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Le Procureur c/ Miroslav Kvocka et consorts - Affaire n° IT-98-30/1-A |
"Décision relative à la demande d’examen de la décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic"
7 février 2003
Chambre d’appel (Juges
Shahabuddeen [Président], Hunt, Gunawardana et Meron)
Article
21 4) d) du Statut ; Directive relative à la commission d’office de conseils
de la Défense ; Octroi et retrait de l’aide juridictionnelle ; Enquête sur
les ressources de l’accusé ; Examen judiciaire de la décision du Greffier ;
Charge de la persuasion ; Admissibilité des éléments invoqués ; Justesse
des conclusions du Greffier Enquête menée par le Greffier sur les ressources de l’accusé : l’enquête menée par le Greffier sur les ressources d’un accusé est une procédure administrative d’instruction. Il ne s’agit aucunement d’un procès. Il incombe dans un premier temps à l’accusé de prouver qu’il n’a pas les moyens de rémunérer son conseil et, dans un deuxième temps, au Greffier d’établir que l’accusé les a bien non pas au-delà de tout doute raisonnable comme c’est le cas dans un procès pénal, mais simplement sur la base de la probabilité plus grande que ce qui est affirmé soit exact que l’inverse, ou (comme on l’appelle parfois) de l’hypothèse la plus probable. Examen judiciaire de la décision du Greffier : l’examen judiciaire de pareille décision administrative ne constitue pas un réexamen de l’affaire. Il ne s’agit pas non plus d’un appel, ni même d’une procédure similaire à la révision qu’une chambre peut entreprendre de son propre jugement en application de l’article 119 du Règlement de procédure et de preuve. L’examen judiciaire porte tout d’abord sur la régularité de la procédure que le Greffier a suivie pour aboutir à cette décision particulière et la manière dont il y est parvenu. La charge de la persuasion : dans le cadre de la Demande d’examen, c’est à l’accusé qu’incombe la charge de la persuasion. Il doit convaincre la chambre chargée d’examiner la demande : a) qu’une erreur de la nature de celle décrite1 a été commise, et b) que cette erreur a gravement entaché la décision du Greffier à son détriment. Si l’accusé n’en convainc pas la chambre, la décision du Greffier sera confirmée. S’il l’en convainc, la décision peut être annulée et, le cas échéant , la chambre peut également décider l’octroi d’une aide juridictionnelle ; lorsqu’elle est persuadée que l’accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil, elle peut renvoyer la question devant le Greffier pour qu’il détermine la partie des frais que l’accusé n’est pas en mesure de régler. Le droit d’être entendu : la Directive n’impose pas au Greffier de procéder à une audition dans les formes, et la nature de l’enquête à mener en conformité avec la Directive ne l’y oblige pas. Cependant, lorsque des mesures préjudiciables à un accusé sont envisagées en application de la Directive, l’équité en matière de procédure exige que ce dernier ait le droit d’être entendu. La suppression de l’aide juridictionnelle étant susceptible d’hypothéquer sa capacité à assurer sa défense dans le cadre des poursuites pénales engagées devant le Tribunal, l’accusé a le droit : a) d’être informé au préalable des allégations formulées à son encontre , b) d’être informé, d’une façon suffisamment détaillée, de la nature des éléments sur lesquels doivent se fonder les mesures envisagées, et c) d’avoir la possibilité de récuser ces éléments. Admissibilité des éléments invoqués : l’article 10 de la Directive impose au Greffier d’agir sur la base de renseignements. C’est au Greffier qu’il appartient de déterminer comment ces renseignements sont fournis. Aucune disposition n’exige que les renseignements se présentent sous la forme de moyens de preuve admissibles à un procès. Justesse des conclusions du Greffier : l’obligation faite par la Directive au Greffier de motiver sa décision lorsqu’il supprime l’aide juridictionnelle ne doit pas être interprétée comme l’obligation faite à une Chambre du Tribunal de motiver la décision qu’elle rend. La décision du Greffier doit impérativement indiquer dans l’exposé des motifs que les points soulevés par l’accusé ont bien été examinés, et sur quels éléments elle repose. |
Rappel de la procédure
· Le 16 avril 1998, Zoran Zigic a été transféré au quartier pénitentiaire de l’Organisation des Nations Unies à La Haye. Le même jour, il a fourni une déclaration de ressources dans laquelle il déclarait être sans emploi, ne toucher aucune allocation familiale ni prestation sociale et ne posséder aucun bien meuble ou immeuble.2
· Le 28 avril, le Greffier a jugé que Zigic satisfaisait aux conditions posées par la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense (la «Directive »)3, et il a nommé M. Tosic conseil de la Défense.4
· Le 2 novembre 2001, Zigic a été déclaré coupable de persécutions, un crime contre l’humanité, et de meurtres, de tortures et de traitements cruels, des violations des lois ou coutumes de la guerre, et il a été condamné à une peine de vingt-cinq ans de prison.5 Le 21 mai 2002, il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation.6 Son recours est actuellement pendant devant la Chambre d’appel.
· Le 8 juillet 2002, le Greffier a suspendu l’aide juridictionnelle dont bénéficiait Zigic au motif que l’Accusé disposait désormais de ressources suffisantes pour prendre à sa charge le coût de sa défense jusqu’à l’issue de la procédure d’appel concernant sa condamnation («Décision attaquée»).7
· Le 30 septembre 2002, Zigic a demandé à la Chambre d’appel d’examiner la Décision attaquée.8 Le 30 octobre 2002, la Greffier a déposé sa réponse à la demande de Zoran Zigic d’examiner la décision du Greffier.9 Le 11 décembre 2002, Zigic a déposé sa réplique à la réponse du Greffier.10
La Décision
La Chambre d’appel a relevé un certain nombre d’erreurs de calcul et d’évaluation qui sont sans incidence sur la Décision attaquée prise par le Greffier. En conséquence, la décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zigic a été confirmée.
Les motifs
Le cadre juridique
En application de l’article 21 4) d) du Statut, l’accusé a droit «chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si [il] n’a pas les moyens de le rémunérer». La Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense définit les conditions requises pour la commission d’office d’un conseil et, le cas échéant, pour sa révocation.11
Aux termes de la Directive, l’accusé qui sollicite la commission d’office d’un conseil doit apporter la preuve qu’il n’a pas les moyens de le rémunérer12, et le Greffier peut procéder à un examen de sa situation financière13 qui comprend les ressources de l’accusé lui-même, celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement avec lui, les signes extérieurs de richesse de l’accusé et les biens dont il a la jouissance.14
Le Greffier peut révoquer la commission d’office d’un conseil ou revenir sur sa rémunération partielle si, une fois qu’il a rendu sa décision, il prouve que l’accusé est venu à disposer de ressources telles que, si elles avaient été disponibles le jour de la demande, celle-ci aurait été rejetée, ou si des renseignements permettent d’établir que l’intéressé dispose des ressources nécessaires pour prendre en charge le coût de sa défense.15 L’augmentation des ressources de l’accusé depuis le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle est qualifiée d’«enrichissement» dans la présente décision.
Enquête menée par le Greffier sur les ressources de l’accusé
La Chambre d’appel a conclu que c’est à bon droit que le Greffier a parlé de l’enquête qu’il mène sur les ressources d’un accusé comme d’une «procédure administrative d’instruction».16 Elle a estimé qu’ «il ne s’agit aucunement d’un procès», et en a tiré des conclusions sur le plan du droit : «[i]l incombe dans un premier temps à l’accusé de prouver qu’il n’a pas les moyens de rémunérer son conseil et, dans un deuxième temps, au Greffier d’établir que l’accusé les a bien non pas au-delà de tout doute raisonnable comme c’est le cas dans un procès pénal, mais simplement sur la base de la probabilité plus grande que ce qui est affirmé soit exact que l’inverse».17 Le critère est donc celui de l’«hypothèse la plus probable», critère qui «dépendra à son tour de la nature et des conséquences du point à établir»18, au sens où «[p]lus [ce point] est crucial, ou plus les conséquences découlant d’un constat particulier sont graves, plus il sera difficile de convaincre le tribunal compétent qu’il est plus probable que ce qui est affirmé soit exact que l’inverse ».19
Suivant ce raisonnement, la Chambre d’appel a considéré que «sans perdre de vue les conséquences graves que pourrait avoir pour l’Accusé la suppression de l’aide juridictionnelle le Greffier devait être convaincu qu’il était plus probable que Zigic ait désormais les moyens de rémunérer son conseil jusqu’à l’issue de la procédure d’appel concernant sa condamnation que l’inverse».20
Examen judiciaire de la décision du Greffier21
La Chambre d’appel a clairement indiqué que «[l]’examen judiciaire de pareille décision administrative ne constitue pas un réexamen de l’affaire [et qu’il] ne s’agit pas non plus d’un appel, ni même d’une procédure similaire à la révision qu’une chambre peut entreprendre de son propre jugement en application de l’article 11922 du Règlement de procédure et de preuve». De son point de vue, l’examen judiciaire d’une décision administrative prise par le Greffier au sujet de l’aide juridictionnelle «ne porte tout d’abord que sur la régularité de la procédure qu’il a suivie pour aboutir à cette décision particulière et la manière dont il y est parvenu». La décision administrative «sera annulée si le Greffier n’a pas satisfait aux exigences de la Directive».
La Chambre d’appel a évoqué des motifs pouvant conduire à l’annulation de la décision du Greffier : le fait, pour ce dernier, d’avoir mal interprété la Directive, d’avoir contrevenu à telle ou telle règle élémentaire de bonne justice, de ne pas avoir réservé sur le plan procédural un traitement équitable à la personne concernée par la décision, d’avoir pris en compte des éléments non pertinents, d’avoir omis de tenir compte d’éléments pertinents, ou d’être parvenu à une conclusion qu’aucune personne sensée étudiant correctement la question n’aurait pu tirer (critère tiré du caractère déraisonnable).
La charge de la persuasion23
Selon la Chambre d’appel, c’est à l’accusé qu’incombe la charge de la persuasion dans le cadre de la demande d’examen. Il doit «convaincre la Chambre chargée d’examiner la décision attaquée a) qu’une erreur de la nature de celle décrite a été commise , et b) que cette erreur a gravement entaché la décision du Greffier à son détriment ». Si l’accusé n’en convainc pas la Chambre, la décision du Greffier sera confirmée . S’il l’en convainc, la décision du Greffier «peut être annulée et, le cas échéant , la chambre peut également décider l’octroi d’une aide, lorsqu’elle est persuadée que l’accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil, elle peut renvoyer la question devant le Greffier pour qu’il détermine la partie des frais que l’accusé n’est pas en mesure de régler».
La Chambre d’appel a également estimé que «[d]ans certains cas, il peut être judicieux de la part de la chambre d’annuler simplement la décision contestée et d’ordonner au Greffier de revoir sa position à la lumière de sa propre décision». Elle a déclaré que «[l]e fait, implicite, que seul le Greffier peut déterminer dans quelle mesure l’accusé a les moyens de rémunérer partiellement son conseil indique clairement que le pouvoir de la Chambre de substituer sa propre décision à celle du Greffier est limité».
L’approche du Greffier
Pour déterminer si Zigic a désormais les moyens de rémunérer son conseil jusqu’à l’issue de la procédure d’appel concernant sa condamnation, le Greffier a, dans un premier temps, pris la mesure de l’enrichissement de l’accusé24 et, dans un deuxième temps, appliqué à partir de là une formule permettant de déterminer dans quelles limites Zigic pourrait prendre à sa charge le coût de son appel. Ensuite , il a estimé le coût probable du reste de la procédure d’appel engagée par Zigic contre sa condamnation. Le Greffier a finalement retiré à Zigic le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le coût probable du reste de la procédure demeurant dans la limite de ses possibilités.
Griefs formulés par Zigic à l’encontre des conclusions du Greffier25
Le droit d’être entendu26
La Chambre d’appel a estimé que «[l]a Directive n’impose pas au Greffier de procéder à une audition dans les formes et [que] la nature de l’enquête à mener en conformité avec la Directive ne l’y oblige pas», ajoutant cependant que «lorsque des mesures préjudiciables à un accusé sont envisagées en application de la Directive, l’équité en matière de procédure exige que ce dernier ait le droit d’être entendu27». La suppression de l’aide juridictionnelle «étant susceptible d’hypothéquer sa capacité à assurer sa défense dans le cadre des poursuites pénales engagées devant le Tribunal, l’accusé a le droit de : a) être informé au préalable des allégations formulées à son encontre, b) être informé, d’une façon suffisamment détaillée, de la nature des éléments sur lesquels doivent se fonder les mesures envisagées, et c) avoir la possibilité de récuser ces éléments».
La Chambre d’appel a conclu qu’en l’espèce, le procès-verbal des entretiens qui ont eu lieu avec le représentant du Greffier28 démontre que ce droit a été suffisamment respecté, et n’a par conséquent pas admis que Zigic ait été privé du droit d’être entendu.
La justesse des conclusions du Greffier
La Chambre d’appel a rappelé qu’un tel examen ne constitue pas un réexamen de l’affaire, et que Zigic était censé avancer des arguments sur le caractère erroné des conclusions du Greffier lors de son entretien avec ce dernier, mais ne l’a pas fait. Ce grief a donc été rejeté.
L’admissibilité des éléments invoqués29
Zigic a affirmé que plusieurs des déclarations recueillies par le Greffier n’étaient pas signées et n’avaient donc aucune valeur probante. la Chambre d’appel a estimé que ce grief était «infondé», étant donné que l’article 10 de la Directive impose au Greffier d’agir sur la base de «renseignements» et que «[c]’est au Greffier qu’il appartient de déterminer comment ces renseignements sont fournis». Elle a déclaré qu’«aucune disposition n’exige que les renseignements se présentent sous la forme de moyens de preuve admissibles à un procès», et a rejeté ce grief.
Caractère suffisant des motifs invoqués par le Greffier30
L’article 18 B) de la Directive exige que le Greffier motive sa décision lorsqu’il prive un accusé de l’aide juridictionnelle. La Chambre d’appel a estimé que «[l] ’obligation faite par la Directive au Greffier de motiver sa décision lorsqu’il supprime l’aide juridictionnelle ne doit […] pas être interprétée comme l’obligation faite à une Chambre du Tribunal de motiver la décision qu’elle rend» et que «[l] a décision du Greffier doit impérativement indiquer dans l’exposé des motifs que les points soulevés par l’accusé ont bien été examinés, et sur quels éléments elle repose».31
La Chambre d’appel a estimé que la Décision attaquée avait été rendue dans le respect de ces exigences, et a donc rejeté ce grief.
Après avoir écarté les griefs formulés par Zigic quant à la régularité des procédures suivies par le Greffier dans le cadre de l’enquête sur les ressources de l’accusé , la Chambre s’est demandé si les éléments dont disposait le Greffier, et sur lesquels il a fondé ses constatations factuelles, étaient suffisants. Elle a constaté qu’il avait été établi que le Greffier avait commis un certain nombre d’erreurs dans sa décision, tant au niveau des conclusions factuelles que des calculs ou des estimations, mais a conclu que ces erreurs n’entachaient pas la décision prise.
En conséquence, la Chambre d’appel a confirmé la décision du Greffier de supprimer l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic.
________________________________________
1. Voir ci-après le paragraphe «Examen
Judiciaire de la décision du Greffier».
2. La déclaration de ressources figure à l’Annexe 1
de la Décision prise le 8 juillet 2002 par le Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle
(la «Décision attaquée»).
3. IT/73. Cette Directive a été modifiée un certain
nombre de fois depuis l’incarcération de Zigic, mais les modifications n’ont
concerné aucune des dispositions applicables en l’espèce.
4. M. Slobodan Stojanovic a succédé comme conseil
principal à M. Tosic, qui est devenu coconseil, avant d’être lui-même finalement
remplacé par M. Miodrag Deretic. Depuis le 28 avril 1998, le Greffier a accordé
à Zigic une aide juridictionnelle pour rémunérer, à différentes époques, huit
personnes travaillant comme conseils, assistants juridiques ou enquêteurs dans
l’équipe de sa défense. Il a autorisé par la suite des frais de déplacement
s’élevant à 1 425 683,37 dollars américains.
5. Kvocka et consorts, IT-98-30/1-T, Jugement,
2 novembre 2001, Supplément
Judiciaire n° 29.
6. Mémoire d’appel - Défense de l’accusé Zoran Zigic,
21 mai 2002.
7. Décision, 8 juillet 2002.
8. Appel de la décision prise par le Greffier du Tribunal
le 8 juillet 2002, 30 septembre 2002 (la «Demande d’examen»).
9. Réponse du Greffe à la demande de Zoran Zigic d’examiner
la décision du Greffier datée du 8 juillet 2002 (la «Réponse du Greffier»),
30 octobre 2002.
10. Réplique à la réponse du Greffier à la demande
déposée par Zoran Zigic le 30 septembre 2002 (la «Réplique»), 11 décembre 2002.
11. Directive, articles 6 A) et 18 respectivement.
12. Ibid., article 8 A).
13. Ibid., article 10 A).
14. Ibid., article 8 B) et C).
15. Directive, article 18.
16. Zigic ayant demandé au Greffier, par lettres
des 8, 13 et 15 août 2002, la commission d’un conseil pour le représenter dans
le cadre du recours contre la Décision attaquée, le Greffier a jugé le 21 août
que l’enquête menée par ses services sur les ressources d’un accusé constituait
une «procédure administrative d’instruction» et que l’intérêt de la justice
n’exigeait pas dans ce contexte que l’accusé bénéficie d’une aide juridictionnelle
afin de contester les conclusions factuelles du Greffe (un assistant juridique/enquêteur
anglophone a néanmoins été mis à la disposition de Zigic pour l’aider à préparer
et présenter sa Demande d’examen).
17. Par. 12.
18. Ibid.
19. Ibid.
20. Par. 13.
21. Ibid.
22. Article 119 (Demande en révision)
A) S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu de la partie intéressée
lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d’appel
ou dont la découverte n’aurait pu intervenir malgré toute la diligence voulue,
la défense ou, dans l’année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur
peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. Si, à
la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la Chambre initiale
n’est plus en fonction au Tribunal, le Président nomme un ou plusieurs juges
en remplacement.
B) Tout mémoire en réponse à une demande en révision est déposé dans les quarante
jours du dépôt de la demande.
C) Tout mémoire en réplique est déposé dans les quinze jours du dépôt de la
réponse.
23. Par. 14.
24. Voir par. 16 à 37 : achat d’un appartement de
deux pièces, d’un appartement de trois pièces et investissement dans une société
du nom de «Progres» ; rénovation de la maison familiale, achat de trois véhicules
automobiles et de trois ordinateurs portables ; importantes dépenses occasionnées
par les déplacements et le séjour de la famille à La Haye ; enfin règlement
de dépenses au quartier pénitentiaire.
25. Le présent résumé ne s’attache qu’aux griefs
touchant à des points de droit importants.
26. Par. 39 et 40.
27. La Chambre a fait référence à l’affaire Jelisic,
IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001, par.27 et 28, Supplément
Judiciaire n° 26, où il est, entre autres, question du «devoir, qu’a
tout organe judiciaire, d’entendre au préalable la partie susceptible d’être
lésée par la décision en question».
28. Procès-verbal des entretiens des 13 et 18 juin
2002, déposé le 10 octobre 2002.
29. Par. 43.
30. Par. 49 à 53.
31. La Chambre d’appel a fait observer que «les fonctions
administratives et les fonctions judiciaires étant de nature différente, les
décideurs administratifs ne sont généralement pas tenus à la différence des
tribunaux de motiver leurs décisions».