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Goran Jelisic condamné a quarante (40) Années d'Emprisonnement.

Communiqué de presse CHAMBRES

(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 14 décembre 1999
CC/ P.I.S./ 454-F

 

Goran Jelisic condamné a quarante (40) Années d'Emprisonnement.

Ce mardi 14 décembre 1999, la Chambre de première instance I (composée des Juges Jorda, Président, Riad et Rodrigues) a rendu son Jugement dans l’affaire Jelisic et prononcé la condamnation de l’accusé.

Goran Jelisic a été condamné à quarante (40) années d’emprisonnement, la peine la plus lourde imposée à ce jour par une Chambre de première instance du TPIY.

Le 19 octobre dernier, en rendant son Jugement oral, la Chambre avait reconnu Goran Jelisic coupable de 31 des 32 chefs d’accusation portés contre lui; l’accusé avait plaidé coupable pour ces 31 chefs d’inculpation de crimes contre l’humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre. Par ailleurs, la Chambre avait acquitté Goran Jelisic du chef de génocide, pour lequel l’accusé avait plaidé non coupable.

Les crimes pour lesquels il a aujourd’hui été condamné, à savoir 15 chefs de crimes contre l’humanité et 16 chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre, se rapportent aux meurtres de 13 personnes, aux sévices corporels infligés à 4 autres et au vol de l’argent appartenant à plusieurs détenus du camp de Luka, à Brcko (nord-est de la Bosnie-Herzégovine), en mai 1992.

L’ACQUITTEMENT DU CHEF DE GENOCIDE

Dans le Jugement écrit qu’elle a rendu ce jour, la Chambre se déclare convaincue que l’élément matériel du génocide, à savoir le meurtre de membres d’un groupe donné, a été établi au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, elle considère que l’élément intentionnel du génocide, à savoir la conscience claire par l’accusé de participer à la destruction, au moins partielle, d’un groupe en tant que tel, n’a pas été établi par le Procureur.

Selon la Chambre, ce dernier devait prouver, pour établir l’intention génocidaire de Goran Jelisic, soit qu’il avait été l’éxécutant d’un projet génocidaire, soit qu’il avait lui-même commis un génocide.

Concernant la première option, la Chambre a déclaré que les éléments qui lui avaient été soumis ne lui avaient pas permis de conclure qu’un projet génocidaire global avait été mené à Brcko. Elle a néanmoins souligné que l’absence de cette démonstration ne signifiait pas qu’il n’y avait pas eu de génocide à Brcko en mai 1992.

Concernant la seconde option, la Chambre a estimé que les déclarations et les actions de Goran Jelisic ne pouvaient pas être interprétées comme l’expression de l’intention génocidaire requise par l’article 4 du Statut du Tribunal. L’attitude de l’accusé "révèle essentiellement un comportement odieux, discriminatoire, mais aussi opportuniste et incohérent"; elle ne constitue pas "la manifestation d’une conscience claire visant la destruction d’ un groupe en tant que tel".

LA CONDAMNATION POUR CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET CRIMES DE GUERRE

La Chambre a tenu à "le dire clairement: les circonstances dans lesquelles les actes reprochés à l’accusé ont été commis font apparaître ceux-ci comme particulièrement indignes et révoltants". Les Juges ont également souligné le degré d’organisation et de coordination révélé par l’offensive contre la population musulmane de Brcko, insistant sur le fait que celle-ci n’aurait pas pu être entreprise sans le soutien enthousiaste de participants tels que Goran Jelisic.

A cet égard, le Résumé du Jugement lu à l’audience par le Juge Président Claude Jorda dit que "Ce Tribunal pénal international a pour mission, entre autres, de contribuer à la restauration de la paix en ex-Yougoslavie. Pour y parvenir, il se doit d’identifier, de poursuivre et de châtier les principaux responsables politiques et militaires des atrocités commises depuis 1991 sur les territoires concernés. Mais il doit aussi rappeler, le cas échéant, que si les crimes perpétrés à l’occasion de conflits armés peuvent être plus spécialement imputables à tel ou tel de ces responsables, ces derniers ne sauraient parvenir à leurs fins sans le concours enthousiaste ou la contribution, directe ou indirecte, d’individus comme vous, Goran Jelisic".

Eu égard aux circonstances atténuantes, la Chambre a pris en compte l’âge de l’accusé au moment des faits (23 ans), l’absence de passé criminel, le fait qu’il est père d’un enfant en bas âge et son plaidoyer de culpabilité. Néanmoins, elle a estimé que la valeur du plaidoyer de culpabilité était amenuisée, entre autres, par l’absence de remords clair par Goran Jelisic. Elle a aussi considéré que les circonstances aggravantes l’emportaient.

Au titre des circonstances aggravantes, la Chambre a souligné "le caractère révoltant, bestial et sadique du comportement" de l’accusé, notant de surcroît son "attitude méprisante à l’égard des victimes, son enthousiasme à commettre les crimes, l’inhumanité de ces crimes, la dangerosité de ses agissements".

En conclusion, la Chambre a imposé une peine globale, considérant que les crimes, qualifiés à la fois de crimes contre l’humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre, faisaient partie d’une seule et même transaction criminelle.

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Le texte intégral du Résumé lu à l’audience par le Juge Président est disponible sur le site Internet
du Tribunal, ainsi qu’auprès des Services d’Information Publique, tant en français qu’en anglais.

Le Jugement lui-même n’est disponible pour l’instant qu’en français. Il est en cours de traduction et sera publié dès que possible.


 

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Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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