Chambre d'Appel

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Le Procureur c/ Anto Furundzija - Affaire n° IT-95-17/1-A

"Arrêt"

Cette décision est disponible en anglais dans le numéro 18 du Judicial Supplement.

21 juillet 2000
Chambre d'appel (Juges Shahabuddeen [Président], Vohrah, Nieto-Navia et Pocar)

Article 25 du Statut - Champ de l'examen - Articles 18 4) du Statut et 47 C) du Règlement de procédure et de preuve - Article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - Définition et éléments - Droit international coutumier - Article 15 du Règlement de procédure et de preuve - Impartialité objective d'un juge - Critère et principes applicables - Appel à l'encontre de la peine - Champ de l'examen applicable par la Chambre d'appel - Distinction entre la gravité d'un crime contre l'humanité et celle d'un crime de guerre - Longueur des peines.

1) Champ de l'examen : quant aux erreurs de droit, si les arguments d'un Appelant se révèlent insuffisants, la Chambre d'appel peut prendre l'initiative d'accueillir, pour des raisons différentes, l'allégation d'erreur de droit ; quant aux erreurs de fait, un Appelant doit établir que les conclusions de la Chambre de première instance ont entraîné un déni de justice, c'est-à-dire qu'aucune personne douée d'une capacité normale de raisonnement n'aurait accueilli l'erreur d'une part, et que celle-ci était un élément décisif dans le résultat d'autre part ;

2) Moyens de preuve : les articles 18 4) du Statut et 47 C) du Règlement de procédure et de preuve ne vont pas jusqu'à l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels l'Accusation s'est fondée. Lorsque, dans le cadre du déroulement du procès, des éléments de preuve sont introduits et, selon l'accusé, sortent du cadre fixé par l'acte d'accusation ou entrent dans ce cadre, mais pour lesquels il n'existe aucun fait correspondant, la Défense peut contester l'admission de l'élément de preuve ou demander une suspension de l'instance ;

3) Torture : la définition de la torture donnée à l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est généralement acceptée, et par conséquent reflète le droit international coutumier ;

Le crime de torture dans le cadre d'un conflit armé comprend les éléments suivants :

i) … la torture consiste à infliger, par un acte ou par une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales ;
ii) l'acte ou l'omission soit intentionnelle ;
iii) la torture ait pour but d'obtenir des renseignements ou des aveux, ou de punir, d'intimider, d'humilier ou de contraindre la victime ou une tierce personne ou encore de les discriminer pour quelque raison que ce soit ;
iv) elle soit liée à un conflit armé ;
v) au moins une des personnes associées à la séance de torture soit un responsable officiel ou en tout cas, agisse non pas à titre privé mais, par exemple, en tant qu'organe de fait d'un Etat ou de toute autre entité investie d'un pouvoir.

4) Impartialité objective d'un juge : les juges sont présumés impartiaux. Il faut déterminer s'ils ont été perçus comme étant partiaux. Quant au critère applicable, rien dans les circonstances ne doit créer une apparence de partialité. Le Tribunal devrait s'inspirer des principes suivants pour interpréter et appliquer l'obligation d'impartialité énoncée dans le Statut :

A. Un Juge n'est pas impartial si l'existence d'un parti pris réel est démontrée.
B. Il existe une apparence de partialité inacceptable :

i) si un juge est partie à l'affaire, s'il a un intérêt financier ou patrimonial dans son issue ou si sa décision peut promouvoir une cause dans laquelle il est engagé aux côtés de l'une des parties. Dans ces circonstances, le juge est automatiquement récusé de l'affaire ;
ii) si les circonstances suscitent chez un observateur raisonnable et dûment informé une crainte légitime de partialité. L'Accusé ne peut réfuter facilement cette présomption d'impartialité.

5) Peine : la Chambre d'appel doit appliquer le critère de l'erreur d'appréciation de la Chambre de première instance. Il n'existe en droit aucune distinction entre la gravité d'un crime contre l'humanité et celle d'un crime de guerre. La durée des peines imposées pour crimes contre l'humanité ne limite pas nécessairement celle des peines imposées pour crime de guerre. Lorsqu'elle décide d'infliger des peines différentes pour le même type de crime, une Chambre de première instance peut avoir tenu compte de facteurs telles les circonstances entourant la commission de l'infraction et sa gravité.

Rappel de la procédure

Anto Furundzija est poursuivi sur le fondement de trois chefs d'accusation.

Dans l'acte d'accusation modifié, l'un de ces chefs a été par la suite abandonné. Le 10 décembre 1998, la Chambre de première instance a rendu son Jugement. Elle a considéré que l'accusé était, en tant que coauteur, coupable des deux chefs d'accusation, de torture en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre (chef 13) et d'atteinte à la dignité des personnes, y compris le viol en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre (chef 14). La Chambre de première instance II a condamné Anto Furundzija à dix ans d'emprisonnement au titre du chef 13 et à huit ans au titre du chef 14. La Chambre de première instance a ordonné la confusion des peines.

La décision

La Chambre d'appel a unanimement rejeté chacun des motifs d'appel, débouté l'Appelant et confirmé les condamnations et peines prononcées.

Les motifs

Champ de l'examen

Les parties ayant soulevé la question du champ de l'examen en appel, la Chambre d'appel l'a abordée de manière préliminaire.

Les Juges ont également souligné que l'article 25 1) a) du Statut1 n'autorise la Chambre d'appel à annuler ou réviser une décision rendue par une Chambre de première instance que lorsqu'une erreur sur un point de droit invalide ladite décision. La partie appelante alléguant l'erreur de droit doit par conséquent démontrer que l'erreur invalide la décision.

La Chambre d'appel a souligné qu'elle n'agissait pas en tant que deuxième Chambre de première instance. En application de l'article 25 du Statut7, celle-ci a souligné que son rôle était limité à la correction des erreurs sur des points de droit qui invalident une décision ou des erreurs de fait ayant entraîné un déni de justice.

Motifs d'appel et réparations demandées

Anto Furundzija sollicite ce qui suit :

1. L'acquittement, ou à défaut, l'annulation de ses condamnations ou le droit à un nouveau procès ; et
2. A défaut, dans l'hypothèse où la Chambre d'appel devait confirmer la condamnation prononcée par la Chambre de première instance, la réduction de sa peine à une durée n'excédant pas six ans, en tenant compte de la durée de sa détention préventive depuis la date de son incarcération (18 décembre 1997).

La Chambre d'appel a successivement examiné les cinq motifs d'appel d'Anto Furundzija :

1. Son droit statutaire à un procès équitable a été violé.
2. Les éléments de preuve ne suffisaient pas à le déclarer coupable de l'un ou l'autre des deux chefs d'accusation.
3. La Défense a subi un préjudice, la Chambre de première instance s'étant fondée à tort sur des témoignages relatifs à des actes qui n'étaient pas reprochés dans l'acte d'accusation et dont l'Accusation n'a pas fait état avant le procès, au nombre des charges retenues contre l'Appelant.
4. Madame le Juge Mumba, Président de la Chambre de première instance, aurait du être récusée.
5. La peine prononcée était excessive.

***

1. Son droit statutaire à un procès équitable a été violé

a) L'Appelant n'a pas été dûment informé des accusations portées à son encontre

Anto Furundzija a soutenu que le procès n'avait pas été équitable, au motif que la Chambre de première instance a fondé ses conclusions relatives aux viols et aux sévices sexuels perpétrés par l'Accusé B à l'encontre du témoin A dans "la Grande pièce" sur des éléments de preuve précédemment jugés irrecevables, conclusions qui lui ont permis de condamner l'Appelant.

b) La Chambre de première instance a manqué à son obligation de motiver ses conclusions relatives aux contradictions entre les dépositions du Témoin A et du Témoin D

Anto Furundzija a allégué que le défaut de motif dans le jugement sur ce point décisif constituait une erreur de droit et une violation de son droit à un procès équitable prévu aux articles 218 et 23 2)9 du Statut ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Afin d'étayer cet argument, il s'est fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

c) Violation du droit de citer le témoin F et le témoin Enes Surkovic à comparaître lors de la réouverture du procès

Anto Furundzija a soutenu que, dans le cadre de son droit à un procès équitable, la Chambre de première instance n'avait pas respecté le droit que lui confère l'article 21 4) du Statut d'obtenir la comparution et l'interrogatoire du témoin F et du témoin Enes Surkovic lors de la réouverture du procès.

L'Accusation s'est opposée aux trois aspects de ce motif d'appel.

CONCLUSIONS

Par conséquent, les Juges ont considéré que le droit à un procès équitable de l'Appelant n'avait pas été lésé et que le présent motif devait être rejeté.

2. Les éléments de preuve ne suffisaient pas à le déclarer coupable de l'un ou l'autre des deux chefs d'accusation

Anto Furundzija a estimé que l'Accusation n'avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l'Accusé avait commis les infractions suivantes :

a) Les éléments de preuve ne suffisaient pas à déclarer Anto Furundzija coupable de torture (chef 13 de l'acte d'accusation modifié)

L'Accusation a contesté l'existence de contradictions entre les déclarations et a considéré que l'ensemble des éléments de preuve étayait suffisamment l'identification d'Anto Furundzija.

CONCLUSIONS

Les Juges ont également estimé qu'ils ne trouvaient aucune erreur dans la manière dont la Chambre de première instance avait tenu compte de l'identification d'Anto Furundzija à l'audience et a indiqué que, quoi qu'il en soit, il existait d'autres preuves de l'identité de l'Appelant sur le fondement desquelles il serait raisonnable, pour la Chambre de première instance, de conclure qu'Anto Furundzija a été dûment identifié.

CONCLUSIONS

La Chambre d'appel a approuvé la conclusion de la Chambre de première instance, eu égard à l'acceptation générale des principaux éléments contenus dans la définition donnée à la torture à l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, définition qui "reflète le droit international coutumier"14. Les Juges ont relevé qu'Anto Furundzija n'a pas contesté cette conclusion de la Chambre de première instance, et ont considéré que la Chambre de première instance a correctement identifié les éléments constitutifs du crime de torture dans le cadre d'un conflit armé, à savoir :

" i) …la torture consiste à infliger, par un acte ou par une omission, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales ;
ii) l'acte ou l'omission soit intentionnelle ;
iii) la torture ait pour but d'obtenir des renseignements ou des aveux, ou de punir, d'intimider, d'humilier ou de contraindre la victime ou une tierce personne ou encore de les discriminer pour quelque raison que ce soit ;
iv) elle soit liée à un conflit armé ;
v) au moins une des personnes associées à la séance de torture soit un responsable officiel ou en tout cas, agisse non pas à titre privé mais, par exemple, en tant qu'organe de fait d'un Etat ou de toute autre entité investie d'un pouvoir."

La Chambre d'appel a ajouté que, aux termes de cette définition, pour être qualifié de torture, l'acte ou l'omission de l'accusé doit donner lieu à une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales.

Par conséquent, les Juges ont trouvé inconcevable que quelqu'un puisse soutenir qu'une fois prouvés, les actes incriminés au paragraphe 25 de l'acte d'accusation modifié - à savoir le fait de frotter un couteau contre les cuisses et le ventre d'une femme tout en la menaçant d'introduire ce couteau dans son vagin - n'étaient pas suffisamment graves pour constituer des actes de torture.

L'Accusation a souligné que l'accusé était poursuivi sur le fondement de l'article 7 1) du Statut15 et que l'Arrêt Tadic de la Chambre d'appel a établi que ce texte couvrait la responsabilité pour des actions de concert. Celle-ci a affirmé qu'afin d'établir la responsabilité pénale d'un accusé en tant que coauteur de torture, la preuve au-delà de tout doute raisonnable de l'existence préalable d'un projet ou d'un dessein entre les parties n'est pas requise. Cependant, ce dessein commun peut être déduit des circonstances de l'affaire. L'Accusation a également soutenu "qu'au vu des éléments de preuve et dans le droit fil de l'Arrêt Tadic, il était raisonnable de conclure à la responsabilité de l'Appelant en tant que coauteur". Celle-ci a conclu qu'Anto Furundzija n'avait "pas démontré le caractère déraisonnable de la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il a agi de concert avec l'accusé B". L'Accusation a argué que, même en supposant que le but principal des deux coaccusés n'était pas identique, cela ne modifierait pas la responsabilité pénale individuelle d'Anto Furundzija en tant que coauteur des actes de torture.

CONCLUSIONS

La Chambre d'appel a relevé que l'Appelant ne contestait pas l'utilisation par la Chambre de première instance de la définition de la notion de "coauteurs", énoncée à l'article 25 du Statut de Rome. Les Juges ont rappelé que la Chambre de première instance avait conclu que deux catégories différentes de responsabilité liée à la participation à un acte criminel semblaient s'imposer en droit international : les coauteurs, qui participent à une entreprise criminelle conjointe16, et les complices. La Chambre de première instance II a par ailleurs déclaré que pour distinguer un coauteur d'un complice, il était essentiel d'établir si l'individu qui a pris part à la séance de torture a également partagé le but visé (c'est-à-dire a agi avec la même intention).

La Chambre d'appel s'est référée à l'arrêt rendu dans l'affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic dans lequel elle a conclu que :

"[c]e projet, dessein ou objectif ne doit pas nécessairement avoir été élaboré ou formulé au préalable. Le projet ou objectif commun peut se concrétiser de manière inopinée et se déduire du fait que plusieurs individus agissent de concert en vue de mettre à exécution une entreprise criminelle commune."17

Les Juges ont accueilli l'argument de l'Accusation selon lequel on ne devrait pas artificiellement distinguer les événements survenus dans la "Grande pièce" et "l'Appentis", puisqu'ils participaient d'un même processus qu'il convient d'évaluer dans son ensemble. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de prouver l'existence préalable d'un accord, dans la mesure où l'on pouvait aisément déduire qu'ils partageaient un but commun au vu des circonstances. Il est tout simplement impossible d'affirmer que le but commun n'existe pas.

b) Les éléments de preuve ne suffisaient pas à déclarer Anto Furundzija coupable d'atteintes à la dignité des personnes, y compris de viol

L'Appelant a prétendu que sa seule présence sur les lieux ne pouvait pas à elle seule fonder sa condamnation en tant que complice. Sur le fondement des procès devant le Tribunal militaire international de Nuremberg, il a estimé que rien ne permettait de conclure qu'il était un maillon de la chaîne des événements qui ont conduit au viol du témoin A. Il a en outre prétendu qu'il n'existait aucun élément de preuve démontrant que par ses actes, il avait directement contribué au viol, ou que celui-ci ne se serait pas déroulé de cette manière s'il n'en avait pas volontairement aidé les auteurs. L'Appelant a également fait valoir qu'il ne saurait être condamné pour complicité seulement parce qu'il n'avait pas tenté d'empêcher le viol du témoin A.Il a ajouté qu'il n'était pas allégué qu'il avait mis en confiance l'accusé B par sa seule présence, ni allégué ni prouvé qu'il avait connaissance d'un dessein commun présidant au viol du témoin A.

L'Accusation a interprété l'argument d'Anto Furundzija comme portant sur le mode de participation, à savoir la complicité dans des actes portant atteinte à la dignité des personnes, et a soutenu que l'ensemble des témoignages a identifié l'Appelant comme l'auteur des crimes dont il est accusé. L'Accusation s'est respectivement référée aux jugements de Chambre de première instance II et II quater des 7 mai 1997 et 16 novembre 1998 relatifs aux affaires Le Procureur c/ Dusko Tadic18 et Delalic et consorts19 selon lesquels le fait que l'accusé ait été présent "en connaissance de cause" et qu'il ait contribué directement ou de manière substantielle à commettre l'acte illégal suffit "à fonder une conclusion de participation et à imputer la culpabilité pénale qui l'accompagne." Elle a prétendu qu'Anto Furundzija devait démontrer que les conclusions en fait et en droit de la Chambre de première instance allaient à l'encontre de l'état actuel du droit international coutumier et de la jurisprudence du Tribunal, et par conséquent ne saurait permettre d'engager sa responsabilité pénale individuelle.

L'Appelant a répondu que l'insuffisance des éléments de preuve ne permettait pas à la Chambre de première instance de conclure à sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Celui-ci a fait valoir qu'il n'existait aucune preuve directe d'une action concertée, et que rien n'autorisait à conclure qu'il avait agi de concert avec l'accusé B. Il a de plus prétendu que l'Accusation n'avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que par son aide, ses encouragements ou son soutien moral à l'accusé B, il ait contribué au viol de manière substantielle.

CONCLUSIONS

Les Juges ont considéré que nul n'était mieux placé que la Chambre de première instance pour apprécier le comportement du témoin et le poids à attribuer à ses propos. La Chambre d'appel a estimé qu'il n'avait pas été démontré que les conclusions factuelles de la Chambre de première instance étaient déraisonnables au regard des éléments de preuves admis au procès. Les Juges n'ont pas été convaincus de l'existence d'erreurs de droit requérant leur intervention. Par conséquent, la Chambre d'appel a estimé que "rien ne justifiait qu'elle infirme cette conclusion".

3. La Défense a subi un préjudice, la Chambre de première instance s'étant fondée à tort sur des témoignages relatifs à des actes qui n'étaient pas reprochés dans l'acte d'accusation et dont l'Accusation n'avait pas fait état avant le procès, au nombre des charges retenues contre l'Appelant

Anto Furundzija a notamment affirmé qu'il avait été reconnu coupable sur le fondement d'un comportement spécifique, qui n'était pas mentionné dans l'acte d'accusation modifié ou qui impliquait des actes n'y figurant pas.

L'Accusation a soutenu que ce motif d'appel imposait à Anto Furundzija de prouver que la Chambre de première instance avait eu tort de conclure que ces éléments de preuve étaient couverts par l'acte d'accusation modifié et qu'elle s'était fondée sur ceux-ci pour condamner l'Appelant. L'Accusation a ajouté qu'Anto Furundzija ne s'étant pas opposé à l'admission de ces éléments en cours de procès, il avait renoncé de fait à soulever cette question en appel.

CONCLUSIONS

La Chambre d'appel a estimé que, dans les cadre des articles 18 4) du Statut20 et 47 du Règlement21, rien dans le Statut ou dans le Règlement n'oblige le Procureur à faire figurer dans l'acte d'accusation les éléments de preuve qu'il compte faire valoir à l'audience. Si, au cours du procès, le Procureur produit des éléments qui, selon l'accusé, sont sans rapport avec l'acte d'accusation ou qui, bien que pertinents, ne renvoient à aucun des faits matériels exposés dans l'acte d'accusation, la Défense peut contester le versement de ces éléments au dossier ou demander un ajournement des débats.

Les Juges ont rappelé que les Chambres de première instance ont toujours été conscientes de la fonction principale du Tribunal, qui consiste à veiller à ce que la justice soit rendue dans le respect du droit de l'accusé à être jugé équitablement.

La Chambre d'appel s'est référée à la Décision relative à l'exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l'acte d'accusation rendue par la Chambre de première instance II le 24 février 1999 dans l'affaire Le Procureur c/ Milorad Krnojelac22. Dans cette affaire, la Chambre de première instance a distingué d'une part les faits matériels sur lesquels l'accusation s'appuie, qui doivent figurer dans l'acte d'accusation, et d'autre part les moyens de preuve qui permettent d'établir lesdits faits sur lesquels l'Accusation se fonde afin de prouver ces faits matériels, qui n'ont pas besoin de figurer dans l'acte d'accusation. Dans la présente affaire, la Chambre d'appel n'a eu aucune raison de conclure que la Chambre de première instance avait eu tort d'admettre les éléments de preuve étayant les accusations de torture. Par conséquent, la Chambre d'appel a considéré que la Défense n'avait pas été lésée par le fait que la Chambre de première instance avait admis pendant le procès des éléments de preuve relatifs à des faits non mentionnés dans l'acte d'accusation.

4. Madame le Juge Mumba, Président de la Chambre de première instance, aurait du être récusée

En application de l'article 15 du Règlement23, Anto Furundzija a demandé la récusation de la Présidente Mumba estimant qu'elle avait été perçue comme ayant un parti pris en raison de sa participation antérieure à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies24 (la "Commission").

L'Accusation a prétendu que l'Appelant n'avait démontré l'existence ni d'un intérêt personnel du Juge en l'espèce, ni d'un lien ou d'une relation professionnelle entre le Juge Mumba, les trois auteurs de l'un des mémoires d'amicus curiæ déposé par la suite dans cette affaire et le juriste de l'accusation. L'Accusation a également affirmé que la norme présidant à la conclusion de la partialité d'un juge devrait être rigoureuse et que les Juges ne devraient pas être récusés sur le seul fondement de leurs opinions personnelles ou de leur expertise juridique. L'Accusation a soutenu qu'Anto Furundzija n'avait pas "démontré qu'était satisfaite en l'espèce, la condition d'existence d'une 'crainte légitime' de partialité".25

CONCLUSIONS

La Chambre d'appel a souligné que la Présidente Mumba n'avait jamais été simultanément membre de la Commission et juge du Tribunal. La Chambre a également relevé que les parties avaient contesté "la nature de sa participation", son rôle exact, "l'étendue du lien" que les auteurs du mémoire auraient pu avoir avec elle et "la conséquence ou la pertinence de ce lien pour le procès de l'Appelant".

La Chambre d'appel a noté que les documents publics du Tribunal, et notamment ses annuaires, comprenaient des biographies des juges. De plus, la Section des services d'information publique du Tribunal, qui veille à ce que le public ait connaissance de ses activités, publie régulièrement des bulletins et diffuse des informations sur son site Internet. Tant l'annuaire que la Section des services d'information publique offrent au public des informations officielles sur des questions telles que l'élection de nouveaux juges et leur parcours professionnel. La Chambre d'appel a conclu qu'il appartenait à Anto Furundzija d'en prendre connaissance.

Les Juges ont en outre considéré que l'Appelant aurait pu soulever la question devant la Chambre de première instance et que la Chambre d'appel pouvait conclure que l'Appelant avait renoncé à son droit de soulever la question et pourrait rejeter ce motif d'appel. Les Juges ont également estimé que la Présidente Mumba n'était pas tenue de se récuser, dans la mesure où elle n'avait ni d'intérêt personnel ni de lien de nature à pouvoir justifier une récusation.

Les Juges ont tout d'abord établi que "le droit fondamental d'un accusé à être jugé devant un tribunal indépendant et impartial fait partie intégrante de son droit à un procès équitable." L'article 13 1) du Statut26 reflète cette exigence en prévoyant expressément que les juges du Tribunal "doivent être de haute moralité, impartialité et intégrité". Ce droit fondamental de la personne est également énoncé à l'article 21 du Statut, qui concerne plus généralement les droits de l'accusé et le droit à un procès équitable."27

La Chambre d'appel a en outre relevé qu'Anto Furundzija a admis qu'il "ne suggère pas ici que Mme le Juge Mumba était effectivement partiale", mais qu'elle pouvait être perçue comme ayant un parti pris. La Chambre d'appel s'est référée à la jurisprudence28 de la Cour européenne des Droits de l'Homme relative à l'article 6 par. 1 de la Convention européenne29, et a considéré que "s'agissant de l'impartialité subjective, la Cour a continuellement affirmé qu'un juge doit être présumé personnellement impartial jusqu'à preuve du contraire. S'agissant du critère objectif, la Cour a conclu qu'un Tribunal était tenu non seulement d'être effectivement impartial, mais aussi d'être perçu comme tel." Mentionnant une affaire particulière, les Juges ont souligné que "l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions […] peuvent passer pour objectivement justifiées". Sur ce fondement, la Chambre d'appel a considéré qu'"il faut déterminer si [le juge] a pu être perçu comme ayant fait preuve de partialité." Les Juges ont de plus examiné les fondements juridiques de la récusation d'un juge dans les Etats de common law, tels le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud et les Etats-Unis d'Amérique, et a observé la tendance dans les Etats de droit romano-germanique, tels l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas30. La Chambre d'appel a conclu que "l'interprétation par les systèmes juridiques nationaux de l'obligation d'impartialité, et notamment l'application du critère de l'apparence de partialité, font également écho à la jurisprudence issue de la Convention européenne."

Eu égard au critère applicable par la Chambre d'appel, les Juges ont estimé "que rien dans les circonstances ne doit créer une apparence de partialité." Sur ce fondement, la Chambre d'appel a considéré "devoir s'inspirer des principes suivants pour interpréter et appliquer l'obligation d'impartialité énoncée dans le Statut :

A. Un juge n'est pas impartial si l'existence d'un parti pris réel est démontré.
B. Il existe une apparence de partialité inacceptable :

i) si un juge est partie à l'affaire, s'il a un intérêt financier ou patrimonial dans son issue ou si sa décision peut promouvoir une cause dans laquelle il est engagé aux côtés de l'une des parties. Dans ces circonstances, le juge est automatiquement récusé de l'affaire ;
ii) si les circonstances suscitent chez un observateur raisonnable et dûment informé une crainte légitime de partialité."

La Chambre d'appel a alors appliqué à l'espèce l'obligation statutaire d'impartialité et s'est demandée si le Juge Mumba était partie à la cause ou avait pour ladite cause un intérêt de nature à justifier sa récusation. La Chambre a décidé d'appliquer le critère d'apparence de partialité établi dans l'affaire Pinochet, et a estimé qu'aucun élément ne permettait de conclure à la partialité. La Chambre d'appel a de plus examiné si les circonstances liées à la participation du Juge Mumba à la Commission inciteraient un observateur raisonnable et informé à suspecter son impartialité. La Chambre a rappelé la célèbre maxime selon laquelle "[il est d'une importance capitale] que non seulement justice soit faite, mais que l'on perçoive manifestement et indubitablement qu'il en est ainsi", et a souligné qu'un juge bénéficiait dprésomption d'impartialité. La Chambre d'appel s'est référée d'une part à l'Ordonnance relative à la requête des Accusés demandant la récusation des Juges Jorda et Riad, rendue par le Bureau le 4 mai 1998, dans l'affaire Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez31, et d'autre part à une Décision de la Cour Suprême d'Afrique du Sud. La Chambre a considéré qu'Anto Furundzija devait soumettre des éléments de preuve suffisants pour la convaincre que le Juge Mumba n'était pas impartiale au cours de son procès. La charge de la preuve incombe de ce fait à l'Appelant. Les Juges ont ajouté que cette présomption d'impartialité ne pouvait être réfutée facilement.

La Chambre d'appel a tout d'abord noté "que le Juge Mumba a agi en qualité de représentant de son pays et donc à titre officiel." Les représentants de la Commission sont sélectionnés et nommés par les gouvernements, ce qui signifie qu'un membre de la Commission est soumis aux instructions et au contrôle de son gouvernement. Les Juges ont également considéré que "défendre l'idée que le viol est un crime horrible dont les responsables devraient être poursuivis en justice dans les limites imposées par le droit ne saurait constituer en soi un motif de récusation." De plus, la Chambre d'appel a estimé que la participation du Juge Mumba à la Commission "et, de manière générale, son expérience dans ce domaine, reflètent l'obligation de disposer d'une expérience en droit international et notamment en matière de droits de l'homme, énoncé à l'article 13 1) du Statut32"33. Les Juges ont rappelé que "cette expérience est une condition statutaire pour être élu juge auprès du Tribunal"34. La Chambre d'appel a conclu qu'"il serait étrange que l'application d'une condition d'éligibilité aboutisse à une suspicion de partialité. […] En d'autres termes, en l'absence de preuve manifeste du contraire, le fait qu'un juge est une expérience dans un de ces domaines ne peut constituer une preuve de partialité ou de parti pris."35

La Chambre d'appel a également noté "qu'aucun litige n'est survenu au procès sur le point de savoir si le viol peut ou doit être qualifié de crime de guerre […] En outre, l'Appelant a confirmé au cours de l'audience en appel que la question de savoir si le viol pouvait constituer un crime de guerre n'a pas soulevé d'objection au cours du procès." Eu égard à la réaffirmation par le Tribunal, que le viol constitue un crime de guerre, les Juges ont rappelé que "dans le Jugement Celebici, l'un des accusés avait été reconnu coupable de torture au moyen du viol, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre."36

La Chambre d'appel a conclu que, subjectivement, la Présidente Mumba n'avait pas fait preuve de partialité et qu'objectivement, rien dans les circonstances qui prévalaient, n'avait donné une apparence de partialité. En conséquence, celle-ci a considéré que les allégations d'Anto Furundzija n'étaient pas fondées.

5. La peine prononcée était excessive

Anto Furundzija a prétendu que la jurisprudence du Tribunal avait révélé l'émergence d'un régime de détermination de la peine articulant plusieurs principes généraux. L'Appelant a invoqué la conclusion de la Chambre de première instance dans l'affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic37 et l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Le Procureur c/ Drazen Erdemovic38 au soutien de son argument selon lequel le premier de ces principes voudrait que les crimes contre l'humanité entraînent une peine plus lourde que les crimes de guerre. Anto Furundzija s'est référé au Jugement relatif à la sentence rendu dans le cadre de l'affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic et a affirmé qu'un second principe a émergé de la pratique du Tribunal : les crimes ayant entraîné la mort sont punis plus sévèrement que les autres. L'Appelant a demandé qu'afin de garantir une cohérence, sa peine devrait être ramenée à un emprisonnement ne dépassant pas six ans.

L'Accusation a répliqué que la détermination de la peine relevait du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance et que la Chambre d'appel ne pouvait substituer ses conclusions à celles de la Chambre de première instance, à moins de démontrer que cette dernière ait commis une erreur d'appréciation. L'Accusation a contesté l'argument selon lequel le Tribunal disposerait déjà d'un régime de la peine bien défini. Elle a en outre noté que tous les jugements relatifs à la sentence rendus par les Chambres de première instance, dont l'Appelant soutient qu'ils reflètent un régime de la peine embryonnaire, faisaient l'objet d'un appel.

L'Accusation a soutenu qu'il serait souhaitable que la Chambre d'appel formule des principes appropriés pour la détermination de la peine afin d'assurer cohérence et égalité de traitement. Celle-ci a en outre affirmé que la dissuasion, qui présente un aspect "répressif" et "éducatif", ainsi que le châtiment doivent être les principales fonctions de la peine. L'Accusation a enfin prétendu qu'en prononçant des peines moins sévères que les juridictions internes, le Tribunal contreviendrait à son objectif, consistant à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité en ex-Yougoslavie. Elle a ajouté que la gravité du crime devait constituer le point de départ de la détermination de la peine.

CONCLUSIONS

La Chambre d'appel a considéré qu'il était prématuré de se référer à "un 'régime de la peine' naissant" et a estimé qu'un tel régime n'existait pas encore. Les Juges ont souligné qu'"à défaut il convient de tenir dûment compte des dispositions du Statut et du Règlement qui régissent la peine, ainsi que de la jurisprudence pertinente de ce Tribunal et du TPIR et, bien entendu, des circonstances propres à chaque affaire."

La Chambre d'appel a également considéré qu'"il était inapproprié de dresser une liste exhaustive [des principes directeurs] et s'appliquant à toutes les espèces à venir alors que seules certaines questions se rapportant à la détermination de la peine" lui sont à présent soumises. Les Juges ont seulement examiné les questions directement soulevées par cet appel.

La Chambre d'appel a tout d'abord relevé le critère applicable lors de l'examen d'un appel interjeté à l'encontre de la peine. Les Juges se sont référés aux arrêts de la Chambre d'appel des 26 janvier et 24 mars 2000 relatifs aux affaires Le Procureur c/ Dusko Tadic et Zlatko Aleksovki39, qui ont établi le critère de l'erreur d'appréciation de la Chambre de première instance.

1. Les crimes contre l'humanité entraînent des peines plus sévères que les crimes de guerre

La Chambre d'appel s'est référée à son Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence rendu dans l'affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic, qui a notamment établi qu'"il n'existe en droit aucune distinction entre la gravité d'un crime contre l'humanité et celle d'un crime de guerre." Les Juges ont relevé que les arguments actuellement présentés par Anto Furundzija ont été examinés et rejetés dans cette affaire. La Chambre d'appel a ainsi décidé de "se ranger à la conclusion exposée s'agissant de la question de la gravité relative" des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

2. Les crimes entraînant la mort de la victime doivent être punis plus sévèrement que les autres

Les Juges ont tout d'abord noté que l'Appelant et l'Accusation ont estimé que les crimes qui entraînaient la mort de la victime devraient être punis plus sévèrement, mais ont considéré cette approche "trop rigide et mécaniste". La Chambre d'appel a rappelé sa position depuis le Jugement relatif à la Sentence rendu dans l'affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic : "il n'y a pas, en droit, de distinction entre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui imposeraient, pour les mêmes actes, que les premiers soient punis plus sévèrement que les seconds. Il s'ensuit que la durée des peines imposées pour crimes contre l'humanité ne limite pas nécessairement celle des peines imposées pour des crimes de guerre."

Les Juges ont estimé que l'argument avancé par Anto Furundzija à l'appui d'une peine de référence de six ans revient à affirmer que "tous les crimes de guerre devraient entraîner des peines du même ordre". La Chambre d'appel n'a pas souscrit "à cette logique ni à l'idée d'une limitation de la peine que ni le Statut ni le Règlement ne viennent fonder."

Les Juges ont déclaré que "lorsqu'elle décide d'infliger des peines différentes pour le même type de crime, une Chambre de première instance peut avoir tenu compte de facteurs tels que les circonstances entourant la commission de l'infraction et sa gravité."

La Chambre d'appel a rappelé que la Chambre de première instance II avait déclaré dans le Jugement rendu le 14 janvier 2000 dans l'affaire Le Procureur c/ Kupreskic et consorts40, que "les peines à infliger se doivent de refléter la gravité inhérente à l'infraction reprochée. Pour déterminer cette gravité, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, ainsi que de la forme et du degré de participation des accusés à ladite infraction." Les Juges ont souligné que cette déclaration a été approuvée par la Chambre d'appel dans l'arrêt relatif à l'affaire Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski et que rien ne justifiait que la présente Chambre s'en écartât.

Les Juges ont souligné que "[l]es dispositions du Statut et du Règlement relatives à la peine confèrent aux Chambres de première instance le pouvoir d'apprécier les circonstances de chaque crime lorsqu'elles déterminent la peine à infliger. […] [Les] Chambres de première instance ne sont tenues que par les dispositions du Statut et du Règlement. Elles sont habilitées à prononcer l'emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie […] selon les circonstances."

La Chambre d'appel a considéré que la peine prononcée à l'encontre d'Anto Furundzija n'était pas excessive et que la Chambre de première instance avait exercé son pouvoir discrétionnaire, conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal.

Déclaration du Juge Shahabuddeen

Le Juge Mohamed Shahabuddeen a souligné que le principe d'impartialité repose sur un principe général de droit et non pas sur le droit international coutumier. Celui-ci s'est demandé si une règle permettant d'appliquer ce principe à des circonstances spécifiques constituait une norme de droit international coutumier, et a souligné qu'une nouvelle norme de droit international coutumier peut supplanter un principe général, l'élargir, le restreindre ou le nuancer de toute autre manière.

Il a suggéré que "l'on distingue d'une part, l'apparition d'une nouvelle norme coutumière règlementant l'application d'un principe existant à des circonstances données soumises à une juridiction et, d'autre part, une interprétation judiciaire d'un principe existant aux fins de déterminer comment il s'applique auxdites circonstances."

Plus important encore, le Juge a considéré que "la question de l'émergence d'une nouvelle norme de droit international coutumier donnant une règle d'application d'un principe général s'avère avoir une réponse négative, auquel cas (si l'on présume que l'apparition d'une telle norme est nécessaire) le principe général ne pourra être appliqué."

Le Juge Shahabuddeen a souligné que le Tribunal pouvait opter pour une interprétation qui s'écartant de celle retenue dans certains systèmes juridiques, "[p]arce qu'elle ne fait que consulter l'expérience des autres et qu'elle n'est pas limitée par une règle découlant d'une norme de droit international coutumier."

Eu égard à l'évaluation de l'apparence de partialité, le Juge Shahabuddeen a noté que "le critère doit permettre de donner un sens au principe qu'il cherche à faire appliquer", cependant il n'est pas souhaitable que la confiance du public dans l'administration de la justice "soit perturbée par les réactions de personnes hypersensibles et mal informées". Dans son opinion, le critère "consist[e] à se demander si une personne ordinaire, équitable et informée, aurait une crainte légitime de partialité, eu égard aux circonstances de l'affaire. En l'espèce, les éléments de preuve rapportent sur ce point une réponse négative."

Déclaration du Juge Lal Chand Vohrah

Le Juge Lal Chand Vohrah a rappelé l'approche qu'il avait adoptée dans son Opinion individuelle présentée dans l'Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence rendus le 7 octobre 1997 et 26 janvier 2000 dans les affaires Le Procureur c/ Drazen Erdemovic41 et Dusko Tadic42. Le Juge Vohrah a déclaré que "bien que l'on ne puisse placer tous les crimes dans un continuum ou une hiérarchie en fonction de leur gravité, certains crimes seront toujours considérés comme les pires qui puissent être commis. C'est notamment le cas du génocide et des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont considérés comme les 'crimes des crimes'43 principalement parce qu'ils sont commis contre des groupes en tant que tels ou visent généralement un grand nombre de personnes, souvent pour des motifs discriminatoires. En effet, si l'on s'en tient à l'opinion de la majorité selon laquelle on ne peut établir de distinction, de prime abord, entre la gravité intrinsèque des crimes de guerre et celle des crimes contre l'humanité, ce principe semblerait impliquer l'absence de différence hiérarchique entre les crimes de guerre et les crimes contre la paix ou entre les crimes de guerre et le génocide. A mon sens, cette position est fondamentalement défectueuse, puisqu'elle omet de prendre en compte, entre autres, le caractère plus large des crimes ou les différents intérêts que leur prohibition entend protéger."

"Naturellement, une Chambre doit tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire et du degré de culpabilité de chaque personne pour déterminer la peine. Ainsi, dans bien des cas, quand les choses ne sont pas égales par ailleurs, un crime de guerre peut entraîner une peine plus lourde qu'un crime contre l'humanité ou qu'un génocide." (non souligné dans l'original) Le Juge Vohrah a considéré que "[l]orsque les choses sont égales par ailleurs, il appert que bien que les sévices infligés à la personne torturée puissent être les mêmes, le tort causé à la société sera nécessairement plus important si un crime contre l'humanité est constitué. Ce préjudice accru devrait normalement se traduire dans la peine." (non souligné dans l'original )

Le Juge a ajouté qu'"[à] mon sens, il existe une contradiction insoluble entre déclarer d'une part, que toutes choses égales par ailleurs, il n'existe pas de distinction intrinsèque entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, y compris dans la peine à imposer, tout en déclarant, d'autre part, que les crimes entraînant la mort méritent d'être punis plus sévèrement que les autres."

Le Juge Vohrah a considéré que, pour un Tribunal, conclure "que la peine à imposer à une personne qui est reconnue coupable [de génocide ou de crime contre l'humanité] n'a pas à refléter les éléments supplémentaires requis pour les qualifier de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, ni à traduire le fait qu'ils affectent un groupe humain plus large revient à omettre de tenir compte du caractère exceptionnellement horrible du génocide et des crimes contre l'humanité."

Celui-ci a noté que le Jugement et la peine prononcés par la Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour le Rwanda le 4 septembre 1998 dans l'affaire Le Procureur c/ Jean Kambanda a considéré que "le génocide constitue le crime des crimes, et [qu'elle déciderait] de la peine en conséquence", a désigné le génocide et les crimes contre l'humanité comme les crimes les plus graves, a conclu que "compte tenu précisément de leur extrême gravité, les crimes contre l'humanité et le génocide doivent recevoir une sanction appropriée" et a considéré les crimes de guerre comme des "crimes d'une gravité moindre" par rapport au génocide et au crime contre l'humanité. Le Juge Vohrah s'est référé au Jugement de la Chambre de première instance I du 3 mars 2000 dans l'affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic44, qui a établi "une véritable hiérarchie des crimes" utilisée pour la détermination de la peine.

Il a conclu que "toute choses égales par ailleurs, une personne reconnue coupable de crime contre l'humanité a commis un crime plus grave qu'une personne reconnue coupable de crime de guerre. Normalement, ce degré supérieur de gravité exige qu'à raison du même acte, une déclaration de culpabilité pour crime contre l'humanité entraîne une peine plus longue qu'une déclaration de culpabilité pour crime de guerre. Cette opinion vaut naturellement pour le génocide qui, qualifié également de crime contre l'humanité, est de la même manière intrinsèquement plus grave qu'un crime de guerre ; toutes choses égales par ailleurs, il devrait être reconnu et puni en tant que tel." Le Juge Vohrah a néanmoins souligné que "cela ne saurait être interprété comme étayant l'argument de l'Appelant en l'espèce, selon lequel la peine qui lui a été infligée pour crime de guerre devrait être réduite."

Déclaration du Juge Patrick Lipton Robinson

Le Juge Patrick Lipton Robinson a noté que "[l]e sens de l'article 15 du Règlement n'est pas clair" et qu'"il importe de rechercher s'il existe une règle de droit international coutumier" qui influe sur l'interprétation et l'application de la disposition.

Celui-ci s'est référé au Rapport du Secrétaire général, qui insiste sur la nécessité pour le Tribunal d'appliquer les règles du droit international coutumier pour déterminer si un comportement est criminel afin d'éviter toute violation du principe nullum crimen, nulla pœna sine lege45. Le Juge Robinson a établi que "de toute manière, le Tribunal est tenu d'appliquer le droit international coutumier". L'autre composante identifiée par le Juge est le droit international conventionnel.

Le Juge Robinson a considéré que "s'il existe une règle pertinente de droit international coutumier, il faut dûment la prendre en compte, puisqu'il est fort probable qu'elle régira l'interprétation et l'application de la disposition en question. […] Si le droit international coutumier ne présente aucune règle pertinente, la disposition du Statut ou du Règlement sera interprétée en conformité avec […] la bonne foi, le sens ordinaire, le contexte […] et le but et l'objet de la disposition."

Celui-ci a souligné qu'il est admis que les décisions d'autres juridictions ne liant pas le Tribunal peuvent, pour peu qu'elles soient suffisamment uniformes, démontrer l'existence d'une coutume internationale. Il a ajouté qu'une accumulation de décisions uniformes rendues par les juridictions nationales formerait une pratique suffisamment généralisée parmi les Etats, accompagnée de l'opinio juris sive necessitatis.46

Le Juge Robinson a noté que "[l']exigence [d'impartialité] fait partie du droit international coutumier", mais a ajouté qu'il "aurait été plus satisfait si le caractère coutumier du principe d'impartialité judiciaire avait été spécifiquement identifié."

Le Juge Robinson a souligné que le problème que les Juges devaient résoudre était celui de la norme à utiliser pour se prononcer sur la violation de l'article 15 du Règlement, qui vise à donner effet à l'exigence coutumière d'impartialité judiciaire. Il a regretté que la Chambre n'ait pas "vérifié si une règle de droit international coutumier s'était formée en la matière." Il a considéré que la conclusion de la Chambre "ne suffisait pas à résoudre tous les problèmes posés par l'interprétation de l'article 15 du Règlement, parce qu'elle laisse en suspens la question de la sous-norme ou du critère à utiliser pour déterminer quand, objectivement, il existe une apparence de partialité."

Il a estimé que l'examen de la Chambre pourrait constituer un fondement suffisant pour décider si une coutume s'est formée s'agissant de la norme à utiliser pour se prononcer sur l'existence d'une violation du principe d'impartialité judiciaire.

Le Juge Robinson a néanmoins considéré que "le fait que la Chambre qualifie sa conclusion de 'règle générale' pourrait constituer une reconnaissance implicite de son fondement coutumier."

Il a alors accepté la conclusion de la Chambre d'appel selon laquelle l'article 15 du Règlement devrait être interprété à la lumière de l'indice d'une apparence inacceptable de partialité.

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1."La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants […] erreur sur un point de droit qui invalide la décision".
2. Le Procureur c/ Omar Serushago, affaire n° ICTR698-39-A, Chambre d'appel, Arrêt, 6 avril 2000.
3. "Le résultat d'une injustice flagrante d'une procédure judiciaire, comme lorsqu'un accusé est condamné, malgré l'absence de preuves relatives à un élément essentiel du crime".
4. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 6).
5. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1, Arrêt, 24 mars 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 14).
6. Sur la définition et la distinction qui doit être établie entre les deux notions de crédibilité d'un témoin et de fiabilité d'un témoignage, voir Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic ("Foca"), affaire n° IT-96-23-T, Chambre de première instance II, Décision relative à la requête aux fins d'acquittement, 3 juillet 2000 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 18).
7. "1. La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants :

a) erreur sur un point de droit qui invalide la décision ; ou
b) erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance."

8. "1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 22 du Statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable."

9. "La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes."
10. "S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'accusé en vertu du statut. L'acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance."
11. "L'acte d'accusation précise le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant et présente une relation concise des faits de l'affaire et de la qualification qu'ils revêtent."
12. "A) Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. A moins que la Chambre n'en décide autrement dans l'intérêt de la jusice, les moyens de preuve sont présentés dans l'ordre suivant :

i) preuves du Procureur ;
ii) preuves de la Défense ;
iii) réplique du Procureur ;
iv) duplique de la Défense;
v) moyens de preuve ordonnés par la Chambre de première instance conformément à l'article 98 ci-après ; et
vi) toute information pertinente permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée si l'accusé est reconnu coupable d'un ou plusieurs des chefs figurant dans l'acte d'accusation.

B) Chaque témoin peut, après son interrogatoire principal, faire l'objet d'un contre-interrogatoire et d'un interrogatoire supplémentaire. Le témoin est d'abord interrogé par la partie qui le présente. Toutefois, un juge peut également poser toute question au témoin à quelque stade que ce soit.
C) L'accusé peut, s'il le souhaite, comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense."

13. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT- 94-1-T, Chambre de première instance II, Jugement, 7 mai 1997.
14. Par. 111.
15. "Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime."
16. Sur la notion d'entreprise criminelle conjointe, voir Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-PT, Chambre de première instance II, Décision relative à la forme du deuxième acte d'accusation modifié, 11 mai 2000 (résumée et analysée dans le Supplément judiciaire n° 15).
17. Arrêt Tadic de la Chambre d'appel, par. 227.
18. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° 94-1-T, Chambre de première instance II, Jugement, 7 mai 1997.
19. Le Procureur c/ Delalic et autres ("Celebici"), affaire n° IT-96-21-T, Chambre de première instance II quater, Jugement, 16 novembre 1998 (résumé dans le Supplément judiciaire 1).
20. "S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'accusé en vertu du Statut. L'acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance."
21. "C) L'acte d'accusation précise le nom du suspect et les renseignements personnels le concernant et présente une relation concise des faits de l'affaire et de la qualification qu'ils revêtent."
22. Le Procureur c/ Milorad Krnojelac ("Foca - camp de KP-Dom"), affaire n° IT-97-25-PT, Chambre de première instance II, Décision relative à l'exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l'acte d'accusation, 24 février 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 2).
23. "A) Un juge ne peut connaître en premier instance ou en appel d'une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place.
B) Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu'un juge de cette Chambre soit dessaisi d'une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi.
C) Le juge de la Chambre de première instance qui examine un acte d'accusation conformément à l'article 19 du Statut et aux articles 47 ou 61 du Règlement peut siéger à la Chambre appelée à juger ultérieurement l'accusé. Il peut également siéger à la Chambre d'appel, ou peut être membre d'un collège de trois juges désignés pour entendre un appel dans cette affaire en application des articles 65 D), 72 B)ii), 73 B) ou 77 J).
D) i) Aucun juge ne peut connaître, en appel ou au sein d'un collège de trois juges nommés en application des articles 65 D), 72 B)ii), 73 B) ou 77 J), d'une affaire dont il a eu a connaître en première instance.
ii) Aucun juge ne peut connaître d'une requête d'un Etat aux fins d'examen au titre de l'article 108 bis portant sur une question dont il a eu à connaître en qualité de membre de la Chambre de première instance qui a rendu la décision devant être examinée."
24. Cette Commission est une organisation, dont la fonction principale consiste à promouvoir les changements sociaux susceptibles de développer et de protéger les droits fondamentaux de la femme. L'une de ses préoccupations au cours du mandat du Juge Mumba concernait la guerre en ex-Yougoslavie et, particulièrement les allégations de viols massifs et systématiques.
25. Par. 171.
26. "Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme."
27. Par. 177.
28. Voir par. 181.
29. Article 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
30. Sur un examen similaire des critères applicables et de la notion d'impartialité objective et subjective, voir Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic ("Krajina"), affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la demande de récusation d'un juge de la Chambre de première instance présentée par Momir Talic, Juge David Hunt, 18 mai 2000 (résumée et analysée dans le Supplément judiciaire n° 15).
31. Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez ("Vallée de la Lasva"), affaire n° IT-95-14/2-PT, Bureau, Décision relative à la requête des Accusés demandant la récusation des Juges Jorda et Riad, 4 mai 1998.
32. "Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme."
33. Par. 205.
34. Ibidem.
35. Ibidem.
36. Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts ("Celebici"), affaire n° IT- 96-21-T, Chambre de première instance II quater, Jugement, 16 novembre 1998 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
37. Le Procureur c/ Dusko Tadic ("Prijedor"), affaire n° IT-94-1-T, Chambre de première instance II, Jugement relatif à la sentence, 14 juillet 1997.
38. Le Procureur c/ Drazen Erdemovic ("Ferme de Pilica"), affaire n° IT-96-22-A, Chambre d'appel, Arrêt, 7 octobre 1997.
39. Le Procureur c/ Zlatko Aleksovki ("Vallée de la Lasva"), affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 14).
40. Le Procureur c/ Kupreskic et consorts ("Vallée de la Lasva"), affaire n° IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 11).
41. Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Chambre d'appel, Arrêt, 7 octobre 1997.
42. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT- 94-1-Abis, Chambre d'appel, Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, 26 janvier 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 11).
43. Voir l'examen dans Le Procureur c/ Jean Kambanda, Jugement portant condamnation, affaire n° ICTR-97-23-S, Chambre de première instance I, 4 septembre 1998, aux par 10 à 33, et à la suite de la présente déclaration. Il convient également de noter que dans les débats relatifs à la résolution 955 du Conseil de sécurité établissant le TPIR, le représentant du Rwanda a qualifié le génocide de "crime des crimes". Cf. Document des Nations Unies S/PV.3453, 8 novembre 1994.
44. Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14, Chambre de première instance I, Jugement, 3 mars 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 13)
45. D'après ce principe, qui signifie aucune infraction, aucune condamnation sans loi, une personne ne peut être condamnée si la condamnation n'est pas prévue par la loi.
46. Ce principe signifiant "si l'opinion de la loi est nécessaire" constitue l'une des quatre sources du droit international d'après le Statut de la Cour Internationale de Justice et représente un élément essentiel de la coutume. Le comportement d'un Etat relève du droit international coutumier, à condition que ledit Etat soit convaincu que le droit international le contraint à adopter ce comportement. L'opinio juris exige que la coutume soit perçue par l'Etat comme ayant un caractère contraignant aux termes de la loi.