Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 20 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Monsieur le Juge. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. C'est l'affaire numéro IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde.

 11   Les parties peuvent-elles se présenter.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 13   Juge. Pour l'Accusation, Tom Hannis et Crispian Smith.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 15   Eugene O'Sullivan et Mlle Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic.

 16   M. ALEKSIC : [interprétation] Pour la Défense de M. Zupljanin, Me

 17   Aleksandar Aleksic.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Mme l'Huissière peut maintenant

 19   faire entrer le témoin. Oui, Monsieur Hannis.

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'ai deux questions à soulever. Cela sera

 21   bref. Je peux le faire maintenant ou plus tard, comme vous le voulez.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque l'audience ne durera pas très

 23   longtemps, je pense qu'il vaut mieux que vous posiez ces questions à la fin

 24   de l'audience.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et aux fins du

 26   compte rendu, aujourd'hui on siège sans le Juge Harhoff.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar. Avant que Me

  2   Zecevic continue ses questions supplémentaires, j'aimerais vous rappeler

  3   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle.

  4   Maître Zecevic, vous pouvez poursuivre vos questions supplémentaires.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : GORAN MACAR [Reprise]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   Nouvel interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Macar.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Hier, on a commencé à parler par rapport au document qui se trouve à

 12   l'intercalaire 115 et qui porte la cote P199.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P199.

 14   Q.  C'est le compte rendu et la transcription de la 17e Session de

 15   l'assemblée nationale serbe de la Republika Srpska, qui a eu lieu le 24, le

 16   25 et le 26 juillet 1992. Lors de cette séance de l'assemblée, M. Karadzic

 17   a fait son exposé, et M. Hannis vous a posé des questions eu égard à

 18   l'ordre de la présidence sur la base duquel l'ordre du ministère de

 19   l'Intérieur a été donné qui portait sur le démantèlement de toutes les

 20   unités spéciales en juin 1992.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde la page 13 dans

 22   votre classeur. La page 14 dans la version serbe et la page 16 dans la

 23   version anglaise. Dans le prétoire électronique, ce sont donc les pages que

 24   je viens d'indiquer.

 25   Q.  Le dernier paragraphe commence par : "L'un des problèmes majeurs…"

 26   C'est le dernier paragraphe également dans la version en anglais. Et M.

 27   Karadzic dit :

 28   "L'un des problèmes principaux auxquels nous sommes confrontés est le


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  1   mauvais fonctionnement du pouvoir central. La responsabilité, en partie ou

  2   dans une grande partie, est la nôtre avant tout puisque nous n'avons pas

  3   défini tout à fait le statut de régions autonomes serbes, ou districts,

  4   ainsi que leurs organes par rapport au pouvoir central."

  5   Et à la fin, M. Karadzic dit comme suit :

  6   "Nous allons savoir tout de suite qu'il s'agit d'une tendance serbe qui

  7   leur est innée, la tendance à être autonome, à créer des comtés

  8   indépendants derrière lesquels il y a toujours l'intérêt privé et non pas

  9   l'intérêt du peuple."

 10   Monsieur Macar, d'après vous, M. Karadzic a-t-il parlé dans son exposé de

 11   la situation qui était la situation qui prévalait sur le terrain en 1992 ?

 12   R.  Tout à fait.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher la page suivante, s'il vous

 14   plaît. C'est la page 15 en anglais et la page -- la page 15 en serbe dans

 15   le prétoire électronique et la 17 en anglais.

 16   Q.  Dans le deuxième paragraphe, vers le milieu de ce paragraphe, il est

 17   dit, la troisième phrase :

 18   "Il y a des besoins des individus au niveau local qui détiennent le pouvoir

 19   et qui ont besoin d'avoir ce pouvoir et de la puissance, et qui, bien sûr,

 20   ont toujours des raisons économiques et la puissance économique qui peuvent

 21   provisoirement être dissimulées par l'identification à la patrie et à une

 22   entité plus petite. Je pense que l'histoire ne pourrait aucunement nous

 23   pardonner ce type d'identification à ce moment, puisque tous les Serbes

 24   doivent s'identifier à l'appartenance à la cause serbe tout à fait et

 25   complètement."

 26   A la page suivante, c'est la page 16 dans la version en anglais, ce qui

 27   correspond à la page 18 dans la version en anglais. Vers la fin du texte en

 28   anglais, où on peut lire : "Pourtant, pour ce qui est de la scène politique


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  1   intérieure…," c'est vers le milieu du texte en serbe, M. Karadzic a dit

  2   comme suit:

  3   "Pourtant, pour ce qui est de la scène politique intérieure, nous avons un

  4   énorme nombre de problèmes que cette assemblée devrait définir, à savoir de

  5   donner feu vert à la présidence et au gouvernement pour que ces deux

  6   organes prennent des mesures nécessaires de façon dynamique dans toutes les

  7   phases de ce processus. Pour ce qui est de la phase actuelle de ce

  8   processus, il faut d'abord et en premier lieu s'occuper des mécanismes au

  9   niveau de l'Etat, à savoir des organes d'Etat; faire fonctionner la police

 10   comme c'était en temps de paix; et mettre la police à la disposition de

 11   l'armée; et toutes les forces de la police spéciale qui sont utilisées de

 12   façons abusive par quelqu'un, il faut donc les mettre sous le commandement

 13   unique du MUP au niveau de la république, et non pas sur le commandement de

 14   certains qui détiennent le pouvoir au niveau local."

 15   Monsieur Macar, savez-vous si c'était la position du président de la

 16   présidence de la Republika Srpska ?

 17   R.  Oui, et en partie, cette position, il se l'a formée en s'appuyant sur

 18   les informations qui provenaient du ministère, qui ont été envoyées par le

 19   ministère au gouvernement et à la présidence.

 20   Q.  Ensuite, je vais vous lire la dernière phrase à cette page et qui

 21   continue à la page suivante, à la page 17 dans la version en serbe. Dans la

 22   version en anglais, cela se trouve à la page 19. Au milieu du texte en

 23   anglais, on peut y lire comme suit :

 24   "Tout ce qui est rendu par diverses cellules de Crise, diverses présidences

 25   de Guerre, tout cela, ce sont les mesures prises en temps de guerre et ne

 26   sont pas les mesures légitimes lorsque les organes légitimes du pouvoir les

 27   rendent. C'est pour ça que l'assemblée devrait entériner les décisions de

 28   la présidence en agissant à la place de l'assemblée, à savoir que partout


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  1   il faut créer des organes légitimes de pouvoir civil, et que ce pouvoir

  2   civil devra fonctionner non pas en tant qu'organes concurrents au pouvoir

  3   militaire, mais au contraire, de fonctionner de façon complémentaire avec

  4   les organes militaires."

  5   Ensuite, M. Karadzic continue et dit :

  6   "Ce qui est essentiel et ce qui est important est la chose suivante : il

  7   faut éliminer de façon catégorique les entités et les formations

  8   paramilitaires. Les organes para-étatiques sont à présent peut-être encore

  9   plus dangereux, parce que ces organes peuvent rendre des décisions qui ont

 10   des conséquences catastrophiques et qui peut-être, en temps de paix plus

 11   tard personne n'entérinera, et pour le moment ce sont des décisions qui

 12   nous nuisent beaucoup."

 13   Est-ce que vous êtes d'accord pour ce qui est de l'exposé de M. Karadzic ?

 14   A savoir, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela reflétait la

 15   situation qui régnait en 1992 ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Après M. Karadzic, lors de cette séance de l'assemblée, le premier

 18   ministre, M. Branko Djeric, a fait son exposé. C'est à la page 17 dans

 19   votre classeur, et cela se trouve à la page 18 dans le prétoire

 20   électronique. Dans la version en anglais, cela commence à la page 20 et

 21   continue à la page 21. Il s'agit de l'exposé du premier ministre, M.

 22   Djeric. Et à la page suivante, c'est la page 19 dans le prétoire

 23   électronique et la page 21 dans la version en anglais, M. Djeric commente

 24   certaines choses et commence par l'expression : "Il est certain que," et en

 25   anglais ça commence par "le siège géographique du gouvernement…"

 26   "Bien sûr, la contribution pourtant négative a été apportée par le fait

 27   dudit siège géographique du gouvernement. Puisque le gouvernement était

 28   pendant longtemps bloqué, il ne pouvait pas communiquer ni avoir de


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  1   contacts avec les municipalités. Les Régions autonomes serbes d'Herzégovine

  2   et de Krajina se trouvaient, pendant une certaine période de temps,

  3   complètement coupées du gouvernement, et ne pouvaient pas avoir de contacts

  4   avec le gouvernement."

  5   Monsieur le Témoin, c'est le premier ministre qui a dit cela. D'après les

  6   expériences du ministère de l'Intérieur de l'époque, pouvez-vous nous dire

  7   si c'étaient les expériences qui étaient similaires aux expériences du

  8   premier ministre ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  M. Djeric, en tant que premier ministre, à la fin de son exposé, dans

 11   votre classeur la page 23, il propose que certaines mesures soient prises,

 12   que le gouvernement a demandé à ce que l'assemblée prenne, en fait.

 13   Dans la version serbe, c'est à la page 24; dans la version en

 14   anglais, c'est à la page 26. C'est le point 2 de sa proposition. Je

 15   m'excuse, c'est à la page 25 dans la version en anglais. Et cela continue à

 16   la page 26.

 17   Donc au point 2, il est dit :

 18   "Pour ce qui est des conflits de guerre et pendant que les conflits de

 19   guerre durent, et pendant que la lutte pour la liberté dure, il faut

 20   assurer que le pouvoir d'Etat central soit renforcé, et par rapport à cela,

 21   il faut rendre la décision aujourd'hui. Il faut rendre la décision

 22   concernant les modifications constitutionnelles d'après lesquelles il

 23   faudra résoudre la question de l'organisation politique et territoriale de

 24   la République, ainsi que s'occuper des insignes d'Etat et de l'appellation

 25   de la Republika Srpska."

 26   Ensuite, cela continue.

 27   "Pour ce qui est des organes des régions autonomes, il faut les transformer

 28   aux organes des districts autonomes serbes."


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  1   M. Djeric propose donc les amendements pour ce qui est de la constitution.

  2   Est-ce que vous savez si ces amendements, effectivement, ont été adoptés,

  3   et en quoi cela consistait ?

  4   R.  Oui. Les régions autonomes ont été démantelées. Par conséquent, ces

  5   régions autonomes n'avaient plus de compétences qui étaient les leurs

  6   avant.

  7   Q.  A la même page, au point 4, la proposition faite à l'assemblée dit que

  8   sur le terrain, il faut assurer la mise en œuvre de l'ordre de la

  9   présidence, de l'ordre concernant le retrait des formations paramilitaires,

 10   et que toutes les formations paramilitaires et les effectifs de réserve de

 11   la police devaient être placés sous le commandement unique de l'armée.

 12   Est-ce que vous étiez au courant de cette position du gouvernement,

 13   de cette instruction ou de la proposition du gouvernement faite à

 14   l'assemblée ?

 15   R.  Oui, j'étais au courant de cette proposition. Et lorsque j'ai dit

 16   que M. Djeric ne connaissait pas suffisamment le fonctionnement de

 17   l'administration d'Etat pour ce qui est de sa proposition, il aurait fallu

 18   expliquer davantage pour ce qui est des effectifs de réserve de la police,

 19   s'il y en a eu en surplus, il aurait fallu les placer sous le commandement

 20   unique de l'armée.

 21   Q.  Pour ce qui est de la dernière proposition au point 7 :

 22   "Le gouvernement demande d'être soutenu pour ce qui est d'abroger

 23   toutes les réglementations et d'autres règles adoptées aux niveaux des

 24   municipalités ou de régions et d'autres organes d'Etat qui sont contraires

 25   aux dispositions de la constitution, des lois et à d'autres réglementations

 26   de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, à savoir il faut que cela

 27   soit conforme."

 28   Pouvez-vous nous dire à quelle réglementation le gouvernement a fait


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  1   référence dans cette proposition ?

  2   R.  Avant tout, il s'agissait des réglementations qui régissaient le

  3   fonctionnement de l'administration d'Etat. Il ne faut pas maintenant que

  4   j'énumère toutes ces réglementations, à savoir il s'agissait de la

  5   constitution, des lois portant sur l'administration locale, et il fallait

  6   que ces lois soient conformes aux lois au niveau de la Republika Srpska, et

  7   conformes à la constitution.

  8   Q.  Merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la cote P2030, l'intercalaire 20

 10   -- l'intercalaire 116. Il s'agit des conclusions par rapport aux décisions

 11   rendues par l'assemblée concernant ces propositions du président et de la

 12   présidence et du premier ministre. Ce sont les points 3, 5, 6 et 8.

 13   Q.  Il nous reste que deux à trois questions à vous poser. A la page 23 413

 14   du compte rendu d'audience, M. Hannis vous a montré la pièce P2016, il

 15   s'agit de l'intercalaire du bureau du Procureur numéro 95. Vous n'avez pas

 16   ce classeur devant vous. Vous aurez la pièce affichée à l'écran. Ceci se

 17   référait à la nomination de Vojin Popovic au poste de sécurité publique de

 18   Gacko. Vous souvenez-vous en avoir discuté avec M. Hannis ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je souhaite vous montrer le document 1D323, intercalaire 120 du

 21   classeur que vous avez. Il s'agit du courrier du centre de service de

 22   sécurité daté du 22 juillet 1992. Ce courrier est signé par Krsto Savic,

 23   chef du centre du service de sécurité. Ce courrier est adressé au MUP de la

 24   République serbe de Bosnie-Herzégovine, au ministre, et il fait référence à

 25   un acte du 26 juillet. Il y est dit :

 26   "Eu égard à votre lettre envoyée au SJB Gacko, où on autorise Popovic Vojin

 27   de créer le poste SJB de Gacko, est informé Vukovic Vojin…"

 28   Q.  Connaissez-vous Vojin Vukovic ?


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  1   R.  Oui, il était inspecteur dans la direction de la police militaire.

  2   Q.  Je sais qu'il ne faisait pas partie de votre direction, mais est-ce que

  3   vous savez qu'il s'était rendu à Gacko au mois de juillet pour y fonder un

  4   poste de police ?

  5   R.  Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il s'y était rendu. Je ne sais

  6   pas, il y avait peut-être eu un incident. J'ai un vague souvenir comme quoi

  7   il s'y était rendu.

  8   Q.  Je vais donner lecture du document suivant, qui va peut-être vous

  9   rafraîchir la mémoire. M. Savic dit ici, je cite :

 10   "Si éventuellement au poste de police de Gacko on établit des manquements

 11   et des irrégularités dans leur travail, faits par les employés du MUP, il

 12   est nécessaire d'en informer le CSB de Trebinje pour entreprendre des

 13   mesures appropriées.

 14   "L'inspecteur qui avait été autorisé de fonder le poste de police de

 15   Gacko, d'après nos informations, ne jouit pas de la confiance et de la

 16   renommée nécessaires pour qu'il mène à bien sa mission.

 17   "Nous proposons donc d'être informés de manière détaillée de la

 18   situation sur 'la création du poste de police' à Gacko, et, si la nécessité

 19   s'en fait ressentir, d'aborder cette question ensemble."

 20   Est-ce que cela a ravivé votre mémoire.

 21   R.  Oui, effectivement. Je me souvenais qu'il y avait eu un incident

 22   quelconque, parce que M. Vukovic est originaire d'Herzégovine. Pour quelle

 23   raison y avait-il un antagonisme envers lui à Gacko ? Je ne me souviens

 24   plus, mais je me souviens qu'il y avait eu des problèmes.

 25   Q.  Savez-vous pour quelle raison M. Vukovic avait-il été envoyé à Gacko

 26   par la direction de la police du ministère des Affaires intérieures ?

 27   R.  Si je me souviens bien, il y avait eu une équipe auparavant en

 28   Herzégovine, c'est-à-dire à Gacko. Cette équipe avait rédigé un rapport, et


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  1   sur la base de ce rapport, la direction de la police avait ordonné de

  2   poursuivre avec certaines mesures. Je ne sais pas s'ils l'avaient fait en

  3   concertation avec la personne chargée du secteur de sécurité publique ou

  4   non, je n'en sais rien, mais cela aurait dû être la procédure habituelle.

  5   Q.  Mais est-ce que vous savez si cette équipe d'inspecteurs qui s'y était

  6   rendue au préalable avait déterminé quelque chose ?  D'après votre réponse,

  7   je ne peux pas le tirer complètement au clair. Est-ce que vous pouvez

  8   parler clairement pour que les interprètes puissent vous comprendre ?

  9   R.  L'équipe des inspecteurs de la direction de la police s'était rendue au

 10   poste de sécurité publique à Gacko. Ils y avaient constaté un certain

 11   nombre de problèmes dans le rapport de cette équipe. Ils avaient rédigé un

 12   rapport et ils l'avaient présenté à la direction de la police.

 13   Q.  Est-ce que ce rapport avait un lien quelconque avec le fait que

 14   l'inspecteur Vojin Vukovic avait été envoyé à Gacko pour y créer un poste

 15   de police ?

 16   R.  Sur la base du rapport, c'est la police qui fait une évaluation, et sur

 17   la base de ce rapport, ils avaient envoyé l'inspecteur qui a été autorisé à

 18   faire en sorte à ce que le poste de sécurité publique, le poste de police

 19   puisse fonctionner normalement.

 20   Q.  Merci beaucoup. Je n'ai que quelques questions qui me restent à vous

 21   poser.

 22   M. Hannis vous a, pendant le contre-interrogatoire, montré le document

 23   P614.

 24   Q.  Il s'agit d'une dépêche émanant de la présidence que vous avez

 25   commentée avec M. Hannis. Vous en souvenez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Une fois de plus, il s'agit des crimes de guerre à l'encontre des

 28   Serbes.


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais, si possible, d'agrandir la

  2   toute fin de ce document dans sa version en serbe. Je voudrais demander à

  3   ce que le dernier paragraphe soit agrandi. Et si possible, si on pourrait

  4   faire la même chose avec la version anglaise du même document. Dans le

  5   texte anglais, le même paragraphe se trouve à la page suivante.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez ici que la présidence insiste sur la

  7   nécessité d'envoyer les données à la commission que nous avons évoquée, et

  8   ils énumèrent les raisons pour cela. Je cite :

  9   "Ceci est très urgent puisque la partie ennemie a créé des bureaux spéciaux

 10   où nos victimes sont présentés comme étant les leurs. Et ils envoient ces

 11   données à toutes les organisations humanitaires internationales ainsi

 12   qu'aux ambassades."

 13   Eh bien, Monsieur, est-ce que vous êtes au courant que ceci s'était

 14   réellement passé en 1992 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter votre réponse.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le document suivant que vous avez commenté avec M. Hannis était la

 19   pièce P187, l'intercalaire du classeur du bureau du Procureur numéro 82.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on l'afficher à l'écran.

 21   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous que M. Hannis vous avait montré cette

 22   liste, c'est-à-dire la décision sur les objectifs stratégiques du peuple

 23   serbe en Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez donné votre réponse pour ce que vous saviez sur ces objectifs

 26   stratégiques. Mais, s'il vous plaît, regardez quels sont ces objectifs

 27   stratégiques, il y en a six ici, et dites-nous - mais je vous prie un

 28   instant de patience pour que le texte en anglais soit affiché à l'écran -


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  1   d'après vous, est-ce que l'un de ces objectifs stratégiques a quelque chose

  2   à voir avec le ministère des Affaires intérieures et le personnel du

  3   ministère des Affaires intérieures ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Merci. Le document suivant qui vous a été montré est la pièce P684,

  6   l'intercalaire du Procureur 15. Il s'agit du rapport sur les activités du

  7   centre de sécurité publique de Prijedor du 29 septembre 1992. Vous

  8   souvenez-vous d'en avoir parlé avec M. Hannis ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous me dire la chose suivante : sur les activités des postes

 11   de sécurité publique, pendant une certaine période, c'est qui qui envoie le

 12   rapport là-dessus au ministère ?

 13   R.  Les centres de sécurité publique le font pour le territoire pour lequel

 14   ils sont compétents.

 15   Q.  Pour que les centres puissent rédiger un tel rapport à une période

 16   donnée et qu'ils envoient au ministère des Affaires intérieures, est-ce

 17   qu'ils prennent tous les rapports - comment puis-je m'exprimer ? - est-ce

 18   qu'ils collectent tous les rapports des postes de sécurité publique sur

 19   leur territoire et, sur la base de ces données, ils compilent un rapport ?

 20   Est-ce que c'est comme cela que ça fonctionnait ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que le ministère des Affaires intérieures reçoit des rapports

 23   individuels de chaque poste de sécurité publique ?

 24   R.  Non. Ils reçoivent uniquement le rapport du centre de sécurité

 25   publique.

 26   Q.  Avant-hier, M. Hannis vous a montré certains documents militaires,

 27   portant la cote P591, intercalaire 196 du Procureur; et P747, intercalaire

 28   97 du Procureur. Sur ces deux documents, le premier est un rapport de la


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  1   sécurité militaire, et le deuxième est le rapport du colonel Sipcic. A

  2   l'époque, Sipcic était général, on le voit dans ce document. Vous souvenez-

  3   vous que M. Hannis vous avait montré ces documents ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Monsieur Macar, est-ce que le ministère des Affaires intérieures ou

  6   bien votre direction ou bien qui que ce soit d'autre avait reçu n'importe

  7   lequel de ces documents qui avaient été rédigés par l'armée en 1992 ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Et des documents semblables ?

 10   R.  Je ne me souviens pas en 1992 quels étaient les documents que nous

 11   avions reçus de la part des organes militaires.

 12   Q.  Merci, Monsieur Macar.

 13   Monsieur Macar, je viens de terminer mon interrogatoire supplémentaire. Je

 14   voudrais réellement vous remercier très sincèrement du temps que vous nous

 15   avez imparti pour venir déposer dans ce prétoire, d'autant plus que je

 16   connais votre situation, et vous nous permettez donc d'établir les faits.

 17   R.  Je vous remercie. Je m'excuse si j'ai parfois parlé trop rapidement, et

 18   aussi il y avait des moments où j'ai eu des difficultés qui m'empêchaient

 19   de bien pouvoir contrôler la situation et parfois il y a eu des

 20   malentendus.

 21   Questions de la Cour : 

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Macar, je voudrais parler de

 23   l'incident à Koricanske Stijene à la toute fin du mois d'août 1992. Il y a

 24   eu des allégations et une poursuite contre des auteurs inconnus. Nous avons

 25   vu un document dans ce sens. Vous en souvenez-vous ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu jamais des

 28   poursuites entamées à l'encontre des auteurs identifiés ? A l'encontre des


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  1   policiers ? Des policiers de réserve ?

  2   R.  D'après les informations dont je disposais en 1992, c'était qu'un

  3   certain nombre de personnes avaient été identifiées, je ne saurais pas vous

  4   dire le nombre exact, mais que ces personnes s'étaient soit enfuies soit

  5   s'étaient rendues dans l'une des unités de l'armée de la Republika Srpska,

  6   et que des mesures avaient été entreprises pour essayer de les identifier

  7   là où elles se trouvaient. C'était fait avec l'assistance du centre de

  8   sécurité publique. Jusqu'à la fin de 1995, une plainte au pénal n'avait pas

  9   été faite contre des auteurs connus, mais on avait travaillé pour essayer

 10   de les retrouver. C'était cela les informations que j'avais reçues de la

 11   part des centres.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges. Je sais que

 13   le témoin avait dit à la ligne 22 qu'il n'y a pas eu de poursuites au pénal

 14   qui avaient été faites contre les auteurs connus.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Mais à la fin, il poursuit en disant : "…ils

 16   ont quand même continué à essayer de les retrouver et de trouver leurs

 17   traces."

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez tirer cela au

 19   clair, Monsieur Macar ? Vous avez parlé des "auteurs connus" ou inconnus

 20   des faits ?

 21   R.  Ce que j'ai dit, c'était que d'après la procédure, la première chose

 22   que l'on fait, c'est de faire des poursuites au pénal à l'encontre des

 23   auteurs inconnus tant qu'on n'arrive pas à identifier l'auteur. Et quand on

 24   détermine qui était la personne qui avait commis ce crime, après on

 25   commence avec les poursuites au pénal contre un auteur connu.

 26   Ce que j'ai dit, c'est que jusqu'à la fin de 1995, le parquet n'avait

 27   pas reçu une plainte au pénal contre des auteurs connus, tout simplement

 28   parce qu'il y avait des indices comme quoi certaines personnes avaient


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  1   commis un crime, mais les informations dont je disposais, que j'avais

  2   reçues au centre de sécurité publique de Banja Luka, et je ne me souviens

  3   plus s'il s'agissait de deux ou trois personnes qui étaient suspectes comme

  4   ayant participé dans ce crime-là, mais que ces personnes s'étaient enfuies

  5   ou s'étaient rendues dans l'une des unités de l'armée de la Republika

  6   Srpska.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et ces auteurs possibles qui avaient

  8   été identifiés, s'agissaient-ils des policiers de Prijedor ?

  9   R.  Il y avait des suspicions à l'encontre de certaines personnes qui

 10   étaient de Prijedor. Et sur la base des renseignements obtenus par le

 11   service, ces personnes portaient des uniformes qui ressemblaient aux

 12   uniformes de la police, ces uniformes de la police de diverses couleurs.

 13   Donc il y avait une telle suspicion que ces personnes portaient des

 14   uniformes, et je ne me souviens plus s'il y avait deux ou trois personnes

 15   qui étaient des suspects, mais on n'arrivait pas à mettre la main sur eux

 16   puisqu'ils avaient rejoint les rangs de l'armée. J'avais également appris

 17   qu'on avait essayé d'établir un contact avec les commandants des

 18   différentes unités de l'armée pour essayer de retrouver ces individus pour

 19   que, ensemble avec les organes militaires, nous pourrions les faire venir

 20   pour établir des faits. C'étaient donc les informations dont je disposais à

 21   l'époque.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais même si les personnes

 23   identifiées étaient en fuite, les enquêteurs disposaient d'informations

 24   comme quoi ils avaient porté des uniformes de la police, et je suppose

 25   qu'il était facile de déterminer s'ils avaient fait partie des policiers

 26   d'active ou de réserve. Est-ce que cela n'aurait pas été quelque chose de

 27   facile à déterminer ?

 28   R.  Je pense que ceci n'était pas facile, parce que dans tous les postes de


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  1   sécurité publique les listes n'étaient pas à jour, surtout en ce qui

  2   concerne les policiers de réserve et les formations de police de réserve.

  3   Et si vous vous souvenez quand M. le Procureur m'avait présenté un procès-

  4   verbal d'une réunion du collège de la fin de 1992, c'était que le ministère

  5   n'a eu les moyens en équipement pour constituer les dossiers sur chaque

  6   policier. Ça n'avait commencé que vers la fin 1993 et ça avait duré pendant

  7   toute l'année 1994. On avait travaillé sur la création d'une base de

  8   données de toute la police, tous les postes de sécurité publique et tous

  9   les centres de sécurité publique pour savoir qui étaient les policiers

 10   d'active et de réserve, pour déterminer la situation qui était valable à

 11   l'époque et pour éliminer les manquements de la période précédente quand le

 12   ministère n'était pas en mesure de déterminer combien y avait-il de

 13   policiers de réserve dans tel ou tel poste de police, donc combien y avait-

 14   il de policiers et qui étaient ces policiers nommément.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, malgré le fait qu'il y avait eu

 16   des renseignements comme quoi ces personnes étaient en uniforme de

 17   policiers, d'après ce que vous nous dites, cela n'aurait pas aidé de

 18   vérifier s'ils étaient sur la liste du personnel du poste de police de

 19   Prijedor ?

 20   R.  Les informations que j'avais reçues au mois de mars, ce qui était la

 21   première fois que je m'étais rendu à la réunion, que deux personnes -

 22   maintenant, je reviens à eux deux - on m'avait dit qu'il y avait des

 23   indications, des suspicions pour deux personnes. Et les informations dont

 24   nous disposions à l'époque n'indiquaient pas forcément, et il n'était pas

 25   possible d'obtenir ces données, que ces personnes étaient des policiers

 26   soit d'active soit de réserve. Mais l'enquête a continué et on a essayé

 27   d'établir un certain nombre de faits pour aider à identifier ces personnes.

 28   Mais je sais avec certitude que jusqu'à la fin de 1995, le groupe qui avait


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  1   commis ce crime atroce n'avait pas été identifié. Et même ces deux suspects

  2   n'avaient pas été arrêtés. On n'avait pas identifié dans quelle unité de la

  3   Republika Srpska ils se trouvaient. Et peut-être, je vous parle ici de mes

  4   souvenirs, est-ce que c'est une information que j'ai obtenue fin 1995 ou

  5   début 1996, on avait entendu que l'une de ces personnes était peut-être

  6   morte dans le conflit. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais ça

  7   devait être fin 1995 ou début 1996.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais il a été constaté, n'est-ce pas,

  9   que l'incident a eu lieu et qu'il s'agissait des Musulmans qui se

 10   trouvaient dans le convoi qui se déplaçait dans la direction de Travnik,

 11   n'est-ce pas ? Cela a été constaté assez tôt, au mois de septembre, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  J'ai déjà dit dans ma déclaration qu'en septembre j'ai entendu parler

 14   de ces événements la première fois, et c'était seulement en mars 1993,

 15   lorsque la première réunion s'était tenue au centre de sécurité publique de

 16   Banja Luka dans le secteur de la police judiciaire, qu'il a été question de

 17   mesures opérationnelles pour pouvoir identifier les auteurs de cette

 18   infraction pénale - et là, j'ai paraphrasé ce qui a été dit à cette

 19   réunion. Donc c'est seulement au mois de mars, lors de cette réunion,

 20   c'était le chef du secteur de la police judiciaire qui faisait rapport là-

 21   dessus, et c'est là où j'ai obtenu cette information. C'était donc en mars

 22   1993. Et j'étais persuadé, sur la base de ce qu'il m'a dit, que des mesures

 23   étaient en train d'être prises à ce sujet et qu'ils disposaient de ces

 24   informations à ce moment-là.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'enquête a commencé tout de suite

 26   après l'incident. Est-ce que cette enquête a été finie, le saviez-vous ?

 27   R.  En mars, on m'a informé que les représentants des instances judiciaires

 28   militaires et civiles se sont rendues sur place, et ces organes, à savoir


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  1   le juge d'instruction civil du tribunal de Banja Luka, a pris certaines

  2   mesures d'enquête et au sein de l'équipe d'enquête, il y avait des membres

  3   du centre de sécurité publique de Banja Luka. Et le chef de cette équipe

  4   d'enquête était le juge d'instruction du tribunal de Banja Luka dont je ne

  5   me souviens pas le nom. Mais je sais qu'on m'a dit qu'après des

  6   consultations et après avoir reçu les premières informations là-dessus, le

  7   juge d'instruction du tribunal de Banja Luka était en charge de l'enquête.

  8   Je ne me souviens pas de son nom. D'ailleurs, le juge d'instruction,

  9   d'après la loi, est l'organe qui s'occupe de l'enquête menée sur les lieux.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous n'avez pas entendu parler du

 11   fait, et vous n'avez pas d'information non plus qu'une ordonnance a été

 12   rendue selon laquelle il fallait arrêter l'enquête ?

 13   R.  Non, je n'ai pas eu de telles informations. C'était le juge

 14   d'instruction qui devient en charge de cette enquête menée sur les lieux,

 15   et je n'ai pas eu d'information disant que quelqu'un aurait ordonné au juge

 16   d'instruction d'arrêter l'enquête. Je ne disposais pas de cette information

 17   en 1993, et plus tard non plus.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les autorités militaires auraient-

 19   elles pu rendre une telle ordonnance à l'époque ?

 20   R.  Les autorités militaires n'ont aucune compétence pour ce qui est du

 21   juge d'instruction du tribunal civil, mais je ne sais pas si le juge

 22   d'instruction à l'époque a procédé conformément à la loi. Mais personne

 23   pouvait lui ordonner d'arrêter l'enquête et de prendre des mesures qui

 24   relevaient de sa compétence.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Savez-vous si Stojan Zupljanin s'est

 26   jamais rendu sur les lieux du crime ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de détails, je ne peux pas vous dire si c'était

 28   Stojan Zupljanin ou une autre personne représentant la police qui s'est


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  1   rendue sur place. Je sais que pour ce qui est de cet événement, de ce

  2   crime, je sais que ça a provoqué une ambiance avec beaucoup d'émotions au

  3   ministère. Tout le monde était contrarié. Et je sais que j'ai commenté cet

  4   événement avec mes collègues. Mais qui s'est rendu sur place au nom du

  5   centre, si c'était M. Zupljanin ou quelqu'un d'autre, je ne le sais pas. Je

  6   sais que c'était le juge d'instruction qui menait l'enquête et qui a formé

  7   l'équipe d'enquête et quelqu'un du centre faisait partie de cette équipe.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A l'époque, le MUP avait un

  9   département de police technique et scientifique ou de médecine légale ?

 10   R.  Si vous me permettez, je vais dire qu'en 1992, le département de

 11   médecine légale ou de police technique et scientifique ne fonctionnait pas

 12   à Banja Luka. C'était en 1993 que ce département a été formé à Banja Luka.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous parlez du département de

 14   médecine légale à Banja Luka. Ma question portait sur le département

 15   central de médecine légale qui faisait partie du service dont vous étiez

 16   chef. Nous parlons de la même entité, du même organe ?

 17   R.  Oui. En 1992 il n'existait pas de centre de médecine légale au niveau

 18   du ministère de l'Intérieur, à savoir en tant que partie intégrante de

 19   l'administration de la police judiciaire.

 20   L'INTERPRÈTE : Il faut remplacer "médecine légale" par "police technique et

 21   scientifique."

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais vous poser une question

 24   concernant la dernière question du Juge Delvoie. Bien que ce service ne

 25   fonctionnait pas jusqu'en 1993, est-ce qu'il y avait un service similaire

 26   en 1992; et qui faisait ce travail en 1992, le même travail qui en 1993

 27   était fait par cette unité centrale dont vous avez parlé ?

 28   R.  En 1992 au centre de sécurité publique il y avait un département de la


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  1   police technique et scientifique dans le cadre du secteur de la police

  2   judiciaire. Le chef de ce département était Buhovac, Brane, qui a été par

  3   la suite muté au poste du chef du centre de police technique et

  4   scientifique créé par le MUP à Banja Luka.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

  6   Monsieur Hannis, est-ce que vous avez des questions à poser découlant des

  7   questions des Juges ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai quelques

  9   questions à poser avec votre permission.

 10   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 11   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 32.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, en attendant que le

 16   témoin entre dans le prétoire, pour ce qui est des questions que vous

 17   voulez poser par rapport aux questions posées par les Juges, hier vous avez

 18   demandé l'autorisation de la Chambre à pouvoir rouvrir le contre-

 19   interrogatoire par rapport à un point que Me Zecevic a soulevé et par

 20   rapport auquel vous avez soulevé une objection. Je suppose que cela a été

 21   résolu et vous n'avez plus besoin de demander cela ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] C'est vrai. Cela, c'était une question que

 23   j'ai voulu poser par rapport à la réunion que le témoin a eue avec M.

 24   Delimustafic. Mais donc après sa réponse, j'ai pu conclure que je n'ai plus

 25   besoin de demander la réouverture du contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hannis : 

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Macar, savez vous si en début septembre ou en

  3   octobre 1992, le poste de sécurité publique de Prijedor à la tête duquel se

  4   trouvait M. Drljaca a envoyé les informations au CSB de Banja Luka à Stojan

  5   Zupljanin pour ce qui est des policiers de Prijedor qui escortaient le

  6   convoi duquel des hommes ont été pris et tués ? Est-ce que vous avez jamais

  7   appris cela ?

  8   R.  Je ne me suis pas penché sur les détails de cette affaire, et je ne me

  9   souviens pas d'avoir été informé là-dessus. Et probablement dans le cadre

 10   des mesures opérationnelles prises à l'époque, cette information a été

 11   demandée, ce qui aurait été tout à fait compréhensible de la part du CSB.

 12   Q.  En répondant à la question du Juge Delvoie, qui voulait savoir s'il

 13   était simple d'apprendre qui, de la police, escortait ce convoi.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Donc je veux montrer par rapport à cela, deux

 15   pièces qui se trouvent sur ma liste et qui ont été montrées lors de ce

 16   procès, il s'agit du document P682.

 17   Q.  Je n'ai pas la copie papier, Monsieur Macar, donc vous devrez regarder

 18   l'écran. Donc cette dépêche est datée du 14 septembre, envoyée par M.

 19   Drljaca au chef du CSB de Banja Luka, et c'est la réponse du CSB de

 20   Prijedor, où on peut lire :

 21   "Par rapport à votre dépêche" - et on voit la date et le numéro – "nous

 22   informons que nous ne sommes pas en mesure de mener une enquête par rapport

 23   à ce présumé meurtre du 21 août, puisque tous les policiers qui escortaient

 24   le convoi dans la région de Travnik se trouvent sur le front à Han Pijesak,

 25   et cela du 9 septembre 1992."

 26   Voyez-vous cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous dites que c'est la première fois que vous avez appris que cette


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  1   information a été envoyée à M. Zupljanin au CSB de Banja Luka et que

  2   c'était en septembre 1992 ?

  3   R.  Monsieur le Juge, je pense que j'ai été clair dans mes précédentes

  4   déclarations. Pour ce qui est de l'incident Koricanske Stijene, je l'ai

  5   appris en septembre 1992. C'est en septembre 1992 où on procédait à des

  6   réparations du déplacement du siège du MUP de Pale à Bijeljina.

  7   Et pour ce qui est du CSB de sécurité publique et l'envoi des

  8   informations de la police judiciaire au CSB, c'était en mars que j'ai été

  9   informé de cet événement la première fois. Et on m'a été informé des

 10   mesures qui ont été prises par rapport à cette information que j'ai reçue

 11   en mars, j'ai donc appris que deux ou plusieurs personnes soupçonnées

 12   d'avoir commis ce crime auraient été membre de l'armée de la Republika

 13   Srpska. Il est possible que cette information aurait concerné cet incident,

 14   mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce document.

 15   Q.  Mais il est clair que les informations concernant les noms de policiers

 16   qui escortaient le convoi étaient les noms qui étaient connus en septembre.

 17   Est-ce que vous dites qu'il n'était pas possible de retrouver ces deux

 18   personnes au sein de la VRS dont les noms étaient connus ? Ils ne se

 19   seraient pas rendus dans la Légion étrangère en France ?

 20   R.  C'est une question hypothétique. Si une personne…

 21   Q.  Non, non --

 22   R.  Pour autant que je sache, malgré la coopération avec les organes

 23   militaires, on n'a pas réussi à identifier deux ou plusieurs personnes, à

 24   savoir de constater dans quelle unité ces personnes servaient.

 25   Q.  Quelles sont les informations dont vous disposiez selon lesquelles on

 26   peut constater que la police en a informé l'armée ? Quels sont les

 27   documents où on peut voir cela ?

 28   R.  J'ai demandé l'accès aux archives, et lorsqu'il y a eu la réunion,


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  1   lorsqu'on a parlé de certaines questions, je me suis intéressé à cette

  2   question concernant l'incident à Koricanske Stijene. J'ai demandé qu'on

  3   contacte la police militaire compétente pour pouvoir identifier ces

  4   personnes. Je ne sais pas s'il s'agissait de deux ou plusieurs personnes.

  5   J'ai demandé qu'on les identifie, qu'on les retrouve dans leurs unités pour

  6   pouvoir continuer le travail concernant ce crime, pour pouvoir essayer de

  7   prouver si ces personnes ont commis ou pas ce crime.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois Me Zecevic debout.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois qu'à la page 23 à la ligne 20, le

 10   témoin s'est exprimé de façon négative, à savoir qu'il n'a pas eu

 11   l'occasion d'examiner des documents dans les archives, des documents du

 12   ministère auxquels il s'intéressait. Il a mentionné le document de 2005. M.

 13   le Procureur pourrait peut-être clarifier cela.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Mais cela n'a rien à voir avec la question que

 15   j'ai posé.

 16   Q.  Le fait est que les noms des auteurs du crime étaient connus au MUP. M.

 17   Drljaca et M. Zupljanin les connaissaient en septembre 1992, mais cette

 18   information n'a pas été transmise au juge d'instruction ou au procureur

 19   pour qu'ils prennent des mesures auxquelles ils étaient autorisés et qu'ils

 20   pouvaient prendre conformément aux dispositions du Code de procédure

 21   pénale, n'est-ce pas ? Ils avaient besoin de cette information pour pouvoir

 22   faire ces démarches, et ces informations que la police avait en 1992 n'ont

 23   pas été transmises au procureur ni au juge en 1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  Selon ce qui est écrit dans ce document, et je cite : "Tous les

 25   policiers qui participaient à l'escorte du convoi pour Travnik se trouvent

 26   sur le front à Han Pijesak." Pour savoir si tous les policiers étaient

 27   auteurs de ce crime ou participaient à la commission de ce crime, je ne

 28   peux pas me lancer dans des conjectures. Il y en avait parmi eux qui ont


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  1   été soupçonnés d'avoir commis ce crime, mais je ne sais pas si tous les

  2   policiers ont été soupçonnés d'avoir participé à la perpétration de ce

  3   crime.

  4   Q.  Et pour ce qui est des noms de ces personnes, leurs noms figuraient sur

  5   les fiches de paie des policiers du poste de sécurité publique de Prijedor.

  6   Donc, qui que ce soit qui aurait voulu examiner cette liste pouvait

  7   l'examiner en 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne sais pas si les noms de tous ces policiers figuraient sur les

  9   fiches de paie de ce poste. Et je ne sais pas quel était le nombre de

 10   policiers qui escortaient le convoi. Ce sont des détails auxquels je ne

 11   m'intéressais pas. J'ai obtenu l'information au sujet des mesures prises

 12   par le centre de sécurité publique. Et pour ce qui est de savoir si tous

 13   les policiers qui escortaient le convoi ont été soupçonnés d'avoir commis

 14   ce crime, et je ne me souviens pas s'il s'agissait de deux ou plusieurs

 15   personnes qui ont été soupçonnées d'avoir commis ces crimes, je ne sais pas

 16   quelles étaient ces personnes. Mais je sais qu'on m'a informé que, par le

 17   biais des organes de la police militaire, on essayait d'identifier où se

 18   trouvaient ces personnes.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai juste deux questions pour tirer certains

 23   points au clair, les points soulevés par M. Hannis.

 24   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Zecevic : 

 25   Q.  [interprétation] Qui a la compétence pour ce qui est des enquêtes

 26   menées sur les crimes perpétrés sur le territoire couvert par un centre de

 27   sécurité publique ? Est-ce que c'est le centre ou est-ce que c'est

 28   l'administration de la police judiciaire qui fait partie du siège du MUP ?


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  1   R.  L'administration au siège du MUP n'est pas chargée de prendre des

  2   mesures d'enquête. Cela relève de la compétence des centres et des postes

  3   de sécurité publique. Dans ce cas-là, c'était le centre de sécurité

  4   publique de Banja Luka en coopération avec les postes de sécurité publique

  5   qui sont compétents dans le cas en question.

  6   Q.  L'administration au siège du MUP, vous nous avez déjà dit que

  7   l'administration ne disposait pas d'équipement qui est habituellement à la

  8   disposition de la police technique et scientifique. Si l'administration au

  9   siège du MUP avait voulu mener l'enquête sur place, dites-nous si c'était

 10   le cas, si l'administration aurait pu le faire ?

 11   R.  L'administration au siège du MUP ne disposait pas d'unités

 12   organisationnelles qui auraient pu contribuer à élucider de tels cas. A

 13   savoir, il n'y avait pas de centre de police technique et scientifique, il

 14   n'y avait pas d'unités organisationnelles équipées pour pouvoir prendre des

 15   mesures particulières, pour conserver des moyens de preuve et pour prendre

 16   des mesures telles que l'écoute, et cetera. Et il faut que j'ajoute qu'au

 17   MUP, jusqu'en 1992 et pendant la guerre, il n'y avait pas de service de

 18   contrôle intérieur qui fonctionne à présent pour ce qui est de ces mêmes

 19   organes.

 20   Q.  Monsieur Macar, concentrez-vous à ma question, puisque votre réponse a

 21   été consignée sur une demi-page dans le compte rendu. Je vous rappelle ma

 22   question : même si l'administration au siège du MUP avait voulu mener

 23   l'enquête là-dessus, dites-nous si vous auriez pu mener l'enquête

 24   concernant des crimes graves comme celui-ci ?

 25   R.  Non. Nous ne disposons pas de moyens techniques ni du personnel

 26   nécessaire pour le faire.

 27   Q.  Bien. En mars 1993, quand vous avez été informé à la réunion à Banja

 28   Luka du statut, ou plutôt, dans la phase dans laquelle se trouvait


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  1   l'affaire concernant Koricanske Stijene, est-ce qu'on vous a fait rapport

  2   là-dessus ou est-ce que vous avez examiné les rapports de la police

  3   judiciaire du CSB de Banja Luka ?

  4   R.  Non. Non, on n'a pas examiné le dossier de cette affaire. Il s'agissait

  5   du rapport du chef du service de la police judiciaire.

  6   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de la méthode habituelle appliquée lorsqu'il

  7   s'agissait de ce type de contrôle d'inspection ?

  8   R.  D'abord, il ne s'agissait ni de contrôle ni d'inspection. Il s'agissait

  9   de la première réunion pendant laquelle on a pu connaître l'organisation de

 10   la police judiciaire, des conditions pour ce qui est du personnel et de

 11   l'équipement, et on a parlé également de la situation pour ce qui est de la

 12   criminalité.

 13   Q.  Je m'excuse puisque j'ai dit le contrôle, "l'inspection". Mais, s'il

 14   vous plaît, répondez à ma question. Est-ce que c'était quelque chose qui

 15   était habituel lors de vos visites à ces organes ? Est-ce qu'il s'agissait

 16   d'une pratique habituelle ou est-ce que c'était réservé uniquement à ce cas

 17   ?

 18   R.  C'était la pratique habituelle.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, je m'excuse, j'aurais dû

 21   vous demander si vous aviez des questions avant d'avoir donné la parole à

 22   Me Zecevic. Est-ce que vous avez des questions découlant des questions des

 23   Juges ?

 24   M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser par

 25   rapport aux questions supplémentaires posées par M. Hannis, et j'aimerais

 26   montrer au témoin deux documents.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Aleksic

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Eu égard au document qui est affiché à l'écran et dont vous avez pris

  3   connaissance tout à l'heure --

  4   M. ALEKSIC : [interprétation] Je demande à ce que le document P1380 soit

  5   montré au dossier.

  6   Q.  Ici, on parle du 13 septembre dans votre document de référence. Vous le

  7   voyez ?

  8   R.  Oui.

  9   M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on agrandir la version en serbe.

 10   Q.  Voyez-vous, Monsieur Macar, il s'agit de la dépêche à laquelle fait

 11   référence M. Drljaca dans sa réponse. Egalement, M. Zupljanin fait suivre

 12   l'ordre de M. Stanisic. Et dans la partie sous le nom de M. Mico Stanisic,

 13   M. Stojan Zupljanin dit :

 14   "Par rapport à cet ordre, il est nécessaire que vous preniez des

 15   déclarations écrites des policiers qui avaient accompagné le convoi depuis

 16   Prijedor jusqu'à la frontière de Travnik en 1992 eu égard à ce que s'est

 17   passé à côté de Skender Vakuf."

 18   Et par la suite, il est dit :

 19   "Ces déclarations écrites desdits policiers doivent nous être envoyées

 20   avant le 15 septembre.

 21   "Il est également nécessaire que vous nous établissiez la liste de

 22   tous les habitants du territoire dans votre zone qui avaient entrepris ce

 23   voyage."

 24   Dans le précédent document de M. Drljaca, on ne peut pas voir qu'il avait

 25   suivi la dépêche de M. Zupljanin, qu'il avait envoyé toutes les données

 26   requises ?

 27   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. ALEKSIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce

  2   P617. Il s'agit d'une autre dépêche rédigée par Stojan Zupljanin. Je

  3   demande à ce que la version en serbe soit légèrement agrandie.

  4   Q.  Monsieur Macar, dans cette dépêche également, à son début, M. Zupljanin

  5   fait référence aux deux dépêches, l'une du 9 septembre puis également il

  6   fait référence à la présente dépêche de M. Simo Drljaca. Une fois de plus,

  7   il exige - et nous sommes ici le 7 octobre 1992 - il exige que M. Drljaca

  8   lui fournisse un rapport détaillé dans lequel il va répondre aux questions

  9   suivantes qui sont énumérées.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. ALEKSIC : [interprétation]

 12   Q.  Et il est dit :

 13   "Informez-moi :

 14   "Quels étaient les policiers qui avaient accompagné le convoi (avec

 15   toutes les données personnelles) … je demande -- photocopiez tous les

 16   mandats d'accompagnement et mettez sur la liste tous les policiers qui

 17   avaient accompagné le convoi."

 18   Au point 2 :

 19   "Est-ce que, mis à part les policiers, y avait-il quelqu'un d'autre qui

 20   assurait à accompagner le convoi, et si oui, je demande les données

 21   personnelles pour ces personnes."

 22   Troisièmement :

 23   "Qu'ont écrit les policiers dans leurs rapports (qui étaient-ils sur les

 24   ordres de mission) et ajoutez des photocopies et des rapports de leurs

 25   missions."

 26   Quatrièmement :

 27   "Faire un état des lieux…"

 28   Et à la fin, M. Zupljanin dit :


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  1   "J'exige une fois de plus que l'on suive les instructions de notre dépêche

  2   du 11 septembre 1992," que nous avons déjà vue.

  3   Monsieur Macar, il exige une fois de plus que cela soit fait. Est-ce

  4   que M. Zupljanin, en fonction de ce que je viens de lire, a-t-il agi en

  5   accord avec la loi, et est-ce qu'il a tout exigé ce qui était nécessaire de

  6   M. Simo Drljaca ?

  7   R.  Il a agi tout à fait en accord avec la loi.

  8   M. ALEKSIC : [interprétation] Je voudrais apporter une correction au compte

  9   rendu d'audience, ligne 30, 15. J'avais demandé si M. Zupljanin avait bien

 10   agi en vertu de la loi, et je voudrais que ça soit correctement reflété au

 11   compte rendu d'audience.

 12   Je vous remercie, Messieurs les Juges, Monsieur le Témoin. Je n'ai

 13   plus de questions.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je m'excuse, Maître Aleksic. J'allais

 15   vous poser la question si vous aviez l'intention de montrer le rapport de

 16   M. Drljaca. Non, si j'ai bien compris ?

 17   M. ALEKSIC : [hors micro]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Macar, savez-vous si M.

 19   Drljaca avait jamais répondu à la dépêche que nous venons de voir ? Est-ce

 20   qu'il a effectivement rédigé le rapport ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que dans les pièces à conviction ce

 22   document existe; il s'agit de la pièce P618.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation] 

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse.

 25   Questions supplémentaires de la Cour : 

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Savez-vous, Monsieur Macar, si M.

 27   Drljaca avait répondu à la dépêche, mis à part ce que M. Hannis vient de

 28   dire ?


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  1   R.  Non, je ne sais pas s'il avait rédigé une réponse. Je ne connais pas

  2   les détails.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce

  4   P618.

  5   R.  Non, je ne connais pas ce document.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous venez de le lire à

  7   l'instant ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'agit-il d'une réponse correcte aux

 10   questions posées par M. Zupljanin dans la dépêche qu'il avait rédigée et

 11   que nous venons de voir ?

 12   R.  Je pense que toutes les choses exigées par M. Zupljanin n'y figurent

 13   pas.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eu égard à l'information que M.

 15   Zupljanin avait essayé d'obtenir de M. Drljaca, est-ce que vous pensez que

 16   ceci aurait été satisfaisant pour M. Zupljanin, ou est-ce que vous vous

 17   seriez attendu à ce que M. Zupljanin insiste encore davantage pour obtenir

 18   l'information qu'il souhaitait avoir ?

 19   R.  Je ne sais pas quelles étaient les réactions suivantes dans leur

 20   correspondance ou dans l'enquête. Je suppose que des explications

 21   supplémentaires étaient exigées puisque dans ce courrier on ne fournit pas

 22   toutes les informations requises par la dépêche précédente.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maintenant que nous savons que dans

 24   les deux dépêches de M. Zupljanin l'accent est mis sur les policiers qui

 25   accompagnaient le convoi, c'est quelque chose que même à l'époque aurait

 26   été considéré comme un incident majeur et quelque chose qui représente une

 27   terrible tâche, une tare sur ce corps de métier si jamais les policiers

 28   avaient été impliqués dans tout cela.


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  1   Est-ce que vous pensiez que répondre aux dépêches de manière aussi évasive,

  2   cela aurait pu s'arrêter là ?

  3   R.  Je suis convaincu encore aujourd'hui que ceci ne s'était pas terminé

  4   là-dessus. Normalement, cela n'aurait pas pu se terminer ainsi. Mais je

  5   suppose que ça ne s'est pas arrêté que sur deux dépêches. Mais je ne peux

  6   pas vous fournir de détails puisque je n'avais pas connaissance ni de leur

  7   correspondance ni des actions entreprises. Je ne pourrais pas émettre des

  8   conjectures. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres éléments du dossier,

  9   parce que dans les archives, ces données doivent exister. Je suppose que

 10   l'on ne s'était pas arrêtés là.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Macar, nous vous remercions

 13   d'être venu déposer devant ce Tribunal, tout particulièrement eu égard à

 14   votre situation personnelle. Nous savons que vous avez passé ici beaucoup

 15   de temps. Maintenant, vous pouvez disposer. Nous vous souhaitons bon retour

 16   à la maison et nous espérons que votre situation personnelle sera bientôt

 17   résolue au mieux. Je vous rappelle que Me Zecevic doit encore fournir pour

 18   des questions d'avoir la documentation complète, qu'il doit donc nous

 19   fournir une explication formelle sur le fait pour lequel vous ne pouviez

 20   pas être avec nous à la date qui avait été prévue.

 21   Je vous remercie.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 23   vous remercie pour tout égard que vous m'avez montré lors de ma déposition.

 24   Je remercie également M. le Procureur, et je m'excuse si jamais j'ai parlé

 25   trop rapidement, ce qui aurait pu causer des problèmes à tous, y inclus à

 26   Me Zecevic. Je vous remercie et au revoir.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Hannis,


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  1   qui avait indiqué qu'il aurait deux choses à soulever, il y a quelque chose

  2   que la Chambre souhaite soulever. La deuxième partie serait à huis clos

  3   partiel. Passons maintenant à huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous nous avez fait

 26   savoir que la Défense va déposer la requête pour le versement de moyens de

 27   preuve directement. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je suppose que c'est

 28   un dossier que vous maîtrisez et que nous pourrons l'avoir avant ce


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  1   vendredi ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Nous allons déposer cette requête pour

  3   le versement direct des moyens de preuve avant vendredi.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre vous permet d'y inclure le

  5   sujet que nous venons d'évoquer lors de notre audience à huis clos partiel,

  6   qui a été tout à fait brève.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, merci.

  9   Pouvons-nous maintenant formellement mettre un terme à la

 10   présentation des moyens de preuve de la Défense ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] La Chambre avait pris une décision orale le

 12   15 juillet 2011 eu égard à un document, document 897D1. Nous avons

 13   l'intention de déposer une requête qui est liée à ce document-là.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, tout va bien. J'ai tout simplement

 17   dit que je l'avais noté.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] A ce moment-là, nous voudrions clôturer notre

 19   présentation de moyens de preuve avec la réserve de deux éléments que nous

 20   venons d'évoquer : donc la requête liée au document et à la décision orale;

 21   et, deuxièmement, la requête liée au versement direct des moyens de preuve,

 22   y inclus l'élément invoqué lors de l'audience à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 26   nous souhaitons remercier tous ceux avec qui nous avons travaillé dans la

 27   présentation de nos moyens de preuve, le secrétariat du Tribunal, l'Unité

 28   des Victimes et des Témoins, au service linguistique CLSS. Et également,


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  1   tout particulièrement, nous remercions les interprètes qui nous ont

  2   beaucoup aidés, et qui ont parfois eu des difficultés avec certains de nos

  3   témoins.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  5   Monsieur Hannis, c'est à vous.

  6   M. HANNIS : [interprétation] J'aurais trois choses à évoquer. En premier eu

  7   égard à la pièce P355 [comme interprété], qui avait été montrée au Témoin

  8   MS-003. Maintenant, il y a une carte qui a été modifiée, et le document 65

  9   ter 50250 [comme interprété], qui comporte les modifications apportées par

 10   le témoin que je viens de citer. Si vous n'avez pas d'objection, nous

 11   voudrions remplacer l'ancienne pièce à conviction 2355 par le document 65

 12   ter. Est-ce qu'on peut garder la même cote ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la question est : est-ce qu'on

 14   remplace la cote ou on remplace la pièce ?

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après le juriste de la Chambre,

 17   vous pouvez tout simplement remplacer la pièce et garder la même cote.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'excuse, Maître Zecevic, mais

 20   j'avais anticipé votre réponse.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, à la page 23

 23   [comme interprété], ligne 32 [comme interprété] du 11 juillet, nous avons

 24   une modification à apporter. Il faut corriger le numéro de la pièce. P911

 25   est la cote correcte.

 26   Je suppose que nous allons bientôt passer à la Défense de M.

 27   Zupljanin, et je voudrais tout simplement demander à ce que la liste des

 28   témoins nous soit fournie suffisamment à l'avance pour que nous puissions


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  1   préparer notre contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Aleksic, je suis sûr que

  3   vous allez suivre ces instructions.

  4   M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous souvenez-vous, Monsieur Hannis,

  6   on avait parlé de la carte Cutileiro ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez trouvé un accord entre les

  9   deux parties ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] En fait, nous n'en avons pas parlé.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hannis et moi-même,

 12   nous n'avons pas parlé de ce sujet-là. Mais il semblerait que dans l'annexe

 13   du rapport de notre expert, M. Bajagic, à l'annexe 10, figure une carte de

 14   Bosnie-Herzégovine. Si je comprends bien la carte de Bosnie-Herzégovine qui

 15   figure à cette annexe, et qui ne fait pas partie des pièces à conviction

 16   tout simplement parce que nous n'avons pas versé au dossier l'annexe 10, eh

 17   bien, cette carte est assez différente -- enfin, assez différente. Elle est

 18   différente dans le sens où les communes et -- beaucoup d'information qui

 19   ont été rajoutées par le bureau du Procureur. Toujours est-il, Monsieur le

 20   Président, que ces deux cartes sont des cartes ethniques. Elles démontrent

 21   quelle était la majorité ethnique dans tel ou tel endroit en Bosnie-

 22   Herzégovine. De ce fait, cela ne représente pas la division d'après le plan

 23   Cutileiro pour la Bosnie-Herzégovine, division dans les entités. Je ne sais

 24   donc pas si cela aiderait la Chambre ou non.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En gros, vous ne vous êtes pas mis

 26   d'accord, et donc on l'oublie.

 27   M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne l'article 67, qui dit que

 28   la Chambre doit donner un délai aux deux parties, je ne me souviens pas que


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  1   vous ayez donné un délai jusqu'à quand nous devons fournir ce document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque vous êtes déjà debout, est-ce

  3   que vous pouvez nous aider : comment devrait être formulé ce délai d'après

  4   nos règles ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Si je me souviens bien, précédemment on

  6   appliquait 30 jours par rapport à la déposition du témoin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez un problème

  8   avec les 30 jours ?

  9   M. ALEKSIC : [interprétation] Je devrais consulter mon collègue, M.

 10   Krgovic. Depuis un an, si j'ai bien compris, toute la préparation que Me

 11   Krgovic et moi-même avons faite avec nos témoins, nous n'avons pas pris de

 12   déclaration écrite. Nous n'avons rien. Mais il va falloir que je le

 13   vérifie, et toujours est-il je vais suivre les instructions de la Chambre.

 14   M. HANNIS : [interprétation] A ce moment-là, 30 jours ne me semble pas être

 15   un trop long délai.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce serait mieux que les deux parties et

 17   la Chambre commencent à jouer aux devinettes. C'est quelque chose qui est

 18   tout à fait pratique établie devant ce Tribunal, et je suis sûr que tous

 19   les conseils savent ce qu'ils doivent faire. De ce fait, la Chambre prend

 20   la décision que la partie doit donner les informations requises en suivant

 21   la pratique habituelle.

 22   Sur ce, maintenant nous allons prendre la pause et ajourner ce procès

 23   jusqu'au 5 septembre. Je suis sûr que nous allons tous nous préparer pour

 24   la phase suivante, et je suis sûr que pendant la période estivale vous

 25   allez également prendre des vacances et que vous allez rentrer ici bien

 26   préparés et plein d'énergie pour la phase suivante.

 27   --- L'audience est levée à 11 heures 20 et reprendra le lundi 5

 28   septembre 2011.