Chambre d'Appel
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Le Procureur c/ Dusko Tadic - Affaire n° IT-94-1-A

"Décision relative à la requête de Milan Vujin aux fins d'examen de la décision du greffier en application de l'article 14 D) de la directive sur la commission d'office de Conseil de la défense"

11 septembre 2001
Juge Claude Jorda

Radiation de la liste tenue par le Greffier d'un conseil commis d'office pour outrage au Tribunal - Articles 44, 45 B) et 77 du Règlement - Article 14 D) de la Directive relative à la commission d'office de Conseil de la Défense - Compétence administrative du Greffier - Articles 17 et 33 du Statut - Caractère autonome des attributions du Greffier - Pouvoir discrétionnaire.

Rappel de la procédure

La décision

Le Président du Tribunal a rejeté la requête et confirmé la décision du Greffier de procéder à la radiation de Milan Vujin de la liste des conseils, tenue en application de l'article 45 B) du Règlement3.

Les motifs

_______________________________________
1. Le Procureur c/ Dusko Tadic («Prijedor»), Affaire n° IT-94-1-A-R77, Chambre d'appel, Arrêt relatif aux allégations d'outrage formulées à l'encontre du précédent conseil, Milan Vujin, 31 janvier 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 12).
2. Le Procureur c/ Dusko Tadic («Prijedor»), Affaire n° IT-94-1-A-AR77, Chambre d'appel, Arrêt confirmatif relatif aux allégations d'outrage formulées à l'encontre du précédent conseil, Milan Vujin, 27 février 2001 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 23).
3. «Le Greffier tient une liste de conseils remplissant les conditions visées à l'article 44, qui ont justifié d'une expérience raisonnable en droit pénal et/ou international et qui ont fait savoir qu'ils accepteraient d'être commis d'office par le Tribunal pour représenter toute personne n'ayant pas les moyens de rémunérer un conseil et détenue sous l'autorité du Tribunal.»
4. «Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis aux dispositions pertinentes du Statut, du Règlement sur la détention préventive et de toutes autres dispositions réglementaires adoptées par le Tribunal, de l'Accord de siège, du Code de déontologie pour les avocats comparaissant devant le Tribunal international et aux règles déontologiques qui régissent leur profession ainsi que le cas échéant, de la Directive relative à la commission d'office de conseil de la défense.»

 


Le Procureur c/ Dusko Tadic - Affaire n° IT-94-1-R

"Ordonnance du Président portant affectation de juges à la Chambre d'appel"

29 octobre 2001
boulebleu.gif (279 bytes) Juge Claude Jorda

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Demande en révision - Article 119 du Règlement - Notion de jugement définitif.

Un jugement définitif, au sens de l'article 119 du Règlement, consiste en une décision qui met fin à la procédure.

Rappel de la procédure

La décision

Le Président a ordonné que la Chambre d'appel soit composée des juges Claude Jorda, Mehmet Güney, Asoka de Zoysa Gunawardana, Fausto Pocar et Liu Daqun.

Les motifs

_______________________________________
1. Le Procureur c/ Dusko Tadic («Prijedor»), Affaire n° IT-94-1-A-R77, Chambre d'appel, Arrêt relatif aux allégations d'outrage formulées à l'encontre du précédent conseil, Milan Vujin, 31 janvier 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 12).
2. «S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. Si, à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la chambre initiale n'est plus en fonction au Tribunal, le Président nomme un ou plusieurs juges en remplacement.»
3. Le Procureur c/ Jean-Bosco Barayagwiza, Affaire n° ICTR-97-19-AR72, Chambre d'appel, Arrêt, 31 mars 2000, aux termes duquel la Chambre d'appel a souligné qu'un jugement définitif «consiste en une décision qui met fin à la procédure : ce n'est qu'une telle décision qui est susceptible de révision.» (Par. 49)
4. Le Procureur c/ Dusko Tadic («Prijedor»), Affaire no IT-94-1-A, Chambre d'appel, Arrêt, 15 juillet 1999 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 6).