Le Procureur c/ Dragan Nikolic - Affaire no IT-94-2-PT

"Décision relative à l’exception d’incompétence du Tribunal soulevée par la Défense"

9 octobre 2002
Chambre de première instance II (Juges Schomburg [Président], Mumba et Agius)


Article 29 du Statut - Coopération et entraide judiciaire - Article 55 - Article 55 bis - Mandat de la SFOR - Le principe male captus, bene detentus et la théorie de l’abus de procédure.

Obligation de coopérer : les deux mécanismes - celui prévu à l’article 55 et celui défini à l’article 59 bis - ne diffèrent pas en substance mais découlent de l’obligation de coopérer avec le Tribunal en vertu de l’article 29 du Statut.

Mandat de la SFOR : la SFOR a clairement pour mission d’arrêter et de détenir toute personne mise en accusation par le Tribunal et d’assurer son transfèrement au Tribunal lorsque, dans le cadre de l’exécution de tâches qui lui incombent, elle entre en contact avec une telle personne.

Le principe male captus, bene detentus et la théorie de l’abus de procédure : il existe un lien étroit entre l’obligation faite au Tribunal de respecter les droits de l’homme s’agissant de l’accusé et l’obligation d’assurer la régularité de la procédure laquelle va au-delà du simple devoir d’assurer un procès équitable à l’accusé et touche également à la manière dont l’accusé a été déféré devant le Tribunal. Le fait qu’un accusé fasse l’objet de mauvais traitements graves, voire même inhumains, cruels ou dégradants, ou d’actes de torture avant d’être livré au Tribunal, peut constituer un obstacle juridique à l’exercice de sa compétence sur un tel accusé.

Rappel de la procédure

· M. Nikolic avait initialement été inculpé de 24 chefs de crimes contre l’humanité , violations des lois ou coutumes de la guerre et infractions graves aux Conventions de Genève de 1949. L’Accusé doit maintenant répondre de huits chefs de crimes contre l’humanité, après deux modifications de l’acte d’accusation.1

· Le 20 avril 2000 ou vers cette date Nikolic a été arrêté et détenu par la SFOR avant d’être transféré au Tribunal le 21 avril 2000. Il affirme avoir été enlevé en Serbie par plusieurs individus avant d’être remis à des officiers de la SFOR en poste en République de Bosnie-Herzégovine.

· A sa première comparution le 28 avril 2000, Nikolic a plaidé non-coupable de tous les chefs d’accusation et ne s’est pas plaint de la manière dont il avait été déféré au Tribunal.

· A la conférence de mise en état du 12 octobre 2000, son conseil a informé le Tribunal qu’il contesterait la légalité de son arrestation et de sa détention au quartier pénitentiaire du Tribunal sur la base de son arrestation.

· Le 17 mai 2001, la Défense a déposé sa Première Requête contestant l’arrestation illicite de l’Accusé.2

· Le 29 août 2001 s’est tenue une conférence de mise en état, au cours de laquelle le Juge de la mise en état a de nouveau exhorté les parties à conclure un accord . A la suite de cette conférence, les parties ont informé la Chambre de première instance qu’elles étaient parvenues à un accord en vue de limiter les questions en litige.3

La Décision

La Chambre de première instance a rejeté les mesures de réparation demandées par la Défense, à savoir la mise en liberté de l’Accusé et l’annulation de l’acte d’accusation dressé à son encontre, et a rejeté l’exception préjudicielle de la Défense.

Les motifs

Les prétentions des parties

Les allégations de l’accusé Nikolic étaient essentiellement qu’«en l’espèce, et dans toute affaire où il est effectivement question d’enlèvement, les illégalités et violations des droits de l’homme sont si condamnables et le risque de sembler les cautionner tel, qu’un organe judiciaire chargé notamment de préserver les droits de l’homme se doit d’affirmer sans ambiguïté qu’il ne saurait exercer sa compétence dans de telles conditions.»4

Dans sa Réponse, l’Accusation a principalement avancé que les mesures radicales de réparation sollicitées par l’accusé ne se justifiaient pas, à moins «a) que le Bureau du Procureur se soit clairement et délibérément rendu coupable de violations des règles fondamentales ; et/ou b) que dans certains cas, les irrégularités en question aient été si flagrantes ou si condamnables que, même sans la participation de l’Accusation, la Chambre de première instance ne pourrait, en son âme et conscience , continuer à exercer sa juridiction sur l’accusé.»5

De l’avis de la Chambre de première instance, la Défense a suivi deux raisonnements différents pour contester la compétence du Tribunal sur l’accusé :

1) En prenant possession de l’accusé des mains d’individus inconnus, la SFOR et/ ou le Bureau du Procureur ont reconnu et approuvé le comportement présumé illégal de ces individus. De ce fait l’illégalité des actes desdits individus devient attribuable à la SFOR et au Bureau du Procureur et pareille attribution conduit à la conclusion que le Tribunal ne saurait exercer sa compétence sur l’accusé.
2) Le caractère illégal en soi de l’arrestation devrait interdire au Tribunal d’exercer sa compétence sur l’accusé : l’adage male captus, bene detentus ne devrait pas constituer le fondement de la compétence du Tribunal.

Les deux raisonnements et les conclusions afférentes de la Chambre de première instance seront traitées consécutivement.

Attribution de responsabilité

Les parties s’étaient accordées à reconnaître que l’accusé avait été appréhendé en République fédérale de Yougoslavie (ci-après «RFY») par des individus étrangers à la SFOR, puis transféré en Bosnie Herzégovine avant d’être livré à la SFOR. Les parties cependant étaient en désaccord sur la question de savoir comment il convenait d’apprécier les liens entre les individus qui avaient appréhendé l’accusé et la SFOR, d’une part, entre la SFOR et le Bureau du Procureur, d’autre part. A propos de la nature de ces liens se posait la question de l’effet qu’aurait sur la compétence du Tribunal tout acte potentiellement illégal commis par ces individus.

La base légale du pouvoir de la SFOR d’arrêter, de détenir et de transférer les personnes mises en accusation par le Tribunal

La Chambre de première instance s’est tout d’abord référée aux dispositions pertinentes 6 et a ensuite considéré le cas d’espèce . De son avis il n’y a aucun doute, suivant la Décision Simic,7 que l’obligation de coopérer prévue à l’article 29 du Statut8 ne s’applique pas uniquement aux Etats mais aussi à d’autres entités ou organes chargés de mener une action collective tels que la SFOR.9 Elle a concouru aux conclusions de la Chambre de première instance dans la Décision relative à la requête aux fins de mise en liberté déposée par l’accusé Slavko Dokmanovic selon lesquelles l’article 55 du Règlement,10 qui traite de l’éxécution des mandats d’arrêt par les Etats, fixe toujours les principales modalités d’arrestation et de remise de personnes au Tribunal, notant que l’article 59 bis11 du Règlement doit également être considéré comme mettant en place «un mécanisme qui vient s’ajouter à celui prévu à l’article 55 du Règlement».12 Elle a par ailleurs noté que «les deux mécanismes - celui prévu à l’article 55 et celui défini à l’article 59 bis - ne diffèrent pas en substance mais découlent de l’obligation de coopérer avec le Tribunal en vertu de l’article 29 du Statut».13

La Chambre de première instance a affirmé que «[l]a base légale du pouvoir de la SFOR d’arrêter, de détenir et de transférer les personnes mises en accusation par le Tribunal est […] solidement établie».14 Elle a déduit de la pratique de la SFOR en vertu des règles d’engagement que celle -ci «a clairement pour mission d’arrêter et de détenir toute personne mise en accusation par le Tribunal et d’assurer son transfèrement au Tribunal lorsque, dans le cadre de l’exécution de tâches qui lui incombent, elle entre en contact avec une telle personne».15 Elle a affirmé que «une interprétation téléologique» de l’article 29 «en conjonction avec l’article 59 bis ne pouvait que l’amener à conclure que «dans les circonstances particulières de l’espèce, les forces en cause de la SFOR n’avaient pas d’autre choix que de détenir l’accusé et mettre en mouvement la procédure normale afin de le faire transférer à La Haye».16

Attribution à la SFOR

La Défense ne prétendait pas que la SFOR avait participé au comportement illégal de ces inconnus. Elle soutenait principalement que quand la SFOR avait arrêté l’accusé , elle «avait une connaissance réelle ou implicite du fait que l’accusé avait été appréhendé illégalement et transféré de Serbie contre son gré».17

L’Accusation réfutait ces arguments et considérait que la SFOR n’avait été saisie de l’accusé que parce que des inconnus le lui avaient livré en Bosnie-Herzégovine . Elle déclarait que l’Accusation n’avait en aucune manière adopté ni approuvé ces acte, ce que la Défense ne contredisait pas.

Afin de décider dans quelle mesure le comportement illégal des inconnus en question pouvait être attribué à la SFOR, la Chambre de première instance s’est référée « avec prudence» 18 aux principes définis dans le projet d’articles de la Commission du droit international (ci-après «CDI ») sur la question de la «Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite».19 La question est de savoir si la SFOR, aux termes de l’article 11 du projet d’articles,20 avait «reconnu et adopté» le comportement des inconnus comme étant le sien. La Chambre de première instance a conclu que la SFOR, agissant «[e]n vertu de sa mission ainsi que de l’article 29 du Statut et de l’article 59 bis du Règlement, […] était tenue d’en avertir l’Accusation et de remettre l’accusé à ses représentants» et qu’il n’y avait eu «ni collusion ni implication officielle de la SFOR dans les faits litigieux qui auraient été commis».21

Pour ce qui est de l’affirmation de la Défense aux termes de laquelle la relation entre la SFOR et l’Accusation était passée de la coopération à la représentation ,22 la Chambre de première instance n’a pas jugé «nécessaire de discuter cette hypothèse», le comportement en question ne pouvant être attribué à la SFOR.

Le principe male captus, bene detentus et la théorie de l’abus de procédure

Dans la section de la Décision traitant de l’attribution des actes, la Chambre de première instance a clairement déclaré que «[t]out recours à des méthodes ou pratiques qui par nature violeraient les principes fondamentaux du droit international et de la justice internationale serait contraire à la mission du Tribunal».23 En l’espèce la question est de savoir si une arrestation illégale constitue en soi un obstacle direct à l’exercice de la compétence du Tribunal.

Selon la maxime male captus, bene detentus un tribunal peut exercer sa compétence sur un accusé indépendamment des circonstances dans lesquelles cet accusé se trouve déféré devant lui.

Selon la Défense, ce principe a perdu beaucoup de sa pertinence dans la pratique de plusieurs Etats et ainsi le Tribunal devrait plutôt appliquer le principe male captus, male detentus, qui signifie qu’une irrégularité au cours de l’arrestation devrait conduire à la conclusion que «le droit international a été enfreint dans une certaine mesure et que ses principes fondamentaux - qu’il s’agisse de la souveraineté de l’Etat, des droits de l’homme ou de la primauté du droit - doivent être protégés de telles violations par-delà toute autre considération.»24

L’Accusation a opposé que même si on considère que l’accusé avait été appréhendé en violation du droit international pour l’une des raisons citées par la Défense , l’exercice par le Tribunal de sa compétence sur un tel accusé n’est pas contraire en soi au droit international. Elle a affirmé que dans des cas tels que celui-ci il convenait de «peser la valeur relative de tous les intérêts en présence» et à cet égard de s’assurer que les conditions minimales suivantes sont réunies : soit «des violations claires et délibérées du droit international, attribuables au Bureau du Procureur (…)» doivent avoir eu lieu, et/ou une situation très particulière doit se produire «où les violations en question sont à ce point flagrantes et scandaleuses que, même si l’Accusation n’y était pas impliquée, la Chambre de première instance ne pourrait, en bonne conscience, continuer à exercer sa compétence sur l’accusé . Dans de telles circonstances, la mise en liberté peut donc être ordonnée de manière à sauvegarder l’intégrité de tout le processus judiciaire.»25

La Chambre de première instance a passé en revue la jurisprudence de différentes juridictions nationales au sujet de l’enlèvement frontalier et a noté que la jurisprudence invoquée est «loin d’être uniforme».26 Elle a aussi attaché de l’importance au fait que toute cette jurisprudence repose sur diverses formes d’enlèvements forcés frontaliers se produisant entre Etats souverains , c’est à dire sur un plan horizontal, et que par conséquent la jurisprudence nationale doit être «traduite» pour s’appliquer au contexte particulier de fonctionnement du Tribunal, c’est à dire sur le plan vertical.27

La Chambre de première instance s’est penchée sur les allégations de la Défense selon lesquelles il y a eu en l’espèce violation du droit international, à savoir violation de la souveraineté de l’Etat lésé, violation du droit international relatif aux droits de l’homme (en particulier des droits de l’accusé), et violation du principe de la primauté du droit.

Une violation de la souveraineté de l’Etat ?

La Chambre de première instance a de nouveau insisté sur la différence entre le contexte juridique dans lequel a évolué la jurisprudence interne et celui dans lequel opère le Tribunal international.28 Elle a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation de la souveraineté de l’Etat. En guise d’obiter dictum29 elle a tenu a faire le commentaire suivant : «[m]ême si elle avait conclu à une violation de la souveraineté de l’Etat en l’espèce, l’adage «dolo facit qui petit quod [statim] redditurus est» serait toujours applicable.30 Dans ce contexte l’adage aurait signifié qu’en présence d’une violation de la souveraineté de l’Etat, l’accusé aurait dû dans un premier temps être renvoyé en RFY, où les autorités de celle-ci auraient immédiatement été tenues de s’acquitter de l’obligation que leur impose l’article 29 du Statut, à savoir livrer l’accusé au Tribunal».31

Une violation des droits de l’homme et du droit à une procédure régulière ?

De l’avis de la Défense, l’enlèvement manifestement arbitraire constituait une violation du principe de la légalité et n’était pas conforme au droit.32 La Défense a avancé en outre que, dans la mesure où l’enlèvement était illégal, l’exercice de toute compétence sur l’accusé était aussi devenu irrégulier, indépendamment de la question de savoir si l’enlèvement avait été organisé sous les auspices de l’Etat ou s’il était le fait d’individus agissant à titre privé.

L’Accusation avançait que la Chambre de première instance devait mettre en balance l’exigence de respecter les droits de l’accusé et celle de poursuivre les violations très graves du droit humanitaire.

La Chambre de première instance a tenu à rappeler qu’elle attache une grande importance au respect des droits de l’homme dont jouit l’accusé et à la pleine régularité de la procédure. Elle a déclaré que le Tribunal «est investi de la responsabilité et du devoir suprêmes de pleinement respecter les règles mises au point dans le domaine au cours des dernières décennies, tout particulièrement, mais non exclusivement, dans le contexte de l’Organisation des Nations-Unies.»33 Elle a déclaré qu’ «[i]l existe un lien étroit entre l’obligation faite au Tribunal de respecter les droits de l’homme s’agissant de l’accusé et l’obligation d’assurer la régularité de la procédure [laquelle] va au delà du simple devoir d’assurer un procès équitable à l’accusé [et] touche également à la manière dont l’accusé a été déféré devant le Tribunal».34

La Chambre de première instance a ensuite mis en balance tous les facteurs pertinents en l’espèce afin de déterminer si elle pouvait exercer sa compétence. Ce faisant elle a suivi la théorie de l’«abus de procédure» utilisée par la Chambre d’appel dans l’affaire Barayagwiza, processus par lequel «les juges peuvent refuser de se déclarer compétents lorsqu’au vu des violations graves et flagrantes dont les droits de l’accusé font l’objet, l’exercice d’une telle compétence pourrait s’avérer préjudiciable à l’intégrité du tribunal».35 Elle a estimé que «le fait qu’un accusé fasse l’objet de mauvais traitements graves , voire même inhumains, cruels ou dégradants, ou d’actes de torture avant d’être livré au Tribunal, peut constituer un obstacle juridique à l’exercice de sa compétence sur un tel accusé».36

La Chambre de première instance a observé que «les faits présumés, bien que soulevant certaines inquiétudes, n’établissent nullement que le traitement réservé à l’Accusé par les inconnus revêt un caractère de violation flagrante» et a ainsi rejeté les allégations selon lesquelles il y avait eu violation des droits de l’homme appartenant à l’accusé ou que poursuivre le procès violerait son droit fondamental à une procédure régulière.

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1. Voir le Deuxième acte d’accusation modifié du 7 janvier 2002. Les crimes reprochés à l’Accusé auraient été perpétrés dans le camps de Susica, une ancienne installation militaire transformée par les Serbes de Bosnie en camp de détention dont il aurait été le commandant.
2. Requête de la Défense aux fins de mesures de réparation fondée, entre autres, sur l’arrestation illégale de l’accusé après son enlèvement et son emprisonnement illicites et sur des abus de procédure connexes, déposée en vertu de l’article 72 du Règlement, 17 mai 2001 (ci-après «Première Requête de la Défense»).
3. Le 6 juillet 2001 la Chambre de première instance avait émis une Directive enjoignant aux parties de lui indiquer si elles étaient en mesure de conclure un accord sur la limitation des questions en litige concernant la Requête de la Défense relative à l’arrestation illégale de l’accusé. Voir la Directive du Juge de la mise en état en date du 6 juillet 2001.
4. Première Requête de la Défense, par. 11.
5. Prosecutor’s Response to Defence «Motion to Determine Issues as Agreed Between the Parties and the Trial Chamber as Being Fundamental to the resolution of the Accused’s Status Before the Tribunal in Respect of the Jurisdiction of the Tribunal under Rule 72 and Generally, the Nature of the Relationship Between the OTP and SFOR and the Consequences of any Illegal Conduct Material to the Accused, His Arrest and Subsequent Detention», 29 octobre 2001 (ci-après «Deuxième Réponse de l’Accusation»), par. 17.
6. Voir par. 35 à 47.
7. Simic et al., IT-95-9, Décision relative à la requête aux fins d’assistance judiciaire de la part de la SFOR et d’autres entités, 18 octobre 2000, pp. 18-19, Supplément Judiciaire no 21.
8. Article 29 (Coopération et entraide judiciaire) 1. Les Etats collaborent avec le Tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire. 2. Les Etats répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter : a) L’identification et la recherche des personnes ; b) La réunion des témoignages et la production des preuves ; c) L’expédition des documents ; d) L’arrestation ou la détention des personnes ; e) Le transfert ou la traduction de l’accusé devant le Tribunal.
9. Par. 49.
10. Article 55 (Exécution des mandats d’arrêt)
A) Un mandat d’arrêt doit être signé par un juge permanent. Il comprend une ordonnance aux fins du transfert rapide de l’accusé au Tribunal, une fois son arrestation opérée.
B) L’original du mandat d’arrêt est conservé par le Greffier, qui en fait des copies certifiées conformes portant le sceau du Tribunal.
C) Chaque copie certifiée conforme du mandat d’arrêt est accompagnée d’une copie de l’acte d’accusation certifiée conformément à l’article 47 G) et d’un rappel des droits de l’accusé prévus aux articles 21 du Statut et 42 et 43 du Règlement, mutatis mutandis.
Si l’accusé ne comprend aucune des deux langues officielles du Tribunal et si le Greffier sait quelle langue l’accusé comprend, chaque copie certifiée conforme du mandat d’arrêt est également accompagnée d’une traduction dans ladite langue du document rappelant les droits de l’accusé.
D) Sous réserve d’une ordonnance d’un juge ou d’une Chambre, le Greffier peut transmettre une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt à la personne ou aux autorités auxquelles il est adressé, y compris aux autorités nationales de l’Etat sur le territoire ou sous la juridiction duquel l’accusé réside ou a eu sa dernière résidence connue, ou sur le territoire ou sous la juridiction duquel le Greffier pense qu’il est susceptible de se trouver.
E) Le Greffier signale à la personne ou aux autorités auxquelles le mandat d’arrêt est transmis que, au moment de son arrestation, l’accusé doit avoir lecture dans une langue qu’il comprend de l’acte d’accusation et du rappel de ses droits et qu’il doit être prévenu dans cette même langue qu’il a le droit de conserver le silence et que toute déclaration de sa part est enregistrée et peut être utilisée comme élément de preuve.
F) Nonobstant le paragraphe E) ci-dessus, si, au moment de son arrestation, l’accusé se voit signifier l’acte d’accusation et le rappel de ses droits, ou leur traduction, dans une langue qu’il comprend et qu’il peut lire, il n’est pas alors nécessaire de lui en donner lecture.
G) Lorsqu’un mandat d’arrêt délivré par le Tribunal est exécuté par les autorités d’un Etat, ou par une autorité ou une institution internationale appropriées, un membre du Bureau du Procureur peut être présent dès le moment de l’arrestation.
11. Article 59 bis (Transmission d’un mandat d’arrêt)
A) Nonobstant les articles 55 à 59 ci-dessus, le Greffier transmet, à la suite d’une ordonnance d’un juge permanent et selon les modalités fixées par celui-ci, une copie du mandat d’arrêt aux fins d’arrestation de l’accusé à l’autorité ou à l’institution internationale appropriées ou au Procureur, ainsi qu’une ordonnance de transfert sans délai de l’accusé au Tribunal dans l’éventualité où ce dernier serait placé sous la garde du Tribunal par ladite autorité ou institution internationale ou par le Procureur
B) Immédiatement après avoir été placé sous la garde du Tribunal, l’accusé est avisé dans une langue qu’il comprend des accusations portées contre lui et de son transfert prochain au Tribunal. Immédiatement après son transfert, il lui est donné lecture de l’acte d’accusation et d’un rappel de ses droits, et une mise en garde lui est adressée dans ladite langue.
C) Nonobstant les dispositions du paragraphe B), il n’est pas nécessaire de donner à l’accusé lecture de l’acte d’accusation et du rappel de ses droits si ces documents, ou une traduction de ces derniers, lui sont signifiés dans une langue qu’il comprend et qu’il lit.
12. Dokmanovic et consorts, Décision relative à la requête aux fins de mise en liberté déposée par l’accusé Slavko Dokmanovic, IT-95-13a-PT, 22 octobre 1997, par. 40 à 41.
13. Par. 50.
14. Par. 52. La Défense ne contestait pas le pouvoir de la SFOR en tant que telle d’arrêter, de détenir et de transférer les personnes mises en accusation par le Tribunal.
15. Par. 53.
16. Par. 55.
17. Deuxième Requête de la Défense, par. 12.
18. Par. 60.
19. Adopté par la CDI lors de sa cinquante-troisième session en 2001 (voir : Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10 (A/56/10), chap.IV.E.2.).
20. L’article 11 du projet d’articles («Comportement reconnu et adopté par l’Etat comme étant le sien») dispose : «Un comportement qui n’est pas attribuable à l’Etat selon les articles précédents est néanmoins considéré comme un fait de cet Etat d’après le droit international si, et dans la mesure où, cet Etat reconnaît et adopte ledit comportement comme étant le sien».
21. Par. 64.
22. Deuxième Requête de la Défense, par. 6 à 8.
23. Par. 65.
24. Deuxième Requête de la Défense, par. 14.
25. Deuxième Requête de l’Accusation, par. 17.
26. Par. 75.
27. Par. 76. Sur le plan horizontal les Etats sont libres de se soumettre aux obligations d’un traité portant par exemple sur l’extradition de personnes accusées de certains crimes. Sur le plan vertical la coopération entre le Tribunal et les Etats et entités est d’abord et surtout déterminée par la résolution 827 du Conseil du sécurité et l’article 29 su Statut.
28. Voir para. 100.
29. Du latin : remarque en passant. Partie d’une décision non essentielle à la décision elle-même, mais qui peut par la suite être citée dans d’autres affaires.
30. Selon le Blacks’ Law Dictionary, 7e édition, Appendix A, Legal Maxims, cet adage se traduit ainsi : «Agit avec tromperie celui qui demande ce qu’il devra rendre [immédiatement]».
31. Par. 104.
32. Deuxième Requête de la Défense, par. 16.
33. Par. 110.
34. Par. 111.
35. Barayagwiza, Arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la Chambre d’appel du TPIY, par. 74.
36. Par. 114.