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Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et consorts - Affaire n° IT-01-47-PT |
"Décision relative à l'exception conjointe d'incompétence"
12 novembre 2002
Chambre de première
instance II (Juges Schomburg [Président], Mumba et Agius)
Principe de légalité (nullum crimen sine lege) - Applicabilité de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux conflits armés internes – Responsabilité du supérieur hiérarchique pour des crimes commis avant qu’il ne prenne son commandement Principe de légalité : pour que le principe de légalité soit respecté, il suffit que le criminel en puissance ait su et ait pu prévoir que son comportement était punissable à l’époque des faits. Il importe peu à cet égard que ce comportement ait été punissable en tant qu’acte ou en tant qu’omission, ou qu’il ait été susceptible d’entraîner des sanctions pénales, disciplinaires ou autres. Applicabilité de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux conflits armés internes : dès 1991, la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique était applicable, en droit international coutumier, dans le contexte d’un conflit armé interne. L’article 7 3) du Statut est déclaratoire en ce sens qu’il consacre des règles du droit international coutumier, et il n’énonce pas de règles nouvelles. Responsabilité du supérieur hiérarchique pour des crimes commis avant qu’il ne prenne son commandement : en principe, un supérieur hiérarchique peut être tenu responsable, sur la base de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique , pour des crimes commis avant qu’il ne prenne son commandement. |
Rappel de la procédure
· Le 21 février 2002, la Défense a déposé au nom des trois accusés l’«Exception conjointe d’incompétence concernant l’acte d’accusation modifié» (Joint Challenge to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment : ci-après l’«Exception conjointe» ou l’«Exception préjudicielle») dans laquelle elle soulevait trois exceptions à la compétence concernant l’Acte d’accusation modifié déposé par le Bureau du Procureur le 11 janvier 2002.1
· Le 27 février 2002, l’Accusation a déposé la «Réponse de l’Accusation à l’Exception conjointe d’incompétence concernant l’acte d’accusation modifié» (Prosecution’s Response to Joint Challenge to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment ).
· Le 25 mars 2002, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance portant calendrier, par laquelle elle enjoignait aux parties de déposer, en même temps, des conclusions le 10 mai 2002 au plus tard, des réponses le 24 mai 2002 au plus tard, et des répliques le 31 mai 2002 au plus tard, ce qui a été fait.2
· Le 17 juin 2002, la Défense a déposé une réplique supplémentaire.3
· Le 27 juin 2002, l’Accusation a déposé un texte de référence supplémentaire, suite à une décision rendue par une autre Chambre de première instance.4
La Décision
La Chambre de première instance
a rejeté l’Exception préjudicielle dans son intégralité. S’agissant des trois
points soulevés par la Défense, elle a conclu que :
Les motifs
Introduction
Demande d’autorisation d’interjeter appel
Avant d’examiner les questions soulevées dans l’Exception conjointe, la Chambre de première instance a pris acte d’une décision rendue par un collège de trois juges de la Chambre d’appel dans l’affaire Stakic. Dans cette décision, la Chambre d’appel refusait l’autorisation de former un recours contre une décision de la Chambre de première instance rejetant une exception d’incompétence relative à l’article 7 3) du Statut, au motif que la responsabilité pénale établie à l’article 7 3) enfreignait le principe de légalité (nullum crimen sine lege), la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique n’étant pas une norme de droit international coutumier à l’époque des faits.5 La Chambre d’appel a écarté l’exception au motif qu’«[elle] ne se rapport[ait] à aucun des points énoncés à l’article 72 D)6 du Règlement».7
Interprétation de l’Exception conjointe
La Chambre de première instance a considéré que l’Exception conjointe «met[tait] en cause la compétence ab initio découlant de l’article 7 3) du Statut, et [a] estim[é] que l’Acte d’accusation modifié ne [pouvait] pas être fondé sur une violation dudit article 7 3) [articles 72 A) et 72 D) iv) du Règlement]».8 A cet égard, si la Chambre de première instance avait conclu que les allégations de la Défense étaient fondées, l’Acte d’accusation modifié aurait dû être rejeté et le procès n’aurait pas lieu.9
Question 1 : Responsabilité du supérieur hiérarchique dans le cadre de conflits armés non internationaux
Pour la Chambre de première instance, il s’agissait tout d’abord de déterminer « si, au moment de la création du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, le droit international prévoyait en règle générale la mise en cause de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques pour les omissions dont ils se seraient rendus coupables lors de conflits armés non internationaux, ce qui aurait permis de poursuivre des personnes sur la base de l’article 7 3) du Statut pour les actes concrets qu’ils auraient commis entre janvier 1993 et janvier 1994».10
Arguments des parties
La Défense a fait valoir qu’à l’époque des faits, le droit international - tant coutumier que conventionnel - ne prévoyait pas la mise en cause de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques dans un conflit armé non international, comme le fait l’article 7 3) du Statut, pour des violations de l’article 3 dudit Statut (violations des lois ou coutumes de la guerre). En conséquence, l’ensemble des chefs de l’Acte d’accusation modifié échapperait à la compétence du Tribunal international , telle que définie par le Secrétaire général et entérinée par le Conseil de sécurité .
Quant à l’Accusation, elle a avancé que le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique faisait partie du droit international coutumier avant 1994, au plus tard à partir du 1er janvier 1991.11 En outre, l’Accusation a également affirmé en s’appuyant sur le Rapport du Secrétaire général que, si la responsabilité du supérieur hiérarchique est fondée en droit coutumier, il est inutile qu’elle le soit également en droit conventionnel.12
Principes généraux
Principe de légalité (nullum crimen sine lege)
La Chambre de première instance a fait remarquer qu’elle était tenue de «respecter pleinement» le principe de légalité, «un principe fondamental du droit pénal et de la branche du droit international relative aux droits de l’homme».13 La Chambre s’est fondée, entre autres, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dont il ressort que la notion de «droit», énoncée à l’article 7 1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,14 englobe le droit tant écrit que non écrit et «implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité»15 et qu’«on ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire».16 La Chambre de première instance s’est également fondée sur l’article 22 du Statut de la Cour pénale internationale 17 pour être confortée dans son opinion selon laquelle l’interprétation du principe de légalité exige de «déterminer si le comportement en question était punissable à l’époque des faits».18 La Chambre de première instance a indiqué que «[p]our que le principe de légalité soit respecté, il suffit que le criminel en puissance ait su et ait pu prévoir que son comportement était punissable à l’époque des faits. Il importe peu à cet égard que ce comportement ait été punissable en tant qu’acte ou en tant qu’omission, ou qu’il ait été susceptible d’entraîner des sanctions pénales, disciplinaires ou autres ».19
Principes fondamentaux du droit international humanitaire
Conformément à l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Chambre de première instance est tenue d’interpréter le Statut «de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but».20 Le Tribunal international est habilité, aux termes de l’article premier de son Statut , à poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire. Aussi, la Chambre de première instance a-t-elle estimé que le Tribunal devait prendre en considération les principes de cette branche du droit international. Elle a conclu que les principes fondamentaux suivants s’appliquaient : «la mise en cause de la responsabilité pénale pour des violations de ce droit [...], les principes de commandement responsable et de responsabilité des supérieurs hiérarchiques».21
Evolution du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique
Développements antérieurs à la création du Tribunal international
La Chambre de première instance a affirmé que «[l]es tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et les organes judiciaires subséquents ont appliqué le principe de responsabilité des supérieurs dans un certain nombre de décisions»22 et que «[c]’est sur une disposition du statut du Tribunal de Nuremberg traitant de la responsabilité pénale que s’est fondée la jurisprudence relative à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques».23 Elle a noté cependant que «[b]ien que dans les affaires criminelles susmentionnées un certain nombre d’individus aient été reconnus pénalement responsables en tant que supérieurs, il n’est pas fait référence au principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans les Conventions de Genève adoptées en 1949».24 La Chambre a en outre rappelé que le droit international humanitaire a «peu évolué », de même que le principe de responsabilité des supérieurs, et a observé qu’«[a ]vant la création du Tribunal international, aucun organe judiciaire international ne l’avait appliqué».25 Elle a cependant relevé qu’un certain nombre de manuels militaires nationaux «mentionnent le principe selon lequel un supérieur est responsable des violations des lois de la guerre commises par ses subordonnés»,26 tout en reconnaissant que ces manuels ont été «rédigés pour réglementer le fonctionnement de l’armée dans le cadre d’un conflit armé international».27 En définitive, le principe de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques a tout de même été codifié, mais seulement dans le Protocole additionnel I, et plus précisément dans ses articles 86 et 87.28 Le Protocole additionnel II ne fait référence qu’au «commandement responsable». Quant à l’article 1229 du Projet de code de 1991, il traite explicitement de la responsabilité des supérieurs, mise en jeu y compris pour des infractions commises dans le cadre d’un conflit armé non international. Après avoir analysé les développements antérieurs à la création du Tribunal, la Chambre de première instance a notamment tiré les conclusions préliminaires suivantes concernant la doctrine de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques : «il est admis qu’elle s’applique à des crimes commis dans le cadre d’un conflit armé ou en dehors de tout conflit armé» et «il est admis qu’elle s’applique aux conflits armés tant internationaux qu’internes». La Chambre a néanmoins pris note du fait que ces principes «n’ont pas été explicitement codifiés dans un accord ou traité international, si l’on fait abstraction du Protocole additionnel I relatif aux conflits armés internationaux, et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune décision de la part d’un organe judiciaire international, si l’on met à part, là encore, les affaires de conflits armés internationaux».30
Création du Tribunal international
La Chambre de première instance a passé en revue des rapports officiels et des documents préparatoires susceptibles de l’aider dans l’interprétation des dispositions du Statut du TPIY concernant la responsabilité du supérieur hiérarchique et la responsabilité pénale individuelle. Elle en a conclu que le Conseil de sécurité n’avait pas précisé la nature interne ou internationale du conflit, et s’est appuyée sur la conclusion tirée par la Chambre d’appel Tadic dans l’arrêt relatif à l’exception d’incompétence .31 Plus généralement, la Chambre a fait observer ceci : «En se fondant sur l’historique du projet de Statut de ce Tribunal, la Chambre de première instance fait remarquer que l’intention de ses rédacteurs était de créer un mécanisme par lequel «toutes» les personnes responsables de violations du droit international humanitaire pourraient en être tenues responsables . Les résolutions du Conseil de sécurité relatives au conflit dans l’ex-Yougoslavie , les propositions émanant de plusieurs Etats, le Rapport du Secrétaire général et les débats au sein du Conseil de sécurité préalables à l’adoption du Statut vont sans conteste dans ce sens. On ne saurait conclure de ces sources que le principe de la responsabilité pénale individuelle des supérieurs hiérarchiques ne pourrait s’appliquer si le conflit armé pouvait être considéré comme interne».32 En outre, la Chambre a justifié cette remarque par l’analyse des termes de l’article 7 3) du Statut qui «fait référence à tout acte visé aux articles 2 à 5», et par le fait que«[l]es crimes énumérés à l’article 3, violations des lois ou coutumes de la guerre, […] peuvent être commis aussi bien dans le cadre d’un conflit armé interne que d’un conflit international».33
Jurisprudence du Tribunal international
La Chambre de première instance a fait un tour d’horizon de la jurisprudence du Tribunal concernant l’interprétation de l’article 7 3) du Statut, notant tout d’abord que «[l]e lien entre la nature du conflit et la responsabilité du supérieur hiérarchique n’a[vait] jamais été discuté, contesté ou commenté, que ce soit par l’Accusation , la Défense, la Chambre de première instance ou la Chambre d’appel».34 Elle a fait référence, entre autres, à l’affaire Celebici, dans laquelle la Chambre de première instance et la Chambre d’appel avaient conclu que ce principe était «bien établi» en droit conventionnel et coutumier.35 La Chambre d’appel Celebici avait également jugé que le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique pouvait s’appliquer aux armées et groupes paramilitaires de fait,36 ce qui porte largement à conclure, selon la Chambre de première instance, «que ce principe peut être appliqué aux conflits armés non internationaux».37 La Chambre de première instance s’est également appuyée sur le précédent Aleksovski , dans lequel la Chambre de première instance en l’espèce avait estimé que la qualité de supérieur hiérarchique visée à l’article 7 3) n’était pas «réservée aux autorités officielles» et que «[t]oute personne agissant de facto comme supérieur hiérarchique peut voir sa responsabilité engagée en application de l’article 7 3 )».38 De fait, la Chambre de première instance Aleksovski a conclu que les actes de l’accusé avaient été accomplis dans le cadre d’un conflit armé non international et qu’ils constituaient une violation des lois ou coutumes de la guerre au sens de l’article 3 du Statut, pour laquelle elle a tenu l’accusé responsable sur la base de l’article 7 3).39 Après avoir passé en revue la jurisprudence pertinente du Tribunal international , la Chambre de première instance a conclu qu’«afin d’appliquer le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique comme base de la responsabilité pénale individuelle pour les crimes sanctionnés par le Statut, une Chambre de première instance doit s’assurer que certains critères sont remplis : le lien de subordination , le devoir qui en découle de prévenir ou sanctionner les crimes d’un subordonné , et le fait que le supérieur savait ou avait des raisons de savoir que son subordonné s’apprêtait à commettre ces crimes ou l’avait déjà fait. S’agissant de la question qui se pose en l’espèce et qui est de savoir si l’application de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux violations visées à l’article 3 qui auraient été commises dans le cadre d’un conflit armé non international relève de la compétence du Tribunal international […], la présente Chambre ne trouve dans la jurisprudence du Tribunal aucun obstacle, mais tout au contraire, une confirmation de la compétence de ce Tribunal».40
Développements intervenus depuis l’adoption du Statut du Tribunal international
La Chambre de première instance a fait observer que la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique trouvait sa consécration dans «un certain nombre d’instruments adoptés depuis la création du Tribunal international»41 et qu’aucune distinction n’avait été établie dans ces instruments quant à la nature du conflit. Elle a toutefois reconnu que des développements ultérieurs «ne peuvent permettre de déterminer si le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique était, en droit international coutumier, applicable aux conflits armés internes à l’époque des infractions présumées». La Chambre les a évoqués plutôt pour «montrer que les éléments essentiels de ce principe ont été, dans une large mesure, codifiés de la même manière que dans le Statut et la jurisprudence du Tribunal international ».42
La Chambre de première instance a fait référence, entre autres, à l’article 6 3) du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda,43 à l’article 6 du Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, adopté par la CDI en 1996,44 ainsi qu’à l’article 28 du Statut de la Cour pénale internationale.45
Conclusion
La Chambre de première instance a estimé que les Accusés «peuvent être tenus pénalement responsables des crimes retenus dans l’Acte d’accusation modifié, en application du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique, à condition qu’il soit prouvé que, dans le contexte d’un conflit armé, ils étaient des supérieurs qui savaient ou avaient de raisons de savoir que leurs subordonnés, sur lesquels ils exerçaient un contrôle effectif, s’apprêtaient à commettre ou avaient commis des crimes relevant de la compétence du Tribunal, et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces crimes soient commis ou en punir les auteurs».46
Elle a conclu que «dès 1991, la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique était applicable en droit international coutumier, dans le contexte d’un conflit armé interne [et que] [l]’article 7 3) du Statut est déclaratoire en ce sens qu’il consacre des règles du droit international coutumier, et il n’énonce pas de règles nouvelles». En conséquence, elle a rejeté cette partie de la requête.
Question 2 : La responsabilité du supérieur hiérarchique du fait de crimes commis avant que n’existe le lien de subordination
Dans l’Acte d’accusation modifié, il est allégué que Amir Kubura a pris ses fonctions le 1er avril 1993. Les chefs 1, 2, 5 et 6 énumèrent tous des crimes qui auraient été commis en janvier 1993.47 Le paragraphe 58 de l’Acte d’accusation modifié indique qu’en application de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique, Kubura est responsable de ces crimes car «[a]près avoir pris le commandement, [il] était dans l’obligation d’en punir les auteurs». La Défense soutient que rien en droit coutumier ou conventionnel ne justifie que l’accusé Kubura soit tenu responsable d’un crime, par exemple un meurtre, qui aurait été commis par des subordonnés avant qu’il ne devienne leur supérieur.48
La Chambre de première instance a conclu que «[m]ême s’il est précisé dans l’Acte d’accusation modifié que Kubura n’était pas commandant au moment des faits, ce n’est que lorsqu’elle aura entendu les témoignages portant sur la capacité de l’accusé à exercer un contrôle effectif sur ses subordonnés présumés, qui auraient commis les crimes reprochés, que la Chambre de première instance pourra déterminer si, comme il est dit dans l’Acte d’accusation modifié, l’accusé avait les moyens matériels de punir ces subordonnés pour des crimes commis trois mois environ avant qu’il ne prenne son commandement».49 Elle a en outre estimé que «la question de savoir quand Kubura était en mesure d’avoir connaissance ou avait des raisons d’avoir connaissance d’informations relatives aux crimes qui auraient été commis est une question de fait qu’il faudra trancher au procès».50
La Chambre de première instance a conclu «qu’en principe, un supérieur hiérarchique peut être tenu responsable sur la base de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique, pour des crimes commis avant qu’il ne prenne son commandement». Elle a également rejeté cette partie de la requête.
Question 3 : La responsabilité des supérieurs hiérarchiques pour manquement à l’obligation d’empêcher ou de punir la planification et la préparation des crimes
Aux paragraphes 61 et 66 de l’Acte d’accusation modifié, il est allégué, à propos des trois accusés, qu’ils «savaient ou avaient des raisons de savoir que les unités suivantes de l’ABiH, placées sous leur direction et leur contrôle, s’apprêtaient à planifier, préparer ou commettre» certains actes.
Pour la Défense, seul le manquement d’un supérieur hiérarchique à son obligation d’empêcher ou de punir la commission du crime et non pas la planification ou la préparation d’un crime est susceptible d’engager sa responsabilité sur la base de l’article 7 3) du Statut.51 Elle a fait valoir que dans de «nombreuses» affaires portées devant le Tribunal international, aucun accusé n’avait été tenu responsable sur la base de l’article 7 3) du Statut si aucun crime n’avait été dans les faits commis.52 La Défense a reconnu que le devoir de prévenir préexiste nécessairement à la commission d’une infraction, tout en soutenant que la responsabilité du supérieur n’est engagée que si l’infraction est effectivement commise. Permettre la mise en cause de la responsabilité d’un supérieur alors qu’aucun crime n’a été commis reviendrait à sanctionner une forme de «tentative», ce que ne prévoit pas le Statut.53
La Chambre de première instance a conclu que «les termes «s’apprêtaient à», «planifier » et «préparer» avant «commettre» figurant aux paragraphes 61 et 66 de l’Acte d’accusation modifié se rapportent à la connaissance que le supérieur avait de ce que ses subordonnés «s’apprêtaient à commettre», et [qu’] ils entrent par conséquent dans le cadre de l’article 7 3) du Statut».54 Elle a rejeté la requête de la Défense lui demandant d’ordonner à l’Accusation de reformuler les paragraphes 61 et 66.
________________________________________
1. Ces trois exceptions qui seront
examinées ci-dessous sont les suivantes : 1) durant la période couverte par
l’Acte d’accusation modifié, le droit international ne prévoyait pas la mise
en cause de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans le cadre
d’un conflit armé non international (ou «conflit interne», les deux expressions
étant utilisées indifféremment) ; 2) l’article 7 3) du Statut du Tribunal international
ne prévoit pas la mise en jeu de la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
du fait des crimes commis par ses subordonnés avant que n’existe entre eux un
lien de subordination ; et 3) l’article 7 3) du Statut ne prévoit nullement
la mise en œuvre de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui n’ont
pas empêché ou sanctionné la planification et la préparation de crimes.
2. Mémoire de l’Accusation concernant les questions
soulevées dans l’«Exception conjointe d’incompétence concernant l’Acte d’accusation
modifié» (Prosecution’s Brief regarding Issues in the «Joint Challenge to
Jurisdiction Arising from the Amended Indictment» ci-après le «Mémoire de
l’Accusation»), 10 mai 2002 ; Exception conjointe d’incompétence concernant
l’acte d’accusation modifié - Conclusions écrites d’Enver Hadzihasanovic (Joint
Challenge to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment Written Submissions
of Enver Hadzihasanovic : ci-après les «Conclusions écrites de Hadzihasanovic»),
10 mai 2002 ; Conclusions écrites d’Amir Kubura relatives à l’exception d’incompétence
déposée par la Défense (Written Submissions of Amir Kubura on Defence Challenges
to Jurisdiction : ci-après les «Conclusions écrites de Kubura»), 10 mai
2002 ; Conclusions de Mehmed Alagic relatives à l’exception d’incompétence fondée
sur l’application illégale de l’article 7 3) du Statut dans le contexte d’un
conflit armé non international (Submissions of Mehmed Alagic on the Challenge
to Jurisdiction Based on the Illegality of Applying Article 7 3) to Non-International
Armed Conflict : ci-après les «Conclusions écrites d’Alagic»), datées du
9 mai 2002 et déposées le 10 mai 2002 ; Réponse de l’Accusation aux conclusions
écrites de la Défense relatives à l’Exception conjointe d’incompétence concernant
l’acte d’accusation modifié (Prosecution’s Response to Defence Written Submissions
on Joint Challenge to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment : ci-après
la «Réponse de l’Accusation»), 24 mai 2002 ; Réponse d’Enver Hadzihasanovic
au mémoire de l’Accusation concernant les questions soulevées dans l’«Exception
conjointe d’incompétence concernant l’acte d’accusation modifié» (Enver Hadzihasanovic’s
Response to the Prosecution’s Brief regarding Issues in the «Joint Challenge
to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment : ci-après la «Réponse
de Hadzihasanovic»), 24 mai 2002 ; Réponse de Mehmed Alagic relative à l’exception
d’incompétence (Response of Mehmed Alagic on Challenge to Jurisdiction
: ci-après la «Réponse d’Alagic»), 24 mai 2002 ; Réponse d’Amir Kubura au mémoire
de l’Accusation du 10 mai 2002 relatif à l’exception d’incompétence (Response
of Amir Kubura to Prosecution’s Brief on Defence Challenges to Jurisdiction
of 10 May 2002 : ci-après la «Réponse de Kubura»), datée du 23 mai 2002
et déposée le 24 mai 2002 ; Réplique de l’Accusation aux réponses de la Défense
au mémoire de l’Accusation concernant les questions soulevées dans l’«Exception
conjointe d’incompétence concernant l’acte d’accusation modifié» (Prosecution’s
Reply to Defence Responses to the Prosecution’s Brief Concerning Issues Raised
in the Joint Challenge to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment
: ci-après la «Réplique de l’Accusation»), 31 mai 2002 ; Réplique d’Enver Hadzihasanovic
à la réponse de l’Accusation aux conclusions écrites de la Défense relatives
à l’Exception conjointe d’incompétence concernant l’acte d’accusation modifié
(Enver Hadzihasanovic’s Reply to the Prosecution’s Response to Defence Written
Submissions on Joint Challenge to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment
: ci-après la «Réplique de Hadzihasanovic»), 31 mai 2002 ; Réplique de Mehmed
Alagic relative à l’exception d’incompétence (Reply of Mehmed Alagic on the
Challenge to Jurisdiction : ci-après la «Réplique d’Alagic»), 31 mai 2002 ;
Réplique d’Amir Kubura à la réponse de l’Accusation relative aux conclusions
écrites de la Défense sur l’exception d’incompétence (Reply of Amir Kubura
to Prosecution’s Response to Defence Written Submissions on Challenge to Jurisdiction
: la «Réplique de Kubura»), 31 mai 2002. La Chambre de première instance a prévenu
qu’il convenait de ne pas interpréter les références faites dans la suite aux
arguments d’un accusé comme limitant ou excluant les arguments avancés par un
autre accusé sur une question identique ou similaire. Voir Conclusions écrites
de Hadzihasanovic, par. 3, et Conclusions écrites d’Alagic, par. 4, sur l’adoption
d’arguments avancés par des coaccusés.
3. Duplique supplémentaire conjointe de la Défense concernant
les questions soulevées dans la réplique de l’Accusation à l’exception d’incompétence
déposée par la Défense (Additional Joint Defence Reply to Issues Raised by
the Prosecution’s Reply to the Defence Challenge to Jurisdiction : ci-après
la «Duplique supplémentaire de la Défense»), 17 juin 2002. La Défense avait
suggéré qu’il soit fait appel à un Amicus curiae comme le prévoit l’article
74 du Règlement de procédure et de preuve qui dispose : «Une Chambre peut, si
elle le juge souhaitable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à faire
un exposé sur toute question qu’elle juge utile» en particulier si l’Etat est
un membre permanent du Conseil de sécurité. Le 8 mai 2002, M. Illias Bantekas,
chargé de cours et responsable du département de droit international, faculté
de droit, Université de Westminster, faisant valoir les recherches exhaustives
qu’il a entreprises sur la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique,
a déposé une requête par laquelle il demandait l’autorisation de présenter,
en qualité d’Amicus curiae, un mémoire portant sur la question. La Chambre
de première instance a rejeté cette requête.
4. Source supplémentaire à l’appui de la réplique de
l’Accusation aux réponses de la Défense au mémoire de l’Accusation concernant
les questions soulevées dans l’Exception conjointe d’incompétence concernant
l’acte d’accusation modifié (Supplementary Authority to Prosecution’s Reply
to Defence Responses to the Prosecution’s Brief Concerning Issues Raised in
the Joint Challenge to Jurisdiction Arising from the Amended Indictment),
déposée le 27 juin 2002. La Chambre de première instance a fait observer que
la décision évoquée par l’Accusation («Décision relative à l’exception préjudicielle
d’incompétence déposée par la Défense», Strugar et consorts, IT-01-42-PT,
7 juin 2002) était actuellement examinée en appel.
5. Stakic, IT-97-24-AR72, Décision relative à
la demande d’autorisation d’interjeter appel, 19 février 2002 (la «Décision
Stakic»).
6. L’article 72 du Règlement consacré aux exceptions
préjudicielles dispose en son paragraphe D) : Aux fins des paragraphes A) i)
et B) i) supra, l’exception d’incompétence s’entend exclusivement d’une
objection selon laquelle l’acte d’accusation ne se rapporte pas : i) à l’une
des personnes mentionnées aux articles 1, 6, 7 et 9 du Statut ; ii) aux territoires
mentionnés aux articles 1, 8 et 9 du Statut ; iii) à la période mentionnée aux
articles 1, 8 et 9 du Statut ; iv) à l’une des violations définies aux articles
2, 3, 4, 5 et 7 du Statut.
7. Décision Stakic, p. 2. Le 27 novembre 2002,
la Défense a déposé au nom des trois accusés un «Appel interlocutoire de la
Décision relative à l’Exception conjointe d’incompétence» («Interlocutory
Appeal on Decision on Joint Challenge to Jurisdiction» : ci-après l’«Appel
interlocutoire»). La Défense soutient que son recours est «de droit» car elle
estime qu’en vertu de l’article 72 D) i), l’Acte d’accusation modifié ne se
rapporte pas aux «violations définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 7 du Statut»,
comme le prévoit l’article 72 D) iv) (cf. par. 1 et 2).
8. La Chambre de première instance a fait référence
à l’affaire Krajisnik (IT-00-39-AR72.2), Décision relative à l’«Appel
interlocutoire de la Défense contre la décision de la Chambre de première instance
relative à l’exception préjudicielle d’incompétence», 25 mai 2001. La Chambre
de première instance a fait observer que «cette décision de la Chambre d’appel,
par laquelle celle-ci rejetait un recours contre la forme de responsabilité
pénale établie par l’article 7 3) du Statut au motif qu’elle enfreignait le
principe nullum crimen sine lege parce que la doctrine de la responsabilité
du supérieur hiérarchique ne constituait pas une coutume internationale à l’époque
du crime allégué, était fondée sur une ancienne version de l’article 72 du Règlement,
qui n’incluait alors pas le paragraphe D) iv)».
9. A cet égard, la Défense soutient dans son Appel interlocutoire
que «si l’on venait à considérer que le présent recours ne relevait pas de l’article
72 D) et que le procès s’ouvrait, et qu’en fin de compte, la Chambre d’appel
donne raison à la Défense à l’issue du procès, toute la procédure aurait été
menée inutilement, occasionnant une perte considérable de temps et de moyens,
sans parler de la violation flagrante des droits de l’accusé» (par. 6).
10. Dans l’Exception conjointe, la Défense soutient
qu’aucune des accusations portées en application de l’article 3 du Statut
n’engage la responsabilité pénale individuelle aux termes de l’article 7 3)
du Statut, et affirme qu’il n’y a aucune différence entre des accusations portées
sur la base de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et d’autres accusation
formulées en vertu de l’article 3 du Statut, distinction établie dans la Décision
du 7 décembre 2001. Voir Réplique d’Alagic, par. 24, et Conclusions écrites
de Kubura, par. 13
11. Mémoire de l’Accusation, par. 4. A l’appui de cette
affirmation, l’Accusation a rappelé l’application de ce principe pendant les
«procès des criminels de guerre après la Deuxième Guerre mondiale», et sa codification
ultérieure dans le Protocole additionnel I de 1977, les Statuts du TPIY et du
TPIR, et le Statut de la CPI en 1998 (par. 7).
12. Réponse de l’Accusation, par. 12 à 15.
13. Par. 55 et 56.
14. L’article 7 1) de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales est ainsi libellé : «Nul
ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle
a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou
international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l’infraction a été commise.»
15. Cour européenne des droits de l’homme, Arrêt S.W.
c/ Royaume-Uni (1995), p. 35.
16. Ibid., par. 36.
17. L’article 22 du Statut de la Cour pénale internationale
(nullum crimen sine lege) dispose : 1. Une personne n’est responsable
pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au
moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour. 2. La
définition d’un crime est d’interprétation stricte et ne peut être étendue par
analogie. En cas d’ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne
qui fait l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation. 3. Le présent
article n’empêche pas qu’un comportement soit qualifié de crime au regard du
droit international, indépendamment du présent Statut.
18. Par. 62. La Chambre a estimé que «l’accent mis
sur le comportement et non sur une description précise de l’infraction en droit
matériel est de la plus haute importance».
19. Ibid.
20. Convention de Vienne sur le droit des traités,
23 mai 1969, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1155, p. 331 [non souligné
dans l’original].
21. Par. 65.
22. Par. 70.
23. Ibid. La Chambre cite en référence l’article
6 du statut du Tribunal militaire international (8 août 1945) qui dispose notamment
: «Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part
à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre
l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes
accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan». Elle fait également
référence à l’Acte d’accusation du Tribunal de Tokyo, par. 56 ; In re Yamashita,
US, vol. 327, p. 1 et 15 (1946) ; Etats-Unis d’Amérique c/ Karl Brandt et consorts
(«Affaire médicale»), Trials of War Criminals before the Nuremberg Military
Tribunal under Control Council Law No. 10, vol. II, p. 186 et 212 ; Etats-Unis
d’Amérique c/ Wilhelm List et consorts («Affaire des otages»), vol. XI, p. 1230
et 1303.
24. Par. 73.
25. Par. 77.
26. Par. 78.
27. Par. 82.
28. Article 86 - Omissions
1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer
les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser
toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui résultent
d’une omission contraire à un devoir d’agir.
2. Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise
par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale
ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations
leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné
commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris
toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer
cette infraction.
Article 87 - Devoirs des commandants
1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger
les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées
placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, d’empêcher
que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole
et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.
2. En vue d’empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer,
les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que
les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s’assurent que les membres
des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations
aux termes des Conventions et du présent Protocole.
3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger
de tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d’autres personnes sous
son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou
au présent Protocole qu’il mette en œuvre les mesures qui sont nécessaires pour
empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu’il
conviendra, prenne l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre
des auteurs des violations.
29. Article 12 - Responsabilité du supérieur hiérarchique
: «Le fait qu’un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité a été commis
par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale,
s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure,
dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre
un tel crime et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir, pratiquement
possibles, pour empêcher ou réprimer le crime.» Projet d’articles du Projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (tel qu’examiné
par la Commission du droit international jusqu’en 1991). Adopté pour la première
fois par la CDI de l’ONU le 4 décembre 1954, Doc. ONU A/46/405 (1991).
30. Par. 93.
31. Tadic, IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel
de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre
1995 («Arrêt Tadic relatif à la compétence»), par. 187 : «…» les conflits
dans l’ex-Yougoslavie revêtent les caractères de conflits à la fois internes
et internationaux, que les Membres du Conseil de sécurité avaient clairement
les deux aspects à l’esprit quand ils ont adopté le Statut du Tribunal international
et qu’ils avaient l’intention de l’habiliter à juger des violations du droit
humanitaire commises dans les deux contextes. Le Statut doit, par conséquent,
être considéré comme donnant effet à cet objectif dans toute la mesure du possible
aux termes du droit international en vigueur».
32. Par. 119.
33. Par. 120.
34. Par. 121.
35. Delalic et consorts, IT-96-21-T, Jugement,
16 novembre 1998 (ci-après le «Jugement Celebici»), par. 333 ; Delalic
et consorts, IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001 (ci-après l’«Arrêt Celebici»),
par. 195 ; Supplément
Judiciaire no 23. Dans cette affaire, la Chambre de première instance
a conclu que l’un des accusés, Zdravko Mucic, dirigeait un camp de prisonniers
pendant un conflit armé international.
36. Arrêt Celebici, par. 193.
37. Par. 130.
38. Aleksovski, IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin
1999 (ci-après le «Jugement Aleksovski»), par. 76 non souligné dans l’original.
39. Ibid., par. 228.
40. Par. 141.
41. Par. 142.
42. Par. 143.
43. L’article 6 traite de la responsabilité pénale
des supérieurs hiérarchiques dans le cadre du conflit interne qui a eu lieu
au Rwanda. Le Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe
5 de la résolution 955 (1994) (le «Rapport du Secrétaire général sur le TPIR»),
S/1995/134, 13 février 1995, précise que «le Secrétaire général /sic/ est allé
plus loin que dans celui du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie dans le choix du
droit applicable et a inclus dans la compétence ratione materiae des
instruments qui n’étaient pas nécessairement considérés comme faisant partie
du droit international coutumier ou dont la violation n’était pas nécessairement
généralement considérée comme engageant la responsabilité pénale individuelle
de son auteur» (par. 12). La Chambre de première instance a fait l’observation
suivante : «La remarque du Secrétaire général laisse de côté la question de
savoir si, en droit international coutumier, ces crimes engagent la responsabilité
pénale du supérieur hiérarchique» (par. 145).
44. L’article 6 du Projet de code fait référence à
la responsabilité du supérieur hiérarchique. La Chambre de première instance
a fait observer que, dans son commentaire du Projet de code de 1996, la CDI
a conclu que le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique avait
été réaffirmé dans des instruments juridiques ultérieurs, notamment dans le
Protocole additionnel II en son article premier.
45. L’article 28 concerne la «Responsabilité des commandants
et autres supérieurs hiérarchiques» mise en œuvre pour les crimes relevant de
la compétence de la Cour, y compris les crimes commis dans le cadre d’un conflit
armé non international [article 8 2) c) et e)].
46. Par. 178.
47. Acte d’accusation modifié, par. 59 a).
48. Conclusions écrites de Kubura, par. 29.
49. Par. 201.
50. Idem.
51. Exception conjointe, par. 17 ; Conclusions écrites
de Hadzihasanovic, par. 90 et 91 ; Conclusions écrites de Kubura, par. 50.
52. Conclusions écrites de Hadzihasanovic, par. 91,
citant Blaskic, IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000 (Supplément
Judiciaire no 13) et Kordic et Cerkez, IT-95-14/2-T, Jugement,
26 février 2001 (Supplément
Judiciaire no 23) ; Réponse de Kubura, par. 14 à 16.
53. Réponse de Hadzihasanovic, par. 50 ; Réponse de
Kubura, par. 16.
54. Par. 210.