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1 Le jeudi 31 mai 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 tous et à toutes dans le prétoire.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Est-ce qu'on peut avoir les présentations, je vous prie, de la part des
11 parties ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour
13 l'Accusation, il y a moi, Tom Hannis, et à notre gauche, notre commis à
14 l'affaire, Sebastiaan van Hooydonk, et à ma droite, Joanna Korner et Alex
15 Demirdjian, tout comme Rafael La Cruz et Matthew Olmsted, et derrière, une
16 interne, Lucy Eastwood.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
18 Zecevic --
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene
22 O'Sullivan, Tatjana Savic, et Andreja Zecevic, pour la Défense de M.
23 Stanisic ce matin.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,
25 Aleksandar Aleksic, Michelle Butler, et Miroslav Cuskic, pour la Défense de
26 Zupljanin ce matin.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je vais vous faire savoir qu'il y
28 a eu des conclusions que nous avons tirées de notre conférence.
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1 Vous allez vous souvenir du fait qu'hier à la lumière d'une préoccupation
2 exprimée par Mme Korner en fait, et elle a souhaité que nous nous penchions
3 sur un certain nombre de questions pour réserver un moment pour la journée
4 de demain afin de présenter des arguments juridiques qui sont en souffrance
5 et nous inviterions la totalité des conseils pour ce qui est de s'entendre
6 sur le temps nécessaire afin que nous sachions combien de temps il nous
7 faut bloquer pour demain.
8 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider, Messieurs
9 les Juges. Je me suis entretenue avec Mme Butler, qui va s'occuper de la
10 documentation juridique, et nous avons réussi à nous entendre, ne serait-ce
11 que sur un point. Il y a un autre aspect qui se rapporte au fardeau de la
12 preuve, ou charge de la preuve, et ceci a à voir avec le mémoire Stanisic
13 parce qu'il y a des questions relatives au "doute raisonnable". Ce sont, je
14 crois, des questions que je puis aborder avec Mme Butler de façon
15 électronique, c'est-à-dire par échange de mails, et il faut nous mettre
16 d'accord. Il restera à trancher sur le statut de l'interview qui a été
17 effectuée avec M. Stanisic et la question qui a été évoquée par M. Olmsted
18 dans son exposé pour ce qui est du commandement et du contrôle pour savoir
19 s'il peut y avoir deux commandements supérieurs.
20 Je crois que cela pourra être fait de façon rapide.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et bien, nous l'espérons aussi, Madame
22 Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je l'imagine. Et il y a plusieurs
24 raisons pour lesquelles nous estimons qu'il faut -- enfin [inaudible]
25 attendre trop longtemps jusqu'à demain.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à convier la Défense de M.
27 Zupljanin à commencer.
28 Puis, on va avoir une pause à 11 heures 30, puis on va commencer à 11
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1 heures 30 [comme interprété] jusqu'à 13 heures 20, puis il y aura une pause
2 déjeuner et puis nous allons reprendre à 14 heures 20 jusqu'à 15 heures 50,
3 et puis entre 16 heures 10 à 17 heures 30 [comme interprété].
4 Maître Zecevic, à vous.
5 [Plaidoirie de la Défense Stanisic]
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
7 Messieurs les Juges, vers la fin de mon exposé d'hier, j'ai fait un résumé
8 pour ce qui est de savoir à quoi vont se rapporter nos plaidoiries, et
9 avant que d'entrer dans la matière, je voudrais présenter quelques
10 remarques.
11 Tout ce que la Défense a annoncé à l'occasion de ses propos liminaires a
12 été présenté aux Juges de la Chambre et nous estimons avoir présenté des
13 éléments de preuve. L'analyse des éléments de preuve et de nos législations
14 a été présentée dans notre mémoire en clôture. Ce que je pense être
15 crucial, c'est que la Défense de Mico Stanisic, à commencer par l'interview
16 datant de 2007, à ce jour, n'a pas dérogé d'un centimètre de sa position
17 initiale. Ce que M. Stanisic a déclaré dans son interview qui a duré six
18 jours, et ce que la Défense a annoncé dans son mémoire préalable
19 rassemblent les explications que nous avons déjà avancées. Donc je pense
20 que nous avons été tout à fait cohérents. Je le souligne, parce que
21 j'estime que ceci se trouve être diamétralement opposé aux positions qui
22 sont celles de l'Accusation : leur attitude ou positions différentes, les
23 alternances de positions défendues par l'Accusation, et les alternances des
24 explications et, en général, toute la présentation de cette théorie
25 défendue par l'Accusation durant les différentes phases du procès.
26 A titre d'illustration, je tiens à vous rappeler que l'Accusation dans son
27 mémoire préalable au procès n'a pas mentionné la resubordination de la
28 police à l'armée, mais a insisté sur la coordination qu'il y avait eu entre
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1 l'armée et la police. Puis, pendant le procès, le Procureur a affirmé,
2 ainsi que leurs experts, du reste, qu'il y avait eu des cas de
3 resubordination mais que cela c'était produit de façon relativement rare.
4 Puis, ils ont défendu la thèse au terme de laquelle il y avait eu une
5 différence entre la resubordination et les opérations coordonnées. Puis,
6 ensuite, on a affirmé que la resubordination s'est faite uniquement à
7 l'occasion des opérations de combat et non pas dans d'autres opérations
8 également. Avant-hier, nous avons entendu dire une autre version, en page -
9 -
10 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] -- Mme Korner a cité une pièce à conviction
12 P624, et à la page 23 740 [comme interprété], pour ce qui est du
13 pourcentage des membres du MUP qui ont été resubordonnés. On dit qu'on voit
14 qu'ils ont participé à des activités de combat, mais on ne pense pas qu'ils
15 aient été resubordonnés pendant ces opérations-là.
16 D'autre part, M. Olmsted, pas plus tard qu'hier, a dit qu'à l'occasion des
17 activités de combat sur le front, les membres du MUP avaient été
18 resubordonnés. Ensuite on a affirmé qu'à l'occasion de cette
19 resubordination, la police a préservé les qualités d'officiels et a
20 maintenu un contrôle effectif à l'égard de ses effectifs tout en conservant
21 le droit ou l'obligation de discipliner et d'enquêter dans le cadre du
22 pénal.
23 C'est ce qui figure dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Il y a donc
24 plusieurs alternatives qui sont avancées. Alors bien que je l'aie dit à
25 l'occasion de mes propos liminaires pour insister et dire que l'Accusation
26 présente de façon tout à fait erronée le contexte dans lesquels se
27 produisent les événements de 1992, et j'ai dit qu'il était préoccupant de
28 voir jusqu'à quel point le Procureur avait méconnu le système juridique et
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1 la réglementation en vigueur en ex-RSFY, à savoir en Bosnie-Herzégovine.
2 Pendant toute la durée du procès, le bureau du Procureur n'a prêté aucune
3 espèce d'attention à cet élément et il en va de même pour ce qui est de
4 leur mémoire en clôture.
5 Alors étant donné que ce philosophe et historien, Sir Isaiah Berlin, dit :
6 L'histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est
7 passé dans le contexte de ce qui aurait pu se passé. Cette pensée, qui se
8 trouve être tout à fait juste, n'est pas prise en considération par
9 l'Accusation parce que, d'après l'Accusation, l'histoire doit être prise en
10 considération de façon monochrome et superficielle.
11 Je tiens à vous rappeler que certaines modifications de la présentation de
12 la thèse de l'Accusation se sont produites. A partir du début du procès, le
13 Procureur a renoncé à 91 témoins, en a rajouté 74. Sur la liste 65 ter, on
14 a énuméré 2 061 documents, dont 509 n'ont jamais été présentés. D'autre
15 part, on a rajouté 986 documents.
16 Certains de ces documents cruciaux qui ont été divulgués par le bureau du
17 Procureur et présentés à l'occasion de la présentation de l'affaire -- je
18 m'excuse. Je n'ai pas dit que c'était pendant la présentation des éléments
19 de preuve de la Défense.
20 Alors certains de ces documents cruciaux ont été communiqués par le bureau
21 du Procureur et versés au dossier lors de la présentation des éléments à
22 décharge sans pour autant montrer à ses propres experts pas plus qu'aux
23 différents témoins qui sont venus témoigner au sujet de ces circonstances
24 les mêmes documents, ce que j'ai à l'esprit c'est le P2320, le P2339, puis
25 les documents montrés aux généraux Kovacevic et Lisica mais qui n'ont pas
26 été montrés à l'expert militaire de l'Accusation. Un certain nombre de
27 documents ont été versés au dossier par l'Accusation sans pour autant que
28 ces documents aient au préalable été communiqués à la Défense. Nonobstant
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1 notre position, les Juges de la Chambre, dans la plupart des cas de figure,
2 ont accepté les demandes de l'Accusation pour ce qui est de verser ces
3 documents au dossier. La Défense n'a pas insisté parce qu'elle comprend la
4 position qui est celle de la Chambre qui consiste à dire que l'Accusation a
5 pour mission de prouver au-delà tout doute raisonnable ce qui se trouve
6 être une norme plus élevée que celle qui est imposée à la Défense.
7 Mais il y a quand même des exemples dramatiques que je vais citer a
8 posteriori et qui, de notre avis, sont de nature à influer sur l'intégrité
9 de la procédure.
10 Je tiens à vous rappeler aussi que pour ce qui est de CHS, le Procureur a
11 présenté six versions différentes de documents suite à des remarques et
12 observations concernant les omissions, et ceci a été fait par la Défense.
13 Il a été procédé à des modifications de documents et de la base de données
14 même après la présentation des éléments à charge et même lors de la
15 présentation des éléments à décharge, c'est-à-dire le 5 avril de cette
16 année-ci.
17 A titre concret, dans ce groupe de documents qui étaye la base de données
18 au sujet des victimes, tout comme pour ce qui est des documents qui sont
19 des documents liés à des conversations interceptées, je dirais qu'il y a un
20 grand nombre de documents, qui ont été, de note avis, versés au dossier
21 contrairement aux dispositions de l'article 95 du Règlement de procédure et
22 de preuve et contrairement à la jurisprudence de ce Tribunal.
23 Je suis certain, Messieurs les Juges, du fait que vous allez vous souvenir
24 du nombre de reprises où l'Accusation a contesté l'authenticité de certains
25 documents de la Défense pour déterminer qu'elle était elle aussi en
26 possession de ces documents mais, du fait de problèmes de recherche, elle
27 n'avait pas réussi à les identifier et les retrouver.
28 Il y a quelques cas de figure où on a laissé entendre, non pas de façon
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1 directe, que la Défense avait exercé des pressions à l'égard des témoins ou
2 les avait contactés avant leur témoignage, chose qui s'est avérée comme
3 étant tout à fait inexacte.
4 Alors, Messieurs les Juges, ça a été un aperçu bref, sommaire, sur ce qui
5 s'est passé pendant le procès, et j'attire l'attention des Juges de la
6 Chambre, parce que ce type de comportement se réitère pendant la
7 présentation du mémoire en clôture de l'Accusation. Je dois dire que ce
8 mémoire en clôture a été une grande surprise pour moi suite à trois années
9 de procès et suite à tous les éléments de preuve qui ont été présentés,
10 parce que quand on a entendu et lu tout ce qui a été montré dans le procès
11 cela se trouve être tout à fait dédaigné.
12 Alors à première vue, le mémoire en clôture de l'Accusation paraît comme
13 étant un document cohérent avec un grand nombre de références, mais c'est
14 le cas seulement à première vue, parce qu'il y a un grand nombre de cas de
15 figure où les références ne se trouvent pas être conformes aux conclusions
16 qui figurent dans les paragraphes, et dans certains cas, il s'agit
17 probablement d'erreur. Dans d'autres cas, il y a une mauvaise compréhension
18 des éléments de preuve, et dans le troisième cas de figure, des
19 interprétations erronées.
20 Dans un grand nombre de paragraphes, on ignore complètement ou met de côté
21 la totalité des éléments de preuve ou encore fait-on des constructions qui
22 ne sont pas étayées par la totalité des éléments de preuve où c'est le tout
23 en combinaison les uns avec les autres.
24 Alors il est un fait que lorsqu'on lit le mémoire en clôture de
25 l'Accusation, la première impression que l'on se fait, c'est que les
26 événements pendant les temps pertinents se sont produits dans un vacuum,
27 parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les événements, ce
28 qui fait que les événements, d'après l'Accusation, se produisent sans
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1 contexte aucun, et il y a un danger tout à fait particulier qui se reflète
2 dans certains exemples et j'attire l'attention des Juges de la Chambre à
3 cet effet sur ce qui suit. Il est tout à fait normal, du fait de la nature
4 de ce procès, qu'en raison des traductions ou de question confuse ou vague,
5 le témoin comprend mal la question qui lui est posée, ce qui fait que,
6 lorsque l'on lit le témoignage d'un témoin, on voit que le témoin a dit
7 quelque chose à l'opposé de ce qui a été affirmé tout le temps. Je crois
8 que Mme Korner en a parlé hier ou avant-hier.
9 Alors il est d'autant plus inadapté ou inapproprié de la part de
10 l'Accusation que de citer de telles phrases issues du témoignage alors
11 qu'il est évident que le témoin a compris quelque chose de façon erronée.
12 Je demanderais aux Juges de la Chambre que, dans ces cas de figure-là - et
13 je vais les indiquer pendant mon exposé - qu'il convient de garder à
14 l'esprit la totalité du témoignage du témoin et non pas la phrase isolée
15 que le Procureur est en train de citer.
16 A compte des documents et de l'introduction, il convient de prélever
17 plusieurs exemples d'incohérence de la part de l'Accusation. Au paragraphe
18 2 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation affirme que la police
19 est la seule forme organisée et armée en Republika Srpska au début.
20 L'Accusation exclut ici la Défense territoriale. Bien que dans le mémoire
21 préalable au procès, il a été affirmé aux paragraphes 96 et 105, que la
22 police au côté de la Défense territoriale avait été la seule formation
23 armée. Le fait est qu'à l'occasion de la présentation des éléments à charge
24 de l'Accusation, il a été présenté un grand nombre d'éléments de preuve
25 relatifs à l'existence au fonctionnement et à l'armement de la Défense
26 territoriale avant que le MUP de la RS ait été créé du tout.
27 Au paragraphe 4 de son mémoire en clôture, l'Accusation indique que la
28 Défense avait parlé de l'influence des QG de crise sur le fonctionnement du
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1 MUP de la Republika Srpska, et il dit, Il est aisé d'avancer de telle
2 affirmation en l'absence des accusés qui ont été membres de ces organes.
3 Alors ce qui est surprenant c'est que nous avons entendu des dizaines de
4 témoins, membres de différentes cellules de Crise et membres de ce MUP de
5 la RS qui, de façon -- et qui étaient d'office membres de ces cellules de
6 Crise.
7 Au même paragraphe, l'Accusation explique qu'il y a eu un énorme nombre de
8 preuve que tous avaient eu un objectif commun, et que tout était destiné à
9 la mise en œuvre d'un plan criminel commun, conjoint. Alors que les témoins
10 ont tous affirmé que l'objectif conjoint avait été la défense du pays chose
11 qui se trouve être tout à fait logique et chose qui constitue l'objectif
12 suprême de chaque Etat.
13 Avant-hier et hier, à l'occasion du réquisitoire, en pages 10 et 11 du
14 compte rendu, l'affirmation injustifiée en question a été réitérée.
15 L'Accusation a dit que la Défense avait eu un avantage qui a consisté à
16 pouvoir accuser des décédés, à savoir les Sieurs Todorovic et Drljaca, en
17 oubliant de façon évidente que c'est précisément le Procureur qui a cité et
18 versé au dossier des éléments du témoignage Todorovic en application du 92
19 quater, chose qu'a fait également la Défense en faisant verser au dossier
20 d'autres parties de ce témoignage, et le Procureur a également, dans une
21 grande mesure, versé au dossier une documentation liée à Simo Drljaca.
22 Il convient notamment de souligner les propos de l'Accusation aux
23 paragraphes 10 à 12, pour ce qui est de l'interview Stanisic, les
24 paragraphes de notre mémoire en clôture qui se penchent sur la question se
25 trouvent aux paragraphes 15 à 17.
26 Le Procureur laisse entendre aux Juges de la Chambre que Stanisic doit être
27 cru seulement dans les parties où il ne fait que s'incriminer mais pas dans
28 les autres parties. Alors c'est complètement incompréhensible comme
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1 affirmation de la part de l'Accusation étant donné que l'Accusation a versé
2 au dossier l'interview Stanisic et que ce n'est pas la Défense qui l'a
3 fait, et ce, par le biais du "bar table," c'est-à-dire de façon directe en
4 s'appuyant de façon intégrale sur la teneur de ce document comme étant
5 conforme à la vérité, tout comme d'ailleurs pour ce qui est le cas dans les
6 autres documents du "bar table motion," c'est-à-dire d'éléments de
7 versement directs.
8 Parce que, dans cette requête de versement direct, il n'a pas été présenté
9 les observations qui se trouvent être présentées dans le mémoire en
10 clôture. Si l'Accusation avait formulé des réserves pour ce qui est de la
11 véracité de ce document, alors, par la nature des choses, on pourrait
12 s'attendre à ce que cela n'ait pas à être versé au dossier ou alors ne pas
13 être cité pour étayer ses propos.
14 L'équipe de l'Accusation, qui est dirigée par quelqu'un d'expérimenté, M.
15 Tieger, a interviewé M. Stanisic pendant six jours en lui montrant des
16 documents et en demandant des réponses. Il a répondu aux questions et il a
17 expliqué la teneur des documents et il a expliqué les raisons pour
18 lesquelles ces documents étaient adoptés, en soulignant que ces réponses et
19 la teneur totale de l'interview pouvaient être utilisées devant le
20 Tribunal. Le Procureur l'a fait par une requête de versement direct, et au
21 paragraphe 15 de notre mémoire en clôture, nous indiquons ce qui a été dit
22 dans cette requête au sujet de l'interview dont la demande de versement
23 direct. De même, au paragraphe 16 de notre mémoire en clôture et en note de
24 bas de page 22, nous indiquons des exemples qui montrent que l'Accusation
25 c'est appuyée de façon claire sur cette interview, d'abord son mémoire
26 préalable au procès, dans les propos liminaires, et dans le courant du
27 procès.
28 Hier, à la fin, Mme Korner a même cité l'interview en donnant lecture de
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1 certaines de ces parties, et ensuite elle a dit nous ne nous basons pas sur
2 cette interview.
3 Alors, Monsieur le Juge, je suis conscient du fait que ma connaissance de
4 la procédure contradictoire et des principes contradictoires se trouvent
5 être fort limité, et je m'excuse auprès des Juges de la Chambre. Mais
6 j'estime que l'un des principes est celui de faire savoir à la Défense
7 quelle est la nature de la cause défendue par l'Accusation, et partant de
8 là, la Défense est censée présenter ses éléments à décharge ou sa défense.
9 Si l'Accusation, pendant toute la durée du temps, s'appuie sur un élément
10 de preuve pour dire à la fin : Non, nous ne nous appuyons pas sur cet
11 élément de preuve, comment voulez-vous que la Défense puisse être en
12 possibilité ou en mesure de répondre à la cause ou à la présentation des
13 éléments par l'Accusation ? Parce que, dans ce cas concret ou dans ce cas
14 de figure de ce genre, il est induit dans l'erreur.
15 Une petite digression, lorsque j'ai cité hier la jurisprudence de ce
16 Tribunal au sujet de ce type de situation et d'affaires similaires, j'ai
17 omis de souligner que les trois cas de figure où que j'ai cités, à savoir
18 procès Milutinovic et autres, Perisic et Popovic et autres, il y a eu des
19 interviews. Deux des accusés accordés par les accusés au bureau du
20 Procureur qui sont versés au dossier, comme c'est le cas ici, comme élément
21 de preuve de l'Accusation, et dans les deux cas de figure, cela s'est fait
22 de façon identique par une demande de versement direct, et dans l'affaire
23 Popovic, ça s'est fait le biais de l'enquêteur de l'Accusation qui a
24 interviewé l'accusé.
25 L'exemple suivant que je voudrais soulever figure au point 13, au
26 paragraphe 13 du mémoire en clôture de l'Accusation, et concerne les soi-
27 disant témoins initiés.
28 Je vais vous rappeler que dans le mémoire préalable au procès de
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1 l'Accusation, au paragraphe 18, l'Accusation a affirmé que, je cite :
2 "Les témoignages de ces témoins permettront à la Chambre de première
3 instance de voir clairement que l'entreprise commune criminelle existait,
4 quels étaient ses objectifs et ses méthodes, et quel était le rôle des
5 accusés pour ce qui est de cette entreprise criminelle commune."
6 Comme vous le savez, les témoignages de ces soi-disant témoins initiés ont
7 en fait confirmé la chose opposée. Encore une fois, il faut que je dise que
8 -- et c'était -- pas correct que l'Accusation a insinué que la raison pour
9 laquelle ces témoins auraient altéré leur témoignage était leur entretien
10 avec la Défense avant leur témoignage. Cette insinuation n'est pas
11 correcte, n'est pas exacte, n'est pas juste, puisque j'aurais considéré
12 cela comme un compliment de dire qu'il est possible en 30 minutes de
13 l'entretien avec un témoin que vous voyez la première fois de le persuader
14 d'altérer sa déposition.
15 Ensuite, l'Accusation suggère à la Chambre pour ce qui est d'accorder du
16 poids à ces témoignages de tenir en compte certains éléments, entre autres
17 les motifs de donner un faux témoignage. L'Accusation a oublié que, pour ce
18 qui est des appels de la Chambre concernant la communication des
19 déclarations préalables ou des entretiens de vive voix des témoins de
20 l'Accusation, l'Accusation a refusé de le faire, contrairement à la Défense
21 qui a communiqué à l'Accusation tous les entretiens et toutes les
22 déclarations des témoins de la Défense. Il ne faut pas que je rappelle
23 qu'on a même proposé que les entretiens avec les témoins de l'Accusation
24 soient versés au dossier, conformément à l'article 92 ter, ce que la
25 Chambre a rejeté.
26 Par conséquent, Monsieur le Président, pour ce qui est de ces entretiens
27 pour lesquels l'Accusation a affirmé que les témoins les avaient altérés et
28 que vous n'avez pas, vous devriez donc croire sur parole à l'Accusation
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1 pour ce qui est de l'altération de ces déclarations et vous devriez, selon
2 l'Accusation, se forger une opinion comme cela pour ce qui est de la valeur
3 de ces témoignages. Je vais rappeler que, dans les cas où l'Accusation a
4 montré à ses témoins les entretiens préalables, les témoins ont fourni des
5 raisons claires et conséquentes pour ce qui est de certaines différences
6 concernant les réponses de ces témoins. Justement, le fait qu'il y a des
7 différences nous amène à la conclusion que les témoins ont dit la vérité,
8 ce qui était conforme à la pratique appliquée par ce Tribunal.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, bien que les
10 interprètes n'aient pas encore dit que vous parliez trop vite, il faut que
11 vous teniez compte de votre débit.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je vais ralentir.
13 Si je me souviens bien, seulement dans un cas l'Accusation a demandé que
14 l'un de ses témoins soit déclaré témoin hostile. Si je me souviens bien,
15 lors du procès il n'a été dit à aucun des témoins qu'il a menti. Cela
16 montre clairement le bien fondé de cette attitude de l'Accusation.
17 L'Accusation, avant-hier, a parlé de cela à la page 10 du compte rendu. Je
18 ne suis pas d'accord pour dire que les témoins ont modifié leurs
19 dépositions de façon significative puisque j'affirme que les équipes de
20 l'Accusation qui les ont interviewés n'avaient pas été suffisamment prêtes
21 pour ce qui est de ces entretiens et ils n'ont pas posé à ces témoins, pour
22 les raisons dont ils sont au courant et eux seuls, ils n'ont pas posé des
23 questions-clefs.
24 Je vais vous rappeler qu'il y a des situations où les dépositions de tous
25 les témoins sont traduites et ensuite intégrées dans les documents.
26 Je vais vous rappeler le cas du Témoin ST-187, conformément à l'article 92
27 ter, qui a témoigné devant cette Chambre. La Défense a mené l'entretien
28 avec ce témoin puisque l'Accusation y a insisté plusieurs jours avant sa
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1 déposition pour que l'Accusation ait la possibilité de préparer le témoin
2 pour son témoignage. Le témoin dans l'affaire Krajisnik, lors de son
3 témoignage, a dit que, pour ce qui est de l'envoie de la dépêche à la date
4 du 31 mars, c'est la pièce P353, c'est Stanisic qui lui a donné l'ordre
5 pour le faire. La Défense a posé des questions au témoin par rapport à ce
6 fait et il a nié, il a témoigné de la même façon devant vous, d'ailleurs,
7 Monsieur le Président. L'Accusation a vu clairement que la Défense allait
8 contester cette partie de son témoignage dans l'affaire Krajisnik parce que
9 Stanisic aussi lors de son entretien a contesté ce fait.
10 Pourtant voyons ce qui s'est passé, pour ce qui est des notes de séance de
11 récolement qui a été communiqué [comme interprété] la veille de son
12 témoignage, il n'y a eu aucune mention pour ce qui est de cette altération
13 et le conseil de la Défense a informé l'Accusation par e-mail de cela. Vous
14 allez vous avoir [comme interprété] qu'on a eu des discussions longues pour
15 ce qui est de ce cas ici dans le prétoire.
16 Mais l'essentiel est comme suit : L'Accusation n'a jamais posé de questions
17 au témoin pour qu'il confirme ce fait, bien que l'Accusation ait été au
18 courant par rapport à l'entretien avec la Défense et que la Défense allait
19 certainement lui poser des questions par rapport à cela. Je pense que c'est
20 un exemple idéal ou parfait de l'approche sélective de l'Accusation et
21 j'estime que c'est évident dans cette affaire. L'Accusation a construit sa
22 théorie selon ses propres besoins et non pas selon les preuves, et tous les
23 entretiens avec les témoins avaient pour but de confirmer les faits
24 figurant dans cette théorie construite et non pas d'obtenir des
25 informations véridiques. Cela est quelque chose qui est manifeste par
26 rapport à la teneur du mémoire en clôture de l'Accusation.
27 Ce qui représente un vrai problème ici pour ce qui est de l'Accusation est
28 le fait que tous ces témoins initiés étaient cohérents pour ce qui est de
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1 leur témoignage par rapport aux témoins d'autres témoins qui ont déposé sur
2 les mêmes sujets, et encore plus important est le fait que cela était
3 cohérent avec les preuves de l'Accusation et de la Défense, avec les
4 ordres, avec les procès-verbaux des réunions et aussi avec des rapports
5 provenant de cette période. C'est la seule raison pour laquelle
6 l'Accusation demande à la Chambre, Monsieur le Président, que la Chambre
7 croie ces témoins parfois quand l'Accusation considère que c'est utile pour
8 leur thèse et parfois pas.
9 La Défense a mis dans son mémoire en clôture explicitement quelles sont les
10 parties des témoignages d'un témoin qui ne peuvent pas être acceptées, il a
11 corroboré cela en citant des raisons et des preuves. Nous sommes persuadés
12 que la Chambre - et cela a été dit à plusieurs reprises - va se pencher sur
13 les éléments de preuve dans leur intégralité pour arriver à des
14 conclusions, et c'est pour cela que nous demandons que les témoignages de
15 ces témoins soient considérés par rapport aux témoignages d'autres témoins
16 et par rapport aux moyens de portant sur les mêmes sujets.
17 Finalement, l'Accusation a choisi ces témoins, des témoins qui ont témoigné
18 dans cette affaire et par rapport à témoignages desquels il a fondé sa
19 théorie. Si l'Accusation avait eu des raisons pour douter de la véracité
20 des positions de ces personnes qui, aujourd'hui, sont représentées comme
21 membres, soi-disant entreprise criminelle commune, l'Accusation n'aurait
22 pas dû les citer à la barre.
23 Je suis sûr que la Chambre a également pu s'apercevoir que
24 l'Accusation n'a cité aucun témoin du MUP de Bosnie-Herzégovine, un
25 Musulman, pour éventuellement réfuter le fait que Stanisic a mentionné dans
26 son entretien. Stanisic, lors de son entretien, a cité les noms des
27 collègues de l'ancien-MUP de BiH [comme interprété] avec lesquels il a
28 parlé. Il a dit également sur quel sujet portaient ces conversations, et au
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1 moins, quelques-uns de ces personnes ont été mentionnés lors de l'entretien
2 et à plusieurs reprises également lors de ce procès par exemple,
3 Delimustafic, Hilmo Selimovic, Pusina, Kemal Sabovic, Avdo Hebib. Tous ces
4 témoins énumérés, pour autant que je sache, sont en vie et en bonne santé
5 et facilement accessibles à l'Accusation. Ces témoins auraient pu
6 facilement déposer sur les faits concernant la moralité de Stanisic, ses
7 soi-disant contacts avec le SDS, sa soi-disant appartenance à la cellule de
8 Crise, sur la division du MUP, et d'autres faits sur lequel se fonde la
9 thèse de l'Accusation.
10 Dans ce cas-là, l'Accusation n'aurait pas dû prouver ces faits en
11 présentant des preuves ayant un poids moindre en interprétant leurs
12 contenus avec plus ou moins de probabilité. Pourtant, l'Accusation n'a pas
13 cité ces témoins à la barre, et par la suite, l'Accusation a demandé que
14 l'entretien avec Stanisic soit versé au dossier.
15 Hier, Mme Korner a dit, avant-hier - et c'est à la page 42 du compte
16 rendu - que pour une raison évidente, vous n'avez pas entendu de témoignage
17 d'aucun des membres du MUP de BH, des Musulmans. Je ne suis pas sûr de
18 pouvoir comprendre la signification de raison évidente puisque, selon moi,
19 la seule explication pour cette attitude est comme suit : Ces potentiels,
20 lors des contacts avec l'Accusation, ont confirmé les propos de Stanisic
21 dans son entretien et l'Accusation ne les a pas cités à la barre, parce que
22 leurs éventuels témoignages confirmant les propos de l'entretien de
23 Stanisic auraient pu avoir des conséquences néfastes pour la thèse de
24 l'Accusation.
25 C'est pour cela que je suppose que l'Accusation a décidé de citer à
26 la barre des soi-disant témoins initiés, parce que dans ce cas-là, si les
27 témoignages de ces témoins n'auraient pas été conformes à la thèse de
28 l'Accusation, l'Accusation aurait pu suggérer à la Chambre qu'i ne fallait
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1 pas donner un poids à ces témoignages.
2 Je vais rappeler que plusieurs témoins de l'Accusation figuraient sur la
3 liste de l'Accusation et la Défense les appelés mais en fait l'Accusation
4 ne les a pas appelés.
5 Je vais donner d'autres exemples de l'incohérence des conclusions dans le
6 mémoire en clôture de l'Accusation. Avec les moyens de preuve présentés, et
7 quelques exemples pour ce qui est de l'interprétation erronée concernant
8 l'entreprise criminelle commune.
9 Pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, l'Accusation dans son
10 mémoire en clôture, à partir du paragraphe 14 jusqu'au paragraphe 51, parle
11 d'un scénario clair de conduite et la Défense en parle aux paragraphes 89
12 jusqu'à 97 de son mémoire en clôture. Il est clair que l'Accusation a
13 considéré tous ces phénomènes de façon isolée et hors le contexte des
14 événements sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. Après que
15 l'autodétermination des peuples en République de Croatie a été reconnue, en
16 Slovénie et en Macédoine, c'était le même principe, qui devait être garanti
17 à d'autres peuples, aux Musulmans, aux Serbes et Croates en Bosnie-
18 Herzégovine. Donc l'essentiel est dans la chose suivante, il y a d'autres
19 raisons qui sont de la même façon rationnelle pour expliquer ces événements
20 et qui ne devraient pas nécessairement être liés à l'existence d'une
21 entreprise criminelle commune. Par à cela, je vais dire qu'il y a eu la
22 création des Régions autonomes de Krajina ou Herceg-Bosna et ça a été créé
23 de façon légitime conformément à la constitution et aux lois. Le peuple
24 croate a créé sa région en même temps à peu près que le peuple serbe a créé
25 la Région autonome de Krajina. Les Musulmans ont opté pour une Bosnie-
26 Herzégovine unie et c'est pour cela que leur région n'a jamais été créée;
27 sinon, comment expliquez au moins deux faits qui sont opposés l'un à
28 l'autre : à savoir que les Croates ont créé la même région en même temps et
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1 les Croates ne faisaient pas partie de ce plan, et certaines des Régions
2 autonomes des Serbes qui, soi-disant étaient essentielles pour le plan,
3 n'avaient pas été créées ou n'avaient jamais fonctionné ?
4 De la même façon, l'établissement des structures parallèles ne doit pas
5 être un lien avec le soi-disant plan, parce que les moyens de preuve
6 présentés dans cette affaire démontrent que c'était le résultat direct de
7 la violence constitutionnelle qui a été exercée au détriment des Serbes en
8 Bosnie-Herzégovine et que l'établissement de l'assemblée du peuple serbe en
9 Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'un plébiscite qui a eu par la suite ont
10 représenté la réponse démocratique de la part d'un peuple pour ce qui est
11 de la contestation de leurs droits légitimes. Un certain nombre de témoins
12 en ont témoigné, la Défense en parle a paragraphe 93 jusqu'au paragraphe 97
13 de son mémoire en clôture. Le climat de la terreur et la propagande de la
14 terreur a été très tendue par les activités de tous les médias
15 indépendamment du fait quel peuple appartenait les médias, et cela a
16 commencé en 1990, avec l'apparition des parties nationaux sur le territoire
17 de l'ancienne Yougoslavie, et cela ne doit pas être non plus une seule
18 explication logique selon laquelle cela aurait dû être -- faire partie de
19 ce soi-disant plan.
20 Je ne veux pas maintenant analyser plus en détail des objectifs
21 stratégiques et l'Accusation les a mentionnés au moins à trois endroits
22 dans leur mémoire en clôture. Je vais parler seulement des faits qui ont
23 été établis et je considère que, par rapport à ces faits, que la conclusion
24 de l'Accusation ne représente pas une seule explication rationnelle. En
25 fait, ces objectifs stratégiques ont été définis la première fois à la mi-
26 mai 1992 au moment où la guerre avait déjà commencé. La liste de ces
27 objectifs n'a pas été publiée avant 1993 et, à ce moment-là, cela est
28 devenu un document officiel puisqu'il a été publié au journal officiel.
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1 Dans la référence pour ce qui est du paragraphe 43 du mémoire en clôture de
2 l'Accusation, on peut voir une partie du discours de Karadzic où il a
3 défini ces objectifs stratégiques mais cette partie de son discours est
4 tirée du contexte parce que Karadzic -- il parle que l'objectif stratégique
5 du SDS était une Bosnie-Herzégovine tripartite et il dit que cet objectif
6 avait -- déjà à temps, puisque cela a été accepté par l'Union européenne,
7 par la communauté internationale, par l'accord de Cutileiro, ce qui était
8 un fait.
9 L'objectif stratégique numéro 1 pour ce qui est de cet objectif
10 l'Accusation ne l'a pas cité de façon complète parce qu'il a omis le mot
11 d'"Etat," puisque dans son discours, il est dit qu'il faut faire une
12 distinction au niveau de l'état par rapport à deux autres peuples, puisque
13 l'établissement des institutions, dans chacune des trois entités en Bosnie-
14 Herzégovine, était, je pense, le droit légitime du peuple croate et du
15 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, parce qu'ils avaient le droit de
16 prendre leur sort entre leurs mains, après la violence constitutionnelle au
17 sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, en octobre et en décembre 1991.
18 Aux paragraphes 52 à 62, l'Accusation parle du contexte pour
19 l'établissement du MUP de la République serbe, et la Défense en parle aux
20 paragraphes 44 à 88, ainsi que 98 jusqu'à 161.
21 Par rapport ou au point de vue précédemment énuméré, il y a une explication
22 rationnelle et logique pour ce qui est de l'établissement du MUP de la RS
23 qui ne doit pas être nécessairement lié à l'existence de l'entreprise
24 criminelle commune. Si une fédération tripartite a été créée sur la base
25 des négociations, des accords avec l'appui de l'Union européenne ou les
26 entités se sont vu accorder le droit de créer certaines autorités, y
27 compris le ministère des Affaires intérieures dans le cadre d'une telle
28 organisation de Bosnie-Herzégovine, alors l'accès à ce procès sus légitime
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1 a été déjà établi.
2 Par les accords de Dayton de 1995, cette même organisation a été
3 définie et elle existe au jour d'aujourd'hui. Je suis sûr que l'Accusation,
4 en appliquant la même norme, ne veut pas que les accords de Dayton se
5 trouvent figurer dans le contexte de l'entreprise criminelle commune. Pour
6 ce qui est de la présentation, du réquisitoire de l'Accusation avant-hier
7 par rapport au plan de la division du MUP, je rappelle la Chambre que la
8 communauté internationale, déjà en été 1991, a commencé les négociations
9 avec les parties belligérantes sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie,
10 et que ces négociations concernant l'organisation de Bosnie-Herzégovine ont
11 commencé au plus tard en septembre 1991, après quoi la commission de
12 Badinter à partir du mois de novembre 1991, est arrivée à des conclusions.
13 Donc les plans de Cutileiro ainsi que l'accord de Lisbonne ne représentent
14 que la fin du processus qui a commencé au moins six mois avant cela sous
15 l'égide de la communauté internationale.
16 De plus, aux paragraphes 63 à 68 du mémoire en clôture de
17 l'Accusation, où l'Accusation parle des membres de l'entreprise criminelle
18 commune, l'Accusation énumère des conclusions sans mentionner des
19 références dans les notes de bas de page, en s'appuyant sur les mêmes
20 théories que l'Accusation a construit elle mêmes, sans s'appuyer, sans
21 s'être appuyée sur des moyens de preuve. Par rapport à cela, je vais citer
22 un exemple. Au paragraphe 9 du mémoire en clôture de l'Accusation, il est
23 dit que la JNA faisait partie de l'entreprise criminelle commune, et avant-
24 hier, M. Demirdjian a souligné à la page 14 du compte rendu d'audience que
25 la JNA distribuait des armes de façon systématique par le biais du SDS dans
26 le cadre d'un plan bien conçu.
27 Pourtant à la page 54 du compte rendu de la même audience, Mme Korner
28 dit qu'avant la création de la VRS, à la date du 12 mai, le MUP
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1 représentait les seules forces armées sur lesquelles les Serbes de Bosnie
2 pouvaient compter à ce moment-là, puisque les Serbes de Bosnie ne savaient
3 pas que la JNA allait les aider et allait se ranger de leurs côtés au
4 moment de l'éclatement du confit. Moi, je pense que cela représente
5 uniquement l'affirmation selon laquelle la JNA ne faisait pas partie de ce
6 plan et, à ce moment, je ne suis plus certain pour ce qui est de l'attitude
7 de l'Accusation à ce sujet.
8 Dans la partie de réquisitoire de l'Accusation, intitulé : La mise en
9 œuvre de soi-disant plan, paragraphes 69 à 85, il faut d'abord parler d'une
10 question juridique préliminaire. Il faut se rappeler la conclusion de la
11 Chambre dans l'affaire Galic où, au paragraphe 199, a été constaté que le
12 conflit armé a commencé le 6 avril 1992, ce qui représente la date qui a
13 été acceptée pour les crimes de guerre de Bosnie-Herzégovine, pour ce qui
14 est des arrêts de cette cour par exemple, X-KR-05/58, c'est l'arrêt
15 également dans l'affaire X-KRZ-05/58.
16 Aux paragraphes 82 et 83 du mémoire en clôture de l'Accusation,
17 l'Accusation fait référence aux victimes de la guerre par rapport au
18 rapport de l'expert de l'Accusation, Mme Ewa Tabeau, et par rapport à
19 l'affirmation concernant le nombre de victimes parmi les civils et parmi
20 les soldats. J'estime que ces affirmations ne sont pas corroborées par des
21 documents, on ne peut pas s'appuyer sur cela puisqu'il y a eu beaucoup
22 d'omissions dans des documents de CHS dont on a parlé. Je considère que le
23 témoin expert, Mme Tabeau, qui travaille au bureau du Procureur, n'avait
24 pas probablement d'occasion de se pencher de façon critique sur les données
25 dans la base de données dans la soi-disant base de données de l'Accusation
26 par rapport aux victimes.
27 Dans la partie du mémoire en clôture de l'Accusation, qui parle de la
28 mise en œuvre du soi-disant plan sur le territoire des municipalités, je
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1 vais parler brièvement des commentaires concernant qui ne sont pas
2 couvertes par l'acte d'accusation de Zupljanin, puisque je suppose que la
3 Défense de Zupljanin parlera des municipalités de la Krajina en détail.
4 C'est pour éviter la répétition.
5 Je veux dire qu'il n'y a pas de moyen de preuve, et je veux dire
6 qu'il n'y a pas d'ordre émanant du MUP de la RS concernant n'importe quelle
7 action liée à la prise de pouvoir dans la municipalité. Si l'affirmation de
8 l'Accusation était exacte, l'affirmation selon laquelle le MUP représentait
9 une structure hiérarchique, et qu'un scénario ou une ligne de conduite
10 claire existait par rapport à la prise de pouvoir dans les municipalités,
11 je me demande comment il est possible qu'il n'y a aucun ordre et qu'il n'y
12 a pas d'instruction du MUP de la RS dans ce sens-là.
13 Monsieur le Président, les premières municipalités mentionnées par
14 l'Accusation est la municipalité de Pale. Vous avez pu voir, dans les
15 moyens de preuve, que Pale est une municipalité qui appartenait à la ville
16 de Sarajevo. Lors de ce procès, il a été constaté qu'un grand nombre de
17 Serbes ont fui Sarajevo pour aller à Pale, parce qu'ils avaient peur.
18 Le fait que Koroman, qui était chef du SJB de Pale, a été nommé à ce
19 poste de la part du ministre Delimustafic, vous avez également entendu des
20 témoignages concernant la prise du pouvoir di poste de police de Pale, et
21 que cela représentait une réponse à la situation qui prévalait au SJB de
22 Stari Grad, à Sarajevo, puisque le chef de ce poste, Jahic a chassé les
23 Serbes qui travaillaient au sein de ce poste de sécurité publique, et tout
24 cela s'est passé avant que le MUP de la Republika Srpska ait été créé.
25 Au paragraphe 104, par rapport à 400 hommes de Bratunac qui ont été
26 amenés à Pale, et par rapport à des affirmations qui figurent dans ce
27 paragraphe, ces l'affirmations ont été contestées par le témoignage d'un
28 autre témoin de l'Accusation, et nous avons parlé de cela plus en détail au
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1 paragraphe 500 de notre mémoire en clôture.
2 Les paragraphes 109 à 124 concernent la municipalité de Bijeljina. Les
3 mémoires en clôture de la Défense traitaient de ce problème dans ces
4 paragraphes 487 à 494. Aussi dans le paragraphe 114, ce qui est dit n'est
5 pas fondé, vu que Jeseric a été nommé au poste de chef du SJB. Encore une
6 fois, de nouveau, par le ministre Delimustafic, et il est passé du poste de
7 chef des SJB au poste du chef du CSB, au niveau du MUP de la Republika
8 Srpska.
9 P1409, c'est une preuve portant sur la nomination temporaire, datant
10 du 1er avril. La nomination du 15 mai concerne l'ordre du 15 mai. Il n'est
11 pas exact de dire qu'il s'agit d'une nomination permanente. Nous avons
12 argumenté cela dans notre mémoire en clôture dans les paragraphes 205 et
13 206.
14 C'est un fait que Jeseric a été démis de ses fonctions peu de temps après
15 cela et le Procureur n'a jamais nié ce fait. Veuillez à cet effet examiner
16 la pièce O876.
17 Dans le paragraphe -- meurtres des Musulmans -- le paragraphe 116, les
18 meurtres des Musulmans à Bijeljina et les meurtres des familles musulmanes
19 par Dusko Malovic au mois de septembre, l'affirmation n'est pas exacte, vu
20 la déposition du Témoin Dragan Adnan et vu le document 1D97. Nous
21 expliquons notre position dans notre mémoire en clôture dans les
22 paragraphes 332 à 333 et 338 à 348 [comme interprété]. Moi, je vais revenir
23 sur cette question plus tard encore une fois.
24 Dans les paragraphes 117 à 119, le Procureur parle de la question du camp
25 de Batkovic.
26 Monsieur le Président, la police n'a aucune ingérence, aucune connaissance
27 au sujet de ce qui se passe à Batkovic. Le témoin Adnan en a parlé dans sa
28 déposition et nous avons pour corroborer cela aussi la pièce 1D730. Nous
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1 traitons de cette question dans les paragraphes 503 à 506 de notre mémoire
2 en clôture. Les moyens de preuve présentés affirment aussi que c'est
3 justement la police qui avait libéré les Musulmans de la détention de
4 Mauzer et qui a procédé à l'arrestation de ce même Mauzer. C'est quelque
5 chose qui se trouve au paragraphe 343 de notre mémoire en clôture.
6 En ce qui concerne les affirmations du Procureur au niveau des paragraphes
7 136 à 134 [comme interprété] concernant le camp de Manjaca, la Défense
8 traite de cette question dans les paragraphes 503 à 506 de notre mémoire en
9 clôture. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de nombreux rapports
10 concernant le travail et les interrogatoires des enquêteurs militaires à
11 Manjaca ont été communiqués aux organes de sécurité de l'armée. Aucun de
12 ces rapports n'a été envoyé au MUP; tout cela ressort de pièce à conviction
13 énumérée dans la note de bas de page 988 de notre mémoire en clôture.
14 En ce qui concerne la municipalité de Zvornik, le Procureur traite de cette
15 municipalité dans les paragraphes 145 à 156, la Défense traite de ces
16 questions dans les paragraphes 331, 472 à 486, 351 à 365, et 597 de notre
17 mémoire en clôture.
18 En ce qui concerne Visegrad, la Défense prête ces questions dans les
19 paragraphes 373 et 469 de notre mémoire en clôture.
20 En ce qui concerne Gacko, nous en parlons dans les paragraphes 466 à 471,
21 ainsi que dans le paragraphe 517.
22 En ce qui concerne Visegrad, je voudrais dire que le Procureur, en ce qui
23 concerne la prise de contrôle de Visegrad, ce que dit le porc à ce sujet
24 relève de la pure imagination. C'est un fait que Visegrad été occupé par la
25 JNA, il s'agissait là d'un clair besoin militaire. Car il s'agissait de
26 prendre le contrôle de cette ville vu que le barrage de Visegrad avait été
27 occupé par plusieurs personnes qui menaçaient d'ouvrir les zones du barrage
28 et inonder toute les habitations autour de la Drina.
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1 Ce que dit le Procureur dans le paragraphe 182 au sujet du
2 Détachement d'Obrenovac n'est pas exact. Obrenovac est une ville en Serbie
3 qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Belgrade.
4 Milan Lukic y exerçait un rôle de policier, mais il s'agit là du MUP de
5 Serbie, le MUP de la Republika Srpska n'a aucune ingérence par rapport aux
6 membres du MUP de Serbie. C'est justement pour cela que l'on a établi un
7 lien entre ce groupe et le groupe des Aigles blanc.
8 Hier, M. Olmsted, à la page 50 de son réquisitoire, a dit exactement la
9 même chose en citant les dires du Témoin ST-79.
10 Le paragraphe 186 du même ordre du Procureur dit que le rapport du chef
11 Perisic, qui avait été envoyé directement au MUP de la Republika Srpska,
12 disait que la police s'est montrée pas suffisamment professionnelle. Il
13 s'agit de quelque chose qui est corroboré justement par la pièce P633, qui
14 confirme l'affirmation de la Défense, car ce texte montre qu'il s'agit là
15 du premier rapport qui a été envoyé au MUP de la RS de Visegrad, même si on
16 est à la mi-juillet. On leur envoie ce rapport par estafette, ce qui veut
17 dire que la communication ne fonctionne pas. On confirme aussi, dans ce
18 document, que les organes de pouvoir au niveau local ont été nommés par les
19 dirigeants de la SJB, ensuite il n'y a que cinq policiers d'active qui y
20 travaillent et ceci montre aussi à quel point des postes de police avaient
21 des problèmes avec les groupes paramilitaires.
22 Dans les paragraphes 368 à 373 de notre mémoire, vous allez trouver les
23 mesures prises par Stanisic et pour le MUP de la RS juste à cause de
24 problèmes qui prévalaient dans la région.
25 Dans les paragraphes 188 à 210 du mémoire du Procureur, on parle de
26 Bosanski Samac. La Défense en parle dans les paragraphes 429 [comme
27 interprété] à 453, 578 à 579, 614 à 622 de notre mémoire en clôture.
28 Hier, M. Demirdjian, dans son réquisitoire à la page 27307 du compte rendu
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1 d'audience, en parlant de meurtres en série, parle du meurtre des 80
2 personnes à Crkvine. Le jugement de ce Tribunal dans l'affaire Simic et
3 consorts qui concerne les meurtres de Bosanski Samac où, moi, j'ai été
4 conseil de la Défense donc je connais très bien cette affaire, donc dans le
5 paragraphe 358 dudit jugement, on dit que 16 personnes ont été tuées à
6 Crkvine.
7 Dans l'acte d'accusation de la même affaire, on parle de 18 personnes tuées
8 à Crkvine. Donc j'imagine que le Procureur en l'espèce s'est tout
9 simplement trompé de chiffre. Les paragraphes 228 à 250 traitent du
10 problème de la municipalité de Vlasenica. Les affirmations que l'on trouve
11 dans ces paragraphes ne correspondent pas à ce qui se trouve dans les
12 éléments de preuve. Vu que pendant ma procédure, il a été établi, et
13 d'ailleurs le Témoin ST-179 a déposé a cet effectivement, et en disant
14 qu'il avait été nommé au poste du chef du CSB, que [inaudible] le 8 août
15 1992. Avant le 15 mai de la [inaudible] n'était même pas entré au poste, vu
16 que le poste avait fait l'objet d'une attaque des formations paramilitaires
17 qui avaient à l'époque pris le contrôle de ces postes. En arrivant, il a
18 trouvé un Détachement spécial, des membres de la réserve.
19 Ce qui se trouve dans le paragraphe 228, à savoir que le chef pouvait
20 constamment informer ses supérieurs au niveau du CSB de Sarajevo et du RS
21 MUP des événements dans la municipalité, y compris les massacres à Drum et
22 le passage à tabac qui ont eu lieu dans le SJB ne tient pas debout tout
23 simplement, elle est parfaitement inexacte. Vu que les éléments de preuve
24 que cite le Procureur disent exactement le contraire. Le Témoin ST-179 a
25 dit lui-même qu'il a commencé à envoyer des rapports vers ses supérieurs
26 après avoir été nommé, à savoir après le 8 août 1992, donc quatre mois
27 après le début des conflits dans la municipalité.
28 Dans le paragraphe 236 du mémoire du Procureur, qui dit qu'à partir du
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1 moment où on a commencé à faire de la pression sur le Témoin ST-179, il
2 était d'accord pour dire que le Détachement de la Police a créé suite à
3 l'ordre de Stanisic du 15 mai. Mais ce n'est absolument exact. Vu que le
4 témoin, à plusieurs reprises au cours de sa déposition, dit que cette unité
5 avait été créée par la cellule de Crise, et par une décision de la cellule
6 de Crise, cette unité avait été attachée au SJB et c'est quelque chose que
7 le témoin lui-même ainsi que Bjelanovic ne voulaient pas accepté. C'est
8 quelque chose qui se trouve au niveau du compte rendu d'audience, page 7
9 458.
10 Dans le paragraphe 234, le Procureur affirme, avec les preuves à l'appui,
11 que cette unité avait été créée immédiatement après la prise du contrôle de
12 Vlasenica, donc au mois d'avril. Alors, si c'est vraiment le cas, on
13 n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que le Procureur dit que cette
14 unité avait été créée suite à l'ordre donné et émis le 15 mai, alors qu'à
15 l'époque l'ordre n'existait même pas. Vu que l'unité avait été créée un
16 mois avant l'ordre en question.
17 Donc il n'y a aucune preuve que cette unité n'a jamais été envoyée au MUP
18 de la RS.
19 Mais je vois que le temps passe. Donc je vais faire l'impassable sur
20 plusieurs municipalités dont nous avons parlé dans notre mémoire mais, là,
21 je vais parler quand même de la municipalité de Brcko.
22 Il s'agit des paragraphes 302 à 325, et dans notre mémoire en clôture, vous
23 pouvez voir des informations à ce sujet, au niveau des paragraphes 328 à
24 330, 347 à 348, et 492 donc du mémoire en clôture de la Défense.
25 Dans le paragraphe 315, le Procureur affirme que Goran Jelisic était un
26 policier de réserve. Vous allez vous rappeler, j'espère, de mon mémoire de
27 mon propos préliminaire quand j'ai invité Mme Korner à examiner le jugement
28 de ce Tribunal dans l'affaire Jelisic qui n'a pas établi que Jelisic était
Page 27498
1 effectivement membre du MUP de la RS. Hier, M. Demirdjian a montré un
2 certain nombre de photos de Brcko à la page 27 308, disant que c'était un
3 policier qui avait tué trois civils au milieu de la rue, il n'a pas donné
4 le nom de ce policier.
5 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il s'agit là de photographies très
6 connues qui montrent justement Goran Jelisic, qui a été rendu tristement
7 célèbre par ce crime et pour ce crime a été condamné par le Tribunal, et
8 j'ai du mal à croire que le Procureur n'est pas au courant de cela. Là,
9 nous avons encore un exemple qui nous montre à quel point le Procureur sort
10 les arguments de leur contexte. Vu que le Procureur ici présente les listes
11 des policiers de réserve, des prétendus policiers de réserve et ne sait
12 même pas qui est l'auteur de ces listes, quand elles ont été faites. De
13 nombreux témoins ont témoigné pour dire que dans cette situation
14 complètement chaotique, que tous ceux qui avaient une quelconque influence
15 ou connaissance au niveau des organes municipaux ce sont vus -- vu leurs
16 noms ajoutés sur ces listes justement pour ne pas se rendre sur le front.
17 C'est parfaitement logique, c'est compréhensible. Des criminels, des
18 psychopathes tel que Celo, Prazina, Jelisic et Cesic se sont retrouvés sur
19 ces listes.
20 La question qu'il s'agit de poser c'est de savoir quel rapport entre les
21 MUP et ces listes ? Vu qu'il n'existe vraiment d'éléments, il n'existe
22 vraiment pas de preuve que ces gens faisaient vraiment partie du MUP. Il ne
23 s'agit pas là d'un élément de preuve fiable.
24 Dans le paragraphe 321, le Procureur dit que le bulletin du MUP de la RS du
25 6 mai informe que des combats violents se déroulent à Brcko. En même temps,
26 les preuves indiquent que l'on tue des civils et pas des militaires, et on
27 donne à l'appui la pièce à conviction P142.
28 Je vous prie de bien vouloir examiner cette pièce à conviction, vu que la
Page 27499
1 source d'information que vous allez y trouver est que des combats violents
2 sont en cours dans cette région. Ensuite, dans ce même paragraphe, le
3 Procureur dit que le MUP a ignoré et passé sous silence des meurtres de
4 non-Serbes; cependant, le Témoin Ignjic lui-même affirme que, suite à
5 l'ordre donné par le chef de la police, il a procédé à l'analyse médico-
6 légal des cadavres et qu'il a gardé -- et que des informations à ce sujet
7 se trouvent dans la pièce P144. Donc une enquête a été faite à ce sujet et
8 c'est quelque chose que nous trouvons au compte rendu d'audience à la page
9 1 872.
10 Mais nous avons le même cas de figure dans l'affirmation 325, où le
11 Procureur dit que d'Avlijas a été informé uniquement de 226 cadavres, et
12 que d'après la déposition d'Ignjic, il s'agissait là d'une tentative de la
13 SJB de Brcko de dissimuler un meurtre de masse de la population non-serbe
14 et que la SJB Brcko n'a donné aucun élément pour procéder à l'examen
15 médico-légal des victimes. Cette affirmation n'est pas exacte, vu que les
16 éléments de preuve nous disent exactement le contraire. La pièce P393 est
17 vraiment un rapport d'Avlijas, datant du mois d'octobre 1992. Qu'est-ce
18 qu'on dit dans ce rapport ? On y dit qu'à cause des informations alarmantes
19 venues de la Croix-Rouge internationale indiquant qu'il existe prétendument
20 2 500 cadavres à Brcko, que Avlijas a procédé aux vérifications et avait
21 affirmé qu'il s'agissait de 226 cadavres enterrés. On a gardé tous les
22 documents concernant les identifications de ces cadavres, leur décès, et il
23 proposait donc que ces documents soient communiqués à la Croix-Rouge
24 internationale, et dans le cas où les organisations internationales le
25 demandent, il donne son accord pour des exhumations éventuelles.
26 Ensuite, l'information concernant 226 cadavres qui datent du mois
27 d'octobre 1992 correspond parfois à la pièce P146, où le Témoin Ignjic a
28 monté jusqu'à la mi-juillet, à 216 cadavres. Ignjic n'a jamais vu la pièce
Page 27500
1 P13092 [comme interprété], il n'a pas fait de commentaire à ce sujet;
2 cependant, ce même témoin avait confirmé au niveau du compte rendu
3 d'audience, à la page 1 921, qu'il n'a pas eu des examens médico-légaux de
4 faits sur ces cadavres, mais c'était à cause de la situation de guerre.
5 Donc la conclusion à laquelle arrive le bureau du Procureur en disant que,
6 là, que ceci représente une tentative de la part de la SJB de Brcko de
7 passer sous silence un meurtre en masse, n'est absolument pas exact. Vu que
8 cette information, concernant 2 500 victimes à Brcko, n'a jamais été
9 répétée, n'a jamais été vérifiée, il s'agit d'une information qui n'était
10 pas exacte.
11 Monsieur le Président, je vais passer à la page 38 de ma plaidoirie. Je
12 l'ai dit pour les bénéfices des interprètes.
13 Le Procureur parle du centre de Sécurité publique de Sarajevo, et c'est
14 quelque chose que nous trouvons dans les paragraphes 472 à 476, ce que dit
15 que le Procureur, au sujet du CSB de Sarajevo, à savoir le Procureur l'a
16 dit que le CSB de Sarajevo avait de bonnes communications avec les postes
17 de SJB, n'est absolument pas exact, et c'est quelque chose qui ressort de
18 l'ensemble des moyens de preuve. Cette constatation concerne un rapport qui
19 date du mois d'octobre 1992, où l'on dit claire "qu'un lien avait été
20 établi avec tous les postes des SJB," ce qui veut dire qu'on a réussi à
21 établir ce lien uniquement, sinon, après le début des hostilités. Je vais
22 revenir sur cette question quand je vais parler des questions de
23 communication.
24 Dans les paragraphes 555 à 561, le Procureur dit que les cellules de Crise
25 fonctionnaient en tant que des organes de coordination entre les autorités
26 municipales, le SDS, les organes centraux au niveau de la république, le
27 VRS, la police et d'autres forces. Notre explication détaillée par rapport
28 à cette question se trouve dans les paragraphes 189 à 196, et 595 à 613 de
Page 27501
1 notre mémoire en clôture. Cette conclusion qui, à nouveau, est une
2 conclusion erronée de la part du Procureur, à la lumière du fait que
3 l'instruction concernant le travail des cellules de Crise émise par le
4 gouvernement, la pièce P70, interdit de façon très claire que la
5 resubordination à la police et à l'armée. De nombreux témoins ont dit que
6 justement les cellules de Crise représentaient le plus gros problème, que
7 c'était justement les cellules de Crise qui empêchaient le fonctionnement
8 du gouvernement.
9 C'est pour cela qu'ils ont proposé qu'il soit aboli, et vu qu'ils
10 n'ont pas réussi à le faire, ils vont demander qu'elles soient transformées
11 en présidence de Guerre. Dix jours plus tard, les présidences de Guerre
12 sont devenues des commissions de guerre, et le conseiller chargé de cela
13 avait été nommé par le président même. Donc tout cela montre qu'on a essayé
14 de mettre en place un mécanisme de contrôle, pour que les prisonniers de la
15 Republika Srpska puissent intervenir à ce sujet.
16 Ensuite, dans d'autres, dans le reste du paragraphe, le bureau du
17 Procureur, en ignorant parfaitement les moyens de preuve et les textes de
18 loi, ou bien, tout simplement parce qu'il ne comprend la situation, il
19 énumère différentes décisions des organes de pouvoir qui ont des décisions
20 prises conformément au texte de loi, en disant qu'il s'agissait de
21 l'exemple même de la mise en œuvre du plan. Par exemple, au paragraphe 559,
22 le Procureur dit que le Conseil national de la Défense avait précédé la
23 présidence de la RS. C'est parfaitement erroné, et le Procureur aurait dû
24 au moins vérifier ce qui est écrit dans la constitution de la Republika
25 Srpska, sinon, d'autres textes de loi.
26 Le Procureur dit que les choix du sous président du gouvernement, la
27 décision portant la création des tribunaux civils et militaires, la
28 création de l'assemblée, et cetera, en suggérant que la Republika Srpska
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1 n'est rien d'autre qu'un plan criminel et qu'elle correspond, que la
2 création même de la RS correspond à ce plan criminel. Ce qui n'est pas vrai
3 vu qu'il s'agissait là d'un besoin légitime du peuple serbe, et qui avait
4 été entériné par l'Union européenne et l'accord de Dayton.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vu je n'ai pas
6 voulu interrompre M. Zecevic, et je pensais qu'il fallait attendre la
7 pause, qu'on peut s'attendre à une certaine quantité d'exagération. Mais je
8 vais revenir sur un point soulevé par M. Zecevic ce matin. Je pense que
9 c'est quelque chose qui se trouve à la page 12.
10 A la page 12, ligne 1. Voici ce qu'il dit :
11 "Le Procureur s'engage dans les conjectures inadmissibles en
12 l'espèce, et surtout par rapport aux faits. Le Procureur ignore le fait
13 qu'en dépit -- le fait que les Juges leur ont demandé à plusieurs reprises
14 de communiquer toutes les déclarations des témoins de vive voix ou bien les
15 entretiens, le Procureur a refusé de le faire, à la différence de la
16 Défense, qui a communiqué toutes les déclarations de témoins de la
17 Défense."
18 Nous ne souhaitons même parler si c'est exact ou non, parce que ce
19 qu'on suggère ici, c'est que nous avons refusé de façon délibérée de nous
20 conformer à un ordre des Juges, et nous demandons que ceci soit rayé du
21 compte rendu, vu que c'est parfaitement inadmissible de dire cela.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand M. Zecevic a dit cela, on a
23 eu l'impression que M. Zecevic a critiqué les décisions des Juges de la
24 Chambre, quant à l'admissibilité de certains moyens de preuve, et il s'agit
25 de quelque chose dont les Juges de la Chambre ont parlé, ont pris une
26 décision. Ils auraient pu faire un appel interlocutoire par rapport à ces
27 décisions mais ils ne l'ont pas fait.
28 Moi, j'ai voulu intervenir, parce qu'il s'agit là d'une critique
Page 27503
1 claire du fonctionnement des décisions prises des Juges de la Chambre, mais
2 je ne l'ai pas fait à l'époque.
3 Même si on a recours à des exagérations au moment des plaidoiries,
4 c'est quelque chose qui est inévitable, on fait l'effet de manche, mais je
5 m'attends tout de même en dépit de cette tendance de M. Zecevic, soit
6 retire cela soit l'argumente.
7 Nous allons prendre la pause, et nous allons reprendre nos travaux à
8 11 heures 50.
9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 30.
10 --- L'audience est reprise à 11 heures 56.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que je ne
12 poursuive, je voudrais m'excuser auprès du Tribunal et du bureau du
13 Procureur, et auprès aussi, bien sûr, des interprètes. C'est absolument de
14 ma faute parce que je suis allé très vite, et ce que Mme Korner a indiqué
15 avoir été consigné au compte rendu d'audience; ce n'est absolument pas ce
16 que j'avais voulu dire. On s'est entretenu pendant la pause, et je vais
17 vous apporter une explication une fois que j'aurai terminé mes plaidoiries
18 et j'indiquerai, aux Juges de la Chambre ainsi qu'à Mme Korner, ce que je
19 voulais dire et je vous fournirai les références. Mais toujours est-il que
20 je voulais m'excuser auprès des Juges de la Chambre et de l'Accusation pour
21 le malentendu qui est survenu.
22 Merci.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui est de la
25 responsabilité pénale de l'accusé en application de l'entreprise criminelle
26 commune, la Défense tient à indiquer qu'elle se consacre à ce type de
27 questions aux paragraphes 636 à 651 et 664 à 670 du mémoire en clôture.
28 Pour ce qui est du mémoire en clôture de l'Accusation, aux paragraphes 601
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1 à 607, il est dit que Stanisic a contribué à la mise en place d'un
2 planning, et nous affirmons ce que nous affirmons aux paragraphes 27 à 43
3 de notre mémoire en clôture.
4 Les allégations qui figurent au mémoire en clôture de l'Accusation --
5 L'INTERPRÈTE : Me Zecevic répète ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Les paragraphes 27 à 43 de notre mémoire en
7 clôture.
8 Les allégations faites par l'Accusation au terme de quoi Stanisic aurait
9 communiqué des informations cruciales en provenant du SUP Sarajevo. Ça n'a
10 aucune référence au sujet des informations que l'on sous-entend. Aucune
11 information en provenance du SUP de Sarajevo n'a été présentée, donc cette
12 affirmation se trouve être complètement dénuée de fondement. Il est tout à
13 fait certain que la présidence et le président de la Republika Srpska
14 pouvaient disposer d'information en provenance de niveaux bien plus élevés
15 du ministère de l'Intérieur, par exemple, de la part de Zepinic ou Mandic,
16 plutôt que d'attendre ces informations de la part de M. Stanisic.
17 Au paragraphe 602, on affirme au mémoire en clôture de l'Accusation qui dit
18 que Mico Stanisic est membre du SDS et qu'il avait bénéficié du soutien de
19 Karadzic lorsqu'il avait été sous enquête pour ce qui est d'avoir fourni
20 des armes aux postes de sécurité publique Pale 1, Ilidza.
21 La référence indiquée est celle de deux communications interceptées entre
22 Mandic et Karadzic où Mandic informe du fait que l'enquête -- que Mandic
23 aurait informé Karadzic de cette enquête qui se trouverait dénuée de
24 fondement contre Mico Stanisic parce qu'il avait œuvré conformément à loi,
25 chose qui s'est vue établie -- ce qui s'est vu être établi. Jamais Stanisic
26 n'a été membre du SDS. Ici, une fois de plus, nous avons une incohérence
27 dans les propos de l'Accusation. Si j'ai bien compris ce que Mme Korner a
28 dit avant-hier en page 27 343, en parlant de Zupljanin, elle a dit :
Page 27505
1 "Il n'y a pas de preuve directe montrant qu'il avait été membre du SDS, à
2 la différence de Stanisic."
3 Ça se trouve en page 27 343, disais-je; cependant, hier, lors du
4 réquisitoire tenu par M. Hannis en page 22, il a dit : nous considérons
5 qu'il avait été membre du SDS, et quand bien même, il n'aurait pas été
6 membre du SDS. Il était sûrement un sympathisant, un collaborateur
7 important, ou un supporter du SDS. En d'autres termes, il n'y a pas de
8 preuve disant que Mico Stanisic avait été membre. C'est donc tout à fait le
9 contraire de ce qui est allégué au mémoire en clôture.
10 Alors nous ne contestons pas le fait que tous les partis nationaux en
11 Bosnie-Herzégovine avaient soutenu les membres de leur groupe ethnique en
12 les considérant comme étant des cadres à eux, mais c'était du fait de leur
13 appartenance ethnique et non pas du fait de leur affiliation politique. Je
14 ne voudrais pas, outre mesure, rappeler aux Juges de la Chambre les
15 positions qui sont les nôtres pour ce qui est des éléments de preuve au
16 sujet des conversations interceptées. Ça se trouve dans les écritures aux
17 paragraphes 6 à 48 du mémoire en clôture.
18 Alors, pour les besoins des interprètes, je dirai que nous passons
19 maintenant à la page 45.
20 Au paragraphe 605, on affirme que Stanisic est crucial pour ce qui est du
21 partage ethnique opéré dans le MUP, et on cite des propos de Karadzic. Là,
22 je vous renvoie, Messieurs les Juges, vers ce paragraphe 605 du mémoire en
23 clôture de l'Accusation, et je vous prie de vous pencher sur les propos
24 tenus par Karadzic, qui sont tout à fait vagues. Est-ce que ça se rapporte
25 à Zepinic ou est-ce que ça se rapporte à Stanisic, c'est le fait est
26 qu'aucun témoin n'a témoigné à ce sujet ni n'a fait de commentaire.
27 On y mentionne un poste à Vrace ou à Grbavica, mais nous pensons qu'on ne
28 peut pas fonder des affirmations telles que faites au mémoire en clôture
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1 sur la base de ceci. Il en va de même pour ce qui est des conclusions de
2 l'Accusation au sujet des Variantes A et B, parce qu'il n'y a véritablement
3 aucun élément de preuve montrant que Mico Stanisic aurait, à quelque moment
4 que ce soit, aurait reçu ce type de document. Si quelqu'un au dos d'un
5 document a inscrit quelques noms, y compris celui de Stanisic, ça ne veut
6 véritablement pas dire du tout que Stanisic a bel et bien reçu ce document-
7 là.
8 Au paragraphe -- ou le sous-titre suivant au mémoire de l'Accusation, on
9 dit qu'il a participé aux activités des effectifs qui ont planifié la prise
10 de certaines municipalités par la force.
11 Le paragraphe 609, on dit qu'aux deux premières sessions du conseil des
12 ministres, on a décidé de créer un MUP ethniquement partagé indépendamment
13 de ce qui était prévu au plan Cutileiro. Dans les références, il est donné
14 des comptes rendus de deux sessions du conseil des ministres, où aucune
15 n'indique quoi que ce soit au sujet du ministère de l'Intérieur. Je crois
16 que c'est encore un exemple de citation inexacte d'éléments de preuve. J'ai
17 parlé tout à l'heure d'un fait où il a été question de négociations
18 tripartites au sujet de la Bosnie-Herzégovine qui se sont tenues sous les
19 auspices -- ou sous les pressions de la communauté internationale.
20 Au paragraphe 611, il est affirmé au mémoire en clôture de l'Accusation que
21 Mico Stanisic aurait donné l'ordre aux dirigeants serbes du MUP de Bosnie-
22 Herzégovine pour qu'ils n'exécutent pas les ordres de leurs supérieurs
23 hiérarchiques qui sont des ressortissants du groupe ethnique musulman, si
24 tant est que ces ordres sont contraires aux intérêts des Serbes. Ici, on se
25 réfère au témoignage d'un témoin, M. Scekic, et la référence fournie pour
26 ceci est le compte rendu 6 528 à 6 529; cependant, ici, à nouveau, il y a
27 citation erronée de la teneur de ce que le témoin a dit. En effet, le
28 témoin, pour ce qui est de cette réunion, il en parle au compte rendu,
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1 pages suivantes, 6 528 à 6 533, puis 6 572 et 73, puis en répondant à des
2 questions du Juge en page 6 587, et pour finir en pages 6 590 et 6 592. Son
3 témoignage, une fois que vous avez lu toutes les pertinentes du compte
4 rendu, montre que la réunion s'est tenue très probablement en début avril,
5 et Dragan Kijac aurait présidé à cette réunion, il aurait informé les
6 personnes présentes de ce qui se passait, non pas Mico Stanisic, et il
7 n'est pas sûr du tout si Mico Stanisic avait été présenté à cette réunion
8 comme étant futur ministre ou déjà ministre du MUP de la RS. Ici aussi, de
9 notre avis, la teneur de ce témoignage est interprétée de façon erronée.
10 Au paragraphe 613 du mémoire en clôture de l'Accusation, il est affirmé que
11 les barrages routiers du 1er mars avaient été une tentative évidente visant
12 à empêcher le référendum qui allait avoir lieu. Je dirai à ce sujet juste
13 un fait, et je pense que la chose n'avait pas été contestée jusque-là.
14 Etant donné les témoignages et les éléments de preuve présentés dans le
15 procès, ce -- le référendum s'est tenu le 29 février déjà, et a affirmé que
16 les barrages routiers avaient pour objectif d'empêcher ce référendum ça se
17 trouve être complètement dénué de sens. On a entendu les témoins nous dire
18 quelles en ont été les raisons, et on sait -- enfin il y a des éléments de
19 preuve, pour ce qui est des motifs des barrages routiers.
20 Pour les besoins des interprètes, je précise que je passe maintenant à la
21 page 50.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas de page 50.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Les allégations qui disent que Stanisic avait
24 coordonné avec les leaders politiques serbes. C'est là des paragraphes qui
25 sont les paragraphes 627 à 637 du mémoire en clôture de l'Accusation.
26 Alors, pour ce qui est du 629 et de ces communications interceptées, or
27 quand on analyse le document en question, qui est indiqué en référence, on
28 voit que ce n'est pas -- enfin qu'il s'agit d'un PV de la part de quelqu'un
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1 qui avait consigné à un moment donné ce que les personnes, qui s'étaient
2 entretenues, avaient déclaré. Ensuite, il a fait des commentaires puis il a
3 continué ce que ces personnes ont dit dans l'original. Entre autres, il est
4 évident, par le contenu, que Mico Stanisic s'était plaint, parce que M.
5 Koljevic, membre de la présidence, s'était mêlé publiquement des choses
6 pour donner des éléments confidentiels liés à une enquête diligentée par le
7 ministère.
8 Messieurs les Juges, il est normal, à mon avis, et ça ne peut pas être
9 considéré comme une partie intégrante d'une entreprise criminelle commune
10 pas plus quoi que ce soit de similaire. Il me semble donc normal qu'un
11 ministre de l'intérieur soit convoqué par le premier ministre ou par des
12 membres de la présidence, et le fait est que Stanisic, à l'époque, exerce
13 des fonctions publiques, et il n'y a aucune possibilité, pour lui, d'éviter
14 de se faire contacter par téléphone. L'allégation qui dit qu'il avait été
15 lié à des paramilitaires et où l'on fournit des références -- ou en guise
16 de référence, le témoignage d'un témoin c'est également inexact quand on se
17 penche sur la teneur du témoignage du témoin en question, parce que ce
18 témoin a confirmé que ce genre d'information lui avait été communiqué par
19 le général Mladic, donc il n'avait aucune information directe à ce sujet.
20 Nous abordons ce sujet aux paragraphes 334 à 350 de notre mémoire en
21 clôture.
22 Puis, en répondant aux questions de l'Accusation, ce même témoin a affirmé
23 que Mico Stanisic lui avait donné carte blanche pour ce qui était de
24 prendre des mesures légales à l'égard à tous les paramilitaires et de les
25 arrêter. A une question concrète qui a été posée au sujet d'Arkan, le
26 témoin a insisté pour dire que Mico Stanisic ne lui a jamais dit qu'il ne
27 fallait pas arrêter Arkan ou qui que ce soit d'autre, et qu'il l'aurait
28 fait avec plaisir s'il en avait eu l'occasion. Ça, ça se trouve au compte
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1 rendu 13 625 à 13 626.
2 Du reste, Messieurs les Juges, il n'y a aucun élément de preuve qui
3 montrerait qu'Arkan se serait rendu à Sarajevo en 1992.
4 Pour les besoins des interprètes, je dirais que je passe maintenant à la
5 page 53.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française précisent une fois de
7 plus qu'ils n'ont pas de page 53 et que la dernière page qu'ils ont en leur
8 possession est la page 50.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors les affirmations de l'Accusation dans
10 leur mémoire en clôture sont contenues aux paragraphes 646 à 648, me
11 semble-t-il, et il y est dit que Stanisic avait aidé la création de centres
12 de rétention et de mauvais traitements dispensés à des détenus. Nous, nous
13 abordons la question aux paragraphes 511 à 516 de notre mémoire en clôture.
14 S'agissant de l'allégation au terme de laquelle Stanisic avait eu vent et
15 soutenu le rôle de la police pour ce qui est de la création et en maintien
16 de centres de détention de non-Serbes, chose qui est évoquée au mémoire en
17 clôture de l'Accusation, aux paragraphes 649 à 660, nous dirions et nous
18 apporterions le commentaire suivant. Cette question nous l'abordons dans
19 d'autres paragraphes de notre mémoire en clôture. Par exemple, ce qui est
20 allégué au paragraphe 650 se trouve être à nouveau, de notre avis, une
21 interprétation erronée des éléments de preuve.
22 On fournit une référence à une conversation interceptée. Or notre
23 position au sujet de ces conversations interceptées de leur valeur probante
24 nous l'avons déjà donnée. Mais les affirmations au terme de l'Accusation,
25 pour ce qui est du compte rendu relatif à cette prétendue conversation
26 interceptée ne peuvent pas être acceptées parce que c'est le fruit d'une
27 interprétation sélective en provenance uniquement de l'Accusation. Pour ce
28 qui est du PV, il est fait référence à un document P1115, et là, il ne peut
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1 être avec certitude tiré une conclusion relative au fait de savoir à quoi
2 "dobro" bien se rapporte, ni dans l'un ni dans l'autre des cas de figure,
3 parce que le mot "dobro," ça peut être une façon de parler sans être dénué
4 de véritable signification. Ça peut vouloir dire qu'on entend
5 l'interlocuteur mais sans pour autant approuver ce qu'il dit.
6 Lorsque je me suis penché sur cette conversion interceptée, la réponse
7 "dobro," ça se répète 24 fois dans ce même document, et ce, dans des
8 contextes qui ne pourraient pas être considérés comme étant des propos
9 d'approbation pour ce qui est de l'intrusion, de l'éruption de certaines
10 unités musulmanes sur certains territoires.
11 Je vais profiter de cette opportunité pour apporter un commentaire. Le plus
12 grand des problèmes au niveau de ces éléments de preuve c'est justement le
13 fait que le sens peut être celui-ci ou celui-là, et aucun des intervenants
14 à la conversation n'a témoigné pour que l'on sache quel est le véritable
15 contexte de la conversation et à quoi se réfèrent ces réponse, et ça laisse
16 du champ de manœuvre pour ce qui de spéculer.
17 Et il est inadmissible de l'avis de la Défense, et nous l'avons
18 indiqué dans notre mémoire en clôture, que les conversations interceptées
19 ne devraient pas être une chose sur laquelle on se fonderait. A l'occasion
20 de l'interview de Mico Stanisic par les soins de l'Accusation, il n'y a pas
21 eu présentation de ces conversations interceptées pour déterminer le
22 contexte et l'explication de la teneur.
23 Pour les besoins des interprètes, je précise que je passe à la page
24 26 [comme interprété].
25 Dans le cadre du même sujet, au paragraphe 654, le terme de quoi le
26 MUP de la RS savait de façon évidente que des civils avaient été mis en
27 détention, là aussi, c'est une conclusion erronée, une fois de plus. Le
28 bureau du Procureur, dans ce paragraphe, affirme que cette information est
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1 venue à la date du 11 juillet 1992 à l'occasion d'une des réunions
2 collégiales à Belgrade, chose que ne conteste pas la Défense. Puis ensuite,
3 le Procureur affirme que cette information avait été communiquée de façon
4 évidente même avant et que ces choses étaient connues du MUP de la RS même
5 auparavant, et il est établi un lien avec une instruction qui porte la cote
6 P568, qui est une pièce à conviction, et on dit prétendument que cela
7 confirme les conclusions que le Procureur a tirées de cela.
8 A vrai dire, par la suite, le bureau du Procureur, à l'occasion de la
9 poursuite de l'étude de la question dans son mémoire en clôture, il est
10 affirmé que l'instruction est par trop générale et par trop insuffisante.
11 Mais le témoin qui se trouve être l'auteur du document en question a
12 expliqué dans le moindre détail le contexte et les raisons de l'envoi de ce
13 type d'instruction. Il a expliqué que le fait d'avoir rappelé la mise en
14 œuvre des règles du droit de guerre international et la mise en œuvre
15 stricte de la loi s'était justement fait en raison de l'existence d'un
16 conflit armé sur le territoire, il a indiqué qu'il n'y avait aucune
17 information au sujet de civils détenus à ce moment-là. Une fois de plus,
18 les conclusions tirées par l'Accusation ne se trouvent en rien étayées par
19 les éléments de preuve. Nos paragraphes qui abordent ce type de sujet sont
20 les paragraphes 394 à 396 de notre mémoire en clôture.
21 On affirme que Stanisic a aidé le gouvernement à dissimuler ses centres de
22 rétention de personnes. Alors il s'agit des paragraphes 511 à 517 de notre
23 mémoire en clôture à nous. Les allégations avancées par l'Accusation au
24 paragraphe 664 au terme desquelles les ordres n'auraient pas contenu de
25 détails pour ce qui est de la mise en œuvre ou pour ce qui est de confirmer
26 si on avait bel et bien agi en conformité avec ces ordres, pour ce qui est
27 d'avoir gardé ou malmené des non Serbes, se trouvent être tout à fait
28 erronées. Parce que, comme on l'explique dans notre mémoire en clôture, et
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1 chose que je vais également évoquer dans mes plaidoiries un peu plus tard,
2 ce type de conclusion se trouve être tout à fait erroné.
3 Je vous prierais du point de vue de ce sujet-là, de procéder à l'examen des
4 documents 1D563, 1D55, 1D56, et 1D57. Vous pouvez tirer des conclusions
5 lors de l'examen de ces éléments de preuve, et lors de l'examen de ce que
6 les témoins ont dit dans leur témoignage que d'après ce que Stanisic a
7 appris, il y a eu demande de voir, dans tous les cas où la police aurait
8 gardé des individus, que ces individus soient relâchés immédiatement et
9 pour qu'ils puissent continuer à circuler librement. Ensuite, il a demandé
10 à ce que la police cesse de sécuriser les camps de prisonniers de guerre et
11 de centres de rassemblement pour abandonner ce rôle à l'armée, sous la
12 compétence de laquelle tout ceci se trouve tombé. Dans tous les éléments de
13 preuve avancés, je dirais que Mico Stanisic a donné l'ordre d'enquêter de
14 recueillir des éléments de preuve au sujet de ces camps et de déposer des
15 plaintes au pénal à ce sujet.
16 Je vous rappelle que dans l'un de ces documents -- il s'agit de la pièce
17 1D57. Je crois que c'est ce que vous pouvez voir maintenant. 1D57, où il
18 est indiqué les questions suivantes :
19 "Le nom de la localité où se trouve le campement -- Stanisic, ou le MUP de
20 la réponse demande et dit :
21 "Indépendamment des compétences de tout un chacun, il est indispensable
22 d'obtenir les renseignements suivants :
23 Premièrement, nom des localités; deuxièmement, qui a donné l'ordre de créer
24 ces établissements et quand; et qui a donné l'ordre d'acheminer des
25 individus vers ces camps, centre de rassemblement ou prisons; puis on parle
26 du nombre des personnes arrêtées ou capturées.
27 Je crois que ceci en dit suffisamment long pour ce qui est de l'état
28 d'esprit de Mico Stanisic et pour ce qui est des positions qui sont celles
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1 du MUP de la Republika Srpska à ce sujet.
2 Ensuite, les allégations de l'Accusation au terme desquelles Stanisic a
3 omis de prendre des mesures pour protéger la population non serbe et faire
4 en sorte que les crimes commis à l'encontre de celle-ci soient enquêtés et
5 qu'il y ait dépôt de plainte ou mise en accusation des fautifs, ce sont des
6 questions que nous abordons dans nos paragraphes 378 à 380, 388 à 393, et
7 664 à 670 de notre mémoire en clôture. Je ne vais pas, du fait du peu de
8 temps que j'ai à ma disposition, répéter ce qui s'y trouve déjà.
9 Les allégations de l'Accusation avancées aux paragraphes 671 à 675, au
10 terme de quoi Stanisic aurait eu l'obligation de prendre mes mesures, ça se
11 sont des aspects que nous abordons dans nos paragraphes 231 à 245, et nos
12 paragraphes 394 à 408 du mémoire en clôture de la Défense.
13 Mais je vais m'attarder ici, ou m'appesantir ici, sur le paragraphe 675 qui
14 a été cité par l'Accusation pour indiquer qu'il y avait obligation lors de
15 la remise de certains prisonniers d'assurer que lors d'une remise à un
16 autre agent il n'y ait pas réduction ou diminution des mesures de
17 protection à l'égard des captifs.
18 On dit que Stanisic avait été responsable, indépendamment du fait de savoir
19 s'il était en vertu de la loi ou en vertu des ordres reçus, mais que c'est
20 un résultat d'un fait de facto qui est celui d'avoir des prisonniers sous
21 son contrôle. C'est lié à ce qui se trouve aux paragraphes 690 et 664 du
22 mémoire en clôture de l'Accusation.
23 Pour ce qui est de ce point de vue de l'Accusation, l'Accusation a donné en
24 tant que référence l'arrêt dans l'affaire Mrksic. Donc, Monsieur le
25 Président, le fait que l'arrêt dans l'affaire Mrksic est mentionné est,
26 d'abord, une interprétation tout à fait erronée de cela. Bien sûr, il est
27 primordial que les faits dans Mrksic soient tout à fait différents.
28 L'accusé, sur qui se porte cette partie de l'arrêt, se trouvait sur place,
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1 il était présent sur place au moment où les membres de la TO ont malmené
2 les victimes, et par rapport à cela, il était évident, d'après le point de
3 vue de la Chambre, il était conscient d'éventuelles conséquences de la
4 remise des prisonniers entre les mains d'un tel groupe, et c'est pour cela
5 qu'il a été déclaré coupable, et qu'il a été condamné. Bien sûr, ici cela
6 n'est pas le cas puisque Stanisic était très loin. La Chambre d'appel par
7 rapport à cette conclusion dans l'appel de l'affaire Mrksic -- dans l'arrêt
8 de l'affaire Mrksic que l'Accusation a mentionné au paragraphe 71,
9 puisqu'il faut qu'on sache le contexte, et que l'Accusation n'a pas fait
10 cela, la Chambre d'appel au paragraphe 71 de cet arrêt rappelle que la TO
11 ainsi que la JNA étaient les agents dans le cadre d'une structure de
12 commandement, placée sous le commandement du Conseil suprême de la Défense,
13 ce qui n'était pas le cas ici, parce que la police n'y était pas. Donc ce
14 point de vue de la Chambre d'appel concerne évidemment les agents se
15 trouvant dans les mêmes structures de commandement.
16 De plus, ce point de vue porte sur l'obligation d'un agent au moment de la
17 remise de prisonniers à un autre agent. Il doit assurer que les droits des
18 prisonniers pour être protégés, ne soient pas violés. Ensuite, il est
19 nécessaire que l'agent soit conscient du fait que l'agent qui reçoit les
20 prisonniers respectent les droits qui sont garantis aux prisonniers. Ce qui
21 est contraire à l'affaire Ovcara où la police militaire a remis les
22 prisonniers de guerre à un groupe au sein duquel d'après la conclusion de
23 la Chambre prévalait l'anarchie, la violence et au sein duquel il n'y a pas
24 eu de structure de commandement clair, au sein de l'unité. Dans ce cas-là,
25 dans cette affaire, la police a remis les prisonniers uniquement à l'agent
26 et a l'organe conformément aux dispositions de la loi, à l'agent de l'état,
27 à savoir à la VRS et pour lequel il sait que cet agent, d'après les
28 règlements qu'il applique doit prête une attention particulière à la
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1 protection des prisonniers de guerre.
2 Hormis cela, à ce moment-là, le MUP de la RS connaît les instructions
3 données par le commandement Suprême et par le ministère de la Défense
4 concernant le respect strict du droit humanitaire international, et plus
5 particulièrement des conventions de Genève.
6 Il est particulièrement important également que les lois qui étaient
7 en vigueur, et là, je pense à la Loi portant sur les tribunaux militaires
8 donc que la compétence pour ce qui est de juger des prisonniers de guerre
9 était expressément la compétence de la magistrature militaire.
10 Par rapport aux personnes capturées, arrêtées, le cas est identique,
11 la situation est identique. Ces personnes sont transmises au ministère de
12 la Justice qui, selon une loi en vigueur, est compétent pour garder les
13 prisonniers dans des établissements pénitentiaires et dans des prisons. Le
14 fonctionnement des ces établissements est strictement défini par ces
15 règlements ainsi que les obligations et les responsabilités envers les
16 prisonniers.
17 Même si on considère qu'il y a l'obligation de ces personnes de
18 s'assurer que les droits qui sont garantis aux prisonniers seront affectés
19 par d'autres agents, et là, je pense à l'armée et au ministère de la
20 Justice, cette demande a été absolument -- on a fait le droit à cette
21 demande.
22 Ensuite, l'Accusation affirme aux paragraphes 676 et 683 que Stanisic
23 avait la possibilité de prendre des mesures. Pour ce qui est du point de
24 vue de la Défense concernant ces sujets, cela se trouve aux paragraphes 381
25 jusqu'à 387, 416 jusqu'à 427, et 583 jusqu'à 594 de notre mémoire en
26 clôture.
27 Au paragraphe 681 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation
28 présente une affirmation qui n'est pas exacte. L'Accusation estime que Mico
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1 Stanisic est le seul coupable pour ce qui est de la pénurie d'employés
2 expérimentés au sein de la police, et selon quoi l'attitude du ministère de
3 l'Intérieur de la RS était de penser qu'il y avait un problème pour ce qui
4 est de ce manque d'employés expérimenté, mais ce problème a été créé par
5 eux-mêmes.
6 Mais cette affirmation n'a aucun fondement. Les élément de preuve
7 démontrent, et vous allez pouvoir voir cela dans les paragraphes que j'ai
8 précités, vous allez voir que Stanisic a demandé que tous restent,
9 absolument tous, et qu'ils décident de leur propre gré s'ils allaient
10 rester au sein du MUP de la RS. Je vais vous rappeler le document qui est
11 daté du 1er avril 1992, et c'est le procès-verbal de la réunion de la
12 réunion du collège dans ce sens-là, donc il parle de l'accord auquel -- qui
13 a été fait au niveau du MUP de la Bosnie-Herzégovine concernant ces
14 questions.
15 Ensuite, les obligations, telles qu'obligations de prononcer la
16 déclaration solennelle définie par la loi ne peuvent pas être altérées par
17 la décision du ministre. Ça s'applique également pour ce qui est des
18 consignes officielles de la république, telles que le drapeau de la
19 république ou d'autres insignes. Tout cela était -- ne relevait pas de la
20 compétence du ministre, objectivement parlant.
21 Au paragraphe 684, encore une fois, il y a eu une erreur évidente où
22 bien une interprétation erronée des moyens de preuve, en tout cas, le
23 résultat est la citation erronée dans la note de bas de page du mémoire en
24 clôture de l'Accusation, 2417, où pour ce qui est de la pièce à conviction
25 P190, ils affirment que cela provient du mois de novembre 1992, bien qu'on
26 y voit la date du 19 juillet. Je vais revenir plus tard, je vais vous le
27 montrer.
28 L'affirmation de l'Accusation qui figure aux paragraphes 692 jusqu'à
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1 696 de leur mémoire en clôture, selon laquelle Stanisic concentrait ses
2 ressources sur la lutte contre les vols de la propriété d'état, et dans nos
3 paragraphes, ce sont les paragraphes 207 jusqu'à 222, ainsi qu'aux
4 paragraphes 231 à 245.
5 Comme vous le savez puisqu'il a été constaté durant cette affaire, le
6 ministère de l'Intérieur s'est occupé de toute forme de criminalité, et ça
7 a été défini par la loi. C'était son obligation. Encore une fois ici, on
8 voit un cas caractéristique de l'interprétation par l'Accusation des moyens
9 de preuve tirés du contexte. La République de la Republika Srpska a été
10 créée, mais les autorités fiscales toujours pas. Il n'y a pas de système
11 financier, l'état ne bénéficie pas d'impôt, et elle est en guerre. Il n'y a
12 pas de production. L'économie ne fonctionnait pas, celle existe les usines
13 et les gens économiques qu'il faut préserver. Il est tout à fait normal de
14 voir que l'Etat essaie de protéger ces propriétés d'une grande valeur,
15 comme c'est le cas de TAS, et la pièce P239 en parle. Le vice-président du
16 gouvernement, Trbojevic, en a parlé. Il a même dit que le gouvernement,
17 pour cette raison, a formé une commission qui devait être en charge de ces
18 questions. La pièce 1D98 est la lettre de Djeric, donc le premier ministre,
19 envoyée à M. Kljajic, dans laquelle il a demandé des informations
20 concernant les vols de la propriété de l'Etat.
21 Par rapport à tous les moyens de preuve et les faits selon lesquels
22 il y a eu un nombre significatif de moyens de preuve qui ont été présentés
23 dans cette affaire et dans lesquels il est dit que la priorité des
24 activités de la police était les crimes de guerre, l'affirmation de
25 l'Accusation selon laquelle Stanisic se concentrait sur la lutte contre le
26 vol de la propriété de l'Etat est évidemment erronée. M. Macar -- le Témoin
27 Macar a déposé que les activités de la police ne pouvaient pas mesurer par
28 le laps de temps utilisé pour un certain cas. D'ailleurs, vous allez voir
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1 dans la lettre envoyée par Stanisic à Djeric, et c'est la pièce à
2 conviction P190, il n'est pas question de TAS, T-A-S, ou d'autres vols des
3 biens de l'Etat, mais uniquement et seulement des crimes de guerre.
4 Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle Stanisic a utilisé toutes
5 ses forces pour documenter et enquêter sur les crimes de guerre commis
6 contre les Serbes - et cela se trouve aux paragraphes 697 jusqu'à 702 du
7 mémoire en clôture de l'Accusation - je vais vous dire que, dans notre
8 mémoire en clôture, cela se trouve aux paragraphes 409 à 415 de notre
9 mémoire en clôture.
10 Concernant les agissements de Stanisic contre le Guêpes jaunes - et
11 l'Accusation en parle aux paragraphes 703 à 712 du mémoire en clôture de
12 l'Accusation, et pour ce qui est du mémoire en clôture de la Défense, la
13 Défense en parle aux paragraphes 351 a 365. Je pense que l'Accusation
14 néglige et ignore tous les moyens de preuve présentés lors de cette affaire
15 par rapport à cette action. Hier, lors du réquisitoire de l'Accusation,
16 l'Accusation en a parlé aux pages 62 et 63 du compte rendu. M. Olmsted a
17 dit, en s'appuyant sur ce que M. Hannis avait dit la veille, que le Témoin
18 Macar n'était pas un témoin crédible. C'est un témoin de la Défense.
19 Il est intéressant de voir qu'un autre témoin de la Défense, Andan,
20 en a parlé, ainsi qu'un nombre significatif de témoins de l'Accusation. Ils
21 ont parlé de cela de façon identique que le Témoin Macar, et leur
22 crédibilité n'a pas été mise en cause.
23 De plus, l'Accusation a cité, dans le même sens, pour ce qui est de
24 ses conclusions, la pièce P403, en affirmant qu'aucune question n'a été
25 posée lors des enquêtes concernant les crimes de guerre, mais uniquement
26 concernant des vols. Mais l'Accusation a évidemment oublié la pièce P1539,
27 et c'est le procès-verbal et la pièce à conviction de l'Accusation
28 concernant la déclaration faite lors de l'enquête concernant les crimes de
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1 guerre. Ensuite, Monsieur le Président, le fait est que les frères Vuckovic
2 ont été accusés et condamnés pour avoir commis des crimes de guerre sur la
3 base de la plainte au pénal ainsi que sur la base des documents collectés
4 pendant cette même enquête dont on parle ici. Le fait qu'ils ont été
5 condamnés en Serbie, dont ils étaient ressortissants, nous amène à la
6 conclusion que les organes judiciaires sur le territoire de la RS ne
7 fonctionnaient pas, ce que la Défense a affirmé également, et M. Stanisic
8 également a dit cela lors de l'année 1992.
9 Par rapport aux affirmations présentées aux paragraphes 709 et 710,
10 concernant soi-disant raisons pour lesquelles l'action a été lancée contre
11 les Guêpes jaunes, je pense que le Témoin ST-179, lors de sa déposition, a
12 clairement expliqué ses positions, ses dilemmes concernant la personne,
13 laquelle concernait cet incident. D'ailleurs, les moyens de preuve
14 démontrent que Stanisic préparait l'action contre les Guêpes jaunes depuis
15 un certain temps. Vous allez vous rappeler que Zugic, du service de la
16 Sécurité nationale, a été chargé par Stanisic déjà au mois de mai de
17 commencer à rassembler les informations et les renseignements par rapport
18 aux Guêpes jaunes.
19 L'Accusation, de plus, a complètement négligé les moyens de preuve, selon
20 lesquels l'Unité spéciale de la Police, ensemble avec le Détachement du SUP
21 fédéral, se trouvait à Brcko avant Zvornik pour régler les comptes avec les
22 paramilitaires. Il en a parlé, nous disposons de moyens de preuve écrits.
23 Mica Davidovic, ainsi que Dragan Andan, ainsi que d'autres témoins ont
24 témoigné, et de Brcko, ils sont arrivés à Bijeljina pour les mêmes raisons.
25 Ils sont confrontés avec les Unités des Chetniks, avec Mauzer, il y a eu
26 des escarmouches avec eux, et après quoi ils sont partis pour Zvornik. Ils
27 devaient partir à Foca et à Visegrad, mais pour les raisons qui sont tenues
28 à la Chambre et dont le Témoin Andan a parlé, ils n'ont pas réussi à y
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1 aller puisqu'à la frontière avec la Serbie, ils ne pouvaient pas franchir
2 la frontière.
3 Vers la fin de l'année, cette même Unité spéciale est partie à Trebinje, à
4 Gacko, à Rudo, et à Cajnice, donc s'est rendue dans la partie sud-ouest de
5 la Bosnie-Herzégovine pour la même raison, à savoir ils devaient arrêter
6 les membres de ces unités paramilitaires et lancer des poursuites au pénal
7 contre les membres de ces unités paramilitaires ainsi que de prévenir leurs
8 activités.
9 Par rapport à la responsabilité dans le cadre d'autres formes de la
10 responsabilité dont l'Accusation parle dans son mémoire en clôture à partir
11 du paragraphe 809, je vais dire uniquement, et je serai bref puisque ce
12 sujet est développé aux paragraphes 652 à 663 de notre
13 mémoire en clôture.
14 L'Accusation, au paragraphe 809, avance que l'Accusation a prouvé que Mico
15 Stanisic a incité la commission des crimes. Le fait est que la citation
16 n'est pas non seulement présentée, mais mentionnée non plus dans aucun des
17 autres paragraphes du mémoire en clôture ainsi que d'autres conclusions de
18 l'Accusation ne concerne pas les faits.
19 Pour ce qui est d'aider et inciter, comme je l'ai déjà dit, cela est
20 expliqué dans nos paragraphes 652 à 663, et je ne le répéterai. Pour ce qui
21 est de la responsabilité qui se fonde sur la responsabilité de supérieur,
22 notre point de vue est présenté aux paragraphes 661 à 686 de notre mémoire
23 en clôture.
24 A cet endroit, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cela.
25 L'Accusation dans la partie où elle parle, il s'agit de la page 67 pour les
26 interprètes, où l'Accusation dit que les accusés avaient un contrôle assez
27 effectif sur ces subordonnés. Elle corrobore cette affirmation comme suit :
28 Les accusés avaient le pouvoir administratif sur les forces policières bien
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1 organisées. Pour ce qui est de la position de la Défense, à ce sujet, elle
2 est exprimée aux paragraphes 629 [comme interprété] à 637 [comme
3 interprété] de notre mémoire en clôture.
4 Une autre affirmation avancée par l'Accusation dans le même sens, pour ce
5 qui est du contrôle effectif, concerne l'affirmation selon laquelle les
6 accusés pouvaient effectuer le contrôle strict sur les informations. La
7 position de la Défense par rapport à cette question est présentée en détail
8 aux paragraphes 261 à 278, et ensuite 279 à 284 de notre mémoire en
9 clôture.
10 Dans le mémoire en clôture de la Défense, il est analysé en détail la
11 qualité des communications existantes ainsi que la qualité et la quantité
12 des renseignements qui arrivaient au MUP de la RS. L'affirmation de
13 l'Accusation que le système des informations fonctionnait de façon adéquate
14 ne peut pas être compris, vu l'intégralité des moyens de preuve qui en
15 parlent de façon tout à fait opposée.
16 J'aimerais qu'on regarde la diapositive numéro 5. Il s'agit d'un schéma
17 qu'on a fait sur la base de témoignages des témoins Pejic, Kezunovic, et
18 sur la base des documents P625 [comme interprété] et 1D338. Je pense que ce
19 schéma, ce diagramme montre clairement quelle était la situation objective
20 pendant la période concernée.
21 Les accusés avaient le pouvoir d'intenter les procédures au pénal et les
22 procédures disciplinaires contre leurs subordonnés. C'est l'affirmation
23 présentée aux paragraphes 860 à 862.
24 La position de la Défense par rapport à ce sujet se trouve aux paragraphes
25 638 [comme interprété] et 663 [comme interprété] de notre mémoire en
26 clôture. Si je dois m'arrêter --
27 Permettez-moi quelques instants, s'il vous plaît.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Il n'est pas contestable que l'obligation
2 d'un supérieur est de prendre des mesures adéquates dans le cadre de ses
3 pouvoirs, et de la part de la nature des choses, cela devrait inclure le
4 lancement d'une procédure au pénal, s'il y a des éléments suffisants pour
5 le faire. Mais pour ce qui est de la responsabilité d'un supérieur au sein
6 du ministère de l'Intérieur, il y a une situation qui a été plus
7 spécifique. En fait, pour ce qui est de lancer une procédure au pénal, le
8 pouvoir pour cela est accordé à tous les agents autorisés, tous les
9 employés autorisés du ministère de l'Intérieur, qui selon les dispositions
10 de la législation en vigueur, ont pour obligation d'engager des poursuites
11 au pénal après avoir appris la commission d'une infraction pénale. C'est
12 aux paragraphes 381 à 387 de notre mémoire en clôture.
13 Donc cette obligation et cette possibilité, et ce pouvoir de déposer des
14 plaintes au pénal qui proviennent des dispositions légales n'ont aucun lien
15 causal avec leur rôle de commandement ni avec aucun poste ou position au
16 sein de la hiérarchie. Puisque ce pouvoir est accordé à plusieurs agents,
17 et indépendamment de leur position dans la hiérarchie, la question à
18 laquelle [inaudible] réponse donnée par la jurisprudence, je pense est de
19 savoir si le pouvoir dans ce sens-là peut être considéré comme étant le
20 pouvoir qui est strictement lié à la responsabilité de supérieur, vu cette
21 situation spécifique qui prévalait au sein du ministère de l'Intérieur.
22 De l'autre côté, vu le grand nombre de personnes qui disposait de ce
23 pouvoir, et vu l'obligation stricte définie par la loi, selon laquelle dans
24 chacun des deux cas, si ce pouvoir est utilisé et si une plainte au pénal
25 est déposée, la question se pose de savoir si le ministre avait des bases
26 raisonnables pour ce qui est des doutes par rapport aux agents autorisés du
27 ministère, qui n'auraient pas utilisé ce pouvoir. Et je pense à ces
28 employés ou ces agents autorisés.
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1 Je crois qu'il y a la base pour ce qui est de cette position et on peut
2 avoir cette supposition de façon raisonnable, à savoir que le ministre, le
3 ministre peut supposer de façon raisonnable que ses subordonnés exercent
4 cette autorité parce que c'est leur devoir de faire ainsi d'après les
5 dispositions légales.
6 Dans ce contexte-là, la position de l'Accusation est apparue comme une
7 surprise à la Défense -- ou plutôt, c'était ce qu'ils ont dit. Parce qu'il
8 semble qu'ils suggèrent que c'est le ministre de l'Intérieur qui aurait dû
9 être celui qui déposait des plaintes au pénal et, d'après moi, cela, en
10 fait, représente quelque chose qui est exagéré vu le contexte de la
11 situation tout entière.
12 Pour cela, nous considérons que le seul élément qui tomberait sous la
13 responsabilité du commandant hiérarchique, et conformément à la loi, à la
14 loi des affaires intérieures, est le pouvoir d'entamer des mesures
15 disciplinaires et pas le pouvoir d'entamer une procédure au pénal.
16 L'affirmation dans le paragraphe 852 du Procureur de son mémoire en
17 clôture, où il dit même si un policier quitte la police de son plein gré à
18 cause d'une infraction lourde à la discipline, il fera encore l'objet d'une
19 procédure disciplinaire. Là, vous avez un des exemples sur lesquels j'ai
20 attiré votre attention au début de ma plaidoirie d'aujourd'hui. Dans le
21 document référencé à l'appui de cette affiliation, le Procureur présente la
22 déposition du Témoin Rodic. Compte rendu d'audience T8902 à 8903.
23 Cependant, immédiatement avant de donner la citation de la réponse de M.
24 Rodic, M. Olmsted pose la question au témoin, et là, je vais faire le faire
25 en anglais parce que je vais citer le compte rendu d'audience :
26 "Vous avez discuté d'un certain nombre de questions quant au cas où un
27 officier de police présente sa démission au cours d'une procédure
28 disciplinaire et qu'à cause de cela, la procédure disciplinaire devient
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1 annulée. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? On en a parlé au début de
2 la session.
3 Réponse : Oui."
4 Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Le Procureur, dans ce cas précis, cite un
5 extrait de la déposition qui induirait en erreur les Juges. Mais même sans
6 parler de cela, cette conclusion n'est pas possible, elle n'est pas fondée,
7 car il n'est pas possible de mener à bien ou d'imposer une mesure
8 disciplinaire prévue par la loi si la personne concernée n'est pas employée
9 au sein de la police. Pourquoi ? Parce que toutes les mesures
10 disciplinaires concernent justement les personnes qui ont un contrat de
11 travail, qui sont employées au sein de ladite organisation. Quelles sont
12 ces mesures disciplinaires ? On peut diminuer le salaire, on peut
13 transférer, affecter l'employé à un autre poste moins important, et puis,
14 la mesure la plus lourde, de l'éloigner de la police. Donc, si quelqu'un,
15 de son plein gré, à partir du moment où la procédure disciplinaire est
16 entamée, si cette personne s'éloigne de la police, quel sens aurait une
17 procédure disciplinaire ? Il s'agirait là d'une pure perte de temps et de
18 moyens, vu que la conséquence éventuelle est déjà atteindre par le fait
19 même que la personne a quitté son emploi de son plein gré.
20 En ce qui concerne les positions que l'on trouve au compte rendu -- enfin,
21 que l'on trouve dans le mémoire en clôture du Procureur, dans les
22 paragraphes 863 à 870 qui concernent l'affirmation que les cellules de
23 Crise n'ont pas diminué la possibilité d'avoir un contrôle effectif de la
24 part des accusés. J'attire votre attention sur les paragraphes 595 à 613 du
25 mémoire en clôture de la Défense. Donc cette affirmation que l'on trouve
26 dans le paragraphe 867 qui dit que les nominations faites par les cellules
27 de Crise étaient considérées comme des propositions et qu'en définitive
28 c'était le RS MUP qui ont décidé et qui prenaient la décision finale est
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1 une mauvaise interprétation des éléments de preuves d'après la Défense vu
2 que ces éléments de preuve montrent sans aucune ambiguïté que les organes
3 au niveau local procédaient à ces nominations dans le cadre du ministère
4 des Affaires intérieures quelle que soit la position adoptée par le
5 ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska, et d'ailleurs
6 sans que le RS MUP en soit informé. Parfois, il est même arrivé qu'il
7 destitue, qu'il démette de leurs fonctions les chefs nommés par le RS MUP,
8 et nous en parlons bien davantage dans notre mémoire en clôture. Donc je ne
9 voudrais pas le répéter ici, mais je vous demande donc de prêter attention
10 tout particulière à ces paragraphes que je viens de vous signaler.
11 Puis le dernier thème que je vais aborder avant la pause : L'affirmation du
12 Procureur que la VRS n'a pas diminué la possibilité d'un contrôle effectif
13 des accusés. Le Procureur en traite dans les paragraphes 871 à 880 de leur
14 mémoire en clôture. La Défense expose sa position par rapport à ces
15 questions dans les paragraphes 223 à 230 de notre mémoire en clôture. La
16 question la plus intéressante qui se pose ici est de savoir s'il existait
17 un système parallèle de commandement - c'est ce que dit le Procureur - et
18 il en parle tout particulièrement dans le paragraphe 639 de son mémoire en
19 clôture, et pour la première fois d'ailleurs. Un tel système parallèle de
20 commandement est, à mon avis, la clef pour prouver l'existence d'autres
21 autorités indépendantes qui ont un contrôle effectif sur les membres, les
22 employés du MUP de la Republika Srpska. Donc la position est parfaitement
23 le contraire de celle adoptée par le Procureur.
24 Monsieur le Président, si on accepte le fait qu'il existe une structure
25 hiérarchique stricte au sein du RS MUP, s'il existe et si le MUP, comme dit
26 le bureau du Procureur, fait partie, est inclus dans l'entreprise
27 criminelle commune, pourquoi alors serait-il nécessaire de créer une
28 structure parallèle dans le cadre de ce même prétendu plan, comme le dit le
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1 Procureur ? Pourquoi ? Pour quoi faire ? Donc, si vous avez un MUP qui est
2 partie prenante de ce plan, de cette entreprise criminelle commune, et le
3 Procureur dit que ce MUP, avec la structure qui lui est propre, fait partie
4 de cette entreprise criminelle commune, pourquoi alors ajouter une
5 structure parallèle à ce même plan ? Pour quelle raison ? Pour quoi faire ?
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous affirmons que le MUP ne
7 faisait pas partie de cette entreprise criminelle commune, le MUP en tant
8 qu'une structure hiérarchique. Les éléments de preuve ont montré qu'il
9 existait une demande du gouvernement qui avait été adressée aux cellules de
10 Crise dans une instruction du MUP leur demandant de ne pas se mêler au
11 commandement et au contrôle des unités de police et de l'armée. Le fait
12 qu'en dépit de cette instruction les cellules de Crise ont effectué un
13 commandement de fait de la police et de l'armée n'est pas contesté. Mais
14 qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le Procureur, dans chacun
15 de ces cas, ait été censé prouver au-delà de tout doute raisonnable
16 lesquels de ces décideurs, qui étaient au nombre de deux ou plus, étaient
17 ceux dont les ordres étaient menés à bien par les membres du RS MUP, à qui
18 ils obéissaient, devant qui ils rendaient les comptes, qui étaient ceux
19 qu'ils informaient ? Les moyens de preuve présentés sont tels qu'il a été
20 démontré que malheureusement la priorité était donnée aux organes au niveau
21 local, et nous avons attiré l'attention des Juges à plusieurs reprises sur
22 cela dans notre mémoire au final.
23 Ce que dit le Procureur, aux pages 68 et 69, quand il parle de l'unité du
24 commandement, et quand il cite le jugement Strugar au niveau du paragraphe
25 367, c'est une conclusion erronée qui ne peut pas être appliquée à la
26 situation en l'espèce. Mais vu que nous allons en parler sans doute
27 vendredi, je ne vais pas parler de cela à présent. Tous les facteurs connus
28 par la jurisprudence et qui indiquent qu'il n'y avait pas de contrôle
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1 effectif, c'est quelque chose que nous avons condamné au paragraphe 677 de
2 notre mémoire en clôture, sont les éléments qui ont été prouvés au-delà de
3 tout doute raisonnable en l'espèce.
4 L'ensemble des moyens de preuve démontre sans équivoque qu'il
5 existait des autorités indépendantes qui disposaient d'un contrôle effectif
6 par rapport aux membres du RS MUP. Ces organes nommaient aux fonctions et
7 démettaient de leurs fonctions certaines personnes, les payer, leur
8 donnaient des ordres.
9 Ils les informaient de leurs décisions, et parfois ils menaient à
10 bien leurs propres décisions. Ces organes, par leurs décisions, nommaient
11 les chefs et d'autres cadres au niveau des SJB et CSB. Ces organes changent
12 compétence territoriale du RS MUP, la compétence territoriale prévue par la
13 loi. C'était, par exemple, le cas de Teslic; vous avez la décision de la
14 cellule de Crise qui décide de se joindre à la RAK de Krajina, ou bien,
15 parfois, ils changent l'organisation fonctionnelle du MUP de la Republika
16 Srpska de façon à rattacher les CSB à l'autorité des postes de sécurité
17 publique, et ça c'est quelque chose qui s'est produit à Doboj.
18 Tout cela est en train de se produire indépendamment du MUP de la
19 Republika Srpska et sans que celui-ci en soit informé. Les éléments de
20 preuve ont prouvé sans aucun doute que certains des membres du RS MUP
21 perçoivent les organes au niveau local comme leurs supérieurs
22 hiérarchiques, et pas le RS MUP. C'était, par exemple, le cas de Drljaca.
23 Des témoins en ont parlé. Il y a aussi pas mal d'éléments de preuve qui
24 corroborent cela.
25 Vous avez aussi l'exemple de Todorovic, où le chef du CSB a reçu une
26 menace très sérieuse par le président de la cellule de Crise de Bosanski
27 Samac quand celui-ci avait demandé qu'il soit démis de ses fonctions. Il y
28 a encore de nombreux exemples à l'appui de cette thèse que vous allez
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1 trouver dans le mémoire de la Défense.
2 Nous avons aussi une catégorie de personnes qui n'ont jamais travaillé pour
3 le MUP. Là, vous avez l'absence d'un contrôle effectif eu égard à ce que
4 dit la loi. Toutes ces catégories de personnes ne respectaient pas les
5 ordres et les instructions de l'accusé. De plus, nous avons à plusieurs
6 reprises donné des exemples au cours de la procédure qui démontrent qu'il
7 est exact d'affirmer que les membres du RS MUP, au moment de la
8 resubordination, perdent leur qualité de personnes d'autorité. A partir du
9 moment où ils sont placés sous le commandement de l'armée, ils ne peuvent
10 pas continuer à exercer leurs fonctions conformément à la loi, parce que
11 ces fonctions ne correspondent pas à la mission qui est la leur, par
12 exemple, garder une position militaire, parce que s'ils continuaient à
13 exercer leurs fonctions de policier, ceci serait contraire aux ordres
14 donnés par le commandant militaire.
15 De l'autre côté, si l'on acceptait l'affirmation du Procureur, le
16 fait qu'il n'est pas en train d'exercer ses fonctions, les fonctions
17 d'après la loi, ceci serait une infraction à ses devoirs. Il est clair que
18 la théorie du Procureur n'est tout simplement pas viable.
19 Puis, je voudrais aussi ajouter qu'il a été prouvé au-delà de tout doute
20 que tous les témoins qui avaient des fonctions d'encadrement au niveau du
21 RS MUP sont tous d'accord avec la position que je viens de vous exposer et
22 que, dans ce cas précis, ils ne pensaient pas qu'ils étaient responsables
23 ou supérieurs hiérarchiques par rapport aux policiers qui étaient
24 resubordonnés à l'armée.
25 En ce qui concerne l'existence des rapports de l'accusé qu'il recevait des
26 personnes resubordonnées, les éléments de preuve en l'espèce montrent que
27 la quantité de rapports reçus n'était absolument pas suffisante et que la
28 qualité de l'information ne dépassait pas le seuil d'acceptabilité, surtout
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1 au cours des six premiers mois. Nous avons toujours sur l'écran le graphe
2 que je vous ai montré tout à l'heure, et vous pouvez vous y référez.
3 Je pense que là nous avons présenté un argument crucial par rapport à la
4 question de communication, de savoir s'il y avait une communication
5 efficace ou non. Car la question des problèmes de communication a fait
6 l'objet de suffisamment d'éléments de preuve en l'espèce et est telle que
7 l'on peut se rendre compte que pendant toute l'année 1992, il s'agissait là
8 d'un problème qui n'a jamais cessé d'exister.
9 A présent, je propose que l'on prenne la pause vu que nous arrivons au
10 moment prévu pour cela.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous revenons à 2 heures 20.
12 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 19.
13 --- L'audience est reprise à 14 heures 24.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
16 Messieurs les Juges, le sujet suivant -- et pour les besoins des
17 interprètes, je parle de la page 76.
18 Le sujet suivant que je me propose d'aborder vient de ce qui a été
19 allégué par l'Accusation pour ce qui est d'affirmer que les accusés
20 savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés
21 commettaient des crimes tels que décrits à l'acte d'accusation.
22 Puis, on dit premièrement que le système d'information au MUP de la
23 RS permettait aux accusés d'obtenir des informations utiles pour ce qui est
24 des agissements criminels de leurs subordonnés. Nos positions, je les ai
25 exposées de façon suffisante. Je ne voudrais pas me répéter. Mais pour les
26 Juges de la Chambre, je précise que nous nous penchons sur ce sujet-là dans
27 notre mémoire en clôture dans les paragraphes 261 à 284, ainsi que dans les
28 428 à 494.
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1 Pour ce qui est d'avoir eu vent de la participation de leurs
2 subordonnés à la détention illicite de la population non serbe et à des
3 mauvais traitements infligés à leur égard, c'est une question qui est
4 abordée dans les mêmes paragraphes de ceux que je viens d'énoncer, mais je
5 voudrais commenter ici seulement le paragraphe 892 du mémoire en clôture de
6 l'acte d'accusation, Car au paragraphe 892 de ce mémoire en clôture de
7 l'Accusation, il est affirmé que Zivko Lazarevic avait envoyé des rapports
8 réguliers au service de la Sûreté de l'Etat à Sarajevo concernant la
9 détention illicite de civils au bunker. La référence pour ce qui est de
10 cette allégation, c'est le compte rendu de 13 009 à 13 015, donc il y a au
11 total six pages à ce sujet. Or, lorsque l'on prend lecture de ce qui se
12 trouve dans ce compte rendu référencé, on voit que cette affirmation ne se
13 fonde sur rien, parce que le témoin y affirme à la lettre, et je cite :
14 "J'ai envoyé un rapport à Ilidza, et ce qu'il en a été au-delà, je
15 n'en sais rien."
16 Alors il est clair qu'il n'est pas question d'un service de Sûreté
17 nationale à Sarajevo, et il est clair aussi que, partant de cette
18 référence-là, l'allégation faite par l'Accusation se fonde sur un élément
19 de preuve erroné.
20 Pour ce qui est du paragraphe 938, qui se rapporte à la prétendue
21 conscience des accusés pour ce qui est de prétendus crimes commis à l'égard
22 de la population non serbe, on parle une fois de plus du meurtre de trois
23 familles musulmanes à Bijeljina. Il est indiqué à ce sujet que le témoin
24 qui s'est entretenu avec Stanisic après l'an 2000 et quelques aurait appris
25 de sa bouche que Stanisic lui avait demandé de ne pas le mentionner au
26 sujet de ces meurtres. Le bureau du Procureur en a parlé hier dans ses
27 réquisitoires.
28 Le fait est, Messieurs les Juges, que Stanisic s'est adressé à des
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1 instances judiciaires officielles au sujet de cet événement pour faire une
2 déclaration. Ça fait partie des éléments de preuve, il s'agit du P1543,
3 page 65. Tout comme cela est confirmé par l'Accusation au sujet de ce
4 meurtre, le meurtre en question ne figure pas à l'acte d'accusation comme
5 chef d'accusation.
6 Le fait que cela ait été le fait de Malovic ou de l'un quelconque des
7 autres membres du MUP de la RS, ça n'a pas été prouvé, parce que ce
8 document P1543 constitue un dossier judiciaire complet relatif à cet
9 événement qui ne permet pas de conclure que le dénommé Malovic ou le
10 Peloton originaire de Sokolac du RS MUP se trouveraient être impliqués dans
11 ce meurtre. Du reste, si ce type d'élément de preuve avait existé, il y
12 aurait eu des personnes de poursuivies, du moins pour ce qui est de
13 certains de ces membres.
14 Alors vous vous souviendrez du témoignage de ce Témoin Andan, et il a
15 dit qu'il avait réinitié une enquête en 2005 au sujet de ce crime, et il a
16 œuvré de façon active à cette enquête. Il a dit que les informations
17 disaient que le crime était commis par des paramilitaires et des individus
18 de Bijeljina, et l'une de ces informations nommait Malovic et les membres
19 de son peloton comme étant les auteurs éventuels de ce crime. Ça se trouve
20 au compte rendu, aux pages 21 825 et au 21 827.
21 Ce que le Procureur a dit dans ses propos en clôture au sujet de la
22 question montrerait que M. Hannis a des connaissances ou des informations
23 que ni la police ni les instances judiciaires n'ont en leur possession.
24 Aussi estimons-nous que les allégations avancées par l'Accusation hier au
25 cours du réquisitoire se trouvent être tout à fait arbitraires à cet effet,
26 et nous estimons qu'elles sont, en tant qu'arbitraires, inappropriées.
27 Cette affirmation, comme l'Accusation nous l'a dit elle-même, se fonde sur
28 une propagande chetnik à Bijeljina à l'égard duquel groupe le MUP de
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1 Bijeljina avait lutté, avait combattu. Donc il est évident que l'intention
2 de ces Chetniks était de faussement mettre en accusation le MUP pour un
3 crime quelconque et le Témoin Kovac, qui était le témoin de la Chambre, a
4 témoigné lui aussi à cet effet.
5 Dans nos écritures en clôture, aux paragraphes 347 et 348, nous
6 exposons le détail des raisons de l'arrivée du Peloton à Malovic dans la
7 ville de Bijeljina, à la demande de qui ils sont venus, comment ils se sont
8 comportés, et cetera. S'agissant de l'avis de l'Accusation disant que les
9 accusés ont omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour
10 empêcher ou punir les crimes commis par la police, à ce sujet nous exposons
11 nos positions dans les paragraphes 629 à 635 de notre mémoire en clôture.
12 Hier, en page 76 du compte rendu d'audience - et pour les
13 interprètes, je précise que je suis à la page 81 - alors les affirmations
14 au terme desquelles on a dit ce qui a été dit en page 86 hier, à savoir que
15 les activités et comportements de Stanisic en 1994 permettent de parler du
16 mens rea en 1992, or cela se trouve être dénué de fondement, parce que le
17 contexte de 1994, ça n'a jamais été établi dans ce procès-ci. Pas plus que
18 le mens rea en 1994 pour ce qui le concerne, puisqu'il ne se trouve pas
19 être pertinent pour ce qui est de la période de temps englobée par l'acte
20 d'accusation, et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été déterminé
21 dans ce procès. Vous allez certainement vous rappeler que la Défense avait
22 demandé, à l'occasion du témoignage de M. Andan, qu'il vienne témoigner de
23 faits après l'an 1992. Or l'Accusation, à ce sujet, s'est opposée à la
24 chose, et c'est pourquoi nous ne comprenons pas que l'Accusation vienne
25 présenter de telles allégations. C'est probablement sur la base d'un même
26 principe ou sur la base d'une même logique qu'hier, le Procureur, dans son
27 exposé, a fait un parallèle au sujet des législations adoptées en 1994 pour
28 ce qui est de la resubordination et du statut des membres du MUP lorsqu'ils
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1 sont resubordonnés. Les lois qui ont été promulguées ont été mises en
2 vigueur après la période pertinente pour l'acte d'accusation, donc cela ne
3 peut pas être pris en considération.
4 Messieurs les Juges, j'en suis arrivé à la conclusion suivante pour ce qui
5 est de terminer mon exposé à votre égard, et je voudrais conclure cet
6 exposé, mes plaidoiries - je précise pour les interprètes que j'en suis à
7 la page 82 - je tiens à conclure cet exposé en procédant à un résumé des
8 faits qui, de notre avis, se trouve être pertinent pour une décision de
9 votre part quant au contexte approprié des événements qui se sont produits
10 à une période de temps pertinente pour ce qui est de l'acte d'accusation et
11 pour ce qui est de l'état de conscience de l'accusé Stanisic au-delà de
12 tout doute raisonnable.
13 Je n'ai pas l'intention de parler de questions de droit, étant donné que la
14 pratique juridique est tout à fait claire du point de vue des éléments de
15 délit au pénal et des éléments nécessaires pour déterminer la
16 responsabilité au pénal d'un accusé. Toujours est-il que la partie
17 pertinente de notre mémoire en clôture qui se rapporte à ces questions tout
18 à fait concrètes sont les paragraphes 652 à 687.
19 Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà indiqué auparavant, le
20 contexte dans lequel se déroulent ce processus et les événements faisant
21 partie de l'acte d'accusation, cela est, j'estime, quelque chose de tout à
22 fait crucial pour se pencher sur les causes des événements, les activités
23 des accusés et pour déterminer leur responsabilité pénale éventuelle. Le
24 contexte est toujours très important pour ce qui est de déterminer s'il y a
25 eu un plan criminel éventuel et en quoi ce plan a consisté.
26 Le Procureur, me semble-t-il, pendant toute cette période de temps,
27 présente un contexte s'agissant de Stanisic dans une lumière qui
28 permettrait de tirer des conclusions disant que Mico Stanisic, tous les
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1 matins, part au travail depuis chez lui pour aller au ministère, que le
2 ministère est tout à fait bien organisé, que les employés viennent
3 normalement au travail pour travailler dans leurs bureaux respectifs, dans
4 des administrations déterminées et services concernés. Lorsque le ministre
5 arrive, on l'informe de ce qui s'est passé, il procède à des consultations
6 avec des chefs de secteurs, il donne des ordres, il obtient des
7 informations -- toutes les informations utiles en temps utile, il
8 communique de façon permanente avec les chefs des CSB, et après ses
9 horaires de travail, il rentre tranquillement chez lui.
10 Or, comme nous le montrent de façon inéquivoque les éléments de
11 preuve, la vérité est tout à fait autre. Mico Stanisic, ni lui, ni la
12 plupart des employés du ministère, n'a une maison, parce que leurs maisons
13 étaient à Sarajevo et ils ont dû fuir Sarajevo. Donc tous se débrouillent
14 comme ils savent et comme ils le peuvent. Il n'y a pas de bâtiments du
15 ministère. Ces bâtiments se trouvent à plusieurs endroits qui sont séparés
16 l'un de l'autre de façon physique.
17 A la place centrale de Pale, il n'y a pas de bureau. Il y a deux
18 locaux où ils sont tous en train de partager ces locaux. Il y a un
19 téléphone qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Ils n'ont pas de
20 communication avec la majeure partie de la Republika Srpska. Sur cinq
21 centres de services de Sécurité, il y en a trois qui sont en cours de
22 formation, et les deux qui existaient déjà sont complètement coupés du
23 reste. Donc, au ministère, il y a en tout et pour tout 40 employés, y
24 compris les chauffeurs et le personnel administratif. Il n'y a pas de
25 courant, pas de papier, pas de machine à écrire, pas de carburant, pas de
26 voiture. Enfin, il n'y a pas les choses les plus élémentaires. C'est le
27 contexte véritable dans lequel est censé fonctionner le ministère en son
28 siège, et je crois que ceci a été établi au cours de ce procès de façon
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1 inéquivoque.
2 La situation sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine toute entière
3 est tout sauf régulière ou ordinaire à quelques points de vue. C'est le
4 chaos. C'est à val de marée partout. C'est une guerre civile où les amis
5 qui étaient amis jusqu'à hier ou voisins jusqu'à hier sont en train de
6 s'entretuer. Dans cet Etat, il y a une situation chaotique. L'Etat ne
7 fonctionne pas ou ne fonctionne que peu. Il n'y a pas de médicaments, pas
8 de vivres, pas de carburant. Rien ne marche -- a passé à ses fonctions de
9 ministre, en tout et pour tout, quelque 230 jours, à compter du 1er avril
10 jusqu'au 24 novembre, date à laquelle le gouvernement est tombé. Pendant
11 encore un mois et quelques, il est membre d'un gouvernement technique.
12 Lorsque vous vous pencherez sur le contexte, je vous prie de ne pas perdre
13 cet élément-là de vue.
14 Le bureau du Procureur affirme qu'il y avait eu un planning criminel ayant
15 pour objectif de recourir à la force de façon permanente pour chasser les
16 non-Serbes du territoire planifié de cet Etat serbe en Bosnie-Herzégovine,
17 et ceci, par la perpétration de crimes tels qu'énumérés à l'acte
18 d'accusation. Le bureau du Procureur affirme encore que Mico Stanisic avait
19 été un membre éminent de cette entreprise criminelle commune et qu'il a
20 considérablement contribué à la perpétration de ce planning criminel
21 commun. La Défense affirme qu'il n'y a pas eu d'association criminelle de
22 ce genre, et si tant est qu'il y en a eu une, alors Mico Stanisic n'a pas
23 fait partie de cette association, il n'en a pas été conscient non plus, et
24 de par ses agissements ou omissions il n'y a pas contribué ne serait-ce que
25 dans la moindre des mesures. Alors, si une telle entreprise criminelle ou
26 association criminelle avait existé, Mico Stanisic, par ses activités, a
27 certainement rendu plus difficile la mise en œuvre d'un tel planning.
28 Messieurs les Juges, l'Accusation et la Défense regrettent sincèrement
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1 toute victime innocente tombée au cours de cette guerre. Mais la
2 responsabilité éventuelle de chaque délit au pénal de chaque individu se
3 doit d'être déterminée au-delà de tout doute raisonnable.
4 Messieurs les Juges, si ce que l'Accusation nous dit est exact, à savoir
5 que Stanisic est membre d'une association criminelle qui a considérablement
6 aidé à mettre en œuvre un planning criminel selon des modalités telles
7 qu'avancées par l'Accusation, le bureau du Procureur, de notre avis, aurait
8 dû expliquer aux Juges de la Chambre plusieurs agissements de Mico Stanisic
9 que je me propose d'énumérer brièvement.
10 Donc le Procureur devrait expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi
11 Mico Stanisic, si tant est qu'il est membre d'une association criminelle
12 commune et s'il aide à cette association criminelle de façon importante,
13 pourquoi à l'occasion de son discours d'inauguration a-t-il insisté sur le
14 professionnalisme au sein de la police et sur la mise en œuvre stricte de
15 la loi sans influence aucune de la politique.
16 Quelques jours après cela, à Sokolac, à l'occasion d'un passage en
17 revue, il a répété la même chose, et il a même souligné l'obligation de
18 protéger l'ordre public et la sécurité de tout un chacun résidant sur le
19 territoire de la Republika Srpska.
20 Ensuite, pourquoi Mico Stanisic, dans ses ordres à lui, à partir du premier
21 jusqu'au dernier ordre qu'on a pu voir ici dans les éléments de preuve, a-
22 t-il demandé de se conformer à la loi et aux réglementations en vigueur, et
23 pourquoi a-t-il insisté sur la responsabilité disciplinaire et pénale des
24 employés du MUP de la RS ?
25 Pourquoi Mico Stanisic envoie-t-il des inspecteurs tout au large de la
26 Republika Srpska avec pour mission de créer des postes de sécurité publique
27 et des centres de service de Sécurité, et ce faisant, ils étaient censés
28 régler leurs comptes à tout criminel et à toute criminalité au risque de
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1 leurs vies mêmes ?
2 Pourquoi, qui plus est, Mico Stanisic, s'il se trouve être membre
3 d'une association criminelle conjointe et qu'il est en train d'aider de
4 façon importante, rédige-t-il des instructions pour ce qui est de
5 documenter et enquêter tout crime de guerre commis ? Le MUP de la RS publie
6 des imprimés obligatoires pour ce qui est de la nécessité de consigner ces
7 crimes comme étant prioritaires pour les activités du MUP de la RS à
8 l'époque.
9 Ensuite, pourquoi Mico Stanisic demande-t-il et ordonne-t-il de
10 démanteler certaines organisations paramilitaires -- pas certaines, mais
11 toutes les organisations paramilitaires, avec ordre d'arrêter leurs membres
12 et poursuivre en justice ces membres-là ? A cet effet, il envoie des
13 employés du MUP de la RS pour se confronter avec les paramilitaires et les
14 priver de liberté à Brcko, Bijeljina, Zvornik, Foca, Rudo, Visegrad.
15 Pourquoi Mico Stanisic demande-t-il l'aide du SUP fédéral et pourquoi
16 demande-t-il une unité pour l'aider à ce faire s'il se trouve être membre
17 d'une association criminelle commune ?
18 Pourquoi, après l'arrestation des Guêpes jaunes, Mico Stanisic va-t-
19 il en personne louer les mérites des employés du MUP de la RS et leur
20 demander de poursuivre les missions au prix de leurs vies ?
21 Ensuite, lorsqu'à une réunion du 11 juillet il y a une information de
22 communiquée au sujet de ces centres de Rassemblement, Mico Stanisic informe
23 immédiatement tant le président que le premier ministre, en demandant à ce
24 que ceci soit examiné d'urgence et ramené dans des cadres législatifs. Deux
25 jours après cela, il envoie une lettre au premier ministre où il demande à
26 ce que soit adoptée une plateforme du gouvernement qui exprimerait de façon
27 claire l'option civilisée et une opérationnalisation légitime des objectifs
28 politiques du peuple serbe, et en émettant, ce faisant, en même temps, des
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1 réserves pour ce qui est de se distancer des individus ou groupes qui ont
2 des intentions autres. Il demande une mise en œuvre stricte du droit
3 humanitaire international et du droit de guerre international pour empêcher
4 la perpétration des crimes de guerre.
5 Pourquoi donne-t-il l'ordre de démanteler sur-le-champ ce type de
6 centres qui sont sécurisés par des policiers et pour que ces personnes qui
7 n'y étaient pour rien soient relâchées ?
8 Pourquoi Mico Stanisic insiste-t-il auprès des autorités compétentes
9 pour que soient créées des instances judiciaires tant militaires que
10 civiles, en soulignant l'impossibilité pour la police de mettre en œuvre la
11 loi du fait du manque de fonctionnement de la part de ces institutions ?
12 Puis, pour terminer, à cause de tout cela, Mico Stanisic entre en conflit
13 avec les membres de la présidence, avec le premier ministre, et à la fin,
14 il a été démis de ses fonctions.
15 Donc, à la lumière de tout ce que je viens de dire, et je pense que
16 tout ceci avait été corroboré par des preuves au-delà de tout doute
17 raisonnable, donc Stanisic a fait tout cela au cours de l'année 1992. La
18 question qui se pose est comme suit : comment un tel comportement cadre-t-
19 il avec l'affirmation du Procureur ?
20 Je vais vous répondre : il ne cadre pas avec ces affirmations.
21 Chacune de ces activités est à elle seule parfaitement contraire à cette
22 prétendue entreprise criminelle commune.
23 S'il s'agissait des activités isolées et des actes isolés, on
24 pourrait éventuellement parler d'une tentative de dissimuler la véritable
25 intention. Mais, ici, vous voyez très bien quelle a été la ligne de
26 conduire délibérée, claire et cohérente depuis le début, qui justement vise
27 cette entreprise criminelle commune ainsi que l'objectif de ladite
28 entreprise criminelle commune.
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1 Cette ligne de conduite ainsi que les activités effectuées par
2 l'accusé n'ont rien de criminel, rien qui est contraire à la loi. Tout le
3 contraire. Si l'on compare tous les procès-verbaux des collèges qui se sont
4 tenus au cours de l'année 1992 ainsi que les conclusions que l'on a
5 adoptées, il est parfaitement clair qu'entre le mois d'avril et la fin du
6 mois de décembre, on insiste sur les mêmes choses, toutes les choses que
7 j'ai énumérées. Tout ceci est corroboré par les documents contemporains,
8 par les témoins qui ont comparu devant la Chambre et puis aussi par
9 l'entretien de Stanisic.
10 Pour illustrer cela, j'ai souhaité vous donner lecture d'une phrase
11 qui vient du document P190.
12 Monsieur le Président, il s'agit ici d'une lettre que Mico Stanisic a
13 envoyée le 18 juillet après avoir envoyé un mémorandum contenant des
14 informations au président et au premier ministre concernant les
15 informations dont on avait débattu lors du premier collège du MUP de la
16 Republika Srpska. Donc le lendemain, il écrit une lettre à Branko Djeric,
17 et voici ce qu'il dit dans la lettre :
18 "Même si en tant que membre du gouvernement, j'ai demandé, j'ai exigé je ne
19 sais pas à combien de reprises que l'on adopte le document suivant --"
20 Vous le voyez devant vous sur l'écran.
21 Voici ce qu'il dit :
22 "Voici les crimes contre l'humanité qui sont prévus par le texte de loi
23 international :
24 "Les crimes de guerre contre la population civile, contre les
25 prisonniers de guerre, les blessés et les malades.
26 "Des meurtres illégaux ou blessures infligées à l'ennemi."
27 Tous ces actes se voyaient réglementés dans le texte en vigueur de la
28 RSFY.
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1 Voici ce qu'il dit ensuite :
2 "Justement pour renverser les activités sanctionnées, il a été nécessaire
3 d'établir une plateforme ou bien un acte qui démontrerait un choix
4 rationnel et civilisé des objectifs politiques qui sont les plus objectifs
5 pour moi, légitimes du peuple serbe. En même temps, par la même plateforme,
6 se dissocier de tous les groupes, de tous les individus qui auraient des
7 intentions contraires à celle-ci…"
8 Ensuite, ici M. Stanisic demande que l'on crée des tribunaux militaires, et
9 voici ce qu'il dit :
10 "Il y a beaucoup de personnes qui sont coupables de crimes appartenant à
11 différentes structures, et il y en a qui ne peuvent pas faire l'objet de
12 mesures disciplinaires ou de responsabilité. Vu qu'ils font partie de
13 l'armée, ils ne peuvent pas répondre devant les institutions et les
14 tribunaux civils."
15 Pour terminer, il informe le ministre -- le président qu'il est en train
16 d'assembler un dossier concernant ces crimes de guerre et de génocide,
17 quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs. Il dit qu'il allait en
18 informer la présidence, le SUP fédéral, et cetera.
19 Monsieur le Président, là, vous avez un élément de preuve du Procureur.
20 J'ai vraiment du mal à comprendre que le Procureur analyse ce document pour
21 en tirer des conclusions erronées, d'après moi, ou en tout cas pas
22 adéquates. Quelle est la conclusion adéquate et raisonnable ? La seule
23 conclusion serait de dire que Mico Stanisic ne fait pas partie de
24 l'entreprise criminelle commune. Pas seulement qu'il n'a pas contribué de
25 façon considérable à l'entreprise criminelle commune. Ses positions étaient
26 contraires à ces objectifs.
27 En ce qui concerne une éventuelle responsabilité dans le cadre de
28 l'entreprise criminelle commune invoquée par le Procureur, on en a parlé de
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1 façon détaillée durant notre plaidoirie et dans notre mémoire en clôture.
2 Pour vous y retrouvez, la Défense traite de cela dans les paragraphes 664 à
3 670.
4 Aussi, tout ce que je viens d'énumérer est important pour établir
5 l'existence d'une responsabilité au pénal en aidant ou en exprimant son
6 appui. Ceci n'existe pas. Pas seulement que ceci n'existe pas, mais toutes
7 les activités de l'accusé sont parfaitement contraires. Et à cause de cela,
8 on peut dire que Mico Stanisic ne peut pas être tenu responsable au pénal
9 pour avoir aidé et encouragé, vu qu'il n'existe aucun élément de preuve à
10 l'appui pour établir l'existence d'une telle responsabilité, y compris la
11 responsabilité dans le cadre d'une participation dans le cadre de
12 l'entreprise criminelle commune.
13 En ce qui concerne la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, je vais
14 vous énumérer d'autres faits qui ont été établis au-delà de tout doute
15 raisonnable au cours de ce procès. Il s'agit de faits au sujet desquels le
16 Procureur devrait nous fournir une réponse : pourquoi Mico Stanisic, dans
17 un grand nombre d'ordres, souligne le fait qu'il s'agit de personnes qui
18 sont personnellement responsables devant les chefs des CSB pour la mise en
19 œuvre de ces ordres ? Pourquoi Mico Stanisic, de façon cohérente et
20 consistante, demande que le "reporting" soit de meilleure qualité ?
21 Pourquoi il y a eu cet ordre portant le démantèlement de ces Unités
22 spéciales ? Pourquoi on fait les instructions, les règlements ? Pourquoi
23 l'on adopte le règlement par lequel la responsabilité disciplinaire des
24 employés du MUP est devenue plus stricte, la procédure disciplinaire
25 devient plus rapide et les limitations de cette responsabilité par rapport
26 aux infractions à la discipline sont réduites ? Je vais en parler plus en
27 détail, je pense que c'est nécessaire.
28 Quand il s'agit de renforcer la procédure disciplinaire, c'est
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1 quelque chose dont on traite dans les paragraphes 538 à 563. Monsieur le
2 Président, pendant la période pertinente de l'acte d'accusation, Mico
3 Stanisic émet une instruction, il demande que l'on élabore un règlement
4 portant sur la responsabilité disciplinaire. Il ajoute 18 infractions à la
5 discipline, des infractions graves et sérieuses qui sont donc ajoutées au
6 règlement qui existait. Entre autres, l'omission d'informer ou bien la
7 tentative de dissimuler les activités d'un autre employé du ministère des
8 Affaires intérieures. Donc, là, il s'agit d'une infraction grave à la
9 discipline. Ensuite -- faire de l'intolérance sur les bases ethnique,
10 religieuse, raciale, et autres. Donc, nous en avons encore 16, 16
11 infractions supplémentaires. Mis à part cela, Mico Stanisic, pour accélérer
12 la procédure disciplinaire, il abrège les délais pour interjeter un appel.
13 Au départ, ce délai était de 15 jours. Maintenant, il est de trois jours.
14 En ce qui concerne la date de prescription, elle est raccourcie à six mois
15 pour les infractions mineures et de six mois à un an pour des violations
16 graves. En ce qui concerne les critères pour établir la responsabilité d'un
17 supérieur hiérarchique, nous affirmons que le fait d'avoir adopté un tel
18 règlement concernant les infractions à la discipline, qui est devenu plus
19 strict, je pense que le fait d'avoir adopté ce règlement dépasse les
20 critères nécessaires pour rejeter une telle responsabilité. Le Procureur
21 aurait dû répondre aussi pourquoi Mico Stanisic, au cours de l'année 1992,
22 entre le mois de juillet et par la suite, démis de leurs fonctions un grand
23 nombre d'employés qui avaient des positions d'encadrement dans le MUP de la
24 Republika Srpska. Nous en parlons dans les paragraphes 564 à 582 de notre
25 mémoire en clôture. Pourquoi il éloigne du MUP tous les employés du MUP qui
26 ne répondent pas aux critères nécessaires ? Pourquoi il fournit des efforts
27 pour que l'armée arrête de resubordonner les employés du MUP pour que ceux,
28 là, peuvent s'occuper de la protection de l'ordre -- du maintien de la
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1 discipline et de la sécurité de tous les citoyens de la Republika Srpska ?
2 Donc, tout comme dans le cas de l'entreprise criminelle commune, nous
3 affirmons qu'un tel comportement -- que ces actes que l'on a pu établir au-
4 delà de tout doute raisonnable au cours du procès, qu'ils montrent que Mico
5 Stanisic ne peut pas être tenu responsable en tant que supérieur
6 hiérarchique vu que toutes les autorités, tous les pouvoirs qu'une telle
7 autorité entraîne, il a fait tout ce qu'il était censé faire, et même, il a
8 fait davantage. Pour que l'on puisse proclamer un accusé responsable pour
9 la responsabilité de supérieur hiérarchique, il est important qu'il possède
10 des informations concrètes au sujet de l'infraction concrète commise par
11 l'auteur précis. Il faut savoir qui est l'auteur de l'infraction, et je
12 pense qu'à la fin, il y a eu quelques questions que je me dois de poser.
13 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pourquoi le Procureur, dans son
14 mémoire en clôture, ignore la plupart d'éléments de preuve présentés en
15 l'espèce dans une mesure aussi importante ? Deuxième question : pourquoi le
16 Procureur, dans son mémoire en clôture, ne prête que très peu d'attention
17 aux éléments présentés par la Défense, et pourquoi il ne vous demande pas,
18 mis à part quelques exceptions, de ne pas faire confiance à ces témoins-là
19 ? Pourquoi le Procureur suggère de ne pas faire confiance à l'entretien de
20 Mico Stanisic alors qu'il s'agit là d'une pièce à conviction du Procureur ?
21 Pourquoi le Procureur suggère de traiter de façon sélective les dépositions
22 de tous les témoins du Procureur qui faisaient partie du MUP ? Pourquoi le
23 Procureur, ses propres témoins, ses propres moyens de preuve, essaie de
24 minimiser ? Il les limite, en quelque sorte. Il ne s'appuie pas entièrement
25 sur ces éléments. Voici la réponse : c'est justement ces preuves-là, c'est
26 justement ces dépositions-là qui sont les preuves les plus cohérentes en
27 l'espèce, parce que, justement, les déclarations des témoins du Procureur
28 sont parfaitement cohérentes jusqu'au moindre détail, cohérentes entre
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1 elles mais aussi avec l'entretien de Mico Stanisic, et ce qui est le plus
2 important, cohérentes par rapport aux éléments de preuve qui vous ont été
3 présentés. C'est la seule raison, d'après nous, de ce choix du Procureur.
4 Si on devait interpréter de façon -- à la lettre ce que le Procureur a dit
5 pendant son réquisitoire, voici ce que ceci voudrait dire : ceci voudrait
6 dire que le Procureur demande aux Juges de ne pas accepter, pour une grande
7 partie, les dépositions des témoins du Procureur, et de ne pas accepter
8 leur interprétation des faits et des documents pertinents en l'espèce. Au
9 lieu de cela, on suggère aux Juges d'accepter l'interprétation des
10 documents, des faits, et des raisons de l'élaboration desdits documents qui
11 est avant tout le fruit de la réflexion du Procureur, de son interprétation
12 de leur contenu. C'est sur cette base-là que le Procureur vous demande de
13 le proclamer coupable et de prononcer à son encontre une peine de prison à
14 vie. La Défense réitère la demande qu'elle a fait au début de cette
15 procédure. Nous demandons que Stanisic soit acquitté de tous les chefs de
16 l'accusation qui figurent dans l'acte d'accusation, les crimes qui figurent
17 dans les chefs de 1 à 10.
18 J'en ai terminé de ma plaidoirie. Je voudrais présenter encore une fois mes
19 excuses à Mme Korner. Elle avait tout à fait raison de dire ce qu'elle a
20 dit, et vu que je ne suis pas en mesure à présent de retrouver les
21 références que j'avais à l'esprit, à l'époque, et vu que les choses ont été
22 dites différemment de la façon dont j'ai voulu les dire, pour tout cela, je
23 demande -- je propose de retirer les paroles que j'ai prononcées et qui se
24 trouvent à la page 11 du compte rendu d'aujourd'hui, ligne 23, jusqu'à la
25 page 12, ligne 11, en présentant encore une fois mes excuses aux Juges de
26 la Chambre et à Mme Korner, vu que je n'étais pas très précis et qu'il y a
27 eu un malentendu à cause de cela.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zecevic.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 [Plaidoirie de la Défense Zupljanin]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, je voudrais vous
4 informer du temps qui vous est imparti, et on travaille là-dessus. Le
5 greffier travaille là-dessus. A présent, il va vous en informer.
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on remplace "péremption" par
7 "prescription." Merci.
8 M. KRGOVIC : [aucune interprétation]
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vient de me dire que vous avez passé
11 trois heures et 20 minutes, autrement dit je pense qu'il vous reste trois
12 heures et 40 minutes.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci.
14 Bonjour, à nouveau, Monsieur le Président. C'est un peu délicat de
15 commencer sa plaidoirie dans l'après-midi, après avoir entendu mon confrère
16 pendant longtemps. J'espère que les arguments présentés par la Défense de
17 M. Zupljanin ne vont pas vous endormir, et que vous n'allez pas vous
18 ennuyer.
19 Tout d'abord, je voudrais dire que notre équipe pendant, pour cette
20 plaidoirie que notre équipe a été renforcée par d'autres membres de notre
21 équipe, M. David Martini, Lennart Poulson et Mme Joyce Boekestijn.
22 Avant de vous exposer la structure de ma plaidoirie, la plaidoirie donc de
23 mon client, M. Zupljanin, je voudrais profiter de cette occasion pour
24 remercier tous ceux qui nous ont aidés au cours de ce procès. Nous tous qui
25 nous trouvons aujourd'hui dans ce prétoire nous avons coopéré pendant
26 plusieurs mois, et là, je pense avant tout aux interprètes, au personnel du
27 Greffe, personnel de la sécurité, les employés des Chambres, et autres
28 membres éminents de la communauté du Tribunal pénal international pour
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1 l'ex-Yougoslavie. A cause de tout cela, je souhaite vous remercier en mon
2 nom et au nom de toute l'équipe de Stojan Zupljanin. Je souhaite exprimer
3 ma reconnaissance à toutes ces personnes qui nous ont aidés. J'aimerais
4 dire aussi que nous avons bien coopéré aussi avec l'équipe qui vous a
5 présenté ses arguments, hier, avec d'autres individus également qui ont
6 travaillé avec nous et qui ensuite sont partis pour s'occuper d'autres
7 affaires.
8 C'était un honneur et un privilège que d'être en mesure de défendre
9 Stojan Zupljanin au cours de ce procès. C'était un privilège de vous
10 présenter, de pouvoir vous présenter notre plaidoirie aujourd'hui.
11 L'équipe de la Défense de Stojan Zupljanin va présenter sa plaidoirie
12 en plusieurs parties, plusieurs membres de l'équipe vont s'exprimer et
13 prendre la parole. Après ces propos liminaires, Mme Michèle Butler, notre
14 conseillère juridique, va commencer par prononcer quelques propos
15 liminaires.
16 Ensuite en ce qui concerne la charge de la preuve et des questions de
17 droit, vont être évoquées par Mme Butler. A la fin de notre plaidoirie, Mme
18 Butler va traiter de la question de la peine proposée par le Procureur.
19 Après l'exposé de Mme Butler, voici quels sont les thèmes dont moi je
20 vais traiter : Tout d'abord, je vais répondre à plusieurs affirmations du
21 Procureur, il s'agit des incidents précis et des documents dont a parlé le
22 Procureur dans son réquisitoire.
23 Ensuite, je vais parler du rôle de ce Détachement spécial, et des
24 centres de détention et de la prétendue responsabilité de Stojan Zupljanin
25 par rapport à ce centre.
26 Après je vais parler de la prise du pouvoir dans différentes
27 municipalités, et à la fin de mon exposé, je vais parler du caractère, de
28 la personnalité de Stojan Zupljanin.
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1 Mon confrère, Aleksander Aleksic, va aborder plusieurs thèmes
2 différents, évoqués dans le mémoire en clôture du Procureur. Tout d'abord,
3 il va aborder la crédibilité des différents témoins du Procureur. Ensuite,
4 il va évoquer le prétendu contrôle effectif de M. Zupljanin qu'il avait
5 donc sur les auteurs des crimes. Ensuite, la prétendue information dont
6 disposait Zupljanin, la conscience de la commission des crimes. Ensuite,
7 son prétendu échec quand il s'agissait de prendre des mesures nécessaires
8 et raisonnables pour empêcher ou punir les crimes commis par la police.
9 Maintenant, c'est Mme Butler qui va prendre la parole, et elle va
10 donc vous exposer quelques propos liminaires au sujet de cette affaire.
11 Mme BUTLER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Avant que je ne
12 commence mes remarques liminaires à propos de cette affaire, je souhaite
13 tout d'abord apporter quelques brèves corrections concernant certains
14 points soulevés par Mme Korner.
15 Mon éminente consœur au début de la présentation de ses arguments
16 mardi, à la page du compte rendu d'audience, page T27275, Mme Korner a
17 évoqué le fait que, dans son mémoire en clôture, la Défense a soumis
18 différents arguments sans citation à l'appui. Elle a cité des exemples, au
19 paragraphe 1 de notre mémoire, dans lequel elle indique que M. Zupljanin
20 était un enfant unique, né de parent pauvre dans une zone rurale. L'autre
21 exemple, cité au paragraphe 201 [comme interprété] de notre mémoire, et
22 concernant la police spéciale qui avait contacté M. Zupljanin parce que
23 c'était quelque chose de commode qu'il pouvait faire. Mme Korner a raison
24 d'indiquer du doigt ces erreurs qui figurent dans notre mémoire, et nous
25 sommes très reconnaissants envers elle pour cela. Nous demandons, bien sûr,
26 aux Juges de la Chambre de considérer ces éléments-là comme des arguments.
27 Bien sûr, dans notre affaire, les relations de M. Zupljanin avec la police
28 spéciale seront abordées par mon confrère, M. Krgovic, dans le cadre de nos
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1 plaidoiries. Mme Korner a également fait remarquer, mardi, qu'il y avait
2 une affirmation qui pouvait induire en erreur dans notre mémoire, eu égard
3 à la déposition du témoin à charge, l'expert Brown, sur les circonstances
4 exceptionnelles par lesquelles la police pouvait être resubordonnée pour
5 des activités de combat, sans pour autant informer les groupes et en
6 requérir l'autorisation. La citation particulière qu'elle a mentionnée se
7 trouve au paragraphe 235 de notre mémoire en clôture, et je cite :
8 "Dans des circonstances exceptionnelles de la sorte, à savoir la
9 guerre, était, en réalité, la norme pendant toute la durée de l'acte
10 d'accusation."
11 Malheureusement, il n'y a aucune référence qui permet d'étayer cette
12 déclaration dans notre mémoire en clôture. Mme Korner a encore une fois
13 tout à fait raison de montrer ceci du doigt. Le fait que nous ne disposions
14 pas de référence laisse entendre, malheureusement que c'est M. Brown qui a
15 témoigné en ce sens. Bien sûr, c'est quelque chose que nous n'affirmons
16 pas. Cette déclaration était présentée dans le cadre d'une observation plus
17 générale et doit être considérée comme telle, et considérée comme un
18 argument.
19 Me Aleksic va aborder cette question plus en détail, aujourd'hui, et
20 nous présentons des excuses pour cette erreur. C'est, malheureusement,
21 quelque chose qui est inévitable lorsqu'on prépare un document de ce type
22 et de cette portée, dans les délais très stricts, et malheureusement,
23 quelquefois des erreurs inévitablement se glissent dans le document.
24 C'est pour cette raison que nous serions tout à fait d'accord avec
25 Mme Korner et son avertissement à savoir qu'il faut, au moment, de lire ces
26 mémoires en clôture, les lire très attentivement. Me Zecevic a également
27 laissé entendre ce matin, et nous faisons valoir que le mémoire en clôture
28 de l'Accusation exige également une lecture tout à fait attentive.
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1 Nous remarquons qu'à certains passages des écritures de l'Accusation,
2 des erreurs analogues se sont glissées. Cela est sans nul doute quelque
3 chose qui est dû au hasard et au fait qu'il a fallu limiter le nombre de
4 mots autorisé et s'en tenir aux délais. Un de ces exemples se trouve au
5 paragraphe 801 du mémoire en clôture de l'Accusation, qui déclare que pour
6 ce qui est des crimes commis contre des non-Serbes dans des centres de
7 détention, que la police spéciale de Zupljanin avait adopté l'attitude de
8 la moindre résistance et une attitude passive sous l'égard des crimes.
9 L'Accusation cite les pièces P595, à la page 4, et P624, à la page 15. Je
10 ne vais pas lire l'intégralité de ces documents en raison des contraintes
11 de temps que j'ai. Malheureusement, ces documents sont assez longs. Mais je
12 vous demanderais de bien vouloir regarder de près ces documents, car au
13 sens strict de ces documents, cela fait comprendre que M. Zupljanin ne
14 faisait pas état des officiers de police qui avaient adopté une attitude
15 passive eu égard aux crimes commis dans les camps de détention. Plutôt, il
16 faisait référence à certains incidents qui s'étaient déroulés aux postes de
17 contrôle qui étaient tenus pour des paramilitaires et des groupes armés, et
18 ces hommes avaient fouillé des officiers de police et les avaient
19 maltraités.
20 Il dit même dans ces deux documents que les officiers de police
21 avaient été maltraités. Ensuite, il admoneste ces policiers et leur dit,
22 Vous minimisez votre propre légitimité aux yeux de la population civile en
23 vous permettant d'être maltraités de la sorte, et ce comportement met en
24 doute la réputation et l'honneur de notre profession.
25 Je ne vais pas insister davantage sur ce point, Messieurs les Juges, mais
26 le message sous-jacent est que la Chambre de première instance pourrait
27 mettre à profit un examen détaillé de tous les comptes rendus d'audience et
28 pièces cités dans les mémoires en clôture.
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1 Je vais maintenant commencer ma plaidoirie en faisant quelques remarques
2 liminaires sur le contexte en l'espèce et sur M. Zupljanin en particulier.
3 Une personne qui aurait suivi ce procès qui a duré pendant deux ans
4 et demi aurait sans doute examiné avec beaucoup d'attention les éléments de
5 preuve fort volumineux présentés à la fois par l'Accusation et par la
6 Défense et pourrait s'attendre à une verve rhétorique, voire même la
7 citation d'un célèbre juriste, comme les premières déclarations liminaires,
8 lors d'une telle plaidoirie. Ceci serait assez conforme à la manière dont
9 d'autres procès pour crimes de guerre ont commencé, tels les discours de
10 Robert Jackson ou d'autres grands avocats de Nuremberg ont cité à l'envie
11 de tels propos mais qui sont actuellement galvaudés. La Défense de Stojan
12 Zupljanin a délibérément choisi de ne pas adopter ce point de vue.
13 D'après nous, il ne s'agit pas d'un cas où nous avons un dirigeant
14 qui se rattache aux fils du pouvoir et qui souhaite que ses avocats fasse
15 une très grande déclaration afin de garantir une plus grande couverture
16 dans la presse ou l'actualité du soir. Il s'agit plutôt d'un cas déjà
17 présenté devant les Juges de cette Chambre. Il ne s'agit pas d'un homme
18 politique qui souhaite réécrire les événements qui se sont déroulés à un
19 moment particulièrement malheureux de l'histoire pour favoriser une
20 approche ethnique particulière. Il s'agit plutôt de l'histoire d'un homme,
21 de Stojan Zupljanin, un homme qui était un commandant de police régionale
22 de la ville bosnienne de Banja Luka. Cette affaire concerne les événements
23 tragiques que cet homme qui s'est comparé à un bobby anglais -- auxquels il
24 a dû faire face en 1992. Il s'agit des efforts considérables qu'il a
25 déployés face à l'opposition d'une multitude de différentes entités pour
26 empêcher que l'on nuise aux personnes qui se trouvaient en Krajina, qu'il
27 s'agisse de Musulmans, de Croates ou de Serbes.
28 En évaluant cette affaire, nous faisons valoir qu'il est crucial que
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1 les Juges de cette Chambre tiennent compte de la situation catastrophique
2 dans laquelle M. Zupljanin était contraint d'agir. C'était la guerre. Sa
3 localité a été envahie par des réfugiés très pauvres et envahie par des
4 criminels de toutes appartenances ethniques. Il y avait une prolifération
5 des armes, un mépris généralisé pour la loi, un banditisme croissant et des
6 crimes graves, endémiques et grandissants.
7 Les officiers de police subordonnés de M. Zupljanin, plutôt que
8 d'être déployés au moment voulu à son commandement pour empêcher et punir
9 les crimes, étaient pour la plupart resubordonnés à l'armée pour apporter
10 leur concours aux opérations de combat.
11 Nous avons dit, dans notre mémoire en clôture, que 80 % des troupes
12 de M. Zupljanin avaient été resubordonnées pendant la période couverte par
13 l'acte d'accusation. Mais comme nous avons pu constater hier à -- grâce à
14 l'extrait que nous avons vu, le P2065, la vidéo dans laquelle nous avons vu
15 M. Zupljanin en 1993 qui donnait une conférence de presse. En réalité, le
16 chiffre est le suivant : il s'agissait de 91 % des hommes qui étaient ses
17 officiers. Compte tenu des chiffres croissants de la criminalité et des
18 exigences du conflit armé, il est clair que la CSB de Banja Luka était
19 grandement sans ressources et ne fonctionnait qu'à 9 % de sa capacité.
20 Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve
21 considérables présentés lors de ce procès qui n'ont cessé d'affirmer les
22 problèmes extrêmes rencontrés au niveau des communications sur tout le
23 territoire de la Republika Srpska, conséquence malheureuse occasionnée par
24 la guerre qui a exacerbé les défis considérables auxquels devait faire face
25 Stojan Zupljanin. Ces défis provenaient des cellules de Crise locales qui
26 avaient pris sur elles, avec l'armée, d'usurper l'autorité de M. Zupljanin
27 et de prendre le contrôle de la police locale aux fins de mettre en avant
28 leurs propres idées. Avec la meilleure volonté du monde, Stojan Zupljanin
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1 n'a pas été en mesure de contrer leur influence.
2 Messieurs les Juges, la situation dans laquelle M. Zupljanin s'est
3 trouvé en 1992 était malheureuse pour le moins et regrettable. Malgré son
4 intention qui consistait à protéger toutes les personnes autour de lui
5 indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur religion et malgré
6 les efforts considérables qu'il a déployés pour faire en sorte que ses
7 subordonnés appliquent la loi, des crimes terribles se sont produits en
8 Krajina, crimes qui marquent l'âme d'une cicatrice, au moment où lui était
9 de garde.
10 Compte tenu des circonstances épouvantables dans lesquelles M.
11 Zupljanin a dû agir, ceci n'est pas très surprenant. Nous faisons valoir
12 qu'il est très important de comprendre ce contexte pour bien évaluer la
13 responsabilité pénale alléguée de Zupljanin. Vous vous souviendrez du fait
14 que le contexte a été mis en exergue par mon confrère M. Krgovic, lors de
15 la plaidoirie de mon confrère.
16 A ce moment-là, Me Krgovic a parlé de l'importance que revêtait le
17 contexte au sens large des éléments de preuve présentés aux Juges de la
18 Chambre et que c'était très important lorsqu'il s'agit de déterminer la
19 véracité en l'espèce.
20 Il est regrettable que l'Accusation ne semble pas tenir compte de ce
21 contexte, le contexte de la guerre, comme étant quelque chose d'important
22 lorsqu'ils font valoir leur thèse. Ils laissent entendre que M. Zupljanin
23 aurait pu empêcher ces crimes épouvantables et aurait pu punir les auteurs
24 de tels actes. Sauf votre respect, d'après nous, il s'agit là d'une
25 position naïve. La Défense fait valoir qu'ils lui demandent des tâchent
26 qu'un super héros n'aurait pu réaliser. Compte tenu des circonstances
27 exceptionnelles qui se déroulaient à ce moment-là, aucun simple mortel à la
28 place de M. Zupljanin aurait pu empêcher ou punir ces crimes qui se sont
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1 déroulés en Krajina en 1992, et ça c'est véritablement la question à
2 laquelle les Juges de la Chambre auront à répondre lors de ses
3 délibérations. Comme toutes les personnes présentent dans le prétoire le
4 savent, la simple commission de crimes terribles, et il s'agissait
5 absolument des crimes les plus atroces, ne signifie pas que toute personne
6 à proximité au moment pertinent porte la responsabilité de ces crimes.
7 Lors des plaidoiries, en particulier lors des plaidoiries de mes
8 confrères, Me Krgovic et Me Aleksic, qui vont aborder les allégations
9 factuelles faites par l'Accusation, nous souhaitons illustrer le fait que
10 lorsqu'on évalue chaque compte rendu d'audience et chaque pièce de façon
11 minutieuse, que l'Accusation ne s'est pas acquittée de sa lourde charge et
12 que Stojan Zupljanin, par conséquent, doit être déclaré non coupable pour
13 tous les chefs de l'acte d'accusation.
14 Je vais maintenant aborder, Messieurs les Juges, le principe fondamental
15 d'un système juste dans toute justice pénale, à savoir la charge de la
16 preuve et les critères de la preuve. Je me présente maintenant devant des
17 Juges très expérimentés et des Juges professionnels. Ceci est quelque chose
18 qui doit toujours être présent dans votre esprit, comme une petite voix qui
19 vous parle sans cesse eu égard à chaque élément constitutif des crimes qui
20 font l'objet de l'acte d'accusation. Nous faisons valoir qu'à l'examen
21 rapide du mémoire en clôture de l'Accusation, malgré l'éloquence de ce
22 dernier, nous faisons valoir que ce mémoire en clôture donne l'impression
23 que l'Accusation et la Défense agissent de concert au niveau de la
24 présentation des éléments de preuve, ce qui n'est pas juste.
25 Messieurs les Juges, lorsque vous accordez un poids à deux événements
26 ou un événement et que vous appliquez la balance de la justice, que vous
27 placez un poids d'un côté ou de l'autre et qu'il faut faire ressortir la
28 présomption d'innocence, c'est parce que la balance de la justice n'est pas
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1 équitable et devrait pencher en faveur de l'accusé. C'est la raison pour
2 laquelle notre système judiciaire est particulièrement génial, parce que
3 l'accusé est présumé non coupable.
4 Comme ce Tribunal le sait fort bien, M. Zupljanin n'a pas besoin de
5 prouver quoi que ce soit au-delà de tout doute raisonnable. Il n'a pas
6 besoin de prouver son innocence. Il n'a pas besoin de prouver en tenant
7 compte de tous les éléments présentés. Il n'a pas besoin de prouver quoi
8 que ce soit. Pour qu'il soit acquitté, il suffit simplement que
9 l'Accusation n'ait pas prouvé sa thèse. Nous faisons valoir que pour ce qui
10 est de M. Zupljanin, l'Accusation n'a prouvé sa thèse pour ce qui est d'une
11 quelconque allégation contre lui.
12 Un exemple de la charge qui peut être mal perçu par rapport à l'état
13 des transmissions en Krajina en 1992 : M. Hannis, à la page du compte rendu
14 d'audience T-27380, a dit :
15 "Lorsque le téléphone ne fonctionnait pas, ils essayaient à ce
16 moment-là de mettre en place un système de radio relais. Ils utilisaient
17 des estafettes et ont transmis des messages face à face. Il y avait donc
18 des transmissions. Ce n'était pas idéal, mais cela ne l'est jamais. Mais
19 d'après l'ensemble des éléments de preuve, les personnes qui devaient être
20 tenues au courant recevaient l'information. Peut-être pas aussi rapidement
21 qu'elles ne l'auraient souhaité dans des circonstances idéales, mais il ne
22 s'agissait pas d'une situation où la Défense vous ferait croire qu'il y
23 avait quelque chose comme une situation préhistorique sans transmission ou
24 sans communication aucune, une situation tout à fait apocalyptique, où plus
25 rien ne fonctionnerait, où il faudrait à ce moment-là se retourner et
26 utiliser des signaux que l'on ferait grâce à de la fumée."
27 Nous faisons valoir que la Défense ne veut pas que le mauvais critère
28 soit appliqué. Il n'est pas exigé de la Défense que la Chambre de première
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1 instance croie quoi que ce soit, et l'Accusation n'a pas répondu à la
2 charge de la preuve simplement en affirmant n'avoir pas cité de référence
3 particulière à différentes périodes de temps, sans parler d'endroits
4 précis, et en expliquant simplement que les communications ne
5 fonctionnaient pas.
6 Sauf le respect que je dois à mes confrères, ceci ne suffit pas tout
7 simplement. L'Accusation doit établir non seulement qu'il y a eu des
8 déductions raisonnables qui pourraient être faites d'après les éléments de
9 preuve que M. Zupljanin avait la capacité de communiquer avec ses
10 subordonnés et ses supérieurs quand bien il s'agissait de moments critiques
11 de l'acte d'accusation, qu'il avait été averti du fait que des crimes
12 avaient été reprochés, il aurait pu prévoir que ces crimes allaient sans
13 doute avoir lieu.
14 Cet exemple montre que même s'il s'agit d'individus très
15 expérimentés, ces individus-là peuvent commettre des erreurs en appliquant
16 ce concept tellement important. Nous souhaitons attirer votre attention là-
17 dessus, et nous souhaitons présenter nos excuses à M. Hannis pour l'avoir
18 cité lui en personne, et je suis satisfait du fait qu'il n'y a pas d'autres
19 erreurs qui doivent être répétées ici. Vous allez donc juger M. Zupljanin
20 simplement sur les faits prouvés par l'Accusation au-delà de tout doute
21 raisonnable, et ce sont ces faits-là qui seront beaucoup plus éloquents que
22 ce que je pourrais dire moi-même.
23 Me Aleksic va maintenant prendre la parole.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous allons faire une pause, et je propose de
25 faire la pause maintenant parce que la commise à l'affaire doit changer de
26 place. Il y a certains documents dont j'aurais besoin. Merci.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous devrions revenir à 16
28 heures 10 ou est-ce que nous devons revenir plus tôt ?
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] On peut revenir plus tôt, si vous le
2 souhaitez.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] A 4 heures.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je vais utiliser ce temps pour -- vous avez
6 dit quel serait le programme pour demain.
7 Il se trouve qu'avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons
8 pas être tout à fait d'accord sur ce qui doit être dit pour ce qui est des
9 questions de droit. Mais Mme Butler, d'après ce que j'ai compris, comme Me
10 Krgovic l'a expliqué, va en parler. Donc, demain, les deux points
11 essentiels portent sur la question de l'entretien de Stanisic, chose que
12 j'ai déjà expliquée à Me Zecevic. Il s'agit d'un malentendu de sa part par
13 rapport à ce que j'ai dit à ce sujet, mais c'est sans doute ce qu'a dit M.
14 Hannis. Deuxièmement, la question qui a été soulevée lors de la
15 présentation de l'argument de M. Olmsted au vu des éléments de preuve.
16 Donc, d'après moi, je crois que c'est quelque chose qui pourrait être
17 traité bon an, mal an en 45 minutes. A la fin des allocutions de demain.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous n'ayez signalé cela,
19 j'étais sur le point de dire que pour ce qui est -- mis à part toute
20 difficulté que les conseils pourraient rencontrer, eu égard à ce que vous
21 allez faire dans le temps imparti, moi, j'allais fixer un délai, j'allais
22 dire 20 minutes.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au maximum, il nous faut terminer au
25 moment de la pause habituelle, donc -- et y compris les questions des
26 Juges, nous ne pourrions pas dépasser un volet d'audience.
27 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne savais pas que vous aviez une
28 question déjà toute prête. Je ne savais pas si vous les aviez. Nous aurions
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1 pu être notifiés par avance de votre question.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je vais reformuler ce que j'ai
3 dit. Alors les questions que les Juges pourraient éventuellement avoir.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.
5 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse d'avoir laissé les Juges
7 attendre, mais j'ai cru que c'était à 16 heures qu'on reprenait, et je m'en
8 excuse.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Merci pour les excuses. Si vous ne
10 nous l'aviez pas dit, nous n'aurions pas su que vous aviez été en retard,
11 mais la confession, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ça a des côtés négatifs aussi, Monsieur
13 le Président.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, hier, les membres du
15 bureau du Procureur ont présenté de façon effective la façon dont ils
16 voient le crime perpétré à Koricanske Stijene et la prétendue position et
17 le rôle -- le prétendu rôle de mon client, M. Stojan Zupljanin, dans ces
18 événements-là, et ce, en choisissant certaines parties d'éléments de preuve
19 ou certains éléments de preuve pour démontrer ou placer mon client dans un
20 contexte d'entreprise criminelle commune. Je me propose à présent de me
21 pencher sur d'autres éléments des pièces à conviction liés à cet incident
22 et que l'Accusation n'a pas présentés hier, pas plus qu'elle ne les a
23 mentionnés dans le mémoire en clôture. L'une de ces accusations avait
24 consisté à dire que M. Zupljanin, en dépit du fait qu'il y ait eu plusieurs
25 survivants à avoir fait des déclarations, pouvait aisément identifier les
26 auteurs du crime. Je me propose donc maintenant de vous montrer une pièce,
27 P1567, ou une partie de cette pièce, chose qui --
28 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que ceci a déjà
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1 été présenté à huis clos partiel pour ce qui est de cette partie-là du
2 compte rendu. Oui, il s'agit d'une pièce à conviction, mais une partie du
3 compte rendu --
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Madame Korner, mais j'ai enlevé tout ce
5 qu'il fallait enlever.
6 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Dans cette partie de la déclaration, il n'est
8 nullement fait état de noms ou de quoi que ce soit d'autre.
9 Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Mme Korner a mentionné l'un des survivants,
11 et elle a dit qu'il a fait des déclarations à plusieurs reprises auprès des
12 instances judiciaires et de la police, et ceci est une partie de la
13 déclaration de l'homme dont a parlé Mme Korner. J'attire votre attention
14 sur ce qu'il dit lorsqu'il est interrogé par la police au sujet de
15 l'identité des auteurs. Il dit que quelqu'un a crié qu'il fallait sortir et
16 que c'était un échange. Ils les ont rangés en deux rangées au bord de la
17 falaise, tournés vers la falaise, et il fallait pencher la tête, et il n'a
18 vu personne de la police, et il n'a pas du tout vu qui il y avait dans les
19 rangées si ce n'est ceux qui se trouvaient le plus près de lui. Lorsque des
20 coups de feu ont éclaté, il ne se souvenait plus de rien.
21 Messieurs les Juges, ce sont les déclarations faites par la totalité
22 des survivants. Personne d'entre eux n'a pu dévoiler l'identité des
23 auteurs, bien qu'ils aient été entendus tant par les policiers que par le
24 juge d'instruction. Comment Stojan Zupljanin pouvait-il alors savoir qui
25 étaient les auteurs sans entreprendre des mesures autres ? Ensuite, le
26 Procureur s'est penché sur l'attitude adoptée par M. Zupljanin vis-à-vis de
27 ce crime, en arrachant dans son contexte une déclaration qui a été faite
28 par le chef des policiers de la police judiciaire, et moi, je me propose de
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1 vous montrer ce que M. Zupljanin a dit, et cela, vous avez pu le voir au
2 niveau de la déclaration rédigée et modifiée par le bureau du Procureur,
3 mais in vivo.
4 Le Témoin Pejic, page du compte rendu 1 448, dit la chose suivante :
5 "Quelle a été la réponse de M. Zupljanin à tout ceci ?
6 "Lorsque j'ai rencontré le chef Zupljanin à titre privé, le matin
7 avant la réunion, j'ai remarqué qu'il était bouleversé. Il était
8 visiblement bouleversé. Il a condamné l'incident de façon véhémente, et il
9 a appelé un chat, un chat. Il a dit que c'était un crime."
10 C'est ce que Stojan Zupljanin a dit, et c'est en substance l'attitude
11 qu'il a adoptée à cet égard, à l'égard de cet incident.
12 Le Témoin Pejic, en page du compte rendu 1 451, a parlé de l'attitude de
13 Zupljanin vis-à-vis des survivants, il a dit :
14 "Il m'a donné l'ordre de façon stricte pour me dire que j'étais
15 personnellement responsable de la sécurité et de l'intégrité de ces
16 personnes, et il fallait que je les emmène vers les centres de service de
17 sécurité à Banja Luka…"
18 Après ceci, je cite :
19 "Question : Est-ce qu'une fois arrivé à Banja Luka, est-ce que vous vous
20 êtes entretenu avec M. Zupljanin concernant ce qu'il fallait faire avec cet
21 homme ?"
22 "Réponse : Oui, il a dit qu'il allait être remis entre les mains des
23 représentants de la Croix-Rouge suisse."
24 Messieurs les Juges, il y a d'autres témoignages dans ce procès qui disent
25 que M. Zupljanin a fait tout ce qu'il a pu pour que les six survivants
26 soient préservés, soignés, et remis entre les mains des gens de la Croix-
27 Rouge. Si Stojan Zupljanin avait voulu, comme l'Accusation l'a affirmé
28 hier, passé sous silence ou mettre sur le tapis tout ce qui s'est passé au
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1 niveau de ce crime, pourquoi aurait-il fait cela ? Pourquoi aurait-il
2 cherché à protéger les survivants ? Pourquoi les aurait-il remis entre les
3 mains des gens de la Croix-Rouge suisse s'il avait voulu faire passer sous
4 silence le crime afin que l'on n'en sache ou que l'on n'en apprenne rien du
5 tout ?
6 Le Procureur a montré un clip vidéo hier, un clip qui a été tourné tout de
7 suite après le crime où Zupljanin de façon publique a parlé de façon plutôt
8 réservée de tout ce qui se faisait au niveau de l'enquête. Il a dit qu'il
9 n'y avait pas de témoins oculaires, sans pour autant divulguer quelque
10 détail que ce soit. C'est une réaction normale de la part d'un policier
11 alors que l'investigation est en cours, et que c'est encore secret. Je
12 rappelle aux Juges de la Chambre qu'il y a eu le Témoin Krejic qui a
13 témoigné et à qui on a montré ce même clip vidéo. En pages 1 496 à 97 du
14 compte rendu d'audience, là où il a répondu, il a dit en réponse à la
15 question ce qui suit :
16 "La divulgation des identités et le nombre des survivants du massacre, ça
17 risquait de les mettre en péril, et de mettre en péril l'enquête elle-même,
18 n'est-ce pas ?"
19 "Réponse : Oui, c'est ce qui aurait été le cas."
20 Or, Messieurs les Juges, lorsqu'il y a des survivants qui sont en danger,
21 aucune police au monde ne va parler de ce type de détail, et c'est cela que
22 Zupljanin a dit en substance.
23 Messieurs les Juges, le bureau du Procureur s'est efforcé hier à l'occasion
24 de ce réquisitoire de présenter les choses comme suit, à savoir que la
25 police n'a pas fait son travail comme elle se devait de le faire, ni dans
26 ce cas de figure ni dans le cas de figure du meurtre commis à Vrbac. Nous
27 affirmons que c'est peut-être ainsi que les choses se font dans un monde
28 idéal, mais pas à Banja Luka dans le secteur de Krajina en 1992.
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1 Ici, devant ce Tribunal, nous avons vu le Procureur entendu le
2 procureur témoigner, celui même qui était chargé des deux affaires en
3 question. Et je me propose de vous montrer ce qu'il a dit au sujet du
4 travail effectué par les centres de service de Sécurité de Banja Luka, et
5 il est beaucoup plus compétent pour ce qui est d'interpréter les
6 possibilités, les aptitudes du CSB de Banja Luka à la période critique en
7 question, il est plus capable de le faire que le bureau du Procureur ici
8 présent. Je vous rappelle ce qu'il a dit :
9 "Nous allons être d'accord pour dire que les agents opérationnels du
10 CSB de Banja Luka, dans ces circonstances-là, ont fait tout ce qu'ils
11 pouvaient pour documenter le crime, et mettre en place des fondements pour
12 ce qui est de procurer l'enquête 18 ans plus tard."
13 Puis il a dit :
14 "Réponse : Oui."
15 Alors, Messieurs les Juges, lorsque mon confrère Pantelic, qui nous manque
16 à tous, comme l'a dit Mme Korner, a demandé au témoin si le bureau du
17 Procureur avait entrepris tout ce qu'il avait pu faire pour enquêter et
18 poursuivre en justice les auteurs de ce crime, je vous rappellerais qu'en
19 pages 14 292 et 293 du compte rendu, il a répondu de façon clair que lui,
20 en sa qualité de procureur, estimait avoir pu en faire plus.
21 Monsieur le Président, le Procureur quand il a demandé pourquoi rien n'a
22 été fait après le mois d'octobre 1992, a affirmé qu'il était possible de
23 faire quelque chose. Mais moi, je vous rappelle une déposition en l'espèce,
24 où les membres de l'unité qui ont participé à ce crime ont été affectés
25 dans des unités militaires au moins jusqu'à la fin de l'année 1992, ils
26 n'étaient pas accessibles aux organes de la police, en dépit des efforts
27 fournis par Stojan Zupljanin pour apprendre le nom des auteurs et pour les
28 arrêter.
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1 Puis, je veux vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, qu'au jour d'aujourd'hui, 20 années après ce crime, une affaire est
3 en cours, une procédure est en cours sur la base des moyens de preuve
4 recueillis par la CSB à l'époque et sur la base d'une plainte au pénal
5 présentée par Stojan Zupljanin, et à partir du moment où cette affaire a
6 été confiée à un procureur plus capable, le véritable procès a pu
7 commencer.
8 Hier, le Procureur nous a montré un document, un document qui,
9 d'après le Procureur, montre les positions adoptées par Stojan Zupljanin.
10 Il s'agit de la pièce à conviction P583, et je vais demander de voir ce
11 document à l'écran. Je n'ai pas pu, malheureusement, l'incorporer dans ma
12 présentation PowerPoint.
13 C'est la deuxième page du document qui m'intéresse. Veuillez nous la
14 montrer, s'il vous plaît. En anglais, c'est la même page. En B/C/S, c'est
15 la page suivante. Voilà.
16 Ici, le Procureur affirme que Stojan Zupljanin résiste, qu'il montre
17 son intention discriminatoire. Mais ce que dit ce document, au fond, c'est
18 que M. Zupljanin n'est pas content, il exprime son mécontentement, tout
19 d'abord parce qu'on utilise la police pour assurer la sécurité des gens
20 emprisonnés de la sorte et pense, considère - et là, vous avez un mot en
21 B/C/S qui a vraiment une signification tout autre - il parle des otages.
22 Mais en anglais, quand on parle des otages, on a l'impression que c'est
23 quelque chose de terrible. Mais moi, je vais montrer un autre document. Il
24 s'agit tout simplement de gens que l'on a enfermés sans aucun fondement
25 légal ou juridique.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, je suis vraiment désolée,
27 mais c'est un document important, c'est pour ça que je l'ai présenté. Il
28 n'appartient pas à M. Krgovic de déposer au sujet de la traduction. S'il
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1 dit que le mot n'est pas bon, il aurait dû en parler avant. Ce n'est pas
2 maintenant qu'il faut en parler. Il n'appartient pas à M. Krgovic de dire
3 que la traduction de ce terme n'est pas bonne.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas dit que la traduction était
5 mauvaise. J'ai dit que la façon dont on interprète cette expression n'est
6 peut-être pas la plus heureuse. Car vous allez voir un autre terme utilisé
7 pour parler de ces gens-là, on parle de gens placés en "isolement."
8 Tout ce que j'essaie de dire aux Juges est qu'il faut placer ce
9 document dans le contexte et l'interpréter à la lumière d'autres documents
10 semblables. Ici, au moment où le Procureur a montré sa présentation
11 PowerPoint, à la page suivante du document, vous allez voir que M.
12 Zupljanin demande -- la page suivante, s'il vous plaît, du document, s'il
13 vous plaît. Quand il a demandé ou plutôt quand il a cité ce document, il a
14 utilisé la traduction qui s'y trouve, on a demandé qu'une action s'ensuive,
15 alors que Zupljanin dit autre chose dans le document. Il dit qu'une
16 position claire soit adoptée, et moi, je vais vous montrer quelle était la
17 position qu'il s'agissait d'adopter et quelle a été effectivement sa
18 position, la position qu'il avait adoptée par rapport à cette catégorie de
19 personnes, ce qu'il demandait qu'il soit fait, quelles actions il
20 demandait.
21 Hier, le Procureur vous a montré un document que je voudrais
22 présenter dans le système de prétoire électronique. Il s'agit du document
23 P750.
24 Ici, vous voyez un document qui vient de la présidence de guerre de
25 Kljuc. La présidence informe le centre de services de Sécurité des
26 catégories de gens dont parle Stojan Zupljanin. Il s'agit des gens libérés
27 de Manjaca. Le Procureur a utilisé ce document pour montrer que ce sont les
28 présidences de Guerre qui menaient à bien, qui exécutaient les ordres de
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1 Zupljanin, et c'est ça la ruse. Parce que si vous deviez examiner ce
2 document de façon isolée, vous pourriez effectivement arriver à cette
3 conclusion-là. Mais veuillez regarder le document qui précède ce document,
4 c'est la pièce à conviction P607. Dans ce document, et c'est le premier
5 document qu'il envoie, Stojan Zupljanin, au chef du poste de sécurité
6 publique, à tous les chefs.
7 Et le chef du poste de sécurité publique, au lieu de répondre à
8 Stojan Zupljanin ou de prendre des mesures quelles qu'elles soient, se rend
9 dans sa présidence de Guerre, et ensuite c'est la présidence de Guerre qui
10 répond à Zupljanin en disant le poste de police n'est pas en mesure de
11 prendre certaines mesures. Ici, vous allez voir exactement quelle a été la
12 position adoptée par M. Zupljanin au sujet de ces catégories-là.
13 Le troisième paragraphe d'en haut dit :
14 "Cependant, certaines informations montrent que les personnes placées
15 dans l'isolement," et c'est justement la catégorie qui est dans notre
16 système, ce qu'a dit M. Zecevic, vous savez, j'ai fait le lien à cela. Le
17 Procureur ne peut pas interpréter les termes juridiques, le système
18 juridique en respectant le système tel qu'il existait dans l'ex-Yougoslavie
19 car, chez nous, quand on parle de personnes placées dans l'isolement, dans
20 notre système que tout le monde sait qu'il est interdit de prendre des
21 otages, on parle des gens retenus sans aucun fondement. C'est ça le terme
22 qui est utilisé.
23 Je vous rappelle maintenant la position de Stojan Zupljanin par
24 rapport à cette question :
25 "Ils sont obligés de prendre des mesures adéquates pour protéger ces
26 personnes, pour assurer la sécurité de leurs propriétés, et également ils
27 sont obligés d'empêcher qui que ce soit d'utiliser la force envers ces
28 personnes."
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1 Ensuite, il est dit que :
2 "Tout incident éventuel, tout événement, toute attaque ou toute autre
3 forme de menace dirigée contre ces personnes, par rapport à tout cela, il
4 faut prendre des mesures adéquates pour découvrir les auteurs et pour les
5 traduire en justice."
6 M. Zupljanin dit encore, en exprimant son point de vue déterminé par
7 rapport à ces personnes :
8 "Il est également nécessaire que, dans les autorités municipales,
9 dans la Croix-Rouge, dans les organisations humanitaires, on assure le
10 logement, les vivres pour ces personnes, les soins médicaux destinés à ces
11 personnes, lorsqu'ils retournent dans leurs domiciles précédents."
12 Je veux dire, Monsieur le Président, que - et là, je vais peut-être
13 en dire davantage par rapport à ce que ma collègue Mme Butler a dit.
14 Lorsque vous vous penchez sur la responsabilité de M. Zupljanin, je vous
15 demande de lire attentivement non seulement le mémoire en clôture de
16 l'Accusation. Je dis qu'il ne faut pas du tout lire cette partie qui fait
17 référence à la responsabilité de M. Stojan Zupljanin, mais plutôt de lire
18 les moyens de preuve et c'est pour cela que cette tactique qui consiste à
19 tirer des documents de leur contexte et de les relier comme cela a été fait
20 dans le mémoire en clôture ne vous mènera à nulle part.
21 Monsieur le Président, l'Accusation, dans son mémoire en clôture, a
22 dit, et cela a été présenté hier, donc l'Accusation a parlé des événements
23 survenus à Prijedor lors de la prise de pouvoir à Prijedor. Hier,
24 l'Accusation a montré dans le prétoire une citation d'un document de Simo
25 Drljaca où il est question du nombre de policiers et de la façon à laquelle
26 le pouvoir a été pris. Je vous invite, Messieurs les Juges, à lire ce
27 document et à prêter une attention particulière à ce que le Témoin Jankovic
28 en a dit lorsqu'on lui a posé la question concernant ces chiffres, plus
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1 particulièrement le nombre de policiers :
2 "Pour ce qui est de ces dépêches, je pense que mes chiffres
3 correspondent plus ou moins aux chiffres qui figurent dans les registres
4 pour ce qui est de son nombre de policiers, et cetera. Les 1 300 policiers
5 ? Où avez-vous trouvé cela ? Ce n'est pas possible. C'est une exagération.
6 Avant la guerre, le poste tout entier avait 230 employés…"
7 Lorsque vous jugez le rôle que la police aurait pu jouer dans la
8 prise de pouvoir à Prijedor, je vous prie de prendre en compte ce
9 témoignage aussi.
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vais aborder un autre
11 sujet à présent. Je vais parler de l'Unité spéciale. Et puisque
12 l'Accusation et la Défense dans leurs mémoires en clôture respectifs et
13 lors du réquisitoire de l'Accusation, et l'Accusation a également parlé de
14 cela lors des propos liminaires, si vous avez vu les documents qui ont été
15 présentés lors du réquisitoire de l'Accusation, vous avez pu voir que ces
16 documents, au début de l'éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine -- et
17 vous allez pouvoir voir à quel moment cette unité a été établie. Cette
18 unité a été formée au moment où on ne connaissait pas le rôle de la JNA sur
19 le territoire de la Bosnie-Herzégovine, parce que la JNA était en train de
20 se retirer et la VRS n'avait toujours pas été créée à ce moment-là. C'est
21 la raison pour laquelle l'assemblée de la Région autonome de Krajina, et
22 non pas le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, a rendu la
23 décision portant sur la création d'une telle unité, parce que c'était
24 seulement le MUP de la RS qui avait le pouvoir de former cette unité, ce
25 qu'il n'a pas fait.
26 Dans les documents présentés par l'Accusation, vous avez pu voir que
27 le CSB a joué un certain rôle pour ce qui est de la formation de cette
28 unité. Mais après que les institutions de la VRS avaient été créées, nous
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1 sommes arrivés à la position selon laquelle la structure, ainsi que les
2 objectifs et ainsi que la composition ont été modifiés au cours des
3 événements, et c'est la raison pour laquelle cette unité était devenue une
4 unité principalement militaire. La Défense souligne que cette unité a été
5 formée principalement des membres de l'armée, avec une participation
6 moindre des policiers qui disposaient d'une expérience nécessaire pour le
7 faire. Le commandant officiel de cette unité était le capitaine Lukic. Il a
8 été nommé par le colonel Stevilovic. L'organisation de l'unité comme
9 décrite de la part de plusieurs témoins qui ont témoigné dans cette
10 affaire, en particulier le Témoin SZ-02, pages du compte rendu 25 419 et 25
11 658 [comme interprété]. L'Accusation dit qu'Ecim et Samardzija étaient
12 membres du SDB et étaient de fait commandants de détachement après que le
13 capitaine Lukic avait été blessé dans un accident de la route vers la fin
14 du mois de mai.
15 Cette affirmation, Monsieur le Président, ne peut pas être vraie.
16 Lorsque vous avez entendu le témoignage du Témoin Gajic qui a parlé du
17 démantèlement de cette unité et lorsque vous avez pu voir quelles personnes
18 y étaient présentes, et je vais vous rappeler, aux pages du compte rendu 10
19 760 et 10 796.
20 Le commandant de cette unité, lors de cette réunion, le commandant
21 était présent à cette réunion et il s'est opposé au démantèlement de cette
22 unité. Si vous vous penchez sur le témoignage du Témoin Tutus, à la page du
23 compte rendu 968, vous allez voir qu'en juillet 1992, le commandant de
24 cette unité, le capitaine Lukic, ensemble avec le capitaine Dubocanin, a
25 exercé la pression sur Tutus pour qu'il relâche les membres arrêtés de
26 cette unité.
27 Donc l'unité avait son commandant pendant tout ce temps-là. Peut-être que
28 pendant une certaine période de temps le commandant était absent, mais
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23 [Audience publique]
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Aux paragraphes 833 et 721 du mémoire en
25 clôture de l'Accusation, il est dit que Zupljanin avait la compétence
26 alléguée par le ministre d'organiser, équiper et financer les Unités
27 spéciales du CSB, ce qui ne figure dans aucun dossier ou document. Il cite
28 le document concernant le changement et l'organisation du MUP tout entier
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1 en temps de guerre.
2 Ensuite, au paragraphe 748, l'Accusation dit, je cite :
3 "Zupljanin était certainement conscient des activités de ses unités de la
4 police puisqu'il y avait des rapports réguliers portant sur les réunions
5 avec les chefs de SJB."
6 Il y a ici encore un autre terme utilisé par ma collègue Mme Butler -
7 - ou l'expression, plutôt : "Il devait être conscient de cela."
8 Dans cette affaire, Monsieur le Président, après l'éclatement du conflit en
9 mai 1992, il n'y a eu qu'une seule réunion du collège à la date du 30
10 juillet 1992, et Zupljanin a réagi de façon urgente après avoir appris lors
11 de cette réunion que cela s'est passé. C'est la pièce à conviction 2D25. Il
12 a été rédigé le jour même.
13 Au paragraphe 974 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation
14 affirme que Zupljanin a ordonné que deux membres de la police spéciale
15 soient relâchés de la prison de Banja Luka. Si vous regardez ce que ST-123
16 a dit, et SZ-02, à la page du compte rendu 7 968 et aux pages du compte
17 rendu 25 713 et 25 714, par rapport à la personne qui a demandé la
18 libération de ces personnes et par rapport à ce que Zupljanin a vraiment
19 voulu que cela soit fait, ce n'était pas que ces personnes soient relâchés,
20 mais plutôt, il voulait que ces personnes soient traduites à la justice et
21 pour qu'elles soient jugées pour éviter le conflit entre l'armée et la
22 police.
23 Monsieur le Président, je ne vais plus parler de paragraphes dans le
24 mémoire en clôture de l'Accusation, où l'Accusation a parlé des liens entre
25 le CSB et cette unité, puisque je pense qu'on en a assez parlé dans notre
26 mémoire en clôture. Pour ce qui est du lien, et c'est au paragraphe 723 du
27 mémoire en clôture, pour ce qui est du lien entre le SOS et Zupljanin, je
28 veux citer les propos du Témoin ST-123, page du compte rendu 7 652, où il a
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1 dit que Zupljanin était contre l'intégration du SOS à la police, mais il ne
2 pouvait rien faire pour que cela ne soit fait.
3 Ensuite, au paragraphe 738 du mémoire en clôture de l'Accusation, les
4 propos du Témoin ST-197 ont été cités. L'Accusation a utilisé ce témoin
5 pour illustrer le fait que Slobodan Dubocanin n'avait jamais été placé sous
6 le commandement de la 2e Brigade légère. La Défense affirme que Slobodan
7 Dubocanin, premièrement, n'a jamais été membre de l'Unité spéciale, il
8 était soldat ayant le grade de capitaine, et à la fin de l'été et au début
9 de l'automne 1992, il était placé sous le commandement direct du commandant
10 de la 22e Brigade légère. La pièce à conviction est 2D63, et je vous invite
11 à la regarder. Monsieur le Président, ici, on a la fiche de Slobodan
12 Dubocanin. Vous avez pu le voir, du 12 septembre 1992 jusqu'au 20 octobre
13 1992, il se trouvait au poste militaire 7404 de Knezevo. Les infirmations
14 du Témoin ST-197, dont mon collègue Aleksic va parler, avaient pour but de
15 se soustraire à la responsabilité pour ce qui est des agissements de
16 l'unité qui lui a été subordonnée.
17 Parce que vous avez pu entendre dans ce prétoire que la plupart des
18 agissements criminels commis à Kotor Varos ont été faits par Slobodan
19 Dubocanin et par son unité.
20 Ensuite, Monsieur le Président, la Défense aimerait parler de notre
21 position concernant les soi-disant meurtres à Kotor Varos devant le centre
22 médical. Il ne faut pas qu'il y ait de dilemme là-dessus. La Défense
23 affirme que l'Unité spéciale n'avait aucun lien avec le meurtre commis
24 devant le centre médical, et pendant le contre-interrogatoire des témoins
25 oculaires, la Défense a nié le fait que l'unité spéciale aurait été
26 impliquée à ce crime.
27 L'Accusation, pour ce qui est du chef d'accusation qui parle de cet
28 événement, s'est appuyée sur trois documents. Le premier de ces documents
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1 est le procès-verbal de la réunion de cellule de Crise de Kotor Varos, P46.
2 C'est la pièce à conviction P46; ensuite, le rapport du 1er Corps de
3 Krajina, c'est la pièce à conviction P1790; et troisièmement, on a le
4 rapport du soi-disant témoin expert Brown qui a relié ces deux documents de
5 façon erronée déjà dans l'affaire Talic, et dont le rapport de l'affaire
6 Talic a été versé au dossier dans cette affaire.
7 Il faut que je sois clair sur ce point, l'événement dont il est
8 question dans le premier document émanant de la cellule de Crise a été la
9 journée la plus difficile à Kotor Varos, parce que, ce jour-là, six Serbes
10 tués ont été emmenés au centre médical ainsi que des blessés. C'est le
11 premier événement.
12 Le deuxième événement ou incident est le massacre commis sur les
13 membres de la police spéciale qui a eu lieu le lendemain et dont il est
14 question dans le rapport du 1er Corps de Krajina.
15 Le troisième incident est le meurtre commis devant le centre médical
16 qui a eu lieu entre ces deux dates-là.
17 C'est ce que Brown a accepté. En fait, il s'agissait de sa conclusion
18 erronée, puisqu'il a dit qu'il s'agissait de trois incidents distincts.
19 La Défense n'a fait que prouver que - et c'était lors du contre-
20 interrogatoire du témoin oculaire survivant - l'Unité spéciale n'a pas été
21 impliquée à cet incident et que cet incident a été commis par la population
22 locale, dont on a parlé dans notre mémoire en clôture.
23 Ensuite, hier et avant-hier, l'Accusation vous a montré les photos de Kotor
24 Varos -- ou plutôt, une séquence vidéo filmée à Kotor Varos où on voit les
25 hommes portant des bérets rouges en train de se promener dans la rue, comme
26 des mannequins. On n'a pas vu de traces de combat ou de tirs, et je
27 rappelle que lorsque cette preuve a été montrée au Témoin SZ-02, il a dit,
28 à la page du compte rendu d'audience 25 818 :
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1 L'homme que vous avez pu voir dans cette séquence vidéo de
2 l'Accusation ainsi que d'autres hommes n'étaient pas membres de cette unité
3 puisque l'Accusation vous a également montré la séquence vidéo de la
4 parade, où on a pu voir les membres de l'unité. Est-ce que vous avez pu
5 voir les hommes portant les bérets rouges de ce mois de mai ? Est-ce que
6 vous avez pu voir un uniforme de couleur verte ? Est-ce que vous avez pu
7 voir des uniformes verts dans cette séquence vidéo ?
8 Monsieur le Président, je vais maintenant aborder la question de la
9 position de la Défense eu égard aux centres de détention. Ceci concerne les
10 paragraphes 761 du mémoire en clôture de l'Accusation, où il est affirmé le
11 camp de Manjaca était en réalité un centre de la police, même si l'armée en
12 assurait la sécurité, essentiellement. La Défense souhaite rappeler le
13 Témoin à charge ST-172, page du compte rendu d'audience T7266 et page
14 T5267. Cette déposition indique clairement qui exerçait son autorité sur
15 Manjaca.
16 Le témoin a dit dans sa déposition qu'à aucun moment un policier
17 civil n'est entré dans le camp, car tous les policiers qui étaient à cet
18 endroit-là pour en assurer la sécurité étaient des prisonniers qui avaient
19 été resubordonnés. La Défense fait valoir ceci. Ce qui a été amplement
20 étayé par les éléments de preuve, à savoir la police civile qui servait
21 d'escorte aux prisonniers et qui gardait les prisonniers avait été
22 resubordonnée et avait reçu cette mission qui ne relevait pas du domaine de
23 compétence du ministère de l'Intérieur. Confer le Témoin ST-139, page du
24 compte rendu d'audience 8 691; ST-172 page du compte rendu d'audience 1
25 281; P1284.55, et 1D43.
26 Pour ce qui est de la question de Prijedor que nous avons amplement
27 abordée dans notre mémoire en clôture, je souhaite rappeler aux Juges de la
28 Chambre quelle est la position de l'Accusation, à savoir que Stojan
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1 Zupljanin avait été informé de la situation dans le camp de Prijedor. Je
2 souhaite vous rappeler ce qu'a dit le témoin, à la page du compte rendu
3 d'audience 1 126 --
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a
5 pas entendu le pseudonyme du témoin.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] – où le témoin a clairement précisé que
7 Drljaca et Beara avaient induit Zupljanin en erreur, et c'est délibérément
8 en lui fournissant des informations erronées. Je souhaite vous citer
9 précisément ce qu'a dit le témoin.
10 "Je crois que Simo Drljaca, Vojin Beara, ont dépeint une situation qui
11 était beaucoup plus douce en terme des conséquences de celle-ci. Il
12 s'agissait d'informations documentées qui auraient pu empêcher les crimes.
13 Ceci a été établi à la fois pour Omarska et à Keraterm et dans la région au
14 sens large de la municipalité de Prijedor."
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, quel est le
16 pseudonyme de ce témoin, s'il vous plaît ?
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était le Témoin
18 Radulovic.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Etant donné que j'ai communiqué un ou deux
21 noms il y a quelque temps, j'utilise leur pseudonyme pour éviter toute
22 erreur que je pourrais commettre par inadvertance.
23 Au paragraphe 763 du mémoire en clôture de l'Accusation, où est évoqué le
24 mauvais traitement des prisonniers à Teslic, le Procureur fait valoir que
25 Zupljanin n'a rien fait lorsqu'il a pris connaissance du mauvais traitement
26 des prisonniers dans le bâtiment de la SJB à Teslic.
27 Messieurs les Juges, est-ce quelque chose peut être plus loin de la
28 vérité que cette déclaration faite par l'Accusation ? Nous avons entendu
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1 des témoignages innombrables sur la manière dont Zupljanin a organisé
2 l'arrestation du groupe de Mice à Teslic, et comment il a limogé le chef du
3 poste de sécurité publique et le commandant du poste pour leur manquement à
4 leur obligation de protéger les non-Serbes. Il a nommé Radulovic au poste
5 de chef du poste de sécurité publique, et il a remis en liberté les Croates
6 et les Musulmans qui étaient détenus. Peut-être que nous étions en
7 différents endroits, nous et l'Accusation, car l'Accusation ose faire une
8 déclaration de ce genre.
9 Messieurs les Juges, pour ce qui est de Sanski Most, je ne vais pas aborder
10 cette question-là en détail étant donné qu'elle figure dans notre mémoire
11 en clôture, mais il est clair que tous les éléments de preuve relatifs à ce
12 territoire montrent que Zupljanin n'exerçait aucune autorité sur les
13 centres de détention à Sanski Most ou autres endroits de détention dans
14 cette ville.
15 Ceci vaut pour Kljuc également, où nous disposons d'un rapport, qui
16 est le P260.24, où le chef Kondic explique qu'il y a des raisons pour
17 lesquelles des poursuites au pénal sont diligentées contre ces hommes qui
18 doivent être poursuivis pour les crimes qu'ils ont commis, et ils doivent
19 être poursuivis par un tribunal militaire dès que possible.
20 Donji Vakuf est quelque chose que nous avons abordé dans notre mémoire en
21 clôture et était placé sous administration militaire. Le document P1927
22 indique clairement que les centres de rassemblement ou de détention avaient
23 été créés au mois de mai par le commandant de la 19e Brigade des Partisans.
24 Et cette affirmation qui consiste à dire que les centres de détention dans
25 la Republika Srpska étaient placés sous l'autorité de la police est tout à
26 fait absurde.
27 Au paragraphe 367, l'Accusation déclare que Zupljanin a autorisé le
28 mauvais traitement des prisonniers au sein de la CSB et cite le Témoin ST-
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1 27 en guise de référence. Je fais appel aux Juges de la Chambre pour qu'ils
2 se penchent sur les propos de ce témoin-là, et ce, avec beaucoup
3 d'attention, pages du compte rendu d'audience 747 à 748.
4 Au paragraphe 795 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation
5 affirme que Zupljanin a transmis l'ordre du 10 août à Stanisic avec un
6 retard, il fallait transférer le camp à l'armée et il a tardé à transmettre
7 cet ordre qui n'a été transmis qu'à la fin du mois d'août. La Défense fait
8 valoir qu'il n'y a pas eu de retard. Cet ordre a effectivement été transmis
9 à la date du 19 août, neuf jours plus tard. Après avoir reçu cet ordre,
10 étant donné que c'était un état de guerre et que les communications ne
11 fonctionnaient pas, la période de temps citée est raisonnable.
12 Je vais vous illustrer ceci, comme mon confrère, Me Zecevic, vous a
13 cité un exemple au niveau du CSB de Banja Luka en Republika Srpska en se
14 fondant sur la pièce à conviction et sur les éléments de preuve, quel était
15 l'état des communications en 1992 par rapport à 1991. Alors, ici, vous avez
16 les chiffres pertinents.
17 Je vais maintenant passer à un autre sujet, à savoir la prise de
18 contrôle des municipalités et la division des postes de sécurité publique.
19 La Défense fait valoir que la division des SJB et la prise de contrôle des
20 municipalités étaient deux choses complètement distinctes. Nous souhaitons
21 souligner ceci. La participation de Zupljanin aux négociations de paix
22 était en parfaite contradiction dès le départ avec les actions menées par
23 la cellule de Crise de l'armée. Zupljanin rencontrait régulièrement les
24 dirigeants municipaux d'appartenances ethniques différentes bien avant le
25 conflit armé et a encouragé la coopération entre les différents groupes
26 ethniques aux fins de réduire les tensions.
27 Au paragraphe 129, l'Accusation, encore une fois, cite de façon
28 erronée des éléments de preuve. Lorsque l'Accusation cite les contacts de
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1 Zupljanin avec le SOS [comme interprété] et cite le Témoin Radulovic,
2 l'Accusation extrait la phrase de son contexte. Radulovic a clairement
3 précisé qui, d'après lui, étai proche du SOS. Il a dit : "Kesic, mon chef
4 des services de Sécurité, où est Zupljanin dans tout ceci ?" Et Zupljanin
5 est cité dans ce contexte-là par l'Accusation.
6 Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder sur Sanski Most ni
7 sur la prise de contrôle des municipalités car je suis pressé par le temps.
8 Nous avons abordé ces questions-là dans le détail dans notre mémoire.
9 Je souhaite vous demander de vous reporter au P390. Il s'agit là du
10 chef du poste de sécurité publique de Sanski Most qui envoie une lettre à
11 Zupljanin dans laquelle il est dit que la police de Sanski Most n'avait pas
12 été déployée et n'a pas pris part non plus aux actions de combat qui
13 étaient menées par les parties au conflit car elle ne disposait pas de
14 l'entraînement adéquat, et tel n'était pas non plus l'objectif qui leur
15 avait été fixé.
16 Je vais maintenant vous donner un autre exemple. A Kljuc.
17 Illustration de ces éléments qui sont pris hors de leur contexte. Au
18 paragraphe 378, l'Accusation cite les propos d'un témoin en disant que
19 Zupljanin avait dit qu'à la date du 2 mai, le changement d'uniforme avait
20 déjà été opéré et on ne pouvait plus revenir là-dessus. Mais si vous
21 regardez la réponse suivante qui se trouve à la page 4 745 à 49, vous
22 verrez ce qu'a dit le témoin lorsqu'il a parlé de Zupljanin. D'après nous,
23 il voulait dire qu'il n'était pas en mesure de prendre une décision dans un
24 sens ou dans un autre, car il y avait une autre personne ou d'autres
25 organes outre -- d'autres organes avaient déjà pris une décision sur ces
26 questions-là. Nous nous sommes entretenus avec quelqu'un qui n'était
27 absolument pas en mesure de nous aider en la matière.
28 Messieurs les Juges, au paragraphe 392 du mémoire en clôture de
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1 l'Accusation, il est déclaré à propos de Zupljanin que lui et Kondic
2 savaient que la police avait aidé l'armée à arrêter des gens. Il existe des
3 éléments de preuve qui précisent que Kondic a informé le chef Zupljanin.
4 Alors, regardons à quel endroit nous trouvons cette preuve. A la page du
5 compte rendu d'audience 15 980, le Témoin ST-218, M. le Juge Delvoie a posé
6 la question suivante, et ceci concerne Biljane. Le témoin a dit :
7 "Nous n'avons pas enquêté plus avant sur ceci car ceci avait été
8 commis par l'armée et les rapports au pénal avaient déjà été déposés.
9 C'était connu de tous qui était l'auteur de ces crimes. Le chef Kondic
10 était au courant, et par l'intermédiaire, sans doute, d'un rapport
11 régulier, il en avait informé le chef du centre. Mais il s'agit d'une
12 conclusion de ma part."
13 M. le Juge Delvoie a dit :
14 "Sans doute, donc vous n'êtes pas tout à fait sûr ?"
15 Réponse :
16 "Je ne suis pas tout à fait sûr car nous n'avons jamais parlé de ce sujet-
17 là."
18 En outre, un autre exemple de la manière dont l'Accusation a élaboré son
19 mémoire en clôture et comment l'Accusation a interprété les éléments de
20 preuve. Au paragraphe 456, ils affirment qu'au début du mois d'avril, une
21 réunion s'est tenue à la CSB de Banja Luka. Zupljanin a expliqué aux
22 dirigeants de Kotor Varos que tous les policiers devaient signer un serment
23 d'allégeance à la Republika Srpska. Même si la réunion était censée aplanir
24 tout conflit eu égard à cette demande, Zupljanin n'a fait aucun compromis
25 et s'est adressé à Djukanovic. Le président a tapé sur la table, "Vous
26 devez trouver une solution à cette question." Et Zupljanin a dit :
27 "Permettez à Maric d'être le chef des Croates, Sadikovic peut diriger les
28 Musulmans et Savo Tepic peut diriger les Serbes."
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1 Les personnes présentes, le contexte et le sens que l'Accusation
2 donne à cette réunion sont tout à fait erronés. Djukanovic n'était pas
3 présent, n'a pas assisté à cette réunion. Regardez simplement ce qu'a dit
4 le Témoin 258, qui a rencontré Zupljanin ce jour-là, pages du compte rendu
5 d'audience 17 542 à
6 17 544. Vous verrez, et je cite :
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi. Mais la déposition à huis clos
8 partiel n'est pas une déposition qui peut être entendue par le public.
9 Certains passages, en fait, sont cités dans les mémoires en clôture, parce
10 que les mémoires en clôture sont confidentiels. Il s'agit ici d'une
11 audience publique. La raison pour laquelle la déposition se fait à huis
12 clos partiel, c'est précisément pour que ceci ne soit pas entendu par le
13 public.
14 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Je pense qu'il doit s'agir de
15 l'intervention de Mme Korner. Correction : Nous ne sommes pas à huis clos
16 partiel, contrairement à ce qu'indique le compte rendu d'audience.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, peut-être que je suppose
18 que vous avez inclus ceci dans votre mémoire en clôture, mais par excès de
19 prudence, nous allons expurger le passage que vous venez de citer.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vous suivre là-dessus. L'Accusation a
21 cité cet élément de preuve en particulier dans son mémoire en clôture.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous nous aider
23 et dire quelles sont les phrases qui doivent être caviardées, s'il vous
24 plaît. Aidez la Juriste de la Chambre.
25 Mme KORNER : [interprétation] C'est à la page 112, de la ligne 4 à la fin
26 de cette page.
27 L'INTERPRÈTE : C'était Me Krgovic. Précision de l'interprète : Mme Korner a
28 parlé de ce qui avait été entendu à huis clos partiel, lors des dépositions
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1 précédentes.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc ceci sera expurgé.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a de nombreux
4 exemples de ce type d'interprétation erronée des éléments de preuve et
5 d'extrait de leur contexte des différents éléments. Vous trouverez de
6 nombreux exemples de ceci dans le mémoire en clôture de l'Accusation, et je
7 serais ici à vous parler pendant trois jours si je devais vous citer tous
8 ces exemples.
9 Mon confrère Me Aleksic va poursuivre. Mais je vais reprendre ce que j'ai
10 dit au début de ma déposition : penchez-vous sur les éléments de preuve.
11 Lorsqu'il s'agit de la responsabilité de Stojan Zupljanin, ne lisez le
12 mémoire en clôture, mais regardez les éléments de preuve.
13 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a deux questions
14 que je dois vraiment aborder. Je ne sais pas s'il convient de les aborder
15 maintenant ou à la fin de l'audience d'aujourd'hui, voire demain. Je crois
16 qu'il sera peut-être préférable de les aborder maintenant. Me Krgovic est
17 en train de déposer pour ce qui est de la traduction. La deuxième porte sur
18 Kotor Varos.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si nous sommes à
20 la fin de l'audience d'aujourd'hui. J'étais sur le point de donner la
21 parole à Me Aleksic. Donc, dans les quelques minutes qui nous restent, nous
22 pourrons aborder les questions que vous avez soulevées; est-ce exact ?
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vais terminer mes arguments.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Aleksic va donc prendre le flambeau
25 demain matin; c'est cela, Madame Korner ?
26 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous pouvons
27 retrouver, s'il vous plaît -- je vais revenir à ce qu'a dit Me Krgovic à la
28 page 96 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est
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1 avant 96, où il parle du document que j'ai abordé hier, le P583 [comme
2 interprété]. C'est le document suivant. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Page
3 93, Messieurs les Juges. Je ne l'avais pas annoté.
4 P53, c'est là où j'ai soulevé une objection. Il dit qu'il va vous
5 montrer un autre document qui s'applique aux personnes qui ont été détenues
6 de façon illégale sans motif de détention. Cela ne correspond pas à la
7 définition du terme d'otages. Mais avant d'aborder ce document, parce que
8 c'est un document si important que nous l'avions vérifié par avance, et
9 nous nous sommes penchés là-dessus et nous avons confirmé la véracité ou
10 l'exactitude de la traduction. C'est un document qui a été présenté assez
11 tôt lors du procès, qui a peut-être été présenté par le truchement de M.
12 Neilson, et il a été suggéré que la traduction n'était peut-être pas bonne.
13 Donc cela ne revient pas à M. Krgovic que de témoigner et de dire que
14 ce document a un sens tout à fait différent et d'amalgamer cela, et en
15 rendant les choses encore pires, en déposant et en faisant valoir qu'il l'a
16 lu en B/C/S et qu'il y avait une partie lisible en anglais. Le document
17 P601, page 96, c'est-ce qu'il est dit, où il prétend donner une traduction,
18 parce qu'il parle d'un autre terme, et que cette traduction n'existe pas.
19 Nous disposons en réalité d'une copie papier qui est illisible. Donc,
20 Messieurs les Juges, vous ne pouvez pas tenir compte de ceci.
21 Les éléments de preuve ont été présentés. Si la Défense souhaite
22 faire une demande aux fins de rouvrir le procès ou de pouvoir présenter
23 leur thèse à nouveau, ils peuvent le faire. Je demande donc aux Juges de la
24 Chambre de ne tenir absolument pas compte de ce que vient de dire la
25 Défense.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors je vais vous fournir une réponse
27 courte, Madame Korner. Je vais vous dire, c'est la voie qu'emprunteraient
28 les Juges de la Chambre. Mais à moins que j'aie mal compris, Me Krgovic, il
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1 me semble -- bon, vous savez, l'un ou l'autre peut me corriger si je me
2 suis trompé. Il me semble qu'il ait modifié sa contestation de la mauvaise
3 traduction, parce que, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'il fasse une
4 demande très précise dans ce cadre-là. Sa position était la suivante, me
5 semble-t-il : Je ne vais pas utiliser le terme d'interprétation ni de
6 déduction, parce que c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, à la manière
7 dont il a compris ceci. Je prends le texte dans son ensemble et je mets de
8 côté ce que vous venez de dire, les parties qui sont illisibles, et cetera,
9 en B/C/S. C'est comme ça qu'il extrapole tout ceci, en tout cas c'est ce
10 qui est consigné au compte rendu d'audience. En tout cas, sa position a
11 évolué, et voici ce qu'elle est :
12 "Nous lisons ce document. Il s'agit d'un fait, en réalité; en
13 d'autres termes, d'un type d'argument qu'on peut faire valoir même s'il n'y
14 avait pas un problème de traduction. Le conseil dit que telle ou telle
15 interprétation, même s'il n'y a pas un problème de traduction," et ceci est
16 présenté aux Juges de la Chambre.
17 Le texte dit l'inverse. C'est ce que j'ai compris.
18 Mais si je me suis trompé, bien évidemment, dans ce cas, les Juges de la
19 Chambre peuvent simplement ignorer le fait qu'il ait voulu ajouter quelque
20 chose au compte rendu d'audience, et ce, de manière effective.
21 Mme KORNER : [interprétation] Alors je souhaite soulever une objection,
22 puisqu'il a fait une analogie entre ce passage et la page 96 dans le
23 document P601. Il a dit que le terme "illisible" devrait correspondre à
24 "individu pris isolément". C'est une mauvaise traduction.
25 C'est une catégorie qui existait dans notre système, et comme l'a dit
26 Me Zecevic, le Procureur n'a pas interprété les termes juridiques ou le
27 système juridique tel qu'il existait dans la pratique en ex-Yougoslavie. Le
28 terme d'individu isolé ou placé en isolement et les otages -- nous savons
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1 tous que la prise d'otages est illégale. Il est, bien évidemment, important
2 de voir dans quel contexte ce terme d'otages est utilisé.
3 Mais ce qui est important, c'est que vous, Messieurs les Juges,
4 encore une fois, vous devriez tenir compte de quelque chose à propos duquel
5 vous n'avez aucun élément de preuve, c'est-à-dire la pratique juridique en
6 ex-Yougoslavie. Nous estimons que le terme d'otages a été interprété comme
7 il se doit. Le contexte est très clair. Me Krgovic ne peut pas essayer de
8 contourner cela.
9 Maître Krgovic.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous m'avez bien compris
11 lorsqu'il s'agit de la première objection qui a été soulevée par Mme
12 Korner. Je n'ai pas dit que c'était un problème de traduction. J'ai dit :
13 une traduction littérale, et que le sens de ce terme-là devait être précisé
14 et placé dans le contexte du système juridique appliqué chez nous. C'est
15 ainsi que nous l'utilisions, et c'est la raison pour laquelle je suis
16 intervenu, parce que le terme n'a pas été mal traduit. Il a été traduit
17 littéralement, et je ne me suis pas opposé, je n'ai pas prétendu que la
18 traduction n'était mauvaise. A aucun moment n'ai-je dit ça, et je n'en ai
19 pas eu l'intention non plus. Pour ce qui est du deuxième document que j'ai
20 lu à l'écran, quand je l'ai lu en serbe à l'écran, le document se lit comme
21 suit : "Placer en isolement." C'est la raison pour laquelle il est
22 important de considérer le problème de traduction, parce que ceci doit être
23 placé dans le contexte de ma présentation dans son ensemble. J'ai dit
24 quelle était ma position eu égard à ce document, j'ai dit comment il devait
25 être traduit et interprété.
26 Mme KORNER : [interprétation] Justement, le problème, il est bien là. Nous
27 n'avons eu aucun élément de preuve nous indiquant comment ce terme était
28 impliqué -- utilisé dans l'ancien système -- dans le système en ex-
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1 Yougoslavie. Donc, nous faisons valoir que vous, Messieurs les Juges, vous
2 devriez ignoré ce qui vient d'être dit par Me Krgovic parce qu'en réalité,
3 il témoigne, et le terme d'otage existe, il est dans son contexte, et c'est
4 à vous d'en décider, Messieurs les Juges. Et je ne veux pas aller plus loin
5 avec cet argument-là.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le deuxième point.
7 Mme KORNER : [interprétation] Le deuxième point porte sur Kotor Varos et M.
8 Brown, et ils ont fait la même chose dans le mémoire en clôture, Me
9 Krgovic. Ceci se trouve à la page 104, me semble-t-il. Page 104, ligne 10,
10 où Me Krgovic dit qu'il va préciser -- ou faire la clarté sur le dilemme
11 que l'Accusation a peut-être eu égard aux meurtres commis dans le centre
12 médical, et nous avons fondé ce chef d'accusation sur les meurtres commis à
13 l'extérieur du centre médical, et nous avons affirmé que ces meurtres ont
14 été commis par la police spéciale. Procès-verbal P46. Messieurs les Juges,
15 nous n'avons jamais avancé cela. C'est le P81 qui figure dans notre mémoire
16 en clôture. J'en demande l'affichage. P46 est quelque chose de tout à fait
17 différent, Messieurs les Juges.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'oppose à ce qui se
19 passe en ce moment. Là, il s'agit d'une réplique. Mme Korner ne devrait pas
20 être autorisée à présenter sa position. Elle ne devrait pas être autorisée
21 à le faire maintenant.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je suis en train de corriger une
23 interprétation erronée des éléments de preuve. Ceci n'a rien à voir avec
24 une réplique. Je dis que Me Krgovic, lorsqu'il dit que nous avons trouvé
25 ceci dans le document P46, c'est tout à fait délibéré. Comme ils l'ont fait
26 dans leur mémoire en clôture, ils représentent de façon erronée des
27 éléments de preuve, tout d'abord lorsqu'il s'agit de M. Brown, et ensuite
28 pour ce qui est des éléments de preuve à charge.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Cependant, vous n'avez pas le droit, au terme
2 de nos procédures, de répliquer ainsi. Vous pouvez le faire dans votre
3 mémoire en clôture ou lors de votre réquisitoire. Nous avons présenté notre
4 point de vue [inaudible] lorsque nous avons présenté notre thèse, et nous
5 n'avons dit cela que lors de notre plaidoirie.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Maître Krgovic, si Mme Korner
7 affirme que la référence exacte aurait dû être la pièce P81 et non pas le
8 P46, est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Dans ce cas, nous pouvons
9 résoudre cette question hic et nunc.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. J'ai parlé de la pièce
11 P46. Je n'ai pas mentionné la pièce P81.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je sais que vous n'avez pas mentionné
13 la pièce P81, mais je pense que la question qui est posée ici est la
14 question d'une possible erreur qui aurait pu être faite par vous lorsque
15 vous avez cité 46 et non pas 81. S'il s'agissait d'une erreur, nous pouvons
16 peut-être résoudre ce problème.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais fournir ma réponse demain puisque je
18 ne suis pas certain par rapport à cela, mais au début, j'ai dit que la P81
19 parle d'un autre événement, et P46 -- en fait, il y a eu trois événements
20 distincts. P81 parle du meurtre qui a eu lieu devant le centre médical, et
21 deux autres documents qui ont été utilisés par M. Brown, P46 et le rapport
22 du 1er Corps de Krajina, n'ont rien à voir avec ces événements, et M. Brown
23 les a reliés de façon erronée.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord pour ce qui est de ce qui a
25 été dit dans votre mémoire en clôture. Nous nous sommes appuyés sur la base
26 concernant les faits des crimes sur un document, mais nous n'avons jamais
27 dit cela, ce P81. C'est à la Chambre de rendre la décision après avoir lu
28 ce document, mais il est tout à fait erroné de dire que nos allégations se
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1 sont appuyées sur la commission de ce crime sur la base de la pièce P46.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut donc revoir
3 votre mémoire en clôture.
4 Mme KORNER : [interprétation] Me Krgovic ne devrait pas, en public,
5 présenter de façon erronée la thèse de l'Accusation.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le document du 1er
7 Corps de Krajina a été accepté par Brown en disant qu'il s'agissait du
8 massacre commis par les membres de l'Unité spéciale, et c'était l'expert de
9 l'Accusation qui a dit cela en jetant la base pour ce qui est de la
10 commission de ce crime par les membres de l'Unité spéciale. Et lorsque cela
11 ne pouvait pas être accepté, il dit que la référence est la pièce P81. Je
12 n'interprète pas de façon erronée la thèse de l'Accusation, mais je ne fais
13 qu'écouter ce que Mme le Procureur a dit, et je suis tout à fait -- j'ai le
14 droit d'évaluer la thèse de l'Accusation, la thèse qui est dirigée contre
15 mon client.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne pouvons plus discuter là-dessus.
17 Mme KORNER : [interprétation] tout cela s'est passé en audience publique.
18 Je pense que j'ai le droit de le faire à ce stade. Nous avons toujours dit
19 que la pièce P81 représentait la base pour avancer des allégations, et plus
20 tard, cela -- cette interprétation erronée de M. Brown pour ce qui est d'un
21 autre document 855 [comme interprété] plus tard, et Me Krgovic a montré ce
22 document à M. Brown. Tout ça, c'est juste, mais nos allégations ont
23 toujours été basées sur notre mémoire préalable au procès, où on a allégué
24 le document P81. Me Krgovic peut vérifier tout cela dans notre mémoire
25 préalable au procès.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Maintenant, nous devons lever
27 l'audience, et nous continuons nos débats demain matin à 9 heures.
28 --- L'audience est levée à 17 heures 41 et reprendra le vendredi 1er juin
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1 2012, à 9 heures 00.
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