| Communiqué de presse | 
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| (Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel) | 
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La Haye, 4 février 1997
CC/PIO/153-F
Affaire Blaskic: mise à jour.
Le 27 janvier 1997, deux documents ont été déposés au Greffe dans l'affaire BLASKIC. Ils concernent les questions suivantes:
NOUVELLE COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I
Le Juge DESCHENES étant temporairement indisposé, le Président CASSESE a assigné le Juge LI à la Chambre de première instance I. Jusqu'à nouvel ordre, la Chambre de première instance I sera donc composée des Juges JORDA (Président), LI et RIAD.
DECISION SUR LA PRODUCTION FORCEE DES MOYENS DE PREUVE
La Chambre de première instance I (composée des Juges JORDA (Président), DESCHENES et RIAD) a statué sur la Requête de la Défense "aux fins de contraindre à la production de pièces et documents couverts par la communication". La Chambre avait entendu les parties au cours d'une audience tenue le 19 décembre 1996.
Au cours de cette audience, la Chambre avait constaté des "points d'accord" entre les parties, et tranché un "certain nombre de points litigieux". La Décision rappelle ces points avant de procéder à l'examen des "points restés en suspens".
1. "Les requêtes qui ne soulèvent plus en l'état de difficultés"
 La Chambre a constaté l'accord des parties sur les éléments de preuve   soumis au Tribunal à l'appui de l'acte d'accusation (point E de la   Requête) et sur les pièces en relation avec l'article 61 du Règlement de   procédure et de preuve (RPP)(point K). Elle a rappelé les              décisions suivantes prises au cours de l'audience:
- en ce qui concerne la liste des témoins à charge (point D), elle a ordonné au Procureur de la communiquer à la Défense, au plus tard le 1er février 1997.
- s'agissant de l'absence d'éléments de preuve à charge (point G) et de son éventuelle assimilation à "l'administration d'éléments de preuve à décharge", la Chambre a estimé "comme l'Accusation que le moment et le lieu pour soulever la question éventuelle de l'absence d'éléments de preuve ne peut être qu'à l'audience au fond".
- au sujet des éléments de preuve dont dispose le Procureur en relation avec les actes d'accusation RAJIC, MARINIC et KUPRESKIC (point I et J), la Chambre a "fait sienne la thèse du Procureur", en se fondant sur "le principe de l'indépendance des poursuites les unes par rapport aux autres".
2. "Les points restés en suspens"
La Chambre a en premier lieu examiné la question des déclarations de l'accusé et des témoins (points B et C de la Requête de la Défense). Estimant ne pas devoir "faire de distinction selon la ou les formes que peuvent revêtir lesdites déclarations", les Juges ont décidé que "toutes les déclarations préalables de l'accusé, figurant au dossier du Procureur, qu'elles aient été recueillies par l'Accusation ou qu'elles émanent de toute autre source, doivent être communiquées sans délai à la Défense". La Chambre a également estimé que les "mêmes critères" devaient "s'appliquer mutadis mutandis aux déclarations préalables des témoins".
Les Juges ont toutefois assorti leur décision de "deux réserves". Aux termes de la première, fondée sur l'article 66(C), le Procureur pourra demander à la Chambre "d'être dispensé d'une communication de pièces qui pourrait nuire à de nouvelles enquêtes ou à des enquêtes en cours ou qui pourrait être contraire à l'intérêt public ou porter atteinte à la sécurité d'un Etat". Aux termes de la seconde, fondée sur l'article 70(A), les "notes d'interrogatoire des enquêteurs, [les] rapports internes au Bureau du Procureur et [les] témoignages préalables émanant de tout témoin expert ainsi que les livres, articles et biographies des mêmes témoins" ne doivent faire l'objet d'aucune communication.
La Chambre a rejeté la demande de la Défense qui visait à la communication de "tous   rapports, déclarations sous serment, ou déclarations écrites établis   par tout enquêteur du Tribunal qui va témoigner au procès".
S'agissant des éléments de preuve à décharge (points F   et L de la Requête de la Défense), la Chambre s'est interrogée sur la   portée et les modalités d'application de l'article 68 du RPP, notamment   concernant, d'une part la détermination et la nature éventuelle des   éléments qui seraient en possession de l'Accusation, d'autre part quant à   l'éventuel droit d'accès de la Défense à              des éléments propres à disculper l'accusé, et à ses   conditions. La Chambre a ordonné au Procureur d'indiquer à la Défense   pour le 14 février au plus tard "s'il détient effectivement ou non   ces éléments ou si les éléments renferment bien des preuves à décharge   ou encore s'il estime que, bien que possédant des éléments de preuve à   décharge, leur confidentialité doit être              protégée".
Rappelant toutefois "sa responsabilité de s'assurer du respect équilibré des droits respectifs des parties", la Chambre a estimé que si "l'Accusation remplit ses obligations" mais que la Défense ne s'estime pas satisfaite, "il   appartiendra à la Défense d'apporter un commencement de preuve de   nature à rendre vraisemblable le caractère disculpatoire desdits   éléments              réclamés ainsi que préalablement leur détention par le   Procureur".
Les Juges ont rejeté la demande de la Défense relative aux éléments de preuve fournis à l'Accusation par la Bosnie-Herzégovine, considérant, avec le Procureur, que "l'examen des questions de coercition, d'invention ou de manoeuvres éventuelles relatives (...) [à ces éléments] doit se faire à l'audience au fond". Enfin, "s'agissant de la requête visant à              obtenir la nullité des dispositions restreignant le droit de l'accusé d'examiner les éléments de preuve à charge et la communication des   preuves visées à l'article 66(B), la Chambre estime en l'état n'avoir ni   qualité ni compétence pour juger de la conformité au droit   international coutumier des dispositions du RPP". *****
Jusqu'à sa parution sur le site du TPIY, la Décision susmentionnée peut être commandée au Bureau de Presse et d'Information.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 
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