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Les témoins - FAQ


1. Quel est le rôle des victimes et des témoins dans les procès devant le Tribunal ?
2. Qu’est-ce que la Section d’aide aux victimes et aux témoins ?
3. Tous les témoins rencontrés pendant l’enquête viennent-ils déposer au procès ?
4. Quelles sont les différentes formes de déposition ?
5. Comment se déroule la déposition d’un témoin au procès ?
6. Qu’est-ce qu’un témoin « protégé » ?
7. De quelles mesures de protection un témoin peut-il bénéficier après sa déposition ?
8. Qu’entend-on par « réinstallation des témoins » ?
9. Dans quel cas l’article 96 du Règlement est-il appliqué ?
10. Les témoins sont-ils rémunérés en échange de leur déposition ?
11. Dans quel cas un témoin peut-il être poursuivi pour outrage au Tribunal ?

1. Quel est le rôle des victimes et des témoins dans les procès devant le Tribunal ?

Les victimes et les témoins sont au cœur des procès menés devant le Tribunal. Contrairement au Tribunal de Nuremberg qui s’appuyait essentiellement sur des éléments de preuve documentaires, les juges du TPIY se fondent sur des témoignages oraux pour faire la plupart de leurs constatations. Le récit que font les victimes et les témoins des crimes qui ont été commis en ex-Yougoslavie permet non seulement au Tribunal de rendre des jugements équitables, mais il aide aussi les habitants de la région et la communauté internationale à connaître la vérité sur ces crimes et à dissuader d’autres personnes d’en commettre. En acceptant de déposer devant le Tribunal, les témoins apportent une contribution essentielle à la justice et à la réconciliation dans la région. Leur comparution devant le Tribunal leur permet en outre de décrire les épreuves qu’ils ont vécues.

2. Qu’est-ce que la Section d’aide aux victimes et aux témoins ?

La Section travaille au sein du Greffe du Tribunal en toute indépendance et en toute impartialité. Elle doit garantir la sécurité et la protection de tous les témoins, qu’ils soient appelés par l’Accusation, la Défense ou les Chambres. La Section d’aide aux victimes et aux témoins se divise en trois groupes : le groupe de protection qui est chargé de coordonner les mesures de protection prises pour assurer la sécurité des témoins ; le groupe d’appui chargé de fournir des conseils et une aide aux témoins, sur les plans social et psychologique, et le groupe des opérations chargé de la logistique et des questions administratives relatives aux témoins. La Section dispose aussi d’une antenne à Sarajevo pour que les victimes et les témoins aient facilement accès depuis les pays de l’ex-Yougoslavie à l’aide et à la protection qu’elle est chargée de leur offrir aussi bien avant qu’après leur déposition devant le Tribunal.

3. Tous les témoins rencontrés pendant l’enquête viennent-ils déposer au procès ?

Pour bien comprendre la part que prennent les témoins dans les affaires portées devant le Tribunal, il convient de faire la différence entre la phase d’enquête et le procès. Pendant l’enquête, les représentants du Bureau du Procureur vont rencontrer de nombreux témoins pour tenter de reconstituer les faits. Mais tous les témoins qui ont été interrogés pendant la préparation du dossier ne viendront pas déposer au procès. L’Accusation et la Défense choisissent les témoins qu’elles vont présenter aux juges. Conformément au Règlement de procédure et de preuve, les Chambres peuvent également appeler des témoins à la barre.

4. Quelles sont les différentes formes de déposition ?

• Déposition au procès

Le témoin se trouve dans le prétoire et rapporte à la Chambre ce qu’il a vu ou entendu, ce qu’il sait de l’accusé ou des faits à propos desquels il est interrogé. Dans des circonstances exceptionnelles, si, par exemple, le témoin ne peut se rendre au siège du Tribunal, il peut être autorisé à déposer par voie de vidéoconférence.

• Déposition hors audience

Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre peut demander qu’une déposition soit recueillie hors audience, à La Haye ou ailleurs, par un officier instrumentaire mandaté par le Tribunal, en présence des représentants de l’Accusation et de la Défense. Le témoin dont la déposition est recueillie hors audience doit pouvoir être contre-interrogé par la partie adverse. Il existe au moins un enregistrement audio de la déposition.

• Déposition présentée sous la forme d’une déclaration écrite

La Chambre peut, dans certains cas, admettre un témoignage sous la forme d’une déclaration écrite. Celle-ci doit avoir été recueillie devant une personne habilitée à la certifier. La Chambre peut toutefois décider que le témoin doit comparaître à l’audience pour répondre à d’autres questions.

5. Comment se déroule la déposition d’un témoin au procès ?

La partie qui appelle le témoin à déposer (l’Accusation ou la Défense) l’interroge en premier pendant « l’interrogatoire principal ». La partie adverse l’interroge à son tour dans le cadre du « contre-interrogatoire ». La partie qui a appelé le témoin à la barre peut ensuite lui poser des questions sur les points abordés pendant le contre-interrogatoire, dans le cadre de « l’interrogatoire supplémentaire ». Le Règlement de procédure et de preuve prévoit que les juges peuvent à tout moment poser des questions au témoin.

6. Qu’est-ce qu’un témoin « protégé » ?

Un témoin peut être protégé à sa demande, à celle de l’Accusation, de la Défense, de la Section d’aide aux victimes et aux témoins ou de la Chambre. Dans tous les cas, c’est la Chambre qui décide des mesures de protection à accorder. Il en existe plusieurs : attribution d’un pseudonyme au témoin, autorisation de déposer avec altération de la voix ou de l’image pour protéger son identité, ou permission de déposer à huis clos partiel. Dans certains cas, les débats du Tribunal se déroulent à huis clos pour assurer la confidentialité des témoignages ; le nom des témoins protégés, ainsi que toute information permettant de les identifier, est supprimé des documents publics du Tribunal afin de préserver l’anonymat des témoins protégés. Toutes ces mesures visent à ce que l’identité du témoin, qui est toujours révélée à l’accusé et à son conseil, ne soit pas divulguée au public.

7. De quelles mesures de protection un témoin peut-il bénéficier après sa déposition ?

La Section d’aide aux victimes et aux témoins est chargée d’aider les victimes et les témoins au moment où ils déposent devant le Tribunal. Mais celui-ci n’a pas suffisamment de moyens pour les aider lorsqu’ils retournent dans leur pays. La Section d’aide aux victimes et aux témoins travaille donc en collaboration avec les autorités locales et les organisations non gouvernementales dans la région pour constituer un réseau d’organisations capable de fournir en permanence des conseils et/ou une aide psychologique aux victimes et aux témoins qui le souhaitent. Si un témoin est menacé lorsqu’il retourne chez lui après avoir fait sa déposition, le Tribunal est tributaire des autorités locales pour qu’elles enquêtent et protègent le témoin car il ne dispose pas de sa propre police. Au besoin, ou si le témoin préfère ne pas s’adresser aux autorités locales, il peut prendre contact avec la Section d’aide aux victimes et aux témoins pour obtenir de l’aide.

8. Qu’entend-on par « réinstallation des témoins » ?

Dans des circonstances exceptionnelles, un témoin qui a déposé devant le Tribunal peut être réinstallé dans un autre pays que le sien, éventuellement après avoir changé d’identité. La Section d’aide aux victimes et aux témoins ne recommande cette mesure extrême que lorsqu’elle estime que la vie du témoin est véritablement et durablement menacée. Une mesure de réinstallation n’est accordée qu’exceptionnellement et doit être approuvée par le Greffe du Tribunal.

9. Dans quel cas l’article 96 du Règlement est-il appliqué ?

L’article 96 du Règlement de procédure et de preuve a été adopté précisément pour protéger les victimes de viol ou de violences sexuelles. Dans ce cas, le témoignage de la victime n’a pas à être corroboré. Le consentement ne peut être utilisé comme moyen de défense lorsque la victime a subi des violences ou si elle a été contrainte, détenue ou soumise à des pressions psychologiques ou si elle craignait de les subir ou était menacée de tels actes, ou a estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par la peur. S’il souhaite présenter des éléments de preuve se rapportant au consentement de la victime, l’accusé doit convaincre la Chambre de première instance siégeant à huis clos que ces éléments sont pertinents et fiables. Les éléments de preuve se rapportant au comportement sexuel de la victime avant les faits ne sont pas admissibles.

10. Les témoins sont-ils rémunérés en échange de leur déposition ?

Seules les dépenses engagées par les témoins lorsqu’ils viennent déposer à La Haye sont prises en charge par le Tribunal. Le Tribunal verse aux témoins une « indemnité journalière de subsistance » et une « indemnité de présence ». L’indemnité journalière de subsistance couvre les dépenses accessoires engagées par le témoin pendant son séjour à La Haye. L’indemnité de présence est payée pour toute la durée du séjour, trajet compris ; elle est calculée sur la base du salaire minimum du personnel de l’Organisation des Nations Unies dans le pays où réside le témoin. Cette indemnité est versée aux témoins en dédommagement des pertes de salaires, de revenus et de temps entraînées par leur déposition. Le témoin qui estime que l’indemnité de présence ne couvre pas la totalité de ces pertes ou qu’il a subi un manque à gagner exceptionnel peut demander au Tribunal d’être indemnisé pour des « pertes exceptionnelles ». Le Greffier étudie les demandes d’indemnisation et décide s’il y a lieu d’y faire droit.

11. Dans quel cas un témoin peut-il être poursuivi pour outrage au Tribunal ?

Tout témoin qui entrave délibérément et sciemment le cours de la justice, notamment en refusant de se conformer aux instructions données par les juges ou de répondre à une question pendant sa déposition, en divulguant des informations qu’il sait être protégées par une ordonnance du Tribunal ou en refusant, sans raison valable, de déférer à une injonction de comparaître, peut être poursuivi pour outrage. Le Tribunal peut obliger un témoin à déposer en lui délivrant une injonction de comparaître. Toute personne ayant fait un faux témoignage peut être poursuivie conformément au Règlement de procédure et de preuve. Les personnes poursuivies pour outrage au Tribunal encourent une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et/ou 100 000 euros d’amende.