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La Finlande est le deuxième État signataire d’un accord sur l’exécution des peines

Communiqué de presse
 
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

 La Haye, 8 mai 1997
CC/PIO/192-F


La Finlande est le deuxième État signataire d’un accord sur l’exécution des peines

 

 

Le mercredi 7 mai 1997, Mme Tarja Halonen, Ministre des affaires étrangères de Finlande, a rendu une visite officielle au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à La Haye. Elle était accompagnée de Son Excellence Erkki Maëntakanen, Ambassadeur de Finlande aux Pays-Bas, et de hauts responsables du Ministère des affaires étrangères.

La Ministre a rencontré le Président du Tribunal, le Juge Antonio Cassese, le Procureur, Louise Arbour, et la Greffière, Dorothee de Sampayo. La Ministre et sa délégation ont également visité la salle d’audience du Tribunal.

Au nom du Gouvernement de Finlande, Tarja Halonen a signé un accord avec l’Organisation des Nations Unies concernant l’exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans les prisons de Finlande.

Cet accord entrera en vigueur le 7 juin 1997.

La Finlande est le deuxième État à signer un tel accord, après l’Italie, signataire le 6 février 1997.

Les représentants du Tribunal ont remercié la Ministre pour sa visite officielle et pour la décision de la Finlande de conclure cet accord. Ils ont également salué le soutien sans failles que son pays apporte de longue date au TPIY. Tarja Halonen a souligné que la signature de l’accord constituait une manifestation concrète de la volonté de son pays de continuer à coopérer avec le Tribunal. Le Ministre a également exprimé son soutien aux travaux du Tribunal, au nom du Gouvernement de Finlande, tout en prenant acte des difficultés auxquelles le TPIY est confronté dans l’accomplissement de sa mission.

L’accord conclu avec la Finlande concernant l’exécution des peines

Aux termes du Statut du TPIY, la peine d’emprisonnement « est subie dans un État désigné par le Tribunal sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l’État concerné, sous le contrôle du Tribunal international » (article 27).

Un équilibre entre la primauté du Tribunal international et les exigences nationales

L’accord conclu avec la Finlande est basé sur la nécessité de trouver un compromis entre le doit international et le droit national. Il établit un équilibre entre la primauté du Tribunal et la nécessité, pour la Finlande, de se conformer à ses propres lois.

Ainsi, la primauté du Tribunal international est maintenue, mais les autorités finlandaises conservent, sous le contrôle du TPIY, un certaine latitude quant à l’exécution des peines.

 

Confirmation non équivoque de la primauté du Tribunal

La primauté du Tribunal est confirmée sans équivoque, en vertu de l’article 3.

En vertu de l’article 3 1), la Finlande est tenue par la durée de la peine prononcée par le Tribunal et ne peut en aucun cas la modifier.

En outre, la Finlande n’est pas autorisée à modifier les conditions de l’emprisonnement du condamné sans avoir obtenu l’approbation du Président du Tribunal à cet effet.

La nécessité pour la Finlande de se conformer à ses propres lois est conservée, mais sous réserve du contrôle du Tribunal international

Aux termes de l’article 3 2), les conditions de l’emprisonnement sont régies par la législation nationale, sous réserve du contrôle du Tribunal international.

L’article 3 3) offre une disposition assez flexible à la Finlande en lui permettant d’aviser le Président du Tribunal lorsque le condamné peut bénéficier d’une libération anticipée.

De même, l’article article 8 1) permet à un condamné de bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine, en vertu de la législation finlandaise.

Toutefois, tout exercice de pouvoir discrétionnaire du Gouvernement de Finlande se fera sous réserve du contrôle du Président du Tribunal, qui consultera les juges à cet effet. Aux termes de l’article 3 4), si le Président du Tribunal décide qu’un condamné ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une libération anticipée, ce dernier sera de nouveau placé sous la garde du Tribunal. L’article 8 2) prévoit une disposition semblable lorsque le Président décide qu'il n'y a pas lieu d'accorder la grâce ou la commutation de peine prévues à l’article 8 1).

Il est précisé, en préambule de l’accord, que les conditions de détention doivent être conformes aux normes du droit international, notamment les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus approuvé par le Conseil Economique et Social des Nations unies (ECOSOC), de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale, et des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l’Assemblée générale.

L’article 6 de l’accord prévoit des normes minimales, en permettant l'inspection des lieux de détention par le Comité international de la Croix Rouge (CICR), qui présentera un rapport fondé sur les constatations de son inspection au Gouvernement de Finlande et au Président du Tribunal. Le président du Tribunal international peut ensuite demander au Gouvernement de le tenir informé de tout changement apporté aux conditions de détention à la suggestion du CICR.

Comment l’accord fonctionne en pratique

L’accord ne s’applique pas de manière systématique, mais au cas par cas, après consultation des parties au sujet d’un condamné.

Selon les procédures prévues par le Tribunal, il appartient au Greffier de choisir l’État de chargé de l’exécution de la peine. Il consultera au préalable le Président du Tribunal et le Président de la Chambre concernée. Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’accord, s’il souhaite qu’une peine soit exécutée en Finlande, le Greffier demandera aux autorités du pays de recevoir le condamné. Si la Finlande est disposée à accepter la demande, le Greffier prend les dispositions nécessaires pour le transfert du condamné du Tribunal international vers la Finlande. Conformément à l’article 103 B) du Règlement de procédure et de preuve, le transfert du condamné vers l’État est effectué aussitôt que possible après expiration du délai d’appel.

Conformément à l’article 7 1) de l’accord, le Gouvernement de Finlande avise le Greffier de l’évasion ou du décès du condamné, ainsi que deux mois avant l'expiration de la peine. Selon l’article 7 2), le Président du Tribunal et le Gouvernement se consultent sur toutes les questions relatives à l'exécution de la peine.


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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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