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Le Procureur c/ Slobodan Milosevic – Affaire n° IT-02-54-T |
"Motifs de la Décision relative à la requête de l’Accusation aux Fins de Désignation d’un Conseil"
4 avril 2003
Chambre de première
instance III (Juges May [Président], Robinson et Kwon)
Interprétation
de l’article 21 4) d) du Statut - Droit de se défendre soi- même dans les
systèmes de common law - Limites du droit de se défendre soi -même
- Article 80 B) du Règlement - Article 20 du Statut - Obligation de garantir
un «procès équitable et rapide» et les droits de l’accusé.
Interprétation de l’article 21 4) d) du Statut : prise au pied de la lettre, cette disposition indique que l’accusé a le droit de se défendre lui-même. La nature essentiellement accusatoire des procédures engagées devant le Tribunal international conforte cette interprétation. L’assignation d’un conseil à un accusé qui n’en souhaite pas est une particularité des systèmes inquisitoires, mais pas des systèmes accusatoires. Le droit de se défendre soi-même dans les systèmes de common law : il peut être bon, dans les systèmes de tradition romano germanique, d’assigner un conseil à un accusé qui souhaite assurer sa propre défense car, dans ces systèmes, les juges interviennent davantage dans l’instruction des affaires afin d’établir la vérité. Dans les systèmes accusatoires, en revanche, l’assignation d’un conseil à un accusé contre son gré priverait effectivement ce dernier de la possibilité de plaider sa cause, car c’est aux parties au procès qu’il appartient de plaider leur cause, et non aux juges, dont la fonction est de juger. Limites du droit de se défendre soi-même : le droit de se défendre soi-même n’est pas absolu. Il peut y avoir des circonstances où l’intérêt de la justice exige qu’un conseil soit désigné. Il est clair qu’un accusé qui, par son comportement, provoque son expulsion de la salle d’audience en application de l’article 80 B) du Règlement, renonce également à son droit de se défendre lui-même. Obligation de garantir un procès «équitable et rapide» et les droits de l’accusé : tout en veillant à ce que le procès soit équitable et rapide, la Chambre de première instance doit également veiller, comme le prévoit l’article 21 du Statut, à ce que les droits de l’Accusé ne soient pas bafoués. |
Rappel de la procédure
· Le 3 juillet 2001, lors de sa comparution initiale pour l’acte d’accusation relatif au Kosovo, l’Accusé a indiqué oralement et par écrit à la Chambre de première instance qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un conseil pour les besoins de la procédure.1
· Le 30 août 2001, lors de la première conférence de mise en état, la Chambre de première instance a fait remarquer que l’Accusé était habilité à assurer sa défense lui-même. Afin de garantir l’équité du procès et le plein respect des droits de l’Accusé, la Chambre de première instance a invité le Greffier à désigner des Amici Curiae pour l’aider dans le règlement de l’affaire.2 La Chambre de première instance a rejeté la proposition de l’Accusation d’attribuer un conseil à l’Accusé, au motif qu’aux termes du Statut et du Règlement du Tribunal international, «l’Accusé a le droit d’avoir un conseil, mais il a aussi le droit de ne pas en avoir».3
· Le 1er février 2002, la Chambre d’appel a joint l’instance concernant le Kosovo aux deux autres instances sur la Croatie et la Bosnie.4 Le procès pour ces trois instances s’est ouvert le 12 février 2002.
·À l’audience du 10 avril 2002, l’Accusé a présenté Zdenko Tomanovic et Dragoslav Ognjanovic (avocats) comme des conseillers avec lesquels il souhaitait communiquer.5 Le 16 avril 2002, la Chambre de première instance a accordé à l’Accusé le bénéfice du secret pour toutes ses communications avec Maîtres Tomanovic et Ognjanovic (les «conseillers juridiques»). Elle a indiqué que l’équité du procès commandait que l’Accusé puisse rencontrer et communiquer librement avec des tiers en vue d’obtenir des conseils juridiques, et qu’il puisse s’entretenir avec eux de documents faisant l’objet d’ordonnances de non-divulgation de la Chambre et leur en transmettre une copie.6
· Le 24 avril 2003, la Chambre de première instance a jugé qu’aux termes de l’article 21 du Statut, l’Accusé disposait du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et s’est dite convaincue que «tous les efforts possibles avaient été fournis pour apporter une aide à l’accusé».7
· Le 8 novembre 2002, l’Accusation a déposé une requête relative aux suites à donner à l’espèce compte tenu de l’état de santé de l’Accusé et de la longueur et de la complexité du procès (Submission from the Office of the Prosecutor on the Future Conduct of the Case in the Light of the State of the Accused’s Health and the Length and Complexity of the Case), requête dans laquelle elle proposait que la Chambre de première instance désigne un conseil pour assurer la défense de l’Accusé (la «Requête de l’Accusation»). L’Accusé a rejeté cette proposition à l’audience du 11 novembre 2002 (les «arguments de l’Accusé»).8 Le 18 novembre 2002, les Amici Curiae ont déposé des Observations relatives à l’assignation d’un conseil à l’Accusé (Observations by the Amici Curiae on the Imposition of Defence Counsel on Accused) (les « Observations des amici »). Le 20 novembre 2002, l’Accusation a déposé à titre confidentiel un Addendum à sa Réponse aux Observations confidentielles des Amici Curiae relatives à l’état de santé de l’Accusé et aux suites à donner à l’espèce (Addendum to the Prosecution’s Response to the Confidential Observations by the Amici Curiae on the Health of the Accused and the Future Conduct of the Trial), qui concerne également la question de l’assignation d’un conseil à l’Accusé.
La Décision
Le 18 décembre 2002, la Chambre de première instance a rejeté la Requête de l’Accusation en indiquant qu’«aucun conseil de la défense ne sera imposé à l’Accusé contre sa volonté dans les conditions actuelles. Dans une procédure accusatoire, telle que celle-ci, ce serait malvenu. La Chambre de première instance suivra l’évolution de la situation».9 Les Motifs de la Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de désignation d’un Conseil, présentés dans un document déposé le 4 avril 2003, sont résumés ci-après.
Les arguments des parties
Les arguments de l’Accusation
L’Accusation a souligné que «l’intérêt public commande que les poursuites soient menées à leur terme et que ni la communauté internationale ni l’Accusation ne sauraient accepter un procès tronqué parce que l’Accusé, en refusant de bénéficier de l’assistance d’un conseil, a aggravé son état de santé».10 Elle a soutenu qu’aucune règle du droit international coutumier n’interdit d’imposer un conseil à un accusé qui souhaite assurer lui-même sa défense. Elle a fait valoir que le Statut permet aux Chambres d’imposer un conseil à un accusé. En cela, elle s’est notamment fondée sur l’opinion exprimée par le Juge Gunawardana dans l’affaire Barayagwiza, selon laquelle «la désignation d’un conseil est prévue chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige».11 De l’avis de l’Accusation, l’article 21 4) d) du Statut «prévoit lui aussi la désignation d’un conseil de la défense dans les conditions présentes alors que l’état de santé de l’Accusé, la complexité de l’affaire et l’intérêt public de mener le procès à bonne fin font qu’il est dans l’intérêt de la justice de désigner un conseil».12 L’Accusation soutient aussi que l’article 20 du Statut impose d’assigner un conseil à l’Accusé puisqu’il fait obligation à la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide.13
Les arguments de l’Accusé
Le 11 novembre 2002, l’Accusé a déclaré qu’en demandant la désignation d’un conseil, l’Accusation essaye de le priver de la possibilité de s’exprimer au procès. Il a refusé que ses conseillers juridiques soient présents avec lui à l’audience pour l’assister, comme le lui proposait la Chambre de première instance.14 Enfin, l’Accusé s’est fondé sur l’arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique dans l’affaire Faretta v. California, examiné par la Chambre de première instance et résumé ci-après.15
Les Amici Curiae
Les Amici Curiae ont invoqué l’article 21 4) d) du Statut, l’article 6 3 ) de la Convention européenne des droits de l’homme16 et l’article 14 3) d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le «PIDCP»)17, dont les dispositions, à leur avis, protègent explicitement le droit de l’accusé à se défendre lui-même. Ils ont fait valoir qu’«[i]l serait contraire aux droits garantis à l’accusé de lui imposer un conseil contre son gré».18
S’agissant de l’opinion du Juge Gunawardana, les Amici Curiae ont fait observer que Barayagwiza a choisi de ne pas assister à son procès et, fait déterminant, qu’il n’a pas fait valoir son droit à se défendre lui-même, tandis que l’Accusé en l’espèce l’a toujours fait.19
Ils ont ensuite indiqué que les cas cités par l’Accusation, où un accusé s’est vu imposer un conseil, sont empruntés aux systèmes inquisitoires, dans lesquels les fonctions d’un conseil au procès diffèrent largement de ce qu’elles peuvent être dans le système accusatoire adopté par le Tribunal international, lequel demande à un avocat de «plaider sa cause».20 Ils ont fait observer que par conséquent, «tout procès digne de ce nom serait impossible si l’avocat ne recevait pas d’instructions de l’accusé».21
Enfin, les Amici Curiae ont fait valoir qu’il «n’est pas dans l’intérêt de la justice que l’Accusé se voie assigner un conseil, car cela le priverait de son droit à assurer sa propre défense».22
Les motifs
Interprétation de l’article 21 4) d) du Statut
D’après la Chambre de première instance, «prise au pied de la lettre, cette disposition [l’article 21 4) d) du Statut] indique que l’Accusé a le droit de se défendre lui -même».23 Elle a affirmé que «[l]a nature [essentiellement accusatoire] des procédures engagées devant le Tribunal international conforte cette interprétation [...], [qui] transparaît clairement dans le rôle assigné au Procureur par l’article 18 du Statut et l’article 85 du Règlement, lequel définit le rôle distinct du Procureur et de la Défense dans la présentation des moyens de preuve».24 Comme les Amici Curiae, elle estime que «l’assignation d’un conseil à un accusé qui n’en souhaite pas est une particularité des systèmes inquisitoires, mais pas des systèmes accusatoires».25
Le droit de se défendre soi-même dans les systèmes de common law
La Chambre de première instance a rappelé que les procédures accusatoires font partie intégrante du système de common law et indiqué que la raison d’être de la règle de common law favorable au droit de se défendre soi-même était à trouver dans l’arrêt rendu par la Cour Suprême des États-Unis dans l’affaire Faretta v. California, d’après laquelle «imposer un avocat à un accusé contre son gré est contraire au droit fondamental de tout accusé d’assurer sa propre défense s’il le souhaite réellement».26
Elle est d’avis qu’il peut être bon, dans les systèmes de tradition romano-germanique, d’assigner un conseil à un accusé qui souhaite assurer sa propre défense car, dans ces systèmes, les juges «interviennent davantage dans l’instruction des affaires afin d’établir la vérité». Mais dans les systèmes accusatoires, l’assignation d’un conseil à un accusé contre son gré «priverait effectivement ce dernier de la possibilité de plaider sa cause», car «c’est aux parties au procès qu’il appartient de plaider leur cause, et non aux juges, dont la fonction est de juger».27
Le droit de se défendre soi-même dans les conventions internationales et régionales
La Chambre de première instance a examiné les conventions internationales et régionales qui prévoient expressément le droit d’assurer sa propre défense dans le cadre d’un procès pénal : l’article 14 3) d) du PIDCP, l’article 67 1) d) du Statut de la Cour pénale internationale («CPI»)28, l’article 8 2) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et l’article 6 3) c) de la Convention européenne des droits de l’homme.29
La Chambre de première instance a rejeté l’affirmation de l’Accusation selon laquelle dans l’affaire Croissant c. Allemagne30, la Cour européenne des droits de l’homme (la «CEDH») a interprété l’article 6 3) c) de la Convention européenne comme permettant d’imposer un défenseur à un accusé. Elle a fait observer que dans cette affaire, l’accusé ne souhaitait pas se défendre lui-même mais s’opposait à ce qu’un conseil supplémentaire soit désigné par le tribunal. Elle s’est toutefois fondée sur l’interprétation de l’article 14 3) d) par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Michael et Brian Hill c. Espagne 31, affaire qu’elle considère «comme d’une grande aide pour interpréter comme il convient l’article 21 4) d) du Statut, d’autant que celui-ci est identique à l’article 14 3) d) du PIDCP».32 Dans cette affaire, les tribunaux espagnols avaient refusé à l’un des appelants le droit de se défendre lui-même. Le Comité a conclu que le droit de l’appelant à se défendre lui-même n’avait pas été respecté.33
Droit de se défendre soi-même et compétence en la matière34
La Chambre de première instance s’est déclarée convaincue que l’Accusé, qui l’a informée «sans équivoque» de son refus d’être défendu par un conseil, est «capable » d’assurer lui-même sa défense. Elle a ajouté que l’Accusé est «instruit, compétent et compréhensif, et […] exerce volontairement et sciemment son libre arbitre», pour reprendre les termes de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Faretta.35 Elle a ensuite déclaré avoir averti l’Accusé qu’il «aurait tout intérêt à accepter l’aide d’un conseil».36
Les limites du droit à se défendre soi-même37
La Chambre de première instance a conclu que «le droit de se défendre soi-même n’est pas absolu». Elle a effectivement déclaré qu’«[i]l est clair qu’un accusé qui, par son comportement, provoque son expulsion de la salle d’audience en application de l’article 80 B) du Règlement, renonce également à son droit de se défendre lui -même». Elle a, en outre, estimé qu’il pouvait y avoir «des circonstances où [...] l’intérêt de la justice exige qu’un conseil soit désigné». Elle a affirmé que de telles circonstances ne se sont «pas encore» présentées dans ce procès, mais qu’elle «suivra[it] l’évolution de la situation».
Le droit de se défendre soi-même et l’obligation de garantir un procès «équitable et rapide»
En dernier lieu, la Chambre de première instance a abordé l’argument de l’Accusation selon lequel l’article 20 du Statut impose l’assignation d’un conseil de la défense à l’Accusé puisqu’il fait obligation à la Chambre de première instance de veiller à ce que «le procès soit équitable et rapide». Elle a reconnu avoir cette obligation, surtout lorsque l’état de santé de l’Accusé est en cause, mais elle a toutefois précisé que, comme le mentionne ledit article, la Chambre de première instance, «tout en veillant à ce que le procès soit équitable et rapide, [...] doit également veiller, comme le prévoit l’article 21 du Statut, à ce que les droits de l’Accusé ne soient pas bafoués».38
________________________________________
1. Milosevic, IT-99-37-I, Note
écrite de l’Accusé, 3 juillet 2001, Répertoire général du Greffe, p. 3371 et
3372; et comparution initiale, 3 juillet 2001, compte rendu d’audience («CR»),
pages 1 et 2.
2. La Chambre de première instance a souligné que
le rôle des Amici Curiae n’était pas de représenter l’Accusé mais d’aider
la Chambre en : a) exposant les arguments que l’Accusé peut faire valoir, par
voie d’exceptions préjudicielles ou d’autres requêtes préliminaires, b) soulevant,
à propos des moyens de preuve présentés, des arguments ou objections que l’Accusé
peut faire valoir au cours du procès et en procédant au besoin au contre-interrogatoire
des témoins, c) appelant l’attention de la Chambre de première instance sur
les éléments de preuve de nature à disculper en tout ou en partie l’Accusé,
d) entreprenant toute action que le conseil désigné estime de nature à assurer
un procès équitable. Conférence de mise en état, 30 août 2001, Milosevic,
IT-99-37-PT, CR, p 6 et 7. Voir également l’Ordonnance invitant à la désignation
d’un Amicus Curiae, 30 août 2001, Supplément
Judiciaire n°26 ; et Ordonnance relative aux Amici Curiae, 11
janvier 2002.
3. Conférence de mise en état, 30 août 2001, Milosevic,
IT-99-37-PT, CR, p. 15 à 18.
4. Décision relative à l’appel interlocutoire de l’Accusation
contre le rejet de la demande de jonction, IT-99-37-AR73, IT-01-50-AR73 et IT-01-51-AR73,
1er février 2002. La Chambre d’appel a publié les Motifs de cette Décision le
18 avril 2002, Supplément
Judiciaire n° 32. L’affaire, après jonction des trois instances, a reçu
le numéro IT-02-54.
5. Audience du 10 avril 2002, CR, p. 2797.
6. Ordonnance, 16 avril 2002.
7. Décision orale de la Chambre de première instance,
24 avril 2002, CR, p. 3737 à 3740. La Chambre de première instance s’est fondée
sur un Mémoire déposé par les Amici Curiae (Mémoire relatif à la mise
à disposition des facilités nécessaires pour permettre à l’accusé de se défendre,
déposé à nouveau par les Amici Curiae le 5 mars 2002) et sur un rapport
du Greffe (le Rapport du Greffe relatif aux facilités mises à la disposition
de l’accusé, 18 mars 2002). S’agissant des facilités existant au Quartier pénitentiaire
des Nations Unies (le « Quartier pénitentiaire »), il est indiqué dans le Rapport
du Greffe que l’Accusé a le droit de : recevoir et envoyer des messages électroniques
et des télécopies non censurés à ses deux conseillers juridiques les jours ouvrables ;
communiquer par téléphone avec ses conseillers juridiques tous les jours de
la semaine, sans que ses appels soient sur écoute ; recevoir la visite (programmée)
de ses deux conseillers juridiques les jours ouvrables (avec des heures de visite
plus longues trois soirs par semaine) ; utiliser la photocopieuse du Quartier
pénitentiaire ; visionner les enregistrements vidéo contenant des éléments de
preuve sur un magnétoscope connecté au poste de télévision situé dans sa cellule
au Quartier pénitentiaire ; utiliser son ordinateur portable dans cette cellule
et, s’il le souhaite, le connecter à une imprimante. Le Rapport du Greffe indique
également que lorsqu’il se trouve au Tribunal pour son procès, l’Accusé peut
accéder à une ligne téléphonique protégée depuis la cellule dans laquelle il
est placé durant les pauses. L’Accusé peut alors, de ce téléphone, joindre ses
conseillers juridiques. Avec l’assistance du personnel chargé de la sécurité,
il peut leur envoyer des télécopies et, en cas d’urgence, se servir de la photocopieuse
pendant ces pauses. Enfin, la cellule de l’Accusé au Tribunal peut être équipée
d’un poste de télévision et d’un magnétoscope afin de lui permettre, durant
les pauses, d’examiner des enregistrements vidéo contenant des éléments de preuve.
Voir aussi le Rapport du Greffe relatif aux facilités mises à la disposition
de l’accusé, 18 mars 2002.
8. Audience du 11 novembre 2002, CR, p. 12834 et 12835.
9. Décision orale de la Chambre de première instance,
18 décembre 2002, CR, p. 14574.
10. Requête de l’Accusation, par. 5.
11. Barayagwiza, ICTR-97-19-T, Opinion concurrente
et séparée du Juge Gunawardana sur la «Décision sur la requête des conseils
de la défense en retrait de leur commission d’office», 2 novembre 2000, p. 10.
12. Requête de l’Accusation, par. 15.
13. Ibid., par. 20.
14. Audience du 11 novembre 2002, CR, p. 12837.
15. Ibid., CR, p. 12840, citant l’affaire
Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975).
16. L’article 6 3) c) de la Convention européenne
des droits de l’homme dispose que tout individu accusé d’une infraction pénale
a droit notamment à : se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un
défenseur de son choix […] (non souligné dans l’original).
17. L’article 14 3) d) du PIDCP dispose que toute
personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins
aux garanties suivantes : À être présente au procès et à se défendre elle-même
ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; […] (non souligné dans
l’original).
18. Observations des Amici Curiae, par. 7
à 11.
19. Ibid., par. 12 à 14.
20. La Chambre de première instance a défini l’obligation
de la Défense de plaider sa cause comme étant l’obligation de «présenter sa
version des faits si elle diffère de celle d’un témoin», consacrée à l’article
90 H) du Règlement (par. 25).
21. Ibid., par. 19. Pour plus de détails sur
la nature des procédures devant le Tribunal international, voir infra.
22. Ibid., par. 12.
23. Par. 18.
24. Par. 19.
25. Par. 21.
26. Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975),
p. 807.
27. Par. 24.
28. La Chambre de première instance a fait observer
que le droit de se défendre soi-même consacré à l’article 67 1) d) du Statut
de la CPI est subordonné à l’article 63 2), qui traite des conduites perturbantes
durant l’audience et dispose que « [s]i l’accusé, présent devant la Cour, trouble
de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance
peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu’il
suive le procès et donne des instructions à son conseil de l’extérieur de la
salle, au besoin à l’aide des moyens techniques de communication. De telles
mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres
solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement
nécessaire ».
29. À l’audience du 11 novembre 2002, l’Accusé s’est
fondé sur les dispositions de ces conventions (CR, p. 12834 et 12835).
30. Croissant c. Allemagne, Cour européenne
des droits de l’homme, affaire n° 62/1991/314/385, Arrêt, 25 septembre 1992.
31. Michael et Brian Hill c. Espagne, Comité
des droits de l’homme, Communication N° 526/1993, Doc. ONU CCPR/C/59/D/526/1993,
2 avril 1997.
32. Par. 37.
33. La Chambre de première instance a noté que le
Rapport du Secrétaire général relatif au Statut (Rapport du Secrétaire général
établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808 du Conseil de sécurité,
3 mai 1993, S/25704) considère qu’«il va sans dire que le Tribunal international
doit respecter pleinement les droits de l’accusé à toutes les phases de l’instance.
De l’avis du Secrétaire général, les normes internationalement reconnues sont
notamment énumérées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques».
34. Par. 39.
35. Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975),
p. 835.
36. Pour qu’un accusé soit habilité à assurer sa
propre défense, il faut, semble-t-il, qu’il en ait exprimé le souhait «clairement
et sans équivoque » et qu’il soit « instruit, compétent et compréhensif». Néanmoins,
la Chambre de première instance n’a pas expressément fixé de critère.
37. Par. 40.
38. Par. 41.