Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 31 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   tous et à toutes dans le prétoire.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Est-ce qu'on peut avoir les présentations, je vous prie, de la part des

 11   parties ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour

 13   l'Accusation, il y a moi, Tom Hannis, et à notre gauche, notre commis à

 14   l'affaire, Sebastiaan van Hooydonk, et à ma droite, Joanna Korner et Alex

 15   Demirdjian, tout comme Rafael La Cruz et Matthew Olmsted, et derrière, une

 16   interne, Lucy Eastwood.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 18   Zecevic --

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene

 22   O'Sullivan, Tatjana Savic, et Andreja Zecevic, pour la Défense de M.

 23   Stanisic ce matin.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Dragan Krgovic,

 25   Aleksandar Aleksic, Michelle Butler, et Miroslav Cuskic, pour la Défense de

 26   Zupljanin ce matin.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je vais vous faire savoir qu'il y

 28   a eu des conclusions que nous avons tirées de notre conférence.


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  1   Vous allez vous souvenir du fait qu'hier à la lumière d'une préoccupation

  2   exprimée par Mme Korner en fait, et elle a souhaité que nous nous penchions

  3   sur un certain nombre de questions pour réserver un moment pour la journée

  4   de demain afin de présenter des arguments juridiques qui sont en souffrance

  5   et nous inviterions la totalité des conseils pour ce qui est de s'entendre

  6   sur le temps nécessaire afin que nous sachions combien de temps il nous

  7   faut bloquer pour demain.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider, Messieurs

  9   les Juges. Je me suis entretenue avec Mme Butler, qui va s'occuper de la

 10   documentation juridique, et nous avons réussi à nous entendre, ne serait-ce

 11   que sur un point. Il y a un autre aspect qui se rapporte au fardeau de la

 12   preuve, ou charge de la preuve, et ceci a à voir avec le mémoire Stanisic

 13   parce qu'il y a des questions relatives au "doute raisonnable". Ce sont, je

 14   crois, des questions que je puis aborder avec Mme Butler de façon

 15   électronique, c'est-à-dire par échange de mails, et il faut nous mettre

 16   d'accord. Il restera à trancher sur le statut de l'interview qui a été

 17   effectuée avec M. Stanisic et la question qui a été évoquée par M. Olmsted

 18   dans son exposé pour ce qui est du commandement et du contrôle pour savoir

 19   s'il peut y avoir deux commandements supérieurs.

 20   Je crois que cela pourra être fait de façon rapide.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et bien, nous l'espérons aussi, Madame

 22   Korner.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je l'imagine. Et il y a plusieurs

 24   raisons pour lesquelles nous estimons qu'il faut -- enfin [inaudible]

 25   attendre trop longtemps jusqu'à demain.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à convier la Défense de M.

 27   Zupljanin à commencer.

 28   Puis, on va avoir une pause à 11 heures 30, puis on va commencer à 11


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  1   heures 30 [comme interprété] jusqu'à 13 heures 20, puis il y aura une pause

  2   déjeuner et puis nous allons reprendre à 14 heures 20 jusqu'à 15 heures 50,

  3   et puis entre 16 heures 10 à 17 heures 30 [comme interprété].

  4   Maître Zecevic, à vous.

  5   [Plaidoirie de la Défense Stanisic]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Messieurs les Juges, vers la fin de mon exposé d'hier, j'ai fait un résumé

  8   pour ce qui est de savoir à quoi vont se rapporter nos plaidoiries, et

  9   avant que d'entrer dans la matière, je voudrais présenter quelques

 10   remarques.

 11   Tout ce que la Défense a annoncé à l'occasion de ses propos liminaires a

 12   été présenté aux Juges de la Chambre et nous estimons avoir présenté des

 13   éléments de preuve. L'analyse des éléments de preuve et de nos législations

 14   a été présentée dans notre mémoire en clôture. Ce que je pense être

 15   crucial, c'est que la Défense de Mico Stanisic, à commencer par l'interview

 16   datant de 2007, à ce jour, n'a pas dérogé d'un centimètre de sa position

 17   initiale. Ce que M. Stanisic a déclaré dans son interview qui a duré six

 18   jours, et ce que la Défense a annoncé dans son mémoire préalable

 19   rassemblent les explications que nous avons déjà avancées. Donc je pense

 20   que nous avons été tout à fait cohérents. Je le souligne, parce que

 21   j'estime que ceci se trouve être diamétralement opposé aux positions qui

 22   sont celles de l'Accusation : leur attitude ou positions différentes, les

 23   alternances de positions défendues par l'Accusation, et les alternances des

 24   explications et, en général, toute la présentation de cette théorie

 25   défendue par l'Accusation durant les différentes phases du procès.

 26   A titre d'illustration, je tiens à vous rappeler que l'Accusation dans son

 27   mémoire préalable au procès n'a pas mentionné la resubordination de la

 28   police à l'armée, mais a insisté sur la coordination qu'il y avait eu entre


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  1   l'armée et la police. Puis, pendant le procès, le Procureur a affirmé,

  2   ainsi que leurs experts, du reste, qu'il y avait eu des cas de

  3   resubordination mais que cela c'était produit de façon relativement rare.

  4   Puis, ils ont défendu la thèse au terme de laquelle il y avait eu une

  5   différence entre la resubordination et les opérations coordonnées. Puis,

  6   ensuite, on a affirmé que la resubordination s'est faite uniquement à

  7   l'occasion des opérations de combat et non pas dans d'autres opérations

  8   également. Avant-hier, nous avons entendu dire une autre version, en page -

  9   -

 10   L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisie.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] -- Mme Korner a cité une pièce à conviction

 12   P624, et à la page 23 740 [comme interprété], pour ce qui est du

 13   pourcentage des membres du MUP qui ont été resubordonnés. On dit qu'on voit

 14   qu'ils ont participé à des activités de combat, mais on ne pense pas qu'ils

 15   aient été resubordonnés pendant ces opérations-là.

 16   D'autre part, M. Olmsted, pas plus tard qu'hier, a dit qu'à l'occasion des

 17   activités de combat sur le front, les membres du MUP avaient été

 18   resubordonnés. Ensuite on a affirmé qu'à l'occasion de cette

 19   resubordination, la police a préservé les qualités d'officiels et a

 20   maintenu un contrôle effectif à l'égard de ses effectifs tout en conservant

 21   le droit ou l'obligation de discipliner et d'enquêter dans le cadre du

 22   pénal.

 23   C'est ce qui figure dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Il y a donc

 24   plusieurs alternatives qui sont avancées. Alors bien que je l'aie dit à

 25   l'occasion de mes propos liminaires pour insister et dire que l'Accusation

 26   présente de façon tout à fait erronée le contexte dans lesquels se

 27   produisent les événements de 1992, et j'ai dit qu'il était préoccupant de

 28   voir jusqu'à quel point le Procureur avait méconnu le système juridique et


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  1   la réglementation en vigueur en ex-RSFY, à savoir en Bosnie-Herzégovine.

  2   Pendant toute la durée du procès, le bureau du Procureur n'a prêté aucune

  3   espèce d'attention à cet élément et il en va de même pour ce qui est de

  4   leur mémoire en clôture.

  5   Alors étant donné que ce philosophe et historien, Sir Isaiah Berlin, dit :

  6   L'histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est

  7   passé dans le contexte de ce qui aurait pu se passé. Cette pensée, qui se

  8   trouve être tout à fait juste, n'est pas prise en considération par

  9   l'Accusation parce que, d'après l'Accusation, l'histoire doit être prise en

 10   considération de façon monochrome et superficielle.

 11   Je tiens à vous rappeler que certaines modifications de la présentation de

 12   la thèse de l'Accusation se sont produites. A partir du début du procès, le

 13   Procureur a renoncé à 91 témoins, en a rajouté 74. Sur la liste 65 ter, on

 14   a énuméré 2 061 documents, dont 509 n'ont jamais été présentés. D'autre

 15   part, on a rajouté 986 documents.

 16   Certains de ces documents cruciaux qui ont été divulgués par le bureau du

 17   Procureur et présentés à l'occasion de la présentation de l'affaire -- je

 18   m'excuse. Je n'ai pas dit que c'était pendant la présentation des éléments

 19   de preuve de la Défense.

 20   Alors certains de ces documents cruciaux ont été communiqués par le bureau

 21   du Procureur et versés au dossier lors de la présentation des éléments à

 22   décharge sans pour autant montrer à ses propres experts pas plus qu'aux

 23   différents témoins qui sont venus témoigner au sujet de ces circonstances

 24   les mêmes documents, ce que j'ai à l'esprit c'est le P2320, le P2339, puis

 25   les documents montrés aux généraux Kovacevic et Lisica mais qui n'ont pas

 26   été montrés à l'expert militaire de l'Accusation. Un certain nombre de

 27   documents ont été versés au dossier par l'Accusation sans pour autant que

 28   ces documents aient au préalable été communiqués à la Défense. Nonobstant


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  1   notre position, les Juges de la Chambre, dans la plupart des cas de figure,

  2   ont accepté les demandes de l'Accusation pour ce qui est de verser ces

  3   documents au dossier. La Défense n'a pas insisté parce qu'elle comprend la

  4   position qui est celle de la Chambre qui consiste à dire que l'Accusation a

  5   pour mission de prouver au-delà tout doute raisonnable ce qui se trouve

  6   être une norme plus élevée que celle qui est imposée à la Défense.

  7   Mais il y a quand même des exemples dramatiques que je vais citer a

  8   posteriori et qui, de notre avis, sont de nature à influer sur l'intégrité

  9   de la procédure.

 10   Je tiens à vous rappeler aussi que pour ce qui est de CHS, le Procureur a

 11   présenté six versions différentes de documents suite à des remarques et

 12   observations concernant les omissions, et ceci a été fait par la Défense.

 13   Il a été procédé à des modifications de documents et de la base de données

 14   même après la présentation des éléments à charge et même lors de la

 15   présentation des éléments à décharge, c'est-à-dire le 5 avril de cette

 16   année-ci.

 17   A titre concret, dans ce groupe de documents qui étaye la base de données

 18   au sujet des victimes, tout comme pour ce qui est des documents qui sont

 19   des documents liés à des conversations interceptées, je dirais qu'il y a un

 20   grand nombre de documents, qui ont été, de note avis, versés au dossier

 21   contrairement aux dispositions de l'article 95 du Règlement de procédure et

 22   de preuve et contrairement à la jurisprudence de ce Tribunal.

 23   Je suis certain, Messieurs les Juges, du fait que vous allez vous souvenir

 24   du nombre de reprises où l'Accusation a contesté l'authenticité de certains

 25   documents de la Défense pour déterminer qu'elle était elle aussi en

 26   possession de ces documents mais, du fait de problèmes de recherche, elle

 27   n'avait pas réussi à les identifier et les retrouver.

 28   Il y a quelques cas de figure où on a laissé entendre, non pas de façon


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  1   directe, que la Défense avait exercé des pressions à l'égard des témoins ou

  2   les avait contactés avant leur témoignage, chose qui s'est avérée comme

  3   étant tout à fait inexacte.

  4   Alors, Messieurs les Juges, ça a été un aperçu bref, sommaire, sur ce qui

  5   s'est passé pendant le procès, et j'attire l'attention des Juges de la

  6   Chambre, parce que ce type de comportement se réitère pendant la

  7   présentation du mémoire en clôture de l'Accusation. Je dois dire que ce

  8   mémoire en clôture a été une grande surprise pour moi suite à trois années

  9   de procès et suite à tous les éléments de preuve qui ont été présentés,

 10   parce que quand on a entendu et lu tout ce qui a été montré dans le procès

 11   cela se trouve être tout à fait dédaigné.

 12   Alors à première vue, le mémoire en clôture de l'Accusation paraît comme

 13   étant un document cohérent avec un grand nombre de références, mais c'est

 14   le cas seulement à première vue, parce qu'il y a un grand nombre de cas de

 15   figure où les références ne se trouvent pas être conformes aux conclusions

 16   qui figurent dans les paragraphes, et dans certains cas, il s'agit

 17   probablement d'erreur. Dans d'autres cas, il y a une mauvaise compréhension

 18   des éléments de preuve, et dans le troisième cas de figure, des

 19   interprétations erronées.

 20   Dans un grand nombre de paragraphes, on ignore complètement ou met de côté

 21   la totalité des éléments de preuve ou encore fait-on des constructions qui

 22   ne sont pas étayées par la totalité des éléments de preuve où c'est le tout

 23   en combinaison les uns avec les autres.

 24   Alors il est un fait que lorsqu'on lit le mémoire en clôture de

 25   l'Accusation, la première impression que l'on se fait, c'est que les

 26   événements pendant les temps pertinents se sont produits dans un vacuum,

 27   parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les événements, ce

 28   qui fait que les événements, d'après l'Accusation, se produisent sans


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  1   contexte aucun, et il y a un danger tout à fait particulier qui se reflète

  2   dans certains exemples et j'attire l'attention des Juges de la Chambre à

  3   cet effet sur ce qui suit. Il est tout à fait normal, du fait de la nature

  4   de ce procès, qu'en raison des traductions ou de question confuse ou vague,

  5   le témoin comprend mal la question qui lui est posée, ce qui fait que,

  6   lorsque l'on lit le témoignage d'un témoin, on voit que le témoin a dit

  7   quelque chose à l'opposé de ce qui a été affirmé tout le temps. Je crois

  8   que Mme Korner en a parlé hier ou avant-hier.

  9   Alors il est d'autant plus inadapté ou inapproprié de la part de

 10   l'Accusation que de citer de telles phrases issues du témoignage alors

 11   qu'il est évident que le témoin a compris quelque chose de façon erronée.

 12   Je demanderais aux Juges de la Chambre que, dans ces cas de figure-là - et

 13   je vais les indiquer pendant mon exposé - qu'il convient de garder à

 14   l'esprit la totalité du témoignage du témoin et non pas la phrase isolée

 15   que le Procureur est en train de citer.

 16   A compte des documents et de l'introduction, il convient de prélever

 17   plusieurs exemples d'incohérence de la part de l'Accusation. Au paragraphe

 18   2 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation affirme que la police

 19   est la seule forme organisée et armée en Republika Srpska au début.

 20   L'Accusation exclut ici la Défense territoriale. Bien que dans le mémoire

 21   préalable au procès, il a été affirmé aux paragraphes 96 et 105, que la

 22   police au côté de la Défense territoriale avait été la seule formation

 23   armée. Le fait est qu'à l'occasion de la présentation des éléments à charge

 24   de l'Accusation, il a été présenté un grand nombre d'éléments de preuve

 25   relatifs à l'existence au fonctionnement et à l'armement de la Défense

 26   territoriale avant que le MUP de la RS ait été créé du tout.

 27   Au paragraphe 4 de son mémoire en clôture, l'Accusation indique que la

 28   Défense avait parlé de l'influence des QG de crise sur le fonctionnement du


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  1   MUP de la Republika Srpska, et il dit, Il est aisé d'avancer de telle

  2   affirmation en l'absence des accusés qui ont été membres de ces organes.

  3   Alors ce qui est surprenant c'est que nous avons entendu des dizaines de

  4   témoins, membres de différentes cellules de Crise et membres de ce MUP de

  5   la RS qui, de façon -- et qui étaient d'office membres de ces cellules de

  6   Crise.

  7   Au même paragraphe, l'Accusation explique qu'il y a eu un énorme nombre de

  8   preuve que tous avaient eu un objectif commun, et que tout était destiné à

  9   la mise en œuvre d'un plan criminel commun, conjoint. Alors que les témoins

 10   ont tous affirmé que l'objectif conjoint avait été la défense du pays chose

 11   qui se trouve être tout à fait logique et chose qui constitue l'objectif

 12   suprême de chaque Etat.

 13   Avant-hier et hier, à l'occasion du réquisitoire, en pages 10 et 11 du

 14   compte rendu, l'affirmation injustifiée en question a été réitérée.

 15   L'Accusation a dit que la Défense avait eu un avantage qui a consisté à

 16   pouvoir accuser des décédés, à savoir les Sieurs Todorovic et Drljaca, en

 17   oubliant de façon évidente que c'est précisément le Procureur qui a cité et

 18   versé au dossier des éléments du témoignage Todorovic en application du 92

 19   quater, chose qu'a fait également la Défense en faisant verser au dossier

 20   d'autres parties de ce témoignage, et le Procureur a également, dans une

 21   grande mesure, versé au dossier une documentation liée à Simo Drljaca.

 22   Il convient notamment de souligner les propos de l'Accusation aux

 23   paragraphes 10 à 12, pour ce qui est de l'interview Stanisic, les

 24   paragraphes de notre mémoire en clôture qui se penchent sur la question se

 25   trouvent aux paragraphes 15 à 17.

 26   Le Procureur laisse entendre aux Juges de la Chambre que Stanisic doit être

 27   cru seulement dans les parties où il ne fait que s'incriminer mais pas dans

 28   les autres parties. Alors c'est complètement incompréhensible comme


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  1   affirmation de la part de l'Accusation étant donné que l'Accusation a versé

  2   au dossier l'interview Stanisic et que ce n'est pas la Défense qui l'a

  3   fait, et ce, par le biais du "bar table," c'est-à-dire de façon directe en

  4   s'appuyant de façon intégrale sur la teneur de ce document comme étant

  5   conforme à la vérité, tout comme d'ailleurs pour ce qui est le cas dans les

  6   autres documents du "bar table motion," c'est-à-dire d'éléments de

  7   versement directs.

  8   Parce que, dans cette requête de versement direct, il n'a pas été présenté

  9   les observations qui se trouvent être présentées dans le mémoire en

 10   clôture. Si l'Accusation avait formulé des réserves pour ce qui est de la

 11   véracité de ce document, alors, par la nature des choses, on pourrait

 12   s'attendre à ce que cela n'ait pas à être versé au dossier ou alors ne pas

 13   être cité pour étayer ses propos.

 14   L'équipe de l'Accusation, qui est dirigée par quelqu'un d'expérimenté, M.

 15   Tieger, a interviewé M. Stanisic pendant six jours en lui montrant des

 16   documents et en demandant des réponses. Il a répondu aux questions et il a

 17   expliqué la teneur des documents et il a expliqué les raisons pour

 18   lesquelles ces documents étaient adoptés, en soulignant que ces réponses et

 19   la teneur totale de l'interview pouvaient être utilisées devant le

 20   Tribunal. Le Procureur l'a fait par une requête de versement direct, et au

 21   paragraphe 15 de notre mémoire en clôture, nous indiquons ce qui a été dit

 22   dans cette requête au sujet de l'interview dont la demande de versement

 23   direct. De même, au paragraphe 16 de notre mémoire en clôture et en note de

 24   bas de page 22, nous indiquons des exemples qui montrent que l'Accusation

 25   c'est appuyée de façon claire sur cette interview, d'abord son mémoire

 26   préalable au procès, dans les propos liminaires, et dans le courant du

 27   procès.

 28   Hier, à la fin, Mme Korner a même cité l'interview en donnant lecture de


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  1   certaines de ces parties, et ensuite elle a dit nous ne nous basons pas sur

  2   cette interview.

  3   Alors, Monsieur le Juge, je suis conscient du fait que ma connaissance de

  4   la procédure contradictoire et des principes contradictoires se trouvent

  5   être fort limité, et je m'excuse auprès des Juges de la Chambre. Mais

  6   j'estime que l'un des principes est celui de faire savoir à la Défense

  7   quelle est la nature de la cause défendue par l'Accusation, et partant de

  8   là, la Défense est censée présenter ses éléments à décharge ou sa défense.

  9   Si l'Accusation, pendant toute la durée du temps, s'appuie sur un élément

 10   de preuve pour dire à la fin : Non, nous ne nous appuyons pas sur cet

 11   élément de preuve, comment voulez-vous que la Défense puisse être en

 12   possibilité ou en mesure de répondre à la cause ou à la présentation des

 13   éléments par l'Accusation ? Parce que, dans ce cas concret ou dans ce cas

 14   de figure de ce genre, il est induit dans l'erreur.

 15   Une petite digression, lorsque j'ai cité hier la jurisprudence de ce

 16   Tribunal au sujet de ce type de situation et d'affaires similaires, j'ai

 17   omis de souligner que les trois cas de figure où que j'ai cités, à savoir

 18   procès Milutinovic et autres, Perisic et Popovic et autres, il y a eu des

 19   interviews. Deux des accusés accordés par les accusés au bureau du

 20   Procureur qui sont versés au dossier, comme c'est le cas ici, comme élément

 21   de preuve de l'Accusation, et dans les deux cas de figure, cela s'est fait

 22   de façon identique par une demande de versement direct, et dans l'affaire

 23   Popovic, ça s'est fait le biais de l'enquêteur de l'Accusation qui a

 24   interviewé l'accusé.

 25   L'exemple suivant que je voudrais soulever figure au point 13, au

 26   paragraphe 13 du mémoire en clôture de l'Accusation, et concerne les soi-

 27   disant témoins initiés.

 28   Je vais vous rappeler que dans le mémoire préalable au procès de


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  1   l'Accusation, au paragraphe 18, l'Accusation a affirmé que, je cite :

  2   "Les témoignages de ces témoins permettront à la Chambre de première

  3   instance de voir clairement que l'entreprise commune criminelle existait,

  4   quels étaient ses objectifs et ses méthodes, et quel était le rôle des

  5   accusés pour ce qui est de cette entreprise criminelle commune."

  6   Comme vous le savez, les témoignages de ces soi-disant témoins initiés ont

  7   en fait confirmé la chose opposée. Encore une fois, il faut que je dise que

  8   -- et c'était -- pas correct que l'Accusation a insinué que la raison pour

  9   laquelle ces témoins auraient altéré leur témoignage était leur entretien

 10   avec la Défense avant leur témoignage. Cette insinuation n'est pas

 11   correcte, n'est pas exacte, n'est pas juste, puisque j'aurais considéré

 12   cela comme un compliment de dire qu'il est possible en 30 minutes de

 13   l'entretien avec un témoin que vous voyez la première fois de le persuader

 14   d'altérer sa déposition.

 15   Ensuite, l'Accusation suggère à la Chambre pour ce qui est d'accorder du

 16   poids à ces témoignages de tenir en compte certains éléments, entre autres

 17   les motifs de donner un faux témoignage. L'Accusation a oublié que, pour ce

 18   qui est des appels de la Chambre concernant la communication des

 19   déclarations préalables ou des entretiens de vive voix des témoins de

 20   l'Accusation, l'Accusation a refusé de le faire, contrairement à la Défense

 21   qui a communiqué à l'Accusation tous les entretiens et toutes les

 22   déclarations des témoins de la Défense. Il ne faut pas que je rappelle

 23   qu'on a même proposé que les entretiens avec les témoins de l'Accusation

 24   soient versés au dossier, conformément à l'article 92 ter, ce que la

 25   Chambre a rejeté.

 26   Par conséquent, Monsieur le Président, pour ce qui est de ces entretiens

 27   pour lesquels l'Accusation a affirmé que les témoins les avaient altérés et

 28   que vous n'avez pas, vous devriez donc croire sur parole à l'Accusation


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  1   pour ce qui est de l'altération de ces déclarations et vous devriez, selon

  2   l'Accusation, se forger une opinion comme cela pour ce qui est de la valeur

  3   de ces témoignages. Je vais rappeler que, dans les cas où l'Accusation a

  4   montré à ses témoins les entretiens préalables, les témoins ont fourni des

  5   raisons claires et conséquentes pour ce qui est de certaines différences

  6   concernant les réponses de ces témoins. Justement, le fait qu'il y a des

  7   différences nous amène à la conclusion que les témoins ont dit la vérité,

  8   ce qui était conforme à la pratique appliquée par ce Tribunal.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, bien que les

 10   interprètes n'aient pas encore dit que vous parliez trop vite, il faut que

 11   vous teniez compte de votre débit.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je vais ralentir.

 13   Si je me souviens bien, seulement dans un cas l'Accusation a demandé que

 14   l'un de ses témoins soit déclaré témoin hostile. Si je me souviens bien,

 15   lors du procès il n'a été dit à aucun des témoins qu'il a menti. Cela

 16   montre clairement le bien fondé de cette attitude de l'Accusation.

 17   L'Accusation, avant-hier, a parlé de cela à la page 10 du compte rendu. Je

 18   ne suis pas d'accord pour dire que les témoins ont modifié leurs

 19   dépositions de façon significative puisque j'affirme que les équipes de

 20   l'Accusation qui les ont interviewés n'avaient pas été suffisamment prêtes

 21   pour ce qui est de ces entretiens et ils n'ont pas posé à ces témoins, pour

 22   les raisons dont ils sont au courant et eux seuls, ils n'ont pas posé des

 23   questions-clefs.

 24   Je vais vous rappeler qu'il y a des situations où les dépositions de tous

 25   les témoins sont traduites et ensuite intégrées dans les documents.

 26   Je vais vous rappeler le cas du Témoin ST-187, conformément à l'article 92

 27   ter, qui a témoigné devant cette Chambre. La Défense a mené l'entretien

 28   avec ce témoin puisque l'Accusation y a insisté plusieurs jours avant sa


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  1   déposition pour que l'Accusation ait la possibilité de préparer le témoin

  2   pour son témoignage. Le témoin dans l'affaire Krajisnik, lors de son

  3   témoignage, a dit que, pour ce qui est de l'envoie de la dépêche à la date

  4   du 31 mars, c'est la pièce P353, c'est Stanisic qui lui a donné l'ordre

  5   pour le faire. La Défense a posé des questions au témoin par rapport à ce

  6   fait et il a nié, il a témoigné de la même façon devant vous, d'ailleurs,

  7   Monsieur le Président. L'Accusation a vu clairement que la Défense allait

  8   contester cette partie de son témoignage dans l'affaire Krajisnik parce que

  9   Stanisic aussi lors de son entretien a contesté ce fait.

 10   Pourtant voyons ce qui s'est passé, pour ce qui est des notes de séance de

 11   récolement qui a été communiqué [comme interprété] la veille de son

 12   témoignage, il n'y a eu aucune mention pour ce qui est de cette altération

 13   et le conseil de la Défense a informé l'Accusation par e-mail de cela. Vous

 14   allez vous avoir [comme interprété] qu'on a eu des discussions longues pour

 15   ce qui est de ce cas ici dans le prétoire.

 16   Mais l'essentiel est comme suit : L'Accusation n'a jamais posé de questions

 17   au témoin pour qu'il confirme ce fait, bien que l'Accusation ait été au

 18   courant par rapport à l'entretien avec la Défense et que la Défense allait

 19   certainement lui poser des questions par rapport à cela. Je pense que c'est

 20   un exemple idéal ou parfait de l'approche sélective de l'Accusation et

 21   j'estime que c'est évident dans cette affaire. L'Accusation a construit sa

 22   théorie selon ses propres besoins et non pas selon les preuves, et tous les

 23   entretiens avec les témoins avaient pour but de confirmer les faits

 24   figurant dans cette théorie construite et non pas d'obtenir des

 25   informations véridiques. Cela est quelque chose qui est manifeste par

 26   rapport à la teneur du mémoire en clôture de l'Accusation.

 27   Ce qui représente un vrai problème ici pour ce qui est de l'Accusation est

 28   le fait que tous ces témoins initiés étaient cohérents pour ce qui est de


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  1   leur témoignage par rapport aux témoins d'autres témoins qui ont déposé sur

  2   les mêmes sujets, et encore plus important est le fait que cela était

  3   cohérent avec les preuves de l'Accusation et de la Défense, avec les

  4   ordres, avec les procès-verbaux des réunions et aussi avec des rapports

  5   provenant de cette période. C'est la seule raison pour laquelle

  6   l'Accusation demande à la Chambre, Monsieur le Président, que la Chambre

  7   croie ces témoins parfois quand l'Accusation considère que c'est utile pour

  8   leur thèse et parfois pas.

  9   La Défense a mis dans son mémoire en clôture explicitement quelles sont les

 10   parties des témoignages d'un témoin qui ne peuvent pas être acceptées, il a

 11   corroboré cela en citant des raisons et des preuves. Nous sommes persuadés

 12   que la Chambre - et cela a été dit à plusieurs reprises - va se pencher sur

 13   les éléments de preuve dans leur intégralité pour arriver à des

 14   conclusions, et c'est pour cela que nous demandons que les témoignages de

 15   ces témoins soient considérés par rapport aux témoignages d'autres témoins

 16   et par rapport aux moyens de portant sur les mêmes sujets.

 17   Finalement, l'Accusation a choisi ces témoins, des témoins qui ont témoigné

 18   dans cette affaire et par rapport à témoignages desquels il a fondé sa

 19   théorie. Si l'Accusation avait eu des raisons pour douter de la véracité

 20   des positions de ces personnes qui, aujourd'hui, sont représentées comme

 21   membres, soi-disant entreprise criminelle commune, l'Accusation n'aurait

 22   pas dû les citer à la barre.

 23   Je suis sûr que la Chambre a également pu s'apercevoir que

 24   l'Accusation n'a cité aucun témoin du MUP de Bosnie-Herzégovine, un

 25   Musulman, pour éventuellement réfuter le fait que Stanisic a mentionné dans

 26   son entretien. Stanisic, lors de son entretien, a cité les noms des

 27   collègues de l'ancien-MUP de BiH [comme interprété] avec lesquels il a

 28   parlé. Il a dit également sur quel sujet portaient ces conversations, et au


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  1   moins, quelques-uns de ces personnes ont été mentionnés lors de l'entretien

  2   et à plusieurs reprises également lors de ce procès par exemple,

  3   Delimustafic, Hilmo Selimovic, Pusina, Kemal Sabovic, Avdo Hebib. Tous ces

  4   témoins énumérés, pour autant que je sache, sont en vie et en bonne santé

  5   et facilement accessibles à l'Accusation. Ces témoins auraient pu

  6   facilement déposer sur les faits concernant la moralité de Stanisic, ses

  7   soi-disant contacts avec le SDS, sa soi-disant appartenance à la cellule de

  8   Crise, sur la division du MUP, et d'autres faits sur lequel se fonde la

  9   thèse de l'Accusation.

 10   Dans ce cas-là, l'Accusation n'aurait pas dû prouver ces faits en

 11   présentant des preuves ayant un poids moindre en interprétant leurs

 12   contenus avec plus ou moins de probabilité. Pourtant, l'Accusation n'a pas

 13   cité ces témoins à la barre, et par la suite, l'Accusation a demandé que

 14   l'entretien avec Stanisic soit versé au dossier.

 15   Hier, Mme Korner a dit, avant-hier - et c'est à la page 42 du compte

 16   rendu - que pour une raison évidente, vous n'avez pas entendu de témoignage

 17   d'aucun des membres du MUP de BH, des Musulmans. Je ne suis pas sûr de

 18   pouvoir comprendre la signification de raison évidente puisque, selon moi,

 19   la seule explication pour cette attitude est comme suit : Ces potentiels,

 20   lors des contacts avec l'Accusation, ont confirmé les propos de Stanisic

 21   dans son entretien et l'Accusation ne les a pas cités à la barre, parce que

 22   leurs éventuels témoignages confirmant les propos de l'entretien de

 23   Stanisic auraient pu avoir des conséquences néfastes pour la thèse de

 24   l'Accusation.

 25   C'est pour cela que je suppose que l'Accusation a décidé de citer à

 26   la barre des soi-disant témoins initiés, parce que dans ce cas-là, si les

 27   témoignages de ces témoins n'auraient pas été conformes à la thèse de

 28   l'Accusation, l'Accusation aurait pu suggérer à la Chambre qu'i ne fallait


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  1   pas donner un poids à ces témoignages.

  2   Je vais rappeler que plusieurs témoins de l'Accusation figuraient sur la

  3   liste de l'Accusation et la Défense les appelés mais en fait l'Accusation

  4   ne les a pas appelés.

  5   Je vais donner d'autres exemples de l'incohérence des conclusions dans le

  6   mémoire en clôture de l'Accusation. Avec les moyens de preuve présentés, et

  7   quelques exemples pour ce qui est de l'interprétation erronée concernant

  8   l'entreprise criminelle commune.

  9   Pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, l'Accusation dans son

 10   mémoire en clôture, à partir du paragraphe 14 jusqu'au paragraphe 51, parle

 11   d'un scénario clair de conduite et la Défense en parle aux paragraphes 89

 12   jusqu'à 97 de son mémoire en clôture. Il est clair que l'Accusation a

 13   considéré tous ces phénomènes de façon isolée et hors le contexte des

 14   événements sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie. Après que

 15   l'autodétermination des peuples en République de Croatie a été reconnue, en

 16   Slovénie et en Macédoine, c'était le même principe, qui devait être garanti

 17   à d'autres peuples, aux Musulmans, aux Serbes et Croates en Bosnie-

 18   Herzégovine. Donc l'essentiel est dans la chose suivante, il y a d'autres

 19   raisons qui sont de la même façon rationnelle pour expliquer ces événements

 20   et qui ne devraient pas nécessairement être liés à l'existence d'une

 21   entreprise criminelle commune. Par à cela, je vais dire qu'il y a eu la

 22   création des Régions autonomes de Krajina ou Herceg-Bosna et ça a été créé

 23   de façon légitime conformément à la constitution et aux lois. Le peuple

 24   croate a créé sa région en même temps à peu près que le peuple serbe a créé

 25   la Région autonome de Krajina. Les Musulmans ont opté pour une Bosnie-

 26   Herzégovine unie et c'est pour cela que leur région n'a jamais été créée;

 27   sinon, comment expliquez au moins deux faits qui sont opposés l'un à

 28   l'autre : à savoir que les Croates ont créé la même région en même temps et


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  1   les Croates ne faisaient pas partie de ce plan, et certaines des Régions

  2   autonomes des Serbes qui, soi-disant étaient essentielles pour le plan,

  3   n'avaient pas été créées ou n'avaient jamais fonctionné ?

  4   De la même façon, l'établissement des structures parallèles ne doit pas

  5   être un lien avec le soi-disant plan, parce que les moyens de preuve

  6   présentés dans cette affaire démontrent que c'était le résultat direct de

  7   la violence constitutionnelle qui a été exercée au détriment des Serbes en

  8   Bosnie-Herzégovine et que l'établissement de l'assemblée du peuple serbe en

  9   Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'un plébiscite qui a eu par la suite ont

 10   représenté la réponse démocratique de la part d'un peuple pour ce qui est

 11   de la contestation de leurs droits légitimes. Un certain nombre de témoins

 12   en ont témoigné, la Défense en parle a paragraphe 93 jusqu'au paragraphe 97

 13   de son mémoire en clôture. Le climat de la terreur et la propagande de la

 14   terreur a été très tendue par les activités de tous les médias

 15   indépendamment du fait quel peuple appartenait les médias, et cela a

 16   commencé en 1990, avec l'apparition des parties nationaux sur le territoire

 17   de l'ancienne Yougoslavie, et cela ne doit pas être non plus une seule

 18   explication logique selon laquelle cela aurait dû être -- faire partie de

 19   ce soi-disant plan.

 20   Je ne veux pas maintenant analyser plus en détail des objectifs

 21   stratégiques et l'Accusation les a mentionnés au moins à trois endroits

 22   dans leur mémoire en clôture. Je vais parler seulement des faits qui ont

 23   été établis et je considère que, par rapport à ces faits, que la conclusion

 24   de l'Accusation ne représente pas une seule explication rationnelle. En

 25   fait, ces objectifs stratégiques ont été définis la première fois à la mi-

 26   mai 1992 au moment où la guerre avait déjà commencé. La liste de ces

 27   objectifs n'a pas été publiée avant 1993 et, à ce moment-là, cela est

 28   devenu un document officiel puisqu'il a été publié au journal officiel.


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  1   Dans la référence pour ce qui est du paragraphe 43 du mémoire en clôture de

  2   l'Accusation, on peut voir une partie du discours de Karadzic où il a

  3   défini ces objectifs stratégiques mais cette partie de son discours est

  4   tirée du contexte parce que Karadzic -- il parle que l'objectif stratégique

  5   du SDS était une Bosnie-Herzégovine tripartite et il dit que cet objectif

  6   avait -- déjà à temps, puisque cela a été accepté par l'Union européenne,

  7   par la communauté internationale, par l'accord de Cutileiro, ce qui était

  8   un fait.

  9   L'objectif stratégique numéro 1 pour ce qui est de cet objectif

 10   l'Accusation ne l'a pas cité de façon complète parce qu'il a omis le mot

 11   d'"Etat," puisque dans son discours, il est dit qu'il faut faire une

 12   distinction au niveau de l'état par rapport à deux autres peuples, puisque

 13   l'établissement des institutions, dans chacune des trois entités en Bosnie-

 14   Herzégovine, était, je pense, le droit légitime du peuple croate et du

 15   peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, parce qu'ils avaient le droit de

 16   prendre leur sort entre leurs mains, après la violence constitutionnelle au

 17   sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, en octobre et en décembre 1991.

 18   Aux paragraphes 52 à 62, l'Accusation parle du contexte pour

 19   l'établissement du MUP de la République serbe, et la Défense en parle aux

 20   paragraphes 44 à 88, ainsi que 98 jusqu'à 161.

 21   Par rapport ou au point de vue précédemment énuméré, il y a une explication

 22   rationnelle et logique pour ce qui est de l'établissement du MUP de la RS

 23   qui ne doit pas être nécessairement lié à l'existence de l'entreprise

 24   criminelle commune. Si une fédération tripartite a été créée sur la base

 25   des négociations, des accords avec l'appui de l'Union européenne ou les

 26   entités se sont vu accorder le droit de créer certaines autorités, y

 27   compris le ministère des Affaires intérieures dans le cadre d'une telle

 28   organisation de Bosnie-Herzégovine, alors l'accès à ce procès sus légitime


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  1   a été déjà établi.

  2   Par les accords de Dayton de 1995, cette même organisation a été

  3   définie et elle existe au jour d'aujourd'hui. Je suis sûr que l'Accusation,

  4   en appliquant la même norme, ne veut pas que les accords de Dayton se

  5   trouvent figurer dans le contexte de l'entreprise criminelle commune. Pour

  6   ce qui est de la présentation, du réquisitoire de l'Accusation avant-hier

  7   par rapport au plan de la division du MUP, je rappelle la Chambre que la

  8   communauté internationale, déjà en été 1991, a commencé les négociations

  9   avec les parties belligérantes sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie,

 10   et que ces négociations concernant l'organisation de Bosnie-Herzégovine ont

 11   commencé au plus tard en septembre 1991, après quoi la commission de

 12   Badinter à partir du mois de novembre 1991, est arrivée à des conclusions.

 13   Donc les plans de Cutileiro ainsi que l'accord de Lisbonne ne représentent

 14   que la fin du processus qui a commencé au moins six mois avant cela sous

 15   l'égide de la communauté internationale.

 16   De plus, aux paragraphes 63 à 68 du mémoire en clôture de

 17   l'Accusation, où l'Accusation parle des membres de l'entreprise criminelle

 18   commune, l'Accusation énumère des conclusions sans mentionner des

 19   références dans les notes de bas de page, en s'appuyant sur les mêmes

 20   théories que l'Accusation a construit elle mêmes, sans s'appuyer, sans

 21   s'être appuyée sur des moyens de preuve. Par rapport à cela, je vais citer

 22   un exemple. Au paragraphe 9 du mémoire en clôture de l'Accusation, il est

 23   dit que la JNA faisait partie de l'entreprise criminelle commune, et avant-

 24   hier, M. Demirdjian a souligné à la page 14 du compte rendu d'audience que

 25   la JNA distribuait des armes de façon systématique par le biais du SDS dans

 26   le cadre d'un plan bien conçu.

 27   Pourtant à la page 54 du compte rendu de la même audience, Mme Korner

 28   dit qu'avant la création de la VRS, à la date du 12 mai, le MUP


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  1   représentait les seules forces armées sur lesquelles les Serbes de Bosnie

  2   pouvaient compter à ce moment-là, puisque les Serbes de Bosnie ne savaient

  3   pas que la JNA allait les aider et allait se ranger de leurs côtés au

  4   moment de l'éclatement du confit. Moi, je pense que cela représente

  5   uniquement l'affirmation selon laquelle la JNA ne faisait pas partie de ce

  6   plan et, à ce moment, je ne suis plus certain pour ce qui est de l'attitude

  7   de l'Accusation à ce sujet.

  8   Dans la partie de réquisitoire de l'Accusation, intitulé : La mise en

  9   œuvre de soi-disant plan, paragraphes 69 à 85, il faut d'abord parler d'une

 10   question juridique préliminaire. Il faut se rappeler la conclusion de la

 11   Chambre dans l'affaire Galic où, au paragraphe 199, a été constaté que le

 12   conflit armé a commencé le 6 avril 1992, ce qui représente la date qui a

 13   été acceptée pour les crimes de guerre de Bosnie-Herzégovine, pour ce qui

 14   est des arrêts de cette cour par exemple, X-KR-05/58, c'est l'arrêt

 15   également dans l'affaire X-KRZ-05/58.

 16   Aux paragraphes 82 et 83 du mémoire en clôture de l'Accusation,

 17   l'Accusation fait référence aux victimes de la guerre par rapport au

 18   rapport de l'expert de l'Accusation, Mme Ewa Tabeau, et par rapport à

 19   l'affirmation concernant le nombre de victimes parmi les civils et parmi

 20   les soldats. J'estime que ces affirmations ne sont pas corroborées par des

 21   documents, on ne peut pas s'appuyer sur cela puisqu'il y a eu beaucoup

 22   d'omissions dans des documents de CHS dont on a parlé. Je considère que le

 23   témoin expert, Mme Tabeau, qui travaille au bureau du Procureur, n'avait

 24   pas probablement d'occasion de se pencher de façon critique sur les données

 25   dans la base de données dans la soi-disant base de données de l'Accusation

 26   par rapport aux victimes.

 27   Dans la partie du mémoire en clôture de l'Accusation, qui parle de la

 28   mise en œuvre du soi-disant plan sur le territoire des municipalités, je


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  1   vais parler brièvement des commentaires concernant qui ne sont pas

  2   couvertes par l'acte d'accusation de Zupljanin, puisque je suppose que la

  3   Défense de Zupljanin parlera des municipalités de la Krajina en détail.

  4   C'est pour éviter la répétition.

  5   Je veux dire qu'il n'y a pas de moyen de preuve, et je veux dire

  6   qu'il n'y a pas d'ordre émanant du MUP de la RS concernant n'importe quelle

  7   action liée à la prise de pouvoir dans la municipalité. Si l'affirmation de

  8   l'Accusation était exacte, l'affirmation selon laquelle le MUP représentait

  9   une structure hiérarchique, et qu'un scénario ou une ligne de conduite

 10   claire existait par rapport à la prise de pouvoir dans les municipalités,

 11   je me demande comment il est possible qu'il n'y a aucun ordre et qu'il n'y

 12   a pas d'instruction du MUP de la RS dans ce sens-là.

 13   Monsieur le Président, les premières municipalités mentionnées par

 14   l'Accusation est la municipalité de Pale. Vous avez pu voir, dans les

 15   moyens de preuve, que Pale est une municipalité qui appartenait à la ville

 16   de Sarajevo. Lors de ce procès, il a été constaté qu'un grand nombre de

 17   Serbes ont fui Sarajevo pour aller à Pale, parce qu'ils avaient peur.

 18   Le fait que Koroman, qui était chef du SJB de Pale, a été nommé à ce

 19   poste de la part du ministre Delimustafic, vous avez également entendu des

 20   témoignages concernant la prise du pouvoir di poste de police de Pale, et

 21   que cela représentait une réponse à la situation qui prévalait au SJB de

 22   Stari Grad, à Sarajevo, puisque le chef de ce poste, Jahic a chassé les

 23   Serbes qui travaillaient au sein de ce poste de sécurité publique, et tout

 24   cela s'est passé avant que le MUP de la Republika Srpska ait été créé.

 25   Au paragraphe 104, par rapport à 400 hommes de Bratunac qui ont été

 26   amenés à Pale, et par rapport à des affirmations qui figurent dans ce

 27   paragraphe, ces l'affirmations ont été contestées par le témoignage d'un

 28   autre témoin de l'Accusation, et nous avons parlé de cela plus en détail au


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  1   paragraphe 500 de notre mémoire en clôture.

  2   Les paragraphes 109 à 124 concernent la municipalité de Bijeljina. Les

  3   mémoires en clôture de la Défense traitaient de ce problème dans ces

  4   paragraphes 487 à 494. Aussi dans le paragraphe 114, ce qui est dit n'est

  5   pas fondé, vu que Jeseric a été nommé au poste de chef du SJB. Encore une

  6   fois, de nouveau, par le ministre Delimustafic, et il est passé du poste de

  7   chef des SJB au poste du chef du CSB, au niveau du MUP de la Republika

  8   Srpska.

  9   P1409, c'est une preuve portant sur la nomination temporaire, datant

 10   du 1er avril. La nomination du 15 mai concerne l'ordre du 15 mai. Il n'est

 11   pas exact de dire qu'il s'agit d'une nomination permanente. Nous avons

 12   argumenté cela dans notre mémoire en clôture dans les paragraphes 205 et

 13   206.

 14   C'est un fait que Jeseric a été démis de ses fonctions peu de temps après

 15   cela et le Procureur n'a jamais nié ce fait. Veuillez à cet effet examiner

 16   la pièce O876.

 17   Dans le paragraphe -- meurtres des Musulmans -- le paragraphe 116, les

 18   meurtres des Musulmans à Bijeljina et les meurtres des familles musulmanes

 19   par Dusko Malovic au mois de septembre, l'affirmation n'est pas exacte, vu

 20   la déposition du Témoin Dragan Adnan et vu le document 1D97. Nous

 21   expliquons notre position dans notre mémoire en clôture dans les

 22   paragraphes 332 à 333 et 338 à 348 [comme interprété]. Moi, je vais revenir

 23   sur cette question plus tard encore une fois.

 24   Dans les paragraphes 117 à 119, le Procureur parle de la question du camp

 25   de Batkovic.

 26   Monsieur le Président, la police n'a aucune ingérence, aucune connaissance

 27   au sujet de ce qui se passe à Batkovic. Le témoin Adnan en a parlé dans sa

 28   déposition et nous avons pour corroborer cela aussi la pièce 1D730. Nous


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  1   traitons de cette question dans les paragraphes 503 à 506 de notre mémoire

  2   en clôture. Les moyens de preuve présentés affirment aussi que c'est

  3   justement la police qui avait libéré les Musulmans de la détention de

  4   Mauzer et qui a procédé à l'arrestation de ce même Mauzer. C'est quelque

  5   chose qui se trouve au paragraphe 343 de notre mémoire en clôture.

  6   En ce qui concerne les affirmations du Procureur au niveau des paragraphes

  7   136 à 134 [comme interprété] concernant le camp de Manjaca, la Défense

  8   traite de cette question dans les paragraphes 503 à 506 de notre mémoire en

  9   clôture. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de nombreux rapports

 10   concernant le travail et les interrogatoires des enquêteurs militaires à

 11   Manjaca ont été communiqués aux organes de sécurité de l'armée. Aucun de

 12   ces rapports n'a été envoyé au MUP; tout cela ressort de pièce à conviction

 13   énumérée dans la note de bas de page 988 de notre mémoire en clôture.

 14   En ce qui concerne la municipalité de Zvornik, le Procureur traite de cette

 15   municipalité dans les paragraphes 145 à 156, la Défense traite de ces

 16   questions dans les paragraphes 331, 472 à 486, 351 à 365, et 597 de notre

 17   mémoire en clôture.

 18   En ce qui concerne Visegrad, la Défense prête ces questions dans les

 19   paragraphes 373 et 469 de notre mémoire en clôture.

 20   En ce qui concerne Gacko, nous en parlons dans les paragraphes 466 à 471,

 21   ainsi que dans le paragraphe 517.

 22   En ce qui concerne Visegrad, je voudrais dire que le Procureur, en ce qui

 23   concerne la prise de contrôle de Visegrad, ce que dit le porc à ce sujet

 24   relève de la pure imagination. C'est un fait que Visegrad été occupé par la

 25   JNA, il s'agissait là d'un clair besoin militaire. Car il s'agissait de

 26   prendre le contrôle de cette ville vu que le barrage de Visegrad avait été

 27   occupé par plusieurs personnes qui menaçaient d'ouvrir les zones du barrage

 28   et inonder toute les habitations autour de la Drina.


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  1   Ce que dit le Procureur dans le paragraphe 182 au sujet du

  2   Détachement d'Obrenovac n'est pas exact. Obrenovac est une ville en Serbie

  3   qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Belgrade.

  4   Milan Lukic y exerçait un rôle de policier, mais il s'agit là du MUP de

  5   Serbie, le MUP de la Republika Srpska n'a aucune ingérence par rapport aux

  6   membres du MUP de Serbie. C'est justement pour cela que l'on a établi un

  7   lien entre ce groupe et le groupe des Aigles blanc.

  8   Hier, M. Olmsted, à la page 50 de son réquisitoire, a dit exactement la

  9   même chose en citant les dires du Témoin ST-79.

 10   Le paragraphe 186 du même ordre du Procureur dit que le rapport du chef

 11   Perisic, qui avait été envoyé directement au MUP de la Republika Srpska,

 12   disait que la police s'est montrée pas suffisamment professionnelle. Il

 13   s'agit de quelque chose qui est corroboré justement par la pièce P633, qui

 14   confirme l'affirmation de la Défense, car ce texte montre qu'il s'agit là

 15   du premier rapport qui a été envoyé au MUP de la RS de Visegrad, même si on

 16   est à la mi-juillet. On leur envoie ce rapport par estafette, ce qui veut

 17   dire que la communication ne fonctionne pas. On confirme aussi, dans ce

 18   document, que les organes de pouvoir au niveau local ont été nommés par les

 19   dirigeants de la SJB, ensuite il n'y a que cinq policiers d'active qui y

 20   travaillent et ceci montre aussi à quel point des postes de police avaient

 21   des problèmes avec les groupes paramilitaires.

 22   Dans les paragraphes 368 à 373 de notre mémoire, vous allez trouver les

 23   mesures prises par Stanisic et pour le MUP de la RS juste à cause de

 24   problèmes qui prévalaient dans la région.

 25   Dans les paragraphes 188 à 210 du mémoire du Procureur, on parle de

 26   Bosanski Samac. La Défense en parle dans les paragraphes 429 [comme

 27   interprété] à 453, 578 à 579, 614 à 622 de notre mémoire en clôture.

 28   Hier, M. Demirdjian, dans son réquisitoire à la page 27307 du compte rendu


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  1   d'audience, en parlant de meurtres en série, parle du meurtre des 80

  2   personnes à Crkvine. Le jugement de ce Tribunal dans l'affaire Simic et

  3   consorts qui concerne les meurtres de Bosanski Samac où, moi, j'ai été

  4   conseil de la Défense donc je connais très bien cette affaire, donc dans le

  5   paragraphe 358 dudit jugement, on dit que 16 personnes ont été tuées à

  6   Crkvine.

  7   Dans l'acte d'accusation de la même affaire, on parle de 18 personnes tuées

  8   à Crkvine. Donc j'imagine que le Procureur en l'espèce s'est tout

  9   simplement trompé de chiffre. Les paragraphes 228 à 250 traitent du

 10   problème de la municipalité de Vlasenica. Les affirmations que l'on trouve

 11   dans ces paragraphes ne correspondent pas à ce qui se trouve dans les

 12   éléments de preuve. Vu que pendant ma procédure, il a été établi, et

 13   d'ailleurs le Témoin ST-179 a déposé a cet effectivement, et en disant

 14   qu'il avait été nommé au poste du chef du CSB, que [inaudible] le 8 août

 15   1992. Avant le 15 mai de la [inaudible] n'était même pas entré au poste, vu

 16   que le poste avait fait l'objet d'une attaque des formations paramilitaires

 17   qui avaient à l'époque pris le contrôle de ces postes. En arrivant, il a

 18   trouvé un Détachement spécial, des membres de la réserve.

 19   Ce qui se trouve dans le paragraphe 228, à savoir que le chef pouvait

 20   constamment informer ses supérieurs au niveau du CSB de Sarajevo et du RS

 21   MUP des événements dans la municipalité, y compris les massacres à Drum et

 22   le passage à tabac qui ont eu lieu dans le SJB ne tient pas debout tout

 23   simplement, elle est parfaitement inexacte. Vu que les éléments de preuve

 24   que cite le Procureur disent exactement le contraire. Le Témoin ST-179 a

 25   dit lui-même qu'il a commencé à envoyer des rapports vers ses supérieurs

 26   après avoir été nommé, à savoir après le 8 août 1992, donc quatre mois

 27   après le début des conflits dans la municipalité.

 28   Dans le paragraphe 236 du mémoire du Procureur, qui dit qu'à partir du


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  1   moment où on a commencé à faire de la pression sur le Témoin ST-179, il

  2   était d'accord pour dire que le Détachement de la Police a créé suite à

  3   l'ordre de Stanisic du 15 mai. Mais ce n'est absolument exact. Vu que le

  4   témoin, à plusieurs reprises au cours de sa déposition, dit que cette unité

  5   avait été créée par la cellule de Crise, et par une décision de la cellule

  6   de Crise, cette unité avait été attachée au SJB et c'est quelque chose que

  7   le témoin lui-même ainsi que Bjelanovic ne voulaient pas accepté. C'est

  8   quelque chose qui se trouve au niveau du compte rendu d'audience, page 7

  9   458.

 10   Dans le paragraphe 234, le Procureur affirme, avec les preuves à l'appui,

 11   que cette unité avait été créée immédiatement après la prise du contrôle de

 12   Vlasenica, donc au mois d'avril. Alors, si c'est vraiment le cas, on

 13   n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que le Procureur dit que cette

 14   unité avait été créée suite à l'ordre donné et émis le 15 mai, alors qu'à

 15   l'époque l'ordre n'existait même pas. Vu que l'unité avait été créée un

 16   mois avant l'ordre en question.

 17   Donc il n'y a aucune preuve que cette unité n'a jamais été envoyée au MUP

 18   de la RS.

 19   Mais je vois que le temps passe. Donc je vais faire l'impassable sur

 20   plusieurs municipalités dont nous avons parlé dans notre mémoire mais, là,

 21   je vais parler quand même de la municipalité de Brcko.

 22   Il s'agit des paragraphes 302 à 325, et dans notre mémoire en clôture, vous

 23   pouvez voir des informations à ce sujet, au niveau des paragraphes 328 à

 24   330, 347 à 348, et 492 donc du mémoire en clôture de la Défense.

 25   Dans le paragraphe 315, le Procureur affirme que Goran Jelisic était un

 26   policier de réserve. Vous allez vous rappeler, j'espère, de mon mémoire de

 27   mon propos préliminaire quand j'ai invité Mme Korner à examiner le jugement

 28   de ce Tribunal dans l'affaire Jelisic qui n'a pas établi que Jelisic était


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  1   effectivement membre du MUP de la RS. Hier, M. Demirdjian a montré un

  2   certain nombre de photos de Brcko à la page 27 308, disant que c'était un

  3   policier qui avait tué trois civils au milieu de la rue, il n'a pas donné

  4   le nom de ce policier.

  5   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il s'agit là de photographies très

  6   connues qui montrent justement Goran Jelisic, qui a été rendu tristement

  7   célèbre par ce crime et pour ce crime a été condamné par le Tribunal, et

  8   j'ai du mal à croire que le Procureur n'est pas au courant de cela. Là,

  9   nous avons encore un exemple qui nous montre à quel point le Procureur sort

 10   les arguments de leur contexte. Vu que le Procureur ici présente les listes

 11   des policiers de réserve, des prétendus policiers de réserve et ne sait

 12   même pas qui est l'auteur de ces listes, quand elles ont été faites. De

 13   nombreux témoins ont témoigné pour dire que dans cette situation

 14   complètement chaotique, que tous ceux qui avaient une quelconque influence

 15   ou connaissance au niveau des organes municipaux ce sont vus -- vu leurs

 16   noms ajoutés sur ces listes justement pour ne pas se rendre sur le front.

 17   C'est parfaitement logique, c'est compréhensible. Des criminels, des

 18   psychopathes tel que Celo, Prazina, Jelisic et Cesic se sont retrouvés sur

 19   ces listes.

 20   La question qu'il s'agit de poser c'est de savoir quel rapport entre les

 21   MUP et ces listes ? Vu qu'il n'existe vraiment d'éléments, il n'existe

 22   vraiment pas de preuve que ces gens faisaient vraiment partie du MUP. Il ne

 23   s'agit pas là d'un élément de preuve fiable.

 24   Dans le paragraphe 321, le Procureur dit que le bulletin du MUP de la RS du

 25   6 mai informe que des combats violents se déroulent à Brcko. En même temps,

 26   les preuves indiquent que l'on tue des civils et pas des militaires, et on

 27   donne à l'appui la pièce à conviction P142.

 28   Je vous prie de bien vouloir examiner cette pièce à conviction, vu que la


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  1   source d'information que vous allez y trouver est que des combats violents

  2   sont en cours dans cette région. Ensuite, dans ce même paragraphe, le

  3   Procureur dit que le MUP a ignoré et passé sous silence des meurtres de

  4   non-Serbes; cependant, le Témoin Ignjic lui-même affirme que, suite à

  5   l'ordre donné par le chef de la police, il a procédé à l'analyse médico-

  6   légal des cadavres et qu'il a gardé -- et que des informations à ce sujet

  7   se trouvent dans la pièce P144. Donc une enquête a été faite à ce sujet et

  8   c'est quelque chose que nous trouvons au compte rendu d'audience à la page

  9   1 872.

 10   Mais nous avons le même cas de figure dans l'affirmation 325, où le

 11   Procureur dit que d'Avlijas a été informé uniquement de 226 cadavres, et

 12   que d'après la déposition d'Ignjic, il s'agissait là d'une tentative de la

 13   SJB de Brcko de dissimuler un meurtre de masse de la population non-serbe

 14   et que la SJB Brcko n'a donné aucun élément pour procéder à l'examen

 15   médico-légal des victimes. Cette affirmation n'est pas exacte, vu que les

 16   éléments de preuve nous disent exactement le contraire. La pièce P393 est

 17   vraiment un rapport d'Avlijas, datant du mois d'octobre 1992. Qu'est-ce

 18   qu'on dit dans ce rapport ? On y dit qu'à cause des informations alarmantes

 19   venues de la Croix-Rouge internationale indiquant qu'il existe prétendument

 20   2 500 cadavres à Brcko, que Avlijas a procédé aux vérifications et avait

 21   affirmé qu'il s'agissait de 226 cadavres enterrés. On a gardé tous les

 22   documents concernant les identifications de ces cadavres, leur décès, et il

 23   proposait donc que ces documents soient communiqués à la Croix-Rouge

 24   internationale, et dans le cas où les organisations internationales le

 25   demandent, il donne son accord pour des exhumations éventuelles.

 26   Ensuite, l'information concernant 226 cadavres qui datent du mois

 27   d'octobre 1992 correspond parfois à la pièce P146, où le Témoin Ignjic a

 28   monté jusqu'à la mi-juillet, à 216 cadavres. Ignjic n'a jamais vu la pièce


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  1   P13092 [comme interprété], il n'a pas fait de commentaire à ce sujet;

  2   cependant, ce même témoin avait confirmé au niveau du compte rendu

  3   d'audience, à la page 1 921, qu'il n'a pas eu des examens médico-légaux de

  4   faits sur ces cadavres, mais c'était à cause de la situation de guerre.

  5   Donc la conclusion à laquelle arrive le bureau du Procureur en disant que,

  6   là, que ceci représente une tentative de la part de la SJB de Brcko de

  7   passer sous silence un meurtre en masse, n'est absolument pas exact. Vu que

  8   cette information, concernant 2 500 victimes à Brcko, n'a jamais été

  9   répétée, n'a jamais été vérifiée, il s'agit d'une information qui n'était

 10   pas exacte.

 11   Monsieur le Président, je vais passer à la page 38 de ma plaidoirie. Je

 12   l'ai dit pour les bénéfices des interprètes.

 13   Le Procureur parle du centre de Sécurité publique de Sarajevo, et c'est

 14   quelque chose que nous trouvons dans les paragraphes 472 à 476, ce que dit

 15   que le Procureur, au sujet du CSB de Sarajevo, à savoir le Procureur l'a

 16   dit que le CSB de Sarajevo avait de bonnes communications avec les postes

 17   de SJB, n'est absolument pas exact, et c'est quelque chose qui ressort de

 18   l'ensemble des moyens de preuve. Cette constatation concerne un rapport qui

 19   date du mois d'octobre 1992, où l'on dit claire "qu'un lien avait été

 20   établi avec tous les postes des SJB," ce qui veut dire qu'on a réussi à

 21   établir ce lien uniquement, sinon, après le début des hostilités. Je vais

 22   revenir sur cette question quand je vais parler des questions de

 23   communication.

 24   Dans les paragraphes 555 à 561, le Procureur dit que les cellules de Crise

 25   fonctionnaient en tant que des organes de coordination entre les autorités

 26   municipales, le SDS, les organes centraux au niveau de la république, le

 27   VRS, la police et d'autres forces. Notre explication détaillée par rapport

 28   à cette question se trouve dans les paragraphes 189 à 196, et 595 à 613 de


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  1   notre mémoire en clôture. Cette conclusion qui, à nouveau, est une

  2   conclusion erronée de la part du Procureur, à la lumière du fait que

  3   l'instruction concernant le travail des cellules de Crise émise par le

  4   gouvernement, la pièce P70, interdit de façon très claire que la

  5   resubordination à la police et à l'armée. De nombreux témoins ont dit que

  6   justement les cellules de Crise représentaient le plus gros problème, que

  7   c'était justement les cellules de Crise qui empêchaient le fonctionnement

  8   du gouvernement.

  9   C'est pour cela qu'ils ont proposé qu'il soit aboli, et vu qu'ils

 10   n'ont pas réussi à le faire, ils vont demander qu'elles soient transformées

 11   en présidence de Guerre. Dix jours plus tard, les présidences de Guerre

 12   sont devenues des commissions de guerre, et le conseiller chargé de cela

 13   avait été nommé par le président même. Donc tout cela montre qu'on a essayé

 14   de mettre en place un mécanisme de contrôle, pour que les prisonniers de la

 15   Republika Srpska puissent intervenir à ce sujet.

 16   Ensuite, dans d'autres, dans le reste du paragraphe, le bureau du

 17   Procureur, en ignorant parfaitement les moyens de preuve et les textes de

 18   loi, ou bien, tout simplement parce qu'il ne comprend la situation, il

 19   énumère différentes décisions des organes de pouvoir qui ont des décisions

 20   prises conformément au texte de loi, en disant qu'il s'agissait de

 21   l'exemple même de la mise en œuvre du plan. Par exemple, au paragraphe 559,

 22   le Procureur dit que le Conseil national de la Défense avait précédé la

 23   présidence de la RS. C'est parfaitement erroné, et le Procureur aurait dû

 24   au moins vérifier ce qui est écrit dans la constitution de la Republika

 25   Srpska, sinon, d'autres textes de loi.

 26   Le Procureur dit que les choix du sous président du gouvernement, la

 27   décision portant la création des tribunaux civils et militaires, la

 28   création de l'assemblée, et cetera, en suggérant que la Republika Srpska


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  1   n'est rien d'autre qu'un plan criminel et qu'elle correspond, que la

  2   création même de la RS correspond à ce plan criminel. Ce qui n'est pas vrai

  3   vu qu'il s'agissait là d'un besoin légitime du peuple serbe, et qui avait

  4   été entériné par l'Union européenne et l'accord de Dayton.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, vu je n'ai pas

  6   voulu interrompre M. Zecevic, et je pensais qu'il fallait attendre la

  7   pause, qu'on peut s'attendre à une certaine quantité d'exagération. Mais je

  8   vais revenir sur un point soulevé par M. Zecevic ce matin. Je pense que

  9   c'est quelque chose qui se trouve à la page 12.

 10   A la page 12, ligne 1. Voici ce qu'il dit :

 11   "Le Procureur s'engage dans les conjectures inadmissibles en

 12   l'espèce, et surtout par rapport aux faits. Le Procureur ignore le fait

 13   qu'en dépit -- le fait que les Juges leur ont demandé à plusieurs reprises

 14   de communiquer toutes les déclarations des témoins de vive voix ou bien les

 15   entretiens, le Procureur a refusé de le faire, à la différence de la

 16   Défense, qui a communiqué toutes les déclarations de témoins de la

 17   Défense."

 18   Nous ne souhaitons même parler si c'est exact ou non, parce que ce

 19   qu'on suggère ici, c'est que nous avons refusé de façon délibérée de nous

 20   conformer à un ordre des Juges, et nous demandons que ceci soit rayé du

 21   compte rendu, vu que c'est parfaitement inadmissible de dire cela.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand M. Zecevic a dit cela, on a

 23   eu l'impression que M. Zecevic a critiqué les décisions des Juges de la

 24   Chambre, quant à l'admissibilité de certains moyens de preuve, et il s'agit

 25   de quelque chose dont les Juges de la Chambre ont parlé, ont pris une

 26   décision. Ils auraient pu faire un appel interlocutoire par rapport à ces

 27   décisions mais ils ne l'ont pas fait.

 28   Moi, j'ai voulu intervenir, parce qu'il s'agit là d'une critique


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  1   claire du fonctionnement des décisions prises des Juges de la Chambre, mais

  2   je ne l'ai pas fait à l'époque.

  3   Même si on a recours à des exagérations au moment des plaidoiries,

  4   c'est quelque chose qui est inévitable, on fait l'effet de manche, mais je

  5   m'attends tout de même en dépit de cette tendance de M. Zecevic, soit

  6   retire cela soit l'argumente.

  7   Nous allons prendre la pause, et nous allons reprendre nos travaux à

  8   11 heures 50.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 30.

 10   --- L'audience est reprise à 11 heures 56.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que je ne

 12   poursuive, je voudrais m'excuser auprès du Tribunal et du bureau du

 13   Procureur, et auprès aussi, bien sûr, des interprètes. C'est absolument de

 14   ma faute parce que je suis allé très vite, et ce que Mme Korner a indiqué

 15   avoir été consigné au compte rendu d'audience; ce n'est absolument pas ce

 16   que j'avais voulu dire. On s'est entretenu pendant la pause, et je vais

 17   vous apporter une explication une fois que j'aurai terminé mes plaidoiries

 18   et j'indiquerai, aux Juges de la Chambre ainsi qu'à Mme Korner, ce que je

 19   voulais dire et je vous fournirai les références. Mais toujours est-il que

 20   je voulais m'excuser auprès des Juges de la Chambre et de l'Accusation pour

 21   le malentendu qui est survenu.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ce qui est de la

 25   responsabilité pénale de l'accusé en application de l'entreprise criminelle

 26   commune, la Défense tient à indiquer qu'elle se consacre à ce type de

 27   questions aux paragraphes 636 à 651 et 664 à 670 du mémoire en clôture.

 28   Pour ce qui est du mémoire en clôture de l'Accusation, aux paragraphes 601


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  1   à 607, il est dit que Stanisic a contribué à la mise en place d'un

  2   planning, et nous affirmons ce que nous affirmons aux paragraphes 27 à 43

  3   de notre mémoire en clôture.

  4   Les allégations qui figurent au mémoire en clôture de l'Accusation --

  5   L'INTERPRÈTE : Me Zecevic répète ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Les paragraphes 27 à 43 de notre mémoire en

  7   clôture.

  8   Les allégations faites par l'Accusation au terme de quoi Stanisic aurait

  9   communiqué des informations cruciales en provenant du SUP Sarajevo. Ça n'a

 10   aucune référence au sujet des informations que l'on sous-entend. Aucune

 11   information en provenance du SUP de Sarajevo n'a été présentée, donc cette

 12   affirmation se trouve être complètement dénuée de fondement. Il est tout à

 13   fait certain que la présidence et le président de la Republika Srpska

 14   pouvaient disposer d'information en provenance de niveaux bien plus élevés

 15   du ministère de l'Intérieur, par exemple, de la part de Zepinic ou Mandic,

 16   plutôt que d'attendre ces informations de la part de M. Stanisic.

 17   Au paragraphe 602, on affirme au mémoire en clôture de l'Accusation qui dit

 18   que Mico Stanisic est membre du SDS et qu'il avait bénéficié du soutien de

 19   Karadzic lorsqu'il avait été sous enquête pour ce qui est d'avoir fourni

 20   des armes aux postes de sécurité publique Pale 1, Ilidza.

 21   La référence indiquée est celle de deux communications interceptées entre

 22   Mandic et Karadzic où Mandic informe du fait que l'enquête -- que Mandic

 23   aurait informé Karadzic de cette enquête qui se trouverait dénuée de

 24   fondement contre Mico Stanisic parce qu'il avait œuvré conformément à loi,

 25   chose qui s'est vue établie -- ce qui s'est vu être établi. Jamais Stanisic

 26   n'a été membre du SDS. Ici, une fois de plus, nous avons une incohérence

 27   dans les propos de l'Accusation. Si j'ai bien compris ce que Mme Korner a

 28   dit avant-hier en page 27 343, en parlant de Zupljanin, elle a dit :


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  1   "Il n'y a pas de preuve directe montrant qu'il avait été membre du SDS, à

  2   la différence de Stanisic."

  3   Ça se trouve en page 27 343, disais-je; cependant, hier, lors du

  4   réquisitoire tenu par M. Hannis en page 22, il a dit : nous considérons

  5   qu'il avait été membre du SDS, et quand bien même, il n'aurait pas été

  6   membre du SDS. Il était sûrement un sympathisant, un collaborateur

  7   important, ou un supporter du SDS. En d'autres termes, il n'y a pas de

  8   preuve disant que Mico Stanisic avait été membre. C'est donc tout à fait le

  9   contraire de ce qui est allégué au mémoire en clôture.

 10   Alors nous ne contestons pas le fait que tous les partis nationaux en

 11   Bosnie-Herzégovine avaient soutenu les membres de leur groupe ethnique en

 12   les considérant comme étant des cadres à eux, mais c'était du fait de leur

 13   appartenance ethnique et non pas du fait de leur affiliation politique. Je

 14   ne voudrais pas, outre mesure, rappeler aux Juges de la Chambre les

 15   positions qui sont les nôtres pour ce qui est des éléments de preuve au

 16   sujet des conversations interceptées. Ça se trouve dans les écritures aux

 17   paragraphes 6 à 48 du mémoire en clôture.

 18   Alors, pour les besoins des interprètes, je dirai que nous passons

 19   maintenant à la page 45.

 20   Au paragraphe 605, on affirme que Stanisic est crucial pour ce qui est du

 21   partage ethnique opéré dans le MUP, et on cite des propos de Karadzic. Là,

 22   je vous renvoie, Messieurs les Juges, vers ce paragraphe 605 du mémoire en

 23   clôture de l'Accusation, et je vous prie de vous pencher sur les propos

 24   tenus par Karadzic, qui sont tout à fait vagues. Est-ce que ça se rapporte

 25   à Zepinic ou est-ce que ça se rapporte à Stanisic, c'est le fait est

 26   qu'aucun témoin n'a témoigné à ce sujet ni n'a fait de commentaire.

 27   On y mentionne un poste à Vrace ou à Grbavica, mais nous pensons qu'on ne

 28   peut pas fonder des affirmations telles que faites au mémoire en clôture


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  1   sur la base de ceci. Il en va de même pour ce qui est des conclusions de

  2   l'Accusation au sujet des Variantes A et B, parce qu'il n'y a véritablement

  3   aucun élément de preuve montrant que Mico Stanisic aurait, à quelque moment

  4   que ce soit, aurait reçu ce type de document. Si quelqu'un au dos d'un

  5   document a inscrit quelques noms, y compris celui de Stanisic, ça ne veut

  6   véritablement pas dire du tout que Stanisic a bel et bien reçu ce document-

  7   là.

  8   Au paragraphe -- ou le sous-titre suivant au mémoire de l'Accusation, on

  9   dit qu'il a participé aux activités des effectifs qui ont planifié la prise

 10   de certaines municipalités par la force.

 11   Le paragraphe 609, on dit qu'aux deux premières sessions du conseil des

 12   ministres, on a décidé de créer un MUP ethniquement partagé indépendamment

 13   de ce qui était prévu au plan Cutileiro. Dans les références, il est donné

 14   des comptes rendus de deux sessions du conseil des ministres, où aucune

 15   n'indique quoi que ce soit au sujet du ministère de l'Intérieur. Je crois

 16   que c'est encore un exemple de citation inexacte d'éléments de preuve. J'ai

 17   parlé tout à l'heure d'un fait où il a été question de négociations

 18   tripartites au sujet de la Bosnie-Herzégovine qui se sont tenues sous les

 19   auspices -- ou sous les pressions de la communauté internationale.

 20   Au paragraphe 611, il est affirmé au mémoire en clôture de l'Accusation que

 21   Mico Stanisic aurait donné l'ordre aux dirigeants serbes du MUP de Bosnie-

 22   Herzégovine pour qu'ils n'exécutent pas les ordres de leurs supérieurs

 23   hiérarchiques qui sont des ressortissants du groupe ethnique musulman, si

 24   tant est que ces ordres sont contraires aux intérêts des Serbes. Ici, on se

 25   réfère au témoignage d'un témoin, M. Scekic, et la référence fournie pour

 26   ceci est le compte rendu 6 528 à 6 529; cependant, ici, à nouveau, il y a

 27   citation erronée de la teneur de ce que le témoin a dit. En effet, le

 28   témoin, pour ce qui est de cette réunion, il en parle au compte rendu,


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  1   pages suivantes, 6 528 à 6 533, puis 6 572 et 73, puis en répondant à des

  2   questions du Juge en page 6 587, et pour finir en pages 6 590 et 6 592. Son

  3   témoignage, une fois que vous avez lu toutes les pertinentes du compte

  4   rendu, montre que la réunion s'est tenue très probablement en début avril,

  5   et Dragan Kijac aurait présidé à cette réunion, il aurait informé les

  6   personnes présentes de ce qui se passait, non pas Mico Stanisic, et il

  7   n'est pas sûr du tout si Mico Stanisic avait été présenté à cette réunion

  8   comme étant futur ministre ou déjà ministre du MUP de la RS. Ici aussi, de

  9   notre avis, la teneur de ce témoignage est interprétée de façon erronée.

 10   Au paragraphe 613 du mémoire en clôture de l'Accusation, il est affirmé que

 11   les barrages routiers du 1er mars avaient été une tentative évidente visant

 12   à empêcher le référendum qui allait avoir lieu. Je dirai à ce sujet juste

 13   un fait, et je pense que la chose n'avait pas été contestée jusque-là.

 14   Etant donné les témoignages et les éléments de preuve présentés dans le

 15   procès, ce -- le référendum s'est tenu le 29 février déjà, et a affirmé que

 16   les barrages routiers avaient pour objectif d'empêcher ce référendum ça se

 17   trouve être complètement dénué de sens. On a entendu les témoins nous dire

 18   quelles en ont été les raisons, et on sait -- enfin il y a des éléments de

 19   preuve, pour ce qui est des motifs des barrages routiers.

 20   Pour les besoins des interprètes, je précise que je passe maintenant à la

 21   page 50.

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas de page 50.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Les allégations qui disent que Stanisic avait

 24   coordonné avec les leaders politiques serbes. C'est là des paragraphes qui

 25   sont les paragraphes 627 à 637 du mémoire en clôture de l'Accusation.

 26   Alors, pour ce qui est du 629 et de ces communications interceptées, or

 27   quand on analyse le document en question, qui est indiqué en référence, on

 28   voit que ce n'est pas -- enfin qu'il s'agit d'un PV de la part de quelqu'un


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  1   qui avait consigné à un moment donné ce que les personnes, qui s'étaient

  2   entretenues, avaient déclaré. Ensuite, il a fait des commentaires puis il a

  3   continué ce que ces personnes ont dit dans l'original. Entre autres, il est

  4   évident, par le contenu, que Mico Stanisic s'était plaint, parce que M.

  5   Koljevic, membre de la présidence, s'était mêlé publiquement des choses

  6   pour donner des éléments confidentiels liés à une enquête diligentée par le

  7   ministère.

  8   Messieurs les Juges, il est normal, à mon avis, et ça ne peut pas être

  9   considéré comme une partie intégrante d'une entreprise criminelle commune

 10   pas plus quoi que ce soit de similaire. Il me semble donc normal qu'un

 11   ministre de l'intérieur soit convoqué par le premier ministre ou par des

 12   membres de la présidence, et le fait est que Stanisic, à l'époque, exerce

 13   des fonctions publiques, et il n'y a aucune possibilité, pour lui, d'éviter

 14   de se faire contacter par téléphone. L'allégation qui dit qu'il avait été

 15   lié à des paramilitaires et où l'on fournit des références -- ou en guise

 16   de référence, le témoignage d'un témoin c'est également inexact quand on se

 17   penche sur la teneur du témoignage du témoin en question, parce que ce

 18   témoin a confirmé que ce genre d'information lui avait été communiqué par

 19   le général Mladic, donc il n'avait aucune information directe à ce sujet.

 20   Nous abordons ce sujet aux paragraphes 334 à 350 de notre mémoire en

 21   clôture.

 22   Puis, en répondant aux questions de l'Accusation, ce même témoin a affirmé

 23   que Mico Stanisic lui avait donné carte blanche pour ce qui était de

 24   prendre des mesures légales à l'égard à tous les paramilitaires et de les

 25   arrêter. A une question concrète qui a été posée au sujet d'Arkan, le

 26   témoin a insisté pour dire que Mico Stanisic ne lui a jamais dit qu'il ne

 27   fallait pas arrêter Arkan ou qui que ce soit d'autre, et qu'il l'aurait

 28   fait avec plaisir s'il en avait eu l'occasion. Ça, ça se trouve au compte


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  1   rendu 13 625 à 13 626.

  2   Du reste, Messieurs les Juges, il n'y a aucun élément de preuve qui

  3   montrerait qu'Arkan se serait rendu à Sarajevo en 1992.

  4   Pour les besoins des interprètes, je dirais que je passe maintenant à la

  5   page 53.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française précisent une fois de

  7   plus qu'ils n'ont pas de page 53 et que la dernière page qu'ils ont en leur

  8   possession est la page 50.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors les affirmations de l'Accusation dans

 10   leur mémoire en clôture sont contenues aux paragraphes 646 à 648, me

 11   semble-t-il, et il y est dit que Stanisic avait aidé la création de centres

 12   de rétention et de mauvais traitements dispensés à des détenus. Nous, nous

 13   abordons la question aux paragraphes 511 à 516 de notre mémoire en clôture.

 14   S'agissant de l'allégation au terme de laquelle Stanisic avait eu vent et

 15   soutenu le rôle de la police pour ce qui est de la création et en maintien

 16   de centres de détention de non-Serbes, chose qui est évoquée au mémoire en

 17   clôture de l'Accusation, aux paragraphes 649 à 660, nous dirions et nous

 18   apporterions le commentaire suivant. Cette question nous l'abordons dans

 19   d'autres paragraphes de notre mémoire en clôture. Par exemple, ce qui est

 20   allégué au paragraphe 650 se trouve être à nouveau, de notre avis, une

 21   interprétation erronée des éléments de preuve.

 22   On fournit une référence à une conversation interceptée. Or notre

 23   position au sujet de ces conversations interceptées de leur valeur probante

 24   nous l'avons déjà donnée. Mais les affirmations au terme de l'Accusation,

 25   pour ce qui est du compte rendu relatif à cette prétendue conversation

 26   interceptée ne peuvent pas être acceptées parce que c'est le fruit d'une

 27   interprétation sélective en provenance uniquement de l'Accusation. Pour ce

 28   qui est du PV, il est fait référence à un document P1115, et là, il ne peut


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  1   être avec certitude tiré une conclusion relative au fait de savoir à quoi

  2   "dobro" bien se rapporte, ni dans l'un ni dans l'autre des cas de figure,

  3   parce que le mot "dobro," ça peut être une façon de parler sans être dénué

  4   de véritable signification. Ça peut vouloir dire qu'on entend

  5   l'interlocuteur mais sans pour autant approuver ce qu'il dit.

  6   Lorsque je me suis penché sur cette conversion interceptée, la réponse

  7   "dobro," ça se répète 24 fois dans ce même document, et ce, dans des

  8   contextes qui ne pourraient pas être considérés comme étant des propos

  9   d'approbation pour ce qui est de l'intrusion, de l'éruption de certaines

 10   unités musulmanes sur certains territoires.

 11   Je vais profiter de cette opportunité pour apporter un commentaire. Le plus

 12   grand des problèmes au niveau de ces éléments de preuve c'est justement le

 13   fait que le sens peut être celui-ci ou celui-là, et aucun des intervenants

 14   à la conversation n'a témoigné pour que l'on sache quel est le véritable

 15   contexte de la conversation et à quoi se réfèrent ces réponse, et ça laisse

 16   du champ de manœuvre pour ce qui de spéculer.

 17   Et il est inadmissible de l'avis de la Défense, et nous l'avons

 18   indiqué dans notre mémoire en clôture, que les conversations interceptées

 19   ne devraient pas être une chose sur laquelle on se fonderait. A l'occasion

 20   de l'interview de Mico Stanisic par les soins de l'Accusation, il n'y a pas

 21   eu présentation de ces conversations interceptées pour déterminer le

 22   contexte et l'explication de la teneur.

 23   Pour les besoins des interprètes, je précise que je passe à la page

 24   26 [comme interprété].

 25   Dans le cadre du même sujet, au paragraphe 654, le terme de quoi le

 26   MUP de la RS savait de façon évidente que des civils avaient été mis en

 27   détention, là aussi, c'est une conclusion erronée, une fois de plus. Le

 28   bureau du Procureur, dans ce paragraphe, affirme que cette information est


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  1   venue à la date du 11 juillet 1992 à l'occasion d'une des réunions

  2   collégiales à Belgrade, chose que ne conteste pas la Défense. Puis ensuite,

  3   le Procureur affirme que cette information avait été communiquée de façon

  4   évidente même avant et que ces choses étaient connues du MUP de la RS même

  5   auparavant, et il est établi un lien avec une instruction qui porte la cote

  6   P568, qui est une pièce à conviction, et on dit prétendument que cela

  7   confirme les conclusions que le Procureur a tirées de cela.

  8   A vrai dire, par la suite, le bureau du Procureur, à l'occasion de la

  9   poursuite de l'étude de la question dans son mémoire en clôture, il est

 10   affirmé que l'instruction est par trop générale et par trop insuffisante.

 11   Mais le témoin qui se trouve être l'auteur du document en question a

 12   expliqué dans le moindre détail le contexte et les raisons de l'envoi de ce

 13   type d'instruction. Il a expliqué que le fait d'avoir rappelé la mise en

 14   œuvre des règles du droit de guerre international et la mise en œuvre

 15   stricte de la loi s'était justement fait en raison de l'existence d'un

 16   conflit armé sur le territoire, il a indiqué qu'il n'y avait aucune

 17   information au sujet de civils détenus à ce moment-là. Une fois de plus,

 18   les conclusions tirées par l'Accusation ne se trouvent en rien étayées par

 19   les éléments de preuve. Nos paragraphes qui abordent ce type de sujet sont

 20   les paragraphes 394 à 396 de notre mémoire en clôture.

 21   On affirme que Stanisic a aidé le gouvernement à dissimuler ses centres de

 22   rétention de personnes. Alors il s'agit des paragraphes 511 à 517 de notre

 23   mémoire en clôture à nous. Les allégations avancées par l'Accusation au

 24   paragraphe 664 au terme desquelles les ordres n'auraient pas contenu de

 25   détails pour ce qui est de la mise en œuvre ou pour ce qui est de confirmer

 26   si on avait bel et bien agi en conformité avec ces ordres, pour ce qui est

 27   d'avoir gardé ou malmené des non Serbes, se trouvent être tout à fait

 28   erronées. Parce que, comme on l'explique dans notre mémoire en clôture, et


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  1   chose que je vais également évoquer dans mes plaidoiries un peu plus tard,

  2   ce type de conclusion se trouve être tout à fait erroné.

  3   Je vous prierais du point de vue de ce sujet-là, de procéder à l'examen des

  4   documents 1D563, 1D55, 1D56, et 1D57. Vous pouvez tirer des conclusions

  5   lors de l'examen de ces éléments de preuve, et lors de l'examen de ce que

  6   les témoins ont dit dans leur témoignage que d'après ce que Stanisic a

  7   appris, il y a eu demande de voir, dans tous les cas où la police aurait

  8   gardé des individus, que ces individus soient relâchés immédiatement et

  9   pour qu'ils puissent continuer à circuler librement. Ensuite, il a demandé

 10   à ce que la police cesse de sécuriser les camps de prisonniers de guerre et

 11   de centres de rassemblement pour abandonner ce rôle à l'armée, sous la

 12   compétence de laquelle tout ceci se trouve tombé. Dans tous les éléments de

 13   preuve avancés, je dirais que Mico Stanisic a donné l'ordre d'enquêter de

 14   recueillir des éléments de preuve au sujet de ces camps et de déposer des

 15   plaintes au pénal à ce sujet.

 16   Je vous rappelle que dans l'un de ces documents -- il s'agit de la pièce

 17   1D57. Je crois que c'est ce que vous pouvez voir maintenant. 1D57, où il

 18   est indiqué les questions suivantes :

 19   "Le nom de la localité où se trouve le campement -- Stanisic, ou le MUP de

 20   la réponse demande et dit :

 21   "Indépendamment des compétences de tout un chacun, il est indispensable

 22   d'obtenir les renseignements suivants :

 23   Premièrement, nom des localités; deuxièmement, qui a donné l'ordre de créer

 24   ces établissements et quand; et qui a donné l'ordre d'acheminer des

 25   individus vers ces camps, centre de rassemblement ou prisons; puis on parle

 26   du nombre des personnes arrêtées ou capturées.

 27   Je crois que ceci en dit suffisamment long pour ce qui est de l'état

 28   d'esprit de Mico Stanisic et pour ce qui est des positions qui sont celles


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  1   du MUP de la Republika Srpska à ce sujet.

  2   Ensuite, les allégations de l'Accusation au terme desquelles Stanisic a

  3   omis de prendre des mesures pour protéger la population non serbe et faire

  4   en sorte que les crimes commis à l'encontre de celle-ci soient enquêtés et

  5   qu'il y ait dépôt de plainte ou mise en accusation des fautifs, ce sont des

  6   questions que nous abordons dans nos paragraphes 378 à 380, 388 à 393, et

  7   664 à 670 de notre mémoire en clôture. Je ne vais pas, du fait du peu de

  8   temps que j'ai à ma disposition, répéter ce qui s'y trouve déjà.

  9   Les allégations de l'Accusation avancées aux paragraphes 671 à 675, au

 10   terme de quoi Stanisic aurait eu l'obligation de prendre mes mesures, ça se

 11   sont des aspects que nous abordons dans nos paragraphes 231 à 245, et nos

 12   paragraphes 394 à 408 du mémoire en clôture de la Défense.

 13   Mais je vais m'attarder ici, ou m'appesantir ici, sur le paragraphe 675 qui

 14   a été cité par l'Accusation pour indiquer qu'il y avait obligation lors de

 15   la remise de certains prisonniers d'assurer que lors d'une remise à un

 16   autre agent il n'y ait pas réduction ou diminution des mesures de

 17   protection à l'égard des captifs.

 18   On dit que Stanisic avait été responsable, indépendamment du fait de savoir

 19   s'il était en vertu de la loi ou en vertu des ordres reçus, mais que c'est

 20   un résultat d'un fait de facto qui est celui d'avoir des prisonniers sous

 21   son contrôle. C'est lié à ce qui se trouve aux paragraphes 690 et 664 du

 22   mémoire en clôture de l'Accusation.

 23   Pour ce qui est de ce point de vue de l'Accusation, l'Accusation a donné en

 24   tant que référence l'arrêt dans l'affaire Mrksic. Donc, Monsieur le

 25   Président, le fait que l'arrêt dans l'affaire Mrksic est mentionné est,

 26   d'abord, une interprétation tout à fait erronée de cela. Bien sûr, il est

 27   primordial que les faits dans Mrksic soient tout à fait différents.

 28   L'accusé, sur qui se porte cette partie de l'arrêt, se trouvait sur place,


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  1   il était présent sur place au moment où les membres de la TO ont malmené

  2   les victimes, et par rapport à cela, il était évident, d'après le point de

  3   vue de la Chambre, il était conscient d'éventuelles conséquences de la

  4   remise des prisonniers entre les mains d'un tel groupe, et c'est pour cela

  5   qu'il a été déclaré coupable, et qu'il a été condamné. Bien sûr, ici cela

  6   n'est pas le cas puisque Stanisic était très loin. La Chambre d'appel par

  7   rapport à cette conclusion dans l'appel de l'affaire Mrksic -- dans l'arrêt

  8   de l'affaire Mrksic que l'Accusation a mentionné au paragraphe 71,

  9   puisqu'il faut qu'on sache le contexte, et que l'Accusation n'a pas fait

 10   cela, la Chambre d'appel au paragraphe 71 de cet arrêt rappelle que la TO

 11   ainsi que la JNA étaient les agents dans le cadre d'une structure de

 12   commandement, placée sous le commandement du Conseil suprême de la Défense,

 13   ce qui n'était pas le cas ici, parce que la police n'y était pas. Donc ce

 14   point de vue de la Chambre d'appel concerne évidemment les agents se

 15   trouvant dans les mêmes structures de commandement.

 16   De plus, ce point de vue porte sur l'obligation d'un agent au moment de la

 17   remise de prisonniers à un autre agent. Il doit assurer que les droits des

 18   prisonniers pour être protégés, ne soient pas violés. Ensuite, il est

 19   nécessaire que l'agent soit conscient du fait que l'agent qui reçoit les

 20   prisonniers respectent les droits qui sont garantis aux prisonniers. Ce qui

 21   est contraire à l'affaire Ovcara où la police militaire a remis les

 22   prisonniers de guerre à un groupe au sein duquel d'après la conclusion de

 23   la Chambre prévalait l'anarchie, la violence et au sein duquel il n'y a pas

 24   eu de structure de commandement clair, au sein de l'unité. Dans ce cas-là,

 25   dans cette affaire, la police a remis les prisonniers uniquement à l'agent

 26   et a l'organe conformément aux dispositions de la loi, à l'agent de l'état,

 27   à savoir à la VRS et pour lequel il sait que cet agent, d'après les

 28   règlements qu'il applique doit prête une attention particulière à la


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  1   protection des prisonniers de guerre.

  2   Hormis cela, à ce moment-là, le MUP de la RS connaît les instructions

  3   données par le commandement Suprême et par le ministère de la Défense

  4   concernant le respect strict du droit humanitaire international, et plus

  5   particulièrement des conventions de Genève.

  6   Il est particulièrement important également que les lois qui étaient

  7   en vigueur, et là, je pense à la Loi portant sur les tribunaux militaires

  8   donc que la compétence pour ce qui est de juger des prisonniers de guerre

  9   était expressément la compétence de la magistrature militaire.

 10   Par rapport aux personnes capturées, arrêtées, le cas est identique,

 11   la situation est identique. Ces personnes sont transmises au ministère de

 12   la Justice qui, selon une loi en vigueur, est compétent pour garder les

 13   prisonniers dans des établissements pénitentiaires et dans des prisons. Le

 14   fonctionnement des ces établissements est strictement défini par ces

 15   règlements ainsi que les obligations et les responsabilités envers les

 16   prisonniers.

 17   Même si on considère qu'il y a l'obligation de ces personnes de

 18   s'assurer que les droits qui sont garantis aux prisonniers seront affectés

 19   par d'autres agents, et là, je pense à l'armée et au ministère de la

 20   Justice, cette demande a été absolument -- on a fait le droit à cette

 21   demande.

 22   Ensuite, l'Accusation affirme aux paragraphes 676 et 683 que Stanisic

 23   avait la possibilité de prendre des mesures. Pour ce qui est du point de

 24   vue de la Défense concernant ces sujets, cela se trouve aux paragraphes 381

 25   jusqu'à 387, 416 jusqu'à 427, et 583 jusqu'à 594 de notre mémoire en

 26   clôture.

 27   Au paragraphe 681 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation

 28   présente une affirmation qui n'est pas exacte. L'Accusation estime que Mico


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  1   Stanisic est le seul coupable pour ce qui est de la pénurie d'employés

  2   expérimentés au sein de la police, et selon quoi l'attitude du ministère de

  3   l'Intérieur de la RS était de penser qu'il y avait un problème pour ce qui

  4   est de ce manque d'employés expérimenté, mais ce problème a été créé par

  5   eux-mêmes.

  6    Mais cette affirmation n'a aucun fondement. Les élément de preuve

  7   démontrent, et vous allez pouvoir voir cela dans les paragraphes que j'ai

  8   précités, vous allez voir que Stanisic a demandé que tous restent,

  9   absolument tous, et qu'ils décident de leur propre gré s'ils allaient

 10   rester au sein du MUP de la RS. Je vais vous rappeler le document qui est

 11   daté du 1er avril 1992, et c'est le procès-verbal de la réunion de la

 12   réunion du collège dans ce sens-là, donc il parle de l'accord auquel -- qui

 13   a été fait au niveau du MUP de la Bosnie-Herzégovine concernant ces

 14   questions.

 15   Ensuite, les obligations, telles qu'obligations de prononcer la

 16   déclaration solennelle définie par la loi ne peuvent pas être altérées par

 17   la décision du ministre. Ça s'applique également pour ce qui est des

 18   consignes officielles de la république, telles que le drapeau de la

 19   république ou d'autres insignes. Tout cela était -- ne relevait pas de la

 20   compétence du ministre, objectivement parlant.

 21   Au paragraphe 684, encore une fois, il y a eu une erreur évidente où

 22   bien une interprétation erronée des moyens de preuve, en tout cas, le

 23   résultat est la citation erronée dans la note de bas de page du mémoire en

 24   clôture de l'Accusation, 2417, où pour ce qui est de la pièce à conviction

 25   P190, ils affirment que cela provient du mois de novembre 1992, bien qu'on

 26   y voit la date du 19 juillet. Je vais revenir plus tard, je vais vous le

 27   montrer.

 28   L'affirmation de l'Accusation qui figure aux paragraphes 692 jusqu'à


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  1   696 de leur mémoire en clôture, selon laquelle Stanisic concentrait ses

  2   ressources sur la lutte contre les vols de la propriété d'état, et dans nos

  3   paragraphes, ce sont les paragraphes 207 jusqu'à 222, ainsi qu'aux

  4   paragraphes 231 à 245.

  5   Comme vous le savez puisqu'il a été constaté durant cette affaire, le

  6   ministère de l'Intérieur s'est occupé de toute forme de criminalité, et ça

  7   a été défini par la loi. C'était son obligation. Encore une fois ici, on

  8   voit un cas caractéristique de l'interprétation par l'Accusation des moyens

  9   de preuve tirés du contexte. La République de la Republika Srpska a été

 10   créée, mais les autorités fiscales toujours pas. Il n'y a pas de système

 11   financier, l'état ne bénéficie pas d'impôt, et elle est en guerre. Il n'y a

 12   pas de production. L'économie ne fonctionnait pas, celle existe les usines

 13   et les gens économiques qu'il faut préserver. Il est tout à fait normal de

 14   voir que l'Etat essaie de protéger ces propriétés d'une grande valeur,

 15   comme c'est le cas de TAS, et la pièce P239 en parle. Le vice-président du

 16   gouvernement, Trbojevic, en a parlé. Il a même dit que le gouvernement,

 17   pour cette raison, a formé une commission qui devait être en charge de ces

 18   questions. La pièce 1D98 est la lettre de Djeric, donc le premier ministre,

 19   envoyée à M. Kljajic, dans laquelle il a demandé des informations

 20   concernant les vols de la propriété de l'Etat.

 21   Par rapport à tous les moyens de preuve et les faits selon lesquels

 22   il y a eu un nombre significatif de moyens de preuve qui ont été présentés

 23   dans cette affaire et dans lesquels il est dit que la priorité des

 24   activités de la police était les crimes de guerre, l'affirmation de

 25   l'Accusation selon laquelle Stanisic se concentrait sur la lutte contre le

 26   vol de la propriété de l'Etat est évidemment erronée. M. Macar -- le Témoin

 27   Macar a déposé que les activités de la police ne pouvaient pas mesurer par

 28   le laps de temps utilisé pour un certain cas. D'ailleurs, vous allez voir


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  1   dans la lettre envoyée par Stanisic à Djeric, et c'est la pièce à

  2   conviction P190, il n'est pas question de TAS, T-A-S, ou d'autres vols des

  3   biens de l'Etat, mais uniquement et seulement des crimes de guerre.

  4   Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle Stanisic a utilisé toutes

  5   ses forces pour documenter et enquêter sur les crimes de guerre commis

  6   contre les Serbes - et cela se trouve aux paragraphes 697 jusqu'à 702 du

  7   mémoire en clôture de l'Accusation - je vais vous dire que, dans notre

  8   mémoire en clôture, cela se trouve aux paragraphes 409 à 415 de notre

  9   mémoire en clôture.

 10   Concernant les agissements de Stanisic contre le Guêpes jaunes - et

 11   l'Accusation en parle aux paragraphes 703 à 712 du mémoire en clôture de

 12   l'Accusation, et pour ce qui est du mémoire en clôture de la Défense, la

 13   Défense en parle aux paragraphes 351 a 365. Je pense que l'Accusation

 14   néglige et ignore tous les moyens de preuve présentés lors de cette affaire

 15   par rapport à cette action. Hier, lors du réquisitoire de l'Accusation,

 16   l'Accusation en a parlé aux pages 62 et 63 du compte rendu. M. Olmsted a

 17   dit, en s'appuyant sur ce que M. Hannis avait dit la veille, que le Témoin

 18   Macar n'était pas un témoin crédible. C'est un témoin de la Défense.

 19   Il est intéressant de voir qu'un autre témoin de la Défense, Andan,

 20   en a parlé, ainsi qu'un nombre significatif de témoins de l'Accusation. Ils

 21   ont parlé de cela de façon identique que le Témoin Macar, et leur

 22   crédibilité n'a pas été mise en cause.

 23   De plus, l'Accusation a cité, dans le même sens, pour ce qui est de

 24   ses conclusions, la pièce P403, en affirmant qu'aucune question n'a été

 25   posée lors des enquêtes concernant les crimes de guerre, mais uniquement

 26   concernant des vols. Mais l'Accusation a évidemment oublié la pièce P1539,

 27   et c'est le procès-verbal et la pièce à conviction de l'Accusation

 28   concernant la déclaration faite lors de l'enquête concernant les crimes de


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  1   guerre. Ensuite, Monsieur le Président, le fait est que les frères Vuckovic

  2   ont été accusés et condamnés pour avoir commis des crimes de guerre sur la

  3   base de la plainte au pénal ainsi que sur la base des documents collectés

  4   pendant cette même enquête dont on parle ici. Le fait qu'ils ont été

  5   condamnés en Serbie, dont ils étaient ressortissants, nous amène à la

  6   conclusion que les organes judiciaires sur le territoire de la RS ne

  7   fonctionnaient pas, ce que la Défense a affirmé également, et M. Stanisic

  8   également a dit cela lors de l'année 1992.

  9   Par rapport aux affirmations présentées aux paragraphes 709 et 710,

 10   concernant soi-disant raisons pour lesquelles l'action a été lancée contre

 11   les Guêpes jaunes, je pense que le Témoin ST-179, lors de sa déposition, a

 12   clairement expliqué ses positions, ses dilemmes concernant la personne,

 13   laquelle concernait cet incident. D'ailleurs, les moyens de preuve

 14   démontrent que Stanisic préparait l'action contre les Guêpes jaunes depuis

 15   un certain temps. Vous allez vous rappeler que Zugic, du service de la

 16   Sécurité nationale, a été chargé par Stanisic déjà au mois de mai de

 17   commencer à rassembler les informations et les renseignements par rapport

 18   aux Guêpes jaunes.

 19   L'Accusation, de plus, a complètement négligé les moyens de preuve, selon

 20   lesquels l'Unité spéciale de la Police, ensemble avec le Détachement du SUP

 21   fédéral, se trouvait à Brcko avant Zvornik pour régler les comptes avec les

 22   paramilitaires. Il en a parlé, nous disposons de moyens de preuve écrits.

 23   Mica Davidovic, ainsi que Dragan Andan, ainsi que d'autres témoins ont

 24   témoigné, et de Brcko, ils sont arrivés à Bijeljina pour les mêmes raisons.

 25   Ils sont confrontés avec les Unités des Chetniks, avec Mauzer, il y a eu

 26   des escarmouches avec eux, et après quoi ils sont partis pour Zvornik. Ils

 27   devaient partir à Foca et à Visegrad, mais pour les raisons qui sont tenues

 28   à la Chambre et dont le Témoin Andan a parlé, ils n'ont pas réussi à y


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 1   aller puisqu'à la frontière avec la Serbie, ils ne pouvaient pas franchir

  2   la frontière.

  3   Vers la fin de l'année, cette même Unité spéciale est partie à Trebinje, à

  4   Gacko, à Rudo, et à Cajnice, donc s'est rendue dans la partie sud-ouest de

  5   la Bosnie-Herzégovine pour la même raison, à savoir ils devaient arrêter

  6   les membres de ces unités paramilitaires et lancer des poursuites au pénal

  7   contre les membres de ces unités paramilitaires ainsi que de prévenir leurs

  8   activités.

  9   Par rapport à la responsabilité dans le cadre d'autres formes de la

 10   responsabilité dont l'Accusation parle dans son mémoire en clôture à partir

 11   du paragraphe 809, je vais dire uniquement, et je serai bref puisque ce

 12   sujet est développé aux paragraphes 652 à 663 de notre

 13   mémoire en clôture.

 14   L'Accusation, au paragraphe 809, avance que l'Accusation a prouvé que Mico

 15   Stanisic a incité la commission des crimes. Le fait est que la citation

 16   n'est pas non seulement présentée, mais mentionnée non plus dans aucun des

 17   autres paragraphes du mémoire en clôture ainsi que d'autres conclusions de

 18   l'Accusation ne concerne pas les faits.

 19   Pour ce qui est d'aider et inciter, comme je l'ai déjà dit, cela est

 20   expliqué dans nos paragraphes 652 à 663, et je ne le répéterai. Pour ce qui

 21   est de la responsabilité qui se fonde sur la responsabilité de supérieur,

 22   notre point de vue est présenté aux paragraphes 661 à 686 de notre mémoire

 23   en clôture.

 24   A cet endroit, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cela.

 25   L'Accusation dans la partie où elle parle, il s'agit de la page 67 pour les

 26   interprètes, où l'Accusation dit que les accusés avaient un contrôle assez

 27   effectif sur ces subordonnés. Elle corrobore cette affirmation comme suit :

 28   Les accusés avaient le pouvoir administratif sur les forces policières bien


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  1   organisées. Pour ce qui est de la position de la Défense, à ce sujet, elle

  2   est exprimée aux paragraphes 629 [comme interprété] à 637 [comme

  3   interprété] de notre mémoire en clôture.

  4   Une autre affirmation avancée par l'Accusation dans le même sens, pour ce

  5   qui est du contrôle effectif, concerne l'affirmation selon laquelle les

  6   accusés pouvaient effectuer le contrôle strict sur les informations. La

  7   position de la Défense par rapport à cette question est présentée en détail

  8   aux paragraphes 261 à 278, et ensuite 279 à 284 de notre mémoire en

  9   clôture.

 10   Dans le mémoire en clôture de la Défense, il est analysé en détail la

 11   qualité des communications existantes ainsi que la qualité et la quantité

 12   des renseignements qui arrivaient au MUP de la RS. L'affirmation de

 13   l'Accusation que le système des informations fonctionnait de façon adéquate

 14   ne peut pas être compris, vu l'intégralité des moyens de preuve qui en

 15   parlent de façon tout à fait opposée.

 16   J'aimerais qu'on regarde la diapositive numéro 5. Il s'agit d'un schéma

 17   qu'on a fait sur la base de témoignages des témoins Pejic, Kezunovic, et

 18   sur la base des documents P625 [comme interprété] et 1D338. Je pense que ce

 19   schéma, ce diagramme montre clairement quelle était la situation objective

 20   pendant la période concernée.

 21   Les accusés avaient le pouvoir d'intenter les procédures au pénal et les

 22   procédures disciplinaires contre leurs subordonnés. C'est l'affirmation

 23   présentée aux paragraphes 860 à 862.

 24   La position de la Défense par rapport à ce sujet se trouve aux paragraphes

 25   638 [comme interprété] et 663 [comme interprété] de notre mémoire en

 26   clôture. Si je dois m'arrêter --

 27   Permettez-moi quelques instants, s'il vous plaît.

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]


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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Il n'est pas contestable que l'obligation

  2   d'un supérieur est de prendre des mesures adéquates dans le cadre de ses

  3   pouvoirs, et de la part de la nature des choses, cela devrait inclure le

  4   lancement d'une procédure au pénal, s'il y a des éléments suffisants pour

  5   le faire. Mais pour ce qui est de la responsabilité d'un supérieur au sein

  6   du ministère de l'Intérieur, il y a une situation qui a été plus

  7   spécifique. En fait, pour ce qui est de lancer une procédure au pénal, le

  8   pouvoir pour cela est accordé à tous les agents autorisés, tous les

  9   employés autorisés du ministère de l'Intérieur, qui selon les dispositions

 10   de la législation en vigueur, ont pour obligation d'engager des poursuites

 11   au pénal après avoir appris la commission d'une infraction pénale. C'est

 12   aux paragraphes 381 à 387 de notre mémoire en clôture.

 13   Donc cette obligation et cette possibilité, et ce pouvoir de déposer des

 14   plaintes au pénal qui proviennent des dispositions légales n'ont aucun lien

 15   causal avec leur rôle de commandement ni avec aucun poste ou position au

 16   sein de la hiérarchie. Puisque ce pouvoir est accordé à plusieurs agents,

 17   et indépendamment de leur position dans la hiérarchie, la question à

 18   laquelle [inaudible]  réponse donnée par la jurisprudence, je pense est de

 19   savoir si le pouvoir dans ce sens-là peut être considéré comme étant le

 20   pouvoir qui est strictement lié à la responsabilité de supérieur, vu cette

 21   situation spécifique qui prévalait au sein du ministère de l'Intérieur.

 22   De l'autre côté, vu le grand nombre de personnes qui disposait de ce

 23   pouvoir, et vu l'obligation stricte définie par la loi, selon laquelle dans

 24   chacun des deux cas, si ce pouvoir est utilisé et si une plainte au pénal

 25   est déposée, la question se pose de savoir si le ministre avait des bases

 26   raisonnables pour ce qui est des doutes par rapport aux agents autorisés du

 27   ministère, qui n'auraient pas utilisé ce pouvoir. Et je pense à ces

 28   employés ou ces agents autorisés.


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  1   Je crois qu'il y a la base pour ce qui est de cette position et on peut

  2   avoir cette supposition de façon raisonnable, à savoir que le ministre, le

  3   ministre peut supposer de façon raisonnable que ses subordonnés exercent

  4   cette autorité parce que c'est leur devoir de faire ainsi d'après les

  5   dispositions légales.

  6   Dans ce contexte-là, la position de l'Accusation est apparue comme une

  7   surprise à la Défense -- ou plutôt, c'était ce qu'ils ont dit. Parce qu'il

  8   semble qu'ils suggèrent que c'est le ministre de l'Intérieur qui aurait dû

  9   être celui qui déposait des plaintes au pénal et, d'après moi, cela, en

 10   fait, représente quelque chose qui est exagéré vu le contexte de la

 11   situation tout entière.

 12   Pour cela, nous considérons que le seul élément qui tomberait sous la

 13   responsabilité du commandant hiérarchique, et conformément à la loi, à la

 14   loi des affaires intérieures, est le pouvoir d'entamer des mesures

 15   disciplinaires et pas le pouvoir d'entamer une procédure au pénal.

 16   L'affirmation dans le paragraphe 852 du Procureur de son mémoire en

 17   clôture, où il dit même si un policier quitte la police de son plein gré à

 18   cause d'une infraction lourde à la discipline, il fera encore l'objet d'une

 19   procédure disciplinaire. Là, vous avez un des exemples sur lesquels j'ai

 20   attiré votre attention au début de ma plaidoirie d'aujourd'hui. Dans le

 21   document référencé à l'appui de cette affiliation, le Procureur présente la

 22   déposition du Témoin Rodic. Compte rendu d'audience T8902 à 8903.

 23   Cependant, immédiatement avant de donner la citation de la réponse de M.

 24   Rodic, M. Olmsted pose la question au témoin, et là, je vais faire le faire

 25   en anglais parce que je vais citer le compte rendu d'audience :

 26   "Vous avez discuté d'un certain nombre de questions quant au cas où un

 27   officier de police présente sa démission au cours d'une procédure

 28   disciplinaire et qu'à cause de cela, la procédure disciplinaire devient


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  1   annulée. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? On en a parlé au début de

  2   la session.

  3   Réponse : Oui."

  4   Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Le Procureur, dans ce cas précis, cite un

  5   extrait de la déposition qui induirait en erreur les Juges. Mais même sans

  6   parler de cela, cette conclusion n'est pas possible, elle n'est pas fondée,

  7   car il n'est pas possible de mener à bien ou d'imposer une mesure

  8   disciplinaire prévue par la loi si la personne concernée n'est pas employée

  9   au sein de la police. Pourquoi ? Parce que toutes les mesures

 10   disciplinaires concernent justement les personnes qui ont un contrat de

 11   travail, qui sont employées au sein de ladite organisation. Quelles sont

 12   ces mesures disciplinaires ? On peut diminuer le salaire, on peut

 13   transférer, affecter l'employé à un autre poste moins important, et puis,

 14   la mesure la plus lourde, de l'éloigner de la police. Donc, si quelqu'un,

 15   de son plein gré, à partir du moment où la procédure disciplinaire est

 16   entamée, si cette personne s'éloigne de la police, quel sens aurait une

 17   procédure disciplinaire ? Il s'agirait là d'une pure perte de temps et de

 18   moyens, vu que la conséquence éventuelle est déjà atteindre par le fait

 19   même que la personne a quitté son emploi de son plein gré.

 20   En ce qui concerne les positions que l'on trouve au compte rendu -- enfin,

 21   que l'on trouve dans le mémoire en clôture du Procureur, dans les

 22   paragraphes 863 à 870 qui concernent l'affirmation que les cellules de

 23   Crise n'ont pas diminué la possibilité d'avoir un contrôle effectif de la

 24   part des accusés. J'attire votre attention sur les paragraphes 595 à 613 du

 25   mémoire en clôture de la Défense. Donc cette affirmation que l'on trouve

 26   dans le paragraphe 867 qui dit que les nominations faites par les cellules

 27   de Crise étaient considérées comme des propositions et qu'en définitive

 28   c'était le RS MUP qui ont décidé et qui prenaient la décision finale est


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  1   une mauvaise interprétation des éléments de preuves d'après la Défense vu

  2   que ces éléments de preuve montrent sans aucune ambiguïté que les organes

  3   au niveau local procédaient à ces nominations dans le cadre du ministère

  4   des Affaires intérieures quelle que soit la position adoptée par le

  5   ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska, et d'ailleurs

  6   sans que le RS MUP en soit informé. Parfois, il est même arrivé qu'il

  7   destitue, qu'il démette de leurs fonctions les chefs nommés par le RS MUP,

  8   et nous en parlons bien davantage dans notre mémoire en clôture. Donc je ne

  9   voudrais pas le répéter ici, mais je vous demande donc de prêter attention

 10   tout particulière à ces paragraphes que je viens de vous signaler.

 11   Puis le dernier thème que je vais aborder avant la pause : L'affirmation du

 12   Procureur que la VRS n'a pas diminué la possibilité d'un contrôle effectif

 13   des accusés. Le Procureur en traite dans les paragraphes 871 à 880 de leur

 14   mémoire en clôture. La Défense expose sa position par rapport à ces

 15   questions dans les paragraphes 223 à 230 de notre mémoire en clôture. La

 16   question la plus intéressante qui se pose ici est de savoir s'il existait

 17   un système parallèle de commandement - c'est ce que dit le Procureur - et

 18   il en parle tout particulièrement dans le paragraphe 639 de son mémoire en

 19   clôture, et pour la première fois d'ailleurs. Un tel système parallèle de

 20   commandement est, à mon avis, la clef pour prouver l'existence d'autres

 21   autorités indépendantes qui ont un contrôle effectif sur les membres, les

 22   employés du MUP de la Republika Srpska. Donc la position est parfaitement

 23   le contraire de celle adoptée par le Procureur.

 24   Monsieur le Président, si on accepte le fait qu'il existe une structure

 25   hiérarchique stricte au sein du RS MUP, s'il existe et si le MUP, comme dit

 26   le bureau du Procureur, fait partie, est inclus dans l'entreprise

 27   criminelle commune, pourquoi alors serait-il nécessaire de créer une

 28   structure parallèle dans le cadre de ce même prétendu plan, comme le dit le


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  1   Procureur ? Pourquoi ? Pour quoi faire ? Donc, si vous avez un MUP qui est

  2   partie prenante de ce plan, de cette entreprise criminelle commune, et le

  3   Procureur dit que ce MUP, avec la structure qui lui est propre, fait partie

  4   de cette entreprise criminelle commune, pourquoi alors ajouter une

  5   structure parallèle à ce même plan ? Pour quelle raison ? Pour quoi faire ?

  6   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous affirmons que le MUP ne

  7   faisait pas partie de cette entreprise criminelle commune, le MUP en tant

  8   qu'une structure hiérarchique. Les éléments de preuve ont montré qu'il

  9   existait une demande du gouvernement qui avait été adressée aux cellules de

 10   Crise dans une instruction du MUP leur demandant de ne pas se mêler au

 11   commandement et au contrôle des unités de police et de l'armée. Le fait

 12   qu'en dépit de cette instruction les cellules de Crise ont effectué un

 13   commandement de fait de la police et de l'armée n'est pas contesté. Mais

 14   qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le Procureur, dans chacun

 15   de ces cas, ait été censé prouver au-delà de tout doute raisonnable

 16   lesquels de ces décideurs, qui étaient au nombre de deux ou plus, étaient

 17   ceux dont les ordres étaient menés à bien par les membres du RS MUP, à qui

 18   ils obéissaient, devant qui ils rendaient les comptes, qui étaient ceux

 19   qu'ils informaient ? Les moyens de preuve présentés sont tels qu'il a été

 20   démontré que malheureusement la priorité était donnée aux organes au niveau

 21   local, et nous avons attiré l'attention des Juges à plusieurs reprises sur

 22   cela dans notre mémoire au final.

 23   Ce que dit le Procureur, aux pages 68 et 69, quand il parle de l'unité du

 24   commandement, et quand il cite le jugement Strugar au niveau du paragraphe

 25   367, c'est une conclusion erronée qui ne peut pas être appliquée à la

 26   situation en l'espèce. Mais vu que nous allons en parler sans doute

 27   vendredi, je ne vais pas parler de cela à présent. Tous les facteurs connus

 28   par la jurisprudence et qui indiquent qu'il n'y avait pas de contrôle


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  1   effectif, c'est quelque chose que nous avons condamné au paragraphe 677 de

  2   notre mémoire en clôture, sont les éléments qui ont été prouvés au-delà de

  3   tout doute raisonnable en l'espèce.

  4   L'ensemble des moyens de preuve démontre sans équivoque qu'il

  5   existait des autorités indépendantes qui disposaient d'un contrôle effectif

  6   par rapport aux membres du RS MUP. Ces organes nommaient aux fonctions et

  7   démettaient de leurs fonctions certaines personnes, les payer, leur

  8   donnaient des ordres.

  9   Ils les informaient de leurs décisions, et parfois ils menaient à

 10   bien leurs propres décisions. Ces organes, par leurs décisions, nommaient

 11   les chefs et d'autres cadres au niveau des SJB et CSB. Ces organes changent

 12   compétence territoriale du RS MUP, la compétence territoriale prévue par la

 13   loi. C'était, par exemple, le cas de Teslic; vous avez la décision de la

 14   cellule de Crise qui décide de se joindre à la RAK de Krajina, ou bien,

 15   parfois, ils changent l'organisation fonctionnelle du MUP de la Republika

 16   Srpska de façon à rattacher les CSB à l'autorité des postes de sécurité

 17   publique, et ça c'est quelque chose qui s'est produit à Doboj.

 18   Tout cela est en train de se produire indépendamment du MUP de la

 19   Republika Srpska et sans que celui-ci en soit informé. Les éléments de

 20   preuve ont prouvé sans aucun doute que certains des membres du RS MUP

 21   perçoivent les organes au niveau local comme leurs supérieurs

 22   hiérarchiques, et pas le RS MUP. C'était, par exemple, le cas de Drljaca.

 23   Des témoins en ont parlé. Il y a aussi pas mal d'éléments de preuve qui

 24   corroborent cela.

 25   Vous avez aussi l'exemple de Todorovic, où le chef du CSB a reçu une

 26   menace très sérieuse par le président de la cellule de Crise de Bosanski

 27   Samac quand celui-ci avait demandé qu'il soit démis de ses fonctions. Il y

 28   a encore de nombreux exemples à l'appui de cette thèse que vous allez


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  1   trouver dans le mémoire de la Défense.

  2   Nous avons aussi une catégorie de personnes qui n'ont jamais travaillé pour

  3   le MUP. Là, vous avez l'absence d'un contrôle effectif eu égard à ce que

  4   dit la loi. Toutes ces catégories de personnes ne respectaient pas les

  5   ordres et les instructions de l'accusé. De plus, nous avons à plusieurs

  6   reprises donné des exemples au cours de la procédure qui démontrent qu'il

  7   est exact d'affirmer que les membres du RS MUP, au moment de la

  8   resubordination, perdent leur qualité de personnes d'autorité. A partir du

  9   moment où ils sont placés sous le commandement de l'armée, ils ne peuvent

 10   pas continuer à exercer leurs fonctions conformément à la loi, parce que

 11   ces fonctions ne correspondent pas à la mission qui est la leur, par

 12   exemple, garder une position militaire, parce que s'ils continuaient à

 13   exercer leurs fonctions de policier, ceci serait contraire aux ordres

 14   donnés par le commandant militaire.

 15   De l'autre côté, si l'on acceptait l'affirmation du Procureur, le

 16   fait qu'il n'est pas en train d'exercer ses fonctions, les fonctions

 17   d'après la loi, ceci serait une infraction à ses devoirs. Il est clair que

 18   la théorie du Procureur n'est tout simplement pas viable.

 19   Puis, je voudrais aussi ajouter qu'il a été prouvé au-delà de tout doute

 20   que tous les témoins qui avaient des fonctions d'encadrement au niveau du

 21   RS MUP sont tous d'accord avec la position que je viens de vous exposer et

 22   que, dans ce cas précis, ils ne pensaient pas qu'ils étaient responsables

 23   ou supérieurs hiérarchiques par rapport aux policiers qui étaient

 24   resubordonnés à l'armée.

 25   En ce qui concerne l'existence des rapports de l'accusé qu'il recevait des

 26   personnes resubordonnées, les éléments de preuve en l'espèce montrent que

 27   la quantité de rapports reçus n'était absolument pas suffisante et que la

 28   qualité de l'information ne dépassait pas le seuil d'acceptabilité, surtout


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  1   au cours des six premiers mois. Nous avons toujours sur l'écran le graphe

  2   que je vous ai montré tout à l'heure, et vous pouvez vous y référez.

  3   Je pense que là nous avons présenté un argument crucial par rapport à la

  4   question de communication, de savoir s'il y avait une communication

  5   efficace ou non. Car la question des problèmes de communication a fait

  6   l'objet de suffisamment d'éléments de preuve en l'espèce et est telle que

  7   l'on peut se rendre compte que pendant toute l'année 1992, il s'agissait là

  8   d'un problème qui n'a jamais cessé d'exister.

  9   A présent, je propose que l'on prenne la pause vu que nous arrivons au

 10   moment prévu pour cela.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous revenons à 2 heures 20.

 12   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 19.

 13   --- L'audience est reprise à 14 heures 24.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 16   Messieurs les Juges, le sujet suivant -- et pour les besoins des

 17   interprètes, je parle de la page 76.

 18   Le sujet suivant que je me propose d'aborder vient de ce qui a été

 19   allégué par l'Accusation pour ce qui est d'affirmer que les accusés

 20   savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés

 21   commettaient des crimes tels que décrits à l'acte d'accusation.

 22   Puis, on dit premièrement que le système d'information au MUP de la

 23   RS permettait aux accusés d'obtenir des informations utiles pour ce qui est

 24   des agissements criminels de leurs subordonnés. Nos positions, je les ai

 25   exposées de façon suffisante. Je ne voudrais pas me répéter. Mais pour les

 26   Juges de la Chambre, je précise que nous nous penchons sur ce sujet-là dans

 27   notre mémoire en clôture dans les paragraphes 261 à 284, ainsi que dans les

 28   428 à 494.


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  1   Pour ce qui est d'avoir eu vent de la participation de leurs

  2   subordonnés à la détention illicite de la population non serbe et à des

  3   mauvais traitements infligés à leur égard, c'est une question qui est

  4   abordée dans les mêmes paragraphes de ceux que je viens d'énoncer, mais je

  5   voudrais commenter ici seulement le paragraphe 892 du mémoire en clôture de

  6   l'acte d'accusation, Car au paragraphe 892 de ce mémoire en clôture de

  7   l'Accusation, il est affirmé que Zivko Lazarevic avait envoyé des rapports

  8   réguliers au service de la Sûreté de l'Etat à Sarajevo concernant la

  9   détention illicite de civils au bunker. La référence pour ce qui est de

 10   cette allégation, c'est le compte rendu de 13 009 à 13 015, donc il y a au

 11   total six pages à ce sujet. Or, lorsque l'on prend lecture de ce qui se

 12   trouve dans ce compte rendu référencé, on voit que cette affirmation ne se

 13   fonde sur rien, parce que le témoin y affirme à la lettre, et je cite :

 14   "J'ai envoyé un rapport à Ilidza, et ce qu'il en a été au-delà, je

 15   n'en sais rien."

 16   Alors il est clair qu'il n'est pas question d'un service de Sûreté

 17   nationale à Sarajevo, et il est clair aussi que, partant de cette

 18   référence-là, l'allégation faite par l'Accusation se fonde sur un élément

 19   de preuve erroné.

 20   Pour ce qui est du paragraphe 938, qui se rapporte à la prétendue

 21   conscience des accusés pour ce qui est de prétendus crimes commis à l'égard

 22   de la population non serbe, on parle une fois de plus du meurtre de trois

 23   familles musulmanes à Bijeljina. Il est indiqué à ce sujet que le témoin

 24   qui s'est entretenu avec Stanisic après l'an 2000 et quelques aurait appris

 25   de sa bouche que Stanisic lui avait demandé de ne pas le mentionner au

 26   sujet de ces meurtres. Le bureau du Procureur en a parlé hier dans ses

 27   réquisitoires.

 28   Le fait est, Messieurs les Juges, que Stanisic s'est adressé à des


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  1   instances judiciaires officielles au sujet de cet événement pour faire une

  2   déclaration. Ça fait partie des éléments de preuve, il s'agit du P1543,

  3   page 65. Tout comme cela est confirmé par l'Accusation au sujet de ce

  4   meurtre, le meurtre en question ne figure pas à l'acte d'accusation comme

  5   chef d'accusation.

  6   Le fait que cela ait été le fait de Malovic ou de l'un quelconque des

  7   autres membres du MUP de la RS, ça n'a pas été prouvé, parce que ce

  8   document P1543 constitue un dossier judiciaire complet relatif à cet

  9   événement qui ne permet pas de conclure que le dénommé Malovic ou le

 10   Peloton originaire de Sokolac du RS MUP se trouveraient être impliqués dans

 11   ce meurtre. Du reste, si ce type d'élément de preuve avait existé, il y

 12   aurait eu des personnes de poursuivies, du moins pour ce qui est de

 13   certains de ces membres.

 14   Alors vous vous souviendrez du témoignage de ce Témoin Andan, et il a

 15   dit qu'il avait réinitié une enquête en 2005 au sujet de ce crime, et il a

 16   œuvré de façon active à cette enquête. Il a dit que les informations

 17   disaient que le crime était commis par des paramilitaires et des individus

 18   de Bijeljina, et l'une de ces informations nommait Malovic et les membres

 19   de son peloton comme étant les auteurs éventuels de ce crime. Ça se trouve

 20   au compte rendu, aux pages 21 825 et au 21 827.

 21   Ce que le Procureur a dit dans ses propos en clôture au sujet de la

 22   question montrerait que M. Hannis a des connaissances ou des informations

 23   que ni la police ni les instances judiciaires n'ont en leur possession.

 24   Aussi estimons-nous que les allégations avancées par l'Accusation hier au

 25   cours du réquisitoire se trouvent être tout à fait arbitraires à cet effet,

 26   et nous estimons qu'elles sont, en tant qu'arbitraires, inappropriées.

 27   Cette affirmation, comme l'Accusation nous l'a dit elle-même, se fonde sur

 28   une propagande chetnik à Bijeljina à l'égard duquel groupe le MUP de


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  1   Bijeljina avait lutté, avait combattu. Donc il est évident que l'intention

  2   de ces Chetniks était de faussement mettre en accusation le MUP pour un

  3   crime quelconque et le Témoin Kovac, qui était le témoin de la Chambre, a

  4   témoigné lui aussi à cet effet.

  5   Dans nos écritures en clôture, aux paragraphes 347 et 348, nous

  6   exposons le détail des raisons de l'arrivée du Peloton à Malovic dans la

  7   ville de Bijeljina, à la demande de qui ils sont venus, comment ils se sont

  8   comportés, et cetera. S'agissant de l'avis de l'Accusation disant que les

  9   accusés ont omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour

 10   empêcher ou punir les crimes commis par la police, à ce sujet nous exposons

 11   nos positions dans les paragraphes 629 à 635 de notre mémoire en clôture.

 12   Hier, en page 76 du compte rendu d'audience - et pour les

 13   interprètes, je précise que je suis à la page 81 - alors les affirmations

 14   au terme desquelles on a dit ce qui a été dit en page 86 hier, à savoir que

 15   les activités et comportements de Stanisic en 1994 permettent de parler du

 16   mens rea en 1992, or cela se trouve être dénué de fondement, parce que le

 17   contexte de 1994, ça n'a jamais été établi dans ce procès-ci. Pas plus que

 18   le mens rea en 1994 pour ce qui le concerne, puisqu'il ne se trouve pas

 19   être pertinent pour ce qui est de la période de temps englobée par l'acte

 20   d'accusation, et c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été déterminé

 21   dans ce procès. Vous allez certainement vous rappeler que la Défense avait

 22   demandé, à l'occasion du témoignage de M. Andan, qu'il vienne témoigner de

 23   faits après l'an 1992. Or l'Accusation, à ce sujet, s'est opposée à la

 24   chose, et c'est pourquoi nous ne comprenons pas que l'Accusation vienne

 25   présenter de telles allégations. C'est probablement sur la base d'un même

 26   principe ou sur la base d'une même logique qu'hier, le Procureur, dans son

 27   exposé, a fait un parallèle au sujet des législations adoptées en 1994 pour

 28   ce qui est de la resubordination et du statut des membres du MUP lorsqu'ils


Page 27536

  1   sont resubordonnés. Les lois qui ont été promulguées ont été mises en

  2   vigueur après la période pertinente pour l'acte d'accusation, donc cela ne

  3   peut pas être pris en considération.

  4   Messieurs les Juges, j'en suis arrivé à la conclusion suivante pour ce qui

  5   est de terminer mon exposé à votre égard, et je voudrais conclure cet

  6   exposé, mes plaidoiries - je précise pour les interprètes que j'en suis à

  7   la page 82 - je tiens à conclure cet exposé en procédant à un résumé des

  8   faits qui, de notre avis, se trouve être pertinent pour une décision de

  9   votre part quant au contexte approprié des événements qui se sont produits

 10   à une période de temps pertinente pour ce qui est de l'acte d'accusation et

 11   pour ce qui est de l'état de conscience de l'accusé Stanisic au-delà de

 12   tout doute raisonnable.

 13   Je n'ai pas l'intention de parler de questions de droit, étant donné que la

 14   pratique juridique est tout à fait claire du point de vue des éléments de

 15   délit au pénal et des éléments nécessaires pour déterminer la

 16   responsabilité au pénal d'un accusé. Toujours est-il que la partie

 17   pertinente de notre mémoire en clôture qui se rapporte à ces questions tout

 18   à fait concrètes sont les paragraphes 652 à 687.

 19   Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà indiqué auparavant, le

 20   contexte dans lequel se déroulent ce processus et les événements faisant

 21   partie de l'acte d'accusation, cela est, j'estime, quelque chose de tout à

 22   fait crucial pour se pencher sur les causes des événements, les activités

 23   des accusés et pour déterminer leur responsabilité pénale éventuelle. Le

 24   contexte est toujours très important pour ce qui est de déterminer s'il y a

 25   eu un plan criminel éventuel et en quoi ce plan a consisté.

 26   Le Procureur, me semble-t-il, pendant toute cette période de temps,

 27   présente un contexte s'agissant de Stanisic dans une lumière qui

 28   permettrait de tirer des conclusions disant que Mico Stanisic, tous les


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  1   matins, part au travail depuis chez lui pour aller au ministère, que le

  2   ministère est tout à fait bien organisé, que les employés viennent

  3   normalement au travail pour travailler dans leurs bureaux respectifs, dans

  4   des administrations déterminées et services concernés. Lorsque le ministre

  5   arrive, on l'informe de ce qui s'est passé, il procède à des consultations

  6   avec des chefs de secteurs, il donne des ordres, il obtient des

  7   informations -- toutes les informations utiles en temps utile, il

  8   communique de façon permanente avec les chefs des CSB, et après ses

  9   horaires de travail, il rentre tranquillement chez lui.

 10   Or, comme nous le montrent de façon inéquivoque les éléments de

 11   preuve, la vérité est tout à fait autre. Mico Stanisic, ni lui, ni la

 12   plupart des employés du ministère, n'a une maison, parce que leurs maisons

 13   étaient à Sarajevo et ils ont dû fuir Sarajevo. Donc tous se débrouillent

 14   comme ils savent et comme ils le peuvent. Il n'y a pas de bâtiments du

 15   ministère. Ces bâtiments se trouvent à plusieurs endroits qui sont séparés

 16   l'un de l'autre de façon physique.

 17   A la place centrale de Pale, il n'y a pas de bureau. Il y a deux

 18   locaux où ils sont tous en train de partager ces locaux. Il y a un

 19   téléphone qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Ils n'ont pas de

 20   communication avec la majeure partie de la Republika Srpska. Sur cinq

 21   centres de services de Sécurité, il y en a trois qui sont en cours de

 22   formation, et les deux qui existaient déjà sont complètement coupés du

 23   reste. Donc, au ministère, il y a en tout et pour tout 40 employés, y

 24   compris les chauffeurs et le personnel administratif. Il n'y a pas de

 25   courant, pas de papier, pas de machine à écrire, pas de carburant, pas de

 26   voiture. Enfin, il n'y a pas les choses les plus élémentaires. C'est le

 27   contexte véritable dans lequel est censé fonctionner le ministère en son

 28   siège, et je crois que ceci a été établi au cours de ce procès de façon


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  1   inéquivoque.

  2   La situation sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine toute entière

  3   est tout sauf régulière ou ordinaire à quelques points de vue. C'est le

  4   chaos. C'est à val de marée partout. C'est une guerre civile où les amis

  5   qui étaient amis jusqu'à hier ou voisins jusqu'à hier sont en train de

  6   s'entretuer. Dans cet Etat, il y a une situation chaotique. L'Etat ne

  7   fonctionne pas ou ne fonctionne que peu. Il n'y a pas de médicaments, pas

  8   de vivres, pas de carburant. Rien ne marche -- a passé à ses fonctions de

  9   ministre, en tout et pour tout, quelque 230 jours, à compter du 1er avril

 10   jusqu'au 24 novembre, date à laquelle le gouvernement est tombé. Pendant

 11   encore un mois et quelques, il est membre d'un gouvernement technique.

 12   Lorsque vous vous pencherez sur le contexte, je vous prie de ne pas perdre

 13   cet élément-là de vue.

 14   Le bureau du Procureur affirme qu'il y avait eu un planning criminel ayant

 15   pour objectif de recourir à la force de façon permanente pour chasser les

 16   non-Serbes du territoire planifié de cet Etat serbe en Bosnie-Herzégovine,

 17   et ceci, par la perpétration de crimes tels qu'énumérés à l'acte

 18   d'accusation. Le bureau du Procureur affirme encore que Mico Stanisic avait

 19   été un membre éminent de cette entreprise criminelle commune et qu'il a

 20   considérablement contribué à la perpétration de ce planning criminel

 21   commun. La Défense affirme qu'il n'y a pas eu d'association criminelle de

 22   ce genre, et si tant est qu'il y en a eu une, alors Mico Stanisic n'a pas

 23   fait partie de cette association, il n'en a pas été conscient non plus, et

 24   de par ses agissements ou omissions il n'y a pas contribué ne serait-ce que

 25   dans la moindre des mesures. Alors, si une telle entreprise criminelle ou

 26   association criminelle avait existé, Mico Stanisic, par ses activités, a

 27   certainement rendu plus difficile la mise en œuvre d'un tel planning.

 28   Messieurs les Juges, l'Accusation et la Défense regrettent sincèrement


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  1   toute victime innocente tombée au cours de cette guerre. Mais la

  2   responsabilité éventuelle de chaque délit au pénal de chaque individu se

  3   doit d'être déterminée au-delà de tout doute raisonnable.

  4   Messieurs les Juges, si ce que l'Accusation nous dit est exact, à savoir

  5   que Stanisic est membre d'une association criminelle qui a considérablement

  6   aidé à mettre en œuvre un planning criminel selon des modalités telles

  7   qu'avancées par l'Accusation, le bureau du Procureur, de notre avis, aurait

  8   dû expliquer aux Juges de la Chambre plusieurs agissements de Mico Stanisic

  9   que je me propose d'énumérer brièvement.

 10   Donc le Procureur devrait expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi

 11   Mico Stanisic, si tant est qu'il est membre d'une association criminelle

 12   commune et s'il aide à cette association criminelle de façon importante,

 13   pourquoi à l'occasion de son discours d'inauguration a-t-il insisté sur le

 14   professionnalisme au sein de la police et sur la mise en œuvre stricte de

 15   la loi sans influence aucune de la politique.

 16   Quelques jours après cela, à Sokolac, à l'occasion d'un passage en

 17   revue, il a répété la même chose, et il a même souligné l'obligation de

 18   protéger l'ordre public et la sécurité de tout un chacun résidant sur le

 19   territoire de la Republika Srpska.

 20   Ensuite, pourquoi Mico Stanisic, dans ses ordres à lui, à partir du premier

 21   jusqu'au dernier ordre qu'on a pu voir ici dans les éléments de preuve, a-

 22   t-il demandé de se conformer à la loi et aux réglementations en vigueur, et

 23   pourquoi a-t-il insisté sur la responsabilité disciplinaire et pénale des

 24   employés du MUP de la RS ?

 25   Pourquoi Mico Stanisic envoie-t-il des inspecteurs tout au large de la

 26   Republika Srpska avec pour mission de créer des postes de sécurité publique

 27   et des centres de service de Sécurité, et ce faisant, ils étaient censés

 28   régler leurs comptes à tout criminel et à toute criminalité au risque de


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  1   leurs vies mêmes ?

  2   Pourquoi, qui plus est, Mico Stanisic, s'il se trouve être membre

  3   d'une association criminelle conjointe et qu'il est en train d'aider de

  4   façon importante, rédige-t-il des instructions pour ce qui est de

  5   documenter et enquêter tout crime de guerre commis ? Le MUP de la RS publie

  6   des imprimés obligatoires pour ce qui est de la nécessité de consigner ces

  7   crimes comme étant prioritaires pour les activités du MUP de la RS à

  8   l'époque.

  9   Ensuite, pourquoi Mico Stanisic demande-t-il et ordonne-t-il de

 10   démanteler certaines organisations paramilitaires -- pas certaines, mais

 11   toutes les organisations paramilitaires, avec ordre d'arrêter leurs membres

 12   et poursuivre en justice ces membres-là ? A cet effet, il envoie des

 13   employés du MUP de la RS pour se confronter avec les paramilitaires et les

 14   priver de liberté à Brcko, Bijeljina, Zvornik, Foca, Rudo, Visegrad.

 15   Pourquoi Mico Stanisic demande-t-il l'aide du SUP fédéral et pourquoi

 16   demande-t-il une unité pour l'aider à ce faire s'il se trouve être membre

 17   d'une association criminelle commune ?

 18   Pourquoi, après l'arrestation des Guêpes jaunes, Mico Stanisic va-t-

 19   il en personne louer les mérites des employés du MUP de la RS et leur

 20   demander de poursuivre les missions au prix de leurs vies ? 

 21   Ensuite, lorsqu'à une réunion du 11 juillet il y a une information de

 22   communiquée au sujet de ces centres de Rassemblement, Mico Stanisic informe

 23   immédiatement tant le président que le premier ministre, en demandant à ce

 24   que ceci soit examiné d'urgence et ramené dans des cadres législatifs. Deux

 25   jours après cela, il envoie une lettre au premier ministre où il demande à

 26   ce que soit adoptée une plateforme du gouvernement qui exprimerait de façon

 27   claire l'option civilisée et une opérationnalisation légitime des objectifs

 28   politiques du peuple serbe, et en émettant, ce faisant, en même temps, des


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  1   réserves pour ce qui est de se distancer des individus ou groupes qui ont

  2   des intentions autres. Il demande une mise en œuvre stricte du droit

  3   humanitaire international et du droit de guerre international pour empêcher

  4   la perpétration des crimes de guerre.

  5   Pourquoi donne-t-il l'ordre de démanteler sur-le-champ ce type de

  6   centres qui sont sécurisés par des policiers et pour que ces personnes qui

  7   n'y étaient pour rien soient relâchées ?

  8   Pourquoi Mico Stanisic insiste-t-il auprès des autorités compétentes

  9   pour que soient créées des instances judiciaires tant militaires que

 10   civiles, en soulignant l'impossibilité pour la police de mettre en œuvre la

 11   loi du fait du manque de fonctionnement de la part de ces institutions ?

 12   Puis, pour terminer, à cause de tout cela, Mico Stanisic entre en conflit

 13   avec les membres de la présidence, avec le premier ministre, et à la fin,

 14   il a été démis de ses fonctions.

 15   Donc, à la lumière de tout ce que je viens de dire, et je pense que

 16   tout ceci avait été corroboré par des preuves au-delà de tout doute

 17   raisonnable, donc Stanisic a fait tout cela au cours de l'année 1992. La

 18   question qui se pose est comme suit : comment un tel comportement cadre-t-

 19   il avec l'affirmation du Procureur ?

 20   Je vais vous répondre : il ne cadre pas avec ces affirmations.

 21   Chacune de ces activités est à elle seule parfaitement contraire à cette

 22   prétendue entreprise criminelle commune.

 23   S'il s'agissait des activités isolées et des actes isolés, on

 24   pourrait éventuellement parler d'une tentative de dissimuler la véritable

 25   intention. Mais, ici, vous voyez très bien quelle a été la ligne de

 26   conduire délibérée, claire et cohérente depuis le début, qui justement vise

 27   cette entreprise criminelle commune ainsi que l'objectif de ladite

 28   entreprise criminelle commune.


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  1   Cette ligne de conduite ainsi que les activités effectuées par

  2   l'accusé n'ont rien de criminel, rien qui est contraire à la loi. Tout le

  3   contraire. Si l'on compare tous les procès-verbaux des collèges qui se sont

  4   tenus au cours de l'année 1992 ainsi que les conclusions que l'on a

  5   adoptées, il est parfaitement clair qu'entre le mois d'avril et la fin du

  6   mois de décembre, on insiste sur les mêmes choses, toutes les choses que

  7   j'ai énumérées. Tout ceci est corroboré par les documents contemporains,

  8   par les témoins qui ont comparu devant la Chambre et puis aussi par

  9   l'entretien de Stanisic.

 10   Pour illustrer cela, j'ai souhaité vous donner lecture d'une phrase

 11   qui vient du document P190.

 12   Monsieur le Président, il s'agit ici d'une lettre que Mico Stanisic a

 13   envoyée le 18 juillet après avoir envoyé un mémorandum contenant des

 14   informations au président et au premier ministre concernant les

 15   informations dont on avait débattu lors du premier collège du MUP de la

 16   Republika Srpska. Donc le lendemain, il écrit une lettre à Branko Djeric,

 17   et voici ce qu'il dit dans la lettre :

 18   "Même si en tant que membre du gouvernement, j'ai demandé, j'ai exigé je ne

 19   sais pas à combien de reprises que l'on adopte le document suivant --"

 20   Vous le voyez devant vous sur l'écran.

 21   Voici ce qu'il dit :

 22   "Voici les crimes contre l'humanité qui sont prévus par le texte de loi

 23   international :

 24   "Les crimes de guerre contre la population civile, contre les

 25   prisonniers de guerre, les blessés et les malades.

 26   "Des meurtres illégaux ou blessures infligées à l'ennemi."

 27   Tous ces actes se voyaient réglementés dans le texte en vigueur de la

 28   RSFY.


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  1   Voici ce qu'il dit ensuite :

  2   "Justement pour renverser les activités sanctionnées, il a été nécessaire

  3   d'établir une plateforme ou bien un acte qui démontrerait un choix

  4   rationnel et civilisé des objectifs politiques qui sont les plus objectifs

  5   pour moi, légitimes du peuple serbe. En même temps, par la même plateforme,

  6   se dissocier de tous les groupes, de tous les individus qui auraient des

  7   intentions contraires à celle-ci…"

  8   Ensuite, ici M. Stanisic demande que l'on crée des tribunaux militaires, et

  9   voici ce qu'il dit :

 10   "Il y a beaucoup de personnes qui sont coupables de crimes appartenant à

 11   différentes structures, et il y en a qui ne peuvent pas faire l'objet de

 12   mesures disciplinaires ou de responsabilité. Vu qu'ils font partie de

 13   l'armée, ils ne peuvent pas répondre devant les institutions et les

 14   tribunaux civils."

 15   Pour terminer, il informe le ministre -- le président qu'il est en train

 16   d'assembler un dossier concernant ces crimes de guerre et de génocide,

 17   quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs. Il dit qu'il allait en

 18   informer la présidence, le SUP fédéral, et cetera.

 19   Monsieur le Président, là, vous avez un élément de preuve du Procureur.

 20   J'ai vraiment du mal à comprendre que le Procureur analyse ce document pour

 21   en tirer des conclusions erronées, d'après moi, ou en tout cas pas

 22   adéquates. Quelle est la conclusion adéquate et raisonnable ? La seule

 23   conclusion serait de dire que Mico Stanisic ne fait pas partie de

 24   l'entreprise criminelle commune. Pas seulement qu'il n'a pas contribué de

 25   façon considérable à l'entreprise criminelle commune. Ses positions étaient

 26   contraires à ces objectifs.

 27   En ce qui concerne une éventuelle responsabilité dans le cadre de

 28   l'entreprise criminelle commune invoquée par le Procureur, on en a parlé de


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  1   façon détaillée durant notre plaidoirie et dans notre mémoire en clôture.

  2   Pour vous y retrouvez, la Défense traite de cela dans les paragraphes 664 à

  3   670.

  4   Aussi, tout ce que je viens d'énumérer est important pour établir

  5   l'existence d'une responsabilité au pénal en aidant ou en exprimant son

  6   appui. Ceci n'existe pas. Pas seulement que ceci n'existe pas, mais toutes

  7   les activités de l'accusé sont parfaitement contraires. Et à cause de cela,

  8   on peut dire que Mico Stanisic ne peut pas être tenu responsable au pénal

  9   pour avoir aidé et encouragé, vu qu'il n'existe aucun élément de preuve à

 10   l'appui pour établir l'existence d'une telle responsabilité, y compris la

 11   responsabilité dans le cadre d'une participation dans le cadre de

 12   l'entreprise criminelle commune.

 13   En ce qui concerne la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, je vais

 14   vous énumérer d'autres faits qui ont été établis au-delà de tout doute

 15   raisonnable au cours de ce procès. Il s'agit de faits au sujet desquels le

 16   Procureur devrait nous fournir une réponse : pourquoi Mico Stanisic, dans

 17   un grand nombre d'ordres, souligne le fait qu'il s'agit de personnes qui

 18   sont personnellement responsables devant les chefs des CSB pour la mise en

 19   œuvre de ces ordres ? Pourquoi Mico Stanisic, de façon cohérente et

 20   consistante, demande que le "reporting" soit de meilleure qualité ?

 21   Pourquoi il y a eu cet ordre portant le démantèlement de ces Unités

 22   spéciales ? Pourquoi on fait les instructions, les règlements ? Pourquoi

 23   l'on adopte le règlement par lequel la responsabilité disciplinaire des

 24   employés du MUP est devenue plus stricte, la procédure disciplinaire

 25   devient plus rapide et les limitations de cette responsabilité par rapport

 26   aux infractions à la discipline sont réduites ? Je vais en parler plus en

 27   détail, je pense que c'est nécessaire.

 28   Quand il s'agit de renforcer la procédure disciplinaire, c'est


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  1   quelque chose dont on traite dans les paragraphes 538 à 563. Monsieur le

  2   Président, pendant la période pertinente de l'acte d'accusation, Mico

  3   Stanisic émet une instruction, il demande que l'on élabore un règlement

  4   portant sur la responsabilité disciplinaire. Il ajoute 18 infractions à la

  5   discipline, des infractions graves et sérieuses qui sont donc ajoutées au

  6   règlement qui existait. Entre autres, l'omission d'informer ou bien la

  7   tentative de dissimuler les activités d'un autre employé du ministère des

  8   Affaires intérieures. Donc, là, il s'agit d'une infraction grave à la

  9   discipline. Ensuite -- faire de l'intolérance sur les bases ethnique,

 10   religieuse, raciale, et autres. Donc, nous en avons encore 16, 16

 11   infractions supplémentaires. Mis à part cela, Mico Stanisic, pour accélérer

 12   la procédure disciplinaire, il abrège les délais pour interjeter un appel.

 13   Au départ, ce délai était de 15 jours. Maintenant, il est de trois jours.

 14   En ce qui concerne la date de prescription, elle est raccourcie à six mois

 15   pour les infractions mineures et de six mois à un an pour des violations

 16   graves. En ce qui concerne les critères pour établir la responsabilité d'un

 17   supérieur hiérarchique, nous affirmons que le fait d'avoir adopté un tel

 18   règlement concernant les infractions à la discipline, qui est devenu plus

 19   strict, je pense que le fait d'avoir adopté ce règlement dépasse les

 20   critères nécessaires pour rejeter une telle responsabilité. Le Procureur

 21   aurait dû répondre aussi pourquoi Mico Stanisic, au cours de l'année 1992,

 22   entre le mois de juillet et par la suite, démis de leurs fonctions un grand

 23   nombre d'employés qui avaient des positions d'encadrement dans le MUP de la

 24   Republika Srpska. Nous en parlons dans les paragraphes 564 à 582 de notre

 25   mémoire en clôture. Pourquoi il éloigne du MUP tous les employés du MUP qui

 26   ne répondent pas aux critères nécessaires ? Pourquoi il fournit des efforts

 27   pour que l'armée arrête de resubordonner les employés du MUP pour que ceux,

 28   là, peuvent s'occuper de la protection de l'ordre -- du maintien de la


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  1   discipline et de la sécurité de tous les citoyens de la Republika Srpska ?

  2   Donc, tout comme dans le cas de l'entreprise criminelle commune, nous

  3   affirmons qu'un tel comportement -- que ces actes que l'on a pu établir au-

  4   delà de tout doute raisonnable au cours du procès, qu'ils montrent que Mico

  5   Stanisic ne peut pas être tenu responsable en tant que supérieur

  6   hiérarchique vu que toutes les autorités, tous les pouvoirs qu'une telle

  7   autorité entraîne, il a fait tout ce qu'il était censé faire, et même, il a

  8   fait davantage. Pour que l'on puisse proclamer un accusé responsable pour

  9   la responsabilité de supérieur hiérarchique, il est important qu'il possède

 10   des informations concrètes au sujet de l'infraction concrète commise par

 11   l'auteur précis. Il faut savoir qui est l'auteur de l'infraction, et je

 12   pense qu'à la fin, il y a eu quelques questions que je me dois de poser.

 13   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pourquoi le Procureur, dans son

 14   mémoire en clôture, ignore la plupart d'éléments de preuve présentés en

 15   l'espèce dans une mesure aussi importante ? Deuxième question : pourquoi le

 16   Procureur, dans son mémoire en clôture, ne prête que très peu d'attention

 17   aux éléments présentés par la Défense, et pourquoi il ne vous demande pas,

 18   mis à part quelques exceptions, de ne pas faire confiance à ces témoins-là

 19   ? Pourquoi le Procureur suggère de ne pas faire confiance à l'entretien de

 20   Mico Stanisic alors qu'il s'agit là d'une pièce à conviction du Procureur ?

 21   Pourquoi le Procureur suggère de traiter de façon sélective les dépositions

 22   de tous les témoins du Procureur qui faisaient partie du MUP ? Pourquoi le

 23   Procureur, ses propres témoins, ses propres moyens de preuve, essaie de

 24   minimiser ? Il les limite, en quelque sorte. Il ne s'appuie pas entièrement

 25   sur ces éléments. Voici la réponse : c'est justement ces preuves-là, c'est

 26   justement ces dépositions-là qui sont les preuves les plus cohérentes en

 27   l'espèce, parce que, justement, les déclarations des témoins du Procureur

 28   sont parfaitement cohérentes jusqu'au moindre détail, cohérentes entre


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  1   elles mais aussi avec l'entretien de Mico Stanisic, et ce qui est le plus

  2   important, cohérentes par rapport aux éléments de preuve qui vous ont été

  3   présentés. C'est la seule raison, d'après nous, de ce choix du Procureur.

  4   Si on devait interpréter de façon -- à la lettre ce que le Procureur a dit

  5   pendant son réquisitoire, voici ce que ceci voudrait dire : ceci voudrait

  6   dire que le Procureur demande aux Juges de ne pas accepter, pour une grande

  7   partie, les dépositions des témoins du Procureur, et de ne pas accepter

  8   leur interprétation des faits et des documents pertinents en l'espèce. Au

  9   lieu de cela, on suggère aux Juges d'accepter l'interprétation des

 10   documents, des faits, et des raisons de l'élaboration desdits documents qui

 11   est avant tout le fruit de la réflexion du Procureur, de son interprétation

 12   de leur contenu. C'est sur cette base-là que le Procureur vous demande de

 13   le proclamer coupable et de prononcer à son encontre une peine de prison à

 14   vie. La Défense réitère la demande qu'elle a fait au début de cette

 15   procédure. Nous demandons que Stanisic soit acquitté de tous les chefs de

 16   l'accusation qui figurent dans l'acte d'accusation, les crimes qui figurent

 17   dans les chefs de 1 à 10.

 18   J'en ai terminé de ma plaidoirie. Je voudrais présenter encore une fois mes

 19   excuses à Mme Korner. Elle avait tout à fait raison de dire ce qu'elle a

 20   dit, et vu que je ne suis pas en mesure à présent de retrouver les

 21   références que j'avais à l'esprit, à l'époque, et vu que les choses ont été

 22   dites différemment de la façon dont j'ai voulu les dire, pour tout cela, je

 23   demande -- je propose de retirer les paroles que j'ai prononcées et qui se

 24   trouvent à la page 11 du compte rendu d'aujourd'hui, ligne 23, jusqu'à la

 25   page 12, ligne 11, en présentant encore une fois mes excuses aux Juges de

 26   la Chambre et à Mme Korner, vu que je n'étais pas très précis et qu'il y a

 27   eu un malentendu à cause de cela.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zecevic.


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   [Plaidoirie de la Défense Zupljanin]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, je voudrais vous

  4   informer du temps qui vous est imparti, et on travaille là-dessus. Le

  5   greffier travaille là-dessus. A présent, il va vous en informer.

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on remplace "péremption" par

  7   "prescription." Merci.

  8   M. KRGOVIC : [aucune interprétation]

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vient de me dire que vous avez passé

 11   trois heures et 20 minutes, autrement dit je pense qu'il vous reste trois

 12   heures et 40 minutes.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Bonjour, à nouveau, Monsieur le Président. C'est un peu délicat de

 15   commencer sa plaidoirie dans l'après-midi, après avoir entendu mon confrère

 16   pendant longtemps. J'espère que les arguments présentés par la Défense de

 17   M. Zupljanin ne vont pas vous endormir, et que vous n'allez pas vous

 18   ennuyer.

 19   Tout d'abord, je voudrais dire que notre équipe pendant, pour cette

 20   plaidoirie que notre équipe a été renforcée par d'autres membres de notre

 21   équipe, M. David Martini, Lennart Poulson et Mme Joyce Boekestijn.

 22   Avant de vous exposer la structure de ma plaidoirie, la plaidoirie donc de

 23   mon client, M. Zupljanin, je voudrais profiter de cette occasion pour

 24   remercier tous ceux qui nous ont aidés au cours de ce procès. Nous tous qui

 25   nous trouvons aujourd'hui dans ce prétoire nous avons coopéré pendant

 26   plusieurs mois, et là, je pense avant tout aux interprètes, au personnel du

 27   Greffe, personnel de la sécurité, les employés des Chambres, et autres

 28   membres éminents de la communauté du Tribunal pénal international pour


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  1   l'ex-Yougoslavie. A cause de tout cela, je souhaite vous remercier en mon

  2   nom et au nom de toute l'équipe de Stojan Zupljanin. Je souhaite exprimer

  3   ma reconnaissance à toutes ces personnes qui nous ont aidés. J'aimerais

  4   dire aussi que nous avons bien coopéré aussi avec l'équipe qui vous a

  5   présenté ses arguments, hier, avec d'autres individus également qui ont

  6   travaillé avec nous et qui ensuite sont partis pour s'occuper d'autres

  7   affaires.

  8   C'était un honneur et un privilège que d'être en mesure de défendre

  9   Stojan Zupljanin au cours de ce procès. C'était un privilège de vous

 10   présenter, de pouvoir vous présenter notre plaidoirie aujourd'hui.

 11   L'équipe de la Défense de Stojan Zupljanin va présenter sa plaidoirie

 12   en plusieurs parties, plusieurs membres de l'équipe vont s'exprimer et

 13   prendre la parole. Après ces propos liminaires, Mme Michèle Butler, notre

 14   conseillère juridique, va commencer par prononcer quelques propos

 15   liminaires.

 16   Ensuite en ce qui concerne la charge de la preuve et des questions de

 17   droit, vont être évoquées par Mme Butler. A la fin de notre plaidoirie, Mme

 18   Butler va traiter de la question de la peine proposée par le Procureur.

 19   Après l'exposé de Mme Butler, voici quels sont les thèmes dont moi je

 20   vais traiter : Tout d'abord, je vais répondre à plusieurs affirmations du

 21   Procureur, il s'agit des incidents précis et des documents dont a parlé le

 22   Procureur dans son réquisitoire.

 23   Ensuite, je vais parler du rôle de ce Détachement spécial, et des

 24   centres de détention et de la prétendue responsabilité de Stojan Zupljanin

 25   par rapport à ce centre.

 26   Après je vais parler de la prise du pouvoir dans différentes

 27   municipalités, et à la fin de mon exposé, je vais parler du caractère, de

 28   la personnalité de Stojan Zupljanin.


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  1   Mon confrère, Aleksander Aleksic, va aborder plusieurs thèmes

  2   différents, évoqués dans le mémoire en clôture du Procureur. Tout d'abord,

  3   il va aborder la crédibilité des différents témoins du Procureur. Ensuite,

  4   il va évoquer le prétendu contrôle effectif de M. Zupljanin qu'il avait

  5   donc sur les auteurs des crimes. Ensuite, la prétendue information dont

  6   disposait Zupljanin, la conscience de la commission des crimes. Ensuite,

  7   son prétendu échec quand il s'agissait de prendre des mesures nécessaires

  8   et raisonnables pour empêcher ou punir les crimes commis par la police.

  9   Maintenant, c'est Mme Butler qui va prendre la parole, et elle va

 10   donc vous exposer quelques propos liminaires au sujet de cette affaire.

 11   Mme BUTLER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Avant que je ne

 12   commence mes remarques liminaires à propos de cette affaire, je souhaite

 13   tout d'abord apporter quelques brèves corrections concernant certains

 14   points soulevés par Mme Korner.

 15   Mon éminente consœur au début de la présentation de ses arguments

 16   mardi, à la page du compte rendu d'audience, page T27275, Mme Korner a

 17   évoqué le fait que, dans son mémoire en clôture, la Défense a soumis

 18   différents arguments sans citation à l'appui. Elle a cité des exemples, au

 19   paragraphe 1 de notre mémoire, dans lequel elle indique que M. Zupljanin

 20   était un enfant unique, né de parent pauvre dans une zone rurale. L'autre

 21   exemple, cité au paragraphe 201 [comme interprété] de notre mémoire, et

 22   concernant la police spéciale qui avait contacté M. Zupljanin parce que

 23   c'était quelque chose de commode qu'il pouvait faire. Mme Korner a raison

 24   d'indiquer du doigt ces erreurs qui figurent dans notre mémoire, et nous

 25   sommes très reconnaissants envers elle pour cela. Nous demandons, bien sûr,

 26   aux Juges de la Chambre de considérer ces éléments-là comme des arguments.

 27   Bien sûr, dans notre affaire, les relations de M. Zupljanin avec la police

 28   spéciale seront abordées par mon confrère, M. Krgovic, dans le cadre de nos


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  1   plaidoiries. Mme Korner a également fait remarquer, mardi, qu'il y avait

  2   une affirmation qui pouvait induire en erreur dans notre mémoire, eu égard

  3   à la déposition du témoin à charge, l'expert Brown, sur les circonstances

  4   exceptionnelles par lesquelles la police pouvait être resubordonnée pour

  5   des activités de combat, sans pour autant informer les groupes et en

  6   requérir l'autorisation. La citation particulière qu'elle a mentionnée se

  7   trouve au paragraphe 235 de notre mémoire en clôture, et je cite :

  8   "Dans des circonstances exceptionnelles de la sorte, à savoir la

  9   guerre, était, en réalité, la norme pendant toute la durée de l'acte

 10   d'accusation."

 11   Malheureusement, il n'y a aucune référence qui permet d'étayer cette

 12   déclaration dans notre mémoire en clôture. Mme Korner a encore une fois

 13   tout à fait raison de montrer ceci du doigt. Le fait que nous ne disposions

 14   pas de référence laisse entendre, malheureusement que c'est M. Brown qui a

 15   témoigné en ce sens. Bien sûr, c'est quelque chose que nous n'affirmons

 16   pas. Cette déclaration était présentée dans le cadre d'une observation plus

 17   générale et doit être considérée comme telle, et considérée comme un

 18   argument.

 19   Me Aleksic va aborder cette question plus en détail, aujourd'hui, et

 20   nous présentons des excuses pour cette erreur. C'est, malheureusement,

 21   quelque chose qui est inévitable lorsqu'on prépare un document de ce type

 22   et de cette portée, dans les délais très stricts, et malheureusement,

 23   quelquefois des erreurs inévitablement se glissent dans le document.

 24   C'est pour cette raison que nous serions tout à fait d'accord avec

 25   Mme Korner et son avertissement à savoir qu'il faut, au moment, de lire ces

 26   mémoires en clôture, les lire très attentivement. Me Zecevic a également

 27   laissé entendre ce matin, et nous faisons valoir que le mémoire en clôture

 28   de l'Accusation exige également une lecture tout à fait attentive.


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  1   Nous remarquons qu'à certains passages des écritures de l'Accusation,

  2   des erreurs analogues se sont glissées. Cela est sans nul doute quelque

  3   chose qui est dû au hasard et au fait qu'il a fallu limiter le nombre de

  4   mots autorisé et s'en tenir aux délais. Un de ces exemples se trouve au

  5   paragraphe 801 du mémoire en clôture de l'Accusation, qui déclare que pour

  6   ce qui est des crimes commis contre des non-Serbes dans des centres de

  7   détention, que la police spéciale de Zupljanin avait adopté l'attitude de

  8   la moindre résistance et une attitude passive sous l'égard des crimes.

  9   L'Accusation cite les pièces P595, à la page 4, et P624, à la page 15. Je

 10   ne vais pas lire l'intégralité de ces documents en raison des contraintes

 11   de temps que j'ai. Malheureusement, ces documents sont assez longs. Mais je

 12   vous demanderais de bien vouloir regarder de près ces documents, car au

 13   sens strict de ces documents, cela fait comprendre que M. Zupljanin ne

 14   faisait pas état des officiers de police qui avaient adopté une attitude

 15   passive eu égard aux crimes commis dans les camps de détention. Plutôt, il

 16   faisait référence à certains incidents qui s'étaient déroulés aux postes de

 17   contrôle qui étaient tenus pour des paramilitaires et des groupes armés, et

 18   ces hommes avaient fouillé des officiers de police et les avaient

 19   maltraités.

 20   Il dit même dans ces deux documents que les officiers de police

 21   avaient été maltraités. Ensuite, il admoneste ces policiers et leur dit,

 22   Vous minimisez votre propre légitimité aux yeux de la population civile en

 23   vous permettant d'être maltraités de la sorte, et ce comportement met en

 24   doute la réputation et l'honneur de notre profession.

 25   Je ne vais pas insister davantage sur ce point, Messieurs les Juges, mais

 26   le message sous-jacent est que la Chambre de première instance pourrait

 27   mettre à profit un examen détaillé de tous les comptes rendus d'audience et

 28   pièces cités dans les mémoires en clôture.


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  1   Je vais maintenant commencer ma plaidoirie en faisant quelques remarques

  2   liminaires sur le contexte en l'espèce et sur M. Zupljanin en particulier.

  3   Une personne qui aurait suivi ce procès qui a duré pendant deux ans

  4   et demi aurait sans doute examiné avec beaucoup d'attention les éléments de

  5   preuve fort volumineux présentés à la fois par l'Accusation et par la

  6   Défense et pourrait s'attendre à une verve rhétorique, voire même la

  7   citation d'un célèbre juriste, comme les premières déclarations liminaires,

  8   lors d'une telle plaidoirie. Ceci serait assez conforme à la manière dont

  9   d'autres procès pour crimes de guerre ont commencé, tels les discours de

 10   Robert Jackson ou d'autres grands avocats de Nuremberg ont cité à l'envie

 11   de tels propos mais qui sont actuellement galvaudés. La Défense de Stojan

 12   Zupljanin a délibérément choisi de ne pas adopter ce point de vue.

 13   D'après nous, il ne s'agit pas d'un cas où nous avons un dirigeant

 14   qui se rattache aux fils du pouvoir et qui souhaite que ses avocats fasse

 15   une très grande déclaration afin de garantir une plus grande couverture

 16   dans la presse ou l'actualité du soir. Il s'agit plutôt d'un cas déjà

 17   présenté devant les Juges de cette Chambre. Il ne s'agit pas d'un homme

 18   politique qui souhaite réécrire les événements qui se sont déroulés à un

 19   moment particulièrement malheureux de l'histoire pour favoriser une

 20   approche ethnique particulière. Il s'agit plutôt de l'histoire d'un homme,

 21   de Stojan Zupljanin, un homme qui était un commandant de police régionale

 22   de la ville bosnienne de Banja Luka. Cette affaire concerne les événements

 23   tragiques que cet homme qui s'est comparé à un bobby anglais -- auxquels il

 24   a dû faire face en 1992. Il s'agit des efforts considérables qu'il a

 25   déployés face à l'opposition d'une multitude de différentes entités pour

 26   empêcher que l'on nuise aux personnes qui se trouvaient en Krajina, qu'il

 27   s'agisse de Musulmans, de Croates ou de Serbes.

 28   En évaluant cette affaire, nous faisons valoir qu'il est crucial que


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  1   les Juges de cette Chambre tiennent compte de la situation catastrophique

  2   dans laquelle M. Zupljanin était contraint d'agir. C'était la guerre. Sa

  3   localité a été envahie par des réfugiés très pauvres et envahie par des

  4   criminels de toutes appartenances ethniques. Il y avait une prolifération

  5   des armes, un mépris généralisé pour la loi, un banditisme croissant et des

  6   crimes graves, endémiques et grandissants.

  7   Les officiers de police subordonnés de M. Zupljanin, plutôt que

  8   d'être déployés au moment voulu à son commandement pour empêcher et punir

  9   les crimes, étaient pour la plupart resubordonnés à l'armée pour apporter

 10   leur concours aux opérations de combat.

 11   Nous avons dit, dans notre mémoire en clôture, que 80 % des troupes

 12   de M. Zupljanin avaient été resubordonnées pendant la période couverte par

 13   l'acte d'accusation. Mais comme nous avons pu constater hier à -- grâce à

 14   l'extrait que nous avons vu, le P2065, la vidéo dans laquelle nous avons vu

 15   M. Zupljanin en 1993 qui donnait une conférence de presse. En réalité, le

 16   chiffre est le suivant : il s'agissait de 91 % des hommes qui étaient ses

 17   officiers. Compte tenu des chiffres croissants de la criminalité et des

 18   exigences du conflit armé, il est clair que la CSB de Banja Luka était

 19   grandement sans ressources et ne fonctionnait qu'à 9 % de sa capacité.

 20   Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve

 21   considérables présentés lors de ce procès qui n'ont cessé d'affirmer les

 22   problèmes extrêmes rencontrés au niveau des communications sur tout le

 23   territoire de la Republika Srpska, conséquence malheureuse occasionnée par

 24   la guerre qui a exacerbé les défis considérables auxquels devait faire face

 25   Stojan Zupljanin. Ces défis provenaient des cellules de Crise locales qui

 26   avaient pris sur elles, avec l'armée, d'usurper l'autorité de M. Zupljanin

 27   et de prendre le contrôle de la police locale aux fins de mettre en avant

 28   leurs propres idées. Avec la meilleure volonté du monde, Stojan Zupljanin


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  1   n'a pas été en mesure de contrer leur influence.

  2   Messieurs les Juges, la situation dans laquelle M. Zupljanin s'est

  3   trouvé en 1992 était malheureuse pour le moins et regrettable. Malgré son

  4   intention qui consistait à protéger toutes les personnes autour de lui

  5   indépendamment de leur appartenance ethnique et de leur religion et malgré

  6   les efforts considérables qu'il a déployés pour faire en sorte que ses

  7   subordonnés appliquent la loi, des crimes terribles se sont produits en

  8   Krajina, crimes qui marquent l'âme d'une cicatrice, au moment où lui était

  9   de garde.

 10   Compte tenu des circonstances épouvantables dans lesquelles M.

 11   Zupljanin a dû agir, ceci n'est pas très surprenant. Nous faisons valoir

 12   qu'il est très important de comprendre ce contexte pour bien évaluer la

 13   responsabilité pénale alléguée de Zupljanin. Vous vous souviendrez du fait

 14   que le contexte a été mis en exergue par mon confrère M. Krgovic, lors de

 15   la plaidoirie de mon confrère.

 16   A ce moment-là, Me Krgovic a parlé de l'importance que revêtait le

 17   contexte au sens large des éléments de preuve présentés aux Juges de la

 18   Chambre et que c'était très important lorsqu'il s'agit de déterminer la

 19   véracité en l'espèce.

 20   Il est regrettable que l'Accusation ne semble pas tenir compte de ce

 21   contexte, le contexte de la guerre, comme étant quelque chose d'important

 22   lorsqu'ils font valoir leur thèse. Ils laissent entendre que M. Zupljanin

 23   aurait pu empêcher ces crimes épouvantables et aurait pu punir les auteurs

 24   de tels actes. Sauf votre respect, d'après nous, il s'agit là d'une

 25   position naïve. La Défense fait valoir qu'ils lui demandent des tâchent

 26   qu'un super héros n'aurait pu réaliser. Compte tenu des circonstances

 27   exceptionnelles qui se déroulaient à ce moment-là, aucun simple mortel à la

 28   place de M. Zupljanin aurait pu empêcher ou punir ces crimes qui se sont


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  1   déroulés en Krajina en 1992, et ça c'est véritablement la question à

  2   laquelle les Juges de la Chambre auront à répondre lors de ses

  3   délibérations. Comme toutes les personnes présentent dans le prétoire le

  4   savent, la simple commission de crimes terribles, et il s'agissait

  5   absolument des crimes les plus atroces, ne signifie pas que toute personne

  6   à proximité au moment pertinent porte la responsabilité de ces crimes.

  7   Lors des plaidoiries, en particulier lors des plaidoiries de mes

  8   confrères, Me Krgovic et Me Aleksic, qui vont aborder les allégations

  9   factuelles faites par l'Accusation, nous souhaitons illustrer le fait que

 10   lorsqu'on évalue chaque compte rendu d'audience et chaque pièce de façon

 11   minutieuse, que l'Accusation ne s'est pas acquittée de sa lourde charge et

 12   que Stojan Zupljanin, par conséquent, doit être déclaré non coupable pour

 13   tous les chefs de l'acte d'accusation.

 14   Je vais maintenant aborder, Messieurs les Juges, le principe fondamental

 15   d'un système juste dans toute justice pénale, à savoir la charge de la

 16   preuve et les critères de la preuve. Je me présente maintenant devant des

 17   Juges très expérimentés et des Juges professionnels. Ceci est quelque chose

 18   qui doit toujours être présent dans votre esprit, comme une petite voix qui

 19   vous parle sans cesse eu égard à chaque élément constitutif des crimes qui

 20   font l'objet de l'acte d'accusation. Nous faisons valoir qu'à l'examen

 21   rapide du mémoire en clôture de l'Accusation, malgré l'éloquence de ce

 22   dernier, nous faisons valoir que ce mémoire en clôture donne l'impression

 23   que l'Accusation et la Défense agissent de concert au niveau de la

 24   présentation des éléments de preuve, ce qui n'est pas juste.

 25   Messieurs les Juges, lorsque vous accordez un poids à deux événements

 26   ou un événement et que vous appliquez la balance de la justice, que vous

 27   placez un poids d'un côté ou de l'autre et qu'il faut faire ressortir la

 28   présomption d'innocence, c'est parce que la balance de la justice n'est pas


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  1   équitable et devrait pencher en faveur de l'accusé. C'est la raison pour

  2   laquelle notre système judiciaire est particulièrement génial, parce que

  3   l'accusé est présumé non coupable.

  4   Comme ce Tribunal le sait fort bien, M. Zupljanin n'a pas besoin de

  5   prouver quoi que ce soit au-delà de tout doute raisonnable. Il n'a pas

  6   besoin de prouver son innocence. Il n'a pas besoin de prouver en tenant

  7   compte de tous les éléments présentés. Il n'a pas besoin de prouver quoi

  8   que ce soit. Pour qu'il soit acquitté, il suffit simplement que

  9   l'Accusation n'ait pas prouvé sa thèse. Nous faisons valoir que pour ce qui

 10   est de M. Zupljanin, l'Accusation n'a prouvé sa thèse pour ce qui est d'une

 11   quelconque allégation contre lui.

 12   Un exemple de la charge qui peut être mal perçu par rapport à l'état

 13   des transmissions en Krajina en 1992 : M. Hannis, à la page du compte rendu

 14   d'audience T-27380, a dit :

 15   "Lorsque le téléphone ne fonctionnait pas, ils essayaient à ce

 16   moment-là de mettre en place un système de radio relais. Ils utilisaient

 17   des estafettes et ont transmis des messages face à face. Il y avait donc

 18   des transmissions. Ce n'était pas idéal, mais cela ne l'est jamais. Mais

 19   d'après l'ensemble des éléments de preuve, les personnes qui devaient être

 20   tenues au courant recevaient l'information. Peut-être pas aussi rapidement

 21   qu'elles ne l'auraient souhaité dans des circonstances idéales, mais il ne

 22   s'agissait pas d'une situation où la Défense vous ferait croire qu'il y

 23   avait quelque chose comme une situation préhistorique sans transmission ou

 24   sans communication aucune, une situation tout à fait apocalyptique, où plus

 25   rien ne fonctionnerait, où il faudrait à ce moment-là se retourner et

 26   utiliser des signaux que l'on ferait grâce à de la fumée."

 27   Nous faisons valoir que la Défense ne veut pas que le mauvais critère

 28   soit appliqué. Il n'est pas exigé de la Défense que la Chambre de première


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  1   instance croie quoi que ce soit, et l'Accusation n'a pas répondu à la

  2   charge de la preuve simplement en affirmant n'avoir pas cité de référence

  3   particulière à différentes périodes de temps, sans parler d'endroits

  4   précis, et en expliquant simplement que les communications ne

  5   fonctionnaient pas.

  6   Sauf le respect que je dois à mes confrères, ceci ne suffit pas tout

  7   simplement. L'Accusation doit établir non seulement qu'il y a eu des

  8   déductions raisonnables qui pourraient être faites d'après les éléments de

  9   preuve que M. Zupljanin avait la capacité de communiquer avec ses

 10   subordonnés et ses supérieurs quand bien il s'agissait de moments critiques

 11   de l'acte d'accusation, qu'il avait été averti du fait que des crimes

 12   avaient été reprochés, il aurait pu prévoir que ces crimes allaient sans

 13   doute avoir lieu.

 14   Cet exemple montre que même s'il s'agit d'individus très

 15   expérimentés, ces individus-là peuvent commettre des erreurs en appliquant

 16   ce concept tellement important. Nous souhaitons attirer votre attention là-

 17   dessus, et nous souhaitons présenter nos excuses à M. Hannis pour l'avoir

 18   cité lui en personne, et je suis satisfait du fait qu'il n'y a pas d'autres

 19   erreurs qui doivent être répétées ici. Vous allez donc juger M. Zupljanin

 20   simplement sur les faits prouvés par l'Accusation au-delà de tout doute

 21   raisonnable, et ce sont ces faits-là qui seront beaucoup plus éloquents que

 22   ce que je pourrais dire moi-même.

 23   Me Aleksic va maintenant prendre la parole.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous allons faire une pause, et je propose de

 25   faire la pause maintenant parce que la commise à l'affaire doit changer de

 26   place. Il y a certains documents dont j'aurais besoin. Merci.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous devrions revenir à 16

 28   heures 10 ou est-ce que nous devons revenir plus tôt ?


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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] On peut revenir plus tôt, si vous le

  2   souhaitez.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A 4 heures.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je vais utiliser ce temps pour -- vous avez

  6   dit quel serait le programme pour demain.

  7   Il se trouve qu'avec la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons

  8   pas être tout à fait d'accord sur ce qui doit être dit pour ce qui est des

  9   questions de droit. Mais Mme Butler, d'après ce que j'ai compris, comme Me

 10   Krgovic l'a expliqué, va en parler. Donc, demain, les deux points

 11   essentiels portent sur la question de l'entretien de Stanisic, chose que

 12   j'ai déjà expliquée à Me Zecevic. Il s'agit d'un malentendu de sa part par

 13   rapport à ce que j'ai dit à ce sujet, mais c'est sans doute ce qu'a dit M.

 14   Hannis. Deuxièmement, la question qui a été soulevée lors de la

 15   présentation de l'argument de M. Olmsted au vu des éléments de preuve.

 16   Donc, d'après moi, je crois que c'est quelque chose qui pourrait être

 17   traité bon an, mal an en 45 minutes. A la fin des allocutions de demain.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous n'ayez signalé cela,

 19   j'étais sur le point de dire que pour ce qui est -- mis à part toute

 20   difficulté que les conseils pourraient rencontrer, eu égard à ce que vous

 21   allez faire dans le temps imparti, moi, j'allais fixer un délai, j'allais

 22   dire 20 minutes.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Au maximum, il nous faut terminer au

 25   moment de la pause habituelle, donc -- et y compris les questions des

 26   Juges, nous ne pourrions pas dépasser un volet d'audience.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je ne savais pas que vous aviez une

 28   question déjà toute prête. Je ne savais pas si vous les aviez. Nous aurions


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  1   pu être notifiés par avance de votre question.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je vais reformuler ce que j'ai

  3   dit. Alors les questions que les Juges pourraient éventuellement avoir.

  4   --- L'audience est suspendue à 15 heures 41.

  5   --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse d'avoir laissé les Juges

  7   attendre, mais j'ai cru que c'était à 16 heures qu'on reprenait, et je m'en

  8   excuse.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Merci pour les excuses. Si vous ne

 10   nous l'aviez pas dit, nous n'aurions pas su que vous aviez été en retard,

 11   mais la confession, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Ça a des côtés négatifs aussi, Monsieur

 13   le Président.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, hier, les membres du

 15   bureau du Procureur ont présenté de façon effective la façon dont ils

 16   voient le crime perpétré à Koricanske Stijene et la prétendue position et

 17   le rôle -- le prétendu rôle de mon client, M. Stojan Zupljanin, dans ces

 18   événements-là, et ce, en choisissant certaines parties d'éléments de preuve

 19   ou certains éléments de preuve pour démontrer ou placer mon client dans un

 20   contexte d'entreprise criminelle commune. Je me propose à présent de me

 21   pencher sur d'autres éléments des pièces à conviction liés à cet incident

 22   et que l'Accusation n'a pas présentés hier, pas plus qu'elle ne les a

 23   mentionnés dans le mémoire en clôture. L'une de ces accusations avait

 24   consisté à dire que M. Zupljanin, en dépit du fait qu'il y ait eu plusieurs

 25   survivants à avoir fait des déclarations, pouvait aisément identifier les

 26   auteurs du crime. Je me propose donc maintenant de vous montrer une pièce,

 27   P1567, ou une partie de cette pièce, chose qui --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que ceci a déjà


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  1   été présenté à huis clos partiel pour ce qui est de cette partie-là du

  2   compte rendu. Oui, il s'agit d'une pièce à conviction, mais une partie du

  3   compte rendu --

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Madame Korner, mais j'ai enlevé tout ce

  5   qu'il fallait enlever.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Dans cette partie de la déclaration, il n'est

  8   nullement fait état de noms ou de quoi que ce soit d'autre.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Fort bien.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Mme Korner a mentionné l'un des survivants,

 11   et elle a dit qu'il a fait des déclarations à plusieurs reprises auprès des

 12   instances judiciaires et de la police, et ceci est une partie de la

 13   déclaration de l'homme dont a parlé Mme Korner. J'attire votre attention

 14   sur ce qu'il dit lorsqu'il est interrogé par la police au sujet de

 15   l'identité des auteurs. Il dit que quelqu'un a crié qu'il fallait sortir et

 16   que c'était un échange. Ils les ont rangés en deux rangées au bord de la

 17   falaise, tournés vers la falaise, et il fallait pencher la tête, et il n'a

 18   vu personne de la police, et il n'a pas du tout vu qui il y avait dans les

 19   rangées si ce n'est ceux qui se trouvaient le plus près de lui. Lorsque des

 20   coups de feu ont éclaté, il ne se souvenait plus de rien.

 21   Messieurs les Juges, ce sont les déclarations faites par la totalité

 22   des survivants. Personne d'entre eux n'a pu dévoiler l'identité des

 23   auteurs, bien qu'ils aient été entendus tant par les policiers que par le

 24   juge d'instruction. Comment Stojan Zupljanin pouvait-il alors savoir qui

 25   étaient les auteurs sans entreprendre des mesures autres ? Ensuite, le

 26   Procureur s'est penché sur l'attitude adoptée par M. Zupljanin vis-à-vis de

 27   ce crime, en arrachant dans son contexte une déclaration qui a été faite

 28   par le chef des policiers de la police judiciaire, et moi, je me propose de


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  1   vous montrer ce que M. Zupljanin a dit, et cela, vous avez pu le voir au

  2   niveau de la déclaration rédigée et modifiée par le bureau du Procureur,

  3   mais in vivo.

  4   Le Témoin Pejic, page du compte rendu 1 448, dit la chose suivante :

  5   "Quelle a été la réponse de M. Zupljanin à tout ceci ?

  6   "Lorsque j'ai rencontré le chef Zupljanin à titre privé, le matin

  7   avant la réunion, j'ai remarqué qu'il était bouleversé. Il était

  8   visiblement bouleversé. Il a condamné l'incident de façon véhémente, et il

  9   a appelé un chat, un chat. Il a dit que c'était un crime."

 10   C'est ce que Stojan Zupljanin a dit, et c'est en substance l'attitude

 11   qu'il a adoptée à cet égard, à l'égard de cet incident.

 12   Le Témoin Pejic, en page du compte rendu 1 451, a parlé de l'attitude de

 13   Zupljanin vis-à-vis des survivants, il a dit :

 14   "Il m'a donné l'ordre de façon stricte pour me dire que j'étais

 15   personnellement responsable de la sécurité et de l'intégrité de ces

 16   personnes, et il fallait que je les emmène vers les centres de service de

 17   sécurité à Banja Luka…"

 18   Après ceci, je cite :

 19   "Question : Est-ce qu'une fois arrivé à Banja Luka, est-ce que vous vous

 20   êtes entretenu avec M. Zupljanin concernant ce qu'il fallait faire avec cet

 21   homme ?"

 22   "Réponse : Oui, il a dit qu'il allait être remis entre les mains des

 23   représentants de la Croix-Rouge suisse."

 24   Messieurs les Juges, il y a d'autres témoignages dans ce procès qui disent

 25   que M. Zupljanin a fait tout ce qu'il a pu pour que les six survivants

 26   soient préservés, soignés, et remis entre les mains des gens de la Croix-

 27   Rouge. Si Stojan Zupljanin avait voulu, comme l'Accusation l'a affirmé

 28   hier, passé sous silence ou mettre sur le tapis tout ce qui s'est passé au


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  1   niveau de ce crime, pourquoi aurait-il fait cela ? Pourquoi aurait-il

  2   cherché à protéger les survivants ? Pourquoi les aurait-il remis entre les

  3   mains des gens de la Croix-Rouge suisse s'il avait voulu faire passer sous

  4   silence le crime afin que l'on n'en sache ou que l'on n'en apprenne rien du

  5   tout ?

  6   Le Procureur a montré un clip vidéo hier, un clip qui a été tourné tout de

  7   suite après le crime où Zupljanin de façon publique a parlé de façon plutôt

  8   réservée de tout ce qui se faisait au niveau de l'enquête. Il a dit qu'il

  9   n'y avait pas de témoins oculaires, sans pour autant divulguer quelque

 10   détail que ce soit. C'est une réaction normale de la part d'un policier

 11   alors que l'investigation est en cours, et que c'est encore secret. Je

 12   rappelle aux Juges de la Chambre qu'il y a eu le Témoin Krejic qui a

 13   témoigné et à qui on a montré ce même clip vidéo. En pages 1 496 à 97 du

 14   compte rendu d'audience, là où il a répondu, il a dit en réponse à la

 15   question ce qui suit :

 16   "La divulgation des identités et le nombre des survivants du massacre, ça

 17   risquait de les mettre en péril, et de mettre en péril l'enquête elle-même,

 18   n'est-ce pas ?"

 19   "Réponse : Oui, c'est ce qui aurait été le cas."

 20   Or, Messieurs les Juges, lorsqu'il y a des survivants qui sont en danger,

 21   aucune police au monde ne va parler de ce type de détail, et c'est cela que

 22   Zupljanin a dit en substance.

 23   Messieurs les Juges, le bureau du Procureur s'est efforcé hier à l'occasion

 24   de ce réquisitoire de présenter les choses comme suit, à savoir que la

 25   police n'a pas fait son travail comme elle se devait de le faire, ni dans

 26   ce cas de figure ni dans le cas de figure du meurtre commis à Vrbac. Nous

 27   affirmons que c'est peut-être ainsi que les choses se font dans un monde

 28   idéal, mais pas à Banja Luka dans le secteur de Krajina en 1992.


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  1   Ici, devant ce Tribunal, nous avons vu le Procureur entendu le

  2   procureur témoigner, celui même qui était chargé des deux affaires en

  3   question. Et je me propose de vous montrer ce qu'il a dit au sujet du

  4   travail effectué par les centres de service de Sécurité de Banja Luka, et

  5   il est beaucoup plus compétent pour ce qui est d'interpréter les

  6   possibilités, les aptitudes du CSB de Banja Luka à la période critique en

  7   question, il est plus capable de le faire que le bureau du Procureur ici

  8   présent. Je vous rappelle ce qu'il a dit :

  9   "Nous allons être d'accord pour dire que les agents opérationnels du

 10   CSB de Banja Luka, dans ces circonstances-là, ont fait tout ce qu'ils

 11   pouvaient pour documenter le crime, et mettre en place des fondements pour

 12   ce qui est de procurer l'enquête 18 ans plus tard."

 13   Puis il a dit :

 14   "Réponse : Oui."

 15   Alors, Messieurs les Juges, lorsque mon confrère Pantelic, qui nous manque

 16   à tous, comme l'a dit Mme Korner, a demandé au témoin si le bureau du

 17   Procureur avait entrepris tout ce qu'il avait pu faire pour enquêter et

 18   poursuivre en justice les auteurs de ce crime, je vous rappellerais qu'en

 19   pages 14 292 et 293 du compte rendu, il a répondu de façon clair que lui,

 20   en sa qualité de procureur, estimait avoir pu en faire plus.

 21   Monsieur le Président, le Procureur quand il a demandé pourquoi rien n'a

 22   été fait après le mois d'octobre 1992, a affirmé qu'il était possible de

 23   faire quelque chose. Mais moi, je vous rappelle une déposition en l'espèce,

 24   où les membres de l'unité qui ont participé à ce crime ont été affectés

 25   dans des unités militaires au moins jusqu'à la fin de l'année 1992, ils

 26   n'étaient pas accessibles aux organes de la police, en dépit des efforts

 27   fournis par Stojan Zupljanin pour apprendre le nom des auteurs et pour les

 28   arrêter.


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  1   Puis, je veux vous rappeler, Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges, qu'au jour d'aujourd'hui, 20 années après ce crime, une affaire est

  3   en cours, une procédure est en cours sur la base des moyens de preuve

  4   recueillis par la CSB à l'époque et sur la base d'une plainte au pénal

  5   présentée par Stojan Zupljanin, et à partir du moment où cette affaire a

  6   été confiée à un procureur plus capable, le véritable procès a pu

  7   commencer.

  8   Hier, le Procureur nous a montré un document, un document qui,

  9   d'après le Procureur, montre les positions adoptées par Stojan Zupljanin.

 10   Il s'agit de la pièce à conviction P583, et je vais demander de voir ce

 11   document à l'écran. Je n'ai pas pu, malheureusement, l'incorporer dans ma

 12   présentation PowerPoint.

 13   C'est la deuxième page du document qui m'intéresse. Veuillez nous la

 14   montrer, s'il vous plaît. En anglais, c'est la même page. En B/C/S, c'est

 15   la page suivante. Voilà.

 16   Ici, le Procureur affirme que Stojan Zupljanin résiste, qu'il montre

 17   son intention discriminatoire. Mais ce que dit ce document, au fond, c'est

 18   que M. Zupljanin n'est pas content, il exprime son mécontentement, tout

 19   d'abord parce qu'on utilise la police pour assurer la sécurité des gens

 20   emprisonnés de la sorte et pense, considère - et là, vous avez un mot en

 21   B/C/S qui a vraiment une signification tout autre - il parle des otages.

 22   Mais en anglais, quand on parle des otages, on a l'impression que c'est

 23   quelque chose de terrible. Mais moi, je vais montrer un autre document. Il

 24   s'agit tout simplement de gens que l'on a enfermés sans aucun fondement

 25   légal ou juridique.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, je suis vraiment désolée,

 27   mais c'est un document important, c'est pour ça que je l'ai présenté. Il

 28   n'appartient pas à M. Krgovic de déposer au sujet de la traduction. S'il


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  1   dit que le mot n'est pas bon, il aurait dû en parler avant. Ce n'est pas

  2   maintenant qu'il faut en parler. Il n'appartient pas à M. Krgovic de dire

  3   que la traduction de ce terme n'est pas bonne.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas dit que la traduction était

  5   mauvaise. J'ai dit que la façon dont on interprète cette expression n'est

  6   peut-être pas la plus heureuse. Car vous allez voir un autre terme utilisé

  7   pour parler de ces gens-là, on parle de gens placés en "isolement."

  8   Tout ce que j'essaie de dire aux Juges est qu'il faut placer ce

  9   document dans le contexte et l'interpréter à la lumière d'autres documents

 10   semblables. Ici, au moment où le Procureur a montré sa présentation

 11   PowerPoint, à la page suivante du document, vous allez voir que M.

 12   Zupljanin demande -- la page suivante, s'il vous plaît, du document, s'il

 13   vous plaît. Quand il a demandé ou plutôt quand il a cité ce document, il a

 14   utilisé la traduction qui s'y trouve, on a demandé qu'une action s'ensuive,

 15   alors que Zupljanin dit autre chose dans le document. Il dit qu'une

 16   position claire soit adoptée, et moi, je vais vous montrer quelle était la

 17   position qu'il s'agissait d'adopter et quelle a été effectivement sa

 18   position, la position qu'il avait adoptée par rapport à cette catégorie de

 19   personnes, ce qu'il demandait qu'il soit fait, quelles actions il

 20   demandait.

 21   Hier, le Procureur vous a montré un document que je voudrais

 22   présenter dans le système de prétoire électronique. Il s'agit du document

 23   P750.

 24   Ici, vous voyez un document qui vient de la présidence de guerre de

 25   Kljuc. La présidence informe le centre de services de Sécurité des

 26   catégories de gens dont parle Stojan Zupljanin. Il s'agit des gens libérés

 27   de Manjaca. Le Procureur a utilisé ce document pour montrer que ce sont les

 28   présidences de Guerre qui menaient à bien, qui exécutaient les ordres de


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  1   Zupljanin, et c'est ça la ruse. Parce que si vous deviez examiner ce

  2   document de façon isolée, vous pourriez effectivement arriver à cette

  3   conclusion-là. Mais veuillez regarder le document qui précède ce document,

  4   c'est la pièce à conviction P607. Dans ce document, et c'est le premier

  5   document qu'il envoie, Stojan Zupljanin, au chef du poste de sécurité

  6   publique, à tous les chefs.

  7   Et le chef du poste de sécurité publique, au lieu de répondre à

  8   Stojan Zupljanin ou de prendre des mesures quelles qu'elles soient, se rend

  9   dans sa présidence de Guerre, et ensuite c'est la présidence de Guerre qui

 10   répond à Zupljanin en disant le poste de police n'est pas en mesure de

 11   prendre certaines mesures. Ici, vous allez voir exactement quelle a été la

 12   position adoptée par M. Zupljanin au sujet de ces catégories-là.

 13   Le troisième paragraphe d'en haut dit :

 14   "Cependant, certaines informations montrent que les personnes placées

 15   dans l'isolement," et c'est justement la catégorie qui est dans notre

 16   système, ce qu'a dit M. Zecevic, vous savez, j'ai fait le lien à cela. Le

 17   Procureur ne peut pas interpréter les termes juridiques, le système

 18   juridique en respectant le système tel qu'il existait dans l'ex-Yougoslavie

 19   car, chez nous, quand on parle de personnes placées dans l'isolement, dans

 20   notre système  que tout le monde sait qu'il est interdit de prendre des

 21   otages, on parle des gens retenus sans aucun fondement. C'est ça le terme

 22   qui est utilisé.

 23   Je vous rappelle maintenant la position de Stojan Zupljanin par

 24   rapport à cette question :

 25   "Ils sont obligés de prendre des mesures adéquates pour protéger ces

 26   personnes, pour assurer la sécurité de leurs propriétés, et également ils

 27   sont obligés d'empêcher qui que ce soit d'utiliser la force envers ces

 28   personnes."


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  1   Ensuite, il est dit que :

  2   "Tout incident éventuel, tout événement, toute attaque ou toute autre

  3   forme de menace dirigée contre ces personnes, par rapport à tout cela, il

  4   faut prendre des mesures adéquates pour découvrir les auteurs et pour les

  5   traduire en justice."

  6   M. Zupljanin dit encore, en exprimant son point de vue déterminé par

  7   rapport à ces personnes :

  8   "Il est également nécessaire que, dans les autorités municipales,

  9   dans la Croix-Rouge, dans les organisations humanitaires, on assure le

 10   logement, les vivres pour ces personnes, les soins médicaux destinés à ces

 11   personnes, lorsqu'ils retournent dans leurs domiciles précédents."

 12   Je veux dire, Monsieur le Président, que - et là, je vais peut-être

 13   en dire davantage par rapport à ce que ma collègue Mme Butler a dit.

 14   Lorsque vous vous penchez sur la responsabilité de M. Zupljanin, je vous

 15   demande de lire attentivement non seulement le mémoire en clôture de

 16   l'Accusation. Je dis qu'il ne faut pas du tout lire cette partie qui fait

 17   référence à la responsabilité de M. Stojan Zupljanin, mais plutôt de lire

 18   les moyens de preuve et c'est pour cela que cette tactique qui consiste à

 19   tirer des documents de leur contexte et de les relier comme cela a été fait

 20   dans le mémoire en clôture ne vous mènera à nulle part.

 21   Monsieur le Président, l'Accusation, dans son mémoire en clôture, a

 22   dit, et cela a été présenté hier, donc l'Accusation a parlé des événements

 23   survenus à Prijedor lors de la prise de pouvoir à Prijedor. Hier,

 24   l'Accusation a montré dans le prétoire une citation d'un document de Simo

 25   Drljaca où il est question du nombre de policiers et de la façon à laquelle

 26   le pouvoir a été pris. Je vous invite, Messieurs les Juges, à lire ce

 27   document et à prêter une attention particulière à ce que le Témoin Jankovic

 28   en a dit lorsqu'on lui a posé la question concernant ces chiffres, plus


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  1   particulièrement le nombre de policiers :

  2   "Pour ce qui est de ces dépêches, je pense que mes chiffres

  3   correspondent plus ou moins aux chiffres qui figurent dans les registres

  4   pour ce qui est de son nombre de policiers, et cetera. Les 1 300 policiers

  5   ? Où avez-vous trouvé cela ? Ce n'est pas possible. C'est une exagération.

  6   Avant la guerre, le poste tout entier avait 230 employés…"

  7   Lorsque vous jugez le rôle que la police aurait pu jouer dans la

  8   prise de pouvoir à Prijedor, je vous prie de prendre en compte ce

  9   témoignage aussi.

 10   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vais aborder un autre

 11   sujet à présent. Je vais parler de l'Unité spéciale. Et puisque

 12   l'Accusation et la Défense dans leurs mémoires en clôture respectifs et

 13   lors du réquisitoire de l'Accusation, et l'Accusation a également parlé de

 14   cela lors des propos liminaires, si vous avez vu les documents qui ont été

 15   présentés lors du réquisitoire de l'Accusation, vous avez pu voir que ces

 16   documents, au début de l'éclatement du conflit en Bosnie-Herzégovine -- et

 17   vous allez pouvoir voir à quel moment cette unité a été établie. Cette

 18   unité a été formée au moment où on ne connaissait pas le rôle de la JNA sur

 19   le territoire de la Bosnie-Herzégovine, parce que la JNA était en train de

 20   se retirer et la VRS n'avait toujours pas été créée à ce moment-là. C'est

 21   la raison pour laquelle l'assemblée de la Région autonome de Krajina, et

 22   non pas le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, a rendu la

 23   décision portant sur la création d'une telle unité, parce que c'était

 24   seulement le MUP de la RS qui avait le pouvoir de former cette unité, ce

 25   qu'il n'a pas fait.

 26   Dans les documents présentés par l'Accusation, vous avez pu voir que

 27   le CSB a joué un certain rôle pour ce qui est de la formation de cette

 28   unité. Mais après que les institutions de la VRS avaient été créées, nous


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  1   sommes arrivés à la position selon laquelle la structure, ainsi que les

  2   objectifs et ainsi que la composition ont été modifiés au cours des

  3   événements, et c'est la raison pour laquelle cette unité était devenue une

  4   unité principalement militaire. La Défense souligne que cette unité a été

  5   formée principalement des membres de l'armée, avec une participation

  6   moindre des policiers qui disposaient d'une expérience nécessaire pour le

  7   faire. Le commandant officiel de cette unité était le capitaine Lukic. Il a

  8   été nommé par le colonel Stevilovic. L'organisation de l'unité comme

  9   décrite de la part de plusieurs témoins qui ont témoigné dans cette

 10   affaire, en particulier le Témoin SZ-02, pages du compte rendu 25 419 et 25

 11   658 [comme interprété]. L'Accusation dit qu'Ecim et Samardzija étaient

 12   membres du SDB et étaient de fait commandants de détachement après que le

 13   capitaine Lukic avait été blessé dans un accident de la route vers la fin

 14   du mois de mai.

 15   Cette affirmation, Monsieur le Président, ne peut pas être vraie.

 16   Lorsque vous avez entendu le témoignage du Témoin Gajic qui a parlé du

 17   démantèlement de cette unité et lorsque vous avez pu voir quelles personnes

 18   y étaient présentes, et je vais vous rappeler, aux pages du compte rendu 10

 19   760 et 10 796.

 20   Le commandant de cette unité, lors de cette réunion, le commandant

 21   était présent à cette réunion et il s'est opposé au démantèlement de cette

 22   unité. Si vous vous penchez sur le témoignage du Témoin Tutus, à la page du

 23   compte rendu 968, vous allez voir qu'en juillet 1992, le commandant de

 24   cette unité, le capitaine Lukic, ensemble avec le capitaine Dubocanin, a

 25   exercé la pression sur Tutus pour qu'il relâche les membres arrêtés de

 26   cette unité.

 27   Donc l'unité avait son commandant pendant tout ce temps-là. Peut-être que

 28   pendant une certaine période de temps le commandant était absent, mais


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  1   pendant toute la période pendant laquelle l'unité existait, il était

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 23   [Audience publique]

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Aux paragraphes 833 et 721 du mémoire en

 25   clôture de l'Accusation, il est dit que Zupljanin avait la compétence

 26   alléguée par le ministre d'organiser, équiper et financer les Unités

 27   spéciales du CSB, ce qui ne figure dans aucun dossier ou document. Il cite

 28   le document concernant le changement et l'organisation du MUP tout entier


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  1   en temps de guerre.

  2   Ensuite, au paragraphe 748, l'Accusation dit, je cite :

  3   "Zupljanin était certainement conscient des activités de ses unités de la

  4   police puisqu'il y avait des rapports réguliers portant sur les réunions

  5   avec les chefs de SJB."

  6   Il y a ici encore un autre terme utilisé par ma collègue Mme Butler -

  7   - ou l'expression, plutôt : "Il devait être conscient de cela."

  8   Dans cette affaire, Monsieur le Président, après l'éclatement du conflit en

  9   mai 1992, il n'y a eu qu'une seule réunion du collège à la date du 30

 10   juillet 1992, et Zupljanin a réagi de façon urgente après avoir appris lors

 11   de cette réunion que cela s'est passé. C'est la pièce à conviction 2D25. Il

 12   a été rédigé le jour même.

 13   Au paragraphe 974 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation

 14   affirme que Zupljanin a ordonné que deux membres de la police spéciale

 15   soient relâchés de la prison de Banja Luka. Si vous regardez ce que ST-123

 16   a dit, et SZ-02, à la page du compte rendu 7 968 et aux pages du compte

 17   rendu 25 713 et 25 714, par rapport à la personne qui a demandé la

 18   libération de ces personnes et par rapport à ce que Zupljanin a vraiment

 19   voulu que cela soit fait, ce n'était pas que ces personnes soient relâchés,

 20   mais plutôt, il voulait que ces personnes soient traduites à la justice et

 21   pour qu'elles soient jugées pour éviter le conflit entre l'armée et la

 22   police.

 23   Monsieur le Président, je ne vais plus parler de paragraphes dans le

 24   mémoire en clôture de l'Accusation, où l'Accusation a parlé des liens entre

 25   le CSB et cette unité, puisque je pense qu'on en a assez parlé dans notre

 26   mémoire en clôture. Pour ce qui est du lien, et c'est au paragraphe 723 du

 27   mémoire en clôture, pour ce qui est du lien entre le SOS et Zupljanin, je

 28   veux citer les propos du Témoin ST-123, page du compte rendu 7 652, où il a


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  1   dit que Zupljanin était contre l'intégration du SOS à la police, mais il ne

  2   pouvait rien faire pour que cela ne soit fait.

  3   Ensuite, au paragraphe 738 du mémoire en clôture de l'Accusation, les

  4   propos du Témoin ST-197 ont été cités. L'Accusation a utilisé ce témoin

  5   pour illustrer le fait que Slobodan Dubocanin n'avait jamais été placé sous

  6   le commandement de la 2e Brigade légère. La Défense affirme que Slobodan

  7   Dubocanin, premièrement, n'a jamais été membre de l'Unité spéciale, il

  8   était soldat ayant le grade de capitaine, et à la fin de l'été et au début

  9   de l'automne 1992, il était placé sous le commandement direct du commandant

 10   de la 22e Brigade légère. La pièce à conviction est 2D63, et je vous invite

 11   à la regarder. Monsieur le Président, ici, on a la fiche de Slobodan

 12   Dubocanin. Vous avez pu le voir, du 12 septembre 1992 jusqu'au 20 octobre

 13   1992, il se trouvait au poste militaire 7404 de Knezevo. Les infirmations

 14   du Témoin ST-197, dont mon collègue Aleksic va parler, avaient pour but de

 15   se soustraire à la responsabilité pour ce qui est des agissements de

 16   l'unité qui lui a été subordonnée.

 17   Parce que vous avez pu entendre dans ce prétoire que la plupart des

 18   agissements criminels commis à Kotor Varos ont été faits par Slobodan

 19   Dubocanin et par son unité.

 20   Ensuite, Monsieur le Président, la Défense aimerait parler de notre

 21   position concernant les soi-disant meurtres à Kotor Varos devant le centre

 22   médical. Il ne faut pas qu'il y ait de dilemme là-dessus. La Défense

 23   affirme que l'Unité spéciale n'avait aucun lien avec le meurtre commis

 24   devant le centre médical, et pendant le contre-interrogatoire des témoins

 25   oculaires, la Défense a nié le fait que l'unité spéciale aurait été

 26   impliquée à ce crime.

 27   L'Accusation, pour ce qui est du chef d'accusation qui parle de cet

 28   événement, s'est appuyée sur trois documents. Le premier de ces documents


Page 27579

  1   est le procès-verbal de la réunion de cellule de Crise de Kotor Varos, P46.

  2   C'est la pièce à conviction P46; ensuite, le rapport du 1er Corps de

  3   Krajina, c'est la pièce à conviction P1790; et troisièmement, on a le

  4   rapport du soi-disant témoin expert Brown qui a relié ces deux documents de

  5   façon erronée déjà dans l'affaire Talic, et dont le rapport de l'affaire

  6   Talic a été versé au dossier dans cette affaire.

  7   Il faut que je sois clair sur ce point, l'événement dont il est

  8   question dans le premier document émanant de la cellule de Crise a été la

  9   journée la plus difficile à Kotor Varos, parce que, ce jour-là, six Serbes

 10   tués ont été emmenés au centre médical ainsi que des blessés. C'est le

 11   premier événement.

 12   Le deuxième événement ou incident est le massacre commis sur les

 13   membres de la police spéciale qui a eu lieu le lendemain et dont il est

 14   question dans le rapport du 1er Corps de Krajina.

 15   Le troisième incident est le meurtre commis devant le centre médical

 16   qui a eu lieu entre ces deux dates-là.

 17   C'est ce que Brown a accepté. En fait, il s'agissait de sa conclusion

 18   erronée, puisqu'il a dit qu'il s'agissait de trois incidents distincts.

 19   La Défense n'a fait que prouver que - et c'était lors du contre-

 20   interrogatoire du témoin oculaire survivant - l'Unité spéciale n'a pas été

 21   impliquée à cet incident et que cet incident a été commis par la population

 22   locale, dont on a parlé dans notre mémoire en clôture.

 23   Ensuite, hier et avant-hier, l'Accusation vous a montré les photos de Kotor

 24   Varos -- ou plutôt, une séquence vidéo filmée à Kotor Varos où on voit les

 25   hommes portant des bérets rouges en train de se promener dans la rue, comme

 26   des mannequins. On n'a pas vu de traces de combat ou de tirs, et je

 27   rappelle que lorsque cette preuve a été montrée au Témoin SZ-02, il a dit,

 28   à la page du compte rendu d'audience 25 818 :


Page 27580

  1   L'homme que vous avez pu voir dans cette séquence vidéo de

  2   l'Accusation ainsi que d'autres hommes n'étaient pas membres de cette unité

  3   puisque l'Accusation vous a également montré la séquence vidéo de la

  4   parade, où on a pu voir les membres de l'unité. Est-ce que vous avez pu

  5   voir les hommes portant les bérets rouges de ce mois de mai ? Est-ce que

  6   vous avez pu voir un uniforme de couleur verte ? Est-ce que vous avez pu

  7   voir des uniformes verts dans cette séquence vidéo ?

  8   Monsieur le Président, je vais maintenant aborder la question de la

  9   position de la Défense eu égard aux centres de détention. Ceci concerne les

 10   paragraphes 761 du mémoire en clôture de l'Accusation, où il est affirmé le

 11   camp de Manjaca était en réalité un centre de la police, même si l'armée en

 12   assurait la sécurité, essentiellement. La Défense souhaite rappeler le

 13   Témoin à charge ST-172, page du compte rendu d'audience T7266 et page

 14   T5267. Cette déposition indique clairement qui exerçait son autorité sur

 15   Manjaca.

 16   Le témoin a dit dans sa déposition qu'à aucun moment un policier

 17   civil n'est entré dans le camp, car tous les policiers qui étaient à cet

 18   endroit-là pour en assurer la sécurité étaient des prisonniers qui avaient

 19   été resubordonnés. La Défense fait valoir ceci. Ce qui a été amplement

 20   étayé par les éléments de preuve, à savoir la police civile qui servait

 21   d'escorte aux prisonniers et qui gardait les prisonniers avait été

 22   resubordonnée et avait reçu cette mission qui ne relevait pas du domaine de

 23   compétence du ministère de l'Intérieur. Confer le Témoin ST-139, page du

 24   compte rendu d'audience 8 691; ST-172 page du compte rendu d'audience 1

 25   281; P1284.55, et 1D43.

 26   Pour ce qui est de la question de Prijedor que nous avons amplement

 27   abordée dans notre mémoire en clôture, je souhaite rappeler aux Juges de la

 28   Chambre quelle est la position de l'Accusation, à savoir que Stojan


Page 27581

  1   Zupljanin avait été informé de la situation dans le camp de Prijedor. Je

  2   souhaite vous rappeler ce qu'a dit le témoin, à la page du compte rendu

  3   d'audience 1 126 --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise qu'elle n'a

  5   pas entendu le pseudonyme du témoin.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] – où le témoin a clairement précisé que

  7   Drljaca et Beara avaient induit Zupljanin en erreur, et c'est délibérément

  8   en lui fournissant des informations erronées. Je souhaite vous citer

  9   précisément ce qu'a dit le témoin.

 10   "Je crois que Simo Drljaca, Vojin Beara, ont dépeint une situation qui

 11   était beaucoup plus douce en terme des conséquences de celle-ci. Il

 12   s'agissait d'informations documentées qui auraient pu empêcher les crimes.

 13   Ceci a été établi à la fois pour Omarska et à Keraterm et dans la région au

 14   sens large de la municipalité de Prijedor."

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, quel est le

 16   pseudonyme de ce témoin, s'il vous plaît ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était le Témoin

 18   Radulovic.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Etant donné que j'ai communiqué un ou deux

 21   noms il y a quelque temps, j'utilise leur pseudonyme pour éviter toute

 22   erreur que je pourrais commettre par inadvertance.

 23   Au paragraphe 763 du mémoire en clôture de l'Accusation, où est évoqué le

 24   mauvais traitement des prisonniers à Teslic, le Procureur fait valoir que

 25   Zupljanin n'a rien fait lorsqu'il a pris connaissance du mauvais traitement

 26   des prisonniers dans le bâtiment de la SJB à Teslic.

 27   Messieurs les Juges, est-ce quelque chose peut être plus loin de la

 28   vérité que cette déclaration faite par l'Accusation ? Nous avons entendu


Page 27582

  1   des témoignages innombrables sur la manière dont Zupljanin a organisé

  2   l'arrestation du groupe de Mice à Teslic, et comment il a limogé le chef du

  3   poste de sécurité publique et le commandant du poste pour leur manquement à

  4   leur obligation de protéger les non-Serbes. Il a nommé Radulovic au poste

  5   de chef du poste de sécurité publique, et il a remis en liberté les Croates

  6   et les Musulmans qui étaient détenus. Peut-être que nous étions en

  7   différents endroits, nous et l'Accusation, car l'Accusation ose faire une

  8   déclaration de ce genre.

  9   Messieurs les Juges, pour ce qui est de Sanski Most, je ne vais pas aborder

 10   cette question-là en détail étant donné qu'elle figure dans notre mémoire

 11   en clôture, mais il est clair que tous les éléments de preuve relatifs à ce

 12   territoire montrent que Zupljanin n'exerçait aucune autorité sur les

 13   centres de détention à Sanski Most ou autres endroits de détention dans

 14   cette ville.

 15   Ceci vaut pour Kljuc également, où nous disposons d'un rapport, qui

 16   est le P260.24, où le chef Kondic explique qu'il y a des raisons pour

 17   lesquelles des poursuites au pénal sont diligentées contre ces hommes qui

 18   doivent être poursuivis pour les crimes qu'ils ont commis, et ils doivent

 19   être poursuivis par un tribunal militaire dès que possible.

 20   Donji Vakuf est quelque chose que nous avons abordé dans notre mémoire en

 21   clôture et était placé sous administration militaire. Le document P1927

 22   indique clairement que les centres de rassemblement ou de détention avaient

 23   été créés au mois de mai par le commandant de la 19e Brigade des Partisans.

 24   Et cette affirmation qui consiste à dire que les centres de détention dans

 25   la Republika Srpska étaient placés sous l'autorité de la police est tout à

 26   fait absurde.

 27   Au paragraphe 367, l'Accusation déclare que Zupljanin a autorisé le

 28   mauvais traitement des prisonniers au sein de la CSB et cite le Témoin ST-


Page 27583

  1   27 en guise de référence. Je fais appel aux Juges de la Chambre pour qu'ils

  2   se penchent sur les propos de ce témoin-là, et ce, avec beaucoup

  3   d'attention, pages du compte rendu d'audience 747 à 748.

  4   Au paragraphe 795 du mémoire en clôture de l'Accusation, l'Accusation

  5   affirme que Zupljanin a transmis l'ordre du 10 août à Stanisic avec un

  6   retard, il fallait transférer le camp à l'armée et il a tardé à transmettre

  7   cet ordre qui n'a été transmis qu'à la fin du mois d'août. La Défense fait

  8   valoir qu'il n'y a pas eu de retard. Cet ordre a effectivement été transmis

  9   à la date du 19 août, neuf jours plus tard. Après avoir reçu cet ordre,

 10   étant donné que c'était un état de guerre et que les communications ne

 11   fonctionnaient pas, la période de temps citée est raisonnable.

 12   Je vais vous illustrer ceci, comme mon confrère, Me Zecevic, vous a

 13   cité un exemple au niveau du CSB de Banja Luka en Republika Srpska en se

 14   fondant sur la pièce à conviction et sur les éléments de preuve, quel était

 15   l'état des communications en 1992 par rapport à 1991. Alors, ici, vous avez

 16   les chiffres pertinents.

 17   Je vais maintenant passer à un autre sujet, à savoir la prise de

 18   contrôle des municipalités et la division des postes de sécurité publique.

 19   La Défense fait valoir que la division des SJB et la prise de contrôle des

 20   municipalités étaient deux choses complètement distinctes. Nous souhaitons

 21   souligner ceci. La participation de Zupljanin aux négociations de paix

 22   était en parfaite contradiction dès le départ avec les actions menées par

 23   la cellule de Crise de l'armée. Zupljanin rencontrait régulièrement les

 24   dirigeants municipaux d'appartenances ethniques différentes bien avant le

 25   conflit armé et a encouragé la coopération entre les différents groupes

 26   ethniques aux fins de réduire les tensions.

 27   Au paragraphe 129, l'Accusation, encore une fois, cite de façon

 28   erronée des éléments de preuve. Lorsque l'Accusation cite les contacts de


Page 27584

  1   Zupljanin avec le SOS [comme interprété] et cite le Témoin Radulovic,

  2   l'Accusation extrait la phrase de son contexte. Radulovic a clairement

  3   précisé qui, d'après lui, étai proche du SOS. Il a dit : "Kesic, mon chef

  4   des services de Sécurité, où est Zupljanin dans tout ceci ?" Et Zupljanin

  5   est cité dans ce contexte-là par l'Accusation.

  6   Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder sur Sanski Most ni

  7   sur la prise de contrôle des municipalités car je suis pressé par le temps.

  8   Nous avons abordé ces questions-là dans le détail dans notre mémoire.

  9   Je souhaite vous demander de vous reporter au P390. Il s'agit là du

 10   chef du poste de sécurité publique de Sanski Most qui envoie une lettre à

 11   Zupljanin dans laquelle il est dit que la police de Sanski Most n'avait pas

 12   été déployée et n'a pas pris part non plus aux actions de combat qui

 13   étaient menées par les parties au conflit car elle ne disposait pas de

 14   l'entraînement adéquat, et tel n'était pas non plus l'objectif qui leur

 15   avait été fixé.

 16   Je vais maintenant vous donner un autre exemple. A Kljuc.

 17   Illustration de ces éléments qui sont pris hors de leur contexte. Au

 18   paragraphe 378, l'Accusation cite les propos d'un témoin en disant que

 19   Zupljanin avait dit qu'à la date du 2 mai, le changement d'uniforme avait

 20   déjà été opéré et on ne pouvait plus revenir là-dessus. Mais si vous

 21   regardez la réponse suivante qui se trouve à la page 4 745 à 49, vous

 22   verrez ce qu'a dit le témoin lorsqu'il a parlé de Zupljanin. D'après nous,

 23   il voulait dire qu'il n'était pas en mesure de prendre une décision dans un

 24   sens ou dans un autre, car il y avait une autre personne ou d'autres

 25   organes outre -- d'autres organes avaient déjà pris une décision sur ces

 26   questions-là. Nous nous sommes entretenus avec quelqu'un qui n'était

 27   absolument pas en mesure de nous aider en la matière.

 28   Messieurs les Juges, au paragraphe 392 du mémoire en clôture de


Page 27585

  1   l'Accusation, il est déclaré à propos de Zupljanin que lui et Kondic

  2   savaient que la police avait aidé l'armée à arrêter des gens. Il existe des

  3   éléments de preuve qui précisent que Kondic a informé le chef Zupljanin.

  4   Alors, regardons à quel endroit nous trouvons cette preuve. A la page du

  5   compte rendu d'audience 15 980, le Témoin ST-218, M. le Juge Delvoie a posé

  6   la question suivante, et ceci concerne Biljane. Le témoin a dit :

  7   "Nous n'avons pas enquêté plus avant sur ceci car ceci avait été

  8   commis par l'armée et les rapports au pénal avaient déjà été déposés.

  9   C'était connu de tous qui était l'auteur de ces crimes. Le chef Kondic

 10   était au courant, et par l'intermédiaire, sans doute, d'un rapport

 11   régulier, il en avait informé le chef du centre. Mais il s'agit d'une

 12   conclusion de ma part."

 13   M. le Juge Delvoie a dit :

 14   "Sans doute, donc vous n'êtes pas tout à fait sûr ?"

 15   Réponse :

 16   "Je ne suis pas tout à fait sûr car nous n'avons jamais parlé de ce sujet-

 17   là."

 18   En outre, un autre exemple de la manière dont l'Accusation a élaboré son

 19   mémoire en clôture et comment l'Accusation a interprété les éléments de

 20   preuve. Au paragraphe 456, ils affirment qu'au début du mois d'avril, une

 21   réunion s'est tenue à la CSB de Banja Luka. Zupljanin a expliqué aux

 22   dirigeants de Kotor Varos que tous les policiers devaient signer un serment

 23   d'allégeance à la Republika Srpska. Même si la réunion était censée aplanir

 24   tout conflit eu égard à cette demande, Zupljanin n'a fait aucun compromis

 25   et s'est adressé à Djukanovic. Le président a tapé sur la table, "Vous

 26   devez trouver une solution à cette question." Et Zupljanin a dit :

 27   "Permettez à Maric d'être le chef des Croates, Sadikovic peut diriger les

 28   Musulmans et Savo Tepic peut diriger les Serbes."


Page 27586

  1   Les personnes présentes, le contexte et le sens que l'Accusation

  2   donne à cette réunion sont tout à fait erronés. Djukanovic n'était pas

  3   présent, n'a pas assisté à cette réunion. Regardez simplement ce qu'a dit

  4   le Témoin 258, qui a rencontré Zupljanin ce jour-là, pages du compte rendu

  5   d'audience 17 542 à 

  6   17 544. Vous verrez, et je cite :

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   Mme KORNER : [interprétation] Pardonnez-moi. Mais la déposition à huis clos

  8   partiel n'est pas une déposition qui peut être entendue par le public.

  9   Certains passages, en fait, sont cités dans les mémoires en clôture, parce

 10   que les mémoires en clôture sont confidentiels. Il s'agit ici d'une

 11   audience publique. La raison pour laquelle la déposition se fait à huis

 12   clos partiel, c'est précisément pour que ceci ne soit pas entendu par le

 13   public.

 14   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Je pense qu'il doit s'agir de

 15   l'intervention de Mme Korner. Correction : Nous ne sommes pas à huis clos

 16   partiel, contrairement à ce qu'indique le compte rendu d'audience.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, peut-être que je suppose

 18   que vous avez inclus ceci dans votre mémoire en clôture, mais par excès de

 19   prudence, nous allons expurger le passage que vous venez de citer.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vous suivre là-dessus. L'Accusation a

 21   cité cet élément de preuve en particulier dans son mémoire en clôture.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous nous aider

 23   et dire quelles sont les phrases qui doivent être caviardées, s'il vous

 24   plaît. Aidez la Juriste de la Chambre.

 25   Mme KORNER : [interprétation] C'est à la page 112, de la ligne 4 à la fin

 26   de cette page.

 27   L'INTERPRÈTE : C'était Me Krgovic. Précision de l'interprète : Mme Korner a

 28   parlé de ce qui avait été entendu à huis clos partiel, lors des dépositions


Page 27588

  1   précédentes.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc ceci sera expurgé.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a de nombreux

  4   exemples de ce type d'interprétation erronée des éléments de preuve et

  5   d'extrait de leur contexte des différents éléments. Vous trouverez de

  6   nombreux exemples de ceci dans le mémoire en clôture de l'Accusation, et je

  7   serais ici à vous parler pendant trois jours si je devais vous citer tous

  8   ces exemples.

  9   Mon confrère Me Aleksic va poursuivre. Mais je vais reprendre ce que j'ai

 10   dit au début de ma déposition : penchez-vous sur les éléments de preuve.

 11   Lorsqu'il s'agit de la responsabilité de Stojan Zupljanin, ne lisez le

 12   mémoire en clôture, mais regardez les éléments de preuve.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a deux questions

 14   que je dois vraiment aborder. Je ne sais pas s'il convient de les aborder

 15   maintenant ou à la fin de l'audience d'aujourd'hui, voire demain. Je crois

 16   qu'il sera peut-être préférable de les aborder maintenant. Me Krgovic est

 17   en train de déposer pour ce qui est de la traduction. La deuxième porte sur

 18   Kotor Varos.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si nous sommes à

 20   la fin de l'audience d'aujourd'hui. J'étais sur le point de donner la

 21   parole à Me Aleksic. Donc, dans les quelques minutes qui nous restent, nous

 22   pourrons aborder les questions que vous avez soulevées; est-ce exact ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vais terminer mes arguments.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Aleksic va donc prendre le flambeau

 25   demain matin; c'est cela, Madame Korner ?

 26   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous pouvons

 27   retrouver, s'il vous plaît -- je vais revenir à ce qu'a dit Me Krgovic à la

 28   page 96 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est


Page 27589

  1   avant 96, où il parle du document que j'ai abordé hier, le P583 [comme

  2   interprété]. C'est le document suivant. Pardonnez-moi. Merci beaucoup. Page

  3   93, Messieurs les Juges. Je ne l'avais pas annoté.

  4   P53, c'est là où j'ai soulevé une objection. Il dit qu'il va vous

  5   montrer un autre document qui s'applique aux personnes qui ont été détenues

  6   de façon illégale sans motif de détention. Cela ne correspond pas à la

  7   définition du terme d'otages. Mais avant d'aborder ce document, parce que

  8   c'est un document si important que nous l'avions vérifié par avance, et

  9   nous nous sommes penchés là-dessus et nous avons confirmé la véracité ou

 10   l'exactitude de la traduction. C'est un document qui a été présenté assez

 11   tôt lors du procès, qui a peut-être été présenté par le truchement de M.

 12   Neilson, et il a été suggéré que la traduction n'était peut-être pas bonne.

 13   Donc cela ne revient pas à M. Krgovic que de témoigner et de dire que

 14   ce document a un sens tout à fait différent et d'amalgamer cela, et en

 15   rendant les choses encore pires, en déposant et en faisant valoir qu'il l'a

 16   lu en B/C/S et qu'il y avait une partie lisible en anglais. Le document

 17   P601, page 96, c'est-ce qu'il est dit, où il prétend donner une traduction,

 18   parce qu'il parle d'un autre terme, et que cette traduction n'existe pas.

 19   Nous disposons en réalité d'une copie papier qui est illisible. Donc,

 20   Messieurs les Juges, vous ne pouvez pas tenir compte de ceci.

 21   Les éléments de preuve ont été présentés. Si la Défense souhaite

 22   faire une demande aux fins de rouvrir le procès ou de pouvoir présenter

 23   leur thèse à nouveau, ils peuvent le faire. Je demande donc aux Juges de la

 24   Chambre de ne tenir absolument pas compte de ce que vient de dire la

 25   Défense.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors je vais vous fournir une réponse

 27   courte, Madame Korner. Je vais vous dire, c'est la voie qu'emprunteraient

 28   les Juges de la Chambre. Mais à moins que j'aie mal compris, Me Krgovic, il


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  1   me semble -- bon, vous savez, l'un ou l'autre peut me corriger si je me

  2   suis trompé. Il me semble qu'il ait modifié sa contestation de la mauvaise

  3   traduction, parce que, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'il fasse une

  4   demande très précise dans ce cadre-là. Sa position était la suivante, me

  5   semble-t-il : Je ne vais pas utiliser le terme d'interprétation ni de

  6   déduction, parce que c'est ni l'un ni l'autre. En tout cas, à la manière

  7   dont il a compris ceci. Je prends le texte dans son ensemble et je mets de

  8   côté ce que vous venez de dire, les parties qui sont illisibles, et cetera,

  9   en B/C/S. C'est comme ça qu'il extrapole tout ceci, en tout cas c'est ce

 10   qui est consigné au compte rendu d'audience. En tout cas, sa position a

 11   évolué, et voici ce qu'elle est :

 12   "Nous lisons ce document. Il s'agit d'un fait, en réalité; en

 13   d'autres termes, d'un type d'argument qu'on peut faire valoir même s'il n'y

 14   avait pas un problème de traduction. Le conseil dit que telle ou telle

 15   interprétation, même s'il n'y a pas un problème de traduction," et ceci est

 16   présenté aux Juges de la Chambre.

 17   Le texte dit l'inverse. C'est ce que j'ai compris. 

 18   Mais si je me suis trompé, bien évidemment, dans ce cas, les Juges de la

 19   Chambre peuvent simplement ignorer le fait qu'il ait voulu ajouter quelque

 20   chose au compte rendu d'audience, et ce, de manière effective.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Alors je souhaite soulever une objection,

 22   puisqu'il a fait une analogie entre ce passage et la page 96 dans le

 23   document P601. Il a dit que le terme "illisible" devrait correspondre à

 24   "individu pris isolément". C'est une mauvaise traduction.

 25   C'est une catégorie qui existait dans notre système, et comme l'a dit

 26   Me Zecevic, le Procureur n'a pas interprété les termes juridiques ou le

 27   système juridique tel qu'il existait dans la pratique en ex-Yougoslavie. Le

 28   terme d'individu isolé ou placé en isolement et les otages -- nous savons


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  1   tous que la prise d'otages est illégale. Il est, bien évidemment, important

  2   de voir dans quel contexte ce terme d'otages est utilisé.

  3   Mais ce qui est important, c'est que vous, Messieurs les Juges,

  4   encore une fois, vous devriez tenir compte de quelque chose à propos duquel

  5   vous n'avez aucun élément de preuve, c'est-à-dire la pratique juridique en

  6   ex-Yougoslavie. Nous estimons que le terme d'otages a été interprété comme

  7   il se doit. Le contexte est très clair. Me Krgovic ne peut pas essayer de

  8   contourner cela.

  9   Maître Krgovic.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous m'avez bien compris

 11   lorsqu'il s'agit de la première objection qui a été soulevée par Mme

 12   Korner. Je n'ai pas dit que c'était un problème de traduction. J'ai dit :

 13   une traduction littérale, et que le sens de ce terme-là devait être précisé

 14   et placé dans le contexte du système juridique appliqué chez nous. C'est

 15   ainsi que nous l'utilisions, et c'est la raison pour laquelle je suis

 16   intervenu, parce que le terme n'a pas été mal traduit. Il a été traduit

 17   littéralement, et je ne me suis pas opposé, je n'ai pas prétendu que la

 18   traduction n'était mauvaise. A aucun moment n'ai-je dit ça, et je n'en ai

 19   pas eu l'intention non plus. Pour ce qui est du deuxième document que j'ai

 20   lu à l'écran, quand je l'ai lu en serbe à l'écran, le document se lit comme

 21   suit : "Placer en isolement." C'est la raison pour laquelle il est

 22   important de considérer le problème de traduction, parce que ceci doit être

 23   placé dans le contexte de ma présentation dans son ensemble. J'ai dit

 24   quelle était ma position eu égard à ce document, j'ai dit comment il devait

 25   être traduit et interprété.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Justement, le problème, il est bien là. Nous

 27   n'avons eu aucun élément de preuve nous indiquant comment ce terme était

 28   impliqué -- utilisé dans l'ancien système -- dans le système en ex-


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  1   Yougoslavie. Donc, nous faisons valoir que vous, Messieurs les Juges, vous

  2   devriez ignoré ce qui vient d'être dit par Me Krgovic parce qu'en réalité,

  3   il témoigne, et le terme d'otage existe, il est dans son contexte, et c'est

  4   à vous d'en décider, Messieurs les Juges. Et je ne veux pas aller plus loin

  5   avec cet argument-là.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le deuxième point.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Le deuxième point porte sur Kotor Varos et M.

  8   Brown, et ils ont fait la même chose dans le mémoire en clôture, Me

  9   Krgovic. Ceci se trouve à la page 104, me semble-t-il. Page 104, ligne 10,

 10   où Me Krgovic dit qu'il va préciser -- ou faire la clarté sur le dilemme

 11   que l'Accusation a peut-être eu égard aux meurtres commis dans le centre

 12   médical, et nous avons fondé ce chef d'accusation sur les meurtres commis à

 13   l'extérieur du centre médical, et nous avons affirmé que ces meurtres ont

 14   été commis par la police spéciale. Procès-verbal P46. Messieurs les Juges,

 15   nous n'avons jamais avancé cela. C'est le P81 qui figure dans notre mémoire

 16   en clôture. J'en demande l'affichage. P46 est quelque chose de tout à fait

 17   différent, Messieurs les Juges.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'oppose à ce qui se

 19   passe en ce moment. Là, il s'agit d'une réplique. Mme Korner ne devrait pas

 20   être autorisée à présenter sa position. Elle ne devrait pas être autorisée

 21   à le faire maintenant.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je suis en train de corriger une

 23   interprétation erronée des éléments de preuve. Ceci n'a rien à voir avec

 24   une réplique. Je dis que Me Krgovic, lorsqu'il dit que nous avons trouvé

 25   ceci dans le document P46, c'est tout à fait délibéré. Comme ils l'ont fait

 26   dans leur mémoire en clôture, ils représentent de façon erronée des

 27   éléments de preuve, tout d'abord lorsqu'il s'agit de M. Brown, et ensuite

 28   pour ce qui est des éléments de preuve à charge.


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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Cependant, vous n'avez pas le droit, au terme

  2   de nos procédures, de répliquer ainsi. Vous pouvez le faire dans votre

  3   mémoire en clôture ou lors de votre réquisitoire. Nous avons présenté notre

  4   point de vue  [inaudible] lorsque nous avons présenté notre thèse, et nous

  5   n'avons dit cela que lors de notre plaidoirie.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Maître Krgovic, si Mme Korner

  7   affirme que la référence exacte aurait dû être la pièce P81 et non pas le

  8   P46, est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Dans ce cas, nous pouvons

  9   résoudre cette question hic et nunc.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. J'ai parlé de la pièce

 11   P46. Je n'ai pas mentionné la pièce P81.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je sais que vous n'avez pas mentionné

 13   la pièce P81, mais je pense que la question qui est posée ici est la

 14   question d'une possible erreur qui aurait pu être faite par vous lorsque

 15   vous avez cité 46 et non pas 81. S'il s'agissait d'une erreur, nous pouvons

 16   peut-être résoudre ce problème.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais fournir ma réponse demain puisque je

 18   ne suis pas certain par rapport à cela, mais au début, j'ai dit que la P81

 19   parle d'un autre événement, et P46 -- en fait, il y a eu trois événements

 20   distincts. P81 parle du meurtre qui a eu lieu devant le centre médical, et

 21   deux autres documents qui ont été utilisés par M. Brown, P46 et le rapport

 22   du 1er Corps de Krajina, n'ont rien à voir avec ces événements, et M. Brown

 23   les a reliés de façon erronée.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord pour ce qui est de ce qui a

 25   été dit dans votre mémoire en clôture. Nous nous sommes appuyés sur la base

 26   concernant les faits des crimes sur un document, mais nous n'avons jamais

 27   dit cela, ce P81. C'est à la Chambre de rendre la décision après avoir lu

 28   ce document, mais il est tout à fait erroné de dire que nos allégations se


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  1   sont appuyées sur la commission de ce crime sur la base de la pièce P46.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut donc revoir

  3   votre mémoire en clôture.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Me Krgovic ne devrait pas, en public,

  5   présenter de façon erronée la thèse de l'Accusation.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le document du 1er

  7   Corps de Krajina a été accepté par Brown en disant qu'il s'agissait du

  8   massacre commis par les membres de l'Unité spéciale, et c'était l'expert de

  9   l'Accusation qui a dit cela en jetant la base pour ce qui est de la

 10   commission de ce crime par les membres de l'Unité spéciale. Et lorsque cela

 11   ne pouvait pas être accepté, il dit que la référence est la pièce P81. Je

 12   n'interprète pas de façon erronée la thèse de l'Accusation, mais je ne fais

 13   qu'écouter ce que Mme le Procureur a dit, et je suis tout à fait -- j'ai le

 14   droit d'évaluer la thèse de l'Accusation, la thèse qui est dirigée contre

 15   mon client.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous ne pouvons plus discuter là-dessus.

 17   Mme KORNER : [interprétation] tout cela s'est passé en audience publique.

 18   Je pense que j'ai le droit de le faire à ce stade. Nous avons toujours dit

 19   que la pièce P81 représentait la base pour avancer des allégations, et plus

 20   tard, cela -- cette interprétation erronée de M. Brown pour ce qui est d'un

 21   autre document 855 [comme interprété] plus tard, et Me Krgovic a montré ce

 22   document à M. Brown. Tout ça, c'est juste, mais nos allégations ont

 23   toujours été basées sur notre mémoire préalable au procès, où on a allégué

 24   le document P81. Me Krgovic peut vérifier tout cela dans notre mémoire

 25   préalable au procès.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Maintenant, nous devons lever

 27   l'audience, et nous continuons nos débats demain matin à 9 heures.

 28   --- L'audience est levée à 17 heures 41 et reprendra le vendredi 1er juin


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  1   2012, à 9 heures 00.

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