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1 Le mercredi 20 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Monsieur le Juge. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire. C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico
8 Stanisic et Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tout le monde.
11 Les parties peuvent-elles se présenter.
12 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
13 Juge. Pour l'Accusation, Tom Hannis et Crispian Smith.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
15 Eugene O'Sullivan et Mlle Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic.
16 M. ALEKSIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Zupljanin, Me
17 Aleksandar Aleksic.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Mme l'Huissière peut maintenant
19 faire entrer le témoin. Oui, Monsieur Hannis.
20 M. HANNIS : [interprétation] J'ai deux questions à soulever. Cela sera
21 bref. Je peux le faire maintenant ou plus tard, comme vous le voulez.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque l'audience ne durera pas très
23 longtemps, je pense qu'il vaut mieux que vous posiez ces questions à la fin
24 de l'audience.
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et aux fins du
26 compte rendu, aujourd'hui on siège sans le Juge Harhoff.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar. Avant que Me
2 Zecevic continue ses questions supplémentaires, j'aimerais vous rappeler
3 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle.
4 Maître Zecevic, vous pouvez poursuivre vos questions supplémentaires.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Nouvel interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.
10 R. Bonjour.
11 Q. Hier, on a commencé à parler par rapport au document qui se trouve à
12 l'intercalaire 115 et qui porte la cote P199.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P199.
14 Q. C'est le compte rendu et la transcription de la 17e Session de
15 l'assemblée nationale serbe de la Republika Srpska, qui a eu lieu le 24, le
16 25 et le 26 juillet 1992. Lors de cette séance de l'assemblée, M. Karadzic
17 a fait son exposé, et M. Hannis vous a posé des questions eu égard à
18 l'ordre de la présidence sur la base duquel l'ordre du ministère de
19 l'Intérieur a été donné qui portait sur le démantèlement de toutes les
20 unités spéciales en juin 1992.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde la page 13 dans
22 votre classeur. La page 14 dans la version serbe et la page 16 dans la
23 version anglaise. Dans le prétoire électronique, ce sont donc les pages que
24 je viens d'indiquer.
25 Q. Le dernier paragraphe commence par : "L'un des problèmes majeurs…"
26 C'est le dernier paragraphe également dans la version en anglais. Et M.
27 Karadzic dit :
28 "L'un des problèmes principaux auxquels nous sommes confrontés est le
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1 mauvais fonctionnement du pouvoir central. La responsabilité, en partie ou
2 dans une grande partie, est la nôtre avant tout puisque nous n'avons pas
3 défini tout à fait le statut de régions autonomes serbes, ou districts,
4 ainsi que leurs organes par rapport au pouvoir central."
5 Et à la fin, M. Karadzic dit comme suit :
6 "Nous allons savoir tout de suite qu'il s'agit d'une tendance serbe qui
7 leur est innée, la tendance à être autonome, à créer des comtés
8 indépendants derrière lesquels il y a toujours l'intérêt privé et non pas
9 l'intérêt du peuple."
10 Monsieur Macar, d'après vous, M. Karadzic a-t-il parlé dans son exposé de
11 la situation qui était la situation qui prévalait sur le terrain en 1992 ?
12 R. Tout à fait.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous
14 plaît. C'est la page 15 en anglais et la page -- la page 15 en serbe dans
15 le prétoire électronique et la 17 en anglais.
16 Q. Dans le deuxième paragraphe, vers le milieu de ce paragraphe, il est
17 dit, la troisième phrase :
18 "Il y a des besoins des individus au niveau local qui détiennent le pouvoir
19 et qui ont besoin d'avoir ce pouvoir et de la puissance, et qui, bien sûr,
20 ont toujours des raisons économiques et la puissance économique qui peuvent
21 provisoirement être dissimulées par l'identification à la patrie et à une
22 entité plus petite. Je pense que l'histoire ne pourrait aucunement nous
23 pardonner ce type d'identification à ce moment, puisque tous les Serbes
24 doivent s'identifier à l'appartenance à la cause serbe tout à fait et
25 complètement."
26 A la page suivante, c'est la page 16 dans la version en anglais, ce qui
27 correspond à la page 18 dans la version en anglais. Vers la fin du texte en
28 anglais, où on peut lire : "Pourtant, pour ce qui est de la scène politique
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1 intérieure…," c'est vers le milieu du texte en serbe, M. Karadzic a dit
2 comme suit:
3 "Pourtant, pour ce qui est de la scène politique intérieure, nous avons un
4 énorme nombre de problèmes que cette assemblée devrait définir, à savoir de
5 donner feu vert à la présidence et au gouvernement pour que ces deux
6 organes prennent des mesures nécessaires de façon dynamique dans toutes les
7 phases de ce processus. Pour ce qui est de la phase actuelle de ce
8 processus, il faut d'abord et en premier lieu s'occuper des mécanismes au
9 niveau de l'Etat, à savoir des organes d'Etat; faire fonctionner la police
10 comme c'était en temps de paix; et mettre la police à la disposition de
11 l'armée; et toutes les forces de la police spéciale qui sont utilisées de
12 façons abusive par quelqu'un, il faut donc les mettre sous le commandement
13 unique du MUP au niveau de la république, et non pas sur le commandement de
14 certains qui détiennent le pouvoir au niveau local."
15 Monsieur Macar, savez-vous si c'était la position du président de la
16 présidence de la Republika Srpska ?
17 R. Oui, et en partie, cette position, il se l'a formée en s'appuyant sur
18 les informations qui provenaient du ministère, qui ont été envoyées par le
19 ministère au gouvernement et à la présidence.
20 Q. Ensuite, je vais vous lire la dernière phrase à cette page et qui
21 continue à la page suivante, à la page 17 dans la version en serbe. Dans la
22 version en anglais, cela se trouve à la page 19. Au milieu du texte en
23 anglais, on peut y lire comme suit :
24 "Tout ce qui est rendu par diverses cellules de Crise, diverses présidences
25 de Guerre, tout cela, ce sont les mesures prises en temps de guerre et ne
26 sont pas les mesures légitimes lorsque les organes légitimes du pouvoir les
27 rendent. C'est pour ça que l'assemblée devrait entériner les décisions de
28 la présidence en agissant à la place de l'assemblée, à savoir que partout
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1 il faut créer des organes légitimes de pouvoir civil, et que ce pouvoir
2 civil devra fonctionner non pas en tant qu'organes concurrents au pouvoir
3 militaire, mais au contraire, de fonctionner de façon complémentaire avec
4 les organes militaires."
5 Ensuite, M. Karadzic continue et dit :
6 "Ce qui est essentiel et ce qui est important est la chose suivante : il
7 faut éliminer de façon catégorique les entités et les formations
8 paramilitaires. Les organes para-étatiques sont à présent peut-être encore
9 plus dangereux, parce que ces organes peuvent rendre des décisions qui ont
10 des conséquences catastrophiques et qui peut-être, en temps de paix plus
11 tard personne n'entérinera, et pour le moment ce sont des décisions qui
12 nous nuisent beaucoup."
13 Est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui est de l'exposé de M. Karadzic ?
14 A savoir, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela reflétait la
15 situation qui régnait en 1992 ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Après M. Karadzic, lors de cette séance de l'assemblée, le premier
18 ministre, M. Branko Djeric, a fait son exposé. C'est à la page 17 dans
19 votre classeur, et cela se trouve à la page 18 dans le prétoire
20 électronique. Dans la version en anglais, cela commence à la page 20 et
21 continue à la page 21. Il s'agit de l'exposé du premier ministre, M.
22 Djeric. Et à la page suivante, c'est la page 19 dans le prétoire
23 électronique et la page 21 dans la version en anglais, M. Djeric commente
24 certaines choses et commence par l'expression : "Il est certain que," et en
25 anglais ça commence par "le siège géographique du gouvernement…"
26 "Bien sûr, la contribution pourtant négative a été apportée par le fait
27 dudit siège géographique du gouvernement. Puisque le gouvernement était
28 pendant longtemps bloqué, il ne pouvait pas communiquer ni avoir de
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1 contacts avec les municipalités. Les Régions autonomes serbes d'Herzégovine
2 et de Krajina se trouvaient, pendant une certaine période de temps,
3 complètement coupées du gouvernement, et ne pouvaient pas avoir de contacts
4 avec le gouvernement."
5 Monsieur le Témoin, c'est le premier ministre qui a dit cela. D'après les
6 expériences du ministère de l'Intérieur de l'époque, pouvez-vous nous dire
7 si c'étaient les expériences qui étaient similaires aux expériences du
8 premier ministre ?
9 R. Oui.
10 Q. M. Djeric, en tant que premier ministre, à la fin de son exposé, dans
11 votre classeur la page 23, il propose que certaines mesures soient prises,
12 que le gouvernement a demandé à ce que l'assemblée prenne, en fait.
13 Dans la version serbe, c'est à la page 24; dans la version en
14 anglais, c'est à la page 26. C'est le point 2 de sa proposition. Je
15 m'excuse, c'est à la page 25 dans la version en anglais. Et cela continue à
16 la page 26.
17 Donc au point 2, il est dit :
18 "Pour ce qui est des conflits de guerre et pendant que les conflits de
19 guerre durent, et pendant que la lutte pour la liberté dure, il faut
20 assurer que le pouvoir d'Etat central soit renforcé, et par rapport à cela,
21 il faut rendre la décision aujourd'hui. Il faut rendre la décision
22 concernant les modifications constitutionnelles d'après lesquelles il
23 faudra résoudre la question de l'organisation politique et territoriale de
24 la République, ainsi que s'occuper des insignes d'Etat et de l'appellation
25 de la Republika Srpska."
26 Ensuite, cela continue.
27 "Pour ce qui est des organes des régions autonomes, il faut les transformer
28 aux organes des districts autonomes serbes."
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1 M. Djeric propose donc les amendements pour ce qui est de la constitution.
2 Est-ce que vous savez si ces amendements, effectivement, ont été adoptés,
3 et en quoi cela consistait ?
4 R. Oui. Les régions autonomes ont été démantelées. Par conséquent, ces
5 régions autonomes n'avaient plus de compétences qui étaient les leurs
6 avant.
7 Q. A la même page, au point 4, la proposition faite à l'assemblée dit que
8 sur le terrain, il faut assurer la mise en œuvre de l'ordre de la
9 présidence, de l'ordre concernant le retrait des formations paramilitaires,
10 et que toutes les formations paramilitaires et les effectifs de réserve de
11 la police devaient être placés sous le commandement unique de l'armée.
12 Est-ce que vous étiez au courant de cette position du gouvernement,
13 de cette instruction ou de la proposition du gouvernement faite à
14 l'assemblée ?
15 R. Oui, j'étais au courant de cette proposition. Et lorsque j'ai dit
16 que M. Djeric ne connaissait pas suffisamment le fonctionnement de
17 l'administration d'Etat pour ce qui est de sa proposition, il aurait fallu
18 expliquer davantage pour ce qui est des effectifs de réserve de la police,
19 s'il y en a eu en surplus, il aurait fallu les placer sous le commandement
20 unique de l'armée.
21 Q. Pour ce qui est de la dernière proposition au point 7 :
22 "Le gouvernement demande d'être soutenu pour ce qui est d'abroger
23 toutes les réglementations et d'autres règles adoptées aux niveaux des
24 municipalités ou de régions et d'autres organes d'Etat qui sont contraires
25 aux dispositions de la constitution, des lois et à d'autres réglementations
26 de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, à savoir il faut que cela
27 soit conforme."
28 Pouvez-vous nous dire à quelle réglementation le gouvernement a fait
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1 référence dans cette proposition ?
2 R. Avant tout, il s'agissait des réglementations qui régissaient le
3 fonctionnement de l'administration d'Etat. Il ne faut pas maintenant que
4 j'énumère toutes ces réglementations, à savoir il s'agissait de la
5 constitution, des lois portant sur l'administration locale, et il fallait
6 que ces lois soient conformes aux lois au niveau de la Republika Srpska, et
7 conformes à la constitution.
8 Q. Merci.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la cote P2030, l'intercalaire 20
10 -- l'intercalaire 116. Il s'agit des conclusions par rapport aux décisions
11 rendues par l'assemblée concernant ces propositions du président et de la
12 présidence et du premier ministre. Ce sont les points 3, 5, 6 et 8.
13 Q. Il nous reste que deux à trois questions à vous poser. A la page 23 413
14 du compte rendu d'audience, M. Hannis vous a montré la pièce P2016, il
15 s'agit de l'intercalaire du bureau du Procureur numéro 95. Vous n'avez pas
16 ce classeur devant vous. Vous aurez la pièce affichée à l'écran. Ceci se
17 référait à la nomination de Vojin Popovic au poste de sécurité publique de
18 Gacko. Vous souvenez-vous en avoir discuté avec M. Hannis ?
19 R. Oui.
20 Q. Je souhaite vous montrer le document 1D323, intercalaire 120 du
21 classeur que vous avez. Il s'agit du courrier du centre de service de
22 sécurité daté du 22 juillet 1992. Ce courrier est signé par Krsto Savic,
23 chef du centre du service de sécurité. Ce courrier est adressé au MUP de la
24 République serbe de Bosnie-Herzégovine, au ministre, et il fait référence à
25 un acte du 26 juillet. Il y est dit :
26 "Eu égard à votre lettre envoyée au SJB Gacko, où on autorise Popovic Vojin
27 de créer le poste SJB de Gacko, est informé Vukovic Vojin…"
28 Q. Connaissez-vous Vojin Vukovic ?
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1 R. Oui, il était inspecteur dans la direction de la police militaire.
2 Q. Je sais qu'il ne faisait pas partie de votre direction, mais est-ce que
3 vous savez qu'il s'était rendu à Gacko au mois de juillet pour y fonder un
4 poste de police ?
5 R. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il s'y était rendu. Je ne sais
6 pas, il y avait peut-être eu un incident. J'ai un vague souvenir comme quoi
7 il s'y était rendu.
8 Q. Je vais donner lecture du document suivant, qui va peut-être vous
9 rafraîchir la mémoire. M. Savic dit ici, je cite :
10 "Si éventuellement au poste de police de Gacko on établit des manquements
11 et des irrégularités dans leur travail, faits par les employés du MUP, il
12 est nécessaire d'en informer le CSB de Trebinje pour entreprendre des
13 mesures appropriées.
14 "L'inspecteur qui avait été autorisé de fonder le poste de police de
15 Gacko, d'après nos informations, ne jouit pas de la confiance et de la
16 renommée nécessaires pour qu'il mène à bien sa mission.
17 "Nous proposons donc d'être informés de manière détaillée de la
18 situation sur 'la création du poste de police' à Gacko, et, si la nécessité
19 s'en fait ressentir, d'aborder cette question ensemble."
20 Est-ce que cela a ravivé votre mémoire.
21 R. Oui, effectivement. Je me souvenais qu'il y avait eu un incident
22 quelconque, parce que M. Vukovic est originaire d'Herzégovine. Pour quelle
23 raison y avait-il un antagonisme envers lui à Gacko ? Je ne me souviens
24 plus, mais je me souviens qu'il y avait eu des problèmes.
25 Q. Savez-vous pour quelle raison M. Vukovic avait-il été envoyé à Gacko
26 par la direction de la police du ministère des Affaires intérieures ?
27 R. Si je me souviens bien, il y avait eu une équipe auparavant en
28 Herzégovine, c'est-à-dire à Gacko. Cette équipe avait rédigé un rapport, et
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1 sur la base de ce rapport, la direction de la police avait ordonné de
2 poursuivre avec certaines mesures. Je ne sais pas s'ils l'avaient fait en
3 concertation avec la personne chargée du secteur de sécurité publique ou
4 non, je n'en sais rien, mais cela aurait dû être la procédure habituelle.
5 Q. Mais est-ce que vous savez si cette équipe d'inspecteurs qui s'y était
6 rendue au préalable avait déterminé quelque chose ? D'après votre réponse,
7 je ne peux pas le tirer complètement au clair. Est-ce que vous pouvez
8 parler clairement pour que les interprètes puissent vous comprendre ?
9 R. L'équipe des inspecteurs de la direction de la police s'était rendue au
10 poste de sécurité publique à Gacko. Ils y avaient constaté un certain
11 nombre de problèmes dans le rapport de cette équipe. Ils avaient rédigé un
12 rapport et ils l'avaient présenté à la direction de la police.
13 Q. Est-ce que ce rapport avait un lien quelconque avec le fait que
14 l'inspecteur Vojin Vukovic avait été envoyé à Gacko pour y créer un poste
15 de police ?
16 R. Sur la base du rapport, c'est la police qui fait une évaluation, et sur
17 la base de ce rapport, ils avaient envoyé l'inspecteur qui a été autorisé à
18 faire en sorte à ce que le poste de sécurité publique, le poste de police
19 puisse fonctionner normalement.
20 Q. Merci beaucoup. Je n'ai que quelques questions qui me restent à vous
21 poser.
22 M. Hannis vous a, pendant le contre-interrogatoire, montré le document
23 P614.
24 Q. Il s'agit d'une dépêche émanant de la présidence que vous avez
25 commentée avec M. Hannis. Vous en souvenez-vous ?
26 R. Oui.
27 Q. Une fois de plus, il s'agit des crimes de guerre à l'encontre des
28 Serbes.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais, si possible, d'agrandir la
2 toute fin de ce document dans sa version en serbe. Je voudrais demander à
3 ce que le dernier paragraphe soit agrandi. Et si possible, si on pourrait
4 faire la même chose avec la version anglaise du même document. Dans le
5 texte anglais, le même paragraphe se trouve à la page suivante.
6 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez ici que la présidence insiste sur la
7 nécessité d'envoyer les données à la commission que nous avons évoquée, et
8 ils énumèrent les raisons pour cela. Je cite :
9 "Ceci est très urgent puisque la partie ennemie a créé des bureaux spéciaux
10 où nos victimes sont présentés comme étant les leurs. Et ils envoient ces
11 données à toutes les organisations humanitaires internationales ainsi
12 qu'aux ambassades."
13 Eh bien, Monsieur, est-ce que vous êtes au courant que ceci s'était
14 réellement passé en 1992 ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter votre réponse.
17 R. Oui.
18 Q. Le document suivant que vous avez commenté avec M. Hannis était la
19 pièce P187, l'intercalaire du classeur du bureau du Procureur numéro 82.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on l'afficher à l'écran.
21 Q. Monsieur, vous souvenez-vous que M. Hannis vous avait montré cette
22 liste, c'est-à-dire la décision sur les objectifs stratégiques du peuple
23 serbe en Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez donné votre réponse pour ce que vous saviez sur ces objectifs
26 stratégiques. Mais, s'il vous plaît, regardez quels sont ces objectifs
27 stratégiques, il y en a six ici, et dites-nous - mais je vous prie un
28 instant de patience pour que le texte en anglais soit affiché à l'écran -
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1 d'après vous, est-ce que l'un de ces objectifs stratégiques a quelque chose
2 à voir avec le ministère des Affaires intérieures et le personnel du
3 ministère des Affaires intérieures ?
4 R. Non.
5 Q. Merci. Le document suivant qui vous a été montré est la pièce P684,
6 l'intercalaire du Procureur 15. Il s'agit du rapport sur les activités du
7 centre de sécurité publique de Prijedor du 29 septembre 1992. Vous
8 souvenez-vous d'en avoir parlé avec M. Hannis ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous me dire la chose suivante : sur les activités des postes
11 de sécurité publique, pendant une certaine période, c'est qui qui envoie le
12 rapport là-dessus au ministère ?
13 R. Les centres de sécurité publique le font pour le territoire pour lequel
14 ils sont compétents.
15 Q. Pour que les centres puissent rédiger un tel rapport à une période
16 donnée et qu'ils envoient au ministère des Affaires intérieures, est-ce
17 qu'ils prennent tous les rapports - comment puis-je m'exprimer ? - est-ce
18 qu'ils collectent tous les rapports des postes de sécurité publique sur
19 leur territoire et, sur la base de ces données, ils compilent un rapport ?
20 Est-ce que c'est comme cela que ça fonctionnait ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que le ministère des Affaires intérieures reçoit des rapports
23 individuels de chaque poste de sécurité publique ?
24 R. Non. Ils reçoivent uniquement le rapport du centre de sécurité
25 publique.
26 Q. Avant-hier, M. Hannis vous a montré certains documents militaires,
27 portant la cote P591, intercalaire 196 du Procureur; et P747, intercalaire
28 97 du Procureur. Sur ces deux documents, le premier est un rapport de la
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1 sécurité militaire, et le deuxième est le rapport du colonel Sipcic. A
2 l'époque, Sipcic était général, on le voit dans ce document. Vous souvenez-
3 vous que M. Hannis vous avait montré ces documents ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur Macar, est-ce que le ministère des Affaires intérieures ou
6 bien votre direction ou bien qui que ce soit d'autre avait reçu n'importe
7 lequel de ces documents qui avaient été rédigés par l'armée en 1992 ?
8 R. Non.
9 Q. Et des documents semblables ?
10 R. Je ne me souviens pas en 1992 quels étaient les documents que nous
11 avions reçus de la part des organes militaires.
12 Q. Merci, Monsieur Macar.
13 Monsieur Macar, je viens de terminer mon interrogatoire supplémentaire. Je
14 voudrais réellement vous remercier très sincèrement du temps que vous nous
15 avez imparti pour venir déposer dans ce prétoire, d'autant plus que je
16 connais votre situation, et vous nous permettez donc d'établir les faits.
17 R. Je vous remercie. Je m'excuse si j'ai parfois parlé trop rapidement, et
18 aussi il y avait des moments où j'ai eu des difficultés qui m'empêchaient
19 de bien pouvoir contrôler la situation et parfois il y a eu des
20 malentendus.
21 Questions de la Cour :
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Macar, je voudrais parler de
23 l'incident à Koricanske Stijene à la toute fin du mois d'août 1992. Il y a
24 eu des allégations et une poursuite contre des auteurs inconnus. Nous avons
25 vu un document dans ce sens. Vous en souvenez-vous ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu jamais des
28 poursuites entamées à l'encontre des auteurs identifiés ? A l'encontre des
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1 policiers ? Des policiers de réserve ?
2 R. D'après les informations dont je disposais en 1992, c'était qu'un
3 certain nombre de personnes avaient été identifiées, je ne saurais pas vous
4 dire le nombre exact, mais que ces personnes s'étaient soit enfuies soit
5 s'étaient rendues dans l'une des unités de l'armée de la Republika Srpska,
6 et que des mesures avaient été entreprises pour essayer de les identifier
7 là où elles se trouvaient. C'était fait avec l'assistance du centre de
8 sécurité publique. Jusqu'à la fin de 1995, une plainte au pénal n'avait pas
9 été faite contre des auteurs connus, mais on avait travaillé pour essayer
10 de les retrouver. C'était cela les informations que j'avais reçues de la
11 part des centres.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges. Je sais que
13 le témoin avait dit à la ligne 22 qu'il n'y a pas eu de poursuites au pénal
14 qui avaient été faites contre les auteurs connus.
15 M. HANNIS : [interprétation] Mais à la fin, il poursuit en disant : "…ils
16 ont quand même continué à essayer de les retrouver et de trouver leurs
17 traces."
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tirer cela au
19 clair, Monsieur Macar ? Vous avez parlé des "auteurs connus" ou inconnus
20 des faits ?
21 R. Ce que j'ai dit, c'était que d'après la procédure, la première chose
22 que l'on fait, c'est de faire des poursuites au pénal à l'encontre des
23 auteurs inconnus tant qu'on n'arrive pas à identifier l'auteur. Et quand on
24 détermine qui était la personne qui avait commis ce crime, après on
25 commence avec les poursuites au pénal contre un auteur connu.
26 Ce que j'ai dit, c'est que jusqu'à la fin de 1995, le parquet n'avait
27 pas reçu une plainte au pénal contre des auteurs connus, tout simplement
28 parce qu'il y avait des indices comme quoi certaines personnes avaient
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1 commis un crime, mais les informations dont je disposais, que j'avais
2 reçues au centre de sécurité publique de Banja Luka, et je ne me souviens
3 plus s'il s'agissait de deux ou trois personnes qui étaient suspectes comme
4 ayant participé dans ce crime-là, mais que ces personnes s'étaient enfuies
5 ou s'étaient rendues dans l'une des unités de l'armée de la Republika
6 Srpska.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et ces auteurs possibles qui avaient
8 été identifiés, s'agissaient-ils des policiers de Prijedor ?
9 R. Il y avait des suspicions à l'encontre de certaines personnes qui
10 étaient de Prijedor. Et sur la base des renseignements obtenus par le
11 service, ces personnes portaient des uniformes qui ressemblaient aux
12 uniformes de la police, ces uniformes de la police de diverses couleurs.
13 Donc il y avait une telle suspicion que ces personnes portaient des
14 uniformes, et je ne me souviens plus s'il y avait deux ou trois personnes
15 qui étaient des suspects, mais on n'arrivait pas à mettre la main sur eux
16 puisqu'ils avaient rejoint les rangs de l'armée. J'avais également appris
17 qu'on avait essayé d'établir un contact avec les commandants des
18 différentes unités de l'armée pour essayer de retrouver ces individus pour
19 que, ensemble avec les organes militaires, nous pourrions les faire venir
20 pour établir des faits. C'étaient donc les informations dont je disposais à
21 l'époque.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais même si les personnes
23 identifiées étaient en fuite, les enquêteurs disposaient d'informations
24 comme quoi ils avaient porté des uniformes de la police, et je suppose
25 qu'il était facile de déterminer s'ils avaient fait partie des policiers
26 d'active ou de réserve. Est-ce que cela n'aurait pas été quelque chose de
27 facile à déterminer ?
28 R. Je pense que ceci n'était pas facile, parce que dans tous les postes de
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1 sécurité publique les listes n'étaient pas à jour, surtout en ce qui
2 concerne les policiers de réserve et les formations de police de réserve.
3 Et si vous vous souvenez quand M. le Procureur m'avait présenté un procès-
4 verbal d'une réunion du collège de la fin de 1992, c'était que le ministère
5 n'a eu les moyens en équipement pour constituer les dossiers sur chaque
6 policier. Ça n'avait commencé que vers la fin 1993 et ça avait duré pendant
7 toute l'année 1994. On avait travaillé sur la création d'une base de
8 données de toute la police, tous les postes de sécurité publique et tous
9 les centres de sécurité publique pour savoir qui étaient les policiers
10 d'active et de réserve, pour déterminer la situation qui était valable à
11 l'époque et pour éliminer les manquements de la période précédente quand le
12 ministère n'était pas en mesure de déterminer combien y avait-il de
13 policiers de réserve dans tel ou tel poste de police, donc combien y avait-
14 il de policiers et qui étaient ces policiers nommément.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, malgré le fait qu'il y avait eu
16 des renseignements comme quoi ces personnes étaient en uniforme de
17 policiers, d'après ce que vous nous dites, cela n'aurait pas aidé de
18 vérifier s'ils étaient sur la liste du personnel du poste de police de
19 Prijedor ?
20 R. Les informations que j'avais reçues au mois de mars, ce qui était la
21 première fois que je m'étais rendu à la réunion, que deux personnes -
22 maintenant, je reviens à eux deux - on m'avait dit qu'il y avait des
23 indications, des suspicions pour deux personnes. Et les informations dont
24 nous disposions à l'époque n'indiquaient pas forcément, et il n'était pas
25 possible d'obtenir ces données, que ces personnes étaient des policiers
26 soit d'active soit de réserve. Mais l'enquête a continué et on a essayé
27 d'établir un certain nombre de faits pour aider à identifier ces personnes.
28 Mais je sais avec certitude que jusqu'à la fin de 1995, le groupe qui avait
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1 commis ce crime atroce n'avait pas été identifié. Et même ces deux suspects
2 n'avaient pas été arrêtés. On n'avait pas identifié dans quelle unité de la
3 Republika Srpska ils se trouvaient. Et peut-être, je vous parle ici de mes
4 souvenirs, est-ce que c'est une information que j'ai obtenue fin 1995 ou
5 début 1996, on avait entendu que l'une de ces personnes était peut-être
6 morte dans le conflit. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais ça
7 devait être fin 1995 ou début 1996.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais il a été constaté, n'est-ce pas,
9 que l'incident a eu lieu et qu'il s'agissait des Musulmans qui se
10 trouvaient dans le convoi qui se déplaçait dans la direction de Travnik,
11 n'est-ce pas ? Cela a été constaté assez tôt, au mois de septembre, n'est-
12 ce pas ?
13 R. J'ai déjà dit dans ma déclaration qu'en septembre j'ai entendu parler
14 de ces événements la première fois, et c'était seulement en mars 1993,
15 lorsque la première réunion s'était tenue au centre de sécurité publique de
16 Banja Luka dans le secteur de la police judiciaire, qu'il a été question de
17 mesures opérationnelles pour pouvoir identifier les auteurs de cette
18 infraction pénale - et là, j'ai paraphrasé ce qui a été dit à cette
19 réunion. Donc c'est seulement au mois de mars, lors de cette réunion,
20 c'était le chef du secteur de la police judiciaire qui faisait rapport là-
21 dessus, et c'est là où j'ai obtenu cette information. C'était donc en mars
22 1993. Et j'étais persuadé, sur la base de ce qu'il m'a dit, que des mesures
23 étaient en train d'être prises à ce sujet et qu'ils disposaient de ces
24 informations à ce moment-là.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'enquête a commencé tout de suite
26 après l'incident. Est-ce que cette enquête a été finie, le saviez-vous ?
27 R. En mars, on m'a informé que les représentants des instances judiciaires
28 militaires et civiles se sont rendues sur place, et ces organes, à savoir
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1 le juge d'instruction civil du tribunal de Banja Luka, a pris certaines
2 mesures d'enquête et au sein de l'équipe d'enquête, il y avait des membres
3 du centre de sécurité publique de Banja Luka. Et le chef de cette équipe
4 d'enquête était le juge d'instruction du tribunal de Banja Luka dont je ne
5 me souviens pas le nom. Mais je sais qu'on m'a dit qu'après des
6 consultations et après avoir reçu les premières informations là-dessus, le
7 juge d'instruction du tribunal de Banja Luka était en charge de l'enquête.
8 Je ne me souviens pas de son nom. D'ailleurs, le juge d'instruction,
9 d'après la loi, est l'organe qui s'occupe de l'enquête menée sur les lieux.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous n'avez pas entendu parler du
11 fait, et vous n'avez pas d'information non plus qu'une ordonnance a été
12 rendue selon laquelle il fallait arrêter l'enquête ?
13 R. Non, je n'ai pas eu de telles informations. C'était le juge
14 d'instruction qui devient en charge de cette enquête menée sur les lieux,
15 et je n'ai pas eu d'information disant que quelqu'un aurait ordonné au juge
16 d'instruction d'arrêter l'enquête. Je ne disposais pas de cette information
17 en 1993, et plus tard non plus.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les autorités militaires auraient-
19 elles pu rendre une telle ordonnance à l'époque ?
20 R. Les autorités militaires n'ont aucune compétence pour ce qui est du
21 juge d'instruction du tribunal civil, mais je ne sais pas si le juge
22 d'instruction à l'époque a procédé conformément à la loi. Mais personne
23 pouvait lui ordonner d'arrêter l'enquête et de prendre des mesures qui
24 relevaient de sa compétence.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Savez-vous si Stojan Zupljanin s'est
26 jamais rendu sur les lieux du crime ?
27 R. Je ne me souviens pas de détails, je ne peux pas vous dire si c'était
28 Stojan Zupljanin ou une autre personne représentant la police qui s'est
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1 rendue sur place. Je sais que pour ce qui est de cet événement, de ce
2 crime, je sais que ça a provoqué une ambiance avec beaucoup d'émotions au
3 ministère. Tout le monde était contrarié. Et je sais que j'ai commenté cet
4 événement avec mes collègues. Mais qui s'est rendu sur place au nom du
5 centre, si c'était M. Zupljanin ou quelqu'un d'autre, je ne le sais pas. Je
6 sais que c'était le juge d'instruction qui menait l'enquête et qui a formé
7 l'équipe d'enquête et quelqu'un du centre faisait partie de cette équipe.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A l'époque, le MUP avait un
9 département de police technique et scientifique ou de médecine légale ?
10 R. Si vous me permettez, je vais dire qu'en 1992, le département de
11 médecine légale ou de police technique et scientifique ne fonctionnait pas
12 à Banja Luka. C'était en 1993 que ce département a été formé à Banja Luka.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous parlez du département de
14 médecine légale à Banja Luka. Ma question portait sur le département
15 central de médecine légale qui faisait partie du service dont vous étiez
16 chef. Nous parlons de la même entité, du même organe ?
17 R. Oui. En 1992 il n'existait pas de centre de médecine légale au niveau
18 du ministère de l'Intérieur, à savoir en tant que partie intégrante de
19 l'administration de la police judiciaire.
20 L'INTERPRÈTE : Il faut remplacer "médecine légale" par "police technique et
21 scientifique."
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais vous poser une question
24 concernant la dernière question du Juge Delvoie. Bien que ce service ne
25 fonctionnait pas jusqu'en 1993, est-ce qu'il y avait un service similaire
26 en 1992; et qui faisait ce travail en 1992, le même travail qui en 1993
27 était fait par cette unité centrale dont vous avez parlé ?
28 R. En 1992 au centre de sécurité publique il y avait un département de la
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1 police technique et scientifique dans le cadre du secteur de la police
2 judiciaire. Le chef de ce département était Buhovac, Brane, qui a été par
3 la suite muté au poste du chef du centre de police technique et
4 scientifique créé par le MUP à Banja Luka.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
6 Monsieur Hannis, est-ce que vous avez des questions à poser découlant des
7 questions des Juges ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai quelques
9 questions à poser avec votre permission.
10 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
11 M. HANNIS : [aucune interprétation]
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 32.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, en attendant que le
16 témoin entre dans le prétoire, pour ce qui est des questions que vous
17 voulez poser par rapport aux questions posées par les Juges, hier vous avez
18 demandé l'autorisation de la Chambre à pouvoir rouvrir le contre-
19 interrogatoire par rapport à un point que Me Zecevic a soulevé et par
20 rapport auquel vous avez soulevé une objection. Je suppose que cela a été
21 résolu et vous n'avez plus besoin de demander cela ?
22 M. HANNIS : [interprétation] C'est vrai. Cela, c'était une question que
23 j'ai voulu poser par rapport à la réunion que le témoin a eue avec M.
24 Delimustafic. Mais donc après sa réponse, j'ai pu conclure que je n'ai plus
25 besoin de demander la réouverture du contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis :
2 Q. [interprétation] Monsieur Macar, savez vous si en début septembre ou en
3 octobre 1992, le poste de sécurité publique de Prijedor à la tête duquel se
4 trouvait M. Drljaca a envoyé les informations au CSB de Banja Luka à Stojan
5 Zupljanin pour ce qui est des policiers de Prijedor qui escortaient le
6 convoi duquel des hommes ont été pris et tués ? Est-ce que vous avez jamais
7 appris cela ?
8 R. Je ne me suis pas penché sur les détails de cette affaire, et je ne me
9 souviens pas d'avoir été informé là-dessus. Et probablement dans le cadre
10 des mesures opérationnelles prises à l'époque, cette information a été
11 demandée, ce qui aurait été tout à fait compréhensible de la part du CSB.
12 Q. En répondant à la question du Juge Delvoie, qui voulait savoir s'il
13 était simple d'apprendre qui, de la police, escortait ce convoi.
14 M. HANNIS : [interprétation] Donc je veux montrer par rapport à cela, deux
15 pièces qui se trouvent sur ma liste et qui ont été montrées lors de ce
16 procès, il s'agit du document P682.
17 Q. Je n'ai pas la copie papier, Monsieur Macar, donc vous devrez regarder
18 l'écran. Donc cette dépêche est datée du 14 septembre, envoyée par M.
19 Drljaca au chef du CSB de Banja Luka, et c'est la réponse du CSB de
20 Prijedor, où on peut lire :
21 "Par rapport à votre dépêche" - et on voit la date et le numéro – "nous
22 informons que nous ne sommes pas en mesure de mener une enquête par rapport
23 à ce présumé meurtre du 21 août, puisque tous les policiers qui escortaient
24 le convoi dans la région de Travnik se trouvent sur le front à Han Pijesak,
25 et cela du 9 septembre 1992."
26 Voyez-vous cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous dites que c'est la première fois que vous avez appris que cette
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1 information a été envoyée à M. Zupljanin au CSB de Banja Luka et que
2 c'était en septembre 1992 ?
3 R. Monsieur le Juge, je pense que j'ai été clair dans mes précédentes
4 déclarations. Pour ce qui est de l'incident Koricanske Stijene, je l'ai
5 appris en septembre 1992. C'est en septembre 1992 où on procédait à des
6 réparations du déplacement du siège du MUP de Pale à Bijeljina.
7 Et pour ce qui est du CSB de sécurité publique et l'envoi des
8 informations de la police judiciaire au CSB, c'était en mars que j'ai été
9 informé de cet événement la première fois. Et on m'a été informé des
10 mesures qui ont été prises par rapport à cette information que j'ai reçue
11 en mars, j'ai donc appris que deux ou plusieurs personnes soupçonnées
12 d'avoir commis ce crime auraient été membre de l'armée de la Republika
13 Srpska. Il est possible que cette information aurait concerné cet incident,
14 mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce document.
15 Q. Mais il est clair que les informations concernant les noms de policiers
16 qui escortaient le convoi étaient les noms qui étaient connus en septembre.
17 Est-ce que vous dites qu'il n'était pas possible de retrouver ces deux
18 personnes au sein de la VRS dont les noms étaient connus ? Ils ne se
19 seraient pas rendus dans la Légion étrangère en France ?
20 R. C'est une question hypothétique. Si une personne…
21 Q. Non, non --
22 R. Pour autant que je sache, malgré la coopération avec les organes
23 militaires, on n'a pas réussi à identifier deux ou plusieurs personnes, à
24 savoir de constater dans quelle unité ces personnes servaient.
25 Q. Quelles sont les informations dont vous disposiez selon lesquelles on
26 peut constater que la police en a informé l'armée ? Quels sont les
27 documents où on peut voir cela ?
28 R. J'ai demandé l'accès aux archives, et lorsqu'il y a eu la réunion,
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1 lorsqu'on a parlé de certaines questions, je me suis intéressé à cette
2 question concernant l'incident à Koricanske Stijene. J'ai demandé qu'on
3 contacte la police militaire compétente pour pouvoir identifier ces
4 personnes. Je ne sais pas s'il s'agissait de deux ou plusieurs personnes.
5 J'ai demandé qu'on les identifie, qu'on les retrouve dans leurs unités pour
6 pouvoir continuer le travail concernant ce crime, pour pouvoir essayer de
7 prouver si ces personnes ont commis ou pas ce crime.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois Me Zecevic debout.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois qu'à la page 23 à la ligne 20, le
10 témoin s'est exprimé de façon négative, à savoir qu'il n'a pas eu
11 l'occasion d'examiner des documents dans les archives, des documents du
12 ministère auxquels il s'intéressait. Il a mentionné le document de 2005. M.
13 le Procureur pourrait peut-être clarifier cela.
14 M. HANNIS : [interprétation] Mais cela n'a rien à voir avec la question que
15 j'ai posé.
16 Q. Le fait est que les noms des auteurs du crime étaient connus au MUP. M.
17 Drljaca et M. Zupljanin les connaissaient en septembre 1992, mais cette
18 information n'a pas été transmise au juge d'instruction ou au procureur
19 pour qu'ils prennent des mesures auxquelles ils étaient autorisés et qu'ils
20 pouvaient prendre conformément aux dispositions du Code de procédure
21 pénale, n'est-ce pas ? Ils avaient besoin de cette information pour pouvoir
22 faire ces démarches, et ces informations que la police avait en 1992 n'ont
23 pas été transmises au procureur ni au juge en 1992, n'est-ce pas ?
24 R. Selon ce qui est écrit dans ce document, et je cite : "Tous les
25 policiers qui participaient à l'escorte du convoi pour Travnik se trouvent
26 sur le front à Han Pijesak." Pour savoir si tous les policiers étaient
27 auteurs de ce crime ou participaient à la commission de ce crime, je ne
28 peux pas me lancer dans des conjectures. Il y en avait parmi eux qui ont
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1 été soupçonnés d'avoir commis ce crime, mais je ne sais pas si tous les
2 policiers ont été soupçonnés d'avoir participé à la perpétration de ce
3 crime.
4 Q. Et pour ce qui est des noms de ces personnes, leurs noms figuraient sur
5 les fiches de paie des policiers du poste de sécurité publique de Prijedor.
6 Donc, qui que ce soit qui aurait voulu examiner cette liste pouvait
7 l'examiner en 1992, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne sais pas si les noms de tous ces policiers figuraient sur les
9 fiches de paie de ce poste. Et je ne sais pas quel était le nombre de
10 policiers qui escortaient le convoi. Ce sont des détails auxquels je ne
11 m'intéressais pas. J'ai obtenu l'information au sujet des mesures prises
12 par le centre de sécurité publique. Et pour ce qui est de savoir si tous
13 les policiers qui escortaient le convoi ont été soupçonnés d'avoir commis
14 ce crime, et je ne me souviens pas s'il s'agissait de deux ou plusieurs
15 personnes qui ont été soupçonnées d'avoir commis ces crimes, je ne sais pas
16 quelles étaient ces personnes. Mais je sais qu'on m'a informé que, par le
17 biais des organes de la police militaire, on essayait d'identifier où se
18 trouvaient ces personnes.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai juste deux questions pour tirer certains
23 points au clair, les points soulevés par M. Hannis.
24 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Zecevic :
25 Q. [interprétation] Qui a la compétence pour ce qui est des enquêtes
26 menées sur les crimes perpétrés sur le territoire couvert par un centre de
27 sécurité publique ? Est-ce que c'est le centre ou est-ce que c'est
28 l'administration de la police judiciaire qui fait partie du siège du MUP ?
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1 R. L'administration au siège du MUP n'est pas chargée de prendre des
2 mesures d'enquête. Cela relève de la compétence des centres et des postes
3 de sécurité publique. Dans ce cas-là, c'était le centre de sécurité
4 publique de Banja Luka en coopération avec les postes de sécurité publique
5 qui sont compétents dans le cas en question.
6 Q. L'administration au siège du MUP, vous nous avez déjà dit que
7 l'administration ne disposait pas d'équipement qui est habituellement à la
8 disposition de la police technique et scientifique. Si l'administration au
9 siège du MUP avait voulu mener l'enquête sur place, dites-nous si c'était
10 le cas, si l'administration aurait pu le faire ?
11 R. L'administration au siège du MUP ne disposait pas d'unités
12 organisationnelles qui auraient pu contribuer à élucider de tels cas. A
13 savoir, il n'y avait pas de centre de police technique et scientifique, il
14 n'y avait pas d'unités organisationnelles équipées pour pouvoir prendre des
15 mesures particulières, pour conserver des moyens de preuve et pour prendre
16 des mesures telles que l'écoute, et cetera. Et il faut que j'ajoute qu'au
17 MUP, jusqu'en 1992 et pendant la guerre, il n'y avait pas de service de
18 contrôle intérieur qui fonctionne à présent pour ce qui est de ces mêmes
19 organes.
20 Q. Monsieur Macar, concentrez-vous à ma question, puisque votre réponse a
21 été consignée sur une demi-page dans le compte rendu. Je vous rappelle ma
22 question : même si l'administration au siège du MUP avait voulu mener
23 l'enquête là-dessus, dites-nous si vous auriez pu mener l'enquête
24 concernant des crimes graves comme celui-ci ?
25 R. Non. Nous ne disposons pas de moyens techniques ni du personnel
26 nécessaire pour le faire.
27 Q. Bien. En mars 1993, quand vous avez été informé à la réunion à Banja
28 Luka du statut, ou plutôt, dans la phase dans laquelle se trouvait
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1 l'affaire concernant Koricanske Stijene, est-ce qu'on vous a fait rapport
2 là-dessus ou est-ce que vous avez examiné les rapports de la police
3 judiciaire du CSB de Banja Luka ?
4 R. Non. Non, on n'a pas examiné le dossier de cette affaire. Il s'agissait
5 du rapport du chef du service de la police judiciaire.
6 Q. Est-ce qu'il s'agissait de la méthode habituelle appliquée lorsqu'il
7 s'agissait de ce type de contrôle d'inspection ?
8 R. D'abord, il ne s'agissait ni de contrôle ni d'inspection. Il s'agissait
9 de la première réunion pendant laquelle on a pu connaître l'organisation de
10 la police judiciaire, des conditions pour ce qui est du personnel et de
11 l'équipement, et on a parlé également de la situation pour ce qui est de la
12 criminalité.
13 Q. Je m'excuse puisque j'ai dit le contrôle, "l'inspection". Mais, s'il
14 vous plaît, répondez à ma question. Est-ce que c'était quelque chose qui
15 était habituel lors de vos visites à ces organes ? Est-ce qu'il s'agissait
16 d'une pratique habituelle ou est-ce que c'était réservé uniquement à ce cas
17 ?
18 R. C'était la pratique habituelle.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, je m'excuse, j'aurais dû
21 vous demander si vous aviez des questions avant d'avoir donné la parole à
22 Me Zecevic. Est-ce que vous avez des questions découlant des questions des
23 Juges ?
24 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser par
25 rapport aux questions supplémentaires posées par M. Hannis, et j'aimerais
26 montrer au témoin deux documents.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Aleksic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Eu égard au document qui est affiché à l'écran et dont vous avez pris
3 connaissance tout à l'heure --
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demande à ce que le document P1380 soit
5 montré au dossier.
6 Q. Ici, on parle du 13 septembre dans votre document de référence. Vous le
7 voyez ?
8 R. Oui.
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on agrandir la version en serbe.
10 Q. Voyez-vous, Monsieur Macar, il s'agit de la dépêche à laquelle fait
11 référence M. Drljaca dans sa réponse. Egalement, M. Zupljanin fait suivre
12 l'ordre de M. Stanisic. Et dans la partie sous le nom de M. Mico Stanisic,
13 M. Stojan Zupljanin dit :
14 "Par rapport à cet ordre, il est nécessaire que vous preniez des
15 déclarations écrites des policiers qui avaient accompagné le convoi depuis
16 Prijedor jusqu'à la frontière de Travnik en 1992 eu égard à ce que s'est
17 passé à côté de Skender Vakuf."
18 Et par la suite, il est dit :
19 "Ces déclarations écrites desdits policiers doivent nous être envoyées
20 avant le 15 septembre.
21 "Il est également nécessaire que vous nous établissiez la liste de
22 tous les habitants du territoire dans votre zone qui avaient entrepris ce
23 voyage."
24 Dans le précédent document de M. Drljaca, on ne peut pas voir qu'il avait
25 suivi la dépêche de M. Zupljanin, qu'il avait envoyé toutes les données
26 requises ?
27 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
28 Q. Merci.
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1 M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce
2 P617. Il s'agit d'une autre dépêche rédigée par Stojan Zupljanin. Je
3 demande à ce que la version en serbe soit légèrement agrandie.
4 Q. Monsieur Macar, dans cette dépêche également, à son début, M. Zupljanin
5 fait référence aux deux dépêches, l'une du 9 septembre puis également il
6 fait référence à la présente dépêche de M. Simo Drljaca. Une fois de plus,
7 il exige - et nous sommes ici le 7 octobre 1992 - il exige que M. Drljaca
8 lui fournisse un rapport détaillé dans lequel il va répondre aux questions
9 suivantes qui sont énumérées.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. ALEKSIC : [interprétation]
12 Q. Et il est dit :
13 "Informez-moi :
14 "Quels étaient les policiers qui avaient accompagné le convoi (avec
15 toutes les données personnelles) … je demande -- photocopiez tous les
16 mandats d'accompagnement et mettez sur la liste tous les policiers qui
17 avaient accompagné le convoi."
18 Au point 2 :
19 "Est-ce que, mis à part les policiers, y avait-il quelqu'un d'autre qui
20 assurait à accompagner le convoi, et si oui, je demande les données
21 personnelles pour ces personnes."
22 Troisièmement :
23 "Qu'ont écrit les policiers dans leurs rapports (qui étaient-ils sur les
24 ordres de mission) et ajoutez des photocopies et des rapports de leurs
25 missions."
26 Quatrièmement :
27 "Faire un état des lieux…"
28 Et à la fin, M. Zupljanin dit :
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1 "J'exige une fois de plus que l'on suive les instructions de notre dépêche
2 du 11 septembre 1992," que nous avons déjà vue.
3 Monsieur Macar, il exige une fois de plus que cela soit fait. Est-ce
4 que M. Zupljanin, en fonction de ce que je viens de lire, a-t-il agi en
5 accord avec la loi, et est-ce qu'il a tout exigé ce qui était nécessaire de
6 M. Simo Drljaca ?
7 R. Il a agi tout à fait en accord avec la loi.
8 M. ALEKSIC : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au compte
9 rendu d'audience, ligne 30, 15. J'avais demandé si M. Zupljanin avait bien
10 agi en vertu de la loi, et je voudrais que ça soit correctement reflété au
11 compte rendu d'audience.
12 Je vous remercie, Messieurs les Juges, Monsieur le Témoin. Je n'ai
13 plus de questions.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je m'excuse, Maître Aleksic. J'allais
15 vous poser la question si vous aviez l'intention de montrer le rapport de
16 M. Drljaca. Non, si j'ai bien compris ?
17 M. ALEKSIC : [hors micro]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Macar, savez-vous si M.
19 Drljaca avait jamais répondu à la dépêche que nous venons de voir ? Est-ce
20 qu'il a effectivement rédigé le rapport ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que dans les pièces à conviction ce
22 document existe; il s'agit de la pièce P618.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
24 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse.
25 Questions supplémentaires de la Cour :
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Savez-vous, Monsieur Macar, si M.
27 Drljaca avait répondu à la dépêche, mis à part ce que M. Hannis vient de
28 dire ?
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1 R. Non, je ne sais pas s'il avait rédigé une réponse. Je ne connais pas
2 les détails.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce
4 P618.
5 R. Non, je ne connais pas ce document.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous venez de le lire à
7 l'instant ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'agit-il d'une réponse correcte aux
10 questions posées par M. Zupljanin dans la dépêche qu'il avait rédigée et
11 que nous venons de voir ?
12 R. Je pense que toutes les choses exigées par M. Zupljanin n'y figurent
13 pas.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eu égard à l'information que M.
15 Zupljanin avait essayé d'obtenir de M. Drljaca, est-ce que vous pensez que
16 ceci aurait été satisfaisant pour M. Zupljanin, ou est-ce que vous vous
17 seriez attendu à ce que M. Zupljanin insiste encore davantage pour obtenir
18 l'information qu'il souhaitait avoir ?
19 R. Je ne sais pas quelles étaient les réactions suivantes dans leur
20 correspondance ou dans l'enquête. Je suppose que des explications
21 supplémentaires étaient exigées puisque dans ce courrier on ne fournit pas
22 toutes les informations requises par la dépêche précédente.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maintenant que nous savons que dans
24 les deux dépêches de M. Zupljanin l'accent est mis sur les policiers qui
25 accompagnaient le convoi, c'est quelque chose que même à l'époque aurait
26 été considéré comme un incident majeur et quelque chose qui représente une
27 terrible tâche, une tare sur ce corps de métier si jamais les policiers
28 avaient été impliqués dans tout cela.
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1 Est-ce que vous pensiez que répondre aux dépêches de manière aussi évasive,
2 cela aurait pu s'arrêter là ?
3 R. Je suis convaincu encore aujourd'hui que ceci ne s'était pas terminé
4 là-dessus. Normalement, cela n'aurait pas pu se terminer ainsi. Mais je
5 suppose que ça ne s'est pas arrêté que sur deux dépêches. Mais je ne peux
6 pas vous fournir de détails puisque je n'avais pas connaissance ni de leur
7 correspondance ni des actions entreprises. Je ne pourrais pas émettre des
8 conjectures. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres éléments du dossier,
9 parce que dans les archives, ces données doivent exister. Je suppose que
10 l'on ne s'était pas arrêtés là.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, nous vous remercions
13 d'être venu déposer devant ce Tribunal, tout particulièrement eu égard à
14 votre situation personnelle. Nous savons que vous avez passé ici beaucoup
15 de temps. Maintenant, vous pouvez disposer. Nous vous souhaitons bon retour
16 à la maison et nous espérons que votre situation personnelle sera bientôt
17 résolue au mieux. Je vous rappelle que Me Zecevic doit encore fournir pour
18 des questions d'avoir la documentation complète, qu'il doit donc nous
19 fournir une explication formelle sur le fait pour lequel vous ne pouviez
20 pas être avec nous à la date qui avait été prévue.
21 Je vous remercie.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
23 vous remercie pour tout égard que vous m'avez montré lors de ma déposition.
24 Je remercie également M. le Procureur, et je m'excuse si jamais j'ai parlé
25 trop rapidement, ce qui aurait pu causer des problèmes à tous, y inclus à
26 Me Zecevic. Je vous remercie et au revoir.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Hannis,
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1 qui avait indiqué qu'il aurait deux choses à soulever, il y a quelque chose
2 que la Chambre souhaite soulever. La deuxième partie serait à huis clos
3 partiel. Passons maintenant à huis clos partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous nous avez fait
26 savoir que la Défense va déposer la requête pour le versement de moyens de
27 preuve directement. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je suppose que c'est
28 un dossier que vous maîtrisez et que nous pourrons l'avoir avant ce
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1 vendredi ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Nous allons déposer cette requête pour
3 le versement direct des moyens de preuve avant vendredi.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre vous permet d'y inclure le
5 sujet que nous venons d'évoquer lors de notre audience à huis clos partiel,
6 qui a été tout à fait brève.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, merci.
9 Pouvons-nous maintenant formellement mettre un terme à la
10 présentation des moyens de preuve de la Défense ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] La Chambre avait pris une décision orale le
12 15 juillet 2011 eu égard à un document, document 897D1. Nous avons
13 l'intention de déposer une requête qui est liée à ce document-là.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, tout va bien. J'ai tout simplement
17 dit que je l'avais noté.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] A ce moment-là, nous voudrions clôturer notre
19 présentation de moyens de preuve avec la réserve de deux éléments que nous
20 venons d'évoquer : donc la requête liée au document et à la décision orale;
21 et, deuxièmement, la requête liée au versement direct des moyens de preuve,
22 y inclus l'élément invoqué lors de l'audience à huis clos partiel.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
26 nous souhaitons remercier tous ceux avec qui nous avons travaillé dans la
27 présentation de nos moyens de preuve, le secrétariat du Tribunal, l'Unité
28 des Victimes et des Témoins, au service linguistique CLSS. Et également,
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1 tout particulièrement, nous remercions les interprètes qui nous ont
2 beaucoup aidés, et qui ont parfois eu des difficultés avec certains de nos
3 témoins.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
5 Monsieur Hannis, c'est à vous.
6 M. HANNIS : [interprétation] J'aurais trois choses à évoquer. En premier eu
7 égard à la pièce P355 [comme interprété], qui avait été montrée au Témoin
8 MS-003. Maintenant, il y a une carte qui a été modifiée, et le document 65
9 ter 50250 [comme interprété], qui comporte les modifications apportées par
10 le témoin que je viens de citer. Si vous n'avez pas d'objection, nous
11 voudrions remplacer l'ancienne pièce à conviction 2355 par le document 65
12 ter. Est-ce qu'on peut garder la même cote ?
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la question est : est-ce qu'on
14 remplace la cote ou on remplace la pièce ?
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après le juriste de la Chambre,
17 vous pouvez tout simplement remplacer la pièce et garder la même cote.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse, Maître Zecevic, mais
20 j'avais anticipé votre réponse.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
22 M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, à la page 23
23 [comme interprété], ligne 32 [comme interprété] du 11 juillet, nous avons
24 une modification à apporter. Il faut corriger le numéro de la pièce. P911
25 est la cote correcte.
26 Je suppose que nous allons bientôt passer à la Défense de M.
27 Zupljanin, et je voudrais tout simplement demander à ce que la liste des
28 témoins nous soit fournie suffisamment à l'avance pour que nous puissions
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1 préparer notre contre-interrogatoire.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Aleksic, je suis sûr que
3 vous allez suivre ces instructions.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous souvenez-vous, Monsieur Hannis,
6 on avait parlé de la carte Cutileiro ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez trouvé un accord entre les
9 deux parties ?
10 M. HANNIS : [interprétation] En fait, nous n'en avons pas parlé.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hannis et moi-même,
12 nous n'avons pas parlé de ce sujet-là. Mais il semblerait que dans l'annexe
13 du rapport de notre expert, M. Bajagic, à l'annexe 10, figure une carte de
14 Bosnie-Herzégovine. Si je comprends bien la carte de Bosnie-Herzégovine qui
15 figure à cette annexe, et qui ne fait pas partie des pièces à conviction
16 tout simplement parce que nous n'avons pas versé au dossier l'annexe 10, eh
17 bien, cette carte est assez différente -- enfin, assez différente. Elle est
18 différente dans le sens où les communes et -- beaucoup d'information qui
19 ont été rajoutées par le bureau du Procureur. Toujours est-il, Monsieur le
20 Président, que ces deux cartes sont des cartes ethniques. Elles démontrent
21 quelle était la majorité ethnique dans tel ou tel endroit en Bosnie-
22 Herzégovine. De ce fait, cela ne représente pas la division d'après le plan
23 Cutileiro pour la Bosnie-Herzégovine, division dans les entités. Je ne sais
24 donc pas si cela aiderait la Chambre ou non.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En gros, vous ne vous êtes pas mis
26 d'accord, et donc on l'oublie.
27 M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne l'article 67, qui dit que
28 la Chambre doit donner un délai aux deux parties, je ne me souviens pas que
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1 vous ayez donné un délai jusqu'à quand nous devons fournir ce document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque vous êtes déjà debout, est-ce
3 que vous pouvez nous aider : comment devrait être formulé ce délai d'après
4 nos règles ?
5 M. HANNIS : [interprétation] Si je me souviens bien, précédemment on
6 appliquait 30 jours par rapport à la déposition du témoin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez un problème
8 avec les 30 jours ?
9 M. ALEKSIC : [interprétation] Je devrais consulter mon collègue, M.
10 Krgovic. Depuis un an, si j'ai bien compris, toute la préparation que Me
11 Krgovic et moi-même avons faite avec nos témoins, nous n'avons pas pris de
12 déclaration écrite. Nous n'avons rien. Mais il va falloir que je le
13 vérifie, et toujours est-il je vais suivre les instructions de la Chambre.
14 M. HANNIS : [interprétation] A ce moment-là, 30 jours ne me semble pas être
15 un trop long délai.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce serait mieux que les deux parties et
17 la Chambre commencent à jouer aux devinettes. C'est quelque chose qui est
18 tout à fait pratique établie devant ce Tribunal, et je suis sûr que tous
19 les conseils savent ce qu'ils doivent faire. De ce fait, la Chambre prend
20 la décision que la partie doit donner les informations requises en suivant
21 la pratique habituelle.
22 Sur ce, maintenant nous allons prendre la pause et ajourner ce procès
23 jusqu'au 5 septembre. Je suis sûr que nous allons tous nous préparer pour
24 la phase suivante, et je suis sûr que pendant la période estivale vous
25 allez également prendre des vacances et que vous allez rentrer ici bien
26 préparés et plein d'énergie pour la phase suivante.
27 --- L'audience est levée à 11 heures 20 et reprendra le lundi 5
28 septembre 2011.