Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner et Crispian Smith du

 12   côté de l'Accusation.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 14   Cvijetic, Tatjana Savic et Eugene O'Sullivan pour l'équipe de la Défense de

 15   M. Mico Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan

 17   Krgovic et Aleksandar Aleksic, et nous représentons la Défense Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   S'il n'y a pas de questions d'intendance, peut-on faire entrer le témoin,

 20   s'il vous plaît.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Orasanin, bonjour, Monsieur.

 23   Avant que M. Cvijetic continue son interrogatoire principal, je vous

 24   rappelle que vous êtes toujours sous serment.

 25   Oui, Maître Cvijetic, poursuivez.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   LE TÉMOIN : MILOMIR ORASANIN [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   Interrogatoire principal par M. Cvijetic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Orasanin, hier, nous avons commencé à traiter

  3   de votre visite au centre des services de Sécurité de Doboj; vous vous en

  4   souvenez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Nous parlerons d'un autre sujet lié à Doboj. Je veux vous montrer un

  7   document.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaite vous demander d'afficher à

  9   l'écran la pièce à conviction qui a été versée au dossier 1D356.

 10   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Intercalaire 12.

 12   Excusez-moi, je souhaite demander à Mme l'Huissière de remettre au témoin

 13   le classeur. Peut-on vérifier si le document est affiché à l'écran, car je

 14   ne vois rien sur le mien. Oui, c'est bon.

 15   Q.  Intercalaire 12, donc. L'avez-vous vue, cette plainte au pénal ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Veuillez lire le contenu de cette plainte au pénal et je vais vous

 18   poser ma question.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur Orasanin, lorsque vous avez examiné les plaintes au pénal dans

 21   le CSB de Doboj, est-ce que vous vous souvenez si vous avez vu cette

 22   plainte au pénal ?

 23   R.  Maintenant que je lis cela et lorsque je vois le numéro de protocole et

 24  la date, c'est-à-dire le 1er août, je me souviens de cette plainte au pénal,

 25   je me souviens de ce texte. C'était le 1er août 1992. Et je me souviens du

 26   détail que la personne avait été retrouvée dans un congélateur. Cette

 27   plainte au pénal a été enregistrée et soumise au bureau du procureur. Et le

 28   juge d'instruction était sur place lors de l'enquête sur les lieux.


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  1   Q.  Le rapport est en date du 1er août. Pour autant que je m'en souvienne,

  2   vous êtes allé sur place après que la plainte ait été déposée ?

  3   R.  Oui. Notre visite a eu lieu le 25 août. C'est à ce moment-là que notre

  4   visite du CSB de Doboj a eu lieu. Et l'acte criminel avait été commis

  5   auparavant et enregistré. Une enquête sur les lieux avait été effectuée, le

  6   rapport avait été soumis au bureau du procureur public, ce qui ressort du

  7   rapport. Je m'en souviens. C'est l'un des rapports que nous avons vus et

  8   dont il a été question.

  9   Q.  Très bien. Je vais vous montrer un autre document de la période qui

 10   précédait votre arrivée.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 1D357.

 12   Q.  Veuillez parcourir le contenu de cette plainte au pénal, et ensuite je

 13   vais vous poser ma question. C'est à l'intercalaire numéro 13. Je suppose

 14   que vous avez trouvé cela vous-même. Très bien.

 15   R.  Je suis en train de lire la traduction.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Puis-je faire mon commentaire ?

 18   Q.  Si vous vous en souvenez, dites-nous tout d'abord, brièvement, est-ce

 19   que vous avez tenu entre les mains cette plainte au pénal à l'époque ?

 20   R.  Oui, j'ai lu la plainte au pénal, et, effectivement, elle avait fait

 21   l'objet de notre examen lors de notre visite à Doboj. Je me souviens, ici

 22   il est écrit que le crime avait été commis par un couteau, et je pense que

 23   dans un agenda j'ai trouvé un papier. C'est Milanovic qui avait le papier.

 24   Je me souviens que j'ai marqué lieu du crime, manière de commettre le

 25   crime, arme du crime, et je me souviens que j'ai écrit moi-même que c'était

 26   le couteau. Donc je me souviens. Cette plainte au pénal avait été déposée

 27   au bureau du Procureur. C'est la deuxième plainte au pénal sur une dizaine.

 28   Mais je ne me souviens plus quel était le nombre d'auteurs de crime


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  1   inconnus ou connus, mais ici je me souviens même du nom de famille de la

  2   personne. C'est ce qui m'est resté dans la mémoire, et je suis sûr

  3   qu'effectivement, cette plainte au pénal, nous l'avions trouvée sur place,

  4   et nous avons pu constater qu'elle avait été enregistrée.

  5   Q.  Très bien. Je souhaitais simplement vérifier si cette plainte au pénal,

  6   si elles avaient fait l'objet de votre examen à l'époque. Elles ont déjà

  7   été versées au dossier, donc il n'est pas nécessaire de faire d'autres

  8   commentaires là-dessus.

  9   Vous avez mentionné donc les auteurs de crimes inconnus. Est-ce que

 10   vous vous souvenez de plaintes au pénal contre un auteur inconnu où la

 11   victime était un Serbe ?

 12   R.  Oui, j'en ai parlé. Je ne me souviens pas quel était le nombre de

 13   plaintes contre les auteurs inconnus. Il y avait une plainte au pénal

 14   contre un auteur serbe dont la victime était un Serbe aussi. Ils venaient

 15   tous les deux du même village et leurs noms de famille étaient semblables.

 16   Q.  Non. Ma question était de savoir s'il y avait une plainte au

 17   pénal concernant une victime serbe et un auteur inconnu.

 18   R.  Oui, il y a eu de telles plaintes au pénal. Mais la procédure

 19   était la même à chaque fois que l'auteur du meurtre était inconnu. L'acte

 20   criminel était enregistré --

 21   Q.  Donc, répétons ce que vous avez dit. Vous avez dit que la

 22   procédure était la même lorsque l'auteur du crime était inconnu. Que

 23   voulez-vous dire par là ?

 24   R.  Eh bien, la procédure était la même que l'auteur soit connu ou

 25   inconnu et quelle que soit l'identité ou l'appartenance ethnique de la

 26   victime. Ceci ne nous importait pas.

 27   Q.  C'est bien. C'est ce que je voulais comprendre.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant un autre


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  1   document qui figure sur la liste 65 ter, le 388D1.

  2   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Intercalaire 25.

  4   Q.  Veuillez lire cela, Monsieur Orasanin, et veuillez vous

  5   concentrer notamment sur la date du crime.

  6   R.  Puis-je faire un commentaire ?

  7   Q.  La question est identique aux deux questions précédentes : s'agit-il de

  8   ce type de situation dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire

  9   auteur du crime inconnu et victime serbe ? Est-ce que vous pouvez conclure

 10   cela sur la base du nom de la victime ? Veuillez examiner la liste des

 11   victimes.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je pense que

 13   nous pouvons tous lire cela et voir ce qu'il est écrit, mais est-ce que le

 14   témoin a déjà vu ce document, c'est-à-dire est-ce qu'il l'a vu à l'époque ?

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, certainement au cours

 16   de ce contrôle, il ne pouvait pas voir ce document, mais cette question

 17   enchaîne sur la question précédente et illustre ce qu'il venait de dire,

 18   c'est-à-dire que la procédure était la même, même si la victime était

 19   serbe. Et je ne vais pas poser d'autres questions car je suppose que le

 20   témoin n'a pas vu ce document à moins qu'il ne me désavoue.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vais faire un commentaire. Je

 22   souhaitais dire par rapport à la date, le 10 novembre, que nous, nous

 23   étions sur place le 25 août, et donc, bien sûr, nous n'avons pas pu voir

 24   cela, mais la procédure, comme je l'ai dit, était la même que celle qui

 25   s'appliquait aux plaintes que nous avions analysées qui avaient été

 26   soumises avant le 25. Or, ici, nous voyons que les victimes sont des

 27   Serbes. Cependant, la procédure est la même, quelle que soit la victime.

 28   C'est ma réponse.


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  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Bien, c'était l'essentiel de ma question. Et puisque vous n'avez pas vu

  3   ce document, je ne vais pas proposer son versement au dossier.

  4   Monsieur Orasanin, savez-vous à quel moment vous avez terminé la visite à

  5   Doboj ? Combien de temps est-ce que vous y êtes restés ?

  6   R.  Je pense que nous y sommes restés dans un hôtel. Je ne sais pas si

  7   c'était la maison des retraités qui est devenue par la suite un hôtel. Et

  8   le lendemain, nous sommes allés au centre de sécurité publique de Banja

  9   Luka. Autrement dit, nous sommes restés à Doboj pendant deux jours.

 10   Q.  Bien. C'était justement ma question suivante. Où êtes-vous allés

 11   ensuite pour la suite de votre visite ? Vous êtes allés à Banja Luka,

 12   d'après ce que vous nous dites.

 13   Dites-nous alors combien de temps vous êtes restés à Banja Luka ou

 14   bien quand vous y êtes arrivés ?

 15   R.  Le lendemain, après avoir passé la nuit à Doboj, nous sommes allés à

 16   Banja Luka. Si mes souvenirs sont bons, c'était en passant par Stanari. Je

 17   crois que la route était praticable à l'époque et la plus directe, et

 18   ensuite nous sommes allés à Banja Luka, au centre de sécurité publique de

 19   Banja Luka. C'était votre visite suivante à une unité organisationnelle ou,

 20   concrètement parlant, au centre de sécurité publique de Banja Luka.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quelle a été la première personne qui

 22   vous a accueillis là-bas ? Qui avez-vous contacté ?

 23   R.  Je dois dire très sincèrement que lorsque nous sommes arrivés au centre

 24   de sécurité publique de Banja Luka, je suis allé voir un collègue que je

 25   connaissais déjà, Vladimir Tutus, et c'est avec lui que je me suis

 26   entretenu. Et je pense que Nikola Milanovic et Ostoja sont allés chez

 27   l'adjoint du chef du centre. Je pense que c'était Bulic l'adjoint du chef

 28   du centre. Mais puisque je connaissais personnellement Vladimir Tutus, il


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  1   était de la même promotion que moi, je suis passé le voir afin de voir les

  2   archives et voir ce qui se passait chez eux.

  3   Q.  Bien. Puisque vous vous êtes séparés, je vais poser la question à vous

  4   : dans le cadre de votre travail, qu'avez-vous contrôlé lorsque vous êtes

  5   arrivés à Banja Luka ?

  6   R.  Nous avons fait la même chose que ce qui était prévu par les

  7   instructions. Nous avons passé en revue le registre des crimes, nous avons

  8   vérifié ce que les SJB faisaient lorsqu'ils recevaient des plaintes au

  9   pénal, si celles-ci étaient déposées auprès du bureau du procureur, si les

 10   procureurs commençaient à y donner suite. Et pour autant que je m'en

 11   souvienne, les registres étaient conformes à ce qui était prévu et tenus en

 12   accord avec les instructions.

 13   Q.  Quelle était la situation en ce qui concerne les suites données aux

 14   plaintes au pénal suite aux actes criminels commis ? Est-ce que vous avez

 15   inspecté cela, et qu'avez-vous détecté ?

 16   R.  Pour autant que je m'en souvienne, la situation était la même qu'à

 17   Doboj, c'est-à-dire les plaintes au pénal étaient déposées auprès du bureau

 18   du procureur, enregistrées, et ensuite certaines activités opérationnelles

 19   étaient engagées. Mais je ne me souviens pas combien. Ils avaient un

 20   certain nombre d'agents opérationnels. Je me souviens d'un inspecteur qui

 21   s'appelait Drago Jevic, que j'ai contacté, qui était l'un des inspecteurs

 22   là-bas au poste.

 23   Q.  Comment avez-vous évalué la situation, au moins pour ce qui est de

 24   votre domaine d'activité ?

 25   R.  Nous avons constaté comme c'était le cas à Doboj. Nous avons vérifié

 26   les plaintes au pénal et la question de savoir si un questionnaire était

 27   rempli et nous avons pu voir qu'ils agissaient conformément aux

 28   instructions portant sur la prévention et la répression de la criminalité.


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  1   C'est ce qui me restait dans la mémoire.

  2   Q.  Dites-nous brièvement, est-ce que vos collègues, eux aussi, ceux qui

  3   sont allés avec vous dans le cadre de leur propre domaine d'activité,

  4   faisaient la même chose que vous ?

  5   R.  Oui, notre tâche était la même. Nous étions là au nom de

  6   l'administration de la répression de la criminalité, et donc nous avons été

  7   envoyés sur place afin de vérifier si les instructions, et notamment les

  8   instructions portant sur la répression et la détection des crimes, étaient

  9   appliquées. C'était notre tâche principale et c'était la leur aussi.

 10   Je pense que Nikola Milanovic et moi-même, nous avons examiné les mêmes

 11   plaintes au pénal qui avaient été enregistrées. Cependant, si nous devions

 12   examiner les rapports, peut-être j'ai pu me rappeler de ces rapports. Mais

 13   nous avons pu examiner seulement les rapports portant sur les plaintes

 14   portant sur ce qui s'était passé avant le 26 et le 27 août, lorsque nous y

 15   étions, et les plaintes avaient été déposées avant ces dates-là et traitées

 16   par les services de la répression de la criminalité de Banja Luka.

 17   Q.  Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Lorsque vous êtes

 18   arrivés sur place, est-ce qu'il y a eu déjà des affaires traitées et

 19   déposées auprès du bureau du procureur ?

 20   R.  Oui, mais je ne m'en souviens pas. Si vous me montriez ces plaintes au

 21   pénal, peut-être ça rafraîchirait ma mémoire, comme c'était le cas par

 22   rapport aux plaintes émanant de Doboj, où je me suis rappelé de trois ou

 23   quatre plaintes au pénal.

 24   Q.  Très bien. Lorsque vous avez fini votre visite à Banja Luka, où êtes-

 25   vous allés ensuite ? Quel était l'itinéraire ?

 26   R.  Nous avons pris la même route, le même itinéraire, Stanari-Doboj-

 27   Modrica. Cependant, nous avions reçu des éléments de renseignement

 28   concernant le fait que le commandant ou l'adjoint du commandant du poste de


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  1   police de Doboj avait été blessé à Samac, et c'est la raison pour laquelle

  2   nous nous sommes arrêtés pour lui rendre visite, mais ceci a duré peu de

  3   temps, peut-être une demi-heure. Nous sommes allés chez lui, nous l'avons

  4   vu, et ensuite nous avons poursuivi notre chemin vers Brcko et Bijeljina.

  5   Et je sais que par la suite, lorsque nous sommes arrivés à Bijeljina et

  6   lorsque nous avons examiné la situation sur place, il y avait de nouvelles

  7   activités qui étaient planifiées afin de préparer autre chose et afin de

  8   trouver les ressources pour que nos devoirs puissent être accomplis, les

  9   devoirs qui étaient les nôtres à Doboj et Samac, et cetera. Et donc,

 10   d'après notre plan, nous devions faire cela par la suite. Et certaines

 11   personnes étaient engagées pour la période après le 29 et le 30 août afin

 12   de mettre en œuvre ce plan.

 13   Q.  C'était justement ma question suivante. Et peut-être vous pouvez nous

 14   la clarifier : est-ce qu'il était prévu que tout ce que vous aviez remarqué

 15   sur le terrain, et bien que tout ceci fasse l'objet d'un inspection plus

 16   détaillée, que des mesures soient prises à des endroits où des anomalies

 17   avaient été détectées ? Mais vous avez d'une certaine manière répondu à

 18   cela, mais veuillez compléter, si vous le voulez.

 19   R.  Lorsque nous nous sommes rendus à Doboj et Banja Luka, étant donné que

 20   nous émanions de la même administration et nous prêtions attention à qui

 21   relève de quoi et quelles sont les compétences de quel service, et de toute

 22   façon moi je suis très attentif à ce genre de chose, et à Doboj nous avons

 23   pu constater qu'il y a eu quelques problèmes au sujet du nombre d'effectifs

 24   des membres de la police de réserve, c'est pourquoi une fois de retour à

 25   Bijeljina, nous avons proposé qu'il y ait une équipe mixte et que les

 26   inspecteurs de l'administration de la police se rendent sur place

 27   également. Et suite à cela, une équipe mixte a été créée, et cette équipe

 28   de gens s'est acquittée des tâches de la police en uniforme et également de


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  1   la police émanant de l'administration chargée de la prévention de crimes.

  2   Nous pensions que c'était la meilleure manière à procéder.

  3   Q.  Est-ce que cette équipe s'est rendue à Doboj après vous ?

  4   R.  Oui. Je ne me souviens plus de la date. Je pense que c'était peut-être

  5   dix ou 15 jours après. Mais de toute façon, je me souviens qu'une personne

  6   a été envoyée au nom de l'administration de la police. Je pense que c'était

  7   l'assistant du ministre qui était parti. Et au nom du département chargé de

  8   la prévention de la criminalité, c'était Goran Macar qui s'est rendu, peut-

  9   être Radenko Vujicic également, et Cedo Tosic, mais je n'en suis pas sûr.

 10   Q.  Bon, passons là-dessus. Mais j'ai une autre question pour vous : lors

 11   de cette deuxième visite, est-ce qu'ils étaient censés se rendre à Samac

 12   également ?

 13   R.  Oui, c'était planifié. Parce que je crois qu'il y avait également

 14   quelques problèmes là-bas aussi. Ils se sont rendus et ils y sont restés

 15   peut-être une demi-heure.

 16   Q.  Avant de passer à un autre sujet. S'agissant de votre méthodologie de

 17   travail, une fois de retour d'une telle visite sur le terrain, de quelle

 18   manière vous rendiez compte auprès de vos supérieurs au sujet de ce que

 19   vous aviez vu ?

 20   R.  D'après nos règles, un rapport devait être soumis portant sur la visite

 21   sur les lieux et en l'espèce. Nous avons tout simplement procédé à la

 22   visite de différents postes de police et départements chargés de la

 23   prévention de crimes. C'est ça la terminologie que nous avons employée,

 24   nous : procéder à la "visite", et c'est parce qu'ils n'avaient pas besoin

 25   de procéder à une supervision plus détaillée. Conformément à la loi, nous

 26   n'avions pas suffisamment de temps pour faire une telle surveillance, parce

 27   que cela voulait dire que nous devions rester peut-être cinq ou six jours

 28   sur place, et c'est pourquoi dans nos rapports nous avons précisé qu'il


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  1   s'agissait d'une visite, et que nous avons tout simplement visité plusieurs

  2   postes de police.

  3   Alors que, normalement, ça aurait dû être une surveillance aux fins

  4   de mener des actions d'instructions dans les différents postes de police.

  5   Q.  Mais ces surveillances aux fins de mener des instructions, est-ce

  6   qu'elles devaient avoir lieu ? Est-ce que cela a eu lieu ?

  7   R.  Oui. C'est justement la terminologie qui était utilisée par la suite.

  8   Mais en 1992, tout n'était pas encore précisé sur le plan juridique, et les

  9   différentes administrations au sein du ministère ne faisaient qu'émettre

 10   des propositions. C'était au ministre, conformément à la loi, d'émettre des

 11   instructions et des décisions et différentes instructions et règlements.

 12   Comme c'était une période intermédiaire, certains postes de police dans la

 13   partie orientale n'étaient pas encore couverts par l'administration de la

 14   police et du ministère, et c'est pourquoi la situation était tel quel. Je

 15   pense que c'était vers la fin de l'année 1992 que le règlement était

 16   précisé. Je ne me souviens plus de la date à laquelle le règlement a été

 17   promu. C'est pourquoi il y a eu cette lacune. Et c'est pourquoi nous

 18   n'avons procédé qu'aux "visites" de différents postes. Vous savez, ça

 19   aurait été une grande responsabilité que de dire que nous avions procédé à

 20   une véritable inspection. C'est pour ça que nous avons dit qu'il s'agissait

 21   simplement d'une visite.

 22   Q.  Hier --

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, qu'est-ce que vous

 24   voulez obtenir du témoin avec ce genre de question ?

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis en train d'aborder le travail

 26   réalisé par le témoin au nom du département de l'administration chargée de

 27   la prévention de la criminalité. Et maintenant, je voulais lui demander si,

 28   avant que le règlement ne soit promu, je voulais savoir si le ministre a


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  1   fait quoi que ce soit afin que ceux qui n'agissent pas conformément à la

  2   loi soient remplacés au sein du ministère de l'Intérieur. Donc je voulais

  3   voir quelle était la situation avant que le règlement ne soit adopté.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre de première instance a

  5   déjà entendu des dépositions au sujet de ces inspections et de ces

  6   règlements, et je pense que l'Accusation ne remet pas en question tout

  7   cela. Et je pense que ce n'est pas la peine de poursuivre.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Nous admettons que les inspections aient eu

  9   lieu. Mais quelle était l'issue de ces inspections, c'est une autre chose.

 10   Et nous avons des rapports à ce sujet, d'ailleurs.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà, Maître Cvijetic. Je vous

 12   suggère de passer directement aux résultats de ces inspections et

 13   d'examiner quelles étaient les mesures prises par le ministre suite à ces

 14   rapports.

 15   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Juste une observation, Monsieur le

 16   Président. A la page 11 du compte rendu d'audience, ligne 24, il y a une

 17   phrase qui commence avec les termes suivants "toutes ces choses", et je

 18   crois que l'interprète a dit en anglais "même si".

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître O'Sullivan.

 20   Vous pouvez poursuivre, Maître Cvijetic.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, afin de faire quoi que ce

 22   soit, afin d'agir, le ministre doit d'abord recevoir un rapport émanant de

 23   l'équipe qui s'est rendue sur le terrain --

 24   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je vous prie de ne pas faire de discours

 25   en présence du témoin.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous prie de ne pas m'interrompre.

 27   J'essaie d'expliquer au Juge Harhoff pourquoi je veux parler avec le témoin

 28   de la visite qui a eu lieu après.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Je ne sais pas si le témoin

  2   comprend l'anglais, mais il faudrait qu'il enlève le casque s'il ne

  3   comprend pas l'anglais.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Orasanin, est-ce que vous

  5   comprenez l'anglais ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Il faut qu'il éteigne le microphone pour ne

  9   pas entendre l'interprétation.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, nous espérons que

 12   vous allez pouvoir nous expliquer votre point de vue en anglais. Si cela

 13   n'est pas possible --

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais vous savez très bien que je ne peux pas

 15   le faire.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons demander

 17   au témoin de quitter le prétoire.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais revenant à l'intervention du Juge

 19   Harhoff et à la réponse de Mme Korner, Maître Cvijetic, il est évident que

 20   ces rapports ont été réalisés. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez

 21   poursuivre sur cette voie, à savoir qu'effectivement, ces rapports ont été

 22   réalisés. Je ne vois pas le fondé de votre question.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous avons un rapport qui n'a pas été versé

 25   au dossier et nous souhaiterions qu'il soit versé au dossier, qui porte sur

 26   la visite qui a eu lieu après. Et ces visites dont parle le témoin nous

 27   expliquent la méthodologie de travail de l'administration chargée de la

 28   prévention de la criminalité. Et suite à ces visites, des rapports de


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  1   surveillance ont été réalisés sur demande du ministre, et après avoir

  2   examiné ces rapports, le ministre a donné des ordres que nous avons déjà pu

  3   voir.

  4   Donc je veux tout simplement établir de quelle manière le ministre

  5   s'informait de ce qui se passait sur le terrain, et comment il réagissait à

  6   ce qu'il constatait sur le terrain. Donc je suis une voie tout à fait

  7   logique. Ce témoin a participé à une visite -- juste à une seule visite qui

  8   a eu lieu par la suite. Je voulais qu'il nous en parle, et j'aimerais que

  9   ce rapport émanant de cette visite soit versé au dossier.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Cvijetic, de nous

 12   l'avoir expliqué. Mais vous voyez l'heure, vous avez mis 45 minutes pour

 13   aborder la question de savoir si ce témoin a déposé un rapport après la

 14   visite et si ce rapport a été soumis au ministre. A mon avis, je pense que

 15   tout le contexte que vous avez dressé n'est pas très utile pour la Chambre

 16   de première instance étant donné que nous savons que ces inspections, ces

 17   visites ont eu lieu, et l'Accusation accepte que ces visites,

 18   effectivement, ont eu lieu. Et c'est justement un exemple, Maître Cvijetic,

 19   de la manière dont nous souhaiterions que vous procédiez, à savoir que vous

 20   passiez directement au vif du sujet, et nous pensons que ce n'est pas

 21   vraiment la peine d'aborder chaque élément de preuve dont nous n'aurons pas

 22   finalement besoin. M'avez-vous compris ?

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Si vous ne souhaitez pas que le rapport

 24   portant sur la visite de quatre municipalités qui a eu lieu par la suite

 25   par M. Orasanin et son équipe d'inspecteurs, dans ce cas-là je ne vais plus

 26   avoir de questions pour ce témoin.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que ce n'est pas la peine

 28   d'aborder ces questions, parce que la Chambre de première instance a besoin


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  1   des informations qui ont été communiquées depuis ce témoin jusqu'au

  2   ministre.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais c'est justement ce dont nous parlons,

  4   Monsieur le Juge. Et je suis en train de vous expliquer quelle était la

  5   voie officielle, comment le ministre a été informé de tous ces événements.

  6   Donc, si vous ne souhaitez pas que je procède la sorte, je ne vois pas

  7   comment je vais travailler.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, les plaintes au

  9   pénal que vous avez montrées au témoin ce matin ne sont pas importantes

 10   pour comprendre ce que le témoin a soumis au ministre après ses

 11   inspections. Nous savons que ces plaintes au pénal ont été réalisées au

 12   sein des CSB et SJB, et l'Accusation l'accepte également. Donc nous savons

 13   que ces inspections ont eu lieu, et l'Accusation l'accepte également.

 14   Maintenant, la question est de savoir quel était le résultat de ces

 15   inspections, est-ce que les inspecteurs ont soumis ces plaintes au pénal au

 16   ministre et quelle a été la teneur de ces plaintes; et deuxièmement, est-ce

 17   que le ministre a effectivement reçu ces rapports.

 18   Donc c'est effectivement ce qui nous intéresse.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est précisément ce

 20   que vous allez entendre de ce témoin. C'est le document 65 ter 33D1, et

 21   j'ai justement l'intention d'aborder la municipalité de Visegrad, qui est

 22   couverte par l'acte d'accusation. C'est justement le document que je

 23   souhaitais présenter au témoin. C'est un rapport portant sur la visite.

 24   C'est justement ce qui vous intéresse, c'est un rapport écrit portant sur

 25   la situation sur le terrain dans les différents postes de police.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document 65 ter 33D1 est un

 28   rapport d'inspection présenté au ministre, n'est-ce pas ? Ou au ministère ?


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  1   C'est justement le type d'élément de preuve qui nous intéresse, à condition

  2   que ce document ait trait aux municipalités couvertes par l'acte

  3   d'accusation.

  4   Mme KORNER : [hors micro]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est dans l'intercalaire 32,

  6   n'est-ce pas ?

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, c'est à l'intercalaire 29.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais c'est une fois encore une

  9   plainte au pénal.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Non. C'est le

 11   document 65 ter 33D1, et c'est un rapport rédigé après avoir procédé à la

 12   visite de Foca, Cajnice, Rudo et Visegrad.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, excusez-moi. Effectivement,

 14   c'est à l'intercalaire 29 et c'est un rapport d'inspection, oui. Donc, si

 15   c'est un rapport rédigé par le témoin et si ce rapport a été envoyé au

 16   ministère, dans ce cas-là il faut que vous interrogiez le témoin là-dessus,

 17   oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, maintenant nous nous

 19   sommes bien compris, et je vais demander à Mme l'Huissière de faire entrer

 20   le témoin.

 21   Juste un instant, s'il vous plaît.

 22   Mme KORNER : [interprétation] D'où émane ce document ? Le document que vous

 23   avez l'intention de montrer au témoin.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que la meilleure manière de

 25   procéder est justement de le demander au témoin. Mais nous, nous l'avons

 26   reçu de ce témoin-là.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je n'aimerais pas que nous ayons ce genre de

 28   question par la suite. Donc, pour ne pas répéter chaque fois la même


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  1   question, est-ce que vous pourriez nous présenter une liste avec tous les

  2   documents qui émanent de ce témoin, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, est-ce que votre

  4   silence veut dire que vous acceptez et que vous allez faire droit à la

  5   demande de Mme Korner ?

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis sûr que s'agissant de ce rapport,

  7   nous l'avons reçu du témoin. Je vais voir quelle est la situation au sujet

  8   d'autres documents.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, je ne pensais pas que vous me

 10   donniez tout de suite une réponse.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] En tout, il y a juste deux documents. Oui,

 12   effectivement, juste deux documents.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin va vous l'expliquer, mais en tout

 15   il y a deux documents qui ont été déjà annoncés. Et nous n'avons reçu que

 16   deux documents de ce témoin. Ce n'est pas beaucoup.

 17   Q.  Monsieur Orasanin - juste un instant pour que la version en anglais

 18   soit affichée - je vous prie d'examiner le document qui figure à

 19   l'intercalaire 29. Je vous prie d'en prendre connaissance, Monsieur

 20   Orasanin. Est-ce que vous connaissez ce rapport ?

 21   R.  Oui. C'est notre rapport.

 22   Q.  Nous devons préciser comment la Défense a reçu ce document. Donc, est-

 23   ce que vous nous l'avez donné ?

 24   R.  C'est moi qui aie donné ce rapport à l'équipe de la Défense, mais je

 25   n'avais pas ce document lorsque j'ai été interrogé par les enquêteurs pour

 26   la première fois.

 27   Q.  D'accord. Et lors de cette inspection, vous avez rendu visite aux

 28   différents postes de police à Foca, Cajnice, Rudo et Visegrad, n'est-ce


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  1   pas, et ces postes SJB, ces postes de police, relèvent de quel centre des

  2   services de Sécurité, s'il vous plaît ?

  3   R.  En 1992, au début du mois de septembre, les postes de police de Foca,

  4   Cajnice, Rudo et Visegrad relevaient du centre des services de Sécurité de

  5   Trebinje. Et avant la guerre, les postes de police de Foca et Cajnice, et

  6   peut-être même Rudo, relevaient du CSB de Gorazde.

  7   Q.  Suite au début du conflit, ces postes de police ne relevaient plus d'un

  8   CSB, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, comme cela était le cas avec tous les postes de police le long de

 10   la Drina. Et par la suite, pour autant que je le sache, ces postes de

 11   police ont fini par relever du CSB de Trebinje.

 12   Q.  D'accord. Quel était ce CSB ? Ça n'a pas été consigné au compte rendu

 13   d'audience.

 14   R.  Il s'agissait du CSB de Trebinje, en 1992.

 15   Q.  Monsieur Orasanin, passons à la page 2 et examinons maintenant le poste

 16   de police à Visegrad.

 17   Est-ce que vous en avez pris connaissance ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au milieu, il est dit que le procureur et le tribunal n'ont pas

 20   commencé les enquêtes; le voyez-vous ?

 21   R.  Oui. Si vous le souhaitez, je peux vous l'expliquer. C'est la même

 22   chose s'agissant des postes de Foca, Rudo et Visegrad.

 23   Q.  Je vous demande de prendre lecture de la partie finale. Vous êtes en

 24   train de proposer ici des mesures à prendre aux fins de remédier à la

 25   situation. Veuillez en prendre lecture, je vous prie.

 26   R.  Oui. Ça, c'est une proposition de notre part, et un commentaire

 27   également, pour ce qui est de ces postes de sécurité publique méritant de

 28   se voir consacrer plus d'attention. C'est-à-dire, il s'agirait de faire en


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  1   sorte que les employés de ces administrations de la police et de la lutte

  2   contre la criminalité soient présents, puisque le centre de sécurité

  3   publique à Trebinje est inspecté rarement et il faudrait donc qu'il soit

  4   procédé à une organisation de tout ceci. Et on renvoie vers le ministère

  5   public et le tribunal. Donc on demande à ce qu'ils bénéficient d'une aide

  6   professionnelle, parce qu'ils sont restés à découvert, comme on dirait.

  7   Q.  Est-ce qu'il y a eu une réaction de votre administration ou du

  8   ministère pour ce qui est de remédier la situation ? Est-ce que quelqu'un y

  9   serait allé ? Est-ce qu'on aurait apporté de l'aide à ces gens ?

 10   R.  D'après mes souvenirs, suite à notre séjour, il a été question de faire

 11   visiter ces gens-là par Milanovic, Nikola, et je crois que Sinisa Karan --

 12   et le départ suivant était prévu. Donc il s'agissait de Milanovic, Marko

 13   [phon] et Sinisa Karan une fois de plus.

 14   Qui devait partir en sus de Sinisa Karan ? Ce n'est pas consigné. Mais

 15   patientez un peu; laissez le temps aux interprètes de traduire.

 16   R.  Je crois que c'était Milanovic, Nikola qui était chargé d'y aller,

 17   d'après mes souvenirs. Il faisait partie de cette administration chargée de

 18   lutter contre la criminalité. Il était censé prendre part à ces activités,

 19   lui.

 20   Q.  Fort bien. Je vais vous montrer un document autre --

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Au préalable, j'ai oublié de demander à

 22   faire verser ce document au dossier. C'est un rapport qui, de façon

 23   évidente, a été rédigé et signé par ce témoin-ci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une

 26   cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D571, Messieurs

 28   les Juges.


Page 21935

  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Orasanin, je me propose de vous montrer un document lié à la

  3   municipalité de Visegrad. Il s'agit du P633. Le P633, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et l'intercalaire, s'il vous plaît.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est l'intercalaire 9.

  6   Q.  Alors, j'attire votre attention sur la page 2 de la version serbe.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] En anglais, ça pourrait fort bien être la

  8   page 3, dernier paragraphe de cette page. En version serbe, je l'ai déjà

  9   dit, c'est la page 2, paragraphe 3 qui nous intéresse. Ça commence par les

 10   mots "dès les premiers jours", et cetera.

 11   Q.  Veuillez en prendre lecture, je vous prie. "Dès les premiers jours de

 12   la libération du secteur de la ville, il y a un poste de sécurité publique

 13   qui fonctionne à Visegrad."

 14   R.  C'est le troisième paragraphe ?

 15   Q.  Oui, oui. Nous pouvons tous en prendre lecture.

 16   R.  Oui. Ce rapport constate la situation telle qu'elle se présente dans le

 17   poste de sécurité publique. On dit qu'il y a des carences en matière de

 18   cadres. Il n'y a que cinq policiers professionnels. Et c'est de cela qu'il

 19   est question. C'est de ce manque de policiers professionnels, de gens

 20   formés.

 21   Q.  Oui. C'est ce qui est dit, mais il y a autre chose --

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, "nous avons tous

 23   pu lire," avez-vous dit, mais nous ne pouvons pas, parce que c'est

 24   probablement en page suivante de la version anglaise.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi. Nous allons nous y retrouver.

 26   Oui, c'est parce que le texte court sur la page suivante. C'est la raison

 27   pour laquelle vous n'avez pas pu en prendre lecture. Excusez-moi. C'est bon

 28   maintenant.


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  1   Q.  Alors, ce que vous avez constaté, ce manque de cadres, cinq policiers

  2   d'active seulement, ceci s'entend, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie

  3   d'introduction. On dit que la direction de ce poste de police avait eu une

  4   présidence de Guerre pour Visegrad. Est-ce que vous en avez eu connaissance

  5   de cela ?

  6   R.  Mais attendez, tous les postes de police dans cette partie est du pays

  7   avaient créé des présidences de Guerre. Les autorités locales et la

  8   présidence de Guerre avaient nommé les commandants de police, les chefs de

  9   poste de police. C'était un problème, et partout ça a été le problème : à

 10   Zvornik, Skelani et ailleurs. C'est la présidence de Guerre qui procédait à

 11   la nomination de ces cadres chargés de diriger.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] En version anglaise, c'est la page

 13   précédente, celle qui mentionne la présidence de Guerre. Je voudrais qu'on

 14   nous montre la page précédente en anglais pour que les Juges de la Chambre

 15   puissent en prendre connaissance. C'est la troisième page qu'il nous faut

 16   en prétoire électronique en version anglaise. Et c'est le dernier

 17   paragraphe qu'il convient de nous montrer, voilà.

 18   Q.  Vous, vous nous avez déjà répondu au sujet de cette présidence de

 19   Guerre, alors je voudrais que vous passiez à la page 3 de la version serbe,

 20   où il est question de ces effectifs de réserve. Paragraphe 3.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour ce qui est de retrouver la page en

 22   anglais, il va falloir qu'on s'y emploie quelque peu. Ça va être la page 4

 23   de la version anglaise. Dernier paragraphe.

 24   Q.  Veuillez prendre lecture de ce passage. En version anglaise, le passage

 25   s'étire sur la page d'après.

 26   Mais je vous demande de parcourir d'abord le texte, et ensuite je

 27   vous poserai des questions.

 28   Vous l'avez lu ?


Page 21937

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans cette première partie du texte, il est dit combien de policiers de

  3   réserve il y a. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui est écrit; c'est de

  4   savoir si vous êtes allés sur le terrain avec pour instruction de réduire

  5   le nombre des réservistes là où il y en avait plus que prévu ?

  6   R.  Je dois dire que ce problème était manifeste dans les autres postes de

  7   police aussi en 1992. Il y a eu une instruction ou un ordre, je m'en

  8   souviens, de la part du ministre, comme on l'avait dit au sujet de Doboj, à

  9   savoir que les effectifs de réserve de la police étaient censés être

 10   réduits pour être conformes à la systématisation des postes et ne pas faire

 11   rester ceux qui ne répondaient pas aux conditions requises. C'était cela

 12   l'essentiel. Et on a réduit de 150 à 40 hommes les effectifs de la réserve

 13   de la police. Il est question de délits au pénal et de difficultés de

 14   lutter contre la criminalité sur le territoire couvert par le poste de

 15   police de Visegrad.

 16   Q.  Attendez, je vous renvoie vers la fin où il est question des formations

 17   paramilitaires et des problèmes liés à celles-ci. Question concrète : est-

 18   ce que vous avez été informés de ceci lorsque vous avez inspecté le poste

 19   de police de Visegrad ?

 20   R.  Il en a été question. Je sais que Nikola Milanovic s'était entretenu

 21   avec Perisic. Moi personnellement, non. Mais ultérieurement, c'est la

 22   raison pour laquelle il avait envisagé de faire un autre déplacement vers

 23   le poste de sécurité publique de Foca. Il y a eu ce problème de groupes qui

 24   s'étaient créés et le problème de faire faire le travail de la police aux

 25   policiers. Il y a eu des pillages, des vols par effraction d'appartements,

 26   et cetera. Et il avait envisagé de faire un déplacement suite au nôtre. Ça,

 27   je le sais.

 28   Q.  Monsieur Orasanin, pouvez-vous nous dire par où vous êtes passés pour


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  1   inspecter ces quatre postes ? Et quel est le nombre de kilomètres que vous

  2   avez dû franchir pour ces visites ?

  3   R.  Ça, je vais vous dire que c'était un problème particulier pour ce qui

  4   est de notre séjour là-bas. Parfois c'était à plus de 500 kilomètres de

  5   distance quand on quittait le siège, par exemple, du MUP de Bijeljina ou de

  6   Pale pour arriver à Foca ou à Visegrad. En passant par Sarajevo à Pale,

  7   c'était à 80 kilomètres. Mais il fallait que nous fassions le tour de trois

  8   Etats actuels. Il fallait passer d'abord en Serbie, puis suivre la rive

  9   droite de la Drina, puis passer par le mont Tara, entrer au Monténégro,

 10   passer par Pljevlja et prendre des routes secondaires, des routes macadams

 11   et qui n'étaient pas très praticables. Ce sont les routes que nous avons dû

 12   utiliser. C'est pourquoi nous avons visité Rudo et Cajnice, parce que

 13   c'était sur la route. On a dû prendre donc des itinéraires secondaires pour

 14   arriver à ces localités. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes, des

 15   difficultés rencontrés. Nous avons même été menacés, mais bon.

 16   Q.  Est-ce que cet itinéraire a été utilisé pour aller au centre des

 17   services de Sécurité à Trebinje ?

 18   R.  Oui, c'est la même voie de communication. Il n'y en avait pas d'autre.

 19   Pour aller de Bijeljina, il fallait passer par Zvornik, donc par le

 20   territoire d'un autre Etat, et remonter le cours de la rivière, passer par

 21   Bajina Basta, le mont Tara, passer donc la frontière du Monténégro, pour

 22   arriver dans le secteur de Pljevlja. Puis on allait à droite en allant vers

 23   Foca ou en passant par Trebinje; ou alors, vous continuez par le Monténégro

 24   jusqu'à Puzine Niksic [phon] pour arriver jusqu'à Trebinje. C'était donc la

 25   voie de communication qui, à l'époque, était sûre.

 26   Q.  Bon. Quand est-ce que cette route est devenue praticable ? Quand est-ce

 27   qu'on a pu emprunter un chemin plus court ?

 28   R.  Ça s'est passé, si mes souvenirs sont bons, en 1993, mais je n'en suis


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  1   pas trop sûr. Cette route entre Sarajevo et Trnovo, Karanovac, Foca, Gacko,

  2   Bilice, Trebinje. C'est cette route-là qu'on a pu emprunter à partir de la

  3   mi-1993.

  4   Q.  Bien. Monsieur Orasanin, nous avons pu voir -- enfin, je ne suis pas

  5   trop sûr du fait de savoir s'il y a eu quatre déplacements. Aidez-moi.

  6   Combien de voyages avez-vous effectués vous-même pendant que vous avez

  7   travaillé dans cette administration chargée de la lutte contre la

  8   criminalité ?

  9   R.  Il y a eu quatre déplacements. D'abord, dans le secteur de Podrinje,

 10   comme je vous l'ai déjà dit, Skelani, Brcko, Zvornik et Bijeljina. Puis, il

 11   y a eu des déplacements vers Vogosca et Ilijas. Puis, un déplacement sur le

 12   terrain à Doboj et Banja Luka. Et le quatrième, c'est l'itinéraire que je

 13   viens de vous expliquer : Foca, et au retour, Visegrad, Rudo, Cajnice.

 14   C'était donc à cette quatrième visite que nous sommes allés là-bas.

 15   Q.  Est-ce que vos collègues de l'administration ont ou pas eu à couvrir

 16   d'autres secteurs que vous-même n'avez pas inspectés ?

 17   R.  Autant que je m'en souvienne, une équipe d'inspecteurs est allée rendre

 18   visite à Samac et Doboj. Une fois de plus peut-être au mois d'octobre ou de

 19   septembre. Je crois qu'ils y sont même allés deux fois. Puis ils sont allés

 20   à Brcko, et il me semble qu'une équipe s'était aussi déplacée jusqu'à

 21   Trebinje. Le plan c'était de faire en sorte qu'une équipe aille voir

 22   Visegrad et Foca. Je n'arrive pas trop à m'en souvenir puisque j'ai quitté

 23   l'administration de la lutte contre la criminalité, et ça fait que les

 24   détails m'échappent.

 25   Mais je sais qu'il y avait eu des obligations à cet effet. Je sais

 26   pour sûr qu'une équipe y est allée, est allée à Doboj et Samac.

 27   Q.  Patientez un peu. Le compte rendu ne fait pas état de quatre

 28   inspections. Tous ces postes ont été joints les uns aux autres. Alors,


Page 21940

  1   veuillez répéter, mais faites des coupures pour qu'on fasse la différence.

  2   R.  D'abord, c'était Zvornik, Skelani, Foca, Brcko et Bijeljina. Ça, c'est

  3   une première inspection. Deuxième inspection, Vogosca et Ilijas. Troisième

  4   inspection, Doboj, Banja Luka, avec un ricochet jusqu'à Samac. Et quatrième

  5   inspection, Foca, Rudo, Cajnice et Visegrad.

  6   Q.  Est-ce qu'il n'y a pas une erreur au niveau de cette première ? Vous

  7   avez dit Foca, mais vous avez omis Zvornik.

  8   R.  Non, non, j'ai dit Zvornik, Skelani, Brcko et Bijeljina.

  9   Q.  Mais il n'y a pas eu Foca ?

 10   R.  Non. Foca, ça ne s'est fait qu'en septembre.

 11   Q.  Non, mais moi, je vois au compte rendu qu'on dit aussi Foca à la

 12   première. J'ai tenu à ce que le rectificatif soit fait.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je prends note du

 14   temps. Je me propose moi-même de passer à un sujet que j'ai déjà annoncé, à

 15   savoir l'élaboration de certains documents du ministère de l'Intérieur où a

 16   pris part ce témoin. Alors, c'est un thème autre. Puisqu'il n'y a plus

 17   d'inspections et de visites à évoquer, peut-être serait-il bon de faire une

 18   pause avant que de passer à un sujet nouveau.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien. Nous allons faire une pause

 20   de 20 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, veuillez

 26   continuer.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation].

 28   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce que dans une phase quelconque de la procédure


Page 21941

  1   vous auriez participé à l'élaboration d'un projet ou d'une esquisse de

  2   document que le ministre aurait signé et   promulgué ?

  3   R.  Oui. C'était lié à l'administration chargée de la lutte contre la

  4   criminalité. Il y a eu des documents liés à la prévention de la criminalité

  5   ou portant sur des crimes de guerre, mais ce n'étaient que des projets de

  6   textes.

  7   Q.  Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était le cheminement des textes

  8   pour finir par être adoptés par le ministre. Alors, je voudrais vous

  9   montrer deux documents à cet effet.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D538 pour commencer,

 11   intercalaire 33. Intercalaire 33.

 12   Q.  L'avez-vous lu, Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans cette dépêche, le ministre de l'Intérieur intervient pour qu'il

 15   soit procédé conformément aux obligations découlant d'un document relatif à

 16   la mise en place de dépôts.

 17   R.  Oui, je vois le texte de la dépêche.

 18   Q.  Qui plus est - comment dirais-je ? - il est dit que tout ceux qui ne se

 19   conformeraient pas s'exposent à des séquelles. Est-ce que vous voyez ce qui

 20   est dit ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Bon. Alors, est-ce que c'est bien le sujet sur lequel vous êtes

 23   intervenu pour ce qui est de la rédaction de ce document ? Est-ce que c'est

 24   le domaine que nous sommes censés aborder ici ?

 25   R.  Oui. Le ministre demande à ce qu'il soit répondu à des obligations pour

 26   ce qui est des objets saisis et mis en dépôt.

 27   Q.  Bon. C'est une bonne opportunité pour vous entendre nous expliquer

 28   quelle est la finalité de la mise, de l'organisation d'un dépôt de biens ?


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  1   R.  Eh bien, suivant l'instruction relative à ces dépôts, tout poste de

  2   sécurité est chargé d'avoir un registre qui comporte des rubriques, et dans

  3   l'instruction il est précisé de quelle façon il convient de procéder avec

  4   des objets saisis. Il est précisé qu'il s'agit d'objets liés à des délits

  5   au pénal. Alors, ce sont des fichiers tout à fait distincts. Lorsqu'il y a

  6   un dépôt de plainte au pénal de communiquer au ministère public ou à un

  7   tribunal, les instances chargées de l'Intérieur consignes des objets en

  8   dépôt, mais cela tombe sur la compétence, en fait, des tribunaux et du

  9   ministère public. C'est donc une obligation qui découle des textes de loi

 10   pour les postes de police, les postes de sécurité publique. Et le ministère

 11   demande la fourniture d'aperçus pour savoir si l'on comporte conformément

 12   aux textes législatifs.

 13   Q.  Je vous pose la question parce qu'il y aurait eu des informations

 14   disant que des abus auraient été commis au sujet de ces dépôts. Est-ce que

 15   vous en avez eu vent ?

 16   R.  Probablement que si, mais je n'arrive pas à me souvenir maintenant de

 17   ces cas particuliers, de ces cas individuels, et même la dépêche,

 18   probablement, a été rédigée du fait de certaines informations disant que

 19   dans certains postes de sécurité publique il n'est pas procédé conformément

 20   aux instructions relatives à la mise en place de ces dépôts. Et lorsqu'il y

 21   a des affaires au pénal, la procédure est tout à fait claire. Puis

 22   deuxièmement, il y a des objets ou des biens qui font partie des réserves

 23   officielles de biens à affectation particulière, et là c'est une

 24   problématique autre. Le ministre a fait savoir que la police était censée

 25   faire le travail qui incombe au ministère de l'Intérieur, aux postes de

 26   police, et la dépêche en question doit probablement se rapporter au fait de

 27   savoir si l'on procède conformément au décret afférent.

 28   Q.  Je me propose de vous montrer un deuxième document émanant du ministre.


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  1   Je vous parle maintenant du 1D64, au sujet de ces réserves de biens à

  2   affectation particulière.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Intercalaire 31.

  4   Q.  Veuillez lire brièvement cet ordre du ministre, et nous allons faire un

  5   commentaire bref là-dessus.

  6   R.  Oui, je l'ai lu.

  7   Q.  C'est clair pour vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  S'agit-il de l'autre type d'affaires dont vous avez parlé, donc qui ne

 10   sont pas liées aux poursuites au pénal ?

 11   R.  Oui, il s'agit là des affaires liées aux réserves de biens à

 12   affectation particulière, et ceci était effectué surtout par des autorités

 13   locales ou municipales qui avaient organisé des conditions qui regroupaient

 14   ces biens, ces objets, et les déposaient. Donc ils avaient une commission.

 15   Cependant, ici, l'on souligne le fait que ceci était fait par des postes de

 16   sécurité publique pour ce qui est des affaires relevant du ministère de

 17   l'Intérieur, et s'agissant des réserves auxquelles s'applique la loi

 18   relative aux réserves de biens et affectations particulières, qu'elles

 19   doivent être transférées au domaine de ces réserves. Et puis, il est

 20   souligné ici que si ces instructions ne sont pas respectées, les personnes

 21   en violation seraient sanctionnées. En d'autres termes, les abus seraient

 22   sanctionnés.

 23   Q.  Très bien. Merci.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant vous montrer les

 25   instructions portant sur la tenue de registres des réserves -- ou plutôt,

 26   de tous les dépôts, et il s'agit du document dont le numéro en vertu de

 27   l'article 65 ter est 117D1. Intercalaire 32. Attendez un instant.

 28   Q.  Monsieur Orasanin, revoyons la première page. Il s'agit là de la page


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  1   de garde envoyée par le chef du centre des services de Sécurité, Krsto

  2   Savic. C'est le centre de Trebinje. Et il a envoyé cela et transmis ce

  3   document au sein de son centre des services de Sécurité.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez passer à la page suivante, page 2.

  5   Q.  Veuillez examiner cela. Est-ce un document élaboré, entre autres, par

  6   vous-même ? Est-ce que vous avez participé à sa  rédaction ?

  7   R.  Oui, ce sont les instructions portant sur la manière dont il fallait

  8   stocker les objets, et nous avons préparé un projet de ce document en tant

  9   que poste de sécurité publique, mais ce document était en fait rédigé par

 10   les services juridiques. Cependant, les éléments sur lesquels les

 11   instructions, ici, portent sont conformes à nos propositions. Nous avions

 12   une version dactylographiée, car nous avions une dactylographe avec nous,

 13   mais nous n'avons pas eu d'autres appareils. Et le contenu de cette

 14   instruction était le même. C'étaient les instructions qui étaient adoptées

 15   par le ministre après que la forme juridique appropriée leur a été donnée.

 16   Q.  Très bien. Je voulais simplement vous montrer comment ces documents

 17   étaient envoyés au ministre pour que celui-ci les signe. Maintenant, je

 18   vois que nous avons aussi la forme dactylographiée de ce document, que je

 19   souhaite vous montrer brièvement.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de 1D065505.

 21   Q.  Je souhaite vous le montrer pour que vous puissiez nous confirmer qu'il

 22   s'agit du document original que vous aviez dactylographié. Il s'agit de

 23   l'intercalaire 37.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] La traduction en anglais peut rester à

 25   l'écran puisqu'il s'agit du texte identique, et nous n'avons pas d'autre

 26   traduction.

 27   Q.  Monsieur Orasanin, veuillez examiner maintenant ce document et dites-

 28   nous, s'il vous plaît, si vous reconnaissez, pour ainsi dire, votre travail


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  1   et la machine à écrire qui a été utilisée ? Il s'agit du document qui

  2   figure à droite, puis vous avez un imprimé aussi -- excusez-moi, vous ne

  3   l'avez pas dans le classeur.

  4   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de problème. Je le vois à

  6   l'écran.

  7   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

  8   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] 37.

 10   Q.  Examinez l'exemplaire imprimé. Est-ce que vous reconnaissez cela ?

 11   R.  Oui, oui. Ça se voit.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Et d'ailleurs, je reconnais cette machine, qui n'est pas une machine

 14   électronique. Donc il y a une partie du texte qui est un peu en biais.

 15   Q.  Bien. Donc c'est vous qui avez proposé le texte. Ensuite, quel était

 16   l'échelon suivant ou le filtre suivant ?

 17   R.  L'administration pour les affaires juridiques et le service juridique,

 18   c'est eux qui donnent la forme juridique au texte, et le ministre signe.

 19   Q.  Bien. Nous allons passer maintenant à un autre document à la rédaction

 20   duquel vous avez participé, au moins pour ce qui est du texte. Donc je

 21   souhaite que l'on montre le document 1D63.

 22   Il s'agit de l'intercalaire 35.

 23   Avez-vous trouvé l'intercalaire 35 ? C'est celui-ci. Veuillez

 24   examiner le document en annexe qui précède le formulaire. Le formulaire est

 25   transmis, et vous verrez dans le premier paragraphe qu'il s'agit d'un

 26   formulaire dans lequel on introduirait les données concernant les éléments

 27   constituant un crime; vous le voyez ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Puis vous voyez la partie où il est écrit quelle que soit

  2   l'appartenance ethnique de l'auteur du crime, la question est de savoir si

  3   vous avez participé à la rédaction de ce document ?

  4   R.  Oui, je suis au courant de cela. Cependant, ceci a été effectué

  5   dans le bureau du ministre, et nous-mêmes, nous avons rédigé cela et nous

  6   avions des formulaires de ce type.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  Et si mes souvenirs sont bons, nous avons apporté cela avec nous, non

  9   pas cette version, mais une autre version. Donc nous n'avons pas attendu

 10   que les formulaires soient remplis, les formulaires concernant les crimes

 11   de guerre. Et il est exact que l'idée c'était que ce soit appliqué de la

 12   même manière, quelle que soit l'appartenance ethnique à l'époque. Ceci

 13   n'était même pas pris en considération.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Peut-on passer à la page 2 pour voir

 15   le questionnaire, ou le formulaire. Il s'agit de la page suivante dans le

 16   prétoire électronique.

 17   Q.  Monsieur Orasanin, ce formulaire est intitulé : "Formulaire RZ."

 18   Qu'est-ce que cela veut dire dans notre langue ? Veuillez nous l'expliquer.

 19   R.  C'est un formulaire qui est écrit en langue serbe, et "RZ" désigne

 20   crimes de guerre. Donc il est question des victimes de crimes de guerre;

 21   c'est l'appellation. Quelle que soit l'appartenance ethnique, toutes les

 22   victimes sont enregistrées là. C'est un formulaire général.

 23   Q.  La question suivante est de savoir s'il y avait aussi un formulaire

 24   relatif aux victimes serbes ?

 25   R.  Ceci existait pour séparer cela de cette image générale, mais c'était

 26   un autre formulaire.

 27   Q.  Et quelle était sa désignation ?

 28   R.  R1, je pense. Ici, il est écrit "crimes de guerre", donc c'est un


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  1   formulaire général.

  2   Q.  Dans votre réponse, il est écrit "R1". Peut-être que vous vouliez dire

  3   "RZ1" ?

  4   R.  RZ1.

  5   Q.  Ma question est la suivante : s'agissant de ces formulaires et des

  6   instructions portant sur le fait d'archiver les éléments concernant les

  7   crimes de guerre, est-ce que vous les apportiez sur le terrain ?

  8   R.  Oui. Nous étions tenus de remettre ces formulaires et que ceux-ci

  9   soient remplis et envoyés, mais envoyés au service analytique, c'était ce

 10   qui était prévu, pour rassembler toutes ces données.

 11   Q.  Bien. Monsieur Orasanin, nous allons maintenant ouvrir un document. Il

 12   s'agit de 1D065506 ou le 920D1. Intercalaire 38, excusez-moi.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite attirer

 14   votre attention sur le fait que le service de traduction nous a informés du

 15   fait qu'à tout moment nous allions recevoir la version en anglais de ce

 16   document. Si je ne me trompe, nous l'avions reçue jeudi. Et je propose soit

 17   que le témoin nous lise le contenu de cette dépêche du ministre Mico

 18   Stanisic, soit qu'avec le témoin je passe à un sujet final, et par la

 19   suite, lorsque nous aurons la version en anglais, nous pourrons revenir là-

 20   dessus avec le témoin et en parler plus en détail, car il s'agit d'une

 21   dépêche très importante.

 22   Q.  Je vais simplement demander au témoin s'il connaît cette dépêche.

 23   R.  Oui.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Puisque le témoin est au courant de cette

 25   dépêche, nous proposerons son versement au dossier. Mais je souhaite

 26   entendre vos instructions quant à la manière dont nous pourrions le faire

 27   aujourd'hui et terminer notre travail relatif à cela aujourd'hui.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai aucune idée de ce


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  1   dont il s'agit. Peut-être le témoin pourrait nous lire le document, et

  2   ensuite je saurai.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais moi aussi qu'il pourrait lire

  4   cela, mais dans ce cas-là nous devrions revenir là-dessus une fois la

  5   traduction reçue.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense que peut-être

  8   il vaut mieux accepter la proposition de Me Cvijetic, c'est-à-dire qu'il

  9   passe à autre chose et qu'il y revienne par la suite.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Orasanin, voici un sujet que je souhaitais aborder avec vous

 12   tout à la fin, mais par le concours de circonstances, nous allons passer

 13   déjà à ce sujet-là.

 14   Dites-nous, lorsque vous avez parlé du règlement portant sur l'organisation

 15   interne, vous nous avez dit que la condition pour que quelqu'un au sein du

 16   ministère de l'Intérieur reçoive la décision définitive portant sur le fait

 17   que la personne était un employé du ministère, il fallait que la personne

 18   remplisse les conditions décrites dans ce règlement. Et en même temps, vous

 19   avez dit qu'en 1992, le règlement n'était pas encore entré en vigueur et

 20   les décisions étaient provisoires pour tout le monde.

 21   Voici ma question : est-ce que le ministre intervenait par le biais de ces

 22   ordres afin d'aider à améliorer la situation au sein du ministère, au moins

 23   un peu, et afin de remplacer les personnes qui ne remplissaient pas les

 24   conditions juridiques ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois

 26   aujourd'hui, je me suis souvent retenue de soulever des objections

 27   concernant les questions directrices, mais celle-ci est absolument

 28   inadmissible. La manière appropriée de poser cette question serait comme


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  1   suit : qu'a fait le ministre, si tant est qu'il ait fait quoi que ce soit ?

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec la

  3   caractérisation de cette question comme trop directrice. J'ai posé la

  4   question suivante : est-ce que le ministre a pris des mesures afin d'aider

  5   à améliorer la situation ? Et je pense que c'est une question appropriée.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes d'accord avec Mme Korner,

  7   Maître Cvijetic, là-dessus. Vous auriez dû poser la question différemment.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Eh bien, je vais la reformuler.

  9   Q.  Comment est-ce que le ministre a aidé à l'amélioration de la situation

 10   jusqu'à ce que le règlement n'entre en vigueur ?

 11   R.  Pour autant que je le sache -- ou plutôt, je me souviens d'un ordre ou

 12   d'une dépêche de 1992 qui a été envoyé aux SJB ou aux CSB, visant à

 13   réexaminer l'état de recomplètement [phon] en membres du ministère de

 14   l'Intérieur, plutôt ses unités organisationnelles, et visant à réduire le

 15   nombre de personnel et l'adapter à la structure organisationnelle,

 16   notamment pour ce qui est des membres de la police qui ne remplissaient pas

 17   les conditions et qui devaient être remplacés. Et il s'agissait à la fois

 18   des conditions générales et spéciales en vertu à la fois de la Loi relative

 19   au travail et la Loi relative aux affaires internes qui donnent des

 20   pouvoirs spéciaux aux cadres travaillant aux effectifs de la police. Et sur

 21   la base des vérifications qui ont été effectuées afin de déterminer si les

 22   personnes en question étaient convenables pour le travail au sein de la

 23   police, les pouvoirs spéciaux ont été donnés.

 24   Puis il y avait un autre groupe qui était constitué des personnes qui ne

 25   faisaient pas partie du service de sécurité publique, ceux qui

 26   travaillaient dans l'administration et le département juridique. Et

 27   s'agissant de ce deuxième groupe, il fallait les remplacer et placer à la

 28   disposition de l'armée. Les personnes responsables de toute violation


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  1   devaient faire l'objet d'actions disciplinaires, mais seulement s'ils

  2   étaient des effectifs de la police au sens strict du terme, car seulement

  3   en tant que tels ils étaient assujettis aux procédures disciplinaires. Puis

  4   il a été également proposé que de telles personnes reçoivent des

  5   nominations provisoires qui entraînaient justement ce que je viens de dire.

  6   Q.  Est-ce que le but de ces ordres a été accompli ?

  7   R.  Oui, certainement. Sauf à certains postes. Je ne me souviens pas si

  8   Doboj avait exécuté ce qu'ils étaient tenus de faire. En ce qui concerne la

  9   police de réserve, comme je l'ai dit hier, il y a eu certaines

 10   défaillances, ou plutôt, résistances aux ordres du ministre, qui étaient

 11   pourtant très clairs. Donc je me souviens de Doboj. Je ne me souviens pas

 12   si dans d'autres municipalités ou SJB c'était la même chose.

 13   Q.  Très bien. Je vais vous poser une autre question : est-ce que vous

 14   savez quelque chose au sujet de l'action qui a été menée à bien à Zvornik

 15   contre les formations paramilitaires ?

 16   R.  Je suis au courant de ces détails car j'ai eu pour tâche d'être la

 17   personne de permanence dans l'administration chargée de la répression de la

 18   criminalité du MUP de la Republika Srpska. L'action avait été planifiée

 19   avant et d'après les informations que l'on recevait des groupes

 20   paramilitaires existant. Et mon devoir était d'être de permanence et de

 21   suivre le travail pour ce qui est du domaine de l'administration chargée de

 22   la répression de la criminalité. Je devais suivre tout ce qui se passait

 23   sur ce territoire lié à la criminalité. Mais d'autres personnes partaient

 24   afin de mettre en œuvre l'action en question. Et au nom de l'administration

 25   chargée de la répression de la criminalité, une unité spéciale y a pris

 26   part également. Mais nous avons dû attendre, je me souviens, car nous

 27   manquions de ressources.

 28   Q.  Bien. Je ne vais pas vous poser de questions concernant cette action


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  1   car vous n'étiez pas directement le terrain, et nous avons d'autres

  2   éléments de preuve là-dessus. Dites-nous simplement, quel était le rôle de

  3   vous, les inspecteurs de l'administration criminelle, dans une telle action

  4   ?

  5   R.  Eh bien, comme je l'ai dit, je n'ai pas participé directement à cette

  6   action. Et l'obligation de l'inspecteur chargé de la répression de la

  7   criminalité est de venir en aide aux inspecteurs locaux afin qu'ils

  8   puissent exécuter cela. Nikola Milanovic et Ostoja Minic ont participé à

  9   cela, pour autant que je m'en souvienne. Et l'administration était censée

 10   préparer un plan opérationnel de l'exécution de cette action relevant de

 11   ses compétences. C'est en annexe du plan. Et pour le reste, concernant

 12   l'arrestation et le reste, ceci relevait de l'administration de la police,

 13   et les ressources matérielles relevaient d'eux aussi.

 14   Notre administration travaillait sur les affaires liées au domaine de

 15   l'administration de la répression de la criminalité.

 16   Q.  Et quelles sont ces activités ?

 17   R.  Ils ont traité les affaires liées à ces personnes, ils ont rassemblé et

 18   recueilli les éléments de preuve, donc ils ont préparé toute l'instruction

 19   menée à bien, toute l'instruction avec l'approbation du procureur et du

 20   juge d'instruction. Donc ce sont les actions que la police peut

 21   entreprendre d'après la loi. Et toutes les actions car, comme je le disais

 22   hier, à l'époque, le travail de la police était mal organisé. La police

 23   avait le droit de le faire.

 24   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez personnellement participé à cette

 25   opération, opération Foc; et si oui, en quelle qualité ?

 26   R.  Vous savez, beaucoup de temps s'est écoulé. Je ne me souviens pas de

 27   tout. Mais je sais que suite à cette action, qui s'est déroulée en août, il

 28   s'agissait donc des activités planifiées au sein du ministère de


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  1   l'Intérieur, j'ai été convaincu que cette action avait été exécutée à mon

  2   insu car je suis devenu chargé d'un autre domaine. Car nous avions préparé

  3   ce plan opérationnel pour que l'on aille là-bas, à Foca donc.

  4   Q.  Ma question était simplement de savoir si vous avez eu l'occasion de

  5   voir l'ordre portant sur l'exécution d'une telle opération, d'une telle

  6   action ?

  7   R.  Oui. C'est la raison pour laquelle je pensais que cette action avait eu

  8   lieu, car je me souviens que j'avais préparé la version manuscrite de ce

  9   plan opérationnel, et les ordres étaient tout à fait clairs. Je me

 10   souviens. Ce qui m'est resté gravé dans la mémoire était le fait que dans

 11   l'ordre il était écrit qu'il fallait arrêter les groupes paramilitaires. Et

 12   on les a appelés groupes terroristes dans ce texte, ce qui est resté gravé

 13   dans ma mémoire. Il fallait donc mener à bien cette action. Et puisque l'on

 14   travaillait à la préparation de la police spéciale --

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je vais intervenir et interrompre. Monsieur

 16   le Président, vous avez reporté votre décision en la matière, mais je pense

 17   que nous avons besoin d'une explication quant à la pertinence de Foca, qui

 18   ne fait pas partie de l'acte d'accusation et dont les Juges n'ont jamais

 19   entendu parler, pour ce qui est des événements de Foca.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic --

 21   M. CVIJETIC : [aucune interprétation] 

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- Mme Korner en a parlé hier, et à ce

 23   moment-là vous avez dit que vous vouliez tout simplement aborder brièvement

 24   le sujet de Foca. La Chambre n'a jamais statué au sujet de son objection,

 25   et je pense que le moment est venu pour que vous formuliez la réponse pour

 26   que la Chambre puisse statuer.

 27   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il faut en parler en absence du


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  1   témoin.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'ai oublié de le préciser.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Bien.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Orasanin, de temps en temps, il

  5   y a des discussions procédurales que nous avons en absence du témoin, donc

  6   je vais vous demander de bien vouloir suivre Mme l'Huissière, qui va vous

  7   escorter.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit hier, Monsieur le

 10   Président, je n'envisage pas d'aborder les événements survenus à Foca. Je

 11   veux aborder les événements survenus à Pale et l'ordre donné par le

 12   ministre Stanisic au sujet de cette action. Pourquoi ? Parce que je veux

 13   parler de l'intention du ministre Stanisic, et cela est pertinent pour sa

 14   responsabilité. Je veux montrer qu'il ne s'agit pas d'une ou deux actions

 15   de caractère sporadique, mais qu'il s'agissait d'actions continues qui ont

 16   eu lieu quand les conditions le permettaient, qui ont eu lieu donc à Brcko,

 17   à Bijeljina, puis à Zvornik et à Foca.

 18   Donc je suis en train d'aborder le mens rea de Mico Stanisic. Je veux voir

 19   comment lui voulait faire face à ces incidents. Et pour comprendre son mens

 20   rea, il faut examiner l'ordre qu'il a donné au sujet de Foca. Le témoin a

 21   dit qu'il avait lu cet ordre lui-même, et suite à cet ordre il a élaboré un

 22   plan opérationnel que l'administration chargée de la lutte contre la

 23   criminalité devait réaliser. Suite à cet ordre, d'autres entités impliquées

 24   dans cette opération ont été également impliquées, à savoir l'unité

 25   spéciale de la police, l'administration de la police, et cetera.

 26   Donc nous souhaitons parler exclusivement de Pale et de l'ordre donné par

 27   le ministre Stanisic au sujet du plan opérationnel pour cette opération.

 28   Nous n'allons pas aborder en détail Foca. Et je souhaite vous rappeler que


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  1   le Témoin Dragan Andan a parlé au sujet de ces événements, certains

  2   éléments de preuve ont été présentés, et à l'époque la Chambre a statué

  3   qu'il était pertinent que le Témoin Dragan Andan en parle.

  4   Et maintenant, nous avons un témoin ici qui a lu cet ordre et qui peut nous

  5   dire dans quelles mesures le ministre Stanisic s'appliquait corps et âme

  6   dans la réalisation de ces actions.

  7   Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Le problème est le suivant : il faut déjà que

  9   j'examine les éléments de preuve présentés par M. Andan. Mais enfin, nous

 10   avons deux problèmes. Le premier est que nous ne savons pas quels sont les

 11   faits sur lesquels cette opération a été fondée, parce que cela ne fait pas

 12   partie par l'acte d'accusation, et la Défense et l'Accusation n'ont pas

 13   présenté d'éléments de preuve au sujet de cette municipalité et au sujet de

 14   ces personnes. Nous ne savons pas qui étaient ces gens et pourquoi une

 15   opération a été planifiée. Deuxièmement, si une opération a été planifiée

 16   mais n'a jamais eu lieu, de quelle manière cela va vous aider à statuer en

 17   dernier lieu ?

 18   Donc c'est pourquoi je maintiens mon objection.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, si je vous ai bien

 20   compris, au fond, vous pourriez tout simplement dire qu'il y a eu,

 21   effectivement, un événement à Foca sans entrer dans les détails, surtout

 22   compte tenu de ce que Mme Korner vient de nous dire, et vous l'avez dit

 23   vous-même d'ailleurs, à savoir que l'opération planifiée à Foca n'a jamais

 24   été réalisée ?

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous avons statué de la

 27   manière suivante : le témoin peut le mentionner mais sans entrer dans les

 28   détails parce que cela n'est pas pertinent du tout pour noter affaire.


Page 21956

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais me concentrer

  2   exclusivement sur la partie pertinente, à savoir ce qui figure dans l'acte

  3   d'accusation. Je dois demander au témoin contre qui cette opération a été

  4   menée et pourquoi.

  5   Nous savons que dans l'acte d'accusation sont énumérés les crimes commis

  6   par les groupes paramilitaires, qui ont fait l'objet de cette opération

  7   justement. C'est pourquoi donc je vais demander au témoin contre qui cette

  8   opération a été menée, quels ont été les moyens employés, parce que

  9   justement cela figure dans l'acte d'accusation. A savoir, est-ce que M.

 10   Stanisic a pris des mesures contre ces personnes et de quelle manière il a

 11   agi.

 12   Et je pense que M. Andan nous a suffisamment expliqué pourquoi cette

 13   opération n'a jamais été réalisée, et je n'envisage pas de poser d'autres

 14   questions à ce sujet au témoin.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Nous sommes toujours en train d'examiner le

 16   compte rendu de M. Andan à ce sujet. Outre le fait qu'il a dit

 17   qu'effectivement, cette opération n'a pas eu lieu et que M. Orasanin en

 18   était informé. Mais de toute façon, il y a une grande différence de point

 19   de vue entre l'Accusation et la Défense au sujet de la raison de savoir

 20   pourquoi M. Stanisic a lancé cette action contre certains paramilitaires,

 21   et non pas d'autres personnes. Les seules fois où les opérations ont été

 22   menées étaient contre le groupe paramilitaire Guêpes jaunes, lorsque les

 23   groupes paramilitaires avaient lancé des attaques contre la population

 24   serbe.

 25   Et je pense que la Défense peut effectivement demander au témoin de nous

 26   dire qu'effectivement, une opération avait été planifiée mais n'a jamais

 27   été réalisée, mais je pense qu'on ne peut pas entrer davantage dans les

 28   détails.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, précisément.

  2   Madame Korner, nous devons respecter la règle de pertinence, à savoir ce

  3   qui est indiqué dans l'acte d'accusation. Le fait est que l'acte

  4   d'accusation est une présentation un peu artificielle des événements

  5   survenus à un moment de l'histoire, et je pense qu'à condition que Me

  6   Cvijetic se contente d'aborder cela très brièvement, je pense qu'on peut

  7   l'accepter.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord. Mais tout simplement, ce

  9   que je souhaite dire, c'est qu'il ne faut pas entrer trop dans les détails.

 10   C'est cela qui fait l'objet de mon objection.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous savez maintenant

 12   ce que vous pouvez faire une fois que le témoin sera de retour.

 13   Je vous prie de faire entrer maintenant le témoin, Madame l'Huissière.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Orasanin, je vais vous poser plusieurs questions très brèves

 17   et je vous prie de vous contenter de répondre très brièvement. Ma première

 18   question : avez-vous lu cet ordre de M. Stanisic ?

 19   R.  Oui, je pense que j'ai eu l'original de cet ordre entre -- je pense

 20   l'avoir lu, oui.

 21   Q.  Et cette opération devait être menée contre qui, s'il vous plaît ?

 22   R.  Contre les groupes terroriste et criminels, et ce, sur le territoire de

 23   Foca. Je me souviens bien que les termes "criminels" et "terroristes" ont

 24   été employés.

 25   Q.  Est-ce que, dans cet ordre, M. Stanisic a autorisé l'utilisation des

 26   armes à feu ?

 27   R.  Oui. Cet ordre était très précis, et je me souviens qu'à un moment

 28   donné il a été précisé quelles étaient les compétences dont relevaient les


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  1   effectifs, à savoir qu'ils pouvaient employer les armes à feu afin

  2   d'éliminer ou arrêter les membres de ces groupes.

  3   Q.  Est-ce que cela était précisé dans l'ordre en question ?

  4   R.  Mais je viens de vous le dire, oui.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Il y a eu un paragraphe dans l'ordre où l'on a parlé de l'utilisation

  7   des armes à feu et l'on a précisé quelles étaient les compétences des

  8   effectifs sur le terrain.

  9   Q.  Est-ce que les missions données à votre administration étaient

 10   également précisées dans cet ordre et de quoi s'agissait-il ?

 11   R.  Oui, il y a eu également des missions confiées à l'administration

 12   chargée de la lutte contre la criminalité, puis missions confiées à

 13   l'administration de la police, et tout ce qui relevait de la logistique,

 14   donc à l'administration chargée de la logistique. Il y avait trois

 15   administrations qui étaient précisées dans cet ordre.

 16   Q.  Mais ce qui m'intéresse, c'est votre administration et vous

 17   personnellement. Est-ce que vous avez été mentionné ?

 18   R.  Il y a eu une proposition de plan opérationnel, comment le réaliser et

 19   quelles étaient les procédures d'enquête qui devaient être menées, puis les

 20   opérations d'appréhension, et comment présenter les rapports par la suite.

 21   Q.  Est-ce qu'il a été précisé comment traiter par la suite ces actes de

 22   crimes commis par les paramilitaires, s'il fallait enquêter là-dessus ? 

 23   R.  Oui, cela a été mentionné également.

 24   Q.  Et ma toute dernière question sur ce sujet : est-ce que cet ordre

 25   correspondait plus ou moins à l'ordre portant sur Zvornik ?

 26   R.  Oui, ces ordres étaient similaires. La seule différence était la

 27   terminologie, à savoir qu'ici on parlait de "groupes terroristes", parce

 28   qu'il s'agissait de groupes non contrôlés, criminels. Ces groupes étaient


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  1   considérés comme terroristes et devaient être traités en tant que tels.

  2   Q.  D'accord. Avant d'aborder le document dont nous avons attendu la

  3   traduction, juste une dernière question : Monsieur Orasanin, après toutes

  4   ces visites sur le terrain --

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, s'agissant de

  6   l'opération Foca, j'aimerais poser une question de suivi.

  7   Monsieur Orasanin, est-ce que vous vous souvenez de la date plus ou moins à

  8   laquelle M. Stanisic a donné cet ordre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait de la première

 10   moitié du mois d'août 1992.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Orasanin, ayant à l'esprit maintenant toutes les visites sur

 14   le terrain que vous avez rendues dans la Republika Srpska, est-ce que vous

 15   pourriez nous dire quels étaient les problèmes fondamentaux qu'ont

 16   rencontrés tous les postes de police ? Donc ce n'est pas la peine

 17   maintenant d'entrer dans le détail, mais simplement nous dire quels étaient

 18   les problèmes en général qu'ont rencontrés les membres de ce service ?

 19   R.  Je pense que le premier grand problème était le manque d'effectifs.

 20   Nous en avons déjà parlé. Et puis, sur le terrain, la plus grande

 21   difficulté était que les groupes paramilitaires n'étaient pas placés sous

 22   le contrôle de qui que ce soit. Ni de l'armée ni de quoi que ce soit. Et

 23   c'est eux qui présentaient les plus grandes difficultés, et à Foca, et à

 24   Zvornik, et ailleurs.

 25   Q.  Est-ce qu'il y a eu des problèmes à cause du travail effectué par les

 26   organes locaux ?

 27   R.  Oui, il y en a eu. Je vous ai dit que les cellules de Crise, à savoir

 28   les gouvernements locaux, au début, contrôlaient la police également et


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  1   nommaient les chefs et commandants de différents postes de police. Peut-

  2   être qu'il y avait même un certain type de coopération entre ces groupes

  3   paramilitaires et les organes locaux. Par exemple, à Brcko, ils nous ont

  4   chassés en tirant sur nous avec des fusils à lunette. Le problème était

  5   d'imposer l'autorité du ministère de l'Intérieur et comment contrôler ces

  6   groupes paramilitaires à Foca, Zvornik et ailleurs, où le poste de police

  7   n'arrivait pas à les contrôler.

  8   Q.  Et encore une question au sujet de l'année 1992. Est-ce que vous savez

  9   ou est-ce que vous pouvez nous présenter une estimation au sujet du nombre

 10   d'affaires menées à terme sur le territoire de la Republika Srpska, à

 11   savoir quel était le nombre de plaintes au pénal qui ont été menées à bien

 12   ? Est-ce que votre service a réalisé une telle analyse ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Déjà, est-ce qu'il pourrait nous présenter le

 14   fondement sur la base de quoi il peut nous présenter une telle information.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Vous venez d'entendre la question. Est-ce que votre service a essayé à

 17   analyser quel était le nombre de crimes détectés et nombre d'affaires

 18   criminelles qui ont été résolues en 1992 ?

 19   R.  Oui. L'administration chargée de la prévention de la criminalité s'en

 20   est chargée et toutes les plaintes au pénal que nous avons reçues ont été

 21   analysées. Moi personnellement, je n'en étais pas chargé. De toute façon,

 22   nous avons réalisé ce type d'analyse. Je sais que le pourcentage était

 23   plutôt élevé, notamment lorsqu'il s'agit des CSB de Banja Luka et Doboj. Le

 24   pourcentage s'élevait à 45, voire 50 %, au sujet d'affaires résolues. Je

 25   pense qu'en temps de paix les pourcentages étaient similaires.

 26   Q.  Merci.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous venons de

 28   recevoir la traduction du document. Je propose qu'on fasse une petite pause


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  1   maintenant et qu'on reprenne avec ce document après la pause. J'ai juste

  2   encore quelques questions à poser au témoin au sujet de ce document.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

  4   minutes, ou vous voulez que j'ajoute encore cinq minutes ?

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense qu'une demi-heure suffira.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous reprendrons nos travaux à midi

  7   25.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

 11   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 12   m'adresser à vous avant que le témoin n'entre ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître O'Sullivan.

 14   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Avant la pause, nous avons discuté du

 15   versement au dossier de M. Andan au sujet de Foca, et, si j'ai bien

 16   compris, Mme Korner a vérifié le compte rendu lié à sa déposition, et je

 17   voudrais dire pour le besoin du compte rendu que le 30 mai, s'agissant de

 18   la pièce 1D557, et c'est les journaux tenus à jour par M. Andan, il y a eu

 19   des questions de posées au sujet de l'opération Foca, pages 21 503 et 504,

 20   où il a été question de l'interrogatoire principal. Puis, une fois de plus,

 21   au sujet du 1D556 -- non, excusez-moi, 566, qui est une lettre du Premier

 22   ministre Djeric, il y a eu des questions de posées au sujet de Foca, pages  

 23   21 545 à 547. Et pour finir, concernant la pièce à conviction -- ou plutôt,

 24   le 65 ter 179D1, qui est une note de service, où il a été posé des

 25   questions au sujet de Foca, 2 152 [comme interprété] à 2 155 [comme

 26   interprété]. Puis, au contre-interrogatoire par les soins du Procureur le

 27   1er juin, Andan a été interrogé au sujet de Foca aux pages 21 697 à 706.

 28   Merci.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître O'Sullivan. Et, bien

  2   entendu, Mme Korner n'a pas gardé de souvenir personnel à ce sujet, ce qui

  3   fait que l'un des conseillers juridiques de la Chambre s'est penché sur le

  4   compte rendu du témoignage de M. Andan au sujet de Foca, et il a été

  5   constaté que ces questions ont bel et bien été posées. Grand merci, Maître

  6   O'Sullivan.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, à vous.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Orasanin, nous allons poursuivre là où nous nous étions

 12   arrêtés pour ce qui est de ce document. Veuillez me redire une fois de plus

 13   si vous avez eu l'occasion de revoir ce document depuis la période où vous

 14   avez travaillé dessus ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'imagine que vous avez eu le temps de le lire maintenant.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous avez donc eu le temps de vous rafraîchir la mémoire ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Bon. Alors, est-ce que cette intervention, et on dit qu'on urge

 21   quelqu'un à faire quelque chose, c'est bien ce au sujet de quoi nous avons

 22   parlé tout à l'heure tous les deux, à savoir remplir les imprimés portant

 23   sur les crimes de guerre commis; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bon. On voit en bas le paragraphe 3, où il n'est pas dit de façon

 26   spécifique quelle est l'appartenance ethnique des auteurs, pas plus que

 27   celles des victimes; vous voyez ce passage ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Alors, est-ce que c'est bien conforme à ce que vous avez expliqué tout

  2   à l'heure ?

  3   R.  Oui, c'est tout à fait conforme à ce que nous avons dit tout à l'heure.

  4   L'appartenance ethnique n'a pas été mentionnée pour l'une quelconque de ces

  5   personnes.

  6   Q.  Bon. Autre constatation. Les efforts déployés par le ministre à cet

  7   effet, et je vous renvoie à la date de sa première intervention, ça se

  8   produit au mois de mai déjà. Etes-vous au courant du ces activités ?

  9   R.  Oui, on fait état des interventions du 16 mai 1992, et cetera.

 10   Q.  Oui.

 11   R.  C'étaient des dépêches portant information communiquée antérieurement

 12   pour ce qui était d'envoyer des questionnaires complétés RZ et RZ1.

 13   Q.  Merci.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que c'est

 15   un document qui est, de façon évidente, reconnu par le témoin, et étant

 16   donné qu'il nous a dit qu'il s'est conformé aux ordres du ministre

 17   puisqu'il a participé à la rédaction des questions de ces imprimés, je

 18   proposerais au versement au dossier de cette pièce.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versée au dossier et annotée.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D572, Messieurs les Juges.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Orasanin, vous n'êtes pas au courant de la chose, mais je me

 24   dois, à l'égard de Mme Korner, de vous demander une confirmation au sujet

 25   d'un document pour indiquer si c'est bien vous qui l'avez remis à la

 26   Défense, alors il se peut que nous le disions encore et que nous n'ayons

 27   pas expliqué de la part de qui cela nous a été communiqué.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on nous donne le 143D1 de


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  1   la liste 65 ter sur nos écrans.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire, s'il vous plaît.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] 36. Nous attendons que le technicien fasse

  4   son travail.

  5   Q.  Monsieur Orasanin, vous nous avez dit en guise d'introduction que suite

  6   à cette administration chargée de lutter contre la criminalité, vous êtes

  7   passé travailler dans les rangs de la police portant l'uniforme, c'est-à-

  8   dire la police frontalière, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que c'est vous qui nous avez donné le document que nous avons

 11   sous les yeux ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez dire brièvement ce qui s'y trouve et pourquoi

 14   vous avez estimé important de nous communiquer ce document. Pourriez-vous

 15   nous l'indiquer en une phrase, s'il vous plaît.

 16   R.  Je vous l'ai remis parce qu'au niveau de l'administration chargée des

 17   frontières nous avons eu des problèmes du point de vue des compétences du

 18   ministère de l'Intérieur, de celles de la police militaire, c'est-à-dire

 19   l'armée. Et là, il y a eu des problèmes parce que la police militaire avait

 20   pris sur soi des tâches qui tombaient sous nos attributions, et il y avait

 21   conflit d'intérêt. Donc ce document parle. Le ministère de l'Intérieur n'a

 22   pas pu exercer les tâches et missions prévues par la loi. Or, ici, comme on

 23   le constate dans le rapport présenté par nos policiers, s'agissant des

 24   compétences de la police des frontières, ces attributions étaient reprises

 25   par l'armée, c'est-à-dire la police militaire.

 26   Q.  Bon. Dites-nous qui se trouvent être les signataires de ce rapport.

 27   R.  Ici, ce sont des polices du poste de police frontalier à la tête

 28   desquelles je me suis trouvé moi-même.


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  1   Q.  Vous n'avez pas terminé la réponse précédente pour ce qui est du

  2   conflit des attributions des uns et des autres, parce que les interprètes

  3   n'ont pas tout consigné. Dernière partie.

  4   R.  J'ai parlé du conflit d'intérêt et de l'ingérence de la police

  5   militaire dans les affaires de la police des frontières du ministère de

  6   l'Intérieur, c'est ce que nous dit ce rapport, et c'est les employés du

  7   poste de sécurité publique qui contrôlaient le passage frontière au niveau

  8   de Zvornik, et je me trouvais être leur responsable.

  9   Q.  C'est bien de cela que nous parle ce document ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que le

 13   témoin est là et nous a expliqué de quoi il s'agit, je voudrais demander

 14   que ce document soit versé au dossier comme pièce de la Défense.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, je pense qu'il s'agit ici d'un

 16   document d'une patrouille de frontière du 25 janvier 1993, et si ceci se

 17   trouve être pertinent, je laisse les Juges en décider. Mais moi, je ne le

 18   trouve pas pertinent en quoi que ce soit.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, pertinence.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais compléter ma question au témoin.

 21   Q.  Monsieur Orasanin, en effet, la date est celle du 25 janvier 1993,

 22   alors ma question est celle-ci : est-ce que ces problèmes de conflits au

 23   niveau des compétences datent d'une période antérieure à cette date-ci ?

 24   R.  Certainement. Parce que ça, ça se passe en janvier, où il y a eu

 25   coopération au niveau de cette police de frontière, mais en période

 26   antérieure, en 1992, c'est-à-dire au fil des mois de novembre et décembre,

 27   on a eu la même chose, et peut-être les problèmes ont-ils été plus graves,

 28   plus intensément présents. Alors, j'ai trouvé un rapport portant ces dates,


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  1   c'est un rapport qui s'était trouvé chez moi. Je l'ai apporté en guise

  2   d'exemple. Mais il y a eu des cas de ce type, même bien plus dramatiques

  3   que celui-ci, en août et septembre déjà. Donc nous, nous voulions nous

  4   conformer à la réglementation et aux lois puisqu'il y avait eu un embargo

  5   de mis en place en Serbie, et il y avait des observateurs militaires des

  6   Nations Unies de l'autre côté, et nous avions insisté sur la nécessité de

  7   faire comme prévu par la législation. La police militaire était censée

  8   faire son travail, et le ministère de l'Intérieur était censé faire son

  9   propre travail.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A qui ce rapport a-t-il été envoyé ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez entendu la question du Juge. Veuillez répondre.

 14   R.  C'est envoyé par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire par le chef

 15   du département chargé des affaires frontalières de la Republika Srpska, et

 16   la lettre demande à ce que le ministère résolve le problème avec l'armée,

 17   parce que c'était une question liée aux compétences. C'était le ministre

 18   qui devait s'occuper de la question.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, jusqu'à présent -- à

 21   l'occasion de ces derniers échanges que vous avez eus avec le témoin,

 22   notamment pour ce qui est du fait de savoir à qui le rapport a été envoyé,

 23   le témoin a parlé viva voce d'événements antérieurs à janvier 1993. Ceci

 24   souligne à plus juste titre le manque de pertinence de ce rapport

 25   particulier. Ce qui pourrait être utile dans une partie ultérieure de son

 26   témoignage s'agissant d'événements similaires s'étant produits en 1992,

 27   cela pourrait, en effet, être le cas, mais ici ça ne nous aide en rien.

 28   C'est dénué de pertinence.


Page 21968

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je prends en

  2   considération l'opinion des Juges de la Chambre. Je retire ma question et

  3   je retire ma demande de verser ce document au dossier. Nous savons

  4   maintenant quelle est la provenance de ce document, et j'en viens à toucher

  5   à la fin de mon interrogatoire au principal.

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Cvijetic.

  8   Maître Krgovic, je n'ai pas oublié votre réponse d'hier. Pour les

  9   besoins du compte rendu, je vous demande de reconfirmer que vous n'avez pas

 10   de contre-interrogatoire pour ce qui est de ce témoin.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, nous

 12   n'avons pas de questions pour ce témoin.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   Madame Korner, à vous.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, lorsque je me

 16   suis entretenue avec M. Cvijetic ce matin, il m'a assuré qu'il aurait

 17   besoin du reste de la journée et peut-être d'une partie de la journée de

 18   demain, mais je peux, toujours est-il, commencer dès à présent avec mon

 19   contre-interrogatoire.

 20   Et je viens à préciser que j'en terminerai demain, ce qui fait que nous

 21   serons prêts pour l'audition d'un nouveau témoin dès jeudi. J'ai précisé à

 22   Me Zecevic la semaine passée que je n'en aurais pas pour longtemps.

 23   Contre-interrogatoire par Mme Korner : 

 24   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Orasanin, penchons-nous sur ce

 25   document. Vous nous avez dit que vous avez confié à la Défense les deux

 26   documents en question, et vous avez précisé que vous n'avez pas eu le temps

 27   de le faire lorsque vous avez été interviewé par le bureau du Procureur,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais avant que vous n'ayez eu une entrevue en 2004 avec un enquêteur --

  3   non, excusez-moi, c'était en 2005. Avant que de vous entretenir avec un

  4   enquêteur de ce Tribunal, occasion à laquelle, j'imagine, il vous aurait

  5   demandé d'apporter la totalité des documents qui pourraient être utiles;

  6   c'est bien le cas, n'est-ce  pas ?

  7   R.  Il ne m'a pas demandé d'apporter des documents. Nous avions convenu

  8   seulement la date d'une entrevue, et ce, à Sarajevo. Nous nous sommes parlé

  9   au téléphone à ce moment-là. Et je n'avais pas ces documents. Je savais que

 10   ces documents existaient quelque part, mais en 2004 les documents en

 11   question ne m'étaient pas accessibles. C'est la raison pour laquelle j'ai

 12   fait une déclaration en 2004 en me référant à des documents authentiques,

 13   des documents qui se trouvent être juridiquement tout à fait bien fondés.

 14   Et je n'ai pas eu ces documents jusqu'à il n'y a pas très longtemps.

 15   Q.  Bon. On y viendra. Dites-nous où est-ce que vous avez trouvé ces

 16   documents maintenant qu'ils ont été retrouvés en 2001,   ce qui se trouve à

 17   être à peu près 18 ans après les événements eux-mêmes ? Dites-nous où est-

 18   ce que vous avez obtenu ces documents ?

 19   R.  J'ai trouvé ce document dans la maison de campagne où vivait ma mère.

 20   C'est une maison familiale. En 2004, déjà, je savais que j'avais forcément

 21   quelque part des documents et des notes de ma part. Et c'était resté dans

 22   cette maison, mais je ne les avais pas retrouvés jusque-là. Il était resté

 23   là-bas pas mal de documents à moi et à mes frères. C'était notre maison

 24   familiale.

 25   C'est donc des documents qui sont rédigés en 1992. Ce sont des documents

 26   authentiques.

 27   Q.  Certes. Monsieur Orasanin, ce que je voudrais souligner : si vous

 28   répondez aux questions de façon brève, puisque les questions sont simples,


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  1   il peut être répondu de façon brève, et si c'est le cas, nous pourrons

  2   terminer d'ici à demain. Si vos réponses se font longues, il vous faudra

  3   rester une journée de plus. Alors, la seule chose qui aurait suffi pour ce

  4   qui était de préciser les choses c'était d'avoir trouvé cela dans la maison

  5   de vos parents ou de vos frères.

  6   Ces documents, c'étaient des documents confidentiels du MUP, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, ça, c'est une copie. Ce type de documents était tapé en trois

  8   exemplaires, et c'est un document qui était resté chez la personne qui

  9   avait effectué la frappe.

 10   Q.  Bon, il me semble que sur ce document on peut voir votre signature,

 11   c'est ce que vous avez précisé aux Juges de la Chambre. Alors, je n'arrive

 12   plus à me souvenir de la référence; mais pas du dernier document, celui

 13   d'avant.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais tirer au clair. A partir de quoi

 15   Mme Korner tire-t-elle cette conclusion qui serait celle d'affirmer que ces

 16   documents étaient des documents confidentiels ? Je ne pense pas qu'il y ait

 17   justification quelconque pour une affirmation de ce type.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, je m'étais dit que, de façon

 19   évidente, un rapport relatif à une inspection envoyé au ministre n'était

 20   pas quelque chose à publier n'importe où. Mais je vais poser la question.

 21   Q.  Ces rapports que vous avez rédigés après ces inspections, c'étaient des

 22   rapports destinés au ministre seul ?

 23   R.  Notre obligation était de le communiquer à notre supérieur immédiat,

 24   c'est-à-dire le chef du département chargé de la lutte contre la

 25   criminalité. Et c'est notre responsable qui le transmet au-delà. Ce n'est

 26   pas un document portant une indication de confidentialité. Il y a deux

 27   exemplaires d'envoyés où de droit et il y a une copie qui est restée pour

 28   moi. Et ça faisait partie de la procédure normale.


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  1   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre, Monsieur

  2   Orasanin, que lorsque vous avez préparé et signé ces rapports relatifs à

  3   vos inspections ou lorsque vous avez signé d'autres documents quels qu'ils

  4   soient, vous pouviez les confier aux représentants des médias, à la presse

  5   ?

  6   R.  S'agissant de ces informations et des contacts avec les médias, il y a

  7   une procédure particulière à mettre en place. On pouvait fournir ce type

  8   d'information ensuite à communiquer.

  9   Q.  Je me dois de vous interrompre, car vous ne pouviez pas tout simplement

 10   donner des documents internes du MUP à qui que ce soit, n'est-ce pas ?

 11   R.  Eh bien, ce document n'a pas été communiqué à qui que ce soit en dehors

 12   du MUP.

 13   Q.  Mais est-ce que vous êtes en train de dire à la Chambre que vous aviez

 14   le droit de ramener à la maison et garder pour vous les copies des

 15   documents que le ministre ou l'adjoint du ministre, peu importe, vous

 16   aurait donnés ?

 17   R.  Eh bien, en ce qui concerne les copies des documents, tous les employés

 18   qui travaillent là-dessus peuvent les posséder pour pouvoir continuer le

 19   travail là-dessus, et c'est la raison pour laquelle j'avais ce document.

 20   Mais il s'agit là de la troisième ou quatrième copie. Et aucun règlement

 21   n'a été violé ce faisant, car il ne s'agit pas là d'un document d'un

 22   quelconque degré de confidentialité.

 23   Q.  Parlant de la confidentialité, il s'agit là d'un document interne du

 24   MUP. Autrement dit, vous n'êtes pas autorisé à le remettre à qui que ce

 25   soit à l'extérieur du MUP, n'est-ce pas ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vérifier

 27   quel est le but de ces questions. Le témoin a déjà expliqué que ce document

 28   n'était pas censé être remis à qui que ce soit d'autre. Mais lui, en tant


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  1   qu'auteur de ce document, il l'a gardé pour lui-même. Et je ne sais pas ce

  2   que Mme Korner souhaite obtenir par le biais de la suite de ce même genre

  3   de questions car le témoin a déjà répondu.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Me Cvijetic a eu tort d'essayer de suggérer

  5   la réponse au témoin --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, moi-même, je me demandais

  7   pendant combien de temps vous alliez poser ce même type de questions et je

  8   me demandais dans quelle mesure une réponse brève à votre question était

  9   qu'en Bosnie, tout simplement, il n'y avait pas d'équivalent de ce que nous

 10   appellerions la Loi portant sur les secrets officiels.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez raison,

 12   Monsieur le Président, car nous avons eu d'autres éléments de preuve, et je

 13   pense que d'ici une minute vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on afficher maintenant un autre document

 16   à l'écran. Il s'agit de 1D046220 [comme interprété], à peu près,

 17   intercalaire 29. Le 33D1. Excusez-moi.

 18   Peut-on afficher la page 3 à la fois en anglais et en B/C/S.

 19   Q.  Est-ce bien votre signature ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourquoi avez-vous signé cela si c'était simplement une copie que vous

 22   avez gardée pour vous-même ?

 23   R.  Car c'est ma copie, et je l'ai signée. S'agissant des deux autres

 24   copies, elles étaient signées d'abord par Nikola Milanovic, ensuite par moi

 25   et par Ostoja Minic. Ce qu'ils peuvent confirmer.

 26   Q.  Donc vous avez signé la copie qui était envoyée à l'adjoint du ministre

 27   tous les trois.

 28   R.  Oui, j'en suis sûr.


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  1   Q.  Et je souhaitais savoir tout simplement pourquoi cette copie, que vous

  2   avez tout simplement gardée pour vous à la maison, pourquoi l'avez-vous

  3   signée ?

  4   R.  C'est tout simplement ma signature. C'était pour marquer que c'était

  5   mon exemplaire, car je suppose qu'eux aussi dans leurs propres archives

  6   avaient leurs propres exemplaires.

  7   Q.  Qu'avez-vous encore à la maison ? Ou, tout d'abord, avant cela, une

  8   autre question : quels sont les autres documents que vous avez fournis à la

  9   Défense ?

 10   R.  Je n'en ai pas donné d'autres. Si, j'ai donné le rapport dont il a été

 11   question tout à l'heure. Intercalaire 36.

 12   Q.  En dehors de ce qui est dans ce classeur, je souhaite savoir combien

 13   d'autres documents vous avez remis à la Défense ? Donc, en dehors de ce qui

 14   est dans ce classeur, combien d'autres documents, lorsque vous les avez vus

 15   pour la première fois, combien de documents vous avez donnés à la personne

 16   que vous avez vue pour la première fois ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est lui qui doit répondre à la

 18   question, et non pas vous, Maître Cvijetic.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] J'allais justement dire que le témoin

 20   avait déjà répondu à cette question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y en avait deux. L'intercalaire -- le

 22   premier et le deuxième rapports, l'intercalaire 29 et –-

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Je répète ma question. Mis à part les deux documents qui figurent dans

 25   ce classeur, quels sont les autres documents que vous avez fournis à la

 26   Défense ?

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois faire une objection. Vous demandez

 28   au témoin ce qu'il a donné, alors que ceci n'a pas été établi. Vous


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  1   suggérez au témoin qu'il a donné d'autres documents.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, cette question n'est

  3   pas mal appropriée. Permettez au témoin de répondre à la question.

  4   Rasseyez-vous.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Orasanin, je repose ma question pour la troisième fois, et ne

  7   regardez pas M. Cvijetic en cherchant de l'aide. Combien de documents en

  8   dehors de ceux-là vous avez donnés à la Défense ?

  9   R.  Deux.

 10   Q.  Vous en êtes sûr ?

 11  R.  Deux documents. Le premier rapport et le deuxième rapport en date du 1er

 12   janvier 1993.

 13   Q.  Est-ce que vous avez d'autres documents chez vous, chez vos parents,

 14   concernant les événements qui se sont déroulés en 1992 ?

 15   R.  Non. Il se peut que quelque part j'aie un document manuscrit, un plan

 16   opérationnel concernant l'envoi à Foca, c'est ce que j'ai fait

 17   personnellement, mais je n'en suis pas sûr.

 18   Q.  Puis-je demander pourquoi vous avez gardé ce rapport en particulier, ou

 19   plutôt, ces deux rapports en particulier concernant ces deux événements et

 20   rien d'autre ? Qu'y avait-il de tellement important au sujet de votre

 21   inspection à Visegrad et à d'autres endroits ?

 22   R.  Rien de particulièrement important, sauf que c'était la date du 14

 23   septembre. C'était ma dernière visite, lorsque je me préparais déjà pour

 24   une nouvelle affectation, car j'allais être affecté au département de la

 25   police frontalière. Donc c'étaient les derniers événements qui précédaient

 26   mon départ.

 27   Q.  Et en tant qu'inspecteur, vous étiez obligé de tenir un registre,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Ce n'était pas une obligation. Cependant, lorsque nous partions en

  2   visite, l'un d'eux prenait toujours des notes, et par la suite on

  3   rassemblait les notes de nos tous dans le cadre d'un rapport commun.

  4   C'était le cas, et à Foca, et à Cajnice, et à Doboj. Donc c'était un

  5   rapport commun, car nous étions tous les trois là-bas.

  6   Q.  Bien. Et vous avez effectué plusieurs inspections avec M. Ostoja Minic,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce qu'il avait un cahier ou un registre avec lui lors de ces

 10   inspections ?

 11   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui. L'un d'eux; soit lui, soit

 12   Milanovic.

 13   Q.  Et si lui, il en avait un, comment se fait-il que vous n'en aviez pas ?

 14   R.  Eh bien, parce que nous étions chargés des mêmes activités. Lorsque

 15   nous avons assisté aux réunions, nous étions ensemble.

 16   Q.  Oui, mais vous avez effectué certaines inspections sans M. Minic. Est-

 17   ce qu'à de telles occasions vous avez demandé à quelqu'un d'autre de

 18   prendre les notes sur ce qui était dit ?

 19   R.  A chaque fois, moi-même, Milanovic et Ostoja, nous sommes allés.

 20   C'était une même équipe qui est allée à la fois à Banja Luka, Doboj, Brcko

 21   et Foca.

 22   Q.  Vous voyez --

 23   R.  Et à Visegrad. Pratiquement --

 24   Q.  Où est le rapport que vous avez rédigé au sujet de la visite à Doboj le

 25   15 août 1992 ?

 26   R.  Ce rapport existe certainement. C'est un rapport précédent, et c'est la

 27   raison pour laquelle je ne l'ai pas. Ici, il s'agissait de mon rapport qui

 28   précédait mon départ. Donc c'était pendant mes préparatifs pour le départ,


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  1   et c'est la raison pour laquelle je l'ai gardé, car à ce moment-là on

  2   parlait déjà de mon affectation éventuelle dans un autre service. Or, je

  3   suis sûr que ce rapport avait été soumis à l'administration de la

  4   répression de la criminalité, je parle du rapport de Doboj, et pour autant

  5   que je m'en souvienne, c'est un rapport semblable à celui-ci. La méthode du

  6   travail était la même. Et si quelqu'un trouvait ce document, je suis sûr

  7   que vous verriez que la procédure décrite dans le rapport est semblable à

  8   celle existant dans l'autre rapport et que la procédure s'appuyait sur

  9   l'instruction concernant les visites d'inspection.

 10   Q.  On en parlera tout à l'heure. Donc vous n'avez aucune idée quant à la

 11   question de savoir où pourrait se trouver le rapport concernant la date du

 12   15 août, la visite qui a eu lieu à cette date-là ?

 13   R.  Eh bien, l'administration chargée de la répression de la criminalité de

 14   la Republika Srpska.

 15   Q.  Bien. Et lorsque vous avez obtenu les documents, vous n'avez pas eu

 16   l'idée d'essayer d'obtenir celui-ci aussi ?

 17   R.  Je viens de vous dire que c'est grâce à un concours de circonstances

 18   que j'ai gardé celui-ci. C'était déjà le mois de septembre. J'allais

 19   partir, et j'ai gardé celui-ci. Mais c'est une copie qui ne comporte que ma

 20   signature, alors que les autres copies, la première copie a été signée par

 21   nous, tous les trois, avant de le remettre ailleurs. Et c'est la procédure

 22   normale, habituelle.

 23   Q.  Bien. Je ne vais pas insister là-dessus, même si certaines personnes

 24   pourraient être curieuses de savoir pourquoi vous avez signé la copie que

 25   vous étiez le seul à garder par la suite. Mais nous allons revenir au

 26   début.

 27   Vous avez dit à la Chambre que vous aviez été au poste de police de

 28   Novo Sarajevo en tant qu'adjoint du commandant jusqu'au moment où le


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  1   conflit a éclaté au début du mois d'avril; est-ce   exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  N'est-il pas exact qu'en réalité, vous n'avez pas travaillé depuis

  4   février 1992, puisque vous aviez proclamé que vous étiez en congé de

  5   maladie depuis cette période-là ?

  6   R.  Oui, je vais vous l'expliquer. Donc j'occupais le poste de chef du

  7   département de lutte contre la criminalité, et depuis la fin du mois de

  8   février j'étais en congé de maladie. Je vous l'ai déjà dit avant-hier. Et

  9   je me rendais au travail un jour sur deux, néanmoins, à cause de mes

 10   obligations au travail, à cause des gens qui travaillaient là-bas, les gens

 11   qui avaient différentes appartenances ethniques, et je ne pouvais pas les

 12   laisser comme ça. Il y avait 125 policiers qui travaillaient au sein du

 13   poste de police et il y avait 15 inspecteurs. Et à l'époque, j'étais chargé

 14   de signer les décisions portant sur l'arrestation et l'appréhension, et

 15   j'étais le seul à pouvoir les signer.

 16   Et quand j'ai pris le congé de maladie, je peux vous expliquer

 17   pourquoi je l'ai fait, je l'ai fait parce que je trouvais qu'il y avait un

 18   manque de professionnalisme dans mon service. Certaines nouvelles personnes

 19   étaient venues travailler au sein de mon service et qui, néanmoins,

 20   n'étaient pas respectables. Et d'autres personnes pensaient également la

 21   même chose, pas seulement moi, d'autres personnes qui étaient d'origine

 22   croate ou bosniaque. Et simplement, je ne pouvais pas laisser mes collègues

 23   comme ça, donc je revenais au travail un jour sur deux. Et je peux vous

 24   expliquer pourquoi j'ai pris le congé de maladie.

 25   Q.  Oui, bien sûr, vous pouvez le faire dans un instant. Mais lors de la

 26   déposition, vous avez dit qu'à l'époque vous travailliez à plein temps au

 27   poste de police de Novo Sarajevo et que cela se passait avant les

 28   événements du début du mois d'avril, n'est-ce pas ? Et cela n'est pas exact


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  1   ? Vous n'avez pas dit à la Chambre que vous étiez en congé de maladie et

  2   vous n'avez pas dit que vous reveniez au travail un jour sur deux.

  3   R.  Mais tout a été enregistré, tout a été enregistré lorsque j'ai fait ma

  4   déposition en 2004. Donc je pensais que ce n'était pas la peine de le

  5   répondre. Et maintenant, la question pourquoi j'ai pris le congé de

  6   maladie, c'est une autre histoire.

  7   Il y a eu en fait une commission au niveau du ministère de

  8   l'Intérieur, et c'était une commission gouvernementale qui enquêtait au

  9   sujet de l'argent qui était brûlé, et cetera. Je voulais éviter cela, je ne

 10   voulais pas donc être membre de cette commission, et c'est pourquoi j'ai

 11   pris le congé de maladie. Mais j'ai continué à être en contact avec les

 12   opérationnels qui travaillaient sur place. C'est connu de tout le monde.

 13   Personne n'a pu être appréhendé, mis en détention sans qu'il y ait une

 14   décision, sans qu'il y ait un ordre à cet effet. Et s'agissant du meurtre

 15   de Petrovic, Pero, cela vous montre justement à quel point les gens

 16   travaillaient dur.

 17   Un criminel a été appréhendé, et un policier qui était de permanence

 18   - et c'était moi qui l'avais affecté à être de permanence - c'est lui qui

 19   nous a informés si les conditions étaient réunies pour que la personne soit

 20   maintenue en détention ou pas. Et donc, comme les conditions étaient

 21   réunies, moi je devais me rendre sur place pour le faire, et c'est la

 22   raison pour laquelle j'étais présent sur place. J'étais le seul à signer

 23   les ordres portant sur la détention.

 24   Il nous arrivait d'arrêter une même personne deux ou trois fois par

 25   mois. Le tribunal le relâchait, et la même personne commettait de nouveau

 26   un crime.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste une correction pour le compte rendu

 28   d'audience. Il a été consigné à la ligne 63 -- non, page 63, ligne 8, qu'il


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  1   s'agissait de l'année 1994. Peut-être que Mme Korner pourrait revenir là-

  2   dessus pour préciser la période.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr qu'il s'agissait de 1992.

  4   Q.  Monsieur Orasanin, je vous pose une question plutôt simple. Etes-vous

  5   d'accord pour dire que vous étiez en congé de maladie et que vous ne

  6   travailliez pas au poste de police à cette période-là, ou bien vous le niez

  7   ? Vous nous avez fait une longue explication maintenant. Alors, qu'en est-

  8   il ?

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Madame Korner, mon intervention portait sur

 10   la période à laquelle il a été interrogé par le bureau du Procureur. Il a

 11   été consigné qu'il s'agissait de l'année 1994. C'est tout ce que je voulais

 12   dire.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, c'était en 2005.

 14   Q.  Monsieur Orasanin, vous avez dit aux enquêteurs en 2005, et je vais

 15   donner lecture de ce que vous avez dit, c'est à la page 4 du compte rendu

 16   d'audience :

 17   "A partir du mois de février, j'étais en congé de maladie, et lorsque la

 18   guerre a éclaté j'étais toujours en congé de maladie."

 19   Moi, je dis, Monsieur Orasanin, qu'étant donné que vous étiez en congé de

 20   maladie, vous ne pouvez pas expliquer aux Juges quels sont les événements

 21   qui se sont déroulés avant le début du conflit, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Même si j'étais en congé de

 23   maladie, j'ai continué à m'acquitter de mes tâches professionnelles. Et

 24   lorsqu'il y a eu une attaque contre notre poste de police, vous savez, la

 25   veille, j'ai laissé ma voiture devant le poste, et je me suis acquitté de

 26   mes missions.

 27   Q.  Parlons maintenant de l'attaque menée contre le poste de police à Novo

 28   Sarajevo. Il est exact, n'est-ce pas, que des hommes masqués ont attaqué le


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  1   poste de police ce soir-là, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et personne ne sait si ces gens étaient serbes ou des non-serbes parce

  4   qu'ils étaient masqués.

  5   R.  Puis-je répondre ?

  6   Q.  Oui, allez-y. Oui. Oui, j'aurais dû dire qu'il s'agissait d'une

  7   question. Oui, allez-y.

  8   R.  Ces gens sont venus du territoire de Stari Grad en deux fourgons, et

  9   ils ont changé leurs vêtements à proximité du dispensaire. Ils ont attaqué

 10   le poste de police. Ils ont tué plusieurs personnes et ils ont kidnappé un

 11   policier qui était de permanence.

 12   Q.  D'accord. J'aimerais que l'on examine maintenant le rapport portant sur

 13   cet incident.

 14   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 65 ter 20157.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire.

 16   Mme KORNER : [interprétation] On l'a au numéro 4 dans le classeur du bureau

 17   du Procureur.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi. Ce document n'a jamais été

 20   communiqué à la Défense.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Il ne doit pas être communiqué parce qu'il

 22   s'agit d'un journal, source publique, et de toute façon il n'aurait pas été

 23   pertinent si la Défense n'avait pas décidé de poser des questions au sujet

 24   de l'attaque contre le poste de police de Novo Sarajevo. De toute façon,

 25   j'avais émis des objections au sujet de cette piste de questions lancée par

 26   la Défense.

 27   S'il n'y a pas d'autre objection, je vais interroger le témoin là-dessus.

 28   Q.  Monsieur, avez-vous lu ceci à l'époque ? Il s'agit d'un article publié


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  1   dans un journal en date du 8 avril.

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  La partie pertinente est en page 2 de la version en anglais, l'attaque

  4   lancée contre le poste de police de Novo   Sarajevo :

  5   "Une nuit dramatique a eu lieu entre samedi et dimanche, après la

  6   séparation des forces spéciales," déjà, je vais m'arrêter là-dessus.

  7   Est-ce que vous saviez qu'il y a eu une séparation, une scission, au sein

  8   des forces spéciales de la police ?

  9   R.  Oui, on en a parlé, oui, qu'il y a eu une scission au sein des forces

 10   de la police spéciale.

 11   Q.  "… 50 personnes masquées ont lancé une attaque contre le poste de

 12   police, et à cette occasion le policier Pero Petrovic a été tué. Le poste

 13   de police a été pillé et détruit."

 14   Est-ce exact ?

 15   R.  Oui. Maintenant, je ne sais pas s'il y avait 30 ou 50 personnes. Je

 16   pense que ce rapport n'est pas exact. Je sais qu'ils sont venus depuis

 17   Stari Grad à bord de deux fourgons, qu'ils étaient membres des Bérets verts

 18   et qu'ils étaient menés par un certain Puska.

 19   Q.  Oui --

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense qu'il est important que le nom et

 21   prénom de la personne qui est à la tête de ce groupe soient consignés au

 22   compte rendu d'audience.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Je ne l'ai pas entendu. Quel est le nom et prénom de cette personne ?

 25   R.  Zahir ou Zakid, je ne m'en souviens pas très bien. D'après nos

 26   informations, c'est lui qui a emmené ce groupe.

 27   Q.  Et par la suite, il est dit dans le rapport que :

 28   "Le MUP serbe a fait une annonce. Le message est - il s'agit du


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  1   putsch des Bérets verts - les membres musulmans du MUP ont annoncé qu'ils

  2   avaient occupé le bâtiment du ministère et la base des forces spéciales à

  3   Krtelji [phon]."

  4   C'est donc ce que M. Stanisic a dit, qu'il s'agissait donc d'une

  5   attaque lancée par les Bérets verts, comme il est dit ici, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je me suis entretenu au sujet de cet événement avec l'individu

  7   qui avait été enlevé, Bojanic, Lazar. Je me suis entretenu avec lui tout de

  8   suite après. C'était l'homme numéro un, et vous m'avez posé des questions

  9   au sujet des activités du poste de police. En l'absence du commandant,

 10   c'est lui qui assume ces responsabilités. Donc c'est un ancien policier, un

 11   professionnel sérieux, qui me l'a raconté. Lorsqu'ils ont fait intrusion

 12   dans ce poste, il a été désarmé, emmené au sous-sol, ils ont aligné lui et

 13   Pero Petrovic, parce que Pero Petrovic était en train d'interviewer un

 14   individu. Ils ont fait irruption dans les entrepôts, l'un de ces membres du

 15   groupe avait appuyé son pistolet contre lui. Il a fait retourner Pero et

 16   lui contre le mur. Un pistolet était braqué dans le dos, et il s'y trouvait

 17   présent lorsqu'il y a eu un coup de feu de tiré dans le cœur de Pero

 18   Petrovic. L'autre a été kidnappé. Il a été emmené au bâtiment du fonds de

 19   retraite, et ensuite vers un bâtiment où se trouvait un nid de

 20   mitrailleuses des Bérets verts.

 21   Q.  Monsieur Orasanin, de grâce, arrêtez-vous là. Je ne vous ai pas

 22   demandé de nos donner une description complète de ce que vous nous dites

 23   s'être produit. Je suis en train de vous poser des questions au sujet de

 24   personnes que l'on affirme avoir participé à ceci. Et c'étaient déjà des

 25   gens qui portaient des cagoules ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin l'a dit, mais ça n'a pas été

 27   consigné. En page 68, ligne 4, il est dit : "Il a été emmené au bâtiment de

 28   la distribution d'électricité," et il dit qu'il y avait un siège qui se


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  1   trouvait là, mais ça n'a pas été consigné.

  2   Qu'il nous dise de qui ou de quel établissement ceci était le siège ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le siège des Bérets verts. Il y avait

  4   là-bas un groupe à y être installé avant les événements. Et il y avait un

  5   autre groupe au bâtiment FON.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Bon. Deux jours après ces événements, n'est-ce pas, les Serbes ont

  8   attaqué - la chose n'est pas contestée - ont attaqué le poste et s'en sont

  9   emparés, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je n'ai pas compris votre question. Les Serbes auraient attaqué le

 11   poste pour s'en emparer --

 12   Q.  Je vais répéter ma question. Le 6 avril, le MUP des Serbes de Bosnie

 13   avait sous son contrôle le poste de police de Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?

 14   R.  Le 6 avril ? Non.

 15   Q.  Est-ce que vous savez qui était M. Tintor, je vous prie, Jovan Tintor ?

 16   R.  J'ai entendu parler de lui, mais lui n'avait rien à voir avec Novo

 17   Sarajevo. Pour autant que je le sache, lui, il avait eu à voir quelque

 18   chose avec la municipalité de Vogosca. Il doit forcément s'agir d'un

 19   malentendu.

 20   Q.  Non, il ne s'agit pas d'un malentendu. Vous savez de qui il s'agit.

 21   C'était un membre du SDS et il se trouvait être président de la cellule de

 22   Crise à Vogosca, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous avez eu à connaître ce Danilo Veselinovic ? V-e-s-e-l-

 25   i-n-o-v-i-c, Danilo.

 26   R.  Je le connais. Je ne connais pas bien cet individu, mais je sais qu'il

 27   a travaillé là-bas.

 28   Q.  Bon. Si nécessaire, on pourra vous passer les conversations


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  1   interceptées en question, mais je vais maintenant vous montrer les

  2   transcriptions de ces écoutes.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Qui se trouvent à la référence 10391.08 --

  4   non, c'est déjà une pièce à conviction. Il s'agit du P1500.08, document se

  5   trouvant à l'intercalaire numéro 2. Alors, j'aimerais qu'on nous montre en

  6   version anglaise la page 3. Oui, c'est bien cela. Et le bas de la page 2 en

  7   version B/C/S.

  8   Q.  M. Tintor est en train de dire à M. Veselinovic :

  9   "A présent, il convient de s'en emparer, qu'en est-il du poste de police de

 10   Novo Sarajevo.

 11   "Ça, c'est pris."

 12   L'autre dit : "Tu blagues."

 13   Mme KORNER : [interprétation] Alors, page suivante en version anglaise,

 14   s'il vous plaît. Je crois qu'en version B/C/S il faut faire la même chose.

 15   Q.  M. Veselinovic dit : "Aha."

 16   Alors, l'autre dit : "Ça a été repris ?"

 17   M. Veselinovic dit :

 18   "Ils ont pris tout jusqu'à --"

 19   L'INTERPRÈTE : telle chose.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Alors, est-ce que ce ci nous laisse entendre, Monsieur Orasanin, que

 22   deux jours après cet incident, le poste de sécurité publique de Novo

 23   Sarajevo avait été repris par les Serbes une fois de plus ?

 24   R.  Non, ce n'est pas exact.

 25   Q.  Et comment le savez-vous ?

 26   R.  Je sais qu'il n'y avait personne à y travailler. Après l'attaque, le

 27   personnel s'était retiré et le poste est resté entre les mains des

 28   Bosniens. Je ne suis pas du tout entré dans ce bureau.


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  1   Q.  Oui, je sais que vous n'y êtes pas rentré. Vous êtes reparti. Vous êtes

  2   parti à la compagne quelque part, et vous, vous êtes allé là-bas pour y

  3   rester jusqu'à ce que vous ayez décidé de rejoindre le MUP de Bosnie en

  4   avril ou mai, je pense, début mai ?

  5   R.  Mais le poste de police n'avait pas été placé sous le contrôle des

  6   Serbes. Rakic, Zeljko y est allé parce qu'il était censé faire un constat

  7   des lieux après le meurtre, et ils n'ont pas pu le faire. Ils étaient

  8   affectés à cette tâche.

  9   Q.  Eh bien --

 10   R.  Je le sais parce que j'ai reçu son rapport.

 11   Q.  Donc ce M. Veselinovic a tout compris à tort ici ?

 12   R.  Ça, c'est à 1 000 % inexact. Je vois ceci pour la première fois et

 13   j'entends parler de ceci pour la première fois. C'est une désinformation

 14   totale.

 15   Q.  Et ce sont deux Serbes qui sont en train de se parler l'un à l'autre au

 16   téléphone ? Deux hauts représentants du SDS ?

 17   R.  Ecoutez, je ne peux pas commenter leur conversation. Ça ne m'a pas trop

 18   intéressé non plus.

 19   Q.  Bon. Puisque vous avez dit aux enquêteurs au Tribunal que vous aviez

 20   quitté Sarajevo dans la nuit du 3 au 4 avril, c'est-à-dire "dans la nuit où

 21   il y a eu une attaque de lancée sur ce poste de police à Sarajevo," et vous

 22   êtes allé à la campagne avec votre famille pour y rester trois à quatre

 23   semaines. C'est ce que vous avez affirmé à l'enquêteur en 2005, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc vous n'avez en aucune façon pu savoir ce qu'il est advenu du poste

 27   de sécurité publique à Novo Sarajevo, n'est-ce pas ?

 28   R.  Mais j'ai été chargé de ces missions. J'ai fait l'organigramme des


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  1   choses. Et les inspecteurs, j'ai suivi leurs activités au sujet de ces

  2   affaires liées aux détentions à vue. Si un individu était resté gardé en

  3   garde à vue, nous aurions eu l'obligation d'envoyer son dossier vers le

  4   bureau du procureur. Je le sais. J'ai été actif. Oui, j'ai été à la

  5   campagne, mais une fois rentré je me suis enquis auprès de Zeljko et des

  6   autres et j'ai eu à connaître de la totalité des faits.

  7   Q.  Mais comment avez-vous pu être actif alors que vous étiez à la campagne

  8   et vous n'avez eu aucune espèce de communication avec votre poste de police

  9   ?

 10    R.  Non, pas pendant cette période, je n'étais pas actif, et eux non plus

 11   n'étaient pas actifs, parce que le poste de police avait été pris et

 12   désarmé. Ils n'ont pas travaillé. Personne n'a été actif à ce moment-là.

 13   Mais une fois que je suis revenu, je me suis entretenu avec l'inspecteur

 14   Rakic et j'ai pris connaissance de la totalité des faits et des événements.

 15   Q.  Bon, c'est ce que vous nous dites. Et avant cela, vous avez été en

 16   congé maladie. Après l'incident en question, vous êtes parti, vous n'avez

 17   rien fait jusqu'au mois de mai 1992, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je vous ai dit qu'avant de partir en congé maladie, j'étais constamment

 19   présent au poste de police. J'étais constamment présent. Le commandant

 20   c'était Kazic, Alija, et tous les jours on prenait le café ensemble, nous

 21   deux et les autres, avant l'événement en question.

 22   Q.  Dans ce cas de figure, moi, ça m'intéresse maintenant, comment se peut-

 23   il que vos supérieurs hiérarchiques vous aient laissé en congé maladie

 24   alors que vous étiez au travail tout le temps ?

 25   R.  Je vous ai expliqué la chose. Les attributions étaient telles, j'étais

 26   le seul à être habilité à signer les dossiers de mise en détention à vue,

 27   et il y a --

 28   Q.  Je ne vous demande pas maintenant de nous expliquer cela. Ma question


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  1   se lit comme suit : comment se peut-il que vos supérieurs hiérarchiques, à

  2   cette époque, à l'époque avant avril 1992, vous auraient autorisé à être

  3   prétendument en congé maladie, et que vous, vous arrivez tous les jours au

  4   poste de travail ?

  5   R.  Parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Les attributions étaient

  6   énoncées à mon nom, et une procédure pour le changer était tout à fait

  7   particulière.

  8   Q.  Comment avez-vous commencé à travailler pour M.   Planojevic ? Vous ne

  9   l'avez pas expliqué, cela. Qui vous a demandé à venir et travailler ?

 10   R.  Mais non. Vers le début du mois de mai, lorsque je suis arrivé à Pale,

 11   je me suis présenté auprès du MUP. Et Dobro Planojevic était à l'époque

 12   chargé de créer une administration chargée de la lutte contre la

 13   criminalité. Ça s'est passé après le 4 avril 1992, au tout début de la

 14   guerre.

 15   Q.  Je ne me réfère pas à la période avant la guerre. Moi, je vous pose la

 16   question, comment se fait-il que vous soyez arrivé en plein milieu de ces

 17   conflits à Pale et vous avez fini par travailler pour Planojevic. Est-ce

 18   que quelqu'un vous a demandé à venir ? Est-ce qu'on vous a nommé pour y

 19   aller ?

 20   R.  Non. Dans ma première déclaration, j'ai expliqué tout ceci. Je vois que

 21   cette déclaration n'est pas ici. Je l'ai expliqué à l'enquêteur. Il y avait

 22   ces deux possibilités : soit aller à l'armée pour une obligation militaire

 23   prévue par la loi, ou alors faire partie des rangs du ministère de

 24   l'Intérieur. Et étant donné que de profession, je suis policier, que je ne

 25   sais rien faire d'autre, j'ai décidé d'aller là-bas. Chose logique. Il n'y

 26   avait pas une troisième alternative pour moi.

 27   Et j'ai appris là-bas que le ministre Stanisic était là-bas et qu'il

 28   essayait d'organiser un ministère de l'Intérieur. Il n'y avait pas de


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  1   cadre. On avait commencé à partir de rien. Il était donc logique que je me

  2   présente là-bas. Il n'y avait pas de solution autre pour moi, à moins de

  3   retourner là où on a tué le dénommé Pero ou là où on a fouillé mon

  4   appartement et pillé tout ce qu'il y avait à prendre. Ça s'est passé tout

  5   de suite après l'attaque lancée contre le poste de police. Ils ont fouillé

  6   mon appartement à deux reprises. Alors, si vous estimez que j'aurais dû

  7   rentrer là-bas suite à cela, alors moi je vous dis que j'ai choisi l'autre

  8   alternative.

  9   Q.  Et, bien entendu, si vous étiez parti à l'armée, vous auriez

 10   probablement abouti sur la ligne de front, n'est-ce pas ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je crois que nous devons

 12   nous arrêter ici pour aujourd'hui.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je crois, oui.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je peux vous poser une question dont

 15   il pourra être question demain aussi. Madame Korner, en page 67, à

 16   commencer par la ligne 19, il est question de l'attaque de lancée contre ce

 17   poste de police à Novo Sarajevo. Vous avez posé une question dont le

 18   commencement se trouve à la page 21. Le témoin a commencé à parler de

 19   l'événement en tant que tel, mais il n'a pas répondu à la question. Est-ce

 20   que vous pouvez, demain, lui poser à nouveau cette question pour que nous

 21   ayons une réponse aussi brève que possible ? Merci.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr que je vais le faire. Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan.

 24   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Avec votre indulgence, Me Zecevic m'a

 25   demandé de véhiculer une requête vers la Chambre. Comme vous pouvez le

 26   voir, il n'est pas ici. Il rentre jeudi matin. Et il s'adressera aux Juges

 27   de la Chambre au sujet de questions liées à notre organigramme pour ce qui

 28   est de la présentation des éléments à décharge ainsi qu'au sujet de


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  1   questions liées à la procédure qui se trouvent être liées à notre agenda.

  2   Donc, à cet effet, nous allons vous demander votre autorisation de nous

  3   laisser nous adresser aux Juges de la Chambre jeudi matin.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors, étant donné que Mme Korner

  5   avait dit qu'elle allait probablement en terminer demain avec son contre-

  6   interrogatoire et que jeudi nous serions donc prêts à entendre un autre

  7   témoin, peut-être pourra-t-on nous apporter des éclaircissements dès

  8   demain, et d'autant plus que lundi c'est une journée fériée.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, j'ai clairement dit à M. Zecevic que

 10   j'aurais rapidement terminé avec ce témoin.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons lever l'audience

 12   jusqu'à demain. Merci.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 8 juin

 15   2011, à 9 heures 00.

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