Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 7 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Zupljanin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  7   tous et à toutes dans le prétoire et autour du prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  9   Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tous. Peut-on avoir les présentations, s'il vous plaît.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour

 13   l'Accusation, il y a ici moi-même, Tom Hannis, et je voudrais vous

 14   présenter notre commis à l'affaire qui sera avec nous dorénavant, j'espère,

 15   et il s'agit de M. Sebastiaan van Hooydonk.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup. Bienvenue.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 18   Zecevic, M. [comme interprété] Montgomery et Annemarie McNulty pour la

 19   Défense Stanisic ce matin. Merci.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic

 21   et Miroslav Cuskic pour la Défense de M. Zupljanin.

 22   Notre client n'est pas présent. Il a  signé un papier à cet effet.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 24   S'il n'y a pas de questions préliminaires, peut-être pourrions-nous passer

 25   à huis clos afin que le témoin soit acheminé jusqu'à son siège.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 27   [Audience à huis clos] 

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de

 10   donner lecture de la déclaration solennelle sur le carton que l'huissière

 11   est en train de vous présenter.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : SZ-023 [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

 17   asseoir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à vous présenter

 20   la bienvenue au Tribunal et merci d'être venu nous aider en témoignant.

 21   La déclaration que vous venez de faire impose une obligation de fournir un

 22   témoignage conforme à la vérité devant ce Tribunal, et le Statut autorise

 23   ce Tribunal à prononcer des sanctions à l'égard de personnes qui

 24   fournissent de faux témoignages.

 25   Alors, vous avez été cité à comparaître par le conseil représentant M.

 26   Zupljanin, qui n'est pas présent ici aujourd'hui. La procédure suivie par

 27   ce Tribunal, et cela est commun à la totalité des tribunaux ailleurs, c'est

 28   que la partie qui a cité un témoin vienne à commencer, puis le conseil du


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  1   co-accusé aura l'opportunité de vous contre-interroger. Suite à ceci, vous

  2   avez ici des conseils à votre droite qui sont en train de représenter

  3   l'Accusation.

  4   Nous nous attendons à ce que votre témoignage soit terminé dans le courant

  5   de la journée d'aujourd'hui. Et la journée va être départagée en audiences

  6   publiques de moins de 80 [comme interprété] minutes pour des raisons

  7   techniques, puisqu'il y a un système d'enregistrement de la procédure.

  8   Et les pauses de 20 minutes entre les sessions permettent à vous-même ainsi

  9   qu'aux conseils et à tous les autres de souffler. Et si, pour une raison

 10   quelconque, vous sentez qu'il vous faut une pause avant l'heure normalement

 11   prévue, eh bien, nous allons vous accommoder.

 12   Nous avons l'habitude de siéger jusqu'à 13 heures 45, mais étant

 13   donné que nous voulons faire en sorte que vous terminiez votre témoignage,

 14   nous allons siéger plus longtemps. Ce qui fait que nous allons faire une

 15   pause à 13 heures…

 16   Donnez-moi un instant.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je disais, pour continuer, nous allons

 19   faire un arrêt à 13 heures 40. Et nous allons faire une pause de 20 minutes

 20   pour continuer à 14 heures et terminer à 15 heures.

 21   Donc je voudrais convier M. Krgovic, qui représente ici M. Zupljanin, à

 22   commencer.

 23   Interrogatoire principal par M. Krgovic : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de venir

 27   prendre possession de ce document afin de le montrer au témoin.

 28   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire si sur cette feuille de papier nous


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  1   voyons bien votre nom et votre prénom ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvez-vous signer ce document, s'il vous plaît.

  4   R.  Oui.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je avoir une cote pour ce document.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ce sera admis et annoté d'une cote

  7   sous pli scellé.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 2D153, sous pli

  9   scellé.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer à

 11   huis clos partiel pour ce qui est de la série de question que j'ai

 12   l'intention de poser à présent.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe numéro 2 de votre déclaration, il est

 19   question de voyages officiels à Sarajevo et vers d'autres villes de Bosnie-

 20   Herzégovine, des voyages officiels que vous avez effectués.

 21   Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle période ceci correspond ? A

 22   quel moment ces voyages ont eu lieu ?

 23   R.  En général, ceci correspond à la période d'avant la guerre,

 24   principalement en 1991 et le premier trimestre de 1992. Parce que j'ai

 25   passé 20 ans au sein du MUP de Banja Luka, et on utilisait un véhicule pour

 26   aller officiellement à Sarajevo pour tous ceux qui avaient besoin de faire

 27   ce genre de voyage officiel. Il arrivait souvent lorsque nous voyagions,

 28   même après, lorsque Zupljanin est devenu chef, que nous voyagions en même


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  1   temps que lui à bord de ce véhicule, ensemble.

  2   On se rendait également dans les SUP municipaux, par exemple, Gradiska,

  3   Srbac et Jajce. C'était en 1991 et début 1992.

  4   Q.  Au paragraphe numéro 1, dernière phrase, on mentionne également votre

  5   présence aux collèges professionnels.

  6   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendez par ces collèges

  7   professionnels et quel type de contacts vous y aviez ?

  8   R.  Le chef du CSB convoquait l'ensemble de la direction de tous les

  9   secteurs, des chefs de département aux chefs de section. Parfois ces

 10   collèges professionnels étaient à effectifs plus étroits; parfois ils

 11   étaient complets avec participation de tous les chefs de département.

 12   Et quand je dis professionnels, c'est parce que l'on y abordait des

 13   questions qui avaient trait à la police sur le plan professionnel, qui

 14   concernaient la police en uniforme, la police judiciaire, nos services

 15   techniques, les services de transmission, et cetera. Si bien que tous les

 16   problèmes étaient abordés dans ce cadre et on trouvait une solution dans ce

 17   cadre.

 18   Q.  Vous avez parlé de collèges professionnels restreints. Est-ce que cela

 19   concerne le centre lui-même, et est-ce qu'il y avait des participants qui

 20   venaient également participer à ces collèges restreints auxquels vous étiez

 21   présent, mais qui venaient de l'extérieur ?

 22   R.  Les collèges restreints se réunissaient quasiment tous les jours, et

 23   ce, uniquement au centre pour les chefs de département et éventuellement

 24   les chefs de section. On ne voyait pas venir les chefs des SUP municipaux

 25   en provenance des régions pour participer à ces réunions qui étaient

 26   quotidiennes.

 27   Q.  Et les collèges auxquels venaient les chefs de secteur, est-ce que vous

 28   pourriez nous expliquer en quoi ils consistaient ?


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  1   R.  Vous voulez dire les chefs des autres SUP ?

  2   Q.  Non, les chefs de département et les chefs de secteur, comme vous

  3   l'avez dit.

  4   R.  Ah, vous voulez dire au CSB.

  5   Eh bien, les questions qui y étaient abordées et résolues c'était des

  6   questions qui avaient trait aux problèmes rencontrés au quotidien; si

  7   quelqu'un avait besoin d'un véhicule, d'un poste radio ou d'un

  8   téléscripteur, par exemple. En ce qui me concerne, il s'agissait du service

  9   chargé de la lutte contre la criminalité qui rencontrait ses propres

 10   problèmes et difficultés, la police en uniforme avait les siens propres

 11   également, et tout ceci était formulé immédiatement et recevait une réponse

 12   également sur place. Le chef émettait des ordres concernant ce qu'il

 13   convenait de faire, et c'est lui qui avait le dernier mot. 

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 20   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas de questions

 23   pour ce témoin. J'avais déjà prévenu M. Hannis que ce serait peut-être le

 24   cas.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Monsieur Hannis, à vous.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous demande

 27   juste quelques instants pour mettre en place le lutrin.

 28   Alors, je voudrais juste vérifier si nous sommes toujours à huis clos


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  1   partiel.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro] 

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que je devrais peut-être commencer

  4   par demander que nous passions à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  6   Messieurs les Juges.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je vais demander maintenant à Mme l'Huissière

 17   de remettre au témoin un classeur avec des copies papier de différents

 18   documents que j'ai l'intention de lui montrer.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, penchez-vous d'abord sur l'intercalaire 1. Nous

 20   sommes maintenant en audience publique, ce qui fait qu'au cas où vous

 21   jugeriez que ma question pourrait vous amener à révéler votre identité

 22   d'une façon ou d'une autre, dites-le-nous et nous passerons à huis clos

 23   partiel.

 24   Il s'agit ici d'une lettre datée du 25 juillet 1991, émanant de 

 25   M. Zupljanin, à l'attention de Mme Biljana Plavsic en sa qualité de

 26   présidente du conseil chargé de la protection de l'ordre constitutionnel.

 27   Tout ce que je voudrais vous demander, d'abord, c'est ce qui a trait au

 28   paragraphe numéro 2. Il y est dit qu'il est en train d'écrire pour des


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  1   raisons apparemment triviales. Il dit qu'il a été à une réunion au

  2   ministère le 22 juillet et qu'il a été fort surpris de voir que le document

  3   qu'on lui a présenté était imprimé sur du papier vert. Il se demandait si

  4   c'était une manifestation de la prédominance des Musulmans au ministère de

  5   l'Intérieur.

  6   Le voyez-vous, cela ? Lorsque vous aurez lu, veuillez me l'indiquer, parce

  7   que j'ai d'autres choses à vous montrer, puis je vous poserai mes

  8   questions.

  9   R.  Je l'ai vu.

 10   Q.  Le deuxième élément que je voudrais vous montrer, c'est ce qui se

 11   trouve au bas du paragraphe suivant, la dernière phrase, qui dit :

 12   "Nous avons obtenu des informations disant qu'un nombre considérable de

 13   stagiaires était des Musulmans venus du Sandzak (ils sont à 80 %), ce qui

 14   ne devrait à aucun prix être accepté. Nous ne devrions pas les accueillir

 15   dans ce centre. Mais ceci doit être vérifié ?"

 16   A la lecture de ce qui est dit, il me semble que M. Zupljanin avait

 17   considéré qu'il se posait un problème au sujet de certains Musulmans. Est-

 18   ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de 

 19   dire ?

 20   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de prendre connaissance de cette

 21   problématique. Je n'ai pas vu non plus ces papiers verts. Je n'ai pas eu à

 22   connaître tout ceci. Moi je faisais partie du service technique.

 23   Q.  Je comprends. Merci.

 24   M. HANNIS : [interprétation] S'agissant du document suivant, il me semble

 25   qu'il nous faudrait passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 28   partiel.


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  6   [Audience publique]

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Le document suivant que je souhaite

  8   présenter porte la cote P432.19.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez le voir s'afficher. Vous en avez un

 10   exemplaire papier. Ce document porte la date du 22 juin 1992. Il s'agit

 11   d'une décision de la cellule de Crise de la RAK signée par le président

 12   Brdjanin. Le point numéro 1 nous dit, je cite :

 13   "Seul le personnel appartenant au groupe ethnique serbe peut être employé à

 14   des postes de direction, aux postes où la circulation des informations est

 15   possible…"

 16   Et au deuxième paragraphe, il est dit, je cite : "Ceci inclut alors

 17   différents groupes, y compris le ministère de l'Intérieur."

 18   Et ensuite, il est dit, je cite :

 19   "… ces postes ne peuvent pas être confiés à des employés appartenant

 20   au groupe ethnique serbe qui n'ont pas confirmé à l'occasion du plébiscite

 21   ou n'ont pas accepté à l'occasion de ce dernier que le seul représentant du

 22   peuple serbe était le SDS."

 23   Est-ce que vous vous rappelez ceci, en 1992 ?

 24   R.  Non, personne n'était censé m'informer de ceci.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être le témoin n'a-t-il pas le bon

 26   document sous ses yeux. Est-ce que l'on pourrait mettre…

 27   M. HANNIS : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez vérifier ? Je


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  1   vous ai indiqué d'examiner l'intercalaire numéro 23. A quelle page êtes-

  2   vous ? En fait, c'est derrière l'intercalaire qui porte le numéro 23.

  3   Voila.

  4   R.  Vous avez raison. Excusez-moi.

  5   Q.  J'ai pris le document qui était juste avant l'intercalaire numéro 23.

  6   Q.  C'est tout à fait compréhensible.

  7   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de me voir remettre ce document ni de le

  8   voir, pas plus que d'entendre parler de ce qui y est abordé.

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 21   Q.  Très bien. Je suis en train de regarder la liste des employés que nous

 22   avons déjà examinée précédemment. La pièce P2392, intercalaire numéro 41.

 23   Est-ce que vous pourriez prendre l'intercalaire numéro 41. Est-ce que ce

 24   tableau nous confirme que ce Ziad que vous venez d'évoquer est bien Ziad

 25   Hadziselimovic énuméré dans cette liste ? Le numéro 83 dans ce document qui

 26   se trouve juste derrière l'intercalaire numéro 41.

 27   R.  Oui. Au numéro 83.

 28   Q.  Merci. Alors, je voudrais maintenant vous présenter un autre document


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  1   sur ce même sujet. C'est l'intercalaire numéro 27, donc juste derrière

  2   l'intercalaire numéro 27.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P577.

  4  Q.  Alors, vous verrez que ce document date du 1er juillet 1992, apparemment

  5   M. Zupljanin l'a envoyé à tous les SJB. Et il semble qu'il fasse suivre, en

  6   fait, cet ordre de la cellule de Crise de la RAK que nous venons juste

  7   d'examiner.

  8   Ma question porte sur la seconde page du document. Sous le nom de M.

  9   Brdjanin, il est indiqué -- en fait, c'est le message du chef Zupljanin. Il

 10   est dit, je cite :

 11   "Dans la mise en œuvre de cette décision, les chefs des postes de sécurité

 12   publique ont l'obligation notamment de se conformer à ses dispositions

 13   relatives à la proposition de candidats aux postes décrits à l'article 1."

 14   Ensuite, au paragraphe 2, il est dit, je cite :

 15   "Les employés ne sauraient être renvoyés ou mutés de leurs postes sans que

 16   le CSB en soit au courant, comme cela s'est produit dans certains postes.

 17   Des solutions appropriées pour le redéploiement à d'autres fonctions et

 18   d'autres tâches qui ne contreviendraient pas au point numéro 1 de la

 19   décision doivent être recherchées."

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  6   Et je crois que cela a été également le cas dans d'autres postes où les

  7   gens sont restés à travailler parce qu'il n'était pas facile de trouver des

  8   personnes compétentes. Même l'extension de mon contrat, à vrai dire, parce

  9   que Stojan m'a vraiment demandé de rester. Il aurait pu me licencier plutôt

 10   que de me garder et de me laisser accumuler des années permettant mon

 11   départ à la retraite, ou j'aurais pu partir le 1er juin également.

 12   Q.  Au début du mois d'avril, est-ce que vous vous rappelez quelle était la

 13   situation au sein du CSB de Banja Luka et à l'intérieur du secrétariat à

 14   l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine en général ? Nous avons déjà entendu à

 15   de nombreuses reprises qu'il était débattu d'une séparation et de la mise

 16   en place de nouveaux MUP sur une base ethnique.

 17   Est-ce que vous étiez au courant des discussions en ce sens ?

 18   R.  Je n'en étais pas vraiment très bien informé, mais lorsque je suis allé

 19   participer à des réunions à Sarajevo, j'ai entendu dire par mes collègues

 20   de Tuzla, Zenica, Livno et Sanski Most que, selon eux, la situation n'était

 21   pas critique.

 22   Cependant, en Krajina, les Croates avaient attaqué Bosanska Gradiska. Il y

 23   avait eu des morts, y compris dans un salon de coiffure, et les gens

 24   étaient assez incrédules lorsque je leur ai dit qu'il y avait une guerre là

 25   d'où je venais, ils ne pouvaient pas y croire.

 26   Donc il y avait une certaine tension dans l'air. A vrai dire, au sein du

 27   CSB, nous espérions toujours que la guerre n'éclaterait pas. Mais nous

 28   continuions à nous retrouver au restaurant assez normalement. Je ne voyais


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  1   pas de grande différence, à l'exception des informations assez inquiétantes

  2   en provenance de Prijedor. Il était question d'attaques à Kozarac, à

  3   Prijedor, et cetera, mais nous n'avions pas d'information particulière.

  4   Tout cela était dans l'air, en quelque sorte.

  5   Q.  Alors, je vais vous présenter autre chose --

  6   M. HANNIS : [interprétation] Mais je crois que nous pouvons passer en

  7   audience publique.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On m'informe que nous venons de passer

 11   les dix dernières minutes en audience publique.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Mais j'espère ne rien avoir demandé

 13   qui demanderait une expurgation.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, nous sommes en audience publique. Je vais vous

 15   poser une question qui peut-être vous amènera à répondre d'une façon qui

 16   permettrait à quelqu'un de vous identifier, alors si c'est le cas, je vous

 17   prie de nous en informer.

 18   Je voudrais maintenant vous présenter le document qui figure à

 19   l'intercalaire numéro 3 de votre classeur, pièce P864.

 20   Il s'agit d'un article, ou, en fait, de deux articles du journal "Glas" à

 21   la date du 5 mars. Donc, est-ce que vous avez cet article à l'intercalaire

 22   numéro 3 ? Voilà.

 23   Donc, en colonne de droite, il s'agit d'un article portant sur une

 24   conférence de presse donnée par Stojan Zupljanin, chef du CSB de Banja

 25   Luka, le 4 mars. La dernière phrase dans la traduction anglaise dit, je

 26   cite : "Répondant à une question d'un journaliste qui lui demandait si à

 27   l'avenir le centre de Banja Luka exécuterait les ordres du ministère de

 28   l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine, Zupljanin a indiqué que le centre


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  1   dont il était responsable n'exécuterait aucun ordre du ministère de

  2   l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine qui serait potentiellement contraire

  3   aux intérêts du peuple serbe."

  4   Est-ce que vous étiez au courant de cela ? Est-ce que vous l'avez entendu

  5   dire par qui que ce soit, est-ce que vous avez peut-être lu cet article ou

  6   appris d'autre façon la prise par M. Zupljanin d'une telle position

  7   concernant le ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine ?

  8   R.  Non, je ne suis pas au courant.

  9   Q.  Merci.

 10   Est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'un groupe d'hommes armés

 11   qui mettait en place des barrages routiers et adressait un certain nombre

 12   d'exigences aux autorités locales de Banja Luka au début du mois d'avril

 13   1992 ? Un groupe qui se désignait lui-même comme étant les forces de

 14   Défense serbe.

 15   R.  Je suis au courant de l'existence de ces barrages routiers au nord de

 16   Banja Luka, il y en avait un certain nombre, et je le sais parce que je

 17   rendais visite à mes parents et je suis tombé sur ces barrages routiers. Il

 18   y avait là-bas des gens du cru, ou des communautés locales, en fait. La

 19   plupart me connaissaient. Ils savaient également que je travaillais au sein

 20   du MUP. Et je n'y ai jamais vu de policiers. Ils étaient armés et portaient

 21   des uniformes de couleur jaune. C'était des unités légères originaires des

 22   communautés locales.

 23   Je ne savais même pas ce qu'ils contrôlaient. Moi, ils ne m'ont jamais

 24   contrôlé. La situation n'était vraiment pas bonne, en fait. Mais moi je

 25   n'ai jamais été contrôlé par eux. Certains se sont plaints d'avoir été

 26   soumis à des contrôles, mais c'était une question de rapports personnels,

 27   en fait. Ils pouvaient avoir eu une dispute précédemment au sujet d'une

 28   vache qui serait passée sur le champ d'un autre, et c'était suffisant. Donc


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  1   chacun défendait son propre village.

  2   Enfin, c'est la façon dont je voyais la chose.

  3   Et je n'ai jamais vu de policiers là-bas, en tout cas personne que j'aurais

  4   connu. Et je connaissais presque tous les policiers de la Krajina, parce

  5   que pendant toutes mes années de service, j'avais eu l'occasion de les

  6   rencontrer.

  7   Q.  Ces membres du SOS étaient-ils des Serbes ?

  8   R.  Pour l'essentiel, oui. Au moins ceux que je connaissais.

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 15   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de la situation dans laquelle ces

 16   membres du SOS adressaient des exigences aux autorités locales, y compris

 17   une exigence d'après laquelle la nouvelle Loi sur le ministère de

 18   l'Intérieur pour la République serbe de Bosnie-Herzégovine devrait entrer

 19   en vigueur immédiatement, ce qui impliquait également de nouvelles

 20   prestations de serment pour les employés de ce nouveau MUP serbe ?

 21   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de ces exigences et je ne suis pas au courant

 23   de ces décisions non plus. Je vous ai déjà dit que je ne souhaitais plus

 24   lire les journaux à ce moment-là. Puis, quant à la télévision, d'une part,

 25   je n'avais pas le temps de la regarder. Et puis, d'autre part, tout

 26   simplement, il faut savoir qu'il y avait une propagande terrible. De toutes

 27   les manières, les journalistes, je ne leur fais aucune confiance, du moins

 28   chez nous. Donc, que ce soit les journaux ou la télévision, je ne les


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  1   suivais pas, et donc il est possible que cette information soit passée sans

  2   que je m'en aperçoive, qu'ils aient demandé qu'il y ait une loi et qu'il y

  3   ait cette Défense serbe, comme vous l'avez appelée.

  4   Q.  Saviez-vous que parmi les membres de ce qu'on a appelé les forces de

  5   Défense serbe allaient devenir par la suite des membres de l'unité spéciale

  6   de police ou du détachement spécial de police au CSB de Banja Luka ?

  7   Est-ce que cela fait partie des choses que vous avez apprises ?

  8   R.  Ce que je sais, c'est qu'à Rakovacke Bare il y avait une unité

  9   spéciale, mais de qui était-elle composée, je ne le sais pas. C'est un

 10   terrain de tir, ça s'appelle Rakovacke Bare, et c'est là qu'on aurait

 11   constitué une unité spéciale. Mais à quoi s'employait-elle, à quoi

 12   ressemblaient-ils, ça, je ne sais pas.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je dois vous dire que

 14   nous avons dû procéder à trois expurgations depuis la reprise. Je voudrais

 15   simplement vous demander de faire attention. Et vous avez demandé au témoin

 16   également de faire attention en répondant.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de votre

 18   observation, je devrais peut-être demander que l'on passe à huis clos

 19   partiel. Nous allons pouvoir divulguer cette partie-là des débats si jamais

 20   il s'avère qu'il n'y avait rien de confidentiel de prononcé pendant cette

 21   partie de l'audience.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme je ne vois pas d'opposition de la

 23   part des équipes de Défense, c'est ce que nous allons faire effectivement.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 24670-24678 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  3   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique]

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges.

 25   Je souhaitais présenter quelques arguments de façon très succincte

 26   concernant ce que le témoin a déclaré aujourd'hui et hier.

 27   L'Accusation a adressé une requête à la Défense pour savoir si les témoins

 28   de la Défense voudraient bien nous voir ou discuter avec nous avant


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  1   d'entamer leur déposition. La réponse que nous avons reçue c'est que les

  2   témoins ne sont pas disposés à s'entretenir avec nous avant leur

  3   déposition. Je pense que Mme Korner a été plutôt surprise d'entendre une

  4   telle réponse, donc elle a envoyé une autre requête pour confirmer que la

  5   réponse qu'elle a reçue était bien correcte. Mais on nous a bien confirmé

  6   que les choses en étaient ainsi.

  7   Nous avons, jusqu'à présent, entendu trois témoins. Le deuxième témoin, SZ-

  8   03, quand je lui ai posé la question au sujet d'une déclaration qu'il avait

  9   faite à la page 24 602, ligne 25 du compte rendu d'audience, et c'était la

 10   question suivante :

 11   "Me Krgovic ou quelqu'un d'autre vous a-t-il demandé si vous souhaitiez

 12   vous entretenir avec nous avant votre déposition ?"

 13   Le témoin a répondu : "Je n'en sais rien. Peut-être qu'on m'a posé cette

 14   question, peut-être qu'on ne l'a pas fait, je n'en suis pas tout à fait

 15   sûr."

 16   Il a été plutôt vague dans sa réponse.

 17   Aujourd'hui, la même question a été posée à ce témoin à la page 20, ligne

 18   225 du compte rendu d'audience :

 19   "Avez-vous entendu que les représentants du bureau du Procureur

 20   souhaitaient s'entretenir avec vous avant le début de votre déposition ?"

 21   Et le témoin a répondu : "J'en ai entendu parler. On m'a dit que j'allais

 22   avoir des discussions avec vous, non pas en dehors de la salle d'audience,

 23   mais uniquement dans l'enceinte de la salle d'audience.

 24   "Question : Et quelle est la première fois que vous en avez entendu

 25   parler ? Ceci s'est-il passé au moment où vous êtes arrivé ?

 26   "Réponse : J'en ai entendu parler pour la première fois maintenant. Mon

 27   avocat m'a dit que vous alliez me poser des questions dans la salle

 28   d'audience. Mais en fait, moi je ne suis pas au courant du système


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  1   judiciaire en vigueur."

  2   Et à la ligne 12, il a dit qu'il souhaitait bien me rencontrer avant

  3   d'entrer dans la salle d'audience.

  4   Le témoin a répondu à ma question : "Oui, on pourrait prendre un

  5   café. Aucun problème."

  6   Il est clair que le témoin n'a pas été informé de notre souhait de

  7   nous entretenir avec lui. C'est pourquoi, Messieurs les Juges, je souhaite

  8   faire une requête officielle, parce que nous pensons que les témoins

  9   veulent bien discuter avec nous, et nous pensons qu'il serait bon de le

 10   faire en dehors de la salle d'audience, parce qu'il y a des questions qu'il

 11   faudrait traiter et qu'il n'est pas nécessaire de le faire dans la salle

 12   d'audience. Je pense que maintenant il y a plein de choses qui ne restent

 13   pas claires parce que nous n'avons pas eu l'occasion de nous entretenir

 14   avec les témoins. D'autant plus que la déclaration écrite était très

 15   courte, elle ne comptait souvent que deux paragraphes.

 16   Nous souhaitions que vous instruisiez la Défense de contacter les

 17   témoins qui doivent être entendus pour leur demander clairement s'ils

 18   souhaitent rencontrer les représentants du bureau du Procureur afin

 19   d'entamer leur déposition.

 20   Peut-être que les problèmes ont tout simplement à voir à un manque de

 21   diligence, peut-être que ça a quelque chose à voir avec l'enquête, et non

 22   pas avec le travail des avocats eux-mêmes. Mais il m'a semblé bon de vous

 23   adresser cette demande, et il serait bon que la Défense consigne par écrit

 24   ce qui s'est passé pour que nous puissions avoir la documentation

 25   pertinente.

 26   Voilà, c'était le contenu de ma requête.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, avant d'entendre votre

 28   réponse, nous souhaitions ajouter ceci : au vu de ce qui s'était passé au


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  1   mois de juin, il semblerait que les Juges de la Chambre et l'Accusation ont

  2   été induits en erreur. Et en plus de toutes les conséquences évoquées par

  3   M. Hannis, ceci ne permet pas d'organiser le travail de la Chambre d'une

  4   façon efficace, puis à d'autres questions subsidiaires, à savoir

  5   l'organisation des interprètes.

  6   Nous aimerions entendre votre point de vue, Maître Krgovic.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai suivi très attentivement ce que M.

  8   Hannis a lu tout à l'heure, et cela ne concordait pas exactement avec ce

  9   que j'ai entendu. Je ne suis pas sûr que M. Hannis a reproduit les propos

 10   du témoin de façon tout à fait exacte.

 11    J'ai demandé au témoin s'il souhaitait bien entrer en contact avec

 12   l'Accusation. C'est une question que j'ai posée au témoin au mois de juin,

 13   et la réponse qui m'a été fournie par mes collègues c'est qu'aucun des

 14   témoins ne souhaitait s'entretenir avec l'Accusation, mis à part M. Cavic.

 15   Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un malentendu, d'une simple confusion.

 16   Peut-être qu'ils avaient mal compris notre question. Peut-être qu'ils

 17   croyaient qu'il s'agissait d'un entretien plutôt que d'une simple

 18   discussion avec l'Accusation.

 19   J'ai posé la question au témoin : est-ce que vous souhaitez être

 20   entendu par l'Accusation ? Il a dit : Oui, ça me ferait plaisir de prendre

 21   un café ou de boire un verre avec l'Accusation.

 22   Voilà, c'est ma réponse.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Maître Krgovic, mis à part toutes

 24   les subtilités d'interprétation quant aux propos proférés par ce témoin,

 25   comme M. Hannis l'a déjà souligné, et c'est quelque chose qui joue en votre

 26   faveur, ce n'est pas forcément vous personnellement qui êtes impliqué dans

 27   ceci. M. Hannis comprend parfaitement que ce sont les enquêteurs qui sont

 28   en contact direct avec les témoins et qui vous relayent des informations.


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  1   Mais le problème auquel ils doivent faire face, lui et les Juges de la

  2   Chambre, c'est que nous, nous sommes en contact direct avec les avocats. Et

  3   c'est pourquoi M. Hannis souhaite que la Chambre donne des instructions

  4   pour résoudre ce problème qui semble déjà se transformer en habitude, parce

  5   qu'il n'y a pas eu tout simplement de malentendu avec le témoin présent.

  6   C'est quelque chose qui s'est déjà produit par le passé. M. Hannis dit

  7   qu'en fait, c'est la troisième fois que ceci se reproduit. En fait, c'est

  8   une façon de gaspiller du temps et de l'argent. Et c'est ce que nous

  9   souhaitons éviter.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais re-vérifier tout

 11   ce qui s'est passé, et je le ferai personnellement, je vais vérifier si les

 12   éléments d'information que j'ai reçus moi-même et que j'ai relayés aux

 13   Juges de la Chambre sont exacts. Je vais re-vérifier s'il est vrai que les

 14   témoins ne souhaitent pas s'entretenir avec les représentants du bureau du

 15   Procureur, et je vais en informer l'Accusation et les Juges de la Chambre.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il existe une question que je

 18   souhaite poser à Me Krgovic. Je pense qu'en fait, la question essentielle

 19   qui se pose est de savoir si vous avez eu l'occasion de rencontrer le

 20   témoin avant son arrivée à La Haye; et deuxièmement, si vous avez déjà

 21   rencontré le témoin auparavant, si vous avez pu lui poser la question de

 22   savoir s'il souhaitait s'entretenir avec l'Accusation.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je n'ai

 24   rencontré le témoin pour la première fois qu'au moment où il est arrivé à

 25   La Haye.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, j'exprime maintenant

 28   mon point de vue personnel. Je me demande pour ce qui est de cette question


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  1   précise, au sujet de laquelle vous avez adopté une position très bien

  2   définie dans votre requête 92 bis, si mes souvenirs sont bons, si les

  3   réponses fournies par les enquêteurs sont trop vagues, je pense que cela

  4   doit être une conséquence des instructions que vous avez données à vos

  5   enquêteurs et qui devaient être trop vagues elles-mêmes.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Nous avons reçu la

  7   requête de Mme Korner, j'ai relayé sa question de façon claire, et j'ai

  8   transmis la réponse faite de façon claire aux Juges de la Chambre. C'est

  9   pourquoi la situation présente représente une surprise pour moi.

 10   Mais en tout cas, désormais je vais surveiller personnellement toute la

 11   procédure, je vais personnellement vérifier quelle est l'attitude adoptée

 12   par les témoins et je m'adresserai aux Juges de la Chambre dès que j'aurai

 13   appris quelque chose. Et j'ai, par ailleurs, déjà une idée de la façon dont

 14   je pourrai régler cette façon très efficacement et dans les meilleurs

 15   délais.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Souhaitez-vous ajouter quelque chose,

 17   Monsieur Hannis ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

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  7   [Audience à huis clos partiel] 

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, il est clair que la responsabilité

 13   pour tout ceci incombe à Me Krgovic dans ce cas particulier, et, de façon

 14   générale, à l'avocat qui convoque le témoin. Les Juges de la Chambre

 15   souhaitent souligner qu'il est tenu de s'assurer que les informations

 16   fournies à l'autre partie et aux Juges de la Chambre soient correctes.

 17   Comme M. Hannis l'a déjà dit, il semblerait qu'il existe un modèle de

 18   comportement qui peut être relevé et auquel les Juges de la Chambre

 19   souhaitent mettre fin.

 20   Passons à huis clos partiel pour faire revenir le témoin dans la salle

 21   d'audience, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 23   Président, Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, si nous nous

  9   adressons à vous dans ces termes, c'est à cause des mesures de protection

 10   qui vous ont été accordées, et non pas parce que nous souhaitons vous

 11   manquer de respect.

 12   Nous n'avons plus de questions à vous poser. Nous vous remercions d'être

 13   venu au Tribunal et d'avoir répondu à toutes les questions posées, d'autant

 14   plus que vous avez été convoqué un peu plus tôt que prévu. Nous remercions

 15   Me Krgovic d'avoir organisé votre arrivée plus tôt que prévue, mais il se

 16   trouve que vous partirez aussi plus tôt que prévu -- plus tôt que je

 17   l'avais indiqué ce matin.

 18   Nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

 19   Les Juges de la Chambre ont quelques questions procédurales à régler, nous

 20   n'allons pas lever la séance tout de suite, mais nous allons passer à huis

 21   clos pour que vous puissiez sortir de la salle d'audience et pour que les

 22   Juges de la Chambre puissent poursuivre leurs travaux.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, Messieurs les Juges, de vous

 24   remercier à mon tour, et je souhaite également remercier tous ceux qui

 25   m'ont permis de me sentir à l'aise ici à La Haye, même si j'avais eu le

 26   trac au départ.

 27   Je présente mes excuses au Procureur, je regrette de ne pas avoir

 28   passé quelque temps avec lui, d'autant plus que j'avais tout mon temps


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  1   hier. Il est malheureux qu'on ne soit pas entrés en contact, d'autant plus

  2   que j'aurais peut-être pu aider à préciser quelques points.

  3   Moi j'habite toujours à Banja Luka. Ma famille habite dans la ville

  4   de Banja Luka depuis longtemps, depuis presque 300 ans. Et c'est pourquoi

  5   je pense que je peux élucider la situation et j'essaie de le faire de mon

  6   mieux.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  8   Président, Messieurs les Juges.

  9   [Audience à huis clos] 

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   [Audience publique]

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. HANNIS : [interprétation] Vous êtes peut-être encore en train de

 17   discuter. Est-ce que je peux intervenir. Si je puis me permettre, je

 18   rappelle la décision de la Chambre de première instance dans l'affaire

 19   Mrksic. Cette décision porte la date du 1er septembre 2006. La Chambre de

 20   première instance en question a donné la possibilité à l'Accusation de

 21   prendre contact directement avec les témoins qu'elle souhaitait rencontrer.

 22   Je me permets d'attirer votre attention là-dessus.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Nous étions en

 24   train de voir quelles sont les mesures pratiques que nous pourrions

 25   envisager d'ores et déjà aujourd'hui -- des mesures pratiques à suggérer à

 26   Me Krgovic. Un instant, s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas pu nous pencher sur la

  2   jurisprudence, et M. Hannis vient de nous signaler une décision

  3   intéressante à cet effet. Maître Krgovic, nous allons vous demander de

  4   porter à la connaissance de la Chambre aujourd'hui, d'ici à la fin de la

  5   journée, quelles sont les dispositions qui seront prises par rapport au

  6   témoin prévu à venir déposer lundi. Et d'ici à mercredi, vous nous

  7   informerez de ce qui en est des deux témoins restant.

  8   Deux décisions à rendre à présent.

  9   Le 30 septembre 2011, la Défense Zupljanin a déposé une requête demandant

 10   la modification du statut du Témoin SZ-012 et demandant à la Chambre de

 11   verser au dossier la déposition préalable du témoin dans l'affaire Brdjanin

 12   datant du 18 décembre 2003 en application de l'article 92 bis. La Défense

 13   n'a pas demandé le versement au dossier de documents connexes.

 14   L'Accusation a déposé sa réponse le 35 [comme interprété] septembre,

 15   faisant savoir, entre autres, qu'elle n'opposerait pas une objection à

 16   cette requête à condition que l'ensemble de la déposition de ce témoin, y

 17   compris tous les documents connexes, soit versée au dossier de l'affaire.

 18   Toutefois, les transcripts additionnels de la déposition n'ont pas été

 19   notifiés comme cela aurait été dû. Compte tenu de cela, la Chambre ne peut

 20   pas se pencher sur l'ensemble de la déposition intégrale du Témoin SZ-012

 21   de l'affaire Brdjanin en application de l'article 92 puisque, pour le

 22   moment, elle n'a eu accès qu'à la partie de cette déposition qui a été

 23   versée par la Défense Zupljanin.

 24   Par conséquent, la Chambre demande à l'Accusation de déposer l'ensemble de

 25   la déposition du Témoin SZ-012 de l'affaire Brdjanin avec tous les

 26   documents connexes d'ici à mercredi, 17 heures, à savoir le mercredi 12

 27   octobre.

 28   Notre deuxième décision suivra à présent.


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  1   En date du 28 mars 2011, la Défense Zupljanin a déposé une information

  2   portant sur son intention à citer Vidosav Kovacevic en tant qu'expert

  3   militaire.

  4   Le 6 mai 2011, l'Accusation a répondu, précisant qu'elle allait rejeter le

  5   rapport de Kovacevic et que son rapport ne devrait pas être admis, que ce

  6   soit dans sa totalité ou en partie, avant la fin de l'ensemble de la

  7   déposition de ce témoin. L'Accusation a également fait savoir qu'elle

  8   n'allait pas contester son statut d'expert militaire.

  9   Kovacevic a déposé du 5 au 16 septembre 2011. Le 19 septembre 2011, à la

 10   fin de cette déposition, la Défense Zupljanin a demandé que soient versés

 11   au dossier son rapport d'expert ainsi que les documents connexes, y compris

 12   le curriculum vitae et les documents qui figuraient dans les notes de bas

 13   de page.

 14   Le même jour, l'Accusation a opposé une objection au versement de ce

 15   rapport dans sa totalité ainsi qu'une objection aux documents connexes, en

 16   affirmant, entre autres, que Kovacevic ne pouvait pas prétendre au statut

 17   d'expert, que son rapport ne satisfaisait pas les normes minimales de

 18   fiabilité et que son rapport ne répondait pas aux critères de pertinence et

 19   de valeur probante en l'espèce.

 20   D'emblée, la Chambre de première instance rappelle l'attitude qui a été la

 21   sienne par rapport au versement au dossier des rapports d'expert

 22   conformément à la pratique généralement admise devant ce Tribunal.

 23   Compte tenu de ses diplômes et de son expérience, ainsi que du fait qu'il

 24   s'est vu reconnaître le statut d'expert dans l'affaire Popovic et consorts,

 25   la Chambre de première instance en l'espèce accepte la déposition de

 26   Kovacevic en tant qu'expert militaire en application de l'article 94 bis et

 27   conformément à la jurisprudence du Tribunal.

 28   S'agissant des objections soulevées par l'Accusation par rapport à


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  1   l'indépendance et l'impartialité du témoin, la Chambre de première instance

  2   rappelle que ces objections portent davantage sur le poids de sa déposition

  3   et le poids de son rapport. Par rapport à la fiabilité du rapport, la

  4   Chambre de première instance reconnaît qu'elle a quelques réserves à ce

  5   sujet.

  6   La Chambre de première instance constate que le rapport de Kovacevic

  7   est, néanmoins, généralement pertinent et pourrait être utile. La Chambre

  8   de première instance constate que ce rapport satisfait aux critères

  9   minimums qui ont été établis dans la pratique du Tribunal et la

 10   jurisprudence du Tribunal et que ce rapport peut être versé au dossier en

 11   tant que rapport d'expert, donc le rapport est admis. Il s'agit du numéro

 12   65 ter 31D2. Il est admis tout comme le curriculum vitae de M. Kovacevic,

 13   le document 65 ter 30D2.

 14   En plus du rapport, la Défense Zupljanin demande le versement des documents

 15   figurant dans les notes de bas de page du rapport. En application de sa

 16   requête du 3 octobre 2011, la Défense a déposé une requête demandant

 17   l'autorisation d'ajouter des documents en plus, documents à l'annexe A, de

 18   les ajouter à la requête en demandant leur versement au dossier.

 19   La Chambre de première instance constate que les documents figurant dans

 20   les notes de bas de page figurent déjà sur la liste des pièces à conviction

 21   de Zupljanin et se sont vues attribuer de nouveaux numéros en application

 22   de l'article 65 ter. Avec plusieurs extraits, ils ont été rassemblés pour

 23   constituer un seul document. Conformément à cela, la Chambre de première

 24   instance fait droit à la requête de la Défense et ajoute ces documents à sa

 25   liste 65 ter.

 26   La Chambre de première instance constate que ces documents sont pertinents

 27   quant aux conclusions tirées par l'expert, ses opinions et d'autres

 28   opinions qui font l'objet du rapport. Par conséquent, ils font partie


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  1   intégrante du rapport. Sans cela, la Chambre ne pourra pas entièrement

  2   prendre connaissance de l'ensemble des points qui en font l'objet. La

  3   Chambre de première instance verse au dossier, par conséquent, les

  4   documents figurant dans les notes de bas de page du rapport Kovacevic à

  5   l'annexe confidentielle A. Il s'agit du numéro 122D2 sur la liste 65 ter.

  6   Ce qui constitue une exception, parce que, de l'avis de la Chambre, il

  7   n'est pas pertinent. La Chambre de première instance a versé au dossier le

  8   document 126D2 sur la liste 65 ter, qui constitue une compilation des

  9   morceaux choisis, et il s'agit des morceaux choisis du glossaire militaire.

 10   Qui plus est, le 3 octobre 2011 l'Accusation a déposé une information

 11   demandant le versement d'une portion de la déposition du général Milanovic

 12   dans l'affaire Popovic et consorts avec l'annexe A qui comporte les pages

 13   pertinentes du transcript. L'Accusation affirme que s'il y avait versement

 14   de ce rapport, l'extrait de la déposition qui a été montré à Kovacevic

 15   pendant le contre-interrogatoire devrait lui aussi être versé au dossier.

 16   La Défense n'y a pas opposé objection. Par rapport à l'utilisation de ce

 17   document et à sa pertinence, la Chambre de première instance a décidé de

 18   verser au dossier deux pages du compte rendu d'audience émanant de

 19   l'affaire Popovic versé par l'Accusation. Il s'agit du document 20233.1 sur

 20   la liste 65 ter.

 21   Par conséquent, la Chambre informe le Greffe qu'il convient d'attribuer des

 22   cotes aux documents qui ont été versés sans protection, à savoir :

 23   Le rapport d'expert et le curriculum vitae de l'expert;

 24   Les documents figurant à l'annexe A de la requête de la Défense, à

 25   l'exception du document 122D2;

 26   126D2 en tant que document militaire, glossaire militaire;

 27   Et l'extrait du compte rendu d'audience de l'affaire Popovic annexé à la

 28   requête de l'Accusation en tant que pièce à conviction de l'Accusation.


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  1   La Chambre ordonne au Greffe de lever la confidentialité des annexes A et

  2   B.

  3   Si nous n'avons pas d'autres points à prendre en considération, nous allons

  4   lever l'audience et nous reprendrons la semaine prochaine. Lundi matin, à 9

  5   heures.

  6   Je vous souhaite un bon week-end.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 08 et reprendra le lundi 10

  8   octobre 2011, à 9 heures 00.

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