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Affaire Blaškić: La chambre accorde un anonymat partiel a deux temoins a charge

Communiqué de presse
CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 12 novembre 1996
CC/PIO/127-F


Affaire Blaškić: La chambre accorde un anonymat partiel a deux temoins a charge

 

 

La Chambre de premiere instance I, présidée par le Juge Claude JORDA, a statué le 5 novembre 1996 sur une requête déposée le 17 octobre 1996 par le Procureur “aux fins de mesures de protection des victimes et des temoins”. Concernant les témoins B et C, décrits comme deux ”civils Musulmans de Bosnie qui peuvent fournir un témoignage direct relatif à tous les chefs figurant dans l’acte d’accusation”, cette requête du Procureur visait “essentiellement à assurer l’anonymat total des témoins B et C (...) non seulement à l’égard du public et des médias, mais aussi à l’égard de l’accusé”.

La Chambre de première instance a donné satisfaction au Procureur en ce qui concerne l’anonymat des témoins vis-à-vis du public et des médias: constatant l’absence d’objection de la Défense, les Juges ont ordonné que le nom, l’adresse et toute autre donnée d’identification de B et de C ne soient pas accessibles au public et aux medias, et que leurs témoignages soient entendus à huis-clos.

En ce qui concerne l’anonymat des témoins vis-à-vis de l’accusé et de ses défenseurs, la Chambre a suspendu sa décision finale à la démonstration par le Procureur du “caractère exceptionnel”des circonstances motivant sa requête.
 
Estimant, dans un premier temps, inconcevable que “l’accusé puisse jouir d’un procès équitable, préparer adéquatement sa défense et contre-interroger intelligemment les témoins à charge, s’il ignore d’ou vient l’accusation et qui l’attaque”, les Juges ont ordonné la communication à la Défense des noms, adresses et autres données d’identification relatifs aux témoins B et C, ainsi que du texte intégral de leurs déclarations, dans le “délai raisonnable” de trente jours avant le début du procès.

Toutefois, dans un second temps, la Chambre a émis une importante réserve, déclarant: “En principe, les droits de la defense primeront. Mais il arrivera que la protection des temoins réclame haut et fort préséance”. Considérant en l’occurence que “la mesure extrême de l’anonymat des témoins même vis-à-vis l’accusé” présentait un “caractère exceptionnel de dérogation aux droits de la Défense”, les Juges ont décidé d’accorder au Procureur un délai pour soumettre à la Chambre des éléments de preuve à l’appui du ”caractère exceptionel de la situation qui sous-tend sa requête.”

Le Procureur a jusqu’au 15 novembre pour apporter cette preuve. A défaut pour lui de le faire,  les témoins B et C ne pourront pas rester anonymes vis-à-vis de l’accusé, et les éléments les concernant devront être communiqués à ses défenseurs “au plus tard le 7 décembre”.  


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