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La Chambre d'Appel rejette unanimement l'Appel interjeté par Furundzija et confirme les Condamnations et les Peines.

Communiqué de presse
CHAMBRE D'APPEL
(Destiné exclusivement à l'usage des médias. Document non officiel)
 

La Haye, juillet 2000
JL/P.I.S./519-f


La Chambre d'Appel rejette unanimement l'Appel interjeté par
Furundzija et confirme les Condamnations et les Peines.

 

Ce jour, vendredi 21 juillet 2000, la Chambre d'appel du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), composée des Juges Shahabuddeen (Président), Vohrah, Nieto-Navia, Robinson et Pocar, a rendu son Arrêt relatif à l'appel interjeté à l'encontre de la peine et du Jugement dans l'affaire Le Procureur c/ Anto Furund'ija. La Chambre d'appel a unanimement rejeté chaque motif d'appel, rejeté l'appel et confirmé les condamnations et les peines.

Le Président de la Chambre d'appel, le Juge Mohamed Shahabuddeen, a, en audience, lu le résumé suivant de l'Arrêt:

La Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend aujourd'hui son arrêt dans l'affaire ' Le Procureur contre AntoFurundžija '. Le Greffier distribuera aux parties des copies du texte de l'arrêt à la fin de l'audience. Conformément à la pratique du Tribunal, je me limiterai à des remarques liminaires et ne donnerai lecture que du dispositif de l'arrêt.

Introduction

La Chambre d'appel a 't' saisie d'un appel d'pos' par M. AntoFurundžija le 22 d'cembre 1998 dans le contexte suivant.

L'appelant, M. AntoFurundžija, a 't' inculp' de trois chefs d'accusation pour des crimes relevant de la comp'tence du Tribunal. Lors de sa comparution initiale devant la Chambre de premi re instance le 19 décembre 1997, M.Furundžija a plaid' non coupable de tous les chefs figurant U l'Acte d'accusation. Celui-ci a ultérieurement été modifié et l'un des chefs d'accusation retiré.

Le 10 décembre 1998, la Chambre de première instance II du Tribunal a déclaré l'appelant coupable des deux chefs d'accusation restants. Au titre du chef 13, il a été déclaré coupable, en tant que co-auteur, de torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et au titre du chef 14, de complicité d'atteintes à la dignité des personnes, y compris le viol, une violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a condamné l'appelant à dix ans d'emprisonnement au titre du chef 13 et à huit ans au titre du chef 14, en ordonnant la confusion des peines, que l'appelant purge actuellement.

C'est de ce jugement que M.Furundžija a interjet' appel.

Il a ensuite déposé devant le Bureau une requête postérieure au procès aux fins de récusation du Juge Mumba, Présidente de la Chambre de première instance pendant le procès, ainsi qu'une demande d'annulation de la condamnation et de la peine prononcées contre lui et d'ouverture d'un nouveau procès. Ne s'estimant pas compétent pour juger de l'équité du procès, le Bureau a rejeté cette requête.

L'audience en appel s'est tenue le 2 mars 2000 et l'arrêt de la Chambre a été mis en délibéré. La Chambre d'appel a ensuite rejeté une requête relative à l'incompétence de la Chambre de première instance déposée par l'appelant le 8 mars 2000, au motif que cette requête avait été déposée hors délais.

Mon intervention d'aujourd'hui aura trois volets. Je vais d'abord présenter le texte de l'arrêt de la Chambre d'appel. Je ferai ensuite un résumé des conclusions de la Chambre. Enfin je donnerai lecture du dispositif de l'arrêt.

Je répète que le texte de l'arrêt est celui qui sera distribué tout à l'heure. À l'exception de son dispositif, je ne donnerai pas ici lecture de l'arrêt.

Structure de l'arrêt

L'arrêt est subdivisé en huit chapitres. Le chapitre I présente la procédure d'appel, les motifs d'appel et les prétentions de l'appelant. Le chapitre II traite de la question préliminaire de la portée de l'examen en appel. Aux chapitres III et IV, on trouve un examen des cinq motifs d'appel. Le dernier chapitre contient le dispositif de l'arrêt.

Je vais maintenant passer en revue brièvement ces différents chapitres.

Portée de l'examen en appel

En premier lieu, la Chambre d'appel traite de la portée de l'examen en appel, question qui a été soulevée par les parties. La Chambre d'appel estime qu'aux termes de l'article 25 du Statut, son rôle se limite à corriger les erreurs de droit qui invalident une décision et les erreurs de fait ayant entraîné un déni de justice. S'agissant des erreurs de droit, c'est à l'appelant de faire la preuve de ce qu'il avance. Cependant, même s'il n'y parvient pas, la Chambre d'appel peut intervenir et conclure, pour d'autres raisons, qu'il y a effectivement eu erreur de droit. Eu égard aux erreurs de fait, la Chambre d'appel ne peut revenir sur les conclusions de la Chambre de première instance que si les éléments de preuve sur lesquels celle-ci s'est appuyée ne sauraient raisonnablement être acceptés par aucun être doué de raison.

Motifs d'appel et prétentions de l'appelant

L'appelant présente les cinq motifs d'appel suivants contre le jugement rendu le 10 décembre 1998 :

1. L'appelant s'est vu frustré de son droit à un procès équitable, en violation du Statut du Tribunal.

2. Les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour le reconnaître coupable au titre de l'un ou l'autre des deux chefs d'accusation.

3. La Défense a été lésée car la Chambre de première instance s'est indûment appuyée sur des éléments de preuve relatifs à des actes ne figurant pas à l'Acte d'accusation et dont le Procureur n'a jamais, avant le procès, indiqué qu'ils faisaient partie des charges retenues contre l'appelant.

4. Le Juge Mumba, Présidente de la Chambre de première instance, aurait dû être dessaisie.

5. La peine prononcée est excessive.

Les prétentions de l'appelant sont les suivantes :

1. Son acquittement ou, à défaut, l'annulation de ses condamnations ou l'ouverture d'un nouveau procès.

2. Si la Chambre d'appel devait confirmer la condamnation prononcée par la Chambre de première instance, l'appelant demande que la durée de sa peine soit ramenée à une période ne dépassant pas six ans, en tenant compte de sa détention préventive depuis son incarcération (le 18 décembre 1997).

Conclusions de la Chambre d'appel

Je vais maintenant présenter brièvement les conclusions de la Chambre d'appel.

S'agissant du premier motif d'appel, la Chambre d'appel estime que l'appelant ne s'est pas vu frustré de son droit à un procès équitable et qu'elle ne saurait accepter ce motif d'appel.

S'agissant du deuxième motif d'appel, la Chambre d'appel estime qu'il n'a pas été démontré que les conclusions factuelles de la Chambre de première instance étaient déraisonnables vu les éléments de preuves admis au procès. En outre, la Chambre d'appel n'est pas convaincue de l'existence d'erreurs de droit requérant son intervention. En conséquence, elle rejette ce motif d'appel.

S'agissant du troisième motif d'appel, la Chambre d'appel estime qu'il n'est nullement obligatoire que les éléments de preuve sur lesquels s'appuie effectivement le Procureur figurent à l'Acte d'accusation et que la Défense n'a pas été lésée par le fait que la Chambre de première instance a admis pendant le procès des éléments de preuve relatifs à des faits non mentionnés dans l'Acte d'accusation modifié. En conséquence la Chambre rejette le troisième motif d'appel.

S'agissant du quatrième motif d'appel, la Chambre d'appel estime que, subjectivement, le Juge Mumba, Présidente de la Chambre de première instance en l'espèce, n'a pas fait preuve de partialité. Elle conclut d'autre part que, objectivement, rien dans les circonstances qui prévalaient n'a donné une apparence de partialité. La Chambre rejette donc ce motif d'appel.

S'agissant enfin du cinquième motif d'appel, la Chambre d'appel estime que la peine prononcée contre l'appelant n'est pas excessive et que la Chambre de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement de procédure et de preuve, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal. En conséquence ce motif d'appel est également rejeté.

Dispositif

Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt de la Chambre d'appel.

VIII. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS , LA CHAMBRE D'APPEL, À L'UNANIMITÉ, rejette chacun des motifs d'appel, déboute l'appelant et confirme les condamnations et les peines prononcées.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Les déclarations de Messieurs les Juges Shahabuddeen, Vohrah et Robinson figurent en annexe du présent arrêt.

J'en ai terminé de la présentation de l'arrêt. Je vais maintenant demander au Greffier d'en remettre des copies aux parties.

Le Jugement intégral en anglais est disponible sur demande et est publié sur notre site web.

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