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Le Procureur c. Tihomir Blaskic - Affaire n° IT-95-14-T |
"Jugement"
3 mars 2000
Juges Jorda [Président],
Rodrigues et Shahabuddeen
Articles 2, 3, 5, 7 1), 7 3), 23 et 24
du Statut et Article 101 du Règlement de procédure et de preuve - rôle de
lexistence dun conflit armé en fonction de la disposition appliquée
; relation entre crimes et conflit armé ; internationalisation des conflits
dapparence internes : intervention directe et indirecte ; nationalité
des victimes et co-belligérance ; portée et conditions dapplicabilité
de larticle 3 du Statut ; éléments constitutifs dun crime contre
lhumanité, notamment son caractère généralisé et/ou systématique ;
élément moral des crimes contre lhumanité ; critère "avait des
raisons de savoir" daprès larticle 7 3) du Statut ; circonstances
matérielles et personnelles pour la détermination de la peine.
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Rappel des faits
Lacte daccusation 1 allègue que, de mai 1992 à janvier 1994, en Bosnie-Herzégovine, les membres des forces armées du Conseil de défense croate (HVO) ont commis des violations graves du droit international humanitaire à lencontre des Musulmans de Bosnie.
Il est allégué quà lépoque de lActe daccusation, laccusé avait le grade de colonel du HVO, et quil est devenu commandant du Quartier général des Forces Armées du HVO en Bosnie centrale le 27 juin 1992. Au début du mois daoût 1994, il a été promu général et nommé Commandant du HVO.
Sur le fondement dune part de la responsabilité individuelle (article 7 1) du Statut du Tribunal) et dautre part de la responsabilité du supérieur (article 7 3)), lacte daccusation reproche à laccusé des :
Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 - homicide intentionnel ; fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé ; destruction de biens à grande échelle ; traitements inhumains ; prise de civils en otages),
Violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 - dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ; attaque illégale sur des objets civils ; assassinat ; atteintes portées à la vie et à lintégrité corporelle ; pillage de biens publics ou privés ; destruction ou endommagement délibéré dédifices consacrés à la religion ou à léducation ; traitement cruel ; prise dotages), et
Questions juridiques préliminaires
Lexistence dun conflit armé est exigée pour lapplication des articles 2, 3 et 5 du Statut. Cependant, la portée de cette exigence dépend de larticle auquel elle est appliquée. Lexistence dun conflit armé constitue une condition de lapplicabilité au regard des articles 2 et 3, mais une condition de compétence au regard de larticle 5 du Statut. Un conflit armé ne conditionne par conséquent pas lexistence du crime contre lhumanité, mais la répression de cette infraction par le Tribunal2.
La Chambre de première instance a réaffirmé la nécessité de démontrer une relation entre les crimes reprochés et le conflit armé. Cependant, lexigence que les crimes contre lhumanité aient été perpétrés "au cours dun conflit armé" nimplique pas que lauteur doive avoir nécessairement eu lintention de participer directement au conflit armé, pour autant que son action sinscrive dans le cadre géographique et temporel de ce conflit3.
Article 2 du Statut
Pour lapplication des dispositions relatives aux infractions graves aux Conventions de Genève prévues à larticle 2 du Statut, deux conditions doivent être remplies : 1) le conflit doit présenter un caractère international ; 2) les crimes doivent être perpétrés à lencontre de personnes auxquelles sétend la "protection" des Conventions de Genève de 1949.
Un conflit armé qui semble de prime abord interne peut devenir international si un Etat intervient "directement" sur le territoire national dun autre Etat. Un conflit armé peut également sinternationaliser si certains participants agissent pour le compte dun autre Etat 4. Le "contrôle global" constitue le critère pour établir une intervention indirecte :
Le contrôle exercé par un Etat sur des forces armées ou des milices ou des unités paramilitaires subordonnées peut revêtir un caractère global (mais doit aller au delà de la simple aide financière, fourniture déquipement militaire ou formation). Cette condition ne va toutefois pas jusquà inclure lémission dordres spécifiques par lEtat, ou sa direction de chaque opération. Le droit international nexige nullement que les autorités exerçant le contrôle planifient toutes les opérations des unités qui dépendent delles, quelles choisissent leurs cibles, ou leur donnent des instructions spécifiques concernant la conduite dopérations militaires ou toutes violations présumées du droit international humanitaire. Le degré de contrôle requis en droit international peut être considéré comme avéré lorsquun Etat (ou, dans le contexte dun conflit armé, une Partie au conflit) joue un rôle dans lorganisation, la coordonnation ou la planification des actions militaires du groupe militaire, en plus de le financer, lentraîner, léquiper ou lui apporter son soutien opérationnel 5.
Le "contrôle global" est donc établi lorsque les actes des forces armées, milices ou unités paramilitaires peuvent être attribués à un Etat étranger. Dans la présente affaire, le contrôle exercé par la Croatie sur les forces et les autorités croates de Bosnie doit être évalué à la lumière des éléments suivants : 1) les visées politiques nationalistes et expansionnistes du président de la République de Croatie de lépoque, Franjo Tudjman, et son contrôle de la politique officielle du gouvernement ; 2) le partage de ces finalités et aspirations par les dirigeants croates de Bosnie ; 3) le contrôle par la Croatie du processus décisionnel en Herzeg-Bosna ; 4) le partage du personnel militaire ; 5) le contrôle par la Croatie de toutes les nominations importantes dans la Communauté croate de Herzeg-Bosna ; 6) laide financière en provenance de Croatie.
Après avoir examiné toutes les preuves, la Chambre de première instance a considéré que, sur le fondement des scénarios dintervention à la fois directe 6 et indirecte, lintervention de la Croatie en Bosnie-Herzégovine a été dûment démontrée et que le conflit était par conséquent international.
La seconde condition posée par larticle 2 est que les personnes ou les biens visés par les infractions soient protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente. La Chambre de première instance a dabord constaté quil ne faut pas donner une interprétation trop stricte ou formelle à lexigence de nationalité contenue dans les Conventions de Genève 7. Dans un conflit armé interethnique, lorigine ethnique dune personne peut être considérée comme un facteur décisif pour déterminer la nation à laquelle il doit allégeance, et peut par conséquent établir le statut de la victime en tant que personne protégée 8. Pour déterminer la nationalité, lorigine ethnique est plus importante que la citoyenneté. Dans cette affaire, les Musulmans de Bosnie pouvaient ainsi être considérés comme étant de nationalité distincte de leurs oppresseurs et par conséquent comme des protégées".
La Chambre de première instance a également réfuté largument de la défense, selon lequel la Croatie et la Bosnie-Herzégovine étaient co-belligérantes. En effet, si la preuve en avait été rapportée, les victimes nauraient plus le statut de personnes protégées 9. A nouveau, la Chambre a refusé dadopter une approche formaliste de la question et a examiné les véritables relations entre les deux pays à lépoque et dans la région. Bien que différents accords formels liaient les deux pays 10, leur relation ne pouvait être considérée comme celle de co-belligérants combattant un ennemi commun. Selon la Chambre de première instance, "la Bosnie-Herzégovine percevait la Croatie comme co-belligérante dans la mesure où ils luttaient ensemble contre les Serbes. Mais il est évident que la Bosnie ne voyait pas la Croatie comme co-belligérante dans la mesure où la Croatie assistait le HVO dans sa lutte contre lAbiH au cours de la période en question" 11. En fait, elles étaient alliées seulement sur une base sélective et opportuniste, qui ne suffit pas pour les qualifier de co-belligérantes ou pour refuser aux victimes le statut de personnes protégées12 . Cette conclusion est également conforme à la logique de larticle 4 de la quatrième Convention de Genève13.
La Chambre de première instance sest rangée à largument du Procureur, selon lequel les biens des Musulmans de Bosnie étaient en fait "au pouvoir de la Puissance occupante"14. Le Procureur a affirmé à bon droit que, dans les enclaves concernées, la Croatie a joué le rôle de Puissance occupante "du fait du contrôle global quelle exerçait sur le HVO, du soutien quelle lui apportait et des liens étroits quelle entretenait avec lui. Ainsi, et en utilisant la même logique qui sapplique à létablissement du caractère international du conflit, le contrôle global exercé par la Croatie sur le HVO fait quau moment de leur destruction, les biens des Musulmans de Bosnie étaient sous le contrôle de la Croatie et se trouvaient en territoire occupé"15. Ces biens sont donc "protégés" au sens des Conventions de Genève.
Après avoir établi la nature internationale du conflit et le statut de personnes protégées des victimes, la Chambre de première instance a examiné les actes constituant des infractions graves16. Il convient de relever deux conclusions : en premier lieu, la Chambre a clairement exprimé que lélément moral qui caractérise toutes les violations de larticle 2 englobe tant lintention coupable que limprudence délibérée, assimilable à une négligence criminelle grave. En second lieu, les otages civils 17 sont des personnes privées de liberté, souvent arbitrairement et parfois sous menace de mort 18. Cependant, la Chambre a déclaré que dans certaines circonstances, la détention peut être licite, notamment lorsque des raisons de sécurité limposent et a ajouté que lAccusation doit établir quau moment de la détention présumée, "lacte prétendument répréhensible a été commis dans le but dobtenir une concession ou de sassurer un avantage"19.
Article 3 du Statut
La Chambre de première instance a tout dabord déclaré que "[l]es dispositions particulières de larticle 3 du Statut couvrent de manière satisfaisante la disposition dudit Protocole relative aux attaques illégales contre des objets civils. Les dispositions particulières de larticle 3 commun couvrent également de manière satisfaisante linterdiction des attaques contre des civils prévue par les Protocoles I et II"20. Cependant, sur la base de faits spécifiques de lespèce, la Chambre de première instance a considéré que les parties au conflit étaient liées par les dispositions pertinentes des Protocoles additionnels, dans la mesure où elles ont signé un accord à cette fin.
La Chambre de première instance sest ensuite intéressée à plusieurs infractions à larticle 3 du Statut 21. Deux sont brièvement examinées ici : 1) "Attaque illégale contre des civils et attaque contre des biens de caractère civil" : la Chambre de première instance a considéré que lattaque doit avoir entraîné des morts et (ou) de graves dommages corporels dans la population civile ou des dégâts à des biens de caractère civil. "Les parties au conflit sont obligées dessayer de faire la distinction entre des cibles militaires, dune part, et des civils et des biens civils, dautre part. Le ciblage des civils ou des objets civils est une infraction sil nest pas justifié par la nécessité militaire"22. 2) "Atteintes portées à la vie et à lintégrité corporelle" 23: la Chambre de première instance a déclaré quil sagit dune "infraction large", qui englobe le meurtre, la mutilation, les traitements cruels et la torture et "qui, partant, se définit par laccumulation des éléments de ces infractions particulières"24. Lélément moral de linfraction est caractérisé dès lors quil est établi que laccusé avait lintention dattenter à la vie ou à lintégrité corporelle des victimes par leffet de sa volonté ou de son imprudence délibérée" 25.
Article 5 du Statut
Un crime contre lhumanité tire sa spécificité des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (le caractère massif) ou du contexte dans lequel ceux-ci doivent sinscrire (le caractère systématique) ainsi que de la qualité des victimes (la population civile quelle quelle soit).
Le caractère systématique de linfraction peut prendre différentes formes :
1) lexistence dun but de caractère politique, dun plan dattaque ou dune idéologie au sens large du terme, à savoir détruire, persécuter ou affaiblir une communauté ;
2) la perpétration dun acte criminel de très grande ampleur à lencontre dun groupe de civils ou la commission répétée et continue dactes inhumains ayant un lien entre eux ;
3) la préparation et la mise en oeuvre de moyens publics ou privés imnportants, quils soient militaires ou autres ;
4) limplication dans la définition et létablissement du dessein méthodique dautorités politiques et/ou militaires de haut niveau 26.
Un dessein ne doit pas être énoncé ni déclaré expressément. Il peut se déduire de la survenance dun ensemble de faits, notamment des circonstances historiques et du cadre politique ou de tous autres événements 27. Le plan ne doit pas non plus être une politique de lEtat, dans la mesure où un crime contre lhumanité nest pas un acte de souveraineté criminel 28.
Le caractère massif des crimes contre lhumanité 29 se réfère à lampleur des actes perpétrés et au nombre de victimes 30. Lattaque doit par conséquent être dirigée contre un grand nombre de victimes potentielles. Le terme "dirigé" se réfère plus à lintention de lauteur de commettre un crime de masse ou dampleur quau résultat concret de son action31.
Bien que les deux conditions dampleur et de "systématicité" ne soient pas cumulatives, "il nen demeure pas moins quen pratique, ces deux critères seront difficiles à séparer lun de lautre : une attaque dampleur qui vise un grand nombre de victimes repose généralement sur une forme quelconque de planification ou dorganisation. Le critère quantitatif nest, en effet, pas objectivement définissable : ni les textes internationaux ni la jurisprudence, quelle soit internationale ou interne ne fournissent de seuil à partir duquel le crime contre lhumanité est réalisé"32.
De plus, les crimes contre lhumanité doivent être "dirigés contre une population civile quelle quelle soit". Cette condition ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive car la spécificité du crime contre lhumanité tient non pas principalement à la qualité de la victime mais bien à lampleur et surtout à lorganisation dans laquelle ces actes doivent sinscrire 33. Dans ce contexte aussi, la notion de "dirigé" accorde plus dimportance à lintention de lagent quau résultat concret de ses attaques. En dautres termes, sil est démontré que lauteur des exactions avait comme intention première de porter atteinte à une population civile, il pourrait être reconnu coupable de crime contre lhumanité même si lattaque avait entraîné des victimes non seulement civiles mais également militaires34.
La présence au sein de la population civile de personnes ne répondant pas à la définition de personnes civiles ne prive pas cette population de son caractère civil et de sa protection 35. Un crime contre lhumanité nenglobe donc pas seulement des actes commis à lencontre de civils au sens strict du terme, mais également des exactions perpétrées contre les membres dun mouvement de résistance et les anciens combattants, sous uniforme ou non, mais ne participant plus aux hostilités au moment de la perpétration des crimes, soit quils avaient quitté larmée, soit quils ne portaient plus les armes ou soit enfin quils avaient été mis hors de combat, notamment du fait de leurs blessures ou de leur détention 36.
La situation concrète de la victime au moment où les crimes sont commis, plutôt que son statut, doit être prise en compte pour déterminer sa qualité de civil. Enfin, la présence de militaires, au sein de la population civile qui fait lobjet dune attaque délibérée, ne modifie pas le caractère civil de celle-ci 37.
La Chambre de première instance a également examiné les sous-qualifications des crimes figurant dans lacte daccusation 38. Deux éléments méritent une attention particulière : en premier lieu, la Chambre de première instance a expliqué que l"assassinat", forme préméditée du meurtre, énoncé à larticle 5 a) de la version française du Statut, doit être compris au sens de meurtre, à savoir comme la traduction française du concept de "murder"39. En second lieu, la Chambre a déclaré que la persécution peut revêtir différentes formes criminelles, autres que des atteintes à la personne humaine, et notamment, par des actes qui tirent leur gravité, non pas de leur cruauté apparente, mais de la "discrimination quils cherchent à établir au sein du genre humain"40.
Lélément moral des crimes contre lhumanité présente trois aspects :
En premier lieu, lauteur doit avoir connaissance du contexte général dans lequel sinscrivent ses actes et du rapport de connexité entre son action et ce contexte 41.
En second lieu, lauteur ne doit pas avoir voulu tous les éléments du contexte dans le cadre duquel ses actes ont été perpétrés ; il suffit que, par les fonctions quil a volontairement occupées, il ait pris, en conscience, le risque de participer à la mise en oeuvre de ce contexte 42. Plus spécifiquement, une personne dans une position de commandement est moralement tenue de sinterroger sur les intentions malveillantes de ceux qui définissent lidéologie, la politique ou le plan au nom duquel le crime est perpétré 43. La relation de connexité ne nécessite pas que lagent ait adhéré au régime qui a mené la campagne criminelle, ou quil ait possédé lintention pleine et entière den être lintermédiaire, si tant est que "lexistence dun dol direct, indirect ou éventuel" est prouvée 44. Il doit par conséquent être établi que lauteur "connaissait" la politique ou le plan criminel, ce qui en soi ne requiert pas nécessairement une volonté délibérée de sa part (" lagent recherche la réalisation du fait incriminé dont il fait son objectif ou tout le moins le moyen datteindre un objectif"), un dol indirect (lagent na pas expressément voulu le résultat, mais il savait quil aurait lieu) ou dun dol éventuel, appelé "recklessness" en common law ("le résultat nest quune conséquence probable ou possible, envisagée par lauteur") 45. En dautres termes, la connaissance recouvre également le comportement "de la personne qui prend un risque de façon délibérée, tout en espérant que ce risque ne provoque aucun dommage".46
En troisième lieu, sagissant des preuves de lélément moral requis, la Chambre de première instance a mentionné un certain nombre de faits qui pouvaient être pris en compte pour déduire cette intention spécifique ; ceux-ci comprennent les circonstances historiques et politiques, dans lesquelles les exactions se sont déroulées, les fonctions de laccusé au moment des crimes ou lampleur et la gravité des actes perpétrés 47.
Responsabilité pénaele : articles 7 1) et 7 3) du Statut
La responsabilité pénale individuelle visée à larticle 7 1) du Statut dépasse le cas des personnes qui ont physiquement commis les crimes 48. En lespèce, laccusé nest pas poursuivi pour avoir personnellement commis lun quelconque des crimes allégués, cest-à-dire pour en avoir effectivement commis lélément matériel. En revanche, il est tenu pour pénalement responsable des crimes commis par dautres, au motif quil a "ordonné, planifié, incité à commettre ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lesdits crimes" 49.
La Chambre de première instance a poursuivi en examinant les formes de participation envisageables en lespèce 50. Elle a considéré que quiconque a "planifié, ordonné ou incité" à commettre un crime avait une intention délictueuse, cest-à-dire quil avait lintention, de manière directe ou indirecte, de commettre le crime en question. Toutefois, dune manière générale, cest une personne autre que celle qui a planifié, ordonné ou incité à commettre le crime qui en a commis lélément matériel 51. En outre, pour être tenu responsable davoir "ordonné" un crime, lordre donné ne doit pas nécessairement être par écrit ou revêtir une forme particulière ; il peut être exprès ou implicite et établi par des éléments de preuve conjecturaux 52. De surcroît, lordre na pas besoin de provenir directement du supérieur hiérarchique à la ou les personne(s) ayant commis lélément matériel du crime. De plus, ce qui importe est lintention criminelle du supérieur hiérarchique, et non celle du subordonné ayant exécuté lordre. Par conséquent, il importe peu que lordre revête un caractère manifestement illégal 53.
La Chambre de première instance a estimé que lélément matériel de la complicité par aide ou encouragement peut être perpétré par omission, à condition que celle-ci ait produit un effet décisif sur la perpétration du crime et quelle se soit accompagnée de lélément intentionnel requis 54. La simple présence sur les lieux du crime dun supérieur hiérarchique constitue une indication probante lorsquil sagit de déterminer si celui-ci a encouragé ou soutenu les auteurs du crime 55. De plus, il nest pas nécessaire de prouver que le comportement du complice ait eu un effet de causalité sur lacte de lauteur principal" 56.
La Chambre de première instance a établi la distinction entre "connaissance" et "intention" sagissant de lélément moral requis pour établir la complicité 57. Elle a déclaré que le complice "doit avoir eu lintention de fournir une assistance ou, tout au moins, avoir eu conscience que cette assistance serait une conséquence possible et prévisible de son comportement"58.
Trois points ressortent de lexamen de la responsabilité pénale individuelle au sens de larticle 7 3) du Statut. En premier lieu, lautorité du supérieur au sens de larticle 7 3) du Statut recouvre aussi bien lautorité de facto que de jure59. Pour être tenu responsable au sens de larticle 7 3) du Statut, le supérieur hiérarchique doit contrôler effectivement ses subordonnés 60. Par conséquent, un supérieur hiérarchique peut être tenu pénalement responsable de crimes commis par des personnes qui ne sont pas officiellement ses subordonnés (directs), pour autant quil exerce effectivement un contrôle sur eux 61. "Ainsi, bien que la Chambre partage le point de vue de la défense selon lequel la capacité effective du supérieur hiérarchique est un critère pertinent, il ne faut pas nécessairement que le supérieur ait été juridiquement habilité à empêcher ou punir les actes commis par ses subordonnés. Lélément quil convient de retenir est sa capacité matérielle qui, au lieu de donner des ordres ou de prendre des mesures disciplinaires, peut par exemple se traduire par le fait dadresser des rapports aux autorités compétentes afin que des mesures appropriées soient prises" 62 .
En second lieu, la Chambre de première instance a estimé que si un commandant ignore que des crimes sont le point dêtre commis ou lont été, cette ignorance doit être retenue contre lui, lorsquelle résulte dune négligence dans laccomplissement de ses devoirs. Sa position personnelle dans la hiérarchie et les circonstances du moment doivent également être prises en compte 63.
En troisième lieu, la Chambre de première instance a observé quun commandant ne peut être tenu pour pénalement responsable au titre de larticle 7 1) du Statut davoir planifié, incité à commettre ou ordonné la perpétration de crimes et, simultanément, de ne pas avoir empêché ou sanctionné les mêmes crimes au titre de larticle 7 3) du Statut. En revanche, "lomission de punir des crimes passés, qui engage la responsabilité du commandant au titre de larticle 7 3) peut, sous réserve que soient remplies les conditions déléments moral et matériel, engager la responsabilité du commandant au titre de larticle 7 1) du Statut" 64 .
Peine
Pour la détermination de la peine adéquate, la Chambre de première instance a distingué les circonstances particulières matérielles qui ont un rapport direct avec linfraction et les circonstances particulières personnelles. Les premières visent à évaluer la gravité de linfraction, tandis que les secondes visent à adapter la peine prononcée à la personnalité et à la capacité de réinsertion de laccusé. Toutefois, compte tenu de la nature particulière du Tribunal International et de son mandat, la Chambre a considéré qu"il convient dattribuer une importance moindre aux circonstances particulières personnelles" 65.
La Chambre de première instance a identifié plusieurs circonstances matérielles, qui pourraient potentiellement jouer un rôle dans la présente instance. Elle a déclaré que le fait que laccusé nait pas directement participé à la commission du crime peut être considéré comme une circonstance atténuante, "dès lors que laccusé occupe un niveau subalterne dans la hiérarchie civile ou militaire"66. Elle a également réaffirmé que la contrainte peut être considérée comme une circonstance atténuante lorsque laccusé na pas disposé de la faculté de choisir et de la liberté morale de commettre le crime. Elle a enfin constaté que le contexte entourant la commission des crimes, à savoir le conflit lui-même, devrait également être pris en compte au moment de la détermination de la peine. La Chambre de première instance a examiné la désorganisation et linexpérience relatives des troupes à lépoque et a également pris note des crimes prétendument commis par lautre partie. Cependant, la Chambre de première instance a indiqué quayant reconnu laccusé coupable de crimes contre lhumanité, le désordre pouvant résulter dune situation de conflit armé ne peut être considéré comme une circonstance atténuante 67.
La Chambre de première instance a poursuivi en examinant de nombreuses circonstances atténuantes personnelles susceptibles de jouer un rôle en lespèce 68. La Chambre a cependant observé que, dans une affaire aussi grave, mais également dans la mesure où ces facteurs personnels sont communs à beaucoup daccusés, un poids limité, voire inexistant, doit être accordé à ces facteurs dans la détermination de la peine 69.
Quant aux circonstances aggravantes, la Chambre de première instance a distingué celles liées à lampleur du crime de celles liées au degré de responsabilité de laccusé. Les premières sont composées du mode de perpétration du crime et des conséquences des crimes sur les victimes. Les secondes comprennent lévaluation de la position de laccusé dans la hiérarchie, son mode de participation et éventuellement la préméditation des crimes. Quant au mode de participation, la Chambre de première instance a noté lextrême cruauté de lattaque et des crimes commis consécutivement. Elle a également pris en compte le nombre de victimes, le mobile du crime70 et les conséquences physiques et psychologiques des crimes71 sur les victimes 72.
La Chambre de première instance a clairement affirmé que la position de commandement de laccusé, son mode de participation et la préméditation éventuelle de ses actes pouvaient justifier une peine plus lourde73. La Chambre de première instance a également distingué la participation directe ou active dune part, et indirecte dautre part, en déclarant que la première peut constituer une circonstance aggravante 74. En lespèce, la Chambre de première instance a déclaré que bien que Blaskic nait pas directement commis quelque crime que ce soit, il occupait un poste de supérieur hiérarchique qui le rendait responsable des faits de ses subordonnés. "Par conséquent, si cette absence de participation active et directe ne constitue pas une circonstance aggravante en soi, elle ne peut en aucun cas contrebalancer laggravation résultant de la position hiérarchique de laccusé" 75.
Enfin, la Chambre de première instance a considéré quaucune hiérarchie des crimes na encore été établie au niveau de la peine par ce Tribunal 76. De plus, les faits invoqués à lappui de chaque chef étant généralement similaires 77, et les crimes reprochés à laccusé faisant partie dun ensemble unique de faits criminels, commis sur un territoire géographiquement déterminé, au cours dune période de temps relativement étendue, la Chambre de première instance a infligé une peine unique pour la totalité des crimes dont laccusé a été reconnu coupable 78.
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1. La référence à lacte daccusation
doit être entendue comme le "deuxième acte daccusation modifié",
daté du 25 avril 1997 et corrigé le 16 mars 1999. Lacte daccusation
initial, confirmé le 10 novembre 1995, concernait cinq autres accusés, Dario
Kordic, Mario Cerkez, Zlatko Aleksovski, Ivan Santic et Pero Skopljak. Lacte
daccusation a été ultérieurement modifié le 22 novembre 1996, puis à nouveau
le 25 avril 1997.
2. Par. 66. Voir également Le Procureur c/ Tadic, Décision
sur la requête de la défense relatif à lappel sur la compétence, 2 octobre
1995, par. 142 et Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 15 juillet 1999, par.
249 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 6). Le Statut du Tribunal
International pour le Rwanda ne fait pas du conflit armé un élément de la définition
du crime contre lhumanité (voir Le Procureur c. Akayesu, Jugement,
2 septembre 1998, par. 563-584).
3. Par. 71.
4. Par. 76. Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 15 juillet
1999, par. 84 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 6).
5. Ibidem, par. 137.
6. Quant à lintervention directe de la Croatie, la Chambre
a estimé que la présence de soldats ou dunités de la HV en Bosnie-Herzégovine,
et plus particulièrement dans la vallée de la Lasva, avait été "amplement"
démontrée (par. 83-94).
7. Larticle 4 1) de la quatrième Convention de Genève
énonce que : "Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un
moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de
conflit ou doccupation, au pouvoir dune Partie au conflit ou dune
Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes" (non
souligné dans loriginal).
8. Par. 128 : "La désintégration de la Yougoslavie sest
produite sur des bases "ethniques". Lethnicité est devenue plus
importante que la nationalité pour déterminer les loyautés ou les engagements".
9. Larticle 4 2) de la quatrième Convention de Genève
prévoit que : "Les ressortissants dun Etat qui nest pas lié
par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants dun
Etat neutre se trouvant sur le territoire dun Etat belligérant et les
ressortissants dun Etat co-belligérant ne seront pas considérés comme
des personnes protégées aussi longtemps que lEtat dont ils sont ressortissants
aura une représentation diplomatique normale auprès de lEtat au pouvoir
duquel ils se trouvent".
10. Voir par. 138.
11. Par. 139. LAbiH représente les forces musulmanes
de Bosnie en Bosnie-Herzégovine.
12. Voir également par. 142 : "En tout état de cause,
il apparaît évident que, dans la ZOBC ne serait-ce que par le nombre de victimes
quils se sont mutuellement infligés, lAbiH et le HVO ne se comportaient
pas pas comme devraient le faire des Etats co-belligérants".
13. Par. 146 : "Si lon garde à lesprit lobjet
et le but de la Convention, les Musulmans de Bosnie doivent être considérés
comme des personnes protégées au sens de larticle 4 de la Convention car,
en pratique, ils ne jouissaient daucune protection diplomatique".
14. En vertu de larticle 53 de la IVème Convention de
Genève, la destruction extensive des biens par une Puissance occupante sans
nécessité militaire est interdite. Selon le commentaire sur la IVème Convention
de Genève, cette protection est limitée aux biens situés en territoires occupés
: "Il y a lieu de relever, pour dissiper tout malentendu sur la portée
de cet article, quil nassure pas aux biens visés une protection
générale, la Convention se bornant à organiser ici la protection en territoire
occupé" (cité au par. 148).
15. Par. 149. Voir également Le Procureur c/ Rajic,
Examen de lActe daccusation dans le cadre de larticle 61 du
règlement de procédure et de preuve, 13 septembre 1996, par. 42 et Le Procureur
c/ Tadic, Jugement, 7 mai 1997, par. 579-588.
16. Par. 151-158. Pour un examen exhaustif des éléments constituant
des infractions graves, voir Le Procureur c/ Delalic et autres ("Celibici"),
Jugement, 16 novembre 1998.
17. Article 2 h), chef 17 de lActe daccusation.
18. Par. 158 et Commentaire de la IVème Convention de Genève,
p. 643.
19. Par. 158.
20. Par. 170. Voir également paragraphe 172 concernant lapplication
conventionnelle des Protocoles I et II à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine.
21. Les éléments de linfraction sont examinés, chef
daccusation par chef daccusation, aux paragraphes 180 à 187 du Jugement.
Voir également Le Procureur c/ Delalic et autres ("Celebici"),
Jugement, 16 novembre 1998, dans lequel figure un examen détaillé des infractions
à larticle 3 du Statut (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
22. Par. 180.
23. Cette infraction apparaît à larticle 3 1) a ) commun
aux Conventions de Genève et est donc couvert par larticle 3 du Statut.
24. Par. 182. Cette infraction doit être liée à celles de
larticle 2 a) (homicide intentionnel), article 2 b) (traitements inhumains)
et article 2 c) (fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter des atteintes graves à lintégrité physique) du Statut.
25. Par. 182.
26. Par. 203.
27. Voir par. 204.
28. Voir Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 7 mai 1997,
par. 654 et Le Procureur c/ Nikolic, Examen de lacte daccusation
dans le cadre de larticle 61 du règlement de procédure et de preuve, 20
octobre 1995, par. 26. Voir également larticle 7 2) a) du Statut de Rome,
qui prévoit que les actes criminels doivent être commis "en application
ou dans la poursuite de la politique dun Etat ou dune organisation
[
]" (non souligné dans loriginal).
29. Lélément "massif" est une alternative
à lélément "systématique" des crimes contre lhumanité.
Les deux éléments ne sont pas des conditions cumulatives. Les crimes contre
lhumanité doivent par conséquent être massifs ou systématiques. Voir Le
Procureur c/ Mrksic et autres ("Hôpital de Vukovar"), Examen de
lacte daccusation dans le cadre de larticle 61 du règlement
de procédure et de preuve, 8 mars 1996, par. 30, et Le Procureur c/ Tadic,
Opinion et Jugement, 7 mai 1997, par. 646-647 et les autres affaires citées
dans le paragraphe 207 du Jugement.
30. Voir le Rapport de la CDI dans les travaux de sa 48ème
session, 6 mai-26 juillet 1996, pages 94-95 : "les actes inhumains [doivent]
être commis sur une grande échelle, cest-à-dire dirigés contre une
multiplicité de victimes. Cela exclut un acte inhumain isolé dont lauteur
agirait de sa propre initiative et qui serait dirigé contre une victime unique"
(non souligné dans loriginal).
31. Voir note de bas de page 391 du Jugement.
32. Par. 207.
33. Par. 208.
34. Voir note de bas de page 401 du Jugement.
35. Le Procureur c/ Kupreskic et autres, Jugement,
14 janvier 2000, par. 549 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 11) : "Ainsi la présence
dans une population de personnes activement impliquées dans le conflit ne devrait
pas empêcher de la qualifier de civile et les personnes activement impliquées
dans un mouvement de résistance peuvent recevoir le statut de victimes dun
crime contre lhumanité". Voir par. 212-213 du Jugement pour les références.
36. Par. 214.
37. Ibidem.
38. Voir par. 215-243.
39. Par. 216. Voir également Le Procureur c. Akayesu,
Jugement, 2 septembre 1998, par. 588. Sur les éléments du crime, voir par. 217.
40. La persécution peut donc prendre la forme de la confiscation
ou de la destruction dhabitations ou dentreprises privées, de bâtiments
symboliques ou de moyens de subsistance appartenant à la population musulmane
de Bosnie-Herzégovine pour le seul motif que ces biens appartiennent à ou représentent
cette population (par. 227). Voir également par. 233. Enfin, pour une vue globale
de la question de la persécution, voir Le Procureur c/ Kupreskic, Jugement,
14 janvier 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 11).
41. Voir Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 7 mai 1997,
par. 656 : "lauteur doit être conscient du contexte plus large dans
lequel le crime [
] est commis". Le Procureur c/ Tadic, Arrêt,
15 juillet 1999, par. 248 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 6).
42. Par. 251.
43. Par. 253 et 257.
44. Par. 254.
45. Voir Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 7 mai 1997,
par. 656 et Le Procureur c/ Tadic, Arrêt, 15 juillet 1999, par. 248 (résumé
dans le Supplément judiciaire n° 6).
46. Par. 254. Voir également par. 255 : il en résulte qua
"connaissance" du plan dans lequel sinscrivent les crimes "non
seulement celui qui y adhère pleinement, mais aussi celui qui, par les fonctions
politiques ou militaires quil a volontairement exercées et qui lamènent
à collaborer périodiquement avec les auteurs de ce plan, cette politique ou
cette organisation et à participer à sa réalisation, a implicitement accepté
le contexte dans lequel ses fonctions, sa collaboration et sa participation
devaient en toute probabilité sinscrire". Par. 257.
47. Voir par. 259 pour la liste exhaustive de ces faits.
48. Le Procureur / Delalic et autres ("Celebici"),
Jugement, 16 novembre 1998, par. 319 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
49. Par. 265 et Mémoire en clôture du Procureur, 22 juillet
1999, Livre sept, Titre XI, par. 1.1.
50. Par. 278-288. Le tribunal a déjà eu loccasion de
définir les éléments juridiques qui, en droit international coutumier, se rapportent
aux différentes formes de responsabilité pénale individuelle de larticle
7 1) du Statut. : voir Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 7 mai 1997 ;
Le Procureur c. Akayesu, Jugement, 2 septembre 1998 ; Le Procureur
c/ Delalic et autres ("Celebici"), Jugement, 16 novembre 1998
et Le Procureur c/ Furundzija, Jugement, 10 décembre 1998.
51. Voir cependant le paragraphe 278 pour les nuances entre
ces trois formes de participation.
52. Voir également Le Procureur c. Akayesu, Jugement,
2 septembre 1998.
53. Par. 282.
54. Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 7 mai 1997, par.
686. Quant aux éléments juridiques constitutifs de la complicité par aide ou
encouragement, la Chambre a souscrit aux conclusions de la Chambre de première
instance saisie de laffaire Furundzija : "Lactus reus consiste
en une aide, un encouragement ou un soutien moral pratique ayant un effet important
sur la perpétration du crime. La mens rea nécessaire est le fait de savoir
que ces actes aident à la perpétration du crime". Le Procureur c/ Furundzija,
Jugement, 10 décembre 1998, par. 249 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
55. Le Procureur c/ Aleksovski, Jugement, 25 juin 1999,
par. 65 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 6) et Le Procureur c. Akayesu,
Jugement, 2 septembre 1998, par. 693. De plus, la participation peut intervenir
avant, pendant ou après la commission du crime et en être séparée géographiquement
(voir ibidem, par. 62).
56. Le Procureur c/ Furundzija, Jugement, 10 décembre
1998, par. 233 et Le Procureur c/ Aleksovski, Jugement, 25 juin 1999,
par. 61.
57. Voir larticle 30 1) du Statut de Rome.
58. Par. 286 et Le Procureur c/ Tadic, Jugement, 7
mai 1997, par. 674. Voir également Le Procureur c/ Furundzija, Jugement,
10 décembre 1998, par. 246 : "il nest pas nécessaire que le complice
connaisse le crime précis qui est projeté et qui est effectivement commis. Sil
sait quun des crimes sera vraisemblablement commis et que lun deux
la été effectivement, il a eu lintention de la faciliter et il est
coupable de complicité".
59. Le Procureur c/ Delalic et autres ("Celebici"),
Jugement, 16 novembre 1998, par. 370 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
60. Ibidem, par. 378.
61. Par. 301.
62. Par. 302 et Le Procureur c/ Aleksovski, Jugement,
25 juin 1999, par. 78.
63. Par. 332. Voir également par. 329, citant le Commentaire
des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août
1949 (1987), par. 3560, page 1046 : la mission des commandants "leur impose
dêtre continuellement informés de la manière dont leurs subordonnés sacquittent
des tâches qui leur sont confiées et de prendre les mesures nécessaires à cette
effet".
64. Par. 337-339.
65. Par. 765. La Chambre de première instance ajoute : "si
elles [les circonstances personnelles] peuvent contribuer à mettre en lumière
les raisons qui ont conduit laccusé à commettre les actes incriminés,
[elles] natténuent en aucun cas la gravité de linfraction. Bien
plus, ces circonstances peuvent aggraver la responsabilité dun accusé
selon la position que celui-ci occupait au moment des faits et lautorité
dont il disposait pour empêcher que des crimes soient commis".
66. Par. 768.
67. Par. 770.
68. Coopération avec le Procureur, remords, reddition volontaire,
plaidoyer de culpabilité, âge, et plus généralement les possibilités damendement
de laccusé.
69. Par. 782. Voir Le Procureur c/ Furundzija, Jugement,
10 décembre 1998, par. 284 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
70. Le Procureur c/ Tadic, Jugement relatif à la sentence,
14 juillet 1997, pars. 11-55. La jurisprudence a surtout souligné lampleur
des crimes, la répétition de ces actes et lépoque à laquelle les crimes
ont été perpétrés. Le Procureur c/ Aleksovski, Jugement, 25 juin 1999,
par. 235 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 6) et Le Procureur c/ Erdemovic,
Arrêt, 7 octobre 1997, par. 85 et Le Procureur c/ Erdemovic, Jugement
relatif à la sentence, 5 mars 1998, par. 15.
71. Par. 785 : "Le mobile du crime est susceptible de
constituer une circonstance aggravante lorsquil est particulièrement caractérisé".
Voir Le Procureur c/ Tadic, Jugement relatif à la sentence, 14 juillet
1997, par. 45.
72. Le Procureur c/ Tadic, Jugement relatif à la sentence,
17 juillet 1997, par. 56. La Chambre était particulièrement consciente du fait
que des femmes et des enfants figuraient au nombre des victimes.
73. Par. 789 : "Ainsi, quand un supérieur hiérarchique
a manqué à son obligation de prévenir le crime commis, ou den punir lauteur,
il devrait être puni dune peine plus lourde que les subordonnés ayant
commis le crime, dans la mesure où ce manquement traduit une certaine tolérance,
voire un assentiment, du supérieur hiérarchique à la commission dactes
criminels par ses subordonnés, et contribue à encourager la commission de nouveaux
crimes". Voir par exemple Le Procureur c/ Kupreskic et autres, Jugement,
14 janvier 2000, par. 862 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 11) et Le Procureur c/
Delalic et autres, Jugement, 16 novembre 1998, par. 1240-1243 (résumé dans
le Supplément judiciaire n° 1). Voir également Le Procureur
c/ Tadic, arrêt sur la condamnation, 26 janvier 2000, par. 55-57 (résumé
dans le Supplément judiciaire n° 11), dans lequel la Chambre
dappel a pris en compte son rang peu élevé dans la détermination de la
peine, et a considéré quune sentence de plus de vingt ans serait excessive.
74. Par. 790 : "On entend par participation active et
directe au crime le fait pour laccusé davoir commis de ses mains
propres tout ou partie des crimes qui lui sont reprochés". Voir Le Procureur
c/ Furundzija, Jugement, 10 décembre 1998, pars 281-282 (résumé dans le
Supplément judiciaire n° 1).
75. Par. 790. Voir également Le Procureur c/ Delalic et
autres, Jugement, 16 novembre 1998, par. 1252 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
76. Par. 801. Voir cependant Le Procureur c/ Tadic,
Jugement relatif à la sentence, 14 juillet 1997.
77. Par. 807 : "il nest pas possible didentifier
quels faits seraient concernés par les différents chefs daccusation".
78. Voir larticle 101 du Règlement de procédure et de
preuve.