Chambre d'Appel

Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura - affaire n°. IT- 01-47-AR73.2

"Décision relative à l’appel interjeté contre la décision relative au rafraîchissement de la mémoire d’un témoin"

2 avril 2004
Chambre d’appel (Juges Meron [Président], Pocar, Shahabuddeen, Güney et Weinberg de Roca)

Rafraîchissement de la mémoire d’un témoin lors de l’interrogatoire principal

Le fait qu’une déclaration soit faite en application de l’article 92 bis du Règlement n’empêche nullement l’utilisation des passages non admis aux fins de rafraîchir la mémoire d’un témoin au cours de l’interrogatoire principal.

Rappel de la procédure

· Le 4 décembre 2003, la Chambre de première instance II a rendu une décision orale interdisant de rafraîchir la mémoire d’un témoin lors de l’interrogatoire principal en lui montrant une déclaration qu’il avait faite préalablement à un enquêteur de l’Accusation (la « Décision orale »).1

· Le 10 décembre 2003, l’Accusation a déposé une requête aux fins de réexamen de la Décision orale.2 La Défense y a répondu le 17 décembre 2003.3

· Le 19 décembre 2003, la Chambre de première instance II a rendu sa « Décision relative au rafraîchissement de la mémoire d’un témoin et à une demande de certification d’appel » (la « Décision contestée »), par laquelle elle a maintenu sa Décision orale et certifié l’appel interlocutoire.

· Le 29 décembre 2003, l’Accusation a interjeté appel de la Décision contestée.4 La Défense a répondu le 5 janvier 2004.5

Décision

La Chambre d’appel a accueilli l’appel interlocutoire et annulé la Décision contestée.

Motifs

La Chambre d’appel s’est fondée sur la décision qu’elle avait rendue dans Simic et consorts, dans laquelle elle avait jugé que la déclaration préalable d’un témoin pouvait être utilisée pour lui rafraîchir la mémoire lors du contre-interrogatoire  :

« Le fait qu’une déclaration soit faite en application de [l’article 92 bis du Règlement] n’empêche nullement l’utilisation des passages non admis aux fins de rafraîchir la mémoire d’un témoin au cours du contre-interrogatoire6.

Elle a jugé que la même règle s’appliquait lorsqu’il s’agit de rafraîchir la mémoire d’un témoin au cours de l’interrogatoire principal.

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1. Compte rendu de l’audience du 4 décembre 2003, p. 531 et 532.
2. Hadzihasanovic & Kubura, IT-01-47-T, Requête du Procureur aux fins de réexamen de la décision du 4 décembre 2003 refusant à l’Accusation le droit de raviver les souvenirs d’un témoin ou, à titre subsidiaire, aux fins de certification d’un appel en application de l’article 73 B), 10 décembre 2003.
3. Réponse conjointe de la Défense à la requête de l’Accusation du 10 décembre 2003 aux fins du réexamen de la décision du 4 décembre 2003 concernant le droit de raviver les souvenirs d’un témoin ou, à titre subsidiaire, aux fins de certification d’un appel en application de l’article 73 B) du Règlement, 17 décembre 2003.
4. Hadzihasanovic & Kubura, IT-01-47-AR73.2, Appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre de première instance relative au rafraîchissement de la mémoire d’un témoin et à une demande de certification d’appel datée du 19 décembre 2003, 29 décembre 2003.
5. Hadzihasanovic & Kubura, IT-01-47-AR73.2, Réponse conjointe de la Défense à l’Appel interjeté par le Procureur contre la décision de la Chambre de première instance relative au rafraîchissement de la mémoire d’un témoin et à une demande de certification d’appel datée du 19 décembre 2003, 5 janvier 2004.
6. Simic et consorts., IT-95-9-AR73.6 et IT-95-9-AR73.7, Décision relative aux appels interlocutoires interjetés par l’Accusation concernant l’utilisation de déclarations non admises en vertu de l’article 92 bis du Règlement pour contester la crédibilité d’un témoin et pour raviver ses souvenirs, 23 mai 2003, par. 18, Supplément Judiciaire n°. 41.