Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 16 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour [comme interprété], Madame

 10   la Greffière.

 11   Bonjour à tous. Pouvons-nous avoir les présentations.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna

 13   Korner, et à la place de Crispian Smith, nous avons Mme Indah Susanti pour

 14   les deux semaines suivantes à peu près.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 16   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic pour la

 17   Défense Stanisic.

 18   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la Défense

 19   de M. Zupljanin, je suis Aleksandar Aleksic. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, hier, vous nous avez

 22   demandé si nous pouvions fournir une réponse d'ici à cet après-midi

 23   concernant la requête du lundi 14 juin de M. Stanisic demandant

 24   autorisation de modifier sa liste en application de l'article 65 ter. Au

 25   stade où je m'exprime, parmi les 41 documents énumérés dans cette requête,

 26   il y en a 12 qui n'ont toujours pas été officiellement traduits. Par

 27   conséquent, nous ne pouvons pas nous pencher sur leur cas.

 28   Alors, je voudrais dire simplement en passant que Me Zecevic a observé hier


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  1   que le moteur de recherche du système EDS ne produisait pas toujours les

  2   résultats attendus. Je voudrais simplement signaler que nous n'avons eu de

  3   cesse de répéter que notre moteur de recherche n'a jamais exactement

  4   fonctionné comme nous l'aurions souhaité, et nous nous joignons à la

  5   Défense sur ce point. Donc je veux simplement souligner que les Juges de la

  6   Chambre ne tiendront peut-être pas excessivement compte de cela puisque

  7   c'est un problème qui affecte tout le monde.

  8   Alors, le nombre -- il y a un certain nombre de documents qui

  9   commencent par des numéros de page ERN en 0360-9. En fait, la Défense a

 10   déjà à sa disposition plusieurs documents avec ces numéros ERN-là qui

 11   proviennent du système électronique. Et ce que je veux dire, c'est que la

 12   Défense aurait pu retrouver ces documents plus tôt si elle avait procédé

 13   aux recherches appropriées.

 14   Ceci dit, tous ces documents ont trait au CSB de Sarajevo. Il s'agit

 15   des numéros 65 ter 922D1 à 952D1, et dans l'ensemble de ces 31 documents,

 16   nous ne soulevons pas d'objection à ce qui suit, et je vais en donner

 17   lecture lentement pour que ce soit bien au compte rendu : le 924D1, le

 18   925D1, le 928D1, le 929D1, le 933D1, le 936D1, le 949D1. Donc, pour les

 19   numéros que je viens d'énumérer, nous n'avons pas d'objection à leur ajout

 20   à la liste en application de l'article 65 ter.

 21   En revanche, pour les numéros qui suivent, nous nous y opposons parce

 22   que de notre point de vue ils ne présentent pas de pertinence. Certains de

 23   ces documents concernent des municipalités qui ne sont pas couvertes par

 24   l'acte d'accusation. D'autres sont relatifs à des événements qui ne sont

 25   pas pertinents en l'espèce. Il s'agit des références numéro 923D1, 926D1,

 26   931D1, 932D1, 934D1, 937D1, 951D1.

 27   Il y a une autre catégorie de documents pour lesquels nous nous

 28   opposons à leur ajout. Bien que l'on puisse avancer à leur sujet qu'ils


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  1   présentent une pertinence marginale, nous estimons que ces documents ne

  2   satisfont pas aux critères applicables. Il s'agit des références 922D1,

  3   930D1, 935D1, 950D1. Nous estimons donc que ces documents ne sont pas

  4   suffisamment importants.

  5   Quant au document numéro 927D1 de la liste 65 ter, Messieurs les

  6   Juges, il s'agit d'une liste d'agents qui a été présentée pour versement

  7   par l'intermédiaire de M. Tusevljak. Mais la version qui a été présentée

  8   pour versement présente un numéro ERN différent ainsi que des mentions

  9   manuscrites qui font qu'il y a une différence. Nous demandons, par

 10   conséquent, que le document 927D1 incorpore tout ce qui figure dans la

 11   version qui a été présentée, mais nous souscrivons à sa pertinence.

 12   Comme j'ai dit, aucune traduction n'a été fournie pour une douzaine

 13   de documents. Neuf d'entre eux concernent le témoin auquel la Défense a

 14   renoncé, M. Vlaco. Il s'agit de documents qui ont été communiqués par nous

 15   et qui portent les références 953D1 à 961D1 de la liste 65 ter. En fait,

 16   nous ne nous opposons pas à leur ajout à la liste 65 ter, bien que le

 17   témoin lui-même ait été retiré de la liste des témoins en application de

 18   l'article 65 ter.

 19   Et enfin, il y a la carte de Sarajevo qui a été tracée et annotée par

 20   M. Tusevljak lorsqu'il a été interrogé par le Procureur, et cela a déjà été

 21   versé.

 22   Donc j'espère que cela est utile. Comme je l'ai déjà dit, pour le

 23   reste des documents, il manque la traduction. Et je voudrais remercier

 24   également publiquement M. Demirdjian qui a passé l'essentiel de cette

 25   matinée à se livrer à cet exercice assez fastidieux.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, merci au bureau du Procureur

 27   pour cet effort. Merci, Madame Korner.

 28   Maître Zecevic.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aurais peut-être un commentaire à proposer

  2   concernant certains de ces documents et la classification à laquelle a

  3   procédé Mme Korner, mais je n'ai pas été informé que Mme Korner allait

  4   présenter sa position.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Par conséquent, je ne peux fournir notre

  7   position quant à ces documents qu'à partir du moment où ces documents me

  8   seront fournis sous forme papier. Après la pause, je serai en mesure de

  9   vous donner la position qui est la notre.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Je comprends.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'huissier pourrait-il conduire le

 13   témoin dans le prétoire.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tusevljak, bonjour. Avant de

 16   laisser Me Zecevic poursuivre son interrogatoire principal, je vous

 17   rappelle que vous êtes toujours sous serment.

 18   Maître Zecevic, à vous.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais prier l'huissier de bien fournir

 20   le classeur de documents au témoin. Merci.

 21   LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Hier, juste avant la fin de l'audience, nous avions demandé l'affichage

 27   du document 1D182, qui correspond à l'intercalaire numéro 2.

 28   Alors, veuillez me dire, Monsieur Tuselvjak, ce qu'il en est… Je crois que


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  1   vous avez répondu à cette question, mais je vais la reposer : est-ce qu'à

  2   la mi-juillet vous vous êtes à Vogosca pour rendre visite au poste de

  3   sécurité publique de Vogosca ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'à cette occasion vous avez eu un entretien avec le chef du

  6   poste de sécurité publique, et quelle situation avec-vous trouvée sur

  7   place, au poste de sécurité publique de Vogosca ?

  8   R.  Oui, j'ai discuté avec le chef, et la police ne fonctionnait pas dans

  9   ce poste de sécurité publique. C'est la situation que nous avons constatée.

 10   Q.  Je vous prie de répéter votre réponse et de parler lentement car les

 11   interprètes n'ont pas saisi votre réponse. Veuillez nous répéter la

 12   situation que vous avez trouvée sur place.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Je vais répéter. Est-ce que cela fonctionne maintenant ? Je vous prie

 16   de bien vouloir répéter votre réponse car les interprètes n'ont pas entendu

 17   la seconde moitié de ce que vous avez dit en réponse à ma question portant

 18   sur la situation que vous avez trouvée sur place au poste de la sécurité

 19   publique de Vogosca.

 20   R.  Nous avons trouvé une situation chaotique parce que la police

 21   criminelle, ou la police judiciaire, dans ce poste de sécurité publique ne

 22   fonctionnait pas du tout.

 23   Q.  Monsieur Tusevljak, lors de votre déposition d'hier, un rapport vous a

 24   été présenté, rédigé par les agents sur le terrain du CSB, et rédigé au

 25   début du mois de juillet. Vous nous avez dit que c'étaient là les premières

 26   informations reçues par vous de Vogosca; est-ce exact ?

 27   Vous ai-je bien compris ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Je vais maintenant vous présenter le document suivant, l'intercalaire

  2   numéro 67, numéro 132D1 dans la liste 65 ter. Nous avons ici une

  3   correspondance datée du 26 juillet 1992, c'est-à-dire après la visite que

  4   vous avez rendue à Vogosca. En signature de ce document, le chef du poste

  5   de sécurité publique, Borislav Maksimovic.

  6   Vous rappelez-vous ce rapport, Monsieur le Témoin ? Vous rappelez-

  7   vous ce rapport de M. Maksimovic ?

  8   R.  Ce rapport était adressé au ministère des Affaires intérieures en

  9   premier lieu. Il n'était pas adressé et n'est pas parvenu au CSB de

 10   Sarajevo, alors que ce numéro 69 --

 11   Q.  [hors micro]

 12   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic est hors micro.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le premier rapport, le 67, était adressé

 14   au ministère de l'Intérieur, et ensuite on l'a probablement fait suivre à

 15   Lukavica, donc on nous l'a fait suivre. Et nous en avons parlé déjà.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Tusevljak, avant ce rapport, vous rappelez-vous avoir reçu

 18   d'autres rapports émanant de Vogosca à partir de la fin juillet 1992 ?

 19   R.  Non. J'étais à la tête de la section de police judiciaire et je n'ai,

 20   en cette qualité, reçu aucun rapport. Cette section n'existait tout

 21   simplement pas.

 22   Q.  Au paragraphe 3 de la page numéro 1, il est indiqué, je cite, qu'aux

 23   mois de mai, juin et juillet, il y a eu dix membres de la "milicija" qui

 24   ont participé aux activités sur la ligne de combat. Avez-vous connaissance

 25   de l'arrivée de dépêches provenant de Vogosca qui seraient arrivées dans

 26   d'autres sections du CSB avant celle de la fin juillet, avant le document

 27   que nous avons sous les yeux, en   fait ?

 28   R.  Non, pas à ma connaissance.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

  3   demander le versement du présent document.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je crois que si je ne me

  5   manifeste pas ou si je ne me lève pas, je vous invite à considérer cela

  6   comme signifiant que je n'ai pas d'objection.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote 1D577,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais maintenant que l'on examine le document

 12   numéro 932D1, intercalaire numéro 173.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] En page 2, ligne 18 du compte rendu

 14   d'audience d'aujourd'hui, Messieurs les Juges, Mme Korner a dit que

 15   certains de ces documents, y compris le présent document, n'avaient pas de

 16   pertinence en l'espèce et qu'ils concernaient des événements n'ayant pas de

 17   pertinence en l'espèce. Je souhaite dire que je suis en désaccord total. En

 18   fait, vous verrez, en examinant ce document, qu'il concerne Vogosca. Or,

 19   Vogosca est une municipalité couverte par l'acte d'accusation. Et qu'il

 20   s'agit également d'un ordre du chef demandant que soient dépêchés des

 21   policiers expérimentés, que ces policiers expérimentés soient dépêchés sur

 22   le territoire de la municipalité de Vogosca, et cette demande porte sur des

 23   policiers d'active.

 24   Q.  Alors, Monsieur Tusevljak, est-ce que vous voyez cet ordre qui

 25   s'affiche devant vous ? Il porte la date du 10 septembre. Il est signé par

 26   le chef du CSB, Zoran Cvijetic.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Reconnaissez-vous la signature de M. Cvijetic sur ce document ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Par cet ordre, le chef du CSB s'adresse à certains des postes de

  3   sécurité publique subordonnés au CSB en question et leur demande de choisir

  4   et de rendre disponibles un certain nombre de policiers d'active et de les

  5   affecter à un certain nombre de tâches à accomplir à Vogosca. Est-ce que

  6   vous vous en souvenez ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais dites-moi, quelle était la raison pour laquelle on a pu dépêcher

  9   de tels policiers d'active et expérimentés au poste de sécurité publique de

 10   Vogosca ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne retrouve pas la

 12   qualification d'"expérimentés" dans ce document. Il est demandé qu'ils

 13   soient expérimentés. Au paragraphe 2, il est dit que ces policiers

 14   devraient être expérimentés, mais il n'est pas dit qu'ils étaient

 15   effectivement expérimentés.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, il est indiqué clairement, au

 17   moins en serbe, je cite :

 18   "Les policiers qui seront dépêchés devront être expérimentés et

 19   qualifiés."

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais c'est dit au temps futur, donc ce

 21   n'est pas affirmé de façon catégorique à leur sujet.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de l'ordre du chef du CSB. Très

 23   clairement, Madame Korner, le chef du CSB exige que les hommes qui seront

 24   dépêchés soient des policiers expérimentés et qualifiés.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je dois reconnaître, Madame Korner, que

 26   je ne comprends pas la base de votre objection.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mon objection est la suivante : quelle était

 28   la raison pour laquelle ces professionnels expérimentés, ces policiers


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  1   expérimentés, devaient être envoyés ? Ce qui est controversé entre moi et

  2   Me Zecevic a trait à la façon dont Me Zecevic l'a présenté. Il aurait pu

  3   donner lecture des mots qui figuraient effectivement dans le document, en

  4   tout cas dans la version anglaise.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Tusevljak, savez-vous si ces policiers de différents postes de

  8   police, ceux qui sont évoqués ici, ont bien été effectivement envoyés à

  9   Vogosca ?

 10   R.  Ils l'ont été.

 11   Q.  Savez-vous quelles étaient les raisons pour lesquelles de tels

 12   policiers répondant aux caractéristiques ici indiquées dans ce document ont

 13   été dépêchés à Vogosca ?

 14   R.  Parce qu'il était manifeste que les policiers qui étaient employés au

 15   poste de police de Vogosca n'étaient pas en mesure de faire face aux tâches

 16   qui leur incombaient, à savoir de faire respecter l'ordre public et de

 17   faire respecter la loi, ainsi que de prévenir la commission de différents

 18   types de crimes.

 19   Q.  Est-ce qu'après le départ de ce groupe de policiers, qui était au

 20   nombre de 30 au total, je crois, a-t-on constaté une amélioration de la

 21   situation au poste de sécurité publique de  Vogosca ?

 22   R.  D'après les informations que nous avons reçues, la situation s'y est

 23   considérablement améliorée.

 24   Q.  Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le

 26   versement au dossier de ce document. Il est manifestement pertinent. Et

 27   j'ignore si Mme Korner est disposée ou non à retirer son objection.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non, Messieurs les Juges, je n'y suis pas


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  1   disposée, et ce, pour deux raisons : tout d'abord, on ne nous a pas

  2   expliqué pourquoi ces officiers ont été dépêchés à Vogosca - je vérifie

  3   simplement -; on ne nous a pas non plus expliqué si le témoin avait vu ce

  4   document à l'époque, et si oui, pourquoi; et troisièmement, le témoin ne

  5   nous a pas expliqué sur quelle base il sait que ces officiers ont bien été

  6   dépêchés sur place. Donc notre position est que faute d'éléments

  7   supplémentaires, ce témoin ne doit pas permettre en l'état à la Défense de

  8   verser ce document.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh Bien --

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le document n'est-il pas à première

 11   vue pertinent, Madame Korner ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] En quel sens, Monsieur le Président ? Il est

 13   simplement indiqué que ces officiers ont été envoyés à Vogosca, et ce

 14   serait tout à fait différent si nous ne savions pas pourquoi ils y ont été

 15   envoyés. Ce n'est pas le cas. Et si je parcourais tous les documents

 16   disponibles, je serais capable de retrouver d'innombrables documents

 17   montrant que des policiers ont été transférés d'un endroit à un autre,

 18   parfois pour des raisons ayant trait à la maladie ou d'autres. Si on nous

 19   dit que ce document présente une pertinence par rapport à un point

 20   spécifique, il faut nous dire par rapport à quel point précis.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que je comprends maintenant

 22   votre objection.

 23   Maitre Zecevic.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, quelque chose doit

 25   m'avoir échappé. L'objection soulevée par Mme Korner au début de l'audience

 26   d'aujourd'hui consistait à dire que le document 932D1 serait dépourvu de

 27   pertinence parce qu'il concernerait des événements non couverts par l'acte

 28   d'accusation et il ne serait donc pas pertinent en l'espèce. A présent,


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  1   nous avons une autre explication de la part de Mme Korner et une objection

  2   qui est différente de sa part. Cependant, si je puis me permettre

  3   simplement de citer le compte rendu d'audience et la réponse du témoin, je

  4   cite ma question -- excusez-moi. Je cite donc :

  5   "Question : Monsieur Tusevljak, pouvez-vous dire pour quelle raison de tels

  6   policiers répondant à ces caractéristiques, à savoir des policiers d'active

  7   expérimentés et professionnels, devaient-ils aller à Vogosca ?

  8   "Réponse : Parce qu'il était manifeste que les policiers employés au poste

  9   de sécurité publique de Vogosca n'étaient pas en mesure de faire face aux

 10   tâches qui leur incombaient, à savoir faire respecter l'ordre public et la

 11   loi et prévenir la commission de différents types de crimes.

 12   "Question : Après que ce groupe d'une trentaine de policiers, je crois

 13   qu'ils étaient une trentaine, a été dépêché au poste de police de Vogosca,

 14   la situation là-bas s'est-elle améliorée ?

 15   "Réponse : Selon les informations que nous avons reçues, la situation s'est

 16   considérablement améliorée."

 17   Avant cela, M. Tusevljak a dit, je cite :

 18   "Le chef du CSB, par cet ordre, s'adresse à un certain nombre de postes de

 19   sécurité publique qui dépendaient du CSB" -- non, excusez-moi, c'est en

 20   fait ma question.

 21   Donc une autre de mes questions :

 22   "Question : Monsieur Tusevljak, savez-vous si les policiers de ces

 23   différents postes de sécurité publique, ceux qui sont évoqués ici, se sont

 24   effectivement rendus au poste de sécurité publique ?

 25   "Réponse : Oui."

 26   Alors, je ne comprends pas. Probablement que quelque chose  d'autre

 27   m'échappe.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je sais que vous avez répondu par


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  1   l'affirmative. Mais ce document, à le voir, n'a rien à voir avec lui,

  2   vraiment rien, ni avec son département. Moi, je ne doute pas qu'il répondra

  3   volontiers à toutes les questions posées par M. Zecevic, mais à moins qu'il

  4   puisse nous expliquer la façon dont il a pris connaissance de ces

  5   informations et les raisons pour lesquelles ils avaient été envoyés là-bas

  6   pour le faire, nous ne pensons pas que ce document puisse être versé au

  7   dossier.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, je vais poser d'autres questions.

  9   Q.  Monsieur Tusevljak, je vais citer Mme Korner, pour ne pas me tromper,

 10   et je vais vous poser la question qu'elle souhaite vous poser.

 11   Comment savez-vous que ces membres de la police sont partis à Vogosca ?

 12   R.  Dans le centre de sécurité publique de Sarajevo, un collège matinal a

 13   eu lieu. Lors de ce collège matinal, mis à part le chef du centre de

 14   sécurité publique, participaient le chef de la police, moi qui étais le

 15   chef de la police judiciaire, le chef de l'administration, le chef des

 16   communications, puis aussi d'autres dirigeants. Lors de ces réunions

 17   matinales, l'on discutait des problèmes actuels, aussi bien au niveau du

 18   centre qu'au niveau de la région concernée par le centre, puisque nous

 19   recevions des informations à ce sujet.

 20   Comme vous pouvez le voir, il s'agissait d'un document qui date du

 21   mois de septembre 1992. Et deux mois plus tôt, au mois de juillet déjà,

 22   nous avons pu remarquer qu'il y avait des problèmes au niveau de ce poste

 23   de police. Et donc, jusqu'à cette date-là, ces problèmes n'avaient pas été

 24   résolus. Pour cette raison, le chef de la police et le chef du centre - et

 25   on m'a demandé mon avis, parce que la police judiciaire, même si elle avait

 26   déjà été créée à l'époque, ne travaillait pas efficacement - eh bien, à

 27   cause de tout cela, on a décidé d'essayer de choisir des policiers

 28   chevronnés, des cadres expérimentés, qui avaient une certaine expérience du


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  1   travail de la police d'avant la guerre, pour qu'ils aident les collègues du

  2   poste de police de Vogosca à s'acquitter de leurs missions. Il s'agit

  3   évidemment du travail de la police.

  4   Q.  Bien. Et l'autre question posée par Mme Korner : quelle était leur

  5   mission ? Que devaient-ils faire à partir du moment où ils ont été envoyés

  6   à Vogosca ? Que devaient-ils faire là-bas, concrètement, sur place ?

  7   R.  Il s'agissait de faire respecter l'ordre public, d'agir au niveau de la

  8   prévention de la criminalité, puis aussi d'établir des points de contrôle

  9   pour assurer la paix des citoyens.

 10   Q.  Est-ce que vous savez s'ils ont réussi à mener à bien cette mission ?

 11   R.  Que je sache, ils sont restés à Vogosca pendant plus d'un mois, et ils

 12   ont réussi à mener à bien leur mission, oui.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose à nouveau

 14   que ce document soit versé au dossier.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant je retire mon objection, après

 16   avoir entendu le témoin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Ceci va être versé au dossier. La

 18   cote, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote 1D578.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, d'après vous, et d'après la position du service de sécurité

 22   publique de Sarajevo de Birac-Romanija à l'époque, qui était le plus

 23   responsable de la situation qui prévalait au poste de sécurité publique de

 24   Vogosca ?

 25   R.  Le chef du poste de police de l'époque.

 26   Q.  Est-ce qu'il y a eu des mesures de prises par rapport justement au chef

 27   de police à cause des omissions et à cause des problèmes au niveau de son

 28   travail ?


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  1   R.  Que je sache, le chef et le commandant ont fait l'objet des mesures

  2   disciplinaires. Une plainte au pénal a été portée contre eux pour d'autres

  3   actes, et ils ont été exclus de la police.

  4   Q.  Je vais vous montrer le document 1D184, l'intercalaire 26. M. ZECEVIC :

  5   [interprétation] L'intercalaire 26. 1D184.

  6   Q.  Il s'agit de la date du 15 octobre 1992. C'est le chef du centre de

  7   sécurité publique qui a signé le document. Il s'agit d'une décision portant

  8   une mise à pied temporaire.

  9   Est-ce que vous vous rappelez de cette procédure disciplinaire dont

 10   Boris Maksimovic avait fait l'objet en octobre 1992 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Monsieur Tusevljak, dites-moi, en ce qui concerne M. Maksimovic, est-ce

 13   qu'il a opposé une résistance à cette décision prise par le chef du centre,

 14   donc à cette décision portant la mise à pied de M. Maksimovic, Borislav,

 15   qu'il s'agisse de M. Maksimovic ou bien d'autres personnes à Vogosca ?

 16   R.  Oui, parce que, vous savez, ce poste police ne reconnaissait même pas

 17   l'autorité du centre, du CSB.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour information des Juges, il s'agit de la

 19   pièce 1D342.

 20   Q.  Et maintenant, je vais vous montrer le document 1D185, à l'intercalaire

 21   70.

 22   Là, il s'agit d'une lettre de Borislav Maksimovic en date du 31

 23   octobre 1992. Et dans cette lettre, l'on dit que lors de la réunion au

 24   niveau du poste de sécurité publique, il a été décidé de ne pas accepter la

 25   décision du CSB de Vogosca, et que les policiers ont menacé de tous

 26   démissionner dans le cas où leur chef était licencié, et qu'une telle

 27   décision ne pouvait émaner que de l'assemblée.

 28   Est-ce que vous êtes au courant de cela, de cette position prise par


Page 22266

  1   le chef du poste de sécurité publique de Vogosca et de certaines structures

  2   politiques de Vogosca ?

  3   R.  Comme on peut le voir, ce document a été envoyé au CSB. Nous savions

  4   que cela allait nous poser un problème, puisque vous savez que M.

  5   Maksimovic ne voulait pas quitter son poste.

  6   Q.  Est-ce que M. Maksimovic -- n'était-il pas obligé tout de même à

  7   quitter ce poste ?

  8   R.  Oui.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, je demanderais que l'on examine

 10   la pièce P627. Il s'agit de l'intercalaire 27.

 11   Q.  Monsieur, là, vous avez un mémorandum concernant la situation qui

 12   prévalait d'un poste de sécurité publique de Vogosca et son fonctionnement.

 13   La date est celle du 12 novembre 1992. Donc veuillez examiner ce rapport,

 14   ce mémorandum. A la dernière page, à la page 4 en serbe, dans l'avant-

 15   dernier paragraphe.

 16   Nous attendons la version anglaise du texte. On peut lire --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] En anglais, le paragraphe commence à la page

 18   précédente.

 19   Q.  Donc on peut lire : le centre a entrepris des mesures disciplinaires

 20   contre les dirigeants les plus responsables du poste de sécurité publique,

 21   à savoir le chef, le chef du service chargé contre la criminalité, le

 22   commandant et ses adjoints, et ils ont tous été limogés et remplacés par

 23   des cadres nouveaux; alors que contre le chef du SJB, on a porté une

 24   plainte au pénal auprès du procureur compétent pour abus de fonction et

 25   d'autorité.

 26   Etiez-vous au courant de cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur Tusevljak, à qui a-t-on envoyé ce mémorandum ?


Page 22267

  1   R.  Au chef du centre de sécurité publique. Et sans doute qu'on l'a fait

  2   suivre par la suite au ministère des Affaires intérieures. Ce n'est pas,

  3   pourtant, quelque chose qui est écrit dans le document.

  4   Q.  Est-ce que vous savez si le ministère des Affaires intérieures était au

  5   courant de la façon dont on a résolu le problème dans le poste de sécurité

  6   publique de Vogosca ? Est-ce que le ministère était au courant des mesures

  7   prises contre les cadres de ce poste de sécurité publique ?

  8   R.  Oui, je suis au courant de cela.

  9   Q.  Ce document est daté du 12 novembre, comme on vient de le voir.

 10   Le document que je vais vous montrer à présent, 65 ter 124D1, à

 11   l'intercalaire 28, est daté du 13 novembre 1992. Monsieur, ici, vous avez

 12   un rapport. A la quatrième page, vous pouvez lire : "le chef du CSB, Zoran

 13   Cvijetic." Cependant, l'exemplaire que l'on a ici ne porte pas de

 14   signature. Est-ce que vous êtes au courant de ce rapport ? Est-ce que vous

 15   l'avez déjà vu ?

 16   R.  Oui. Ici, il s'agit d'un rapport opérationnel, donc confidentiel,

 17   puisqu'on voit qu'on parle de l'action TAS, du vol de voitures, les

 18   activités que doit entreprendre le CSB de Sarajevo pour mener à bien cette

 19   action.

 20   Q.  Et ce rapport était destiné à qui exactement ?

 21   R.  Au ministère des Affaires intérieures de la République Srpska.

 22   Q.  Excusez-moi, est-ce que vous avez dit au ministère ou au ministre ?

 23   R.  Au ministère. Ces types de rapports, on les envoyait au ministère des

 24   Affaires intérieures.

 25   Q.  Est-ce que là il s'agit d'un information complète au sujet de ce type

 26   de problème, à savoir l'alignement [phon] des véhicules survenu dans

 27   l'usine TAS ? Est-ce que cela illustre bien ce type de problème ?

 28   R.  Eh bien, il s'agit des informations concrètes, des informations


Page 22268

  1   dont nous disposions au niveau du centre de sécurité publique à l'époque.

  2   Q.  Est-ce que toutes les informations qui se trouvent dans ce

  3   rapport, est-ce que vous les aviez même avant la date du rapport ?

  4   R.  Il s'agit ici d'une compilation des informations que nous avons

  5   commencé à recueillir au mois de juillet et jusqu'à la date du rapport.

  6   Q.  Et au sujet de ces informations puis d'autres événements qui se sont

  7   produits sur le territoire de la municipalité de Vogosca, est-ce que les

  8   cadres du poste de sécurité publique de Vogosca ont fait preuve de

  9   coopération à ce sujet; oui ou non ?

 10   R.  Non, ils n'ont pas coopéré. La coopération n'est intervenue qu'au

 11   moment du limogeage des cadres du poste de Vogosca.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'une question extrêmement

 13   tendancieuse, parce que la façon dont la question est posée guide

 14   entièrement le témoin vers la réponse.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Je dois vous poser la question autrement.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Non, vous n'avez pas à reposer la question.

 18   Puisque M. Zecevic a posé la question et il a reçu la réponse, maintenant

 19   ça ne sert à rien de poser la question autrement. Moi, j'ai dit cela pour

 20   que les choses soient bien claires au compte rendu d'audience.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] S'i n'y a pas d'objection, je vais demander

 22   que ce document soit versé au dossier.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, Monsieur le

 24   Président. La seule question que j'ai est la question qui suit : M. Zecevic

 25   dit que c'était une question [comme interprété] qui a été envoyée au

 26   témoin, alors qu'ici il est écrit qu'il s'agissait d'un rapport qui a été

 27   envoyé au ministère de l'Intérieur. Peut-être que je n'ai pas compris tout.

 28   En tout cas, le témoin pourrait nous aider là-dessus.


Page 22269

  1   M. ZECEVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Tusevljak, quand vous avez dit que ce document avait été

  3   envoyé au ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska, vous

  4   vous êtes basé sur quelles informations ?

  5   R.  Eh bien, il ne s'agissait pas de l'unique rapport envoyé. Constamment

  6   il y a eu des rapports envoyés au ministère des Affaires intérieures.

  7   Normalement, il devait y avoir une pièce jointe à ce rapport, on ne l'a pas

  8   ici, et dans cette pièce jointe, si on avait cette pièce jointe, on verrait

  9   bien que ce rapport avait été envoyé au ministère. Et la nature même du

 10   rapport, le fait qu'il y ait autant d'informations, qu'il soit aussi

 11   complet, la description de toute l'action TAS dans le rapport, ça montre

 12   bien que c'est un document destiné au ministère.

 13   Q.  Qui est le signataire de ce document ?

 14   R.  On voit bien que c'est quelque chose qui a été signé par le chef du

 15   centre de sécurité publique, Zoran Cvijetic. Ce qui veut dire que cette

 16   information, que ce rapport avait été destiné au ministère.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que vous êtes contente maintenant,

 18   Madame Korner.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Moi, je n'ai jamais dit que j'avais opposé

 20   une objection. J'ai posé une question, j'ai voulu tout simplement savoir

 21   pourquoi le témoin pouvait affirmer qu'il s'agissait d'un document envoyé

 22   au ministère des Affaires intérieures, alors que ce n'est pas quelque chose

 23   qui était clairement écrit sur le document.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons verser cela au

 25   dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D579.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Tusevljak --


Page 22270

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Et pour information de la Chambre, la

  2   procédure disciplinaire concernant Borislav Maksimovic est décrite dans la

  3   pièce 1D186.

  4   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que vous pouvez nous dire si d'autres

  5   personnes du poste de Vogosca ont fait l'objet d'une procédure

  6   disciplinaire à l'origine de laquelle serait le chef du centre, du CSB ?

  7   R.  Oui. Je pense que le commandement du poste de police a fait l'objet de

  8   la même procédure.

  9   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ou de son prénom ?

 10   R.  Vlado Tjelovic [phon]. J'ai lu son nom tout à l'heure.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D187. Donc là, il

 12   s'agit d'une procédure disciplinaire concernant Vlado Kelovic.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Tusevljak, hier, vous avez dit --

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais un instant. Pour le compte rendu

 16   d'audience, j'ai voulu préciser qu'il s'agissait bien de M. Vlado Kelovic.

 17   Avec un K.

 18   Q.  Monsieur Tusevljak, hier, vous nous avez donné le nombre de postes de

 19   sécurité publique qui étaient placés sous l'autorité du CSB Sarajevo Birac-

 20   Romanija. Pourriez-vous répéter ce chiffre, s'il vous plaît ?

 21   R.  Je pense qu'ils étaient au nombre, à un moment donné, de 22. Donc 22

 22   postes de sécurité publique, ou bien 22 postes de police, si vous voulez.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre au témoin le

 24   document 65 ter, document du Procureur, 10133, à l'intercalaire 146. Il

 25   s'agit d'une carte de Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Je pense que vous avez une version imprimée vraiment en petit. On va

 27   essayer de vous donner un document plus gros. Vous allez voir sur l'écran

 28   une carte zoomée pour que vous puissiez nous en parler.


Page 22271

  1   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne pense

  2   pas du tout qu'il s'agit là d'une pièce à conviction. Je pense qu'ici il

  3   s'agit d'une collection de cartes géographiques que l'on a remis au début

  4   de la procédure. Il s'agissait à l'époque d'un dossier concernant des

  5   cartes géographiques, et je pense que le classeur tout entier est devenu

  6   une pièce à conviction. C'est-à-dire que ce classeur aurait dû être versé

  7   au dossier, mais il n'a jamais été versé au dossier alors qu'on l'a souvent

  8   utilisé.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes plutôt d'accord avec vous.

 11   Nous pensions que ce classeur avait été versé au dossier.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais aussi.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] De toute façon, Monsieur le Président, je

 14   vais demander au témoin d'annoter la carte. Donc, de toute façon la carte

 15   utilisée va recevoir --

 16   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] -- donc, une nouvelle cote.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, avec l'aide de l'huissier, je vais vous demander

 19   d'annoter, donc en apposant des cercles ou ce que vous voulez, en tout cas

 20   d'annoter cette carte sur l'écran, et je vais vous demander d'inscrire tous

 21   les postes de sécurité publique qui dépendaient du CSB Sarajevo Romanija-

 22   Birac.

 23   R.  Je demanderais seulement de zoomer un peu la partie est de la Republika

 24   Srpska, c'est-à-dire de la Bosnie-Herzégovine.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, c'est la partie droite de la carte qu'il

 26   convient de zoomer. Non, la partie inférieure. Oui, c'est bon. C'est

 27   parfait.

 28   Q.  Alors, Monsieur, pendant que vous êtes en train d'annoter quelque


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  1   chose, veuillez aussi nous donner les noms des postes.

  2   R.  Trnovo, Hadzici, Ilidza, Rajlovac, Vogosca, Ilijas, une partie du poste

  3   de police à Visoko, Novo Sarajevo, le poste de police de Novi Grad à

  4   Sarajevo au début. Puis Pale, Sokolac, Rogatica, Olovo, Bratunac, Skelani

  5   qui se trouve par ici - ce n'est pas inscrit, mais c'est là - Zvornik,

  6   Vlasenica, Sekovici. Je pense que ce serait tout. Oui, il y a encore Osmaci

  7   là-haut.

  8   Q.  Est-ce qu'il y avait Milici aussi ?

  9   R.  Oui, Milici aussi, j'ai oublié.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour cette carte avec

 12   les annotations liées aux postes de sécurité publique.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et cela recevra

 14   une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D580, Messieurs les Juges.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Tusevljak, nous avons vu, du moins vous nous avez expliqué sur

 18   la carte, quels sont les postes de sécurité publique qui se trouvaient

 19   placés sous l'autorité du centre des services de Sécurité de Sarajevo

 20   Romanija-Birac. Alors, veuillez me dire ceci : hier, vous nous avez

 21   expliqué quels sont les types de problèmes que vous avez eus du point de

 22   vue de communiquer, physiquement parlant, avec Vogosca, Ilijas et --

 23   L'INTERPRÈTE : -- une troisième localité que l'interprète n'a pas saisie.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  -- alors, avez-vous eu des problèmes similaires au niveau des postes de

 26   sécurité publique pour ce qui est de ceux que vous avez indiqués sur la

 27   carte, pour ce qui est donc de les contacter, physiquement parlant ?

 28   R.  Oui. Mais laissez-moi mentionner une chose : j'ai oublié de mentionner


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  1   le poste de police Centre [phon] et Stari Grad.

  2   Q.  Ces deux postes-là se trouvent-ils dans Sarajevo même ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Maintenant vous pourriez répondre à la question que je vous ai posée

  5   tout à l'heure.

  6   R.  Il y a eu une interruption dans les communications s'agissant de la

  7   totalité des postes de police englobés par la région de Birac.

  8   Q.  Quand vous dites "région Birac", veuillez nous préciser ou énumérer

  9   lesquels de ces postes vous avez à l'esprit. Quels sont les postes auxquels

 10   ceci se rapporte ?

 11   R.  Skelani, Bratunac, Zvornik, Milici, Sekovici. 

 12   Q.  Prenons-les au cas par cas. Quelles ont été les raisons d'une absence

 13   de possibilité de communiquer physiquement parlant avec ces postes ?

 14   R.  Les voies de communication ont été coupées. Les routes par lesquelles

 15   on arrivait d'habitude jusqu'à ces localités ont été prises par la Défense

 16   territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Ce qui fait qu'on ne pouvait

 17   parvenir jusqu'à ces localités-là qu'en empruntant des routes contournées.

 18   Par exemple, Skelani et Bratunac ne pouvaient être atteints qu'à partir du

 19   territoire de la République de Serbie. S'agissant des autres, on ne pouvait

 20   emprunter que des routes forestières qui contournaient bien des parties du

 21   territoire.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait déplacer quelque peu la

 23   carte que nous avons eue l'occasion de voir tout à l'heure. Encore un peu,

 24   je vous prie. C'est bon. Merci.

 25   Q.  Veuillez nous montrer une fois de plus où, ou plutôt, expliquez-nous où

 26   se trouvent Skelani et Bratunac. Vous n'avez pas à annoter; dites-nous

 27   juste où est-ce que ça se trouve, Monsieur Tusevljak.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] A l'intention de l'huissier; nous, on n'en a


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  1   pas besoin.

  2   Q.  Ne perdons pas de temps.

  3   R.  Ici --

  4   Q.  Mais dites-nous où est-ce que ça se trouve.

  5   R.  Ça se trouve pratiquement sur la rive même de la rivière Drina.

  6   Skelani, Bratunac et Zvornik.

  7   Q.  Alors, essayons d'être clairs. Skelani et Bratunac, pouvait-on les

  8   atteindre à partir du territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine ?

  9   R.  Non. Au début, on ne pouvait pas y parvenir à partir du territoire de

 10   la Bosnie-Herzégovine parce que ces voies de communication étaient toutes

 11   prises, donc coupées.

 12   Q.  Merci. Monsieur Tusevljak, est-ce que vous avez été présent à

 13   l'occasion de la première réunion collégiale du MUP de la Republika Srpska

 14   en Bosnie-Herzégovine qui s'est tenue à Belgrade au mois de juillet 1992 ?

 15   R.  Oui.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le P160.

 17   Q.  Il s'agit du document à l'intercalaire 163 de votre classeur, Monsieur.

 18   Monsieur, ici, on voit un bref aperçu relatif aux activités déployées

 19   jusque-là, un résumé de la réunion, les axes d'intervention à l'avenir.

 20   Alors, on mentionne les différentes interventions. Puis vers la fin, il y a

 21   les conclusions adoptées par la direction collégiale.

 22   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir pris la parole à l'occasion de cette

 23   réunion de la direction collégiale ?

 24   R.  Je pense que je n'ai pas pris la parole. Il n'y a que le chef du centre

 25   à avoir pris la parole.

 26   Q.  Ecoutez, je vais vous montrer la page 18 de la version en serbe, où

 27   l'on dit : "Simo Tusevljak, chef du département de la lutte contre la

 28   criminalité au CSB de Sarajevo."


Page 22275

  1   Alors, prenez-en lecture pour vous rafraîchir la mémoire, et suite à cela

  2   je vous poserai ma question.

  3   Mme KORNER : [hors micro]

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 18 en version serbe, qui porte un ERN

  5   0324-1868. 1868. C'est trois pages en avant.

  6   Mme KORNER : [hors micro]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page 18 en version anglaise aussi.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je viens de relire mon intervention.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous souvenez-vous maintenant d'avoir pris la parole à l'occasion de

 11   cette réunion ? 

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Puisque vous avez lu ce qui se trouve être consigné ici en guise de

 14   résumé de la réunion, puis de résumé de ce que vous avez dit aussi, vous

 15   souvenez-vous plus ou mois du fait que cela avait été vos propos ?

 16   R.  Oui, absolument.

 17   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir parlé à cette réunion-là de manque de cadres

 18   qualifiés en matière de lutte contre la criminalité tant au niveau du

 19   centre qu'au niveau du territoire dont était chargé le centre ?

 20   R.  Oui, c'est clair, j'en ai parlé. C'était un problème majeur pour nous.

 21   Nous n'avions pas suffisamment d'agents opérationnels, d'inspecteurs qui

 22   étaient capables d'intervenir en matière de criminalité, et nous n'avions

 23   pas non plus suffisamment de techniciens de la police judiciaire pour faire

 24   le travail.

 25   Q.  Ici, à l'alinéa 2, il est dit que la tâche première c'était de

 26   documenter les crimes de guerre et de présenter des plaintes au pénal, et

 27   il s'agissait aussi de documenter les crimes de guerre commis par des

 28   Serbes. Vous souvenez-vous d'en avoir parlé ?


Page 22276

  1   R.  Oui. Nous avions demandé aux agents opérationnels qui travaillaient

  2   dans les postes de sécurité publique de documenter la totalité des crimes,

  3   là où il y avait une police judiciaire.

  4   Q.  Ici, on mentionne Vlasenica, et on parle d'un total de plaintes au

  5   pénal et on parle aussi du nombre de plaintes au pénal déposées à

  6   l'encontre des Serbes. Vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Oui, maintenant, à la relecture, je m'en souviens. Ici, il y a eu 73

  8   plaintes au pénal de déposées pour la totalité des délits au pénal, donc

  9   tout ce qui s'y passait. C'est ce que la police de Vlasenica a fait pendant

 10   toute la période concernée.

 11   Q.  Monsieur Tusevljak, ce qui est noté ici, était-ce vraiment votre tâche

 12   primordiale ? Tout ce qui se trouve inscrit ici au sujet des crimes de

 13   guerre.

 14   R.  En sus de ce travail - je ne parle pas de mon travail à moi, mais du

 15   travail que nous demandions aux membres de la police judiciaire sur le

 16   terrain - le problème le plus grand c'était de mettre en place et

 17   d'organiser la police judiciaire, et je l'ai dit dès mon intervention,

 18   parce que j'ai indiqué qu'à ce moment-là au centre des services de Sécurité

 19   il n'y avait, à ce moment-là, que deux inspecteurs seulement. Sur les 100

 20   qui étaient prévus, il y avait moi et deux autres hommes.

 21   Q.  Monsieur Tusevljak, est-ce que vous avez véritablement recueilli une

 22   documentation au sujet de crimes de guerre commis alors que les crimes

 23   commis se seraient trouvés être des crimes commis par les Serbes ?

 24   R.  Là où il y avait une police judiciaire de conviée à se rendre sur les

 25   lieux par un juge d'instruction ou par qui que ce soit d'autre, il y a eu

 26   un constat des lieux d'établi, collecte des éléments de preuve et

 27   communication aux bureaux du procureur, ministère publique, et nous avons,

 28   opérationnellement parlant, tenté de trouver les auteurs de ces crimes.


Page 22277

  1   Q.  Est-ce qu'en 1992, à un moment quelconque, vous avez eu à - comment

  2   dirais-je ? - établir une distinction du point de vue des plaintes du pénal

  3   déposées ou du point de vue des enquêtes de délits au pénal, y compris des

  4   crimes de guerre, compte tenu de l'appartenance ethnique des victimes ou,

  5   voire encore, de l'auteur présumé ?

  6   R.  Non. D'après les instructions que nous avions reçues en juillet et en

  7   août, parce que nous ne pouvions que nous conformer aux instructions, nous

  8   avons exigé qu'à chaque fois le comportement et la façon de procéder soient

  9   les mêmes pour ce qui est de l'investigation liée à tous ces crimes.

 10   Q.  En page suivante, c'est-à-dire à la page 20 - et je suppose que c'est

 11   la page 20 ou 21 de la version anglaise - l'on fournit des conclusions

 12   adoptées lors de la tenue de cette réunion du 11 juillet. Je vous prie

 13   d'avancer de trois pages pour ce qui est de la version serbe - et j'imagine

 14   que pour le texte anglais ce doit être la même chose - pour arriver aux

 15   points 6 et 7 liés aux conclusions.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens d'être informé du fait que la

 17   version anglaise commence à la page 22 et s'étend en partie aussi sur la

 18   page 23 de la traduction. Il me semble qu'il faut tourner à la page

 19   suivante. C'est le sixième et le septièmement qui nous intéressent. La page

 20   présente nous montre le quatrième. Alors, montrez nous, s'il vous plaît, la

 21   version serbe aussi. C'est la page 26 de la version serbe.

 22   Q.  Monsieur Tusevljak, ici, l'on énumère des conclusions. La sixième

 23   conclusion consiste à empêcher la collecte de documents reliés aux crimes

 24   de guerre par l'utilisation de tous les moyens prescrits par la loi et par

 25   recours aux méthodes, et cetera. Alors, vous souvenez-vous du fait qu'une

 26   telle conclusion ait été adoptée ?

 27   R.  Dans nos unités organisationnelles, on nous a communiqué ces

 28   conclusions, ce qui fait que j'ai eu l'occasion d'en prendre connaissance.


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  1   Q.  Quand vous dites que vous avez reçu cela, qui l'a reçu au juste ? Est-

  2   ce que ça a été reçu par les centres des services de Sécurité, par les

  3   postes de sécurité ?

  4   R.  Je sais que le centre des services de Sécurité l'a reçu. Je ne sais pas

  5   si ça a été distribué aux postes. Mais je crois que les postes devaient

  6   forcément avoir dû être informés. Et j'imagine que ça a été transmis à la

  7   totalité des postes de sécurité publique.

  8   Q.  Je suppose que votre réponse est tout aussi valable pour ce qui est de

  9   la conclusion numéro 7, celle qui se trouve juste en dessous de ce qu'on a

 10   vu tout à l'heure.

 11   R.  Oui, semblable, le numéro 7 aussi.

 12   Q.  Monsieur, dites-nous si vous vous souvenez qu'il y ait eu mise en œuvre

 13   de ces conclusions dans la pratique, par les soins du centre des services

 14   de Sécurité et par les postes de sécurité publique régionaux par la suite ?

 15   R.  Au centre des services de Sécurité, nous avons tout de suite essayé de

 16   mettre en œuvre des conclusions. C'est ce qui a été demandé à l'occasion

 17   des réunions qui ont suivi celle de la direction collégiale - là, ces

 18   réunions se sont faites avec les chefs des différentes polices judiciaires

 19   - et nous avons demandé aux chefs de ces différents postes d'entreprendre

 20   toute mesure en matière de démarche de la police judiciaire.

 21   Q.  Je vous demande de ralentir au profit des interprètes.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on maintenant nous montrer la pièce

 23   P610, l'intercalaire 16.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, est-ce que le moment

 25   se prêterait-il de façon appropriée à une pause ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Grand

 27   merci.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

  2   --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

  3    Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que l'on attend

  4   le retour du témoin, je voudrais juste dire une chose concernant la liste

  5   des documents que nous avons examinée ce matin --

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Juste un instant pour

  7   l'huissier. J'ai une ou deux requêtes à présenter; par conséquent, pouvons-

  8   nous attendre avant de rappeler le témoin.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 10   Alors, Messieurs les Juges, en dehors de la vitesse à laquelle les

 11   traductions sont fournies et le manque de traduction, lorsque nous avons

 12   demandé l'ajout de nouveaux documents à notre liste 65 ter, nous avons

 13   fourni quatre raisons quant à ces documents et quant à la pertinence des

 14   documents dont l'ajout était demandé et pourquoi nous demandions un ajout

 15   tardif. Alors, l'une des difficultés que nous avons rencontrées avec la

 16   requête de la Défense est la suivante, au paragraphe numéro 5, sous-

 17   paragraphe (a), il est question de :

 18   "Les documents 922D1 à 938D1, ainsi que 941D1 à 944D1, et 946D1 à

 19   952D1," il est dit, "ils émanent du CSB de Birac-Romanija. Ils ont trait à

 20   la communication, au pourvoir en personnel et la mise en œuvre des ordres

 21   du MUP de la Republika Srpska. Il est question des problèmes rencontrés

 22   avec les unités par le ministère, la resubordination à la VRS, les

 23   procédures disciplinaires, les inspections, qui étaient toutes des

 24   questions actuelles."

 25   Alors, Messieurs les Juges, la difficulté que nous avions avec ce document

 26   particulier a été levée par l'explication reçue du témoin. J'ai renoncé à

 27   mon objection. Mais nous demanderions, en revanche, à recevoir des

 28   descriptions appropriées quant aux objectifs poursuivis et aux raisons qui


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  1   ont présidé à la demande de cet ajout de documents à la liste 65 ter et en

  2   quoi ces documents sont pertinents. Parce que sur la base du paragraphe qui

  3   a été fourni, c'est pratiquement impossible à déterminer.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai été invité à prendre position juste

  5   après la pause, donc je vais le faire. Les documents qui, selon Mme Korner,

  6   sont dénués de pertinence en l'espèce sont le 923D1, pour commencer. Alors,

  7   le 923D1 est un document envoyé par l'un des postes de sécurité publique au

  8   CSB de Sarajevo, le poste de sécurité publique en question étant celui de

  9   Bratunac. Il s'agit d'une réponse à la demande du CSB formulée le 18

 10   juillet 1992. Et ce document nous montre les problèmes réels au sujet

 11   desquels le témoin a déjà déposé, à savoir que l'on était confrontés à un

 12   manque de policiers d'active et à un manque de personnel en général au sein

 13   du SJB de Bratunac. C'est là l'un des SJB qui font partie du territoire

 14   couvert par le CSB de Sarajevo.

 15   Puisque le CSB de Sarajevo fait partie de l'acte d'accusation et des

 16   allégations qui y figurent, et puisque pendant la présentation des moyens à

 17   charge il a été question du chef de ce CSB et du fait que ce dernier ainsi

 18   que d'autres membres du CSB de Sarajevo auraient participé à l'entreprise

 19   criminelle commune, nous considérons qu'il est particulièrement pertinent

 20   d'examiner quelle était la situation sur le terrain qui était couvert par

 21   ce CSB. De plus, ce document est important parce qu'il montre qu'après la

 22   réunion du collège du 11 juillet, un certain nombre de mesures ont été

 23   prises afin d'informer le ministère de la situation sur le terrain -- en

 24   fait, les CSB se sont vu demander de rendre compte de la situation sur le

 25   terrain dans les SJB.

 26   Et cela aborde deux questions : d'une part, la connaissance de ces

 27   situations qu'avait le ministère; et la connaissance que l'accusé avait de

 28   la situation sur le terrain. A mon sens, c'est pertinent.


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  1   Le document 926D1, encore une fois, est un document daté du 12

  2   décembre 1992; par conséquent, il est pertinent au sens de l'acte

  3   d'accusation. Il s'agit ici du SJB de Sokolac -- il s'agit d'une dépêche de

  4   ce SJB de Sokolac envoyée au MUP de la République Srpska à Bijeljina ainsi

  5   qu'au CSB de Sarajevo Romanija-Birac. Il s'agit du sujet de la

  6   resubordination de la police à l'armée. Il est dit clairement, je cite :

  7   "sur demande du commandement de la 2e Brigade motorisée de Romanija et de

  8   l'état-major de la VRS à cette date précise, resubordination des membres de

  9   la police à l'armée."

 10   Le document qui apparaît en troisième est le 931D1. Il s'agit d'un

 11   document daté du 31 août 1992, signé par Zoran Cvijetic, chef du CSB de

 12   Sarajevo Romanija-Birac. Et dans ce document, ce dernier dépêche 12

 13   employés de la police, 12 policiers, à Zvornik avec un objectif, dont le

 14   témoin nous confirmera qu'il était tout à fait similaire au différent cas

 15   déjà examiné, notamment celui de Vogosca. Et c'est tout à fait pertinent

 16   puisque Zvornik est couvert par l'acte d'accusation.

 17   Le suivant est le 932, et nous en avons déjà discuté, il a été versé

 18   précédemment.

 19   Le document suivant est le 934D1. Il s'agit d'une communication

 20   envoyée par le SJB de Zvornik en date du 18 octobre 1992 et signée par le

 21   chef du SJB. Ceci est envoyé au ministère de l'Intérieur de la Republika

 22   Srpska, au département de la police à Bijeljina, ainsi qu'au CSB de

 23   Bijeljina et au CSB de Sarajevo Romanija-Birac. La finalité de ce document

 24   apparaît vers la fin de ce document, et il s'agit pour le chef du SJB

 25   d'informer les CSB ainsi que le ministère du fait qu'il a entamé une

 26   procédure disciplinaire à l'encontre de l'un des policiers. Comme MM. les

 27   Juges le savent fort bien, il s'agit d'une question qui est tout à fait

 28   actuelle en l'espèce.


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  1   Le document suivant est le 937D1. Encore une fois, il s'agit d'un

  2   document envoyé par Zoran Cvijetic, chef du CSB de Sarajevo Romanija-Birac,

  3   daté du 25 octobre 1992, envoyé à tous les SJB subordonnés. Ce document

  4   concerne l'obligation qu'a la police d'assurer la sécurité du convoi de la

  5   FORPRONU, qui chemine de Belgrade à Sarajevo et transporte de l'aide

  6   humanitaire. La raison pour laquelle ce document, à notre sens, est

  7   pertinent est la suivante : pendant la présentation des moyens à charge, il

  8   y a eu toute une série de sujets abordés, toute une série d'exemples où on

  9   a vu des déclarations selon lesquelles la sécurisation des convois ne

 10   faisait pas partie des obligations incombant au ministère de l'Intérieur en

 11   application de la loi et qu'il en ressortirait manifestement une intention

 12   criminelle.

 13   Enfin, le dernier document pour lequel l'Accusation affirme qu'il

 14   serait manifestement dénué de pertinence en l'espèce est le 951D1, qui

 15   porte la date du 13 novembre 1992 et qui est envoyé au CSB de Sarajevo et,

 16   par l'intermédiaire de ce dernier, au SJB de Skelani. L'assistant du

 17   ministre, M. Tomislav Kovac, informe le CSB que le ministère enverra un

 18   inspecteur à Skelani afin de procéder à une inspection et à l'instruction

 19   du dossier. Et en ce sens, je considère ce document comme étant pertinent.

 20   Alors, passons au deuxième ensemble de documents. Il s'agit de ceux

 21   pour lesquels le bureau du Procureur affirme qu'ils ne présenteraient

 22   qu'une pertinence marginale ou qu'ils ne seraient pas d'une importance

 23   suffisante. Le premier d'entre eux porte la référence numéro 922D1 dans la

 24   liste 65 ter -- veuillez m'excuser, 922D1 donc. C'est un document envoyé

 25   par le SJB de Zvornik à la date du 22 août 1992, envoyé donc au CSB de

 26   Sarajevo. Ce document concerne la composition réelle et les problèmes de

 27   personnel du SJB de Zvornik. Comme vous le savez, le SJB de Zvornik fait

 28   partie de l'acte d'accusation. De plus, en de nombreuses occasions, le


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  1   bureau du Procureur a interrogé différents témoins quant au fait que le SJB

  2   de Zvornik, au début, rendait compte au CSB de Bijeljina, et quant à

  3   l'envoi d'ordres ou d'informations par l'accusé, le ministre Stanisic, au

  4   sein desquels on aurait trouvé que Zvornik aurait, en fait, dépendu du CSB

  5   de Sarajevo. Ce document est envoyé par le SJB de Zvornik au CSB de

  6   Sarajevo et le confirme. Le témoin commentera ce document.

  7   Le suivant est le 930D1. Encore une fois, il s'agit d'un document

  8   émanant du CSB de Sarajevo Romanija-Birac en date du 28 août 1992 et signé

  9   par le chef du CSB, feu Zoran Cvijetic. Il est envoyé à tous les SJB qui

 10   dépendent du CSB. Et j'ai véritablement été frappé d'entendre Mme Korner

 11   déclarer que ceci ne représentait qu'une pertinence marginale ou n'aurait

 12   pas été suffisamment important. En effet, ce document parle des

 13   instructions portant sur la responsabilité des agents du ministère de

 14   l'Intérieur de la Republika Srpska du point de vue disciplinaire. Et les

 15   instructions en question, qui ont déjà le statut de pièce à conviction en

 16   l'espèce, ont été envoyées par le chef du CSB à tous les SJB qui en

 17   dépendaient en annexe à ce document.

 18   Le document suivant est le 935D1. Il s'agit d'un document qui porte

 19   la date du 24 octobre 1992, il est signé par le chef du CSB, Zoran

 20   Cvijetic, et il est envoyé à tous les SJB du territoire correspondant. En

 21   réalité, il s'agit d'un document par lequel le chef du CSB fait suivre

 22   l'ordre du ministre de l'Intérieur daté du 23 octobre 1992. Ceci nous

 23   montre qu'à ce stade les ordres du ministre étaient transmis vers la base à

 24   l'attention des SJB.

 25   Et le dernier document, il s'agit d'un document qui a été présenté

 26   comme dénué de pertinence -- excusez-moi, non, il s'agit d'un document dont

 27   on a dit qu'il n'aurait qu'une pertinence marginale ou qu'il ne serait pas

 28   assez important. Il s'agit du numéro 950D1. Et ce document est envoyé par


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  1   le SJB de Vogosca. Alors, nous supposons qu'il a été adressé au CSB de

  2   Sarajevo, bien que cela ne soit pas dit explicitement. En revanche, ce

  3   témoin sera en mesure de se prononcer à ce sujet. Et ce document est

  4   pertinent pour deux raisons : premièrement, le SJB de Vogosca est couvert

  5   par l'acte d'accusation, ou en tout cas la municipalité de Vogosca l'est;

  6   deuxièmement, ceci est pertinent parce qu'il est question de

  7   resubordination des unités de la police à l'armée. En effet, à la toute fin

  8   du document, il est dit le nombre de policiers qui ont été tués au combat.

  9   Les informations sont donc fournies quant au nombre de policiers tués ou

 10   blessés au combat. Il est dit vers la fin que tous ces policiers, tous ces

 11   employés du ministère de l'Intérieur, sur ordre du commandement de la

 12   Brigade de Vogosca, ont participé à la défense de la première ligne en

 13   raison des attaques intenses qui ont visé leurs positions.

 14   Par conséquent, nous estimons que tous ces documents, pour les

 15   raisons que je viens d'annoncer, sont pertinents et que, par conséquent,

 16   les objections soulevées par le Procureur sont dénuées de fondement. Je

 17   vous remercie.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Nous venons de dépenser 20 minutes pour

 19   obtenir quelque chose qui aurait dû être inclus dans la requête initiale,

 20   auquel cas notre réaction aurait été différente. Et je répète la position

 21   qui est la nôtre.

 22   Enfin, comme j'ai dit hier, je savais que la plupart de ces documents

 23   allaient probablement été présentés au témoin et qu'il était possible de se

 24   pencher sur ces documents au cas par cas. Cependant, et les Juges de la

 25   Chambre le verront, il a été confirmé que toute une série de ces documents

 26   ne concernent pas les municipalités qui sont couvertes par l'acte

 27   d'accusation ou des sujets qui sont abordés dans l'acte d'accusation. Je

 28   voudrais simplement, avec votre autorisation, répéter que concernant les


Page 22286

  1   procédures disciplinaires, je ne suis pas en mesure de dire combien de

  2   fois, parce que c'est d'innombrables fois que nous avons déjà répété notre

  3   position, et pourtant la Défense persiste, à savoir que nous ne contestons

  4   pas le fait qu'il y ait eu des procédures disciplinaires engagées contre

  5   des membres du MUP. Notre thèse est la suivante : aucune procédure

  6   disciplinaire n'a été engagée contre des membres du MUP ayant commis des

  7   crimes contre les non-Serbes. Lorsque je dis "aucune", je pourrais dire

  8   très peu de procédures disciplinaires, voire aucune. Et c'est ça le

  9   problème.

 10   Me Zecevic dit que nous avons tort de présenter ces documents comme

 11   étant dénués de pertinence, mais le cœur du problème c'est cela. Et peut-

 12   être serait-il préférable de régler tout ceci au cas par cas.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que Mme Korner n'était pas présente

 15   lorsque nous avons discuté la question des procédures disciplinaires et

 16   lorsque j'ai fourni une explication, parce que j'ai dit pourquoi ceci était

 17   important, et MM. les Juges s'en souviendront. Ils se souviendront qu'ils

 18   ont reconnu mon explication comme dénuée [comme interprété] de pertinence

 19   du point de vue de la thèse de la Défense. Il s'agissait de la connaissance

 20   qu'avait le ministre d'un système de sanctions disciplinaires en tant que

 21   tel sur le territoire et en 1992. C'est précisément la raison pour laquelle

 22   nous présentons ces documents, parce qu'à partir du moment où le ministre

 23   est concerné par ceci, en tant que celui qui doit prendre une décision, et

 24   à partir du moment où l'initiation de procédures disciplinaires relève de

 25   la compétence du chef de CSB, si le ministre est au courant du fait que des

 26   procédures ou des mesures disciplinaires sont diligentées par le chef de

 27   CSB, je crois qu'il s'agit là d'un élément important pour la vue d'ensemble

 28   de ce qu'était la situation à cette période et du point de vue de la


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  1   décision que les Juges auront à prendre sur ce point particulier. Je vous

  2   remercie.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'étais au courant. Ça

  5   ne change pas notre position. Les Juges n'ont pas fait droit à la demande

  6   de la Défense pour que soit versée toute une série de documents portant sur

  7   des mesures disciplinaires. Ça n'est pas controversé; nous savons que le

  8   ministre a donné son aval concernant des appels interjetés contre des

  9   procédures disciplinaires.

 10   Mais les Juges de la Chambre ont été réticents à verser des documents

 11   à moins que ces derniers n'aient réellement une valeur ajoutée concernant

 12   les sujets abordés. En tout cas, la chose est entre les mains des Juges de

 13   la Chambre.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous faire revenir le témoin.

 16   Nous statuerons sur cette question avant de lever l'audience

 17   d'aujourd'hui.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Tusevljak, je voudrais que nous passions à la suite. Avant la

 21   pause, nous avons discuté de ce document où se trouvaient écrites les

 22   conclusions de la première réunion collégiale, celle qui s'est tenue le 11

 23   juillet 1992 à Belgrade.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] A présent, je voudrais que nous examinions la

 25   pièce P610, intercalaire numéro 16.

 26   Q.  Avant de nous lancer dans le commentaire de ce document, je vous prie

 27   de vous reporter à l'intercalaire 153, le document précédent que nous avons

 28   examiné, où figurent les conclusions en question. Je voudrais que vous me


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  1   disiez quel est le nombre total de conclusions qui s'y trouvent. En

  2   dernière page, donc.

  3   R.  Dix-huit.

  4   Q.  Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Revenons à présent au document numéro P610,

  6   intercalaire 16.

  7   Q.  Veuillez me dire ce qu'il en est. Ce document ne porte pas de date. On

  8   parle simplement du mois d'août 1992. Il est dit : "Rapport relatif à la

  9   mise en œuvre des conclusions de la réunion des cadres dirigeants du MUP du

 10   11 juillet 1992." Le document n'est pas signé. Est-ce que vous pouvez nous

 11   dire si vous connaissez ce rapport et à qui ce rapport est adressé ?

 12   R.  C'est un rapport qui a également été rédigé à l'attention du ministère

 13   de l'Intérieur de la Republika Srpska.

 14   Q.  Qu'est-ce qui vous permet de tirer cette conclusion ?

 15   R.  Eh bien, la page de garde dit qu'il s'agit d'un rapport strictement

 16   confidentiel. On voit dans l'en-tête qu'il s'agit de la Republika Srpska,

 17   ministère de l'Intérieur, Romanija-Birac, et on ne fait pas mention de la

 18   section, section de la police ou section de la police judiciaire. Ça

 19   signifie que le chef du CSB, ou son service, rédige ce rapport et que ceci

 20   est rédigé en réponse à une requête qui avait été reçue précédemment de la

 21   part du ministère.

 22   Q.  Combien de points sont abordés dans ce rapport ?

 23   R.  On peut voir qu'il y en a 18.

 24   Q.  Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que nous en avons terminé avec ce

 26   document.

 27   Q.  Monsieur Tusevljak, je voudrais que nous examinions le 928D1,

 28   intercalaire numéro 151. Ce document porte la date du 18 juillet 1992. Il


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  1   est intitulé : "Communiqué public." Dans le champ de la signature, on

  2   trouve CSB de Romanija-Birac. Alors, pouvez-vous nous dire de quoi il

  3   s'agit ? Que représente ce document ? Le connaissez-vous, et quelles

  4   étaient les raisons qui ont conduit à la rédaction de ce document ?

  5   R.  Il s'agit d'un communiqué public du 18 juillet 1992. C'est ce qu'on

  6   voit. Il était demandé qu'on recoure aux moyens d'information disponibles

  7   alors à Pale, qui comprenaient également les CSB, et de lancer un appel aux

  8   citoyens. En effet, il était manifeste que la criminalité avait augmenté.

  9   Par conséquent, la police en appelle publiquement aux citoyens afin que

 10   soit mis un terme à de tels actes, ce qui montre d'ailleurs que la police

 11   échouait à s'acquitter de ses tâches, en partie parce qu'elle participait à

 12   la défense du pays. Donc nous avons ici un communiqué public rédigé par le

 13   chef du CSB ou quelqu'un appartenant au service et qui a été transmis par

 14   l'intermédiaire des moyens d'information disponibles à l'époque, par

 15   l'intermédiaire des médias donc.

 16   Q.  Est-ce que ce communiqué envisage également des sanctions pour les

 17   personnes qui ne se conformeraient pas à son contenu ou qui ne se

 18   conformeraient pas à la loi ?

 19   R.  Oui. C'est visible dans ce document.

 20   Q.  Dites-nous, pourquoi était-il nécessaire de faire part de tels

 21   communiqués publics dans les médias ?

 22   R.  Manifestement, on avait estimé qu'il était nécessaire de mettre un

 23   terme à ce type d'actes. La VRS avait également estimé cela, que des

 24   mesures énergiques devaient être prises.

 25   Q.  Vu qu'il s'agit du mois de juillet, pourriez-vous nous donner les

 26   raisons de ces mesures énergiques où il fallait mettre fin, comme vous

 27   dites, à de tels agissements ? Pourquoi donc de telles mesures n'ont pas

 28   été prises auparavant ?


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  1   R.  Eh bien, pour une raison simple, je vous l'ai déjà dit : nous n'avions

  2   pas suffisamment d'hommes. Et les éléments dont nous disposions dans la

  3   police judiciaire et dans la police en général. Le MUP que nous avions, de

  4   toute façon, était affecté. Enfin, il y en avait pas mal parmi ces gens qui

  5   avaient été envoyés au combat, de sorte qu'il n'était pas possible pour eux

  6   de participer aux travaux de police.

  7   Q.  Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je vais demander

  9   que ceci soit versé au dossier.

 10   Mme KORNER : [interprétation] S'il s'agit de -- enfin, c'est à vous,

 11   Messieurs les Juges, de décider si ce document est pertinent. Moi, je n'ai

 12   pas d'objection particulière.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document va être versé au dossier et

 14   va recevoir une cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D581.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine le document

 17   à l'intercalaire 3. Il s'agit du document P589.

 18   Q.  Il s'agit d'un document du 25 juillet 1992, signé par le chef du centre

 19   de sécurité publique, Zoran Cvijetic. Ce document a été envoyé, comme on

 20   peut le voir, au ministère des Affaires intérieures de Sarajevo. Ce

 21   document se réfère à un document reçu du ministère le 19 juillet 1992.

 22   Vous souvenez-vous de ce rapport ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au troisième paragraphe de la première page dans le rapport, on peut

 25   lire que le problème réside dans le nombre insuffisant de cadres et aussi

 26   dans le fait que certains policiers participent aux activités de combat, et

 27   il s'agit de votre service, le service chargé de la lutte contre la

 28   criminalité. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que le problème résidait


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  1   justement dans ces faits-là ?

  2   R.  Oui, effectivement. C'était justement ce manque de cadres qui nous

  3   posait le plus gros problème à l'époque.

  4   Q.  Monsieur, dans la deuxième phrase, on parle des problèmes quand il

  5   s'agit de traiter les informations à cause des activités de guerre, des

  6   mauvaises transmissions ou communications, et cetera. Dites-nous, vous nous

  7   avez montré quel était le territoire couvert par le CSB, et dans votre

  8   déposition vous avez confirmé qu'il y avait bien des problèmes avec les

  9   communications. Est-ce que vous aviez d'autres moyens de communiquer avec

 10   les postes de sécurité publique et dans quelle mesure ces communications-là

 11   étaient efficaces ?

 12   R.  On avait créé le centre de transmission du CSB. Cependant, ce centre,

 13   souvent, ne répondait pas à nos besoins. Ou plutôt, les dépêches ou les

 14   documents envoyés par le CSB n'arrivaient pas à leur destination. Donc on a

 15   cherché d'autres moyens, des estafettes, et cetera, ou bien on attendait

 16   que la communication soit rétablie et ensuite on essayait d'envoyer les

 17   documents.

 18   Q.  Donc ces modes alternatifs de distribuer les informations, de quelle

 19   façon influençaient-ils votre capacité de recevoir en temps voulu les

 20   informations ou bien de les envoyer sur le terrain ?

 21   R.  Eh bien, ce document illustre ce problème, parce que justement on ne

 22   pouvait pas envoyer les requêtes en temps voulu ou on ne recevait pas les

 23   réponses en temps voulu, et à cause de cela on ne pouvait pas respecter les

 24   délais posés par le ministère dans leurs dépêches ou dans les documents du

 25   militaire [phon].

 26   Q.  Monsieur Tusevljak, dites-nous, vous, au niveau du CSB, là je parle de

 27   l'année 1992, est-ce que vous avez eu des réunions avec des cadres

 28   dirigeants, responsables donc des postes de sécurité publique, et là je


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  1   parle des différents responsables des différents services ?

  2   R.  Je pense qu'une première réunion de ce type s'est tenue soit au mois de

  3   juillet, soit au mois d'août 1992.

  4   Q.  Je vais vous montrer le document 1D328. Il s'agit de l'intercalaire

  5   numéro 6. Donc c'est un rapport concernant une réunion qui s'est tenue

  6   entre différents dirigeants concernant les problèmes de la lutte contre la

  7   criminalité. Il s'agit du territoire couvert par le CSB de Romanija et

  8   Birac. C'est une réunion qui a eu lieu le 27 juillet 1992. A Sokolac, c'est

  9   là que la réunion s'est tenue.

 10   Est-ce que vous connaissez ce document ? Est-ce que vous savez de

 11   quoi il s'agit ?

 12   R.  Oui, c'est donc le rapport de cette réunion de travail qui a eu lieu le

 13   27 juillet à Sokolac.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle réunion il s'agit là ? Parce

 15   que tout à l'heure vous avez dit que vous avez eu votre première réunion

 16   avec les cadres dirigeants au mois de juillet ou au mois d'août. Est-ce

 17   bien cette réunion-ci dont vous avez   parlé ?

 18   R.  Oui, c'est la première réunion que l'on a eue entre nous.

 19   Q.  Bien. Ici, on résume donc les propos tenus par différentes personnes

 20   qui ont participé à la réunion. On indique ici que vous êtes celui qui a

 21   inauguré la réunion. On dit ce que vous avez dit pendant la réunion.

 22   Veuillez lire cela et nous dire si cela reflète ce que vous avez dit

 23   à l'époque.

 24   R.  Je voudrais tout simplement dire qu'on voit d'après ce rapport que les

 25   représentants de la police judiciaire de Vogosca et de Rajlovac n'avaient

 26   pas encore été même conviés à cette réunion, ils n'ont pas participé à la

 27   réunion. Et en lisant ce rapport, on peut voir que j'ai dit que dans la

 28   situation de guerre, le service de la police judiciaire agit --


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  1   Q.  Non, non, Monsieur, vraiment, il n'est pas besoin de lire tout cela.

  2   Puisque le document figure en tant que pièce à conviction, on peut le lire.

  3   Mais moi, je voulais tout simplement vous demander s'il reflète bien la

  4   réunion de l'époque, les questions posées, la discussion, et cetera.

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Donc, est-ce que ce document reflète bien ce que vous avez dit à

  7   l'époque ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A la page 1, l'on voit une phrase où vous, vous dites que :

 10   "A cause de la difficulté de communiquer, on a demandé que dans le

 11   cadre du CSB on crée trois régions pour améliorer la coordination entre

 12   différentes régions."

 13   Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer la logique de cette

 14   proposition ?

 15   R.  On l'a proposé justement parce qu'à l'époque on est arrivés à la

 16   conclusion que les services allaient travailler mieux si l'on procédait à

 17   cette réorganisation-là, parce qu'on avait ces difficultés de

 18   communication, dont je vous ai déjà fait part, et on n'arrivait pas à faire

 19   notre travail à cause de cela.

 20   Q.  Les interprètes ne vous ont pas entendu. Est-ce que vous

 21   pourriez, s'il vous plaît, à nouveau réitérer ce que vous venez de dire.

 22   R.  A cause des difficultés de communication et parce que nous n'étions pas

 23   connectés, en quelque sorte, entre nous, nous avons proposé que les chefs

 24   de la police judiciaire de cette région, pour mieux mener à bien leurs

 25   missions, s'organisent de la sorte.

 26   Q.  Vous souvenez-vous s'il y avait des employés du ministère des Affaires

 27   intérieures de la Republika Srpska qui avaient participé à cela ? Là, je

 28   parle de cette réunion au siège du ministère.


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  1   R.  Je suis sûr que le chef de la police, Goran Macar, avait participé à

  2   cela, et je pense que l'inspecteur Nikola Milanovic avait été là aussi à

  3   l'époque.

  4   Q.  Monsieur, à la page 3 de ce document dans la version en langue serbe --

  5   ah, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, la position que Nikola

  6   Milanovic avait au sein du MUP parce que c'est quelque chose qui ne figure

  7   pas au compte rendu d'audience.

  8   R.  Il avait été inspecteur de la direction de la police judiciaire.

  9   Q.  Merci. A la page 3, on a noté une discussion de Lucic, Predrag, le chef

 10   du service de la lutte contre la criminalité de Han Pijesak. Il a parlé des

 11   problèmes rencontrés au niveau de la communication. Il a dit que son

 12   service avait traité 40 plaintes au pénal, mais qu'ils ne savaient pas où

 13   les envoyer puisque le bureau du procureur n'avait pas été créé à l'époque.

 14   Donc ce problème de la non-existence des organes judiciaires sur le

 15   territoire couvert par le CSB à l'époque, est-ce qu'il s'agissait là d'un

 16   problème grave, et, le cas échéant, dans quelle mesure ce problème était

 17   grave ?

 18   R.  La non-existence des tribunaux et bureaux du procureur dans notre zone

 19   de responsabilité représentait un problème gravissime. Comme vous pouvez le

 20   voir, au mois de juillet, on ne savait pas où porter plainte, devant qui

 21   porter une plainte au pénal, puisque les organes judiciaires n'existaient

 22   pas. Donc, si nous avions identifié, par exemple, l'auteur d'un crime, eh

 23   bien, on ne savait pas devant qui porter la plainte contre l'auteur

 24   présumé. Il n'y avait pas de juge. Il n'y avait pas de juge d'instruction.

 25   Il n'y avait pas de procureur. On avait du mal à fonctionner comme cela.

 26   L'autre problème, c'est que sur le territoire de la ville de Sarajevo, il y

 27   avait deux tribunaux de base et un tribunal de grande instance.

 28   Q.  Quand vous dites "il y avait deux tribunaux de base", est-ce que vous


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  1   pourriez situer cela dans le temps ? Quelle est la période dont vous parlez

  2   ?

  3   R.  Je parle de la période allant jusqu'au 4 avril 1992. Ces deux tribunaux

  4   de base et le tribunal de grande instance, ils sont restés sur le

  5   territoire contrôlé par les autorités de Bosnie-Herzégovine, donc des

  6   Musulmans de Bosnie-Herzégovine. Ce qui voulait dire que ces territoires,

  7   les territoires placés sous le contrôle de la Défense territoriale de la

  8   Republika Srpska, ne disposaient pas d'institutions judiciaires, et il

  9   fallait encore les créer.

 10   Q.  Bien. Si vous ne saviez pas où porter votre plainte au pénal, que

 11   faisiez-vous avec les documents ? S'il s'agissait d'une plainte écrite, que

 12   faisiez-vous avec cette plainte ?

 13   R.  On a attendu que les institutions judiciaires soient créées pour

 14   transmettre ces plaintes aux institutions judiciaires.

 15   Q.  Est-ce que vous fonctionniez comme cela uniquement dans les CSB ou

 16   fallait-il que les postes de sécurité publique agissent de la même façon

 17   dans le cas où il n'y avait pas encore d'organes judiciaires sur leur

 18   territoire ?

 19   R.  Ils ne pouvaient pas travailler autrement. Devant quelle instance

 20   voulez-vous porter plainte s'il n'y a pas d'organe judiciaire ?

 21   Q.  Pourriez-vous nous donner un pourcentage ? Donc vous pouvez soit nous

 22   donner le nombre de postes de police ou nous donner un pourcentage;

 23   autrement dit, il y avait combien de postes de police qui disposaient

 24   d'organes judiciaires compétents sur leur   territoire ? Quel était le

 25   nombre qui en disposait et quel était le nombre qui n'en disposait pas, et

 26   là je parle de l'année 1992 ?

 27   R.  Je pense qu'il n'y en avait pas du tout au mois d'avril et au mois de

 28   mai. Ensuite, on a commencé à les créer. Je pense que tout cela a été


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  1   terminé vraiment vers la fin de l'automne, pas avant. Jusqu'en automne, il

  2   n'était pas possible de porter plainte.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si M. Zecevic voulait que l'on

  4   réponde à sa question. Parce qu'il a posé la question à la page 44, ligne 9

  5   :

  6   "Est-ce que vous, vous fonctionniez comme cela au niveau de votre service

  7   de sécurité, de votre centre, ou est-ce que les autres postes de police

  8   devaient agir de la même façon ?"

  9   Et ensuite, la réponse n'était pas très claire.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Il s'agit d'une question de traduction. Donc, quand vous avez dit que

 12   l'on laissait de côté ces plaintes au pénal en attendant que les organes

 13   judiciaires soient créés, est-ce une pratique qui existait uniquement au

 14   CSB ou existait-il une instruction demandant que l'on procède comme cela

 15   dans tous les postes de police de votre territoire ?

 16   R.  Non, il n'y avait pas d'instruction officielle. Dans le CSB, je

 17   travaillais avec deux inspecteurs. Autrement dit, à l'époque, on ne portait

 18   pas de plainte au pénal, pas du tout. Alors que les postes de police sur le

 19   terrain, ils se débrouillaient en agissant comme ils pouvaient.

 20   Q.  Que voulez-vous dire par là ? Pourriez-vous être plus clair, s'il vous

 21   plaît.

 22   R.  Là où il y avait des tribunaux, des organes compétents, l'on portait

 23   plainte. Là où il n'y en avait pas, on ne pouvait pas le faire. On

 24   attendait que le tribunal et le bureau du procureur soient créés.

 25   Q.  Monsieur Tusevljak, savez-vous ce que c'est que le registre KU ?

 26   R.  C'est le registre des plaintes au pénal. Quand un service judicaire

 27   termine le travail, il aboutit en une plainte au pénal, qu'il s'agisse d'un

 28   auteur présumé connu ou inconnu. Ce rapport, cette plainte, est envoyé au


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  1   bureau du procureur. Et les éléments essentiels sont consignés dans ce

  2   registre, le registre KU. On y note la nature du crime, l'auteur présumé

  3   connu ou inconnu, l'identité éventuelle, victime, et aussi quel est le

  4   bureau du procureur compétent pour ce dossier. Donc il s'agit d'un registre

  5   de toutes les plaintes au pénal envoyées par la police judiciaire au

  6   procureur compétant.

  7   Q.  Dites-moi, à quel moment on inscrit les informations dans ce registre ?

  8   R.  On fait cela le jour où l'on porte plainte, le jour où on envoie la

  9   plainte au pénal.

 10   Q.  Est-ce que cela veut dire que le jour où la plainte a été transmise au

 11   bureau du procureur, le même jour ces informations sont consignées dans ce

 12   registre ?

 13   R.  Oui. Oui, parce que justement, c'est comme cela. C'est là que l'on sait

 14   tout ce que l'on communique au procureur.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je regarde l'heure --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez encore six minutes, Monsieur

 17   Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  On va revenir sur ce document.

 20   Ici, à la page 4, on parle de Ratko Jovicic. Il est chef du service

 21   de la police judiciaire de Zvornik. Il dit qu'ils envoyaient leurs rapports

 22   à Bijeljina. Il a parlé des problèmes dus aux formations des groupes de

 23   paramilitaires, et il demandait à recevoir de l'aide pour résoudre ce

 24   problème.

 25   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Je l'ai rencontré la première fois ce jour-là. C'est vrai que nous

 27   n'avons jamais reçu une quelconque information, même si Zvornik faisait

 28   partie du centre Sarajevo Romanija-Birac.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quelle était cette formation

  2   paramilitaire qui posait problème à ce monsieur, au sujet de laquelle il

  3   demandait de l'aide ?

  4   R.  Eh bien, c'était une formation militaire appelée les Guêpes jaunes.

  5   Q.  Merci.

  6   A la première page, au début, on parle de ce qu'a dit M. Nikola Milanovic.

  7   Il était, comme vous l'avez déjà dit, l'inspecteur du MUP de la Republika

  8   Srpska. Dans la dernière phrase, il dit et ensuite a-t-il souligné les

  9   besoins qui existaient de résoudre le plus rapidement possible le problème

 10   des organes judiciaires, les questions des lieux de détention et des

 11   prisons. Et ensuite a-t-il dit qu'il était important de s'occuper des

 12   Serbes qui perpètrent des crimes contre la population civile.

 13   Est-ce que vous vous souvenez de cette intervention de M. Milanovic ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, pourriez-vous répéter cela,

 16   parce que ce que nous avons entendu des interprètes n'est pas très lié à ce

 17   qui est écrit sur l'écran.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais donner lecture du texte serbe :

 19   Nikola Milanovic, du MUP serbe, travaillant dans l'administration chargée

 20   de lutter contre la criminalité, a souligné que dans le cadre des mesures

 21   de garde à vue, il est obligatoire de promulguer une décision à cet effet

 22   et de respecter les délais légaux y afférant. Puis il a souligné aussi la

 23   nécessité de résoudre de façon urgente la question liée aux instances

 24   judiciaires, aux prisons et aux locaux de détention. Par la suite, il a

 25   souligné la nécessité de tenir compte des personnes du groupe ethnique

 26   serbe commettant des crimes à l'égard de la population civile.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression que

 28   ceci est l'une des traductions qu'il nous faudra renvoyer à qui de droit


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  1   parce qu'il y est question d'"observing", or en serbe, ce que M. Zecevic a

  2   dit, il a dit "tenir compte de".

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Dernier élément portant sur ce document, ce sont les conclusions qui se

  5   trouvent en toute dernière page. Il y est dit, conclusion numéro 6 :

  6   "Engagement maximum de la totalité des gens opérationnels pour ce qui de

  7   documenter la perpétration de crimes et dépôt de plaintes au pénal contre

  8   les auteurs tant connus que inconnus…"

  9   Alors, Monsieur, vous souvenez-vous de cette conclusion-ci ?

 10   R.  Oui, parce que c'est moi qui l'ai rédigée, cette conclusion.

 11   Q.  Est-ce que partant de ce rapport de réunion et lesdites conclusions, il

 12   y a eu conformation à ces conclusions suite à cette période, donc à la

 13   période qui a suivi la date du 28 juillet 1992 ?

 14   R.  La police chargée de lutter contre la criminalité, selon ses modalités

 15   d'organisation au niveau des postes de sécurité publique, a commencé à

 16   s'occuper de ce type de questions, et en particulier ce type de crimes.

 17   Q.  Quand vous dites "ceci", vous voulez dire -- enfin, quand vous parlez

 18   de période, vous voulez dire après juillet 1992 ?

 19   R.  Oui, après la réunion en question.

 20   Q.  Merci.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure

 22   passer.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 26.

 25   --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de faire revenir le témoin dans le

 27   prétoire, nous allons rendre une brève décision.

 28   La Chambre de première instance a été saisie d'une requête de la Défense


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  1   Stanisic déposée le 14 juin 2010 [comme interprété] et visant à modifier la

  2   liste en application de l'article 65 ter -- liste de pièces à conviction,

  3   en ajoutant 41 documents ayant vocation à être présentés avec le présent

  4   témoin. La Chambre de première instance relève les arguments présentés

  5   oralement par les parties précédemment dans le prétoire. L'Accusation

  6   n'objecte pas à l'ajout de 17 de ces documents : 924D1, 925D1, 928D1,

  7   929D1, 933D1, 936D1, 949D1, 953D1 à 961D1, ainsi que 927D1. Concernant ce

  8   dernier document, l'Accusation souligne qu'il s'agirait d'un doublon d'un

  9   autre document versé hier sous la cote 1D575.

 10   L'Accusation s'oppose au versement des documents restants en avançant

 11   que sept d'entre eux ne sont pas pertinents parce qu'ils concernent des

 12   municipalités non visées à l'acte d'accusation, et il s'agit des 923D1,

 13   926D1, 931D1, 932D1, 934D1, 937D1, 951D1, et que quatre d'entre eux ne sont

 14   pas suffisamment importants, à savoir 922D1, 930D1, 935D1 et 950D1.

 15   Deux documents, qui sont les 962D1 et 932D1, ont déjà été présentés

 16   et versés sous les cotes 1D576 et 1D578, respectivement. Par conséquent, la

 17   requête n'a plus lieu d'être concernant ces deux documents.

 18   La Chambre de première instance relève par ailleurs que tous les

 19   documents dont des traductions ont été fournies entrent dans le cadre

 20   temporel de l'acte d'accusation. Tous les documents pour lesquels des

 21   traductions ont été fournies ont trait au fonctionnement du MUP de la

 22   Republika Srpska, y compris les politiques menées, la structure et les

 23   communications. La Chambre de première instance estime, par conséquent, que

 24   tous ces documents, prima facie, sont pertinents et présentent une valeur

 25   probante et une importance suffisantes pour justifier leur ajout tardif à

 26   la liste 65 ter de la Défense Stanisic.

 27   Neuf de ces documents, de 953D1 à 961D1, n'ont été communiqués à la

 28   Défense que le 8 juin. Et, par conséquent, la Défense a justifié de façon


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  1   suffisante sa demande de les ajouter à sa liste 65 ter.

  2   Concernant les autres documents, la Chambre relève l'argument avancé

  3   par la Défense, à savoir que cette dernière ne les a découverts que la

  4   semaine dernière dans le système de communication électronique de documents

  5   et que des recherches précédentes accomplies en utilisant les mêmes

  6   paramètres de recherche s'étaient avérées infructueuses. Compte tenu de la

  7   nature et de la brièveté de ces documents, ainsi que du fait que

  8   l'Accusation ne commencera pas son contre-interrogatoire avant la semaine

  9   prochaine, la Chambre de première instance estime qu'il n'y aura pas de

 10   préjudice à faire droit à la requête. Par conséquent, dans l'intérêt de la

 11   justice, la Chambre permet l'ajout des documents pour lesquels une

 12   traduction a été fournie à la liste 65 ter de la Défense Stanisic.

 13   Concernant les 12 documents pour lesquels aucune traduction n'a encore été

 14   fournie officiellement, la décision de la Chambre reste en suspens

 15   concernant la requête.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   Mme KORNER : [interprétation] Avant de continuer, Messieurs les Juges, je

 18   viens simplement de recevoir un e-mail m'indiquant que les microphones

 19   étaient branchés avant que MM. les Juges n'entrent dans le prétoire, si

 20   bien que les personnes extérieures au prétoire ont pu entendre ce qui s'est

 21   dit. Et puisque nous avions discussion quant au fondement juridique d'une

 22   partie des allégations figurant à l'acte d'accusation, je voudrais

 23   simplement demander que l'on s'assure que tout est toujours débranché

 24   lorsque l'audience n'est pas en cours. Merci.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 22303

  1   Q.  Monsieur Tusevljak, nous allons --

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on examiner la pièce P1061, intercalaire

  3   numéro 7.

  4   Q.  Monsieur Tusevljak, il s'agit ici d'un document du 28 juillet 1992,

  5   signé par le chef du CSB, Zoran Cvijetic. Il est adressé aux SJB,

  6   précisément aux chefs des SJB. Ce document est déjà une pièce de

  7   conviction. Je voudrais simplement obtenir un commentaire de vous. En page

  8   2 de ce document, nous trouvons ce qui suit. En fait, ce document transmet

  9   l'ordre du ministère de l'Intérieur du 27 juillet 1992 concernant le

 10   démantèlement des unités spéciales. Il y est dit ensuite, je cite :

 11   "Par le présent ordre."

 12   Il s'agit du deuxième paragraphe en partant du haut, page 2 : "Par le

 13   présent ordre," on donne à nouveau l'ordre de procéder immédiatement à

 14   l'éviction des effectifs du ministre de l'Intérieur, "et les individus qui

 15   doivent répondre au pénal d'infractions au pénal pour lesquels des

 16   poursuites doivent être diligentées ex officio (à l'exception des délits

 17   d'opinion ou politiques), tout comme les individus qui, pendant la durée de

 18   la guerre sur le territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine, ont commis des

 19   infractions au pénal et pour lesquels aucune poursuite au pénal n'a encore

 20   été diligentée à leur encontre pour des raisons connues…"

 21   Alors, vous rappelez-vous cet ordre du ministre de l'Intérieur selon lequel

 22   tous les individus qui devaient répondre d'infractions au pénal, qui

 23   avaient un casier judiciaire, devaient être écartés du ministère, à savoir

 24   que de par leur profil ils ne répondaient pas aux critères applicables pour

 25   pouvoir travailler au sein du ministère de l'Intérieur ? Donc, aussi bien

 26   les auteurs d'infractions au pénal que ceux qui avaient un casier

 27   judiciaire ne répondaient pas à ces critères ? Est-ce que vous en rappelez

 28   ?


Page 22304

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans la dernière phrase, il est indiqué :

  3   "Les individus qui, pendant la durée de la guerre en Bosnie-Herzégovine,

  4   ont commis des infractions au pénal et pour lesquelles aucune procédure au

  5   pénal n'a encore été diligentée contre eux pour des raisons connues."

  6   Est-ce que vous savez quelles sont les raisons auxquelles il est fait ici

  7   allusion, les fameuses "raisons bien connues" ?

  8   R.  Il s'agit précisément de l'inexistence de tribunaux et de bureaux du

  9   procureur dans certains territoires qui dépendaient d'un certain nombre de

 10   postes de sécurité publique.

 11   Q.  Cela signifie-t-il que pendant le cas précédent, les plaintes pénales

 12   étaient déposées à partir du moment où de tels organes judiciaires étaient

 13   mis en place, ou bien faut il l'interpréter autrement ?

 14   R.  Non. Au moment où de tels organes judiciaires sont mis en place, ce

 15   n'est qu'à partir de ce moment-là que c'est possible, parce qu'avant ces

 16   organes n'existent pas.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Dans

 18   l'original, qui n'apparaît pas à l'écran, on peut voir un surlignage de ce

 19   paragraphe particulier, quelque chose est écrit à cet endroit. Peut-être

 20   cela apparaît-il dans la copie que M. Tusevljak a devant lui. J'aimerais

 21   que l'on puisse en donner lecture sans rendre compte de quoi il s'agit.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tusevljak, à la page 2 du document, dans la marge gauche,

 24   quelque chose a été inscrit à la main et des lignes ont été tracées.

 25   Pouvez-vous donner lecture du ce qui est indiqué, si vous pouvez le lire.

 26   R.  En page 2, il est écrit "Pantic". Est-ce que je peux expliquer pourquoi

 27   il est écrit "Pantic" ? Dans cette dépêche, et on le voit notamment dans le

 28   tampon ou cachet en première page qu'elle émane du poste de sécurité


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  1   publique de Milici. On voit la mention "Milici" au niveau du cachet. Et le

  2   plus probable est que c'est le chef du SJB de l'époque qui a rédigé ceci,

  3   parce qu'à l'époque c'était Pantic qui était commandant à Milici.

  4   Donc ceci ne fait pas partie de la dépêche originale. C'est la copie de la

  5   personne qui a reçu la dépêche, et c'est elle qui a écrit cela.

  6   Q.  Les interprètes n'ont pas entendu tout ce que vous avez dit. Vous avez

  7   dit : "Ceci a probablement été rédigé par le chef du poste à qui ceci a été

  8   adressé et qui était le commandant de ce…"

  9   Alors, à qui cela a-t-il été adressé et qui était le commandant de ce

 10   poste à Milici ?

 11   R.  Le chef du poste de police était Rade Bjelanovic. Et à l'époque, le

 12   commandant de ce poste de police était Pantic. Je n'arrive pas à me

 13   rappeler son prénom.

 14   Q.  Est-ce que Rade Bjelanovic était chef de ce poste de sécurité publique

 15   à Milici ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et Pantic était le commandant, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, ceci vous satisfait-il ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup. Cela se trouve être fort

 21   utile.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Tusevljak, puisqu'on en est à parler de ces membres du

 24   ministère de l'Intérieur qui ont commis des délits au pénal, s'agissant de

 25   ces membres du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, alors que

 26   ces gens ont commis des délits au pénal, ont-ils fait l'objet d'une

 27   procédure à l'image de toute autre personne ou y avait-il une procédure

 28   particulière ?


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  1   R.  La procédure était à l'image de toutes les autres personnes. Mais en

  2   plus du rapport officiel, il y avait en sus une procédure disciplinaire

  3   visant à les éloigner du service.

  4   Q.  Monsieur Tusevljak, dites-nous si l'on a fait une distinction - pour ce

  5   qui est de la conduite de cette procédure disciplinaire - selon le fait de

  6   savoir s'il s'agit d'un délit au pénal ou d'une violation aggravée des

  7   obligations liées au travail qui se trouverait être commise à l'égard d'un

  8   non-Serbe, en sa qualité de victime, ou lorsque les victimes de délits

  9   graves ou de blessures se seraient trouvées être des ressortissants du

 10   groupe ethnique serbe ?

 11   R.  La procédure était la même indépendamment du fait de savoir à quel

 12   groupe ethnique la victime appartenait.

 13   Q.  Etes-vous certain de ce que vous nous dites ici ?

 14   R.  Oui. Pourquoi ne le serais-je pas ? La loi était la même pour tout le

 15   monde.

 16   Q.  Merci. Dites-nous, puisqu'on a parlé en début de cette journée de la

 17   révocation du chef du poste de sécurité publique à Vogosca et du dépôt de

 18   plainte qui s'est fait à son encontre, puis de la révocation de certains

 19   autres dirigeants dans ce même poste de sécurité publique parce que le

 20   poste de sécurité publique n'a pas effectué sa mission conformément à la

 21   loi régissant les activités du ministère de l'Intérieur. Alors, ce que je

 22   vais vous demander, c'est de nous dire s'il y a eu des cas similaires dans

 23   d'autres postes de sécurité publique couverts par le centre des services de

 24   Sécurité Sarajevo Romanija-Birac ?

 25   R.  Je pense qu'en 1992, on a révoqué la direction complète du poste de

 26   sécurité publique à Pale. Je pense aussi qu'il y a eu d'autres

 27   modifications au niveau des cadres à Sokolac et ailleurs. Je ne sais trop.

 28   Mais ça a changé tout le temps, ces responsables, ces chefs et ces


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  1   commandants.

  2   Q.  Les raisons qui ont motivé les révocations de leurs fonctions de ces

  3   responsables au niveau des postes de sécurité publique, quelles ont-elles

  4   été en fait ?

  5   R.  Ces décisions ont été prises par le chef du centre des services de

  6   Sécurité, Zoran Cvijetic. Et lui, il se basait sur des rapports et des

  7   évaluations faits parce que ces gens n'ont pas respecté la loi dans

  8   l'exercice de leurs tâches conformément aux dispositions de la loi

  9   régissant les activités du ministère de l'Intérieur.

 10   Q.  Si dans leurs agissements il y avait eu des éléments de délit au pénal,

 11   que se passait-il alors ?

 12   R.  Là où il y a responsabilité pénale, il y a dépôt de plainte au pénal

 13   auprès du ministère public et mise en marche d'une procédure disciplinaire.

 14   Q.  Vous avez mentionné le poste de sécurité publique à Pale. Y aurait-il

 15   eu quelqu'un parmi ces effectifs de Pale qui aurait fait l'objet d'une

 16   procédure disciplinaire ou d'une plainte au pénal, et je parle, bien sûr,

 17   des cadres dirigeants de ce poste de sécurité publique à Pale ?

 18   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y a eu une plainte au pénal de

 19   déposée à l'encontre du chef du département de l'administration et des

 20   affaires juridiques pour ce qui est de la délivrance de certaines pièces

 21   d'identité et autres choses encore.

 22   Q.  vous souvenez-vous du nom ou du prénom de l'individu impliqué ?

 23   R.  A présent, je n'y arrive pas.

 24   Q.  Vous avez dit tout à l'heure que la direction au complet du poste de

 25   sécurité publique à Pale, à un moment donné en 1992, a été révoquée de ses

 26   fonctions. Vous souvenez-vous du nom du chef de ce poste de sécurité

 27   publique à Pale pendant, disons, l'essentiel de cette année 1992, ou disons

 28   entre avril et octobre de cette année ?


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  1   R.  Le chef était Malko Koroman.

  2   Q.  Ce Malko Koroman a-t-il été révoqué de ses fonctions ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Sauriez-vous nous dire si l'on a demandé la révocation de Malko Koroman

  5   même avant cela, c'est-à-dire avant la fin de 1992 ?

  6   R.  Pour autant que je sache, le chef du centre des services de Sécurité

  7   avait demandé à ce qu'il soit révoqué de ses fonctions même avant ceci.

  8   Q.  Et savez-vous nous dire ce qu'il en a été de cette demande formulée par

  9   le chef du CSB ?

 10   R.  Je pense qu'à l'époque, cette première fois, les citoyens n'ont pas

 11   laissé faire, n'ont pas autorisé sa révocation.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais nous

 13   avons besoin de déterminer le fondement pour cette ligne de questions,

 14   parce qu'il a dit qu'il pensait ne pas savoir. Alors, quel est le fondement

 15   dans ce qu'il aurait vu ou entendu dire à l'époque ? Ça semble maintenant

 16   être des conjectures, rien de plus.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Tusevljak, le poste de sécurité publique de Pale tombait-il

 19   sous la coupe du CSB de Sarajevo Romanija-Birac ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de ces réunions collégiales du centre des

 22   services de Sécurité, vous avez habituellement été présent aux côtés de vos

 23   autres homologues ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous souvenez-vous si, à l'une quelconque des réunions collégiales, il

 26   aurait été évoqué des problèmes ou la situation telle qu'elle se présentait

 27   au poste de sécurité publique à Pale ?

 28   R.  Oui, parce qu'on nous communiquait pas mal d'informations relatives à


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  1   la situation dans ce poste de sécurité publique à Pale.

  2   Q.  Ces informations, elles disaient quoi, celles qui vous parvenaient ?

  3   R.  Eh bien, elles montraient comment ce poste de sécurité publique à Pale

  4   fonctionnait et quels étaient les problèmes que ce dernier rencontrait.

  5   Q.  Le chef du centre des services de Sécurité ou autres responsables ont-

  6   ils commenté les activités de ce poste de sécurité publique à Pale et son

  7   chef ?

  8   R.  Oui, on a commenté tant ce que faisait le poste que ce que faisait son

  9   chef.

 10   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de ces réunions, y compris feu Zoran Cvijetic,

 11   qui en était le chef, il y aurait eu autrui à mentionner des choses, des

 12   mesures qui étaient censées être prises ou que lui aurait eu l'intention de

 13   prendre ?

 14   R.  Le directeur Zoran Cvijetic avait insisté au niveau du ministère de

 15   l'Intérieur sur la nécessité de révoquer le chef du poste à Pale.

 16   Q.  Comment en êtes-vous venu à l'apprendre ?

 17   R.  J'ai été présent au côté de M. Zoran Cvijetic lorsqu'il l'a demandé.

 18   Q.  Et il l'a demandé auprès de qui au sein du ministère ?

 19   R.  Les dirigeants du ministère de l'Intérieur, probablement le ministre et

 20   certains de ses assistants.

 21   Q.  Mais vous nous dites que vous étiez avec lui. Etiez-vous présent ou… ou

 22   quoi ?

 23   R.  M. Cvijetic s'est entretenu sur ce sujet avec moi en personne et il m'a

 24   dit qu'il insistait sur la nécessité de le révoquer de ses fonctions.

 25   Q.  Mais comment savez-vous s'il en a parlé à l'un quelconque des

 26   dirigeants aux échelons du ministère de l'Intérieur ?

 27   R.  Mais c'est parce que c'est lui qui me l'a dit.

 28   Q.  Et qui vous a fourni l'information que vous nous avez donnée au début


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  1   disant que des citoyens avaient empêché la révocation de Malko Koroman une

  2   première fois ?

  3   R.  Je ne sais plus qui m'a donné l'information. Mais c'était chose

  4   notoirement connue que d'avoir eu bon nombre de citoyens à s'être

  5   rassemblés autour du poste pour empêcher sa révocation. Ça a été publié par

  6   les médias. Peut-être était-ce quelqu'un du poste. Peu importe, c'était

  7   notoirement connu.

  8   Q.  Après cette révocation, qu'est-il advenu de ce M. Malko Koroman ?

  9   R.  Autant que je sache, on lui a confié des fonctions subalternes

 10   d'inspecteur quelconque au poste de sécurité publique à Foca.

 11   Q.  Merci. Savez-vous nous dire si d'autres responsables au niveau de ce

 12   poste de sécurité publique à Pale auraient été révoqués, remplacés par

 13   quelqu'un d'autre ?

 14   R.  Je pense qu'il y a eu révocation à ce moment-là de ce responsable de ce

 15   département administratif et juridique. Je ne sais pas si le commandant a

 16   été révoqué, mais il me semble que c'est quelqu'un d'autre qui est venu

 17   occupé ce poste ensuite.

 18   Q.  Merci. Oui, excusez-moi, j'ai, comme hier, un problème avec la carte.

 19   Je viens d'être informé par le greffe du fait que la carte où vous avez

 20   fait des annotations, à savoir le 1D580, intercalaire 146, du fait de

 21   difficultés électroniques dans les programmes numériques, n'a pas été

 22   mémorisée.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Aussi, demanderais-je à ce qu'on vous montre

 24   à nouveau cette pièce 1D580, qui est le 65 ter 10113, du Procureur.

 25   Intercalaire 146, disais-je.

 26   Q.  Et je demanderais à M. l'Huissier de faire fonctionner le stylo du

 27   témoin pour que celui-ci souligne à nouveau les postes de sécurité publique

 28   qui faisaient partie du centre des services de Sécurité de Sarajevo. Je


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  1   m'en excuse. Il vaut mieux, Monsieur, prendre le stylet bleu.

  2   R.  Moi, je demanderais à ce que cette partie est, c'est-à-dire la partie

  3   droite de la carte, soit zoomée parce qu'on n'y voit rien.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvez-vous vous en charger, Monsieur ? C'est

  5   bien.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrais-je faire un suggestion. Ne

  7   se trouverait-il pas plus rapide ou plus simple de faire ce type d'exercice

  8   à l'extérieur du prétoire et que nous demandions le versement au dossier

  9   nous-mêmes ? Parce que sur une carte appropriée, on pourra montrer la

 10   totalité des SJB.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais ce que je voulais montrer c'est la

 12   taille du territoire que cela couvrait.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Mais je comprends. On pourrait peut-être tout

 14   simplement lui donner une carte qu'il emporterait avec lui pour y mettre

 15   des annotations et qu'il ramènerait avec les annotations pour en faire une

 16   pièce à conviction. Ça peut durer une éternité autrement.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas un problème. Si les Juges de la

 18   Chambre sont d'accord avec, je peux fournir une carte au témoin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, fournissez donc au témoin une copie

 20   pour qu'il puisse travailler dessus. Mais dans ce cas-là, nous n'aurons pas

 21   une version électronique de la pièce à conviction.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il me semble que -- [hors micro]

 23   L'INTERPRÈTE : Micro pour Mme Korner.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, nous allons indiquer où se trouvent

 25   ces différents emplacements. Tout se trouve être indiqué sur la carte.

 26   Parce que tous ceux qui ont une carte complète pourront voir où ça se

 27   trouve. Je ne vois pas pourquoi on gaspille notre temps sur cet exercice.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, plutôt que d'avoir cet


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  1   échange à présent, nous aurions pu déjà avoir les marquages que par le

  2   témoin sur la carte et aller de l'avant.

  3   Mme KORNER : [interprétation] [hors micro] Mais oui, mais parce que ça

  4   aurait pris une éternité.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais non, Madame Korner, ça aurait pris trois

  6   minutes. Et j'ai donné les raisons pour lesquelles j'ai indiqué que, de mon

  7   avis, la chose était importante, et je vais présenter des arguments à cet

  8   effet en temps utile.

  9   Q.  Alors, Monsieur, veuillez souligner. On les a déjà, les noms. On les a

 10   au compte rendu, les postes de sécurité publique. Il suffira que vous

 11   souligniez les localités où il y en avait.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Grand merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Ceci devrait maintenant être la pièce à

 15   conviction 1D580.

 16   Q.  Monsieur Tusevljak, je vous renvoie vers l'intercalaire 152.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que nous n'avons pas reperdu la

 18   carte annotée. Oui, la carte géographique annotée.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on l'a. Vous avez mal interprété

 20   les hochements de tête.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Navré. Alors, je voudrais maintenant

 22   demander à ce qu'on montre au témoin la pièce P730, intercalaire 152.

 23   Q.  Monsieur, ceci est un document daté du 3 août 1992. C'est adressé au

 24   ministère de l'Intérieur, au ministre notamment. Il s'agit d'un rapport

 25   portant exécution d'un ordre, 10/17/72, daté du 27 juillet 1992. Alors, il

 26   est dit :

 27   "En nous conformant à votre ordre, référence susmentionnée,

 28   conformément à la constatation avec le chef du CSB de Sarajevo-Romanija,


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  1   j'ai inspecté la plupart des postes de sécurité dans la région est,

  2   exception faite de Skelani et Bratunac, qui ont été inspectés par le chef

  3   du département de la police, Borovcanin, Drago."

  4   Alors, ce document ne comporte que six pages. Donc c'est incomplet et il

  5   n'y a pas de signature. Pourriez-vous nous dire qui est l'auteur de ce

  6   document, si tant est que vous le savez ?

  7   R.  A en juger par l'en-tête au niveau du rapport, on peut savoir que

  8   l'auteur est quelqu'un de l'administration chargée de la police au sein du

  9   ministère de l'Intérieur.

 10   Q.  Sur la page 6 de ce document -- en page 6 de ce document, disais-je, on

 11   voit de (a) à (g), des alinéas, puis on a un avant-dernier paragraphe qui

 12   dit :

 13   "Des problèmes se trouvent être évidents du point de vue de

 14   l'information à partir des postes de sécurité jusqu'au haut du ministère de

 15   l'Intérieur en suivant les filières. Les systèmes de transmission,

 16   l'absence de fonctionnement des fax, des téléphones," et cetera, "font

 17   qu'il y a des zones à risque qui sont souvent coupées du reste," et cetera.

 18   Alors, est-ce que cette constatation dans le rapport coïncide avec ce

 19   que vous aviez su au sujet desdits problèmes à l'époque ?

 20   R.  Je suis absolument d'accord, parce que j'ai dit moi-même tout à l'heure

 21   que nous avions des moyens de communication difficiles avec les postes de

 22   police dans le territoire couvert par le centre.

 23   Q.  Merci. Le document suivant que je voudrais vous montrer c'est le P993.

 24   Il se trouve à l'intercalaire 18 dans votre classeur. Il s'agit d'un

 25   document du CSB de Sarajevo Romanija-Birac, et il est fait état d'une

 26   inspection effectuée au niveau des postes de police de Bratunac et Skelani.

 27   On dit que l'inspection a été faite pendant une période courant du 1er au 3

 28   août, et c'est Borovcanin, Drago et Vucicevic, Kojo qui l'ont faite.


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  1   Alors, conformément à ce qui est dit dans le document de tout à

  2   l'heure, ce qui m'intéresse en particulier, c'est ce qui se trouve à la

  3   page 2, le sixième alinéa, où il est question du poste de sécurité publique

  4   à Skelani, et il y est dit :

  5   "Par une décision du ministre de l'intérieur, on a nommé commandant

  6   Stevanovic, Bogdan, et son remplaçant est Vasiljevic, Milos. En même temps,

  7   les autorités locales de la municipalité, sans l'approbation du ministère,

  8   ont promulgué une décision pour que Simic, Slavoljub soit chef, et son

  9   adjoint est censé être Bozic, Ostoja. Au bout d'un certain temps, Simic

 10   quitte le service de son propre gré et il transfert toutes les tâches et

 11   l'administration vers son assistant Bozic, qui dédaigne complètement le

 12   commandant Stevanovic et son assistant Vasiljevic, nommés par le ministère

 13   de façon légale."

 14   Alors, est-ce que vous avez eu à connaître de ce type de situation telle

 15   que s'est présentée à Skelani ?

 16   R.  Vu que c'est Drago Borovcanin qui était le chef du poste, quand il est

 17   revenu, il a informé le chef du CSB de cela lors du collège, et moi j'avais

 18   été présent.

 19   Q.  Est-ce que vous avez pu expérimenter de telles situations sur le

 20   territoire couvert par le CSB dans d'autres endroits que Skelani ?

 21   R.  Eh bien, c'est le troisième poste de police, comme il est écrit ici,

 22   qui a les mêmes problèmes que les problèmes ici mentionnés. Je pense que le

 23   poste de Rajlovac a dû faire face aux mêmes problèmes, puisque dès le début

 24   on ne savait pas qui était le commandant, qui était le chef, qui était

 25   nommé et qui ne l'a pas été.

 26   Puis autre chose, quand on parle de Skelani, voici ce que j'ai à dire : je

 27   pense que ce problème n'a été résolu qu'au mois de janvier 1993.

 28   Q.  Je vais vous demander d'examiner le document 1D188, qui se trouve à


Page 22316

  1   l'intercalaire 20. Voici ce que l'on peut lire ici : L'information sur les

  2   mesures portant sur la prévention de la criminalité sur le territoire

  3   couvert par le centre. C'est un document qui tient en trois pages. Il n'a

  4   pas été signé. On ne dit pas quel est le centre en question. Pouvez-vous

  5   nous dire quelque chose au sujet de ce document ? Est-ce que vous étiez au

  6   courant de l'existence de ce document ? Est-ce que vous savez qui est

  7   l'auteur de ce document ? De quoi s'agit-il ?

  8   R.  C'est un document qui vient de mon service. C'est un document interne.

  9   Il a été sans doute transmis au chef du centre, ou plutôt, au service

 10   chargé des analyses d'information, donc ceci pour pouvoir établir un

 11   rapport consolidé du CSB portant sur les activités du centre.

 12   Q.  Ce rapport consolidé, il a été transmis à qui exactement ?

 13   R.  Le rapport consolidé a été transmis au ministère des Affaires

 14   intérieures.

 15   Q.  Je vais vous montrer à présent encore un document, et je vais vous

 16   demander de me dire quelque chose entre le rapport qui existe entre ce

 17   document, le document que je vais vous montrer, et le document que l'on

 18   voit à présent.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on montre au

 20   témoin le document qui se trouve à l'intercalaire 8. Il s'agit du document

 21   P992.

 22   Q.  Monsieur, c'est un document qui date du 30 juillet 1992. Ce document a

 23   été communiqué aux postes de sécurité publique au nom du service chargé de

 24   la lutte contre la criminalité, un service du CSB de Sarajevo. Donc, au nom

 25   de ce service chargé de la lutte contre la criminalité du CSB de Sarajevo.

 26   Simo Tusevljak est le signataire de ce document.

 27   Le reconnaissez-vous, Monsieur ?

 28   R.  Oui.


Page 22317

  1   Q.  Est-ce bien votre signature ? Est-ce bien votre document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vois qu'il s'agit d'un document visant à "transmettre des

  4   informations", c'est ce qui est écrit dans l'objet du document. Et ensuite,

  5   dans le texte, on voit quelle est la nature du document qu'il s'agit de

  6   transmettre. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous aviez besoin de ces

  7   informations pour la période allant du 1er avril au 30 juillet ?

  8   R.  Justement pour pouvoir écrire ce rapport consolidé.

  9   Q.  Monsieur Tusevljak, cette transmission d'information, qui concerne la

 10   période allant du 1er avril au 30 juillet 1992, est-ce bien la première

 11   requête portant transmission d'information qui a été faite en 1992, donc la

 12   première requête envoyée par le CSB au poste de sécurité publique ?

 13   R.  Oui, que je sache, oui.

 14   Q.  Sur la base de ces informations transmises, a-t-on élaboré le document

 15   que nous avons examiné tout à l'heure, qui se trouve à l'intercalaire 20,

 16   le document 1D300 --

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, pourriez-vous

 19   répéter le numéro du document.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  J'ai demandé si ce n'était pas justement sur la base de ces

 22   informations qui vous ont été transmises qu'a été élaboré le document

 23   précédent, à savoir 1D188, qui se trouve à l'intercalaire 20 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que cette information - on parle du document 1D188, intercalaire

 26   20 - est-ce le premier rapport complet envoyé par le CSB portant sur la

 27   situation au point de vue criminalité, envoyé donc au MUP au cours de

 28   l'année 1992 ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il n'y a pas de date ici. Dans ce document, on ne voit pas de date,

  3   mais est-ce que vous pouvez, à peu près, nous donner la date ou le mois de

  4   la fabrication de ce rapport ou la date à laquelle ce document a été envoyé

  5   au MUP ?

  6   R.  Ce document que je vois ici a été transmis au chef du centre, donc au

  7   département chargé des analyses, qui, sur la base de ce document, a élaboré

  8   un rapport portant sur toutes les activités du centre, pas seulement

  9   portant sur les questions de criminalité, mais sur toutes les activités

 10   couvertes par le centre.

 11   Q.  Mais moi, je vous ai posé une autre question. Autrement dit, vu que ce

 12   document ne contient pas de date, pouvez-vous situer dans le temps l'envoi

 13   de ce rapport, donc le mois au cours duquel vous l'avez envoyé au centre

 14   pour que celui-ci puisse envoyer un rapport complet au ministère.

 15   R.  Quand on regarde ce document, on peut en arriver à la conclusion qu'il

 16   a été vraisemblablement écrit autour du 15 août 1992 ou un petit peu avant.

 17   Q.  Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Si vous regardez ce rapport, à la page 3, on

 19   parle de la réception d'un mémorandum le 25 août. Donc, forcément, le

 20   document a été écrit après cette date-là.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 22   Q.  Il nous reste encore quelques instants, et pour bien utiliser ce temps,

 23   je vous demande d'examiner le document qui se trouve à l'intercalaire 154.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, il s'agit d'un document en date du 9 août, signé par le chef

 26   du CSB, Zoran Cvijetic, et envoyé aux chefs des postes de sécurité publique

 27   subordonnés au CSB, donc qui font partie du centre. Et on transmet par ce

 28   document un acte qui vient du ministère concernant les pièces


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  1   d'identification officielles du CSB de Doboj qui sont revêtues d'un

  2   caractère temporaire, et on stipule donc dans ce document qu'il ne convient

  3   pas de les porter, qu'il faut au contraire collectionner ces pièces

  4   d'identité et les détruire.

  5   Donc, est-ce que vous vous souvenez de cette information, de ce

  6   document du 7 août 1992 ?

  7   R.  Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul document qui existe. Puisqu'à

  8   l'époque il n'y avait pas encore de pièces d'identités officielles du

  9   ministère de la Republika Srpska, de sorte que de nombreux chefs de postes

 10   de police, sur leur propre initiative, ont fabriqué des pièces

 11   d'identification qu'ils ont distribuées par la suite à leurs employés, aux

 12   policiers, et ils ont utilisé donc ces pièces d'identité.

 13   Et je pense qu'à cette date-là le règlement du ministère avait déjà

 14   été adopté et des pièces d'identité officielles et nouvelles avaient déjà

 15   été fabriquées, de sorte que nous étions en mesure vraiment de montrer

 16   notre pièce d'identité pour prouver bien qu'on faisait partie du ministère

 17   des Affaires intérieures. Parce qu'il y en avait qui abusaient de ces

 18   pièces d'identité en montrant des fausses pièces en prétendant être

 19   policiers.

 20   C'est pour cela que le ministère a décidé de résoudre ce problème.

 21   Ils ont identifié qu'il y en avait au niveau du poste de Doboj. Ils ont

 22   donné l'ordre que l'on demande aux policiers qui passent par le point de

 23   contrôle de Doboj de montrer leurs pièces d'identité, et s'ils montraient

 24   de fausses pièces d'identité, il s'agissait de les détruire.

 25   Q.  Dites-moi, est-ce qu'il est arrivé que l'on entre de force dans les

 26   postes de police de votre CSB ou d'autres postes de police relevant

 27   d'autres CSB et que, à ces occasions, on aurait volé justement des

 28   documents officiels ?


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  1   R.  Oui, au début, au tout début de la guerre, il y avait des unités

  2   paramilitaires qui entraient dans les postes de police pour s'approprier

  3   des passeports, des permis de conduire, cartes d'identité et autres

  4   documents d'identité utilisés par les citoyens. C'est quelque chose qui est

  5   arrivé au début de la guerre.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, s'il n'y a pas d'objection, je vais

  7   demander que ce document soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, quelle est la

  9   pertinence ?

 10   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 11   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin peut-il enlever ses écouteurs, s'il

 13   vous plaît.

 14   Donc vous allez vous rappeler, Messieurs les Juges, que pendant la

 15   déposition du Témoin MS-001, on a entendu qu'à de nombreuses reprises, dans

 16   certains postes de police sur le territoire du CSB de Doboj, il est arrivé

 17   que l'on vole des pièces d'identité, et ce qui est important ici, c'est de

 18   voir qu'à l'époque, la situation était telle qu'il arrivait que des gens se

 19   présentent comme des policiers alors qu'ils ne l'étaient pas.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais qu'ajoute le document par rapport à

 21   ce qu'on a entendu de la bouche du témoin ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, ce document montre que le ministère

 23   de l'Intérieur avait pris des mesures pour informer tous les postes de

 24   police de cette situation, de ce problème, en essayant de prendre des

 25   mesures adéquates pour donc saisir ces documents et les détruire, parce

 26   qu'il s'agit de cartes d'identité officielles du MUP. Et donc, rien que

 27   d'avoir ce document vous revêt d'un certain degré d'autorité, de certains

 28   pouvoirs. On peut en parler demain.


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  1   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, puisque ceci

  2   n'a rien à voir avec quoi que ce soit à part les Mice, et c'est tout. Donc

  3   cela ne nous pose aucun problème.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par majorité, avec un vote dissident de

  6   la part du Juge Harhoff, ce document sera versé au dossier et recevra une

  7   cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce 1D582, Messieurs

  9   les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vois l'heure, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons lever l'audience

 12   jusqu'à demain matin, et nous reviendrons dans ce même prétoire.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le vendredi 17 juin

 15   2011, à 9 heures 00.

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