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1 Le jeudi 23 février 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 Affaire IT-08-91, le Procureur contre Stanisic et Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à
8 tous. Veuillez vous présenter.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour. Matthew Olmsted, Tom Hannis et le
10 chargé de l'affaire, Sebastiaan van Hooydonk, pour l'Accusation.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
12 Simon Levett et Denis Stoychev pour la Défense de Stanisic.
13 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Jovicinac, pourriez-vous nous
15 confirmer que vous nous voyez et vous nous entendez depuis Belgrade.
16 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Bonjour, Messieurs les
17 Juges. C'est le greffier depuis le bureau local de Belgrade. J'espère que
18 vous m'entendez correctement.
19 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
20 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Bonjour, Messieurs les
21 Juges. C'est le greffier du bureau de Belgrade. Est-ce que vous m'entendez
22 à présent ? Est-ce que vous m'entendez ?
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : SRBOLJUB JOVICINAC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Cette déclaration solennelle vous
2 oblige à dire la vérité. Dans le cas contraire, des sanctions sont prévues
3 en cas de faux témoignage.
4 Au nom du Tribunal, je vous remercie d'avoir consenti à déposer devant le
5 Tribunal, et nous entendrons votre déposition par vidéoconférence depuis
6 Belgrade. Votre déposition devrait se terminer aujourd'hui. Et selon la
7 procédure du Tribunal, il y a des pauses qui sont prévues, des pauses
8 d'ordre technique, mais si d'aventure vous avez besoin d'une pause, faites-
9 le nous savoir et nous ne manquerons pas de répondre à votre requête.
10 L'interrogatoire par la Chambre sera mené par le Juge Harhoff, qui sera
11 bientôt filmé, il est à ma gauche. C'est lui qui se chargera de
12 l'interrogatoire, et je lui donne la parole afin qu'il vous pose quelques
13 questions préliminaires, ce qui nous permettra d'entrer dans le vif du
14 sujet de votre déposition.
15 Juge Harhoff, vous avez la parole.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
17 Interrogatoire principal par la Cour :
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, pourriez-vous
19 décliner votre nom.
20 R. Je m'appelle Srboljub Jovicinac.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Lieu et date de naissance.
22 R. Je suis né le 24 janvier 1949 dans le village de Vrucinic, municipalité
23 de Novi Pazar, République de Serbie.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Quelle est votre
25 appartenance ethnique ?
26 R. Serbe.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
28 Monsieur Jovicinac, qu'avez-vous comme formation ?
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1 R. J'ai fini mon éducation primaire dans le village de Vrucinic et aussi
2 dans un autre village --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé mes études secondaires techniques
5 à Novi Pazar. Et puis, à Banja Luka, en 1969, j'ai terminé mes études
6 secondaires, j'ai obtenu mon diplôme. Puis, j'ai fait des études en droit
7 et j'ai obtenu mon diplôme à l'Université de Banja Luka. Je suis juriste,
8 j'ai une certaine expérience dans le domaine de la jurisprudence, et j'ai
9 passé mon examen du barreau.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A quel moment avez-vous obtenu votre
11 diplôme de droit ?
12 R. J'ai obtenu mon diplôme en 1986.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était votre métier en 1991 ? Et
14 quel est votre métier aujourd'hui ?
15 R. En 1992, à partir du mois d'août, je travaillais au sein du bureau du
16 procureur militaire à Banja Luka. Quelque deux mois plus tard, j'ai assumé
17 les fonctions de l'adjoint au procureur militaire de Banja Luka.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et qu'est-ce que vous avez fait avant
19 août 1992 ?
20 R. Avant le mois d'août 1992, j'ai travaillé dans la ville de Sarajevo au
21 sein du commandement de la 7e Armée. J'ai été employé dans le bureau du
22 procureur public militaire.
23 Et puis, après mon retour à Banja Luka, j'ai été secrétaire auprès d'une
24 commission chargée des questions liées à l'accommodation en appel. Puis, je
25 suis passé à un centre de formation, je ne me souviens plus de la date
26 précise où j'ai été muté, et là j'ai travaillé comme juriste dans le centre
27 de formation des unités d'artillerie blindées, et j'ai enseigné dans le
28 cadre de ce centre.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris, en août
2 1992, vous avez commencé à travailler au bureau du procureur militaire à
3 Banja Luka. Et quelques mois plus tard, vers octobre sans doute, vous avez
4 été nommé adjoint ou substitut du procureur militaire à Banja Luka.
5 Est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, est-ce que vous
8 avez déjà déposé devant ce Tribunal ou devant une autre juridiction
9 nationale au sujet des événements survenus pendant le conflit ?
10 R. Je n'ai jamais déposé devant ce Tribunal, que je respecte énormément,
11 mais j'ai déposé devant le tribunal municipal de Banja Luka dans le cadre
12 d'une affaire qui a dû se terminer depuis.
13 Alors je ne sais si c'est pertinent, mais je tiens à vous signaler
14 qu'à de nombreuses reprises, je suis entré en contact avec les enquêteurs
15 du bureau du Procureur au moment où ils se trouvaient sur le territoire de
16 Bosnie-Herzégovine, et notamment dans la région où j'exerçais mes fonctions
17 du substitut du procureur.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
19 Je vais à présent vous décrire la procédure qui régira votre déposition
20 aujourd'hui.
21 Comme le Président vous l'a indiqué, vous avez été convoqué pour
22 témoigner par la Chambre, c'est-à-dire que vous n'êtes ni témoin de
23 l'Accusation, ni témoin de la Défense. Si nous vous avons convoqué, c'est
24 parce que nous avons entendu tous les moyens de preuve dans le cadre de ce
25 procès contre MM. Stanisic et Zupljanin. Je ne sais pas si vous pouvez voir
26 le prétoire, mais ils sont ici à gauche.
27 Et nous vous avons donc convoqué parce que nous avons encore quelques
28 questions en ce qui concerne le pouvoir d'ouvrir des enquêtes et d'entamer
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1 des poursuites contre les policiers de réserve et de l'active en raison de
2 délits, de faits punissables commis lors de la resubordination sous
3 l'armée. Donc, voilà le but de votre témoignage aujourd'hui. Il s'agit de
4 clarifier, de préciser cette question.
5 Nous avons alloué une heure à la Chambre pour qu'elle pose ses questions,
6 ensuite vous subirez un contre-interrogatoire, d'une part, de la part de
7 l'Accusation - ils sont à droite dans le prétoire, si vous pouvez le voir -
8 et ensuite, les deux parties de la Défense se sont vues également attribuer
9 une heure chacune. Ce qui fait un total de quatre heures pour
10 aujourd'hui.Et nous espérons donc pouvoir mettre un terme à votre
11 déposition ce matin, avant 13 heures 45.
12 Chaque séance dure 90 minutes. Après cela, nous devons marquer une pause
13 car les bandes vidéo qui servent à l'enregistrement de ces audiences
14 doivent être remplacées. Et pendant et même après le contre-interrogatoire
15 par les parties, les Juges ont le loisir également de vous poser des
16 questions.
17 Comme vous le savez, on vous a autorisé à témoigner par
18 vidéoconférence depuis Belgrade pour de bonnes raisons, mais je voulais
19 ajouter que si, à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'une pause ou
20 si vous avez des questions pour nous, les parties, n'hésitez pas à faire
21 signe au greffier qui est à côté de vous, et nous répondrons à vos
22 demandes.
23 Enfin, Monsieur Jovicinac, je vous invite à parler lentement et
24 clairement. Je vous invite également à bien écouter les questions et à
25 chercher à y répondre de la manière la plus concise possible. Et
26 particulièrement au moment où les conseils de la Défense procèderont à
27 votre contre-interrogatoire, il y a risque de chevauchement entre les
28 orateurs car les intervenants parlent la même langue. Je vous prierais donc
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1 de marquer une brève pause entre la fin de la question et le début de votre
2 réponse.
3 Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez à ce stade des questions,
4 Monsieur le Témoin ?
5 R. Non.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parfait. Nous pouvons donc commencer.
7 Ma première question, Monsieur Jovicinac, porte sur le tribunal militaire
8 de Banja Luka.
9 Quand le tribunal militaire a-t-il été créé ? Et pourriez-vous nous dire
10 quelle était la compétence en termes justiciables, donc en termes de
11 personnes jugées du tribunal; en d'autres termes, qui pouvait comparaître
12 devant ce tribunal ?
13 R. Le tribunal militaire de Banja Luka et le bureau du procureur militaire
14 de Banja Luka ont été créés en vertu d'une décision adoptée par l'assemblée
15 au mois d'août 1992. Toutefois, il faut signaler que le tribunal militaire
16 et le bureau du procureur militaire n'ont pas commencé à fonctionner tout
17 de suite. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver les effectifs
18 nécessaires, pour assurer les fonds nécessaires, et je puis affirmer avec
19 certitude que les premières actions ont été entamées par ce tribunal vers
20 la fin du mois de septembre.
21 Pour ce qui est des compétences de ce tribunal militaire, elles étaient
22 définies par les lois en vigueur à l'époque, à savoir le tribunal militaire
23 était compétent pour tous les crimes et toutes les infractions dont les
24 auteurs étaient membres de l'armée. Puis, le tribunal était compétent pour
25 tous les crimes et infractions où les auteurs présumés étaient des
26 prisonniers de guerre. Le tribunal militaire de Banja Luka - ainsi que tous
27 les autres tribunaux militaires - avaient les compétences exclusives au
28 niveau des crimes et infractions commis à l'encontre des forces armées, et
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1 le tribunal avait aussi les compétences exclusives pour les crimes prévus
2 par le chapitre 15, à savoir les crimes commis contre la patrie.
3 Et puis, si mes souvenirs sont bons, l'article 136, chapitre 16, prévoit
4 des poursuites pénales en cas d'actions conjointes criminelles décrites au
5 chapitre 15, et nous avons aussi les actions commises à l'encontre des
6 forces armées prévues par le chapitre 19.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous entrerons dans les
8 détails dans quelques instants.
9 Je voulais dire, dans un souci de précision, qu'à la page 7 du témoignage,
10 ligne 4, selon le compte rendu d'audience, vous dites que le tribunal
11 militaire de Banja Luka a été créé en vertu d'une décision de l'assemblée
12 d'août 2002.
13 Je suppose que c'était 1992 qu'il fallait dire. Est-ce que vous pouvez
14 confirmer cela ?
15 R. 1992, en effet.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
17 Est-ce que vous vous souvenez de la première affaire du tribunal
18 militaire ?
19 R. Je ne saurais vous le dire avec certitude.
20 Le tribunal militaire représente, comme vous le savez, une
21 institution indépendante. En ma qualité de substitut du procureur, je ne me
22 suis pas penché sur la question. Mais d'après mes souvenirs, les premières
23 actions ont été entamées au mois de septembre, c'étaient les premières
24 enquêtes sur le site qui ont été menées à ce moment-là, après que tout le
25 personnel ait été recruté et tous les moyens financiers aient été
26 retrouvés.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela nous aide beaucoup.
28 Monsieur Jovicinac, nous allons un peu nous attarder sur la législation, et
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1 je vous propose de nous attarder sur les dispositions pertinentes. Je
2 voulais donc inviter le greffier à afficher la pièce P1284.07, dont
3 j'espère que c'est la Loi sur les tribunaux militaires de décembre 1976.
4 Je vous invite à vous reporter à l'article 13. A la page 2 de la version
5 anglaise.
6 Est-ce que vous voyez l'article 13 de la Loi sur les tribunaux militaires,
7 et est-ce que vous disposez de ce texte dans une langue que vous comprenez
8 ?
9 Je vous vois faire oui de la tête, je pars donc du principe que votre
10 réponse est affirmative.
11 Examinons cet article 13 ou, enfin, avant cela. Commençons par
12 l'article 12, juste avant. Selon cet article, les tribunaux militaires
13 connaissent d'affaires liées à des actes délictueux commis par des
14 militaires ainsi que d'autres personnes, et ces autres personnes sont
15 couvertes par l'article 13.
16 Si nous nous reportons donc à l'article 13, vous pouvez voir que les
17 tribunaux militaires peuvent également juger des civils pour une série de
18 délits. Lesquels sont cités par la loi par le code pénal, et je pense qu'il
19 s'agit de la pièce à conviction L11 dans la bibliothèque juridique.
20 Est-ce que l'on pourrait peut-être faire apparaître ce document et
21 s'arrêter sur l'article 114 de cette loi.
22 Voilà. Très bien. Monsieur Jovicinac, est-ce que vous avez la loi
23 pénale devant vous, et est-ce que vous voyez l'article 114 ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
26 Est-ce que le greffier pourrait nous aider à passer en revue ces articles
27 rapidement. La première chose que l'on peut constater, c'est que l'article
28 114 porte sur des atteintes à l'ordre constitutionnel.
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1 Et l'article 115 porte sur l'acceptation de la capitulation et de
2 l'occupation.
3 A la page suivante, l'article 116 porte sur des atteintes à l'intégrité
4 territoriale.
5 L'article 117, atteinte à l'indépendance de l'Etat.
6 Article 118, empêcher le combat contre l'ennemi.
7 Article 119, servir dans les forces ennemies.
8 Article 120, apporter son aide à l'ennemi.
9 Article 121, affaiblir les forces militaires et de défense.
10 Article 122, assassinat des représentants des plus hauts organes de l'Etat.
11 Et cetera, et cetera. Jusqu'à l'article 156.
12 Cela signifie donc que les tribunaux militaires sont compétents pour
13 commettre de tels délits, même s'ils ont été commis par des civils.
14 Toutefois --
15 R. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- je voulais savoir si vous pouviez
17 nous dire s'il existe une base juridique dans ces instruments qui permette
18 aux procureurs militaires d'instruire des licenciements commis par des
19 civils, des crimes ou des délits autres que des délits à l'encontre de la
20 sécurité et de l'intégrité de l'Etat ?
21 En tant que procureur militaire, étiez-vous habilité à instruire et entamer
22 des poursuites contre un civil qui se soit rendu coupable d'un crime de
23 guerre à l'encontre d'un prisonnier de guerre, par exemple ?
24 R. Le procureur militaire avait les compétences nécessaires pour
25 diligenter une enquête à l'encontre des civils qui auraient commis des
26 crimes de guerre si le civil concerné a effectué l'infraction pénale en
27 conjonction avec un militaire. Puisque cela fait partie des compétences des
28 tribunaux militaires, et les bureaux du procureur militaire font partie des
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1 tribunaux militaires.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois. On pourra peut-être en
3 revenir à la Loi sur les tribunaux militaires et à la disposition
4 pertinente.
5 J'invite le greffier à afficher la pièce à conviction P1284.07.
6 R. Pages 12 et 13.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, effectivement. Nous examinerons
8 également les articles 14 et 15. Très bien. Monsieur Jovicinac, est-ce que
9 vous avez le document devant vous ?
10 R. Quatorze et 15.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Et si nous pouvions également
12 avoir la version anglaise à l'écran du reste de l'article 13 et des
13 articles 14 et 15.
14 Vous nous avez donc dit que le tribunal militaire pouvait également juger
15 un civil qui avait commis un crime de guerre si celui-ci avait été commis
16 en compagnie d'un membre des forces armées.
17 Pourriez-vous nous dire où se trouve cette disposition ?
18 R. Oui. Cela est évoqué lorsqu'il est question des affaires connexes.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Et dans quelle disposition ?
20 R. Je n'arrive pas à me retrouver, malheureusement.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je vous invite à examiner
22 l'article 13 à l'avant-dernier alinéa. Est-ce que c'est cela la disposition
23 que vous cherchiez ?
24 R. Oui, c'est bien la disposition que j'ai évoquée tout à l'heure.
25 A cette exception près que, dans la première partie de cet alinéa, on
26 parle ici des civils qui servent dans les rangs de l'armée. Puis après, on
27 dit pour toutes les infractions pénales qui ont été commises en lien avec
28 le service effectué, et la même chose vaut pour toutes les autres
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1 infractions pénales qui ont été faites de concert avec les autres complices
2 militaires.
3 Puis, si je peux ajouter ceci, les tribunaux militaires avaient des
4 compétences exclusives pour les auteurs militaires, et, par conséquent, si
5 jamais ces militaires avaient des complices, les tribunaux militaires
6 étaient compétents pour les poursuivre eux aussi, d'après moi.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Je pense que vous
8 avez raison.
9 Mais prenons, par exemple, un policier. Sur la base des preuves
10 reçues dans ce procès, nous savons que très souvent des forces de police
11 étaient resubordonnées pendant un certain temps à l'armée, pour aider
12 l'armée dans des opérations de combat.
13 Si un policier resubordonné était coupable de crime de guerre
14 lorsqu'il participe à l'opération en compagnie de soldats de l'armée,
15 quelle est la juridiction compétente pour juger ce policier ?
16 R. Messieurs les Juges, la question que vous me posez est extrêmement
17 sensible. Je vous propose de nous pencher sur les dispositions de la Loi
18 portant sur l'armée - je ne me souviens plus de la disposition exacte où
19 ceci est précisé - mais de façon générale, le processus du commandement
20 doit être basé sur le principe de l'unité, donc l'unité du commandement,
21 ainsi que sur les principes de subordination et d'autorité unique.
22 En d'autres mots, les subalternes sont tenus d'exécuter tous les ordres qui
23 leur sont donnés par leurs supérieurs.
24 Mais la Loi portant sur les tribunaux est explicite sur ce point. Les
25 tribunaux militaires sont compétents pour poursuivre et juger les
26 militaires pour les infractions au pénal commises par eux. Pas une seule
27 disposition légale ne prévoit, et je vous signale par ailleurs que je n'ai
28 jamais rencontré de tels cas en pratique. Donc les textes juridiques et la
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1 pratique n'ont jamais vraiment établi une ligne de distinction. Donc, d'un
2 côté, vous avez la pratique
3 suivante : les tribunaux militaires poursuivent et jugent les militaires
4 qui ont commis des infractions au pénal. Mais d'autre part, vous avec ici
5 le cas d'un policier qui n'a pas le statut d'un militaire. Donc je ne
6 saurais me prononcer de façon explicite et affirmer que c'étaient les
7 tribunaux militaires qui étaient chargés de poursuivre les policiers qui
8 auraient commis des crimes.
9 Si, toutefois, un policier commet des infractions au pénal de concert
10 avec un militaire, dans un tel cas de figure, il n'y a aucun doute, c'est
11 le tribunal militaire qui est compétent. Mais s'il s'agit d'un policier
12 civil qui agit tout seul, alors la question se pose de savoir si les
13 tribunaux militaires seraient compétents ou non. A mon avis, les tribunaux
14 militaires auraient été proclamés non compétents dans un tel cas de figure
15 parce que les crimes de guerre commis par les structures civiles, donc par
16 les structures autres que militaires, ce sont les tribunaux civils qui
17 doivent s'en saisir.
18 Mais la situation que nous avons ici, c'est que les policiers ont été
19 resubordonnés. Par conséquent, ils étaient tenus d'exécuter les ordres
20 émanant de leur supérieur hiérarchique. Alors, si on consulte les
21 règlements sur le déploiement des unités au combat, il y a une autre
22 question qui se pose, et, en fait, d'après moi, cette question n'a jamais
23 été résolue dans le texte juridique ou dans la pratique et dans la
24 jurisprudence.
25 A mon avis, dans de telles situations où il y a eu action conjointe
26 de l'armée d'une part et de la police de l'autre part, si une infraction au
27 pénal est découverte, si tout le mécanisme a été déclenché comme prévu, à
28 savoir l'enquête sur les lieux ou l'audition des témoins, la procédure, du
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1 coup, aurait été entamée. Il aurait été impossible de la suspendre ou de
2 l'arrêter par la suite. Mais franchement, je ne le sais pas. Enfin, moi, en
3 tant que procureur militaire, je ne pense pas que cela fasse partie des
4 compétences des tribunaux militaires, et moi j'aurais fait suivre cette
5 affaire à un procureur civil.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demande pardon. Je pense que nous
7 avons une erreur dans le compte rendu d'audience. A la page 13, ligne 6, le
8 témoin a dit autre chose que ce qui est consigné ici. Donc je vais le dire
9 en serbe. Il serait bon que le témoin répète sa phrase. Mais il a dit
10 quelque chose dans le sens de : même si moi, en tant que procureur
11 militaire, je déclenchais la procédure, je pense que le tribunal militaire
12 aurait été déclaré non compétent.
13 Mais il faudrait peut-être le préciser avec le témoin.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Malheureusement, Monsieur Krgovic,
15 vous avez interrompu la traduction des propos du témoin. Veuillez éviter de
16 faire cela. Nous avons à présent une traduction incomplète.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, je vous prie de
18 nous excuser de cette interruption. L'interprétation est une chose
19 compliquée, et si les parties ou témoins parlent trop vite ou se
20 chevauchent, s'interrompent, les interprètes ne peuvent plus suivre.
21 Est-ce que vous pourriez nous répéter ce que vous étiez enclin à faire
22 lorsque vous étiez confronté à un policier civil resubordonné auprès de
23 l'armée ? Est-ce que vous estimiez que cela était de votre compétence ou
24 non ?
25 R. Eh bien, voyez-vous, je vais entrer dans les détails maintenant.
26 Lorsque vous avez une plainte au pénal, il faut procéder à toute une série
27 de vérifications. Il faut vérifier toutes les allégations faites dans la
28 plainte au pénal, conformément à l'article sur la procédure pénale. Donc,
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1 si l'unité concernée a été subordonnée, il faudrait établir à quel moment
2 elle a été placée sous le commandement militaire. Et si l'on découvre de
3 façon indubitable que la personne soupçonnée a effectivement commis
4 l'infraction citée dans la plainte au pénal, moi, en tant que procureur
5 militaire, j'aurais fait suivre cette plainte au pénal à un procureur
6 civil.
7 Parce que si je donnais en mon propre nom l'aval pour entamer une
8 procédure au pénal devant un tribunal militaire, à mon avis -- et j'en
9 suis, en fait, pratiquement certain, je pense que le tribunal militaire se
10 serait proclamé non compétent et aurait transféré l'affaire à un tribunal
11 civil, conformément à la loi portant sur la compétence des tribunaux
12 militaires.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cette précision.
14 Veuillez nous dire à quelle logique cela obéit, parce qu'il
15 semblerait peut-être logique si un policier civil et resubordonné auprès de
16 l'armée, aux fins de l'unité de commandement, serait placé sous l'autorité
17 du commandant de l'armée aux fins de l'opération militaire.
18 Et donc, ne serait-il pas logique de penser que ce policier relève
19 également de la compétence du procureur militaire s'il se rend coupable
20 d'une infraction lors de sa resubordination ? Est-ce que vous comprenez ma
21 question ?
22 R. Oui, j'ai compris votre question. Le procureur militaire serait
23 compétent d'engager des poursuites contre un policier civil seulement pour
24 les infractions au pénal qui relèvent des compétences des tribunaux
25 militaires. Or, les crimes de guerre ne relèvent pas exclusivement des
26 compétences des tribunaux militaires.
27 Donc ce qui pose obstacle ici -- évidemment, on peut envisager cette
28 question sous un autre angle et tomber d'accord avec votre point de vue,
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1 mais toujours est-il que la loi est explicite sur ce point parce que la
2 resubordination ne dure jamais très longtemps. Ce n'est jamais un processus
3 qui s'étale dans le temps parce que c'est le statut de l'auteur de
4 l'infraction qui détermine l'institution compétente.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela semble logique, effectivement.
6 Mais si un policier civil est resubordonné auprès de l'armée, même pour un
7 laps de temps limité, pourquoi n'aurait-il pas le même statut que son
8 homologue dans l'armée ?
9 R. Eh bien, vous savez, vous m'invitez à me lancer dans un débat sur des
10 questions que je ne connais pas en profondeur. Il n'a jamais été question
11 de resubordonner des individus, mais plutôt des unités dans leur totalité,
12 et chaque unité dans sa totalité a son commandant qui est temporairement, à
13 titre provisoire, resubordonné à son homologue militaire.
14 Et tout simplement, la loi ne prévoit pas d'accorder à ces personnes un
15 autre statut que celui qui est le leur. Or, vous savez que nos mains sont
16 liées, il nous faut suivre la lettre de la loi.
17 Et je pense que si un accusé lance un appel, je pense que sa plainte aurait
18 été reçue, et je pense que le tribunal militaire aurait été proclamé non
19 compétent.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'un
21 appel est introduit devant les tribunaux militaires ou les tribunaux civils
22 ?
23 R. Je pense au tribunal militaire, bien évidemment. Et pour les appels, ce
24 serait le tribunal militaire suprême qui aurait été compétent.
25 Donc, si l'accusé est poursuivi par un tribunal militaire en première
26 instance, en deuxième instance, il a le droit de lancer un appel, puis les
27 chambres statuent. Or, si on s'en tient rigoureusement aux dispositions de
28 l'article 13 de la loi, son appel aurait été reçu, à mon avis.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et les résultats de cet appel, selon
2 vous, seraient que le tribunal suprême militaire enverrait l'affaire à la
3 justice civile.
4 N'est-ce pas ?
5 R. Mais non. Ce serait le tribunal militaire saisi de l'affaire qui aurait
6 renvoyé l'affaire au tribunal civil compétent. Mais dans le cas où le
7 tribunal civil compétent aurait récusé sa compétence, alors il y aurait eu
8 un problème, et c'est une instance supérieure qui devrait décider et
9 statuer de la question de savoir lequel des deux tribunaux est compétent.
10 Ceci est prévu par la Loi portant sur la procédure pénale.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci pour cette précision.
12 Je voudrais à présent --
13 R. Puis-je ajouter quelque chose, s'il vous plaît ?
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous en prie.
15 R. Il est évidemment possible de se tromper au cours du procès, mais c'est
16 toujours l'instance supérieure qui essaie d'éliminer les erreurs commises
17 par les tribunaux de première instance.
18 Mais d'après mes souvenirs, nous n'avons jamais eu un cas de figure
19 semblable dans le cadre de notre jurisprudence.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Puisqu'il est question de
21 pratique --
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je vois que la
25 réponse à votre dernière question était ambiguë.
26 Puisque vous avez dit qu'en appel, le tribunal suprême déciderait de
27 renvoyer l'affaire devant la justice civile, et je pense qu'il y a une
28 confusion dans le chef du témoin du niveau de l'instance, donc est-ce qu'il
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1 s'agissait d'une première instance militaire ou de la Cour suprême ?
2 Donc la réponse "non" est un petit peu ambiguë, en tout cas comme moi je la
3 vois.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Moi je pensais avoir compris
5 correctement. Mais revenons-en à la question.
6 Monsieur Jovicinac, nous avons donc quelques doutes en ce qui concerne
7 votre réponse.
8 Et la question est la suivante : si d'aventure un policier civil
9 resubordonné auprès de l'armée pendant un laps de temps limité se rend
10 coupable d'un crime de guerre pendant ce laps de temps, et imaginons qu'il
11 soit poursuivi par le procureur militaire - mais imagions que l'arrêt ou la
12 décision du tribunal militaire ne lui plaise pas - et qu'il décide de
13 présenter un recours et qu'il estime devoir avoir été jugé par un tribunal
14 civil, imaginons donc que pour ce motif il interjette appel devant le
15 tribunal militaire suprême, à votre sens, quelle aurait été la position du
16 tribunal militaire suprême ?
17 R. Si la Cour suprême militaire confirme l'appel de l'accusé, la décision
18 prise en première instance est annulée et l'affaire retourne en première
19 instance, le tribunal militaire devant alors s'en dessaisir au profit des
20 instances civiles compétentes.
21 S'il y a conflit de juridiction, la décision revient à une instance
22 supérieure, qui devra trancher.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. J'espère que les choses sont
24 maintenant claires.
25 Venons-en à des aspects plus pratiques. Avez-vous jamais eu l'occasion
26 d'engager des poursuites contre des membres de la police d'active ou des
27 forces de réserve qui auraient été resubordonnés à l'armée, les poursuivre
28 donc pour des délits commis lors de leur resubordination ? Ce cas de figure
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1 s'est-il jamais présenté à vous ?
2 R. Si je me souviens bien, c'est arrivé une ou deux fois. Je n'en suis pas
3 tout à fait certain. Mais nous n'étions pas informés à l'époque de leur
4 resubordination. C'était il y a longtemps, mais si je me souviens bien, un
5 délit avait été commis à l'extérieur de l'unité; j'entends par là que
6 l'auteur du délit ne faisait pas partie de l'unité.
7 Je ne pourrais être plus précis. Cela dit, je le rappelle, c'est arrivé une
8 ou deux fois.
9 Je me souviens n'avoir pas été d'accord avec la qualification juridique des
10 délits et je m'en suis remis au bureau du procureur compétent. Ils ont
11 accepté d'enquêter et de faire suite à ma demande.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr
13 d'avoir compris votre exemple.
14 Vous parliez d'un incident au cours duquel une personne qui s'est
15 révélée être un policier civil avait commis un délit hors des installations
16 de l'unité, que vous avez été saisi de l'affaire, mais que vous vous en
17 êtes dessaisi au profit du procureur civil. Est-ce bien de cela dont vous
18 nous parliez dans cet exemple ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien --
21 R. L'infraction a été commise alors qu'aucun combat ne faisait rage.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vois.
23 Examinons un certain nombre d'incidents dont vous vous êtes occupé, si je
24 ne m'abuse.
25 Je demanderais au greffier de bien vouloir afficher à l'écran la pièce
26 2D42.
27 Monsieur Jovicinac, avez-vous le document devant vous ?
28 R. Oui, oui.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit d'une dépêche émanant du
2 procureur militaire adjoint de Banja Luka, un certain Zoran Babic, en date
3 du 8 mars 1993. Cette dépêche concerne une affaire dans laquelle 12
4 suspects ont été placés en détention eu égard à un massacre de 80 civils
5 commis dans une école se situant à proximité de Kljuc, à Velagici plus
6 précisément.
7 Vous souvenez-vous de cet incident ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si l'un quelconque de ces
10 12 suspects énumérés ici était un policier qui avait été resubordonné à
11 l'armée ?
12 R. Non.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, c'est-à-dire vous ne savez ou
14 vous savez qu'aucun ne l'était ?
15 R. Je ne dispose pas de cette information. A en juger par les informations
16 les concernant, il s'agissait de conscrits militaires, tous, qui servaient
17 au sein de l'armée à Kljuc, au poste militaire 4630.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
19 Alors un conscrit militaire, très bien, mais ça aurait pu être un policier
20 resubordonné ? Est-ce ainsi que l'on parlait, que l'on décrivait un
21 policier resubordonné ?
22 R. Un procureur militaire peut, dans un document tel que celui-ci, faire
23 figurer une description qui repose sur la description qu'il a lui-même
24 reçue dans le dossier déposé à l'encontre des individus en question. Il ne
25 fait que relayer l'information qu'il y a trouvée.
26 Si, dans la plainte, un individu est décrit comme étant un policier civil,
27 eh bien, cette information aurait été reflétée ici. Et cette personne
28 aurait été jugée avec les autres puisque, à ce moment-là, elle aurait été
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1 considérée comme coauteur.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Ce qui m'intéressait surtout,
3 c'est de savoir s'il était possible de déterminer l'origine -- la
4 provenance d'une personne à la description qui en est faite. Par exemple,
5 le suspect numéro 2, M. Krcmar, est présenté comme une recrue militaire, et
6 l'on indique également le nom de son père et de sa mère.
7 Alors ce M. Krcmar aurait-il pu être un policier resubordonné, à en juger
8 par la description qui est fournie de lui ici ?
9 R. Permettez-moi de lire l'intégralité des détails :
10 "Ilija Krcmar, recrue militaire, père Gojko, mère Mila, né à Jajce le 3
11 mars 1967, résident permanent de Kljuc, au 92 rue Josipa Broza, un étudiant
12 faisant son service militaire au poste militaire 4630, Kljuc."
13 Ceci ne permet pas de conclure qu'il était policier, sachant notamment
14 qu'il est présenté ici comme étant étudiant et qu'il était membre d'une
15 unité militaire. Et au cours de la procédure, il ne fait aucun doute que
16 l'accusé se serait plaint et que le juge d'instruction aurait changé
17 l'information.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
19 Examinons un autre incident.
20 Je demanderais au greffier de bien vouloir afficher à l'écran un document
21 dont l'anglais porte le numéro ERN 03056945. J'aimerais voir cette page-ci
22 ainsi que les deux pages suivantes. En B/C/S, il s'agit du numéro ERN
23 02063512, et j'aimerais également que l'on affiche les deux pages suivantes
24 jusqu'au numéro ERN 3514.
25 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Veuillez répéter le numéro
26 ERN en B/C/S, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas certain que ce soit le
28 document que je souhaitais voir affiché. Nous avons à l'écran le document
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1 correspondant au document de la liste 65 ter numéro 2069. Ce sera le
2 document à venir. Alors, pour l'instant, restons-en au document que nous
3 avons sur notre écran.
4 Monsieur Jovicinac, avez-vous la version en B/C/S devant vous ? Oui.
5 L'avez-vous ? Avez-vous pu examiner le document, Monsieur ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Vous souvenez-vous de cet
8 incident ?
9 Le document est une décision émise le 6 décembre 1992 par le juge
10 d'instruction du tribunal militaire de Banja Luka. Il décide le placement
11 en détention provisoire pour une durée d'un mois de quatre individus qui
12 semblent tous présenter un lien de parenté - puisqu'ils ont tous pour nom
13 de famille Gvozden - mis en détention provisoire pour le meurtre de huit
14 hommes et femmes croates commis la veille dans le village de Sasina.
15 Vous souvenez-vous de cela ?
16 R. Oui, je m'en souviens. Ça a été la première affaire grave dont a été
17 saisi le bureau du procureur militaire à l'époque, même si je n'étais pas
18 procureur mais adjoint seulement à ce moment-là. Mais je crois avoir été
19 présenté pendant l'interrogatoire d'un ou deux de ces accusés.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, pourriez-vous
21 nous dire si, d'après vos souvenirs, l'un quelconque des quatre accusés, ou
22 suspects, puisque c'était leur statut à l'époque, était des policiers
23 d'active ou de réserve qui auraient été resubordonnés -- policiers civils
24 s'entend, qui auraient été resubordonnés à l'armée lorsqu'ils ont assassiné
25 les huit hommes et femmes croates à Sasina ?
26 R. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me souviens plus de
27 cette information. Je pense que les cadres ou l'un d'entre eux faisait
28 effectivement partie de l'armée. Mais le juge d'instruction n'a pas fait
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1 figurer cette information ici. On ne connaît pas leur statut.
2 Si l'un d'entre eux était policier, compte tenu du statut des autres
3 qui étaient militaires, eh bien, cette personne aurait également fait
4 l'objet de la même enquête, ce policier.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Il nous reste juste assez de
6 temps pour voir si nous pourrions afficher le document relatif à l'autre
7 incident dont je parlais.
8 Alors, Monsieur le Greffier, êtes-vous en mesure de trouver ce
9 document-ci…
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, la traduction de
12 ce document pose problème. Je me propose donc simplement de vous rappeler
13 l'incident en question et de vous demander si vous en avez le souvenir.
14 Il s'agit de l'assassinat d'un prêtre croate en novembre 1992, où trois
15 personnes ont enlevé et tué un prêtre croate dans une mine se trouvant à
16 l'extérieur du village de Donja Ravska.
17 Vous souvenez-vous de cet incident ?
18 R. Si c'est le prêtre Matanovic [phon] dont vous parlez, je ne dispose de
19 peu d'information au sujet de cette affaire, mais plusieurs organismes
20 gouvernementaux et organisations internationales sont venus me voir.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cet incident remonte à novembre 1992
22 et concerne le meurtre d'un prêtre croate appelé Ivan Grgic.
23 Si vous ne vous en souvenez plus, dites-le-nous simplement.
24 R. Non, je ne m'en souviens plus. Notre bureau a peut-être enquêté, mais
25 je ne peux l'affirmer avec certitude.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Notre juriste me demande si le
3 document 65 ter devrait être versé au dossier, mais je n'en vois pas
4 l'utilité. Nous avons la déposition du témoin inscrite au compte rendu, et
5 je ne demanderais donc pas le versement au dossier de ce document.
6 Monsieur Jovicinac, je tiens à vous remercier…
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Juge Delvoie souhaite vous poser
9 une question supplémentaire.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Jovicinac, vous nous avez
11 dit que le procureur militaire se dessaisissait d'affaires relatives à des
12 infractions commises par des policiers resubordonnés au profit des
13 autorités civiles - vous parliez d'une affaire en particulier - parce que,
14 avez-vous dit, l'infraction avait été commise hors d'une situation de
15 combat.
16 Vous vous souvenez nous avoir dit cela, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci soulève la question de savoir ce
19 qui se serait passé si la situation avait été inverse, à savoir que les
20 infractions aient été commises en situation de combat.
21 Prenons un exemple théorique, celui de membres d'une unité de police
22 resubordonnée qui, en situation de combat, sur la ligne de front, aurait
23 tué un groupe de femmes âgées et d'enfants en bas âge qui cherchaient à se
24 réfugier dans la cave d'une maison dans un village. Donc il s'agit là, dans
25 cet exemple, d'une situation de combat.
26 Diriez-vous alors que la situation continue à relever de l'autorité
27 militaire ?
28 R. Voyez-vous, j'ai déjà répondu à une question assez semblable. Si
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1 infraction a été commise aux côtés de membres de l'armée, c'est la
2 juridiction militaire qui est pleinement compétente, exclusivement
3 compétente même.
4 Toutefois, si seuls des policiers ont commis l'infraction, je ne vois
5 pas comment le tribunal militaire pourrait connaître l'affaire, tout
6 bonnement parce que les auteurs de l'infraction n'ont pas un statut de
7 militaires.
8 Il y a une certaine logique à tout cela, bien sûr, mais le droit
9 prime sur la logique, évidemment.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, nous allons
13 faire notre première pause de la matinée.
14 Et nous reprendrons dans 20 minutes. L'Accusation sera alors invitée
15 à vous poser un certain nombre de questions suite aux questions qui vous
16 ont été adressées par les Juges de la Chambre.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'en crois ce que je vois à l'écran,
21 le témoin n'a pas encore repris place.
22 Je demande confirmation au greffier qui se trouve sur place à
23 Belgrade.
24 M. LE GREFFIER [à Belgrade] : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le
25 Président, mais je pourrais le faire entrer en quelques secondes.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il y a une petite question de
27 procédure que nous devons régler, et ensuite vous pourrez faire entrer le
28 témoin.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Pour information et pour le compte rendu, M.
2 Hannis a été remplacé par Mme Korner.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.
4 La Chambre a été informée d'une requête conjointe déposée par les parties
5 en vue d'obtenir un délai de temps supplémentaire pour l'interrogatoire des
6 témoins de la Chambre Lisica et un autre qui semble répondre au patronyme
7 de Vrace [comme interprété]. La Chambre a étudié la question et a décidé
8 que les délais impartis aux parties resteront les mêmes que ceux décidés
9 par la Chambre de première instance dans son ordonnance portant calendrier
10 du 15 février.
11 Lors de l'audience supplémentaire du vendredi 9 mars, l'Accusation
12 disposera d'une séance supplémentaire pour l'interrogatoire de ce témoin.
13 La Défense, conjointement, disposera elle aussi d'une autre séance pour
14 l'interrogatoire de M. Kovac. La séance du vendredi prendra fin à 12 heures
15 05.
16 Monsieur le Greffier à Belgrade, je vous invite à bien vouloir faire entrer
17 le témoin.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Jovicinac, bienvenue une
20 nouvelle fois parmi nous. J'invite M. Olmsted, représentant l'Accusation, à
21 entamer son interrogatoire.
22 Monsieur Olmsted.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Olmsted :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicinac.
26 R. Bonjour.
27 Q. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre parcours personnel.
28 Vous avez été nommé procureur militaire du 1er Corps de la Krajina en
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1 mai 1993 et vous avez occupé ces fonctions jusqu'en 1996, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce
4 P1284.6.
5 Q. Une pièce qui se trouve à l'intercalaire 7 du classeur que vous avez
6 devant vous, Monsieur Jovicinac. La décision 169 m'intéresse en
7 particulier, il s'agit d'une décision sur l'établissement, le siège et la
8 compétence des tribunaux militaires et des bureaux des poursuites
9 militaires.
10 Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien là de la décision portant création
11 des tribunaux militaires et des bureaux de poursuites militaires ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque vous avez pris vos fonctions en août 1992 au sein du bureau du
14 procureur militaire, le poste de procureur militaire était déjà occupé par
15 un certain Pisarevic, n'est-ce pas ?
16 R. M. Spasoje Pisarevic.
17 Q. Et pour confirmer, il occupait déjà les fonctions de procureur
18 militaire lorsque vous avez pris les vôtres, n'est-ce pas ?
19 R. Eh bien, je vais vous le dire, au mois d'août et au mois de septembre,
20 on a procédé à l'établissement du bureau du procureur, on assurait tout
21 l'équipement technique nécessaire, on recrutait le personnel. Puis, les
22 premiers travaux sérieux n'ont été entamés que vers la fin du mois de
23 septembre, d'après mes souvenirs, beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Et
24 je pense que les premières enquêtes sur les lieux ont été diligentées vers
25 la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre. Mais j'insiste,
26 je ne me base que sur mes souvenirs. Je ne saurais vous préciser les dates
27 puisque beaucoup de temps s'est écoulé depuis.
28 Q. Merci de cette explication. Mais ce n'était pas là ma question. Ma
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1 question était la suivante : le Procureur militaire, M. Pisarevic, exerçait
2 déjà ses fonctions au moment où vous avez été nommé à ce poste, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Mais je ne peux pas vous l'affirmer de façon définitive. Je ne sais pas
5 s'il avait déjà été nommé par une décision officielle. Mais on savait déjà
6 qui serait la personne désignée pour occuper ce poste; la décision
7 officielle a été adoptée au cours de ce mois-ci. Mais est-ce qu'on a pu
8 tout mener à bien dans l'espace d'un seul
9 mois ? Il faut d'abord avancer une candidature, puis il faut adopter la
10 décision, puis il faut la rédiger officiellement, puis il faut qu'il assume
11 officiellement ses fonctions. Est-ce que tout a pu être fait dans l'espace
12 d'un seul mois, ça je ne saurais l'affirmer.
13 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran le
14 document L51.
15 Q. Cela correspond à l'intercalaire 12 dans votre classeur, Monsieur
16 Jovicinac. Il s'agit de la Loi portant sur l'armée de la Republika Srpska,
17 de juin 1992.
18 Monsieur, au cours de votre déposition, vous avez dit que les tribunaux
19 militaires étaient compétents pour poursuivre les personnes qui étaient
20 membres de l'armée, conformément à la loi. J'aimerais que vous vous
21 penchiez sur l'article 3 de cette loi où l'on définit les membres de
22 l'armée, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc, si une personne n'est pas comprise par les termes de cette
25 définition-ci, alors les tribunaux militaires ne sont pas compétents pour
26 la poursuivre, à moins que cette personne n'ait commis l'une des
27 infractions pénales énumérées à l'article 13 ?
28 R. Oui.
Page 26755
1 Q. Et pourriez-vous nous confirmer que cette définition-ci ne comprend pas
2 les policiers civils resubordonnés à l'armée ?
3 R. Non, cette définition n'englobe pas les membres de la police civile.
4 L'organisation de la police civile est définie par la Loi portant sur le
5 ministère de l'Intérieur.
6 Q. En d'autres mots, la resubordination ne change pas le statut d'un
7 membre de la police, ce membre de la police ne devient pas soudainement un
8 militaire, il ne perd pas soudainement son statut de civil; ai-je raison de
9 l'affirmer ?
10 R. Dans mes réponses, j'ai déjà indiqué que les policiers resubordonnés,
11 pour une durée limitée ou pour une durée plus longue, à l'armée, exécutent
12 les ordres de leur commandant militaire conformément au principe de l'unité
13 du commandement. Ce serait la façon logique de procéder.
14 Toutefois, les dispositions de la Loi portant sur les tribunaux
15 militaires sont explicites, les tribunaux militaires ne sont compétents
16 pour poursuivre et juger que le personnel militaire. Donc c'est le statut
17 de la personne accusée qui définit la juridiction. Mais je vous le signale
18 encore une fois, la question n'a jamais été élucidée en termes pratiques à
19 l'époque de l'ex-Yougoslavie. C'est vrai qu'à l'époque, la situation
20 n'était pas telle que nous avons connue en 1992.
21 Mais cette question-ci est extrêmement complexe puisqu'elle englobe
22 toute une série de questions fort sensibles. Dans la phase préalable au
23 procès, si une enquête est diligentée par les organes militaires, est-ce
24 que ce sont les organes militaires qui doivent interroger les membres de la
25 police, ou vice versa ? Donc ça, c'est une première question qui se pose.
26 Deuxièmement, une autre question délicate, quels sont les liens
27 mutuels entre les deux instances ? Parce que la police militaire et les
28 organes de sécurité militaire ont les mêmes compétences que la police quand
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1 il s'agit de retrouver les coupables --
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Jovicinac, les interprètes ont
3 du mal à vous suivre. C'est pourquoi je vous demande de garder à l'esprit
4 que vos paroles sont sujettes à l'interprétation, et compte tenu du
5 caractère très technique et très pointu des réponses que vous fournissez,
6 il faut ralentir.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Très bien. Je l'ai compris.
11 Q. Merci. Cette définition qui figure à l'article 2 [comme
12 interprété] comprend, nous le voyons, les effectifs de réserve en service
13 militaire.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous demande pardon. Non, maintenant j'ai
15 interrompu le témoin.
16 Mais il faudrait peut-être permettre au témoin de terminer sa réponse
17 précédente à la question parce qu'il a été interrompu en répondant.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il faudrait peut-être
19 reformuler votre question. La réponse du témoin a été très complexe et les
20 interprètes ont eu du mal à la rendre. Puis, par ailleurs, vous verrez au
21 compte rendu d'audience que la réponse du témoin n'a pas été complète. Donc
22 il faudrait peut-être répéter votre question.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.
24 Q. Conformément à la loi, en vertu de l'article 3 de la loi, les agents de
25 police resubordonnés ne font pas partie des effectifs militaires. Alors ma
26 question serait la suivante : le fait d'être resubordonnés ne change pas le
27 statut des agents de police resubordonnés à l'armée.
28 Puis, vous avez été interrompu en répondant à ma question.
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1 R. D'après moi, le statut de l'agent de police n'est pas modifié. Et en
2 vertu de l'article 13 de la Loi portant sur les tribunaux militaires, les
3 tribunaux militaires sont compétents exclusivement pour les membres de
4 l'armée qui auraient commis des infractions au pénal.
5 Si un militaire et un agent de police sont coauteurs d'une infraction
6 au pénal, alors le tribunal militaire serait compétent pour les poursuivre
7 tous les deux, indépendamment de la question du statut de l'agent de
8 police.
9 Q. A en juger par la définition qui figure à l'article 3, les effectifs
10 militaires comprennent les effectifs de réserve pendant que ces effectifs
11 s'acquittent des tâches militaires au sein de l'armée.
12 Donc, si un réserviste est en train de s'acquitter des tâches militaires,
13 il est quand même considéré comme un civil sur le plan de la juridiction
14 pénale, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Penchez-vous maintenant sur l'article 9, qui se trouve à la même page
17 dans votre texte, Monsieur Jovicinac; et il nous faut la page 2 en anglais.
18 Nous voyons que les rangs de l'armée peuvent être renforcés par des
19 volontaires qui se définissent comme des personnes qui ont rejoint les
20 rangs de l'armée de leur propre volonté sans avoir reçu au préalable une
21 mission de guerre.
22 Qui sont les personnes visées par cette définition ?
23 R. Cette définition vise exclusivement les personnes qui ne sont pas
24 prévues par les plans de guerre et souhaitent néanmoins apporter leur
25 contribution à l'effort de guerre. Ces personnes sont enregistrées dans les
26 registres militaires, elles se présentent dans une unité et, à partir de ce
27 moment, deviennent des membres de l'armée pleins et entiers avec tous les
28 droits qui en ressortent et tous les bénéfices prévus par la loi.
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1 Q. Donc cet article ne vise pas les agents de police resubordonnés ?
2 R. Non.
3 Q. J'aimerais que nous examinions maintenant le chapitre 7, qui figure à
4 la page 8 dans votre exemplaire du document; dans la version anglaise du
5 document, il nous faut la page 9. Veuillez vous concentrer sur la l'alinéa
6 2, responsabilité disciplinaire.
7 Donc ceci sont bien des dispositions relatives à la discipline qui étaient
8 en vigueur au sein de l'armée en 1992; ai-je raison de l'affirmer ?
9 R. Oui.
10 Q. Et si nous examinons l'article 63, on peut y lire ce qui suit :
11 "Les effectifs militaires qui, pendant qu'ils sont au service ou pendant
12 qu'ils s'acquittent des missions liées à leur service, violent les
13 dispositions de discipline militaire de façon préméditée ou par négligence
14 seront tenus responsables pour avoir enfreint la discipline ou pour avoir
15 commis un délit de nature disciplinaire."
16 Donc ces dispositions disciplinaires ne s'appliquent qu'aux membres de
17 l'armée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Ces dispositions disciplinaires ne s'appliquent pas à la police civile
20 qui a été resubordonnée à titre provisoire à l'armée, n'est-ce pas ?
21 R. Non. C'est vrai que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux agents
22 de police resubordonnés. La responsabilité disciplinaire des agents de
23 police est définie par la Loi portant sur le ministère de l'Intérieur.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P1284.7.
25 Q. Monsieur Jovicinac, le document figure à l'intercalaire 1 de votre
26 classeur. Nous revenons encore une fois à la Loi portant sur les tribunaux
27 militaires que vous étudiée avec le Juge Harhoff. Et j'aimerais que vous
28 examiniez d'abord l'article 9 de cette loi. L'article 9 figure à la page 2
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1 dans les deux versions linguistiques. Il définit les effectifs militaires
2 du point de vue des compétences des tribunaux militaires.
3 Alors, si vous regardez les points 1 à 4 dans le premier alinéa, nous y
4 retrouvons les mêmes définitions qui figuraient dans l'article 3 de la Loi
5 portant sur l'armée; ai-je raison de
6 l'affirmer ?
7 R. C'est exact.
8 Q. En regard du point 5, nous lisons :
9 "Personne civile qui s'acquitte de certaines missions militaires."
10 A qui cette disposition s'applique-t-elle ?
11 R. Cette disposition vise les civils qui s'acquittent des tâches liées à
12 la défense, au sein du ministère de la Défense. Donc ce sont les civils qui
13 s'occupent de la mobilisation, par exemple.
14 Donc, si un civil s'acquitte des tâches de nature militaire, ce civil est
15 visé par les dispositions de cet article.
16 Q. Et ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents de police
17 resubordonnés à l'armée, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 Q. La disposition ne s'applique pas à de telles personnes; c'est bien ce
20 que vous avez dit ?
21 R. Permettez-moi simplement d'ajouter.
22 Q. Non. Je voulais tout simplement que vous nous confirmiez votre réponse
23 précédente.
24 Donc les dispositions qui figurent en regard du chiffre 5 ne
25 s'appliquent pas aux agents de police resubordonnés à l'armée ?
26 R. Non. A mon avis, non.
27 Q. Si vous regardez le deuxième alinéa de l'article 9, il est indiqué
28 comme suit : les personnes considérées comme civiles dans le cadre de cette
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1 loi, conformément à l'article 1, sont des personnes qui ne font pas partie
2 de l'armée et qui ne sont pas des prisonniers de guerre. Donc un agent de
3 police civil resubordonné à l'armée fait partie des civils, n'est-ce pas ?
4 R. Mais pour commencer, un agent de police n'est pas un simple civil. Il a
5 ses propres caractéristiques en tant que policier. Il porte un uniforme. Il
6 porte des armes. Il a ses compétences. Ce n'est pas un civil.
7 Q. Oui, je le comprends, Monsieur. Mais vous êtes bien d'accord avec moi
8 pour dire que dans le cadre de la présente loi, les agents de police sont
9 qualifiés comme civils puisqu'ils ne font pas partie de l'armée, et ils ne
10 font pas partie non plus des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne suis pas d'accord avec vous.
12 Q. Mais alors je vais devoir vous demander de préciser votre réponse. Dans
13 vos réponses précédentes, lorsque c'était le Juge Harhoff qui vous posait
14 des questions, vous avez déclaré qu'un agent de police qui aurait commis un
15 crime en vertu de l'article 13 serait considéré comme un civil et poursuivi
16 par un tribunal militaire comme un civil.
17 Et maintenant, vous nous dites que dans le cadre de la présente loi,
18 les agents de police ne font pas partie de la définition d'une personne
19 civile. Alors, veuillez préciser votre réponse, s'il vous plaît.
20 R. Un policier ne peut jamais être défini comme un civil. Si un agent de
21 police commet une infraction au pénal de concert avec un militaire, il est
22 poursuivi par les tribunaux militaires en tant qu'un agent de police, et
23 non pas en tant que civil, puisqu'il fait partie du personnel habilité. Et
24 ce n'est pas la même chose qu'une personne civile.
25 Maintenant, il faudrait se lancer dans un débat approfondi pour
26 servir à fond comment la Loi portant sur la procédure pénale définit une
27 "personne civile". Mais en tout cas, une personne civile n'est pas un agent
28 de police. Et cet article de la loi ne se réfère pas aux agents de police,
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1 mais plutôt aux personnes civiles qui s'acquittent d'un certain nombre de
2 tâches relatives à la défense.
3 Q. Bon. Nous allons préciser vos réponses au fur et à mesure des questions
4 qui suivront.
5 Veuillez vous pencher sur l'article 13, s'il vous plaît. Vous l'avez déjà
6 étudié avec le Juge Harhoff, donc je ne vais pas m'attarder sur cet
7 article, je ne vais pas insister. Mais au premier alinéa, il est question
8 des cas de figure où les civils commettent un certain nombre d'infractions
9 couvertes par le code pénal de la RSFY.
10 Etes-vous d'accord pour dire que si un agent de police commet l'une des
11 infractions énumérées dans le cadre du premier alinéa, ce sont les
12 tribunaux militaires qui sont compétents pour les poursuivre et les juger ?
13 R. Les infractions pénales énumérées ici font partie des infractions qui
14 relèvent exclusivement des compétences des tribunaux militaires. Si c'est
15 un agent de police qui commet une infraction de ce type, alors, à mon avis,
16 il doit être poursuivi par les tribunaux militaires. Je ne vois pas comment
17 procéder autrement.
18 Q. Donc le premier alinéa à l'article 13 est suivi par trois autres
19 alinéas et on y énumère les instances où les tribunaux militaires exercent
20 leur juridiction sur des personnes qui ne se définissent pas comme faisant
21 partie de l'armée.
22 A l'alinéa 2, la disposition concerne des civils qui commettent des
23 infractions liées aux biens militaires, à l'équipement ou aux armes
24 militaires, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc les infractions au pénal ne se limitent pas ici à celles énumérées
27 à l'alinéa 1, en vertu du code pénal de la SRFY ?
28 R. Je n'ai pas saisi le sens de votre question.
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1 Q. Mais cela, peut-être, découle automatiquement des termes utilisés dans
2 la disposition juridique elle-même. Mais à la différence des infractions au
3 pénal énumérées à l'alinéa 1, les infractions au pénal énumérées ici ne
4 sont pas nécessairement couvertes exclusivement par le code pénal de la
5 SRFY, il peut s'agir également des infractions au pénal couvertes par le
6 code pénal des différentes républiques ?
7 R. Oui. Des différentes républiques et des provinces autonomes aussi.
8 Q. A l'alinéa 1 [comme interprété], il est question des civils qui
9 travaillent comme salariés au sein des forces armées. Qui sont les
10 personnes visées par ces dispositions ?
11 R. Ce sont des civils qui s'acquittent des missions au sein des forces
12 armées. Puis, les effectifs des états-majors de la Défense territoriale au
13 cours des exercices militaires.
14 Q. Mais la définition ne comprend pas les agents de police civils, qu'ils
15 aient été resubordonnés ou non ?
16 R. Non.
17 Q. Et finalement, à l'alinéa 4, on indique que les tribunaux militaires
18 sont compétents pour juger et poursuivre les prisonniers de guerre, que les
19 infractions qui leur sont reprochées soient des crimes de guerre ou des
20 infractions pénales ordinaires, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Exact.
23 Q. Et pour citer un exemple, je vous renvoie à la pièce P2377, qui figure
24 à l'intercalaire 5 de votre classeur.
25 R. P2…, vous avez dit ?
26 Q. L'intercalaire 25. La pièce P2377. Ce que nous avons sous les yeux,
27 c'est une décision de l'adjoint du substitut du procureur militaire du
28 tribunal de Banja Luka du 14 février 1993. Et au premier paragraphe, le
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1 procureur estime que le bureau du procureur militaire n'est pas compétent
2 pour poursuivre la personne citée pour une infraction commise en vertu de
3 l'article 144, alinéa 1, du code pénal de la RSFY.
4 Et puis, nous avons les motifs qui sont exposés au paragraphe 3. Le
5 procureur explique que dans le cas de figure cité ici, il s'agit d'une
6 personne civile pour laquelle les tribunaux militaires ne sont pas
7 compétents conformément à la Loi portant sur les tribunaux militaires,
8 article 13.
9 Donc, ici, Monsieur Jovicinac, nous avons une décision rendue en
10 vertu de l'article 13 de la Loi portant sur les tribunaux militaires,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais que nous revenions maintenant à la pièce P1284.7, à savoir
14 la Loi portant sur les tribunaux militaires. Et j'aimerais que nous
15 examinions notamment l'article 15, à la page 3. On voit que l'article 15
16 concerne la situation suivante : un militaire et une personne civile sont
17 coauteurs d'une infraction au pénal.
18 Pouvez-vous nous dire quels sont les effets entraînés par cette disposition
19 juridique, quelles sont ses conséquences ?
20 R. Cette disposition juridique entraîne les conséquences suivantes : ce
21 sont les tribunaux militaires qui sont compétents pour poursuivre les
22 auteurs de ces infractions au pénal puisque l'un des auteurs est un
23 militaire. Et il en découle de l'article 13 que dans de tels cas de figure
24 les tribunaux militaires sont les seuls compétents.
25 Q. Examinons en profondeur le premier alinéa de l'article 15.
26 Il dit :
27 "Si un militaire et une personne autre que les personnes définies par
28 l'article 13, alinéa 4, relatif aux prisonniers de guerre, ont commis une
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1 infraction au pénal, alors la personne civile doit être poursuivie par les
2 tribunaux civils, et les membres de l'armée seront eux aussi poursuivis par
3 les mêmes tribunaux."
4 Donc, est-ce que cela n'implique pas que ce sont les tribunaux civils qui
5 sont compétents pour les crimes où nous avons des coauteurs ?
6 R. Mais je ne pense pas que ce soit là ce qui est indiqué dans cet alinéa.
7 Q. Très bien. Alors, veuillez nous fournir votre interprétation.
8 R. Mais si on dit ici que c'est un autre tribunal qui est compétent, cela
9 n'implique pas qu'il s'agisse d'un tribunal civil.
10 Q. Si je traduis cette disposition en langue de tous les jours, ce sont
11 les tribunaux civils qui sont compétents dans de tels cas de figure ?
12 R. Non. Lisez, s'il vous plaît, la dernière phrase :
13 "Le militaire aussi bien que la personne civile seront poursuivis par un
14 tribunal militaire."
15 Q. Et --
16 R. Alinéa 3, article 15, dernière phrase.
17 Q. Donc, si je vous ai bien compris, vous dites que s'agissant de ce
18 tribunal, lorsqu'ils disent "ce tribunal", pour vous, c'est la cour
19 militaire, selon votre interprétation. Ce n'est pas le tribunal ordinaire,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Non. Non. S'il vous plaît. Il faut lire la totalité du paragraphe. A
22 titre de dérogation à l'alinéa 1 de cet article, si un militaire a commis
23 un délit de faute professionnelle et si un civil doit comparaître en tant
24 que coauteur, la cour militaire jugera les deux, le civil et le militaire,
25 ça c'est pour l'alinéa 2.
26 Enfin, si on lit le paragraphe 3, on peut voir la chose suivante :
27 "Si dans le cadre de la commission de ce délit par le militaire ou par une
28 personne au titre de l'article 13, et si l'un a aidé ou encouragé l'auteur
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1 après la commission du crime ou n'a pas dénoncé la préparation ou
2 commission du crime ou l'auteur, le procès relève de la compétence du
3 tribunal qui est compétent pour l'auteur."
4 Q. Monsieur Jovicinac, ce qui m'intéresse, c'est l'alinéa 1, pas le
5 deuxième ou le troisième. Et cet alinéa 1 --
6 R. Effectivement.
7 Q. -- stipule que si vous avez un militaire et un civil, le civil relève
8 normalement de la compétence des cours ordinaires, lesquelles jugent
9 également le militaire; est-ce que c'est exact ?
10 R. Non. Dans un tel cas, la cour militaire a la compétence exclusive. Cela
11 figure à la dernière ligne de l'alinéa 1.
12 Q. Je vous invite à vous reporter -- enfin, je vais vous en donner
13 lecture.
14 R. Excusez-moi. Non. Je me suis trompé. Si un militaire et un civil, à
15 l'exclusion des personnes prévues par l'article 13, alinéa 4, commettent un
16 crime en tant que complices ou coauteurs et si le procès relève de la
17 compétence d'un autre tribunal ordinaire, ce tribunal jugera le militaire.
18 Dans ce cas, effectivement, le militaire sera tenu de rendre des
19 comptes devant un tribunal ordinaire plutôt que devant un tribunal
20 militaire.
21 Excusez-moi. Je me suis trompé.
22 Q. Pas de problème. Je voulais simplement m'assurer que nous étions sur la
23 même longueur d'onde.
24 A présent, passons au paragraphe 16. Alors, dites-moi si j'interprète bien
25 cette disposition. Cet article couvre la situation dans laquelle un
26 militaire commet un délit mais quitte l'armée avant d'avoir été mis en
27 accusation par le tribunal militaire.
28 Est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'effet de cette disposition ?
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1 R. Si c'est un délit pénal qui relève de la compétence exclusive des
2 tribunaux militaires, il sera jugé par le tribunal militaire. Sinon, si
3 l'acte d'accusation n'est pas encore en vigueur, il sera jugé par un
4 tribunal ordinaire, c'est-à-dire un tribunal civil.
5 Q. Je voudrais revenir une dernière fois à l'article 15.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire apparaître à
7 l'écran le document 65 ter 2069. Donc il s'agit du document que le Juge
8 Harhoff vous a montré.
9 Q. Au premier paragraphe, l'on voit que les auteurs sont soupçonnés
10 d'avoir commis un meurtre au titre de l'article 36 du code pénal de la
11 Bosnie-Herzégovine, donc on va voir qu'il est question de cela. Dans votre
12 réponse, vous avez dit que si l'un des auteurs s'avère être un civil, cette
13 affaire relèverait de la compétence du tribunal militaire.
14 Or, à l'article 15, il s'agit de coauteurs, c'est-à-dire le cas où il
15 y a un militaire et un civil qui se rendent tous les deux coupables d'un
16 crime. Si cet article 15 implique un civil et un militaire, ce sont les
17 tribunaux ordinaires qui seront compétents en vertu de cet article 15 de la
18 Loi sur les tribunaux militaires; est-ce que c'est exact ?
19 R. Non, non. Pour cette infraction au pénal, puisqu'il s'agit de personnes
20 qui appartiennent à l'armée, donc des militaires, ils sont exclusivement
21 jugés par un tribunal militaire. Il ne s'agit pas d'aider et d'encourager.
22 Il s'agit d'auteurs, donc de commission d'infractions. Même si
23 l'information n'est pas complète, si l'on s'en tient au préambule, le
24 premier alinéa, il est question de conscrits qui appartiennent à la 6e
25 Brigade de la Krajina, donc il s'agit de militaires. Et ils sont soupçonnés
26 d'avoir commis le crime de meurtre en vertu de l'article 36. Et à ce
27 moment-là, c'est le tribunal militaire qui est compétent, même si l'un des
28 auteurs était un civil ou un policier, parce qu'en vertu de l'article 13 de
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1 la Loi sur les tribunaux militaires, les tribunaux militaires sont
2 exclusivement compétents en ce qui concerne des crimes commis par des
3 membres de l'armée, par les militaires.
4 Q. Oui. Mais nous parlions de l'article 15 de cette loi, qui traite de la
5 co-commission. C'est un crime de droit commun qui ne relève pas de
6 l'article 13, donc c'est le tribunal ordinaire qui est compétent. Reprenons
7 d'ailleurs l'article 15, qui figure dans la pièce à conviction P1284.7.
8 Est-ce que vous voulez que je vous répète ma question ?
9 R. J'ai compris votre question. Article 13, les tribunaux militaires
10 jugent les civils pour les délits pénaux suivants prévus par le code pénal
11 de la République de Yougoslavie.
12 Q. Oui. Mais je veux attirer votre attention sur l'article 15, où il est
13 question de coauteurs. Et je voulais savoir si cet article s'applique au
14 cas que nous sommes en train d'examiner, donc lorsque le crime de meurtre a
15 été commis par un militaire et un civil ?
16 R. Il n'est pas question de civils ici. Selon le préambule, il s'agit de
17 membres de la 6e Brigade de la Krajina, il s'agit donc de militaires. Mais
18 j'ai dit que s'il y avait eu un civil parmi ces auteurs, il aurait été jugé
19 par un tribunal militaire, et c'est l'article 36, un tel crime relève de la
20 compétence exclusive des tribunaux militaires.
21 Q. Je ne veux pas m'attarder excessivement à ceci, mais l'article 36 fait
22 référence au code pénal de la BiH, et cela ne relève pas de l'article 13.
23 L'article 13 fait référence aux dispositions du code pénal de la République
24 fédérative socialiste de la Yougoslavie, de la RFSY. Et l'article 36, c'est
25 l'article du code pénal de la BiH. Il s'agit de meurtre.
26 R. Oui, la Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est un meurtre qualifié.
27 Dans ce cas, comme les coauteurs sont des militaires et des civils,
28 si un tribunal ordinaire est compétent, les militaires sont également jugés
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1 par le tribunal qui est compétent. Même si cela n'est pas logique, mais là,
2 on ne peut rien y faire.
3 Q. Nous avons parlé de l'article 16 et de son effet pour un militaire qui
4 commet un crime et puis quitte l'armée.
5 Mais je voulais parler de la situation inverse. Si un policier civil
6 commet un crime et est ensuite transféré à l'armée, pas resubordonné mais
7 transféré dans l'armée, est-ce que les tribunaux ordinaires restent
8 compétents pour ce crime commis par un policier lorsqu'il était civil ?
9 R. Un militaire est jugé par un tribunal militaire pour les délits commis
10 lorsqu'il était militaire. Il ne peut pas être jugé pour ses délits par un
11 tribunal militaire, mais par un tribunal ordinaire, le tribunal devant
12 lequel la procédure a été ouverte.
13 Q. Je voudrais à présent vous parler de la procédure par laquelle on
14 intègre l'armée.
15 Pourriez-vous nous décrire la procédure et le processus par lequel un
16 policier devient militaire ?
17 R. En vertu des règles en vigueur, cette personne doit d'abord être
18 déchargée de ses responsabilités, ce qui relève de la Loi sur les Affaires
19 intérieures.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une objection en ce qui concerne cette
21 série de questions parce que ces questions dépassent le cadre des aspects
22 que la Chambre voulait traiter. On parle de la compétence des tribunaux et
23 éventuellement de l'intégrité du témoin. Mais à mon sens, cela dépasse
24 clairement le cadre des aspects traités.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président --
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il faudrait peut-être
27 que vous recentriez un petit peu vos questions et que vous les limitiez aux
28 sujets abordés par la Chambre.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je vais peut-être expliquer pourquoi je
2 posais la question.
3 Nous avons établi par ce témoin que le bureau du procureur du
4 tribunal militaire est compétent pour des militaires, et à présent je me
5 pose la question de savoir ce qui se passe lorsqu'un policier devient
6 militaire. Je voulais savoir quelle était la procédure, et ensuite, à ce
7 moment-là, je pourrais poser la question au témoin de savoir à partir de
8 quel moment un policier devient militaire aux fins de la compétence
9 judiciaire en vertu de la Loi sur l'armée et des tribunaux militaires.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous venez de comprendre
11 les propos de M. Olmsted. Donc je pense que vous pouvez répondre à la
12 question compte tenu de l'objectif, tel qu'il a été présenté, de la
13 question.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Donc, effectivement, le policier doit
15 être démis de ses fonctions, ensuite il doit être enregistré comme conscrit
16 dans le bureau de conscription, et ensuite il doit être envoyé vers une
17 unité militaire. Au moment où il se présente à cette unité militaire, le
18 jour même, il devient membre de l'armée, il devient militaire. Voilà, en
19 substance.
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. Donc c'est à ce moment-là que commence la compétence des tribunaux
22 militaires en cas de commission d'infractions ?
23 R. Est-ce que vous vous référez au moment avant ou après le moment où la
24 personne se présente à l'unité ?
25 Q. Je parle du moment auquel la personne se présente à l'unité. Je dis que
26 c'est à ce moment-là que commence la compétence du tribunal militaire ou du
27 bureau du procureur militaire; est-ce que c'est exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez dit que lorsqu'une personne rejoint l'armée, elle est
2 inscrite quelque part.
3 Pourriez-vous nous confirmer que cette inscription se fait par le
4 biais du formulaire Vob 8, et cela est également inscrit sur le livret
5 militaire de l'intéressé ?
6 R. Oui.
7 Q. Et ces documents, le formulaire Vob 8 et le livret militaire, étaient
8 des documents que la police militaire - et, le cas échéant, le bureau du
9 procureur - consulte afin de déterminer si, oui ou non, le tribunal
10 militaire est compétent pour cette personne, n'est-ce pas ?
11 R. Effectivement. S'il s'avère nécessaire de vérifier si la personne est
12 effectivement militaire ou non.
13 Q. Je vous invite à vous reporter à l'onglet 8 de votre classeur.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 30001.
15 Q. Monsieur Jovicinac, est-ce que, pour vous, ce document se présente sous
16 la forme d'un Vob 8 de 1992 ? Et je vous invite peut-être à vous reporter à
17 la page 3 --
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous nous dire à quel niveau ce registre était tenu dans la
20 hiérarchie militaire ?
21 R. Chaque unité fondamentale tenait ce registre. Alors, qu'est-ce je veux
22 dire par là ? Un bataillon indépendant, un régiment et une brigade.
23 Q. Et pour chaque unité, ce registre gardait une trace de tous les
24 militaires, du commandant jusqu'au simple soldat, en ce y compris les
25 effectifs de réserve, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Donc un policier civil resubordonné auprès de l'armée ne figurerait pas
28 dans ce registre; est-ce que c'est exact ?
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1 R. C'est exact. En tout cas, c'est mon avis.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
3 dossier. Parce que c'est un document qui est pertinent pour la
4 détermination du statut d'une personne, et c'est également pertinent pour
5 la demande de réplique déposée par l'Accusation.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons une objection parce que cette
7 requête en souffrance traite des formulaires Vob 8 de l'ABiH, rien à voir
8 avec la JNA ou la VRS. Donc ce n'est pas du tout pertinent.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je trouve étrange que
10 vous préjugiez de la pertinence d'un document au titre d'une requête sur
11 laquelle il n'a pas encore été statué, donc c'est un argument que je ne
12 veux pas retenir. Mais en ce qui concerne le document lui-même, par rapport
13 au témoignage -- ce qui nous intéresse en fait, c'est que finalement cela
14 établit le contraire. Donc ce n'est pas pertinent.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Vous avez raison de le dire. Mais
16 l'Accusation estime qu'il serait intéressant d'avoir dans le dossier un
17 exemplaire de ces registres.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi ? Vous l'avez soumis au témoin.
19 Le témoin a répondu. Donc je ne vois vraiment pas l'utilité de verser ce
20 document au dossier en tant que pièce à conviction.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ce document montrera
23 qu'il n'y a pas de policiers qui figurent dans le registre. Ce qui
24 corrobore les dires du témoin, à savoir qu'un policier resubordonné ne
25 figurerait pas dans un tel registre.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, si vous arrivez à
28 prouver qu'aucun policier n'était enregistré par le biais des formulaires
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1 Vob 8, vous devriez nous montrer tous les formulaires Vob 8 de toute la VRS
2 et nous démontrer qu'aucun policier n'y figure.
3 Mais un seul exemple ne permet pas de le prouver totalement. Vous
4 avez la déposition du témoin, ce qui devrait être suffisant, n'est-ce pas ?
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 M. OLMSTED : [interprétation] J'accepte ce que vous dites. Je retire ma
7 demande de versement de ce document.
8 Nous allons à présent examiner la pièce à conviction P2344.
9 Q. C'est l'onglet 3 de votre classeur, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous
10 confirmez que c'est un livret militaire, tel qu'il en existait en 1992 ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous invite à présent à vous reporter à la page 7 de votre
13 exemplaire, page 15 de la version anglaise.
14 R. Oui.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Ce n'est pas la page 15 en anglais. Il
16 faudrait afficher la page 15 en anglais. Voilà.
17 Q. Selon ce livret militaire, cette personne a servi entre le 4 avril 1992
18 et le 30 juin 1996 auprès du ministère de l'Intérieur de la Republika
19 Srpska. Selon ce livret, Monsieur Jovicinac, si cette personne est arrêtée
20 pendant cette période en raison d'un crime non visé par l'article 13, les
21 autorités doivent le remettre à un tribunal ordinaire, à un tribunal civil
22 - est-ce que c'est exact ? - puisque selon ce livret, il était membre de la
23 police civile ?
24 R. S'agissant des auteurs et de leurs arrestations, si un policier
25 militaire ou un autre militaire prend quelqu'un en flagrant délit, ils
26 doivent remettre l'intéressé ou l'amener au commissariat le plus proche.
27 Et inversement, si la police appréhende un militaire qui a commis un
28 crime, il est de son devoir d'appeler la police militaire pour procéder à
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1 l'arrestation et interroger le suspect.
2 Q. Tant qu'un auteur n'est pas identifié comme militaire, les
3 autorités civiles restent compétentes, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Par conséquent, si une affaire est portée à votre attention, affaire
6 qui concerne un auteur de délit dont le statut n'est pas connu, vous
7 transférez l'affaire aux autorités civiles, j'en déduis ?
8 R. Si elle ne relève pas exclusivement de la compétence des tribunaux
9 militaires.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande maintenant à ce que l'on affiche
11 le document 1358 de la liste 65 ter à l'écran.
12 Q. Qui se trouve à l'onglet 16 de votre classeur.
13 Alors vous constaterez que c'est un rapport sur les tendances en matière de
14 criminalité qui concerne la période septembre 1992, rapport émanant du
15 bureau du procureur militaire du 1er Corps de la Krajina. Pouvez-vous
16 confirmer que c'est bien là l'un des rapports établis par votre bureau pour
17 le mois de septembre 1992 ?
18 R. Oui
19 Q. J'aimerais que nous examinions la dix-neuvième page de votre version,
20 vingtième page en anglais. Le premier paragraphe, au point IV, activités de
21 prévention, précise que le bureau du procureur militaire, en concertation
22 avec les tribunaux civils, bureaux du procureur, centres des service de
23 Sécurité -- le bureau du procureur militaire a consulté les instances
24 précitées sur la répartition et les limites de la compétence de chaque
25 entité.
26 Vous voyez ?
27 R. Oui.
28 Q. A votre connaissance, dans le cadre de ces consultations, la question
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1 de la compétence à l'égard d'infractions commises par la police civile a-t-
2 elle été évoquée ?
3 R. Je n'ai pas participé personnellement à ces concertations. Il s'agit de
4 la première période dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je pense que vos
5 conclusions reposent sur une lacune qui semble figurer dans ce document.
6 Cela étant dit, je ne suis pas en mesure de vous fournir une réponse plus
7 précise que cela.
8 Q. Très bien. Examinons le troisième paragraphe. Ce troisième paragraphe
9 dit que des séminaires se sont tenus auxquels ont participé les officiers
10 militaires les plus haut placés ainsi qu'un certain nombre d'autres
11 secrétaires, juges et procureurs militaires chargés des sanctions
12 disciplinaires.
13 Pouvez-vous confirmer que le bureau du procureur militaire, dans le
14 cadre de ses responsabilités, a fourni une formation à l'application de
15 sanctions disciplinaires au sein de l'armée ?
16 R. Oui, c'est ce que l'on appelle des activités de prévention générale.
17 Ces séminaires étaient organisés par les unités. D'après ce que je sais, le
18 bureau du procureur militaire a apporté une aide professionnelle. Ces
19 séminaires étaient aussi une occasion de former les personnes chargées de
20 recueillir des éléments de preuve sur la commission de certaines
21 infractions sur la détection et l'enquête.
22 L'exercice était utile, car par la suite les rapports rédigés par les
23 personnes compétentes ont gagné en précision, et les éléments de preuves
24 rassemblés facilitent davantage les poursuites ultérieures.
25 J'aimerais revenir au chapitre VI. Ou plutôt, au chapitre IV. Où étions-
26 nous il y a un instant ?
27 Q. Oui. Nous examinions le chapitre IV.
28 R. Oui, en effet, le chapitre IV. Le chapitre IV. Je ne peux pas vous
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1 fournir de détails, mais je suppose que le procureur de l'époque estimait
2 nécessaire de maintenir le contact avec des procureurs civils ainsi qu'avec
3 des représentants du MUP, de façon à améliorer la coordination et la
4 coopération entre les organes militaires et civils. Et je parle notamment
5 de la police militaire, des services de sécurité militaire, de la police
6 civile et des services de sécurité civile, car certaines dispositions
7 s'appliquaient à toutes les entités, dispositions de la Loi relative à la
8 procédure pénale.
9 Pour le reste, je ne saurais vous en dire plus, dans la mesure où je
10 n'ai pas participé à cet exercice. Toutefois, la démarche me semblait
11 utile.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le moment se prête-t-il à la pause,
13 Monsieur Olmsted ?
14 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Olmsted.
16 Lorsque nous reprendrons, il vous restera 22 minutes.
17 Monsieur Jovicinac, nous allons faire notre deuxième pause. Nous
18 reprendrons dans 20 minutes. Merci.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi, mais
22 j'attendais que le témoin soit introduit dans le prétoire.
23 Monsieur Jovicinac, nous sommes de retour, et M. Olmsted est sur le point
24 de poursuivre son contre-interrogatoire.
25 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais avant de commencer…
27 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est du temps qui nous reste
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1 pour en terminer avec la déposition de ce témoin, une fois terminé le
2 contre-interrogatoire de M. Olmsted -- et, Monsieur le Témoin, nous vous
3 avons déjà averti que nous ferons une pause à 13 heures 45, puis
4 reprendrons nos travaux un peu plus tard. Donc, une fois terminé le contre-
5 interrogatoire de M. Olmsted, nous allons passer au contre-interrogatoire
6 de la Défense, et nous allons faire une pause à 13 heures 45, puis nous
7 reprendrons nos travaux dans la salle d'audience numéro II une heure plus
8 tard. A 14 heures 45.
9 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Olmsted.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Peut-on réafficher à l'écran le document 1358 de la liste 65 ter.
12 Q. Le document figure à l'intercalaire 16, Monsieur Jovicinac, dans votre
13 classeur. Il nous faut la page 19 dans votre version, qui correspond à la
14 page 20 de la version anglaise.
15 Monsieur, à la veille de la pause, j'étais en train de vous poser des
16 questions concernant l'alinéa 3 concernant les activités de prévention. Et
17 puis, à l'alinéa 4 [comme interprété], il est question des mesures
18 disciplinaires, de séminaires et d'autres consultations engagées par le
19 bureau du procureur militaire concernant ce sujet.
20 Alors ma question serait la suivante : d'après vos connaissances, a-
21 t-il jamais été question des mesures disciplinaires prononcées à l'encontre
22 des agents de police resubordonnés à l'armée au cours de ces discussions,
23 de ces consultations, de ces séminaires qui avaient été organisées ?
24 R. J'ai assisté à un certain nombre de séminaires, mais il n'a pas été
25 question d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre des agents de
26 police. La raison en est simple : la police a son propre règlement
27 définissant la discipline, et les mesures disciplinaires prévues sont
28 quelque peu différentes par rapport à celles prévues pour l'armée et
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1 appliquées par des tribunaux disciplinaires militaires.
2 D'après mes souvenirs, ce sujet n'a jamais été abordé, il n'en a jamais été
3 question. Par ailleurs, je souligne encore une fois que ces séminaires
4 étaient organisés par le commandement. Les membres du bureau du procureur
5 ne fournissaient qu'une assistance de nature technique. Et je pense que
6 même plusieurs juges ont assisté à ces séminaires au même titre, parce que
7 la plupart des unités comprenaient des membres de réserve pour qui la
8 discipline n'était pas vraiment le point fort. L'objectif visé c'était de
9 renforcer la discipline militaire en général et le raffermissement des
10 structures militaires qui les rendraient capables de mieux s'acquitter des
11 tâches qui leur sont confiées.
12 Q. Une des raisons pour lesquelles c'étaient les supérieurs des rangs de
13 la police qui commandaient aux unités de police resubordonnées était la
14 suivante : il s'agissait justement de prononcer des mesures disciplinaires
15 éventuelles à l'encontre des membres de la police; ai-je raison de
16 l'affirmer ?
17 R. Non. S'il vous plaît. Il existe des règles portant sur la discipline
18 militaire. Ces règles prévoient avec précision la procédure à suivre
19 lorsqu'il s'agit de prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre des
20 membres de l'armée, et on prévoit avec précision la procédure à suivre en
21 cas d'infraction à la discipline. Je vais être un peu plus précis. Les
22 mesures disciplinaires sont prononcées par chaque officier supérieur
23 concerné. Quant aux infractions disciplinaires, elles donnent lieu à
24 l'engagement de poursuites disciplinaires, suivi par un procès
25 disciplinaire. C'est le procureur militaire disciplinaire qui présente
26 l'acte d'accusation à la chambre des juges militaires disciplinaires. La
27 chambre est constituée de trois juges de la chambre et d'un greffier qui
28 fait partie du personnel technique --
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1 Q. Monsieur --
2 R. -- et tout ceci est décrit avec précision dans les règlements
3 pertinents.
4 Q. Merci, Monsieur. Mais ce qui m'intéressait n'était pas une description
5 détaillée de la procédure militaire disciplinaire. Malheureusement, nous
6 n'avons pas suffisamment de temps pour étudier tout ceci en détail.
7 Ma question était simple : une unité de police resubordonnée avait à
8 sa tête un officier supérieur issu des rangs de la police; ai-je raison de
9 l'affirmer ?
10 R. Je ne peux pas répondre à une question formulée en ces termes puisque
11 je ne connais pas la structure du commandement au sein des forces de la
12 police.
13 Q. Très bien. Dans ce document, sont évoqués aussi les camps de
14 prisonniers à Kamenica et à Manjaca. On dit qu'une inspection de ces camps
15 a été organisée. Il s'agissait là de deux camps de prisonniers de guerre
16 appartenant à la VRS et qui se trouvaient dans la zone de responsabilité du
17 1er Corps de la Krajina au cours de l'année 1992; ai-je raison de l'affirmer
18 ?
19 R. D'après mes connaissances, c'est exact.
20 Q. Y a-t-il eu d'autres camps ?
21 R. Que voulez-vous dire ?
22 Q. Eh bien, mis à part ces deux camps de prisonniers de guerre, savez-vous
23 s'il y a eu d'autres camps de prisonniers de guerre qui se trouvaient dans
24 la zone de responsabilité du 1er Corps de la Krajina ?
25 R. Non.
26 Q. Avez-vous fait une inspection de ces deux camps en 1992 ?
27 R. Non.
28 Q. Lors de l'entretien avec vous en 2002, vous avez déclaré que vous
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1 n'aviez pas des informations relatives au camp de Manjaca, que ceci ne
2 faisait pas partie de vos compétences et qu'on ne vous a jamais consulté
3 sur ce point.
4 Vous en tenez-vous toujours à cette déclaration ?
5 R. Cette déclaration est exacte, oui.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on afficher le document 1D411.
7 Q. Le document figure à l'intercalaire 17 dans votre classeur, Monsieur
8 Jovicinac.
9 Monsieur Jovicinac, ce que nous avons sous les yeux est une lettre émanant
10 du commandement du 1er Corps de la Krajina, signée par Momir Talic, envoyée
11 au CSB de Banja Luka, au commandement du 1er Corps de la Krajina et à la 43e
12 Brigade motorisée. La lettre est du 16 octobre 1992. Le général Talic fait
13 suivre un télégramme qu'il a reçu de la part de l'état-major principal de
14 la VRS intimant le fait que les membres de l'unité de police de Prijedor
15 ont abandonné leurs postes et se sont enfuis vers leurs villes d'origine.
16 Ceci représentait un événement assez important en 1992. Un grand nombre de
17 soldats et d'agents de police ont quitté les lignes du front à Han Pijesak.
18 Vous souvenez-vous de cet incident ?
19 R. Non, je ne m'en souviens pas puisque ceci ne s'est pas produit dans la
20 zone de responsabilité du bureau du procureur militaire de Banja Luka. Han
21 Pijesak se trouvait dans la zone de responsabilité du bureau du procureur
22 militaire de Sarajevo.
23 Q. Ce télégramme est envoyé au CSB de Banja Luka. Est-ce parce que c'était
24 la police civile qui était contrainte de diligenter une enquête, au moins
25 au niveau des agents de police civile concernés ?
26 R. Ceci découle du télégramme sans aucune ambiguïté.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 Q. Si, à la fin, on concluait qu'ils avaient commis l'infraction de
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1 désertion en vertu de l'article 217 du code pénal de la RSFY, alors c'est
2 le CSB qui doit porter des plaintes au pénal auprès du bureau du procureur
3 militaire; ai-je raison de l'affirmer ?
4 R. Eh bien, voyez-vous, nous revenons maintenant à ce que je vous ai dit
5 tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit d'une question extrêmement sensible.
6 Si on examine la nature de l'infraction commise, qui sont les auteurs
7 possibles de l'infraction commise et toutes les dispositions pertinentes
8 relatives aux tribunaux militaires, alors les membres de la police peuvent
9 être poursuivis en fonction de la Loi portant sur les tribunaux militaires.
10 Or, si tel n'est pas le cas, alors il n'y a pas de crime commis, il
11 n'y a pas d'infraction commise. Il aurait été logique qu'ils soient tenus
12 responsables pour ce qu'ils ont fait. Mais pour vous dire la vérité, je
13 n'ai jamais eu un dossier de ce type entre mes mains pendant que je
14 travaillais au sein du bureau du procureur.
15 Q. C'était justement ma question suivante. Vous ne vous souvenez pas
16 d'avoir reçu des plaintes au pénal relatives --
17 R. Non. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Il y a quelque chose qui m'a
18 échappé ici. Vous me permettez d'ajouter quelque
19 chose ?
20 Q. Oui, allez-y.
21 R. Dans l'annexe, nous voyons une liste de recrues militaires et de
22 policiers de réserve qui s'étaient enfuis en abandonnant leurs postes. A
23 mon avis, des poursuites dans ce cas de figure devaient être engagées par
24 un tribunal militaire. Parce qu'ici nous avons "une annexe où sont listés
25 les noms des recrues militaires."
26 Et, en fait, c'est là cette ligne subtile qui sépare les deux
27 interprétations possibles, mais il n'y a aucun doute qu'il s'agit ici d'une
28 infraction pénale prévue par l'article 207.
Page 26784
1 Q. Mais il est clair que le général Talic souhaite que le CSB prenne des
2 mesures contre les auteurs de cette infraction.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Où est-ce qu'on peut lire ceci
4 dans le document ? C'est votre interprétation, et vous interprétez mal.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais répéter ma question, parce que je
6 crois avoir le droit de la poser.
7 Q. Le général Talic s'attend à ce que le CSB entreprenne des mesures
8 pour ce qui est des agents de police concernés.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Vous encouragez le témoin à se livrer aux
10 conjectures. Où est-ce qu'on peut le trouver dans la lettre ? Pouvez-vous
11 nous citer le paragraphe auquel vous vous référez ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je ne suis pas sûr de
13 suivre le sens de votre objection parce que, à première vue, la seule
14 conclusion logique qui dégage de la lecture de ce document est celle
15 proposée par M. Olmsted. Est-ce que quelque chose m'a échappé ici ?
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisque le général Talic s'adresse au
18 CSB de Banja Luka. Ça peut être son intention ?
19 M. OLMSTED : [interprétation] Si nous allons présenter nos arguments pour
20 régler cette question, il vaut mieux que le témoin ne suive pas nos débats.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
22 Monsieur Jovicinac, pourriez-vous enlever vos écouteurs ? Veuillez enlever
23 votre casque pour quelques instants, s'il vous plaît. Merci.
24 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Vous permettez, Monsieur le Président ?
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Vous n'avez pas pu comprendre mon objection
28 puisque je ne l'ai jamais présentée, mais je suis justement sur le point de
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1 le faire.
2 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce qui découle clairement de ce
3 document, c'est que l'état-major principal ordonne au commandement du 1er
4 Corps de Krajina de soumettre des plaintes au pénal contre les auteurs de
5 cette infraction. C'est quelque chose que nous avions déjà souligné lors de
6 la déposition d'un témoin précédent. Nous avons souligné qu'ici le texte
7 était placé entre guillemets, parce que ce qu'on cite ici, c'est une lettre
8 envoyée par l'état-major principal.
9 Donc c'est l'état-major principal qui ordonne au commandement du 1er
10 Corps de Krajina de soumettre des plaintes au pénal à l'encontre des
11 individus concernés, dont les noms seront rendus public, et cetera, et
12 cetera.
13 Et alors, le commandement du 1er Corps de Krajina fait suivre le
14 document au CSB et à la 43e Brigade mécanisée pour information uniquement.
15 M. OLMSTED : [interprétation] C'est peut-être la position de la Défense,
16 c'est aussi la position défendue par un expert de la Défense, mais ce n'est
17 pas le point de vue de l'Accusation. Comme le Président l'a déjà souligné,
18 l'interprétation que nous avançons est tout à fait possible à la lecture de
19 ce document, et l'Accusation insiste sur sa propre interprétation du
20 document et souhaite poser des questions au témoin qui reposent sur notre
21 interprétation de la question.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je pense que votre question est
24 acceptable, telle que vous l'avez formulée.
25 Alors j'aimerais que le greffier instruise le témoin à remettre son
26 casque en place, s'il vous plaît.
27 M. OLMSTED : [interprétation]
28 Q. Excusez-moi, Monsieur Jovicinac --
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Olmsted, gardez à
2 l'esprit l'explication de Me Cvijetic. Gardez à l'esprit le fait qu'on peut
3 interpréter d'une façon autre le document que nous avons sous les yeux.
4 Ceci doit être évident dans la manière dont vous formulerez la question
5 posée au témoin.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Monsieur Jovicinac, comme vous l'avez déjà déclaré, il est clair que le
8 général Talic envoie ce télégramme émanant de l'état-major principal de la
9 VRS au CSB parce qu'il s'attend à ce que le CSB entreprenne des mesures;
10 ai-je raison de l'affirmer ?
11 R. Eh bien, pour vous dire la vérité, je ne m'en souviens pas.
12 Q. Oui. Mais vous serez d'accord pour dire qu'il était tout à fait
13 habituel pour le général Talic de s'adresser au MUP dans le cas où il
14 fallait engager des poursuites au pénal contre les agents de police civile.
15 R. Oui. Mais vous dites que j'ai déjà déposé sur le sujet, et je ne me
16 souviens pas d'avoir dit quoi que ce soit sur le sujet au cours de ma
17 déposition.
18 Q. Soit. Mais il était tout à fait attendu que le général Talic s'adresse
19 au MUP pour diligenter une enquête au pénal contre les agents de police
20 civile. Ceci représenterait la procédure normale, conformément au principe
21 de la réciprocité que vous avez évoqué tout à l'heure.
22 R. Oui. Je viens de lire à la page 2 du document -- nous y avons une liste
23 de soldats qui ont abandonné de leur chef leurs postes entre le 13
24 septembre et le 19 octobre. Ils sont au nombre de 71. Et dans cette liste,
25 les agents de police ne sont pas répertoriés. Donc il s'agit en fait d'une
26 approche combinée en quelque sorte ici.
27 Nous avons les membres de l'armée et les agents de police qui
28 s'étaient vus confier une mission conjointe et qui ont abandonné leurs
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1 postes. Donc il était tout à fait normal pour que la prise de mesures
2 éventuelles soit coordonnée entre les deux instances compétentes en vertu
3 du code pénal.
4 Q. Oui, et les structures hiérarchiques de la police étaient toujours
5 compétentes sur le plan de la discipline pour ces 71 personnes qui
6 faisaient partie de la police.
7 R. Je ne saurais confirmer une telle déclaration.
8 Si vous regardez la page 2 du télégramme, on voit qu'il s'agit d'une
9 liste de soldats qui ont quitté leurs postes sans en avoir reçu
10 l'autorisation. Mais ce qui est indiqué ici, c'est : liste répertoriant des
11 recrues militaires, des policiers de réserve. Mais il y a quelque chose qui
12 manque ici, évidemment. Donc, à examiner cette liste, je ne peux pas
13 conclure s'il s'agit de soldats ou d'agents de police. Sans doute les
14 militaires sont-ils plus nombreux. Alors, s'il s'agit ici des militaires,
15 ce sont les tribunaux militaires qui étaient compétents de les poursuivre,
16 et c'étaient aux organes de sécurité au centre de l'armée de diligenter une
17 enquête, de recueillir tous les éléments d'information pertinents et de
18 soumettre une plainte au pénal auprès du procureur militaire. Mais il est
19 clair qu'en même temps il y a eu des agents de police qui ont, eux aussi,
20 quitté leurs postes, et en théorie, une enquête sur leur compte devait être
21 engagée par le MUP. Mais comme ces agents de police participaient à des
22 actions conjointes avec l'armée, à mon avis, c'étaient les tribunaux
23 militaires qui étaient compétents pour les poursuivre par la suite,
24 puisqu'il s'agit d'une unité resubordonnée à l'armée.
25 Q. Je vais revenir à ma question première. Dans tous les cas de figure,
26 c'était toujours le MUP qui avait une autorité disciplinaire qu'il exerçait
27 sur ces agents de police civile ?
28 R. Oui.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il nous serait peut-être possible
2 de préciser qui sont les personnes qui figurent sur cette liste, et pour ce
3 faire, je dois présenter au témoin un certain nombre de documents que nous
4 avons découverts en nous préparant pour la déposition du témoin. Avec la
5 permission des Juges de la Chambre, je voudrais que le témoin se penche sur
6 ces documents.
7 Q. Alors, Monsieur Jovicinac, veuillez examiner la page 3 de votre
8 document qui comprend cette liste de 71 noms, et j'aimerais que vous vous
9 penchiez notamment sur les noms qui figurent en regard des chiffres 2, 4,
10 6, 7, 11, 12, 15, 16 et 18.
11 Et puis, également, examinez le document qui figure à l'intercalaire
12 19. C'est le document 30030 [comme interprété] de la liste 65 ter.
13 Monsieur, ceci est une liste de recrues militaires au sein de la
14 compagnie de police militaire qui assurait la sécurité de la ville. Le
15 document est signé par le commandant de la police militaire à Krajina. Il
16 porte la date du 30 octobre 1992, donc il a été rédigé à peu près au même
17 moment que le document que nous avons examiné précédemment.
18 Alors, si vous regardez les entrées 12 à 14, 16, 18, 19, 21 et 23,
19 vous y retrouverez les mêmes noms que nous avons vu figurer que sur le
20 document précédemment.
21 R. Oui. Il semblerait que c'est effectivement le cas.
22 Q. Donc ces personnes étaient des militaires. Ils faisaient partie de la
23 police militaire, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. C'est ce qui découle du document.
25 Q. Et si vous vous penchiez maintenant sur l'intercalaire
26 17 --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, le temps qui vous a
28 été alloué vient d'expirer.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Et c'est pourquoi je demandais la
2 permission aux Juges de la Chambre de régler cette question des personnes
3 qui figurent sur la liste. Il me reste un dernier document à présenter au
4 témoin, et puis j'aurai terminé mon contre-interrogatoire.
5 Messieurs les Juges, je me demande, par ailleurs, si je ne devrais pas
6 demander le versement au dossier de ce document précédent, parce qu'il
7 contient les noms des mêmes individus qui figurent dans le document 1D411.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je soulève
9 une objection. Si M. Olmsted cherche à établir quelque chose ici, ce
10 document ne lui permettra pas de le faire. Nous ne pouvons pas identifier
11 les noms qui figurent sur les deux listes. D'abord, le témoin n'en sait
12 strictement rien. Et deuxièmement, il peut arriver que ces noms soient des
13 noms anonymes, donc on ne peut pas savoir si, dans l'une ou l'autre liste,
14 on pense à un homonyme plutôt qu'à une seule et même personne.
15 C'est pourquoi il me semble superflu d'admettre au dossier ce
16 document.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, justement il
18 s'agit dans cet argument du poids. Donc, s'agissant de ces personnes, nous
19 soumettons que oui, ce soit le cas.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais sur la base de quoi ? Par
21 exemple, si vous comparez les deux documents, pouvez-vous tirer la
22 conclusion à laquelle vous êtes déjà parvenu ?
23 M. OLMSTED : [interprétation] Eh bien, les deux documents se sont
24 passés dans un délai très rapproché. Ils portent tous les deux sur
25 Prijedor, et au moins dix-neuf noms correspondent. Ils sont similaires dans
26 les deux listes. Et nous aimerions avancer que le peloton de police
27 militaire à Prijedor aurait été placé sous les ordres de la 43e Brigade
28 motorisée.
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1 Selon nous, tous ces éléments mis ensemble peuvent prouver qu'il
2 s'agit bel et bien des mêmes personnes.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document précédent sera versé
7 au dossier, Monsieur Olmsted.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Jovicinac, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher de
10 nouveau sur l'intercalaire 17 --
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier sous la
12 cote P2453, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Je vous remercie.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Je vous présente mes excuses.
14 Q. Monsieur Jovicinac, je vous demanderais de nouveau de vous repencher
15 sur l'intercalaire 17. Il y a dans cette liste un certain nombre de noms,
16 c'est-à-dire 71 noms.
17 Et au numéro 29, Mladan Timarac ; au numéro 30, Nenad Ecim; au numéro
18 34, Radendo Lukic; vous avez au numéro 44 Dragan Jeftic; au numéro 66, le
19 nom de Branko Knezevic; et au numéro 67, Lazar Matijis.
20 Prenez, je vous prie, maintenant l'intercalaire 26. Il s'agit de
21 l'intercalaire se trouvant dans le document 65 ter 3007 [comme interprété].
22 Nous avons ici une liste de membres d'unité de la police spéciale placée
23 sous les ordres de Miroslav Paras, qui avait été envoyée sur le front
24 d'Orasje et assignée par le chef du CSB de Prijedor, Simo Drljaca. Le
25 document porte la date du 25 février 1993.
26 S'agissant des noms dont je viens de vous donner lecture, s'agissant
27 donc des noms correspondant aux numéros 4, 5, 12, 13, 14 et 16, ces
28 personnes figurant sur la liste précédente étaient en réalité des membres
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1 du SJB de Prijedor; est-ce exact ?
2 R. Oui. Je ne sais pas si ces derniers étaient des membres ou pas.
3 De mon point de vue, ces listes sont incorrectes, elles devraient inclure
4 les noms des pères également ou certain numéro. Mais il est certain que
5 nous retrouverons les mêmes noms sur ces deux listes. Ceci nous permet de
6 voir que ces personnes avaient abandonné leurs postes, accompagnées de ces
7 membres de la compagnie de la police militaire. Si j'ai bien compris ce qui
8 est indiqué ici.
9 Q. Pour confirmer, vous n'avez absolument aucun souvenir de plaintes
10 au pénal envoyées contre ces membres du SJB de Prijedor pour abandon de
11 poste. Vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu des rapports du type pénal ?
12 R. Ni la police militaire ni la police civile n'ont envoyé de
13 plaintes concernant ces personnes.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais
15 que ce document soit versé au dossier pour les mêmes motifs évoqués plus
16 tôt, car ce document nous permet d'avoir un peu plus de précision quant au
17 document 3000 --
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi le numéro du
19 document.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la pièce P2454, Monsieur le
22 Président, Messieurs les Juges.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Cela met fin à ma période de questions. J'ai
24 oublié, toutefois, de demander que l'on verse au dossier un document que
25 j'ai montré au témoin juste après la pause. Il s'agit du document 65 ter
26 1358, c'est un document qui émane du bureau du procureur militaire en date
27 du mois de septembre 1992.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons remarqué que vous n'aviez pas
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1 demandé le versement au dossier de ce document, mais nous pensions que vous
2 aviez fait un choix parce que ce document n'ajoute rien aux éléments de
3 preuve.
4 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, il s'agit
5 d'un document qui porte sur des questions disciplinaires de personnel
6 militaire. Et en 1992, on s'est rendu également aux camps de prisonniers de
7 guerre. Ce document porte également sur des questions relatives à la
8 juridiction, aux autorités militaires et civiles. Et donc, je crois que ce
9 document corrobore les dires du témoin concernant toutes ces questions et
10 sa déposition.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais ceci fait partie du compte
12 rendu d'audience ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Mais le document corrobore les dires du
14 témoin. Ce document s'est trouvé entre les mains de la Défense depuis
15 plusieurs années maintenant. Ils ont eu la possibilité de le voir, donc,
16 depuis plusieurs années. La Défense et l'Accusation demanderaient que ce
17 document soit versé au dossier.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais élever une
19 objection. Le fait que ce document eût été en possession de la Défense
20 depuis plusieurs années n'a rien à voir avec la question qui nous occupe.
21 Il faut seulement voir à quelle étape de la procédure le bureau du
22 Procureur essaie-t-il de faire verser au dossier ce document. Et quelle en
23 est la pertinence ?
24 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu le
25 temps de passer en revue l'ensemble du document à ce témoin, mais le témoin
26 l'a authentifié comme étant un document émanant de son bureau. Et nous
27 estimons que pour ce qui est de ce témoin, j'ai expliqué la pertinence,
28 bien sûr. Et je crois que ce document est important pour corroborer ses
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1 dires.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre n'est pas convaincue que ce
4 document devrait être versé au dossier, Monsieur Olmsted.
5 Je présume que la Défense a elle-même -- enfin, a décidé de quelle
6 façon elle allait procéder.
7 Maître Krgovic, je vois que vous vous êtes levé. J'en déduis que vous
8 allez commencer. Je voudrais vous rappeler que vous avez 90 minutes pour
9 l'ensemble des équipes de la Défense, que vous devez donc diviser entre
10 vous.
11 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
12 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicinac.
14 R. Bonjour.
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes peuvent à peine attendre, précisent-ils.
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Jovicinac ?
18 R. Oui, je vous entends.
19 Q. Monsieur Jovicinac, je vais revenir à la dernière réponse que vous avez
20 apportée à mon collègue, M. Olmsted. Vous lui avez dit que vous n'aviez pas
21 eu l'occasion de voir ces déclarations, et ces déclarations vous ont été
22 montrées ni par la police civile, ni par la police militaire par rapport à
23 ces événements. Etant donné que les événements se sont déroulés à Han
24 Pijesak et étant donné que ceci n'était pas dans la compétence de votre
25 bureau, n'est-ce pas, c'est la raison pour laquelle vous ne les avez pas
26 vus; est-ce exact ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Et d'ailleurs, je souhaite dire que, des réponses que vous avez
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1 répondues au Procureur et à la suite des réponses que vous avez données
2 dans votre entretien, votre tribunal et la zone de compétence qu'elle
3 couvrait lorsque vous avez commencé à travailler, à l'extérieur de Jajce il
4 n'y avait pas d'activités de combat en 1992, n'est-ce pas ?
5 R. Si je ne m'abuse, non, il n'y en avait pas.
6 Q. Par ce fait même, s'agissant de votre travail, vous n'avez pas eu
7 l'occasion de rencontrer ce problème, c'est-à-dire l'usage de la police
8 dans des activités de combat, car cela ne faisait pas partie de votre champ
9 de compétence, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Par conséquent, les réponses que vous avez données au Procureur et à la
12 Chambre étaient fondées sur votre logique et votre expérience précédente,
13 mais c'était également basé sur les documents qui vous ont été montrés par
14 la Chambre et le bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Les réponses que vous avez apportées ne découlaient pas d'un cas précis
17 que vous aviez dû aborder dans le cadre de votre carrière, et cela ne
18 découle pas à la suite d'une participation qui était la vôtre dans un
19 séminaire ou dans un atelier de travail ?
20 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
21 Q. Ce que j'ai dit était ceci : les réponses que vous avez apportées -- ou
22 plutôt, ma question était peut-être un peu trop long. Vous avez raison.
23 Mais les réponses que vous avez apportées aux questions qui vous ont été
24 posées par le Procureur ainsi que par les Juges de la Chambre ne
25 découlaient pas à la suite d'une expérience personnelle que vous avez eue.
26 Vous n'avez pas dû traiter d'une affaire particulière, vous n'avez pas non
27 plus parlé de ce genre de chose dans le cadre d'un séminaire juridique,
28 n'est-ce pas ? Vous avez simplement répondu en vous basant sur votre
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1 logique, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est tout à fait exact.
3 Q. Revenons maintenant aux questions qui vous ont été posées par le
4 Procureur au tout début de son interrogatoire. S'agissant maintenant de la
5 notion d'un conscrit, qui est mentionnée à plusieurs endroits dans les
6 documents juridiques, vous avez rencontré ce terme dans ces documents,
7 n'est-ce pas ?
8 Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que la police fait
9 également partie de cette catégorie de conscrits militaires ?
10 R. Ces policiers qui avaient été mobilisés pour des activités de
11 combat font également partie de la catégorie des conscrits militaires,
12 alors que d'autres policiers, qui n'étaient pas mobilisés, ne faisaient pas
13 partie de cette catégorie.
14 Q. Donc les policiers de réserve font partie de la catégorie des conscrits
15 militaires, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, excusez-moi.
19 Comment arrivez-vous à la conclusion que la réponse à la question
20 précédente vous permet de conclure que les policiers de réserve tombent
21 sous la catégorie des conscrits militaires ? Je crois que je ne m'arrive
22 pas à vous suivre. En fait, j'ai dû manquer quelque chose.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est une erreur d'interprétation, Monsieur
24 le Juge. Ma question était de savoir si les policiers de réserve tombent
25 dans la catégorie des conscrits militaires.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je n'ai pas
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1 vu votre question.
2 Q. Monsieur Jovicinac, pouvez-vous reprendre votre réponse, s'il vous
3 plaît, lorsque j'ai posé la question tout à l'heure à savoir si les
4 policiers étaient également des conscrits militaires. Qu'est-ce que vous
5 avez répondu ?
6 R. Un policier est toujours un conscrit militaire après que son nom fasse
7 partie des records militaires dans le ministère de la Défense --
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'arrivent pas à entendre le témoin. Est-ce
9 que le témoin pourrait répéter, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin. Monsieur le
11 Témoin. Pourriez-vous reprendre, s'il vous plaît, votre réponse.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes faisant partie du
13 registre des conscrits auprès du secrétaire de la Défense nationale étaient
14 caractérisées comme étant des conscrits militaires. A la suite de la
15 mobilisation, ceux qui sont mobilisés dans l'armée deviennent des conscrits
16 militaires et ont tous les droits tout comme un militaire.
17 S'agissant maintenant des conscrits militaires qui sont mobilisés
18 dans la police, ces derniers ont un statut de policier et doivent se plier
19 à toutes les règles et à tous les règlements de la police.
20 Mais la différence étant qu'un conscrit militaire, pendant qu'il fait
21 partie du secrétariat sur le registre, il s'y trouve donc, et tout de suite
22 après la mobilisation, il obtient son statut. Mais le secrétariat, pour
23 ajouter, ne fait pas qu'établir la mobilisation pour les biens ou les
24 besoins de la police ou de l'armée, mais il fait également la mobilisation
25 pour les besoins de la mobilisation civile et d'autres structures. Donc
26 tous les conscrits militaires qui sont déployés dans diverses structures
27 deviennent des membres de cette structure et font partie de la structure,
28 et donc ils doivent se plier aux mêmes règlements que les autres conscrits
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1 et les autres membres de cette structure. Je ne sais pas si je vous ai bien
2 compris.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que les
4 interprètes doivent vous suivre, donc j'aimerais vous demander de bien
5 vouloir ralentir en donnant vos réponses.
6 Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Krgovic.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Dans des conditions d'effet de guerre imminente, pour qu'une personne
9 devienne un conscrit militaire, il n'est pas nécessaire que cette personne
10 fasse partie des registres. Un conscrit militaire est la personne qui est
11 en âge de porter les armes s'agissant d'une situation particulière, c'est-
12 à-dire en état de guerre imminente. Cette personne ne doit pas figurer dans
13 les registres du secrétariat, et il n'est pas non plus nécessaire de savoir
14 si cette personne fait partie du registre de l'armée non plus. Mais cette
15 personne a néanmoins un statut de conscrit militaire ?
16 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Chaque citoyen qui est en âge
17 de porter les armes, selon la Loi de la Défense nationale, fait partie du
18 registre du secrétariat de la Défense, se trouve sur leur liste. Et c'est
19 le secrétariat de la Défense qui, à son tour, peut donner des ordres aux
20 diverses unités militaires ou des unités de la police qui appellent, fait
21 l'appel, donne un ordre et déploie ces personnes.
22 Voilà, c'est mon opinion.
23 Q. Je vous affirme que vous n'avez pas raison, car ce que j'ai dit, en
24 fait, est la position du procureur militaire suprême, et je vais vous
25 montrer un document à cet effet un peu plus tard. Mais j'affirme qu'étant
26 donné que vous n'avez pas d'expérience pratique -- ou, tout du moins, en
27 1992, vous n'aviez pas d'expérience pratique relative à ces questions, je
28 vous dis que vous n'avez pas donné de réponse correcte.
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1 De plus, Monsieur Jovicinac, un policier, lorsqu'il est resubordonné et
2 lorsqu'il fait partie des activités de combat, il établit une obligation
3 militaire, n'est-ce pas ? Il fait son obligation militaire.
4 R. J'ai dit dans ma réponse que tout ce que cette personne fait relève de
5 la compétence de l'armée. Mais lorsqu'il s'agit de la compétence des
6 tribunaux militaires, elle est déterminée d'après le statut. Si je ne me
7 trompe, ni la pratique judiciaire ni la théorie n'arrivent à nous prouver
8 le contraire. Il existe -- et ces personnes doivent faire leurs tâches
9 d'après toutes les caractéristiques d'une obligation militaire.
10 Q. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que lorsqu'un
11 policier fait partie des activités de combat et lorsqu'il y a une attaque
12 qui est lancée par un soldat ennemi, si cette personne est tuée, cette
13 personne est une cible légitime. Elle a le droit de tirer sur la partie
14 adverse, et la partie adverse peut le prendre pour cible, bien sûr, sans
15 que cette personne qui est prise pour cible et qui a le droit de tirer ne
16 soit condamnée pour ce qu'elle a fait. C'est son droit ?
17 R. Absolument, oui. Chaque policier ou membre de l'armée utilise ses armes
18 conformément aux règlements de l'armée ou de la police.
19 Q. Et lorsque cette personne est resubordonnée au commandement militaire,
20 elle a donc les mêmes droits et les mêmes obligations, tout comme tous les
21 autres membres de l'unité dans laquelle cette personne se trouve ?
22 R. Je ne sais pas de quels droits ou de quelles obligations vous parlez,
23 mais j'ai bien peur que mon manque de connaissances sur la chose ne me
24 porte à vous donner une réponse incorrecte.
25 Tout ce que je peux vous dire et ce que j'ai réussi à étudier dans le cadre
26 de ma profession, je sais que ces resubordinations ne font pas partie de ma
27 compétence. Voilà, c'est tout. Il s'agit de la direction et de l'usage des
28 unités. Une personne qui a eu à s'occuper de la tactique ou de la stratégie
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1 et des ordres et du commandement pourrait sans doute vous donner une
2 meilleure réponse que moi. Tout ce que je pourrais vous dire moi-même, et
3 d'après ce que j'ai cru comprendre, je suis ici pour vous parler de la
4 compétence des tribunaux militaires et du procureur militaire.
5 Je crois que j'ai déjà apporté des éclaircissements sur ces
6 questions, mais je ne peux pas vous parler d'autre chose.
7 Q. Monsieur, lorsque je vous ai posé cette question, à savoir si les
8 policiers qui avaient participé aux activités de combat, lorsque ces
9 derniers sont blessés, ces policiers peuvent également obtenir un statut
10 d'invalide de guerre, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et si cette personne meurt, sa famille a tous les bénéfices et tous les
13 privilèges des membres de famille de soldats tombés dans le cadre d'une
14 activité de combat ?
15 R. Oui, effectivement. Non pas seulement si cette personne fait partie
16 d'une action conjointe, mais si cette personne fonctionne de façon
17 indépendante, il a également tous ces droits-là.
18 Q. Monsieur, tout à l'heure vous nous avez parlé du statut de ces
19 personnes, ont-ils un statut de conscrit militaire, quelles sont leurs
20 obligations, et cetera. Si ces derniers avaient un statut de soldat, la
21 personne qui leur donne des ordres a une meilleure compréhension des choses
22 et en sait sans doute plus sur la chose que vous ?
23 R. Ecoutez, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise et me mettre mal à
24 l'aise. Moi, ce que j'ai dit, c'est que l'utilisation des unités, le
25 commandement et le contrôle, cela ne relève pas de la compétence d'un
26 procureur militaire ni des tribunaux militaires.
27 En tout état de cause, mes connaissances en matière de
28 resubordination ne sont pas suffisantes. La resubordination peut exister
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1 pendant un certain temps, pendant un temps plus long ou un temps plus
2 court. Cela peut également entraîner des actions coordonnées, mais en fait,
3 je ne m'y connais pas suffisamment tout simplement.
4 Q. Permettez-moi de vous soumettre un document. Je vous invite à
5 examiner mon onglet 19 dans le classeur Zupljanin, la pièce 411 qui vous a
6 été montrée par le Procureur.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, c'est 1D411.
8 C'est l'onglet 15 dans mon classeur.
9 L'INTERPRÈTE : Ce qui fait suite à une question du greffier à Belgrade, que
10 l'interprète n'a pas entendu, et qui demandait de quel numéro d'onglet il
11 s'agissait.
12 M. KRGOVIC : [interprétation]
13 Q. Il s'agit d'une lettre du commandement du 1er Corps de la Krajina
14 intitulée : "Abandon de positions par les membres de la police,
15 information," n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans cette lettre, il est question de cas d'abandon de positions par la
18 police. Donc c'est le titre de la police et c'est ce dont traite la lettre,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Si je lis et j'analyse, c'est le cas, effectivement.
21 Q. Si vous examinez le premier paragraphe, M. Talic cite le document qu'il
22 a reçu de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et conformément au titre, il dit :
25 "Nous vous informons par la présente que des membres de l'unité de
26 police de Prijedor ont abandonné leurs positions…"
27 N'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce qu'ils ne parlent que d'eux ?
2 R. Oui.
3 Q. Et dans l'annexe, le général Talic a ajouté : la liste des conscrits,
4 les policiers de réserve. Et il traite les policiers comme des conscrits
5 militaires, n'est-ce pas ?
6 R. Non, je ne peux pas vraiment marquer mon accord avec cela parce que
7 cette liste est une annexe à la lettre et elle n'est pas intitulée : Liste
8 des soldats qui ont abandonné leurs positions du 13 septembre 1992. Donc,
9 pour moi, ce document n'est pas complet. Il est difficile pour moi de vous
10 donner une explication qui tienne la route dans la mesure où la liste a été
11 envoyée au CSB de Banja Luka, au commandement du 1er Corps de la Krajina et
12 à la 43e Brigade motorisée. Ce document est donc incomplet.
13 Il donne certaines informations, mais en tant que procureur, moi je devrais
14 faire le nécessaire pour examiner cela.
15 Q. Monsieur Jovicinac, M. Talic considérait ces policiers dans la liste
16 comme des soldats. Ils étaient effectivement des soldats tant que durait
17 leur resubordination, n'est-ce pas ?
18 R. Je vous dis que vous me mettez à nouveau dans une situation où je ne
19 suis pas en mesure de me prononcer sur ce document. Il y a une
20 contradiction entre la première page et la deuxième page du document. Et le
21 Procureur m'a également montré que dans une autre liste, nous avons pu voir
22 des membres de la police militaire également. Et donc, je ne peux que vous
23 donnez une réponse de principe.
24 Q. En fait, vous ne pouvez pas me répondre du tout parce que vous n'avez
25 jamais rencontré un tel exemple dans votre travail et vous n'avez jamais eu
26 aucun contact, que ce soit sur le plan pratique ou théorique, avec la
27 problématique du statut de la compétence des militaires et civils dans ce
28 cas où nous parlons de resubordination, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne peux pas répondre à cela.
2 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que lorsqu'il est question du
3 statut des policiers resubordonnés, le général Talic est plus compétent
4 pour en parler, et on peut voir à la base de ce document qu'il parle de ce
5 statut, n'est-ce pas ?
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je vois que M. Olmsted
8 est debout. Je pense déjà savoir quel sera le contenu de son objection.
9 M. OLMSTED : [interprétation] Le terme de statut est ambigu. Ce témoin
10 parle du statut aux fins de la limitation de la compétence des tribunaux
11 militaires, et je pense que ce M. Krgovic vise, c'est le statut aux fins de
12 la resubordination ou quelque chose d'autre. Je pense qu'il faut faire la
13 lumière sur cette question. Je ne sais pas si ce témoin est en mesure de
14 commenter la lettre du général Talic.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement. C'est ce que je
16 voyais déjà également. Je pense que si vous voulez poser cette question, il
17 faut la reformuler, le reste relevant de l'échange d'arguments.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour moi, la question du statut du membre
19 d'une formation ne peut pas être déterminé au cas par cas. Soit on est un
20 conscrit, soit on n'est pas un conscrit. Si l'on est un conscrit et que
21 l'on bénéficie des avantages, ça c'est quelque chose qui prête à discuter.
22 Voilà ma réaction à l'objection.
23 Q. Monsieur le Témoin, je vous invite à revenir à cette question. Si
24 quelqu'un jouit du statut de conscrit militaire et s'acquitte d'obligations
25 militaires et, ce faisant, se rend coupable d'un crime ou d'une infraction
26 pénale, est-ce que le procureur militaire et le tribunal militaire sont
27 compétents pour poursuivre cette personne ?
28 R. Pour autant qu'il soit militaire, membre de l'armée, à ce moment-là la
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1 réponse est oui. Et donc, cela impliquerait que cette personne ait été
2 mobilisée et se soit présentée à son unité. Le jour où il se présente à
3 l'unité, c'est à ce moment qu'il acquiert le statut de militaire, et de ce
4 fait les tribunaux militaires ont la compétence exclusive de le juger.
5 Je base ma réponse sur la Loi sur les tribunaux militaires. Et d'ailleurs,
6 cette disposition est conforme à la disposition pertinente de la Loi sur
7 l'armée qui définit qui sont les membres des forces armées. Je n'ai pas un
8 exemplaire de cette loi devant moi et je ne peux pas vous citer la
9 disposition exacte, mais je peux vous dire que l'on parle même du statut
10 des militaires dans le code de la loi pénale.
11 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais ma question est tout simplement
12 la suivante : si quelqu'un est un conscrit et qu'il s'acquitte
13 d'obligations militaires, donc si ces deux critères sont satisfaits, est-ce
14 qu'il relève de la compétence des organes militaires --
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient les orateurs de ne pas se chevaucher.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Krgovic, est-ce que vous
17 n'avez pas déjà posé cette question ? Est-ce que le témoin n'y a pas déjà
18 répondu en ajoutant d'autres critères ?
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, mais
20 je ne vois rien de mon écran. Je n'ai pas le compte rendu de l'audience.
21 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, répéter votre réponse, qui n'a pas
22 été consignée au compte rendu de l'audience.
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Vous avez dit oui lorsque je vous ai posé la question des deux
25 critères. Si quelqu'un est, (A) conscrit, et (B) s'acquitte d'obligations
26 militaires, est-ce qu'en vertu de ces deux critères, il relève de la
27 compétence des organes judiciaires militaires, à savoir le procureur et des
28 tribunaux militaires ?
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1 R. Oui.
2 Q. Absolument ?
3 R. Oui.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Cela porte à confusion. Lorsque j'ai posé la
5 question en même temps que le Juge Delvoie, je voulais soulever la même
6 question. Le témoin, en répondant aux questions de l'Accusation, a déjà
7 répondu, et on lui demande maintenant à trois reprises de répondre, et je
8 pense que j'aurais une objection. Je sais que ce n'est pas habituel
9 d'objecter de la sorte, mais nous ne sommes pas d'accord que l'on continue
10 à poser cette question au témoin.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Jovicinac, en plus de ces deux exigences que j'ai évoquées, y
13 en a-t-il d'autres ? Je vous ai posé la question de ceux qui sont des
14 conscrits et s'acquittent d'obligations militaires. Est-ce que vous avez
15 compris ma question ?
16 R. Je ne sais vraiment pas. Vous m'avez posé la question au moins quatre
17 fois.
18 Q. Oui, je vois que vous m'avez donné une réponse.
19 R. Et j'ai répondu quatre fois. Et j'ai donné les mêmes réponses au
20 Président de la Chambre et au procureur.
21 On pourrait se poser la question de savoir ce que c'est de
22 s'acquitter de ses obligations militaires. Le concept d'obligation
23 militaire est extrêmement large. Quelqu'un qui s'acquitte de ses
24 obligations militaires répond aux obligations prévues par sa convocation.
25 Q. Je vais énumérer certaines obligations militaires pour voir si nous
26 sommes d'accord. Participer à des combats ?
27 R. Oui, sous le commandement. Parce que, selon la Loi sur l'armée, les
28 principes qui s'appliquent sont l'unité de commandement, la subordination
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1 et l'unicité du commandement. Tout ce qui dépasse ce cadre ne peut pas être
2 considéré comme une obligation militaire. Et ces principes s'appliquent du
3 commandant jusqu'au simple soldat.
4 Q. Garder les prisonniers de guerre, est-ce que c'est une autre obligation
5 sous le commandement n'est-ce pas ?
6 R. Je ne sais pas. Si le camp était sous le commandement de l'armée, c'est
7 une autre obligation militaire, et c'est le service de garde.
8 Q. Monter la garde ou garder un camp où les troupes sont cantonnées dans
9 une zone de combat ?
10 R. Les obligations de monter la garde et de patrouiller sont considérées
11 comme une obligation militaire même en temps de paix. Donc, que ce soit en
12 temps de guerre ou en temps de paix, ce serait une obligation militaire. Il
13 existe un délit pénal de manquement au devoir de monter la garde qui est
14 punissable au titre de la loi.
15 Q. Donc, sur la base de vos réponses, je vous affirme qu'une fois qu'une
16 force de police est resubordonnée auprès de l'armée : premièrement, elle a
17 le statut de conscrit militaire; deuxièmement, elle s'acquitte
18 d'obligations militaires; et troisièmement, elle relève de la compétence
19 des tribunaux militaires, et non civils. Est-ce que vous êtes d'accord ?
20 R. Je ne peux pas vraiment vous donner de réponse définitive à ce sujet.
21 Q. Monsieur Jovicinac, lorsqu'il s'agit de la compétence de connaître
22 d'affaires pénales, je suis sûr que votre bureau utilisait les règles
23 utilisées par la JNA et qui étaient en vigueur dans l'ancienne Yougoslavie.
24 R. L'article 12 de la Loi sur l'application de la constitution de la
25 Republika Srpska stipule que les lois, règlements et autres arrêtés
26 d'exécution de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie
27 doivent être exécutés, sous réserve de l'adoption de la Loi de la Republika
28 Srpska. Notamment les règles de l'engagement, la Loi sur les tribunaux
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1 militaire, la Loi sur les bureaux de procureurs militaires, et cetera. Le
2 code pénal figurait également parmi ces instruments évoqués.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut soumettre au témoin la
4 pièce à conviction L12. C'est l'onglet 23 du classeur Zupljanin. Même si je
5 pense que le moment de lever l'audience est arrivé.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, parce que cela risque de prendre un
7 petit peu de temps, et nous devons quitter le prétoire afin qu'il puisse
8 être préparé pour la prochaine affaire.
9 Monsieur Jovicinac, nous allons faire une pause, comme nous l'avions
10 prévue. Nous reprendrons dans une heure. Vous allez être accompagné
11 jusqu'aux bureaux de Belgrade et nous allons faire une pause, et Me Krgovic
12 continuera lorsque nous reprendrons l'audience.
13 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 45.
14 --- L'audience est reprise à 14 heures 49.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience,
16 Monsieur Jovicinac. J'invite donc Me Krgovic à poursuivre son contre-
17 interrogatoire.
18 M. KRGOVIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Jovicinac ?
20 R. Oui.
21 Q. Les documents que vous avez résultent de l'application des lois
22 internationales de la guerre et des conventions de Genève.
23 Je vous invite à examiner l'article 36. Est-ce que j'ai dit que c'était le
24 document L12 ? C'est la page 21, en tout cas, dans le système de prétoire
25 électronique.
26 Et pour vous, Monsieur le Témoin, c'est la page 35. L'onglet 3 des
27 documents de la Défense de Zupljanin.
28 Page 21 dans la version serbe.
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1 Monsieur Jovicinac, 36, paragraphe 3, et je lis :
2 "S'il est établi qu'un membre des forces armées de la RSFY," c'est la RSFY,
3 "les informations et preuves recueillies sont soumises directement au
4 procureur militaire ou par le truchement de l'officier supérieur…"
5 Donc, Monsieur le Témoin, cela s'applique à n'importe quel membre des
6 forces armées ?
7 R. Selon le texte, oui.
8 Q. A présent, article 38. Composition des forces armées. Page 36, et page
9 21 sur le prétoire électronique. Même page. Non, excusez-moi. C'est
10 l'article 48. Page 24 en anglais et en serbe.
11 Au point 1, où il est question de la composition de l'armée, il est
12 question des différentes sections de l'armée et même des unités de police,
13 vous verrez. Selon ces règles, le commandant d'une unité militaire, dans sa
14 propre zone de responsabilité, a le pouvoir de réagir à ces différentes
15 infractions au droit international; vous voyez ?
16 R. Oui, effectivement. Mais cette zone est prévue par la Loi sur les
17 tribunaux militaires.
18 Q. Vous savez, Monsieur Jovicinac, que le bureau du procureur militaire le
19 plus élevé, donc suprême, pour éviter toute confusion, a établi une série
20 de directives régissant le travail des bureaux du procureur militaire en
21 1992; est-ce que c'est exact ?
22 R. Je ne le sais pas.
23 Q. Je voulais à présent vous inviter à vous reporter à l'onglet 19. Il
24 s'agit du document 2D10197.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic et Monsieur Jovicinac, je
26 vous invite à ralentir et à marquer une pause entre les question et réponse
27 pour permettre aux interprètes de faire leur travail.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] 2D10197.
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1 Q. Onglet 19 -- ou numéro 19 derrière votre onglet. Je vais vous relire la
2 cote du document. 2D10197.
3 Il s'agit là des directives envoyées par l'état-major principal de la
4 VRS à, notamment, votre poste militaire à Banja Luka. Comme vous le voyez,
5 c'est indiqué, reçu à Banja Luka le 16 octobre 1992.
6 Est-ce que vous avez pu en prendre connaissance ?
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Tournez la page.
8 Page suivante.
9 Q. Voilà, Monsieur Jovicinac. Lors de vos activités en 1992, activités
10 professionnelles, est-ce que vous êtes tombé sur ce document ?
11 R. Non.
12 Q. Parlons de certaines de nos divergences de vue --
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Enfin, Messieurs les Juges, je vous dois
14 d'abord un mot d'explication.
15 Le document que je soumets au témoin représente la note de couverture
16 et les directives qui ont déjà été versées au dossier, et je voulais
17 revenir au document de la Défense de Stanisic 1D368. C'est avec ce document
18 que je vais travailler, à l'onglet 7 du classeur de la Défense de Stanisic.
19 Q. Monsieur Jovicinac, je vous invite à regarder cela. Il s'agit de la
20 page 15 dans votre classeur; et pour les Juges, page 8 de la version
21 anglaise. Le document 1D368.
22 Est-ce que vous avez trouvé la page 15 ?
23 R. Oui.
24 Q. L'avant-dernier paragraphe. Je lis les instructions :
25 "A tous les commandements d'unités qui doivent ouvrir une enquête sur
26 toutes les affaires de crime de guerre dans leur zone de responsabilité."
27 Pourriez-vous tourner la page.
28 R. Je n'ai pas trouvé le passage dont vous avez donné lecture.
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1 Q. C'est le 15. C'est le numéro que porte cette page, c'est un numéro tapé
2 à la machine.
3 Est-ce que vous l'avez trouvé ?
4 R. Oui, j'ai trouvé la page. Mais je n'ai pas trouvé le passage.
5 Q. Le bas de la page.
6 R. Pour que le commandant soit mis au courant de manière pleine et entière
7 du nombre et du type de crimes, les commandements des différentes unités
8 sont tenus de mettre au jour les crimes de guerre, crimes contre le droit
9 humanitaire et le droit de la guerre international.
10 Q. Oui, et dans les différents territoires se trouvant dans leur zone de
11 responsabilité.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Je pense que c'est le 8 à l'écran.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, le 8 se trouve à l'écran, mais…
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Enfin, je peux peut-être vous aider, mais en
15 anglais c'est à la page 8; et en serbe, à la page 31 du système de prétoire
16 électronique.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Ou 33.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est à l'écran, Monsieur Cvijetic.
19 Mais pourriez-vous nous dire quel est le passage en question ? Je ne le
20 vois pas.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut faire défiler le texte
22 vers le bas.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Ça commence à la fin de la page et ça
24 continue au début de la page suivante.
25 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le paragraphe qui
26 commence : "de manière à ce que le commandement…," et cetera.
27 Est-ce que l'on pourrait voir la page suivante en anglais, s'il vous plaît.
28 C'est la page 9 en anglais. Je lis -- enfin, il est question des
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1 différentes compétences des commandants d'unités. Ils doivent informer les
2 organes militaires judiciaires, de sécurité et de police militaire les plus
3 proches de toute infraction pénale découverte.
4 Ensuite, l'avant-dernier paragraphe, les organes de la police militaire, de
5 sécurité et de la justice militaire accorderont dans leur travail une
6 priorité à ces délits particulier de manière à ce que l'état-major
7 principal et les autres organismes compétents soient informés dans les
8 meilleurs délais et puissent prendre les mesures qui relèvent de leurs
9 compétences.
10 Q. Monsieur le Témoin, je viens de vous lire des directives qui impliquent
11 que, dans une zone relevant de la responsabilité d'un commandant de brigade
12 donné, c'est le commandant et les organes judiciaires militaires dudit
13 territoire qui sont compétents pour se saisir de tout crime de guerre,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Je ne bornerais vous dire ceci : à première vue, moi je dirais que ces
16 pages ne nous apprennent rien de neuf au sujet du travail des organes de
17 sécurité, de juridiction militaire et de la police militaire qui étaient
18 utilisés dans différentes circonstances. Et pour être franc avec vous, moi
19 je ne connaissais même pas ces instructions. D'abord.
20 Ensuite, cela n'exonère pas les autres organes de leur obligation
21 d'instruire les crimes de guerre. Bien entendu, lorsque cela se passe dans
22 l'armée, c'est de la compétence de l'armée.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, je dois dire que je
24 ne comprends plus très bien non plus, parce que je ne suis pas sûr de
25 pouvoir déduire les implications que vous déduisez vous-même, que vous
26 soumettez au témoin.
27 S'agit-il d'informer les autorités militaires, en ce y compris les
28 tribunaux militaire, la police militaire, d'infractions pénales ? Mais cela
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1 n'implique pas nécessairement que les tribunaux militaires soient
2 compétents et doivent nécessairement connaître de ces crimes ?
3 Il ne s'agit que d'information, n'est-ce pas ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Il s'agit
5 d'instructions. Et dans les deux premières lignes que j'ai lues, il est
6 indiqué qu'ils ont l'obligation de mettre au jour tous les crimes de
7 guerre. Et ce sont leurs directives de travail. C'est d'ailleurs là
8 l'intitulé du document.
9 Qui plus est, l'avant-dernier paragraphe indique que les organes
10 judiciaires et la police militaire doivent accorder une priorité à des
11 crimes de cette nature. Il s'agit donc d'un document officiel. Il y a
12 encore un autre passage que je souhaite soumettre --
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, si vous lisez
14 la suite, le texte indique que l'on doit notifier dans les meilleurs délais
15 l'état-major principal et les autres organes. Ce qui suggère, à mon sens,
16 que le but c'est qu'aucun crime ne soit constaté officiellement -- mais je
17 ne pense pas que ça implique nécessairement que les tribunaux militaires
18 soient compétents pour connaître de tous les crimes. Parce qu'ils seraient
19 totalement submergés s'ils devaient s'occuper de tous les faits
20 punissables.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous regardez le
22 paragraphe au milieu, troisième à partir du dessus, dernière ligne, il est
23 question d'une obligation dont le chef de la police militaire de
24 transmettre, par le biais du commandement de la police militaire, les
25 documents recueillis au bureau du procureur militaire le plus proche dans
26 les meilleurs délais. A partir de là, le procureur militaire est saisi de
27 l'affaire; en application de la loi, bien entendu.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, mon problème c'est
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1 qu'effectivement, vous souhaitez parler avec le témoin des implications de
2 ce document, mais le témoin n'était pas tout à fait en mesure.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord.
4 L'INTERPRÈTE : Les deux orateurs se chevauchent.
5 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis d'accord. J'abandonne ce sujet. J'ai
7 encore une poignée de questions.
8 Q. Monsieur Jovicinac, je vous prie de vous reporter à la page 6 de ces
9 instructions, page 4 en anglais et page 13 en serbe pour les versions
10 électroniques.
11 C'est le paragraphe du milieu, Monsieur Jovicinac. Troisième paragraphe
12 dans la version anglaise.
13 Je ne vais lire que le passage qui m'intéresse :
14 "Le fait qu'un conscrit militaire n'ait pas été inscrit dans le registre
15 n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est le fait qu'il ne se soit
16 pas acquitté de son obligation militaire de répondre à un appel…"
17 Donc il n'est pas vraiment nécessaire qu'un conscrit soit inscrit dans les
18 registres militaires ? Je pense qu'on peut dériver cela de ce que je viens
19 de lire ?
20 R. En fait, il y a la Loi sur la défense et un chapitre sur le travail du
21 secrétariat de la Défense qui a l'obligation de fournir une information à
22 tous les conscrits. Bien entendu, il est possible que certains passent à
23 travers les mailles du filet, mais cela ne les exonère pas de leur
24 obligation de service militaire.
25 En fait, ce qui figure ici reflète un arrêt de la Cour militaire
26 suprême II K 676/66, qui précise certains aspects. Mais je pense que
27 prendre une phrase isolée de ce document ne mène nulle part. Parce que si
28 vous regardez le titre de ce document, c'est : Instructions pour définir
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1 les critères des poursuites. Pour moi, les critères ne sont pas des
2 directives. Il n'y a que la loi qui peut servir. On ne peut rendre des
3 comptes dans le crime que si ce crime est qualifié comme tel par la
4 législation.
5 Donc ceci n'implique pas le crime de guerre, mais plutôt toute une
6 série d'infractions pénales qui submergeaient l'armée à cette époque-là. Et
7 c'est ce que je vous ai dit, d'ailleurs, après avoir pris rapidement
8 connaissance du texte. Par exemple, éviter la mobilisation. Et il y avait
9 énormément d'affaires pénales ou de démonstrations d'infractions de ce type
10 sur la base de cet article.
11 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon temps de parole est limité. Alors,
12 excusez-moi de vous interrompre, et je vois d'ailleurs que l'Accusation
13 s'est levée.
14 Mais s'agissant de ce document et s'agissant de la jurisprudence de la Cour
15 militaire suprême au sujet de la nécessité pour les conscrits d'être
16 inscrits dans les registres, vous ne l'avez jamais vu ?
17 R. Non. Je veux simplement dire que c'est le devoir de tous les citoyens -
18 -
19 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, par équité vis-à-vis des témoins --
20 et il ne faut pas induire en erreur la Chambre, le paragraphe dont vous
21 parlez commence par dire qu'au cas où certains documents ont disparu ou
22 sinon pas étaient tenus de manière correcte, on peut recourir à tel ou tel
23 moyen d'enregistrement.
24 Donc je pense que cela peut induire le témoin et la Chambre en erreur
25 que de dire que les documents ne doivent pas être présents.
26 M. KRGOVIC : [interprétation]
27 Q. En ce qui concerne le registre, je dois dire que ça prête à discussion
28 --
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je me permets de poser une question.
2 Monsieur Jovicinac, pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez par
3 "mobilisation générale" ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La convocation ou la mobilisation générale, ça
5 signifie que l'organe de l'Etat habilité à décréter cette mobilisation
6 compte tenu de l'état d'urgence et de l'imminence d'une menace vis-à-vis du
7 pays, donc signifie que tous les hommes en âge de porter les armes, que ce
8 soit dans un service militaire ou dans la Défense civile, doivent répondre
9 à l'appel. Ceux qui ne sont pas aptes à porter les armes doivent également
10 réagir, mais doivent passer par d'autres procédures, examen médical, et
11 cetera.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc il s'agit d'une mobilisation
13 générale en vertu de laquelle des citoyens deviennent des soldats; est-ce
14 que c'est cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et j'ai dit des "citoyens", mais
17 j'aurais pu dire des conscrits. Les conscrits deviennent des soldats de
18 l'effectif à la suite d'un ordre de mobilisation; est-ce que c'est exact ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] O.K.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'ils réagissent, ils se rendent dans
22 leurs unités.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si une unité de police composée de
24 personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, à un moment donné, donc non
25 mobilisées, si une telle unité est resubordonnée, est-ce que vous parleriez
26 de mobilisation générale ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vais m'exprimer différemment. On
Page 26818
1 vous a présenté un paragraphe dont je donne lecture de la dernière phrase :
2 "Ce qui importe, c'est le fait qu'il ait une obligation militaire et
3 qu'il se soit absolu [phon] de répondre à une mobilisation générale."
4 Donc ma question est la suivante : est-ce la situation de
5 resubordination de l'unité de police répond à la définition de mobilisation
6 générale, ou est-ce que l'on est dans un cas de figure différent ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes qui servaient dans la
8 police en temps de guerre, au moment de recevoir une convocation au titre
9 de la mobilisation générale, doivent se présenter à l'unité dans laquelle
10 elles ont été convoquées. Donc ces personnes ont l'obligation d'agir
11 conformément à leur mission en temps de guerre et de se rendre à la police
12 à qui ils se sont vus confier la mission pendant la guerre de travailler
13 dans la police.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est ça que je veux dire. Donc ce
15 sont des personnes qui s'acquittent de l'obligation de travailler dans la
16 police pendant la guerre. Et si ces unités de police sont resubordonnées
17 pendant un bref laps de temps auprès de l'armée pour des raisons liées au
18 combat, est-ce que vous diriez que ces policiers appartenaient à l'armée du
19 fait ou par effet d'une mobilisation générale ? Ou est-ce que vous diriez
20 qu'ils étaient là à titre provisoire suite à un ordre de resubordination ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'à la suite de l'ordre d'un organe
22 compétent, ils sont resubordonnés auprès du commandement supérieur. Il doit
23 exister un ordre qui prévoit qu'une unité de police civile soit
24 resubordonnée auprès d'un commandement militaire. Ce n'est pas quelque
25 chose qui se fait tout seul.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
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1 M. KRGOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Jovicinac, lorsque la mobilisation générale est décrétée en
3 cas d'imminence de menace de conflit, tous les citoyens aptes au service
4 militaire devaient être des conscrits, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Je ne sais pas. Vous insistez là-dessus tout le temps. J'ai déjà
7 répondu à cette question.
8 Dans une société qui se respecte, tous les conscrits savent ce qu'ils
9 doivent faire en temps de conflit, et vous le savez aussi. Ils doivent se
10 présenter auprès de leurs unités. Ils ne peuvent pas eux-mêmes choisir où
11 se rendre. Ils doivent se rendre où on leur dit de se rendre. Et ceux qui
12 n'ont pas de mission de temps de guerre doivent se rendre au secrétariat
13 qui s'occupe de ces missions en temps de conflit.
14 Q. Je vous interromps. Lorsque l'état de guerre est décrété, lorsque la
15 mobilisation générale est décrétée, tous les citoyens aptes deviennent des
16 conscrits militaires et doivent se présenter là où l'on prévoit la mission
17 qui leur est confiée en temps de conflit, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, effectivement. Et dans le respect de la législation en vigueur,
19 bien entendu.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je voulais dire que
21 collectivement, il reste 37 minutes pour vous deux.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai encore une question par rapport au
23 document versé par M. Olmsted, donc je voudrais avoir cinq minutes
24 supplémentaires pour traiter de ces documents, la liste des policiers,
25 soldats, et cetera.
26 Q. Monsieur Jovicinac, le Procureur vous a soumis la liste des personnes
27 dans la police et des personnes qui, ensuite, se sont retrouvées dans les
28 listes de la police militaire. Si quelqu'un quitte son poste, à ce moment-
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1 là le commandement compétent prend des mesures pour modifier sa mission en
2 temps de conflit. Et donc, plutôt que d'être versées dans les unités de
3 police, ces personnes sont envoyées dans les unités militaires de la VRS,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je ne vais pas répondre à la question, puisque je ne sais pas si vous
6 parlez de la police militaire ou de la police civile ?
7 Q. De la police civile.
8 R. Alors, en fait, il n'y a que l'organe compétent du MUP qui peut
9 permettre à quelqu'un de déroger à son obligation en temps de conflit.
10 Q. Je voudrais vous interrompre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire
11 que le commandement de la brigade à laquelle cette unité appartient prend
12 les mesures nécessaires pour les faire quitter de leurs positions ?
13 R. Pas nécessairement.
14 Q. Je voudrais vous soumettre un document.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Le document 2D07-1154.
16 Q. Onglet 16 dans le classeur de la Défense de Zupljanin.
17 Voici, Monsieur Jovicinac, c'est une brigade de police qui était à
18 Orasje et qui soumettait ses rapports de combat habituels au commandement
19 du Corps de la Bosnie orientale.
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Et je vous invite à regarder le texte. Après l'introduction, il y a le
22 paragraphe du milieu, le paragraphe qui est souligné. Est-ce que vous le
23 voyez ? Où il est dit :
24 "Pendant la journée, le 3e Bataillon et la 4e Compagnie du 3e Bataillon a
25 abandonné sa position. Il a été proposé que des policiers de réserve soient
26 réquisitionnés et placés à la disposition du secrétariat de la Défense
27 nationale de leurs municipalités et mis immédiatement à la disposition de
28 la VRS et de ses unités de guerre."
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1 R. Donc il s'agit d'une brigade de police, et pas militaire, qui a le
2 droit de faire ce genre de choses-là, comme je vous l'ai dit.
3 Q. Je vous demande de passer à la deuxième page pour voir qui est le
4 commandant de la brigade.
5 R. Vous savez, je ne peux pas. Je ne sais pas qui a signé cela. Je vois
6 juste qu'il est indiqué brigade de police, services de sécurité générale.
7 Q. C'est marqué Bosko Peulic.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Toutes mes excuses. Alors, à qui est-ce que la brigade de police
10 propose ceci. Au commandant du Corps de la Bosnie orientale ?
11 R. En fait, moi je parle ici de choses que je ne connais pas parfaitement,
12 et ça risque de compliquer les choses. Je préférerais ne pas répondre à
13 cela. Je pense que, à nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas fait
14 selon les formes prévues par la loi. Ce commandant n'est pas compétent pour
15 faire de telles propositions au commandant du corps, parce qu'il s'agit
16 d'une brigade de police. D'après ce que je sais, il n'est compétent que --
17 Q. Si vous ne pouvez pas nous répondre clairement, ne vous livrez pas à
18 des conjectures. Si vous ne pouvez répondre précisément --
19 R. Je peux vous dire ce que dit la loi, je peux vous dire quelles sont les
20 dispositions légales. Je ne me livre pas à des conjectures. Toutes mes
21 excuses. Ma réponse c'étai que la police ne peut pas être réquisitionnée
22 par celui qui en a envie. Il y a toute une série de procédures qui
23 régissent cela. Excusez-moi, je parle vite. Mais la proposition doit être
24 envoyée à l'organe compétent et être assortie de la liste des personnes,
25 ensuite un ordre doit être donné selon lequel ces personnes doivent être
26 envoyés au secrétariat national de la Défense, qui, à son tour, les renvoie
27 vers d'autres unités. Voilà, ça c'est la procédure telle qu'elle était
28 prévue par la loi.
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1 Q. Maintenant que nous avons abordé cela, la loi prévoit également que si
2 quelqu'un est accusé de crime de guerre passible d'une peine privative de
3 liberté supérieure à cinq ans, il doit être mise en détention; est-ce que
4 c'est exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Et en tout état de cause, c'était le bureau du procureur qui décidait
7 de mettre fin à la détention de ces personnes ?
8 R. Je ne sais pas.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut soumettre au témoin la
10 pièce à conviction P1284.38.
11 Q. A votre intercalaire 9.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Cette question présente-t-elle la moindre
13 pertinence ? A-t-elle rapport avec quoi que ce soit ?
14 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
15 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Jovicinac, avez-vous trouvé le document en question ?
18 Vous avez vous-même agi en infraction de la loi que vous invoquez
19 aujourd'hui en libérant des personnes qui avaient commis des crimes
20 barbares à Velegic [phon].
21 R. Ecoutez, un procureur militaire peut faire une proposition, et si l'on
22 souhaite que je m'explique ici, je le ferai. Seul un juge d'instruction ou
23 un tribunal pénal, ou une chambre de ce dernier, peut ordonner la
24 libération d'un individu. En l'occurrence, la situation était tout à fait
25 inhabituelle dans la mesure où une unité avait abandonné sa position en
26 guise de protestation parce qu'un certain nombre de leurs collègues,
27 membres de la même unité, avaient été placés en détention précédemment. Et
28 je ne sais pas qui a fait la proposition qui a abouti à leur remise en
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1 liberté.
2 A ce moment-là, en tant que membre du bureau du procureur militaire, j'ai
3 estimé que le crime qui avait été commis était un crime barbare, et peut-
4 être que la décision qui a été prise était plus souhaitable que de voir une
5 brigade toute entière abandonner sa position. Quelqu'un d'autre que moi a
6 peut-être jugé cela. Et je pense, par ailleurs, que vous abusez de votre
7 position de conseil de la Défense lorsque vous me présentez un document tel
8 que celui-ci.
9 Q. Monsieur Jovicinac, c'est votre interprétation de la loi.
10 R. Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
11 Q. Les mesures que vous avez prises ici en l'occurrence, pensez-vous
12 qu'elles ont été prises conformément à la Loi relative à la procédure
13 pénale et à la Loi s'appliquant aux procureurs militaires ?
14 R. Etes-vous en train de dire que j'ai enfreint la loi ?
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Non --
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant.
18 Maître Krgovic, bien entendu, vous pouvez tout à fait interroger le
19 témoin pour essayer de jeter une ombre sur sa crédibilité. Cela étant, la
20 question de la pertinence revêt elle aussi une certaine importance lorsque
21 vous vous aventurez à poser des questions telles que celle-ci. S'agissant
22 de la responsabilité générale du témoin, je ne vois pas très bien comment
23 l'avis personnel que vous avez sur ce document peut aider la Chambre dans
24 son examen des questions qui relèvent de sa compétence. Alors le témoin et
25 vous-même pourriez vous chamailler sur ces différentes questions jusqu'à la
26 fin des temps, mais rien, à notre sens, ne ressort de ce document précis
27 qui nous aide.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes
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1 excuses. Le témoin nous a livré son interprétation d'un certain nombre de
2 dispositions et de lois, et je voulais connaître son interprétation des
3 documents afférents à cette affaire. Il a parlé des pouvoirs dévolus à la
4 police, alors je voulais lui poser la question suivante.
5 Q. Encore une fois, Monsieur Jovicinac, ce document que vous avez produit
6 est-il conforme à la Loi relative à la procédure pénale et à la Loi sur le
7 bureau du procureur militaire ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez interprété la loi de la même manière que vous avez
10 interprété les pouvoirs de la police militaire et du bureau du procureur
11 militaire ?
12 R. Non.
13 Q. N'est-ce pas la manière dont vous avez interprété les choses en
14 l'occurrence également, dans le cadre de cette affaire ?
15 R. Non.
16 Q. Votre interprétation des différentes dispositions régissant les actions
17 du bureau du procureur militaire et de la police militaire selon lesquelles
18 ils ne disposaient pas d'un certain nombre de pouvoirs montre que vous
19 n'appliquiez pas le droit comme vous auriez dû le faire.
20 R. Je ne sais vraiment pas ce que vous espérez obtenir avec ce type de
21 question.
22 Q. Répondez à ma question.
23 R. Je ne vous ai répondu ni par oui ni par non.
24 Q. Mais avez-vous bien fait d'agir comme vous l'avez fait ou non ?
25 R. Je vous ai donné une réponse claire. Les tâches accomplies par la
26 police en situation de combat présentent toutes les caractéristiques d'une
27 tâche militaire, et il est tout à fait logique qu'elles soient traitées de
28 cette manière.
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1 Toutefois, la Loi relative aux tribunaux militaires ne régit pas les choses
2 de la manière dont vous le décrivez. Mais si vous souhaitez changer les
3 choses, libre à vous.
4 Q. Ecoutez, je suis ici pour vous poser des questions. Vous souhaitiez
5 vous protéger, vous et les autres membres du tribunal militaire, pour
6 éviter de devoir traiter de ces crimes difficiles en temps de guerre en
7 Bosnie-Herzégovine ?
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Pourriez-vous me dire si vous êtes d'accord avec mon interprétation ou
11 non ?
12 R. Non.
13 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous avez 25 minutes,
15 et la guillotine tombera lorsque les 25 minutes en question se seront
16 écoulées.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour en terminer de
18 mes questions en 25 minutes. Toutefois, j'en appelle à votre générosité, ne
19 soyez pas trop stricts en la matière, puisque j'aurais eu besoin de 45
20 minutes pour procéder à un contre-interrogatoire digne de ce nom.
21 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
22 Q. [interprétation] M'entendez-vous, Monsieur le Témoin ?
23 R. Oui, je vous entends très bien.
24 Q. Je suis Slobodan Cvijetic, et je défends le premier accusé, Mico
25 Stanisic.
26 J'aimerais vous poser quelques questions en commençant par vous présenter
27 la thèse de la Défense étape par étape, et vous me direz si vous êtes
28 d'accord avec les arguments que j'avance.
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1 Monsieur Jovicinac, en cas de menace imminente de guerre et dans d'autres
2 situations d'urgence, la police peut également être utilisée dans le cadre
3 de missions de combat dans le cadre des forces armées, et ce, en toute
4 conformité avec la loi, n'est-ce pas ? Vous le savez, et si tel est bien le
5 cas, vous en conviendrez avec moi ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien. Pendant toute la durée de ces activités de combat menées par
8 les forces armées, la police est subordonnée à l'officier supérieur chargé
9 de la direction des opérations, tant l'unité de police que le commandant de
10 police qui a été subordonné, ou plutôt, resubordonné avec les hommes,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Lors de leur participation au combat, ils - et par ils, j'entends les
14 policiers - ne jouissent plus du statut de membres officiels de la police
15 ou de policiers tout court. Pendant toute la durée de leur participation au
16 combat, ils prennent part à ces activités en tant que personnel militaire.
17 R. Pas que je sache, non.
18 Q. Monsieur, si vous ne le savez pas, eh bien, nous devons en parler.
19 R. Leur statut de policier officiel ne prend pas fin. Je ne l'ai lu nulle
20 part.
21 Q. Je prends un exemple. Un agent de la circulation, membre d'une unité de
22 police, qui a été resubordonné à un commandant militaire et qui participe à
23 une opération consistante à ouvrir un corridor, participe à cette opération
24 en qualité de soldat, de combattant, et non plus en tant qu'agent de la
25 circulation.
26 Vous en êtes d'accord ?
27 R. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais il n'en reste pas
28 moins un policier.
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1 Q. Pendant qu'il participe au combat, il est soumis aux dispositions et
2 règles militaires qui régissent sa participation au combat, n'est-ce pas ?
3 R. Eh bien, croyez-moi quand je vous dis que je n'en suis pas certain. Je
4 ne suis pas en mesure de répondre ni par oui ni par non. Un commandant de
5 brigade peut-il sanctionner un policier en l'envoyant en prison pendant 30
6 jours sur la ligne de front, ce n'est pas quelque chose dont je suis
7 certain.
8 Q. Très bien. Attendez ma question. Je vais vous donner un exemple.
9 Si ce même agent chargé de la circulation se voit remettre un lance-
10 grenades par son commandant militaire et qu'il se retrouve devant un char,
11 il doit obéir aux ordres du commandant et détruire le char en question,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Bien sûr.
14 Q. Et s'il refuse d'obéir aux ordres de son commandant, il sera accusé
15 d'insubordination et il fera l'objet de poursuites de la part des organes
16 de justice militaire ayant compétence en la matière.
17 N'est-ce pas ?
18 R. Eh bien, c'est une infraction qui relève strictement de la compétence
19 des tribunaux militaires. Conformément au code pénal de la RSFY qui a été
20 adopté, transposé et repris, en particulier son chapitre 20.
21 Q. En d'autres termes, vous répondez par l'affirmative à ma question. Ce
22 sera à la justice militaire et à ses organes compétents de poursuivre
23 l'individu en question.
24 R. Oui.
25 Q. Examinons rapidement le chapitre 20.
26 Dans votre classeur où vous trouverez les documents de mon équipe,
27 vous trouverez donc à l'intercalaire 3 le code pénal de la République
28 socialiste fédérative de Yougoslavie.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] A l'attention des Juges de la Chambre, je
2 précise que c'est un document qui porte la cote L11 dans les archives du
3 Tribunal. Page 93 en anglais, page 88 en serbe. Nous allons commencer par
4 examiner l'article 201.
5 Q. Monsieur Jovicinac, avez-vous trouvé l'article 201 ?
6 R. Donnez-moi une minute.
7 Q. L'avez-vous trouvé, l'article 201 ?
8 R. Oui, oui.
9 Q. Bien. Voici l'infraction dont nous parlons à l'instant. Les poursuites
10 seront menées par le tribunal militaire compétent en cas d'une
11 subordination ou de refus d'obtempérer en cas d'ordre donné, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Je crois qu'il y a 27 infractions pénales, mais nous n'allons pas
14 toutes les examiner.
15 Si le commandant militaire compétent ordonne à un policier ou plusieurs
16 policiers de monter la garde aux abords d'installations militaires, disons
17 le centre de rassemblement des prisonniers de guerre ou un dépôt militaire,
18 et que ces policiers ne respectent pas l'ordre donné, en abandonnant leur
19 poste par exemple, ce qui a dans mon exemple des conséquences désastreuses,
20 là encore ce seront les organes militaires compétents qui se chargeront de
21 les poursuivre, n'est-ce pas ?
22 R. Si c'est un centre de rassemblement, je ne sais pas. Je n'en suis pas
23 sûr.
24 Q. Non, très bien. Peu importe.
25 R. Mais qu'entendez-vous exactement ? Si vous parlez de garde censée
26 effectuer un tour de patrouille, et que c'est quelque chose qui est protégé
27 en vertu de la loi --
28 Q. L'article 209.
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1 R. Oui, oui. Abandon de la garde et des tours de patrouille.
2 Q. Mais dites-nous si ces personnes seront poursuivies devant un tribunal
3 militaire en cas d'infraction aux règlements ?
4 R. S'ils sont placés sous le commandement de l'armée, oui, je le pense.
5 Q. Attendez ma question --
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les exemples que vous donnez relèvent
7 tous du chapitre 20, infractions pénales contre les forces armées de la
8 RSFY ?
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce sont des infractions pénales, infractions
10 contre les forces armées. Oui, le chapitre 20.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Et ils relèvent de la compétence exclusive --
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le témoin a donné son accord sur
14 ce point ce matin. Alors, quel intérêt à passer en revue tous ces exemples
15 à chaque fois ? Il répondra par l'affirmative.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est important en raison d'une infraction
17 pénale dont nous nous apprêtons à parler. Nous avions un document précisant
18 que l'état-major principal informait le 1er Corps de la Krajina de
19 l'existence de policiers qui avaient abandonné leurs positions à dessein.
20 Q. J'aimerais maintenant demander au témoin d'examiner l'article 217.
21 Monsieur Jovicinac, il est ici également question d'une infraction des
22 règles s'appliquant aux forces armées. Et si une telle infraction est
23 commise par des policiers resubordonnés à une unité militaire, eh bien,
24 tous les policiers en question seront tenus responsables de leurs actes
25 devant un tribunal militaire ?
26 R. Je vais essayer de vous répondre d'une manière satisfaisante. Toutes
27 les infractions commises contre les forces armées relèvent de l'exclusive
28 compétence du tribunal militaire, peu importe la personne les ayant
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1 commises. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ce matin.
2 En ce qui concerne le rapport ou la notification que je lis ici, qui est
3 incomplète, qui ne dit pas s'il y a eu des resubordinations ou pas, eh
4 bien, vous ne pouvez pas demander que je vous donne une réponse en agitant
5 une baguette magique. Je ne peux donner une réponse qu'à la hauteur de ce
6 que je trouve dans le document.
7 Q. Concentrez-vous sur ma question, Monsieur le Témoin. A la fin de ce
8 chapitre, vous trouverez l'article 238. Cet article précise les critères à
9 remplir pour qu'une procédure disciplinaire soit engagée et que des
10 sanctions soient prononcées.
11 R. Oui.
12 Q. Et les violations dont vous dites qu'elles relèvent exclusivement des
13 tribunaux militaires, si ces violations ou ces infractions avaient des
14 conséquences minimes, une sanction ou une mesure disciplinaire pouvait être
15 prise à l'encontre des individus concernés par le commandant concerné ou
16 l'autorité disciplinaire compétente.
17 R. Oui. Toutefois, dans l'autre cas, vous aviez une brigade de police, et
18 le commandant de la brigade de police était habilité à imposer des
19 sanctions disciplinaires.
20 Q. Voici quelle était ma question : une sanction disciplinaire liée à
21 l'exécution d'une tâche aurait relevé de la compétence du commandant
22 militaire et de l'autorité disciplinaire, comme on le lit ici ?
23 R. A la lumière de ce qui est dit dans le texte que j'ai sous les yeux.
24 Q. Merci. Je ne m'en attendais pas plus.
25 R. Si vous m'y autorisez, j'ai l'impression qu'on essaie de me coincer un
26 peu ici. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit ce matin. La responsabilité
27 de policiers est différente de la responsabilité de membres de l'armée,
28 mais dans les détails seulement.
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1 Q. Je vais vous poser un certain nombre de questions et vous aurez la
2 possibilité de revenir sur la question des sanctions. En fait, vous avez
3 déjà à moitié répondu à la question que je m'apprêtais à vous poser, mais
4 faites preuve de patience.
5 Le ministère de l'Intérieur et sa hiérarchie, et la police en tant
6 qu'organe du ministère, avait ses propres dispositions, son propre
7 règlement régissant les procédures disciplinaires. Je suppose que vous le
8 savez ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous savez que le ministère de l'Intérieur est un organe administratif.
11 C'est une entité authentique administrative, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et les activités de cet organe sont régies par la Loi relative à
14 l'administration de l'Etat. Or, pour ce qui est de la responsabilité
15 disciplinaire, le ministère avait des pouvoirs de dicter des règles
16 régissant l'imposition de sanctions disciplinaires à des membres du MUP. Je
17 suppose que vous le savez également ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors, voyez, j'ai préparé pour vous dans votre classeur la Loi
20 relative à l'administration de l'Etat. Elle se trouve à l'intercalaire 19,
21 tandis qu'à l'intercalaire 18, vous trouverez les différentes règles et
22 dispositions s'appliquant à l'imposition de sanctions disciplinaires.
23 Ecoutez bien la question et dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que
24 j'avance. La Loi relative à l'administration de l'Etat et le manuel
25 applicable aux procédures disciplinaires n'énumèrent pas la moindre
26 infraction disciplinaire, qu'elle soit de nature grave ou mineure, qui ait
27 quoi que ce soit à voir avec l'exercice de fonctions militaires. Il n'y est
28 question que des tâches régulières, routinières, telles que dévolues à un
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1 organe administratif. Vous en êtes d'accord ?
2 R. Oui.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas comment
4 il peut répondre à une question telle que celle-ci sans avoir eu le temps
5 d'examiner la loi et les règles relatives aux procédures disciplinaires. Il
6 présente et avance un argument au témoin, et le témoin ne connaît pas
7 vraisemblablement --
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Je m'excuse, mais le témoin a répondu à ma
9 question.
10 Q. Permettez-moi de redire que l'on ne trouvera aucun exemple d'infraction
11 de l'obligation de monter la garde et d'autre chose comme cela qui ait quoi
12 que ce soit avoir avec l'exercice de fonctions militaires.
13 R. Mais dans le règlement disciplinaire, il y est question de violation de
14 l'obligation de monter la garde.
15 Q. Monsieur Jovicinac --
16 R. C'est là. Regardez.
17 Q. Monsieur Jovicinac, des policiers montent la garde même dans le cadre
18 de leurs activités régulières de police devant leurs installations de
19 police, postes de police, et cetera.
20 Monsieur Jovicinac, examinez l'intercalaire 22 de votre classeur. Avez-vous
21 trouvé l'ordre en question --
22 R. Oui.
23 Q. -- le document 2D118. Intercalaire 22 du classeur de la Défense de
24 Stanisic. Examinez cet ordre.
25 R. Je l'ai lu.
26 Q. Vous conviendrez que le texte dit ceci : en application de l'ordre du
27 commandant --
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, la greffière nous
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1 rappelle que c'est un document confidentiel. Je vous invite à formuler vos
2 questions avec la plus grande prudence.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.
4 Devrait-on passer en audience à huis clos partiel, parce qu'il va falloir
5 que je cite un certain nombre de noms ?
6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je reprendre mon interrogatoire ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui.
9 M. CVIJETIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, est-il clair --
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et vous avez demandé à ce que l'on passe
12 à huis clos partiel. Allons-y.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
14 Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. CVIJETIC : [interprétation]
15 Q. Nous avons beaucoup parlé de la Loi régissant les tribunaux militaires.
16 R. oui.
17 Q. Vous avez beaucoup parlé de l'article 13 et vous nous avez apporté un
18 très grand nombre de précisions là-dessus. Mais vous nous avez également
19 parlé de l'article 9. Je vous demanderais de bien vouloir prendre
20 l'intercalaire 12 dans le classeur qui se trouve devant vous. Vous y
21 trouverez la Loi régissant les tribunaux militaires.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Et je voudrais dire, pour le prétoire
23 électronique et les Juges de la Chambre, que c'est une pièce qui a déjà été
24 versée au dossier sous la cote P1284.07. Je demanderais que l'on affiche la
25 page 2 dans les deux langues, en serbe ainsi qu'en anglais.
26 Q. Monsieur Jovicinac, avez-vous eu l'occasion de retrouver ces deux
27 chapitres, 9 et le chapitre 13 ?
28 R. [aucune interprétation]
Page 26838
1 Q. L'article 13 stipule que le tribunal militaire juge les civils
2 commettant des crimes commis qui sont énumérés ci-dessous; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous êtes sans doute d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de crimes
5 commis en vertu de l'article 15 de la loi pénale, c'est-à-dire il s'agit
6 d'une attaque contre la constitution, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Mais vous serez sans doute d'accord avec moi que la compétence
9 principale du tribunal militaire découle des caractéristiques de l'auteur
10 du crime ?
11 R. Mais vous pouvez retrouver les deux, vous pouvez trouver également --
12 si cela n'est combiné ensemble.
13 Q. Oui, voilà, je suis d'accord avec vous. Mais vous serez sans doute
14 d'accord avec moi pour dire que la compétence principale est la compétence
15 personnelle qui découle de l'article 9 ?
16 R. Oui, c'est cela.
17 Q. Alors, Monsieur, dites-nous, cette loi, comme vous la voyez vous-même,
18 a été adoptée en 1977 c'est-à-dire en temps de paix, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Par contre, lorsqu'on a déclaré un état de guerre imminent et à la
21 suite de la mobilisation générale, un cercle d'individus devenus membres
22 des forces armées s'est élargi de façon considérable. Suis-je en droit de
23 dire ceci ?
24 R. Oui, vous avez tout à fait raison, et même plus que cela.
25 Q. Donc, par la proclamation d'une mobilisation générale, tous les hommes
26 en âge de porter les armes, donc âgés entre 18 et - je ne sais trop - 55
27 ans, deviennent à ce moment-là des membres des forces armées en répondant à
28 l'appel à la mobilisation; est-ce exact ?
Page 26839
1 R. J'ai déjà répondu à cette question.
2 Q. Vous avez mentionné que dans un Etat normalement ordonné, on tient
3 toujours des registres des personnes qui sont des conscrits.
4 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais le secrétariat appelle une fois
5 par année tous ceux qui ne figurent pas sur les listes, tous les conscrits
6 qui ne figurent pas sur la liste à l'appel. Donc ils font un appel une fois
7 par année.
8 Q. Très bien. Prenez, je vous prie, l'intercalaire numéro 7.
9 Et il s'agit de la pièce P1284.10. Il s'agit de directives qu'a déjà
10 évoquées mon collègue, Me Krgovic, n'est-ce pas ? Prenons d'abord la page 3
11 en version anglaise.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic [sic], le moment est-il
13 opportun pour prendre une pause ? Qu'en pensez-vous ?
14 L'INTERPRÈTE : Me Krgovic opine du chef.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis tout à fait certain que vous
16 avez presque déjà fini, ou, de toute façon, il ne vous reste plus beaucoup
17 de temps. Mais la Chambre souhaiterait également poser des questions au
18 témoin.
19 Nous allons prendre une pause maintenant --
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
21 Monsieur le Président. Et si le témoin pouvait jeter un coup d'œil sur ce
22 document pendant la pause, à ce moment-là on pourrait terminer beaucoup
23 plus rapidement. Il est certain que je ne vais pas dépasser les 45 minutes
24 qui me sont imparties.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certainement, vous avez mentionné 45
26 minutes. La Chambre vous les a accordées. Mais de toute façon, nous en
27 reparlerons après la pause.
28 Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais nous n'avons pas encore tout à fait
Page 26840
1 terminé et nous ne pouvons donc pas vous laisser partir, mais nous vous
2 reverrons après la pause.
3 Cela ne devrait pas être encore très long après la pause.
4 Et entre-temps, si vous le voulez bien, consultez le document que vous a
5 montré M. Cvijetic -- vous allez pouvoir à ce moment-là consulter le
6 document, et il vous posera un certain nombre de questions sur la partie
7 pertinente. Merci.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 --- L'audience est suspendue à 16 heures 13.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 37.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne pose
12 ma prochaine question au témoin, je voudrais vous demander de m'accorder
13 encore une dizaine de minutes, parce que je n'ai que quatre questions à
14 poser à ce témoin. Donc je vous demanderais gentiment de bien vouloir me
15 l'accorder, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, voilà. Accordé, en commençant par
17 tout de suite.
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Jovicinac, vous avez entendu que j'ai une contrainte
20 temporelle, donc je vous demanderais de bien vouloir prendre la page 7 du
21 document en question. Pour le prétoire électronique, il s'agit de la page 5
22 en anglais et de la page 15 en serbe. Je répète, il s'agit de directives.
23 Et si vous le souhaitez, je pourrais vous donner le numéro de la pièce
24 également. Ah, oui, Monsieur Jovicinac, j'ai oublié de vous dire que pour
25 vous, c'est la page 7.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Voyez-vous le paragraphe du milieu qui commence par les mots :
28 "La question relative aux responsabilités…"
Page 26841
1 Voyez-vous cela ?
2 R. Oui, j'en ai lu la teneur, effectivement.
3 Q. C'est la page 8 dans le prétoire électronique en serbe, s'il vous
4 plaît. Page 5 en anglais. Je crois que nous avons la bonne page dans le
5 prétoire électronique.
6 Dans ce paragraphe, il y a une phrase qui se lit comme suit :
7 "Il faut également mentionner que certaines personnes ont un statut de
8 réfugié…," n'est-ce pas ?
9 R. Oui, j'en ai pris connaissance.
10 Q. Bien. Donc je crois que ce qui est écrit, nous avons cela. J'aimerais
11 savoir si nous avons la bonne version en langue anglaise. On m'a dit qu'il
12 s'agissait de la page 5. A-t-on la page 5 à
13 l'écran ? Il faut prendre le deuxième paragraphe à partir du haut. Très
14 bien. Merci.
15 Q. Monsieur Jovicinac --
16 R. Oui.
17 Q. -- ceci correspond partiellement à ce que vous avez dit, c'est-à-dire
18 que les membres des forces armées deviennent réfugiés, donc bénéficient de
19 statut de réfugiés qui ne sont pas enregistrés dans le registre militaire
20 par le seul fait d'une proclamation d'un état imminent de guerre. Est-ce
21 que vous êtes d'accord avec moi ?
22 R. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je voudrais ajouter une
23 précision, avec votre permission.
24 Q. Je vous prierais de ne pas donner de précision parce que vous savez que
25 je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez entendu le Président me dire que
26 je n'ai que quelques questions. Je n'ai le droit de vous poser que quelques
27 questions.
28 Alors, permettez-moi maintenant de vous poser la question suivante :
Page 26842
1 j'aimerais savoir quelle est la définition de membre des forces armées et
2 quelle est la définition de cette personne qui, lorsqu'un état de guerre
3 imminent est proclamé, tombe sous la compétence de la juridiction relevant
4 de la justice militaire ? Donc, avant de répondre à ma question, je vous
5 demanderais de prendre l'intercalaire 43. C'est le document 65 ter 10295.
6 Monsieur Jovicinac, avez-vous eu l'occasion de voir ce document, de le lire
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Avez-vous jamais entendu parler de ce groupe à la tête duquel se
10 trouvait Dragan Djordjevic, surnommé Crni, et qui a commis un certain
11 nombre de crimes sur le territoire de Samac, si je ne m'abuse ? Oui, voilà,
12 c'est Samac. Je viens de le confirmer.
13 R. Je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ce sujet.
14 Q. Très bien. Je vous pose cette question parce que votre tribunal
15 militaire les a trouvés coupables d'avoir commis des crimes de guerre en
16 1992.
17 Je vous demanderais donc de prendre connaissance de leurs noms et des faits
18 qui les concernent. Et j'aimerais vous demander de nous confirmer s'ils
19 sont tous ressortissants de la Serbie ?
20 R. Il découle de ce document que ce soit le cas, effectivement.
21 Q. Très bien. Monsieur, ce groupe d'hommes ressortissants de la Serbie ne
22 sont pas enregistrés en tant que conscrits militaires, ni dans les
23 registres du secrétariat de la Défense nationale ni dans la municipalité de
24 Bosanski Samac, et ils ne sont enregistrés nulle part ailleurs dans la
25 Republika Srpska. Donc il s'agit certainement d'un groupe de volontaires
26 provenant de la Serbie et du territoire de la municipalité de Samac.
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. [aucune interprétation]
Page 26843
1 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais élever une objection.
2 Le témoin nous a dit qu'il n'avait pas connaissance de ce document.
3 Car ce document, en fait, fait état des membres du 2e Corps de Krajina.
4 Je ne voudrais pas que le témoin soit induit en erreur. Et de toute
5 façon, il s'agit sans doute des membres de la VRS et du 2e Corps de
6 Krajina. Je peux vous donner la référence si vous le souhaitez. A la page 4
7 et à la page 9 --
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais vous me
9 devancez. Justement j'allais poser cette question au témoin. Je ne sais pas
10 pourquoi vous me devancez. Justement, je vais poser cette question.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Mais je voulais simplement vous dire --
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé de
13 me venir en aide. Je sais faire mon travail. Et vous savez ce qui est
14 arrivé dans la Grèce antique, on disait : Gare à ceux qui apportent les
15 cadeaux, car ils peuvent dissimuler quelque chose.
16 Q. Alors, voilà ma question, Monsieur Jovicinac : est-ce que c'était un
17 document qui émane du bureau du procureur de Banja Luka ?
18 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je présume que oui. Je
19 présume qu'il s'agissait d'hommes qui étaient placés sous les ordres. Parce
20 que je vous ai dit de quoi il était lorsqu'il s'agissait de volontaires.
21 Q. Non, attendez, Monsieur Jovicinac.
22 Vous n'avez pas répondu aux Juges de la Chambre. Vous avez donné une
23 réponse sur cette question lorsque le Procureur vous a posé une question
24 dans le cadre de votre entretien.
25 R. Oui, effectivement, j'ai répondu au bureau du Procureur. Lors de
26 l'entretien avec le bureau du Procureur, j'ai donné cette réponse.
27 Q. Très bien. Merci. Donc je vous pose cette question maintenant :
28 est-ce que ces derniers étaient des volontaires qui avaient rejoint les
Page 26844
1 rangs de cette unité militaire et, de cette façon, ils relevaient de la
2 compétence de votre tribunal militaire ?
3 R. Oui.
4 Q. Très rapidement, prenez l'intercalaire 40 dans le classeur qui se
5 trouve devant vous. Il s'agit d'un document du bureau du Procureur qui se
6 trouve sur la liste 65 ter et qui porte le numéro 10296.
7 Monsieur Jovicinac, il apparaît que ce groupe relevait de la compétence du
8 tribunal militaire qui les a trouvés coupables de crimes commis ?
9 R. Oui.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, eu égard au contexte
11 et à l'importance de cette question, je souhaiterais demander que ce
12 document soit versé au dossier.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Comme je
14 l'ai mentionné un peu plus tôt, les auteurs de ce crime étaient des membres
15 de l'armée. Et ce sujet n'a rien à voir avec le sujet qui est abordé devant
16 cette Chambre de première instance.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, nous sommes disposés
18 à accorder l'objection à M. Olmsted, mais avant de ce faire -- est-ce que
19 vous avez une réponse ?
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas
21 de soldats ordinaires. Il s'agit de toutes les personnes portant des armes
22 et qui participent aux activités de combat après une proclamation imminente
23 de guerre et dans le cadre d'une mobilisation. Il s'agit de crimes commis
24 en 1992 dans la municipalité qui se trouve dans l'acte d'accusation.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin nous a dit
26 très clairement que si ceci implique les membres de l'armée --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de votre
28 réponse, Monsieur Olmsted.
Page 26845
1 Monsieur Cvijetic, nous n'allons pas faire verser ce document au dossier.
2 L'objection est maintenue
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Merci.
4 Q. Monsieur Jovicinac, dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous jamais
5 entendu parler d'un groupe à la tête duquel se trouvait Veljko Milankovic ?
6 Je crois que leur nom était les Loups de Vucjak. Avez-vous jamais entendu
7 parler de cette unité ?
8 R. Oui.
9 Q. Savez-vous de quel type d'unité il s'agissait ?
10 R. Si je ne me trompe, il s'agissait d'une unité tout à fait régulière.
11 Elle était subordonnée au commandement du corps d'armée. Elle était placée
12 sous le commandement de l'armée.
13 Q. Très bien. Monsieur Jovicinac, définissons ensemble ce que sont des
14 membres des forces armées. Suis-je en droit de dire que lorsqu'on parle
15 d'un membre des forces armées, on parle de toute personne se présentant à
16 l'appel à la mobilisation avec une arme et qui participe à la défense
17 contre l'ennemi ?
18 R. Je suis d'accord avec vous, mais seulement partiellement. J'ai déjà dit
19 au tout début de ma déposition que lorsqu'on définit un membre des forces
20 armées -- on peut trouver, en fait, la définition dans la Loi sur l'armée.
21 Donc je ne peux pas adopter de position. Je ne peux ni affirmer ni infirmer
22 votre affirmation. Voilà, c'est que je voulais simplement vous dire.
23 Q. Alors, prenons l'intercalaire 2 intitulé : Loi sur la Défense nationale
24 générale.
25 R. Quel est le numéro de ce document ?
26 Q. Ce document se trouve à l'onglet 2.
27 Et il porte la référence L1 dans les archives du Tribunal, pour ceux
28 qui se trouvent ici dans le prétoire.
Page 26846
1 R. Non, non. Ceci, c'est la Loi sur la Défense populaire de la RSFY.
2 Q. Mais c'est très exactement ce que nous cherchons.
3 R. Non, non. Il y a la Loi relative à la défense de l'armée de la
4 Republika Srpska, qui a été adoptée soit en juin ou en juillet 1992, et je
5 fondais mes déclarations sur cette loi-là.
6 Q. Mais examinez tout de même ce texte.
7 R. Non. Il a été adopté avant l'établissement des tribunaux militaires et
8 des bureaux des procureurs militaires.
9 Q. Nous y reviendrons. Mais examinez néanmoins la loi dont je vous parle,
10 et je vous dirai que cette loi se fondait précisément sur ce dont vous
11 parliez, l'article 12 de la loi constitutionnelle sur l'application de la
12 constitution.
13 Examinez l'article 91.
14 Page 61 en anglais, pour ceux et celles qui se trouvent dans le prétoire,
15 et page 16 en serbe.
16 Au deuxième paragraphe, ou alinéa, on trouve la définition des forces
17 armées. Vous voyez cette définition ?
18 R. Oui.
19 Q. J'ai donné lecture de la disposition. Et vous voyez bien qu'il est dit
20 que toute personne qui prend les armes et se joint au combat est considérée
21 comme membre des forces armées. C'est clair, n'est-ce pas ?
22 R. Mais ce n'est pas clair, en tout cas pas à mes yeux, parce que, je le
23 répète, cette loi a été appliquée jusqu'au moment où la Loi relative à la
24 défense de la Republika Srpska a été adoptée.
25 Q. Ecoutez --
26 R. En juin ou en juillet 1992. La Loi relative à la défense de la
27 Republika Srpska ne tient pas compte que l'existence de la Défense
28 territoriale.
Page 26847
1 Q. Monsieur, écoutez. Vous vous trompez. Regardez l'intercalaire 60. Je
2 l'ai préparé à votre intention. Cette loi que vous évoquez, elle n'a pas
3 été adoptée en juin.
4 La première Loi relative à la Défense nationale a été adoptée par la
5 Republika Srpska dès mars 1992, et apparemment vous ne le savez pas,
6 Monsieur Jovicinac.
7 R. Eh bien, je ne sais pas tout cela par cœur.
8 Q. Eh bien, je vous invite à ne pas tirer de conclusion si vous ignorez
9 certaines choses. Voyez l'article 104.
10 R. Excusez-moi, s'il vous plaît.
11 Q. Examinez l'article 104. L33 pour les autres.
12 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
13 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le dernier document, Monsieur le
14 Président. J'en ai quasiment terminé. Le dernier document.
15 Q. Examinez l'intercalaire 60, où se trouve la Loi relative à la Défense
16 nationale. A l'intercalaire 61, me dit-on. Vous l'avez trouvé ?
17 R. Oui.
18 Q. Examinez les dernières dispositions, les dispositions de transition. Il
19 s'agit du document L33 pour ceux et celles qui se trouvent dans le
20 prétoire. Page 18 en anglais. Page 15 en serbe.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on agrandisse
22 l'article 104.
23 Q. Monsieur, voyez-vous maintenant que la loi fédérale s'applique ?
24 R. Pourquoi cette législation s'appliquerait-elle s'il existait une Loi
25 relative à la défense ?
26 Q. Eh bien, vous n'êtes pas très clair à ce sujet. C'est à vous de voir.
27 R. Non. Une loi existait, une loi qui était appliquée. Sans quoi il y
28 aurait eu conflit.
Page 26848
1 Q. Monsieur Jovicinac, je vous dirais quelle est la thèse de la Défense à
2 ce sujet.
3 Un policier resubordonné -- membre, donc, d'une unité de police
4 resubordonnée auprès d'un commandant militaire compétent au sein d'une zone
5 de responsabilité donnée devient membre des forces armées, et sa
6 participation au sein de cette unité militaire est soumise aux règlements
7 militaires, qu'il ait commis un crime ou une infraction répréhensible
8 pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. Aussi longtemps que
9 cette personne est resubordonnée, elle est soumise à la compétence des
10 organes judiciaires militaires. En conviendrez-vous avec moi ?
11 R. Pour des infractions pénales relevant de la compétence exclusive des
12 tribunaux militaires, oui. Et c'est ce que dit le chapitre 20, où il est
13 question de la compétence exclusive des tribunaux militaires. Et c'est ce
14 que j'ai dit dès le début de ma déposition.
15 Q. Monsieur Jovicinac --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne pouvons plus poursuivre, non.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Une dernière question --
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. C'était votre dernière question.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.
20 Eh bien, ceci conclut mon contre-interrogatoire.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges. Avant que
22 le Juge Harhoff ne pose les questions qu'il souhaite poser, j'aimerais
23 demander le versement au dossier de deux documents que j'ai montrés au
24 témoin, 2D07--
25 L'INTERPRÈTE : Me Krgovic pourrait-il répéter la cote du document.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le document qui est en rapport direct
27 avec le document dont le versement a été demandé par l'Accusation.
28 2D071154.
Page 26849
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le numéro de l'intercalaire.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Intercalaire 16.
3 C'est un document qui est en rapport avec les deux documents présentés au
4 témoin par le Procureur et qui montrent comment les deux individus qui sont
5 présentés comme des membres de la police civile, quelques mois plus tard,
6 se sont retrouvés au sein de l'armée.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Aucun lien entre ce document du 29 décembre
8 1992 et le document d'octobre 1992 n'a été établi. Par ailleurs, le témoin
9 s'est dit dans l'incapacité de se prononcer sur ce document, dans la mesure
10 où il n'avait aucune expérience du commandement et de la direction d'unités
11 militaires. Son expertise concerne les tribunaux militaires et les bureaux
12 de procureur militaires. Il n'a donc rien eu à ajouter, et je pense qu'il y
13 aura d'autres témoins par le biais desquels la Défense pourra essayer de
14 verser ce document.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais le témoin n'avait rien à dire non plus à
16 propos des deux documents qui lui étaient montrés par l'Accusation. Et le
17 Procureur a tout de même essayé de montrer comment ces deux individus qui
18 se trouvaient sur cette liste ont fini sur une autre. Ce document montre
19 que ces soldats étaient des déserteurs et qu'ils ont été transférés vers
20 une unité militaire. Le document précise une certaine procédure suivie.
21 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, pour être tout à fait
23 clair, intercalaire 16 --
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, oui, mon classeur.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous parliez d'un autre document
26 également.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, l'autre document, Monsieur le Juge,
28 c'est la page de couverture des directives, en fait. 2D101917. C'est la
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1 page de garde.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Intercalaire 19.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] 17.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] 19, 17.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je vois.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Les directives ont déjà été versées au
8 dossier. Il s'agit simplement d'une lettre qui accompagne et qui montre que
9 les directives ont été transmises au bureau du procureur au sein duquel le
10 témoin occupait ses fonctions.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, ces directives sont
12 déjà au dossier. Il a dit par ailleurs qu'elles n'étaient jamais entrées en
13 sa possession, qu'elles n'étaient jamais passées par ses mains, et qu'il ne
14 se sentait pas à même d'en parler. Je suis sûr que tout est donc déjà
15 clair.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais leur versement ne pose aucune
17 difficulté. Je me tourne seulement vers Mme le Greffier. Cette page doit-
18 elle constituer une pièce à part ou peut-elle être intégrée aux directives
19 proprement dites ?
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour des raisons techniques, je
22 comprends qu'il faut verser cette page dans une pièce à part.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est la page qui se trouve à
24 l'intercalaire 19.
25 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D192.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Et s'agissant de l'autre document, je réitère
28 mon intervention, mais peut-être que Me Krgovic pourrait me dire très
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1 précisément où dans le document il est suggéré que ce document ait à voir
2 avec des officiers de police. Il n'y là aucune mention de noms de
3 policiers, ni de l'endroit où ils se trouvaient, que ce soit à Han Pijesak
4 ou ailleurs. Je ne vois donc pas le lien entre ce document et le document
5 versé sous la cote 1D411.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je répondre très brièvement à cette
7 intervention, Messieurs les Juges ?
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le premier document est versé au dossier
10 et on va lui attribuer une cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 2D193, Messieurs les
12 Juges.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Jovicinac, il nous reste une
15 dernière question à vous poser, qui conclura votre déposition.
16 Nouvel interrogatoire par la Cour :
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avant de vous la poser, peut-
18 être devrais-je en établir le contexte.
19 J'aimerais aborder avec vous la question des conscrits, des recrues. Si
20 j'ai bien compris votre déposition, vous nous avez dit que lorsqu'un jeune
21 homme atteint l'âge de 18 ans, il est alors inscrit sur une liste qui
22 pourrait faire de lui, immédiatement ou par la suite, un homme appelé à
23 servir sous les drapeaux. Et je parle ici d'un temps de paix. A partir de
24 ce moment-là, il est considéré de facto comme un conscrit. Il figure sur la
25 liste des conscrits. A un moment donné, il sera appelé à faire son service
26 militaire, et par la suite il sera maintenu sur la liste aux fins d'une
27 éventuelle mobilisation en cas de guerre. Et sur la liste des conscrits, il
28 se voit attribuer une tâche, une fonction, n'est-ce pas ? C'est la première
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1 partie de ma question. Vous ai-je bien compris ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Alors, en temps de paix, si
4 nous examinons la liste des conscrits, nous constaterons l'existence d'un
5 certain nombre de jeunes hommes affectés à l'armée, forces aériennes et
6 autres, et puis nous trouverons également un nombre sans doute plus limité
7 de ces conscrits affectés à des tâches de police; c'est bien exact ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis, nous avançons dans le temps et
10 nous arrivons à une situation de guerre, et il y a mobilisation. Et ce
11 jeune homme qui s'est vu confier des tâches de police, en situation de
12 guerre, va répondre à la mobilisation et se présenter à la police; c'est
13 bien exact ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et si ce jeune homme se présente à la
16 police et qu'il devient membre des forces de police et que, à un certain
17 moment au cours de la guerre, lui-même ainsi que son unité sont
18 resubordonnés à l'armée aux fins de lui prêter assistance dans le cadre
19 d'une opération de combat, il obéira aux ordres qui lui sont donnés et il
20 se présentera à l'armée, lui et le reste de son unité. Et il dépendra alors
21 des instructions, de la direction et du commandement exercé par le
22 commandement militaire ?
23 R. Oui.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, voici ma
25 question : lorsque ce jeune homme est resubordonné à l'armée, ses
26 attributions initiales changent-elles ? En d'autres termes, reste-t-il dans
27 la liste, liste qui indiquait ses attributions en temps de guerre auprès de
28 la police, ou bien la liste des conscrits est-elle modifiée en ce qu'elle
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1 le concerne pour toute la période de resubordination ?
2 Comprenez-vous ma question; et si oui, êtes-vous en mesure d'y répondre ?
3 R. Je comprends la question. A mon sens, ses attributions telles qu'elles
4 lui ont été données pour une éventuelle situation de guerre au départ ne
5 changent pas. Il est membre de la police même s'il est resubordonné auprès
6 d'une unité militaire.
7 Et lorsque la resubordination n'est plus nécessaire, lui et le reste
8 de son unité se retrouvent à nouveau relevant de la compétence du MUP.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Et permettez-moi de préciser
10 un dernier point pour être tout à fait sûr de vous avoir bien compris :
11 l'attribution définie initialement pour ce jeune homme en cas de guerre ne
12 change pas. Même si ce jeune homme finit par être resubordonné à l'armée,
13 il demeure sur la liste initiale définissant ses attributions en temps de
14 guerre auprès de la police ?
15 R. C'est exact.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Pour corriger le compte rendu d'audience. En
19 page 128 - un instant - ligne 3, je pense avoir entendu dire le Juge
20 Harhoff "resubordination to the military". Or, le compte rendu dit
21 "resubordinated to the police".
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai peut-être fait un lapsus, auquel
23 cas je vous présente mes excuses. Bien sûr, je parlais de la
24 resubordination à l'armée. Sans quoi cette phrase serait totalement
25 dépourvue de sens.
26 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.
28 Monsieur Jovicinac -- Maître Cvijetic.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] En rapport avec la question que vient de
2 poser le Juge Harhoff au témoin, j'aurais une question supplémentaire à
3 poser, très précisément sur le thème que vient d'aborder le Juge Harhoff.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, nous n'allons pas procéder de la
5 sorte, Maître Cvijetic. Le Président [comme interprété] a collaboré avec ce
6 Tribunal pendant toute la journée. Nous allons devoir nous contenter des
7 explications que nous avons reçues de sa part au travers de nos questions
8 et de ses réponses.
9 Merci, Monsieur Jovicinac, d'avoir accepté de déposer. Merci du temps que
10 vous avez passé en notre compagnie. Je m'excuse des multiples déformations
11 que j'ai fait subir à votre nom tout au long de la journée. Tous nos vœux
12 vous accompagnent. Vous pouvez disposer.
13 Merci.
14 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et nous allons lever l'audience --
16 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, il y a une requête conjointe qui
17 vise à une révision de votre décision en ce qui concerne les délais
18 accordés pour la comparution du témoin suivant. Vous avez vu le temps qu'il
19 nous a fallu pour entendre le témoin d'aujourd'hui. Je peux vous assurer,
20 et je le dis sur la base de mon expérience personnelle, que le témoin de la
21 semaine prochaine risque de poser problème à ce niveau-là. Je me demandais
22 donc si nous pouvions envisager une séance supplémentaire le deuxième jour.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais plus. Si je me souviens bien
24 de ce que nous avons dit ce matin, c'est ce que nous avons prévu. Et,
25 effectivement, hors du prétoire, nous aurions pu aussi faire la même
26 remarque que celle que vous venez de faire compte tenu de l'expérience qui
27 a été la nôtre aujourd'hui.
28 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces considérations pratiques n'ont pas
2 échappé à notre attention.
3 Nous allons donc lever l'audience, et nous nous retrouverons, je pense,
4 dans le prétoire III le 1er mars, à 9 heures du matin.
5 Mais avant de nous quitter, je tiens à remercier les interprètes, les
6 sténotypistes et les agents de sécurité de leur aide. Merci d'avoir
7 contribué à la tenue de cette audience allongée. Merci aux accusés
8 également de leur coopération.
9 --- L'audience est levée à 17 heures 17 et reprendra le jeudi 1er mars
10 2012, à 9 heures 00.
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