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L’acte d’accusation établi contre Miroslav Bralo est rendu public

Communiqué de presse
GREFFE
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 13 octobre 2004
JL/P.I.S./902f


L’acte d’accusation établi contre Miroslav Bralo est rendu public

 

 

Le 12 octobre 2004, l’acte d'accusation établi contre Miroslav Bralo a été rendu public, conformément à une ordonnance signée par M. le Juge Kwon. L’acte d'accusation avait été initialement confirmé le 10 novembre 1995, mais faisait l’objet d’une ordonnance  de non divulgation, laquelle a été annulée hier.

Contexte

Il est généralement allégué dans l’acte d'accusation que, de janvier 1993 au moins jusqu’à la mi-juillet 1993 au moins, les forces armées de la communauté dite « Communauté croate de Herzeg-Bosna » (la « HZ-HB »), connues sous le nom de « Conseil de défense croate » (le « HVO »), ont pris part à un conflit armé les opposant aux forces armées du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine. D’après l’acte d'accusation, dès l’ouverture des hostilités en janvier 1993, le HVO a attaqué des villages principalement habités par des Musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lašva, en Bosnie-Herzégovine centrale. Ces offensives ont fait de nombreux morts et blessés parmi les civils.

Il est en outre allégué que d’autres civils ont été placés en détention, expulsés de leur maison, contraints à effectuer des travaux forcés, torturés, et ont été victimes de viols, de sévices sexuels et d’autres atteintes à leur intégrité physique ou mentale. Des centaines de civils musulmans de Bosnie ont été arrêtés par les forces du HVO et emmenés dans des endroits comme le cinéma et le centre vétérinaire de Vitez, qui étaient utilisés comme centres de détention.

D’après l’acte d'accusation, durant leur détention, de nombreux Musulmans de Bosnie ont été emmenés sur les lignes de front où les soldats du HVO, désireux de se protéger des tireurs embusqués de la BiH, les ont contraints de creuser des tranchées. En plusieurs occasions, des détenus musulmans de Bosnie ont été tués ou blessés alors qu’ils creusaient ces tranchées de protection.

L’acte d'accusation met également Miroslav Bralo en cause pour avoir personnellement violé et torturé une femme musulmane de Bosnie, le témoin A, à de nombreuses reprises. L’acte d’accusation précise par exemple que « [l]e 15 mai 1993 ou vers cette date, des membres des Jokers ont emmené le témoin A, une Musulmane de Bosnie, dans leur quartier général à Nadioci, un lieu  appelé le "Bungalow". Alors qu’ils s’y trouvaient, Miroslav Bralo, devant d’autres soldats, a obligé le témoin A à se déshabiller, a caressé son corps avec un couteau, a menacé de la tuer et lui a dit que tous les hommes présents dans la pièce allaient la violer. Ensuite, Miroslav Bralo a obligé le témoin A à danser nue.

Miroslav Bralo a alors commencé à violer le témoin A en l’obligeant à pratiquer une fellation et à avaler son sperme et son urine. Il a obligé le témoin A à avoir des rapports sexuels vaginaux et anaux avec lui. Miroslav Bralo a introduit son pénis dans la bouche, le vagin et l’anus du témoin A. Ce faisant, il a mordu le témoin A sur tout le corps, y compris le bout des seins. Miroslav BRALO a forcé le témoin A à se livrer à ces actes avec lui à plusieurs reprises. Pendant ces viols, il a frotté son couteau contre le corps du témoin A, a introduit son revolver dans sa bouche et l’a appuyé contre son front. »

Il est également allégué que durant toute la période couverte par l’acte d’accusation, Miroslav Bralo, alias « Cicko », était membre d’une unité spéciale du HVO appelée les « Jokers » (« Džokeri »). L’accusé est tenu responsable des crimes qui sont allégués dans l’acte d'accusation. Sa responsabilité pénale individuelle est engagée par le fait de commettre, planifier, inciter à commettre, ordonner ou de toute autre manière aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter l’un quelconque des crimes visés aux articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.

Chefs d’accusation

Dans l’acte d'accusation, Miroslav Bralo est tenu responsable, sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut), des crimes suivants :

- Neuf chefs d’infractions graves aux Conventions de Genève de1949 (détention illégale de civils, traitements inhumains, homicide intentionnel, torture ou traitements inhumains), sanctionnées par l’article 2 du Statut du Tribunal; et

- Douze chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre (atteintes à la dignité des personnes, traitements cruels, meurtre, torture, atteintes à la dignité des personnes y compris le viol), sanctionnées par l’article 3 du Statut du Tribunal.


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