Chambres de Prem. Inst.

Le Procureur c/ Milorad Krnojelac - Affaire n° IT-95-25-PT

"Décision relative à l'Exception préjudicielle pour Vices de Forme de l'Acte d'Accusation Modifié"

11 février 2000
Juges Hunt [Président], Mumba et Pocar

Articles 7 1) et 7 3) du Statut et article 50 C) du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement») - forme de l’acte d’accusation ; acte d’accusation modifié ; les faits essentiels en l’espèce (et présentés comme tels) dépendent-ils du lien présumé de l’accusé avec ceux-ci ; la ligne de conduite de l’accusé est-elle un fait matériel suffisant ; il est préférable d’indiquer précisément et expressément, pour chaque chef d’accusation, si l’accusé est présumé responsable en tant que supérieur hiérarchique, que complice ou à titre individuel.

Argumentation

L’examen du contenu d’un acte d’accusation et, plus particulièrement, du degré de précision requis nécessite de distinguer clairement les faits matériels sur lesquels l’Accusation s’appuie (qui doivent être exposés dans l’acte d’accusation) des moyens de preuve qui permettront de les établir (qui n’ont pas à l’être)1.

La pertinence d’un fait dépend à son tour de la nature de l’argumentation qu’entend soutenir l’Accusation : «La matérialité d’éléments tels que l’identité de la victime, les lieu et date des événements pour lesquels la responsabilité de l’accusé est retenue, ainsi que la description des faits eux-mêmes, dépendent nécessairement du lien présumé de l’accusé avec ces derniers»2.

La Chambre de première instance décrit ensuite les trois cas de figure envisageables s’agissant de la responsabilité de l’accusé :

A) Dans le cas où c’est la responsabilité en tant que supérieur hiérarchique qui est engagée, aux termes de l’article 7 3) du Règlement, ce qui importe le plus, c’est :

i) la relation entre l’accusé et les auteurs des actes dont il est présumé responsable et
ii) la conduite de l’accusé à partir de laquelle il peut être établi que a) il savait ou avait des raisons de savoir que ces auteurs s’apprêtaient à commettre cet acte ou l’avaient fait, et b)  il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.

Cependant, en ce qui concerne ces actes commis par des tierces personnes, bien que l’Accusation soit toujours tenue de fournir tous les renseignements qu’elle est en mesure de donner, les faits dont il est question seront généralement exposés de façon moins précise, parce que le détail de ces actes (par qui et contre qui ils ont été commis) est souvent inconnu - et parce que, souvent, les actes eux-mêmes ne peuvent pas véritablement être contestés»3.

B) Le second cas de figure concerne la responsabilité liée à la «complicité», lorsque l’accusé n’est pas présumé avoir personnellement commis les actes dont il doit répondre4. Là encore, en vertu de l’article 7 1) du Règlement, ce qui revêt le plus d’importance, c’est la conduite de l’accusé, qui permettra peut-être de constater qu’il a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces actes. Cependant, la Chambre de première instance a estimé que les faits matériels doivent être plus précis pour les actes commis par d’autres personnes que pour une allégation de responsabilité en tant que supérieur hiérarchique. «Il ne suffit pas que l’accusé sache en l’occurrence quelle ligne de conduite de sa part engagerait sa responsabilité, il doit également être informé des actes dont il aura à répondre, à condition, bien entendu, que l’Accusation soit en mesure de fournir telles précisions. Mais le degré de précision requis pour de tels actes n’est pas aussi élevé que dans le cas où l’accusé est présumé avoir personnellement commis les actes en question»5.

C) Finalement, lorsque l’accusé est présumé avoir personnellement commis les actes en question6, les faits matériels doivent être exposés avec une grande précision - les informations présentées comme faits matériels doivent, dans la mesure du possible, comprendre l’identité de la victime, le lieu et la date approximative des actes en question, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les commettre»7.

Lorsque l’Accusation soutient que l’accusé est individuellement responsable parce qu’il a lui-même commis les actes constitutifs du crime - ce qui correspond au cas de figure C) - la Chambre de première instance a précisé qu’il ne suffisait pas que l’Accusation se contente d’alléguer une certaine ligne de conduite de l’accusé8. La ligne de conduite peut être un élément pertinent si l’allégation porte sur la responsabilité de l’accusé pour ces actes en tant que supérieur hiérarchique - ce qui correspond au cas de figure A) - et, dans une certaine mesure, si elle porte sur la responsabilité individuelle de l’accusé pour s’être rendu complice de ces actes - ce qui correspond au cas de figure B).

Enfin, la Chambre de première instance a déclaré que l’Accusation «n’est pas tenue à l’impossible»9. «Elle doit, bien entendu, préciser, le cas échéant, qu’elle a fourni les renseignements les plus précis qu’elle pouvait. L’incapacité à fournir de plus amples renseignements aura inévitablement pour effet de dévaloriser la déposition des témoins qui ne peuvent être plus précis, mais cela n’affecte en rien la forme de l’acte d’accusation»10.

Forme d'argumentation adoptée

Dans la présente affaire, l’Accusation a choisi de formuler en termes généraux que l’accusé est tenu responsable à trois titres (comme supérieur hiérarchique, comme complice et à titre personnel)11 et d’exposer ensuite les faits qui, pour chaque chef d’accusation, font que la responsabilité personnelle n’est pas retenue.

La Chambre de première instance a souligné qu’«une telle forme d’argumentation risque d’engendrer une ambiguïté, comme il a été démontré en l’espèce. Il serait préférable, à l’avenir, que l’acte d’accusation indique précisément et expressément, pour chaque chef d’accusation, la nature de la responsabilité alléguée. Une telle précision ne serait pas nécessaire dans les cas où, par exemple, la nature de la responsabilité alléguée est la même pour chaque chef d’accusation. Par contre, ceux où la nature de la responsabilité diffère, il ne faudrait pas laisser à l’accusé (et en fin de compte, à la Chambre de première instance dans l’inévitable exception préjudicielle) le soin de déduire de l’absence de faits révélateurs d’une responsabilité personnelle que cette responsabilité personnelle n’est pas en cause»12.

Le raisonnement

La possibilité offerte en vertu de l’article 50 C) du Règlement de soulever une exception préjudicielle pour vices de forme présumés d’un acte d’accusation modifié concerne les éléments qui ont été ajoutés par voie de modification13. On ne saurait y avoir recours pour contester, au stade de l’acte d’accusation modifié, des points qui auraient pu l’être au stade de l’acte initial, mais qui ne l’ont pas été. Toutefois, lorsque cela se justifie, une prorogation du délai de dépôt d’une exception préjudicielle pour un vice de forme donné peut être octroyée.

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1. Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, paragraphe 15.
2. Paragraphe 18.
3. Paragraphe 18. Cf. aussi Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999, paragraphe 17.
4. Dans une telle situation, l’accusé a, avec les actes d’autres personnes dont il est tenu responsable, un lien plus étroit que lorsque c’est sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique qui est engagée.
5. Paragraphe 18.
6. Ce que la Chambre de première instance a qualifié de «"responsabilité" personnelle».
7.Paragraphe 18.
8. La Chambre de première instance a déclaré que les renseignements à exposer doivent, dans la mesure du possible, préciser l’identité de la ou des victime(s), le lieu et la date approximative du crime allégué, ainsi que les moyens mis en œuvre pour le commettre. «Sinon, le Procureur doit soit retirer du chef d’accusation visant la responsabilité individuelle l’allégation selon laquelle l’accusé a personnellement commis ces crimes, soit exposer clairement dans l’acte d’accusation [...] que l’accusé est tenu personnellement responsable [...] en tant que co-auteur ou complice, et non pour avoir commis personnellement [les actes allégués]». (paragraphe 21) Cf. aussi Le Procureur c/ Dosen et Kolundzija, Décision relative aux exceptions préjudicielles, 10 février 2000 (résumée dans le présent numéro du Supplément judiciaire). Cf. aussi Le Procureur c/ Krnojelac, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999 et Le Procureur c/ Kunarac et consorts, Décision relative à la forme de l’acte d’accusation, 4 novembre 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 9). Cf. néanmoins Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999, paragraphe 1 : «Les crimes portés devant le Tribunal international ont été commis à si grande échelle que l’on ne peut exiger un degré de précision aussi élevé sur l’identité des victimes et la date des crimes». Cf. enfin Le Procureur c/ Martinovic, Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic à l’acte d’accusation, 15 février 2000, paragraphes 14 à 19.
9. Sur ce point, Cf. Le Procureur c/ Kvocka et consorts, Décision relative aux exceptions préjudicielles de la Défense portant sur la forme de l’acte d’accusation, 12 avril 1999, paragraphe 1 : «Les crimes portés devant le Tribunal international ont été commis à si grande échelle que l’on ne peut exiger un degré de précision aussi élevé sur l’identité des victimes et la date des crimes».
10. Paragraphe 57. Cf. aussi Le Procureur c/ Kunarac et Kovac, Décision relative à la forme de l’acte d’accusation, 4 novembre 1999 (résumée dans le Supplément judiciaire n° 9).
11. Cf.plus haut.
12. Paragraphe 60.
13. Cf. paragraphes 15 et 48.