Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Affaire IT-08-91, le Procureur contre Stanisic et Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à

  8   tous. Veuillez vous présenter.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour. Matthew Olmsted, Tom Hannis et le

 10   chargé de l'affaire, Sebastiaan van Hooydonk, pour l'Accusation.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 12   Simon Levett et Denis Stoychev pour la Défense de Stanisic.

 13   M. KRGOVIC : [aucune interprétation] 

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Jovicinac, pourriez-vous nous

 15   confirmer que vous nous voyez et vous nous entendez depuis Belgrade.

 16   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Bonjour, Messieurs les

 17   Juges. C'est le greffier depuis le bureau local de Belgrade. J'espère que

 18   vous m'entendez correctement.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Bonjour, Messieurs les

 21   Juges. C'est le greffier du bureau de Belgrade. Est-ce que vous m'entendez

 22   à présent ? Est-ce que vous m'entendez ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : SRBOLJUB JOVICINAC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   [Le témoin dépose par vidéoconférence]


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Cette déclaration solennelle vous

  2   oblige à dire la vérité. Dans le cas contraire, des sanctions sont prévues

  3   en cas de faux témoignage.

  4   Au nom du Tribunal, je vous remercie d'avoir consenti à déposer devant le

  5   Tribunal, et nous entendrons votre déposition par vidéoconférence depuis

  6   Belgrade. Votre déposition devrait se terminer aujourd'hui. Et selon la

  7   procédure du Tribunal, il y a des pauses qui sont prévues, des pauses

  8   d'ordre technique, mais si d'aventure vous avez besoin d'une pause, faites-

  9   le nous savoir et nous ne manquerons pas de répondre à votre requête.

 10   L'interrogatoire par la Chambre sera mené par le Juge Harhoff, qui sera

 11   bientôt filmé, il est à ma gauche. C'est lui qui se chargera de

 12   l'interrogatoire, et je lui donne la parole afin qu'il vous pose quelques

 13   questions préliminaires, ce qui nous permettra d'entrer dans le vif du

 14   sujet de votre déposition.

 15   Juge Harhoff, vous avez la parole.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 17   Interrogatoire principal par la Cour :

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, pourriez-vous

 19   décliner votre nom.

 20   R.  Je m'appelle Srboljub Jovicinac.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lieu et date de naissance.

 22   R.  Je suis né le 24 janvier 1949 dans le village de Vrucinic, municipalité

 23   de Novi Pazar, République de Serbie.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Quelle est votre

 25   appartenance ethnique ?

 26   R.  Serbe.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 28   Monsieur Jovicinac, qu'avez-vous comme formation ?


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  1   R.  J'ai fini mon éducation primaire dans le village de Vrucinic et aussi

  2   dans un autre village --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé mes études secondaires techniques

  5   à Novi Pazar. Et puis, à Banja Luka, en 1969, j'ai terminé mes études

  6   secondaires, j'ai obtenu mon diplôme. Puis, j'ai fait des études en droit

  7   et j'ai obtenu mon diplôme à l'Université de Banja Luka. Je suis juriste,

  8   j'ai une certaine expérience dans le domaine de la jurisprudence, et j'ai

  9   passé mon examen du barreau.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A quel moment avez-vous obtenu votre

 11   diplôme de droit ?

 12   R.  J'ai obtenu mon diplôme en 1986.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était votre métier en 1991 ? Et

 14   quel est votre métier aujourd'hui ?

 15   R.  En 1992, à partir du mois d'août, je travaillais au sein du bureau du

 16   procureur militaire à Banja Luka. Quelque deux mois plus tard, j'ai assumé

 17   les fonctions de l'adjoint au procureur militaire de Banja Luka.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qu'est-ce que vous avez fait avant

 19   août 1992 ?

 20   R.  Avant le mois d'août 1992, j'ai travaillé dans la ville de Sarajevo au

 21   sein du commandement de la 7e Armée. J'ai été employé dans le bureau du

 22   procureur public militaire.

 23   Et puis, après mon retour à Banja Luka, j'ai été secrétaire auprès d'une

 24   commission chargée des questions liées à l'accommodation en appel. Puis, je

 25   suis passé à un centre de formation, je ne me souviens plus de la date

 26   précise où j'ai été muté, et là j'ai travaillé comme juriste dans le centre

 27   de formation des unités d'artillerie blindées, et j'ai enseigné dans le

 28   cadre de ce centre.


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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris, en août

  2   1992, vous avez commencé à travailler au bureau du procureur militaire à

  3   Banja Luka. Et quelques mois plus tard, vers octobre sans doute, vous avez

  4   été nommé adjoint ou substitut du procureur militaire à Banja Luka.

  5   Est-ce que c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, est-ce que vous

  8   avez déjà déposé devant ce Tribunal ou devant une autre juridiction

  9   nationale au sujet des événements survenus pendant le conflit ?

 10   R.  Je n'ai jamais déposé devant ce Tribunal, que je respecte énormément,

 11   mais j'ai déposé devant le tribunal municipal de Banja Luka dans le cadre

 12   d'une affaire qui a dû se terminer depuis.

 13   Alors je ne sais si c'est pertinent, mais je tiens à vous signaler

 14   qu'à de nombreuses reprises, je suis entré en contact avec les enquêteurs

 15   du bureau du Procureur au moment où ils se trouvaient sur le territoire de

 16   Bosnie-Herzégovine, et notamment dans la région où j'exerçais mes fonctions

 17   du substitut du procureur.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 19   Je vais à présent vous décrire la procédure qui régira votre déposition

 20   aujourd'hui.

 21   Comme le Président vous l'a indiqué, vous avez été convoqué pour

 22   témoigner par la Chambre, c'est-à-dire que vous n'êtes ni témoin de

 23   l'Accusation, ni témoin de la Défense. Si nous vous avons convoqué, c'est

 24   parce que nous avons entendu tous les moyens de preuve dans le cadre de ce

 25   procès contre MM. Stanisic et Zupljanin. Je ne sais pas si vous pouvez voir

 26   le prétoire, mais ils sont ici à gauche.

 27   Et nous vous avons donc convoqué parce que nous avons encore quelques

 28   questions en ce qui concerne le pouvoir d'ouvrir des enquêtes et d'entamer


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  1   des poursuites contre les policiers de réserve et de l'active en raison de

  2   délits, de faits punissables commis lors de la resubordination sous

  3   l'armée. Donc, voilà le but de votre témoignage aujourd'hui. Il s'agit de

  4   clarifier, de préciser cette question.

  5   Nous avons alloué une heure à la Chambre pour qu'elle pose ses questions,

  6   ensuite vous subirez un contre-interrogatoire, d'une part, de la part de

  7   l'Accusation - ils sont à droite dans le prétoire, si vous pouvez le voir -

  8   et ensuite, les deux parties de la Défense se sont vues également attribuer

  9   une heure chacune. Ce qui fait un total de quatre heures pour

 10   aujourd'hui.Et nous espérons donc pouvoir mettre un terme à votre

 11   déposition ce matin, avant 13 heures 45.

 12   Chaque séance dure 90 minutes. Après cela, nous devons marquer une pause

 13   car les bandes vidéo qui servent à l'enregistrement de ces audiences

 14   doivent être remplacées. Et pendant et même après le contre-interrogatoire

 15   par les parties, les Juges ont le loisir également de vous poser des

 16   questions.

 17   Comme vous le savez, on vous a autorisé à témoigner par

 18   vidéoconférence depuis Belgrade pour de bonnes raisons, mais je voulais

 19   ajouter que si, à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'une pause ou

 20   si vous avez des questions pour nous, les parties, n'hésitez pas à faire

 21   signe au greffier qui est à côté de vous, et nous répondrons à vos

 22   demandes.

 23   Enfin, Monsieur Jovicinac, je vous invite à parler lentement et

 24   clairement. Je vous invite également à bien écouter les questions et à

 25   chercher à y répondre de la manière la plus concise possible. Et

 26   particulièrement au moment où les conseils de la Défense procèderont à

 27   votre contre-interrogatoire, il y a risque de chevauchement entre les

 28   orateurs car les intervenants parlent la même langue. Je vous prierais donc


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  1   de marquer une brève pause entre la fin de la question et le début de votre

  2   réponse.

  3   Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez à ce stade des questions,

  4   Monsieur le Témoin ?

  5   R.  Non.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parfait. Nous pouvons donc commencer.

  7   Ma première question, Monsieur Jovicinac, porte sur le tribunal militaire

  8   de Banja Luka.

  9   Quand le tribunal militaire a-t-il été créé ? Et pourriez-vous nous dire

 10   quelle était la compétence en termes justiciables, donc en termes de

 11   personnes jugées du tribunal; en d'autres termes, qui pouvait comparaître

 12   devant ce tribunal ?

 13   R.  Le tribunal militaire de Banja Luka et le bureau du procureur militaire

 14   de Banja Luka ont été créés en vertu d'une décision adoptée par l'assemblée

 15   au mois d'août 1992. Toutefois, il faut signaler que le tribunal militaire

 16   et le bureau du procureur militaire n'ont pas commencé à fonctionner tout

 17   de suite. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver les effectifs

 18   nécessaires, pour assurer les fonds nécessaires, et je puis affirmer avec

 19   certitude que les premières actions ont été entamées par ce tribunal vers

 20   la fin du mois de septembre.

 21   Pour ce qui est des compétences de ce tribunal militaire, elles étaient

 22   définies par les lois en vigueur à l'époque, à savoir le tribunal militaire

 23   était compétent pour tous les crimes et toutes les infractions dont les

 24   auteurs étaient membres de l'armée. Puis, le tribunal était compétent pour

 25   tous les crimes et infractions où les auteurs présumés étaient des

 26   prisonniers de guerre. Le tribunal militaire de Banja Luka - ainsi que tous

 27   les autres tribunaux militaires - avaient les compétences exclusives au

 28   niveau des crimes et infractions commis à l'encontre des forces armées, et


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  1   le tribunal avait aussi les compétences exclusives pour les crimes prévus

  2   par le chapitre 15, à savoir les crimes commis contre la patrie.

  3   Et puis, si mes souvenirs sont bons, l'article 136, chapitre 16, prévoit

  4   des poursuites pénales en cas d'actions conjointes criminelles décrites au

  5   chapitre 15, et nous avons aussi les actions commises à l'encontre des

  6   forces armées prévues par le chapitre 19.

  7    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous entrerons dans les

  8   détails dans quelques instants.

  9   Je voulais dire, dans un souci de précision, qu'à la page 7 du témoignage,

 10   ligne 4, selon le compte rendu d'audience, vous dites que le tribunal

 11   militaire de Banja Luka a été créé en vertu d'une décision de l'assemblée

 12   d'août 2002.

 13   Je suppose que c'était 1992 qu'il fallait dire. Est-ce que vous pouvez

 14   confirmer cela ?

 15   R.  1992, en effet.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 17   Est-ce que vous vous souvenez de la première affaire du tribunal

 18   militaire ?

 19   R.  Je ne saurais vous le dire avec certitude.

 20   Le tribunal militaire représente, comme vous le savez, une

 21   institution indépendante. En ma qualité de substitut du procureur, je ne me

 22   suis pas penché sur la question. Mais d'après mes souvenirs, les premières

 23   actions ont été entamées au mois de septembre, c'étaient les premières

 24   enquêtes sur le site qui ont été menées à ce moment-là, après que tout le

 25   personnel ait été recruté et tous les moyens financiers aient été

 26   retrouvés.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela nous aide beaucoup.

 28   Monsieur Jovicinac, nous allons un peu nous attarder sur la législation, et


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  1   je vous propose de nous attarder sur les dispositions pertinentes. Je

  2   voulais donc inviter le greffier à afficher la pièce P1284.07, dont

  3   j'espère que c'est la Loi sur les tribunaux militaires de décembre 1976.

  4   Je vous invite à vous reporter à l'article 13. A la page 2 de la version

  5   anglaise.

  6   Est-ce que vous voyez l'article 13 de la Loi sur les tribunaux militaires,

  7   et est-ce que vous disposez de ce texte dans une langue que vous comprenez

  8   ?

  9   Je vous vois faire oui de la tête, je pars donc du principe que votre

 10   réponse est affirmative.

 11   Examinons cet article 13 ou, enfin, avant cela. Commençons par

 12   l'article 12, juste avant. Selon cet article, les tribunaux militaires

 13   connaissent d'affaires liées à des actes délictueux commis par des

 14   militaires ainsi que d'autres personnes, et ces autres personnes sont

 15   couvertes par l'article 13.

 16   Si nous nous reportons donc à l'article 13, vous pouvez voir que les

 17   tribunaux militaires peuvent également juger des civils pour une série de

 18   délits. Lesquels sont cités par la loi par le code pénal, et je pense qu'il

 19   s'agit de la pièce à conviction L11 dans la bibliothèque juridique.

 20   Est-ce que l'on pourrait peut-être faire apparaître ce document et

 21   s'arrêter sur l'article 114 de cette loi.

 22   Voilà. Très bien. Monsieur Jovicinac, est-ce que vous avez la loi

 23   pénale devant vous, et est-ce que vous voyez l'article 114 ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 26   Est-ce que le greffier pourrait nous aider à passer en revue ces articles

 27   rapidement. La première chose que l'on peut constater, c'est que l'article

 28   114 porte sur des atteintes à l'ordre constitutionnel.


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  1   Et l'article 115 porte sur l'acceptation de la capitulation et de

  2   l'occupation.

  3   A la page suivante, l'article 116 porte sur des atteintes à l'intégrité

  4   territoriale.

  5   L'article 117, atteinte à l'indépendance de l'Etat.

  6   Article 118, empêcher le combat contre l'ennemi.

  7   Article 119, servir dans les forces ennemies.

  8   Article 120, apporter son aide à l'ennemi.

  9   Article 121, affaiblir les forces militaires et de défense.

 10   Article 122, assassinat des représentants des plus hauts organes de l'Etat.

 11   Et cetera, et cetera. Jusqu'à l'article 156.

 12   Cela signifie donc que les tribunaux militaires sont compétents pour

 13   commettre de tels délits, même s'ils ont été commis par des civils.

 14   Toutefois --

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- je voulais savoir si vous pouviez

 17   nous dire s'il existe une base juridique dans ces instruments qui permette

 18   aux procureurs militaires d'instruire des licenciements commis par des

 19   civils, des crimes ou des délits autres que des délits à l'encontre de la

 20   sécurité et de l'intégrité de l'Etat ?

 21   En tant que procureur militaire, étiez-vous habilité à instruire et entamer

 22   des poursuites contre un civil qui se soit rendu coupable d'un crime de

 23   guerre à l'encontre d'un prisonnier de guerre, par exemple ?

 24   R.  Le procureur militaire avait les compétences nécessaires pour

 25   diligenter une enquête à l'encontre des civils qui auraient commis des

 26   crimes de guerre si le civil concerné a effectué l'infraction pénale en

 27   conjonction avec un militaire. Puisque cela fait partie des compétences des

 28   tribunaux militaires, et les bureaux du procureur militaire font partie des


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  1   tribunaux militaires.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois. On pourra peut-être en

  3   revenir à la Loi sur les tribunaux militaires et à la disposition

  4   pertinente.

  5   J'invite le greffier à afficher la pièce à conviction P1284.07.

  6   R.  Pages 12 et 13.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, effectivement. Nous examinerons

  8   également les articles 14 et 15. Très bien. Monsieur Jovicinac, est-ce que

  9   vous avez le document devant vous ?

 10   R.  Quatorze et 15.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Et si nous pouvions également

 12   avoir la version anglaise à l'écran du reste de l'article 13 et des

 13   articles 14 et 15.

 14   Vous nous avez donc dit que le tribunal militaire pouvait également juger

 15   un civil qui avait commis un crime de guerre si celui-ci avait été commis

 16   en compagnie d'un membre des forces armées.

 17   Pourriez-vous nous dire où se trouve cette disposition ?

 18   R.  Oui. Cela est évoqué lorsqu'il est question des affaires connexes.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Et dans quelle disposition ?

 20   R.  Je n'arrive pas à me retrouver, malheureusement.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je vous invite à examiner

 22   l'article 13 à l'avant-dernier alinéa. Est-ce que c'est cela la disposition

 23   que vous cherchiez ?

 24   R.  Oui, c'est bien la disposition que j'ai évoquée tout à l'heure.

 25   A cette exception près que, dans la première partie de cet alinéa, on

 26   parle ici des civils qui servent dans les rangs de l'armée. Puis après, on

 27   dit pour toutes les infractions pénales qui ont été commises en lien avec

 28   le service effectué, et la même chose vaut pour toutes les autres


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  1   infractions pénales qui ont été faites de concert avec les autres complices

  2   militaires.

  3   Puis, si je peux ajouter ceci, les tribunaux militaires avaient des

  4   compétences exclusives pour les auteurs militaires, et, par conséquent, si

  5   jamais ces militaires avaient des complices, les tribunaux militaires

  6   étaient compétents pour les poursuivre eux aussi, d'après moi.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je pense que vous

  8   avez raison.

  9   Mais prenons, par exemple, un policier. Sur la base des preuves

 10   reçues dans ce procès, nous savons que très souvent des forces de police

 11   étaient resubordonnées pendant un certain temps à l'armée, pour aider

 12   l'armée dans des opérations de combat.

 13   Si un policier resubordonné était coupable de crime de guerre

 14   lorsqu'il participe à l'opération en compagnie de soldats de l'armée,

 15   quelle est la juridiction compétente pour juger ce policier ?

 16   R.  Messieurs les Juges, la question que vous me posez est extrêmement

 17   sensible. Je vous propose de nous pencher sur les dispositions de la Loi

 18   portant sur l'armée - je ne me souviens plus de la disposition exacte où

 19   ceci est précisé - mais de façon générale, le processus du commandement

 20   doit être basé sur le principe de l'unité, donc l'unité du commandement,

 21   ainsi que sur les principes de subordination et d'autorité unique.

 22   En d'autres mots, les subalternes sont tenus d'exécuter tous les ordres qui

 23   leur sont donnés par leurs supérieurs.

 24   Mais la Loi portant sur les tribunaux est explicite sur ce point. Les

 25   tribunaux militaires sont compétents pour poursuivre et juger les

 26   militaires pour les infractions au pénal commises par eux. Pas une seule

 27   disposition légale ne prévoit, et je vous signale par ailleurs que je n'ai

 28   jamais rencontré de tels cas en pratique. Donc les textes juridiques et la


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  1   pratique n'ont jamais vraiment établi une ligne de distinction. Donc, d'un

  2   côté, vous avez la pratique 

  3   suivante : les tribunaux militaires poursuivent et jugent les militaires

  4   qui ont commis des infractions au pénal. Mais d'autre part, vous avec ici

  5   le cas d'un policier qui n'a pas le statut d'un militaire. Donc je ne

  6   saurais me prononcer de façon explicite et affirmer que c'étaient les

  7   tribunaux militaires qui étaient chargés de poursuivre les policiers qui

  8   auraient commis des crimes.

  9   Si, toutefois, un policier commet des infractions au pénal de concert

 10   avec un militaire, dans un tel cas de figure, il n'y a aucun doute, c'est

 11   le tribunal militaire qui est compétent. Mais s'il s'agit d'un policier

 12   civil qui agit tout seul, alors la question se pose de savoir si les

 13   tribunaux militaires seraient compétents ou non. A mon avis, les tribunaux

 14   militaires auraient été proclamés non compétents dans un tel cas de figure

 15   parce que les crimes de guerre commis par les structures civiles, donc par

 16   les structures autres que militaires, ce sont les tribunaux civils qui

 17   doivent s'en saisir.

 18   Mais la situation que nous avons ici, c'est que les policiers ont été

 19   resubordonnés. Par conséquent, ils étaient tenus d'exécuter les ordres

 20   émanant de leur supérieur hiérarchique. Alors, si on consulte les

 21   règlements sur le déploiement des unités au combat, il y a une autre

 22   question qui se pose, et, en fait, d'après moi, cette question n'a jamais

 23   été résolue dans le texte juridique ou dans la pratique et dans la

 24   jurisprudence.

 25   A mon avis, dans de telles situations où il y a eu action conjointe

 26   de l'armée d'une part et de la police de l'autre part, si une infraction au

 27   pénal est découverte, si tout le mécanisme a été déclenché comme prévu, à

 28   savoir l'enquête sur les lieux ou l'audition des témoins, la procédure, du


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  1   coup, aurait été entamée. Il aurait été impossible de la suspendre ou de

  2   l'arrêter par la suite. Mais franchement, je ne le sais pas. Enfin, moi, en

  3   tant que procureur militaire, je ne pense pas que cela fasse partie des

  4   compétences des tribunaux militaires, et moi j'aurais fait suivre cette

  5   affaire à un procureur civil.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande pardon. Je pense que nous

  7   avons une erreur dans le compte rendu d'audience. A la page 13, ligne 6, le

  8   témoin a dit autre chose que ce qui est consigné ici. Donc je vais le dire

  9   en serbe. Il serait bon que le témoin répète sa phrase. Mais il a dit

 10   quelque chose dans le sens de : même si moi, en tant que procureur

 11   militaire, je déclenchais la procédure, je pense que le tribunal militaire

 12   aurait été déclaré non compétent.

 13   Mais il faudrait peut-être le préciser avec le témoin.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Malheureusement, Monsieur Krgovic,

 15   vous avez interrompu la traduction des propos du témoin. Veuillez éviter de

 16   faire cela. Nous avons à présent une traduction incomplète.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, je vous prie de

 18   nous excuser de cette interruption. L'interprétation est une chose

 19   compliquée, et si les parties ou témoins parlent trop vite ou se

 20   chevauchent, s'interrompent, les interprètes ne peuvent plus suivre.

 21   Est-ce que vous pourriez nous répéter ce que vous étiez enclin à faire

 22   lorsque vous étiez confronté à un policier civil resubordonné auprès de

 23   l'armée ? Est-ce que vous estimiez que cela était de votre compétence ou

 24   non ?

 25   R.  Eh bien, voyez-vous, je vais entrer dans les détails maintenant.

 26   Lorsque vous avez une plainte au pénal, il faut procéder à toute une série

 27   de vérifications. Il faut vérifier toutes les allégations faites dans la

 28   plainte au pénal, conformément à l'article sur la procédure pénale. Donc,


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  1   si l'unité concernée a été subordonnée, il faudrait établir à quel moment

  2   elle a été placée sous le commandement militaire. Et si l'on découvre de

  3   façon indubitable que la personne soupçonnée a effectivement commis

  4   l'infraction citée dans la plainte au pénal, moi, en tant que procureur

  5   militaire, j'aurais fait suivre cette plainte au pénal à un procureur

  6   civil.

  7   Parce que si je donnais en mon propre nom l'aval pour entamer une

  8   procédure au pénal devant un tribunal militaire, à mon avis -- et j'en

  9   suis, en fait, pratiquement certain, je pense que le tribunal militaire se

 10   serait proclamé non compétent et aurait transféré l'affaire à un tribunal

 11   civil, conformément à la loi portant sur la compétence des tribunaux

 12   militaires.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cette précision.

 14   Veuillez nous dire à quelle logique cela obéit, parce qu'il

 15   semblerait peut-être logique si un policier civil et resubordonné auprès de

 16   l'armée, aux fins de l'unité de commandement, serait placé sous l'autorité

 17   du commandant de l'armée aux fins de l'opération militaire.

 18   Et donc, ne serait-il pas logique de penser que ce policier relève

 19   également de la compétence du procureur militaire s'il se rend coupable

 20   d'une infraction lors de sa resubordination ? Est-ce que vous comprenez ma

 21   question ?

 22   R.  Oui, j'ai compris votre question. Le procureur militaire serait

 23   compétent d'engager des poursuites contre un policier civil seulement pour

 24   les infractions au pénal qui relèvent des compétences des tribunaux

 25   militaires. Or, les crimes de guerre ne relèvent pas exclusivement des

 26   compétences des tribunaux militaires.

 27   Donc ce qui pose obstacle ici -- évidemment, on peut envisager cette

 28   question sous un autre angle et tomber d'accord avec votre point de vue,


Page 26741

  1   mais toujours est-il que la loi est explicite sur ce point parce que la

  2   resubordination ne dure jamais très longtemps. Ce n'est jamais un processus

  3   qui s'étale dans le temps parce que c'est le statut de l'auteur de

  4   l'infraction qui détermine l'institution compétente.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela semble logique, effectivement.

  6   Mais si un policier civil est resubordonné auprès de l'armée, même pour un

  7   laps de temps limité, pourquoi n'aurait-il pas le même statut que son

  8   homologue dans l'armée ?

  9   R.  Eh bien, vous savez, vous m'invitez à me lancer dans un débat sur des

 10   questions que je ne connais pas en profondeur. Il n'a jamais été question

 11   de resubordonner des individus, mais plutôt des unités dans leur totalité,

 12   et chaque unité dans sa totalité a son commandant qui est temporairement, à

 13   titre provisoire, resubordonné à son homologue militaire.

 14   Et tout simplement, la loi ne prévoit pas d'accorder à ces personnes un

 15   autre statut que celui qui est le leur. Or, vous savez que nos mains sont

 16   liées, il nous faut suivre la lettre de la loi.

 17   Et je pense que si un accusé lance un appel, je pense que sa plainte aurait

 18   été reçue, et je pense que le tribunal militaire aurait été proclamé non

 19   compétent.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'un

 21   appel est introduit devant les tribunaux militaires ou les tribunaux civils

 22   ?

 23   R.  Je pense au tribunal militaire, bien évidemment. Et pour les appels, ce

 24   serait le tribunal militaire suprême qui aurait été compétent.

 25   Donc, si l'accusé est poursuivi par un tribunal militaire en première

 26   instance, en deuxième instance, il a le droit de lancer un appel, puis les

 27   chambres statuent. Or, si on s'en tient rigoureusement aux dispositions de

 28   l'article 13 de la loi, son appel aurait été reçu, à mon avis. 


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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et les résultats de cet appel, selon

  2   vous, seraient que le tribunal suprême militaire enverrait l'affaire à la

  3   justice civile.

  4   N'est-ce pas ?

  5   R.  Mais non. Ce serait le tribunal militaire saisi de l'affaire qui aurait

  6   renvoyé l'affaire au tribunal civil compétent. Mais dans le cas où le

  7   tribunal civil compétent aurait récusé sa compétence, alors il y aurait eu

  8   un problème, et c'est une instance supérieure qui devrait décider et

  9   statuer de la question de savoir lequel des deux tribunaux est compétent.

 10   Ceci est prévu par la Loi portant sur la procédure pénale.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cette précision.

 12   Je voudrais à présent --

 13   R.  Puis-je ajouter quelque chose, s'il vous plaît ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous en prie.

 15   R.  Il est évidemment possible de se tromper au cours du procès, mais c'est

 16   toujours l'instance supérieure qui essaie d'éliminer les erreurs commises

 17   par les tribunaux de première instance.

 18   Mais d'après mes souvenirs, nous n'avons jamais eu un cas de figure

 19   semblable dans le cadre de notre jurisprudence.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Puisqu'il est question de

 21   pratique --

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vois que la

 25   réponse à votre dernière question était ambiguë.

 26   Puisque vous avez dit qu'en appel, le tribunal suprême déciderait de

 27   renvoyer l'affaire devant la justice civile, et je pense qu'il y a une

 28   confusion dans le chef du témoin du niveau de l'instance, donc est-ce qu'il


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  1   s'agissait d'une première instance militaire ou de la Cour suprême ?

  2   Donc la réponse "non" est un petit peu ambiguë, en tout cas comme moi je la

  3   vois.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Moi je pensais avoir compris

  5   correctement. Mais revenons-en à la question.

  6   Monsieur Jovicinac, nous avons donc quelques doutes en ce qui concerne

  7   votre réponse.

  8   Et la question est la suivante : si d'aventure un policier civil

  9   resubordonné auprès de l'armée pendant un laps de temps limité se rend

 10   coupable d'un crime de guerre pendant ce laps de temps, et imaginons qu'il

 11   soit poursuivi par le procureur militaire - mais imagions que l'arrêt ou la

 12   décision du tribunal militaire ne lui plaise pas - et qu'il décide de

 13   présenter un recours et qu'il estime devoir avoir été jugé par un tribunal

 14   civil, imaginons donc que pour ce motif il interjette appel devant le

 15   tribunal militaire suprême, à votre sens, quelle aurait été la position du

 16   tribunal militaire suprême ?

 17   R.  Si la Cour suprême militaire confirme l'appel de l'accusé, la décision

 18   prise en première instance est annulée et l'affaire retourne en première

 19   instance, le tribunal militaire devant alors s'en dessaisir au profit des

 20   instances civiles compétentes.

 21   S'il y a conflit de juridiction, la décision revient à une instance

 22   supérieure, qui devra trancher.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. J'espère que les choses sont

 24   maintenant claires.

 25   Venons-en à des aspects plus pratiques. Avez-vous jamais eu l'occasion

 26   d'engager des poursuites contre des membres de la police d'active ou des

 27   forces de réserve qui auraient été resubordonnés à l'armée, les poursuivre

 28   donc pour des délits commis lors de leur resubordination ? Ce cas de figure


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  1   s'est-il jamais présenté à vous ?

  2   R.  Si je me souviens bien, c'est arrivé une ou deux fois. Je n'en suis pas

  3   tout à fait certain. Mais nous n'étions pas informés à l'époque de leur

  4   resubordination. C'était il y a longtemps, mais si je me souviens bien, un

  5   délit avait été commis à l'extérieur de l'unité; j'entends par là que

  6   l'auteur du délit ne faisait pas partie de l'unité.

  7   Je ne pourrais être plus précis. Cela dit, je le rappelle, c'est arrivé une

  8   ou deux fois.

  9   Je me souviens n'avoir pas été d'accord avec la qualification juridique des

 10   délits et je m'en suis remis au bureau du procureur compétent. Ils ont

 11   accepté d'enquêter et de faire suite à ma demande.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr

 13   d'avoir compris votre exemple.

 14   Vous parliez d'un incident au cours duquel une personne qui s'est

 15   révélée être un policier civil avait commis un délit hors des installations

 16   de l'unité, que vous avez été saisi de l'affaire, mais que vous vous en

 17   êtes dessaisi au profit du procureur civil. Est-ce bien de cela dont vous

 18   nous parliez dans cet exemple ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien --

 21   R.  L'infraction a été commise alors qu'aucun combat ne faisait rage.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois.

 23   Examinons un certain nombre d'incidents dont vous vous êtes occupé, si je

 24   ne m'abuse.

 25   Je demanderais au greffier de bien vouloir afficher à l'écran la pièce

 26   2D42.

 27   Monsieur Jovicinac, avez-vous le document devant vous ?

 28   R.  Oui, oui.


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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit d'une dépêche émanant du

  2   procureur militaire adjoint de Banja Luka, un certain Zoran Babic, en date

  3   du 8 mars 1993. Cette dépêche concerne une affaire dans laquelle 12

  4   suspects ont été placés en détention eu égard à un massacre de 80 civils

  5   commis dans une école se situant à proximité de Kljuc, à Velagici plus

  6   précisément.

  7   Vous souvenez-vous de cet incident ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si l'un quelconque de ces

 10   12 suspects énumérés ici était un policier qui avait été resubordonné à

 11   l'armée ?

 12   R.  Non.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, c'est-à-dire vous ne savez ou

 14   vous savez qu'aucun ne l'était ?

 15   R.  Je ne dispose pas de cette information. A en juger par les informations

 16   les concernant, il s'agissait de conscrits militaires, tous, qui servaient

 17   au sein de l'armée à Kljuc, au poste militaire 4630.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 19   Alors un conscrit militaire, très bien, mais ça aurait pu être un policier

 20   resubordonné ? Est-ce ainsi que l'on parlait, que l'on décrivait un

 21   policier resubordonné ?

 22   R.  Un procureur militaire peut, dans un document tel que celui-ci, faire

 23   figurer une description qui repose sur la description qu'il a lui-même

 24   reçue dans le dossier déposé à l'encontre des individus en question. Il ne

 25   fait que relayer l'information qu'il y a trouvée.

 26   Si, dans la plainte, un individu est décrit comme étant un policier civil,

 27   eh bien, cette information aurait été reflétée ici. Et cette personne

 28   aurait été jugée avec les autres puisque, à ce moment-là, elle aurait été


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  1   considérée comme coauteur.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Ce qui m'intéressait surtout,

  3   c'est de savoir s'il était possible de déterminer l'origine -- la

  4   provenance d'une personne à la description qui en est faite. Par exemple,

  5   le suspect numéro 2, M. Krcmar, est présenté comme une recrue militaire, et

  6   l'on indique également le nom de son père et de sa mère.

  7   Alors ce M. Krcmar aurait-il pu être un policier resubordonné, à en juger

  8   par la description qui est fournie de lui ici ?

  9   R.  Permettez-moi de lire l'intégralité des détails :

 10   "Ilija Krcmar, recrue militaire, père Gojko, mère Mila, né à Jajce le 3

 11   mars 1967, résident permanent de Kljuc, au 92 rue Josipa Broza, un étudiant

 12   faisant son service militaire au poste militaire 4630, Kljuc."

 13   Ceci ne permet pas de conclure qu'il était policier, sachant notamment

 14   qu'il est présenté ici comme étant étudiant et qu'il était membre d'une

 15   unité militaire. Et au cours de la procédure, il ne fait aucun doute que

 16   l'accusé se serait plaint et que le juge d'instruction aurait changé

 17   l'information.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 19   Examinons un autre incident.

 20   Je demanderais au greffier de bien vouloir afficher à l'écran un document

 21   dont l'anglais porte le numéro ERN 03056945. J'aimerais voir cette page-ci

 22   ainsi que les deux pages suivantes. En B/C/S, il s'agit du numéro ERN

 23   02063512, et j'aimerais également que l'on affiche les deux pages suivantes

 24   jusqu'au numéro ERN 3514.

 25   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Veuillez répéter le numéro

 26   ERN en B/C/S, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas certain que ce soit le

 28   document que je souhaitais voir affiché. Nous avons à l'écran le document


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  1   correspondant au document de la liste 65 ter numéro 2069. Ce sera le

  2   document à venir. Alors, pour l'instant, restons-en au document que nous

  3   avons sur notre écran.

  4   Monsieur Jovicinac, avez-vous la version en B/C/S devant vous ? Oui.

  5   L'avez-vous ? Avez-vous pu examiner le document, Monsieur ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Vous souvenez-vous de cet

  8   incident ?

  9   Le document est une décision émise le 6 décembre 1992 par le juge

 10   d'instruction du tribunal militaire de Banja Luka. Il décide le placement

 11   en détention provisoire pour une durée d'un mois de quatre individus qui

 12   semblent tous présenter un lien de parenté - puisqu'ils ont tous pour nom

 13   de famille Gvozden - mis en détention provisoire pour le meurtre de huit

 14   hommes et femmes croates commis la veille dans le village de Sasina.

 15   Vous souvenez-vous de cela ?

 16   R.  Oui, je m'en souviens. Ça a été la première affaire grave dont a été

 17   saisi le bureau du procureur militaire à l'époque, même si je n'étais pas

 18   procureur mais adjoint seulement à ce moment-là. Mais je crois avoir été

 19   présenté pendant l'interrogatoire d'un ou deux de ces accusés.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, pourriez-vous

 21   nous dire si, d'après vos souvenirs, l'un quelconque des quatre accusés, ou

 22   suspects, puisque c'était leur statut à l'époque, était des policiers

 23   d'active ou de réserve qui auraient été resubordonnés -- policiers civils

 24   s'entend, qui auraient été resubordonnés à l'armée lorsqu'ils ont assassiné

 25   les huit hommes et femmes croates à Sasina ?

 26   R.  Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me souviens plus de

 27   cette information. Je pense que les cadres ou l'un d'entre eux faisait

 28   effectivement partie de l'armée. Mais le juge d'instruction n'a pas fait


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  1   figurer cette information ici. On ne connaît pas leur statut.

  2   Si l'un d'entre eux était policier, compte tenu du statut des autres

  3   qui étaient militaires, eh bien, cette personne aurait également fait

  4   l'objet de la même enquête, ce policier.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Il nous reste juste assez de

  6   temps pour voir si nous pourrions afficher le document relatif à l'autre

  7   incident dont je parlais.

  8   Alors, Monsieur le Greffier, êtes-vous en mesure de trouver ce

  9   document-ci…

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, la traduction de

 12   ce document pose problème. Je me propose donc simplement de vous rappeler

 13   l'incident en question et de vous demander si vous en avez le souvenir.

 14   Il s'agit de l'assassinat d'un prêtre croate en novembre 1992, où trois

 15   personnes ont enlevé et tué un prêtre croate dans une mine se trouvant à

 16   l'extérieur du village de Donja Ravska.

 17   Vous souvenez-vous de cet incident ?

 18   R.  Si c'est le prêtre Matanovic [phon] dont vous parlez, je ne dispose de

 19   peu d'information au sujet de cette affaire, mais plusieurs organismes

 20   gouvernementaux et organisations internationales sont venus me voir.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cet incident remonte à novembre 1992

 22   et concerne le meurtre d'un prêtre croate appelé Ivan Grgic.

 23   Si vous ne vous en souvenez plus, dites-le-nous simplement.

 24   R.  Non, je ne m'en souviens plus. Notre bureau a peut-être enquêté, mais

 25   je ne peux l'affirmer avec certitude.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.


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  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Notre juriste me demande si le

  3   document 65 ter devrait être versé au dossier, mais je n'en vois pas

  4   l'utilité. Nous avons la déposition du témoin inscrite au compte rendu, et

  5   je ne demanderais donc pas le versement au dossier de ce document.

  6   Monsieur Jovicinac, je tiens à vous remercier…

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Juge Delvoie souhaite vous poser

  9   une question supplémentaire.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Jovicinac, vous nous avez

 11   dit que le procureur militaire se dessaisissait d'affaires relatives à des

 12   infractions commises par des policiers resubordonnés au profit des

 13   autorités civiles - vous parliez d'une affaire en particulier - parce que,

 14   avez-vous dit, l'infraction avait été commise hors d'une situation de

 15   combat.

 16   Vous vous souvenez nous avoir dit cela, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci soulève la question de savoir ce

 19   qui se serait passé si la situation avait été inverse, à savoir que les

 20   infractions aient été commises en situation de combat.

 21   Prenons un exemple théorique, celui de membres d'une unité de police

 22   resubordonnée qui, en situation de combat, sur la ligne de front, aurait

 23   tué un groupe de femmes âgées et d'enfants en bas âge qui cherchaient à se

 24   réfugier dans la cave d'une maison dans un village. Donc il s'agit là, dans

 25   cet exemple, d'une situation de combat.

 26   Diriez-vous alors que la situation continue à relever de l'autorité

 27   militaire ?

 28   R.  Voyez-vous, j'ai déjà répondu à une question assez semblable. Si


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  1   infraction a été commise aux côtés de membres de l'armée, c'est la

  2   juridiction militaire qui est pleinement compétente, exclusivement

  3   compétente même.

  4   Toutefois, si seuls des policiers ont commis l'infraction, je ne vois

  5   pas comment le tribunal militaire pourrait connaître l'affaire, tout

  6   bonnement parce que les auteurs de l'infraction n'ont pas un statut de

  7   militaires.

  8   Il y a une certaine logique à tout cela, bien sûr, mais le droit

  9   prime sur la logique, évidemment.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, nous allons

 13   faire notre première pause de la matinée.

 14   Et nous reprendrons dans 20 minutes. L'Accusation sera alors invitée

 15   à vous poser un certain nombre de questions suite aux questions qui vous

 16   ont été adressées par les Juges de la Chambre.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'en crois ce que je vois à l'écran,

 21   le témoin n'a pas encore repris place.

 22   Je demande confirmation au greffier qui se trouve sur place à

 23   Belgrade.

 24   M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le

 25   Président, mais je pourrais le faire entrer en quelques secondes.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il y a une petite question de

 27   procédure que nous devons régler, et ensuite vous pourrez faire entrer le

 28   témoin.


Page 26752

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Pour information et pour le compte rendu, M.

  2   Hannis a été remplacé par Mme Korner.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

  4   La Chambre a été informée d'une requête conjointe déposée par les parties

  5   en vue d'obtenir un délai de temps supplémentaire pour l'interrogatoire des

  6   témoins de la Chambre Lisica et un autre qui semble répondre au patronyme

  7   de Vrace [comme interprété]. La Chambre a étudié la question et a décidé

  8   que les délais impartis aux parties resteront les mêmes que ceux décidés

  9   par la Chambre de première instance dans son ordonnance portant calendrier

 10   du 15 février.

 11   Lors de l'audience supplémentaire du vendredi 9 mars, l'Accusation

 12   disposera d'une séance supplémentaire pour l'interrogatoire de ce témoin.

 13   La Défense, conjointement, disposera elle aussi d'une autre séance pour

 14   l'interrogatoire de M. Kovac. La séance du vendredi prendra fin à 12 heures

 15   05.

 16   Monsieur le Greffier à Belgrade, je vous invite à bien vouloir faire entrer

 17   le témoin.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Jovicinac, bienvenue une

 20   nouvelle fois parmi nous. J'invite M. Olmsted, représentant l'Accusation, à

 21   entamer son interrogatoire.

 22   Monsieur Olmsted.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Contre-interrogatoire par M. Olmsted : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicinac.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions sur votre parcours personnel.

 28   Vous avez été nommé procureur militaire du 1er Corps de la Krajina en


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  1   mai 1993 et vous avez occupé ces fonctions jusqu'en 1996, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

  4   P1284.6.

  5   Q.  Une pièce qui se trouve à l'intercalaire 7 du classeur que vous avez

  6   devant vous, Monsieur Jovicinac. La décision 169 m'intéresse en

  7   particulier, il s'agit d'une décision sur l'établissement, le siège et la

  8   compétence des tribunaux militaires et des bureaux des poursuites

  9   militaires.

 10   Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien là de la décision portant création

 11   des tribunaux militaires et des bureaux de poursuites militaires ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lorsque vous avez pris vos fonctions en août 1992 au sein du bureau du

 14   procureur militaire, le poste de procureur militaire était déjà occupé par

 15   un certain Pisarevic, n'est-ce pas ?

 16   R.  M. Spasoje Pisarevic.

 17   Q.  Et pour confirmer, il occupait déjà les fonctions de procureur

 18   militaire lorsque vous avez pris les vôtres, n'est-ce pas ?

 19   R.  Eh bien, je vais vous le dire, au mois d'août et au mois de septembre,

 20   on a procédé à l'établissement du bureau du procureur, on assurait tout

 21   l'équipement technique nécessaire, on recrutait le personnel. Puis, les

 22   premiers travaux sérieux n'ont été entamés que vers la fin du mois de

 23   septembre, d'après mes souvenirs, beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Et

 24   je pense que les premières enquêtes sur les lieux ont été diligentées vers

 25   la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre. Mais j'insiste,

 26   je ne me base que sur mes souvenirs. Je ne saurais vous préciser les dates

 27   puisque beaucoup de temps s'est écoulé depuis.

 28   Q.  Merci de cette explication. Mais ce n'était pas là ma question. Ma


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  1   question était la suivante : le Procureur militaire, M. Pisarevic, exerçait

  2   déjà ses fonctions au moment où vous avez été nommé à ce poste, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Mais je ne peux pas vous l'affirmer de façon définitive. Je ne sais pas

  5   s'il avait déjà été nommé par une décision officielle. Mais on savait déjà

  6   qui serait la personne désignée pour occuper ce poste; la décision

  7   officielle a été adoptée au cours de ce mois-ci. Mais est-ce qu'on a pu

  8   tout mener à bien dans l'espace d'un seul 

  9   mois ? Il faut d'abord avancer une candidature, puis il faut adopter la

 10   décision, puis il faut la rédiger officiellement, puis il faut qu'il assume

 11   officiellement ses fonctions. Est-ce que tout a pu être fait dans l'espace

 12   d'un seul mois, ça je ne saurais l'affirmer.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran le

 14   document L51.

 15   Q.  Cela correspond à l'intercalaire 12 dans votre classeur, Monsieur

 16   Jovicinac. Il s'agit de la Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska,

 17   de juin 1992.

 18   Monsieur, au cours de votre déposition, vous avez dit que les tribunaux

 19   militaires étaient compétents pour poursuivre les personnes qui étaient

 20   membres de l'armée, conformément à la loi. J'aimerais que vous vous

 21   penchiez sur l'article 3 de cette loi où l'on définit les membres de

 22   l'armée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, si une personne n'est pas comprise par les termes de cette

 25   définition-ci, alors les tribunaux militaires ne sont pas compétents pour

 26   la poursuivre, à moins que cette personne n'ait commis l'une des

 27   infractions pénales énumérées à l'article 13 ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et pourriez-vous nous confirmer que cette définition-ci ne comprend pas

  2   les policiers civils resubordonnés à l'armée ?

  3   R.  Non, cette définition n'englobe pas les membres de la police civile.

  4   L'organisation de la police civile est définie par la Loi portant sur le

  5   ministère de l'Intérieur.

  6   Q.  En d'autres mots, la resubordination ne change pas le statut d'un

  7   membre de la police, ce membre de la police ne devient pas soudainement un

  8   militaire, il ne perd pas soudainement son statut de civil; ai-je raison de

  9   l'affirmer ?

 10   R.  Dans mes réponses, j'ai déjà indiqué que les policiers resubordonnés,

 11   pour une durée limitée ou pour une durée plus longue, à l'armée, exécutent

 12   les ordres de leur commandant militaire conformément au principe de l'unité

 13   du commandement. Ce serait la façon logique de procéder.

 14   Toutefois, les dispositions de la Loi portant sur les tribunaux

 15   militaires sont explicites, les tribunaux militaires ne sont compétents

 16   pour poursuivre et juger que le personnel militaire. Donc c'est le statut

 17   de la personne accusée qui définit la juridiction. Mais je vous le signale

 18   encore une fois, la question n'a jamais été élucidée en termes pratiques à

 19   l'époque de l'ex-Yougoslavie. C'est vrai qu'à l'époque, la situation

 20   n'était pas telle que nous avons connue en 1992.

 21   Mais cette question-ci est extrêmement complexe puisqu'elle englobe

 22   toute une série de questions fort sensibles. Dans la phase préalable au

 23   procès, si une enquête est diligentée par les organes militaires, est-ce

 24   que ce sont les organes militaires qui doivent interroger les membres de la

 25   police, ou vice versa ? Donc ça, c'est une première question qui se pose.

 26   Deuxièmement, une autre question délicate, quels sont les liens

 27   mutuels entre les deux instances ? Parce que la police militaire et les

 28   organes de sécurité militaire ont les mêmes compétences que la police quand


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  1   il s'agit de retrouver les coupables --

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Jovicinac, les interprètes ont

  3   du mal à vous suivre. C'est pourquoi je vous demande de garder à l'esprit

  4   que vos paroles sont sujettes à l'interprétation, et compte tenu du

  5   caractère très technique et très pointu des réponses que vous fournissez,

  6   il faut ralentir.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Très bien. Je l'ai compris.

 11   Q.  Merci. Cette définition qui figure à l'article 2 [comme

 12   interprété] comprend, nous le voyons, les effectifs de réserve en service

 13   militaire.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous demande pardon. Non, maintenant j'ai

 15   interrompu le témoin.

 16   Mais il faudrait peut-être permettre au témoin de terminer sa réponse

 17   précédente à la question parce qu'il a été interrompu en répondant.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il faudrait peut-être

 19   reformuler votre question. La réponse du témoin a été très complexe et les

 20   interprètes ont eu du mal à la rendre. Puis, par ailleurs, vous verrez au

 21   compte rendu d'audience que la réponse du témoin n'a pas été complète. Donc

 22   il faudrait peut-être répéter votre question.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.

 24   Q.  Conformément à la loi, en vertu de l'article 3 de la loi, les agents de

 25   police resubordonnés ne font pas partie des effectifs militaires. Alors ma

 26   question serait la suivante : le fait d'être resubordonnés ne change pas le

 27   statut des agents de police resubordonnés à l'armée.

 28   Puis, vous avez été interrompu en répondant à ma question.


Page 26757

  1   R.  D'après moi, le statut de l'agent de police n'est pas modifié. Et en

  2   vertu de l'article 13 de la Loi portant sur les tribunaux militaires, les

  3   tribunaux militaires sont compétents exclusivement pour les membres de

  4   l'armée qui auraient commis des infractions au pénal.

  5   Si un militaire et un agent de police sont coauteurs d'une infraction

  6   au pénal, alors le tribunal militaire serait compétent pour les poursuivre

  7   tous les deux, indépendamment de la question du statut de l'agent de

  8   police.

  9   Q.  A en juger par la définition qui figure à l'article 3, les effectifs

 10   militaires comprennent les effectifs de réserve pendant que ces effectifs

 11   s'acquittent des tâches militaires au sein de l'armée.

 12   Donc, si un réserviste est en train de s'acquitter des tâches militaires,

 13   il est quand même considéré comme un civil sur le plan de la juridiction

 14   pénale, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Penchez-vous maintenant sur l'article 9, qui se trouve à la même page

 17   dans votre texte, Monsieur Jovicinac; et il nous faut la page 2 en anglais.

 18   Nous voyons que les rangs de l'armée peuvent être renforcés par des

 19   volontaires qui se définissent comme des personnes qui ont rejoint les

 20   rangs de l'armée de leur propre volonté sans avoir reçu au préalable une

 21   mission de guerre.

 22   Qui sont les personnes visées par cette définition ?

 23   R.  Cette définition vise exclusivement les personnes qui ne sont pas

 24   prévues par les plans de guerre et souhaitent néanmoins apporter leur

 25   contribution à l'effort de guerre. Ces personnes sont enregistrées dans les

 26   registres militaires, elles se présentent dans une unité et, à partir de ce

 27   moment, deviennent des membres de l'armée pleins et entiers avec tous les

 28   droits qui en ressortent et tous les bénéfices prévus par la loi.


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  1   Q.  Donc cet article ne vise pas les agents de police resubordonnés ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  J'aimerais que nous examinions maintenant le chapitre 7, qui figure à

  4   la page 8 dans votre exemplaire du document; dans la version anglaise du

  5   document, il nous faut la page 9. Veuillez vous concentrer sur la l'alinéa

  6   2, responsabilité disciplinaire.

  7   Donc ceci sont bien des dispositions relatives à la discipline qui étaient

  8   en vigueur au sein de l'armée en 1992; ai-je raison de l'affirmer ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et si nous examinons l'article 63, on peut y lire ce qui suit :

 11   "Les effectifs militaires qui, pendant qu'ils sont au service ou pendant

 12   qu'ils s'acquittent des missions liées à leur service, violent les

 13   dispositions de discipline militaire de façon préméditée ou par négligence

 14   seront tenus responsables pour avoir enfreint la discipline ou pour avoir

 15   commis un délit de nature disciplinaire."

 16   Donc ces dispositions disciplinaires ne s'appliquent qu'aux membres de

 17   l'armée, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ces dispositions disciplinaires ne s'appliquent pas à la police civile

 20   qui a été resubordonnée à titre provisoire à l'armée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non. C'est vrai que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux agents

 22   de police resubordonnés. La responsabilité disciplinaire des agents de

 23   police est définie par la Loi portant sur le ministère de l'Intérieur.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P1284.7.

 25   Q.  Monsieur Jovicinac, le document figure à l'intercalaire 1 de votre

 26   classeur. Nous revenons encore une fois à la Loi portant sur les tribunaux

 27   militaires que vous étudiée avec le Juge Harhoff. Et j'aimerais que vous

 28   examiniez d'abord l'article 9 de cette loi. L'article 9 figure à la page 2


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  1   dans les deux versions linguistiques. Il définit les effectifs militaires

  2   du point de vue des compétences des tribunaux militaires.

  3   Alors, si vous regardez les points 1 à 4 dans le premier alinéa, nous y

  4   retrouvons les mêmes définitions qui figuraient dans l'article 3 de la Loi

  5   portant sur l'armée; ai-je raison de 

  6   l'affirmer ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  En regard du point 5, nous lisons :

  9   "Personne civile qui s'acquitte de certaines missions militaires."

 10   A qui cette disposition s'applique-t-elle ?

 11   R.  Cette disposition vise les civils qui s'acquittent des tâches liées à

 12   la défense, au sein du ministère de la Défense. Donc ce sont les civils qui

 13   s'occupent de la mobilisation, par exemple.

 14   Donc, si un civil s'acquitte des tâches de nature militaire, ce civil est

 15   visé par les dispositions de cet article.

 16   Q.  Et ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents de police

 17   resubordonnés à l'armée, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  La disposition ne s'applique pas à de telles personnes; c'est bien ce

 20   que vous avez dit ?

 21   R.  Permettez-moi simplement d'ajouter.

 22   Q.  Non. Je voulais tout simplement que vous nous confirmiez votre réponse

 23   précédente.

 24   Donc les dispositions qui figurent en regard du chiffre 5 ne

 25   s'appliquent pas aux agents de police resubordonnés à l'armée ?

 26   R.  Non. A mon avis, non.

 27   Q.  Si vous regardez le deuxième alinéa de l'article 9, il est indiqué

 28   comme suit : les personnes considérées comme civiles dans le cadre de cette


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  1   loi, conformément à l'article 1, sont des personnes qui ne font pas partie

  2   de l'armée et qui ne sont pas des prisonniers de guerre. Donc un agent de

  3   police civil resubordonné à l'armée fait partie des civils, n'est-ce pas ?

  4   R.  Mais pour commencer, un agent de police n'est pas un simple civil. Il a

  5   ses propres caractéristiques en tant que policier. Il porte un uniforme. Il

  6   porte des armes. Il a ses compétences. Ce n'est pas un civil.

  7   Q.  Oui, je le comprends, Monsieur. Mais vous êtes bien d'accord avec moi

  8   pour dire que dans le cadre de la présente loi, les agents de police sont

  9   qualifiés comme civils puisqu'ils ne font pas partie de l'armée, et ils ne

 10   font pas partie non plus des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous.

 12   Q.  Mais alors je vais devoir vous demander de préciser votre réponse. Dans

 13   vos réponses précédentes, lorsque c'était le Juge Harhoff qui vous posait

 14   des questions, vous avez déclaré qu'un agent de police qui aurait commis un

 15   crime en vertu de l'article 13 serait considéré comme un civil et poursuivi

 16   par un tribunal militaire comme un civil.

 17   Et maintenant, vous nous dites que dans le cadre de la présente loi,

 18   les agents de police ne font pas partie de la définition d'une personne

 19   civile. Alors, veuillez préciser votre réponse, s'il vous plaît.

 20   R.  Un policier ne peut jamais être défini comme un civil. Si un agent de

 21   police commet une infraction au pénal de concert avec un militaire, il est

 22   poursuivi par les tribunaux militaires en tant qu'un agent de police, et

 23   non pas en tant que civil, puisqu'il fait partie du personnel habilité. Et

 24   ce n'est pas la même chose qu'une personne civile.

 25   Maintenant, il faudrait se lancer dans un débat approfondi pour

 26   servir à fond comment la Loi portant sur la procédure pénale définit une

 27   "personne civile". Mais en tout cas, une personne civile n'est pas un agent

 28   de police. Et cet article de la loi ne se réfère pas aux agents de police,


Page 26762

  1   mais plutôt aux personnes civiles qui s'acquittent d'un certain nombre de

  2   tâches relatives à la défense.

  3   Q.  Bon. Nous allons préciser vos réponses au fur et à mesure des questions

  4   qui suivront.

  5   Veuillez vous pencher sur l'article 13, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà

  6   étudié avec le Juge Harhoff, donc je ne vais pas m'attarder sur cet

  7   article, je ne vais pas insister. Mais au premier alinéa, il est question

  8   des cas de figure où les civils commettent un certain nombre d'infractions

  9   couvertes par le code pénal de la RSFY.

 10   Etes-vous d'accord pour dire que si un agent de police commet l'une des

 11   infractions énumérées dans le cadre du premier alinéa, ce sont les

 12   tribunaux militaires qui sont compétents pour les poursuivre et les juger ?

 13   R.  Les infractions pénales énumérées ici font partie des infractions qui

 14   relèvent exclusivement des compétences des tribunaux militaires. Si c'est

 15   un agent de police qui commet une infraction de ce type, alors, à mon avis,

 16   il doit être poursuivi par les tribunaux militaires. Je ne vois pas comment

 17   procéder autrement.

 18   Q.  Donc le premier alinéa à l'article 13 est suivi par trois autres

 19   alinéas et on y énumère les instances où les tribunaux militaires exercent

 20   leur juridiction sur des personnes qui ne se définissent pas comme faisant

 21   partie de l'armée.

 22   A l'alinéa 2, la disposition concerne des civils qui commettent des

 23   infractions liées aux biens militaires, à l'équipement ou aux armes

 24   militaires, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc les infractions au pénal ne se limitent pas ici à celles énumérées

 27   à l'alinéa 1, en vertu du code pénal de la SRFY ?

 28   R.  Je n'ai pas saisi le sens de votre question.


Page 26763

  1   Q.  Mais cela, peut-être, découle automatiquement des termes utilisés dans

  2   la disposition juridique elle-même. Mais à la différence des infractions au

  3   pénal énumérées à l'alinéa 1, les infractions au pénal énumérées ici ne

  4   sont pas nécessairement couvertes exclusivement par le code pénal de la

  5   SRFY, il peut s'agir également des infractions au pénal couvertes par le

  6   code pénal des différentes républiques ?

  7   R.  Oui. Des différentes républiques et des provinces autonomes aussi.

  8   Q.  A l'alinéa 1 [comme interprété], il est question des civils qui

  9   travaillent comme salariés au sein des forces armées. Qui sont les

 10   personnes visées par ces dispositions ?

 11   R.  Ce sont des civils qui s'acquittent des missions au sein des forces

 12   armées. Puis, les effectifs des états-majors de la Défense territoriale au

 13   cours des exercices militaires.

 14   Q.  Mais la définition ne comprend pas les agents de police civils, qu'ils

 15   aient été resubordonnés ou non ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Et finalement, à l'alinéa 4, on indique que les tribunaux militaires

 18   sont compétents pour juger et poursuivre les prisonniers de guerre, que les

 19   infractions qui leur sont reprochées soient des crimes de guerre ou des

 20   infractions pénales ordinaires, n'est-ce 

 21   pas ?

 22   R.  Exact.

 23   Q.  Et pour citer un exemple, je vous renvoie à la pièce P2377, qui figure

 24   à l'intercalaire 5 de votre classeur.

 25   R.  P2…, vous avez dit ?

 26   Q.  L'intercalaire 25. La pièce P2377. Ce que nous avons sous les yeux,

 27   c'est une décision de l'adjoint du substitut du procureur militaire du

 28   tribunal de Banja Luka du 14 février 1993. Et au premier paragraphe, le


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  1   procureur estime que le bureau du procureur militaire n'est pas compétent

  2   pour poursuivre la personne citée pour une infraction commise en vertu de

  3   l'article 144, alinéa 1, du code pénal de la RSFY.

  4   Et puis, nous avons les motifs qui sont exposés au paragraphe 3. Le

  5   procureur explique que dans le cas de figure cité ici, il s'agit d'une

  6   personne civile pour laquelle les tribunaux militaires ne sont pas

  7   compétents conformément à la Loi portant sur les tribunaux militaires,

  8   article 13.

  9   Donc, ici, Monsieur Jovicinac, nous avons une décision rendue en

 10   vertu de l'article 13 de la Loi portant sur les tribunaux militaires,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'aimerais que nous revenions maintenant à la pièce P1284.7, à savoir

 14   la Loi portant sur les tribunaux militaires. Et j'aimerais que nous

 15   examinions notamment l'article 15, à la page 3. On voit que l'article 15

 16   concerne la situation suivante : un militaire et une personne civile sont

 17   coauteurs d'une infraction au pénal.

 18   Pouvez-vous nous dire quels sont les effets entraînés par cette disposition

 19   juridique, quelles sont ses conséquences ?

 20   R.  Cette disposition juridique entraîne les conséquences suivantes : ce

 21   sont les tribunaux militaires qui sont compétents pour poursuivre les

 22   auteurs de ces infractions au pénal puisque l'un des auteurs est un

 23   militaire. Et il en découle de l'article 13 que dans de tels cas de figure

 24   les tribunaux militaires sont les seuls compétents.

 25   Q.  Examinons en profondeur le premier alinéa de l'article 15.

 26   Il dit :

 27   "Si un militaire et une personne autre que les personnes définies par

 28   l'article 13, alinéa 4, relatif aux prisonniers de guerre, ont commis une


Page 26765

  1   infraction au pénal, alors la personne civile doit être poursuivie par les

  2   tribunaux civils, et les membres de l'armée seront eux aussi poursuivis par

  3   les mêmes tribunaux."

  4   Donc, est-ce que cela n'implique pas que ce sont les tribunaux civils qui

  5   sont compétents pour les crimes où nous avons des coauteurs ?

  6   R.  Mais je ne pense pas que ce soit là ce qui est indiqué dans cet alinéa.

  7   Q.  Très bien. Alors, veuillez nous fournir votre interprétation.

  8   R.  Mais si on dit ici que c'est un autre tribunal qui est compétent, cela

  9   n'implique pas qu'il s'agisse d'un tribunal civil.

 10   Q.  Si je traduis cette disposition en langue de tous les jours, ce sont

 11   les tribunaux civils qui sont compétents dans de tels cas de figure ?

 12   R.  Non. Lisez, s'il vous plaît, la dernière phrase :

 13   "Le militaire aussi bien que la personne civile seront poursuivis par un

 14   tribunal militaire."

 15   Q.  Et --

 16   R.  Alinéa 3, article 15, dernière phrase.

 17   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, vous dites que s'agissant de ce

 18   tribunal, lorsqu'ils disent "ce tribunal", pour vous, c'est la cour

 19   militaire, selon votre interprétation. Ce n'est pas le tribunal ordinaire,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Non. Non. S'il vous plaît. Il faut lire la totalité du paragraphe. A

 22   titre de dérogation à l'alinéa 1 de cet article, si un militaire a commis

 23   un délit de faute professionnelle et si un civil doit comparaître en tant

 24   que coauteur, la cour militaire jugera les deux, le civil et le militaire,

 25   ça c'est pour l'alinéa 2.

 26   Enfin, si on lit le paragraphe 3, on peut voir la chose suivante :

 27   "Si dans le cadre de la commission de ce délit par le militaire ou par une

 28   personne au titre de l'article 13, et si l'un a aidé ou encouragé l'auteur


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  1   après la commission du crime ou n'a pas dénoncé la préparation ou

  2   commission du crime ou l'auteur, le procès relève de la compétence du

  3   tribunal qui est compétent pour l'auteur."

  4   Q.  Monsieur Jovicinac, ce qui m'intéresse, c'est l'alinéa 1, pas le

  5   deuxième ou le troisième. Et cet alinéa 1 --

  6   R.  Effectivement.

  7   Q.  -- stipule que si vous avez un militaire et un civil, le civil relève

  8   normalement de la compétence des cours ordinaires, lesquelles jugent

  9   également le militaire; est-ce que c'est exact ?

 10   R.  Non. Dans un tel cas, la cour militaire a la compétence exclusive. Cela

 11   figure à la dernière ligne de l'alinéa 1.

 12   Q.  Je vous invite à vous reporter -- enfin, je vais vous en donner

 13   lecture.

 14   R.  Excusez-moi. Non. Je me suis trompé. Si un militaire et un civil, à

 15   l'exclusion des personnes prévues par l'article 13, alinéa 4, commettent un

 16   crime en tant que complices ou coauteurs et si le procès relève de la

 17   compétence d'un autre tribunal ordinaire, ce tribunal jugera le militaire.

 18   Dans ce cas, effectivement, le militaire sera tenu de rendre des

 19   comptes devant un tribunal ordinaire plutôt que devant un tribunal

 20   militaire.

 21   Excusez-moi. Je me suis trompé.

 22   Q.  Pas de problème. Je voulais simplement m'assurer que nous étions sur la

 23   même longueur d'onde.

 24   A présent, passons au paragraphe 16. Alors, dites-moi si j'interprète bien

 25   cette disposition. Cet article couvre la situation dans laquelle un

 26   militaire commet un délit mais quitte l'armée avant d'avoir été mis en

 27   accusation par le tribunal militaire.

 28   Est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'effet de cette disposition ?


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  1   R.  Si c'est un délit pénal qui relève de la compétence exclusive des

  2   tribunaux militaires, il sera jugé par le tribunal militaire. Sinon, si

  3   l'acte d'accusation n'est pas encore en vigueur, il sera jugé par un

  4   tribunal ordinaire, c'est-à-dire un tribunal civil.

  5   Q.  Je voudrais revenir une dernière fois à l'article 15.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire apparaître à

  7   l'écran le document 65 ter 2069. Donc il s'agit du document que le Juge

  8   Harhoff vous a montré.

  9   Q.  Au premier paragraphe, l'on voit que les auteurs sont soupçonnés

 10   d'avoir commis un meurtre au titre de l'article 36 du code pénal de la

 11   Bosnie-Herzégovine, donc on va voir qu'il est question de cela. Dans votre

 12   réponse, vous avez dit que si l'un des auteurs s'avère être un civil, cette

 13   affaire relèverait de la compétence du tribunal militaire.

 14   Or, à l'article 15, il s'agit de coauteurs, c'est-à-dire le cas où il

 15   y a un militaire et un civil qui se rendent tous les deux coupables d'un

 16   crime. Si cet article 15 implique un civil et un militaire, ce sont les

 17   tribunaux ordinaires qui seront compétents en vertu de cet article 15 de la

 18   Loi sur les tribunaux militaires; est-ce que c'est exact ?

 19   R.  Non, non. Pour cette infraction au pénal, puisqu'il s'agit de personnes

 20   qui appartiennent à l'armée, donc des militaires, ils sont exclusivement

 21   jugés par un tribunal militaire. Il ne s'agit pas d'aider et d'encourager.

 22   Il s'agit d'auteurs, donc de commission d'infractions. Même si

 23   l'information n'est pas complète, si l'on s'en tient au préambule, le

 24   premier alinéa, il est question de conscrits qui appartiennent à la 6e

 25   Brigade de la Krajina, donc il s'agit de militaires. Et ils sont soupçonnés

 26   d'avoir commis le crime de meurtre en vertu de l'article 36. Et à ce

 27   moment-là, c'est le tribunal militaire qui est compétent, même si l'un des

 28   auteurs était un civil ou un policier, parce qu'en vertu de l'article 13 de


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  1   la Loi sur les tribunaux militaires, les tribunaux militaires sont

  2   exclusivement compétents en ce qui concerne des crimes commis par des

  3   membres de l'armée, par les militaires.

  4   Q.  Oui. Mais nous parlions de l'article 15 de cette loi, qui traite de la

  5   co-commission. C'est un crime de droit commun qui ne relève pas de

  6   l'article 13, donc c'est le tribunal ordinaire qui est compétent. Reprenons

  7   d'ailleurs l'article 15, qui figure dans la pièce à conviction P1284.7.

  8   Est-ce que vous voulez que je vous répète ma question ?

  9   R.  J'ai compris votre question. Article 13, les tribunaux militaires

 10   jugent les civils pour les délits pénaux suivants prévus par le code pénal

 11   de la République de Yougoslavie.

 12   Q.  Oui. Mais je veux attirer votre attention sur l'article 15, où il est

 13   question de coauteurs. Et je voulais savoir si cet article s'applique au

 14   cas que nous sommes en train d'examiner, donc lorsque le crime de meurtre a

 15   été commis par un militaire et un civil ?

 16   R.  Il n'est pas question de civils ici. Selon le préambule, il s'agit de

 17   membres de la 6e Brigade de la Krajina, il s'agit donc de militaires. Mais

 18   j'ai dit que s'il y avait eu un civil parmi ces auteurs, il aurait été jugé

 19   par un tribunal militaire, et c'est l'article 36, un tel crime relève de la

 20   compétence exclusive des tribunaux militaires.

 21   Q.  Je ne veux pas m'attarder excessivement à ceci, mais l'article 36 fait

 22   référence au code pénal de la BiH, et cela ne relève pas de l'article 13.

 23   L'article 13 fait référence aux dispositions du code pénal de la République

 24   fédérative socialiste de la Yougoslavie, de la RFSY. Et l'article 36, c'est

 25   l'article du code pénal de la BiH. Il s'agit de meurtre.

 26   R.  Oui, la Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est un meurtre qualifié.

 27   Dans ce cas, comme les coauteurs sont des militaires et des civils,

 28   si un tribunal ordinaire est compétent, les militaires sont également jugés


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  1   par le tribunal qui est compétent. Même si cela n'est pas logique, mais là,

  2   on ne peut rien y faire.

  3   Q.  Nous avons parlé de l'article 16 et de son effet pour un militaire qui

  4   commet un crime et puis quitte l'armée.

  5   Mais je voulais parler de la situation inverse. Si un policier civil

  6   commet un crime et est ensuite transféré à l'armée, pas resubordonné mais

  7   transféré dans l'armée, est-ce que les tribunaux ordinaires restent

  8   compétents pour ce crime commis par un policier lorsqu'il était civil ?

  9   R.  Un militaire est jugé par un tribunal militaire pour les délits commis

 10   lorsqu'il était militaire. Il ne peut pas être jugé pour ses délits par un

 11   tribunal militaire, mais par un tribunal ordinaire, le tribunal devant

 12   lequel la procédure a été ouverte.

 13   Q.  Je voudrais à présent vous parler de la procédure par laquelle on

 14   intègre l'armée.

 15   Pourriez-vous nous décrire la procédure et le processus par lequel un

 16   policier devient militaire ?

 17   R.  En vertu des règles en vigueur, cette personne doit d'abord être

 18   déchargée de ses responsabilités, ce qui relève de la Loi sur les Affaires

 19   intérieures.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection en ce qui concerne cette

 21   série de questions parce que ces questions dépassent le cadre des aspects

 22   que la Chambre voulait traiter. On parle de la compétence des tribunaux et

 23   éventuellement de l'intégrité du témoin. Mais à mon sens, cela dépasse

 24   clairement le cadre des aspects traités.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président --

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il faudrait peut-être

 27   que vous recentriez un petit peu vos questions et que vous les limitiez aux

 28   sujets abordés par la Chambre.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je vais peut-être expliquer pourquoi je

  2   posais la question.

  3   Nous avons établi par ce témoin que le bureau du procureur du

  4   tribunal militaire est compétent pour des militaires, et à présent je me

  5   pose la question de savoir ce qui se passe lorsqu'un policier devient

  6   militaire. Je voulais savoir quelle était la procédure, et ensuite, à ce

  7   moment-là, je pourrais poser la question au témoin de savoir à partir de

  8   quel moment un policier devient militaire aux fins de la compétence

  9   judiciaire en vertu de la Loi sur l'armée et des tribunaux militaires.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous venez de comprendre

 11   les propos de M. Olmsted. Donc je pense que vous pouvez répondre à la

 12   question compte tenu de l'objectif, tel qu'il a été présenté, de la

 13   question.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Donc, effectivement, le policier doit

 15   être démis de ses fonctions, ensuite il doit être enregistré comme conscrit

 16   dans le bureau de conscription, et ensuite il doit être envoyé vers une

 17   unité militaire. Au moment où il se présente à cette unité militaire, le

 18   jour même, il devient membre de l'armée, il devient militaire. Voilà, en

 19   substance.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Donc c'est à ce moment-là que commence la compétence des tribunaux

 22   militaires en cas de commission d'infractions ?

 23   R.  Est-ce que vous vous référez au moment avant ou après le moment où la

 24   personne se présente à l'unité ?

 25   Q.  Je parle du moment auquel la personne se présente à l'unité. Je dis que

 26   c'est à ce moment-là que commence la compétence du tribunal militaire ou du

 27   bureau du procureur militaire; est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous avez dit que lorsqu'une personne rejoint l'armée, elle est

  2   inscrite quelque part.

  3   Pourriez-vous nous confirmer que cette inscription se fait par le

  4   biais du formulaire Vob 8, et cela est également inscrit sur le livret

  5   militaire de l'intéressé ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et ces documents, le formulaire Vob 8 et le livret militaire, étaient

  8   des documents que la police militaire - et, le cas échéant, le bureau du

  9   procureur - consulte afin de déterminer si, oui ou non, le tribunal

 10   militaire est compétent pour cette personne, n'est-ce pas ?

 11   R.  Effectivement. S'il s'avère nécessaire de vérifier si la personne est

 12   effectivement militaire ou non.

 13   Q.  Je vous invite à vous reporter à l'onglet 8 de votre classeur.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 30001.

 15   Q.  Monsieur Jovicinac, est-ce que, pour vous, ce document se présente sous

 16   la forme d'un Vob 8 de 1992 ? Et je vous invite peut-être à vous reporter à

 17   la page 3 --

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel niveau ce registre était tenu dans la

 20   hiérarchie militaire ?

 21   R.  Chaque unité fondamentale tenait ce registre. Alors, qu'est-ce je veux

 22   dire par là ? Un bataillon indépendant, un régiment et une brigade.

 23   Q.  Et pour chaque unité, ce registre gardait une trace de tous les

 24   militaires, du commandant jusqu'au simple soldat, en ce y compris les

 25   effectifs de réserve, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Donc un policier civil resubordonné auprès de l'armée ne figurerait pas

 28   dans ce registre; est-ce que c'est exact ?


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  1   R.  C'est exact. En tout cas, c'est mon avis.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

  3   dossier. Parce que c'est un document qui est pertinent pour la

  4   détermination du statut d'une personne, et c'est également pertinent pour

  5   la demande de réplique déposée par l'Accusation.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons une objection parce que cette

  7   requête en souffrance traite des formulaires Vob 8 de l'ABiH, rien à voir

  8   avec la JNA ou la VRS. Donc ce n'est pas du tout pertinent.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je trouve étrange que

 10   vous préjugiez de la pertinence d'un document au titre d'une requête sur

 11   laquelle il n'a pas encore été statué, donc c'est un argument que je ne

 12   veux pas retenir. Mais en ce qui concerne le document lui-même, par rapport

 13   au témoignage -- ce qui nous intéresse en fait, c'est que finalement cela

 14   établit le contraire. Donc ce n'est pas pertinent.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Vous avez raison de le dire. Mais

 16   l'Accusation estime qu'il serait intéressant d'avoir dans le dossier un

 17   exemplaire de ces registres.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi ? Vous l'avez soumis au témoin.

 19   Le témoin a répondu. Donc je ne vois vraiment pas l'utilité de verser ce

 20   document au dossier en tant que pièce à conviction.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ce document montrera

 23   qu'il n'y a pas de policiers qui figurent dans le registre. Ce qui

 24   corrobore les dires du témoin, à savoir qu'un policier resubordonné ne

 25   figurerait pas dans un tel registre.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, si vous arrivez à

 28   prouver qu'aucun policier n'était enregistré par le biais des formulaires


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  1   Vob 8, vous devriez nous montrer tous les formulaires Vob 8 de toute la VRS

  2   et nous démontrer qu'aucun policier n'y figure.

  3   Mais un seul exemple ne permet pas de le prouver totalement. Vous

  4   avez la déposition du témoin, ce qui devrait être suffisant, n'est-ce pas ?

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   M. OLMSTED : [interprétation] J'accepte ce que vous dites. Je retire ma

  7   demande de versement de ce document.

  8   Nous allons à présent examiner la pièce à conviction P2344.

  9   Q.  C'est l'onglet 3 de votre classeur, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous

 10   confirmez que c'est un livret militaire, tel qu'il en existait en 1992 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vous invite à présent à vous reporter à la page 7 de votre

 13   exemplaire, page 15 de la version anglaise.

 14   R.  Oui.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Ce n'est pas la page 15 en anglais. Il

 16   faudrait afficher la page 15 en anglais. Voilà.

 17   Q.  Selon ce livret militaire, cette personne a servi entre le 4 avril 1992

 18   et le 30 juin 1996 auprès du ministère de l'Intérieur de la Republika

 19   Srpska. Selon ce livret, Monsieur Jovicinac, si cette personne est arrêtée

 20   pendant cette période en raison d'un crime non visé par l'article 13, les

 21   autorités doivent le remettre à un tribunal ordinaire, à un tribunal civil

 22   - est-ce que c'est exact ? - puisque selon ce livret, il était membre de la

 23   police civile ?

 24   R.  S'agissant des auteurs et de leurs arrestations, si un policier

 25   militaire ou un autre militaire prend quelqu'un en flagrant délit, ils

 26   doivent remettre l'intéressé ou l'amener au commissariat le plus proche.

 27   Et inversement, si la police appréhende un militaire qui a commis un

 28   crime, il est de son devoir d'appeler la police militaire pour procéder à


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  1   l'arrestation et interroger le suspect.

  2   Q.  Tant qu'un auteur n'est pas identifié comme militaire, les

  3   autorités civiles restent compétentes, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Par conséquent, si une affaire est portée à votre attention, affaire

  6   qui concerne un auteur de délit dont le statut n'est pas connu, vous

  7   transférez l'affaire aux autorités civiles, j'en déduis ?

  8   R.  Si elle ne relève pas exclusivement de la compétence des tribunaux

  9   militaires.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande maintenant à ce que l'on affiche

 11   le document 1358 de la liste 65 ter à l'écran.

 12   Q.  Qui se trouve à l'onglet 16 de votre classeur.

 13   Alors vous constaterez que c'est un rapport sur les tendances en matière de

 14   criminalité qui concerne la période septembre 1992, rapport émanant du

 15   bureau du procureur militaire du 1er Corps de la Krajina. Pouvez-vous

 16   confirmer que c'est bien là l'un des rapports établis par votre bureau pour

 17   le mois de septembre 1992 ?

 18   R.  Oui

 19   Q.  J'aimerais que nous examinions la dix-neuvième page de votre version,

 20   vingtième page en anglais. Le premier paragraphe, au point IV, activités de

 21   prévention, précise que le bureau du procureur militaire, en concertation

 22   avec les tribunaux civils, bureaux du procureur, centres des service de

 23   Sécurité -- le bureau du procureur militaire a consulté les instances

 24   précitées sur la répartition et les limites de la compétence de chaque

 25   entité.

 26   Vous voyez ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A votre connaissance, dans le cadre de ces consultations, la question


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  1   de la compétence à l'égard d'infractions commises par la police civile a-t-

  2   elle été évoquée ?

  3   R.  Je n'ai pas participé personnellement à ces concertations. Il s'agit de

  4   la première période dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je pense que vos

  5   conclusions reposent sur une lacune qui semble figurer dans ce document.

  6   Cela étant dit, je ne suis pas en mesure de vous fournir une réponse plus

  7   précise que cela.

  8   Q.  Très bien. Examinons le troisième paragraphe. Ce troisième paragraphe

  9   dit que des séminaires se sont tenus auxquels ont participé les officiers

 10   militaires les plus haut placés ainsi qu'un certain nombre d'autres

 11   secrétaires, juges et procureurs militaires chargés des sanctions

 12   disciplinaires.

 13   Pouvez-vous confirmer que le bureau du procureur militaire, dans le

 14   cadre de ses responsabilités, a fourni une formation à l'application de

 15   sanctions disciplinaires au sein de l'armée ?

 16   R.  Oui, c'est ce que l'on appelle des activités de prévention générale.

 17   Ces séminaires étaient organisés par les unités. D'après ce que je sais, le

 18   bureau du procureur militaire a apporté une aide professionnelle. Ces

 19   séminaires étaient aussi une occasion de former les personnes chargées de

 20   recueillir des éléments de preuve sur la commission de certaines

 21   infractions sur la détection et l'enquête.

 22   L'exercice était utile, car par la suite les rapports rédigés par les

 23   personnes compétentes ont gagné en précision, et les éléments de preuves

 24   rassemblés facilitent davantage les poursuites ultérieures.

 25   J'aimerais revenir au chapitre VI. Ou plutôt, au chapitre IV. Où étions-

 26   nous il y a un instant ?

 27   Q.  Oui. Nous examinions le chapitre IV.

 28   R.  Oui, en effet, le chapitre IV. Le chapitre IV. Je ne peux pas vous


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  1   fournir de détails, mais je suppose que le procureur de l'époque estimait

  2   nécessaire de maintenir le contact avec des procureurs civils ainsi qu'avec

  3   des représentants du MUP, de façon à améliorer la coordination et la

  4   coopération entre les organes militaires et civils. Et je parle notamment

  5   de la police militaire,  des services de sécurité militaire, de la police

  6   civile et des services de sécurité civile, car certaines dispositions

  7   s'appliquaient à toutes les entités, dispositions de la Loi relative à la

  8   procédure pénale.

  9   Pour le reste, je ne saurais vous en dire plus, dans la mesure où je

 10   n'ai pas participé à cet exercice. Toutefois, la démarche me semblait

 11   utile.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le moment se prête-t-il à la pause,

 13   Monsieur Olmsted ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Olmsted.

 16   Lorsque nous reprendrons, il vous restera 22 minutes.

 17   Monsieur Jovicinac, nous allons faire notre deuxième pause. Nous

 18   reprendrons dans 20 minutes. Merci.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi, mais

 22   j'attendais que le témoin soit introduit dans le prétoire.

 23   Monsieur Jovicinac, nous sommes de retour, et M. Olmsted est sur le point

 24   de poursuivre son contre-interrogatoire.

 25   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais avant de commencer…

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est du temps qui nous reste


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  1   pour en terminer avec la déposition de ce témoin, une fois terminé le

  2   contre-interrogatoire de M. Olmsted -- et, Monsieur le Témoin, nous vous

  3   avons déjà averti que nous ferons une pause à 13 heures 45, puis

  4   reprendrons nos travaux un peu plus tard. Donc, une fois terminé le contre-

  5   interrogatoire de M. Olmsted, nous allons passer au contre-interrogatoire

  6   de la Défense, et nous allons faire une pause à 13 heures 45, puis nous

  7   reprendrons nos travaux dans la salle d'audience numéro II une heure plus

  8   tard. A 14 heures 45.

  9   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Olmsted.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Peut-on réafficher à l'écran le document 1358 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Le document figure à l'intercalaire 16, Monsieur Jovicinac, dans votre

 13   classeur. Il nous faut la page 19 dans votre version, qui correspond à la

 14   page 20 de la version anglaise.

 15   Monsieur, à la veille de la pause, j'étais en train de vous poser des

 16   questions concernant l'alinéa 3 concernant les activités de prévention. Et

 17   puis, à l'alinéa 4 [comme interprété], il est question des mesures

 18   disciplinaires, de séminaires et d'autres consultations engagées par le

 19   bureau du procureur militaire concernant ce sujet.

 20   Alors ma question serait la suivante : d'après vos connaissances, a-

 21   t-il jamais été question des mesures disciplinaires prononcées à l'encontre

 22   des agents de police resubordonnés à l'armée au cours de ces discussions,

 23   de ces consultations, de ces séminaires qui avaient été organisées ?

 24   R.  J'ai assisté à un certain nombre de séminaires, mais il n'a pas été

 25   question d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre des agents de

 26   police. La raison en est simple : la police a son propre règlement

 27   définissant la discipline, et les mesures disciplinaires prévues sont

 28   quelque peu différentes par rapport à celles prévues pour l'armée et


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  1   appliquées par des tribunaux disciplinaires militaires.

  2   D'après mes souvenirs, ce sujet n'a jamais été abordé, il n'en a jamais été

  3   question. Par ailleurs, je souligne encore une fois que ces séminaires

  4   étaient organisés par le commandement. Les membres du bureau du procureur

  5   ne fournissaient qu'une assistance de nature technique. Et je pense que

  6   même plusieurs juges ont assisté à ces séminaires au même titre, parce que

  7   la plupart des unités comprenaient des membres de réserve pour qui la

  8   discipline n'était pas vraiment le point fort. L'objectif visé c'était de

  9   renforcer la discipline militaire en général et le raffermissement des

 10   structures militaires qui les rendraient capables de mieux s'acquitter des

 11   tâches qui leur sont confiées.

 12   Q.  Une des raisons pour lesquelles c'étaient les supérieurs des rangs de

 13   la police qui commandaient aux unités de police resubordonnées était la

 14   suivante : il s'agissait justement de prononcer des mesures disciplinaires

 15   éventuelles à l'encontre des membres de la police; ai-je raison de

 16   l'affirmer ?

 17   R.  Non. S'il vous plaît. Il existe des règles portant sur la discipline

 18   militaire. Ces règles prévoient avec précision la procédure à suivre

 19   lorsqu'il s'agit de prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre des

 20   membres de l'armée, et on prévoit avec précision la procédure à suivre en

 21   cas d'infraction à la discipline. Je vais être un peu plus précis. Les

 22   mesures disciplinaires sont prononcées par chaque officier supérieur

 23   concerné. Quant aux infractions disciplinaires, elles donnent lieu à

 24   l'engagement de poursuites disciplinaires, suivi par un procès

 25   disciplinaire. C'est le procureur militaire disciplinaire qui présente

 26   l'acte d'accusation à la chambre des juges militaires disciplinaires. La

 27   chambre est constituée de trois juges de la chambre et d'un greffier qui

 28   fait partie du personnel technique --


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  1   Q.  Monsieur --

  2   R.  -- et tout ceci est décrit avec précision dans les règlements

  3   pertinents.

  4   Q.  Merci, Monsieur. Mais ce qui m'intéressait n'était pas une description

  5   détaillée de la procédure militaire disciplinaire. Malheureusement, nous

  6   n'avons pas suffisamment de temps pour étudier tout ceci en détail.

  7   Ma question était simple : une unité de police resubordonnée avait à

  8   sa tête un officier supérieur issu des rangs de la police; ai-je raison de

  9   l'affirmer ?

 10   R.  Je ne peux pas répondre à une question formulée en ces termes puisque

 11   je ne connais pas la structure du commandement au sein des forces de la

 12   police.

 13   Q.  Très bien. Dans ce document, sont évoqués aussi les camps de

 14   prisonniers à Kamenica et à Manjaca. On dit qu'une inspection de ces camps

 15   a été organisée. Il s'agissait là de deux camps de prisonniers de guerre

 16   appartenant à la VRS et qui se trouvaient dans la zone de responsabilité du

 17   1er Corps de la Krajina au cours de l'année 1992; ai-je raison de l'affirmer

 18   ?

 19   R.  D'après mes connaissances, c'est exact.

 20   Q.  Y a-t-il eu d'autres camps ?

 21   R.  Que voulez-vous dire ?

 22   Q.  Eh bien, mis à part ces deux camps de prisonniers de guerre, savez-vous

 23   s'il y a eu d'autres camps de prisonniers de guerre qui se trouvaient dans

 24   la zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Avez-vous fait une inspection de ces deux camps en 1992 ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Lors de l'entretien avec vous en 2002, vous avez déclaré que vous


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  1   n'aviez pas des informations relatives au camp de Manjaca, que ceci ne

  2   faisait pas partie de vos compétences et qu'on ne vous a jamais consulté

  3   sur ce point.

  4   Vous en tenez-vous toujours à cette déclaration ?

  5   R.  Cette déclaration est exacte, oui.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D411.

  7   Q.  Le document figure à l'intercalaire 17 dans votre classeur, Monsieur

  8   Jovicinac.

  9   Monsieur Jovicinac, ce que nous avons sous les yeux est une lettre émanant

 10   du commandement du 1er Corps de la Krajina, signée par Momir Talic, envoyée

 11   au CSB de Banja Luka, au commandement du 1er Corps de la Krajina et à la 43e

 12   Brigade motorisée. La lettre est du 16 octobre 1992. Le général Talic fait

 13   suivre un télégramme qu'il a reçu de la part de l'état-major principal de

 14   la VRS intimant le fait que les membres de l'unité de police de Prijedor

 15   ont abandonné leurs postes et se sont enfuis vers leurs villes d'origine.

 16   Ceci représentait un événement assez important en 1992. Un grand nombre de

 17   soldats et d'agents de police ont quitté les lignes du front à Han Pijesak.

 18   Vous souvenez-vous de cet incident ?

 19   R.  Non, je ne m'en souviens pas puisque ceci ne s'est pas produit dans la

 20   zone de responsabilité du bureau du procureur militaire de Banja Luka. Han

 21   Pijesak se trouvait dans la zone de responsabilité du bureau du procureur

 22   militaire de Sarajevo.

 23   Q.  Ce télégramme est envoyé au CSB de Banja Luka. Est-ce parce que c'était

 24   la police civile qui était contrainte de diligenter une enquête, au moins

 25   au niveau des agents de police civile concernés ?

 26   R.  Ceci découle du télégramme sans aucune ambiguïté.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 28   Q.  Si, à la fin, on concluait qu'ils avaient commis l'infraction de


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  1   désertion en vertu de l'article 217 du code pénal de la RSFY, alors c'est

  2   le CSB qui doit porter des plaintes au pénal auprès du bureau du procureur

  3   militaire; ai-je raison de l'affirmer ?

  4   R.  Eh bien, voyez-vous, nous revenons maintenant à ce que je vous ai dit

  5   tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit d'une question extrêmement sensible.

  6   Si on examine la nature de l'infraction commise, qui sont les auteurs

  7   possibles de l'infraction commise et toutes les dispositions pertinentes

  8   relatives aux tribunaux militaires, alors les membres de la police peuvent

  9   être poursuivis en fonction de la Loi portant sur les tribunaux militaires.

 10   Or, si tel n'est pas le cas, alors il n'y a pas de crime commis, il

 11   n'y a pas d'infraction commise. Il aurait été logique qu'ils soient tenus

 12   responsables pour ce qu'ils ont fait. Mais pour vous dire la vérité, je

 13   n'ai jamais eu un dossier de ce type entre mes mains pendant que je

 14   travaillais au sein du bureau du procureur.

 15   Q.  C'était justement ma question suivante. Vous ne vous souvenez pas

 16   d'avoir reçu des plaintes au pénal relatives --

 17   R.  Non. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Il y a quelque chose qui m'a

 18   échappé ici. Vous me permettez d'ajouter quelque 

 19   chose ?

 20   Q.  Oui, allez-y.

 21   R.  Dans l'annexe, nous voyons une liste de recrues militaires et de

 22   policiers de réserve qui s'étaient enfuis en abandonnant leurs postes. A

 23   mon avis, des poursuites dans ce cas de figure devaient être engagées par

 24   un tribunal militaire. Parce qu'ici nous avons "une annexe où sont listés

 25   les noms des recrues militaires."

 26   Et, en fait, c'est là cette ligne subtile qui sépare les deux

 27   interprétations possibles, mais il n'y a aucun doute qu'il s'agit ici d'une

 28   infraction pénale prévue par l'article 207.


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  1   Q.  Mais il est clair que le général Talic souhaite que le CSB prenne des

  2   mesures contre les auteurs de cette infraction.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Où est-ce qu'on peut lire ceci

  4   dans le document ? C'est votre interprétation, et vous interprétez mal.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais répéter ma question, parce que je

  6   crois avoir le droit de la poser.

  7   Q.  Le général Talic s'attend à ce que le CSB entreprenne des mesures

  8   pour ce qui est des agents de police concernés.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Vous encouragez le témoin à se livrer aux

 10   conjectures. Où est-ce qu'on peut le trouver dans la lettre ? Pouvez-vous

 11   nous citer le paragraphe auquel vous vous référez ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je ne suis pas sûr de

 13   suivre le sens de votre objection parce que, à première vue, la seule

 14   conclusion logique qui dégage de la lecture de ce document est celle

 15   proposée par M. Olmsted. Est-ce que quelque chose m'a échappé ici ?

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque le général Talic s'adresse au

 18   CSB de Banja Luka. Ça peut être son intention ?

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Si nous allons présenter nos arguments pour

 20   régler cette question, il vaut mieux que le témoin ne suive pas nos débats.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   Monsieur Jovicinac, pourriez-vous enlever vos écouteurs ? Veuillez enlever

 23   votre casque pour quelques instants, s'il vous plaît. Merci.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Vous permettez, Monsieur le Président ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Vous n'avez pas pu comprendre mon objection

 28   puisque je ne l'ai jamais présentée, mais je suis justement sur le point de


Page 26785

  1   le faire.

  2   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce qui découle clairement de ce

  3   document, c'est que l'état-major principal ordonne au commandement du 1er

  4   Corps de Krajina de soumettre des plaintes au pénal contre les auteurs de

  5   cette infraction. C'est quelque chose que nous avions déjà souligné lors de

  6   la déposition d'un témoin précédent. Nous avons souligné qu'ici le texte

  7   était placé entre guillemets, parce que ce qu'on cite ici, c'est une lettre

  8   envoyée par l'état-major principal.

  9   Donc c'est l'état-major principal qui ordonne au commandement du 1er

 10   Corps de Krajina de soumettre des plaintes au pénal à l'encontre des

 11   individus concernés, dont les noms seront rendus public, et cetera, et

 12   cetera.

 13   Et alors, le commandement du 1er Corps de Krajina fait suivre le

 14   document au CSB et à la 43e Brigade mécanisée pour information uniquement.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] C'est peut-être la position de la Défense,

 16   c'est aussi la position défendue par un expert de la Défense, mais ce n'est

 17   pas le point de vue de l'Accusation. Comme le Président l'a déjà souligné,

 18   l'interprétation que nous avançons est tout à fait possible à la lecture de

 19   ce document, et l'Accusation insiste sur sa propre interprétation du

 20   document et souhaite poser des questions au témoin qui reposent sur notre

 21   interprétation de la question.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je pense que votre question est

 24   acceptable, telle que vous l'avez formulée.

 25   Alors j'aimerais que le greffier instruise le témoin à remettre son

 26   casque en place, s'il vous plaît.

 27   M. OLMSTED : [interprétation]

 28   Q.  Excusez-moi, Monsieur Jovicinac --


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Olmsted, gardez à

  2   l'esprit l'explication de Me Cvijetic. Gardez à l'esprit le fait qu'on peut

  3   interpréter d'une façon autre le document que nous avons sous les yeux.

  4   Ceci doit être évident dans la manière dont vous formulerez la question

  5   posée au témoin.

  6   M. OLMSTED : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Jovicinac, comme vous l'avez déjà déclaré, il est clair que le

  8   général Talic envoie ce télégramme émanant de l'état-major principal de la

  9   VRS au CSB parce qu'il s'attend à ce que le CSB entreprenne des mesures;

 10   ai-je raison de l'affirmer ?

 11   R.  Eh bien, pour vous dire la vérité, je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Oui. Mais vous serez d'accord pour dire qu'il était tout à fait

 13   habituel pour le général Talic de s'adresser au MUP dans le cas où il

 14   fallait engager des poursuites au pénal contre les agents de police civile.

 15   R.  Oui. Mais vous dites que j'ai déjà déposé sur le sujet, et je ne me

 16   souviens pas d'avoir dit quoi que ce soit sur le sujet au cours de ma

 17   déposition.

 18   Q.  Soit. Mais il était tout à fait attendu que le général Talic s'adresse

 19   au MUP pour diligenter une enquête au pénal contre les agents de police

 20   civile. Ceci représenterait la procédure normale, conformément au principe

 21   de la réciprocité que vous avez évoqué tout à l'heure.

 22   R.  Oui. Je viens de lire à la page 2 du document -- nous y avons une liste

 23   de soldats qui ont abandonné de leur chef leurs postes entre le 13

 24   septembre et le 19 octobre. Ils sont au nombre de 71. Et dans cette liste,

 25   les agents de police ne sont pas répertoriés. Donc il s'agit en fait d'une

 26   approche combinée en quelque sorte ici.

 27   Nous avons les membres de l'armée et les agents de police qui

 28   s'étaient vus confier une mission conjointe et qui ont abandonné leurs


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  1   postes. Donc il était tout à fait normal pour que la prise de mesures

  2   éventuelles soit coordonnée entre les deux instances compétentes en vertu

  3   du code pénal.

  4   Q.  Oui, et les structures hiérarchiques de la police étaient toujours

  5   compétentes sur le plan de la discipline pour ces 71 personnes qui

  6   faisaient partie de la police.

  7   R.  Je ne saurais confirmer une telle déclaration.

  8   Si vous regardez la page 2 du télégramme, on voit qu'il s'agit d'une

  9   liste de soldats qui ont quitté leurs postes sans en avoir reçu

 10   l'autorisation. Mais ce qui est indiqué ici, c'est : liste répertoriant des

 11   recrues militaires, des policiers de réserve. Mais il y a quelque chose qui

 12   manque ici, évidemment. Donc, à examiner cette liste, je ne peux pas

 13   conclure s'il s'agit de soldats ou d'agents de police. Sans doute les

 14   militaires sont-ils plus nombreux. Alors, s'il s'agit ici des militaires,

 15   ce sont les tribunaux militaires qui étaient compétents de les poursuivre,

 16   et c'étaient aux organes de sécurité au centre de l'armée de diligenter une

 17   enquête, de recueillir tous les éléments d'information pertinents et de

 18   soumettre une plainte au pénal auprès du procureur militaire. Mais il est

 19   clair qu'en même temps il y a eu des agents de police qui ont, eux aussi,

 20   quitté leurs postes, et en théorie, une enquête sur leur compte devait être

 21   engagée par le MUP. Mais comme ces agents de police participaient à des

 22   actions conjointes avec l'armée, à mon avis, c'étaient les tribunaux

 23   militaires qui étaient compétents pour les poursuivre par la suite,

 24   puisqu'il s'agit d'une unité resubordonnée à l'armée.

 25   Q.  Je vais revenir à ma question première. Dans tous les cas de figure,

 26   c'était toujours le MUP qui avait une autorité disciplinaire qu'il exerçait

 27   sur ces agents de police civile ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il nous serait peut-être possible

  2   de préciser qui sont les personnes qui figurent sur cette liste, et pour ce

  3   faire, je dois présenter au témoin un certain nombre de documents que nous

  4   avons découverts en nous préparant pour la déposition du témoin. Avec la

  5   permission des Juges de la Chambre, je voudrais que le témoin se penche sur

  6   ces documents.

  7   Q.  Alors, Monsieur Jovicinac, veuillez examiner la page 3 de votre

  8   document qui comprend cette liste de 71 noms, et j'aimerais que vous vous

  9   penchiez notamment sur les noms qui figurent en regard des chiffres 2, 4,

 10   6, 7, 11, 12, 15, 16 et 18.

 11   Et puis, également, examinez le document qui figure à l'intercalaire

 12   19. C'est le document 30030 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 13   Monsieur, ceci est une liste de recrues militaires au sein de la

 14   compagnie de police militaire qui assurait la sécurité de la ville. Le

 15   document est signé par le commandant de la police militaire à Krajina. Il

 16   porte la date du 30 octobre 1992, donc il a été rédigé à peu près au même

 17   moment que le document que nous avons examiné précédemment.

 18   Alors, si vous regardez les entrées 12 à 14, 16, 18, 19, 21 et 23,

 19   vous y retrouverez les mêmes noms que nous avons vu figurer que sur le

 20   document précédemment.

 21   R.  Oui. Il semblerait que c'est effectivement le cas.

 22   Q.  Donc ces personnes étaient des militaires. Ils faisaient partie de la

 23   police militaire, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. C'est ce qui découle du document.

 25   Q.  Et si vous vous penchiez maintenant sur l'intercalaire 

 26   17 --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, le temps qui vous a

 28   été alloué vient d'expirer.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Et c'est pourquoi je demandais la

  2   permission aux Juges de la Chambre de régler cette question des personnes

  3   qui figurent sur la liste. Il me reste un dernier document à présenter au

  4   témoin, et puis j'aurai terminé mon contre-interrogatoire.

  5   Messieurs les Juges, je me demande, par ailleurs, si je ne devrais pas

  6   demander le versement au dossier de ce document précédent, parce qu'il

  7   contient les noms des mêmes individus qui figurent dans le document 1D411.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je soulève

  9   une objection. Si M. Olmsted cherche à établir quelque chose ici, ce

 10   document ne lui permettra pas de le faire. Nous ne pouvons pas identifier

 11   les noms qui figurent sur les deux listes. D'abord, le témoin n'en sait

 12   strictement rien. Et deuxièmement, il peut arriver que ces noms soient des

 13   noms anonymes, donc on ne peut pas savoir si, dans l'une ou l'autre liste,

 14   on pense à un homonyme plutôt qu'à une seule et même personne.

 15   C'est pourquoi il me semble superflu d'admettre au dossier ce

 16   document.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, justement il

 18   s'agit dans cet argument du poids. Donc, s'agissant de ces personnes, nous

 19   soumettons que oui, ce soit le cas.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais sur la base de quoi ? Par

 21   exemple, si vous comparez les deux documents, pouvez-vous tirer la

 22   conclusion à laquelle vous êtes déjà parvenu ?

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, les deux documents se sont

 24   passés dans un délai très rapproché. Ils portent tous les deux sur

 25   Prijedor, et au moins dix-neuf noms correspondent. Ils sont similaires dans

 26   les deux listes. Et nous aimerions avancer que le peloton de police

 27   militaire à Prijedor aurait été placé sous les ordres de la 43e Brigade

 28   motorisée.


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  1   Selon nous, tous ces éléments mis ensemble peuvent prouver qu'il

  2   s'agit bel et bien des mêmes personnes.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   [Le conseil de la Défense se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document précédent sera versé

  7   au dossier, Monsieur Olmsted.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Jovicinac, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher de

 10   nouveau sur l'intercalaire 17 --

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier sous la

 12   cote P2453, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je vous remercie.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 14   Q.  Monsieur Jovicinac, je vous demanderais de nouveau de vous repencher

 15   sur l'intercalaire 17. Il y a dans cette liste un certain nombre de noms,

 16   c'est-à-dire 71 noms.

 17   Et au numéro 29, Mladan Timarac ; au numéro 30, Nenad Ecim; au numéro

 18   34, Radendo Lukic; vous avez au numéro 44 Dragan Jeftic; au numéro 66, le

 19   nom de Branko Knezevic; et au numéro 67, Lazar Matijis.

 20   Prenez, je vous prie, maintenant l'intercalaire 26. Il s'agit de

 21   l'intercalaire se trouvant dans le document 65 ter 3007 [comme interprété].

 22   Nous avons ici une liste de membres d'unité de la police spéciale placée

 23   sous les ordres de Miroslav Paras, qui avait été envoyée sur le front

 24   d'Orasje et assignée par le chef du CSB de Prijedor, Simo Drljaca. Le

 25   document porte la date du 25 février 1993.

 26   S'agissant des noms dont je viens de vous donner lecture, s'agissant

 27   donc des noms correspondant aux numéros 4, 5, 12, 13, 14 et 16, ces

 28   personnes figurant sur la liste précédente étaient en réalité des membres


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  1   du SJB de Prijedor; est-ce exact ?

  2   R.  Oui. Je ne sais pas si ces derniers étaient des membres ou pas.

  3   De mon point de vue, ces listes sont incorrectes, elles devraient inclure

  4   les noms des pères également ou certain numéro. Mais il est certain que

  5   nous retrouverons les mêmes noms sur ces deux listes. Ceci nous permet de

  6   voir que ces personnes avaient abandonné leurs postes, accompagnées de ces

  7   membres de la compagnie de la police militaire. Si j'ai bien compris ce qui

  8   est indiqué ici.

  9   Q.  Pour confirmer, vous n'avez absolument aucun souvenir de plaintes

 10   au pénal envoyées contre ces membres du SJB de Prijedor pour abandon de

 11   poste. Vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu des rapports du type pénal ?

 12   R.  Ni la police militaire ni la police civile n'ont envoyé de

 13   plaintes concernant ces personnes.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

 15   que ce document soit versé au dossier pour les mêmes motifs évoqués plus

 16   tôt, car ce document nous permet d'avoir un peu plus de précision quant au

 17   document 3000 --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi le numéro du

 19   document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la pièce P2454, Monsieur le

 22   Président, Messieurs les Juges.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Cela met fin à ma période de questions. J'ai

 24   oublié, toutefois, de demander que l'on verse au dossier un document que

 25   j'ai montré au témoin juste après la pause. Il s'agit du document 65 ter

 26   1358, c'est un document qui émane du bureau du procureur militaire en date

 27   du mois de septembre 1992.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons remarqué que vous n'aviez pas


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 1   demandé le versement au dossier de ce document, mais nous pensions que vous

  2   aviez fait un choix parce que ce document n'ajoute rien aux éléments de

  3   preuve.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, il s'agit

  5   d'un document qui porte sur des questions disciplinaires de personnel

  6   militaire. Et en 1992, on s'est rendu également aux camps de prisonniers de

  7   guerre. Ce document porte également sur des questions relatives à la

  8   juridiction, aux autorités militaires et civiles. Et donc, je crois que ce

  9   document corrobore les dires du témoin concernant toutes ces questions et

 10   sa déposition.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais ceci fait partie du compte

 12   rendu d'audience ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Mais le document corrobore les dires du

 14   témoin. Ce document s'est trouvé entre les mains de la Défense depuis

 15   plusieurs années maintenant. Ils ont eu la possibilité de le voir, donc,

 16   depuis plusieurs années. La Défense et l'Accusation demanderaient que ce

 17   document soit versé au dossier.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais élever une

 19   objection. Le fait que ce document eût été en possession de la Défense

 20   depuis plusieurs années n'a rien à voir avec la question qui nous occupe.

 21   Il faut seulement voir à quelle étape de la procédure le bureau du

 22   Procureur essaie-t-il de faire verser au dossier ce document. Et quelle en

 23   est la pertinence ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu le

 25   temps de passer en revue l'ensemble du document à ce témoin, mais le témoin

 26   l'a authentifié comme étant un document émanant de son bureau. Et nous

 27   estimons que pour ce qui est de ce témoin, j'ai expliqué la pertinence,

 28   bien sûr. Et je crois que ce document est important pour corroborer ses


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  1   dires.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue que ce

  4   document devrait être versé au dossier, Monsieur Olmsted.

  5   Je présume que la Défense a elle-même -- enfin, a décidé de quelle

  6   façon elle allait procéder.

  7   Maître Krgovic, je vois que vous vous êtes levé. J'en déduis que vous

  8   allez commencer. Je voudrais vous rappeler que vous avez 90 minutes pour

  9   l'ensemble des équipes de la Défense, que vous devez donc diviser entre

 10   vous.

 11   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 12   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicinac.

 14   R.  Bonjour.

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes peuvent à peine attendre, précisent-ils.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Jovicinac ?

 18   R.  Oui, je vous entends.

 19   Q.  Monsieur Jovicinac, je vais revenir à la dernière réponse que vous avez

 20   apportée à mon collègue, M. Olmsted. Vous lui avez dit que vous n'aviez pas

 21   eu l'occasion de voir ces déclarations, et ces déclarations vous ont été

 22   montrées ni par la police civile, ni par la police militaire par rapport à

 23   ces événements. Etant donné que les événements se sont déroulés à Han

 24   Pijesak et étant donné que ceci n'était pas dans la compétence de votre

 25   bureau, n'est-ce pas, c'est la raison pour laquelle vous ne les avez pas

 26   vus; est-ce exact ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Et d'ailleurs, je souhaite dire que, des réponses que vous avez


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  1   répondues au Procureur et à la suite des réponses que vous avez données

  2   dans votre entretien, votre tribunal et la zone de compétence qu'elle

  3   couvrait lorsque vous avez commencé à travailler, à l'extérieur de Jajce il

  4   n'y avait pas d'activités de combat en 1992, n'est-ce pas ?

  5   R.  Si je ne m'abuse, non, il n'y en avait pas.

  6   Q.  Par ce fait même, s'agissant de votre travail, vous n'avez pas eu

  7   l'occasion de rencontrer ce problème, c'est-à-dire l'usage de la police

  8   dans des activités de combat, car cela ne faisait pas partie de votre champ

  9   de compétence, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Par conséquent, les réponses que vous avez données au Procureur et à la

 12   Chambre étaient fondées sur votre logique et votre expérience précédente,

 13   mais c'était également basé sur les documents qui vous ont été montrés par

 14   la Chambre et le bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Les réponses que vous avez apportées ne découlaient pas d'un cas précis

 17   que vous aviez dû aborder dans le cadre de votre carrière, et cela ne

 18   découle pas à la suite d'une participation qui était la vôtre dans un

 19   séminaire ou dans un atelier de travail ?

 20   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 21   Q.  Ce que j'ai dit était ceci : les réponses que vous avez apportées -- ou

 22   plutôt, ma question était peut-être un peu trop long. Vous avez raison.

 23   Mais les réponses que vous avez apportées aux questions qui vous ont été

 24   posées par le Procureur ainsi que par les Juges de la Chambre ne

 25   découlaient pas à la suite d'une expérience personnelle que vous avez eue.

 26   Vous n'avez pas dû traiter d'une affaire particulière, vous n'avez pas non

 27   plus parlé de ce genre de chose dans le cadre d'un séminaire juridique,

 28   n'est-ce pas ? Vous avez simplement répondu en vous basant sur votre


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  1   logique, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  3   Q.  Revenons maintenant aux questions qui vous ont été posées par le

  4   Procureur au tout début de son interrogatoire. S'agissant maintenant de la

  5   notion d'un conscrit, qui est mentionnée à plusieurs endroits dans les

  6   documents juridiques, vous avez rencontré ce terme dans ces documents,

  7   n'est-ce pas ?

  8   Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que la police fait

  9   également partie de cette catégorie de conscrits militaires ?

 10   R.  Ces policiers qui avaient été mobilisés pour des activités de

 11   combat font également partie de la catégorie des conscrits militaires,

 12   alors que d'autres policiers, qui n'étaient pas mobilisés, ne faisaient pas

 13   partie de cette catégorie.

 14   Q.  Donc les policiers de réserve font partie de la catégorie des conscrits

 15   militaires, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, excusez-moi.

 19   Comment arrivez-vous à la conclusion que la réponse à la question

 20   précédente vous permet de conclure que les policiers de réserve tombent

 21   sous la catégorie des conscrits militaires ? Je crois que je ne m'arrive

 22   pas à vous suivre. En fait, j'ai dû manquer quelque chose.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est une erreur d'interprétation, Monsieur

 24   le Juge. Ma question était de savoir si les policiers de réserve tombent

 25   dans la catégorie des conscrits militaires.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je n'ai pas


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  1   vu votre question.

  2   Q.  Monsieur Jovicinac, pouvez-vous reprendre votre réponse, s'il vous

  3   plaît, lorsque j'ai posé la question tout à l'heure à savoir si les

  4   policiers étaient également des conscrits militaires. Qu'est-ce que vous

  5   avez répondu ?

  6   R.  Un policier est toujours un conscrit militaire après que son nom fasse

  7   partie des records militaires dans le ministère de la Défense --

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'arrivent pas à entendre le témoin. Est-ce

  9   que le témoin pourrait répéter, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin. Monsieur le

 11   Témoin. Pourriez-vous reprendre, s'il vous plaît, votre réponse.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes faisant partie du

 13   registre des conscrits auprès du secrétaire de la Défense nationale étaient

 14   caractérisées comme étant des conscrits militaires. A la suite de la

 15   mobilisation, ceux qui sont mobilisés dans l'armée deviennent des conscrits

 16   militaires et ont tous les droits tout comme un militaire.

 17   S'agissant maintenant des conscrits militaires qui sont mobilisés

 18   dans la police, ces derniers ont un statut de policier et doivent se plier

 19   à toutes les règles et à tous les règlements de la police.

 20   Mais la différence étant qu'un conscrit militaire, pendant qu'il fait

 21   partie du secrétariat sur le registre, il s'y trouve donc, et tout de suite

 22   après la mobilisation, il obtient son statut. Mais le secrétariat, pour

 23   ajouter, ne fait pas qu'établir la mobilisation pour les biens ou les

 24   besoins de la police ou de l'armée, mais il fait également la mobilisation

 25   pour les besoins de la mobilisation civile et d'autres structures. Donc

 26   tous les conscrits militaires qui sont déployés dans diverses structures

 27   deviennent des membres de cette structure et font partie de la structure,

 28   et donc ils doivent se plier aux mêmes règlements que les autres conscrits


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  1   et les autres membres de cette structure. Je ne sais pas si je vous ai bien

  2   compris.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que les

  4   interprètes doivent vous suivre, donc j'aimerais vous demander de bien

  5   vouloir ralentir en donnant vos réponses.

  6   Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Krgovic.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Dans des conditions d'effet de guerre imminente, pour qu'une personne

  9   devienne un conscrit militaire, il n'est pas nécessaire que cette personne

 10   fasse partie des registres. Un conscrit militaire est la personne qui est

 11   en âge de porter les armes s'agissant d'une situation particulière, c'est-

 12   à-dire en état de guerre imminente. Cette personne ne doit pas figurer dans

 13   les registres du secrétariat, et il n'est pas non plus nécessaire de savoir

 14   si cette personne fait partie du registre de l'armée non plus. Mais cette

 15   personne a néanmoins un statut de conscrit militaire ?

 16   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Chaque citoyen qui est en âge

 17   de porter les armes, selon la Loi de la Défense nationale, fait partie du

 18   registre du secrétariat de la Défense, se trouve sur leur liste. Et c'est

 19   le secrétariat de la Défense qui, à son tour, peut donner des ordres aux

 20   diverses unités militaires ou des unités de la police qui appellent, fait

 21   l'appel, donne un ordre et déploie ces personnes.

 22   Voilà, c'est mon opinion.

 23   Q.  Je vous affirme que vous n'avez pas raison, car ce que j'ai dit, en

 24   fait, est la position du procureur militaire suprême, et je vais vous

 25   montrer un document à cet effet un peu plus tard. Mais j'affirme qu'étant

 26   donné que vous n'avez pas d'expérience pratique -- ou, tout du moins, en

 27   1992, vous n'aviez pas d'expérience pratique relative à ces questions, je

 28   vous dis que vous n'avez pas donné de réponse correcte.


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  1   De plus, Monsieur Jovicinac, un policier, lorsqu'il est resubordonné et

  2   lorsqu'il fait partie des activités de combat, il établit une obligation

  3   militaire, n'est-ce pas ? Il fait son obligation militaire.

  4   R.  J'ai dit dans ma réponse que tout ce que cette personne fait relève de

  5   la compétence de l'armée. Mais lorsqu'il s'agit de la compétence des

  6   tribunaux militaires, elle est déterminée d'après le statut. Si je ne me

  7   trompe, ni la pratique judiciaire ni la théorie n'arrivent à nous prouver

  8   le contraire. Il existe -- et ces personnes doivent faire leurs tâches

  9   d'après toutes les caractéristiques d'une obligation militaire.

 10   Q.  Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que lorsqu'un

 11   policier fait partie des activités de combat et lorsqu'il y a une attaque

 12   qui est lancée par un soldat ennemi, si cette personne est tuée, cette

 13   personne est une cible légitime. Elle a le droit de tirer sur la partie

 14   adverse, et la partie adverse peut le prendre pour cible, bien sûr, sans

 15   que cette personne qui est prise pour cible et qui a le droit de tirer ne

 16   soit condamnée pour ce qu'elle a fait. C'est son droit ?

 17   R.  Absolument, oui. Chaque policier ou membre de l'armée utilise ses armes

 18   conformément aux règlements de l'armée ou de la police.

 19   Q.  Et lorsque cette personne est resubordonnée au commandement militaire,

 20   elle a donc les mêmes droits et les mêmes obligations, tout comme tous les

 21   autres membres de l'unité dans laquelle cette personne se trouve ?

 22   R.  Je ne sais pas de quels droits ou de quelles obligations vous parlez,

 23   mais j'ai bien peur que mon manque de connaissances sur la chose ne me

 24   porte à vous donner une réponse incorrecte.

 25   Tout ce que je peux vous dire et ce que j'ai réussi à étudier dans le cadre

 26   de ma profession, je sais que ces resubordinations ne font pas partie de ma

 27   compétence. Voilà, c'est tout. Il s'agit de la direction et de l'usage des

 28   unités. Une personne qui a eu à s'occuper de la tactique ou de la stratégie


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  1   et des ordres et du commandement pourrait sans doute vous donner une

  2   meilleure réponse que moi. Tout ce que je pourrais vous dire moi-même, et

  3   d'après ce que j'ai cru comprendre, je suis ici pour vous parler de la

  4   compétence des tribunaux militaires et du procureur militaire.

  5   Je crois que j'ai déjà apporté des éclaircissements sur ces

  6   questions, mais je ne peux pas vous parler d'autre chose.

  7   Q.  Monsieur, lorsque je vous ai posé cette question, à savoir si les

  8   policiers qui avaient participé aux activités de combat, lorsque ces

  9   derniers sont blessés, ces policiers peuvent également obtenir un statut

 10   d'invalide de guerre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et si cette personne meurt, sa famille a tous les bénéfices et tous les

 13   privilèges des membres de famille de soldats tombés dans le cadre d'une

 14   activité de combat ?

 15   R.  Oui, effectivement. Non pas seulement si cette personne fait partie

 16   d'une action conjointe, mais si cette personne fonctionne de façon

 17   indépendante, il a également tous ces droits-là.

 18   Q.  Monsieur, tout à l'heure vous nous avez parlé du statut de ces

 19   personnes, ont-ils un statut de conscrit militaire, quelles sont leurs

 20   obligations, et cetera. Si ces derniers avaient un statut de soldat, la

 21   personne qui leur donne des ordres a une meilleure compréhension des choses

 22   et en sait sans doute plus sur la chose que vous ?

 23   R.  Ecoutez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise et me mettre mal à

 24   l'aise. Moi, ce que j'ai dit, c'est que l'utilisation des unités, le

 25   commandement et le contrôle, cela ne relève pas de la compétence d'un

 26   procureur militaire ni des tribunaux militaires.

 27   En tout état de cause, mes connaissances en matière de

 28   resubordination ne sont pas suffisantes. La resubordination peut exister


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  1   pendant un certain temps, pendant un temps plus long ou un temps plus

  2   court. Cela peut également entraîner des actions coordonnées, mais en fait,

  3   je ne m'y connais pas suffisamment tout simplement.

  4   Q.  Permettez-moi de vous soumettre un document. Je vous invite à

  5   examiner mon onglet 19 dans le classeur Zupljanin, la pièce 411 qui vous a

  6   été montrée par le Procureur.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est 1D411.

  8   C'est l'onglet 15 dans mon classeur.

  9   L'INTERPRÈTE : Ce qui fait suite à une question du greffier à Belgrade, que

 10   l'interprète n'a pas entendu, et qui demandait de quel numéro d'onglet il

 11   s'agissait.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit d'une lettre du commandement du 1er Corps de la Krajina

 14   intitulée : "Abandon de positions par les membres de la police,

 15   information," n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans cette lettre, il est question de cas d'abandon de positions par la

 18   police. Donc c'est le titre de la police et c'est ce dont traite la lettre,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Si je lis et j'analyse, c'est le cas, effectivement.

 21   Q.  Si vous examinez le premier paragraphe, M. Talic cite le document qu'il

 22   a reçu de l'état-major principal, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et conformément au titre, il dit :

 25   "Nous vous informons par la présente que des membres de l'unité de

 26   police de Prijedor ont abandonné leurs positions…"

 27   N'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 26802

  1   Q.  Est-ce qu'ils ne parlent que d'eux ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et dans l'annexe, le général Talic a ajouté : la liste des conscrits,

  4   les policiers de réserve. Et il traite les policiers comme des conscrits

  5   militaires, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, je ne peux pas vraiment marquer mon accord avec cela parce que

  7   cette liste est une annexe à la lettre et elle n'est pas intitulée : Liste

  8   des soldats qui ont abandonné leurs positions du 13 septembre 1992. Donc,

  9   pour moi, ce document n'est pas complet. Il est difficile pour moi de vous

 10   donner une explication qui tienne la route dans la mesure où la liste a été

 11   envoyée au CSB de Banja Luka, au commandement du 1er Corps de la Krajina et

 12   à la 43e Brigade motorisée. Ce document est donc incomplet.

 13   Il donne certaines informations, mais en tant que procureur, moi je devrais

 14   faire le nécessaire pour examiner cela.

 15   Q.  Monsieur Jovicinac, M. Talic considérait ces policiers dans la liste

 16   comme des soldats. Ils étaient effectivement des soldats tant que durait

 17   leur resubordination, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je vous dis que vous me mettez à nouveau dans une situation où je ne

 19   suis pas en mesure de me prononcer sur ce document. Il y a une

 20   contradiction entre la première page et la deuxième page du document. Et le

 21   Procureur m'a également montré que dans une autre liste, nous avons pu voir

 22   des membres de la police militaire également. Et donc, je ne peux que vous

 23   donnez une réponse de principe.

 24   Q.  En fait, vous ne pouvez pas me répondre du tout parce que vous n'avez

 25   jamais rencontré un tel exemple dans votre travail et vous n'avez jamais eu

 26   aucun contact, que ce soit sur le plan pratique ou théorique, avec la

 27   problématique du statut de la compétence des militaires et civils dans ce

 28   cas où nous parlons de resubordination, n'est-ce pas ?


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 1   R.  Je ne peux pas répondre à cela.

  2   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsqu'il est question du

  3   statut des policiers resubordonnés, le général Talic est plus compétent

  4   pour en parler, et on peut voir à la base de ce document qu'il parle de ce

  5   statut, n'est-ce pas ?

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je vois que M. Olmsted

  8   est debout. Je pense déjà savoir quel sera le contenu de son objection.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Le terme de statut est ambigu. Ce témoin

 10   parle du statut aux fins de la limitation de la compétence des tribunaux

 11   militaires, et je pense que ce M. Krgovic vise, c'est le statut aux fins de

 12   la resubordination ou quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut faire la

 13   lumière sur cette question. Je ne sais pas si ce témoin est en mesure de

 14   commenter la lettre du général Talic.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement. C'est ce que je

 16   voyais déjà également. Je pense que si vous voulez poser cette question, il

 17   faut la reformuler, le reste relevant de l'échange d'arguments.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour moi, la question du statut du membre

 19   d'une formation ne peut pas être déterminé au cas par cas. Soit on est un

 20   conscrit, soit on n'est pas un conscrit. Si l'on est un conscrit et que

 21   l'on bénéficie des avantages, ça c'est quelque chose qui prête à discuter.

 22   Voilà ma réaction à l'objection.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, je vous invite à revenir à cette question. Si

 24   quelqu'un jouit du statut de conscrit militaire et s'acquitte d'obligations

 25   militaires et, ce faisant, se rend coupable d'un crime ou d'une infraction

 26   pénale, est-ce que le procureur militaire et le tribunal militaire sont

 27   compétents pour poursuivre cette personne ?

 28   R.  Pour autant qu'il soit militaire, membre de l'armée, à ce moment-là la


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  1   réponse est oui. Et donc, cela impliquerait que cette personne ait été

  2   mobilisée et se soit présentée à son unité. Le jour où il se présente à

  3   l'unité, c'est à ce moment qu'il acquiert le statut de militaire, et de ce

  4   fait les tribunaux militaires ont la compétence exclusive de le juger.

  5   Je base ma réponse sur la Loi sur les tribunaux militaires. Et d'ailleurs,

  6   cette disposition est conforme à la disposition pertinente de la Loi sur

  7   l'armée qui définit qui sont les membres des forces armées. Je n'ai pas un

  8   exemplaire de cette loi devant moi et je ne peux pas vous citer la

  9   disposition exacte, mais je peux vous dire que l'on parle même du statut

 10   des militaires dans le code de la loi pénale.

 11   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais ma question est tout simplement

 12   la suivante : si quelqu'un est un conscrit et qu'il s'acquitte

 13   d'obligations militaires, donc si ces deux critères sont satisfaits, est-ce

 14   qu'il relève de la compétence des organes militaires --

 15   L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient les orateurs de ne pas se chevaucher.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, est-ce que vous

 17   n'avez pas déjà posé cette question ? Est-ce que le témoin n'y a pas déjà

 18   répondu en ajoutant d'autres critères ?

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, mais

 20   je ne vois rien de mon écran. Je n'ai pas le compte rendu de l'audience.

 21   Q.  Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, répéter votre réponse, qui n'a pas

 22   été consignée au compte rendu de l'audience.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  Vous avez dit oui lorsque je vous ai posé la question des deux

 25   critères. Si quelqu'un est, (A) conscrit, et (B) s'acquitte d'obligations

 26   militaires, est-ce qu'en vertu de ces deux critères, il relève de la

 27   compétence des organes judiciaires militaires, à savoir le procureur et des

 28   tribunaux militaires ?


Page 26806

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Absolument ?

  3   R.  Oui.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Cela porte à confusion. Lorsque j'ai posé la

  5   question en même temps que le Juge Delvoie, je voulais soulever la même

  6   question. Le témoin, en répondant aux questions de l'Accusation, a déjà

  7   répondu, et on lui demande maintenant à trois reprises de répondre, et je

  8   pense que j'aurais une objection. Je sais que ce n'est pas habituel

  9   d'objecter de la sorte, mais nous ne sommes pas d'accord que l'on continue

 10   à poser cette question au témoin.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Jovicinac, en plus de ces deux exigences que j'ai évoquées, y

 13   en a-t-il d'autres ? Je vous ai posé la question de ceux qui sont des

 14   conscrits et s'acquittent d'obligations militaires. Est-ce que vous avez

 15   compris ma question ?

 16   R.  Je ne sais vraiment pas. Vous m'avez posé la question au moins quatre

 17   fois.

 18   Q.  Oui, je vois que vous m'avez donné une réponse.

 19   R.  Et j'ai répondu quatre fois. Et j'ai donné les mêmes réponses au

 20   Président de la Chambre et au procureur.

 21   On pourrait se poser la question de savoir ce que c'est de

 22   s'acquitter de ses obligations militaires. Le concept d'obligation

 23   militaire est extrêmement large. Quelqu'un qui s'acquitte de ses

 24   obligations militaires répond aux obligations prévues par sa convocation.

 25   Q.  Je vais énumérer certaines obligations militaires pour voir si nous

 26   sommes d'accord. Participer à des combats ?

 27   R.  Oui, sous le commandement. Parce que, selon la Loi sur l'armée, les

 28   principes qui s'appliquent sont l'unité de commandement, la subordination


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  1   et l'unicité du commandement. Tout ce qui dépasse ce cadre ne peut pas être

  2   considéré comme une obligation militaire. Et ces principes s'appliquent du

  3   commandant jusqu'au simple soldat.

  4   Q.  Garder les prisonniers de guerre, est-ce que c'est une autre obligation

  5   sous le commandement n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne sais pas. Si le camp était sous le commandement de l'armée, c'est

  7   une autre obligation militaire, et c'est le service de garde.

  8   Q.  Monter la garde ou garder un camp où les troupes sont cantonnées dans

  9   une zone de combat ?

 10   R.  Les obligations de monter la garde et de patrouiller sont considérées

 11   comme une obligation militaire même en temps de paix. Donc, que ce soit en

 12   temps de guerre ou en temps de paix, ce serait une obligation militaire. Il

 13   existe un délit pénal de manquement au devoir de monter la garde qui est

 14   punissable au titre de la loi.

 15   Q.  Donc, sur la base de vos réponses, je vous affirme qu'une fois qu'une

 16   force de police est resubordonnée auprès de l'armée : premièrement, elle a

 17   le statut de conscrit militaire; deuxièmement, elle s'acquitte

 18   d'obligations militaires; et troisièmement, elle relève de la compétence

 19   des tribunaux militaires, et non civils. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 20   R.  Je ne peux pas vraiment vous donner de réponse définitive à ce sujet.

 21   Q.  Monsieur Jovicinac, lorsqu'il s'agit de la compétence de connaître

 22   d'affaires pénales, je suis sûr que votre bureau utilisait les règles

 23   utilisées par la JNA et qui étaient en vigueur dans l'ancienne Yougoslavie.

 24   R.  L'article 12 de la Loi sur l'application de la constitution de la

 25   Republika Srpska stipule que les lois, règlements et autres arrêtés

 26   d'exécution de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie

 27   doivent être exécutés, sous réserve de l'adoption de la Loi de la Republika

 28   Srpska. Notamment les règles de l'engagement, la Loi sur les tribunaux


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  1   militaire, la Loi sur les bureaux de procureurs militaires, et cetera. Le

  2   code pénal figurait également parmi ces instruments évoqués.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut soumettre au témoin la

  4   pièce à conviction L12. C'est l'onglet 23 du classeur Zupljanin. Même si je

  5   pense que le moment de lever l'audience est arrivé.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, parce que cela risque de prendre un

  7   petit peu de temps, et nous devons quitter le prétoire afin qu'il puisse

  8   être préparé pour la prochaine affaire.

  9   Monsieur Jovicinac, nous allons faire une pause, comme nous l'avions

 10   prévue. Nous reprendrons dans une heure. Vous allez être accompagné

 11   jusqu'aux bureaux de Belgrade et nous allons faire une pause, et Me Krgovic

 12   continuera lorsque nous reprendrons l'audience.

 13   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 45.

 14   --- L'audience est reprise à 14 heures 49.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience,

 16   Monsieur Jovicinac. J'invite donc Me Krgovic à poursuivre son contre-

 17   interrogatoire.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Jovicinac ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Les documents que vous avez résultent de l'application des lois

 22   internationales de la guerre et des conventions de Genève.

 23   Je vous invite à examiner l'article 36. Est-ce que j'ai dit que c'était le

 24   document L12 ? C'est la page 21, en tout cas, dans le système de prétoire

 25   électronique.

 26   Et pour vous, Monsieur le Témoin, c'est la page 35. L'onglet 3 des

 27   documents de la Défense de Zupljanin.

 28   Page 21 dans la version serbe.


Page 26809

  1   Monsieur Jovicinac, 36, paragraphe 3, et je lis :

  2   "S'il est établi qu'un membre des forces armées de la RSFY," c'est la RSFY,

  3   "les informations et preuves recueillies sont soumises directement au

  4   procureur militaire ou par le truchement de l'officier supérieur…"

  5   Donc, Monsieur le Témoin, cela s'applique à n'importe quel membre des

  6   forces armées ?

  7   R.  Selon le texte, oui.

  8   Q.  A présent, article 38. Composition des forces armées. Page 36, et page

  9   21 sur le prétoire électronique. Même page. Non, excusez-moi. C'est

 10   l'article 48. Page 24 en anglais et en serbe.

 11   Au point 1, où il est question de la composition de l'armée, il est

 12   question des différentes sections de l'armée et même des unités de police,

 13   vous verrez. Selon ces règles, le commandant d'une unité militaire, dans sa

 14   propre zone de responsabilité, a le pouvoir de réagir à ces différentes

 15   infractions au droit international; vous voyez ?

 16   R.  Oui, effectivement. Mais cette zone est prévue par la Loi sur les

 17   tribunaux militaires.

 18   Q.  Vous savez, Monsieur Jovicinac, que le bureau du procureur militaire le

 19   plus élevé, donc suprême, pour éviter toute confusion, a établi une série

 20   de directives régissant le travail des bureaux du procureur militaire en

 21   1992; est-ce que c'est exact ?

 22   R.  Je ne le sais pas.

 23   Q.  Je voulais à présent vous inviter à vous reporter à l'onglet 19. Il

 24   s'agit du document 2D10197.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic et Monsieur Jovicinac, je

 26   vous invite à ralentir et à marquer une pause entre les question et réponse

 27   pour permettre aux interprètes de faire leur travail.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] 2D10197.


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  1   Q.  Onglet 19 -- ou numéro 19 derrière votre onglet. Je vais vous relire la

  2   cote du document. 2D10197.

  3   Il s'agit là des directives envoyées par l'état-major principal de la

  4   VRS à, notamment, votre poste militaire à Banja Luka. Comme vous le voyez,

  5   c'est indiqué, reçu à Banja Luka le 16 octobre 1992.

  6   Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Tournez la page.

  8   Page suivante.

  9   Q.  Voilà, Monsieur Jovicinac. Lors de vos activités en 1992, activités

 10   professionnelles, est-ce que vous êtes tombé sur ce document ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Parlons de certaines de nos divergences de vue --

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Enfin, Messieurs les Juges, je vous dois

 14   d'abord un mot d'explication.

 15   Le document que je soumets au témoin représente la note de couverture

 16   et les directives qui ont déjà été versées au dossier, et je voulais

 17   revenir au document de la Défense de Stanisic 1D368. C'est avec ce document

 18   que je vais travailler, à l'onglet 7 du classeur de la Défense de Stanisic.

 19   Q.  Monsieur Jovicinac, je vous invite à regarder cela. Il s'agit de la

 20   page 15 dans votre classeur; et pour les Juges, page 8 de la version

 21   anglaise. Le document 1D368.

 22   Est-ce que vous avez trouvé la page 15 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  L'avant-dernier paragraphe. Je lis les instructions :

 25   "A tous les commandements d'unités qui doivent ouvrir une enquête sur

 26   toutes les affaires de crime de guerre dans leur zone de responsabilité."

 27   Pourriez-vous tourner la page.

 28   R.  Je n'ai pas trouvé le passage dont vous avez donné lecture.


Page 26811

  1   Q.  C'est le 15. C'est le numéro que porte cette page, c'est un numéro tapé

  2   à la machine.

  3   Est-ce que vous l'avez trouvé ?

  4   R.  Oui, j'ai trouvé la page. Mais je n'ai pas trouvé le passage.

  5   Q.  Le bas de la page.

  6   R.  Pour que le commandant soit mis au courant de manière pleine et entière

  7   du nombre et du type de crimes, les commandements des différentes unités

  8   sont tenus de mettre au jour les crimes de guerre, crimes contre le droit

  9   humanitaire et le droit de la guerre international.

 10   Q.  Oui, et dans les différents territoires se trouvant dans leur zone de

 11   responsabilité.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que c'est le 8 à l'écran.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, le 8 se trouve à l'écran, mais…

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Enfin, je peux peut-être vous aider, mais en

 15   anglais c'est à la page 8; et en serbe, à la page 31 du système de prétoire

 16   électronique.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Ou 33.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est à l'écran, Monsieur Cvijetic.

 19   Mais pourriez-vous nous dire quel est le passage en question ? Je ne le

 20   vois pas.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler le texte

 22   vers le bas.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Ça commence à la fin de la page et ça

 24   continue au début de la page suivante.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le paragraphe qui 

 26   commence : "de manière à ce que le commandement…," et cetera.

 27   Est-ce que l'on pourrait voir la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

 28   C'est la page 9 en anglais. Je lis -- enfin, il est question des


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  1   différentes compétences des commandants d'unités. Ils doivent informer les

  2   organes militaires judiciaires, de sécurité et de police militaire les plus

  3   proches de toute infraction pénale découverte.

  4   Ensuite, l'avant-dernier paragraphe, les organes de la police militaire, de

  5   sécurité et de la justice militaire accorderont dans leur travail une

  6   priorité à ces délits particulier de manière à ce que l'état-major

  7   principal et les autres organismes compétents soient informés dans les

  8   meilleurs délais et puissent prendre les mesures qui relèvent de leurs

  9   compétences.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, je viens de vous lire des directives qui impliquent

 11   que, dans une zone relevant de la responsabilité d'un commandant de brigade

 12   donné, c'est le commandant et les organes judiciaires militaires dudit

 13   territoire qui sont compétents pour se saisir de tout crime de guerre,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne bornerais vous dire ceci : à première vue, moi je dirais que ces

 16   pages ne nous apprennent rien de neuf au sujet du travail des organes de

 17   sécurité, de juridiction militaire et de la police militaire qui étaient

 18   utilisés dans différentes circonstances. Et pour être franc avec vous, moi

 19   je ne connaissais même pas ces instructions. D'abord.

 20   Ensuite, cela n'exonère pas les autres organes de leur obligation

 21   d'instruire les crimes de guerre. Bien entendu, lorsque cela se passe dans

 22   l'armée, c'est de la compétence de l'armée.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, je dois dire que je

 24   ne comprends plus très bien non plus, parce que je ne suis pas sûr de

 25   pouvoir déduire les implications que vous déduisez vous-même, que vous

 26   soumettez au témoin.

 27   S'agit-il d'informer les autorités militaires, en ce y compris les

 28   tribunaux militaire, la police militaire, d'infractions pénales ? Mais cela


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  1   n'implique pas nécessairement que les tribunaux militaires soient

  2   compétents et doivent nécessairement connaître de ces crimes ?

  3   Il ne s'agit que d'information, n'est-ce pas ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Il s'agit

  5   d'instructions. Et dans les deux premières lignes que j'ai lues, il est

  6   indiqué qu'ils ont l'obligation de mettre au jour tous les crimes de

  7   guerre. Et ce sont leurs directives de travail. C'est d'ailleurs là

  8   l'intitulé du document.

  9   Qui plus est, l'avant-dernier paragraphe indique que les organes

 10   judiciaires et la police militaire doivent accorder une priorité à des

 11   crimes de cette nature. Il s'agit donc d'un document officiel. Il y a

 12   encore un autre passage que je souhaite soumettre --

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, si vous lisez

 14   la suite, le texte indique que l'on doit notifier dans les meilleurs délais

 15   l'état-major principal et les autres organes. Ce qui suggère, à mon sens,

 16   que le but c'est qu'aucun crime ne soit constaté officiellement -- mais je

 17   ne pense pas que ça implique nécessairement que les tribunaux militaires

 18   soient compétents pour connaître de tous les crimes. Parce qu'ils seraient

 19   totalement submergés s'ils devaient s'occuper de tous les faits

 20   punissables.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous regardez le

 22   paragraphe au milieu, troisième à partir du dessus, dernière ligne, il est

 23   question d'une obligation dont le chef de la police militaire de

 24   transmettre, par le biais du commandement de la police militaire, les

 25   documents recueillis au bureau du procureur militaire le plus proche dans

 26   les meilleurs délais. A partir de là, le procureur militaire est saisi de

 27   l'affaire; en application de la loi, bien entendu.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, mon problème c'est


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  1   qu'effectivement, vous souhaitez parler avec le témoin des implications de

  2   ce document, mais le témoin n'était pas tout à fait en mesure.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord.

  4   L'INTERPRÈTE : Les deux orateurs se chevauchent.

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord. J'abandonne ce sujet. J'ai

  7   encore une poignée de questions.

  8   Q.  Monsieur Jovicinac, je vous prie de vous reporter à la page 6 de ces

  9   instructions, page 4 en anglais et page 13 en serbe pour les versions

 10   électroniques.

 11   C'est le paragraphe du milieu, Monsieur Jovicinac. Troisième paragraphe

 12   dans la version anglaise.

 13   Je ne vais lire que le passage qui m'intéresse : 

 14   "Le fait qu'un conscrit militaire n'ait pas été inscrit dans le registre

 15   n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est le fait qu'il ne se soit

 16   pas acquitté de son obligation militaire de répondre à un appel…"

 17   Donc il n'est pas vraiment nécessaire qu'un conscrit soit inscrit dans les

 18   registres militaires ? Je pense qu'on peut dériver cela de ce que je viens

 19   de lire ?

 20   R.  En fait, il y a la Loi sur la défense et un chapitre sur le travail du

 21   secrétariat de la Défense qui a l'obligation de fournir une information à

 22   tous les conscrits. Bien entendu, il est possible que certains passent à

 23   travers les mailles du filet, mais cela ne les exonère pas de leur

 24   obligation de service militaire.

 25   En fait, ce qui figure ici reflète un arrêt de la Cour militaire

 26   suprême II K 676/66, qui précise certains aspects. Mais je pense que

 27   prendre une phrase isolée de ce document ne mène nulle part. Parce que si

 28   vous regardez le titre de ce document, c'est : Instructions pour définir


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  1   les critères des poursuites. Pour moi, les critères ne sont pas des

  2   directives. Il n'y a que la loi qui peut servir. On ne peut rendre des

  3   comptes dans le crime que si ce crime est qualifié comme tel par la

  4   législation.

  5   Donc ceci n'implique pas le crime de guerre, mais plutôt toute une

  6   série d'infractions pénales qui submergeaient l'armée à cette époque-là. Et

  7   c'est ce que je vous ai dit, d'ailleurs, après avoir pris rapidement

  8   connaissance du texte. Par exemple, éviter la mobilisation. Et il y avait

  9   énormément d'affaires pénales ou de démonstrations d'infractions de ce type

 10   sur la base de cet article.

 11   Q.  Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon temps de parole est limité. Alors,

 12   excusez-moi de vous interrompre, et je vois d'ailleurs que l'Accusation

 13   s'est levée.

 14   Mais s'agissant de ce document et s'agissant de la jurisprudence de la Cour

 15   militaire suprême au sujet de la nécessité pour les conscrits d'être

 16   inscrits dans les registres, vous ne l'avez jamais vu ?

 17   R.  Non. Je veux simplement dire que c'est le devoir de tous les citoyens -

 18   -

 19   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, par équité vis-à-vis des témoins --

 20   et il ne faut pas induire en erreur la Chambre, le paragraphe dont vous

 21   parlez commence par dire qu'au cas où certains documents ont disparu ou

 22   sinon pas étaient tenus de manière correcte, on peut recourir à tel ou tel

 23   moyen d'enregistrement.

 24   Donc je pense que cela peut induire le témoin et la Chambre en erreur

 25   que de dire que les documents ne doivent pas être présents.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation]

 27   Q.  En ce qui concerne le registre, je dois dire que ça prête à discussion

 28   --


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je me permets de poser une question.

  2   Monsieur Jovicinac, pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par

  3   "mobilisation générale" ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La convocation ou la mobilisation générale, ça

  5   signifie que l'organe de l'Etat habilité à décréter cette mobilisation

  6   compte tenu de l'état d'urgence et de l'imminence d'une menace vis-à-vis du

  7   pays, donc signifie que tous les hommes en âge de porter les armes, que ce

  8   soit dans un service militaire ou dans la Défense civile, doivent répondre

  9   à l'appel. Ceux qui ne sont pas aptes à porter les armes doivent également

 10   réagir, mais doivent passer par d'autres procédures, examen médical, et

 11   cetera.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il s'agit d'une mobilisation

 13   générale en vertu de laquelle des citoyens deviennent des soldats; est-ce

 14   que c'est cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et j'ai dit des "citoyens", mais

 17   j'aurais pu dire des conscrits. Les conscrits deviennent des soldats de

 18   l'effectif à la suite d'un ordre de mobilisation; est-ce que c'est exact ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] O.K.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'ils réagissent, ils se rendent dans

 22   leurs unités.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si une unité de police composée de

 24   personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, à un moment donné, donc non

 25   mobilisées, si une telle unité est resubordonnée, est-ce que vous parleriez

 26   de mobilisation générale ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais m'exprimer différemment. On


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  1   vous a présenté un paragraphe dont je donne lecture de la dernière phrase :

  2   "Ce qui importe, c'est le fait qu'il ait une obligation militaire et

  3   qu'il se soit absolu [phon] de répondre à une mobilisation générale."

  4   Donc ma question est la suivante : est-ce la situation de

  5   resubordination de l'unité de police répond à la définition de mobilisation

  6   générale, ou est-ce que l'on est dans un cas de figure différent ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes qui servaient dans la

  8   police en temps de guerre, au moment de recevoir une convocation au titre

  9   de la mobilisation générale, doivent se présenter à l'unité dans laquelle

 10   elles ont été convoquées. Donc ces personnes ont l'obligation d'agir

 11   conformément à leur mission en temps de guerre et de se rendre à la police

 12   à qui ils se sont vus confier la mission pendant la guerre de travailler

 13   dans la police.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est ça que je veux dire. Donc ce

 15   sont des personnes qui s'acquittent de l'obligation de travailler dans la

 16   police pendant la guerre. Et si ces unités de police sont resubordonnées

 17   pendant un bref laps de temps auprès de l'armée pour des raisons liées au

 18   combat, est-ce que vous diriez que ces policiers appartenaient à l'armée du

 19   fait ou par effet d'une mobilisation générale ? Ou est-ce que vous diriez

 20   qu'ils étaient là à titre provisoire suite à un ordre de resubordination ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'à la suite de l'ordre d'un organe

 22   compétent, ils sont resubordonnés auprès du commandement supérieur. Il doit

 23   exister un ordre qui prévoit qu'une unité de police civile soit

 24   resubordonnée auprès d'un commandement militaire. Ce n'est pas quelque

 25   chose qui se fait tout seul.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [hors micro] 


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  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Jovicinac, lorsque la mobilisation générale est décrétée en

  3   cas d'imminence de menace de conflit, tous les citoyens aptes au service

  4   militaire devaient être des conscrits, n'est-ce 

  5   pas ?

  6   R.  Je ne sais pas. Vous insistez là-dessus tout le temps. J'ai déjà

  7   répondu à cette question.

  8   Dans une société qui se respecte, tous les conscrits savent ce qu'ils

  9   doivent faire en temps de conflit, et vous le savez aussi. Ils doivent se

 10   présenter auprès de leurs unités. Ils ne peuvent pas eux-mêmes choisir où

 11   se rendre. Ils doivent se rendre où on leur dit de se rendre. Et ceux qui

 12   n'ont pas de mission de temps de guerre doivent se rendre au secrétariat

 13   qui s'occupe de ces missions en temps de conflit.

 14   Q.  Je vous interromps. Lorsque l'état de guerre est décrété, lorsque la

 15   mobilisation générale est décrétée, tous les citoyens aptes deviennent des

 16   conscrits militaires et doivent se présenter là où l'on prévoit la mission

 17   qui leur est confiée en temps de conflit, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, effectivement. Et dans le respect de la législation en vigueur,

 19   bien entendu.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je voulais dire que

 21   collectivement, il reste 37 minutes pour vous deux.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai encore une question par rapport au

 23   document versé par M. Olmsted, donc je voudrais avoir cinq minutes

 24   supplémentaires pour traiter de ces documents, la liste des policiers,

 25   soldats, et cetera.

 26   Q.  Monsieur Jovicinac, le Procureur vous a soumis la liste des personnes

 27   dans la police et des personnes qui, ensuite, se sont retrouvées dans les

 28   listes de la police militaire. Si quelqu'un quitte son poste, à ce moment-


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  1   là le commandement compétent prend des mesures pour modifier sa mission en

  2   temps de conflit. Et donc, plutôt que d'être versées dans les unités de

  3   police, ces personnes sont envoyées dans les unités militaires de la VRS,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne vais pas répondre à la question, puisque je ne sais pas si vous

  6   parlez de la police militaire ou de la police civile ?

  7   Q.  De la police civile.

  8   R.  Alors, en fait, il n'y a que l'organe compétent du MUP qui peut

  9   permettre à quelqu'un de déroger à son obligation en temps de conflit.

 10   Q.  Je voudrais vous interrompre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 11   que le commandement de la brigade à laquelle cette unité appartient prend

 12   les mesures nécessaires pour les faire quitter de leurs positions ?

 13   R.  Pas nécessairement.

 14   Q.  Je voudrais vous soumettre un document.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Le document 2D07-1154.

 16   Q.  Onglet 16 dans le classeur de la Défense de Zupljanin.

 17   Voici, Monsieur Jovicinac, c'est une brigade de police qui était à

 18   Orasje et qui soumettait ses rapports de combat habituels au commandement

 19   du Corps de la Bosnie orientale.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Et je vous invite à regarder le texte. Après l'introduction, il y a le

 22   paragraphe du milieu, le paragraphe qui est souligné. Est-ce que vous le

 23   voyez ? Où il est dit :

 24   "Pendant la journée, le 3e Bataillon et la 4e Compagnie du 3e Bataillon a

 25   abandonné sa position. Il a été proposé que des policiers de réserve soient

 26   réquisitionnés et placés à la disposition du secrétariat de la Défense

 27   nationale de leurs municipalités et mis immédiatement à la disposition de

 28   la VRS et de ses unités de guerre."


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  1   R.  Donc il s'agit d'une brigade de police, et pas militaire, qui a le

  2   droit de faire ce genre de choses-là, comme je vous l'ai dit.

  3   Q.  Je vous demande de passer à la deuxième page pour voir qui est le

  4   commandant de la brigade.

  5   R.  Vous savez, je ne peux pas. Je ne sais pas qui a signé cela. Je vois

  6   juste qu'il est indiqué brigade de police, services de sécurité générale.

  7   Q.  C'est marqué Bosko Peulic.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Toutes mes excuses. Alors, à qui est-ce que la brigade de police

 10   propose ceci. Au commandant du Corps de la Bosnie orientale ?

 11   R.  En fait, moi je parle ici de choses que je ne connais pas parfaitement,

 12   et ça risque de compliquer les choses. Je préférerais ne pas répondre à

 13   cela. Je pense que, à nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas fait

 14   selon les formes prévues par la loi. Ce commandant n'est pas compétent pour

 15   faire de telles propositions au commandant du corps, parce qu'il s'agit

 16   d'une brigade de police. D'après ce que je sais, il n'est compétent que --

 17   Q.  Si vous ne pouvez pas nous répondre clairement, ne vous livrez pas à

 18   des conjectures. Si vous ne pouvez répondre précisément --

 19   R.  Je peux vous dire ce que dit la loi, je peux vous dire quelles sont les

 20   dispositions légales. Je ne me livre pas à des conjectures. Toutes mes

 21   excuses. Ma réponse c'étai que la police ne peut pas être réquisitionnée

 22   par celui qui en a envie. Il y a toute une série de procédures qui

 23   régissent cela. Excusez-moi, je parle vite. Mais la proposition doit être

 24   envoyée à l'organe compétent et être assortie de la liste des personnes,

 25   ensuite un ordre doit être donné selon lequel ces personnes doivent être

 26   envoyés au secrétariat national de la Défense, qui, à son tour, les renvoie

 27   vers d'autres unités. Voilà, ça c'est la procédure telle qu'elle était

 28   prévue par la loi.


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  1   Q.  Maintenant que nous avons abordé cela, la loi prévoit également que si

  2   quelqu'un est accusé de crime de guerre passible d'une peine privative de

  3   liberté supérieure à cinq ans, il doit être mise en détention; est-ce que

  4   c'est exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et en tout état de cause, c'était le bureau du procureur qui décidait

  7   de mettre fin à la détention de ces personnes ?

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut soumettre au témoin la

 10   pièce à conviction P1284.38.

 11   Q.  A votre intercalaire 9.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Cette question présente-t-elle la moindre

 13   pertinence ? A-t-elle rapport avec quoi que ce soit ?

 14   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

 15   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Jovicinac, avez-vous trouvé le document en question ?

 18   Vous avez vous-même agi en infraction de la loi que vous invoquez

 19   aujourd'hui en libérant des personnes qui avaient commis des crimes

 20   barbares à Velegic [phon].

 21   R.  Ecoutez, un procureur militaire peut faire une proposition, et si l'on

 22   souhaite que je m'explique ici, je le ferai. Seul un juge d'instruction ou

 23   un tribunal pénal, ou une chambre de ce dernier, peut ordonner la

 24   libération d'un individu. En l'occurrence, la situation était tout à fait

 25   inhabituelle dans la mesure où une unité avait abandonné sa position en

 26   guise de protestation parce qu'un certain nombre de leurs collègues,

 27   membres de la même unité, avaient été placés en détention précédemment. Et

 28   je ne sais pas qui a fait la proposition qui a abouti à leur remise en


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  1   liberté.

  2   A ce moment-là, en tant que membre du bureau du procureur militaire, j'ai

  3   estimé que le crime qui avait été commis était un crime barbare, et peut-

  4   être que la décision qui a été prise était plus souhaitable que de voir une

  5   brigade toute entière abandonner sa position. Quelqu'un d'autre que moi a

  6   peut-être jugé cela. Et je pense, par ailleurs, que vous abusez de votre

  7   position de conseil de la Défense lorsque vous me présentez un document tel

  8   que celui-ci.

  9   Q.  Monsieur Jovicinac, c'est votre interprétation de la loi.

 10   R.  Je ne vois pas ce que vous voulez dire.

 11   Q.  Les mesures que vous avez prises ici en l'occurrence, pensez-vous

 12   qu'elles ont été prises conformément à la Loi relative à la procédure

 13   pénale et à la Loi s'appliquant aux procureurs militaires ?

 14   R.  Etes-vous en train de dire que j'ai enfreint la loi ?

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Non --

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant.

 18   Maître Krgovic, bien entendu, vous pouvez tout à fait interroger le

 19   témoin pour essayer de jeter une ombre sur sa crédibilité. Cela étant, la

 20   question de la pertinence revêt elle aussi une certaine importance lorsque

 21   vous vous aventurez à poser des questions telles que celle-ci. S'agissant

 22   de la responsabilité générale du témoin, je ne vois pas très bien comment

 23   l'avis personnel que vous avez sur ce document peut aider la Chambre dans

 24   son examen des questions qui relèvent de sa compétence. Alors le témoin et

 25   vous-même pourriez vous chamailler sur ces différentes questions jusqu'à la

 26   fin des temps, mais rien, à notre sens, ne ressort de ce document précis

 27   qui nous aide.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes


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  1   excuses. Le témoin nous a livré son interprétation d'un certain nombre de

  2   dispositions et de lois, et je voulais connaître son interprétation des

  3   documents afférents à cette affaire. Il a parlé des pouvoirs dévolus à la

  4   police, alors je voulais lui poser la question suivante.

  5   Q.  Encore une fois, Monsieur Jovicinac, ce document que vous avez produit

  6   est-il conforme à la Loi relative à la procédure pénale et à la Loi sur le

  7   bureau du procureur militaire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous avez interprété la loi de la même manière que vous avez

 10   interprété les pouvoirs de la police militaire et du bureau du procureur

 11   militaire ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  N'est-ce pas la manière dont vous avez interprété les choses en

 14   l'occurrence également, dans le cadre de cette affaire ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Votre interprétation des différentes dispositions régissant les actions

 17   du bureau du procureur militaire et de la police militaire selon lesquelles

 18   ils ne disposaient pas d'un certain nombre de pouvoirs montre que vous

 19   n'appliquiez pas le droit comme vous auriez dû le faire.

 20   R.  Je ne sais vraiment pas ce que vous espérez obtenir avec ce type de

 21   question.

 22   Q.  Répondez à ma question.

 23   R.  Je ne vous ai répondu ni par oui ni par non.

 24   Q.  Mais avez-vous bien fait d'agir comme vous l'avez fait ou non ?

 25   R.  Je vous ai donné une réponse claire. Les tâches accomplies par la

 26   police en situation de combat présentent toutes les caractéristiques d'une

 27   tâche militaire, et il est tout à fait logique qu'elles soient traitées de

 28   cette manière.


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  1   Toutefois, la Loi relative aux tribunaux militaires ne régit pas les choses

  2   de la manière dont vous le décrivez. Mais si vous souhaitez changer les

  3   choses, libre à vous.

  4   Q.  Ecoutez, je suis ici pour vous poser des questions. Vous souhaitiez

  5   vous protéger, vous et les autres membres du tribunal militaire, pour

  6   éviter de devoir traiter de ces crimes difficiles en temps de guerre en

  7   Bosnie-Herzégovine ?

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Pourriez-vous me dire si vous êtes d'accord avec mon interprétation ou

 11   non ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous avez 25 minutes,

 15   et la guillotine tombera lorsque les 25 minutes en question se seront

 16   écoulées.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour en terminer de

 18   mes questions en 25 minutes. Toutefois, j'en appelle à votre générosité, ne

 19   soyez pas trop stricts en la matière, puisque j'aurais eu besoin de 45

 20   minutes pour procéder à un contre-interrogatoire digne de ce nom.

 21   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 22   Q.  [interprétation] M'entendez-vous, Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Oui, je vous entends très bien.

 24   Q.  Je suis Slobodan Cvijetic, et je défends le premier accusé, Mico

 25   Stanisic.

 26   J'aimerais vous poser quelques questions en commençant par vous présenter

 27   la thèse de la Défense étape par étape, et vous me direz si vous êtes

 28   d'accord avec les arguments que j'avance.


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  1   Monsieur Jovicinac, en cas de menace imminente de guerre et dans d'autres

  2   situations d'urgence, la police peut également être utilisée dans le cadre

  3   de missions de combat dans le cadre des forces armées, et ce, en toute

  4   conformité avec la loi, n'est-ce pas ? Vous le savez, et si tel est bien le

  5   cas, vous en conviendrez avec moi ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Très bien. Pendant toute la durée de ces activités de combat menées par

  8   les forces armées, la police est subordonnée à l'officier supérieur chargé

  9   de la direction des opérations, tant l'unité de police que le commandant de

 10   police qui a été subordonné, ou plutôt, resubordonné avec les hommes,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lors de leur participation au combat, ils - et par ils, j'entends les

 14   policiers - ne jouissent plus du statut de membres officiels de la police

 15   ou de policiers tout court. Pendant toute la durée de leur participation au

 16   combat, ils prennent part à ces activités en tant que personnel militaire.

 17   R.  Pas que je sache, non.

 18   Q.  Monsieur, si vous ne le savez pas, eh bien, nous devons en parler.

 19   R.  Leur statut de policier officiel ne prend pas fin. Je ne l'ai lu nulle

 20   part.

 21   Q.  Je prends un exemple. Un agent de la circulation, membre d'une unité de

 22   police, qui a été resubordonné à un commandant militaire et qui participe à

 23   une opération consistante à ouvrir un corridor, participe à cette opération

 24   en qualité de soldat, de combattant, et non plus en tant qu'agent de la

 25   circulation.

 26   Vous en êtes d'accord ?

 27   R.  Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais il n'en reste pas

 28   moins un policier.


Page 26828

  1   Q.  Pendant qu'il participe au combat, il est soumis aux dispositions et

  2   règles militaires qui régissent sa participation au combat, n'est-ce pas ?

  3   R.  Eh bien, croyez-moi quand je vous dis que je n'en suis pas certain. Je

  4   ne suis pas en mesure de répondre ni par oui ni par non. Un commandant de

  5   brigade peut-il sanctionner un policier en l'envoyant en prison pendant 30

  6   jours sur la ligne de front, ce n'est pas quelque chose dont je suis

  7   certain.

  8   Q.  Très bien. Attendez ma question. Je vais vous donner un exemple.

  9   Si ce même agent chargé de la circulation se voit remettre un lance-

 10   grenades par son commandant militaire et qu'il se retrouve devant un char,

 11   il doit obéir aux ordres du commandant et détruire le char en question,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Bien sûr.

 14   Q.  Et s'il refuse d'obéir aux ordres de son commandant, il sera accusé

 15   d'insubordination et il fera l'objet de poursuites de la part des organes

 16   de justice militaire ayant compétence en la matière.

 17   N'est-ce pas ?

 18   R.  Eh bien, c'est une infraction qui relève strictement de la compétence

 19   des tribunaux militaires. Conformément au code pénal de la RSFY qui a été

 20   adopté, transposé et repris, en particulier son chapitre 20.

 21   Q.  En d'autres termes, vous répondez par l'affirmative à ma question. Ce

 22   sera à la justice militaire et à ses organes compétents de poursuivre

 23   l'individu en question.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Examinons rapidement le chapitre 20.

 26   Dans votre classeur où vous trouverez les documents de mon équipe,

 27   vous trouverez donc à l'intercalaire 3 le code pénal de la République

 28   socialiste fédérative de Yougoslavie.


Page 26829

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] A l'attention des Juges de la Chambre, je

  2   précise que c'est un document qui porte la cote L11 dans les archives du

  3   Tribunal. Page 93 en anglais, page 88 en serbe. Nous allons commencer par

  4   examiner l'article 201.

  5   Q.  Monsieur Jovicinac, avez-vous trouvé l'article 201 ?

  6   R.  Donnez-moi une minute.

  7   Q.  L'avez-vous trouvé, l'article 201 ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  Bien. Voici l'infraction dont nous parlons à l'instant. Les poursuites

 10   seront menées par le tribunal militaire compétent en cas d'une

 11   subordination ou de refus d'obtempérer en cas d'ordre donné, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je crois qu'il y a 27 infractions pénales, mais nous n'allons pas

 14   toutes les examiner.

 15   Si le commandant militaire compétent ordonne à un policier ou plusieurs

 16   policiers de monter la garde aux abords d'installations militaires, disons

 17   le centre de rassemblement des prisonniers de guerre ou un dépôt militaire,

 18   et que ces policiers ne respectent pas l'ordre donné, en abandonnant leur

 19   poste par exemple, ce qui a dans mon exemple des conséquences désastreuses,

 20   là encore ce seront les organes militaires compétents qui se chargeront de

 21   les poursuivre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Si c'est un centre de rassemblement, je ne sais pas. Je n'en suis pas

 23   sûr.

 24   Q.  Non, très bien. Peu importe.

 25   R.  Mais qu'entendez-vous exactement ? Si vous parlez de garde censée

 26   effectuer un tour de patrouille, et que c'est quelque chose qui est protégé

 27   en vertu de la loi --

 28   Q.  L'article 209.


Page 26830

  1   R.  Oui, oui. Abandon de la garde et des tours de patrouille.

  2   Q.  Mais dites-nous si ces personnes seront poursuivies devant un tribunal

  3   militaire en cas d'infraction aux règlements ?

  4   R.  S'ils sont placés sous le commandement de l'armée, oui, je le pense.

  5   Q.  Attendez ma question --

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les exemples que vous donnez relèvent

  7   tous du chapitre 20, infractions pénales contre les forces armées de la

  8   RSFY ?

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce sont des infractions pénales, infractions

 10   contre les forces armées. Oui, le chapitre 20.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Et ils relèvent de la compétence exclusive --

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le témoin a donné son accord sur

 14   ce point ce matin. Alors, quel intérêt à passer en revue tous ces exemples

 15   à chaque fois ? Il répondra par l'affirmative.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est important en raison d'une infraction

 17   pénale dont nous nous apprêtons à parler. Nous avions un document précisant

 18   que l'état-major principal informait le 1er Corps de la Krajina de

 19   l'existence de policiers qui avaient abandonné leurs positions à dessein.

 20   Q.  J'aimerais maintenant demander au témoin d'examiner l'article 217.

 21   Monsieur Jovicinac, il est ici également question d'une infraction des

 22   règles s'appliquant aux forces armées. Et si une telle infraction est

 23   commise par des policiers resubordonnés à une unité militaire, eh bien,

 24   tous les policiers en question seront tenus responsables de leurs actes

 25   devant un tribunal militaire ?

 26   R.  Je vais essayer de vous répondre d'une manière satisfaisante. Toutes

 27   les infractions commises contre les forces armées relèvent de l'exclusive

 28   compétence du tribunal militaire, peu importe la personne les ayant


Page 26831

  1   commises. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ce matin.

  2   En ce qui concerne le rapport ou la notification que je lis ici, qui est

  3   incomplète, qui ne dit pas s'il y a eu des resubordinations ou pas, eh

  4   bien, vous ne pouvez pas demander que je vous donne une réponse en agitant

  5   une baguette magique. Je ne peux donner une réponse qu'à la hauteur de ce

  6   que je trouve dans le document.

  7   Q.  Concentrez-vous sur ma question, Monsieur le Témoin. A la fin de ce

  8   chapitre, vous trouverez l'article 238. Cet article précise les critères à

  9   remplir pour qu'une procédure disciplinaire soit engagée et que des

 10   sanctions soient prononcées.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et les violations dont vous dites qu'elles relèvent exclusivement des

 13   tribunaux militaires, si ces violations ou ces infractions avaient des

 14   conséquences minimes, une sanction ou une mesure disciplinaire pouvait être

 15   prise à l'encontre des individus concernés par le commandant concerné ou

 16   l'autorité disciplinaire compétente.

 17   R.  Oui. Toutefois, dans l'autre cas, vous aviez une brigade de police, et

 18   le commandant de la brigade de police était habilité à imposer des

 19   sanctions disciplinaires.

 20   Q.  Voici quelle était ma question : une sanction disciplinaire liée à

 21   l'exécution d'une tâche aurait relevé de la compétence du commandant

 22   militaire et de l'autorité disciplinaire, comme on le lit ici ?

 23   R.  A la lumière de ce qui est dit dans le texte que j'ai sous les yeux.

 24   Q.  Merci. Je ne m'en attendais pas plus.

 25   R.  Si vous m'y autorisez, j'ai l'impression qu'on essaie de me coincer un

 26   peu ici. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit ce matin. La responsabilité

 27   de policiers est différente de la responsabilité de membres de l'armée,

 28   mais dans les détails seulement.


Page 26832

  1   Q.  Je vais vous poser un certain nombre de questions et vous aurez la

  2   possibilité de revenir sur la question des sanctions. En fait, vous avez

  3   déjà à moitié répondu à la question que je m'apprêtais à vous poser, mais

  4   faites preuve de patience.

  5   Le ministère de l'Intérieur et sa hiérarchie, et la police en tant

  6   qu'organe du ministère, avait ses propres dispositions, son propre

  7   règlement régissant les procédures disciplinaires. Je suppose que vous le

  8   savez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous savez que le ministère de l'Intérieur est un organe administratif.

 11   C'est une entité authentique administrative, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13    Q.  Et les activités de cet organe sont régies par la Loi relative à

 14   l'administration de l'Etat. Or, pour ce qui est de la responsabilité

 15   disciplinaire, le ministère avait des pouvoirs de dicter des règles

 16   régissant l'imposition de sanctions disciplinaires à des membres du MUP. Je

 17   suppose que vous le savez également ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, voyez, j'ai préparé pour vous dans votre classeur la Loi

 20   relative à l'administration de l'Etat. Elle se trouve à l'intercalaire 19,

 21   tandis qu'à l'intercalaire 18, vous trouverez les différentes règles et

 22   dispositions s'appliquant à l'imposition de sanctions disciplinaires.

 23   Ecoutez bien la question et dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que

 24   j'avance. La Loi relative à l'administration de l'Etat et le manuel

 25   applicable aux procédures disciplinaires n'énumèrent pas la moindre

 26   infraction disciplinaire, qu'elle soit de nature grave ou mineure, qui ait

 27   quoi que ce soit à voir avec l'exercice de fonctions militaires. Il n'y est

 28   question que des tâches régulières, routinières, telles que dévolues à un


Page 26833

  1   organe administratif. Vous en êtes d'accord ?

  2   R.  Oui.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas comment

  4   il peut répondre à une question telle que celle-ci sans avoir eu le temps

  5   d'examiner la loi et les règles relatives aux procédures disciplinaires. Il

  6   présente et avance un argument au témoin, et le témoin ne connaît pas

  7   vraisemblablement --

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je m'excuse, mais le témoin a répondu à ma

  9   question.

 10   Q.  Permettez-moi de redire que l'on ne trouvera aucun exemple d'infraction

 11   de l'obligation de monter la garde et d'autre chose comme cela qui ait quoi

 12   que ce soit avoir avec l'exercice de fonctions militaires.

 13   R.  Mais dans le règlement disciplinaire, il y est question de violation de

 14   l'obligation de monter la garde.

 15   Q.  Monsieur Jovicinac --

 16   R.  C'est là. Regardez.

 17   Q.  Monsieur Jovicinac, des policiers montent la garde même dans le cadre

 18   de leurs activités régulières de police devant leurs installations de

 19   police, postes de police, et cetera.

 20   Monsieur Jovicinac, examinez l'intercalaire 22 de votre classeur. Avez-vous

 21   trouvé l'ordre en question --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  -- le document 2D118. Intercalaire 22 du classeur de la Défense de

 24   Stanisic. Examinez cet ordre.

 25   R.  Je l'ai lu.

 26   Q.  Vous conviendrez que le texte dit ceci : en application de l'ordre du

 27   commandant --

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, la greffière nous


Page 26834

  1   rappelle que c'est un document confidentiel. Je vous invite à formuler vos

  2   questions avec la plus grande prudence.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

  4   Devrait-on passer en audience à huis clos partiel, parce qu'il va falloir

  5   que je cite un certain nombre de noms ?

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je reprendre mon interrogatoire ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, est-il clair --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et vous avez demandé à ce que l'on passe

 12   à huis clos partiel. Allons-y.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 14   Monsieur le Président.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 26835-26836 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  9  (expurgé)

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 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   [Audience publique]

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Nous avons beaucoup parlé de la Loi régissant les tribunaux militaires.

 16   R.  oui.

 17   Q.  Vous avez beaucoup parlé de l'article 13 et vous nous avez apporté un

 18   très grand nombre de précisions là-dessus. Mais vous nous avez également

 19   parlé de l'article 9. Je vous demanderais de bien vouloir prendre

 20   l'intercalaire 12 dans le classeur qui se trouve devant vous. Vous y

 21   trouverez la Loi régissant les tribunaux militaires.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Et je voudrais dire, pour le prétoire

 23   électronique et les Juges de la Chambre, que c'est une pièce qui a déjà été

 24   versée au dossier sous la cote P1284.07. Je demanderais que l'on affiche la

 25   page 2 dans les deux langues, en serbe ainsi qu'en anglais.

 26   Q.  Monsieur Jovicinac, avez-vous eu l'occasion de retrouver ces deux

 27   chapitres, 9 et le chapitre 13 ?

 28   R.  [aucune interprétation]


Page 26838

  1   Q.  L'article 13 stipule que le tribunal militaire juge les civils

  2   commettant des crimes commis qui sont énumérés ci-dessous; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous êtes sans doute d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de crimes

  5   commis en vertu de l'article 15 de la loi pénale, c'est-à-dire il s'agit

  6   d'une attaque contre la constitution, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais vous serez sans doute d'accord avec moi que la compétence

  9   principale du tribunal militaire découle des caractéristiques de l'auteur

 10   du crime ?

 11   R.  Mais vous pouvez retrouver les deux, vous pouvez trouver également --

 12   si cela n'est combiné ensemble.

 13   Q.  Oui, voilà, je suis d'accord avec vous. Mais vous serez sans doute

 14   d'accord avec moi pour dire que la compétence principale est la compétence

 15   personnelle qui découle de l'article 9 ?

 16   R.  Oui, c'est cela.

 17   Q.  Alors, Monsieur, dites-nous, cette loi, comme vous la voyez vous-même,

 18   a été adoptée en 1977 c'est-à-dire en temps de paix, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Par contre, lorsqu'on a déclaré un état de guerre imminent et à la

 21   suite de la mobilisation générale, un cercle d'individus devenus membres

 22   des forces armées s'est élargi de façon considérable. Suis-je en droit de

 23   dire ceci ?

 24   R.  Oui, vous avez tout à fait raison, et même plus que cela.

 25   Q.  Donc, par la proclamation d'une mobilisation générale, tous les hommes

 26   en âge de porter les armes, donc âgés entre 18 et - je ne sais trop - 55

 27   ans, deviennent à ce moment-là des membres des forces armées en répondant à

 28   l'appel à la mobilisation; est-ce exact ?


Page 26839

  1   R.  J'ai déjà répondu à cette question.

  2   Q.  Vous avez mentionné que dans un Etat normalement ordonné, on tient

  3   toujours des registres des personnes qui sont des conscrits.

  4   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Mais le secrétariat appelle une fois

  5   par année tous ceux qui ne figurent pas sur les listes, tous les conscrits

  6   qui ne figurent pas sur la liste à l'appel. Donc ils font un appel une fois

  7   par année.

  8   Q.  Très bien. Prenez, je vous prie, l'intercalaire numéro 7.

  9   Et il s'agit de la pièce P1284.10. Il s'agit de directives qu'a déjà

 10   évoquées mon collègue, Me Krgovic, n'est-ce pas ? Prenons d'abord la page 3

 11   en version anglaise.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic [sic], le moment est-il

 13   opportun pour prendre une pause ? Qu'en pensez-vous ?

 14   L'INTERPRÈTE : Me Krgovic opine du chef.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis tout à fait certain que vous

 16   avez presque déjà fini, ou, de toute façon, il ne vous reste plus beaucoup

 17   de temps. Mais la Chambre souhaiterait également poser des questions au

 18   témoin.

 19   Nous allons prendre une pause maintenant --

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

 21   Monsieur le Président. Et si le témoin pouvait jeter un coup d'œil sur ce

 22   document pendant la pause, à ce moment-là on pourrait terminer beaucoup

 23   plus rapidement. Il est certain que je ne vais pas dépasser les 45 minutes

 24   qui me sont imparties.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certainement, vous avez mentionné 45

 26   minutes. La Chambre vous les a accordées. Mais de toute façon, nous en

 27   reparlerons après la pause.

 28   Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais nous n'avons pas encore tout à fait


Page 26840

  1   terminé et nous ne pouvons donc pas vous laisser partir, mais nous vous

  2   reverrons après la pause.

  3   Cela ne devrait pas être encore très long après la pause.

  4   Et entre-temps, si vous le voulez bien, consultez le document que vous a

  5   montré M. Cvijetic -- vous allez pouvoir à ce moment-là consulter le

  6   document, et il vous posera un certain nombre de questions sur la partie

  7   pertinente. Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   --- L'audience est suspendue à 16 heures 13.

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 37.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne pose

 12   ma prochaine question au témoin, je voudrais vous demander de m'accorder

 13   encore une dizaine de minutes, parce que je n'ai que quatre questions à

 14   poser à ce témoin. Donc je vous demanderais gentiment de bien vouloir me

 15   l'accorder, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, voilà. Accordé, en commençant par

 17   tout de suite.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Jovicinac, vous avez entendu que j'ai une contrainte

 20   temporelle, donc je vous demanderais de bien vouloir prendre la page 7 du

 21   document en question. Pour le prétoire électronique, il s'agit de la page 5

 22   en anglais et de la page 15 en serbe. Je répète, il s'agit de directives.

 23   Et si vous le souhaitez, je pourrais vous donner le numéro de la pièce

 24   également. Ah, oui, Monsieur Jovicinac, j'ai oublié de vous dire que pour

 25   vous, c'est la page 7.

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Voyez-vous le paragraphe du milieu qui commence par les mots :

 28   "La question relative aux responsabilités…"


Page 26841

  1   Voyez-vous cela ?

  2   R.  Oui, j'en ai lu la teneur, effectivement.

  3   Q.  C'est la page 8 dans le prétoire électronique en serbe, s'il vous

  4   plaît. Page 5 en anglais. Je crois que nous avons la bonne page dans le

  5   prétoire électronique.

  6   Dans ce paragraphe, il y a une phrase qui se lit comme suit :

  7   "Il faut également mentionner que certaines personnes ont un statut de

  8   réfugié…," n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, j'en ai pris connaissance.

 10   Q.  Bien. Donc je crois que ce qui est écrit, nous avons cela. J'aimerais

 11   savoir si nous avons la bonne version en langue anglaise. On m'a dit qu'il

 12   s'agissait de la page 5. A-t-on la page 5 à 

 13   l'écran ? Il faut prendre le deuxième paragraphe à partir du haut. Très

 14   bien. Merci.

 15   Q.  Monsieur Jovicinac --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  -- ceci correspond partiellement à ce que vous avez dit, c'est-à-dire

 18   que les membres des forces armées deviennent réfugiés, donc bénéficient de

 19   statut de réfugiés qui ne sont pas enregistrés dans le registre militaire

 20   par le seul fait d'une proclamation d'un état imminent de guerre. Est-ce

 21   que vous êtes d'accord avec moi ?

 22   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais ajouter une

 23   précision, avec votre permission.

 24   Q.  Je vous prierais de ne pas donner de précision parce que vous savez que

 25   je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez entendu le Président me dire que

 26   je n'ai que quelques questions. Je n'ai le droit de vous poser que quelques

 27   questions.

 28   Alors, permettez-moi maintenant de vous poser la question suivante :


Page 26842

  1   j'aimerais savoir quelle est la définition de membre des forces armées et

  2   quelle est la définition de cette personne qui, lorsqu'un état de guerre

  3   imminent est proclamé, tombe sous la compétence de la juridiction relevant

  4   de la justice militaire ? Donc, avant de répondre à ma question, je vous

  5   demanderais de prendre l'intercalaire 43. C'est le document 65 ter 10295.

  6   Monsieur Jovicinac, avez-vous eu l'occasion de voir ce document, de le lire

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Avez-vous jamais entendu parler de ce groupe à la tête duquel se

 10   trouvait Dragan Djordjevic, surnommé Crni, et qui a commis un certain

 11   nombre de crimes sur le territoire de Samac, si je ne m'abuse ? Oui, voilà,

 12   c'est Samac. Je viens de le confirmer.

 13   R.  Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ce sujet.

 14   Q.  Très bien. Je vous pose cette question parce que votre tribunal

 15   militaire les a trouvés coupables d'avoir commis des crimes de guerre en

 16   1992.

 17   Je vous demanderais donc de prendre connaissance de leurs noms et des faits

 18   qui les concernent. Et j'aimerais vous demander de nous confirmer s'ils

 19   sont tous ressortissants de la Serbie ?

 20   R.  Il découle de ce document que ce soit le cas, effectivement.

 21   Q.  Très bien. Monsieur, ce groupe d'hommes ressortissants de la Serbie ne

 22   sont pas enregistrés en tant que conscrits militaires, ni dans les

 23   registres du secrétariat de la Défense nationale ni dans la municipalité de

 24   Bosanski Samac, et ils ne sont enregistrés nulle part ailleurs dans la

 25   Republika Srpska. Donc il s'agit certainement d'un groupe de volontaires

 26   provenant de la Serbie et du territoire de la municipalité de Samac.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  [aucune interprétation]


Page 26843

  1   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais élever une objection.

  2   Le témoin nous a dit qu'il n'avait pas connaissance de ce document.

  3   Car ce document, en fait, fait état des membres du 2e Corps de Krajina.

  4   Je ne voudrais pas que le témoin soit induit en erreur. Et de toute

  5   façon, il s'agit sans doute des membres de la VRS et du 2e Corps de

  6   Krajina. Je peux vous donner la référence si vous le souhaitez. A la page 4

  7   et à la page 9 --

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais vous me

  9   devancez. Justement j'allais poser cette question au témoin. Je ne sais pas

 10   pourquoi vous me devancez. Justement, je vais poser cette question.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Mais je voulais simplement vous dire --

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé de

 13   me venir en aide. Je sais faire mon travail. Et vous savez ce qui est

 14   arrivé dans la Grèce antique, on disait : Gare à ceux qui apportent les

 15   cadeaux, car ils peuvent dissimuler quelque chose.

 16   Q.  Alors, voilà ma question, Monsieur Jovicinac : est-ce que c'était un

 17   document qui émane du bureau du procureur de Banja Luka ?

 18   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je présume que oui. Je

 19   présume qu'il s'agissait d'hommes qui étaient placés sous les ordres. Parce

 20   que je vous ai dit de quoi il était lorsqu'il s'agissait de volontaires.

 21   Q.  Non, attendez, Monsieur Jovicinac.

 22   Vous n'avez pas répondu aux Juges de la Chambre. Vous avez donné une

 23   réponse sur cette question lorsque le Procureur vous a posé une question

 24   dans le cadre de votre entretien.

 25   R.  Oui, effectivement, j'ai répondu au bureau du Procureur. Lors de

 26   l'entretien avec le bureau du Procureur, j'ai donné cette réponse.

 27   Q.  Très bien. Merci. Donc je vous pose cette question maintenant :

 28   est-ce que ces derniers étaient des volontaires qui avaient rejoint les


Page 26844

  1   rangs de cette unité militaire et, de cette façon, ils relevaient de la

  2   compétence de votre tribunal militaire ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très rapidement, prenez l'intercalaire 40 dans le classeur qui se

  5   trouve devant vous. Il s'agit d'un document du bureau du Procureur qui se

  6   trouve sur la liste 65 ter et qui porte le numéro 10296.

  7   Monsieur Jovicinac, il apparaît que ce groupe relevait de la compétence du

  8   tribunal militaire qui les a trouvés coupables de crimes commis ?

  9   R.  Oui.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, eu égard au contexte

 11   et à l'importance de cette question, je souhaiterais demander que ce

 12   document soit versé au dossier.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Comme je

 14   l'ai mentionné un peu plus tôt, les auteurs de ce crime étaient des membres

 15   de l'armée. Et ce sujet n'a rien à voir avec le sujet qui est abordé devant

 16   cette Chambre de première instance.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, nous sommes disposés

 18   à accorder l'objection à M. Olmsted, mais avant de ce faire -- est-ce que

 19   vous avez une réponse ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas

 21   de soldats ordinaires. Il s'agit de toutes les personnes portant des armes

 22   et qui participent aux activités de combat après une proclamation imminente

 23   de guerre et dans le cadre d'une mobilisation. Il s'agit de crimes commis

 24   en 1992 dans la municipalité qui se trouve dans l'acte d'accusation.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin nous a dit

 26   très clairement que si ceci implique les membres de l'armée --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de votre

 28   réponse, Monsieur Olmsted.


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  1   Monsieur Cvijetic, nous n'allons pas faire verser ce document au dossier.

  2   L'objection est maintenue

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Merci.

  4   Q.  Monsieur Jovicinac, dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous jamais

  5   entendu parler d'un groupe à la tête duquel se trouvait Veljko Milankovic ?

  6   Je crois que leur nom était les Loups de Vucjak. Avez-vous jamais entendu

  7   parler de cette unité ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Savez-vous de quel type d'unité il s'agissait ?

 10   R.  Si je ne me trompe, il s'agissait d'une unité tout à fait régulière.

 11   Elle était subordonnée au commandement du corps d'armée. Elle était placée

 12   sous le commandement de l'armée.

 13   Q.  Très bien. Monsieur Jovicinac, définissons ensemble ce que sont des

 14   membres des forces armées. Suis-je en droit de dire que lorsqu'on parle

 15   d'un membre des forces armées, on parle de toute personne se présentant à

 16   l'appel à la mobilisation avec une arme et qui participe à la défense

 17   contre l'ennemi ?

 18   R.  Je suis d'accord avec vous, mais seulement partiellement. J'ai déjà dit

 19   au tout début de ma déposition que lorsqu'on définit un membre des forces

 20   armées -- on peut trouver, en fait, la définition dans la Loi sur l'armée.

 21   Donc je ne peux pas adopter de position. Je ne peux ni affirmer ni infirmer

 22   votre affirmation. Voilà, c'est que je voulais simplement vous dire.

 23   Q.  Alors, prenons l'intercalaire 2 intitulé : Loi sur la Défense nationale

 24   générale.

 25   R.  Quel est le numéro de ce document ?

 26   Q.  Ce document se trouve à l'onglet 2.

 27   Et il porte la référence L1 dans les archives du Tribunal, pour ceux

 28   qui se trouvent ici dans le prétoire.


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  1   R.  Non, non. Ceci, c'est la Loi sur la Défense populaire de la RSFY.

  2   Q.  Mais c'est très exactement ce que nous cherchons.

  3   R.  Non, non. Il y a la Loi relative à la défense de l'armée de la

  4   Republika Srpska, qui a été adoptée soit en juin ou en juillet 1992, et je

  5   fondais mes déclarations sur cette loi-là.

  6   Q.  Mais examinez tout de même ce texte.

  7   R.  Non. Il a été adopté avant l'établissement des tribunaux militaires et

  8   des bureaux des procureurs militaires.

  9   Q.  Nous y reviendrons. Mais examinez néanmoins la loi dont je vous parle,

 10   et je vous dirai que cette loi se fondait précisément sur ce dont vous

 11   parliez, l'article 12 de la loi constitutionnelle sur l'application de la

 12   constitution.

 13   Examinez l'article 91.

 14   Page 61 en anglais, pour ceux et celles qui se trouvent dans le prétoire,

 15   et page 16 en serbe.

 16   Au deuxième paragraphe, ou alinéa, on trouve la définition des forces

 17   armées. Vous voyez cette définition ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'ai donné lecture de la disposition. Et vous voyez bien qu'il est dit

 20   que toute personne qui prend les armes et se joint au combat est considérée

 21   comme membre des forces armées. C'est clair, n'est-ce pas ?

 22   R.  Mais ce n'est pas clair, en tout cas pas à mes yeux, parce que, je le

 23   répète, cette loi a été appliquée jusqu'au moment où la Loi relative à la

 24   défense de la Republika Srpska a été adoptée.

 25   Q.  Ecoutez --

 26   R.  En juin ou en juillet 1992. La Loi relative à la défense de la

 27   Republika Srpska ne tient pas compte que l'existence de la Défense

 28   territoriale.


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  1   Q.  Monsieur, écoutez. Vous vous trompez. Regardez l'intercalaire 60. Je

  2   l'ai préparé à votre intention. Cette loi que vous évoquez, elle n'a pas

  3   été adoptée en juin.

  4   La première Loi relative à la Défense nationale a été adoptée par la

  5   Republika Srpska dès mars 1992, et apparemment vous ne le savez pas,

  6   Monsieur Jovicinac.

  7   R.  Eh bien, je ne sais pas tout cela par cœur.

  8   Q.  Eh bien, je vous invite à ne pas tirer de conclusion si vous ignorez

  9   certaines choses. Voyez l'article 104.

 10   R.  Excusez-moi, s'il vous plaît.

 11   Q.  Examinez l'article 104. L33 pour les autres.

 12   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le dernier document, Monsieur le

 14   Président. J'en ai quasiment terminé. Le dernier document.

 15   Q.  Examinez l'intercalaire 60, où se trouve la Loi relative à la Défense

 16   nationale. A l'intercalaire 61, me dit-on. Vous l'avez trouvé ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Examinez les dernières dispositions, les dispositions de transition. Il

 19   s'agit du document L33 pour ceux et celles qui se trouvent dans le

 20   prétoire. Page 18 en anglais. Page 15 en serbe.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on agrandisse

 22   l'article 104.

 23   Q.  Monsieur, voyez-vous maintenant que la loi fédérale s'applique ?

 24   R.  Pourquoi cette législation s'appliquerait-elle s'il existait une Loi

 25   relative à la défense ?

 26   Q.  Eh bien, vous n'êtes pas très clair à ce sujet. C'est à vous de voir.

 27   R.  Non. Une loi existait, une loi qui était appliquée. Sans quoi il y

 28   aurait eu conflit.


Page 26848

  1   Q.  Monsieur Jovicinac, je vous dirais quelle est la thèse de la Défense à

  2   ce sujet.

  3   Un policier resubordonné -- membre, donc, d'une unité de police

  4   resubordonnée auprès d'un commandant militaire compétent au sein d'une zone

  5   de responsabilité donnée devient membre des forces armées, et sa

  6   participation au sein de cette unité militaire est soumise aux règlements

  7   militaires, qu'il ait commis un crime ou une infraction répréhensible

  8   pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. Aussi longtemps que

  9   cette personne est resubordonnée, elle est soumise à la compétence des

 10   organes judiciaires militaires. En conviendrez-vous avec moi ?

 11   R.  Pour des infractions pénales relevant de la compétence exclusive des

 12   tribunaux militaires, oui. Et c'est ce que dit le chapitre 20, où il est

 13   question de la compétence exclusive des tribunaux militaires. Et c'est ce

 14   que j'ai dit dès le début de ma déposition.

 15   Q.  Monsieur Jovicinac --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne pouvons plus poursuivre, non.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Une dernière question --

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. C'était votre dernière question.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.

 20   Eh bien, ceci conclut mon contre-interrogatoire.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges. Avant que

 22   le Juge Harhoff ne pose les questions qu'il souhaite poser, j'aimerais

 23   demander le versement au dossier de deux documents que j'ai montrés au

 24   témoin, 2D07--

 25   L'INTERPRÈTE : Me Krgovic pourrait-il répéter la cote du document.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le document qui est en rapport direct

 27   avec le document dont le versement a été demandé par l'Accusation.

 28   2D071154.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le numéro de l'intercalaire.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Intercalaire 16.

  3   C'est un document qui est en rapport avec les deux documents présentés au

  4   témoin par le Procureur et qui montrent comment les deux individus qui sont

  5   présentés comme des membres de la police civile, quelques mois plus tard,

  6   se sont retrouvés au sein de l'armée.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Aucun lien entre ce document du 29 décembre

  8   1992 et le document d'octobre 1992 n'a été établi. Par ailleurs, le témoin

  9   s'est dit dans l'incapacité de se prononcer sur ce document, dans la mesure

 10   où il n'avait aucune expérience du commandement et de la direction d'unités

 11   militaires. Son expertise concerne les tribunaux militaires et les bureaux

 12   de procureur militaires. Il n'a donc rien eu à ajouter, et je pense qu'il y

 13   aura d'autres témoins par le biais desquels la Défense pourra essayer de

 14   verser ce document.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais le témoin n'avait rien à dire non plus à

 16   propos des deux documents qui lui étaient montrés par l'Accusation. Et le

 17   Procureur a tout de même essayé de montrer comment ces deux individus qui

 18   se trouvaient sur cette liste ont fini sur une autre. Ce document montre

 19   que ces soldats étaient des déserteurs et qu'ils ont été transférés vers

 20   une unité militaire. Le document précise une certaine procédure suivie.

 21   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, pour être tout à fait

 23   clair, intercalaire 16 --

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, oui, mon classeur.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous parliez d'un autre document

 26   également.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, l'autre document, Monsieur le Juge,

 28   c'est la page de couverture des directives, en fait. 2D101917. C'est la


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  1   page de garde.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Intercalaire 19.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] 17.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] 19, 17.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je vois.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Les directives ont déjà été versées au

  8   dossier. Il s'agit simplement d'une lettre qui accompagne et qui montre que

  9   les directives ont été transmises au bureau du procureur au sein duquel le

 10   témoin occupait ses fonctions.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ces directives sont

 12   déjà au dossier. Il a dit par ailleurs qu'elles n'étaient jamais entrées en

 13   sa possession, qu'elles n'étaient jamais passées par ses mains, et qu'il ne

 14   se sentait pas à même d'en parler. Je suis sûr que tout est donc déjà

 15   clair.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais leur versement ne pose aucune

 17   difficulté. Je me tourne seulement vers Mme le Greffier. Cette page doit-

 18   elle constituer une pièce à part ou peut-elle être intégrée aux directives

 19   proprement dites ?

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour des raisons techniques, je

 22   comprends qu'il faut verser cette page dans une pièce à part.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est la page qui se trouve à

 24   l'intercalaire 19.

 25   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D192.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Et s'agissant de l'autre document, je réitère

 28   mon intervention, mais peut-être que Me Krgovic pourrait me dire très


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  1   précisément où dans le document il est suggéré que ce document ait à voir

  2   avec des officiers de police. Il n'y là aucune mention de noms de

  3   policiers, ni de l'endroit où ils se trouvaient, que ce soit à Han Pijesak

  4   ou ailleurs. Je ne vois donc pas le lien entre ce document et le document

  5   versé sous la cote 1D411.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je répondre très brièvement à cette

  7   intervention, Messieurs les Juges ?

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le premier document est versé au dossier

 10   et on va lui attribuer une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 2D193, Messieurs les

 12   Juges.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, il nous reste une

 15   dernière question à vous poser, qui conclura votre déposition.

 16   Nouvel interrogatoire par la Cour : 

 17    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avant de vous la poser, peut-

 18   être devrais-je en établir le contexte.

 19   J'aimerais aborder avec vous la question des conscrits, des recrues. Si

 20   j'ai bien compris votre déposition, vous nous avez dit que lorsqu'un jeune

 21   homme atteint l'âge de 18 ans, il est alors inscrit sur une liste qui

 22   pourrait faire de lui, immédiatement ou par la suite, un homme appelé à

 23   servir sous les drapeaux. Et je parle ici d'un temps de paix. A partir de

 24   ce moment-là, il est considéré de facto comme un conscrit. Il figure sur la

 25   liste des conscrits. A un moment donné, il sera appelé à faire son service

 26   militaire, et par la suite il sera maintenu sur la liste aux fins d'une

 27   éventuelle mobilisation en cas de guerre. Et sur la liste des conscrits, il

 28   se voit attribuer une tâche, une fonction, n'est-ce pas ? C'est la première


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  1   partie de ma question. Vous ai-je bien compris ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Alors, en temps de paix, si

  4   nous examinons la liste des conscrits, nous constaterons l'existence d'un

  5   certain nombre de jeunes hommes affectés à l'armée, forces aériennes et

  6   autres, et puis nous trouverons également un nombre sans doute plus limité

  7   de ces conscrits affectés à des tâches de police; c'est bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis, nous avançons dans le temps et

 10   nous arrivons à une situation de guerre, et il y a mobilisation. Et ce

 11   jeune homme qui s'est vu confier des tâches de police, en situation de

 12   guerre, va répondre à la mobilisation et se présenter à la police; c'est

 13   bien exact ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et si ce jeune homme se présente à la

 16   police et qu'il devient membre des forces de police et que, à un certain

 17   moment au cours de la guerre, lui-même ainsi que son unité sont

 18   resubordonnés à l'armée aux fins de lui prêter assistance dans le cadre

 19   d'une opération de combat, il obéira aux ordres qui lui sont donnés et il

 20   se présentera à l'armée, lui et le reste de son unité. Et il dépendra alors

 21   des instructions, de la direction et du commandement exercé par le

 22   commandement militaire ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, voici ma 

 25   question : lorsque ce jeune homme est resubordonné à l'armée, ses

 26   attributions initiales changent-elles ? En d'autres termes, reste-t-il dans

 27   la liste, liste qui indiquait ses attributions en temps de guerre auprès de

 28   la police, ou bien la liste des conscrits est-elle modifiée en ce qu'elle


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  1   le concerne pour toute la période de resubordination ?

  2   Comprenez-vous ma question; et si oui, êtes-vous en mesure d'y répondre ?

  3   R.  Je comprends la question. A mon sens, ses attributions telles qu'elles

  4   lui ont été données pour une éventuelle situation de guerre au départ ne

  5   changent pas. Il est membre de la police même s'il est resubordonné auprès

  6   d'une unité militaire.

  7   Et lorsque la resubordination n'est plus nécessaire, lui et le reste

  8   de son unité se retrouvent à nouveau relevant de la compétence du MUP.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Et permettez-moi de préciser

 10   un dernier point pour être tout à fait sûr de vous avoir bien compris :

 11   l'attribution définie initialement pour ce jeune homme en cas de guerre ne

 12   change pas. Même si ce jeune homme finit par être resubordonné à l'armée,

 13   il demeure sur la liste initiale définissant ses attributions en temps de

 14   guerre auprès de la police ?

 15   R.  C'est exact.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Pour corriger le compte rendu d'audience. En

 19   page 128 - un instant - ligne 3, je pense avoir entendu dire le Juge

 20   Harhoff "resubordination to the military". Or, le compte rendu dit

 21   "resubordinated to the police".

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai peut-être fait un lapsus, auquel

 23   cas je vous présente mes excuses. Bien sûr, je parlais de la

 24   resubordination à l'armée. Sans quoi cette phrase serait totalement

 25   dépourvue de sens.

 26   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

 28   Monsieur Jovicinac -- Maître Cvijetic.


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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] En rapport avec la question que vient de

  2   poser le Juge Harhoff au témoin, j'aurais une question supplémentaire à

  3   poser, très précisément sur le thème que vient d'aborder le Juge Harhoff.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, nous n'allons pas procéder de la

  5   sorte, Maître Cvijetic. Le Président [comme interprété] a collaboré avec ce

  6   Tribunal pendant toute la journée. Nous allons devoir nous contenter des

  7   explications que nous avons reçues de sa part au travers de nos questions

  8   et de ses réponses.

  9   Merci, Monsieur Jovicinac, d'avoir accepté de déposer. Merci du temps que

 10   vous avez passé en notre compagnie. Je m'excuse des multiples déformations

 11   que j'ai fait subir à votre nom tout au long de la journée. Tous nos vœux

 12   vous accompagnent. Vous pouvez disposer.

 13   Merci.

 14   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et nous allons lever l'audience --

 16   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, il y a une requête conjointe qui

 17   vise à une révision de votre décision en ce qui concerne les délais

 18   accordés pour la comparution du témoin suivant. Vous avez vu le temps qu'il

 19   nous a fallu pour entendre le témoin d'aujourd'hui. Je peux vous assurer,

 20   et je le dis sur la base de mon expérience personnelle, que le témoin de la

 21   semaine prochaine risque de poser problème à ce niveau-là. Je me demandais

 22   donc si nous pouvions envisager une séance supplémentaire le deuxième jour.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais plus. Si je me souviens bien

 24   de ce que nous avons dit ce matin, c'est ce que nous avons prévu. Et,

 25   effectivement, hors du prétoire, nous aurions pu aussi faire la même

 26   remarque que celle que vous venez de faire compte tenu de l'expérience qui

 27   a été la nôtre aujourd'hui.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces considérations pratiques n'ont pas

  2   échappé à notre attention.

  3   Nous allons donc lever l'audience, et nous nous retrouverons, je pense,

  4   dans le prétoire III le 1er mars, à 9 heures du matin.

  5   Mais avant de nous quitter, je tiens à remercier les interprètes, les

  6   sténotypistes et les agents de sécurité de leur aide. Merci d'avoir

  7   contribué à la tenue de cette audience allongée. Merci aux accusés

  8   également de leur coopération.

  9   --- L'audience est levée à 17 heures 17 et reprendra le jeudi 1er mars

 10   2012, à 9 heures 00.

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