Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 22739

  1   Le vendredi 24 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   aux Juges.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Et je souhaite bonjour à tout le monde. Je vais demander aux parties de se

 11   présenter.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Mme Pidwell

 13   et Indah Susanti pour le bureau du Procureur aujourd'hui.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 15   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour la

 16   Défense de Stanisic ce matin.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan

 18   Krogovic pour la Défense de M. Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Et vu qu'il n'y a pas de

 20   questions de procédure, je vais demander que l'on introduise le témoin dans

 21   ce prétoire.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tusevljak, je vous souhaite

 24   bonjour, et, à nouveau, je vous rappelle votre déclaration solennelle, je

 25   vous le dis avant que M. Zecevic ne commence ses questions additionnelles.

 26   Allez-y, Monsieur Zecevic.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : SIMO TUSEVLJAK [Reprise]


Page 22740

  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Nouvel interrogatoire par M. Zecevic : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Tusevljak.

  4   Monsieur Tusevljak, à la page 22 493, le premier jour de votre

  5   interrogatoire par Mme Korner, eh bien, Mme Korner vous a donné lecture du

  6   compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic; vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Vous devrez me rappeler cela, parce que j'ai beaucoup parlé avec Mme

  8   Korner.

  9   Q.  Mme Korner vous a donné lecture d'une partie de compte rendu de

 10   l'affaire Milosevic et elle vous a répété une question qui vous avait été

 11   posée à l'époque lors de ce procès. Et voici la question : "Monsieur" --

 12   donc c'était le contre-interrogatoire de cette affaire-là.

 13   "Monsieur, vous souvenez-vous entre 1992 et 1995 d'une quelconque instance

 14   où vous auriez fait une enquête au sujet des crimes de guerre commis contre

 15   les membres de la RSK, donc des plaintes que vous auriez envoyée ensuite au

 16   procureur militaire ?"

 17   Et vous avez répondu :

 18   "Non, par rapport aux crimes de guerre, non."

 19   Ensuite, Mme Korner vous a demandé si cette réponse était exacte, et vous

 20   avez répondu par l'affirmative; vous en souvenez- vous ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Pourriez-vous répéter la réponse, parce qu'ici il est écrit que vous

 23   avez répondu par la négative.

 24   R.  Non, non, j'ai répondu par un oui.

 25   Q.  Monsieur, je vous ai demandé si vous vous souveniez de cette partie-là

 26   de la conversation avec Mme Korner.

 27   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, je m'en souviens.

 28   Q.  Monsieur, pendant l'interrogatoire principal, mais aussi pendant le


Page 22741

  1   contre-interrogatoire, on vous a montré la plainte au pénal concernant ce

  2   (expurgé); vous en souvenez-vous ? Il s'agissait donc d'un crime de guerre

  3   commis sur le territoire de Vogosca.

  4   R.  Oui, je m'en souviens.

  5   Q.  Etait-ce en 1992 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que ce crime -- ou plutôt, cette plainte au pénal avait été

  8   transférée à l'époque au procureur militaire.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Comment alors peut-on comprendre la réponse que vous avez fournie dans

 11   l'affaire Milosevic ? Comment réconcilie-t-on les deux réponses, celle

 12   d'aujourd'hui et celle de l'époque ?

 13   R.  Si vous regardez la signature sous la plainte au pénal, eh bien, vous

 14   allez voir que c'est le chef du SJB de Vogosca, Zivko Lazarevic, qui est le

 15   signataire de cette plainte. Ce qui veut dire qu'on m'a demandé si je m'en

 16   suis occupé personnellement, et moi j'ai répondu que non, mais il est clair

 17   que le poste de sécurité publique de Vogosca avait porté plainte

 18   officiellement.

 19   Q.  Merci de cette explication.

 20   Dans la suite de cette conversation, à la page 22 494 et ainsi de suite, on

 21   vous pose la question, et c'est Mme Korner qui vous pose la question. Je

 22   vais vous donner lecture en anglais pour ne pas avoir à traduire le compte

 23   rendu d'audience, et vous allez entendre la traduction.

 24   "Très bien. Maintenant, la seule question que je vous pose en ce moment -

 25   et je vais revenir sur ce registre - est-ce que ce sont les mêmes crimes de

 26   guerre au sujet desquels vous avez mené à bien des enquêtes et dont les

 27   victimes étaient des Serbes ? Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas

 28   d'accord."


Page 22742

  1   Réponse :

  2   "Non, et je peux vous citer quelques exemples à présent. Les rapports

  3   concernant Jadranko Jeberovic [phon]" - avec un point d'interrogation dans

  4   le compte rendu d'audience - "pour le meurtre de Bosniens et de Croates;

  5   ensuite Predrag Djurovic, je pense qu'il avait été accusé d'avoir violé une

  6   femme bosnienne.

  7   "Voici ce dont je me souviens en ce moment. Ces gens n'ont pas été

  8   accusés de crimes de guerre, mais pour des meurtres aggravés, assassinats

  9   donc, et la plainte émanait du poste de police, et pas du centre."

 10   Vous souvenez-vous de cette partie-là de la conversation avec Mme

 11   Korner ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  Vous avez aussi mentionné ces deux affaires : Jadranko, je pense que le

 14   nom de famille n'est pas bien écrit, et Predrag Djurovic. De quoi

 15   s'agissait-il ? Pouvez vous rafraîchir notre mémoire ?

 16   R.  Il s'agissait de meurtres aggravés et des viols aggravés ?

 17   Q.  Vous personnellement, est-ce que vous avez rédigé une de ces plaintes

 18   au pénal ?

 19   R.  Oui. La première, c'est moi qui l'ai écrite.

 20   Q.  Quand vous dites la première, eh bien, à quoi pensez-vous ? Pourriez-

 21   vous nous dire quelle est cette personne, quel est cet événement ?

 22   R.  Dilberovic, Jadranko, le meurtre de ces deux personnes.

 23   Excusez-moi, je n'arrive pas à suivre le compte rendu d'audience.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] L'huissier peut-il aider le témoin, parce

 25   qu'apparemment le témoin n'arrive pas à suivre le compte rendu d'audience

 26   sur l'écran qui est devant lui.

 27   Q.  Monsieur, je vous demande de nous dire clairement et lentement,

 28   d'épeler donc le nom de la personne qui a fait l'objet d'une plainte au


Page 22743

  1   pénal, donc son nom de famille, et puis de nous dire aussi où exactement le

  2   crime avait-il eu lieu ?

  3   R.  Il s'agit de Jadranko Dilberovic. Dilberovic. Le crime avait été commis

  4   à Grbavica. Le ministère des Affaires intérieures l'avait placé en

  5   détention provisoire, et il a fait l'objet d'une plainte au pénal pour un

  6   crime qualifié comme meurtre aggravé.

  7   Q.  Et quelles étaient les victimes de ces crimes ?

  8   R.  Un Musulman et un Croate.

  9   Q.  Ce crime date de quand ?

 10   R.  Du mois de mai 1992, je pense, mais je ne suis pas certain de la date.

 11   En tout cas, au début de la guerre, donc je dirais que c'est au mois de

 12   mai.

 13   Q.  Bien. A la page 22 502, vous avez parlé avec Mme Korner du nombre

 14   d'auteurs et des différentes catégorisations ou de l'organisation du

 15   centre; vous souvenez-vous de cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur, si vous vous en souvenez, pouvez-vous nous dire, en ce qui

 18   concerne le CSB de Sarajevo, il disposait de combien de postes de sécurité

 19   publique relevant du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 20   ?

 21   R.  Si mes souvenirs sont exacts, il disposait de 22 postes de police.

 22   Q.  Dites-moi, y avait-il une différence de taille du point de vue

 23   organisationnel entre le CSB de Sarajevo de la République socialiste de

 24   Bosnie-Herzégovine et le CSB Sarajevo Romanija-Birac relevant du MUP de la

 25   Republika Srpska ?

 26   R.  En ce qui concerne les ressources humaines et les intitulés de postes,

 27   non, je pense qu'on a tout simplement recopier l'organisation qui prévalait

 28   dans les centres d'avant.


Page 22744

  1   Q.  Et le CSB Sarajevo Romaija-Birac relevant du MUP de la Republika

  2   Srpska, quand il s'agit de son organisation, disposait-il d'un SUP

  3   municipal pour la ville de Sarajevo, ou plutôt, pour les municipalités de

  4   la ville de Sarajevo placées sous le contrôle de la Republika Srpska  ?

  5   R.  Non, non. Il n'y avait pas de SUP à Sarajevo.

  6   Q.  Est-ce que ce fait influençait de quelque façon que ce soit le progrès

  7   quant à la coordination et l'établissement de postes de sécurité publique

  8   sur le territoire de Sarajevo ?

  9   R.  Eh bien, je pense que justement le SUP, à cause du fait que le SUP

 10   municipal n'existait pas, donc la communication était plus difficile en

 11   direction des postes de police de la ville puisqu'on n'avait pas

 12   d'instances intermédiaires qui pouvaient éventuellement nous aider à

 13   coordonner nos travaux.

 14   Q.  Merci. A la page 22 537, Mme Korner vous a posé une question. Je vais

 15   vous donner lecture de cela en anglais pour le compte rendu d'audience : 

 16    "Voyez-vous, il se peut que je n'aie pas bien compris votre déposition, et

 17   si c'est le cas, on va arrêter cet exercice qui est un peu pénible, à

 18   savoir le parcours des fiches de paie. Vous ne dites pas donc qu'il n'y

 19   avait pas de police judiciaire dans les territoires tenus par les Serbes

 20   dans la zone de Sarajevo ?"

 21   "Oui," donc vous répondez par un oui.

 22   "Oui, si vous comprenez ce que je veux dire, et si j'ai bien compris la

 23   question, il y avait des postes de sécurité qui ne fonctionnaient pas du

 24   tout, donc des postes de police qui ne fonctionnaient pas du tout.

 25   "Question : Et vous ne savez pas quelles étaient celles qui ne

 26   fonctionnaient pas ?

 27   "Réponse : Eh bien, si vous me montrez la liste, je peux vous dire quels

 28   sont les postes de police où il y avait des opérationnels et quels étaient


Page 22745

  1   les postes de police où il n'y avait pas du tout.

  2   "Question : Très bien. Eh bien, on va regarder un autre document."

  3   Mme Korner ne vous a jamais présenté cette liste.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc je vais demander que l'on montre au

  5   témoin le document 65 ter 10138.8A.

  6   Q.  C'est un document que vous avez déjà examiné, Monsieur. Il s'agit de la

  7   structure du CSB Sarajevo Birac-Romanija aux mois d'avril à décembre 1992.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, veuillez nous

  9   donner l'intercalaire.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est dans le classeur du Procureur. Donnez-

 11   moi un instant.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. C'est déjà plus facile

 13   maintenant.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   Q.  Je vais vous demander d'utiliser un crayon --

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous montrer cela sur l'écran.

 17   Apparemment, il y a des problèmes avec le système de prétoire électronique,

 18   donc peut-être allons-nous revenir là-dessus plus tard.

 19   Q.  Monsieur --

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que cela veut dire qu'on

 21   ne peut pas montrer des documents au témoin ?

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, vu que le témoin peut

 24   aussi utiliser les dossiers avec les exemplaires papier, nous allons peut-

 25   être pouvoir poursuivre.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, parce que le témoin dispose

 27   uniquement du classeur de la Défense, alors que je vais lui montrer les

 28   documents du Procureur, et je ne pense pas que le bureau du Procureur


Page 22746

  1   dispose des documents en serbe dans leur classeur, de sorte qu'il faudrait

  2   montrer au témoin la version en anglais des documents.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation] Nous avons les exemplaires dans les deux

  4   langues, mais nous n'avons qu'un seul exemplaire pour chacun de ces

  5   documents, donc si le témoin examine les documents, moi je ne peux pas les

  6   examiner alors qu'on va faire référence directe aux documents.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas les suivre

  8   sur l'écran ?

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Mais ça ne me dérange pas du tout. Oui, on

 10   peut les suivre sur l'écran, mais je ne sais pas quelle est l'ampleur du

 11   problème. Si j'ai bien compris, c'est le témoin qui ne peut pas suivre sur

 12   l'écran; c'est tout.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, en attendant, est-ce

 14   que vous avez une réponse par rapport à la question que nous vous avons

 15   posée hier au sujet des 12 documents dont on attendait la traduction ?

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Non, mais je peux poser la question au

 17   collègue qui est en train de suivre, et je vais revenir vers vous pendant

 18   la pause.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que l'on donne au

 21   témoin le document qui se trouve à l'intercalaire 58 -- c'est cela,

 22   l'organigramme qui vous intéressait ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous l'avons sur l'écran. Merci. Est-ce qu'il

 24   serait possible pour le témoin d'apposer des annotations à l'écran pour ce

 25   qui est de ce document ? Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On m'a dit que nous devrions en tout cas

 27   essayer de procéder ainsi.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.


Page 22747

  1   Q.  Monsieur Tusevljak, je vous prie d'indiquer les postes de sécurité

  2   publique sur ce document affiché à l'écran, et lisez distinctement les noms

  3   de postes, s'il vous plaît. Ma question, donc, est de me dire dans lesquels

  4   de ces postes il existait le service chargé de la lutte contre la

  5   criminalité et dans lesquels pas.

  6   R.  Il faut que j'indique seulement les postes au sein desquels ce service

  7   fonctionnait ?

  8   Q.  Oui.

  9   R.  Donc je ne vais pas indiquer les postes au sein desquels il n'y avait

 10   pas ce service.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  Donc la police judiciaire fonctionnait dans les postes suivants : les

 13   postes de sécurité publique d'Ilidza, de Novo Sarajevo, de Zvornik,

 14   d'Ilijas, de Vlasenica, de Han Pijesak, de Sokolac, de Pale, de Sekovici.

 15   Ce sont les postes de sécurité publique où la police judiciaire

 16   fonctionnait en tant que service. Pour ce qui est d'autres postes de

 17   sécurité publique, c'est vers la fin de l'année 1992 que ce service a été

 18   créé.

 19   Q.  Est-ce que cela concerne toute la période allant du mois d'avril au

 20   mois de décembre 1992, à savoir jusqu'à la fin de l'année 1992, qu'à ces

 21   autres postes de sécurité publique ce service de police judiciaire a été

 22   créé ?

 23   R.  Pour ce qui est d'autres postes de sécurité publique, la police

 24   judiciaire a été créée seulement vers la fin de l'année, à savoir à partir

 25   du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année, ce qui dépendait du poste

 26   en question.

 27   Q.  Il faut tirer un point au clair : quelle était la raison principale

 28   pour laquelle, pour ce qui est de ces postes de sécurité publique, le


Page 22748

  1   service de la lutte contre la criminalité a été créé si tardivement ?

  2   R.  C'est parce qu'il y a eu la guerre, et il n'y avait pas de cadres

  3   compétents pour travailler au sein de ce service, à savoir il y a eu donc

  4   pénurie de ce type de cadres.

  5   Q.  Merci. A la page 21 578 du compte rendu du votre déposition antérieure

  6   --

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais proposer au

  8   versement au dossier ce document.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier en

 11   tant que pièce à conviction portant la cote 1D630. Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, à la page 21 578, on vous a posé des questions

 14   concernant le moment où le conflit à Vrace a éclaté. Vous avez répondu que

 15   :

 16   "Cela ne s'était pas passé pendant la nuit, mais plutôt dans la

 17   journée du 5 avril, dans l'après-midi. En tout cas, après midi. Je ne me

 18   trouvais pas à Vrace ce jour-là, mais je sais que ce conflit a éclaté

 19   pendant la journée, et non pas pendant la nuit. J'en suis certain. 

 20   "Question : … M. Mihajlovic a mis la date erronée de façon délibérée ou

 21   bien il a commis une erreur ?"

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 20212,

 23   l'intercalaire numéro 62 dans le classeur de l'Accusation.

 24   Q.  Il s'agit du rapport portant sur le fonctionnement du poste de sécurité

 25   publique de Novo Sarajevo du 1er avril au 25 décembre 1992. Le rapport a

 26   été rédigé par Zoran Mihajlovic. Dans ce document, on peut lire dans la

 27   première phrase que :

 28   "Le poste de sécurité publique de Novo Sarajevo a été formé le 5 avril…"


Page 22749

  1   Et vous avez nié ce point. Après quoi Mme Korner a parlé de la situation à

  2   Vrace par rapport à ce point et a dit ce que je viens de vous lire.

  3   Monsieur le Témoin, dites-moi à quel moment -- regardez d'abord la dernière

  4   page du document et dites-nous qui a signé ce document. C'est à la page 4.

  5   R.  C'était le chef du poste de sécurité publique de Novo Sarajevo, Zoran

  6   Mihajlovic.

  7   Q.  Avant M. Mihajlovic, dites-nous, quel était le nombre de chefs du poste

  8   de sécurité publique de Novo Sarajevo qui se sont succédé à ce poste à

  9   partir du 1er avril jusqu'au moment où Mihajlovic a été nommé à ce poste ?

 10   R.  Je pense qu'il y avait deux ou trois chefs de ce poste, mais je n'en

 11   suis pas certain.

 12   Q.  Dans le document précédent, on a pu voir que les chefs de ce poste

 13   étaient Milenko Jovanovic et Milanko Tepavcevic. Vous souvenez-vous de cela

 14   ? Est-ce vrai ?

 15   R.  Oui, je pense qu'après Tepavcevic, Mihajlovic a été nommé à ce poste.

 16   Q.  Vous rappelez-vous quand Zoran Mihajlovic est arrivé au poste de

 17   sécurité publique de Novo Sarajevo pour occuper le poste du chef de ce

 18   poste ?

 19    R.  Je ne connais pas la date exacte, mais c'était vers la fin de l'année.

 20   Q.  Vous souvenez-vous ou savez-vous ce qui s'est passé pour ce qui est de

 21   ces deux chefs précédents, Tepavcevic et Jovanovic ? Où sont-ils partis ?

 22   R.  Jovanovic, quant à lui, il a été grièvement blessé à l'école à Vrace,

 23   dans les deux jambes, et il est parti à l'hôpital. Et Tepavcevic, une fois

 24   quitté le poste du chef, il a été muté au service de la Sûreté nationale.

 25   Q.  M. Zoran Mihajlovic, d'où est-il venu au poste de sécurité publique ?

 26   R.  Pendant une certaine période de temps, il travaillait à la police

 27   judiciaire au poste de sécurité publique. Ensuite, chez moi, au centre des

 28   services de Sécurité. Et par la suite, il est nommé chef du poste de


Page 22750

  1   sécurité publique.

  2   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de M. Sasa

  3   Blagojevic, et est-ce que vous vous souvenez de la question qui vous a été

  4   posée pour savoir quand Blagojevic se trouvait au centre de services de

  5   Sécurité Sarajevo Romanija-Birac et où il était quand il n'était pas au

  6   centre de services de Sécurité ?

  7   R.  Je m'en souviens.

  8   Q.  Il s'agit de la page 22 588 du compte rendu de votre déposition --

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais vous montrer le document P1892. Ce

 10   document --

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, avant de quitter ce

 12   document, le document qui est affiché à l'écran à présent, pourriez-vous me

 13   donner la date qui figure sur le document, ou peut-on afficher la première

 14   page du document.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la date est le 27 décembre 1992.

 16   Cette date figure à la première page du document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit de la note officielle. La date est le 4

 20   août 1992. Le document est créé à Bijeljina. Le document concerne

 21   l'entretien d'information mené.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Et est-ce qu'on peut passer à la deuxième

 23   page d'abord.

 24   Q.  Le document est signé par les personnes qui ont participé à la

 25   rédaction de cette note. Connaissez-vous l'une quelconque de ces personnes

 26   ?

 27   R.  Oui, je connais toutes les trois personnes dont les noms figurent dans

 28   le document.


Page 22751

  1   Q.  La personne dont le nom se trouve à la deuxième place -- mais pouvez-

  2   vous nous dire d'abord qui sont ces trois personnes ?

  3   R.  Ces trois personnes étaient les agents opérationnels, les inspecteurs.

  4   Q.  La personne dont le nom se trouve à la deuxième place, pouvez-vous nous

  5   dire de qui il s'agit ?

  6   R.  C'est Sasa Blagojevic, dont nous avons parlé tout à l'heure.

  7   Q.  Revenons à la première page du document. Aviez-vous des informations ?

  8   Puisque ici il s'agit de l'entretien d'information mené avec les personnes

  9   énumérées dans le document et qui ont été arrêtées sur le territoire de la

 10   municipalité de Zvornik en tant que membres de formations paramilitaires.

 11   Etiez-vous au courant de cela ?

 12   R.  Non, je n'ai jamais reçu cette note officielle. Cela relevait de la

 13   compétence de l'administration chargée de la lutte contre la criminalité.

 14   Donc cela relevait de la compétence de cette administration. Et l'entretien

 15   d'information a été mené à Bijeljina.

 16   Q.  L'administration chargée de la lutte contre la criminalité de quel

 17   centre de services de Sécurité ou de quelle autre entité ?

 18   R.  L'administration chargée de la lutte contre la criminalité du MUP de la

 19   Republika Srpska. Non pas du centre de services de Sécurité, mais du MUP,

 20   dans son siège.

 21   Q.  S'agit-il du même Sasa Blagojevic qui travaillait au centre de services

 22   de Sécurité de Sarajevo ?

 23   R.  Oui. Mais j'ai dit qu'à l'époque, il se trouvait à Zvornik.

 24   Q.  Le document porte la date du 4 août. Est-ce la date à laquelle vous

 25   avez fait référence ? Est-ce que pendant cette période-là il était à

 26   Zvornik ?

 27   R.  Oui.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document P997. Il s'agit


Page 22752

  1   de l'intercalaire numéro 23 dans le classeur de la Défense. Peut-on

  2   afficher la dernière page, la page numéro 2.

  3   Q.  C'est le rapport du 27 août. Dites-moi, qui a fait ce rapport ?

  4   R.  Sasa Blagojevic. C'est ce qu'on voit dans le document.

  5   Q.  S'agit-il de la même personne dont vous avez parlé, du membre du CSB de

  6   Sarajevo Romanija-Birac, de votre agent ?

  7   R.  Oui.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la première page

  9   du document.

 10   Q.  Ce document porte la date du 27 août, et il s'agit du rapport

 11   concernant la visite faite au CSB de Vlasenica ou l'entretien mené avec le

 12   chef du département chargé de la lutte contre la criminalité. Connaissez-

 13   vous ce rapport ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ce rapport vous a été envoyé ? Est-ce que ce rapport a été

 16   envoyé au service de la police judiciaire ?

 17   R.  Ce rapport a été envoyé au chef du centre de services de Sécurité, et

 18   j'étais au courant de ce rapport.

 19   Q.  Merci. A la page 22 621, Mme Korner a fait le calcul des heures de

 20   travail concernant l'enquête concernant les voitures de marque Golf, et à

 21   la page 22 621, elle vous a dit ceci :

 22   Monsieur Tusevljak, seriez-vous d'accord pour dire que cette action était

 23   "l'action de priorité pendant la période allant de juillet à la fin de

 24   novembre pour le CSB de Sarajevo ?"

 25   Votre réponse :

 26   Je ne suis pas sûr si c'était la priorité du CSB, mais si vous regardez le

 27   nombre d'inspecteurs y travaillant, vous pouvez voir quel était le nombre

 28   d'inspecteurs. Deux inspecteurs du département chargé de la lutte contre la


Page 22753

  1   criminalité économique était en charge de cette action.

  2   Vous souvenez-vous de cet entretien avec Mme Korner ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer le document 1D328.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document de la Défense numéro 6

  6   dans le classeur que vous avez devant vous. Il s'agit de l'intercalaire

  7   numéro 17 dans le classeur de documents de l'Accusation.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le rapport portant sur la réunion des

  9   responsables du département chargé de la lutte contre la criminalité pour

 10   ce qui est du territoire couvert par le CSB de Sarajevo Romanija-Birac. Il

 11   concerne la réunion qui a eu lieu à Sokolac le 28 juillet 1992. Pouvez-vous

 12   confirmer ceci ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous avez été présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dites-moi tous les problèmes que vous avez rencontrés dans votre

 17   travail ainsi que les tâches prioritaires. En fait, dites-moi si vous avez

 18   parlé de ces problèmes lors de cette réunion, de vos problèmes ?

 19   R.  Oui, c'était à l'ordre du jour de la réunion. On a parlé de ces

 20   problèmes et d'éventuelles solutions.

 21   Q.  Est-ce que lors de cette réunion il a été question des tâches

 22   prioritaires pour ce qui est du travail du CSB?

 23   R.  Je pense que oui, et qu'à la fin de la réunion, des conclusions ont été

 24   rédigées.

 25   Q.  Regardez la page 4 du document. Regardez la dernière phrase du premier

 26   paragraphe, où on voit les propos de Nikola Milanovic, de l'administration

 27   chargée de la lutte contre la criminalité du MUP, dans son siège. Vous

 28   souvenez-vous de cela, du fait que M. Nikola Milanovic a pris la parole


Page 22754

  1   lors de cette réunion ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous souvenez-vous de la discussion qu'il a menée portant sur les

  4   crimes commis par les membres du groupe ethnique serbe contre la population

  5   civile ?

  6   R.  Je ne me souviens pas des détails de cette discussion. Cela serait

  7   impossible. Mais vu le rapport qui a été rédigé à l'époque, bon, je peux

  8   vous dire qu'on peut y trouver les discussions de toutes les personnes qui

  9   ont pris la parole lors de cette réunion.

 10   Q.  Est-ce que, lors de cette réunion, des conclusions ont été rédigées ?

 11   R.  Oui. C'était à la fin de la réunion.

 12   Q.  Est-ce que ces conclusions figurent dans ce rapport ?

 13   R.  Oui, à la fin du rapport.

 14   Q.  Regardez ces conclusions, s'il vous plait, et dites-moi si l'une de ces

 15   conclusions concerne les tâches prioritaires; et si oui, quelles étaient

 16   ces tâches prioritaires pour ce qui est de votre travail ?

 17   R.  Je peux les lire, si vous voulez.

 18   Q.  Cela n'est pas nécessaire. Nous les voyons toutes. Mais ce qui

 19   m'intéresse, c'est de savoir quelles étaient les conclusions portant sur

 20   les tâches prioritaires pour ce qui est de votre travail. C'était la

 21   question qui vous a été posée par Mme Korner. Et cela a été déjà versé au

 22   dossier d'ailleurs.

 23   R.  Ici, il a été décidé qu'il faut améliorer la distribution des

 24   informations, les communications, l'introduction du service d'estafette, et

 25   ensuite qu'il faut nous remettre les demande ainsi que des propositions

 26   pour ce qui est de l'engagement de nouveaux agents. Ensuite, l'équipement

 27   destiné à la police judiciaire, puisque aucun poste ne disposait pas de cet

 28   équipement. Donc on a demandé que les problèmes liés au pouvoir judiciaire


Page 22755

  1   soient résolus, puisque sur le territoire de notre centre les organes

  2   judiciaires ne fonctionnaient toujours pas. Et à la fin, il a été demandé

  3   que tous les agents opérationnels s'engagent aux activités concernant le

  4   dépôt de plaintes au pénal contre les auteurs connus et inconnus de crimes.

  5   Et on a demandé, par conséquent, qu'une coopération soit établie avec les

  6   autorités sur le territoire où ces services de la police judiciaire

  7   fonctionnaient.

  8   Q.  Donc, pour ce qui est de l'aspect opérationnel de ces tâches, quelles

  9   étaient les tâches prioritaires pour ce qui est du travail opérationnel,

 10   d'après les conclusions rédigées lors de la réunion ?

 11   R.  C'est la sixième conclusion, qui concernait en fait les activités

 12   concernant les plaintes au pénal déposées contre les auteurs des crimes

 13   commis, les crimes de guerre.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que l'une quelconque de ces conclusions

 15   concernait l'usine TAS et la spoliation des biens appartenant à l'usine TAS

 16   de Vogosca ?

 17   R.  Non. C'est évident.

 18   Q.  Il y a eu des questions qui ont été posées par Mme Korner par rapport

 19   aux biens en question. Dites-moi, mis à part des automobiles, à l'usine TAS

 20   de Vogosca, existe-t-il d'autres objets de valeur ?

 21   R.  L'usine UNIS Pretis, donc l'usine dont il est question ici, se trouve

 22   sur une surface dont la longueur est 15 kilomètres. Quinze mille ouvriers

 23   travaillaient à cette usine lors d'une partie de la journée. Et pour ce qui

 24   est de tout ce qui se trouvait dans l'enceinte appartenant à l'usine, à

 25   savoir les installations de production, des machines, des milliers de

 26   moteurs que ces machines faisaient fonctionner, ainsi que d'autres objets

 27   qui se trouvaient dans l'enceinte de l'usine, je peux dire qu'il s'agissait

 28   de ces objets de valeur.


Page 22756

  1   Q.  Savez-vous qui était le propriétaire de l'usine TAS ou UNIS Pretis à

  2   Vogosca ? Je ne sais pas comment s'appelait cette usine exactement.

  3   R.  Je ne sais pas qui était le propriétaire. C'était probablement l'Etat.

  4   Q.  Merci. En page 22 629, on vous a montré un document - intercalaire 6A

  5   de l'Accusation - P743. Vous vous souviendrez que Mme Korner vous a montré

  6   ce document signé par le colonnel Tomislav Sipcic. Il s'agit de la page 22

  7   629. Vous en souvenez-vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  En en-tête --

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on relève un peu le texte

 11   pour que le témoin puisse y voir mieux.

 12   Q.  On dit "Corps de Romanija", puis en dessous il y a une date. A droite,

 13   on dit "très urgent". Alors, à qui ceci est-il adressé, ce rapport ?

 14   R.  C'est adressé à l'état-major de l'armée de la République Serbe en

 15   Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire l'état-major de l'armée.

 16   Q.  Est-ce que vous avez, à quelque moment que ce soit, au niveau du CSB,

 17   obtenu des rapports du Corps de Romanija ?

 18   R.  Non, jamais.

 19   Q.  Merci. En page 22 638, il a été question de la situation au poste de

 20   sécurité publique de Pale. Vous vous êtes entretenu là-bas au sujet de

 21   problèmes survenus sur ce site, et vous avez parlé du fait que Stjepan

 22   Micic s'était adressé à vous pour se plaindre de la situation telle quelle

 23   se présentait au poste de sécurité publique; vous en souvenez-vous ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Est-ce que votre souvenir est aussi celui du fait qu'au poste de Pale,

 26   avoir la révocation des responsables, y compris le chef du poste de

 27   sécurité publique, c'est celui de garder en mémoire la révocation d'un

 28   membre de cette direction du poste, et celui-ci aurait même fait l'objet


Page 22757

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 22758

  1   d'une plainte au pénal ?

  2   R.  En effet, oui, je suis au courant de la chose.

  3   Q.  Veuillez nous dire si vous vous souviendriez peut-être du nom de cet

  4   homme ?

  5   R.  Je pense qu'il s'appelait Vlajko. Le nom de famille m'échappe.

  6   Q.  Mais vous souvenez-vous de la période où cela est survenu ? Etait-ce en

  7   1992 ou à un autre moment ? Et au final, de quoi s'est-il agi ?

  8   R.  En 1992, il me semble qu'il y a eu une commission de formée au devant

  9   du MUP de la Republika Srpska, avec la participation d'employés

 10   opérationnels du centre des services de Sécurité.

 11   Q.  Un instant. Quelle était la mission de ladite commission ? Est-ce que

 12   cette commission s'est vue confier une tâche donnée ?

 13   R.  Oui, déterminer les carences ou les irrégularités dans les activités de

 14   ce poste de police. Et quand le département administratif et juridique s'en

 15   est mêlé, on a pu voir qu'il y a eu des irrégularités. Le responsable de ce

 16   département a fait l'objet d'une plainte au pénal, et je crois que tous les

 17   autres employés ont été remplacés, voire licenciés même, du service.

 18   Q.  Merci. Et puisqu'on est en train d'en parler - en page    23 640 - on

 19   vous a posé une question. C'est Mme Korner qui vous a posé une question au

 20   sujet de la nécessité de discipliner des effectifs de réserve et des

 21   policiers d'active. Et là, Mme Korner vous dit :

 22   "Monsieur Tusevljak" -- donnez-moi un instant pour que je retrouve la

 23   référence. Je vais donner lecture en anglais plutôt.

 24   "Maintenant, je voudrais souligner à votre attention, Monsieur Tusevljak,

 25   que dans le cas où vous avez été impliqué vous-même, il y aurait dû avoir

 26   des procédures disciplinaires, n'est-ce pas ?

 27   "Réponse : Oui, mais il ne s'agissait pas pour moi de les entamer, de les

 28   initier. Je n'étais pas là pour proposer quelque mesure disciplinaire ou


Page 22759

  1   quelque procédure disciplinaire que ce soit…

  2   "Cela relevait de la responsabilité du chef pour ce qui était de

  3   décider au final de toute démarche qu'il aurait fallu entreprendre."

  4   Q.  [hors micro]

  5   L'INTERPRÈTE : Micro.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  7   Q.  Vous souvenez-vous de cette réponse ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Veuillez préciser, Monsieur, est-ce que vous avez eu, conformément à la

 10   réglementation en vigueur, le droit d'entamer ou d'initier une procédure

 11   disciplinaire; et si oui, contre qui ?

 12   R.  J'avais le droit de le faire, c'est-à-dire d'entamer une procédure

 13   disciplinaire, mais seulement à l'égard d'employés qui travaillaient dans

 14   mon département à moi au sein du centre des services de Sécurité.

 15   Q.  Merci. Dans le courant de la journée d'hier, en page 22 655 -- non, 22

 16   709 plutôt, il a été question d'une information qui vous aurait été montrée

 17   par Mme Korner et qui aurait été l'œuvre de M. Delic Kenan, travaillant à

 18   l'aéroport de Sarajevo, et ce, au sujet de la prise de l'aéroport par la

 19   JNA. Il s'agit du 65 ter 20213, intercalaire 64 du bureau du Procureur.

 20   Vous en souvenez-vous ?

 21   R.  Oui.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre la page 3, dernier

 23   paragraphe de ce document, au témoin.

 24   Q.  Monsieur, vous avez commenté ceci en page 22 709, et vous avez dit à

 25   Mme Korner, en répondant à sa question qui était celle de savoir si vous

 26   étiez d'accord maintenant pour dire que la JNA s'était emparée de

 27   l'aéroport le 5 avril :

 28   Vous avez répondu par l'affirmative, mais vous avez dit aussi que la police


Page 22760

  1   de Kenan Delic se trouvait également à l'aéroport au niveau du poste de

  2   police jusqu'au 12 avril.

  3   Donc il me semble que votre réponse complète n'a pas été consignée à ce

  4   moment-là. C'est pourquoi j'aurais plusieurs petites questions à vous

  5   poser.

  6   Alors, de votre avis, Monsieur, partant de ce rapport de M. Kenan Delic,

  7   quand est-ce que la JNA se serait emparée de cet aéroport de Sarajevo ?

  8   R.  Ici, on voit que des membres de l'armée populaire yougoslave étaient

  9   venus à l'aéroport à la date du 6 avril. Cependant, dans le cadre de

 10   l'aéroport en tant que tel, il y avait un poste de police chargé de la

 11   sécurité de l'aéroport. Et on peut voir ici que ce poste de police, dans le

 12   cadre de l'aéroport, continue à fonctionner jusqu'au 12 avril 1992, car on

 13   voit ici que M. Delic indique que la plupart des employés du poste de

 14   police étaient en train de travailler dans le secteur. Donc la JNA a placé

 15   cet aéroport sous son contrôle à elle le 12 avril seulement, à part

 16   entière.

 17   Q.  Merci, Monsieur. En page 22 663 du compte rendu d'hier, il a été

 18   question de deux individus portant le même nom de famille, le nom Vlaco;

 19   vous en souvenez-vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Etant donné qu'on en a longuement parlé, je vais avoir pour vous deux

 22   questions seulement. Est-ce que Branko et Branislav sont deux prénoms

 23   différents en langue serbe ?

 24   R.    Oui.

 25   Q.  Et quel est le surnom habituellement donné à des gens qui porteraient

 26   l'un quelconque de ces deux prénoms ?

 27   R.  Brane. C'est le surnom habituel qu'on leur donne.

 28   Q.  Merci. Monsieur, on vous a montré hier plusieurs documents, à savoir le


Page 22761

  1   P2369, un bulletin de la municipalité serbe de Vogosca, département de la

  2   garde à vue. C'est la pièce qui se trouve à l'intercalaire 28B de

  3   l'Accusation. Alors, vous souvenez-vous d'abord du fait qu'on vous ait

  4   montré ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je vais vous poser la question – je crois l'avoir déjà posée à

  7   l'occasion de mon interrogatoire au principal, mais je le fais pour que

  8   nous soyons tout à fait sûrs - est-ce qu'au centre de services de Sécurité,

  9   à quelque moment que ce soit, vous avez eu l'occasion de recevoir ce type

 10   de bulletin de la part de l'administration chargée de la prison à Vogosca ?

 11   R.  Non.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Penchez-vous donc sur le document suivant,

 13   P2368, s'il vous plaît.

 14   Q.  Il s'agit d'un bulletin du 26 juillet 1992. Le directeur de la prison,

 15   Vlaco, Branko, y est mentionné en signature, et il y a une signature. Est-

 16   ce que vous connaissez la signature de M. Vlaco, Branko, Monsieur ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le P2364,

 20   intercalaire 59 du bureau du Procureur.

 21   Q.  C'est également un document qui vous a été montré.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui montrer la version

 23   serbe de ce document. L'original, s'il vous plaît. Oui, une biographie.

 24   C'est un CV, en réalité.

 25   Q.  Alors, il s'agit du CV de Vlaco, Branislav qui vous a été également

 26   montré par Mme Korner. C'est un document qui est signé par l'intéressé.

 27   Est-ce que vous reconnaissez la signature de Vlaco, Branislav ce coup-ci ?

 28   R.  Non, je ne connais pas sa signature.


Page 22762

  1   Q.  Merci. Alors, en votre qualité d'agent opérationnel expérimenté, est-ce

  2   que vous pouvez nous dire, et je sais que vous n'êtes pas un expert, mais

  3   est-ce que ces deux signatures qu'on a pu voir tout à l'heure et celle-ci

  4   diffèrent les unes des autres ?

  5   R.  J'ai eu comme matière la graphologie et les expertises en matière de

  6   graphologie à ma faculté de l'étude des services de sécurité dans le cadre

  7   des techniques de la police judiciaire.

  8   Q.  Est-ce que vous voulez qu'on mette les deux documents l'un à côté de

  9   l'autre ?

 10   R.  Oui, peut-être cela serait-il bon.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on nous montrer du côté droit l'original

 12   du document P2368, intercalaire 16A. On garde la version serbe à gauche, et

 13   à la place de la traduction anglaise, je voudrais qu'on nous montre le

 14   2368.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si ceci

 16   est approprié. Le témoin n'est pas un expert en matière d'écriture. Il n'a

 17   pas été cité comme tel.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'allais exactement demander à Me

 19   Zecevic de faire une pause ici pour que les Juges de la Chambre puissent se

 20   consulter sur le fait de savoir si cette question est appropriée.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, les Juges de la Chambre

 23   sont d'avis que la question que vous avez tenté de poser n'est pas une

 24   question qu'il conviendrait de poser à ce témoin-ci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec tout le respect que

 26   je vous dois, ma question était celle-ci :

 27   "En votre qualité d'agent opérationnel expérimenté, bien que vous ne soyez

 28   pas un expert en la matière, je voulais vous demander votre opinion au


Page 22763

  1   sujet de ces deux signatures que nous avons vues à l'instant, et je

  2   voudrais demander si ces deux signatures sont différentes les unes des

  3   autres ?"

  4   Alors, le témoin a dit qu'il avait eu une formation en matière de

  5   graphologie et d'analyse des écritures, et c'est la raison pour laquelle

  6   j'ai demandé à ce que ces deux documents nous soient montrés sur nos

  7   écrans. Mais si les Juges estiment que –-

  8   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

  9   L'INTERPRÈTE : Micro.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. La difficulté se trouve au

 11   niveau d'une partie de votre question : bien que vous ne soyez pas un

 12   expert, est-ce que de votre avis… C'est là le problème.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Mais de

 14   toute façon, cela me semble évident.

 15   Q.  Monsieur Tuselvjak, peut-on –-

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Enfin, je voudrais qu'on vous montre à

 17   présent le 1D106, intercalaire 1. Il s'agit d'une pièce de la Défense.

 18   Q.  Monsieur, ceci est un document portant la date du 12 juillet 1992.

 19   C'est un rapport des agents opérationnels du CSB de Romanija-Birac de

 20   Vogosca. Ils ont rendu visite à Vogosca le 3 juillet de l'année 1992. On a

 21   déjà eu l'occasion de voir ce rapport; vous en souvenez-vous ?

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souviendriez du fait que, dans ce rapport, on

 24   informe le CSB du fait que les constatations des agents opérationnels

 25   disaient que le service de la police judiciaire de Vogosca n'existait pas

 26   et qu'il y avait une suggestion demandant à ce que ce soit constitué de

 27   façon urgente ?

 28   R.  Oui.


Page 22764

  1   Q.  Je vous renvoie à la page 2 maintenant. A la fin, il y a une liste; il

  2   y a une proposition d'avancée et puis des noms ont été listés en fin de

  3   page. Puis il est dit : Il est convenu de concert de créer une police

  4   judiciaire qui serait composée par Vlaco, Brane, en sa qualité de

  5   responsable du service, agent de ce service et agent du CSB de Sarajevo.

  6   Alors, on a tout entendu déjà à ce sujet. Dites-nous maintenant, quel est

  7   le Vlaco, Brane auquel se rapporte cette entrée ? C'est Vlaco, Branislav ou

  8   Vlaco, Branko ?

  9   R.  Ça se rapporte à Vlaco, Branislav.

 10   Q.  Vous en concluez partant de quoi ?

 11   R.  Vlaco, Branislav était un employé de la police judiciaire de centre de

 12   services de Sécurité à Sarajevo. Il était inspecteur en matière de

 13   criminalité économique.

 14   Q.  Quand vous dites Sarajevo, est-ce que vous parlez de la période

 15   antérieure au début des conflits en 1992 ?

 16   R.  Oui, j'ai à l'esprit la période antérieure au début des conflits de

 17   1992.

 18   Q.  Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai encore un sujet à

 20   aborder, quelques documents à montrer, et je crois que l'heure serait assez

 21   propice maintenant pour faire une première pause.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Nous allons reprendre dans 20

 23   minutes.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, le Procureur peut-il

 28   répondre à la question que nous avons posée à Mme Korner hier ?


Page 22765

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Par rapport aux

  2   12 documents, nous avons reçu la traduction de ces documents et nous les

  3   avons examinés. Je sais qu'on a demandé à utiliser ces documents avec le

  4   témoin qui est en train de déposer. Cela va peut-être poser un problème par

  5   rapport à la phase de son interrogatoire, à savoir les questions

  6   additionnelles. Mais vu que nous avons examiné ces documents et vu que vous

  7   avez pris votre décision à ce sujet, même si nous ne voyons pas exactement

  8   dans quelle mesure ces documents sont pertinents, eh bien, nous ne nous

  9   opposerons pas à un éventuel versement par la Défense, même s'il n'apparaît

 10   pas clairement dans quelle mesure ces documents sont pertinents.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc on va permettre à M.

 12   Zecevic de les ajouter sur sa liste 65 ter.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Tusevljak, mes collègues m'ont fait la proposition suivante.

 17   Nous avons sur l'écran à nouveau la pièce 1D360. C'est le document que vous

 18   avez annoté au début de votre déposition. Il s'agit de postes de sécurité

 19   publique qui disposaient au courant l'année 1992 d'une direction chargée de

 20   la lutte contre la criminalité. Monsieur, nous sommes intéressés par la

 21   période allant du mois d'avril jusqu'à la fin de l'été 1992. Ce document

 22   montre que, dans neuf postes, il y avait une direction chargée de la lutte

 23   contre la criminalité à la fin de l'année 1992. Pourriez-vous nous dire ou

 24   écrire sur ces documents à côté de chacun de ces postes que vous avez déjà

 25   marqués quel était le nombre d'opérationnels chargés de la lutte contre la

 26   criminalité au sein de chacun de ces postes de sécurité publique ? Tout

 27   d'abord, dites-nous, dans le CSB, quel était le nombre de ces postes ou de

 28   ces services qui dépendaient de vous ?


Page 22766

  1   R.  Jusqu'en juillet ou août, j'en avais deux, ensuite il y en avait

  2   quatre, et ce n'est qu'au moins de novembre ou décembre que nous avons pu

  3   recruter davantage de gens. Et c'est quelque chose qui figure dans la liste

  4   des fiches de paie, et cetera.

  5   Moi, je peux essayer de vous dire combien il y en avait dans chaque poste

  6   de police.

  7   Q.  Dites-le à peu près.

  8   R.  Oui. Je ne peux faire que comme cela.

  9   Je pense qu'à Ilidza, il y avait six opérationnels. A Novo Sarajevo,

 10   il y en avait quatre. Et il y avait aussi ici les techniciens de ce

 11   service, du service de la police judiciaire. A Hadzici, il y en avait un,

 12   peut-être même aucun.

 13   Q.  Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les inspecteurs, les inspecteurs

 14   opérationnels. On n'a pas besoin d'avoir des informations concernant les

 15   techniciens.

 16   R.  Donc, ici, il y en a cinq à la place de six; et ici, il y en a trois à

 17   la place de quatre.

 18   Q.  Bien. Vous pouvez le corriger.

 19   R.  Et pour Zvornik, je ne sais pas.

 20   Q.  Attendez. Enfin, c'est cela, écrivez-le à nouveau. J'ai besoin de

 21   connaître le nombre d'inspecteurs.

 22   R.  Cinq, trois. Je ne sais pas pour Zvornik, vraiment. Ce n'était pas

 23   notre poste avant 1992, et je ne me souviens pas. Ilijas, deux.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En ce qui concerne Zvornik, il faudrait

 25   peut-être mettre un point d'interrogation. Plus tard, ce sera plus facile

 26   de comprendre.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Effectivement.

 28   Q.  Mettez un point d'interrogation à côté de Zvornik.


Page 22767

  1   R.  Vlasenica, je ne sais pas non plus. Han Pijesak, un. Sokolac, un

  2   opérationnel. Pale, trois. Sekovici, deux.

  3   Q.  Vlasenica, vu que vous ne savez pas, mettez un point d'interrogation,

  4   s'il vous plaît.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Bien.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Serait-il possible d'avoir une cote pour ce

  8   document, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, il faut donner une nouvelle

 10   cote vu que le document a été annoté.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D631.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que nous n'avons pas perdu les

 13   annotations. Merci.

 14   Q.  Encore un point avant d'aborder le dernier thème qui nous intéresse.

 15   A la page 22 466 du compte rendu d'audience, Mme Korner vous a posé

 16   une question au sujet des documents que vous avez communiqués à la Défense

 17   de M. Stanicic. Et vous lui avez répondu, car elle vous a demandé si vous

 18   aviez communiqué des documents avant 2007, vous avez dit que non, que vous

 19   ne les aviez communiqués qu'après avoir reçu des requêtes officielles.

 20   Ensuite, je vous ai montré une requête et votre réponse contenant une

 21   liste de documents --

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Est-ce que, et là je le dis pour le compte rendu d'audience, pour un

 24   éventuel besoin à l'avenir, est-ce que dans d'autres affaires vous nous

 25   avez fourni des documents suite à nos requêtes ?

 26   R.  A partir du moment où vous faites une demande auprès du secrétariat

 27   chargé des relations avec le Tribunal de La Haye, qui dépend du

 28   gouvernement de la Republika Srpska, ils nous transmettent cette requête,


Page 22768

  1   ou bien si vous vous êtes adressé directement au ministère des Affaires

  2   intérieures de la Republika Srpska, conformément aux règles en vigueur dans

  3   la Republika Srpska qui concernent la coopération avec le Tribunal de La

  4   Haye, nous vous avons envoyé les documents que nous possédions.

  5   Q.  Vous souvenez-vous combien de fois vous avez eu à nous envoyer des

  6   documents ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Merci. Mais est-ce que vous avez l'impression que cela est arrivé plus

  9   d'une fois ou non ?

 10   R.  Plus d'une fois, sûr.

 11   Q.  Merci.

 12   Maintenant, le dernier thème qui nous intéresse. Il s'agit du document

 13   P160, intercalaire 153. Vous l'avez dans votre classeur. 153, donc. C'est

 14   le rapport d'une réunion qui a eu lieu le 11 juillet, le premier collège du

 15   MUP de la Republika Srpska. Mme Korner vous a posé des questions à ce sujet

 16   à la page 22 705. En citant vos propos à la page --

 17   R.  18, je m'en souviens.

 18   Q.  Oui, mais c'est un autre numéro dans le système de prétoire

 19   électronique. C'est la page 21 du texte en serbe.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on le voir dans le système de prétoire

 21   électronique en anglais aussi, s'il vous plaît. C'est juste avant cette

 22   page-ci. Donc la page 18 peut-être dans le texte en anglais. 18.

 23   Q.  Voilà, c'est ici que cela commence. Donc Mme Korner vous a donné

 24   lecture de la dernière phrase dans ce paragraphe, en disant que lors de la

 25   réunion, vous avez exposé quelques statistiques. Elle dit que : Vous avez

 26   dit à Vlasenica, par exemple, que sur 73 plaintes au pénal, 23 ont été

 27   portées contre des auteurs présumés serbes. Cependant, Mme Korner, et je la

 28   comprends, a oublié de vous lire la phrase précédente de votre rapport.


Page 22769

  1   Pourriez-vous nous en donner lecture. Qu'est-ce qui est écrit dans ce

  2   rapport, donc la phrase précédente dans le rapport où l'on cite vos propos

  3   ?

  4   R.  "Au cours de son exposé, Tusevljak a abordé la question du manque de

  5   cadres chargés de la lutte contre la criminalité au niveau du CSB de

  6   Sarajevo" --

  7   Q.  Excusez-moi. La dernière phrase commence par "par exemple, à Vlasenica

  8   seulement…" Moi, ce qui m'intéresse, c'est la phrase qui précède celle-ci.

  9   Vous n'avez pas besoin de la lire.

 10   R.  "Les plaintes au pénal sont dressées contre tous les auteurs présumés."

 11   Q.  A quoi faisiez-vous référence en disant cela ?

 12   R.  Voilà ce que je voulais dire : l'appartenance ethnique de l'auteur

 13   présumé nous importait peu. Tous les auteurs présumés faisaient l'objet de

 14   plaintes au pénal, quelle que soit leur appartenance ethnique.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, je veux demander de passer à la

 17   page 26 dans le système de prétoire électronique en serbe et 23 en anglais.

 18   Q.  Donc c'est une des conclusions qui vous ont été montrées par Mme

 19   Korner. Mme Korner vous a montré cette conclusion sous 6. Donc il s'agit de

 20   la lutte contre les crimes de guerre et la documentation les concernant.

 21   Mais à nouveau a-t-elle oublié de vous montrer une autre partie de ce

 22   document, à savoir la conclusion numéro 7.

 23   Veuillez nous faire part de votre commentaire à ce sujet.

 24   R.  Est-ce que je dois lire cela ?

 25   Q.  Non. Dites-moi de quoi il s'agit. Quels sont les crimes concernés ?

 26   Donc, ici, on parle de "formes graves de crimes comprenant l'atteinte à la

 27   vie humaine."

 28   R.  Oui. Oui, il s'agit de lutter contre des crimes graves intentés contre


Page 22770

  1   la vie et les corps humains, des crimes tels que pillages, butin de guerre

  2   et d'autres crimes, quels que soient les auteurs présumés.

  3   Q.  Un commentaire, s'il vous plaît : des formes graves de crimes qui

  4   constituent une atteinte à la vie humaine, de quoi parle-t-on ici, Monsieur

  5   Tusevljak ? Quel est le type de crimes compris dans cette catégorie-là ?

  6   R.  Il s'agit là de crimes aggravés.

  7   Q.  Merci. Monsieur, ici sous le numéro 6 dans la conclusion --

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc c'est sur le texte en anglais, à la page

  9   précédente.

 10   Q.  -- on peut lire que :

 11   "La lutte contre les crimes de guerre sous forme de prévention et

 12   documentation sera menée en ayant recours à toute les méthodes pour

 13   empêcher de tels agissements de l'ennemi…"

 14   Mme Korner vous a donné lecture de cela. Et ensuite, vous avez dit, à la

 15   page 22 706 :

 16   Si vous regardez ce dont je parlais ici, j'ai parlé des crimes commis

 17   par des Serbes. Ici, vous avez une conclusion, une partie de la conclusion

 18   qui concerne l'activité de l'ennemi à un moment donné, sans pour autant

 19   dire ce que signifie le mot ennemi. Qui est  l'ennemi ? Il existe des

 20   plaintes au pénal adressées contre des auteurs connus et inconnus.

 21   Donc pourriez-vous nous dire -- puisque ensuite Mme Korner vous a

 22   demandé ce qui suit :

 23   Les Serbes de Bosnie et de la Republika Srpska pensaient que leurs ennemis

 24   étaient ceux que vous appelez les Bérets verts, HOS, la Ligue patriotique;

 25   c'étaient ceux-là vos ennemis ?

 26   Et vous répondez : "Oui, c'étaient nos ennemis."

 27   Monsieur, dites-moi, dans la langue serbe, le génitif, quand on parle de

 28   l'"ennemi", est-ce qu'il n'est pas vrai que le pluriel et le singulier de


Page 22771

  1   ce cas se ressemblent, enfin sont exactement les mêmes en ce qui concerne

  2   leur forme ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, ici, quand on a "neprijatelje", donc le génitif du mot

  5   "neprijatelje", est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi bien être le

  6   pluriel de ce mot et le singulier de ce mot ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Monsieur, de façon générale, qui étaient les ennemis selon la

  9   définition du MUP ?

 10   R.  Les auteurs des crimes.

 11   Q.  Donc, si ici l'on parle de Bérets verts, des membres du HOS ou de la

 12   Ligue patriotique, il s'agit là des organisations paramilitaires, est-ce

 13   que l'on pourrait mettre dans la même catégorie, d'après vous, d'autres

 14   unités paramilitaires comme, par exemple, les Guêpes jaunes ?

 15   R.  Oui. Pendant la guerre, eux aussi étaient nos ennemis.

 16   Q.  Merci. Monsieur, maintenant, je vais vous montrer le document 1D063, à

 17   l'intercalaire 290. En répondant à une question posée par Mme Korner, vous

 18   avez dit, aussi à la page 22 706, qu'il existait bien d'autres instructions

 19   et d'autres ordonnances du MUP concernant les crimes de guerre. C'est une

 20   réponse qui figure à la page 22 695.

 21   Donc je vais vous demander quelque chose pour que vos propos soient

 22   vraiment complets. Il s'agit ici d'un document qui émane du MUP du 19

 23   juillet, signé par M. Stanisic. C'est un document qui a été communiqué à

 24   tous les CSB, y compris le CSB de Sarajevo. Je vais vous demander de nous

 25   donner lecture lentement, s'il vous plaît, du premier et du deuxième

 26   paragraphes de cette instruction qui est communiquée par ce document.

 27   R.  "En partant des conclusions adoptées lors de la réunion des dirigeants

 28   en date du 11 juillet 1992, où, parmi les missions prioritaires du service


Page 22772

  1   de Sûreté nationale et du service chargé de la lutte contre la criminalité,

  2   on a ajouté les missions concernant l'investigation et la documentation des

  3   crimes contre l'humanité ou génocide, ainsi que le fait de porter des

  4   plaintes au pénal, (numéro 01-2/92 en date du 16 mai 1992) des ordonnances

  5   émanant de la direction de l'information, le formulaire qui avait été créé

  6   concernant les crimes de guerre et les victimes du génocide.

  7   "Ce formulaire devrait être rempli dans le CSB concernant toutes les

  8   personnes, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur identité

  9   (Musulmans, Croates, Serbes ou autre), qui ont fait l'objet de plaintes au

 10   pénal à cause du doute qu'ils aient commis des crimes, peu importe si la

 11   plainte au pénal avait déjà été portée ou si l'enquête était encore en

 12   cours pour arriver à la phase de la plainte au pénal concernant les auteurs

 13   éventuels."

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de montrer

 16   la troisième page.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du formulaire RZ qui concerne les

 18   victimes de crimes de guerre. Est-ce que vous voyez ce formulaire affiché à

 19   l'écran ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous commenter le point 5 ainsi que le point 6 de ce formulaire.

 22   R.  Au point 5, on inscrivait l'appartenance ethnique de la victime. Au

 23   point 6, on inscrivait la confession de la victime ou son appartenance à

 24   une communauté religieuse.

 25   Q.  Est-ce que la position de Mme Korner, si Mme Korner avait raison par

 26   rapport à cela, et si la politique et la position du ministère de

 27   l'Intérieur exigeaient que les crimes de guerre commis uniquement contre

 28   les Serbes font l'objet d'enquêtes et de plaintes au pénal, est-ce qu'il y


Page 22773

  1   aurait besoin d'indiquer dans ce type de formulaire ce type d'information ?

  2   R.  Non, cela ne serait pas nécessaire.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons parlé des raisons pour lesquelles, et

  4   c'était lors de l'interrogatoire principal, donc des raisons pour

  5   lesquelles les infractions pénales commises sur le territoire qui n'était

  6   pas contrôlé par le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ont

  7   fait l'objet de plaintes au pénal; vous vous souvenez de cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Rappelez-nous la raison pour laquelle vous vous êtes occupés de ces

 10   infractions pénales.

 11   R.  Les citoyens se sont adressés à nous, les citoyens qui sortaient de ce

 12   territoire. Et au poste de police, ils se présentaient pour faire leur

 13   déposition concernant ces crimes.

 14   Q.  Est-ce que vous avez enregistré ces déclarations et est-ce que, sur la

 15   base de telles déclarations, vous avez déposé des plaintes au pénal ?

 16   R.  Oui. Sur la base de ces déclarations, nous envoyions des plaintes au

 17   pénal aux parquets compétents.

 18   Q.  Regardons quelques plaintes au pénal que Mme Korner vous avez montrées

 19   hier.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document P2372.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document que Mme Korner vous a montré. Il

 22   s'agit de la plainte au pénal envoyée au parquet du district de Sarajevo

 23   provisoirement à Sokolac --

 24   R.  Je pense que cela s'est passé à huis clos.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, peut-on avoir le

 26   numéro de l'intercalaire ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire numéro 5 dans le

 28   classeur du bureau du Procureur.


Page 22774

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous devons passer à huis clos.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme

  3   interprété].

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 22775

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 22775-22780 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 22781

  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Ces documents ont été rassemblés en 1992, et ces documents sont-ils

  5   utilisés dans les procès au pénal concernant tous ces cas dont on a parlé

  6   jusqu'ici ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   Monsieur Tusevljak, Mme Korner vous a montré le rapport concernant le

 10   travail pendant la période allant de juillet à septembre 1992, qui porte la

 11   date du mois d'octobre 1992. C'est le rapport portant sur le travail du CSB

 12   de Sarajevo Romanija-Birac, ainsi que le rapport déposé par votre service.

 13   C'est P793 et P2375.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant P2375,

 15   l'intercalaire numéro 35 dans le classeur du bureau du Procureur.

 16   Q.  Puisque j'aimerais avoir vos commentaires concernant ce document.

 17   En page 22 716, Mme Korner vous a cité ce document ou un autre document de

 18   ce genre, qui dit :

 19   Le fait de documenter des délits au pénal commis contre le peuple serbe

 20   constitue une question distincte, et le secteur concerné a investi des

 21   efforts maximums pour faire en sorte que ces délits au pénal soient

 22   documentés, en dépit de toute difficulté qu'on pourrait rencontrer.

 23   Alors, de quelles grosses difficultés êtes-vous en train de parler ici ?

 24   R.  Il y a impossibilité d'aller sur les lieux. Il n'y a pas de matériel

 25   pour procéder au constat. Il n'y a pas de documentation médicale. Je vous

 26   ai dit que très souvent, lorsque les membres de l'armée de la Republika

 27   Srpska procédaient à des échanges de corps, nous n'étions pas présents, pas

 28   souvent présents. Nous n'étions même pas au courant de ceux-ci. Ici, on a


Page 22782

  1   constamment une insuffisance de personnel qualifié, car personne d'entre

  2   nous, à commencer par moi, pas plus que les autres membres de la police

  3   chargée de la lutte contre la criminalité auparavant, n'avait eu l'occasion

  4   de rencontrer en pratique ce type de délits au pénal, ce qui fait que,

  5   factuellement [phon], nous n'en savions rien du tout. Nous ne savions pas

  6   de quelle façon documenter les choses, ni ce qu'il fallait entreprendre, ni

  7   de quelle façon il convenait de procéder. C'était cela le problème majeur.

  8   Q.  Est-ce que vous aviez pris des mesures à cet effet ? Est-ce que le

  9   ministère de l'Intérieur avait pris des mesures à cet effet du point de vue

 10   de dépêches, d'instructions, lignes directrices d'envoyées ou similaires ?

 11   R.  Nous obtenions des dépêches de la part du ministère de l'Intérieur.

 12   Nous autres sur le territoire du centre au département de la police chargée

 13   de lutter contre la criminalité, nous avions fait une espèce de brochure

 14   sous forme de dépêche pour ce qui est des modalités d'intervention de la

 15   police judiciaire ou des agents opérationnels. Et c'est le policier

 16   judiciaire le plus expérimenté qui avait envoyé des instructions en la

 17   matière pour ce qui est de la procédure à suivre.

 18   Je crois qu'il y a eu un stage d'organisé au MUP de la Republika Srpska

 19   pour ceci visant à améliorer la qualité de l'intervention de la police

 20   judiciaire. Nous n'avions pas de techniciens de formés pour aller sur les

 21   lieux et documenter de façon appropriée tout ce qu'il fallait faire à cet

 22   effet.

 23   Q.  Merci. Mme Korner, en phase finale de ses questions - et ce sera aussi

 24   ma dernière question -- mon dernier sujet plutôt - a parlé d'un rapport

 25   annuel du ministère de l'Intérieur, qui est la pièce P625, relative à avril

 26   à décembre 1992. La date est celle du mois de janvier de 1993. Intercalaire

 27   de l'Accusation pre-1B.

 28   Vous vous souvenez du fait d'avoir commenté avec Mme Korner ce document ?


Page 22783

  1   Et elle vous a donné lecture de certaines parties de celui-ci; vous en

  2   souvenez-vous ?

  3   R.  Moi, on m'a donné ce rapport pour que je le lise dans ma chambre

  4   pendant mon temps libre, et je l'ai relu de la première à la dernière page.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la page

  6   qui devrait être le numéro 17 en version serbe. En bas à droite, il y a une

  7   référence 13 -- oui, le numéro 13 comme référence.

  8   Q.  Ici, il s'agit du département du service de la sécurité publique, et on

  9   dit que l'on cherche "à empêcher toute criminalité et à déceler toute

 10   infraction criminelle".

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Là on vient de me dire que ce n'est pas la

 12   page 13, mais la page 12 en version anglaise.

 13   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez prendre lecture de la dernière phrase

 14   de cette page, puis on passera au début de la page suivante.

 15   R.  "Il convient également de souligner que parmi les auteurs de ces

 16   délits, il y a un certain nombre de personnes portant l'uniforme. En

 17   premier lieu, d'aucunes" --

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] -- "formations paramilitaires et d'aucuns

 20   réservistes de l'armée."

 21   Puis il y a une observation relative aux délits au pénal commis par des

 22   membres de l'armée de la Republika Srpska, et on dit que la règle voulait

 23   que c'était la police militaire qui en était informée.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Ne lisez pas les notes de bas de page; on peut les lire nous-mêmes.

 26   R.  "Il y avait des membres de la police d'impliqués. Des criminels

 27   s'étaient servis de l'uniforme de camouflage ainsi que d'insignes de

 28   l'armée ou de la police de la Republika Srpska."


Page 22784

  1   Q.  Bon. N'allez pas plus loin. Alors, est-ce que vous avez eu des

  2   informations, vous aussi, disant qu'il y avait eu des phénomènes de ce type

  3   ?

  4   R.  Oui. Il arrivait très souvent que ces individus, ces auteurs de délits

  5   au pénal, soient vêtus d'uniformes de l'armée de la Republika Srpska ou

  6   d'uniformes de la police pour commettre leurs délits au pénal, leurs

  7   méfaits.

  8   Q.  En page suivante -- [hors micro]

  9   L'INTERPRÈTE : Micro pour Me Zecevic.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Je voudrais qu'on nous montre la

 11   version anglaise pour pouvoir suivre. Il s'agit du paragraphe 3 de la

 12   version anglaise.

 13   Q.  Alors : "Par leur brutalité et dénuement de scrupules, tous ces auteurs

 14   de délits, et il y a des délits contre l'humanité et le droit

 15   international, alors le nombre de ces infractions se trouve être

 16   certainement plus grand encore, et la collecte de la documentation se

 17   trouve être rendue difficile à long terme. On a enregistré 101 délits au

 18   pénal contre l'humanité et contre le droit international."

 19   Monsieur Tusevljak, étant donné que vous avez œuvré en faveur de la lutte

 20   contre la criminalité, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui est

 21   énoncé dans ce paragraphe-ci du rapport ?

 22   R.  Oui, tout à fait d'accord.

 23   Q.  Je vais plus loin pour arriver à la page 17. Ça devrait --

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Enfin, je ne sais pas à quelle page de la

 25   version serbe nous en sommes actuellement. Merci de nous l'avoir montré.

 26   Q.  Alors, Mme Korner vous a --

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, peut-être pourrait-on nous montrer

 28   l'équivalent en anglais. Ça devrait être la page 15 de la version anglaise,


Page 22785

  1   et c'est la fin de la page qui nous intéresse.

  2   Q.  Mme Korner vous a donné lecture d'une citation disant que l'accent dans

  3   les activités opérationnelles au sein des CSB, SJB consistait à déceler et

  4   documenter la présence d'éléments hostiles de l'armée ennemie qui

  5   procédaient à des activités génocidaire, et cetera.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, ce qui m'intéresse, Monsieur,

  7   c'est ce qui suit la page qui porte l'inscription 19. En version anglaise,

  8   ça devrait être la page 17, et pour la version serbe, je disais, la page

  9   19.

 10   Q.  Et je souhaite obtenir un commentaire de votre part. Prenez lecture, je

 11   vous prie, du deuxième alinéa qui commence par "au fil de cette période, il

 12   a été présenté," et cetera.

 13   R.  "Dans cette période, il a été présenté 7 807 plaintes au pénal

 14   concernant la criminalité de nature générale" --

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est la page 16 de la version

 16   anglaise, paragraphe 4.

 17   Q.  Allez-y. Excusez-moi de vous avoir interrompu.

 18   R.  Je disais : "Au fil de cette période, il y a eu 7 807 plaintes au pénal

 19   de déposées concernant la criminalité générale. Les résultats sont

 20   relativement satisfaisants, notamment compte tenu des circonstances dans

 21   lesquelles ces délits au pénal ont été commis" --

 22   Q.  Un petit commentaire, je vous prie, avant que nous ne fassions notre

 23   pause. Il est question ici de 7 807 délits au pénal. Vous souvenez-vous du

 24   nombre qu'on a eu l'occasion de lire tout à l'heure pour ce qui est des

 25   plaintes au pénal relatives aux crimes de guerre et violations du droit

 26   international ?

 27   R.  C'est 101, d'après ce rapport.

 28   Q.  Est-ce que ceci est un pourcentage relativement faible ou est-ce que


Page 22786

  1   c'est considérablement inférieur au nombre de plaintes au pénal qui ont été

  2   déposées pendant la période concernée ?

  3   R.  Eh bien, on le voit de façon absolue, si on compare le nombre des

  4   plaintes au pénal déposées pour les crimes de guerre et pour les autres

  5   délits.

  6   Q.  Alors, Monsieur Tusevljak, lorsqu'il y a des tâches que l'on accomplit

  7   à titre prioritaire au sein du MUP, en fonction de quoi peut-on parler de

  8   résultats de ces activités réalisées à titre prioritaire ?

  9   R.  On le voit par le nombre de dossiers élucidés.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Messieurs les Juges. J'ai

 12   besoin de peut-être un peu moins de dix minutes, mais j'aurais aussi une

 13   information à communiquer à l'attention des Juges de la Chambre. Aussi,

 14   proposerais-je de faire une pause à présent puis de reprendre après.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 36.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 22   Q.  Monsieur Tusevljak, d'une part, on voit dans ce rapport annuel le fait

 23   que documenter, agir pour ce qui est de la police, quand aux crimes de

 24   guerre, c'était une priorité. D'autre part, on voit le nombre des plaintes

 25   au pénal qui a été déposé. Pouvez-vous me dire ce qui, de votre avis,

 26   pourrait être la raison de ces faits-là ?

 27   R.  Je pense que, tout d'abord, il s'agit ici de dépôts de plaintes

 28   effectués par des citoyens au quotidien. Et je crois que le CSB de Banja


Page 22787

  1   Luka, pour ce qui est de ces plaintes, avait recueilli le plus grand des

  2   nombres de plaintes déposées par des citoyens.

  3   Q.  Non, vous n'avez pas compris ma situation. Je parle de plaintes

  4   relatives aux crimes de guerre. Vous nous avez dit qu'il y en avait eu 101

  5   de présentées. Or, d'autre part, on a lu dans le rapport que s'agissant de

  6   ces tâches-là, le MUP leur avait attribué une priorité. Comment expliquez-

  7   vous ces indices ? Quelle est la raison pour laquelle une chose qui

  8   bénéficie de toute priorité comprend aussi peu de plaintes au pénal ?

  9   R.  Eh bien, il y a peu d'agents opérationnels sur le terrain qui pouvaient

 10   s'occuper de cette problématique. Ça, c'est d'un. De deux, il y avait

 11   impossibilité très souvent pour la police d'intervenir en la matière.

 12   Q.  Quand vous dites qu'il y avait "impossibilité pour la police d'agir",

 13   est-ce que vous parlez de raisons objectives ou d'autres raisons encore ?

 14   R.  Il y a les activités de combat et il y a aussi l'impossibilité pour la

 15   police d'accéder aux lieux où des crimes de guerre ont été commis.

 16   Q.  Dites-moi donc, les 101 plaintes pour délits au pénal de crimes de

 17   guerre, à quelles victimes se réfère-t-on lorsqu'il est question de ces 101

 18   plaintes au pénal ?

 19   R.  Je crois que les victimes, là, sont des ressortissants des trois

 20   peuples, des trois groupes ethniques en présence.

 21   Q.  Merci. Pour finir, je voudrais que vous donniez lecture du dernier

 22   alinéa de cette page, où le ministère de l'Intérieur fournit ses propres

 23   conclusions concernant ce problème lié aux crimes de guerre. Je vous prie

 24   de lire, puis ensuite je vous poserai ma question.

 25   R.  "En dépit de la prise" --

 26   Q.  Excusez-moi. Excusez-moi.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la version anglaise que nous n'avons

 28   pas et que j'aimerais que vous nous montriez sur nos écrans. Oui. Alors, ça


Page 22788

  1   commence sur cette page. C'est le dernier paragraphe, "In spite of". Ça

  2   commence donc comme phrase sur cette page et le reste de ce paragraphe se

  3   trouve à la page suivante.

  4   Q.  Vous pouvez y aller, Monsieur Tusevljak.

  5   R.  "En dépit du fait de prendre et d'initier des mesures déterminées aux

  6   fins de documenter les délits au pénal contre le droit humanitaire et le

  7   droit international, ça se trouve insatisfaisant. Au MUP, en dépit des

  8   instructions au quotidien et de l'apport d'une aide directe aux centres des

  9   services de Sécurité, tout comme aux postes de sécurité publique, la

 10   direction collégiale technique du ministre a conclu qu'il fallait

 11   rechercher des criminels de guerre (en moyenne une fois par jour) et chose

 12   similaire. Et donc il y a eu une réunion avec les dirigeants concernant

 13   cette problématique pour ce qui est de mettre en place des questionnaires

 14   détaillés pour recueillir toute information relative aux crimes de guerre

 15   et aux victimes de ces crimes pour réaliser une coopération avec les médias

 16   aux fins de procéder à des échanges de documentation, et cetera.

 17   Q.  Merci. Merci. Alors, dites-moi, je vous prie, est-ce que vous êtes

 18   d'accord avec l'énoncé de ce texte fourni par le ministère de l'Intérieur

 19   au niveau de ce rapport ? Et est-ce que vous avez obtenu des informations

 20   pour ce qui est de savoir si, oui ou non, des mesures auraient été prises à

 21   cet effet ?

 22   R.  Tout d'abord, je suis d'accord avec les positions et les mesures qui

 23   sont énoncées ici, et je sais quelles sont les mesures qui ont été prises.

 24   Q.  Monsieur, au tout début de son contre-interrogatoire d'hier, Mme

 25   Korner, en page 22 737, a dit à votre intention ce qui suit. Je vais donner

 26   lecture de cela en anglais :

 27   "Monsieur Tusevljak, pour finaliser les choses, je voudrais rendre les

 28   choses claires à votre intention. Je voudrais laisser entendre que c'est ce


Page 22789

  1   que vous aviez voulu voir se produire, mais il est clair aussi que les

  2   instructions énoncées de façon claire et nette par vos responsables étaient

  3   celles de procéder à des enquêtes relatives aux crimes de guerre commis

  4   contre des Serbes sans pour autant vous préoccuper des crimes de guerre qui

  5   ont été commis à l'égard de non-Serbes ? Et ça, c'est la réalité, n'est-ce

  6   pas ?"

  7   Et vous avez dit en réponse :

  8   "Non, les enquêtes ont été diligentées dans d'autres cas de crimes de

  9   guerre, et non pas seulement lorsque les victimes ont été seulement des

 10   Serbes."

 11   Est-ce que vous aviez obtenu des instructions de la part de vos supérieurs

 12   hiérarchiques au niveau du ministère de l'Intérieur, y compris qui que ce

 13   soit d'autre au niveau du ministère de l'Intérieur, au siège de la

 14   centrale, c'est-à-dire y compris le ministre, pour ce qui était donc

 15   d'enquêter pour des crimes de guerre commis à l'égard des Serbes sans vous

 16   préoccuper des crimes de guerre commis à l'égard de non-Serbes ?

 17   R.  Non, jamais des instructions de ce type ne nous auraient et ne nous ont

 18   été communiquées par qui que ce soit au sein du ministère de l'Intérieur.

 19   Q.  Monsieur Tusevljak, si une telle instruction était venue à vous pendant

 20   1992, est-ce que cette instruction aurait été conforme à la Loi régissant

 21   les activités du ministère de l'Intérieur ?

 22   R.  Non, une telle instruction n'aurait pas été conforme à la loi.

 23   Q.  Compte tenu du fait ainsi énoncé, les membres du ministère de

 24   l'Intérieur, au cas où une telle instruction leur aurait été donnée,

 25   étaient-ils censés se conformer à une telle instruction ?

 26   R.  Non. Des instructions qui sont contraires à la Loi régissant le

 27   ministère de l'Intérieur ne sont pas censées être exécutées par les

 28   employés du ministère de l'Intérieur.


Page 22790

  1   Q.  Et pour finir, Monsieur Tusevljak, si vous aviez reçu vous-même une

  2   telle instruction, auriez-vous obéi ?

  3   R.  Non, jamais.

  4   Q.  Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

  6   questions pour ce témoin-ci. Je voudrais rappeler aux Juges de la Chambre

  7   le fait qu'à la page 22 456, il a été proposé par moi, à l'occasion de

  8   l'interrogatoire principal du témoin, de lever une cote MFI au niveau des

  9   documents 1D214 à 1D232, et à ce moment-là -- oui, j'ai dit 232. Et à ce

 10   moment-là, Mme Korner avait demandé à reporter la décision des Juges de la

 11   Chambre jusqu'à la fin de son contre-interrogatoire à elle. Etant donné que

 12   son contre-interrogatoire a pris fin, et j'estime que ces documents n'ont

 13   pas été ni mentionnés ni évoqués dans une mesure qui empêcherait la levée

 14   du MFI, je propose qu'à ce moment-ci les MFI de ces documents allant de

 15   1D214 à 1D232 soient levés.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous me rappeler quels sont ces

 17   documents ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit des rapports d'autopsie des experts

 19   du CSB de Banja Luka qui ont été montrés au Témoin Tutus pendant son

 20   contre-interrogatoire il y a un an. Le problème à l'époque, Monsieur le

 21   Président, résidait dans le fait qu'on avait objecté par rapport à

 22   l'authenticité des documents. J'avais montré le reçu des documents reçus du

 23   témoin ci-présent -- nous l'avons reçu du MUP de la Republika Srpska, et il

 24   a confirmé que tous ces documents que je lui ai montrés étaient des

 25   documents reçus par la Défense du MUP de la Republika Srpska, de sorte que

 26   l'objection soulevée à l'époque devient nulle et non valide.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] Je n'ai pas d'instruction de Mme Korner à ce

 28   sujet, mais il me semble que c'étaient des documents de la médecine légale,


Page 22791

  1   et il n'était pas nécessaire de trouver le "nexus" entre M. Tutus ou ce

  2   témoin pour les verser au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais comme l'a dit M. Zecevic, Mme

  4   Korner avait demandé que la décision soit reportée jusqu'à la fin de son

  5   contre-interrogatoire, et elle n'a pas posé la question à ce sujet au cours

  6   de son contre-interrogatoire. Donc, apparemment, ceci n'est plus une

  7   préoccupation du Procureur. Donc, pour des raisons que vous venez

  8   d'entendre -- non par rapport à ce que vous venez de répondre, il me semble

  9   que nous allons suivre la proposition de Me Zecevic et enlever le caractère

 10   MFI de ces documents, qui vont devenir donc des pièces à conviction à part

 11   entière.

 12   Monsieur Tusevljak, votre déposition touche à sa fin, et donc vous pouvez

 13   disposer. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour. Et nous vous

 14   remercions d'être venu déposer devant ce Tribunal.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, comme c'était le cas au cours

 17   des quelques derniers jours, nous allons aborder quelques questions de

 18   procédure, de sorte que nous allons demander à l'huissier d'accompagner le

 19   témoin pour quitter ce prétoire.

 20   [Le témoin se retire]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous devons passer à huis clos partiel,

 22   n'est-ce pas ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 22792

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 22792-22793 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 22794

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, vu que Me Krgovic vient de

 12   confirmer -– bon, je vais répéter l'ordonnance des Juges, à savoir

 13   l'instruction précédente, à savoir que M. Krgovic va commencer sa

 14   présentation des moyens de preuve le 11 juillet, on revient sur cette

 15   décision de sorte que nous allons lever la séance jusqu'au lundi 4 juillet.

 16   Merci.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 03 et reprendra le lundi 4 juillet

 18   2011, à 9 heures 00.

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28