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Déclaration de Louise Arbour, Procureur du TPIY

Communiqué de presse PROCUREUR

(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 4 novembre 1998
CC/PIU/358F
 

Déclaration de Louise Arbour, Procureur du TPIY

Le TPIY a été établi en 1993, en application de la résolution 827 du Conseil de sécurité, pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, y compris au Kosovo. En ma qualité de Procureur du Tribunal, je suis tenue d’instruire les dossiers et d’exercer les poursuites contre ces personnes (article 16 du Statut du Tribunal). En tant que telle, je suis habilitée à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d’instruction (article 18 2)). Parmi les violations graves du droit international humanitaire figurent les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, les violations des lois ou coutumes de la guerre, le génocide, et les crimes contre l’humanité. Toutes ces catégories de violations, à l’exception des infractions graves aux Conventions de Genève, peuvent être commises dans le cadre d’un conflit armé interne.

Des actes de violence armée ont été commis au Kosovo pendant la majeure partie de l’année 1998, entre les autorités yougoslaves et des groupes armés organisés. J’estime qu’un conflit armé a eu lieu au Kosovo pendant l’année 1998 et que le TPIY est compétent pour juger les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions graves au droit international humanitaire pendant le conflit. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité confortent ma position :

(a) Dans la résolution 1160 (31 mars 1998), le Conseil de sécurité engage le Bureau du Procureur du Tribunal international, créé en application de la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, à commencer à rassembler des informations concernant les actes de violence au Kosovo qui pourraient être de la compétence du Tribunal et note que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie ont l’obligation de coopérer avec le Tribunal ;

(b) Dans la résolution 1199 (23 septembre 1998), le Conseil de sécurité demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie et aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo de coopérer pleinement avec le Procureur, et

(c) Dans la résolution 1203 (24 octobre 1998), le Conseil de sécurité demande que soit menée à bien sans délai, sous une supervision et avec une participation internationales, une enquête sur toutes les atrocités commises contre des civils, et qu’une coopération pleine et entière soit apportée au Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie, notamment en donnant effet à ses ordonnances, en donnant suite à ses demandes d’information et en respectant le déroulement de ses enquêtes.

Le Tribunal est compétent pour juger un grand nombre d’infractions qui ont pu être commises au Kosovo, à savoir des crimes contre l’humanité tels que l’assassinat, la torture, le viol et les persécutions, ainsi que des violations des lois ou coutumes de la guerre, telles que les attaques contre la population civile, le meurtre, la torture, le traitement cruel, la prise d’otages, les atteintes à la dignité des personnes, la destruction sans motif de villes et de villages et le pillage.

Il existe de nombreuses allégations suffisamment précises et crédibles pour qu’il soit justifié d’instruire des enquêtes pour homicides intentionnels (dont un certain nombre d’exécutions sommaires), destruction sans motif (notamment l’usage disproportionné de la force dans le cadre d’attaques lancées sur certains secteurs et la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires après une attaque réussie), attaques contre les civils (y compris les représailles) et pillage.


 

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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