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1 Le vendredi 9 mars 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
6 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et
7 autour du prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter.
12 M. HANNIS : [interprétation] Pour l'Accusation, Tom Hannis, Rose Cameron,
13 notre stagiaire, et notre commis à l'affaire, Sebastiaan van Hooydonk.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan pour la
16 Défense de M. Stanisic.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Dragan Krgovic, Aleksandar Aleksic, Gillian Kelly et Miroslav
19 Cuskic, ainsi que Milena Dzudovic pour la Défense de M. Zupljanin.
20 M. LAZAREVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
21 les Juges. Aleksandar Lazarevic, conseil de la Défense de M. Kovac.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 Oui, Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] J'ai demandé cinq minutes pour présenter deux
25 demandes : d'abord, j'ai voulu faire verser au dossier une pièce à
26 conviction qui a été montrée au témoin, mais j'étais fatigué, mes collègues
27 sont intervenus, et j'ai oublié cela.
28 Aux pages 27 184 et jusqu'à 27 186, j'ai montré au témoin la pièce 303046
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1 [comme interprété] sur la liste 65 ter. Intercalaire 135 dans le classeur
2 des documents de l'Accusation. Il s'agit de la nomination de M. Drljaca au
3 poste du chef du poste de sécurité publique à la date du 30 juillet 1992,
4 et c'est M. Zupljanin qui l'a nommé à ce poste.
5 J'ai vu que cela se trouve sur la liste de Me Zecevic parce qu'il a
6 l'intention de poser des questions par rapport à ce document ce matin au
7 témoin.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Eh bien, je soulève l'objection, Monsieur le
9 Président. J'ai anticipé cela -- c'est pour cela que j'ai mis ce document
10 sur la liste. J'ai anticipé que M. Hannis allait demander le versement au
11 dossier de ce document. Si je me souviens bien, le témoin a confirmé que ce
12 document est un document illégal et qu'il n'en savait rien, mais qu'il a
13 supposé qu'il s'agit d'un document illégal.
14 Par conséquent, il n'y a pas de fondement pour demander le versement au
15 dossier de ce document, et il y a eu d'autres objections que j'ai déjà
16 soulevées hier pour ce qui est de la communication tardive des documents et
17 pour ce qui est du moment inapproprié pour ce qui est du versement au
18 dossier des documents proposés par le bureau du Procureur. Et je soulève
19 une objection par rapport à ce document particulier puisqu'il n'y a pas eu
20 de lien établi entre le document présenté et ce témoin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, vous avez voulu dire
22 quelque chose ?
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Je soutiens les arguments présentés par
24 Me Zecevic.
25 M. HANNIS : [interprétation] Si vous le me permettez, j'aimerais répondre à
26 cela.
27 Le témoin n'a pas contesté l'authenticité. Il a dit que c'était illégal
28 parce que les chefs de centre n'avaient pas l'autorité nécessaire pour ce
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1 qui est des nominations. Mais j'ai souligné qu'apparemment il n'était pas
2 au courant de la décision du 25 avril 1992, et dans notre classeur, pour ce
3 qui est de la pièce 1D73, on voit que M. Stanisic a délégué son autorité
4 aux chefs des centres pour ce qui est des nominations des chefs des postes
5 de sécurité publique. Bien sûr, ils ont dû consulter ou avoir l'approbation
6 du ministre pour ce qui est du document même, mais il a été indiqué que
7 l'approbation du ministère a été reçue.
8 Je pense que le document est suffisamment authentique, pertinent, et a une
9 valeur probante pour être versé au dossier.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Le moment où le bureau du Procureur a demandé
12 que ce document soit versé au dossier. Ce document ne fait pas partie de la
13 fiche personnelle de M. Drljaca. Le bureau du Procureur aurait pu proposer
14 au versement au dossier ce document auparavant lorsque d'autres témoins ont
15 parlé de M. Drljaca, des questions administratives de la nomination de M.
16 Drljaca et de l'effet rétroactif de ces décisions portant les nominations,
17 et cetera.
18 Ce témoin n'a pas fourni ce lien entre le document et ces sujets pour que
19 le document en question soit admis au dossier. Le bureau du Procureur
20 aurait pu faire cela beaucoup de temps auparavant lors de la présentation
21 de ses moyens de preuve à charge pour, donc, indiquer le lien éventuel
22 entre le document et ces sujets qui ont été abordés pour pouvoir demander
23 l'admission du document. Simo Miskovic, un autre témoin qui a parlé des
24 nominations, et le Témoin Jankovic également, lors des témoignages de ces
25 témoins, le bureau du Procureur aurait pu demander aux témoins compétents
26 d'expliquer la procédure qui était appliquée pour ce qui est des
27 nominations et pourquoi ce document a été rédigé. Le bureau du Procureur
28 n'a pas fait cela.
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1 A ce stade de procédure, Monsieur le Président, on a subi un tort, et nous
2 ne pouvons pas accepter que ce document soit versé au dossier puisque nous
3 ne pouvons pas, par le biais d'autres témoins, fournir des explications
4 pour ce qui est de l'origine de ce document.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je ajouter. Et je m'excuse puisque je
6 prends du temps.
7 Pour ce qui est des arguments de M. Hannis par rapport au document 1D73,
8 ses arguments ne sont pas corrects. D'abord, dans le document ne figure pas
9 ce que M. Hannis vient de nous dire, le contenu du document est
10 complètement différent. Ici, pour ce qui est du dossier personnel de Simo
11 Drljaca, cela nous a été communiqué. Et pour ce qui est de son fichier
12 personnel, ce document n'y figure pas, non plus l'approbation du ministre
13 pour ce qui est de la nomination de Simo Drljaca.
14 De plus, lors de ce procès, lors du procès de Stakic, la Défense du Dr
15 Stakic s'est adressée au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska
16 pour demander le document relatif à la nomination de Simo Drljaca en 1992.
17 Les informations qu'ils ont reçues se trouvent dans son dossier personnel,
18 le dossier personnel de Simo Drljaca, où on peut lire qu'ils ne disposaient
19 pas de la lettre concernant la nomination de Simo Drljaca en 1992, mais
20 seulement les documents de l'année 1994 et plus tard.
21 Par conséquent, je peux dire que les bases ne sont pas suffisantes pour
22 pouvoir demander le versement au dossier de ce document par le bureau du
23 Procureur.
24 Merci.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, pouvez-vous me dire
26 quelque chose pour ce qui est de la communication des pièces.
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, d'après mes
28 informations, ce document a été communiqué à la Défense le 21 juillet 2010.
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1 Et à présent, je ne dispose pas d'informations pour ce qui est du système
2 du MIF pour voir comment et quand on a reçu cela. Mais je peux vérifier ce
3 point si c'est pertinent ou nécessaire pour ce qui est de la décision
4 définitive par rapport à cela.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
6 réitérer ce qui a été dit hier par rapport au document que le bureau du
7 Procureur possédait et que le bureau du Procureur, à l'époque, n'a pas
8 voulu proposer au versement au dossier -- au moment où ces documents ont
9 été présentés.
10 Pour ce qui est des objections concernant ce document et pour ce qui est du
11 fait que ce document est illégal, d'après le témoin, ce document dit ce
12 qu'il dit. Selon le témoin, concernant la régularité de ce document - ce
13 sont les mots qu'il a utilisés, et pas moi - il faut donc prendre cela en
14 compte lorsqu'on se penchera sur la valeur probante de ce document.
15 Donc le document sera versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P2463.
17 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà ma
18 deuxième demande : j'aimerais demander l'autorisation à ajouter lors de mon
19 contre-interrogatoire des questions concernant des documents 735 [comme
20 interprété] sur la liste de documents de l'Accusation. Le 65 ter 30032 du 5
21 novembre 1992, émanant du commandement de la Brigade d'infanterie légère de
22 Zvornik.
23 Cela concerne la réunion du collège du 5 novembre, et M. Stanisic présidait
24 cette réunion, mais il a quitté cette réunion avant que le troisième point
25 de l'ordre du jour n'ait été discuté avec M. Kusmuk, M. Karisik, puisqu'il
26 y avait des problèmes à Zvornik. Il s'agit d'un rapport de combat où on
27 peut lire quel était le problème qui a surgi entre la police spéciale et la
28 police militaire et il a été demandé en urgence l'intervention des
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1 ministères de la Défense et de l'Intérieur qui devaient se rendre à
2 Zvornik.
3 Hier, j'ai montré un autre document qui a indiqué que le ministre et le
4 général Gvero se sont rendus à Zvornik pour résoudre ce problème, mais il
5 s'agit d'un document qui se trouve au milieu de tous ces documents et qui
6 peut montrer le lien qui existait entre cet événement et la présence du
7 ministre sur place. Cela concerne la communication et la coordination entre
8 l'armée et la police, c'est pour cela que j'aimerais présenter ce document.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez dit pour ce qui est de votre
10 demande que vous vouliez montrer un document au témoin. Je suppose que vous
11 allez demander que ce document soit versé au dossier, donc nous allons
12 forcément entendre l'autre partie par rapport à ce document, mais nous
13 allons en parler plus tard.
14 Entre-temps, est-ce que le témoin peut entrer dans le prétoire.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut parler maintenant
16 du versement au dossier des documents concernant Koroman et Drljaca. Vous
17 avez réglé cette question avec le Greffe, mais il faut que cela soit
18 consigné au compte rendu.
19 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Nous avons envoyé un message électronique
20 à la Défense et au Greffe en disant qu'il s'agit de trois documents pour
21 Koroman et de quatre documents pour Drljaca.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous avez donc
23 mis à jour des numéros de documents 65 ter. Il s'agit donc des documents
24 3042 -- 30042 [comme interprété] et 30043 sur la liste 65 ter, n'est-ce pas
25 ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Oui. C'est sur quoi porte ma demande. Et nous
27 avons enlevé les pages dont on n'a pas parlé.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc nous pouvons faire maintenant
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1 cela ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Oui. --
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
4 M. HANNIS : [interprétation] -- de la part de la Défense.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous avons une objection, et pour la
6 même raison qu'on a déjà indiquée.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Mais à moins que je n'aie tort,
8 on a déjà rendu une décision concernant votre objection. Maintenant je vous
9 demande si vous avez des objections à soulever pour ce qui est de la mise à
10 jour des documents qui ont été proposés au versement au dossier tout à
11 l'heure.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas de quels documents nous
13 parlons ici.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous parlons des documents concernant
15 les dossiers personnels de Malko Koroman et de Simo Drljaca.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais je -- j'ai les numéros de divers
17 documents qui ont le même numéro 65 ter, mais je ne suis pas tout à fait
18 certain si ces documents sont les documents que M. Hannis a proposés au
19 versement au dossier.
20 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a aucun problème, si on a besoin d'un
21 peu plus de temps pour cela. Il y avait des numéros ERN pour ce qui est des
22 versions en B/C/S de ces documents et les numéros de pages pour lesquelles
23 on a demandé le versement au dossier.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je peux vous aider. La
26 Chambre a déjà rendu la décision concernant l'admissibilité de ces
27 documents. Maintenant nous voudrions savoir si vous êtes d'accord pour que
28 les documents sans certaines pages soient versés au dossier pour ce qui est
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1 de ces dossiers personnels, et donc vous pouvez vous familiariser avec pour
2 nous fournir votre réponse là-dessus.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous suis reconnaissant, Monsieur le
4 Président.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous sommes à nouveau
7 en audience, et je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la
8 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
9 déposition.
10 Monsieur Hannis, vous pouvez poursuivre.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
12 LE TÉMOIN : TOMISLAV KOVAC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
15 Q. [interprétation] J'ai encore un autre document à vous montrer et vous
16 poser des questions concernant ce document. M. l'Huissier va vous remettre
17 une copie papier dans quelques instants. Le document porte la date du 5
18 novembre, il s'agit de sujets dont on a discuté hier pour ce qui est --
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Quel est le numéro de l'intercalaire ?
20 M. HANNIS : [interprétation] 75. Il s'agit du document 30032 sur la liste
21 65 ter.
22 Q. Vous allez vous rappeler qu'hier on a parlé de la réunion du collège du
23 5 novembre lors de laquelle M. Stanisic, M. Kusmuk, M. Karisik ainsi que M.
24 Radovic se sont rendus à Zvornik, et nous avons vu le document où il est
25 indiqué que le ministre et M. Gvero se sont rendus là-bas.
26 J'aimerais vous montrer ce document, regardez le point 4. Cela a été envoyé
27 par la Brigade légère de Zvornik. Au point 4, on peut lire :
28 "Cette nuit vers 22 heures, un conflit a eu lieu entre les membres de la
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1 police militaire, la Brigade de la Police militaire et de la RS qui sont
2 stationnées à Zvornik. La situation est extrêmement urgente, mais reste
3 toujours sous le contrôle du commandement de la brigade. Et on demande que
4 les ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur se rendent en
5 urgence à Zvornik."
6 La date est le 5 novembre, M. Stanisic et d'autres personnes ont quitté la
7 réunion du 5 novembre. Savez-vous si cette réunion a été organisée par
8 rapport à ce conflit qui a eu lieu entre la police militaire et l'unité
9 spéciale de la RS à Zvornik ?
10 R. Je ne peux que supposer cela, mais il n'y a pas eu de conflit spécial.
11 Il n'y a eu que le conflit militaire entre les individus -- entre les
12 soldats plutôt, pour les appeler ainsi.
13 Certains individus se sont confrontés, et c'était ce conflit-là dont
14 il est question ici. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise par
15 rapport au contexte de cet événement.
16 Q. Le fait que le ministre ainsi que les trois responsables haut placés du
17 MUP ont quitté la réunion du collège, la réunion qui d'habitude avait lieu
18 une fois par mois et qui était apparemment importante. M. Stanisic ne se
19 serait pas rendu là-bas si le conflit entre la police et les militaires
20 n'avaient été sérieux. Pourquoi cela était urgent ?
21 R. Non, ce n'était pas urgent. Mais connaissez-vous, par exemple, les
22 conséquences d'un conflit sérieux ? Il peut y avoir des blessés, des morts.
23 Mais là, cela n'a pas été le cas. Il ne s'agissait que d'un conflit entre
24 les jeunes hommes pour savoir qui allait dominer dans une rue ou dans une
25 autre. C'était la situation après l'élimination des unités paramilitaires.
26 C'est à ce moment-là que le conflit a éclaté, lorsque Zuc et d'autres
27 unités paramilitaires ont été éliminés. Jusqu'ici vous avez certainement pu
28 vous pencher là-dessus.
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1 Q. Bien. Je n'ai plus de questions pour ce témoin, Monsieur le Président.
2 Et je demande que ce document soit versé au dossier, et je demande cela
3 pour montrer le lien entre la réunion et l'arrivée tardive du ministre et -
4 -
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on peut se rendre compte de ce
6 lien clairement sur la base de ce que vous avez montré jusqu'ici, Monsieur
7 Hannis ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il y a un lien tout à fait clair
9 et non ambigu entre la réunion qui a eu lieu et le départ des ministres, et
10 cela a été montré également dans les documents qu'on a présentés hier où on
11 a pu voir que le ministre et le général Gvero étaient arrivés à la demande
12 qui a été envoyée ce même jour. Ces deux documents --
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si vous pouvez maintenant
14 présenter les moyens de preuve pour ce qui est de ce qui s'est passé par la
15 suite.
16 Me Zecevic a une objection.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a rien de
18 contestable pour ce qui est du fait que le ministre a quitté la réunion du
19 collège pour des choses urgentes le 5 novembre. Et cela n'a rien à voir
20 avec les charges retenues contre les accusés. Il s'agit d'un événement qui
21 n'est pas du tout pertinent pour ce qui est du contexte de ce procès…
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, vous vouliez ajouter
23 quelque chose ? Je vous ai vu vous manifester.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Me Zecevic a dit tout ce que j'aurais eu
25 moi-même à dire.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est un problème
28 important en fait concernant la réalité des liens entre l'armée, la
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1 resubordination de la police, et qui contrôlait qui, la question de savoir
2 s'il s'agissait d'une action coordonnée ou non, et cetera. Le fait que
3 l'armée effectue une demande urgente adressée au ministère demandant aux
4 deux ministres de se présenter en quelques heures à peine, et je pense
5 qu'il s'agit d'un sujet qui pourrait avoir une certaine importance dans les
6 conclusions finales qui seront adoptées.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais…
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire une chose…
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, lorsqu'il est
12 indiqué conflit entre la police militaire et l'unité spéciale de la police
13 de la Republika Srpska à Zvornik, ai-je raison de comprendre qu'il s'agit
14 là d'une unité de la police spéciale ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que c'est effectivement le cas,
16 Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vois que Me Zecevic hoche de la
18 tête.
19 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je --
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2464.
25 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, apparemment
26 je vous ai légèrement induits en erreur concernant un point. Mon commis à
27 l'affaire me souligne que c'est le document 30033 de la liste 65 ter, autre
28 document daté du 5 novembre qui porte sur la venue du ministre de
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1 l'Intérieur et du général Gvero et dont j'ai parlé avec le témoin hier, et
2 c'est ce document-là. En fait, je voudrais demander le versement de ce
3 document à ce stade, et je vous présente mes excuses pour vous avoir
4 suggéré que ce document avait déjà été versé.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ecoutez, ceci est également
7 versé au dossier.
8 M. HANNIS : [aucune interprétation]
9 Q. [aucune interprétation]
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2465, Messieurs les
11 Juges.
12 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
13 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovac.
15 R. Bonjour.
16 Q. J'ai une requête très importante à vous adresser, Monsieur Kovac. Nous
17 parlons dans la même langue et nos voix risquent de se chevaucher si jamais
18 vous ne ménagez pas de pause entre la fin de ma question et le début de
19 votre réponse, et si nous procédons ainsi nous allons rendre la vie
20 impossible aux interprètes qui mènent une lutte formidable pour arriver à
21 traduire tout ce qui est dit dans la salle d'audience. Par conséquent, je
22 voudrais en tout cas vous demander d'y prêter attention, et je répète que
23 les interprètes ont fait un excellent travail pour ce qui est d'avoir
24 interprété tout ce qui a été l'objet de votre contre-interrogatoire et de
25 l'interrogatoire principal mené par les Juges aux cours des deux ou trois
26 dernières journées.
27 Alors --
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais vous faire remettre un classeur avec
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1 l'aide de l'Huissier.
2 Q. Le document qui nous intéresse est à l'intercalaire numéro 149. Il
3 s'agit de la pièce P2459. Vous avez les numéros d'intercalaires qui sont
4 sur le côté, donc recherchez cet intercalaire numéro 149.
5 Il s'agit ici d'un document qui vous a été présenté par le Procureur hier,
6 n'est-ce pas, Monsieur Kovac ? Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ? Une
7 information venant d'Ilidza le 13 juin.
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 Q. M. Hannis a fait une citation de document, et je suppose que c'est par
10 hasard qu'il a oublié de citer un passage de la seconde page qui est
11 également la dernière, je vais donc vous en donner lecture. Il s'agit de la
12 page numéro 3 dans le prétoire électronique en version serbe et
13 probablement la page 2 en version anglaise. Il y est dit, je cite :
14 "Le service de la Sûreté d'Etat, département auprès du SJB d'Ilidza, tout
15 comme les autres services de ce même SJB œuvrent à élucider entièrement et
16 à documenter les agissements précités de Milic."
17 Alors, est-ce que vous étiez au courant qu'ils enquêtaient sur les
18 agissements de Milic ?
19 R. Oui, je le sais. Mais je voudrais vous demander une chose, et je crois
20 que j'ai déjà insisté là-dessus hier, je voudrais que l'on tienne compte
21 également d'un autre paragraphe, c'est-à-dire le paragraphe immédiatement
22 antérieur à celui-ci. Si vous pouvez en donner lecture, ou je le ferai.
23 A savoir, outre cela, tous les groupes qui venaient à Ilidza pendant la
24 guerre - en annotation, les hommes d'Arkan et les hommes de Seselj - ont
25 essayé de perpétrer un attentat contre le commandant de poste et ont tenté
26 d'organiser des attaques visant ce poste de sécurité publique --
27 Q. Monsieur le Témoin --
28 R. Est-ce que je peux maintenant répondre à votre question ?
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1 Q. La seule chose qui m'intéresse, et comme nous avons un temps limité je
2 voudrais vous demander de vous concentrer sur cela, la seule chose qui
3 m'intéresse c'est la question de savoir si vous êtes au courant de ceci et
4 si la chose est exacte. A savoir, si le service de la Sûreté d'Etat et le
5 SJB enquêtaient sur tous les agissements illégaux qui avaient été le fait
6 de cet individu et de son groupe, y compris cette attaque dirigée contre le
7 SJB. Est-ce que vous êtes au courant de cela ou pas ?
8 R. Bien entendu que j'en suis au courant. Et nous avions toute une série
9 d'activités visant à suivre et à élucider les actes de ce groupe et très
10 précisément de ce Milic. Pour nous, il s'agissait d'un problème tout à fait
11 grave et délicat parce qu'en fait il avait des liens avec des agents du SDB
12 de l'époque. Et les services secrets croates lui avaient donné pour
13 instruction d'agir comme un perturbateur à Ilidza.
14 Q. Cependant, à mesure que les enquêtes suivaient leur cours concernant
15 les infractions pénales commises par cet individu, si j'ai bien compris ce
16 que vous nous disiez, l'intéressé est en fait décédé suite à une overdose,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Il a été retrouvé mort dans une situation assez particulière. Il avait
19 été victime d'une overdose, et nous ne savions pas à ce moment-là qu'en
20 plus de tous ces agissements, il avait également fait partie d'un trafic de
21 drogue dont l'un des bouts de la chaîne était Sarajevo.
22 Q. Le document suivant que je souhaite vous présenter a également été
23 présenté hier par M. Hannis, il s'agit du document à l'intercalaire 150;
24 pièce P648. Vous vous rappelez avoir examiné en détail et assez longtemps
25 ce document avec M. Hannis hier, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur le Témoin, à la dernière page de ce document se trouve la
28 signature de la personne qui a rédigé ce document. Il est indiqué chef du
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1 SJB d'Ilidza, Tihomir Glavas. Vous voyez ceci, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Hier, vous avez commenté ce document et vous avez indiqué au sujet de
4 ce document qu'il était quasiment de nature épique, qu'il procédait d'une
5 tendance quasiment épique, et qu'il était compréhensible dans le contexte
6 de la guerre à l'époque et que c'était une façon pour les personnes
7 concernées de se mettre elles-mêmes en avant en vous faisant vos louanges.
8 Et vous avez également dit que d'après vous, Tihomir Glavas faisait du bon
9 travail comme policier. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors, Monsieur le Témoin, je voudrais que nous passions à présent aux
12 pages numéro 6 et 7 de ce document où sont indiquées les personnes dont on
13 propose qu'elles se voient remettre une médaille ou une décoration. Donc au
14 numéro 1 on trouve votre nom, et je voudrais maintenant que l'on passe à la
15 page suivante pour que nous puissions nous convaincre du nom qui apparaît
16 au numéro 5.
17 R. Glavas, Tihomir, chef du SJB de Hadzici, assistant du chef du SJB
18 d'Ilidza.
19 Q. Est-ce bien le même Tihomir Glavas qui a signé le document ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc dans le document qu'il a lui-même signé, il se propose lui-même
22 parmi les personnes mises en avant comme candidates à une décoration,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Nous n'en dirons pas plus quant à la valeur de ce document.
26 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection, Messieurs les Juges. Ceci
27 n'est pas approprié dans le cadre de l'interrogatoire.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges.
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1 Q. Monsieur le Témoin, en 1992, lorsque vous êtes arrivé au ministère de
2 l'Intérieur - au quartier général de ce dernier - si j'ai bien compris la
3 teneur de votre déposition, vous avez dit, je crois --
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'apporter un peu
5 d'eau au témoin, s'il vous plaît.
6 Q. Si j'ai donc bien compris la teneur de votre déposition, il y a eu un
7 processus de consolidation du ministère de l'Intérieur et, à ce moment-là,
8 ce processus était déjà en cours, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors vous avez également indiqué au cours de votre déposition que Mico
11 Stanisic s'était entretenu avec vous avant que vous n'arriviez au MUP, et
12 je crois que vous avez également dit qu'il vous avait dit avoir besoin de
13 professionnels au sein de la police, des professionnels avec de
14 l'expérience et faisant preuve d'intégrité morale afin de créer un MUP de
15 la Republika Srpska conformément à la loi et tel qu'un tel ministère devait
16 être. Si je puis ainsi résumer ce que vous avez indiqué ?
17 R. Oui. Pour être bref, nous avions besoin d'hommes qui étaient de
18 véritables policiers, qui appartenaient vraiment à la police, et qui
19 n'étaient pas mis en avant par des communautés locales ou qui étaient sous
20 influence. Et bien entendu que nous avions besoin d'hommes capables de
21 mettre en œuvre toutes ces décisions et ces mises en place de nouvelles
22 structures, et à cette fin il était nécessaire, évidemment, d'avoir à sa
23 disposition des hommes capables de mettre en œuvre tout ce qui était
24 nécessaire à la constitution de ce ministère de l'Intérieur.
25 Q. Si je me souviens bien, vous avez également indiqué qu'il avait demandé
26 que ces hommes n'aient pas d'allégeances politiques, qu'ils ne dépendent
27 pas de la volonté de partis. Qu'ils soient donc de véritables
28 professionnels faisant preuve de l'intégrité et du sens moral nécessaire à
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1 leur travail au sein du ministère.
2 R. Eh bien, cela allait dans ce sens. Je crois qu'en me choisissant, moi,
3 pour ce poste, il a également donné une impulsion et une direction pour les
4 services de la sécurité publique, et il a pris position pour ce qui est des
5 relations avec la sphère politique.
6 Q. Merci. Un certain nombre d'actions ont été initiées au cours de ce
7 processus de consolidation, et je voudrais maintenant que me confirmiez si
8 c'est bien exact. Après que ce corridor ait été ménagé, les conditions ont
9 été créées pour faire le lien entre le MUP de la Republika Srpska en
10 général, pour en faire un tout intégré et mettre en place des liens le long
11 des lignes professionnelles, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Il y a une action pour réduire de façon très importante l'effectif de
14 la réserve, en tout cas elle a été initiée.
15 R. Oui.
16 Q. A également été lancée une mesure visant les individus qui étaient
17 entrés à l'effectif de la réserve de la police sans avoir été soumis aux
18 vérifications préalables nécessaires, et cette mesure consistait à les
19 retirer de l'effectif de la police pour les mettre à la disposition de
20 l'armée, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. On a également commencé à mettre en place des SJB, et à l'échelon du
23 MUP, la mise en place de l'administration de la police et une séparation de
24 cette dernière d'avec l'administration chargée des affaires pénales et
25 judiciaires.
26 R. Oui.
27 Q. Et la consolidation ainsi que la mise en place du Service de la Sûreté
28 nationale.
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1 R. Oui.
2 Q. On a également commencé à mettre en place certains centres, certains
3 CSB, comme Bijeljina, Sarajevo et Trebinje, et on a recréé un centre à
4 Doboj, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Ensuite, il y a eu démantèlement des différentes unités spéciales de la
7 police qui avaient œuvré dans différents centres de la sécurité publique et
8 cellules de Crise, elles avaient été mises en place dans ces instances, et
9 la mise en place d'un détachement d'unité spéciale dans chacun des CSB
10 placé sous le commandement de la brigade de la police spéciale dirigée par
11 Karisik et le ministère, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, Monsieur le Témoin, sur la base de cette unité spéciale de la
14 police et des compétences qui lui ont été attribuées, elle était placée
15 sous le commandement de Karisik, à partir de 1992, cette brigade commence à
16 entrer en conflit avec des unités paramilitaires à Brcko, Bijeljina,
17 Zvornik, et cetera, à partir de juin 1992, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. A ce moment-là, Monsieur le Témoin, l'intention du MUP de la Republika
20 Srpska n'était-elle pas de prendre à bras-le-corps tous les phénomènes et
21 tous les comportements criminels, y compris les camps illégaux et autres
22 installations illégales ?
23 R. Oui.
24 Q. Monsieur le Témoin, afin de mener à leur terme avec succès les
25 différentes actions que nous venons d'énumérer - et nous n'avons pas été
26 exhaustif - différentes mesures ont également été prises sur le plan du
27 personnel tant au sein du ministère de l'Intérieur que sur le terrain au
28 sein des SJB, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Il semblerait que dans le cadre de ces remaniements, vous soyez vous-
3 même arrivé au sein du MUP de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Conviendrez-vous, Monsieur le Témoin, qu'il s'agissait là d'un
6 processus qui avait été initié et dans lequel, comme vous nous l'avez dit
7 au début, vous vous êtes vous-même impliqué ? Vous y avez participé, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Quelles étaient l'intention sous-jacente et la finalité de ce processus
11 ? Est-ce que vous souhaitiez mettre en place un état de droit dans lequel
12 le ministère pourrait exercer ses compétences conformément à la loi ?
13 R. Est-ce que je peux répondre un peu plus en détail, puisque j'ai été
14 bref jusqu'à présent.
15 Q. Oui, allez-y.
16 R. L'une de nos motivations, la motivation que nous étions nombreux à
17 partager au sein de la police était, outre le besoin de nous organiser et
18 de nous intégrer au sein de notre propre peuple, reliée -- elle était,
19 notre motivation, reliée également à notre prise de conscience
20 particulièrement pénible du fait que nous étions employés au sein d'un
21 ministère qui était criminel, illégal, celui de Delimustafic, et au sein
22 d'une organisation dont les institutions étaient totalement soumises à un
23 seul peuple et à un seul parti. A ce moment-là, il s'agissait du peuple
24 musulman et du SDA.
25 En tant que professionnel à Ilidza, j'ai été victime d'humiliation
26 lorsque le président de l'époque, Ilija Izetbegovic, se rendait à des
27 sommets et qu'il était protégé par la Ligue patriotique alors que le
28 commandant des services de sécurité locaux ne pouvait même pas l'approcher.
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1 Tout ceci faisait partie des motivations qui étaient les nôtres et c'est ce
2 qui nous a donné l'énergie de créer un MUP en bonne et due forme, le genre
3 de ministère de l'Intérieur qui aurait été conforme à ce que l'on nous
4 avait appris, afin qu'il n'y ait pas de ministère en Bosnie-Herzégovine qui
5 soit dirigé par un seul parti ou par des organisations parallèles, même
6 s'il s'était agi d'ailleurs de structures émanant du peuple serbe.
7 Q. Merci. Monsieur le Témoin, afin de parvenir à ces objectifs que vous
8 avez indiqués, il y avait le besoin pour le MUP de maintenir l'ordre public
9 et de poursuivre les auteurs de crimes, de soumettre aux organes compétents
10 des plaintes concernant ces auteurs d'infractions, et il devait également
11 s'acquitter de toutes les tâches incombant au ministère de l'Intérieur d'un
12 Etat conformément aux dispositions législatives en vigueur, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur le Témoin, puisqu'en 1992, à un moment donné, vous avez été un
15 collaborateur très proche de Mico Stanisic, avez-vous la moindre raison de
16 douter que M. Stanisic ait partagé ces mêmes objectifs ?
17 R. Non. En 1992, nous étions absolument sur la même longueur d'onde
18 concernant l'ensemble de ce processus et de ces actions. Et c'était
19 l'époque où j'étais le plus habilité -- j'avais la meilleure position
20 possible pour réaliser ce que je souhaitais concernant le MUP.
21 Q. Monsieur, j'ai pu voir un certain nombre de vos déclarations dans les
22 documents qui nous ont été communiqués dans lesquelles vous dites que Mico
23 Stanisic, en 1992, n'a pas réussi à procéder à la création du MUP en vertu
24 de la loi et comme il se doit de faire et qu'il a été démis de ses
25 fonctions à la suite d'une perte d'un appui politique. Est-ce que vous
26 maintenez cette affirmation ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur, le fait de perdre cet appui politique vers la fin de 1992,
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1 d'après vous, est-ce que c'étaient des conséquences de vos efforts déployés
2 au sein du MUP pour essayer de contrecarrer toutes les formes de crimes, de
3 juger les auteurs de crimes ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur, vous nous avez dit hier au cours de votre interrogatoire que,
6 d'après vous, tout ce que vous avez réussi à accomplir de bien en 1992 pour
7 améliorer le travail du ministère de l'Intérieur a été en fait, d'une
8 certaine façon, annulé en 1993 pendant que M. Adzic se trouvait à la tête
9 du MUP ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je voudrais revenir à la question
14 précédente; en parlant du "burnout" de M. Stanisic en 1992.
15 Vous avez dit que vous avez découvert ceci dans "un certain nombre de
16 déclarations…"
17 Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la référence. A quels documents
18 faites-vous allusion exactement ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge Delvoie.
20 Je crois que les documents se trouvent plutôt à deux endroits, mais je peux
21 à l'instant vous donner une référence à un seul document.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de P841. Et je peux vous citer les
24 propos tenus dans ce document. Il s'agit d'un entretien de M. Tomo Kovac de
25 1996, et il s'agit du 1er mars 1996.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, il n'est pas nécessaire de le
27 citer. Pourvu que nous ayons la référence exacte.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur, pour être tout à fait sûr que l'on se comprend, je vais vous
4 rappeler ce que vous avez dit :
5 "Mico Stanisic a eu du mal à faire entendre ses opinions. Il a occupé,
6 néanmoins, ses fonctions avec beaucoup d'enthousiasme, mais les choses
7 n'ont pas marché comme il l'avait souhaité et il a eu un 'burnout'."
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur, nous avons parlé de la situation en 1993. Et il est exact de
10 dire, n'est-ce pas, qu'après le remplacement de Mico Stanisic et après que
11 vous et d'autres cadres du MUP ayez été remplacés, lorsque Ratko Adzic a
12 été nommé au poste de ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, on
13 peut dire non pas seulement que d'une certaine façon toutes les actions et
14 tout le bien qui avait été fait, les améliorations qui avaient été
15 apportées par vous notamment dans le courant de l'année 1992, mais les
16 choses, en fait, étaient revenues à ce qu'elles étaient auparavant, c'est-
17 à-dire que la situation a même empiré par rapport à ce qu'elle était au
18 début, n'est-ce pas ?
19 R. Eh bien, voyez-vous --
20 Q. Oui. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Vous pouvez continuer.
21 R. Il est tout à fait certain que le processus s'est arrêté et une
22 nouvelle direction nous a été donnée du haut. Il y a eu un nouvel homme qui
23 est arrivé, et il avait une nouvelle psychologie d'homme qui pendant la
24 guerre avait un cercle d'autorité plutôt fermé et il n'avait pas du tout la
25 conscience nécessaire pour faire régner l'état de droit et il ne savait pas
26 non plus de quelle façon les institutions devaient fonctionner.
27 Nous lui offrions une résistance vive au sein du ministère de l'Intérieur,
28 mais je dois vous dire que le processus s'est arrêté dans tous les cas.
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1 Q. Lorsque vous dites que "le processus s'est arrêté," vous parlez des
2 améliorations qui avaient été entamées en 1992, n'est-ce pas ?
3 R. Non. Je pense plutôt à l'amélioration ou à la fin de la construction
4 des institutions ou de la mise sur pied des institutions et des prémisses
5 nous permettant d'établir un état de droit, et ce sont des composantes qui
6 sont toujours nécessaires sur un territoire lorsque l'on essaie d'établir
7 un système juridique et d'établir un état de droit dans un Etat.
8 Q. Monsieur, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire ceci - et
9 d'ailleurs, vous l'avez mentionné tout à l'heure - la situation très
10 spécifique qui prévalait en 1992 était en fait celle de l'existence de ces
11 cellules de Crise et leur énorme force à un niveau local, leur importance
12 au niveau local ?
13 R. Lorsque l'Etat a été démantelé, ces derniers -- Toutes les décisions se
14 prenaient à un niveau unilatéral. Il n'y avait pas de décisions
15 bilatérales. Il n'y avait pas de décisions faites autrement. Ils tenaient
16 tout : L'armée, l'organisation, la municipalité. Et en grande partie
17 également la police, même si nous en sommes sortis les premiers, nous
18 sommes sortis les premiers de ce cercle puisque nous avions déjà un
19 ministère qui état presque déjà complètement créé et formé.
20 Q. Monsieur, justement quand vous nous dites que vous aviez des structures
21 au sein du ministère qui étaient déjà créées, cette importance des cellules
22 de Crise s'est plutôt manifestée lorsque l'on parle du fonctionnement du
23 MUP en tant que ministère, j'entends par là la hiérarchie et le contrôle
24 effectif que le ministère avait sur ses instances.
25 R. Nous ne pouvons pas réellement généraliser. Mais il est certain que
26 s'agissant des cellules de Crise où nous avions des dirigeants tout à fait
27 corrects, mais à certains endroits il y avait également des dirigeants des
28 postes de sécurité publique qui avaient beaucoup de pouvoir et pouvaient
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1 donc s'assurer que les choses se déroulent conformément à la loi.
2 Q. Si je vous ai bien compris, c'est justement cet effet négatif que ceci
3 a eu sur le travail du MUP. On avait l'impression qu'il y avait une
4 certaine manifestation négative à l'époque ?
5 R. Oui. Je peux dire qu'il y avait environ 30 % des effectifs qui
6 faisaient en sorte que nous avions d'énormes problèmes. Et ceci, justement,
7 nous amène là où nous en sommes aujourd'hui.
8 Q. Mais, Monsieur, dites-moi, cette importance des cellules de Crise au
9 niveau local s'est également manifestée sur le fonctionnement des organes
10 du pouvoir ?
11 R. Oui. S'agissant de toutes ces communes locales nous avions des députés
12 au sein de l'assemblée. Et il est tout à fait certain que l'assemblée de la
13 République serbe de Bosnie-Herzégovine à l'époque était une instance très
14 forte au niveau politique, au niveau législatif, et ces derniers avaient un
15 énorme pouvoir sur le travail exécutif. Ce qui a eu pour conséquence qu'on
16 a changé trois fois de gouvernement pendant la guerre, et c'est tout à fait
17 anormal que cela se fasse ainsi, surtout en temps de guerre.
18 Q. Très bien, merci. Lorsque vous avez déclaré hier qu'il y a eu des
19 changements de cadres, et ce, en réponse à une question posée par mon
20 éminent confrère, M. Hannis, et les estimés Juges de la Chambre concernant
21 la démission de certaines personnes de leurs fonctions, un certain de cas a
22 été mentionné, je voudrais qu'on les passe en revue de nouveau.
23 Vous souvenez-vous d'avoir mentionné hier un cas qui était lié à M. Stevan
24 Todorovic ?
25 R. Oui.
26 Q. Je crois que vous l'avez bien expliqué hier. Nous avons toute la
27 documentation dans nos listes. Mais je dois vous poser une question afin
28 d'avoir plus d'éclaircissements pour le compte rendu d'audience. Alors à la
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1 page du compte rendu d'audience 27 071, vous avez déclaré quelque chose que
2 je vais vous citer en anglais, alors c'est pour pouvoir vous citer la
3 partie du compte rendu d'audience qui est en anglais, je cite en anglais
4 vos propos. Vous avez déclaré, je cite :
5 "C'était tout à fait évident pendant que M. Adzic était ministre et
6 lorsqu'il a voulu faire quelque chose qui était contraire aux opinions de
7 nous, les professionnels. J'ai compris ceci comme étant que M. Stanisic
8 voulait faire les choses de la façon dont je les faisais. Et il en découle
9 de certains documents que le ministre Stanisic a été impliqué dans un
10 certain nombre de procédures, à l'exception de l'affaire Todorovic."
11 Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de nous apporter
12 quelques précisions.
13 Mais pour résumer, il est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Kovac, qu'à
14 l'époque, pendant que Mico Stanisic était ministre en 1992, vous, en tant
15 que chef de la direction, aviez envoyé des inspecteurs de la direction du
16 ministère de l'Intérieur à Samac pour établir de quoi il en était
17 exactement ?
18 R. Oui.
19 Q. Le chef du centre de sécurité publique de Doboj, M. Bjelosevic, avait
20 proposé en 1992 que l'on élise un nouvel homme au poste de chef du poste de
21 sécurité publique de Samac - et c'était M. Cancar - parce qu'il a dit qu'il
22 y a eu des mécomportements [phon] fréquents au sein du service pour ce qui
23 est de M. Stevan Todorovic; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. En fait Stevan Todorovic, au cours de l'année 1992, a été arrêté,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Maintenant, pour ce qui est de M. Malko Koroman, est-ce que vous
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1 saviez qu'il était chef du poste de sécurité publique de Pale à la suite
2 d'une décision du ministre, Alija Delimustafic, de 1991 ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur, l'on vous a montré hier un document qui porte le numéro 65
5 ter 10363, il s'agit de l'intercalaire 151.
6 Le document porte la date du 11 janvier 1993. Et l'on peut voir dans le
7 bloc signature qu'il s'agit du ministre Radomir Njegus, et c'est un
8 document qui est en lien avec Malko Koroman, c'est une lettre de suivi ?
9 R. Oui.
10 Q. Monsieur, en cette date du 11 janvier 1993, Mico Stanisic avait déjà
11 été démis de ses fonctions, il n'était déjà plus au ministère, et vous, si
12 je vous ai bien compris, vous aviez également été remplacé par les nouveaux
13 dirigeants à partir du 1er janvier 1993 ?
14 R. Oui, tout à fait. Je devais effectuer des tâches de l'adjoint du
15 ministre, donc j'étais censé devenir adjoint du ministre, mais en réalité
16 je suis resté derrière en tant que chef de l'administration de la police.
17 Donc c'est un document qui a été envoyé par le ministre adjoint au chef de
18 l'administration.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin reprenne la dernière
20 partie de sa réponse.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les interprètes demandent au témoin
22 de reprendre cette réponse.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit ?
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu ce que
25 je viens de dire ?
26 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors le témoin peut-il répéter.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous expliquer lentement et clairement et nous expliquer de
2 quoi il s'agissait.
3 R. Il découle clairement de ce document que le document a été envoyé au
4 chef de la direction de la police, et c'était moi-même, j'effectuais cette
5 tâche, et c'est l'adjoint du ministre qui l'avait envoyé, c'était Radomir
6 Njegus. On voit déjà la hiérarchie, on voit déjà que je me trouve au
7 troisième niveau de la hiérarchie à l'époque s'agissant du ministère. Il
8 est certain qu'il s'agit d'une époque pendant laquelle le ministre Ratko
9 Adzic était en fonction.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois que M. Hannis souhaite dire quelque
12 chose.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je suis réellement désolé d'interrompre. Mais
14 j'aimerais demander à mon éminent confrère de préciser quelque chose, car
15 il semblerait que le témoin est en train de dire que M. Njegus était le
16 ministre adjoint chargé du MUP plutôt que d'être le ministre adjoint ou
17 l'assistant du ministre chargé des questions administratives et juridiques.
18 Est-ce que c'est exact ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliquer ceci ?
21 R. Non. Je n'ai pas pensé au ministre. Mais nous pouvons voir que la
22 nouvelle hiérarchie avait déjà été instaurée --
23 Q. Je crois que vous n'avez pas très bien saisi cette question. Est-ce que
24 M. Radomir Njegus a, en date du 11 janvier 1993, dit dans cette lettre que
25 le VD, c'est-à-dire la personne exécutant la fonction de l'adjoint du
26 ministre, donc est-ce qu'il rédigeait cette lettre en tant que tel ou bien
27 rédigeait-il cette lettre dans une autre capacité ?
28 R. Non, en tant que celui qui effectue les tâches de l'assistant du
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1 ministre.
2 M. HANNIS : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'interrompre. Il
3 semblerait qu'il y a un très grand nombre d'assistants du ministre
4 s'agissant du MUP, et cetera, plutôt que du ministre adjoint. Donc voilà,
5 c'est pour ceci que je suis quelque peu perplexe. Est-ce que c'est un
6 ministre adjoint tout comme était M. Kovac alors qu'il remplaçait M.
7 Stanisic en 1992, ou bien s'agissait-il d'un ministre adjoint pour l'une
8 des dix administrations au sein du MUP.
9 M. ZECEVIC : [interprétation]
10 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous expliciter ceci, pourriez-vous donner
11 une précision ?
12 R. Voici, s'agissant de l'organisation à l'époque de M. Stanisic il n'y
13 avait que deux adjoints du ministre; il y avait Tomislav Kovac et Dragan
14 Kijac. D'après la nouvelle organisation, Radomir Njegus était le chef
15 chargé des cadres. Mais lorsque vous voyez la mention VD, ça veut dire
16 qu'il s'agit de quelqu'un qui exécute les fonctions du ministre, donc il
17 est adjoint du ministre. Le ministre peut nommer quelqu'un pour le
18 remplacer. Donc d'après le ministre, ce dernier avait reçu la tâche de le
19 remplacer en son absence.
20 Donc c'était l'adjoint du ministre - Radomir Njegus était l'adjoint
21 du ministre - mais il n'avait pas été nommé à ce poste par le gouvernement
22 de la Republika Srpska, donc ceci n'a pas été fait par le gouvernement,
23 mais le ministre a la compétence de nommer une personne qui le remplacera
24 en son absence jusqu'à ce que le gouvernement ne le nomme à ce poste.
25 Q. Je crois que vous nous avez bien expliqué cette question, je crois
26 qu'il n'est pas nécessaire de perdre plus de temps sur cette question. Très
27 bien.
28 Alors, Monsieur, lorsque vous dites que pendant que Mico Stanisic
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1 était ministre il y avait deux adjoints, et lorsque vous dites que c'était
2 Dragan Kijac et vous-même, est-ce que vous pensez plutôt aux chefs du
3 service de la sécurité nationale de M. Kijac, ou pensez-vous au chef chargé
4 de la sécurité publique et c'était donc vous ?
5 R. A l'époque il y avait deux adjoints nommés par le gouvernement, d'après
6 mes connaissances, il n'y avait pas d'autres adjoints. Je vous explique
7 seulement pourquoi il y a un adjoint et pourquoi il y a quelqu'un qui
8 effectue les fonctions d'adjoint. Donc je ne sais pas si certaines
9 personnes avaient quitté leur poste ou si des postes avaient été fermés. Je
10 ne le sais pas.
11 Q. Monsieur, je vais vous montrer un autre document, et je ne sais pas si
12 l'on vous l'a montré hier.
13 Mais pour revenir de nouveau un peu en arrière, donc Malko Koroman.
14 Vous savez qu'il avait été nommé par M. Alija Delimustafic en tant que chef
15 du poste de sécurité publique déjà en 1991, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Et ce, s'agissant du poste de sécurité publique de Pale, le SJB de Pale
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vais maintenant vous montrer le document 65 ter 30042. Donc je
21 répète, il s'agit du document 30042. Intercalaire 152. Et il s'agit d'une
22 décision sur le déploiement temporaire de Malko Koroman en date du 1er avril
23 1992.
24 Est-ce que vous l'avez trouvé ? Il s'agit de l'intercalaire 152.
25 Non, ce n'est pas ce document qui est affiché à l'écran. Il faudrait
26 afficher le document suivant dont le numéro ERN est 03240401.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème, Monsieur le
28 Président, parce que nous n'avons dans le prétoire électronique que les
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1 documents que j'ai montrés au témoin, M. Koroman, hier. Mais je ne lui ai
2 pas montré le document de la nomination du mois d'avril 1992.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que
4 ces documents avaient été retirés du prétoire électronique.
5 La seule façon de procéder serait de les mettre sur le rétroprojecteur,
6 pourrait-on faire cela ? Parce que je ne vois pas de quelle façon nous
7 pourrions faire autrement.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous pouvons prendre une pause --
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Non -- mais je crois que le document est le
10 bon document. Le document qui est maintenant affiché à l'écran est le bon
11 document. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas consulté l'écran. Très
12 bien.
13 Q. Alors, Monsieur, je vous prierais de bien vouloir consulter l'écran car
14 le document est chargé dans le système du prétoire électronique.
15 R. Mais je l'ai également dans le classeur, je l'ai trouvé.
16 Q. Très bien, merci. Alors vous voyez que par cette décision Malko Koroman
17 est déployé temporairement au ministère de l'Intérieur de la République
18 serbe de Bosnie-Herzégovine pour effectuer des tâches d'inspecteur au
19 centre du SJB de Sarajevo, donc il n'est pas le chef du poste de police,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui, vous avez raison. Je comprends, je comprends.
22 Q. Est-ce que ce sont des faits qui vous étaient connus ?
23 R. Lorsque je suis arrivé au ministère, je connaissais très bien son
24 statut, effectivement.
25 Q. Merci. Monsieur, veuillez me dire --
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je ne sais pas si ce
27 document figure maintenant parmi les documents qui sont versés au dossier
28 ou souhaiteriez-vous le faire verser au dossier. Est-ce qu'il est déjà
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1 versé au dossier ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour être très honnête avec vous, Monsieur le
3 Juge, je ne le sais pas.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi non plus.
5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en fait il y a une
6 autre pièce. C'est la P1416.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les parties pourraient peut-être
8 vérifier ceci pendant la pause, pensez-vous ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] J'allais justement vous proposer la même
10 chose.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Greffière d'audience vient de nous
13 confirmer que le document est déjà versé au dossier.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous
16 nous donner la cote, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la cote P1416, Monsieur le
18 Président, Monsieur les Juges.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure de la pause,
21 Monsieur le Président. Qu'en pensez-vous ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, très bien. Alors, nous allons
23 poursuivre nos débats dans 20 minutes.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous pouvez poursuivre.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 27227
1 Q. Monsieur Kovac, avant la pause, je vous ai montré la décision
2 concernant Malko Koroman. Savez-vous si, déjà en avril 1992, Malko a
3 rassemblé 3 000 personnes à Pale qui, en utilisant les armes, auraient
4 évité sa mise à pied du poste du chef de sécurité publique ?
5 R. J'en ai entendu parler, mais je n'y ai pas pris part. Parce qu'à
6 l'époque, j'étais à Ilidza. J'ai entendu parler de cela. Il s'agissait de
7 quelque chose qui se passe dans des bourgades comme cela, c'est la
8 mentalité de bourgade. Il s'agissait des gens qui sont devenus les
9 personnes à la tête de quasi-institutions et qui n'étaient pas
10 familiarisées avec la notion de la subordination dans le cadre des
11 institutions de l'Etat. On avait beaucoup d'exemples comme celui-ci.
12 Q. Merci. Je veux vous montrer le document qui porte numéro 1D644, à
13 l'intercalaire 37. Monsieur, en attendant que vous ne trouviez le document,
14 dites-moi si vous connaissez Ostoja Minic ?
15 R. Oui.
16 Q. Il était inspecteur au sein de la direction de lutte contre la
17 criminalité au sein du MUP, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur le Témoin, ce document est un rapport concernant les activités
20 du poste de sécurité publique de Pale concernant la période allant d'avril
21 à décembre 1992, et a été rédigé le 8 mars 1993.
22 J'aimerais que vous regardiez l'avant-dernière et la dernière pages du
23 document, c'est où on voit les propositions des mesures et des actions.
24 Dans le prétoire électronique, c'est à la page 5 de la version en serbe, et
25 je suppose que c'est la même page dans la version en anglais. Le sous-titre
26 est --
27 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Pour ce qui est des propositions
28 des mesures et des actions, cela commence à la page 6 de la version en
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1 anglais.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Hannis.
3 Q. Est-ce que vous avez retrouvé la page 5 dans le document ?
4 Où on voit le sous-titre : "Propositions des mesures et des actions." En
5 bas de la page 5.
6 R. Je ne pense pas que j'aie la page numéro 5 dans mon document.
7 Q. Regardez le document affiché à l'écran, s'il vous plaît.
8 R. Oui.
9 Q. Dans ce document pour ce qui est des propositions des mesures et des
10 actions à prendre, il est dit qu'il faudrait recueillir des déclarations de
11 Malko Koroman et d'autres employés haut placés du poste de sécurité
12 publique. Est-ce que vous voyez cette partie du document ?
13 R. Oui.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il vous plaît, passons à la dernière page,
15 la page 6 dans la version en serbe, ce qui correspond à la page 7 dans la
16 version en anglais.
17 Q. Et le texte va s'afficher dans quelques instants à votre écran. Au
18 point 2, on voit l'une des propositions pour ce qui est des actions et des
19 mesures à prendre. Ostoja Minic propose qu'après avoir recueilli les
20 déclarations pour ce qui est des employés du poste de sécurité publique de
21 Pale, il faut voir s'il y a des éléments constitutifs d'infractions au
22 pénale, en informer la direction chargée de la lutte contre la criminalité
23 au CSB de Sarajevo, et, après avoir vu s'il y avait des éléments pour
24 intenter des poursuites au pénal, déposer les plaintes au pénal au parquet
25 compétent.
26 Voyez-vous cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que cette proposition de l'inspecteur Minic, Ostoja était en
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1 conformité avec les dispositions de la Loi sur les Affaires intérieures ?
2 R. Oui, c'était conforme au Code de procédure pénale et au Code pénal
3 puisqu'il devait procéder en respectant les dispositions de ces deux codes
4 -- ou, lois.
5 Q. Monsieur Kovac, étant donné qu'au sein du ministère de l'Intérieur de
6 la Republika Srpska vous aviez des fonctions qui exigeaient de grandes
7 responsabilités, vous étiez ministre, ensuite adjoint du ministre, et
8 ensuite ministre par intérim, je suppose que vous connaissiez bien la
9 politique qui était adoptée pour ce qui est du fonctionnement et de la
10 gestion du ministère.
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque je dis ça, je fais référence à la situation où vous, en tant
13 que ministre, pour améliorer le fonctionnement du ministère et pour obtenir
14 de meilleurs résultats au ministère, vous deviez parfois procéder à des
15 compromis au niveau politique et au niveau de la stratégie dans vos
16 activités, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Répondez à ma question, s'il vous plaît.
19 R. Oui, oui.
20 Q. Des compromis de ce type doivent être faits pour que le ministère
21 obtienne certains résultats, et c'était lorsque vous étiez ministre, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Ces compromis ont été faits lorsque j'étais ministre, lorsqu'il
24 s'agissait des questions liées aux cadres, et non pas liées à la
25 législation en vigueur. On pouvait procéder à des compromis dans le cadre
26 de la législation en vigueur seulement puisqu'il y avait beaucoup de
27 pression sur nous pour ce qui est des cadres au sein du ministère. Et pour
28 ce qui est de compromis au niveau de la législation qui était en vigueur,
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1 ces demandes étaient en quelque sorte plus discrètes.
2 Q. C'est justement à cela que j'ai pensé, à des cadres et à des compromis
3 liés aux questions concernant les cadres au sein du ministère n'importe où
4 dans le monde, y compris dans le ministère de la Republika Srpska.
5 J'aimerais vous citer un exemple pour connaître vos commentaires là-dessus,
6 et vous pouvez vous appuyer sur vos bonnes connaissances de ces problèmes.
7 Monsieur Kovac, admettons que dans une situation un responsable de votre
8 ministère n'a pas montré de bons résultats, et vous n'êtes pas content de
9 ces résultats, et jouit du soutien sans réserve des organes politiques
10 ainsi que de la population sur le territoire couvert par le poste de police
11 dont il est à la tête, est-ce que vous auriez utilisé vos pouvoirs contre
12 cet employé en risquant votre carrière et votre poste, ou bien vous auriez
13 écarté ce responsable de ce poste et de cette région où il bénéficie d'un
14 soutien sans
15 faille ? Hier, vous avez utilisé une métaphore en disant qu'il fallait
16 faire subir à cette personne des tests en l'isolant, le mettre à l'épreuve
17 ?
18 R. En temps de guerre, si vous voulez faire appliquer la loi et la
19 politique adoptée et ainsi que certaines instructions, il faut que vous
20 fassiez partir les personnes qui causent le plus de problèmes. C'est pour
21 cela qu'on a procédé à des rotations du personnel entre le centre et les
22 postes de sécurité publique, ou on procédait à leur nomination aux postes
23 de conseillers auprès du premier ministre ou d'autres personnes au sein du
24 gouvernement. On les remplaçait par de nouveaux cadres pour pouvoir voir
25 certaines activités exécutées et pour faciliter la tâche d'autres personnes
26 qui se trouvaient à ces postes. Puisque, objectivement parlant, ces
27 personnes ne pouvaient pas, au niveau local, prendre des mesures au niveau
28 des cadres. Dans certaines situations, les familles de ces employés étaient
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1 menacées. Ils ne pouvaient pas, objectivement parlant, faire appliquer ces
2 mesures, et c'est dans ces cas-là qu'on leur décernait des médailles et on
3 les faisait partir à la retraite. On les décorait dans certaines
4 situations.
5 Q. Si je vous ai bien compris, vous êtes d'accord avec moi pour dire que
6 vous avez fait cela pour que les personnes nommées aux postes desquels les
7 responsables partaient, pour les aider, ces nouveaux cadres, pour les aider
8 à faire fonctionner les postes de sécurité publique de façon normale, si je
9 vous ai bien compris ?
10 R. C'est vrai. Mais dans les analyses, vous pouvez voir que pendant que
11 j'étais ministre, et je pense aussi pendant le mandat de M. Stanisic, il y
12 a eu peu de cas de réhabilitation de ces cadres. Je pense que pour ce qui
13 est des mandats de ces deux autres ministres, et c'est ce qu'on peut voir
14 dans leur décision portant nomination advenant Rakic et advenant Adzic, ces
15 employés ont été réhabilités par leur décision dans la plupart des cas pour
16 ce qui est de ce type de cadres. Dans nos analyses, cela est évident.
17 Q. Si je vous ai bien compris, pendant que M. Stanisic était ministre et
18 pendant que vous, vous étiez ministre, la réhabilitation des cadres qui ont
19 subi des rotations pour les raisons mentionnées tout à l'heure était une
20 chose qui arrivait beaucoup plus rarement que pendant les mandats des
21 ministres Rakic et Adzic ?
22 R. Regardez les décisions portant nomination et vous pouvez vous-même en
23 tirer la conclusion adéquate, quels étaient les postes auxquels ces
24 personnes étaient nommées à l'époque.
25 Q. Monsieur le Témoin, si pour ce qui est des cadres que vous deviez - et
26 vous vous êtes mis d'accord avec moi pour le dire - donc, pour ce qui est
27 des cadres qu'il fallait être écartés de leur région où ils bénéficiaient
28 d'un soutien sans faille, s'il y avait des indices disant que de tels
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1 cadres auraient commis de crimes, est-ce que, concernant ce type de
2 problème et ce type d'infraction pénale, est-ce que, d'après vous, il
3 aurait fallu procéder avec beaucoup de prudence pour déterminer tous les
4 faits pertinents avant de déposer une plainte auprès du parquet compétente
5 dans ces cas-là ?
6 R. Nous travaillions sur le rassemblement des indices dans chacun des cas
7 et nous n'avons jamais fait en sorte qu'un employé soit empêché de
8 rassembler les faits pertinents. Dans le cas de Minic, de Pale, de Samac et
9 pour ce qui est d'autres endroits également, cet inspecteur y était
10 impliqué. Donc, d'aucuns du ministère ne les ont empêchés de prendre des
11 mesures pour ce qui est de dépôt de plaintes au pénal. Aucun inspecteur,
12 aucun agent opérationnel, aucun chef de direction n'a été empêché de le
13 faire.
14 Mais uniquement lorsqu'il s'agissait des députés, selon la
15 législation en vigueur, nous ne pouvions pas procéder de la même façon,
16 puisque ces députés bénéficiaient de l'immunité parlementaire. Et le
17 ministre Stanisic s'est occupé de tels cas. Moi, non.
18 Q. A la page 37, ligne 2, vous avez dit, et cela a été consigné au compte
19 rendu, vous avez dit Milic. Vous avez cité l'exemple de Minic, l'inspecteur
20 Minic, qui a participé, comme on a pu voir tout à l'heure, pour ce qui est
21 des cas de Samac et de Pale.
22 R. Oui. Je me souviens de cet inspecteur, Ostoja Minic. Son prénom est
23 Ostoja. Il était l'inspecteur compétent et il était sérieux, et il avait
24 notre feu vert pour procéder à sa façon.
25 Q. Au compte rendu, il a été consigné Milic, c'est pour cela que je suis
26 intervenu, pour que cela soit corrigé au compte rendu.
27 Monsieur le Témoin, hier, M. Hannis, à la page 27 187 du compte rendu de
28 votre déposition --
Page 27233
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour que tout soit clair au niveau du
4 compte rendu, j'aimerais savoir si, lorsque vous avez parlé de la
5 réhabilitation, vous avez fait référence à une nouvelle nomination ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai dit cela puisque le témoin a utilisé le
9 mot réhabilitation, ou redéploiement, ou une nouvelle nomination après
10 quelque temps de suspension.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais clarifier cela avec le témoin.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
14 M. ZECEVIC : [interprétation]
15 Q. Donc à la page 27 187, M. Hannis a avancé quelque chose, et je vais
16 lire ce qu'il a dit dans le compte rendu :
17 "Eh bien, je sais que plus tôt vous nous avez dit qu'il y a eu des
18 rotations des membres du personnel pour empêcher que ces personnes fassent
19 l'objet d'enquêtes. Mais en envoyant M. Drljaca, qui a été soupçonné
20 d'avoir commis des crimes pour ce qui est de Koricanske Stijene, l'envoyer,
21 lui, à Banja Luka pour qu'il soit adjoint du chef, je ne pense pas que cela
22 soit une bonne chose à faire ?
23 "Et je ne pense pas que vous ayez été précis ici. C'est l'assistant du
24 chef, je pense qu'il était l'assistant du chef, mais sans avoir des tâches
25 précises à effectuer. Je ne sais pas ce qu'il faisait à l'époque. C'est la
26 situation où la décision est prise pour qu'une personne soit affectée à une
27 fonction sans tâches concrètes, pour le tester, pour le mettre à l'écart --
28 "
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1 Ce sont vos réponses à des questions posées par M. le Procureur hier
2 ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cela, après que je vais vous poser des
5 questions.
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. Monsieur le Témoin, lorsqu'on écarte une personne d'un poste, et dans
8 ce cas-là il s'agit de Simo Drljaca, donc en le déplaçant du territoire
9 d'une municipalité où il jouit d'un soutien sans réserve et où il est
10 puissant, en le faisant, on peut assurer que cette personne soit écartée de
11 sa base, de son fief, ce qui le rend plus faible ?
12 R. Dans de telles circonstances, oui, absolument.
13 Q. Deuxièmement, en procédant ainsi, en écartant cette personne du
14 territoire de la municipalité où il bénéficie d'un soutien, permet que
15 l'enquête qui éventuellement a été lancée à son encontre soit diligentée
16 sans qu'il puisse interférer à l'enquête ?
17 R. Oui, certainement.
18 Q. Et troisièmement, pour ce qui est de la municipalité et du territoire
19 dans lequel cette personne est écartée, sur le territoire de cette
20 municipalité on peut créer des conditions nécessaires pour que le droit
21 règne sur le territoire de cette municipalité, et après avoir rassemblé
22 tous les faits pertinents pour pouvoir éventuellement intenter un procès au
23 pénal contre cette personne, que ce procès soit effectivement lancé ?
24 R. En temps de guerre, nous ne pouvions pas procéder si rapidement parce
25 que sur cette étendue de 20 ans, on peut dire que ce processus dure.
26 Q. Pouvez-vous répéter votre réponse ?
27 R. Il s'agissait des premiers pas pour établir la culpabilité et la
28 responsabilité de tous ces individus, et ces processus durent toujours
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1 depuis 20 ans ou les procès au pénal, comme ici. C'était en tout cas une
2 sorte de base à partir de laquelle on est parti pour établir la
3 responsabilité de qui que ce soit sur ce territoire.
4 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que vous avez dit que les
5 documents pertinents concernant les enquêtes, est-ce que ces documents ont
6 été rassemblés pour engager des poursuites au pénal à un moment donné ?
7 R. Oui. En fait, notre objectif primordial était d'établir les faits, la
8 vérité, et selon les rapports du CSB de Banja Luka qui ont été envoyés
9 selon notre demande et sur l'ordre du chef du CSB, on a pris des mesures à
10 Prijedor pour rassembler ces documents. C'étaient les premiers documents
11 sur la base desquels on a pu constater qu'il y avait des agissements
12 illicites des membres du poste de sécurité publique sur ces territoires,
13 c'est ce qu'on a pu constater nous, au QG du ministère, et ils ont donc pu
14 constater cela en tant que service du ministère. Il s'agissait des premiers
15 éléments qui ont pu être rassemblés pour procéder par la suite. Et c'est
16 nous qui avons pu constater cela.
17 Q. Merci, Monsieur de cette explication.
18 Vu la position de Malko Koroman et la position de Simo Drljaca à l'époque
19 sur le territoire de leurs municipalités respectives et vu le soutien dont
20 ils bénéficiaient des organes locaux et des citoyens, l'approche que vous
21 avez adoptée pour résoudre ce problème était une approche tout à fait
22 rationnelle, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, tout à fait. Mais il faut que je dise quelque chose pour ce qui
24 est de Malko Koroman. Puisqu'il n'a jamais répondu des crimes de guerre.
25 Les Bosniens non plus ne l'ont accusé de crimes de guerre. Malko a commis
26 d'autres infractions pénales concernant d'autres agissements illicites,
27 mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Malko Koroman n'a été accusé de crimes de
28 guerre. Donc pour ce qui est des agissements illégaux de l'un ou de l'autre
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1 côté, et par rapport à Malko Koroman, je peux dire qu'il n'a jamais été
2 soupçonné d'avoir commis des crimes de guerre. Dans ses activités il y a eu
3 pas mal d'irrégularités. Mais ce n'étaient pas des choses sérieuses. Même
4 20 ans après tout cela, il n'a pas eu de plainte au pénal pour ce qui est
5 des crimes de guerre contre lui.
6 Q. Merci. Lorsqu'on parle de crimes qui auraient été commis par les
7 membres du ministère de l'Intérieur qui ont été peut-être commis par les
8 membres de l'Intérieur, l'essentiel est de parler en fait de la
9 responsabilité, de la culpabilité au niveau pénal, et non pas de la
10 responsabilité disciplinaire ?
11 R. Oui, lorsqu'on parle des crimes de guerre. Mais en tout cas, il faut
12 également lancer une procédure disciplinaire après avoir appris qu'il y a
13 eu des crimes. Puisqu'une procédure disciplinaire peut être intentée à
14 l'encontre de quelqu'un même sans procédure au pénal.
15 Q. Mais si on constate qu'une personne a commis une infraction pénale,
16 alors la responsabilité disciplinaire de cette personne est sous-entendue,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui, évidemment. Puisque selon la Loi sur l'Intérieur, son supérieur,
19 après avoir appris que l'un de ses employés a commis une infraction pénale
20 et surtout les infractions pénales liées au service, ce supérieur a pour
21 obligation de prendre certaines mesures prévues par la loi à l'encontre du
22 membre de son service.
23 Q. Mais en tout cas, il est obligé de tout faire pour qu'une plainte au
24 pénal soit déposée contre cette personne ?
25 R. Oui. Pour faciliter qu'un procès au pénal soit engagé, et pour ne pas
26 rendre la tâche des autorités plus difficile.
27 Q. Monsieur le Témoin, dites-moi quelle était la politique adoptée au sein
28 du ministère pour ce qui est des procédures disciplinaires en 1992 ? Etes-
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1 vous d'accord pour dire que cette politique pour ce qui est des procédures
2 disciplinaires était sévère pour ce qui est des membres du ministère en
3 général en 1992 ?
4 R. Il y a eu deux modes opératoires, si je peux dire, pour ce qui est de
5 la procédure disciplinaire. On pouvait démettre certains employés de leurs
6 fonctions et on pouvait également les suspendre de leurs fonctions. Et je
7 pense que c'étaient les mesures plus appropriées à l'époque concernant le
8 nettoyage du MUP, comme on l'appelait à l'époque en utilisant notre argot à
9 nous.
10 Q. Et c'est quelque chose qui a été fait au cours de l'année 1992 pour ce
11 qui est de tous les cas où il était possible de procéder ainsi, n'est-ce
12 pas ?
13 R. C'était un processus. Je peux vous dire que cela se passait à partir du
14 mois d'août. Et je peux vous dire à quel rythme cela se passait puisqu'à
15 l'époque j'étais à Ilidza. Et dans la mesure où nos institutions devenaient
16 plus fortes, nous augmentions nos forces sur un territoire plus large. Tout
17 à l'heure, vous avez cité certaines des décisions par lesquelles on a
18 réussi à écarter des milliers de personnes, des effectifs de réserve ainsi
19 que des effectifs d'active puisque ces personnes n'étaient pas les
20 personnes aptes à exécuter ces activités. Donc lorsqu'au début ces
21 personnes ont répondu à l'appel pour les raisons patriotiques, ces
22 personnes ont été en fait transférées à l'armée, elles n'étaient plus au
23 sein du MUP. Nous réduisions le nombre de notre personnel parce que nous
24 n'avions plus besoin de ces personnes, on a nettoyé le MUP des groupes
25 paramilitaires et des individus qui se sont collés aux unités de la police
26 et près des postes de police.
27 Q. Merci. Continuez.
28 R. Nous avions un grand problème --
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1 Q. Continuez, Monsieur le Témoin.
2 R. Nous avions un grand problème. A un moment donné, un membre de la
3 présidence de la Republika Srpska à un moment donné a donné l'ordre,
4 c'était Biljana Plavsic, a donné l'ordre pour que les volontaires soient
5 placés sous le commandement d'autres organes ainsi que tous les individus
6 sous le commandement des postes de sécurité publique. Et c'est ce qui a été
7 fait dans certains des postes au début. Par la suite, on a eu beaucoup de
8 difficultés pour se débarrasser de ces personnes des effectifs de réserve
9 de la police puisqu'on a pu constater que beaucoup d'entre ces personnes,
10 d'après leurs personnalités, leurs passés, ne pouvaient pas être membres
11 des effectifs de réserve de la police, et on a eu beaucoup de peine pour
12 les écarter de la police.
13 Q. Merci. Alors pour finir autour de ce sujet de la responsabilité
14 disciplinaire.
15 Vous savez, n'est-ce pas, qu'au mois de septembre le MUP a adopté un
16 règlement en matière de responsabilité disciplinaire en période de menace
17 imminente de guerre, intercalaire numéro 148.
18 R. Oui, oui, bien sûr. J'ai participé à la rédaction de ceci.
19 Q. Et ce règlement a permis d'abréger la procédure disciplinaire. On a
20 abrogé les commissions disciplinaires. On a habilité les chefs du CSB et
21 les chefs de départements du MUP ainsi que le commandant à prendre des
22 mesures pour les violations plus graves. Et en conformité avec l'article
23 15, en tout état de cause, le ministre intervenait en seconde instance et
24 les décisions qu'il prenait étaient définitives, n'est-ce pas ? Vous vous
25 en souvenez ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors veuillez me dire la chose suivante : est-ce que l'adoption d'un
28 tel règlement cadre selon vous avec l'intention générale qui était celle du
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1 ministère en 1992 de régler sans le moindre compromis les irrégularités
2 présentes au sein du ministère et de sanctionner ses propres agents pour
3 les manquements qui pourraient être les leurs ?
4 R. Non seulement cela, mais je me rappelle cette mesure, évidemment --
5 Q. Attendez un peu.
6 R. -- quand nous avons adopté ce règlement. Nous avions besoin de disposer
7 d'un règlement opératoire, mais qui soit conforme à la loi malgré tout. Et
8 qui soit adapté au temps de guerre parce que nos analyses précédentes nous
9 avaient montré que le règlement valable en temps de paix présentait des
10 lacunes et offrait à certains individus une marge de manœuvre ainsi qu'une
11 certaine marge de manœuvre aux commissions également dans le cadre des
12 procédures disciplinaires, et cela n'allait pas dans le bon sens.
13 Donc c'était une façon d'assurer une plus grande compatibilité avec la
14 situation et d'harmoniser les choses avec les besoins qui étaient les
15 nôtres. J'étais l'un de ceux qui proposaient cela au ministre, qui ont
16 participé à cela. Puisque moi j'avais de l'expérience avant la guerre,
17 pendant de nombreuses années j'avais été président du tribunal
18 disciplinaire du MUP de Bosnie-Herzégovine, donc j'avais une idée du genre
19 d'efficacité que nous souhaitions obtenir par le fonctionnement de ce type
20 d'organes et de procédures, et l'effet que nous souhaitions, en tout cas,
21 c'était de pouvoir écarter aussi rapidement que possible les individus et
22 les phénomènes négatifs qui avaient été constatés.
23 Q. Savez-vous peut-être que plus de 95 % des cas de procédures
24 disciplinaires en 1992 ont donné lieu à un appel auquel il n'a pas été fait
25 droit, c'est-à-dire que la décision en première instance a été confirmée en
26 seconde instance, et que dans les cas les plus graves il s'agissait de
27 licenciements ?
28 R. Je sais que les chefs de centre, en première instance, lorsqu'il y
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1 avait licenciement, ont dans la plupart des cas reçu une confirmation en
2 appel. C'était notre position, c'était la politique qui était menée, puis
3 les faits et les preuves étaient également favorables à de telles
4 décisions.
5 Q. Je n'ai que quelques brèves questions encore à vous poser.
6 Je vous ai donné lecture tout à l'heure -- vous avez une difficulté peut-
7 être ?
8 R. Non, non, non.
9 Q. Tout à l'heure, je vous ai donné lecture de ce que M. Hannis a avancé à
10 votre endroit hier concernant Simo Drljaca. Il a mentionné le crime de
11 Koricanske Stijena. Vous avez indiqué qu'après un certain temps vous avez
12 été informé de ce crime et vous avez indiqué que c'était l'administration
13 chargée de la lutte contre la criminalité qui était en charge de ce
14 problème, elle était dirigée par Goran Macar, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Savez-vous que pour le crime de Koricanske Stijena, le CSB de Banja
17 Luka a soumis en septembre 1992 une plainte au bureau du procureur
18 compétent et que les témoins et les victimes qui ont été retrouvés ont été
19 pris en charge par la police avant d'être conduits devant le juge
20 d'instruction, et que leurs déclarations ont été recueillies conformément
21 au code de procédure pénale. Savez-vous également qu'ensuite on a procédé à
22 une recherche des auteurs de ce crime de guerre ?
23 Le savez-vous ?
24 R. Oui. Parce que c'était notre position que l'on aille jusqu'au bout des
25 poursuites en matière de crimes de guerre.
26 Alors, ensuite, quels étaient les détails précis, je les connais plus
27 ou moins, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Je sais
28 simplement que cette affaire a été menée et que cela a suivi son cours.
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1 Q. Monsieur le Témoin, hier, on vous a présenté un document qui
2 porte la cote P2463, intercalaire numéro 154. Je crois qu'il fait partie de
3 l'autre classeur.
4 Il s'agit ici d'une référence assez longue à la page 27 184 du compte
5 rendu d'audience d'hier. Je vais essayer de résumer.
6 En commentant ce document lorsqu'il vous a été présenté, vous avez
7 affirmé que ce document n'était pas légal, et vous avez donné le
8 commentaire qui était le vôtre. Vous avez indiqué à M. Hannis que vous
9 connaissiez très bien les problèmes dont il s'agissait, que vous saviez de
10 quoi vous parliez. Cependant, c'est un autre aspect qui m'intéresse
11 maintenant.
12 Monsieur, pour chaque individu du ministère de l'Intérieur, il existe
13 un dossier personnel, n'est-ce pas, qui lui correspond ?
14 R. Oui.
15 Q. Une telle décision et l'accord supposé du ministre de l'Intérieur,
16 auquel on se réfère dans cette décision, ne peuvent pas être absents, un
17 tel accord ne peut pas être absent du dossier de l'individu concerné,
18 n'est-ce pas ?
19 R. En effet.
20 Q. Et si je vous dis que dans le dossier personnel de Simo Drljaca, tel
21 qu'il existe à l'archive du MUP de la Republika Srpska, on ne trouve pas ce
22 document, tout comme on ne retrouve aucun document qui ferait état d'un
23 accord du ministre, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme
24 commentaire ?
25 R. Eh bien, hier, j'ai essayé de commenter ceci.
26 Q. Vous avez dit -- enfin, je ne sais pas s'il est nécessaire que vous le
27 répétiez, parce que c'est déjà consigné au compte rendu d'audience. Mais si
28 vous le souhaitiez, soyez bref.
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1 R. Indépendamment d'un accord, même d'un accord éventuel du ministre, une
2 telle façon de procéder est non conforme à la loi. C'est ce que j'affirme.
3 Alors c'est une autre chose que de dire que moi je suis contre ce type de
4 fonctionnement dès le premier jour, parce que je sais que derrière une
5 décision comme celle-là, il faut que l'on ait un consensus politique et il
6 faut bénéficier d'un soutien politique suffisant. C'est le chef de centre
7 qui lui a présenté cette décision, mais nous avons eu des difficultés
8 considérables pour le démettre de ses fonctions, et lorsqu'il a dû être
9 démis de ses fonctions, la loi était parfaitement connue.
10 On savait pertinemment que c'était le ministre qui devait le démettre
11 de ses fonctions. On savait personnellement qu'il n'y avait pas
12 suffisamment de soutien politique pour le démettre de ses fonctions, et
13 nous tournions en rond, si vous voulez. Une fois que l'on est entré dans
14 une démarche illégale et qu'en plus vous n'avez pas le soutien politique
15 suffisant, cela devient très difficile, et sur le terrain, il n'est plus
16 possible de diriger de façon correcte ces personnes.
17 C'est pourquoi, dès le premier jour, je suis entré dans un conflit
18 assez ouvert avec toutes les différentes tendances qui pouvaient exister et
19 qui luttaient contre une centralisation du MUP. Or, en empêchant la
20 centralisation, ils empêchaient également que l'on mette fin à une
21 situation où il y avait deux poids, deux mesures. Ici, nous avons un
22 exemple remarquable qui résume tous les problèmes que nous avions.
23 Excusez-moi d'avoir pris du temps. Je voulais terminer ceci.
24 Q. Je vous remercie. Mais j'ai un temps limité. C'est pour ça que je dois
25 vous interrompre.
26 R. Eh bien, j'ai fait preuve de coopération, je crois, et c'est pourquoi
27 je me suis permis d'être un peu plus long cette fois-ci.
28 Q. Et je vous en suis reconnaissant.
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1 Je vais revenir sur ce qui est au cœur du sujet. Pour certains des agents,
2 comme dans ce cas précis, il y avait des pressions politiques
3 particulièrement fortes et un énorme soutien dont ils bénéficiaient sur
4 leurs territoires, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, bien sûr. Suite à cette situation de psychose généralisée en
6 pleine guerre, et tout particulièrement dans cette région de Potkozara, qui
7 avait subi des pertes considérables pendant la Seconde Guerre mondiale, la
8 région s'est retrouvée prise par une panique, une psychose générale, la
9 peur de voir se répéter les événements de la Seconde Guerre mondiale, si
10 bien qu'une perception probablement très radicale des autres peuples a vu
11 le jour. Donc on était en présence d'un phénomène très négatif et de
12 crainte, une crainte particulièrement forte de voir se répéter les
13 événements de la Seconde Guerre mondiale, qui était donc très forte chez
14 certaines personnes.
15 Q. Hier, M. Hannis vous a présenté un certain nombre de documents et de
16 décisions de 1994 en suggérant la chose suivante, à savoir indépendamment
17 de votre déposition et indépendamment de ce que vous avez affirmé au sujet
18 d'une intention du ministère de voir tous les agents ayant enfreint la loi,
19 y compris Simo Drljaca et certains autres, démis de leurs fonctions et
20 soumis à des procédures diligentées contre eux, que les décisions de 1994
21 portaient nomination de ces mêmes individus à d'autres fonctions au sein du
22 MUP.
23 Est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Est-ce que vous pourriez me fournir ces documents ? Parce que je ne
25 suis pas sûr de bien comprendre de quoi il s'agit.
26 Q. Oui.
27 R. Mais est-ce que vous pourriez me donner ces documents pour les
28 consulter.
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1 Q. Oui, attendez un instant. Je fais de mon mieux.
2 R. Parce que hier ça ne m'a pas vraiment été --
3 Q. Eh bien, voilà, je vais prendre un jeu des documents qui ont été
4 présentés par l'Accusation. L'un concerne Malko Koroman, un jeu de
5 documents; et l'autre jeu de documents concerne Simo Drljaca. Le seul
6 problème étant que maintenant je me retrouve, moi, sans documents.
7 R. Est-ce que vous êtes encore en train d'économiser du papier, comme hier
8 ?
9 Q. C'est l'intercalaire numéro 153. Certains documents n'ont été versés
10 que ce matin, si bien qu'ils ne sont pas parmi les intercalaires fournis.
11 Mais j'ai donné au témoin ce qui a été préparé par nos assistants de la
12 Défense. Monsieur, avez-vous pu consulter ces documents ?
13 R. Oui. Est-ce que je peux les garder encore quelques
14 instants ? Allez-y, posez votre question. Je voudrais simplement avoir les
15 documents --
16 Q. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez donc pu consulter ces documents.
17 Vous les avez devant vous.
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous admettez la possibilité que de
20 telles décisions, telles que celles prises en 1994 et après, et que les
21 nominations de certaines de ces personnes à des fonctions au sein du MUP
22 aient pu résulter des conditions politiques qui prévalaient à l'époque,
23 c'est-à-dire, par exemple, en 1994, et que c'est peut-être là où se
24 trouvait la raison de ces décisions ? Est-ce que vous en admettez la
25 possibilité ?
26 R. [aucune interprétation]
27 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je m'oppose
28 à la forme sous laquelle la question a été posée concernant des documents
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1 signés par le témoin, parce que s'il est l'un de ceux qui ont signé la
2 décision telle que celle que nous avons à l'écran, il n'est pas possible de
3 lui demander s'il admet la possibilité, s'il sait qu'il a signé en raison
4 des conditions politiques ou de pressions politiques à l'époque ou si ce
5 n'est pas le cas.
6 On peut lui demander alors, bien entendu, de spéculer sur ce que M.
7 Stanisic ou d'autres ministres ont signé, mais il n'est pas la personne qui
8 pourrait répondre à une telle question concernant d'éventuelles pressions
9 politiques.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Hannis. Je vous
11 remercie.
12 Q. Concernant certains des documents que vous avez signés, est-ce qu'ils
13 étaient le résultat du contexte politique ? Est-ce que vous avez été d'une
14 façon ou d'une autre contraint de les adopter ? Est-ce que vous avez signé
15 sous certaines pressions politiques ?
16 R. Eh bien, tout d'abord, Malko Koroman.
17 C'est un homme qui a été affecté en vertu de ces décisions, et ici il est
18 indiqué inspecteur général de la police. Donc ce n'est pas moi qui ai
19 affecté Malko Koroman. Alors, ici, il s'agit d'une décision portant
20 promotion, ce n'est pas la décision qui concerne sa nomination.
21 D'après les décisions dont il faisait l'objet, eh bien, il a été affecté
22 aux tâches les plus difficiles sur le terrain. Ou plutôt, il a été mis
23 complètement à l'écart du terrain afin d'éviter qu'il ne soit chargé de
24 mettre en œuvre quoi que ce soit sur le terrain. J'avais un certain nombre
25 de personnes qui étaient enclines à commettre -- ou plutôt, pas à
26 commettre, mais ces personnes, je les affectais exclusivement à des
27 activités militaires pour qu'ils y apportent leur concours. Donc ma
28 position concernant Malko Koroman est complètement différente par rapport à
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1 Simo Drljaca. Je pense que les événements ont confirmé cela.
2 Donc Malko Koroman et son affectation, je le reconnais, puisque pendant
3 toute cette période j'étais responsable de cette administration de la
4 police. Je reconnais donc que c'était ma propre tactique d'agir ainsi
5 envers de telles personnes qui n'étaient pas faites pour s'acquitter des
6 tâches des services de la sécurité publique. C'était ma ligne de les
7 envoyer là où ils se trouvaient à leur place, et ce, en application d'une
8 obligation de participer à la guerre. Il a également été traité ainsi. Il a
9 été envoyé dans des endroits où il avait une affectation quasiment
10 militaire, sauf qu'il était au sein de la police.
11 Concernant Simo Drljaca, dans les entretiens que j'ai donnés à plusieurs
12 reprises, raison probablement pour laquelle la Chambre de première instance
13 m'a cité à comparaître d'ailleurs, j'ai souligné la façon dont fonctionnait
14 le ministère de l'Intérieur. Et j'ai souligné à plusieurs reprises la chose
15 suivante, à savoir comment nous interagissions, Zivko Rakic et moi,
16 lorsqu'il fallait prendre une décision. Et j'ai dit à plusieurs reprises
17 qui d'entre nous était le ministre. Moi, à l'époque, j'étais l'adjoint du
18 ministre. J'ai décrit comment cela fonctionnait.
19 Lorsqu'au niveau politique il existait une volonté de mettre en œuvre les
20 décisions prises dans le domaine du personnel et des affectations, c'était
21 Zika Rakic qui s'en occupait et qui signait les nominations. Lorsque, en
22 revanche, cela les arrangeait pour certaines activités sur le terrain, eh
23 bien, ils nous permettaient à nous, les professionnels, d'exercer une
24 autorité et de diriger les choses sur le plan opérationnel. Et compte tenu
25 de la façon dont la politique du personnel a été menée, la façon dont on
26 nous a fait revenir sans arrêt à la case départ, eh bien, ce document qui
27 concerne Simo Drljaca, sa nomination à la tête du CSB de Prijedor émane de
28 Zivko Rakic, et il avait une mission qui lui venait de son parti, et il
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1 avait pour mission en tant que ministre, si jamais nous n'étions pas
2 d'accord, de mettre en œuvre ceci et de s'assurer de son application.
3 Stanisic est parti peu de temps avant, à l'occasion de sa passation de
4 pouvoir, lorsque Zivko Rakic a procédé à cette nomination.
5 Nous ne pouvons pas contourner les faits concernant la nomination ou la
6 non-nomination de ces personnes, mais ici il s'agit de rotation du
7 personnel et de changement de toute une politique qui était menée à l'égard
8 du ministère de l'Intérieur. Donc cette seule décision, c'est Zivko Rakic
9 qui se trouve en arrière-plan, et en arrière-plan de Zivko Rakic, c'est
10 tout un contexte politique qu'il faut avoir à l'esprit. Alors que nous,
11 nous acquittions de façon professionnelle des tâches incombant au ministère
12 de l'Intérieur.
13 Q. Merci pour cette explication.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je présume que vous
15 vous êtes mis d'accord avec Me Krgovic quant au partage du temps.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je n'ai plus que deux
17 questions.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'en 1994, lorsque Mico Stanisic a dû
21 quitter son poste pour la seconde fois, cela a également résulté de
22 pressions politiques visant à ce qu'il soit démis de ses fonctions et
23 visant à ce que Rakic soit nommé à sa place ?
24 R. Mais je crois que Stanisic avait commencé à entrer en confrontation
25 directe avec Momcilo Krajisnik et son entourage.
26 Q. Veuillez ralentir. Répétez.
27 R. Je crois que Stanisic s'est aventuré dans un règlement de compte
28 directement --
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1 Q. Monsieur le Témoin, veuillez attendre que ma question soit interprétée
2 et consignée.
3 R. Excusez-moi, je comprends. Je crois que dans son second mandat,
4 Stanisic s'est aventuré dans un règlement de compte assez vif avec le
5 président de l'assemblée, Krajisnik, et son entourage, notamment en matière
6 de lutte contre la criminalité. Laissez-moi finir.
7 Q. Non, non. Je vais vous donner lecture de votre déclaration, et vous me
8 direz si vous êtes d'accord ou non. Puisque nous avons un temps limité,
9 excusez-moi de vous interrompre.
10 R. Vous commencez à vous comporter comme le Procureur, mais bon.
11 Q. Malheureusement, j'aimerais beaucoup que nous ayons le temps de nous
12 entretenir tranquillement, mais malheureusement, vous avez pu entendre
13 vous-même que ce sont les Juges de la Chambre qui me rappellent à l'ordre
14 concernant le temps.
15 Ceci est le compte rendu de votre entretien, le procès-verbal. Je n'ai pas
16 la date exacte, il porte le numéro ERN T0002323 jusqu'à 2331. Page 17 sur
17 un total de 232 dans le texte en serbe, il y est indiqué, je cite :
18 "Donc Stanisic n'est en poste que sept ou huit mois et puis on le démet de
19 ses fonctions pour nommer Zika Rakic qui ensuite entre en conflit avec eux
20 même s'il est un de leurs hommes, un des hommes de leur parti, il est
21 introduit en tant qu'homme de confiance parce que le ministre précédant
22 Stanisic ne souhaitait pas se conformer au mandat qui était celui du parti.
23 Ils ont donc mis à ce poste Zika Rakic en tant qu'homme de confiance du
24 parti dès le premier jour, homme de confiance du SDS qui avait pour
25 instruction de ne pas trop se mêler de son propre domaine et de ses propres
26 tâches."
27 Est-ce peu ou prou ce que vous vouliez dire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et encore une dernière chose.
2 Au début, Monsieur le Témoin, nous avons évoqué cette situation dans
3 laquelle fin 1992 après que Mico Stanisic a été démis de ses fonctions et
4 que Ratko Adzic est devenu ministre, tout est revenu en quelque sorte à la
5 case départ et les choses ont empiré. La situation est devenue pire qu'elle
6 n'était auparavant, vous avez convenu de cela.
7 Est-ce que vous êtes d'avis que compte tenu des résultats initiaux et des
8 objectifs que vous aviez et que vous vous étiez donnés en 1992, que la
9 question se pose de savoir si en l'absence d'une mise à pied, si Mico
10 Stanisic donc n'avait pas été mis à l'écart, vous n'auriez pas réussi peut-
11 être à mettre en place le MUP que vous vouliez créer, celui qui avait pris
12 l'engagement de lutter contre la criminalité et d'appeler à répondre de
13 leurs actes tous ceux qui avaient commis des crimes ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Un instant, parce que je m'oppose à cette
15 question qui appelle le témoin à spéculer.
16 Il s'agit réellement de conjectures pures et simples.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec M.
18 Hannis, Maître Zecevic, votre question est telle qu'elle ne pourrait
19 qu'inviter le témoin à se livrer à des conjectures.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 le témoin était resté au MUP et nous a expliqué de façon approfondie
22 quelles étaient les intentions et quelle était la politique du ministère en
23 1992. Il a également expliqué l'état des choses en 1993. Donc je ne fais
24 que lui demander s'il pense que s'ils avaient continué, est-ce qu'ils
25 auraient pu atteindre leur objectif, si c'était leur intention ? C'est
26 tout.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'histoire, tout comme la vie, nous
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1 donne des réponses fascinantes, Maître Zecevic, voilà.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
3 n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire, Monsieur le Président.
4 Mais je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.
5 Q. Je vous remercie, Monsieur Kovac. C'est tout ce que je voulais vous
6 demander aujourd'hui. Je n'ai plus de questions pour vous. Passez une très
7 bonne journée.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 je vois qu'il est l'heure de la pause, et je pourrais commencer maintenant
10 ou peut-être après la pause.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors nous allons prendre
12 notre pause d'abord, mais avant de ce faire, pouvez-vous nous donner une
13 idée du temps dont vous aurez besoin ?
14 M. KRGOVIC : [interprétation] De 30 à 40 minutes.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors nous allons maintenant
16 prendre notre pause, et nous reviendrons dans 20 minutes.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 27.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, à vous.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovac.
26 R. Bonjour.
27 Q. Je suis Dragan Krgovic, je représente la Défense de Stojan Zupljanin,
28 et je vais vous poser des questions liées à votre déposition.
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1 Je vais commencer par un document particulier que vous avez abordé avec Me
2 Zecevic et le Procureur.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la
4 pièce 2D10-2038. Intercalaire 15 du classeur de la Défense Zupljanin.
5 Q. Et je vais en fournir un exemplaire pour que vous puissiez le
6 feuilleter.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Intercalaire numéro 15.
8 Q. Monsieur le Témoin, ce que vous voyez devant vous, c'est le dossier
9 personnel de Simo Drljaca. Veuillez examiner ces documents.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Malheureusement, Messieurs les Juges, pour
11 certains documents, nous avons une version en anglais; mais pour ce qui est
12 de ce dossier, il n'a pas été traduit.
13 Je souhaitais simplement demander au témoin de feuilleter le document, de
14 l'examiner, pour lui poser ensuite deux questions d'ordre général.
15 Q. Monsieur Kovac, vous conviendrez que dans ce dossier personnel de Simo
16 Drljaca, on ne trouve pas de document de 1992, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Veuillez vous reporter à la seconde page du document, ce qu'évoquait Me
19 Zecevic, la requête de la Défense de M. Stakic demandant que lui soit
20 fournie une preuve de la nomination de Drljaca, et vous voyez la réponse
21 également indiquant qu'à l'époque déjà on ne trouvait pas au sein du
22 dossier de Simo Drljaca de document confirmant sa nomination ?
23 R. En effet.
24 Q. Savez-vous qu'en 1992, pendant la guerre, existait la pratique suivante
25 : pour les agents du MUP, on a émis des décisions à effet rétroactif qui
26 visait à étayer des états de service interrompus, et ce, même s'ils ne
27 disposaient pas nécessairement de décision officielle portant nomination de
28 la part des organes compétents ?
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1 R. Oui, je le sais et j'ai eu l'occasion de le constater. Egalement pour
2 Kijac qui émettait de telles décisions, ainsi que d'autres; Ratko Adzic,
3 par exemple. Mais moi je ne le faisais pas. Lorsque j'ai été ministre, je
4 n'ai pas émis de telles décisions. D'ailleurs, cela n'était pas nécessaire
5 non plus. Parce qu'à cette époque-là les gens n'étaient pas mis à la
6 retraite, donc il n'y avait pas de besoin ni de demande pour de telles
7 décisions.
8 Q. Merci, Monsieur Kovac.
9 Je vais maintenant revenir à un sujet que vous avez évoqué avec
10 l'Accusation.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement, pour ne pas oublier,
12 Messieurs les Juges, demander le versement intégral du présent document aux
13 fins d'identification parce que certaines parties de ce document n'ont pas
14 encore été traduites.
15 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection de ma part, Monsieur le
16 Président. Il y a un doublon avec certains des documents que nous avons
17 déjà. Mais cela ne comprend un document de deux pages, où l'on retrouve
18 tout son parcours au sein du MUP. Et cela peut avoir un certain intérêt. Je
19 ne sais pas quelle est la préférence des Juges. Mais en tout cas, je
20 n'oppose pas d'objection.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les Juges viennent de conférer assez
25 longuement avec les représentants du Greffe, les conseils n'auront pas
26 manqué de le remarquer, et cela concerne la question de savoir ce qu'on
27 verse exactement. Si j'ai bien compris, et la greffière me corrigera si je
28 me trompe, nous avons déjà fait en sorte que Me Zecevic puisse se
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1 convaincre de l'exactitude des numéros de cotes à attribuer. Nous avons
2 déjà une partie de ce document qui a été versée au dossier. La question qui
3 se pose est donc celle de savoir ce qu'il convient de faire des parties qui
4 n'ont pas encore été traduites que Me Zecevic souhaite ajouter. Donc il
5 semblerait qu'une fois que Me Zecevic aura terminé de voir ce qu'il en est
6 de la pièce à conviction déjà versée existante -- eh bien, une fois que
7 cela aura été fait, nous pourrons demander que cette pièce soit complétée
8 par les passages encore à traduire.
9 Est-ce clair ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président, et cela
11 me convient. C'est le problème avec des doublons, et je crois que c'est
12 assez impossible à éviter lorsqu'on a affaire à des documents aussi
13 volumineux et dans une affaire complexe. Et je crois que récemment nous
14 nous sommes rendu compte également qu'il y avait une pièce de l'Accusation
15 qui avait déjà été versée sous une cote en 1D.
16 Donc je n'ai pas d'objection, cela fait sens. Quant à savoir si nous
17 allons verser ceci dans son intégralité ou non, je disais simplement que
18 c'était peut-être pertinent de disposer de toutes ces informations
19 concernant M. Drljaca par l'intermédiaire de ce témoin. En tout cas, le
20 numéro ERN, me semble-t-il, est le même. Donc, si nous versions ceci au
21 dossier, peut-être que cela résoudrait le problème.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce à conviction déjà versée est
25 P2462.
26 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Et sur ces 28 pages, il y a trois
27 ou quatre documents séparés qui constituent le présent document, qui est
28 plus complet. Donc, peut-être qu'il serait préférable d'attribuer une
Page 27254
1 nouvelle cote à ce document, qui est manifestement le document principal en
2 tant que dossier personnel de Simo Drljaca.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci. Cela me convient également.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, pour résumer où nous en sommes, il
7 s'agit ici d'une partie de P2462, et il est clair pour chacun quel est le
8 contenu de cette pièce à conviction, et certains détails doivent encore
9 être vérifiés, n'est-ce pas ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Je propose que nous en faisions peut-être la
11 pièce P2462A, et nous convenons tous qu'il s'agit là du document principal,
12 mais peut-être n'est-ce pas une bonne idée.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On me rappelle que le fait d'ajouter des
15 suffixes aux numéros de pièces à conviction est une source de confusion,
16 par ailleurs…
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
19 M. KRGOVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Kovac, je vais vous présenter maintenant un document.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la
22 pièce P160, intercalaire numéro 1 de la Défense de Stojan Zupljanin.
23 Q. Monsieur Kovac, afin que vous puissiez suivre plus facilement ma
24 question, je vais vous remettre une liasse de documents. Cela ne figure pas
25 dans les classeurs qui sont devant vous, que vous pouvez écarter. Monsieur
26 l'Huissier, s'il vous plaît.
27 Il s'agit du document marqué par l'intercalaire numéro 1. Vous voyez les
28 intercalaires jaunes sur le côté ? Il faut prendre le numéro 1.
Page 27255
1 Je vais vous demander de passer à la page numéro 5. Dans le prétoire
2 électronique, il s'agit de la page numéro 8 en version serbe, page 7 en
3 version anglaise.
4 Pendant que nous en attendons l'affichage, Monsieur le Témoin, vous vous
5 rappelez que le Procureur a suggéré pendant votre contre-interrogatoire que
6 les actions qui concernaient les centres de rassemblement et autres
7 infrastructures similaires n'avaient démarré qu'après le bulletin
8 d'information de CNN, et vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec
9 cela.
10 R. En effet.
11 Q. Alors, au deuxième paragraphe à partir du bas, où il est dit -- alors,
12 Zupljanin s'exprime lors de cette réunion du 11 juillet. Il attire
13 l'attention sur ces problèmes de l'armée, des cellules de Crise, des
14 conditions qui prévalent dans ces camps, et il attire également l'attention
15 sur le respect de certaines normes. Et c'est là que cette discussion
16 commence.
17 Et je voudrais maintenant que vous passiez au document qui correspond à
18 l'intercalaire 27 -- ou plutôt, la page 27 chez vous. En version serbe, il
19 s'agit de la page 30; et en anglais, de la page 25 dans le prétoire
20 électronique.
21 Il s'agit des conclusions de cette réunion. Donc c'est à la page 27 chez
22 vous. Vous voyez la conclusion de cette réunion collégiale. Quatrième
23 paragraphe en partant du bas, où il est indiqué qu'il faut régler ces
24 questions des centres de rassemblement, de la compétence des organes, et
25 qu'il convient de tout régler en coopération avec le ministère de la
26 Justice, comme il est indiqué au point numéro 14 ci-dessus.
27 Monsieur Kovac, la résolution de ces problèmes ou ces différentes actions
28 de la part du ministère commencent à ce moment-là, et non pas plus tard ?
Page 27256
1 Elles commencent dès le 11 juillet, et non pas après que ces images aient
2 été diffusées par CNN ?
3 R. Je préférerais ne pas commenter, parce que je n'ai pas dirigé cela, ni
4 n'ai suivi du tout ce qui passait sur CNN. Nos activités se sont inscrites
5 dans une continuité, et j'ai souligné ceci à plusieurs reprises. Et le
6 document qui émanait de moi était un point d'ordre en quelque sorte après
7 tout ce qui avait été fait -- en fait, c'était la phase finale des actions
8 et des décisions prises officiellement par le gouvernement. Bien entendu, à
9 mesure que les problèmes se présentaient, nous leur faisions face et nous
10 les résolvions. Je préférerais ne pas commenter au sujet de CNN, parce que
11 pour moi CNN, en tant que tel, ne représente rien et je n'en tenais
12 absolument pas compte. Ce dont nous nous occupions, c'était l'ensemble de
13 ces problèmes. Et il y a d'ailleurs des documents qui indiquent tout ce que
14 nous avons fait dans l'ordre chronologique sur toutes les différentes
15 parties du territoire de la Republika Srpska, qui indiquent tout ce que
16 nous faisions, avec des liens qui apparaissent clairement date par date
17 avec les problèmes auxquels nous étions confrontés.
18 Q. Ensuite, Monsieur Kovac, vous avez répondu à une question du Procureur
19 lorsque ce dernier vous a présenté un procès-verbal d'une réunion élargie
20 de la séance collégiale du ministère. Alors vous avez commencé à répondre,
21 mais le Procureur vous a interrompu. Donc je vais revenir sur ceci.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit du document -- alors un instant.
23 Ceci figure à l'intercalaire numéro 105 du Procureur. Numéro 20218 de la
24 liste 65 ter.
25 Q. Ceci va s'afficher sur votre écran. Donc dans la version serbe, il
26 faudrait afficher la page 4, et prendre également la page 4 du texte
27 anglais. Vous voyez ici la liste des présents, vous avez parlé de cette
28 commission chargée de diriger les CSB de Banja Luka ainsi que la situation
Page 27257
1 dans les SJB. Veuillez vous reporter à la liste des présents, la dernière
2 personne citée, il est indiqué, au nom de la commission, je lis le deuxième
3 paragraphe donc. Au nom de la commission chargée de diriger le CSB, le SJB
4 de Banja Luka, Branimir Pecanac.
5 R. Oui.
6 Q. Il apparaît clairement dans ce document que ce que vous disiez, à
7 savoir que la direction du CSB de Banja Luka, à l'époque, avait été mise
8 entre les mains des membres de cette commission. Ceci apparaît donc
9 clairement, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Kovac, vous avez répondu en détail à la question posée par
12 l'Accusation, lorsqu'il s'agissait de la période débutant en septembre
13 1993, et s'étendant au-delà jusqu'au moment où ce groupe de travail a été
14 créé, et au-delà encore. Donc, concernant le fait que Stojan Zupljanin
15 n'exerçait pas d'autorité réelle, il avait fait l'objet de décision de pure
16 forme, mais il n'exerçait aucune autorité réelle ?
17 R. En effet, parce qu'il y avait une commission formée par le président de
18 la république, parce qu'un état d'urgence avait été proclamé pour Banja
19 Luka, en raison de la rébellion qui y avait eu lieu en septembre 1993, une
20 rébellion de l'armée qui avait eu lieu sur ce territoire.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur dans le compte
22 rendu.
23 Q. Vous avez dit que l'état d'urgence avait été proclamé à Banja Luka,
24 vous avez dit que c'était la présidence qui avait proclamé cet état
25 d'urgence et non pas le gouvernement, n'est-ce pas?
26 R. Oui, je crois que c'est effectivement le cas, parce que cela fait
27 partie du domaine de compétence du président de la république. Donc je
28 crois que cela a bien été le cas.
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1 Mais je ne dirais pas que cela ait pu être le gouvernement. En bref,
2 ce qui compte, c'est que c'est à cette commission et ces groupes qui
3 dirigeaient le CSB de Banja Luka.
4 Q. Monsieur Kovac, vous avez mentionné en réponse à des questions posées
5 par le Procureur et les Juges de la Chambre, sur la situation au sein du
6 ministre de l'Intérieur à l'époque, suis-je en droit de dire, qu'à l'époque
7 de la guerre, lorsque la guerre a éclaté, les institutions du ministère de
8 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine et de la Yougoslavie, pour les appeler
9 ainsi, se sont désagrégés. Et en fait, à l'époque, à partir du mois
10 d'avril, le système ne fonctionnait plus comme il se devait. Le MUP ne
11 fonctionnait plus de la façon dont il était censé de fonctionner.
12 R. Eh bien, le désagrégement a été fait en même temps que dans d'autres
13 républiques, s'agissant de la Bosnie-Herzégovine. Et donc l'ensemble de la
14 Yougoslavie a fait l'objet de démantèlement au niveau institutionnel mais
15 également au niveau du système général.
16 Alors qu'entend-on par "système institutionnel" ? Lorsqu'un conflit éclate
17 sur un territoire donné, et que l'armée commune cesse de fonctionner,
18 c'est-à-dire que la JNA ne fonctionnait plus, n'existait plus, vous avez un
19 conflit entre les peuples, les nationalités. Et à ce moment-là, ce sont les
20 populations civiles qui entrent en conflit, et certains aspects militaires
21 adoptent certaines -- deviennent en fait des éléments incontrôlés. On ne
22 peut plus parler d'armée organisée, et on ne peut plus parler d'état
23 organisé. Nous avons fait face donc à un démantèlement complet, total. Il y
24 a un processus négatif jusqu'à ce que l'état ne se désagrége complètement.
25 Et s'agissant des institutions que nous avions déjà formées, mises sur pied
26 préalablement, et d'autres institutions qui avaient été créées à la suite
27 d'une législation, je dois dire que ce premier embryon de l'état, l'état
28 était embryonnaire au tout début donc, et ceci va permettre aux autres
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1 états d'avoir d'autres compétences, comme nous pouvons le voir dans les
2 informations que nous vues, sur le travail du procureur et du ministère de
3 la Justice. Nous avons en même temps une création parallèle de l'armée de
4 la Republika Srpska qui, s'agissant de la population qui était placée sous
5 les armes, était maintenant placée sous le contrôle d'un système militaire,
6 et c'est de là que je parle, lorsque je parle de ce passage important.
7 Et vous avez la même chose dans le camp opposé. Il y a là également une
8 masse indéfinie auprès de la population, et il est bien difficile de
9 différencier les civils des soldats, les membres de la population civile et
10 autres. Je parle principalement de la population masculine, car toutes ces
11 personnes n'étaient pas réellement en uniforme, mais ils disposaient
12 d'armes. Donc il y a eu un conflit de formation qui avait créé, causé tout
13 ceci, et nous, les dirigeants, nous devions être capables, nous devrions
14 avoir la vitesse nécessaire pour mettre sur pied, mettre en œuvre un espace
15 comme celui-ci. Vous avez eu des experts qui ont sans doute déposé sur
16 d'autres territoires, qu'il s'agisse du Congo ou de la Bosnie-Herzégovine,
17 ou d'un autre territoire. Tout ce qu'on a vu se passer était similaire. La
18 seule chose qui est différente c'est l'identité et les effectifs qui ont
19 réussi à conquérir un territoire donné.
20 Q. Je vous demanderais de bien vouloir vous pencher sur un document qui
21 porte la cote P621, intercalaire 6 de la Défense de M. Zupljanin. P621
22 donc.
23 Monsieur Kovac, vous nous avez parlé de façon approfondie sur l'influence
24 des autorités et des cellules de Crise sur le travail des organes du MUP.
25 Je vais maintenant vous montrer un rapport pour la période entre le 1er
26 juillet jusqu'au 30 septembre 1993. C'est un rapport sur le travail du
27 centre de sécurité de Banja Luka. Dans votre intercalaire, il s'agira de la
28 page 20, et dans le prétoire électronique, la version en serbe se trouve à
Page 27260
1 la page 43, et la version en anglais figure à la page également 43.
2 M. Zupljanin, notamment, déclare dans son rapport que certains éléments,
3 dont vous avez parlé, effectivement existent.
4 Et dans la première phrase, il dit :
5 "On a l'impression que la situation est de moins en moins entre les mains
6 des autorités. Donc on a l'impression que la situation s'écarte de plus en
7 plus du contrôle des autorités légales, ce qui est partiellement provoqué
8 par un manque de professionnalisme et du manque de sérieux au sein du poste
9 de sécurité publique.
10 "Et ceci a fait en sorte qu'il y a un certain nombre des postes de sécurité
11 publique qui se sont écartés ou éloignés du centre. Ce qui a eu une
12 incidence sur toute la population et les organes dans leur ensemble, les
13 organes de la sécurité d'Etat, et par la suite M. Zupljanin déclare que :
14 "Justement, s'agissant de ces centres de sécurité publique, certains
15 se sont rattachés à la politique locale et aux dirigeants politiques en
16 négligeant leurs obligations légales et les pouvoirs qui leur sont
17 conférés."
18 Un peu plus loin, je vais vous citer le dernier paragraphe où M.
19 Zupljanin dit ceci :
20 "Un certain nombre de postes de sécurité publique, presque de façon
21 régulière" --
22 M. HANNIS : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le
23 Président. J'accepte tout à fait que la Défense nous cite des propos tenus
24 dans un rapport, mais je ne vois pas le nom de M. Zupljanin nulle part dans
25 ce rapport. C'est peut-être un rapport émanant du centre de sécurité
26 publique de Banja Luka, d'accord, j'en conviens, mais on ne voit nulle part
27 le nom et ni la signature de M. Zupljanin.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre la dernière
Page 27261
1 page -- ou l'avant-dernière page, plutôt, de ce document dans le prétoire
2 électronique, s'il vous plaît. Nous pouvons voir ici que c'est bien M.
3 Zupljanin qui a signé ce document. Donc je crois que mon éminent confrère
4 ne peut pas douter du fait qu'il s'agisse effectivement de la signature de
5 M. Zupljanin. Et, en réalité, il s'agit d'une pièce du Procureur. Donc,
6 jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de doute sur l'auteur de ce
7 document, il a toujours été convenu qu'il s'agissait de M. Zupljanin.
8 M. HANNIS : [interprétation] J'accepte tout à fait cette réponse donnée par
9 mon éminent confrère. Mais dans la version anglaise, on ne voit pas de
10 signature, c'est la raison pour laquelle j'avais élevé cette objection.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Revenons maintenant au sujet qui nous a intéressé tout à l'heure,
13 Monsieur Kovac.
14 Suis-je en droit de dire que cette situation régnait, non pas
15 seulement sur le territoire que couvrait le CSB de Banja Luka, mais c'est
16 quelque chose qui régnait sur l'ensemble du territoire de la Republika
17 Srpska pendant toute cette période, et ce, jusqu'à la fin du conflit ?
18 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce type de problème surgissait
19 sur l'ensemble du territoire, et on pouvait s'en rendre compte. Nous
20 pouvons voir ici que le centre de sécurité publique de Banja Luka avait
21 enregistré toutes ces manifestations, et nous pouvons également voir de
22 quelle façon et avec quel professionnalisme ils ont traité ces événements.
23 Mais si vous prenez le document, on ne voit nulle part le ministère de
24 l'Intérieur, le ministère central du MUP. Ou le QG du MUP. J'ai toujours
25 mentionné que ces derniers avaient besoin d'aide de l'ensemble du MUP, en
26 tant que système, en tant qu'effectif. Car si ces derniers, en tant que
27 centre principal, n'ont pas pu résoudre ces problèmes, et ils l'avaient
28 constaté eux-mêmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre ces problèmes, quelle
Page 27262
1 était l'issue ? De quelle façon pouvait-on sortir de ces problèmes ? La
2 seule façon c'était de rendre le ministère de l'Intérieur plus fort.
3 Et donc, je ne vais pas vous dire qu'il s'agissait d'un différend
4 d'opinions. Mais notre comportement envers Banja Luka et envers M.
5 Zupljanin était tel parce que nous savions que des derniers ne pouvaient
6 pas résoudre ce problème sur ce territoire. Donc il nous a fallu le
7 ministère de l'Intérieur dans son ensemble pour que tous se penchent sur la
8 résolution du problème, qui est l'efficacité du MUP, et ensuite il y avait
9 également la question des effectifs politiques. Ce chef du centre avait
10 besoin, non pas seulement de forces politiques du ministère de l'Intérieur,
11 mais nous à l'intérieur du ministère, nous avions besoin de résoudre ces
12 problèmes. Il était très important de trouver une solution aux problèmes.
13 Ces derniers avaient réussi à cerner le problème, et voilà, c'est justement
14 de ce qu'ils ont informé, donc leur attitude envers le problème était une
15 très bonne attitude, mais j'ai toujours mentionné que pour résoudre ces
16 problèmes -- et je n'ai aucune objection. Mais nous, en tant que poste
17 supérieur, nous le savions. Et lorsque nous avons réussi à percer
18 physiquement et à arriver jusqu'à eux, je crois que, s'agissant de cette
19 période, les choses avaient déjà commencé à changer de façon positive, à
20 prendre plus d'aspects positifs. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes
21 physiquement rattachés à ces derniers, notre influence était devenue de
22 plus en plus forte. Et c'est justement le besoin des processus, comme je
23 l'ai mentionné, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le ministère de
24 l'Intérieur est un organe centralisé, justement parce que sa force se
25 trouve dans sa totalité, afin de pouvoir venir en aide, par exemple, à un
26 organe qui avait besoin d'aide.
27 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Kovac, et je crois que
28 c'était également l'opinion de M. Zupljanin.
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1 Je vais vous montrer un document dans lequel M. Zupljanin, justement, dit
2 ceci.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
4 pièce P624.
5 Q. Il s'agit de l'intercalaire 7 dans votre classeur,
6 intitulé : Rapport sur le travail du centre pour toute l'année.
7 Prenez, je vous prie, la dernière page du document, où l'on énumère toutes
8 les orientations du centre s'agissant de leur programme. Dernière page de
9 ce document. Voyez-vous au-dessus de ces trois étoiles, dernier paragraphe,
10 une meilleure collaboration avec le MUP afin d'effectuer des fonctions de
11 base des organes de l'intérieur et du service de la Sécurité. Mais de façon
12 objective, comme vous nous avez dit, vous n'aviez pas établi de
13 rattachement physique, et vous ne pouviez pas leur offrir votre aide,
14 n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui. Voilà, c'est justement ce qui se trouve au cœur de cette
17 problématique, c'est-à-dire que nous avons dû faire en sorte que ces
18 derniers comprennent que nous ne pouvions pas leur venir en aide, ni au
19 niveau de la loi, ni au niveau des problèmes, ni au niveau politique, eu
20 égard à la situation.
21 Q. Monsieur Kovac, je dois mentionner que lorsque nous parlons de ces
22 problèmes objectifs qui existaient sur l'ensemble du territoire de la
23 Republika Srpska, s'agissant maintenant du poste de sécurité publique de
24 Banja Luka, une particularité était celle-ci : c'est qu'avant la guerre, il
25 y avait environ 15 postes de sécurité publique, et pendant la guerre,
26 puisque d'autres municipalités se sont rattachées, cette entité est devenue
27 beaucoup trop large de sorte que vers la fin de 1992, il y avait 26 CSB,
28 n'est-ce pas ?
Page 27264
1 R. Oui. Pendant une période assez courte, il régnait une sorte de
2 conception politique. La SAO de Krajina avait son gouvernement et ses
3 organes. Et moi j'ai mentionné que ces SAO étaient très importantes, mais
4 c'était un problème au niveau psychologique et opérationnel de centraliser
5 non pas seulement le ministère de l'Intérieur, mais également de
6 centraliser le système politique et le système exécutif. Parce que c'était
7 justement l'une des raisons du conflit de Stanisic à Pale avec Koroman,
8 c'était justement le fait que la SAO Romanija était devenue beaucoup trop
9 forte et tous les autres territoires couvrant le poste de Pale. Donc
10 c'était un processus, c'était quelque chose qui se faisait remarquer.
11 Et dans ce processus, les SAO et les zones régionales avaient une fonction,
12 c'est-à-dire elles devaient s'organiser. Et, effectivement, l'une de leurs
13 fonctions était peut-être de se préparer pour devenir indépendants du
14 système central de Bosnie-Herzégovine. Il nous a été très difficile
15 d'incorporer le tout dans un système d'Etat, dans un système au niveau de
16 la sécurité, avec tout ce qui prévalait, c'est-à-dire nous avions d'une
17 part une guerre civile, et nous avions d'autre part d'autres processus très
18 négatifs qui avaient anéanti le système de valeurs auprès de la population,
19 mais également dans toutes les institutions.
20 Q. Monsieur Kovac, à la suite de ce processus, le CSB de Banja Luka était
21 devenu beaucoup trop encombrant pour diriger de façon efficace. Et il a
22 fallu le scinder en plusieurs petits centres, ce qui, en réalité, avait été
23 réalisé vers la fin de 1993 ?
24 R. Oui, nous avions créé un centre de sécurité. Par exemple, le centre de
25 sécurité de Doboj a été rattaché, donc nous avons, d'une certaine façon,
26 renouveler le centre de Doboj et nous avons procédé à la création du centre
27 de sécurité de Doboj. Donc il s'agissait de trois centres ici. Mais nous
28 avons plus sur ce territoire. Nous avons organisé d'autres institutions au
Page 27265
1 niveau de la république, comme par exemple des unités de la brigade
2 spéciale de la police, des effectifs qui étaient déployés à Banja Luka
3 s'agissant du service chargé de la criminalité. Et donc, nous avions nos
4 bureaux de l'Intérieur -- c'étaient des organes détachés. Toutes ces
5 mesures étaient indispensables afin que nous puissions diriger de façon
6 adéquate et offrir une aide adéquate pour faire en sorte que les CSB
7 deviennent plus efficace.
8 Et j'ai presque oublié de vous mentionner qu'il y a eu effectivement
9 un désagrégement du système public, et de tout le système, donc. Par
10 exemple, le chef de sécurité publique n'était plus sous les ordres du
11 centre de la sécurité d'Etat. Donc, là aussi, il y a eu diminution des
12 tâches qui avaient été confiées au chef du CSB et des différends.
13 Q. Et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque vous avez entrepris toutes ces
14 mesures, que le CSB de Banja Luka pouvait fonctionner comme il était censé
15 le faire conformément à la loi et conformément aux règlements sur le
16 fonctionnement du MUP ?
17 R. Oui, ce n'est qu'après les événements du mois de septembre, qui ont
18 d'une certaine façon donné un nouvel élan auprès de la direction militaire
19 et autre en Krajina, parce qu'il y a eu une attaque lancée sur les organes
20 de l'Etat. Nous avons à ce moment-là compris que la politique ne pouvait
21 plus s'immiscer trop dans nos travaux, et nous avons eu l'occasion
22 d'établir des rapports de qualité avec les différentes institutions de
23 l'administration de l'Etat.
24 Q. Merci, Monsieur Kovac. Je n'ai plus de questions pour vous.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Kovac, nous vous remercions
27 d'être venu et d'avoir donné votre déposition, de nous avoir aidés en
28 déposant. Et nous vous souhaitons également bon retour à la maison et bon
Page 27266
1 voyage.
2 Je vais demander à M. l'Huissier de vous escorter à l'extérieur de cette
3 salle d'audience.
4 Merci, Maître Lazarevic, nous vous remercions de votre aide, et vous
5 pouvez, si vous le souhaitez, également quitter le prétoire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
7 [Le témoin et son conseil se retirent]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, d'abord, est-ce que vous
9 avez pu vérifier si les numéros concernant les pièces à conviction dont
10 nous disposons sont exacts ?
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai toutes les
13 pages pertinentes par rapport -- quatre documents eu égard au dossier
14 personnel de M. Drljaca et trois pages par rapport au dossier personnel de
15 M. Koroman. Je pense que maintenant tout est en ordre.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
17 Les pièces à conviction 2461 et 2462 sont maintenant des pièces à
18 conviction par rapport auxquelles il n'y a plus de confusion. Ai-je raison,
19 Madame la Greffière d'audience ?
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, excusez-moi. Lorsque ces documents
22 auront les traductions, tout sera en ordre.
23 Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever par les conseils ?
24 M. HANNIS : [interprétation] On m'a demandé à un moment donné de dire
25 quelque chose par rapport aux pièces dans le prétoire électronique, mais je
26 ne sais pas si nous avons besoin de faire cela aujourd'hui puisque nous
27 devons avoir une audience consacrée aux questions administratives,
28 concernant les mémoires en clôture, les réquisitoires et plaidoiries, et
Page 27267
1 cetera.
2 Et je sais que Me Zecevic, également, doit présenter ses arguments
3 concernant une décision définitive concernant les tableaux avec des
4 hyperliens, POD, et je pense que le bureau du Procureur a demandé de citer
5 à la barre encore deux témoins. Je pense que d'ici-là, en attendant la
6 résolution de toutes ces questions, nous n'avons pas une date définitive.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre rendra ses décisions
8 concernant les requêtes en souffrance eu égard aux moyens de preuve en
9 temps utile. Et pour ce qui est des dates ou des délais de dépôt de
10 mémoires en clôture, cela figurera dans la dernière décision concernant les
11 moyens de preuve, et les dates seront définies pour ce qui est des parties
12 au procès dans l'ordonnance qui va suivre.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, on vient de me dire
16 qu'indépendamment de ce que j'ai dit jusqu'ici, il peut arriver que nous
17 n'ayons pas de possibilité d'avoir une audience pour ce qui est des numéros
18 65 ter. Vous préférez en parler maintenant ou en parler dans une requête
19 écrite ?
20 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une liste d'entre 15 et 20 documents
21 téléchargés. C'est tout ce que je sais par rapport à ces documents. C'est
22 tout ce que j'ai. Peut-être que vous avez fait référence à quelque chose
23 d'autre.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous considérons qu'il serait utile
27 d'envoyer tout cela par écrit par la suite. Mais ce que vous venez de citer
28 est juste, ce dont nous avons parlé.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'était
2 une semaine assez difficile. On est vendredi, et je pense que je peux vous
3 envoyer cela par écrit. La pièce P00034 est la pièce dont la traduction,
4 qui était officieuse jusqu'ici, a été remplacée par une traduction
5 officielle.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il serait beaucoup plus
7 efficace et pratique de faire ça par écrit.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je le pense aussi.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Le bureau du Procureur nous a communiqué
11 beaucoup de documents conformément à l'article 68 ces quelques derniers
12 jours. Il s'agit des témoignages de certains témoins qui nous ont été
13 communiqués seulement il y a quelques jours. Et ils nous ont dit que cela
14 n'est pas fini, à savoir que dans un futur proche, nous allons recevoir
15 encore plus de documents.
16 D'après moi, et Mme Korner est également d'accord avec nous là-
17 dessus, il s'agit de documents qui contiennent des éléments de nature à
18 disculper pour ce qui est de mon client. Donc la Défense voudrait examiner
19 ces documents, et j'aimerais informer la Chambre que nous allons peut-être
20 déposer une requête dans une dizaine de jours pour ce qui est de la
21 réouverture de la présentation de moyens à décharge pour M. Zupljanin pour
22 pouvoir demander le versement au dossier d'autres documents. J'ai voulu
23 dire cela maintenant pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour vous dire
24 pourquoi nous avons décidé de le faire à ce stade du procès parce que nous
25 n'avons eu ces documents qu'il y a peu de temps.
26 Je sais que le bureau du Procureur avait des difficultés pour ce qui
27 est des recherches concernant ces documents qui étaient apparus récemment.
28 Et j'ai voulu informer la Chambre que nous avons l'intention de déposer
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1 éventuellement cette requête par rapport à ces documents dans les jours qui
2 suivent.
3 M. HANNIS : [interprétation] Il y a une autre question que je
4 voudrais soulever. Je sais qu'il y aura l'ordonnance portant calendrier.
5 Est-ce qu'il est possible de nous dire aujourd'hui avant la levée de
6 l'audience s'il y a une date antérieure à la date qui représenterait le
7 délai définitif pour ce qui est du dépôt de mémoire en clôture, par
8 exemple, une date avant Pâques ou avant la journée de la Reine avant la fin
9 du mois d'avril. Pouvez-vous nous donner des indications de nature
10 générale, si c'est possible.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, ce que Me Krgovic
12 nous a dit concernant l'obligation de communication des documents du bureau
13 du Procureur, je ne pense pas qu'il soit prudent de ma part de dire là-
14 dessus quoi que ce soit. Nous allons procéder pas à pas.
15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce que Me
16 Krgovic a dit n'aura aucune incidence importante sur la modification de la
17 date pour qu'on puisse avoir comme date limite une date antérieure par
18 rapport à la date qui a été déjà définie. On ne peut avoir qu'une date
19 ultérieure par rapport à la date déjà déterminée.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, tout ce que je peux
22 faire est de vous dire que cela ne sera pas avant Pâques. C'est tout ce que
23 je peux vous dire aujourd'hui par rapport à la date limite.
24 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 20, sine die.
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