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1 Le mardi 21 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
6 Messieurs les Juges.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tout le monde. Je vais demander aux parties de se présenter.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Mme Korner et
12 Indah Susanti pour le bureau du Procureur.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan
14 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour la
15 Défense de M. Stanisic ce matin.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. MM. Krgovic
17 et Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin ce matin.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
19 Je vais passer à huis clos partiel pour parler de la question dont on a
20 commencé à parler hier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
22 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et, bien sûr, ce rapport, on souhaite le
16 recevoir traduit vers l'anglais.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak. Avant de
21 demander à Mme Korner de poursuivre son contre-interrogatoire, je vais vous
22 rappeler la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre
23 déposition.
24 Vous pouvez y aller, Madame Korner.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis clos
26 partiel pour traiter de quelques questions relatives aux thèmes abordés
27 hier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance
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15 R. J'ai dit que je n'ai pas vu une seule plainte au pénal par rapport aux
16 personnes accusées de crimes de guerre. Il s'agit des crimes comprenant
17 aussi meurtre aggravé, article 36, (2) et (4).
18 Q. Oui. Vous avez dit de toute façon que tous ces crimes étaient qualifiés
19 de meurtres aggravés relevant de la section du code 36 du code pénal et
20 qu'il ne s'agissait pas là de crimes de guerre. Mais on va parler de cela
21 plus tard. Ce que vous avez dit hier est qu'il n'y avait pas des plaintes
22 au pénal pour des crimes de guerre, qu'il s'agisse de crimes relevant de la
23 section 36 ou 154 de la procédure pénale dont les victimes étaient des
24 Musulmans ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait poser la question
26 autrement.
27 Parce qu'on dit : "… il n'y a pas eu de plaintes au pénal portées contre
28 tout crime de guerre, qu'il s'agisse de crimes relevant de la section 36 ou
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1 154 du code de procédure pénal de Bosnie-Herzégovine dont les victimes
2 étaient des Musulmans ?"
3 L'article 36 couvre les crimes de meurtre ou assassinat dans le code de
4 procédure civile de Bosnie-Herzégovine, et dans le code de procédure pénale
5 de cette république on ne trouve pas de loi régissant les crimes de guerre.
6 Il s'agit là d'une loi fédérale qui est donc décrite dans le code de
7 procédure pénale au niveau fédéral ainsi que de la République fédérale de
8 Yougoslavie. Donc, s'il s'agit d'une question portant sur les crimes de
9 guerre, il faut poser la question correctement.
10 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
11 Q. On va poser la question plus clairement que cela. Est-ce que vous dites
12 à la Cour, quelque soit la classification faite par le MUP ou le bureau du
13 procureur, que vous, vous n'avez pas vu de plaintes au pénal dont les
14 auteurs présumés seraient des Musulmans, et là je parle des crimes qui
15 pourraient entrer dans la catégorie des crimes de guerre, quelle que soit
16 leur qualification réelle ?
17 R. Non, vous ne m'avez pas très bien compris. J'ai vu des plaintes au
18 pénal soumises par les membres de la police cantonale de Sarajevo ou la
19 police militaire. Il s'agit de meurtres dont les victimes étaient des
20 Serbes. Mais aujourd'hui, je sais de quelle façon on a traité ces plaintes
21 au pénal. Donc je parle des tribunaux, des bureaux de procureur. Parce que
22 si vous examiner les archives, si vous regardez différents jugements des
23 tribunaux civils ou militaires de Sarajevo, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
24 vous allez voir quel est le nombre exact d'affaires closes dans tout cela,
25 il y a combien qui ont été résolues.
26 Parce que j'ai montré à votre collaborateur 3 299 dossiers concernant des
27 Serbes assassinés, et je lui ai montré de quelle façon nous étions en train
28 de traiter de ces affaires. Je lui ai montré plusieurs dossiers, et
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1 malheureusement, il n'y a pas de jugement s'y afférant. C'est le problème
2 auquel nous devons faire face depuis le premier jour. Donc, depuis tout ce
3 temps - aussi bien du bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine qu'ailleurs
4 dans les autres bureaux de procureur - nous essayons de faire en sorte que
5 le procureur dresse des actes d'accusation pour les crimes dont les
6 victimes étaient aussi des Serbes. C'est un véritable problème, il est
7 clair à nos yeux. On en est conscient depuis 2005. Moi, j'ai commencé à
8 m'occuper de ces affaires-là en 2005. Et entre 2005 et le jour
9 d'aujourd'hui, il n'y a qu'un tout petit pourcentage d'actes d'accusation
10 ou de jugements concernant de telles affaires.
11 Un autre problème en Bosnie-Herzégovine relève du fait qu'au cours de ces
12 dernières années on a changé beaucoup de stratégies au niveau de l'Etat, et
13 à chaque fois on retourne à la case de départ. Je peux vous donner toute
14 une série des exemples, pas seulement les plaintes au pénal émanant du MUP
15 de la Republika Srpska, mais d'autres plaintes qui sont passées par quatre
16 ou cinq bureaux de procureur différents aux niveaux différents, et à chaque
17 fois on perdait des documents. C'est les premiers problèmes que mon équipe
18 rencontre.
19 Ensuite, en Bosnie-Herzégovine, c'est le bureau du procureur qui donne
20 l'ordre. Moi, en tant que policier, je ne peux pas choisir quelle est
21 l'affaire que je vais accepter ou refuser. Donc toutes les affaires
22 transmises au MUP au sujet de toutes ces affaires, il faudrait poser la
23 question aux procureurs internationaux, avec lesquels je coopère depuis
24 bien longtemps, pourquoi de telles affaires sont confiées au MUP de la
25 Republika Srpska et pas à un autre bureau de procureur.
26 Puis j'ai réfléchi à la question que vous m'avez posée hier, et je vais
27 vous dire quelque chose. Vous êtes sans doute au courant de l'affaire
28 Vranice [phon]; c'est un meurtre. C'est un meurtre dont les victimes
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1 étaient les commandants de l'ABiH à Mostar. Le MUP de la Republika Srpska a
2 trouvé cette tombe. Nous avons été informés de cela, nous avons filmé cette
3 tombe ainsi que la personne qui nous a informés et qui nous a montré cet
4 endroit. Ensuite, nous avons communiqué ces informations à l'institut
5 chargé de la recherche de personnes portées disparues. Quatre mois plus
6 tard, on a retrouvé les corps dans cette fosse commune, et personne n'avait
7 dit publiquement à l'époque qu'il s'agissait d'une information qui émanait
8 du MUP de la Republika Srpska. On ne voulait pas se vanter à ce sujet parce
9 que ceci pouvait mettre en danger la qualité de la coopération en la
10 matière.
11 Ensuite, nous avons trouvé toute une série de sites de fosses dans des
12 localités autour de Srebrenica. Il s'agit des sites relatifs à Srebrenica,
13 et c'est nous qui avons trouvé cet endroit. Trucina [phon], là, c'est un
14 crime dont les Croates ont été victimes, et nous avons participé aussi à
15 cette enquête.
16 En ce moment, il y a un procès en cours où un Serbe a participé aux
17 meurtres commis dans la Krajina occidentale. Et là, nous avons coopéré de
18 façon très étroite avec le procureur.
19 Et moi, je suis au courant de ces informations puisque je coordonne ces
20 activités. Je suis au courant de ces activités. C'est pour cela que je peux
21 vous en parler.
22 Q. Comme vous avez montré ces derniers jours, vous êtes tout à fait en
23 mesure de répondre brièvement aux questions. C'est ce que je vous demande
24 de faire quand vous répondrez aussi à mes questions. Il s'agit là de
25 questions assez claires, et on n'a absolument pas besoin de deux pages de
26 compte rendu d'audience qui correspondent à votre réponse.
27 Vous avez dit aux Juges que vous avez montré à un de mes collaborateurs,
28 que vous lui avez montré 3 299 dossiers concernant des Serbes tués. Vous
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1 avez parlé de cela quand vous avez déposé dans l'affaire Dragomir
2 Milosevic; est-ce exact ?
3 R. Sans doute que oui. Oui, oui, je dirais que oui.
4 Q. Très bien.
5 Mme KORNER : [interprétation] C'est un document qui a été téléchargé dans
6 le système de prétoire électronique par la Défense. Je ne me souviens pas
7 du numéro du document.
8 Q. En attendant, je vais citer la page du compte rendu d'audience 8 881
9 [comme interprété]. Il s'agit d'une affaire jugée en 2007. On vous a posé
10 une question au sujet des affaires dont vous traitiez à l'époque, et voici
11 ce que vous avez dit -- M. Tapuskovic vous a posé la question, c'était
12 l'avocat de M. Milosevic à l'époque, et il vous a demandé :
13 "Il y avait combien de victimes civiles parmi les 217 plaintes qui ont été
14 portées pendant la guerre pendant la période couverte par l'acte
15 d'accusation concernant Dragomir Milosevic ?"
16 Et voici votre réponse :
17 "Le MUP de la Republika Srpska, et je suis toujours à la tête de cette
18 équipe, est en train de mener à bien des enquêtes avec la commission de
19 Sarajevo et le bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine. Et jusqu'à
20 présent, notre équipe a récupéré 2 999 dossiers" - et ensuite on a corrigé
21 cela, "3 299" - "contenant les noms des victimes de la guerre de Sarajevo.
22 Sur ce nombre, on a constaté que 2 000 de ces personnes ont été tuées suite
23 à la campagne de terreur dans le territoire placé sous le contrôle de
24 l'ABiH. Le reste des victimes a été tué par les tireurs embusqués et par
25 l'artillerie sur le territoire du MUP de la Sarajevo serbe."
26 Donc, est-ce bien cela ? Est-ce qu'on parle de la même chose; c'est bien
27 les 3 299 dossiers dont vous avez parlé ce matin ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce exact de dire, n'est-ce pas, que lorsque vous dites, vous, que
2 95 -- 90 % des requêtes obtenues de la part du bureau du procureur en
3 Bosnie-Herzégovine se rapportant à des cas où des Serbes sont impliqués, ce
4 ne sont que des requêtes, n'est-ce pas ? En d'autres termes, il ne s'agit
5 pas de pouvoir investiguer vous-même de votre propre gré; c'est le
6 procureur qui vous demande de le faire, n'est-ce pas ?
7 R. Le bureau du procureur se conforme à nos plaintes, c'est-à-dire à nos
8 dossiers, et il est évident que de façon précise il est donné des
9 instructions concernant ce que le ministère de l'Intérieur de la Republika
10 Srpska est censé faire. Ça se fait de façon précise et claire.
11 Q. Certes. La question que je vous ai posée, peut-être n'ai-je pas formulé
12 les choses pour le mieux, cette question est celle-ci : ce n'est pas vous
13 qui enquêtez de votre propre initiative les crimes allant contre les
14 Serbes; mais suite à des demandes formulées par le bureau du procureur, et
15 là vous êtes censé vous y conformer ?
16 R. Ecoutez, non. Il faut que nous partions d'autre chose. D'abord, c'est
17 le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska qui présente des
18 rapports officiels, et partant de ces rapports officiels présentés par le
19 MUP, le bureau du procureur ouvre des investigations et nous demande des
20 activités complémentaires afin d'étayer les rapports aux fins de prouver la
21 culpabilité de certaines personnes suspectes. Donc nous ne sommes pas là
22 pour enquêter de notre propre initiative, mais nous nous conformons aux
23 exigences du bureau du procureur. C'est de cette sorte que les choses sont
24 légalement organisées.
25 Q. Oui. Et c'est la seule chose qui m'intéressait.
26 En réalité, un des premiers cas de crimes de guerre que le bureau du
27 procureur en Bosnie-Herzégovine ait eu à traiter a été des allégations
28 relatives à un crime commis par un Musulman -- en fait, peut-être le mieux
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1 ce serait peut-être de vous demander si vous vous en souvenez ? Makteuf ?
2 R. Makteuf, c'est un crime commis à Novi Travnik --
3 Q. Oui, vous n'avez pas à me le raconter. Ça ne m'intéresse pas outre
4 mesure. Je voudrais savoir seulement si vous êtes d'accord que ça a été la
5 première des affaires à avoir été confiées au tribunal de Bosnie-
6 Herzégovine et qui se rapportait à des crimes de guerre ?
7 R. Ecoutez, je me souviens de l'affaire, mais de là à vous dire que
8 c'était la première affaire traitée, non. Je me souviens de l'affaire en
9 tant que telle.
10 Q. Bon. Moi, je vous laisse entendre que c'était le premier procès en
11 matière de crimes de guerre avoir été traité par la cour d'Etat de Bosnie-
12 Herzégovine, et vous acceptez le fait que l'accusé dans ce procès se
13 trouvait être un Musulman ?
14 R. C'était un Arabe. Si vous parlez de sa confession, oui, c'était un
15 Musulman.
16 Q. Bon. Vous avez mentionné hier les règles relatives à la carte de route,
17 et ça nous a été traduit ici carte de route romaine, parce que ceci découle
18 des accords de Rome qui ont été signés entre le bureau du Procureur de ce
19 Tribunal-ci et des autorités bosniennes. Mais vous ne savez pas combien
20 d'affaires ont été présentées auprès du bureau du Procureur à La Haye,
21 combien d'allégations de crime commis et à quelles personnes cela était
22 attribué ?
23 R. Je ne peux pas savoir combien d'affaires on a confié au total, parce
24 qu'à l'époque où tout ceci se produisait, moi je ne faisais pas ce travail-
25 ci.
26 Q. Oui. Hier, en page 29, vous avez parlé de votre relation avec les
27 poursuites judiciaires effectuées par le secteur militaire. Et vous avez
28 dit aux Juges de la Chambre que vous avez constaté que l'auteur était un
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1 militaire, et que ceci une fois constaté, en l'occurrence, vous leur veniez
2 en aide. Et vous avez dit que :
3 "Au cas où il y aurait eu échange de corps et si la sécurité
4 militaire…" vous conviait à les aider, "on les aidait." Et avez-vous dit :
5 "… bien que le procureur militaire ait été chargé de ce type de choses…,"
6 mais vous les aidiez en matière médicolégale, et cetera.
7 Vous en souvenez-vous de la chose ?
8 R. Oui, sauf que c'était un juge d'instruction militaire qui le faisait.
9 Q. Bien. Vous avez parlé de cet aspect-là dans l'affaire Dragomir
10 Milosevic, page 8 098.
11 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être quelqu'un pourrait-il me donner la
12 référence. Parce que nous avons reçu un courrier électronique de la part du
13 juriste chargé de l'affaire qui nous a dit que cela a été placé dans le
14 dossier de la Défense.
15 Mme SAVIC : [interprétation] Oui, et c'était une référence que nous avons
16 déjà envoyée; il s'agit du 1D06-5521.
17 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Peut-on nous montrer cette pièce, je
18 vous prie.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois bien que nous sommes toujours à huis
20 clos partiel --
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, excusez-moi.
22 Non, je l'ai oublié. Point n'est nécessaire de rester à huis clos
23 partiel, et ça fait déjà un bon moment que nous n'aurions plus dû l'être.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
25 Messieurs les Juges.
26 [Audience publique]
27 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on nous montrer la page 8 098, s'il
28 vous plaît. 8098.
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1 Q. "Quand un crime est commis - et vous deviez le savoir, ça - les crimes
2 sont commis d'habitude par un auteur qui n'est pas connu des autorités.
3 Alors, il y a une enquête de diligentée par le ministère de l'Intérieur de
4 la Republika Srpska, et en guise de résultat de cette investigation, on
5 finit par retrouver qui en est l'auteur. Si on détermine que c'est un
6 membre de l'armée de la Republika Srpska, on en informe le procureur
7 militaire et le juge militaire, et c'est eux qui reprennent le dossier
8 entier."
9 Il y a eu des questions à cet effet et il y a eu un contre-interrogatoire
10 sur le même sujet en page 8 113. Veuillez nous montrer cette page 8 113,
11 s'il vous plaît. Ligne 9, la question a été :
12 "Monsieur, nous sommes en train de parler de crimes de guerre et je crois
13 avoir clairement fait entendre les choses tant hier qu'aujourd'hui. Vous
14 avez dit que vous vous en souveniez, aussi voudrais-je vous demander la
15 chose suivante : à la lumière de cette relation de coopération entre vous
16 et les militaires, avez-vous été sollicité par le Corps Sarajevo-Romajina
17 de leur venir en aide dans l'une quelconque de leurs enquêtes policières ?"
18 Et vous avez répondu : "Des parties de mes moyens d'enquête en matière de
19 police judiciaire ont été mis à la disposition des procureurs militaires et
20 aux juges d'instruction du Corps Sarajevo-Romanija. Je parle du matériel,
21 non pas du personnel.
22 "Question : Est-ce que c'étaient des investigations liées à des allégations
23 de crimes de guerre contre des membres du Corps Sarajevo-Romanija ?
24 "Réponse : Non.
25 "Question : Monsieur, vous souvenez-vous de ce qu'est le seul exemple entre
26 1992 et 1995 où vous auriez eu vent ou vous auriez entamé une enquête
27 relative à des crimes de guerre commis par un membre du Corps Sarajevo-
28 Romanija dont vous auriez dû référer au procureur militaire ?"
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1 Et vous avez répondu : "Non. S'agissant de crimes de guerre, non."
2 Alors, est-ce que votre réponse, à ce moment-là, Monsieur Tusevljak, est
3 exactement reproduite ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors, n'est-il exact pas de dire que les seuls crimes de guerre où
6 vous étiez intéressés, vous-même et votre service, et où vous avez procédé
7 à des enquêtes étaient des crimes où les victimes étaient des Serbes, et
8 non pas des Musulmans, voire des Croates ?
9 R. Ecoutez, pour ce qui est de nos enquêtes en 1992 et 1995 ou aujourd'hui
10 ?
11 Q. Je m'en tiens maintenant à 1992, 1992. Je n'ai pas suffisamment
12 d'information concernant ce que vous avez fait en 1993, 1994 et 1995. Mais
13 en 1992.
14 R. Ecoutez, j'ai examiné le registre des délits au pénal que vous m'avez
15 confié. Et si vous aviez payé attention à la chose, vous auriez pu voir que
16 ça commence en novembre 1992. Ce qui signifie que ce dont j'ai parlé au
17 premier jour, c'est que le centre des services de Sécurité Sarajevo
18 Romanija-Birac n'avait pas eu de police judiciaire de mise sur pied qui
19 aurait été à même de traiter de façon sérieuse de quelque affaire que ce
20 soit.
21 Q. Arrêtons-nous là. Nous allons revenir à ce registre. Ce qui
22 m'intéressait ici, ça se rapportait à un autre sujet.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, page 16, ligne 2, on a traduit
24 "forensic police". Or le témoin a dit autre chose. Je ne sais pas ce que
25 c'est que cette "forensic police", en réalité.
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Excusez-moi, Monsieur Tusevljak. Vous avez parlé du CSB Sarajevo-
28 Romanija qui n'avait pas disposé de police judiciaire de mise sur pied.
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1 Est-ce que vous pouvez répéter.
2 R. J'ai parlé de la police judiciaire, celle qui est chargée de lutter
3 contre la criminalité. Je n'ai pas parlé de médicolégal.
4 Q. Fort bien. Nous allons maintenant y revenir. Ce qui m'intéresse, et
5 c'est la raison pour laquelle je vous pose ma question, à savoir vous avez
6 sérieusement vaqué à l'étude ou à l'investigation de crimes de guerre où
7 les victimes étaient des Serbes ? Dites-moi maintenant si vous êtes
8 d'accord avec cette affirmation ou pas.
9 R. Non. Parce que je peux vous donner maintenant des exemples de plaintes
10 contre Jeberovic, Jadranko [phon] qui portent sur un meurtre d'un Bosnien
11 et d'un Croate; puis Predrag Djurovic, qui a violé une Bosnienne.
12 Q. Bon, arrêtons-nous là. Est-ce que c'est ce que nous avons eu l'occasion
13 de voir hier ?
14 R. Non.
15 Q. Bon. Allez-y, continuez.
16 R. Je pense savoir qu'il y a eu aussi quatre ou cinq plaintes au pénal sur
17 le territoire du poste de sécurité publique à Ilidza, où des ressortissants
18 du groupe ethnique bosnien ont été tués.
19 Q. Bon.
20 R. C'est ce dont je me souviens en ce moment même. Ces personnes n'ont pas
21 fait l'objet d'une plainte de crime de guerre, mais il y a eu une plainte
22 au pénal relative à un crime aggravé, et ce, par les soins des postes de
23 police. Non pas par le centre, mais les postes de police eux-mêmes.
24 Q. Bon. Pourriez-vous vous souvenir d'autres noms ?
25 R. Je sais qu'il y a eu ces quelques cas. Je ne me souviens pas de tous
26 les noms. On en a parlé à huis clos. Il s'agit d'une affaire qui est encore
27 traitée de nos jours, il s'agit de Vogosca, et c'était l'année 1992 --
28 Q. Oui, on y reviendra à cela.
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1 R. Je pense aussi que sur le territoire du poste de sécurité publique
2 d'Ilijas, il y a également eu des plaintes au pénal de déposées de ce
3 genre-là. Ce sont les informations que je me suis procurées partant des
4 rapports qui nous ont été communiqués.
5 Q. Est-ce que vous en personne avez, à quelque moment que ce soit pendant
6 1992, conduit des enquêtes dans le secteur de Sarajevo, secteur tombant
7 sous l'autorité du CSB, s'agissant de crimes commis contre des Musulmans ou
8 des Croates ?
9 R. Personnellement, non. Je parle de moi-même. J'étais à la tête d'une
10 section; je n'étais pas habilité à conduire des enquêtes. C'était une
11 période où notre service venait d'être créé -- du moins, nous essayions de
12 le mettre en place, ce service.
13 Q. Je voudrais que nous abordions brièvement un autre sujet pour parler
14 de votre domaine d'expertise, pour savoir ce à quoi vous avez vaqué. Nous
15 avons établi qu'à l'époque concernée, au sein du MUP, vous vous y trouviez
16 déjà depuis au moins trois ans. Alors, est-ce que vous auriez conduit vous-
17 même une procédure disciplinaire durant 1992 ?
18 R. Moi en personne, non.
19 Q. Donc, s'agissant des connaissances que vous auriez eues - et on vous a
20 posé énormément de questions portant sur des procédures disciplinaires -
21 mais tout ce que vous en savez, ce n'étaient pas des connaissances
22 personnelles émanant de vous ?
23 R. Attendez, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je n'ai pas été celui
24 qui a conduit des procédures disciplinaires, mais aux sessions de la
25 direction collégiale du CSB, on a discuté des procédures disciplinaires. Le
26 fait est que je n'étais pas chargé de juger des affaires disciplinaires,
27 donc je n'ai pas été impliqué directement dans des procédures
28 disciplinaires, exception faite des moments où nous avons eu des réunions
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1 de la direction collégiale où nous en avons discuté.
2 Q. Est-ce que vous avez, vous-même, à quelque moment que ce soit pendant
3 la période concernée, procédé à des nominations d'officiers à des postes de
4 travail ?
5 R. Non.
6 Q. Je vais alors demander à ce que nous passions au sujet de la
7 composition des effectifs de police, et je vous renvoie à la période
8 antérieure au partage du MUP. Et vous en avez parlé en page 22 196. Ça se
9 passe mercredi passé. Alors, 196 et au-delà. Vous avez expliqué le fait
10 qu'en 1991, il y a eu une augmentation considérable dans le nombre des
11 crimes perpétrés dans la ville de Sarajevo. Cela signifiait, n'est-ce pas,
12 que des policiers devaient être amenés depuis d'autres localités ou
13 endroits aux fins d'essayer de contrôler ou de placer sous contrôle cette
14 explosion de la criminalité ? C'est ce que vous aviez à l'esprit ?
15 R. Non. Ce n'est pas du tout ce à quoi j'ai fait référence.
16 Q. Non. Ça, je le comprends. Mais je vous parle de façon générale, parce
17 que nous avons vu bon nombre de documents à ce sujet. Où que ce soit au
18 monde, toutes les polices du monde, lorsqu'il y a une grosse augmentation
19 de la criminalité, on fait venir des policiers d'ailleurs pour vaquer à des
20 enquêtes ?
21 R. Ça n'a pas été le cas dans Sarajevo. Dans la police judiciaire qui
22 était chargée d'empêcher la perpétration de ce type de délit au pénal il
23 n'y a eu à y travailler uniquement que des policiers ou des inspecteurs en
24 matière de lutte contre la criminalité qui étaient des gens de Sarajevo. Je
25 vous ai parlé, quant à moi, d'un groupe qui a été constitué au sein du SUP
26 de la ville de Sarajevo et qui a été constitué par des employés de la
27 police chargée de lutter contre la criminalité au sein de la ville de
28 Sarajevo. Je n'ai pas parlé d'agents opérationnels qui seraient venus
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1 d'autres régions.
2 Q. Je comprends que vous êtes en train de nous parler de la création d'un
3 groupe opérationnel qui était chargé de lutter contre cette expansion de la
4 criminalité. Mais maintenant, ce que je vous demande, c'est de nous dire si
5 ce que vous dites c'est le fait des gens d'amener des gens à Sarajevo alors
6 qu'ils ne connaissaient pas Sarajevo, ça n'avait rien à voir avec cette
7 explosion de la criminalité ?
8 R. Non.
9 Q. C'est moi qui ai très mal formulé ma question, et je m'en excuse.
10 Enfin, je ne sais pas si vous dites "non", ils n'ont pas été amenés
11 pour s'occuper de cette expansion de la criminalité ?
12 R. Oui, j'ai dit qu'ils n'ont pas été chargés de s'occuper de cela.
13 Q. Vous vous êtes plaint - et c'est la seule plainte émanant de vous,
14 lorsque vous vous êtes entretenu avec nous il y a quelques semaines de cela
15 - du fait que c'étaient des gens qui ne savaient pas se débrouiller dans
16 Sarajevo. Vous êtes d'accord ?
17 R. Je suis d'accord, mais j'ai dit cela dans un contexte. Nous étions en
18 train de parler du fait, et c'est de cela que je parlais, du fait qu'il y a
19 eu une modification dans la composition ethnique de la police. Et en guise
20 d'illustration, je vous ai cité le fait - et je peux vous le réitérer -
21 qu'une fois, lorsque j'ai été chargé de conduire une opération ponctuelle
22 dans la ville de Sarajevo, un raid contre --
23 Q. Non, non. Je vais faire le résumé; ce sera plus rapide que de vous
24 réécouter nous relater tout ceci à nouveau. Vous étiez censé conduire un
25 raid contre des installations hôtelières pas mal connues de Sarajevo, et
26 tout le monde savait où ça se trouvait ?
27 R. Oui. C'était complètement dénué de sens d'ailleurs.
28 Q. Bon, si vous aviez eu des gens qui venaient de l'extérieur de Sarajevo,
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1 il était probable que ces gens-là ne sachent pas trouver les locaux en
2 question ?
3 R. Oui. Le problème c'est que ces gens n'étaient même pas venus de Bosnie;
4 ils étaient venus du Sandzak.
5 Q. Tiens, vous ne l'avez mentionné cela, n'est-ce pas, lorsque vous avez
6 été interviewé, le fait qu'ils étaient venus du Sandzak ?
7 R. Moi, je pense que oui. Je suis même sûr. J'ai peut-être dit de Serbie,
8 parce que Sandzak c'est en Serbie, mais je l'ai mentionné. Du reste, je
9 vous le mentionne maintenant.
10 Q. Oui, mais je sais que maintenant vous êtes en train de le mentionner.
11 Je vous pose la question qui est celle de savoir pourquoi vous ne l'avez
12 pas mentionné à l'occasion de votre interview, et je vous affirme que non.
13 Parce que Mme Savic était présente et elle prenait des notes tout le temps.
14 Pourquoi n'avez-vous pas mentionné ce fait là lorsque vous avez été
15 interviewé ?
16 R. Nous avons parlé à ce moment-là de bien des choses. De là à savoir si
17 je l'ai mentionné, maintenant, vraiment, je ne sais pas. Un mot, ici, n'a
18 pas grand poids. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces gens ne
19 connaissaient pas Sarajevo, et nous avions dit que la composition ethnique
20 était modifiée au niveau de la police de Sarajevo. Et je n'ai rien dit
21 d'autre.
22 Q. Mis à part le fait qu'ils n'aient pas connu les sites des différents
23 restaurateurs en question, quelles autres complaintes aviez-vous eues à
24 l'égard de ces policiers qui étaient arrivés du Sandzak pour intervenir
25 dans Sarajevo ?
26 R. Savez-vous combien d'amis Bosniens j'avais à l'époque qui avaient fait
27 des études de droit, d'économie ou qui avaient fait des études secondaires
28 avec beaucoup de succès et qui étaient nés dans Sarajevo et qui pouvaient
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1 rêver de venir travailler dans les rangs de la police ?
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Et ils connaissaient bien les lieux. C'étaient des hommes honorables et
4 honnêtes qui connaissaient donc la ville, et ils connaissaient aussi les
5 circonstances qui prévalaient dans cette ville.
6 Q. Donc votre autre complainte c'est le fait que des gens ont obtenu à ce
7 moment-là des jobs que vous pensiez devoir revenir à des gens que vous
8 connaissiez, des amis de Bosnie ?
9 R. Bien sûr. C'étaient des gens de Sarajevo qui devaient le faire; pas de
10 Serbie ou de Sjenica. Personne d'entre nous n'est allé travaillé Sjenica, à
11 Novi Pazar ou ailleurs.
12 Q. Bon. Vous avez également parlé du nombre des inspecteurs. J'essaie de
13 retrouver ce passage -- oui, j'y suis. En page 22 211 -- ou 20 211 [sic],
14 plutôt, on vous a demandé combien d'agents opérationnels ou combien
15 d'inspecteurs qu'il y avait eus dans le secteur où se trouvait M. Macar en
16 1991. Il y était chef du département. Et vous avez dit que vous aviez eu à
17 peu près huit inspecteurs.
18 Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Mais à plusieurs reprises vous parliez de centaines de personnes qui
21 étaient placées sous votre commandement en tant que chef du département de
22 la lutte contre la criminalité. En fait, le fait est que le nombre
23 d'inspecteurs, même au moment où il y avait le plus grand nombre
24 d'inspecteurs, ne dépassait pas huit inspecteurs au sein du MUP n'est-ce
25 pas ?
26 R. Non. Vous m'avez mal compris. Si vous me le permettez, je peux vous
27 l'expliquer.
28 Q. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai mal compris ?
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1 R. Le SUP de Sarajevo est une unité organisationnelle à part. C'est le
2 Secrétariat de l'Intérieur de la ville de Sarajevo. Donc c'est une unité
3 organisationnelle à part. Au niveau de Sarajevo, il existait également un
4 centre des services de Sécurité de Sarajevo. Donc ça, c'est une unité
5 supérieure. Le chef du département au sein du SUP de Sarajevo était Jozo
6 Leutar --
7 Q. Non, excusez-moi. Vous l'avez déjà dit, et je ne veux pas que vous vous
8 répétiez.
9 Mais qu'est-ce que j'ai mal compris au sujet du nombre ? Moi, je vous
10 dis que vous aviez huit inspecteurs, et à plusieurs reprises lors de votre
11 déposition, vous avez dit que vous auriez eu une centaine de personnes qui
12 travaillaient pour vous. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous vouliez
13 dire par là, une centaine de personnes ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
14 R. Les huit inspecteurs au sein du SUP de Sarajevo est une unité chargée
15 de la coordination au niveau de la ville de Sarajevo. Ces huit inspecteurs
16 coordonnent le travail des dix unités de la police judiciaire émanant des
17 différents postes de sécurité publique. Dans chacun de ces postes - vous
18 avez Novi Grad, vous avez 20 inspecteurs; à Ilidza il y en a 12; à Stari
19 Grad, il y en a 10; à Novo Sarajevo, il y en a 20; à Centar… donc il y a un
20 inspecteur pour 10 000 habitants. Le centre des services de Sécurité, qui
21 couvre 20 municipalités, dispose au sein de ce département de 100
22 inspecteurs.
23 Et étant donné que le centre des services de Sécurité Sarajevo
24 Romanija-Birac a repris la structure interne depuis le CSB de Sarajevo,
25 c'est à un autre niveau, ce n'est pas le même niveau que le niveau du SUP
26 de la ville de Sarajevo. J'ai dit que j'avais à l'époque deux ou trois
27 inspecteurs à ma disposition et je vous ai dit quel était le nombre
28 d'inspecteurs requis pour que le centre puisse fonctionner comme il se doit
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1 pour les 22 municipalités qui relevaient de notre centre, à savoir
2 Romanija-Birac.
3 Et je vous ai déjà dit qu'il y avait également un inspecteur chargé
4 du crime économique, où se trouvaient une vingtaine d'inspecteurs. Puis
5 nous avions également un département chargé de la technique de la police
6 judiciaire. Il y avait une vingtaine ou une trentaine de techniciens de la
7 police judiciaire. Puis nous avions également une unité d'anti-sabotage,
8 puis une unité chargée des étrangers. Donc partout, là, il y avait un grand
9 nombre de personnes qui travaillaient. Tout à l'heure, je ne vous ai parlé
10 que d'une partie d'une unité, et j'ai parlé de huit inspecteurs qui ont
11 travaillé au sein de la criminalité générale et qui étaient chargés de
12 coordonner le travail.
13 Q. D'accord. Mais lorsque vous parlez de 100 personnes - en fait,
14 maintenant vous parlez du CSB de Sarajevo qui a été appelé par la suite le
15 CSB de Sarajevo Birac - et donc vous dites qu'une centaine de personnes a
16 travaillé au sein du département chargé de la lutte contre la criminalité.
17 C'est bien cela que vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que le nombre de personnes qui ont travaillé dans chacun de ces
20 départements, est-ce que ce nombre a été réglementé par - non, excusez-moi
21 - le règlement portant sur l'organisation interne ?
22 R. Oui, cela aurait dû se passer comme cela.
23 Q. D'accord. Est-ce que vous vous êtes servi de ce règlement datant de
24 1990 ?
25 R. Vous parlez de l'époque au moment où la guerre a commencé ou avant la
26 guerre ?
27 Q. Oui. Pour l'avant partie [comme interprété] de l'année 1992, avez-vous
28 utilisé l'ancien règlement datant de 1990 portant sur le travail du MUP de
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Oui.
3 Q. Et s'agissant du département chargé de la lutte contre la criminalité
4 au sein du CSB de Sarajevo, que 28 personnes devaient y travailler, y
5 compris le commandant de cette unité ?
6 R. Je ne m'en souviens pas. Mais à mon avis, il y aurait dû y avoir
7 beaucoup plus de personnes, conformément à ce règlement de 1990.
8 Q. D'accord -- oui ?
9 R. Vous avez un commandant de l'unité, ensuite vous avez cinq départements
10 qui relèvent de lui, cela veut dire encore cinq chefs, et cela veut dire
11 déjà six personnes en tout. Cela voulait dire qu'il n'y a que deux ou trois
12 inspecteurs par département. Et le département chargé de la criminalité
13 générale, là vous aviez des inspecteurs qui avaient affaire aux viols,
14 crimes sexuels, aux cas de brigandage, vols aggravés, et cetera, et cetera.
15 Donc il est impossible. Voilà.
16 Q. D'accord, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit.
17 D'accord.
18 Avant de parler des événements qui ont provoqué le partage, j'aimerais que
19 nous revenions à ce que vous avez dit à la page 22 200, où vous avez
20 parlé des envois d'armes que vous avez arrêtés à deux reprises, et vous
21 avez dit que dans les deux cas il s'agissait d'armes appartenant aux
22 Bosniens. Est-ce que vous vous en souvenez ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais vous saviez que les Serbes se sont armés de manière illégale
25 également, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, mais ces armes ont été saisies également, et j'y ai participé
27 personnellement.
28 Q. D'accord. Mais je le dis tout simplement parce que vous ne l'avez pas
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1 dit lors de votre déposition. Donc le fait est que les Serbes se sont armés
2 de manière illégale ?
3 R. Oui.
4 Q. D'accord. J'aimerais que l'on aborde brièvement les événements qui ont
5 précédé le partage. Etes-vous d'accord qu'il est difficile de faire
6 comprendre aux gens qui n'étaient pas présents à l'époque ce qui s'était
7 passé ? Rien n'était noir et blanc. Tout était très complexe, n'est-ce pas
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez parlé des événements qui se sont déroulés vers le 4 avril, où
11 il y a eu des attaques. Vous avez dit : Ce soir-là, quand je suis rentré du
12 travail à la maison, c'était un vendredi --
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la référence.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr, excusez-moi. C'est 20217.
15 Q. "Lorsque je suis rentré du travail, les attaques ont déjà commencé
16 contre les postes de police à Sarajevo. Ces attaques ont été menées par les
17 Bérets verts et la Ligue patriotique."
18 Est-ce que vous affirmez, Monsieur Tusevljak, que c'est ainsi que les
19 événements ont commencé à Sarajevo au début du mois d'avril ?
20 R. Oui.
21 Q. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de l'attaque lancée contre
22 l'école de police à Vrace ?
23 R. Oui, je m'en souviens. Je pense que cette attaque a eu lieu le 5 avril.
24 En fait, ce n'était pas une attaque, mais si je me souviens bien -- je n'y
25 ai pas participé, donc je ne peux vous dire que ce que j'ai appris. Une
26 unité spéciale du MUP serbe devait avoir comme base cette école. C'est tout
27 ce qui s'est passé. Donc ce n'était pas une attaque.
28 Q. Peu importe qu'il y ait eu un accord portant sur cette école de Vrace,
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1 le fait est que les unités spéciales sous le commandement de Mladen Mladic
2 et Milenko Karisic, pour en nommer que quelques-uns, le fait est que ces
3 unités spéciales ont attaqué et ont pris le contrôle de l'école ?
4 R. Non. C'est la première fois que j'entends parler de Mladen Mladic.
5 C'est sûr qu'il n'a jamais travaillé au sein du MUP.
6 Q. Vous n'avez jamais entendu parler du frère de Momcilo Mandic ?
7 R. Là, vous parlez du frère cadet de Mandic, mais il a travaillé comme
8 assistant du directeur de l'école.
9 Q. D'accord. Vous avez dit que la première victime a été un policier qui a
10 travaillé pour le poste de police de Novo Sarajevo. Vous n'étiez pas là à
11 l'époque, n'est-ce pas ?
12 R. Non.
13 Q. Saviez-vous que ce poste de police a été attaqué par les personnes qui
14 portaient des cagoules ?
15 R. Oui, des personnes avaient des cagoules. J'ai lu le rapport émanant de
16 Lazar Bojanic, qui était de permanence à l'époque, et il a été même capturé
17 lors de ces événements et il a été battu. Dans sa déclaration, il a décrit
18 de manière détaillée ce qui lui était arrivé et ce qui s'était passé lors
19 de sa présence sur place. Il a décrit de manière détaillée également les
20 conversations téléphoniques qui avaient eu lieu avec Ismet Tahic, chef du
21 poste de police de Stari Grad à l'époque, ainsi qu'avec des membres de la
22 Ligue patriotique et des membres des Bérets verts. Donc il serait fort
23 utile que nous ayons maintenant la déclaration de Lazar Bojanic, qui était
24 de permanence à ce poste de police, et les choses vous seraient bien plus
25 claires. Je ne peux que vous dire ce dont je me souviens.
26 Q. Arrêtez-vous un instant. Quand est-ce que vous avez lu cette
27 déclaration ?
28 R. Pour la première fois, je l'ai lue en 1992. Mais je l'ai également lue
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1 récemment, parce que cette affaire portant sur ce meurtre est en train
2 d'être jugée. Et j'ai le dossier en ma possession.
3 Il y a trois ou quatre mois, je l'ai relu parce que j'ai reçu un certain
4 nombre de documents qui étayent notre plainte au pénal. Et j'ai transmis
5 ces documents au bureau du procureur, c'est pourquoi je connais fort bien
6 et je connais bien davantage au sujet de cette affaire maintenant.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, mais la question
8 était toute simple : est-ce que vous savez que le poste de police a été
9 attaqué par des personnes qui portaient des cagoules ? Je ne comprends
10 pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, répondez à la question posée.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas que des personnes qui ont
12 porté des cagoules; il y en avait qui ne portaient pas de cagoules et qui
13 ont participé à l'attaque contre le poste de police.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Avez-vous lu un article publié dans "Oslobodjenje" qui a été publié peu
16 de temps après ces événements où l'on fait état de ce qui s'était passé ?
17 R. Non.
18 Q. Vous dites avoir examiné le dossier. Mais il y avait environ 50
19 personnes qui ont porté des cagoules ? Je comprends que vous êtes en train
20 de nous dire qu'il y en avait qui n'ont pas eu de cagoules, mais est-ce
21 qu'il y en a eu une cinquantaine qui ont porté des cagoules ?
22 R. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le témoin n'a pas vu une
23 cinquantaine de personnes portant des cagoules --
24 Q. Mais combien en a-t-il vu ? Dans cette déclaration, on fait état de
25 combien de personnes qui ont porté des cagoules ?
26 R. Il n'a vu que quatre ou cinq personnes qui sont entrées dans son poste
27 de police. Deux ou trois personnes ont pris le chef de l'équipe et Pero
28 Patrovic et les ont fait descendre dans la cave --
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1 Q. Non, arrêtez-vous. Nous avons déjà entendu cette histoire plusieurs
2 fois.
3 Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : est-ce qu'il a dit
4 qu'il y en avait quatre ou cinq qui ont porté des cagoules ?
5 R. Je n'ai pas dit combien il y en avait qui ont porté des cagoules. Je
6 vous ai dit combien il y en avait qui sont entrés dans le poste de police.
7 Q. D'accord. Bon, je passe à une autre chose.
8 Le 6 avril, le poste de Novo Sarajevo a été pris par le MUP serbe, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Non.
11 Q. D'accord. Et maintenant, le dernier document que j'aimerais examiner
12 avant la pause, j'aimerais que nous examinions l'enregistrement d'une
13 conversation. C'est la pièce P1500.08, et je crains bien qu'il s'agisse
14 d'un document qui porte la référence avant-1F sur notre liste.
15 Donc il n'y a aucun doute que vous savez qu'il y a eu des conversations
16 interceptées à cette époque-là, n'est-ce pas, Monsieur Tusevljak ?
17 R. Non, je ne le savais pas à l'époque.
18 Q. D'accord. Mais est-ce que vous dites que vous ne le saviez pas en 1992
19 ou que vous ne le savez pas aujourd'hui ?
20 R. Je le sais aujourd'hui parce que je sais que certains enregistrements
21 ont été rendus publics. Mais en 1992, je ne savais pas que certaines
22 conversations téléphoniques étaient placées sous écoute. C'est quelque
23 chose qui a été fait les services de Sécurité d'Etat. Cela n'avait rien à
24 voir avec nous.
25 Q. D'accord. Il s'agit d'une conversation interceptée en date du 6 avril
26 1992 entre Danilo Veselinovic -- vous savez qui est ce monsieur ?
27 R. Oui.
28 Q. Et Jovan Tintor, vous le connaissez ?
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1 R. Oui.
2 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la troisième page
3 en anglais et --
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je dois élever une objection. Il
5 s'agit d'une conversation entre deux personnes, et il est évident que le
6 témoin n'a pas participé à cette conversation et il n'était pas présent
7 lors de cette conversation. Je ne sais pas comment il peut établir des
8 commentaires --
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais d'abord entendre la question.
10 Justement, je me demandais comment Mme Korner allait procéder.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que Mme Korner peut poser des
12 questions au sujet de ces événements et obtenir la réponse du témoin sans
13 montrer la conversation de ces deux personnes.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais elle peut montrer la conversation -
15 -
16 Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic n'était pas présent lors de la
17 déposition du célèbre M. Orasanin, à qui j'ai posé cette même question.
18 J'aimerais que l'on passe maintenant à la troisième page en anglais, et je
19 pense que c'est la même page -- non, plutôt, deuxième page en B/C/S.
20 Q. M. Veselinovic parle d'abord de la chose suivante, il dit : "Ce matin,
21 nous avons eu l'aéroport."
22 Et M. Tintor lui demande : "Est-ce que nous contrôlons l'aéroport de
23 nouveau ?"
24 La réponse : "Oui, tout va bien."
25 D'abord, est-ce que vous vous souvenez que les forces serbes ont pris
26 possession de l'aéroport le 6 avril ?
27 R. Non.
28 Q. Mais d'après vous, quand est-ce que ces forces ont pris le contrôle de
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1 l'aéroport ?
2 R. Les forces serbes n'ont jamais eu le contrôle de l'aéroport.
3 Q. Vous êtes en train de nous dire que les forces serbes n'ont jamais eu
4 le contrôle de l'aéroport; est-ce bien cela que vous êtes en train de nous
5 dire ?
6 R. Oui. C'est la JNA qui a pris le contrôle de l'aéroport, et non pas les
7 forces serbes. C'est une grande différence.
8 Q. Oui, vous avez raison. Techniquement parlant, il y a une différence
9 entre la JNA et les forces serbes, certes, parce que la VRS n'était
10 toujours pas formée à cette époque-là. Donc je vais reformuler ma question.
11 Est-ce que la JNA a pris le contrôle de l'aéroport le 6 avril ?
12 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais lorsqu'on a pris le
13 contrôle de l'aéroport, je me souviens que moi, accompagné de Vlatko
14 Beckanovic et Slobodan Kukobat, ils étaient assistants des chefs de
15 différents centres, et donc je suis allé avec eux à l'aéroport pour qu'ils
16 puissent voir l'état des lieux et dresser le constat parce que deux
17 policiers avaient trouvé la mort lors de ces événements. Il s'agissait de
18 deux policiers qui ont travaillé à l'aéroport. Donc c'est pour cela que je
19 sais que l'aéroport a été pris.
20 Et à un moment donné, lorsque nous trois, nous sommes arrivés sur place,
21 les membres de la JNA nous ont arrêtés --
22 Q. Excusez-moi, Monsieur Tusevljak, mais ce qui -- les Juges et moi non
23 plus, nous ne sommes pas intéressés par l'enquête que vous avez menée au
24 sujet de l'aéroport. Ce qui m'intéresse est la date. D'après M. Veselinovic
25 -- et il dit "nous" avons le contrôle de l'aéroport le 6 avril ?
26 R. Je l'ignore. Je l'ignore absolument.
27 Q. Auriez-vous des raisons qui vous inciteraient à douter de ce que M.
28 Tintor ou M. Veselinovic ont dit, à savoir que "l'on a pris le contrôle de
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1 l'aéroport le matin du 6" ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a répondu. Il ne connaît pas la
3 réponse. Et je ne vois pas de quelle manière il serait pertinent que le
4 témoin dise le contraire par rapport à ce que ces deux personnes ont dit
5 lors de la conversation.
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. La question est la suivante : avez-vous des informations selon
8 lesquelles cette conversation serait dans le faux ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que le témoin doit lire la
10 conversation dans son intégralité pour pouvoir répondre à la question.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je veux bien qu'il le fasse -- je vois qu'il
12 est l'heure. Je vais remettre au témoin une copie de cette conversation
13 pour qu'il puisse la lire pendant la pause.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, et nous allons faire une pause
15 maintenant.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant.
17 Madame Korner, il serait fort utile si vous nous dites après la pause à
18 quel moment on aurait dû passer en audience publique tout à l'heure.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je le ferai.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en attendant que le
25 témoin n'entre dans le prétoire accompagné de l'huissier, j'aurais une
26 objection à faire. Pendant la pause, j'ai procédé à des vérifications.
27 Alors, Messieurs les Juges, les questions que Mme Korner est en train de
28 poser au témoin laissent présumer est-ce qu'il s'agissait effectivement
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1 d'une conversation entre M. Tintor et M. Veselinovic. Or, ça n'a jamais été
2 authentifié. Nous ne savons pas si c'était bel et bien MM. Tintor et
3 Veselinovic. Cela a été versé au dossier par le biais d'un témoignage d'un
4 certain SD-155, et celui-ci n'a apporté que les transcriptions de la
5 conversation avec. Mais aucune des personnes ayant participé à cette
6 conversation n'ont authentifié cette teneur de conversation. Donc je ne
7 vois pas sur quoi se base la base de la question disant que c'est une
8 conversation qui a été entre untel et untel. Merci.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, cela a été versé au
11 dossier -- et le mieux, ce serait peut-être de demander à M. Tusevljak de
12 ne pas mettre ses écouteurs. Et ça a été versé au dossier par le biais du
13 témoin qui a été évoqué. Les Juges se souviendront du fait qu'il y a eu
14 beaucoup de questions de posées s'il y avait moyen de reconnaître les voix
15 sur l'enregistrement, et on avait dit que ce n'était pas le cas. Or, ça a
16 été versé au dossier. Et nous sommes tout à fait en droit de dire, à moins
17 d'entendre des témoignages disant le contraire, qu'il s'agit là des
18 personnes dont il s'agit pour ce qui est des transcriptions. Nous pouvons
19 réécouter les enregistrements, on peut les faire réécouter au témoin, qui
20 sans doute a eu à connaître M. Tintor. On l'a évoqué à plusieurs reprises,
21 donc il n'y a aucune raison de laisser entendre que les personnes qui sont
22 évoquées ne sont pas les personnes qui ont pris la parole ici.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pour ne pas avoir à
24 chercher dans le compte rendu, veuillez me rappeler comment c'est énoncé,
25 la question à laquelle le témoin était censé répondre avant qu'une
26 objection ne soit présentée avant la pause.
27 Mme KORNER : [interprétation] C'était au sujet de l'aéroport, et la
28 question était celle de savoir s'il avait entendu des informations laissant
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1 entendre que la JNA n'avait pas pris l'aéroport tel que décrit par les
2 participants à cette conversation, parce que l'un d'entre eux avait dit :
3 "Nous avons pris l'aéroport."
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. La raison pour laquelle je pose
5 la question est celle-ci : avant que M. Zecevic ne se lève pour faire
6 objection, ma propre réaction était celle de me dire que je n'étais pas du
7 tout sûr pourquoi on posait la question à ce témoin précis --
8 Mme KORNER : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- parce qu'il n'a pas participé à
10 ladite conversation. Alors, si on laisse de côté un instant ce que M.
11 Zecevic a dit tout à l'heure, et si on suppose que les personnes ayant
12 participé à la conversation au niveau de l'enregistrement sont bel et bien
13 les personnes évoquées, qu'en est-il de la question que vous avez posée au
14 témoin ? Qu'est-ce que cela a à voir ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci est le contexte que
16 j'essaie de placer pour l'essentiel de cette conversation interceptée. Il
17 en va de même pour M. Orasanin. Il s'agit de la date à laquelle le poste de
18 police de Novo Sarajevo a été pris.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 Mme KORNER : [interprétation] Et c'est une question de contexte qui dit que
21 les participants à cette conversation sont en train de parler en même temps
22 de l'aéroport.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais, Madame Korner, est-ce que vous
24 avez besoin de cette conversation interceptée pour poser votre question qui
25 serait celle de savoir si le témoin dispose d'informations qui seraient
26 contraires à ce que vous avez affirmé ?
27 Mme KORNER : [interprétation] Au sujet de quoi ?
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Au sujet du 6 avril.
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1 Mme KORNER : [interprétation] L'aéroport ou Novo Sarajevo ?
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
3 Mme KORNER : [interprétation] Non, je n'en ai pas. J'essaie de montrer que
4 ces deux événements se sont produits en même temps, et l'un des éléments
5 peut être prouvé par le biais d'autres pièces à conviction, concernant la
6 prise de l'aéroport par la JNA.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et l'autre étant ?
8 Mme KORNER : [interprétation] L'autre étant Novo Sarajevo. La conversation
9 porte sur -- et là, je vous renvoie au bas de la page, où M. Tintor dit :
10 "Mais il suffit maintenant de considérer ce qu'il en est de ce poste de
11 police à Novo Sarajevo ?
12 "C'est ce qui a été pris" --
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuez.
14 Mme KORNER : [interprétation] Mais juste une chose avant cela. Vous m'avez
15 demandé quand est-ce que l'on pouvait lever l'audience à huis clos partiel,
16 comme on l'avait oubliée ce matin. C'était page 6, ligne 13. Après ceci, il
17 n'y a plus rien qui justifierait un huis clos partiel.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Bon. Alors, Monsieur Tusevljak, est-ce que vous avez eu l'occasion de
21 relire la transcription en entier ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, je vais faire le récit court pour ce qui est de ce que nous
24 avons abordé depuis un moment déjà. On évoque l'aéroport, et M. Tintor est
25 en train de dire :
26 "Qu'en est-il de ce poste de police à Novo Sarajevo ?"
27 Et M. Veselinovic dit :
28 "C'est pris."
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1 Alors, le reste de la conversation ne nous importe guère.
2 Monsieur Tusevljak, qu'est-ce qui vous fait dire qu'à la date du 6
3 avril au plus tard, Novo Sarajevo n'était plus entre les mains des Serbes ?
4 R. Ni avant cela ni après cela.
5 Q. Je n'ai pas suivi. Qu'est-ce que vous voulez dire, "ni avant ni après
6 cela" ?
7 R. Le poste de police de Novo Sarajevo, enfin son siège, à aucun moment,
8 n'a fait partie intégrante du ministère de l'Intérieur de la Republika
9 Srpska, ni avant le 6 avril ni après le 6 avril.
10 Q. Novo Sarajevo, comme on a pu le voir sur la carte où vous avez apporté
11 des inscriptions, fait partie de ces segments de la ville de Sarajevo pris
12 par les Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?
13 R. Une partie seulement de la municipalité de Novo Sarajevo l'a été. La
14 majeure partie de cette municipalité de Novo Sarajevo était pendant toute
15 la guerre sous l'autorité des forces de l'ABiH. Et si vous avez une carte,
16 je peux vous le montrer dessus.
17 Q. On reviendra sur les cartes ultérieurement.
18 Vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas, que ce poste de
19 sécurité publique à Novo Sarajevo - et je vais vous montrer un document à
20 cet effet dans un instant - ne faisait pas partie du siège de l'ancien
21 bâtiment du MUP; c'est bien ce que vous êtes en train de nous dire ?
22 R. Qu'est-ce que vous sous-entendez par l'ancien bâtiment du MUP ?
23 Q. Mais vous venez de nous dire que Novo Sarajevo et son poste de police
24 n'ont jamais été pris, et si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous
25 avez dit ou essayé de dire que le bâtiment n'a pas été pris. C'est ce que
26 vous continuez d'affirmer ?
27 R. Mais on n'a jamais essayé de s'en emparer. Emparer quand ? Jamais.
28 Qu'est-ce que vous entendez par "pris" ? Moi, je ne vous comprends pas.
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1 Essayez d'être plus claire.
2 Q. Bon, essayons. Enfin, ça devait être une question tout à fait simple
3 avec une réponse tout à fait simple. En 1992, à la date du 6 avril, y a-t-
4 il déjà eu un poste de sécurité publique du MUP serbe à Novo Sarajevo ?
5 R. Non.
6 Q. Bon. Quand, à votre avis, le poste de sécurité publique du MUP de Novo
7 Sarajevo serbe a-t-il commencé à exister ?
8 R. Peut-être vers la mi-avril.
9 Q. Et lorsque ça a commencé d'être, êtes-vous en train de nous dire que
10 cet établissement était dans un autre bâtiment, autre donc que celui qui
11 était celui du SJB de Novo Sarajevo, avant avril 1992 ?
12 R. Oui, c'était dans un bâtiment autre.
13 Q. Bon. Maintenant, je crois que nous avons établi la chose.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais un instant, Messieurs les
15 Juges.
16 Q. Aviez-vous eu vent de toute une série d'événements qui ont conduit à la
17 mise sur pied du MUP des Serbes de Bosnie ?
18 R. Si vous faites référence aux préparatifs visant à sa création, ce MUP,
19 moi je n'en ai rien su du tout.
20 Q. Est-ce que vous aviez eu vent du fait qu'en fin mars 1992, l'assemblée
21 avait promulgué une Loi relative aux affaires intérieures ?
22 R. Non.
23 Q. Vous n'avez pas lu la gazette officielle ?
24 R. Non. Je n'ai pas eu l'obligation de lire la gazette officielle.
25 Q. Aviez-vous su que le 31 mars, Momcilo Mandic, en sa qualité de ministre
26 adjoint, avait envoyé un télégramme à la totalité des CSB et SJB, où il est
27 dit que le MUP serbe avait commencé à fonctionner à compter du 1er avril ?
28 R. Cette dépêche, je ne l'ai lue qu'après le 4 avril. Je ne l'ai pas reçue
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1 ce jour même.
2 Q. Quand l'avez-vous lue ?
3 R. Après le 4 avril 1992.
4 Q. Mais c'est assez vague. En 1992 ou plus récemment ?
5 R. En 1992.
6 Q. A la date du 31 mars, aviez-vous appris que la police serbe à Ilijas en
7 uniforme bleu avait encerclé le SJB, en empêchant les gens d'y accéder ?
8 R. Non.
9 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de cela ?
10 R. Non.
11 Q. Bon. Pour finir, avant que nous n'allions de l'avant vers ce qui s'est
12 produit par la suite, dites-nous si, s'agissant de ces événements, c'est
13 les Musulmans qui en ont été à l'origine ?
14 R. C'est cela.
15 Q. Alors, je vous prie de vous pencher à présent sur quelque chose
16 d'envoyé par une personne dont vous avez eu à connaître à l'assemblée.
17 Mme KORNER : [interprétation] A ce titre, qu'on nous montre donc le
18 document P199. C'est le 13B de la liste des documents.
19 Q. Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de l'assemblée qui s'est
20 tenue - j'ai oublié où - je pense que c'était à Pale, en juillet 1992, et
21 ça a duré deux jours. Alors, je vous demande de vous pencher sur ce que M.
22 Prstojevic y a dit.
23 Mme KORNER : [interprétation] Ça se trouve en page 65 de la version
24 anglaise, et en version B/C/S, c'est la page 67. Peut-être même la page 68.
25 Oui, excusez moi -- non, non, c'est la page 67, vers le haut de la page, et
26 non pas la page 68, version B/C/S. C'est bon.
27 Q. Alors, vous savez qui est M. Prstojevic ?
28 R. Oui, j'ai fait sa connaissance pendant la guerre.
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1 Q. Excusez-moi, mais je n'ai pas eu d'interprétation.
2 R. J'ai fait la connaissance de M. Prstojevic pendant la guerre.
3 Q. Ici, il s'adresse à l'assemblée au mois de juillet, et il est dit :
4 "Monsieur le Président, Messieurs les Députés, j'ai décidé de dire quelques
5 mots et de poser plusieurs questions qui me sont posées par les citoyens de
6 Sarajevo. En effet, lorsque les Serbes se sont soulevés à Sarajevo et
7 lorsqu'ils ont pris le contrôle de certains territoires…"
8 Alors, est-ce que vous savez nous dire de quoi est en train de parler M.
9 Prstojevic lorsqu'il dit qu'il y a eu "début d'insurrection des Serbes à
10 Sarajevo" ?
11 R. Je ne sais pas. Il faut poser la question à lui. Je ne sais vraiment
12 pas ce qu'il voulait dire.
13 Q. Et il a continué pour dire quelque peu plus bas dans le même passage :
14 "Qui plus est, au début, nous ne savions pas si M. Karadzic était vivant.
15 Et lorsque nous avions appris qu'il était vivant et qu'il est venu nous
16 voir à Ildiza pour nous encourager, les Serbes de Sarajevo ont gardé sous
17 leur contrôle certains territoires et ont même étendu leur contrôle à
18 l'égard de certains autres territoires en chassant les Musulmans de ces
19 territoires alors qu'ils y étaient majoritaires."
20 Alors, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les Serbes ont expulsé des
21 Musulmans de certains endroits où ils avaient été majoritaires ?
22 R. Ecoutez, je ne sais pas. Je n'y ai pas pris part. Vous avez sauté une
23 phrase qui dit qu'il n'y avait ni gouvernement, ni savait-on où celui-ci se
24 trouvait. Vous avez sauté cette phrase.
25 Q. Oui, mais est-ce que ça fait une différence ?
26 R. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autorités de la Republika Srpska
27 de mises en place à ce moment-là. Il n'y avait ni gouvernement, ni savait-
28 on où se trouvait ce gouvernement. C'est les cellules de Crise et les
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1 hommes politiques locaux qui faisaient ce qu'ils faisaient.
2 Q. Mais moi, je suis en train de parler, Monsieur Tusevljak, de ce que
3 vous avez dit. Nous sommes en train de parler d'une chose, à savoir vous
4 avez affirmé que les Musulmans sont responsables des violences survenues à
5 Sarajevo. M. Prstojevic semble penser que c'étaient les Serbes. Est-ce que
6 vous êtes d'accord avec M. Prstojevic ?
7 R. Je ne suis pas d'accord avec M. Prstojevic, c'est clair.
8 Q. Autre chose encore que j'aurais dû évoquer auparavant. Lorsque j'ai
9 parlé des enquêtes conduites au sujet de crimes commis par des Serbes à
10 l'encontre des non-Serbes, vous avez mentionné un incident survenu à
11 Ilidza. Vous souvenez-vous ?
12 R. Il faudrait que vous me rafraîchissiez la mémoire.
13 Q. Vous avez dit, et je vais essayer de le retrouver -- comme d'habitude,
14 je n'arrive pas à retrouver les papiers dont j'ai besoin. Vous avez dit,
15 me semble-t-il, la chose suivante, page 17, ou plutôt, bas de la page 16 et
16 début de la page 17 du compte rendu d'aujourd'hui. Vous avez dit :
17 "… plutôt, il s'agissait de crimes de guerre, vous n'avez enquêté que
18 les crimes où les victimes étaient des Serbes."
19 Et vous n'avez pas été d'accord avec cette affirmation. Vous avez
20 mentionné un certain Jadranko Jeberic [sic], un rapport d'un certain
21 Predrag Djurovic. Et vous avez parlé de : "… quatre ou cinq rapports venus
22 du poste de sécurité publique d'Ilidza où des Bosniens avaient été tués."
23 Avez-vous fait référence ici à un incident où était impliqué un certain
24 Sinisa Milic, surnommé Mongo ?
25 R. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a eu quelque chose de fait contre lui
26 au poste de sécurité publique. Je pense que cet homme a été tué au tout
27 début de la guerre. Tué, je ne sais trop. Mais moi, j'ai parlé de
28 Draskovic, Davor et d'autres individus encore qui avaient commis des
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1 meurtres. Ce Milic, Sinisa, me semble-t-il, a été tué au tout début de la
2 guerre. Je ne sais pas si on avait enquêté à son sujet, mais après sa mort
3 plus rien n'a été fait.
4 Q. Que voulez-vous dire par "au début de la guerre" ?
5 R. Ça veut dire pendant les tout premiers mois de la guerre. Je ne sais
6 pas exactement pendant quel mois il a été tué; je sais qu'il est mort au
7 début de la guerre. Et je crois que juste avant la guerre, il avait fait
8 l'objet d'une investigation pour ce qui est d'un trafic d'armes. Et je
9 crois qu'il y a même eu une plainte de déposée à son sujet.
10 Q. Mais n'avez-vous pas entamé une procédure parce qu'il avait abattu de
11 sang froid 22 hommes musulmans ?
12 R. Je ne le sais pas. Si ça a été fait, ça a été fait par le poste de
13 sécurité publique d'Ilidza au début de la guerre.
14 Q. Et ceci s'est produit le 12 juin. En savez-vous quelque chose ?
15 R. Non.
16 Q. Et malheureusement, devant des gens de la FORPRONU ?
17 R. Nous n'avons pas enquêté. Moi, je n'ai pas enquêté à ce sujet. De là à
18 savoir si, maintenant, le poste d'Ilidza l'a fait, vu d'ici, je ne peux pas
19 vous l'affirmer. Mais moi personnellement, je n'ai pas été impliqué.
20 Q. Est-ce que vous avez eu à connaître ce M. Ceranic ?
21 R. Ceranic ?
22 Q. Oui.
23 R. Oui.
24 Q. Etait-il chef à ce moment-là du SNB au sein du CSB de Sarajevo ?
25 R. Etait-ce lui ou Dragan Kijac, maintenant je ne sais pas vous le dire.
26 D'abord, ça a été Kijac, puis Ceranic est arrivé. Mais avant cela, Ceranic
27 était chef du SNB d'Ilidza.
28 Q. Je vous prie maintenant de vous pencher sur des événements survenus
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1 quelque peu plus tard. Vous nous avez dit, en page 222 -- ou 22 222, que
2 vous étiez d'abord allé à Vrace physiquement parlant; est-ce exact ? Puis
3 vous seriez parti vers Nedzarici.
4 R. Oui. Oui, je suis allé vivre à Nedzarici. J'y ai vécu.
5 Q. Oui, je le sais. Ça, vous nous l'avez déjà précisé. Alors, vous êtes
6 retourné à Vrace, et on vous a confié un rôle de coordinateur là-bas ?
7 R. Oui. Je pense que ça se situe début mai ou dans le courant du mois de
8 mai.
9 Q. Et vous avez pu voir un document de la Défense - peut-être l'avons-nous
10 à portée de main - il s'agit du 1D575, intercalaire 149.
11 Pour que les choses soient tout à fait claires au sujet de ce que vous avez
12 dit. Avez-vous dit ici que ce n'est pas, en réalité, une liste des hommes
13 qui avaient été passés sous votre commandement, mais que c'était, au
14 contraire, une liste de personnes que vous aviez demandées ?
15 R. En effet. Ces hommes n'étaient pas placés sous mon commandement à
16 l'époque.
17 Q. Bon. Alors, penchons-nous un instant sur ceci. On voit le SJB de Novo
18 Sarajevo, Groupe opérationnel de Vrace. Etes-vous en train de nous dire que
19 c'est tout simplement la liste des gens que vous vouliez obtenir ?
20 R. Ça, c'est la liste des gens qui se sont présentés aux différents postes
21 de sécurité publique.
22 Q. Bon. Vous êtes en train de dire, n'est-ce pas, que vous avez réussi à
23 constater qu'au SJB de Novo Sarajevo, il y avait un Groupe opérationnel de
24 Vrace qui s'y était présenté ?
25 R. Ça, c'était une proposition datée du 15 mai 1992. C'est ce qu'on peut
26 voir ici. Pour indiquer qu'il y a des agents opérationnels, et peut-être
27 est-ce à ce moment précis que je deviens coordinateur. Or, ceci, c'est
28 probablement une proposition relative à la façon dont les groupes
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1 opérationnels devraient être organisés.
2 Q. Mais tous ces gens-là n'avaient-ils pas été placés sous votre autorité
3 en leur qualité de membres du département de la prévention de la
4 criminalité dans ces postes de police ? Par exemple, lorsqu'on se penche
5 sur la page 2 en versions anglaise et B/C/S, on y voit Pale, et là, un
6 dénommé Micic.
7 R. Oui. Lui, même avant la guerre en 1992, était chef du département de la
8 lutte contre la criminalité au siège de Pale.
9 Q. Mais moi, je ne comprends pas ce qui est indiqué à la fin du document.
10 Si vous ne saviez pas où étaient ces gens, s'ils ne faisaient en fait que
11 se présenter aux postes de police et s'ils n'étaient pas placés sous votre
12 commandement -- et à cet effet je voudrais qu'on nous montre la dernière
13 page en version anglaise et la page 2 de la version en B/C/S. Pourquoi
14 avez-vous indiqué au niveau de l'observation "agents opérationnels en congé
15 de maladie" ? De quoi sont-ils malades et où ont-ils pris ce congé maladie
16 ?
17 R. C'est ce qui est écrit. Vasiljevic, Zeljko a été blessé à Vrace et il
18 était en train de se faire soigner à Belgrade. Risticevic, Sreten, lui, a
19 été passé à tabac dans le MUP de la ville de Sarajevo par des Bérets verts
20 et il s'est fait soigner chez mes parents.
21 Q. Excusez-moi, ce qui m'intéresse ici, c'est où ont-ils pris ce congé
22 maladie ?
23 R. Nulle part. Personne ne leur a demandé de le faire. On a inscrit congé
24 maladie, tout simplement. Ils n'ont pas eu besoin de prendre un congé
25 maladie. A l'époque, il n'y avait pas de notion "prise d'un congé maladie",
26 parce que dans des circonstances normales ça aurait été fait. Ou dans un
27 système de soins médicaux normal, cela aurait été le cas.
28 Q. Bon. Moi, ce que je veux vous laisser entendre, c'est que ces
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1 gens ont été placés sous votre autorité, ils tombaient sous votre coupe, et
2 la raison pour laquelle je l'affirme, c'est ce que vous avez déjà dit dans
3 l'affaire Milosevic.
4 Mme KORNER : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre
5 une fois de plus votre témoignage dans cette affaire.
6 Q. Ce document vous a déjà été montré par Me Tapuskovic dans le procès
7 intenté à Dragomir Milosevic. Etes-vous d'accord ou bien vous ne vous en
8 souvenez pas ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. C'est la page 8 047.
11 Donc c'est un document qui n'était pas traduit pour les besoins du procès à
12 l'époque. Et on voit que M. Tapuskovic vous pose une question sur la page
13 précédente et vous demande donc d'examiner le document, d'examiner ce qui
14 est écrit sur le document et de dire aux Juges qui a écrit ces documents.
15 Et vous répondez :
16 "A l'en-tête, on peut lire la République serbe de Bosnie-Herzégovine, le
17 MUP. Et ensuite, on voit la liste des opérationnels sur le territoire de la
18 ville de Sarajevo. C'est un document qui date du 15 mai 1992. D'ailleurs,
19 Simo Tusevljak est listé dans ce document comme coordinateur pour le
20 territoire de la ville de Sarajevo."
21 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le même document ?
22 R. Oui, probablement, à moins qu'il en existe un autre.
23 Q. Eh bien, à la page suivante, 8 048, M. Tapuskovic vous demande de lui
24 dire qui a écrit ce document.
25 Et vous répondez que c'est votre responsable hiérarchique de l'époque
26 qui l'a écrit.
27 Est-ce exact ?
28 R. Je suppose que oui, parce qu'on voit bien que c'est l'en-tête du
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1 ministère.
2 Q. Ensuite, le Juge, qui à l'époque était le Président de la Chambre, a
3 demandé :
4 "Vous ne nous avez pas dit ce que représentait ce document. De quoi s'agit-
5 il ?
6 Et là, M. Tapuskovic a dit, en serbe, je pense, puisqu'il ne parle pas
7 anglais :
8 "Eh bien, vous pouvez le voir, ce document contient la liste des
9 opérationnels qui font le travail tel que décrit par M. Tusevljak. Nous
10 avons les groupes pour Vrace, Kula, Ilidza, Vogosca et Pale. Je ne pensais
11 pas qu'il était nécessaire de lire tout cela, mais en tout cas ce sont les
12 gens qui étaient placés sous son contrôle, et ils travaillaient pour
13 élucider les crimes qu'il nous a mentionnés."
14 Est-ce que vous avez entendu M. Tapuskovic dire cela ?
15 R. Je ne me souviens pas de cela.
16 Q. Mais si vous l'aviez entendu le dire, vous auriez exprimé votre
17 désaccord ?
18 R. Mais non, vous savez, moi je ne prête pas l'attention à ce que vous,
19 vous dites lors de vos discussions, les juristes entre vous. Moi, je
20 réponds aux questions. Donc ce que j'ai dit à l'époque, et je le répète,
21 j'ai dit qu'il s'agissait de la liste des opérationnels qui agissaient dans
22 le territoire de la ville de Sarajevo. Et si vous regardez la Loi sur les
23 affaires intérieures ou n'importe quelle loi, eh bien, vous allez voir que
24 j'ai été nommé après cela au poste de chef du département du CSB Romanija-
25 Birac, et le SUP de la ville de Sarajevo n'existe nulle part dans le MUP de
26 la Republika Srpska.
27 Q. Eh bien, moi, je me dis que vous auriez dû dire cela puisque ceci
28 contredit votre affirmation que vous avez réitérée à plusieurs reprises, à
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1 savoir que vous ne disposiez pas de suffisamment d'éléments pour mener à
2 bien la mission qui était la vôtre au cours des premiers mois du conflit.
3 Ces gens étaient des gens placés sous votre contrôle, et vous pouviez
4 disposer de ces gens depuis le tout début de votre mission; est-ce exact ?
5 R. Non. Non.
6 Q. Puisque vous avez dit peu de temps après que l'on vous ait montré ce
7 document, et c'est à la page 22 235, je pense :
8 "Nous ne disposions pas d'opérationnels. Nous n'avions pas des hommes ayant
9 des connaissances professionnelles capables de faire ce travail…"
10 Et c'est ce que vous avancez ? Vous avancez cet argument à savoir qu'il n'y
11 avait pas suffisamment d'hommes formés pour mener à bien des enquêtes
12 contre des crimes commis par des Serbes contre des non-Serbes dans la zone
13 de responsabilité du CSB de Sarajevo. C'est exact, n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact qu'on n'avait pas suffisamment d'hommes.
15 Q. Vous dites que vous n'aviez pas suffisamment d'hommes, mais est-ce que
16 vous nous dites que vous étiez en mesure de mener à bien vos enquêtes ?
17 R. Parce que la police judiciaire du CSB n'avait pas encore été créée, et
18 c'est pour cela qu'au sein du centre on ne menait pas à bien des enquêtes.
19 Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez voir ici, parce que le
20 registre KU commence avec la date du mois de novembre 1992.
21 Q. Je vais y venir, je vais y venir. Mais dans chacun de ces CSB, vous
22 aviez la police judiciaire, et leur mission consistait en élucidation et
23 enquête de crimes ?
24 R. Là où il y avait un département de la police judiciaire dans le poste
25 de sécurité publique, eh bien, ce service était placé sous le commandement
26 du chef du poste de police. Et c'est vrai qu'ils ont mené à bien certaines
27 enquêtes, et il existe des rapports concernant de telles enquêtes.
28 Q. Je vais vous demander d'examiner tout d'abord le tableau des SJB qui
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1 dépendaient du CSB de Sarajevo. Vous avez pu examiner cela pendant votre
2 entretien. J'essaie de trouver la page.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée, je n'y arrive pas.
4 Je suis encore perdue. Ah, voilà. P879, à l'intercalaire 58.
5 Q. Vous avez déjà vu cet organigramme, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Etes-vous d'accord que les membres des SJB sont montrés ici dans cet
8 organigramme, et ce sont les SJB qui dépendent du CSB Romanija-Birac ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, ici, on voit aussi le secteur SNB du CSB, et comme vous l'avez
11 affirmé à juste titre, nous avons Dragan Kijac, et ensuite, au-dessous,
12 Predrag Ceranic; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Eh bien, on va examiner cet organigramme. On va voir tous ces chefs, on
15 va parcourir un peu cet organigramme. Est-ce que M. Saric était à la tête
16 du centre de Sarajevo ?
17 R. Oui.
18 Q. Et M. Kovac était le chef du centre d'Ilidza ?
19 R. Oui.
20 Q. Et M. Jovanovic, à Novo Selo [comme interprété], n'est-ce pas ?
21 R. Il est venu en 1992 pour la première fois à la police.
22 Q. Il a un poste moins responsable que le vôtre, mais en tout cas, avant
23 la guerre, il était déjà officier de police.
24 M. Glavas --
25 R. Oui, oui, il était policier avant la guerre.
26 Q. M. Mitrovic, il était à Olovo ?
27 R. Oui, lui aussi, avant la guerre, il avait été policier.
28 Q. Eh bien, on vous a déjà posé la question auparavant, et je vous la
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1 repose : sur les 20 SJB que l'on voit ici, est-ce que vous pouvez nous dire
2 s'il y en avait parmi ces SJB, ceux où les chefs n'avaient pas été
3 policiers avant la guerre avant le mois d'avril 1992 ?
4 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas. Moi, je ne connaissais que
5 quelques commandants.
6 Q. Bien. Dites-nous lesquels des chefs avaient été policiers avant la
7 guerre, donc des policiers de carrière.
8 R. Vlasenica, Han Pijesak, Rogatica, Sokolac, Skelani, Bratunac, Milici,
9 Sekovici, Visoko; voilà, ce sont les postes qui ne tombaient pas sous notre
10 responsabilité, et je ne connaissais personne travaillant dans ces postes
11 avant le début de la guerre.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Il faudrait peut-être poser la question au
13 témoin --
14 Mme KORNER : [interprétation] Posez la question au sujet de quoi ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Parce qu'ici on peut lire : "Ce sont les
16 postes de police qui dépendaient de nous… "
17 Mme KORNER : [interprétation] Il a dit le contraire.
18 Q. Oui, il a dit que ces postes de police-là, que ces SJB ne dépendaient
19 pas du CSB de Sarajevo avant le mois d'avril 1992; est-ce exact ?
20 R. Non. J'ai dit que ces postes-là ne dépendaient pas du SUP municipal de
21 Sarajevo. Ce n'est pas la même chose.
22 Q. Bien. Donc là, il s'agit des postes au sujet desquels vous n'avez
23 aucune connaissance ?
24 R. Oui.
25 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner le deuxième tableau. Il
26 s'agit de la pièce 20189. Il s'agit de l'intercalaire 57.
27 M. Zecevic vous a montré ce document -- l'original de ce document, et vous
28 avez apporté quelques corrections, et nous avons essayé, le mieux que nous
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1 pouvions, de les intégrer dans la deuxième version de ce document.
2 Etes-vous d'accord pour dire que là il s'agit de l'organigramme du CSB
3 Romanija-Birac en 1992 ?
4 R. A partir du mois de juillet, oui, c'était comme cela, mais la situation
5 changeait constamment.
6 Q. Oui, oui, j'accepte la possibilité qu'il y ait eu des changements au
7 niveau du personnel. Donc vous voyez que nous avons fait un effort, nous
8 avons essayé d'ajouter des dates à côté de chacune de ces personnes. Et
9 donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces informations sont
10 exactes, au moins pour le mois de juillet ?
11 R. Oui, à peu près.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je vais revenir là-dessus.
13 Q. Vous voulez ajouter quelque chose ?
14 R. Oui. Là où on voit les techniciens de la police judiciaire, il est
15 écrit "les inspecteurs de la police judiciaire". Chez nous, ce n'est pas la
16 même fonction. Ce sont les personnes, ces techniciens, qui sont chargées de
17 recueillir des preuves sur les lieux du crime, et cetera. Ils n'ont pas le
18 droit de recueillir des dépositions des suspects et des témoins. La
19 différence est énorme.
20 Q. Oui, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la même chose. Donc
21 vous dites qu'à la place des "inspecteurs", il faudrait lire "techniciens".
22 Mme KORNER : [interprétation] Mais mis à part cela, et en ayant à l'esprit
23 cette correction, je vais demander que ceci soit versé au dossier.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, je soulève une objection à ce sujet.
26 Mme Korner nous a posé une question pendant la session de récolement et
27 nous a montré ce document ou un autre document similaire. Et le témoin a
28 apporté énormément de changements à ce document. Et j'ai donné ma copie à
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1 Mme Korner; maintenant je ne l'ai plus. Et le témoin n'a pas pu voir ce
2 document avant. Maintenant, je ne sais pas quels sont exactement les
3 changements apportés au document, et de toute façon il aurait fallu à
4 nouveau donner le document au témoin pour lui demander de mieux l'étudier
5 pour nous dire exactement ce qu'il pense au sujet de ce document.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris votre
7 objection, ce n'est pas une objection de principe, car c'est tout
8 simplement qu'il faudrait faire un certain nombre d'actions avant --
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, cela ne me gêne pas de verser le
10 document généralement parlant, mais il faudrait quand même se pencher là-
11 dessus et vérifier toutes les informations.
12 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, c'est pour cela que je proposais au
13 témoin d'examiner ce document. Mais bien sûr que j'accepte de le verser aux
14 fins d'identification, de le donner au témoin, de lui demander d'apporter
15 éventuellement des corrections à ce document, et nous pourrons demander
16 demain matin de le verser de façon définitive.
17 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
19 Ce document est marqué aux fins d'identification.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela va devenir la pièce P2355, marquée
21 aux fins d'identification.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Après s'être occupé de ce document, je viens de vous poser des
24 questions là-dessus et je vais vous demander de regarder quelques listes
25 des fiches de paie concernant certains postes de police qui étaient placés
26 sous l'autorité de votre CSB.
27 On va commencer par le document 20190, à l'intercalaire 300 -- 31C.
28 Ici, il s'agit de Novo Sarajevo. Et ce n'est pas une liste complète, mais
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1 une liste contenant les noms des gens dont le nom avait été exclu de la
2 liste des fiches de paie originales, celles qui auraient été omises au mois
3 d'avril 1992, et leurs noms avaient été omis de cette première liste dû à
4 une erreur administrative.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro --
6 Mme KORNER : [aucune interprétation]
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Parce qu'ici on voit "31C."
8 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, c'est un p-r-e. Je suis désolée à
9 cause de ce chiffre et de ces cotes.
10 Q. Donc, à Novo Sarajevo, est-ce que vous connaissiez ces personnes ?
11 R. Je connaissais lui. Je le connaissais. Je connaissais celui-ci et
12 Jugovic, Drago.
13 Q. Connaissiez-vous M. Slavko Aleksic ?
14 R. Le seul Slavko Aleksic que j'aie rencontré pendant la guerre c'est
15 celui qui était appelé "Le Duc". Je l'ai rencontré à Grbavica pendant la
16 guerre. Je ne sais pas si c'est le même homme parce qu'on ne voit pas son
17 petit nom dans le document.
18 Q. Eh bien, je vais vous montrer une photo et on va voir si cela peut vous
19 aider.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 Mme KORNER : [interprétation] Voilà. On va revenir sur la photo tout à
22 l'heure.
23 Donc on regarde, on examine la page.
24 Q. Vous connaissiez M. Subotic, M. Jugovic. Est-ce qu'ils travaillaient
25 dans la police judiciaire ?
26 R. Non. Mirko Subotic travaillait dans le SUP municipal de Sarajevo.
27 Jugovic, Drago était dans la police de la circulation de ce même SUP. C'est
28 comme cela que je les connaissais.
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1 Q. Bien. On va examiner un autre document, 20191. Et là, à nouveau, on a
2 un intercalaire avec la cote p-r-e 1D.
3 Vous êtes familier avec ces fiches de paie, n'est-ce pas, Monsieur
4 Tusevljak ? Enfin, c'est ce genre de document, ce type de formulaire ?
5 R. Oui, je reconnais le formulaire. Mais je n'ai jamais vu ce document en
6 particulier.
7 Q. Bien. C'est un formulaire contenant la liste des fiches de paie
8 d'Ilidza au mois d'avril 1992.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée à cause de la façon dont la
10 photo a été prise. Pouvez-vous agrandir, s'il vous plaît, la partie
11 supérieure du document. Voilà, on voit le mois d'avril 1992.
12 Q. Et on peut lire le nom de M. Kovac; c'est le chef, non ?
13 R. Oui, c'est ce qui est écrit là.
14 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, je vais demander qu'on examine la
15 troisième page de ce document. Donc on est toujours au mois d'avril.
16 Q. Alors, pouvez-vous nous donner le nom qui figure après -- ou bien ce
17 qui est écrit après le numéro 81.
18 R. Service chargé de la lutte contre la criminalité.
19 Q. Est-ce bien votre service ? Est-ce bien de cela que l'on parle ?
20 R. Oui. A partir du moment où le centre des services de Sécurité a été
21 créé, ce service est tombé sous la responsabilité du poste de police, qui
22 ensuite dépendait du centre.
23 Q. Est-ce qu'à la lecture de ce document l'on peut arriver à la conclusion
24 que ces services disposaient d'un chef, et puis ensuite des opérationnels,
25 et ce sont les noms qui sont énumérés sous les chiffres 82 à 93 ?
26 R. Oui, mais toutes les personnes qui sont là ne sont pas des
27 opérationnels.
28 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?
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1 R. Eh bien, au mois d'avril 1992, nous tous qui sommes sortis de Sarajevo,
2 nous ne touchions plus notre salaire. On n'était plus rémunérés par le
3 Secrétariat des Affaires intérieures de la République de Bosnie-
4 Herzégovine. Donc, ici, il s'agit d'une aide financière qui a été donnée
5 une seule fois aux membres de la police qui ont quitté la ville de
6 Sarajevo. On peut clairement voir que chaque policier a reçu exactement la
7 même somme d'argent, 25 000 dinars, et ceux qui au mois d'avril encore se
8 trouvaient dans la zone de responsabilité du poste de sécurité publique
9 d'Ilidza, tous ceux qui l'ont fait, ont reçu 25 000 dinars. Donc c'était
10 une aide financière; ce n'était pas un salaire. Ils n'étaient pas employés
11 à l'époque.
12 Et ici, puisque Ilidza c'était un poste de police resté entre les
13 mains du MUP serbe, eh bien, on y voit des opérationnels qui avaient
14 travaillé dans ce même poste de police avant la guerre.
15 Q. D'accord. Vous devez le dire, n'est-ce pas, parce que sur cette liste
16 de personnes qui figure ici, nous voyons que tous se trouvent sur la liste
17 que nous avons vue tout à l'heure, et vous avez dit tout à l'heure qu'il
18 s'agissait d'agents opérationnels qui avaient disparu, n'est-ce pas ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si on peut examiner maintenant
20 les deux listes l'une à côté de l'autre. C'est le document de la Défense
21 qui porte la référence - je vais la retrouver - la référence 1D575.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela figure à l'intercalaire 149. Mais je ne
23 vois pas quel est le fondement pour dire que le témoin avait déclaré qu'il
24 s'agissait d'agents opérationnels qui avaient disparu.
25 Mme KORNER : [interprétation] Il a dit que c'étaient des personnes qui
26 n'avaient pas travaillé au mois d'avril. C'est ce qu'il a dit. Et cette
27 liste concerne justement ces personnes.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que je ne m'en souviens pas.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Mais je pense qu'il vient de le répéter.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous le dites, je vous fais confiance.
3 Mme KORNER : [interprétation] C'est à la page 55 [comme interprété] --
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne l'ai pas remarqué --
5 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
6 Donc, revenons maintenant à la première page en B/C/S.
7 Q. Ce sont les mêmes personnes, n'est-ce pas, dans un ordre un petit peu
8 différent, mais ce sont les mêmes personnes, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, mais je ne vois pas que Susic, Milorad y figure, Stankic, Miro
10 [phon] et Sajic, Ranko, qui figurent sur la liste du 15 mai. Voilà, Dragan,
11 par exemple, figure ici à un moment donné sur la liste en tant qu'employé
12 de la police judiciaire, alors que déjà pour le mois de mai il n'y figure
13 plus.
14 Q. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ah, vous voulez dire ces personnes-
15 là. D'accord, j'ai compris maintenant. Mais, Monsieur Tusevljak, sur la
16 base de quoi vous dites que ces paiements effectués à l'intention de ces
17 personnes ne correspondent pas au travail réalisé au mois d'avril ?
18 R. Mais je l'ai dit parce que moi-même je l'ai reçu à un moment donné.
19 Vous allez retrouver mon nom sur la liste du département de la police
20 judiciaire. C'était le seul moyen pour percevoir les 25 000 dinars, et à
21 l'époque toute ma famille était partie en tant que réfugiés. Et il n'y
22 avait pas de nourriture qui nous était donnée gratuitement.
23 Q. Donc vous dites que, par la bonté du cœur, le MUP a payé toutes ces
24 personnes pour les compenser même si certains d'entre eux n'ont pas
25 travaillé au mois d'avril ?
26 R. Oui, toutes les personnes qui se sont présentées ont perçu cette somme
27 d'argent.
28 Q. Bon.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il est
2 l'heure de faire la pause.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre pendant encore
4 cinq minutes, Madame Korner.
5 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
6 Q. J'aimerais que l'on affiche maintenant le document 2192. C'est la fiche
7 de paie pour Sokolac.
8 Mme KORNER : [interprétation] Deuxième page.
9 Q. M. Borovcanin, Predrag Cajic et Cobovic, Veljko étaient-ils membres du
10 département chargé d'enquêter des crimes ?
11 R. Oui, ils étaient probablement à Sokolac.
12 Q. Et d'après vous, ces fiches de paie ne démontrent pas forcément que ces
13 personnes effectuaient un travail à l'époque, n'est-ce pas ?
14 R. Cela montre qu'ils ont perçu un salaire. Ce sont des employés du poste
15 de police de Sokolac qui avaient travaillé au sein du département chargé de
16 la lutte contre la criminalité avant la guerre. Et ils n'avaient jamais
17 quitté leur poste.
18 Q. Mais du moins, ils ont travaillé à Sokolac tout au long, n'est-ce pas ?
19 R. Je n'étais pas à Sokolac au mois d'avril. Je n'y suis pas allé -- je
20 suis allé à Sokolac pour la première fois au mois d'août, donc je ne sais
21 pas s'ils avaient travaillé ou s'ils n'avaient pas travaillé. Moi, à
22 l'époque, j'étais à Nedzarici.
23 Q. Peut-être que j'ai mal compris ce que vous avez dit, Monsieur
24 Tusevljak, et si c'est le cas, je ne vais pas insister sur cette tâche
25 plutôt ennuyeuse, à savoir de regarder toutes ces fiches de paie. Mais vous
26 n'êtes pas en train de nous dire, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas de
27 département chargé de la lutte contre la criminalité qui ne fonctionnait
28 pas sur le territoire détenu par les Serbes dans la zone de Sarajevo,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. C'est exact. Si j'ai bien compris votre question, certains postes
3 fonctionnaient, mais certains postes de police ne fonctionnaient pas; il
4 n'y avait pas de police judiciaire qui y travaillait.
5 Q. Et vous ne savez pas dans quels postes de police ce service ne
6 fonctionnait pas ?
7 R. Mais si vous me montrez la liste, je peux vous dire quels étaient les
8 postes de police où il y avait des agents opérationnels qui travaillaient
9 et où il n'y en avait pas.
10 Q. D'accord. J'aimerais que nous examinions maintenant encore un document,
11 212 -- donc la référence 65 ter est - excusez-moi - 02127. Je ne sais pas
12 pourquoi, mais c'est la référence.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, vous n'avez pas
14 demandé le versement au dossier du document précédent.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Excusez-moi, j'ai oublié de le faire.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout d'abord, je ne vois pas le lien entre ce
17 témoin et le deuxième document. Ce document est un nouvel élément de
18 preuve, et conformément à votre décision, il faut que le bureau du
19 Procureur établisse d'abord certains faits qui y figurent. Et le témoin
20 nous a dit qu'il n'avait jamais vu ce document avant.
21 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'accepte qu'il n'a
22 probablement jamais vu ces documents, mais il dit avoir connu ces personnes
23 qui étaient membres de la police judiciaire, et je lui présente ces
24 documents pour voir quelle est la crédibilité de ses affirmations. Et je
25 vais avancer que le CSB de Sarajevo, par le biais de ses SJB, n'avait pas
26 les membres de la police judiciaire qui travaillaient pendant les premiers
27 mois après l'éclatement du conflit. Je vais voir, mais j'ai l'impression
28 que ce document émanant de Sokolac ainsi que celui d'Ilidza - mais je n'ai
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1 pas eu le temps de l'examiner tout à l'heure - sont des documents qui sont
2 relativement nouveaux.
3 Mais peut-être qu'il vaut mieux que je les examine pendant la pause ?
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
5 Mais avant de faire la pause, il faut que j'ordonne que le caractère
6 confidentiel des pages du compte rendu d'audience -- page 6 ligne 13 et ce
7 qui suit ne sont plus à caractère confidentiel.
8 Nous reprenons dans 20 minutes.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin n'entre dans
13 le prétoire, la juriste de la Chambre vient de me rappeler que le caractère
14 de confidentialité qui a été supprimé concerne également les
15 enregistrements audio.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Excusez-moi. Il faut que je revienne à
17 la décision -- ou plutôt, à la décision prise par rapport à l'objection
18 soulevée par Me Zecevic et j'aurai besoin de dix minutes pour aborder ce
19 que nous avons dit au début de la journée. Et je pense finir le contre-
20 interrogatoire, si ce n'est pas demain très tôt, du moins au cours de la
21 matinée jeudi.
22 Nous pensons que ces documents que j'ai montrés au témoin devraient être
23 versés au dossier parce qu'ils sont pertinents pour ce qui est des
24 affirmations faites par ce témoin concernant le fonctionnement de la police
25 judiciaire, et également ces documents concernent la crédibilité du témoin.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Si ces documents concernent uniquement la
27 crédibilité de ce témoin et non pas pour ce qui est de la véracité de la
28 teneur de ces documents, nous n'avons pas d'objection.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 Mme KORNER : [interprétation] Mais ça c'est difficile. Parce que bien sûr
3 que cela concerne la véracité de ces documents; sinon, les documents n'ont
4 pas beaucoup de sens. Donc ce n'est pas tellement -- en fait, ce qui
5 compte, c'est dans quelle mesure ces documents nous servent à faire valoir
6 notre thèse.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous comprends, Madame Korner.
8 Maître Zecevic, la distinction que vous faites -- compte tenu de la nature
9 de ces documents, la "véracité" est quelque chose qui est supposé, pour
10 ainsi dire, et la raison très limitée pour laquelle l'Accusation souhaite
11 utiliser ces documents est uniquement la crédibilité. Je pense que ce n'est
12 pas la peine que nous nous penchions davantage sur la distinction entre les
13 deux, si vous me comprenez.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vous comprends, mais vous avez pris
15 la décision vous-mêmes qu'il s'agit de nouveaux documents, parce que là, ce
16 sont de nouveaux éléments de preuve que l'Accusation essaie de faire verser
17 au dossier. Et Mme Korner l'a dit tout à l'heure. Elle a dit elle-même que
18 ces documents soutiennent la thèse de l'Accusation.
19 Si ce sont de nouveaux éléments de preuve, dans ce cas-là, conformément à
20 la réglementation de ce Tribunal et conformément à votre décision,
21 l'Accusation doit remplir un certain nombre de critères avant que ces
22 documents ne puissent être versés au dossier. C'est votre propre décision
23 que vous avez prise au sein de la Chambre de première instance.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, merci de me le rappeler, Maître
25 Zecevic, mais si la question était de décider de l'authenticité de la
26 crédibilité, dans ce cas-là ce ne serait pas un problème. Mais maintenant,
27 je me demande si, peut-être, il serait possible de permettre l'utilisation
28 de ces documents aux fins de tester la crédibilité du témoin et sur la base
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1 que ces documents sont vrais, véridiques, et, dans ce cas-là, est-ce que
2 c'est la peine de revenir à la règle que vous venez de citer ? Je ne sais
3 pas si j'ai été suffisamment clair.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que j'ai mal
5 compris quelque chose. Ou peut-être il vaudrait mieux que je vous explique
6 comment moi je vois les choses. Si un document est versé au dossier pour
7 tester la crédibilité d'un témoin, cela veut dire que l'Accusation ne va
8 pas se fier à ce document lors du réquisitoire. Donc l'Accusation dirait
9 que tels ou tels documents montrent que justement le témoin n'a pas dit la
10 vérité, donc, par conséquent, on ne peut pas se fier à la véracité et à la
11 crédibilité du témoin. C'est ainsi que moi je le comprends.
12 Mais si cela serait la base pour que l'Accusation fasse valoir que
13 contrairement à ce que ce témoin a dit et contrairement à d'autres
14 documents que nous avons montrés, il y avait néanmoins un nombre suffisant
15 de policiers, donc si c'est la conclusion qu'on peut tirer à partir de ce
16 document, dans ce cas-là ce document est un nouvel élément de preuve. Et
17 s'ils voulaient le faire, ils auraient pu le faire lors de la présentation
18 des moyens à charge. C'est ainsi que je comprends les choses et c'est
19 pourquoi je pense que l'Accusation doit respecter -- remplir un certain
20 nombre de critères.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends ce que vous
22 voulez bien dire, Maître Zecevic.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un lien très
25 important qui manque dans ce que dit Me Zecevic. La crédibilité du témoin
26 ne peut être remise en cause que si vous utilisez un document pour lequel
27 vous pensez qu'il est véridique. Donc vous ne pouvez pas le faire sur la
28 base de documents dont la teneur ne vous intéresse pas. Puis troisièmement
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1 [comme interprété], ce dont des documents qui ont été utilisés par la
2 Défense elle-même. Et finalement, il ne suffit pas de dire : "Non, cela n'a
3 pas été montré," parce qu'ils ont dit que cela ne fait pas partie de leur
4 thèse. Depuis le début, nous avons fait valoir qu'il y avait suffisamment
5 de personnes pour mener les enquêtes à bien, et qu'en fait ces gens ont
6 travaillé mais sur d'autres enquêtes. Ce n'est que lorsqu'un témoin est
7 cité à la barre et nous dit explicitement : "Non, ce n'est pas seulement
8 qu'il y avait un chaos," mais que finalement "nous n'avions pas
9 suffisamment d'hommes, d'effectifs," que, dans ce cas, nous pouvons
10 remettre cela en question en présentant un document. Parce que notre thèse
11 c'est qu'il y avait suffisamment d'effectifs à leur disposition. Mais nous
12 ne savons pas, bien sûr, ce que les témoins de la Défense vont dire. Voilà,
13 c'est ça la situation, Monsieur le Président.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre de première instance est
16 d'avis que la pertinence de ce document est importante uniquement compte
17 tenu de la déposition du témoin. Et il est vrai, comme Mme Korner l'a dit,
18 que l'Accusation n'aurait pas pu anticiper les propos du témoin; c'est
19 pourquoi, dans de telles circonstances, nous acceptons le versement au
20 dossier de ce document.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que les
22 documents qui ont la référence 65 ter 2010 -- non, je répète, 20191 et
23 20192 soient versés au dossier.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte et je
25 suggère que votre décision s'éloigne d'autres décisions orales rendues par
26 cette Chambre de première instance. Parce que si nous faisons face à de
27 nouveaux éléments de preuve, dans ce cas-là l'Accusation peut choisir
28 d'autres options. Ils peuvent soit réfuter ce document ou demander que la
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1 présentation d'un des moyens à charge soit réouverte. Là maintenant, nous
2 avons une autre situation. Et je pense que nous devons nous consulter entre
3 nous, mais je vais peut-être demander une certification d'appel en la
4 matière. Cette question est très importante pour la présentation des moyens
5 à décharge.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je juste ajouter quelque chose à ce
8 propos. Il ne s'agit pas de nouveaux éléments de preuve. Ce sont des
9 éléments de preuve que nous avons utilisés, la Défense et l'Accusation, et
10 ce, de différentes manières pour différentes raisons. C'est pourquoi si le
11 témoin vient et nous dit - comme celui-ci nous a dit - que la police
12 judiciaire, pendant les premiers mois, n'existait pas et ne pouvait pas
13 fonctionner, dans ce cas-là les documents qui sont utilisés pour contester
14 cette affirmation doivent être versés au dossier.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner, nous avons examiné
16 justement cette question. Et il n'y aucun doute que nous allons réexaminer
17 ce sujet. Mais pour l'instant, et compte tenu de votre demande présentée
18 tout à l'heure s'agissant des documents qui figurent à la page 64, lignes
19 11 et 12, nous maintenons notre décision.
20 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Par conséquent, le document 20191
23 portera la cote P2356 et le document 20192 portera la cote P2357. Merci.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Monsieur --
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Monsieur Tusevljak, je veux juste m'assurer vous avoir bien compris.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] 20190, vous n'avez pas demandé le
3 versement au dossier de ce document ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Non, j'y reviendrai. Je m'en suis servie pour
5 une autre raison.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Tusevljak, vous ai-je bien compris; que d'après vous, les
9 paiements qui figurent dans tous ces documents pour le mois d'avril sont
10 des paiements que le MUP a eu la bonté du cœur de faire pour aider les
11 policiers serbes membres du MUP ?
12 R. Oui. C'était au mois de mai, et nous avons perçu ces 25 000 dinars
13 parce que nous n'avions même pas reçu les salaires pour les mois de février
14 et mars lorsque nous étions au sein du MUP de la République de Bosnie-
15 Herzégovine.
16 Q. Néanmoins, ce n'est pas ce que vous dites pour ce qui est des salaires
17 payés au mois de mai; autrement dit, les salaires payés pour le mois de mai
18 sont les salaires payés pour le travail effectué au mois de mai, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Je pense que le salaire pour le mois de mai était identique pour tout
21 le monde, pour les policiers d'active et de réserve. Je pense qu'il n'y
22 avait aucune différence en termes de salaires entre les deux. C'est mon
23 opinion. Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. Ce n'est pas moi qui
24 ai décidé qui allait percevoir un salaire ni de combien. Donc je ne peux
25 rien d'autre vous dire.
26 Q. Je pense que vous m'avez mal comprise. Peut-être qu'il y a eu un
27 problème d'interprétation. Indépendamment de ce qu'ils ont perçu, les gens
28 qui ont été payés au mois de mai ou qui ont été payés pour le travail
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1 effectué au mois de mai, donc ils ont été payés pour un travail qu'ils
2 avaient effectué. Ce n'était pas une sorte d'aide qui leur a été fournie ?
3 R. Je ne peux vraiment pas faire de commentaire à ce sujet. Je ne sais
4 pas.
5 Q. Monsieur Tusevljak, mais c'est vous qui avez déclaré que personne
6 n'était disponible pour faire le travail, et c'est pour ça que je veux
7 montrer maintenant les fiches de paie pour le mois de mai. Tout d'abord,
8 examinons le document. C'est une fiche de paie qui porte la référence
9 20195, à l'intercalaire 2D. Je voudrais maintenant attirer votre attention
10 sur un point un petit peu différent.
11 Etes-vous d'accord qu'il s'agit de la fiche de paie pour le mois de mai
12 pour Kula ?
13 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
14 Q. Donc il est fait une distinction de faite entre Kula et Novo Sarajevo
15 pour ce qui est de ces postes, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et les gens qui ont été payés ici sont des inspecteurs de la police
18 criminelle plus un analyste; les inspecteurs étant quatre et l'analyste
19 étant le seul ?
20 R. Oui, à ce moment, c'est le cas.
21 Q. Avez-vous connu ces gens ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc, au mois de mai 1992, Kula avait un département de police
24 judiciaire qui était opérationnel ?
25 R. Dans ce poste de police, oui, c'était le cas. Je crois que Gluhovic,
26 Rajko n'y a jamais travaillé, à Kula j'entends. Lui, il était à Novo
27 Sarajevo. Et Ljuboje, Mirko ne travaillait pas non plus, je pense. Lui, il
28 se trouvait au poste de police de Vojkovici.
Page 22546
1 Q. Bon. Indépendamment du fait de savoir où ils ont été stationnés, ils
2 ont touché des salaires d'après ceci ?
3 R. Oui. Ça s'est fait en fonction de la formation scolaire, c'est-à-dire
4 formation secondaire, formation supérieure et universitaire. Donc ce
5 n'était pas en fonction d'autre chose, si ce n'est du diplôme que tout un
6 chacun avait.
7 Q. Et vous reconnaissez la signature ? Il est dit "nacelnik", "chef" ?
8 R. Non, je ne la reconnais pas.
9 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
10 au dossier de ce document pour deux raisons. D'abord - et je ne suis pas
11 certaine que le témoin l'ait dit, mais il est certain que Me Zecevic l'a
12 affirmé - que Kula n'existait pas, qu'il y avait Novo Sarajevo seulement.
13 Et une deuxième raison, c'est qu'il y avait une police judiciaire qui
14 fonctionnait.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je fais objection. Je ne
16 veux pas expliquer les affirmations faites par le témoin. Le témoin a
17 fourni son témoignage. Ce document n'a jamais été communiqué à la Défense
18 jusqu'à présent. Donc -- jusqu'à son annonce pour ce témoin-ci. Comme je
19 l'ai déjà dit, ceci, à notre avis, ne saurait être toléré pendant la
20 présentation des éléments à décharge, que l'on autorise le Procureur à
21 présenter de nouveaux éléments de preuve à l'appui de tels -- avancés par
22 l'Accusation, comme si nous étions en plein milieu de la présentation des
23 éléments à charge. C'est la raison pour laquelle j'objecte de façon tout à
24 fait véhémente.
25 Mme KORNER : [interprétation] On vient de me dire que ça a été communiqué
26 en 2009 dans l'envoi 78 sous la référence 0665-2364 et que ça va jusqu'à la
27 référence 2666.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De quel document sommes-nous en train
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1 de parler à présent ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Celui qui se trouve sur nos écrans, Monsieur
3 le Juge.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois. Et le numéro d'intercalaire,
5 c'est quoi ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Le 2D.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, on en est encore au 2D. Merci.
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, c'est l'un des deux
10 documents que nous avons versés au dossier il y a quelques instants, n'est-
11 ce pas ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Non, non.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non ?
14 Mme KORNER : Non, c'est un document portant sur Kula. Enfin, celui-ci,
15 c'est Kula. Les autres documents, c'était lié à d'autres postes de police.
16 Ceci est Kula pour le mois de mai.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Alors, 2D. Excusez-moi.
18 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, c'est bon.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, il y a de façon
20 évidente des divergences d'opinion pour ce qui est de savoir si ceci
21 constitue un élément de preuve nouveau ou pas. Il me semble que d'après la
22 disposition de l'article 90(H), la partie qui procède au contre-
23 interrogatoire a l'obligation de présenter sa cause au témoin. Ce qui fait
24 que je suis en train de me poser la question si ceci peut être considéré,
25 comme vous l'affirmez, comme étant des éléments de preuve nouveaux, dans le
26 sens que vous semblez attribuer à cette expression.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le permettez,
28 d'après la jurisprudence de ce Tribunal, on considère comme étant des
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1 éléments de preuve nouveaux : des documents qui n'ont pas été inclus dans
2 la liste 65 ter du bureau du Procureur, la documentation qui n'a pas été
3 versée au dossier pendant la présentation des éléments à charge, la
4 documentation présentée et versée au dossier par le bureau du Procureur
5 lors d'un contre-interrogatoire d'un témoin de la Défense. Donc, de mon
6 avis, de façon définitive, la totalité de ces documents peut être qualifiée
7 à 100 % d'éléments de preuve nouveaux. C'est notre position.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui --
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Et je ne conteste en rien le 98(H) [comme
10 interprété], bien entendu.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais l'implication de ce que
12 vous venez de nous lire c'est que le Procureur ou l'une des parties en
13 train de contre-interroger ne saurait présenter aucun élément de preuve
14 nouveau, or cela n'est pas l'intention du Règlement.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, Messieurs les Juges, avec tout le
16 respect qui vous est dû, je ne suis pas en train de dire que la totalité de
17 ces éléments de preuve devraient être bannis, mais je considère que de
18 nouveaux éléments de preuve pourraient être versés au dossier rien que dans
19 des circonstances d'exception. C'est la jurisprudence de ce Tribunal.
20 Sinon, Messieurs les Juges, nous avons préparé la présentation des éléments
21 à décharge partant de ce que nous avons entendu à l'occasion de la
22 présentation des éléments à charge. Or, si ceci vient à être modifié,
23 comment voulez-vous que nous présentions notre Défense à cet effet ?
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais en tout état de cause, Maître
25 Zecevic, revenons-en au document qui se trouve à être contesté maintenant.
26 Nous comprenons parfaitement bien votre position au sujet de ces documents
27 en général, mais étant donné qu'on vient de résoudre le problème de la
28 communication, puisque ça n'avait pas été communiqué, j'avoue que ça aurait
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1 généré de la préoccupation à mon égard, mais ceci n'est-il pas assimilé aux
2 documents que nous avons déjà versés au dossier ?
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas encore
4 reçu confirmation de la part de mes assistants pour ce qui est de la
5 communication de ces documents. Moi, ce que j'ai comme note à côté de ce
6 document, c'est que ça ne nous a jamais été communiqué auparavant. Il se
7 peut que cela l'ait été, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps
8 parce que cela se trouve peut-être être communiqué sous des références ERN
9 autres, mais c'est la seule façon pour nous de vérifier les documents que
10 nous avons reçus.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je ne sais pas quel est l'outil de
13 recherche que le bureau du Procureur a à sa disposition, mais nous n'avons
14 pas d'outil de ce type, nous.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je demander de
17 fournir à la Défense le temps de requérir des confirmations pour ce qui est
18 de la communication, et en attendant on pourrait donner à ce document une
19 cote à des fins d'identification pour y revenir demain, peut-être.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.
21 Mme KORNER : [interprétation] Ou on pourra voir cela à la fin de la
22 journée.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons ainsi l'annoter.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je vais répéter une fois de plus que ce sont
25 les références qui ont été communiquées au 06665-2364 [sic] et ça va
26 jusqu'au 2666. C'est le registre 78 des pièces communiquées en 2009.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, 65 ter 20195
28 devient la pièce P2358, MFI. Merci.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Fort bien. On en est encore sur le même sujet, mais sous un angle
3 quelque peu différent. Je vous prie de nous montrer maintenant un document
4 qui est le 20198, document qui se trouve à l'intercalaire 2G.
5 Il s'agit ici, semble-t-il, d'une fiche de paie pour le mois de mai
6 concernant Vogosca. Si l'on se réfère à la page 1, références 26 et 27, de
7 même que 29 - et merci de nous le montrer.
8 Est-ce que ceci montre que ces gens-là sont des membres du
9 département des enquêtes criminelles ?
10 R. Si vous vous penchez plus en détail sur le 26, le 27 et le 29, vous
11 allez voir que c'est biffé. C'est barré. On dit qu'il a été payé sur la
12 liste de la sécurité nationale pour le 26. Le 27, le chef du département de
13 la lutte contre la criminalité, est parti, donc il n'a pas été payé. Et 29,
14 Govedarica, Slobodan, est payé sur la liste du poste de sécurité publique à
15 Pale.
16 Donc personne n'a perçu ce salaire sur ceux qui sont énumérés ici à Vogosca
17 au mois de mai. C'est ce que nous montre le document de façon claire, si
18 vous vous penchez d'une façon plus attentive sur ce document.
19 Q. Pardon ?
20 R. Si vous regardez de plus près.
21 Q. Ça montre qu'ils ont été payés à d'autres endroits ?
22 R. Non. Ici, on voit qu'ils ne sont pas sur la fiche de paie du poste de
23 sécurité publique à Vogosca. Ils n'ont donc pas été payés ici. On dit que
24 Lazarevic, Zivko est désormais employé par le service de la sécurité
25 nationale. Borovcanin, Stanko est barré aussi parce qu'il a été chef
26 jusqu'en avril 1992 dans ce même poste de police, puis on dit il est parti.
27 Parti, donc il n'est plus au poste. Et Govedarica, Slobodan, lui, a été
28 payé sur la fiche de paie du poste de sécurité publique à Pale. Donc il n'y
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1 a pas, comme je vous l'ai déjà dit, de police judiciaire à Vogosca.
2 Q. Bon. Passons donc à la page suivante. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui
3 figure au numéro 35. Nebojsa Lazic, inspecteur dans le département de la
4 lutte contre la criminalité, 50 000, signé.
5 R. S'agissant de Lazic, Nebojsa, je n'ai jamais entendu parler de cet
6 homme au poste de police de Vogosca. Un inspecteur en matière de la lutte
7 contre la criminalité avec une formation secondaire seulement, c'est la
8 première fois que j'en entends parler ici.
9 Q. Eh bien, il semble que d'après ce que vous avez dit, cette fiche de
10 paie était exacte, parce qu'il y avait là des gens qui avaient travaillé
11 puis qui avaient quitté ce service. Donc voulez-vous dire que cet homme,
12 vous n'en avez jamais entendu parler ?
13 R. Oui, je n'ai jamais entendu parler de cet homme.
14 Q. Bon. Penchons-nous maintenant sur un autre document. Je vous prie de
15 vous pencher sur le 20197. C'est ce qui se trouve à l'intercalaire 2F. Il
16 est question ici de Rogatica pour le mois de mai. Je pense qu'il nous faut
17 passer à la deuxième page, aux numéros 36 et 37 -- eh bien, lisez 36 et 37,
18 ça se rapporte à des inspecteurs. Au 38, il s'agit d'un technicien de la
19 police judiciaire. Avez-vous connu ce M. Zoranovic et ce M. Perkovic ?
20 R. Non.
21 Q. Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il semblerait que ce poste
22 de Rogatica, au mois de mai, avait compté au moins deux ou voire trois
23 hommes travaillant dans des enquêtes judiciaires ?
24 R. Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est une liste pour les paies,
25 parce que Rogatica n'était pas encore entre les mains de l'armée de la
26 Republika Srpska. Je crois que là-bas, il y a eu des combats à faire rage
27 tout ce temps-là. Je ne le sais vraiment pas. Je vous ai dit que je ne
28 connaissais pas ces gens, et je vous ai aussi dit que Rogatica ne faisait
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1 pas partie du SUP de la ville de Sarajevo. Et les chefs et les employés de
2 ce service, je ne les ai pas connus. J'en ai connu quelques-uns dans la
3 deuxième moitié de l'année 1992, lorsque nous avons commencé à nous
4 rencontrer à l'occasion des réunions.
5 Q. Mais que vous l'ayez su ou pas - et je ne vois pas quel est, en
6 réalité, le lien entre ce fait et le fait qu'il y ait eu des combats à
7 faire rage à Rogatica - mais ce que je veux vous laisser entendre, c'est
8 que si nous nous penchions sur la totalité des fiches de paie pour le mois
9 de mai pour la totalité de ces SJB, à chaque fois on pourrait retrouver des
10 gens effectuant des tâches d'inspecteur en matière de la lutte contre la
11 criminalité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous laisser
12 entendre, Monsieur Tusevljak ? C'est que vous n'avez pas raison lorsque
13 vous dites qu'il n'y avait pas eu de département de la police judiciaire
14 dans cette période initiale.
15 R. Je n'ai pas dit que ces gens n'étaient pas des inspecteurs, mais le
16 fait de dire que ce département ait vaqué à des activités de département
17 chargé de la lutte contre la criminalité à ce moment-là, à cette période-
18 là, eh bien, ça, je suis certain que ce n'est pas le cas.
19 Q. Fort bien. Passons maintenant vers un sujet de nature générale, celui
20 des communications. Et une fois de plus, je voudrais être sûr de bien
21 comprendre ce que vous nous avez dit. Avez-vous dit que durant la période
22 courant jusqu'au mois de juillet 1992, le CSB de Sarajevo n'avait pas eu de
23 moyens de communiquer avec l'un quelconque des postes de sécurité publique
24 ?
25 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
26 Q. Bon. Alors, pouvez-vous brièvement nous dire ce que vous avez affirmé
27 au sujet de ces moyens de communiquer avec les SJB dans votre zone de
28 responsabilité ?
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1 R. Je n'ai jamais travaillé au centre de transmission ni en matière de
2 communication. Ce que j'en sais, c'est qu'il y a eu des problèmes lorsque
3 je suis arrivé au CSB de Sarajevo. Les dépêches qui allaient depuis les
4 postes vers le centre ou les dépêches qui allaient depuis le centre vers
5 les postes mettaient du retard pour y parvenir. De même, il en allait --
6 enfin, c'était pareil pour les rapports. Tout le reste, les modalités de
7 communication, les moyens techniques de transmission au niveau du centre,
8 moi je n'y connais rien, donc je ne peux pas en parler.
9 Q. Je comprends, et je ne vous pose pas de questions au sujet de
10 l'équipement technique. Ce que je vous demande, eh bien, je vous le demande
11 à cause de quelque chose que vous avez dit à la page 22 241. Vous avez
12 dit [comme interprété] :
13 "Le CSB Sarajevo Romanija-Birac a-t-il eu une quelconque communication avec
14 le poste de sécurité publique d'Ilidza ?"
15 Et vous avez dit :
16 "Non."
17 Donc, autrement dit, est-ce que vous disiez qu'il n'y avait pas d'autre
18 moyen de communication que communication par estafette -- ou dépêche ?
19 R. Eh bien, ces dépêches étaient le plus souvent envoyées par estafette.
20 Mais on a réfléchi, on a discuté d'un document qui montre bien que la
21 liaison par téléfax fonctionnait à un moment donné. Cela étant dit, le
22 poste d'Ilidza était ensuite obligé de transmettre ce document aux autres
23 postes plus près d'Ilidza que d'autres postes. Il en allait de même pour
24 les postes de Sokolac et de Zvornik.
25 Q. Non, moi je ne dis pas que les communications n'étaient pas faciles à
26 l'époque dans de nombreuses zones, mais il reste le fait qu'on ne peut pas
27 dire, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas de communication de possible,
28 c'est-à-dire qu'il n'était pas possible d'envoyer des ordres du CSB et
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1 qu'on ne pouvait pas envoyer des rapports.
2 Donc vous ne dites pas, n'est-ce pas, que le CSB ne pouvait pas envoyer des
3 ordres ou des dépêches aux postes de sécurité publique qui dépendaient de
4 son autorité dans la période entre avril et juillet ?
5 R. Je répète, les dépêches que nous envoyions ou que nous recevions, elles
6 étaient transmises de différentes façons au poste de police par estafette,
7 ou enfin, par différents moyens de communication, et ces dépêches
8 arrivaient toujours avec un certain retard.
9 Q. Mais la question est simple. Je veux bien qu'il y ait eu des problèmes,
10 qu'il y ait eu des délais ou même des dépêches perdues, des informations
11 perdues, mais il n'est pas exact de dire, n'est-ce pas, que le CSB n'était
12 pas en mesure de communiquer les ordres ou les dépêches aux postes de
13 police ?
14 R. Eh bien, si on écrivait ces dépêches, on les envoyait. Je ne sais pas
15 comment on les envoyait. Oui.
16 Q. Il était possible aussi pour chacun des SJB sous la zone de
17 responsabilité du CSB de Sarajevo d'envoyer ses rapports au CSB, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Vous devriez savoir qu'au mois d'avril, il n'y avait pas de centre
20 encore, qu'au mois d'avril, le centre n'était pas encore là. Le centre
21 commence à fonctionner uniquement au mois de juin. Donc on ne savait pas où
22 adresser les rapports, il n'y avait pas d'adresse à laquelle envoyer les
23 rapports. Là, je pense à des rapports destinés au CSB puisque les centres
24 commençaient à fonctionner au mois de juin.
25 Q. Bien. Je vais vous demander d'examiner le registre du ministère des
26 Affaires intérieures. C'est la pièce 1428. Elle se trouve à l'intercalaire
27 1A.
28 Connaissez-vous ce registre, Monsieur Tusevljak ?
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1 R. Non, je n'ai jamais vu cela.
2 Q. Pour commencer, est-il exact de dire que le CSB de Sarajevo et le QG du
3 MUP avaient partagé les mêmes bureaux, qui se trouvaient dans l'école de
4 Vrace ?
5 R. Oui, ils étaient dans l'école de Vrace, mais je ne pense pas qu'ils
6 étaient dans exactement dans les mêmes locaux.
7 Q. De qui parlez-vous là ? Excusez-moi.
8 R. L'école de Vrace a plusieurs bureaux. Je pense que là où se trouvaient
9 le ministre et son service, je pense que le chef du centre n'était pas
10 assis au même endroit, pas dans le même bureau en tout cas.
11 Q. Bien. Donc vous voulez dire à Vrace, qu'il y avait différents immeubles
12 qui faisaient partie de ce complexe ?
13 R. Oui.
14 Q. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ou connaître ce qui est écrit
15 dans ce registre à une date antérieure, mais à un moment donné, au niveau
16 de l'entrée 74, on parle du registre de Sarajevo, et donc je vais vous
17 demander d'examiner ce document. Donc on voit cela à la page portant le
18 numéro 0339-2402. Cela va nous aider.
19 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, la page 75, ligne
20 24, dans la phrase on peut lire :
21 "Oui."
22 Et ensuite, nous avons une phrase : "Peut-être que vous n'êtes pas au
23 courant…" Mais c'est une question; ce n'est pas la réponse.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Est-ce bien une dépêche qui vient du poste de sécurité publique de
27 Milici dans laquelle on informe des personnes tuées, portées disparues ou
28 blessées au niveau de Birac ? On dirait que c'est quelque chose qui avait
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1 été envoyé le 16 de juillet et reçu par vous, Monsieur Tusevljak. Est-ce
2 que c'est exactement ce qui est écrit ici ?
3 R. Je ne vois pas de date ici. Oui, c'est vrai que je suis le destinataire
4 de cette dépêche, mais je ne vois pas de date. C'est sans doute quelque
5 chose qui m'a été envoyé au mois de juillet.
6 On voit pas la date. Il est écrit le poste de sécurité publique de Milici,
7 rapport –
8 Q. Oui, je pense que vous avez raison. Cependant, on voit la date à
9 l'entrée suivante, et là il s'agit de la date du 15 juillet. Mais l'entrée
10 d'avant porte la date -- donc sous le numéro 72 sur la page précédente, on
11 va y voir une date.
12 Avez-vous reçu une dépêche de Milici qui informe les personnes
13 portées disparues ou tuées originaires de Birac ?
14 R. Sans doute que oui. Ma signature s'y trouve normalement.
15 Q. Oui. On ne voit pas de signature ici.
16 A cette fin, serait-il possible d'examiner encore quelques entrées qui vous
17 concernent.
18 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, au numéro 107, en B/C/S, page
19 30, 339-2407 [comme interprété]. En anglais, c'est quelque chose qui se
20 trouve à la page 10.
21 Q. Est-ce bien une information envoyée au poste de sécurité publique
22 concernant la réunion que vous avez eue avec les chefs de services de la
23 police judiciaire à Sokolac ?
24 R. Au niveau de l'entrée 107, je vois une dépêche qui démontre qu'une
25 réunion se tienne à Sokolac.
26 Q. Mais ne peut-on pas lire ici ce qui suit :
27 "Organiser une réunion du CJB et CSB, le département de la police
28 judiciaire. La réunion doit se tenir à Sokolac" ?
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1 R. Oui, cette réunion s'est tenue. On l'a eue.
2 Q. Et dans ce registre, on trouve un grand nombre d'entrées. On ne va pas
3 les passer en revue toutes, car cela nous prendrait trop de temps. Toutes
4 ces entrées concernent des enquêtes qui ont eu lieu suite aux vols commis
5 dans l'entreprise Tas de Vogosca. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire
6 que ces problèmes ont pris beaucoup de temps, que vous avez passé beaucoup
7 de temps à travailler sur ces problèmes-là au cours de l'année 1992 ?
8 R. Vous pouvez voir que nous avons reçu des demandes de l'assemblée de la
9 RS. Et puisqu'il n'y avait pas de police judiciaire à l'époque du tout à
10 Vogosca, eh bien, les deux opérationnels dont je disposais, je ne pouvais
11 pas leur demander de faire autre chose, d'être à plusieurs endroits en même
12 temps.
13 Q. Mais êtes-vous d'accord pour dire que vous avez passé beaucoup de temps
14 sur les enquêtes portant sur les vols dans l'entreprise Tas ?
15 R. Oui. La police judiciaire a passé beaucoup de temps sur ce dossier-là.
16 Q. Bien. Donc c'est quelque chose qui s'est passé au mois de juillet --
17 mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'avant le 15 juillet, il n'y
18 avait pas de problème de communication ?
19 R. La première dépêche, je l'ai reçue le 15 juillet.
20 Q. Eh bien --
21 R. Où sont mes dépêches ?
22 Q. Eh bien, si vous le voulez, Monsieur Tusevljak, on peut examiner ce
23 registre en entier. Est-ce que vous essayez de dire que même au mois de
24 juillet vous n'étiez pas en mesure de communiquer avec vos postes de
25 sécurité publique -- ou leur service de police judiciaire ?
26 R. Moi, je vous dis que la communication a toujours été difficile. Ces
27 communications ne fonctionnaient pas comme elles devaient fonctionner. Les
28 conditions de travail n'étaient pas normales.
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1 Q. Puisqu'on parle de transmission et de communication, pendant votre
2 interview à Sarajevo, vous avez dessiné une carte -- M. Zecevic vous a
3 demandé d'annoter plusieurs cartes, et je voudrais essayer de comprendre
4 ces cartes.
5 Et pour cela, je voudrais vous demander d'examiner la pièce 65 ter
6 20207, qui se trouve à l'intercalaire 42A.
7 La difficulté avec ces cartes réside dans le fait qu'ici on ne voit pas
8 Pale. Mais s'il est besoin, vous pouvez prendre cette carte et l'examiner
9 d'ici demain. Mais la ligne rouge que l'on voit à la gauche de l'écran,
10 c'est la ligne de front. Donc, du côté gauche, vous avez des territoires
11 placés sous le contrôle de l'ABiH ou bien des Croates; et du côté droit,
12 vous avez des territoires placés sous le contrôle des Serbes. Vous allez
13 voir que nous avons aussi marqué d'autres zones par rapport aux lignes de
14 front. Donc, veuillez examiner cette carte et nous dire si vous êtes
15 d'accord avec cette annotation.
16 R. Je ne sais pas quelle est la période concernée.
17 Q. 1992.
18 R. Vous savez, c'est justement au cours de l'année 1992 que la situation a
19 changé.
20 Q. Moi, ce que je propose --
21 R. En examinant donc cette carte, on a l'impression que Hadzici était
22 placé sous le contrôle de l'ABiH.
23 Q. Non. Une partie de Hadzici faisait partie de la République serbe; le
24 voyez-vous ?
25 R. Non, pas si peu.
26 Q. Vous --
27 R. La même chose vaut pour Trnovo. Et puis, pour Rogatica, je ne suis pas
28 sûr, je ne suis jamais allé dans cette partie-là. Et pour ce qui est de
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1 Srebrenica, Vlasenica, Zvornik et Bratunac, je ne sais pas, de même qu'en
2 ce qui concerne Kladanj, Olovo, Vares, Breza, Visoko et Kiseljak; pareil,
3 je n'y suis jamais allé.
4 Q. D'accord. Voyons si on peut aborder les choses d'une autre manière.
5 Depuis l'endroit où vous étiez stationné à Lukavica -- à la caserne de
6 Lukavica, vous pouviez vous déplacer et aller à Pale, à Sokolac, à Han
7 Pijesak et plus loin sans aucune difficulté, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, sauf en ce qui concerne Pale, parce qu'il était difficile de
9 traverser Trebevic pour aller à Pale à cause des opérations de combat. Et
10 c'est pourquoi il fallait emprunter la route macadamisée.
11 Q. D'accord. Mais autrement dit, vous aviez un corridor - c'est une
12 expression qui a été employée maintes fois ici - donc vous disposiez d'un
13 corridor, d'un couloir --
14 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacez "macadamisée" par
15 route "macadamée [phon]".
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. -- donc vous pouviez emprunter un corridor, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. D'accord. Merci. C'est tout ce que je voulais obtenir.
20 Et en ce qui concerne les tireurs embusqués, les tireurs embusqués
21 musulmans étaient basés à Sarajevo même, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, à Sarajevo et puis à la frontière avec Ilidza. Donc, si on va
23 depuis Igman, il y avait des tireurs embusqués qui tiraient sur Kotorac
24 Gornji et Donji, cette partie-là de Butmir. Donc c'est toute la zone à la
25 lisière de Sarajevo, et puis c'était la même situation quand on va vers
26 Visoko et Breza. Cela veut dire qu'il y avait des tireurs embusqués qui
27 tiraient depuis Sarajevo. Puis il y avait d'autres armes qui ont été
28 employées également à cet effet.
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1 Q. D'accord, mais vous étiez en haut sur les montagnes, n'est-ce pas,
2 alors que les tireurs embusqués étaient dans la vallée de Sarajevo, dans la
3 zone qui était sous le contrôle des Musulmans, n'est-ce pas ? Donc je
4 laisse de côté Igman.
5 R. Non, cela n'est pas vrai.
6 Q. Non ?
7 R. Cela n'est pas vrai.
8 Q. D'accord. D'après vous, où étaient les tireurs embusqués musulmans par
9 rapport à vous ?
10 R. Je n'ai jamais été du côté du territoire musulman, mais je sais où
11 étaient les victimes serbes. Et étant donné que je connais très bien la
12 ville de Sarajevo, alors que tout à l'heure je vous ai dit, si je ne
13 connais pas quelque chose, je ne le connais pas. Mais s'agissant de
14 Sarajevo, à Grbavica, le long de la ligne de démarcation qui suit le fleuve
15 de Miljacka, des deux côtés vous avez des gratte-ciel qui ont 12 ou 13
16 étages. Puis, s'agissant de Gola Brda, c'est une localité qui a été
17 contrôlée par l'ABiH, et depuis cette position l'on tirait sur la route
18 Vrace-Lukavica. Puis Mojmilo est une position qui a été détenue tout au
19 long par l'ABiH, et depuis là on tirait sur la route Lukavica-Kula, et puis
20 on tirait sur les maisons qui étaient dans la région serbe de Nedzarici.
21 Q. Très bien.
22 R. Puis, également si vous allez vers Vogosca et ailleurs, dire que les
23 Serbes étaient sur les collines et que les gens se défendaient depuis le
24 centre-ville, ça, c'est absolument faux. Dans notre rapport officiel que
25 nous avons soumis - et je ne vais pas vous dire qui sont les personnes -
26 mais donc, dans notre rapport, notre plainte portait contre certaines
27 personnes responsables de ce qui s'était passé au sujet des activités des
28 tireurs embusqués depuis Sarajevo. Donc, si vous examinez ce rapport, cette
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1 plainte, vous pourrez voir qui étaient les victimes suite aux activités des
2 tireurs embusqués. Et cela, vous pouvez le trouver --
3 Q. Je vais vous arrêter là. Je suis désolée, Monsieur Tusevljak. Tout
4 d'abord, nous n'avons pas suffisamment de temps. Et deuxième chose, tout ce
5 qui m'intéresse - et je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi - c'est
6 que lorsque vous avez fait valoir que vous ne pouviez pas vous déplacer là-
7 bas à cause de ces tireurs embusqués, cela est faux.
8 R. Non, je ne suis pas d'accord. Nous empruntions la route qui traverse
9 Trebevic, et la ligne de la défense serbe était en dessous par rapport à
10 cet axe de communication, 2 mètres plus loin. Ce qui veut dire que tout au
11 long de cette route et toute traversée de cette route voulait dire qu'on
12 risquait notre propre vie.
13 Q. D'accord. On va s'arrêter là pour l'instant.
14 Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais aborder ce que je vous ai
15 signalé, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ainsi se termine votre déposition pour
17 aujourd'hui, Monsieur Tusevljak. M. l'Huissier va vous escorter en dehors
18 du prétoire et nous allons reprendre votre déposition demain matin.
19 Mme KORNER : [hors micro]
20 L'INTERPRÈTE : Mme Korner s'exprime hors micro.
21 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on remette l'organigramme
22 CSB que Me Zecevic voulait que le témoin examine. C'est le document qui a
23 été enregistré aux fins d'identification.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais parler des
26 conversations interceptées et de la valeur probante de celles-ci.
27 Aujourd'hui, c'est moi qui ai été surprise lorsque Me Zecevic a déclaré
28 qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve présentés à la Chambre selon
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1 lesquels les personnes qui figurent et qui ont pris part à cette
2 conversation, à savoir M. Tintor et M. Veselinovic, avaient effectivement
3 eu cette conversation. J'ai compris que ces conversations interceptées ont
4 été versées au dossier et admises grâce à la déposition d'un témoin qui
5 avait eu contact avec les personnes en question. Donc nous pensions que,
6 tout simplement, étant donné que ces conversations aient été versées au
7 dossier, c'était la fin de l'histoire.
8 Mais je voulais que vous me corrigiez si je vous ai mal compris,
9 parce que sinon nous avons toute une liste de documents qui ne sert à rien.
10 Et ce que Me Zecevic a dit, dans ce cas-là, aurait été vrai.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, cela fait déjà un
12 moment que nous en avons parlé, mais la position de la Chambre est que ce
13 qui a été clairement dit à l'époque, à savoir que ces conversations
14 interceptées étaient versées au dossier, et -- je pensais, pas conséquent,
15 que vous auriez dû réagir à l'époque.
16 Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est ainsi que je vous avais
17 compris à l'époque. Mais Me Zecevic vous a compris différemment, et c'est
18 pourquoi je vous demande de préciser les choses.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faudrait que la Chambre de
20 première instance se penche sur le compte rendu d'audience et sur notre
21 décision, et, s'il le faut, nous vous présenterons des précisions. Mais en
22 ce qui me concerne, je pensais que cette affaire était réglée à l'époque.
23 Mme KORNER : [interprétation] Eh bien, moi aussi, avant que cette
24 question en soit abordée aujourd'hui.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous
27 souhaitez répondre à ce qui a été dit ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Nous avons
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1 compris qu'il s'agissait de deux choses distinctes. D'une part, nous avons
2 la question du versement au dossier des conversations interceptées, et
3 elles ont été versées; et le deuxième point est la valeur probante de
4 chacune de ces conversations interceptées et quel est le poids à être donné
5 à ces conversations interceptées. Et cela dépend de plusieurs choses, y
6 compris la preuve de l'authenticité, à savoir si nous avons la preuve
7 portant sur l'identité des personnes entendues dans ces conversations
8 interceptées. Certaines conversations interceptées ont été auditionnées par
9 des témoins qui ont reconnu ces orateurs, et d'autres n'ont jamais été
10 auditionnées.
11 Par exemple, je peux vous donner un exemple. S'agissant de la
12 conversation interceptée que Mme Korner a montrée au témoin, le témoin nous
13 dit dans la déclaration, et sur la base de cette déclaration la
14 conversation a été versée au dossier, donc il dit : J'ai écouté
15 l'enregistrement d'une conversation téléphonique --
16 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que nous soyons à
17 huis clos partiel --
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vais pas mentionner l'identité du
19 témoin.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Néanmoins, nous allons passer à huis
21 clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Monsieur le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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13 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 22 juin
14 2011, à 9 heures 00.
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