Le Procureur c/ Damir Dosen et Dragan Kolundzija - Affaire n° IT-95-8-PT |
"Décision relative à des exceptions préjudicielles"
10 février 2000
Juges Mumba [Président],
Hunt et Pocar
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Articles 7 1), 7 3) et
18 4) du Statut et article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve
(«Règlement») - caractère vague et imprécis de lacte daccusation
; statut et valeur des annexes ; éclaircissements sur la forme de la participation
et la nature de la responsabilité : responsabilité individuelle et responsabilité
du supérieur hiérarchique ; rôle des éléments justificatifs ; caractère
non pertinent de certains passages de lActe daccusation.
1) Il nest pas nécessaire que lacte daccusation contienne plus quune relation concise des faits de laffaire et la qualification quils revêtent. Cependant, dans la mesure du possible, lAccusation est tenue de fournir des informations sur le lieu et la date des crimes allégués, sur lidentité des victimes et des co-auteurs éventuels ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour commettre ces crimes. |
La question
La Défense des accusés Dosen et Kolundzija a soulevé deux exceptions préjudicielles distinctes à lencontre de lacte daccusation modifié («lActe daccusation»)1 fondées sur quatre types darguments : 1) caractère vague et imprécis de lActe daccusation ; 2) manque de clarté quant à la responsabilité des accusés en tant que supérieurs hiérarchique ; 3) insuffisance des éléments justificatifs à lappui des chefs daccusation ; 4) caractère non pertinent de certains passages de lActe daccusation.
La décision
Concernant le caractère prétendument vague et imprécis de lActe daccusation, la Chambre de première instance a déclaré que les actes reprochés aux accusés au titre de certains chefs daccusation nétaient pas clairement établis. Elle a donc ordonné à lAccusation de déposer une version modifiée de lAnnexe confidentielle à celui-ci, précisant le degré présumé de leur participation et la nature de leur responsabilité. Par contre, la Chambre de première instance a déclaré que les moyens de preuve à lappui de ces faits matériels seraient à examiner durant le procès2. Enfin, la Chambre de première instance a également rejeté les objections relatives au caractère non pertinent de certains passages, au motif que laccusation de persécutions peut requérir un large éventail déléments de preuve.
Le raisonnement
Sagissant des objections au motif du caractère vague et imprécis, la Chambre de première instance a conclu que le Statut et le Règlement ne prescrivent rien de plus quune relation concise des faits de laffaire et de la qualification quils revêtent3. Cependant, elle a précisé quil existe un seuil en dessous duquel lacte daccusation serait considéré comme imprécis4. La Chambre de première instance en a conclu que, «dans la mesure du possible», lAccusation est tenue de fournir des informations sur le lieu et la date des crimes allégués, sur lidentité des victimes et des co-auteurs éventuels ainsi que sur les moyens employés pour commettre ces crimes.
Une Annexe à lActe daccusation peut fournir des informations supplémentaires qui complètent celui-ci. Elle peut devoir être modifiée quand plus de précisions sont requises comme cest le cas en lespèce : «la forme qua prise la participation présumée dun accusé à un crime est une assertion importante quil convient dexposer clairement dans lacte daccusation afin de le préciser et dexpliciter la thèse de lAccusation»5. En outre, la Chambre de première instance a estimé quindiquer plus précisément le mode de participation de laccusé aidera également la Chambre «dans son administration du procès et lui permettra den accélérer les procédures»6. Par conséquent, elle a alors ordonné que lAnnexe soit modifiée pour préciser le mode présumé de participation et la nature présumée de la responsabilité de chaque accusé7.
Deuxièmement, la Défense a avancé que le Procureur aurait dû préciser sil se fonde sur larticle 7 1) ou sur larticle 7 3) du Statut pour étayer certains chefs daccusation. La Chambre de première instance a rappelé quune autre Chambre de première instance, saisie de laffaire Delalic, a conclu qu«il existe des situations dans lesquelles une personne peut être accusée et reconnue coupable en vertu à la fois des articles 7 1) et 7 3) du Statut»8. En lespèce, la Chambre de première instance a demandé à lAccusation de modifier lAnnexe afin de préciser si elle se fonde sur larticle 7 1), sur larticle 7 3) ou sur les deux.
Troisièmement, la Défense a soutenu que la Chambre de première instance est habilitée à évaluer lActe daccusation au regard des éléments justificatifs. La Chambre de première instance a rejeté largument et déclaré que lexamen de cette question devrait attendre jusquau procès9.
Enfin, la Chambre de première instance a refusé dadopter une attitude stricte quant aux éléments de preuve et, plus généralement, aux descriptions factuelles qui figurent dans lActe daccusation. La Défense avait soutenu que certains passages de lActe daccusation portant sur le contexte devraient être supprimés au motif quils ne sont pas pertinents ou que les accusés sont totalement étrangers aux circonstances politiques plus larges. La Chambre de première instance a estimé que la persécution peut requérir un large éventail déléments de preuve. En conséquence, «les parties Contextes et Allégations générales de lacte daccusation modifié de lacte daccusation peuvent aider à placer dans leur contexte les crimes reprochés aux accusés. Elles ne contiennent pas de charges précises à leur encontre»10.
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1. L«Acte daccusation modifié»
se compose matériellement de deux documents distincts, un pour chaque accusé,
mais il existe un acte daccusation joint contre les deux accusés. Au cours
de laudience du 24 janvier 2000, le Procureur a indiqué quil demanderait
à déposer un document unique relatifs aux deux accusés.
2. Sur ce point, Cf. Le Procureur c/ Krnojelac, «Décision
relative à lexception préjudicielle pour vices de forme de lacte
daccusation modifié», 11 février 2000 (résumé dans ce numéro du Supplément
judiciaire).
3. Paragraphe 8. Cf. larticle 18 4) du Statut
et larticle 47 C) du Règlement de procédure et de preuve. Cf. Le Procureur
c/ Krnojelac, Décision relative à lexception préjudicielle pour vices
de forme de lacte daccusation, 24 février 1999 et Le Procureur
c/ Kunarac et consorts, Décision relative à la forme de lacte daccusation,
4 novembre 1999 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 9). Cf. aussi Le Procureur
c/ Martinovic, Décision relative à lopposition de Vinko Martinovic
à lacte daccusation, paragraphe 18 : «la préparation de laccusé
au procès commence avec lacte daccusation mais ne se limite pas
à celui-ci. Sil est évident que «lacte daccusation doit comporter
certains renseignements afin de permettre à laccusé de préparer sa défense»1,
il ne doit pas nécessairement contenir tous les renseignements auxquels
laccusé aura finalement droit en application du Règlement. La question
primordiale à ce stade est celle de savoir si lacte daccusation
donne une relation concise et complète des faits sur lesquels reposent les chefs
daccusation».
4. Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative
aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de lacte
daccusation, 12 avril 1999, paragraphes 17 et 14. Cf. aussi Le Procureur
c/ Martinovic, Décision relative à lopposition de Vinko Martinovic
à lacte daccusation, 15 février 2000, paragraphes 5 à 8.
5. Paragraphe 12. Cf. aussi le Procureur c/ Tadic, Décision
sur lexception préjudicielle de la Défense relative à la forme de lacte
daccusation, 14 novembre 1995, paragraphe 12 : «il devrait y avoir une
certaine forme dindication claire des actes particuliers de la participation
de laccusé à une attaque». Cf. aussi Le Procureur c/ Djukic,
Décision relative aux exceptions préjudicielles, 26 avril 1996, paragraphe 18,
Le Procureur c/ Furundzija, Ordonnance, 19 mars 1998, et Le Procureur
c/ Krnojelac, Décision relative aux exceptions préjudicielles pour vices
de forme de lacte daccusation, 24 février 1999, paragraphe 13 (résumé
dans le Supplément judiciaire n° 2). Cf. aussi Le
Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles
de la Défense portant sur la forme de lacte daccusation, 12 avril
1999 : «lAccusation est tenue, dans la mesure du possible, de préciser
par quelle méthode ou de quelle manière le crime a été perpétré».
6. Paragraphe 14.
7. LAccusation doit préciser sils ont agi à titre
individuel (article 7 1) du Statut), en tant que supérieurs hiérarchiques (article
7 3) du Statut) ou les deux. Cependant, il nest pas nécessaire détablir
dans lacte daccusation la position en tant que supérieur hiérarchique.
Selon la Chambre de première instance, le Mémoire préalable au procès servira
à apporter des éclaircissements sur ces questions (paragraphes 17 et 19). Cf.
aussi ci-après, le deuxième argument de la Défense.
8. Le Procureur c/ Delalic et consorts, Jugement, 16
novembre 1998, paragraphe 1 222 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
9. Cf. le paragraphe 21 et la jurisprudence citée. Cf.
notamment Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative à lexception
préjudicielle de la Défense pour vices de forme de lacte daccusation,
24 février 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 2), paragraphe 12 : «il convient
de distinguer clairement les faits matériels sur lesquels lAccusation
sappuie (et qui doivent être exposés dans lacte daccusation)
des moyens de preuve qui permettront détablir ces faits matériels (et
qui, eux, doivent être fournis à la Défense dans le cadre de la communication
préalable au procès)». Cf. aussi Le Procureur c/ Martinovic, Décision
relative à lopposition de Vinko Martinovic à lacte daccusation,
paragraphes 14 à 19, et les références citées notamment dans Le Procureur
c/ Kunarac et consorts, Décision relative à la forme de lacte daccusation,
4 novembre 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 9) et dans Le Procureur
c/ Brdjanin, Décision relative à la Requête aux fins de rejeter lacte
daccusation, 5 octobre 1999 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 8).
10. Paragraphe 22. Les deux accusés sont inculpés de persécutions,
un crime contre lhumanité. Concernant la notion de persécution, Cf.
Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Jugement, 14 janvier 2000 (résumé
dans le Supplément judiciaire n° 11).