Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi, 30 juin 2016

  2   [Jugement]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 30.

  6   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-08-91-A, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

 10   Zupljanin.

 11   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Avant de commencer, je veux m'assurer

 12   que les parties sont en mesure de suivre la procédure dans une langue

 13   qu'ils comprennent.

 14   Je vais commence par M. Stanisic. Monsieur Stanisic, vous avez

 15   entendu ma question, n'est-ce pas ?

 16   L'APPELANT STANISIC : [interprétation] J'entends et je comprends la

 17   procédure. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et vous, Monsieur Zupljanin, je vous

 19   pose la même question.

 20   Qu'en est-il pour vous ?

 21   L'APPELANT ZUPLJANIN : [interprétation] Je vous donnerai la même réponse,

 22   je vous entends bien et je comprends.

 23   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, tous les deux.

 24   Je souhaite demander maintenant que les parties se présentent. Je vais

 25   commencer par l'Accusation, s'il vous plaît.

 26   Mme BAIG : [interprétation] Laurel Baig, du côté de l'Accusation, assistée

 27   de Aditya Menon, Tod Schneider, Grace Harbour, et notre commis à l'affaire,

 28   Janet Stewart.


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  1   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

  2   La présentation des parties du côté de la Défense pour M. Stanisic.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Représentant

  4   les intérêts de M. Stanisic aujourd'hui, moi-même, Slobodan Zecevic,

  5   conseil principal; Me Stéphane Bourgon, co-conseil; notre collègue, James

  6   Jackson; Isabelle Martineau et Relja Radovic.

  7   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Zecevic.

  8   Et pour M. Zupljanin.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour. Dragan Krgovic, et Tatjana Cmeric,

 10   et Christopher Gosnell, Chad Mair, Milena Dzvdovic, représentant les

 11   intérêts de M. Zupljanin.

 12   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] En vertu de l'ordonnance portant

 13   calendrier délivrée le 2 juin 2016, la Chambre d'appel rend aujourd'hui son

 14   arrêt dans l'affaire le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

 15   Je vais maintenant donner lecture des principales conclusions de la Chambre

 16   d'appel. Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt rendu officiellement par

 17   la Chambre d'appel, dont seule la version écrite fait autorité et dont des

 18   exemplaires seront distribués aux parties à la fin de l'audience.

 19   Cette affaire porte sur les événements qui se sont déroulés en

 20   Bosnie-Herzégovine entre le 1er avril 1992 au moins et le mois de décembre

 21   1992, au moins. Au cours de cette période, Mico Stanisic était ministre au

 22   sein du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. Par la suite, en

 23   évoquant cette question, je parlerai du MUP de la RS, et la RS

 24   respectivement. Et, de ce fait, il était également membre du gouvernement

 25   de la Republika Srpska. Stojan Zupljanin était le chef du Centre régional

 26   des services de sécurité, ci-après le CSB. En outre, entre le 5 mai 1992 au

 27   moins, et jusqu'en juillet 1992, Stojan Zupljanin était membre de la

 28   cellule de Crise de la Région autonome de Krajina, ci-après, la RAK, la


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  1   cellule de Crise de la RAK. Je désignerai par la suite Mico Stanisic et

  2   Stojan Zupljanin sous l'appellation commune d'appelant.

  3   La Chambre de première instance a conclu que pendant la période

  4   couverte par l'acte d'accusation, de graves crimes avaient été commis dans

  5   20 municipalités énumérées dans l'acte d'accusation, dont notamment les

  6   huit municipalités de la RAK, ci-après les municipalités et les

  7   municipalités de la RAK. La Chambre de première instance a conclu que ces

  8   crimes avaient fait des milliers de victimes. La Chambre de première

  9   instance a conclu que les appelants avaient participé à une entreprise

 10   criminelle commune, dont l'objectif était de "chasser définitivement les

 11   Musulmans et les Croates de Bosnie du territoire de l'Etat serbe envisagé,

 12   ci-après l'ECC. La Chambre de première instance a conclu que cet objectif

 13   avait été mis en œuvre au moyen des crimes contre l'humanité que constitue

 14   l'expulsion, les autres actes inhumains, transfert forcé, et des

 15   persécutions ayant pris la forme des actes sous-jacents de transfert forcé

 16   et d'expulsion. Ensemble, les "crimes relevant de l'entreprise criminelle

 17   commune de première catégorie."

 18   La Chambre de première instance a conclu que Mico Stanisic pouvait

 19   prévoir que des persécutions constitutives des crimes contre l'humanité,

 20   des meurtres, des tortures et des traitements cruels constitutifs de

 21   violation des lois ou coutumes de la guerre ainsi que des assassinats, des

 22   tortures et des actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité

 23   pouvaient être commis dans le cadre de la mise en oeuvre de l'entreprise

 24   criminelle commune, ci-après ensemble les crimes relevant de l'entreprise

 25   criminelle commune de troisième catégorie imputés à Mico Stanisic.

 26   La Chambre de première instance a conclu que Stojan Zupljanin pouvait

 27   raisonnablement prévoir que les mêmes crimes ainsi que l'extermination

 28   constitutive d'un crime contre l'humanité pouvaient être commis, ci-après


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  1   ensemble les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de

  2   troisième catégorie imputés à Stojan Zupljanin.

  3   La Chambre de première instance a déclaré les appelants coupables de

  4   persécution ayant pris la forme de transfert forcé et d'expulsion

  5   constitutive de crimes contre l'humanité sur la base de leur participation

  6   à une entreprise criminelle commune de première catégorie. Elle les a

  7   déclarés coupables de persécutions ayant pris la forme de divers actes

  8   sous-jacents constitutifs d'un crime contre l'humanité, ainsi que de

  9   meurtre et de tortures constitutives de violation des lois ou coutumes de

 10   la guerre sur la base de l'entreprise criminelle de troisième catégorie. En

 11   outre, Stojan Zupljanin a été déclaré coupable sur la base de l'entreprise

 12   criminelle commune de troisième catégorie d'extermination, et du fait

 13   d'avoir ordonné des persécutions ayant pris la forme de pillage de biens.

 14   La Chambre de première instance a également conclu que les appelants

 15   étaient responsables d'assassinat, de tortures, d'actes inhumains, et

 16   d'expulsion et d'actes inhumains, transfert forcé constitutif de crimes

 17   contre l'humanité, ainsi que de traitement cruel constitutif de violation

 18   des lois ou coutumes de la guerre, mais n'a pas déclaré les appelants

 19   coupables de ces crimes sur le fondement des principes relatifs au cumul

 20   des déclarations de culpabilité.

 21   Les appelants ont tous deux été condamnés à une peine de 22 ans

 22   d'emprisonnement.

 23   M. Mico Stanisic soulève 16 moyens d'appel; Stojan Zupljanin en soulève

 24   six, et l'Accusation, comme je l'ai dit, a également soulevé des moyens

 25   d'appel et en a soulevé deux.

 26   La Chambre d'appel ayant entendu les arguments oraux des parties le 16

 27   décembre 2015. Je vais maintenant résumer les conclusions de la Chambre

 28   d'appel au sujet des appels interjetés par les appelants et par


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  1   l'Accusation, en abordant en premier lieu les arguments présentés par les

  2   appelants sur la question du procès équitable.

  3   Mico Stanisic, dans son moyen d'appel 1 bis, et Stojan Zupljanin, dans son

  4   sixième moyen d'appel, font valoir que la participation du Juge Frédéric

  5   Harhoff au procès porte atteinte à leur droit d'être jugés en toute équité

  6   par un tribunal indépendant et impartial et invalide, de ce fait, les

  7   déclarations de culpabilité prononcées à leur encontre.

  8   La Chambre d'appel conclut, contrairement à ce qu'avancent les appelants,

  9   que la récusation du Juge Harhoff dans l'affaire Seselj n'entache pas

 10   nécessairement son rôle dans d'autres affaires et que les appelants n'ont

 11   pas démontré qu'un observateur raisonnable et dûment informé pourrait

 12   conclure à un quelconque parti pris du Juge Harhoff en l'espèce. En

 13   conséquence, les appelants n'ont pas réfuté la présomption d'impartialité

 14   et n'ont pas permis d'établir une apparence raisonnable de parti pris de la

 15   part du Juge Harhoff.

 16   Les moyens d'appel 1 bis de Mico Stanisic et le sixième moyen d'appel de

 17   Stojan Zupljanin sont, par conséquent, rejetés.

 18   Avant d'aborder les conclusions de la Chambre d'appel au sujet des autres

 19   griefs soulevés par les appelants, je note que la Chambre d'appel considère

 20   que dans la partie du jugement où elle expose ses conclusions concernant la

 21   responsabilité des appelants, la Chambre de première instance ne renvoie

 22   pas aux constations qu'elle a tirées précédemment ni aux éléments de preuve

 23   du dossier sur lesquels elle s'est appuyée dans ses constatations. La

 24   Chambre d'appel considère que cette approche est regrettable et qu'il a été

 25   de ce fait d'autant plus difficile, à la fois pour les parties et pour la

 26   Chambre d'appel, de retrouver précisément les constatations et le

 27   raisonnement sous-tendant les conclusions de la Chambre de première

 28   instance.


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  1   Je vais maintenant aborder l'objectif commun dans le cadre de l'entreprise

  2   criminelle commune.

  3   Mico Stanisic, dans son troisième moyen d'appel en partie, et Stojan

  4   Zupljanin, dans son premier moyen d'appel en partie, font valoir que la

  5   Chambre de première instance a commis une erreur de droit en définissant

  6   l'objectif de l'entreprise criminelle commune en faisant notamment

  7   l'amalgame entre l'objectif politique légitime des Serbes, qui était celui

  8   de vivre dans un seul Etat, et l'objectif criminel de l'entreprise

  9   criminelle commune.

 10   La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a

 11   clairement établi l'existence d'un objectif commun consistant à commettre

 12   des crimes sanctionnés par le Statut du Tribunal ou impliquant la

 13   commission de ces crimes. Les appelants, par conséquent, n'ont pas démontré

 14   que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans la

 15   définition de l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Le troisième

 16   moyen d'appel en partie de Mico Stanisic, et le premier moyen d'appel en

 17   partie de Stojan Zupljanin sont, par conséquent, rejetés.

 18   Je vais maintenant aborder la question de l'appartenance à

 19   l'entreprise criminelle commune.

 20   Mico Stanisic, dans son deuxième moyen d'appel, et Stojan Zupljanin,

 21   dans son premier moyen d'appel en partie, attaquent certaines conclusions

 22   de la Chambre de première instance concernant l'appartenance à l'entreprise

 23   criminelle commune. Mico Stanisic, en particulier, fait valoir que la

 24   Chambre de première instance a commis une erreur en assimilant le fait de

 25   faire partie des dirigeants serbes de Bosnie à l'appartenance à

 26   l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel conclut que cet

 27   argument est sans fondement et que les appelants n'ont pas démontré que la

 28   Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions


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  1   au sujet de l'appartenance à l'entreprise criminelle commune. La Chambre

  2   d'appel, par conséquent, rejette le deuxième moyen d'appel de Mico Stanisic

  3   dans son intégralité et le premier moyen d'appel, en partie, de Stojan

  4   Zupljanin.

  5   Je vais maintenant aborder la question du moyen d'appel de Mico

  6   Stanisic qui porte sur sa participation à l'entreprise criminelle commune.

  7   Dans son septième moyen d'appel, Mico Stanisic fait valoir que la

  8   Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait en

  9   n'accordant pas à son audition volontaire par l'Accusation du 16 au 21

 10   juillet 2007 toute la valeur probante qui lui était due et en "ne

 11   saisissant pas l'essentiel des informations fournies."

 12   La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré que la

 13   Chambre de première instance avait outrepassé les limites de son pouvoir

 14   discrétionnaire lorsqu'elle a examiné ce moyen de preuve à la lumière de

 15   l'ensemble du dossier et lui a accordé le poids qui lui était dû, ni par

 16   conséquent qu'elle avait commis une erreur d'appréciation s'agissant de

 17   l'audition de Mico Stanisic.

 18   Le septième moyen d'appel de Mico Stanisic est donc rejeté.

 19   Dans ses premier et cinquième moyens d'appel en partie, Mico Stanisic

 20   fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de

 21   droit en ne définissant pas correctement le critère juridique applicable à

 22   la contribution à une entreprise criminelle commune pour manquement à

 23   l'obligation d'agir, qu'elle l'a mal appliqué et que, par conséquent, elle

 24   a commis une erreur en concluant qu'il avait contribué à l'entreprise

 25   criminelle commune.

 26   La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a

 27   appliqué le critère juridique qu'il convient et rejette les premier et

 28   cinquième moyens d'appel, en partie, soulevés par Mico Stanisic.


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  1   Dans ses premier, cinquième et sixième moyens d'appel en partie, Mico

  2   Stanisic fait valoir que la Chambre de première instance a commis une

  3   erreur par défaut de motivation en ne disant pas si les autorités

  4   militaires ou civiles étaient chargées d'enquêter sur les crimes commis

  5   contre les non-Serbes par des policiers resubordonnés à l'armée et d'en

  6   poursuivre les auteurs.

  7   La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré qu'une

  8   constatation de la Chambre de première instance au sujet de la

  9   responsabilité des autorités militaires et civiles chargées d'enquêter sur

 10   les crimes commis par des policiers resubordonnés était essentielle à la

 11   détermination de sa culpabilité et, qu'en l'absence d'un tel constat, la

 12   Chambre avait commis une erreur par défaut de motivation.

 13   La Chambre d'appel, par conséquent, rejette les premier, cinquième et

 14   sixième moyens d'appel, en partie, soulevés par Mico Stanisic.

 15   Dans ses premier et sixième moyens d'appel en partie, Mico Stanisic

 16   avance que la Chambre de première instance n'a formulé aucune conclusion

 17   quant à savoir s'il avait contribué à l'entreprise criminelle commune et de

 18   quelle manière il y avait contribué, ni si sa contribution présumée était

 19   importante ou non et qu'elle a, de ce fait, commis une erreur par défaut de

 20   motivation. Dans ses cinquième et sixième moyens d'appel en partie, Mico

 21   Stanisic allègue, en outre, de nombreuses erreurs factuelles qu'aurait

 22   commis la Chambre de première instance dans l'appréciation de sa

 23   contribution à l'entreprise criminelle commune.

 24   Concernant ce dernier point, la Chambre d'appel conclut premièrement

 25   que la Chambre de première instance a commis une erreur en considérant la

 26   nomination de Stevan Todorovic, chef du SJB de Bosanski Samac et celle de

 27   Krsto Savic, chef du CSB de Trebinje, comme des nominations directes par

 28   Mico Stanisic de membres de l'entreprise criminelle commune au sein du MUP


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  1   de la RS.

  2   Deuxièmement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première

  3   instance a commis une erreur en concluant que Mico Stanisic n'avait pas

  4   pris de mesures décisives concernant le camp de détention de Luka. La

  5   Chambre d'appel rejette, pour le surplus, ces arguments en ce qui concerne

  6   les erreurs de faits que la Chambre de première instance aurait commises en

  7   évaluant sa contribution à l'entreprise criminelle commune.

  8   La Chambre d'appel est d'accord avec Mico Stanisic s'agissant du

  9   défaut de motivation. Elle conclut que le fait que la Chambre de première

 10   instance n'a pas tiré de conclusions explicites sur la question de savoir

 11   si les actes et le comportement de Mico Stanisic avaient contribué de

 12   manière importante à la réalisation de l'entreprise criminelle commune et,

 13   le cas échéant, de quelle manière ils y avaient contribué, constitue un

 14   défaut de motivation. Par conséquent, la Chambre de première instance a

 15   commis une erreur de droit. Cette erreur autorise la Chambre d'appel à

 16   apprécier les conclusions de la Chambre de première instance ainsi que les

 17   éléments de preuve correspondants au regard des actes et du comportement de

 18   Mico Stanisic pour déterminer si un juge du fait aurait raisonnablement pu

 19   conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il avait contribué de

 20   manière importante à l'entreprise criminelle commune.

 21   Pour les raisons mentionnées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut

 22   que les conclusions de la Chambre de première instance, à l'exception de

 23   celles qui viennent d'être infirmées, ainsi que les éléments de preuve sur

 24   lesquels elle se fonde, permettent de conclure qu'un juge du fait aurait

 25   raisonnablement pu conclure au-delà de tout doute raisonnable que Mico

 26   Stanisic avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle

 27   commune.

 28   Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel rejette en partie


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  1   les premier, cinquième et sixième moyens d'appel de Mico Stanisic.

  2   J'aborderai plus loin les conclusions de la Chambre de première instance

  3   concernant l'incidence de ces erreurs de fait sur la peine prononcée contre

  4   Mico Stanisic.

  5   Dans ses premiers et troisième moyens d'appel, en partie, et dans son

  6   quatrième moyen d'appel, Mico Stanisic soutient que la Chambre de première

  7   instance a eu tort de conclure qu'il était animé de l'intention requise

  8   pour voir sa responsabilité engagée pour participation à une entreprise

  9   criminelle commune de première catégorie et invoque à cet égard plusieurs

 10   erreurs de droit et de faits, y compris un défaut de motivation.

 11   S'agissant du défaut de motivation, la Chambre d'appel rappelle

 12   encore une fois l'approche adoptée par la Chambre de première instance de

 13   ne pas renvoyer à des constatations tirées précédemment ou à des éléments

 14   de preuve sur lesquels elle s'est appuyée dans ses constatations. De plus,

 15   elle remarque que concernant un certain nombre d'éléments sur lesquels elle

 16   s'est appuyée pour conclure que Mico Stanisic était animé de l'intention

 17   requise, la Chambre de première instance a renvoyé en des termes vagues,

 18   généraux et dénués de précision, à des constatations qu'elle a faites dans

 19   d'autres parties du jugement.

 20   Cette approche est problématique, car elle a compliqué l'examen par

 21   la Chambre d'appel du raisonnement suivi par la Chambre de première

 22   instance. La Chambre d'appel considère, néanmoins, qu'un examen approfondi

 23   et sérieux du jugement permet de dégager le raisonnement de la Chambre de

 24   première instance. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut qu'en

 25   définitive, la Chambre de première instance n'a pas manqué à son obligation

 26   de motiver sa conclusion selon laquelle Mico Stanisic était animé de

 27   l'intention requise, et elle rejette les arguments de Mico Stanisic sur ce

 28   point.


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  1   La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a

  2   commis deux erreurs de faits distincts lorsqu'elle a apprécié la

  3   connaissance que Mico Stanisic avait des crimes. Premièrement, la Chambre

  4   de première instance a commis une erreur en concluant, sur la base du

  5   registre des dépêches de l'administration centrale du MUP de la RS et du

  6   CSB de Sarajevo pour la période allant du 22 avril 1992 au 2 janvier 1993,

  7   que Mico Stanisic était "régulièrement informé, tout au long de l'année

  8   1992, des crimes."

  9   Deuxièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur en

 10   concluant que le 18 avril 1992, il était informé qu'un certain Zoka avait

 11   arrêté des Musulmans à Sokolac. En outre, la Chambre de première instance

 12   conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de faits en

 13   concluant, lorsqu'elle a apprécié l'intention dont il était animé, que Mico

 14   Stanisic était membre de l'assemblée des Serbes de Bosnie. Les autres

 15   arguments de Mico Stanisic concernant l'intention dont il était animé sont

 16   rejetés.

 17   Compte tenu des autres conclusions de la Chambre de première instance

 18   qui ont été confirmées, la Chambre d'appel conclut que les erreurs qui

 19   viennent d'être mentionnées sont sans effet sur la conclusion de la Chambre

 20   de première instance relative à l'intention de Mico Stanisic. Par

 21   conséquent, la Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré

 22   que la Chambre de première instance avait commis une erreur en concluant

 23   qu'il était animé de l'intention requise pour voir sa responsabilité

 24   engagée pour participation à une entreprise criminelle commune de première

 25   catégorie pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, à

 26   savoir du 1er avril 1992 au moins au 31 décembre 1992.

 27   Pour ces raisons, la Chambre d'appel rejette les premier et troisième

 28   moyens d'appel, en partie, de Mico Stanisic ainsi que son quatrième moyen


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  1   d'appel dans son intégralité.

  2   Je vais à présent aborder les griefs de Mico Stanisic concernant la

  3   déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour participation à une

  4   entreprise criminelle commune de troisième catégorie, notamment son premier

  5   moyen d'appel, en partie, et ses huitième, neuvième, dixième et onzième

  6   moyens d'appel.

  7   Dans son huitième moyen d'appel, Mico Stanisic soutient que la

  8   Chambre de première instance a commis une erreur de droit en prononçant des

  9   déclarations de culpabilité pour le crime exigeant une intention spécifique

 10   que sont les persécutions constitutives d'un crime contre l'humanité sur la

 11   base de l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie.

 12   La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré

 13   l'existence de raisons impérieuses justifiant de s'écarter de la

 14   jurisprudence bien établie permettant de telles déclarations de

 15   culpabilité. Elle rejette le huitième moyen d'appel de Mico Stanisic.

 16   Dans son premier moyen d'appel, en partie, et dans son neuvième moyen

 17   d'appel, Mico Stanisic soutient que la Chambre de première instance n'a pas

 18   tiré les conclusions qui s'imposaient sur l'élément moral de l'entreprise

 19   criminelle commune de troisième catégorie au regard des crimes suivants :

 20   assassinat constitutif d'un crime contre l'humanité, un meurtre constitutif

 21   d'une violation des lois ou coutumes de la guerre; torture constitutive de

 22   crimes contre l'humanité et de violation des lois ou coutumes de la guerre;

 23   traitement cruel constitutif des violations des lois ou coutumes de la

 24   guerre; et actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité.

 25   La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a tiré

 26   les conclusions qui s'imposaient. Par conséquent, le premier moyen d'appel

 27   de Mico Stanisic, en partie, et son neuvième moyen d'appel dans son

 28   intégralité sont rejetés.


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  1   Dans son premier moyen d'appel, en partie, et dans ses dixième et

  2   onzième moyens d'appel, Mico Stanisic allègue plusieurs autres erreurs

  3   concernant la question de savoir si les crimes relevant de l'entreprise

  4   criminelle commune de troisième catégorie imputés à Mico Stanisic étaient

  5   une conséquence naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune;

  6   si Mico Stanisic aurait pu prévoir les crimes commis relevant de

  7   l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie qui lui étaient

  8   imputés et si la Chambre de première instance a motivé sa conclusion sur ce

  9   point; et s'il a délibérément pris le risque que ces crimes puissent être

 10   commis.

 11   La Chambre d'appel conclut que Mico Stanisic n'a pas démontré que la

 12   Chambre de première instance avait commis une erreur dans ses conclusions.

 13   Partant, la Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel de Mico

 14   Stanisic, en partie, et ses dixième et onzième moyens d'appel dans leur

 15   intégralité.

 16   Maintenant, je vais aborder les moyens d'appel de M. Stojan Zupljanin

 17   concernant sa participation à l'entreprise criminelle commune.

 18   Je vais d'abord examiner le premier moyen d'appel, en partie, de

 19   Stojan Zupljanin dans lequel celui-ci remet en cause les conclusions de la

 20   Chambre de première instance concernant sa responsabilité pour

 21   participation à l'entreprise criminelle commune de première catégorie.

 22   Stojan Zupljanin reproche à la Chambre de première instance d'avoir

 23   commis des erreurs de droit et de fait en se fondant sur le manquement à

 24   l'obligation d'agir, notamment celle de diligenter des enquêtes pénales, de

 25   prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ses subordonnés, et de

 26   protéger les non-Serbes, pour conclure qu'il a contribué de manière

 27   importante à l'entreprise criminelle commune et qu'il était animé de

 28   l'intention de réaliser l'entreprise criminelle commune.


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  1   La Chambre d'appel rejette l'argument de Stojan Zupljanin selon

  2   lequel la Chambre de première instance avait commis une erreur de droits en

  3   n'appliquant pas le critère juridique qui convient lorsqu'elle a examiné

  4   les cas où il n'avait pas agi afin de déterminer s'il avait contribué de

  5   manière importante à l'entreprise criminelle commune et s'il était animé de

  6   l'intention requise. En outre, la Chambre d'appel conclut que Stojan

  7   Zupljanin n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis

  8   une erreur en ne concluant pas qu'il exerçait une autorité ou un contrôle

  9   suffisant sur la police, étant donné qu'elle ne s'est pas prononcée sur la

 10   question de la resubordination de la police à l'armée. La Chambre d'appel

 11   rejette aussi les autres arguments de Stojan Zupljanin concernant les

 12   conclusions de la Chambre de première instance sur les manquements à

 13   l'obligation d'agir, susmentionnés.

 14   Par conséquent, la Chambre d'appel conclut que Stojan Zupljanin n'a pas

 15   démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en

 16   s'appuyant sur ces cas de manquement à l'obligation d'agir pour déduire sa

 17   contribution à l'entreprise criminelle commune et son intention.

 18   En outre, Stojan Zupljanin attaque les conclusions de la Chambre de

 19   première instance quant à la connaissance qu'il avait des arrestations et

 20   des détentions illégales de non-Serbes dans les municipalités de la RAK et

 21   quant au rôle qu'il a joué dans celles-ci. La Chambre d'appel constate que

 22   Stojan Zupljanin n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait

 23   commis une erreur en concluant que les arrestations et les détentions de

 24   non-Serbes dans les municipalités de la RAK étaient illégales et que la

 25   Chambre de première instance avait commis une erreur en se fondant sur la

 26   connaissance qu'il avait eue des arrestations et des détentions illégales

 27   et le rôle qu'il y avait joué afin de déterminer sa contribution à

 28   l'entreprise criminelle commune ainsi que son intention.


Page 269

  1   Stojan Zupljanin fait valoir aussi que la Chambre de première instance a

  2   commis une erreur en s'appuyant sur plusieurs de ses autres actes positifs

  3   pour conclure qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise

  4   criminelle commune et/ou qu'il possédait l'intention requise.

  5   La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une

  6   erreur en constatant que Stojan Zupljanin était présent à la réunion du

  7   comité central du Parti démocratique serbe tenue le 14 février 1992 au

  8   Holiday Inn de Sarajevo, ci-après la réunion de l'hôtel Holiday Inn, et en

  9   s'appuyant sur cet élément pour apprécier l'intention qu'il avait de

 10   contribuer à l'entreprise criminelle commune. Le reste des arguments

 11   avancés par Stojan Zupljanin au sujet de ses autres actes positifs est

 12   rejeté.

 13   J'en viens maintenant au grief soulevé par Stojan Zupljanin au sujet de

 14   l'approche globale adoptée par la Chambre de première instance lorsqu'elle

 15   a conclu qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise

 16   criminelle commune. La Chambre d'appel rejette les arguments présentés par

 17   Stojan Zupljanin à cet égard. De plus, rappelant qu'il n'a pas démontré que

 18   la Chambre de première instance avait commis une erreur en s'appuyant sur

 19   les éléments qu'elle a pris en compte pour conclure à sa contribution

 20   importante, la Chambre d'appel conclut que Stojan Zupljanin n'a pas

 21   démontré qu'aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu conclure qu'il

 22   avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune.

 23   Par ailleurs, Stojan Zupljanin conteste l'approche générale adoptée par la

 24   Chambre de première instance lorsqu'elle a conclu qu'il partageait

 25   l'intention requise au titre de l'entreprise criminelle commune de première

 26   catégorie. La Chambre de première instance rejette les arguments présentés

 27   par Stojan Zupljanin et conclut, notamment, qu'il n'a pas démontré que la

 28   Chambre de première instance avait appliqué un critère erroné pour conclure


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  1   à l'existence de l'élément moral de l'entreprise criminelle commune de

  2   première catégorie.

  3   En outre, bien que la Chambre d'appel ait conclu que la Chambre de première

  4   instance avait commis une erreur en s'appuyant sur le fait qu'il aurait été

  5   présent à la réunion de l'hôtel Holiday Inn, Stojan Zupljanin n'a pas

  6   réussi à démontrer que la conclusion de la Chambre de première instance,

  7   selon laquelle il possédait l'intention requise pendant la période couverte

  8   par l'acte d'accusation, ne pourrait pas être fondée sur les autres

  9   éléments retenus par la Chambre.

 10   Par conséquent, la Chambre d'appel estime que Stojan Zupljanin n'a

 11   pas démontré qu'aucun juge du fait n'aurait raisonnablement pu conclure

 12   qu'il possédait l'intention requise au titre de l'entreprise criminelle

 13   commune de première catégorie. Par ces motifs, la Chambre d'appel rejette

 14   le premier moyen d'appel de Stojan Zupljanin, en partie.

 15   Dans son deuxième moyen d'appel, Stojan Zupljanin allègue plusieurs erreurs

 16   de droit et de fait portant sur ses déclarations de culpabilité fondées sur

 17   l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie, notamment que la

 18   Chambre de première instance a commis une erreur en ne concluant pas

 19   précisément qu'il possédait l'intention requise de participer à

 20   l'entreprise criminelle commune et d'en réaliser l'objectif commun lorsque

 21   qu'elle l'a déclaré responsable sur la base de l'entreprise criminelle

 22   commune de troisième catégorie, de crimes "plus graves" que ceux relevant

 23   de l'entreprise criminelle commune de première catégorie.

 24   Stojan Zupljanin soulève également des arguments portant sur la question de

 25   savoir si les crimes relevant de l'entreprise criminelle commune de

 26   troisième catégorie, qui lui ont été imputés, étaient une conséquence

 27   naturelle et prévisible de l'entreprise criminelle commune, ainsi que sur

 28   les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles il


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  1   pouvait prévoir la commission des crimes relevant de l'entreprise

  2   criminelle commune de troisième catégorie et qu'il avait délibérément pris

  3   le risque qu'ils puissent être commis.

  4   Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel n'est pas

  5   convaincue par les arguments de Stojan Zupljanin et rejette son deuxième

  6   moyen d'appel dans son intégralité.

  7   Dans son troisième moyen d'appel, Stojan Zupljanin attaque la déclaration

  8   de culpabilité prononcée contre lui sur la base de l'entreprise criminelle

  9   commune de troisième catégorie pour extermination constitutive d'un crime

 10   contre l'humanité.

 11   La Chambre d'appel n'est pas convaincue par l'argument de Stojan Zupljanin

 12   selon lequel la Chambre de première instance a eu tort de conclure à

 13   l'existence de l'élément matériel de l'extermination concernant certains

 14   faits.

 15   De plus, la Chambre d'appel conclut d'office que la Chambre de première

 16   instance a commis une erreur en ne concluant pas précisément que les

 17   auteurs principaux des faits au cours desquels 20 personnes détenues sont

 18   mortes durant leur transfert du camp de détention de Betonirka, à Sanski

 19   Most, au camp de détention de Manjaca, dans la municipalité de Banja Luka,

 20   possédaient l'élément moral requis pour commettre l'extermination.

 21   L'absence de conclusion précise à ce propos constitue un défaut de

 22   motivation.

 23   Cependant, après avoir apprécié les éléments de preuve et les constatations

 24   pertinents, la Chambre d'appel estime qu'un juge du fait aurait

 25   raisonnablement pu conclure au-delà de tout doute raisonnable que les

 26   auteurs des faits possédaient l'intention requise. Par conséquent, l'erreur

 27   commise par la Chambre de première instance n'invalide pas le jugement.

 28   Stojan Zupljanin soutient également que la Chambre de première instance a


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  1   eu tort de conclure qu'il pouvait prévoir l'extermination. La Chambre

  2   d'appel convient que la Chambre de première instance a commis une erreur en

  3   s'appuyant sur certains éléments de preuve pour conclure que Stojan

  4   Zupljanin avait connaissance des faits qui s'étaient produits à Sanski

  5   Most. Néanmoins, elle estime, qu'en dépit de cette erreur, un juge du fait

  6   aurait raisonnablement pu conclure que Stojan Zupljanin avait eu

  7   connaissance de ces faits peu de temps après qu'ils avaient eu lieu et

  8   conclut, sur la base de cette connaissance, que Stojan Zupljanin pouvait

  9   prévoir l'extermination et qu'il a délibérément pris le risque qu'elle

 10   puisse être commise. La Chambre d'appel rejette tous les autres arguments

 11   soulevés par Stojan Zupljanin dans ce moyen d'appel et, par conséquent,

 12   rejette son troisième moyen d'appel dans son intégralité.

 13   Déclaration de culpabilité de Stojan Zupljanin pour avoir ordonné des

 14   persécutions ayant pris la forme de pillage de biens. Voilà, c'est le sujet

 15   que j'aborde maintenant.

 16   Dans son cinquième moyen d'appel, Stojan Zupljanin attaque les conclusions

 17   de la Chambre de première instance selon lesquelles il aurait ordonné des

 18   persécutions ayant pris la forme de pillage de biens dans son ordre du 31

 19   juillet 1992. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel

 20   estime que Stojan Zupljanin n'a pas démontré que la Chambre de première

 21   instance avait commis une erreur et rejette son cinquième moyen d'appel

 22   dans son intégralité.

 23   Maintenant, je passe à la question de cumul des déclarations de

 24   culpabilité.

 25   Dans son deuxième moyen d'appel, l'Accusation fait valoir que la

 26   Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne prononçant

 27   pas de déclaration de culpabilité pour assassinat, torture, expulsion et

 28   autres actes inhumains, transfert forcé constitutif de crimes contre


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  1   l'humanité en sus des déclarations de culpabilité qu'elle a prononcées pour

  2   persécution constitutive de crime contre l'humanité à raison des mêmes

  3   actes sous-jacents.

  4   Rappelant qu'il est bien établi dans la jurisprudence qu'il est possible de

  5   prononcer cumulativement des déclarations de culpabilité pour persécution

  6   et pour d'autres crimes contre l'humanité à raison du même comportement, la

  7   Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une

  8   erreur de droit lorsqu'elle n'a pas prononcé de déclaration de culpabilité

  9   pour assassinat, torture, expulsion et autres actes inhumains constitutifs

 10   de crimes contre l'humanité. Par conséquent, la Chambre d'appel fait droit

 11   au deuxième moyen d'appel de l'Accusation. Néanmoins, pour les raisons

 12   exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel décide de ne pas prononcer de

 13   nouvelles déclarations de culpabilité.

 14   Je viens maintenant à la question cruciale de ce résumé, je passe à la

 15   détermination de la peine.

 16   Les appelants et l'Accusation ont tous interjeté appel des condamnations à

 17   une peine de 22 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première

 18   instance.

 19   Dans les douzième au quinzième moyens d'appel soulevés par Mico Stanisic et

 20   dans le quatrième moyen d'appel soulevé par Stojan Zupljanin, les appelants

 21   allèguent plusieurs erreurs de droit et de fait en ce qui concerne leur

 22   peine, notamment au sujet de l'appréciation que la Chambre de première

 23   instance a faite de la gravité de leur comportement ainsi que des

 24   circonstances aggravantes et atténuantes. Ils font valoir également que la

 25   Chambre de première instance a commis une erreur en prenant deux fois en

 26   compte certains éléments.

 27   L'Accusation fait valoir, dans son premier moyen d'appel, que la Chambre de

 28   première instance a commis une erreur en prononçant contre les appelants


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  1   des peines manifestement insuffisantes.

  2   La Chambre d'appel conclut qu'il n'a pas été démontré que la Chambre de

  3   première instance avait commis une erreur manifeste et, par conséquent,

  4   rejette dans leur intégralité les moyens d'appel soulevés par les appelants

  5   et l'Accusation en ce qui concerne la détermination de la peine.

  6   A présent, je vais donner lecture du dispositif de l'arrêt.

  7   M. Stanisic et M. Zupljanin, veuillez vous lever.

  8   Par ces motifs, la Chambre d'appel :

  9   En application de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118

 10   du Règlement;

 11   Vu les écritures respectives des parties et les arguments qu'elles

 12   ont présentés au procès en appel le 16 décembre 2015;

 13   Siégeant en audience publique;

 14   Rejette l'appel de Mico Stanisic dans son intégralité;

 15   Rejette l'appel de Stojan Zupljanin dans son intégralité;

 16   Confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Mico

 17   Stanisic et Stojan Zupljanin pour les chefs 1, 4 et 6;

 18   Et les déclarations de culpabilité prononcées contre Stojan Zupljanin

 19   pour les chefs 1, 2, 4 et 6;

 20   Accueille le deuxième moyen d'appel de l'Accusation et conclut que la

 21   Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il n'était

 22   pas possible de prononcer cumulativement les déclarations de culpabilité

 23   pour des persécutions consécutives de crimes contre l'humanité au titre de

 24   l'article 5 du Statut et des déclarations de culpabilité pour d'autres

 25   crimes contre l'humanité à raison du même comportement, et ne prononçant

 26   pas de déclaration de culpabilité contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin

 27   au titre de l'article 7(1) du Statut pour les chefs 3, 5, 9 et 10, mais

 28   décide de ne pas prononcer de nouvelles déclarations de culpabilité contre


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  1   Mico Stanisic et Stojan Zupljanin pour ces chefs;

  2   Rejette l'appel de l'Accusation pour le surplus;

  3   Confirme les peines de 22 ans d'emprisonnement prononcées par la

  4   Chambre de première instance contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin, le

  5   temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de

  6   la peine, comme le prévoit l'article 101(C) du Règlement;

  7   Dit en vertu de l'article 118 du Règlement, que l'arrêt est

  8   exécutoire immédiatement et ordonne, en application des articles 103(C) et

  9   107 du Règlement, que Mico Stanisic et Stojan Zupljanin restent sous la

 10   garde du Tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions

 11   nécessaires pour leur transfert vers l'Etat dans lequel ils purgeront leur

 12   peine.

 13   Le Juge Liu Daqun joint une déclaration.

 14   Le Juge Koffi Kumelio Afande joint une opinion individuelle.

 15   Monsieur Stanisic et Monsieur Zupljanin, vous pouvez vous asseoir.

 16   Ainsi on arrive à la fin. Avant de lever l'audience, j'aimerais

 17   remercier sincèrement toutes les personnes dans le prétoire présentes

 18   aujourd'hui et dans le passé pendant les audiences, et j'aimerais également

 19   remercier les personnes à l'extérieur du prétoire, et il y en a beaucoup

 20   qui nous ont aidés tout au long du procès dans cette affaire. J'aimerais

 21   remercier les interprètes. J'aimerais remercier la sténotypiste et

 22   l'ensemble du personnel du Greffe.

 23   Et surtout, j'aimerais parler de deux groupes de personnes en

 24   particulier. Tout d'abord, c'est l'équipe qui nous a aidés, nous les Juges,

 25   dans la préparation de cet arrêt. Ils ont travaillé très dur, très souvent

 26   sept jours sur sept, j'aimerais les remercier publiquement. Et j'aimerais

 27   également remercier mes confrères qui sont ici avec moi aujourd'hui pour

 28   leur coopération totale dans une affaire qui a été traitée rapidement au


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  1   moment où tout le monde avait plusieurs affaires à s'occuper dans ce

  2   Tribunal. Je vous remercie pour votre coopération, parce que sinon, l'on ne

  3   serait pas là aujourd'hui.

  4   Ainsi se termine cette audience. La Chambre d'appel lève l'audience.

  5   Mais avant de quitter le prétoire, j'aimerais rappeler Madame la

  6   Greffière, nous en avons déjà parlé avant d'entrer dans le prétoire, donc

  7   je vous prie de distribuer les copies de l'arrêt aux parties. Merci.

  8   --- L'audience est levée à 16 heures 23.

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