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Jugement portant condamnation dans l'Affaire le Procureur contre Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija (

Communiqué de presse
 CHAMBRES
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, 13 novembre 2001
CC/ S.I.P./ 635-f


Jugement portant condamnation dans l'Affaire le Procureur contre
Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija ("camp de keraterm").

 

 

Dusko Sikirica condamné à 15 ans de prison
Damir Dosen condamné à 5 ans de prison
Dragan Kolundzija condamné à 3 ans de prison

Nous publions ci-dessous de larges extraits du résumé des conclusions de la Chambre, lu lors de l’audience du mardi 13 novembre par le Juge Patrick Robinson, Président de la Chambre de première instance III. La Chambre était également composée des Juges Richard May et Mohamed El Habib Fassi Fihri. Ce texte ne fait pas partie du Jugement portant condamnation. Comme l’a précisé le Juge Robinson : "ne font foi que les conclusions et motifs figurant dans le Jugement écrit".

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Les trois accusés se sont vus reprocher des crimes qui auraient été commis contre la population non-serbe de la municipalité de Prijedor, au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, et, notamment, dans un camp de détention connu sous le nom de «camp de Keraterm», pendant une période de trois mois au cours de l’été 1992. Leur procès a commencé le 19 mars 2001.

Dusko Sikirica, le commandant présumé du camp de Keraterm, était initialement accusé de génocide, de complicité de génocide, de crime contre l’humanité pour persécutions, et de violations des lois ou coutumes de la guerre. Damir Dosen et Dragan Kolundzija, réputés chefs d’équipe de gardes au camp de Keraterm, étaient tous les deux accusés de crime contre l’humanité pour persécutions, et de violations des lois ou coutumes de la guerre. Suite à une demande d’acquittement déposée à l’issue de la présentation des moyens de l’Accusation, la Chambre a rejeté les chefs de génocide retenus contre Dusko Sikirica, ainsi que les chefs de torture, d’actes inhumains et de traitements cruels retenus contre Damir Dosen.

Le 31 août, après que Sikirica et Dosen ont présenté leurs moyens de preuve, Dragan Kolundzija et l’Accusation ont avisé la Chambre de la décision de l’accusé de plaider coupable du chef de persécutions. Kolundzija a ultérieurement plaidé coupable devant la Chambre du chef 3 de l’Acte d’accusation, à savoir d’un crime contre l’humanité pour persécutions. La Chambre ayant accepté ce plaidoyer, l’Accusation a retiré les autres chefs retenus contre Dragan Kolundzija.

Le 7 septembre 2001, l’Accusation et les deux autres accusés, Sikirica et Dosen respectivement, ont notifié la Chambre de leur décision de plaider coupable du chef de persécutions. Ultérieurement, lors d’une audience, ils ont tout deux plaidé coupable du chef 3 de l’Acte d’accusation, à savoir d’un crime contre l’humanité pour persécutions. La Chambre de première instance ayant accepté ces plaidoyers, l’Accusation a retiré les autres chefs retenus contre Dusko Sikirica et Damir Dosen.

L’audience relative à la sentence s’est déroulée les 8 et 9 octobre et, en plus des plaidoiries et du réquisitoire, les accusés déclarés coupables ont chacun fait une déclaration à la Chambre, exprimant leurs remords.

À cet égard, la Chambre de première instance a conclu que, si elle était libre de rejeter les plaidoyers de culpabilité, une fois qu’elle les a acceptés, elle est tenue de prononcer une peine sur la base des faits admis entre les parties, tels que décrits dans les accords relatifs aux plaidoyers.

Il est admis dans chacun de ces accords que de nombreux éléments de preuve révèlent que les Musulmans, Croates et autres non-Serbes de Bosnie étaient soumis à des conditions de vie inhumaines pendant leur détention au camp de Keraterm, du 24 mai 1992 environ au 5 août 1992. Parmi ces conditions, on retiendra notamment : la pénurie d’eau et de nourriture, l’insuffisance des soins médicaux, le surpeuplement, la possibilité limitée de prendre l’air et de faire de l’exercice ainsi que l’absence d’installations sanitaires adéquates. Ces moyens de preuve sont exposés en détail dans le Jugement portant condamnation, puisqu’il a été convenu dans les accords relatifs aux plaidoyers qu’ils étaient inclus dans le chef de persécutions, dont les accusés ont chacun plaidé coupable.

Le comportement criminel à l’origine des déclarations de culpabilité prononcées contre chacun des accusés pour le crime de persécutions est inclus dans la base factuelle, telle que décrite dans chacun des Accords relatifs aux plaidoyers.

La Chambre va à présent examiner les facteurs qu’il convient de prendre en compte pour déterminer une juste peine. Pour fixer la peine, la Chambre de première instance a tenu compte des facteurs suivants : la gravité de l’infraction, l’existence de toute circonstance atténuante et aggravante, et la grille générale des peines d’emprisonnement telle qu’appliquée par les Tribunaux en ex-Yougoslavie. Quant aux circonstances atténuantes, la Chambre a entendu les arguments concernant la coopération fournie au Bureau du Procureur, mais a conclu qu’elle n’était pas suffisante pour influer sur sa décision.

FACTEURS RELATIFS AUX PEINES

Dusko Sikirica a admis avoir occupé le poste de chef de la sécurité dans le camp de Keraterm entre le 14 juin et le 27 juillet 1992. Bien qu’il lui soit arrivé d’accomplir certains actes administratifs, il ne jouait aucun rôle dans l’administration effective du camp, qui était assurée depuis le poste de police de Prijedor II par Zivko Knezevic, sous l’autorité générale de Simo Drljaca, membre de la Cellule de crise. Il n’exerçait qu’un pouvoir très limité sur ses collègues policiers de réserve qui étaient d’un rang égal, et n’était pas habilité à punir ses subordonnés. Sikirica n’était pas chargé de veiller à ce que les détenus aient suffisamment de nourriture, de vêtements, d’eau, de soins médicaux et bénéficient de conditions de logement décentes.

Sikirica a avoué le meurtre d’un des détenus du camp, qu’il a abattu d’une balle dans la tête. De plus, il reconnaît qu’il existe de nombreux éléments de preuve concernant le meurtre d’autres individus à Keraterm, pendant ses tours de garde, bien que les parties conviennent que rien n’indique qu’il était présent pendant le massacre de plus d’une centaine de personnes dans la pièce 3, ni qu’il y a participé d’une manière quelconque. Outre ces meurtres, Sikirica a admis qu’il était établi que des sévices, viols et violences sexuelles étaient perpétrés dans le camp, et que les détenus subissaient des harcèlements, humiliations et sévices psychologiques. Il avoue enfin que de nombreux éléments de preuve attestent des conditions de vie inhumaines auxquelles étaient soumis les détenus pendant leur détention au camp de Keraterm.

La Chambre a considéré la position de supérieur hiérarchique qu’occupait Dusko Sikirica dans le camp comme un élément de la gravité générale de son crime. Sikirica admet qu’en qualité de chef de la sécurité de Keraterm, il était techniquement chargé d’empêcher les personnes extérieures de pénétrer dans le camp. Le fait qu’il ait manqué à son obligation d’empêcher de telles personnes de pénétrer dans le camp pour maltraiter des détenus doit constituer une circonstance aggravante de son crime. Sa position de supérieur hiérarchique alourdit également la gravité du meurtre qu’il a avoué.

S’agissant des circonstances atténuantes, la Chambre estime que le facteur principal qu’il convient de retenir en vue d’une réduction de peine est la décision de Sikirica de plaider coupable ; elle tiendra toutefois également compte du remords exprimé.

Un plaidoyer de culpabilité facilite la tâche du Tribunal de deux manières. Premièrement, en plaidant coupable avant l’ouverture de son procès, un accusé épargne au Tribunal le temps et les efforts que réclament une enquête et un procès de longue durée. Deuxièmement, en plaidant coupable, à quelque stade que ce soit, l’accusé assiste la Chambre en contribuant directement à l’un des objectifs fondamentaux du Tribunal, à savoir la recherche de la vérité. Comme la Chambre l’a conclu dans l’affaire Todorovic, «[ u] n plaidoyer de culpabilité est toujours un élément important pour établir la vérité à propos d’un crime».

Par conséquent, si un accusé qui plaide coupable des charges retenues contre lui avant l’ouverture de son procès retirera généralement le plein avantage de son plaidoyer, celui qui plaide tardivement, une fois son procès commencé, ne pourra prétendre en bénéficier que dans une mesure moindre.

Dès lors, la Chambre conclut que Dusko Sikirica devrait bénéficier dans une certaine mesure de son plaidoyer de culpabilité bien qu’il ait été tardif.

Pour que la Chambre de première instance considère le remords comme une circonstance atténuante, elle doit être convaincue de sa sincérité. À ce titre, la Chambre prend en compte le remords exprimé par Sikirica lors de l’audience relative à la sentence et le retient comme circonstance atténuante dans le cadre de la détermination de la peine.

Damir Dosen a admis qu’il commandait une équipe de gardes constituée d’environ 6 à 12 hommes au camp de Keraterm, du 3 juin à début août 1992. En tant que tel, il exerçait une autorité limitée, bien qu’il ne fût pas gradé et qu’il eût la même ancienneté que les autres gardes de son équipe. Il n’était pas habilité à punir qui que ce soit. Dosen ne jouait aucun rôle dans l’administration, et n’était pas chargé de veiller à ce que les détenus aient suffisamment de nourriture, de vêtements, d’eau, de soins médicaux et bénéficient de conditions de logement décentes.

Damir Dosen reconnaît que les moyens de preuve révèlent que des sévices ont été infligés alors que son équipe était de garde, et qu’il était au courant de ces passages à tabac. Cependant, des moyens de preuve démontrent également qu’il a, à plusieurs reprises, tenté d’empêcher le mauvais traitement de détenus. Damir Dosen admet que de nombreux détenus ont été passés à tabac pendant leur détention au camp de Keraterm, que ces sévices ont infligé de grandes souffrances, tant physiques que mentales, aux victimes, et que les témoins de ces événements ont également été très affectés mentalement. Il ajoute que de nombreux moyens de preuve attestent des conditions de vie inhumaines auxquelles étaient soumis les détenus au camp de Keraterm.

La Chambre estime que la position de Dosen en tant que chef d’équipe constitue une circonstance aggravante de son crime. Il a abusé de la confiance dont il était investi en autorisant des actes de persécution et en fermant les yeux sur des actes de violence infligés aux personnes mêmes qu’il aurait dû protéger. Cependant, il convient d’accorder un poids limité à cette circonstance aggravante, du fait du degré limité de l’autorité exercée par Dosen.

S’agissant des circonstances atténuantes, la Chambre considère que pour les raisons déjà avancées en ce qui concerne Sikirica, Dosen devrait bénéficier, dans une certaine mesure, de son plaidoyer de culpabilité, en dépit de son caractère tardif. De plus, elle prend en compte le remords exprimé par Damir Dosen lors de l’audience relative à la sentence, qu’elle retient comme circonstance atténuante dans le cadre de la détermination de la peine. Elle se base également sur les moyens de preuve selon lesquels Dosen, en tant que chef d’équipe, a souvent agi en vue d’améliorer les conditions de vie effroyables qui prévalaient dans le camp de Keraterm. La Chambre retient ces agissements au titre des circonstances atténuantes. La Chambre a conclu que l’état de santé psychologique de Damir Dosen à l’époque des faits n’était pas de nature à constituer une circonstance atténuante.

Dragan Kolundzija a admis qu’il occupait le poste de chef d’équipe de gardes au camp de Keraterm de début juin jusqu’au 25 juillet 1992. Ses fonctions lui permettaient d’exercer un certain contrôle sur les 6 à 12 gardes qui constituaient son équipe, et donc une certaine autorité au camp de Keraterm. Kolundzija reconnaît qu’il était en mesure d’influer sur la marche quotidienne du camp lorsqu’il était de service.

Aucun moyen de preuve ne permet d’établir que Kolundzija a personnellement maltraité les détenus ou fermé les yeux sur les mauvais traitements que d’autres leur faisaient subir. Kolundzija reconnaît que des moyens de preuve démontrent qu’alors qu’il était chef d’équipe, les détenus étaient régulièrement soumis à des mauvais traitements, et que sa responsabilité est engagée pour avoir continué d’occuper ce poste de chef d’équipe alors qu’il avait conscience des conditions de vie effroyables qui prévalaient dans le camp. Kolundzija admet notamment que de nombreux moyens de preuve attestent des conditions de vie inhumaines auxquelles étaient soumis les prisonniers pendant leur détention au camp de Keraterm.

La Chambre conclut qu’à l’instar de Dosen, Kolundzdija exerçait, en tant que chef d’équipe, une autorité limitée. En continuant d’occuper ce poste, alors même qu’il avait connaissance des conditions de vie, Kolundzija a abusé de la confiance placée en lui. Ceci constitue une circonstance aggravante, même s’il convient de lui accorder un poids limité, proportionnel au degré d’autorité exercé.

La Chambre estime que le plaidoyer de culpabilité et le traitement bienveillant que Kolundzija a accordé aux détenus doivent être retenus comme circonstances atténuantes.

La Chambre observe que Kolundzija a plaidé coupable moins tardivement que ses coaccusés, c’est-à-dire avant la présentation de ses moyens à décharge. Elle conclut que Kolundzija devrait tirer pratiquement le plein avantage de son plaidoyer de culpabilité, bien qu’il ne soit pas intervenu au début de la procédure.

De surcroît, la Chambre a entendu de nombreux témoignages attestant des efforts de Kolundzija pour améliorer les conditions de vie très pénibles auxquelles de nombreux détenus étaient soumis au camp de Keraterm. Elle estime que, sur cette base, sa peine devrait être considérablement réduite.

La Chambre tient également compte du remords exprimé par Dragan Kolundzija lors de l’audience relative à la sentence. Elle retient ce remords comme circonstance atténuante dans le cadre de la détermination de la peine.

DETERMINATION DES PEINES

D’entrée de jeu, la Chambre note que chacun des accusés a été reconnu coupable du crime de persécutions, un crime contre l’humanité fondamentalement de nature très grave. Aussi faut-il, comme pour les autres crimes contre l’humanité, prouver que les actes de l’accusé étaient liés à une attaque systématique et généralisée dirigée contre une population civile, ce dont l’accusé avait connaissance. En outre, la persécution est le seul crime visé à l’article 5 du Statut qui exige la preuve d’une intention discriminatoire et qui, par nature, peut englober d’autres crimes. La Chambre de première instance saisie de l’affaire Blaskic, et, plus récemment, celle qui a connu de l’affaire Todorovic, ont affirmé que le crime de persécution, du fait des caractéristiques qui lui sont propres, justifie une peine plus sévère.

La gravité du crime commis par Dusko Sikirica se distingue de celle des crimes reprochés à ses coaccusés par l’ampleur du comportement criminel sous-jacent, et, plus significatif encore, par le degré de participation directe aux crimes. Lui seul a été reconnu coupable d’avoir commis un meurtre dans le camp, en abattant à bout portant un détenu devant les autres prisonniers et les autres gardes. Nous l’avons dit, son rôle en tant que chef de la sécurité dans le camp alourdit son crime.

Le plaidoyer de culpabilité de Dusko Sikirica est la principale circonstance atténuante dont la Chambre a tenu compte pour réduire la peine. Elle a également pris en considération le remords exprimé. Il convient de noter que si l’accusé n’avait pas plaidé coupable, les circonstances de l’affaire auraient appelé une peine nettement plus sévère.

Le crime de Damir Dosen est un crime grave, notamment parce que l’accusé a été reconnu coupable de persécutions. Cependant, en évaluant la gravité de l’infraction, la Chambre a gardé à l’esprit que si l’accusé a admis avoir été au courant des sévices infligés pendant son tour de garde, rien dans l’Accord relatif au plaidoyer ne suggère qu’il a directement participé à de tels actes.

S’agissant des circonstances atténuantes retenues en vue de fixer la peine, la Chambre de première instance estime que le fait que Dosen a plaidé coupable et qu’il a décemment traité les détenus revêtent une importance toute particulière. Le remords exprimé, que la Chambre a considéré comme sincère, a également été pris en compte.

Bien que Dragan Kolundzija ait été reconnu coupable du crime de persécutions, la Chambre estime que la gravité de l’infraction est considérablement réduite par le fait que rien n’établit qu’il a personnellement participé à l’un quelconque des actes criminels sous-jacents, comme en témoigne l’Accord relatif au plaidoyer.

La Chambre de première instance a retenu les circonstances atténuantes suivantes en faveur de Kolundzija : tout d’abord, son plaidoyer de culpabilité qui, contrairement à ceux de ses coaccusés, est intervenu avant la présentation de sa cause ; ensuite, le fait que nombre d’anciens détenus qui ont témoigné à charge ont déclaré que Kolundzija était, à maintes reprises, intervenu pour améliorer les conditions de vie déplorables qui prévalaient dans le camp. Ces circonstances atténuantes plaident fortement en faveur d’une réduction importante de sa peine.

Le dispositif du Jugement portant condamnation est le suivant:

Par ces motifs, vu les arguments des parties, les moyens de preuve présentés lors de l’audience relative à la sentence, le Statut et le Règlement, la CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE PRONONCE LES PEINES SUIVANTES :

Pour Dusko Sikirica, une peine de 15 années d’emprisonnement, de laquelle sera déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 1 année, 4 mois et 19 jours, à compter de la date du présent Jugement portant condamnation, ainsi que toute durée supplémentaire dans l’attente d’une éventuelle décision en appel.

Pour Damir Dosen, une peine de 5 années d’emprisonnement, de laquelle sera déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 2 années et 19 jours, à compter de la date du présent Jugement portant condamnation, ainsi que toute durée supplémentaire dans l’attente d’une éventuelle décision en appel.

Pour Dragan Kolundzija, une peine de 3 années d’emprisonnement, de laquelle sera déduite la durée de sa détention provisoire, à savoir 2 années, 5 mois et 6 jours, à compter de la date du présent Jugement portant condamnation, ainsi que toute durée supplémentaire dans l’attente d’une éventuelle décision en appel.

En application de l’article 103 C) du Règlement, les personnes condamnées restent sous la garde du Tribunal dans l’attente de la conclusion d’un accord pour leur transfert vers l’État où ils doivent purger leur peine.

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Le texte intégral du Jugement est disponible sur demande auprès des Services d’Information Publique, ou sur le site Internet du Tribunal.


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