés, nous avions dans un premier temps le
20 rapport effectué par rapport au nombre de membres, puis ensuite des
21 rapports sur des problèmes éventuels, et c'était la même procédure qui
22 était suivie par l'unité de M. Malovic.
23 Donc ne me demandez pas de préciser qu'ils en avaient 19 ou 23 de son
24 unité. Mais ce que j'ai entendu, c'est que lorsqu'ils étaient sur le point
25 d'effectuer ou de mener à bien une opération, ils le faisaient lorsque
26 personne n'était absent et lorsqu'ils étaient tous prêts à s'engager dans
27 cette opération.
28 Q. Alors, regardez le document qui se trouve sur votre écran.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Page 4 pour l'anglais, et il me semble que
2 c'est la quatrième page également pour vous.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que nous n'examinions ce
6 document, j'aimerais poser une question de suivi, je vous prie.
7 Monsieur Andan, vous nous avez dit qu'officiellement leur supérieur
8 immédiat à Bijeljina à l'époque était le sous-secrétaire chargé de sécurité
9 publique, M. Kljajic. Comment cela se fait-il ? Est-ce que vous pourriez
10 nous fournir une explication ou peut-être me rappeler ce qu'il en était ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous fournir une
12 explication. Il venait d'une autre unité qui avait une autre organisation.
13 Et je devrais peut-être préciser autre chose justement. Nous n'avons pas
14 demandé à M. Kljajic de nous envoyer l'unité de M. Dusko Malovic. Pas du
15 tout. Nous avons juste demandé du renfort, parce que nous avions évalué la
16 situation et nous étions d'avis que les forces qui étaient à la disposition
17 de M. Davidovic et qui faisaient partie de l'unité que j'avais formée à
18 Bijeljina parmi les policiers ne suffisaient pas pour couvrir nos besoins
19 sur le terrain. Donc, nous avons demandé à M. Kljajic d'envoyer des
20 renforts par le truchement du ministère et du ministre. Et quelques jours
21 plus tard, M. Malovic est arrivé à Bijeljina avec son unité. Et bien sûr,
22 en fonction de la hiérarchie, son supérieur était le sous-secrétaire qui
23 était l'officier le plus supérieur de l'institution.
24 Cela ne signifie pas pour autant que M. Malovic avait été transféré
25 sur décision du ministre dans la zone du centre de sécurité de Bijeljina.
26 On lui demandait de se présenter au rapport au sous-secrétaire Kljajic, et
27 ensuite il lui donnait des tâches et des missions qu'il était censé mener à
28 bien. Moi, je ne pouvais pas être son supérieur, parce que j'étais
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1 inspecteur de police, et Mico Davidovic, il ne pouvait pas non plus être
2 son supérieur parce qu'il venait d'un autre pays. M. Kljajic était à ce
3 moment-là l'officier ayant le plus de grade au poste de police. C'était le
4 sous-secrétaire chargé de la sécurité publique. C'était un employé du
5 ministère de l'Intérieur. Donc, il n'était que logique que M. Kljajic soit
6 responsable de M. Malovic et soit le supérieur de M. Malovic, qui venait
7 d'arriver à Bijeljina à ce moment-là.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors là, je dois vous avouer,
9 Monsieur Andan, que je suis un peu perplexe. Mais où se trouvait M. Kljajic
10 à ce moment-là ? Vous nous dites que c'était l'officier le plus gradé du
11 poste de police à ce moment-là. Vous parlez de Bijeljina ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je faisais
13 référence à Bijeljina. Il se trouvait à Bijeljina. Il était avec nous.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Excusez-moi, Monsieur Andan. Je dois m'assurer d'avoir bien compris
17 votre réponse. Alors, page 47, ligne 15, voilà ce que j'ai entendu :
18 "Donc, cela ne signifie pas que M. Malovic avait été transféré sur décision
19 du ministre à la zone du centre de Sécurité à Bijeljina. On lui avait dit
20 qu'il était le subordonné du sous-secrétaire Kljajic et que c'était Kljajic
21 qui lui fournirait ses affectations…"
22 Mais moi, ce que j'aimerais savoir, qui lui a dit cela ? Est-ce que c'était
23 M. Stanisic le seul à pouvoir l'avoir envoyé là-bas et lui demander de se
24 présenter à M. Kljajic ?
25 R. Je vais vous fournir une explication. Ce que je voulais dire, c'était
26 que le ministre n'a pas pris de décision en vertu de laquelle il était
27 transféré à une autre unité organisationnelle. Il n'y a pas eu de décision
28 en vertu de laquelle à partir de ce moment-là, il a été affecté auprès des
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1 services de sécurité à Bijeljina. Il est venu du siège du ministère à
2 Bijeljina. Et cela peut se passer de deux façons; soit vous avez le
3 ministre qui effectivement prend une décision, qui l'enlève des effectifs
4 du ministère et le transfère à Bijeljina, et là, il est mis à la
5 disposition du centre de Sécurité à Bijeljina, il se présente au rapport au
6 chef et il dit : Je suis transféré à Bijeljina sur décision du ministre.
7 Ça, c'est une des méthodes.
8 Il y a une autre chose, et c'est comme cela que les choses se sont passées
9 avec M. Malovic. Je n'ai pas dit de façon explicite que M. Stanisic lui a
10 donné l'ordre d'être transféré là-bas. Ce que j'ai dit, c'est que nous,
11 nous avons demandé à M. Kljajic de l'aide, du renfort, il a parlé à
12 quelqu'un au ministère, je ne sais pas, M. Stanisic ou quelqu'un d'autre,
13 mais de toute façon, à quelqu'un qui avait un grade supérieur au sien. Le
14 fait est que quelques jours après, l'unité de Dusko Malovic est arrivée à
15 Bijeljina. Voilà ce que j'ai dit à M. Hannis. Alors, peut-être que cela
16 peut prêter à confusion, mais j'essaie d'être aussi clair que faire se peut
17 lorsque je vous fournis cette explication, et j'essaie de vous expliquer la
18 situation à l'époque.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis, mais
20 j'ai encore une autre question à poser.
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vous en prie.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voyez, il y a une certaine
23 confusion qui règne dans nos esprits, alors peut-être que cela vient de la
24 différence entre la sécurité publique -- Voyez-vous, M. Kljajic, lui, il
25 fait partie de la sécurité publique, c'est bien cela ? Lui, il s'occupe de
26 la sécurité publique, c'est cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, le centre de Bijeljina, c'est
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1 un centre de sécurité publique également ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Tout à fait. C'est une organisation
3 inférieure par rapport au poste détenu par Kljajic.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je dois maintenant poser une question de suivi
6 à la suite de vos questions, Monsieur le Juge.
7 Q. Moi, j'avais cru comprendre que le CSB à Bijeljina était le centre pour
8 la sécurité publique et pour la Sûreté d'Etat également. Le CSB avait deux
9 facettes, la sécurité publique et la Sûreté d'Etat ou la sécurité
10 nationale; il s'occupait des deux, n'est-ce pas ?
11 R. Je pense que vous avez raison. Il y avait cette structure, cette
12 structure qui avait été reprise de la situation avant la guerre. Donc, vous
13 aviez le centre des services de Sécurité qui était dirigé par le chef et
14 qui avait également, au sein de sa structure, le département chargé de la
15 Sûreté d'Etat.
16 Q. Je vous remercie. Regardez le document qui se trouve sur votre écran.
17 M. HANNIS : [interprétation] Page 6 pour l'anglais et dernière page pour la
18 version B/C/S.
19 Q. Il s'agit d'une lettre, apparemment, qui émane de Zeljko Tosic. Il
20 s'agit de questions personnelles. Dans sa lettre, il dit :
21 "Avec l'éruption des opérations de guerre en Bosnie-Herzégovine, j'ai
22 rallié le peloton spécial de la police à Sokolac, le 16 mai 1992. J'ai à ce
23 sujet la décision numéro" et cetera, et cetera, vous avez la référence. "Le
24 peloton opérait au sein du cabinet du ministre."
25 M. HANNIS : [interprétation] Et je vois que Me Zecevic souhaite intervenir.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, une fois de plus, je dois soulever
27 une objection, Monsieur le Président. M. Hannis lit le document, un
28 document qui n'a absolument rien à voir avec ce témoin. Il s'agit d'une
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1 déclaration faite par une partie tierce. Donc, d'après les décisions qui
2 ont été prises en l'espèce, cela n'est pas autorisé.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je lis le document avant de poser ma question.
4 C'est un peu un préambule avant ma question, et c'est ce que nous avons
5 fait à plusieurs reprises.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que j'allais dire. Nous
7 attendons toujours la question, Maître Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais M. Hannis peut poser la question sans
9 pour autant lire ce document --
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, je comprends. Je comprends.
11 Monsieur Hannis, vous vous souvenez que nous avions décidé il y a quelque
12 temps que dans un tel cas, vous ne lisez pas le document qui n'est pas
13 consigné au compte rendu d'audience. Vous invitez le témoin à lire le
14 document et ensuite vous lui posez une question.
15 M. HANNIS : [interprétation] Bien.
16 Q. Vous voyez ce premier paragraphe sur la page, enfin, je parle de la
17 lettre de M. Tosic ?
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Mais donc, n'est-il pas vrai que le peloton spécial à Sokolac, l'unité
20 donc de M. Malovic, opérait au sein du cabinet du ministre. De toute façon,
21 vous avez bien vu les documents relatifs aux fiches de paye.
22 R. Ecoutez, à la lecture de ce document, je ne peux pas vous dire si tel
23 était le cas ou non. Certes, le document indique qu'il était là; c'est ce
24 que cette personne indique, qu'il faisait partie d'une unité spéciale qui
25 était en quelque sorte rattachée au cabinet. Mais je ne dispose d'aucun
26 autre document qui indique que telle et telle unité appartenait au cabinet
27 du ministre de l'Intérieur. Et de toute façon, je ne suis pas un témoin
28 compétent pour confirmer ceci. Il s'agit de questions que je ne connais pas
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1 très bien, en fait.
2 Q. Bien.
3 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons donc passer à la page 4 de
4 l'anglais, de la version anglaise. Et il me semble qu'il s'agit de la page
5 4 également pour la version en B/C/S.
6 Q. Donc, vous voyez que c'est un document qui porte la date du 16 mai
7 1992, et il s'agit d'une décision, décision d'affectation temporaire de M.
8 Tosic. Donc, il semblerait que ce soit le document auquel il a été fait
9 référence dans le paragraphe premier de sa lettre, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, mais il y a une différence. Je ne pense pas qu'il s'agit du bureau
11 du cabinet du ministre. La décision indique qu'il est affecté au Peloton
12 spécial du MUP de Sokolac. Donc, voilà ce qui est indiqué dans ce document.
13 Dans le document, on ne retrouve pas l'idée du Peloton spécial attaché ou
14 rattaché au cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors, certes, vous avez la
15 signature de M. Stanisic, mais regardez ce qui est écrit "dans le Peloton
16 spécial du MUP Sokolac."
17 Q. Oui, oui, je suis d'accord. Il faut lire ceci en prenant en
18 considération tous les autres documents et lettres qui y sont afférentes.
19 M. HANNIS : [interprétation] Donc, Messieurs les Juges, je souhaiterais
20 demander le versement au dossier de ce document 20146 de la liste 65 ter.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait enlever ses
22 écouteurs. Merci.
23 J'ai une objection, Monsieur le Président, car premièrement, nous avançons
24 que ce document n'est pas authentique. Nous contestons donc l'authenticité
25 du document. Vous avez la page numéro 4, et regardez la partie qui a été
26 lue par M. Hannis, qui fait maintenant partie du compte rendu d'audience,
27 en dépit de mes objections, il est plus que clair que le document a été
28 dactylographié et a été signé par le dénommé Tosic, Zeljko. Car une ligne a
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1 été ajoutée, une ligne a été ajoutée au texte, et il est indiqué que "cette
2 unité effectuait des tâches au sein du cabinet ou sous la gouverne du
3 cabinet du ministre."
4 Alors, non seulement cela a été ajouté à la main, bien évidemment, mais si
5 vous comparez les caractères, M. Tosic, il écrit, il utilise l'alphabet
6 latin, il en va de même pour sa signature; or, ce qui est écrit à la main,
7 c'est écrit en cyrilliques. Donc, écoutez, Monsieur le Président, nous
8 avons véritablement des objectifs à ce que ce document soit versé au
9 dossier, parce qu'en dépit de toutes mes objections précédentes pour ce qui
10 était des éléments de preuve apportés récemment, bon là, d'accord, c'était
11 un autre problème. Mais là, pour ce document, franchement, nous contestons
12 l'authenticité du document. Voilà. Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. HANNIS : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose pour
15 l'information des Juges de la Chambre au sujet du fait de savoir d'où ce
16 document est arrivé. Ce document est arrivé le 30 mars 2009, nous l'avons
17 reçu de la part de M. Milorad Barasin, qui est le procureur en chef auprès
18 de ce tribunal d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Le document comporte trois
19 volets, qui comportent des signatures, des cachets, et ils semblent être
20 liés l'un à l'autre, ils semblent se référer l'un à l'autre, et c'est
21 arrivé dans un même paquet.
22 Alors, pour ce qui est de cette partie manuscrite, je pourrais laisser
23 entendre que c'est le fait de quelqu'un au bureau qui s'est penché sur ces
24 documents pour indiquer si oui ou non ceci devait être pris en
25 considération. Mais je ne veux pas m'aventurer davantage à formuler des
26 conjectures à cet effet.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à
28 dire au sujet de l'absence de liens entre ce document et ce témoin, qui est
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1 sur le banc des témoins, et les réponses qu'il a apportées à cet effet ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, je suis d'accord, mais on a pu voir
3 le nom de Tosic sur les fiches de paye, on a pu tous le voir. Alors, peut-
4 être pourrais-je demander le versement au dossier de ce document, non pas
5 par le biais de ce témoin, mais sans sa présence, peut-être lui, serait-il
6 nous dire quelque chose. Mais il semblerait que ce M. Tosic ne serait pas
7 l'un des individus dont nous posséderions une photo, et là, nous ne pouvons
8 pas établir de liens.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Enfin, sur la base de tout ce que vous
10 venez de dire, cela est insuffisant pour ce qui est de verser au dossier ce
11 document par le biais de ce témoin, indépendamment de la totalité des
12 arguments ou préoccupations formulées par Me Zecevic.
13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, fort bien, Monsieur, je vais essayer d'en
14 parler, de l'aborder d'une autre façon.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Zecevic.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Autre préoccupation, je crois avoir entendu
17 M. Hannis parler de verser au dossier sans le biais du témoignage d'un
18 témoin. Je ne pense pas --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, si vous l'avez entendu, je l'ai
20 entendu aussi, mais je ne pense pas que nous en soyons à nous pencher sur
21 ceci en cette phase du procès, Maître Zecevic.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, avant que nous ne prenions une
24 pause : Monsieur Andan, je crois que vous aviez formulé des observations au
25 sujet de la climatisation. Est-ce que vous voulez que nous nous penchions
26 sur la question pendant la pause, ou est-ce que vous êtes gêné par la
27 climatisation dans la salle d'attente ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] La climatisation s'est renforcée ici, dans le
Page 21770
1 prétoire, et je crois pouvoir dire que la climatisation ici dans le
2 prétoire, est une chose qui commence à me gêner.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme nous l'avons déjà dit avant-hier,
4 il y a dans ce prétoire un problème durable au niveau de la climatisation.
5 Nous avons remarqué la chose avant la pause précédente, à savoir qu'il n'y
6 avait pas assez d'air dans le prétoire. Et il est évident que dans
7 l'intention de résoudre le problème, on a renforcé la climatisation, mais
8 maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un véritable courant d'air à
9 prévaloir à l'emplacement où sont assis les témoins. Nous allons essayer de
10 nous enquérir pour que tout un chacun puisse pouvoir bénéficier d'un
11 confort minimum.
12 Nous allons revenir dans le prétoire dans 20 minutes.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que nous sommes en train
17 d'attendre le témoin, je dirais que nous avons cru comprendre, Monsieur
18 Hannis, que vous aviez précisé avoir besoin d'encore une quarante de
19 minutes.
20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'avais pensé que j'en terminerais avant
21 cette pause-ci, mais il y a eu des débats plus larges à avoir été entamés,
22 et je n'ai pas réussi à le faire. Mais je pense pouvoir terminer d'ici à la
23 fin de la journée de travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans une
24 quarantaine de minutes.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous allez commencer
26 tout de suite, alors est-ce que vous pouvez nous dire de combien de temps
27 vous pensez avoir besoin ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Juge, j'ai peut-être une
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1 dizaine de questions à poser au témoin à ce moment-ci. Cela dépendra aussi
2 de ce qui se produira à l'occasion de cette dernière des audiences
3 d'aujourd'hui. Mais j'imagine que j'aurai besoin d'à peu près une heure,
4 selon les réponses apportées par le témoin, bien entendu.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. HANNIS : [interprétation]
8 Q. Monsieur Andan, je me propose maintenant d'aborder le dernier des
9 sujets que j'avais souhaité aborder avec vous, ça se rapporte à votre
10 suspension et à votre mise à l'écart du MUP.
11 Je voudrais commencer par vous montrer la pièce 65 ter 015D1. Ça se trouve
12 à l'intercalaire 109 de ce classeur de l'Accusation.
13 Monsieur Andan, vous avez déjà parlé de ce à quoi vous avez fait référence
14 en parlant d'Epée de Damocles vous concernant au sujet d'une machine à
15 sous, d'une machine à poker.
16 Est-ce que vous reconnaissez les documents sur l'écran ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que c'est la note qui montre que Cedo Kljajic vous aurait
19 autorisé à prendre cette machine à sous à jouer au poker de façon
20 électronique dont on a déjà parlé auparavant ?
21 R. Oui.
22 Q. Du côté droit on voit votre signature à vous, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Et c'est la signature de qui à gauche, si vous le savez ?
25 R. Je ne pourrais pas m'en souvenir à présent, je crois que c'était
26 quelqu'un qui était chargé des produits mis en dépôt au CSB de Bijeljina.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je vous en montrerai un autre document. 65 ter
28 178D1. Et ça se trouve à l'intercalaire 224.
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1 Q. Alors, ce document qui va être affiché sous peu, d'après ce que j'ai
2 cru comprendre, est daté du 28 août 1992. On confirme que vous avez
3 restitué cette machine à jouer au poker et il y a un reçu qui a été délivré
4 le 4 juillet.
5 Est-ce que c'est votre signature qu'on voit à gauche ?
6 R. Oui.
7 Q. Et à droite, on voit le nom de Milorad Lovre. Qui c'est ?
8 R. C'est la personne chargée des biens mis en dépôt.
9 Q. Et la date du 28 juillet 1992, c'est ce qui a suivi à la conversation
10 que vous avez eue avec M. Kovac lorsqu'il vous a dit que vous n'étiez plus
11 nécessaire ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 M. HANNIS : [interprétation] Le document suivant de la liste 65 ter est le
15 024D1, c'est ce qui se trouve à l'intercalaire 214.
16 Q. La pièce comporte trois pages. La première page est datée du 19 août,
17 elle est signée par Cedo Kljajic, il est question d'envoi d'un autocar avec
18 un chauffeur pour les besoins de l'unité spéciale.
19 Est-ce que ceci se trouve être en corrélation avec l'opération planifiée
20 pour Foca, dont vous avez déjà parlé auparavant ?
21 R. Oui, c'est bien cela.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la page 2
23 maintenant.
24 Q. La date est également celle du 19, il semblerait que c'est M. Stanisic
25 qui a signé. Et c'est envoyé au MUP serbe ainsi qu'au MUP monténégrin, et
26 il est demandé l'autorisation de passage par les territoires de la Serbie-
27 et-Monténégro à la date du 21 août.
28 Ça, ça à voir aussi avec l'opération prévue pour Foca, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et la toute dernière page de ce document porte la date du 19 août.
3 Apparemment, il y a la signature du sous-secrétaire chargé de la sécurité
4 nationale, M. Dragan Kijac, et l'on donne rendez-vous pour une réunion à
5 tenir le 20 août.
6 Ceci a à voir avec l'opération de Foca aussi, n'est-ce pas ?
7 R. C'est exact. Ce n'est pas Dragan "Kijac", mais Dragan Kijac. Mais ça,
8 ce n'est pas Dragan Kijac qui l'a signé. C'est quelqu'un d'autre qui a
9 signé pour lui.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je remarque, en page 57, ligne 21, que l'on
11 n'a pas consigné la réponse du témoin à la question posée par M. Hannis qui
12 se termine en page 57, ligne 21. Il me semble qu'il a répondu par
13 l'affirmative.
14 M. HANNIS : [interprétation]
15 Q. Oui, Monsieur Andan, il me semble vous avoir demandé si ce document
16 signé par Mico Stanisic avait à voir avec l'action planifiée qui était
17 censée se produire à Foca en passant par la Serbie-et-Monténégro, alors il
18 me semble avoir entendu une réponse affirmative. Est-ce que vous pouvez
19 nous confirmer cette réponse ?
20 R. Oui, oui, deux fois, si vous le voulez.
21 Q. Et si j'ai bien compris, le tout dernier document qu'on nous a montré,
22 c'est quelqu'un d'autre qui a signé pour M. Kijac, si j'ai bien compris, et
23 il s'agirait d'une réunion qui se trouverait être placée en corrélation
24 avec l'opération Foca, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Alors, j'ai oublié si vous nous avez dit ou pas combien d'hommes
27 devaient-ils y avoir dans cette unité spéciale censée partir pour Foca ?
28 R. Ecoutez, effacez le spécial. C'était une unité composée de membres du
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1 ministère de l'Intérieur, centre des services de Sécurité de Bijeljina, et
2 je crois qu'au plus il devait y avoir 30 employés de la police.
3 Q. Et s'agissant des informations dont vous avez disposé vous-même,
4 combien d'hommes aviez-vous l'intention d'arrêter, c'est-à-dire avec
5 combien d'hommes deviez-vous avoir affaire à Foca ? Quelle était la taille
6 de ce groupe ?
7 R. D'après les informations liées aux renseignements qui ont été fournis
8 par le service du Renseignement du ministère de l'Intérieur, ils étaient
9 entre 15 et 20 hommes à générer cette situation chaotique dans Foca. De là,
10 à savoir s'il y en avait quelques-uns de plus de rajoutés, je sais que
11 c'était 15 ou 20 hommes conduits par Pedo ou Pedolino, comme certains
12 l'appelaient.
13 Q. Nous avons cru comprendre partant de votre déposition que ça ne s'est
14 pas produit, vous n'êtes pas au final allé à Foca. Etait-ce parce que vous
15 avez décidé de ne pas y aller ou est-ce que parce que l'autorisation de la
16 Serbie-et-Monténégro pour ce qui était de voyager par le biais de leur
17 territoire n'est pas arrivée ? Alors, pourquoi en somme l'opération ne
18 s'est-elle pas produite ?
19 R. J'ai déjà répondu à cette question, et j'ai dit que nous avions reçu
20 une réponse par écrit, si mes souvenirs sont bons, de la part du ministère
21 de l'Intérieur de la Serbie disant qu'ils n'étaient pas d'accord pour que
22 dans une telle formation nous traversions le territoire de la République de
23 Serbie, pour ce qui est de la République du Monténégro nous avons reçu
24 aucune réponse. De ce fait, nous n'avions aucune autre possibilité pour ce
25 qui était de parvenir jusqu'au site de Foca.
26 Q. Et vous nous avez aussi dit que vous aviez obtenu des informations de
27 la part de M. Davidovic disant qu'il y aurait une sorte de plan pour
28 dresser une embuscade à l'encontre de votre groupe pour vous tuer tous,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Quand vous avez eu vent de la chose, est-ce que vous auriez été voir M.
4 Stanisic à ce sujet, est-ce que vous avez essayé d'approcher M. Kovac ou M.
5 Kljajic à ce sujet, avez-vous au niveau du MUP de la RS essayé d'avoir
6 quelque communication que ce soit ?
7 R. Je crois qu'il n'y a pas eu de conversation avec M. Kovac ni avec M.
8 Stanisic, mais avec M. Kljajic, oui.
9 Q. Alors, excusez-moi, vous avez dit qui Kijac ou Kljajic ?
10 R. Kljajic.
11 Q. Et que lui avez-vous dit à ce sujet ? Est-ce que vous lui avez posé des
12 questions ou l'avez-vous tout juste informé de ce que vous avez appris ?
13 R. Je ne l'ai pas entendu dire, Monsieur Hannis. Une dépêche du MUP
14 fédéral est arrivée à nous et M. Kljajic a été mis au courant lui aussi. Il
15 était donc parfaitement au courant de tout ceci.
16 Q. Est-ce que ça s'est passé après la dépêche lorsque ce M. Kovac vous
17 aurait dit qu'on avait plus besoin de vous ?
18 R. Non, ça c'est passé avant.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais vous montrer une autre pièce à
20 conviction, qui est le P1269. Ça se trouve au niveau de l'intercalaire 38.
21 Q. Je ne suis pas sûr que vous ayez vu ceci auparavant, Monsieur Andan. Il
22 s'agit d'un rapport portant sur une réunion de la direction collégiale du
23 MUP daté du 9 septembre 1992.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Bon. Je comprends. Je n'étais pas sûr du fait de savoir si on vous
26 l'avait montré à l'occasion du récolement ou à l'occasion des interviews.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais qu'on vous montre la page 6 de la
28 version anglaise.
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1 Q. Et pour ce qui est de la version B/C/S, je crois avoir besoin de la
2 page 3. Tout au bas de la page en version B/C/S et vers la moitié de la
3 page dans la version anglaise, il y a une entrée disant que :
4 "Une conclusion a été formulée suivant laquelle il faudrait que ce soit
5 fait en tant que partie du débat au sujet des questions liées au cadre :
6 "1. Dragan Andan serait suspendu temporairement pour une utilisation
7 illégale de machines à sous, à jouer au poker, qui a été constatée par un
8 groupe de travail nommé par le ministre."
9 Alors, est-ce que vous aviez eu vent de ceci ? Parce que dans la version
10 anglaise il s'agit de machines au pluriel et pas d'une seule machine. Est-
11 ce que vous avez eu vent de ceci ?
12 R. Je n'ai pas eu vent de l'existence d'un Groupe de travail ni de ses
13 conclusions. Alors, si eux considèrent ceci comme étant un Groupe de
14 travail, moi, j'ai considéré que c'était une commission qui avait été
15 chargée de constater les choses et de procéder à la restitution des biens à
16 l'occasion de mon départ définitif du ministère. Cette commission était
17 présidée par M. Goran Macar.
18 Q. Bon. Je sais que les dates ne sont pas votre fort, mais veuillez garder
19 à l'esprit pendant les quelques minutes qui viennent le fait que cette
20 réunion s'est tenue le 9 septembre 1992.
21 M. HANNIS : [interprétation] Avant que de passer au document suivant,
22 j'aimerais qu'on nous montre la page d'après en version B/C/S.
23 Q. Monsieur Andan, vous allez voir tout en haut qu'il y a un Danilo
24 Vukovic qui est éloigné temporairement de son poste de travail pour
25 comportement inapproprié et pour mise en danger du public.
26 Est-ce que c'est le même individu qui est allé à Brcko et à Bijeljina ?
27 R. Oui, c'est le même Danilo Vukovic. Et je sais aussi pourquoi il a été
28 mis à l'écart. Si vous le souhaitez, je peux vous le préciser.
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1 Q. Non, pas en ce moment-ci. Parce que je voudrais en terminer le plus
2 vite possible. Il se peut que nous revenions sur ce point-là.
3 Je voudrais maintenant vous montrer le 65 ter 031D1.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas au juste à
5 quel intercalaire ceci se trouve, parce qu'à l'origine ce n'était pas sur
6 ma liste. Ce document et le document suivant, qui est le 030D1, sont des
7 documents dont on a saisi la Défense par courrier électronique pour leur
8 faire savoir que ça allait être utilisé avec le témoin, étant donné que
9 c'est des éléments qui sont survenus dans le courant de son témoignage.
10 J'ai envoyé ceci au conseil de la Défense et aux juristes de la Chambre.
11 C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas sous intercalaire dans ma
12 liste des documents.
13 Q. Alors, Monsieur Andan, est-ce que vous avez vu ce document à quelque
14 moment que ce soit de par le passé ? C'est daté du 11 septembre 1992.
15 R. Je n'ai jamais reçu ce document.
16 Q. C'est intitulé "Décision", et on y dit "Dragan Andan est par la
17 présente temporairement suspendu de ses fonctions à compter du 11
18 septembre." Puis on y donne un exposé des motifs et il y a un cachet et une
19 signature qui semble être celle de Mico Stanisic. Je sais que vous avez
20 déjà dit dans votre témoignage la semaine passé que vous n'aviez vu aucun
21 document écrit au sujet de votre suspension. Pendant que vous êtes en train
22 de vous pencher dessus, dites-nous si ça vous rafraîchit la mémoire pour
23 nous dire si à quelque moment que ce soit vous auriez reçu quand même un
24 document relatif à votre suspension ? Parce qu'en bas à gauche, on voit
25 "communiquer à une personne sus-indiquée", et entre autres, il y a votre
26 nom. Vous êtes sûr que ceci ne vous a pas été communiqué ?
27 R. Ecoutez, la pratique veut quand on envoie un intéressé une décision, on
28 place un petit cercle autour de son nom ou de l'alinéa relatif à son nom
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1 pour bien montrer que ça lui a été remis. Moi, je vous dis que je ne l'ai
2 jamais, reçu ce document.
3 Q. Bon. Pour ce qui est de la procédure disciplinaire et pour ce qui est
4 des règles régissant celle-ci à l'époque, est-ce que c'est le ministre de
5 l'Intérieur qui était censé pouvoir entamer une procédure disciplinaire;
6 savez-vous nous le dire ?
7 R. Ecoutez, j'ai essayé de vous l'expliquer hier. Je vais vous redire
8 aujourd'hui la chose une fois de plus. Bien sûr qu'il avait le droit
9 d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre de tous ceux qui
10 travaillaient au ministère de l'Intérieur. Dans mon cas concret, ce n'était
11 pas le ministre qui était censé entamer une procédure disciplinaire à mon
12 encontre. C'était le chef de mon unité organisationnelle, c'est-à-dire le
13 chef de l'administration de la police. A ce moment-là, c'était M. Kovac,
14 puisque j'étais dans l'administration de la police en ma qualité
15 d'inspecteur au sein de la police. Je répète une fois de plus que c'est de
16 façon perfide que M. Kovac a jeté le ballon vers le ministre pour que
17 celui-ci le fasse, sans nécessité, à mon avis. Je ne sais pas pourquoi il
18 l'a fait, d'ailleurs. Je pense qu'il n'était point nécessaire qu'il envoie
19 ou qu'il renvoie vers le ministre la prise d'une décision pour ce qui était
20 de me mettre à l'écart. Ça pouvait être parfaitement bien fait par le
21 responsable de mon administration à moi.
22 Q. Dans "l'exposé des motifs" il est dit : "Suite à la requête 09/2511 du
23 11 septembre" --
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin a expliqué au moins
25 trois fois qu'il n'a jamais reçu ce document.
26 M. HANNIS : [interprétation] Mais je suis en train de poser la question
27 pour pouvoir poser la question suivante.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais bon, alors posez cette question sans
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1 pour autant citer le document qu'il n'a jamais vu.
2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train d'affirmer que
3 ceci n'est pas un document authentique ?
4 Monsieur le Juge, c'est un document qui a été placé au prétoire
5 électronique par la Défense.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que ce n'est pas ce que Me
7 Zecevic est en train de nous dire. Il dit que le témoin n'a jamais vu ce
8 document. Je ne sais, bien entendu, pas ce que vous allez poser comme
9 question --
10 M. HANNIS : [interprétation] Bon, je vais essayer alors de procéder de
11 façon autre.
12 Q. Dans ce document il est dit que les raisons de cette décision, c'est le
13 fait que le ministre de l'Intérieur a requis une procédure disciplinaire à
14 son encontre. Enfin, il en découle que c'est le ministre Stanisic qui
15 décide de la chose, mais suite à sa propre demande, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais je vais essayer de vous
17 répondre d'ores et déjà.
18 Je ne sais pas si j'ai été clair. Le ministre peut entamer une procédure de
19 suspension, une procédure disciplinaire à l'encontre de tout employé du
20 ministère de l'Intérieur. Ça fait partie de ses attributions légales.
21 Probablement quelqu'un l'a-t-il informé de façon erronée au sujet de tout
22 ce qui s'est passé. Où, quand, et comment, je ne le sais pas. Mais je
23 reviens à la question pourquoi n'est-ce pas Kovac qui l'avait fait ?
24 Puisque c'est lui qui s'est entretenu avec moi, parce que vous voyez la
25 décision est rendue le 11 septembre, et il va sans dire que j'ai eu une
26 conversation, j'ai demandé une entrevue avec M. Kovac et il m'a dit ce
27 qu'il m'a dit. Je vous l'ai déjà raconté. Je ne veux pas le répéter. Ici,
28 il est précisé que dans un délai légal de 15 jours, je peux faire recours,
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1 mais comment voulez-vous que je fasse recours si je n'ai pas reçu
2 notification, s'il n'y a pas une notification de l'acte ?
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Andan, d'après ce que j'ai
4 compris au niveau de la question de M. Hannis, et c'est véritablement
5 quelque chose qui m'a frappé au vu de ce document, du point de vue d'une
6 procédure habituelle, se peut-il que le ministre soit la personne à initier
7 une requête et rendre une décision ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue de la procédure, je crois que
9 c'est possible.
10 Mais je reviens à ce que j'ai dit au départ. Je ne veux pas entrer
11 dans le détail des procédures. J'ai essayé d'expliquer les choses. Pourquoi
12 M. Kovac ne l'a-t-il pas fait alors ? Parce que je suis son subalterne
13 direct. Pourquoi l'avoir poussé ou balancé vers --
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous avons compris ce que vous avez
15 dit.
16 Monsieur Hannis, vous pouvez continuer.
17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur Andan, le Juge Hall a présenté un point qui est celui auquel
19 je souhaitais aboutir. Il semblerait que M. Stanisic s'est comporté ici en
20 tant que procureur, puisqu'il a initié la procédure, et il s'est comporté
21 aussi en juge, puisque c'est lui qui a décidé et tranché la chose.
22 Donc, si vous êtes censé faire un recours, si vous aviez, par
23 exemple, une notification, à qui pourriez-vous adresser ce recours ? Qui
24 avait compétence ?
25 R. Si c'est lui qui a rendu cette décision, pour ce qui est, par exemple,
26 d'entamer une procédure disciplinaire, c'est formellement en règle, mais il
27 n'est pas juge, lui. Il y a un juge disciplinaire ou une commission
28 disciplinaire qui compte trois membres, et dans l'exposé des motifs de
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1 cette décision, il faudrait encore que l'on fasse savoir à qui tout ceci a
2 été envoyé. Cela aurait dû être envoyé à un juge en matière disciplinaire,
3 puis il faudrait aussi envoyer une copie à mon unité pour que celle-ci ne
4 compte plus sur ma présence. Si le chef de mon unité organisationnelle me
5 dit de m'en aller, sans document aucun, et là, maintenant, je vois qu'il y
6 a une décision à cet effet.
7 Mais j'aurais pu interjeter un appel auprès de la personne qui m'a
8 envoyé la décision. Moi, en ma qualité de juriste à moitié, je ne peux
9 autrement le dire ou le formuler. On peut, par exemple, porter plainte
10 auprès ou avoir recours auprès de l'unité dont vous faites partie, auprès
11 du ministre. Mais la procédure disciplinaire, c'est le fait d'un juge en
12 matière disciplinaire et de ce panel de juges et, bien entendu, quelle
13 aurait été l'issue de toute cette procédure, je ne peux pas le dire
14 maintenant. Je ne le sais pas.
15 Q. Bon.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais --
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je ne me trompe pas, vous avez
20 parlé ici de deux documents. On n'en a vu qu'un seul.
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, justement, j'allais aborder le deuxième.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Merci.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montrer la
24 pièce 65 ter 030D1.
25 Q. Monsieur Andan, la date est une fois de plus celle du 9 [comme
26 interprété] septembre. C'est, une fois de plus, signé par M. Stanisic; une
27 signature et un cachet. Ici, nous avons une requête demandant à ce qu'une
28 procédure soit entamée à votre encontre. Ma question est la suivante : dans
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1 l'exposé des motifs, il est dit que vous aviez saisi une machine à jeu et
2 on dit --
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais là, je dois faire
4 objection. Je pense que, tout d'abord, la première des questions à poser au
5 témoin, c'est celle de savoir s'il a obtenu ce document, s'il l'a reçu.
6 S'il ne l'a pas reçu, vous ne devriez pas le citer.
7 M. HANNIS : [interprétation]
8 Q. Monsieur Andan, est-ce que vous avez vu déjà ce document avant la
9 journée d'aujourd'hui ?
10 R. Non, je n'ai pas vu ce document. Et j'aimerais bien voir la signature
11 de M. Stanisic, si tant est que c'est lui qui a présenté cette requête. Y
12 a-t-il une page avec une signature ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, qu'on nous montre le bas de la page
14 en version B/C/S.
15 Q. Est-ce que vous pouvez voir la signature et le cachet ?
16 R. Oui. Mais c'est un document que je n'ai jamais reçu. C'est la première
17 fois que je le vois. Parce que j'ai un document, moi, et c'est la raison
18 pour laquelle je vous pose la question. C'est un document que je me suis
19 procuré suivant des modalités à moi, et dans ce document il n'y a ni
20 signature ni cachet.
21 Q. Et ce document ainsi que l'avant-dernier document que nous venons de
22 voir, aucun de ces deux documents ne vous a jamais été montré pendant la
23 séance de récolement avec M. Zecevic ?
24 R. Non, non. Ecoutez, non, mes excuses auprès de Me Zecevic également,
25 mais non, ce document, enfin, ce document-ci ne m'a jamais été montré.
26 Q. Je pense que vous nous avez déjà dit que vous n'aviez pas parlé à M.
27 Stanisic en 1992 après la fois où vous lui aviez parlé à Belgrade, à
28 Bosanska Vila. Ça, c'était en août, donc, et c'était, en fait, juste avant
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1 l'opération de Foca, n'est-ce pas; c'est bien cela ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, je pense que c'est exact. Et je
3 pense que la fois d'après, lorsque j'ai parlé à M. Stanisic, c'était en
4 1994, au bâtiment Kikinda à Pale. Hier, en fait, j'avais dit -- peut-être
5 que je me suis exprimé de façon un peu trop véhémente hier. Hier, j'ai dit
6 que j'étais très en colère à l'égard de M. Stanisic. En fait, ce n'est pas
7 tant que je suis si en colère que cela, mais je ne lui ai jamais pardonné
8 le fait qu'il n'a jamais trouvé le temps de me recevoir, de m'expliquer ce
9 dont il s'agissait alors que j'avais demandé à être reçu par M. Stanisic,
10 et j'étais passé par le truchement de sa secrétaire.
11 Comme je l'ai dit hier, j'ai reçu toute une kyrielle de réponses.
12 Oui, nous savons, nous vous rappellerons; le ministre n'est pas là; le
13 ministre est absent; le ministre est en déplacement; laissez-nous votre
14 numéro de téléphone. Enfin, voilà. Voilà le genre de réponses que j'ai
15 entendu.
16 Donc après, après être resté à Bijeljina pendant un mois, je suis
17 allé dans une autre unité organisationnelle, à savoir chez les militaires.
18 Q. Bien.
19 M. HANNIS : [interprétation] Alors, nous allons revenir à la première page
20 du document en B/C/S.
21 Q. Je sais que vous nous avez dit cela, mais d'après M. Stanisic, et le
22 document qui est sur votre écran, le 11 septembre, en présence de Dusko
23 Malovic et Sinisa Karan, non seulement vous lui avez parlé, mais vous avez,
24 en quelque sorte, vous lui avez avoué certaines choses. Vous voyez où c'est
25 écrit ?
26 R. Non, ce n'est pas exact. Non, non, non, ce n'est absolument pas exact.
27 Alors, vous avez Sinisa Karan. Eh bien, vous pourriez lui parler à Sinisa
28 Karan. Et moi, j'avance de façon tout à fait responsable que cela ne s'est
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1 pas passé. M. Stanisic est présent dans ce prétoire. Alors je ne sais pas,
2 posez-lui la question si le règlement vous permet de le faire.
3 Q. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez la moindre idée pour que
4 nous comprenions pourquoi M. Stanisic a signé un document à propos d'un
5 événement dont vous, vous nous dites qu'il ne s'est pas produit ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, alors là, nous ne
7 sommes même plus dans le domaine de la conjecture. C'est pire que cela.
8 M. HANNIS : [interprétation] Non, il se peut qu'il sache pourquoi quelqu'un
9 aurait falsifié un document qui va à son encontre. Est-ce que quelqu'un a
10 un motif pour le faire. Alors, bien entendu, après vous accorderez le poids
11 que vous jugerez bon d'accorder à cela, mais il peut nous indiquer
12 pourquoi, d'après lui, puisque ce document, il nous dit qu'il n'a jamais
13 été question de ce que le document indique.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je dois dire que je suis un peu
15 perturbé, mais je comprends très bien votre raisonnement.
16 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, peut-être que je pourrais lui poser
17 la question, alors.
18 Q. Monsieur Andan, est-ce que vous avez la moindre idée pour que nous
19 comprenions pourquoi quelqu'un aurait falsifié un document, document dans
20 lequel il est dit que vous avez avoué ce qui vous était reproché à propos
21 de ces machines à sous ?
22 R. Ecoutez, moi, je ne peux absolument pas savoir d'où vient l'erreur. Je
23 ne peux absolument pas savoir qui a fait quoi ou pourquoi on aurait fait
24 ceci. Mais je vous l'ai déjà dit hier, j'ai eu un conflit des plus
25 transparents et ouverts avec M. Kovac, mais je ne vais pas dire pour autant
26 que c'est Kovac qui a écrit cela et qu'il a tout fait contre moi. Je ne
27 vais pas prétendre ou faire comme si j'étais une vieille magicienne ou une
28 sorcière ici, absolument pas. Je vous le dis, de façon responsable, du haut
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1 de mes 60 ans, que cela n'est pas exact. Nous avons déterminé tous les
2 faits, vous avez déterminé tous les faits d'ailleurs, et je n'ai jamais
3 reçu ni l'une ni l'autre de ces décisions.
4 Alors, est-ce que quelqu'un l'a fait à dessein pour que je quitte le MUP
5 aussi rapidement que possible ? Manifestement, quelqu'un a pris la peine de
6 faire ceci, pour que je parte.
7 Et quand je dis quelqu'un, je ne fais pas référence à M. Stanisic. Mais si
8 vous me posez la question, je vais vous dirais précisément de qui il
9 s'agit.
10 Q. Alors, de qui s'agit-il ?
11 R. De Tomislav Kovac.
12 Q. Mais vous nous avez déjà dit précédemment, me semble-t-il, il y a
13 plusieurs années de cela, en 2005, me semble-t-il, que M. Kovac avait écrit
14 au ministre de l'Intérieur en alléguant que vous-même et M. Davidovic avez
15 essayé de le tuer, entre autres, vicissitudes qui vous reprochaient,
16 d'ailleurs, n'est-ce pas ?
17 R. Moi, je ne me souviens pas avoir dit qu'il avait écrit au ministre de
18 l'Intérieur, mais j'ai dit, par contre, qu'il avait déposé un rapport au
19 pénal dirigé à mon encontre auprès du bureau du procureur à Bijeljina. Vous
20 avez peut-être un document dans lequel il a écrit une plainte ou un grief
21 au ministre de l'Intérieur, mais je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à
22 la Chambre de première instance, il a envoyé un rapport au pénal au bureau
23 du procureur de Bijeljina, et dans ce rapport il a allégué que j'avais
24 essayé de le faire assassiner par la mafia Zemun, qui était à l'époque en
25 fuite. Voilà.
26 Donc on m'a interrogé à ce sujet et on m'a ensuite donné la décision
27 relative à la fin de la poursuite de l'enquête, en disant qu'il n'y avait
28 aucun élément qui justifiait qu'une enquête soit diligentée.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
3 dossier de ces deux documents, et j'aimerais indiquer que pour ce qui est
4 de la source des documents, même si c'est la Défense qui les a saisis dans
5 le prétoire électronique, ce sont des documents qui ont été reçus par l'un
6 de nos enquêteurs, reçus de la part de M. Tomo Kovac.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin n'a jamais reçu ces documents. Les
8 documents font référence au témoin, certes, mais le témoin a dit de façon
9 très précise que l'un des documents comportait des allégations ou des
10 affirmations erronées. M. Hannis lui a posé des questions à ce sujet, et il
11 a confirmé, il a dit qu'il ne voulait pas se livrer à des conjectures, mais
12 qu'il y avait une personne qui était intéressée à écrire cela. Alors,
13 maintenant nous venons de comprendre que c'est cette même personne qui a
14 fourni ce document ou ces documents au bureau du Procureur. Ce document
15 figure sur notre liste 65 ter, mais ils ont été placés sur cette liste
16 avant que nous n'ayons la possibilité d'étudier ce document et d'obtenir
17 des consignes de la part de notre client.
18 Lors de la séance de récolement avec M. Andan, il m'a dit qu'il n'avait
19 jamais reçu ces documents, donc je n'ai pas pris la peine de les lui
20 montrer parce qu'il m'avait dit qu'il n'avait reçu aucun document à propos
21 de son licenciement du MUP. Voilà. Et je ne vois vraiment pas sur quoi l'on
22 s'appuie pour demander le versement au dossier de ces documents. Voilà.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez peut-être
25 l'impression que nous allons vous poser une question difficile, délicate -
26 et vous avez tout à fait raison - parce que j'ai une question quand même à
27 vous poser : pourquoi est-ce que l'Accusation souhaite demander le
28 versement au dossier de ce document qui deviendrait une pièce ? Est-ce
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1 qu'il s'agit d'une question de crédibilité du témoin ou d'autre chose ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que vous pourrez prendre de
3 décision définitive à propos de la crédibilité de ce témoin, tant que vous
4 n'avez pas entendu d'autres éléments de preuve à son sujet.
5 Mais j'aimerais que le témoin enlève ses écouteurs, en fait.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Andan, est-ce que vous
7 pouvez, je vous prie, ôter vos écouteurs.
8 M. HANNIS : [interprétation] L'un des points de vue de l'Accusation à ce
9 sujet est comme suit : M. Andan a été traité comme il a été traité parce
10 qu'il a effectué des actions, il a eu des actions, et il a fait de l'ombre
11 à certaines personnes, et il y a certains membres de la direction
12 politique, pour ne pas dire de la police et de l'armée, qui n'ont pas aimé
13 les agissements de M. Andan et de M. Mico Davidovic. C'est en partie la
14 raison pour laquelle il a été licencié, à cause de cette machine à sous, ce
15 qui était quand même une raison assez secondaire pour mettre un terme à sa
16 carrière de policier au vu de tout ce qu'il avait fait et que d'autres ne
17 l'avaient justement pas fait. Donc nous pensons, en fait, que cela a une
18 importance pour comprendre son licenciement.
19 Puis n'oubliez pas la date du 11 septembre. C'est quelques jours avant que
20 M. Kovac a dit à M. Andan que sa carrière était terminée. Donc j'ai
21 l'impression que c'est en quelque sorte une formalité pour tout simplement
22 dissimuler ce qui se passait véritablement. Et c'est deux jours après la
23 réunion du 9 septembre du collège, de réunion au cours de laquelle la
24 question de sa suspension ou de son licenciement figurait à l'ordre du
25 jour.
26 Donc je suppose que -- voilà, voilà ma thèse pour le moment.
27 Et pour ce qui est de l'article 98, vous aurez la possibilité d'obtenir des
28 éléments de preuve supplémentaires, et vous aurez la possibilité de
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1 convoquer des témoins de votre propre chef. Et nous pouvons suggérer la
2 convocation de M. Kovac, que vous souhaiterez peut-être entendre à un
3 moment donné.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Là, j'avoue que je suis vraiment perplexe.
5 Est-ce que M. Hannis vous a présenté une requête pour que nous
6 recommencions tout à zéro dans cette affaire, ou est-ce qu'il souhaite
7 présenter des éléments de preuve en réplique ? Parce que quelle que soit
8 l'une ou l'autre de ces solutions, ce n'est pas le moment de le faire
9 maintenant. De toute façon, je continue à maintenir mon objection à ce
10 sujet.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les éléments de preuve relatifs à ce
14 document, et je fais abstraction du fait que le témoin a indiqué qu'il
15 n'avait jamais reçu les documents, mais les éléments de preuve, comme je le
16 disais, relatifs à ces documents, portent manifestement sur le témoin. Bon,
17 il s'agit de faits qu'il ne nie pas, d'ailleurs, parce qu'il y avait quand
18 même des tractations en coulisses qui ont abouti à sa mise à pied, ce qui
19 fait que nous autorisons le versement au dossier de ces documents.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31D1 de la liste 65 ter
21 deviendra le document P2348, et le document de la liste 65 ter 30D1
22 deviendra le document P2349.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
24 Q. Et Monsieur Andan, je dois maintenant revenir à la pièce P2347 --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais obtenir une
28 précision.
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1 Ah oui, oui, Monsieur, remettez vos écouteurs, bien sûr.
2 Donc, Monsieur Andan, vous avez dit à propos du premier de ces deux
3 documents --
4 Que j'aimerais peut-être revoir à l'écran, d'ailleurs, le 31 -- donc, le
5 31D1.
6 Vous avez dit que vous n'aviez jamais reçu ce document, et puis vous avez
7 ajouté : "J'ai un document que j'ai pu obtenir mais qui n'avait pas été
8 signé par M. Stanisic."
9 Donc, est-ce que c'était ce document-ci qui ne comportait pas de signature
10 ? Donc, c'était un autre document ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous ne m'avez pas bien compris alors.
12 Puis-je vous dire d'emblée que je n'ai reçu aucun de ces deux documents.
13 A un moment donné pendant l'année 2005, dans les archives du MUP, j'ai
14 trouvé un autre document sur lequel ne figurait pas la signature de M.
15 Stanisic. C'était en 2005. Un petit moment, je vous prie. Là, il s'agit
16 d'une décision, décision de suspension temporaire. Ce document-ci, je ne
17 l'ai jamais vu. Jamais.
18 Pour ce qui est de la demande de procédures disciplinaires, je l'ai vue en
19 2005 lorsque je l'ai trouvée dans les archives du MUP.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, le deuxième document, c'est la
21 requête, la demande, justement, qui vous a été montrée. Cette demande, ce
22 deuxième document, vous l'avez trouvé dans les archives du MUP, et vous
23 l'avez trouvé dans les archives du MUP mais sans signature, et sans la
24 signature de M. Stanisic. C'est ça que vous nous dites ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En 2005. En 2005, je l'ai trouvé. Donc, la
26 décision relative à la suspension ou la demande de lancer une procédure
27 disciplinaire, je n'ai jamais reçu ni l'un ni l'autre de ces documents, ni
28 en 1992, ni en 1993, ni en 1994, ni en 1995. Je n'ai jamais reçu un
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1 document dans lequel il était demandé que la procédure disciplinaire soit
2 déclenchée.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur Andan.
4 Vous ne l'avez jamais reçu mais vous l'avez trouvé dans les archives en
5 2005, et sur ce document -- enfin, sur le document que vous avez trouvé
6 dans les archives ne figurait pas la signature de M. Stanisic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas de ce document-ci dont je
8 parle. C'est de l'autre document. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, j'ai bien compris. Le deuxième
10 document, le deuxième document dans lequel il est indiqué que vous aviez
11 avoué en présence de deux personnes, à M. Stanisic, vous avez avoué donc ce
12 qui fait l'objet du document. C'est ce document-ci que vous avez trouvé
13 dans les archives, n'est-ce pas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je l'ai trouvé en 2005 dans les archives
15 du MUP.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suppose que cela a quand même dû
17 vous contrarier à ce moment-là, lorsque vous avez lu ce document.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que cela m'a contrarié. Mais bon,
19 vous savez, c'était fini, je ne pouvais plus agir rétroactivement. Il y
20 avait suffisamment de temps qui s'était écoulé pour, justement, m'empêcher
21 de faire quoi que ce soit à ce sujet. Et si vous m'y autorisez, j'aimerais
22 vous dire une chose de plus.
23 Etant donné qu'il s'agit de ma crédibilité - c'est ma crédibilité qui est
24 en jeu après tout - je vais dire à cette Chambre de première instance ce
25 qui s'est passé et qui est tout à fait vrai. Je vous parle d'une
26 conversation que j'ai eue moi-même avec Dragan Okuka, dont le surnom était
27 Crni.
28 Alors, ça c'était en 2006. Cela a eu lieu en 2006. 2006, oui, c'est bien
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1 ceci. Et nous parlions justement de ce que j'avais trouvé dans les
2 archives, et voilà ce qu'il me dit à ce moment-là, et je le cite : Je suis
3 allé chez un boulanger à Bijeljina qui appartient à Tomo Kovac. Tomo m'a
4 fait venir pour me montrer des machines pour fabriquer le pain, et il m'a
5 dit, entre autres, j'ai acheté cette machine en Hongrie et elle m'a coûté
6 tant d'argent. Et je lui ai dit : Mais Tomo, pourquoi est-ce que tu mens ?
7 Je vois très bien, je sais pertinemment que c'est la machine qui est tombée
8 lorsque nous étions en train de voler la boulangerie à Rajlovac. Alors
9 voilà, voilà pour ce qui est de ma crédibilité, et surtout, pour ce qui est
10 de sa crédibilité.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 M. HANNIS : [interprétation]
13 Q. Monsieur Andan, je souhaiterais vous montrer le document P2347 à
14 nouveau. Il s'agit d'une note de service officielle de Bosa Darko Dodik, et
15 vous voyez que la date est la date du 12 décembre 2007, et j'ai une
16 question à vous poser à ce sujet.
17 Alors, dans le troisième paragraphe de la première page, voilà ce qui est
18 écrit : Lors de l'entretien, Dragan Andan a dit qu'il avait été commandant
19 jusqu'à telle et telle date et qu'il avait été "contraint de partir et
20 qu'il avait une décision relative à la suspension de ses services qu'il
21 pouvait montrer si nécessaire."
22 Alors, à quel document faisiez-vous référence en 2007 ? Est-ce qu'il s'agit
23 d'un document qui est tout à fait différent des deux documents que nous
24 avons examinés à propos de ces mesures disciplinaires en 1992 ?
25 R. Bien sûr que ce que je leur avais proposé, c'était de leur montrer le
26 document que j'avais trouvé dans les archives du MUP, à savoir la décision
27 visant le lancement de mesures disciplinaires. Mais je vous ai déjà dit
28 qu'il n'y avait pas de signature, et donc je ne pouvais pas l'offrir.
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1 Q. Non, je voulais juste confirmer qu'il s'agissait bien du même document
2 dont vous avez parlé avec M. le Juge Delvoie.
3 Est-ce que vous avez toujours ce document que vous avez trouvé dans les
4 archives en 2005, est-ce qu'il est encore en votre possession ?
5 R. Oui, je l'ai chez moi. Et si nécessaire, je peux tout à fait vous
6 l'envoyer.
7 Q. est-ce que vous seriez disposé, une fois rentré chez vous, de nous
8 envoyer un exemplaire ou l'original, soit au représentant de la Chambre ou
9 alors au Procureur ? Est-ce que vous avez un problème ?
10 R. Non, absolument pas. Vous allez me donner l'adresse à laquelle il
11 s'agira de vous l'envoyer.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais avant que nous ne
13 continuions, là, je suis dans la confusion. Avant que le Juge Delvoie n'ait
14 posé les questions qu'il a posées, j'ai cru que nous étions en train de
15 parler d'un document tiers. Une fois que le Juge Delvoie a terminé, je
16 croyais que la chose était réglée. Il avait parlé d'une autre version d'un
17 deuxième document qu'on nous a montré et qui a été versé au dossier. Mais
18 lorsque j'ai entendu la réponse du témoin à votre question, en est-on
19 arrivé à une possibilité de voir exister un troisième document ?
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, ce troisième document est
21 une requête de lancement d'une procédure disciplinaire. C'est la même chose
22 que ce que nous avons, mais sur ce document, il n'y a pas de signature de
23 M. Stanisic.
24 Q. Est-ce que c'est bien exact, Monsieur Andan ?
25 R. Absolument.
26 Q. Et là, je suppose que ce document ne porte pas de cachet non plus; ai-
27 je raison de le dire ?
28 R. Vous avez raison de le dire aussi.
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1 Q. Bon. Alors, exception faite de ces éléments-là, ce qui a été tapé à la
2 machine, c'est le même texte ?
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ça, ça reste à être vu.
4 M. HANNIS : [interprétation] Si tant est qu'il le sait.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, je crois comprendre, Monsieur
6 Andan, que le document que vous avez à la maison est, à la différence de
7 celui au sujet duquel vous avez précédemment témoigné, est un document sans
8 signature. Alors, j'aimerais que vous vous centriez sur la question liée à
9 la signature. C'est bien ce que vous avez déclaré dans votre témoignage ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déclaré que j'avais une décision relative
11 au lancement d'une procédure disciplinaire. C'est le document numéro 2
12 qu'on m'a montré ici, mais il n'y a ni cachet ni signature dessus.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors, il me semble que du fait
14 qu'il n'y ait pas de signature et de cachet sur ce document, une fois qu'il
15 l'aura reçu, il faudra que nous procédions à des comparaisons, et ce sera
16 une version différente du deuxième document. Merci.
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Et je voudrais requérir
18 par le biais du Greffe ou de la juriste de la Chambre les modalités
19 d'expédition de ce document. Je n'ai rien contre le fait de le faire moi-
20 même, mais il serait peut-être préférable de voir une partie neutre s'en
21 occuper.
22 [Les Juges de la Chambre et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, la Chambre donne ordonnance au
24 Service des Victimes et des Témoins de contacter le témoin une fois qu'il
25 sera rentré chez lui pour s'occuper de l'envoi de ce document aux Juges de
26 la Chambre. Merci.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Andan, le dernier document que je voudrais vous montrer est un
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1 65 ter 1447.
2 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 313, Messieurs les
3 Juges.
4 Q. Monsieur Andan, vous avez vu déjà ce document. C'est une interview qui
5 a été publiée par un journal, et l'interview a été conduite par une dame
6 qui s'appelle Sasa Bizic. Dans ma traduction anglaise, il est dit : "La
7 piqûre des Guêpes jaunes".
8 Et j'ai cru comprendre, lorsque vous avez été interviewé par le bureau du
9 Procureur en 2006 à Banja Luka, qu'il y a eu confirmation par vous de la
10 teneur de cet article ou de ce document; ai-je raison de le dire ?
11 R. Oui. C'est l'interview que j'ai accordée à Sasa Bizic.
12 Q. Oui. Et alors, vous souvenez-vous du fait que vous avez confirmé aux
13 enquêteurs du bureau du Procureur, une fois interviewé à Banja Luka, que la
14 teneur de ce texte était conforme à la vérité ?
15 R. Si c'est ce que j'ai dit, alors c'est ainsi que cela devait être
16 compris. Je ne me souviens pas du tout maintenant ce que je lui ai dit. Je
17 ne peux pas m'en souvenir. Mais je m'attends à une question de votre part,
18 et puis je répondrai.
19 Q. Eh bien, c'est selon votre réponse au sujet de savoir si la teneur est
20 exacte ou pas que dépend -- c'est de cela que dépendait le fait de savoir
21 si j'allais avoir encore des questions ou pas.
22 M. HANNIS : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, étant donné que
23 l'article est assez long, ma proposition est de cesser nos activités en ce
24 jour, et une fois que le témoin aura tranquillement lu le texte, je lui
25 poserai la question de savoir s'il est d'accord ou pas avec ce qui y
26 figure. S'il est d'accord, je n'aurai plus de questions. Mon interrogatoire
27 sera terminé. Et s'il n'est pas d'accord, j'aurai peut-être besoin d'une
28 quinzaine de minutes encore.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Ceci me semble être une façon
2 efficace d'aborder le sujet. Alors, nous allons lever l'audience
3 maintenant, et je crois que vous avez vu qu'il y a une audience de prévue
4 demain dans ce même prétoire, au matin.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le vendredi 3 juin
7 2011, à 9 heures 00.
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