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1 Le jeudi 7 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes dans le prétoire et autour.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
10 tous et à toutes. Peut-on avoir les présentations, s'il vous plaît.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je suis Tom
12 Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
14 Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic pour la
15 Défense de M. Stanisic.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic
17 pour la Défense de M. Zupljanin.
18 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar. Avant que je
22 convienne Me Zecevic à continuer, je vous rappelle que vous êtes encore
23 sous déclaration solennelle.
24 Maître Zecevic, à vous.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 Interrogatoire principal par M. Zecevic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.
2 R. Bonjour.
3 Q. Monsieur Macar, hier vers la fin de la journée, nous nous sommes
4 entretenus au sujet d'un document, le 1D94, il s'agit de l'intercalaire 46.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Aussi demanderais-je à ce qu'on nous
6 réaffiche ce document sur nos écrans.
7 Je vais demander à l'huissière de bien vouloir remettre au témoin ce
8 classeur.
9 Q. Intercalaire 46, Monsieur. Vous nous avez dit que ce document a été
10 signé par M. Vujicic, le chef du département analytique au ministère de
11 l'Intérieur de la Republika Srpska.
12 R. Oui.
13 Q. A l'avant-dernier alinéa ou paragraphe, il y a une demande disant qu'il
14 est nécessaire pour le CSB de Sarajevo de rédiger une information détaillée
15 pour ce qui est des mesures à prendre contre la criminalité, avec des
16 indices statistiques par type de délits au pénal, délits déclarés, délits
17 élucidés, et cetera, et cetera.
18 Est-ce que vous vous souvenez si le CSB a bel et bien rédigé ce type
19 d'information ?
20 R. Je m'en souviens. Le centre des services de Sécurité de Sarajevo a
21 rédigé ce type d'information, en effet.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on lui montre le 1D188, s'il
23 vous plaît, intercalaire 47.
24 Q. Monsieur, on a vu le document de tout à l'heure qui était daté du 23
25 août. Ce document ne porte pas de date. Mais en page 2, on fait référence à
26 un courrier du ministère de la Justice reçu le 25 août. C'est ce qui est
27 dit au dernier paragraphe.
28 Est-ce que c'est bel et bien l'information émanant du centre des services
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1 de Sécurité et au sujet du courrier qu'on a mentionné tout à l'heure ?
2 R. Oui, c'est ces informations-là. Je crois qu'il devait y avoir une
3 lettre d'accompagnement pour savoir à qui cela avait été destiné. Mais
4 c'est bien cette information-là, oui.
5 On y fait référence au ministère de la Justice et à la requête que nous
6 avons eu l'occasion de voir tout à l'heure, et ce, au paragraphe que vous
7 avez indiqué.
8 Q. Merci. Monsieur, dans le courant de la journée hier, nous nous sommes
9 entretenus au sujet du courrier émanant du premier ministre et du courrier
10 émanant du ministère de la Justice, et vous avez dit, en page 22 930 du
11 compte rendu d'hier, qu'il y avait eu une campagne de diligentée à
12 l'encontre du ministre de l'Intérieur -- enfin, du ministère de
13 l'Intérieur, et du ministre Stanisic en personne. Alors, en sus du premier
14 ministre et de son suppléant et de certains députés du parlement, il y a eu
15 Mme Plavsic d'impliquée en sa qualité de membre de la présidence.
16 Dites-moi - et je précise qu'avant cela, vous aviez indiqué qu'il y avait
17 eu une espèce de conflit entre M. Stanisic et M. Djeric s'agissant de cette
18 campagne. Alors dites-nous maintenant en substance quelles ont été les
19 objections formulées par ces individus, le premier ministre Djeric et les
20 autres individus que j'ai indiqués tout à l'heure pour ce qui est du
21 fonctionnement du ministère et pour ce qui est du travail du ministre en
22 personne ?
23 R. Etant donné que je l'ai connu en personne, j'ai eu l'occasion de
24 contacter le premier ministre de l'époque, M. Djeric. M. Djeric, ce n'était
25 pas quelqu'un de véritablement au courant de l'administration de l'Etat.
26 Alors pour ce qui est du ministre de l'Intérieur, M. Stanisic, sans
27 l'assistance du gouvernement et sans l'assistance de certains segments du
28 gouvernement, il ne pouvait pas créer les préalables, matériels et
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1 techniques, pour un fonctionnement normal du ministère de l'Intérieur. Il
2 est normal donc que les demandes formulées par l'administration du siège
3 qui avait relevé des carences au niveau du terrain, ça a été transmis au
4 ministre et ça a été transmis au premier ministre, qui a demandé au
5 gouvernement donc de prendre des mesures de façon plus rapide. Et on sait
6 que les autres ministères se sont organisés à partir de rien, on a essayé
7 de faire influer par le biais du ministre sur le gouvernement. Alors les
8 problèmes survenus à la municipalité de Vogosca, et en particulier les
9 problèmes relatifs à l'usine TAS, on a essayé de les mettre sur le dos du
10 ministère de l'Intérieur pour le culpabiliser s'agissant de la situation à
11 Vogosca, mais il n'y avait pas que Vogosca, il y avait le secteur de
12 Rajlovac et peut-être même Ilidza d'impliqués. Vogosca, il y avait de gros
13 stocks de marchandises, tant dans l'usine TAS que dans d'autres usines. Le
14 ministère a initié un déménagement des véhicules pour empêcher les pillages
15 de véhicules et vols, parce qu'il y avait des combats autour, et il y a eu
16 des résistances de la part de la direction municipale et de la cellule de
17 Crise, et ça s'est soldé par des informations erronées à l'intention du
18 ministère et du premier ministre, M. Djeric.
19 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous redemander de ralentir parce qu'une
20 partie de votre réponse n'a pas été consignée. Ici on a consigné que le
21 ministre avait été accusé pour la situation à Vogosca. Je crois que vous
22 avez dit autre chose.
23 R. Non, ce n'est pas le ministre. Il y a eu une tentative pour ce qui
24 était de faire --
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Le ministère de l'Intérieur, j'ai dit, pas le ministre de l'Intérieur.
27 Q. Donc le ministère ?
28 R. Oui, le ministère en sa qualité d'organe administratif.
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1 Q. Allez-y, mais ralentissez un peu. Expliquez-nous les choses jusqu'au
2 bout.
3 R. Après ces suggestions qui ne se sont pas soldées par des succès
4 concernant le déménagement des véhicules vers des territoires non menacés
5 par les activités de combat et vers des terrains qui physiquement étaient
6 susceptibles d'être sécurisés en bonne et due forme, alors ça s'est soldé
7 par le fait que les véhicules sont restés sur le territoire de Vogosca, sur
8 le même site qui était exposé à des activités de combat et qui était placé
9 sous le contrôle de la cellule de Crise de Vogosca. Puis-je continuer ?
10 Alors il y a quelque chose de similaire qui s'est passé à Rajlovac où il y
11 avait eu de gros stocks de marchandises, il y avait du pétrole, il y avait
12 des entrepôts commerciaux, et cetera. Et il en va de même pour ce qui est
13 du territoire de la municipalité d'Ilidza. L'intention manifestée de la
14 part des cellules de Crise c'était de les voir diriger, disposer de tous
15 ces biens, de toutes ces marchandises.
16 Ça c'est d'un. De deux, au bout de plusieurs mois d'insistance au ministère
17 de l'Intérieur auprès du ministre, et le ministre auprès du gouvernement
18 pour ce qui était de créer enfin des instances de justice, c'est-à-dire un
19 ministère public et des tribunaux, sans quoi la police ne pouvait pas faire
20 son travail. Et du fait des lenteurs au niveau du ministère public de la
21 république pour ce qui est des préparatifs à effectuer pour proposer au
22 parlement des procureurs à faire réélire et des procureurs pour temps de
23 guerre et des tribunaux, et cetera, il y a eu tentative par des voies
24 contournées, non pas de façon officielle, de faire porter le chapeau au
25 ministère de l'Intérieur pour la situation au niveau de la criminalité.
26 Parce qu'au début il y a eu une criminalité générale en recrudescence, et
27 sans pour autant avoir des instances de justice. Ça s'est fait par le biais
28 d'individus qui ont essayé de couvrir non pas leur manque d'activités, mais
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1 leurs activités au ralenti, de préserver des stocks de marchandises sous
2 leur autorité pour pouvoir les distribuer ou en disposer de façon variée
3 sans qu'il y ait de contrôle, et nous étions d'avis que toutes ces
4 marchandises et tous les stocks devaient être placés sous l'autorité des
5 stocks de produits de première nécessité et autres au niveau de
6 l'administration de la république.
7 Q. Essayons de résumer, Monsieur. Est-ce que de votre avis, l'opinion du
8 ministère et du ministre étaient conformes à la loi et à la réglementation
9 en vigueur ?
10 R. Oui, c'était tout à fait conforme à la réglementation en vigueur. Parce
11 que, d'après la législation, tous les stocks de marchandises, tout ce qui
12 n'était pas sécurisé comme marchandise ou produit, devaient faire partie
13 des réserves à constituer au niveau de la république.
14 Q. Vous ai-je bien compris, cela a dérangé des individus au niveau des
15 cellules de Crise et au niveau de ces autorités locales qui avaient
16 contrôlé ou commencé à contrôler ces produits se trouvant sur leur
17 territoire ?
18 R. Justement. Les cellules de Crise ça les dérangeait parce qu'on avait
19 déjà remarqué qu'une partie de ces stocks sur place était vendue, soi-
20 disant pour s'acheter des produits alimentaires pour les citoyens ou
21 acheter des uniformes, mais ça se faisait sans contrôle de la part de la
22 Republika Srpska. Les approbations au niveau de toute vente devaient être
23 demandées auprès du gouvernement, auprès de l'administration de la
24 direction chargée des réserves de produits.
25 Q. Penchons-nous sur le P427.8, intercalaire 44, s'il vous plaît.
26 Monsieur, ici nous avons une information relative à certains aspects des
27 activités déployées jusque-là. On y parle des missions pour l'avenir.
28 C'est un document qui a été rédigé par le ministère de l'Intérieur, c'est
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1 communiqué au président de la présidence, comme on le voit, et ainsi qu'au
2 premier ministre. Le document a été généré partant des résultats de la
3 première réunion collégiale du ministère qui s'est tenue le 11 juillet
4 1992.
5 Est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ce document,
6 mais à l'époque, en 1992 ?
7 R. Oui, j'en avais pris connaissance.
8 Q. Tous ces problèmes dont nous avons parlé à l'occasion de votre
9 témoignage depuis mardi, problèmes auxquels devait faire face le ministère
10 de l'Intérieur, et problèmes que nous avons énumérés et que vous avez eu la
11 bonté de nous expliquer, est-ce que tous ces problèmes auxquels faisait
12 face le ministère se trouvent être mentionnés dans cette information
13 communiquée au président de la présidence ainsi qu'au premier ministre ?
14 R. Je crois que presque la totalité des problèmes recensés par le
15 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska en son siège se trouvent
16 être résumés dans cette information et communiqués à qui de droit.
17 Q. Essayons de commenter, si possible, la page 4. C'est la page 5 dans le
18 prétoire électronique. Je suppose que c'est la page 4 dans la version
19 anglaise aussi.
20 Je crains qu'il nous faudra tourner une page de plus pour ce qui est de la
21 version anglaise. Non, non. Revenir d'une page. C'est la page 3 qu'il faut
22 nous montrer; excusez-moi. Le problème c'est que dans l'original les lignes
23 sont plus espacées que d'habitude. C'est bon.
24 En version anglaise, c'est le quatrième paragraphe à compter de la fin; et
25 ici, nous en sommes au deuxième paragraphe à partir du haut, qui dit : On a
26 indiqué que les priorités… et cetera. Et il est question des crimes de
27 guerre ici.
28 Il a été indiqué que la priorité du service national et des services de la
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1 lutte contre la criminalité se résumait à déceler tout crime de guerre avec
2 présentation de la documentation, constats, photographies, et cetera. Il
3 s'agit de documenter les cas de crimes de guerre au cas où ceux-ci seraient
4 commis par des Serbes.
5 Alors, Monsieur, dites-nous, est-ce que ceci traduit fidèlement la position
6 adoptée par le ministère à l'époque ?
7 R. Ceci reflète fidèlement la position adoptée par le ministère de
8 l'Intérieur, celle du ministre et celle de l'administration de la police
9 criminelle au siège et de cette administration.
10 Je précise qu'en sus de ce qui est rédigé dans l'information, à l'occasion
11 de la totalité des réunions ou des briefings que nous avons eus avec le
12 ministre, l'attitude générale était celle de ne jamais faire de distinction
13 des crimes commis par appartenance ethnique. Il s'agissait de jeter de la
14 lumière sur la totalité des crimes de guerre en tant que tels, et c'était
15 l'opinion aussi de l'administration au siège.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis intervenir, Maître Zecevic.
17 Monsieur Macar, je crois comprendre que ce que vous avez dit en dernier
18 lieu a été une réponse partielle à la question que je veux vous poser, mais
19 tant ce document dit ce qu'il dit, d'une part, mais il peut y avoir aussi
20 une erreur d'interprétation, votre réponse, "Probablement reflète-t-elle la
21 position du ministère", alors je me demande pourquoi vous avez utilisé le
22 mot de "probablement".
23 Alors je ne veux pas vous servir de rappel pour ce qui est de la réponse
24 que vous avez faite, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
25 vous avez utilisé le mot de "probablement" ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je n'ai pas été précis. Si j'ai
27 dit probablement, je voulais dire généralement, ou d'une façon générale,
28 c'était la position du ministère que d'affirmer sa volonté d'élucider la
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1 totalité des crimes de guerre commis indépendamment de l'appartenance
2 ethnique des auteurs ou victimes.
3 Et si j'ai dit probablement, c'est peut-être parce que c'est un extrait de
4 document généré auparavant au sujet des administrations, notamment celle de
5 la lutte contre la criminalité qui a exposé plus en long et plus en large
6 la problématique des crimes de guerre. La position générale était celle
7 d'élucider la totalité des crimes de guerre commis, indépendamment de
8 l'appartenance ethnique des victimes.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur, essayons de tirer les choses au clair.
12 Je crois que vous vous êtes servi du mot "uglavnom" et non pas "verovatno",
13 "uglavnom" signifiant "pour l'essentiel." Alors, voulez-vous bien me dire
14 si ce que vous vouliez dire c'est que dans ce document la position adoptée
15 est celle d'indiquer que ce document n'englobe pas la totalité des
16 problèmes auxquels le ministère a eu à faire face ? C'est bien ce que vous
17 voulez dire, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est justement ce que j'ai voulu dire. C'est parce que dans
19 d'autres documents qu'on a déjà vus et analysés concernant le
20 fonctionnement du service du Renseignement, nous avons expliqué plus en
21 détail ces problèmes, tous les problèmes auxquels nous étions confrontés,
22 ainsi que les instructions qui devaient être suivies par les centres de
23 services de Sécurité.
24 Q. S'il est nécessaire, nous pouvons examiner tout le document pour voir
25 si éventuellement --
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, pourriez-vous me
27 rappeler le numéro de l'intercalaire pour ce qui est de ce document.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document se trouve à l'intercalaire 34, et
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1 c'est la pièce P427.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il vous plaît, maintenant j'aimerais qu'on
4 regarde la page 3 dans la version en serbe, et je suppose qu'il s'agit de
5 la page 2 en anglais. Non. C'est la page qui est affichée à l'écran en
6 anglais. C'est la bonne page dans la version en anglais.
7 Au point 2 de ce document, il est dit que :
8 "Il y a une pénurie des cadres dans tous les services du MUP qui représente
9 un facteur qui influence de façon négative les activités. Beaucoup de
10 documents étaient disparus. Il n'y a pas de registres, il n'y a pas de
11 casiers judiciaires", et cetera.
12 Q. Est-ce que cela faisait partie des problèmes auxquels vous étiez
13 confronté à l'époque ?
14 R. Oui.
15 Q. Au point suivant, il est dit que :
16 "La situation politique a une grande influence sur les divisions."
17 Ensuite, il est dit :
18 "Parfois, les hommes politiques locaux ont une grande influence sur ces
19 activités."
20 Est-ce que c'était aussi un problème que vous avez eu à l'époque ?
21 R. Oui.
22 Q. Ensuite au point suivant, il est dit :
23 "Les juges n'ont pas été nommés. Dans la Krajina en Bosnie, plusieurs
24 affaires n'ont pas été élucidées. Il n'y a pas de juges au pénal. Ils sont
25 menacés. Les instances judiciaires ne fonctionnent pas, et des prisons, on
26 commence à laisser partir les criminels de longue date, ce qui n'aide pas
27 au fonctionnement de l'état de droit et des organes de l'intérieur."
28 Est-ce que cela faisait partie des problèmes qui faisaient l'objet de
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1 vos discussions et par rapport auxquels vous avez déposé ?
2 R. Oui. J'ai déjà parlé de ces problèmes dans ma déclaration.
3 Q. A la page suivante, au dernier paragraphe à la page 4 en serbe, il a
4 été souligné que - il s'agit de l'avant-dernier paragraphe dans la version
5 en anglais - il a été souligné que :
6 "Une nouvelle division territoriale et politique de la Republika
7 Srpska devait être établie pour éviter l'établissement des autonomies des
8 régions sur le territoire de la Republika Srpska et pour établir des
9 districts."
10 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur le Témoin, regardons la page 6, le deuxième paragraphe, c'est
13 la page suivante dans la version en anglais. On lit comme suit :
14 "La chose principale est que le ministère de l'Intérieur…"
15 Et cela se trouve au troisième paragraphe, dans la version en anglais, à
16 partir du bas de la page. Donc :
17 "La chose principale qu'il faut respecter sans réserve est le fait que le
18 ministère de l'Intérieur représente une organisation professionnelle et
19 devait travailler sans influence des groupes, des mouvements, des partis
20 politiques."
21 Est-ce que vous vous souvenez que cela était la position des responsables
22 du ministère de l'Intérieur, des responsables les plus haut placés au
23 ministère de l'Intérieur à l'époque ?
24 R. Oui. C'était le cas puisque nous avons rencontré dans la plupart des
25 municipalités, à savoir des postes de sécurité publique, nous avons donc
26 rencontré des situations où les autorités politiques locales avaient une
27 grande influence sur tout, et en particulier sur le choix des cadres. Les
28 cellules de Crise donc avaient une grande incidence là-dessus, et le
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1 ministère de l'Intérieur devait donner son approbation pour ce qui est du
2 choix des cadres aux postes de sécurité publique et aux centres de sécurité
3 publique, conformément aux dispositions de la Loi relative aux Affaires
4 intérieures.
5 Q. A la page 9, au dernier paragraphe où il est question du fait qu'il
6 faut éviter de rassembler des documents concernant les crimes de guerre.
7 Cela se trouve à la page 10 du prétoire électronique dans la version serbe,
8 et je pense que cela correspond à la page 8 dans la version en anglais.
9 Dans ce paragraphe, il est question du fait qu'il faut éviter la
10 commission des crimes de guerre et qu'il faut rassembler des documents
11 concernant les crimes de guerre.
12 Je m'excuse, il s'agit probablement de la page 7. C'est la page 6, je
13 m'excuse. Oui, c'est la page 6, troisième paragraphe.
14 Où il est dit :
15 "Eviter la commission des crimes de guerre et rassembler tous les documents
16 concernant les activités par rapport à cela…"
17 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
18 R. Oui. Et le ministère a participé à ces activités pour ce qui est de la
19 formulation de ces méthodes de travail. Et entre parenthèses, vous pouvez
20 voir des enquêtes des rapports d'expert, de médecins légistes, des
21 déclarations de témoins oculaires, et cetera.
22 Dans ma déclaration précédente, j'ai dit que le ministère de l'Intérieur
23 n'avait presque pas d'équipement matériel. Cela concernait les postes de
24 sécurité publique et les centres de sécurité publique. Nous ne pouvions pas
25 créer les conditions logistiques pour équiper ces postes de sécurité
26 publique, en particulier quant à l'équipement concernant des photographies
27 qui devaient être prises sur les lieux, des enregistrements vidéo, et
28 cetera. D'après l'organisation du MUP de la Bosnie-Herzégovine d'avant la
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1 guerre, il y avait des laboratoires pour ce qui est du développement de
2 pellicules dans les centres de sécurité publique, et il arrivait que
3 certaines pellicules étaient conservées plusieurs dizaines de jours sans
4 être développées, en attendant que dans des laboratoires photo privés,
5 cette tâche ne soit effectuée.
6 Q. Monsieur le Témoin, à la page suivante du document, et c'est la page 11
7 dans le prétoire électronique, dans votre classeur c'est la page numéro 10,
8 et en anglais c'est la page qui est affichée à l'écran, regardez les deux
9 derniers paragraphes, s'il vous plaît.
10 Dans ces deux derniers paragraphes, il est question de la solution apportée
11 aux problèmes indiqués, et il est question des compétences du MUP par
12 rapport aux compétences de l'armée de la Republika Srpska.
13 Et ensuite, il est question également du ministère de la Justice. Vous
14 souvenez-vous d'avoir parlé de ces problèmes lors des réunions du collège
15 du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine à
16 l'époque ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans le même contexte, à la page suivante, à savoir la page en anglais
19 est la page qui est affichée à l'écran, il est dit au premier paragraphe,
20 que :
21 "Le MUP, conformément à la Loi portant sur la procédure pénale et par
22 rapport à la Loi relative aux Affaires intérieures, pour s'acquitter de ces
23 missions, devaient s'occuper des personnes capturées jusqu'au moment du
24 lancement du procès, et en particulier ils devaient discuter de la solution
25 apportée…"
26 Cela se trouve au dernier paragraphe en anglais :
27 "Comment donc résoudre la question concernant le départ de la
28 population de certains villages, de certains quartiers, puisque cela ne
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1 relève pas de la compétence du MUP, et on veut attribuer cela au MUP."
2 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir discuté de ce sujet aux
3 réunions du collège du ministère de l'Intérieur ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que ce qui est indiqué dans ces paragraphes reflète la
6 position qui était la position adoptée lors des réunions du collège ?
7 R. Oui.
8 Q. Au dernier paragraphe, dans la dernière phrase en anglais.
9 "Il a été conclu," et c'est dans le paragraphe suivant en serbe :
10 "Il a été conclu que le ministère de l'Intérieur devait être financé
11 exclusivement du budget de la Republika Srpska…"
12 Est-ce que cela représente également la position du MUP à l'époque ?
13 R. Oui, c'était la position adoptée par le ministère de l'Intérieur de la
14 Republika Srpska à l'époque.
15 Q. Monsieur Macar, cette information a été envoyée aux organes les plus
16 haut placés de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine : au président de
17 la présidence et au premier ministre. Est-ce que, par rapport à vos
18 demandes et par rapport aux informations que vous avez envoyées -- excusez-
19 moi. Donc par rapport à tout cela, est-ce que ces organes que j'ai énumérés
20 ont fait quoi que ce soit ?
21 R. J'ai pu remarquer et je me souviens de cela qu'après que cette
22 information avait été envoyée et après les réunions entre M. le Ministre et
23 le président de l'Etat et le premier ministre, la création des instances
24 judiciaires civiles a été accélérée, ainsi que les organes militaires. Et
25 je pense que la situation s'est améliorée par rapport au rôle du
26 département qui s'occupait des provisions de réserve au niveau de l'Etat.
27 Et j'ajouterais, si vous me permettez, pour ce qui est de la dernière
28 conclusion figurant dans le document, cela concernait des objets saisis,
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1 peut-être que la formulation n'était pas tout à fait précise puisqu'il
2 s'agissait de la proposition venant de la part de l'administration de la
3 police judiciaire et de l'administration de la police en uniforme, selon
4 lesquelles les objets pris par les citoyens dans des locaux abandonnés et
5 que nous avons pu découvrir aux points de contrôle lors des fouilles, que
6 ces objets devaient également faire partie des provisions de réserve.
7 Puisque nous ne savions pas d'où provenaient ces objets, et il ne
8 s'agissait pas du fait de mettre les objets saisis lors de la découverte de
9 la commission d'autres infractions pénales, de les mettre dans les mêmes
10 provisions de réserve.
11 Mais en général, pour ce qui est des pressions effectuées sur le ministère,
12 cela n'a pas cessé, puisque l'organisation du ministère s'est améliorée
13 durant des mois. Il y avait des critiques envoyées à l'adresse des
14 autorités municipales et instances judiciaires, et c'est pour cela que le
15 ministère subissait encore plus de pressions puisqu'il y avait des
16 critiques adressées à ces autorités municipales et instances judiciaires
17 qui ne fonctionnaient pas très bien. Et c'était de la part d'un nombre de
18 ministres du gouvernement.
19 Q. Je vais vous montrer quelques ordres émanant du ministère de
20 l'Intérieur pour montrer ce que le ministère, après avoir obtenu cette
21 information, a fait.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre
23 1D58, à l'intercalaire 36.
24 Q. Monsieur Macar, c'est l'ordre du 23 juillet 1992, signé par le ministre
25 Mico Stanisic.
26 Dans l'introduction de l'ordre, il est dit :
27 "En partant des conclusions adoptées à la réunion des responsables du 11
28 juillet 1992, adoptées à la réunion du collège du 23 juillet 1992, ainsi
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1 que des documents rendus par le ministre et d'autres conclusions,
2 j'ordonne…"
3 Est-ce que vous étiez au courant de cet ordre ?
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous me dire quelle était la raison pour laquelle cet ordre a
6 été rendu, si vous la connaissez ?
7 R. La situation de guerre sur le territoire de la Republika Srpska de
8 Bosnie-Herzégovine, ensuite l'afflux considérable des réfugiés qui
9 provenaient du territoire contrôlé par les forces musulmanes et croates,
10 ensuite l'augmentation du nombre d'infractions pénales commises à l'époque,
11 donc tout cela était la raison pour laquelle dans les postes de sécurité
12 publique au niveau des municipalités il était nécessaire d'augmenter le
13 nombre de policiers, des effectifs d'active et de réserve. Il a fallu
14 également augmenter le nombre du personnel de la police judiciaire.
15 Le ministère de l'Intérieur, dans son siège, recevait les informations
16 selon lesquelles dans certains postes de sécurité publique ainsi que dans
17 certaines autorités au niveau municipal, pour ce qui est des effectifs de
18 réserve de la police de réserve, il y avait des membres nouvellement
19 embauchés qui, autrefois, étaient condamnés pour avoir commis des
20 infractions pénales. Et il y avait un problème spécifique à l'époque, ce
21 qui est indiqué dans l'information précédente qu'on a déjà examinée, à
22 savoir qu'à cause des activités de guerre, une partie des registres a été
23 détruite, et dans quelques instants je vais vous dire de quels registres il
24 s'agissait. Il y a eu beaucoup de personnes qui influaient du territoire
25 contrôlé par les forces musulmanes et les forces croates.
26 Q. Monsieur Macar, je m'excuse, mais je dois vous interrompre puisque nous
27 n'avons pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de documents à vous
28 présenter, et j'aimerais que vous vous concentriez à mes questions.
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1 Ma question était comme suit : quelle était la raison pour laquelle cet
2 ordre a été donné ? Donc, voulez-vous répondre à ma question en une phrase.
3 R. La raison pour laquelle cet ordre a été donné était la suivante : on a
4 remarqué que pour ce qui est des effectifs de la police de réserve, il y
5 avait des personnes qui avaient été par le passé condamnées pour avoir
6 commis des infractions pénales.
7 Q. Merci. Est-ce que le fait qu'une personne a été condamnée pour avoir
8 commis une infraction pénale par le passé aurait eu une influence
9 quelconque sur la possibilité de l'embaucher au sein du MUP ?
10 R. Les auteurs des infractions pénales ne pouvaient pas être membres de la
11 police d'active ou de la police de réserve, d'après la Loi sur les Affaires
12 intérieures.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais vous montrer 1D59, maintenant.
14 C'est le document du ministère de l'Intérieur, envoyé aux centres de
15 sécurité publique du 24 juillet. Ce document concerne les mêmes problèmes.
16 Q. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des commentaires pour ce qui
17 est de la signature. Ici, on peut lire, "pour le ministre de l'Intérieur",
18 et on voit une signature.
19 R. Il s'agit de ma signature. Et c'est à la demande de M. Stanisic que
20 j'ai apposé ma signature sur ce document.
21 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi, par rapport à l'instruction indiquée ici
22 selon laquelle les membres du MUP qui avaient été condamnés par le passé ou
23 à l'encontre desquels un procès au pénal est en cours devaient être démis
24 de leurs fonctions et qu'ils devaient partir du ministère.
25 Pouvez-vous nous dire quelles étaient leurs fonctions et de quelles
26 fonctions ils devaient être démis ?
27 R. Ils ne devaient plus appartenir au ministère de l'Intérieur en tant que
28 les membres des effectifs d'active ou de réserve, mais je n'avais pas
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1 d'information disant que parmi les policiers d'active il y avait de telles
2 personnes. Il y en avait principalement dans les effectifs de réserve.
3 Q. Le fait que ces personnes devaient être démises de leurs fonctions au
4 sein du ministère et devaient être mises à la disposition de l'armée, est-
5 ce que ce fait a eu une incidence sur d'éventuels procès au pénal menés à
6 l'encontre de ces personnes ?
7 R. Pour ce qui est des personnes, ce qui est indiqué dans le document, qui
8 ont été déclarées coupables, pénalement responsables, cela veut dire qu'il
9 y a eu des procès au pénal à leur encontre quelque part en Bosnie-
10 Herzégovine pour certaines infractions pénales. Les casiers judiciaires en
11 Bosnie-Herzégovine étaient établis dans les municipalités où ces personnes
12 vivaient. Et sur la base de ces casiers judiciaires, nous pouvions savoir
13 si une personne était déclarée coupable ou si, à l'encontre d'une personne,
14 une sanction a été prononcée. Vu les mouvements considérables de la
15 population --
16 Q. Je dois vous interrompre. Je m'en excuse. J'ai bien compris cette
17 partie.
18 Mais si quelqu'un a été déclaré coupable par le passé pour avoir commis des
19 infractions pénales, il ne pouvait pas être membre du ministère de ce fait.
20 C'est ce que vous nous avez expliqué.
21 Je vous ai posé la question pour savoir si, pour ce qui est des personnes
22 qui faisaient l'objet de procès au pénal à l'époque et qui devaient donc
23 être démises de leurs fonctions et qui étaient mises à la disposition de
24 l'armée, par rapport à de telles personnes, l'ordre du ministère aurait-il
25 eu une incidence pour ce qui est de la responsabilité pénale de telles
26 personnes et pour ce qui est des procès au pénal menés à l'encontre de ces
27 personnes ?
28 R. Pour ce qui est des personnes qui font objet de procès au pénal, un
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1 procès pénal peut durer une période de temps assez longue, et pour ce qui
2 est des personnes par rapport auxquelles on a appris qu'elles faisaient
3 objet de procès au pénal devant les instances judiciaires compétentes sur
4 le territoire de la Bosnie-Herzégovine serbe, il y a eu des décisions
5 prises par rapport à ces personnes et selon lesquelles ces personnes ne
6 pouvaient pas être membres du ministère, et ces personnes étaient mises à
7 la disposition de l'armée.
8 Q. Excusez-moi, je dois vous interrompre une fois encore.
9 Est-ce que la procédure au pénal était arrêtée contre ces personnes étant
10 donné que ces personnes n'étaient plus membres du MUP et étaient mises à la
11 disposition de l'armée de la Republika Srpska; oui ou non ?
12 R. Non. La procédure pénale est quelque chose qui relève des instances
13 judiciaires.
14 Q. Merci.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je
16 suppose qu'aujourd'hui nous allons suivre la même procédure ?
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je suppose que nous allons
18 maintenir cette manière de procéder jusqu'à la fin de la déposition de ce
19 témoin.
20 Nous reprendrons nos travaux dans un quart d'heure.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 01.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 20.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. ZECEVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Macar, j'aimerais que l'on vous montre maintenant le document
27 1D176, qui figure à l'intercalaire 41.
28 Avant de nous attarder sur ce document, j'ai une question pour vous. Je
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1 vous prie de nous donner une explication brève. Voici un exemple
2 hypothétique, je vous prie de nous l'expliquer, ou plutôt comment à
3 l'époque on procédait à résoudre ce genre de problème.
4 Donc au cas où au sein du ministère de l'Intérieur l'on a engagé une
5 personne qui avait été employée de l'ancien ministère de l'Intérieur, et
6 ce, dans une localité qui ne se trouve pas sur le territoire de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine en 1992, supposant donc qu'il
8 s'agit, par exemple, de Tuzla, est-ce qu'au sein du ministère vous aviez
9 des moyens de saisir le casier personnel de cette personne ?
10 R. Non, nous ne le pouvions pas.
11 Q. Est-ce que vous pouviez obtenir le casier judiciaire de cette personne,
12 au cas où cette personne avait vécu dans une localité à l'extérieur de la
13 Republika Srpska ?
14 R. Non, nous ne pouvions pas le faire.
15 Q. Dites-nous de quelle manière vous obteniez des informations selon
16 lesquelles cette personne avait fait l'objet de poursuites ou pénal, ou
17 bien qu'elle fait toujours l'objet de poursuites au pénal ?
18 R. Nous obtenions ces informations de la part des citoyens qui s'étaient
19 réfugiés de cette localité, ou bien de la part des anciens employés du
20 ministère de l'Intérieur qui s'étaient réfugiés de cette localité et qui
21 maintenant travaillaient au sein du ministère. Dans ce cas de figure, étant
22 donné que nous ne pouvions pas approfondir nos connaissances, et ces
23 personnes étaient de toute façon engagées par le biais du ministère de la
24 Défense à travailler au sein du ministère de l'Intérieur, donc on les
25 remettait à la disposition du ministère de la Défense.
26 Q. Il s'agit d'un ordre en date du 27 juillet 1992, en tout il y a 11
27 points qui figurent dans cet ordre. Dites-nous, l'ordre a été signé par le
28 ministre Mico Stanisic, est-ce que vous connaissez cet ordre ?
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1 R. Oui.
2 Q. Au point 2, pour la deuxième fois, si ce n'est pour la troisième fois,
3 l'on met en exergue l'ordre du 23 juillet que nous avons déjà examiné
4 portant sur la différenciation au sein du ministère de l'Intérieur,
5 autrement dit qu'il faut faire partir certaines personnes qui, à cause de
6 leur comportement, ne pouvaient pas faire partie du ministère de
7 l'Intérieur.
8 Au point 4, l'on ordonne que toutes les unités spéciales formées au cours
9 de la guerre doivent être dissoutes, et ensuite doivent être placées sous
10 le commandement de l'armée de la République serbe.
11 Et par la suite l'on parle du détachement d'une unité spéciale du MUP de la
12 République serbe.
13 Pourriez-vous nous dire pourquoi ces unités spéciales du ministère ont été
14 dissoutes, et pourquoi déjà on avait formé ces unités dans les zones de
15 différents CSB ?
16 R. L'on a dissout ces unités parce que dans un grand nombre de cas, les
17 membres de ces unités n'ont pas pu faire l'objet de vérifications. Donc les
18 employés n'avaient même pas reçu la décision en vertu de laquelle ils
19 étaient employés.
20 A l'époque, l'on voulait employer la police dans les activités militaires,
21 activités de combat, et en grande partie les membres de ces unités, sur la
22 demande de l'armée du ministère de la Défense, ont été placés sous le
23 commandement de l'armée et ces membres étaient déployés sur les théâtres de
24 guerre. La situation sécuritaire en Republika Srpska était si complexe, et
25 c'est pourquoi il fallait que notre niveau d'organisation et le niveau
26 d'organisation de ces unités spéciales soient plus élevés, il fallait déjà
27 s'assurer qu'un niveau de sécurité soit acquis, et ensuite en deuxième
28 lieu, on parlait de la défense éventuelle. C'est pourquoi il a été décidé
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1 que ces unités soient placées sous le commandement direct.
2 Q. S'agissant d'une unité de la police qui était sous le commandement
3 direct du MUP, dites-nous qui était son commandant ?
4 R. C'était Milenko Karisik.
5 Q. Au cours de la deuxième moitié de l'année 1992, est-ce que cette unité
6 a formé des sections près de tous les CSB sur le territoire de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
8 R. Au fur et à mesure que les détachements de la police ont été formés,
9 l'on a formé des unités qui étaient placées auprès des CSB. Ces unités
10 n'étaient pas placées sous le commandement des CSB, mais partageaient les
11 mêmes locaux avec le CSB. Mais ces unités étaient toujours sous le
12 commandement de M. Milenko Karisik; c'est-à-dire sous le MUP. Et étant
13 donné que le territoire était fragmenté et la situation sécuritaire était
14 complexe, l'on a décidé de placer ces unités dans les centres des services
15 de Sécurité.
16 Q. Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
18 document 678D1, qui figure à l'intercalaire 42.
19 Q. Monsieur, il s'agit d'un document en date du 30 juillet 1992 émanant de
20 la présidence de Guerre de la municipalité de Trebinje. Et le président de
21 la présidence, M. Bozidar Vucurevic, ordonne de dissoudre la section de la
22 police spéciale du CSB de Trebinje.
23 Le président de la présidence de Guerre a rendu l'ordre aux fins de
24 dissoudre une section de la police spéciale. Pourriez-vous nous dire ce qui
25 s'était passé en l'espèce ?
26 R. Déjà, tout à l'heure, je vous ai expliqué quels étaient les problèmes
27 auxquels faisait face le ministère de l'Intérieur lorsqu'il s'agissait des
28 responsables au sein des différentes régions autonomes et différentes
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1 présidences de Guerre et de quelle manière ils essayaient d'avoir une
2 influence sur les organes de sécurité dans les différentes municipalités.
3 M. Vucurevic, le président de la présidence, a donné cet ordre, ce qui est
4 inhabituel, parce que l'ordre initialement émanait du ministère. Donc là,
5 Vucurevic a donné un ordre qui est contraire au fonctionnement du
6 ministère, et donc il n'a fait que transmettre l'ordre portant sur le fait
7 qu'il fallait dissoudre --
8 Q. Un instant, s'il vous plaît, votre réponse n'a pas été consignée.
9 L'ordre que nous avons vu tout à l'heure, signé par le ministre Mico
10 Stanisic, dites-nous qui est-ce qui devait exécuter cet ordre, l'ordre
11 relatif au fait qu'il fallait dissoudre cette unité ?
12 R. C'étaient les chefs des CSB qui devaient exécuter cet ordre.
13 Q. Dites-nous, qui était le chef du CSB à Trebinje; est-ce que vous vous
14 en souvenez ?
15 R. M. Krsto Savic, si je ne m'abuse.
16 Q. Plutôt que ce soit une décision de Krsto Savic, donc du chef du CSB,
17 là, nous avons un ordre émanant de M. Savic, à savoir le président de la
18 présidence de Guerre. Quel est votre commentaire là-dessus ?
19 R. Il est évident que M. Krsto Savic devait faire face à un certain nombre
20 de problèmes parce que certaines personnes avaient des compétences bien
21 plus grandes qu'il n'était prévu par la loi, et ç'en est un exemple.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le
23 versement au dossier de ce document.
24 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D642, Monsieur le
27 Président.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre maintenant la
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1 pièce P605, qui figure à l'intercalaire 58.
2 Q. Il s'agit d'un document émanant du CSB de Banja Luka en date du 19
3 août, signé par le chef du centre, M. Stojan Zupljanin, et ce document a
4 été transmis à tous les postes de sécurité publique sur son territoire.
5 Et dans ce document, l'on fait état d'un ordre du ministre de l'Intérieur,
6 et l'on s'y réfère également à une dépêche du 17 août. Et l'ordre du
7 ministre de l'Intérieur est en date du 10 août 1992.
8 Et puis, aux points 1 et 2, l'on parle de mesures d'appréhension, et puis
9 l'on parle également des centres de rassemblement et des mesures qui ont
10 été prises à cet égard.
11 Est-ce que vous connaissez cet ordre ?
12 R. Oui, je le connais. Il a été transmis par l'administration de la police
13 dont l'insigne est 03, et également par le service chargé de l'analyse,
14 dont le chiffre est 10.
15 Q. Conformément à la loi, pendant combien de temps la police pouvait
16 détenir quelqu'un suspecté d'avoir commis un crime ?
17 R. Conformément au Code de la procédure pénale, ils pouvaient détenir
18 cette personne jusqu'à trois jours.
19 Q. Au point 1, l'on dit que les mesures de détention et d'appréhension
20 sont exécutées conformément aux règlements en vigueur.
21 A quoi se réfère-t-on ici ?
22 R. On pouvait détenir quelqu'un s'il y avait de la place dans les postes
23 de sécurité publique.
24 Et puis, la personne pouvait être également détenue dans un
25 établissement pénitentiaire ou dans une unité de détention qui relevait du
26 ministère de la Justice.
27 Q. Lorsqu'on parle des règlements en vigueur, quels sont ces règlements
28 auxquels on pense ? Est-ce que l'on fait référence au Code de la procédure
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1 pénale ?
2 R. Oui, au Code de la procédure pénale de la Republika Srpska.
3 Q. Puis au point 2, on parle du fait qu'il fallait sécuriser les centres
4 de rassemblement qui relèvent de la Republika Srpska. Il est dit que ceux
5 qui ne vont pas se conformer à cet ordre, qu'il faut engager des poursuites
6 disciplinaires et autres, s'il le faut.
7 Et ensuite, à la fin de ce paragraphe, l'on dit :
8 "Si cet ordre n'est pas exécuté conformément à la loi, je vais entreprendre
9 des mesures envers des chefs, et je vais agir de la même manière envers les
10 personnes qui n'observent pas la discipline au sein de l'unité à laquelle
11 ils se trouvent."
12 Et puis, dans le dernier paragraphe, il est dit :
13 "Une fois encore, je répète qu'il faut exécuter cet ordre de manière
14 urgente et de manière permanente. Et je vous prie d'en informer le CSB de
15 Banja Luka du résultat…"
16 Dites-nous pourquoi un grand nombre de ces ordres que nous avons examinés
17 mettent en exergue la responsabilité des employés qui étaient au poste
18 responsable au sein du ministère de l'Intérieur, et pourquoi font-ils des
19 menaces, à savoir qu'il faut se conformer à la loi en vigueur ?
20 R. De manière générale, M. Stanisic, le ministère de l'Intérieur
21 observaient la loi de manière stricte. Chaque fois qu'il y avait une
22 réunion avec les chefs de différents postes de sécurité publique, il
23 insistait sur le respect des différentes lois pertinentes pour le
24 fonctionnement de nos services. Donc, de cette manière, l'on voulait
25 renforcer la discipline, là où le ministère avait une grande influence ou
26 c'était le ministère qui choisissait son personnel et ses effectifs.
27 Puis il y avait des cas où le ministère ne pouvait pas imposer la
28 subordination parce que tous les responsables, et même les effectifs de
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1 l'actif et de la réserve, tous ces recrutements ont été faits suite aux
2 décisions prises par les organes municipaux et, par conséquent, le
3 ministère de l'Intérieur et les centres ne pouvaient pas jouer un rôle
4 approprié conformément à la Loi sur les Affaires intérieures.
5 Q. Merci beaucoup.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre maintenant le
7 document 1D48, qui figure à l'intercalaire 94.
8 Q. Il s'agit d'une dépêche datant de la fin du mois de décembre 1992.
9 C'est adressé à la totalité des CSB, administrations, sièges, et à tous les
10 postes de sécurité publique. C'est signé par Mico Stanisic, le ministre.
11 Les conclusions disent qu'il convient de faire en sorte que la totalité des
12 employés du MUP procèdent à des vérifications au travers des fichiers au
13 pénal, infractions de simples polices, et cetera. Puis on répète une fois
14 de plus que :
15 "Les employés avec des notes négatives devraient, conformément à la Loi
16 relative au ministère de l'Intérieur, être éloignés dans un délai de 15
17 jours.
18 "L'inexécution de cette mission serait sanctionnée de la façon la plus
19 stricte.
20 "Les employés qui ne feraient pas l'objet des vérifications prévues de la
21 sorte ne toucheront pas de salaires mensuels."
22 Or, avez-vous eu à connaître de cette dépêche du ministère de l'Intérieur ?
23 R. Oui.
24 Q. Veuillez nous commenter, si possible, cette dépêche. A quoi se
25 rapporte-t-elle ?
26 R. Le ministère de l'Intérieur, vers la fin de 1992, à supposer qu'il
27 devait être établie une règle pour ce qui est des dossiers relatifs à la
28 totalité des employés du ministère de l'Intérieur. Tout d'abord, cela sous-
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1 entendait une vérification de la mise en œuvre des ordres donnés
2 précédemment pour que les effectifs d'active et de réserve, et surtout de
3 réserve, soient organisés d'après les évaluations sur le terrain. Et ce qui
4 arrivait c'est que dans certains postes de sécurité publique, on ne s'est
5 pas conformés de façon adéquate à l'ordre pour ce qui est de la diminution
6 de l'augmentation des effectifs de réserve, cela dépendait de la situation
7 sécuritaire dans tel ou tel autre endroit. Mais ce qu'on voulait c'est
8 partant de la documentation existante et des fichiers sur le territoire de
9 la Republika Srpska, on procédait à un complètement de dossiers pour la
10 totalité des effectifs.
11 Q. Je vois dans cet ordre qu'il y a des ordres de la part de M. Stanisic,
12 qui était ministre à l'époque, visant à interdire le paiement des salaires
13 mensuels. Alors puisqu'il s'agit de décembre 1992, est-ce que jusqu'à ce
14 mois de décembre 1992, il y a eu mise en place d'un financement du
15 ministère à partir du budget, et y a-t-il eu centralisation des paiements
16 par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur s'agissant de la totalité
17 des membres du ministère sur le territoire ?
18 R. Je crois que ça été mis sur pied dans la majeure partie du territoire,
19 mais certains postes de sécurité publique ne se sont pas conformés à
20 l'ordre relatif à la centralisation des approvisionnements et à la
21 centralisation des paiements des salaires.
22 Q. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous demander de montrer au témoin le
24 1D522, il s'agit 88.
25 Q. Monsieur, ce document est signé par le ministre Mico Stanisic. Il
26 s'agit d'une dépêche, et c'est daté de la fin de l'année 1992 aussi. Il y a
27 une référence 10-813, et c'est communiqué aux assemblées municipales et aux
28 présidents des différents Conseils exécutifs. Alors ça se rapporte à des
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1 propositions de cadres pour occuper des fonctions dirigeantes au sein du
2 ministère.
3 A l'alinéa 2, il est dit :
4 "Nous vous informons que le ministère, étant donné la responsabilité légale
5 des chefs des centres de services de Sécurité pour la situation sécuritaire
6 au total sur les territoires couverts par le centre, a à assurer des
7 préalable normatifs appropriés faisant en sorte que les chefs des
8 différents centres sont les seules et uniques personnes habilitées à
9 proposer des cadres sur ces territoires, y compris les cadres chargés de
10 diriger les centres des services de Sécurité."
11 Alors avez-vous eu à connaître de la teneur de cette dépêche ?
12 R. J'en ai pris connaissance, oui. Cela est la résultante des informations
13 arrivées en retour, des rapports en retour, concernant l'ordre donné par le
14 ministre pour ce qui est de la façon dont les cadres devaient être nommés
15 aux centres et postes de sécurité. Il y a eu des petites municipalités où
16 les chefs des centres de sécurité publique n'ont pas pu procéder à une
17 communication normale avec les directions municipales. Et pour ce qui est
18 des candidats proposés, il s'agissait de les proposer à certaines fonctions
19 parce qu'il y a eu des obstructions de la part des directions municipales,
20 des autorités municipales. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a
21 été obligé de rappeler aux responsables des municipalités pour ce qui est
22 des obligations légales du ministère de l'Intérieur et leur rappeler aussi
23 les modalités du fonctionnement du ministère de l'Intérieur s'agissant du
24 choix ou d'élections des cadres dirigeants.
25 Q. Quand vous dites "les rappeler par le biais de sa dépêche" pour ce qui
26 est donc des maires ou des présidents des Conseils exécutifs, est-ce que ça
27 a donné des résultats, et si oui, quel type de résultats; des résultats
28 partiels, cela a-t-il donné lieu à un succès total ou partiel ?
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1 R. Dans certaines municipalités, en dépit de cette instruction, pour ne
2 pas dire mise en garde, il n'y a pas eu de résultats. Il y a eu peut-être
3 même des obstructions plus grandes encore.
4 Q. Merci. Monsieur, est-ce que l'administration chargée de lutter contre
5 la criminalité -- ou plutôt, je vais vous demander d'abord ce qui suit :
6 quelle est la mission principale de cette administration chargée de lutter
7 contre la criminalité au sein du ministère de l'Intérieur, au siège,
8 s'agissant des centres des services de Sécurité répartis au niveau des
9 territoires ?
10 R. Certaines fonctions de cette administration chargée de la lutte contre
11 la criminalité consistent à superviser les activités des services de lutte
12 contre la criminalité dans les différents postes, proposer des mesures et
13 activités pour lutter contre la criminalité sous différentes formes, puis
14 organisation et éducation des cadres, organisation de stages, séminaires,
15 suivi de l'approvisionnement en matériel technique et autres au niveau de
16 l'équipement, donc des centres et ces services de Sécurité, et information
17 véhiculée vers le centre du service chargé de l'équipement des différents
18 centres et postes, suivis, annotations des activités déployées par les
19 cadres, et cetera.
20 Q. Est-ce que l'administration a procédé à des inspections des différentes
21 administrations chargées de lutter contre la criminalité des différents
22 centres et au ministre au siège ? Vous en avez fait partie, vous avez même
23 été le dirigeant de cette administration. Alors est-ce qu'il y a eu des
24 inspections, des suivis de surveillance des différents centres de Sécurité
25 sur le territoire de la Republika Srpska, et si c'est le cas, à partir de
26 quand ?
27 R. En 1992, il n'y a pas eu surveillance classique. Il y a eu des
28 inspections, des visites d'instruction au niveau des centres et des postes
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1 de sécurité publique.
2 Je pense que la première des visites effectuées et la première des réunions
3 avec les dirigeants s'est faite au niveau du centre des services de
4 Sécurité à Sarajevo. Vers la fin de l'année, il y a eu des activités de
5 déployées à l'égard des autres centres aussi.
6 Q. Vous souviendriez-vous du mois où cette première visite d'instruction a
7 eu lieu ?
8 R. La première réunion avec les dirigeants des services de lutte contre la
9 criminalité au centre des services de Sécurité de Sarajevo, ça s'est passé,
10 je pense, au mois de juillet. La date exacte m'échappe.
11 Q. Veuillez me préciser, en 1992 -- on vient de consigner le mois de
12 février. Quel est le mois que vous dit tout à l'heure ?
13 R. J'ai dit juillet 1992, et j'ai dit que la date exacte m'échappait.
14 Q. Au tout début, en répondant à une de mes questions, vous avez dit qu'en
15 1992 vous n'aviez pas eu de surveillance d'instruction complète
16 d'effectuée. Quelle en a donc été la raison ?
17 R. Pour procéder à des inspections d'un poste ou de plusieurs postes dans
18 le cadre d'un centre ou à l'égard d'un centre en tant que tel, il convient
19 d'avoir beaucoup plus de temps à sa disposition, il convient de recourir à
20 l'emploi d'un nombre important d'inspecteurs. Et il faut collecter des
21 données comparatives à partir des postes de police. Aucune inspection ne
22 saurait être effectuée de façon qualitativement bonne quand on parle d'un
23 poste sans avoir 10 à 15 jours à sa disposition. Je tiens à préciser que
24 s'agissant des visites en tant que telles, que nous avions ainsi qualifiées
25 au début, nous avions déterminé un nombre d'inspecteurs et un nombre de
26 journées selon les ressources mises à notre disposition, selon le carburant
27 que nous avions à notre disposition, et aussi nos ressources pour ce qui
28 est d'assurer leurs vivres. Parce que souvent, on les envoyait selon le
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1 nombre de conserves de disponibles - tel nombre de conserves, tel nombre de
2 jours - sans parler, bien sûr, des hébergements pour ce qui est de les
3 faire dormir à des endroits décents. Alors on se débrouillait en passant
4 par des amis. Parce qu'il y avait peu d'hôtels d'ouverts et peu de
5 restaurants ouverts également.
6 Q. Merci. Alors vous nous avez expliqué ce qu'il en a été au niveau du
7 centre des services de Sécurité de Sarajevo Romanija-Birac. Vous nous avez
8 dit que, selon vos souvenirs, c'était en juillet 1992.
9 Alors est-ce que vous vous souvenez du moment où il y a eu cette visite
10 d'instruction de faite à l'égard des autres centres des services de
11 Sécurité, Doboj, Banja Luka, par exemple ?
12 R. La première visite du centre de Doboj s'est effectuée moyennant
13 déplacement d'une équipe mixte, en provenance de deux administrations. Je
14 pense que M. Kovac était chef intérimaire du département de la sécurité
15 publique.
16 Et il y a d'abord eu inspection des postes de sécurité publique et du
17 centre de sécurité publique.
18 Pour ce qui est de Banja Luka, on avait planifié le mois de novembre. Mais
19 avant cela - et là, mes souvenirs m'échappent, je ne sais plus si c'était
20 fin août ou septembre - il y a eu inspection du centre à Trebinje, puis
21 Visegrad, Rudo, Cajnice et Foca. Le centre de Trebinje ne pouvait pas
22 réaliser ses fonctions les plus élémentaires et communiquer avec Rudo et
23 Cajnice parce qu'il fallait passer par Monténégro et la Serbie. Et nous,
24 pour aller à Visegrad, on passait par Bijeljina, la Serbie, la montagne
25 Tara, c'est-à-dire la route passant par Uzice pour arriver à Visegrad. Il
26 me semble que ça devait être fin août ou septembre. Je n'arrive pas à m'en
27 souvenir, mais il y a des rapports à cet effet de rédigés.
28 Q. Monsieur Macar, rappelez-nous les choses. Je pense que vous avez dit la
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1 chose, mais quand est-ce que cette administration chargée de la lutte
2 contre la criminalité du MUP, au siège, a-t-elle été déménagée vers
3 Bijeljina ?
4 R. La décision de transfert de siège à Bijeljina est datée de la deuxième
5 moitié de septembre. Et en début octobre, j'ai pris en charge les activités
6 pour ce qui est du déplacement du siège. Pour ce qui est des contours de
7 ces administrations qui étaient censées fonctionner au niveau de
8 l'administration, il a fallu choisir les cadres et réaliser le minimum pour
9 l'exercice des fonctions les plus élémentaires.
10 Il faut donc parler de début octobre et au-delà.
11 Q. Quelle a été, d'après vous, la raison, selon vos souvenirs, pour ce qui
12 est du déménagement de différentes administrations du ministère vers
13 Bijeljina deuxième moitié de 1992 ?
14 R. D'abord, Bijeljina, ça se trouvait à un carrefour avec une équidistance
15 vis-à-vis de Banja Luka et de Sarajevo. Et puis, il y avait plus de
16 ressources matérielles et techniques pour ce qui est d'y créer un ministre
17 au siège qu'à Pale, parce que vous n'ignorez pas que Pale, c'est une petite
18 localité avec des potentiels tout à fait limités. Et au niveau du bâtiment
19 de police, c'est un grand bâtiment de police qui a été construit avant le
20 début des hostilités et, de par la qualité de l'exécution et de la
21 superficie disponible, c'est ce qui permettait d'y installer le ministère
22 de l'Intérieur, et c'est à partir de là que l'on pouvait mettre en place
23 des prémices, services de transmission et tout le reste de ce qui faisait
24 partie des nécessités absolues pour un fonctionnement du ministère de
25 l'Intérieur.
26 Q. Veuillez nous dire ceci : pour ce qui est de ces visites d'instruction
27 des centres des services de Sécurité et des postes de sécurité publique,
28 qui y a donc été envoyé ?
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1 R. Une partie des activités, pour ce qui est des visites, s'est faite
2 suite à la demande des chefs des départements de la sécurité publique, et
3 il y a eu une composition mixte, police et police criminelle. Les autres
4 activités se sont déroulées conformément au planning de l'administration de
5 la police criminelle, et c'est là que des employés de la police criminelle
6 étaient censés y être envoyés, ceux qui intervenaient au siège de
7 l'administration, je veux dire.
8 Q. Est-ce que c'est vous en personne qui aviez participé à ces visites
9 d'instruction au fil de 1992 ?
10 R. Je suis personnellement allé à Doboj, et j'ai participé à ces réunions-
11 là. Et les autres inspecteurs sont allés dans les différents postes de
12 sécurité publique. Mon intention, après Doboj, c'était de visiter le centre
13 des services de Sécurité à Banja Luka et les postes à Prijedor.
14 Parce que les chefs des secteurs ne pouvaient pas maîtriser la
15 situation sécuritaire telle qu'elle se présentait à Prijedor, et les
16 documents qui nous parvenaient de là-bas montraient que le centre de
17 sécurité publique n'exerçait pas de compétences vis-à-vis de ce poste de
18 sécurité publique situé à Prijedor.
19 Q. Si tant est que vous vous en souvenez, à quel mois, pendant quelle
20 période ou pendant quelle année il y a eu cette inspection de faite, Doboj,
21 Banja Luka, Prijedor ?
22 R. Doboj, ça se situe, me semble-t-il, début novembre. Je me souviens
23 qu'il faisait très froid. Il faisait moins 17 ou moins 18 degrés. Nous
24 avons passé là trois jours. Ce que j'ai gardé en souvenir, c'est qu'on a
25 dormi dans un foyer de personnes âgées qui était assez détruit, qui avait
26 été pilonné. Il n'y avait pas de vitres, et cetera, et on a dû dormir dans
27 des chambres à moins 17, moins 18 parce que il n'y avait pas d'autre
28 endroit.
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1 Et début novembre, ça se situait vers mon anniversaire, je suis né le 14
2 novembre, on s'est dirigés vers Banja Luka, et on était par la suite censés
3 aller faire notre travail à Prijedor.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je suis quelque peu
5 dans la confusion ici. Il y a quelques instants, le témoin nous a dit que
6 ces inspections n'étaient pas des inspections officielles ni des audits.
7 Alors maintenant, vous avez demandé "s'il se souvenait quand est-ce que les
8 inspections de Doboj, Prijedor et Banja Luka s'étaient faites" -- non, ce
9 n'est pas ainsi que vous avez tourné votre question. Vous lui avez demandé
10 s'il avait personnellement pris part à ces inspections ou ces audits.
11 Alors est-ce qu'on est en train de parler d'inspections officielles
12 ou est-ce qu'il s'agissait de "visites" ?
13 Est-ce que nous intervenons dans un concept qui n'est pas officiel, qui est
14 celui de l'audit ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit d'une confusion au niveau de
16 l'interprétation. Ce sont deux termes différents et deux procédures
17 différentes. Je vais le dire en serbe.
18 Il y a une supervision d'instruction. Ça, c'est une notion; et il y a une
19 visite d'instruction.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous aider ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vais demander au témoin de nous
22 expliquer de quoi il en retourne.
23 Or, moi, dans ma question, je me suis référé à une visite
24 d'instruction.
25 Q. Allez-y, Monsieur le Témoin.
26 R. Dans la terminologie utilisée à l'époque, il convenait de faire une
27 distinction entre visite effectuée aux postes de sécurité publique, et là,
28 l'objectif est de prendre connaissance de la structure organisationnelle au
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1 niveau du poste, au niveau du secteur ou du département de la police
2 criminelle. A l'occasion de cette visite, on prend connaissance des cadres,
3 de la structure matérielle et autres de ces différentes sections chargées
4 de la lutte contre la criminalité et on prend connaissance de la situation
5 sécuritaire, de l'évolution de la criminalité dans le territoire.
6 Quand nous parlons d'une visite d'instruction, ce que l'on entend par là,
7 c'est une visite effectuée aux postes de sécurité publique pour aborder un
8 sujet déterminé, leur apporter de l'aide et leur distribuer des conseils
9 pour ce qui est de l'organisation de ces services de la lutte contre la
10 criminalité, ou leur donner des conseils pour ce qui est de la façon de
11 procéder dans des cas concrets.
12 La supervision d'instruction sous-entend, quant à elle, un contrôle ou,
13 comme le Juge a dit lui-même, une inspection des activités des services
14 chargés de lutter contre la criminalité. Il s'agit de procéder à l'audit de
15 ce que fait chaque employé de ces services chargés de lutter contre la
16 criminalité.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le type d'inspection qui
18 nécessite une quinzaine de jours, n'est-ce pas, plus ou moins ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au moins dix à 15 jours.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Ensuite vous avez dit,
21 Monsieur Macar, que vous avez rendu visite personnellement à Doboj. Vous
22 avez eu des réunions avec des inspecteurs dans le domaine d'activités des
23 SJB.
24 Alors vous souvenez-vous des noms des inspecteurs en question ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agissait pas d'inspection. Il
26 s'agissait de visite des services chargés de lutter contre la criminalité.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, visite. Alors est-ce que vous
28 vous souvenez des noms des inspecteurs auxquels vous avez rendu visite dans
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1 ces SJB ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, il y avait
3 Sinisa Karan, Nikola Milanovic. Je ne sais pas s'il y avait Lukic, Mitar au
4 niveau de la criminalité économique, ou l'un de ses hommes -- mais je crois
5 que c'était Mitar Lukic.
6 Et il y en avait un autre dont le nom m'échappe à présent. Je vais essayer
7 de m'en rappeler pendant le reste de la journée.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je me souviens que nous étions
10 cinq, parce qu'on s'est entassés tous les cinq dans une voiture, et on
11 était à l'étroit.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 15.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 35.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre mon interrogatoire
19 principal, Monsieur le Président ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais tirer un point au clair.
23 Pour ce qui est de votre voyage à Doboj, à Banja Luka et à Prijedor,
24 s'agissait-il de la visite d'instruction ou d'autre type de voyage ?
25 R. Il s'agissait de la visite. Puisque pour la première fois, on a eu
26 l'occasion d'être sur ce territoire et de connaître la situation dans les
27 services de la police judiciaire, connaître la situation de sécurité au
28 niveau du centre de sécurité publique à Prijedor, surtout parce qu'il y
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1 avait des informations disant que le poste de sécurité publique ne se
2 trouvait pas tout à fait sous la juridiction du centre de sécurité publique
3 et du ministre de l'Intérieur.
4 Q. Monsieur Macar, dites-moi quand la première fois l'inspection
5 d'instruction a été faite dans le centre de sécurité publique de Banja Luka
6 et sur les postes de sécurité publique qui appartenaient au centre, y
7 compris le poste de sécurité publique de Prijedor ?
8 R. L'inspection d'instruction partielle a été effectuée en septembre 1993.
9 Q. Merci. Revenons au mois de novembre 1992.
10 Est-ce que la visite effectuée aux centres de sécurité publique de Banja
11 Luka et de Prijedor a été effectuée en réalité ?
12 R. Non. La réunion devait avoir lieu à Banja Luka pour la date du 14, me
13 semble-t-il, et la réunion devait commencer à 11 heures, la réunion avec
14 les responsables de la police judiciaire de Banja Luka. Après être arrivé à
15 Banja Luka, au centre de Sécurité, j'ai vu pour la première fois le chef de
16 la police judiciaire et du centre de sécurité publique de Banja Luka. Je
17 pense qu'il s'appelait Tegeltija, Dusan. J'ai été reçu avec mes
18 collaborateurs par lui dans son bureau. J'ai pensé qu'il était au courant
19 de notre visite et de la réunion qui devait se tenir, ainsi que du type de
20 la réunion qui devait se tenir. A 11 heures 15, je lui ai posé la question
21 concernant la réunion pour savoir s'il était au courant de la tenue de
22 cette réunion, et il m'a dit qu'il n'était pas au courant de la réunion.
23 Après quoi, je me suis rendu à l'étage pour voir M. Stojan Zupljanin, qui
24 était chef du centre de Sécurité de Banja Luka. Je lui ai demandé si lui
25 était au courant de cette réunion. Il m'a invité à boire une tasse de café,
26 mais puisque je l'ai croisé à la sortie de son bureau, puisqu'il devait
27 aller pour assister à une réunion, je lui ai dit : Non merci. Et lui, il
28 s'est excusé en me disant qu'il avait oublié d'en informer le chef du
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1 service de la police judiciaire. La réunion a été annoncée par une dépêche
2 à l'époque. A cause de cet incident, et en plus, je pense que M. Zupljanin
3 n'était pas très détendu avec moi.
4 J'ai appris que, pour ce qui est des communications avec le chef de la
5 police judiciaire, l'adjoint du chef, M. Djuro Bulic, était en charge de
6 ces communications. Lui, il n'était pas absent au centre pour des raisons
7 privées. Par la suite, j'ai pu vérifier cette information par rapport à
8 l'absence de Djuro Bulic. Avec toutes les excuses que je lui dois, je dois
9 dire que je n'ai pas eu de contact avec Djuro Bulic par la suite.
10 La réunion ne s'est malheureusement pas tenue.
11 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Une partie de votre réponse n'a pas
12 été consignée au compte rendu d'audience.
13 Avez-vous vérifié ultérieurement l'information pour ce qui est du
14 manquement à disséminer l'information concernant la tenue de cette réunion
15 a été faite par M. Bulic ? Est-ce que c'était le cas ou pas, et si c'était
16 le cas, qui vous a appris ce fait ?
17 R. J'ai vérifié pourquoi ce manquement a été fait, et c'est M. Bulic qui
18 m'a dit -- je pense qu'il était à Belgrade pour des raisons privées. Je
19 pense que c'était un mois après la réunion. Et lorsqu'il est passé au siège
20 du ministère, il m'a expliqué, pour ce qui est de cette réunion, qu'il
21 était en charge de l'organisation de la réunion et qu'il devait y assister
22 en tant qu'adjoint du chef. Sinon, Djuro Bulic était un employé
23 responsable, et après cela, on pouvait effectivement se rendre compte de
24 ses qualités en tant qu'employé consciencieux.
25 Q. Lorsque M. Bulic est retourné de Belgrade, est-il venu au siège du MUP
26 à Bijeljina ?
27 R. Je pense qu'il est passé au siège du MUP à Bijeljina en allant à
28 Belgrade, et non pas en rentrant de Belgrade. Et c'est à cette occasion-là
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1 que je lui ai posé la question directe concernant la réunion, puisque je
2 pensais qu'il n'y a pas d'autre chose impliquée à la non-organisation de
3 cette réunion. Et il m'a expliqué que c'était sa faute que la réunion ne
4 s'est pas tenue puisque, pour des raisons privées, il a omis d'en informer
5 le chef de la police judiciaire. Il ne l'a pas informé sur la tenue de
6 cette réunion.
7 Q. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Dites-nous où vous vous
8 êtes rendu après, puisque la réunion n'a pas eu lieu au centre de sécurité
9 publique de Banja Luka ?
10 R. Je pense qu'on a passé la nuit à l'hôtel Bosna, puisque je pense que
11 c'était le seul hôtel où on pouvait descendre. Et tôt dans la matinée, on
12 est partis pour Prijedor.
13 Q. Dites-nous ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivés à Prijedor ?
14 R. Nous sommes arrivés à Prijedor au poste de sécurité publique entre 8
15 heures et demie et 9 heures du matin, et c'est là où j'ai rencontré la
16 première fois M. Drljaca ainsi que ses collaborateurs. Il nous a reçus dans
17 une grande salle de réunion. Pour autant que je me souvienne, outre M.
18 Drljaca, il y avait son adjoint, chef du service de la police judiciaire,
19 et chefs d'autres services, d'un ou deux postes de sécurité publique de
20 Prijedor, me semble-t-il. Ils se sont présentés, après quoi, nous aussi,
21 nous nous sommes présentés à eux. J'ai dit que j'étais coordinateur de
22 l'administration de la police judiciaire et que j'étais en charge des
23 activités du chef. J'ai présenté mes collaborateurs. Et j'ai parlé de la
24 raison de notre arrivée à Prijedor. Je lui ai demandé s'il était au courant
25 de la dépêche envoyée par le MUP et par le centre. Il avait l'air bizarre
26 et il était surpris. C'est ce que nous pouvions observer à l'époque. Il
27 nous a dit quelque chose comme ceci : Je ne m'intéresse pas à cette
28 dépêche, et surtout à la dépêche du centre de sécurité.
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1 Mes supérieurs ne m'ont pas parlé de la réunion et de la raison pour
2 laquelle la raison a été convoquée. Et c'est là qu'il a dit que, quant à
3 lui, la réunion était finie et que nous pouvions partir pour prendre notre
4 petit-déjeuner.
5 Ensuite, lui-même et ses collaborateurs se sont levés et ils sont partis,
6 et nous aussi. Toute cette entrevue a duré, au plus, 15 minutes.
7 Pour autant que je me souvienne, nous sommes partis vers un bâtiment où se
8 trouve le Club des aviateurs. Nous avons commandé des cafés. Et en parlant
9 à lui, nous avons dit : Mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous
10 faites, puisque c'est une sorte de violation des règles, puisque nous
11 sommes arrivés dans des conditions très difficiles et nous avons parcouru
12 beaucoup de kilomètres. Et il nous a dit encore une fois : Mes supérieurs
13 ne m'ont pas informé de cette réunion. Et je suis presque certain qu'il m'a
14 dit que les chefs de la cellule de Crise, ou plutôt, les responsables des
15 organes municipaux, il a parlé de ses supérieurs. Je lui ai expliqué que
16 j'allais informer mes supérieurs. Et je lui ai répondu de la même façon, à
17 savoir, je lui ai dit : Le petit-déjeuner est fini, et nous rentrons à
18 Bijeljina.
19 Q. Est-ce que vous avez rendu compte à qui que ce soit de cela, de ce qui
20 s'est passé à Prijedor, et si oui, qui ?
21 R. J'en ai informé M. Kovac, qui était chef par intérim du département de
22 la sécurité publique du MUP, qui était mon supérieur hiérarchique direct.
23 Q. Est-ce que nous parlons de M. Tomo Kovac ou d'une autre personne dont
24 le nom de famille est Kovac ?
25 R. Nous parlons de Tomislav Kovac. Je pense que c'est son prénom,
26 Tomislav.
27 Q. Vous souvenez-vous quelle était la réaction de M. Kovac ? Est-ce qu'il
28 vous a dit ce qu'il allait faire par rapport à cela ?
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1 R. Nous en avons parlé. Nous avons parlé de la situation à Prijedor, et
2 puisque je ne connaissais pas tous les éléments, j'ai dit que la réunion à
3 Banja Luka n'a pas eu lieu par le manquement de M. Zupljanin, en disant
4 qu'il devait en informer ses supérieurs. Je ne me souviens pas exactement
5 quand c'était, mais c'était pendant la période quand M. Stanisic devait se
6 retirer de ses fonctions à cause des pressions exercées sur lui et dont on
7 a parlé, et il devait probablement en informer le ministre et le
8 gouvernement par le biais du ministère de l'Intérieur puisqu'il s'agissait
9 d'un cas typique de désobéissance d'une unité organisationnelle. Il
10 s'agissait donc de la désobéissance des responsables d'une unité
11 organisationnelle.
12 Q. Savez-vous si M. Kovac a informé là-dessus le gouvernement ? Est-ce
13 qu'il a informé le gouvernement de cette situation ?
14 R. Je ne peux pas être tout à fait certain pour vous dire s'il en a
15 informé le gouvernement. Mais cela devait être la suite des démarches à
16 l'époque, la suite logique des démarches.
17 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi si vous connaissez la situation qui
18 prévalait au poste de sécurité publique de Bosanski Samac ?
19 R. Pour ce qui est des rapports rédigés après la visite effectuée au
20 centre de Sécurité de Doboj, et inclus au poste de Samac, qui était
21 inspecté par une équipe de composition mixte, et après quoi il n'y avait
22 que des inspecteurs de l'administration de la police judiciaire, on est
23 arrivés à des informations selon lesquelles le chef du poste de sécurité
24 publique de Samac n'exécutait pas ses tâches conformément à la Loi
25 concernant les Affaires intérieures et ne respectait pas le ministère de
26 l'Intérieur, et que c'était pratiquement la cellule de Crise de Bosanski
27 Samac qui lui donnait des ordres.
28 Dans ces rapports, j'ai appris que le chef du poste de sécurité publique
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1 n'a pas été nommé à ce poste conformément aux dispositions de la Loi sur
2 les Affaires intérieures, à savoir que pour ce qui est des propositions du
3 centre de sécurité publique, pour certains postes, c'était le ministère de
4 l'Intérieur qui devait entériner ces propositions après avoir vérifié
5 certaines choses.
6 Q. Pouvez-vous me dire si vous avez jamais rencontré M. Todorovic ?
7 R. Oui, j'ai oublié de dire que le chef du poste, Stevan Todorovic, je
8 l'ai rencontré vers la fin de l'année 1992.
9 C'est là où un incident s'est produit, l'incident avec certaines unités
10 militaires de l'armée de la Republika Srpska. Et à l'époque, les organes
11 militaires procédaient à des arrestations. Le ministère de l'Intérieur a
12 procédé au rassemblement des renseignements, et après tout cela, il était
13 clair que M. Todorovic ne pouvait plus rester à occuper ce poste. A la fin
14 de 1992, il est venu au siège du ministère à Bijeljina, il se comportait de
15 façon bizarre, il avait l'air bizarre. J'ai appris qu'il était venu pour
16 vérifier son statut après ces incidents et après l'obtention des
17 informations concernant son travail.
18 Q. Vous souvenez-vous qui il a vu à cette occasion-là ?
19 R. Il attendait à l'entrée du bureau de M. Kovac, où se trouvait sa
20 secrétaire.
21 Q. Savez-vous ce que M. Kovac lui a dit par rapport à son statut ?
22 R. Je ne sais pas ce que M. Kovac lui a dit en personne, mais je sais
23 que, lors de l'une des réunions, on est arrivés à la conclusion générale,
24 la conclusion adoptée par M. Kovac et de tous ses collaborateurs, que M.
25 Todorovic devait être démis de ses fonctions.
26 Q. Savez-vous si réellement il a été renvoyé et remplacé ?
27 R. Non, pas jusqu'à la fin de 1992, mais peut-être dans les mois qui ont
28 suivi. Puisque, pour le faire, il fallait d'abord tout préparer du point de
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1 vue politique, à savoir les responsables de la Republika Srpska devaient
2 exercer une pression politique pour remplacer certains employés ou les
3 remplacer par de nouvelles personnes. Est-ce que je peux continuer ?
4 C'est parce que nous avons eu de mauvaises expériences par le passé.
5 Lorsque nous avons conclu qu'une personne ne correspondait pas au profil
6 d'un poste, nous, c'est-à-dire le ministre, essayait de la remplacer à ce
7 poste. Et là, certains hommes politiques parmi lesquels il y avait des
8 connaissances de cette personne ont procédé à l'organisation de
9 protestations pour exprimer leur opposition au renvoi de cette personne.
10 C'était dangereux, puisque ces protestations pouvaient se répandre et se
11 propager parmi certaines unités militaires de l'armée de la Republika
12 Srpska, puisque ces hommes politiques, ou ces responsables en question,
13 pouvaient tirer les ficelles pour que cela se propage.
14 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple pour ce que vous venez de
15 dire ?
16 R. Un exemple classique est la municipalité de Pale lorsqu'on a essayé à
17 remplacer le chef du poste de sécurité publique à Pale.
18 Q. Il s'appelle comment ?
19 R. Malko Koroman.
20 Q. Quand est-ce que cet événement a eu lieu, et là je parle du
21 remplacement du chef du poste de sécurité publique de Pale, Malko Koroman ?
22 R. C'était pendant la première moitié de l'année 1992, et je ne me
23 souviens plus du mois. Je me souviens qu'il y avait eu un grand
24 rassemblement des citoyens dans les alentours du poste de sécurité
25 publique. Puis par la suite, certains amis qui étaient membres de l'armée
26 m'ont dit qu'on avait même essayé d'englober certaines unités de l'armée de
27 la Republika Srpska, et tout ce, afin qu'ils prennent part aux
28 manifestations pour empêcher le remplacement de ce chef.
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1 Q. Dites-moi, est-ce que Malko Koroman a effectivement été remplacé de ce
2 poste, et si oui, quand ?
3 R. Je pense que cela s'est passé au début de l'année 1993. Peut-être vers
4 la fin de l'année 1992, mais certainement au début de l'année 1993.
5 Q. Et Simo Drljaca, en tant que chef du poste de sécurité publique, a-t-il
6 été démis de ses fonctions, et si oui, quand ?
7 R. Cela a eu lieu au début de l'année 1993. Je pense que Ratko Adzic était
8 le ministre à ce moment-là.
9 Q. Est-ce que vous savez si les initiatives aux fins de remplacer les
10 trois chefs de sécurité publique dont nous avons parlé - donc nous parlons
11 de Malko Koroman, Stevan Todorovic et Simo Drljaca - est-ce que vous savez
12 quand ces initiatives ont été lancées ?
13 R. Je sais en ce qui concerne M. Todorovic, que le chef du CSB - c'était
14 Andrija Bjelosevic à l'époque - que c'est lui qui, à plusieurs reprises, a
15 informé le ministère.
16 Q. Simplifions les choses. Ce que je veux apprendre c'est l'année à
17 laquelle les initiatives aux fins de remplacer ces trois personnes ont eu
18 lieu.
19 R. C'était en 1992.
20 Q. Merci. Je vais vous montrer maintenant le document 1D571. C'est un
21 document qui figure à l'intercalaire 69.
22 Il s'agit d'un rapport établi suite à inspection de postes de sécurité
23 publique à Foca, Cajnice, Rudo et Visegrad, en date du 14 septembre 1992,
24 signé par Milanovic, Nikola; Orasanin, Milomir; et Ostoja Minic.
25 Est-ce que vous connaissez ce rapport ?
26 R. Oui.
27 Q. Les trois personnes qui figurent à la dernière page de ce document, de
28 quelle administration relevaient-ils ?
Page 22984
1 R. Ils relevaient de l'administration de la police judiciaire à la tête de
2 laquelle je me trouvais à l'époque.
3 Q. Quel genre de visite était-ce ? Une visite d'instruction ? Et c'est sur
4 votre ordre qu'ils ont effectué cette visite ?
5 R. Oui, c'est sur mon ordre qu'ils ont été envoyés visiter ces différents
6 postes de sécurité publique susmentionnés.
7 Q. Tout à l'heure, vous avez mentionné le CSB de Trebinje. Les SJB de
8 Foca, Cajnice, Rudo et Visegrad, dites-moi, de quel centre relevaient ces
9 postes de sécurité publique ?
10 R. Ces postes de sécurité publique relevaient, sur le plan territorial, du
11 CSB de Trebinje.
12 Q. D'après vos connaissances, est-ce que le CSB de Trebinje rencontrait
13 certaines difficultés en ce qui concerne ces quatre postes de sécurité
14 publique ?
15 R. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avions des problèmes de
16 communication, qu'il s'agisse de communications par route ou par le biais
17 des transmissions. Et les représentants du CSB de Trebinje n'ont pas pu
18 visiter ces postes de sécurité publique et voir quelle était la qualité du
19 travail au sein de ces postes, et connaître quels étaient les problèmes
20 particuliers rencontrés par les employés de ces postes.
21 Q. Etait-ce la raison pour laquelle ces inspecteurs ont été envoyés à
22 effectuer cette visite d'instruction ? Etait-ce donc une des raisons pour
23 lesquelles ces inspecteurs ont été envoyés à visiter ces postes de sécurité
24 publique ?
25 R. Oui, effectivement, c'était une des raisons.
26 Q. D'accord, merci.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le
28 document 42D1, qui figure à l'intercalaire 84.
Page 22985
1 Q. Monsieur, il s'agit d'un rapport en date du 29 octobre 1992. Les
2 destinataires sont le ministre adjoint pour la police, puis le ministre
3 adjoint pour la lutte contre la criminalité, et le rapport est établi par
4 l'inspecteur Minic, Ostoja, et puis l'inspecteur Saric, Goran.
5 Ce rapport porte sur l'appréhension de Tesic, Milorad, et Kanlic, Milan à
6 Brcko. C'était un inspecteur et un commandant qui ont été arrêtés par
7 l'armée.
8 Est-ce que vous connaissiez cette affaire ?
9 R. Oui. Au cours de l'année 1992, il y a eu de nombreux incidents avec les
10 membres de l'armée de la Republika Srpska, et il est arrivé que les membres
11 de l'armée, de manière individuelle ou en groupe, attaquent les membres du
12 MUP. Nous nous sommes servis de cette information pour établir un rapport
13 global portant sur les incidents avec l'armée de la Republika Srpska pour
14 que le ministre en parle au sein du gouvernement, afin que ce problème soit
15 une fois pour toutes résolu. Et parfois c'était la police militaire qui
16 appréhendait les employés du MUP, et parfois c'était simplement les simples
17 soldats qui l'ont fait.
18 Q. Est-ce que ce rapport devait être adressé au gouvernement de la
19 Republika Srpska ?
20 R. Oui, un rapport global qui présente une synthèse devait effectivement
21 être présenté au gouvernement.
22 Q. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le gouvernement prenne des
23 mesures afin de résoudre ce genre de problèmes ?
24 R. Oui, on pouvait s'attendre à ce que le premier ministre et que le
25 ministre chargé de la Défense nationale en parlent avec le ministre de
26 l'Intérieur, et qu'on en parle avec le quartier général de l'armée de la
27 Republika Srpska.
28 Q. Les deux inspecteurs qui ont présenté ce rapport, les dénommés Minic et
Page 22986
1 Saric, dites-nous de quelle administration relevaient-ils ?
2 R. Minic, Ostoja relevait de mon administration, à savoir l'administration
3 chargée de la lutte contre la criminalité; et Saric, M. Goran Saric,
4 relevait de l'administration de la police.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objections, je demanderais
6 le versement au dossier de ce document.
7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que mon
8 éminent confrère pourrait demander au témoin de nous dire s'il avait
9 effectivement reçu ce document. Parce qu'il est l'un des destinataires.
10 Pourrait-il nous confirmer qu'il l'avait effectivement reçu en 1992, sinon
11 je n'aurais pas d'objection.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je pensais que c'était évident,
13 vu sa réponse.
14 Q. Monsieur Macar, avez-vous reçu ce rapport au cours de l'année 1992,
15 comme il est dit dans l'en-tête du document ?
16 R. Au vu de ce document, même s'il y a une erreur ici, il est dit qu'il
17 était adressé au ministre adjoint chargé de la lutte contre la criminalité,
18 l'inspecteur, après avoir réalisé ses vérifications, en a informé son
19 supérieur hiérarchique immédiat, suite à quoi un rapport conjoint a été
20 établi, et il a été envoyé.
21 Q. Mais avez-vous vu ce rapport vous-même ?
22 R. Oui. Si vous me permettez, M. Minic et M. Saric ont rédigé ce rapport
23 alors qu'ils étaient dans le bâtiment appartenant à l'administration
24 chargée de la lutte contre la criminalité.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai toujours pas entendu la réponse, mais
26 je suppose qu'il l'avait effectivement vu en 1992. Si c'est le cas, je n'ai
27 pas d'objection.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Je répète ma question.
2 Vous voyez pourquoi vous devez être précis pour ne pas perdre trop de
3 temps. Nous avons perdu là cinq minutes.
4 Avez-vous reçu ce document en 1992 ? Oui ou non.
5 R. Comme je vous l'ai déjà dit, oui.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D643.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin le
9 document 118D1, qui figure à l'intercalaire 90.
10 Q. Monsieur, il s'agit d'un rapport portant sur la situation au poste de
11 police à Gacko en date du 9 décembre 1992. Une inspection a été réalisée,
12 la situation a été évaluée, puis on présente différentes propositions de
13 mesures qui devraient être entreprises, le document est signé par le chef
14 de la police, Milorad Cuk.
15 Est-ce que vous connaissez ce M. Cuk; où travaillait-il ?
16 R. Oui, je le connais. Il était chef du département de la police au sein
17 du CSB de Trebinje.
18 Q. Est-ce que le poste de sécurité publique Gacko relevait du CSB de
19 Trebinje ?
20 R. Oui. Le poste de sécurité publique Gacko relevait du CSB de Trebinje.
21 Q. Merci. Monsieur, je vais vous montrer maintenant le document P988, qui
22 figure à l'intercalaire 104.
23 C'est un aide-mémoire aux fins de réaliser une surveillance d'instruction.
24 Le document n'est pas signé. Il est indiqué qui sont les destinataires.
25 Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce document; et si oui, est-ce que
26 vous savez qui est son auteur et quand ce document a été rédigé ?
27 R. Je connais très bien ce document.
28 Son auteur, c'est moi-même. Même certaines parties de cet aide-mémoire ont
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1 été utilisées lors des visites d'instruction.
2 Comme je vous l'ai déjà dit, l'administration chargée de lutter contre la
3 criminalité, qui était au siège du ministère, avait certains problèmes avec
4 des effectifs. Par là, je veux dire que vous étiez contraints à engager les
5 employés de la police judiciaire qui n'avaient de l'expérience qu'en tant
6 qu'employés chargés de la lutte contre la criminalité, et nous étions
7 contraints à les engager à travailler au sein de notre administration, ces
8 personnes n'avaient d'expérience qu'en travaillant au niveau municipal. Et
9 personne d'entre eux n'avait eu de position au sein de l'ancien ministère
10 de l'Intérieur de l'ex-Bosnie-Herzégovine et n'avait pas d'expérience au
11 sein du siège de l'administration chargée de lutter contre la criminalité.
12 Q. Mais là, ce que vous venez de dire, est-ce que c'est la raison pour
13 laquelle vous avez créé cet aide-mémoire; et si c'est le cas, pourriez-vous
14 nous dire quand, plus ou moins, cet aide-mémoire a été rédigé ?
15 R. C'est la raison pour laquelle j'ai rédigé cet aide-mémoire, et cela
16 s'explique par le type de rapports, par la qualité des rapports que nous
17 recevions suite à ces visites d'instruction. Cet aide-mémoire a été rédigé
18 soit en décembre 1992 ou bien en janvier 1993. Donc, c'est moi-même qui
19 l'ai rédigé personnellement. Et j'en ai même parlé à mes assistants pour
20 voir si tous les sujets, effectivement, avaient été couverts.
21 Q. Je vais vous montrer encore un document. Je pense que nous avons
22 suffisamment de temps avant la pause. C'est le document 65 ter 50D1, qui
23 figure à l'intercalaire 99.
24 Monsieur Macar, tout à l'heure, nous avons parlé de la situation au poste
25 de sécurité publique de Pale, et nous avons abordé le sujet de la démission
26 de M. Koroman, chef du SJB, comment on avait essayé de le remplacer au
27 début de l'année 1992 et comment il a été effectivement remplacé en 1993,
28 au début de l'année 1993.
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1 Ici, nous avons un rapport portant sur l'inspection et les activités du SJB
2 de Pale, ainsi que sur les activités de son département chargé de la police
3 judiciaire pour la période avril-décembre 1992. Le document date du mois de
4 mars 1993, et à la sixième page, nous voyons que le rapport a été rédigé
5 par Ostoja Minic.
6 Dites-moi, est-ce que vous connaissez ce rapport ? Et quelle est
7 l'administration dont relevait Ostoja Minic ?
8 R. Oui, je connais ce rapport. Et Ostoja Minic relevait de
9 l'administration chargée de la lutte contre la criminalité au siège du
10 ministère de l'Intérieur.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez si c'est le premier examen de contrôle,
12 pour ainsi dire, effectué au sujet du SJB de Pale après la création du MUP
13 de la Republika Srpska ?
14 R. Je pense que c'est le premier examen de contrôle effectué par un
15 représentant de l'administration de la police judiciaire.
16 Q. A la cinquième page de ce document, en serbe, l'on fait état de
17 différentes mesures à entreprendre. Et puis, nous avons les points 1, 2, et
18 3. C'est tout à la fin de ce document. Cela figure aux pages 5 et 6.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je viens de remarquer qu'il y a une erreur
20 dans la traduction. Dans l'original, il est écrit que le rapport porte sur
21 la période avril-décembre 1992, alors que dans la traduction, il est écrit
22 qu'il s'agit de la période avril-décembre 1993.
23 Etant donné que le document a été rédigé en mars 1993, il est évident qu'il
24 s'agit d'une erreur de traduction. Ce problème sera résolu sans problème
25 avec le service chargé de la traduction.
26 Q. Monsieur, brièvement, dites-moi, pourriez-vous apporter quelque
27 commentaire au sujet de ces mesures et propositions présentées par votre
28 inspecteur, Ostoja Minic, suite au contrôle effectué dans ce poste de
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1 sécurité publique ?
2 R. Ces mesures et propositions sont le résultat de certaines anomalies qui
3 sont signalées dans son rapport.
4 Q. Au point 3, il souligne la volonté et l'initiative du nouveau chef du
5 SJB, Petko Pekic, afin d'en finir avec un grand nombre de problèmes qui
6 n'étaient toujours pas résolus :
7 "Jusqu'à présent, la coopération était très bonne avec ce chef, et on
8 s'attend à ce que la coopération soit de même par la suite."
9 Est-ce que vous vous souvenez que Petko Pekic a été nommé à ce poste après
10 le remplacement de Malko Koroman ?
11 R. Oui.
12 Q. Ce rapport, qui se rapporte à l'année 1992, est-ce que vous l'avez vu
13 début 1993, lorsqu'il a été rédigé par votre inspecteur ?
14 R. Oui. Tout de suite après sa rédaction, j'ai eu l'occasion de le voir.
15 J'ai reçu le rapport, en compagnie de M. Minic, et on a procédé à des
16 commentaires.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderais le
19 versement de ce document au dossier aussi.
20 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et recevra une
22 cote.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du 1D644, Messieurs les
24 Juges.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois que l'heure est venue de faire la
26 pause, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons revenir dans 15 minutes.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 48.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Zecevic.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
6 J'ai été sollicité par M. Hannis au début de la journée d'aujourd'hui pour
7 ce qui était de prévoir quelques minutes, il s'agissait donc de déterminer
8 quelques minutes avant, parce qu'il y avait des questions d'intendance à
9 discuter.
10 M. HANNIS : [interprétation] Eh bien, je ne voulais pas -- enfin, si, je
11 voulais aborder quelque chose au sujet de l'accord à obtenir au sujet des
12 faits jugés. Et cela n'a pas été fait depuis longtemps, mais peut-être
13 pourrions-nous le faire demain matin avant le début, au tout début de la
14 journée, ou peut-être lundi.
15 Donc, j'encourage mon confrère à utiliser tout le temps qui lui
16 reste.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Grand merci.
18 J'aimerais qu'on nous montre le 108D1, intercalaire 10.
19 Q. Monsieur, il s'agit ici d'un document daté du 21 mai 1993, où il est
20 fait référence à une dépêche du centre des services de Sécurité de Banja
21 Luka, c'est daté du 20 mai 1993, et on voit la teneur qui est retransmise.
22 Et en signature, on voit :
23 "Le chef du poste de sécurité publique, Bogdan Delic."
24 Et en en-tête on voit centre des services de Sécurité --
25 Alors, j'ai transféré, en raison du manque de corrélation entre les MUP, et
26 il parle d'événements d'atteinte à l'ordre et à la paix publique et aux
27 délits au pénal, et il n'y a pas eu information régulière de faite à
28 l'égard du centre des services de Sécurité, pas plus qu'à l'égard du MUP de
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1 la Republika Srpska.
2 Et dans le texte, il est dit :
3 "Communiquer de façon distincte les renseignements relatifs à toute
4 violation de l'ordre et de la paix publique et de tout délit au pénal
5 commis dans votre région pendant la période courant du 4 avril au 31
6 décembre 1992 et du 1er janvier au 15 mai 1993."
7 Puis, il est dit :
8 "Englober par le rapport la totalité des événements avec descriptif exact
9 des lieux, du moment, des conséquences, et des mesures entreprises par le
10 ministère de l'Intérieur municipal et les instances chargées de la
11 sécurité."
12 Il y a un délai de prévu, et on voit qu'en signature, c'est le chef du CSB,
13 Stojan Zupljanin.
14 Alors, veuillez nous dire si, d'abord, vous savez qui est Bogdan Delic ?
15 R. Oui, je sais qui c'est. Je crois qu'il était professeur de
16 mathématiques. Et par un concours de circonstances, c'est un homme qui est
17 originaire de Sokolac. J'ai fait sa connaissance à Prijedor, et c'est après
18 M. Drljaca qu'il a été nommé aux fonctions de chef du poste de police.
19 Q. Monsieur, est-ce que cette situation qui est évoquée dans le courrier
20 ici présent, c'est une chose dont vous avez eu à connaître en 1993 lors de
21 la rédaction de ce courrier ?
22 R. Oui. Si vous le permettez, je dirai une phrase, parce qu'avec le
23 déplacement ou le déménagement du ministère à Bijeljina et avec les
24 activités entreprises sur le terrain, mis à part les filières d'activité,
25 la mission principale c'était de mettre en place un système d'information
26 au niveau des postes de police et du centre, c'est-à-dire administration et
27 ministère au siège, tout comme sur l'itinéraire inverse.
28 Q. Un instant. La dernière phrase, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez
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1 la redire, parce que vous vous êtes dépêché et les interprètes n'ont pas
2 réussi à saisir tout ce que vous avez dit. Alors, ils vous ont suivi en
3 disant que :
4 "L'une des missions primordiales c'était de mettre en place un système
5 d'information allant des postes", et puis ensuite, veuillez continuer.
6 R. Mise en place d'un système d'information relatif aux événements
7 concernant la sécurité entre les postes de sécurité publique, le centre de
8 sécurité publique, l'administration au siège, c'est-à-dire le ministère de
9 l'Intérieur, et sur l'itinéraire inverse. Assurer, donc, un flux
10 d'information afin que le ministère au siège puisse communiquer avec les
11 centres et avec les postes de sécurité publique. Parce que ce système
12 d'information en 1992 avait pratiquement été défaillant pour des raisons
13 techniques ou pour raisons d'absence de dirigeants ou autre, mais le
14 ministère, dans un bon nombre de situations, n'avait pas eu vent de ce qui
15 se passait. Une fois que nous avons rendu visite aux centres, nous avons
16 constaté que même les centres de sécurité publique n'étaient pas
17 régulièrement informés de ce qui se passait par les postes de sécurité
18 publique.
19 Et j'ajouterais le fait que cette demande a été faite parce qu'en
20 1993 nous avons déjà eu des préalables techniques meilleurs pour ce qui est
21 des transmissions au niveau du ministère de l'Intérieur à des fins
22 d'établir un flux d'information approprié.
23 Q. Quand vous parlez de dirigeants où ces dirigeants n'étaient, dans bon
24 nombre de cas, pas informés de ce qui se passait sur le terrain, quelle
25 direction ? Dirigeants de quoi ?
26 R. Ce que j'avais à l'esprit, c'est les administrations au niveau du
27 siège, le ministre, donc, et les chefs des secteurs de sécurité publique.
28 Et dans certains segments, nous avons même relevé ou remarqué que des
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1 postes de sécurité publique n'avaient pas informé le supérieur hiérarchique
2 immédiat, c'est-à-dire le centre des services de Sécurité et le responsable
3 dudit centre des services de Sécurité.
4 Q. Monsieur Macar, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu à
5 connaître les cas de délit au pénal survenus au site de Koricanske Stijene
6 en août 1992; et si oui, quand ?
7 R. En août 1992, je n'ai pas eu vent de l'événement survenu à Koricanske
8 Stijene, ou je ne sais trop comment le site en question s'appelle.
9 Dans une partie de l'information portant sur l'événement en tant que tel,
10 je dirais, si mes souvenirs sont bons, qu'en fin 1992 ou début 1993 --
11 c'est plutôt début 1993, lorsque j'étais au centre des services de Sécurité
12 avec une équipe en visite à ce centre.
13 Q. Quand vous avez rendu visite à ce centre en compagnie d'une équipe,
14 est-ce que c'est à ce moment-là qu'on vous a fourni une information
15 complète au sujet de l'événement ou des crimes commis à Koricanske Stijene
16 ?
17 R. Le chef du secteur de la police criminelle --
18 Q. Non, non. Ecoutez, répondez par oui ou par non. Je vous ai posé la
19 question, parce qu'une partie de votre réponse, malheureusement, n'a pas
20 encore, une fois de plus, été consignée.
21 Alors, répondez d'abord par un oui ou par un non.
22 R. Oui.
23 Q. Alors, dites-nous quand est-ce que ça s'est passé et ce qu'on vous a
24 dit à ce moment-là. Dites-nous ce que vous a dit le chef de ce service de
25 la police judiciaire au CSB de Banja Luka ?
26 R. Je crois que c'était au mois de mars 1993. Il m'a informé de
27 l'événement de Koricanske Stijene en disant qu'environ 150 personnes du
28 groupe ethnique serbe auraient été tuées.
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1 Q. Vous avez dit serbe ?
2 R. Non, non, non-serbe. Non-serbe. Donc, dès qu'ils l'ont appris, ils ont
3 pris des mesures en compagnie du bureau du procureur civil et d'un juge
4 d'instruction civile de Banja Luka, et le procureur militaire, un juge
5 militaire, des instances de sécurité militaires, ils sont allés faire un
6 constat des lieux. Il y a eu, donc, deux procureurs à diriger les activités
7 y relatives, et dans l'équipe du centre des services de Sécurité, il y
8 avait des inspecteurs pour délit de meurtre et des membres de la police
9 judiciaire de l'équipe médico-légale et autres arrivés de Banja Luka.
10 Q. Est-ce que vous avez été informé d'un dépôt de plainte au pénal du fait
11 du délit commis ?
12 R. Je sais qu'une plainte a été déposée contre auteurs inconnus auprès du
13 ministère public compétent en la matière.
14 Q. Est-ce que cette fois-là, on vous a informé des résultats obtenus pour
15 ce qui était de l'identification des auteurs de ce crime ?
16 R. Eh bien, on m'a dit que l'on avait identifié deux ou trois auteurs du
17 crime, et d'après les informations que s'était procurées le centre des
18 services de Sécurité, ces individus-là étaient des réservistes ou d'une
19 formation quelconque de la police à Prijedor. Ces individus ont quitté le
20 territoire de Prijedor et sont, dit-on, allés dans l'une quelconque des
21 unités militaires.
22 D'après les informations communiquées à moi, le centre des services de
23 Sécurité a entrepris des activités en passant par le biais de la police du
24 corps d'armée pour essayer de trouver l'unité dans laquelle les individus
25 en question se trouvaient, aux fins de faire le nécessaire en matière
26 d'arrestation.
27 Q. Quand vous dites "police du corps", je ne comprends pas trop de quoi
28 vous parlez.
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1 R. Je parle des instances chargées de la sécurité au niveau du Corps de la
2 Krajina. Je ne sais pas maintenant vous dire quelle était l'unité en
3 question, mais je crois que cette unité était une unité de la police
4 militaire.
5 Q. Merci.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que vous avez
7 l'intention de passer à un sujet nouveau, parce que moi, j'aurais une
8 question à poser.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une autre question à ce sujet, mais
10 allez-y, faites.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Eh bien, Monsieur Macar, sur le
12 document que nous avons sur nos écrans, il y a un élément qui prête à
13 confusion. Il y a une instruction émanant du chef de ce poste de sécurité
14 publique à Prijedor qui commence en disant : Depuis le début des conflits
15 armés, depuis le début de la guerre, il y a eu enfreinte à l'ordre public,
16 il y a des délits au pénal et des conflits entre des employés du ministère
17 de l'Intérieur municipal et les membres de l'armée de la VRS.
18 Puis, deux paragraphes plus bas, il est demandé au poste de police à
19 Kozarac de fournir des informations concernant tous les événements portant
20 atteinte à l'ordre public et à la paix publique et aux délits au pénal
21 commis dans le secteur par des membres de l'armée de la Republika Srpska.
22 Ce qui prête à confusion, c'est le fait que j'avais pensé que les
23 investigations liées aux délits au pénal commis par des membres de l'armée,
24 c'était sous l'autorité de la police militaire, et que ces crimes-là, une
25 fois investigués, étaient probablement poursuivis en justice par un
26 procureur militaire. Or, ici, il semble que c'est tout à coup la police
27 civile qui est censée enquêter au sujet de crimes commis par des membres de
28 l'armée.
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1 Ma question pour vous est celle-ci : est-ce que cette lettre d'instruction
2 transgresse les compétences de la police civile, puisqu'elle accède à des
3 interventions liées à la police militaire ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des délits au pénal commis par des
5 membres de l'armée de la Republika Srpska, ce sont les instances de
6 sécurité militaire qui se trouvent être compétentes, ainsi que les
7 instances judiciaires de l'armée. Lorsqu'il y a ce type d'incident, la
8 police civile recueille des informations et les communique à ses homologues
9 de la police militaire.
10 Et je vous ai dit que la création des instances militaires en matière de
11 justice, ça ne s'est fait qu'à partir de l'été de l'année 1992 seulement.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à ma
13 question concernant les raisons pourquoi la police civile est-elle
14 intervenue en matière d'investigation alors que les auteurs du crime sont
15 des membres de la VRS ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était tout à fait logique que, si on voit
17 que la police civile n'a pas réagi une fois la plainte au pénal déposée,
18 que la police de la Republika Srpska va rassembler certaines informations.
19 Mais la police ne pouvait pas garder certaines personnes. La police devait
20 transmettre tous les documents à la police militaire, puisque la police
21 militaire était l'organe compétent pour mener l'enquête là-dessus.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne sais pas si je vous ai bien
23 compris. La dépêche envoyée au poste de sécurité publique de Kozarac avait
24 pour but uniquement d'apporter de l'assistance à la police militaire pour
25 ce qui est des enquêtes menées par la police militaire, n'est-ce pas ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Par cette dépêche, il a été en premier lieu
27 demandé que le centre de sécurité publique, ainsi que le ministère, soient
28 informés des événements concernant la sécurité sur le territoire couvert
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1 par le poste de sécurité publique de Prijedor.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir
3 compris tout à fait votre réponse. Maître Zecevic, peut-être devriez-vous
4 poursuivre. Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. D'abord, j'aimerais
6 qu'on corrige une erreur au compte rendu. Mais d'abord, je vais poser la
7 question au témoin.
8 Q. Pour ce qui est de votre dernière réponse, vous avez dit que :
9 "La dépêche a été envoyée pour que le centre de sécurité publique
10 soit informé, par le biais du ministère, des événements concernant la
11 sécurité sur le territoire couvert par le poste de sécurité publique de
12 Prijedor."
13 Je dirais qu'il y ait eu une permutation, là. Pouvez-vous répéter
14 votre réponse lentement, s'il vous plaît.
15 R. Il y a eu une erreur, cela est certain. Pour ce qui est de la dépêche,
16 il est dit que le poste de sécurité publique de Prijedor doit informer le
17 centre de sécurité publique quant aux événements portant sur la sécurité,
18 et le ministère de l'Intérieur devait être par la suite informé, par le
19 biais du centre de sécurité publique, pour ce qui est de ces mêmes
20 événements.
21 Si vous me permettez, je vais citer une partie de la dépêche :
22 "Vu l'inexistence ou l'existence insuffisante des contacts entre le
23 ministère de l'Intérieur et le centre, le centre n'a pas été suffisamment
24 informé de ces événements, le ministère de l'Intérieur de la Republika
25 Srpska non plus."
26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que par cette dépêche il a été demandé que
27 des informations soient envoyées concernant ces événements, et seulement
28 des informations, ou bien est-ce que par cette dépêche, il a été proposé
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1 que certaines mesures soient prises ?
2 R. Il ne s'agissait pas seulement des informations portant sur ces
3 événements, mais aussi des mesures prises par les organes des affaires
4 intérieures ainsi que les organes de la sécurité militaire, par rapport à
5 ces événements.
6 Q. Est-ce que dans ces dépêches il y a une mention de l'ordonnance
7 concernant des enquêtes qui devaient être menées par rapport à ces
8 événements ?
9 R. Vers la fin, l'attention a été portée sur --
10 Q. Monsieur, s'il vous plaît, ma question a été très simple : par rapport
11 à ce document, est-ce qu'il a été demandé l'envoi des informations et
12 seulement cela, ou qu'une enquête soit menée ?
13 R. Par ce document, il a été demandé que les informations soient envoyées
14 concernant les événements par rapport à la sécurité sur le terrain,
15 puisqu'on n'avait pas reçu ces informations pendant la période précédente.
16 Q. Est-ce que c'est tout ce qui est demandé dans ce document ?
17 R. Je pense que c'est tout.
18 Q. Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
20 S'il n'y a pas d'objection, je demande que ce document soit versé au
21 dossier. Le document concerne la période de l'année 1992, même si le
22 document a été créé en 1993, donc c'est pour cela que je pense que le
23 document est pertinent et doit être versé au dossier.
24 M. HANNIS : [interprétation] Bien, je ne suis pas certain pour ce qui est
25 de la pertinence de ce document, puisque dans ce document il est fait état
26 des conflits qui ont eu lieu entre l'armée et le MUP. C'est comme ça que
27 j'ai pu lire le contenu du document. Nous avons déjà des moyens de preuve
28 concernant ces conflits, et je ne sais pas comment ce rapport peut ajouter
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1 quoi que ce soit à ce qu'on a déjà par rapport à ces conflits.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Permettez-moi de lire encore une fois une
3 partie du document :
4 "Il y a eu des violations de l'ordre et de la paix, il y a eu des
5 infractions au pénal, des conflits de tous types…"
6 Par conséquent, ce document fait référence à des violations de la loi et de
7 l'ordre, des délits au pénal, des conflits. Et ce document est pertinent
8 puisqu'il s'agit de la situation qui prévalait du 4 avril au 31 décembre
9 1992. De plus, il est indiqué que M. Simo Drljaca a été renvoyé de son
10 poste et que c'était en mai 1993.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bien, il est dit quelque chose d'autre
12 également, à savoir que quelqu'un d'autre l'a remplacé en 1993. Cela ne
13 veut pas dire qu'il a été démis de ses fonctions, qu'il a été licencié, il
14 a été puni. Cela veut dire qu'il a été nommé à une position plus élevée.
15 Dans le document, au paragraphe 3 : Pour connaître tous les événements, il
16 faut évaluer la relation entre le MUP et la VRS, les membres de l'armée.
17 Donc, ici, il s'agit des relations et des rapports qu'il y avait
18 entre le MUP et l'armée à l'époque.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et
21 sera annoté.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 1D645.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Macar, connaissez-vous le groupe paramilitaire s'appelant
25 Guêpes jaunes ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous souvenez-vous si le ministère de l'Intérieur a mené une action à
28 l'encontre de ce groupe ? Et si vous vous souvenez de cette action, et si
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1 vous en savez quelque chose, dites-nous ce qui a été fait sur ce plan et
2 lors de cette action.
3 R. Oui. Le ministère de l'Intérieur a coopéré avec les membres de l'armée
4 de la Republika Srpska pour désarmer et arrêter les membres du groupe
5 paramilitaire Guêpes jaunes.
6 Q. Je vais montrer le document 1D75, l'intercalaire 49.
7 Dites-moi si votre administration, l'administration chargée de la lutte
8 contre la criminalité, a joué un rôle lors de cette action; et si c'était
9 le cas, dites-nous en quoi consistait votre rôle ?
10 R. Concrètement, l'administration de la police judiciaire avec une partie
11 de son personnel a été directement impliquée à cela et a apporté son aide
12 au poste de sécurité publique de Bijeljina pour élucider certaines
13 infractions pénales du droit commun commises par les membres de la
14 formation paramilitaire Guêpes jaunes.
15 Q. C'est l'information du 4 août 1992 portant sur les activités du MUP
16 concernant les infractions pénales commises par ce groupe paramilitaire sur
17 le territoire de la municipalité de Zvornik. Cette information ne porte pas
18 de signature. Mais nous avons eu l'occasion de voir une lettre qui était
19 jointe à cette information, qui porte la même date et qui a été envoyée au
20 siège du ministère.
21 Etiez-vous au courant de cette information ?
22 R. Oui.
23 Q. Dites-nous si cette information a été rédigée au sein de votre
24 administration, l'administration chargée de la lutte contre la criminalité,
25 ou par le personnel de cette administration ?
26 R. Cette information a été rédigée par le personnel de l'administration
27 chargée de la lutte de la criminalité et par une partie du personnel du
28 poste de sécurité publique de Bijeljina, qui ont participé à ce procès.
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1 Q. J'aimerais savoir votre commentaire quant au dernier paragraphe de ce
2 document, c'est la à page 3. Il est question des informations recueillies
3 par la police militaire et par les employés du département de la sûreté
4 nationale selon lesquelles Vuckovic, Dusan, appelé Repic, a commis un
5 massacre-génocide sur les citoyens de la Republika Srpska de Bosnie-
6 Herzégovine d'appartenance ethnique musulmane.
7 Il est dit ensuite comme suit :
8 "La vérification et la concrétisation de ces informations était le travail
9 des forces militaires serbes qui ont agi de concert avec le MUP et les
10 agents opérationnels de la sûreté nationale."
11 Est-ce que cela reflète ce que vous avez appris concernant les agissements
12 criminels de Repic contre les citoyens d'appartenance ethnique musulmane,
13 contre les citoyens de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Je serai bref. Les informations concernant les crimes de guerre commis
15 par Vuckovic, Dusan - et ces informations ont été possédées par le poste de
16 sécurité publique et par le département de la sûreté nationales - ont été
17 transmises à la police militaire qui, en coopération avec le parquet
18 militaire, ont continué à prendre des mesures pour continuer dans ce sens-
19 là et pour engager des poursuites au pénal.
20 Q. Lorsque vous dites "engager des poursuites au pénal", est-ce que cela
21 veut dire qu'un procès au pénal a été entamé contre les auteurs de ces
22 crimes ?
23 R. C'est justement à quoi j'ai pensé. Puisque cela relevait de la
24 compétence de la police militaire de déposer une plainte au pénal au
25 parquet, et le parquet, par la suite, dresse l'acte d'accusation, et
26 cetera.
27 Q. Est-ce que l'administration de la lutte contre la criminalité du MUP de
28 la Republika Srpska a également déposé des plaintes au pénal à l'encontre
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1 des membres de cette unité paramilitaire; et si oui, vous vous souvenez de
2 ces plaintes au pénal et de quoi il s'agissait ?
3 R. Je me souviens que le poste de sécurité publique, qui était compétent
4 pour déposer des plaintes au pénal, s'est occupé de plusieurs infractions
5 pénales qui étaient des vols et a déposé des plaintes au pénal au parquet
6 compétent à Bijeljina.
7 Puis-je ajouter une chose intéressante là. En accord avec la police
8 militaire et avec le parquet militaire, M. Davidovic et M. Andan, ils ont
9 participé directement à cette action et ils se sont engagés, pour ce qui
10 est d'une partie des vols commis par les membres de ce groupe, à s'engager
11 à ce que cela soit élucidé par le ministère de l'Intérieur, à savoir par le
12 poste de sécurité publique de Bijeljina où nous nous trouvions en renfort.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère qu'il va y avoir des corrections au
14 compte rendu, puisqu'en ce moment, je ne peux pas vérifier si les propos du
15 témoin ont été correctement consignés au compte rendu.
16 Q. Continuez, s'il vous plaît, mais parlez lentement. Continuez votre
17 réponse.
18 R. M. Davidovic et M. Andan m'ont expliqué qu'à la proposition des membres
19 de la police militaire, ils ont accepté la chose suivante : le ministère de
20 l'Intérieur devait s'occuper des enquêtes concernant cette partie
21 d'infractions pénales contre les biens, puisque les informations se
22 trouvaient éparpillées dans plusieurs postes de sécurité publique, les
23 informations concernant ces délits.
24 Et lorsque je dis dans plusieurs postes de sécurité publique, les citoyens
25 lésés qui, sur la route entre Sarajevo et Zvornik, se sont vus dérobés des
26 biens en transportant ces biens ou d'une autre façon, c'était dans une
27 forêt, et ils se sont adressés à la police pour dire ce qui leur était
28 arrivé. Et ces informations opérationnelles ont été traitées par la suite.
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1 On a réussi à identifier plusieurs auteurs de plusieurs délits au pénal, et
2 les rapports concernant ces infractions pénales ont été adressés au
3 parquet, au ministère public compétent qui se trouvait à Bijeljina.
4 Q. Monsieur, au vu de ce document qui porte la date du 4 août 1992, il
5 semblerait que certains membres de cette unité ont commis un massacre, un
6 génocide, contre les citoyens de la Republika Srpska d'appartenance
7 ethnique musulmane.
8 Par conséquent, vous saviez qu'ils avaient commis un crime de guerre.
9 Pourquoi alors l'administration chargée de la lutte contre la criminalité
10 du MUP de la Republika Srpska n'avait pas porté plainte au pénal, n'avait
11 pas engagé de poursuites contre ces personnes parce que ceux-ci avaient
12 commis un crime de guerre contre les civils ?
13 R. Les poursuites contre les membres des Guêpes jaunes étaient quelque
14 chose qui relevait des organes militaires et du procureur militaire.
15 Q. Est-ce que vous savez si les organes militaires et le système
16 judiciaire militaire ont initié des poursuites pour crimes de guerre contre
17 ces personnes ?
18 R. De manière officieuse, j'ai appris que toutes les mesures prévues
19 avaient été prises. Mais ils n'avaient pas l'obligation de nous en informer
20 par écrit, donc je ne peux pas vous le confirmer avec une certitude
21 absolue.
22 Q. Ce partage du travail, est-ce que cela a fait l'objet d'un accord avec
23 les organes militaires, à savoir que les organes de sécurité militaire
24 devaient se charger des crimes de guerre alors que vous deviez vous charger
25 des crimes en ce qui concerne, par exemple, les vols des biens immobiliers
26 ?
27 R. Sur la demande des organes de sécurité militaire, M. Davidovic et M.
28 Andan et les autres qui ont participé ont accepté de s'atteler aux crimes
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1 liés à la propriété. Mais si j'avais été présent personnellement, j'aurais
2 insisté pour que les organes de sécurité militaire, si jamais ils avaient
3 besoin de l'assistance, qu'on la leur donne.
4 Q. Il faut que vous répétiez votre réponse parce qu'elle n'était pas
5 suffisamment claire et les interprètes ne vous ont pas compris.
6 Vous dites : "Si j'avais été présent personnellement, j'aurais
7 insisté pour que…," mais vous n'avez pas expliqué sur quoi vous alliez
8 insister.
9 S'il vous plaît, essayez d'être plus précis dans vos réponses, je
10 vous en prie.
11 R. Si j'avais été présent à la réunion lorsqu'on s'est mis d'accord avec
12 les membres des organes de sécurité militaire, qu'il fallait qu'en partie
13 le ministère de l'Intérieur élucide tous les vols de biens, j'aurais
14 insisté que ce soit les organes militaires qui mènent les actions, mais que
15 nous soyons là pour les porter secours, parce que c'étaient des affaires
16 qui normalement devaient relever des organes militaires.
17 Q. Les interprètes ne vous ont pas compris une fois encore. Mais il se
18 peut que les choses soient plus claires après la question que je vais vous
19 poser.
20 A votre avis, comment se fait-il que les organes judiciaires
21 militaires avaient été habilités à poursuivre les membres des Guêpes
22 jaunes, et non pas les organes civils ?
23 R. Les Guêpes jaunes étaient en fait des membres de la VRS qui n'étaient
24 plus sous le contrôle de la VRS.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on vous montre maintenant le
27 document 65 ter 964D1, qui figure à l'intercalaire 52.
28 Q. Il s'agit d'un document émanant du secrétariat fédéral chargé des
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1 Affaires intérieures en date du 8 août 1992, envoyé au ministre
2 personnellement.
3 Il est dit qu'il s'agit d'un :
4 "Rapport portant sur l'engagement d'un groupe du secrétariat fédéral
5 des Affaires intérieures, plus précisément d'une brigade de la police, afin
6 de fournir une assistance d'expert au MUP de la République serbe de Bosnie-
7 Herzégovine."
8 Le rapport a été rédigé par Milorad Davidovic.
9 Tout d'abord, dites-moi, qui était à l'époque le ministre qui était à
10 la tête du ministère fédéral de l'Intérieur ?
11 R. Je pense que c'était M. Gracanin.
12 Q. Gracanin ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. S'agissant de M. Milorad Davidovic, il a travaillé au sein de
15 quel ministère ?
16 R. D'après mes informations, jusqu'au début de la guerre, M. Davidovic a
17 travaillé au sein du ministère de l'Intérieur fédéral de Yougoslavie.
18 Q. Vous nous avez dit que M. Davidovic avait participé à l'opération de
19 l'arrestation des membres des Guêpes jaunes. Est-ce que vous pensiez à ce
20 M. Davidovic en question ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans l'introduction de ce document, l'on dit que :
23 "Dû au grand nombre de problèmes sur le plan de la sécurité en nord-est de
24 Bosnie en mai et juin, le MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine
25 a demandé au secrétariat fédéral chargé des Affaires intérieures de la
26 République fédérale de Yougoslavie d'envoyer, si possible, un certain
27 nombre de policiers, et notamment le commandant adjoint d'une brigade du
28 SSUP, Milorad Davidovic, de l'envoyer dans la région afin que celui-ci
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1 s'engage directement dans la stabilisation de la situation afin d'établir
2 un travail légal et le fonctionnement normal des organes d'autorité. Le
3 secrétaire fédéral a fait droit à cette demande et a envoyé un groupe
4 composé de 17 membres d'une unité du secrétariat fédéral des Affaires de
5 l'intérieur, et les a envoyés avec tous les équipements nécessaires, toutes
6 les armes, et avec trois véhicules tout-terrain. Ils ont été envoyés au CSB
7 de Bijeljina le 27 juin 1992."
8 Est-ce que vous étiez informé de cet événement ? Pourriez-vous me le
9 confirmer ?
10 R. Oui, je peux vous le confirmer.
11 Immédiatement avant d'être déployé à Bijeljina, je pense que M. Davidovic
12 est allé à Vrace voir le ministre Stanisic. Et un jour plus tard, ou
13 quelque chose comme ça, il s'est rendu à Bijeljina et il a confirmé que
14 cette unité était déployée à Bijeljina pour justement résoudre les
15 problèmes, à savoir qu'il y avait des atteintes à l'ordre publique et qu'il
16 y avait des confrontations avec les militaires, et cetera.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
18 versement au dossier de ce document. Mais en ce qui concerne ce document,
19 c'est un document --
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document nous a été communiqué de manière
22 indirecte, donc nous l'avons reçu il n'y a pas très longtemps. Nous avons
23 demandé à ce qu'il soit ajouté à la liste 65 ter. M. Hannis ne s'y est pas
24 opposé, et nous l'avons effectivement fait.
25 Si nous avions eu ce document plus tôt, nous l'aurions montré au monsieur
26 qui l'a signé et nous aurions demandé son versement au dossier à l'époque.
27 Mais étant donné que le bureau du Procureur l'a reçu plus tard, de même que
28 nous, ce n'est que maintenant, par le biais de ce témoin, que je peux
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1 demander le versement au dossier de ce document. Il est évident que ce
2 document est très pertinent en l'espèce.
3 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'un document que l'Accusation
4 souhaite obtenir depuis des années. M. Davidovic en a parlé lorsqu'il a
5 déposé dans l'affaire Krajisnik, mais il nous a expliqué que ce document a
6 été saisi lorsque son appartement a été perquisitionné à Belgrade il y a
7 des années. Et il a été présenté lors de l'interrogatoire de M. Davidovic
8 dans l'affaire Karadzic. Je pense que cela s'est passé le 26 juin ou le 27
9 juin. Et une fois que nous l'avons reçu, nous l'avons remis à la Défense.
10 Mais si vous voulez, je peux vous donner la citation des propos de M.
11 Davidovic qui a dit, dans l'affaire Karadzic, qu'effectivement, il s'agit
12 d'un document qu'il avait écrit à l'époque, à l'époque où il travaillait au
13 SUP fédéral.
14 Et c'est un document qui est pertinent. Je ne doute pas du tout de
15 son authenticité, et je demande effectivement, moi aussi, qu'il soit versé
16 au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Il sera versé.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D645.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
20 M. HANNIS : [interprétation] Il me semble que maintenant, on est arrivé au
21 numéro 646, n'est-ce pas ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit effectivement de
23 la pièce 1D646.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Merci, Monsieur Macar.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois que l'heure a tourné.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous
28 reprendrons nos travaux demain, dans ce même prétoire, dans la matinée, à 9
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1 heures.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 8 juillet
4 2011, à 9 heures 00.
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