Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Stanisic et

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   Présentations.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner,

 11   avec Crispian Smith et, ce matin, Jim Cruess, notre stagiaire.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 13   Défense de Mico Stanisic, Slobodan Cvijetic, Tatjana Savic et Eugene

 14   O'Sullivan.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan

 16   Krgovic et Aleksandar Aleksic, et nous représentons la Défense de M.

 17   Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Juste une chose, Monsieur le Président. Il

 20   semblerait que ce témoin finira plus tôt. Nous pensions qu'il allait

 21   déposer pendant huit heures pour l'interrogatoire principal, et nous avons

 22   terminé au bout de cinq heures finalement. Et l'Accusation nous a dit lundi

 23   soir qu'ils avaient besoin de six heures.

 24   Mme KORNER : [hors micro]

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Et il semblerait que sa déposition se

 26   terminera plus tôt. Nous n'avons pas un autre témoin disponible pour cette

 27   semaine. Je voulais répéter la demande de Me Zecevic afin de vous parler

 28   demain au sujet d'une affaire procédurale. Merci.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur O'Sullivan.

  2   Faites entrer le témoin.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Il est difficile de faire des estimations

  4   s'agissant des témoins. Mais moi j'ai dit la semaine dernière à Me Zecevic

  5   qu'il était fort peu probable que le témoin allait déposer tout au long de

  6   la semaine. Il a dit que le témoin prochain était prêt pour mardi, c'est ce

  7   qu'il a dit à l'époque. Et compte tenu de ce que vous allez faire et que

  8   nous allons reprendre probablement avant les congés judiciaires, je pense

  9   qu'il vaudrait mieux que nous ayons un témoin prêt même si cela veut dire

 10   qu'il doit attendre longtemps avant de commencer sa déposition. Parce qu'il

 11   est fort possible qu'au cours des mois à venir nous perdions pas mal de

 12   temps en attendant que les témoins arrivent.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais c'est un problème fort

 14   complexe, comme vous le savez sans doute, Madame Korner, le Service chargé

 15   des Témoins n'aime pas que les témoins attendent trop longtemps le début de

 16   cette déposition.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais en l'espèce, nous avons dit à la

 18   Défense que le témoin n'allait pas déposer si longtemps. A moins que ces

 19   réponses ne prennent trop longtemps et qu'il continue sa déposition demain

 20   matin, nous finirons aujourd'hui.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Orasanin.

 23    Excusez-moi, je n'ai pas remarqué que vous n'aviez pas encore mis le

 24   casque.

 25   Je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours obligé d'observer le

 26   serment prêté au début de votre déposition.

 27   Madame Korner.

 28   LE TÉMOIN : MILOMIR ORASANIN [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par Mme Korner : [Suite] 

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Orasanin, le Juge Delvoie a signalé que je

  4   vous avais posé une question au sujet de Novo Sarajevo et je vous ai

  5   demandé si Mico Stanisic avait fait une déclaration selon laquelle une

  6   attaque a été lancée par les Bérets verts, comme il les a décrits. Et, à

  7   juste titre, le Juge Delvoie a dit que vous avez fait une longue

  8   description, et cela figure à la page 21 983, au sujet de ce qui s'était

  9   passé. Néanmoins, vous n'avez pas répondu à la question que je vous avais

 10   posée.

 11   Donc, avant de répéter ma question, je vous prie, Monsieur - et je pense

 12   que vous voulez bien rentrer chez vous, et nous voudrions finir avec votre

 13   contre-interrogatoire - donc répondez simplement. Si je souhaite obtenir

 14   d'autres informations, je vous poserai une question supplémentaire. Ou bien

 15   la Défense peut le faire dans le cadre des questions supplémentaires. Est-

 16   ce que vous avez compris ?

 17   R.  Oui.

 18    Q.  Ma question était la suivante : est-ce que Mico Stanisic a fait une

 19   déclaration selon laquelle l'attaque a été réalisée par les Bérets verts ?

 20   R.  Ma réponse est la suivante : je sais que ce sont les Bérets verts qui

 21   ont réalisé cette attaque.

 22   Q.  Non, mais concentrez-vous sur la question, non pas sur -- la question

 23   était la suivante : est-ce que vous savez que Mico Stanisic a fait une

 24   déclaration selon laquelle c'était une attaque réalisée par les Bérets

 25   verts ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de cette déclaration. Mais je sais

 27   qu'effectivement, les Bérets verts ont fait une attaque.

 28   Q.  Bien.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, cela ne figure pas sur

  2   ma liste, mais c'est une pièce que vous connaissez. C'est la pièce P537. Je

  3   ne sais pas si vous souhaitez la voir maintenant, étant donné que le témoin

  4   dit ne pas avoir de connaissance à ce sujet. J'aimerais que ce soit

  5   affiché. C'est une pièce que nous avons vue il y a longtemps, la pièce

  6   P537. La date est le 5 avril. Et je crois que nous l'avons introduite dans

  7   le cadre de la déposition du Dr Nielsen. A la troisième -- la deuxième

  8   page, on voit la description de l'attaque. C'est à la deuxième page en

  9   anglais et je pense que c'est la même chose en B/C/S. "Le poste de police

 10   de Novo Sarajevo a été capturé dans le cadre d'une attaque classique

 11   terroriste par les soi-disant Bérets verts." Passons maintenant à la page

 12   suivante, vous voyez la signature de Mico Stanisic.

 13   Q.  Monsieur Orasanin, est-ce que c'est la signature de M. Stanisic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Revenons maintenant à votre carrière. Vous nous en avez parlé

 16   hier.

 17   Vous avez parlé à Me Cvijetic de vos différents emplois dans le cadre du

 18   MUP. A la page 21 842, vous avez dit avoir fait des études à l'académie de

 19   police, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, vous étiez chef

 20   du département de la lutte contre la criminalité à Novo Sarajevo et vous

 21   avez occupé ce poste jusqu'en 1992. Et ensuite, vous avez travaillé en tant

 22   qu'inspecteur de la prévention de la criminalité jusqu'au mois de novembre,

 23   et vous êtes allé vous occuper des affaires des frontières. Et ensuite,

 24   vous êtes devenu le chef adjoint du poste de police de Zvornik et vous avez

 25   occupé ce poste jusqu'à la retraite.

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que vous examiniez maintenant le

 27   document de la liste 65 ter 20151, intercalaire 9.

 28   Q.  C'est un document émanant de Simo Drljaca, de Prijedor, dans lequel on


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  1   fait état des différentes nominations ayant eu lieu en 1994, et au point

  2   14, dites-nous, est-ce que votre nom y figure ?

  3   R.  Je vois le nom de Milomir Orasanin, chef du département de la lutte

  4   contre la criminalité générale.

  5   Q.  Est-ce vous ?

  6   R.  Je dois examiner le document -- je ne comprends pas. J'étais chef du

  7   département de la lutte contre la criminalité générale, mais jusqu'à

  8   l'éclatement de la guerre à Novo Sarajevo. Donc ça n'a rien à voir. Je ne

  9   comprends pas. Si je fais l'analyse de --

 10   Q.  Non, non, non, excusez-moi. C'est de ma faute. La copie de ce document

 11   émane de Prijedor, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pourquoi vous

 12   voyez en bas de page le nom de Simo Drljaca. Mais apparemment, il s'agit là

 13   des nominations réalisées en 1994 lorsque Mico Stanisic est revenu en tant

 14   que ministre de l'Intérieur. Et je vous demande la chose suivante : est-ce

 15   qu'il vous a nommé chef du département de la prévention de la criminalité

 16   générale ? Est-ce que c'est tellement difficile à comprendre, Monsieur

 17   Orasanin ? Bien sûr que vous vous souvenez si vous avez été promu.

 18   R.  J'ai travaillé en tant qu'inspecteur au sein du département de la

 19   prévention de la criminalité en 1994. Et ensuite --

 20   L'INTERPRÈTE : En 1992, se corrige l'interprète.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Et au mois de novembre, j'ai commencé à

 22   travailler au sein de l'administration chargée des frontières et j'occupais

 23   le poste de chef du département des affaires concernant les frontières.

 24   Donc il se peut qu'il y ait une erreur.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous dites que ce qui figure dans ce document, à

 27   savoir que vous étiez chef du département de la prévention de la

 28   criminalité générale, est faux ?


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  1   R.  Avant, oui, je m'acquittais de ces tâches, mais à l'époque je

  2   m'occupais des affaires concernant les frontières; je ne m'occupais plus

  3   des affaires concernant la criminalité.

  4   Q.  D'après cette liste faite au mois de mai 1994, le chef du département

  5   chargé des affaires relatives aux frontières est quelqu'un appelé Slobodan

  6   Govedarica. Cela figure au point 17.

  7   R.  Oui. Il y a eu une réorganisation. Parfois ce département faisait

  8   partie du département de la police générale et parfois non. Donc il y avait

  9   un département chargé des frontières, avec son chef à la tête, et les

 10   postes de police à Zvornik, Bijeljina et Bratunac faisaient partie de ce

 11   département. C'est ce dont je me souviens.

 12   Q.  Monsieur Orasanin, je vous pose une question très simple. En 1994,

 13   avez-vous été promu chef du département de la prévention de la criminalité

 14   générale ? Votre question [comme interprété] est soit oui, soit non.

 15   R.  Je ne m'en souviens pas. Peut-être que j'étais censé le faire, mais je

 16   sais que j'ai été nommé au poste de chef du département des affaires

 17   relatives aux frontières. Donc il y a eu différentes organisations. Les

 18   ministres changeaient tous les deux ans. Donc chaque ministre réalisait les

 19   choses à sa manière. Le département chargé des frontières faisait partie

 20   parfois du département de la police et parfois non, donc il se peut qu'il y

 21   ait une confusion à cause de cela. Je n'arrive pas à m'en souvenir

 22   maintenant.

 23   Q.  Donc vous ne pouvez ni dire oui ni oui [comme interprété]. Est-ce que

 24   vous dites que vous ne vous souvenez pas de ce qui, manifestement, a été

 25   une promotion ?

 26   R.  En 1993 et 1994, j'étais chef du département ou de la section - cela a

 27   changé de nom - des frontières. Et les postes de police depuis Zvornik

 28   jusqu'à Brcko faisaient partie de ce département. Je ne vois pas qu'il


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  1   s'agissait en fait d'une promotion.

  2   Q.  Mais je suis en train de suggérer, Monsieur Orasanin, que manifestement

  3   Mico Stanisic avait une très bonne opinion de vous en tant que policier,

  4   et, par conséquent, il vous a promu en 1994. N'est-ce pas que cela s'est

  5   passé ?

  6   R.  Peut-être que cela a été planifié. Mais depuis le mois d'août, mon

  7   bureau était ailleurs. J'avais un bureau à Bijeljina et un autre à Zvornik.

  8   Et je sais qu'on m'a dit à un moment donné qu'il fallait m'occuper des

  9   frontières. Parce que non seulement Mico Stanisic, mais d'autres personnes

 10   pensaient également que j'étais honnête et que je m'acquittais bien de mes

 11   fonctions, et ils m'ont dit : Vous pouvez choisir que votre bureau soit à

 12   Bijeljina ou à Zvornik, peu importe. L'important est que vous travailliez

 13   avec une équipe de personnes professionnelles. Ça, je m'en souviens.

 14   Et je me souviens qu'à un moment Tomo Kovac avait partagé cette opinion

 15   également. Il se peut que le ministre voulait me nommer à ce poste, mais

 16   qu'il y ait eu un changement. Parce que ce sont les adjoints du ministre

 17   qui prennent cette décision, et je suis d'accord avec vous pour dire que

 18   Mico Stanisic et d'autres personnes avaient une très bonne opinion de moi.

 19   Donc moi, je pense que lui était le seul à être professionnel, s'agissant

 20   de tous les autres ministres, et c'est pourquoi je pensais qu'il était de

 21   mon devoir moral de venir ici déposer et vous dire ce que je sais.

 22   Q.  D'accord. J'aimerais qu'on aborde d'autres personnes qui figurent dans

 23   ce rapport.

 24   Est-ce que Tomo Kovac a été nommé chef par intérim du département de

 25   la sécurité publique et l'adjoint du ministre en   1994 ?

 26   R.  Oui. A un moment, nous avons eu un département chargé de la sécurité

 27   publique et un autre de la sécurité d'Etat. Je ne me souviens plus si

 28   c'était en 1993 ou 1994, mais il y a eu une réorganisation du service. Nous


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  1   avions un cabinet du ministre, et il y avait un service chargé de la

  2   sécurité publique et un autre chargé de la sécurité d'Etat.

  3   Q.  Franchement, Monsieur Orasanin, je vous demande si cela est vrai ou

  4   faux. Vous n'êtes pas obligé de me donner d'autres informations. Si j'en ai

  5   besoin, je vous poserai d'autres questions.

  6   Donc, est-ce qu'Andrija Bjelosevic est devenu, qui était autrefois

  7   chef du CSB Doboj, est-ce qu'il est devenu assistant au sein du département

  8   de la sécurité publique; oui ou non ?

  9   R.  Oui. Ici, c'est ce qui est écrit.

 10   Q.  D'accord.

 11   Et Vladimir Tutus, est-ce qu'il est, lui aussi, devenu assistant au

 12   sein du département de la sécurité publique ? Et vous le connaissez.

 13   R.  Oui, c'est ce qui est écrit, mais je me souviens qu'après la guerre il

 14   était l'un des hauts fonctionnaires, mais c'était en 1998.

 15   Q.  D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de Jesuric ? Il était à

 16   Bijeljina.

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  Est-ce qu'il a été nommé au poste de chef de l'administration des

 19   affaires relatives aux frontières et aux étrangers ?

 20   R.  Oui, c'est justement cette administration dont je vous ai parlé tout à

 21   l'heure. Il y a eu cette nouvelle organisation. Ce service d'administration

 22   devait être formé. Et je me souviens que Predrag Jesuric était chef de

 23   l'administration, et moi j'occupais le poste de chef du département.

 24   Q.  D'accord. Merci.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document. J'aimerais que ce soit enregistré aux fins d'identification. Cela

 27   ne figurait pas sur notre liste 65 ter. Mais il ne s'agit pas seulement de

 28   la crédibilité de ce témoin, mais ce document est important pour l'affaire


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  1   en général parce qu'il y a d'autres noms qui y figurent. Il s'agit de

  2   personnes qui ont été promues par Mico Stanisic en 1994, et nous

  3   considérons qu'il s'agit d'un document pertinent. Il est admissible, et le

  4   témoin nous en a parlé, même s'il dit qu'il ne se souvient pas s'il avait

  5   effectivement été promu ou pas.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

  8   période qui n'est pas couverte par l'acte d'accusation, et, par conséquent,

  9   le document n'est pas pertinent pour l'acte d'accusation. Il ne figurait

 10   pas sur la liste 65 ter et il ne remplit pas les conditions précisées

 11   conformément à la décision rendue dans l'affaire Prlic. C'est pourquoi nous

 12   nous opposons à son versement.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de l'année 1994, mais ce n'est pas

 14   la date qui est importante. Tout d'abord, il s'agit de la promotion de ce

 15   témoin, même s'il dit qu'il ne se souvient pas, et il y a d'autres

 16   personnes dont vous avez déjà entendu parler qui sont nommées dans ce

 17   document, et, effectivement, ils ont été promus. C'est pourquoi le document

 18   est pertinent. Mais le fait est qu'il s'agit de l'année 1994, donc dépasse

 19   la portée de l'acte d'accusation.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue que ce

 22   document devrait être versé au dossier. Il dépasse largement la période

 23   pertinente, même si les promotions reflètent ce qui s'était passé

 24   certainement par le passé, mais la période n'est pas pertinente. Et

 25   d'ailleurs, nous avons la déposition du témoin de vive voix.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Je souhaite vous demander de traiter brièvement de la Loi relative aux

 28   affaires internes promulguée en mars 1992. C'est la loi en vertu de


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  1   laquelle tous les membres du MUP agissaient; est-ce  exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Veuillez examiner, s'il vous plaît, à l'écran plusieurs parties du

  4   document. P530, et c'est l'intercalaire 1B.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on examiner tout d'abord l'article 28.

  6   Il s'agit de la page 4 à la fois en anglais et en B/C/S.

  7   Q.  Ceci définit les nouveaux CSB qui allaient être fonctionnels au sein de

  8   la Republika Srpska. Etes-vous d'accord avec cela ?

  9   R.  Je ne vois pas la version en serbe.

 10   Q.  Article 28.

 11   R.  1 et 2.

 12   Mme KORNER : [interprétation] J'ai dit page 4 en B/C/S, s'il vous plaît. Et

 13   la page 4 en anglais, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant je vois.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Vous étiez au courant de cela à l'époque, n'est-ce pas, à la place des

 17   neuf CSB -- il y en avait huit, en fait, selon ce que vous aviez dit, et

 18   peu importe, vous saviez qu'à ce moment-là leur nombre était réduit à cinq,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Lorsque j'ai parlé hier, je parlais de l'ancienne organisation, de

 21   l'ancien MUP, et donc j'ai dit Banja Luka, Doboj, Tuzla, et ainsi de suite.

 22   Q.  Attendez. Vous avez dit qu'en Bosnie-Herzégovine il y en avait huit,

 23   cependant, et ce n'est pas tellement important non plus. Donc ne vous en

 24   inquiétez pas. En réalité, il y en avait neuf. Mais écoutez ma question :

 25   est-ce qu'à l'époque, en 1992, lorsque vous avez intégré le nouveau MUP, le

 26   MUP serbe, est-ce que vous saviez qu'il y avait cinq CSB ?

 27   R.  J'ai parlé de ces postes dans la partie orientale de la Republika

 28   Srpska qui ne relevaient pas du centre de sécurité publique de Sarajevo


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  1   jusqu'à la nouvelle organisation. C'est par la suite que ces stations ont

  2   commencé à faire partie du centre de sécurité publique de Sarajevo, dirigé

  3   par Zoran Cvijetic. Ça, je le sais.

  4    Q.  Ecoutez, je traiterai de ce que vous venez de dire tout à l'heure.

  5   Mais écoutez ma question attentivement, s'il vous plaît : saviez-vous, au

  6   moment où vous avez commencé à travailler pour le MUP, et comme vous le

  7   dites, c'était au début du mois de mai, qu'il y avait cinq CSB ?

  8   R.  Je savais avec certitude qu'il y avait un centre de sécurité publique

  9   de Banja Luka, de Doboj, puis les autres municipalités n'étaient pas

 10   définies, et puis Trebinje. Comme je disais, Bijeljina, Zvornik, Foca,

 11   Visegrad, tout ceci n'était pas défini; et par la suite, ils faisaient

 12   partie du centre de sécurité publique de Foca, Visegrad, Rudo. Mais ici, je

 13   sais qu'un nouveau centre de sécurité publique de Bijeljina a été créé. Le

 14   dilemme qui se posait était de savoir s'il allait relever de Bijeljina ou

 15   de Sarajevo.

 16   C'était ça le dilemme qui se posait devant nous qui étions sur le

 17   terrain, car nous ne savions pas de qui relevaient les postes de sécurité

 18   publique différents. Ils étaient, pour ainsi dire, suspendus dans l'air. Je

 19   sais que par la suite il a été décidé, et je suppose que c'est le ministre

 20   qui a pris cette décision, concernant ces postes de sécurité publique de la

 21   Republika Srpska orientale, il a été décidé de faire en sorte qu'ils

 22   fassent partie intégrante de la structure organisationnelle du MUP, mais

 23   qu'ils relèvent du CSB de Sarajevo. Donc c'était cela le problème, car il

 24   était difficile de savoir comment appliquer la Loi portant sur les affaires

 25   intérieures sans savoir de quel CSB les postes différents relevaient. Puis

 26   nous sommes allés sur le terrain, nous avons fait l'état des lieux et nous

 27   avons pu voir que la situation était chaotique, alors que nous étions

 28   censés appliquer les lois et les règlements. Mais vous savez, ces personnes


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  1   n'étaient pas placées sous nos ordres. Il s'agissait de la police en

  2   uniforme, et nous venions du département de la répression de la

  3   criminalité, et, en fait, ils étaient nommés par les autorités locales. Et

  4   c'est la raison pour laquelle nous y avions envoyé d'autres équipes

  5   également, car notre idée lorsque nous sommes partis de Pale était autre

  6   chose. Lorsque nous avons vu le chaos, nous avons vu qu'il y avait des gens

  7   sans nomination --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Orasanin, est-ce que vous

  9   êtes toujours en train de répondre à la question de savoir si, oui ou non,

 10   vous saviez qu'il y avait cinq CSB ? Car je suis complètement perplexe.

 11   Veuillez répondre à la question qui a été posée, c'est-à-dire est-ce que

 12   vous saviez qu'il y avait cinq CSB ou ne le saviez-vous pas à l'époque ? Ou

 13   bien est-ce que vous saviez qu'il y en avait plus que cinq ? Donc dites-

 14   nous oui ou non, soit il y en avait cinq, soit il y en avait plus. Rien

 15   d'autre.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le savais, mais --

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] -- au cours de cette période après notre

 19   retour au mois de juillet, et là je parle de la première visite. Lors de la

 20   première visite à ces postes de sécurité publique orientaux, je ne le

 21   savais pas, car à l'époque ce n'était d'ailleurs pas le cas. Je ne sais pas

 22   si c'était le cas sur le plan juridique, mais là-bas ils ne savaient pas de

 23   qui ils relevaient. Nous, nous étions sur le terrain, nous avions fait

 24   l'état des lieux. Ça, c'est sûr. C'est la situation de fait. A cette

 25   époque-là, en mai et juin, ces postes de sécurité publique ne relevaient

 26   pas du centre de sécurité publique de Sarajevo. Je le dis et j'en suis

 27   certain.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est clair : en mai, vous ne le


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  1   saviez pas et les gens ne le savaient pas, car il y avait une certaine

  2   incertitude. Cependant, en juillet, vous le saviez.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à la fin du mois de juillet.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Orasanin, je vais vous avertir. A moins que vous ne répondiez

  8   à mes questions simplement et en une phrase, vous resterez ici non pas

  9   seulement aujourd'hui, mais aussi demain et le lendemain aussi.

 10   Est-ce que vous êtes en train de dire à la Chambre de première instance que

 11   lorsque vous avez intégré le MUP, vous n'avez pas pris la peine d'examiner

 12   la nouvelle Loi sur les affaires intérieures ?

 13   R.  Non. A l'époque où j'étais au sein de la direction de la répression de

 14   la criminalité, vous savez, il s'agissait des emplacements différents. Il y

 15   avait une désorganisation. Nous étions à un endroit, et le département

 16   juridique était ailleurs. En mai, je ne le savais pas. Par la suite, je

 17   l'ai appris. Je ne me souviens pas à quel moment la loi a été promulguée.

 18   Et je dois être tout à fait honnête, j'accepte ce que vous me dites --

 19   Q.  Vous nous dites sérieusement, Monsieur Orasanin, qu'en tant que

 20   policier de carrière, vous n'avez pas pris la peine d'examiner la gazette

 21   officielle publiée en mars qui définissait la nouvelle Loi relative aux

 22   affaires intérieures ? Est-ce vraiment ce que vous êtes en train de dire ?

 23   R.  En mars, je ne le savais pas. Mais en juillet, je savais --

 24   Q.  L'interprète de la cabine anglaise n'était pas sûr si vous avez dit

 25   juin ou juillet. Peut-être parce que mon micro était encore ouvert.

 26   Est-ce que vous avez dit tout à l'heure juin ou juillet ?

 27   R.  Je suppose que c'était en juin, car en mars 1992, si l'on parle de

 28   cette période-là, c'était la période qui précédait à la guerre.


Page 22005

  1   Mme KORNER : [interprétation] Article 33, qui est normalement la même page

  2   à la fois en anglais et en B/C/S.

  3   Q.  Qui précise les activités et les tâches du ministère parmi lesquelles

  4   il est dit qu'il surveille, canalise et coordonne les activités des centres

  5   des services de Sécurité et des postes de sécurité publique. Est-ce en

  6   vertu de cette disposition que les inspections qui ont été effectuées par

  7   vous et par d'autres ont eu lieu ?

  8   R.  Oui, mais comme je l'ai déjà dit, en 1992, nous n'avions pas de moyens.

  9   Nous y sommes allés afin d'appliquer --

 10   Q.  Ne nous parlez pas des inspections. Nous y reviendrons. Je souhaite

 11   simplement que vous me disiez si vous êtes d'accord, et vous avez dit que

 12   oui, que c'est en vertu de cette disposition-là que les inspections ont eu

 13   lieu.

 14   Mis à part l'aide-mémoire de l'inspection, et je vais y revenir aussi, est-

 15   ce qu'il y a eu d'autres règlements qui stipulaient de manière concrète la

 16   manière dont il fallait effectuer les  inspections ?

 17   R.  Oui, c'était un texte législatif auxiliaire. Mais nous avons également

 18   appliqué de vieilles lois et règlements qui ont été repris. Donc cette

 19   instruction portant sur les inspections était reprise de l'ancien MUP de la

 20   Bosnie-Herzégovine, mais au fond, il s'agit de la même chose, et je me

 21   souviens clairement de ces devoirs et obligations.

 22   Q.  Je comprends cela. Et j'accepte tout à fait que jusqu'à plus tard dans

 23   l'année il n'y a pas eu de nouveau règlement. Cependant, je souhaite savoir

 24   en vertu de quelle disposition, mis à part la Loi portant sur les affaires

 25   intérieures, vous avez effectué les inspections ? S'agissait-il d'un

 26   règlement de service ou autre chose ?

 27   R.  Pour autant que je me souvienne, c'était un texte législatif

 28   auxiliaire. C'était donc un texte adopté en 1993. Il s'appelait :


Page 22006

  1   "Instruction sur la surveillance par le biais des inspections."

  2   Q.  Je comprends. Et je sais que de nouvelles lois n'ont été adoptées que

  3   par la suite, mais ma question est de savoir si vous aviez repris le vieux

  4   règlement de service de la Bosnie-Herzégovine, et, puisque c'était le cas,

  5   est-ce qu'il y a eu d'autres dispositions dans une autre vieille

  6   législation, comme vous l'appelez, qui régissaient l'exécution de ces

  7   inspections ?

  8   R.  Eh bien, pour autant que je m'en souvienne, il y avait cette

  9   instruction. Et peut-être elle s'appelait : "Règlement de service portant

 10   sur les inspections." C'était un texte législatif auxiliaire.

 11   Q.  Ce que je vous demande --

 12   R.  En fait, son nom était peut-être : "Instruction portant sur la

 13   surveillance sous forme d'inspection" ou autre chose.

 14   Q.  Bien --

 15   R.  Ces règlements et textes législatifs auxiliaires et instructions ont

 16   été adoptés par le ministre.

 17   Q.  J'accepte cela entièrement. Ce que je souhaite savoir, c'est que vous

 18   dites qu'il y avait un règlement intitulé : "Mise en œuvre des

 19   inspections," délivré par le ministre de l'époque, c'est-à-dire

 20   Delimustafic ?

 21   R.  Oui, au sein de l'ancien MUP.

 22   Q.  Et vous avez utilisé cela lorsque vous avez effectué vos inspections,

 23   n'est-ce pas, en 1992 ?

 24   R.  C'est ce que nous avons appliqué et c'est ce que nous avons utilisé à

 25   l'époque. Ceci relevait de notre obligation. Car ceux qui partaient en

 26   inspection devaient connaître les règles du jeu et savoir ce qu'il fallait

 27   faire sur place.

 28   Q.  Bien. Avez-vous gardé un exemplaire de ce règlement ?


Page 22007

  1   R.  Avant la guerre, oui, mais au cours de l'année 1992, j'ai déjà expliqué

  2   que nous n'avions rien pour ce qui est de --

  3   Q.  Je comprends très bien. Vous avez utilisé l'ancien règlement. Mais ma

  4   question est la suivante : est-ce que vous possédez toujours un exemplaire

  5   de ce règlement ?

  6   R.  En 1993, il a été adopté par l'administration de la répression de la

  7   criminalité, et ça, c'est venu par la suite.

  8   Q.  Oui. Mais est-ce que vous avez toujours, chez vos parents ou ailleurs,

  9   un exemplaire du vieux règlement de la Bosnie-Herzégovine portant sur

 10   l'exécution des inspections ?

 11   R.  Je ne sais pas. Je sais que j'avais quelque part un règlement de

 12   service portant sur la sécurité publique, mais c'est un petit livret, et il

 13   traitait peu de ce domaine. Et en 1992, je n'avais pas ce règlement. Nous

 14   partions en inspection en appliquant nos connaissances, que l'on

 15   connaissait par cœur.

 16   Q.  Bien. Je vais simplement vous demander, Monsieur Orasanin, de vérifier

 17   à la fin de votre déposition si vous avez encore un exemplaire du livret

 18   que vous avez utilisé en 1992 qui définit les lignes directrices

 19   s'appliquant aux inspections. Et nous allons traiter de cela à la fin de

 20   votre déposition.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Et puis, pour terminer, peut-on examiner

 22   maintenant l'article 41, qui figure à la page 6 à la fois en anglais et en

 23   B/C/S, je pense.

 24   Q.  Qui stipule quels sont les devoirs et pouvoirs spéciaux des

 25   fonctionnaires. Et je souhaite maintenant que l'on examine la colonne à

 26   droite en haut, où il est dit au deuxième paragraphe :

 27   "Le ministre décide quels employés seront considérés comme officiels

 28   autorisés."


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  1   Voyez-vous cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et en vertu de cette disposition, le ministre a le pouvoir de procéder

  4   aux nominations ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez dit hier, en répondant à la question de M. Cvijetic, ou peut-

  7   être c'était la veille, qu'à moins qu'il n'y ait eu des nominations faites

  8   par écrit, aucune de ces personnes ne pouvaient -- enfin, qui exerçaient

  9   des fonctions telles que celle de chef de SJB, ne pouvaient être

 10   considérées comme membres du MUP. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit

 11   cela ?

 12   R.  J'ai parlé des membres du service qui n'avaient pas reçu de décision et

 13   qui ne pouvaient pas appliquer ces autorisations, ces pouvoirs de policier.

 14   En vertu de la loi, ils ne pouvaient pas les appliquer, à moins d'avoir une

 15   décision. C'est la raison pour laquelle les décisions étaient provisoires.

 16   Q.  Je comprends, et je reviendrais à la réalité tout à l'heure. Mais

 17   qu'est-ce qui empêche un ministre de faire une nomination verbale, orale,

 18   plutôt que par écrit ?

 19   R.  Tout d'abord, avant la nomination, il est nécessaire de remplir les

 20   critères généraux et spéciaux afin de travailler au sein du ministère de

 21   l'Intérieur. Et si de telles conditions sont remplies, c'est seulement

 22   suite à la décision qu'il est possible pour l'employé d'appliquer ces

 23   pouvoirs de policier, tels que le port d'armes, et cetera. Et c'était cela

 24   le risque. C'est la raison pour laquelle les décisions étaient provisoires.

 25   Q.  Et je comprends cela entièrement. Il y a certaines conditions liées aux

 26   qualifications nécessaires. Mais ma question est simple : qu'est-ce qui

 27   empêchait le ministre, notamment en temps de conflit et de mauvaises

 28   communications, qu'est-ce qui l'empêche de faire une nomination orale


Page 22009

  1   plutôt que par écrit ?

  2   R.  Ce que je sais, et peut-être je ne suis pas tellement compétent en la

  3   matière, mais je sais que s'agissant de l'administration chargée de la

  4   criminalité, qu'il fallait qu'il y ait des propositions et que les employés

  5   soient qualifiés de manière appropriée pour exercer ces fonctions-là. Et il

  6   s'agit là d'une procédure qui demande du temps. Il n'est pas possible de

  7   faire cela en toute vitesse, surtout s'il s'agit des centres qui sont un

  8   peu éloignés. Donc, pour autant que je le sache, la procédure était lente.

  9   Q.  Ce que je vous suggère, Monsieur Orasanin, est qu'en temps de conflit,

 10   il est tout à fait possible, afin d'accélérer les choses, que le ministre,

 11   par téléphone ou différemment, dise : Vous êtes nommé, ne serait-ce que de

 12   manière provisoire, au poste de chef du SJB, ou quoi que ce soit d'autre.

 13   Rien n'empêche que cela se produise, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne vais pas vous donner une réponse exacte. Mais s'agissant des

 15   postes que nous avons visités dans la partie orientale, et j'insiste bien

 16   partie orientale, j'ai déjà expliqué que les nominations relevaient

 17   d'autres personnes, des autorités locales, ou de la cellule de Crise, qui

 18   avait nommé le commandant à Zvornik, à Skelani, et cetera, et c'était ça le

 19   problème. Le téléphone ne fonctionnait pas. Les liens terrestres étaient

 20   coupés. C'était tout cela les problèmes qui étaient plutôt d'ordre

 21   technique qu'autre. Et c'est la raison pour laquelle le ministre ne pouvait

 22   prendre des décisions autres que provisoires. Car je pense qu'en

 23   contournant la procédure et les vérifications il aurait été trop risqué de

 24   procéder à de telles nominations.

 25   Et le ministre insistait fortement pour que les policiers expérimentés

 26   d'avant la guerre, de vrais policiers, soient les seuls à être nommés. Et

 27   je le sais avec exactitude. Goran Macar n'était pas là, Dobro n'était pas

 28   là, et moi j'y étais. J'y étais à cette réunion lorsqu'il a dit : Trouvez


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  1   les gens expérimentés. Trouvez les professionnels et chassez les fainéants

  2   et ceux qui ne pensent qu'à leur propre profit. Et moi, j'ai fait venir

  3   l'inspecteur Cedo Tosic, qui a été nommé au poste du chef de police. Ainsi

  4   que Ratko Kapetanovic, que j'ai fait venir à l'administration chargée de la

  5   répression de la criminalité. Et c'est ce que l'on a fait. J'ai travaillé

  6   beaucoup plus là-dessus que sur les activités qui relevaient normalement de

  7   mon domaine.

  8   Q.  Bien. Monsieur Orasanin, je ne souhaite pas recevoir une description

  9   entière de toutes les personnes que vous avez recrutées. Je parle d'un

 10   principe simple.

 11   Vous dites que "le ministre ne pouvait pas procéder aux nominations

 12   temporaires, provisoires. Je pense que le fait de nommer quelqu'un par

 13   téléphone aurait impliqué trop de responsabilités…" Mais c'était sa

 14   responsabilité, n'est-ce pas ? Car c'était prévu par la loi, le ministre

 15   décide quels employés allaient être considérés comme des officiels

 16   autorisés, n'est-ce pas ? Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le

 17   simplement. Dites oui ou dites non.

 18   R.  Oui, je suis en désaccord --

 19   Q.  [hors micro]

 20   R.  -- la procédure n'a pas été appliquée. C'était extrêmement risqué, il

 21   s'agissait d'une responsabilité énorme, s'il fallait nommer des personnes

 22   qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs tâches et qui ne sont pas des

 23   professionnels. Et le ministre est responsable pour les activités de ces

 24   personnes, qu'ils soient à 100 ou 200 kilomètres du siège du ministère.

 25   Q.  Bien.

 26   R.  C'était cela le problème.

 27   Q.  Bien. Et maintenant, je souhaite que l'on passe à la partie de votre

 28   déposition d'avant-hier, lundi, lorsque vous avez parlé du début de votre


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  1   travail au sein du MUP de la RS, et vous avez dit -- ou lorsque l'on vous a

  2   posé une question au sujet des conditions de travail et lorsque l'on vous a

  3   montré un document qui est un document de la Défense. C'était, je pense,

  4   10D1, qui est dans votre classeur, ou plutôt, vous n'avez plus votre

  5   classeur, mais je suis sûr que la Défense vous le remettra de nouveau. Il

  6   s'agit de l'intercalaire 3.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on remettre le classeur au témoin, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  Vous aviez dit qu'il y avait à peine quelqu'un, qu'il n'y avait pas de

 10   téléphone, pas de machine à écrire. Et ça se situe au tout début, c'est-à-

 11   dire à un mois à peine après la création du MUP de la RS. Alors, penchons-

 12   nous sur cette première page, et nous y verrons que l'on y énumère 16

 13   personnes ayant travaillé au siège du MUP.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, si on passe à la page suivante dans

 15   les deux versions, tant anglaise que B/C/S.

 16   Q.  On y verra encore 24 noms, y compris un grand nombre d'individus

 17   intervenant dans les transmissions. Ils sont 12 au total. Alors, 24

 18   personnes au total. Et ces gens-là étaient déjà en train de travailler au

 19   mois de mai au MUP. Il y avait au total une quarantaine de personnes au

 20   siège. N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour dire que, pour le moins qu'on

 21   puisse dire, c'était une quantité adéquate d'effectifs un mois à peine

 22   après le début du travail du MUP ?

 23   R.  Moi, je vois ici six et quatre, ça donne un total de dix au début. Tout

 24   le reste, ce sont des services auxiliaires. Mais dans notre siège à nous,

 25   il y avait l'administration de la police et l'administration de la lutte

 26   contre la criminalité, qui comptaient au total dix personnes; il y en avait

 27   quatre ou cinq au niveau de l'autre administration; et quatre ou cinq pour

 28   l'administration de la police notamment. Nous étions au siège de Kalovita


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  1   Brdo. Et l'administration s'était trouvée à Jahorina. Pour ce qui est des

  2   affaires juridiques, si mes souvenirs sont bons, ça se trouvait dans un

  3   établissement hôtelier à Jahorina, à 200 kilomètres. Alors, ce document a

  4   été rédigé dans l'administration chargée des affaires juridiques. Et il y a

  5   des services qui recourent à leurs attributions légales, comme on a pu le

  6   voir. Administration de la police, affaires juridiques, la lutte contre la

  7   criminalité, et ça nous donne un total de dix.

  8   Q.  Attendez, au niveau du siège -- et là je suis d'accord avec vous pour

  9   dire qu'ils étaient dans des bâtiments différents, il y en avait qui se

 10   trouvaient à l'école de Vraca au mois de mai, mais ils étaient au moins 40

 11   à y travailler. Ceci n'inclut pas, si vous parcourez correctement le

 12   document qui vous a été montré par M. Cvijetic lundi, le reste des

 13   individus qui se trouvent être listés en page suivante des versions

 14   anglaise et B/C/S. Le personnel technique, puis les enquêtes en matière de

 15   criminalité. Puis ça a été biffé parce qu'ils travaillaient tous là avant,

 16   et vous n'avez pas compris pourquoi ça avait été biffé.

 17   Mais moi, ce que je veux vous dire, Monsieur Orasanin, c'est que ma thèse

 18   est celle-ci : dire qu'à ce moment-là il n'y avait pas de transmissions ou

 19   de communications entre les uns et les autres et qu'il n'y avait pas

 20   suffisamment de personnel, c'est tout simplement inexact, n'est-ce pas ?

 21   R.  Moi, je vous ai parlé du mois de mai et du début juin. Les voies de

 22   communication n'étaient pas praticables en direction des centres de

 23   sécurité publique dans la partie est.

 24   Q.  Ecoutez, je vous en prie, Monsieur Orasanin, je ne suis pas en train de

 25   vous parler de la façon dont vous avez pu ou pas vous déplacer dans la

 26   région. Je vous parle du nombre des individus qui avaient travaillé au

 27   siège du MUP au mois de mai, parce que ceci est une liste des paies pour le

 28   mois de mai.


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  1   Enfin, j'ai déjà dit quelle était ma thèse. Et nous allons aller de

  2   l'avant. Je vous renvoie vers un autre document, le 65 ter 21162 [comme

  3   interprété]. Intercalaire 4A. Vous ne l'avez pas parce que ça se trouve

  4   dans le classeur de l'Accusation.

  5   Alors, à vous pencher sur la couverture de ce livre, est-ce que vous

  6   pouvez nous dire si vous reconnaissez ce qu'on est en train de vous montrer

  7   ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse un peu.

  9   Q.  Pouvez-vous donner lecture, je vous prie, de ce qui est écrit ?

 10   R.  CSB, centre des services de Sécurité, registre. Un registre relatif aux

 11   cadres, au personnel.

 12   Q.  Personnel. Fort bien.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Page suivante en B/C/S. Restons à la même

 14   page en version anglaise, je vous prie. C'est cela.

 15   Q.  Alors, est-ce qu'on dit : "dépêches réceptionnées et expédiées" ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que ceci nous montre, si on se penche sur le tout premier

 18   exemple, on dit 22, 23 avril, du ministre de l'Intérieur, c'est un des

 19   événements au quotidien, et c'est envoyé vers les destinataires qui sont

 20   cités à la colonne d'après ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Nous allons sauter la partie où il est question des médias, et cetera.

 23   On passe directement au numéro 4, 24 avril, MUP serbe, groupe de BiH Vraca.

 24   Ne voit-on pas là qu'il s'agit d'une décision temporaire pour ce qui est de

 25   l'affectation aux fonctions du SJB de Sokolac ?

 26   R.  Le 24 avril 1992, Vraca.

 27   Q.  Si nous nous penchons maintenant sur le mois de mai -- ou plutôt,

 28   penchez-vous sur le numéro 15 de ce qui nous est montré ici. Ça se rapporte


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  1   encore au mois d'avril.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Alors, le 15 c'est en page 4 de la

  3   version anglaise.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, un instant, je vous

  5   prie. Ce dont il s'agit ici, c'est qu'il y a ici un document qui ne figure

  6   par sur la liste 65 ter. Et le signataire dans la rubrique "observation"

  7   avait été un témoin de l'Accusation. Ce document n'a pas été montré au

  8   témoin qui était compétent pour apporter des réponses et qui s'occupait de

  9   ce type de tâche. Ce que je crains, c'est que nous sommes en train de

 10   montrer un document à un témoin qui n'est pas qualifié en matière de

 11   transmissions, pas du moins de façon détaillée comme le témoin de

 12   l'Accusation qui a comparu ici -- et il s'agit de Radovan Pejic. Donc ce

 13   document non plus ne répond pas aux conditions qui sont requises et ne

 14   figure pas sur la liste 65 ter. Et je crois que nous ne pouvons pas aller

 15   trop loin en la matière à moins de lire avec lui le tout de ce qui a été

 16   écrit. Pour ne pas me référer à des conclusions que je ne suis pas en

 17   mesure de prononcer à présent, ou, ce que je veux dire, c'est que je ne

 18   suis pas sûr de pouvoir aller très loin avec.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, le point auquel je veux

 20   en venir c'est que ce que le témoin affirme au sujet de l'absence des

 21   transmissions et voies de communication et les carences en matière de

 22   personnel, et ce que je veux montrer, c'est qu'il n'en a pas été ainsi.

 23   Alors, ce n'est pas sur la liste 65 ter, mais c'est un document qui a été

 24   communiqué à la Défense en 2008.

 25   Messieurs les Juges, il me semble que ça avait été rajouté sur la

 26   liste, puis ça a été retiré. Enfin, nous ne sommes pas en mesure de

 27   déterminer ce qu'il est advenu de cette pièce. Je ne suis pas en train

 28   d'essayer de faire verser au dossier ce document comme élément de preuve.


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  1   Je voulais juste le montrer au témoin pour vérifier s'il était d'accord

  2   compte tenu de ce qu'il avait dit, à savoir absence de voies de

  3   communication ou de communications tout court.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons un petit problème à ce

  5   sujet, Madame Korner. Je comprends que le témoin est sollicité pour ce qui

  6   est d'apporter certaines réponses. Le problème c'est que ceci n'est pas une

  7   pièce à conviction, et il me semble que vous êtes en train de remettre en

  8   question sa fiabilité, pour le moins qu'on puisse dire, compte tenu des

  9   réponses qu'il apportera à des documents que les Juges de la Chambre n'ont

 10   pas devant eux. Donc j'ai un problème de connexion entre les choses.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est précisément la

 12   difficulté compte tenu de la décision rendue par la Chambre pour ce qui est

 13   du versement au dossier de pièces à conviction ou pas, et ceci devient

 14   pertinent lorsque nous avons un témoin comme celui-ci. Les documents se

 15   trouvaient être de façon évidente pertinents, mais pas dans une manière

 16   suffisante pour être utilisés. Puis les choses évoluent et cela gagne en

 17   importance, et nous venons à demander un versement au dossier. Par

 18   conséquent, j'ai un problème ici et je ne sais pas comment procéder.

 19   Je me proposerais de montrer ceci au témoin. Je me dois d'abord de

 20   vérifier s'il avait eu à connaître de ce type de registre. On pourrait

 21   aussi vérifier s'il reconnaît la signature.

 22   Oui, mon collègue vient de m'indiquer autre chose.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je vais peut-être pouvoir vous aider. Il

 25   semblerait que ce document a déjà été versé au dossier. Il semblerait,

 26   suite à vérification, qu'il a été versé au dossier. Je dois avouer que je

 27   suis quelque peu surprise. J'avais une référence 20 000 et quelques, mais

 28   il semblerait que c'est un nouveau 65 ter qui lui a été donné. Or, il


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  1   semblerait que c'est un document qui est déjà versé. Je me propose de

  2   vérifier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il vaut mieux procéder à des

  4   vérifications.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous allons le faire. Nous allons

  6   revérifié et nous allons voir les références 65 ter.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être pourrais-je

  8   vous aider. Ce document a déjà été versé au dossier, il a été commenté par

  9   un témoin compétent, le Témoin P1428. Ce témoin a expliqué la

 10   substantifique moelle de la totalité des documents qui sont montrés. Je

 11   crois que les choses ont été tirées au clair avec un témoin qui était

 12   compétent en la matière. Je ne pense pas que nous puissions aller plus loin

 13   avec ce témoin-ci, puisque le témoin qui a signé les différentes rubriques

 14   de ce document a déjà témoigné à ce sujet.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, si vous avez raison

 16   et si ce document est déjà une pièce à conviction, alors le conseil de

 17   l'Accusation n'a-t-il pas la possibilité de contester les dires de ce

 18   témoin, puisque ce document est en train de montrer qu'il y a incohérence

 19   ou divergence entre ce que le témoin a dit et ce qui figure dans ce

 20   document ? Or, si ceci est déjà versé au dossier, comme vous le dites -- et

 21   Mme Korner procède à un contre-interrogatoire du témoin qui est en train de

 22   témoigner au sujet de ces mêmes faits, or ces faits semblent être contestés

 23   par le document qui nous est montré. Alors, où est le problème ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'était sur notre liste

 25   65 ter. Il s'agit de la pièce P1428. Nous nous sommes trompés en matière de

 26   référence, mais il me semble que Me Cvijetic n'aura plus d'objections à

 27   formuler, et je ne pense pas qu'il puisse aller au-delà de ce qu'il a déjà

 28   présenté comme objection.


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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je veux vous dire ceci, Messieurs les Juges

  2   : le témoin qui a déjà témoigné ici était à la tête des systèmes de

  3   transmission, et il a confirmé et commenté pratiquement la totalité des

  4   entrées dans ce registre. Je crains fort qu'avec ce témoin-ci il ne nous

  5   soit guère possible d'approfondir davantage au sujet de ce document.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais nous vous avons déjà entendu sur ce

  7   point, Maître Cvijetic. Vous êtes en train de présenter un argument, et il

  8   ne fait pas l'ombre d'un doute que nous allons y revenir ultérieurement.

  9   Madame Korner, veuillez continuer.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas en train

 11   d'essayer de demander au témoin d'expliquer ce registre. Ce que je suis en

 12   train de contester, ce sont ses dires aux termes desquels il n'y aura pas

 13   eu de communications.

 14   Q.  Alors, faut-il que je vous montre d'autres documents, Monsieur

 15   Orasanin, ou acceptez-vous le fait que votre affirmation selon laquelle

 16   vous n'aviez pas eu suffisamment de personnel et qu'il n'y ait pas eu de

 17   communications est tout à fait inexacte ?

 18   R.  Ecoutez, j'ai répondu à ces questions lorsque nous avons effectué cette

 19   première visite au mois de mai au sujet des postes de police. Nous n'avions

 20   pas eu la possibilité de contacter. Maintenant, pour ce qui est de savoir

 21   s'il y a eu transmission des dépêches au niveau local au niveau des

 22   fréquences de transmission, je ne suis pas compétent en la matière. C'est

 23   le chef des transmissions. Je crois que le chef c'était Tesanovic, Dragan.

 24   Et Pejic était le chef des transmissions au centre de sécurité publique à

 25   Sarajevo. Cette partie-là des transmissions fonctionnait. Mais ce que je

 26   sais pour sûr, c'est que lorsque nous étions aux postes de police à Vogosca

 27   et Ilijas, là-bas les gens nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas communiquer

 28   entre Ilijas et Vogosca pour coopérer, et ça se trouve à peine à 20 ou 30


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  1   kilomètres l'un de l'autre. Et c'est ce que j'ai gardé en mémoire comme

  2   absence de fonctionnement des transmissions. Même depuis Skelani, nous

  3   n'avons pas pu contacter les autres. Donc, si au niveau local ça avait

  4   quand même marché, je ne sais pas comment ces transmissions pouvaient

  5   passer. Il se peut que des dépêches aient pu circuler par des voies de

  6   communication autres.

  7   Q.  Monsieur Orasanin, ce que je suis en train d'indiquer - oubliez à

  8   présent le siège du MUP, tout ce qui se trouvait à l'extérieur - mais quand

  9   on parle du siège, où que vous vous trouviez au niveau du bâtiment, il y

 10   avait des transmissions et ils étaient en mesure d'envoyer et de

 11   réceptionner des documents. Acceptez-vous l'exactitude de ce fait ?

 12   R.  Il se peut qu'au niveau local cela ait été possible. Ce registre, je ne

 13   l'ai jamais vu de ma vie. Je ne me souviens pas d'avoir utilisé ce

 14   registre. Nous à l'administration de la lutte contre la criminalité, nous

 15   ne pouvions pas. Je vous parle du mois de mai et du mois de juin, dans les

 16   débuts. D'après ce que j'en sais, les transmissions ont commencé à

 17   fonctionner fin 1992. Ça, je ne l'ai jamais vu et je ne m'en suis jamais

 18   servi. Excusez-moi, mais je ne suis pas au courant de ceci. Il se peut

 19   qu'au niveau local cela ait été possible. Je sais qu'entre ces deux postes

 20   il n'y a pas eu de voies de communication ou possibilité de communiquer par

 21   télex, et c'était la façon privilégiée de communiquer à l'époque, et c'est

 22   ce qui a motivé ma réponse précise à cette question.

 23   Q.  Fort bien. C'est tout ce que je voulais vous demander au sujet de ce

 24   document. Je vous prie maintenant de vous pencher sur le P1437.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document figurant à

 26   l'intercalaire 5 du classeur de l'Accusation, Messieurs les Juges.

 27   Q.  Etiez-vous au courant des rapports présentés au quotidien, Monsieur

 28   Orasanin ?


Page 22020

  1   R.  Non. Pour cette période-là, non. Ça, c'est un bulletin des événements

  2   au quotidien. Ça, c'est rédigé dans les postes de sécurité publique ?

  3   Q.  Non, ceci -- si vous vous penchez sur ce qui est écrit à la main tout à

  4   fait en haut à droite.

  5   Mme KORNER : [interprétation] On va le montrer en B/C/S.

  6   Q.  Est-ce qu'on dit là "envoyé à 2150 à l'agence de presse serbe et au

  7   gouvernement" ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ceci est un rapport journalier adressé au siège du MUP qui porte sur

 10   les événements au quotidien. C'est un type de document que vous avez déjà

 11   eu l'occasion de voir de par le passé, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je me dois de vous dire que je n'ai pas eu connaissance du fait qu'un

 13   bulletin des événements au quotidien ait été envoyé ailleurs, parce que

 14   c'est un document interne à nous. Il se peut que je me trompe.

 15   Q.  Bien. Je voudrais vous poser deux ou trois questions.

 16   Au paragraphe 2, est-ce qu'il est question d'événements qui se seraient

 17   produits à Vogosca ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Au troisième paragraphe, est-il question d'Ilijas ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Si on se réfère maintenant à la page 3,

 22   version anglaise.

 23   Q.  Au paragraphe 4, est-il question des événements qui s'étaient produits

 24   à Novo Sarajevo ?

 25   R.  Je n'arrive pas à voir où ça se trouve.

 26   Q.  Penchez-vous donc --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrait-on surligner le paragraphe

 28   4 en version B/C/S.


Page 22021

  1   Q.  C'est juste après Ilijas. Est-il question de Novo   Sarajevo ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Bon. Etes-vous d'accord pour dire d'une façon ou autre, indépendamment

  4   des conditions qui prévalaient à la date du 4 mai, le siège du MUP avait

  5   réussi à se procurer les informations au sujet de ce qui se passait dans

  6   lesdites municipalités ?

  7   R.  Moi, je n'ai pas été mis au courant de ceci, notamment à l'époque, et

  8   je ne suis pas du tout au courant de ces informations liées à Novo

  9   Sarajevo. Ce document aussi, je n'en ai pas eu connaissance.

 10   Q.  Certes. Et la question était celle de nous dire si vous étiez d'accord,

 11   suite à la lecture de ce document, que le siège du MUP avait, d'une façon

 12   ou d'une autre, réussi à se procurer des informations en provenance des

 13   sites au sujet desquels vous aviez dit qu'il n'y a pas eu de transmissions

 14   ?

 15   R.  Jusqu'au 4 mai, les lignes téléphoniques en ville fonctionnaient. Il y

 16   a eu possibilité de communiquer à ce moment-là. Les systèmes de

 17   communication, au total, avaient fonctionné jusqu'à ce moment-là. Puis le 4

 18   ou le 5, il y a eu perturbation de toutes ces voies de communication, de

 19   tous ces systèmes. Mais jusqu'au 4 ou 5, les téléphones marchaient. Vous

 20   pouviez appeler d'un poste à l'autre. Il n'y a pas eu encore de scission

 21   d'opérée dans les postes. Vous pouviez, à ce moment-là, communiquer par

 22   téléphone. Alors, pour ce qui est maintenant des télex, je ne sais trop, ça

 23   devait être possible, à moins qu'il n'y ait eut des pannes quelconques.

 24   Q.  Mais excusez-moi, Monsieur Orasanin, partant de votre longue réponse,

 25   qui n'en a pas été une, à l'une de mes questions antérieures, vous aviez

 26   dit qu'il n'y avait pas eu moyen de communiquer entre Ilijas et Vogosca à

 27   cette période-là. Quand, au fait, pendant cette pendant il n'y a pas eu de

 28   communications ?


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  1   R.  Sept jours après cette période. Ça, c'est le tout début de la guerre.

  2   Jusqu'au début de la guerre, tous ces moyens de communication étaient en

  3   état de marche. Tout fonctionnait normalement. Après le 4 mai, lorsque la

  4   guerre a commencé, ceux qui ont contrôlé les systèmes de transmission et

  5   les modalités de communiquer avaient fait que cela ne soit plus en état de

  6   marche. Tout a été perturbé. Cela dépendait du fait de savoir qui avait

  7   exercé le contrôle, à tel ou tel endroit. C'était Kezunovic qui s'en

  8   occupait. Lui, il était ingénieur --

  9   Q.  Ne vous occupez pas de ce M. Kezunovic.

 10   Le conflit a commencé entre le 4 et 6 avril, et non pas le 4 mai. Or, vous

 11   êtes en train de nous dire qu'une semaine après le 4 mai, grosso modo, donc

 12   le 11 mai, il y a eu des interruptions ou des coupures dans les

 13   transmissions ?

 14   R.  Moi, je voulais dire 4 avril. Moi, j'ai parlé du 4 mai, et dix ou 15

 15   jours après tout était bouleversé, lorsque nous sommes allés à Skelani,

 16   Brcko et Vogosca, lors de notre première visite. Tout était perturbé.

 17   Q.  Monsieur Orasanin, c'est précisément ce que, patiemment, j'essaie de

 18   vous faire entendre; vous êtes clairement dans votre tort lorsque vous

 19   dites qu'au mois de mai il n'y a pas eu de moyens de communiquer entre les

 20   MUP d'Ilijas et Vogosca. Est-ce que vous acceptez cette possibilité, au vu

 21   de ce document ?

 22   R.  Ce que je vous affirme, c'est qu'entre Ilijas et Vogosca les

 23   transmissions ne marchaient pas - on y était - et les gens s'étaient

 24   plaint. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas contacter la toute première des

 25   municipalités voisines. Ils avaient donc formulé des plaintes à cet effet.

 26   Nous avions constaté la chose. Je sais qu'il y a eu un problème d'absence

 27   de communications et de coupures dans les transmissions. De quelle façon ça

 28   s'était fait, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que les informations


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  1   n'ont pas pu être véhiculées, ni depuis Skelani, ni depuis d'autres

  2   localités. Il n'y avait pas eu de téléphones non plus. Et nous autres, nous

  3   n'avons pas pu contacter notre chef non plus.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment

  5   est-il venu de faire une pause.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire une pause de 20

  7   minutes.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 10   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   Mme KORNER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Orasanin, je souhaite maintenant passer au sujet des

 14   inspections elles-mêmes. Tout d'abord, avez-vous vu les rapports

 15   d'inspection rédigés par d'autres inspecteurs dans le cadre de votre

 16   travail ?

 17   R.  Pour autant que je m'en souvienne, oui, suite à notre séjour, suite au

 18   25 août, mais je ne me souviens pas lesquels.

 19   Q.  Non. Mais évidemment, si vous effectuez une inspection à un endroit

 20   inspecté déjà par un autre inspecteur, vous souhaitez certainement vérifier

 21   et voir ce qu'ils avaient fait, ce qui figure dans leur rapport, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Eh bien, s'agissant de nos inspections, elles étaient les premières,

 24   donc elles n'étaient pas précédées par d'autres. Et suite à nos

 25   inspections, il y en a eu d'autres, donc après le 15 mai et le 25 août,

 26   donc après nos visites de Doboj et Foca au début du mois de septembre.

 27   Q.  Oui. Mais en fait, avant que vous n'alliez à Doboj, il y a eu une autre

 28   inspection à Doboj, mais je pense que vous en avez déjà parlé.


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  1   Et puis, est-ce qu'il est exact de dire également que, au cours de la

  2   période de 1992 jusqu'à votre départ en novembre, pendant que vous étiez au

  3   sein de l'administration chargée de la répression de la criminalité, vous

  4   avez traité avec M. Planojevic et M. Macar, et puis il y avait vous-même et

  5   l'inspecteur Milanovic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Puis l'inspecteur Ostoja Minic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et par la suite, quelqu'un qui s'appelait inspecteur Sinisa Karan ?

 10   R.  Pour autant que je le sache, Sinisa Karan est venu plus tard, peut-être

 11   même après mon départ, mais je n'en suis pas sûr.

 12   Q.  Vous nous avez dit, ou plutôt, vous avez dit à M. Cvijetic lundi,

 13   lorsque l'on vous a montré les deux mémoires d'inspection - il s'agit de la

 14   page 21 870 - il vous a demandé la question suivante :

 15   "Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'employés participaient à

 16   une telle inspection, et émanant de quel service du ministère ?

 17   Vous avez dit :

 18   "Le document porte sur la manière de travailler et sur les

 19   inspections. Il faudrait avoir deux ou trois inspecteurs pour accomplir ce

 20   travail, pour qu'ils puissent prendre en considération et examiner

 21   l'ensemble de la situation."

 22   Est-ce qu'il est exact de dire qu'en réalité, ces inspections

 23   comportaient toujours au moins deux à trois inspecteurs ? Peu importe le

 24   document. Nous y reviendrons. Mais veuillez répondre à ma question. Il est

 25   exact, n'est-ce pas, de dire que d'après ce qu'on a vu, vous étiez au moins

 26   deux et parfois trois au cours de ces inspections ?

 27   R.  Oui, deux sont suffisants pour une inspection d'une administration,

 28   c'est-à-dire une région. Mais dans d'autres situations, il fallait trois ou


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  1   plus personnes. Mais nous, nous étions trois.

  2   Q.  Bien. Lorsque vous avez dit à M. Cvijetic qu'il était nécessaire

  3   d'avoir au moins deux ou trois personnes pour faire le travail, vous avez

  4   pu à chaque fois accomplir le travail de manière appropriée, n'est-ce pas ?

  5   R.  J'ai parlé de notre première visite. Lorsque nous sommes partis, j'ai

  6   dit que nous avons eu des problèmes, que nous n'avions pratiquement rien à

  7   contrôler là-bas, car ces administrations de la police n'étaient pas

  8   vraiment sous notre contrôle. Et par la suite --

  9   Q.  Oui. Excusez-moi, je comprends ce que vous voulez dire. Vous dites que

 10   les inspections précédentes étaient inexistantes car il n'y avait pas de

 11   postes de police à inspecter, mais apparemment, vous avez laissé

 12   l'impression que vous ne pouviez pas remplir les critères de l'aide-mémoire

 13   étant donné que vous aviez besoin de deux à trois personnes. Mais je vous

 14   signale que vous étiez au moins deux et souvent trois au cours de ces

 15   inspections. Donc vous avez pu effectuer une vraie inspection lorsqu'un

 16   poste de police existait ?

 17   R.  Parfois non, mais parfois si. Comme par exemple à Doboj, nous avons pu

 18   effectuer une vraie inspection. C'est ce que j'ai dit dans ma première

 19   déclaration de 2005, que nous avons eu des problèmes lors de notre première

 20   visite, et la seule vraie inspection était à Doboj.

 21   Q.  S'il vous plaît, ne répétez pas toujours tout ce que vous avez déjà

 22   dit.

 23   Si un poste de police fonctionnait de manière appropriée, vous avez pu

 24   effectuer des inspections entièrement, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, s'il fonctionnait et si la direction était placée sous notre

 26   direction.

 27   Q.  Bien. Et vous faisiez toujours des rapports; est-ce exact ?

 28   R.  C'était la règle de faire des rapports.


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  1   Q.  Oui. Et vous donniez ces rapports, n'est-ce pas, à votre supérieur

  2   direct, M. Macar ?

  3   R.  Les rapports fournis par des équipes d'inspecteurs en uniforme étaient

  4   soumis à M. Macar, mon supérieur hiérarchique. Et s'il s'agissait d'une

  5   équipe mixte, y compris avec les inspecteurs de la police en uniforme, et

  6   les rapports étaient soumis conformément à leurs domaines d'activités,

  7   c'est-à-dire l'inspecteur chargé de la police en uniforme accomplissait ces

  8   tâches et l'inspecteur de la répression de la criminalité traitait de ces

  9   questions-là. Donc chacun s'occupait de son propre domaine d'activités,

 10   conformément aux règlements.

 11   Q.  Bien. Mais l'idée, n'est-ce pas, était de faire en sorte que par le

 12   biais de la chaîne de commandement - c'est-à-dire allant des inspecteurs

 13   vers M. Macar vers M. Planojevic -  le ministre, M. Stanisic, serait

 14   informé à la fin de tous les problèmes qui surgissaient à des endroits

 15   différents lors de ces inspections ?

 16   R.  Oui, si les conditions permettaient cela. Mais la première fois ceci

 17   n'a pas été le cas car nous avons eu un accident. Je peux en parler, car il

 18   y avait des soupçons que c'était un coup monté. Donc nous n'avons pas

 19   soumis de rapport.

 20   Q.  Bien. J'apprécie que c'est ce que vous dites, mais je ne souhaitais pas

 21   passer à ce sujet. Je comprends que vous avez eu un accident et que vous

 22   avez été blessés, mais une fois rétablis de l'accident, vous et vos

 23   collègues, qu'est-ce qui vous a empêchés d'utiliser vos notes pour les

 24   intégrer dans un rapport, même si c'était un rapport tardif ?

 25   R.  Nous ne faisions pas de rapport car ce collègue a été transféré à

 26   l'hôpital et y est resté dix à 15 jours. Nous étions blessés, et

 27   pratiquement je n'avais pas contacté qui que ce soit pendant une dizaine de

 28   jours. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait ce rapport.


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  1   Et c'était une visite éclair de ces stations. Le travail n'était pas

  2   compréhensif car nous n'avons pas eu de moyens pour ce faire. Nous avons

  3   été chassés de Brcko à coups de fusils à lunette. Et si nous avions fait

  4   plus, je suis sûr que je n'aurais pas été là aujourd'hui.

  5   Q.  Arrêtez-vous là. Je suis sûre que c'était une expérience extrêmement

  6   difficile, mais voici ma question, Monsieur Orasanin : est-ce que M. Macar

  7   ou M. Planojevic ne vous ont pas dit : Maintenant que vous êtes rétablis de

  8   cette mauvaise expérience, peut-on avoir un rapport, s'il vous plaît,

  9   concernant ce que vous avez constaté ?

 10   R.  Nous ne l'avons pas soumis. Je ne sais pas si Drago Borovcanin l'a fait

 11   concernant son domaine d'activité, car le problème était justement plutôt

 12   lié à la police, l'administration de la police et de leur ressort, car les

 13   postes de police, donc c'est-à-dire la police en uniforme, avaient beaucoup

 14   plus d'effectifs, et ils ont des tâches spécifiques. Donc je ne sais pas si

 15   lui, il a soumis un rapport concernant son propre domaine d'activité, je ne

 16   le pense pas, après nos blessures.

 17   Q.  Bien. Et s'il y ait eu des problèmes, tel que ceci a été identifié dans

 18   l'un des rapports d'inspection, le ministre était tenu, par le biais de ses

 19   subordonnés, de traiter de ces problèmes et de trouver des solutions,

 20   n'est-ce pas; c'est exact ?

 21   R.  Si l'on parle d'une période ultérieure, je serais d'accord avec vous,

 22   mais en 1992 la confusion régnait. C'était la période à laquelle on

 23   organisait le service. Donc, à la fois les postes de sécurité publique et

 24   l'administration se trouvaient dans cette situation. Et c'est la période,

 25   je pense que je l'ai déjà dit, au cours de laquelle le ministère était en

 26   cours de création.

 27   Q.  Oui, mais même si le ministère ne faisait que de venir d'être établi et

 28   même si la confusion régnait, le ministre était censé, n'est-ce pas,


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  1   traiter les problèmes qui surgissaient ?

  2   R.  Je ne le sais pas. Nous nous acquittions de nos tâches relevant de

  3   notre domaine d'activité. Mais je ne sais pas quels étaient exactement les

  4   tâches et les devoirs du ministre. Nous accomplissions nos activités sur le

  5   terrain, mais je ne sais pas quelle était la suite qui était donnée à tout

  6   cela et où finissaient les informations contenues dans nos rapports.

  7   Q.  Lorsque vous dites que vous ne savez pas ce qui est arrivé par la suite

  8   à vos rapports, par exemple, vous avez décrit la manière dont le ministère

  9   a pris certaines mesures par rapport à ce qui se passait à Foca et

 10   ailleurs. Ne compreniez-vous pas sur la base de cela clairement que le

 11   ministre recevait vos informations ?

 12   R.  S'agissant de cette information, je sais que Goran Macar m'a donné cet

 13   ordre. Il m'a dit : Regarde cela et prépare cela s'agissant de notre

 14   activité. Je me souviens de cela. Moi, j'ai conçu quelque chose dans le

 15   manuscrit lorsque l'action commence à être accomplie pour que ces gens

 16   soient là-bas. Mais voilà, j'avais cela entre les mains.

 17   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre mis à part le ministre avait le pouvoir de

 18   donner un ordre remplaçant ou relevant de ses fonctions un chef d'un SJB ?

 19   R.  D'après la loi, les décisions sont rendues par le ministre; quant aux

 20   propositions, je pense qu'elles sont soumises par les centres en vertu de

 21   la Loi relative aux affaires intérieures et le règlement y adhérant. Ceci

 22   était le cas après la centralisation du MUP. La guerre a éclaté lorsque le

 23   MUP était centralisé, par rapport à la situation qui précédait à la guerre

 24   lorsqu'il était décentralisé. En 1994, la décentralisation de la police a

 25   eu lieu.

 26   Q.  Bien. Ne vous inquiétez pas de l'histoire. Est-ce que quelqu'un d'autre

 27   mis à part le ministre avait le pouvoir --

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, je pense qu'il y a eu une erreur


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  1   dans l'interprétation, ligne 17. Il est écrit "1994". Je pense que le

  2   témoin a parlé de "1984". C'est ainsi que ceci a été interprété.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de la décentralisation d'avant la

  4   guerre, et l'année est erronée.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Ne vous inquiétez pas, Maître Cvijetic.

  6   Q.  Ceci a été mal consigné au compte rendu d'audience. Mais j'ai entendu

  7   "1984", et non pas "1994".

  8   Est-ce quelqu'un d'autre que le ministre avait le pouvoir lui permettant

  9   d'ordonner la réduction des policiers de réserve ? Oui ou non, s'il vous

 10   plaît. Sans explication. Oui ou non.

 11   R.  S'agissant des décisions, je sais qu'en 1992 nos chefs de centre ont

 12   reçu des décisions provisoires, mais je ne suis pas sûr de quels centres il

 13   s'agissait. Je parle des nominations provisoires des policiers. Je sais que

 14   certains chefs de centre pouvaient procéder aux nominations ou rendre les

 15   décisions provisoires concernant l'emploi des policiers au sein des postes

 16   de police.

 17   Q.  Et la raison en est que Mico Stanisic leur avait délégué ces pouvoirs ?

 18   R.  Je sais qu'ils avaient rendu ces décisions, là je parle des chefs des

 19   postes de sécurité publique, mais je ne sais pas pour ce qui est des

 20   autorisations et des pouvoirs. Car ceci ne relevait pas de notre domaine.

 21   Mais d'après nos informations, le chef du centre pouvait rendre la décision

 22   permettant à un policier de s'acquitter de son travail dans un poste de

 23   police.

 24   Q.  Vous avez dit à la Chambre de première instance lundi, à la page 21

 25   872, que votre priorité - j'essaie de trouver la partie pertinente - donc

 26   que votre priorité était liée au recomplètement [phon] en effectifs aux

 27   endroits qui ont fait l'objet de vos inspections ainsi que les rapports sur

 28   la criminalité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  J'ai dit que notre obligation était de vérifier ce que les services

  2   chargés de la criminalité dans les postes de sécurité publique faisaient

  3   sur place, c'est-à-dire l'enregistrement des actes criminels et l'archivage

  4   des plaintes au pénal.

  5   Q.  Eh bien, voyons encore une fois l'aide-mémoire d'inspection.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de P988.

  7   Q.  Il s'agit de votre intercalaire 34, Monsieur Orasanin.

  8   Si l'on examine de nouveau certains éléments, il est écrit : "Au cours de

  9   l'inspection des départements d'enquête, il est nécessaire de rencontrer

 10   les employés traitant des questions liées aux crimes," puis ensuite il est

 11   écrit, "avoir des réunions de travail," ensuite il est question du "but de

 12   l'inspection," du fait qu'il faut "avoir une idée concernant les plaintes

 13   au pénal qui ont été déposées." Ça, c'est dans les entrées du registre KU.

 14   Ensuite, il y avait l'archivage, l'enregistrement, y compris ce qui figure

 15   en bas de la page en anglais, "le registre portant sur les enquêtes sur les

 16   lieux;" est-ce exact ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Et ensuite, à la page suivante à la fois en

 18   anglais et en B/C/S.

 19   Q.  "Suite à la fin de l'inspection, un rapport écrit sera rédigé… des

 20   qualités et défaillances seront notées… et ensuite ceci va être déposé,"

 21   afin de s'assurer que ceci soit envoyé au ministre, à l'adjoint du

 22   ministre, au chef du SCB et aux archives. Donc, sans aucun doute votre

 23   rapport devait être envoyé au ministre, n'est-ce pas ?

 24   R.  J'ai déjà dit que dans notre rapport lui-même, là où il est dit la

 25   visite aux postes de police, et je ne veux pas m'étendre dans trop de

 26   détails, nous ne parlions pas de "surveillance" mais de "visite". C'est du

 27   terme "surveillance" que tout ce que vous venez de dire découle. Mais

 28   compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de possibilité ni de moyens


Page 22032

  1   s'agissant de cette première visite, sauf pour ce qui est de Doboj, nous

  2   avons utilisé la terminologie où nous avons parlé des visites aux postes de

  3   police. Et nous avons appliqué tous les éléments. S'agissant de Doboj, là

  4   nous avons eu une réunion. Il était logique de se pencher sur

  5   l'organisation interne, sur la question de savoir combien d'inspecteurs il

  6   y avait sur place, ce qu'ils faisaient, et cetera, quelle était la

  7   structure, et ensuite il était logique de passer en revue les registres,

  8   comme le registre KU et d'autres. Donc il était logique de soumettre un

  9   rapport par la suite.

 10   Q.  Peu importe si vous appelez cela visite ou inspection au sens propre du

 11   terme, de toute façon le rapport rédigé par la suite devait être envoyé à

 12   ces mêmes personnes car c'était cela le but de la visite ?

 13   R.  Notre obligation était de soumettre cela à notre chef, et c'était Goran

 14   Macar qui était le coordinateur, ou, d'après ses fonctions, il était

 15   l'adjoint du ministre chargé de l'Intérieur, pour autant que je le sache.

 16   Et avant lui, il y avait Planojevic, Dobrislav.

 17   Q.  Oui, peu importe. Bien. Examinons maintenant les registres KU. Le but

 18   de cette inspection, n'est-ce pas, était de vérifier s'il y a eu des

 19   anomalies dans les registres ?

 20   R.  Le but était de procéder à une inspection conformément à l'aide-

 21   mémoire. Et comme je l'ai déjà dit, nous n'avions pas d'aide-mémoire à

 22   l'époque ni d'instruction. Nous utilisions celui qui existait avant la

 23   guerre. D'après nos connaissances et notre expérience d'avant la guerre.

 24   Par inertie, c'est ce que nous appliquions. Et ce que nous voyions là-bas,

 25   nous en prenions note, c'est-à-dire la situation.

 26   Q.  Arrêtez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Orasanin. Je ne vous ai pas

 27   posé cette question-là. Mais même si cet aide-mémoire a été élaboré en

 28   1992, est-ce qu'il y a une différence entre cet aide-mémoire-là et le


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  1   précédent ?

  2   R.  En 1993 ?

  3   Q.  Non. Est-ce qu'il y a une quelconque différence entre l'ancien aide-

  4   mémoire émanant du MUP de la Bosnie-Herzégovine, le MUP conjoint, et celui-

  5   ci ?

  6   R.  Je pense que ceci est approximativement la même chose, les obligations

  7   sont les mêmes s'agissant de l'administration de la répression de la

  8   criminalité. Mais je ne saurais vous dire tous les détails.

  9   Q.  Oui, revenons à ma première question. Lorsque vous avez vérifié les

 10   registres KU, est-ce que l'un des buts de cela était de vérifier s'il n'y a

 11   pas eu d'anomalies prévisibles; par exemple, qu'il y a eu trop d'auteurs de

 12   délits inconnus énumérés ?

 13   R.  Je me souviens que lorsque nous étions à Doboj, nous avons examiné --

 14   Q.  Je parle du principe général. Ne me parlez pas de Doboj. En tant que

 15   principe général, avec vos années d'expérience, lorsque vous avez examiné

 16   les registres, est-ce que l'un des buts était de chercher les anomalies, ce

 17   qui n'était pas approprié, sur la base de votre expérience ?

 18   R.  S'agissant du registre des plaintes au pénal, registre KU, il contenait

 19   les crimes et délits rapportés avec les dates, et cetera, et les activités

 20   qui ont suivi --

 21   Q.  Nous savons ce que contient un registre KU. Nous en avons. Mais ma

 22   question porte sur le but de vos inspections. Est-ce que le but était

 23   d'examiner ce qui n'était pas tout à fait approprié s'agissant de tout ce

 24   qui se déroulait là-bas ?

 25   R.  Notre but était de voir s'il y a eu des défaillances, de voir si la

 26   procédure était suivie, quelle était la procédure appliquée s'agissant des

 27   plaintes au pénal, où elles ont fini, si elles ont été transmises au bureau

 28   du procureur ou pas, car c'était cela l'obligation. Mais l'obligation du


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  1   bureau du procureur était, en vertu de la Loi sur la procédure pénale, de

  2   transmettre le dossier et d'entamer d'autres activités à ce sujet-là --

  3   Q.  Je vais vous arrêter là. Je ne souhaite pas qu'on traite de ce sujet-

  4   là. Parmi les éléments que vous cherchiez, il y avait la question de savoir

  5   s'ils avaient transmis les plaintes au pénal au bureau du procureur, n'est-

  6   ce pas ?

  7   R.  C'est ce que nous avions requis. J'ai dit que cette inspection était

  8   faite à Doboj. S'agissant de Skelani, ceci concernait d'autres personnes,

  9   et c'étaient des visites très brèves car le service n'était pas vraiment

 10   organisé. Mais à Doboj, si.

 11   Q.  Est-ce que vous comprenez lorsque je parle des "principes généraux",

 12   Monsieur Orasanin ?

 13   R.  Les principes généraux découlent d'une règle, d'une attitude ou d'une

 14   loi.

 15   Q.  Bien. Et je ne vous demande pas concrètement ce que vous avez trouvé à

 16   Skelani ou Doboj ou ailleurs. Je vous demande ce que vous, en tant

 17   qu'inspecteur d'expérience, vous cherchiez lors de vos inspections des

 18   registres KU. Et vous avez dit que vous avez pu voir déjà si les plaintes

 19   étaient envoyées au bureau du procureur.

 20   Est-ce qu'un registre plein de plaintes au pénal avec beaucoup d'auteurs

 21   inconnus serait quelque chose qui ferait l'objet de vos questions ?

 22   R.  Oui, nous cherchions à avoir des résultats réalisés par le service

 23   chargé de la lutte contre la criminalité. C'était de notre obligation. 

 24   Q.  Oui. D'accord -- excusez-moi, mais je vais répéter ma question. Un

 25   registre rempli de crimes avec un grand nombre d'auteurs de ces crimes qui

 26   sont restés non identifiés, est-ce que cela aurait suscité une réaction de

 27   la part d'un chef du SJB ou CSB ou de qui que ce soit qui était en charge à

 28   l'endroit qui faisait l'objet de votre inspection ?


Page 22035

  1   R.  Oui, nous voulions voir quelles étaient les activités prises. Et

  2   justement, c'est ce que nous faisions. Nous demandions qu'il y ait un

  3   groupe opérationnel mis en place pour enquêter là-dessus. C'était justement

  4   de notre devoir.

  5   Q.  Je vais essayer encore une fois, Monsieur Orasanin. Je vous prie de

  6   bien vous concentrer. Si vous voyiez un registre KU rempli de crimes dont

  7   les auteurs sont restés non identifiés, est-ce que cela serait quelque

  8   chose dont vous parleriez avec les responsables qui travaillent à l'endroit

  9   qui fait l'objet de votre inspection ?

 10   R.  Oui, c'est le service chargé de l'analyse qui s'en occupait. Le service

 11   de l'analyse regardait ce genre de rapport. Ils voulaient voir si le chef

 12   du département de la répression de la criminalité voulait bien s'en occuper

 13   et que faisait-il à ce sujet.

 14   Q.  Mais moi je me demande est-ce que vous personnellement, est-ce que

 15   vous, vous en parleriez avec les responsables qui travaillent à l'endroit

 16   qui fait l'objet de votre inspection ?

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 18   témoin a déjà répondu à la question posée en citant un exemple concret, à

 19   savoir ce qui était fait suite à une telle constatation. Donc il a présenté

 20   un exemple concret des mesures prises pour faire face à ce genre de

 21   situation.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas d'accord.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, à mon avis, la question

 24   a été répétée plusieurs fois, mais je ne suis pas sûr que nous ayons obtenu

 25   la réponse à cette question, du moins pas de manière directe.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Je vais essayer encore une fois, Monsieur Orasanin, et c'est la

 28   dernière fois. Prenons Doboj comme exemple, où il y a eu un grand nombre


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  1   d'auteurs non identifiés. Est-ce que, une fois rencontrée cette situation

  2   sur le terrain, est-ce que vous personnellement, non pas votre service

  3   d'analyse, mais vous personnellement, est-ce que vous auriez soulevé une

  4   question à ce sujet auprès des responsables ?

  5   R.  Oui, et on demanderait que des groupes opérationnels soient créés pour

  6   faire face à cette situation. Par la suite, dans notre rapport, on

  7   signalait cette situation, et par la suite on voulait voir quel était le

  8   résultat de cette action. Donc, lors de la première visite, on constate

  9   qu'il y a eu tant d'auteurs de crimes non identifiés, tant de crimes. Suite

 10   à quoi nous avons initié plusieurs mesures. Un groupe opérationnel a été

 11   créé.

 12   Moi-même, je ne suis pas allé faire la deuxième visite, mais lors de

 13   cette deuxième visite l'on a évalué l'état des lieux, voir ce qui a été

 14   fait et quelles sont les mesures qui ont été réalisées. Et le chef du

 15   centre devait être impliqué dans tout le processus. C'était logique,

 16   c'était de notre devoir de faire tout cela. Et l'information à ce sujet

 17   faisait partie du rapport.

 18   Q.  Précisément. Exactement. C'est cela. Et ce qui s'est passé à

 19   Doboj a été appliqué partout ailleurs, n'est-ce pas ?

 20   R.  D'après les règles, oui.

 21   Q.  Et, en effet, comme vous le dites, il était important que cette

 22   information soit transmise auprès du service chargé de l'analyse, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Nous fournissions ce rapport à l'administration chargée de la

 25   répression de la criminalité et également à l'administration de la police,

 26   et ensuite c'étaient les chefs de ces deux administrations qui entraient en

 27   contact avec le service de l'analyse. Ce n'était pas à nous de le faire.

 28   Q.  D'accord.


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  1   En 1992, lorsque vous vous êtes rendus dans les régions où vous saviez

  2   qu'il y avait eu des conflits, le fait que quasiment toutes les plaintes au

  3   pénal étaient dressées contre les non-Serbes, est-ce que cela a suscité une

  4   sorte de réaction de votre part à l'époque ? 

  5   R.  Je vous ai dit que nous nous sommes rendus au poste de police à

  6   Skelani, Zvornik et Brcko de manière très brève et nous n'avons rien pu

  7   faire sur place. Par exemple, à Zvornik, pratiquement il n'y avait pas de

  8   poste de police qui fonctionnait --

  9   Q.  Non. Prenons une fois encore Doboj comme exemple. Nous parlons des

 10   visites qui ont eu lieu par la suite; nous ne parlons pas de la première

 11   visite. Dans le registre, lorsque vous avez vu qu'il y a eu tant de

 12   plaintes au pénal dressées contre les non-Serbes, est-ce que cela a suscité

 13   une réaction de votre part ? Est-ce que vous vous êtes posés la question de

 14   savoir ce qui se passait ?

 15   R.  Oui. Mais s'agissant de ces plaintes au pénal rédigées à Doboj, il y

 16   avait un certain nombre d'auteurs qui nous étaient connus, puis il y a eu

 17   des cas de meurtres où un Serbe a tué un autre Serbe, et donc il y a eu des

 18   victimes des deux côtés, parmi les Serbes et parmi les Bosniaques. Et suite

 19   à ces plaintes au pénal, nous avons lancé une initiative pour élucider ces

 20   crimes. Ça, je m'en souviens. Indépendamment du fait qui étaient les

 21   victimes, nous avons même formé des groupes opérationnels afin de

 22   recueillir des renseignements sur le terrain, et ainsi de suite. Donc il

 23   n'était pas de notre devoir d'entrer en contact avec les tribunaux ou avec

 24   les bureaux du procureur. Et néanmoins, nous l'avons fait, parce que nous

 25   avons lancé cette initiative d'aller jusqu'au bout des choses. 

 26   Q.  Non, mais, Monsieur Orasanin, je vous pose la question suivante : si

 27   vous aviez lu qu'il y avait un grand nombre de plaintes au pénal dressées

 28   contre les non-Serbes, est-ce que cela était quelque chose qui vous aurait


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  1   incités à vous poser des questions, à réagir ? La réponse est soit oui,

  2   soit non.

  3   R.  Oui. Nous en avons parlé avec le chef du département de la répression

  4   de la criminalité, nous avons demandé au chef d'agir, et par la suite nous

  5   nous sommes renseignés pour voir quel a été le résultat des actions prises.

  6   Q.  Je ne parle pas des 11 affaires dont les auteurs sont restés non

  7   identifiés.

  8   Pour la dernière fois, Monsieur Orasanin --

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous demander

 10   au témoin s'il a remarqué le fait que vous êtes en train de lui signaler.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais j'essaie de voir quels sont les

 12   principes généraux.

 13   Q.  Donc, si vous avez remarqué, après avoir examiné les registres KU,

 14   qu'il y avait un grand nombre de plaintes dressées contre les auteurs non

 15   serbes, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez signalé ? Donc il ne

 16   s'agit pas d'auteurs non serbes non identifiés.

 17   R.  Je ne peux que vous parler des 11 plaintes. Il s'agissait de crimes de

 18   guerre, pour autant que je le sache, et nous avons vu qu'il s'agissait

 19   d'homicides. Je ne sais pas quelle était la manière juridique de les

 20   décrire, de les traiter, et c'est pourquoi nous avons lancé cette

 21   initiative de former des groupes qui devaient faire face à ces affaires, à

 22   ces plaintes. Et nous avons transmis des rapports à ce sujet. Voilà, c'est

 23   la réponse à votre question, Madame le Procureur.

 24   Q.  Pour la dernière fois, laissez de côté Doboj et les 11 affaires, s'il

 25   vous plaît.

 26   Si vous avez mené des enquêtes sur les lieux et vous avez examiné des

 27   registres KU et vous avez remarqué qu'il y avait un grand nombre de crimes

 28   commis par les auteurs non serbes, est-ce que c'est quelque chose qui a


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  1   incité votre réaction, quelle qu'elle soit ? Répondez par oui ou par non.

  2   R.  Excusez-moi, mais je ne peux vous dire que ce que je connais, ce que

  3   j'ai constaté de mes propres yeux en visitant ces postes de service.

  4   Maintenant, si on parle des règles, ma réponse est oui. Mais je vous ai dit

  5   ce que j'avais remarqué sur les lieux, ce que j'avais vu de mes propres

  6   yeux et ce qui était consigné dans ces rapports portant sur les postes de

  7   police. Et par la suite, nous avons examiné toutes les plaintes au pénal et

  8   nous avons insisté pour que la loi soit observée. Voilà, c'était ça notre

  9   mission.

 10   Si vous parlez maintenant des règles générales sur la situation, la

 11   réponse est oui. Mais moi je ne peux que vous dire ce que j'avais pu

 12   constater sur le terrain de mes propres yeux. Et je vous dis que nous

 13   n'avions pas suffisamment de moyens pour faire des inspections stipulées

 14   par la loi comme il se doit. Nous n'avions pas suffisamment de moyens.

 15   Q.  Je vais vous poser une question simple --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, page 48, ligne 2, à la

 17   fin de cette ligne, le témoin a répondu à votre question hypothétique. Mais

 18   c'est toujours une question hypothétique.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas une question hypothétique.

 20   Je vais lui poser la question précise que vous voulez que je lui pose,

 21   parce que ce n'est pas une question hypothétique.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je voulais savoir quelle était, à son avis,

 24   la tâche dont il devait s'acquitter dans le cadre de ses fonctions.

 25   Q.  Donc, lorsque vous êtes allé à Doboj, et vous avez réalisé une

 26   inspection sur les lieux qui a duré deux jours, avez-vous remarqué dans le

 27   registre KU pour Doboj que la majorité des auteurs connus de crime étaient

 28   des non-Serbes ?


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  1   R.  Je ne comprends pas votre question.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi. Il a été dit en serbe les

  3   "auteurs" non serbes, et le témoin ne comprend pas, par conséquent. Vous

  4   parlez donc des auteurs qui ne sont pas d'appartenance ethnique serbe. Donc

  5   je dis quelle a été l'interprétation que nous avons entendue vers le B/C/S.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Nous employons le terme "auteurs" depuis le

  7   début de cette affaire et personne ne nous a dit que l'on ne pouvait pas

  8   employer un tel terme.

  9   Q.  Personnes accusées d'avoir commis un crime.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Orasanin, avez-vous compris

 11   maintenant la question ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas très bien comprise. La

 13   question a été, tout à l'heure, de savoir si, lorsque nous avons examiné le

 14   registre KU, si nous avons remarqué qu'il y avait une liste d'auteurs de

 15   crimes serbes.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Non, non, non. Je vais répéter la question une fois encore.

 18   Lorsque vous avez examiné le registre KU à Doboj au mois d'août 1992, avez-

 19   vous remarqué que la grande majorité de personnes accusées de crimes

 20   étaient des non-Serbes, Musulmans ou Croates ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas. Il y a eu plusieurs actes criminels, mais là

 22   il s'agissait d'auteurs connus, et ces auteurs étaient serbes et

 23   bosniaques, pour autant que je m'en souvienne. Mais là, il y avait

 24   plusieurs affaires où les auteurs de crimes n'étaient pas identifiés. Notre

 25   obligation était d'élucider les crimes où les auteurs n'étaient pas connus

 26   et de transmettre toutes les informations obtenues au bureau du procureur.

 27   Et je me souviens d'une affaire où la victime était un Serbe, et l'auteur

 28   de ce crime était également un Serbe. Donc, pour autant que je m'en


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  1   souvienne, les auteurs étaient d'origines ethniques mixtes. C'est cela ma

  2   réponse.

  3   Q.  Excusez-moi, quel est le document que vous voudriez voir maintenant ?

  4   R.  Non. Si l'on me montrait maintenant le document dont on a parlé hier --

  5   Q.  Non. Maintenant, je parle des auteurs connus, qui apparemment sont

  6   connus, identifiés. Monsieur Orasanin, lorsque vous avez examiné le

  7   registre KU à Doboj, avez-vous remarqué que la majorité de ces personnes

  8   qui avaient commis un crime étaient des non-Serbes ? Si la réponse est que

  9   vous n'avez pas examiné ce livre, dites-le-nous.

 10   R.  Moi, je ne l'avais pas remarqué. Franchement, peut-être que l'équipe

 11   après moi l'avait remarqué, mais moi non. Je suis sincère.

 12   Q.  D'accord. Et avant de passer aux inspections que vous avez menées à

 13   terme, vous nous avez dit que vous n'avez pas soumis un rapport après la

 14   première visite, mais avez-vous rendu compte oralement aux MM. Macar ou

 15   Planojevic au sujet de ce que vous aviez vu sur le terrain ?

 16   R.  Si nous parlons de la première visite, pour autant que je m'en

 17   souvienne, Macar n'occupait pas le poste de chef à l'époque. C'est Cedo

 18   Kljajic qui nous y avait envoyés. Il était chef de la sécurité publique à

 19   l'époque, et notre équipe était mixte. Il y avait Drago Borovcanin au nom

 20   de la police en uniforme, il y avait moi-même et M. Pekic, Petko.

 21   Q.  Mais avez-vous soumis un rapport oral à M. Kljajic au sujet de ce que

 22   vous avez constaté sur le terrain ?

 23   R.  J'ai répondu à cette question. J'ai dit que nous avons eu cet accident

 24   et qu'après une pause plutôt brève, mon collègue et moi-même, nous n'avons

 25   pas soumis un rapport.

 26   Q.  Je sais que vous n'avez pas soumis un rapport par écrit. J'espère qu'il

 27   n'y a pas eu un problème d'interprétation.

 28   Mais avez-vous parlé à M. Kljajic, ou à qui que ce soit d'autre, et


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  1   est-ce que vous lui avez dit que vous avez remarqué ceci ou cela à Skelani,

  2   Zvornik ou ailleurs ?

  3   R.  Non, parce qu'après cet incident, je n'ai pas vu M. Kljajic, Cedo

  4   Kljajic, pendant un mois ou deux. J'ai rejoint le service chargé de la

  5   lutte contre la criminalité. Et M. Kljajic, son bureau se trouvait à Vraca,

  6   alors que mon bureau était à Kalovita Brda.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vos responsables

  8   du MUP qui vous avaient envoyés faire cette inspection ou visite - peu

  9   importe comment on l'appelle - est-ce que vous voulez nous dire que

 10   personne ne vous a demandé de rendre compte au sujet de ce que vous aviez

 11   vu sur le terrain ? Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de nous

 12   dire ?

 13   R.  Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous

 14   savez, nous étions à nos débuts. L'organisation était en train de se mettre

 15   en place. Je pense que c'est probablement Drago Borovcanin qui a relayé

 16   l'information le long de la chaîne, parce qu'il n'a pas été aussi

 17   grièvement blessé que nous et les autres.

 18   Q.  C'est tout ce que je voulais savoir. Merci.

 19   Et s'agissant de l'inspection de Zvornik, vous avez effectué cette

 20   inspection vers le milieu du mois de mai, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous prie d'examiner maintenant le document 1C de l'intercalaire de

 23   l'Accusation, et il porte la référence 20160.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de la référence 1C.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. J'ai oublié, il s'agit de la

 26   pièce P346. Je l'avais oublié, le document a déjà été versé au dossier.

 27   Q.  Il se peut que vous ayez déjà vu ce document. Mais dites-moi, l'avez-

 28   vous déjà vu ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Il s'agit d'un rapport qui a été envoyé au CSB de Bijeljina portant sur

  3   ce qui a été réalisé entre le 1er avril et le 30 juin. Vous avez dit qu'il

  4   s'agissait là d'un poste de police qui ne fonctionnait pas du tout, et vous

  5   n'avez pu vous rendre qu'à Karakaj, si j'ai bien compris. Pendant cette

  6   période, 300 --

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je vous prie qu'on passe maintenant à la

  8   deuxième page en anglais et également à la deuxième page en B/C/S. Non,

  9   plutôt page 1 en B/C/S.

 10   Q.  Trois cents personnes ont été interrogées, 200 déclarations ont été

 11   recueillies au sujet des activités des Musulmans, 8 [comme interprété]

 12   perquisitions d'appartements appartenant aux extrémistes musulmans ont été

 13   réalisées, tous les employés des postes de sécurité publique ont été armés,

 14   mais il y a un manque de moyens de transmission.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Et passons maintenant à la troisième page en

 16   anglais, et je pense que c'est à la deuxième page en B/C/S.

 17   Q.  En outre, les employés du département chargé de la répression de la

 18   criminalité ont été engagés dans différentes missions opérationnelles. Au

 19   début, au moment où le conflit a éclaté, il y avait trois inspecteurs, par

 20   la suite cinq inspecteurs ont été engagés également, et le chef du

 21   département de la répression de la criminalité a été nommé.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante en

 23   anglais, et je pense que c'est toujours à la deuxième page en B/C/S.

 24   Q.  Est-ce qu'il est dit en B/C/S "missions et tâches confiées au poste de

 25   police" ? C'est au milieu de la page.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En bas, il est dit : "Le poste de police de Zvornik emploie," il

 28   y a maintenant quelque chose qui n'est pas très lisible, et il est dit que


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  1   "il y a trois [comme interprété] policiers d'active."

  2   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  3   Q.  Et ensuite, il est dit que : "Pendant la période couverte par ce

  4   rapport, les employés de la police ont interrogé 537 personnes, dont 48

  5   Musulmans extrémistes."

  6   Mme KORNER : [interprétation] Puis, à la page suivante en anglais.

  7   Q.  Il est dit que : "Il y avait 336 inspections réalisées sur le

  8   territoire de la municipalité de Zvornik…," et ainsi de suite.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Puis, maintenant, passons à la dernière page

 10   en anglais et en B/C/S.

 11   Q.  C'est signé par M. Vasilic. C'est une personne que vous avez

 12   rencontrée, n'est-ce pas ?

 13   R.  Est-ce que je peux commenter en répondant ?

 14   Q.  Laissez-moi vous poser ma question : est-ce que vous voulez dire ici

 15   que la totalité des activités faisant l'objet de ces écritures, ça s'est

 16   produit après votre inspection, c'est-à-dire avant la fin juin ?

 17   R.  J'ai dit que nous sommes passés par Karakaj, à Zvornik et que le poste

 18   de police, de fait, ne fonctionnait pas. Ça se trouvait dans deux bureaux.

 19   Et c'est probablement au moment où ils sont passés à Zvornik pour y

 20   travailler. Je sais que lorsque nous sommes allés là-bas et que nous y

 21   sommes restés pendant une heure ou deux, le problème évoqué était celui des

 22   personnels. Et on a demandé à Vasilic de s'en charger. Il était suppléant

 23   ou adjoint du commandant, si mes souvenirs sont bons. Avant lui, il y avait

 24   Slavko Jelic qui était commandant et qui a été tué. Nous avons fait une

 25   visite éclair, mais eux ne se trouvaient pas dans ces locaux. C'étaient des

 26   locaux nouveaux à Karakaj. Nous n'avons rien eu à faire. C'est la raison

 27   pour laquelle j'ai dit que c'était une toute première visite, que ce

 28   n'était pas une véritable inspection, parce que j'y ai trouvé quelques


Page 22046

  1   individus à peine. Je me souviens qu'il y avait eu Petko et Vasilic, qui se

  2   trouvait être adjoint. Mais il n'y avait pas de chef de poste.

  3   Q.  C'est ce que j'essaie de vous poser comme question justement. Vous avez

  4   dit à M. Cvijetic, page 21 877, que vous y êtes allés à la mi-mai ou à la

  5   fin mai, je veux dire à Karakaj, et vous avez dit qu'ils étaient totalement

  6   désorganisés, qu'ils n'étaient pas opérationnels, que la police n'avait pas

  7   de personnel dirigeant, et qu'il y avait Marinko Vasilic et Petko Panic.

  8   Alors, d'après vous, tout ce qui est écrit ici, ça doit s'être produit

  9   entre la mi-mai et le 29 juin, date à laquelle ce rapport a été envoyé;

 10   est-ce exact ?

 11   R.  Mais ce rapport, je ne l'ai jamais vu, et nous n'avons pas procédé à un

 12   contrôle quelconque là-bas, raison pour laquelle je ne suis pas au courant

 13   de ce rapport. Nous n'avons, en fait, rien entrepris du tout là-bas. C'est

 14   tout ce que je sais. Je suis au courant des informations disant que cet

 15   homme y avait séjourné pendant un mois ou deux, ce dénommé Pantelic. C'est

 16   tout ce que je sais.

 17   Q.  Bon. C'est ce que je voulais vous poser comme question. Et je voudrais

 18   laisser entendre, Monsieur Orasanin, que pour une raison quelconque, cette

 19   visite, voire cette inspection, n'était pas une visite ou inspection de ce

 20   genre-là, n'est-ce pas ? Ça avait commencé comme étant une inspection ?

 21   R.  Je ne suis pas d'accord. La première visite c'était pour aller voir ce

 22   qu'il y avait. C'était donc à des fins de constatation des choses. On a vu

 23   qu'il y avait désorganisation. Il n'y avait pas de police. Ils étaient

 24   apeurés. C'était à Zvornik pareil et à Skelani pareil. Il n'y a pas eu

 25   d'inspection du tout. C'est la vérité et c'est la seule chose vraie à dire.

 26   Q.  Mais enfin, ce n'est pas exact ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mais je suis en train de me pencher sur

 28   l'heure.


Page 22047

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout à fait. Nous allons faire une pause

  2   et nous allons reprendre dans 20 minutes.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

  5   --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous excusons de ne pas avoir

  7   annoncé une pause plus longue dès le début, parce que nous avions une

  8   réunion. Et nous n'avons pas pensé qu'elle allait durer aussi longtemps.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne pense pas que vous

 10   seriez surpris d'apprendre que je ne pourrais pas terminer aujourd'hui,

 11   sans quoi, enfin, j'aurais réussi à le faire si les choses s'y étaient

 12   prêtées.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Nous allons en rester sur le sujet de Zvornik et la partie où vous avez

 16   indiqué que c'était un poste de police qui n'avait pas fonctionné au cours

 17   de votre visite du mois de mai. Je vous renvoie vers un document qui porte

 18   la référence 20159, et qui se trouve à l'intercalaire 1D du classeur des

 19   pièces de l'Accusation.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document a été

 21   communiqué à la Défense en août de l'année passée, à propos de la

 22   comparution d'un témoin qui a témoigné à cette époque-là. Veuillez voir si,

 23   à l'intitulé, il y a : "Liste des employés du SJB de Zvornik". Après ceci,

 24   cet intitulé, je voudrais qu'on nous montre les pages suivantes, tant en

 25   anglais qu'en B/C/S.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Liste des employés du poste de sécurité publique de Zvornik. Le chef


Page 22048

  1   est Milorad Lokancevic, et c'est une personne que vous avez déjà

  2   mentionnée, me semble-t-il ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ensuite, nous allons voir l'administration juridique, communications,

  5   sécurité nationale.

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Objection habituelle. Ce document ne fait

  8   pas partie de la liste 65 ter et il ne répond pas aux critères d'admission.

  9   Alors, c'est un document qui, en effet, a été communiqué à l'occasion de la

 10   comparution d'un témoin de l'Accusation, mais c'est un document qui n'a pas

 11   été utilisé lors de la comparution dudit témoin.

 12   Mme KORNER : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. Je suis en

 13   train de me pencher sur des affirmations du témoin, et ceci a à voir avec

 14   sa crédibilité. A l'époque, bien entendu, personne n'a pu prévoir que ce

 15   témoin allait comparaître pour présenter ce type d'affirmation. Merci.

 16   Q.  Alors, page suivante, cette lettre est datée du 1er juin 1992 et elle

 17   est adressée au gouvernement de l'époque de la municipalité serbe. Et des

 18   questions des employés du SJB de Zvornik. Veuillez trouver ci-joint la

 19   liste des policiers d'active et de réserve de Zvornik au poste de sécurité

 20   publique, et ceci est présenté pour le versement des salaires relatifs au

 21   mois de mai.Alors, Monsieur Orasanin, êtes-vous d'accord avec moi que ce

 22   chef de la SJB, M. Pantelic, demande aux autorités municipales de verser

 23   leurs salaires ?

 24   R.  Oui. D'après ce que j'en sais, c'étaient des gens placés sous

 25   l'autorité de la cellule de Crise, mais à l'époque où nous avons fait cette

 26   visite, ils se trouvaient à Karakaj. Donc ça, c'est une période ultérieure.

 27   Moi, j'ai parlé d'une période où le poste de police était en train de

 28   fonctionner à Karakaj.


Page 22049

  1   Q.  Attendez un instant. Vous nous avez dit que c'était un poste de police

  2   qui ne fonctionnait pas. Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page

  3   d'après, s'il vous plaît. On demande des salaires pour ceux qui ont

  4   travaillé au mois de mai, c'est-à-dire à l'époque où vous avez procédé à

  5   cette visite. Il s'agit des employés du poste de sécurité publique, 1 à 33.

  6   Pantelic, Vasilic, Petko Pantic. Enfin, ils sont 33. Voyez-vous cette liste

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et si on se penche maintenant sur le reste, ceux qui font partie de la

 10   police de réserve. Et nous n'allons pas parcourir la totalité de ces

 11   documents.

 12   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on relève l'appellation B/C/S,

 13   ou qu'on passe à la page suivante peut-être. Oui, c'est cela. Policier de

 14   réserve au numéro 1, dernière page, version anglaise et B/C/S.

 15   Q.  Est-ce que cette liste nous montre qu'ils étaient en train de

 16   travailler ou attachés au mois de mai, et ils étaient au total 187

 17   policiers de réserve à y avoir travaillé ou à y être rattachés ?

 18   R.  D'après ce document, oui.

 19   Q.  Est-ce que vous voulez laisser entendre ici que M. Pantelic était en

 20   train d'essayer d'extorquer de l'argent aux autorités municipales en

 21   présentant des listes fausses de policiers à y avoir travaillé ? Ce n'est

 22   certainement pas le cas.

 23   R.  Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je voulais dire que cette liste a

 24   été rédigée ultérieurement. Moi, j'avais l'impression, à Karakaj, dans ces

 25   trois bureaux, dans ces bureaux qui auraient été déplacés là-bas, il n'y

 26   avait que quelques policiers de permanence. C'est la raison pour laquelle

 27   j'ai estimé que ça ne fonctionnait pas. Ultérieurement, ils ont changé de

 28   site. Parce que Karakaj et Zvornik, ça se trouve à 5 kilomètres l'un de


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  1   l'autre. C'est de cela que je vous parle.

  2   Q.  Vous nous avez laissé l'impression disant que c'était un poste de

  3   police qui n'était pas en train de fonctionner, qui n'était pas en état de

  4   marche et qu'il n'y avait pas de personnel. Or, Monsieur Orasanin, ça s'est

  5   passé en juin. Et maintenant, on vient de voir une liste de ces policiers.

  6   Est-ce que vous êtes en train de nous dire que M. Vasilic, ce M. Pantelic

  7   [comme interprété] et tous les autres vous auraient dit que le poste de

  8   police n'était pas en état de fonctionnement ?

  9   R.  Ecoutez, j'ai eu cette impression. Nous ne sommes restés là-bas qu'une

 10   heure. Je me suis entretenu avec Marinko; je n'ai pas eu à m'entretenir

 11   avec Pantelic. Et eux, ils étaient installés dans le siège, dans les locaux

 12   d'une entreprise à Karakaj. C'était à cette période-là que j'y suis allé.

 13   Je n'ai pas vu d'effectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que

 14   c'était une visite éclair. Ultérieurement, lorsqu'ils ont déménagé vers le

 15   bâtiment du poste de police, lorsque des conditions ont été réunies de le

 16   faire, c'est à ce moment-là que probablement cette liste a été établie.

 17   Mais moi, ces gens-là, je ne les ai pas vus dans l'enceinte du poste.

 18   Q.  Mais -- excusez-moi, Monsieur Orasanin, il y a eu certainement des

 19   difficultés compte tenu du contexte et des conditions qui prévalaient au

 20   mois de mai, mais vous et vos inspecteurs, vous avez été envoyés là-bas

 21   pour procéder à une inspection. Alors, pourquoi y avez-vous passé une heure

 22   seulement sans vous être enquis, et il apparaît clairement que vous ne

 23   l'avez pas fait ?

 24   R.  Je vous ai déjà dit que je ne considérais pas cela comme étant une

 25   inspection. L'obligation liée aux inspections est bien plus grande. Ces

 26   conditions n'étaient pas requises à Zvornik ni à Brcko. Nous ne sommes pas

 27   entrés examiner les registres. Nous avons effectué une visite éclair de

 28   préparation en vue de visites ultérieures, parce que, de fait, nous


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  1   n'avions pas la possibilité de procéder à celle-ci. Nous sommes allés là-

  2   bas pour voir s'il y avait du personnel et s'ils avaient complété leurs

  3   rangs du point de vue des cadres, est-ce qu'il y avait un commandant, est-

  4   ce qu'il y avait un suppléant du commandant, et c'était la finalité de

  5   notre déplacement. Je crois que nous avons répondu à l'objectif, parce que

  6   ce poste de police n'avait pas occupé le bâtiment qui était destiné à les

  7   abriter. Parce qu'ils n'étaient pas à Zvornik; ils se trouvaient à 5

  8   kilomètres de là.

  9   Q.  Ça, vous l'avez dit déjà trois fois, Monsieur Orasanin. Ce que j'essaie

 10   de vous demander et ce que j'attends de vous, c'est de nous expliquer,

 11   compte tenu des circonstances dans lesquelles ce poste de Zvornik était

 12   censé opérer, et on le voit dans les documents, cela, or vous nous dites

 13   que l'impression qui était la vôtre c'est que ça ne fonctionnait pas du

 14   tout, ce n'était pas opérationnel, et vous en avez, j'imagine, rapporté à

 15   vos supérieurs en disant que ce n'était pas opérationnel.

 16   R.  Pour ce qui est de l'opérationnalité, ce que j'avais à l'esprit,

 17   c'étaient les cadres dirigeants, le commandant et son suppléant. Parce que

 18   Slavko Eric avait été tué, ils avaient dit qu'il y avait des problèmes,

 19   parce que les hommes ne voulaient pas accepter quelqu'un d'autre pour

 20   accomplir ce type de tâche. C'est ce qui m'est resté en mémoire. Mais je

 21   n'ai pas vu dans l'enceinte des hommes. C'est ce qui m'a fait comprendre

 22   que ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de responsable à leur tête, et

 23   le problème était celui des cadres, qui envoyer à la place de l'homme qui

 24   s'était fait tué. Si mes souvenirs sont bons, il ne voulait pas accepter le

 25   poste, ce Vasilic, Marinko.

 26   Q.  Est-ce que vous avez posé la question à M. Vasilic pour savoir s'il y

 27   avait des agents de police d'active ou de réserve à travailler à ce moment-

 28   là ? Lui avez-vous posé la question ?


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  1   R.  Devant l'administration de la police, il y avait Drago Borovcanin.

  2   C'était son obligation à lui. Moi, pour ce qui est de la lutte contre la

  3   criminalité. Je sais que nous avons parlé d'un complètement des effectifs

  4   afin de faire en sorte que le poste soit placé sous l'autorité du

  5   ministère, et j'avais demandé à cet homme de prendre sur soi les fonctions

  6   du commandant qui avait été tué.

  7   Q.  Je crois que je ne peux plus en parler.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  9   au dossier de ce document. Ça a été communiqué l'an passé, la Défense l'a

 10   accepté, et sa pertinence s'est avérée existante à présent, et ce document

 11   montre clairement que ce témoin est dans l'erreur.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre convient du versement au

 14   dossier et ce sera versé sur des points liés à la crédibilité.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2351, Messieurs

 16   les Juges.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Bien, je vais y revenir un peu plus tard, mais vous avez déjà affirmé à

 19   un moment donné que Zvornik n'était rattachée à aucun centre des services

 20   de Sécurité pendant plusieurs mois. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?

 21   R.  J'ai dit, oui, que les postes de Podrinje n'avaient pas été englobés

 22   dans l'organigramme, que par la suite ça faisait partie du centre des

 23   services de Sécurité à Sarajevo. Je ne me souviens pas de la date à

 24   laquelle cela s'est fait.

 25   Q.  Je vais vous demander de vous pencher sur un document -- qui est une

 26   pièce à conviction, en fait. Laissez-moi vérifier. Je ne veux pas me

 27   tromper. Il s'agit du P2005. Ça se trouve à l'intercalaire 4C.

 28   Ceci constitue un document envoyé par fax, mais apparemment ça vient du


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  1   chef du CSB à Bijeljina, M. Jesuric. Est-ce que vous avez connu M. Jesuric

  2   à l'époque où il était chef du CSB à Bijeljina ?

  3   R.  Oui, parce qu'il était chef.

  4   Q.  Et il est en train d'écrire au ministère à l'attention du ministre pour

  5   dire qu'à la date du 27 avril, c'est-à-dire à une date antérieure à votre

  6   visite : "Je me suis trouvé au SJB de Zvornik, j'ai pris connaissance de la

  7   situation, j'ai fait la connaissance du responsable, et nous avons convenu

  8   des mesures à prendre pour ramener la situation à la normale pour que la

  9   vie au quotidien dans la municipalité de Zvornik reprenne un cours normal.

 10   Vous allez être informé en temps utile pour ce qui est des opérations,"

 11   blabla, "et vous allez être informé en temps utile des opérations," et

 12   cetera. C'est envoyé du CSB de Bijeljina vers le SJB de Zvornik.

 13   Alors, vous êtes-vous trompé, Monsieur Orasanin, pour ce qui est d'affirmer

 14   que Zvornik n'était rattachée à aucun CSB ?

 15   R.  Pour autant que je puisse le voir et le savoir, à l'époque le centre

 16   des services de sécurité publique à Bijeljina ne fonctionnait pas. C'était

 17   organisé ultérieurement. Et ici dans ce document, on voit qu'il est

 18   question du centre de sécurité publique à Bijeljina, il est question du

 19   centre de sécurité publique de Zvornik. Il y avait donc une organisation

 20   avant la guerre et après la guerre. Je crois savoir que ce n'est

 21   qu'ultérieurement que le centre de sécurité publique à Bijeljina a été mis

 22   sur pied. Et ce document ne parle pas du centre de sécurité publique.

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient au témoin de parler dans le

 24   micro.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si je me souviens bien, il y a eu un

 26   centre de sécurité publique à Zvornik et à Bijeljina qui étaient restés tel

 27   quel au début de la guerre comme avant la guerre. Je ne vois pas ici qu'il

 28   s'agit de centres de sécurité publique. Il s'agissait de postes de sécurité


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  1   publique qui avaient continué à fonctionner conformément à l'organigramme

  2   d'avant la guerre.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] En version anglaise, à l'intitulé - il n'y a

  4   vraiment pas d'inscription - "poste de sécurité publique à Bijeljina",

  5   comme à l'origine. Mais dans l'original, on voit "Stanica Javne

  6   Bezbjedrosti", et ça veut dire "poste", pas "centre".

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison.

  8   Q.  C'est le texte. Mais est-ce que c'est écrit dans le texte, alors si ce

  9   n'est pas le cas, parce qu'on dit : "Vous serez informé en temps utile au

 10   sujet d'opérations et missions concrètes, tout comme de l'aide qui sera

 11   envoyée depuis le CSB de Bijeljina vers le SJB de Zvornik" ? Est-ce que

 12   c'est bien ce que le document nous dit ? Et est-ce qu'on voit la signature

 13   de M. Jesuric, chef du CSB de Bijeljina ?

 14   R.  Oui, mais je me souviens que les deux postes fonctionnaient séparément.

 15   Le poste de Bijeljina, et séparément celui de Zvornik. A mon avis, il y a

 16   une erreur qui s'est glissée ici. Mais pour autant que je m'en souvienne --

 17   ou plutôt, je suis sûr que le CSB de Bijeljina n'existait pas à l'époque.

 18   Ce n'est que par la suite qu'il a été créé, lorsque le siège du MUP a été

 19   transféré à Bijeljina, et cela a eu lieu au mois de juin ou au mois d'août.

 20   Je ne comprends pas pourquoi Jesuric s'adresse au poste précisé ici. A mon

 21   avis, il s'agit d'une erreur là lorsqu'on dit le CSB, centre des services

 22   de Sécurité. Il faudrait examiner le tampon.

 23   Q.  Monsieur Orasanin, nous avons entendu des témoins dire, et déjà vous

 24   voyez que conformément à la Loi portant sur les affaires intérieures

 25   adoptée au mois de mars 1992, le CSB Bijeljina a été créé. En outre, la

 26   Chambre a reçu des éléments de preuve, et je peux vous montrer ces éléments

 27   si vous le voulez, que M. Jesuric a été nommé au poste de chef du CSB

 28   conformément à la décision prise par Mico Stanisic au mois d'avril, et je


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  1   crois que la nomination provisoire n'a eu lieu que par la suite.

  2   Donc je vous prie maintenant de vous contenter de ce qui figure ici.

  3   Le fait est que tout simplement vous ne savez pas ou vous êtes en train,

  4   peut-être, de vous lancer dans des suppositions.

  5   Ma question initiale était la suivante : Monsieur Orasanin, lorsque

  6   vous avez fait ces affirmations au sujet des postes de police et des CSB,

  7   vous ne saviez pas quelle était la situation sur le terrain, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je ne connaissais pas l'organisation, même si cela y figure.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire

 10   que M. Jesuric a été nommé provisoirement au poste de chef du CSB de

 11   Bijeljina, comme il est indiqué dans la pièce P2017. Et cela a été confirmé

 12   le 15 mai.

 13   Q.  J'aimerais que l'on examine maintenant un autre document portant sur

 14   Zvornik, et c'est la pièce P348. Cela figure à l'intercalaire 35A. C'est un

 15   document plutôt long, et je vous indiquerai quelle est la partie

 16   pertinente.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre le document

 18   auquel s'est référée Mme Korner lorsqu'elle a parlé de la nomination de M.

 19   Jesuric. D'après ce qui est consigné dans le compte rendu d'audience, il

 20   s'agit de la pièce P2017. Et j'aimerais bien qu'il soit affiché à l'écran

 21   pour un instant.

 22   Mme KORNER : [hors micro]

 23   L'INTERPRÈTE : Mme Korner s'exprime hors micro.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit en fait du document

 25   P1409. J'ai mal indiqué le numéro de la pièce. C'est P1409. Et j'aimerais

 26   que ce document soit affiché à l'écran.

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le tampon et la signature de Mico Stanisic

 28   ? La date est le 1er avril.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et est-ce qu'il est dit que Predrag Jesuric est nommé de manière

  3   provisoire au poste de chef du CSB de Bijeljina ?

  4   R.  D'après ce document, c'est exact. Mais d'après mes souvenirs, il était

  5   chef du poste de sécurité publique, SJB. Et lorsque je me suis rendu à

  6   Bijeljina, je l'ai traité en tant que tel. Et nous avons demandé à voir

  7   Boro Grkinic.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

  9   faire la comparaison entre les deux documents. Ce document et l'autre

 10   document que je --

 11   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi. C'est le contre-

 12   interrogatoire. Si Me Cvijetic souhaite aborder cette question, il peut le

 13   faire dans le cadre des questions supplémentaires.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Il y a une remarque manuscrite en haut qui

 15   figure sur ce document et j'aimerais bien qu'on nous la montre. En haut, on

 16   voit la date d'envoi. Il est indiqué que le document a été envoyé à

 17   Bijeljina le 14 avril 1992. Et à la même date une autre décision a été

 18   prise, que Mme Korner a citée de manière erronée à un moment donné. Donc

 19   j'aimerais bien que ce soit indiqué. C'est le document qui porte la

 20   référence P2017.

 21   Mme KORNER : [interprétation] J'objecte --

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 23   Maître Cvijetic, est-ce que j'ai bien compris le fondement de votre

 24   intervention comme étant que le document auquel s'est référée Mme Korner -

 25   je ne veux pas dire qu'il s'agit d'un document erroné, mais… - et que le

 26   bon document est maintenant indiqué, et peut-être qu'elle voudrait

 27   reformuler sa question ? Parce que si ce n'est pas le fondement de votre

 28   objection, dans ce cas-là je suis d'accord avec elle, et dans ce cas-là il


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  1   faut que vous attendiez les questions supplémentaires pour aborder ce

  2   sujet.

  3   Vous pourriez, s'il vous plaît, me l'expliquer.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'elle est

  5   en train d'indiquer de manière erronée certaines informations au témoin,

  6   donc c'est pourquoi je pense qu'il serait bien de voir les deux documents.

  7   Sinon, je peux le faire par la suite.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Jusqu'à présent, il n'a pas été dit que M.

  9   Jesuric n'était pas le chef du CSB de Bijeljina. Nous avons également une

 10   décision portant sur sa nomination permanente, mais je ne veux pas aborder

 11   tout ce domaine. Si Me Cvijetic pense que je suis dans le tort, il peut en

 12   parler dans le cadre des questions supplémentaires. La nomination

 13   permanente a eu lieu au mois de mai, et j'ai abordé toutes ces questions

 14   uniquement parce que le témoin a dit qu'il n'en avait pas connaissance.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord, nous allons laisser cela pour

 16   les questions supplémentaires.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il y a une autre nomination, et il a été

 20   nommé à ce poste de manière permanente le 15 mai, et plusieurs témoins nous

 21   ont indiqué que M. Jesuric avait effectivement occupé ce poste.

 22   Q.  Monsieur Orasanin, vous êtes en fait en train de faire des affirmations

 23   à la légère sans connaître les faits, n'est-ce pas ? Et c'est ça le

 24   problème.

 25   Monsieur Orasanin ? Vous faites des affirmations à la légère alors que vous

 26   ne connaissez pas les faits ?

 27   R.  Madame le Procureur, non. C'est probablement un document valide. Mais à

 28   l'époque, je pensais qu'il était chef du poste de sécurité publique parce


Page 22059

  1   qu'il avait effectivement occupé ce poste avant, et c'est pourquoi c'est le

  2   souvenir que j'en garde. Et la décision provisoire est valide,

  3   certainement.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Même le troisième document n'est pas le

  5   document dans lequel il est indiqué que M. Jesuric a été nommé au poste de

  6   commandant du CSB.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je vois qu'on va m'interrompre de manière

  8   continue. Et j'aimerais maintenant examiner tous les trois documents l'un

  9   après l'autre, où l'on parle de M. Jesuric. J'aimerais que la pièce P2017

 10   soit affichée.

 11   Q.  Le 19 avril, donc 18 jours plus tard, M. Jesuric est nommé de manière

 12   provisoire au poste de chef de la section chargée du personnel au sein du

 13   MUP de la BiH; le saviez-vous ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de cette décision.

 15   Q.  D'accord.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Et finalement, j'aimerais que l'on examine

 17   maintenant le document qui se réfère au 15 mai, c'est la pièce P456.

 18   Q.  "Décision conformément à laquelle Predrag Jesuric est nommé au poste de

 19   commandant du CSB de Bijeljina, il est membre de l'état-major du MUP de la

 20   République serbe de Bosnie-Herzégovine chargé du commandement et du

 21   contrôle des forces générales du ministère de l'Intérieur."

 22   Le saviez-vous ?

 23    R.  Je ne connaissais pas cette décision, mais je sais qu'il était

 24   physiquement présent à Bijeljina, dans ce bâtiment. Maintenant, est-ce

 25   qu'il occupait le poste du commandant du CSB ou du chef du SJB, cela, je

 26   l'ignore. Mais je sais qu'il était toujours dans un seul et même bureau.

 27   Maintenant, étant donné que moi j'ai travaillé au sein du département

 28   chargé de la répression de la criminalité, je ne devais même pas savoir et


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  1   connaître ces différentes décisions. Moi, je m'occupais de la répression de

  2   la criminalité.

  3   Q.  Je comprends. Monsieur Orasanin, arrêtez-vous. Je ne suis pas en train

  4   de vous critiquer parce que vous ne connaissez pas ces décisions portant

  5   sur les nominations. Je suis tout simplement en train de dire que lorsque

  6   vous avez fait des affirmations selon lesquelles Zvornik n'était pas

  7   rattachée à un quelconque CSB -- et là on voit que M. Jesuric, qui a signé

  8   ce document en tant que commandant du CSB, il semblerait que vous aviez

  9   tort. Je n'aimerais pas maintenant être interrompue davantage, et

 10   j'aimerais revenir au document au sujet duquel je vous ai interrogé tout à

 11   l'heure. C'est la pièce P348, intercalaire 35A.

 12   A la ligne 2 de ce document manuscrit, nous pouvons voir, n'est-ce pas,

 13   qu'il est écrit "rapport sur les centres de sécurité serbes à Zvornik pour

 14   l'année 1992" ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Si nous examinons maintenant la version en

 17   anglais, page 20 sur 59. Peut-on voir ce qui va être affiché. Par rapport

 18   au B/C/S, je peux dire que ça devrait être 0176-9084. Oui, c'est la bonne

 19   page en anglais. Et en B/C/S, c'est la page que j'ai indiquée. Oui. Merci.

 20   Q.  Il est écrit -- c'est une description des activités menées au sein de

 21   l'organisation par le MUP serbe le 4 avril. Puis il y a une longue

 22   description, et je pense que la Chambre a déjà pris connaissance de la

 23   manière dont le pouvoir a été repris à Zvornik.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Et peut-on maintenant passer trois pages plus

 25   loin en anglais. Normalement, ça devrait être 1769086 [sic], c'est-à-dire

 26   page 19. Bien.

 27   Q.  Et ici, il est question de Karakaj, Monsieur Orasanin.

 28   "Le SJB serbe avec le siège à Karakaj a été fondé le 5 avril 1992.


Page 22061

  1   Dans le poste, il y avait 29 policiers d'active et 50 de réserve. Ensuite,

  2   une décision a été adoptée portant sur la constitution de l'état-major

  3   sénior du chef du SJB, et le poste est devenu opérationnel, a organisé

  4   toutes les patrouilles, a contrôlé les points de contrôle et les barrages

  5   routiers, et les réserves ont été augmentées au nombre de 70 policiers. Le

  6   personnel du SJB agissait aux côtés des forces de la Défense territoriale

  7   serbe et ont pris le contrôle de la ville le 8 avril."

  8   Et ensuite, dans la partie C, il est écrit que "mis à part le travail

  9   de l'assainissement du bâtiment du SJB, le poste de Karakaj a transféré ses

 10   opérations au bâtiment du SJB de Zvornik à un moment donné autour du 15

 11   mai."

 12   J'espère que vous pouvez voir cela à l'écran. Est-ce que vous voyez ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges, ce n'est pas la bonne page en anglais. En anglais, c'est la page

 15   suivante. Ou plutôt, précédente, 22 de 59. Normalement, c'est à l'avant-

 16   dernier paragraphe de cette page. Peut-on agrandir ce paragraphe, s'il vous

 17   plaît, en anglais.

 18   Q.  Et puis :

 19   "Au cours du mois de mai, les unités organisationnelles suivantes

 20   fonctionnaient au sein du SJB : le poste de police, fort de 400 hommes; 31

 21   policiers d'active; département de la lutte contre la criminalité, il y en

 22   avait sept; département pour les affaires générales, juridiques et

 23   administratives, qui en avaient neuf."

 24   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

 25   Q.  "A la fin du mois de mai, le SJB comportait au total 420 employés,"

 26   concernant Zvornik.

 27   Donc, Monsieur Orasanin, ça veut dire que vous vous êtes certainement

 28   trompé lorsque vous avez dit à la Chambre de première instance que c'était


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  1   un poste de police non opérationnel et non fonctionnel ?

  2   R.  Pour autant que je le sache, j'avais l'impression à Karakaj qu'il ne

  3   fonctionnait pas, car j'ai trouvé sur place seulement trois ou quatre

  4   employés. C'est mon opinion. Eux, ils étaient à Karakaj, et nous, nous y

  5   étions au cours de la première moitié du mois de mai, or ce rapport porte

  6   sur la période ultérieure, lorsqu'ils ont changé de siège et lorsqu'ils

  7   avaient des conditions de travail. Et nous, nous avons travaillé pendant

  8   qu'ils étaient à Karakaj, dans des locaux délogés, et ils n'y étaient pas

  9   tout seuls. Il y avait deux ou trois bureaux. C'est la raison pour laquelle

 10   je pensais qu'ils ne fonctionnaient pas. Je n'ai trouvé que quatre à cinq

 11   personnes là-bas. Et par la suite, lorsqu'ils ont déménagé dans un bâtiment

 12   à Zvornik, dans un poste où les conditions étaient réunies, et c'est ce qui

 13   est écrit d'ailleurs dans son rapport, il s'agit donc d'un autre

 14   emplacement. C'est là que réside la différence, à mon avis.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Orasanin, est-ce que vous

 16   pourriez me rappeler combien de temps vous êtes restés à Karakaj ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Une heure. Nous nous sommes arrêtés très

 18   brièvement là-bas.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et donc, s'agissant de Zvornik, votre

 20   conclusion concernant le fonctionnement du SJB de Karakaj se fondait sur

 21   une visite d'une heure; c'est exact, n'est-ce pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et d'ailleurs, une manière

 24   raisonnable de conclure comment fonctionnait -- donc c'était une manière

 25   raisonnable de conclure comment fonctionnait ce poste de police, en une

 26   heure ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 28   Président, c'étaient des visites éclair. Et c'est la raison pour laquelle


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  1   je dis que ce n'étaient pas des surveillances ni des inspections, car il

  2   n'y avait pas de conditions permettant cela. Nous nous sommes rendus

  3   seulement à ces postes au passage, et nous avons vu les conditions qui

  4   prévalaient afin de pouvoir intégrer cela dans nos rapports pour que les

  5   choses soient améliorées. C'était le but de nos visites à Bijeljina, Brcko.

  6   Ce n'étaient pas de véritables inspections. Ce que j'ai vu et ce que je dis

  7   est la vérité. C'est la vérité. C'est ce que j'ai vu. Par la suite, peut-

  8   être les choses ont changé, mais je n'en sais rien. Je vous parle de la

  9   première visite, de ce que nous avons vu au cours de cette visite et des

 10   informations que nous avons reçues à cette occasion.

 11   Nous avons vu certains locaux. Peut-être un peu plus tard on avait

 12   fait irruption dans ces locaux. J'ai appris cela ultérieurement. Mais au

 13   cours de cette heure que nous y sommes restés, j'ai vu simplement ce que

 14   j'ai vu. Ce n'était pas vraiment une inspection. Je ne peux pas parler au

 15   sujet de quoi que ce soit qui s'est déroulé par la suite à Zvornik et

 16   Bijeljina. J'ai fondé mes impressions sur nos visites éclair qui ont duré

 17   une heure. Nous n'avons pas pu effectuer une inspection professionnelle ni

 18   faire quoi que ce soit relevant de nos compétences. Mon collègue va le

 19   confirmer, car mes collègues pourront vous dire que par la suite ils sont

 20   revenus au bâtiment précédent, ce bâtiment qui fonctionnait de manière

 21   appropriée, et que toutes les conditions étaient réunies pour le

 22   fonctionnement.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, passez à autre chose.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ce qui est difficile, c'est que ces

 25   inspections sont très importantes quand même.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez simplement nous répondre à la question suivante

 27   : est-ce que vos supérieurs hiérarchiques vous ont donné les instructions

 28   d'effectuer une visite éclair, simplement vous ou les deux ou trois qui y


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  1   sont allés ?

  2   R.  Non. Lorsque nous sommes partis, nous étions au courant de tous les

  3   règlements et toutes les lois. Nous pensions que nous allions pouvoir

  4   effectuer les visites de manière appropriée. Lorsque nous sommes arrivés,

  5   nous avons vu que la confusion régnait, nous avons vu qu'il y a eu des

  6   problèmes. C'est la raison pour laquelle --

  7   Q.  Arrêtez-vous là. Je vous ai simplement demandé si vous aviez reçu des

  8   instructions d'effectuer des visites éclair, et vous avez répondu non.

  9   Passons maintenant à Skelani, cette même visite, et vous avez dit à la

 10   Chambre, à la page 21 880, que vous y avez vu M. Milanovic, et que ce

 11   n'était pas un poste de police au sens propre du terme. Bien. Skelani, vous

 12   êtes d'accord, n'est-ce pas, était un petit emplacement, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je vais simplement essayer de trouver mon document portant sur le

 15   recensement.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, je souhaitais que l'on affiche à

 17   l'écran un document… je reviendrai au document de recensement.

 18   Peut-on placer à l'écran d'abord la pièce P230. P230. Excusez-moi.

 19   Pardon, P2321. Peut-on passer -- d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de la

 20   version en anglais. P2321. J'aimerais que nous nous penchions sur la

 21   référence ERN 0048213 [sic]. 8213.

 22   Messieurs les Juges, je crois que j'ai des erreurs de note ici.

 23   J'avais imprimé les bonnes pages, mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir été

 24   rangé de façon appropriée. Oublions-le.

 25   Page 303.

 26   A la place, je voudrais qu'on nous montre le document 20163, celui qui se

 27   trouve à l'intercalaire 16A.

 28   Q.  Alors, est-ce que nous pouvons voir ici que dans cette toute petite


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  1   ville, et on retrouvera des données du recensement tout à l'heure, au mois

  2   de mai il y avait apparemment un SJB d'opérationnel, dont une dizaine

  3   d'agents de police ?

  4   R.  Oui, cette liste nous le dit, en effet.

  5   Q.  C'est cela. Alors, une fois de plus, disons que Skelani -- et puisqu'on

  6   vient de retrouver les données liées au recensement sur la population --

  7   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le document que

  8   j'ai demandé tout à l'heure, à savoir le P2321. Et j'aimerais qu'on nous

  9   affiche la page ERN 0048-2139. C'est la page 230 en version B/C/S, et nous

 10   n'avons besoin que de la version B/C/S.

 11   Q.  Alors, au numéro 2 de la liste, Skelani, ça fait partie de la

 12   municipalité de Srebrenica, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  On voit la composition de la population de 1948 à 1981. Mme KORNER :

 15   [interprétation] Alors, montrez-nous la page d'après pour retrouver les

 16   chiffres afférant à 1991.

 17   Q.  Une fois de plus, ce qu'il nous faut, c'est descendre vers la ligne 2.

 18   Il y a au total 1 123 personnes, dont 950 sont musulmanes, 160 sont serbes

 19   et sept s'étant prononcées comme étant des Yougoslaves, n'est-ce pas ?

 20   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  En fait, c'était une ville à majorité musulmane qui a été attaquée et

 23   reprise par les Serbes, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'était la première fois que j'étais allé à Skelani à ce moment-là de

 25   ma vie. Et ce sont des chiffres qui disent ce qu'ils disent.

 26   Q.  Oui. Et, par conséquent, il y avait un poste de sécurité publique qui

 27   était en état de fonctionnement compte tenu de la population présente,

 28   n'est-ce pas, au mois de mai ?


Page 22066

  1   R.  C'était, d'après mes souvenirs, une section, une antenne d'un poste.

  2   Q.  Oui, mais -- désolée d'avoir à le dire, vous avez laissé entendre aux

  3   Juges de la Chambre, vous avez créé une impression, Monsieur Orasanin, en

  4   disant que vous aviez visité Skelani, que virtuellement il n'y avait rien,

  5   il n'y avait qu'un seul homme. En fait, c'était un poste de police en état

  6   de fonctionner; il y avait un chef du poste et huit agents de police qui y

  7   travaillaient ?

  8   R.  Je n'ai pas dit que ce n'était pas opérationnel du tout. Je sais qu'il

  9   y avait des policiers. Mais pour autant que je le sache aussi, ils avaient

 10   des problèmes. Ils avaient des locaux. Je ne sais pas si par la suite c'est

 11   devenu un poste de police et suite à ordre de qui cela serait devenu. Mais

 12   je sais que ce n'est pas le ministère qui a mis en place cette organisation

 13   et organigramme-là. C'est ce que j'ai dit.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le témoin n'a-t-il pas déjà

 15   répondu à cette question-ci en page 73 -- plutôt 72, lignes 24 et 25, ce

 16   que vous aviez demandé alors, vous avez posé votre question, et en page 73,

 17   ligne 2, il dit : "La liste dit ce qu'elle dit."

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous savez, des fois j'omets peut-être

 19   que cela a déjà été évoqué.

 20   Mais dans ce cas, vous avez un document qui a été communiqué

 21   auparavant, et jamais personne n'a parlé de Skelani, et Srebrenica n'est

 22   pas non plus des municipalités énoncées à l'acte d'accusation. Toujours

 23   est-il que le témoin a commencé à parler lui-même. C'est donc un document

 24   que j'ai présenté rien que pour répondre à ses propres affirmations. Et

 25   indépendamment de ce fait, puisque nous ne pouvions pas nous attendre à

 26   l'évolution de son témoignage, et comme cela n'était pas jugé pertinent

 27   auparavant, j'ai estimé que ceci était un document qui serait susceptible

 28   de permettre de juger de sa crédibilité.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous rappeler

  2   l'intercalaire, s'il vous plaît. C'était le 16A ?

  3   Mme KORNER : [interprétation] 16A.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il a regardé le document,

  6   il en a parlé, et point n'est nécessaire de le verser au dossier.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vais pas insister.

  8   Je voudrais maintenant passer vers un sujet tout à fait différent, et

  9   comme je vois l'heure qui avance -- enfin, il nous reste cinq minutes. Je

 10   vais en faire autant que faire se peut.

 11   Q.  Vous avez répondu à des questions posées par Me Cvijetic, à commencer

 12   par la page 21 883 du compte rendu d'audience, pour évoquer des agents de

 13   police qui n'étaient pas placés sous votre commandement parce qu'ils

 14   n'avaient pas obtenu de décision portant nomination de la part du ministre.

 15   Nous n'en avons parlé que brièvement. Mais vous avez entre autres dit ce

 16   qui suit, et c'est à la page 21 884, qui  dit :

 17   "A partir du moment où un employé du ministère de l'Intérieur reçoit

 18   une décision, si l'on se réfère aux règlements et aux dispositions

 19   réglementaires relatifs à la structure interne, cette personne dispose de

 20   certains droits, mais aussi de certaines obligations. Et parmi ces droits,

 21   il y avait aussi le droit à un salaire."

 22   Alors, Monsieur Orasanin, s'il y a des documents indiquant que des

 23   personnes ont perçu des salaires en leur qualité de policiers, il découle

 24   de ce que vous avez dit que, indépendamment du fait de savoir s'il y avait

 25   eu une décision de rédigée par écrit ou pas, il était considéré que

 26   l'individu en question était un policier, n'est-ce   pas ?

 27   R.  Pour autant que je connaisse la réglementation, quand un individu a une

 28   décision portant emploi à titre permanent, d'après la loi régissant le


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  1   ministère de l'Intérieur et les relations de travail, il a des droits et

  2   des obligations, cet individu. S'agissant maintenant des fiches de paie,

  3   les individus dont le nom figure sur une liste de paie n'ont pas forcément

  4   des attributions de policiers. C'est la raison pour laquelle dans le

  5   ministère de l'Intérieur il y a des personnes avec des attributions

  6   officielles, et ce sont des policiers portant uniforme et intervenant en

  7   matière de criminalité qui ont le droit de recourir à des attributions

  8   particulières en matière de police. Mais ceux qui travaillent dans les

  9   services matériels ou financiers, dans les services administratifs et

 10   juridiques, il y avait aussi la protection, par exemple, contre la grève,

 11   et cetera. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas des attributions

 12   particulières. Ce ne sont pas des gens ou des employés qui sont considérés

 13   comme étant des policiers.

 14   Q.  Certes. Mais la finalité de ce que je veux dire, c'est que vous avez

 15   fait objection, et bon nombre d'autres personnes ont fait la même

 16   objection, pour dire que les nominations de personnes à certaines fonctions

 17   ou certains postes n'ont pas été nommées par le ministre mais par la

 18   cellule de Crise. Et le ministre n'avait plus qu'à être d'accord avec cette

 19   nomination et à faire savoir qu'il était d'accord par écrit ou de façon

 20   orale ?

 21   R.  Je sais que ceci est une façon correcte de procéder. Par la délivrance

 22   d'une décision, l'individu concerné reçoit des attributions particulières.

 23   Ce n'est pas le fait de savoir s'ils figurent sur une liste et s'ils

 24   perçoivent un salaire, en particulier lorsqu'il s'agit de réservistes de la

 25   police. Ce qui est prescrit, c'est que lorsqu'on est engagé dans les

 26   effectifs de la réserve et si pendant seulement sept jours on vient de chez

 27   soi pour bénéficier d'une carte d'identité officielle de policier, d'un

 28   badge, et si l'on reçoit un pistolet pour l'exercice de ses fonctions,


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  1   pendant ces sept jours, c'est une personne à attribution particulière. Une

  2   fois qu'il a terminé son travail, il restitue son badge et il restitue son

  3   policier et il n'a plus les attributions d'agent officiellement considéré

  4   comme tel. Mais tous ces gens qui sont sur les listes ne sont pas tous des

  5   membres du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire des employés ayant des

  6   compétences ou des attributions particulières, celles d'un policier. Et

  7   j'ai parlé des deux effectifs du service de la lutte contre la criminalité,

  8   donc ce sont des policiers et des inspecteurs.

  9   Q.  Je comprends la différence entre personnes avec des attributions

 10   particulières et les personnes qui n'ont pas ce type d'attributions. Mais

 11   ce que je vous pose comme question, c'est la chose suivante, et je vous

 12   demande d'être attentif : quand bien même à l'occasion d'une nomination à

 13   l'origine faite par la cellule de Crise ou par une autorité municipale

 14   quelconque, le ministre pouvait, n'est-ce pas, accepter et confirmer cette

 15   nomination de façon écrite ou orale, ou alors pouvait ne rien faire du tout

 16   à ce sujet ?

 17   R.  Bon, je sais que pour que ceci se fasse, l'employé devait satisfaire à

 18   certaines conditions, indépendamment du fait de savoir qui avait promulgué

 19   une décision. Il fallait donc satisfaire à des conditions. Alors, dans

 20   cette décision, le cas échéant ici c'était la cellule de Crise qui les

 21   délivrait. Mais ils n'étaient pas autorisés à le faire. La loi ne leur

 22   donnait pas attribution pour ce qui était d'intervenir en matière de

 23   l'organigramme policier ou de l'organisation de la police ou des autorités

 24   chargées de lutter contre la criminalité. La loi régissant les activités du

 25   ministère de l'Intérieur prescrit ce qu'il convient de faire légalement.

 26   Q.  Mais je comprends. Monsieur Orasanin, je vous interromps. Essayez de

 27   vous concentrer sur la question et n'essayez pas de prendre la tangente.

 28   Etant donné votre longue expérience de policier, est-ce que le ministre


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  1   pouvait accepter et entériner, verbalement ou par écrit, une nomination

  2   faite par cette cellule de Crise ? Avait-il, ce ministre, l'autorisation et

  3   le pouvoir de le faire; oui ou  non ?

  4   R.  Il pouvait rendre une décision conformément au texte de la loi. Il ne

  5   pouvait pas accepter ad hoc ce type de nomination. C'est ce que j'en sais.

  6   Mais ce n'est pas mon travail que de vaquer à ce type d'aspect juridique.

  7   Mme KORNER : [interprétation] C'est cela. Bon, Messieurs les Juges, je

  8   crois que c'est sur ce point-là qu'il faut que nous nous arrêtions

  9   aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons reprendre demain après-

 11   midi. Et d'après ce que j'en sais, c'est dans le même prétoire que nous

 12   allons continuer notre travail.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 9 juin 2011,

 15   à 14 heures 15.

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