Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 décembre 2013

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'appelant Stanisic est introduit dans le prétoire]

  5    [L'appelant Zupljanin est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 15 heures 30.

  7   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

  8   veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, bonjour. Il s'agit de

 10   l'affaire IT-08-91-A, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

 11   Zupljanin.

 12   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Avant de commencer, je souhaiterais

 13   m'assurer que les parties suivent l'audience dans une langue qu'elles

 14   comprennent.

 15   Monsieur Stanisic -- ah, mais vous n'avez pas d'interprétation, semble-t-

 16   il. Excusez-moi.

 17   Est-ce que les interprètes pourraient répéter la question, je vous prie ?

 18   Est-ce que vous pourriez répéter la question ?

 19   Oui, je peux. Je vais répéter la question.

 20   Monsieur Stanisic, êtes-vous en mesure de suivre l'audience dans une langue

 21   que vous comprenez ? Est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous

 22   comprenez ?

 23   L'APPELANT STANISIC : [interprétation] Oui, tout à fait, et je peux suivre.

 24   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stanisic.

 25   J'aimerais indiquer aux fins du compte rendu d'audience que M. Zupljanin a

 26   renoncé à son droit de présence lors de cette Conférence de mise en état.

 27   J'aimerais maintenant demander aux parties d'avoir l'amabilité de se

 28   présenter. Etant donné que nous avons déjà posé la question à M. Stanisic


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  1   et que nous avons été informés de l'absence de M. Zupljanin, je me tourne

  2   vers les représentants de la Défense de M. Stanisic.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Me Slobodan

  4   Zecevic ainsi que Me Stéphane Bourgon, qui représentent M. Stanisic cet

  5   après-midi. Merci.

  6   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Et il est

  7   fort agréable de revoir Me Bourgon parmi nous.

  8   Qu'en est-il de la Défense de M. Zupljanin ?

  9   Mme CMERIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Tatjana Cmeric,

 10   qui représente aujourd'hui M. Zupljanin. Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître Cmeric.

 12   Qu'en est-il de l'Accusation ?

 13    Mme BASSETT [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Marisa Bassett

 14   pour l'Accusation. Je suis accompagnée de Mme Helen Brady et de notre

 15   commis aux affaires, M. Colin Nawrot.

 16   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Bassett.

 17   Cette Conférence de mise en état est convoquée en application de l'article

 18   65 bis (B) du Règlement de preuve et de procédure. L'article 65 bis (B)

 19   stipule que la Chambre d'appel ou un Juge de la Chambre d'appel convoque

 20   une Conférence de mise en état dans les 120 jours du dépôt de l'acte

 21   d'appel, puis tous les 120 jours au moins pour donner à toute personne

 22   détenue en attente d'un arrêt d'appel la possibilité de soulever des

 23   questions s'y rapportant, y compris son état de santé mentale et physique.

 24   En l'espèce, les parties ont déposé leurs actes d'appel le 13 mars

 25   2013, et la première Conférence de mise en état a eu lieu le 4 septembre

 26   2013. La Conférence de mise en état aujourd'hui est donc la deuxième

 27   Conférence de mise en état en l'espèce et est convoquée suite à une

 28   ordonnance qui fut délivrée le 2 décembre 2013.


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  1   J'en viens maintenant aux conditions de détention et à l'état de

  2   santé de M. Stanisic et M. Zupljanin. J'aimerais dans un premier temps

  3   m'enquérir de la situation ou des conditions de détention et de l'état de

  4   santé de M. Stanisic et M. Zupljanin. Monsieur Stanisic, je m'adresse à

  5   vous, et je m'adresse au conseil de M. Zupljanin, si vous avez des

  6   préoccupations à soulever eu égard à vos conditions de détention ou eu

  7   égard à votre état de santé, je vous invite à soulever ces questions

  8   maintenant. Si vous le souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel

  9   pour ce faire.

 10   J'aimerais savoir si vous souhaitez passer à huis clos partiel.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, non, nous ne

 12   demandons pas à passer à huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vois que ni M. Stanisic, ni le

 14   conseil pour M. Zupljanin ne semblent demander une audience à huis clos

 15   partiel, donc nous allons rester en audience publique.

 16   Me CMERIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vais maintenant faire un rappel des

 18   faits depuis notre dernière Conférence de mise en état.

 19   Pour ce qui est de l'affaire, le 8 octobre 2013, la Chambre d'appel a

 20   fait droit à la demande présentée par M. Zupljanin qui souhaitait avoir la

 21   possibilité de modifier son acte d'appel en date du 12 août 2013. M.

 22   Zupljanin a donc déposé la version amendée de son acte d'appel le 9 octobre

 23   2013, et il a inclus dans cette version modifiée un moyen d'appel

 24   supplémentaire et une branche de moyen d'appel supplémentaire. M. Zupljanin

 25   avait déjà présenté ses arguments à ce sujet dans son mémoire en appel qui

 26   porte la date du 19 août 2013.

 27   Toutes les parties ont déposé un mémoire en réplique le 21 octobre

 28   2013. La réplique de l'Accusation a inclus des arguments portant sur les


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  1   moyens supplémentaires en appel présentés par M. Zupljanin. Toutes les

  2   parties ont déposé leurs mémoires en réplique le 11 novembre 2013.

  3   Je vais maintenant vous présenter un aperçu des requêtes pendantes et

  4   des décisions qui ont été rendues en l'espèce. Le 2 juillet 2013, M.

  5   Stanisic a déposé deux requêtes : une requête demandant que des éléments de

  6   preuve supplémentaires soient versé au dossier et admis en application de

  7   l'article 115 du Règlement de procédure et de preuve et une autre requête

  8   demandant la possibilité de modifier son acte d'appel. Le 23 juillet 2013,

  9   j'ai affecté M. le Juge Agius à la considération de ces deux requêtes. Le

 10   24 juillet 2013, le Juge Agius a affecté M. le Juge Sekule pour qu'il me

 11   remplace afin de considérer et d'examiner ces deux requêtes.

 12   Le 9 septembre 2013, M. Zupljanin a déposé une deuxième demande aux

 13   fins de modifier son acte d'appel et de compléter son mémoire en appel. Le

 14   10 septembre 2013, j'ai désigné M. le Juge Agius pour qu'il se penche sur

 15   la requête. Le 28 novembre 2013, M. le Juge Agius a nommé M. le Juge Sekule

 16   pour me remplacer dans le but de considérer cette requête au niveau des

 17   Juges de la Chambre.

 18   Le 21 octobre 2013, M. Zupljanin a déposé une requête aux fins

 19   d'annuler le jugement rendu par la Chambre de première instance ainsi

 20   qu'une requête demandant le dessaisissement de M. le Juge Liu s'agissant de

 21   la décision à prendre à l'égard de cette requête. Le 22 octobre 2013, j'ai

 22   cité ces deux requêtes et j'ai demandé à M. le Juge Agius de prendre les

 23   mesures nécessaires. Le 28 novembre 2013, M. le Juge Agius a désigné M. le

 24   Juge Sekule pour me remplacer au niveau du panel des Juges pour pouvoir

 25   examiner ces requêtes. Le 3 décembre 2013, M. le Juge Agius, en tant que

 26   Président par intérim, a rendu une décision et a refusé la demande de

 27   dessaisissement de M. le Juge Liu, indiquant qu'il s'agissait d'une requête

 28   aux fins d'une récusation.


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  1   Le 22 octobre 2013, M. Zupljanin a déposé une demande de remise en

  2   liberté provisoire en attendant la résolution ou qu'une décision soit prise

  3   au niveau de la requête portant sur l'annulation du jugement rendu par la

  4   Chambre de première instance. Le 23 octobre 2013, j'ai renvoyé cette

  5   requête à M. le Juge Agius pour qu'il prenne les mesures nécessaires. Le 28

  6   novembre 2013, M. le Juge Agius a nommé M. le Juge Sekule pour me remplacer

  7   au niveau du panel des Juges et dans le but d'examiner cette requête.  

  8   Le 23 octobre 2013, M. Stanisic a déposé deux requêtes : une requête

  9   qui demandait à ce que soit déclarée une annulation de la procédure et une

 10   autre requête qui demandait à ce qu'on lui accorde une mise en liberté

 11   provisoire jusqu'à ce que soit prononcée une décision sur la première

 12   requête. Le 25 octobre 2013, j'ai cité les deux requêtes et les a renvoyées

 13   à M. le Juge Agius pour qu'il prenne les mesures nécessaires. Le 28

 14   novembre 2013, M. le Juge Agius a désigné M. le Juge Sekule pour me

 15   remplacer afin d'examiner ces deux requêtes.

 16   Pour ce qui est de la question des requêtes portant sur la mise en liberté

 17   provisoire, M. le Juge Agius m'a informé du fait que ces décisions seront

 18   rendues cette semaine ou au début de la semaine prochaine.

 19   Pour ce qui est des autres requêtes en instance en l'espèce qui ont

 20   été citées plus tôt, M. le Juge Agius m'a informé du fait que ces requêtes

 21   seront abordées soit avant les vacations judiciaires, soit après celles-ci.

 22   En outre, il y a deux requêtes en instance en l'espèce dont je suis saisi

 23   et sur lesquelles je vais maintenant rendre une décision orale.

 24   Tout d'abord, le 3 décembre 2013, M. Zupljanin a déposé une demande dans

 25   laquelle il demande à pouvoir remplacer la traduction anglaise de la pièce

 26   2D00132 par une traduction revue et corrigée qu'il a reçue récemment par le

 27   truchement de la section chargée des langues et de la conférence. M.

 28   Zupljanin fait valoir que la traduction existante omet un terme qui est


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  1   manifestement visible dans l'original en B/C/S. M. Zupljanin ajoute que la

  2   traduction a été renvoyée pour être revue et corrigée et que cette dernière

  3   a été distribuée aux parties. Le 4 décembre 2013, l'Accusation a répondu en

  4   indiquant qu'elle ne s'opposait pas à cette demande.

  5   Je fais remarquer que la pièce 2D00132 a été versée au dossier par la

  6   Chambre de première instance le 20 janvier 2011. Par conséquent, en vertu

  7   des articles 54 et 107 du Règlement de procédure et de preuve, moi, en tant

  8   que Juge de la Mise en état en appel, je fais droit à la demande et donne

  9   des consignes au Greffe du Tribunal pour que soit téléchargée la version

 10   revue et corrigée de la traduction anglaise.

 11   Deuxièmement, une requête a été déposée le 9 décembre 2013 par M. Radovan

 12   Karadzic, demandant à pouvoir accéder aux enregistrements audio en B/C/S de

 13   la déposition du Témoin ST-245 en l'espèce. M. Zupljanin a répondu le jour

 14   même et a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la requête. L'Accusation a

 15   répondu le 10 décembre 2013 et ne s'oppose pas non plus à la requête.

 16   Je note que M. Stanisic n'a pas encore répondu, et je lui donne

 17   l'occasion de le faire maintenant.

 18   Monsieur Stanisic, ou son conseil, je vous prie.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Juge.

 20   Monsieur le Juge, nous avions l'intention de déposer notre requête

 21   aujourd'hui, mais étant donné que nous avons l'occasion de prendre la

 22   parole lors de cette Conférence de mise en état, et vous avez déjà dit

 23   qu'il s'agit d'une décision orale, je peux donc présenter mes arguments

 24   maintenant, avec votre permission.

 25   M. LE JUGE MERON : [aucune interprétation]  

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas à la requête

 27   présentée par M. Karadzic.

 28   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection


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  1   de la part du représentant de M. Stanisic, je note - nous allons poursuivre

  2   - que le 30 juin 2010, la Chambre de première instance a demandé à ce que

  3   soient communiqués et de façon permanente à Radovan Karadzic tous les

  4   comptes rendus d'audience entendus à huis clos et à huis clos partiel qui

  5   ne font pas l'objet de l'article 70. M. Karadzic a eu le droit d'accéder au

  6   compte rendu d'audience du Témoin ST-245, qui a témoigné dans le procédure

  7   de Stanisic et Zupljanin entre le 2 et le 4 novembre 2010. Ceci fait partie

  8   des éléments qui ont été communiqués. Dans ces conditions, je constate que

  9   M. Karadzic a déjà accès au contenu de la déposition du Témoin ST-245 sous

 10   la forme d'un compte rendu d'audience. M. Karadzic a demandé à pouvoir

 11   accéder aux enregistrements audio en B/C/S de cette déposition, et, par

 12   conséquent, il s'agit d'une question qui relève de la forme et non pas du

 13   fond. Par conséquent, je fais droit à la demande et j'ordonne au Greffier

 14   du Tribunal de fournir à M. Karadzic les enregistrements audio en B/C/S de

 15   la déposition du Témoin ST-245 et d'informer M. Karadzic ainsi que la

 16   Chambre saisie de l'affaire Karadzic de cette décision.

 17   A ce stade, je souhaite demander aux parties si elles ont d'autres

 18   questions qu'elles souhaitent soulever. Le conseil de M. Stanisic ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à

 20   soulever.

 21   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Et le conseil de M. Zupljanin ?

 23   Mme CMERIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à

 24   soulever à ce stade pour le compte de M. Zupljanin.

 25   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Du côté de l'Accusation ?

 27   Mme BASSETT : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à soulever. Je

 28   vous remercie.


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  1   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je remercie le conseil de l'Accusation.

  2   Je pense donc que ceci met un terme de la Conférence de mise en état

  3   d'aujourd'hui. Je souhaite remercier les parties pour leur participation,

  4   les membres du personnel, le Greffier et en particulier les interprètes.

  5   --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 47.

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