Le Procureur c/ Milorad Krnojelac - Affaire n° IT-95-25-PT |
"Décision relative à l'Exception préjudicielle pour Vices de Forme de l'Acte d'Accusation Modifié"
11 février 2000
Juges Hunt
[Président], Mumba et Pocar
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| Articles 7 1) et 7 3) du Statut et article 50 C) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») - forme de lacte daccusation ; acte daccusation modifié ; les faits essentiels en lespèce (et présentés comme tels) dépendent-ils du lien présumé de laccusé avec ceux-ci ; la ligne de conduite de laccusé est-elle un fait matériel suffisant ; il est préférable dindiquer précisément et expressément, pour chaque chef daccusation, si laccusé est présumé responsable en tant que supérieur hiérarchique, que complice ou à titre individuel. |
Argumentation
Lexamen du contenu dun acte daccusation et, plus particulièrement, du degré de précision requis nécessite de distinguer clairement les faits matériels sur lesquels lAccusation sappuie (qui doivent être exposés dans lacte daccusation) des moyens de preuve qui permettront de les établir (qui nont pas à lêtre)1.
La pertinence dun fait dépend à son tour de la nature de largumentation quentend soutenir lAccusation : «La matérialité déléments tels que lidentité de la victime, les lieu et date des événements pour lesquels la responsabilité de laccusé est retenue, ainsi que la description des faits eux-mêmes, dépendent nécessairement du lien présumé de laccusé avec ces derniers»2.
La Chambre de première instance décrit ensuite les trois cas de figure envisageables sagissant de la responsabilité de laccusé :
A) Dans le cas où cest la responsabilité en tant que supérieur hiérarchique qui est engagée, aux termes de larticle 7 3) du Règlement, ce qui importe le plus, cest :
i) la relation entre laccusé et les auteurs des actes dont il est présumé responsable et
ii) la conduite de laccusé à partir de laquelle il peut être établi que a) il savait ou avait des raisons de savoir que ces auteurs sapprêtaient à commettre cet acte ou lavaient fait, et b) il na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.Cependant, en ce qui concerne ces actes commis par des tierces personnes, bien que lAccusation soit toujours tenue de fournir tous les renseignements quelle est en mesure de donner, les faits dont il est question seront généralement exposés de façon moins précise, parce que le détail de ces actes (par qui et contre qui ils ont été commis) est souvent inconnu - et parce que, souvent, les actes eux-mêmes ne peuvent pas véritablement être contestés»3.
B) Le second cas de figure concerne la responsabilité liée à la «complicité», lorsque laccusé nest pas présumé avoir personnellement commis les actes dont il doit répondre4. Là encore, en vertu de larticle 7 1) du Règlement, ce qui revêt le plus dimportance, cest la conduite de laccusé, qui permettra peut-être de constater quil a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces actes. Cependant, la Chambre de première instance a estimé que les faits matériels doivent être plus précis pour les actes commis par dautres personnes que pour une allégation de responsabilité en tant que supérieur hiérarchique. «Il ne suffit pas que laccusé sache en loccurrence quelle ligne de conduite de sa part engagerait sa responsabilité, il doit également être informé des actes dont il aura à répondre, à condition, bien entendu, que lAccusation soit en mesure de fournir telles précisions. Mais le degré de précision requis pour de tels actes nest pas aussi élevé que dans le cas où laccusé est présumé avoir personnellement commis les actes en question»5.
C) Finalement, lorsque laccusé est présumé avoir personnellement commis les actes en question6, les faits matériels doivent être exposés avec une grande précision - les informations présentées comme faits matériels doivent, dans la mesure du possible, comprendre lidentité de la victime, le lieu et la date approximative des actes en question, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les commettre»7.
Lorsque lAccusation soutient que laccusé est individuellement responsable parce quil a lui-même commis les actes constitutifs du crime - ce qui correspond au cas de figure C) - la Chambre de première instance a précisé quil ne suffisait pas que lAccusation se contente dalléguer une certaine ligne de conduite de laccusé8. La ligne de conduite peut être un élément pertinent si lallégation porte sur la responsabilité de laccusé pour ces actes en tant que supérieur hiérarchique - ce qui correspond au cas de figure A) - et, dans une certaine mesure, si elle porte sur la responsabilité individuelle de laccusé pour sêtre rendu complice de ces actes - ce qui correspond au cas de figure B).
Enfin, la Chambre de première instance a déclaré que lAccusation «nest pas tenue à limpossible»9. «Elle doit, bien entendu, préciser, le cas échéant, quelle a fourni les renseignements les plus précis quelle pouvait. Lincapacité à fournir de plus amples renseignements aura inévitablement pour effet de dévaloriser la déposition des témoins qui ne peuvent être plus précis, mais cela naffecte en rien la forme de lacte daccusation»10.
Forme d'argumentation adoptée
Dans la présente affaire, lAccusation a choisi de formuler en termes généraux que laccusé est tenu responsable à trois titres (comme supérieur hiérarchique, comme complice et à titre personnel)11 et dexposer ensuite les faits qui, pour chaque chef daccusation, font que la responsabilité personnelle nest pas retenue.
La Chambre de première instance a souligné qu«une telle forme dargumentation risque dengendrer une ambiguïté, comme il a été démontré en lespèce. Il serait préférable, à lavenir, que lacte daccusation indique précisément et expressément, pour chaque chef daccusation, la nature de la responsabilité alléguée. Une telle précision ne serait pas nécessaire dans les cas où, par exemple, la nature de la responsabilité alléguée est la même pour chaque chef daccusation. Par contre, ceux où la nature de la responsabilité diffère, il ne faudrait pas laisser à laccusé (et en fin de compte, à la Chambre de première instance dans linévitable exception préjudicielle) le soin de déduire de labsence de faits révélateurs dune responsabilité personnelle que cette responsabilité personnelle nest pas en cause»12.
Le raisonnement
La possibilité offerte en vertu de larticle 50 C) du Règlement de soulever une exception préjudicielle pour vices de forme présumés dun acte daccusation modifié concerne les éléments qui ont été ajoutés par voie de modification13. On ne saurait y avoir recours pour contester, au stade de lacte daccusation modifié, des points qui auraient pu lêtre au stade de lacte initial, mais qui ne lont pas été. Toutefois, lorsque cela se justifie, une prorogation du délai de dépôt dune exception préjudicielle pour un vice de forme donné peut être octroyée.
__________________________________
1. Le Procureur c/ Krnojelac, Décision
relative à lexception préjudicielle de la Défense pour vices de forme
de lacte daccusation, 24 février 1999, paragraphe 15.
2. Paragraphe 18.
3. Paragraphe 18. Cf. aussi Le Procureur c/ Kvocka
et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense
portant sur la forme de lacte daccusation, 12 avril 1999, paragraphe
17.
4. Dans une telle situation, laccusé a, avec les actes
dautres personnes dont il est tenu responsable, un lien plus étroit que
lorsque cest sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique qui
est engagée.
5. Paragraphe 18.
6. Ce que la Chambre de première instance a qualifié de «"responsabilité"
personnelle».
7.Paragraphe 18.
8. La Chambre de première instance a déclaré que les renseignements
à exposer doivent, dans la mesure du possible, préciser lidentité de la
ou des victime(s), le lieu et la date approximative du crime allégué, ainsi
que les moyens mis en uvre pour le commettre. «Sinon, le Procureur doit
soit retirer du chef daccusation visant la responsabilité individuelle
lallégation selon laquelle laccusé a personnellement commis ces
crimes, soit exposer clairement dans lacte daccusation [...] que
laccusé est tenu personnellement responsable [...] en tant que co-auteur
ou complice, et non pour avoir commis personnellement [les actes allégués]».
(paragraphe 21) Cf. aussi Le Procureur c/ Dosen et Kolundzija,
Décision relative aux exceptions préjudicielles, 10 février 2000 (résumée dans
le présent numéro du Supplément judiciaire).
Cf. aussi Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative à lexception
préjudicielle de la Défense pour vices de forme de lacte daccusation,
24 février 1999 et Le Procureur c/ Kunarac et consorts, Décision relative
à la forme de lacte daccusation, 4 novembre 1999 (résumée dans le
Supplément judiciaire n° 9). Cf. néanmoins Le
Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles
de la Défense portant sur la forme de lacte daccusation, 12 avril
1999, paragraphe 1 : «Les crimes portés devant le Tribunal international ont
été commis à si grande échelle que lon ne peut exiger un degré de précision
aussi élevé sur lidentité des victimes et la date des crimes». Cf.
enfin Le Procureur c/ Martinovic, Décision relative à lopposition
de Vinko Martinovic à lacte daccusation, 15 février 2000, paragraphes
14 à 19.
9. Sur ce point, Cf. Le Procureur c/ Kvocka et consorts,
Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la
forme de lacte daccusation, 12 avril 1999, paragraphe 1 : «Les crimes
portés devant le Tribunal international ont été commis à si grande échelle que
lon ne peut exiger un degré de précision aussi élevé sur lidentité
des victimes et la date des crimes».
10. Paragraphe 57. Cf. aussi Le Procureur c/ Kunarac
et Kovac, Décision relative à la forme de lacte daccusation,
4 novembre 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 9).
11. Cf.plus haut.
12. Paragraphe 60.
13. Cf. paragraphes 15 et 48.