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| Le Procureur c/ Milorad Krnojelac - Affaire n° IT-97-25-PT |
"Décision relative à lException Préjudicielle de la Défense pour Vices de Forme de lActe dAccusation"
24 février 1999
Chambre de Première
Instance II (M. le Juge Hunt [Président], M. le Juge Cassese et Mme le Juge
Mumba)
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Décision
(1) acceptant le cumul des qualifications, (2) spécifiant le degré de
précision exigé dun acte daccusation et (3) confirmant la
pratique de ne pas entendre les parties avant de se prononcer sur une
exception préjudicielle.
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Introduction
Dans son Exception préjudicielle du 8 janvier 1999, laccusé a demandé à la Chambre de première instance denjoindre au Procureur de modifier lacte daccusation en précisant certaines de ses allégations. LAccusation a déposé une Réponse à cette Exception préjudicielle. Sur ce, la Chambre de première instance a accordé un droit de réplique à laccusé et de duplique à lAccusation.
La décision
Faisant partiellement droit à lException préjudicielle de laccusé, la Chambre de première instance a tranché un certain nombre de questions juridiques résumées ci-après. Sauf indication contraire, la Chambre de première instance a fondé ses conclusions sur la jurisprudence de ce Tribunal.
Le cumul des qualifications
La Chambre de première instance a décidé que lAccusation devait être autorisée à formuler les chefs daccusation de façon à rendre pleinement compte de la conduite criminelle de laccusé afin que la condamnation fasse de même, étant entendu que le juge du fait peut rejeter un élément dune infraction qui na pas à être établi pour les autres. De lavis de la Chambre de première instance, déclarer que cette façon de procéder est contraire aux lois de lex-Yougoslavie ninvalide nullement lacte daccusation; en effet, le Statut du Tribunal international et son Règlement de procédure et de preuve nont pas à être interprétés à la lumière de ces lois.
La Chambre de première instance a, de surcroît, conclu que les articles 2 (Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949), 3 (Violations des lois ou coutumes de la guerre) et 5 (Crimes contre lhumanité) du Statut du Tribunal avaient pour objet de protéger des valeurs distinctes et que chacun dentre eux imposait létablissement dun élément particulier qui nétait pas exigé par les autres. Il ne sensuit pas, de lavis de la Chambre, quune seule et même conduite ne pouvait pas bafouer plusieurs de ces valeurs et, partant, tomber sous le coup de plusieurs de ces articles.
A lappui de cette conclusion, la Chambre de première instance a invoqué la jurisprudence du Tribunal, mais aussi le Jugement rendu le 2 septembre 1998 dans laffaire Akayesu (No. ICTR-96-4-T) par la Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour le Rwanda ("TPIR").
Précision de lacte daccusation
De lavis de la Chambre de première instance, le Procureur est, aux termes des articles 18 du Statut et 47 B) du Règlement, tenu détablir un acte daccusation suffisamment circonstancié pour garantir que laccusé dispose dun exposé succinct des faits sur lesquels lAccusation se fonde pour établir les infractions alléguées, mais il ny est obligé que pour autant quil doit tenir laccusé informé de "la nature et des motifs de laccusation portée contre lui", comme le veut larticle 21 4 a) du Statut, et lui assurer le "temps [...] nécessaire à la préparation de sa défense", comme lexige lalinéa b) du même article du Statut. Aussi lacte daccusation doit-il contenir des informations concernant lidentité de la victime, le lieu et la date approximative du crime allégué, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour le perpétrer. Cependant, la Chambre de première instance a décidé que ces obligations ne devaient pas être considérées comme venant se substituer à lobligation du Procureur de communiquer les pièces avant louverture du procès, comme le veut larticle 66 du Règlement, ou les noms des témoins, conformément à son article 67. Cest ainsi que la Chambre a clairement distingué les faits matériels sur lesquels lAccusation sappuie et qui doivent être exposés dans lacte daccusation, des moyens de preuve qui permettront détablir ces faits matériels, et qui, eux, doivent être fournis à la Défense dans le cadre de la communication préalable au procès.
La Chambre de première instance a estimé quun acte daccusation valable devait préciser les éléments de fait essentiels des crimes reprochés à laccusé; il doit indiquer la date approximative, le lieu et la manière dont les actes ou omissions sur lesquels lAccusation se fonde ont été commis, et fournir à laccusé une information satisfaisante, suffisamment détaillée quant à la nature des crimes qui lui sont reprochés. La Chambre a cité divers textes empruntés à la Common law à lappui de cette conclusion. Elle a, de surcroît, décidé que les pièces jointes fournies à laccusé dans le cadre de la procédure de communication ne sauraient être utilisées par le Procureur pour pallier les insuffisances de lexposé des faits matériels dans lacte daccusation.
La Chambre de première instance a encore conclu que lorsque laccusé est tenu personnellement responsable aux termes de larticle 7 1) du Statut, soit en raison de sa participation directe au crime, soit pour sa complicité, lAccusation doit exposer dans lacte daccusation au nombre des faits matériels les agissements de laccusé lui-même ou la ligne de conduite qui engagent sa responsabilité.
La Chambre de première instance a jugé que lorsque laccusé était tenu responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique du fait dautrui aux termes de larticle 7 3) du Statut, lAccusation devait exposer dans lacte daccusation au nombre des faits matériels non seulement les agissements de laccusé lui-même ou la ligne de conduite qui engagent sa responsabilité, mais également la conduite des personnes dont il a à répondre en tant que supérieur hiérarchique. La Chambre a marqué son désaccord avec la Décision de la Chambre de première instance I sur la Requête de la Défense relative aux vices de forme de lActe daccusation du 19 juin 1997, rendue le 25 septembre 1997 dans laffaire Aleksovski (No. IT-95-14/1-PT).
Enfin, la Chambre a déclaré quil ne suffisait pas quun accusé soit informé des moyens invoqués à lappui de lun ou lautre des chefs daccusation mis en avant. Elle a conclu que la Décision sur lexception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter lActe daccusation pour vices de forme, prise le 4 avril 1997 dans laffaire Blaskic (No. IT-95-14-PT) ne pouvait être invoquée à lappui de la thèse contraire car, selon elle, cette Décision indique clairement que laccusé doit être en mesure de préparer sa défense contre lun ou lautre ou contre les deux chefs daccusation.
Audition des parties dans le cadre des exceptions préjudicielles
La Chambre de première instance a rappelé que, sauf raisons valables, le Tribunal navait pas pour habitude dentendre des exposés sur les exceptions préjudicielles. La Chambre de première instance a estimé que cette pratique générale se justifiait par les circonstances particulières dans lesquelles ce Tribunal opérait, et plus précisément par le fait que les Conseils des accusés intervenant devant lui viennent de loin pour faire leurs exposés; les Conseils de lAccusation interviennent souvent dans dautres procès qui se tiennent simultanément, et les Juges de la Chambre de première instance saisie de lexception sont, au moment de statuer, généralement occupés par dautres affaires.