|
|
| Le Procureur c/ Pavle Strugar – Affaire no IT-01-42-T |
"Décision relative à la requête de la Défense demandant à ce qu’il soit mis fin à la procédure"
26 mai 2004
Chambre de première
instance II (Juges Parker [Président], Thelin et Van Den Wyngaert)
![]()
| Aptitude de l’accusé à être jugé : Droit applicable – Critère juridique – Capacités de l’accusé – Evaluation desdites capacités – Charge de la preuve – Conséquences. Critère juridique : l’aptitude à être jugé est une question qui, tout en étant indubitablement liée à l’état physique et mental de l’accusé, ne se limite pas seulement à établir si un trouble donné est présent. La question n’est pas de savoir si l’accusé présente des troubles particuliers ; une meilleure démarche consiste à déterminer s’il est capable d’exercer efficacement ses droits dans le cadre de la procédure engagée contre lui.
|
Rappel de la procédure
· Le 15 décembre 2003, lors de la dernière conférence préalable au procès, la Défense de Pavle Strugar (l’« Accusé ») a demandé que ce dernier subisse un examen médical en application de l’article 74 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)1 pour que soit établie, entre autres, son aptitude à être jugé. Après avoir entendu les arguments des parties et pris en considération le dossier médical produit par la Défense à l’appui de sa requête, le Juge de la mise en état a décidé de ne pas reporter l’ouverture du procès.
· Le procès s’est ouvert le 16 décembre 2003. La Défense a prié la Chambre de première instance de réexaminer sa requête et les parties ont présenté des arguments supplémentaires. La Chambre a rendu une décision orale selon laquelle rien dans le dossier médical ne justifiait un report de l’ouverture du procès.
· Le 19 décembre 2003, la Chambre de première instance a rendu sa Décision relative à la Requête de la Défense aux fins d’un examen médical de l’Accusé en application de l’article 74 bis du Règlement. Après avoir examiné le rapport rédigé le 16 décembre 2003 par le docteur de Both, médecin généraliste, et le dossier médical de l’Accusé, la Chambre de première instance a considéré qu’il n’existait aucune raison d’ordonner que l’Accusé subisse un examen médical supplémentaire. Elle a rappelé que la Défense pouvait demander un nouveau rapport relatif à l’état de santé de l’Accusé. Le procès s’est poursuivi.
· Le 3 février 2004, la Défense a demandé à ce qu’il soit mis fin à la procédure. Elle a invoqué à cet égard les antécédents médicaux de l’Accusé et le rapport médical du professeur Lecic-Tosevski (l’« expert de la Défense »), déposé la veille à titre confidentiel.2
· Lors de l’audience du 4 février 2004, l’Accusation a soutenu que la requête de la Défense devait être rejetée car elle était infondée et insuffisamment étayée. La Chambre de première instance a proposé que la Défense fournisse d’autres informations à l’appui du rapport produit et que l’Accusation fasse le nécessaire pour procéder à son propre examen médical de l’Accusé. Elle a décidé que le procès se poursuivrait jusqu’à ce que la requête soit tranchée.
· Le 12 février 2004, la Défense a déposé à titre confidentiel un nouveau rapport de son expert et demandé à ce qu’il soit mis fin à la procédure.
· Le 17 février 2004, suite à une requête de l’Accusation, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance confidentielle aux fins de soumettre l’Accusé à une imagerie par résonance magnétique (« IRM ») afin de faciliter l’examen de l’Accusé par des experts de l’Accusation. Un examen par IRM avait été effectué en 2002 et les conclusions de l’expert de la Défense reposaient partiellement sur les résultats de cet examen.
· Le 22 mars 2004, l’Accusation a déposé un rapport médical concernant l’Accusé établi par les docteurs B. Blum, V. Folnegovic-Smalc et D. Matthews (les « experts de l’Accusation »).
· Le 30 mars 2004, la Chambre de première instance a entendu les arguments des parties sur la question.
· Les 28 et 29 avril 2004, la Chambre de première instance a entendu le témoignage du professeur Lecic-Tosevski, ainsi que celui des docteurs Blum et Matthews. Les parties ont ensuite déposé des conclusions écrites, lesquelles ont été complétées par des arguments exposés brièvement lors de l’audience du 6 mai 2004.
Décision
La Chambre de première instance a rejeté la Requête de la Défense. Elle n’a vu aucune raison de mettre fin à la procédure ni d’ajourner celle-ci à une date ultérieure, pas plus qu’elle n’a jugé nécessaire d’envisager de fournir à l’Accusé une assistance spéciale en raison d’une quelconque déficience de sa capacité d’être jugé. Elle a conclu que l’Accusé était apte à être jugé, et ce, depuis l’ouverture du procès jusqu’à la présente décision.3
Motifs
Droit applicable
Jurisprudence du Tribunal
Aucune disposition relative à l’aptitude ou à la capacité de l’accusé d’être jugé n’est inscrite dans le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. La Chambre de première instance s’est néanmoins fondée sur le rapport du Secrétaire général présentant le projet de Statut du Tribunal, et notamment son paragraphe 58, qui traite des moyens de défense :
« Il appartiendra au Tribunal de se prononcer, en se fondant sur les principes généraux du droit reconnus par toutes les nations, sur diverses excuses, telles que l’âge minimum ou l’incapacité mentale, de nature à dégager la responsabilité pénale individuelle d’une personne. »4
Bien qu’il n’existe aucune disposition explicite en la matière dans le Statut du Tribunal, celui-ci a « implicitement » offert à la Chambre de première instance « une aide substantielle ».5 Elle a ainsi fait référence aux droits formels inscrits aux articles 206 et 217 du Statut, « [dont l’]exercice présuppose, semble-t-il, que l’accusé dispose d’un certain degré de capacité mentale et physique »:
- Au moment de l’ouverture du procès, l’accusé confirme qu’il a compris le contenu de l’acte d’accusation (article 20, par. 3);
- L’accusé a droit à se défendre lui-même (article 21, par. 4 d));8
- L’accusé a droit à interroger les témoins à charge (article 21, par. 4 e));
- L’accusé a droit à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience (article 21, par. 4 f)).9
Selon la Chambre de première instance, l’exercice des droits de l’accusé à se défendre lui-même et à interroger des témoins exige que ce dernier ait la capacité de :
- comprendre l’objectif de la procédure, y compris ses conséquences,
- comprendre le déroulement de la procédure, y compris la nature et la portée de son plaidoyer,
- comprendre la nature des éléments de preuve présentés, et
- témoigner (s’il choisit de le faire).10
S’agissant de la représentation de l’accusé par un conseil, « l’une des caractéristiques des procès engagés devant le Tribunal »11, la Chambre de première instance a reconnu que la mise à disposition d’un conseil « peut assurément permettre à l’accusé de traiter de manière plus adaptée chacun des points énoncés ci-dessus et, le cas échéant, de compenser autant que de besoin les lacunes éventuelles ».12 Elle a toutefois conclu que le recours à un conseil nécessite que l’accusé ait la « capacité de pouvoir fournir à ce dernier des instructions suffisantes ».13
La Chambre de première instance a estimé que compte tenu de la nature même de ces droits, dont la liste n’est pas exhaustive, « leur exercice effectif peut être entravé, voire rendu impossible, si les capacités mentales et physiques de l’accusé, notamment sa capacité de comprendre la procédure, c’est-à-dire d’en saisir la portée, sont diminuées du fait de troubles mentaux ou somatiques ».14 De l’avis de la Chambre de première instance, il ressort des dispositions des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal et de leurs implications claires que l’accusé « doit obligatoirement disposer de ces capacités ou bien, grâce à l’assistance d’un conseil, d’un interprète ou autre, qu’il sera en mesure de les exercer, […] à un degré suffisant pour permettre la présentation de sa défense ».15
La Chambre de première instance a ajouté que la question de l’aptitude de l’accusé à être jugé « peut en soi modifier le déroulement d’un long procès » et que par ailleurs, « dans certains cas, une inaptitude provisoire peut être soignée par un traitement, permettant ainsi la poursuite du procès après un retard ou un ajournement .16
La Chambre de première instance s’est déclarée compétente pour déterminer la capacité ou l’aptitude17 de l’Accusé à être jugé et a motivé sa Décision par des exemples tirés de la jurisprudence nationale et internationale.
Jurisprudence nationale et internationale
La Chambre de première instance a indiqué que bien que « la formulation, la portée et l’application de la législation » relative à l’aptitude de l’accusé à être jugé « diffèrent inévitablement entre les différentes juridictions nationales », « ce principe fondamental semble être unanimement admis ».18
Elle a notamment mentionné la position adoptée par la Cour suprême des États-Unis selon laquelle le droit de ne pas être jugé en cas d’inaptitude de l’accusé a été considéré comme un droit fondamental,19 la position adoptée dans les juridictions de common law, où une personne ne peut être jugée pour une infraction pénale que si elle dispose de la capacité mentale suffisante pour présenter sa défense,20 ainsi que la position adoptée par la Cour européenne et la Commission européenne des droits de l’homme, selon laquelle, aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,21 « toute personne poursuivie pour une infraction pénale a le droit de prendre part à l’audience »22; l’exercice effectif de ce droit présuppose que l’accusé est « capable, mentalement et physiquement, de prendre part à la procédure pénale engagée contre lui ».23
La Chambre de première instance a fait remarquer que, dans un certain nombre de juridictions, notamment au Canada, le facteur déterminant en matière d’évaluation de l’aptitude de l’accusé à être jugé est la présence d’un trouble mental .24 Elle a néanmoins fait observer que, dans certaines juridictions nationales, la notion de trouble mental a été interprétée de manière plus large, comme cela a été le cas dans Reg. v. Podola25, de manière à inclure les accusés qui, en raison de leur état physique ou mental, ne peuvent suivre la procédure et, partant, ne peuvent opposer une véritable défense dans le cadre de cette procédure.
La Chambre de première instance a fait remarquer que ni le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (« TPIR ») ni celui de la Cour pénale internationale (« CPI ») ne traitent de la question de l’aptitude de l’accusé à être jugé. Au TPIR, la Chambre de première instance saisie de l’affaire Nahimana a ordonné que l’un des accusés en cette affaire subisse un examen médical, psychiatrique et psychologique afin de déterminer son aptitude à être jugé mais n’a pas précisé les éléments requis pour établir cette aptitude.26 Le paragraphe 4 de l’article 135 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI prévoit la possibilité qu’un procès soit ajourné si l’accusé n’est pas en état de passer en jugement mais ne définit pas la notion d’inaptitude de l’accusé.
En ce qui concerne les procédures engagées devant le Tribunal, la Chambre de première instance a fait observer que le Tribunal n’envisage pas de procès par défaut ( in abstentia) et que cette règle « serait dénuée de substance si elle avait trait à la simple présence physique de l’accusé dans le prétoire ».27
Pour compléter son analyse, et avant de déterminer le critère juridique qu’il convient d’appliquer pour déterminer l’aptitude de l’accusé à être jugé, la Chambre de première instance s’est reportée à la jurisprudence des « nombreuses juridictions nationales » qui mettent l’accent sur une évaluation directe des capacités spécifiques permettant à un accusé de prendre part à son procès.28 Dans la décision Dusky v. United States, la Cour suprême des États-Unis a estimé que « le critère à appliquer est de savoir si [le défendeur] dispose actuellement des capacités suffisantes pour consulter son avocat avec un degré satisfaisant d’intelligence rationnelle et s’il a une compréhension rationnelle et factuelle de la procédure engagée contre lui ».29 Selon les normes de la common law anglaise telles que formulées dans Reg. v. Pritchard, la question est de savoir « [p]remièrement, […] si le prisonnier fait semblant d’être muet ; deuxièmement, s’il est capable ou non de répondre à l’acte d’accusation ; troisièmement, si son intelligence est suffisante pour comprendre30 le déroulement de la procédure en l’espèce afin d’opposer une véritable défense — pour savoir qu’il peut récuser les jurés contre lesquels il aurait des objections — et pour appréhender les éléments de preuve dans le détail ».31 En Australie, pour déterminer l’aptitude de l’accusé à comprendre les débats, il a été convenu que la question est de savoir si l’accusé répond ou non à « certaines conditions minimales auxquelles il doit satisfaire pour être jugé sans qu’il soit victime d’une iniquité ou d’une injustice »32, et non pas s’il possède une intelligence d’un niveau élevé.
Critère juridique
La Chambre de première instance a conclu que :
- « la présence d’un trouble mental n’est pas une condition nécessaire pour conclure qu’une personne est inapte à être jugée […] ;
- l’aptitude à être jugé est une question qui, tout en étant indubitablement liée à l’état physique et mental de l’accusé, ne se limite pas seulement à établir si un trouble donné est présent […].;
- la question n’est pas de savoir si l’accusé présente des troubles particuliers ; une meilleure démarche consiste à déterminer s’il est capable d’exercer efficacement ses droits dans le cadre de la procédure engagée contre lui ».33
Capacités de l’accusé
La Chambre de première instance a dressé une liste non exhaustive des capacités définies aux articles 20 et 21 du Statut, à savoir:
- « celle d’introduire un plaidoyer,
- celle de comprendre la nature des accusations portées,
- celle de comprendre le déroulement du procès,
- celle de comprendre les éléments de preuve dans le détail,
- celle de donner des instructions à un avocat,
- celle de comprendre les conséquences du procès, et
- celle de faire une déposition ».34
Evaluation des capacités
La Chambre de première instance a fait remarquer que les capacités de l’accusé sont difficiles à apprécier de manière objective et qu’il est malaisé de fixer une limite au-delà de laquelle un accusé est considéré comme apte à être jugé et en deçà de laquelle il ne l’est pas. La Chambre de première instance a observé en outre que l’assistance d’un conseil rend toute évaluation objective encore plus complexe et a relevé que les capacités définies « varient considérablement d’une personne à l’autre selon leur nature et en dehors de l’influence de tout trouble physique ou mental ».35 Malgré ces difficultés, une telle évaluation est nécessaire. La Chambre de première instance a jugé que :
- « [i]l serait tout à fait inopportun, injustifié et contraire à l’application du droit international pénal d’exiger que chacune de ses capacités soit présente à son niveau théorique le plus élevé, ou au niveau le plus élevé jamais atteint par un accusé au regard de chaque capacité […] ;
- […] ce qu’il faut exiger […], c’est un niveau minimal de capacité générale en dessous duquel l’accusé ne peut être jugé sans qu’il soit victime d’une iniquité ou d’une injustice […] ;
- […] le niveau est atteint lorsque l’accusé possède ces capacités, considérées dans leur ensemble, d’une manière raisonnable et sensée, à un degré qui lui permette de prendre part aux débats (en se faisant assister dans certains cas) et d’exercer suffisamment les droits définis, c’est-à-dire d’assurer sa défense ».36
Charge de la preuve
De l’avis de la Chambre de première instance, il incombe à la Défense d’apporter la preuve que l’accusé est inapte à être jugé : le niveau de preuve requis est seulement celui de « l’hypothèse la plus probable.37
Conséquences
La Chambre de première instance a estimé que « si un accusé est considéré comme inapte à être jugé, les conséquences d’une telle conclusion risquent de varier selon les circonstances ».38 Plusieurs possibilités sont envisagées en cas d’inaptitude de l’accusé :
- le procès est abandonné,
- l’accusé peut se voir ordonner de suivre un traitement approprié si le tribunal acquiert la conviction qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés,
- dans certains pays européens de tradition civiliste, le procès se poursuit bien que l’accusé doive obligatoirement être représenté par un conseil.39
S’agissant des procédures engagées devant le Tribunal, la Chambre de première instance a conclu que:
- « […] aucune disposition du Statut ou d’un autre texte ne semble prévoir la poursuite d’un procès devant le Tribunal lorsqu’un accusé est inapte à être jugé […] ;
- […] dans le cas où l’inaptitude de l’accusé est un état temporaire, il conviendra peut-être de suspendre le procès et de le rouvrir lorsque l’accusé sera suffisamment rétabli […] ;
- [d]ans d’autres cas, il sera peut-être nécessaire de mettre fin à la procédure […] ;
- [i]l peut également arriver que la déficience de capacité, de par sa nature et ses effets, permette la prise de mesures visant à pallier suffisamment cette déficience, ou ses effets, pour que le procès puisse se poursuivre. Un exemple patent serait la mise à disposition d’un matériel technique spécial pour permettre à un accusé malentendant de suivre les débats […] ;
- [d]ans certains cas, une assistance juridique peut constituer une mesure suffisante pour faire contrepoids à toute déficience de l’aptitude de l’accusé à être jugé.40
Aux fins de la présente décision, la Chambre de première instance a considéré que la démarche de l’Accusation était « mieux orientée » et ses résultats « plus convaincants , cette dernière s’étant attachée, non pas au diagnostic des troubles mentaux et somatiques dont souffre l’Accusé, mais plutôt aux effets de l’état de santé de l’Accusé sur ses capacités à être jugé.41 La Chambre de première instance a mentionné le critère utilisé par l’expert de la Défense selon lequel l’accusé doit « comprendre pleinement » le déroulement des débats au procès. Elle a conclu que la Défense avait fixé « un niveau de compréhension trop élevé »42 et qu’elle avait cité et interprété à tort le New Oxford Textbook of Psychiatry dont le passage pertinent se lit comme suit :
« Dans sa formulation traditionnelle, le critère de l’inaptitude à être jugé correspond à la question de savoir si le défendeur a un niveau d’intelligence suffisant pour comprendre le déroulement des débats au procès afin d’opposer une défense digne de ce nom, pour savoir qu’il peut récuser des jurés et pour comprendre les éléments de preuve dans le détail. Sur le plan spécifique, il s’agit de savoir si le défendeur comprend ce qui lui est reproché, la nature des éléments de preuve à charge et la différence entre plaider coupable ou non coupable. Le défendeur doit également être capable de suivre les débats et de donner des instructions à des avocats pour leur permettre de plaider sa cause. Il faut également rappeler que, dans certains cas, les défendeurs devront être capables de témoigner en personne, et que leur capacité à cet égard devra être prise en compte ».43
Après avoir considéré l’évaluation des capacités pertinentes de l’Accusé telles que définies dans la présente Décision, la Chambre de première instance a rejeté la requête de la Défense.
________________________________________
1. L’article 74 bis du Règlement (« Examen médical
de l’accusé ») se lit comme suit : « Une Chambre de première instance peut,
d’office ou à la demande d’une partie, ordonner un examen médical, psychiatrique
ou psychologique de l’accusé. Dans ce cas, à moins que la Chambre n’en décide
autrement, le Greffier confie cette tâche à un ou plusieurs experts dont le
nom figure sur une liste préalablement établie par le Greffe et approuvée par
le Bureau. »
2. Defence Notice and Confidential Annex, 2 février 2004.
3. Le 2 juin 2004, la Défense du Général Strugar a
demandé à faire appel de la présente Décision. Le 17 juin 2004, la Chambre de
première instance a rejeté la Requête de la Défense aux fins de certification
de l’appel (Strugar, IT-01-42-T, Décision relative à la requête de la
Défense aux fins de certification, 17 juin 2004).
4. Rapport du Secrétaire général établi conformément
au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, présenté
le 3 mai 1993 (S/25704). Pour une analyse de la jurisprudence existante en matière
d’atténuation de la responsabilité mentale, voir Delalic et consorts,
IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998, Supplément
Judiciaire n° 1, par. 1156 à 1172.
5. Par. 21.
6. L’article 20 du Statut (Ouverture et conduite du
procès) se lit comme suit :
« 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable
et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure
et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection
des victimes et des témoins dûment assurée.
2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est, conformément
à une ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal international,
placée en état d’arrestation, immédiatement informée des chefs d’accusation
portés contre elle et déférée au Tribunal international.
3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure
que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le
contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable.
La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance
décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de
preuve. »
7. L’article 21 du Statut (Droits de l’accusé) se lit
comme suit :
« 1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions
de l’article 22 du statut.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent
statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend
et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre
elle ;
b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c) à être jugée sans retard excessif ;
d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée
de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige,
à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens
de le rémunérer ;
e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution
et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ;
f) à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. »
8. S’agissant de la question du droit de l’accusé à
se défendre lui-même, voir Milosevic, IT-02-54-T, Motifs de la Décision
relative à la Requête de l’Accusation aux fins de désignation d’un conseil,
4 avril 2003. Voir aussi Seselj, IT-03-67-T, Décision relative à la Requête
de l’Accusation aux fins d’une ordonnance portant désignation d’un conseil pour
Vojislav Seselj, 9 mai 2002. Ces deux décisions font l’objet d’un résumé dans
le Supplément
Judiciaire n° 41.
9. Par. 21.
10. Par. 22.
11. Seuls deux accusés assurent eux-mêmes leur défense
devant le Tribunal: Slobodan Milosevic et Vojislav Seselj. Voir supra,
note 8.
12. Par. 22.
13. Ibid.
14. Par. 23.
15. Par. 24 (non souligné dans l’original).
16. Par. 27.
17. La Chambre de première instance a utilisé ces
deux termes indifféremment.
18. Par. 29.
19. Cooper v. Oklahoma, 517 US 348 (1996).
20. Dashwood v. Reg., [1943] KB. 4.
21. L’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme se lit comme suit : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès
dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale
dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection
de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne
accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : • être informé,
dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; • disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; • se défendre
lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par
un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; • interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
• se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l’audience. »
22. Stanford c/ Royaume Uni, Cour européenne
des droits de l’homme, Arrêt, 23 février 1994, Série no 282-A, p. 10 et 11,
par. 26. « L’article 6 (art. 6), lu comme un tout, reconnaît à l’accusé le droit
de participer réellement à son procès. Cela inclut en principe, entre autres,
le droit non seulement d’y assister mais aussi d’entendre et suivre les débats. »
23. Mielke c/ Allemagne, Demande no 30047/96,
Commission européenne des droits de l’homme, Décision, 25 novembre 1996.
24. Aux termes du Code criminel du Canada, « l’inaptitude
[de l’accusé] à subir son procès » est définie comme son « incapacité en raison
de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un
avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit
rendu, et plus particulièrement [son] incapacité de : a) comprendre la nature
ou l’objet des poursuites, b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites,
[ou] c) communiquer avec son avocat. »
25. Reg. v. Podola (1960) 1QB 325, par. 353.
26. Nahimana et consorts, ICTR-99-52-T, Jugement,
3 décembre 2003, par. 52.
27. Par. 32.
28. Par. 34.
29. Dusky v. United States, 362 US 402.
30. Le terme « appréhender » a été expliqué comme
« comprendre. (Reg. v. Podola (1960) 1 QB 325, par. 354).
31. Reg. v. Pritchard (1836) 7 C. & P 303,
par. 304 (174 ER 135).
32. Ngatayi v. The Queen (1980) 147 CLR 9.
Pour plus de détails concernant les conditions minimales fixées par la Haute
Cour d’Australie, voir note 34 de la décision.
33. Par. 35, note de bas de page omise.
34. Par. 36.
35. Par. 37.
36. Ibid.
37. Par. 38 (notes de bas de page omises). Dans la
note 26, la Chambre de première instance renvoie à une ordonnance rendue dans
Delalic et consorts (IT-96-21-T, Ordonnance relative au moyen invoqué
par Esad Landzo (défaut total ou partiel de responsabilité mentale), 18 juin
1998), dans laquelle la Chambre saisie de l’affaire a conclu qu’« il revient
à la Défense, qui soulève ce moyen spécial (défaut total ou partiel de responsabilité),
d’apporter des éléments de preuve vraisemblables à l’appui de celui-ci ».
38. Par. 39.
39. Ibid.
40. Ibid. Note de bas de page omise.
41. Au par. 48, la Chambre de première instance a
conclu que « tout en admettant que l’accusé souffrait de démence à un certain
degré, les experts de l’Accusation se sont efforcés […] de déterminer les effets
et le degré de la démence et ont fini par acquérir la conviction que ces derniers
étaient négligeables ».
42. Par. 48.
43. Ibid. New Oxford Textbook of Psychiatry,
Oxford University Press, 2000 (souligné par la Chambre de première instance).