Chambres de Prem. Inst.

Le Procureur c/ Damir Dosen et Dragan Kolundzija - Affaire n° IT-95-8-PT

"Décision relative à des exceptions préjudicielles"

10 février 2000
Juges Mumba [Président], Hunt et Pocar

Articles 7 1), 7 3) et 18 4) du Statut et article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve («Règlement») - caractère vague et imprécis de l’acte d’accusation ; statut et valeur des annexes ; éclaircissements sur la forme de la participation et la nature de la responsabilité : responsabilité individuelle et responsabilité du supérieur hiérarchique ; rôle des éléments justificatifs ; caractère non pertinent de certains passages de l’Acte d’accusation.
1) Il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation contienne plus qu’une relation concise des faits de l’affaire et la qualification qu’ils revêtent. Cependant, dans la mesure du possible, l’Accusation est tenue de fournir des informations sur le lieu et la date des crimes allégués, sur l’identité des victimes et des co-auteurs éventuels ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour commettre ces crimes.
2) La forme qu’a prise la participation présumée d’un accusé à un crime est une assertion importante qu’il convient d’exposer clairement dans l’acte d’accusation afin de le préciser et d’expliciter la thèse de l’Accusation. En conséquence, l’Accusation doit indiquer si elle se fonde sur l’article 7 1), sur l’article 7 3) ou sur les deux.
3) Les parties Contexte et Allégations générales de l’acte d’accusation contribuent à replacer les accusations de persécution dans leur contexte mais ne peuvent constituer des charges précises à l’encontre des accusés.

La question

La Défense des accusés Dosen et Kolundzija a soulevé deux exceptions préjudicielles distinctes à l’encontre de l’acte d’accusation modifié («l’Acte d’accusation»)1 fondées sur quatre types d’arguments : 1) caractère vague et imprécis de l’Acte d’accusation ; 2) manque de clarté quant à la responsabilité des accusés en tant que supérieurs hiérarchique ; 3) insuffisance des éléments justificatifs à l’appui des chefs d’accusation ; 4) caractère non pertinent de certains passages de l’Acte d’accusation.

La décision

Concernant le caractère prétendument vague et imprécis de l’Acte d’accusation, la Chambre de première instance a déclaré que les actes reprochés aux accusés au titre de certains chefs d’accusation n’étaient pas clairement établis. Elle a donc ordonné à l’Accusation de déposer une version modifiée de l’Annexe confidentielle à celui-ci, précisant le degré présumé de leur participation et la nature de leur responsabilité. Par contre, la Chambre de première instance a déclaré que les moyens de preuve à l’appui de ces faits matériels seraient à examiner durant le procès2. Enfin, la Chambre de première instance a également rejeté les objections relatives au caractère non pertinent de certains passages, au motif que l’accusation de persécutions peut requérir un large éventail d’éléments de preuve.

Le raisonnement

S’agissant des objections au motif du caractère vague et imprécis, la Chambre de première instance a conclu que le Statut et le Règlement ne prescrivent rien de plus qu’une relation concise des faits de l’affaire et de la qualification qu’ils revêtent3. Cependant, elle a précisé qu’il existe un seuil en dessous duquel l’acte d’accusation serait considéré comme imprécis4. La Chambre de première instance en a conclu que, «dans la mesure du possible», l’Accusation est tenue de fournir des informations sur le lieu et la date des crimes allégués, sur l’identité des victimes et des co-auteurs éventuels ainsi que sur les moyens employés pour commettre ces crimes.

Une Annexe à l’Acte d’accusation peut fournir des informations supplémentaires qui complètent celui-ci. Elle peut devoir être modifiée quand plus de précisions sont requises comme c’est le cas en l’espèce : «la forme qu’a prise la participation présumée d’un accusé à un crime est une assertion importante qu’il convient d’exposer clairement dans l’acte d’accusation afin de le préciser et d’expliciter la thèse de l’Accusation»5. En outre, la Chambre de première instance a estimé qu’indiquer plus précisément le mode de participation de l’accusé aidera également la Chambre «dans son administration du procès et lui permettra d’en accélérer les procédures»6. Par conséquent, elle a alors ordonné que l’Annexe soit modifiée pour préciser le mode présumé de participation et la nature présumée de la responsabilité de chaque accusé7.

Deuxièmement, la Défense a avancé que le Procureur aurait dû préciser s’il se fonde sur l’article 7 1) ou sur l’article 7 3) du Statut pour étayer certains chefs d’accusation. La Chambre de première instance a rappelé qu’une autre Chambre de première instance, saisie de l’affaire Delalic, a conclu qu’«il existe des situations dans lesquelles une personne peut être accusée et reconnue coupable en vertu à la fois des articles 7 1) et 7 3) du Statut»8. En l’espèce, la Chambre de première instance a demandé à l’Accusation de modifier l’Annexe afin de préciser si elle se fonde sur l’article 7 1), sur l’article 7 3) ou sur les deux.

Troisièmement, la Défense a soutenu que la Chambre de première instance est habilitée à évaluer l’Acte d’accusation au regard des éléments justificatifs. La Chambre de première instance a rejeté l’argument et déclaré que l’examen de cette question devrait attendre jusqu’au procès9.

Enfin, la Chambre de première instance a refusé d’adopter une attitude stricte quant aux éléments de preuve et, plus généralement, aux descriptions factuelles qui figurent dans l’Acte d’accusation. La Défense avait soutenu que certains passages de l’Acte d’accusation portant sur le contexte devraient être supprimés au motif qu’ils ne sont pas pertinents ou que les accusés sont totalement étrangers aux circonstances politiques plus larges. La Chambre de première instance a estimé que la persécution peut requérir un large éventail d’éléments de preuve. En conséquence, «les parties Contextes et Allégations générales de l’acte d’accusation modifié de l’acte d’accusation peuvent aider à placer dans leur contexte les crimes reprochés aux accusés. Elles ne contiennent pas de charges précises à leur encontre»10.

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1. L’«Acte d’accusation modifié» se compose matériellement de deux documents distincts, un pour chaque accusé, mais il existe un acte d’accusation joint contre les deux accusés. Au cours de l’audience du 24 janvier 2000, le Procureur a indiqué qu’il demanderait à déposer un document unique relatifs aux deux accusés.
2. Sur ce point, Cf. Le Procureur c/ Krnojelac, «Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié», 11 février 2000 (résumé dans ce numéro du Supplément judiciaire).
3. Paragraphe 8. Cf. l’article 18 4) du Statut et l’article 47 C) du Règlement de procédure et de preuve. Cf. Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999 et Le Procureur c/ Kunarac et consorts, Décision relative à la forme de l’acte d’accusation, 4 novembre 1999 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 9). Cf. aussi Le Procureur c/ Martinovic, Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic à l’acte d’accusation, paragraphe 18 : «la préparation de l’accusé au procès commence avec l’acte d’accusation mais ne se limite pas à celui-ci. S’il est évident que «l’acte d’accusation doit comporter certains renseignements afin de permettre à l’accusé de préparer sa défense»1, il ne doit pas nécessairement contenir tous les renseignements auxquels l’accusé aura finalement droit en application du Règlement. La question primordiale à ce stade est celle de savoir si l’acte d’accusation donne une relation concise et complète des faits sur lesquels reposent les chefs d’accusation».
4. Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999, paragraphes 17 et 14. Cf. aussi Le Procureur c/ Martinovic, Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic à l’acte d’accusation, 15 février 2000, paragraphes 5 à 8.
5. Paragraphe 12. Cf. aussi le Procureur c/ Tadic, Décision sur l’exception préjudicielle de la Défense relative à la forme de l’acte d’accusation, 14 novembre 1995, paragraphe 12 : «il devrait y avoir une certaine forme d’indication claire des actes particuliers de la participation de l’accusé à une attaque». Cf. aussi Le Procureur c/ Djukic, Décision relative aux exceptions préjudicielles, 26 avril 1996, paragraphe 18, Le Procureur c/ Furundzija, Ordonnance, 19 mars 1998, et Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative aux exceptions préjudicielles pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, paragraphe 13 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 2). Cf. aussi Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999 : «l’Accusation est tenue, dans la mesure du possible, de préciser par quelle méthode ou de quelle manière le crime a été perpétré».
6. Paragraphe 14.
7. L’Accusation doit préciser s’ils ont agi à titre individuel (article 7 1) du Statut), en tant que supérieurs hiérarchiques (article 7 3) du Statut) ou les deux. Cependant, il n’est pas nécessaire d’établir dans l’acte d’accusation la position en tant que supérieur hiérarchique. Selon la Chambre de première instance, le Mémoire préalable au procès servira à apporter des éclaircissements sur ces questions (paragraphes 17 et 19). Cf. aussi ci-après, le deuxième argument de la Défense.
8. Le Procureur c/ Delalic et consorts, Jugement, 16 novembre 1998, paragraphe 1 222 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 1).
9. Cf. le paragraphe 21 et la jurisprudence citée. Cf. notamment Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 2), paragraphe 12 : «il convient de distinguer clairement les faits matériels sur lesquels l’Accusation s’appuie (et qui doivent être exposés dans l’acte d’accusation) des moyens de preuve qui permettront d’établir ces faits matériels (et qui, eux, doivent être fournis à la Défense dans le cadre de la communication préalable au procès)». Cf. aussi Le Procureur c/ Martinovic, Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic à l’acte d’accusation, paragraphes 14 à 19, et les références citées notamment dans Le Procureur c/ Kunarac et consorts, Décision relative à la forme de l’acte d’accusation, 4 novembre 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 9) et dans Le Procureur c/ Brdjanin, Décision relative à la Requête aux fins de rejeter l’acte d’accusation, 5 octobre 1999 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 8).
10. Paragraphe 22. Les deux accusés sont inculpés de persécutions, un crime contre l’humanité. Concernant la notion de persécution, Cf. Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Jugement, 14 janvier 2000 (résumé dans le Supplément judiciaire n° 11).