Chambres de Première Instance

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Le Procureur c/ Milorad Krnojelac - Affaire n° IT-97-25-PT

"Décision relative à l’Exception Préjudicielle de la Défense pour Vices de Forme de l’Acte d’Accusation"

24 février 1999
Chambre de Première Instance II (M. le Juge Hunt [Président], M. le Juge Cassese et Mme le Juge Mumba)

Décision (1) acceptant le cumul des qualifications, (2) spécifiant le degré de précision exigé d’un acte d’accusation et (3) confirmant la pratique de ne pas entendre les parties avant de se prononcer sur une exception préjudicielle.

Introduction

Dans son Exception préjudicielle du 8 janvier 1999, l’accusé a demandé à la Chambre de première instance d’enjoindre au Procureur de modifier l’acte d’accusation en précisant certaines de ses allégations. L’Accusation a déposé une Réponse à cette Exception préjudicielle. Sur ce, la Chambre de première instance a accordé un droit de réplique à l’accusé et de duplique à l’Accusation.

La décision

Faisant partiellement droit à l’Exception préjudicielle de l’accusé, la Chambre de première instance a tranché un certain nombre de questions juridiques résumées ci-après. Sauf indication contraire, la Chambre de première instance a fondé ses conclusions sur la jurisprudence de ce Tribunal.

Le cumul des qualifications

La Chambre de première instance a décidé que l’Accusation devait être autorisée à formuler les chefs d’accusation de façon à rendre pleinement compte de la conduite criminelle de l’accusé afin que la condamnation fasse de même, étant entendu que le juge du fait peut rejeter un élément d’une infraction qui n’a pas à être établi pour les autres. De l’avis de la Chambre de première instance, déclarer que cette façon de procéder est contraire aux lois de l’ex-Yougoslavie n’invalide nullement l’acte d’accusation; en effet, le Statut du Tribunal international et son Règlement de procédure et de preuve n’ont pas à être interprétés à la lumière de ces lois.

La Chambre de première instance a, de surcroît, conclu que les articles 2 (Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949), 3 (Violations des lois ou coutumes de la guerre) et 5 (Crimes contre l’humanité) du Statut du Tribunal avaient pour objet de protéger des valeurs distinctes et que chacun d’entre eux imposait l’établissement d’un élément particulier qui n’était pas exigé par les autres. Il ne s’ensuit pas, de l’avis de la Chambre, qu’une seule et même conduite ne pouvait pas bafouer plusieurs de ces valeurs et, partant, tomber sous le coup de plusieurs de ces articles.

A l’appui de cette conclusion, la Chambre de première instance a invoqué la jurisprudence du Tribunal, mais aussi le Jugement rendu le 2 septembre 1998 dans l’affaire Akayesu (No. ICTR-96-4-T) par la Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour le Rwanda ("TPIR").

Précision de l’acte d’accusation

De l’avis de la Chambre de première instance, le Procureur est, aux termes des articles 18 du Statut et 47 B) du Règlement, tenu d’établir un acte d’accusation suffisamment circonstancié pour garantir que l’accusé dispose d’un exposé succinct des faits sur lesquels l’Accusation se fonde pour établir les infractions alléguées, mais il n’y est obligé que pour autant qu’il doit tenir l’accusé informé de "la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui", comme le veut l’article 21 4 a) du Statut, et lui assurer le "temps [...] nécessaire à la préparation de sa défense", comme l’exige l’alinéa b) du même article du Statut. Aussi l’acte d’accusation doit-il contenir des informations concernant l’identité de la victime, le lieu et la date approximative du crime allégué, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour le perpétrer. Cependant, la Chambre de première instance a décidé que ces obligations ne devaient pas être considérées comme venant se substituer à l’obligation du Procureur de communiquer les pièces avant l’ouverture du procès, comme le veut l’article 66 du Règlement, ou les noms des témoins, conformément à son article 67. C’est ainsi que la Chambre a clairement distingué les faits matériels sur lesquels l’Accusation s’appuie et qui doivent être exposés dans l’acte d’accusation, des moyens de preuve qui permettront d’établir ces faits matériels, et qui, eux, doivent être fournis à la Défense dans le cadre de la communication préalable au procès.

La Chambre de première instance a estimé qu’un acte d’accusation valable devait préciser les éléments de fait essentiels des crimes reprochés à l’accusé; il doit indiquer la date approximative, le lieu et la manière dont les actes ou omissions sur lesquels l’Accusation se fonde ont été commis, et fournir à l’accusé une information satisfaisante, suffisamment détaillée quant à la nature des crimes qui lui sont reprochés. La Chambre a cité divers textes empruntés à la Common law à l’appui de cette conclusion. Elle a, de surcroît, décidé que les pièces jointes fournies à l’accusé dans le cadre de la procédure de communication ne sauraient être utilisées par le Procureur pour pallier les insuffisances de l’exposé des faits matériels dans l’acte d’accusation.

La Chambre de première instance a encore conclu que lorsque l’accusé est tenu personnellement responsable aux termes de l’article 7 1) du Statut, soit en raison de sa participation directe au crime, soit pour sa complicité, l’Accusation doit exposer dans l’acte d’accusation au nombre des faits matériels les agissements de l’accusé lui-même ou la ligne de conduite qui engagent sa responsabilité.

La Chambre de première instance a jugé que lorsque l’accusé était tenu responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique du fait d’autrui aux termes de l’article 7 3) du Statut, l’Accusation devait exposer dans l’acte d’accusation au nombre des faits matériels non seulement les agissements de l’accusé lui-même ou la ligne de conduite qui engagent sa responsabilité, mais également la conduite des personnes dont il a à répondre en tant que supérieur hiérarchique. La Chambre a marqué son désaccord avec la Décision de la Chambre de première instance I sur la Requête de la Défense relative aux vices de forme de l’Acte d’accusation du 19 juin 1997, rendue le 25 septembre 1997 dans l’affaire Aleksovski (No. IT-95-14/1-PT).

Enfin, la Chambre a déclaré qu’il ne suffisait pas qu’un accusé soit informé des moyens invoqués à l’appui de l’un ou l’autre des chefs d’accusation mis en avant. Elle a conclu que la Décision sur l’exception préjudicielle soulevée par la Défense aux fins de rejeter l’Acte d’accusation pour vices de forme, prise le 4 avril 1997 dans l’affaire Blaskic (No. IT-95-14-PT) ne pouvait être invoquée à l’appui de la thèse contraire car, selon elle, cette Décision indique clairement que l’accusé doit être en mesure de préparer sa défense contre l’un ou l’autre ou contre les deux chefs d’accusation.

Audition des parties dans le cadre des exceptions préjudicielles

La Chambre de première instance a rappelé que, sauf raisons valables, le Tribunal n’avait pas pour habitude d’entendre des exposés sur les exceptions préjudicielles. La Chambre de première instance a estimé que cette pratique générale se justifiait par les circonstances particulières dans lesquelles ce Tribunal opérait, et plus précisément par le fait que les Conseils des accusés intervenant devant lui viennent de loin pour faire leurs exposés; les Conseils de l’Accusation interviennent souvent dans d’autres procès qui se tiennent simultanément, et les Juges de la Chambre de première instance saisie de l’exception sont, au moment de statuer, généralement occupés par d’autres affaires.