Communiqué de presse | CHAMBRES |
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
CT/P.I.S./858-f
Aujourd’hui, le 16 juin 2004, la Chambre de première instance III, composée des Juges Robinson (Président), Kwon et Bonomy, a rendu sa décisionrelative à la requête aux fins d’acquittement présentée dans l’affaire concernant Slobodan Milošević. Cette décision fait suite à la requête aux fins d’acquittement déposée le 3 mars 2004 par les Amici Curiae en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
Le dispositif de la décision est ainsi libellé :
« 316. Après examen, la Chambre de première instance conclut qu’y avait suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de chacun des chefs contestés des trois Actes d’accusation, mais que certaines allégations se rapportant à certains chefs ne sont pas étayées, ou ne le sont pas suffisamment.
317. En résumé, la Chambre de première instance décide comme suit :
KOSOVO
318. S’agissant de l’argument selon lequel rien n’établissait l’existence d’un conflit armé au Kosovo (RFY) avant le 24 mars 1999, date à laquelle a débuté la campagne de bombardements de l’OTAN, la Demande est REJETÉE.
[Section IV.A.1 de la Décision]
319. S’agissant de chacun des points de l’acte d'accusation relatif au Kosovo qui sont contestés pour insuffisance des éléments de preuve suffisants, la Demande est REJETÉE..
[Section IV.A.4 de la décision]
CROATIE
320. S’agissant de l’argument selon lequel la Croatie n’est devenue un État qu’à une date comprise entre le 15 janvier et le 22 mai 1992, et que le conflit en Croatie ne revêtait donc pas un caractère international avant cette date, ce qui devrait entraîner le rejet de tous les chefs de l’acte d’accusation relatif à la Croatie auxquels sont alléguées des infractions graves commises antérieurement, la Demande est REJETÉE.
[Section IV.B.1 de la décision]
321. S’agissant des contestations spécifiques mettant en cause le caractère suffisant des éléments de preuve présentés à l’appui des paragraphes 64 b), 64 f), 64 h), 64 p), et 71 (Ćelija) de l’acte d'accusation relatif à la Croatie, la Demande est ACCUEILLIE.
322. S’agissant des contestations spécifiques mettant en cause le caractère suffisant des éléments de preuve présentés à l’appui des paragraphes 36 1), 40, 41, 50, 51, 53, 55, 58, 64 j), et 71 (Nadin, Šarengrad, Bruška et Bapska) de l’acte d'accusation relatif à la Croatie, la Demande est REJETÉE..
[Section IV.B.2 de la décision]
BOSNIE
323. S’agissant des arguments présentés par les Amici Curiae en rapport avec le génocide, la Chambre de première instance REJETTE la Demande, sauf en ce qui concerne le point établi au paragraphe 324 ci‑dessous et juge que des éléments de preuves suffisants établissent :
1) qu’il existait une entreprise criminelle commune, à laquelle participaient des dirigeants serbes de Bosnie, qui visait à exterminer une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe, et que ses participants ont commis un génocide à Brčko, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Bijeljina, Kljuć et Bosanski Novi ;
2) que l’Accusé était un membre de cette entreprise criminelle commune, le Juge Kwon étant en désaccord ;
3) que l’Accusé était un membre d’une entreprise criminelle commune, à laquelle participaient des dirigeants serbes de Bosnie, qui visait à commettre d’autres crimes que le génocide, qu’il pouvait raisonnablement prévoir qu’en raison de la commission de ces crimes, le génocide d’une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe serait commis par d’autres participants à ladite entreprise, et que ce génocide a été commis ;
(4) que l’Accusé s’est rendu complice (aided and abetted) ou s’est rendu complice (complicit) de la commission du crime de génocide en ce qu’il avait connaissance de l’existence de l’entreprise criminelle commune, et qu’il a fourni à ses participants une assistance substantielle, tout en sachant que cette entreprise avait pour but et intention d’exterminer une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe ;
(5) que l’Accusé était le supérieur hiérarchique de certaines personnes dont il savait ou avait des raisons de savoir qu’elles s’apprêtaient à commettre ou avaient commis le génocide d’une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en empêcher ou en punir les auteurs.
324. La Chambre de première instance constate qu’il n’y a pas d’éléments de preuve établissant qu’un génocide ait été commis à Kotor Varoš.
[Section IV.C.1 de la décision]
325. S’agissant des points de l’Annexe A de l’acte d'accusation relatif à la Bosnie qui sont contestés pour insuffisance des éléments de preuve :
1) S’agissant des pièces 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 (Donji Kruhari, à Sanski Most), 15 (Zaklopača, à Vlasenica), et 17, la Demande est ACCUEILLIE ;
2) En ce qui concerne les points 11, 12 (Sasina, à Sanski Most), 13, 14, et 15 (Drum, à Vlasenica), la Demande est REJETÉE.
[Section IV.C.2.a de la décision]
326. S’agissant des points de l’Aannexe B de l’acte d'accusation relatif à la Bosnie qui sont contestés pour insuffisance des éléments de preuve :
1) En ce qui concerne les points 1, 2, 7, 9, 15 et 17, la Demande est ACCUEILLIE ;
2) En ce qui concerne les points 4, 10, et 14, la Demande est REJETÉE.
[Section IV.C.2.b de la décision]
327. S’agissant des points de l’Annexe C de l’acte d'accusation relatif à la Bosnie qui sont contestés pour insuffisance des éléments de preuve :
3) En ce qui concerne les points 4, 8, 11 (Čajniče le bâtiment du SUP à Čajniče), 12, 16, 17, 18, 21, et 22 (Uzamnica, à Višegrad), la Demande est ACCUEILLIE ;
4) En ce qui concerne les points 2, 11 (pavillon de chasse de Mostina Hunting, à Čajniče), 15, 20, et 22 (centre de détention installé dans un hôtel pour touristes à Vilina Vlas, à Višegrad), la Demande est REJETÉE.
[Section IV.C.2.c de la décision]
328. S’agissant des points de l’Annexe D de l’acte d'accusation relatif à la Bosnie qui sont contestés pour insuffisance des éléments de preuve :
1) En ce qui concerne les points 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, et 34, la Demande est ACCUEILLIE ;
(2) En ce qui concerne les points 1, 6, 19, 23, 25, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, et 45, la requête est REJETÉE.
[Section IV.C.2.d de la décision]
329. S’agissant des points de l’Annexe E de l’acte d'accusation relatif à la Bosnie qui sont contestés pour insuffisance des éléments de preuve, la Demande est
ACCUEILLIE.
[Section IV.C.2.e de la décision]
330. S’agissant des points de l’Annexe F de l’acte d'accusation relatif à la Bosnie qui sont contestés pour insuffisance des éléments de preuve suffisants, la Demande est ACCUEILLIE.
[Section IV.C.2.f de la décision]
Le texte intégral de la décision de la Chambre de première instance, comprenant une opinion séparée duJuge Robinson et une opinion dissidente du Juge Kwon, est disponible sur le site Internet du Tribunal.
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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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