Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Monsieur le Juge. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Pour l'Accusation, M.

 13   Tom Hannis et Indah Susanti.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 15   Eugene O'Sullivan et Mme Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic.

 16   M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Aleksandar

 17   Aleksic pour la Défense de M. Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

 19   prétoire, la Chambre veut constater qu'elle a reçu la requête conjointe de

 20   la Défense et de l'Accusation pour ce qui est des faits par rapport

 21   auxquels il y a eu un accord. En tout cas, pour ce qui est de la "requête",

 22   nous constatons que cette requête a été bien reçue. Il n'est pas nécessaire

 23   que la Chambre fasse quoi que ce soit par rapport à celle-là. Donc cette

 24   requête a été bien enregistrée. Merci aux conseils de la Défense et de

 25   l'Accusation.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, il faut que je dise aux

 28   fins du compte rendu que nous siégeons aujourd'hui conformément à l'article


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  1   15 bis. Merci.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, bonjour. Avant de donner

  4   la parole à M. Hannis, je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la

  5   déclaration solennelle.

  6   Vous avez la parole, Monsieur Hannis.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar. En 1992, avez-vous participé

 12   à l'interrogatoire des prisonniers ?

 13   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation.

 14   Q.  Monsieur Macar, en 1992, avez-vous participé aux interrogatoires de

 15   prisonniers, vous en personne ?

 16   Encore une fois. En 1992, Monsieur Macar, avez-vous participé aux

 17   interrogatoires de prisonniers ?

 18   R.  Je ne reçois pas d'interprétation.

 19   Q.  Nous allons essayer avec une autre paire de casques.

 20   Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous entendre l'interprétation maintenant ?

 21   Pouvez-vous m'entendre maintenant ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Voilà ma première question pour vous : en 1992, Monsieur, avez-

 24   vous participé en personne aux interrogatoires de certains prisonniers ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Etiez-vous dans la pièce où les interrogatoires ont été menés par

 27   d'autres membres du MUP de la RS ?

 28   R.  Peut-être en août, lorsqu'on travaillait sur l'affaire Guêpes Jaunes,


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  1   je me rendais dans des bureaux pour inspection.

  2   Maintenant, je reçois l'interprétation qui est trop forte.

  3   M. HANNIS : [interprétation] C'est trop fort ? Bon, nous allons essayer de

  4   faire baisser le volume.

  5   Maintenant ça va mieux ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Vous ne vous rappelez pas avoir participé ou être présent aux

  8   interrogatoires avec des prisonniers menés avec certains policiers

  9   musulmans au début de la guerre, avril ou mai, à Pale ?

 10   R.  Non, non, pour autant que je me souvienne. Je me souviens qu'après être

 11   arrivé à Pale, j'ai continué mon chemin vers Vrace, où se trouvait le siège

 12   du ministère.

 13   Q.  Très bien. Permettez-moi de vous poser la question concernant les

 14   Guêpes Jaunes.

 15   Cette enquête a fournie les informations concernant Dusan Vuckovic,

 16   surnommé Repic. Vous étiez au courant, n'est-ce pas, que M. Repic a dit,

 17   après l'un des premiers meurtres qu'il a commis au Dom à Celopek, après

 18   avoir torturé et passé à tabac plusieurs hommes musulmans qui par la suite

 19   ont été tués, que Repic a dit que les policiers de réserve qui gardaient

 20   ces prisonniers, quatre de ces prisonniers qui ont survécu ont été utilisés

 21   pour charger des cadavres sur un camion, après quoi ces cadavres ont été

 22   jetés dans une fosse, et les policiers de réserve ensuite ont tiré et tué

 23   les Musulmans qui sont restés et qui ont été à leur tour chargés à bord de

 24   ce camion ?

 25   Est-ce que vous le saviez en août 1992 ?

 26   R.  Pour ce qui est de Repic et d'autres suspects d'avoir des crimes de

 27   guerre, c'était la police militaire, le parquet militaire, les organes de

 28   sécurité militaire qui se sont occupés d'eux puisque cela relevait de leur


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  1   compétence. Et j'ai déjà dit cela avant.

  2   Q.  Cela m'est clair, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Saviez-

  3   vous ou disposiez-vous de cette information disant que les policiers de

  4   réserve ont été impliqués au meurtre des prisonniers musulmans ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, pouvons-nous avoir la

  6   référence pour ce que vous venez de dire, à savoir que cela figure dans la

  7   déclaration faite par Repic, et j'aimerais savoir à qui cette déclaration a

  8   été faite.

  9   M. HANNIS : [interprétation] C'est la pièce P1539. Je vais montrer cette

 10   déclaration au témoin dans quelques minutes, mais j'ai voulu savoir si le

 11   témoin se souvient d'avoir eu cette information. Cela se trouve à

 12   l'intercalaire 31 du classeur de l'Accusation.

 13   Q.  Vous vous souvenez d'avoir entendu que quelques policiers de réserve

 14   avaient tué certains prisonniers à Dom à Celopek ?

 15   R.  Je ne peux pas m'en souvenirs. Habituellement, les organes militaires

 16   ne nous envoyaient pas d'information concernant ces affaires, donc je ne me

 17   souviens pas de cela.

 18   J'aimerais voir ce document.

 19   Q.  Dans quelques instants. Si les policiers de réserve avaient tué des

 20   prisonniers civils, cela aurait dû être quelque chose relevant de la

 21   compétence des tribunaux civils, du parquet civil et de la police ?

 22   R.  Pour ce qui est de la compétence pour cette affaire, c'est-à-dire les

 23   vérifications qui auraient dû être faites, selon la procédure appliquée à

 24   l'époque, auraient dû être faites par les organes civils, par les autorités

 25   civiles, tout ce qui concerne la vérification des informations reçues.

 26   Q.  Si, au cours de l'enquête concernant un crime, la police obtient les

 27   informations disant que les auteurs de crimes étaient les membres de la

 28   VRS, donc de l'armée, cette information aurait été transférée à la police


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  1   militaire, n'est-ce pas ? Selon la procédure habituelle ?

  2   R.  Le ministère obtenait des informations parfois selon lesquelles une

  3   recrue aurait commis une infraction pénale, et dans ce cas-là le ministère

  4   informait la police militaire ou le parquet militaire là-dessus, parfois

  5   c'était avec un retard.

  6   Puisque si vous vous souvenez lorsqu'on a parlé de l'année 1992, au

  7   moment où les parquets militaires ont été créés, lors de l'inspection faite

  8   sur le terrain, les inspecteurs de la direction ordonnaient aux postes de

  9   sécurité publique, où ces informations étaient recueillies, de transmettre

 10   ces informations aux parquets militaires compétents. Il y avait même des

 11   parquets qui se trouvaient à une distance de plusieurs centaines de

 12   kilomètres.

 13   Q.  Bien. Maintenant, je vais vous montrer la pièce 1539. Il s'agit de la

 14   note officielle -- donc la note qui a été prise lors de l'entretien mené

 15   avec Repic, M. Vuckovic. Et cette note a été faite par la police militaire.

 16   La date est le 4 août 1992.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous afficher la dernière page dans

 18   la version en B/C/S --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas très bien ce qui est affiché à

 20   l'écran.

 21   M. HANNIS : [interprétation]

 22   Q.  Je ne dispose pas de copie papier du document.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] J'en ai une…

 24   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous afficher la dernière page dans

 25   la version en anglais dans le prétoire électronique.

 26   Q.  Il s'agit de la déclaration recueillie par le lieutenant Milan

 27   Stankovic. Est-ce que vous le connaissiez ? Vous souvenez-vous d'avoir été

 28   là-bas avec lui, et lui, il vous aidait pour ce qui est de l'affaire des


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  1   Guêpes Jaunes ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de lui. Comme je l'ai déjà dit, la police

  3   militaire procédait sur la base des informations obtenues probablement

  4   d'autres organes aussi. Une partie des forces armées ont fait l'objet de

  5   ces enquêtes pour ce qui est des crimes commis sur le territoire de la

  6   municipalité de Zvornik. J'ai déjà expliqué que pour ce qui est de ma

  7   compétence --

  8   Q.  Vous nous avez déjà parlé de cela auparavant. Donc vous dites que le

  9   lieutenant Stankovic et la police militaire n'ont jamais partagé cette

 10   information avec vous, avez le MUP ? Est-ce que c'est ce que vous dites ?

 11   R.  Non. Oui.

 12   Q.  "Non. Oui." Vous voulez dire qu'ils n'ont pas partagé cette information

 13   avec vous ? Vous en êtes certain ?

 14   R.  A 100 %, oui, je suis certain ils n'ont pas partagé cette information

 15   avec moi.

 16   Q.  Et avec quelqu'un d'autre au MUP ?

 17   R.  C'est la question qu'il faudrait poser à M. Stankovic et à ses

 18   supérieurs hiérarchiques. Je ne dispose pas de cette information.

 19   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire quelle était la raison pour laquelle la

 20   police militaire n'aurait pas informé votre organe concernant les

 21   allégations selon lesquelles un policier de réserve avait participé au

 22   meurtre des civils ? Généralement parlant, les autorités militaires

 23   n'étaient-elles toujours disposées à vous informer du fait qu'un policier

 24   aurait été impliqué à la commission des crimes ?

 25   R.  Je ne peux pas me lancer dans des conjectures.

 26   Q.  Très bien.

 27   R.  Vous avez pu voir qu'il y avait très peu d'information, sinon rien, que

 28   nous recevions des membres de l'armée, si vous vous penchez sur les


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  1   dossiers et les archives de la police judiciaire.

  2   Q.  Nous avons des documents qui nous montrent quel était le nombre

  3   d'information qui arrivait dans vos archives.

  4   Savez-vous que Goran Sehovac était le chef du poste de sécurité publique

  5   d'Ilidza à l'époque, vers la fin de 1992 ? Le connaissiez-vous ?

  6   R.  M. Sehovac, je l'ai rencontré au milieu de la guerre, peut-être vers la

  7   fin de la guerre ou après la guerre. En tout cas, je commençais à le

  8   connaître mieux après la guerre.

  9   Q.  N'avez-vous pas entendu parler de l'événement qui a eu lieu au poste de

 10   police de Kula à Sarajevo où il a tiré de son arme, et je pense que c'était

 11   lors d'une fête, et à cette occasion-là il a tué un Serbe, un Serbe nommé

 12   Vlado Vidacak ?

 13   R.  J'aimerais me rappeler cette période. Je me souviens que cet événement

 14   a eu lieu. Je ne me souviens pas des détails de cet événement. Je sais que

 15   le centre de sécurité publique de Sarajevo a travaillé là-dessus pour ce

 16   qui est de vérifier les circonstances de l'événement.

 17   Q.  Je crois que c'était à la mi-octobre 1992. Saviez-vous que Tomo Kovac,

 18   Simo Tusevljak, Drago Borovcanin et Zoran Cvijetic étaient présents au

 19   moment où cet incident s'est produit ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Saviez-vous qu'une dépêche a été envoyée au ministre Stanisic le

 22   lendemain pour l'informer des circonstances de cet incident ?

 23   R.  Je ne peux pas répondre de façon précise à votre question. D'abord, je

 24   ne sais pas si cette dépêche a été envoyée au ministre. Pour ce qui est de

 25   l'événement en question, pour vous dire si j'étais au courant en 1992 ou en

 26   début 1993, je ne peux pas être précis. Mais je sais que l'enquête ainsi

 27   que d'autres démarches opérationnelles ont été faites par le centre de

 28   sécurité publique de Sarajevo.


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  1   Q.  A première vue, cela a l'air d'être une violation plus grave des règles

  2   par rapport à l'affaire concernant la machine à sous de M. Andan. Saviez-

  3   vous si Sehovac a été démis de ses fonctions et écarté du service ou si un

  4   procès au pénal a été intenté à son encontre pour ce qui est de cet

  5   événement ?

  6   R.  Pour autant que je me souvienne, je me pose la question si cela était

  7   le cas. Mais j'aimerais bien que vous me rappeliez de tout cela en me

  8   montrant certains documents. Je pense que le centre de service de sécurité

  9   publique a pris des mesures pour jeter un peu plus de lumière sur cette

 10   affaire, et je pense qu'un rapport a été produit par le centre et je pense

 11   qu'il a été constaté qu'une arme a été utilisée pour ce qui est de

 12   l'autodéfense.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  J'ai compris ce que vous venez de dire. Connaissez-vous Tomo Macar ? Je

 16   crois que pendant une certaine période de temps, il a travaillé en tant

 17   qu'adjoint du chef du poste de police à Janja, près de Bijeljina. Le

 18   connaissez-vous ?

 19   R.  Tomo Macar était un employé du centre de sécurité publique de

 20   Bijeljina, et je sais qu'après la guerre il était adjoint du commandant du

 21   poste de police pour ce qui est de la police en uniforme à Janja.

 22   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de son arrestation qui avait eu lieu,

 23   je pense, au mois de mars 2009, et cela est lié aux allégations de l'abus

 24   de sa fonction eu égard au fait que des faux papiers avaient été donnés, et

 25   ceci a été également lié aux personnes qui avaient été accusées par ce

 26   Tribunal ?

 27   Ceci s'était passé en 2009. En avez-vous entendu parler à ce moment-là ?

 28   R.  Il y avait des choses dans les médias, mais pour avoir des détails, il


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  1   faudrait sans doute s'adresser au ministère des Affaires intérieures de la

  2   Republika Srpska.

  3   Q.  Il est originaire de Sokolac, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  D'où est-il originaire ?

  6   R.  Il avait vécu à Han Pijesak, à ma connaissance, et à Sarajevo

  7   également.

  8   Q.  Très bien.

  9   R.  Et si cela peut avoir une certaine importance, je suis originaire de

 10   Sokolac. J'ai connu beaucoup de Macar de là-bas, mais lui, il vient d'une

 11   famille Macar qui est à la limite de Han Pijesak et à Sokolac. Pour votre

 12   information, c'est une ancienne famille qui vivait à Pale, Sokolac,

 13   Tjentiste et Han Pijesak. Dans les archives de Dubrovnik, les premiers

 14   documents de cette famille datent de 1347. Je dois dire qu'il y a quelques

 15   jours, j'ai montré à mes collègues que la famille Stanisic y était inscrite

 16   en 1373, donc la famille Stanisic avant ma famille à moi.

 17   Q.  Justement, à propos de liens familiaux entre les Macar et les Stanisic,

 18   Tomo Macar n'est-il pas le beau-frère de M. Stanisic ? Et vous connaissez

 19   très bien M. Stanisic ?

 20   R.  Je connais bien M. Stanisic dans un cadre professionnel. Je le connais

 21   dans ma vie privée très peu. Parce que, tout comme moi, il adhérait au même

 22   principe qu'il ne fallait pas mélanger la vie professionnelle à la vie

 23   privée.

 24   Q.  Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question.

 25   R.  Je vais répondre à votre question.

 26   Mais en ce qui concerne M. Tomo Macar, j'avais fait sa connaissance

 27   en 1993, quand --

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Je voulais juste vous expliquer --

  2   Q.  Monsieur Macar, je vous ai posé la question : est-ce que vous savez que

  3   Tomo Macar est le beau-frère de M. Stanisic ? C'est une question. Vous

  4   pouvez répondre par oui ou par non.

  5   R.  J'ai appris en 1993 que Tomo Macar était le beau-frère de Mico

  6   Stanisic. Et je ne savais pas avant 1993 que parmi la famille proche de M.

  7   Stanisic, il y avait un Tomo Macar.

  8   Q.  Bien.

  9   R.  Par ailleurs, M. Tomo Macar et moi, nous ne sommes pas de la famille

 10   proche. J'avais fait sa connaissance également en 1993.

 11   Q.  Je voulais vous poser une autre question avec un autre Macar.

 12   Zoran Macar, cette fois-ci, qui est votre frère ?

 13   R.  Oui. Il a un an de plus que moi.

 14   Q.  En 1992 et 1993, il avait travaillé pour la police à Sokolac ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Non ? Et où avait-il travaillé ?

 17   R.  En 1992, Zoran Macar était membre de l'armée de la Republika Srpska.

 18   Q.  Et en 1993 ?

 19   R.  En 1993, pendant sept mois, il faisait partie du ministère des Affaires

 20   intérieures, dans la section pour la prévention de la criminalité.

 21   Q.  Et connaissez-vous un Miro Seslija qui s'occupait des explosifs au sein

 22   du MUP de la RS ?

 23   R.  M. Miro Seslija était le chef de la protection antisabotage. Il ne

 24   s'occupait pas des explosifs au sein du MUP, mais des activités liées à la

 25   protection antisabotage. Et je sais que les personnes du Tribunal de La

 26   Haye avaient parlé avec mon frère.

 27   Q.  Et Brano Mandic, le cousin de Momcilo Mandic, le connaissez-vous ?

 28   R.  Brano Mandic travaille au ministère des Affaires intérieures. Il y a


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  1   travaillé même avant le conflit. Il s'occupait de la protection

  2   antisabotage. Je ne sais pas quels sont ses liens avec Momo Mandic. Je ne

  3   pense pas qu'il avait jamais insisté sur un lien familial entre lui et Momo

  4   Mandic.

  5   Q.  Et Sretan Forkan, qui travaillait pour la police de Foca, est-ce qu'il

  6   s'occupait également des activités antisabotage ?

  7   R.  Je pense qu'à un moment donné, au centre de Sarajevo, il avait

  8   travaillé soit à l'unité antisabotage ou ailleurs. Je ne sais pas. Et je ne

  9   sais pas exactement comment il avait évolué par la suite.

 10   Ce que je sais, c'est qu'on avait souvent fait appel à lui puisque

 11   l'unité antisabotage s'occupait de la protection antisabotage de différents

 12   bâtiments et de différentes personnalités.

 13   Q.  Bien. D'accord.

 14   R.  En 1992, il devait assurer l'assemblée, le gouvernement et certaines

 15   institutions. Ils ne s'occupaient pas des explosifs.

 16   Q.  Encore une personne et après une question sur le groupe tout entier.

 17   Sredo Vucenovic, dont le surnom était Terroriste, le connaissiez-vous ? Il

 18   appartenait apparemment à la police de Banja Luka. Est-ce qu'il avait

 19   également travaillé avec le service antisabotage ?

 20   R.  M. Vucenovic avait travaillé dans le service de la protection

 21   antisabotage. Même dans le MUP d'avant, au sein de l'ABiH, il y avait

 22   différentes unités du service antisabotage, et également de telles unités

 23   existaient au sein du MUP, la police judiciaire et à la sécurité de l'Etat.

 24   Q.  Est-ce vrai que vous avez fait venir ces personnes à Bijeljina et

 25   qu'ils avaient fait exploser une mosquée en mars 1993 ?

 26   Souhaitez-vous prendre un peu plus d'eau ?

 27   R.  Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je pense que cette question --

 28   je ne veux pas rentrer ici dans ces détails, je ne veux pas dire que c'est


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  1   une question inappropriée, et j'avais même suggéré au Procureur… vu que

  2   c'est une information dont je disposais et que j'avais reçue à Bijeljina.

  3   Le pire c'est que c'est une information qui avait été donnée par un ancien

  4   membre du MUP en état d'ébriété. Et ce n'est pas un problème que je vous

  5   dise son nom tout à fait ouvertement. Donc M. Ostoja Minic qui, en état

  6   d'ébriété, l'avait même déclaré. Et s'il faut que je le cite, ce sera

  7   quelque peu vulgaire. Je peux le faire même à huis clos, mais sinon je peux

  8   le dire en séance publique. J'ai --

  9   Q.  Non, excusez-moi. Je vous ai posé la question si vous l'avez fait ou

 10   pas. Vous pouvez répondre par oui ou par non.

 11   R.  Mais vous savez, c'est une question drôle. Et même mettre un lien avec

 12   un tel acte, que ce soit moi ou qui que ce soit qui appartenait à l'unité

 13   de protection antisabotage.

 14   Ma réponse est non.

 15   Q.  Merci beaucoup. Et est-ce que vous savez que c'était un fait que cinq

 16   mosquées avaient été détruites en mars 1993 à  Bijeljina ? Ceci est arrivé

 17   ?

 18   R.  Oui, c'est effectivement arrivé.

 19   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, c'est à vous.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Zecevic: 

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Macar, continuons là où vous venez de vous

 23   arrêter en parlant avec M. Hannis.

 24   Ce qui concerne la destruction des cinq mosquées et votre rôle dans tout

 25   cela en 1993. Dites-moi, vous venez de confirmer que cette destruction

 26   avait effectivement eu lieu. Est-ce qu'on avait enquêté sur cet événement,

 27   sur la destruction de ces mosquées ?

 28   R.  Oui, on a bien enquêté. C'était le poste de sécurité publique et le


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  1   centre de sécurité publique qui avaient entamé des mesures opérationnelles,

  2   des activités opérationnelles, et se sont rendus sur les lieux. Je pense

  3   même qu'ils avaient demandé des consultations eu égard des moyens qui

  4   avaient été utilisés pour la destruction de la mosquée. Et la mission

  5   permanente du poste de sécurité publique ainsi que du centre de sécurité

  6   publique était de collecter toutes les données liées à la destruction des

  7   mosquées.

  8   Je souhaiterais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le

  9   ministère des Affaires intérieures ne disposait pas des explosifs qui

 10   pouvaient utiliser à cet effet. Je ne me souviens pas quels étaient les

 11   moyens effectivement utilisés. Est-ce que c'étaient les explosifs

 12   d'agriculture ou militaires qui avaient été utilisés ? Il faudrait que je

 13   le vérifie.

 14   Toujours est-il que ce n'était pas les personnes qui avaient été

 15   citées qui y avaient participé, tel que l'avait déclaré l'autre monsieur,

 16   mais je sais que notre service avait travaillé là-dessus.

 17   Q.  Monsieur Macar, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'être

 18   clair dans vos propos. Vous ne pouvez pas dire "le monsieur que je viens de

 19   citer" parce que vous avez parlé de plusieurs personnes. Donc vous ne

 20   pouvez pas répondre de cette façon-là.

 21   Dites-moi tout simplement, est-ce que le poste et le centre de

 22   sécurité publique à Bijeljina, ou bien le ministère des Affaires

 23   intérieures, disposaient-ils de quelque information que ce soit sur la

 24   participation de l'une de ces personnes, ou bien de vous-même, de quelque

 25   manière que ce soit dans la destruction des mosquées à Bijeljina ?

 26   R.  Non, absolument pas.

 27   Q.  Est-ce que l'enquête l'avait établi ?

 28   R.  Il n'y avait aucun indice qui démontrait que quelque membre du


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  1   personnel du ministère des Affaires intérieures y aurait participé, qu'il

  2   s'agisse de quelqu'un qui travaillait au poste de sécurité publique

  3   jusqu'au niveau du ministère.

  4   Q.  Vous nous avez dit que la source de cette information, comme vous

  5   l'avez dit au Procureur, était Ostoja Minic, qui l'avait déclaré dans un

  6   état d'ébriété ?

  7   R.  Oui, dans un café, où il avait dit qu'il avait parlé avec les

  8   Procureurs du Tribunal de La Haye, et lors de sa déclaration, il aurait dit

  9   que Goran Macar, chef de la direction pour la lutte contre la criminalité,

 10   avait fait venir son frère au sein de la direction et que celui-ci avait

 11   apparemment été formé pour manipuler des engins explosifs, et que, donc,

 12   avec son frère et d'autres membres de l'unité de protection antisabotage,

 13   il aurait organisé la destruction des mosquées à Bijeljina. Je pense que

 14   l'on peut confirmer ce texte s'il existe la déclaration qu'il aurait donnée

 15   aux enquêteurs.

 16   Q.  Ici, il est dit qu'Ostoja Minic l'avait dit à vous-même. Est-ce

 17   qu'Ostoja Minic vous l'avait dit  ou est-ce que vous avez entendu qu'il en

 18   avait parlé en état d'ébriété dans un café ?

 19   R.  Non, il ne l'avait pas dit directement. J'avais reçu l'information

 20   comme quoi c'était lui qui l'avait raconté dans l'un des cafés à Bijeljina

 21   lorsqu'il se trouvait en état d'ébriété.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Et je vous prie de tenir compte qu'il faut

 23   marquer une pause entre les questions et les réponses.

 24   R.  Oui, oui, je m'excuse. Mais vous savez, je souffre un peu physiquement,

 25   et, par ailleurs, il s'agit d'un thème qui est tellement douloureux et qui

 26   m'irrite beaucoup.

 27   Q.  Monsieur, le premier jour de votre déposition à la barre, M. Hannis

 28   vous avait posé quelques question à la page 22 119 du compte rendu


Page 23512

  1   d'audience. Il vous avait posé des questions au sujet de Predrag Jesuric et

  2   de M. Malko Koroman.

  3   Dans ce contexte avec Jesuric et votre entretien au sujet de Mico

  4   Davidovic, pourriez-vous me dire, Monsieur, à quel moment Predrag Jesuric

  5   avait-il été nommé à la tête du poste de sécurité publique ? Etait-ce avant

  6   ou après 1992 ?

  7   R.  Je pense qu'il avait travaillé déjà avant le mois d'avril 1992.

  8   Q.  Et Malko Koroman; est-ce que Malko Koroman était le chef de poste de

  9   sécurité publique à Pale avant le 1er avril 1992 ?

 10   R.  Oui. Malko Koroman était à ce poste avant. Je pense qu'il avait pris la

 11   prise de Vlastimir Kusmuk, qui était parti de ce poste-là peut-être parce

 12   qu'il était parti à la retraite.

 13   Q.  Monsieur, si Malko Koroman et Predrag Jesuric étaient chefs des postes

 14   de sécurité publique avant avril 1992 à Pale et -- qui est-ce qui les avait

 15   nommés à ce poste-là ?

 16   R.  C'était le ministère des Affaires intérieures de l'ancienne Bosnie-

 17   Herzégovine qui les y avait nommés.

 18   Q.  Et qui était le ministre à l'époque ?

 19   R.  Je pense que c'était Alija Delimustafic, mais je ne sais pas avant

 20   Alija Delimustafic ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais peu avant la

 21   guerre, c'était Alija Delimustafic. Je l'avais connu personnellement. Et

 22   quand on avait parlé de la dépêche du MUP, j'avais peut-être dit quelque

 23   chose à ce sujet-là au Procureur.

 24   Q.  Oui, je me souviens. Et c'était le Procureur qui vous avait interrompu.

 25   Mais on va en parler. En tout cas, je voulais vous laisser la possibilité

 26   de donner une réponse complète.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourriez-vous montrer au témoin la

 28   pièce à conviction P648.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, à la page 23 130, lors du premier jour de votre

  2   déposition - je ne pense pas que vous ayez ce document dans votre classeur;

  3   vous ne l'avez que à l'écran - ce jour-là, M. le Procureur vous avait

  4   montré ce document. Il s'agit d'un document daté septembre 1993, et à la

  5   dernière page - il s'agit de la page 10, notamment - Tihomir Glavas, le

  6   chef à l'époque du poste de sécurité publique d'Ilidza, a signé ce document

  7   ?

  8   R.  Oui. Et je pense que je l'avais également visionné comme ça à l'écran.

  9   Q.  Je ne veux pas rentrer dans le compte rendu d'audience parce qu'il

 10   faudrait à ce moment-là que je le lise en anglais, mais toujours est-il que

 11   vous aviez parlé du rôle de Tomo Kovac dans les événements qui précédaient

 12   le déclenchement des hostilités en avril 1992. A la page 6 du même

 13   document, figurait la proposition pour les médailles. Vous en souvenez-vous

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A la page 6 donc.

 17   Vous voyez, c'est marqué "Tomo Kovac", le Procureur l'avait cité, et

 18   vous avez dit que vous ne connaissiez pas ces faits.

 19   R.  Oui, oui. Les faits comme l'armement du peuple serbe, l'organisation du

 20   travail et des activités illégales. Non, ce n'était pas connu.

 21   Q.  Monsieur, je voudrais également vous montrer la page numéro 7, la page

 22   7 à l'article 5. Kovac est au numéro 1. On voit 1, 2, 3, 4, et après à

 23   l'article 5, il y a une proposition qui parle de qui ?

 24   R.  Tihomir Glavas, Branislav Okuka, et ainsi de suite.

 25   Q.  Je ne m'intéresse qu'à Tihomir Glavas. On dit chef du SJB, donc le

 26   poste de sécurité publique, de Hadzici. Est-ce qu'à l'article 5 il s'agit

 27   de la même personne que celle qui avait signé le même document ?

 28   R.  Oui. Je ne me souviens pas de l'existence d'un autre Tihomir Glavas.


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  1   Q.  Si vous êtes d'accord avec moi, on peut conclure que Tihomir Glavas

  2   s'était lui-même proposé pour être médaillé ?

  3   R.  Malheureusement, oui.

  4   Q.  Connaissez-vous M. Glavas, et quelle est votre opinion sur lui ?

  5   R.  Je ne le connais que superficiellement, trop superficiellement pour

  6   pouvoir dire quelque chose sur sa personnalité.

  7   Q.  D'après vous -- excusez-moi, je ne peux pas vous poser la question de

  8   cette manière-là parce que ça demanderait des conjectures.

  9   A la page 21 261 du 12 juillet 2011, on vous avait montré un document. Il

 10   s'agissait d'une dépêche émanant de M. Mandic; la pièce à conviction P353.

 11   Nous avons encore trois minutes avant la pause. Pourriez-vous nous

 12   dire brièvement - c'est M. Hannis qui vous avait interrompu au moment où

 13   vous avez commencé à parler de M. Delimustafic. A cette page-là, vous avez

 14   dit :

 15   "J'avais eu l'occasion de passer quelque temps avec M. Delimustafic à la

 16   mi-mars 1992."

 17   A ce moment-là, M. Hannis vous dit :

 18   "Non, non, je vous prie de vous arrêter là. Ceci n'est pas la réponse à ma

 19   question."

 20   R.  Je vais essayer d'être rapide.

 21   Je connais Alija Delimustafic depuis de très nombreuses années, bien

 22   avant le début des hostilités de la guerre. J'avais déjà dit --

 23   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

 24   souhaite soulever une objection. Ceci n'arrive pas ni dans les notes

 25   récolement ni dans le cadre du 65 ter.

 26   Je demande donc soit que la question ne soit pas admise, soit que je

 27   puisse en parler après.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, ceci ne se trouvait pas ni au sein du 65


Page 23516

  1   ter, ni dans les notes de récolement avant que M. Hannis ne le soulève dans

  2   le cadre du contre-interrogatoire.

  3   Et après, le témoin a dit :

  4   "Je vais vous dire quand même, Monsieur le Président, que quelque part à la

  5   mi-mars, j'ai eu l'occasion de passé quelque temps avec M. Delimustafic --"

  6   Et après, M. Hannis a dit :

  7   "Excusez-moi, je vais vous arrêter là. Ceci n'est pas la réponse à ma

  8   question. Ceci n'est pas quelque chose qui figure dans les documents 65

  9   ter, ni dans les notes de récolement. Je ne souhaite pas rentrer là-dedans.

 10   Peut-être c'est Me Zecevic ou le Président qui peuvent vous poser la

 11   question."

 12   Et c'est précisément ce que je suis en train de faire.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Oui, précisément. Ce n'était pas la réponse à

 14   ma question. Je n'avais pas sollicité cette information; c'est lui qui

 15   l'avait donnée de lui-même.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et c'était quelque chose qu'il

 17   complétait - c'est quelque chose que vous ne souhaitiez pas

 18   particulièrement - mais il semblerait que ce ne soit pas quelque chose qui

 19   n'est pas du tout pertinent.

 20   Je ne pense pas qu'il souhaite le faire de manière délibérée.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Mais je demande

 22   également la possibilité de poser une question par la suite à ce sujet-là.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, si cela s'avèrera nécessaire.

 24   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je note l'heure qu'il est maintenant.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous procédons à la pause d'un quart

 27   d'heure.

 28   [Le témoin quitte la barre]


Page 23517

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que l'on fasse venir le témoin,

  4   je souhaite soumettre verbalement une requête. J'en ai informé le Greffe.

  5   A la page du compte rendu d'audience 14 938, il a été convenu que la

  6   municipalité de Zvornik -- le bulletin municipal qui est pour le moment sur

  7   la liste de la Défense en tant que 654D1 soit admis à la bibliothèque

  8   juridique. Et nous demandons que ce document reçoive une cote à présent.

  9   Mis à part cela, les parties ont convenu de demander à la Chambre de

 10   première instance que, mis à part le premier document, 654D1, deux autres

 11   bulletins de Zvornik, 656D1 et 663D1, soient ajoutés à la bibliothèque

 12   juridique. De même que 1D181 MFI, et que la cote accompagnée du MFI soit

 13   enlevée.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Si j'ai bien compris,

 15   d'après ce que vous avez dit, c'est une position convenue entre les

 16   parties.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ce sera admis.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces à conviction seront L333,

 22   L334 et L335. Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, est-ce

 24   qu'on enlèvera MFI du 1D181 ?

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, il n'y a pas de

 27   préférence du point de vue du Greffe. Donc les deux options sont

 28   acceptables.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Macar, est-ce que vous pourriez finir votre réponse

  3   précédente.

  4   R.  Quatre ou cinq jours après le 15 mars, c'était le jour connu comme jour

  5   du commandement de la 2e Région militaire de Sarajevo, jour où ce

  6   commandement a été assiégé, je suis allé à la compagnie Cenex, dont les

  7   propriétaires étaient Alija Delimustafic et ses frères, lorsque j'allais

  8   là-bas pour remettre l'argent que je devais, c'était l'argent de mon

  9   magasin de famille que dirigeaient mon frère et mes parents à Sokolac.

 10   A l'entrée de ce commerce où je me procurais la marchandise pour notre

 11   magasin de famille, et je pense que c'était vers 9 heures ou 10 heures du

 12   matin, j'ai rencontré Alija Delimustafic. Il m'a invité dans son bureau.

 13   J'allais lui expliquer brièvement les raisons pour lesquelles je suis venu.

 14   Je lui ai dit que 32 000 deutsche marks étaient arrivés pour régler la

 15   marchandise déjà prise. Le paiement était en référé - c'était la pratique

 16   habituelle - et donc, le montant qu'il fallait encore régler était

 17   d'environ 16 000 euros d'aujourd'hui. Il m'a regardé, il a baissé son sac

 18   et il m'a demandé de venir avec lui dans une autre pièce dans une autre

 19   partie du bâtiment. C'était comme une salle de club qu'il utilisait pour

 20   les réunions avec ses partenaires professionnels. Il y a peut-être quatre

 21   ou cinq chaises autour de la table.

 22   La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il nous a commandé du

 23   whisky, et c'est la première fois que j'ai vu Alija Delimustafic commander

 24   de l'alcool. Lorsque les boissons sont arrivées, il a proposé de trinquer

 25   avec moi et il a dit : Goran, ne paie pas. Et je me souviens très bien de

 26   ses propos : Tout ceci va couler et sera emporté par le diable. Les miens

 27   ont décidé d'aller jusqu'au bout.

 28   Au début, j'ai été confus face à la proposition de ne pas payer, car à


Page 23519

  1   l'époque on pouvait acheter avec cet argent deux véhicules particuliers de

  2   marque Golf. En même temps, les propos qu'il a tenus - de toute façon, le

  3   diable emportera tout ça et les miens ont décidé d'aller jusqu'au bout -

  4   résonnaient dans ma tête.

  5   J'étais perplexe, et je lui ai demandé : Alija -- c'est ainsi que je

  6   l'appelais, car nous étions des voisins à Marin Dvor, et je le connaissais

  7   depuis bien d'années. Je lui ai dit : Alija, explique-moi de quoi il s'agit

  8   ? Il était très préoccupé. Il a dit : Tu vois ce qui se passe en haut ? Et

  9   il m'a énuméré plusieurs affaires, à commencer par le commandement de la

 10   Région militaire jusqu'à l'impossibilité de calmer la situation, que ce

 11   soit au ministère ou sur le terrain. Et je dois vous dire que j'étais

 12   perplexe.

 13   Il y a eu quelques autres commentaires qui ont été proférés, et ma

 14   réponse était la suivante. Je lui ai dit : Alija, tu sais, s'il y a "belaj

 15   [phon]", j'ai utilisé ce mot bosniaque qui veut dire trouble, eh bien, ça

 16   passera. Et j'ai dit : Ni mon frère ni moi-même, nous ne pouvons accepter

 17   cette proposition de non-paiement. Donc je lui ai remis une enveloppe qui

 18   contenait des deutsche marks et des dinars. A l'époque, on utilisait cette

 19   devise, et même si on payait en dinars, c'était payé en contre-valeur des

 20   devises. Et nous nous sommes séparés dans une certaine confusion, je me

 21   souviens, et tout ce que je peux dire, c'est que je ne l'ai plus jamais

 22   revu.

 23   Q.  Monsieur, à la page 21 261, l'Accusation vous a montré le

 24   document P2320. C'est l'intercalaire de l'Accusation numéro 79. Et vous

 25   aurez l'occasion de le voir à l'écran.

 26   Ensuite, M. Hannis vous a demandé la chose suivante :

 27   "Vous êtes d'accord pour dire que M. Delimustafic et le collège

 28   souhaitent arrêter ce processus et appellent tous les membres du MUP à


Page 23520

  1   regagner leur travail et accomplir leurs tâches régulières au plus tard le

  2   2 avril ?"

  3   Ensuite, votre réponse a suivi.

  4   Dites-moi, Monsieur - je pense que nous avons parlé de cela - après

  5   le passage à revue qui a eu lieu à Sokolac le 30 mars, est-ce que vous êtes

  6   rentré au MUP de Bosnie-Herzégovine afin d'exécuter vos tâches routinières

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez travaillé de manière normale jusqu'au 3

 10   avril ?

 11   R.  Tous les jours, donc, je venais régulièrement au travail,

 12   jusqu'au 3 avril.

 13   Et si je puis dire ce que j'allais dire à l'époque à M. le Procureur,

 14   avec cette dépêche aussi qui a été signée par le collège, je ne vois pas

 15   que ceci annule la dépêche de M. Mandic.

 16   Q.  Merci. Le fait est que Mandic a signé cette dépêche que nous

 17   voyons ici ?

 18   R.  Oui. Je pense que c'est bien sa signature. Je ne me souviens pas

 19   exactement de ce à quoi ressemblait sa signature, mais je vois que dans la

 20   rubrique prévue il y a sa signature.

 21   Q.  Et dans l'en-tête, l'on fait référence à la dépêche UZSK, numéro

 22   2, en date du 20 -- 31 mars 1992. Il s'agit justement de la dépêche numéro

 23   022482 qui avait été envoyée par Mandic le 31 mars.

 24   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A la page 23 187, l'on vous a montré le document 1D46.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on le voir à l'écran. C'est

 28   l'intercalaire de l'Accusation numéro 104.


Page 23521

  1   Q.  Il s'agit d'un ordre en date du 15 mai 1992 - et peut-on examiner la

  2   page suivante - signé par Mico Stanisic, le ministre de l'intérieur.

  3   Reconnaissez-vous la signature de M. Stanisic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A cette même page, c'est-à-dire 23 187, M. Hannis vous a demandé si

  6   vous saviez si cet état-major s'était jamais réuni et s'il avait jamais

  7   fonctionné en 1992.

  8   Et vous avez dit dans votre réponse :

  9   "Je pense que cet organe n'a jamais fonctionné."

 10   Ensuite, M. Hannis vous demande la chose suivante :

 11   "Au bas mot, vous n'êtes jamais allé assister à une quelconque réunion d'un

 12   tel état-major ?"

 13   Et vous avez répondu :

 14   "Non."

 15   Et ensuite, vous poursuivez avec vos réponses.

 16   Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez entendu parler au siège du

 17   MUP du fait qu'une quelconque réunion de cet état-major ait jamais eu lieu

 18   ?

 19   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler du fait qu'une telle réunion aurait

 20   eu lieu ou que quelqu'un aurait assisté aux sessions de cet état-major.

 21   Q.  Avez-vous jamais vu une décision ou ordre signé par un tel organe, par

 22   un tel état-major ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce P530. Il

 26   s'agit de la Loi relative aux affaires intérieures que M. Hannis vous a

 27   présentée en vous invitant à proférer des commentaires là-dessus.

 28   Q.  Il s'agit de la page 23 225 du compte rendu d'audience.


Page 23522

  1   Il vous a montré la pièce ou l'article --excusez-moi.

  2   Un instant, je n'arrive pas à trouver la référence.

  3   La question de M. Hannis était comme suit, et je vais la lire en

  4   anglais pour que le document soit complet :

  5   "M. Hannis : Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant

  6   regarder cette phrase et me dire comment vous la comprenez, car il est

  7   écrit :

  8   "'… réglementations adoptées par l'assemblée municipale et concernant la

  9   loi, l'ordre et la sécurité sur les routes…'

 10   "'… de même que d'autres réglementations de la Loi relative aux affaires

 11   intérieures…'

 12   "Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'une réglementation faisant

 13   partie du domaine des affaires intérieures qui ne concerne pas la loi,

 14   l'ordre et la sécurité sur les routes ?"

 15   Et vous avez répondu :

 16   "Eh bien, je ne me souviens pas exactement et je ne souhaite pas me lancer

 17   dans des conjectures."

 18   Est-ce que vous vous souvenez de cet échange avec M. Hannis ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   Q.  Monsieur, savez-vous que dans certaines municipalités -- est-ce que

 21   vous savez si dans certaines municipalités sur le territoire de l'ex-

 22   République fédérative socialiste de Yougoslavie, des réglementations

 23   étaient adoptées, par exemple, concernant l'interdiction de servir l'alcool

 24   dans certains cafés ou   restaurants ?

 25   R.  Oui. Et il comportait également des réglementations concernant les

 26   horaires de travail de tels établissements.

 27   Q.  Savez-vous que les assemblées municipales adoptaient certaines

 28   réglementations interdisant, par exemple, de servir l'alcool, disons, avant


Page 23523

  1   11 heures du matin ?

  2   R.  Je ne saurais vous dire l'heure exacte.

  3   Q.  J'ai donné l'exemple de 11 heures, mais ça peut être n'importe quelle

  4   heure. Donc l'interdiction de servir l'alcool pendant un certains temps,

  5   donc avant une certaine heure de la journée.

  6   R.  Ils pouvaient prendre des décisions concernant le travail et les

  7   procédures à appliquer dans des établissements, tels que les restaurants et

  8   les cafés, et également ils pouvaient adopter des réglementations

  9   concernant les rassemblements publics.

 10   Q.  Je viens de recevoir l'information qu'il s'agit de l'article 27, qui

 11   figure à la page 4 de cette loi.

 12   Qu'en est-il de la réglementation suivante : une réglementation imposant

 13   une limite de vitesse dans une agglomération ou un village en raison de la

 14   proximité d'une école ou d'une crèche ? Est-ce que ceci peut également

 15   relever de l'article 27 ?

 16   R.  Oui. De même que, par exemple, le fait de klaxonner près d'une école,

 17   d'un hôpital ou d'une crèche.

 18   Q.  Et puis, je vais réutiliser un exemple que j'ai déjà donné.

 19   Si, par exemple, la municipalité de Visegrad adoptait la décision

 20   selon laquelle, afin de protéger le vieux pont sur la Drina, l'on

 21   interdisait le passage de certains véhicules lourds, est-ce que ceci aussi

 22   constituerait un exemple de ce type de réglementation relevant de l'article

 23   27 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  De toute façon, est-ce que les membres du ministère de l'Intérieur, sur

 26   la base de ces lois et réglementations, étaient tenus de respecter de

 27   telles dispositions et l'appliquer ?

 28   R.  Oui.


Page 23524

  1   Q.  Monsieur Macar, si une réglementation municipale allait à l'encontre de

  2   la loi, est-ce que, dans ce cas-là, le ministère de l'Intérieur aurait été

  3   tenu de l'appliquer ?

  4   R.  Non seulement qu'il n'aurait pas été tenu de l'appliquer, mais ceci

  5   aurait été interdit. Il n'aurait pas été autorisé de ce faire si la

  6   réglementation en question allait à l'encontre de la loi en vigueur qui

  7   s'appliquait à l'époque tout au long du territoire.

  8   Q.  Ensuite, à la page 22 899 --

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons demandé une vérification ici, donc

 10   excusez-moi.

 11   Page du compte rendu d'audience 22 230.

 12   Q.  Je souhaite que l'on clarifie un point. A la question posée par M.

 13   Hannis, je cite : "Sur le nombre total des chefs de centres de services de

 14   Sécurité, et nous avons compris qu'il y en avait cinq : Trebinje, Doboj,

 15   Sarajevo, Banja Luka et Bijeljina, savez-vous combien d'entre eux avaient

 16   été nommés par le ministre en 1992 ?"

 17   Et vous dites :

 18   "Il a probablement nommé tous ces chefs. Les dossiers portant leur

 19   nomination sont les dossiers où on peut trouver ces décisions et vérifier

 20   s'il les a réellement signées ou pas."

 21   Monsieur Macar, pour ce qui est de ces cinq centres : Trebinje, Doboj,

 22   Sarajevo, Banja Luka et Bijeljina, donc lesquels de ces centres de sécurité

 23   publique existaient avant le mois d'avril 1992 ?

 24   R.  Le CSB de Banja Luka et le CSB de Doboj.

 25   Q.  Connaissez-vous les noms des chefs des centres de Banja Luka et de

 26   Doboj avant le 1er avril 1992 ?

 27   R.  Je pense que c'était M. Bjelosevic et M. Zupljanin. Ils étaient chefs

 28   de ces centres avant le mois d'avril 1992.


Page 23525

  1   Q.  Revenons maintenant à la question posée par M. Hannis, et lors de son

  2   contre-interrogatoire, en fait, il s'est beaucoup penché sur cette

  3   question. C'est à la page 23 235 du compte rendu. C'est à cette page que

  4   commence cette question, la question concernant les crimes de guerre commis

  5   contre les membres du peuple serbe.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais d'abord qu'on affiche deux

  7   documents. D'abord 961D1, qui se trouve à l'intercalaire numéro 7 dans le

  8   classeur de l'Accusation.

  9   Q.  Monsieur, il s'agit du formulaire type de la décision. C'est un

 10   exemplaire vierge qui porte donc la signature ainsi que le cachet. Pouvez-

 11   vous nous dire à qui appartenait cette signature ?

 12   R.  A M. Stanisic.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer maintenant 1D91,

 14   l'intercalaire de la Défense numéro 111.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, regardez les documents affichés à l'écran, s'il

 16   vous plaît. Le premier document est un ordre, et on voit aussi des mentions

 17   manuscrites et deux signatures.

 18   Dites-moi, à qui appartiennent ces signatures ?

 19   R.  C'est la signature de M. Stanisic, la première signature; et la

 20   deuxième aussi, je pense.

 21   Q.  Merci. J'aimerais vous montrer P173, à l'intercalaire 13. Le document

 22   que M. le Procureur vous a montré.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la deuxième page du

 24   document. Et il faut afficher également la signature qui se trouve en bas

 25   de la page. Il faut montrer le bas de la page dans la version en anglais

 26   puisque c'est ce qui m'intéresse le plus.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, tout à l'heure nous avons vu des signatures que

 28   vous avez reconnues. Dites-moi si vous reconnaissez cette signature; et si


Page 23526

  1   oui, dites-moi à qui elle appartient ?

  2   R.  C'est la signature de M. Stanisic.

  3   Q.  Cela aussi c'est la signature de M. Stanisic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant 1D635.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   Q.  Je vous ai montré ce document; vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  M. Hannis vous a posé des questions au sujet de ce document.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La question de M. Hannis…

 13   La question de M. Hannis portait sur le fait de savoir si vous saviez

 14   pourquoi votre obligation aurait été d'envoyer des informations au

 15   Secrétariat fédéral aux affaires intérieures. Vous vous souvenez de cette

 16   question ?

 17   R.  Oui.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant P181,

 19   l'intercalaire 112. Article 3 de la constitution. C'est l'intercalaire 112.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai retrouvé.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  On attend que le document demandé soit affiché à l'écran.

 23   Monsieur le Témoin, il s'agit du texte de la constitution de la Republika

 24   Srpska de Bosnie-Herzégovine publié au journal officiel. Dans l'article 1,

 25   il est dit :

 26   "La Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, Etat du peuple serbe et des

 27   citoyens qui y vivent."

 28   Pouvez-vous nous lire l'article 3 de la constitution.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'article 3 dans

  2   la version en anglais.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] "La République fait partie de l'Etat fédéral

  4   de Yougoslavie."

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que cela porte sur la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?

  7   R.  Oui. Puisque la constitution est la constitution de la Republika Srpska

  8   de Bosnie-Herzégovine.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons revenir au document qui vous a été

 10   montré - c'est P183, l'intercalaire 13 du classeur de l'Accusation - qu'on

 11   a déjà vu tout à l'heure. Il faut afficher la page 2, où il est question

 12   des crimes de guerre.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic --

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est P173, la page numéro 2, à

 15   l'intercalaire numéro 13 dans le classeur de l'Accusation. Les pages 23

 16   235, 36 et 37 du compte rendu d'audience, ainsi que 238.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous d'avoir parlé à ce sujet en

 18   répondant aux questions de M. Hannis concernant les crimes de guerre commis

 19   contre les membres du peuple serbe, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et dans une partie de l'une de vos réponses, vous avez dit qu'une

 22   campagne ostentatoire était menée contre les membres du peuple serbe par

 23   les médias et que, à cause de cela, il a été insisté que ces documents

 24   soient présentés. Vous vous souvenez de cette partie de votre réponse ?

 25   R.  Que cela soit présenté au public ainsi qu'à certaines structures, pour

 26   que ces structures mêmes présentent ces documents au public.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, à l'époque, en 1992, ou au moins vers le milieu de

 28   l'année 1992, puisque c'est le document du mois de mai, dites-moi si les


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  1   cas des crimes où les membres du peuple serbe ont été victimes ont été

  2   traités de façon différente par les médias par rapport au traitement

  3   réservé aux crimes dont les victimes étaient membres d'autres groupes

  4   ethniques ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pour autant que vous sachiez, dites-moi, pour ce qui est des

  7   informations répandues par les médias, s'il était habituel pour ce qui est

  8   de tous les crimes commis contre les membres du peuple serbe, donc est-ce

  9   qu'il était habituel de voir dans de tels cas, dans les médias,

 10   l'expression des soupçons considérables concernant la commission de ces

 11   crimes ?

 12   R.  Dans les médias en Bosnie-Herzégovine, ces médias soit ne

 13   transmettaient pas d'information, soit, s'il s'agissait d'un crime contre

 14   le peuple serbe, présentaient ces crimes comme étant commis contre des

 15   membres d'autres groupes ethniques.

 16   Je me souviens d'un crime commis dans la région de la vallée de la

 17   rivière Drina - je ne me souviens pas du nom du village - où une mère tient

 18   entre ses mains le crâne de son fils. Et je pense que de la part de

 19   certains médias étrangers, ce crime a été commis comme étant le crime

 20   commis contre les membres d'un autre groupe ethnique, et non pas membres du

 21   peuple serbe. Et selon l'image montrée, on aurait pu conclure le contraire.

 22   Je me souviens de ce cas concret. Dans la plupart des cas, il n'y avait pas

 23   du tout d'information concernant ces crimes.

 24   L'INTERPRÈTE : Hors micro.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 26   M. ZECEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que le fait que vous venez de décrire, d'après vous, a eu

 28   une influence pour ce qui est de ce qui est écrit dans ce document, d'après


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  1   vous, où il est demandé que les crimes commis contre le peuple serbe soient

  2   archivés avec des documents, et ceci, en utilisant tous les moyens

  3   possibles, et très détaillés ?

  4   R.  Oui. Je crois que c'est également l'une des raisons pour lesquelles

  5   cela a été demandé.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document P1977,

  7   l'intercalaire 109 dans le classeur de la Défense.

  8   Q.  Je peux vous remettre la copie papier du document.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait remettre

 10   cette copie papier au témoin.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, c'est le document qui a 11 pages, et à la dernière

 12   page du document il y a une partie dactylographiée : "Dr Radovan Karadic,

 13   président de la présidence." Il n'y a pas de signature sur ce document,

 14   mais à la première page du document, il est dit :

 15   "Sur la base de l'article 7.5, le point 7 de la Loi relative à la défense,

 16   à la proposition du gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-

 17   Herzégovine, le président de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine

 18   donne des instructions," c'est dans le titre, "des instructions concernant

 19   les tâches et le mode de fonctionnement des forces de la défense, des

 20   autorités d'Etat et d'autres entités pour ce qui est des activités

 21   économiques et sociales dans la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine dans

 22   les conditions de l'état de guerre."

 23   Monsieur le Témoin, dites-moi si vous avez déjà vu ce   document ?

 24   R.  Je me souviens de certaines choses qui apparaissent dans le document,

 25   mais je ne peux pas être précis pour ce qui est de la date à laquelle je

 26   l'ai vu.

 27   Q.  Dans ce document, il s'agit des instructions concernant les activités

 28   dans le domaine de la défense, des affaires intérieures, du judiciaire, des


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  1   finances, des affaires économiques, des activités sociales, du système

  2   d'information, de la politique extérieure. Il y a au total neuf parties du

  3   document.

  4   J'aimerais qu'on affiche la page 3, le point 7. Il s'agit du sous-titre :

  5   "Tâches dans le domaine de la défense." Au point 7, il est dit comme suit :

  6   "Le ministère de la Défense de concert avec l'état-major principal, les

  7   commandements et les unités de l'armée vont résoudre les questions

  8   concernant le complètement des effectifs et concernant l'équipement, les

  9   moyens techniques, l'enregistrement des jeunes gens dans des registres

 10   militaires, les questions liées aux recrues d'après les besoins de l'armée,

 11   ainsi que l'envoi des recrues dans des centres de formation de l'armée pour

 12   les instruire et les former à mener la lutte armée et pour les préparer à

 13   intégrer les rangs de l'armée."

 14   Monsieur Macar, vous souvenez-vous si le ministère a agi d'après ces

 15   instructions en 1992 et plus tard ?

 16   R.  Oui. Et c'était le ministère de la Défense qui était le seul organe

 17   compétant pour ce qui est de la mise en œuvre de ces instructions.

 18   Q.  Passons à la page 4 du document. Il nous faut le point 9, sous-titre :

 19   "Tâches dans le domaine des affaires intérieures."

 20   Dans ce point 9 aussi, il est dit comme suit :

 21   "Le ministère des Affaires intérieures, pour ce qui est de son organisation

 22   de guerre, doit l'adapter aux tâches et aux missions à exécuter dans des

 23   conditions de guerre…"

 24   Ensuite, ces tâches sont énumérées, c'est : le maintient de la paix et de

 25   l'ordre publics, le contrôle de la sécurité et du trafic, et cetera. Toutes

 26   ces obligations sont définies par la loi.

 27   Et est-ce que le ministère a opéré conformément à ces instructions ?

 28   R.  Oui, le ministère l'a fait. Mais le ministère avait pour obligation


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  1   complémentaire d'être subordonné et engagé aux rangs de l'armée de la

  2   Republika Srpska pour la défense de la Republika Srpska.

  3   Q.  Nous allons en parler. C'est dans d'autres points. Pour ce qui est du

  4   premier alinéa du point 9, dites-moi si ces tâches énumérées : le maintien

  5   de la paix et de l'ordre publics, le contrôle de la sécurité et du trafic,

  6   la protection physique, la sécurité physique, le renseignement, le contre-

  7   renseignement, la protection et le contrôle des frontières d'Etat, la

  8   délivrance des papiers d'identité, la découverte et la mise en garde à vue

  9   des auteurs d'infractions pénales et d'autres tâches, est-ce qu'il s'agit

 10   des tâches et des missions qui ont été confiées à vous ? Lorsque je dis à

 11   vous, je pense au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ces tâches vous ont

 12   été confiées d'après les dispositions de la Loi sur les affaires

 13   intérieures de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur, au point 9 de cet article, il est dit : Les instructions

 16   obligent le ministère de l'Intérieur de rédiger un document pour ce qui est

 17   du fonctionnement du ministère dans les conditions de guerre ainsi que

 18   d'autres instructions plus détaillées et des ordres concernant la mise en

 19   œuvre des tâches relevant de la compétence du ministère.

 20   Monsieur le Témoin, tout à l'heure nous avons vu le document du 15 mai

 21   concernant la création de l'état-major du MUP pour lequel vous avez dit

 22   qu'il n'avais jamais fonctionné, que vous n'avez jamais entendu dire de qui

 23   que ce soit que cet état-major avait fonctionné, et que vous n'avez pas

 24   participé à des réunions de cet organe. C'est 1D46.

 25   Pour ce qui est dit dans ce document, à savoir que le ministre de

 26   l'intérieur va rendre un document à part, est-ce qu'il s'agit peut-être de

 27   ce document du 15 mai 1992, d'après vous, ou pas ?

 28   R.  Il est possible qu'il s'agisse de ce document. Mais je ne sais pas si


Page 23533

  1   ce document a été mis en œuvre. Je ne le sais pas, mais il est possible

  2   qu'il s'agissait des tâches énumérées dans ce document affiché à l'écran.

  3   Q.  Dans le dernier alinéa du point 9, il est dit :

  4   "Les effectifs d'active et de réserve de la police, ainsi que les

  5   membres des unités à affectation spéciale qui ne peuvent pas être déployés

  6   en temps de guerre dans le cadre du ministère de l'Intérieur, doivent être

  7   mis à la disposition aux unités de l'armée ou -- ou mis à la disposition

  8   pour accomplir d'autre tâches."

  9   Vous avez pensé à cela lorsque vous avez parlé de ces autres tâches ?

 10   R.  Oui, entre autres.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président. Est-

 12   ce qu'on peut faire la pause maintenant ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons commencé avec un petit

 14   retard, donc nous pouvons continuer à travailler cinq minutes si le témoin

 15   est d'accord pour procéder ainsi.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Il faut que je répète ma question, Monsieur le Témoin.

 18   Est-ce que cet alinéa numéro 3 concerne ce dont vous avez parlé lorsque

 19   vous avez complété votre réponse à la première question concernant cet

 20   alinéa ?

 21   R.  Je ne peux pas me souvenir précisément de la formulation que j'ai

 22   utilisée, mais je me souviens que j'aie parlé du besoin d'engager et de

 23   subordonner la police en temps de guerre, que la police agissait en tant

 24   qu'une entité et non pas en tant qu'individus intégrés aux rangs de

 25   l'armée. Et j'ai expliqué pourquoi c'était ainsi. Bien sûr, si on ne peut

 26   pas déployer nos effectifs au sein du ministère, ces employés qui sont en

 27   surplus, en quelque sorte, sont mis à la disposition de l'armée.

 28   Q.  Au point 10, l'alinéa 2 à la page 5 de ce document; il nous faut la


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  1   page 5, au point 10. Il s'agit des obligations et des tâches du ministère

  2   de l'Intérieur pour ce qui est des affaires intérieures.

  3   Où il est dit :

  4   "Le ministère de l'Intérieur ainsi que ses unités organisationnelles vont

  5   travailler sur la collecte et le traitement des données et des documents…

  6   concernant les crimes et le génocide commis sur la population civile."

  7   Monsieur le Témoin, est-ce que cette tâche a été exécutée par le ministère

  8   de l'Intérieur ?

  9   R.  Oui. Le ministère recueillait les documents concernant les crimes de

 10   guerre commis sur la population civile, indépendamment de leur appartenance

 11   ethnique, concernant toutes les informations dont le ministère disposait.

 12   Q.  Merci.

 13   Il faut afficher le sous-titre suivant, où on peut lire : "Les tâches du

 14   ministère de la Justice concernant les domaines de la justice et de

 15   l'administration."

 16   Et au point 13, il est dit :

 17   "Les organes judiciaires d'Etat ont pour devoir de coopérer étroitement

 18   avec les organes judiciaires militaires, et en particulier concernant les

 19   questions eu égard aux prisonniers de travail," comme apparaît ici, "…

 20   ainsi que les personnes privées de liberté. Ils doivent également

 21   rassembler les informations et les moyens de preuve et lancer des procès au

 22   pénal contre les auteurs des crimes et des actes du génocide, ainsi que

 23   rassembler tous les moyens de preuve lorsqu'il s'agit des procédures au

 24   pénal ou concernant les procédures pour les délits, indépendamment du fait

 25   s'il s'agit de personnes militaires ou civiles."

 26   Monsieur le Témoin, pouvez-vous commenter cette instruction ou cette

 27   mission que le président a confiée au ministère de la Justice ?

 28   R.  C'est tout à fait clair. Ici, on voit énumérées précisément les


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  1   missions confiées aux organes judiciaires d'Etat et aux organes judiciaires

  2   militaires.

  3   Q.  A la page suivante, la page 6, encore une fois le point 13 apparaît -

  4   il s'agit probablement d'une faute de frappe - où il est dit :

  5   "Les ministères de la Justice et de l'Administration, en coopération avec

  6   la présidence et le gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-

  7   Herzégovine… doivent intensifier les activités de la commission d'Etat

  8   chargée de s'occuper du génocide et des crimes commis sur la population

  9   civile et des victimes de guerre, intensifier les activités de la

 10   commission d'Etat chargée de l'échange des prisonniers de guerre et des

 11   personnes privées de liberté et coopérer avec les organisations

 12   internationales concernant les questions relevant de la compétence de ces

 13   commissions ainsi qu'avec les tribunaux internationaux et les organes des

 14   Nations Unies."

 15   Et ensuite, il est dit qu'il faut mettre en œuvre de façon cohérente et

 16   conséquente les réglementations et d'autres documents concernant le droit

 17   international de guerre.

 18   Pouvez-vous commenter cela ?

 19   R.  Je pense que cet article devait être l'article 14, pour ce qui est de

 20   la numérotation de l'article, puisqu'on voit l'article 15 qui suit. Donc,

 21   dans cet article, il est clairement indiqué ce que la commission d'Etat qui

 22   était chargée de s'occuper des crimes commis doit faire. Pour ce qui est

 23   des activités menées en pratique, il a été constaté que la commission en

 24   question s'éloignait de la mission qui lui a été confiée. Et la commission

 25   s'occupait des activités qui ne relevaient pas de leur compétence. C'est

 26   pour cela que j'ai souvent eu des conflits avec cette commission. Lors des

 27   réunions élargies, j'ai demandé qu'on détermine encore plus précisément

 28   leurs tâches, à savoir j'ai demandé que quelqu'un lui dise, à cette


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  1   commission, qu'elle ne pouvait pas s'acquitter des tâches qui étaient les

  2   tâches du ministère de l'Intérieur. Et surtout que cette commission ne

  3   pouvait pas dissimuler et ne pas propager de informations obtenues parce

  4   que les membres de la commission les auraient utilisées pour publier des

  5   ouvrages privés.

  6   Q.  Monsieur, dites-moi, dans ce point, est-ce qu'il est considéré que la

  7   question de l'appartenance ethnique des victimes est importante, autrement

  8   dit, l'appartenance ethnique de la population civile ?

  9   R.  Non. Cet article mentionne la population civile sans faire de

 10   distinction sur la base des critères ethniques ou autres.

 11   Q.  Dites-moi, dans le point précédent à la page 5, la mission confiée au

 12   ministère de la Justice concernant -- et je suppose qu'ici c'est une faute

 13   de frappe. Il ne s'agit pas des prisonniers de travail, mais de guerre;

 14   "ratni [phon]", et non pas "radni [phon]" en B/C/S.

 15   Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire. Sur

 16   la base de cette mission, est-ce que vous pouvez nous dire qui   a --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous allez aborder un nouveau sujet,

 18   Maître Zecevic, peut-être nous pourrions procéder à une pause désormais ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons revenir dans 15 minutes.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 14.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Regardons le point 13 à la page 35, pour ce qui est des tâches

 27   énumérées au sous-titre 4 concernant "les tâches des organes judiciaires et

 28   des organes d'administration."


Page 23537

  1   Quels sont les organes d'Etat qui, par rapport à ces instructions, qui se

  2   sont vus confier par le président de la présidence des pouvoirs concernant

  3   les prisonniers de guerre et les personnes privées de liberté ?

  4   R.  C'était le ministère de la Justice qui faisait partie du gouvernement

  5   de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. Le ministère de la Justice,

  6   donc, devait coopérer avec les organes judiciaires militaires et les

  7   parquets militaires pour rendre certaines mesures et agir dans ce sens-là.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qu'en 1992 c'était effectivement ainsi, à

  9   savoir que ces organes énumérés s'occupaient de ces questions ?

 10   R.  A la fin de 1992, non pas pendant que cela a été fait, mais plutôt deux

 11   ou trois mois plus tard lorsque tout a été fini, les représentants du

 12   ministère de la Justice de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ont

 13   accompli une partie d'activité concernant la situation dans certaines

 14   municipalités et certaines installations.

 15   Q.  Merci.

 16   Ma question était comme suit : est-ce que vous vous souvenez qu'en

 17   1992, ces organes, et là je pense au ministère de la Justice et aux organes

 18   militaires, étaient effectivement chargés de ce type d'activité concernant

 19   ces personnes ? Oui ou non.

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection par rapport à cette façon

 21   directrice à laquelle la question a été posée, puisqu'on a obtenu la

 22   réponse la première fois que la question a été posée.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je n'ai pas trouvé que cette

 24   réponse était la réponse à ma question proprement posée.

 25   Q.  Pouvez-vous me dire de quoi vous vous souvenez ?

 26   R.  Si je me souviens bien, le ministère de la Justice entreprenait

 27   certaines activités de concert avec les organes militaires compétents pour

 28   ce domaine. Mais je ne peux pas être précis pour ce qui est du type de


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  1   contact entre ces organes, et cetera, ainsi que des modes de communication.

  2   Q.  Est-ce que le ministère de l'Intérieur a pris part à ces communications

  3   entre les organes militaires et le ministère de la Justice au sujet de ces

  4   questions ?

  5   R.  Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur ou qui que ce soit du

  6   ministère de l'Intérieur a fait quelque chose par rapport à ces questions.

  7   Q.  Merci. A un moment donné, vous allez vous souvenir que, par rapport à

  8   l'information que je vous ai montrée, M. Hannis a cité votre réponse à la

  9   page du compte rendu 22 967, et cela concernait la vérification des cadres

 10   aux postes et aux centres de sécurité publique. Et d'après votre réponse,

 11   il y a eu des anomalies dans ce sens-là dans certaines municipalités où les

 12   chefs des centres de sécurité publique ne pouvaient pas communiquer et

 13   faire nommer des candidats proposés à des postes en question puisque les

 14   autorités municipales obstruaient ce travail.

 15   Après quoi M. Hannis vous a lu votre réponse et vous avez dit que cette

 16   réponse n'a pas été bien interprétée. Entre-temps, nous avons demandé que

 17   cela soit vérifié pour voir ce que vous avez dit, et nous avons donc vu

 18   qu'une erreur a été faite pour ce qui est du compte rendu.

 19   Et votre réponse à la question suivante :

 20   "Pour ce qui est de vos dépêches envoyées aux présidents des conseils

 21   exécutifs et aux présidents des municipalités, pouvez-vous nous dire s'il y

 22   a eu des résultats ? De bons résultats, des résultats partiels, est-ce que

 23   ça a réussi ?"

 24   Votre réponse était :

 25   "Dans une partie des municipalités, il n'y avait pas de résultats du tout

 26   malgré les instructions, pour ne pas les appeler avertissements, que nous

 27   avons envoyées. Au contraire, il y a eu plus d'obstruction plus tard."

 28   Pouvez-vous nous dire à quelles municipalités vous avez pensé en


Page 23539

  1   fournissant cette réponse ?

  2   R.  J'ai pensé à la municipalité de Samac en premier lieu, puisque je

  3   disposais des rapports concernant cette municipalité. Ensuite, j'ai pensé à

  4   la municipalité de Prijedor, où j'ai pu seoir sur place. Et je sais qu'il y

  5   a eu beaucoup d'obstruction et de tentatives d'influence pour ce qui est de

  6   la nomination des cadres à Bijeljina, surtout au centre de sécurité

  7   publique de Bijeljina, des influences pour ce qui est de ces cadres puisque

  8   les cadres étaient mutés d'une région à l'autre. En 1993, il y a eu des

  9   tentatives de pression exercée sur le ministère, par exemple, à Bijeljina.

 10   Vous avez pu voir des rapports pour ce qui est des réunions de travail

 11   qu'on a eues là-bas.

 12   Q.  Il faut qu'on soit précis, puisque vous avez donné une réponse élargie.

 13   Pour ce qui est de l'année 1992, quelles sont les municipalités auxquelles

 14   vous avez fait référence lorsque vous avez répondu à ma question, par

 15   rapport à l'année 1992 ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce qu'on peut tirer un point

 17   au clair : pour ce qui est de document daté du 20 novembre 1992, est-ce que

 18   le témoin peut nous dire quelles sont les municipalités qui, après le 20

 19   novembre 1992, faisaient des obstructions ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire quelles sont ces

 22   municipalités, par rapport à 1992, qui ont fait des obstructions après le

 23   mois de novembre 1992 ?

 24   R.  C'était la municipalité de Samac, avant toute autre municipalité.

 25   Q.  Et Prijedor ?

 26   R.  J'ai eu une expérience personnelle à Prijedor avec le chef du poste de

 27   sécurité publique. Il a dit qu'il ne recevait pas d'ordres de ses chefs. Il

 28   en a parlé lorsqu'il nous a proposé de prendre le petit déjeuner avec lui.


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  1   Donc il a dit ses chefs de la cellule de Crise de la municipalité --

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que dans le compte rendu on peut lire

  3   que la visite rendue à Prijedor s'est déroulée le 15 novembre, donc le

  4   lendemain de l'anniversaire du témoin, à savoir cinq jours avant la date

  5   portée par ce document.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  C'est justement à quoi portait ma question. Vous étiez à Prijedor à la

  8   date du 15 novembre. Le document est daté du 20 novembre. Vous avez dit que

  9   les obstructions ont continué. Sur la base de quoi vous affirmez que les

 10   obstructions ont continué après le 20 novembre 1992 ? C'est ce que vous

 11   nous avez déjà dit. Pourquoi les obstructions ont continué à Prijedor ?

 12   R.  Pour ce qui est de Prijedor, pour ce qui est de mon expérience

 13   personnelle liée à Prijedor et par rapport à l'année   1992 ? Je vous ai

 14   parlé de mon expérience personnelle, et je sais que les ordres du ministre

 15   ont été envoyés au centre de sécurité publique selon lesquels les chefs des

 16   centres de sécurité publique devaient former les cadres. Et le CSB de Banja

 17   Luka ne pouvait pas entériner les nominations concernant Prijedor.

 18   Q.  Est-ce que cela s'est passé en 1992 ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] Après le 20 novembre 1992.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'année 1992, ma réponse

 21   est oui. Puisque je n'ai pas parlé du mois de novembre ou d'un autre mois,

 22   avant une date en novembre ou après une date en novembre.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, concentrez-vous sur mes questions, s'il vous plaît.

 25   Je vous ai déjà demandé de le faire. Il faut que vous vous concentriez sur

 26   vos réponses pour ne pas perdre de temps.

 27   Donc vous avez confirmé qu'après l'appel du 20 novembre, dans

 28   certaines municipalités les obstructions ont continué. Et lorsque je vous


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  1   ai demandé dans quelles municipalités, vous avez dit que c'était à Samac et

  2   à Prijedor.

  3   Ensuite, pour ce qui est de Prijedor, vous avez donné un exemple, votre

  4   exemple de ce que vous avez vécu à Prijedor cinq jours avant cette date-là.

  5   Maintenant, nous parlons des obstructions qui ont eu lieu après le 20

  6   novembre et jusqu'à la fin du mois de décembre 1992 pour ce qui est de

  7   Prijedor.

  8   R.  Je sais que même après, le chef du centre de sécurité publique ne

  9   pouvait pas faire respecter l'ordre selon lequel il fallait nommer les

 10   cadres conformément aux propositions du centre.

 11   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, à la page 23 254…

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit d'une erreur dans le compte rendu à

 14   la page 42, ligne 18.

 15   Q.  Est-ce que vous avez dit que le chef du poste de sécurité publique ou

 16   le chef du centre de sécurité publique ne pouvait pas…

 17   R.  Le chef du centre de sécurité publique de Banja Luka ne pouvait pas

 18   faire respecter cet ordre puisqu'il y a eu des obstructions. Donc il n'a

 19   pas pu faire entériner la nomination des cadres proposés au poste à

 20   Prijedor en 1992.

 21   Q.  Merci. M. Hannis vous a posé des questions eu égard à un document pour

 22   savoir si vous-même ou l'un de vos adjoints a signé ce document, et qui

 23   pouvait donner son aval pour ce qui est du rapport annuel. Et là, vous avez

 24   dit qu'il s'agissait d'une version de travail de ce rapport annuel et que

 25   vous ne saviez pas quelle était la version définitive de ce rapport annuel.

 26   Ensuite, vous avez dit comme suit :

 27   "J'ai dit que je ne le savais pas. Pour ce qui est de la première

 28   partie de votre question, je ne sais pas si quoi que ce soit ait été changé


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  1   pour ce qui est de ce document. Parce que c'est une version de travail. Je

  2   ne sais pas s'il y a eu des modifications apportées à cette version de

  3   travail. Je ne veux pas me lancer dans des conjectures.

  4   "La Chambre de première instance a eu l'occasion, hier, de voir le

  5   document que j'ai présenté, et que nous étions en mesure d'avoir accès aux

  6   archives de la police judiciaire. J'ai voulu me préparer," et cetera.

  7   Ensuite, vous dites plus loin :

  8   "Malheureusement, je dois informer la Chambre de première instance

  9   que cette demande n'a pas été exécutée parce que le MUP avait peur qu'il y

 10   aurait pu avoir des accusations à l'encontre de quelqu'un qui aurait pu

 11   être accusé d'avoir aidé les criminels de guerre."

 12   D'abord, dites-moi à quel document avez-vous fait référence, de quelle

 13   année, lorsque vous avez dit : "… hier, j'ai montré le document à la

 14   Chambre de première instance…" ?

 15   R.  J'ai montré à la Chambre de première instance une lettre, la lettre de

 16   2005.

 17   Q.  Ralentissez un peu, s'il vous plaît. Il s'agit de la lettre que vous

 18   nous avez donnée. Toutes les parties ont eu une copie de cette lettre. Est-

 19   ce qu'il s'agit de la lettre que vous avez envoyée au ministère de

 20   l'Intérieur en 2005 ?

 21   R.  Oui, c'est la lettre que j'ai envoyée au ministère.

 22   Q.  Qu'est-ce que vous avez demandé dans cette lettre ? Qu'est-ce que vous

 23   avez demandé que le ministère fasse ?

 24   R.  J'ai demandé au ministère qu'il me permette d'avoir accès aux archives

 25   de la police judiciaire, et cela pour ce qui est de la période allant de

 26   1992 à 1995, et aussi de pouvoir examiner certains documents que j'ai

 27   indiqués dans cette lettre.

 28   Q.  Est-ce que le ministère de l'Intérieur, en 2005, vous a permis de faire


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  1   cela ?

  2   R.  Non. Et j'en ai informé les enquêteurs avec lesquels j'ai parlé à

  3   Belgrade, et je leur ai montré le document.

  4   Q.  Il s'agit des enquêteurs, de qui ?

  5   R.  Il s'agissait des enquêteurs du bureau du Procureur de ce Tribunal.

  6   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, à la page 23 264, vous avez commenté le

  7   document qui porte le numéro 1D661, à l'intercalaire 57.

  8   Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le-nous, s'il vous plaît,

  9   parce qu'il faut qu'on suive les instructions de la Chambre. Donc nous

 10   pourrions faire une pause, si vous le voulez.

 11   Ensuite, M. Hannis vous a posé une question concernant ces conclusions. Il

 12   vous a dit :

 13   "Il me semble que de telles conclusions ou les réglementations adoptées par

 14   la cellule de Crise aient été quelque chose qui était lié à la paix et à

 15   l'ordre publics. Conformément à l'article 27 de la Loi relative aux

 16   affaires intérieures," comme vous l'avez déjà vu, "le poste de sécurité

 17   publique doit mettre en œuvre ces réglementations.

 18   "Dites-moi, comment le fait qu'ils se sont mêlés du travail du poste de

 19   sécurité publique s'est fait ?"

 20   Et ensuite, vous avez dit :

 21   "Je n'ai aucun problème par rapport à cela. C'est la cellule de Crise qui a

 22   des problèmes à ce sujet. Les choses qui ont fait l'objet des dispositions

 23   de la Loi portant sur la paix et l'ordre publics et des dispositions du

 24   code de procédure pénale ne relèvent pas de la compétence de la cellule de

 25   Crise. En fait, cet organe ne peut pas rendre des décisions concernant des

 26   questions qui ont déjà fait l'objet de dispositions légales."

 27   Ensuite, vous avez parlé d'autres lois et des questions similaires, et on

 28   vous a demandé de dire quelles étaient les réglementations qui régissaient


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  1   ce domaine.

  2   Vous vous souvenez de cette partie de cet interrogatoire ?

  3   R.  Oui.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P181, à

  5   l'intercalaire 112.

  6   Q.  Il s'agit de la constitution de la Republika Srpska de Bosnie-

  7   Herzégovine. Vous pouvez la voir à votre écran.

  8   Monsieur le Témoin, le ministère de l'Intérieur, est-ce que ce ministère

  9   est un organe au sein de l'administration au niveau de la république ?

 10   R.  Oui. Oui, il s'agit de l'organe central au niveau de la république.

 11   Q.  Au terme de la Loi relative à l'administration d'Etat, est-ce que les

 12   autorités au niveau de la république ont le droit ainsi que l'obligation de

 13   créer leurs organes au niveau local pour pouvoir faire exécuter leurs

 14   pouvoirs ?

 15   R.  Oui, ils ont le droit de créer les organes au niveau municipal et au

 16   niveau régional.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, à quelle assemblée le ministère de l'Intérieur,

 18   dans son intégralité, fait rapport ?

 19   R.  C'est à l'assemblée de la Republika Srpska.

 20   Q.  Ces unités territoriales qui existent sur le territoire des

 21   municipalités ou des régions répondent de leur travail à des assemblées

 22   autres que l'assemblée de la république ?

 23   R.  Les postes de sécurité publique répondent au ministère de l'Intérieur

 24   pour leur travail, et pour ce qui est de certains événements du domaine de

 25   la sécurité, ils peuvent en informer l'assemblée municipale. Mais il s'agit

 26   seulement du fait que ces postes de sécurité publique les informent et

 27   seulement les informent de ces événements.

 28   Q.  Pour ce qui est, par exemple, du poste de sécurité publique de


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  1   Vlasenica. Pour ce qui est des activités de ce poste, qui fait rapport à

  2   l'assemblée concernant les activités de ce poste de sécurité publique et

  3   concernant les activités de tous les autres postes de sécurité publique, et

  4   à quelle assemblée ?

  5   R.  Au ministère et à l'assemblée de la Republika Srpska. C'est le

  6   ministère qui fait rapport à l'assemblée de la Republika Srpska, le rapport

  7   portant sur le travail des postes de sécurité publique.

  8   Q.  Il ne faut pas qu'on s'attarde plus sur ces articles de la

  9   constitution.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste aux fins du compte rendu, je dois dire

 11   qu'il s'agit des articles 70 et 144.

 12   Q.  On vous a montré le document 1D644 à la page 23 296. C'était le 14

 13   juillet. Et le numéro de l'intercalaire où se trouve ce document est 99.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter les numéros des

 15   articles de la constitution ? Puisque je ne sais pas s'il s'agissait de

 16   l'article 144 --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] 104.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du rapport portant sur l'inspection de

 21   contrôle que M. Hannis vous a montré. Il vous a posé la question suivante :

 22   "Avant, nous avons pu voir que vous avez déposé concernant votre rôle dans

 23   la commission qui faisait des enquêtes concernant certaines activités de M.

 24   Kljajic et Dragan Andan à Bijeljina et par rapport aux activités qui" --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, les interprètes

 26   demandent que vous lisiez plus lentement.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  M. Hannis vous a posé la question suivante :


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  1   "Nous avons vu auparavant que vous avez déposé sur votre rôle au sein de la

  2   commission qui était chargée d'enquêter sur certaines activités de M.

  3   Kljajic et de M. Dragan Andan à Bijeljina. Par rapport aux conclusions de

  4   cette commission, la procédure disciplinaire a été intentée à l'encontre de

  5   M. Andan. Est-ce qu'une commission a été formée qui aurait été chargée

  6   d'enquêter sur les activités de M. Koroman ? Est-ce que vous en savez

  7   quelque chose ?"

  8   Et votre réponse était :

  9   "J'ai passé le mois d'août à Bijeljina, peut-être même le mois de

 10   septembre. Après quoi je me suis rendu à Pale brièvement et je suis

 11   retourné à Bijeljina, donc je ne peux pas être certain pour ce qui est de

 12   dire si le centre de sécurité publique aurait fait quoi que ce soit."

 13   Et ça se poursuit à la page 23 998. A nouveau, une question de M. Hannis :

 14   "M. Koroman, pour le moins, c'est-à-dire qu'il avait distribué des armes.

 15   Je vous rappelle ici, Monsieur, il s'agissait des armes dont vous avez

 16   parlé qu'il avait distribuées aux membres des Guêpes jaunes. Je pense que

 17   ces armes se trouvent sur une liste dans le document que nous avons, y

 18   inclus les armes automatiques, voire même un lance-roquettes. Donc, est-ce

 19   que vous êtes d'accord que cette déclaration de M. Koroman était

 20   disproportionnée ?"

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Non, je cite tout simplement ici ce que M. Hannis vous avait posé comme

 23   question.

 24   Et à la fin, 23 299 :

 25   "… si M. Koroman avait effectivement donné des armes à l'époque…"

 26   Et vous répondez :

 27   "Si M. Koroman avait effectivement donné ces armes à l'époque et si

 28   l'unité" -- je pense que la traduction n'est pas bonne ici.


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  1   "Si M. Koroman avait donné des armes au moment où le service de sécurité,

  2   le ministère des Affaires intérieures, avait enquêté sur les Guêpes jaunes,

  3   à ce moment-là il s'agit d'une accusation bien plus grave."

  4   Monsieur le Témoin, nous avons vu que M. Dragan Andan est quelqu'un à

  5   l'encontre de qui des mesures disciplinaires ont été prononcées à la suite

  6   d'une procédure disciplinaire. Pouvez-vous nous rappeler en quoi avait-il

  7   enfreint la discipline ?

  8   R.  Il avait enfreint la discipline parce qu'il avait utilisé un moyen

  9   technique qui n'était pas prévu dans les instructions sur le comportement

 10   du personnel de la police judiciaire eu égard à certaines activités.

 11   C'était ça l'infraction de M. Andan.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire si le code pénal comportait également une

 13   infraction qui était celle d'avoir illégalement et de vendre les armes ?

 14   R.  Oui, cette infraction existait au code pénal.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si des sanctions graves étaient prévues

 16   dans le code pénal de l'époque pour cette infraction ?

 17   R.  Oui.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Ici, je vois qu'on met le mot "allégué"; moi,

 19   je voulais dire ce qui était écrit, ce qui était "réglementaire".

 20   Q.  Monsieur le Témoin, si pour un membre du ministère de l'Intérieur on

 21   établissait que celui-ci avait donné des armes, même des armes

 22   automatiques, à des personnes sans en avoir eu une autorisation préalable,

 23   est-ce que, dans ce cas de figure, ce serait enfreindre les règles de

 24   discipline de manière grave et en même temps commettre un crime ou délit ?

 25   R.  Oui, ce serait également une infraction au pénal.

 26   Q.  Regardons maintenant la dernière page du document. Il s'agit de la page

 27   6, paragraphe 2. Ce sont les conclusions de l'inspecteur qui avait rédigé

 28   ce rapport au mois de mars 1992.


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  1   Il y est dit :

  2   "Après avoir pris des déclarations des personnes travaillant au poste de

  3   sécurité publique de Pale, il faut analyser et voir s'il y a des éléments

  4   d'infraction, en informer les supérieurs hiérarchiques au centre de

  5   sécurité publique à Sarajevo, et après avoir analysé et établi qu'il y

  6   avait une responsabilité au pénal, il faut s'adresser au parquet qui est

  7   compétent en la matière."

  8   Etes-vous d'accord avec la conclusion et la proposition qui y figurent,

  9   rédigées par l'inspecteur ?

 10   R.  Il s'agit d'une proposition correcte. Cela veut dire qu'une fois que la

 11   direction est informée, après l'analyse, il faut en avertir le centre de

 12   sécurité publique qui est compétent, et après pour que les opérations

 13   prévues puissent être menées.

 14   Q.  Monsieur, est-ce que M. Koroman a été démis de ses fonctions, ainsi que

 15   d'autres hauts placés au sein du centre de sécurité publique à Pale ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En quelle année une procédure avait été entamée pour qu'ils soient

 18   démis de leurs fonctions ?

 19   R.  En 1992.

 20   Q.  Fort bien. Merci.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous

 22   pensez qu'ils ont été "limogés" ? Est-ce que c'était de la fonction qu'ils

 23   occupaient ou du ministère de l'Intérieur ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'avais posé la question de manière

 25   précise : est-ce qu'il avait été démis du centre de sécurité publique de

 26   Pale. Je n'avais pas parlé du MUP dans ma question.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]


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  1   Q.  Etes-vous au courant si le centre de services de Sécurité de Sarajevo

  2   avait mené une enquête à l'encontre des dirigeants du poste de sécurité

  3   publique de Pale, y inclus à l'encontre de M. Koroman, et qu'ils avaient

  4   effectivement entamé une poursuite au pénal contre l'un d'entre eux ?

  5   R.  Je ne sais pas si une plainte au pénal avait été déposée, mais ce que

  6   je sais, c'est que le centre avait l'obligation de vérifier les allégations

  7   figurant dans le rapport.

  8   Q.  Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à une question tout

  9   autre.

 10   Monsieur, êtes-vous au courant quels étaient les rapports entre M. Kovac et

 11   M. Trbojevic ?

 12   R.  Si ma mémoire est bonne, leurs rapports n'étaient ni proches, ni

 13   chaleureux.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Puis-je demander à quelle partie de mon

 15   contre-interrogatoire se réfère votre question ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] 23 305. Ceci a un rapport avec le document

 17   que je souhaite présenter au témoin, le document P192.

 18   La question que je posais avait un rapport avec ce document.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Mais dans ce document, il n'y a rien sur une

 20   dispute entre M. Trbojevic et M. Kovac.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne parlais pas d'un conflit. J'ai tout

 22   simplement demandé quels étaient leurs rapports, si le témoin les

 23   connaissait. Mais une fois que nous aurions fait des commentaires sur ce

 24   document, vous allez le comprendre.

 25   Est-ce que vous pouvez montrer la pièce P192 au témoin. C'est à

 26   l'intercalaire 186 du classeur de l'Accusation.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous demander


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  1   à quelle heure nous devrions faire la pause ?

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas comment se sent le

  3   témoin, mais si nous pouvons peut-être continuer jusqu'à la fin, et cela

  4   vous permettrait peut-être de terminer à ce moment-là.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je tâcherai de faire de mon mieux.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez tenir encore trois quarts

  9   d'heure ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie. Monsieur, ce document vous a été montré. Vous

 12   souvenez-vous en avoir parlé avec M. Hannis ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A la deuxième page figure la signature de M. Tomo Kovac, qui était

 15   l'adjoint du ministre pour le travail de la police.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez dire quel est ce logo sur la direction des

 18   tâches et les missions de la police ?

 19   R.  Si je me souviens bien, c'est le numéro 3.

 20   Q.  Ce document a été adressé au président de la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au Premier ministre de la République serbe de

 22   Bosnie-Herzégovine, daté du 8 août 1992, et c'est marqué 10-232/192.

 23   Ce numéro 10 se réfère à quelle direction ?

 24   R.  A la direction d'analyse.

 25   Q.  Monsieur, dans ce document, tel que M. Hannis vous en avait parlé, au

 26   paragraphe 1, M. Kovac dit "Je propose", donc ceci figure au premier

 27   paragraphe, et à la toute fin, "Je parle de ce problème en ces termes."

 28   Ma question est la suivante : est-il habituel de parler des positions du


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  1   ministère à la première personne du singulier ?

  2   R.  Non, sauf s'il s'agit d'un ordre. Ce sont les ministres qui ont le

  3   droit d'imposer de tels ordres par leur système de direction.

  4   Q.  Ce courrier est adressé au président de la République serbe de Bosnie-

  5   Herzégovine ainsi qu'à son Premier ministre.

  6   Monsieur, ce courrier ne contient dans aucune de ses phrases la position du

  7   ministère. Donc il ne reflète pas la position du ministère, du fait qu'il a

  8   été rédigé à la première personne du singulier. Vous souvenez-vous si le

  9   ministère, lors des réunions du collège, avait jamais débattu du problème

 10   de la catégorisation des personnes arrêtées ?

 11   R.  A ma connaissance, tel n'était pas le cas.

 12   Q.  Ce document date du 8 août. Est-ce bien cela la date qui y figure ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce que l'on

 16   montre au témoin le document P427.13.

 17   Q.  Il s'agit ici du procès-verbal de la 40e réunion du gouvernement de la

 18   République serbe datée du 9 août 1992.

 19   Je cite :

 20   "C'est Milan Trbojevic qui présidait la réunion, le vice-premier ministre,"

 21   et ici, on dit, "a été également présent," et ainsi de suite. "Tomislav

 22   Kovac à la place de Mico Stanisic." Et après, on dit : "Branko Djeric," et

 23   d'autres ministres "étaient excusés." Est-ce que vous le voyez ?

 24   R.  Oui. C'est tout à fait une procédure standard des procès-verbaux des

 25   réunions du gouvernement.

 26   Q.  A la page 3, il est dit, au paragraphe 12. Au fait, c'est la première

 27   phrase à la page 3. Cet article 12 --

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] En anglais, c'est à la page suivante que cela


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  1   se trouve.

  2   Q.  Il s'agit ici des points à l'ordre du jour de la réunion du

  3   gouvernement.

  4   Je vous prie de m'excuser; vous pouvez tout simplement confirmer ce

  5   qui est écrit à l'article 12, c'était l'un des points à l'ordre du jour ?

  6   R.  "C'était convenu pour faire le tour des camps dans la République de

  7   Bosnie-Herzégovine."

  8   Q.  Et maintenant, il y a la page en anglais. Et après, quelle est la

  9   conclusion du gouvernement à ce sujet ?

 10   "Le gouvernement avait créé deux commissions avec les représentants du

 11   ministère des Affaires intérieures et du ministère de la Justice et de la

 12   Fonction publique. Ils doivent établir quel est le statut des personnes qui

 13   se trouvent dans les centres de rassemblement et dans d'autres bâtiments de

 14   protection pour établir leur statut, déterminer leur responsabilité et les

 15   sanctions."

 16   Monsieur le Témoin, qui avait créé ces commissions ?

 17   R.  D'après ce qui est écrit ici, c'est le gouvernement qui avait créé deux

 18   commissions.

 19   Q.  Et qui est-ce qui avait donné des instructions à ces commissions ?

 20   R.  Les instructions à la commission ont été données par le gouvernement.

 21   Q.  Fort bien. Merci. Vous souvenez-vous avoir jamais, lors des réunions du

 22   collège en 1992, avez-vous débattu des rapports de certaines commissions,

 23   et tout particulièrement des rapports émanant de cette commission-ci ?

 24   R.  A ma connaissance, je ne pense pas que ceci a été débattu à n'importe

 25   quelle réunion du collège, certainement pas lors des réunions auxquelles

 26   j'avais assisté moi-même.

 27   Q.  A la page 23 325, on vous avait auparavant montré un document. Il

 28   s'agissait d'un ordre, l'ordre du ministre sur le démantèlement des unités


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  1   spéciales qui avaient été créées pendant 1992. M. Hannis dit, je le cite,

  2   et je vais ici donner lecture de ce passage en anglais :

  3   "L'ordre de démanteler les unités spéciales n'avait pas été donné parce

  4   qu'il y avait eu des rapports sur des crimes qui avaient été commis par ces

  5   unités ou des individus appartenant à ces unités. Ce n'était pas la seule

  6   raison."

  7   Ceci fait partie de votre réponse.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je n'arrive pas à le trouver à la page 23 235.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, c'est la page 23 325.

 10   Q.  Et M. Hannis dit :

 11   "Je suis d'accord avec vous que ceci n'était peut-être pas la seule raison.

 12   Si vous êtes d'accord avec moi que c'était l'une des raisons."

 13   Et par la suite, ça continue.

 14   A la fin, M. Hannis vous pose la question suivante, qui visait à savoir

 15   d'où venaient ces ordres, puisqu'on y fait référence à l'ordre du président

 16   de la présidence et la décision de l'assemblée. Il vous a montré la pièce

 17   P199, à l'intercalaire 115. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder cette

 18   pièce. Il s'agit là de la réunion de l'assemblée du 26 août 1992.

 19   Je ne pense pas que vous l'ayez ici. Il s'agit d'un document émanant de

 20   l'Accusation. Vous devriez le lire à l'écran.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut vous montrer la page 13.

 22   C'est la page 14 dans le prétoire électronique, dans sa version serbe. Et

 23   j'attire votre attention au dernier paragraphe. Vous voyez ici les mots de

 24   M. Karadzic. Il s'agissait de son exposé lors de la réunion de l'assemblée.

 25   M. Karadzic dit :

 26   "L'un des problèmes principaux" -- je cite, Monsieur, le dernier paragraphe

 27   sur cette page.

 28   Je vais essayer de retrouver la même référence dans la version anglaise du


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  1   même texte.

  2   Monsieur le Président, je n'avais pas préparé les pages du texte en

  3   anglais, et le document est relativement long. Permettez-moi d'y revenir

  4   plus tard, probablement demain, au début de notre journée de demain. Parce

  5   que j'aurai sans doute besoin d'encore dix à 15 minutes demain. Et je vais

  6   passer maintenant à un tout autre sujet. Entre-temps, je vais préparer un

  7   texte qui sera plus lisible, parce que sur ce document les lettres sont

  8   plutôt petites.

  9   Q.  A la page 23 329, vous avez parlé avec M. Hannis sur Bosanski Samac et

 10   sur le limogeage de Stevan Todorovic; vous en souvenez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Par la suite, on vous a posé la question de :

 13   "Qui était autorisé de démettre de leurs fonctions les chefs de

 14   postes de sécurité publique, tels que M. Todorovic ?" On avait demandé si

 15   c'était le ministre ou le chef du centre de sécurité publique, ou les deux

 16   ensemble.

 17   Sur quoi vous avez répondu, à la page 23 302 :

 18   "Je pense avoir dit que le ministre avait transféré une partie de ses

 19   compétences sur les chefs des centres de sécurité publique, il s'agissait

 20   des dirigeants dans les postes de sécurité publique."

 21   Et par la suite, arrive la question essentielle. M. Hannis vous suggère que

 22   :

 23   "Dans la Loi sur les affaires intérieures n'existait aucune disposition qui

 24   empêcherait M. Bjelosevic de démettre de ses fonction M. Todorovic ? Il

 25   s'agissait là d'un problème pratique, un problème politique. Je veux dire,

 26   un soutien de l'opinion publique de Samac, mais il n'y avait aucune entrave

 27   juridique pour que cela se fasse."

 28   Après, vous dites :


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  1   "Je suis économiste, et en tant que tel, je vais essayer de vous

  2   répondre".

  3   Vous en souvenez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dites-moi, Monsieur, est-ce que les cadres dirigeants, par exemple,

  6   tels que le chef du centre des services de Sécurité, est-ce qu'ils sont

  7   compétents hiérarchiquement sur les membres du ministère de l'Intérieur ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que les chefs des centres des services de Sécurité sont

 10   compétents en matière de contrats de travail, sanctions disciplinaire et

 11   des questions semblables, aussi à l'égard des personnes qui travaillent au

 12   sein d'autres ministères ?

 13   R.  Uniquement s'il s'agit d'une infraction au pénal, et non pas s'il y a

 14   une infraction disciplinaire.

 15   Q.  Dites-moi, Monsieur Macar, êtes-vous au courant si Stevan Todorovic

 16   avait jamais - et ici, "jamais", je veux dire en 1992 - donc, est-ce qu'en

 17   1992, à n'importe quel moment, Stevan Todorovic avait conclu un contrat de

 18   travail avec le ministère des Affaires intérieures ?

 19   R.  Non. Et je pense que ceci figure dans l'un des rapports qui ont été

 20   rédigés après une visite sur le terrain. Je pense que ce n'était pas le

 21   ministère qui l'avait nommé, mais c'était la cellule de Crise.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous montrer le document P318. Il

 23   s'agit d'un courrier du chef de la cellule de Crise, Andrija Bjelosevic.

 24   Q.  Vous voyez ici que se trouve une remarque. C'est un document du 25

 25   novembre 1992 adressé au ministre, où il est dit :

 26   "Nous soulignons que le chef Todorovic n'a jamais reçu la décision portant

 27   sur son déploiement à de telles activités, et c'est la raison pour laquelle

 28   une procédure disciplinaire n'a jamais pu être entamée à son encontre."


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  1   Est-ce que ceci est conforme à l'information que vous avez eue d'après les

  2   rapports soumis au ministère de l'Intérieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, dans le cas présent, si une personne s'acquittait de ses tâches

  5   et devoirs et n'était pas du tout membre du ministère de l'Intérieur, est-

  6   ce que, même dans de tels cas, le chef du centre des services de Sécurité

  7   avait l'autorisation --

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je fais objection. Car c'est une question

  9   directrice qui peut être posée d'une manière différente.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, est-ce que le chef du centre des services de Sécurité est

 12   habilité ou a des autorisations vis-à-vis des personnes qui ne sont pas

 13   employées au sein du ministère de l'Intérieur?

 14   R.  Non, il n'a pas d'autorisation. Il ne pouvait rien entreprendre. Il

 15   pouvait simplement essayer de créer les conditions préalables pour que

 16   cette personne soit remplacée. Et lorsque je parle de "préalables", je

 17   parle de ce qui était nécessaire à faire dans sa communauté locale, dans

 18   les cercles locaux qu'il avait nommés, afin d'éviter tout problème lié à la

 19   nomination de quelqu'un d'autre.

 20   Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.

 21   Q. Vous avez déjà parlé de cela, et ceci a été consigné au compte rendu

 22   d'audience.

 23   Monsieur, à la page 23 403 du 15 juillet, il a été question d'une action

 24   contre les Guêpes Jaunes, et à ce moment-là M. Hannis vous a suggéré :

 25   "N'est-il pas exact de dire que les dirigeants de la Republika Srpska

 26   s'intéressaient bien plus aux procédures concernant les crimes liés aux

 27   vols des véhicules de marque Golf, plutôt que toute procédure liée à

 28   n'importe quel Serbe pour des crimes pour des non-Musulmans ?"


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  1   Ensuite, vous avez répondu :

  2   "Je ne vois pas sur la base de quoi vous avez tiré cette conclusion, si

  3   vous faites référence aux Guêpes Jaunes."

  4   Et ensuite, M. Hannis dit plus tard :

  5   "On peut déduire que malgré vos informations initiales, les informations

  6   qui ont été reçues ultérieurement de la part du bureau du procureur

  7   militaire" --

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous avons l'impression

 11   que le témoin est mal à l'aise. Compte tenu du fait que nous allons de

 12   toute façon continuer le travail demain, nous nous demandons s'il ne serait

 13   pas plus opportun de lever l'audience à présent.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien sûr. Tout à fait, Monsieur le Président.

 15   A tout moment --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous allons continuer demain, dans ce cas-

 18   là c'est mieux ainsi.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si ce moment est opportun, nous pouvons

 20   prendre une pause à présent. Ou peut-être vous souhaitez terminer votre

 21   question ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être, si je peux effectivement finir la

 23   question.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Nous allons juste terminer cette question. A la page      23 408, il

 27   est dit que :

 28   "Contrairement à votre information initiale, l'information transmise par le


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  1   bureau du procureur militaire ultérieurement, Vuckovic et d'autres membres

  2   des Guêpes Jaunes n'étaient pas des militaires, et c'est la raison pour

  3   laquelle ils devaient être traînés en justice devant des tribunaux civils.

  4   Le saviez-vous ?"

  5   Et ensuite, vous dites :

  6   "Ce document porte la date du 14 décembre. Ceci n'a pas été envoyé au MUP,

  7   et je ne suis pas au courant de cela".

  8   Monsieur, savez-vous si la plainte au pénal pour des crimes de guerre a

  9   fini par être déposée auprès d'une cour en Serbie à l'encontre de ces

 10   personnes ?

 11   R.  Oui, je le sais.

 12   Q.  Est-ce que vous savez en quelle année ceci a eu lieu ?

 13   R.  C'était à la fin de l'année 1992 ou peut-être 1993, je ne me souviens

 14   pas exactement. Mais d'après mes informations, j'ai l'information indiquant

 15   que ceci a été déposé auprès des organes compétents en Serbie.

 16   Q.  Dites-moi, sur la base de quoi est-ce qu'il a été constaté que les

 17   tribunaux serbes étaient compétents pour cette procédure contre les

 18   personnes mentionnées ?

 19   R.  Ceci pouvait être déterminé sur la base de leur nationalité, de leur

 20   citoyenneté.

 21   Q.  Je souhaite vous présenter le document 1D86, juste pour voir.

 22   Il s'agit d'une plainte au pénal. Est-ce que vous voyez la  date ? C'est

 23   quelle année ?

 24   R.  1993.

 25   Q.  Et c'est une plainte au pénal contre Dusan Vuckovic, Vojin Vuckovic et

 26   d'autres membres des Guêpes Jaunes pour les crimes de guerre, comme nous

 27   pouvons voir cela à la première page ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour la Chambre de première instance,

  2   j'indique que la condamnation portant sur ces personnes porte le numéro --

  3   L'INTERPRÈTE : Inaudible par l'interprète.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

  5   nous pouvons terminer pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, les interprètes vous

  7   demandent de répéter le numéro de référence du document.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de P1979. C'est le

  9   jugement prononçant Dusko Vuckovic et Vojin Vuckovic coupables des crimes

 10   de guerre.

 11   Monsieur le Président, je pense que le moment est opportun pour lever

 12   l'audience. Il me reste pour aujourd'hui peut-être 15 à 20 minutes pas

 13   plus. Je m'excuse, mais vraiment je n'étais pas en mesure de terminer

 14   aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons donc nous réunir de nouveau

 16   demain matin dans ce prétoire à 9 heures du matin.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 26 et reprendra le mercredi 20 juillet

 19   2011, à 9 heures 00.

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