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Procédure pénale

La procédure pénale suivie au TPIY, telle qu’elle est prévue par le Règlement de procédure et de preuve, présente un caractère hybride unique empruntant à la fois aux modèles accusatoire et inquisitoire.

Le niveau de preuve requis est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». La charge de la preuve pèse sur l’Accusation. Pendant toute la durée de la procédure, l’accusé peut être représenté par un conseil de la défense. Si l’accusé n’a pas les moyens de rémunérer son conseil, le Tribunal prend en charge les frais de sa défense. L’accusé a également le droit d’employer sa propre langue pendant toute la durée de la procédure (article 3 du Règlement).

La procédure suivie au TPIY peut se résumer ainsi :

Le niveau de preuve requis est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». La charge de la preuve pèse sur l’Accusation.

  • Le Procureur ouvre une enquête sur la foi des renseignements obtenus de sources diverses. Il agit en toute indépendance et a toute latitude pour décider d’ouvrir ou non une enquête.

    Si le Procureur estime que les charges sont suffisantes pour engager des poursuites, c’est-à-dire qu’il dispose d’« éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu’un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal », il dresse un acte d’accusation et le transmet à un juge pour confirmation. Le juge de confirmation examine l’acte d’accusation et le confirme s’il estime qu’il y a lieu de poursuivre. Dans le cas contraire, l’acte d’accusation est renvoyé au Procureur. À ce stade, le juge peut également délivrer un mandat d’arrêt.

    Dans des circonstances exceptionnelles, un juge ou une Chambre de première instance peut ordonner la non-divulgation de l’acte d’accusation jusqu’à sa signification à l’accusé. Conformément à la stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal, le Bureau du Procureur a établi ses derniers actes d’accusation avant le 31 décembre 2004.

  • Dès son arrestation ou sa reddition volontaire, l’accusé est immédiatement transféré au Quartier pénitentiaire des Nations Unies, à La Haye. La comparution initiale du détenu se tient ensuite sans délai. À cette occasion (ou dans les 30 jours suivant la comparution initiale), l’accusé plaide coupable ou non coupable de chacun des chefs d’accusation retenus contre lui.

> Les principales étapes d'un procès

  • Si l’accusé plaide coupable et que la Chambre de première instance est convaincue que toutes les conditions requises sont réunies, elle peut déclarer l’accusé coupable et donner instruction au Greffier de fixer la date de l’audience consacrée à la fixation de la peine.

    Le Règlement de procédure et de preuve prévoit également une procédure en cas d’accord sur le plaidoyer (article 62 ter). Le Procureur et la Défense peuvent convenir que, après que l’accusé aura plaidé coupable de l’ensemble des chefs d’accusation, ou de l’un ou plusieurs de ces chefs, le Procureur pourra demander l’autorisation à la Chambre de première instance de modifier l’acte d’accusation en conséquence et recommander une fourchette de peines ou accepter celle proposée par la Défense. La Chambre de première instance n’est pas tenue par ce type d’accord.

  • Si l’accusé plaide non coupable, il y aura procès. Si l’accusé refuse de plaider dans un sens ou dans l’autre, les juges prennent note en son nom d’un plaidoyer de culpabilité.
  • Après la comparution initiale et avant le début du procès (phase préparatoire au procès), l’accusé peut être mis en liberté provisoire. Sur ordonnance des juges, l’accusé peut être mis en liberté jusqu’au début du procès, sous réserve qu’il observe toutes les conditions posées par la Chambre de première instance à sa mise en liberté provisoire, en vue notamment de garantir sa présence au procès et la protection des témoins.
  • Un juge de la mise en état est désigné par le Président de la Chambre de première instance. Il a pour mission de coordonner les échanges entre les parties lors de la phase préparatoire au procès et de s’assurer que la procédure ne prend aucun retard injustifié.
  • Au procès, les moyens de preuve sont présentés dans l’ordre suivant : preuves du Procureur, preuves de la Défense, réplique du Procureur, duplique de la Défense, moyens de preuve dont la présentation est ordonnée par la Chambre de première instance et, enfin, toute information pertinente susceptible d’aider celle-ci à fixer une juste peine si l’accusé est reconnu coupable. Chaque témoin peut être soumis à un interrogatoire principal, à un contre-interrogatoire et à un interrogatoire supplémentaire de la part des deux parties.

    À la fin du procès, le Procureur peut prononcer un réquisitoire, auquel fait suite une plaidoirie de la Défense. Le Procureur peut alors répliquer et la Défense présenter une duplique.

Toute personne déclarée coupable peut être condamnée à une peine de prison pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Le TPIY ne prononce pas la peine capitale.

  • Après que le Président de la Chambre déclare clos les débats, la Chambre de première instance se retire pour délibérer à huis clos. Le jugement est rendu à la majorité des juges et motivé par écrit. Les juges peuvent joindre des opinions individuelles ou dissidentes.
  • Toute personne déclarée coupable peut être condamnée à une peine de prison pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Le TPIY ne prononce pas la peine capitale. Les condamnés exécutent leur peine dans les États ayant indiqué leur volonté d’accueillir les personnes condamnées par le TPIY et ayant conclu un accord à cet effet avec celui-ci.
  • En cas d’acquittement, l’accusé est remis en liberté immédiatement. Si le Procureur fait part de son intention d’interjeter appel à la Chambre de première instance, celle-ci peut ordonner, à sa demande, le maintien en détention de la personne acquittée dans l’attente du prononcé de l’arrêt.
  • Les règles de procédure appliquées au TPIY offrent de nombreux recours en appel, tant à l’accusé qu’au Procureur. Des moyens de preuve supplémentaires peuvent également être présentés si la Chambre d’appel estime qu’il en va de l’intérêt de la justice. Cinq juges siègent en appel. L’arrêt est également rendu à la majorité des juges et motivé par écrit. Les juges peuvent joindre des opinions individuelles ou dissidentes.
  • S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu lors de la procédure devant la Chambre de première instance ou la Chambre d’appel ou dont la découverte n’aurait pu intervenir malgré toute la diligence voulue, la partie intéressée peut présenter une requête en révision du jugement. Après révision, le jugement prononcé peut aussi faire l’objet d’un appel de l’une ou l’autre des parties.