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Affaire « Bosanski Samač » : la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadić et de Simo Zarić est suspendue dans l’attente de la réponse à l’appel interjeté par le Procureur

Communiqué de presse GREFFE

(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 5 avril 2000
JL/P.I.S/487-F
 

Affaire « Bosanski Samač » : la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadić et de Simo Zarić
est suspendue dans l’attente de la réponse à l’appel interjeté par le Procureur

Le mercredi 5 avril 2000, le Procureur a demandé l’autorisation d’interjeter appel des décisions ordonnant la mise en liberté provisoire de Miroslav Tadić et de Simo Zarić rendues le mardi 4 avril 2000 par la Chambre de première instance III.

La décision de la Chambre de première instance

Dans sa décision de mise en liberté provisoire, la Chambre de première instance a jugé que « s’étant livré[s] de leur plein gré au Tribunal international […] [les accusés] [avaient] fourni, en [leur] nom et au nom du Gouvernement de la Republika Srpska, les garanties exigées par la Chambre de première instance et que le Gouvernement de la Republika Srpska [était] habilité à donner ces garanties ».
La Chambre de première instance s’est également dite convaincue que « [les] accusé[s], s’il[s] [étaient] libéré[s], comparaîtra[ient] à [leur] procès et qu’il[s] ne mettra[ient] pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne ». Elle a également estimé que « [les] accusé[s] en l’espèce [étaient] en détention préventive depuis près de deux ans et qu’il [était] peu probable que la date d’ouverture de [leur] procès soit fixée dans un avenir proche. »

Demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le Procureur

Dans sa demande, le Procureur fait valoir que « la décision de la Chambre de première instance [est] erronée parce que la mise en liberté provisoire de ces accusés : 1) n’est pas justifiée dans les circonstances de l’espèce en raison de Ia probabilité qu’ils ne comparaîtront pas et mettront en danger des victimes, des témoins ou toute autre personne, 2) causerait un préjudice irréparable à l’Accusation et, par extension, à la communauté internationale et 3) nuirait à Ia longue pratique justifiée du Tribunal en matière de détention provisoire. »

Suspension de la mise en liberté provisoire

Suite à la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par le Procureur, « la libération [des accusés ne sera ordonnée] que dans l’un les cas suivants :

i) si un collège de trois juges de la Chambre d’appel rejette la demande d’autorisation d’interjeter appel,

ii) si la Chambre d’appel rejette le recours,

iii) si un collège de trois juges de la Chambre d’appel ou la Chambre d’appel en décide autrement. »

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