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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde. Il s'agit de l'affaire numéro
7 IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
9 tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter.
10 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges. Pour l'Accusation, Tom Hannis, Gerard Dobbyn, Marina Vilova et Indah
12 Susanti.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme
15 Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic. Merci.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Je m'appelle Dragan Krgovic, et je suis aujourd'hui le seul conseil
18 qui représente la Défence de M. Zupljanin.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'autres choses
20 préliminaires à soulever, est-ce que le témoin peut entrer dans le
21 prétoire.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Andan, bonjour à vous. Je vous
24 rappelle la déclaration solennelle que vous avez prononcée, comme
25 d'habitude. M. Hannis poursuivra son contre-interrogatoire.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 LE TÉMOIN : DRAGOMIR ANDAN [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
2 Q. [interprétation] Monsieur Andan, avez-vous eu l'occasion la nuit passée
3 de lire l'article de presse de Sasa Bizic ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 747 [comme interprété]
5 65 ter intitulée "La piqûre de la guêpe jaune."
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Procureur. Donc je
7 n'ai pas entendu que vous m'avez dit bonjour, donc je vous dis bonjour
8 maintenant. Je n'ai pas lu cet article; je me suis endormi à 6 heures du
9 soir hier et je me suis réveillé à 6 heures et demie ce matin. Ce n'est pas
10 Sasa Bisic; c'est Sasa Bizic, celui qui a écrit cet article.
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. Bonjour à vous. Puisque vous avez lu l'article ce matin avant d'être
13 arrivé dans le prétoire, êtes-vous persuadé que le contenu de l'article est
14 exact ?
15 R. Je dois dire que cet article n'a jamais fait l'objet d'une vérification
16 d'authenticité, et à l'époque où l'article a été publié j'ai eu quelques
17 observations et remarques. Au journal reporter, j'ai envoyé une lettre pour
18 nier certaines parties de l'article. Pourtant, cela n'a jamais été fait. Ce
19 matin, comme je l'ai déjà dit, j'ai lu cet article, et à deux ou à trois
20 endroits dans l'article, j'aimerais faire des remarques, des corrections à
21 apporter. Mais pour ce qui est du reste de l'article, je peux dire que
22 c'est ce que j'ai dit à l'époque. Cela figure dans l'article.
23 Q. Je vais vous poser la question concernant les corrections que vous
24 voudriez apporter dans quelques instants. Mais avant cela, vous vous
25 rappelez l'entretien que vous aviez avec les enquêteurs du bureau du
26 Procureur à Banja Luka le 12 octobre 2006 ? Est-ce que vous vous souvenez
27 de cet entretien ?
28 R. Oui, je m'en souviens. Je leur ai demandé aussi de vérifier ma
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1 crédibilité auprès Mme Del Ponte avant l'entretien. Je ne sais pas s'ils
2 vous ont transmis cela. Et une pause d'une heure a été faite pour qu'ils
3 demandent à Mme Del Ponte si je pouvais accorder cet entretien puisque
4 c'était elle qui a écrit que je faisais partie du réseau du crime organisé.
5 Je ne sais si vous avez été informé là-dessus.
6 Q. Par rapport à l'article intitulé "La piqûre de la guêpe jaune", ce
7 document nous a été montré par les enquêteurs en octobre 2006, et il a été
8 consigné au compte rendu de l'entretien que vous avez dit, je cite :
9 "Je connais par cœur cet article, et il n'est pas nécessaire pour moi
10 de le relire."
11 Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
12 R. Si j'ai dit cela, c'est comme ça. Parce que cet article, je l'avais
13 avant vous et avant l'entretien que j'ai accordé aux enquêteurs en 2006.
14 J'ai l'original de l'article dans mes archives personnelles.
15 Q. Vous souvenez-vous que M. Jarma [phon] et M. Naziri [phon], qui étaient
16 enquêteurs à l'époque, vous avaient dit que pour ce qui est du contenu de
17 l'article, cela reflète ce que vous avez dit.
18 Et vous avez également dit, n'est-ce pas, que Sasa Bizic vous a
19 permis de vérifier le contenu du texte de cet article ?
20 R. Non, ce n'est pas vrai. Peut-être que les enquêteurs n'ont pas entendu
21 ce que j'ai dit par rapport à cela. J'ai dit qu'en général, je suis
22 d'accord pour ce qui est du contenu de l'article, mais j'ai également dit
23 que ce texte, le texte de l'article, n'a pas été vérifié.
24 Q. Pouvez-vous nous dire où sont les endroits où vous voudriez apporter
25 des corrections ou par rapport auxquels vous n'êtes pas d'accord ? Pouvez-
26 vous donc nous dire quelles sont les pages en question ?
27 R. Il s'agit de la page 2, le numéro 03657079. Oui, c'est cette page.
28 Q. Pouvez-vous nous dire de quel paragraphe il s'agit ?
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1 R. C'est au début de l'article où il est dit, je cite :
2 "Au MUP de la RS, il ne reste pas longtemps. Il a été démis de ses
3 fonctions par l'appel téléphonique du premier ministre de l'Intérieur de la
4 République de la RS nouvellement créée, donc par l'appel téléphonique de
5 Mico Stanisic; c'était le 15 août."
6 Monsieur le Procureur, je n'ai pas été démis de mes fonctions par un simple
7 appel téléphonique. J'ai déjà décrit à la Chambre et à vous comment cela a
8 été fait. Et ce n'était pas le 15 août; c'était à peu près le 22 ou le 23,
9 ou peut-être le 25 août, et le 28, il y a eu la passation de pouvoir.
10 Q. Je pense que sur la base de ce que vous avez dit, cela n'a pas été fait
11 par un appel téléphonique par M. Stanisic, mais plutôt lors d'un entretien
12 que vous avez eu avec Tomo Kovac, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je suis d'accord avec vous pour ce qui est de cela. Et si vous
14 permettez, je pourrais ajouter une autre correction ici dans la deuxième
15 partie de l'article :
16 "Au début du mois d'août 1992, les responsables politiques ont pris
17 la décision selon laquelle le MUP devait désarmer les formations
18 paramilitaires et les membres des Guêpes jaunes de Zvornik. Et donc, la
19 raison pour laquelle ils ont décidé cela, c'était l'arrestation de Velibor
20 Ostojic au point de contrôle…" et cetera. SI vous voulez, je peux continuer
21 à lire cette partie, ou plutôt, jusqu'à la fin.
22 Q. Non, je comprends de quelle partie de l'article il s'agit. Pouvez-vous
23 nous dire quel changement vous apportez à cette partie ?
24 R. Je dirais, par rapport à cette partie, que je ne disposais pas de cette
25 information pour savoir s'il s'agissait de la décision des responsables
26 politiques les plus haut placés. Ensuite, je n'ai pas dit que la raison
27 pour laquelle cela a été décidé était le fait que M. Ostojic a été arrêté à
28 ce point de contrôle, mais je me souviens que j'ai dit qu'entre autres, M.
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1 Ostojic a été arrêté au point de contrôle, on lui a ordonné de se prostrer
2 [phon] et de ramper au sol.
3 Q. Est-ce qu'il y a d'autres corrections que vous voudriez apporter ?
4 R. Peut-être une correction plus ou moins formelle. Dans la deuxième
5 partie du texte qui se trouve à droite, qui commence par "après le départ
6 de la police, l'armée de la VRS," et cetera, "et pour ce qui est de son
7 engagement militaire, pour ce qui est du successeur de Mico Stanisic ainsi
8 que les gens qui sont autour de lui." Je pense qu'ici il ne s'agit pas de
9 Mico Stanisic. J'ai voulu tout simplement parler de Tomo Kovac, qui a
10 commencé la campagne de propagande négative contre moi, et jusqu'au jour
11 d'aujourd'hui d'ailleurs. Et pour ce qui est du reste du texte de
12 l'article, je n'ai pas de corrections à apporter et je n'ai pas d'autres
13 observations par rapport au reste du texte de l'article.
14 Q. J'aimerais vous poser une autre question. A la deuxième page du texte,
15 vers la fin de la page, je pense qu'il s'agit du deuxième paragraphe en
16 partant du bas de la page dans la colonne à droite. Est-ce qu'on peut faire
17 défiler la page pour qu'on voie cette partie du texte. Pour ce qui est de
18 la traduction en anglais, je peux lire :
19 "Le même groupe de Tomo Kovac et d'autres hommes que je décrirais comme
20 étant membres de l'armée paramilitaire de Sokolac."
21 J'aimerais vous poser la question suivante : à qui avez-vous fait référence
22 ici ? Si vous voulez qu'on passe à huis clos partiel pour une raison ou
23 pour une autre, nous pouvons le faire. Mais pouvez-vous nous dire à quels
24 hommes vous avez fait référence ?
25 R. Non, il n'est pas nécessaire qu'on passe à huis clos partiel. Je pense
26 que, Monsieur Hannis, il y a eu une erreur pour ce qui est de
27 l'interprétation de ce texte. On m'a dit l'armée paramilitaire de Sokolac.
28 C'est comme cela que cela m'a été traduit. J'ai dit donc les tout-puissants
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1 de Sokolac, je pense qu'il y a une grande différence entre ces deux termes.
2 Q. Dans le texte en anglais que j'ai lu, je pense que j'ai lu, oui, "les
3 hommes puissants de Sokolac." Peut-être qu'il y a eu une erreur dans
4 l'interprétation, mais pouvez-vous nous dire le nom de la personne, et si
5 vous ne voulez pas dire le nom de ces personnes en audience publique, nous
6 pouvons passer à huis clos partiel.
7 R. Cela n'est pas nécessaire. C'est Cicko Bjelica de Sokolac. Donc j'ai
8 pensé à lui lorsque j'ai parlé des hommes puissants de Sokolac, et il faut
9 que je dise qu'à la fin de ma déposition et en rentrant chez moi, je vais
10 immédiatement m'inscrire à un cours d'anglais, puisque si je dois encore
11 une fois venir ici pour vous parler, j'aimerais plutôt vous parler en
12 anglais puisque c'est votre langue maternelle.
13 Q. Je salue votre décision. Depuis des années j'essaie d'apprendre la
14 langue serbe, mais je n'ai pas vraiment beaucoup de succès, mais si vous
15 avez l'intention d'apprendre l'anglais, là on pourrait parler en anglais.
16 Donc la personne dont le nom vous venez de nous dire, pouvez-vous nous dire
17 qui cette personne était et quelle était sa fonction en 1992 ?
18 R. Je ne sais pas ce qu'il faisait au sein du SDS, du Parti démocratique
19 serbe, parce que je pense qu'il était membre de ce parti politique, et je
20 pense qu'il était président du conseil du SDS, du Parti démocratique serbe,
21 pour la ville de Sokolac. Il était quelqu'un qui avait beaucoup d'influence
22 et qui était très puissant. Pas seulement lui. Il y avait d'autres
23 personnes qui tiraient des ficelles également dans cette partie.
24 Q. Pour être sûr que le nom de la personne ait été correctement consigné
25 au compte rendu, pouvez-vous épeler son nom et son prénom ?
26 R. Je vais essayer. C-i-c-k-o, Cicko. B-j-e-l-i-c-a, Bjelica.
27 Q. Merci, Monsieur Andan.
28 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
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1 document soit versé au dossier, le document 65 ter 1447, aux fins de
2 crédibilité.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la crédibilité, et si c'est pour
4 cette fin que cela est proposé au versement au dossier, nous n'avons pas
5 d'objection.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour M.
7 Andan.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2350, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Zecevic.
12 Nouvel interrogatoire par M. Zecevic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Andan.
14 R. Bonjour, Maître Zecevic.
15 Q. Monsieur Andan, à la page 21 562, et la date est le 31 mai 2011, pour
16 ce qui est de cette page du compte rendu de votre témoignage, vous avez
17 parlé d'autorités locales de Bijeljina, et vous avez dit, je cite :
18 "Les autorités locales à la tête desquelles se trouvait Vajo Mandic."
19 Mais évidemment il y a un point d'interrogation à côté du nom et du prénom
20 de cette personne, ce qui veut dire que les interprètes n'ont pas bien
21 saisi son nom et son prénom. Pouvez-vous jeter un peu plus de lumière là-
22 dessus ?
23 R. Il s'agit de Vajo Andric. Vajo Andric était secrétaire du secrétariat à
24 la Défense nationale à l'époque à Bijeljina, pour autant que je me
25 souvienne.
26 Q. Merci. Monsieur, le même jour à la page 21 588, on vous a montré un
27 document, c'est P643.
28 Je m'excuse, je ne sais pas quel est le numéro de l'intercalaire pour ce
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1 qui est de ce document dans le classeur de documents de l'Accusation
2 puisque je n'ai plus le "Post-it" qui était collé à cet endroit.
3 Donc, c'est Kesic Branko qui a signé cette information. La date est le 13
4 mars 1992. Vous vous souvenez d'avoir vu ce document ? C'est le document
5 que M. Hannis vous a montré.
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. Merci.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'intercalaire, il
9 s'agit de l'intercalaire numéro 260, Maître Zecevic.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
11 Q. A la page 21 588 et sur d'autres pages qui suivent, vous avez dit :
12 "Je dois dire encore une fois que j'ai vu Cedo Kljajic cette nuit-là, je
13 l'ai vu au ministère de l'Intérieur. Il est possible qu'il soit sorti à un
14 moment donné pour rencontrer d'autres personnes pendant la nuit, à un
15 moment donné pendant cette nuit-là, mais pour ce qui est de Cedo, je peux
16 dire avec certitude qu'il n'était pas le membre de l'état-major. Pour ce
17 qui est de Momo Mandic, je sais qu'il l'était. Et pour ce qui est d'autres
18 personnes, de Kijac, de Devedlaka, et d'autres, je n'en sais rien de cela.
19 Pour ce qui est de Cedo Kljajic, cette nuit-là j'étais dans le bureau et je
20 l'ai vu là-bas. Je peux confirmer ceci."
21 Ensuite, en répondant aux questions de M. Hannis, vous avez dit, je
22 cite :
23 "Je l'ai vu à plusieurs reprises, plusieurs occasions, et je pense
24 que lorsque le lendemain matin on est arrivé avec des galettes chaudes
25 achetées à Bascarsija, je pense qu'il était sur place et il a pris le petit
26 déjeuner avec nous."
27 Vous vous souvenez d'avoir déposé là-dessus ?
28 R. Oui, je m'en souviens.
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1 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi ce que, pour ce qui est des termes
2 utilisés dans la police, veut dire le service de permanence ou de garde ?
3 R. Il s'agit en fait d'une personne qui doit être de garde, de permanence,
4 à un endroit déterminé pour assembler, ou plutôt pour enregistrer toutes
5 les informations provenant du terrain et pour informer ses supérieurs de
6 certaines informations, certains renseignements qu'il a reçus et de leur
7 dire, si besoin est, qu'ils viennent au poste de sécurité publique pour
8 examiner les informations qui étaient arrivées pendant la nuit ou pendant
9 le week-end. Là, je pense lorsqu'il s'agit de samedi ou de dimanche.
10 Q. Est-ce que cela veut dire que si une personne est de permanence, cette
11 personne est censée être présent tout le temps à l'endroit où se trouve le
12 poste de permanence ?
13 R. Absolument. Il ne peut aucunement quitter les locaux où il est de
14 garde. Il doit éventuellement demander à quelqu'un qui est son subordonné
15 de le remplacer parce qu'il doit aller aux toilettes ou faire d'autre chose
16 comme cela.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 5 du
18 document.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je vais dire, aux
20 fins du compte rendu, que le numéro de l'intercalaire que j'ai dit est en
21 fait l'intercalaire numéro 12 dans le classeur du document du bureau du
22 Procureur.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur le Témoin, dans le texte signé par Brano Kvesic, il a dit
25 comme suit, et c'est au milieu du texte :
26 "Au sein de la cellule de Crise du SDS, entre autres, il y avait :"
27 Et ensuite, on voit la liste; Momcilo Mandic, Mico Stanisic, qui
28 [inaudible] Dragan, et au point 5, Kljajic Cedo, et ensuite on voit quelles
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1 étaient ses fonctions. Il est dit : "En contact avec certaines personnes,
2 et être de garde de permanence." Est-ce que vous avez déposé que Cedo
3 Kljajic était dans le bâtiment du MUP de la République socialiste de
4 Bosnie-Herzégovine cette nuit-là, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est vrai, et je le soutiens. Pendant la nuit, lorsqu'on
6 est arrivés, nous nous sommes présentés à Cedo Kljajic, entre autres. Et le
7 lendemain matin, lorsque Music Teofuk et moi-même, nous sommes arrivés avec
8 des galettes chaudes de Bascarsija, Cedo nous a rejoints pour prendre le
9 petit déjeuner.
10 Q. Donc, si dans ce document on peut lire que Cedo Kljajic cette
11 nuit-là était de permanence au sein de la cellule de Crise du SDS, est-ce
12 que cela pourrait éventuellement être vrai ou pas ?
13 R. Je ne pense pas que cela soit vrai, puisque je ne sais pas pourquoi
14 quelqu'un qui occupait une telle fonction était de garde. Puisque moi, il
15 m'arrivait d'être de garde dans l'administration pendant les jours fériés,
16 mais ce n'était jamais le chef ou son adjoint qui faisait cela, ou le chef
17 de l'administration, et je ne vois pas pourquoi Cedo Kljajic aurait été
18 placé à ce poste pour être de garde. Il y avait toujours des personnes qui
19 se trouvaient aux échelons inférieurs dans la hiérarchie qui auraient pu
20 faire cela, rassembler les informations, être de permanence. Moi, je ne
21 regardais que la liste des noms, mais je n'ai pas regardé les fonctions ou
22 les tâches qui étaient les tâches des personnes dont les noms figurent sur
23 cette liste. Je ne savais pas que c'était sa tâche pour ce qui est de cette
24 période-là.
25 Q. Vous allez vous souvenir qu'à la page 21 5978 et plus loin de votre
26 témoignage, vous avez parlé des informations dont vous disposiez dans
27 l'administration de la police, et ainsi, les informations disposées par le
28 service de la Sûreté de l'Etat de la République socialiste de Bosnie-
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1 Herzégovine, et par rapport à cela, vous avez confirmé qu'il était habituel
2 de voir que le service de la Sûreté de l'Etat envoie les informations à
3 l'administration de police, si le service de la Sûreté de l'Etat
4 considérait que c'était utile pour l'administration, après quoi les
5 policiers ou les fonctionnaires de la police étaient censés de signer la
6 réception de cette information. Vous vous souvenez de cela ?
7 R. Oui. C'était notre obligation, puisque s'il y a eu la fuite des
8 informations, on pouvait donc vérifier les personnes et leurs activités,
9 qui disposait de ces informations, puisqu'on considérait que ceux qui se
10 trouvaient au service de Sûreté de l'Etat ne pouvaient pas faire cela.
11 Donc, nous qui se trouvions aux échelons inférieurs dans cette hiérarchie,
12 nous ne pouvions pas être censés vérifier ces informations.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais rappeler au témoin de
14 parler plus lentement, s'il vous plaît. Les interprètes ont du mal à vous
15 suivre, Monsieur.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur, je vous pose une question générale. Il y avait des situations
19 dans lesquelles la direction de la police, à savoir au sein de la sécurité
20 publique, est-ce que la sécurité d'Etat ouvrait ce type d'information,
21 c'est-à-dire divulguait-elle ce type d'information aux services de la
22 Sûreté d'Etat, et s'agissait-il d'informations qui à l'époque étaient des
23 informations d'intérêt pour le service de la Sûreté d'Etat ?
24 R. Il y avait deux types d'information que nous pouvions obtenir. La
25 première information était une information strictement confidentielle et
26 portait l'indication "secret d'Etat", et lorsque le service de Sûreté
27 d'Etat apprend que les intérêts de la République étaient en danger, à ce
28 moment-là on la recevait et je travaillais là-dessus. Je pouvais envoyer
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1 une information modifiée, c'est-à-dire qu'on ne dévoilait pas la source et
2 la façon dont nous sommes arrivés à cette information, mais on disait, par
3 exemple, qu'il était possible d'avoir une incursion d'un groupe terroriste
4 à un certain endroit et que les incursions pouvaient avoir lieu.
5 C'est un type d'information, et il y a également un autre type
6 d'information qui nous arrivait à l'époque, et c'étaient des informations
7 d'intérêt de sûreté publique. Il pouvait s'agir de couper un canal
8 criminel, ou d'effectuer une action conjointe ou de demander que l'on nous
9 donne des renseignements pour que nous-mêmes puissions effectuer une telle
10 activité. Voici donc ces deux types d'informations que nous recevions au
11 sein de la Sûreté d'Etat de l'Etat.
12 Q. Merci bien. Alors, Monsieur, puisque ce document porte sur les
13 barricades érigées dans la ville de Sarajevo, si la décision avait été
14 prise pour qu'à la suite de l'emploi de la force légitime par le ministère
15 de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, si on
16 avait donc dit d'enlever ce type de barricades, est-ce que ce travail
17 aurait été confié à la Sûreté d'Etat ou à la sûreté publique ?
18 R. Il est tout à fait certain que ces travaux seraient effectués par la
19 sécurité publique et le ministre conformément à ses attributions aurait été
20 censé donner un ordre sur l'emploi d'une unité spéciale du ministère de
21 l'Intérieur qui se trouvait sous la compétence du ministre. Donc ces deux
22 niveaux-là, lorsque je parle, par exemple, de l'instruction, elle
23 appartenait aux unités spéciales de l'emploi de la police, et l'ordre sur
24 l'emploi de ces unités devait être donné par le ministre. Et c'étaient des
25 travaux qui auraient été faits par la sécurité publique.
26 Q. S'agissant de la façon habituelle de travailler, ce type d'informations
27 venant de la sécurité d'Etat vous aurait-il été communiqué par ce deuxième
28 niveau dont vous nous avez parlé tout à l'heure ?
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1 R. Oui, tout à fait. Puisqu'ils ne pouvaient pas aller enlever les
2 barricades physiquement. Ils devaient certainement partager cette
3 information avec nous afin que nous puissions réaliser un plan et pour que
4 l'on puisse agir en temps utiles lorsque l'ordre aurait été donné pour
5 démanteler les barricades.
6 Q. S'agissant de noms de personnes qui figurent dans ce document, d'après
7 le règlement -- ou plutôt, dois-je dire conformément à la Loi du ministère
8 de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, aurait-on
9 intenté des procédures contre ces personnes, des procédures disciplinaires,
10 par exemple ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si la question est
12 hypothétique, par exemple "could" en anglais, "est-ce qu'on aurait pu",
13 c'est autre chose. Mais si la question était de dire "would" en anglais,
14 ceci dépendrait de la personne qui est chargée des décisions et c'est elle
15 qui devait prendre les décisions, et donc ce témoin ne pourrait pas le
16 savoir.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
18 Q. Monsieur, conformément à la loi et conformément à vos connaissances sur
19 le fonctionnement la police de la République socialiste de Bosnie-
20 Herzégovine, est-ce que dans un tel cas il aurait été indispensable
21 d'intenter une procédure disciplinaire contre ces personnes ?
22 R. Conformément à la loi et aux règlements, y compris la Loi sur les
23 Affaires internes d'après les circonstances disciplinaires et les
24 procédures, la première phase aurait été de suspendre la personne de son
25 travail, de l'écarter donc du travail, et par la suite une mesure
26 disciplinaire serait appliquée.
27 Q. Est-ce que vous savez si s'agissant des personnes qui figurent sur
28 cette liste et tenant compte du fait que Cedo Kljajic était votre
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1 supérieur, est-ce que vous savez si contre l'une quelconque de ces
2 personnes on a intenté des procédures disciplinaires ?
3 R. Aucune mesure disciplinaire n'a été intentée contre ces personnes.
4 Q. Merci.
5 R. Parce qu'après les barricades ils sont venus travailler, moi j'ai dit
6 que Momcilo Mladic n'était pas coupable, et ces personnes venaient
7 travailler régulièrement après cette histoire de barricades.
8 Q. Monsieur, à la page 21 611 ce même jour, donc le 31 mai, à la question
9 posée par M. Hannis, vous avez dit :
10 "La raison principale pour laquelle je vous montre ce document c'est de
11 vous venir en aide quant aux dates, vous nous avez dit que les dates
12 représentent un problème pour vous. Donc dans cette dépêche qui a été
13 envoyée le 31 mars, pourriez-vous prendre cette date comme date
14 d'orientation pour vous rappeler à quel moment Bruno Stojic et les Croates
15 ont quitté le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ? Est-
16 ce que c'était avant ou après cette dépêche; vous en souvenez-vous ?"
17 C'était la question, et vous aviez répondu donc sur cette même page :
18 "Je ne me souviens pas."
19 Et par la suite vous racontez de quelle façon vous avez reçu cette dépêche,
20 et vous dites, je cite :
21 "Je répondrais volontiers à cette question, à savoir si M. Stojic était
22 parti avant ou après, mais je ne peux pas me souvenir de la date exacte, et
23 je ne veux pas vous donner de mauvaise réponse. Et je ne peux pas vous
24 donner de réponse précise. Je sais seulement qu'il est parti et j'en ai
25 déjà parlé, j'ai déjà parlé de cela."Vous souvenez-vous de cette partie-là
26 de votre témoignage ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, Monsieur Andan, dites-nous, s'il vous plaît, au cours de
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1 l'interrogatoire principal vous nous avez parlé de cet événement lors
2 duquel Bruno Stojic, Brano Kvesic et les autres dirigeants de nationalité
3 croate ont quitté le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
4 et étaient partis à Mostar. Vous avez dit que vous avez salué
5 chaleureusement Bruno Stojic alors qu'il est entré en lui donnant des
6 baisers à la joue ?
7 R. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait, et je crois que j'ai
8 également salué Lidija Korac, et que je suis revenu plus tard après, je
9 suis revenu dans le bâtiment.
10 Q. Bien, merci. Monsieur Andan, lorsque vous êtes rentré au bâtiment du
11 MUP, vous souvenez-vous si à ce moment-là, lorsque vous êtes revenu au
12 bâtiment du MUP après leur départ ou à peu près à ce moment-là, est-ce que
13 Cedo Kljajic, votre supérieur, Momo Mandic, ou d'autres dirigeants serbes
14 au MUP tels Zepinic, par exemple, étaient-ils encore à l'intérieur du
15 bâtiment ?
16 R. Oui, ils étaient dans le bâtiment, et je pense que Momo au nom des
17 dirigeants serbes a salué les Croates lorsqu'ils sont partis en direction
18 de Mostar, les a escortés et les a salués.
19 Q. Très bien, merci. Au compte rendu d'audience à la page 21 614, en
20 répondant à une question posée par M. Hannis lorsqu'il voulait savoir si
21 d'autres personnes vous ont également dit que vous devriez passer au MUP de
22 la Republika Srpska, j'aimerais savoir si vous vous souvenez des noms de
23 ces personnes, et qui étaient ces personnes ? Vous avez répondu en disant :
24 "Oui, je peux certainement vous dire de qui il s'agissait, il s'agissait de
25 deux de mes amis, le premier c'est Vlasto Kusmuk, et le deuxième c'était
26 Slobodan Skipina qui était un homme très respectueux, honnête et calme, et
27 il a essayé de me dire que je devais avoir une image plus large, que je
28 devrais avoir une meilleure vision de ma vie et que je devrais peut-être
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1 quitter Sarajevo avec ma famille et que je devrais aller rejoindre le
2 peuple serbe."
3 Vous souvenez-vous de cette déclaration ?
4 R. Oui, mais je ne sais pas si on a consigné au compte rendu d'audience
5 ceci, lorsque j'ai parlé de Vlastimir ou Vlasto Kusmuk, j'ai dit qu'il le
6 disait un peu de façon militaire, il était très sec, il a dit :
7 "Est-ce que tu es normal ? Si tu ne penses pas à toi, pense à ta famille.
8 Regarde tout ce qui se passe autour de toi. T'es là à Sarajevo et tu ne
9 bouges pas."
10 Mais j'ai dit que Slobodan Skipina était un homme très réservé qui était un
11 dirigeant de longue date au sein de la Sûreté d'Etat. Il était plus raffiné
12 dans sa façon de parler et plus mesuré.
13 Excusez-moi, je parle trop vite. Alors j'ai dit que Slobodan Skipina
14 était un homme très réservé. Il avait servi au sein de la sécurité d'Etat
15 pendant plusieurs années et il a essayé de dépeindre un contexte plus large
16 des événements qui se sont déroulés. Il a essayé de m'expliquer ce qui
17 s'était passé. Il voulait me dire qu'au téléphone on écoutait toutes les
18 conversations qui provenaient de Lukavica et d'autres municipalités en
19 direction de Sarajevo. Donc il essayait de me dire qu'il y avait donc des
20 écoutes téléphoniques qui étaient en train de se faire. Donc nous n'avons
21 pas parlé très longtemps, il a dit que toutes les conversations qui
22 venaient de Pale ou Lukavica vers Sarajevo étaient interceptées.
23 Q. Monsieur Andan, de quelle façon est-ce que vous avez interprété ces
24 appels par MM. Kusmuk et Skipina; est-ce que vous avez plutôt interprété
25 ces appels comme étant des conseils amicaux ou bien était-ce plutôt un
26 moyen de pression ?
27 R. Je vous ai dit que j'ai également reçu un appel téléphonique pendant la
28 nuit, pour moi c'était un appel qui était fort désagréable, et je l'ai
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1 interprété comme étant un moyen de pression. Par la suite, je vous ai dit
2 que M. Dutina, je ne sais pas exactement son nom, mais cet appel-là était
3 plus désagréable. Mais ces deux appels, je les ai interprétés comme étant
4 plutôt des appels amicaux, des conseils d'amis. C'est que je dois vous dire
5 que Vlasta est un soldat, donc il n'avait pas une façon très mesurée de
6 parler, donc lorsqu'il m'a donné ce conseil il l'a dit de façon un peu plus
7 militaire dans le sens où ça ressemblait plutôt à un ordre, mais je sais
8 qu'il voulait me donner me conseil amical, sauf que c'est sorti un peu
9 brusquement; alors que M. Skipina était un homme plus réservé et il avait
10 une meilleure façon de s'exprimer, il était plus doux. Donc il voulait
11 simplement m'ouvrir les yeux et m'informer de ce qui se passait. Mais en
12 réalité, ils avaient dans une grande mesure raison, et cela s'est plutôt
13 avéré vrai lorsqu'on a procédé à la fouille de mon appartement, par
14 exemple, surtout lorsqu'on a fouillé mon appartement de façon très brutale
15 à un moment donné.
16 Q. Cet appel que vous avez reçu pendant la nuit, vous avez dit que c'était
17 un appel fort désagréable, vous dites également que plus tard vous avez su
18 que M. Dutina vous a appelé, que c'était lui qui avait fait cet appel
19 pendant la nuit. Est-ce que c'était un appel anonyme, est-ce qu'il s'est
20 présenté ?
21 R. Non, il ne s'est pas présenté lorsqu'il m'a appelé. Ce n'est que plus
22 tard lorsque j'ai rejoint le camp serbe, un certain temps a pu s'écouler
23 entre ce moment-là, et j'ai appris que c'était M. Dutina parce que j'étais
24 intéressé par cet appel et j'ai essayé de savoir de qui il s'agissait.
25 Lorsqu'on a transféré la dépouille mortelle à Trebinje, j'étais chef chargé
26 de la sécurité, j'ai rencontré M. Dutina et je lui ai demandé pourquoi il
27 l'a fait. Il a souri et il a dit : Je crois qu'un peu de pression était
28 nécessaire. C'est ce qu'il m'a dit.
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1 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la personne dont on a
2 transféré la dépouille mortelle.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. De quelle nationalité ethnique est votre beau-père ?
5 R. Il est encore en vie, Dieu merci, et il est de nationalité croate.
6 Q. Excusez-moi, j'ai parlé au passé, mais je pensais à l'année 1992, je
7 vous ai demandé de quelle nationalité était votre beau-père, mais je
8 pensais à l'année 1992. Je m'en excuse.
9 R. Vous savez, il n'a pas changé d'appartenance ethnique depuis. Il est
10 encore Croate.
11 Q. Très bien. Alors j'aimerais savoir si vous l'avez consulté avant de
12 partir de Sarajevo et que vous a-t-il dit ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Je ne vois vraiment pas la
14 pertinence de cette question.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a dit : J'ai interprété cet appel
16 comme étant un moyen de pression d'une personne d'appartenance ethnique
17 serbe qui me disait que je devais partir pour rejoindre le peuple serbe. Je
18 voulais simplement savoir pourquoi il a dit cela.
19 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien --
20 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je ne vois vraiment pas de quelle
22 façon cette question découle de quelque question que ce soit que j'aurais
23 posée dans le cadre de mon contre-interrogatoire. Cela ne découle pas de
24 mon contre-interrogatoire. C'est la règle.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] La question était la suivante :
26 "Et les autres qui ont essayé de vous encourager pour rejoindre les Serbes,
27 est-ce que vous vous souvenez qui étaient ces personnes ?"
28 M. HANNIS : [interprétation] Oui, justement. Et il nous a donné les noms de
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1 M. Kusmuk et de M. Skipina.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste. Mais je ne fais
3 que préciser que ce point.
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais cela n'est pas une question qui
5 découle de mon contre-interrogatoire. C'est une question qui aurait pu être
6 posée dans le cadre de l'interrogatoire principal.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne vois vraiment pas de problème. Le
8 témoin peut répondre et nous aller passer à autre chose. Je crois que cette
9 question n'est pas particulièrement problématique.
10 Répondez à la question, je vous prie.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à la question avec plaisir.
12 C'était peut-être vers la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai.
13 Nous avons une maison familiale à Stup, c'est à 2 kilomètres avant Ilidza.
14 J'étais assis avec mon beau-père sous un cerisier sur un banc, et il m'a
15 dit à ce moment-là qu'il voyait que je me trouvais dans un dilemme, et il
16 savait que je me demandais ce que je devais faire, et finalement il m'a
17 dit, et d'ailleurs c'est ce qu'il a écrit dans une lettre qu'il a envoyée
18 au HTR de Sarajevo. Il m'a dit littéralement que je devais rejoindre les
19 rangs du peuple serbe et que je devais partager le sort de mon peuple. Donc
20 lui, en tant que Croate, m'a dit cela, de me joindre aux Serbes et de
21 partager le sort de mon propre peuple.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Merci. A la page 21 618 vous avez parlé de la situation en évoquant
24 trois cas lorsque vous êtes allé au bâtiment du MUP lorsque vous alliez au
25 centre-ville de Sarajevo avant de partir. Et vous avez dit que la troisième
26 fois c'était lorsque vous avez essayé de retourner la voiture de votre ami
27 Dragan Djurovic. Vous avez dit, je cite :
28 "La voiture a été confisquée par Jusuf", et c'est marqué "Razina" ici, et
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1 on voit entre parenthèses que les interprètes n'avaient pas bien saisi le
2 nom de cette personne.
3 Et vous dites par la suite :
4 "Il s'agissait d'une nouvelle Peugeot. La voiture était garée devant le
5 club des policiers à Sarajevo. Il s'agissait d'une situation fort
6 désagréable puisque aucun de ces hommes, et il y en avait plusieurs que je
7 connaissais, et aucun d'eux n'a voulu me parler."
8 Je me souviens qu'à ce moment-là vous avez énuméré ces personnes qui
9 étaient à ce moment-là là-bas, et pour le compte rendu d'audience, je
10 voudrais vous demander de bien vouloir me donner les noms de ces personnes
11 et de quelle personne parlez-vous ici lorsque vous parlez de Jusuf Razina,
12 comme c'est indiqué au compte rendu d'audience ?
13 R. Il s'agit de Jusuf Prazina, avec un P, P-r-a-z-i-n-a. C'était le
14 commandant des formations paramilitaires de Sarajevo. S'agissant du club
15 des policiers, lorsque j'y suis allé pour demander que l'on rende la
16 voiture à M. Djurovic, j'ai rencontré Asim Dautbasic, qui, à l'époque,
17 effectuait les fonctions de chef de la Sûreté d'Etat du MUP divisé à
18 l'époque. Il y avait aussi Dragan Vikic, commandant d'une unité spéciale.
19 Et à un certain moment donné, à l'aide de béquilles, Jusuf Prazina a fait
20 irruption dans leur bureau. Je me suis adressé à M. Dautbasic, j'ai donc
21 essayé de m'adresser à lui et de parler également à M. Vikic, mais ils
22 n'ont pas voulu me parler. Et par la suite, le policier de réserve m'a dit
23 très gentiment, aimablement, de quitter les locaux du club des policiers.
24 Q. Monsieur Andan, s'agissant de M. Asim Dautbasic et s'agissant de Dragan
25 Vikic, étaient-ce des personnes que vous connaissiez bien ?
26 R. Oui, je connaissais les deux, plus particulièrement Dragan Vikic, qui,
27 à l'époque, pendant que M. Branko Pletikosa et moi étions assis ensemble au
28 bureau, Vikic était un étudiant de la faculté de l'éducation physique, et
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1 il nous donnait des cours de karaté. Car à l'époque, il était le
2 représentant yougoslave de karaté. A la proposition de M. Branko Pletikosa,
3 et à ma propre proposition d'ailleurs, Vikic, à ce moment-là, avait reçu
4 une bourse du ministère de l'Intérieur, et à la fin de ses études il a
5 trouvé un emploi au ministère de l'Intérieur.
6 M. Asim Dautbasic travaillait au sein de la sécurité d'Etat. Il était chef
7 chargé des moyens opérationnels et techniques ainsi que de l'emploi de
8 méthodes au sein de la Sûreté d'Etat. C'est avec lui que je communiquais
9 lorsque je recevais des lettres de l'étranger. Des fois il arrivait que les
10 lettres soient écrites à l'encre invisible, secret, et je le rencontrais
11 afin qu'il puisse nous venir en aide pour pouvoir lire à l'aide de moyens
12 chimiques ces lettres.
13 Q. En réalité, est-ce que vous avez réellement remarqué qu'ils ne
14 voulaient vraiment pas vous parler ?
15 R. Oui. Bien honnêtement, oui, ça m'a énormément troublé.
16 Q. Au compte rendu d'audience du 1er juin, à la page 21 650, donc je parle
17 de votre déposition qui a eu lieu le 1er juin 2011, on vous a posé une
18 question concernant Ranko Cesic et Brcko. Vous avez dit, je cite :
19 "Je ne savais pas qu'il était policier de réserve, et je ne le savais pas
20 non plus pendant mon séjour. Je n'avais pas non plus entendu parler de ce
21 nom, mais je dois ajouter ceci. Dans un de mes rapports de Brcko, j'avais
22 dit qu'il nous fallait faire nos comptes, que nous devrions régler la
23 situation, qu'il fallait démettre de leurs fonctions tous les inspecteurs
24 et les enquêteurs qui s'étaient autoproclamés en tant que tels, en parlant
25 également de commandants et d'autres personnes, le plus tôt possible."
26 Vous avez ensuite parlé de différents grades, et vous avez dit que :
27 "Certaines personnes se donnaient des grades de la façon suivante,
28 c'est-à-dire qu'ils avaient cambriolé le poste de police de Brcko et
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1 avaient volé des uniformes. Et certaines personnes, donc, ont pris ces
2 uniformes, les ont endossés, ils ont placé des grades sur ces uniformes, et
3 ils s'appelaient eux-mêmes commandants, et cetera. C'est donc ce que j'ai
4 mentionné dans un de mes rapports que j'ai envoyés au MUP."
5 Monsieur Andan, qu'avez-vous appris lorsqu'ils ont fait irruption au poste
6 de police à Brcko, qu'est-ce que les membres des formations paramilitaires
7 ont emporté ou volé au poste de police ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Car il n'a pas bien repris les
9 termes de sa réponse. Il avait dit : "Des personnes, en fait, qui s'étaient
10 octroyés des titres en faisant effraction d'un poste de police." Il n'a pas
11 parlé de "paramilitaires", il a juste fait référence à des "personnes".
12 Donc il faudrait peut-être qu'une autre question soit posée.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse. Excusez-moi. L'erreur vient
14 de moi, effectivement.
15 Q. Donc ces personnes qui sont entrées dans le poste de sécurité publique
16 à Brcko, qu'est-ce qu'elles ont volé dans le poste de police ou qu'est-ce
17 qu'elles ont emmené du poste de police ?
18 R. Oui, oui, M. Hannis a tout à fait raison. Je n'avais pas dit qu'il
19 s'agissait de formations paramilitaires. J'avais dit tout simplement qu'il
20 s'agissait de groupes de personnes. Probablement à l'époque où les ponts
21 avaient été détruits et le poste était vide, il n'y avait personne. Ils
22 sont entrés dans l'entrepôt du poste de police. Ils y ont pris des
23 uniformes et du matériel. Eh bien, ils ont pris tout ce qui va de pair avec
24 un uniforme, des brodequins, aussi des ceinturons. Mais en fait, ce qui les
25 intéressait, c'étaient surtout les passeports, les permis de conduire, les
26 formulaires du département administratif.
27 Donc ils voulaient obtenir les documents qu'ils allaient utiliser par la
28 suite pour justement ce transfert de véhicules volés vers la Serbie, et ils
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1 voulaient les vendre en Serbie, ces véhicules. C'est cela qui les
2 intéressait.
3 Q. Mais est-ce que vous avez une idée approximative du nombre d'uniformes
4 et de documents qui ont été volés au poste de Brcko ?
5 R. Ecoutez, je ne sais rien. Mais ce que je sais, par contre, c'est que
6 nous avons décidé de dresser un inventaire du département administratif, si
7 tant est que cela était possible à l'époque. Forcément ils connaissaient le
8 nombre de documents, le nombre de permis de conduire et de passeports qui
9 se trouvaient là-bas en stock, en quelque sorte. Et je pense qu'une
10 commission a même été établie pour étudier la question. Alors, bien
11 entendu, nous, ce qui nous intéressait, c'était s'ils avaient volé des
12 armes dans l'entrepôt du poste. C'est pour cela que nous avons essayé de
13 déterminer s'il y avait eu des armes qui avaient été volées. Mais ce que je
14 sais, c'est qu'on nous a dit qu'ils n'avaient pas été en mesure de comparer
15 les listes et les numéros, parce que lorsque les Musulmans étaient partis
16 du poste de police, ils avaient pris avec eux des uniformes de police, du
17 matériel de police et des armes.
18 Je vous avais déjà dit qu'ils avaient pris des cachets, des sceaux, des
19 registres, ainsi qu'une partie des permis de conduire et des passeports.
20 Q. Bien. A la page 21 659, vous évoquez le conflit que vous avez eu avec
21 Ljubisa Savic, surnommé Mauzer, ainsi que ses Panthères à Bijeljina. Voilà
22 ce que vous avez dit :
23 "Je suppose qu'il s'agissait-là d'un compromis, peut-être le meilleur
24 compromis, parce que si nous avions décidé d'avoir un conflit avec eux, des
25 armes auraient été utilisées et cela aurait engendré des problèmes
26 supplémentaires."
27 Monsieur Andan, savez-vous combien de personnes se trouvaient dans l'unité
28 de Mauzer ? Quel était donc l'effectif de son unité ?
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1 R. Je pense en fait que cela correspondait à l'effectif d'une brigade.
2 Q. Lorsque vous parlez d'une brigade, à combien de personnes pensez-vous ?
3 R. Vous savez, en temps de paix, bien sûr que nous connaissions exactement
4 l'effectif précis d'une brigade. Bon, là, c'était un chiffre qui pouvait se
5 situer entre 500 et 3 000. Moi, je dirais que M. Mauzer avait un millier
6 d'hommes à sa disposition.
7 Q. Mais vous nous avez dit que vous aviez des renseignements suivant
8 lesquels M. Mauzer avait l'intention d'attaquer le poste de sécurité
9 publique à Bijeljina en utilisant, pour ce faire, des chars. Mais est-ce
10 que vous saviez ce qui se trouvait dans l'arsenal de son unité ?
11 R. Non, pas qu'il avait l'intention. Il a même emmené ces chars, qui ont
12 été positionnés autour du poste de police. Il a également emmené avec lui
13 des canons antiaériens, il y en avait trois, trois canons à long tube, et
14 je pense qu'il avait également quelque chose, enfin, ce qu'on appelle un
15 Praga, une arme antiaérienne. Je ne connais pas son calibre exact, mais je
16 sais que c'est une arme qui peut causer de véritables dégâts. Et puis,
17 parmi les armes d'infanterie, il y avait, bien entendu, en plus des chars,
18 des canons autopropulsés, des mortiers à 60 millimètres, à 82 millimètres,
19 et il avait en fait toutes les armes qui existaient à l'époque. Des Zolja,
20 des fusils, des grenades, des lance-roquettes, et cetera.
21 Q. Mais restons objectifs. Je pense aux armes qui étaient à la disposition
22 de cette unité. Quel était en fait le rapport de force entre le nombre
23 d'armes dont eux disposaient et le nombre d'armes dont vous, vous disposiez
24 ?
25 R. Cela aurait été le combat entre David et Goliath. Vous savez, moi
26 j'étais fou, Davidovic était aussi fou que moi, donc nous avons décidé en
27 fait de nous lancer dans ce conflit avec Mauzer jusqu'à ce que l'une des
28 deux parties cède le terrain. De toute façon, maintenant avec le recul, je
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1 pense que nous aurions pu être battus à plate couture, avec beaucoup plus
2 de victimes que Mauzer. Donc je veux le répéter, je pense que ce fut une
3 bonne chose finalement qu'aucune arme n'ait été utilisée.
4 Q. Monsieur, vous avez dit que vous aviez parlé de Mauzer et de son unité
5 avec le commandant du Corps de la Bosnie orientale, et vous avez dit que
6 les militaires n'arrêtaient pas de dire qu'ils allaient régler la
7 situation, qu'il fallait que vous fassiez preuve de patience et qu'il
8 fallait que vous évitiez tout conflit, qu'ils allaient resubordonner
9 l'unité et l'intégrer dans la VRS. Donc, est-ce que vous savez si cette
10 unité a été resubordonnée à la VRS après un moment donné ? Est-ce que vous
11 savez si elle a ensuite été intégrée ou, en tout cas, si elle a accompli
12 des missions au sein de la VRS en tant qu'unité d'élite ?
13 R. D'après ce que je sais, cette unité n'a jamais quitté le lieu où elle
14 était cantonnée, et c'était à Obrezje. Certes, des tâches leur ont été
15 confiées par le commandement militaire, et l'unité a effectivement exécuté
16 les tâches en question. Mais il faut bien dire qu'ils n'ont jamais été
17 entièrement resubordonnés. Ils ont exécuté des ordres reçus des militaires
18 lors d'un briefing. Alors, par exemple, Mauzer recevait l'ordre de se
19 rendre sur le théâtre de guerre, ce qu'il faisait, et donc il allait dans
20 cette zone de responsabilité et livrait combat. Mais lorsqu'il revenait
21 dans le lieu où il était cantonné, les militaires ne le contrôlaient pas
22 véritablement. Ils n'avaient pas un contrôle total sur lui.
23 Q. Merci. A la page 21 676, vous avez parlé des membres de l'armée que
24 vous aviez détenus une nuit parce que vous les aviez pris en flagrant délit
25 de transport de biens volés. Vous en avez parlé avec M. Hannis. Vous avez
26 dit que vous les avez détenus jusqu'au moment où vous les avez remis à la
27 police militaire. Alors, Monsieur Andan, dites-moi, je vous prie, pour que
28 nous puissions fournir une explication à la Chambre de première instance et
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1 à toutes les autres personnes présentes, quelle est la différence entre le
2 fait de détenir une personne et le fait de placer cette personne en
3 détention ou en prison préventive ?
4 R. Conformément aux règlements de l'époque, aucune décision écrite n'était
5 nécessaire. Une personne pouvait être détenue tout simplement, et cette
6 personne était ensuite placée dans le bâtiment de la police. Alors que
7 lorsqu'il s'agissait de prison préventive, ou de garde à vue plutôt - cela
8 pouvait durer jusqu'à 72 heures - et là, la loi disposait qu'une décision
9 écrite soit présentée.
10 Et je pense avoir dit à M. Hannis que pendant cette même nuit, nous avons
11 justement essayé d'établir le contact avec la police militaire, mais il y
12 avait une guerre, et les lignes de communication étaient perturbées. Ces
13 personnes, donc, sont restées au poste de police dans le bâtiment de la
14 police jusqu'à l'aube suivante, et c'est là que la police militaire est
15 arrivée et s'est occupée de -- et d'ailleurs la police a également pris
16 tous les renseignements dont nous disposions à l'époque, à savoir à propos
17 de ces biens volés qui s'étaient trouvés dans leur camion en pleine nuit.
18 Q. Alors je vais utiliser un exemple à titre illustratif. La police est en
19 train d'effectuer une patrouille et elle constate qu'il y a une personne
20 qui est en état d'ébriété et que cette personne est au volant d'une
21 voiture, mais elle n'a pas commis de délit, il n'y a pas eu de délit,
22 d'offense ou d'infraction. Alors est-ce que la police peut détenir cette
23 personne conformément aux règlements jusqu'à que cette personne puisse
24 parler, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en état d'ébriété
25 ?
26 R. Oui, oui, oui, ça c'est ce que nous faisions avant la guerre,
27 d'ailleurs c'est toujours ce que l'on fait en Bosnie-Herzégovine à l'heure
28 actuelle. Cela s'appelle une détention jusqu'à la fin de l'état d'ébriété
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1 de la personne.
2 Q. Merci. Monsieur Andan, conformément aux règlements en vigueur, est-ce
3 que les membres de l'armée ne sont pas passés sous la responsabilité des
4 organes militaires, en d'autres termes, de la police militaire ?
5 R. Oui, je vous ai déjà expliqué qu'il y avait cet accord interne qui nous
6 permettait d'intervenir au cas où il n'y avait pas de police militaire
7 présente, mais nous étions obligés de les informer dès que quelqu'un était
8 placé en détention, dès que nous appréhendions quelqu'un pour qu'ils
9 puissent s'occuper de ces personnes. Donc nous avions le droit de les
10 emmener au poste de police, ensuite nous allions informer la police
11 militaire qui s'occupait d'eux et traitait de leur cas.
12 Q. Très bien. Monsieur Andan, à la page 21 699 au compte rendu du 1er juin
13 2011, vous répondez à une question qui vous est posée par M. Hannis, et la
14 question est comme suit :
15 "Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous êtes allé à Foca, est-
16 ce que c'était le lendemain ou est-ce que c'était la semaine d'après ?"
17 Et vous, vous répondez :
18 "J'ai déjà dit que je ne me souvenais plus de la date exacte. Je suppose
19 que nous étions censés y aller le lendemain, mais encore fallait-il que
20 nous mettions sur pied une unité parce que l'unité de Mico Davidovic, elle
21 était déjà repartie au SUP fédéral."
22 Puis vous dites :
23 "Excusez-moi, les dates ne sont vraiment pas mon fort."
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc est-ce que nous pourrions voir le
25 document 1D557, qui se trouve à l'intercalaire 59 du classeur de la
26 Défense.
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Donc page 35, le numéro c'est 35 au bas de la
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1 page. 0605-4621.
2 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une référence pour
3 la version anglaise ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, non, ce n'est pas la bonne page
5 pour la version serbe de toute façon. 0605-4621. Voilà, ça c'est la bonne
6 page. Voilà, pour la version serbe c'est la partie de droite qui
7 m'intéresse. Est-ce que nous pourrions avoir la traduction anglaise ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 14 pour la
9 version anglaise.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur Hannis.
11 Effectivement.
12 Q. Donc, Monsieur, vous voyez, il y a quelque chose qui est entouré,
13 qu'est-ce qui est écrit, est-ce que vous pourriez nous le dire ?
14 R. Alors ce qui est écrit, "à Foca vendredi," après l'accord officiel,
15 l'ordre était comme nous le voyons ici, était qu'il fallait que nous
16 allions à Foca le vendredi.
17 Q. Donc nous avons déterminé que la réunion avec M. Stanisic s'est passée
18 le 18 août, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Donc ce que nous voyons écrit là, "à Foca vendredi," est-ce que cela
21 fait référence au premier vendredi après la réunion ou à un autre vendredi
22 ?
23 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense qu'il serait
24 peut-être utile de déterminer à quelle date du journal de bord cela
25 correspond. Parce que là je suis en train de regarder la version anglaise,
26 et je vois que la date qui précède cela c'est le 13. Page 11 de la version
27 anglaise. Donc je ne me souviens pas avoir vu une autre date, je n'ai pas
28 la date du 15, par exemple, ou sur les pages 14 et 15.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact. Il n'y a pas de date entre le 13
2 ou qui se trouve à la page 29. C'est justement ce que j'essaie de faire,
3 j'essaie de déterminer la date en question. Nous avons des éléments de
4 preuve fournis par d'autres documents. De toute façon, je ne pense pas que
5 cela soit contesté, la question de la date de la réunion qui a eu lieu le
6 18 août, cela ne prête pas du tout à polémique, mais bon, si vous êtes en
7 train de contester cela, Monsieur Hannis, dites-le-moi.
8 M. HANNIS : [interprétation] Non, je ne conteste pas le fait que le témoin
9 ait dit qu'il avait eu une réunion à Bosanski Vila à Belgrade avec M.
10 Stanisic le 18 août, mais je ne sais pas à quoi correspond ce qui est écrit
11 vendredi à Foca, et c'est écrit pour le 13 août. Comment est-ce que cela
12 nous est utile ? Est-ce que nous savons, par exemple, quel était le jour de
13 la semaine pour le 18 août de cette année-là ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais écoutez, moi j'ai vérifié, et c'est très
15 facile à vérifier avec un ordinateur. Moi je ne souhaiterais surtout pas
16 être la personne qui apporte ces preuves.
17 Q. Mais peut-être que, Monsieur Andan, vous pourriez répondre à cette
18 question d'ailleurs.
19 R. Alors vendredi, oui vendredi c'est manifestement le premier vendredi
20 après la réunion avec M. Stanisic et après les préparatifs qui ont été
21 menés à bien au SJB de Foca. Donc je crois que vous avez également des
22 dépêches qui ont été envoyées au MUP du Monténégro serbe, et sur la base de
23 ces télégrammes, vous pouvez très facilement déterminer la date, ou si nous
24 remontons à l'année 1992 nous pourrions voir également à quelle date
25 correspondait le vendredi justement. Mais moi ce que je dis c'est que c'est
26 le premier vendredi après la réunion avec M. Stanisic.
27 Q. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure qu'il
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1 est. J'ai deux autres questions à poser au témoin, cela pendant dix
2 minutes, et c'est tout.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause
4 maintenant. J'aimerais que M. l'Huissier escorte le témoin hors du prétoire
5 et j'ai une petite question à soulever avant la pause, et c'est une
6 question que j'aimerais adresser à l'Accusation. Car la Chambre a été
7 saisie d'une requête eu égard à l'accusé Stanisic, il s'agit d'une demande
8 de mise en liberté provisoire, et l'Accusation devra répondre vendredi,
9 vendredi de la semaine prochaine au plus tard, si vous avez l'intention de
10 le faire, bien entendu, Monsieur Hannis.
11 M. HANNIS : [interprétation] Alors là je peux vous dire que nous avons bien
12 l'intention de répondre justement, et nous le ferons, Monsieur le
13 Président, au vu du temps que vous nous avez octroyé.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons faire la pause pendant
16 20 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Peut-on afficher le document 1D567, qui se trouve à l'intercalaire 214 dans
22 le classeur de la Défense.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver ce document.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Excusez-moi. Regardez l'écran. Monsieur le Témoin, c'est le document du
26 19 août qui a été envoyé au poste de sécurité de Zvornik, signé par le
27 secrétaire. Vous avez dit qu'il s'agit d'une erreur, puisqu'il ne s'agit
28 pas du sous-secrétaire du poste, mais du sous-secrétaire de sécurité
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1 publique, Cedo Kljajic, qui dit qu'à la date du 12 août 1992, pour les
2 besoins de l'unité, il faut envoyer un autocar avec le chauffeur. Ce
3 document se rapporte-t-il au départ pour Foca ?
4 R. Oui.
5 Q. Si je vous dis que le 21 août 1992 était un vendredi, est-ce que cela
6 peut vous rafraîchir la mémoire ?
7 R. Cela correspond à l'entrée qui se trouve dans mon journal de bord. Il
8 s'agissait du vendredi 21 août 1992.
9 Q. Merci. Monsieur le Témoin, le 2 juin 2011, lors de votre déposition, à
10 la page 21 737, vous avez parlé de la note officielle numéro 738. Vous avez
11 parlé de la note officielle rédigée par Mme Bozidarka Dodik, le procureur
12 du bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine, et c'était en décembre 2007.
13 Ce document porte la cote P2347.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on l'afficher à l'écran, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Monsieur Andan, avez-vous dit à Mme le Procureur, Bozidarka Dodik, que
17 l'une des options dont vous avez entendu parler était la suivante : le
18 meurtre de la famille Sarajlic a été commis par les membres de l'unité
19 commandée par Dusko Malovic ?
20 R. Oui. J'ai dit que c'était l'une des versions, et d'ailleurs cette
21 version a été le plus souvent mentionnée.
22 Q. Au point 4 du document --
23 R. Cela ne se trouve pas à la première page.
24 Q. C'est à la première page, au point 4 qui commence par les mots :
25 "Il déclare qu'il a entendu dire que le meurtre a été commis --"
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la première page.
27 Q. Oui, il est dit au point 4 :
28 "Il déclare qu'il a entendu parler que le meurtre de ces familles a été
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1 commis peut-être cinq ou six mois après le meurtre commis. Il a entendu
2 parler que le meurtre a été commis par les membres de la police spéciale du
3 MUP de la RS, commandés par Dusko Malovic."
4 Monsieur Andan, ici il n'est pas dit que c'est l'une des versions de cet
5 événement. Dites-moi la vérité. Est-ce que vous lui avez dit qu'il
6 s'agissait d'une des versions de l'événement, ou est-ce que vous lui avez
7 dit que vous avez entendu dire que cela a été commis par les membres de
8 cette unité ?
9 R. Je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que c'était l'une des versions
10 qui était la plus sanctionnée le plus souvent.
11 Q. Vous souvenez-vous d'autres versions, d'autres explications possibles
12 pour ce qui est des auteurs de ce crime ?
13 R. Ont été mentionnées certaines formations paramilitaires. Il a été dit
14 que cela a été fait pour s'emparer des biens matériels, peut-être
15 s'agissait-il de certaines personnes de la région de Bijeljina, je ne me
16 souviens pas, mais je sais que certaines formations paramilitaires ont été
17 mentionnées par rapport à cet événement qui se trouvait à l'époque sur le
18 territoire de Bijeljina, et que ces crimes ont été commis pour s'emparer
19 des biens matériels.
20 Q. Vous avez dit à la page 21 738 et sur d'autres pages qui suivent, à la
21 page 21 740, vous avez dit, en commentant la note officielle, la note
22 officielle qui est la dernière note officielle sur cette page, à savoir où
23 vous avez commenté le dernier paragraphe de la note officielle qui figure
24 sur cette page, et vous dites :
25 "Je maintiens le dernier paragraphe de la note officielle où il est dit que
26 les représentants du Parti radical serbe ont dit à la Radio SIM, cela a été
27 diffusé, il s'agissait d'un communiqué selon lequel la famille de Sarajlic,
28 les membres de cette famille ont été tués. Et cela a été nié par l'adjoint
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1 du ministre, M. Tomo Kovac, qui était l'adjoint du ministre à l'époque."
2 Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit par rapport à cela lors de votre
3 déposition ?
4 R. Je m'en souviens.
5 Q. Monsieur Andan, est-ce que je vous ai bien compris par rapport à cela,
6 à savoir que le communiqué accordé par le Parti radical serbe a été diffusé
7 par la Radio SIM de Bijeljina, que ce communiqué disait que le meurtre
8 commis des membres de la famille de Sarajlic a été commis, et que dans
9 cette information diffusée par le Parti radical serbe et par cette radio,
10 ce parti a accusé les membres de l'unité de Dusko Malovic pour ce qui est
11 de la commission de ce meurtre ?
12 R. Non, Monsieur Zecevic, je pense qu'il faut clarifier ce point. Mon
13 épouse qui a été à Bijeljina pendant ce temps-là m'a dit qu'à la Radio SIM,
14 à la radio de Bijeljina, il a été diffusé que les membres du MUP, en
15 partant de l'information fournie par le Parti radical serbe, ont exécuté
16 des membres de la famille de Sarajlic. C'est après cela que M. Kovac a nié
17 cette information que les membres de ce parti radical ont fournie à Pero
18 Simic, à savoir à la Radio SIM de Bijeljina.
19 Q. Donc, le Parti radical serbe a fait diffuser l'information ou le
20 communiqué, si j'ai bien compris, selon lequel les membres du MUP étaient
21 responsables de ce meurtre ?
22 R. C'est ce que mon épouse m'a dit lorsqu'on a parlé de cet événement.
23 Q. Et c'était, donc, nié, si j'ai bien compris, après un certain temps ou
24 probablement peut-être pendant la même période de temps, l'unité commandée
25 par Dusko Malovic a été indiquée comme étant l'auteur éventuel de ce crime,
26 à savoir les membres du MUP, qui ont fait l'objet de ce communiqué diffusé
27 par le Parti radical serbe ?
28 R. Maître Zecevic, en tant que directeur de la police, j'ai diligenté une
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1 enquête concernant ce cas, mais si je me souviens bien, nous avons obtenu
2 certains renseignements et je les ai toujours et je suis prêt à les
3 partager avec les Juges de la Chambre. On a donc appris que l'exécution des
4 membres de cette famille a été faite. J'ai déjà dit que mon épouse m'a dit
5 que l'une des filles qui a été également tuée cette nuit-là, avant cela,
6 fréquentait mon fils cadet, à savoir jouait de temps en temps avec mon fils
7 cadet à Bijeljina. Il y a eu deux informations que nous avons obtenues à
8 l'époque.
9 Q. Lorsque vous dites à ce moment-là, dites-nous quand c'était et de
10 quelle période de temps vous parlez ?
11 R. C'était en 2005.
12 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais avoir un peu plus de
13 clarifications pour ce qui est de la dernière réponse du témoin. Il a parlé
14 de la famille qui a été exécutée, mais dans la note officielle il est
15 question de trois familles.
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous clarifier ce point, Monsieur Andan ?
18 R. J'ai dit que la fillette qui jouait avec mon fils et qui était de l'une
19 de ces familles qui ont été exécutées, donc j'ai parlé de cela; mais je ne
20 conteste pas le fait que plusieurs familles ont été exécutées là-bas. Je
21 souligne que lors de l'enquête opérationnelle, et je ne sais pas si cela
22 s'est poursuivi par la suite, donc, nous avons obtenu les informations
23 disant que les membres de ces familles ont été exécutés dans leurs
24 domiciles pendant la nuit. Après cela, les cadavres ont été transportés à
25 l'endroit sur la berge de la Drina, et que le lendemain matin, l'une de ces
26 personnes, peut-être un membre du Parti radical serbe ou une autre
27 personne, a vu des cadavres sur la berge de la Drina, après quoi les
28 autorités ont été averties là-dessus.
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1 Je ne parlerai pas maintenant d'éventuels auteurs de ce crime en
2 2005. Nous voulions diligenter une enquête là-dessus pour élucider la
3 chose. Savoir si M. Milosevic ou quelqu'un d'autre a envoyé les
4 informations au parquet au niveau de l'Etat pour ce qui est de cette
5 enquête, je n'en sais rien, puisque j'étais parti du ministère. Mais nous
6 avons eu deux preuves incontestables, à savoir que l'exécution a été faite
7 pendant la nuit, et que probablement la même nuit, les cadavres ont été
8 transportés sur la berge de la Drina. Et je répète encore une fois que
9 l'une des versions mentionnées pour ce qui est de l'auteur du crime était
10 la version qui disait que c'était M. Malovic.
11 Je ne pense pas que je puisse ajouter quoi que ce soit d'utile. Tout
12 ce que je sais, je l'ai déjà dit. Mais j'ai peut-être dit encore quelque
13 chose qui ne figure pas dans ces documents ni dans la note officielle de
14 Mme Bozidarka; il s'agissait des informations dont je disposais à l'époque
15 et que j'ai aujourd'hui aussi.
16 Q. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser. A la page 21
17 777 du compte rendu de votre déposition d'hier, donc du 2 juin, M. Hannis
18 vous a montré un document, c'était le document de la réunion de l'organe
19 collégial du mois de septembre, en disant qu'au point 2, Danilo Vukovic a
20 été provisoirement écarté de son travail, a été suspendu, à cause de son
21 comportement inapproprié. Et ensuite, vous avez proposé d'en parler puisque
22 vous étiez au courant de cela, après quoi M. Hannis a dit, Non, pas
23 maintenant, il faut que j'en finisse avec cela. Peut-être qu'on va y
24 revenir plus tard. Puisqu'il ne l'a pas fait, pouvez-vous nous dire ce que
25 vous avez voulu dire à ce moment-là ? Si vous le voulez, nous pouvons
26 passer à huis clos partiel.
27 R. Non, cela n'est pas nécessaire. J'esquisse un sourire puisque
28 cette situation me fait rire, tout simplement. Danilo Vukovic a bu une nuit
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1 dans un café. Il a cassé quelques verres et quelques bouteilles, et je
2 pense qu'il l'a fait dans un café appartenant au Parti radical serbe. Et le
3 lendemain matin, cela a été présenté comme un incident majeur. Il n'a
4 attaqué personne; il a tout justement cassé quelques verres et quelques
5 bouteilles. Et il a tout payé, il a payé ce qu'il a bu. Je ne sais pas s'il
6 a payé pour les verres et les bouteilles cassés, mais il n'y avait pas
7 d'autres complaintes par rapport à ce qu'il a bu et ce qu'il a payé. Mais
8 Danilo Vukovic était considéré comme quelqu'un qui subissait mon influence,
9 et ça encore, il s'agissait d'une manœuvre de M. Kovac.
10 Quiconque pourrait me dire n'importe quoi, mais moi je sais comment les
11 choses se sont passées. J'assume la responsabilité pour ce qui est de ce
12 qui s'est passé concernant Danilo Vukovic -- dans le règlement de notre
13 service il a été dit que quiconque qui dénigre l'intégrité d'un policier,
14 on peut entamer une procédure disciplinaire à son encontre. C'était le cas
15 de Danilo Vukovic, puisqu'il a dénigré un agent du MUP lorsqu'il était en
16 état d'ébriété.
17 Q. Monsieur Andan, à la page 21 784 de votre témoignage d'hier, vous avez
18 parlé du même fait, à savoir qui a tiré les ficelles pour ce qui du fait
19 que vous avez été démis de vos fonctions, et vous avez parlé de votre
20 conflit avec Tomo Kovac. Dites-moi, qui, après vous-même et Danilo Vukovic,
21 a été nommé au poste du chef du poste de sécurité publique de Bijeljina ?
22 R. C'était le témoin de mariage de Tomislav Kovac, Budisa Petko. C'est lui
23 qui a été nommé au poste du chef du poste de sécurité publique après mon
24 départ.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Andan. Je n'ai plus de
26 questions pour vous.
27 Questions de la Cour :
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Andan, j'aimerais revenir à
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1 la question concernant l'endroit où se trouvait Cedo Kljajic à Sarajevo --
2 où il était à la date du 1er mars 1992, à l'époque où les barricades ont
3 été érigées, n'est-ce pas ? C'est ce que nous savons; vous en avez parlé.
4 Quelle était sa fonction à l'époque ?
5 R. A l'époque, il était adjoint du chef de l'administration chargée de la
6 police, à savoir l'adjoint de M. Avdo Hebib.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. En mai, en juin, et en
8 juillet, je pense aussi. Ou, c'est-à-dire en juin, juillet et en août, il
9 occupait le poste du sous-secrétaire du département de sécurité publique,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui, vous avez raison. Je l'ai rencontré à Bijeljina lorsqu'il était
12 là-bas. A savoir, il m'a appelé et m'a dit de venir de Brcko à Bijeljina,
13 et je l'ai vu au centre des services de Sécurité. Il était au poste du
14 sous-secrétaire du département de sécurité publique du MUP de la Republika
15 Srpska.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je dois
17 intervenir par rapport à la page 35, ligne 2 au compte rendu. Je pense que
18 le témoin a dit que : "Je suis venu de Brcko, et je l'ai vu à Bijeljina."
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est ce que vous avez
20 dit, Monsieur Andan ? Que vous êtes arrivé de Brcko à Bijeljina, et vous
21 l'avez trouvé à Bijeljina ?
22 R. Oui. Il m'a appelé, je suis venu de Brcko, et je l'ai vu à Bijeljina.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bijeljina était le siège du
24 gouvernement à l'époque ?
25 R. Non. Lui, il était le seul fonctionnaire haut placé du MUP qui se
26 trouvait à Bijeljina. Je ne sais pas comment il est arrivé à Bijeljina et à
27 la demande de qui, mais ni le gouvernement ni le ministère ne se trouvaient
28 à Bijeljina.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, pour ainsi dire, son cabinet se
2 trouvait à Bijeljina, si je peux utiliser ce terme ?
3 R. Oui. Si vous considérez comme étant le cabinet de ministre un
4 secrétaire et un chauffeur, oui, dans ce cas-là, son cabinet se trouvait à
5 Bijeljina.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Andan, on est arrivé à la fin
8 de votre témoignage. Nous vous remercions de votre aide apportée à ce
9 Tribunal. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire, et nous vous
10 souhaitons un bon retour chez vous.
11 Oui, Maître Zecevic.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
13 voudrais vous rappeler un point. Hier, M. Hannis et vous-mêmes, vous avez
14 demandé un document au témoin, et peut-être que vous devriez donner des
15 instructions au témoin pour ce qui est de ce document et de sa remise à la
16 Chambre.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Donc le greffier
19 vient de dire que la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins a été
20 informée là-dessus, et c'est cette section qui va s'occuper de cela.
21 L'audience est levée, et nous poursuivons nos débats lundi la semaine
22 prochaine, dans la salle d'audience numéro III. Bon week-end à tout le
23 monde.
24 [Le témoin se retire]
25 --- L'audience est levée à 11 heures 13 et reprendra le lundi 6 juin
26 2011, à 9 heures 00.
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